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Arrêté - Arrêté préfectoral du 28 02 2025 modifiant l'arrêté du 22 02 2023 modifié réglementant la pêche dans le département de l'Ariège
Document publié le Mercredi 22 février 2023 par la commune de Coussa.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral du 28 02 2025 modifiant l'arrêté du 22 02 2023 modifié réglementant la pêche dans le département de l'Ariège)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Animaux,
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service environnement et risques
Arrêté préfectoral portant modification de l’arrêté du 22 février 2023 modifié
réglementant la pêche dans le département de l’Ariège
Le préfet de l'Ariège
Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement et notamment son chapitre VI (partie réglementaire et législative) ;
Vu le décret n°2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de monsieur Simon BERTOUX préfet du département de l’Ariège ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2012 fixant en application de l'article R. 436-36 du code de l'environnement la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels peut être établie une réglementation spéciale de la pêche ;
Vu l'arrêté du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades anguille jaune et d’anguille argentée ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 2017 fixant les limites de l’unité de gestion de l’anguille du bassin Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre ;
Vu l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2005 modifiant l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le département de l’Ariège ;
Vu l’avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité en date du 3 février 2025 ;
Vu l’avis du représentant de la fédération de l’Ariège de pêche et de protection du milieu aquatique en date du 21 janvier 2025 ;
Considérant que l’article R. 436-6 du code de l’environnement prévoit que le préfet peut prolonger, pour les plans d’eau de haute montagne, d’une à trois semaines la période d’ouverture de la pêche normalement prévue jusqu’au 3ème dimanche de septembre ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ariège :
10 rue des Salenques – BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.frA R R Ê T E
Article 1 – Objet de l’arrêté
L’arrêté préfectoral du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le département de
l’Ariège est modifié conformément aux dispositions des articles du présent arrêté.
Article 2 - Modifications
1/ L’article 4 de l’arrêté du 22 février 2023 modifié est remplacé comme suit :
La pêche à la carpe de nuit est autorisée du 1er janvier au 31 décembre inclus, uniquement en
« No-Kill », dans les parties de cours d'eau et plan d'eau de deuxième catégorie suivants :
. l’Hers : commune de Mazères - de la limite du terrain de camping face au concasseur
(limite amont) à la chaussée de l'usine hydroélectrique de Mazères (limite aval) ;
. lac de Montbel : sur la totalité du plan d'eau en dehors des zones d'interdiction classées
en réserve ;
. lac de Mondély : sur la totalité du plan d'eau ;
. lac de Labarre : sur la totalité du plan d'eau ;
. plan d'eau de Filheit : sur la totalité du plan d'eau.
La pêche s'exercera uniquement de la berge avec l'utilisation exclusive d'appâts végétaux.
Aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée. Toute carpe
capturée devra immédiatement être remise à l'eau.
De jour comme de nuit, la distance entre la canne et l’appât ne devra pas excéder 100 m. Le
pêcheur devra signaler ses lignes par un repère.
2/ L’article 11 de l’arrêté du 22 février 2023 modifié est remplacé comme suit :
Les procédés et modes de pêche interdits sont ceux ne figurant pas à l’article 10, notamment
ceux précisés ci-après :
1° - a/ Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au
poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non
accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie.
Cette interdiction ne s’applique pas :
. à l'Arize en aval de son confluent avec le ruisseau de Gabre.
. au plan d'eau de Labarre à Foix.
b/ Sur le plan d’eau de Saint-Ybars, la pêche au vif ou au mort manié est interdite en
tout temps.
2° - L'emploi des asticots et autres larves de diptères, sans amorçage, est interdit dans les eaux
classées en première catégorie à l’exception des plans d’eau, cours d’eau ou parties de cours
d’eau suivants :
. le Salat en aval de sa confluence avec l'Arac (Kercabanac) ;
. le Lez en aval de sa confluence avec la Bouigane (Audressein) ;
. l'Ariège en aval de sa confluence avec la Lauze (Ax-les-Thermes) ;
. les retenues de Campauleil, Riète, Castillon-Tournac, Etang de Lers, Mercus-Garrabet.
3° - L'emploi d'œufs de poissons, naturels, frais, de conserve ou mélangés à une composition
d'appâts ou artificiels utilisés comme appât ou amorce est interdit.
2/44° - Il est interdit d’appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et autres engins pour :
- les espèces dont la taille minimum a été fixée dans le présent arrêté ;
- les espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code de
l’environnement ;
- les espèces mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l’article L. 432-10 du code de
l’environnement (espèces de poissons qui n’y sont pas représentées ou susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques, fixées par décret) ;
- la civelle, l’anguille ou leur chair.
5° - La pêche aux engins et aux filets est interdite.
6° - La pêche à la main ou sous la glace sont interdites.
7° - Toute pêche est interdite :
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit
des cours d'eau,
- dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
8° - Toute pêche est interdite :
- à partir des barrages (sauf sur la retenue de la Guinguette commune de Montbel) ainsi que sur
une distance de 50 m en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une
ligne ;
- à partir de la digue du lac de Filheit.
9° - Dans les eaux de l’ensemble des catégories, la pêche est interdite depuis les habitations ou
tout autre bâtiment de type privé ou professionnel, ne permettant pas le contrôle de
l’application de l’ensemble des dispositions du titre III du livre IV partie législative et
réglementaire du code de l’environnement.
3/ L’article 12 de l’arrêté du 22 février 2023 modifié est remplacé comme suit :
Interdiction spécifique sur certains plans d’eau et cours d’eau.
La pêche en barque et menues embarcations flottantes (float tube, paddle et autre objet
flottant) est interdite sur tous les lacs situés à une altitude supérieure à 1000 m (cf annexe I), et
Bonnac-sur-Lez, Castillon-Tournac, Grandes Pâtures, Laparan, Laurenti (ou Rialet), Riète,
Goulours, Campauleil, Mercus-Garrabet hors zone amont de l’entrée du Goulet de la presque-
île de la base du téléski, à l’exception des lacs de Soulcem et Mercus-Garrabet dans la zone
amont de l’entrée du Goulet de la presque-île de la base du téléski, sur lesquels la pêche en
float tub et kayak sont autorisées.
Article 3 - Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège.
Une information est faite par son affichage dans chaque mairie du département de l’Ariège
durant au moins un mois. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire de
chaque commune qui doit le justifier par un certificat d’affichage.
Le présent arrêté est tenu à la disposition du public sur le site Internet des services de l’état
dans l’Ariège ainsi que dans chaque mairie du département de l’Ariège pour une durée
minimale d’un an.
3/4Article 4 - Délais et voies de recours
Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa dernière publication, devant le tribunal administratif de Toulouse ou par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr.
Il peut également faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de l’Ariège ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre compétent. Cette démarche interrompt le délai de recours
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision
implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai
de deux mois valant décision implicite de rejet).
Article 5 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, les sous-préfètes de Pamiers et Saint-Girons,
les maires du département, la directrice départementale des territoires de l’Ariège, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ariège, le directeur
départemental de la police nationale, le président de la fédération de l'Ariège de pêche et de
protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l’Office français de la
biodiversité, le directeur de l’agence interdépartementale de l’Office national des forêts, les
gardes particuliers assermentés en matière de police de la pêche, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Foix, le 28 février 2025
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé
Jean-Philippe DARGENT
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