Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - les arretes prefectoraux?download=76:arrete prefec
Arrêté - les arretes prefectoraux?download=78:28 2023 pe ar
Arrêté - les arretes prefectoraux?download=8:interdiction d
Arrêté - les arretes prefectoraux?download=71:arrete prefec
Arrêté - les arretes prefectoraux?download=38:2021 2022 arr
Arrêté - les arretes prefectoraux?download=74:restriction u
Arrêté - les arretes prefectoraux?download=42:2021 2022 arr
Arrêté - les arretes prefectoraux?download=44:arrete prefec
Arrêté - les arretes prefectoraux?download=37:2021 2022 arr
Arrêté - 75 arretes prefectoraux?download=1255:conditions e
Arrêté - les arretes prefectoral peche 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Essarts-lès-Sézanne.
Lien du pdf (Arrêté - les arretes prefectoral peche 2023)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Liberté . ge Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARNE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service environnement, eau
Préservation des ressources
N°%3-2019-PE
Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté préfectoral
relatif à l'exercice de la pêche en eaux douces
et de la pêche de nuit de la carpe
dans le département de Ia Marne
Préfet de la Marne,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 432-10, L. 436-5 et R. 436-3 à R. 436-8
et R. 436-10, R. 436-13 et 14 et R. 436-18 à R. 436-21 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n°58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d'eau en
deux catégories ;
Vu le décret n°92-604 du 1” juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu Parrêté préfectoral du 6 juillet 2005 relatif à la sécurité des zones situées à l’amont et à laval des écluses et barrages, et y interdisant toute présence non autorisée ;
Vu l'arrêté préfectoral n°54-2016-PE du 24 novembre 2016 fixant les réserves de pêche temporaires du département de la Marne pour la période 2017 — 2021 ;
Vu l'avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral de la Fédération de la Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en date du 23 octobre 2019 ;
Vu l'avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral du Service Départemental de l’ Agence française pour la biodiversité en date du 29 octobre 2019 ;
Vu lavis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie en date du 25 octobre 2019 ;
Vu la consultation du public du 7 novembre 2019 au 27 novembre 2019 ;
Considérant qu’il est nécessaire de fixer les périodes d’ouverture de la pêche pour une gestion équilibrée des ressources piscicoles,
Considérant que les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole,Considérant que les espèces d’écrevisses autochtones sont menacées dans le département de la Marne,
Considérant que ces espèces doivent être protégées en application de l’article R. 436-8 du code de l’environnement,
Considérant que la création de parcours spécifiques où la remise à l’eau sera immédiate pour toutes espèces est de nature à protéger les populations piscicoles,
Considérant que les parcours de graciation proposés contribuent par leur positionnement à avoir un effet favorable sur les populations piscicoles,
Considérant qu’il convient de soutenir les stocks de salmonidés dont la population se trouve en situation difficile du fait de nombreuses pressions exercées sur les milieux qui les abritent et de permettre aux spécimens adultes de participer à un cycle biologique complet,
Considérant que les caractéristiques locales sur la Saulx et l’Ornain justifient d’augmenter la taille minimale de capture de la truite fario pour améliorer le taux de reproduction de cette espèce,
sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires de la Marne,
ARRETE
Article 1 — Périodes d’ouvertures
La pêche est ouverte :
En 1*° catégorie, du 2°" samedi de mars au 3°” dimanche de septembre inclus sauf pour les espèces suivantes :
- L'ombre commun: pêche ouverte du 3*" samedi de mai au 3“ dimanche de septembre inclus ;
- Tout brochet capturé du 2“ samedi de mars au dernier vendredi d’avril doit être immédiatement remis à l’eau ;
En 2°" catégorie, la pêche est autorisée toute l’année sauf pour les espèces suivantes :
- le brochet et le sandre : pêche ouverte du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d’avril au 31 décembre de l’année inclus,
l'ombre commun : pêche ouverte du 3° samedi de mai au 31 décembre de l’année inclus, - la truite fario, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier et le cristivomer : pêche ouverte du 2°" samedi de mars au 3*"° dimanche de septembre inclus ;
L'exercice du droit de pêche se fait dans le respect des limites des baux de pêche ;
Article 2 — Espèces pour lesquelles la pêche est interdite ou réglementée
La pêche des écrevisses à pattes rouges (4stacus Astacus), à pattes grêles (4stacus leptodactilus), à pattes blanches (Autropotamobius Pallipes) et des torrents (Autropotamobius Torrentium) est interdite durant toute l’année.
La pêche des autres écrevisses, non autochtones (écrevisse américaine, Louisiane et pacifique) est autorisée pendant les périodes d’ouverture générale fixées à l’article 1 en 1°° et 2° catégorie, sans limitation de taille maïs sans pouvoir être transportées vivantes ;
La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax Ki esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée du 1° mai au 3 dimanche de septembre inelus dans les cours d’eau de 1° catégorie et du 1° mai au 31 décembre de Pannée inclus dans les cours d'eau de 2°" catégorie, suivant les modalités fixées à l’article 7 ;
La pêche de l’anguille argentée et de la civelle est interdite toute l’année. La pêche de l'anguille jaune est autorisée du 2°°° samedi de mars jusqu’au 15 juillet inclus pour les cours d’eau de 1% catégorie et du 15 février au 15 juillet inclus pour les cours d’eau de 2°" catégorie ;
Le carnet de pêche de l’anguille est obligatoire (cerfa n°14358*01) ;
Article 3 — Horaires de pêche
La pêche s'exerce de jour, une demi-heure avant le lever du soleil jusque une demi-heure après son coucher ;
Toutefois, la pêche de nuit de la carpe est autorisée suivant les modalités fixées à l’article 9 ;Article 4 —- Modes de pêche
4.1 - Modes de pêche autorisés
En L*° catégorie sont autorisées :
dans les eaux domaniales : 1 ligne pour tous, à l’exception des membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique détentrices du droit de pêche pour lesquels 2 lignes au plus sont autorisées ;
dans les eaux non domaniales : 1 ligne pour tous ;
En 2°" catégorie sont autorisées au plus 4 lignes munies chacune de deux hamecçons au plus ;
Pour toutes les catégories, les modes de pêche suivants sont autorisés :
- la vermée,
- six balances à écrevisses (fagots interdits),
- une carafe (ou bouteille), d'une contenance maximum de 2 litres, pour la pêche des vairons et des poissons servant d'amorces ;
Les lignes, disposées à proximité du pêcheur, doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus ;
Bien que l'emploi des lignes de traîne ne soit pas autorisé, le pêcheur a la possibilité de déplacer personnellement sa barque à l'aide de rames sans relever les lignes appâtées de poissons vifs ;
4.2 - Modes de pêche non autorisés
L'usage des appâts et amorces suivants n'est pas autorisé :
- les œufs de poissons naturels, frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou les œufs de poissons artificiels, dans tous les cours d'eau,
- les poissons des espèces dont la taille minimale est fixée à l'article 6 ci-après, dans tous les cours d'eau,
- les écrevisses à pattes rouges (Astacus Astacus), à pattes grêles (4stacus leptodactilus), à pattes blanches (Aufropotamobius Pallipes) et des torrents (Autropotamobius Torrentium),
- les poissons figurant dans la liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire national par exemple la vandoise, la loche de rivière, la lamproie de Planer et la bouvière (arrêté ministériel du 8 décembre 1988),
- les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques par exemple le poisson-chat, la perche-soleil, les écrevisses non autochtones (écrevisse américaine, Louisiane et pacifique) (article L. 432-10 du code de l’environnement),
- les espèces ne figurant pas dans la liste des espèces représentées dans les eaux douces françaises (arrêté ministériel du 17 décembre 1985) (pseudorasbora),
- dans les eaux de la 1°° catégorie, les asticots et autres larves de diptères ;
Article 5 —- Nombre de captures autorisées
Salmonidés (truite, ombre commun ou saumon de fontaine) : quatre par jour, chiffre retenu pour la préservation des espèces ;
Dans les eaux classées en 2°" catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et
black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum ;
Dans les eaux classées en 1*° catégorie, le nombre de captures autorisé de brochets, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à deux maximum ;
Article 6 — Tailles minimales de poissons, des grenouilles et des écrevisses
Les poissons des espèces précisées ci-après ne peuvent être conservés, et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture (morts ou vifs) si leur longueur est inférieure à :
e Brochet : 0,60 m dans les eaux de 1° et 2°" catégorie,
e Sandre : 0,50 m dans les eaux de 2°"° catégorie,e Black-bass : 0,30 m dans les eaux de 2°" catégorie,
e Ombre commun : 0,35 m,
. Truite arc-en-ciel et saumon de fontaine : 0,25 m,
. Truite fario : 0,25 m sauf sur la Saulx et l’Ornain : 0,30 m,
. Grenouille rousse (Rana temporaria) et verte ou dite commune (Pelophylax kl. Esculentus) : 0,08 m mesuré du bout du museau au cloaque ;
Article 7 — Protection particulière de certaines espèces
- La capture des spécimens de grenouille rousse (Rana temporaria) et de grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. Esculentus) est autorisée sous réserve du respect de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
La capture de la grenouille rousse {Rana temporaria) et de ia grenouille verte ou dite commune (Pelophylax k. Esculentus) à des fins de naturalisation, de colportage ou de commercialisation (vente ou achat) est interdite ;
- Les milieux naturels des écrevisses autochtones sont protégés par l'arrêté ministériel du 21 juillet 1983 modifié par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2000. Il est interdit d'altérer et de dégrader sciemment les milieux propices à l'écrevisse à pattes rouges, l'écrevisse à pattes blanches et l'écrevisse des torrents ;
Article 8 — Classement des cours d’eau en catégorie
1°) Cours d'eau de première catégorie piscicole (salmonidés dominants) :
Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non classés en 2°" catégorie ;
2°) Cours d'eau de deuxième catégorie piscicole (cyprinidés dominants) :
Sont classés en cours d’eau de deuxième catégorie :
- l'Ante, l'Aube, le Hardillon, la Saulx (du pont de Ponthion à sa confluence avec la Marne), la Seine, la Vière,
- les affluents et sous-affluents de ces précédents cours d’eau, à l'exception de l’Evre, du Meldançon, de la Nauxe, du Poussin (ru de Choisel), du Puits, de la Superbe, du Tabas, du Vanichon et de leurs affluents,
- l'Aisne, l'Ardre (en aval du pont de Faverolles), l'Auve (en aval de son confluent avec l'Yèvre), la Blaise, le Camp (en aval du chemin de G.C. n° 1), le Coubreuil, la Droye, le Flagot (en aval de la RN 3), la Guenelle (depuis le confluent de la Chéronne et de la Petite Guenelle), l'Isson, la Marne, le Mau (du pont de la rue du Cirque à sa confluence avec le canal de jonction), le Nau, le Petit Morin, la Semoigne (pour la partie comprise entre le "Trou Bernard" et la Marne), les Tarnauds, la Tourbe (en aval du moulin de Ville sur Tourbe), la Vesle (en aval du pont de Prunay), les canaux et leurs dépendances, le lac du Der Chantecog ;
Article 9 : Pêche de la carpe
1-— Dispositions générales relatives à la pêche de la carpe
En application de l'article L.436-16 du code de l’environnement, il est interdit de transporter vivantes des carpes de plus de 60 centimètres ;
2 — Dispositions relatives à la pêche de la carpe de nuit
La pêche de la carpe de nuit est autorisée toute l’année sur les secteurs dont la liste est annexée au présent arrêté. Ces secteurs seront délimités et matérialisés par l’apposition de panneaux, à la charge des associations de pêche locales ;
En application de l’alinéa 5° de l’article R.436-14 du code de l’environnement, depuis une demi-
heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée : toute carpe prise de nuïit ainsi que tout autre poisson doivent être remis à l’eau vivant sitôt leur capture ;De nuit, seule la pêche à l’aide d’esches végétales, de bouillettes et d’imitation de graines est autorisée ;
Afin d’optimiser les contrôles, chaque carpiste doit mettre en place un système lumineux électrique pour signaler sa présence. Cette signalisation devra être différente de celle en fonction au droit des ouvrages de navigation (vert, rouge). Ces dispositifs lumineux devront être éteints pendant les horaires de navigation. Les feux de campement sont interdits ;
Article 10 — Lac du Der Chantecoq
Dans le lac du DER CHANTECON, les conditions de l'exercice de la pêche sont fixées par un arrêté interdépartemental spécifique ;
Article 11 - Sécurité
* Aucun véhicule ne doit stationner ou circuler sur les chemins de halage ou de service, qui doivent rester libres à la circulation pour les services de Voies Navigables de France, conformément aux articles R.4241-68 et suivants du code des transports. Seules les parties de chemin en superposition d’affectation avec les collectivités peuvent être autorisées aux modes de déplacements doux (vélos, rollers, ….) ;
-_ L'accès aux passerelles et dépendances des ouvrages de navigation est strictement interdit aux pêcheurs et au public. Des dispositions plus contraignantes pourront si nécessaire être prises pour certains ouvrages ;
Toutes ces sections de cours d'eau (sur emprise des ouvrages de navigation), où la pêche est interdite seront délimitées par une signalisation mise en place à la diligence des A.A.P.P.M.A. détentrices du droit de pêche (se référer à l’arrêté préfectoral des mises en réserve pour les cas particuliers) ;
- De plus, à proximité des écluses et des barrages des voies d’eau, il est interdit à toute personne non autorisée, y compris aux pêcheurs, de naviguer, de stationner, de circuler sur les ouvrages (même à pied) et de pécher, sur l’ensemble du domaine public fluvial, dans la zone délimitée comme suit pour chaque ouvrage :
- 50 mètres à l’amont, comptés à partir des portes amont ou des bouchures,
- 50 mètres à l’aval, comptés à partir des portes aval ou des bouchures,
De fait, la pêche est également interdite dans ces zones ;
+ Canal de l’Aisne à la Marne :
La pêche, dans les ports situés sur le territoire de la commune de Reims, ne sera autorisée que les samedis, dimanches et jours fériés ; les zones concernées sont les suivantes :
- zone sud-est : en rive gauche à Vrilly, sur le linéaire de la concession portuaire se trouvant derrière « COHESIS »,
- Zone nord-ouest (le port Colbert) : dans la Darse et sur le quai des Coïdes ;
Toute la semaine, la pêche est autorisée dans les Zones suivantes :
- zone sud-est : en rive gauche à Vrilly, du PK 27,001 (bâtiment VNF) au PK 28,885 (Ets
WALBAUM),
- zone nord-ouest : au droit de la zone enherbée se trouvant sur la concession portuaire du
port Colbert ;
+ Canal latéral à la Marne :
La pêche est interdite au droit de l’îlot de l’Anse du Jard (en amont de l'écluse de Châlons en Champagne) ;
La pêche est autorisée aux risques et périls des pêcheurs au lieu dit « Le Clos Poncion » du PK. 58.118 au P.K. 58.518 en rive gauche du canal latéral à la Marne (en aval de l'écluse de Mareuil-sur-
Aÿ);
Sur cette section du canal, la priorité est donnée à la navigation et les pêcheurs ont obligation de relever leurs lignes à l'approche d'un bateau (dispositif de détection des bateaux) ;+ Seine:
Les périmètres de sécurité des silos de Conflans sur Seine, soit 50 m de chaque côté, sont exclus
des baux de pêche et mis en réserve et aucune action de pêche ne doit s’y exercer. Le stationnement de tout public, y compris des pêcheurs, y est également interdit ;
Article 12 - Modalités particulières
Un avis précisera chaque année les périodes d’ouverture de la pêche, les mesures spécifiques sur les parcours de graciation (no-kill) ainsi que les modalités d’exercice de la pêche sur certains parcours particuliers ;
Article 13 : Exécution et diffusion
Le secrétaire général de la préfecture de la Marne, les sous-préfets des arrondissements de Reims, Épernay, Vitry le François, les maires du département de la Marne, le directeur départemental des territoires de la Marne, le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie Île-de-France, le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, le directeur territorial du bassin de la Seine de voies navigables de France, le président de la fédération de la Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le commandant du groupement de gendarmerie de la Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs et dont ampliation sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ainsi qu'au délégué interrégional de l’AFB.
Châlons en Champagne, le 0 5 DEC 2919
Pour le Préfet de la Marne,
Et par délégation
Le Secrétaire Général de la préfecture
de la Marne,
Denis GAUDIN
Voies et délais de recours
En application de l'article R 514-3-1 du Code de l'environnement, la présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Chälons-en-Champagne — 25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex soit en déposant une requête au greffe, soit par courrier, soit par le biais du site de téléprocédure wwwtelerecours.fr :
1° Par les fiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage.
2° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
La présente décision peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Marne ou hiérarchique auprès du ministre en charge de l’environnement dans le délai de deux mois, à compter de la date de la dernière formalité accomplie : notification, publication ou affichage de cette décision.
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur la demande de recours administratif, gracieux ou hiérarchique, emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°U9
U
OS
SHPASJUL
2U92q
‘29H10dSueA
no
JAI
“(s4eimonaed
se2
Jnes)
so8u11eq
sep
32
S2Sn199
SP
[AE
u9
ui
OS
39
juowe
jdes
ue
snuaquieu
2139
juoanod
ou
sauêt
xne
sinojewue
sinoyogd
sa]
id
saine
uossiod
argne
unone
jo
odivo
sunone
1949]
UOS
JUEAB
21nU-[U9p
sun
Enbsn[
[08
np
1949n09
9j
Sa1de
2moq-1w9p
sun
sindep
JueuaUUOAAUS,[
9P
8PO9
NP
I'ICPU
PILE,
9P
BJUIIE
op
uoneadde
u4
:GN
SSJIUSE
SaI8I99U
OI
SUB)9.1
P
SoIUL9p
so0e]d
sa
ns
UIPNEUSY
SUEYA
SIOSURIA
9]
ÂNIA
UM
9'SI
OUIEIN
EI
9948
SOUONJJUO
8
E,nbsnf
uortjuoq
°p
juod
nq
S9AU
XN9C]
X[NES
SIIATY
(O1)
AsSuer)
19
(TS)
oures/sueqjuo)
(LS)
sSvanes
3snf
omus
sAneredes
ajuug
8j
e,nbsn
uES
3°
(OL)
oures
ms
Afro
y
ap
auuezos
WU
OSS'éL
- (01)
SaunuuO9
sp
sAneIedos
au
|
SOA
xn9G
SUIS
SUSIATY
essored
9PUBID
E[
SO1SIZIEMN
19
(1)
— (or)
ydmo-ures
9
(15)
Sa]S91)
ep
sAneedes
ay]
ef
e,nbsng
So[S9[9
ous
oAreredes
jun
SOISLLISA
STI
où 4
Ier
SHOIP
SATY
SUSLY
SISIATY
È
EL
8 OPJIUN
sed
« SUBOIA
SIA
©] »
HP-NI]
NE
SSISLLSA
SP
SUNUIUIOO
e]
MS
‘
‘
É
F°
surSy
ur
LE
,
SUN
08
2
8
EN
(os1'o
Ha)
ea
ne
eg]
ALL
X9C]
nn
1e
Tee
euro
np
uorouof
ej
g.nbsnf!
9p
[ .N
2SNOAL
8P
[PAR]
€
WU
OS
EL
E SUSLY,]
2P
[PURES
;
,
OUI9S
MS
ÂJHOIUIA]
9P
8Snj99,]
à
ny
smÉUv-ouurZS
‘eBeANES
15nj-qureS
WA
SLT
OI
quoue
Suod
Sp
ROUE
09
1e
Enbsng
amuse
SYLUI]
EI
°Q
Seau
xno
SUI9S-9MNEH
E]
9P
JEUED
SIOSURL]
9[
IA
,
SURIA-SNEH
UIUY
NE
OUEN
aus0amog
re
ur
L'OI
S9ALI
XN9(
uowsznog
us
ÂWISY
JUIES
‘UNOOIZIET
FUN
sfeuoueuedsp
au
e]
enbsag
e]
°p
Jeuts
np
uoyouof
e]
‘
39
ouSedueuyo
anus
eue
.
SLODUEIA
êl
SIA
.
WA
EEL-CZ
nl
b
auS0$N0g
JS
AD
soAU
xneq
uIGY
req
Sa]
oZIeuLSS
‘xpnes-Ins-{uSreq
FRUEN
sreususuedep
ayun
ej
enbsnf
anus
[eues
np
uoyouof
e]
9
ne
OUEN]
E]
SP
[EUED
.
ausedueu
ayone)
ouSedurego
us
sUoIEy)
ur
l'€
SUN
SIIAU
e]
9948
uorouof
es
enbsnç
uS-SUOIEU
8 184904
juod
nq
oanJ
UHIBIAUIES
[EUR
(@yones
san)
a
a
su
an
‘eue
°
UE
NS
SNOL
8
Z LOU
98018
4]
DRE
NE
SUB
SOAL
Xn9,
N
M
SE
»
ResReu
7
nu
durs
uw
LOU)
CA
LOS'ES
ep
souod
sep
juoure
ue
ur
96
e,nbsng
J
9p
Jeuv,
a]
048
uorouol
e]
2
:
:
e
paf
np
Cd
mes)
SUN
EL
IRISIET
EU
SIOSUELX
O[
ATIA
J9
IMOUIOA
‘uomezn
og
u9
AUOY
ausry
EN
MEN
SN
RER
T
US
CN
UCI
96€"
L9I
RUBAN
sreusuweuedep
auf
ef
re nbsng
aruowenedep
au
el
8
SeAH
Xn9Q
PURIA
SHARE
/29SS08u)
2
‘ouSedurey)
ue
s10[gqD)
VAddVV
Ansn$u07
SInOA48d
np
ui}
Sinmosivd
np
3»nq9q
2ATH
Sal
pyiedns
xn8%
HASRIOLNVY
LSA
Ad
VO
VT
44
LINN
4Q
SH
4d
VT
STHAOSAT
HAS
SUNODAVA
SUIEJA
EI
2p
juowreiedep
of
SUEP
od189
ej
9p
Jnu
9p
SY9gd
8j
ap
je
Son
op
XNE9
u9
49
E]
SP
SMILIXI
| E
JIPBIOA
[EAOIOIAË
PIQUE
| V
AXANNV