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Document publié le Mercredi 11 mai 2022 par la commune de Marsas.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Liste des Servitudes d'utilité publique)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Institutions publiques,
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNE DE MARSAS
Elaboration prescrite par D.C.M. du 16/11/2001
Projet de PLU arrêté par D.C.M. du 17/09/2004
Dossier soumis à Enquête publique par arrêté du 11/04/2005
PLU approuvé par D.C.M. du 18/11/2005
P || 9 nov 2005
d'URBANISME
ELABORATION
5.0 Recueil des Servitudes d'Utilité Publique
Projet de PLU arrêté le : 17/09/2004
Projet de PLU soumis à Enquête publique du 09/05/2005 au 09/06/2005
PLU approuvé le : 18/11/2005
METROPOLIS urbanistes Fabien CHARLOT paysagiste dplg
18 rue Quintin 75 rue Paul Camelle 33000 BORDEAUX 33100 BORDEAUX
Tél. 0557817483 / Fax. 0556793874 Tél. 0556947735
Email : pi.dupuy @wanadoo.fr Email : fabien_charlot@hotmail.comDépartement de la Gironde
Commune de
MARSAS
PLAN LOCAL D'URBANISME
P.L.U
RECUEIL DES SERVITUDES
D’UTILITE PUBLIQUE
P.L.U prescrit par délibération du Conseil Municipal du 16 novembre 2001
Projet de P.L.U
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COURS D'EAU NON DOMANIAUX
Police des eaux
1. GENERALITES
Servitudes applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
Servitudes de passage sur les terrains pour la réalisation de travaux de curage et d'entretien des cours d'eau non domaniaux.
Servitudes de passage des cours d'eau sur les terrains suite à l'élargissement, la régularisation ou le redressement des cours d'eau non domaniaux.
Code de l'Environnement articles L.215-4, L.215-5 et L.215-19.
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution.
Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Loi 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement.
Code de l'urbanisme, article R.421-3-3.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E des servitudes relevant du ministre de l'agriculture.
Circulaire n°78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau non domaniaux (report dans les P.O.S).
Ministère de l'environnement
Ministère de l'agriculture
Ministère de l'équipement
11. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. PROCEDURE
Application des servitudes instituées de plein droit en application des articles L.215-4, L.215-5 et L.215-19 du code de l'environnement et concernant les terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise de ces cours d'eau.
La définition des cours d'eau non domaniaux a été donnée par la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964.
B. INDEMNISATION
Elargissement, régularisation et redressement d'un cours d'eau par travaux légalement ordonnés - article L.215-20 du code de l'environnement :L'occupation par le cours d'eau de nouvelles emprises ouvre
droit à indemnité déterminée à
l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation
(article L.215-5 du code de
l'environnement
Ill. EFFETS DE LA SERVITUDE
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
4° Obligations passives.
a) Servitude de passage des cours d'eau sur de nouvelles emprises.
Obligation pour les propriétaires de souffrir le passage sur leurs
terrains du nouveau lit d'un cours
d'eau qui s'établit soit après l'abandon naturel de l'ancien
lit (article L.215-4 du code de
l'environnement), soit par suite de travaux légalement ordonnés d'élargissement, de régularisation ou
de redressement (article L.215-5 du code de l'environnement).
b) Servitude de passage pour travaux de curage et d'entretien.
Pendant la durée des travaux, obligation pour les propriétaires de laisser
passer sur leurs terrains les
fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrenreneurs
et ouvriers, ainsi que les engins
mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans
la limite de 6 mètres. Le droit
de passage s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau
et en respectant les arbres
et les plantations existants (article L.215-19 du code de l'environnement).
c) Obligation pour les riverains de recevoir sur leurs terrains les dépôts provenant
du curage et dont
la composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des
eaux, notamment en ce qui
concerne les métaux lourds et autre éléments toxiques ( articleL.215-15 du code
de l'environnement).
2°) Droits résiduels des propriétaires
- Servitude de passage pour réalisation de travaux de curage et d'entretien :
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les
cours et les
jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui
concerne le passage
des engins mécaniques.
- Servitude de passage du nouveau lit d'un cours d'eau établi à la suite à de travaux
d'élargissement,
de régularisation et de redressement :
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de
passage du nouveau lit d'un cours d'eau.
- Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition
d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification d'ouvrages de franchissement, de barrages
ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (article 105 du
code rural - article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, article 644 du Code
Civil et loi du
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire
doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R.421-3-3 du
code de l'urbanisme). Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité
de la part de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article L.21
5-10 du code de
l'environnement.a
À:
CANALISATIONS PUBLIQUES D’EAU ET D'ASSAINISSEMENT
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes pour la pose de canalisations publiques d’eau (potable) et d'assainissement (eaux usées ou pluviales).
Loi n° 62-904 du 4 août 1962.
Décret no 64-153 du 15 février 1964.
Circulaire no À 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l’agriculture et du développement rural et de l’intérieur).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministère de l’agriculture. .
Ministère de l’agriculture (direction de l'aménagement).
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Recherche d’autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d’un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées et consultation préa- lable par voie de conférence des services intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet accompagné de l'avis de l'ingénieur en chef du génie rural, pour décision.
Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3 C du décret no 77-1141 du
12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de l” étude d'impact définie à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 sus-mentionné (art. 17-IV dudit décret).
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les conces- sionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d’eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des cana- lisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’ex- ploitation présente ou future des propriétés (art. ler de la loi du 4 août 1962).
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés ; son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d’ex- propriation (article 2 de la loi du 4 août 1962 et article 13 du décret du 15 février 1964).
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes, sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. 14 du décret du 15 février 1964).
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables.
Affichage en mairie, pendant huit jours, de l’avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l'indemnité proposée.Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral
d'établissement
des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté
préfectoral (art. 11 du
décret du 15 février 1964). «
°
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur,
par lettre recommandée
avec avis de réception, de l’arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
Au cas OÙ un pro-
priétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au fermier,
locataire, gardien de la
propriété ou à défaut au maire de la commune (art. 11 du décret du
15 février 1964).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d’enfouir dans une bande de terrain de 3
mètres maximum une
ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant
être respectée entre la
génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d’essarter dans la bande de terrain mentionnée
ci-dessus, ou dans
une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles
de nuire à l’éta-
blissement et à l'entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration
d'accéder au terrain
dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation
à condition
d’en prévenir les personnes exploitant les terrains.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s’abstenir de tout
acte de nature à
nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l’ouvrage.
2 Droits résiduels du propriétaire
. Droit pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d’un permis de construire,
même si pour ce
faire il convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais
de ce déplacement sont
à la charge du bénéficiaire de la servitude (art. 154 du décret du
15 février 1964), d'où la
nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des projets, des tracés de canalisations
qui ménagent
les possibilités d'implantation ultérieure de construction notamment aux
abords des aggloméra-
tions. C'est ainsi que près des zones agglomérées les tracés de canalisations
devront être prévus
de préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière
qu’une utilisation
rationnelle soit possible de part et d’autre de la canalisation (circulaire
du 24 février 1965).
Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire
du fait de
l'exercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d’expropriation,
l’acquisition
totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février
1964).EL,
ROUTES EXPRESS ET DÉVIATIONS D’AGGLOMÉRATIONS
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des dévia- tions d’agglomérations.
Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 (pour les routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-2 (pour les déviations d’aggloméra- tions). |
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut dépar-
temental et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d’agglomérations.
Circulaire n° 87-97 du ler décembre 1987 relative à l'interdiction d’accès le long des dévia- tions d’agglomérations. 3
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête
publique et avis des collectivités intéressées :
- par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière
nationale, lorsqu'il s’agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ;
— Par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre de l’intérieur lorsqu'il s’agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des départements ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d’avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l’expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière).
Lorsqu'il s’agit d’une voie à créer, l’enquête publique peut être confondue avec l’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu’une délibération exprimant clairement sa volonté.
Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d’avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, à cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.
11 faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision à prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l’article R. 11-3
du code de l’expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route
express doit lui être conféré :
_ l'indication des dispositions prévues, pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
_ Ja liste des catégories de véhicules ou d’usagers auxquels tout ou partie
de la voie
express sera en permanence interdit.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et
suivants du code de l’expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les
documents énumérés à l’article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans néces- saires précisant les dispositions prévues pour assurer :
_ le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d’accès, lorsqu'il s’agit de la construction d’une route express ;
_ Je rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il
s’agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans
d’aligne-
ment des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du
code de la voirie routière). ;
À dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de
voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d’accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d’urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d’accès sur une route express existante n’est pas
compatible avec les prescriptions d’un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l’enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modifica- tion du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
. Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes condi-
tions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le
dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route
express sera supprimé.
Déviations d’agglomérations
Dans le cas de déviation d’une route à grande circulation, au sens du code de la route, s’il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n’est prévue.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, le
préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation (tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975,
« Les amis des sites de la région de Mesquer » : rec., p. 718 ; Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. no 4523 et 4524).EL, Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d’Etat conférant le caractère de
route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d’accès nouveaux et la suppression des points d’accès existants des routes express ou des dévia- tions d’agglomérations.
C. - PUBLICITÉ
Eventuellement celle inhérente à la procédure d’expropriation.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d’Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d’une route express, l’accès de certaines catégories d’usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l’administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du
décret leur conférant le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation. . -
Possibilité pour l’administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées : .
— soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à
partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l’objet d’une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté interministériel qui les réglemente ;
- soit à l’intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté
conjoint du ministère de l’intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, pour les accès établis sur une voie
ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c’est-à-dire au delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la sup- pression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151:3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).Interdiction pour les riverains d’implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou
non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée
à partir
du bord extérieur de chaque chaussée des dites voies express, et au-delà de
cette zone, sans
avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148
du 11 février 1976) (1). +
Interdiction pour les riverains d’implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou
non, visible des voies express et non-conforme à la réglementation édictée
par un arrêté
conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à
cet effet
(art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique
des
usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises
du
domaine public (décret n° 76-148 du 11 février 1976).
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant.
(1) Le décret ne 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité a abrogé dans son article 16 l'article 8 du décret du
18 août 1970.L ELECTRICITE
1- GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitudes d'ancrage, d'appui de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Articles 35 de la loi n° 46.628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906
et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, concemant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.
Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970 complétée par la circulaire n°LR/A- 033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application). Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire (Direction Générale de l'Industrie et des Matières Premières, Direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon).
IX - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des Départements, des
Communes ou des Syndicats de Communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique(l
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n°85.1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
+ soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des Préfets des Départements intéressés et en cas de déssacord par arrêté du Ministre chargé de
l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale
en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret n°85-1109 du 15 octobre 1985).
°__ soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n°85-1 109 du 15 octobre 1985). K
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n°85-1109 du 15 octobre 1985
modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable. :
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'Ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, Le Préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des dites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret n°67-
886 du 6 octobre 19671)
B - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du
préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes(2) . >
() Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public de distribution ou une habitation privée (Conseil d'Etat, ler Février 1985,
Ministre de l'Industrie contre Michaud : req. n°36313).
1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le Maître d'Ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, Ministre de l'Industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan etautres).Elles sont dues par le Maître d'Ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de’ l'expropriation 5 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus àl'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics 3
Dans.le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et les propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre l'Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A..) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., EDF. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C - PUBLICITE
Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.Notification du dit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à
chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
NI - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - PREROGATIVE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains
privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation). Lorqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont piacés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose où pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2- Obligations de faire, imposées au propriétaire.
Néant.
B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1- Obligations passives.
Obligations pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accés aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la
surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressées, dans toute la mesure du possible. K
2- Droits résiduels des propriétaires.
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
Dans un souci de sécurité des personnes, il est demandé que tout projet de construction à proximité des lignes électriques figurant sur le‘blan
des servitudes d'utilité publique soit transmis au préalable à.
ED-F/RTE EDF SERVICES GIRONDE. GET Gascogne ur - _. 4rue Isaac Newton
SN.CE : 12 rue Aristide Bergès 5 1. 33705 Mérignac cedex
ob rie 33270 Floirac : Direction de l'ingénierie k
Département IG.TE .
162 rue du Faubourg St Martin i
75475 PARIS cedex 10 ED.F/RT.E Î
. G.E.T Charentes Poitou
rue À; Bergès ‘ :
17187 Périgny
@) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique où pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment au droit de bâtir et de se clore (Cass; Civ II, 17 juillet 1872 :; Bull. civ. III n°464 ; Cass. civ. II, 16 janvier 1979). z
) Ce principe est posé en termes claires par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 -E.D.F. c. aujoulat (req. n° 50436, D.A. n°60).PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R_ 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l’intérieur.
Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes}, direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises). -
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l’industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d’avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d’Etat (art. 31 du code des postes et télécommuni- cations).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l’article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu’il y ait lieu de procéder à l’enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de* troisième catégorie, s'étendant sur une distance maxi- male de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maxi- male de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre. de réception au périmètre de la zone.
Abrogée par arrêté ministériel du 01/03/2021EEE
mm
me
mm
mm
=
=
mn
mn
=
=Zone de garde radioëlectrique
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 500 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au
périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les
servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures
imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'adminis- tration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des
télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruc- tion du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des direc- teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des
télécommunications).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire
fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation .pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou pro- pageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investiga- tion des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).-#
4PT, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1° Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de pro- pager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec
l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde .
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioé- lectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous. ‘
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle no 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du
centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l’uti- lisation de certains appareils ou installations électriques. ‘
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d’assortir les installa- tions de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses. ‘
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
Obligation d'obtenir l’autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommu- nications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).
FRANCE TELECOM
U.I.R Gironde
Porte de Bègles
2, Bd Jean-Jacques Bosc
33323 Bègles
SERVICE SPECIAL DES
BASES AERIENNES DE
LA GIRONDE
Domaine de Peylus
33697 Mérignac cedex
SERVICE MARITIME ET DE
NAVIGATION DE LA
GIRONDE
FRANCE TELECOM
Réseaux Nationaux Sud-Ouest
22 rue du Château d'Eau
33065 Bordeaux cedex
DIRECTION DES TRAVAUX
MARITIMES DE LORIENT
BP 15
56998 Lorient Naval
CIRCONSCRIPTION MILITAIRE
DE DEFENSE DE BORDEAUX
Caserne Xaintrailles
33998 Bordeaux Armèes
TELEDIFFUSION DE FRANCE
(T.D.F)
BP 15
33270 Bouliacss
EEE
ES
Se
ee
TO
=
=
=
=
=
=
=
—PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L.45-1 et L.48 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérâtions que
comportent l'établissement, l'entretien et lä surveillance de la ligne, intervenant en .cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis- “sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica-
tion, s’il n’est pas suivi dans ces délais d’un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est
frappée d’une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications). ;
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code). '
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d’avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des.postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d’urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné). ‘| ‘III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le-sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L'48, alinéa 2).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications). :
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva- tion ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécom- munications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l’expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.TW2_DAN.DOC-DF-26.09.94
T1
1- GENERALITES
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie :
‘— alignement
— Occupation temporaire des terrains En Cas de
réparation ; — distance à observer
pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
; — mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales :
— Constructions ;
— EXCavations ;
— dépôt de matières inflammables Ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer — décret du 22 mars 1942.
Code minier : articles 84 modifié et 107.
Code forestier : articles L.322-3 et L.322-4,.
Loi du 29 décembre 1892 occupation temporaire.
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son
article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à
La servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié
Concernant l'emploi des explosifs dans les
minières et carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à
La Suppression des installations lumineuses
de nature à Créer un danger pour La circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant réglement
général des industries Extractives.Fiche note 11.18 BIG n° 78-04 du
30 mars 1978.
Ministère des transports — Direction
Générale des transports intérieurs
— Direction des transports
terrestres.
y - PROCEDURES D'INSTITUTION
A- Procédure
Application des dispositions de Ja
loi du 15 juillet 1845 sur la police
des chemins de fer, qui a
institué des servitudes à l'égard des
propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins
de fer :
Les lois et règlements SUT la grande
voirie qui ont pour objet d'assurer
la conservation des fossés,
talus, haies et ouvrages, le pacage
des bestiaux et les dépôts de terre
et autres objets quelconques
(article 2 et 3 de la loi du 15 juillet
1845) ;
Les servitudes spéciales qui font
peser des charges particulières Sur
les propriétés riveraines afin
d'assurer le bon fonctionnement
du service public, que constituent
les communications
ferroviaires (article 5 et suivants de
la loi du 15 juillet 1845);
Les lois et réglements Sur l'extraction
des matériaux nécessaires aux travaux
publics (loi du 29
décembre 1892 sur l'occupation
temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent
dans des conditions un peu particulières
:
Alignement
L'obligation d'alignement :
- s'impose aux riverains de la voie
ferrée proprement dite et à ceux des
autres dépendances du
domaine public ferroviaire telles
que gares, cours de gares et avenues
d'accès non classées dans
une autre voirie ;
_ne conceme pas les dépendances
qui ne font pas partie du domaine
public où seule existe
l'obligation éventuelle de bornage à
frais commun.
L'alignement accordé et porté à la
connaissance de l'intéressé par arrêté
du Commissaire de la
République, à pour but essentiel, d'assurer
le respect des limites du chemin de fer.
L'administration ne peut pas, COMME
en matière de voirie, procéder
à des redressements ni
bénéficier de la servitude de reculement
(Conseil d'Etat, arrêt Pourreyron 3
juin 1910.
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation
d'une mine sont de nature à compromettre
la
conservation des voies de communication,
il ÿ Sera POUTVU par le Commissaire
de la République.Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des Commissaires de la République des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
B - Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15
juillet 1845), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière
d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaumes, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de
l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par La Juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L.322-3 et L.322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établie antérieurement du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer
n'ouvrent pas droit à indemnité.
C - Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Commissaire de la République.
I - EFFET DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (articles L.322-3 et L.322-4 du code forestier).
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour Le riverain avant tous travaux de construction, de demander la délivrance de son alignement.-4
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur
la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté du Commissaire de la
République (loi des 16-24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'Administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale, au croisement avec une voie ferrée, de
maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau,
les
haies, à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe de chaussées et les arbres de haut jet à
3 mètres
(décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales). °
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives à la servitudes de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi
du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder moyennant
indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume,
amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi
du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10, loi
du 15 juillet 1845). à
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 1$ juillet 1845 réprimées comme en matière de
grande voirie, les contrevenants sont condamnés par Le juge administratif, à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression à lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11
alinéas 2 et 3, loi du 15 juillet 1845).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1°) Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter Les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée
soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord
extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètres à partir des rails
extérieurs de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée
proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies, elle
concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, etc. (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de la limite
de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives à moins de 2 mètres. Le
calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions
(application des règles édictées par l'article 5 de La loi du 9 ventôse an XIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur
la voie, à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8, loi du 15 juillet 1845).5
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume, à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au- dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6, loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans lés dépendances de la voie ferrée (article 3, loi du 15 juillet 1845).
2°) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, des les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5, loi du 15 Juillet 1845.
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenéé de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres, dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux Le permettent, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9, loi du 15 juillet 1845).Notice technique
POUR LÉ REPORT AUX P.0.S
DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES
DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police. des chemins
de fer rend applicable aux propriétés riveraines de. la voie ferrée,
les
servitudes prévues par les lois et règlements Sur Ja grande voirie
et qui
concernent notamment :
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- Ja distance à observer pour Îles plantations et l'élagage des arbres
plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des
servitudes spéciales en ce qui.concerne les distances à respecter
pour les
constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en appli cation du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié
par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever
les propriétés
riveraines du Chemin de Fer en vue d'améliorer la visibilité
aux abords des
passages à niveau. :
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées
ä partir de la limite légale du Chemin de Fer, laquelle est indépendante
de li
limite réelle du domaine concédé à la S.N.C.F.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin
de
Fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voies en plateforme sans fossé _:
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du rail extérieur.
(figure 1). ë
figure 1 |b) Voie en plateforme avec fossé
le bord extérieur du fossé (figure 2).
c) Voie en remblai :
l'arète inférieure du talus de remblai
(figure 3)
ou
‘le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
figure 4
d) Voie en déblai
l'arète supérieure du talus figure 5
de déblai (figure 5):
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrème des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figure 6 et 7). ‘ ‘ ‘
figure 6Lorsque le alus est reralacé per un mur CE scutéenerenrt, le lirite
légale est, en cas CE remblai, le piei et, en cas de csslai, la crèie
Ge ce
mur (figure 8 et 9).
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a
té rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast. a limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif,
à moins toutefois que cet élargissement de plateforme ne soit destiné à
J'établissement prochain de nouvelles voies.
ë
1
En bordure des lignes à voie unique dont la plateforme a été acquis®
pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième
voie
construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par
la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fers n'ouvrent pas
droit à indemnité. 3
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées
ci-dessus dont les conditians d'application vont être maintenant précisées les propriétaires riverains du Chemin de Fer doivent se conformer, le cas
échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporair :
l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.1. ALIGNEMENT
L'aligrerent est le crecédure par laaselle l'ézrinistrator éétero
les limites du domaine puciic ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du Chemin de Fer qui désire élever ure
construction ou établir une clèture, doit demander l'elignerent. Letie
ocligation s'imnose non senlenent aux riverains Ce la vaie ferrse proprement
dite, mais encore à ceux des autres dénendances du domaine nuhlic ferrcviaire telles que gares, cours de çares. avenues d'accès. etc... |
L'alianement est délivré par arrèté nréfectoral. Ces arrêté indigue
aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est
interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructinns d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du Chemin de Fer les droits
qu'il confère le long des voies publiaues, dits “aisances de voirie". Ainsi aucun accès ne peut ètre pris sur la voie ferrée.
2= ECOULEMENT DES EAUX
3
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les eaux naturelles
telles que eaux pluviales, de source nu d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gèner
Jeur libre éconlement où à pravoruer leur refoulement dans les empriss ferroviaire:
D'autre part. si les riverains veuvent laisser écouler sur le domaine
ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en
modifient ni le cours ni le volume. par contre il leur est interdit de déverser
leurs eaux usées dans les dépendances du Chenin de Fer.
PLANTATIONS
al arbres 4 haute tige
Les plantations sont sournises aux dispositions de l'article 671 du Code civil.
Elles doivent être, par conséquent, placées à la distance prescrite par les règlements
particuliers existants (arrêtés préfectoraux ou municipaux) où par les usages locaux.
A défaut de tels règlements ou d’usages locaux, la distance est fixée à 2 mètres de la ligne
séparative des propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres {fiqure 40)
interdictian:
figure 10b} raies vives
Elles ne peuvent etre plantées à l'extrème limite Ges
propriètés
rivereines : une discince de 2 mètres de la limite lécale
csit ëtre ooservée,
sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut
réduire cette distèence
jusqu'à 0,50 m.
te
légale
imile
réelle
l
haie
vive
hi rs 8
- [1
au mains 0,50m
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus
ne doit pas
conduire à planter un arbre à moins de 2 mde la
limite réelle du Chemin de Fe
et une haie vive à moins de 0,50 m de cette limite.
4_ CONSTRUCTIONS
Indépendamment des marges de reculement susceptibles
d'être prévues
dans les plans d'occupation des sols, aucune construction,
autre qu'un mur de
clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de
la limite légale du
Chemin de Fer.
lure
{imite
réelle e c|
construction
7
mur
4 figure 12
11 en résulte des dispositions précédentes que si les clôtures
sont
autorisées à la limite réelle du Chemin de Fer,
les-constructions doivent être
établies en retrait de cette limite réelle dans le cas
où celle-ci est située
3 moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux
propriétés
riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse
d'une voie
principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains
acquis pour la
pase d'une nouvelle voie.Le
6
11 est, par ailleirs, rapoelé qu'il est interdit aux propriétaires
riverains du Chenin de Fer d'édifier, sans l'autorisation de la S.iü.C.F., des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par äpolicatie des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le doreine public ferroviaire (cf llème partie ci-après).
EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hau teur du remblai à partir du pied du talus.
réelle
limite
figure 13
SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A NIVEAU
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par 1a loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gènantes, de ramener et de tenir Île terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière:ä réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquète détermine, pour chaque parcelle la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
À défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la S.N.C.F., pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.Cette zone est représentée par des hechures sur Île croquis
ci-dessous (figure lé)
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figure _14