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Compte-Rendu - compte rendu du 07 03 2016 reunion sur les enjeux environnementaux
Document publié le Lundi 28 décembre 2015 par la commune de Bruley.
Lien du pdf (Compte-Rendu - compte rendu du 07 03 2016 reunion sur les enjeux environnementaux)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Agriculture et alimentation, Espaces terrestres et maritimes,
Bureau d’étude ITB
1 rue du Four 54520 Laxou - tel : 03 83 26 34 54
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Commune de BRULEY
Compte-rendu de la réunion du 07/03/2016
Réunion de travail sur les enjeux environnementaux
Personnes présentes lors de la réunion :
1) Les outils du PLU pour la transcription des enjeux en matière d’environnement
Le zonage :
- La zone A (agricole) est réservée aux activités agricoles
- La zone N (naturelle) est appliquée aux secteurs forestiers ou secteurs naturels à préserver
Article R151-22 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Code de l’urbanisme
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Article R151-23 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Code de l’urbanisme
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Article R151-24 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Code de l’urbanisme
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
Mairie de Bruley :
- Claude MANET, Maire
- Elisabeth POIRSON
- Philippe PLANCHAIS
- Corinne LALLOUE
- Michèle DEMANGE
- Alain GOMBAULT
- Evelyne MORISOT
Bureau d’étude ITB :
- Damien LEVE
ARS :
- Cristian PROVOST
Habitants :
- Michel MAKIELA
- Gino POLONI
- Vincent SEGAULT (agriculteur)
- Alain PARFAIT (agriculteur)
- Michel LAROPPE (viticulteur)
- Stéphane ZAPOTINY (agriculteur)
DDT 54 :
- Nathalie CAEL
ComCom du Toulois :
- Benjamin LAMBERT
Chambre d’agriculture :
- Corinne REVEST
- Philippe LEROY
Parc Naturel Régional de
Lorraine :
- Lucille ROBILLOT (excusée)
Conseil Départemental 54 :
- Florian RISPAL (excusé)
CNPF :
- Jean-françois FREUND (excusé)Bureau d’étude ITB
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2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Article R151-25 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Code de l’urbanisme
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Les indices graphiques sur le plan de zonage
- Les éléments de paysage à protéger
Article L123-1-5 Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12 Code de l’urbanisme
II.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;
Article L151-19 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article L151-23 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Les indices graphiques sur le plan de zonage
- Les espaces boisés classés
Article L113-1 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Code de l’urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L113-2 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Code de l’urbanismeBureau d’étude ITB
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Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Article L421-4 Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6 Code de l’urbanisme
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1.
Notons que la différence d’appréciation entre Espace boisé Classé et élément de paysage à protéger est amoindrie par les récentes règlementations :
La Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014, a modifié une disposition de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme, changeant en profondeur la portée de la protection des boisements hors outil EBC. Cet art. prévoit que les prescriptions des PLU concernant des espaces boisés identifiés comme « éléments de paysage (…) à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (…) » valent comme celles prévues à l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme relatives aux Espaces Boisés Classés. En clair, les espaces boisés qui seraient actuellement protégés au titre de l’article L.123-1-5 (III-2°) ne peuvent plus faire l’objet de changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (pas de défrichement possible), quand bien même le règlement du PLU prévoirait d’autres possibilités pour les boisements concernés. Passée quasi inaperçue, cette évolution législative pose la question de l’intérêt qu’il y a encore d’user, dans les PLU(I) à venir, de cet outil réglementaire qui a perdu toute valeur prescriptive.
NB : à partir du 1er janvier 2016, les dispositions de l’art. L. 123-1-5 (III -2°) du CU sont codifiées à l’art. L. 151-23 et celles de l’art. L. 130-1 (alinéas 2 à 4) sont codifiées à l’art. L. 113-2.
Notons aussi que le code de l’urbanisme interdit de règlementer les productions agricoles :
Article L101-3 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions.
La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires.À ef 5
;
F Bois du Chanoïis
Bois le Bas
Boïis de Pagney
Trame verte :
{| Boisements
Prairies permanentes à maintenir
(identifiées par le PNRL)
Vignes
Vergers
Trame bleue :
À7—
Sheacesi ion à Ë CS / Mont St-Michel
œ Tissu urbain 5. 3 ETES TT
Période Constats
Carte d’État-major de 1840, comparée à la En 1840 :
situation actuelle . . . - Jardins clos (dont celui du château)
- Prairies humides
- Boisement plus important (en plaine)
- Village serré (pas de fermes à l’extérieur)
Diagnostic réalisé par le PNRL, 1994 En 1994 :
- Plus de prairies
- Pelouse calcaire au niveau du fort
- Quelques haies dans la plaine
- Une roselière aujourd’hui disparue
Photographies aériennes 1950-58-71-76-82 - Enfrichement de la pelouse calcaire du fort
et 2009 - Apparition de fermes dans la plaine
- Développement des vignes
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2) La trame verte et bleue et son évolution
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un ensemble de continuités écologiques composées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques qui forment un système indissociable. La TVB a cette particularité de s’intéresser aussi bien à la biodiversité dite « remarquable » (milieux naturels exceptionnels, espèces rares,…) qu’à la biodiversité dite « ordinaire » : celle qui nous entoure au quotidien, au fond des jardins, aux bords des routes et des chemins, dans les parcs urbains,…
Carte de situation des enjeux environnementaux pour la commune de Bruley.
Concernant la commune de Bruley, le constat est le suivant :Prairies 2013 Ecrouves Pagney Bruley
Haës {
Enjau de restauration de hæeripisive É
Zone à enjeu de remise en herbe : proposition minimale ?.
S Zone à erjou de remise en herbe : proposition moyenne À.
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3) Quelles contraintes pour quels enjeux ?
Un paysage qui se modèle « naturellement »
Le paysage est un élément approprié par l’homme, selon ses activités. Les espaces agricoles ou forestiers en sont une conséquence. Ils évoluent vite et se réparent difficilement. Le monde agricole semble réceptif aux enjeux environnementaux mais considère aussi l’approche économique comme primordiale dans la gestion de ces activités.
Les règles sont déjà là
La réunion a permis de situer la palette des contraintes appliquées aujourd’hui à toute modification du paysage (ou à son évolution pour l’activité agricole). Ainsi, nous pouvons noter que la PAC (Politique agricole commune) s’emploie à maintenir un certain ratio de terres de prairie permanentes en fonction de l’état d’occupation du sol en 2012 (règles de la conditionnalité). Cela peut aller jusqu’à la remise en herbe obligatoire.
Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental (RSD) comporte aussi des contraintes concernant l’occupation des sols, telles que les bandes enherbées le long des ruisseaux. D’autres règles s’appliques pour l’implantation des bâtiments, en fonction de leur classement RSD ou ICPE (Installation Classée Pour l’Environnement)
L’agence de l’eau veille aux abords des cours d’eau. Une cartographie des cours d’eau et fossé est en cours de réalisation par la DDT 54.
Une règlementation existe sur les haies et interdit la coupe des bandes inférieure à 10m. Cette règlementation (information à confirmer) peut servir dans le cas des bosquets de moins de 50 ares.
En attendant les projets précis
Notre étude s’appuie sur le relevé des prairies, effectué par le
PNR en 2013. (Image ci-contre). Ce relevé semble déjà
obsolète car plusieurs sites sont maintenant labourés.
Concernant les plantations de haies champêtres, nous
pouvons noter plusieurs projets dans des communes
voisines, cités comme exemples :
- Communauté de Communes du Chardon Lorrain, un
projet de 9 km
- Dieulouard, 3km
- Lucey, plantation post-remembrement de 400m
linéaire pour la première moitié. En lien avec le lycée
agricole de Pixéricourt
- Royaumeix, haie arbustive plantée le long de la
D904
- Essey et Maizerais exemple d’entretien des haies
par un agriculteur, en partenariat avec la commune
Concernant les projets de renaturation des cours d’eau, la
Communauté de Commune en porte la compétence. La CCT
n’affiche pas de projet pour la commune de Bruley.Bureau d’étude ITB
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4) Intégration de la TVB dans le PLU
La TVB est tout d’abord intégrée dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables), pour indiquer les grands enjeux en matière
- De paysage
- De protection des espaces naturels, agricoles ou forestiers
- De préservation des continuités écologiques
- De remise en état des continuités écologiques
Les enjeux du PADD ne doivent pas forcément être précisés graphiquement, laissant la possibilité d’enjeux généraux (ex : valoriser les abords des cours d’eau), sans spécifier le site et la manière d’agir.
La carte de TVB ne sera pas affichée dans le PADD, mais figurera dans le rapport de présentation du PLU pour en argumenter l’intégration dans la « philosophie générale ».
Plusieurs outils comme une OAP sur un secteur naturel ou la préservation de certaines prairies permanentes, paraissent donc trop précis pour être appliqués dans le cas du PLU de Bruley.
Les EBC, appliqués largement dans certains PLU, s’avèrent bloquant pour la création de chemins ou le passage d’une canalisation (défrichement interdit). Sachant que les espaces boisés sont gérés par l’ONF (régime forestier), cette contrainte parait redondante. Les boisements monotypes tels que les peupleraies, ou les sapinières, qui nécessitent une coupe rase pour l’exploitation du bois, ne doivent pas faire l’objet d’un EBC, qui serait bloquant.
Les éléments de paysage à protéger semblent plus souples, à moins que le législateur les ai associés aux EBC. (voir encadré ci-dessus). En outre, l’élément de paysage à protéger ne pourrait être appliqué uniquement sur des végétations existantes. La remise en état des corridors biologiques par ce biais parait donc mal aisée.
5) Les activités agricoles
Le PLU délimite des zones A, dans lesquelles sont autorisés les bâtiments agricoles. Le PLU approuvé en 2007 autorise dans des secteurs Ne, les activités de diversification, tels que les gîtes ruraux ou chambre d’hôtes à la ferme. Cette autorisation ne semble pas accompagner de projet en cours ou à venir. Ces secteurs Ne pourront être reconsidérés.
Par ailleurs, des activités annexes (autres que la diversification des activités agricoles) sont présentes à Bruley, avec des entreprises de BTP, attenantes aux exploitations agricoles. Le PLU devra se positionner sur l’autorisation de telles activités dans les secteurs agricoles.
Notons que l’ensemble des secteurs agricoles et naturels qui autorisent des occupations différentes, sont soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF).
De plus, l’intégration paysagère des bâtiments agricoles pourra être gérée dans le règlement du PLU, insistant sur des masques végétaux, des matériaux « naturels » pour les bâtiments ou une implantation « douce » sur le terrain. Plusieurs brochures du PNR-Lorraine ont été éditées à ce sujet.Bureau d’étude ITB
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6) Lisibilité du zonage
Par souci d’adéquation entre les secteurs référencés (comme l’AOC) et le plan de zonage, les zones seront détaillées même si les contraintes s’y appliquant sont les mêmes. Ainsi la zone Av (vignes) correspond au périmètre AOC et les secteurs Np (protégé) auront la même fonction sur les secteurs de vergers (non compris dans le périmètre AOC).
Un secteur Np le long du ruisseau, matérialisant l’inconstructibilité de 10 mètres de part et d’autre des berges, sera instauré pour afficher cette contrainte. D’autres espaces humides dans la plaine pourront aussi faire l’objet de ce classement.
7) Panorama des espaces de nature à protéger à Bruley
Abords des exploitations agricoles vers PagneyBureau d’étude ITB
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Sortie du village le long de la route départementale
Abords de l’ancienne Tuillerie
Vue des espaces agricoles ouverts de la plaineBureau d’étude ITB
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Abords de l’exploitation agricole au Nord vers Lucey
Abords de l’exploitation agricole au Nord vers Lucey
Vue vers les coteauxBureau d’étude ITB
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Vue vers le Bois du Chanois
Aux abords de l’ancienne casemate
Le long de la route départementale 904EEE naturels sensibles tésstroctires ds sdspoit Le er la-na RARE RECOOTT 6 PQ trés Imozctantes
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Sous-trame des milieux forestiers
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Ensembles de plus de 3 000 ha
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Cartographie des continuités écologiques
Territoire de Bruley
DIRAT - Espaces Naturels Sensibles et Environnement
D'après IGN - le: 04/03/2016 CET RL
LA. JTE Bureau d’étude ITB 1 rue du Four 54520 Laxou - tel : 03 83 26 34 54 11/12
8) Eléments de réflexion fournis par le CNPF
A la lecture du document il apparait que la commune de Bruley possède très peu de forêts privées sur son ban communal. En effet moins de 30 ha en 67 propriétaires dont 61 possèdent 12ha52 et 6 propriétaires possèdent 15ha53. On peut donc dire que le morcellement est la caractéristique de cette commune.
Dans votre document en matière forestière page 10 vous parlez que les déboisements sont soumis à réglementation et vous avez tout à fait raison .Il existe bel et bien une réglementation qu'il faut respecter.
Néanmoins je m'interroge sur la phrase suivante :"la filière bois est encore peu fournie à Bruley" La filière bois en général et surtout en Lorraine est très développée, elle occupe en terme de filière d'emploi le 3ième rang au niveau régional.
Pour une meilleure information je pense qu'il faudrait préciser cette terminologie afin d'éviter toutes ambiguïtés. Voici donc la remarque que j'exprime au titre de la forêt privée.
9) Eléments de réflexion fournis par le Conseil Départemental
Remarques du service environnement du Département concernant le traitement de la problématique TVB sur BRULEY.
Au Nord-Est de la commune, la culture céréalière a engendré un fort déficit en haies, éléments nécessaires pour assurer une continuité suffisante pour les trames forestière et prairiale. La conséquence principale est que les continuités prairiale et forestière, entre les coteaux et le plateau, sont assurées par les communes riveraines. De fait, les enjeux de restauration identifiés sur ce secteur sont forts et doivent être réaffirmés. En outre, l’enjeu principal demeure les continuités prairiale et thermophile Nord-Sud, qui risqueraient d’être interrompues si le développement du village s’effectuait aux extrémités Est et Ouest du village.nn, A | … D
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Zones de perméabilité forte
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Ensembles de moins de 2 000 Ha
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Cartographie des continuités écologiques
Territoire de Bruley
4 +947 APS
DIRAT - Espaces Naturels Sensibles et Environnement
CCE D'après IGN - le: 04/03/2016
Bureau d’étude ITB
1 rue du Four 54520 Laxou - tel : 03 83 26 34 54
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