Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 u
unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 uid 64ba4c091b73b
Document publié le Mardi 19 octobre 2021 par la commune de Clermont-Créans.
Lien du pdf (unknown - PRE CIRC Circulaire n 2021 13 du 19 octobre 2021 uid 64ba4c091b73b)
Thèmes du document : Travail et emploi, Sécurité sociale, Consommateurs,
CIRCULAIRE n° 2021-13 du 19 octobre 2021
DAJI-Sous-direction juridique
Réglementation d'assurance chômage
applicable au 1er octobre 2021
Objet
Les fiches techniques formant la circulaire n° 2020-12 du 6 octobre 2020 sont actualisées pour tenir
compte de l’entrée en vigueur au 1 er octobre 2021 du second volet de la réforme de la réglementation
d’assurance chômage issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par différents décrets,
ainsi que des mesures d’aménagement de la réglementation d’assurance chômage liées à la crise de
Covid-19 ; les dispositions modifiées font notamment suite à la publication des décrets n° 2021-346 du
30 mars 2021, n° 2021-730 du 8 juin 2021, n° 2021-843 du 29 juin 2021 et n° 2021-1251 du 29 septembre 2021.
Document émis pour action après validation par signature de la Direction générale de l'UnédicCirculaire n° 2021-13 du 19/10/2021 _________________________________________________________________________________ 2/5
CIRCULAIRE n° 2021-13 du 19 octobre 2021
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles - Sous-direction juridique
Réglementation d'assurance chômage en vigueur au 1er octobre 2021
Résumé
Le second volet de la réforme de la réglementation d’assurance chômage, issue du décret n° 2019-797
du 26 juillet 2019, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1 er octobre 2021 par le décret n° 2021-1251 du
29 septembre 2021, apporte des changements significatifs aux modalités de calcul de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi.
Ainsi, les nouvelles dispositions concernent principalement :
la durée d'indemnisation, laquelle correspond au nombre de jours calendaires comptabilisés à
compter du premier jour d’emploi de la période de référence affiliation jusqu’au dernier jour
d’emploi de cette période, sous réserve de certaines périodes déduites et du plafonnement
des jours non travaillés ;
le salaire de référence, déterminé à partir des rémunérations afférentes à la période de
référence calcul de 24 ou 36 mois, ainsi que les primes perçues au cours de cette période, avec
un mécanisme de reconstitution de certaines périodes de suspension du contrat ;
le salaire journalier de référence correspondant au quotient du salaire de référence par le
nombre de jours calendaires de la durée d’indemnisation ;
les modalités de calcul du différé congés payés, ainsi que l’ordonnancement des différés d’indemnisation.
Les mesures entrées en vigueur au 1 er novembre 2019 restent applicables, sous réserve des
aménagements temporaires liés aux conséquences de la crise de Covid-19 concernant la condition
d’affiliation minimale et l’application de la dégressivité ; ces paramètres sont liés à l’évolution de deux
critères de « retour à meilleure fortune » ( Circ. Unédic n° 2021-10 du 15/07/2021).Circulaire n° 2021-13 du 19/10/2021 _________________________________________________________________________________ 3/5
CIRCULAIRE n° 2021-13 du 19 octobre 2021
Direction des Affaires Juridiques
Réglementation d'assurance chômage en vigueur au 1er octobre 2021
La réglementation d’assurance chômage issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, applicable,
pour partie, depuis le 1 er novembre 2019, a fait l'objet d'un certain nombre d'aménagements et de
reports successifs, tenant compte, d’une part, des conséquences économiques, financières et sociales
liées à la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 nécessitant des mesures exceptionnelles, et,
d’autre part, de la décision du Conseil d’Etat du 25 novembre 2020 et de l’ordonnance de référé du
22 juin 2021.
Initialement prévue au 1 er avril 2020, l’entrée en vigueur du second volet de la réforme, relatif aux
modalités de détermination de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (calcul de la durée
d’indemnisation, du salaire de référence et du salaire journalier de référence) a été reportée au
1 er septembre 2020 ( Décret n° 2020-361 du 27/03/2020), puis au 1 er janvier 2021 (Décret n° 2020-929 du
29/07/2020), afin, notamment, de différer l’application de certains paramètres (condition d’affiliation
minimale, dégressivité de l’allocation) et de prévoir provisoirement différentes mesures d’urgence
(prolongation de la durée d’indemnisation et neutralisation des périodes de restriction des libertés
dans le calcul des droits…)1.
Les dispositions relatives au salaire journalier de référence ayant été annulées par le Conseil d’Etat,
dans sa décision du 25 novembre 2020, au motif qu’elles pouvaient conduire à « une différence de
traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d’intérêt général poursuivi », le décret
n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 a donc maintenu les dispositions correspondantes issues de la
convention du 14 avril 2017, jusqu’au 1er avril 2021, tout en reconduisant par ailleurs les aménagements
temporaires pris pour faire face à la crise sanitaire ( Circ. Unédic n° 2021-01 du 08/01/2021).
Par la suite, tirant les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 25 novembre 2020, le décret
n° 2019-797 a été modifié par le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, de manière à introduire un
plafonnement du nombre de jours non travaillés retenus proportionnellement au nombre de jours
travaillés. Ce même décret a reporté l’entrée en vigueur de la réforme au 1 er juillet 2021, et a introduit
un mécanisme de « retour à meilleure fortune », concernant l’application de la condition d’affiliation
minimale et de la dégressivité de l’allocation.
1 Voir circulaires Unédic n°2020-06 et 2020-12.Circulaire n° 2021-13 du 19/10/2021 _________________________________________________________________________________ 4/5
Une nouvelle modification du règlement d’assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019 a été
opérée par le décret n° 2021-730 du 8 juin 2021, concernant les modalités de calcul du salaire
journalier de référence en cas de périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à une
rémunération réduite.
Enfin, le décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 est intervenu suite à l’ordonnance de référé du Conseil
d’Etat du 22 juin 2021 ayant suspendu l’entrée en vigueur de la réforme au 1 er juillet 2021, au motif
que les conditions du marché du travail n’étaient pas réunies à la date d’entrée en vigueur des
dispositions pour atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi par la réforme ; ce texte prévoit le
maintien des dispositions relatives au calcul de l’allocation chômage issues de la convention du
14 avril 2017 jusqu’au 30 septembre 2021.
La réforme des modalités de calcul de l’allocation chômage est donc entrée en vigueur au 1er octobre 2021,
conformément au décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021. Elle s’applique aux salariés privés
d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1 er octobre 2021 ou dont la
procédure de licenciement est engagée à compter de cette date. Les salariés privés d’emploi, dont la
fin de contrat de travail ou la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure au
1 er octobre 2021, demeurent régis par les dispositions issues du règlement général annexé à la
convention d'assurance chômage du 14 avril 2017.
A compter du 1 er octobre 2021, l’ouverture de droits repose sur :
une condition d’affiliation minimale de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées ( art. 3 du règlement d'assurance chômage) , recherchés au cours d’une période de référence affiliation de
24 mois (salariés âgés de moins de 53 ans à la date de fin de contrat de travail) ou 36 mois
(salariés âgés de 53 ans et plus à la date de fin de contrat de travail).
Toutefois, l’application de cette condition est temporairement suspendue et ramenée à titre
dérogatoire à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées (depuis le 1 er août 2020) jusqu’à
l’atteinte de deux critères économiques permettant de constater l’amélioration du marché du
travail en mesurant à la fois la dynamique du marché du travail et l’étendue du chômage
(depuis le 1 er avril 2021) ;
une durée d'indemnisation qui n’est plus calculée à partir du nombre de jours travaillés mais
en fonction du nombre de jours calendaires comptabilisés à compter du premier jour d’emploi
de la période de référence affiliation jusqu’au dernier jour d’emploi de cette période ( Art. 9 § 1er alinéas 1 à 9 et § 2 du règlement d'assurance chômage).
Certaines périodes hors contrat de travail, limitativement énumérées par le règlement, sont
déduites de ce nombre de jours, ainsi que les périodes d’activité non déclarées. La durée
d’indemnisation est donc établie, le cas échéant (en situation d’alternance de périodes
travaillées et chômées), à partir de jours couverts par un contrat de travail et de jours d’inter-
contrats. Toutefois, le nombre de jours non travaillés ne peut être supérieur à 75% du nombre
de jours travaillés.
Les durées minimale et maximale d’indemnisation restent inchangées ;
un salaire de référence déterminé à partir des rémunérations afférentes à la période de
référence calcul qui correspond à la période de référence affiliation, soit 24 ou 36 mois ( Art. 11 § 1er et § 2, 12 § 1er, 3 et 4 du règlement d'assurance chômage). Les primes perçues au cours de cette
période sont également prises en compte. Certaines périodes de suspension du contrat deCirculaire n° 2021-13 du 19/10/2021 _________________________________________________________________________________ 5/5
travail, ayant donné lieu à une rémunération moindre, et limitativement énumérées par la
règlementation, donnent lieu à la reconstitution du salaire, soit de façon automatique, soit à
la demande de l’allocataire. Il n’est donc plus procédé à une neutralisation de ces périodes,
avec déduction correspondante pour le calcul du salaire journalier de référence ( Art. 11 § 3, § 3bis et § 3ter) ;
un salaire journalier de référence, calculé à partir du quotient du salaire de référence par le nombre de jours calendaires de la durée d’indemnisation ( Art. 13 du règlement d'assurance chômage) ;
l’application d’un coefficient de dégressivité affectant l’allocation journalière au terme de
182 jours d’indemnisation (Art. 17 bis du règlement d'assurance chômage). Toutefois, ce décompte de
182 jours est temporairement porté à 242 jours d’indemnisation ( Depuis le 1er juillet 2021, faisant suite à une suspension de la mesure de mars 2020 à juin 2021 ) jusqu’à l’atteinte de deux critères
économiques permettant de constater l’amélioration du marché du travail en mesurant à la
fois la dynamique du marché du travail et l’étendue du chômage ;
des différés d’indemnisation dont l’ordre d’application est modifié, compte tenu des nouvelles
modalités de calcul du différé congés payés, reposant sur la somme des indemnités
compensatrices de congés payés versées à l’occasion des 182 jours précédant la dernière fin
de contrat de travail ( Art. 21 et 23 du règlement d'assurance chômage) ;
des modalités de reprise du reliquat de droits ARE, pour les bénéficiaires de l’ARCE suite à une
perte d’activité salariée, à l’issue d’un délai correspondant au second versement de l’aide
( Art. 26 § 1er, dernier alinéa du règlement d'assurance chômage).
La réglementation issue du décret n°2019-797 est applicable jusqu’au 1 er novembre 2022.
La présente circulaire et ses 15 fiches techniques constituent donc une actualisation au 1er octobre 2021 de
la circulaire Unédic n° 2020-12 du 6 octobre 2020. Les circulaires Unédic n° 2021-01 et 2021-10 décrivent,
notamment, les différentes mesures d’urgence dont certaines continuent à produire leurs effets, lesquels
sont également exposés dans les présentes fiches.
Christophe VALENTIE
Directeur général
Pièces jointes :
15 fiches techniques
Liste des sigles et abréviations utilisésPièce jointe n° 1
15 fiches techniquesFICHES TECHNIQUES
SOMMAIRE GENERAL
FICHE 1 page 1
Conditions d’attribution
FICHE 2 page 45
Détermination de l’allocation journalière
FICHE 2bis page 79
Démissionnaires
FICHE 3 page 87
Durée d’indemnisation
FICHE 4 page 109
Point de départ de l’indemnisation
FICHE 5 page 129
Paiement de l’allocation
FICHE 6 page 137
Droits rechargeables
FICHE 7 page 179
Cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations
procurées par une activité professionnelle salariée
FICHE 8 page 195
Aides à la création ou à la reprise d’entreprise
FICHE 9 page 221
L’allocation d’aide au retour à l’emploi versée au cours d’une formation
FICHE 10 page 227
Périodes de suspension du contrat de travail et de la relation de travail
des trois fonctions publiques
FICHE 11 page 251
Activités professionnelles non déclaréesPage 2/2
FICHE 12 page 255
Prestations indues
FICHE 13 page 265
Demande d’allocations et information du salarié privé d’emploi
FICHE 14 page 277
Entrée en vigueur
ANNEXE AUX FICHES 7 ET 8 page 287
Notion d’activité professionnelleFICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 1 / 296
FICHE 1
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
SOMMAIRE
1. CONDITION D’AFFILIATION .......................................................................................... 4
1.1. F IN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDERATION ............................................................ 5
1.2. DUREE D ’ AFFILIATION REQUISE .......................................................................................... 7 Nombre d’heures travaillées ou de jours travaillés requis 7
1.2.1.1. Notion de jours travaillés 7
1.2.1.2. Condition d’affiliation requise pour l’ouverture des droits ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 3) 8
1.2.1.3. Condition d’affiliation requise pour le rechargement des droits ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 28) 10
Modalités de décompte des jours travaillés
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3) 11
1.2.2.1. Principes 11
1.2.2.2. Modalités de décompte des jours travaillés 11
1.2.2.2.1. Modalités de décompte en présence de périodes de suspension
du contrat de travail 13
1.2.2.2.2. Modalités de décompte en présence d’actions concourant
au développement des compétences 15
Plafonnement mensuel de la durée d’affiliation 15
2. CONDITION DE RECHERCHE D’EMPLOI ........................................................................16
2.1. LA DEFINITION ET L’ ACTUALISATION DU PPAE ........................................................................16
2.2. LES PERSONNES QUI ACCOMPLISSENT UNE ACTION DE FORMATION INSCRITE DANS LEUR PPAE OU
FINANCEE EN TOUT OU PARTIE PAR LA MOBILISATION DU CPF ....................................................17
3. CONDITION D’APTITUDE PHYSIQUE ............................................................................18
4. CONDITION D’AGE......................................................................................................18
4.1. A GE LEGAL D ’ ACCES A LA RETRAITE AU SENS DU 1° DE L’ ARTICLE L. 5421-4 DU CODE DU TRAVAIL.......18 Age légal d’accès à la retraite 19
Durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein 19
4.2. A GE DE DEPART A LA RETRAITE A TAUX PLEIN QUELLE QUE SOIT LA DUREE D’ ASSURANCE ...................19
4.3. A PPRECIATION DE LA CONDITION D ’ AGE ..............................................................................21
4.4. REGIMES PARTICULIERS ..................................................................................................21FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 2 / 296
5. CONDITION DE NON-CUMUL DE L’ALLOCATION AVEC CERTAINES PENSIONS DE
RETRAITE ...................................................................................................................21
5.1. PERCEPTION D ’ UNE RETRAITE ANTICIPEE ..............................................................................22 Titulaires d’une carrière longue 22
Travailleurs handicapés 22
5.2. A UTRES CAS DE RETRAITE VISES .........................................................................................22 Titulaires d’une incapacité permanente 22
Titulaires d’un compte professionnel de prévention (C2P) 23
Travailleurs victimes de l’amiante 23
6. CONDITION DE CHOMAGE INVOLONTAIRE .................................................................23
6.1. C ESSATIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL A L’ ORIGINE D ’ UN CHOMAGE INVOLONTAIRE .........................25 Licenciement 25
Fin de contrat à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini,
ou fin de contrat de mission 25
6.1.2.1. Fin de contrat à durée déterminée 25
6.1.2.2. Fin de contrat de mission 26
Rupture anticipée du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission,
à l’initiative de l’employeur 26
Démissions considérées comme légitimes assimilées à une privation
involontaire d’emploi 26
Rupture du contrat de travail pour cause économique 33
6.2. A UTRES CESSATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’ ARE ......................................33 Rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants
du code du travail 33
Ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif :
congé de mobilité et rupture conventionnelle collective 34
6.3. DEMISSION MOTIVEE PAR UN PROJET PROFESSIONNEL REEL ET SERIEUX ........................................35
6.4. F IN DU CONTRAT DE TRAVAIL A RETENIR POUR L’ APPRECIATION DE LA CONDITION RELATIVE AU CHOMAGE
INVOLONTAIRE .............................................................................................................35
6.5. C HOMAGE VOLONTAIRE ..................................................................................................38 Saisine de l’instance paritaire 39
Délai de 121 jours de chômage non indemnisé 39
6.5.2.1. Ouverture des droits 39
6.5.2.2. Reprise du paiement de l’allocation 41
6.5.2.3. Rechargement des droits 42
Appréciation de l’instance paritaire 42
Point de départ du versement de l’allocation 42
7. CONDITION DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION
DE L’ASSURANCE CHOMAGE.......................................................................................43FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 3 / 296
FICHE 1
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), les salariés privés d'emploi doivent
justifier d’une condition d’affiliation prévue à l'article 3 du règlement d’assurance chômage annexé au
décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage (annexe A), et de
l'ensemble des conditions d'attribution de ce revenu de remplacement, prévues à l'article 4 de ce
même règlement.
Le règlement annexé au décret n° 2019-797 relatif au régime d’assurance chômage fixe la condition
d’affiliation dont doit justifier le demandeur d’emploi à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées.
Cette condition est également applicable au rechargement des droits ( Fiche 6, point 3.2.1).
Toutefois, le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus
de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, modifié par le décret n° 2021-346
du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, prévoit un
certain nombre d’aménagements afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de
l’épidémie de covid-19, notamment en matière de condition d’affiliation, d’allongement de la période
de référence affiliation (PRA) et de délai de forclusion.
Ainsi, par dérogation au I de l'article R. 5422-2 du code du travail, aux articles 3 et 28 et au paragraphe 3
de l'article 26 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019,
pour les allocataires dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er août 2020, ou dont la
procédure de licenciement est engagée à compter de cette même date, la condition d’affiliation
minimale pour l'ouverture d'un droit à l'ARE est fixée temporairement à 88 jours travaillés ou
610 heures travaillées ( Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-1 II, dans sa version consolidée).
La fin de l’application de cette condition d’affiliation dérogatoire dépend de l’atteinte de deux critères
économiques permettant de constater l’amélioration du marché du travail en mesurant à la fois la
dynamique du marché du travail et l’étendue du chômage ( Fiche 14 ). En d’autres termes, la publication
d’un arrêté constatant l’atteinte de ces deux critères conduira à l’application de la condition
d’affiliation minimale de 130 jours travaillés ou 910 heures, selon les modalités fixées par le texte1.
En conséquence, en l’état actuel des textes, les conditions d’attribution de l’ARE au titre d’une ouverture
de droits sont les suivantes :
justifier d’une durée d’affiliation de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d’une
période de référence affiliation de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi, pouvant
être allongée jusqu’à 35 mois ou 47 mois2, dès lors que les périodes courant du 1er mars 2020
au 31 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 sont comprises dans la PRA ;
être inscrit comme demandeur d'emploi ;
être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir une action de formation
1 L’ensemble des références, contenues dans la présente fiche, à la condition d’affiliation minimale de « 88 jours travaillés ou
610 heures » sera donc remplacé par « 130 jours travaillés ou 910 heures ».
2 La PRA est allongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le
30 juin 2021, et dans la limite du nombre de jours de cette période de crise sanitaire concomitants à la PRA (Décret n° 2020-
425 du 14/04/2020, art. 5 - Arrêté du 22/07/2020, art. 5 - Décret n° 2020-929 du 29/07/2020, art. 3 - Décret n° 2020-1716 du
28/12/2020, art. 3 - Décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4 - Arrêté du 03/06/2021 modifiant l’arrêté du 12/01/2021).FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 4 / 296
inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) prévu par l'article R. 5411-14 du
code du travail ou non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la
mobilisation du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du
travail ;
ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et ne pas justifier de la durée d’assurance
requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ou ne pas avoir fait
liquider une retraite visée à l’article L. 5421-4 3° du code du travail ;
être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
ne pas avoir quitté volontairement, sauf démissions légitimes ou démission pour poursuivre un
projet professionnel, la dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle
salariée autre que la dernière dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié
d'une durée d'affiliation de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ;
résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d’assurance chômage
(territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon).
Les conditions ci-dessus sont également applicables à un rechargement des droits ( Fiche 6, point 3.2).
Pour les salariés dont la privation d’emploi résulte d’une démission pour projet de reconversion
professionnelle ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 4 et 4 g)) :
justifier d’une durée d’affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours
d’une période de référence spécifique de 60 mois ;
et justifier de la poursuite d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une
formation ou de la poursuite d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise, tous deux
élaborés avec un conseil en évolution professionnelle (CEP), dont le caractère réel et sérieux
est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR), dénommée
Association Transitions Pro (suivi du nom de la région) mentionnée à l’article L. 6323-17-6 du
code du travail ( Fiche 2 bis, point 1.1.2). Les développements consacrés au nouveau droit
« démissionnaire » sont exposés en Fiche 2 bis.
1. CONDITION D’AFFILIATION
La condition d'affiliation requise est recherchée au cours d'une période de référence dont le terme est
la fin de contrat de travail à la suite de laquelle le salarié privé d’emploi s’est inscrit comme demandeur
d’emploi ou a déposé une demande d’allocations ultérieurement à son inscription.
La justification d’une durée d’affiliation suffisante est fonction des périodes d’emploi ou assimilées qui
se situent dans une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 5 / 296
A noter : en raison de l’épidémie de covid-19, la période de référence affiliation (PRA) est exceptionnellement prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 et le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 pour les salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 16 avril 2020 et dès lors que ces périodes sont concomitantes à la PRA, soit une PRA pouvant aller jusqu’à 35 ou 47 mois (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 5 - Arrêté du 22/07/2020, art. 5 - Décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4 - Arrêté du 03/06/2021 modifiant l’arrêté du 12/01/2021). Seuls permettent l’allongement, les jours de la période du 1 er mars 2020 au 31 mai 2020 et de la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 qui sont compris dans la PRA, il ne s’agit donc pas d’un allongement forfaitaire.
1.1. F IN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDERATION
La fin du contrat de travail prise en considération pour apprécier la condition d'affiliation correspond
au terme du préavis ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 1er).
Elle doit se situer dans les 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, si la
personne est déjà inscrite, et dans certaines conditions, le premier jour du mois au cours duquel la
demande d’allocations a été déposée ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 1er).
Le terme du délai de 12 mois (dit délai de forclusion) est ainsi fixé à la veille de l’inscription comme
demandeur d’emploi si le demandeur d’emploi est déjà inscrit. Il est fixé à la veille du premier jour du
mois au cours duquel la demande d’allocations a été déposée (c’est-à-dire le dernier jour du mois civil
précédant le mois au cours duquel la demande d’allocations a été déposée) lorsque le demandeur
d’emploi a réalisé le dépôt de sa demande d’allocations postérieurement à son inscription comme
demandeur d’emploi.
Dans ces deux hypothèses, la fin de contrat prise en considération est en principe la dernière comprise
dans le délai de 12 mois susvisé ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 8 al.1 et 65 § 1er). Lorsqu’au
titre de cette dernière fin de contrat de travail, le salarié ne peut justifier de la condition d’affiliation
mais justifie de la condition relative au caractère involontaire de la perte d’emploi ( Art. 4 e)), une fin de
contrat de travail antérieure située dans le délai de 12 mois est étudiée (Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 8 al.2 et 65 § 1er ).
Ce délai de 12 mois est allongé lors de la survenance de certains évènements limitativement énumérés
par l’article 7 § 2 à § 4 du règlement d’assurance chômage et ayant empêché la personne de s’inscrire.
A noter : le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance
chômage ajoute également un nouveau cas d’allongement faisant suite à l'entrée en vigueur des dispositions de
la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 instaurant le congé de proche aidant et fixant le
montant de l'allocation journalière (AJPA), qui n’est pas cumulable avec l’ARE.
Il s’agit :
des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 a)) ;
des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d’invalidité acquise à l’étranger, a été servie ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 b)) ;
des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l’occasion duFICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 6 / 296
service national, en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national et
de la durée des missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de service civique,
dans ses différentes formes possibles, dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du même code
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 c)).
Au sens de l’article L. 120-1 du code du service national, le service civique peut prendre les
formes suivantes : volontariat associatif, volontariat international en administration,
volontariat international en entreprise, volontariat de solidarité internationale, service
volontaire européen, service civique des sapeurs-pompiers ;
des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième
et quatrième de la sixième partie du code du travail (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 d)) ;
des périodes durant lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est
prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de
privation de liberté ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 e)) ;
des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié, pour élever son enfant, dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du
travail, lorsque l’intéressé n’a pu être réembauché par son ancien employeur dans l'année
suivant la rupture ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 f)) ;
des périodes de congé parental d’éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de
ce congé (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 g)) ;
des périodes de congé pour la création d’entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les
conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-107, L. 3142-28 à L. 3142-30 et L. 3142-119 4°
du code du travail (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 h)) ;
de la durée des missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 i)), ainsi que la durée des fonctions
ministérielles ; ces missions et fonctions poursuivant un motif d’intérêt général et étant
exclusives d’un contrat de travail ;
des périodes de versement du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée
d’éducation de l’enfant, dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin
de contrat de travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 j)) ;
des périodes de congé d’enseignement ou de recherche obtenu avant le 31 décembre 2018 dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, et encore
en cours, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 k)) ;
des périodes de versement de l’allocation journalière de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière du proche aidant
mentionnée à l'article L. 168-8 du même code suite à une fin de contrat de travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 l)) ;
des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail ou des périodes de congé de proche aidant obtenues
dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code, lorsque l’intéressé
a perdu son emploi au cours de ce congé ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 2 m)) ;FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 7 / 296
des périodes durant lesquelles l’intéressé a assisté un handicapé dont l’incapacité permanente
était telle qu’il percevait - ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage
de vieillesse ou d’invalidité - l’allocation aux adultes handicapés visée par l’article L. 821-1 du
code de la sécurité sociale, et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne
justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée
à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles. L’allongement prévu dans ce cas
est limité à 3 ans ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 3 a)) ;
des périodes durant lesquelles l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour
occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ
d'application visé à l’article 2 du décret n° 2019-797. L’allongement prévu dans ce cas est limité
à 3 ans ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 3 b)) ;
des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions
contractuelles. L’allongement prévu dans ce cas est limité à 2 ans ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 4 a)) ;
des périodes durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise. L’allongement prévu
dans ce cas est limité à 2 ans ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 4 b)).
A noter : dans le cadre des mesures exceptionnelles prises en raison de l’épidémie de covid-19, le décret
n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, modifié, prévoit que le délai de forclusion est allongé des
jours non couverts par un contrat de travail compris, d’une part, entre le 1er mars et le 31 mai 2020 et, d’autre
part, entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021. L’allongement prévu dans ce cas conduit à un délai de
forclusion maximal de 23 mois ( Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7 II - Arrêté du 22/07/20, art. 5 - Décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4 - Arrêté du 03/06/2021 modifiant l’arrêté du 12/01/2021 ) (Circ. n° 2021-01 du
08/01/2021, p. 11 ). Ainsi, l’inscription comme demandeur d’emploi doit intervenir dans un délai allongé du
nombre de jours au titre desquels l’ancien salarié n’était pas occupé par un contrat de travail, soit un délai
maximal de 23 mois (précisément, délai de 12 mois augmenté de 336 jours maximum) à compter de la fin de
contrat de travail retenue pour l’ouverture de droits et sous réserve d’autres évènements suspensifs prévus
par la réglementation.
1.2. D UREE D ’AFFILIATION REQUISE
Nombre d’heures travaillées ou de jours travaillés requis
1.2.1.1. Notion de jours travaillés
Le décret n° 2019-797 auquel est annexé le règlement d’assurance chômage maintient la modalité de
décompte des périodes d’emploi reposant sur les jours travaillés ou heures travaillées.
Cette notion de jours travaillés ne doit pas être confondue avec la notion de travail effectif définie par
l’article L. 3121-1 du code du travail. Pour tous les salariés dont la période d’emploi est au moins égale
à une semaine civile, le nombre de jours travaillés est de 5 jours par semaine civile. Dans les cas de
périodes d’emploi inférieures à une semaine civile, ce nombre est égal au nombre de jours travaillés
au cours de la semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
Les jours travaillés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article 3 § 2 du règlement
d’assurance chômage et explicitées au point 1.2.2.1 de la présente fiche.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 8 / 296
Par ailleurs, certaines périodes non travaillées et ne faisant l’objet ni d’une rémunération, ni d’une
indemnisation, ne sont pas prises en compte au titre de la durée d’affiliation ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 3 § 3 - Fiche 1, point 1.2.2.2.1).
1.2.1.2. Condition d’affiliation requise pour l’ouverture des droits
(Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3)
Pour les salariés privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er août 2020,
ou dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette même date, l’allocation d’aide
au retour à l’emploi peut être accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient, au titre de la durée
d’affiliation, d’au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d’une période dite
période de référence affiliation (PRA).
A noter : la condition d’affiliation minimale est fixée temporairement à 88 jours travaillés ou 610 heures
travaillées ; elle cessera d’être applicable en cas d’atteinte de deux critères économiques permettant de
constater l’amélioration du marché du travail en mesurant à la fois la dynamique du marché du travail et
l’étendue du chômage. Un arrêté constatera l’atteinte de ces deux critères et fixera la date à laquelle la condition
d’affiliation minimale temporaire cessera de s’appliquer (Décret n°2021-346 du 30/03/2021, art. 4 - Décret n° 2020-425
du 14/04/2020, art. 7-1 dans sa version consolidée). Au lendemain de cette date, la condition d’affiliation minimale de
130 jours travaillés ou 910 heures travaillées telle que prévue par le décret n° 2019-797 sera applicable (Fiche 14).
Par principe, la durée de la période de référence affiliation (PRA) dépend de l’âge du demandeur
d’emploi à la date de la fin de son contrat de travail :
si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 24 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
si le demandeur d’emploi est âgé de 53 ans et plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation
est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).
A noter : dans le cadre des mesures exceptionnelles prises en raison de l’épidémie de covid-19, la période de
référence affiliation est prolongée du nombre de jours compris, d’une part, entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020
et, d’autre part, entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 (dans la limite du nombre de jours de cette période
de crise sanitaire concomitants à la PRA) ( Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 5 - Arrêté du 22/07/2020, art. 5 - Décret n° 2020-929 du 29/07/2020, art. 3 - Décret n° 2020-1716 du 28/12/2020, art. 3 - Décret n° 2021-346 du 30/03/2021,
art. 4 - Arrêté du 03/06/2021 modifiant l’arrêté du 12/01/2021) ( Circ. n° 2021-01 du 08/01/2021).
En conséquence :
si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation
peut être recherchée dans les 35 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du
préavis) ;
si le demandeur d’emploi est âgé de 53 ans et plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation
peut être recherchée dans les 47 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du
préavis).
Ainsi, à ce jour, la recherche de la condition minimale d’affiliation de 88 jours travaillés ou 610 heures
travaillées est systématiquement effectuée au cours d’une période de référence affiliation allongée,
dans la mesure où la condition d’affiliation minimale est applicable aux salariés privés d’emploi dont
la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er août 2020, lesquels bénéficient également de
l’allongement de la période de référence affiliation.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 9 / 296
Exemple 1- Allongement de la période de référence affiliation
Les périodes du 1 er mars 2020 au 31 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 sont intégralement comprises dans la PRA.
En conséquence, la période de référence affiliation (PRA) est allongée de 336 jours.
Le point de départ de la PRA initialement prévue le 15 octobre 2019 (PRA de 24 mois avec FCT du 15 octobre 2021) sera donc remonté au 13 novembre 2018.
En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille
du jour où le préavis prend effet.
Plusieurs remarques doivent être formulées.
La recherche de l’affiliation s’effectue en jours travaillés ou en heures travaillées lors d’une
ouverture de droits. En d’autres termes, dès lors que le demandeur d’emploi justifie de l’une
de ces durées d’affiliation, soit 88 jours travaillés, soit 610 heures travaillées, un droit peut lui
être ouvert sous réserve de la justification des autres conditions explicitées dans la présente
fiche.
La recherche de l’affiliation s’effectue en jours travaillés ou en heures travaillées. Ce double mode de décompte n’a d’impact que sur la seule satisfaction de la condition d’affiliation.
Il n’est pas utilisé pour la détermination de la durée d’indemnisation ( Fiche 3).
Par ailleurs, lorsque la condition d’affiliation minimale est remplie exclusivement en heures
(soit 610 heures travaillées), sans qu’il ne soit justifié d’au moins 88 jours travaillés, la durée
d’indemnisation est, dans ce cas, portée à la durée minimale d’indemnisation telle que fixée à
titre dérogatoire à 122 jours calendaires pour les fins de contrat de travail intervenant à partir
du 1 er août 2020 ( Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-1 III modifié par décret n° 2020-929 du 29/07/2020, art. 3 - Fiche 3, point 1.2.1).
Enfin, si la condition d’affiliation minimale au titre des jours travaillés ou des heures travaillées
(88 jours travaillés ou 610 heures travaillées) n’est pas satisfaite, aucun droit ne peut être
ouvert, sauf dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise. Dans ce cas en effet,
les salariés licenciés sont dispensés de remplir cette condition ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 5).
30/10/2020 31/06/2020
Travail Travail
Jours permettant l’allongement
de la PRA
Date initiale de
début de la PRA :
14/10/2019
PRA de 35 mois
Nouvelle date de
début de la PRA :
13/11/2018 FCT :15/10/2021
Allongement PRA
31/05/2020
01/03/2020FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 10 / 296
A noter s’agissant de la condition d’affiliation requise pour les salariés démissionnaires poursuivant un projet
professionnel réel et sérieux : conformément à l’article L. 5422-1 II, 1°, ces salariés doivent justifier de conditions
d’activité antérieure spécifiques. Ainsi, l’ouverture de droits est subordonnée à une condition d’affiliation d’au
moins 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis)
(Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 g) - Fiche 2 bis, point 1.1.1). L’affiliation est recherchée en jours
travaillés, dans les mêmes conditions que pour toute ouverture de droits.
1.2.1.3. Condition d’affiliation requise pour le rechargement des droits
(Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 28)
A la date d’épuisement des droits, l’allocataire bénéficie, s’il en remplit les conditions, du
rechargement de ses droits, conformément au mécanisme des droits rechargeables fixé par l’article
R. 5422-2 I du code du travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 28 - C. trav., art. R. 5422-2 I, dans sa
rédaction issue du décret n° 2019-796 du 26/06/2019 - Fiche 6, point 3). Ce rechargement est donc automatique
dès lors que certaines conditions sont remplies.
Dans le cadre du décret du 26 juillet 2019, la condition minimale d’affiliation requise au titre d’un
rechargement des droits est alignée sur celle prévue en cas d’une ouverture de droits.
Ainsi, en raison de l’épidémie de covid-19, pour les salariés privés d’emploi dont la fin de contrat de
travail intervient à compter du 1 er août 2020 (ou procédure de licenciement engagée à compter de
cette date), et par dérogation au I de l'article R. 5422-2 du code du travail, la condition minimale
d’affiliation est de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au titre d’une ou plusieurs activités
exercées antérieurement à la date d’épuisement de ses droits ( Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-1 II
modifié par décret n° 2020-929 du 29/07/2020, art. 3).
Cette condition minimale d’affiliation est recherchée dans les 24 mois précédant la dernière fin de contrat
de travail antérieure à l’épuisement des droits, prise en considération pour le rechargement. Ce délai est
porté à 36 mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail considérée.
Sont prises en considération, les durées d’affiliation comprises dans ce délai de 24 ou 36 mois, et
postérieures à la fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture de droits initiale (droit épuisé).
A noter : dans le cadre des mesures exceptionnelles prises en raison de l’épidémie de covid-19, la période de référence
affiliation est prolongée selon les mêmes modalités qu’en contexte d’ouverture de droits (voir point 1.2.1.2).
En conséquence, la période d’affiliation est portée au maximum à 35 mois pour les demandeurs
d’emploi âgés de moins de 53 ans à la fin de contrat de travail et à 47 mois pour les demandeurs
d’emploi âgés de 53 ans et plus à la date de fin de contrat de travail ( Décret n° 2020-425 du 14/04/2020,
art. 5 ) ( Circ. n° 2020-06 du 29/04/2020, point 2.2, p. 37).FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 11 / 296
Modalités de décompte des jours travaillés
(Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3)
1.2.2.1. Principes
La recherche de la durée d’affiliation s’effectue en tenant compte des périodes d’emploi accomplies dans
une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage
(employeurs du secteur privé visés à l’article L. 5422-13 du code du travail) et, conformément aux articles R. 5424-5 et
suivants du code du travail, des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’employeurs publics
relevant de l’article L. 5424-1 du code du travail.
Doivent également être prises en compte, les périodes d’emploi ou d’assurance accomplies dans un
autre Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération
suisse ( Règl. CE n° 883/2004, art. 61 - Circ. Unédic n° 2010-23 du 17/12/2010 - Circ. Unédic n° 2012-17 du 04/07/2012 -
Circ. Unédic n° 2012-21 du 17/08/2012). Les périodes d’emploi ou d’assurance accomplies au Royaume-Uni
sont prises en compte dans le cadre de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union
européenne et le Royaume-Uni ( JOUE L 444 du 31/12/2020).
Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour
déterminer la durée de l’affiliation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 2 al.3).
1.2.2.2. Modalités de décompte des jours travaillés
Les jours travaillés sont décomptés par semaine civile au plus près des périodes d’emploi réellement
accomplies. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures
conformément à l’article L. 3121-35 du code du travail.
La période d’emploi correspond à la période au cours de laquelle le salarié est lié à une ou plusieurs
entreprises par un contrat de travail normalement exécuté, c’est-à-dire donnant lieu à une prestation
en contrepartie d’une rémunération fixée.
Ainsi, le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de
jours travaillés à raison :
de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;
du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à
une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
Par ailleurs, conformément à l’article 3 du règlement d’assurance chômage et pour respecter le
plafond fixé à ce même article :
un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour
travaillé ;
quel que soit le nombre d’heures travaillées effectivement réalisées au cours d’une même journée, cette journée est décomptée pour un jour travaillé ;
quel que soit le nombre de jours travaillés sur une semaine civile considérée, le nombre de jours
travaillés pris en compte au titre de la durée d’affiliation ne pourra jamais excéder 5 jours au
cours de cette semaine civile. Pour autant, l’ensemble des rémunérations perçues sur la période
de référence, et le cas échéant, le sixième jour travaillé de la semaine civile, demeurent pris en
compte dans le salaire de référence, tel que défini aux articles 11 et suivants du règlement
annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, servant à la détermination de l’allocation
journalière ( Fiche 2, point 2.1.1).FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 12 / 296
En conséquence, compte tenu de la durée des périodes de référence de 24 ou 36 mois, allongées, le
cas échéant, et de la sélection des jours travaillés au sein de ces périodes, dans des limites variant
selon l’âge des salariés privés d’emploi, le nombre maximal de jours retenus est égal à :
522 jours travaillés pour les salariés privés d'emploi âgés de moins de 53 ans à la date de la fin
de leur contrat de travail (terme du préavis) ;
652 jours travaillés pour les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans et de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail (terme du préavis) ;
782 jours travaillés pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de
leur contrat de travail (terme du préavis).
A noter : les salariés intérimaires relèvent des dispositions du règlement d’assurance chômage. En conséquence, la
condition d’affiliation requise est recherchée toutes activités confondues. Sont ainsi totalisées, l’ensemble des
périodes d’emploi accomplies au titre d’un contrat de travail prévu à l’article L. 1251-1 2° du code du travail au même
titre et dans les mêmes conditions que les périodes d’emploi accomplies au titre d’un contrat de travail relevant du
règlement général (CDI, CDD…) ;
pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l’appréciation de la durée d’affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 2 dernier alinéa ).
Exemple 2 - Période d’emploi au moins égale à une semaine civile
Propos liminaires : dans les exemples ci-dessous, les cases en violet représentent les jours couverts par
une ou des périodes d’emploi, les cases en blanc représentent les jours hors périodes d’emploi.
• Période d’emploi au moins égale à une semaine civile : 5 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation.
Exemple 3 - Période d’emploi inférieure à une semaine civile
• Période d’emploi du lundi au samedi : 5 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation.
• Période d’emploi du lundi au vendredi : 5 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation.
• Période d’emploi du lundi au mercredi : 3 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation.
• Période d’emploi du mercredi au samedi : 4 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation.
Exemple 4 - Chevauchement de périodes d’emploi
• Le premier contrat couvre une période courant du jeudi de la semaine 1 au dimanche de la semaine 2 inclus
Mer Mar Lun Jeu Ven Sam Dim
Mer Lun Mar Jeu Ven Sam Dim
Mer Mar Lun Jeu Ven Sam Dim
Mer Mar Lun Jeu Ven Sam Dim
Mer Mar Lun Jeu Ven Sam DimFICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 13 / 296
• Le second contrat couvre une période courant du jeudi de la semaine 1 au mercredi de la semaine 2 inclus.
Le plafond de 5 jours travaillés par semaine civile s’apprécie tous contrats confondus. Aussi :
- sont décomptés 4 jours travaillés (contrat du jeudi au dimanche) au titre de la première semaine civile ; - et 5 jours travaillés (l’un des contrats courant jusqu’au dimanche) au titre de la deuxième semaine civile.
9 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation.
Semaine 1 Semaine 2
1.2.2.2.1. Modalités de décompte en présence de périodes de suspension du contrat de travail
Selon l'article 3 § 3 du règlement d’assurance chômage, les périodes de suspension du contrat de
travail qui sont rémunérées ou indemnisées peuvent être regardées comme des périodes d’emploi.
En conséquence, elles sont retenues au titre de la durée d’affiliation selon les modalités de décompte
des jours visées au point précédent.
Ainsi, les périodes de maladie, d’activité partielle, de congé parental d'éducation, de congé de proche
aidant, de compte personnel de formation ou autres, qui sont à l'origine d'une suspension du contrat
de travail, sont retenues pour la recherche de la condition d'affiliation.
Ces périodes de suspension peuvent être considérées comme des périodes d’emploi prises en compte
dans l’appréciation de l’affiliation dans les conditions de l’article 3 § 2. Elles le sont dans la limite de
5 jours travaillés par semaine civile. Lorsqu’au cours d’une semaine civile sont décomptés des jours
travaillés, la présence de jours de suspension sur cette même semaine civile ne peut conduire à
augmenter l’affiliation retenue au titre de cette semaine civile et ne peut excéder 5 jours travaillés.
Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures et afin d’apprécier ces périodes sur une base
d’heures travaillées, chaque jour de suspension retenu ( voir point 1.2.2.2.1) est retenu à hauteur de
7 heures travaillées (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 65 § 8). Ces 7 heures travaillées
correspondent à la durée légale de travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail étudiée sur
5 jours travaillés (35 divisé par 5 jours correspondant à 7 heures travaillées).
Mer Mar Lun Jeu Ven Sam Dim Mer Mar Lun Jeu Ven Sam Dim
Jeu Ven Sam Dim Mer Mar LunFICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 14 / 296
Exemple 5 - Décompte des périodes d’emploi et des périodes de suspension assimilables au
sein d’une semaine civile
Propos liminaires : dans les exemples ci-dessous, les cases en violet clair représentent les jours couverts par une ou des périodes d’emploi, les cases en violet foncé les jours de suspension du contrat assimilables et les cases en blanc représentent les jours hors périodes d’emploi.
• Dans l’exemple ci-dessous, 2 jours couverts par une période d’emploi et 4 jours de suspension sont recensés sur la semaine civile. La durée d’affiliation retenue sera de 5 jours travaillés, le plafond de 5 jours travaillés par semaine civile s’appréciant périodes d’emploi et périodes de suspension confondues.
• Dans l’exemple ci-dessous, 5 jours couverts par une période d’emploi et 2 jours de suspension sont recensés sur la semaine civile. La durée d’affiliation retenue sera de 5 jours travaillés.
En revanche, certaines périodes ne peuvent être valablement considérées comme des périodes travaillées. En effet, elles ne correspondent pas à l’exécution normale du contrat de travail, soit du fait de l’absence de rémunération ou d’indemnisation, soit du fait de l’exercice d’une activité située hors du champ des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail. Elles ne sont en conséquence pas retenues au titre de la durée d’affiliation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 3 - Décret n° 2020-741 du 16/06/2020, art. 4). Il en est ainsi :
des périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles a été exercée une activité
professionnelle non salariée, sauf si celle-ci a été exercée dans le cadre d'un congé pour la
création d'entreprise ( C. trav., art. L. 3142-105) ;
des périodes de suspension du contrat de travail correspondant à une période de mobilité volontaire sécurisée pendant laquelle le salarié a bénéficié de l’allocation en raison de la
cessation involontaire du contrat de travail exercé pendant cette période ( Fiche 10, point 2).
En outre, l’article 3 § 3 du règlement d’assurance chômage exclut de la durée d’affiliation les périodes d’emploi qui n’ont été ni rémunérées, ni indemnisées, notamment :
les périodes de congés sabbatiques visées à l’article L. 3142-28 du code du travail, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 5422-9 et
suivants du code du travail ;
les périodes de congés sans solde et assimilés d’une durée supérieure ou égale à 1 mois civil,
lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles
L. 5422-9 et suivants du code du travail ;
les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les agents publics
fonctionnaires et non fonctionnaires ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en
compte dans l’affiliation ( Décret n° 2020-741 du 16/06/2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, art. 4). Sont notamment concernées les
périodes de disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois
fonctions publiques, c’est-à-dire les périodes de disponibilité des fonctionnaires de l’Etat ( Loi n° 84-16 du 11/01/1984, art. 51 et 52 - Décret n° 85-986 du 16/09/1985, art. 42 à 51 bis), fonctionnaires
territoriaux ( Loi n° 84-53 du 26/01/1984, art. 72 et 73 - Décret n° 86-68 du 13/01/1986, art. 18 à 26) et
fonctionnaires hospitaliers (Loi n° 86-33 du 09/01/1986, art. 62 - Décret n° 88-976 du 13/10/1988, art. 28 à 39-1).
Mer Mar Lun Jeu Ven Sam Dim
Mer Mar Lun Jeu Ven Sam DimFICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 15 / 296
1.2.2.2.2. Modalités de décompte en présence d’actions concourant au développement des compétences
Aux termes de l'article 3 § 3 dernier alinéa du règlement d’assurance chômage, les actions concourant
au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième
partie du code du travail, non rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées, dans
la limite des 2/3 du nombre de jours travaillés ou d’heures travaillées dont le salarié privé d’emploi
justifie dans la période de référence affiliation :
à des heures travaillées ;
ou à des jours travaillés, selon les modalités du point 1.2.2.2.2, à raison de 7 heures par jour de
formation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 3 dernier alinéa ).
Plafonnement mensuel de la durée d’affiliation
Au cours d’un mois, le nombre d’heures travaillées retenu pour la recherche de la condition d'affiliation
ne peut excéder la durée maximale du travail telle que fixée à l’article L. 3121-21 du code du travail.
En conséquence, conformément à l’article 3 § 2 alinéa 4 du règlement d’assurance chômage, cette
limite est fixée, sur une base mensuelle, à 260 heures.
En effet, la durée maximale hebdomadaire, fixée à 48 heures par semaine ( C. trav., art. L. 3121-20), peut
être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles et après autorisation de l’autorité
administrative, sans toutefois pouvoir être portée à plus de 60 heures par semaine.
En conséquence, la durée maximale de 60 heures par semaine, appliquée mensuellement, conduit à
ne pouvoir retenir au titre de la durée d’affiliation définie par la réglementation d’assurance chômage
plus de 260 heures travaillées par mois, soit 60 heures x 4,33 semaines équivalant à 1 mois.
En cas de mois incomplet, le plafond est calculé au prorata du nombre de jours calendaires compris
dans la période de référence.
Exemple 6 - Plafonnement mensuel de la durée d’affiliation
Période d’emploi couvrant deux semaines civiles au titre d’un mois considéré et au titre de laquelle le salarié justifie de 80 heures travaillées.
Dans cette hypothèse, le plafond de 260 heures est proratisé en fonction du nombre de jours calendaires, soit 14 jours.
260 ÷ 30,42 x 14 = 119,66 soit 120 heures travaillées.
Le salarié justifie de 80 heures travaillées, durée inférieure au plafond proratisé. L’ensemble des heures travaillées peut être retenu au titre de la durée d’affiliation.
Lorsque le nombre d'heures travaillées au cours du mois civil est inférieur au plafond de 260 heures,
toutes les heures travaillées au cours de la période de référence sont retenues pour la recherche de la
condition d'affiliation.
Lorsque le nombre d'heures travaillées au cours du mois civil est supérieur au plafond de 260 heures
et que l'intéressé a exercé plusieurs activités dans le mois, le plafond est déterminé pour chaque
emploi, au prorata du nombre d'heures travaillées au titre de cet emploi dans le mois civil. Puis, pour
chaque emploi, les heures travaillées ainsi plafonnées sont retenues au prorata du nombre de jours au
cours desquels cet emploi a été exercé durant la période de référence.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 16 / 296
2. CONDITION DE RECHERCHE D’EMPLOI
L’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est également conditionnée à l’inscription comme
demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi ainsi qu’à la recherche effective et permanente d’un emploi
ou l’accomplissement d’une action de formation (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 a) et b))
inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ou non inscrite au PPAE mais financée en
tout ou partie par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) mentionné à l’article L. 6323-1
du code du travail.
A noter : pour les salariés démissionnaires, la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’ARE
est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent les
démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet de reconversion professionnelle visé à l’article L. 5422-1 II 2°
du code du travail. La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre de ce projet est contrôlée
par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture du droit à l’ARE ( C. trav.,
art. L. 5426-1-2 - Fiche 2 bis).
2.1. L A DEFINITION ET L ’ACTUALISATION DU PPAE
Ainsi, tout demandeur d’emploi est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet
personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi
et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3
du code du travail ( C. trav., art. L. 5411-6).
Le PPAE est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un
organisme du service public de l’emploi dans les conditions prévues par la loi ( C. trav., art. L. 5411-6 et sv.,
R. 5411-14 et R. 5411-16). Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de
ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences
professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail
local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique
privilégiée et le niveau de salaire attendu.
A noter : pour les salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel, le PPAE intègre ce projet (C. trav.,
art. L. 5411-6-1).
Conformément à l’article L. 5411-6-2 du code du travail, la nature et les caractéristiques de l’emploi
ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu ainsi mentionnés
dans le PPAE sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi. Ces éléments constitutifs sont révisés
lors de l’actualisation ( C. trav., art. L. 5411-6-3).
Les sanctions sont fixées par le législateur. Plusieurs situations entraînent la radiation de la liste des
demandeurs d’emploi car elles ne correspondent pas aux engagements pris par celui-ci dans le cadre
de son PPAE ( C. trav., art. L. 5412-1 et R. 5412-1). Il en va ainsi de la situation du demandeur d’emploi
refusant deux offres raisonnables d’emploi. En effet, le demandeur d’emploi ne peut refuser plus de
deux offres raisonnables d’emploi durant la durée de son inscription sur la liste des demandeurs
d’emploi ( C. trav., art. L. 5412-1 2° - Instruction Pôle emploi n° 2019-1 du 03/01/2019), sauf à justifier d’un motif
légitime pour le faire ( C. trav., art. L. 5412-1 2° - Instruction Pôle emploi n° 2019-1 du 03/01/2019). A défaut, il peut
être sanctionné par une radiation ( C. trav., art. L. 5412-1) allant de 1 à 4 mois selon la nature du
manquement et de sa répétition ( C. trav., art. R. 5412-5) ou une suppression de son revenu de
remplacement ( C. trav., art. L. 5426-2) pour une durée variant de 1 à 4 mois ( C. trav., art. R. 5426-3 et R. 5412-4 -
Instruction Pôle emploi n° 2019-1 du 03/01/2019).FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 17 / 296
2.2. L ES PERSONNES QUI ACCOMPLISSENT UNE ACTION DE FORMATION INSCRITE DANS LEUR
PPAE OU FINANCEE EN TOUT OU PARTIE PAR LA MOBILISATION DU CPF
Le PPAE comprend également les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre
de l’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi, notamment en ce qui concerne les
actions de formation et d'aide à la mobilité ( C. trav., art. L. 5411-6-1 ).
Ainsi, dès lors que le demandeur d’emploi accomplit une action de formation inscrite dans son PPAE,
il est réputé accomplir un acte de recherche d’emploi lui permettant de percevoir, s’il y a lieu,
l’allocation d’aide au retour à l’emploi ( C. trav., art. L. 5411-7).
En outre, la réglementation d’assurance chômage issue du décret n° 2019-797 prévoit que le demandeur
d’emploi est également réputé remplir la condition de recherche d’emploi lorsqu’il accomplit une action
de formation non inscrite au PPAE mais financée en tout ou partie par la mobilisation du compte
personnel de formation (CPF) mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail.
Conformément à l’article L. 6323-21 du code du travail, le CPF permet au demandeur d’emploi de financer certaines formations lorsqu’elles ne sont pas déjà financées en tout ou partie par le conseil régional ou par Pôle emploi et qu’elles sont éligibles au CPF. L’ordonnance 2019-861 du 21 août 2019 a réduit la liste des formations éligibles au CPF des demandeurs d’emploi, de sorte que depuis le 23 août 2019, ces derniers ne peuvent mobiliser leur CPF pour cofinancer des formations que si elles sont certifiantes ou directement reconnues comme étant éligibles (réalisation d’un bilan de compétences, préparation des examens au permis de conduire, etc.). Le cofinancement reste toutefois possible quand le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi, l’Agefiph ou un opérateur de compétences (C. trav., art. L. 6323-21 et L. 6323-22).
A titre de disposition transitoire, l’article 4 b) du règlement d’assurance chômage prévoit en outre que
le salarié licencié en cours de congé individuel de formation (ancien CIF) ouvert avant le 31 décembre 2018
et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l’allocation d’aide au retour à
l’emploi dès lors qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi et que la formation a été validée par Pôle
emploi ou tout organisme participant au service public de l’emploi dans le cadre du PPAE.
S’agissant d’un projet de transition professionnelle visé à l’article L. 6323-17-1 du code du travail,
conformément à l’article R. 6323-14-3 du code du travail, le salarié qui mobilise ses droits au CPF dans
ce cadre peut continuer à bénéficier de la prise en charge assurée par la Commission Paritaire
Interprofessionnelle Régionale (CPIR)3 compétente (dénommée Transitions Pro) après la rupture de
son contrat de travail, notamment lorsque celle-ci est à l’initiative de l’employeur (est également visée la rupture du contrat par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'1 mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé) , à condition qu’il transmette le justificatif de la rupture (notamment, frais pédagogiques
et rémunération visée aux articles L. 6323-17-5, D. 6323-18-3 et D. 6323-18-4). Ainsi, le bénéficiaire qui
souhaite poursuivre son projet de transition professionnelle après la rupture de son contrat (par
l’employeur), ne dispose plus d’un droit d’option entre l’AREF et la rémunération versée par la CPIR,
cette dernière rémunération lui étant maintenue ( Circulaire relative aux annexes).
Par ailleurs, dans certains cas et dans certaines conditions ( Fiche 3, point 2), la réalisation d’actions de
formation est incitée par une prolongation de la durée d’indemnisation équivalente au temps passé
en formation par le demandeur d’emploi et indemnisé à ce titre.
3 Les 18 CPIR chargées de prendre en charge financièrement le CPF de transition professionnelle et d’attester du caractère réel
et sérieux du projet professionnel des salariés démissionnaires ont été agréées par arrêtés du 16 décembre 2019 publiés au JO du
26 décembre. Chacune est nommée Association Transitions Pro, suivie du nom de la Région.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 18 / 296
3. CONDITION D’APTITUDE PHYSIQUE
Le bénéfice des prestations de chômage est réservé aux personnes aptes physiquement à l'exercice
d'un emploi ( C. trav., art. L. 5421-1 - Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 d)).
En cas d’incertitude ou de contestation sur la justification de cette condition, il appartient au Préfet du
département de statuer sur l’aptitude physique de l’intéressé ( C. trav., art. R. 5426-1).
A noter : depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels dite « Loi Travail », lorsque le médecin du travail établit l’avis
d'inaptitude d’un salarié, il peut :
soit indiquer les conclusions et les indications relatives au reclassement ;
soit y apposer l’une des deux mentions suivantes (C. trav., art. R. 4624-42) :
o « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
o « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ces mentions ne signifient pas pour autant que le salarié n’est plus apte au travail mais seulement qu’il n’est plus
apte au poste de travail occupé jusqu’alors.
En effet, l’article R. 4624-42 du code du travail, permettant d’apposer l’une de ces deux mentions, vise l’aptitude du
travailleur à son poste de travail. L’inaptitude constatée dans une entreprise ne saurait être regardée comme
constitutive d’une inaptitude du salarié à occuper tout emploi dans une autre entreprise.
Dès lors, le fait qu’un salarié ait été licencié pour inaptitude, sur la base de l’une ou l’autre de ces mentions, ne
peut emporter d’autres conséquences que celles relatives au poste antérieurement occupé, sans effet sur la
condition d’aptitude telle que posée à l’article L. 5422-1 du code du travail.
Sur le montant de l’allocation journalière en cas de perception d’une pension d’invalidité : fiche 2, point 6.2.
4. CONDITION D’AGE
Conformément à l’article L. 5421-4 du code du travail, l’article 4 c) du règlement d’assurance chômage prévoit que peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les travailleurs privés d'emploi n’ayant pas atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de ce même article.
Il est précisé que les conditions d’âge définies ci-après s’appliquent à tous les allocataires indemnisés
ou susceptibles de l’être, quelle que soit la date d’ouverture de leurs droits à l’allocation d’aide au
retour à l’emploi.
4.1. A GE LEGAL D ’ACCES A LA RETRAITE AU SENS DU 1° DE L ’ARTICLE L. 5421-4 DU CODE
DU TRAVAIL
L’article L. 5421-4 du code du travail fait référence aux articles L. 161-17-2 et L. 351-1 du code de la
sécurité sociale fixant respectivement l’âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et la durée
d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
Ainsi, les allocations d’assurance chômage cessent d’être versées aux allocataires ayant atteint l’âge
légal d’accès à la retraite et justifiant de la durée d’assurance pour avoir droit à une pension de
vieillesse à taux plein.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 19 / 296
Age légal d’accès à la retraite
Le code de la sécurité sociale prévoit que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé
à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955.
Pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1955, l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit
que cet âge est atteint à raison de 4 mois par génération, selon la progressivité suivante (Décret n° 2011-2034
du 29/12/2011, art. 1 - C. sec. soc., art. D. 161-2-1-9) :
60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 ;
61 ans et 2 mois pour les assurés nés en 1953 ;
61 ans et 7 mois pour les assurés nés en 1954.
Durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein
L’article 4 c) du règlement d’assurance chômage prévoit également que les personnes ayant atteint
l’âge ainsi défini qui ne remplissent pas les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, peuvent
bénéficier des allocations de chômage jusqu'à ce qu'elles justifient du nombre de trimestres requis au
sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour
percevoir une pension à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du
code du travail.
En application de l’article 5 III de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (JORF
du 22/08/2003) , la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes pour bénéficier d'une
retraite à taux plein est de :
165 trimestres validés pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1953 et le 31 décembre 1954 ; 166 trimestres validés pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1955 et le 31 décembre 1957 ; 167 trimestres validés pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; 168 trimestres validés pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; 169 trimestres validés pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ; 170 trimestres validés pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ; 171 trimestres validés pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ; 172 trimestres validés pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1973.
4.2. A GE DE DEPART A LA RETRAITE A TAUX PLEIN QUELLE QUE SOIT LA DUREE D ’ASSURANCE
L’article L. 5421-4, 2° du code du travail précise que les allocations de chômage cessent en tout état
de cause d’être versées aux allocataires atteignant l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 du code de la
sécurité sociale augmenté de 5 ans, âge à partir duquel une retraite à taux plein est attribuée quelle
que soit la durée d’assurance.
En conséquence, l’âge limite pour bénéficier des allocations de chômage visé par l’article 4 c) du
règlement d’assurance chômage est fixé à 67 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955.
Pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1955, cet âge limite est atteint à 66 ans et 7 mois pour les
assurés nés en 1954.
Tableau récapitulatif - Evolution de l’âge légal de la retraite
et de celui de la retraite à taux pleinFICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 20 / 296
Année de naissance
Nombre de
trimestres pour
bénéficier d’une
retraite à taux
plein
Age minimum de
départ à la retraite
Age d’obtention de la
retraite à taux plein quel que
soit le nombre de trimestres
Né en 1954 165 61 ans et 7 mois 66 ans et 7 mois
Né en 1955
166
62 ans 67 ans
Né en 1956
Né en 1957
Né en 1958
167 Né en 1959
Né en 1960
Né en 1961
168 Né en 1962
Né en 1963
Né en 1964
169 Né en 1965
Né en 1966
Né en 1967
170 Né en 1968
Né en 1969
Né en 1970
171 Né en 1971
Né en 1972
Né en 1973 172FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 21 / 296
4.3. A PPRECIATION DE LA CONDITION D ’AGE
L’âge du demandeur d'emploi doit être connu de manière précise.
Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de
naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre.
Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1 er juillet
si leur mois de naissance est inconnu.
Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1 er jour
du mois de leur naissance.
4.4. R EGIMES PARTICULIERS
Par ailleurs, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations de chômage, les travailleurs privés
d'emploi relevant du régime spécial des mines, géré par la Caisse des Dépôts et consignations pour le
compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), titulaires d'une
pension de vieillesse liquidée au titre de ce régime ou d'une pension dite de raccordement.
5. CONDITION DE NON-CUMUL DE L’ALLOCATION
AVEC CERTAINES PENSIONS DE RETRAITE
L’article 4 c) du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 prévoit que ne peuvent
bénéficier de l’allocation de chômage, les travailleurs privés d'emploi bénéficiant d’une retraite en
application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale
et aux troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de
financement de la sécurité sociale pour 1999.
Les cinq situations prévues à l’article 4 c) visent les situations de retraite anticipée au sens de
l’assurance vieillesse concernant :
les titulaires d’une carrière longue ;
les travailleurs handicapés ;
ou d’autres cas de retraite :
les titulaires d’une incapacité permanente ;
les titulaires d’un compte professionnel de prévention ;
les travailleurs victimes de l’amiante.
Le bénéfice d’une retraite dans une de ces situations doit être effectif.
Dès lors, si un salarié privé d’emploi en remplit les conditions mais n’a pas fait liquider une de ces
retraites, la condition exigée par l’article 4 c) du règlement d’assurance chômage est considérée
comme remplie.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 22 / 296
5.1. PERCEPTION D ’UNE RETRAITE ANTICIPEE
Le code de la sécurité sociale prévoit deux situations où les assurés peuvent prétendre à une retraite
anticipée : les titulaires d’une carrière longue et les travailleurs handicapés.
Titulaires d’une carrière longue
L’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale permet aux salariés qui ont commencé leur carrière
avant 16 ou 20 ans et qui justifient d’un certain nombre de trimestres d’assurance vieillesse (de 164 à 174),
dont une partie acquise par leurs cotisations, de pouvoir faire liquider leur retraite avant l’âge
minimum et au plus tôt à 56 ans, cet âge variant selon leur année de naissance et la durée totale des
trimestres requis par l’assurance vieillesse ( voir point 4.2).
Par définition, ces assurés justifient d’un nombre de trimestres supérieur à celui des assurés
bénéficiant d’une retraite de base du régime général (de 163 à 166 trimestres). Ainsi, s’ils remplissent
les conditions d’assurance exigées, ils peuvent faire liquider leur retraite à taux plein avant l’âge
minimum prévu par l’article L. 5421-4 1° du code du travail.
Travailleurs handicapés
L’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale permet aux travailleurs reconnus handicapés, ou
atteints d’une incapacité permanente (dont le taux est abaissé de 80 % à 50 % par la loi n° 2014-40 du
20 janvier 2014) de pouvoir faire liquider leur retraite avant l’âge minimum et au plus tôt à 55 ans, cet
âge variant selon leur année de naissance et leur durée totale d’assurance ; cette durée doit
comprendre un certain nombre de trimestres de cotisations.
Leur qualité de travailleur handicapé et leur durée d’assurance (de 83 à 126 trimestres), inférieure à la
durée exigée pour les assurés relevant de la retraite de base du régime général (de 163 à
166 trimestres), permettent de majorer le taux de leur pension afin qu’ils puissent bénéficier d’une
retraite à taux plein avant l’âge minimum prévu par l’article L. 5421-4 1° du code du travail.
5.2. A UTRES CAS DE RETRAITE VISES
Titulaires d’une incapacité permanente
L’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale permet aux salariés justifiant d’une incapacité
permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, de pouvoir
prétendre à une retraite à taux plein dès 60 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés par
l’assurance vieillesse. Ils peuvent donc faire liquider leur retraite avant l’âge minimum prévu par
l’article L. 5421-4 1° du code du travail. La liquidation de leur retraite après 60 ans constitue également
une cause d’interruption des allocations de chômage, la pension de retraite étant attribuée sur le
fondement de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, visé par l’article 21 de la loi du
20 janvier 2014 précitée ( Fiche 5, point 2.4).FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 23 / 296
Titulaires d’un compte professionnel de prévention (C2P)
L’article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale permet aux salariés titulaires d’un compte
professionnel de prévention (antérieurement intitulé « compte personnel de prévention de la
pénibilité ») de bénéficier d'une majoration de la durée d'assurance, abaissant l’âge légal d’accès à la
retraite à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de cette majoration prévue à
l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le compte de prévention de pénibilité permet aux travailleurs exposés à certains risques
professionnels énoncés à l’article L. 4161-1 du code du travail de bénéficier, à partir de 55 ans, de
majorations de la durée de leur assurance vieillesse et de faire liquider leur retraite à taux plein avant
l’âge prévu par l’article L. 5421-4 1° du code du travail ( C. trav., art. L. 4163-7 I).
La liquidation d’une retraite au titre d’un compte de prévention de la pénibilité constitue au sens de
l’article L. 5421-4 3° du code du travail une cause d’interruption du versement des allocations
d’assurance chômage ( Fiche 5, point 2.4).
Travailleurs victimes de l’amiante
Les travailleurs victimes de l’amiante et admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée
d’activité instaurée par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la
sécurité sociale pour 1999 peuvent bénéficier dès 60 ans, de leur retraite à taux plein, s’ils totalisent
le nombre de trimestres exigés pour les assurés relevant de la retraite de base du régime général.
S’ils font liquider leur retraite avant l’âge minimum prévu par l’article L. 5421-4 1° du code du travail,
cette retraite est alors incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage.
Selon l’article 41 précité, l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler avec l’un des
revenus de remplacement visés à l’article L. 5421-2 du code du travail, de sorte que la liquidation de
la retraite à taux plein de ces personnes rend impossible l’ouverture de droits aux allocations de
chômage. Elle est sans effet sur le versement des allocations, déjà interrompu du fait du bénéfice de
l’allocation de cessation anticipée d’activité.
6. CONDITION DE CHOMAGE INVOLONTAIRE
La loi et la réglementation d’assurance chômage posent également comme condition d’attribution de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la situation de privation involontaire d’emploi (C. trav., art. L. 5422-1 -
Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 1er, 2 et 4).
Le chômage est involontaire lorsque la rupture du contrat de travail n'intervient pas à l’initiative du
salarié. L’article 2 § 1er du règlement d’assurance chômage issu du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
énumère ainsi les modes de rupture du contrat de travail permettant de caractériser le chômage
involontaire. Sont considérés comme involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation
de contrat de travail résulte d'un licenciement (quel qu’en soit le motif), d'une fin ou d’une rupture
anticipée, à l’initiative de l’employeur, de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le
contrat à objet défini, ou de contrat de mission, d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une
des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail ( voir point 6.1).
Aussi, la réglementation d’assurance chômage exclut, en principe, du bénéfice du revenu de
remplacement, les salariés qui sont à l’origine de leur privation d’emploi ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 1er, 2, 4 e), 25 § 2 b), 26, 28).FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 24 / 296
Par ailleurs, sont assimilés à une privation involontaire d’emploi, certains départs volontaires
considérés comme légitimes, et limitativement énumérés par la réglementation d’assurance chômage
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2) . Il en est ainsi des démissions considérées comme
légitimes. Ces situations permettent de considérer la condition de chômage involontaire remplie en
raison des circonstances dans lesquelles intervient la démission.
De plus, conformément à l’article L. 5422-1 2° et 3° du code du travail, bien que n’étant pas
constitutives d’une privation involontaire d’emploi, la rupture conventionnelle du contrat de travail et
la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre d’un accord collectif ouvrent
néanmoins droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 2 § 3 ). Ainsi, ne sont pas considérés comme involontairement privés d'emploi mais peuvent
bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la perte d’emploi résulte :
d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles
L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et
de l’habitation ;
d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les
articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail (c’est-à-dire pour cause de congé de
mobilité ou de rupture conventionnelle collective, instaurés, dans les deux cas, par accord
collectif).
A noter : conformément aux dispositions de l’article L. 5422-1 II issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018,
le règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 a ouvert le bénéfice du revenu de
remplacement aux salariés démissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent certaines conditions (Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 4 - Fiche 2 bis, point 1 ).
Enfin, l'article 4 e) du règlement d’assurance chômage précise que le demandeur d'emploi n'est pas en
situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour l’une des causes
énoncées ci-dessus est précédée d'un contrat qui a cessé à la suite d’un départ volontaire, et que,
depuis ce départ volontaire, il justifie d'une durée d’affiliation inférieure à 65 jours travaillés ou
455 heures travaillées ( voir point 6.4).
Aux termes des articles R. 1234-9 du code du travail, L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la
sécurité sociale, à l’expiration ou à la rupture du contrat de travail, l’employeur déclare les données
inhérentes à la fin de contrat de travail permettant au salarié de faire valoir ses droits aux allocations
de chômage par la déclaration sociale nominative et, le cas échéant, par les formulaires dont les
modèles sont établis par l’Unédic ( Fiche 13, point 1.2.2).
De son côté, le salarié précise dans la demande d’allocations, le mode de rupture de son contrat de
travail et, s’il y a lieu, les conditions de sa cessation d’activité ( Fiche 13, point 1.1).FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 25 / 296
6.1. C ESSATIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL A L ’ORIGINE D’UN CHOMAGE INVOLONTAIRE
Licenciement
Sur la déclaration sociale nominative évènementielle et, le cas échéant, sur l'attestation d'employeur
destinée à Pôle emploi, l'indication par l'employeur selon laquelle le contrat a pris fin suite à un
licenciement permet de qualifier le chômage d'involontaire.
Il est précisé que le licenciement est constitutif d’un chômage involontaire, quel qu’en soit le motif
(licenciement pour faute grave, lourde, pour inaptitude…).
Fin de contrat à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet
défini, ou fin de contrat de mission
6.1.2.1. Fin de contrat à durée déterminée
La fin de contrat à durée déterminée permet de remplir la condition de chômage involontaire.
De même, lorsque les parties modifient par avenant le terme du contrat de travail initialement prévu,
la cessation du contrat s'analyse comme une privation involontaire d'emploi. Le chômage consécutif à
la rupture anticipée décidée d'un commun accord des parties est donc involontaire dans la mesure où
cette situation s'analyse comme l'arrivée d'un nouveau terme fixé par les parties.
Par ailleurs, l’arrivée du terme du contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier,
s’analyse comme une fin de contrat à durée déterminée ouvrant droit à l'assurance chômage.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et le décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 ont modifié
le régime de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, la résiliation judiciaire obligatoire du
contrat étant supprimée :
la rupture du contrat d’apprentissage peut toujours intervenir sur accord exprès et bilatéral des
cosignataires, constitutive d’un chômage involontaire ;
la rupture du contrat d’apprentissage prend la forme d’un licenciement lorsque l’employeur met fin au contrat en cas de faute grave, force majeure ou inaptitude physique dûment
constatée par le médecin du travail ou en cas de décès du maître de stage dans le cadre d’une
entreprise unipersonnelle ; l’employeur peut également licencier l’apprenti en cas d’exclusion
définitive du CFA ( C. trav., art. L. 6222-18-1) ;
la rupture du contrat d’apprentissage par l’apprenti prend la forme d’une démission, en
application de l’article L. 6222-18, alinéa 4. Cette démission doit être précédée d’un préavis et
donner lieu à une saisine préalable du médiateur ( C. trav., art. D. 6222-21-1 et sv.).
Conformément à l’article L. 1242-2 6°, un contrat à objet défini d’une durée comprise entre 18 et
36 mois peut être conclu pour les recrutements des ingénieurs et cadres.
Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord
d’entreprise.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de
prévenance de 2 mois minimum.
Il peut être rompu avant la réalisation de son objet par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel
et sérieux, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de sa conclusion.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 26 / 296
6.1.2.2. Fin de contrat de mission
Le contrat de mission est le contrat de travail conclu entre le salarié intérimaire et son employeur,
l’entreprise de travail temporaire ( C. trav., art. L. 1251-1).
Il est conclu pour une durée limitée, avec ou sans terme précis. En l’absence de terme précis, le contrat
de mission est conclu pour une durée minimale ; il a pour terme la fin de l’absence de la personne
remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ( C. trav., art. L. 1251-11 et L. 1251-12).
L’arrivée du terme du contrat de mission constitue une privation involontaire d’emploi.
Rupture anticipée du contrat à durée déterminée ou du contrat de
mission, à l’initiative de l’employeur
La rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du contrat à durée déterminée, dont notamment le
contrat à objet défini, ou du contrat de mission, place le salarié en situation de chômage involontaire.
Il est rappelé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur en
dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail,
ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations
qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ( C. trav., art. L. 1243-4 al.1).
Selon la jurisprudence, ces sommes ne peuvent se cumuler avec les allocations d’assurance chômage
perçues pour la même période ( Cass. soc. 14/01/1997 n° 94-21806 et 95-13044 - Cass. soc. 24/03/1198 n° 96-19021 -
Cass. soc. 05/03/2014 n° 12-29117).
Il en résulte que l’allocation d’assurance n’est pas due pendant la période comprise entre la rupture
anticipée du contrat et le terme de celui-ci, et que si la décision de justice accordant les dommages et
intérêts prévus par l’article L. 1243-4 du code du travail intervient alors que des allocations ont été
versées pendant cette même période, celles-ci sont indues et devront être remboursées.
Démissions considérées comme légitimes assimilées à une privation
involontaire d’emploi
L’article 2 § 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 prévoit aujourd’hui
17 cas dans lesquels la démission est considérée comme légitime.
Le règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 a instauré un nouveau cas de
démission légitime (cas n° 17 de l’assistant maternel démissionnant face au refus de l’employeur de
faire vacciner son enfant).
Cas n° 1 - Démission suite à un changement de résidence du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt
son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 a))
Cas n° 2 - Démission suite à un changement de résidence du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous
sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent
désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 b))
Cas n° 3 - Démission suite à un changement de résidence du salarié qui rompt son contrat de travail
pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi salarié ou non salarié
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 c))FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 27 / 296
Ce texte s’applique quel que soit le motif professionnel à l'origine du changement de résidence.
Le nouvel emploi peut notamment :
résulter d'une mutation au sein d'une entreprise ;
être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
correspondre à l'entrée, dans une nouvelle entreprise, d'un travailleur qui était antérieurement
privé d'activité ;
correspondre à une création ou une reprise d'entreprise par le conjoint de l'intéressé.
La qualité de conjoint vise la situation des personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de
solidarité (PACS) ou vivant en concubinage.
Cas n° 4 - Démission suite à un changement de résidence du salarié qui rompt son contrat de travail et
dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un PACS, dès lors que moins de 2 mois
s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de
la conclusion du pacte civil de solidarité (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 d))
Pour l’application de cette règle, il n’est pas exigé que la fin du contrat de travail soit antérieure au
mariage ou au pacte civil de solidarité. La démission doit être considérée comme légitime toutes les
fois que moins de 2 mois se sont écoulés entre la démission ou la fin du contrat et le mariage ou le
pacte civil de solidarité, quel que soit l'ordre dans lequel sont survenus ces évènements.
Cas n° 5 - Démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis
dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 e))
La présomption de légitimité de la démission s’applique dès lors qu’il existe un lien de causalité entre
le départ volontaire et le changement de résidence motivé par l’admission de l’enfant handicapé dans
une structure d’accueil ; le nouveau lieu de résidence doit en outre être incompatible avec la
conservation par le parent de son activité professionnelle.
Cas n° 6 et 7 - Démission d'un contrat aidé (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 f) et g))
S’agissant d’une part des contrats d’insertion par l’activité, est réputée légitime, la démission
intervenue pour exercer un nouvel emploi ou suivre une action de formation ( Art. 2 § 2 f)).
S'agissant d’autre part des :
contrats unique d’insertion - contrat initiative emploi (CUI-CIE) ;
contrats unique d’insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) ;
est réputée légitime, la démission d’un de ces contrats pour exercer un emploi sous contrat de travail
à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois, ou pour suivre
une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail
( art. 2 § 2 g)).
Cas n° 8 - Démission pour non-paiement des salaires ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 h))
La démission causée par le non-paiement du salaire dû en contrepartie d'un travail accompli est
considérée comme légitime.
Ce motif de rupture doit être justifié par la présentation d’une décision du juge prud'homal
condamnant l'employeur à verser les rémunérations litigieuses. Cette décision peut être, par exemple,
une ordonnance de référé, un jugement au fond ou une ordonnance du bureau de conciliation.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 28 / 296
Il est procédé à l'instruction de la demande d'allocations dès l'instant où le salarié démissionnaire
remet l'attestation de saisine de la juridiction prud’homale.
La décision de prise en charge intervient lorsque l'intéressé fournit la décision condamnant
l'employeur au versement des créances de nature salariale, ou d’une provision sur ces sommes. En
l'absence d'une telle décision, le chômage résultant de cette rupture sera réputé volontaire.
Cas n° 9 - Démission d'un salarié victime d'actes délictueux dans le cadre de l’exécution de son contrat
de travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 i))
La démission imputable à un acte présumé délictueux commis à l’encontre du salarié à l’occasion de
l’exécution de son contrat de travail constitue un cas de chômage involontaire.
On entend par acte délictueux tout comportement réprimé pénalement, que l’auteur de l’acte
délictueux soit ou non l’employeur.
A l'appui de sa demande, l'intéressé devra présenter la copie de la plainte ou le récépissé de dépôt de
celle-ci auprès du procureur de la République. La citation directe, la plainte avec constitution de partie
civile devant le juge d'instruction ou la plainte déposée auprès du commissariat de police ou d'une
gendarmerie sont également recevables.
Cas n° 10 - Démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où
le salarié est victime de violences conjugales ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 j))
Le départ volontaire est légitime si le changement de domicile ne permet pas, du fait de l’éloignement
du lieu de travail, la poursuite du contrat de travail. En outre, l'intéressé doit justifier du dépôt d’une
plainte auprès du procureur de la République.
La citation directe qui consiste à saisir directement le tribunal de police ou correctionnel (selon qu'il
s'agit d'une contravention ou d'un délit) est recevable. Il en va de même en cas de plainte avec
constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Enfin, l'intéressé peut présenter une plainte
déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie.
Cas n° 11 - Démission, au cours d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés, d'un emploi repris
postérieurement à un licenciement, à une rupture conventionnelle ( C. trav., art. L. 1237-11 et sv.), une
rupture d’un commun accord au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 ou à une fin de contrat
de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à inscription comme demandeur d’emploi
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 k))
La démission ou la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié, d'une activité au cours ou au
terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés est présumée légitime si cette activité a été
entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle, une rupture d’un
commun accord du contrat de travail, une fin de contrat de travail à durée déterminée ou une fin de
mission temporaire n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi.
Sont implicitement comprises toutes les fins de contrat de travail qui permettent une ouverture de
droits au sens de l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du
26 juillet 2019 (démissions légitimes, fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur).
L’appréciation de la période n’excédant pas 65 jours travaillés se fait au regard de l’ensemble des
activités postérieures à la fin de contrat de travail qui aurait pu permettre l’ouverture de droits.
Exemple 7 - Reprise d’emploi en cours de préavis non effectuéFICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 29 / 296
Un salarié est licencié de la société A et dispensé d'effectuer son préavis. Au cours de la période de préavis, il retrouve un emploi au sein de la société B et ne s'inscrit pas sur la liste des demandeurs d'emploi.
Il met fin volontairement à ce dernier emploi dans une période n’excédant pas 65 jours travaillés, puis s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
La démission est réputée légitime et la condition de chômage involontaire est remplie.
Exemple 8 - Reprise d’emploi à l’issue du préavis
Un salarié licencié retrouve un emploi dans la société B après la fin de son préavis au sein de la société A, mais sans s'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
Il met fin volontairement à son nouvel emploi dans un délai de 65 jours travaillés à compter de son embauche.
La démission est réputée légitime et la condition de chômage involontaire est remplie.
Cas n° 12 - Démission d'un salarié justifiant d’une période totalisant 3 années d'affiliation continue,
motivée par une embauche à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours
travaillés ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 l))
Les personnes justifiant de 3 années d'affiliation continue au régime d’assurance chômage (Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 l)) et ayant démissionné de leur emploi pour reprendre une
activité salariée à durée indéterminée concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur
met fin avant 65 jours travaillés, sont en situation de chômage involontaire.
La condition de 3 années d’affiliation consécutives s'apprécie à la date de fin du contrat de travail
résultant de la démission.
Lors de la recherche des 3 années d'affiliation continue, doivent être retenues toutes les périodes
accomplies dans une ou plusieurs entreprises ou établissements, à condition qu'il y ait continuité des
périodes d'emploi dans ces 3 ans.
A cet effet, sont prises en compte toutes les périodes d'activité salariée exercées auprès d'un
employeur privé ou public visé à l'article L. 5424-1 du code du travail, de même que toutes les périodes
Travail société A
Licenciement
Rupture à l’initiative du salarié
d’une période d’emploi
n’excédant pas 65 j. trav.
IDE
Préavis non effectué
Travail société B
Travail société A
Licenciement
Rupture à l’initiative du
salarié d’une période
d’emploi n’excédant pas
65 j. trav.
Préavis effectué
IDE
FCT
Travail société ≤ 65 j.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 30 / 296
d'activité salariée exercées dans un autre Etat de l'Union européenne, de l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse, par un ressortissant de l'un de ces Etats (Circ. Unédic n° 2010-23
du 17/12/2010).
S'agissant d'un ressortissant d'un Etat tiers, sont prises en compte les périodes d'activité exercées dans
un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni ( Règl. UE
n° 1231/2010 - Règl. CE n° 859/2003 pour le Royaume-Uni).
Exemple 9 - Rupture du contrat de travail postérieure à une démission dans un délai
n’excédant pas 65 jours travaillés
Un salarié démissionne d’un emploi ayant duré plus de 3 ans pour reprendre un autre emploi auquel l’employeur met fin dans un délai de 65 jours travaillés.
La démission est réputée légitime et la condition de chômage involontaire est remplie.
A noter : les aménagements apportés, dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour faire face aux effets
de l’épidémie de covid-19, au cas de démission légitime prévu à l’article 2 l) du règlement d’assurance chômage
annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, sont provisoires et concernent les démissions intervenues avant
le 17 mars 2020 pour les décisions de prise en charge jusqu’au 31 mai 2020 (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020 -
Circ. n° 2020-06 du 29/04/2020, point 2.2., p. 12) ainsi que les démissions intervenues entre le 1er juin et le 29 octobre 2020
pour les décisions de prise en charge intervenues entre le 30 décembre 2020 et le 30 juin 2021 (Décret n° 2020-425
du 14/04/2020 - Circ. n° 2021-01 du 08/01/2021, p. 11 ). Ces aménagements consistent dans la non-application de la
condition de 3 années d’affiliation consécutives et l’absence d’exigence d’une embauche effective par
l’employeur.
Cas n° 13 - Départ du salarié du fait de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique du
contrat de travail dit « de couple ou indivisible » ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 m))
Sont notamment visés par cette disposition, car titulaires d'un contrat de travail dit « de couple », les
concierges d'immeubles ou les co-gérants de succursales.
La cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du
licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du
code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture
d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à
L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
Lorsque la cessation du contrat de l'un des conjoints résulte de la démission de l'autre, l’article 2 § 2
du règlement d’assurance chômage ne s’applique pas.
Cas n° 14 - Démission d'un journaliste consécutive à l'une des situations énoncées à l'article L. 7112-5
du code du travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 n))
Cet article prévoit que la rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste, motivée par l’une
des circonstances ci-après :
Travail
Démission
Rupture à l’initiative de
l’employeur d’une période
d’emploi ≤ 65 j. trav.
Travail
≤ 65 j. ARE
01/01/A 30/06/D 05/07 au
31/07/DFICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 31 / 296
la cession du journal ou du périodique ;
la cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce
changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son
honneur, à sa réputation, ou d'une manière générale, à ses intérêts moraux ;
donne lieu au versement de l'indemnité de congédiement (licenciement).
Dans ces circonstances, la démission est considérée comme légitime à condition que l'indemnité de
licenciement prévue à l'article L. 7112-3 du code du travail susvisé ait été effectivement versée par
l'employeur.
Cas n° 15 - Démission d'un salarié pour conclure un contrat de service civique conformément aux
dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 2 § 2 o))
Les contrats de volontariat de solidarité internationale doivent être conclus pour une ou plusieurs
missions de volontariat d’une durée continue minimale d'1 an.
L’interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement
et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code du service
national ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition.
Cas n° 16 - Démission d'un salarié pour créer ou reprendre une entreprise ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 2 § 2 p))
L'activité créée ou reprise doit avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi
(immatriculation au répertoire des métiers, inscription au registre du commerce et des sociétés) et
doit avoir cessé pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
Cas n° 17 - Démission d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner
son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 q))
La loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale, suivie du décret n° 2018-42 du
25 janvier 2018, renforcent l'obligation vaccinale pour les enfants nés à compter du 1 er janvier 2018.
L'article R. 3111-8 du code de la santé publique prévoit ainsi que l'admission du mineur dans un mode
d'accueil de la petite enfance est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre
document attestant du respect de l'obligation vaccinale. Cette condition s'applique notamment en cas
d'accueil par une assistante maternelle agréée ( Fiche n° 2 sur les assistants maternels et le contrôle de l’obligation
vaccinale du Ministère des solidarités et de la santé, DGS/DGCS du 11/06/18).
En cas de refus d'un employeur de procéder aux vaccinations obligatoires dans les délais impartis ou
de remettre le bulletin de vaccination de l'enfant, il revient alors à l'assistant maternel d'être à
l'initiative de la rupture du contrat de travail afin de ne pas risquer un retrait d'agrément [Assemblée
nationale, question écrite n° 13915 et réponse du ministère des Solidarités et de la Santé (publiée le 11/12/2018) ].
La mise en œuvre de cette disposition implique la justification par l’assistant maternel qui sollicite le
bénéfice de l’ARE, du refus par l’employeur de faire vacciner l’enfant. En effet, la démission doit être
liée au refus de l’employeur de faire vacciner l’enfant gardé par l’assistant maternel. Cette justification
peut être apportée au moyen de la lettre de démission mentionnant, le cas échéant, ce motif de
démission. A défaut, une attestation sur l’honneur indiquant le motif de la démission est produite par
l’assistant maternel.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 32 / 296
Cas particulier de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne constitue pas l'un des cas de
privation involontaire d'emploi mentionnés à l'article 2 du règlement d’assurance chômage.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la prise d'acte produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ou au
contraire d'une démission si les faits invoqués ne la justifiaient pas.
Cette appréciation relève de la compétence exclusive du juge qui, en présence d'une prise d'acte, devra
rechercher à qui est imputable la rupture. Une procédure contentieuse accélérée a été prévue dans ce
cas : lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du
contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur,
l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai
d'1 mois suivant sa saisine (C. trav., art. L. 1451-1) .
En cas de prise d'acte par le salarié, de la rupture de son contrat de travail, il est cependant nécessaire
d'attendre la décision judiciaire4 qualifiant la rupture (effets d'un licenciement ou au contraire d'une
démission) avant de pouvoir déterminer si le chômage consécutif à celle-ci est involontaire ou non.
Toutefois, au vu des circonstances et éléments du dossier, une prise en charge par l’assurance
chômage peut intervenir lorsque les faits invoqués par le demandeur d'emploi sont ceux qui
motiveraient une démission légitime au sens de l’article 2 § 2 du règlement d’assurance chômage (plus
particulièrement : démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires (Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 h)) ; démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux
dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail (Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2 i)).
Par ailleurs, le § 1 er de l’article 46 bis du règlement d’assurance chômage a vocation à s'appliquer ;
ainsi, après 121 jours non indemnisés par l’assurance chômage, la situation du salarié peut être
examinée, à sa demande, par l'Instance Paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail en vue
d'une prise en charge au titre de l’ARE à compter du 122 e jour (voir point 6.5.2).
4 Un procès-verbal de conciliation mettant fin à un contentieux relatif à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et
prévoyant le versement par l’employeur au salarié de dommages et intérêts, peut être considéré comme une décision implicite
octroyant à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Rouen 10/01043 07/10/2010)FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 33 / 296
Rupture du contrat de travail pour cause économique
Dispositions législatives
L'article L. 1233-3 du code du travail, qui définit le licenciement économique, dispose que :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
Ainsi, les procédures de licenciement pour motif économique prévues par le chapitre 3 du titre 3 du livre deuxième de la première partie du code du travail sont applicables à toute rupture du contrat pour motif économique, c'est-à-dire motivée par un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, conformément à la définition visée au premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Conséquence au regard de l'assurance chômage
Toute période de chômage consécutive à des ruptures de contrat de travail, quelle que soit leur nature (licenciement, départ négocié, départ intervenant dans un plan de départ volontaire, etc.), qui relèvent de l'article L. 1233-3 du code du travail, c’est-à-dire intervenant dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, est indemnisable au titre de l’ARE.
Il convient de se référer à la déclaration de l'employeur sur l'attestation qu’il remplit, sans rechercher si une rupture de contrat du travail telle qu’un départ volontaire, est soumise à l'ensemble des procédures de licenciement pour motif économique prévues par le chapitre 3 du titre 3 du livre deuxième de la première partie du code du travail.
Ainsi, dès lors que l'employeur a indiqué lors de sa DSN ou, le cas échéant, a coché, sur l'attestation
d'employeur destinée à Pôle emploi, la rubrique correspondant au motif « autre rupture du contrat de
travail pour motif économique », le salarié doit être considéré en situation de chômage involontaire.
Dans le cas contraire, une décision de rejet au titre de l'article 4 e) du règlement d’assurance chômage
doit être notifiée à l'intéressé. Une décision de justice peut toutefois requalifier la rupture du contrat.
Dans l'hypothèse d'une requalification en rupture pour motif économique, la décision de rejet est
reconsidérée.
6.2. A UTRES CESSATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L ’ARE
Rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants
du code du travail
La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée
indéterminée de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail,
après homologation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE).FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 34 / 296
Aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture détermine, notamment,
le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de rupture du contrat de
travail envisagée. Cette convention est soumise à l’homologation de la DIRECCTE ( Circ. DGT n° 2008-11 du
22/07/2008 et n° 2009-04 du 17/03/2009).
En cas de refus d’homologation, le contrat de travail continue à s’exécuter. Les parties sont libres de
recommencer la procédure ou de former un recours contre ce refus.
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat de travail déterminée par
la convention de rupture conventionnelle, correspond à la date de fin de contrat.
Elle ne peut être fixée avant le lendemain du jour de l’homologation ( C. trav., art. L. 1237-13 al.2) ou de
l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail pour les salariés protégés ( C. trav., art. L. 1237-15).
Le salarié dont le contrat fait l’objet d’une rupture conventionnelle remplit la condition pour ouvrir
droit à l’ARE conformément aux termes de l’article 2 § 3 du règlement d’assurance chômage ( C. trav., art. L. 5422-1).
Sur l’attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, l’indication par l’employeur selon laquelle le
contrat a pris fin suite à une rupture conventionnelle suffit à qualifier la perte d’emploi comme ouvrant
droit à l’allocation.
Exemple 10 - Rupture conventionnelle et examen des droits
Ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif : congé
de mobilité et rupture conventionnelle collective
Les ruptures intervenant dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective ou d’un congé de
mobilité sont exclusives du licenciement ou de la démission, et ne peuvent pas être imposées par l’une
ou l’autre des parties (C. trav., art. L. 1237-17).
IDE
Travail
Signature de
la convention
de rupture
conventionnelle
Envoi de la
demande
d’homologation
Rupture
conventionnelle
du contrat
Entretien
Indemn.
Différé Délai
d’attente
08/09 21/08 05/08 01/08 Délai
d’instruction
20/08 06/08
Délai de
rétractation
22/08 08/09
Réponse DIRECCTE le 28/08 ; RCT le 29/08FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 35 / 296
Un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) peut définir les conditions et
modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié. Une
fois conclu, l’accord est transmis pour validation à l’administration, qui dispose de 15 jours pour rendre
sa décision. L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la RCC emporte
rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions
prévues dans le cadre du congé de mobilité ( voir ci-après). Les salariés protégés peuvent rompre leur
contrat dans le cadre d’une RCC sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail, sachant que
la rupture ne pourra intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation administrative ( C. trav.,
art. L. 1237-19 à L. 1237-19-14).
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser la recherche d’un nouvel emploi par des mesures
d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste. Il peut être
proposé par tout employeur, sans condition d’effectif, soit dans le cadre d’un accord portant rupture
conventionnelle collective, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la
gestion des emplois et des compétences. L’acceptation par le salarié de la proposition de congé
emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord à l’issue du congé ( C. trav., art. L. 1237-18 à
L. 1237-18-5).
Dans les deux cas, les salariés protégés peuvent bénéficier du congé de mobilité, sous réserve d'obtenir
l’autorisation de l’inspecteur du travail. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne pourra
intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation administrative.
6.3. D EMISSION MOTIVEE PAR UN PROJET PROFESSIONNEL REEL ET SERIEUX
Conformément à l’article L. 5422-1 du code du travail, modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018,
la démission au sens de l’article L. 1237-1 d’un salarié justifiant de conditions d’activité antérieure
spécifiques et poursuivant un projet professionnel présentant un caractère réel et sérieux attesté par
la commission paritaire interprofessionnelle régionale figure au titre des fins de contrat de travail
permettant le bénéfice de l’allocation d’assurance ( Fiche 2 bis).
Les modalités d’application de cette mesure sont prévues par deux décrets :
le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ;
le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 qui, dans le cadre de l'ouverture de l'assurance
chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel, fixe :
o les modalités de la demande d’allocations et de son examen auprès des commissions
paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR, dénommées Associations Transitions Pro
dans chaque Région), chargées d’apprécier le caractère réel et sérieux du projet ;
o les sanctions applicables en cas d'insuffisance des démarches de mise en œuvre du projet
professionnel, une fois le droit à l'allocation d'assurance ouvert.
6.4. F IN DU CONTRAT DE TRAVAIL A RETENIR POUR L ’APPRECIATION DE LA CONDITION
RELATIVE AU CHOMAGE INVOLONTAIRE
L’article 4 e) du règlement d’assurance chômage dispose que les salariés privés d’emploi ne doivent
pas avoir quitté volontairement leur dernière activité professionnelle, ou une activité autre que la
dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au
moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 36 / 296
La fin de contrat de travail à retenir pour apprécier la condition de chômage involontaire est en
principe la dernière précédant l'inscription comme demandeur d'emploi. Ainsi :
si cette fin de contrat de travail correspond à l’un des cas de cessation du contrat de travail
visés à l’article 2 § 1 er et 2 du règlement d’assurance chômage, le chômage qui s’ensuit est
involontaire ;
si cette fin de contrat de travail correspond à l’un des cas de cessation du contrat de travail visés à l’article 2 § 3 et 4, le chômage qui s’ensuit est considéré comme ouvrant droit à
l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Toutefois, si l’intéressé a quitté volontairement un emploi précédent, la rupture du contrat de travail
correspondant à cet emploi sera retenue pour l’appréciation du caractère volontaire ou involontaire
du chômage, si moins de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées sont totalisés postérieurement à
ce départ volontaire.
En effet, la cessation involontaire du dernier contrat de travail, précédée d’une démission intervenue
depuis moins de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées, conduit à considérer que le chômage
présente un caractère volontaire (sauf cas prévus par l’article 2 § 2).
Il est précisé que le salarié démissionnaire poursuivant un projet professionnel ne pouvant justifier, au
titre de sa dernière fin de contrat de travail, de 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois qui
précèdent celle-ci, peut néanmoins bénéficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de justifier
que la condition d’affiliation susvisée se trouvait satisfaite au titre d’une démission antérieure, dès lors
que cette dernière s’est produite postérieurement à la demande du conseil en évolution
professionnelle ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 8 dernier alinéa - Fiche 2 bis, point 1.2). En d’autres
termes, le salarié démissionnaire reprenant une activité salariée qui prend fin, pourra bénéficier d’une
ouverture de droits au titre d’une démission antérieure.
Pour la recherche des 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées :
il est procédé comme énoncé au point 1.2.2.1. Toutefois, les périodes de formation visées aux
livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail sont assimilées à des jours
travaillés ou à des heures travaillées dans la limite des 2/3 de l'affiliation dont l'intéressé justifie
postérieurement au départ volontaire ;
les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement
de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps
de travail sont pris en compte, conformément à l'article 4 e) du règlement d’assurance
chômage, au titre des périodes d'activité professionnelle salariée postérieures au départ
volontaire.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 37 / 296
Exemple 11 - Fin de contrat à retenir pour l’appréciation de la condition de chômage
involontaire (1)
Le dernier emploi ne permettant pas de justifier de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées, il est tenu compte de l'avant-dernière fin de contrat de travail pour apprécier le caractère volontaire ou involontaire du chômage.
Exemple 12 - Fin de contrat à retenir pour l’appréciation de la condition de chômage
involontaire (2)
Le dernier emploi permettant de justifier d’au moins 65 jours travaillés, le caractère involontaire du chômage est constaté au titre de la dernière fin de contrat de travail.
Les dispositions de l’article 4 e) du règlement d’assurance chômage doivent toutefois recevoir une application particulière dans l’hypothèse où l’intéressé se trouve dans une situation de cumul d’emplois.
En effet, par un arrêt du 22 septembre 2010 ( Pourvoi n° 08-21936), la chambre sociale de la Cour de
cassation a précisé les modalités d’application de la règle posée par l’article 4 e) en cas d’emplois
concomitants. Dans cette hypothèse, un départ volontaire d’un de ces emplois intervenant moins de
65 jours travaillés avant une cessation involontaire d’un autre contrat de travail ne fait pas obstacle à
la mise en œuvre de l’indemnisation, sous certaines conditions.
En cas de cumul d’emplois, il convient donc de retenir que lorsque moins de 65 jours travaillés séparent
un départ volontaire d’une cessation involontaire de contrat de travail, au sens de l’article 2 du
règlement d’assurance chômage, intervenue postérieurement, une ouverture de droits peut être
prononcée si :
le demandeur d’emploi justifie d’une durée d’activité d’au moins 65 jours travaillés au titre de son dernier emploi (ayant pris fin involontairement ou visé par le § 3 de l’article 2) ; les conditions d’attribution de l’ARE sont par ailleurs également satisfaites conformément aux
Travail
Licenciement Le chômage est apprécié en fonction de l’avant-dernière FCT
Le chômage est involontaire
Travail : 60 j.
trav.
FCT
Licenciement IDE
ARE
Travail
Le chômage est apprécié en
fonction de l’avant-dernière FCT
Le chômage est volontaire Travail : 60 j. trav.
FCT
Démission
non légitime IDE
FCT
Licenciement
IDE Le chômage est apprécié en fonction de la dernière FCT
Le chômage est involontaire
Démission
non légitime
Travail : 120 j.
trav. ARE
FCT
Licenciement
FCT
TravailFICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 38 / 296
articles 3 et 4 du règlement d’assurance chômage.
Exemple 13 - Fin de contrat à retenir pour l’appréciation de la condition de chômage
involontaire en situation de cumul d’emplois
Une durée inférieure à 65 jours travaillés sépare la démission de l’emploi B du licenciement de l’emploi A.
Toutefois, l’emploi A et l’emploi B ont été exercés concomitamment.
Postérieurement à la démission de l’emploi B, l’emploi A a été perdu involontairement (licenciement) et il a été exercé pendant plus de 65 jours travaillés (259 jours travaillés).
La condition de chômage involontaire est donc remplie.
Enfin, il convient de retenir que le départ volontaire non opposable à un instant donné ne peut être
pris en considération et faire grief ultérieurement dans un autre contexte d’examen ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 2 al.4 - Fiche 6, point 1.3.5).
6.5. C HOMAGE VOLONTAIRE
A l'exception des cas visés au point 6.1.4 ci-dessus, le chômage consécutif à une rupture du contrat de
travail à l'initiative du salarié est volontaire et fait obstacle à la prise en charge par l’assurance chômage
(ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation, rechargement des droits).
En cas de chômage volontaire ou dans le cas du salarié démissionnaire pour projet professionnel qui
est en cessation d’inscription comme demandeur d’emploi au moment du contrôle effectué par Pôle
emploi au plus tard à l'issue d'une période de 6 mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation
d'assurance ( Fiche 2 bis, point 1.1.3), l’article 46 bis § 1 er du règlement d’assurance chômage prévoit
cependant que le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l’état de chômage se prolonge
contre sa volonté, peut solliciter un examen de sa situation individuelle par l’instance paritaire.
L’examen mené par l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail a pour objet de
rechercher si le salarié, volontairement privé d’emploi, a accompli des efforts de reclassement
suffisants (recherches d’emploi, reprises d’emploi, actions de formation), pour considérer qu’il remplit
néanmoins les conditions d’attribution de l’allocation et ainsi lui accorder une ouverture de droits, une
reprise du paiement de ses allocations ou un rechargement de ses droits ( Circ. Unédic relative à l’intervention
des instances paritaires).
IDE ˂ 65 j. trav.
Démission
non légitime Licenciement
Emploi A : 259 j. trav.
03/01 01/07 30/09 28/12
Emploi B : 88 j.
trav.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 39 / 296
A noter : le décret n° 2019-797 précise que le salarié démissionnaire qui s’est vu supprimer son revenu de
remplacement pour une durée de 4 mois consécutifs faute de pouvoir justifier, sans motif légitime, de la réalité
des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle nécessitant le
suivi d'une formation ou d’un projet de création ou de reprise d'une entreprise, peut également solliciter un
examen de sa situation individuelle par l’instance paritaire ( Fiche 2 bis, point 4).
Saisine de l’instance paritaire
Le demandeur d’emploi qui s’est vu notifier un rejet doit solliciter expressément l’examen de sa
situation par l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail. A cet effet, la notification
de rejet au titre de l'article 4 e) du règlement d’assurance chômage adressée au salarié en situation de
chômage volontaire est accompagnée d’un formulaire de demande d'examen de la situation
individuelle par l’instance paritaire.
Le demandeur d’emploi doit, par ailleurs, remplir toutes les conditions auxquelles la règlementation
subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) du
règlement d’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 46 bis § 1er b)).
Le salarié démissionnaire doit quant à lui apporter auprès de l'instance paritaire des éléments attestant
ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses
démarches pour entreprendre des actions de formation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 46 bis § 1 er bis c)).
Délai de 121 jours de chômage non indemnisé
L’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours (ouverture des droits et reprise du paiement de l’allocation) ou avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours lorsqu’il s’agit d’un rechargement des droits (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 46 bis § 1er a)).
6.5.2.1. Ouverture des droits
A compter du 122 e jour, le salarié s’étant vu refuser les allocations au titre d’un départ volontaire peut
solliciter une ouverture de droits auprès de l’instance paritaire.
Le délai de 121 jours de chômage court dès le lendemain de la fin du contrat de travail au titre de
laquelle les allocations ont été refusées. Pour l’application de cette règle, il n’y a pas lieu de rechercher
si le départ volontaire est antérieur à la fin de contrat de travail au titre de laquelle les droits sont
examinés. La fin de contrat de travail retenue pour l’application de cette règle est celle au titre de
laquelle les droits sont examinés, même si le départ volontaire procède d’une fin de contrat de travail
précédente.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 40 / 296
Exemple 14 - Ouverture de droits par l’instance paritaire au terme du délai de 121 jours (1)
Le salarié démissionne le 30/06 de l’emploi qu’il a occupé pendant 6 mois.
Lors de son inscription comme demandeur d'emploi qui suit le départ volontaire du 30/06, une décision de rejet est prononcée.
Le délai de 121 jours commence à courir le 01/07. C’est donc à la date du 29/10 que le salarié aura quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis 121 jours.
Si l'intéressé en fait la demande, l’instance paritaire peut examiner sa situation et décider d’accorder une ouverture de droits à compter du 30/10.
Exemple 15 - Ouverture de droits par l’instance paritaire au terme du délai de 121 jours (2)
Le salarié démissionne le 31/03 d’un emploi qu’il a occupé pendant 60 jours travaillés.
Le 01/05, il reprend un nouvel emploi pendant 45 jours travaillés, dont il est involontairement privé (fin de CDD) le 30/06.
La dernière fin de contrat de travail est involontaire mais l’activité a duré moins de 65 jours travaillés et a été précédée d’un départ volontaire : en conséquence, l’intéressé ne remplit pas la condition de chômage involontaire.
Lors de son inscription comme demandeur d'emploi qui suit la fin de contrat de travail du 30/06, une décision de rejet est donc prononcée.
Le délai de 121 jours commence à courir le 01/07. C’est donc à la date du 29/10 que le salarié aura quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées (fin de CDD du 30/06) depuis 121 jours.
Si l'intéressé en fait la demande, l’instance paritaire peut examiner sa situation et décider d’accorder une ouverture de droits à compter du 30/10.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de
sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Travail
Démission
non légitime IDE
Délai de 121 j.
01/01 30/06
01/07 29/10
Rejet chômage
volontaire
Démission
non légitime
01/01
Travail =
45 j. trav.
30/06
FCT
FCT
Fin de CDD
31/03 01/05
IDE
Rejet chômage
volontaire Travail
Délai de 121 j. 01/07 29/10FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 41 / 296
6.5.2.2. Reprise du paiement de l’allocation
L’une des conditions de la reprise du paiement est le caractère involontaire du chômage. Elle
s’applique dès lors qu’un salarié justifie avoir travaillé au moins 65 jours travaillés ou 455 heures
travaillées (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 1er - Fiche 6, point 1.3).
La condition de chômage involontaire est vérifiée lors de toute réinscription comme demandeur
d’emploi et lors de toute reprise du versement des allocations (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 26 § 2 et 40 § 2) .
Si cette condition n’est pas satisfaite, l’instance paritaire peut être saisie par le salarié volontairement
privé d’emploi afin de lui accorder la reprise des droits ; dans ce cas, le délai de 121 jours commence à
courir le lendemain de la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées.
Ce délai est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale
d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Par ailleurs, dans le cas spécifique de l’allocataire qui, dans le cadre du dispositif de démission pour
mise en œuvre d’un projet professionnel, aurait été radié de la liste des demandeurs d’emploi en
raison de l’insuffisance de ses démarches de mise en œuvre de son projet, la reprise du versement des
allocations est également possible après passage devant l’instance paritaire. Le point de départ de la
reprise des droits est alors fixé au 122 e jour à compter de la radiation de la liste des demandeurs
d’emploi ( Fiche 2 bis - Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 1er bis b)).
Exemple 16 - Reprise de droits par l’instance paritaire au terme du délai de 121 jours
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 73 jours d’indemnisation, il reprend le 15/03 une activité salariée dont il démissionne le 30/06 après 77 jours travaillés.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi après son départ volontaire du 30/06. Il dispose de 127 jours de reliquat de droits mais ne peut toutefois bénéficier d’une reprise de paiement, en raison du caractère volontaire du chômage.
En effet, le départ volontaire s’y oppose dans la mesure où l’intéressé justifie de plus de 65 jours travaillés (77 j. trav. > 65 j. trav.).
Le délai de 121 jours commence à courir le 01/07.
Si l'intéressé en fait la demande, l’instance paritaire peut examiner sa situation et décider de lui accorder la reprise de ses droits à compter du 30/10.
ARE = 73 j.
FCT
Démission
non légitime IDE (réinscription)
Délai de 121 j.
01/01 30/06
01/07 29/10
Travail = 77 j. travaillés
15/03 01/05
FCT
Cessation
d’inscription et/ou
de paiement
Reliquat = 127 j.
Rejet
chômage volontaire
IDE
OD (200 j.)FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 42 / 296
Lorsque la fin de contrat de travail retenue pour l’examen des droits a été suivie du versement des allocations, en application de l’article 26, elle ne peut être retenue comme point de départ du délai de 121 jours. Dans ce cas, le délai de 121 jours court à compter du lendemain du dernier jour indemnisé au titre de l’allocation d’assurance chômage.
6.5.2.3. Rechargement des droits
Le rechargement des droits s’effectue sous réserve que l’intéressé réunisse les conditions d’ouverture
de droits, en particulier celle relative au caractère involontaire du chômage ( Fiche 6, point 1.3).
A défaut, il est procédé à un examen de la situation de l’intéressé par l’instance paritaire au terme d’un
délai de 121 jours suivant la fin de ses droits. Si la décision de l’instance paritaire est positive, un
rechargement est effectué à effet du 122 e jour consécutif à l’épuisement des droits.
Le délai de 121 jours de chômage court dès le lendemain de la date d’épuisement des droits.
Il est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d’une
durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Appréciation de l’instance paritaire
L'objectif poursuivi par l’article 46 bis § 1 er du règlement d’assurance chômage est de permettre, au
terme d'un délai de 121 jours, la prise en charge de salariés n'ayant pas été involontairement privés
d'emploi mais ayant manifesté au cours de ce délai, une volonté claire de se réinsérer
professionnellement en accomplissant des actes positifs et répétés de recherche d’emploi.
L'appréciation de l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail doit reposer sur les
efforts de reclassement du salarié privé d’emploi ( Circ. Unédic relative à l’intervention des instances paritaires).
Si l’instance paritaire estime que les efforts accomplis par l'intéressé attestent que sa situation de
chômage se prolonge contre son gré, elle prend une décision d'admission, de reprise des droits ou de
rechargement au 122 e jour de chômage.
Point de départ du versement de l’allocation
En cas d’ouverture de droits ou de reprise du paiement de l’ARE à la suite d’une décision de l’instance
paritaire, le point de départ du versement est fixé au 122 e jour suivant la fin de contrat de travail au
titre de laquelle les allocations ont été refusées. Dans le cas particulier de reprise de paiement évoqué
au point 6.5.2.2 ci-dessus, ce point de départ est fixé au 122 e jour suivant le dernier jour indemnisé au
titre de l’ARE.
Le point de départ du versement ne peut en toute hypothèse être antérieur à l’inscription comme
demandeur d’emploi ou au premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocations a été
déposée ( Fiche 4, point 1).
En cas de rechargement des droits après décision favorable de l’instance paritaire, le point de départ
du versement est fixé au 122 e jour suivant la date d’épuisement des droits.FICHE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 43 / 296
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de
sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs ; le point de départ du versement
des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l’inscription
comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, au premier jour du mois au cours duquel la demande
a été déposée.
7. CONDITION DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE RELEVANT DU
CHAMP D’APPLICATION DE L’ASSURANCE CHOMAGE
Le régime d’Assurance chômage est applicable au territoire métropolitain, ainsi qu’en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon.
Les personnes qui ne résident pas sur ces territoires ne relèvent pas de l'assurance chômage française.
En conséquence, dès lors qu'une personne transfère sa résidence hors du champ d'application du
régime d’assurance chômage visé à l'article 2 du décret n° 2019-797 relatif au régime d’assurance
chômage, le versement des allocations doit être interrompu.
Pour l’appréciation de la condition de résidence, l’intéressé est réputé résider sur le territoire national
dès lors qu’il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l’année civile de
versement des allocations (C. sec. soc., art. R. 111-2).
Le versement des allocations peut toutefois être maintenu pendant 3 mois maximum en cas
d'inscription comme demandeur d'emploi dans un pays membre de l'Union européenne, de l’Espace
économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni en application de l'article 64 du règlement CE
n° 883/2004 ( Circ. Unédic n° 2010-23 du 17/12/2010 - Accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique - JOUE L 29 du 31/01/2020, pour le Royaume-Uni) .FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 45 / 296
FICHE 2
DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE
SOMMAIRE
1. PERIODE DE REFERENCE CALCUL ................................................................................ 47
2. SALAIRE DE REFERENCE ............................................................................................. 50
2.1. PRINCIPE................................................................................................................. 50 Rémunérations se rapportant à la période de référence calcul 50
Rémunérations trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de
travail 52
Modalités de calcul du salaire de référence en présence de périodes de suspension
du contrat de travail ou de périodes de salaire moindre comprises dans la PRC
( Art. 12 § 3, § 3bis et § 3ter) 53
2.1.3.1. Périodes concernées 53
2.1.3.1.1. Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à une exclusion d’office 53
2.1.3.1.2. Périodes du contrat de travail ayant donné lieu à un salaire moindre 54
2.1.3.2. Mécanisme de reconstitution de la rémunération du contrat à partir du salaire
journalier moyen du contrat de travail 55
Modalités de prise en compte des majorations de rémunérations 57
2.2. PLAFONNEMENT DU SALAIRE DE REFERENCE ........................................................... 58
2.3. EXCEPTION : SALAIRE DE REFERENCE ETABLI A PARTIR DE LA DERNIERE
REMUNERATION CONNUE ....................................................................................... 58
3. SALAIRE JOURNALIER DE REFERENCE ......................................................................... 59
3.1. DIVISEUR DU SALAIRE JOURNALIER DE REFERENCE .................................................. 59
3.2. PLAFONNEMENT DU DIVISEUR ................................................................................ 60
4. DETERMINATION DU MONTANT BRUT DE L'ALLOCATION .......................................... 62
4.1. SALARIES QUI TRAVAILLAIENT A TEMPS PLEIN ......................................................... 62
4.2. SALARIES QUI TRAVAILLAIENT A TEMPS PARTIEL ...................................................... 63
5. COEFFICIENT DE DEGRESSIVITE .................................................................................. 65
5.1. ALLOCATAIRES CONCERNES..................................................................................... 66FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 46 / 296
5.2. DECOMPTE DU DELAI DE 243 JOURS......................................................................... 67 Principe 67
Exceptions 68
5.3. CALCUL DE L’ALLOCATION AFFECTEE DE LA DEGRESSIVITE ........................................ 69
6. CUMUL DE L’ARE AVEC UN AUTRE REVENU DE REMPLACEMENT ................................ 70
6.1. CUMUL DE L’ARE AVEC UN AVANTAGE DE VIEILLESSE ............................................... 70 Avantages de vieillesse et autres revenus de remplacement à caractère viager 71 Pensions militaires 71
6.2. CUMUL DE L’ARE AVEC UNE PENSION D’INVALIDITE ................................................. 72 Principes 72
Cumul de l’ARE et de la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie 72
Déduction du montant de la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie 74
7. MONTANT NET DE L'ALLOCATION.............................................................................. 75FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 47 / 296
FICHE 2
DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE
Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est calculé à partir d'un salaire de référence
constitué des rémunérations soumises à contributions d’assurance chômage et afférentes à une
période de référence calcul (PRC) correspondant à la période de référence affiliation (PRA).
Ce salaire de référence intègre l’ensemble des rémunérations se rapportant à cette période de référence
calcul, y compris celles au titre de jours n’ayant pu être retenus pour la durée d’affiliation car excédant
la limite de 5 jours travaillés par semaine civile résultant des modalités de détermination de l’affiliation.
En effet, le plafonnement du nombre de jours travaillés est applicable uniquement pour le décompte
de l’affiliation.
A partir du salaire de référence est calculé le « salaire journalier de référence » en divisant ce montant
par la somme des jours calendaires retenus au titre de la durée d’indemnisation. Ces jours peuvent
éventuellement correspondre à des jours d’activité ou d’inactivité (Fiche n° 3, point 1.1).
Enfin, le salaire journalier de référence permettra de calculer le montant de l’allocation journalière.
Par ailleurs, depuis le 1 er novembre 2019 (sont visées les fins de contrat intervenues à compter du
1 er novembre 2019 ou les procédures de licenciement engagées à compter du 1 er novembre 2019 : voir
fiche 14 ), il est instauré un coefficient de dégressivité de l’allocation égal à 0,7 à partir du 183 e jour
d’indemnisation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 17 bis). Cette dégressivité concerne les
allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail et dont l’allocation
journalière est supérieure ou égale à 85,18 € ( Valeur à compter du 01/07/2021).
Toutefois, le décret n° 2020-425 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime
d'assurance chômage (dans sa version modifiée par le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021) :
d’une part, suspend la mesure de dégressivité de l’allocation pour la période du
1er mars 2020 au 30 juin 2021 ;
d’autre part, modifie temporairement le compteur préfigurant l’application de la dégressivité de l’allocation en prévoyant que celle-ci ne pourra s’appliquer qu’à compter du 244 e jour
d’indemnisation (au lieu du 183 e jour d’indemnisation). Ce délai commence à courir au 1 er juillet
2021. La fin de cette mesure temporaire est corrélée à l’atteinte des deux critères économiques
qui permet de mesurer à compter du 1er avril 2021 la dynamique du marché du travail et l’étendue
du chômage (voir point 5). L’atteinte de ces deux critères cumulatifs, constatée par arrêté,
conduira à une application de la règle issue de l’article 17 bis du décret du 26 juillet 2019, à
savoir une application de la dégressivité au terme de 183 jours d’indemnisation à taux plein.
1. PERIODE DE REFERENCE CALCUL (PRC)
Conformément à l'article 11 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du
26 juillet 2019, la période de référence calcul (PRC) sur laquelle les rémunérations constituant le salaire
de référence sont recherchées, est désormais alignée sur la période de référence affiliation (PRA).FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 48 / 296
La période de référence affiliation, visée à l’article 3 § 1 er du règlement d’assurance chômage,
correspond aux :
24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de
53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
Ainsi, les bornes de la PRC correspondent aux dates suivantes :
le terme de la PRC correspond à la date de fin de contrat de travail (en lieu et place de la règle
du dernier jour travaillé et payé qui prévalait avant la réforme de 2019) retenue pour
l’ouverture de droits (qui constitue la date de fin de la période de référence affiliation) ;
le début de la PRC est fixé au premier jour du contrat de travail le plus ancien situé dans les 24 ou 36 mois (qui constitue la date de début de la période de référence affiliation). Ce premier
jour le plus ancien dans la PRA doit correspondre à un jour travaillé au sens de l’article 3, y compris
lorsqu’il s’agit d’un jour de suspension du contrat de travail, dès lors que celui-ci est pris en
compte dans l’affiliation. Ne sont donc pas pris en compte les jours de suspension du contrat ni
rémunérés, ni indemnisés, qui sont exclus de l’affiliation (notamment, congé sans solde d’au
moins un mois civil, congé sabbatique, période de disponibilité).
La durée de la période de référence calcul correspond au nombre de jours calendaires compris entre
ces deux bornes (bornes incluses). Ainsi, elle est, au maximum, de 24 mois, soit 730 jours, pour les
salariés âgés de moins de 53 ans à la date de fin de contrat de travail ou de 36 mois, soit 1 095 jours,
pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de fin de contrat de travail.
La fin de contrat de travail (FCT) constitue donc la date de fin de la PRC (il n’est plus fait référence à la
date du dernier jour travaillé payé).
La présence d’un préavis non exécuté emporte les conséquences suivantes :
en cas de préavis non exécuté mais payé, le terme de la période de référence calcul demeure
le jour de la fin du contrat de travail, soit le terme du préavis (Règlement d’assurance chômage ? art. 3 § 1er al.2) ;
en revanche, en cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence
sera positionné à la veille du premier jour du préavis (Règlement d’assurance chômage, art. 3 § 1 er al.3).
La période de référence calcul ne peut être décalée ou déplacée ; en l’absence de rémunérations
durant la PRC ou en présence de certaines périodes de rémunérations moindres, le règlement
d’assurance chômage prévoit des dispositions permettant de reconstituer le salaire ( voir point 2.2 et 2.3 ).
Il n’est donc plus procédé à une neutralisation de ces évènements.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 49 / 296
Exemple 1 - Détermination de la PRA
La PRC est basée sur la PRA et est décomptée en jours calendaires. Le 1er jour du premier contrat de travail sur la PRA marque le point de départ de la PRC.
A noter : en application de l’article 5 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en
matière de revenus de remplacement, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée
d'affiliation est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence et
compris :
- entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020 (92 jours) pour les allocataires dont la fin du contrat de travail est
intervenue à compter du 16 avril 2020 ;
- entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 (92 jours), d’une part, et entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021
(244 jours), d’autre part, (Arrêté du 03/06/2021)1 pour les allocataires dont la fin du contrat de travail est
intervenue à compter du 30 décembre 2020.
La période de référence calcul peut donc être allongée de ces périodes dans les mêmes conditions.
Exemple 2 - Détermination de la PRA avec périodes Covid-19
La PRC est allongée au titre des périodes visées par l’article 5 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020, soit 153 jours
supplémentaires dans l’exemple, compte tenu du point de départ de la PRC fixé au premier jour de contrat situé dans la
PRA elle-même allongée. Au total, la PRC est de 731 jours + 153 jours, soit 884 jours.
1 Article 2 de la loi n° 2021-160 du 15/02/2021 prévoyant la date de fin de l'état d'urgence sanitaire au 01/06/2021.
6 mois d’inactivité
Inscription
Travail
1er jour du 1er contrat
sur la PRA
Fin du contrat de travail
Travail
Période de référence calcul
6 mois d’inactivité
Travail
Période de référence affiliation (24 mois)
Fin du contrat de
travail : 31/12/2021
2019 2020 2021
Début du contrat de
travail : 01/08/2019
Période de référence calcul (884 jours)
Période de référence affiliation allongée (24 mois + 336 jours)FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 50 / 296
2. SALAIRE DE REFERENCE
2.1. PRINCIPE
Les rémunérations prises en compte dans la détermination du salaire de référence sont constituées
des rémunérations brutes :
entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 11 § 1er) ; à noter que l’extension aux contributions patronales d’assurance
chômage du dispositif de réduction générale des cotisations sociales, mise en place à compter
du 1 er octobre 2019, ne fait pas obstacle à cette condition ;
n’ayant pas déjà servi pour une précédente ouverture de droits ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 11 § 1er) ;
afférentes à la période de référence calcul ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019 , art. 12 § 1er) ;
trouvant leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 12 § 2) ;
Ces conditions sont cumulatives.
A noter : il n’est plus fait référence au principe de « rémunération habituelle », le revenu de remplacement étant
désormais calculé sur la base des « rémunérations déclarées par l’employeur ».
Sur les spécificités applicables au secteur public, voir décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au
régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur
public.
2.1.1. Rémunérations se rapportant à la période de référence calcul
Salaires afférents à la PRC
Sont prises en compte pour la détermination du salaire de référence :
les rémunérations afférentes à une période d’emploi comprise intégralement dans cette
période de référence calcul (en totalité) ( Règlement d’assurance chômage, art. 12 § 1er) ;
les rémunérations afférentes à une période d’emploi comprise en partie dans cette période, au
prorata temporis pour la partie qui s’y rapporte ;
les rémunérations afférentes à l’ensemble des jours qui, bien que situés dans la période de
référence calcul, ne sont pas retenus dans l’affiliation du fait des modalités de décompte de
celle-ci.
A noter : les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période de référence, sont néanmoins
afférentes à cette période.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 51 / 296
Exemple 3 - Détermination du salaire de référence sur une période d’emploi de 6 jours au
cours d’une semaine civile
Un contrat de travail couvre la période d’emploi du lundi au samedi, pour un salaire de 500 €.
Au cours de la semaine civile, 6 jours sont travaillés (du lundi au samedi inclus) : • 5 jours travaillés sont décomptés dans l’affiliation (Fiche 1),
• les rémunérations afférentes aux jours couverts par le contrat de travail sont prises en compte pour la totalité de la période, quel que soit le nombre de jours travaillés, soit la totalité du salaire versé au titre des 6 jours de travail, correspondant à 500 €.
Par principe, sont en revanche exclues les rémunérations perçues pendant la période de référence
mais qui n’y sont pas afférentes ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 12 § 1er al.2).
A noter : lorsque l’affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement
de droits, mais qu’aucune rémunération ne peut être prise en compte dans la période de référence calcul,
le salaire de référence est alors établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible
d’être prise en compte en application de l’article 12 (voir point 2.3).
Prise en compte des primes perçues au cours de la PRC
Par exception, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les
salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à
la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçus pendant la période de référence, sont
pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période (Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 12 § 1er al.3).
Il en résulte que les primes normales ou exceptionnelles sont retenues dans le salaire de référence dès
lors :
qu’elles ont été perçues pendant la période de référence calcul, qu’elles y soient afférentes ou
non ;
qu’elles sont versées en contrepartie du travail.
Les primes ainsi perçues au cours de la période de référence sont prises en compte en totalité pour le
calcul du salaire de référence.
A noter : les primes perçues postérieurement à la PRC mais dues au titre d’un contrat de travail afférent à cette
période sont prises en compte.
Toutefois, en présence de périodes d’activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours,
consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à Pôle
emploi ( C. trav., art. L. 5426-1-1) , il est procédé à une déduction de la fraction de la prime correspondant à
cette période (Règlement d’assurance chômage, art. 12 § 1er al.3, modifié par décret n° 2021-730 du 08/06/2021).
A noter : les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat (Loi n° 2018-1213 du 24/12/2018 - Loi n °2019-1446 du
24/12/2019 - Ordonnance n° 2020-385 du 01/04/2020 - Loi n° 2021-953 du 19/07/2021 ) sont prises en compte dans le
salaire de référence, selon les modalités énoncées ci-dessus, car elles sont attribuées en contrepartie du travail.
Par ailleurs, les primes exceptionnelles « Covid-19 » à destination de certains agents de la fonction
publique sont également prises en compte, dans les mêmes conditions, dans le calcul du salaire de
référence ( Décret n° 2020-570 du 14/05/2020 - Décret n° 2020-568 du 14/05/2020 - Décret n° 2020-711 du 12/06/2020).
Mer Mar Lun Jeu Ven Sam DimFICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 52 / 296
2.1.2. Rémunérations trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat
de travail
Principe
Pour la détermination du salaire de référence, seules sont prises en compte les rémunérations qui
constituent la contrepartie normale de l’exécution du contrat de travail.
L’article 12 § 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 précise, en
conséquence, que sont exclues, pour la détermination du salaire de référence, toutes sommes dont
l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail.
Ainsi, les indemnités inhérentes à toute fin de contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis,
indemnité compensatrice de congés payés, indemnités de licenciement, indemnité de non-
concurrence, etc.), de même que les indemnités ou sommes prévues par la loi et accordées par le juge
aux salariés en raison de l’irrégularité de la rupture de leur contrat de travail, n’entrent pas dans la
détermination du salaire de référence.
Par exemple, l’indemnité compensatrice de compte épargne temps (CET) éventuellement perçue par
le salarié lors de la rupture de son contrat de travail n’est pas prise en compte pour le calcul du salaire
de référence, dans la mesure où il s’agit d’une indemnité compensatrice globale représentant la
valorisation monétaire de l’ensemble des éléments compris dans le CET, sans distinction, et inhérente
à la rupture du contrat ( Soc., 22/06/2016, n° 14-18.675, n° 1287 FS - P + B : exclusion des sommes issues de la monétisation du CET : ces dernières issues de l'utilisation par le salarié des droits affectés sur ce compte ne répondent à aucune périodicité de travail ou de rémunération puisque, d'une part l'alimentation du CET est librement déterminée par le salarié et l'employeur, et d'autre part, la liquidation du CET ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles) ;
sauf si des éléments permettent de distinguer les sommes ayant alimenté le CET (ex. JRTT non pris
conformément à la jurisprudence : Soc. 31/10/2007 n° 04-17096).
Cas de sommes versées au titre des congés payés
Est prise en compte dans le salaire de référence, l'indemnité de congés payés versée au salarié pendant
l’exécution de son contrat, qui constitue la rémunération versée au titre des congés pris par le salarié
dans le cadre de la relation de travail ( C. trav., art. L. 3141-24). Lorsque cette indemnité est versée pour
une période de congés comprise dans la période de référence calcul, elle est intégrée dans le salaire
de référence, sauf si l’indemnité est versée par une caisse de congés payés.
En effet, dans cette situation (Règlement d’assurance chômage, art. 12 § 3), les indemnités de congés payés
ne peuvent être déclarées par l’employeur puisque le versement ne lui incombe pas mais relève d’une
caisse de congés payés. Dès lors, la période de congés payés versés par la caisse donne lieu au calcul
d’un salaire journalier moyen du contrat de travail ( voir point 2.1.3).
En pratique, en présence d’une période de congés payés versées par une caisse de congés payés,
l’allocataire sera invité à transmettre à Pole emploi, un avis de paiement de la caisse professionnelle
de congés payés.
L’indemnité de congés payés doit être distinguée de l’indemnité compensatrice de congés payés, qui
est exclue du salaire de référence. En effet, cette indemnité compensatrice, expressément visée par
l’article 12 § 2 alinéa 1 er du règlement d’assurance chômage, est versée au salarié à l'occasion de la
rupture du contrat de travail et correspond aux droits à congés payés que le salarié a acquis et n’a pas
pris avant la fin du contrat de travail ( C. trav., art. L. 3141-28).FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 53 / 296
Cette indemnité donnant lieu au calcul d’un différé congés payés ( Fiche 4, point 1.1), la prendre en
compte dans le salaire de référence serait incohérent. Toutefois, elle peut être retenue dans le salaire
au titre d’activité(s) reprise(s) en cours d’indemnisation, lors du calcul du nombre de jours
indemnisables dans le cadre de la mise en œuvre des règles de cumul de l’ARE avec une rémunération ;
dans ce cas, ou lorsqu’elle a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d’un différé
d’indemnisation, elle ne donne pas lieu au calcul d’un différé. ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 21 § 2 al.6 - Fiche 4). La prise en considération de ces indemnités pour le calcul des différés
d’indemnisation est détaillée en Fiche 4.
A noter : sur la situation des journalistes rémunérés à la pige : selon l’article 31 de la convention collective
nationale des journalistes, pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l'indemnité
de congés est calculé sur la base de 1/10e de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale.
Cette indemnité est en principe versée dans le courant du mois de juin. En pratique, compte tenu des modalités
d’exercice du travail à la pige, ces indemnités peuvent aussi être versées aux salariés à chaque pige. En outre, le
nombre de jours de congés pris et les jours d'absence ne sont pas nécessairement indiqués sur le bulletin de
salaire.
En conséquence, les sommes identifiées sur les bulletins de salaire et l'attestation d’employeur comme des
indemnités de congés payés doivent être traitées comme des salaires et, à ce titre, doivent être prises en compte
pour le calcul du salaire de référence et du salaire journalier de référence.
2.1.3. Modalités de calcul du salaire de référence en présence de périodes de
suspension du contrat de travail ou de périodes de salaire moindre comprises
dans la PRC (Art. 12 § 3, § 3bis et § 3ter )
Un certain nombre d’évènements intervenant au cours du contrat de travail situé dans la PRC peuvent
induire une absence de rémunération ou le versement d’une rémunération réduite.
Dans la mesure où ces périodes sont de nature à impacter le calcul du salaire de référence, pouvant se
traduire par une baisse de l’allocation journalière en résultant, la règlementation prévoit un
mécanisme de « reconstitution » du salaire pour ces périodes.
Ainsi, les paragraphes § 3bis et 3ter de l’article 12 fixent une liste limitative de certaines périodes de
suspension du contrat de travail ou de rémunérations moindres ( Décret n° 2021-730 du 08/06/2021).
En présence de l’un ou de plusieurs de ces évènements sur la période de référence calcul, il est procédé
à une reconstitution du salaire à partir du « salaire journalier moyen du contrat de travail » au cours
duquel a eu lieu l’évènement. Ce salaire reconstitué est ensuite intégré au salaire de référence en lieu
et place des rémunérations réellement afférentes à ces périodes ( voir point 2.1.3.2).
Il n’est donc plus procédé à la neutralisation des périodes (aucune déduction n’étant opérée au diviseur du SJR) mais à une intégration d’un salaire reconstitué, correspondant à ce qui aurait été versé en l’absence d’un de ces évènements.
2.1.3.1. Périodes concernées
2.1.3.1.1. Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à une reconstitution d’office
L’article 12 § 3bis du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019,
modifié par le décret n° 2021-730 du 8 juin 2021, prévoit limitativement les périodes de suspension du
contrat de travail faisant l’objet d’une reconstitution automatique du salaire de référence sur la base
du salaire journalier moyen du contrat de travail.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 54 / 296
Il s’agit :
des périodes de maladie ;
des périodes de congé maternité visé à l’article L. 1225-17 du code du travail ;
des périodes de congé paternité visé à l’article L. 1225-35. A partir du 1 er juillet 2021, la durée du congé de paternité est portée de 11 à 25 jours. En cas de naissances multiples, ce délai est
porté de 18 à 32 jours ;
des périodes de congé d’adoption visé à l’article L. 1225-37 ;
des périodes indemnisées au titre de l’indemnité d’activité partielle ( C. trav., art. L. 5122-1) ou au titre de l’indemnité versée dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue
durée ( Art. 53 de la loi n° 2020-734 du 17/06/2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne).
La reconstitution de ces périodes est opérée d’office par Pôle emploi, à partir des déclarations de
l’employeur portées sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, peu importe que la période
ait donné lieu à une absence de rémunération, une rémunération moindre ou non. Ainsi, les situations
où l’employeur maintient intégralement la rémunération (par exemple en cas de subrogation de
l’employeur en cas de maladie, de maternité ou en cas de versement d’un complément de salaire à
l’indemnité d’activité partielle) donnent également lieu à reconstitution de salaire.
2.1.3.1.2. Périodes du contrat de travail donnant lieu à reconstitution sur la base de pièces justificatives
L’article 12 § 3ter du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019,
modifié par le décret n° 2021-730 du 8 juin 2021, prévoit limitativement les périodes du contrat de
travail faisant l’objet d’une exclusion du salaire de référence, sous réserve de la transmission des
justificatifs par l’allocataire, et donnant lieu à une reconstitution de salaire sur la base du salaire
journalier moyen du contrat de travail.
Il s’agit :
des périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40
et R. 5123-41 du code du travail ;
Justificatifs : Avenant au contrat de travail, Bulletin(s) de salaire
des périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en
application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
Justificatifs : Attestation de mi-temps thérapeutique, Attestation de paiement des IJSS, Bulletin(s)
de salaire
des périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la
période d'activité à temps partiel, mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du
travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même
code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;
Justificatifs : Attestation CAF, Bulletin(s) de salaireFICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 55 / 296
des périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une
cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;
Justificatifs : Attestation de l’employeur, Bulletin(s) de salaire
des périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18
de ce code ;
Justificatifs : Attestation de l’employeur, Bulletin(s) de salaire
des périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119
du code du travail ;
Justificatifs : Avenant au contrat de travail/Attestation de votre employeur, Bulletin(s) de salaire
des périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de
continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être
indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant
épuisé ;
Justificatifs : Avenant au contrat de travail, Bulletin(s) de salaire
des périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant
un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou
un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
Justificatifs : Avenant au contrat de travail, Bulletin(s) de salaire
des périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident,
dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées
que les précédentes ;
Justificatifs : Avenant au contrat de travail, Bulletin(s) de salaire
des périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et
en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en
contrepartie d'un salaire réduit.
Justificatifs : Avenant au contrat de travail, Bulletin(s) de salaire
L’exclusion de ces périodes pour la détermination du salaire de référence est opérée par Pôle emploi,
sous réserve des pièces justificatives énoncées ci-dessus et fournies par l'allocataire à Pôle emploi.
2.1.3.2. Mécanisme de reconstitution de la rémunération du contrat à partir du salaire
journalier moyen du contrat de travail
La présence d’un ou plusieurs des évènements listés au point 2.1.3.1 dans la période de référence
donne lieu à la reconstitution de la rémunération du contrat de travail considéré, au moyen du calcul
d’un salaire journalier moyen (SJM) du contrat de travail. Ce salaire reconstitué est ensuite pris en
compte dans le salaire de référence, en lieu et place des rémunérations des périodes visées.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 56 / 296
Il s’agit donc de reconstituer, dans un premier temps, les rémunérations au titre du contrat au cours
duquel une des périodes a eu lieu, puis, dans un second temps, d’intégrer cette rémunération
reconstituée au salaire de référence.
Les rémunérations réellement perçues au titre de ces périodes, qu’elles soient maintenues à 100 % (en
cas de périodes de suspension du contrat, notamment) ou réduites, sont écartées du salaire de
référence (automatiquement ou sur demande) et « remplacées » par des rémunérations reconstituées
au titre du contrat de travail au cours duquel elles ont eu lieu.
Formule de calcul du SJM :
(Salaires du contrat de travail – primes et indemnités du contrat de travail) – salaires afférents à
l’évènement donnant lieu à reconstitution
Nbre de jours calendaires du contrat – nbre de jours correspondant à l’évènement(s) – nbre de jours
exclus de l’affiliation au titre de l’art. 3 § 3
En pratique, afin de reconstituer le salaire moyen de référence, Pôle emploi applique, pour chaque
contrat, un coefficient de majoration permettant la reconstitution et déterminé selon la formule
suivante :
Nombre de jours d’emploi au titre du contrat dans la PRC (hors PNDs)
Nombre de jours d’emploi au titre du contrat dans la PRC (hors PNDs) – nombre de jours se
rapportant à l’évènement donnant lieu à reconstitution
Ce coefficient est ensuite appliqué au montant total des salaires (hors primes, hors PNDS et hors
rémunérations de la période à reconstituer) versés au titre du contrat au cours duquel survient
l’évènement.
Salaire reconstitué du contrat = [salaire du contrat – (primes + salaires de l’évènement à reconstituer)]
x coefficient majorant
Ainsi, pour un même contrat de travail, sont pris en compte à la fois des salaires réellement perçus au
titre des mois sans présence d’évènement, et des salaires reconstitués pour les périodes au cours
desquelles a eu lieu un des évènements énumérés par l’article 12 § 3bis et ter du règlement
d’assurance chômage.
Le même SJM est appliqué pour tous les événements intervenus pendant le contrat de travail, quelle
que soit la nature de ces évènements.
Pour le calcul du SJR, il n’est donc plus procédé à la déduction des jours correspondant à ces
évènements, le calcul du salaire de référence tenant déjà compte de ces périodes ( voir point 3).
Lorsqu’aucune rémunération n’a été perçue au titre du contrat de travail supportant la période
donnant lieu à reconstitution de salaire (par exemple en cas de congé maladie sur toute la durée du
contrat), le salaire journalier moyen du contrat est établi en tenant compte de la dernière
rémunération mensuelle (hors primes) prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de
cette période ( Art. 12 § 3, dernier alinéa du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du
26/07/2019). Ce cas de figure est à distinguer de celui dans lequel aucune rémunération n’a été perçue
sur la totalité de la période de référence calcul ( voir point 2.3).FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 57 / 296
Exemple 4 - Reconstitution de la rémunération du contrat à partir du salaire journalier
moyen du contrat de travail
Année
A
Année
B
Rémunération : 1 500 € par mois hors prime
Contrat n° 1 :
Rémunération (hors période donnant lieu à reconstitution) : 1 500 x 7 = 10 500 € Pas de reconstitution
Contrat n° 2 :
Rémunération (hors période donnant lieu à reconstitution) : (1 500 x 10) + 1 000 = 16 000 € Nombre de jours du contrat de travail au cours duquel a eu lieu l’évènement donnant lieu à reconstitution : 426 jours
Nombre de jours se rapportant à des périodes à reconstituer (maladie) : 120 jours (du 01/01 au 30/04) Calcul du coefficient de reconstitution : 426 ÷ (426 – 120) arrondi au centième = 1,39 Rémunération reconstituée hors prime ( Règlement d’assurance chômage, art. 12 § 3 al.4) = (16 000 – 1 000) x 1,39 = 20 850 €
20 850 € seront retenus au titre du contrat n° 2.
Salaire de référence :
Rémunération contrat n° 1 + rémunération contrat n° 2 + primes = 10 500 + 20 850 + 1 000 = 32 350 € Le salaire de référence est égal à 32 350 €.
2.1.4. Modalités de prise en compte des majorations de rémunération
L’article 12 § 4 du règlement d’assurance chômage prévoit que seules sont prises en compte dans le
salaire de référence, les rémunérations ou majorations de rémunération constatées pendant les
périodes de préavis et de délai de prévenance et résultant, « dans leur principe et leur montant :
de dispositions législatives ou règlementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord
collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans
l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps
plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement
d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement
exercées ».
Ainsi, dès lors que la majoration de rémunération résulte d’une de ces causes, elle est prise en compte
dans le salaire de référence, et ce quel que soit le pourcentage de variation.
Maladie
Travail
Travail
FCT
31/12/B Prime 1000 € versée le 31/05
PRC
PRC
30/04/B
FCT
31/07/A
Travail
Début contrat
01/11/A
Début contrat
01/01/A
3 mois d’inactivitéFICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 58 / 296
Sont en revanche exclues du salaire de référence, les majorations de rémunération qui ne s’expliquent
pas par l’une des causes visées ci-dessus et qui sont constatées au cours de la période de préavis ou
du délai de prévenance.
2.2. PLAFONNEMENT DU SALAIRE DE REFERENCE
Les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de la durée maximale
hebdomadaire ramenée sur une base mensuelle, soit 260 heures par mois ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 12 § 2 al.2), sont exclues du salaire de référence.
En effet, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire, fixée à 48 heures par semaine ( C. trav., art. L. 3121-20), peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles et après autorisation de l’autorité administrative, sans toutefois pouvoir être portée à plus de 60 heures par semaine.
En conséquence, la durée maximale de 60 heures par semaine, exprimée sur une base mensuelle,
conduit à ne pouvoir retenir au titre de la durée d’affiliation, telle que définie par la réglementation
d’assurance chômage, plus de 260 heures travaillées par mois (soit 60 heures x 4,33 semaines
équivalant à 1 mois (Fiche 1) ). Il est donc procédé au plafonnement mensuel des rémunérations
correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 260 heures dans les mêmes conditions que
pour la recherche de l'affiliation ( Fiche 1, point 1.2.3).
En aucun cas, le salaire de référence ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés
compris dans la période de référence calcul, conformément à l'article 49 du règlement d’assurance
chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019 , art. 11 § 2 ). En effet, ce plafond correspond à celui
appliqué à l’assiette des contributions, soit 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la
sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
2.3. EXCEPTION : SALAIRE DE REFERENCE ETABLI A PARTIR DE LA DERNIERE
REMUNERATION CONNUE
Lorsque l’affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement de droits, mais qu’aucune rémunération ne peut être prise en compte dans la période de référence calcul, le salaire de référence est alors établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d’être prise en compte en application de l’article 12 (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 11 § 3).
En d’autres termes, lorsqu’au cours de la période de référence, telle que définie au point 1.2, aucune rémunération répondant aux critères établis par l’article 11 § 1 er n’est constatée, est prise en compte la dernière rémunération mensuelle connue. Cette rémunération constitue alors le salaire de référence, sur la base duquel est déterminé le salaire journalier de référence.
Cette situation peut, par exemple, se rencontrer en présence d’une longue période de maladie ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, précédant la dernière fin du contrat de travail.
Cette reconstitution du salaire de référence en l’absence de toute rémunération pendant la PRC ne doit pas être confondue avec la reconstitution de la rémunération du contrat de travail ayant donné lieu à l’une des périodes visées à l’article 12 § 3bis et ter ( voir point 2.1.3).FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 59 / 296
3. SALAIRE JOURNALIER DE REFERENCE
L’allocation d’aide au retour à l’emploi étant une allocation journalière, son montant est calculé sur la base
d’un salaire journalier de référence (SJR).
Ce SJR est déterminé à partir du salaire de référence et tient compte du nombre de jours calendaires
correspondant à la durée d’indemnisation (Fiche n° 3), c’est-à-dire décomptés du 1er jour de la première
période d’emploi de la période de référence affiliation au terme de cette période.
Conformément à l’article 13 du règlement d’assurance chômage, le SJR résulte du quotient du salaire de
référence (voir point 2) par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée d’indemnisation telle
que définie en application du paragraphe 1er de l’article 9.
La formule de calcul du SJR est donc la suivante :
SJR = Salaire de référence Nombre de jours calendaires correspondant à la durée d'indemnisation
Sur le calcul précis de la durée d’indemnisation, Fiche 3 .
3.1. DIVISEUR DU SALAIRE JOURNALIER DE REFERENCE
Le diviseur du SJR correspond au nombre de jours calendaires de la durée d’indemnisation. Il tient compte
à la fois des jours travaillés (Fiche 1, point 1.2.2.2, sur le décompte des jours travaillés) et des périodes
d’inactivité ou d’inter-contrats du salarié (après déduction des périodes limitativement énumérées à
l’article 9 § 1 er et après plafonnement dans les conditions exposées au point 3.2).
A noter : les jours non couverts par un contrat de travail intervenus au cours des périodes de restriction des libertés
liées à la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 sont également déduits du calcul de la durée d’indemnisation
(Décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4).
Il n’est procédé, au diviseur, à aucune déduction au titre des périodes de suspension du contrat de travail,
de type maladie, maternité, activité partielle (Art. 12 § 3bis), ou au titre des périodes ayant donné lieu à une
rémunération moindre (Art. 12 § 3ter), dans la mesure où ces périodes donnent lieu à une reconstitution du
salaire qui aurait été normalement perçu en l’absence de l’évènement concerné (voir point 2.1.3).
La prise en compte des jours d’inter-contrats, c’est-à-dire des jours non retenus au titre des jours travaillés
pris en compte pour le calcul de l’affiliation (jours non couverts par un contrat, jours de chômage, jours
couverts par un contrat non pris en compte pour l’ouverture de droits de type activité conservée…) conduit
au calcul d’un SJR correspondant au rythme de travail de l’intéressé, et qui n’est pas nécessairement égal
au montant du salaire perçu, tel qu’il figure sur le bulletin de salaire. Cette situation vise particulièrement
les allocataires alternant périodes travaillées et périodes de chômage.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 60 / 296
3.2. PLAFONNEMENT DU DIVISEUR
Afin de limiter sensiblement la variabilité du salaire journalier de référence entre les allocataires, dont la
répartition des périodes d’emploi au cours de la période de référence n’est pas identique (Sur ce point, voir
décision du Conseil d’Etat n° 434920 du 25/11/20202), la réglementation assortit le calcul du droit d’un mécanisme
de plafonnement des jours d’inactivité à prendre en compte.
Les jours d’inactivité pris en compte pour le calcul du salaire journalier de référence ne peuvent être
supérieurs à 75 % du nombre de jours d’activité de l’intéressé (Règlement d’assurance chômage, art. 9 2°).
Par ce mécanisme, les jours d’inactivité sont pris en compte (Décret n° 2019-797 du 26/07/2019) mais ne peuvent
pas dépasser une certaine proportion des périodes d’activité de l’intéressé (Décret n° 2021-346 du 30/03/2021).
Ce plafonnement des périodes d’inactivité s’applique en premier lieu s’agissant des modalités de
détermination de la durée d’indemnisation (Sur ce point, Fiche 3). En d’autres termes, l’application d’un
plafonnement des périodes d’inactivité pour le calcul de la durée conduit nécessairement à l’application du
même plafonnement pour le SJR.
Le plafond des périodes d’inactivité (75 % du nombre de jours travaillés déterminés en application de
l’article 3) est calculé sur la base des jours travaillés convertis sur une base calendaire par l’application
du coefficient de 1,4.
2 « En tenant compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant à calculer le salaire journalier de référence,
le pouvoir réglementaire a entendu éviter qu'un même nombre d'heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu'en cas de travail à temps partiel et encourager ainsi la stabilité de l'emploi. Toutefois, du fait des règles qui ont été retenues, le montant du salaire journalier de référence peut désormais, pour un même nombre d'heures de travail, varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des périodes d'emploi au cours de la période de référence d'affiliation de 24 mois. Il en résulte, dans certaines hypothèses, en dépit de la contrepartie tenant à la prise en compte des jours non travaillés pour la détermination de la durée d'indemnisation, une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi. Dès lors, les dispositions de l'article 13 du règlement d'assurance chômage annexé au décret attaqué portent atteinte au principe d'égalité. »FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 61 / 296
Exemple 5 - SJR déterminé suivant la nouvelle réglementation sans dépassement du plafond
du nombre de jours d’inactivité
Année
A
Année
B
Etape 1 - Calcul du diviseur à partir de la durée d’indemnisation
Le « diviseur » correspond au nombre de jours calendaires de la durée d’indemnisation, soit le nombre de jours calendaires décomptés du 1er jour de contrat sur la période de référence affiliation (PRA) au dernier jour de cette période.
En l’espèce, 730 jours sont décomptés (24 mois).
Parmi ces jours calendaires, les périodes d’inactivité prises en compte pour le calcul du salaire journalier de référence ne peuvent être supérieures à 75 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l’article 3, converti sur une base calendaire par l’application du coefficient de 1,4 ( Règlement d’assurance chômage, art. 9 2° ).
Jours travaillés ( Règlement d’assurance chômage, art.3 ) pour le contrat n° 1 = 151 Jours travaillés ( Règlement d’assurance chômage, art. 3 ) pour le contrat n° 2 = 305 Nombre de jours travaillés ramenés sur une base calendaire = 456 x 1,4 = 638 jours calendaires Nombre de jours d’inactivité = 730 – 638 = 92 jours calendaires
Plafond du nombre de jours d’inactivité = 638 x 0,75 = 478 jours
Le nombre de jours d’inactivité (92 jours) est inférieur au plafond (478 jours). On retient donc 92 jours d’inactivité. Aucun jour n’est déduit au titre du plafonnement et le diviseur est égal à 730 jours.
Etape 2 - Calcul du salaire de référence
Rémunération : 1 500 € par mois hors prime
Contrat n° 1 :
Rémunération (hors période donnant lieu à reconstitution) : 1 500 x 7 = 10 500 € Pas de reconstitution
Contrat n° 2 :
Rémunération (hors période donnant lieu à reconstitution) : (1 500 x 11) + 1 000 = 17 500 € Nombre de jours du contrat de travail au cours duquel a eu lieu l’évènement conduisant à reconstitution : 426 jours Nombre de jours se rapportant à des périodes à reconstituer (maladie) : 120 jours Calcul du coefficient de reconstitution : 426 ÷ (426 – 120) arrondi au centième = 1,39 Rémunération reconstituée hors prime ( Règlement d’assurance chômage, art. 12 § 3 al.4) = (17 500 – 1 000) x 1,39 = 22 935 €
22 935 € seront retenus au titre du contrat n° 2
Salaire de référence :
Rémunération contrat n°1 + rémunération contrat n°2 + prime = 10 500 + 22 935 + 1 000 = 34 435 € Le salaire de référence est égal à 34 435 €
Etape 3 - Calcul du salaire journalier de référence
Formule de calcul du SJR : Salaire de référence ÷ Nombre de jours calendaires retenus SJR = 34 435 ÷ 730 = 47,17 €
Maladie
Travail (151 jours travaillés)
Travail
FCT
31/12/B Prime 1000 € versée le 31/05
PRC
PRC
30/04/B
FCT
31/07/A
Travail
Début contrat
01/11/A Début contrat
01/01/A
3 mois d’inactivitéFICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 62 / 296
Exemple 6 - SJR déterminé suivant la nouvelle réglementation avec dépassement du plafond
du nombre de jours d’inactivité
Calcul du diviseur du SJR
Le « diviseur » correspond au nombre de jours calendaires décomptés entre le 1er jour de contrat sur la période de référence affiliation (PRA) et le dernier jour de cette période. En l’espèce, 608 jours (20 mois) sont décomptés.
Parmi ces jours calendaires, les périodes d’inactivité prises en compte pour le calcul du salaire journalier de référence ne peuvent être supérieures à 75 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l’article 3, converti sur une base calendaire par l’application du coefficient de 1,4 ( Règlement d’assurance chômage, art. 9 2° ). Plafond du nombre de jours non travaillés = Jours travaillés retenus au titre de l’affiliation x 1,4 x 0,75 Nombre de jours travaillés pris en compte pour la recherche de l’affiliation (art. 3) = 86 jt + 86 jt = 172 jt Nombre de jours d’inactivité = 608 – (172 x 1,4) = 367 jours
Plafond du nombre de jours non travaillés = 172 jt x 1,4 x 0,75= 180 jours
Le nombre de jours d’inactivité (367 jours) est supérieur au plafond (180 jours). On retient donc le plafond de 180 jours d’inactivité.
Nombre de jours calendaires retenus = 180 jours + (172 x 1,4) = 420 jours
Le nombre de jours calendaires retenu en totalité sera égal au plafond, soit 422 jours calendaires.
Le salaire de référence est égal à 12 000 € sur la période.
Formule de calcul du SJR : Salaire de référence ÷ Nombre de jours calendaires retenus SJR = 12 000 ÷ 420= 28,57 €
4. DETERMINATION DU MONTANT BRUT DE L'ALLOCATION
4.1. SALARIES QUI TRAVAILLAIENT A TEMPS PLEIN
L’allocation journalière est constituée, selon le cas :
soit d’une partie proportionnelle et d’une partie fixe respectivement de 40,4 % du salaire journalier de référence et de 12,12 €3 ;
soit d’une partie uniquement proportionnelle égale à 57 % du salaire journalier de référence.
Le résultat le plus favorable est retenu ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 14), sans que
l’allocation ne puisse excéder 75 % du salaire journalier de référence ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 16).
Une participation au financement des retraites complémentaires égale à 3 % du salaire journalier de
référence est déduite de ce résultat ( Valeur au 01/07/2019, art. 19).
3 Valeur au 01/07/2021.
6000 euros 12 mois d’inactivité Inscription
86 jours travaillés
4 mois d’activité
6000 euros
86 jours travaillés
4 mois d’activité
Jours calendaires pris en compte
PRA de 24 moisFICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 63 / 296
Le montant qui en résulte constitue l’allocation brute, c’est-à-dire l’allocation avant déduction de la CSG et
de la CRDS. Elle ne peut être inférieure à 29,56 €4 par jour ou supérieure à 75% du SJR (Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 14 et 16).
Le montant minimal de l'allocation est différent en cas d'accomplissement d'une action de formation
prévue par le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou une action de formation non inscrite au PPAE,
mais financée en tout ou partie par la mobilisation du CPF. Il est fixé à 21,17 € ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 17 - Fiche 9, point 2.2).
Exemple 7 - En situation de temps plein
Premier cas : SJR = 35 €
Détermination du montant le plus élevé :
• (35 € x 40,4 %) + 12,12 € = 26,26 €
• 35 € x 57 % = 19,95 €
• Allocation minimale = 29,56 €
Le résultat le plus favorable correspond au montant de l’allocation minimale, soit 29,56 €. Toutefois, le montant brut de l’allocation ne peut excéder 75 % du SJR, soit 26,25 €. Ce montant étant inférieur à celui de l’allocation minimale, la participation au financement des retraites complémentaires n’est pas déduite (cas d’exonération totale).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 26,25 €.
Deuxième cas : SJR = 60 €
• (60 € x 40,4 %) + 12,12 € = 36,36 €
• 60 € x 57 % = 34,20 €
Le résultat le plus favorable est retenu, soit 36,36 €.
De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3 % du SJR soit 1,80 €).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 34,56€.
Troisième cas : SJR = 75 €
• (75 € x 40,4 %) + 12,12 € = 42,42 €
• 75 € x 57 % = 42,75 €
Le résultat le plus favorable est retenu, soit 42,75 €.
De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3 % du SJR soit 2,25 €).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 40,50 €.
4.2. SALARIES QUI TRAVAILLAIENT A TEMPS PARTIEL
Lorsque le salarié privé d'emploi était, avant sa période de chômage, employé selon un horaire
inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif,
la partie fixe de l'allocation (12,12 €) et l'allocation minimale (29,56€) sont réduites au prorata de
l'horaire contractuel particulier de l'intéressé ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 15).
4 Valeur au 01/07/2021.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 64 / 296
Dans cette situation, afin de tenir compte de la durée du travail observée par l’intéressé, il est appliqué
un coefficient réducteur égal au quotient du nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de
l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal,
conventionnel ou résultant de l'accord collectif correspondant à la même période.
Exemple 8 - En situation de temps partiel
Horaire du salarié : 30 h/semaine
Horaire de l’entreprise : 35 h/semaine
Coefficient réducteur = 30 ÷ 35 = 0,86
Premier cas : SJR = 50 €
Application du coefficient réducteur à la partie fixe de l’allocation et à l’allocation minimale : • (50 € x 40,4 %) + (12,12 x 0,86) = 30,62 €
• 50 € x 57 % = 28,50 €
• 29,56 € x 0,86 = 25,42 €
Le résultat le plus favorable est retenu, soit 30,62 €.
De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3 % du SJR soit 1,50 €).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 29,12 €.
Deuxième cas : SJR = 70 €
• (70 € x 40,4%) + (12,12 x 0,86) = 38,70 €
• 70 € x 57 % = 39,90 €
• 29,56 € x 0,86 = 25,42 €
Le résultat le plus favorable est retenu, soit 39,90 €.
De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3 % du SJR soit 2,10 €).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 37,80 €.
L’information sur la durée du travail pratiquée dans l’entreprise résulte de l’attestation d’employeur
ou de la DSN.
Lorsque cette information est manquante, et à défaut pour Pôle emploi d’en avoir obtenu les éléments
auprès de l’employeur, elle peut être reconstituée pour l’intégralité du contrat de travail, Pôle emploi
ne pouvant présumer des variations de durée du travail au cours de l’exécution du contrat de travail,
dès lors que cette durée ne correspond pas à la durée légale du contrat de travail.
En tout état de cause, il appartient à l’allocataire de produire tout élément de nature à justifier de la
durée du travail réelle, en cas de contestation. Le cas échéant, il est procédé à un nouveau calcul du
droit en fonction des éléments ainsi transmis.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 65 / 296
5. COEFFICIENT DE DEGRESSIVITE
A compter du 1 er juillet 2021, par dérogation aux dispositions de l’article 17 bis du règlement
d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, la dégressivité de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour certains allocataires s’appliquera au terme d’un délai de
243 jours d’indemnisation au lieu de 182 jours (Art. 7-2 du décret n° 2020-425 du 14/04/2020, créé par l’article 4 3°
du décret n° 2021-346 du 30/03/2021). Pour les allocataires ayant un droit en cours à la date du 1 er juillet
2021, le délai de 243 jours indemnisés commence à courir à compter de cette date. Il en résulte une
remise à zéro des compteurs de dégressivité ayant pu commencer à courir entre novembre 2019 et
mars 2020 ( Décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4 3°).
Ces dispositions dérogatoires cessent de s’appliquer lorsque deux conditions cumulatives, permettant
de caractériser une amélioration significative de la situation de l’emploi, seront remplies (Décret n° 2021-346
du 30/03/2021, art. 4 2 - Fiche 14). En effet, l’application des dispositions issues de l’article 17 bis du
règlement d’assurance chômage issues du décret du 26 juillet 2019, relatives au délai de 182 jours au
terme duquel le coefficient de dégressivité affecte l’allocation journalière, est différée au « retour à
meilleure fortune », constaté par l’atteinte de deux conditions cumulatives liées à la situation de
l’emploi ( Fiche 14).
La publication d’un arrêté du ministre chargé de l'emploi constatant la réalisation des deux conditions
viendra fixer la date, comprise dans le délai de 3 mois, à laquelle les dispositions dérogatoires, à savoir
le délai de 243 jours, cesseront d'être applicables. En d’autres termes, la publication de cet arrêté
entrainera l’application du délai de 182 jours à la date fixée par ce même texte. En conséquence,
l’ensemble des références au « 243 jours indemnisés » devra être remplacé par « 182 jours
indemnisés) ».
Exemple 9 - Dégressivité : point de départ de l’indemnisation antérieur au 1 er juillet 2021
ARE
Décompte de 243 jours pour
application de la dégressivité
01/07/2021
Date de début
d’indemnisation :
01/05/2021
Date à laquelle le
décompte de 243 jours
est atteint :
01/03/2022
ARE dégressive
Point de départ du
délai préfigurant
l’application de la
dégressivité
Allocation dégressive à
compter du 02/03/2022FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 66 / 296
Exemple 10 - Dégressivité : point de départ de l’indemnisation postérieur au 1 er juillet 2021
Ces dispositions dérogatoires cessent de s’appliquer lorsque deux conditions cumulatives, permettant
de caractériser une amélioration significative de la situation de l’emploi, seront remplies (Décret n °2021-346
du 30/03/2021, art. 4 2° - Fiche 14).
5.1. ALLOCATAIRES CONCERNES
Sont soumis au coefficient de dégressivité, les allocataires dont la fin du contrat de travail a eu lieu à
compter du 1 er novembre 2019 (ou dont la procédure de licenciement a été engagée à compter de
cette date) et :
âgés de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail prise en compte pour l’ouverture de droits, le rechargement de droit, la révision de droit à la suite de la perte d’une
activité conservée ou le droit d’option.
A noter : le fait d’atteindre l’âge de 57 ans en cours d’indemnisation ne fait pas obstacle à l’application
du coefficient de dégressivité :
- pour l’allocataire dont l’allocation était déjà affectée d’un coefficient de dégressivité, le fait d’atteindre
l’âge de 57 ans ne met pas fin à l’application de ce coefficient de dégressivité ;
- pour l’allocataire dont l’allocation n’était pas encore affectée d’un coefficient de dégressivité, le fait
d’atteindre l’âge de 57 ans ne fait pas obstacle à l’application de ce coefficient dans la mesure où cet
âge n’était pas atteint lors de la fin de contrat de travail prise en compte pour l’ouverture ou le
rechargement de droits ;
dont le montant d’allocation journalière initiale est supérieur à 85,18 €5 avant déduction, le cas
échéant, d’une pension d’invalidité, d’un avantage de vieillesse et de la participation au
financement de la retraite complémentaire (correspondant à un salaire journalier de référence
supérieur à 148,54 €).
L’application d’un coefficient de dégressivité a lieu dans tous contextes d’examen : ouverture de droits,
rechargement, révision, exercice du droit d’option.
5 Valeur au 01/07/2021.
Travail ARE
Décompte de 243 jours pour
application de la dégressivité
01/07/2021
Date de début
d’indemnisation :
01/09/2021
ARE dégressive
Point de départ du
délai préfigurant
l’application de la
dégressivité
Date à laquelle le
décompte de 243 jours
est atteint :
02/05/2022
Allocation dégressive à
compter du 03/05/2022FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 67 / 296
5.2. DECOMPTE DU DELAI DE 243 JOURS
5.2.1. Principe
Un droit à l’ARE concerné par la dégressivité se compose :
d’une première période durant laquelle durée et montant correspondent à une allocation journalière à taux plein (avant application du coefficient de dégressivité) pendant 243 jours
indemnisés ;
d’une seconde période durant laquelle durée et montant correspondent à une allocation
journalière à taux réduit (après application du coefficient de dégressivité) pendant la durée
d’indemnisation restante.
Ainsi, l’allocation journalière est affectée d’un coefficient de dégressivité lorsque l’intéressé a été
indemnisé au moins 243 jours au titre d’une allocation journalière à taux plein.
Chaque jour indemnisé participe à ce décompte. En revanche, les jours non indemnisés (dans le cadre
des règles de cumul, pris en charge au titre des IJSS…) n’alimentent pas ce compteur.
Le décompte des 243 jours indemnisés à l’issue duquel le coefficient de dégressivité est appliqué
débute à compter du premier jour indemnisé.
Le cas échéant, le décompte ne peut débuter qu’à l’expiration des différés d’indemnisation (ICCP et
spécifique) et du délai d’attente.
A noter : en raison de la crise sanitaire, le compteur de dégressivité, initialement fixé à 182 jours, a été
suspendu du 1 er mars 2020 au 30 juin 2021 ( Décret n° 2020-1716 du 28/12/2020).
Exemple 11 - Point de départ du décompte
Activité salariée
IDE
ARE
Différés ICCP
et spécifique
FCT
Point de départ
de l’indemnisation
Délai
d’attente
Décompte des 243 jours indemnisésFICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 68 / 296
Exemple 12 - Mise en œuvre du décompte
Un salarié âgé de 50 ans s’inscrit comme demandeur d’emploi le 18/11/A à la suite de la perte involontaire de son activité le 13/11/A. Toutes les conditions d’ouverture de droits sont remplies. Le montant de son allocation journalière initiale à l’ouverture de droits s’élève à 140 € (il est donc concerné par la mesure de dégressivité à l’épuisement du compteur de 243 AJ), pour une durée d’indemnisation de 450 jours calendaires.
Cet allocataire se voit appliquer un différé ICCP de 15 jours (du 14/11/A au 28/11/A) et un délai d’attente de 7 jours (du 29/11/A au 05/12/A).
Le premier jour indemnisé au titre de l’ARE correspond donc au 06/12/A.
Du 06/12/A au 31/12/A, 26 allocations ont été versées, par conséquent, 26 AJ sont imputées au compteur de 243 AJ. Le compteur s’élève donc désormais à 243 – 26 = 217 AJ.
L’allocataire est indemnisé au titre des IJSS du 01/01/B au 07/01/B 31 – 7 jours d’IJSS = 24 AJ dues en janvier de l’année B.
Le compteur s’élève donc désormais à 217 – 24 = 193 AJ.
Il reprend une activité salariée au mois de février de l’année B, conduisant à dénombrer 15 jours non indemnisés au titre du cumul de l’ARE avec les rémunérations issues d’une activité salariée reprise 29 – 15 = 14 AJ dues en février année B.
Au terme du mois de février, le décompte du délai s’élève donc désormais à 193 AJ – 14 AJ en février = 179 AJ. Aucun autre évènement ne survient au cours des 4 mois suivants.
La 243e allocation journalière est versée le 27 août de l’année B. Ainsi, à compter du 28 août de l’année B, l’allocation journalière versée sera affectée du coefficient de dégressivité.
5.2.2. Exceptions
Certaines périodes de formation inscrites au PPAE ou non inscrites dans ce projet, mais financées en
tout ou partie par la mobilisation du CPF ne participent pas au décompte du délai de 243 jours
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 17bis § 2).
Le compteur de 243 jours est alors suspendu pour toute la durée de la période de formation.
Exemple 13 - Période de formation durant le décompte de la dégressivité
Un allocataire, concerné par le dispositif de dégressivité, bénéficie d’une ouverture de droits pour 400 jours. Après 40 jours d’indemnisation, il entre en formation pour 100 jours. Les 100 jours de formation ne participent pas au décompte.
A sa sortie de formation, il bénéficie de 203 jours d’AJ sans coefficient de dégressivité (243 jours – 40 jours d’indemnisation). Puis, le coefficient de dégressivité est appliqué sur le reliquat de droits (57 jours).
En outre, le décompte des 243 jours repart à zéro dans certaines situations :
l’exercice du droit d’option conduisant à choisir le droit servi en l’absence de reliquat de droits fait
redémarrer un nouveau décompte de 243 jours, à compter de la date d’ouverture du nouveau droit ;
de même lors de la révision du droit suite à la perte d’une activité conservée, le décompte est remis à zéro à compter de la date de révision du droit ;
en tout état de cause, ce compteur est remis à zéro lors de toute nouvelle ouverture de droits,
dont le rechargement.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 69 / 296
Les modalités selon lesquelles ces périodes de formation indemnisées n’entrent pas dans le décompte
du délai de 243 jours, sont précisées par arrêté ( Arrêté du 11/03/2020 relatif à l'application du dispositif de
dégressivité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas d'accomplissement d'une action de formation par l'allocataire ).
Cet arrêté définit les actions de formation permettant la suspension du décompte des 243 jours
afférent au dispositif de dégressivité de l’allocation : il s’agit de l'action de formation inscrite dans le
projet personnalisé d'accès à l'emploi de l'allocataire ou financée, en tout ou partie, par la mobilisation
du compte personnel de formation qui remplit les conditions suivantes :
1° L’action de formation :
a) soit a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire
national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou
au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;
b) soit s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;
c) soit s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement.
2° Le suivi de l'action de formation rend l'intéressé indisponible pour occuper un emploi. Ne donnent
ainsi pas lieu à suspension du délai de 243 jours les actions de formations dont la durée n'excède pas
quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir
ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper
simultanément un emploi.
Par ailleurs, la période de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ayant donné lieu
à une indemnisation au titre de l’ASP, ne participe pas au décompte du délai de 243 jours.
5.3. CALCUL DE L’ALLOCATION AFFECTEE DE LA DEGRESSIVITE
Le coefficient appliqué à l’allocation journalière (AJ) est égal à 0,7, soit une baisse de 30 % du montant
de l’allocation journalière. Toutefois, compte tenu de l’application aux allocataires concernés par le
coefficient de dégressivité d’un plancher d’allocation égal à 85,18 €, la baisse du montant de
l’allocation peut ainsi être inférieure à 30 %.
En d’autres termes, l’application du coefficient de dégressivité de 0,7 ne peut conduire à un montant
d’AJ inférieur à 85,18 €.
Le coefficient de dégressivité est appliqué sur le montant de l’AJ avant déduction, le cas échéant, d’un
avantage de vieillesse ou d’une pension d’invalidité déductible et de la participation au financement
de la retraite complémentaire, dite « AJ initiale (AJI) ».
Tableau - Mise en œuvre du coefficient de dégressivité
Montant AJI AJI < 85,18€ 85,18€ < AJI < 120,47€ AJI > 120,47€
Montant de l’AJ après
application du coef. à
l’épuisement du décompte
de 243 AJ
Pas d’application du
coefficient AJ = 85,18 €
AJ = AJ x 0,7
Le résultat est arrondi
au centième le plus
procheFICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 70 / 296
Pour les allocataires concernés par le dispositif de dégressivité, dont l’AJI calculée lors de l’ouverture de droits
est comprise entre 85,18 € et 120,47 €, le montant d’AJI affecté du coefficient de dégressivité correspond donc
au montant plancher, c’est-à-dire 85,18 €.
Exemple 14 - Application du coefficient de dégressivité
Un salarié âgé de 54 ans s’inscrit comme demandeur d’emploi à la suite de la perte involontaire de son activité le 14/07/2021. Toutes les conditions d’ouverture de droits sont remplies. Un droit lui est donc ouvert :
Durée du droit = 913 jours
AJI = 140 € il est donc concerné par le dispositif de dégressivité.
Au lendemain de l’épuisement du compteur de 243 AJ : AJI après dégressivité = 140 x 0,7 = 98 €.
Exemple 15 - Application du coefficient de dégressivité
Un salarié âgé de 35 ans s’inscrit comme demandeur d’emploi à la suite de la perte involontaire de son activité le 31/07/2021. Toutes les conditions d’ouverture de droits sont remplies. Un droit lui est donc ouvert :
Durée du droit = 300 jours.
AJI = 110 € il est donc concerné par le dispositif de dégressivité.
Au lendemain de l’épuisement du compteur de 243 AJ : AJI après dégressivité = 110 x 0,7 = 77 € < 85,18 €.
Du fait du plancher, l’AJI est égale à 85,18 €
6. CUMUL DE L’ARE AVEC UN AUTRE REVENU DE REMPLACEMENT
L’un des principes essentiels du versement de l’allocation est le non-cumul de ce revenu avec un autre revenu de remplacement ou une autre prestation (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25). L’article 25 du règlement prévoit, en effet, la cessation de son versement lorsque l’allocataire est éligible à une autre prestation. Toutefois, dans certaines situations, un cumul est envisagé avec un avantage de vieillesse ou avec une pension d’invalidité.
6.1. CUMUL DE L’ARE AVEC UN AVANTAGE DE VIEILLESSE
Les demandeurs d’emploi qui justifient des conditions pour bénéficier d’un avantage de vieillesse à taux plein ne peuvent être admis au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage (sous réserve des personnes pouvant prétendre à une retraite à taux plein, sans justifier du nombre de trimestres requis). Les allocations d’assurance chômage cessent ainsi d’être versées aux allocataires ayant atteint l’âge légal d’accès à la retraite et justifiant de la durée d’assurance pour avoir droit à une pension de vieillesse à taux plein ( Fiche 1, point 4).
Certains allocataires peuvent toutefois bénéficier d’un avantage de vieillesse alors qu’ils ne
remplissent pas les conditions requises pour obtenir une pension de vieillesse au taux plein. Dans ce
cas, ils peuvent cumuler leur retraite avec leur allocation d’assurance chômage, mais dans une certaine
limite à partir de 50 ans, avec des particularités s’agissant du cumul avec des pensions militaires.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 71 / 296
6.1.1. Avantages de vieillesse et autres revenus de remplacement à caractère viager
Conformément à l'article 18 § 1 er du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797,
le montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi, éventuellement affectée d’un coefficient de
dégressivité, servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus bénéficiant d'avantages de vieillesse ou
d'autres revenus de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la
différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en
fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse selon l'âge de
l'intéressé.
Ces allocataires, qui remplissent les conditions d’attribution pour bénéficier des allocations,
notamment la condition relative à l’âge, peuvent ainsi cumuler partiellement leur allocation avec leur
avantage de vieillesse, dont le montant est pris en compte pour le versement de l’ARE.
L'article 18 § 1 er du règlement précise que cette règle est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
si l'intéressé a moins de 50 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi est intégralement
cumulable avec l'avantage de vieillesse ;
s'il est âgé de 50 ans et de moins de 55 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée
de 25 % de l'avantage de vieillesse ;
s'il est âgé de 55 ans et de moins de 60 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée
de 50 % de l'avantage de vieillesse ;
si l'intéressé est âgé de 60 ans et plus, l'allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée de
75 % de l'avantage de vieillesse.
Ces règles s'appliquent, en cours d'indemnisation, à la date à laquelle le travailleur privé d'emploi
atteint l'âge de 50 ans, 55 ans ou 60 ans.
Dans tous les cas, le montant de l’allocation journalière, résultant de l’application des règles de cumul,
ne peut être inférieur à celui de l’allocation minimale (29,56 €), et ne peut excéder 75 % du salaire
journalier de référence, sous réserve, toutefois, des dispositions fixant le montant de l’allocation en
cas d’activité à temps partiel ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 15 - Voir point 4.2).
6.1.2. Pensions militaires
Les conditions de cumul de l’ARE avec une retraite militaire sont particulières.
L’article 18 dernier alinéa du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 prévoit
que les salariés privés d'emploi dont l’âge est inférieur à l’âge prévu au 1° de l’article L. 5421-4 du code
du travail (Fiche 1, point 4.), et qui bénéficient d'une pension militaire, peuvent, par dérogation à l’alinéa 1er
de l’article 18, percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.
Par conséquent :
avant l’âge prévu au 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ( Fiche 1, point 4. ), l'allocation est
intégralement cumulable avec la pension de retraite militaire ;
à partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ( Fiche 1, point 4. ), l'allocation
est diminuée de 75 % de l'avantage de vieillesse, dans les conditions prévues par l’article 18 § 1er,
alinéas 1 et 2.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 72 / 296
6.2. CUMUL DE L’ARE AVEC UNE PENSION D’INVALIDITE
6.2.1. Principes
La pension d’invalidité de 1 re catégorie visée par l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est
cumulable avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, éventuellement affectée d’un coefficient de
dégressivité. En effet, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 1 re catégorie sont considérés
comme remplissant la condition d’aptitude physique, nécessaire au cumul de l’ARE avec une pension
d’invalidité ( Fiche 1, point 3).
La pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie visée par l’article L. 341-4 précité est cumulable avec
l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de
la sécurité sociale6, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité
professionnelle prise en compte pour l’ouverture de droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue
au cours de cette activité professionnelle ont été eux aussi cumulés avec la pension. Si cette condition
n’est pas remplie, l’allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée du montant de la pension
d’invalidité (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 18 § 2).
Il est à noter que la pension d’invalidité du régime général est transformée en pension de vieillesse à
l’âge d’ouverture de la pension de vieillesse (en principe, 62 ans pour les générations nées après 1955).
Toutefois, les allocataires indemnisés continuent de percevoir leur pension d’invalidité, ainsi
cumulable avec l’ARE, jusqu’à l’âge maximum de 62 ans et 6 mois ( C. sec. soc., art. D. 341-1). En cas de
reprise d'une activité professionnelle sur cette période, les intéressés pourront continuer à bénéficier
de leur pension d'invalidité jusqu'à ce qu'ils demandent expressément la liquidation de leurs droits à
la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge à partir duquel ils pourront prétendre au bénéfice d'une retraite
à taux plein.
Cette règle s’applique également aux pensions des régimes spéciaux ou autonomes, dès lors qu’elles
équivalent aux pensions d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie du régime général.
Les dispositions de l’article 18 § 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797
s’appliquent également aux pensions d’invalidité acquises à l’étranger. Toutefois, la pension
d’invalidité acquise à l’étranger peut être considérée comme relevant de la première catégorie lorsque
le demandeur d’emploi apporte un justificatif de l’institution débitrice de la pension attestant de sa
capacité à exercer une activité professionnelle rémunérée. Dans ce cas, il n’est procédé à aucune
déduction de la pension d’invalidité acquise à l’étranger du montant de l’allocation. A défaut de ces
justifications, l’opérateur ne peut présumer un tel cumul.
6.2.2. Cumul de l’ARE et de la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie
Dès lors que la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie a été cumulée avec les revenus perçus au titre
de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de droits, aucune
déduction n’est effectuée sur le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 18 § 2 al.1).
6 « La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le
montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité… ».FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 73 / 296
Exemple 16 - Cumul de l’ARE avec une pension d’invalidité attribuée avant la période de
travail
Exemple 17 - Cumul de l’ARE avec une pension d’invalidité attribuée pendant la période de
travail
Le versement de la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie peut être suspendu, puis le cas échéant
repris. Il convient dans ce cas d’examiner si malgré l’éventuelle suspension de son versement, ladite
pension a, ou non, été cumulée avec les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte
pour l’ouverture des droits.
Exemple 18 - Cumul ARE et pension d’invalidité dont le versement est repris après
une suspension
La mise en œuvre de la condition relative au plafond prévu par l’article R. 341-17 du code de la sécurité
sociale, mentionné à l’article 18 § 2 alinéa 1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret
n° 2019-797, relève de la compétence de l’organisme de sécurité sociale.
Reprise de
la pension
d’invalidité OD
Attribution
de la pension
d’invalidité FCT
Travail Indemnisation ARE
Pension d’invalidité Cumul pension d’invalidité + ARE
Suspension
de la pension
d’invalidité IDE
IDE OD
Pension d’invalidité
Attribution de
la pension
d’invalidité FCT
Travail Indemnisation ARE
Cumul Pension d’invalidité + ARE
Attribution de
la pension
d’invalidité FCT
ARE 90 j. cal. Travail Indemnisation ARE
Pension d’invalidité Cumul pension d’invalidité + ARE
IDE ODFICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 74 / 296
Enfin, la suppression du versement de la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie, qui était cumulée
avec l’allocation lors de l’ouverture de droits, n’a pas d’impact sur le montant de l’allocation d’aide au
retour à l’emploi versé.
6.2.3. Déduction du montant de la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie
Dans l’hypothèse où la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie n’a jamais été cumulée avec les
revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour
l’ouverture de droits à l’ARE ou avec l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité
professionnelle, il est procédé à la déduction systématique du montant de la pension considérée sur
le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versé, potentiellement affectée d’un coefficient
de dégressivité ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 18 § 2 al.2).
Exemple 19 - Déduction de la pension sur le montant de l’allocation journalière
SJR : 100 €
Montant brut de l’allocation journalière = 54 €
Pension d’invalidité de 500 €/mois, soit 16,44 €/jour
ARE journalière = 54 € – 16,44 € = 37,56 €
Exemple 20 - Attribution d’une pension d’invalidité en cours d’indemnisation
Exemple 21 - Reprise du paiement d’une pension d’invalidité en cours d’indemnisation
Pour l’application de la règle de déduction, est retenu le montant de la pension d’invalidité en vigueur
au jour de l’ouverture des droits.
L’éventuelle révision du montant de la pension, ou encore sa suspension ou sa suppression,
postérieurement à l’ouverture de droits, sont prises en compte pour le calcul du montant de l’ARE.
IDE
ARE 90 j. cal. Travail ARE
Suspension de
la pension
d’invalidité FCT OD
Reprise de
la pension
d’invalidité
Déduction de la
pension d’invalidité
ARE
IDE OD
Attribution de
la pension
d’invalidité FCT
ARE 90 j. cal. Travail ARE
Déduction de la pension
d’invalidité
AREFICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 75 / 296
Tableau - Cumul de l’ARE avec un autre revenu de remplacement
Type de revenu de
remplacement Modalités de cumul
Avantage de vieillesse • Cumul total avant 50 ans
• Entre 50 et 55 ans : ARE – 25 % de l’avantage de vieillesse
• Entre 55 et 60 ans : ARE – 50 % de l’avantage de vieillesse
• À partir de 60 ans : ARE – 75 % de l’avantage de vieillesse
Pension militaire • Cumul intégral avant l’âge visé au L. 5421-4 1° du code du travail
• Cumul partiel à compter de l’âge visé au L. 5421-4 1° du code
du travail : ARE – 75 % du montant de la pension militaire
Pension d’invalidité
1 re catégorie
• Cumul intégral
Pension d’invalidité 2 e ou
3 e catégorie
• Cumul intégral à condition que les revenus des activités prises
en compte pour l’ouverture de droits ou l’indemnité d’activité
partielle perçue et la pension aient été effectivement cumulés
avant l’ouverture de droits
• A défaut, déduction de la pension d’invalidité :
ARE versée = ARE – montant de la pension
7. MONTANT NET DE L'ALLOCATION
L'allocation d'aide au retour à l'emploi versée à des allocataires domiciliés fiscalement en France est
soumise aux contributions au titre de la CSG, de la CRDS et, le cas échéant, du régime local d'assurance
maladie d'Alsace-Moselle.
Il est précisé que, depuis le 1 er janvier 2019, pour les allocataires imposables, le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu s’applique à l’allocation.
La contribution sociale généralisée (CSG)
La contribution sociale généralisée de 6,2 % est prélevée sur le montant brut de l’allocation d’aide au
retour à l’emploi, après abattement de 1,75 % au titre des frais professionnels.
En application de l’article L. 136-8 III du code de la sécurité sociale, les taux de la CSG applicables sont
déterminés en fonction des limites de revenus, du quotient familial et de la domiciliation fiscale.
Les conditions d'exonération totale ou partielle (CSG) sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont
appréciées en fonction du revenu fiscal de référence et des limites de revenus variant selon le nombre
de parts de quotient familial retenu pour le calcul de l’impôt.
Remarque : en fonction des limites de revenus, certains allocataires peuvent bénéficier : - soit d’une exonération totale de la CSG,
- soit d’une exonération partielle de la CSG en étant assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 %
( Circ. n° 2017-06 du 24/01/2017).FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 76 / 296
Le prélèvement de la CSG ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation
versée à un montant inférieur au SMIC journalier, soit 53 €7.
La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
Une contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 % est précomptée sur le montant
brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi après abattement de 1,75 % pour prendre en compte
les frais liés à la recherche d'emploi.
En application de l’article L. 136-8 III du code de la sécurité sociale, le taux de la CRDS applicable est
déterminé en fonction des limites de revenus, du quotient familial et de la domiciliation fiscale.
Les conditions d'exonération totale sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont appréciées en
fonction du revenu fiscal de référence et des limites de revenus variant selon le nombre de parts de
quotient familial retenu pour le calcul de l’impôt.
Il est à noter qu’en fonction des limites de revenus, certains allocataires peuvent bénéficier d’une
exonération totale de la CRDS ( Circ. n° 2017-06 du 24/01/2017).
Le prélèvement de la CRDS ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l'allocation
versée à un montant inférieur au SMIC journalier, soit 53 €8.
La cotisation au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
Les allocataires assujettis à la CSG et affiliés au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle sont
soumis à une cotisation à ce régime local. Son taux est fixé à 1,50 % (1,10 % pour les salariés du régime
agricole).
Cette cotisation est soumise aux mêmes règles que la CSG, tant en ce qui concerne l’assiette que les
seuils d’exonération.
Cotisations de sécurité sociale
Pour les allocataires qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France, et qui ne sont pas, de ce fait,
assujettis à la CSG, une cotisation de sécurité sociale (CSS) est prélevée si les intéressés relèvent, à titre
obligatoire, d'un régime français d'assurance maladie ( C. sec. soc., art. L. 131-9). Le taux est actuellement
de 2,8 % ( C. sec. soc., art. L. 131-2 et D. 242-12).
7 Valeur au 1er octobre 2021.
8 Valeur au 1er octobre 2021.FICHE 2 - DETERMINATION DE L’ALLOCATION JOURNALIERE 77 / 296
Exemple 22 - Modalités de calcul du montant net de l’allocation
ARE brute = 108,80 €
1. Contribution sociale généralisée (CSG)
• Seuil d’exonération = 53 €
• Base d’exonération = 108,80 €
• 108,80 € > 53 €
• Assiette = 106,90 € (108,80 € x 98,25 %)
• Taux (allocataire imposable) = 6,2 %
• Montant CSG = 6,63 € (106,90 € x 6,2 %)
ARE – CSG = 102,17 €
102,17 € > 51, 25 €
Montant retenu CSG = 6,63 €
2. Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
• Seuil d’exonération = 53 €
• Base d’exonération = ARE – CSG = 102,17 €
• 102,17 € > 53 €
• Assiette = 106,90 € (108,80 € x 98,25 %)
• Taux = 0,5 %
• Montant CRDS = 0,53 € (106,90 € x 0,5 %)
ARE – (CSG + CRDS) = 101,64 €
101,64 € > 51, 25 €
Montant retenu CRDS = 0,53 €
3. Cotisation au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle (salarié non agricole) • Seuil d’exonération = 53 €
• Base d’exonération = ARE – (CSG + CRDS) = 101,64 €
• 101,64 € > 53 €
• Assiette = 106,90 € (108,80 € x 98,25 %)
• Taux = 1,50 % (salarié non agricole)
• Montant de la cotisation au régime local = 1,60 € (106,90 € x 1,50 %)
ARE – (CSG + CRDS + cotisation au régime local) = 100,04 €
Montant retenu = 1,60 €
4. Montant net versé
108,80 € – (6,63 € + 0,53 € + 1,60 €) = 100,04 €FICHE 2 BIS - SALARIES DEMISSIONNAIRES 79 / 296
FICHE 2 BIS
SALARIES DEMISSIONNAIRES
SOMMAIRE
1. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ARE...................................................................... 80
1.1. C ONDITIONS D ’ ATTRIBUTION SPECIFIQUES .......................................................................... 81 1.1.1. Condition d’affiliation 81
Justification d’un projet professionnel réel et sérieux 81
1.1.2.1. Procédure (CEP, CPIR, examen du caractère réel et sérieux…) 81
1.1.2.2. Décision de la CPIR (validité, recours…) 82
Condition de recherche d’emploi 83
1.2. A UTRES CONDITIONS D ’ ATTRIBUTION DE L’ ARE .................................................................... 83
2. PROCEDURE ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE D’ALLOCATIONS ................................ 84
3. CESSATION DU VERSEMENT DE L’ARE ........................................................................ 85
4. REPRISE DU VERSEMENT DE L’ARE ............................................................................. 85FICHE 2 BIS - SALARIES DEMISSIONNAIRES 80 / 296
FICHE 2 BIS
SALARIES DEMISSIONNAIRES
La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ( C. trav.,
art. L. 5422-1-1) prévoit qu’ont droit à l’allocation d’assurance les salariés qui démissionnent dans le
cadre d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d’un projet
de création ou de reprise d'une entreprise.
Les demandeurs d’emploi satisfaisant l’ensemble des conditions pour ouvrir un droit par suite d’une
démission pour projet professionnel, bénéficient de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les
mêmes conditions que les autres allocataires (même montant et durée, bénéfice du dispositif du
cumul…). Ils peuvent ainsi, dans le cadre d’un projet de création ou reprise d’entreprise, solliciter
l’ARCE, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article 35 du règlement d’assurance
chômage ( Fiche 8, point 2).
Certaines dispositions, qui font l’objet de la présente fiche, sont spécifiques à ces salariés. Ainsi, le
bénéfice de l’allocation est subordonné à une durée d’affiliation spécifique, supérieure à celle requise
en cas de privation involontaire d’emploi. En outre, le contrôle du suivi de la recherche d’emploi est
adapté.
Les modalités d’application de ce nouveau droit sont prévues par deux décrets :
le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ;
le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 qui, dans le cadre de l'ouverture de l'assurance
chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel, fixe : o les modalités de la demande d’allocation et de son examen auprès des commissions
paritaires interprofessionnelles régionales (TRANSITIONS PRO), chargées d’apprécier le
caractère réel et sérieux du projet,
o les sanctions applicables en cas d'insuffisance des démarches de mise en œuvre du projet
professionnel, une fois le droit à l'allocation d'assurance ouvert.
1. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ARE
Les bénéficiaires de la mesure sont les travailleurs dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une
démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail ( C. trav., art. L. 5422-1).
Sont uniquement concernés les salariés dont la démission est intervenue à compter du 1er novembre 2019.
Les bénéficiaires doivent satisfaire à toutes les conditions d’attribution de l’ARE ( Règlement d’assurance
chômage, art. 4 ), sous réserve des particularités exposées ci-dessous :FICHE 2 BIS - SALARIES DEMISSIONNAIRES 81 / 296
1.1. C ONDITIONS D ’ATTRIBUTION SPECIFIQUES
Condition d’affiliation
Dans le cadre d’une ouverture de droits prévue par l'article L. 5422-1 II et par l’article 2 § 4 du
règlement d’assurance chômage, le salarié démissionnaire (hors cas de démission légitime) doit
justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des
60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités
prévues à l'article 3 ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 g )) .
Cette condition d’activité antérieure spécifique suppose ainsi une activité continue et à temps plein
durant 5 ans.
Les périodes d’activité sont décomptées dans les conditions exposées à l’article 3 du règlement général
( Fiche 1).
Justification d’un projet professionnel réel et sérieux
Le salarié souhaitant démissionner de son contrat de travail et bénéficier d’une prise en charge par
l’assurance chômage au titre de l’article L. 5422-1 II du code du travail, doit justifier d’un projet de
reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou d’un projet de création ou de
reprise d’entreprise dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire
interprofessionnelle régionale (dénommée Transitions Pro- nom de la région, aux termes de l’ANI du
15 /03/2019).
L’intéressé doit, dans ce cadre, respecter la procédure prévue aux articles L. 5422-1-1 et R. 5422-2-1 à 3
du code du travail.
1.1.2.1. Procédure (CEP, CPIR, examen du caractère réel et sérieux…)
Mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Préalablement à sa démission, l’intéressé doit demander un CEP, dans les conditions fixées à l’article
L. 5422-1-1 du code du travail, en vue de mobiliser un accompagnement nécessaire à la réalisation des
démarches relatives à la préparation de son projet de reconversion professionnelle.
Le CEP se demande auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L. 6111-6
du code du travail, à l’exception de Pôle emploi.
Le travailleur salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur, le projet
de reconversion professionnelle ou de création ou reprise d’entreprise mentionné à l’article L. 5422-1 II 2°
du code du travail.
Demande d’attestation auprès de la CPIR (ou auprès du FONGECIF jusqu’au 31 décembre 2019)
Le salarié adresse une demande d’attestation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel,
par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la CPIR agréée dans la région de son lieu de
résidence principale ou de son lieu de travail. Cette demande n’est pas recevable si le salarié a
démissionné de son emploi avant la demande de CEP (C. trav., art. R. 5422-2-1). Un arrêté du 23 octobre 2019
fixe le contenu de la demande et la liste des pièces justificatives nécessaires au dossier.FICHE 2 BIS - SALARIES DEMISSIONNAIRES 82 / 296
Examen du caractère réel et sérieux
La CPIR examine le dossier de demande d’attestation du caractère réel et sérieux du projet
professionnel de l’intéressé et vérifie que les critères permettant de définir le caractère réel et sérieux
du projet professionnel sont remplis au regard des pièces justificatives communiquées.
Les critères cumulatifs devant être respectés pour le projet de reconversion professionnelle
nécessitant le suivi d’une formation sont les suivants ( C. trav., art. R. 5422-2-1 II 1°) :
cohérence du projet de reconversion et identification des caractéristiques du métier souhaité ;
disponibilité et pertinence de la formation identifiée et pertinence des modalités de financement envisagées ;
perspectives d’emploi à l’issue de la formation.
Pour le projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation, la validation de ces
critères se fait sur la base des pièces justificatives suivantes :
le document de synthèse remis par le conseiller en évolution professionnelle et comprenant
la description du projet professionnel, le plan d’action pour sa mise en œuvre et le plan de
financement de la ou des actions de formation envisagées ;
la fiche-métier du répertoire ROME correspondant au métier envisagé à l’issue de la reconversion professionnelle ;
une présentation du programme, calendrier et du montant des frais pédagogiques et des frais
d’inscription de la ou des actions de formation envisagées ;
trois offres d’emploi récentes correspondant au métier envisagé et proposées dans la ou les région(s) dans laquelle le demandeur envisage d’exercer sa future activité ;
le cas échéant, en fonction des éventuels prérequis attendus dans le cadre de la ou des actions
de formation envisagées, une copie des diplômes, validation des acquis de l’expérience
professionnelle ou de tout document attestant du fait que le demandeur dispose des niveaux
de connaissance, de savoir-faire ou d’expérience nécessaires au suivi de la formation.
Les critères cumulatifs devant être respectés pour le projet de création ou de reprise d’entreprise sont
les suivants ( C. trav., art. R. 5422-2-1 II 2°) :
identification par le salarié des caractéristiques et des perspectives d’activité du marché de l’entreprise à créer ou à reprendre ;
identification par le salarié des besoins de financement et des ressources financières de
l’entreprise à créer ou à reprendre ;
identification par le salarié des moyens techniques et humains de l’entreprise à créer ou à reprendre.
Pour le projet de création ou de reprise d’entreprise, la validation de ces critères se fait sur la base des
pièces justificatives suivantes :
le document de synthèse remis par le conseiller en évolution professionnelle et comprenant
la description du projet professionnel et le plan d’action pour sa mise en œuvre ;
une étude de marché pour l’entreprise à créer ou reprendre ;
le plan de financement de l’entreprise à 3 ans.
1.1.2.2. Décision de la CPIR (validité, recours…)
L’article R. 5422-2-2 du code travail prévoit que la CPIR notifie sa décision au salarié par tout moyen
donnant date certaine à la réception de cette notification.FICHE 2 BIS - SALARIES DEMISSIONNAIRES 83 / 296
Si la CPIR atteste du caractère réel et sérieux du projet professionnel, le salarié dispose d’un délai de
6 mois à compter de la notification de la décision pour déposer une demande d’allocation d’assurance
chômage auprès de Pôle emploi ( C. trav., art. R. 5422-2-3).
Si la CPIR n’atteste pas du caractère réel et sérieux du projet professionnel, la décision notifiée au
salarié devra indiquer :
les raisons ayant motivé le refus ;
la possibilité d’exercer un recours gracieux contre cette décision.
L’article R. 5422-2-2 alinéa 2 du code du travail dispose que ce recours est examiné dans les mêmes
conditions que lors d’un refus de prise en charge d’un projet de transition professionnelle (ancien
dispositif du CIF destiné aux salariés). Le recours gracieux contre la décision est adressé à la CPIR dans
un délai de deux mois à compter de la notification du rejet. La décision prise sur le recours gracieux
est notifiée au salarié dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de
confirmation du rejet, elle est motivée.
Condition de recherche d’emploi
En application de l’article L. 5426-1-2 du code du travail, la condition de recherche d’emploi prévue à
l’article 4 b) du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 est satisfaite dès lors que les
intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la
mise en œuvre de leur projet.
Ces démarches doivent correspondre au projet professionnel repris, conformément à l’article L. 5411-6-1
du code du travail, dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi et qui se
traduisent, a minima, de la façon suivante :
dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle : s’être inscrit à la formation prévue ;
dans le cadre d’un projet de création ou reprise d’entreprise : avoir réalisé les démarches nécessaires à la création et à la continuité de l’activité de l’entreprise.
Au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture de droits, la réalité des démarches
effectuées est contrôlée par Pôle emploi afin de s’assurer de la mise en œuvre du projet professionnel.
1.2. A UTRES CONDITIONS D ’ATTRIBUTION DE L ’ARE
Condition d’âge ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 c))
Conformément à l’article L. 5421-4 du code du travail, l’article 4 c) du règlement d’assurance chômage
prévoit que peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les travailleurs privés
d'emploi n’ayant pas atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au
sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de ce même
article ( Sur ce point, Fiche 1, point 4).
Condition d’aptitude physique (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 d))
Le bénéfice des prestations de chômage est réservé aux personnes aptes physiquement à l'exercice
d'un emploi ( Sur ce point, Fiche 1, point 3).FICHE 2 BIS - SALARIES DEMISSIONNAIRES 84 / 296
Condition de résidence sur le territoire relevant du champ d’application de l’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 f))
Le régime d’Assurance chômage est applicable au territoire métropolitain, ainsi qu’en Guadeloupe, en
Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon.
Fin de contrat de travail retenue ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 8)
La dernière démission est, en principe, la fin de contrat prise en compte pour l’ouverture des droits.
Si, toutefois, le salarié ne justifie pas de la condition d’affiliation spécifique ( Fiche 2 bis, point 1.1.1) au titre
de cette fin de contrat, il pourra bénéficier d’une ouverture de droits à condition de satisfaire à la
condition d’affiliation spécifique au titre d’une démission antérieure, qui s’est produite
postérieurement à la date de la demande de CEP ( Règlement d’assurance chômage, art. 8, al.1 et 3).
Les bénéficiaires de la mesure sont les travailleurs dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une
démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail ( C. trav., art. L. 5422-1).
Cette disposition, relative aux démissions du contrat de travail (secteur privé), ne s’applique pas aux
agents titulaires ou non de la fonction publique qui relèvent d’un régime de démission dérogatoire
fondé sur des dispositions statutaires spécifiques. Ainsi, le renvoi aux démissions au sens du code du
travail exclut toute application du dispositif démissionnaires aux fonctionnaires et contractuels de
droit public.
2. PROCEDURE ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE D’ALLOCATIONS
Le démissionnaire, remplissant les conditions visées au point 1, doit s’inscrire comme demandeur
d’emploi :
au plus tard dans les 6 mois qui suivent la validation du projet professionnel par la CPIR ;
au plus tard dans les 12 mois suivant la démission ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 7).
La notification de droits, outre les différentes informations relatives au droit à l’allocation ouvert au
salarié privé d’emploi prévues par l’article 43 du règlement d’assurance chômage ( Fiche 13, point 5.1),
comporte également, s’agissant des salariés dont la privation d’emploi résulte d’une démission et
poursuivant un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par une CPIR, les
informations relatives aux dispositions de l’article L. 5426-1-2 du code du travail :
la condition de recherche d’emploi est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme
demandeurs d’emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur
projet ;
la réalité des démarches fait l’objet d’un contrôle spécifique par Pôle emploi qui a lieu au plus
tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour
à l’emploi ;
lorsque Pôle emploi constate que le demandeur d’emploi n’a pas réalisé les démarches nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel et que l’intéressé ne peut justifier,
sans motif légitime, de la réalité de ces démarches :
o l’allocataire est radié de la liste des demandeurs d’emploi pendant une période de 4 mois
consécutifs ( C. trav., art. L. 5412-1 3° f) - C. trav., art. R. 5412-5 2° bis),
o l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse d’être versée (voir point 3).FICHE 2 BIS - SALARIES DEMISSIONNAIRES 85 / 296
L’article L. 5411-6-1 du code du travail dispose que le projet professionnel sera repris dans le projet
personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi (PPAE) et permettra ainsi l’examen des
démarches par Pôle emploi au cours du contrôle spécifique.
A noter : ce motif de radiation ne peut être invoqué qu’à la seule occasion du contrôle spécifique de Pôle emploi
( C. trav., art. R. 5426-2-1) .
3. CESSATION DU VERSEMENT DE L’ARE
A la suite du contrôle spécifique de Pôle emploi, si l’intéressé ne peut pas justifier, sans motif légitime
de la mise en œuvre de son projet, le revenu de remplacement est supprimé pendant 4 mois
consécutifs ( C. trav., art. R. 5426-3 2° bis).
Les autres cas prévus par le règlement d’assurance chômage, dans lesquels l’ARE n’est pas due,
trouvent également à s’appliquer ( Règlement d’assurance chômage, art. 25)
4. REPRISE DU VERSEMENT DE L’ARE
L’article 26 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
précise les conditions permettant, à l’issue de la suppression du revenu de remplacement, la reprise
de l’indemnisation :
le droit ne doit pas être déchu, c’est-à-dire que le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée ne doit pas être supérieur à la durée de cette période
augmentée de 3 ans de date à date ;
le salarié démissionnaire doit, soit :
o justifier d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures
travaillées depuis sa démission,
o apporter auprès de l’instance paritaire régionale de Pôle emploi des éléments
attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises
d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de
formation. L’examen de cette situation, à la demande de l’intéressé, ne peut
intervenir qu’à l’issue d’un délai de 121 jours. Ce délai court à compter de la
date de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Dans ce cas, le point
de départ de la reprise des droits est fixé au 122 e jour à compter de la
radiation.FICHE 2 BIS - SALARIES DEMISSIONNAIRES 86 / 296
Schéma récapitulatifFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 87 / 296
FICHE 3
DUREE D’INDEMNISATION
SOMMAIRE
1. DETERMINATION DE LA DUREE D’INDEMNISATION.....................................................89
1.1. MODALITES DE DETERMINATION DE LA DUREE D’ INDEMNISATION ..............................................89 Périodes prises en compte pour la détermination de la durée d’indemnisation 89 1.1.2. Périodes déduites de la détermination de la durée d’indemnisation 91
1.1.3. Plafond des jours d’inactivité 93
1.2. DUREE D ’ INDEMNISATION MINIMALE .................................................................................94
1.3. DUREES D ’ INDEMNISATION MAXIMALES ..............................................................................95
2. ALLONGEMENT DE LA DUREE D’INDEMNISATION .......................................................96
2.1. C ONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER DE L’ ALLONGEMENT ..................................................96
2.2. MODALITES DE L’ ALLONGEMENT .......................................................................................97
2.3. N OTIFICATION DE L’ ALLONGEMENT ....................................................................................99
3. MAINTIEN DE L'INDEMNISATION JUSQU'A L'AGE DE LA RETRAITE ............................. 100
3.1. C ONDITIONS DU MAINTIEN ............................................................................................ 100
3.2. C AS RELEVANT DE L’ INSTANCE PARITAIRE VISEE A L’ ARTICLE L. 5312-10 DU CODE DU TRAVAIL ........ 102
4. IMPUTATION DE CERTAINES PERIODES SUR LA DUREE D’INDEMNISATION ................ 103
4.1. I MPUTATION PARTIELLE DES STAGES REMUNERES PAR L’E TAT OU LES REGIONS ............................. 103
4.2. I MPUTATION DES DUREES DU C ONTRAT DE SECURISATION P ROFESSIONNELLE (CSP) OU DU PARCOURS
D ’A CCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (PAP) ...................................................................... 104
4.3. I MPUTATION DE LA DUREE REPRESENTEE PAR LE MONTANT DE L’ AIDE A LA REPRISE OU A LA CREATION
D ’ ENTREPRISE (ARCE ) ................................................................................................... 106FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 88 / 296
FICHE 3
DUREE D’INDEMNISATION
A compter du 1 er octobre 20211, la durée d’indemnisation est égale au nombre de jours calendaires,
travaillés ou non, compris du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de
référence affiliation au dernier jour de cette période de référence, déduction faite de certaines
périodes, notamment hors contrat de travail, limitativement énumérées par la réglementation.
La durée d’indemnisation au titre de l’ARE n’est donc plus calculée en fonction du nombre de jours
travaillés pris en compte au titre de l’affiliation, multipliés par 1,4 ( Ancien article 9 du règlement annexé à la
convention d’assurance chômage du 14/04/2017). Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de
travail ou la date d’engagement de la procédure de licenciement intervient jusqu’au 30 septembre 2021,
le calcul de la durée d’indemnisation continue de s’effectuer selon les modalités prévues par le
règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017. Pour ces allocataires,
la durée d’indemnisation reste déterminée exclusivement en fonction du nombre de jours travaillés
(Circ. n° 2019-12 fiche 3, point 1.1 ). En outre, l’article 9 § 1 er 2° du règlement d’assurance chômage instaure
un plafonnement du nombre de jours d’inactivité non retenus dans l’affiliation et pris en compte dans
le calcul de la durée ; ils ne peuvent être supérieures à 75 % du nombre de jours travaillés x 1,4 de
l’intéressé.
Ce plafond, introduit par le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, faisant suite à la décision du Conseil
d’Etat du 25 novembre 2020, conduit à prendre en compte les jours d’inter-contrat dans la constitution
du droit sans qu’ils ne puissent excéder une certaine proportion des jours travaillés de l’intéressé.
L’application d’un plafonnement des jours d’inactivité pour le calcul de la durée conduit à l’application
du même plafonnement pour le calcul du salaire journalier de référence ( Sur ce point, fiche 2, point 3 ). En
effet, le calcul de la durée d’indemnisation est étroitement lié au calcul du salaire journalier de
référence, dont le diviseur est constitué du nombre de jours calendaires de la durée ( Fiche 2).
En tout état de cause, la durée d’indemnisation ne peut être inférieure à la durée minimale,
correspondant à 182 jours, en application du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, ni excéder les
durées maximales fixées respectivement en fonction de l’âge de l’allocataire à 730 jours pour les
salariés âgés de moins de 53 ans à la date de fin de contrat de travail, 913 jours pour ceux âgés de 53
à 54 ans et 1095 jours pour ceux âgés d’au moins 55 ans à la date de fin de contrat de travail.
Il est à noter que, compte tenu des conséquences liées à l’épidémie de covid-19 et par cohérence avec
la mesure temporaire ramenant la condition d’affiliation minimale à 4 mois ( Fiche 1, point 1.2.1.2), la
durée minimale d’indemnisation, par dérogation à l'article R. 5422-1 du code du travail, au dixième
alinéa du paragraphe 1 er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du
décret du 26 juillet 2019, est ramenée à 122 jours calendaires pour les travailleurs privés d'emploi dont
la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020 ou dont la procédure de licenciement
est engagée à compter de cette date (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-1 III modifié par décret n° n° 2021-346
du 30/03/2021, art. 4). Ces dispositions dérogatoires cesseront de s’appliquer lorsque deux conditions
1 Fins de contrat de travail ou engagement de la procédure de licenciement à compter du 1er octobre 2021.FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 89 / 296
cumulatives, permettant de caractériser une amélioration significative de la situation de l’emploi,
seront remplies ( Décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4 2°- Fiche 14 ). La publication d’un arrêté du ministre
chargé de l'emploi constatant la réalisation des deux conditions viendra fixer la date, comprise dans le
délai de 3 mois, à laquelle les dispositions dérogatoires, à savoir la condition d’affiliation fixée à 88
jours travaillés ou 610 heures, cesseront d'être applicables. En d’autres termes, la publication de cet
arrêté entrainera l’application de la condition d’affiliation minimale 130 jours travaillés ou 910 heures
et, corrélativement, de la durée d’indemnisation minimale de 182 jours calendaires. En conséquence,
l’ensemble des références à la durée minimale d’indemnisation de « 122 jours calendaires » devra être
remplacé par « 182 jours calendaires ».
1. DETERMINATION DE LA DUREE D’INDEMNISATION
1.1. MODALITES DE DETERMINATION DE LA DUREE D’INDEMNISATION
Périodes prises en compte pour la détermination de la durée d’indemnisation
La durée d’indemnisation est déterminée sur la base du nombre de jours calendaires, travaillés ou non,
compris du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence
affiliation (PRA) (soit les 24 mois précédant la fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture des
droits, pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, et les
36 derniers mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail),
jusqu’au terme de cette période (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 9 § 1er 1° modifié par décret
n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 2). En principe, le terme de la PRA correspond à la fin du contrat de travail,
sous réserve de la situation du préavis non effectué et non payé qui conduit à retenir la veille du préavis
( Fiche 14).
A noter : en raison de l’épidémie de covid-19, la période de référence affiliation a exceptionnellement été
prolongée du nombre de jours compris entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020 et du nombre de jours compris
entre le 30 octobre et le 30 juin 2021 (Arrêté du 03/06/2021 - Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 5 - Fiche 1). La
durée d’indemnisation est égale au nombre de jours calendaires compris du premier jour de la première période
d’emploi de la période de référence affiliation (le cas échéant, ainsi allongée) au terme de cette période, lequel
correspond à la date de fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l’ouverture de droits (Règlement
d’assurance chômage, art. 9 § 1er 1°), sans pouvoir excéder les durées maximales.
La durée d’indemnisation se traduit ainsi par la formule suivante :
Durée d’indemnisation = Nombre de jours calendaires de la période de référence affiliation – nombre
de jours à déduire au titre de l’art. 9§1 er 1° – nombre de jours non travaillés supérieurs au plafond de
75 %FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 90 / 296
Exemple 1 - Détermination de la durée d’indemnisation en cas d’un unique contrat
Lors d’une ouverture de droits, un allocataire justifie dans la période de référence de 24 mois précédant la fin du contrat de travail de 730 jours calendaires au titre d’un seul contrat de travail.
Sa durée d’indemnisation correspond à 730 jours calendaires.
Exemple 2 - Détermination de la durée d’indemnisation en cas de plusieurs contrats
Au cours de la période de référence affiliation (PRA) de 24 mois, le nombre de jours calendaires entre le premier jour d’emploi et le dernier jour d’emploi (FCT) est de 730 jours calendaires (665 jours calendaires couverts par des contrats de travail + 65 jours d’inter-contrat).
Aucun plafonnement des jours non travaillés, ni aucun évènement à neutraliser du calcul de la durée.
La durée d’indemnisation correspond à 730 jours calendaires (qui constituera également le diviseur du calcul du SJR, Fiche 2).
FCT
Travail (365 jours calendaires)
Travail (300 jours calendaires)
FCT
PRA de 24 mois
Travail (730 jours calendaires)
FCT
Travail
PRA de 24 mois
1er jour d’emploi
Jours sans emploiFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 91 / 296
Exemple 3 - Calcul de la durée en présence d’une période de congés sans solde
Au cours de la PRA de 24 mois, le nombre de jours calendaires entre le premier jour d’emploi et le dernier jour d’emploi est de 730 jours calendaires (l’intéressé justifie de 420 jours d’affiliation (300 jours travaillés x 1,4), le congé sans solde n’est pas pris en compte dans l’affiliation). 210 jours non travaillés séparent les 2 contrats de travail de la PRA. Aucun plafonnement des jours non travaillés, ni aucun évènement à neutraliser du calcul de la durée. La durée d’indemnisation correspond donc à 730 jours calendaires.
Périodes déduites de la détermination de la durée d’indemnisation
Certaines périodes situées en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat
de travail sont déduites du calcul de la durée d’indemnisation. Il s’agit des périodes visées à l’article 9
§ 1 er 1° du règlement d’assurance chômage :
des périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux
périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article
L. 331-7 du même code ;
des périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la
prévoyance ;
des périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs. S’agissant de
l’arrêt maladie ayant débuté au cours du contrat de travail et se poursuivant au-delà du
contrat, il est déduit de la durée d’indemnisation dès lors que le nombre de jours de maladie
hors contrat de travail est supérieur à 15 jours ;
des périodes d'accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de
ce code ;
des périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du
code de la sécurité sociale ;
des périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées
au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un
projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et
R. 6323-14-1 du code du travail ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1 er janvier 2019.
Par ailleurs, sont également déduites du nombre de jours calendaires retenus dans la PRC, les
périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de
l'article L. 5426-1-1 du code du travail.
FCT /Dernier jour
du dernier contrat
Travail
(220 jours calendaires)
IDE
ARE
PRA de 24 mois
Premier jour du
premier contrat
Travail
(200 jours calendaires)
Début de la PRA
Congé sans solde
(100 jours
calendaires)
FCTFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 92 / 296
A noter : les jours non couverts par un contrat de travail intervenus au cours des périodes de restriction des déplacements et activités liées à la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 sont également déduits du calcul de la durée d’indemnisation (Décret n°2021-346 du 30 mars 2021, art. 4). Ainsi, les jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, d’une part, et entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’autre part, à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, ne participent pas au calcul de la durée d’indemnisation. Corrélativement, ces mêmes jours sont également déduits du diviseur du salaire journalier de référence (Fiche 2).
Exemple 4 - Calcul de la durée en présence de périodes de confinement dues à la crise sanitaire
Dans cet exemple, la PRA, initialement de 24 mois, est allongée car concomitante avec les périodes de restriction de déplacements liée à la crise sanitaire « Covid-19 » (Fiche 1, point 1).
En l’occurrence, l’allongement est de 11 mois, précisément 336 jours (PRA allongée à hauteur du nombre de jours compris entre le 01/03/2020 et le 31/05/2020 et entre le 30/10/2020 et le 30/06/2021, dès lors que ces jours sont concomitants à la PRA de 24 mois).
En conséquence, le début de la PRA, initialement placé au 30/11/2019, est remonté au 30/12/2018. Le premier jour de la PRA étant un jour couvert par un contrat de travail (et pris en compte pour la détermination de l’affiliation), le premier jour de la PRC est également situé au 30/12/2018.
Pour la détermination de la durée d’indemnisation, on retient tous les jours calendaires situés sur la PRA, soit du 30/12/2018 au 1/12/2021. La durée d’indemnisation est donc, à ce stade, de 35 mois, soit 1066 jours calendaires. Toutefois, on déduit de ce nombre de jours les jours non couverts par un contrat de travail situés pendant une période de restriction de déplacements (avril et mai 2020), soit 1064 – 61 = 1 003 jours. La durée d’indemnisation est plafonnée à la durée maximale soit 730 jours calendaires.
Exemple 5 - Calcul de la durée en présence d’une période de maternité hors contrat
Au cours de la PRA de 24 mois, 730 jours calendaires sont décomptés entre le premier jour d’emploi et le dernier jour de contrat de travail. Un congé maternité d’une durée de 120 jours intervient en dehors de tout contrat de travail ; il doit donc être déduit du nombre de jours calendaires retenus pour le calcul de la durée d’indemnisation. Aucun plafonnement des jours non travaillés.
Durée d’indemnisation = 730 jours – 120 jours = 610 jours calendaires
Ces 610 jours seront également retenus comme diviseur du SJR (Fiche 2).
FCT
Travail : 150 jours
Inscription
ARE
PRA de 24 mois
Premier jour du
premier contrat
Congé maternité
(120 jours
calendaires)
Travail : 300 jours
FCT FCT
Inscription
Travail ARE
PRA de 24 mois sans allongement
30/03/2020 01/06/2020
30/11/2019 01/12/2021
PRA de de 35 mois avec allongement des périodes de
restriction de déplacements « Covid-19 »
01/12/2021 30/12/2018
TravailFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 93 / 296
Plafond des jours d’inactivité
L’article 9 §1 er 2° prévoit un plafonnement du nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d’affiliation, conduisant, le cas échéant, à une réduction de la proportion des jours non travaillés retenus dans le calcul de la durée, au regard du nombre de jours travaillés. Ainsi, sont déduits de la durée d’indemnisation, les jours calendaires non pris en compte dans l’affiliation (soit les jours non travaillés) excédant 75 % du nombre de jours pris en compte dans l’affiliation. Autrement dit, cela signifie que le nombre de jours d’inactivité ne peut être supérieur à 75 % du nombre de jours travaillés du salarié.
L’introduction de ce plafonnement fait suite à la décision du Conseil d’Etat du 25 novembre 2020, au terme de la laquelle la prise en compte des jours non travaillés dans la détermination du droit à l’ARE créait une différence de traitement manifestement disproportionnée, en dépit de la contrepartie tenant à la prise en compte des jours non travaillés pour la détermination de la durée d'indemnisation. Le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 a modifié le décret du 26 juillet 2019 et a introduit à l’article 9 § 1 er 2° du règlement d’assurance chômage un plafond des jours calendaires non pris en compte dans l’affiliation.
Le nombre de jours non travaillés (non retenus dans l’affiliation) correspond à :
Nombre de jours de la PRC – nombre de jours neutralisés de la durée (périodes hors contrat limitativement énumérées et PND) – (jours travaillés x 1,4)
Par exemple, pour une PRC de 730 jours, si l’intéressé a travaillé pendant 250 jours, le nombre de jours non travaillés est égal à 730 jours – (250 x 1,4) = 380 jours
La durée d’indemnisation correspond donc à la somme des jours d’activité et des jours d’inactivité,
situés du premier jour d’emploi au dernier jour de travail de la PRA, sous déduction de certaines
périodes hors contrat, mais avec une limite du nombre de jours d’inactivité pris en compte.
Par cette disposition, les périodes d’inactivité du salarié sont prises en compte, sans pouvoir dépasser
une certaine proportion des périodes d’activité d’un allocataire dans le calcul de sa durée
d’indemnisation.
La durée d’indemnisation se traduit ainsi par la formule suivante :
Durée d’indemnisation = Nombre de jours de la période de référence affiliation – jours à déduire au titre d’un motif visé par l’art. 9§1 er, 1° – jours non pris en compte dans l’affiliation > 75% des jours travaillés pris en compte dans l’affiliation.FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 94 / 296
Exemple 6 - Plafonnement du nombre de jours d’inactivité
La durée d’indemnisation correspondant au nombre de jours calendaires décomptés du 1er jour de contrat sur la période de référence affiliation (PRA) au dernier jour de cette période. En l’espèce, 608 jours (20 mois) sont décomptés (le début de la PRA ne coïncide pas avec le premier jour d’emploi).
Parmi ces jours calendaires, les périodes d’inactivité ne peuvent être supérieures à 75% du nombre de jours travaillés déterminé en application de l’article 3, converti sur une base calendaire par l’application du coefficient de 1,4 (Art. 9 § 1er 2° du règlement d’assurance chômage).
Nombre de jours travaillés : 86 jt + 86 jt = 172 jt, soit 240 jours calendaires (172 X 1,4 tronqué à l’entier) Nombre de jours d’inactivité : 608 – 240 = 368 jours calendaires
Plafond des jours d’inactivité =
(Jours travaillés retenus au titre de l’affiliation x 1,4) x 0,75
(172 jt x 1,4) x 0,75= 180 jours
En l’espèce, 368 > 180.
Nombre de jours d’inactivité dépassant le plafond : 368-180 = 188
La durée d’indemnisation correspond à 608 – 188 = 420 jours.
Concrètement, le plafonnement trouve à s’appliquer lorsque les périodes d’emploi
représentent moins de 57 % du temps entre le premier et le dernier jour d’emploi de la limitée à
24 mois ou 36 mois (allocataires âgés de 53 ans et plus à la date de fin de contrat de travail). A l’inverse,
si l’allocataire avait travaillé au moins 57 % du temps au cours de la période de référence affiliation, le
plafonnement ne trouvera pas à s’appliquer ( Fiche 2, point 3.2).
1.2. DUREE D’INDEMNISATION MINIMALE
Lorsque l’intéressé remplit la condition d’affiliation minimale, en jours travaillés (88 au minimum) ou
en heures travaillés uniquement (610 heures), la durée d’indemnisation minimale est fixée à 122 jours
calendaires (D écret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4).
A noter : compte tenu des conséquences liées à l’épidémie de covid-19 et par cohérence avec la mesure temporaire ramenant la condition d’affiliation minimale à 4 mois (Fiche 1, point 1.2.1.2), la durée minimale d’indemnisation, par dérogation à l'article R. 5422-1 du code du travail, au dixième alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019, est ramenée à 122 jours calendaires pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020 ou dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette date (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-1 III modifié par décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4). Ces dispositions dérogatoires cesseront de s’appliquer lorsque deux conditions cumulatives, permettant de caractériser une amélioration significative de la situation de l’emploi, seront remplies (Décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4 2° - Fiche 14 ). La publication d’un arrêté du ministre chargé de l'emploi constatant la réalisation des deux conditions viendra fixer la date, comprise dans le délai de 3 mois, à laquelle les dispositions dérogatoires, à savoir la condition d’affiliation fixée à 88 jours travaillés ou 610 heures, cesseront d'être applicables. En d’autres termes, la publication de cet arrêté entrainera l’application de la condition d’affiliation minimale 130 jours travaillés ou 910 heures et, corrélativement, de la durée d’indemnisation minimale de 182 jours calendaires.
12 mois d’inactivité
86 jours travaillés
4 mois d’activité
86 jours travaillés
4 mois d’activité
Jours calendaires pris en compte
PRA de 24 mois
Inscription
Dernier jour de contrat 1 er jour de contratFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 95 / 296
Il est précisé que les heures travaillées ne sont pas converties en jours en vue de calculer la durée
d’indemnisation. Seuls les jours couverts par un contrat de travail et les jours d’inter-contrat sont pris
en compte pour le calcul de la durée d’indemnisation.
Exemple 7 - Détermination de la durée d’indemnisation en cas d’ouverture de droits avec au
moins 610 heures travaillées mais moins de 88 jours travaillés
Lors d’une ouverture de droits, un allocataire de moins de 53 ans justifie de 79 jours travaillés et de 610 heures travaillées dans la période de référence de 24 mois précédant la fin du contrat de travail.
La condition d’affiliation minimale est remplie en heures travaillées mais pas en jours travaillés.
Sa durée d’indemnisation correspond à 79 jours travaillés multiplié par 1,4 = 111 jours : la durée minimale de 122 jours calendaires est retenue.
A l’épuisement d’un droit ARE, lorsque l’intéressé remplit la condition d’affiliation de 610 heures
travaillées ou 88 jours travaillés (ou 910 heures ou 130 jours travaillés, à compter de l’arrêté constatant
le « retour à meilleure fortune »), il peut bénéficier du rechargement. La durée d’indemnisation de ce
droit rechargé est déterminée, comme pour l’ouverture de droits, sur la base des jours calendaires
compris du premier jour de la première période d’emploi de la période de référence affiliation jusqu’au
terme de cette période correspondant à la fin du contrat de travail permettant le rechargement des
droits, sans pouvoir être inférieure à 122 jours calendaires (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-1 III
modifié par décret n° 2020-929 du 29/07/2020, art. 3).
A noter : les conditions du rechargement sont amenées à varier selon la date de la FCT prise en compte pour le
rechargement des droits (Fiche 6), laquelle détermine la réglementation applicable.
1.3. DUREES D’INDEMNISATION MAXIMALES
La réglementation d’assurance chômage a prévu des durées maximales d’indemnisation, pour un droit
ouvert donné (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 9 § 1er 2°), tenant compte de l’âge et des
conditions d’activité professionnelle antérieure des salariés involontairement privés d’emploi.
Le règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 fixe les limites
suivantes :
la durée maximale d’indemnisation pour les salariés de moins de 53 ans à la date de leur fin
de contrat de travail, est fixée à 730 jours calendaires, soit 2 années, afin de tenir compte du
relèvement de l’âge de départ à la retraite et de l’évolution du marché du travail ;
Ouverture de droits ARE pour 122 jours calendaires
(79 jours travaillés x 1,4 ; durée minimale de 122 jours
calendaires) Travail (610 heures travaillées)
79 jours travaillés dans la période
de référence de 24 mois
FCTFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 96 / 296
la durée maximale d’indemnisation pour les salariés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans
à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 913 jours calendaires, soit 30 mois (sous
réserve de l’allongement prévu à l’article 9 § 2 du règlement général, voir point 2) ;
la durée maximale d’indemnisation pour les salariés de 55 ans et plus à la date de leur fin de
contrat de travail, est fixée à 1 095 jours calendaires, soit 3 années (hors situation de maintien
des droits prévu à l’article 9 § 3 du règlement général, voir point 3).
2. ALLONGEMENT DE LA DUREE D’INDEMNISATION
Afin de favoriser la formation des allocataires âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date
de fin de leur contrat de travail, ceux-ci ont la possibilité de voir, sous certaines conditions, leur durée
d’indemnisation prolongée des périodes de formation effectivement suivies ayant donné lieu au
versement de l’ARE ou de l’AREF pendant une formation visée à l’article 4 b) du règlement annexé au
décret n° 2019-797 ( Règlement d’assurance chômage, art. 9 § 2) .
En effet, ces allocataires accèdent moins facilement à la formation que les autres publics et pour des
durées plus courtes.
Le dispositif ne concerne pas les allocataires adhérents au CSP :
indemnisés au titre de l'ASP et non au titre de l’ARE, ils ne sont pas concernés par ce dispositif
d’allongement du droit ;
par ailleurs, le dispositif du CSP a un objet semblable puisqu’il vise également à faciliter l’accès à la formation de ses adhérents.
2.1. CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER DE L’ALLONGEMENT
Afin de pouvoir bénéficier de l’allongement de la durée d’indemnisation, l’allocataire doit remplir les
trois conditions cumulatives suivantes.
Condition tenant à l’âge
L’allocataire doit être âgé d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de contrat de travail
prise en compte pour l’ouverture du droit.
Condition relative à la durée d’affiliation/indemnisation
L’allocataire doit justifier de la durée maximale d’indemnisation fixée pour sa filière, égale à 913 jours
de droit. Cette durée maximale a été atteinte car l’allocataire justifie de plus de 913 jours calendaires
au cours de sa PRA de 36 mois. Par conséquent, les allocataires qui ont une durée de droit inférieure
à 913 jours calendaires, car leur PRA ne contient pas plus de 913 jours calendaires, ne peuvent pas
bénéficier du dispositif d’allongement du droit.
L’allongement de la durée d’indemnisation est accordé, dans la double limite de :
182 jours calendaires de droit portant ainsi la durée maximale d’indemnisation, allongement
inclus, à 1 095 jours calendaires de droit soit la durée maximale d’indemnisation autorisée par
la réglementation d’assurance chômage ;
et du nombre de jours de formation effectivement suivis et ayant donné lieu, en conséquence, au versement de l’AREF ou de l’ARE.FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 97 / 296
Au demeurant, la durée d’indemnisation théorique de l’allocataire, c’est-à-dire celle en l’absence de
plafonnement des jours non travaillés, doit être supérieure à la durée d’indemnisation maximale.
Condition relative à la (aux) formation(s) éligible(s)
La ou les formation(s) suivie(s) par l’allocataire, éligible(s) au dispositif sont celles visées à l’article 4 b)
du règlement annexé au décret n° 2019-797 :
action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ;
action de formation non inscrite dans le PPAE mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
Ces formations doivent être indemnisées au titre de l’ARE avec, le cas échéant, la garantie du
versement du montant plancher de l’ARE pendant une formation (Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 17). Ces périodes de formation peuvent être consécutives ou non.
Aucune durée minimale de formation n’est fixée par la réglementation pour que l’action de formation
donnant lieu au versement de l’ARE ou de l’AREF soit éligible à l’allongement de la durée
d’indemnisation. Ainsi, l’allocataire peut suivre une formation :
dont la durée est inférieure ou égale à 40 heures ou dont les modalités d’organisation de la formation (cours du soir ou par correspondance) lui permettent d’occuper simultanément un
emploi. Dans ce cas, il conserve le statut de demandeur d’emploi immédiatement disponible
à la recherche d’un emploi, et demeure inscrit dans la catégorie 1, 2 ou 3 de la liste des
demandeurs d’emploi ( C. trav., art. R. 5411-10 2° - Arrêté du 05/02/1992). Il continue donc à bénéficier
de l’ARE ;
dont la durée est supérieure à 40 heures, et qui donne lieu à un changement de catégorie dans
la liste des demandeurs d’emploi, le demandeur d’emploi n'étant plus immédiatement
disponible pour la recherche d'un emploi. Son statut est alors celui de stagiaire de la formation
professionnelle et relève de la catégorie 4 qui vise les « personnes sans emploi, non
immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi » ( C. trav., art. L. 5411-3 - Arrêté du 05/02/1992). Cette ou ces périodes de formation donnent lieu au versement de l’AREF ( Fiche 9).
2.2. MODALITES DE L’ALLONGEMENT
Lorsque l’allocataire remplit les trois conditions décrites au paragraphe 2.1, il peut prétendre à
l’allongement de sa durée d’indemnisation notifiée dans les conditions suivantes.
La période de formation indemnisée est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours
calendaires déterminé conformément au point 1.1 de la présente fiche et excédant la limite de
913 jours.
Ainsi, la durée de l’allongement potentiel est égale à la durée la plus courte entre :
la durée d’indemnisation excédant la durée maximale de 913 jours (soit la durée d’indemnisation théorique moins la durée d’indemnisation maximale) ;
le nombre de jours de formation effectivement suivis.FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 98 / 296
Etape 1 – Détermination du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence et dépassant le plafond de 913 jours
Dans un premier temps, la durée d’indemnisation théorique, c’est-à-dire sans tenir compte des
plafonds, est déterminée. Elle peut ainsi être constituée de 1 à 182 jours calendaires au-delà des
913 jours calendaires pris initialement en compte pour l’ouverture du droit.
Etape 2 - Décompte des périodes de formation éligibles au dispositif
Dans un deuxième temps, est ou sont déterminées la ou les périodes de formation effectivement
suivies et ayant donné lieu au versement de l’ARE ou de l’AREF. Celles-ci peuvent avoir été
consécutives ou non. Ces périodes sont déterminées en fonction de l’action de formation
effectivement suivie : en cas d’abandon avant le début ou en cours de formation, seuls sont pris en
compte les jours de formation réellement suivis, sur la base de l’attestation de présence. Les périodes
d’interruption de formation (en cas de fermeture de l’organisme de formation par exemple, Fiche 9,
point 2.3.3) ne sont pas prises en compte pour l’allongement du droit. Les jours ainsi comptabilisés sont
déterminés dans la limite du plafond de 182 jours calendaires.
Etape 3 - Notification de l’allongement
Enfin, la durée de l’allongement du droit est calculée en fonction du nombre de jours de formation
effectivement suivis dans la limite de la durée d’indemnisation excédentaire déterminée à l’étape 1:
la durée la plus courte après comparaison entre les deux durées est retenue.FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 99 / 296
Exemple 8 - Allongement de la durée d’indemnisation des périodes de formation (1)
Un allocataire de 54 ans justifie de 1 000 jours d’indemnisation théorique au cours de sa période de référence affiliation de 36 mois. Ceux-ci sont pris en compte dans la limite de la durée maximale de sa filière d’âge, soit 913 jours calendaires.
Il bénéficie ainsi d’un droit correspondant à la durée maximale de 913 jours calendaires.
En cours d’indemnisation, il effectue des formations indemnisées au titre de l’ARE à hauteur de 100 jours calendaires qui lui permettent d’allonger sa durée d’indemnisation.
Etape 1 - Détermination du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence et dépassant le plafond de 913 jours
Jours calendaires supplémentaires = 1 000 jours – 913 jours = 87 jours calendaires.
Etape 2 - Comptabilisation des jours de formation indemnisés au titre de l’ARE 100 jours calendaires indemnisés au titre de l’ARE.
Etape 3 - Détermination de la durée de l’allongement
La durée la plus courte entre les jours calendaires dépassant le plafond et les périodes de formation est retenue : l’allocataire peut bénéficier d’un allongement de sa durée d’indemnisation à hauteur de 87 jours calendaires, soit une durée totale d’indemnisation de 1 000 jours calendaires.
2.3. NOTIFICATION DE L’ALLONGEMENT
Dès lors que l’allocataire remplit les conditions et qu’il a suivi une formation donnant lieu à
indemnisation au titre de l’ARE ou de l’AREF, une notification l’informant de l’allongement de son droit
lui est communiquée à l’issue de l’action de formation considérée.
Date finale
d’épuisement
du droit
350 jours
calendaires
ARE
87 jours
calendaires
d’allongement
Travail
1 000 jours
théoriques
DUREE TOTALE DU DROIT = 1 000 JOURS CALENDAIRES (913 + 87)
PRA de 36 mois
FGD
FORMATION
ARE
100 jours
calendaires
463 jours
calendaires
ARE ARE
Date initiale
d’épuisement
du droitFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 100 / 296
3. MAINTIEN DE L'INDEMNISATION JUSQU'A L'AGE DE LA RETRAITE
3.1. CONDITIONS DU MAINTIEN
Les durées d’indemnisation peuvent être prolongées pour les allocataires âgés d’au moins 62 ans,
jusqu’à ce qu’ils obtiennent une retraite à taux plein, au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article
L. 5421-4 du code du travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 9 § 3 - Fiche 1, point 4.2).
L'article 9 § 3 du règlement d’assurance chômage fixe les conditions du maintien de l'indemnisation
jusqu'à l'obtention d’une pension de retraite à taux plein et au plus tard à 67 ans pour les assurés nés
à compter du 1 er janvier 19552 ( C. trav., art. L.5421-4 2°).
Etre en cours d’indemnisation depuis 1 an au moins, soit avoir perçu au moins 365 jours
d'indemnisation depuis l'ouverture de droits.
La période d'indemnisation d'1 an (365 jours) peut être continue ou discontinue.
En effet, le service des allocations peut avoir été interrompu postérieurement à l'ouverture de
droits et une reprise des droits a pu être prononcée.
Justifier de 12 ans d’appartenance au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées, dont une période d’emploi d’une année continue ou de plusieurs périodes d’emploi
discontinues totalisant au moins 2 années dans une ou plusieurs entreprises au cours des
5 années précédant la fin de contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de droits.
En ce qui concerne les périodes assimilées à des emplois salariés relevant du régime
d’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 9 § 3 a) et b)), sont prises en
considération sans limite ou dans la limite de 5 ans, selon le cas :
o sans limite :
− les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé aux articles L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail,
− les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon avant le
1 er septembre 1980 ;
o dans la limite de 5 ans :
− les périodes d’actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail,
− les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale,
− les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l’article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même
code ;
2 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 ; 61 ans et 2 mois pour les assurés nés en 1953 ; 61 ans et 7 mois pour les
assurés nés en 1954.FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 101 / 296
o les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1
du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation
de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation
de l’enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de
proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
o les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à
la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie
et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à
titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ( C. sec. soc., art. L. 742-1, 1° et 2°) ;
o les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en
application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des
salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
Dans le cadre de la recherche des 12 ans d’affiliation, les périodes d’assurance et/ou
d’emploi accomplies sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace
économique européen et de la Confédération suisse sont prises en compte ( Règl. CE n° 883/2004, art. 61 - Circ. Unédic n° 2010-23 du 17/12/2010, n° 2012-17 du 04/07/2012 et n° 2012-21 du 17/08/2012).
Les périodes d'assurance et/ou d'emploi accomplies sur le territoire d'un Etat membre de
l'Union européenne (à l'exception du Danemark) par un ressortissant d'un Etat tiers sont
également prises en considération ( Circ. Unédic n° 2011-20 du 16/05/2011).
Les périodes d’assurance et/ou d’emploi accomplies au Royaume-Uni sont prises en
compte dans le cadre de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union
européenne et le Royaume-Uni ( JOUE L 444 du 31/12/2020).
Justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à
L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Sont pris en compte pour la recherche de ces 100 trimestres :
o les trimestres validés par l'assurance vieillesse (périodes d'assurance, périodes assimilées,
périodes reconnues équivalentes, majoration d'assurance) ;
o les trimestres validés par les autres régimes de base obligatoires français ;
o les périodes validées par les régimes des Etats membres de l'Union européenne pour les
personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement CE n° 883/2004 ;
o les périodes validées par les régimes des Etats parties à l'Espace économique européen et
de la Confédération suisse pour les personnes qui relèvent du champ d'application
personnel du règlement CEE n° 1408/71 ;
o les périodes validées par les régimes des Etats membres de l'Union européenne, à
l'exception du Danemark, pour les ressortissants d'un Etat tiers ( Circ. Unédic n° 2011-20 du
16/05/2011) ;
o les périodes d’assurance et/ou d’emploi accomplies au Royaume-Uni sont prises en compte
dans le cadre de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni ( JOUE L 444 du 31/12/2020).
Si les périodes déclarées sur la ou les attestation(s) d'employeur ne sont pas suffisantes (personnes ne
justifiant pas de 100 trimestres d'affiliation au régime d'assurance chômage), une information
complémentaire est sollicitée.
La décision de maintien des droits jusqu'à la retraite s'opère le jour où ces conditions sont satisfaites.FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 102 / 296
Exemple 9 - Maintien des droits jusqu'à la retraite
A partir du 31/08/B, maintien du droit à indemnisation, car :
• la condition d’âge (62 ans) est atteinte le 26/12/A ;
• 365 jours d’indemnisation ont été perçus depuis l’ouverture des droits (du 01/09/A au 31/08/B) ; • l’intéressé remplit la condition de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage et justifie également de 100 trimestres d'assurance vieillesse.
3.2. CAS RELEVANT DE L’INSTANCE PARITAIRE VISEE A L’ARTICLE L. 5312-10 DU CODE DU TRAVAIL
Lorsque les conditions susvisées sont remplies, la décision de maintien relève de la compétence de
l'instance paritaire dans les deux cas suivants ( Circ. Unédic relative à l’intervention des instances paritaires).
La fin de contrat de travail est intervenue par suite d'une démission (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 46 bis § 3)
Les allocataires dont les droits ont été ouverts à la suite de l’examen des circonstances de l’espèce par
l'instance paritaire au titre de l’article 46 bis § 1 er du règlement d’assurance chômage annexé au décret
n° 2019-797 peuvent bénéficier du maintien jusqu'à l'âge de la retraite, sous réserve d'un accord de
l'instance paritaire.
En revanche, le dossier des allocataires dont les droits ont été ouverts à la suite d’une démission
considérée comme légitime en application de l’article 2 § 2 du règlement d’assurance chômage annexé
au décret n° 2019-797 n'a pas à être soumis à l'instance paritaire. Il en est de même pour les
allocataires dont les droits ont été ouverts à la suite d’une démission dans le cadre d’un projet de
reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d’un projet de création ou de
reprise d'une entreprise ( Fiche 2 bis).
Le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 46 bis § 3)
Sont visés les salariés qui ont renoncé à adhérer à une convention du FNE conclue par leur employeur.
Le licenciement pris en considération est celui qui précède l'ouverture de droits.
Travail Indemnisation : ARE
26/1
FCT IDE
28/0 01/0 15/0
62 ans
Maintien du droit à indemnisation Indemnisation : ARE
31/0
365 e jour
d’indemnisation
Année A
Année BFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 103 / 296
4. IMPUTATION DE CERTAINES PERIODES SUR LA DUREE
D’INDEMNISATION
4.1. IMPUTATION PARTIELLE DES STAGES REMUNERES PAR L’ETAT OU LES REGIONS
En application de l'article L. 5422-2 du code du travail et de l'article 10 du règlement d’assurance
chômage annexé au décret n° 2019-797, les périodes de formation rémunérées par l'État ou les régions
s'imputent sur la durée d'indemnisation afin de ne pas excéder la durée maximale d’indemnisation de
1 095 jours ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 9 § 1 er al.12 ), à raison d'une durée correspondant
à la moitié de la durée de la formation, tout en permettant à ces personnes de se former.
Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de
droit supérieure à 1 mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droit inférieur à 30 jours
calendaires (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 10).
Les périodes sont imputées sur les durées de façon chronologique.
Exemple 10 - Imputation d’actions de formation rémunérées par l’Etat (1)
Année
A
Année
B
• Age du demandeur d’emploi à la fin du contrat de travail : 55 ans.
• Durée d’indemnisation : 1 095 jours.
• Chômage du 01/08/B au 31/08/B, soit 31 jours indemnisés.
• Action de formation du 31/08/B au 30/11/B : 400 heures rémunérées par l’Etat.
Au terme de la formation professionnelle, il est procédé à une imputation sur le reliquat de droits de 1 064 jours (1 095 j. – 31 j.).
• Imputation : (400 h. ÷ 5 h.) x (1/2) = 40 jours x 1,4 = 56 jours calendaires. • Nombre de jours restant dus après imputation : 1 064 j. – 56 j. = 1 008 jours calendaires.
L'imputation s'opère dès lors que la formation rémunérée est postérieure à la fin de contrat de travail ouvrant les droits, même si cette formation est antérieure au premier jour indemnisable.
Travail
Travail
30/11 01 au 31/08
400 h.
Formation
professionnelle
31 j.
30/06
IDE Licenciement
Indemn.FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 104 / 296
Exemple 11 - Imputation d’actions de formation rémunérées par l’Etat (2)
Année A
Année B
• Age du demandeur d’emploi à la fin du contrat de travail : 55 ans.
• Durée du droit : 1 095 jours.
• Action de formation : 300 heures rémunérées par l’État.
Ouverture de droits après une période de 121 jours.
• Imputation : (300 h. ÷ 5h.) x (1/2) =30 x 1,4 = 42 jours calendaires.
• Nombre de jours indemnisables : 1 095 j. – 42 j. = 1 053 jours calendaires.
* 7 heures = horaire journalier moyen (35 h. ÷ 5 j. travaillés par semaine civile)
4.2. IMPUTATION DES DUREES DU CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE (CSP) OU
DU PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (PAP)
Lorsqu’au terme du dispositif spécifique d’accompagnement et d’indemnisation - CSP ou PAP -
consécutif à un licenciement pour motif économique ou spécifique, le salarié privé d’emploi n’est pas
reclassé, il peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La durée d'indemnisation est alors diminuée du nombre de jours indemnisés au titre :
du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévu aux articles L. 1233-65 et suivants du
code du travail ( C. trav., art. R. 5422-1 al.2 - Conv. CSP du 26/01/2015, art. 27 - Circ. Unédic n° 2016-09 du 27/01/2016) ;
du parcours d'accompagnement personnalisé (PAP), prévu par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Le PAP est proposé aux
collaborateurs parlementaires licenciés pour un motif autre que personnel et pour lesquels la
procédure de licenciement a été engagée à compter du 17 septembre 2017, sachant que la
date d’engagement de la procédure est la date de la notification du licenciement par
l’employeur ( Décret n° 2017-1733 du 22/12/2017).
REJET
Travail
Travail
Formation
professionnelle
Départ
volontaire IDE
300 h.
30/0 30/1
Admission
Art. 46 bis § 1 er
du règlement d’assurance
chômage annexé
au décret n° 2019-797
01/0 15/1
IDEFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 105 / 296
Exemple 12 - Imputation de la période de CSP (1)
• Absence de reliquat de droit à l’ARE lors de l’acceptation du CSP.
• Age du demandeur d’emploi à la fin du contrat de travail (30/06/A) : 55 ans. • Durée du droit ARE : 1 095 jours.
• Durée du CSP : 365 jours indemnisés au titre de l’ASP (du 01/07/A au 30/06/B).
Ouverture de droits au titre de l’ARE à l’issue du CSP (01/07/B) :
• durée du droit : 1 095 jours
• imputation : 365 jours
• nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE : 1 095 j. – 365 j. = 730 jours
Exemple 13 - Imputation de la période de CSP (2)
• Reliquat de droit à l’ARE avant la reprise d’emploi du 01/01/A : 500 jours. • Durée du CSP : 365 jours indemnisés au titre de l’ASP (du 01/07/B au 30/06/C).
Reprise du paiement de l’ARE à l’issue du CSP (01/07/C) :
• reliquat de droit ARE : 500 jours
• imputation : 365 jours
• nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE : 500 j. – 365 j. = 135 jours
Au terme des 135 jours (épuisement des droits), il est automatiquement procédé à un examen en vue d’un rechargement des droits.
Année A Travail
Proposition CSP
Acceptation CSP
10/06 01/07
CSP
CSP
IDE
OD
Indemnisation : ARE
30/06
Année B
Année B
Année A
Travail CSP
10/0 01/0
Acceptation CSP Proposition CSP
Interruption du service de
l’ARE Reliquat = 500 j.
01/0
CSP ARE : 135 jours calendaires avant épuisement des droits
et examen en vue d’un rechargement
30/0
Reprise du paiement ARE
Travail
Année CFICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 106 / 296
4.3. IMPUTATION DE LA DUREE REPRESENTEE PAR LE MONTANT DE L’AIDE A LA REPRISE OU
A LA CREATION D’ENTREPRISE (ARCE)
L'accompagnement personnalisé dont bénéficie chaque allocataire peut donner lieu au bénéfice de
l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 35).
La durée qui correspond au montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restants au
jour du premier versement de l'aide. Cette imputation est effectuée, le cas échéant, en priorité sur la
part du reliquat qui est affectée par la dégressivité ( Fiche 8, point 2.4).
Ainsi, pour un allocataire non concerné par le dispositif de dégressivité ( Fiche 2, point 5), si l'intéressé
sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts
au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient arrêté
au nombre entier, résultant du rapport entre le montant total brut de l'aide et le montant brut
journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat ; en d’autres termes, le
montant du reliquat de droit à l’ARE (AJ brute x nb de jours indemnisables) restant dû après le ou les
versements effectués au titre de l’ARCE est divisé par le montant de l’allocation journalière brute due
au titre du reliquat ( Fiche 8, point 2.4), et constitue la durée d’indemnisation restante dans ce cadre.
Ces modalités d’imputation de l’ARCE sont adaptées lorsque l’allocataire est concerné par le dispositif
de dégressivité ( Fiche 8).FICHE 3 - DUREE INDEMNISATION 107 / 296
Exemple 14 - Imputation de l’ARCE
• Age du demandeur d’emploi à la fin du contrat de travail : 45 ans
• Durée du droit ARE : 730 jours calendaires ; ARE journalière : 45 €
• Capital droit ARE = 730 j. x 45 €, soit 32 850 €
• Durée indemnisation avant la création d’entreprise : 153 jours calendaires • Reliquat droit ARE à la date de la création d’entreprise : 32 850 € – (153 j. x 45 €) = 25 965 € • Montant de l’ARCE : 45 % reliquat ARE, soit 25 965 x 0,45 = 11 684,25 €
• 1er versement : 5 842,13 €
• 2e versement : 5 842,13 €
• Reliquat de droit au titre de l’ARE à la suite de la cessation d’activité :
• Imputation : (25 965 € – 11 684,25 €) ÷ 45 € = 318 jours.
Année B
Année A
Bénéfice ARCE
2 e
versement
30/05
30/05
Cessation d’activité
Indemnisation : ARE
IDE
Travail
Création
d’entreprise
15/06 01/07
IDE
Indemnisation = 153 j.
01/12
Bénéfice ARCE
FCT
Année CFICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 109 / 296
FICHE 4
POINT DE DEPART DE L’INDEMNISATION
1. DIFFERES D'INDEMNISATION ....................................................................................110
1.1. DIFFERE D'INDEMNISATION SPECIFIQUE (REGLEMENT D’ASSURANCE CHOMAGE 26/07/2019, ART. 21 § 1ER) .....111 Assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique 111
1.1.1.1. Indemnités exclues de l'assiette 112
1.1.1.2. Indemnités ou sommes incluses dans l'assiette 117
Calcul du différé d’indemnisation spécifique 118
1.2. DIFFERE D 'INDEMNISATION CONGES PAYES (REGLEMENT D’ASSURANCE CHOMAGE 26/07/2019, ART. 21 § 2) .120 Détermination du différé d’indemnisation congés payés 120
Différé d’indemnisation congés payés et caisse de congés payés 120
Salariés liés par un contrat de travail prévu à l’article L. 1251-1 2° du code du travail 121
1.3. A PPLICATION DES DEUX DIFFERES D ’ INDEMNISATION ............................................................121 Point de départ du différé d’indemnisation spécifique 121
Point de départ du différé d’indemnisation congés payés et articulation avec le
différé d’indemnisation spécifique 123
Gestion des indemnités compensatrices de congés payés versées au demandeur
d’emploi en cours d’indemnisation 125
Application des différés à toute prise en charge 126
2. DELAI D'ATTENTE (REGLEMENT D’ASSURANCE CHOMAGE 26/07/2019, ART. 22) ......................126
2.1. A PPLICATION DU DELAI D ’ ATTENTE ..................................................................................126
2.2. POINT DE DEPART DU DELAI D’ ATTENTE .............................................................................127FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 110 / 296
FICHE 4
POINT DE DEPART DE L’INDEMNISATION
Le point de départ de l’indemnisation est fixé au terme d'un différé d'indemnisation spécifique, en cas
de versement d'indemnités supra légales, augmenté d'un différé d'indemnisation congés payés et d'un
délai d'attente de 7 jours. Cet ordonnancement des différés est modifié par le règlement d’assurance
chômage du 26 juillet 2019.
En effet, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est destinée à compenser la perte de salaire
pendant une période de chômage. Les différés d’indemnisation visent donc à limiter, sous certaines
conditions, le cumul des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail avec le revenu
de remplacement accordé au titre de l’assurance chômage.
Ces mesures ne diminuent pas la durée d’indemnisation déterminée, mais elles décalent le point de
départ de l’indemnisation et, en conséquence, son terme.
Les nouvelles règles déterminant le point de départ de l'indemnisation sont fixées aux articles 21 à 23
du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. Elles sont
applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du
1 er octobre 2021 ou dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette date.
Les principaux changements consistent en :
la modification des modalités de calcul du différé congés payés, lequel tient désormais compte
de la somme de toutes les indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion
des fins de contrat de travail se situant au cours des 182 jours précédant la dernière fin de
contrat de travail retenue pour l’ouverture de droits ;
la modification de l’ordre d’application des différés, le différé d’indemnisation spécifique
s’appliquant avant le différé congés payés.
1. DIFFERES D'INDEMNISATION
Selon l'article 21 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019,
le versement des allocations est reporté à l'expiration :
d'un différé d'indemnisation spécifique (§ 1 er) : ce différé correspond au nombre de jours qui résulte de la division des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant
ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition
législative, ou qui n’ont pas été allouées par le juge, par 95,8 ( Circ. Unédic n° 2021-02 du 19/01/2021).
Ce diviseur est indexé sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3
du code de la sécurité sociale en vigueur ( voir point 1.1 ci-dessous).
Le différé d'indemnisation spécifique est limité à 150 jours calendaires, sauf en cas de prise en
charge consécutive à une rupture pour motif économique du contrat de travail au sens de
l’article L. 1233-3 du code du travail, où il est limité à 75 jours calendaires ;FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 111 / 296
d'un différé d'indemnisation congés payés (§ 2) limité à 30 jours calendaires : ce différé
correspond ( voir point 1.2 ci-dessous) :
o en cas d’ouverture de droits ou de rechargement des droits, au nombre de jours qui
résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés
versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours
précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence ;
o ou, en cas de reprise des droits, au nombre de jours correspondant aux indemnités
compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de
travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Ce
différé d’indemnisation congés payés s’ajoute au différé d’indemnisation spécifique.
Les deux différés d’indemnisation sont applicables à toute prise en charge par l’assurance chômage :
ouverture de droits, reprise de droits, rechargement des droits, révision du droit, bénéfice de l’ARCE,
plus généralement lors de tout versement de l’allocation postérieurement à une fin de contrat de
travail.
Les deux différés constituent des périodes préfixes ; ainsi, aucun évènement (par exemple, une période
de maladie, une reprise d’emploi…) ne vient interrompre ces périodes.
En outre, pour les salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation, dans le cadre de conventions
de congés conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, le
différé est fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement
des allocations de congé susvisées, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de
ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se
poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier immédiatement inférieur ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 21 § 3).
Enfin, le décret du 26 juillet 2019 prévoit qu’à la fin d’un contrat de travail, les bénéficiaires de l’ARCE
dont l’activité non salariée est toujours en cours peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une
reprise de leurs droits ARE, après application d’un différé ( Fiche 8 - Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 26 § 1er) .
1.1. D IFFERE D 'INDEMNISATION SPECIFIQUE (REGLEMENT D’ ASSURANCE CHOMAGE 26/07/2019,
ART. 21 § 1 ER )
Les dispositions de l'article 21 § 1 er du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797
du 26 juillet 2019 sont applicables à toute fin de contrat de travail intervenue à compte du 1er octobre 2021,
quelle que soit sa qualification, à l’exception de celles pour lesquelles une procédure de licenciement
a été engagée avant cette date.
Il y a lieu de déterminer les sommes à retenir pour le calcul du différé spécifique.
Assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique
L'assiette de calcul du différé d'indemnisation spécifique est constituée de toutes les indemnités ou
sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail, à l'exception :
de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l'application
d'une disposition législative ;
de celles allouées au salarié par le juge.FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 112 / 296
1.1.1.1. Indemnités exclues de l'assiette
Les développements qui suivent sont consacrés aux indemnités de rupture du contrat de travail les
plus courantes.
L'indemnité légale de licenciement
Cette indemnité est versée aux salariés ayant une ancienneté au moins égale à 8 mois et qui ne sont
pas licenciés pour faute grave ou lourde ( C. trav., art. L. 1234-9).
Conformément à l'article R. 1234-1 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement ne peut être
inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise, et tenant compte des mois de
service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée
proportionnellement au nombre de mois complets.
Le taux de l'indemnité minimum de licenciement est le même, quel que soit le motif du licenciement
( C. trav., art. R. 1234-2).
En cas de licenciement, l'indemnité légale est calculée sur la base de :
1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié :
la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, lorsque la durée de
service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de
l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
ou le tiers des 3 derniers mois. Si cette dernière formule est retenue, les primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel sont prises en compte au prorata ( C. trav., art. R. 1234-4).
En cas de suspension du contrat de travail pour maladie au cours des 12 ou 3 derniers mois précédant
le licenciement, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus
avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois ou la moyenne mensuelle des 12 derniers mois
( ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble
des mois) précédant l’arrêt de travail pour maladie ( Cass. soc., 23/05/2017, n° 15-22.223).
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est librement fixée par les parties. Elle ne peut être
inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement ( C. trav., art. L. 1237-13).
Lorsqu’elle correspond à ce montant, elle est exclue de l’assiette de calcul du différé spécifique.
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents
contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué
en application du décret du 5 octobre 2004 et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant
de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 113 / 296
Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture
conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs
indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles fixe les règles
relatives au montant plancher de l'indemnité, conformément à l’article 72 de la loi n° 2019-828 du
6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ainsi, le montant minimum de cette indemnité
ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu’à 15 ans ;
un demi-mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de 15 ans et jusqu’à 20 ans ;
trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de 20 ans et
jusqu’à 24 ans.
Lorsqu’elle correspond à ce montant, elle est exclue de l’assiette de calcul du différé spécifique.
L’indemnité compensatrice de réduction du temps de travail
Par un arrêt du 31 octobre 2007 ( Pourvoi n° 04-17096), la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé
que l’indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congés liés à la réduction du temps de
travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, n’était pas inhérente à la
rupture du contrat de travail. En conséquence, elle n’entre pas dans l’assiette du différé
d’indemnisation spécifique prévu à l’article 21 § 1 er du règlement d’assurance chômage annexé au
décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
L'indemnité spéciale de licenciement
L'indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail est égale au
double de l’indemnité légale de licenciement quelle que soit l’ancienneté du salarié. Elle est destinée
aux accidentés du travail ou aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle, dont le
reclassement est impossible ou refusé par l'intéressé.
Elle est calculée sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois, que le salarié aurait perçu s'il avait
continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail ( C. trav., art. L. 1226-16).
L'indemnité de licenciement des journalistes
Cette indemnité, prévue à l’article L. 7112-3 du code du travail et suivants, est due aux journalistes
lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture du contrat. Elle est également due aux journalistes
démissionnaires en cas de cession ou cessation du journal ou de modification dans son orientation
( C. trav., art. L. 7112-5).
Son montant est égal à un mois de rémunération par année d'ancienneté ou fraction d’année, sans
pouvoir excéder 15 mensualités.
La part de l’indemnité de licenciement accordée aux journalistes ( C. trav., art. L. 7112-3) qui excède
15 mois de salaire en application de l’article L. 7112-4 du code du travail est également exclue de
l’assiette du différé d’indemnisation spécifique ( CA Paris, 17/06/2021, n° 19/14425, 19/18454, 19/18440,
19/18438 et 19/18304).FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 114 / 296
L'indemnité de licenciement des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales
Les assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
justifiant d’une ancienneté d’au moins 2 ans au service du même employeur bénéficient, sauf faute
grave, d’une indemnité légale de licenciement particulière prévue aux articles L. 423-12 et D. 423-4 du
code de l’action sociale et des familles.
Le montant minimum de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la
moyenne mensuelle des sommes perçues par les intéressés au titre des 6 meilleurs mois de salaire
consécutifs versés par l'employeur qui les licencie.
L'indemnité de licenciement du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
Cette indemnité, prévue à l’article L. 6523-4 du code des transports, est accordée, sauf en cas de faute
grave, au personnel licencié sans droit à pension de retraite à jouissance immédiate. Aucune condition
d'ancienneté n'est exigée. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par voie
réglementaire ( C. aviation civile, art. R. 423-1) :
pour le personnel des sections A, B et C, 1 mois de salaire mensuel minimum garanti par année
de services dans l'entreprise, montant plafonné à 12 mensualités ;
pour le personnel de la section D, un demi-mois de salaire mensuel minimum garanti par année
de services dans l'entreprise, montant plafonné à 6 mensualités.
L'indemnité de clientèle des VRP
Les VRP perçoivent, selon les cas, l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 7313-13 du code du
travail, une indemnité spéciale de rupture ou une indemnité de licenciement.
L’indemnité versée est exclue de l'assiette de calcul du différé pour le montant n’excédant pas
l'indemnité légale de licenciement définie par l’article L. 1234-9 du code du travail.
L’indemnité de mise à la retraite
La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité de
licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail ( C. trav., art. L. 1237-7).
L’indemnité de départ à la retraite
En application des articles L. 1237-9 et suivants du code du travail, tout salarié quittant volontairement
l'entreprise pour faire valoir son droit à la retraite a droit à l'indemnité de départ en retraite prévue à
l'article D. 1237-1 du code du travail :
un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des
12 derniers mois précédant le départ à la retraite, ou le tiers des 3 derniers mois si cette formule se révèle
plus avantageuse pour le salarié. Si cette dernière formule est retenue, les primes ou gratifications à
caractère annuel ou exceptionnel sont prises en compte au prorata ( C. trav., art. D. 1237-2).FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 115 / 296
L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée
Elle est due en cas de cessation du contrat de travail à durée déterminée provoquée par l'arrivée du
terme. Son montant est, en principe, de 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la durée
du contrat ( C. trav., art. L. 1243-8).
Ce montant peut être limité à 6 % par une convention collective ou un accord collectif de branche
étendu, en contrepartie notamment d’un accès privilégié à la formation professionnelle pour le salarié
( C. trav., art. L. 1243-9).
Le contrat de travail à objet défini prévu à l’article L. 1242-2 6° du code du travail prévoit également
une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute à la rupture du contrat de travail.
L'indemnité de fin de mission
Egale au moins à 10 % de la rémunération totale brute, elle est versée par l’entreprise de travail
temporaire, lorsque le contrat de travail temporaire n’est pas renouvelé ou transformé en contrat à
durée indéterminée par l’entreprise utilisatrice ( C. trav., art. L. 1251-32).
L’indemnité forfaitaire de conciliation
En cas de litige, lors de la phase de conciliation devant le Conseil de prud’hommes prévue par l’article
L. 1411-1 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir, ou le bureau de conciliation
proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié,
d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales,
conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de
l'ancienneté du salarié ( C. trav., art. L. 1235-1).
Ce barème est le suivant ( C. trav., art. D. 1235-21) :
2 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à 1 an ;
3 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à 1 an,
auxquels s’ajoute 1 mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à 8 ans d’ancienneté ;
10 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 8 ans
et moins de 12 ans ;
12 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 12 ans
et moins de 15 ans ;
14 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 15 ans
et moins de 19 ans ;
16 mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre 19 ans et moins de 23 ans ;
18 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 23 ans
et moins de 26 ans ;
20 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 26 ans et moins de 30 ans ;
24 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à
30 ans.
Lorsque l’indemnité forfaitaire de conciliation correspond à un montant inférieur ou égal aux montants
prévus par ce barème en fonction de l’ancienneté du salarié, elle est exclue de l’assiette de calcul du
différé spécifique.FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 116 / 296
Les sanctions indemnitaires prévues par le code du travail
Il s'agit d'indemnités ou de sommes prévues par le législateur et accordées par le juge aux salariés en
raison de l’irrégularité de la rupture de leur contrat de travail. Ces sommes, visant à réparer le
préjudice subi par le salarié, sont exclues de l'assiette de calcul du différé.
Il s'agit, notamment :
de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse ; son montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés à l’article
L. 1235-3 du code du travail qui dépendent de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés
employés habituellement par l’entreprise (voir barème figurant à cet article) ;
de l'indemnité au moins égale à 1 mois de salaire, prévue par l'article L. 1245-2 du code du
travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée ;
des dommages et intérêts prévus à l'article L. 1243-4 du code du travail dont le montant est au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat
initialement prévu, en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, d’un contrat à
durée déterminée ;
de l'indemnité au moins égale à 1 mois de salaire, prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée ;
de l’indemnité au plus égale à 1 mois de salaire, prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail
en cas de licenciement irrégulier, c’est-à-dire lorsque la procédure de licenciement n’a pas été
observée ;
de l’indemnité au minimum égale à 1 mois de salaire, accordée par le juge en cas de non-
respect de la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 du code du travail ( C. trav., art. L. 1235-13) ;
de l’indemnité au minimum égale à 6 mois de salaire, accordée par le juge au salarié qui, après un accident du travail ou une maladie professionnelle, est apte à la reprise du travail mais dont
le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à sa réintégration,
ou qui est inapte à la reprise du travail mais dont le licenciement est prononcé en
méconnaissance des dispositions relatives à son reclassement ( C. trav., art. L. 1226-15) ;
de l’indemnité accordée et calculée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-
respect, par l’employeur, des procédures de consultation des représentants du personnel ou
d’information de l’autorité administrative dans le cadre d’un licenciement pour motif
économique ( C. trav., art. L. 1235-12).
Pour mémoire, dans une décision du 5 octobre 2015 ( Requêtes n° 383956, 383957 et 383958), le
Conseil d’Etat a considéré que les modalités d’application du différé d’indemnisation
spécifique, qui prenait en compte l’intégralité des indemnités allouées par le juge prud’homal,
conduisaient à priver de leur droit à réparation du préjudice subi, les salariés visés à l’article
L. 1235-5 du code du travail, licenciés sans cause réelle et sérieuse et comptant moins de 2 ans
d’ancienneté ou employés par une entreprise de moins de onze salariés.FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 117 / 296
En tout état de cause, suite à l’instauration du barème d’indemnisation des salariés licenciés sans cause
réelle et sérieuse, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exclue de l’assiette
du calcul du différé d’indemnisation spécifique.
1.1.1.2. Indemnités ou sommes incluses dans l'assiette
Principe
Les indemnités ou sommes inhérentes à une rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le
montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application de dispositions
législatives ou qui ne sont pas allouées par le juge au salarié, entrent dans l’assiette de calcul du différé
spécifique de l'article 21 § 1 er du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du
26 juillet 2019.
Il s'agit des indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives.
Liste indicative :
les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées aux salariés ayant moins
de 8 mois d'ancienneté ;
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ( C. trav., art. L. 1237-13) pour la fraction
excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement ;
l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant les minima légaux ;
les sommes prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la part dépassant
les minima légaux ;
les indemnités de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée versées à l'amiable pour la fraction excédant celle de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
l'indemnité de clientèle, l'indemnité spéciale de rupture ou l'indemnité de licenciement
accordée aux VRP, pour la part dépassant l'indemnité légale de licenciement ;
l’indemnité de licenciement accordée aux assistants maternels ou familiaux, au personnel
navigant professionnel de l’aéronautique civile, pour la part dépassant l’indemnité légale de
licenciement applicable à ces professions ;
INDEMNITES INCLUSES DANS LE DIFFERE
Indemnités « légales »
Indemnités prud’homales
Indemnités conventionnelles ou contractuelles
INDEMNITES EXCLUES DU DIFFERE
Indemnités prud’homales « légales »
Indemnités dont le montant ou les modalités
de calcul résultent directement
de l’application d’une disposition législative
Sommes allouées par le juge prud’homal
excédant les montants prévus par la loi ou
alloués librement
Indemnités dont le montant ou les modalités
de calcul ne résultent pas directement
de l’application d’une disposition législative
(montant excédant ceux prévus par
une disposition législative en application
d’une convention collective ou d’un accord
entre le salarié et l’employeur)
Sommes allouées par le juge prud’homal
correspondant à un montant forfaitaire,
minimum ou maximum prévu par la loi. Indemnités prud’homales
Sommes allouées par le juge prud’homal
correspondant à un montant forfaitaire,
minimum ou maximum prévu par la loi
Décision du Conseil d’Etat
du 5 octobre 2015FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 118 / 296
les indemnités de non-concurrence : lorsque le versement de l’indemnité de non-concurrence
est échelonné, le versement de cette indemnité est subordonné au respect de la clause de
non-concurrence par l’ancien salarié. Par conséquent, lors du traitement du dossier, il est tenu
compte de la seule première échéance, sous réserve que l’intéressé s’engage à indiquer le
montant de l’indemnité reçue lors de chaque versement. Lors de ces versements ultérieurs,
un décalage mois par mois est déterminé. Cependant, l’addition de ces différés
d’indemnisation fractionnés ne doit pas conduire à appliquer un différé d’indemnisation global
supérieur à 150 jours.
l’indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le montant résultant de
l’application du barème prévu par l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de
l’ancienneté du salarié ;
les indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement à la fin de contrat de travail ;
les indemnités transactionnelles versées en application d’un accord transactionnel homologué par le
bureau d’orientation et de conciliation conformément à l’article R. 1471-1 du code du travail
(l’homologation d’une transaction par le BCO a pour effet de lui conférer force exécutoire ;
l’indemnité n’est pas allouée par le juge qui ne fait que « constater » l’accord entre les parties, cet accord
portant notamment sur les montants précis des indemnités prévues par l’accord transactionnel).
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert
des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les
allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées,
qu'elles soient versées en exécution d'une décision de justice, à l'amiable ou à titre transactionnel.
Calcul du différé d’indemnisation spécifique
Modalités de calcul
Le différé spécifique est calculé de la manière suivante : la totalité des indemnités ou sommes
inhérentes à la rupture du contrat de travail, réduite de la somme des indemnités légales et
obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition législative
(IL) et des indemnités allouées par le juge, est divisée par 95,8 (Valeur au 01/01/2021).
La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.
Le nombre de jours du différé spécifique correspond au nombre entier obtenu.
Durée maximale
Le nombre entier de jours du différé d’indemnisation spécifique ainsi obtenu ne peut pas dépasser
150 jours calendaires (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 1er al.3).
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article
L. 1233-3 du code du travail ( Rupture du contrat de travail pour motif économique), le nombre entier de jours
du différé spécifique est plafonné à 75 jours calendaires ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 21 § 1er al.4).
Somme des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture – indemnités légales et obligatoires – indemnités allouées par le juge
95,8
Différé spécifique =FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 119 / 296
Exemple 1 - Détermination du différé d’indemnisation spécifique
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle et suite à un contentieux prud’homal, un salarié perçoit une somme totale de 30 000 €.
Les indemnités légales et obligatoires représentent 10 000 € de cette somme totale et les sommes inhérentes à la rupture allouées par le juge 8 000 €.
Différé spécifique = (30 000 € – 10 000 € – 8 000 €) ÷ 95,8 = 125,26 jours, arrondi à 125 jours.
Exemple 2 - Plafonnement du différé d’indemnisation spécifique à 150 jours
Dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel, un salarié perçoit une somme totale de 50 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 30 000 € de cette somme totale.
Différé spécifique = (50 000 € – 30 000 €) ÷ 95,8 = 208,76 jours, arrondi à 208 jours.
Le différé d’indemnisation spécifique est limité à 150 jours calendaires.
Exemple 3 - Plafonnement du différé d’indemnisation spécifique à 75 jours
Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié perçoit une somme totale de 20 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 10 000 € de cette somme totale.
Différé spécifique = (20 000 € - 10 000 €) ÷ 95,8 = 104,38 jours, arrondi à 104 jours.
Le différé d’indemnisation spécifique est limité à 75 jours calendaires.
Salarié ayant travaillé à l’étranger
Dans l’hypothèse où un salarié a occupé un emploi à l’étranger, il convient de reconstituer le montant
théorique de l'indemnité légale de licenciement que l'intéressé aurait perçue en France pour une
ancienneté comparable.
Cette indemnité « équivalente » est établie en appliquant les règles de calcul prévues par les
dispositions légales, à la moyenne mensuelle des salaires perçus :
au cours des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois,
au cours de l’ensemble des mois précédant la fin de contrat de travail ;
ou au cours des 3 derniers mois civils précédant la fin du contrat de travail.
Ainsi, entre dans l'assiette la somme obtenue par différence entre l'indemnité portée sur l'attestation
d'employeur habituelle, le document portable U1 ou l'imprimé E 301, et l'indemnité légale ainsi
reconstituée.FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 120 / 296
1.2. D IFFERE D 'INDEMNISATION CONGES PAYES (REGLEMENT D’ ASSURANCE CHOMAGE
26/07/2019, ART. 21 § 2 )
Détermination du différé d’indemnisation congés payés
Le différé d’indemnisation congés payés est déterminé différemment selon le contexte d’examen :
en cas d’ouverture de droits ou de rechargement, la durée du différé d’indemnisation congés
payés est calculée en divisant la somme des indemnités compensatrices de congés payés
versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant
la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence déterminé dans les
conditions fixées à l’article 13 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797
du 26 juillet 2019 ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 2 al.2) :
en cas de reprise des droits, la durée du différé est déterminée à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion des fins
de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ;
lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues pour
les cas d’ouverture de droits ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 2 al.3 ).
Le nombre de jours ainsi déterminé est arrondi au nombre entier inférieur.
Le résultat est plafonné à 30 jours calendaires, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
En conséquence, le différé congés payés ne peut jamais excéder 30 jours calendaires, en cohérence
avec les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail.
Différé d’indemnisation congés payés et caisse de congés payés
Pour les salariés relevant d'une caisse de congés payés visée à l'article L. 3141-32 du code du travail,
le différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés
acquis au titre du dernier emploi, ce nombre de jours étant déterminé par la caisse elle-même
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 2 al.4).
Dans cette situation, la période de référence « congés payés » s’étend du 1 er avril de l'année
précédente au 31 mars de l’année en cours ( C. trav., art. R. 3141-4). Au cours de cette période, l'intéressé
a droit à 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail ; si, après totalisation, le nombre de jours
ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement
supérieur ( C. trav., art. L. 3141-7).
∑ ICCP versées à l’occasion des FCT situées
dans les 182 jours précédant la dernière FCT
SJR
= Nombre de jours de différéFICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 121 / 296
Salariés liés par un contrat de travail prévu à l’article L. 1251-1 2° du code
du travail
Les salariés visés à l’article L. 1251-1 2° du code du travail relèvent désormais des dispositions du
règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 pour toutes les règles
d’indemnisation, y compris celles relatives aux modalités de calcul des différés d’indemnisation ( Différés
congés payés et spécifique).
1.3. A PPLICATION DES DEUX DIFFERES D ’INDEMNISATION
Les différés d’indemnisation spécifique et de congés payés sont déterminés au regard de toutes les
fins de contrat de travail se situant dans les 182 jours calendaires précédant la fin de contrat de travail
retenue pour l’ouverture de droits :
chacune des fins de contrat de travail situées dans cette période donne lieu au calcul d’un
différé d’indemnisation spécifique ;
les ICCP versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans cette période
donnent lieu au calcul d’un seul et unique différé congés payés.
Point de départ du différé d’indemnisation spécifique
L’application du différé d’indemnisation spécifique obéit aux principes suivants :
un différé d’indemnisation spécifique court à compter du lendemain de chacune des fins de
contrat de travail, situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat
de travail, et ayant donné lieu au versement d’indemnités de rupture supra-légales (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 1er, art. 23 § 1er al.1) ;
le point de départ de l’indemnisation est déterminé en prenant en compte le différé
d’indemnisation spécifique qui expire le plus tardivement ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 1er, art. 23 § 1er al.1).
Les indemnités versées à l'occasion de chaque fin de contrat de travail située dans les 182 jours
précédant la dernière fin de contrat de travail donnent chacune lieu au calcul d’un différé
d’indemnisation spécifique.
Chacun de ces différés d'indemnisation spécifique court à compter du lendemain de la fin de contrat
de travail à laquelle il se rapporte ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 1er al.1).
Le différé d'indemnisation spécifique applicable est celui qui expire le plus tardivement ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 23 § 1er).FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 122 / 296
Exemple 4 - Prise en compte des fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 30/01 suite à une fin de contrat de travail du 29/01. Dans les 182 jours la précédant se situe une fin de contrat de travail à la date du 12/11.
Au titre de la fin de contrat de travail du 12/11, le demandeur d’emploi a perçu une indemnité supra-légale donnant lieu à un différé d'indemnisation spécifique du 13/11 au 12/12.
Au titre de la fin de contrat de travail du 29/01, il a perçu une indemnité supra-légale donnant lieu à un différé d'indemnisation spécifique du 30/01 au 10/02.
Le différé expirant le plus tardivement est le différé d’indemnisation spécifique afférent à la FCT du 29/01 ; il expire le 10/02.
Le délai d’attente de 7 jours vient s’y ajouter du 11/02 au 17/02.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 18/02.
Exemple 5 - Prise en compte des fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 07/01 suite à une fin de contrat de travail du 06/01. Dans les 182 jours la précédant se situe une fin de contrat de travail le 21/11.
Au titre de la fin de contrat de travail du 21/11, le demandeur d’emploi a perçu une indemnité supra-légale donnant lieu à un différé d'indemnisation spécifique du 22/11 au 21/01.
Au titre de la fin de contrat de travail en date du 06/01, il a perçu une indemnité supra-légale donnant lieu à un différé d'indemnisation spécifique du 07/01 au 13/01.
Le différé d’indemnisation spécifique fixé au titre de la FCT du 21/11 se superpose avec le différé d’indemnisation spécifique afférent à la FCT du 06/01.
Le différé expirant le plus tardivement est le différé d’indemnisation spécifique fixé au titre de la FCT du 21/11 ; il expire le 21/01.
Le délai d’attente de 7 jours vient s’y ajouter du 22/01 au 28/01.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 29/01.
Point de départ de
l’indemnisation
le 29/01
Délai
d’attente
Travail
21/11 06/12
FCT
IDE
OD
06/01 21/01
Indemnisation
Différé
spécifique
Différé spécifique
Travail
FCT
28/01 13/01
Point de départ
de l’indemnisation
le 18/02
Délai
d’attente
Travail
12/11
FCT
IDE
OD
29/01 10/02
Indemnisation
Différé
spécifique
Travail
12/12 17/02
Différé
spécifique
FCTFICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 123 / 296
Le différé d'indemnisation spécifique visé à l’article 21 § 1 er du règlement d’assurance chômage annexé
au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 est augmenté, le cas échéant, du différé d'indemnisation
congés payés ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 2).
Lorsque les deux différés d’indemnisation sont applicables, le différé d'indemnisation spécifique court
à compter du lendemain de la fin de contrat de travail et le différé d'indemnisation congés payés vient
s'y ajouter.
Exemple 6 - Ordonnancement des différés et du délai d’attente
Au terme d'une fin de contrat de travail le 12/11, une ouverture de droits est prononcée.
Sont appliqués :
• un différé d'indemnisation spécifique du 13/11 au 28/11 ;
• puis un différé d'indemnisation congés payés du 29/11 au 12/12 ;
• enfin, le délai d’attente de 7 jours du 13/12 au 19/12.
Le point de départ de l’indemnisation se situe donc au 20/12.
Point de départ du différé d’indemnisation congés payés et articulation
avec le différé d’indemnisation spécifique
L’application du différé d’indemnisation congés payés obéit aux principes suivants :
le différé d’indemnisation congés payés court au plus tôt à compter :
o du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge,
o ou du lendemain de l’expiration du différé d’indemnisation spécifique ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 21 § 2, art. 23 § 1er) ;
pour le calcul de ce différé d’indemnisation congés payés, sont prises en compte toutes les
ICCP versées au titre de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant
la dernière fin de contrat de travail prise en compte pour l’ouverture de droits ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 2, art. 23 § 1er).
Les indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de chaque fin de contrat de travail
située dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail donnent lieu au calcul d’un
unique différé d’indemnisation congés payés.
En cas d’application d’un différé d’indemnisation spécifique, le différé d’indemnisation congés payés
court à compter du lendemain de l’expiration du différé d’indemnisation spécifique.
12/12
Différé
spécifique
19/12
Travail
FCT
IDE
OD
Délai
d’attente
28/11 12/11
Indemnisation
Point de départ de
l’indemnisation
le 20/12
Différé ICCPFICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 124 / 296
En l’absence de différé d’indemnisation spécifique, le différé d’indemnisation congés payés court à
compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 2, art. 23 § 1er).
Exemple 7 - Application du différé d’indemnisation congés payés en l’absence de différé
d’indemnisation spécifique
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 30/01 suite à une fin de contrat de travail du 29/01. Son SJR s’élève à 50 €.
Dans les 182 jours précédant sa fin de contrat de travail du 29/01, se situe une fin de contrat de travail à la date du 12/11.
Au titre de la fin de contrat de travail du 12/11, le demandeur d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 750 €.
Au titre de la fin de contrat de travail du 29/01, le demandeur d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 250 €.
Le différé d’indemnisation congés payés est calculé à partie des ICCP versées au titre des fins de contrat de travail du 12/11 et du 29/01 et correspond à 20 jours de différé d’indemnisation congés payés [(750 + 250) ÷ 50 = 20].
Il court du 30/01 au 18/02.
Le délai d’attente de 7 jours vient s’y ajouter du 19/02 au 25/02.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 26/02.
Point de départ
de l’indemnisation
le 26/02
Délai
d’attente
Travail
12/11 28/11
FCT
IDE
OD
29/01 18/02
Indemnisation
Différé
ICCP
Travail
25/02FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 125 / 296
Exemple 8 - Application du différé d’indemnisation congés payés en présence d’un différé
d’indemnisation spécifique
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 30/01 suite à une fin de contrat de travail du 29/01. Son SJR s’élève à 50 €.
Dans les 182 jours précédant sa fin de contrat de travail du 29/01 se situe une fin de contrat de travail à la date du 12/11.
Au titre de la fin de contrat de travail du 12/11, le demandeur d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 750 €.
Au titre de la fin de contrat de travail du 29/01, le demandeur d’emploi a perçu une indemnité supra-légale donnant lieu à un différé d'indemnisation spécifique du 30/01 au 10/02 et une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 250 €.
Le différé d’indemnisation congés payés est calculé à partie des ICCP versées au titre des fins de contrat de travail du 12/11 et du 29/01 et correspond à 20 jours de différé d’indemnisation congés payés [(750 + 250) ÷ 50 = 20]. Il s’ajoute au différé d’indemnisation spécifique expirant le 10/02 et court du 11/02 au 02/03 (pour un mois de février comptant 29 jours).
Le délai d’attente de 7 jours vient s’y ajouter du 03/03 au 09/03.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 10/03.
Gestion des indemnités compensatrices de congés payés versées au
demandeur d’emploi en cours d’indemnisation
L’article 21 § 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
prévoit qu’il n’est pas procédé à la détermination du différé correspondant à une indemnité
compensatrice de congés payés lorsque celle-ci a déjà été prise en considération pour le calcul du
nombre mensuel de jours indemnisables déterminé dans le cadre de la mise en œuvre du cumul ARE
et rémunérations ou lorsqu’elle a déjà servi à un précédent différé. Ainsi, en application de l’article 31
du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, il n’est pas
procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
Par ailleurs, en cours de versement des allocations, les indemnités compensatrices de congés payés
sont prises en compte dans les règles de cumul appliquées en cas de reprise d’activité (Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 31 - Fiche 7, point 2.) : lorsque les règles de cumul incluent la prise en
compte des indemnités compensatrices de congés payés, le différé d’indemnisation congés payés est
considéré comme appliqué.
Point de départ
de l’indemnisation
le 10/03
Délai
d’attente
Travail
12/11 28/11
FCT
IDE
OD
29/01 02/03
Indemnisation
Différé
spécifique
Travail
09/03
Différé
ICCP
10/02FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 126 / 296
Application des différés à toute prise en charge
Les différés d’indemnisation sont applicables à toute prise en charge : ouverture de droits,
rechargement des droits ( Fiche 6, point 3.3.3), reprise des droits, révisions des droits, bénéfice de l’ARCE
( Fiche 8, point 2.3.2) et plus généralement lors de tout versement des allocations postérieurement à une
fin de contrat de travail.
Ainsi, la situation de l’intéressé est examinée afin de déterminer l’indemnisation au regard de toutes
les sommes éventuellement perçues au titre des fins de contrat de travail intervenues antérieurement.
Les différés s’appliquent dès lors que les sommes entrant dans leur assiette de calcul n’ont pas déjà
été prises en considération pour l’application des différés lors d’une précédente prise en charge.
2. DELAI D'ATTENTE (REGLEMENT D’ASSURANCE CHOMAGE 26/07/2019, ART. 22 )
2.1. A PPLICATION DU DELAI D ’ATTENTE
L'article 22 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit
le report de la prise en charge au terme d'un délai d'attente de 7 jours calendaires ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 22 al.1).
Ce délai d’attente constitue une mesure générale applicable à tous les allocataires. Il est ainsi
applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, bénéfice de l’ARCE,
reprise du paiement de l’allocation ( Fiche 6, point 1.5) et rechargement des droits ( Fiche 6, point 3.3.3).
Toutefois, le délai d’attente ne peut excéder 7 jours calendaires sur une même période de 12 mois
( Règlement d’assurance chômage issu du décret n° 2019-797, art. 22). En tout état de cause, plusieurs délais
d’attente de 7 jours calendaires ne peuvent donc être appliqués sur une même période de 12 mois.
Le point de départ de cette période de 12 mois correspond au premier jour du délai d’attente observé
dans le cadre d’une précédente prise en charge. Cette date ne peut être antérieure à l’inscription
comme demandeur d’emploi ou à la dernière actualisation précédant le dépôt de la demande
d’allocations ( Fiche 13, point 1).
En revanche, le délai d’attente demeure applicable s'il n'a, de fait, pas commencé à courir lors d’une
précédente prise en charge, notamment parce qu’il n’y a pas eu indemnisation. Il en est ainsi, par
exemple, lorsque l’allocataire a immédiatement retrouvé un emploi.
Enfin, le délai d’attente est un délai préfix dont le cours ne peut être ni interrompu, ni suspendu,
quelles que soient les circonstances.FICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 127 / 296
Exemple 9 - Application d’un seul délai d’attente de 7 jours calendaires sur une même
période de 12 mois
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie le 01/01 d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 130 jours.
Les deux différés et le délai d’attente, représentant une durée totale de 31 jours, sont appliqués. Le point de départ de l’indemnisation se situe au 01/02.
L’allocataire est indemnisé 130 jours et atteint la fin de ses droits le 10/06.
L’intéressé reprend le 01/07 une activité salariée dont il est involontairement privé le 30/11 après 153 jours de travail.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi et bénéficie d’une nouvelle ouverture de droits pour une durée de 153 jours.
Au titre de la fin de contrat de travail du 30/11, il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés donnant lieu à un différé d'indemnisation congés payés du 01/12 au 10/12.
En revanche, le délai d’attente de 7 jours calendaires ne s’applique pas car l’ouverture de droits intervient moins de 12 mois après une précédente prise en charge dans le cadre de laquelle il a été appliqué.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 11/12.
2.2. POINT DE DEPART DU DELAI D ’ATTENTE
Le point de départ du délai d’attente est fixé ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 23 § 2) :
au lendemain du différé d'indemnisation spécifique et du différé d'indemnisation congés payés
applicables, si l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi à cette date et si les autres
conditions d'attribution des allocations sont remplies ;
au jour de l'inscription comme demandeur d'emploi, si celle-ci a lieu à l'issue du différé d'indemnisation spécifique et du différé d'indemnisation congés payés, ou à partir du jour où
toutes les conditions d'attribution des allocations sont satisfaites.
En tout état de cause, le point de départ du versement des allocations ne peut intervenir au plus tôt
qu’à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou à la date du premier jour du mois au cours
duquel la demande d’allocations a été déposée ( Fiche 13). Si les conditions d’ouverture de droits ne sont
pas réunies à cette date, le point de départ du versement des allocations est fixé au lendemain de la
fin de contrat de travail précédant immédiatement le dépôt de la demande d’allocations.
Lorsqu’en application de l’article 26 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797
du 26 juillet 2019, un demandeur d’emploi bénéficie d’une reprise d’un reliquat de droits après avoir
bénéficié de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise prévue à l’article 35 du même règlement,
le délai d’attente court au plus tôt au lendemain du terme du différé ARCE ( Fiche 8).
Point de départ de
l’indemnisation
le 11/12
Différés
Délai d’attente
ARE 130 J.
01/01 01/02
IDE
OD (153 J.)
10/06 30/11
ARE
Différé ICCP
Travail 153 J.
FCT
10/12 01/07
IDE
OD (130 J.)
FCTFICHE 4 - SALARIES DEMISSIONNAIRES 128 / 296
Exemple 10 - Point de départ du délai d’attente au lendemain du différé d’indemnisation
spécifique et du différé d’indemnisation congés payés
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 15/12, suite à une fin de contrat de travail le 26/11.
Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, le salarié privé d’emploi a perçu une indemnité supra-légale et une indemnité compensatrice de congés payés donnant lieu à l’application des deux différés d’indemnisation pendant la période courant du 27/11 au 23/12.
L’inscription comme demandeur d’emploi a eu lieu pendant la période d’application des différés d’indemnisation.
L’intéressé étant inscrit lors de l’expiration des différés, le délai d’attente de 7 jours calendaires commence à courir au lendemain de ceux-ci, soit du 24/12 au 30/12.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 31/12.
Exemple 11 - Point de départ du délai d’attente au plus tôt au jour de l’inscription comme
demandeur d’emploi
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 11/01, suite à une fin de contrat de travail le 26/11.
Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, le salarié privé d’emploi a perçu une indemnité supra légale et une indemnité compensatrice de congés payés donnant lieu à l’application des deux différés d’indemnisation pendant la période courant du 27/11 au 14/12.
L’inscription comme demandeur d’emploi a eu lieu après la période d’application des différés d’indemnisation.
Le délai d’attente de 7 jours calendaires court à compter du jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, soit du 11/01 au 17/01.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 18/01.
30/12
Point de départ
de l’indemnisation
le 31/12
Délai d’attente
Travail
26/11 15/12
IDE
OD
23/12
Indemnisation
Différés
FCT
Point de départ
de l’indemnisation
le 18/01
Délai d’attente
Travail
26/11 14/12
IDE
OD
11/01
Indemnisation
Différés
FCT
17/01FICHE 5 - PAIEMENT DE L’ALLOCATION 129 / 296
FICHE 5
PAIEMENT DE L’ALLOCATION
SOMMAIRE
1. ACOMPTES ET AVANCES ...........................................................................................130
1.1. A COMPTES ................................................................................................................130
1.2. A VANCES ..................................................................................................................131 Montant de l’avance 131
Régularisation de l’avance 131
Récupération de l’avance 132
2. CAUSES DE CESSATION DU PAIEMENT DES ALLOCATIONS .........................................132
2.1. A CTIVITES PROFESSIONNELLES , INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE , CONTRAT DE SERVICE
CIVIQUE ET INDEMNITES ET PRIMES DE CSP .........................................................................132
2.2. A TTRIBUTION DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES ..........................................................133
2.3. F IN D ’ UNE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE DISPONIBILITE ......................134
2.4. C HOMAGE VOLONTAIRE , BENEFICE D ’ UNE RETRAITE OU CESSATION DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE .135
2.5. SANCTIONS ...............................................................................................................136FICHE 5 - PAIEMENT DE L’ALLOCATION 130 / 296
FICHE 5
PAIEMENT DE L’ALLOCATION
Les allocations sont payées pour les périodes attestées à la fin de chaque mois par l’allocataire, qui
renouvelle sa demande d’emploi pour le mois suivant. Dans certaines conditions, celui-ci peut obtenir
un paiement anticipé (acompte) ou une avance, notamment lorsque le justificatif de l’activité déclarée
ne peut être fourni au moment de cette déclaration. Certains évènements entraînent la cessation de
son indemnisation, soit parce que le revenu perçu par ailleurs n’est pas cumulable avec les allocations
de chômage, soit parce que l’allocataire ne remplit plus toutes les conditions pour être indemnisé, soit
parce qu’il fait l’objet d’une sanction en raison d’une fraude ou d’un manquement à ses obligations de
demandeur d’emploi.
1. ACOMPTES ET AVANCES
Dès lors que le demandeur d’emploi est indemnisable, il lui appartient d’actualiser sa situation en fin
de mois auprès de Pôle emploi. Cette déclaration conditionne le paiement de ses allocations.
Il peut néanmoins bénéficier d’acomptes et, s’il n’est pas en mesure de justifier immédiatement ses
déclarations, d’avances sur les allocations dues au titre du mois écoulé (Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 24).
Il appartient toutefois à chaque allocataire de s’assurer de l’exactitude des déclarations faites dans ce
cadre, l’absence de transmission des justificatifs entraînant nécessairement la récupération des
sommes alors considérées comme indûment perçues.
1.1. A COMPTES
Les acomptes sur allocations correspondent à des paiements partiels et anticipés par rapport à
l’échéance habituelle (début du mois suivant le mois écoulé). La demande d’acompte doit être
exceptionnelle et justifiée par la situation de l’allocataire.
A titre d’exemple, il peut s’agir d’un paiement dû par l’allocataire qui ne peut en différer le règlement
au début du mois suivant. Il doit attester de sa situation de demandeur d’emploi pour la partie du mois
écoulé et déclarer les évènements ou l’absence d’évènements susceptibles d’affecter le paiement de
ses allocations, tels que prévus à l’article R. 5411-6 du code du travail.
Un acompte est alors calculé par Pôle emploi en fonction du nombre de jours attestés et
indemnisables : son montant est égal au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant
journalier de l’allocation et sera déduit du paiement prévu à l’échéance mensuelle. En conséquence,
de la complétude et de l’exactitude des informations déclarées par l’allocataire, dépend la
détermination exacte des allocations dues pour le mois et l’absence, et le cas échéant, de sommes
perçues à tort.FICHE 5 - PAIEMENT DE L’ALLOCATION 131 / 296
1.2. A VANCES
Afin de ne pas pénaliser les demandeurs d’emploi qui ont exercé une activité professionnelle au cours
du mois en subordonnant le paiement de leurs allocations à la fourniture de leur bulletin de salaire ou
de tout autre justificatif qu’ils ne sont pas nécessairement en capacité de communiquer dans
l’immédiat, une avance sur allocations peut leur être accordée.
Montant de l’avance
Les modalités de calcul de l’avance sont prévues par les articles 24 et 32 du règlement d’assurance
chômage pour les activités salariées et par l’article 32 bis du règlement d’assurance chômage pour les
activités non salariées.
L’avance est calculée sur la base des éléments déclarés par l’allocataire lors de l’actualisation
mensuelle de sa situation, prévue à l’article L. 5411-2 du code du travail, et sur la base du montant net
journalier de son allocation :
le montant des allocations qui auraient été, en principe, versées au titre du mois considéré en
l’absence d’activité est réduit de 70 % de la rémunération déclarée par l’allocataire au titre de
l’activité reprise ( Fiche 7, point 2) ;
le résultat, divisé par le montant de l’allocation journalière (sans application du coefficient de dégressivité), et arrondi à l’entier le plus proche, détermine le nombre de jours indemnisables
pour le mois ;
afin de limiter les éventuels trop-perçus inhérents à toute avance, ce nombre de jours
indemnisables est affecté d’un coefficient égal à 0,8 ; celui-ci peut être modifié par le Conseil
d’administration de l’Unédic, ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre
chargé de l'emploi, sans pouvoir être inférieur à cette valeur.
Les allocations sont versées pour le nombre de jours indemnisables ainsi déterminé à l’échéance
mensuelle, sans attendre les justificatifs.
Régularisation de l’avance
Comme pour tout allocataire, les justificatifs relatifs aux éléments déclarés ayant conduit au versement
de tout ou partie de l’allocation normalement due doivent être fournis au cours du mois civil qui suit
le paiement : bulletin de salaire, attestation de l’employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du
travail, déclaration sociale nominative, attestation sociale ou fiscale pour les activités non salariées… ;
ils permettent de calculer le montant exact des allocations effectivement dues pour le mois passé et
de régulariser le montant des allocations versées sous forme d’avance ; cette régularisation s’effectue
dans le cadre du paiement des allocations du mois suivant. Cette régularisation donne lieu, en principe,
à un rappel, dans la mesure où l’avance est égale à 80 % des allocations dues ; dans le cas où le revenu
déclaré par l’allocataire a été sous-estimé, la régularisation de l’avance entraînera le versement d’une
somme moins élevée que les allocations normalement dues, et s’imputera sur le paiement des
allocations du mois suivant.FICHE 5 - PAIEMENT DE L’ALLOCATION 132 / 296
Récupération de l’avance
Lorsque l’allocataire fournit son justificatif, le paiement du mois considéré est régularisé ; des
paiements par avance peuvent être à nouveau effectués pour les mois suivants.
Si l’allocataire est dans l’incapacité de fournir le justificatif attendu dans le mois qui suit, et ainsi de
justifier du bien-fondé de l’avance consentie, celle-ci est alors considérée comme un paiement à tort.
Elle est, en conséquence, récupérée sur les paiements suivants ; aucun nouveau paiement par avance
ne peut être effectué tant que cette avance n’aura pas été récupérée ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 32).
2. CAUSES DE CESSATION DU PAIEMENT DES ALLOCATIONS
Les causes de cessation du paiement des allocations trouvent toujours une origine dans un
changement dans la situation de l’allocataire et peuvent avoir plusieurs explications : l’allocataire cesse
d’être inscrit comme demandeur d’emploi, perçoit un revenu d’activité ne permettant pas le cumul
avec les allocations, des indemnités de sécurité sociale ou des prestations familiales non cumulables
avec les allocations de chômage, obtient sa retraite à taux plein ou fait l’objet d’une sanction par Pôle
emploi, etc. Ces changements de situation doivent naturellement être déclarés à la fin du mois
considéré. Les différents cas d’interruption du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
sont énumérés dans quatre paragraphes de l’article 25 du règlement d’assurance chômage.
2.1. A CTIVITES PROFESSIONNELLES , INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE ,
CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE ET INDEMNITES ET PRIMES DE CSP
Exercice d’une activité professionnelle (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 1er a))
Le salarié privé d'emploi qui retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, exercée en France
ou à l’étranger, cesse d'être indemnisé, sous réserve des règles énoncées aux articles 30 à 33 du
règlement d’assurance chômage et relatives au dispositif de cumul de l’allocation d’assurance et des
rémunérations issues d’une activité professionnelle reprise ou conservée.
En cas de reprise d’une activité à l’étranger, les règles de cumul de l’allocation d’assurance avec la
rémunération nouvellement perçue ne pourront s’appliquer qu’à la condition que l’intéressé conserve
son domicile sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 2 c)).
Bénéfice de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 1er b))
L’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse d’être due à l’allocataire qui bénéficie de l’aide à la reprise
ou à la création d’entreprise prévue à l’article 35 du règlement d’assurance chômage : en effet, il n’est
plus dans ce cas immédiatement disponible et perçoit une aide calculée sur le reliquat de ses
allocations ( Fiche 8, point 2). Seules la cessation de son activité et sa réinscription comme demandeur
d’emploi peuvent, le cas échéant, permettre une reprise du versement de ses allocations.FICHE 5 - PAIEMENT DE L’ALLOCATION 133 / 296
Prise en charge par la sécurité sociale ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 1er c))
Le fait de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale (prestations en espèces au titre
de l’assurance maladie ou maternité) ou d’être susceptible d’en percevoir (l’article R. 323-1 du code
de la sécurité sociale prévoit un délai de carence de 3 jours entre le premier jour d’incapacité de travail
et la perception effective des indemnités journalières afférentes) fait obstacle au versement des
allocations de chômage. En outre, selon l’article R. 5411-10 du code du travail, le fait d’être en congé
de maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une durée supérieure ou égale à 15 jours est
incompatible avec la qualité de « demandeur d’emploi disponible immédiatement pour occuper un
emploi » : la personne est alors transférée dans une catégorie de demandeur d’emploi non
immédiatement disponible ou cesse d’être inscrite, et n’est donc plus indemnisable.
Conclusion d’un contrat de service civique ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 1er f))
Le service civique peut prendre plusieurs formes : volontariat associatif, volontariat international en
administration, volontariat international en entreprise, volontariat de solidarité internationale, service
volontaire européen, service civique des sapeurs-pompiers. Le jeune engagé dans un tel contrat au
service d’une mission d’intérêt général reçoit une indemnité de l’Agence du service civique ; selon
l’article L. 120-11 du code du service national, le versement des allocations de chômage est interrompu
à la date d’effet du contrat de service civique ; il est repris au terme du contrat au même montant et
pour la durée restante.
Bénéfice des indemnités ou primes au reclassement prévues par la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 1er g))
Un nouveau cas de cessation de paiement de l’ARE est introduit par le règlement d’assurance chômage
annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, à savoir en cas de bénéfice par l’intéressé de
l’indemnité différentielle de reclassement ou de la prime au reclassement prévues par la convention
du 26 janvier 2015 ( Art. 13 et 14) relative au contrat de sécurisation professionnelle.
En effet, conformément à l’avenant n° 4 à la convention du 26 janvier 2015, agréé par arrêté du
7 novembre 2019, ces indemnités ou primes prévues par la convention du 26 janvier 2015 ne peuvent
se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les aides au reclassement prévues par les
articles 30 à 32 et 35 du règlement d’assurance chômage.
2.2. A TTRIBUTION DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES
Bénéfice du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 1er d))
Le complément de libre choix d’activité et, depuis le 1 er janvier 2015, la prestation partagée
d’éducation de l’enfant, lorsqu’ils sont versés à taux plein, ne sont pas cumulables avec les allocations
de chômage ( C. sec. soc., art. L. 532-2).
La prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel n’est pas cumulable avec les allocations
de chômage si elle est demandée en cours d’indemnisation : l’attribution de la prestation met fin au
versement des allocations de chômage ; par contre, si le salarié privé d’emploi bénéficiait de cette
prestation au moment où il a perdu un emploi à temps partiel et s’est inscrit comme demandeur
d’emploi, elle reste cumulable avec les allocations de chômage ( C. sec. soc., art. L. 532-2).FICHE 5 - PAIEMENT DE L’ALLOCATION 134 / 296
Bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 1 er e))
Selon l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des allocations de chômage est
suspendu au début du versement de l’allocation journalière de présence parentale ; il est repris et
poursuivi jusqu’à son terme lorsque les allocations de présence parentale cessent d’être versées.
Bénéfice de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Les parents ou personnes de confiance visés à l’article L. 168-1 du code de la sécurité sociale qui
accompagnent une personne en fin de vie peuvent bénéficier d’une allocation journalière
d’accompagnement sous certaines conditions. Le nombre maximal d’allocations versées à ce titre est
égal à 21 ( C. sec. soc., art. L. 168-4). Cette allocation, pour les jours où elle est attribuée, suspend le
versement des allocations de chômage ( C. sec. soc., art. L. 168-2 et D. 168-9). Celui-ci reprend à l’issue de la
période de versement de l’allocation journalière d’accompagnement de fin de vie.
2.3. F IN D ’UNE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE DISPONIBILITE
Réintégration ou démission à l’issue d’une période de mobilité volontaire sécurisée ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 3 a))
Au cours de la période de mobilité volontaire sécurisée prévue à l’article L. 1222-12 du code du travail,
le salarié peut reprendre un emploi dans une entreprise dite d’accueil ; s’il perd cet emploi avant la fin
de la période de mobilité volontaire sécurisée, il peut prétendre à l’allocation d’aide au retour à
l’emploi dans les conditions prévues à l’article 6 § 1 er du règlement d’assurance chômage.
Au terme de la période de mobilité volontaire sécurisée, soit le salarié est réintégré dans son entreprise
d’origine, ce qui met fin à son indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit le
salarié refuse de réintégrer son entreprise : ce refus rompt le contrat de travail à son initiative et
constitue selon l’article L. 1222-15 du code du travail, une démission ; dès lors, le versement des
allocations est interrompu. Il en va de même si le salarié rompt son contrat de travail sans attendre la
fin de la période de mobilité volontaire sécurisée.
Réintégration ou refus de réintégration d’un agent de la fonction publique dans son administration d’origine (Art. 2 et 6 du décret n° 2020-741 du 16/06/2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public)
Les statuts des fonctions publiques de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements
hospitaliers permettent à certains fonctionnaires qui en remplissent les conditions, d’obtenir une
période de disponibilité éventuellement renouvelable. Les agents qui perdent involontairement un
emploi qu’ils avaient repris pendant cette période peuvent ainsi prétendre aux allocations de chômage
jusqu’au terme de la disponibilité initialement prévue.
Les allocations cessent d’être versées lorsque ces agents sont réintégrés dans leur administration
d’origine, à l’issue de leur disponibilité, voire auparavant s’ils ont pu être réintégrés sans attendre la
fin de la période initiale. Il en va de même s’ils ne demandent pas leur réintégration au terme de leur
disponibilité ou s’ils la refusent, s’ils en demandent le renouvellement ( Art. 2 5° du décret n° 2020-741 du 16/06/2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ) ou lorsqu’ils démissionnent de leur contrat de travail .FICHE 5 - PAIEMENT DE L’ALLOCATION 135 / 296
2.4. C HOMAGE VOLONTAIRE , BENEFICE D ’UNE RETRAITE OU CESSATION DE RESIDENCE SUR
LE TERRITOIRE
Chômage volontaire (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 2 b))
L’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse d’être versée lorsque, en cours d’indemnisation,
l’allocataire ne remplit plus la condition de l’article 4 e), c’est-à-dire n’est plus en chômage involontaire.
Ainsi en est-il de l’allocataire qui démissionne d’une activité reprise alors qu’il a retravaillé au moins
65 jours ou 455 heures depuis l’ouverture de son droit initial.
En cas de démission d’une activité conservée, la condition de chômage involontaire n’est pas vérifiée
si l’activité en question ne permet pas de justifier de la condition d’affiliation nécessaire à la révision
du droit, soit 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d’une période de référence
affiliation de 24 ou 36 mois. Ce départ volontaire ne pourra pas être opposable ultérieurement et ainsi
ne peut s’opposer à la révision du droit consécutive à la perte d’une activité conservée en cours
d’indemnisation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 2, al.4).
Cette condition de chômage involontaire n’est pas opposée lorsque l’activité a duré moins de 6 jours
travaillés, ou lorsque l’intensité de travail du contrat était inférieure à 17 heures par semaine ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 2). Elle n’est pas davantage opposée aux allocataires qui peuvent
être indemnisés jusqu’à l’âge où ils peuvent faire valoir leur droit à la retraite à taux plein, au plus tard
jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 5421-4 2° du code du travail, soit entre 65 ans et 67 ans.
Bénéfice d’une retraite à taux plein ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 2 a))
Le départ à la retraite à taux plein, qu’il intervienne au moment où l’allocataire atteint l’âge légal de
départ en retraite, l’âge de départ à la retraite sans décote ou lorsqu’il réunit le nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, entraîne l’interruption du versement des allocations
à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite (C. trav., art. L. 5421-4 1° et 2°) ;
il en est de même lorsque l’allocataire fait liquider sa retraite de façon anticipée pour un des motifs
visés à l’article L. 5421-4 3° du code du travail : assuré justifiant d’une carrière longue, travailleur
handicapé, victime de l’amiante, titulaire d’une incapacité permanente ou d’un compte personnel de
prévention de la pénibilité.
Résidence en dehors du champ territorial de l’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 2 c))
L’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse d’être versée à l’allocataire ne résidant plus sur le
territoire relevant du champ d’application du régime d'assurance chômage défini à l'article 2 du décret
n° 2019-797 du 26 juillet 2019 : le territoire métropolitain ainsi que la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon. A Mayotte, les
allocations issues du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, à la convention du
14 avril 2017 ou à la convention du 14 mai 2014 ne sont pas versées, sauf en cas de transfert de droits
( Sur ce point, Circulaire Mayotte).
De même, le départ de l’allocataire pour un autre Etat membre de l’Union européenne interrompt le
versement des allocations, sauf dans le cas du maintien des allocations prévu par l’article 64 du
règlement CE n° 883/2004, ce maintien en vue de rechercher un emploi étant limité à 3 mois par la
France ( Circ. n° 2010-23 du 17/12/2010, point 3).FICHE 5 - PAIEMENT DE L’ALLOCATION 136 / 296
2.5. SANCTIONS
Manquements aux obligations du demandeur d’emploi (C. trav., art. L. 5412-1)
La suppression du revenu de remplacement est prononcée par Pôle emploi dès le premier
manquement, pour une durée de 1 mois, dans les cas (sauf motif légitime) suivants : refus à deux
reprises d’une offre raisonnable d’emploi, refus d’élaborer ou d’actualiser un projet personnalisé
d’accès à l’emploi, insuffisance d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ou de créer,
reprendre, voire développer une entreprise, refus de suivre une visite médicale pour vérification de
l’aptitude professionnelle, refus de suivre ou abandon d’une action d'aide à la recherche d'une activité
professionnelle, absence ou abandon de formation. Le deuxième manquement est sanctionné par une
suppression du revenu de remplacement de 2 mois. La sanction passe à 4 mois pour le troisième
manquement ( C. trav., art. R. 5426-3 2°).
L’absence de mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle (Fiche 2 bis) est sanctionnée par la
suppression du revenu de remplacement pour une durée de 4 mois consécutifs (C. trav., art. R. 5426-3 2° bis).
Enfin, certains manquements ne donnent lieu à suppression de l’allocation qu’à partir du deuxième
manquement. C’est notamment le cas de l’absence à un rendez-vous ( C. trav., art. R. 5426-3 1°).
Le deuxième manquement donne alors lieu à une suppression du versement de l’allocation durant
2 mois. Cette durée passe à 4 mois pour le troisième manquement.
La suppression temporaire du revenu de remplacement, de 1 à 4 mois, s’impute sur la durée du droit
à compter de la décision de Pôle emploi.
Cas de fraude ( C. trav., art. L. 5426-2, art. L. 412-2)
Les cas de fraude suivants interrompent le versement des allocations, sans préjudice de la récupération
des sommes indûment versées et de la mise en œuvre de l’action civile ou pénale :
la fausse déclaration pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi
entraîne la suppression du revenu de remplacement de façon définitive ( C. trav., art. R. 5426-3 3°) ;
l’absence de déclaration ou la déclaration mensongère faite en vue de percevoir indûment le
revenu de remplacement entraîne la suppression définitive du revenu de remplacement
( C. trav., art. L. 5426-2 et R. 5426-3 3°) ;
lorsque l’absence de déclaration ou la déclaration mensongère est liée à une activité non
déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier
manquement, pour une durée de 2 à 6 mois et, en cas de manquements répétés, de façon
définitive ( C. trav., art. L. 5426-2 et R. 5426-3 3°).
La décision de suppression du revenu de remplacement est prise par Pôle emploi ( C. trav., art. L. 5426-2).
La suppression pour une durée limitée du revenu de remplacement s’impute sur la durée du droit à
compter de la décision de Pôle emploi. La suppression définitive entraîne la perte de la totalité du droit
ouvert.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 137 / 296
FICHE 6
DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION
D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
SOMMAIRE
1. REPRISE ET POURSUITE DU PAIEMENT DE L’ALLOCATION..........................................140
1.1. LORSQUE LE DROIT N’ EST PAS EPUISE (PRESENCE D’ UN RELIQUAT DE DROITS A VERSER ) ..................140
1.2. LORSQUE LE DROIT N’ EST PAS DECHU ................................................................................141
1.3. C HOMAGE INVOLONTAIRE .............................................................................................143 Principes 143
Salarié ne justifiant pas de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées 145
Salarié justifiant d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées 147
1.3.3.1. Principe 147
1.3.3.2. Cas particulier de l’activité de courte durée ou de faible intensité 148
Saisine de l’instance paritaire en cas de chômage volontaire 151
Impossibilité de remise en cause ultérieure d’un départ volontaire non opposable en
cours d’indemnisation 152
1.4. A UTRES CONDITIONS REQUISES .......................................................................................155
1.5. POINT DE DEPART DE LA REPRISE OU DE LA POURSUITE DU PAIEMENT DE L’ ALLOCATION ..................156
2. DROIT D’OPTION ......................................................................................................158
2.1. C ONDITIONS DU DROIT D ’ OPTION ....................................................................................158 Condition d’affiliation 158
Condition relative au montant de l’allocation journalière ou au montant global du
droit 160
Autres conditions 164
2.2. I NFORMATION DU DEMANDEUR D ’EMPLOI ET MODALITES D ’ EXERCICE DU DROIT D ’ OPTION .............164 Information du demandeur d’emploi 164
Modalités d’exercice du droit d’option 165
2.3. C ONSEQUENCES DU CHOIX DU DEMANDEUR D ’ EMPLOI ..........................................................165 Versement du droit non épuisé en cas de refus ou de défaut de réponse 165
Ouverture d’un nouveau droit en cas d’exercice de l’option 165FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 138 / 296
3. RECHARGEMENT DES DROITS A L’EPUISEMENT DES DROITS......................................168
3.1. E XAMEN DE LA SITUATION DE L’ ALLOCATAIRE EN FIN DE DROITS EN VUE DU RECHARGEMENT ............168
3.2. C ONDITIONS DU RECHARGEMENT ....................................................................................169 Condition d’affiliation 169
Autres conditions 172
3.3. DROITS DANS LE CADRE DU RECHARGEMENT .......................................................................172 Durée d’indemnisation 173
Montant de l’allocation 175
Point de départ du versement 176
4. REPRISE DU PAIEMENT DE L’ALLOCATION DANS DES SITUATIONS PARTICULIERE ......177
4.1. SALARIE AYANT ETE SANCTIONNE DANS LE CADRE D’UN DROIT OUVERT SUITE A UNE DEMISSION .......177
4.2. F ONCTIONNAIRES EN PERIODE DE DISPONIBILITE OU SALARIES PLACES EN SITUATION DE CONGE SANS
SOLDE OU DE CONGE SABBATIQUE ...................................................................................177FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 139 / 296
FICHE 6
DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION
D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
La condition minimale d’affiliation de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées, instaurée à titre
dérogatoire et temporaire par le décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 et maintenue par le décret
n° 2021-346 du 30 mars 2021, s’applique au rechargement de droits, ainsi qu’au droit d’option.
Ces règles sont applicables aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à
compter du 1 er août 2020. Elles cesseront d’être applicables dans un délai maximal de 3 mois suivant
l’atteinte de deux critères économiques permettant de constater l’amélioration du marché du travail
en mesurant à la fois la dynamique du marché du travail et l’étendue du chômage. Au lendemain de
cette date, la condition d’affiliation minimale de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées telle que
prévue par le décret n° 2019-797 sera applicable.
Le dispositif des droits rechargeables obéit au principe selon lequel tout droit ouvert à l’allocation
d’aide au retour à l’emploi est servi jusqu’à son épuisement.
En conséquence, le salarié dont la période d’indemnisation précédemment ouverte n’est pas épuisée
bénéficie d’une poursuite ou d’une reprise du paiement de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette
période d’indemnisation, dès lors qu’il en remplit les conditions ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 26 § 1er et 2 - C. trav., art. R. 5422-2 I al.1 ) et que ses droits ne sont pas déchus ( voir point 1 de la présente fiche,
point 4 s’agissant de la reprise des droits dans des situations particulières).
Cependant, il existe un aménagement du principe de versement des droits jusqu’à leur épuisement
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 - C. trav., art. R. 5422-2 II) : les demandeurs d’emploi qui
remplissent certaines conditions peuvent, s’ils en font la demande, opter pour une nouvelle ouverture
de droits telle qu’elle aurait été calculée en l’absence de reliquat de droits restant à leur verser (voir
point 2 de la présente fiche).
L’exercice du droit d’option fait l’objet d’aménagement lorsque l’allocation est affectée d’un
coefficient de dégressivité ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 17 bis § 3, 26 § 3 - Voir point 2.1.2 et Fiche 2, point 5.3 - Sur la suspension du délai de 182 jours au terme duquel l’allocation est affectée d’un coefficient de dégressivité, Fiche 2).
A noter : en pratique, compte tenu de la suspension du décompte entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021 et du
rehaussement à 244 jours d’indemnisation, soit 8 mois, du compteur au terme duquel l’allocation peut être
affectée d’un coefficient de dégressivité, aucune allocation ne pourra être affectée du coefficient de dégressivité
avant le 1er mars 2022.
Par ailleurs, les anciens titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation bénéficient
d’un droit d’option spécifique (Annexe XI au règlement d’assurance chômage 26/07/2019 - C. trav., art. R. 5422-2 III).
A l’épuisement du droit qui lui a été ouvert, l’allocataire bénéficie du rechargement de ses droits dès lors
qu’il en remplit les conditions (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 28 - C. trav., art. R. 5422-2 I al.2) (voir
point 3 de la présente fiche).FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 140 / 296
En cas d’impossibilité de rechargement à la date d’épuisement des droits (par exemple en cas
d’affiliation inférieure à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées), le droit est alors effectivement
épuisé. Une nouvelle ouverture de droits sera alors possible postérieurement à la date d’épuisement
des droits dès lors que les conditions d’ouverture de droits résultant de l’article 7-1 du décret n° 2020-425
du 14 avril 2020 modifié par le décret n° 929 du 29 juillet 2020 (art. 3) et par le décret n° 2021-346 du
30 mars 2021 (art. 4), et de l’article 4 du règlement d’assurance chômage seront remplies ( Fiche 1).
1. REPRISE ET POURSUITE DU PAIEMENT DE L’ALLOCATION
Le salarié dont la période d’indemnisation précédemment ouverte n’est pas épuisée bénéficie d’une
poursuite ou d’une reprise du paiement de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de droits de cette période
d’indemnisation, s’il remplit les conditions suivantes :
l’allocataire n’a pas épuisé la totalité de ses droits ;
les droits ne sont pas déchus et peuvent donc être repris ;
l’allocataire est en situation de chômage involontaire ;
il justifie des autres conditions requises pour l’attribution de l’allocation.
Si l’ensemble des conditions de reprise ou de poursuite du paiement de l’allocation sont satisfaites,
l’allocataire sera indemnisé au titre de son droit précédemment ouvert et non épuisé, après application, le
cas échéant, des deux différés d’indemnisation et du délai d’attente de 7 jours (voir point 1.5).
1.1. L ORSQUE LE DROIT N ’EST PAS EPUISE (PRESENCE D ’UN RELIQUAT DE DROITS A VERSER )
Pour être repris ou poursuivi, un reliquat de droits doit préexister, c'est-à-dire qu’au moins une
allocation journalière reste à verser au demandeur d’emploi à la date à laquelle l’allocataire est
indemnisable (exemples : lorsqu’il s’inscrit et dépose une demande d’allocations à la suite d’une
privation d’emploi ; lorsqu’il actualise sa situation après une période de reprise d’emploi ayant ou non
donné lieu au bénéfice du dispositif de cumul de l’allocation et des rémunérations).
La durée du reliquat correspond à la durée d’indemnisation attribuée en application de l'article 9 du
règlement d’assurance chômage, après imputation, le cas échéant, des périodes déjà indemnisées.
Exemple 1 - Mécanisme de reprise des droits après une période d’indemnisation
Suite à l’inscription du demandeur d’emploi le 1 er octobre, il est procédé à une reprise du versement des droits
ouverts au 1er janvier.
Reprise
FCT
IDE + DAL
OD (365 j. cal.)
19/07
Cessation d’inscription
et de paiement
Reliquat
165 j. cal. IDE + DAL
01/10 01/01
Indemnisation 200 j. cal. Indemnisation 165 j. cal.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 141 / 296
Exemple 2 - Mécanisme de reprise des droits en cas de succession de périodes
d’indemnisation et de travail
Suite à chaque inscription du demandeur d’emploi, il est procédé systématiquement à une reprise du versement des
droits non épuisés ouverts au 1er janvier.
Certains évènements peuvent en outre avoir pour effet de réduire le reliquat : stages rémunérés par
l’Etat ou les régions, contrat de sécurisation professionnelle, versement de l’aide à la reprise ou à la
création d’entreprise ( Fiche 3, point 4).
1.2. L ORSQUE LE DROIT N ’EST PAS DECHU
Pour pouvoir être repris, un droit ne doit pas être déchu.
Un droit est déchu lorsque la reprise des droits dont le service a été interrompu intervient après le
terme d’un délai de déchéance fixé par l'article 26 § 1 er a) du règlement d’assurance chômage.
La durée de ce délai est de 3 ans, auxquels s’ajoute la durée des droits ouverts, déterminée lors de
l’ouverture ou du rechargement des droits conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement
d’assurance chômage.
Ainsi, la durée maximale du délai de déchéance varie en fonction des durées maximales
d’indemnisation fixées à l’article 9 du règlement d’assurance chômage ; elle est de :
5 ans lorsque le demandeur d’emploi s’est vu attribuer la durée maximale d’indemnisation de 730 jours calendaires ;
5 ans et 6 mois (183 jours) lorsque le demandeur d’emploi s’est vu attribuer la durée maximale
d’indemnisation de 913 jours calendaires ;
6 ans lorsque le demandeur d’emploi s’est vu attribuer la durée maximale d’indemnisation de 1 095 jours calendaires.
Le point de départ du délai de déchéance est la date à laquelle toutes les conditions d'ouverture ou de
rechargement des droits sont réunies, même si le versement des allocations est reporté à une date
ultérieure en raison des différés d'indemnisation prévus à l'article 21 du règlement d’assurance
chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 et du délai d'attente prévu à l'article 22 du même
règlement.
En tout état de cause, le point de départ du délai de déchéance ne peut être antérieur à l'inscription
comme demandeur d'emploi ou au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’allocations
a été déposée, lorsque celle-ci est déposée postérieurement à l’inscription comme demandeur
d’emploi.
Reprise
IDE + DAL
Reprise
FCT
IDE + DAL
OD (365 j. cal.)
16/08
Cessation d’inscription
et de paiement
Reliquat
265 j. cal. IDE + DAL
08/09 01/01
Indemnisation 100 j. cal. Indemnisation 88 j. cal.
Cessation d’inscription
et de paiement
Reliquat
177 j. cal.
Indemnisation 177 j. cal. Travail Travail
10/04 20/05FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 142 / 296
Exemple 3 - Computation du délai de déchéance à compter de l’IDE et de la DAL en l’absence
de différés et délai d’attente
IDE et DAL le 01/01/2020
Ouverture de droits et début d’indemnisation le 01/01/2020 pour 200 jours calendaires. Délai de déchéance = 200 jours calendaires + 3 ans, soit le 19/07/2023.
Reprise des droits possible jusqu’au 19/07/2023.
Exemple 4 - Computation du délai de déchéance à compter de l’IDE et de la DAL en présence
de différés et délai d’attente
IDE et DAL le 01/01/2020
Ouverture de droits le 01/01/2020 pour 200 jours calendaires.
Début d’indemnisation effective le 01/02/2020 (après différés et délai d’attente). Délai de déchéance = 200 jours calendaires + 3 ans à compter du 01/01/2020, soit le 19/07/2023.
Reprise des droits possible jusqu’au 19/07/2023.
Exemple 5 - Computation du délai de déchéance à compter de la date du premier jour du
mois au cours duquel la demande d’allocations a été déposée et en présence de différés et
délai d’attente
IDE le 02/01/2020. Actualisation les 05/01/2020, 05/02/2020 et 05/03/2020. Dépôt DAL le 15/03/2020 Ouverture de droits le 01/03/2020 (premier jour du mois civil au cours duquel a été déposée la DAL) pour 200 jours calendaires.
Début d’indemnisation effective le 01/04/2020 (après différés et délai d’attente). Délai de déchéance = 200 jours calendaires + 3 ans à compter du 01/03/2020, soit le 16/09/2023.
Reprise des droits possible jusqu’au 16/09/2023.
Cas d’allongement du délai de déchéance
Des hypothèses d’allongement du délai de déchéance sont prévues par la loi.
Ainsi, le délai de déchéance ne court pas :
durant la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée
déterminée ( Loi n° 79-11 du 03/01/1979, art. 8) ;
pendant la durée d’un contrat de service civique ( C. serv. nat., art. L. 120-11) ;
en cas de versement du complément de libre choix d’activité ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant ( C. sec. soc., art. L. 532-2), ou de versement de l'allocation journalière de présence parentale (C. sec. soc.,
art. L. 544-8).
Par ailleurs, le délai de déchéance ne s’applique pas à l’allocataire qui bénéficie du maintien de ses
droits jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein ou jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code
du travail ( Fiche 1, point 4 - Fiche 2, point 6.1).
Lorsque le droit est ouvert à la suite d’un rechargement des droits, le délai de déchéance est égal à la
durée calculée selon les modalités prévues à l'article 9 du règlement d’assurance chômage, déterminée
au jour du rechargement, augmentée de 3 ans.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 143 / 296
Exemple 6 - Computation du délai de déchéance dans le cadre d’un rechargement des droits
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie le 01/01/2022 d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 122 jours calendaires.
Les droits de l’intéressé sont épuisés le 18/09/2022 ; sa situation est examinée en vue d’un rechargement. Il justifie de 100 jours travaillés. Il bénéficie d’un rechargement de ses droits le 19/09/2022 pour une durée de 140 jours calendaires, eu égard à la période d’emploi représentant la période de 140 jours calendaires du 01/04/2022 au 19/08/2020.
Le délai de déchéance court à compter du 19/09/2022, date du rechargement. Il est d’une durée de 140 jours calendaires (durée du droit à la date du rechargement), augmentée de 3 ans.
Reprise des droits possible jusqu’au 06/01/2026.
A noter : en situation de poursuite du paiement des allocations, c’est-à-dire lorsque l’allocataire ne cesse pas
d’être inscrit, il n’est pas procédé à la vérification de la déchéance du droit.
1.3. C HOMAGE INVOLONTAIRE
Principes
Seuls les salariés involontairement privés d’emploi (ou assimilés), ou dont le contrat de travail a pris
fin pour un des motifs visés à l’article 2 § 3 à 4 du règlement d’assurance chômage, peuvent être
indemnisés par l’assurance chômage.
Ce principe est général au sens où :
il est applicable quel que soit le contexte dans lequel la situation du salarié privé d’emploi est
examinée (ouverture des droits, reprise ou poursuite de paiement de l’allocation,
rechargement des droits, révision du droit à la suite de la perte d’une activité conservée) mais
la condition de chômage involontaire est appréciée différemment selon le contexte envisagé ;
il concerne tous les allocataires.
En matière de reprise d’un droit précédemment ouvert et non épuisé, il convient au préalable de
rappeler que ce mécanisme a été à l’origine conçu pour tenir compte de la situation des allocataires
qui, après avoir été indemnisés pendant une durée inférieure à la durée d’indemnisation qui leur avait
été ouverte, reprenaient un emploi et se trouvaient à nouveau au chômage sans avoir acquis de
nouveaux droits : il s’agissait donc de favoriser les mobilités professionnelles en évitant à ces
allocataires de perdre le bénéfice de leur droit non épuisé à l’allocation en cas de reprise d’une
nouvelle activité, au motif notamment qu’ils n’auraient pas suffisamment travaillé pour en acquérir un
nouveau.
18/09
FCT
IDE + DAL
OD (122 j. cal.)
Cessation d’inscription
et de paiement
Reliquat
92 j. cal. IDE + DAL
01/01
ARE 90 j. cal. ARE 32 j. cal.
Epuisement
des droits
ARE 140 j. cal. Travail 100 j. trav.
01/04 19/08
RechargementFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 144 / 296
Le dispositif des droits rechargeables reposant sur le principe de versement des droits jusqu’à leur
épuisement et aboutissant de ce fait à servir un droit ouvert sur une période plus longue, il est donc
nécessaire que le demandeur d’emploi justifie notamment du caractère involontaire de sa situation de
chômage, pour pouvoir bénéficier de la reprise ou de la poursuite du versement de son droit jusqu’à
son épuisement.
Dans ce contexte, la condition de chômage involontaire doit être satisfaite chaque fois que l’allocataire
justifie d’une durée d’affiliation suffisamment significative, fixée à 65 jours travaillés ou 455 heures
travaillées.
Cette modalité d’appréciation de la condition de chômage involontaire tend à ménager un équilibre
entre l’incitation des allocataires à reprendre un emploi et le respect du principe selon lequel toute
indemnisation doit demeurer réservée aux personnes se trouvant en situation de privation
involontaire d’emploi :
tant que la quantité de travail exposée ci-dessus n’est pas atteinte, l’allocataire peut bénéficier
de la poursuite ou de la reprise du versement de son droit même s’il renonce volontairement
à un emploi repris en cours d’indemnisation ;
en revanche, dès lors que cette durée d’affiliation est atteinte, il ne doit pas renoncer
volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée pour pouvoir bénéficier de la
poursuite ou de la reprise du versement de son droit.
En d’autres termes, la condition de chômage involontaire n’est pas opposable au salarié privé d’emploi
dès lors qu’il ne peut justifier de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son ouverture de
droits : dans ce cas de figure, un départ volontaire ne fait pas obstacle à une poursuite ou une reprise
du paiement de l’allocation ( voir point 1.3.2).
Dès lors qu’au moins 65 jours ou 455 heures ont été travaillés :
le salarié privé d’emploi qui a cessé d’être inscrit et de bénéficier du service des allocations
peut bénéficier d’une reprise de ses droits non épuisés s’il n’a pas renoncé volontairement à
la dernière activité professionnelle éventuellement exercée ou à une autre activité
professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l’article 4 e) du règlement d’assurance
chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 1er b)). L’objectif est de s’assurer qu’un
demandeur d’emploi, ayant cessé de rechercher un emploi et de bénéficier de l’allocation en
raison d’une reprise d’emploi, se trouve bien en situation de chômage involontaire lorsqu’il
sollicite de nouveau le bénéfice de son droit à l’allocation antérieurement ouvert et non
épuisé ;
le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation (il s’agit du demandeur d’emploi inscrit, bénéficiant d’un reliquat de droits, qui travaille et qui perçoit mensuellement des allocations
dans le cadre du dispositif de cumul de l’allocation avec une rémunération, ou qui exerce une
activité dont la rémunération excède le plafond prévu pour le cumul) peut bénéficier de la
poursuite de son indemnisation s’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité
professionnelle salariée ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 2 al.1).
L’objectif est de s’assurer qu’un demandeur d’emploi ayant repris une activité, même s’il est
demeuré inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a, le cas échéant, continué de
percevoir une partie de son allocation dans le cadre du dispositif de cumul s’il en remplit les
conditions, demeure bien en situation de chômage involontaire à l’issue de cette activité : en
conséquence, s’il démissionne alors qu’il totalise plus de 65 jours travaillés ou 455 heures
travaillées, le versement de son droit ouvert et non épuisé sera interrompu.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 145 / 296
Une règle complémentaire est toutefois prévue dans ce cas de figure, afin de ne pas appliquer
la condition de chômage involontaire de façon indifférenciée à des situations de perte
volontaire d’emplois de courte durée et/ou fractionnés comme à des situations de perte
volontaire d’emplois de longue durée et continus, en vue de tenir compte des évolutions du
marché du travail et des caractéristiques des emplois que sont susceptibles de retrouver les
allocataires en cours d’indemnisation dans ce cadre (diversification et fractionnement des
contrats de travail, augmentation du recours aux contrats courts, etc.).
C’est pourquoi il est prévu que la condition de chômage involontaire n’est pas opposable, en
cours d’indemnisation, au départ volontaire mettant fin à une activité qui a duré moins de
6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine, quand bien
même l’allocataire totaliserait 65 jours travaillés ou 455 heures travaillés depuis son ouverture
de droits ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 2 al.2).
Cette règle permet donc de tenir compte du volume de l’activité exercée pour l’appréciation
du caractère volontaire ou involontaire du chômage en cours d’indemnisation, afin de ne pas
interrompre celle-ci lorsque l’activité dont démissionne l’allocataire est de faible intensité ou
de courte durée.
En tout état de cause, il est également rappelé que la condition de chômage involontaire applicable à
une poursuite ou une reprise de paiement n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent
recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à
l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article
L. 5421-4 du code du travail ( Fiche 1, point 4. - Fiche 2, point 6.1).
En cas de chômage volontaire, et sous réserve des dispositions des § 3 à 4 de l’article 2 du règlement
d’assurance chômage, l’intéressé peut solliciter un examen de sa situation individuelle par l’instance
paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail ( voir point 1.3.4).
Enfin, il résulte de l’article 26 § 2 dernier alinéa du règlement d’assurance chômage que tout départ
volontaire non opposable en cours d’indemnisation ne peut être remis en cause ultérieurement et ne
s’oppose pas à la révision du droit suite à la perte d’une activité conservée ( voir point 1.3.5). En d’autres
termes, la non-opposabilité du départ volontaire joue pour le présent et l’avenir quelle que soit
l’évolution de la situation de l’allocataire et le nouveau contexte d’examen au titre duquel la reprise,
la poursuite, le rechargement ou la révision du droit est étudié.
Salarié ne justifiant pas de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées
La condition de chômage involontaire requise pour la reprise ou la poursuite du paiement de
l’allocation n’est pas opposable aux salariés qui ne justifient pas de 65 jours travaillés ou 455 heures
travaillées.
En d’autres termes, un départ volontaire ne fait pas obstacle à la reprise ou la poursuite du versement
de l’allocation tant que l’intéressé ne justifie pas de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 146 / 296
Exemple 7 - Reprise de paiement - départ volontaire après une reprise d’emploi inférieure à
65 jours travaillés
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 01/03, date à laquelle il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Il démissionne de cet emploi le 30/04, soit après 45 jours travaillés.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi et dépose une demande d’allocations le 07/05.
Il bénéficie d’une reprise de ses droits (141 jours calendaires de reliquat), dans la mesure où il ne justifie pas de 65 jours travaillés (45 j. trav. < 65 j. trav.).
Exemple 8 - Poursuite de paiement - départ volontaire après une reprise d’emploi inférieure
à 65 jours travaillés
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits le 01/01 pour une durée d’indemnisation de 122 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation et sans cesser d’être inscrit, il reprend le 01/03 une activité salariée (temps plein). Il démissionne de cet emploi le 31/03, soit après 22 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (122 j. – 59 j.= 63 j. calendaires de reliquat).
Il bénéficie de la poursuite du paiement de son allocation : le départ volontaire du 31/03 n’y fait pas obstacle, dans la mesure où il ne justifie pas de 65 jours travaillés (22 j. trav. < 65 j. trav.).
IDE + DAL FCT
IDE + DAL
OD (200 j. cal.)
07/05
Cessation d’inscription
et de paiement
Reliquat
141 j. cal. Démission non légitime
01/01
ARE 59 j. cal. ARE 141 j. cal. Travail 45 j. trav.
01/03 30/04
Moins de 65 jours travaillés depuis l’OD
Reprise du paiement de l’ARE
FCT
IDE + DAL
OD (182 j. cal.) Reliquat
123 j. cal.
Démission
non légitime
01/01
ARE 59 j. cal. ARE 63 j. cal. Travail 22 j. trav.
02/03 31/03
Moins de 65 jours travaillés depuis l’OD
Poursuite du paiement de l’AREFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 147 / 296
Salarié justifiant d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées
1.3.3.1. Principe
La condition de chômage involontaire doit être satisfaite dès lors que le salarié privé d’emploi qui
sollicite une reprise ou une poursuite de paiement justifie d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures
travaillées (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 1er et 2).
Exemple 9 - Reprise de paiement - chômage involontaire après reprise d’emploi supérieure à
65 jours travaillés
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 01/03 dont il est licencié le 30/06, soit après 90 jours travaillés.
A la suite de cette perte d’emploi, l’intéressé peut bénéficier de la poursuite ou de la reprise du versement de son droit : en effet, l’intéressé, qui justifie de plus de 65 jours travaillés (90 j. trav. > 65 j. trav.), est en situation de chômage involontaire (licenciement).
Exemple 10 - Rejet d’une reprise de paiement - chômage volontaire après reprise d’emploi
supérieure à 65 jours travaillés
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 73 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 15/03 dont il démissionne le 30/06, soit après 80 jours travaillés.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi et dépose une demande d’allocations le 15/07.
Il ne peut pas bénéficier d’une reprise de ses droits (127 jours calendaires de reliquat), en raison du caractère volontaire du chômage. En effet, le départ volontaire du 30 juin s’oppose à la reprise des droits dans la mesure où l’intéressé justifie de plus de 65 jours travaillés (80 j. trav. > 65 j. trav.).
FCT
IDE + DAL
OD (200 j. cal.)
30/06
Cessation d’inscription et/ou
cessation de paiement
Reliquat
141 j. cal. Licenciement
01/01
ARE 59 j. cal. ARE 141 j. cal. Travail 90 j. trav.
01/03
Plus de 65 jours travaillés depuis l’OD et privation
involontaire d’emploi
Reprise ou poursuite du paiement de l’ARE
FCT
IDE + DAL
OD (200 j. cal.)
Cessation d’inscription
et de paiement
Reliquat
127 j. cal. Démission non légitime
01/01
ARE 73 j. cal. Travail 80 j. trav.
15/03 30/06
IDE + DAL
Rejet : chômage
volontaire
15/07FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 148 / 296
Exemple 11 - Interruption du paiement - chômage volontaire après reprise d’emploi
supérieure à 65 jours travaillés
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits le 01/01 pour une durée d’indemnisation de 240 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée à temps partiel le 01/03 ; il bénéficie dans ce cadre du dispositif de cumul de l’allocation et des rémunérations (60 j. calendaires d’ARE lui sont versés dans le cadre de ce dispositif).
Il démissionne de cet emploi le 31/07, soit après 111 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (240 j. – 59 j. – 60 j. = 121 j. calendaires de reliquat).
Toutefois, le paiement de l’ARE est interrompu consécutivement au départ volontaire du 31/07 : l’intéressé, qui justifie de plus de 65 jours travaillés depuis l’ouverture de droits (111 j. trav. > 65 j. trav.), est en situation de chômage volontaire.
1.3.3.2. Cas particulier de l’activité de courte durée ou de faible intensité
En contexte de poursuite du paiement de l’allocation, il n’est pas tenu compte du départ volontaire
qui met fin à une activité de moins de 6 jours travaillés ou de moins de 8 jours calendaires, ou de moins
de 17 heures travaillées par semaine (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 2 al.2).
En d’autres termes, un départ volontaire d’une activité d’une durée inférieure à 6 jours travaillés ou
8 jours sur une base calendaire, ou d’une intensité hebdomadaire inférieure à 17 heures travaillées,
ne fait pas obstacle à la poursuite du versement de l’allocation, même si l’intéressé justifie de 65 jours
travaillés ou 455 heures travaillées depuis la date de la dernière ouverture de droits ou la dernière
date à laquelle les allocations lui ont été refusées.
Cette neutralisation des départs volontaires dans ce cas vaut, quel que soit le contexte d’examen, pour
le présent et pour l’avenir (voir point 1.3.5).
FCT
IDE + DAL
OD (240 j. cal.) Reliquat
181 j. cal.
Démission
non légitime
Reliquat
121 j. cal.
01/01
ARE 59 j. cal. Travail 111 j. trav.
01/03 31/07
ARE 60 j. cal. (cumul)
Chômage volontaire
Interruption du paiement de l’AREFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 149 / 296
Exemple 12 - Poursuite du paiement - départ volontaire d’une activité inférieure à 6 jours
travaillés
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits le 01/01 pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée à temps partiel le 01/03 ; il bénéficie dans ce cadre du dispositif de cumul de l’allocation et des rémunérations (40 jours calendaires d’ARE lui sont versés dans le cadre de ce dispositif).
L’emploi prend fin le 08/06 (fin de CDD), soit après 74 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (200 j. – 59 j. – 40 j. = 101 j. de reliquat). Il bénéficie de la poursuite du paiement de son allocation : il justifie de plus de 65 jours travaillés depuis l’ouverture de droits (74 j. trav. > 65 j. trav.) et se trouve en situation de chômage involontaire (fin de CDD du 08/06).
Puis, après 24 jours calendaires d’indemnisation, l’intéressé reprend une nouvelle activité salariée (temps plein) le 03/07 dont il démissionne le 09/07, soit après 5 jours travaillés.
Il dispose d’un reliquat de droits non épuisés (101 j. – 24 j. = 77 j. calendaires de reliquat).
Il justifie de plus de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis l’ouverture de ses droits (74 j. trav. + 5 j. trav. = 79 j. trav.).
Toutefois, le départ volontaire du 09/07 met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés (5 j. trav. < 6 j. trav.) : il ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l’indemnisation.
09/07 03/07
ARE 40 j. cal.
FCT
IDE + DAL
OD (200 j. cal.)
08/06
Fin de CDD
Reliquat
101 j. cal.
Reliquat
77 j. cal.
01/01
ARE 59 j. cal. ARE 24 j. cal.
Travail 74 j. trav.
01/03
Poursuite
du paiement
Démission
non légitime
Poursuite
du paiement
Travail
5 j. trav. AREFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 150 / 296
Exemple 13 - Poursuite du paiement - départ volontaire d’une activité inférieure à 8 jours
calendaires
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits le 01/01 pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée à temps partiel le 01/03 ; il bénéficie dans ce cadre du dispositif de cumul de l’allocation et des rémunérations (40 jours calendaires d’ARE lui sont versés dans le cadre de ce dispositif).
L’emploi prend fin le 08/06 (fin de CDD), soit après 74 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (200 j. – 59 j. – 40 j. = 101 j. de reliquat). Il bénéficie de la poursuite du paiement de son allocation : il justifie de plus de 65 jours travaillés depuis l’ouverture de droits (74 j. trav. > 65 j. trav.) et se trouve en situation de chômage involontaire (fin de CDD du 08/06).
Puis, après 27 jours calendaires d’indemnisation, l’intéressé reprend le 06/07 une nouvelle activité salariée (temps plein) dont il démissionne le 12/07.
Cette activité représente 7 jours travaillés et excède donc le paramètre « moins de 6 jours travaillés ».
Toutefois, cette activité n’atteint pas les 8 jours calendaires : elle est exercée sur une période de moins de 8 jours calendaires (7 jours calendaires).
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (101 j. – 27 j. = 74 j. calendaires de reliquat).
Il justifie de plus de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis l’ouverture de ses droits (74 j. trav. + 7 j. trav. = 71 j. trav.).
Toutefois, le départ volontaire du 12/07 met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours calendaires : il ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l’indemnisation.
ARE
12/07 06/07
ARE 40 j. cal.
FCT
IDE + DAL
OD (200 j. cal.)
08/06
Fin de CDD
Reliquat
101 j. cal.
Reliquat
74 j. cal.
01/01
ARE 59 j. cal. ARE 27 j. cal.
Travail 74 j. travaillés
01/03
Poursuite
du paiement
Démission
non légitime
Poursuite
du paiement
Travail
7 j. cal.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 151 / 296
Exemple 14 - Poursuite du paiement - départ volontaire d’une activité représentant moins
de 17 heures travaillées par semaine
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits le 01/01 pour une durée d’indemnisation de 220 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée à temps partiel (15 heures par semaine) le 01/03 ; il bénéficie dans ce cadre du dispositif de cumul de l’allocation et des rémunérations (50 jours calendaires d’ARE lui sont versés dans le cadre de ce dispositif).
Il démissionne de cet emploi le 15/06, soit après 79 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (220 j. – 59 j. – 50 j. = 101 j. de reliquat). Il justifie de plus de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis l’ouverture de ses droits (79 j. trav. > 65 j. trav.).
Toutefois, le départ volontaire du 15/06 met fin à une activité qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine (15 h. < 17 h.) : il ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l’indemnisation.
Saisine de l’instance paritaire en cas de chômage volontaire
Si la condition de chômage involontaire n’est pas remplie et fait obstacle à la poursuite ou à la reprise
du paiement de l’allocation, l’allocataire peut saisir l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du
code du travail afin qu’elle examine sa situation en vue de lui accorder la poursuite ou la reprise de
l’indemnisation au terme d’un délai de 121 jours de chômage non indemnisé.
Dans ce cas, la computation du délai de 121 jours commence à courir le lendemain de la fin du contrat
de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 46 bis § 1er).
( Sur ce point : Fiche 1, point 6.5, notamment point 6.5.2.2)
La saisine de l’instance paritaire est également ouverte aux salariés démissionnaires dont le revenu de
remplacement est supprimé pour une durée de 4 mois consécutifs faute de pouvoir justifier, sans motif
légitime, de la réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet de reconversion
professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une
entreprise. Afin de bénéficier d’une reprise de ses droits non épuisés, l’intéressé doit apporter auprès
de l'instance paritaire des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles
reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 1er bis b)) .
Dans cette hypothèse, l'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à
l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs
d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122 e jour à compter de cette date.
(Sur ce point : Fiche 2 bis, point 4 ).
ARE 50 j. cal.
FCT
IDE + DAL
OD (220 j. cal.)
15/06
Démission
non légitime
Reliquat
111 j. cal.
01/01
ARE 59 j. cal. ARE
Travail 79 j. trav. (15 h./sem.)
01/03
Poursuite du paiementFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 152 / 296
Impossibilité de remise en cause ultérieure d’un départ volontaire non
opposable en cours d’indemnisation
Il résulte de l’article 26 § 2 dernier alinéa du règlement d’assurance chômage que tout départ
volontaire non opposable en cours d’indemnisation au motif du faible volume d’activité exercé dans
le cadre du contrat en cause, ne peut être remis en cause ultérieurement.
Ce principe s’applique également aux départs volontaires qui n’auraient pas été opposés en cours
d’indemnisation du fait de la non-justification d’une durée d’affiliation au moins égale à 65 jours
travaillés ou 455 heures travaillées depuis l’ouverture des droits.
En d’autres termes, dès lors qu’un départ volontaire est inopposable lors d’une reprise ou d’une
poursuite du versement de l’allocation pour ces motifs, ce même départ volontaire ne peut pas à lui
seul faire obstacle à la mise en œuvre de l’indemnisation dans un contexte d’examen ultérieur (par
exemple, une autre reprise de droits, un rechargement ou une révision).
Il est désormais précisé qu’un départ volontaire non opposable ne peut faire obstacle à la révision du
droit consécutive à la perte d’une activité conservée en cours d’indemnisation. En d’autres termes,
une révision du droit est possible consécutivement à la perte d’une activité conservée en cours
d’indemnisation bien qu’un départ volontaire ait été constaté antérieurement. Ce départ volontaire,
non opposable en cours d’indemnisation, ne peut être remis en cause et faire obstacle à une révision.
Exemple 15 - Inopposabilité lors d’une reprise des droits, d’un départ volontaire non opposé
en cours d’indemnisation (pour une précédente reprise des droits)
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend le 01/03 une activité salariée, date à laquelle il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Il démissionne de cet emploi le 30/04, au terme de 45 jours travaillés.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi et dépose une demande d’allocations le 07/05.
Il bénéficie d’une reprise de ses droits (141 jours calendaires de reliquat) : le départ volontaire n’y fait pas obstacle dans la mesure où il ne justifie pas de 65 jours travaillés (45 j. trav. < 65 j. trav.).
Après 55 jours calendaires d’indemnisation, l’intéressé reprend le 01/07 une nouvelle activité salariée, date à laquelle il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. La fin de cet emploi intervient le 13/08 (fin de CDD), soit après 32 jours travaillés.
A la suite de cette perte d’emploi, l’intéressé peut bénéficier de la reprise du versement de son droit, dès lors que : • l’intéressé justifie de plus de 65 jours travaillés (45 j. trav. + 32 j. trav. = 77 j. trav. > 65 j. trav.) ; • sa dernière fin de contrat de travail est involontaire (fin de CDD) ;
• la démission du 30/04, non opposable en cours d’indemnisation (reprise du 07/05), ne peut être ultérieurement remise en cause et faire obstacle à une nouvelle reprise de versement, et ce, même si l’intéressé ne justifie pas d’au moins 65 jours travaillés postérieurement à ce départ volontaire.
Travail
32 j. trav. ARE
IDE
+ DAL
ARE 55 j. cal.
FCT
IDE + DAL
OD (200 j. cal.)
07/05
Cessation d’inscription
et de paiement
Reliquat
141 j. cal.
Démission
non légitime
01/01
ARE 59 j. cal. Travail 45 j. trav.
01/03 30/04
Reprise < 65 j. trav.
Cessation d’inscription
et de paiement
Reliquat
86 j. cal.
IDE + DAL
Fin CDD
Reprise
01/07 13/08FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 153 / 296
Exemple 16 - Inopposabilité lors d’une reprise des droits, d’un départ volontaire non opposé
en cours d’indemnisation (pour une poursuite de paiement)
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits le 01/01 pour une durée d’indemnisation de 220 jours calendaires.
Après 31 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée à temps partiel (15 heures par semaine) le 01/02 ; il bénéficie dans ce cadre du dispositif de cumul de l’allocation et des rémunérations (60 jours calendaires d’ARE lui sont versés dans le cadre de ce dispositif).
Il démissionne de cet emploi le 15/06, soit après 75 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (220 j. – 31 j. – 60 j. = 129 j. de reliquat).
Il justifie de plus de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis l’ouverture de ses droits (75 j. trav. > 65 j. trav.). Toutefois, le départ volontaire du 15/06 met fin à une activité qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine (15 h. < 17 h.) : il ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l’indemnisation.
Après 47 jours calendaires d’indemnisation, l’intéressé reprend le 01/08 une nouvelle activité salariée, date à laquelle il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. La fin de cet emploi intervient le 31/08 (fin de CDD), soit après 24 jours travaillés.
A la suite de cette perte d’emploi, l’intéressé peut bénéficier de la reprise du versement de son droit, dès lors que : • l’intéressé justifie de plus de 65 jours travaillés (75 j. trav. + 24 j. trav. = 99 j. trav. > 65 j. trav.) ; • sa dernière fin de contrat de travail est involontaire (fin de CDD) ;
• la démission du 15/06, non opposable en cours d’indemnisation (poursuite de versement du 15/06), ne peut être ultérieurement remise en cause et faire obstacle à une reprise de versement.
31/08 01/08
ARE 40 j. cal.
FCT
IDE + DAL
OD (220 j. cal.)
15/06
Démission
non légitime
Reliquat
129 j. cal.
Cessation
d’inscription
et de paiement
Reliquat
82 j. cal.
01/01
ARE 31 j. cal. ARE 47 j. cal. Trav. 75 j. trav. (15 h./sem.)
01/02
Poursuite Reprise
Travail
24 j. trav.
IDE + DAL
ARE
Fin
de CDDFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 154 / 296
Exemple 17 - Inopposabilité lors d’un rechargement des droits, d’un départ volontaire non
opposé en cours d’indemnisation (pour une reprise de paiement)
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 122 jours calendaires.
Après 60 jours d’indemnisation, il reprend une activité salariée en CDD le 01/03 qui prend fin le 17/04, soit après 40 jours travaillés (280 heures).
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi et bénéficie d’une reprise de paiement.
Après 10 jours calendaires d’indemnisation, il cesse de s’inscrire et reprend une activité salariée le 27/04 dont il démissionne le 25/05, soit après une durée de 20 jours travaillés (140 heures). Il se réinscrit comme demandeur d’emploi et bénéficie d’une reprise de paiement : la durée de travail décomptée depuis l’ouverture de droits (40 + 20 = 60 jours travaillés) n’excède pas 65 jours travaillés, le départ volontaire n’est donc pas opposable.
Après 20 jours d’indemnisation, il reprend une activité salariée en CDD le 22/06 qui prend fin le 22/09, soit après 66 jours travaillés (462 heures). Il se réinscrit et bénéficie d’une reprise de son reliquat.
Après 20 jours d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 20/10 dont il démissionne le 24/10, soit après 4 jours travaillés. Il bénéficie d’une reprise de paiement dans la mesure où la démission d’un emploi dont la durée n’excède pas 6 jours travaillés (4 jours travaillés en l’occurrence), n’est pas opposable.
Ses droits sont épuisés le 26/10 ; sa situation est examinée en vue d’un rechargement de ses droits.
Le rechargement est possible bien que l’intéressé ait démissionné de sa dernière activité professionnelle antérieure à la fin des droits : la démission du 24/10, non opposable en cours d’indemnisation (reprise du 25/10), ne peut être ultérieurement remise en cause et faire obstacle au rechargement des droits.
ARE =
10 j. cal.
ARE 60 j. cal. Travail = 40 j. trav. (280 h.)
27/04
Travail = 20 j.
trav. (140h.)
ARE =
20 j. cal.
25/05 22/06
Travail = 66 j.
trav. (462h.)
22/09
ARE =
20 j. cal.
Travail = 4 j.
trav. (28h.)
ARE =
2 j. cal.
20/10
Epuisement
des droits
Cessation d’inscription
Reliquat
62 j. cal.
Cessation d’inscription
Reliquat
52 j. cal.
Cessation d’inscription
Reliquat
32 j. cal.
Cessation
d’inscription
Reliquat
2 j. cal. FCT
IDE + DAL
OD
(182 j. cal.)
Reprise
Examen en vue
du rechargement
RECHARGEMENT
POSSIBLE
Fin de CDD
Démission
non légitime
Reprise
(act<65 j. trav.)
Fin de CDD Démission non légitime
IDE + DAL
01/01 01/03 17/04 24/10 26/10
IDE + DAL IDE + DAL IDE + DALFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 155 / 296
Exemple 18 - Inopposabilité d’un départ volontaire non opposé en cours d’indemnisation,
lors d’une révision des droits
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits le 01/12 pour une durée d’indemnisation de 220 jours calendaires. Il conserve en parallèle une activité salariée.
Après 62 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée à temps plein le 01/02, sans cesser d’être inscrit.
Il démissionne de cette activité le 29/02, soit après 22 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (220 j. – 62 j. = 158 j. de reliquat).
Il justifie de moins de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis l’ouverture de ses droits (22 j. trav. < 65 j. trav.). Par conséquent, ce départ volontaire ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l’indemnisation.
Après 15 jours calendaires d’indemnisation, l’intéressé perd involontairement son activité salariée conservée. Etant donné que le départ volontaire du 29/02 n’a pas été opposé en cours d’indemnisation, il ne fait pas obstacle à la révision du droit de l’intéressé à la suite de la perte de son activité conservée.
1.4. A UTRES CONDITIONS REQUISES
Pour bénéficier de la reprise ou de la poursuite du paiement de ses droits, l’intéressé doit également
remplir toutes les conditions prévues à l'article 4 du règlement d’assurance chômage ( Fiche 1) :
être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
rechercher de façon effective et permanente un emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou non inscrite dans ledit projet mais
financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation ;
ne pas pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ou à l’une des retraites visées à l’article
L. 5421-3° du code du travail ;
être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d’assurance chômage
(territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon).
Travail
Activité conservée
Trav. 22 j. trav.
Démission non
légitime
IDE + DAL
OD 220 j. cal.)
ARE 62 j. cal. ARE 15 j. cal.
Révision du
droit
ARE
01/12 01/02 29/02 15/03FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 156 / 296
1.5. POINT DE DEPART DE LA REPRISE OU DE LA POURSUITE DU PAIEMENT DE L ’ALLOCATION
Les différés d’indemnisation prévus à l’article 21 du règlement d’assurance chômage annexé au décret
n° 2019-797 du 26 juillet 2019, modifié, sont applicables en cas de prise en charge consécutive à toute
fin de contrat de travail intervenant à compter du 1 er octobre 2021.
Ils sont donc applicables lors de la reprise ou de la poursuite du paiement de l’allocation.
Cependant, lorsque l’indemnité compensatrice de congés payés a déjà été prise en compte pour le
calcul du nombre de jours indemnisables effectué en application de l’article 31 du règlement d’assurance
chômage (règles de cumul ARE et rémunérations) ou a déjà servi à un précédent calcul pour la
détermination d’un différé d’indemnisation, il n’est pas procédé à la détermination du différé
d’indemnisation correspondant à cette indemnité (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 2 al.6).
En d’autres termes, lorsque l’allocataire a bénéficié du dispositif de cumul de l’allocation avec des
rémunérations issues d’une activité professionnelle salariée ( Fiche 7) et que l’indemnité compensatrice
de congés payés se trouvait incluse dans la rémunération brute mensuelle (pour déterminer le
montant mensuel d’allocations ainsi que le nombre de jours indemnisables dans ce cadre), elle ne
donne pas lieu au calcul d’un différé d’indemnisation.
Le délai d’attente de 7 jours prévu à l’article 22 du règlement d’assurance chômage s’applique lui aussi à
chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu’il n’excède pas 7 jours calendaires sur
une même période de 12 mois (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 22 - Fiche 4, point 2).
Il court à compter du terme des différés d’indemnisation si les conditions d’attribution de l’allocation
sont réunies à cette date, et au plus tôt à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de la
dernière actualisation.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 157 / 296
Exemple 19 - Application des différés et délai d’attente lors d’une reprise des droits
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 500 jours calendaires.
Les deux différés et le délai d’attente, représentant une durée totale de 59 jours, reportent le début de l’indemnisation au 01/03/A.
Après 245 jours calendaires d’indemnisation, l’allocataire reprend une activité salariée le 01/11/A dont il est licencié le 31/05/B, soit après 154 jours travaillés.
L’intéressé se réinscrit comme demandeur d’emploi et dépose une demande d’allocations le 15/06/B.
Au titre de la fin de contrat de travail du 31/05/B, l’intéressé a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra-légale représentant une durée totale de 20 jours de différés d’indemnisation du 01/06/B au 20/06/B.
L’inscription comme demandeur d’emploi et le dépôt de la demande d’allocations ont eu lieu pendant la période d’application des différés d’indemnisation.
Le délai d’attente de 7 jours commence à courir au lendemain des deux différés, soit le 21/06/B.
Le point de départ du versement se situe au 28/06/B.
FCT
Cessation
d’inscription
Reliquat
255 j. cal.
01/01
ARE = 245 j. cal. Travail
01/03
IDE + DAL
OD (500 j. cal.)
Année
A Différés
Délai d’attente
Reprise
ARE = 255 j. cal. Travail = 154 j. trav.
31/05
IDE + DAL
Année
B
Licenciement
20/06
Différés
28/06
Délai
d’attente
01/11FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 158 / 296
2. DROIT D’OPTION
Afin de ne pas pénaliser l’allocataire qui pourrait prétendre au bénéficie d’une ouverture de droits
avec un montant d’allocation supérieur à celui résultant de la reprise du reliquat de son droit existant,
un aménagement au principe de versement du droit à l’allocation jusqu’à son épuisement est prévu
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 - C. trav., art. R. 5422-2 II).
Ainsi, les demandeurs d’emploi qui remplissent certaines conditions (voir point 2.1) disposent d’un droit
d’option ; ils peuvent, s’ils en font la demande ( voir point 2.2), opter pour une nouvelle ouverture de
droits telle qu’elle aurait été calculée en lieu et place de la reprise de leur droit normalement
applicable.
En effet, dans certains cas, un nouveau droit déterminé sur la base d’emploi(s) repris par l’allocataire
peut être plus favorable que le droit qui lui a été initialement ouvert et qui devrait en principe lui être
versé jusqu’à épuisement ; cette situation peut se présenter notamment lorsque le ou les emplois
repris par l’allocataire ont été mieux rémunérés que ceux sur la base desquels a été calculé son droit
initial.
Si les intéressés ne remplissent pas les conditions requises pour exercer l’option ou décident
finalement de ne pas l’exercer, ils continuent de bénéficier du droit qui leur a été précédemment
ouvert. S’ils remplissent les conditions requises pour exercer l’option et décident de l’exercer, ils
renoncent irrévocablement à leur reliquat de droits, qui est alors déchu, et bénéficient d’une nouvelle
ouverture de droits qui prend effet à compter de la date de la demande de l’allocataire ( voir point 2.3).
Le droit d’option fait l’objet d’aménagements en cas d’allocation affectée par le coefficient de
dégressivité (voir point 2.1.2).
A noter : en pratique, compte tenu de la suspension du décompte entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021 et du
rehaussement à 244 jours d’indemnisation, soit 8 mois, du compteur au terme duquel l’allocation peut être
affectée d’un coefficient de dégressivité, aucune allocation ne pourra être affectée du coefficient de dégressivité
avant le 1er mars 2022.
2.1. C ONDITIONS DU DROIT D ’OPTION
Condition d’affiliation
Pour bénéficier du droit d’option, le salarié doit totaliser des périodes d’emploi dans les conditions
définies par l’article 7-1 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020, modifié par l’article 3 du décret
n° 2020-929 du 29 juillet 2020 et par l’article 4 du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 : il doit donc
justifier d’une durée d’affiliation d’au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées (Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 al.1).
En effet, le décret n° 2020-425, modifié par les décrets des 29 juillet 2020 et 30 mars 2021 susvisés,
prévoit un certain nombre d’aménagements afin de tenir compte des conséquences économiques et
sociales de l’épidémie de covid-19 et fixe temporairement à 4 mois la durée minimale d'affiliation
requise ( pour les allocataires dont la fin de contrat de travail ou l’engagement de la procédure de licenciement intervient à
compter du 01/08/2020 - Décret n° 2020-929 du 29/07/2020, art. 3 - Fiche 1).
Pour la recherche de cette condition d’affiliation, sont retenues les périodes d’emploi exercées dans
le délai de 24 mois précédant la fin du contrat de travail. Pour mémoire, ce délai est porté à 36 mois
pour les salariés âgés de 53 ans et plus.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 159 / 296
A noter : afin de tenir compte des conséquences liées à la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-19, la
condition d’affiliation est recherchée sur une période de référence affiliation (PRA) allongée du nombre de jours
compris entre le 1er mars 2020 et entre le 31 mai 2020 et le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, dès lors que ces
périodes sont concomitantes à la PRA, soit sur une période pouvant aller jusqu’à 35 ou 47 mois selon l’âge de
l’intéressé (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 5 I - Arrêté du 22/07/2020, art. 5 - Décret n° 2021-346 du 30/03/2021,
art. 4 - Arrêté du 03/06/2021 modifiant l’arrêté du 12/01/2021 -Circ. n° 2020-06 du 29/04/2020, point 2.2, p. 37 - Fiche 1).
Seuls permettent l’allongement les jours de la période du 1 er mars 2020 au 31 mai 2020 et de la période du
30 octobre 2020 au 30 juin 2021 qui sont compris dans la PRA, il ne s’agit donc pas d’un allongement forfaitaire.
En tout état de cause, seules sont prises en considération les périodes d’emploi postérieures à la fin
de contrat de travail retenue pour l’ouverture de droits précédente.
Les périodes d’emploi pouvant être décomptées dans ce cadre sont celles définies à l’article 3 du
règlement d’assurance chômage ( Fiche 1, point 1.2).
Exemple 20 - Condition d’affiliation remplie après une période d’emploi
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 59 jours d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 01/03, qui prend fin involontairement le 30/07, soit après 100 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (200 j. – 59 j. = 141 j. de reliquat) dont le versement doit en principe reprendre après la fin du contrat de travail du 30/07.
Cependant, l’intéressé, qui justifie de plus de 88 jours travaillés (100 j. trav. > 88 j. trav.), remplit la condition d’affiliation requise pour bénéficier du droit d’option ; il pourra bénéficier du droit d’option s’il en fait la demande et s’il remplit également la condition tenant au montant de l’allocation journalière ou au capital de droits (voir point 2.1.2).
FCT FCT
30/07
DROIT D’OPTION
PRA
Cessation
d’inscription
Reliquat
141 j. cal.
01/01
ARE (reprise, ou nouveau droit si option exercée) ARE 59 j. cal. Travail = 100 j. trav.
01/03
IDE + DAL
OD (200 j. cal.) IDE + DALFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 160 / 296
Exemple 21 - Condition d’affiliation remplie après deux périodes d’emploi
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 01/03, qui prend fin involontairement le 11/05, soit après 54 jours travaillés.
Il bénéficie d’une reprise de ses droits non épuisés (141 jours de reliquat) ; en effet, il ne remplit pas la condition d’affiliation minimale de 88 jours travaillés requise pour bénéficier du droit d’option (54 j. trav. < 88 j. trav.).
L’intéressé bénéficie d’une reprise de droits ; il est indemnisé du 12/05 au 12/07, puis reprend un nouvel emploi le 13/07, qu’il perd involontairement le 27/10, soit après 77 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (200 j. – 59 j. – 61 j. = 80 j. de reliquat) dont le versement doit en principe reprendre après la fin de contrat de travail du 27/10.
Cependant l’intéressé, qui justifie de plus de 88 jours travaillés (54 j. trav. + 77 j. trav. = 131j. trav. > 88 j. trav.), remplit la condition d’affiliation requise pour bénéficier du droit d’option ; il pourra bénéficier du droit d’option s’il en fait la demande et s’il remplit également la condition tenant au montant de l’allocation journalière ou au capital de droits (voir point 2.1.2).
Condition relative au montant de l’allocation journalière ou au montant
global du droit
Pour bénéficier du droit d’option, le salarié privé d’emploi doit remplir une condition relative au
montant de l’allocation journalière : le montant brut de l’allocation journalière du reliquat doit être
inférieur ou égal à 20 €, ou le montant brut global du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat
dans le cadre d’une nouvelle ouverture de droits doit être supérieur d’au moins 30 % au montant brut
global du reliquat (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 al.1).
La condition relative à l’écart de 30 % entre les montants est donc désormais vérifiée en comparant
les capitaux de droits.
Le montant global du droit est entendu comme le capital de droits, c’est-à-dire le produit du montant
de l’AJ et de la durée du droit. La comparaison est effectuée entre, d’une part, le capital du reliquat
des droits de la précédente admission et, d’autre part, le capital de droits qui aurait été servi en
l’absence de reliquat dans le cadre d’une nouvelle ouverture de droits.
27/10 12/07 11/05
PAS DE DROIT
D’OPTION
DROIT D’OPTION
Cessation
d’inscription
Reliquat
80 j. cal. FCT FCT
FCT
ARE (reprise) = 61 j. Trav. = 77 j. trav.
PRA
Cessation
d’inscription
Reliquat
141 j. cal.
01/01
ARE (reprise, ou nouveau
droit si option exercée) ARE 59 j. cal. Travail = 54 j. trav.
01/03
IDE + DAL
OD (200 j. cal.) IDE + DAL IDE + DALFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 161 / 296
Pour la comparaison de chacune de ces deux conditions :
le montant brut de l’allocation est retenu, c’est-à-dire le montant après prise en compte, le cas
échéant, d’un avantage de vieillesse, d’une pension d’invalidité et de la participation pour le
financement des retraites complémentaires (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 19 - Fiche 2, point 4) ;
le montant de l’allocation tient compte, le cas échéant, de l’application du coefficient de
dégressivité (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 17 bis - Fiche 2, point 5)
le montant global du droit (capital) tient également compte, le cas échéant, de l’application du coefficient de dégressivité ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 17 bis - Fiche 2, point 5).
Il est à noter que l’exercice du droit d’option en faveur d’un nouveau droit entraîne l’application du
délai de 244 jours d’indemnisation au terme duquel l’allocation journalière est, le cas échéant et pour
les allocataires concernés par la mesure, affectée d’un coefficient de dégressivité ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 17 bis § 3 - Fiche 2, point 5).
La mesure de dégressivité de l’allocation est suspendue entre le 1er mars et le 30 juin 2021. En outre, le compteur
au terme duquel l’allocation peut être affectée d’un coefficient de dégressivité est remis à zéro et porté
temporairement à 244 jours d’indemnisation (soit 8 mois) (au lieu de 183 jours d’indemnisation, 6 mois) à
compter du 1er juillet 2021, et jusqu’à l’atteinte de deux critères économiques permettant de mesurer la
dynamique du marché du travail et l’étendue du chômage (Fiche 14 ). En conséquence, compte tenu de la
suspension du décompte depuis le 1 er mars 2020, aucune allocation ne pourra être affectée du coefficient de
dégressivité avant le 1er mars 2022 (Fiche 2 ).
En d’autres termes, lorsque le montant brut théoriquement dû et payable au titre du reliquat est
inférieur ou égal à 20 €, ou que le montant brut global du droit qui résulterait d’une nouvelle ouverture
de droits est supérieur d’au moins 30 % à celui normalement dû au titre du reliquat, alors le salarié
privé d’emploi peut bénéficier d’un droit d’option.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 162 / 296
Exemple 22 - Condition relative au montant de l’allocation journalière remplie (AJ brute du
reliquat inférieure ou égale à 20 €)
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 365 jours calendaires ; le montant brut de son allocation journalière est de 18 € (ancien emploi exercé à temps partiel).
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 01/03, qui prend fin involontairement le 31/08, soit après 132 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (365 j. cal. – 59 j. cal. = 306 j. cal. de reliquat) dont le versement doit en principe reprendre après la fin du contrat de travail du 31/08.
Cependant, l’intéressé justifie de plus de 88 jours travaillés (132 j. trav. > 88 j. trav.) et l’allocation journalière brute de son reliquat de droits est inférieure à 20 € (18 € < 20 €).
Il peut donc exercer son droit d’option, s’il en fait la demande (voir point 2.2).
Exemple 23 - Condition relative au montant global brut remplie (montant global brut du
nouveau droit supérieur d’au moins 30 % au montant global brut du reliquat)
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires ; le montant brut de son allocation journalière est de 30 €.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 01/03, qui prend fin involontairement le 30/09, soit après 154 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (200 j. cal. – 59 j. cal. = 141 j. cal. de reliquat) dont le versement doit en principe reprendre après la fin du contrat de travail du 30/09. Le montant global brut de ce reliquat de droits s’élève à 141 j. cal. x 30 € = 4 230 €.
Cependant, l’intéressé justifie de plus de 88 jours travaillés (154 j. trav. > 88 j. trav.) et le montant brut global du nouveau droit (214 jours calendaires x 55 € = 11 770 €), calculé sur la base des rémunérations et de la durée de la dernière activité, et qui lui aurait été servi en l’absence de reliquat, est supérieur d’au moins 30 % au montant global brut du reliquat (4 230 € x 1,3 = 5 499€, et 11 880 € > 4 230 €).
Il peut donc exercer son droit d’option, s’il en fait la demande (voir point 2.2).
DROIT D’OPTION
Ancien droit/Nouveau droit :
306 j. cal. à 18 € / 185 j. cal. à 22 €
FCT FCT
31/08
Cessation
d’inscription
Reliquat
306 j. cal.
01/01
ARE (reprise, ou nouveau droit si option exercée) ARE 59 j. cal. Travail = 132 j. trav.
01/03
IDE + DAL
OD (365 j. cal.)
AJ brute 18 €
FCT
DROIT D’OPTION
Ancien droit/Nouveau droit :
141 j. cal. à 30 € / 214 j. cal. à 55 €
30/09
Cessation
d’inscription
Reliquat
141 j. cal.
01/01
ARE (reprise, ou nouveau droit
si option exercée)
ARE 59 j. cal. Travail = 154 j. trav. / 214 j. cal.
01/03
IDE + DAL
OD (200 j. cal.)
AJ brute 30 €
FCTFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 163 / 296
Exemple 24 - Condition relative au montant global brut remplie, dans le cadre d’une
allocation affectée du coefficient de dégressivité (montant global brut du nouveau droit
supérieur d’au moins 30 % au montant global brut du reliquat)
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits le 01/01 pour une durée d’indemnisation de 300 jours calendaires. Le montant brut de son allocation journalière est de 130 €. Cet allocataire verra donc le montant de son allocation réduit à 90 € brut après 8 mois d’indemnisation (244 jours calendaires indemnisés), en raison de l’application du coefficient de dégressivité.
Après 121 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 01/05, qui prend fin involontairement le 30/11, soit après 154 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (300 j. cal. – 121 j. cal. = 179 j. cal. de reliquat) dont le versement doit en principe reprendre après la fin du contrat de travail du 30/11. Du capital de droit notifié à l’allocataire, 121 jours calendaires ont déjà été versés à taux plein (montant AJ brute = 130 €). Il reste donc 244 – 121 = 123 jours à verser à taux plein au titre du reliquat et 179 – 123 = 44 jours à verser à taux dégressif (montant AJ brute = 90 €).
Le montant global brut du reliquat de droits s’élève donc à (123 j. cal. x 130€) + (41 j. cal. x 90 €) = 19 680 €.
Cependant, l’intéressé justifie de plus de 88 jours travaillés (154 j. trav. > 88 j. trav.) au titre de l’activité salariée exercée du 01/05 au 31/12. Le montant de l’AJ brute qui pourrait lui être servie au titre de cette activité s’élève à 200 €.
Le montant de cette allocation serait réduit à 136€ après 8 mois d’indemnisation (244 jours calendaires indemnisés), conformément à la mesure de dégressivité.
Le montant brut global de ce nouveau droit potentiel s’élève donc à :
245 j. cal. x 200 € + (245 j. cal. – 244 j. cal.) x 136 € = 49 130 €
Le montant brut global du nouveau droit (49 130 €) est supérieur d’au moins 30 % au montant global brut du reliquat (18 550 € x 1,3 = 24 115 €).
Il peut donc exercer son droit d’option, s’il en fait la demande (voir point 2.2).
FCT DROIT D’OPTION
31/12
Cessation
d’inscription
Reliquat
179 j. cal.
01/01
ARE (reprise, ou nouveau droit
si option exercée) ARE 121 j. cal. Travail = 154 j. trav. / 245 j. cal.
01/05
IDE + DAL
OD (300 j. cal.)
AJ brute 130 €
FCTFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 164 / 296
Exemple 25 - Condition relative au montant global brut non remplie (montant global brut du
nouveau droit non supérieur d’au moins 30 % montant global brut du reliquat)
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 365 jours calendaires ; le montant brut de son allocation journalière est de 30 €.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 01/03, qui prend fin involontairement le 30/09, soit après 154 jours travaillés.
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (365 j. cal. – 59 j. cal. = 306 j. cal. de reliquat) dont le versement doit en principe reprendre après la fin du contrat de travail du 30/09. Le montant global brut de ce reliquat s’élève à 306 j. cal. x 30 € = 9 180 €.
L’intéressé justifie de plus de 88 jours travaillés (154 j. trav. > 88 j. trav.), mais le montant global brut du nouveau droit (45 € x 214 j. cal. = 9 630 €), calculé sur la base des rémunérations et de la durée de la dernière activité et qui lui aurait été servi en l’absence de reliquat, n’est pas supérieur d’au moins 30 % au montant global brut du reliquat (9 180 x 1,3 = 11 934 €).
Il ne peut donc pas bénéficier du droit d’option.
Autres conditions
L’option permet à l’allocataire de choisir entre le versement de son reliquat de droits non épuisé ou
l’ouverture d’un nouveau droit.
Si l’allocataire remplit les conditions précédemment exposées pour bénéficier du droit d’option et s’il
décide ensuite de lever l’option qui lui est proposée, un nouveau droit à l’allocation lui sera ouvert et
notifié. Dans le cas contraire, l’intéressé bénéficie du versement de son ancien droit non épuisé.
En conséquence, les conditions énoncées, notamment celles prévues à l’article 4 du règlement
d’assurance chômage, doivent être remplies ( Fiche 1).
2.2. INFORMATION DU DEMANDEUR D ’EMPLOI ET MODALITES D ’EXERCICE DU DROIT
D ’OPTION
Information du demandeur d’emploi
L’initiative du droit d’option appartient au demandeur d’emploi : la mise en œuvre du droit d’option
est subordonnée au dépôt d’une demande expresse du salarié privé d’emploi, c’est-à-dire une
demande de sa part auprès des services de Pôle emploi ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 26 § 3 al.1) ; cette demande permet l’examen de la situation de l’intéressé par les services de Pôle
emploi pour déterminer s’il remplit les conditions requises pour bénéficier du droit d’option.
FCT PAS DE DROIT D’OPTION Ancien droit/Nouveau droit :
306 j. cal. à 30 € / 214 j. cal. à 45 €
FCT
Cessation
d’inscription
Reliquat
306 j. cal.
01/01
ARE (reprise) ARE 59 j. cal. Travail = 154 j. trav. / 214 j. cal.
01/03
IDE + DAL
OD (365 j. cal.)
AJ brute 30 €
30/09FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 165 / 296
Si ces conditions sont remplies, un courrier est adressé à l’intéressé afin de lui communiquer les
informations destinées à lui permettre d’exercer son droit d’option en connaissance de cause
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 al.5). Ainsi, ce courrier comporte les mentions
suivantes :
le caractère irrévocable de l’option : une fois exprimée, elle ne peut être modifiée ;
la perte du reliquat de droits non épuisé qui résulte du choix de la nouvelle ouverture de
droits ;
les caractéristiques de chacun des droits (le reliquat de droits non épuisé d’une part, le nouveau droit d’autre part), concernant notamment la durée et le montant de l’allocation
journalière d’une part et le montant global du droit d’autre part, tous deux susceptibles ou
non d’être affectés par le coefficient de dégressivité, ainsi que la date du premier jour
indemnisé de ces deux droits ;
les conséquences de l’option sur le rechargement des droits.
Modalités d’exercice du droit d’option
A compter de la date de notification du courrier communiquant à l’intéressé les informations lui
permettant de choisir de manière éclairée entre la poursuite ou la reprise du reliquat de droits non
épuisé et la nouvelle ouverture de droits, l’allocataire dispose d’un délai de 21 jours pour faire
connaître sa décision ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 al.6 ).
S’il choisit de bénéficier du nouveau droit, l’allocataire doit obligatoirement formaliser ce choix par
écrit (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 al.7 ).
2.3. C ONSEQUENCES DU CHOIX DU DEMANDEUR D ’EMPLOI
Versement du droit non épuisé en cas de refus ou de défaut de réponse
En cas de refus de l’allocataire ou à défaut de réponse écrite de sa part au courrier l’informant qu’il
peut bénéficier du droit d’option, l’intéressé est indemnisé au titre du droit précédemment ouvert et
non épuisé, et donc repris tel qu’applicable normalement.
Ouverture d’un nouveau droit en cas d’exercice de l’option
Le choix du nouveau droit, c’est-à-dire le droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat non épuisé,
est obligatoirement formalisé par écrit ; l’exercice du droit d’option est irrévocable ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 al.7 et al.3).
Le reliquat de droits non épuisé issu de l’ouverture de droits précédente est déchu (Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 al.4) : l’allocataire y renonce donc définitivement.
L’allocataire qui exerce son droit d’option bénéficie d’une nouvelle ouverture de droits telle
qu’applicable en l’absence de reliquat de droits ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 al.1).
L’intéressé bénéficie donc d’une nouvelle période d’indemnisation, déterminée conformément à
l’ensemble des règles applicables en cas d’ouverture de droits.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 166 / 296
Ainsi, la durée d’indemnisation est déterminée conformément à l’ensemble des dispositions du
règlement d’assurance chômage ; de même, le montant de l’allocation journalière et le montant global
du droit sont déterminés conformément à l’ensemble des règles prévues par le règlement d’assurance
chômage ( Fiches 1 à 3). C’est pourquoi il pourra notamment être fait application du délai de 244 jours
d’indemnisation au terme duquel l’allocation journalière est, le cas échéant, pour les allocataires
concernés par la mesure, affectée d’un coefficient de dégressivité ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 17 bis § 3 - Fiche 2, point 5 Sur le report de cette mesure, voir point 2.1.2. ci-dessus).
En ce qui concerne le point de départ de l’indemnisation en cas d’exercice de l’option, et étant rappelé
que la mise en œuvre du droit d’option suppose une demande expresse du salarié privé d’emploi ( voir
point 2.2), la nouvelle ouverture de droits prend effet à compter de la date de cette demande de
l’allocataire, sous réserve de l’application des deux différés d’indemnisation et du délai d’attente
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 3 al.4).
Le nouveau droit ainsi ouvert en cas d’exercice de l’option peut être versé jusqu’à son épuisement,
date à laquelle l’allocataire pourra bénéficier, s’il en remplit les conditions, d’un rechargement de ses
droits.
Dans le cadre de ce rechargement, seront prises en compte les périodes d’emploi accomplies entre la
fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits consécutive à l’exercice de
l’option et la dernière fin de contrat de travail antérieure à l’épuisement des droits ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 28 - C. trav., art. R. 5422-2 I al.2).
Une même période d’emploi ne pouvant pas générer plusieurs droits aux allocations, les périodes
d’emploi déjà prises en considération pour déterminer le nouveau droit en application du droit
d’option ne pourront, en conséquence, pas être de nouveau retenues dans le cadre d’un rechargement
des droits.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 167 / 296
Exemple 26 - Mise en œuvre du rechargement des droits après exercice du droit d’option
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires ; le montant brut de son allocation journalière est de 30 €.
Après 100 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée qui prend fin involontairement le 11/10/A, soit après 132 jours travaillés correspondant à une période de 193 jours calendaires.
Le 12/10/A l’intéressé, qui remplit l’ensemble des conditions requises, opte pour une nouvelle ouverture de droits (AJ de 50 € pendant 193 jours calendaires = 9 650 €, montant global brut supérieur de plus de 30 % au montant global brut du reliquat de droits (3 000 € x 1,3 = 3 900 €) en lieu et place de la reprise de ses droits non épuisés. Après 81 jours calendaires d’indemnisation, il reprend un emploi le 01/01/B qui prend fin involontairement le 30/06/B, soit après 136 jours travaillés (952 heures travaillées) correspondant à 181 jours calendaires. Il bénéficie d’une reprise de ses droits non épuisés (104 jours calendaires de reliquat). L’intéressé est indemnisé du 01/07/B au 12/09/B, date à laquelle le droit ouvert le 12/10/A est épuisé.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement au titre des périodes de travail antérieures à la date de fin des droits et postérieures à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits (nouvelle OD à la suite de l’exercice du droit d’option).
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée pour le rechargement s’étend donc du 12/10/A au 30/06/B.
Cette période de référence comprend une période de travail représentant 136 jours travaillés (952 heures travaillées) et 181 jours calendaires.
L’intéressé remplit la condition d’affiliation minimale requise pour bénéficier d’un rechargement des droits (136 j. trav. > 88 j. trav.), ainsi que l’ensemble des autres conditions : il bénéficie d’un rechargement de ses droits pour une durée de 181 jours calendaires.
FCT
IDE + DAL
NOUVELLE OD
(Option exercée)
ARE = 104 j. cal.
FCT
01/01
ARE = 81 j. cal.
(nouvelle OD, option exercée) Travail = 132 j. trav. / 193 j. cal.
10/04
IDE + DAL
OD (200 j. cal.)
AJ brute 30 €
Année A
Reprise
ARE = 191 j. cal. Travail = 136 j. trav. 952 h. / 181 j. cal.
30/06
IDE + DAL
Année B
12/09
ARE = 100 j. cal.
11/10
DEBUT PRA
RECHARGEMENT
DROIT D’OPTION
Ancien droit/Nouveau droit :
100 j. cal. à 30 € / 185 j. cal. à 50 €
01/01
FCT
Epuisement
du droit ouvert
le 12/10/A
Rechargement
FIN PRA
RECHARGEMENTFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 168 / 296
3. RECHARGEMENT DES DROITS A L’EPUISEMENT DES DROITS
A l’épuisement du droit qui lui a été ouvert, l’allocataire peut bénéficier du rechargement de ses droits
s’il en remplit les conditions.
La condition d’affiliation requise au titre du rechargement est identique à celle requise au titre d’une
ouverture de droits initiale, laquelle, à titre temporaire et dérogatoire, est fixée par l’article 7-1 du
décret n° 2020-425 du 14 avril 2020, modifié par l’article 3 du décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020,
pour les salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er août 2020,
ou dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette même date. L’application de
cette condition d’affiliation dérogatoire dépend de l’atteinte de deux critères économiques
permettant de constater l’amélioration du marché du travail en mesurant à la fois la dynamique du
marché du travail et l’étendue du chômage ( Fiche 14 ).
Le rechargement et l’ouverture de droits initiale se différencient uniquement par les formalités
nécessaires à l’examen de la situation de l’allocataire. En effet, les conditions de rechargement sont les
mêmes que celles exigées au titre d’une ouverture de droits initiale.
3.1. EXAMEN DE LA SITUATION DE L ’ALLOCATAIRE EN FIN DE DROITS EN VUE DU
RECHARGEMENT
Conformément aux dispositions des articles 39 § 2 et 40 § 4 et 43 § 4 du règlement d’assurance chômage :
afin d’assurer la continuité du service des allocations pour les demandeurs d’emploi, un
courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des
droits est adressé au demandeur d’emploi 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses
droits (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 2 al.1 et 40 § 4 al.6) ; ce courrier peut, au
choix de l’intéressé, lui être transmis par voie postale ou dans le cadre de son espace personnel
dématérialisé ;
ces données sont, le cas échéant, complétées par l’intéressé dans le mois suivant leur transmission ; ceci peut, au choix de l’intéressé, être effectué par voie postale ou dans le cadre
de son espace personnel dématérialisé. L’absence de réponse dans ce délai ne fait pas échec au
rechargement, ni à la possibilité pour l’allocataire de communiquer postérieurement des
informations complémentaires ou rectificatives (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 2 al.1 et 40 § 4 al.7). Ces informations doivent répondre à l’obligation de complétude et d’exactitude
mentionnée à l’article 39 § 1er alinéa 4 du règlement d’assurance chômage ;
à défaut de réponse de l’intéressé à la date d’épuisement des droits, le rechargement est
effectué sur la base des informations disponibles ; celles-ci doivent permettre notamment
d’apprécier si les conditions d’affiliation minimale et de chômage involontaire sont remplies
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 2 al.2) ;
les droits issus du rechargement font l’objet d’une notification, transmise par voie postale ou
dans le cadre de l’espace personnel dématérialisé, qui précise notamment les éléments
retenus pour le calcul de l’allocation et la détermination de la durée d’indemnisation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 4 et 43 § 3).FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 169 / 296
En conclusion, il appartient au demandeur d’emploi arrivant au terme de ses droits, et recevant de ce
fait le courrier transmis par les services de Pôle emploi 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle
des droits, de vérifier dès réception de ce courrier les données qui lui sont ainsi communiquées et, le
cas échéant, de les compléter et/ou les modifier en joignant les pièces justificatives afférentes ; ceci
est de nature à rectifier ou éviter les éventuelles erreurs quant aux données sur la base desquelles le
rechargement sera mis en œuvre, et dès lors à minimiser les potentielles régularisations ultérieures
du droit à l’allocation (indus ou rappels d’allocations).
3.2. C ONDITIONS DU RECHARGEMENT
Condition d’affiliation
Le bénéfice du rechargement des droits concerne les allocataires qui justifient de mêmes conditions
d’affiliation que pour toute ouverture de droits, c’est-à-dire telles que prévues à l’article 7-1 du décret
n° 2020-425 du 14 avril 2020, modifié par l’article 3 du décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant
diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, (88 jours travaillés ou 610 heures
travaillées) au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date d’épuisement des
droits (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 28 § 1er al.1 - Fiche 1, point 1).
Ainsi, dès lors que la condition d’affiliation minimale de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées
requise pour le rechargement est remplie, et si les autres conditions de droit commun sont également
satisfaites ( voir point 3.2.2 ), l’allocataire bénéficie d’un rechargement de ses droits : dans le cadre de
celui-ci, et comme pour une ouverture de droits, la durée d’indemnisation sera déterminée sur la base
du nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence affiliation.
L’application de cette condition d’affiliation dérogatoire dépend de l’atteinte de deux critères
économiques permettant de constater l’amélioration du marché du travail en mesurant à la fois la
dynamique du marché du travail et l’étendue du chômage ( Fiche 14).
( Sur les droits dans le cadre du rechargement, et notamment la durée d’indemnisation : voir point 3.3.1 ci-après - voir
également Fiche 3, point 1.2.2).
Cette condition d’affiliation minimale de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées est recherchée
dans les 24 mois précédant la dernière fin de contrat de travail antérieure à l’épuisement des droits.
Ce délai est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail
considérée (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 28 § 1er al.2, 4 et 5).
Toutefois, afin de tenir compte des conséquences liées à la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-
19, la condition d’affiliation est recherchée sur une période de référence affiliation (PRA) allongée du
nombre de jours calendaires compris entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020 et entre le 30 octobre
2020 et le 30 juin, dès lors que ces périodes sont concomitantes à la PRA, soit sur une période pouvant
aller jusqu’à 35 ou 47 mois selon l’âge de l’intéressé ( Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 5 I - Arrêté du
22/07/2020, art. 5 - Décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4 - Arrêté du 03/06/2021 modifiant l’arrêté du 12/01/2021) -
Circ . n° 2020-06 du 29/04/2020, point 2.2, p. 37). Seuls permettent l’allongement les jours de la période du
1 er mars 2020 au 31 mai 2020 et de la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 qui sont compris
dans la PRA, il ne s’agit donc pas d’un allongement forfaitaire.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 170 / 296
Toutefois, si au titre de la dernière fin de contrat de travail antérieure à la date de fin des droits, la
condition d’affiliation n’est pas satisfaite, le salarié peut bénéficier du rechargement de ses droits s’il
est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de
contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant
permis l’ouverture de droits initiale (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 28 § 1er al.3).
Sont donc prises en considération, les périodes d’emploi comprises dans le délai de 24 ou 36 mois
précédant la dernière fin de contrat de travail retenue pour le rechargement, et postérieures à la fin
de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits initiale (droit épuisé).
Les périodes d’emploi pouvant être retenues dans le cadre d’un rechargement des droits sont celles
définies à l’article 3 du règlement d’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 28 § 1er al.1 - Fiche 1, point 1.2).
Seules peuvent être retenues les périodes d’emploi accomplies ayant pris fin au plus tard à la date
d’épuisement des droits.FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 171 / 296
Exemple 27 - Détermination de la période de référence affiliation dans le cadre d’un
rechargement
Un salarié involontairement privé d’emploi âgé de moins de 53 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 609 jours le 01/03/A.
Les droits ainsi ouverts sont épuisés le 31/10/C.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement des droits au titre des périodes de travail antérieures à la date de fin des droits et postérieures à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits initiale.
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée s’étend du 01/08/A au 31/08/C (24 mois précédant la dernière fin de contrat de travail antérieure à la date d’épuisement des droits).
La condition d’affiliation est remplie puisque les périodes de travail comprises dans la période de référence représentent 288 jours travaillés (89 j. trav. + 111 j. trav. + 119 j. trav. = 319 j. trav.).
L’intéressé remplit donc la condition d’affiliation minimale de 88 jours travaillés requise pour bénéficier d’un rechargement des droits (319 j. trav. > 88 j. trav.).
Reprise
31/10
FCT
FCT
31/12
IDE + DAL
FCT FCT
01/01
Travail
IDE + DAL
OD (609 j. cal.)
Année A
Reprise
ARE = 90 j. cal.
Travail
111 j. trav. / 153 j. cal.
01/08
Année B
ARE = 184 j. cal.
01/09
01/01
ARE = 212 j. cal.
Epuisement
du droit ouvert
le 01/03/A
RECHARGEMENT
Travail
89 j. trav. / 122 j. cal.
01/03
Année C
01/01
Travail
119 j. trav. / 153 j. cal.
IDE + DAL
01/04 31/08
ARE = 92 j. cal.
Reprise
31/12
IDE + DAL
DEBUT PRA
RECHARGEMENT
FIN PRA
RECHARGEMENTFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 172 / 296
Exemple 28 - Modalités de décompte de l’affiliation dans le cadre d’un rechargement
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 220 jours calendaires.
Après 212 jours d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 01/07/2020, qui prend fin involontairement le 09/10/20, soit après 630 heures travaillées (90 jours travaillés).
L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés (220 j. – 212 j. = 18 j. de reliquat) dont le versement doit en principe reprendre après la fin du contrat de travail du 09/10/20.
Le droit s’épuise le 27/10/20. Etant donné que la dernière fin de contrat de travail de l’intéressé se situe au 09/10/2020 (postérieurement au 01/08/2020), il peut bénéficier d’un rechargement de ses droits puisque la condition minimale d’affiliation de 610 heures travaillées ou 88 jours travaillés est satisfaite.
Autres conditions
Pour bénéficier d’un rechargement de ses droits, l’intéressé doit remplir les conditions de droit
commun prévues à l'article 4 du règlement d’assurance chômage ( Fiche 1).
L’intéressé doit notamment remplir la condition de chômage involontaire ; sur ce point, il est cependant
rappelé que tout départ volontaire non opposable en cours d’indemnisation ne peut être remis en cause
ultérieurement (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 2 dernier alinéa - Voir point 1.3.5). Aussi, dès lors
qu’un départ volontaire est inopposable lors d’une reprise ou d’une poursuite du versement de
l’allocation, ce même départ volontaire ne peut pas à lui seul faire obstacle à la mise en œuvre de
l’indemnisation dans un contexte d’examen ultérieur, et notamment à la mise en œuvre d’un
rechargement.
3.3. D ROITS DANS LE CADRE DU RECHARGEMENT
A titre liminaire, il est précisé que le rechargement est prononcé au titre de la réglementation
applicable lors de la dernière fin de contrat de travail ouvrant droit à un rechargement des droits, peu
important la date d’épuisement du droit. Ainsi :
si la fin de contrat de travail ou la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure au 1 er novembre 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-797, l’allocataire
doit, pour bénéficier d’un rechargement, justifier notamment de 150 heures travaillées
correspondant à la condition d’affiliation prévue par la convention du 14 avril 2017 ;
FCT FCT
09/10/20
RECHARGEMENT
Cessation
d’inscription
Reliquat
18 j. cal.
01/12/19
ARE 18 j. cal. ARE 212 j. cal. Travail = 630h/90 j. trav.
01/07/20
IDE + DAL
OD (220 j. cal.) IDE + DAL Épuisement
du droitFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 173 / 296
si la fin de contrat de travail intervient entre le 1 er novembre 2019 et le 31 juillet 2020, sauf si
la procédure de licenciement a été engagée avant cette date, l’allocataire doit, pour bénéficier
d’un rechargement, justifier notamment de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées
correspondant à la condition d’affiliation prévue par le décret susvisé dans sa version
applicable entre le 1 er novembre 2019 et le 31 juillet 2020 ;
si la fin de contrat de travail intervient à partir du 1 er août 2020, y compris si la procédure de
licenciement a été engagée avant cette date, l’allocataire doit, pour bénéficier d’un
rechargement, justifier notamment de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées
correspondant à la condition d’affiliation prévue par l’article 7-1 du décret n° 2020-425 du 14 avril
2020, modifié par l’article 3 du décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures
relatives au régime d'assurance chômage.
si la fin de contrat de travail intervient postérieurement à la date fixée par l’arrêté constatant l’atteinte de deux critères économiques relatifs à l’amélioration du marché du travail,
l’allocataire devra, pour bénéficier d’un rechargement, justifier notamment de 130 jours
travaillés ou 910 heures travaillées correspondant à la condition d’affiliation fixée par l’article
3 du décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime
d'assurance chômage (voir fiche 14).
Durée d’indemnisation
A l’épuisement d’un droit ARE précédemment ouvert, dès lors que l’intéressé remplit la condition
d’affiliation de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées (Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020, art. 7-1, modifié par
décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020), il bénéficie d’un rechargement qui lui est notifié (C. trav., art. R. 5422-2 I al.2 -
Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 3 al.2).
La durée d’indemnisation, qui ne peut être inférieure à 122 jours, est déterminée sur la base du
nombre de jours calendaires, travaillés ou non, compris entre le premier jour de la première période
d’emploi incluse dans la période de référence affiliation et le dernier jour de cette période de
référence, déduction faite de certaines périodes limitativement énumérées par la réglementation ( Sur
ce point, Fiche 3).FICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 174 / 296
Exemple 29 - Détermination de la durée d’indemnisation dans le cadre d’un rechargement
des droits sur les bases suivantes : 610 heures travaillées / 88 jours travaillés dans la PRA
Un salarié involontairement privé d’emploi âgé de moins de 53 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 122 jours calendaires le 01/01.
Les droits ainsi ouverts sont épuisés le 16/09 de la même année.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement des droits au titre des périodes de travail antérieures à la date de fin des droits et postérieures à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits initiale.
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée s’étend donc du 01/01 (fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits initiale) au 15/08 (dernière fin de contrat de travail précédant la date d’épuisement des droits).
La condition d’affiliation minimale, de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées, est remplie. L’intéressé remplit donc la condition d’affiliation minimale requise pour bénéficier d’un rechargement des droits.
La durée d’indemnisation dans le cadre du rechargement est égale au nombre de jours calendaires, travaillés ou non, compris entre le premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence affiliation et le dernier jour de cette période de référence, déduction faite de certaines périodes hors contrat de travail, limitativement énumérées par la réglementation.
La période représente ainsi 104 jours calendaires.
La durée d’indemnisation déterminée dans le cadre du rechargement est de 122 jours calendaires (durée d’indemnisation minimale).
FCT FCT
IDE + DAL
OD (122 j. cal.)
16/09
IDE + DAL
01/02
ARE 91 j. cal. ARE 31 j. cal.
Epuisement
des droits
ARE 122 j. cal. Travail
88 j. trav. (610h.trav.)
03/05 15/08
Rechargement
RepriseFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 175 / 296
Exemple 30 - Détermination de la durée d’indemnisation dans le cadre d’un rechargement
des droits sur les bases suivantes : 610 heures travaillées / 91 jours travaillés dans la PRA
Un salarié involontairement privé d’emploi âgé de moins de 53 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires le 01/01.
Les droits ainsi ouverts sont épuisés le 15/10 de la même année.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement des droits au titre des périodes de travail antérieures à la date de fin des droits et postérieures à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits initiale.
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée s’étend donc du 01/01 (fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits initiale) au 28/07 (dernière fin de contrat de travail précédant la date d’épuisement des droits).
La condition d’affiliation est remplie puisque la période de travail comprise dans la période de référence représente 610 heures travaillées.
L’intéressé remplit donc la condition d’affiliation minimale requise pour bénéficier d’un rechargement des droits (610 h. trav.).
Même si le nombre d’heures travaillées est égal ou supérieur à 610 heures, la durée d’indemnisation dans le cadre du rechargement est égale au seul nombre de jours calendaires, travaillés ou non, compris entre le premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence affiliation et le dernier jour de cette période de référence, déduction faite de certaines périodes hors contrat de travail, limitativement énumérées par la réglementation.
La période de travail comprise dans la période de référence représente 119 jours.
La durée d’indemnisation déterminée dans le cadre du rechargement est de 122 jours calendaires (durée d’indemnisation minimale).
Montant de l’allocation
Le montant de l’allocation journalière versée dans le cadre du rechargement des droits est, à l’image
du droit versé dans le cadre d’une ouverture de droits initiale, déterminé conformément à l’ensemble
des règles prévues par le règlement d’assurance chômage ( Fiche 2). C’est pourquoi l’allocation
journalière versée au titre d’un rechargement des droits peut notamment être affectée d’un
coefficient de dégressivité ( Fiche 2, point 5).
A noter : en pratique, compte tenu de la suspension du décompte entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021 et du
rehaussement à 244 jours d’indemnisation, soit 8 mois, du compteur au terme duquel l’allocation peut être
affectée d’un coefficient de dégressivité, aucune allocation ne pourra être affectée du coefficient de dégressivité
avant le 1er mars 2022.
FCT FCT
IDE + DAL
OD (200 j. cal.)
15/10
IDE + DAL
01/01
ARE 91 j. cal. ARE 109 j. cal.
Epuisement
des droits
ARE 128 j. cal. Travail 91 j. trav. (610 h. trav.)
01/04 28/07
Rechargement RepriseFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 176 / 296
Point de départ du versement
Les différés d’indemnisation prévus à l’article 21 du règlement d’assurance chômage annexé au décret
n° 2019-797 du 26 juillet 2019, modifié, sont applicables en cas de prise en charge consécutive à toute
fin de contrat de travail intervenant à compter du 1 er octobre 2021.
En conséquence, ces différés sont applicables dans le cadre du rechargement ( Fiche 4, point 1. ).
Le délai d’attente de 7 jours prévu à l’article 22 du règlement d’assurance chômage est également
applicable en cas de rechargement dès lors qu’il n’excède pas 7 jours calendaires sur une même
période de 12 mois (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 22 - Fiche 4, point 2).
Exemple 31 - Point de départ de l’indemnisation en contexte de rechargement
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 259 jours calendaires le 01/01/A.
Les deux différés et le délai d’attente, représentant une durée totale de 59 jours, reportent le début de l’indemnisation au 01/03/A.
Après 92 jours d’indemnisation, l’allocataire reprend une activité professionnelle salariée du 01/06/A au 30/11/A, soit 131 jours travaillés / 917 heures travaillées.
Il bénéficie d’une reprise de droits le 01/12/A ; les deux différés, représentant une durée totale de 14 jours, reportent le début de l’indemnisation dans le cadre de la reprise de paiement au 15/12/A. Le délai d’attente n’est pas applicable car il a été appliqué lors de l’ouverture de droits intervenue moins de 12 mois avant la reprise de paiement.
Après 167 jours d’indemnisation, les droits initiaux de l’intéressé sont épuisés le 31/05/B.
Il bénéficie d’un rechargement de ses droits au titre de la période de travail accomplie du 01/06/A au 30/11/A. Le délai d’attente est applicable : il court du 01/06/B (lendemain de la date d’épuisement des droits) au 07/06/B.
Le point de départ de l’indemnisation dans le cadre du rechargement des droits se situe donc au 08/06/B.
Différés
08/06
ARE
FCT
01/01
IDE + DAL
OD (259 j. cal.)
Année A
Reprise
ARE = 184 j. cal.
IDE + DAL
Année B
ARE = 92 j. cal.
30/11
ARE = 167 j. cal.
Epuisement
du droit ouvert le 01/01/A
Travail
131 j. trav. (917 h. trav.)
31/05
01/01 31/05
Différés
Délai d’attente
FCT
15/12 01/03
Délai d’attente
RechargementFICHE 6 - DROITS RECHARGEABLES A L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 177 / 296
4. REPRISE DU PAIEMENT DE L’ALLOCATION DANS DES
SITUATIONS PARTICULIERES
4.1. SALARIE AYANT ETE SANCTIONNE DANS LE CADRE D’UN DROIT OUVERT SUITE A UNE
DEMISSION
Le salarié démissionnaire qui a cessé d’être inscrit et de bénéficier du service des allocations dans les
conditions prévues au 2° bis de l’article R. 5426-3 du code du travail, c’est-à-dire qui s’est vu supprimer
le revenu de remplacement pour une durée de 4 mois consécutifs faute de pouvoir justifier, sans motif
légitime, de la réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet de reconversion
professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une
entreprise, peut bénéficier d’une reprise de ses droits non épuisés ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 26 § 1erbis b)).
La reprise du droit peut dans cette hypothèse être accordée, sous réserve de justifier d’une durée
d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis la démission, conformément
à l’article 4 e) du règlement d’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 26 § 1erbis b)).
En dehors de cette situation, il est précisé que le salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du
service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l’article R. 5426-3 du code du travail
peut également bénéficier d’une reprise de ses droits non épuisés s’il ne peut justifier d’une durée
d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission mais qu’il
apporte, auprès de l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail, des éléments
attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée
et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L’examen de cette situation, à la
demande de l’intéressé, ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 121 jours suivant la date à laquelle
il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi ; le point de départ de la reprise des droits étant alors
fixé au 122 e jour à compter de cette date ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 1erbis b)).
4.2. F ONCTIONNAIRES EN PERIODE DE DISPONIBILITE OU SALARIES PLACES EN SITUATION DE
CONGE SANS SOLDE OU DE CONGE SABBATIQUE
L’allocataire qui a cessé d’être inscrit et de bénéficier du service des allocations en application du b)
du § 3 de l’article 25, qui vise les allocataires indemnisés au cours d’une période de disponibilité, de
congé sans solde ou de congé sabbatique, alors que la période d’indemnisation précédemment
ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, sous réserve de justifier de
65 jours travaillés ou 455 heures travaillées réalisés postérieurement à l’évènement ayant entraîné la
cessation du paiement ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 4 - Fiche 10).FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 179 / 296
FICHE 7
CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE SALARIEE
SOMMAIRE
1. NOTION D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE.....................................................180
2. ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE REPRISE PAR UN ALLOCATAIRE
EN COURS D’INDEMNISATION ..................................................................................181
2.1. DETERMINATION DU CUMUL DES SALAIRES AVEC UNE ALLOCATION NON DEGRESSIVE : FORMULES DE
CALCUL ( REGLEMENT D’ASSURANCE CHOMAGE 26/07/2019, ART. 31) .................................................182
2.2. DETERMINATION DU CUMUL DES SALAIRES AVEC UNE ALLOCATION DEGRESSIVE ............................184
2.3. JUSTIFICATIFS ET DECLARATIONS A PRODUIRE PAR L’ ALLOCATAIRE EN VUE DU PAIEMENT .................185
3. ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE CONSERVEE PAR UN ALLOCATAIRE APRES UNE
PERTE D’EMPLOI ......................................................................................................187
3.1. C UMUL INTEGRAL DE L’ARE AVEC LES REMUNERATIONS DES ACTIVITES CONSERVEES .....................187
3.2. REVISION DU DROIT EN CAS DE PERTE INVOLONTAIRE DE L’ ACTIVITE CONSERVEE ...........................188 Révision lorsqu’aucun des deux droits (droit issu du reliquat et nouveau droit)
ni le droit issu de la révision, ne sont affectés par le dispositif de dégressivité 188
Révision lorsque l’un des droits ou les deux droits (reliquat et nouveau droit)
est ou sont affecté(s) par le dispositif de dégressivité ou que le droit issu
de la révision est affecté par la dégressivité 191FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 180 / 296
FICHE 7
CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE SALARIEE
Conformément aux articles 30 à 34 du règlement d’assurance chômage, l’allocation d'aide au retour à
l'emploi (ARE) peut être cumulée, sous certaines conditions et selon certaines modalités, avec la
rémunération issue de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ( voir point 1).
Le règlement d’assurance chômage, dans sa version issue du décret du 26 juillet 2019, ne modifie pas
les règles de cumul de l’ARE avec une rémunération. Toutefois, en pratique, la mise en œuvre des
règles de cumul peut se trouver impactée dans la mesure où le SJR, qui fait l’objet de nouvelles
modalités de calcul à compter du 1 er octobre 2021, constitue un des paramètres du dispositif de cumul.
(Concernant le cumul de l’allocation avec une rémunération issue d’une activité professionnelle non salariée : Fiche 8, point 1).
Les modalités de cumul de l’ARE avec une rémunération, issues du règlement d’assurance chômage
annexé au décret n° 2019-797, font l’objet de certaines adaptations visant à tenir compte des
situations dans lesquelles l’allocation est soumise à un coefficient de dégressivité (en ce qui concerne
le calcul du nombre de jours indemnisables et les modalités de révision du droit).
Il est à noter, toutefois, que la mesure de dégressivité de l’allocation a été neutralisée du 1 er mars 2020
au 30 juin 2021. En outre, le décompte du nombre de jours d’indemnisation préfigurant l’application
de la dégressivité de l’allocation est, à titre temporaire, fixé à 244 jours d’indemnisation (au lieu du
182 jours d’indemnisation). La fin de cette mesure temporaire est corrélée à l’atteinte de deux critères
économiques (Fiche 2).
Les conditions et modalités de cumul sont différentes selon que l’allocataire reprend une activité
professionnelle salariée alors qu’il est en cours d’indemnisation ( voir point 2) ou selon qu’il perd une
activité alors qu’il en conserve une ou plusieurs autres ( voir point 3).
1. NOTION D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE
Les règles de cumul de l’allocation d’assurance chômage avec un revenu d’activité salariée ou non
salariée sont applicables dès lors que l’activité exercée par l’allocataire a le caractère d’une activité
professionnelle (pour un inventaire indicatif des situations ayant, selon les cas, été qualifiées de
« professionnelles » ou « non professionnelles » - Fiche 8 et annexe aux Fiches 7 et 8).
Les activités salariées, exercées dans le cadre d’un contrat de travail, constituent, par définition et par
hypothèse, des activités professionnelles.FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 181 / 296
2. ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE REPRISE PAR UN
ALLOCATAIRE EN COURS D’INDEMNISATION
Sont concernés les allocataires qui, indemnisables au titre de l’ARE, reprennent une activité
professionnelle postérieurement à la fin de contrat de travail prise en considération pour leur
admission au bénéfice de l’allocation.
Dans cette situation et si l’allocataire continue de remplir toutes les conditions d’attribution de l’ARE
( Fiche 1 ), il peut cumuler les rémunérations issues de son emploi avec une partie de ses allocations
d’assurance chômage, quel que soit le nombre d’heures effectuées au titre de l’activité reprise.
Pour la détermination du cumul de l’allocation avec les rémunérations salariales, sont prises en
considération les sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Il est rappelé sur ce point que lorsque l’indemnité compensatrice de congés payés a déjà été prise en
compte pour le calcul du nombre de jours indemnisables effectué en application de l’article 31 du
règlement général ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d’un différé
d’indemnisation, il n’est pas procédé à la détermination du différé d’indemnisation correspondant à
cette indemnité ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 § 2 al.6 ).
En outre, en cas de placement en activité partielle au titre d’un emploi repris en cours d’indemnisation,
qui donnait déjà lieu au cumul de l’ARE avec un revenu, l’indemnité d’activité partielle perçue dans ce
cadre participe aux rémunérations prises en compte dans la mise en œuvre des règles de cumul.
La règle de cumul des allocations et des rémunérations est la suivante : le montant total mensuel de
l’ARE normalement versé en l’absence de reprise d’activité est réduit de 70 % des rémunérations
mensuelles brutes issues de l’activité salariée reprise.
La rémunération mensuelle perçue au titre de l’activité professionnelle s’ajoute donc au montant
mensuel d’allocations minoré ainsi déterminé. Cela étant, ce cumul est plafonné au montant mensuel
du salaire de référence ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 31 al.2 4e puce) : le montant mensuel
perçu au total par l’allocataire (rémunérations + allocations versées) ne peut pas excéder le salaire de
référence sur la base duquel le montant de son allocation a été calculé.
En effet, il doit être rappelé que la loi plafonne le montant de l’allocation pouvant être perçu au
montant net de la rémunération antérieurement perçue (C. trav., art. L. 5422-3).
Le montant mensuel d’allocations effectivement versé correspond ainsi à un nombre mensuel de jours
indemnisables, déterminé en divisant le montant d’allocations versé par le montant de l’ARE
journalière tel que défini par les articles 14 à 17 bis du règlement d’assurance chômage issu du décret
du 26 juillet 2019. Le quotient ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.
Le calcul de ce nombre de jours indemnisables, fonction des rémunérations issues de l’activité reprise,
s'effectue mois par mois.
A noter : une exception concerne les activités salariées dont la rémunération n’est versée qu'à leur terme.
Certaines activités professionnelles sont en effet exercées de façon tout à fait ponctuelle, et la rémunération est
alors généralement versée au terme de l'activité (à titre d’exemple, peut être citée l’activité de journaliste pigiste,
généralement rémunérée à l’issue de la tâche qui a été confiée). Dans ce cas de figure, où l'appréciation des
gains de l'activité selon une périodicité mensuelle est impossible, il est donc procédé à une simple déduction du
nombre de jours non indemnisables au moment de la perception des revenus de l'activité considérée.FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 182 / 296
Le nombre de jours indemnisés s’impute sur la durée d’indemnisation. L’allocataire est par ailleurs
informé, chaque mois, du nombre de jours d’indemnisation restants ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 43 § 2). Les jours non indemnisés reportent d’autant la date de fin de droits.
A noter : le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020, qui modifie le décret du 14 avril 2020 portant mesures
d'urgence en matière de revenus de remplacement, introduit une dérogation, jusqu’au 31 décembre 2021, à
l’article R. 5425-19 du code du travail qui permet aux allocataires d’accomplir des tâches d'intérêt général
(prévues à l'article L. 5425-9) dans la limite de 50 heures/mois (en présence d’une rémunération) ou dans la
limite de 80 heures/mois (en l’absence de rémunération).
La disposition actuelle, résultant du code du travail, permet un cumul total de l’ARE avec les revenus issus de ces
tâches sous réserve qu’elles n’excèdent pas 50 heures par mois.
Avec la dérogation, la limite des 50 heures/mois ne sera pas applicable aux tâches d’intérêt général réalisées
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et de la lutte contre la COVID-19 (qui feront l’objet d’un agrément
par arrêté). En d’autres termes, le cumul total de l’ARE avec les revenus tirés de ces tâches sera possible, quel
que soit leur intensité horaire.
2.1. D ETERMINATION DU CUMUL DES SALAIRES AVEC UNE ALLOCATION NON DEGRESSIVE :
FORMULES DE CALCUL ( REGLEMENT D’ ASSURANCE CHOMAGE 26/07/2019, ART. 31)
Nombre mensuel de jours indemnisables (principe)
Le nombre mensuel de jours indemnisables est déterminé selon la formule suivante :
ARE mensuelle – (rémunération brute de l’activité reprise x 0,70)
ARE journalière
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.
Plafond de cumul au montant mensuel du salaire de référence
Comme indiqué précédemment, le montant mensuel perçu au total par l’allocataire (allocation
due + rémunération de l’activité reprise) ne peut pas excéder le salaire mensuel de référence
sur la base duquel le montant de son allocation a été calculé.
Ce plafond de cumul est calculé en multipliant le salaire journalier de référence (SJR) par 30,42
(365 ÷ 12 = 30,42).
Le SJR pris en compte pour déterminer ce plafond de cumul est celui déterminé en application
des articles 11 à 13 du règlement d’assurance chômage.
Si le plafond est atteint (allocation due + rémunération de l’activité reprise > SJR x 30,42), le
nombre de jours indemnisables est obtenu selon la formule suivante :
(Salaire journalier de référence x 30,42) – rémunération brute de l’activité reprise
ARE journalière
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.
A noter : le nombre de jours indemnisés au titre du cumul s’impute sur la durée d’indemnisation.
L’allocataire est par ailleurs informé, chaque mois, du nombre de jours d’indemnisation
restants ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 2).
Les jours non indemnisés reportent d’autant la date de fin de droits.FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 183 / 296
Exemple 1 - Pas de dépassement du plafond de cumul
Paramètres de l’exemple
SJR = 100 €
Plafond de cumul : 3 042 € (100 € x 30,42)
Salaire de l’emploi repris : 2 100 €
Allocation journalière : 57 € (correspondant à 57 % du SJR)
Allocation journalière brute : 54 € (après déduction de la participation au financement de la retraite complémentaire de 3 %)
ARE pour 30 jours : 1 710 € (57 € x 30 j.).
Allocation due
Allocation due pour 30 jours : 1 710 € – (2 100 € x 0,70) = 1 710 € – 1 470 € = 240 € Plafond de cumul (salaire antérieur) : 3 042 €
Cumul de l’ARE et du salaire de l’emploi repris : 240 € + 2 100 € = 2 340 €
2 340 € < 3 042 € => le plafond de cumul n’est pas atteint (allocation due + rémunération de l’activité reprise < SJR x 30,42).
Nombre de jours indemnisables
Formule de calcul du nombre de jours indemnisables = 240 € ÷ 57 € = 4,2 jours Ce nombre est arrondi à l’entier le plus proche, soit 4 jours
L’ARE versée est égale à 216 € (4 j. x 54 €)
Pour le mois considéré, l’allocataire cumule l’ARE (216 €) avec son salaire (2 100 €), soit un revenu total de 2 316 €.
Exemple 2 - Dépassement du plafond de cumul
Paramètres de l’exemple
SJR = 30 €
Plafond de cumul : 912,60 € (30 € x 30,42)
Salaire de l’emploi repris : 846 €
Allocation journalière : 22,50 € (correspondant au plafond de 75 % du SJR) Allocation journalière brute : 22,50 € (absence de participation au financement de la retraite complémentaire, l’allocation étant inférieure au seuil d’exonération, Fiche 2)
ARE pour 30 jours : 675 € (22,50 € x 30 j.).
Allocation due
Allocation due pour 30 jours = 675 € – (846 € x 0.70) = 675 € – 592,20 € = 82,80 € Plafond de cumul (salaire antérieur) : 912,60 €
Cumul de l’ARE et du salaire de l’emploi repris : 82,80 € + 846 € = 928,80 € 928,80 € > 912,60 € => le plafond de cumul est atteint (allocation due + rémunération de l’activité reprise > SJR x 30,42).
L’ARE due est limitée à 66,60 € (912,60 € – 846 €).
Nombre de jours indemnisables
Formule de calcul du nombre de jours indemnisables = 66,60 € ÷ 22,50 € = 2,96 jours Ce nombre est arrondi à l’entier le plus proche, soit 3 jours
L’ARE versée est égale à 67,50 € (3 j. x 22,50 €)
Pour le mois considéré, l’allocataire cumule l’ARE (67,50 €) avec son salaire (846 €), soit un revenu total de 913,50 €.
Lorsque la rémunération de l’activité reprise n'est pas versée mensuellement, les sommes perçues
sont ramenées à une périodicité mensuelle pour le calcul du nombre de jours indemnisables.FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 184 / 296
2.2. D ETERMINATION DU CUMUL DES SALAIRES AVEC UNE ALLOCATION DEGRESSIVE
A noter : il est rappelé que la mesure de dégressivité de l’allocation a été suspendue du 1er mars 2020 au 30 juin 2021. Le compteur des 244 jours d’indemnisation au terme desquels s’applique la mesure de dégressivité commence à courir à compter du 1er juillet 2021 pour tous les allocataires concernés. En outre, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la crise liée au Covid-19, et jusqu’à l’atteinte des deux critères relatifs à l’amélioration de la situation de l’emploi, le compteur de dégressivité est porté à 244 jours au lieu de 182 jours (Fiches 2 et 14 ).
Sont concernés les allocataires qui, indemnisables au titre d’une ARE affectée du coefficient de
dégressivité, reprennent une activité professionnelle postérieurement à la fin de contrat de travail
prise en considération pour leur admission au bénéfice de l’allocation.
En outre, conformément à l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage, l’allocation servie peut
être soumise au coefficient de dégressivité en cours de cumul, dès lors que les 244 jours
d’indemnisation (182 jours d’indemnisation en cas de retour « à meilleure fortune ») sont atteints.
Nombre mensuel de jours indemnisables en présence d’une AJ affectée du coefficient de dégressivité
Lorsque l’allocataire reprend une activité professionnelle salariée, en cours d’indemnisation, alors qu’il
perçoit une allocation affectée par un coefficient de dégressivité, le nombre mensuel de jours
indemnisables est déterminé selon la formule suivante :
ARE mensuelle sans application du coefficient de dégressivité – (rémunération brute de l’activité reprise x 0,70)
ARE journalière sans application du coefficient de dégressivité
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.
La détermination du nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE au cours du mois ayant donné
lieu à l’exercice d’une activité professionnelle salariée s’appuie sur le montant de l’allocation
journalière initiale (AJ sans application du coefficient de dégressivité), et ceci que l’allocataire ait ou
non dépassé le délai de 244 jours d’indemnisation (182 jours d’indemnisation en cas de retour « à
meilleure fortune ») pour l’application de la dégressivité. En effet, dans cette hypothèse, le montant
de l’allocation pris en compte pour calculer le nombre de jours indemnisables est celui correspondant
à l’allocation journalière non affectée du coefficient de dégressivité (Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 31).
En revanche, le montant d’ARE versé au cours du mois, en fonction du nombre de jours indemnisables
ainsi déterminé, tient compte de l’AJ affectée d’un coefficient de dégressivité.
Montant mensuel d’allocation dû
Le montant mensuel d’allocations dû correspond au nombre de jours indemnisables ainsi obtenu
multiplié par le montant de l’allocation journalière affectée du coefficient de dégressivité.
Plafond de cumul au montant mensuel du salaire de référence
Comme indiqué précédemment, le montant mensuel perçu au total par l’allocataire (allocation due +
rémunération de l’activité reprise) ne peut pas excéder le salaire mensuel de référence sur la base
duquel le montant de son allocation a été calculé.
Ce plafond de cumul est calculé en multipliant le salaire journalier de référence (SJR) résultant des
modalités de calcul instaurées par l’article 13 du règlement d’assurance chômage par 30,42
(365 ÷ 12 = 30,42).FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 185 / 296
Le nombre de jours indemnisés s’impute sur la durée d’indemnisation. Cette imputation conduit, le
cas échéant, pour les allocataires concernés par la dégressivité, à une consommation du compteur de
244 jours (ou 182 jours si atteinte des critères relatifs à l’amélioration de la situation de l’emploi) au
terme duquel l’allocation journalière peut être affectée d’un coefficient de dégressivité en application
de l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage ( Fiche 2).
L’allocataire est par ailleurs informé, chaque mois, du nombre de jours d’indemnisation restants
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 2 ). Les jours non indemnisés reportent d’autant la date
de fin de droits.
Exemple 3 - Cumul et AJ dégressive
Un salarié âgé de 42 ans s’inscrit comme demandeur d’emploi à la suite de la perte involontaire de son activité le 14/01/année A. Toutes les conditions d’ouverture de droit sont remplies. Un droit lui est donc ouvert : Durée du droit = 730 jours
SJR = 220 €
Salaire mensuel de référence = 220 € x (365 ÷ 12) = 6 691,67 €
AJ sans coefficient de dégressivité = 125,40 €
AJ brute = 118,80 €
ARE mensuelle due hors dégressivité sans reprise d’activité pour un mois de 30 jours = 125,40 x 30 = 3 762 €.
ARE mensuelle due avant le 244e jour d’indemnisation
L’allocataire reprend une activité salariée en avril avant l’épuisement du décompte de 182 AJ. Le salaire pour cette période s’élève à 2 000 €
Nombre de jours indemnisables = [3 762 – (2 000 x 0,7 )] 125,40 = 19
Au mois d’avril, 19 AJ sont imputées au compteur « dégressivité »
ARE mensuelle due au mois d’avril = 19 x 118,80 € = 2 257,20 €.
ARE mensuelle due à compter du 244e jour d’indemnisation
AJ dégressive = 87,78 €
AJ brute dégressive = 81,18 €
L’allocataire reprend une activité salariée en septembre après l’épuisement du décompte de 244 AJ. Le salaire pour cette période s’élève à 2 500 €
Nombre de jours indemnisables = [3 762 – (2 500 x 0,7 )] 125,40 = 16
ARE mensuelle due au mois de septembre = 16 x 81,18 € = 1 298,88 €
Plafond de cumul : 220 x 30,42 = 6 692,40 €.
2.3. J USTIFICATIFS ET DECLARATIONS A PRODUIRE PAR L ’ALLOCATAIRE EN VUE DU PAIEMENT
Tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi doit fournir les justificatifs des rémunérations
perçues, ces éléments étant indispensables à la détermination du montant de l’ARE cumulable avec
les rémunérations, tel que résultant de l’application de la réglementation : il s’agit de l’attestation
d'employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail ou, à défaut, des bulletins de salaire.
Ces justificatifs peuvent également résulter de la déclaration sociale nominative (DSN) prévue à
l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale,
qui permet aux employeurs de fournir les éléments couverts par l'attestation mentionnée à l'article
R. 1234-9 du code du travail ( C. sec. soc., art. R. 133-14 résultant du décret n° 2017-858 du 09/05/2017). Cette
déclaration se substitue à la délivrance de l’attestation visée à l’article R. 1234-9 du code du travail et
permet à l’employeur de satisfaire à ses obligations à ce titre ( Fiche 13).FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 186 / 296
La déclaration sociale nominative concerne « tout employeur de personnel salarié ou assimilé »
( C. sec. soc., art. L. 133-5-3). Toutefois, aux termes de l’article 8 XIV du décret n° 2016-1567 du
21 novembre 2016 et de l’article 9 III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de
décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des
contributions sociales, l’employeur restait tenu d’adresser l’attestation mentionnée à l’article R. 1234-9
du code du travail jusqu’à une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé du travail, et au plus tard le 1 er janvier 2019 pour certains contrats. Cette
échéance a été repoussée par décret jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté, et au plus tard au
( Décret n° 2019-613 du 19/06/2019, art. 5 modifiant le décret n° 2016-1567 du 21/11/2016, art. 8 XIV ) :
1 er janvier 2020 pour les contrats de travail de moins de 1 mois, dont le début et le terme
interviennent entre deux échéances successives de transmission de la DSN (excepté pour les
contrats de mission des salariés des ETT, les CDD des salariés des associations intermédiaires,
les CDD saisonniers et CDD d’usage) ;
1 er janvier 2021 pour les fins de contrat de travail du personnel navigant de la marine
marchande, des marins-pêcheurs, des ouvriers dockers ainsi que des ouvriers et techniciens
de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de
la radio, de la diffusion et du spectacle ( Fiche 13).
Cependant, l’allocataire ne disposant pas toujours de ces justificatifs avant l’échéance du mois, il peut
ne pas être en mesure de les fournir avant la date du paiement des allocations mensuelles par Pôle
emploi. Pour ne pas retarder le versement mensuel de l’ARE, il est prévu de procéder dans cette
situation à un paiement provisoire, régularisé à l’occasion des paiements ultérieurs ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 24 et 32 - Fiche 5).
A noter : le paiement provisoire correspond à une avance, calculée sur la base des rémunérations déclarées par
l'allocataire lors de l'actualisation de sa demande d'emploi. Conformément à l’article 24 du règlement qui prévoit
que l’avance est calculée « en fonction du montant journalier net de l’allocation servie à l’intéressé », l’avance
est fondée, le cas échéant, sur l’AJ affectée du coefficient de dégressivité.
Afin de limiter les trop-perçus et la récupération d’allocations susceptibles d’en résulter, ce versement
provisoire est fixé à 80 % de l'allocation due.
L’allocataire est informé du caractère provisoire de ce paiement et des modalités de sa régularisation.
L’avance est régularisée lors du paiement des allocations du mois suivant, sous réserve de la réception
du justificatif. A défaut, l’avance est récupérée sur le paiement suivant, et s’il y a lieu, sur les paiements
ultérieurs.
Lorsque l’avance n’a pu être récupérée au cours du paiement du mois suivant son versement, il ne
peut en aucun cas être procédé à un nouveau paiement provisoire.
Dès que l’avance est régularisée, les paiements provisoires peuvent se poursuivre.
La complétude et l’exactitude des informations transmises par l’allocataire sont en principe vérifiées
au moyen des relevés de contrats de mission (C. trav., art. L. 1251-46) pour les intérimaires et, au fur et à
mesure de la mise en place de la déclaration sociale nominative, pour l’ensemble des salariés
( C. sec. soc., art. L. 133-5-3), par des contrôles de cohérence.FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 187 / 296
3. ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE CONSERVEE PAR UN
ALLOCATAIRE APRES UNE PERTE D’EMPLOI
L’allocataire qui avait plusieurs emplois peut, en cas de perte de l’un d’entre eux, cumuler les
rémunérations des activités conservées par ailleurs, avec l’ARE calculée sur la base des rémunérations
de l’emploi perdu. En cas de perte d’un autre emploi salarié, son droit à l’allocation peut alors être
révisé.
3.1. C UMUL INTEGRAL DE L ’ARE AVEC LES REMUNERATIONS DES ACTIVITES CONSERVEES
Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte de l’une ou plusieurs d’entre elles,
cumuler intégralement les rémunérations professionnelles des activités conservées avec l’allocation
d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité perdue ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 33).
L’activité est considérée comme conservée :
si elle a débuté avant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des
droits ;
si elle a été effectivement exercée concomitamment à l’activité perdue ;
si la rémunération de cette activité a été effectivement cumulée, au cours de la période de référence calcul, avec les revenus issus de l’une ou plusieurs des activités perdues par le
salarié.
A défaut de cumul effectif, ce sont les règles des articles 30 à 32 du règlement d’assurance chômage,
relatives au cumul de l’ARE avec une activité reprise, qui sont applicables ( voir point 2 ci-dessus).
Dans le cas où le droit donnant lieu au cumul intégral s’épuise et si l’activité conservée n’est pas
perdue, un réexamen est mené en vue d’un rechargement des droits ou d’une ouverture de droits
ultérieurement à la date d’épuisement du droit, sous réserve que l’ensemble des conditions
d’attribution de l’ARE soient satisfaites.
La situation particulière des salariés qui cumulent plusieurs emplois pour le même employeur est à
signaler. Sont essentiellement concernés, les assistants maternels du particulier employeur qui
gardent à leur domicile plusieurs enfants d’une même famille. La réglementation qui leur est applicable
leur impose de conclure un contrat de travail distinct pour chaque enfant gardé. Dans le cas où l’un
des contrats est rompu, la ou les activité(s) qui subsistent sont considérées comme conservées.
Cette hypothèse du cumul de contrats de travail entre un même employeur et un même salarié se
rencontre assez rarement dans d’autres professions. En cas de perte d’un des contrats de travail,
l’activité peut être considérée comme conservée, sous réserve que le cumul de contrats de travail avec
le même employeur soit justifié, c’est-à-dire qu’il corresponde bien à l’exercice d’activités différentes.FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 188 / 296
3.2. R EVISION DU DROIT EN CAS DE PERTE INVOLONTAIRE DE L ’ACTIVITE CONSERVEE
Les droits de l’allocataire bénéficiant du cumul de l’ARE et de la rémunération d’une activité conservée
sont révisés en cas de perte involontaire de l’activité conservée salariée ou de l’une d’entre elles s’il
en existe plusieurs ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 34).
L’activité conservée puis perdue est prise en compte pour la détermination d’un nouveau droit à l’ARE,
si l’ensemble des conditions d’attribution sont remplies.
Ainsi :
la perte de l’activité conservée doit être involontaire ou correspondre à l’un des motifs de rupture visé, conformément aux articles 2 (y compris les cas de démission légitime) et 4 e) du
règlement d’assurance chômage ( Fiche 1, point 6. ). Il résulte de l’article 26 § 2 dernier alinéa du
règlement d’assurance chômage que tout départ volontaire non opposable en cours
d’indemnisation ne s’oppose à la révision du droit ( Fiche 6, point 1.3.1). En outre, dès lors que le
départ volontaire de l’activité conservée s’inscrit dans un des cas de démission légitime prévus
à l’article 2 § 2, la condition de chômage involontaire est satisfaite ;
l’allocataire doit justifier, au titre de la nouvelle activité perdue, d’une affiliation d’au moins
88 jours travaillés ou 610 heures travaillées1 ( Fiche 1).
Seule est retenue pour la recherche de l’affiliation, la période d’emploi correspondant à l’activité
conservée puis perdue.
Toutes les périodes d’emploi perdues postérieurement à l’ouverture de droits initiale et non prises en
compte pour la révision du droit pourront cependant servir ultérieurement pour un rechargement des
droits, à la date d’épuisement du droit, ou pour une nouvelle ouverture de droits ultérieure à la date
d’épuisement.
Les modalités de révision font l’objet d’adaptation lorsque l’allocation journalière du droit révisé est
éligible à la dégressivité.
Révision lorsqu’aucun des deux droits (droit issu du reliquat et nouveau
droit) ni le droit issu de la révision, ne sont affectés par le dispositif de
dégressivité
La révision du droit s’effectue à l’issue de la perte de l’activité conservée, de la façon suivante (Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 34) :
le montant global du reliquat des droits de la précédente admission et le montant global
correspondant au droit issu de l’activité conservée puis perdue sont totalisés (A) ; sur ce point
il est à noter que les montants globaux sont calculés à partir de chacune des allocations
journalières telles que définies aux articles 14 à 16 (AJ initiale et non plus AJ brute) ;
les allocations journalières telles que définies aux articles 14 à 16 du règlement d’assurance
chômage issues de chacun de ces droits sont additionnées (B) ;
la nouvelle durée d’indemnisation correspond au quotient de la totalisation des montants (A) par la nouvelle allocation journalière (B). Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.
1 Ou 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées, en cas d’atteinte des deux critères relatifs à l’amélioration de la situation de
l’emploi.FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 189 / 296
Cette durée ne peut être supérieure à : 730 jours calendaires pour les allocataires âgés de
moins de 53 ans ; 913 jours calendaires pour ceux âgés d’au moins 53 ans et de moins de
55 ans ; 1 095 jours calendaires pour ceux âgés de 55 ans et plus ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 9 § 1er - Fiche 3).
Le montant global du droit correspond au capital de droits ARE, soit le montant de l’allocation
journalière multiplié par le nombre de jours de la durée d’indemnisation.
Le salaire journalier de référence est reconstitué à partir de la nouvelle allocation journalière, telle que
définie aux articles 14 à 16 du règlement d’assurance chômage.
La participation de 3 % du salaire journalier de référence au titre du financement des retraites
complémentaires est déduite du montant de l’allocation journalière, dans tous les cas où cette
déduction est applicable ( Fiche 2).
Le droit à l’ARE actualisé résultant de cette opération prend effet dès le lendemain de la perte de
l'activité considérée (au lendemain de la fin de contrat de travail) et est servi pendant la durée des
droits ainsi déterminée, si toutes les conditions de paiement sont remplies et sous réserve de
l’application des deux différés d’indemnisation et du délai d’attente prévus par les articles 21 à 23 du
règlement ( Fiche 4 - Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 à 23).
La révision du droit selon les modalités précitées intervient sur la base des informations
communiquées à Pôle emploi notamment lors de l’actualisation mensuelle de l’allocataire sur la liste
des demandeurs d’emploi (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 3).FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 190 / 296
Exemple 4 - Révision du droit ARE suite à perte involontaire d’une activité conservée
A la suite de la perte involontaire de son emploi A le 08/09/A, le salarié privé de cet emploi bénéficie d’une ouverture de droits ARE le 02/10/A, les conditions du cumul intégral de l’allocation avec les rémunérations procurées par son activité conservée B, débutée le 31/07/A, étant remplies.
Droits ouverts au titre de la perte de l’emploi A : allocation d’un montant journalier de 22,50 € pour une durée de 252 jours calendaires.
Chaque mois, l’allocataire cumule cette allocation avec les revenus issus de l’activité conservée B. L’emploi B conservé est involontairement perdu le 23/02/B, soit après 150 jours travaillés. Le droit à l’allocation est révisé afin de tenir compte des salaires et de la durée de l’emploi conservé puis perdu.
Paramètres retenus pour la détermination du droit révisé
• Montant global du reliquat de droit issu de la précédente admission (OD du 02/10/A) Durée initiale du droit = 252 j. cal.
Jours indemnisés du 02/10/A au 23/02/B = 145 j. cal.
Durée du reliquat = 252 j. cal. – 145 j. cal. indemnisés = 107 j. cal. de reliquat AJ = 22,50 €
Montant global du reliquat = 107 j. cal. x 22,50 € = 2 407,50 €.
• Montant global du droit issu de l’activité B conservée puis perdue qui aurait été ouvert en l’absence de reliquat :
Durée d’indemnisation = 210 j. cal.
AJ = 40 €
Montant global du droit issu de l’activité conservée = 210 j. cal. x 40 € = 8 400 €.
Détermination du droit révisé
• Somme du montant global du reliquat et du montant global du droit issu de l’activité conservée : 2 407,50 € + 8 400 € = 10 807,50 €
• Somme des allocations journalières :
22,50 € + 40 € = 62,50 €
• Durée du droit révisé :
10 807,50 € ÷ 62,50 € = 172,92 jours arrondi à 173 jours calendaires
L’allocataire a droit à une allocation journalière de 62,50 € pendant 173 jours calendaires.
Indemnisation
ARE (145 j. cal.)
FCT
Emploi B REVISION DU
DROIT
Indemnisation ARE révisée
Emploi B
(150 j. travaillés)
Année B
Ve
08/09
Année A
FCT
Emploi A
IDE + DAL
OD 252 j. cal.
Emploi B (activité conservée)
Emploi A
180 j. travaillés
Indemnisation
ARE
Lu
02/01
Lu
31/07 02/10
Ve
23/02FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 191 / 296
Révision lorsque l’un des droits ou les deux droits (reliquat et nouveau
droit) est ou sont affecté(s) par le dispositif de dégressivité ou que le droit
issu de la révision est affecté par la dégressivité
A noter : la mesure de dégressivité de l’allocation a été suspendue du 1er mars 2020 au 30 juin 2021. Le compteur
des 244 jours d’indemnisation au terme desquels s’applique la mesure de dégressivité commence à courir à
compter du 1er juillet 2021 pour tous les allocataires concernés. En outre, dans le cadre des mesures prises pour
faire face à la crise liée au Covid-19, et jusqu’à l’atteinte des deux critères relatifs à l’amélioration de la situation
de l’emploi, le compteur de dégressivité est porté à 244 jours au lieu de 182 jours (Fiches 2 et 14).
Les modalités de révision du droit exposées au point 3.2.1, consistant en la somme des montants
globaux des deux droits (montant global du reliquat de droit et montant global théorique du nouveau
droit issu de la perte de l’activité conservée), tiennent compte de l’application d’un coefficient de
dégressivité et font donc l’objet de certaines adaptations exposées ci-dessous.
Deux situations peuvent être distinguées :
Situation n° 1 : le coefficient de dégressivité affecte le reliquat de droit et/ou le droit issu de la perte de l’activité conservée
Les montants des AJ additionnées et les montants des capitaux additionnés doivent tenir compte de
l’application du coefficient de dégressivité :
1) s’agissant du reliquat de droit : l’AJ retenue pour la révision du droit est celle en vigueur à la date
de la révision. Le cas échéant, elle est donc affectée du coefficient de dégressivité si l’intéressé a
bénéficié d’au moins 243 jours d’indemnisation (ou 182 jours d’indemnisation) à la date de révision.
Le montant du capital de droit à additionner à celui issu de l’activité conservée tient ainsi compte
de l’application du coefficient de dégressivité ;
2) s’agissant du droit issu de l’activité conservée puis perdue, l’AJ retenue est celle sans application
du coefficient. Toutefois, le montant du capital de droit à additionner tient compte du coefficient
de dégressivité : il correspond à la somme du capital résultant de la première période de 243 jours
d’ARE (ou 182 jours d’ARE) servie à taux plein et du capital représentant la période durée et
montant affecté du coefficient de dégressivité.
Situation n° 2 : le coefficient de dégressivité impacte la nouvelle allocation journalière issue de la révision du droit
Lorsque la révision du droit conduit à la détermination d’un nouveau montant d’allocation journalière
supérieur à 85,18 €, et que l’allocataire remplit la condition d’âge (moins de 57 ans à la date de la perte
de l’activité conservée), le nouveau droit issu de la révision est déterminé en tenant compte de
l’application du coefficient de dégressivité.
Dans l’un et l’autre de ces cas de figure, la nouvelle durée d’indemnisation est déterminée comme
suit :
si le quotient du capital de droit révisé par le montant de l’allocation journalière issue de la révision est inférieur à 244 jours (ou 182 jours à compter du retour à meilleure fortune), la
nouvelle durée d’indemnisation est égale à la durée minimale d’indemnisation, soit 122 jours.
L’allocation servie à compter de la révision correspond alors à l’allocation journalière issue de
la révision et non affectée du coefficient de dégressivité ;FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 192 / 296
si le quotient du capital de droit révisé par le montant de l’allocation journalière issue de la
révision est supérieur à 243 jours (182 jours à compter du retour à meilleure fortune), la
nouvelle durée d’indemnisation est composée :
o d’une première période A de 243 jours au cours de laquelle l’allocation servie correspond
à l’allocation journalière issue de la révision et non affectée du coefficient de dégressivité ;
o d’une seconde période B au cours de laquelle l’allocation servie correspond à l’allocation
journalière issue de la révision et affectée du coefficient de dégressivité. La durée de cette
période B est ainsi déterminée :
o un capital de droits « à taux réduit » est calculé ; il correspond au montant global du capital
du droit révisé duquel est soustrait le capital de droit « à taux plein » correspondant à la
période A (243 jours X AJ non affectée par la dégressivité) ;
o le montant de ce capital de droits « à taux réduit » est divisé par le montant de l’allocation
journalière issue de la révision et affectée du coefficient de dégressivité. Le résultat, arrondi
à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours de la période B.
Cette nouvelle durée d’indemnisation ne peut être inférieure à la durée minimale d’indemnisation, ni
supérieure à la durée maximale d’indemnisation, en fonction de l’âge de l’allocataire.FICHE 7 - CUMUL DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE 193 / 296
Exemple 5- Révision du droit ARE suite à perte involontaire d’une activité conservée
A la suite de la perte involontaire de son emploi A le 08/09/A, le salarié privé d’emploi (âgé de moins de 57 ans à la FCT) bénéficie d’une ouverture de droits ARE le 02/10/A, les conditions du cumul intégral de l’allocation avec les rémunérations procurées par son activité conservée B, débutée le 31/07/A, étant remplies.
1 - Lors de la perte d’activité initiale (emploi A) :
SJR = 115 €
AJI1 = 65,55 €
Durée du droit = 730 jours
Capital = 47 851,50 €
Capital restant (K1) au moment de la révision = 35 583,30 € (soit 187 allocations déjà versées).
2 - Lors de la perte de l’activité conservée (emploi B) :
SJR = 120 €
AJI2 = 68,40 €
Durée du droit = 730 jours
Capital K2 = 49 932 €.
3 - Détermination du nouveau droit révisé :
KR = K1 + K2 + = 35 583,30 € + 49 932 € = 85 515,30 €
AJIR (AJ révisée) = AJI1 + AJI2 = 65,55 € + 68,40 € = 133,95 €, soit une AJ > 84,67 € Détermination du nouveau droit révisé :
K « taux plein » = 182 x 133,95 = 24 378,90 €
K « taux réduit » = 85 515,30 – 24378,90 = 61 136,40 €
Durée taux réduit : 61 136,40 ÷ 93,77 € = 652 jours
243 jours au montant de l’AJIR de 133,95 €
591 jours au montant de l’AJIR affectée du coeff. de dégressivité, soit 93,77 € (133,95 x 0,7)
L’allocataire a droit à une allocation journalière de 133,95 € pendant 243 jours, puis de 93,77 € pendant 591 jours ; soit 834 jours au total, plafonné à 730 jours si la personne a moins de 53 ans.
Indemnisation
ARE (157 j. cal.)
FCT
Emploi B REVISION DU
DROIT
Indemnisation ARE révisée
Emploi B
(521 j. travaillés)
Année B
08/09 Année A
FCT
Emploi A
IDE + DAL
OD 730 j. cal.
Emploi B (activité conservée)
Emploi A
521 j. travaillés
Indemnisation
ARE
02/01
31/07 02/10
23/02FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 195 / 296
FICHE 8
AIDES A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE
SOMMAIRE
1. CUMUL DES ALLOCATIONS AVEC LES REVENUS PROCURES PAR UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE NON SALARIEE ............................................................................196
1.1. C ONDITIONS D ’ ATTRIBUTION .........................................................................................197
1.2. C UMUL DES ALLOCATIONS AVEC LES REMUNERATIONS ISSUES D ’ UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON
SALARIEE REPRISE PAR UN ALLOCATAIRE EN COURS D’ INDEMNISATION .......................................198
Détermination du cumul 198
Précisions sur les revenus à prendre en compte pour les activités non salariées 199
1.2.2.1. Revenus à prendre en compte pour les activités non salariées non agricoles 199
1.2.2.2. Activités professionnelles non salariées agricoles 204
Justificatifs et déclaration des rémunérations 205
1.2.3.1. Paiement par avance 205
1.2.3.2. Paiement provisoire en l’absence de détermination des rémunérations 206
1.2.3.2.1. Montant du paiement provisoire 206
1.2.3.2.2. Régularisation 207
1.2.3.2.3. Activité non salariée conservée par un allocataire ayant plusieurs emplois 211
2. AIDE A LA REPRISE OU A LA CREATION D'ENTREPRISE (ARCE) ....................................213
2.1. BENEFICIAIRES ...........................................................................................................213
2.2. C ONDITIONS D 'ATTRIBUTION ..........................................................................................213
2.3. MONTANT ET VERSEMENT DE L'AIDE ................................................................................215 Montant 215
Versement 216
2.4. REPRISE DU PAIEMENT DE L’ ALLOCATION D ’ AIDE AU RETOUR A L’ EMPLOI ....................................216 Imputation de l’aide sur la durée d'indemnisation à l'allocation d'aide au retour à l'emploi 216
Cas particulier de la reprise de versement du droit ARE, à la suited’une fin de contrat
de travail 218
2.5. F ORMALITES ..............................................................................................................219
2.6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L’ AIDE ..............................................................219 Prescription de la demande en paiement 219
Prescription de l’action en paiement 220
Régime social et fiscal de l’aide 220FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 196 / 296
FICHE 8
AIDES A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE
La réglementation d’assurance chômage prévoit deux types d’aides en faveur de la création ou de la
reprise d’entreprise :
le cumul de l’ARE avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle non salariée
reprise ou conservée : cette mesure permet à l’allocataire exerçant une activité
professionnelle non salariée de cumuler l’ARE avec les revenus issus de l’exercice de son
activité non salariée ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 30 à 34) ;
l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise : elle permet à l’allocataire créateur ou
repreneur d’une entreprise de bénéficier du versement d’une partie de ses allocations sous la
forme d’un capital ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 35).
Afin d’inciter, de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création
d’entreprise, la règlementation d’assurance chômage adapte les modalités de cumul de l’ARE avec une
rémunération issue d’une activité professionnelle non salariée. Ces adaptations visent à diminuer les
régularisations et les potentialités d’indus, dans les situations où le montant des rémunérations
professionnelles ne peut être déterminé, conduisant à un paiement provisoire de l’ARE.
Cette fiche présente les deux aides pouvant être mobilisées par les allocataires ayant un projet de
création ou de reprise d’entreprise. Ces aides ne sont pas cumulatives, l’allocataire devant opter pour
l’une d’elles, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution.
Il est précisé que les allocataires qui sont indemnisés à la suite d’une démission motivée par un projet
professionnel ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 4 ) peuvent également bénéficier de ces
aides ( Fiche 2 bis).
Il est à noter que, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020
modifié, la mesure de dégressivité à laquelle il est fait référence dans cette fiche a été suspendue
pendant la période du 1 er mars 2020 au 30 juin 2021. Le décompte des 243 jours au terme desquels le
coefficient de dégressivité s’applique, démarre uniquement à compter du 1 er juillet 2021 et reste
applicable, en lieu et place du décompte de 182 jours, jusqu’à l’atteinte de deux critères économiques
permettant de constater l’amélioration du marché du travail en mesurant à la fois la dynamique du
marché du travail et l’étendue du chômage. (Fiche 2, point 5) .
1. CUMUL DES ALLOCATIONS AVEC LES REVENUS PROCURES PAR
UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE
Les activités professionnelles non salariées sont celles qui s'exercent en dehors d'un contrat de travail.
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec la rémunération procurée par une activité
professionnelle non salariée est prévu par l'article 30 alinéa 1 du règlement d’assurance chômage.
Ce cumul permet ainsi à un allocataire qui reprend une activité professionnelle non salariée en cours
d’indemnisation, de continuer à percevoir une partie de son allocation, lui garantissant une
rémunération totale (ARE + rémunérations) facilitant la viabilité de son projet de création ou repriseFICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 197 / 296
d’entreprise. Ce cumul est également possible pour les allocataires exerçant plusieurs activités dont
l’une d’elles est non salariée ; dans ce cas, le cumul de l’ARE avec les revenus issus de cette activité
non salariée conservée est total.
Les conditions de ce cumul sont analogues à celles fixées par les articles 30 à 33 dudit règlement
( Fiche 7), soit :
l’inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et l’accomplissement d’actes positifs et
répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, de reprendre ou développer une entreprise ;
le plafonnement des allocations cumulées avec les revenus procurés par l'activité non salariée et déclarés au titre des assurances sociales, au montant mensuel du salaire de référence.
Toutefois, certains aménagements sont apportés par l’article 32 bis du règlement d’assurance
chômage, afin de tenir compte des particularités de l’exercice d’une activité professionnelle non
salariée. Ces adaptations sont relatives :
aux rémunérations à prendre en compte pour la détermination du nombre de jours
indemnisables chaque mois ;
au calcul du nombre de jours indemnisables au cours du mois lorsque les rémunérations
professionnelles ne peuvent être déterminées.
1.1. C ONDITIONS D ’ATTRIBUTION
L’allocataire créateur ou repreneur d’entreprise peut cumuler partiellement l’ARE avec les revenus
issus de son activité professionnelle non salariée reprise en cours d’indemnisation ou intégralement
l’ARE avec les revenus issus de son activité professionnelle non salariée conservée, sous réserve de
continuer à remplir l’ensemble des conditions d’attribution de l’ARE ( Fiche 1).
A ce titre, il doit, notamment, être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et accomplir des actes
positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
Il doit également résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance
chômage. La condition de résidence sur le territoire national est réputée satisfaite, dès lors qu’il est
justifié d’une présence effective de plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des
allocations ( C. sec. soc., art. R. 111-2 - Fiche 1, point 7).
Conformément à l’article 30, alinéa 2 du règlement d’assurance chômage, l’exercice d’une activité
professionnelle exercée à l’étranger est pris en compte et peut donner lieu au cumul de l’ARE avec une
rémunération. Toutefois, un demandeur d’emploi absent de son domicile habituel plus de 35 jours dans
l’année civile n’est plus considéré comme immédiatement disponible pour occuper un emploi au sens de
l’article L. 5411-7 du code du travail (C. trav., art. R. 5411-10) et cesse de remplir la condition de recherche
effective et permanente d’un emploi (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 b)).
En conséquence, il ne peut donc bénéficier du cumul de l’ARE avec une rémunération issue d’une
activité reprise à l’étranger au-delà de 35 jours d’absence de son domicile habituel.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 198 / 296
1.2. C UMUL DES ALLOCATIONS AVEC LES REMUNERATIONS ISSUES D ’UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE NON SALARIEE REPRISE PAR UN ALLOCATAIRE EN COURS
D ’INDEMNISATION
Sont concernés, les allocataires qui reprennent une activité professionnelle non salariée,
postérieurement à la fin de contrat de travail prise en considération pour leur admission à l’ARE.
Le cumul des allocations avec les rémunérations est mis en œuvre dès le début de l’activité non
salariée. La date de début d’activité effective est celle inscrite sur l’extrait du registre du commerce et
des sociétés.
Toutefois, si malgré son inscription au registre susvisé, l'intéressé déclare être toujours à la recherche
d'un emploi, il reste inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. La jurisprudence considère que les
démarches accomplies pendant la phase préparatoire à la création ou à la reprise d'une entreprise ou
d’une activité constituent des actes positifs et répétés de recherche d'emploi ( Cass. Soc. 18/03/1998 Assédic
de Clermont-Ferrand c/M. X - Recueil Dalloz 1998 n° 25 Somm. comm. Pages 239 et sv.). Il appartient alors de justifier,
par tout moyen, que son activité professionnelle n'a pas débuté, pour bénéficier des allocations sans
application d'une règle de cumul.
A compter du démarrage effectif de son activité, si le travailleur non salarié ne bénéficie pas de l'aide
à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) prévue à l'article 35 du règlement d’assurance chômage
et s’il continue de déclarer être toujours à la recherche d’un emploi, sa prise en charge est examinée
au titre du cumul de l'allocation d’aide au retour à l'emploi avec une rémunération tirée d'une activité
professionnelle non salariée.
Détermination du cumul
L’allocataire peut cumuler ses rémunérations avec une partie de ses allocations selon le même principe
que celui applicable en matière de cumul de l’ARE avec les rémunérations issues d’une activité salariée
( Fiche 7) : le montant de l’ARE normalement dû en l’absence de reprise d’activité, sans application de
coefficient de dégressivité, est réduit de 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances
sociales ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 31).
Le nombre de jours indemnisables au cours d’un mois est établi à partir des rémunérations déclarées
au titre des assurances sociales de la manière suivante :
70 % du montant des rémunérations déclarées pour le mois au titre des assurances sociales
sont déduits du montant total des allocations journalières qui auraient été, en principe,
versées, sans application du coefficient de dégressivité, pour le mois considéré en l’absence
de reprise d’emploi. Lorsque les rémunérations ne sont pas déterminées, il est procédé à un
calcul provisoire ( Fiche 8, point 1.2.3.2) ;
le résultat obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière, tel que défini par les
articles 14 à 18 du règlement d’assurance chômage, sans application du coefficient de
dégressivité ;
le quotient, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables.
Dans tous les cas, le cumul de l’ARE avec les rémunérations professionnelles est plafonné au montant
mensuel du salaire de référence (SJR x 30,42), conformément à l’article 31 du règlement d’assurance
chômage. Le SJR pris en compte pour déterminer ce plafond de cumul est celui déterminé en
application des articles 11 à 13 du règlement d’assurance chômage.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 199 / 296
En tout état de cause, l’allocation d’assurance chômage versée ne peut jamais excéder le montant net
de la rémunération antérieurement perçue ( C. trav., art. L. 5422-3).
A noter : le nombre de jours indemnisés au titre du cumul s’impute sur la durée d’indemnisation. Cette
imputation conduit, le cas échéant, pour les allocataires concernés par la dégressivité, à une consommation du
compteur de 182 jours (ou 244 jours, à titre dérogatoire) au terme duquel l’allocation journalière peut être
affectée d’un coefficient de dégressivité, en application de l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage
(Fiche 2 ).
Lorsque l’allocation est affectée du coefficient de dégressivité, le montant mensuel d’allocations dues
correspond au nombre de jours indemnisables ainsi obtenu multiplié par le montant de l’allocation
journalière affectée d’un coefficient de dégressivité ( Fiche 7, point 2.2.1).
Certaines activités non salariées sont exercées de façon ponctuelle. Dès lors, il est difficile de les rapporter
à une période déterminée. Sont notamment visées, les activités artistiques, la rédaction d'articles, la
concession de licence de brevet, les activités de l'avocat commis d'office. Pour ce type d'activités, il est
procédé à la détermination des jours non indemnisables lors de la perception des gains.
Précisions sur les revenus à prendre en compte pour les activités non
salariées
Les revenus de l’activité non salariée à prendre en compte pour calculer le cumul sont ceux déclarés
au titre des assurances sociales ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019). Leur détermination varie selon
que l’activité professionnelle est agricole ou non.
1.2.2.1. Revenus à prendre en compte pour les activités non salariées non agricoles
Le revenu d'activité indépendante sert d'assiette de calcul, pour l'ensemble des travailleurs
indépendants, aux cotisations et contributions sociales.
Cette assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance
vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est définie par l'article L. 131-6 du code de la
sécurité sociale1. Ainsi, cette assiette est constituée des revenus de l'activité indépendante à retenir
pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant application des déductions et exonérations mentionnées
au code général des impôts.
Le revenu professionnel, soumis à l’impôt sur le revenu, et pris en compte au titre des rémunérations
soumises à cotisations sociales, diffère selon le régime fiscal applicable au créateur ou repreneur
d’entreprise et le mode d’exercice de l’activité.
En effet, l'assiette des cotisations varie selon le régime fiscal de l'entreprise :
dans les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu : les cotisations sociales sont assises sur les
bénéfices issus de l’activité ;
dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés : les cotisations sociales sont assises sur les rémunérations d'activité perçues par les gérants, ainsi que sur les dividendes excédant un
certain montant.
1 Version en vigueur au 1er août 2020.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 200 / 296
Activités exercées dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS, EURL soumises à l’impôt sur les sociétés…)
Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les rémunérations du gérant ou du dirigeant de
société sont distinctes des bénéfices réalisés par la société.
La rémunération du dirigeant ou du gérant peut prendre différentes formes, les deux principales étant
la rémunération du travail sous forme de salaire et la rémunération du capital sous forme de
dividendes.
Lorsque l’activité professionnelle non salariée est exercée dans le cadre d’une société, la rémunération
des fonctions de dirigeant ou de gérant fait généralement l’objet d’une décision collective des associés,
formalisée dans un procès-verbal, ou peut résulter des statuts de la société. Ces documents
constituent un justificatif des rémunérations.
En outre, doit également être intégrée dans les rémunérations soumises aux assurances sociales,
la part de dividendes perçus par le travailleur indépendant exerçant son activité dans une société
assujettie à l'impôt sur les sociétés, son conjoint ou son partenaire pacsé ou leurs enfants mineurs,
excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant
détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes2.
Conformément à l’article L. 131-6 alinéa 12 du code de sécurité sociale, sont concernés par cette
disposition les travailleurs indépendants qui exercent leur activité dans une société soumise à l'impôt
sur les sociétés (gérants majoritaires de SARL, gérant d'EURL, professionnel libéral au sein d'une SEL
ou d'une société civile, etc.).
Cette fraction des dividendes doit, en conséquence, être prise en compte au titre des rémunérations
non salariées donnant lieu au calcul du nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE.
Dirigeant ou gérant non rémunéré
Dans certains cas, les fonctions de dirigeant ou de gérant ne sont pas rémunérées.
Cette absence de rémunération est généralement votée par les associés ou l’assemblée générale. Elle
doit donc être justifiée au moyen, par exemple, du procès-verbal constatant l’absence de
rémunération.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce n’est pas la qualité de dirigeant, en tant
que telle, qui établit le caractère professionnel de l’activité au sens de la réglementation de l’assurance
chômage, mais son exercice : le mandat social peut être qualifié d’activité professionnelle lorsque la
société a une activité ( Cass. soc. 10/10/1990, n° 88-19888, BC V n° 456 - Cass. soc. 10/11/1998, n° 96-22103, BC V
n° 488). L’absence de rémunération n’est pas une condition suffisante pour écarter la qualification
d’activité professionnelle.
En conséquence, l’allocataire se trouvant dans une telle situation a l’obligation d’informer Pôle emploi
de la reprise d’une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, celle-ci constituant un
changement de situation ( C. trav., art. L. 5411-2 et R. 5411-6).
2 Cette mesure concerne uniquement l’assiette des cotisations et contributions des assurés affiliés aux régimes des travailleurs
indépendants.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 201 / 296
Gérant minoritaire/égalitaire de SARL
S’agissant des gérants minoritaires ou égalitaires, leur rémunération peut donner lieu à l’établissement
de fiches de paie qui constituent des justificatifs permettant d’apprécier leurs revenus mensuels.
Au regard de la sécurité sociale, les gérants minoritaires ou égalitaires sont assimilés à des salariés et
cotisent au régime général des salariés. Ils ne sont pas considérés, pour autant, automatiquement
comme titulaires d’un contrat de travail, au sens des dispositions de la législation du travail.
Gérant majoritaire de SARL
La rémunération du gérant majoritaire résulte d’une décision de l’assemblée générale. À ce titre, le
gérant majoritaire doit fournir le procès-verbal fixant sa rémunération.
Dans certaines situations, le gérant majoritaire peut être titulaire de fiches de paie.
Les gérants majoritaires ne sont pas « assimilés salariés » au sens de la sécurité sociale ; ils relèvent de
la sécurité sociale des indépendants.
Autres sociétés
Les associés, gérants ou non, des SNC (société en nom collectif) et les associés commandités des
sociétés en commandite simple ou par actions sont considérés comme ayant la qualité de
commerçants. Ils relèvent donc de la sécurité sociale pour les indépendants
Président/dirigeant de SA, président de SAS, SASU…
La rémunération des dirigeants de SA, SAS, SASU est fixée par les statuts ou par décision collective de
l’organe compétent. Ces dirigeants peuvent bénéficier de fiches de paie. Ces fonctions peuvent ne pas
être rémunérées.
Les présidents de SA, SAS, SASU sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
Dirigeants de SCOP
Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du
directoire des sociétés coopératives de production (Scop) qui perçoivent une rémunération au titre de
leurs fonctions sont, au regard de la législation du travail, considérés comme salariés de l'entreprise,
s'ils ne le sont pas déjà à un autre titre (Loi n° 78-763 du 19/07/1978, art. 17).
Entrepreneur individuel (dont EIRL) et gérant associé unique d’EURL non soumises à l’impôt sur les sociétés, artisans
La rémunération du gérant d’EURL ou de l’entrepreneur individuel (artisan, par exemple) est
constituée des bénéfices réalisés par l'entreprise. Elle dépend donc des résultats de l’activité.
L’ensemble de ces bénéfices est soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC (bénéfices
industriels et commerciaux) ou BNC (bénéfices non commerciaux) et constitue le revenu professionnel
servant d’assiette de calcul des cotisations sociales.
En pratique, la rémunération des gérants d’EURL et des entrepreneurs individuels ne peut être
déterminée qu’une fois les résultats de l’entreprise connus, soit à la fin de l’exercice comptable,
excepté pour les micro-entreprises (régime micro-fiscal).FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 202 / 296
Modalités de déclaration des revenus
Jusqu’à 2020, les travailleurs indépendants devaient effectuer deux déclarations :
une déclaration sociale des indépendants (DSI), via le site net-entreprises.fr, laquelle servait
de base de calcul à l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles
obligatoires ;
une déclaration de revenus sur le site impôts.gouv.fr, laquelle servait de base de calcul pour
le montant de leur impôt sur le revenu.
Les rémunérations mentionnées sur la DSI permettaient d’établir la base de calcul des cotisations
sociales obligatoires et d’apprécier le revenu professionnel issu de l’activité exercée.
La DSI constituait le justificatif des revenus des travailleurs indépendants, dans la mesure où celle-ci
permettait de communiquer les revenus réalisés sur l’année précédente, lesquels servent de base de
calcul aux contributions et cotisations sociales.
A partir de 2021, afin de simplifier les formalités déclaratives des travailleurs indépendants, la DSI est
supprimée. Dans ce cadre, les revenus de l’année 2020 et des années suivantes servant de base au
calcul des cotisations et contributions sociales personnelles doivent être renseignées directement sur
la déclaration fiscale des revenus réalisée sur impôts.gouv.fr (déclaration 2042), qui est enrichie par
un volet social spécifique ( C. sec. soc., art. L.613-2 - C. général des impôts, art. 170 et 175). Désormais, cette
déclaration unique permet à la fois le calcul des cotisations et contributions sociales personnelles et
celui de l’impôt sur le revenu.
A l’issue de la déclaration, les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions
sociales personnelles sont automatiquement transmises à l’Urssaf ou à la CGSS par l’administration
fiscale.
Il est à noter que cette déclaration est obligatoire, par voie dématérialisée, que le travailleur
indépendant soit imposable ou non, que ses revenus soient déficitaires ou nuls et qu’il soit éligible ou
non à une exonération totale ou partielle de ses cotisations et contributions sociales.
NB : la déclaration sociale et fiscale unifiée s’applique uniquement aux travailleurs indépendants
exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale et affiliés au régime général des
travailleurs indépendants.
A ce jour, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les travailleurs indépendants relevant
de la Mutualité sociale agricole, les artistes-auteurs, les marins pêcheurs et marins du commerce ainsi
que les micro-entrepreneurs ne sont pas concernés par cette déclaration unique. Pour ces personnes,
les modalités antérieures de déclaration des revenus restent donc inchangées.
Micro-entreprise
La micro-entreprise désigne un régime fiscal qui vise les entreprises individuelles, EIRL, EURL, lesquelles
font l’objet d’une immatriculation au RCS ou au RM.
Il est précisé que, depuis le 1 er janvier 2016, les entrepreneurs bénéficient automatiquement du
régime micro social (hors professions libérales) ; le terme de micro-entrepreneur englobe donc
désormais le statut d’auto-entrepreneur.
Le revenu professionnel des micro-entrepreneurs correspond au chiffre d’affaires issu de l’activité
professionnelle, diminué d’un abattement pour frais professionnels ( C. sec. soc., art. L. 613-7).FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 203 / 296
Sont concernés, les entrepreneurs individuels dont le chiffre d’affaires n’excède pas, pour une année
civile complète en 20213, les plafonds suivants :
176 200 € HT, pour les activités de vente de marchandises (ventes, fournitures de logements,
hors location de meublés) ;
72 600 € HT, pour les prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations
d'hébergement ;
pour les activités mixtes : 176 200 € HT, dont un maximum de 72 600 € HT pour les activités
relevant de la 2 e catégorie (C. général des impôts, art. 50-0).
L’article 32 bis du règlement d’assurance chômage prévoit qu’il convient de retenir, au titre du revenu
professionnel, le chiffre d’affaires (CA) auquel est appliqué l’abattement forfaitaire pour frais
professionnels visé aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.
Cet abattement est de :
71 % du chiffre d’affaires pour les activités de vente et assimilées ;
50 % du chiffre d’affaires pour les prestations de services et locations meublées ;
34 % du chiffre d’affaires pour les activités relevant des bénéfices non commerciaux.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est calculé sur la base du chiffre d’affaires après
abattement pour frais professionnels.
Les micro-entrepreneurs peuvent opter pour une déclaration mensuelle ou trimestrielle de leur chiffre
d’affaires. La périodicité de déclaration et de paiement choisie lors de la déclaration de début d’activité
vaut pour une année civile. Ces déclarations sont obligatoires, même en cas de chiffre d’affaires nul
( C. sec. soc., art. L. 613-8).
La déclaration mensuelle est fortement conseillée pour les allocataires créant une entreprise sous le
régime de la micro-entreprise de manière à pouvoir transmettre les justificatifs de rémunérations
chaque mois et d’éviter ainsi toute régularisation ultérieure, susceptible de générer des indus.
Pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour une déclaration mensuelle du chiffre d’affaires, le
nombre de jours indemnisables est calculé à partir de ce chiffre d’affaires mensuel après déduction de
l’abattement pour frais professionnels déclaré lors de l’actualisation mensuelle. Dans ce cas, le calcul
du nombre de jours indemnisables est définitif et ne donne pas lieu à régularisation, sous réserve de
la justification du montant du chiffre d’affaires.
Pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour une déclaration trimestrielle du chiffre d’affaires, Ils
communiquent, au terme de chaque trimestre civil, un justificatif de leurs rémunérations (voir point 1.2.3.1).
Les micro-entrepreneurs sont tenus d’établir leur déclaration de revenus par voie dématérialisée, quel
que soit le montant de leurs revenus professionnels ( C. sec. soc., art. L. 613-5).
3 Valeurs applicables depuis le 25 juillet 2020 en application du décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 204 / 296
Exemple 1 - Calcul du nombre de jours indemnisables par mois en cas d’exercice d’une
activité en micro-entreprise
Un allocataire crée une micro-entreprise.
Salaire journalier de référence (SJR) = 100 €
AJ initiale = 57 €
Salaire de référence = 3 042 €
Il déclare les CA suivants :
janvier = 1 500 €
février = 0 €
Le nombre de jours indemnisables dans le mois correspond à :
pour le mois de janvier
Allocations dues = (57 € x 31 j.) – [(1 500 € x 0,71) x 0,70] = 1 767 € – 745,50 € = 1 021,50 € Plafond = 3 042 €
1 021,50 € + 1 065 € (1 500 € x 0,71) = 2 086,50 €
2 086,50 € < 3 042 €
Nombre de jours indemnisables : 1 021,50 € ÷ 57 € = 17,92 jours, arrondi à 18 jours. En janvier, l’intéressé perçoit 18 jours d’allocations auxquels s’ajoutent 1 500 € au titre de son CA ;
pour le mois de février
Le CA étant nul, l’allocataire est indemnisé pour tous les jours du mois.
1.2.2.2. Activités professionnelles non salariées agricoles
L'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime précise notamment que :
« Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations
dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1. les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2. les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis
à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
non commerciaux ;
3. les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités
non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ; […] ».
Pour les activités exercées sous la forme du statut d’exploitant agricole soumis au régime du micro-
bénéfice agricole, la rémunération professionnelle correspond au chiffre d’affaires auquel est appliqué
l’abattement de 87 %, cette rémunération correspondant à la rémunération déclarée aux organismes
sociaux et à l’administration fiscale.
Le nombre de jours indemnisables par mois est donc calculé à partir du chiffre d’affaires abattu, à
l’instar des micro-entrepreneurs.
Il est à noter que les mandataires de sociétés ayant une activité agricole, tels que les gérants
minoritaires ou égalitaires de SARL, les présidents ou dirigeants de SA et les présidents de SAS ou SASU,
relèvent du régime de sécurité sociale des salariés agricoles dans les mêmes conditions que les
mandataires assimilés à des salariés pour le bénéfice du régime général de sécurité sociale (C. rur.,
art. L. 722-10, 8° et 9° et L. 722-1, 1° à 4°).FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 205 / 296
Justificatifs et déclaration des rémunérations
Tout allocataire ayant déclaré l’exercice d’une activité professionnelle doit fournir les justificatifs des
rémunérations perçues. Ce principe ne trouve pas d’exception selon la nature de l’activité. Il est donc
pleinement applicable aux créateurs ou repreneurs d’entreprise. Ces éléments sont, en effet,
indispensables à la détermination du montant de l’ARE pouvant être cumulé avec les rémunérations.
Certains créateurs ou repreneurs d’entreprise sont en mesure de déclarer chaque mois, lors de
l’actualisation de leur situation, le montant de leur rémunération. Il en est ainsi, par exemple, des
gérants de société ou présidents de société par action simplifiée à associé unique (SASU) dont les
rémunérations sont fixées par les statuts de la société. Ils peuvent ainsi bénéficier d’un paiement par
avance, dès lors qu’ils en déclarent le montant ( Fiche 8, point 1.2.3.1).
En revanche, d’autres créateurs ou repreneurs d’entreprise sont dans l’incapacité de déclarer chaque
mois le montant de leur rémunération. C’est, notamment, le cas des travailleurs indépendants, comme
les entrepreneurs individuels. Dans ce cas, il n’est pas possible de déterminer le montant de l’ARE
normalement applicable. En conséquence, afin de faciliter la mise en œuvre de leur projet, ces
allocataires bénéficient d’un paiement provisoire de l’ARE ( Fiche 8, point 1.2.3.2).
En tout état de cause, dès lors qu’un créateur ou repreneur d’entreprise n’est pas en mesure de
déclarer mensuellement le montant de ses revenus, la détermination du montant de l’allocation
pouvant lui être versé relève systématiquement du paiement provisoire, correspondant à 80 % de l’ARE.
Il appartient à l’allocataire créateur ou repreneur d’entreprise de déclarer préalablement à la mise en
œuvre des règles de cumul s’il est en mesure de communiquer mensuellement ses revenus.
1.2.3.1. Paiement par avance
Comme pour tout allocataire cumulant une partie de ses allocations avec ses rémunérations, lorsque
l’allocataire créateur ou repreneur d’entreprise est en capacité de déclarer, lors de l’actualisation
mensuelle, le montant de ses rémunérations, sans toutefois pouvoir en justifier le montant, un
paiement par avance est réalisé dans l’attente de la production des justificatifs considérés ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 32 bis § 1er).
Cette avance correspond au paiement d’un montant effectué préalablement à la transmission par
l’allocataire du justificatif de sa rémunération. L’avance est égale à 80 % de l'allocation normalement
due sur la base des rémunérations déclarées.
En pratique, le nombre de jours indemnisables, calculé sur la base des rémunérations professionnelles
déclarées par l'allocataire lors de l'actualisation de sa situation, est affecté d’un coefficient égal à 0,8,
et ce, afin de limiter d’éventuelles situations de trop-perçu.
En effet, il est tenu compte des rémunérations déclarées, permettant de calculer ce nombre de jours
indemnisables au titre de l’ARE ; ce montant d’avance permet d’éviter le versement à tort des
allocations, ce qui constitue une source d’indu et nécessiterait des récupérations.
Il est précisé que, dès lors que le montant de la rémunération est justifié, il n’y a pas lieu de procéder
à un paiement par avance. En outre, le coefficient de 0,8 n’est pas appliqué au nombre de jours
indemnisables, lorsque les rémunérations déclarées sont nulles et dûment justifiées.
De même, lorsqu’il est produit un justificatif des rémunérations professionnelles couvrant plusieurs
mois, il est procédé à un calcul définitif du nombre de jours indemnisables par mois sur la base desFICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 206 / 296
rémunérations ainsi justifiées. Le coefficient de 0,8 ne trouve donc pas à s’appliquer, en l’espèce, au
cours de cette période.
La formule de calcul du nombre de jours indemnisables est la suivante :
Nombre de jours indemnisables =
ARE mensuelle sans coeff. de dégressivité – (rémunérations déclarées x 0,70)
AJ sans coeff. de dégressivité x 0,8
Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche.
Lorsque l’allocation est affectée du coefficient de dégressivité, le montant mensuel d’allocations dû
correspond au nombre de jours indemnisables ainsi obtenu multiplié par le montant de l’allocation
journalière affectée d’un coefficient de dégressivité ( Fiche 7, point 2.2).
Le nombre de jours indemnisés au titre du cumul s’impute sur la durée d’indemnisation. Cette
imputation conduit, le cas échéant, pour les allocataires concernés par la dégressivité, à une
consommation du compteur de 244 jours au terme duquel l’allocation journalière peut être affectée
d’un coefficient de dégressivité en application de l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage
( Fiche 2).
A noter : la mesure de dégressivité de l’allocation est suspendue entre le 1 er mars 2020 et 30 juin 2021. En
conséquence, en pratique, l’allocation journalière ne peut être affectée d’un coefficient de dégressivité avant le
1er mars 2022, compte tenu de l’activation du décompte des 244 jours à compter du 1er juillet 2021.
L’allocataire est informé du caractère provisoire de ce paiement et des modalités de sa régularisation.
Le calcul définitif de l’allocation effectivement due est établi sur la base des justificatifs des
rémunérations professionnelles au titre des assurances sociales.
L’avance est régularisée lors du paiement des allocations du mois suivant, sous réserve de la réception
du justificatif. A défaut, l’avance est récupérée sur le paiement suivant, et s’il y a lieu, sur les paiements
ultérieurs.
Lorsque l’avance n’a pu être récupérée au cours du paiement du mois suivant son versement, il ne
peut être procédé à un nouveau paiement provisoire. Dès que l’avance est régularisée, les paiements
par avance peuvent se poursuivre.
1.2.3.2. Paiement provisoire en l’absence de détermination des rémunérations
Lorsque les revenus professionnels ne peuvent être déterminés, il est procédé à un paiement
provisoire. Il en est ainsi des travailleurs indépendants, dont les entrepreneurs individuels qui ne
peuvent déterminer, par avance, le montant de leur rémunération selon une périodicité mensuelle.
1.2.3.2.1. Montant du paiement provisoire
Le paiement provisoire consiste dans le versement de 70 % du montant de l’allocation mensuelle
normalement due en l’absence de reprise d’activité professionnelle non salariée ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 32 bis § 2).
La formule de calcul est la suivante :
Allocation versée à titre provisoire = ARE mensuelle versée en l’absence de reprise d’activité x 0,70
Le résultat est arrondi au centième le plus proche.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 207 / 296
Il est à noter que dans cette situation, conformément au § 2 de l’article 32 bis, l’ARE mensuelle
normalement due en l’absence de reprise d’activité correspond à l’allocation journalière telle que
définie aux articles 14 à 19 et donc, le cas échéant, avec prise en compte du coefficient de dégressivité,
multipliée par le nombre de jours de la période (généralement le nombre de jours du mois, dans la
limite du reliquat de droits).
A noter : pour les travailleurs non-salariés qui déclarent leurs revenus par trimestre civil (micro-entrepreneurs),
la transmission, au terme de chaque trimestre civil, du justificatif du revenu professionnel, permet de procéder
aux régularisations éventuelles du trimestre échu et de poursuivre les paiements provisoires sur la base des
rémunérations justifiées.
Exemple 2 - Calcul du montant de l’ARE versé à titre provisoire
Un allocataire crée son entreprise sous la forme d’une EURL non soumise à l’impôt sur les sociétés. Il indique ne pas être en capacité de procéder à une déclaration mensuelle de ses revenus. Il bénéficie donc chaque mois d’un paiement provisoire.
Salaire journalier de référence (SJR) = 200 €.
AJ brute avant dégressivité : 108 €
AJ brute affectée du coefficient de dégressivité : 78,33 € (84,33 € avant le prélèvement des 3 % de participation aux retraites complémentaires).
Allocation versée à titre provisoire :
AJ non affectée du coefficient de dégressivité : (108 x 31) x 0,70 = 2 343,60 € pendant les 243 premiers jours AJ affectée du coefficient de dégressivité : (78,33 x 31) x 0,70 = 1 699,76 € à compter du 244e jour d’indemnisation.
1.2.3.2.2. Régularisation
Les paiements provisoires sont effectués chaque mois, sous réserve de l’actualisation mensuelle
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 24 et 30). Une régularisation des paiements provisoires
intervient annuellement, à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 32 bis) . Ainsi, lorsque les paiements provisoires couvrent une
période de 12 mois, sans que le montant des rémunérations réelles n’ait été déclaré, il est procédé à
un réajustement du montant des paiements provisoires.
Absence de déclaration annuelle des rémunérations professionnelles
Lorsque les rémunérations professionnelles n’ont pas été justifiées sur une base annuelle et que les
paiements provisoires couvrent, en conséquence, une période de 12 mois, il ne peut plus être procédé
à aucun paiement provisoire, comme pour tout allocataire, du fait de l’absence de régularisation
annuelle des paiements, telle que prévue par l’article 32 bis §2 dernier alinéa.
Toutefois, afin d’éviter toute interruption des paiements, tout en limitant les situations de trop-perçu
génératrices d’indu, une estimation de ses revenus non-salariés est demandée à l’allocataire créateur
ou repreneur d’entreprise qui n’est pas en mesure d’adresser les justificatifs de ses rémunérations.
En effet, si l’allocataire n’est pas en mesure de déclarer ses revenus de l’année dès le 1er janvier de
l’année suivante, il peut néanmoins les estimer dès cette date. Or, la rémunération estimée de ses
revenus permet ainsi d’ajuster le montant des paiements provisoires et ainsi de tenir compte d’une
situation qui pourrait donner lieu à un trop-perçu.
Ainsi, cette estimation des rémunérations est comparée à la rémunération mensuelle brute de
l’allocataire correspondant à la formule suivante :
Rémunération mensuelle brute estimée = (ARE mensuelle x 0,30) 0,70FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 208 / 296
Si l’estimation est supérieure à la rémunération mensuelle estimée par Pôle emploi, un
nouveau montant de paiement provisoire est calculé sur la base de cette estimation pour les
mois de janvier et février ; cet ajustement permet de limiter les trop-perçus susceptibles de
résulter d’une telle situation.
Si elle est inférieure à la rémunération mensuelle estimée par Pôle emploi, les paiements
provisoires, correspondant à 70 % du montant de l’allocation mensuelle normalement due, se
poursuivent pour les mois de janvier et février, dans l’attente de la transmission des justificatifs
des rémunérations réelles.
En tout état de cause, les paiements provisoires ne peuvent être poursuivis au-delà des 2 mois suivant
le terme de la période de 12 mois durant laquelle des paiements provisoires ont déjà eu lieu.
Ce mécanisme permet ainsi :
d’ajuster le montant des versements provisoires au plus près des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales et d’éviter, en conséquence, des situations de trop-perçu
générant un indu ;
a contrario, d’éviter la suspension des paiements provisoires, alors même que les
rémunérations professionnelles ne sont pas justifiées.
Dans tous les cas, les derniers paiements provisoires ne pourront excéder les allocations dues au titre
du mois de février, lesquelles sont versées au début du mois de mars, sous réserve de la production
des justificatifs des rémunérations professionnelles. Ainsi, le créateur ou repreneur d’entreprise est
incité à l’envoi des justificatifs de ses rémunérations professionnelles au plus tôt, dès le mois d’avril,
afin de ne pas connaître, le cas échéant, d’interruption dans le versement de l’ARE normalement due.
Ainsi, la déclaration des rémunérations au plus tôt, dès le mois d’avril, permet d’éviter des
régularisations tardives.
Modalités de la régularisation annuelle
Dès lors que les rémunérations professionnelles définitives sont connues et déclarées, une
régularisation est effectuée sur la base de ces rémunérations dûment justifiées.
A cet effet, comme tout autre allocataire indemnisé par l’assurance chômage, les créateurs ou
repreneurs d’entreprise doivent s’engager à produire les justificatifs de leurs rémunérations
professionnelles (attestation de l’URSSAF, avis d’imposition) dans les délais impartis. À défaut, ils
s’engagent à rembourser les allocations qui auraient été versées à tort et ce, même lorsqu’ils ne sont
plus en cours d’indemnisation au moment de la régularisation.
En pratique, la régularisation s’opérant sur une période de 12 mois, les revenus professionnels tels que
mentionnés sur la notification définitive de l’URSSAF ou sur l’avis d’imposition, sont divisés par le
nombre de mois de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec l’exercice d’une activité
professionnelle non salariée. Cette opération permet de déterminer la rémunération réelle perçue en
moyenne chaque mois à partir de laquelle le nombre de jours indemnisables est calculé.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 209 / 296
Tableau indicatif des justificatifs des rémunérations professionnelles
Fixation et modalités
des rémunérations Régime social/fiscal
JUSTIFICATIFS
des rémunérations
Présomption
de paiement
de l’ARE
Dirigeant de SARL • Fixées dans les
statuts ou par
décision collective
des associés (PV)
• Possibilité de gérance
gratuite/de
rémunération fixe ou
variable
• Pour les gérants
majoritaires : fraction
des dividendes
entrant dans
l’assiette des
cotisations sociales
• Gérant minoritaire
ou égalitaire
rémunéré : affilié
régime général de
sécurité sociale ou
sécurité sociale des
salariés agricoles
(MSA)
• Gérant majoritaire :
affilié sécurité
sociale des
indépendants ou
sécurité sociale des
non-salariés
agricoles (MSA)
• Fiche de paie pour le
gérant minoritaire ou
égalitaire
• Statuts ou PV
d’Assemblée générale
• Déclaration des revenus
(Cerfa 2042) /avis
d’imposition
Paiement par
avance sur la
base des
rémunérations
déclarées
Président/
dirigeant SAS
• Fixées dans les
statuts ou par
décision des associés,
de tout organe ou
personne désignée
• Rémunération fixe ou
variable, possibilité
de dividendes
Affilié régime général
de sécurité sociale ou
sécurité sociale des
salariés agricoles
(MSA)
• Fiche de paie
• Statuts ou PV
• Déclaration des revenus
(Cerfa 2042C pro)**/avis
d’imposition
Paiement par
avance sur la
base des
rémunérations
déclarées
Président/
dirigeant SASU
• Statuts ou
• Décision des
associés, de tout
organe ou personne
désignée
Affilié régime général
de sécurité sociale ou
sécurité sociale des
salariés agricoles
(MSA)
• Fiche de paie
• Statuts ou PV
• Déclaration des revenus
(Cerfa 2042C pro)**/avis
d’imposition
Paiement par
avance sur la
base des
rémunérations
déclarées
Dirigeant de SCOP • Statuts ou
• Décision des
associés, de tout
organe ou personne
désignée
Affilié régime général
de sécurité sociale ou
sécurité sociale des
salariés agricoles
(MSA)(le dirigeant a
le statut de salarié, y
compris au niveau de
la législation du
travail : loi n° 78-763 du
19/07/78, art. 17 ).
• Fiche de paie
Application des règles
de cumul de l’activité
salarié : les dirigeants
ont le statut de
salarié
Paiement par
avance sur la
base des
rémunérations
déclaréesFICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 210 / 296
Fixation et modalités
des rémunérations Régime social/fiscal
JUSTIFICATIFS
des rémunérations
Présomption
de paiement
de l’ARE
Gérant associé
unique EURL
(non soumise
à l’IS)
• Possibilité de fixer
une rémunération
fixe ou variable
• Rémunération
composée des
bénéfices réalisés
• Affilié Sécurité
sociale des
indépendants
• Assujettissement à
l’impôt sur le
revenu sur la
totalité des
bénéfices sociaux
• Déclaration des revenus
(Cerfa 2042)/avis
d’imposition
Paiement
provisoire
Micro-
entrepreneur
(auto-
entrepreneur)
Chiffre d’affaires après
déduction de
l’abattement forfaitaire
prévu aux articles 50-0
et 102 ter du CGI
• Affilié Sécurité
sociale des
Indépendants
• Régime fiscal micro
entreprise,
possibilité d’option
pour le versement
libératoire de
l’impôt sur le
revenu
• Déclaration mensuelle ou
trimestrielle à l’URSSAF
ou la CGSS Déclaration
des revenus (Cerfa 2042C
pro)**/avis d’imposition
Paiement
provisoire
Travailleurs
indépendants
non agricoles
(artisans,
indépendants…)
Chiffre d’affaires annuel
déclaré au titre des BIC
ou BNC
• Affilié Sécurité
sociale des
indépendants
• Régime réel ou réel
simplifié
• Déclaration des revenus
(Cerfa 2042)/avis
d’imposition
Paiement
provisoire
Travailleurs
indépendants
agricoles
Rémunérations liées
aux résultats de
l’activité = Bénéfices
agricoles (recettes de
l’activité) déclarés au
titre des BA après
déduction de
l’abattement de 87 %
• Affilié Sécurité
sociale des
non-salariés
agricoles (MSA)
• Régime réel ou
micro
• Déclaration des revenus
professionnels (DRP)
• Déclaration des revenus
(Cerfa 2042C pro)**/avis
d’imposition
Paiement
provisoire
Locations
meublées
professionnelles
L’activité est considérée
comme professionnelle
si :
• revenus excédant
23 000 € par an
• locaux loués à une
clientèle y effectuant
un séjour à la
journée, à la semaine
ou au mois et n’y
élisant pas domicile
• un membre du foyer
fiscal est inscrit
• Affiliation Sécurité
sociale des
indépendants sous
réserve d’en
remplir les
conditions
• Revenus déclarés
dans la catégorie
des BIC
• Déclaration des revenus
(Cerfa 2042 ou Cerfa
2042C pro** pour les
micro-
entrepreneurs)/avis
d’imposition
Paiement
provisoire
** Cerfa 2042C Pro : déclaration des revenus complémentaires pour les professions non salariées.
BIC : bénéfices industriels et commerciaux
BNC : bénéfices non commerciaux
BA : bénéfices agricolesFICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 211 / 296
A noter : les conjoints d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale (SARL, entreprises
individuelles ou EURL) doivent produire un justificatif du statut choisi (conjoint collaborateur / salarié / associé)
ainsi que les justificatifs des rémunérations pour la mise en œuvre des règles de cumul. À défaut de déclaration
du statut choisi, ce statut sera réputé être celui de conjoint salarié (Loi n° 2019-486 du 22/05/2019, art. 8).
Il est précisé que seul le conjoint salarié ou associé bénéficie d’une rémunération.
1.2.3.2.3. Activité non salariée conservée par un allocataire ayant plusieurs emplois
Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte de l’une ou plusieurs d’entre elles,
cumuler intégralement les rémunérations professionnelles des activités conservées non salariées avec
l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité salariée perdue
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 33).
L’activité professionnelle conservée est celle qui a débuté avant la fin du contrat de travail prise en
considération pour l'ouverture des droits et qui a été effectivement exercée concomitamment à
l’activité perdue et a donné lieu dans la période de référence calcul, à un cumul effectif des
rémunérations avant la perte de l’une des activités exercées ( Fiche 7).
En cas d’arrêt de l’activité conservée non salariée, l’allocataire continue de bénéficier de l’ARE, dans la
limite de son reliquat de droits, sous réserve d’en remplir l’ensemble des conditions d’attribution.
Cas des allocataires qui cumulent à la fois une activité salariée et une activité non salariée au cours du même mois
Lorsqu’au cours d’un même mois, un allocataire exerce à la fois une activité professionnelle non
salariée et une activité professionnelle salariée, le nombre de jours indemnisables au cours du mois
est calculé en fonction de la totalité des rémunérations issues de l’exercice de ces activités.
Ce nombre de jours indemnisables est déterminé en deux étapes :
étape n° 1 : détermination du nombre de jours indemnisables au regard des rémunérations de la seule activité non salariée, selon que les rémunérations professionnelles tirées de l’activité
non salariée sont connues ou inconnues ( voir points 1.2.3.1 et 1.2.3.2).
étape n° 2 : détermination du nombre de jours indemnisables au regard des rémunérations de
la seule activité salariée de la manière suivante :
o ARE due = Allocation obtenue en étape 1 (sans application du coefficient de dégressivité) – 70 % de
la rémunération brute de l’activité salariée reprise
o Jours indemnisables = ARE due ÷ AJ (sans application du coefficient de dégressivité)
Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche.
o ARE à verser = Nombre de jours payables x AJ brute (affectée, le cas échéant, du coefficient de
dégressivité)FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 212 / 296
Exemple 3 - Exercice simultané d’activités salariées et non salariées au cours d’un même mois
Un allocataire bénéficie, le 1er mai, d’une ouverture de droits à l’ARE
SJR = 100 €
Allocation journalière : 57 € (correspondant à 57 % du SJR), soit 54 € après déduction de 3 % au titre des retraites complémentaires.
Soit un plafond de cumul : 3 042 € (100 € x 30,42)
Il crée son entreprise (SASU) le 1 er juillet
Rémunérations mensuelles déclarées et non justifiées issues de l’activité non salariée : 1 000 € ARE pour 31 jours : 1 767 € (57 € x 31 j.)
Il bénéficie du cumul de l’ARE avec ses rémunérations : [(1 767 € – (1 000 € x 0,70)) ÷ 57] x 0,8 = (1 067 ÷ 57) x 0,8 = 15,
soit 15 jours indemnisables au cours du mois.
Il cumule l’ARE (15 x 54 € = 810 €) et ses rémunérations non salariées (1 000 €), soit un revenu global de 1 810 €.
Il reprend un emploi le 1er septembre
Salaire de l’emploi repris : 800 €
Etape n° 1 : [(1 767 € – (1 000 € x 0,70)) ÷ 57] x 0,8 = (1 067 ÷ 57) x 0,8 = 15, soit 810 € Etape n° 2 : détermination du nombre de jours indemnisables au regard des rémunérations de l’activité salariée Le résultat obtenu à l’étape n° 1 est soumis ensuite à une seconde opération : 810 € – (800 € x 0,7) = 250 € Détermination du nombre de jours indemnisables : 250 ÷ 54 € = 5 jours indemnisables, soit un montant ARE à verser 5 jours x 54 € = 270 €
Au total, il perçoit au cours du mois 270 € + 1 000 € +800 € = 2 070 €.
Emploi
180 jours travaillés
Activité professionnelle non salariée
FCT
Indemnisation
ARE
Emploi
180 jours travaillés
IDE
Cumul ARE + rémunérations des 2 activités
Cumul ARE +
rémunération
s activité non
salariée
01/07 01/09
OD
Reprise
d’emploi
Création
d’entrepriseFICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 213 / 296
2. AIDE A LA REPRISE OU A LA CREATION D'ENTREPRISE (ARCE)
Conformément à l’article 35 du règlement d’assurance chômage, une aide à la reprise ou à la création
d'entreprise (ARCE) peut être attribuée aux allocataires qui justifient de l’exonération mentionnée à
l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire du dispositif d'exonération de début
d'activité de création ou de reprise d'entreprise (ACRE).
L’ARCE consiste en une aide financière en capital, versée dans la limite du reliquat des droits restant
dus à la date d’attribution de l’aide. Elle ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d’une
entreprise à l’étranger.
2.1. B ENEFICIAIRES
Sont concernés les demandeurs d'emploi pris en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à
l'emploi au moment de la reprise ou de la création d'entreprise. S’agissant d’une aide visant à
permettre le reclassement des allocataires, l’aide ne peut être accordée qu’au titre d’une création ou
reprise d’entreprise postérieure à la date de fin de contrat de travail prise en compte pour l’ouverture
de droits.
L’accomplissement des démarches préparatoires en vue de reprendre ou de créer une entreprise au
cours du préavis, du congé de reclassement ou du congé de mobilité n’est pas considéré comme une
création ou reprise d’entreprise. En conséquence, peut bénéficier de l’ARCE le salarié privé d’emploi
qui crée ou reprend une entreprise postérieurement à la fin de contrat de travail, dans la mesure où il
met fin à ce congé et s’inscrit comme demandeur d’emploi.
Les personnes ayant créé ou repris une entreprise antérieurement à la fin de contrat de travail prise
en compte pour l’ouverture de droits, peuvent bénéficier des règles de cumul de l’ARE avec les revenus
issus d’une activité professionnelle non salariée, sous réserve d’en remplir les conditions et,
notamment, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi ( voir point 1.2).
2.2. C ONDITIONS D 'ATTRIBUTION
Le porteur de projet de reprise ou création d'entreprise doit, pour obtenir l'aide, justifier de l’obtention
de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4, dénommée ACRE ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 35).
Avant le 1 er janvier 2020, toute personne créant ou reprenant une entreprise sous forme de société et
en exerçant effectivement le contrôle pouvait bénéficier, sous condition de revenus, du dispositif
d'exonération de début d'activité de création ou de reprise d'entreprise, que la nouvelle activité relève
de la sécurité sociale des indépendants, des non-salariés agricoles, ou du régime général des salariés
ou de la sécurité sociale des salariés agricoles.
A compter du 1 er janvier 2020, la liste des bénéficiaires de l’ACRE et les modalités d’attributions ont
été modifiées. Sont désormais éligibles au dispositif (C. sec. soc., art. L. 131-6-4, modifié par loi n° 2019-1479 du
28/12/2019, art. 274, et D. 131-6-4) :
les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du régime micro-social ;
les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro social et bénéficiant eux-mêmes de l’exonération ACRE ;FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 214 / 296
les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité libérale de remplacement à titre
accessoire qui n’ont pas opté pour le régime de paiement simplifié des cotisations et
contributions sociales ;
les micro-entrepreneurs relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail (demandeur d'emploi indemnisé, demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à
Pôle emploi 6 mois au cours des 18 derniers mois, bénéficiaire de l’ASS ou du RSA, personne
âgée de 18 ans à moins de 26 ans, etc.).
Il est à noter que lors de la création de leur activité, les micro-entrepreneurs sont désormais
tenus d’adresser à l’Urssaf une demande pour le bénéfice de l’ACRE. Après examen, l’Urssaf
communique un courrier d’accord ou de refus de l’exonération. En l’absence de réponse
dans le délai d’un mois suivant la demande d’ACRE, la demande est tacitement acceptée
( C. trav., art. R.5441-12 ).
A l’exception des micro-entrepreneurs qui doivent effectuer une demande préalable, l’ACRE
est attribuée automatiquement par l’URSSAF si le créateur ou repreneur remplit les
conditions suivantes :
si l’activité est exercée sous forme d’une société (SARL, SAS…), le créateur ou repreneur
d’entreprise doit en assurer le contrôle effectif, c'est-à-dire remplir l'une des trois conditions
suivantes ( C. trav., art. R. 5141-2) :
o soit détenir directement ou avec sa famille plus de 50 % du capital social dont 35 % au
moins à titre personnel ;
o soit être dirigeant et détenir directement ou avec sa famille au moins 1/3 du capital social
dont 25 % au moins à titre personnel, aucun associé hors de sa famille ne détenant plus de
50 % du capital ;
o soit détenir avec d'autres bénéficiaires de l'ACRE plus de 50 % du capital de la société, l'un
d'eux au moins devant avoir la qualité de dirigeant, et chaque bénéficiaire devant détenir
une part du capital au moins égale à 10 % de la part détenue par le principal actionnaire ou
associé ;
justifier d’un niveau de revenu inférieur au plafond annuel de sécurité sociale (Pass). En effet,
l’exonération est variable selon le niveau des revenus ( C. sec. soc., art. D. 131-6-1) : o elle est totale lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont inférieurs ou égaux à 75 %
du Pass (30 852 € en 2021) ;
o elle est dégressive lorsqu'ils sont supérieurs à 75 % et inférieurs à 100 % du Pass (plus de
30 852 € et moins de 41 136 € en 2021) ;
o elle est nulle lorsqu'ils sont au moins égaux au Pass (41 136 € en 2021) ;
ne pas avoir bénéficié de l'exonération pendant une période de 3 ans depuis la fin de la
dernière période d'exonération ( C. sec. soc., art. L. 131-6-4 IV ).
L’exonération est accordée pour une période de 12 mois.
Les micro-entrepreneurs bénéficient également de cette exonération selon des modalités adaptées.
L’URSSAF procède à des contrôles a posteriori, notamment pour s’assurer que la condition de contrôle
effectif est remplie.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec
une rémunération. Elle ne peut se cumuler avec les indemnités et primes pouvant être versées dans le
cadre du contrat de sécurisation professionnelle (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 35).FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 215 / 296
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre
et Miquelon, les allocataires bénéficiant de l’exonération de cotisations et de contributions prévue par
l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier
de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise (Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 35).
Il convient de préciser que, jusqu'à la date de début d’attribution, le demandeur d'emploi engagé dans
une démarche visant à créer ou reprendre une entreprise, peut continuer de percevoir l'allocation
d'aide au retour à l'emploi, sous réserve que les conditions pour en bénéficier soient toujours remplies.
L’ARCE, dont l’octroi est conditionné au bénéfice de l’ACRE, est attribuée selon une périodicité similaire
à celle de l’ACRE, à savoir selon une périodicité d’une fois maximum par période de 3 ans. En effet,
l’article L. 131-6-4 IV du code de sécurité sociale conditionne l’octroi de l’ACRE, à une périodicité d’une
fois maximum par période de 3 ans, ce délai courant à compter du terme de la dernière période
d’exonération.
2.3. MONTANT ET VERSEMENT DE L 'AIDE
Montant
Le montant de l'ARCE est égal à 45 % d’un capital correspondant au produit du nombre de jours au
titre desquels l’allocation reste due à la date d’attribution de l’aide par le montant de l’allocation
journalière servie à cette date.
Ainsi, pour un allocataire dont l’allocation journalière n’est pas affectée du coefficient de dégressivité
à la date d’attribution de l’aide, le montant de l’ARCE correspond à 45 % du montant brut du reliquat
des droits ARE restants, déduction faite de la participation de 3 % au titre du financement des retraites
complémentaires, à la date à laquelle l’intéressé remplit l’ensemble des conditions d’attribution de
l’aide.
Conformément à l’article 35, alinéa 4 du règlement d’assurance chômage, l’assiette de calcul de l’ARCE
est déterminée à partir du montant de l’allocation journalière brute en vigueur à la date d’attribution
de l’aide. En conséquence, deux situations sont à distinguer :
dès lors que l’allocation journalière n’est pas affectée d’un coefficient de dégressivité à la date
d’attribution de l’ARCE (terme des 243 jours d’indemnisation non atteint), il n’est pas fait
application du coefficient de dégressivité ;
dès lors que l’allocation journalière est affectée d’un coefficient de dégressivité4 à la date
d’attribution de l’ARCE (terme des 243 jours d’indemnisation atteint), il est fait application du
coefficient de dégressivité.
En d’autres termes, pour un allocataire potentiellement concerné par la dégressivité en application de
l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage, qui sollicite le bénéfice de l’ARCE au cours d’une
période constituée des 243 premiers jours d’indemnisation, l’aide est calculée en fonction de
l’allocation journalière servie à la date d’attribution de l’ARCE : soit l’AJ à taux non dégressif si l’ARCE
est attribuée dans cette période, soit l’AJ à taux dégressif si l’ARCE est attribuée postérieurement à
cette période.
4 Pour rappel, la mesure de dégressivité a été neutralisée pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 216 / 296
Versement
L’aide fait l’objet de deux versements égaux ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 35).
Le premier versement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des
conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant, des différés visés à
l’article 21 et du délai d’attente visé à l’article 22, dans les conditions prévues à l’article 23 du
règlement d’assurance chômage.
En pratique, le premier versement a lieu à la date de début d'activité sans pouvoir être antérieur à la
date d’épuisement des différés et du délai d’attente si elle est plus tardive. Les différés et délai
d’attente trouvent, en effet, à s’appliquer aux bénéficiaires de l’ARCE tels qu’ils le sont à tout
allocataire, dans la mesure où cette aide constitue une mobilisation des droits ARE dont le versement
donne lieu à une telle mise en œuvre.
Le second versement intervient 6 mois (182 jours) après la date du premier versement.
Le versement du solde de l'aide ne peut avoir lieu que si l'intéressé justifie qu’il exerce toujours
effectivement l'activité professionnelle au titre de laquelle l'aide a été accordée.
A cet effet, l'intéressé fournit une attestation sur l'honneur. Il peut toutefois lui être demandé à tout
moment de fournir tous les éléments de fait ou de droit à sa disposition, permettant de prouver la
poursuite de l'exercice de l'activité professionnelle.
2.4. R EPRISE DU PAIEMENT DE L ’ALLOCATION D ’AIDE AU RETOUR A L ’EMPLOI
Imputation de l’aide sur la durée d'indemnisation à l'allocation d'aide au
retour à l'emploi
Si l'activité cesse ou si elle se poursuit concomitamment à une activité salariée ayant pris fin (dans ce
dernier cas : voir point 2.4.2), et sous réserve de sa réinscription comme demandeur d'emploi, l'intéressé
peut bénéficier d'un éventuel reliquat de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi si le délai
de déchéance n'est pas épuisé, c’est-à-dire, dès lors que le temps écoulé depuis la date d’admission à
la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période, augmentée de
trois ans, de date à date (Règlement d’assurance chômage, art. 26 § 1er).
La reprise du reliquat de droits ARE est possible dans le cas où l’activité non salariée a cessé. Elle est
également autorisée lorsque l’activité non salariée ayant donné lieu au bénéfice de l’ARCE se poursuit
et au titre de la perte d’une activité salariée concomitamment au versement de l’ARCE ( voir point 2.4.2).
La durée d’indemnisation que représente le montant de l’ARCE versé est imputée sur le reliquat des
droits restant dus à la date d’attribution de l’aide ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 1 er, al.6,
art. 35, al.6).
Le reliquat de droits est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier
le plus proche, résultant du rapport entre le montant brut de l'ARCE versé et le montant journalier brut
de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 217 / 296
Imputation en cas de droit concerné par le dispositif de dégressivité de l’allocation
Lorsque le droit est concerné par le dispositif de dégressivité, cette imputation est effectuée en priorité
sur la part du reliquat affectée par la dégressivité. En d’autres termes, le montant de l’ARCE versé est
imputé, en premier lieu, sur le capital de droits affecté du coefficient de dégressivité (durée du droit
correspondant à l’allocation affectée du coefficient de dégressivité x AJ dégressive), puis :
lorsque le capital de droits affecté du coefficient de dégressivité ne permet pas d’imputer en
totalité le montant de l’ARCE versé (le montant de l’ARCE versé est supérieur au capital de
droits affecté du coefficient de dégressivité), le montant d’ARCE restant est divisé par le
montant de l’allocation journalière non affectée du coefficient de dégressivité de manière à
déterminer le nombre de jours devant être imputé sur le reliquat de droit à taux plein ;
il convient ensuite de déterminer l’état du droit après imputation ;
lorsque le capital de droits affecté du coefficient de dégressivité permet d’imputer en totalité
le montant de l’ARCE versé (lorsque le montant de l’ARCE versé est inférieur au capital de droit
affecté du coefficient de dégressivité), il convient de déterminer l’état du droit après
imputation.
Dans ces deux situations, la durée d’indemnisation après imputation correspond à la durée
d’indemnisation restante au moment de l’attribution de l’ARCE réduite du nombre de jours déterminé
au titre de l’imputation de l’ARCE (cf. exemple ci-après).
En d’autres termes, du fait des modalités de cette imputation, pour les allocataires concernés par la
dégressivité en application de l’article 17 bis, le montant de l’ARE servi en cas de reprise du versement
peut être celui servi à taux plein, sans application du coefficient de dégressivité, dès lors que la durée
d’indemnisation du droit à taux dégressif a été entièrement imputée.
Exemple 4 - Imputation de l’ARCE en cas de droit concerné par le dispositif de dégressivité
Attribution de l’ARCE effectuée lors des 243 premiers jours d’indemnisation (ARE à taux plein) : Durée montant taux plein restante : 178 jours à 132,60 €
Durée montant taux réduit restante : 218 jours à 90,63 €
Montant de l’ARCE = [(178 + 218) x 132,60] x 0,45 = 52 509,60 x 0,45 = 23 629,32 € Le montant de l’allocation affecté du coefficient de dégressivité n’est pas pris en compte pour la détermination du capital de l’ARCE.
Modalités de l’imputation
Détermination de l’imputation sur taux réduit : 23 629,32 ÷ 90,63 = 260 jours à imputer > 218 allocations à taux dégressif
Calcul du capital affecté du coefficient de dégressivité : 218 x 90,63 € = 19 757,34 € Le montant d’ARCE versé est réduit du capital affecté du coefficient de dégressivité : 23 629,32 – 19 757,34 = 3 871,98 €
Nombre d’allocations à taux plein à imputer : 3 871,98 ÷ 132,60 = 29 allocations à taux plein.
Etat du droit après imputation
Durée montant taux plein restante : 178 – 29 = 149 jours
Durée montant taux réduit restante : 0 (le capital de droits affecté du coeff. de dégressivité a été entièrement imputé)
Durée totale restante : 149 jours d’indemnisation au titre de l’allocation non affectée du coefficient de dégressivité.FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 218 / 296
Le reliquat de droits est déterminé après application, le cas échéant :
de la majoration de la durée d’indemnisation applicable aux salariés âgés d’au moins 53 ans à
la date de fin de leur contrat de travail et qui bénéficient d’actions de formation ouvrant droit
au bénéfice de l’ARE ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 9 § 2) ;
de la réduction de la durée d’indemnisation applicable aux salariés âgés de 55 ans et plus à la
fin de leur contrat de travail et participant à des formations rémunérées par l’Etat ou les
régions (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 10).
Cas particulier de la reprise de versement du droit ARE, à la suite d’une
fin de contrat de travail
A la fin d’un contrat de travail, les bénéficiaires de l’ARCE dont l’activité non salariée est toujours en
cours, peuvent bénéficier d’une reprise de leurs droits ARE, après application d’un différé ( Règlement
d’assurance chômage 26/06/2019, art. 26 § 1er dernier alinéa ).
Sont concernés les créateurs ou repreneurs d’entreprise dont :
l’activité non salariée, au titre de laquelle l’ARCE a été attribuée, n’a pas cessé ;
le second versement de l’ARCE a eu lieu ;
la fin de contrat de travail a eu lieu après l’attribution de l’ARCE.
La reprise du paiement du reliquat de droits peut intervenir :
au plus tôt, après le second versement de l’ARCE et
à l’expiration d’un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce second
versement, le délai courant à compter de la date dudit versement (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 1er al.6) .
En outre, l’intéressé ne doit pas avoir renoncé volontairement à la dernière activité salariée
éventuellement exercée ou à une autre activité salariée (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 e) - Fiche 6 § 1.3).
Lorsque ces conditions sont réunies, la reprise du reliquat de droits ARE intervient au terme d’un
différé déterminé en fonction du nombre de jours qui auraient été potentiellement indemnisés au titre
de l’ARE.
Le calcul du délai de reprise du versement de l’ARE est égal au quotient du montant brut du second
versement de l’ARCE par le montant brut de l’allocation journalière, soit le calcul suivant :
Différé ARCE = Montant brut du second versement ARCE ÷ AJ brute en vigueur à la date de reprise
Ce différé court à compter de la date de paiement du second versement ARCE, intervenant 6 mois
après la date du premier versement ARCE.
Il est à noter que les revenus issus de l’activité non salariée qui se poursuit sont traités comme des
rémunérations issues d’une activité non salariée conservée. Ils se cumulent totalement avec l’ARE
calculée sur la base des salaires du seul emploi perdu ( Fiche 7).FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 219 / 296
Exemple 5 - Application du différé ARCE
A la suite d’une fin de contrat de travail en date du 1 er août 2021, le montant de l’allocation journalière de l’intéressé s’élève à 60 €, pour une durée d’indemnisation de 350 jours calendaires, non affectée du coefficient de dégressivité. Après une période d’indemnisation de 30 jours calendaires, il crée son entreprise et bénéficie d’un premier versement de l’ARCE au 1 er octobre 2021. Alors que son activité non salariée est toujours en cours, il reprend une activité salariée le 15 mars 2022. Cet emploi prend fin le 30 avril 2022. Au titre de cette FCT, il sollicite une reprise de son droit ARE. La reprise du droit ARE est effectuée après un différé ARCE de 72 jours.
Calcul du différé ARCE
Montant de l’ARCE = [(350-30) x 60] x 0,45 = (320 x 60) x 0,75 = 19 200 x 0,75 = 8 640, soit 2 versements de 4 320 €. Différé ARCE = 4320 ÷ 60 =72 jours.
2.5. F ORMALITES
Le porteur de projet de reprise ou de création d’entreprise doit déposer une demande d’aide dûment
signée et complétée des justificatifs nécessaires.
A cette date, l'allocataire, selon qu'il déclare être toujours à la recherche d'un emploi ou ne pas l’être,
est classé en catégorie 5 « CEN » (créateur d'entreprise) de la liste des demandeurs d'emploi ou cesse
d'être inscrit sur la liste ( C. trav., art. R. 5411-9 à R. 5411-10, L. 5411-3 et L. 5411-10).
2.6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L ’AIDE
Prescription de la demande en paiement
Le paragraphe 2 de l’article 44 du règlement d’assurance chômage dispose que « le délai de
prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 35 à 38 est de 2 ans suivant
le fait générateur de la créance ». L’aide à la reprise ou à la création d'entreprise prévue à l’article 35
est donc visée par le délai de prescription.
Le fait générateur de la créance est le fait qui est à l’origine de l’attribution de l’aide. En l'espèce, le
fait générateur de la créance est le début d'activité de repreneur ou de créateur d'entreprise.
Emploi
45 J trav.
Activité professionnelle non salariée ARE 30 J cal. Emploi
FCT
30/04
Création
d’entreprise /
1er versement ARCE
2d versement
ARCE
Reprise du
versement ARE
Indemnisation
ARE
Début emploi
15/03
01/09 01/10
Différé ARCE
FCT IDE OD
01/08 01/04 12/06FICHE 8 - AIDE A LA CREATION OU A LA REPRISE D’ENTREPRISE 220 / 296
Prescription de l’action en paiement
Il résulte de l’article 45 du règlement susvisé que « l’action en paiement » de l’aide à la reprise ou à la
création d'entreprise, c’est-à-dire l’acte par lequel le créancier saisit le juge afin d’obtenir paiement de
cette aide :
d’une part, doit obligatoirement être précédée du dépôt de la demande de paiement de cette
aide dans le délai imparti ( point 2.6.1) ;
d’autre part, « se prescrit par 2 ans à compter de la notification de la décision » à la suite de
cette demande de paiement.
En d’autres termes, l’action est irrecevable lorsque celle-ci :
n’a été précédée d’aucune demande de paiement ;
a été précédée d’une demande de paiement formulée hors délai ;
a elle-même été introduite hors délai.
Régime social et fiscal de l’aide
L’aide à la reprise ou à la création d'entreprise entre dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.
De même, elle est passible de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et doit être déclarée à
l'administration fiscale à la rubrique « traitements et salaires ».
Enfin, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est cessible et saisissable dans les mêmes
conditions et limites que les salaires (C. trav., art. L. 5428-1) .FICHE 9 - L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI VERSEE AU COURS D’UNE FORMATION 221 / 296
FICHE 9
L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI VERSEE
AU COURS D’UNE FORMATION
SOMMAIRE
1. CONDITION D'ATTRIBUTION .....................................................................................222
2. REGLES D’INDEMNISATION .......................................................................................223
2.1. DUREE .....................................................................................................................223
2.2. MONTANT ................................................................................................................224
2.3. PAIEMENT ................................................................................................................225 Fin de la formation 225
Absence à ou abandon d’une action de formation 225
Interruption de stage 225
3. PROTECTION SOCIALE...............................................................................................226
4. SUSPENSION DU DELAI DE 182 JOURS A L’ISSUE DUQUEL
LE COEFFICIENT DE DEGRESSIVITE EST APPLIQUE ......................................................226FICHE 9 - L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI VERSEE AU COURS D’UNE FORMATION 222 / 296
FICHE 9
L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI VERSEE
AU COURS D’UNE FORMATION
Le bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), qui suit une formation prévue dans le
cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ou une formation non inscrite au PPAE mais
financée en tout ou partie par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), perçoit
l’allocation d’aide au retour à l’emploi ARE-Formation.
Lorsque la durée de la formation est inférieure ou égale à 40 heures ou lorsque les modalités
d’organisation de la formation (cours du soir ou par correspondance) lui permettent d’occuper
simultanément un emploi, il conserve le statut de demandeur d’emploi immédiatement disponible à
la recherche d’un emploi, et demeure inscrit dans la catégorie 1, 2 ou 3 de la liste des demandeurs
d’emploi ( C. trav., art. R. 5411-10 2° - Arrêté du 05/02/1992). Il continue donc de bénéficier de l’ARE en
conservant son statut de demandeur d’emploi.
En revanche, l’accomplissement d’une formation supérieure à 40 heures donne lieu à un changement
de catégorie de la liste des demandeurs d’emploi. En effet, dans ce cas, le demandeur d’emploi n'est
plus considéré comme étant immédiatement disponible à la recherche d'un emploi. Son statut est
alors celui de stagiaire de la formation professionnelle et l’allocataire relève alors de la catégorie 4 qui
vise les « personnes sans emploi, non immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi » ( C. trav.,
art. L. 5411-3 - Arrêté du 05/02/1992).
Les modalités d’allongement de la durée d’indemnisation fixées par l’article 9 § 2 du règlement
d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 à compter du 1er janvier 2021, sont
décrites dans la fiche 3 ( Fiche 3, point 2. ).
1. CONDITION D'ATTRIBUTION
Ouvrent droit au bénéfice de l’ARE-Formation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 b)) :
Toutes les actions de formation qualifiantes ou diplômantes, d'adaptation ou de développement des compétences, d'orientation ou de conversion, inscrites dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi de chaque demandeur d’emploi afin de retrouver un emploi tel qu'envisagé par le PPAE
Ainsi, une personne licenciée en cours de congé individuel de formation (CIF), ouvert avant le
31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation
d'aide au retour à l'emploi sous réserve d’une part, d’être inscrite comme demandeur d’emploi et
d’autre part, que cette formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au
service public de l'emploi, dans le cadre du PPAE.FICHE 9 - L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI VERSEE AU COURS D’UNE FORMATION 223 / 296
Les actions de formation non inscrites dans le PPAE mais financées, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation
Il s’agit notamment ( C. trav., art. L. 6323-21 et L. 6323-6) :
des actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au
répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, celles sanctionnées par les
attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 113-1 et celles
sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique
mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail comprenant notamment la certification
relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
dans des conditions définies par décret :
o des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de
l'article L. 6313-1 du code du travail ;
o des bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
o de la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du
permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
o des actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou
repreneurs d'entreprise ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise
d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
o des actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service
civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions ( seuls les droits
acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions).
Par ailleurs, le stagiaire qui suit une action de formation n'excédant pas au total 40 heures, ou dont les
modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui
permettent de rechercher simultanément un emploi peut bénéficier de l’allocation d’aide de retour à
l’emploi même si cette formation n’est pas inscrite dans le PPAE ( C. trav., art. R. 5411-10 2°).
2. REGLES D’INDEMNISATION
2.1. D UREE
L’allocation d’aide au retour à l’emploi est versée, au cours des périodes de formation, dans la limite
des durées prévues à l’article 9 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du
26 juillet 2019 :
730 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés de moins de 53 ans à la date de
leur fin de contrat de travail ;
913 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de
55 ans à la date de leur fin de contrat de travail (sous réserve des possibilités d’allongement du droit décrites en fiche 3, voir point 2.) ;
1 095 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ans et plus à la date de leur
fin de contrat de travail.FICHE 9 - L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI VERSEE AU COURS D’UNE FORMATION 224 / 296
2.2. MONTANT
Le montant brut de l'ARE servi pendant la formation est égal au montant brut de l'ARE servi pendant
la période de chômage ( Fiche 2, point 4).
Ainsi, l’ARE Formation peut être affectée par le dispositif de dégressivité dont les modalités sont
déterminées à l’article 17 bis du règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
En pratique :
si l’allocataire perçoit une ARE affectée du coefficient de dégressivité au moment de son entrée
en formation, l’ARE-Formation perçue au cours de la formation est également affectée par ce
coefficient de dégressivité ;
si l’allocataire perçoit une ARE non affectée du coefficient de dégressivité au moment de son
entrée en formation, l’ARE-Formation n’est pas affectée du coefficient de dégressivité.
A noter : la mesure dégressivité est neutralisée entre le 1 er mars et le 30 juin 2021. En conséquence, aucune
dégressivité ne peut affecter l’ARE entre le 1 er mars 2020 et le 30 juin 2021, compte tenu de la reprise du
décompte du nombre de jours d’indemnisation au terme duquel l’allocation est affectée d’un coefficient de
dégressivité au 1er juillet 2021.
Par ailleurs, le montant de l’ARE-Formation ne peut être inférieur à l’allocation minimale prévue par
l'article 17 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
(21,17 €1).
Par conséquent, cette allocation minimale est toujours versée pendant la formation, même si, à la
veille de l'entrée en stage, l’ARE est :
affectée d’un coefficient réducteur au titre du temps partiel pouvant conduire à un montant d’ARE inférieur à l’allocation minimale versée pendant la formation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 15) ;
plafonnée à 75 % du salaire journalier de référence ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 16) ;
diminuée par suite de la perception d’un avantage de vieillesse ou d’une pension d'invalidité
de 2 e ou 3 e catégorie ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 18).
L’ARE-Formation n'est pas soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour
le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la cotisation du régime local d'Alsace-Moselle.
Les autres retenues destinées au financement de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et
la cotisation forfaitaire au titre du risque accident du travail ou du trajet sont intégralement financées
par l'assurance chômage, sans être prélevées sur l’allocation.
1 Valeur au 1er juillet 2021.FICHE 9 - L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI VERSEE AU COURS D’UNE FORMATION 225 / 296
2.3. PAIEMENT
L’ARE-Formation est versée selon les conditions exposées précédemment. Les cas d’interruption du
versement sont identiques à ceux de l’ARE ( Fiche 5, point 2. ). Toutefois, trois cas sont spécifiques à la
situation du salarié privé d'emploi en formation.
Fin de la formation
Le versement de l’ARE-Formation cesse à la fin du stage. Si l’intéressé est toujours à la recherche d’un
emploi à la fin de la formation, il continue de bénéficier de l’ARE dans la limite des droits notifiés.
Il retrouve alors son statut de demandeur d’emploi immédiatement disponible à la recherche d’un
emploi avec une inscription en catégorie 1, 2, ou 3 de la liste des demandeurs d’emploi ( C. trav.,
art. L. 5411-3 - Arrêté du 05/02/1992).
Absence à ou abandon d’une action de formation
Les allocataires qui se sont absentés ou qui ont abandonné une action de formation voient leur
situation réexaminée par Pôle emploi ( C. trav., art. L. 5412-1 3 ° b)).
En cas de motif non légitime d’absence ou d’abandon d’une action de formation, l’intéressé s’expose,
en cas de premier manquement, à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée
d’un mois ainsi qu’à la suppression de son revenu de remplacement pour une durée équivalente.
Lorsque l’absence ou l’abandon de l’action de formation constitue, pour l’intéressé, un deuxième
manquement parmi les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article L. 5412-1
du code du travail, l’intéressé s’expose à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une
durée de deux mois consécutifs ainsi qu’à la suppression de son revenu de remplacement pour une
durée équivalente.
A partir du troisième manquement parmi les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3°
de l’article L. 5412-1 du code du travail, l’intéressé s’expose à une radiation de la liste des demandeurs
d’emploi pour une durée de 4 mois consécutifs ainsi qu’à la suppression de son revenu de
remplacement pour une durée équivalente.
Interruption de stage
Deux situations sont à distinguer :
lorsque la période d’interruption du stage n’excède pas 15 jours, l’intéressé demeure inscrit en catégorie 4 de la liste des demandeurs d’emploi et continue de percevoir l'ARE-Formation ;
lorsque la période d’interruption du stage est supérieure à 15 jours, l’intéressé est réinscrit sur
la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1, 2 ou 3 et perçoit l'ARE.
La ou les périodes d’interruption de stage ne sont pas prises en compte au titre de la possibilité
d’allongement du droit pour les salariés privés d’emploi d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans
suivant une formation ( Fiche 3, point 2.2).FICHE 9 - L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI VERSEE AU COURS D’UNE FORMATION 226 / 296
3. PROTECTION SOCIALE
Le salarié privé d'emploi qui perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant sa formation a le
statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Il bénéficie de la protection sociale accordée aux demandeurs d’emploi, et de la couverture sociale
relative au risque d’accident du travail.
Pour bénéficier d'une couverture sociale complète, les stagiaires suivant une formation à l'étranger
doivent se procurer auprès de leur caisse de sécurité sociale, la carte européenne d’assurance maladie
ou le formulaire E 101 si la formation est suivie en tout ou partie dans un Etat membre de l'Union
européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
4. SUSPENSION DU DELAI A L’ISSUE DUQUEL LE COEFFICIENT DE
DEGRESSIVITE EST APPLIQUE
Il est rappelé que le décompte des 244 jours d’indemnisation (182 jours d’indemnisation à compter du
« retour à meilleure fortune »), au terme desquels un coefficient de dégressivité est appliqué, est
neutralisé entre le 1 er mars 2020 et le 30 juin 2021 ( Fiche 2).
L’article 17 bis du règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 instaure un
dispositif de dégressivité pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat
de travail : le cas échéant, l’allocation journalière est affectée d’un coefficient de dégressivité au terme
d’un délai de 244 jours d’indemnisation (182 jours d’indemnisation à compter du « retour à meilleure
fortune ») ( Fiche 2).
Les périodes de formation inscrites au PPAE ou non inscrites dans ce projet mais financées, en tout ou
partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspendent, pour la durée
correspondante, le délai de 244 jours d’indemnisation (182 jours à compter du « retour à meilleure
fortune »).
Depuis le 1 er avril 2020, les modalités selon lesquelles ces périodes de formation indemnisées sont
décomptées de ce délai, sont précisées par arrêté ( Arrêté du 11/03/2020 relatif à l'application du dispositif de dégressivité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas d'accomplissement d'une action de formation par l'allocataire, Fiche 2).FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 227 / 296
FICHE 10
PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DE
LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
SOMMAIRE
1. CONGE SANS SOLDE, CONGE SABBATIQUE, MISE EN DISPONIBILITE ..........................229
1.1. L ES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ALLOCATAIRES EN PRESENCE DE PERIODES DE SUSPENSION NI
REMUNEREES NI INDEMNISEES ..................................................................................................229
L’examen des droits au cours de la période de suspension 230
1.1.2.1. Absence d’activité professionnelle salariée au cours de la période de suspension 230
1.1.2.2. Exercice d’une activité professionnelle salariée au cours de la période
de suspension 230
1.1.2.3. Justification de la situation de privation involontaire d’emploi 230
1.1.2.3.1. Justification de la condition d’affiliation 231
1.1.2.3.2. Justification des autres conditions d’attribution 233
Modalités d’indemnisation 233
1.1.3.1. Durée d’indemnisation 233
1.1.3.2. Point de départ de l’indemnisation 234
1.1.3.3. Paiement de l’allocation 235
1.2. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ALLOCATAIRES A L ’ ISSUE DU CONGE SANS SOLDE , CONGE SABBATIQUE
OU D’ UNE PERIODE DE SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL .......................................................236
Situation du salarié à l’issue du congé sans solde ou du congé sabbatique 236
Situation du fonctionnaire à l’issue de la période de suspension de la relation de
travail 237
1.2.3. Mise en œuvre des règles de coordination 239
2. PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE........................................................241
2.1. C ONDITIONS D’ ATTRIBUTION DE L ’ ALLOCATION D’ AIDE AU RETOUR A L ’ EMPLOI PENDANT UNE PERIODE DE
MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE .............................................................................................241
Privation involontaire d’emploi pendant la période de mobilité volontaire
sécurisée 241
2.1.1.1. Cessation du contrat de travail dans l’entreprise d’accueil 241
2.1.1.2. Impossibilité d’une réintégration anticipée dans l’entreprise d’origine 242
Condition d’affiliation 242
Autres conditions d’attribution 243
2.2. I NDEMNISATION DU CHOMAGE PENDANT LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE .....................243
Durée de l’indemnisation et montant de l’allocation 243
Point de départ de l’indemnisation 244
Paiement de l’allocation 245FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 228 / 296
2.3. S ITUATION DU SALARIE A L ’ ISSUE DE LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE ...........................245
Réintégration du salarié dans l’entreprise d’origine 245
Absence de réintégration du salarié dans l’entreprise d’origine 245
2.4. I NDEMNISATION DU CHOMAGE POSTERIEUREMENT A LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE ......246
2.4.1. Salarié non pris en charge par l’assurance chômage pendant la période de mobilité
volontaire sécurisée 246
2.4.2. Salarié pris en charge par l’assurance chômage pendant la période de mobilité
volontaire sécurisée 248FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 229 / 296
FICHE 10
PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DE
LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES
1. CONGE SANS SOLDE, CONGE SABBATIQUE, MISE EN DISPONIBILITE
Les modalités d’indemnisation en présence de périodes de suspension du contrat de travail ou de la
relation de travail s’agissant de l’indemnisation des salariés ou agents publics relèvent d’une part, de
dispositions communes à l’ensemble des allocataires et d’autre part, de dispositions spécifiques au
terme de la période de suspension.
Pour la fonction publique, la suspension de la relation de travail désigne notamment les périodes de
disponibilité et toute autre situation de suspension de la relation de travail assimilée en vertu des
textes applicables.
1.1. L ES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ALLOCATAIRES EN PRESENCE DE PERIODES DE
SUSPENSION NI REMUNEREES NI INDEMNISEES
Les cas de suspension ne constituant pas une période d’emploi
Les périodes de suspension du contrat de travail ne donnant lieu ni à rémunération, ni à indemnisation,
telles que, notamment, les périodes de congé sans solde et assimilés d'une durée supérieure ou égale
à un mois civil et congés sabbatiques ( C. trav., art. L. 3142-28), ne peuvent être considérées comme des
jours travaillés et donc regardées comme des périodes d’emploi. En conséquence, elles ne peuvent
pas être comptabilisées pour la détermination de la condition minimale d’affiliation ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 3 al. 2 et 3 - Fiche 1).
Il en va de même, s’agissant des agents de la fonction publique, pour les périodes de suspension de la
relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés : elles ne sont
pas prises en compte pour la détermination de la condition minimale d’affiliation (Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 3 § 3 al. 2).
A contrario, il est rappelé que les autres périodes de suspension se situant dans la période de référence
affiliation demeurent assimilables à des périodes d’emploi (ex. congé maladie, congé parental
d'éducation, activité partielle, projet de transition professionnelle - Fiche 1, point 1.2.2.2.1). En effet, à
l’inverse des périodes de suspension de l’article 3 § 3 al. 2 (congés sans solde, sabbatiques,
notamment) et de l’article R. 5424-5 du code du travail (disponibilité), ces périodes donnent lieu au
maintien de la rémunération ou à indemnisation.
Dès lors, ces autres périodes de suspension sont retenues dans le cadre du décompte des jours
travaillés, conformément aux modalités prévues à l’article 3 § 2 du règlement d’assurance chômage.
De même s’agissant des agents relevant de la fonction publique, il est également tenu compte des périodes
de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application,FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 230 / 296
selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité
sociale dont relèvent ces personnels (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 3 al. 2).
En présence de périodes de suspension du contrat de travail visées au §3 bis de l’article 12 du règlement
d’assurance chômage, les modalités de calcul du salaire de référence sont adaptées et donnent lieu à une
reconstitution du salaire de référence (Sur ce point, fiche 2, point 2.1.3.2).
L’examen des droits au cours de la période de suspension
1.1.2.1. Absence d’activité professionnelle salariée au cours de la période de suspension
L’agent ou le salarié qui n’exerce pas d’activité professionnelle salariée pendant une période de
suspension de la relation de travail non rémunérée ou non indemnisée, comme notamment la
disponibilité, un congé sabbatique ou un congé sans solde ou assimilé, ne peut voir ces périodes
retenues au titre de l’affiliation prévue aux chapitres 1 er et 2 du Titre I du règlement d’assurance
chômage du 26/07/2019 (fin de contrat de travail, condition d’affiliation…).
Dès lors, l’intéressé ne peut bénéficier d’une ouverture de droits à l’ARE sur la seule base de ces
périodes. En effet, seules peuvent être retenues dans l’affiliation, les périodes d’emploi ayant pris fin
pour l’un des motifs énoncés à l’article 2 du règlement d’assurance chômage.
1.1.2.2. Exercice d’une activité professionnelle salariée au cours de la période de suspension
Lorsque l’agent ou le salarié exerce une activité professionnelle salariée pendant une période de
disponibilité, un congé sabbatique ou un congé sans solde ou assimilé, cette période constitue une
période d’emploi au sens de l’article 3 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019. Cette
période d’emploi peut alors, sous certaines conditions, participer à la détermination d’un droit.
1.1.2.3. Justification de la situation de privation involontaire d’emploi
Le chômage involontaire est celui qui est consécutif à une fin de contrat de travail résultant de l’une
des causes prévues par l’article 2 du règlement d’assurance chômage et ce dans les conditions prévues
à l’article 4 e) de ce même règlement (Fiche 1, point 6), ou par l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020
relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du
secteur public.
Dans tous les cas, cette condition doit pouvoir être vérifiée au moyen des éléments déclarés par
l’employeur, soit via la déclaration sociale nominative, soit au moyen de l’attestation d’employeur
prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail.
Ceci étant, en cas de suspension de son contrat de travail ou de suspension de sa relation de travail, le
salarié ou agent doit également justifier de la non-réintégration auprès de son employeur ou de son
administration d’origine.
Cette justification repose sur le salarié ou l’agent au moyen d’une attestation écrite délivrée par son
employeur ou son administration d’origine ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 6 § 2 al.1 - Art. 2 al.7 du décret n° 2020-741 du 16/06/2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ).
Cette attestation est remise par le demandeur d’emploi à l’agence Pôle emploi dans le ressort de
laquelle il est domicilié.FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 231 / 296
Exemple 1 - Remise de l’attestation de non-réintégration
Année
A
Année
B
Année
C
Un fonctionnaire est placé en disponibilité à compter du 01/01/A afin d’exercer une activité en CDI dans le secteur privé.
Il est licencié de cette entreprise et justifie d’une fin de contrat de travail en date du 30/06/B. Il s’inscrit comme demandeur d’emploi et dépose une demande d’allocations le 15/07/B accompagnée de l’attestation de non-réintégration nécessaire à l’indemnisation au titre de l’ARE.
1.1.2.3.1. Justification de la condition d’affiliation
Dans tous les cas, pour avoir droit à l’ARE le demandeur d’emploi doit justifier d’une durée d’affiliation
au régime d’assurance chômage qui doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures
travaillées au cours de la période de référence affiliation, laquelle ne peut excéder le début de la
période de disponibilité ( Décret n° 2020-929 du 29/07/2020, art. 3, modifiant l’art.7 du décret du 14/04/2020).
Cette durée d’affiliation est recherchée dans le cadre de la période de référence affiliation de 24 ou
36 mois précédant la fin de contrat de travail prise en considération, et ce dans la limite du point de
départ de la période de suspension de la relation de travail, dont la disponibilité, de congé sans solde
ou de congé sabbatique (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 1 er et 6 § 2 al.2 ).
Cette période de référence affiliation est, le cas échéant, allongée du nombre de jours compris entre
le 1 er mars et le 31 mai 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 et concomitants à la PRA
initiale du demandeur d’emploi (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 5), pouvant porter la durée totale de
cette période à 35 mois maximum si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son
contrat de travail ou 47 mois maximum si le demandeur d’emploi est âgé de 53 ans et plus à la fin de
son contrat de travail. Cet allongement est applicable aux salariés privés d’emploi dont la fin de contrat
de travail est intervenue à compter du 16 avril 2020 ( Fiche 1).
Travail
Travail Indemnisation : ARE
Disponibilité
Fin de disponibilité
01/01
31/12
30/06
Indemnisation : ARE
IDE / Attestation de
non-réintégration
15/07
FCTFICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 232 / 296
Exemple 2 - Détermination de la PRA
Un fonctionnaire bénéficie d’une période de disponibilité de 2 ans à compter du 01/01/A et occupe un emploi dans une entreprise.
Après 17 mois de travail au sein de l’entreprise d’accueil, le contrat prend fin à l’initiative de l’employeur (31/05/B). L’intéressé s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE le 20/06/B, en justifiant ne pouvoir être réintégré dans son administration d’origine.
Pour la détermination des droits à l’ARE, l’affiliation de l’intéressé est recherchée dans la PRA qui précède la fin de contrat de travail (perte involontaire de l’emploi dans l’entreprise d’accueil), bornée au début de la période de disponibilité (le 01/01/A), soit 17 mois, du 01/01/A au 31/05/B.
Néanmoins, lorsque le contrat de travail considéré chevauche deux périodes consécutives de
disponibilité ou de congé, l’affiliation de l’intéressé est également recherchée sur la période de
disponibilité ou de congé initiale, dans la limite de 24 ou 36 mois de la période de référence affiliation,
allongée, le cas échéant, du nombre de jours compris entre le 1 er mars et le 31 mai 2020 et entre le 30
octobre 2020 et le 30 juin 2021 et concomitants à la PRA initiale de l’allocataire ( Décret n° 2020-425 du
14/04/2020, art. 5).
Exemple 3 - Détermination de la PRA
Un salarié bénéficie d’un congé sabbatique de 11 mois à compter du 01/01/A et occupe, au cours de ce congé, un emploi en CDD dans une entreprise.
Après 6 mois au sein de l’entreprise, le contrat prend fin (30/06/A). L’intéressé s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE le 20/07/A, en justifiant ne pouvoir être réintégré dans son entreprise d’origine.
Pour la détermination des droits à l’ARE, l’affiliation de l’intéressé est recherchée dans la PRA qui précède la fin de contrat de travail (fin de CDD dans l’entreprise), bornée au début de la période de congé sabbatique (01/01/A), soit 6 mois, du 01/01/A au 30/06/A.
20/06/B
IDE
Fin
disponibilité
Entreprise
Période de disponibilité de 2 ans
Début
disponibilité PRA de 17 mois bornée au début de la période de
disponibilité
FCT sans
réintégration
01/01/A 31/12/B 31/05/B
Administration
d’origine
Fin
congé sabbatique
Entreprise
IDE
20/07/A
Congé sabbatique de 11 mois
Début
congé sabbatique
PRA de 6 mois bornée au début du congé sabbatique
Fin
du CDD
01/01/A 31/10/A 30/06/A
Entreprise
d’origineFICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 233 / 296
Exemple 4 - Détermination de la PRA en cas de renouvellement de la période de suspension
Un fonctionnaire bénéficie d’une première période de disponibilité de 2 ans au cours de laquelle il est en contrat de travail dans une entreprise. Au terme de cette première période, il sollicite et obtient le renouvellement de sa disponibilité à compter du 01/01/C tout en conservant son emploi dans l’entreprise.
Le contrat prend fin à l’initiative de l’employeur (28/04/C). L’intéressé s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE, en justifiant ne pouvoir être réintégré dans son administration d’origine.
Pour la détermination des droits à l’ARE, l’affiliation de l’intéressé est recherchée dans la PRA qui précède la fin de contrat de travail (perte involontaire de l’emploi dans l’entreprise), bornée au début de la première période de disponibilité (le 01/01/A), soit une période de 28 mois, du 01/01/A au 28/04/C. La PRA étant d’une durée de 24 mois, elle s’étend donc de fait du 01/04/A au 28/04/C.
1.1.2.3.2. Justification des autres conditions d’attribution
Un salarié ou un agent peut bénéficier de l’ARE, sous réserve qu’il remplisse l’ensemble des conditions d’attribution de droit prévues au Titre I du règlement ( Fiche 1).
Lors de son inscription comme demandeur d’emploi, ou de son actualisation, l’intéressé doit déclarer
sa situation : il se trouve en congé sans solde, congé sabbatique ou, en tant que fonctionnaire, il est
placé en disponibilité ou dans tout autre cas de suspension de la relation de travail, et doit indiquer la
ou les périodes de cette suspension (ex. du 01/01/A au 31/12/A ; du 01/01/A au 31/12/C).
Il doit justifier de ses dates de début et de fin de la période de suspension, ainsi que, le cas échéant,
du renouvellement de la période de suspension considérée.
Cette justification est apportée par le demandeur d’emploi au moyen notamment d’un avenant à son
contrat de travail ou d’un arrêté de mise en disponibilité, remis au Pôle emploi dans le ressort duquel
il est domicilié.
Modalités d’indemnisation
1.1.3.1. Durée d’indemnisation
Lorsque le salarié ou l’agent dispose d’un reliquat de droit issu d’une précédente ouverture de droits
à l’ARE, il peut bénéficier d’une reprise de ses droits s’il en remplit les conditions de droit commun
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 - Fiche 6, point 1).
Dans cette situation, la durée d’indemnisation et le montant de l’allocation journalière correspondent
respectivement au nombre de jours indemnisables et au montant de l’allocation de ce reliquat,
éventuellement affecté d’un coefficient de dégressivité.
En cas d’ouverture de droits à l’ARE pendant la période de suspension, la durée d’indemnisation au
cours de cette période est déterminée en fonction de la durée d’affiliation dont justifie l’intéressé dans
Entreprise
Renouvellement
de la disponibilité
Période de référence affiliation de 24 mois
FCT et
Impossibilité de
réintégration
01/01/ 28/04/C 01/01/
Début de la
disponibilité
01/04/AFICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 234 / 296
la période de référence et dans les conditions prévues par l’article 9 § 1 er du règlement d’assurance
chômage ( Fiche 3).
Le montant de l’allocation journalière est déterminé à partir des rémunérations des périodes d’emploi
retenues dans le décompte de l’affiliation, et conformément aux conditions prévues par les articles 11
à 19 du règlement d’assurance chômage ( Fiche 2).
Exemple 5 - Durée d’indemnisation
Un salarié bénéficie d’une période de congé sans solde de 9 mois à compter du 1 er mai de l’année A et occupe un emploi dans une entreprise d’accueil pour 4 mois, soit 88 jours travaillés.
À la fin du contrat, l’intéressé s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE le 10 septembre de l’année A, en justifiant ne pouvoir être réintégré dans son entreprise d’origine. Pour la détermination des droits à l’ARE, l’affiliation de l’intéressé est recherchée dans la PRA qui précède la fin de contrat de travail (perte involontaire de l’emploi dans l’entreprise d’accueil), bornée au début de la période de disponibilité (le 01/03/A), soit 4 mois, du 01/05 au 31/08.
1.1.3.2. Point de départ de l’indemnisation
Les deux différés d’indemnisation prévus à l’article 21 du règlement général d’assurance chômage,
ainsi que le délai d’attente prévu par l’article 22 du même règlement, sont applicables pour toute
ouverture de droits, reprise des droits ou rechargement des droits intervenant pendant une période
de congé sans solde, de congé sabbatique et de suspension de la relation de travail non rémunérée et
non indemnisée.
Fin de la période
de suspension et
épuisement des droits
01/05/A 10/09/A
Entreprise d’accueil CDD 4mois
IDE
01/10/A
Période de suspension de 9 mois
Début de la période
de suspension
PRA de 4 mois
FCT
01/01/A 31/01/B 31/08/A
Entreprise d’origine Indemnisation 122 jours
ODFICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 235 / 296
Exemple 6 - Point de départ de l’indemnisation
Un salarié privé d’emploi au cours de la période de suspension s’inscrit comme demandeur d’emploi le 15/08, à la suite d’une fin de contrat de travail le 31/07.
Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, le salarié privé d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra-légale donnant lieu à l’application des deux différés d’indemnisation pendant la période courant du 01/08 au 31/08.
L’inscription comme demandeur d’emploi a eu lieu pendant la période d’application des différés d’indemnisation. L’intéressé étant inscrit lors de l’expiration des différés, le délai d’attente de 7 jours commence à courir au lendemain de ceux-ci, soit du 01/09 au 07/09. Le point de départ de l’indemnisation se situe au 08/09.
1.1.3.3. Paiement de l’allocation
Le paiement de l’allocation est effectué dans les conditions prévues par la réglementation d’assurance
chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 24) et par la réglementation spécifique aux agents
publics ( Décret n° 2020-741 du 16/06/2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents
publics et salariés du secteur public ).
L’article 25 § 3 b) du règlement d’assurance chômage dispose notamment que l’ARE, versée dans les
conditions prévues à l’article 6 § 2 du même règlement, n’est plus due :
à la fin de la période de suspension si l’agent/le salarié a été indemnisé au cours de la période ;
si l’allocataire est réintégré dans son administration/entreprise d’origine au cours ou au terme
de la période ;
si l’allocataire refuse ou ne demande pas sa réintégration dans son administration/entreprise d’origine ;
si l’allocataire demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ;
si l’allocataire démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise.
Pour les agents publics relevant des trois versants de la fonction publique, l’article 6 du décret n° 2020-741
du 16 juin 2020 dispose quant à lui que l’allocation d’assurance chômage n’est plus due :
si l’agent refuse d'occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions
statutaires applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi
par l'employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue ;
si l’agent bénéficie, à sa demande, d'une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse
l'allocation.
31/07 15/08 31/08 07/09
FCT
Différés Délai
d’attente
Point de départ de
l’indemnisation
le 08/09
IDE
OD
Indemnisation EntrepriseFICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 236 / 296
1.2. L ES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ALLOCATAIRES A L ’ISSUE DU CONGE SANS SOLDE ,
CONGE SABBATIQUE OU D’UNE PERIODE DE SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL
La situation de l’agent au terme de sa disponibilité ( voir point 1.2.2) et du salarié au terme de son congé
( voir point 1.2.1), varie selon les différents cas de figure pouvant être rencontrés, exposés pour l’essentiel
ci-dessous.
Situation du salarié à l’issue du congé sans solde ou du congé sabbatique
Cas n° 1 - Le salarié perd involontairement son emploi auprès de son employeur d’origine résultant de l’un des motifs fixés par l’article 2 du règlement d’assurance chômage
L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 § 2 du règlement n’est plus due au terme
du congé, compte tenu de la rupture du contrat de travail impliquant un nouvel examen de la situation
de l’intéressé ( Règlement d’assurance chômage du 26/07/2019, art. 25 § 3 b)).
Consécutivement à son licenciement, à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou à tout autre
motif visé à l’article 2 du règlement d’assurance chômage, le salarié est considéré en situation de privation
involontaire d’emploi et peut bénéficier, le cas échéant, d’une reprise ou d’une ouverture de droits à l’ARE,
s’il justifie des conditions requises (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 4 - Fiches 1 et 6).
Cas n° 2 - Le salarié démissionne au terme de son congé
L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 § 2 du règlement n’est plus due au terme de son congé puisque la personne est réintégrée dans son entreprise d’origine ( Règlement d’assurance chômage du 26/07/2019, art. 25 § 3 b) et 26 § 2).
Consécutivement à sa démission, le salarié n’est pas considéré en situation de privation involontaire
d’emploi, sauf cas de démission considérée comme légitime.
Le demandeur d’emploi pourra bénéficier ultérieurement d’une reprise ou d’une ouverture de droits
à l’ARE s’il remplit l’ensemble des conditions requises, et notamment s’il justifie d’au moins 65 jours
travaillés ou de 455 heures travaillées depuis sa démission, dans les conditions de droit commun
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 4 - Fiches 1 et 6).
A défaut, le salarié démissionnaire pourra saisir l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code
du travail, dans les conditions de l’article 46 bis du règlement.
Cas n° 3 - Le salarié sollicite le renouvellement du congé
L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 § 2 du règlement n’est plus due au terme du congé, la demande de renouvellement y faisant obstacle ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 3 b) et 26 § 2) .
Il pourra bénéficier ultérieurement d’une reprise de droits à l’ARE, notamment s’il justifie d’au moins
65 jours travaillés ou de 455 heures travaillées depuis l'évènement ayant entraîné la cessation de
paiement. ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 4 - Fiches 1 et 6).
A défaut, il pourra saisir l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail en vue d’une
reprise de droits, dans les conditions de l’article 46 bis du règlement.FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 237 / 296
Situation du fonctionnaire à l’issue de la période de suspension de la
relation de travail
Cas n° 1 - L’agent est placé en disponibilité d’office, faute de poste vacant en attente de sa réintégration
La demande de réintégration doit être présentée par l’agent, à son administration d’origine, en
respectant un préavis de 3 mois1 (2 mois pour la fonction publique hospitalière2) avant le terme de sa
période de disponibilité. L’allocation d’assurance chômage cesse d’être versée à l’issue de ce préavis.
L’agent qui, au terme de sa période de disponibilité, ne peut être réintégré dans son administration
d’origine faute de poste disponible, est placé en situation de privation involontaire d’emploi (article 2
5° du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable
à certains agents publics et salariés du secteur public). Il peut bénéficier, le cas échéant, d’une reprise
ou d’une ouverture de droits à l’ARE, s’il justifie des autres conditions requises.
Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration dans les délais susmentionnés ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée (2 ou 3 mois) courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande. Les règles de coordination prévues par l’article R. 5424-2 du code du travail sont applicables pour déterminer la charge de l’indemnisation. Ainsi, le Conseil d’État a récemment jugé qu’il n’incombe pas automatiquement à l’administration d’origine, ne pouvant réintégrer l’agent, de prendre en charge l’indemnisation du chômage de l’agent en disponibilité d’office (Conseil d’État, 1re et 4e chambres réunies du 20/06/2018, n° 408299).
Dans cette situation, les agents publics sont réputés remplir la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d'emploi vacant (article 2 al. 8 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public).
Cas n° 2 - L’agent est placé en disponibilité d’office à la suite d’un refus de sa part, d’une offre de réintégration
À l’issue de la période de disponibilité, l’agent qui refuse d'occuper un poste répondant aux conditions
fixées par les dispositions statutaires applicables, qui lui est proposé en vue de sa réintégration ou de
son réemploi par l'employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue cesse de bénéficier des
allocations chômage (article 6 4° du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier
d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public)3.
L’agent ne pourra bénéficier d’une ouverture de droits à l’ARE ou d’une reprise de droits que s’il justifie
des conditions requises ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 4 - Fiches 1 et 6).
1 Article 49 du décret n° 85-986 et article 26 du décret n° 86-68.
2 Article 37 du décret n° 88-976.
3 Le décret reprend la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat n° 380116 du 24/02/2016.)FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 238 / 296
Cas n° 3 - L’agent sollicite le renouvellement de sa période de disponibilité
L’allocation versée pendant une période de disponibilité n’est plus due au terme de la mise en
disponibilité, lorsque l’agent demande et bénéficie du renouvellement de sa période de disponibilité,
y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l'allocation (Art. 6 5° du décret n° 2020-741 du 16/06/2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public )4.
Cas n° 4 - L’agent démissionne de la fonction publique ou ne sollicite pas sa réintégration
L’allocation versée pendant une période de disponibilité n’est plus due lorsque l’agent, au terme de sa période de disponibilité, ne demande pas sa réintégration ou démissionne.
Cas n° 5 - L’agent est licencié de son administration d’origine à la suite de la période de suspension
L’agent est considéré en situation de privation volontaire d’emploi, n’ouvrant pas droit à indemnisation du chômage, lorsque le licenciement résulte :
o d’un refus de trois propositions de réintégration. En effet, compte tenu des garanties
statutaires et de la jurisprudence du Conseil d’Etat5, le fonctionnaire ne peut prétendre au
bénéfice des allocations d'assurance chômage que si la situation de privation d’emploi
résulte de motifs indépendants de sa volonté ; tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a
refusé des offres emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires
applicables ( Conseil d’Etat n° 380116 du 24/02/2016 considérant n° 3) ;
o d’un abandon de poste ( Art. 2 1° du décret n° 2020-741 du 16/06/2020 relatif au régime particulier
d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ) ;
o du choix de la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la
suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du
26janvier 1984 ( Art. 2 1° du décret n° 2020-741 du 16/06/2020 relatif au régime particulier d'assurance
chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public)
Lorsque le licenciement de l’agent résulte d’un autre motif que le refus de réintégration, ou l’abandon de poste, l’intéressé est considéré en situation de privation involontaire d’emploi. Il peut bénéficier, comme tout demandeur d’emploi, d’une ouverture ou d’une reprise de droits s’il remplit les autres conditions d’indemnisation (Art. 2 1° du décret n° 2020-741 du 16/06/2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public - Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 4 - Fiches 1 et 6).
Comme pour les salariés de droit privé, l’administration qui procède au licenciement de l’agent doit
mentionner le motif du licenciement sur une attestation délivrée à l’agent afin que ses droits à l’ARE
puissent être examinés lorsque les règles de coordination trouvent à s’appliquer, et notamment la
condition de chômage involontaire.
4 Le décret reprend la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat (Cass. soc. n°17-10.925 du 13/02/2019).
5 Conseil d’Etat n° 380116 du 24/02/2016.FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 239 / 296
Exemple 7 - Ouverture de droits après le licenciement du fonctionnaire suite à refus de 3
offres de réintégration
Un fonctionnaire bénéficie d’une période de disponibilité d’1 an à compter du 01/03/A et occupe un emploi dans une entreprise d’accueil. Le contrat prend fin à l’initiative de l’employeur à l’issue de la période de disponibilité, le 28/02/B.
L’intéressé refuse une offre de réintégration, et est placé en disponibilité d’office pendant laquelle il occupe un emploi à plein temps à compter du 01/06/B.
A la suite de trois refus d’offre de réintégration, le fonctionnaire est licencié de l’administration. Le contrat de travail dans l’entreprise B prend fin à l’initiative de l’employeur le 30/04/C.
L’intéressé s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE le 01/06/C.
Un droit ARE peut lui être ouvert puisque depuis le départ volontaire, il peut justifier d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 4).
A défaut, l’agent licencié peut saisir l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail,
dans les conditions de l’article 46 bis du règlement et ce lorsque la charge de l’indemnisation incombe
au régime d’assurance chômage ( voir point 1.2.3 ci-dessous). Il est à noter que l’Instance paritaire visée à
l’article L. 5312-10 du code du travail n’est pas compétente si la charge de l’indemnisation incombe au
secteur public.
1.2.3. Mise en œuvre des règles de coordination
Lorsque le demandeur d’emploi justifie d’au moins une fin de contrat de travail dans le secteur privé
et dans le secteur public, il convient de déterminer le secteur (régime d’assurance chômage ou
employeur public) auquel incombe la charge de l’indemnisation.
01/0
28/0 01/0
Administration
d’origine
Début de la
période de
disponibilité
Entreprise A
Entreprise A
FCT et fin de
la période de
disponibilité
Refus d’une
offre de
réintégration
Licenciement de
l’administration à la suite du
refus de trois offres de
réintégration
Mise en disponibilité d’office
Entreprise B
Entreprise B
FCT
Mise en disponibilité de 1 an
Année A
Année B
Année C
IDE
Indemnisation
OD
30/0 01/0
01/0 15/0FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 240 / 296
Ainsi, l’article R. 5424-2 du code du travail pose le principe selon lequel, lorsqu’une personne a travaillé
tant dans le secteur privé que le secteur public, la charge de l’indemnisation est déterminée au regard
de la durée totale d’emploi la plus longue au cours de la période de référence prise en compte pour
apprécier la condition d’affiliation.
L’article R. 5424-5 du code du travail précise que la durée totale des activités salariées accomplies par
un même travailleur est prise en compte pour l’ouverture des droits à indemnisation, qu’elles aient
été accomplies pour le compte d’employeurs relevant des articles L. 5422-13 (employeurs adhérant au
régime d’assurance chômage) ou L. 5424-1 (employeurs en auto-assurance) du code du travail.
L’article R. 5424-5 du code du travail dispose également que les suspensions de la relation de travail
dont la période de disponibilité ne peuvent être considérées comme des périodes d’emploi, et ne
peuvent être comptabilisées pour la détermination de la durée d’emploi la plus longue. Toutefois il est
tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont
indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels
concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels.
Exemple 8 - Détermination de la charge de l’indemnisation
Un fonctionnaire de 45 ans bénéficie d’une période de disponibilité de 2 ans à compter du 01/04/A et occupe un emploi dans une entreprise à partir du 01/06/B. Le contrat prend fin à l’initiative de l’employeur (31/01/C). A la fin de son contrat de travail, il ne s’inscrit pas comme demandeur d’emploi.
A la fin de sa période de disponibilité (01/04/C), l’intéressé refuse une offre de réintégration et est placé en disponibilité d’office. Le 01/08/C, il est licencié de son administration à la suite de trois refus d’offre de réintégration.
Dans la PRA de 24 mois du 01/08/C au 31/07/A, l’agent comptabilise 8 mois d’affiliation au régime d’assurance chômage (01/06/B au 31/01/C) et aucune affiliation au secteur public, puisque les périodes de suspension du lien d’emploi (disponibilité non travaillée du 01/04/A au 01/06/B puis du 31/01/C au 31/03/C et la disponibilité d’office du 01/04/C au 01/08/C) n’ayant été ni rémunérées, ni indemnisées, elles ne peuvent être comptabilisées pour la détermination de la durée d’emploi la plus longue.
La charge de l’indemnisation de l’agent incombe donc au régime d’assurance chômage.
Année A
Année B
Année C
Administration d’origine
Entreprise
01/04
Début de la
disponibilité
Entreprise
Fin de la disponibilité
et refus d’une offre de
réintégration
01/04 31/01
FCT
Disponibilité d’office
Licenciement de l’administration à
la suite de trois refus de
réintégration
01/08
01/06FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 241 / 296
2. PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
Les salariés qui justifient d’une ancienneté au moins égale à 2 ans (24 mois consécutifs ou non) dans
les entreprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, ont la possibilité de bénéficier d’une
période de mobilité volontaire sécurisée ( C. trav., art. L. 1222-12 et sv. ).
Cette période a pour objet de permettre au salarié d’exercer une activité dans une autre entreprise
(entreprise d’accueil), en bénéficiant d’un droit de retour dans son entreprise d’origine au terme de la
période de mobilité volontaire sécurisée.
La période de mobilité volontaire sécurisée (PMVS) est prévue par un avenant au contrat de travail.
Pendant cette période, l’exécution du contrat de travail est suspendue ( C. trav., art. L. 1222-12).
Un salarié peut être involontairement privé d’emploi au cours de la PMVS. Dans cette hypothèse,
l’article 6 § 1 er du règlement autorise une prise en charge par l’assurance chômage dans les conditions
et selon les modalités explicitées ci-après.
Dans les développements et illustrations qui suivent, l’entreprise au sein de laquelle le salarié exerce
un droit à la mobilité volontaire sécurisée sera nommée « entreprise d’origine » et celle où il exerce sa
nouvelle activité sera appelée « entreprise d’accueil ».
2.1. C ONDITIONS D ’ATTRIBUTION DE L ’ALLOCATION D ’AIDE AU RETOUR A L ’EMPLOI
PENDANT UNE PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
Le salarié qui bénéficie d’une PMVS et perd l’emploi qu’il exerçait dans l’entreprise d’accueil avant le
terme de cette période, peut être indemnisé au titre de l’assurance chômage s’il est involontairement
privé d’emploi et s’il justifie des autres conditions d’attribution de l’ARE.
Privation involontaire d’emploi pendant la période de mobilité volontaire
sécurisée
Le salarié doit se trouver en situation de chômage involontaire par suite d’une cessation de son contrat
de travail dans l’entreprise d’accueil et ne pas pouvoir être réintégré de manière anticipée dans
l’entreprise d’origine.
L’intéressé doit à cet égard communiquer aux services de Pôle emploi la copie de l’avenant au contrat
de travail prévoyant la période de mobilité volontaire sécurisée. Il est sur ce point rappelé que la PMVS
est prévue par un avenant au contrat de travail qui détermine son objet, sa durée, sa date de prise
d’effet et son terme, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur, de son choix
éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise ( C. trav., art. L. 1222-13 al.1).
2.1.1.1. Cessation du contrat de travail dans l’entreprise d’accueil
Le chômage involontaire est celui qui est consécutif à l’une des causes énoncées par l’article 2 du
règlement (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 6 - Fiche 1, point 6).FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 242 / 296
2.1.1.2. Impossibilité d’une réintégration anticipée dans l’entreprise d’origine
L’avenant au contrat de travail prévoyant la période de mobilité volontaire sécurisée précise les
situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable ( C. trav.,
art. L. 1222-13 al.2).
Le retour anticipé du salarié dans l’entreprise d’origine est en outre possible dans tous les cas et à tout
moment avec l’accord de l’employeur ( C. trav., art. L. 1222-13 al.2).
L’intéressé devra donc justifier de l’impossibilité de réintégration anticipée dans son entreprise
d’origine, ce qui suppose, au regard des dispositions législatives ci-dessus rappelées, qu’il ait saisi son
employeur d’origine d’une demande tendant à sa réintégration anticipée.
Cette condition est satisfaite dès lors que l’intéressé déclare, par une attestation sur l’honneur, avoir
sollicité sa réintégration sans que son employeur y ait donné suite.
Condition d’affiliation
Au préalable, il convient de retenir que lorsque le salarié qui perd involontairement l’emploi exercé au
sein de l’entreprise d’accueil dispose d’un reliquat de droits issu d’une précédente période
d’indemnisation, il peut bénéficier d’une reprise du paiement de son allocation s’il en remplit les
conditions (Fiche 6 ).
En revanche, lorsqu’il ne dispose pas d’un reliquat de droits, sa situation est examinée en vue d’une
ouverture de droits.
Par ailleurs, en cas d’épuisement des droits pendant la période de mobilité volontaire sécurisée,
l’intéressé pourra bénéficier, s’il en remplit les conditions à la date de fin des droits, d’un rechargement
de ses droits ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 28 - Fiches 1 et 6).
Dans tous les cas, l’attribution de l’ARE pourra intervenir si l’intéressé justifie de la condition minimale
d’affiliation requise dans ce cas ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 et 29 - Fiche 1, point 1.2.1).
A noter : à titre dérogatoire, la condition d’affiliation minimale est fixée à 88 jours travaillés ou 610 heures
travaillées jusqu’à atteinte des critères liés à la situation de l’emploi (sur ce point, voir fiche 14). En outre, en raison
de l’épidémie de covid-19, la période de référence affiliation est exceptionnellement prolongée du nombre de jours
compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, concomitant à la
PRA initiale de l’intéressé, soit une période de référence affiliation totale pouvant atteindre 35 ou 47 mois (Décret
n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 5 ).
La recherche des jours d’affiliation ou d’heures travaillées s’effectue conformément aux dispositions de
l’article 3 du règlement d’assurance chômage. Toutefois, par exception à cette disposition, à la date de
fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits, la durée d’affiliation acquise au titre du
contrat de travail suspendu est prise en compte pour apprécier la condition d’affiliation minimale requise
et pour déterminer la durée d’indemnisation (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 6 § 1er al.2).FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 243 / 296
Exemple 9 - Recherche de l’affiliation en vue d’une ouverture de droits ARE pendant la PMVS
Un salarié ne disposant d’aucun reliquat de droits à l’ARE occupe un emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
Il bénéficie d’une période de mobilité volontaire sécurisée (PMVS) à compter du 01/01/D et occupe un emploi dans une entreprise d’accueil.
Après 2 mois de travail au sein de l’entreprise d’accueil, le contrat prend fin à l’initiative de l’employeur (28/02/D). Le salarié concerné ne peut pas être réintégré de manière anticipée dans son emploi d’origine ; il s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE.
Pour la détermination des droits à l’ARE, l’affiliation de l’intéressé est recherchée dans les 24 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (perte involontaire de l’emploi dans l’entreprise d’accueil), soit une période de référence affiliation (PRA) du 01/03/B au 28/02/D.
Pendant cette période, l’intéressé justifie de la condition minimale d’affiliation requise pour une ouverture de droits (88 jours travaillés) ; la durée d’affiliation acquise au titre de l’emploi d’origine (contrat suspendu pendant la PMVS) est prise en considération.
Autres conditions d’attribution
Le salarié involontairement privé de l’emploi exercé au sein de l’entreprise d’accueil pendant une
période de mobilité volontaire sécurisée doit justifier de l’ensemble des conditions prévues à l’article 4
du règlement (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 - Fiche 1).
2.2. INDEMNISATION DU CHOMAGE PENDANT LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE
SECURISEE
Durée de l’indemnisation et montant de l’allocation
En cas d’ouverture ou de rechargement des droits pendant la période de mobilité volontaire sécurisée,
la durée d’indemnisation pendant cette période est déterminée en fonction du nombre de jours
calendaires, travaillés ou non, compris entre le premier jour de la première période d’emploi incluse
dans la période de référence affiliation et le dernier jour de cette période de référence, étant rappelé
que sont pris en compte les jours couverts par le contrat suspendu et antérieurs au début de la
période de mobilité volontaire sécurisée ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 6 § 1er et 9 - Fiche 3).
Cette durée ne peut être supérieure à 730 jours calendaires pour les allocataires âgés de moins de
50 ans ; 913 jours calendaires pour ceux âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans ; 1 095 jours
calendaires pour ceux âgés de 55 ans et plus.
Entreprise d’accueil Entreprise d’origine
28/02/D 01/01/D 01/03/B 01/01/A
Début PMVS
FCT
IDE + DAL
Période de référence affiliation (PRA)FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 244 / 296
Les rémunérations issues de l’activité exercée au titre du contrat de travail suspendu sont prises en
considération dans les conditions et limites prévues par les articles 11 à 19 du règlement pour
déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l’allocation journalière
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 6 § 1er - Fiche 2).
Exemple 10 - Détermination du droit ARE pendant la PMVS
Salarié âgé de moins de 53 ans.
Emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 04/01/A.
PMVS à compter du 31/12/C : emploi dans une entreprise d’accueil durant 6 mois, puis perte involontaire de cet emploi.
Impossibilité de réintégration anticipée dans l’emploi d’origine.
Détermination des droits
Durée d’indemnisation
Période de référence affiliation (PRA) du 01/07/B au 30/06/D (24 mois).
Nombre de jours calendaires dans la PRA : 730 jours
Durée d’indemnisation maximale : 730 jours calendaires
Montant de l’allocation journalière
Période de référence calcul (PRC) du 01/07/B au 30/06/D.
Salaire de référence : 51 000 € [(2 000 € x 18 mois) + (2 500 € x 6 mois)].
Salaire journalier de référence : 69,86 € [51 000 € ÷ (730)]
Allocation journalière : 39,82 € (69,86 € x 57 %)
L’intéressé percevra une allocation journalière de 39,82 € pendant une durée maximale de 730 jours calendaires.
Point de départ de l’indemnisation
Les deux différés d’indemnisation ainsi que le délai d’attente prévus par les articles 21 à 23 du
règlement d’assurance chômage sont applicables à toute prise en charge par l’assurance chômage et
plus généralement lors de tout versement des allocations postérieurement à une fin de contrat de
travail.
Ils sont donc applicables pour toute ouverture de droits, reprise de paiement ou rechargement des
droits intervenant pendant une période de mobilité volontaire sécurisée ( Fiches 4 et 6).
Entreprise d’accueil
Période de référence affiliation (PRA)
FCT
IDE + DAL
OD Début PMVS
30/06/D 31/12/C 01/07/B
Entreprise d’origine
04/01/A
Salaire mensuel = 2 000 € Salaire mensuel = 2 500 €FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 245 / 296
Paiement de l’allocation
Le paiement de l’allocation est effectué dans les conditions prévues par la réglementation d’assurance
chômage (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 24).
Pendant la période de mobilité volontaire sécurisée, le paiement de l’ARE peut prendre fin pour
l’ensemble des causes énumérées à l’article 25 du règlement d’assurance chômage ( Fiche 5, point 2).
L’article 25 § 3 a) du règlement précité dispose notamment que l’ARE, versée dans les conditions
prévues à l’article 6 § 1 er n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son entreprise d’origine.
2.3. SITUATION DU SALARIE A L ’ISSUE DE LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail qui
détermine notamment sa durée, sa date de prise d’effet et son terme ( C. trav., art. L. 1222-13 al.1).
Au terme convenu de la période de mobilité sécurisée :
soit le salarié retrouve dans l’entreprise d’origine son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalente, avec maintien à titre
personnel de sa classification ( C. trav., art. L. 1222-14) ;
soit le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine, ce qui entraîne la rupture
du contrat de travail résultant d’une démission du salarié qui n’est soumise à aucun préavis
autre que celui prévu par l’avenant ( C. trav., art. L. 1222-15).
Réintégration du salarié dans l’entreprise d’origine
L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 § 1 er du règlement n’est pas due lorsque
l’allocataire est réintégré dans son entreprise ( Règlement d’assurance chômage du 26/07/2019, art. 25 § 3 a)).
La réintégration dans l’emploi d’origine constitue donc une cause de cessation du versement du droit
à l’allocation ouvert pendant la période de mobilité volontaire sécurisée.
Absence de réintégration du salarié dans l’entreprise d’origine
L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 § 1 er du règlement n’est pas due lorsque
l’allocataire refuse sa réintégration dans l’entreprise à la fin de la période de mobilité volontaire
sécurisée ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 25 § 3 a)).
Le refus du salarié de réintégrer son emploi à l’issue d’une période de mobilité volontaire sécurisée est
constitutif d’une démission en application de la loi, et constitue une cause de cessation de versement
du droit à l’ARE ouvert pendant la période de mobilité volontaire sécurisée.
En revanche, en l’absence de réintégration du salarié à l’initiative de l’employeur à l’issue de la période
de mobilité volontaire sécurisée, les règles exposées ci-après sont applicables.FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 246 / 296
2.4. INDEMNISATION DU CHOMAGE POSTERIEUREMENT A LA PERIODE DE MOBILITE
VOLONTAIRE SECURISEE
En présence d’une période de mobilité volontaire sécurisée dont a bénéficié un salarié au cours d’un
contrat de travail ayant pris fin, les droits à l’assurance chômage de l’intéressé s’analyseront
différemment selon qu’il a ou n’a pas été indemnisé par l’assurance chômage pendant la période de
mobilité volontaire sécurisée.
Salarié non pris en charge par l’assurance chômage pendant la période de mobilité volontaire sécurisée
Les droits du salarié dont le contrat de travail est rompu alors qu’il a antérieurement bénéficié d’une
période de mobilité volontaire sécurisée, sans intervention de l’assurance chômage pendant celle-ci,
sont déterminés conformément à l’ensemble des règles prévues par la réglementation d’assurance
chômage.
Si l’intéressé dispose d’un reliquat de droits, il peut bénéficier d’une reprise du paiement de son
allocation s’il en remplit les conditions ( Fiche 6).
Exemple 11 - Prise en charge après une PMVS en présence d’un reliquat de droits ARE
Reliquat de droits à l’ARE avant la reprise d’emploi du 01/01/A = 100 jours calendaires. Emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
PMVS du 01/01/C au 31/12/C : emploi dans l’entreprise d’accueil.
Retour dans l’entreprise d’origine du 01/01/D au 30/06/D (licenciement le 30/06/D).
Consécutivement à la FCT du 30/06/D, l’intéressé, qui dispose d’un reliquat de droits à l’ARE (100 jours calendaires), bénéficie d’une reprise du paiement de son allocation.
A la date d’épuisement du droit repris consécutivement à la perte de l’emploi d’origine, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement de ses droits (Fiches 1 et 6).
Si le salarié privé d’emploi ne dispose pas d’un reliquat de droits issu d’une précédente période d’indemnisation, il peut bénéficier d’une ouverture de droits sous réserve de remplir l’ensemble des conditions requises (Fiche 1).
En cas d’ouverture de droits ou de rechargement, pour la détermination de l’affiliation de l’intéressé, il convient de tenir compte de la période de mobilité volontaire sécurisée selon les règles prévues par l’article 3 du règlement d’assurance chômage du 26/07/2019.
Le contrat de travail étant suspendu pendant cette période (C. trav., art. L. 1222-12) et l’intéressé n’ayant pas été pris en charge par l’assurance chômage pendant celle-ci, il y a lieu de faire application notamment du premier alinéa de l’article 3 du règlement, aux termes duquel « Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du § 2 du présent article. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de 7 heures par jour de suspension retenu ».
Fin
PMVS
Entreprise d’origine
FCT
IDE + DAL
30/06/D 31/12/C 01/01/C
Entreprise d’accueil
Début
PMVS
Entreprise d’origine
01/01/A
Reliquat ARE
100 j. cal.
REPRISEFICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 247 / 296
Exemple 12 - Prise en charge après une PMVS en l’absence d’un reliquat de droits ARE
Emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
PMVS du 01/01/C au 30/12/C : emploi dans l’entreprise d’accueil.
Retour dans l’entreprise d’origine du 31/12/C au 30/06/D (licenciement le 30/06/D)
Pour la détermination de l’affiliation
Période de référence affiliation (PRA) du 01/07/B au 30/06/D
Durée d’affiliation dans la PRA : 524 jours travaillés, s’établissant comme suit : • du 01/07/B au 31/12/B (emploi entreprise d’origine) : 132 jours travaillés, • du 01/01/C au 30/12/C (PMVS/contrat suspendu + emploi entreprise d’accueil) : 261 jours travaillés (NB : un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé - RG. 14/04/2017, art. 3 § 2 al.3),
• du 31/12/C au 30/06/D (emploi entreprise d’origine) : 131 jours travaillés.
Exemple 13 - Prise en charge après une PMVS et en présence d’un départ volontaire
Emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 04/01/A.
PMVS du 01/01/C au 31/12/C : emploi dans l’entreprise d’accueil pendant 6 mois (du 01/01/C au 30/06/C), puis démission et période sans activité d’une durée de 6 mois (du 01/07/C au 31/12/C). Retour dans l’entreprise d’origine du 01/01/D au 30/06/D (licenciement le 30/06/D).
Pour la détermination de l’affiliation
Période de référence affiliation (PRA) du 01/07/B au 30/06/D.
Durée d’affiliation dans la PRA : 524 jours travaillés, s’établissant comme suit : • du 01/07/B au 31/12/B (emploi entreprise d’origine) : 132 jours travaillés, • du 01/01/C au 30/06/C (PMVS/contrat suspendu + emploi entreprise d’accueil) : 130 • jours travaillés (NB : un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé - RG. 14/04/2017, art. 3 § 2 al.3),
• du 01/07/C au 31/12/C (PMVS/contrat suspendu) : 132 jours travaillés,
• du 01/01/C au 30/06/D (emploi entreprise d’origine) : 130 jours travaillés.
Dans le cadre de l’ouverture ou du rechargement du droit d’un salarié non pris en charge par
l’assurance chômage pendant la période de mobilité volontaire sécurisée, le montant de l’allocation
est déterminé conformément aux articles 11 à 19 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019
( Fiche 2).
FCT
IDE + DAL
Fin
PMVS
Début
PMVS
Entreprise d’origine Entreprise d’accueil Entreprise d’origine
30/06/D 30/12/C 01/01/C 01/01/A
Période de référence affiliation (PRA)
01/07/B
FCT
IDE + DAL Fin
PMVS
Départ
volontaire
Début
PMVS
Entreprise d’origine
(130 j. travaillés)
Ent. d’accueil
(130 j. travaillés)
Entreprise d’origine
(520 j. travaillés)
30/06/D 31/12/C 01/01/C 04/01/A
Période de référence affiliation (PRA)
01/07/B 30/06/CFICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 248 / 296
2.4.2. Salarié pris en charge par l’assurance chômage pendant la période de
mobilité volontaire sécurisée
Le salarié dont le contrat de travail est rompu alors qu’il a antérieurement bénéficié d’une période de
mobilité volontaire sécurisée pendant laquelle il a été indemnisé par l’assurance chômage, peut
bénéficier d’une reprise du paiement de l’allocation s’il dispose d’un reliquat de droits et remplit
l’ensemble des conditions requises ; ce reliquat peut être issu d’une ouverture de droits intervenue
antérieurement à la période de mobilité sécurisée ou pendant cette période.
A la date d’épuisement de ce droit, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement
de ses droits, ou, ultérieurement à cette date, en vue d’une ouverture de droits.
En cas d’ouverture de droits ou de rechargement, pour la détermination de la durée d’affiliation, ne
sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l’article 6 § 1 er
donnant lieu au versement de l’ARE ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 al. 4).FICHE 10 – PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA RELATION DE TRAVAIL DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 249 / 296
Exemple 14 - Prise en charge lorsque le salarié a été indemnisé au cours de la PMVS
Pendant la période de mobilité volontaire sécurisée (PMVS), l’intéressé exerce un emploi dans l’entreprise d’accueil du 02/01/A au 30/04/A.
Consécutivement à la perte involontaire de cet emploi, il est admis au bénéfice de l’ARE pour une durée maximale de 730 jours calendaires (prise en considération de l’affiliation antérieure au début de la PMVS).
L’indemnisation débute après 1 mois, à la suite des différés d’indemnisation et du délai d’attente, du 1 er au 31/05/A. Il est indemnisé pendant 214 jours calendaires (du 01/06/A au 31/12/A), puis à l’issue de la PMVS, il reprend son emploi dans l’entreprise d’origine du 01/01/B au 30/06/B, date à laquelle il est licencié, soit après 130 jours travaillés.
Il bénéficie d’une reprise de droits et est indemnisé du 01/07/B au 27/11/C (516 jours calendaires).
Ses droits initiaux étant épuisés le 27/11/C, sa situation est examinée en vue d’un rechargement des droits. La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée pour le rechargement s’étend du 30/04/A au 30/06/B.
Pour la détermination de l’affiliation pendant cette période, sont pris en compte les 130 jours travaillés du 01/01/B au 30/06/B. En revanche, la période du 01/06/A au 31/12/A n’est pas prise en compte pour la détermination de l’affiliation, car elle correspond à une période de suspension du contrat de travail (emploi entreprise d’origine) ayant donné lieu au versement de l’ARE en application de l’article 6 § 1er.
Dans le cadre de l’ouverture ou du rechargement du droit d’un salarié pris en charge par l’assurance
chômage pendant la période de mobilité volontaire sécurisée, le montant de l’allocation est déterminé
conformément aux articles 11 à 19 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 ( Fiche 2).
31/12
Épuisement
des droits
27/11 01/01
31/12
Indemnisation ARE
REPRISE
FCT
IDE + DAL
30/06
Entreprise d’origine (130 j. trav.)
01/01
Année B
Fin
PMVS
Indemnisation ARE (214 j. cal.)
Différés + délai
attente (1 mois)
01/06 30/04
Entreprise d’accueil
FCT
IDE + DAL
OD 730 j. cal.
02/01
Début
PMVS
Année A
Année C
Indemnisation ARE Indemnisation ARE
RECHARGEMENTFICHE 11 - ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON DECLAREES 251 / 296
FICHE 11
ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON DECLAREES
SOMMAIRE
1. LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES DEMANDEURS D’EMPLOI ...............................252
2. LES SANCTIONS DE LA NON-DECLARATION D’UNE PERIODE TRAVAILLEE ...................252
2.1. LA NON- PRISE EN COMPTE DE LA PERIODE NON DECLAREE ......................................................252
2.2. LA NOTIFICATION ET LES VOIES DE RECOURS ........................................................................253
2.3. L’ EXAMEN PAR L’ INSTANCE PARITAIRE ..............................................................................253
2.4. LA SANCTION DE POLE EMPLOI OU DU JUGE PENAL ...............................................................253 Sanctions prononcées par Pôle emploi 253
Sanctions pénales 254FICHE 11 - ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON DECLAREES 252 / 296
FICHE 11
ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON DECLAREES
1. LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES DEMANDEURS
D’EMPLOI
L’inscription d’une personne comme demandeur d’emploi entraîne un certain nombre d’obligations
pour elle, dont celle d’informer régulièrement Pôle emploi des changements intervenus dans sa
situation.
Ainsi, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi sont tenus de
renouveler chaque mois leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; à cette occasion, ils
portent à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir
une incidence sur leur inscription, sur leur disponibilité à occuper un emploi et, par conséquent, sur
leur indemnisation éventuelle. Cette obligation pèse sur tout demandeur d’emploi, qu’il soit allocataire
ou non de l’assurance chômage.
Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une
activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée. Si le
demandeur d’emploi est indemnisé au titre de l’assurance chômage, les allocations correspondant aux
jours de travail non déclarés sont indues et récupérées selon la procédure de récupération des indus
( Fiche 12).
2. LES SANCTIONS DE LA NON-DECLARATION D’UNE PERIODE
TRAVAILLEE
2.1. L A NON - PRISE EN COMPTE DE LA PERIODE NON DECLAREE
L’article L. 5426-1-1 du code du travail dispose que toute période de travail de plus de 3 jours,
consécutifs ou non, entraîne pour le demandeur d’emploi qui ne l’a pas déclarée lors de l’actualisation
mensuelle de sa situation, une double conséquence.
Celle-ci se matérialise, d’une part, par la non-prise en compte de cette période dans la recherche de
l’affiliation nécessaire à l’ouverture d’un droit ou au rechargement d’un droit épuisé. Il peut s’agir de
l’ouverture de droits consécutive au dépôt d’une demande d’allocations, en cours d’indemnisation si
l’allocataire qui a repris un emploi pour une durée suffisante exerce le droit d’option prévu à l’article
26 § 3 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ou de
l’annexe XI à ce même règlement, de l’examen d’un droit à date anniversaire pour les annexes VIII et
X, ou du rechargement d’un droit épuisé visé à l’article 28 du même règlement.
D’autre part, l’exclusion des périodes non déclarées de l’affiliation a également pour corollaire la non-
prise en compte de leur rémunération dans le salaire de référence prévu à l’article 11 du même
règlement ; les jours travaillés correspondant à cette période non déclarée sont pour leur part exclus
du diviseur du salaire de référence ( C. trav., art. L. 5426-1-1).FICHE 11 - ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON DECLAREES 253 / 296
2.2. L A NOTIFICATION ET LES VOIES DE RECOURS
Le demandeur d’emploi est informé de la non-prise en compte de ces périodes, lorsque celles-ci
conduisent à un rejet ou à l’absence de rechargement d’un droit épuisé. Dans ce cas, la notification de
rejet précise le motif et le nombre de jours ou d’heures n’ayant pu être pris en compte dans la
recherche de l’affiliation et justifiant l’absence d’ouverture ou de rechargement du droit. Lorsque des
périodes non déclarées n’empêchent pas l’ouverture d’un droit ou son rechargement, mais ont pour
effet de minorer la durée du droit et le montant de l’allocation, l’allocataire en est également informé
dans la notification qu’il reçoit de Pôle emploi .
Cette notification comporte les voies et délais de recours existants et mentionne la possibilité de saisir
l’instance paritaire : recours gracieux ou contentieux dans les 2 mois suivant la notification, et saisine
de l’instance paritaire prévue à l’article 46 du règlement d’assurance chômage annexé au décret 2019-797
du 26 juillet 2019 si la sanction conduit au refus d’une ouverture de droits ou d’un rechargement.
2.3. L’EXAMEN PAR L ’INSTANCE PARITAIRE
Si la prise en compte des périodes non déclarées permettait d’ouvrir un droit ou de recharger un droit
épuisé, le demandeur d’emploi peut demander à l’instance paritaire d’examiner les circonstances qui
l’ont conduit à omettre de les déclarer (C. trav., art. L. 5426-1-1 II - Règlement d’assurance chômage annexé au décret
n° 2019-797 du 26/07/2019, art. 46 § 6).
A l’appui des justifications qu’il aura produites, l’instance paritaire appréciera notamment si la non-
déclaration revêt un caractère exceptionnel et peut se justifier par des éléments extérieurs,
insurmontables ou imprévisibles ou, au contraire, si le motif de la non-déclaration ne peut être
considéré comme sérieux et exceptionnel compte tenu de la durée des périodes de travail en cause,
de leur nature et de la répétition du manquement.
En tout état de cause, l’examen par l’instance paritaire porte sur l’ensemble des périodes non
déclarées n’ayant pu être prises en compte et conduisant au rejet de la demande d’ouverture de droits
ou de rechargement. En conséquence, l’instance paritaire doit examiner les éléments produits par le
demandeur d’emploi pour justifier l’ensemble de ses manquements. La justification partielle de la non-
déclaration de certaines périodes de travail, en nombre de jours ou d’heures, ne peut ainsi suffire à
motiver tous les manquements constatés. Ainsi, la décision de l’instance paritaire ne peut que rejeter
ou retenir l’ensemble des périodes non déclarées soumises à son appréciation.
Si l’instance paritaire décide, au vu des circonstances, de valider les périodes non déclarées, une
notification est adressée en ce sens au demandeur d’emploi dans les 8 jours suivant l’examen du
dossier : les périodes non déclarées sont alors prises en compte et pour l’affiliation, et pour le calcul
du salaire de référence.
2.4. L A SANCTION DE POLE EMPLOI OU DU JUGE PENAL
Sanctions prononcées par Pôle emploi
Les sanctions applicables en cas de manquements aux obligations du demandeur d’emploi ont fait
l’objet d’évolutions résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel et de son décret d’application n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 ( Instruction Pôle
emploi n° 2019-1 du 03/01/2019 ).FICHE 11 - ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON DECLAREES 254 / 296
La fausse déclaration pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi entraine la
radiation de cette liste par le directeur régional de Pôle emploi pour une durée de 6 à 12 mois ( C. trav.,
art. L. 5412-2, R. 5412-5 3°).
Dans ce cas, le directeur régional de Pôle emploi supprime également le revenu de remplacement de
façon définitive ( C. trav., art. L. 5426-2 et R. 5426-3 3°).
De la même manière, l’absence de déclaration ou la déclaration mensongère faite en vue de percevoir
indûment le revenu de remplacement entraine la radiation par le directeur régional de Pôle emploi
pour une durée de 6 à 12 mois ( C. trav., art. R. 5412-6 al.2) et la suppression définitive du revenu de
remplacement ( C. trav., art. L. 5426-2 et R. 5426-3 3°).
Toutefois, lorsque l’absence de déclaration ou la déclaration mensongère est liée à une activité non
déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier
manquement, pour une durée de 2 à 6 mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive (C. trav., art. L. 5426-2 et R. 5426-3 3°). La radiation de la liste des demandeurs d’emploi est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. Cependant en cas de suppression définitive du revenu de remplacement (2 e manquement), la durée de la radiation est de 6 mois (C. trav., art. R. 5412-6 2° ).
En outre, et sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées ( Fiche 12) et
des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des
déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ainsi que
l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des
versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par Pôle emploi. Le montant
de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros (C. trav., art. L. 5426-5 et R. 5426-5) .
Sanctions pénales
En cas de fraude avérée, Pôle emploi peut saisir le juge pénal afin de faire sanctionner le
comportement fautif de l’allocataire. Selon l’article L. 5429-1 du code du travail, le fait de bénéficier
ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations de chômage est puni de 2 ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Cette peine peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement
et 375 000 € d’amende en cas de constitution de délit d’escroquerie (C. pénal, art. 441-6). De même,
conformément à l’article L. 5413-1 du code du travail, le fait d'établir de fausses déclarations ou de
fournir de fausses informations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi
mentionnée à l'article L. 5411-1 est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 255 / 296
FICHE 12
PRESTATIONS INDUES
SOMMAIRE
1. LES INDUS CONCERNES PAR LA PROCEDURE DE RECUPERATION ...............................256
1.1. LA PRESCRIPTION ........................................................................................................256 Délais de prescription 256
Point de départ et interruption de la prescription 256
Effets de la prescription 257
1.2. SEUIL DE RECUPERATION DES INDUS .................................................................................257
2. LA PROCEDURE AMIABLE DE RECUPERATION DES INDUS ..........................................257
2.1. LA NOTIFICATION DE L’ INDU ...........................................................................................257 Mentions obligatoires 258
Relance 258
2.2. LE DELAI DE CONTESTATION ...........................................................................................258
2.3. LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE ...................................................................................259
3. LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DE RECUPERATION DES INDUS.................................261
3.1. MISE EN DEMEURE PREALABLE A LA CONTRAINTE .................................................................261
3.2. LA PROCEDURE DE LA CONTRAINTE ...................................................................................261
3.3. L’ OPPOSITION A CONTRAINTE .........................................................................................262
3.4. LES EFFETS DE LA CONTRAINTE ........................................................................................262 En l’absence d’opposition du débiteur 262
En cas d’opposition du débiteur 262FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 256 / 296
FICHE 12
PRESTATIONS INDUES
En application de l’article L. 5426-8-1 du code du travail, Pôle emploi peut procéder à des retenues sur
les allocations à venir, dès lors que le demandeur d’emploi n’en conteste pas le caractère indu. L’article
L. 5426-8-2 du code du travail confère à Pôle emploi la possibilité de recourir à la contrainte pour la
récupération des allocations indûment versées au titre du régime d’assurance chômage.
Ces dispositions sont reprises au §2 de l’article 27 du règlement d’assurance chômage annexé au
décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
1. LES INDUS CONCERNES PAR LA PROCEDURE DE RECUPERATION
Cette procédure s’applique aux indus non prescrits, quelle que soit la règlementation d’assurance chômage
au titre de laquelle le droit du débiteur a été ouvert, et dont le montant est égal ou supérieur à 77 €.
1.1. L A PRESCRIPTION
Délais de prescription
En application des dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des
prestations d’assurance chômage indûment versées se prescrit par 3 ans, à compter du jour de leur
versement.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, l’action en répétition se prescrit par 10 ans à compter du jour
de versement des prestations indues. Dans ce cas, Pôle emploi peut également exercer une action à
l’encontre du débiteur devant le juge répressif ou devant le juge civil, à condition de prouver l’existence
d’une fraude ou d’une fausse déclaration. La fraude est établie lorsque l’allocataire cherche
intentionnellement, notamment par des déclarations fausses, à bénéficier d’allocations d’assurance
chômage alors qu’il n’en remplit pas les conditions légales et réglementaires. A contrario, une fausse
déclaration résultant d’une erreur de l’allocataire, qui ne cherche pas sciemment à bénéficier du
versement d’allocations, ne peut être considérée comme une fraude ; la prescription sera alors triennale.
Point de départ et interruption de la prescription
Le point de départ de la prescription est fixé à compter du jour de versement des allocations indûment
versées ( C. trav ., art. L. 5422-5). Il peut être différé lorsque le paiement n’est pas indu au jour du
versement et le devient ultérieurement. En effet, selon le 1° de l'article 2233 du code civil, « une
prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition
arrive ». C’est le cas notamment de l’annulation d’un licenciement : le délai de la prescription ne court
pas à compter du jour du versement des allocations de chômage, mais à compter de celui
où le licenciement est annulé ou plus précisément, le jour où le juge prononce la nullité ; Pôle emploi
ne peut donc pas agir tant que cette nullité n'a pas été prononcée ( Cass. soc. 21/09/2005, n° 03-45.024).FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 257 / 296
Par ailleurs, la prescription triennale ou décennale peut être interrompue :
par la reconnaissance de sa dette par le débiteur ( C. civ., art. 2240) ;
par une citation en justice, même en référé, devant un juge compétent ou non, ou lorsque
l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ( C. civ., art. 2241) ;
par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution
ou un acte d'exécution forcée ( C. civ., art. 2244).
Effets de la prescription
Lorsque l’indu est prescrit, la créance est éteinte : Pôle emploi ne peut plus notifier l’indu ni demander
son remboursement au débiteur. En outre, le débiteur ne peut plus demander une remise de dette
auprès de l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail, la prescription de l’indu
rendant cette demande de remise sans objet. Ainsi, toute demande de remise de dette prescrite n’a
plus à être étudiée par l’instance.
1.2. SEUIL DE RECUPERATION DES INDUS
En application de l’article R. 5426-24 du code du travail, les allocations d’un montant inférieur à 77 €
indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération. En conséquence, Pôle emploi
n’est pas fondé à récupérer les indus inférieurs à 77 € ; il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la
compensation légale.
En conséquent, tout indu inférieur au seuil de 77 € ne pourra donner lieu à récupération et sera admis
en non-valeur.
2. LA PROCEDURE AMIABLE DE RECUPERATION DES INDUS
L’alinéa 2 de l’article L. 5426-8-1 du code du travail dispose que Pôle emploi peut procéder par retenues
sur les échéances à venir des allocations d’assurance chômage, si le débiteur n’a pas contesté l’indu.
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, pour que la compensation entre la dette de l’allocataire
(les allocations indûment perçues) et celle de Pôle emploi (les allocations à échoir) soit possible, les
deux dettes doivent être certaines, liquides et exigibles.
Une créance est :
certaine, lorsque son existence est avérée et qu’elle est donc considérée comme incontestable ;
liquide, lorsque son montant peut être évalué et déterminé en devises (euros) ;
exigible, lorsque le terme de la créance est dépassé.
2.1. L A NOTIFICATION DE L ’INDU
La notion d’indu découle directement du droit des obligations, dont les principes sont fixés par le code
civil : « tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ( C. civ.,
art. 1302) ; ainsi, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui
de qui il l'a indûment reçu » ( C. civ., art. 1302-1). C’est pourquoi, « la restitution peut aussi être demandée
à celui dont la dette a été acquittée par erreur » ( C. civ., art. 1302-2).FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 258 / 296
Ainsi, dès que Pôle emploi détecte un paiement indu, c’est-à-dire une allocation ou aide qui n’aurait pas dû
être versée à l’allocataire, il l’en informe par courrier ; cette notification comporte des mentions
obligatoires pour garantir la pleine information de l’intéressé (Règlement d’assurance chômage, art. 27 § 2).
Mentions obligatoires
La notification de l’indu par Pôle emploi doit comporter un certain nombre d’informations, afin que
l’allocataire puisse avoir connaissance :
du fondement de l’indu, c’est-à-dire du texte justifiant la raison pour laquelle le versement de
l’allocation n’est pas dû ; la plupart du temps, il s’agit d’un article du règlement annexé à la
convention relative à l’indemnisation du chômage ;
de l’origine de l’indu : allocataire, tiers (employeur, Caisse primaire d’assurance maladie, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi) ou Pôle emploi ;
du motif de l’indu : droit ouvert à tort, erreur de calcul de l’allocation ou nombre de jours payés
à tort, du fait d’une fausse déclaration ou d’une absence de déclaration de l’allocataire, etc. ;
du montant de l’indu et de la période de date à date sur laquelle il porte ;
du délai de 2 mois pendant lequel l’allocataire peut contester tout ou partie de l’indu qui lui a
été notifié ;
de la possibilité de saisir l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail en vue d’une remise de dette.
Si le montant de l’indu le justifie, Pôle emploi propose au débiteur un remboursement échelonné,
calculé en fonction de ses ressources connues. Il peut également lui proposer un entretien, si les
circonstances le nécessitent (indu élevé ou résultant d’une fraude caractérisée).
Relance
En l’absence de réponse à la notification de l’indu au terme d’un délai d’un mois, Pôle emploi adresse
une lettre de relance au débiteur, lui rappelant la date jusqu’à laquelle il peut contester l’indu notifié
et l’invitant à rembourser sa dette avant celle-ci. Ce courrier rappelle également à l’allocataire la
possibilité qui lui est offerte de solliciter un échelonnement de ses remboursements ou une remise de
sa dette ( Fiche 12, point 2.3 ).
2.2. L E DELAI DE CONTESTATION
Après la notification de l’indu par Pôle emploi, l’allocataire, dûment informé du motif de celui-ci, peut
contester son bien-fondé.
L’article R. 5426-19 du code du travail, complété par décret n° 2016-1592 du 24 novembre 2016,
prévoit que le débiteur qui souhaite contester le caractère indu des allocations qui lui sont réclamées
doit former un recours gracieux préalable dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification
de la décision de Pôle emploi.
Ainsi, dans l’attente de l’épuisement de ce délai de 2 mois, la compensation légale ne peut être mise
en œuvre : aucune retenue d’office ne peut être opérée sur les allocations du demandeur d’emploi. Si
celui-ci a contesté l’indu, son motif ou son montant dans les 2 mois, Pôle emploi vérifie le bien-fondé
de l’indu et si tel est le cas, confirme partiellement ou totalement l’indu.FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 259 / 296
Le silence gardé par Pôle emploi vaut refus : si la décision du directeur de Pôle emploi sur ce recours
gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de 2 mois, celui-ci considère
sa demande comme rejetée ( C. trav ., art. R. 5426-19 al.2). Il peut alors se pourvoir devant le juge judiciaire
( Fiche 12, point 3.3 ).
Au terme du délai de 2 mois suivant la notification de l’indu :
si l’allocataire n’a pas contesté l’indu ou s’il ne s’est pas manifesté, Pôle emploi peut mettre en œuvre la compensation légale et procéder par retenues sur les échéances à venir des
allocations d’assurance chômage dans la limite de la quotité saisissable ( C. trav., art. L. 3252-2 et sv. et R. 3252-2). Le débiteur peut également opter pour le remboursement intégral de la dette
en un seul versement, auquel cas aucune retenue n’est effectuée sur ses allocations1 ;
si le débiteur s’y est opposé ou s’il n’est plus indemnisé par le régime d’assurance chômage,
Pôle emploi ne peut pas procéder par retenues sur les échéances à venir ; il peut alors recourir
à la contrainte pour la récupération des prestations indûment versées2 ( Fiche 12, point 3 ).
2.3. L A DEMANDE DE REMISE DE DETTE
Le régime juridique de la remise de dette, acte par lequel un créancier accorde au débiteur une
réduction totale ou partielle de sa dette, est déterminé par les articles 1350 à 1350-2 du code civil.
La contestation n’empêche pas le débiteur de formuler une demande de remise de dette à tout
moment devant l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail, ainsi que le prévoit
le § 4 de l’article 46 bis du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019.
Si tel est le cas, la demande de remise gracieuse de dette adressée à Pôle emploi, non assortie de
réserve, vaut reconnaissance de dette interrompant le délai pour agir en répétition de l’indu
( Cass. 2e Ch. civ., 07/02/2008, n° 07-10.910).
Toutefois, en présence d’une fraude, présumée ou avérée, l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-
10 du code du travail doit étudier avec vigilance la demande de remise gracieuse formulée, notamment
au regard de l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »3.
1 Art. L. 5426-8-1 du code du travail.
2 Art. L. 5426-8-2 du code du travail.
3 « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 260 / 296
La remise de dette peut être formulée pour des allocations indûment versées faisant, notamment,
suite à :
un cumul de l’indemnisation au titre de l’ARE avec la rémunération d’une activité
professionnelle ou une avance non récupérée (paiement provisoire) ;
un cumul de l’indemnisation au titre de l’ARE avec des prestations en espèces, servies au titre
de la sécurité sociale (indemnités journalières de sécurité sociale, maladie et/ou maternité) ;
une période d’activité non déclarée ou constatée à la suite d’un rapprochement de fichiers
transmis par les entreprises de travail temporaire ou par les organismes de sécurité sociale
(CPAM, CAF, etc.) ;
des sanctions relatives à la gestion de la liste des demandeurs d’emploi (ex : radiation) ou au revenu de remplacement (cessation temporaire ou définitive) ;
une erreur des services.
Si l’indu notifié ou son solde au moment de la demande de remise n’excède pas 650 €, les services de
Pôle emploi peuvent examiner directement la demande, sans avoir à saisir l’instance paritaire.
Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande de remise de dette et les capacités réelles de
remboursement des débiteurs, chaque dossier est accompagné d’un formulaire récapitulatif des
ressources et charges du foyer ainsi que de photocopies des justificatifs, permettant une appréciation
objective de la situation financière du demandeur.
Les membres de l’instance paritaire instruisent la demande sur la base des informations
communiquées ; ils peuvent demander si nécessaire un complément d’informations, qui conduira le
plus souvent Pôle emploi à rencontrer le débiteur, celui-ci pouvant de son côté demander à être reçu
par un conseiller, qui rédigera un rapport à l’attention de l’instance paritaire.
Les membres de cette instance disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser une
remise de dette, la décision ainsi rendue ne pouvant être contestée devant le juge judiciaire ( Cass. soc.
27/06/2000, n° 98-19.090).
La remise totale de la dette, qu’elle ait été décidée par l’instance paritaire ou par les services de Pôle
emploi, a pour effet d’éteindre totalement celle-ci. Les retenues effectuées dans le cadre de la
compensation légale doivent être reportées au crédit de l’allocataire, si l’indu est totalement remis ;
si l’intéressé a cessé d’être indemnisé, par suite d’épuisement du droit ou de cessation d’inscription
sur la liste des demandeurs d’emploi, elles lui sont remboursées avec le solde de l’indu.
La remise de dette peut également être partielle, laissant une partie de l’indu à la charge de
l’allocataire. Celle-ci doit alors être remboursée selon les modalités fixées avec Pôle emploi.FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 261 / 296
3. LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DE RECUPERATION DES INDUS
L’article L. 5426-8-2 du code du travail permet désormais à Pôle emploi de recourir à la contrainte non
seulement pour la récupération des prestations versées pour le compte de l’Etat ou son propre
compte, mais également pour celui de l’Unédic, chargée de la gestion du régime d’assurance chômage.
3.1. MISE EN DEMEURE PREALABLE A LA CONTRAINTE
Lorsque le débiteur refuse de rembourser l’allocation indûment versée ou qu’il ne peut être procédé
à des retenues sur ses allocations car il est n’est plus indemnisé par le régime d’assurance chômage,
Pôle emploi peut recourir à la contrainte pour sa récupération.
Selon les articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, toute contrainte doit être
obligatoirement précédée d’une mise en demeure de rembourser l’allocation avant poursuites.
Cette mise en demeure est adressée au débiteur par Pôle emploi par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, en principe, d’1 mois après la lettre de relance, soit 2 mois suivant la
notification de l’indu, si le débiteur ne s’est toujours pas manifesté.
Elle doit comporter :
le motif, la nature (allocations ou aides du régime d’assurance chômage) et le montant des
sommes réclamées ;
la date du ou des versements indus donnant lieu à récupération ;
le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur, le cas échéant.
Si au terme d’un délai d’1 mois après son envoi, la mise en demeure est restée sans effet, Pôle emploi
peut adresser la contrainte, sous réserve que l’action en récupération de l’indu ne soit pas prescrite
( Fiche 12, point 1.1).
3.2. L A PROCEDURE DE LA CONTRAINTE
La contrainte est délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou est signifiée
par voie d’huissier ( C. trav ., art. R. 5426-21).
Elle doit mentionner :
la référence de la contrainte, permettant son identification et son suivi administratif ;
le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en
cause ;
le délai de 15 jours dans lequel l'opposition doit être formée ( Fiche 12, point 3.3 ) ;
l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (inscription au
secrétariat du tribunal compétent ou lettre recommandée avec avis de réception ; motivation
de l’opposition - Fiche 12, point 3.3 ).
Elle informe également le débiteur qu’elle emporte tous les effets d’un jugement.
Si la contrainte est signifiée par voie d'huissier de justice, celui-ci avise dans les 8 jours Pôle emploi de
la date de signification.FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 262 / 296
3.3. L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Le débiteur peut s’opposer à la contrainte reçue par inscription au secrétariat du tribunal compétent
de son domicile ou en lui adressant une lettre recommandée avec avis de réception, dans les 15 jours
suivant la notification de la contrainte ( C. trav., art. R. 5426-22).
Selon une jurisprudence constante, le juge judiciaire est compétent pour connaitre des actions en
responsabilité formées à l'encontre de Pôle emploi s'agissant des prestations servies au titre du régime
d'assurance chômage ( CE 04/03/2016 n° 394886, en matière d’indu d'allocations d'assurance chômage ; CE 15/02/2016
n° 393885, en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi-formation).
Ainsi, le juge compétent pour connaitre des litiges relatifs à la contrainte en matière d’allocations ou
toutes autres aides du régime d’assurance chômage est le juge judiciaire (tribunal judiciaire depuis le
1 er janvier 2020).
L’opposition n’est recevable que si elle est motivée et si elle comporte une copie de la contrainte reçue.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Le secrétariat du tribunal saisi informe dans les 8 jours la direction de Pôle emploi de l’opposition
reçue. En retour, Pôle emploi adresse au tribunal les copies de la contrainte, à laquelle est jointe une
copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées ainsi que
l’avis de sa réception par le débiteur.
3.4. L ES EFFETS DE LA CONTRAINTE
En l’absence d’opposition du débiteur
En l’absence d’opposition dans les 15 jours qui suivent la délivrance de la contrainte, celle-ci est
définitive ; selon l’article L. 5426-8-2 du code du travail, elle comporte tous les effets d’un jugement.
Elle constitue en conséquence un titre exécutoire permettant à Pôle emploi d’obtenir le paiement
immédiat de l’indu. C’est la raison pour laquelle elle rend sans intérêt la poursuite par Pôle emploi de
la procédure de récupération de l’indu devant un juge civil, sauf cas de fraude justifiant la poursuite
du débiteur au pénal.
En cas d’opposition du débiteur
Si le débiteur a formé opposition dans les 15 jours suivant la notification de la contrainte, sa mise en
œuvre est suspendue. Le tribunal compétent examine alors les motifs invoqués par le débiteur à
l’appui de son opposition.
S’il estime ceux-ci non fondés, il rejette l’opposition et la contrainte se trouve validée. La décision du
juge est exécutoire de droit à titre provisoire, c’est-à-dire que Pôle emploi peut poursuivre son
exécution même en cas de recours du débiteur devant une Cour d’appel. Elle devient définitive à
l’épuisement du délai d’appel d’1 mois. Pôle emploi dispose alors d’un titre exécutoire pour le
recouvrement de sa créance.
S’il estime les motifs fondés, le tribunal peut annuler totalement ou partiellement la contrainte.FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 263 / 296
S’il décèle une irrégularité dans la procédure poursuivie par Pôle emploi (de la mise en demeure avant
poursuites jusqu’à la délivrance de la contrainte), il peut annuler totalement ou partiellement la
contrainte, ce qui n’empêche pas Pôle emploi de reprendre la procédure et d’émettre une nouvelle
contrainte en tant que de besoin.FICHE 12 - PRESTATIONS INDUES 264 / 296
ANNEXE
Séquencement de la procédure
PHASE AMIABLE
1 mois
Terme phase
amiable :
début
compensation
Notification Relance
Mise en
demeure
1 mois 15 jours
PHASE CONTENTIEUSE
Notification
15 jours 15 jours
pour faire
opposition
devant la
juridiction
compétent
Mise en œuvre
PHASE PRE-CONTENTIEUSE
Compensation légale
Délai de 3 mois et demi entre la notification de l’indu et la mise en œuvre de la contraintFICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 265 / 296
FICHE 13
DEMANDE D’ALLOCATIONS ET INFORMATION
DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI
SOMMAIRE
1. LES DEMANDES DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS ..................................................267
1.1. LA DEMANDE D ’ ALLOCATIONS ........................................................................................267
1.2. E XAMEN DES DROITS ....................................................................................................268 Instruction des demandes d’allocations 268
Informations transmises par les employeurs 269
2. LES DEMANDES D’AIDES ...........................................................................................271
3. DISPOSITIF DE RECHARGEMENT DES DROITS ............................................................271
4. REVISION DU DROIT EN CAS DE PERTE INVOLONTAIRE
D’UNE ACTIVITE CONSERVEE ....................................................................................272
5. NOTIFICATION DE LA DECISION ................................................................................272
5.1. N OTIFICATION D ’ ADMISSION, DE REPRISE DE PAIEMENT OU DE RECHARGEMENT ...........................272
5.2. N OTIFICATION DE REJET ................................................................................................274
6. INFORMATION DE L’ALLOCATAIRE EN COURS D’INDEMNISATION .............................274
6.1. I NFORMATION MENSUELLE ............................................................................................274
6.2. E N CAS D ’ EXERCICE D ’ UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ..........................................................275
6.3. E N CAS DE SOMMES INDUMENT VERSEES ...........................................................................275
6.4. E N CAS D ’ EXERCICE DU DROIT D ’ OPTION OUVERT AUX ANCIENS TITULAIRES D ’ UN CONTRAT
D ’ APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION ...............................................................276FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 266 / 296
FICHE 13
DEMANDE D’ALLOCATIONS ET INFORMATION
DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI
Les articles 39 à 43 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 relatif au régime
d’assurance chômage sont consacrés aux demandes d'allocations et d’aides ainsi qu’à l'information du
salarié privé d'emploi.
Les demandes d’allocations, dont le contenu est fixé par l’Unédic, sont déposées par les salariés privés
d’emploi et transmises par voie électronique à Pôle emploi aux fins d’instruction, dans les conditions
prévues par les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 du code du travail.
Les demandes d’aides sont présentées par les salariés privés d’emploi sur la base de formulaires dont
les modèles sont établis par l’Unédic ; elles sont instruites par Pôle emploi.
Les informations contenues dans ces demandes ainsi que les pièces qui doivent y être jointes
permettent l’examen des droits du salarié privé d’emploi, qui en atteste l’exactitude et la complétude.
De l’exactitude et la complétude des informations transmises à Pôle emploi dépend la détermination
du droit résultant de l’application de la règlementation et par voie de conséquence, l’absence de
sommes indûment perçues et d’éventuelles récupérations en résultant. Il importe donc que
l’allocataire puisse accéder aux informations de son dossier et en vérifier les éléments.
A l’issue de l’examen de ses droits, celui-ci est informé de la décision prise et le cas échéant, des
éléments attachés au droit ouvert.
L’allocataire, qui est tenu d’actualiser chaque mois son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi,
bénéficie également d’une information en cours d’indemnisation, notamment lorsqu’il exerce une
activité professionnelle ou lorsque des allocations ou aides lui ont indûment été versées par Pôle emploi.
A ce titre, une information particulière est également prévue dans certaines situations ou au bénéfice de
certains allocataires, tels que ceux auxquels le remboursement de sommes indûment versées est demandé
ou ceux dont les droits ont été ouverts à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de dégressivité1, une information particulière est
délivrée aux allocations soumis à ce dispositif.
Il en va de même pour les allocataires indemnisés suite à une démission poursuivant un projet
professionnel qui sont notamment informés du contrôle spécifique qui sera réalisé par Pôle emploi au
plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture de droits à l’allocation.
1 Dispositif de dégressivité suspendu entre le 1 er mars et le 30 juin 2021 et compteur de 183 jours d’indemnisation (soit 6 mois)
au terme duquel l’allocation est dégressive remis à zéro et porté temporairement à 244 jours d’indemnisation (soit 8 mois) à
compter du 1er juillet 2021 (Décret n° 2020-929 du 29/07/2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance
chômage, modifié par le décret n° 2021-346 du 30/03/2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance
chômage).FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 267 / 296
Enfin, les délais de traitement de la demande d’allocations sont prévus par les conventions conclues
entre l’Unédic, Pôle emploi et l’Etat d’une part, et par l’Unédic et Pôle emploi d’autre part (Conv.
pluriannuelle du 20/12/2019 et Conv. Unédic-Pôle emploi).
1. LES DEMANDES DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS
1.1. L A DEMANDE D ’ALLOCATIONS
La législation sociale, comme le règlement d’assurance chômage, distingue d’une part, l’inscription
comme demandeur d’emploi ou le renouvellement mensuel de celle-ci dans le cadre de son
actualisation et d’autre part, le dépôt d’une demande d’allocations.
Ces différents actes que peuvent ou doivent effectuer les salariés privés d’emploi sont différenciés,
quand bien même ils peuvent être réalisés dans le cadre d’une même démarche dématérialisée dans
le cadre du Nouveau Parcours du Demandeur d'Emploi (NPDE).
Ainsi, le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est conditionné au dépôt d’une demande
d’allocations à Pôle emploi, transmise par voie électronique ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 39 § 1er al.1).
À défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d’emploi peut procéder à
cette demande dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 39 § 1er al.2).
Les démarches et formalités susvisées sont donc accomplies uniquement par l'usage d'un téléservice,
le cas échéant avec l'assistance du personnel de Pôle emploi dans les conditions définies par l'article
R. 5411-2 du code du travail.
La demande d’allocations est ainsi nécessaire pour ouvrir un droit à l’allocation d’assurance chômage
et doit comprendre l’ensemble des éléments dont le contenu est fixé par l’Unédic ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 39 § 1er al.1), quelle qu’en soit la forme.
Pour être recevable, cette demande doit être authentifiée par le salarié privé d’emploi, par la
communication de son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes
physiques (NIR), ou son attestation d’assujettissement à l’un des régimes de sécurité sociale gérés par
la Caisse des Français à l’étranger, ou à défaut par la copie de son titre de séjour ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 1er al.3, art. 40 § 3).
Ces données d’authentification sont certifiées ou vérifiées dans les conditions prévues à l’article
R. 5312-41 du code du travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 1er al.3, art. 40 § 3) , à savoir
par la mise en relation du système d'information de Pôle emploi aux fins de vérification, avec
notamment :
le système national de gestion des identifiants mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2)
mentionnée à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 268 / 296
Cette demande doit également être accompagnée des éléments permettant d’apprécier le caractère
involontaire du chômage de l’intéressé ou l’existence d’une fin de contrat de travail visée aux § 3 à 4
de l’article 2 du règlement d’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 4 al.3)
contenus notamment dans les informations transmises par les employeurs (voir point 1.2.2 ci-dessous).
La demande d’allocations rappelle au salarié privé d’emploi que tout changement de sa situation
personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être
communiqué immédiatement ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 2).
Il s’agit notamment de tout évènement ou changement ayant des effets sur :
le montant de l’allocation ;
la durée du droit ouvert ;
le nombre de jours indemnisables ;
les conditions de récupération des sommes indument versées ;
la détermination de la fraction saisissable des allocations.
Ainsi, l’allocataire est informé qu’en cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non
salariée en cours d’indemnisation, celle-ci doit être déclarée et justifiée afin de permettre la
détermination des allocations dues au titre du mois considéré.
Cette activité doit également être déclarée et justifiée pour être régulièrement prise en compte dans
le cadre d’un rechargement des droits ou d’une ouverture de droits ultérieurement (Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 30, 32 et 32 bis).
1.2. EXAMEN DES DROITS
La détermination des droits aux allocations des salariés privés d’emploi est effectuée, suite au dépôt
d’une demande d’allocations, sur la base des éléments transmis par les employeurs, contenus dans la
déclaration sociale nominative prévue par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas
échéant, dans l’attestation employeur prévue aux articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 1er), mais aussi par l’allocataire concernant sa situation.
Ces éléments sont vérifiés par l’allocataire, pour ceux contenus dans son dossier, et complétés par ses
soins dans le cadre, notamment, de son inscription, de l’actualisation et du dépôt de la demande. Au
terme de sa démarche, il atteste de la complétude et de l’exactitude des données.
Instruction des demandes d’allocations
L’instruction des demandes d’allocations et l’examen conduisant à la détermination des droits des
salariés privés d’emploi sont réalisés dans les conditions prévues par l’article 40 du règlement
d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 et dans les délais opérationnels déterminés
conventionnellement avec Pôle emploi, soit dans un délai maximal de 10 jours ouvrés à compter de la
complétude et de l’exactitude du dossier d’indemnisation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 40 § 4 et art. 43 § 7 - Conv. Unédic-Pôle emploi).FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 269 / 296
Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d’emploi dans la demande d’allocations sont
suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est
instruite à compter de son enregistrement en vue d’une notification à l’intéressé dans les 10 jours
ouvrés, même si des éléments d’information complémentaires sont susceptibles de modifier le
montant de l’allocation d’assurance ou la durée du droit ouvert. Dans ce cas, la notification d’ouverture
ou de reprise du droit est accompagnée d’une demande de pièces complémentaires ( Règlement
d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 4 al.1 et 2).
Il en est ainsi lorsque les éléments transmis par l’intéressé établissent qu’il remplit les conditions
d’attribution de l’ARE, parmi lesquelles la condition minimale d’affiliation, mais font apparaître dans
le même temps des périodes de travail non attestées par l’employeur, susceptibles d’avoir une
incidence sur la durée d’indemnisation ; dans cette hypothèse, afin de ne pas pénaliser l’allocataire, le
droit peut être ouvert sur la base des éléments attestés et justifiés, mais la notification d’admission
comprend une demande de pièces complémentaires qui permettront, le cas échéant, de réexaminer
le droit ouvert en l’état.
Afin d’apprécier le caractère involontaire du chômage ou l’existence d’une fin de contrat de travail
mentionnée aux § 3 à 4 de l’article 2 du règlement d’assurance chômage, l’intéressé doit
nécessairement justifier sa demande avec les pièces nécessaires à cet examen afin d’ouvrir un droit
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 4 al.3).
Lorsque aucun droit ne peut être ouvert en l’absence des informations nécessaires, une demande
précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à
l’intéressé ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 4 al.4).
A défaut de réception des pièces complémentaires dans les 10 jours ouvrés, le demandeur est relancé
et de nouveau informé du délai dans lequel il peut adresser ces éléments. Au terme de ce délai, si les
pièces nécessaires n’ont toujours pas été communiquées, la demande d’allocations est classée sans
suite ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 4 al.5).
Informations transmises par les employeurs
La demande d’allocations doit également être accompagnée des éléments permettant d’apprécier le
caractère involontaire du chômage de l’intéressé ou l’existence d’une fin de contrat de travail
mentionnée aux § 3 à 4 de l’article 2 du règlement d’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 40 § 4 al.3 - Fiche 1, point 6) contenus notamment dans les informations transmises par les
employeurs dans le cadre de :
la déclaration sociale nominative (DSN) prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité
sociale ;
et/ou le cas échéant, dans l’attestation d’employeur dont le modèle est établi par l’Unédic,
visée aux articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 1er).
L’attestation sur laquelle l’employeur procède à ces déclarations doit être conforme au modèle établi
par l’Unédic ( C. trav., art. R. 1234-10).
La déclaration sociale nominative (DSN) prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code
de la sécurité sociale permet aux employeurs de fournir les éléments couverts par l'attestation
mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail ( C. sec. soc., art. R. 133-14 résultant du décret n° 2017-858 du
09/05/2017 modifié par le décret n° 2019-613 du 19/06/2019).FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 270 / 296
Cette déclaration se substitue à la délivrance de l’attestation visée à l’article R. 1234-9 du code du
travail et permet à l’employeur de satisfaire ses obligations à ce titre.
A l’occasion de la survenance d’une fin de contrat de travail, l’employeur déclare les données
inhérentes à la fin de contrat de travail.
De plus, l’employeur est tenu de transmettre mensuellement l’ensemble des éléments de paie des
salariés, lesquels sont utilisés par Pôle emploi à des fins de détermination et de service de l’allocation.
Ainsi, dans le cadre de ces déclarations, l’employeur communique notamment les périodes d’emploi,
les périodes au titre desquelles le salarié a été placé en situation d’activité partielle, le montant des
rémunérations brutes soumises à contributions, le montant des indemnités de rupture, le montant des
primes ayant été éventuellement versées et le motif de la rupture du contrat de travail. Il indique
également la caisse de retraite complémentaire à laquelle le salarié a été affilié.
Toutefois, aux termes de l’article 8 XIV du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 et de l’article 9 III
du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs,
au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, l’employeur reste tenu
d’adresser l’attestation mentionnée à l’article R. 1234-9 du code du travail jusqu’à une date fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail, pour certains
contrats ( Décret n° 2019-613 du 19/06/2019, art. 5 modifiant le décret n° 2016-1567 du 21/11/2016, art. 8 XIV ) :
pour les contrats de travail de moins de 1 mois, dont le début et le terme interviennent entre
deux échéances successives de transmission de la DSN (excepté pour les contrats de mission
des salariés des ETT, les CDD des salariés des associations intermédiaires, les CDD saisonniers
et CDD d’usage) ;
pour les fins de contrat de travail du personnel navigant de la marine marchande, des marins-
pêcheurs, des ouvriers dockers ainsi que des ouvriers et techniciens de l’édition
d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de
la diffusion et du spectacle.
En tout état de cause, que l’attestation employeur soit effectuée ou non via la DSN, un exemplaire de
cette attestation doit, de manière systématique, être transmis par l’employeur à Pôle emploi, afin de
faciliter l’instruction de la demande d’allocations en cas d’inscription du salarié comme demandeur
d’emploi.
S’agissant des employeurs dont l’effectif est au moins égal à 11 salariés (seuil applicable depuis le
1 er janvier 2020, antérieurement fixé à moins de 10 salariés)2, ils doivent transmettre les données de
l’attestation d’employeur directement à Pôle emploi par voie électronique. Pour les employeurs dont
l’effectif est inférieur à ce seuil, il s’agit d’une faculté ( C. trav., art. R. 1234-9 - Circ. Unédic n° 2011-09 du
15/02/2011).
2 Depuis le 1er janvier 2020, il est fait application des règles de calcul de l’effectif issues du code de la sécurité sociale (C. sec. soc.,
art. L. 130-1) pour déterminer si l’employeur dépasse ou non le seuil de 11 salariés (C. trav., art. R. 1234-5-1 - Décret n° 2019-1586
du 31/12/2019, art. 4 II, JO 01/01/2020). Auparavant, cette obligation était applicable aux employeurs de 10 salariés et plus.
Le nouveau seuil est applicable immédiatement, sans gel pendant 5 ans, si l’employeur a atteint ou dépassé 11 salariés le
1 er janvier 2020 et était déjà soumis à l’obligation de dématérialisation au titre de 2019, en raison d’un effectif d’au moins
10 salariés (Décret n° 2019-1586 précité, art. 4 II).FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 271 / 296
En cas d’absence de délivrance par l’employeur, de l’attestation d’employeur permettant à un salarié
d’exercer ses droits à l’assurance chômage, le salarié privé d’emploi peut saisir le Bureau de
conciliation et d’orientation (BCO) du Conseil de Prud’hommes afin de prendre une décision provisoire
palliant l’absence de délivrance, par l’employeur, de l’attestation d’assurance chômage (Décret n° 2016-660
du 20/05/2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail).
Ainsi, aux termes de l’article R. 1454-14 du code du travail, le Bureau de conciliation et d’orientation
ne peut prendre une décision « palliant l’absence d’attestation d’employeur » qu’en cas de défaillance
de l’employeur quant à son obligation de remise de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Le Bureau de conciliation et d’orientation n’a pas vocation à rectifier, interpréter ou compléter une
attestation d’employeur existante mais à pallier le manquement de l’employeur à son obligation de
délivrance de ce document.
Il ne constitue en aucun cas une voie de recours permettant au salarié de contester les éléments
figurant sur son attestation d’employeur.
L’article R. 1454-14 du code du travail précise que la décision du Bureau de conciliation et d’orientation
récapitule les éléments du modèle d’attestation d’employeur établi par l’Unédic.
Ce modèle a été élaboré pour permettre l’examen des droits, tel qu’il résulte des conditions
d’attribution prévues par la réglementation, et des données aujourd’hui nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, elle ne libère en aucun cas l'employeur de son obligation de remise de l’attestation
d’assurance chômage.
2. LES DEMANDES D’AIDES
Les différentes aides de l’assurance chômage (aide à la reprise ou à la création d’entreprise, allocation
décès, aide pour congés non payés, aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits) peuvent être
attribuées aux allocataires qui les sollicitent s’ils en remplissent les conditions.
Les demandes d’aides sont présentées sur la base de formulaires dont les modèles sont établis par
l’Unédic et remis aux allocataires qui en font la demande à Pôle emploi ( Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 41 et 42).
3. DISPOSITIF DE RECHARGEMENT DES DROITS
A la date d’épuisement des droits, l’allocataire bénéficie, s’il en remplit les conditions, d’un
rechargement de ses droits ( Fiche 6, point 3) : sa situation est donc examinée selon les modalités
suivantes.
Afin d’assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et
utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d’emploi 30 jours au moins
avant la fin prévisionnelle de ses droits (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 2 et 40 § 4 al.6).
Ces données sont, le cas échéant, complétées par l’intéressé qui atteste de leur exactitude et de leur
complétude, dans le mois suivant leur transmission.
L’absence de réponse dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l’allocataire
de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives pouvant entraîner
la révision de son indemnisation (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 2 al.1 et 40 § 4 al.7).FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 272 / 296
A défaut de réponse de l’intéressé à la date d’épuisement des droits, le rechargement est effectué sur la
base des informations disponibles ; celles-ci doivent permettre notamment d’apprécier si les conditions
d’affiliation minimale et de chômage involontaire sont remplies (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 39 § 2 al.2).
4. REVISION DU DROIT EN CAS DE PERTE INVOLONTAIRE D’UNE
ACTIVITE CONSERVEE
Un allocataire dont le droit a été ouvert alors qu’il conservait une ou plusieurs autres activités
professionnelles peut perdre cette ou ces activités conservées, en cours d’indemnisation.
Dans ce cas, un nouveau droit à l’allocation est déterminé, sous certaines conditions et selon des
modalités de calcul spécifiques ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 34 - Fiche 7, point 3.2).
La révision du droit selon les modalités précitées intervient sur la base des informations transmises à
Pôle emploi, notamment lors de l’actualisation mensuelle de l’allocataire sur la liste des demandeurs
d’emploi ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 3).
Les informations doivent avoir été justifiées par l’ensemble des pièces permettant la détermination
d’un nouveau droit à l’allocation, notamment celles visant à apprécier le caractère involontaire du
chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 3). Leur complétude et leur exactitude sont en
outre attestées par l’allocataire dans ce cadre.
5. NOTIFICATION DE LA DECISION
A l’issue de l’instruction de la demande et de l’examen des droits du salarié privé d’emploi, celui-ci est informé de la décision prise, qui peut être une décision de prise en charge (ouverture de droits, reprise de paiement de l’allocation ou rechargement des droits) s’il en remplit les conditions, ou une décision de rejet dans le cas contraire.
Les éléments d’information devant figurer dans la notification de la décision sont prévus à l’article 43 § 1er du règlement d’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 1er). Ils font l’objet d’un examen par le Bureau de l’Unédic ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 6).
5.1. NOTIFICATION D’ADMISSION , DE REPRISE DE PAIEMENT OU DE RECHARGEMENT
La notification de la décision d’admission comporte différentes informations relatives au droit à
l’allocation ouvert au salarié privé d’emploi ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 1er al.1 et 2) :
l’intitulé de l’allocation ;
la date du premier jour indemnisé (après application des différés d’indemnisation et du délai
d’attente) ;
la durée de l’affiliation retenue en jours travaillés ;
la durée du droit ouvert en jours calendaires ;
le montant du salaire journalier de référence ;
le montant journalier de l’allocation ;
le taux de remplacement auquel correspond le montant de l’allocation en pourcentage du
montant brut du salaire de référence.FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 273 / 296
Pour les allocataires soumis au dispositif de dégressivité, la notification présente également les
informations relatives au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est servie sans
application du coefficient mentionné à l'article 17 bis, ainsi que le montant journalier et la durée pendant
laquelle l'allocation est affectée de ce coefficient ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 1er al.2).
Il est à noter que la mesure de dégressivité de l’allocation a été suspendue entre le 1er mars 2020 et le
30 juin 2021. En outre, le compteur au terme duquel l’allocation peut être affectée d’un coefficient de
dégressivité est remis à zéro et porté temporairement à 244 jours d’indemnisation (au lieu de 182 jours
d’indemnisation) à compter du 1 er juillet 2021, et jusqu’à l’atteinte de deux critères économiques
permettant de mesurer la dynamique du marché du travail et l’étendue du chômage (Fiche 14). En
conséquence, compte tenu de la suspension du décompte depuis le 1er mars 2020, aucune allocation ne
pourra être affectée du coefficient de dégressivité avant le 1 er mars 2022 ( Fiche 2).
La notification contient par ailleurs des mentions relatives à l’exercice d’une activité professionnelle
par l’allocataire en cours d’indemnisation, à savoir (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 1er al.3) :
l’intérêt d’une reprise d’activité professionnelle ;
les conséquences de la perte d’une activité professionnelle conservée, en cours d’indemnisation.
Elle précise en outre que lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins
65 jours travaillés ou 455 heures travaillées, alors la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au
fait qu’il n’ait pas renoncé volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les
conditions prévues au § 2 de l’article 26 ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art 43 § 1er al.10).
Elle inclut également, s’agissant des salariés dont la privation d’emploi résulte d’une démission, et qui
poursuivent un projet professionnel attesté ( Fiche 2 bis, point 2), des informations relatives aux
dispositions de l’article L. 5426-1-2 du code du travail, notamment concernant le contrôle spécifique
réalisé par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture du droit à
l’allocation d’aide au retour à l’emploi. La notification de reprise du versement de l’allocation
comprend également ces éléments et précise la date à partir de laquelle le paiement est poursuivi
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 3 al.1).
De même y figure la possibilité, sous certaines conditions, d’opter pour l’ouverture de droits à laquelle
il aurait été procédé, en l’absence de reliquat de droits ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019,
art. 26 § 3).
La notification précise les éléments retenus pour le calcul de l’allocation et la détermination de la durée
d’indemnisation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 3 al.2).
Il est aussi rappelé que dans le cas où l’allocataire communique postérieurement des informations
destinées à compléter ou rectifier celles sur la base desquelles le rechargement a été effectué, le droit
issu du rechargement peut, le cas échéant, être modifié. Dans cette hypothèse, une nouvelle
notification est adressée à l’intéressé ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 40 § 4 al.7 et 8).FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 274 / 296
Enfin, lorsqu’un droit est ouvert pour un salarié d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de
fin du contrat de travail, la notification d’admission ou de rechargement des droits, si la condition
d’affiliation supplémentaire observée sur la PRA est remplie, informe l’allocataire des possibilités
d’allongement de la durée de son droit dans l’hypothèse du suivi d’une ou plusieurs formations
ouvrant droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une formation inscrite
au projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail.
5.2. NOTIFICATION DE REJET
Lorsque l’intéressé ne remplit pas les conditions d’attribution permettant une ouverture de droits, un
rechargement ou une reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée
( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 4).
Cette notification comporte notamment les informations suivantes (Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 43 § 4 et 5) :
le motif de la décision et la base légale et/ou règlementaire sur laquelle celle-ci est fondée et
le rappel de sa situation dans le cadre de l’examen de ses droits, le cas échéant la possibilité
pour l’intéressé de saisir l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail en
vue d’un réexamen de sa situation ;
la notification informe alors le salarié privé d’emploi de la procédure applicable et de la date à
laquelle sa demande sera examinée. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle notification
de décision lorsque l’instance paritaire aura statué sur sa demande.
6. INFORMATION DE L’ALLOCATAIRE EN COURS D’INDEMNISATION
Conformément à l’article L. 5411-2 du code du travail, l’allocataire est tenu de renouveler
mensuellement son inscription comme demandeur d’emploi en s’actualisant par voie électronique
auprès de Pôle emploi.
Lors de l’actualisation, il doit signaler l’ensemble des changements pouvant affecter son
indemnisation, dont notamment la reprise d’une activité.
A cet effet, il atteste de l’exactitude et de la complétude de ses déclarations et les justifie en tant que
de besoin ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 39 § 1er al.5).
Durant sa période d’indemnisation, l’allocataire est régulièrement informé de sa situation au regard
du régime d’assurance chômage ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 27 et 44 § 2).
6.1. INFORMATION MENSUELLE
Tous les mois, le montant et la date de paiement de ses allocations lui sont communiqués : à ce titre,
l’information comporte notamment le montant journalier de l’allocation versée et les retenues
sociales opérées ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 43 § 2).FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 275 / 296
6.2. EN CAS D ’EXERCICE D ’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
En cas d’exercice d’une activité professionnelle déclarée et justifiée, l’information porte notamment
sur le nombre de jours calendaires indemnisés, le nombre d’allocations journalières déjà versées et le
nombre d’allocations restant à verser compte tenu de la durée du droit ouvert ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 43 § 2).
Si un paiement provisoire a été effectué, une information est donnée sur les modalités de
régularisation de celle-ci et sur le montant définitif dû au titre du mois considéré.
Toute période d’activité non déclarée doit faire l’objet, dès sa constatation, d’un signalement à
l’intéressé. Cette information porte notamment sur les conséquences de cette non-déclaration pour
une ouverture de droits ou un rechargement des droits ultérieurs. De fait, les rémunérations
correspondantes ne pourront être incluses dans le salaire de référence ( Fiche 11).
Toutefois, en cas d’obstacle à une ouverture de droits ou un rechargement de droits, la période
d’activité non déclarée peut être retenue sur décision favorable de l’instance paritaire visée à l’article
L. 5312-10 du code du travail ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 46 § 6).
6.3. EN CAS DE SOMMES INDUMENT VERSEES
Lorsqu’il est constaté que des allocations ou des aides ont été versées par erreur à l’allocataire, une
notification d’indu lui est adressée par courrier ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 27 § 2 al.1 ).
Cette notification précise, pour chaque versement indu, l’intitulé de l’allocation ou de l’aide indûment
versée, le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement est réclamé, ainsi que la
date ou la période afférente au versement indu. L’allocataire est également informé des voies de
recours dont il dispose ainsi que du délai de 2 mois pour contester l’indu visée à l’article R. 5426-19 du
code du travail.
En l’absence de contestation du caractère indu dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une
fraction d’allocations sur les allocations à verser. Celle-ci ne peut être supérieure à la quotité saisissable
des allocations ( C. trav., art. L. 5426-8-1 - Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 27 § 2 al.2).
En l’absence de remboursement, une contrainte est délivrée, après mise en demeure, afin de
récupérer l’indu qui comporte tous les effets d’un jugement, à défaut d’opposition de l’allocataire dans
un délai de 15 jours devant la juridiction compétente (C. trav., art. L. 5426-8-2 - Règlement d’assurance chômage
26/07/2019, art. 27 § 2 al.3 - Fiche 12, point 3. )
En tout état de cause, lorsqu’une retenue a été opérée sur les allocations à verser pour un mois donné,
l’information relative au paiement mensuel porte notamment sur le montant de cette retenue,
laquelle ne peut être supérieure à la quotité saisissable des allocations, déterminée en fonction des
informations fournies par l’intéressé lors de sa demande d’allocations et le cas échéant mises à jour
par l’intéressé en cas de changement de sa situation personnelle ou familiale ( Règlement d’assurance
chômage 26/07/2019, art. 40 § 2).FICHE 13 - DEMANDE D’ALLOCATION ET INFORMATION DU SALARIE PRIVE D’EMPLOI 276 / 296
6.4. EN CAS D ’EXERCICE DU DROIT D ’OPTION OUVERT AUX ANCIENS TITULAIRES D ’UN
CONTRAT D ’APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION
Lorsque les allocataires, dont les droits ont été ouverts à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, souhaitent opter pour une nouvelle ouverture de droits effectuée sur la base des activités exercées postérieurement à la fin de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ils bénéficient d’une information spécifique portant sur :
le caractère irrévocable de l’option exercée ;
la perte du reliquat de droits qui en résulte ;
les caractéristiques de chacun des deux droits, notamment leur durée et le montant de
l’allocation journalière ;
la nécessité de formaliser la décision prise par écrit.
La notification de cette information fait courir le délai de 21 jours dont disposent les intéressés pour
exercer l’option ( Annexe XI - Circulaire relative aux annexes).FICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 277 / 296
FICHE 14
ENTREE EN VIGUEUR
SOMMAIRE
1. FAIT GENERATEUR DE L’ENTREE EN VIGUEUR ........................................................279
1.1. DETERMINATION DE LA DATE DE FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL ...............................................279
1.2. DETERMINATION DE LA DATE D ’ ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ....................280 1.2.1. Prise en compte de la date de l’entretien préalable 280
1.2.2. Prise en compte de la date de présentation de la lettre de convocation à la
première réunion des instances représentatives du personnel 281
2. ENTREE EN VIGUEUR A COMPTER DU 1 ER NOVEMBRE 2019....................................281
2.1. F AIT GENERATEUR .....................................................................................................281 2.1.1. Fin de contrat de travail intervenue avant le 1 er novembre 2019 ou procédure de licenciement engagée avant cette date 281
2.1.2. Fin de contrat de travail intervenue entre le 1 er novembre 2019 et le 30 septembre
2021 ou procédure de licenciement engagée pendant cette période 282
2.2. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR AU 1 ER NOVEMBRE 2019..............................................282
2.3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE LE 1 ER NOVEMBRE 2019 ET LE 30 SEPTEMBRE 2021 .............283
3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1 ER JUILLET 2021 ...................................................284
3.1. DIFFERE ARCE .......................................................................................................284
3.2. DEPART DU DECOMPTE PREFIGURANT LA DEGRESSIVITE DE L’ ALLOCATION .................................284
4. ENTREE EN VIGUEUR AU 1 ER OCTOBRE 2021 ..........................................................284
4.1. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENANT A COMPTER DU 1 ER OCTOBRE 2021 OU PROCEDURE DE
LICENCIEMENT ENGAGEE A COMPTER DU 1 ER OCTOBRE 2021 ................................................284
4.2. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1 ER OCTOBRE 2021 .................................................285
5. ENTREE EN VIGUEUR DIFFEREE EN APPLICATION D’UNE CLAUSE DE RETOUR A
MEILLEURE FORTUNE ............................................................................................285
5.1. DISPOSITIONS CONCERNEES : CONDITION D ’ AFFILIATION ET DELAI PREFIGURANT LA DEGRESSIVITE DE
L’ ALLOCATION ..........................................................................................................285
5.2. C RITERES EVALUANT LA DYNAMIQUE DU MARCHE DU TRAVAIL ET LA BAISSE DU CHOMAGE ............286FICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 278 / 296
FICHE 14
ENTREE EN VIGUEUR
Le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage a été publié au
Journal officiel de la République française le 28 juillet 2019. Il abroge l’arrêté portant agrément de la
convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage à compter du 1 er novembre 2019.
La réglementation d’assurance chômage issue de ce texte entre en vigueur en deux temps :
le 1 er novembre 2019 pour les dispositions relatives, notamment, à l’ATI, aux salariés démissionnaires poursuivant un projet de reconversion professionnelle, à la durée de la
période de référence affiliation (PRA), à la mesure de dégressivité de l’allocation, à la
condition d’affiliation minimale à 6 mois, soit le « premier volet » de la réforme (voir point 2) ;
le 1 er octobre 2021 (entrée en vigueur initiale fixée au 1 er avril 2020) pour les dispositions relatives, notamment, aux nouvelles modalités de calcul de la durée d’indemnisation, du
salaire de référence, du salaire journalier de référence et des différés d’indemnisation, soit
le « second volet » de la réforme( voir point 3).
La date du 1 er octobre 2021, issue du décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021, fait suite à des
reports successifs de l’entrée en vigueur du second volet de la réforme, compte tenu des
conséquences économiques de la crise sanitaire de Covid-19 et de la censure du Conseil d’Etat,
annulant les dispositions précitées puis suspendant leur entrée en vigueur au 1 er juillet 2021 ( Décision
du 25/11/2020, n° 434920 - Ordonnance de référé du 22/06/2021, n° 452210). Ces reports successifs ont fait l’objet
des décrets suivants : décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 ; décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 ;
décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 ; décret n° 2021-843
du 29 juin 2021.
Durant la période transitoire, entre le 1 er novembre 2019 et le 30 septembre 2021, certaines
dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance
chômage et de ses textes associés ( annexes) sont restées applicables.
Désormais, à compter du 1 er octobre 2021, l’ensemble de la réglementation (hors contributions
d’assurance chômage, voir circ. Unédic n° 2019-11 , et hors annexes, voir Circ. Unédic relative aux annexes) issue
du décret n° 2019-797 est donc applicable, pour toutes les fins de contrat de travail intervenues à
compter de cette date et les procédures de licenciement engagées à compter de cette date.
Le fait générateur qui permet de déterminer si le règlement d’assurance chômage annexé au décret
n° 2019-797 est applicable, diffère selon que la cessation du contrat de travail résulte ou non d’un
licenciement. Ce même fait générateur permet de déterminer, durant la période transitoire, les
règles applicables qu’il s’agisse d’une ouverture de droits ou d’un rechargement ( voir point 1).
En outre, en raison des conséquences liées à la crise de Covid-19, différentes mesures d’urgence ont
été mises en place, dont certaines continuent à produire leurs effets.
Enfin, l’application de certaines dispositions du règlement d’assurance chômage (condition
d’affiliation minimale et compteur de dégressivité) est fonction de critères liés à une amélioration de
la situation du marché du travail.FICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 279 / 296
1. FAIT GENERATEUR DE L’ENTREE EN VIGUEUR
Le fait générateur pour l’application du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage est :
soit la date de fin de contrat de travail ( voir point 1.1) ;
soit la date d’engagement de la procédure de licenciement ( voir point 1.2).
S’agissant des dispositions relatives à l’indemnisation du chômage (hors règles relatives aux
contributions qui font l’objet d’une circulaire spécifique, hors règles relatives à l’ARCE ( Art. 26 § 1er) et
à l’application du compteur préfigurant la dégressivité qui font l’objet du point 3 ci-dessous, hors
règles soumises à une entrée en vigueur dépendante de l’amélioration du marché du travail qui font
l’objet du point 5 ci-dessous), les nouvelles règles entrent en vigueur en deux temps : au
1 er novembre 2019 puis au 1 er octobre 2021. Il convient donc de se référer au fait générateur pour
déterminer les règles applicables entre le 1 er novembre 2019 et le 30 septembre 2021.
1.1. DETERMINATION DE LA DATE DE FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL
La date de fin de contrat de travail est la date de fin de préavis, qu’il soit exécuté ou non ( C. trav.,
art. L. 1234-4).
En cas de rupture conventionnelle, la date de fin de contrat de travail correspond à la date
déterminée par la convention de rupture conventionnelle.
Exemple 1 - Application du premier volet du règlement d’assurance chômage annexé au
décret n° 2019-797
Application du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797, car la fin de contrat de travail est intervenue le 17 novembre, soit postérieurement au 1er novembre 2019.
A titre d’exception, la date de fin de contrat de travail (autrement dit, la date de cessation du contrat
de travail) correspond à la date :
de notification de la lettre de licenciement (autrement dit, la date de rupture du contrat de
travail),en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle ( C. trav., art. L. 1226-4 al.3)
ou professionnelle ( Cass. soc. 15/06/1999, 97-15.328).
de la veille du préavis non effectué non payé ( Cass. soc. 03/03/1993, 90-41.633 - Cass. soc. 06/06/2010, 09-65.297).
17/11
2019
17/07
Signature de la rupture
conventionnelle
FCT
18/08
Homologation par
l’administrationFICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 280 / 296
Exemple 2 - Application du second volet du règlement d’assurance chômage annexé au
décret n° 2019-797
Application du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797, car la procédure de licenciement a été engagée le 10 octobre 2021, soit postérieurement au 1er octobre 2021.
1.2. DETERMINATION DE LA DATE D’ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT
La date d’engagement de la procédure de licenciement correspond selon les cas :
soit à la date de l’entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du
travail ;
soit à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
1.2.1. Prise en compte de la date de l’entretien préalable
La date de l’entretien préalable est retenue pour :
tout licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié ( C. trav., art. L. 1232-2) ;
tout licenciement pour motif économique concernant moins de 10 salariés sur une période
de 30 jours ( C. trav., art. L. 1233-11).
La date de l'entretien préalable ou la date d'engagement de la procédure de licenciement doit être
renseignée par l’employeur dans la déclaration sociale nominative évènementielle et à la rubrique 4
de l’attestation d’employeur délivrée au salarié ( C. trav., art. R. 1234-9).
Exemple 3 - Application du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797,
volets 1 et 2
Application du :
- décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 pour les dispositions applicables depuis le 1er novembre 2019 ; - règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, pour les dispositions du décret n° 2019-797 entrant en vigueur au 1 er octobre 2021, car l’entretien préalable intervient le 10 juillet 2021, soit avant le 1 er octobre 2021, date d’entrée en vigueur du second volet du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019.
17/10
2021
10/07
Préavis : 3 mois
Entretien
préalable
FCT
18/07
Notification du
licenciement
17/12
2021
10/10
Préavis : 3 mois
Entretien
préalable
FCT
18/10
Notification du
licenciementFICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 281 / 296
1.2.2. Prise en compte de la date de présentation de la lettre de convocation à
la première réunion des instances représentatives du personnel
La première réunion des instances représentatives correspond à la première réunion du comité social
et économique, prévue par l’article L. 1233-28 du code du travail.
En cas de licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une période de 30 jours,
l’employeur doit préciser cette date de la première réunion des instances représentatives du
personnel dans la déclaration sociale nominative évènementielle et à la rubrique 4 de l’attestation
d’employeur délivrée au salarié ( C. trav., art. R. 1234-9).
Exemple 4 - Licenciement collectif pour motif économique dans une entreprise de
50 salariés et plus
Application du :
- décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 pour les dispositions applicables depuis le 1er novembre 2019 ; - règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, pour les dispositions du décret n° 2019-797 entrant en vigueur au 1er octobre 2021, car la procédure est engagée depuis le 15 juillet 2021, soit avant le 1 er octobre 2021, date d’entrée en vigueur du second volet du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019.
2. ENTREE EN VIGUEUR A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2019
2.1. FAIT GENERATEUR
2.1.1. Fin de contrat de travail intervenue avant le 1 er novembre 2019 ou
procédure de licenciement engagée avant cette date
Les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1 er novembre 2019 relèvent
des dispositions de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, de son règlement
général annexé et de ses annexes ( Décret n° 2019-797, art. 5 III 1°).
Il est précisé que le rechargement des droits est prononcé au titre de la réglementation applicable
lors de la dernière fin de contrat de travail prise en compte pour le rechargement des droits, peu
important la date d’épuisement du droit.
04/01/2022
2021
15/07
Préavis : 2 mois
Convocation à
la 1 re réunion
IRP
FCT
01/09
Lettre de licenciement
avec AR
CSE 1
15/09
CSE 2
05/11
Procédure de 4 moisFICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 282 / 296
Pour plus de précisions sur la détermination de la date d’engagement de la procédure de
licenciement à retenir, il convient de se référer aux développements figurant au point 1.2 de la
présente fiche.
2.1.2. Fin de contrat de travail intervenue entre le 1 er novembre 2019 et le
30 septembre 2021 ou procédure de licenciement engagée pendant cette
période
Le règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (volet 1 de la
réforme), sauf pour les dispositions transitoires visées au point 2.3, est applicable aux travailleurs
privés d’emploi ( Décret n° 2019-797, art. 5 I et III 3°) :
dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er novembre 2019 (sauf dans le cas
où la procédure de licenciement a été engagée antérieurement à cette date : voir point 2.1) ;
dont la procédure de licenciement a été engagée à compter du 1 er novembre 2019.
2.2. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR AU 1ER NOVEMBRE 2019
Ces demandeurs d’emploi se voient notamment appliquer les nouvelles mesures relatives :
à la démission légitime d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire
vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé
publique ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 2) ;
à la condition minimale d’affiliation applicable en cas d’ouverture de droits et de
rechargement ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, et 28 et art. 3 § 1 er) ;
à la période de référence affiliation de 24 mois (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 1er) ;
à la durée minimale d’indemnisation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 9 § 2 ) ;
au dispositif de dégressivité de l’allocation (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 17 bis) ;
à la condition minimale d’affiliation en cas de rechargement ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 28) ;
au versement de l’ARE pendant une formation non inscrite au PPAE mais financée en tout ou
partie par le CPF ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 4 b)) ;
à l’ouverture de l’assurance chômage à certains salariés démissionnaires ayant un projet
professionnel (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 2 § 4) ;
à l’allocation des travailleurs indépendants ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 63 et 64).
Il est à noter que la condition minimale d’affiliation a été ramenée à 88 jours travaillés ou 610 heures
travaillées, afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de l'épidémie de covid-
19, pour tous les allocataires dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1 er août
2020, y compris lorsque la procédure de licenciement a été engagée avant cette date ( Décret n° 2020-
929 du 29/07/2020, art. ° 3 modifiant l’article 7 du décret n° 2020-425 du 14/04/2020).
Ainsi :
pour tous les allocataires dont la fin de contrat de travail est intervenue entre le 1er novembre 2019 et le 31 juillet 2020 (sauf si la procédure de licenciement a été engagée avant cette date), la
condition minimale d’affiliation applicable lors de l’ouverture de droits est fixée à 130 jours
travaillés ou 910 heures travaillées, correspondant à la condition d’affiliation prévue par leFICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 283 / 296
décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dans sa version applicable entre le 1er novembre 2019 et le
31 juillet 2020 ;
pour tous les allocataires dont la fin de contrat de travail est intervenue à partir du 1 er août
2020 (y compris pour les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée à compter
de cette date), la condition minimale d’affiliation applicable lors de l’ouverture de droits est
fixée temporairement à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées correspondant à la
condition d’affiliation prévue par l’article 7-1 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020, modifié
par l’article 3 du décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au
régime d'assurance chômage tenant compte des conséquences liées à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions sont applicables lors de l’examen en vue d’un rechargement des droits.
L’application de la condition d’affiliation à 6 mois en application du « premier volet » de la réforme
issue du décret du 26 juillet 2019 est soumise à une « clause de retour à meilleure fortune » (voir point 5.1).
Ce mécanisme d’entrée en vigueur différée concerne également la durée du délai préfigurant la
dégressivité de l’allocation ( voir point 5.1).
2.3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2019 ET LE 30 SEPTEMBRE
2021
L’application de certaines dispositions du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
est différée (volet 2 de la réforme).
L’article 5 III 3° du décret précité précise ainsi que « pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin
de contrat de travail intervient entre le 1 er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait
l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables :
le premier alinéa du paragraphe 1 er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1 er de
l'article 11, les paragraphes 1 er et 3 de l'article 12 et l'article 13 du règlement général annexé
à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;
le paragraphe 7 de l'accord d'application n° 1, les accords d'application n° 5 et n° 6,
le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 12 et le paragraphe 2 de l'accord d'application
n° 18 annexés à ce règlement général (…) ».
Il s’agit notamment :
des modalités de calcul de la durée d’indemnisation ( RG 14/04/2017, art. 9 § 1er - Fiche 3) ;
de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi âgés d’au moins 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail en cas de bénéfice de l’ARE ou de l’ARE-F ( RG 14/04/17, art. 9 § 2) ;
des modalités de calcul du salaire de référence et du salaire journalier de référence
( RG 14/04/2017, art. 12 et 13 - Fiche 2).
Par ailleurs, les salariés des ambassades et consulats situés en France qui sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale, dont la fin de contrat de travail intervient du 1 er novembre 2019 au
31 mars 2020 ou qui sont compris dans une procédure de licenciement engagée au cours de cette
période, continuent de relever, durant ladite période, des chapitres 2 et 3 de l’annexe IX ( affiliation
facultative et individuelle) du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 ( Décret
n° 2019-797 du 26/07/2019, art. 5 III 2° al.2).
Pour plus de précisions sur la détermination de la date de fin de contrat de travail, il convient de se
référer aux développements figurant au point 1.1 de la présente fiche.FICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 284 / 296
3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1ER JUILLET 2021
3.1. DIFFERE ARCE
Les dispositions relatives aux modalités de reprise de versement de l’ARE pour les allocataires ayant
bénéficié de l’ARCE et sans cessation de l’activité professionnelle non salariée au titre de laquelle
l’ARCE a été attribuée sont mises en œuvre, en pratique, à compter du 1 er juillet 2021, dès lors que
le second versement de l’ARCE intervient à compter du 1 er juillet 2021. Cette disposition est
applicable à tout allocataire perdant un emploi postérieurement à l’attribution de l’ARCE, et ce,
quelle que soit la réglementation applicable (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 26 § 1er, dernier
alinéa - Fiche 8, point 2.4.2).
3.2. DEPART DU DECOMPTE PREFIGURANT LA DEGRESSIVITE
Afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de l'épidémie de covid-19, le
coefficient de dégressivité ne s’applique qu’au terme d’un délai relevé de 6 mois (182 jours) à 8 mois
(243 jours). Ce délai ne commence à courir qu’à compter du 1er juillet 2021, y compris pour les
allocataires en cours d’indemnisation à cette date ( Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-2, créé par décret
n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4-3 - Fiche 2, point 5).
Il convient de préciser que la mesure de dégressivité de l’allocation est entrée en vigueur au
1 er novembre 2019 (point 2.2). En conséquence, sont concernés par cette mesure les allocataires
dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1 er novembre 2019 ou dont la procédure
de licenciement a été engagée à compter du 1 er novembre 2019 (voir Fiche 2). Seul le décompte du
délai au terme duquel le coefficient de dégressivité s’applique a été suspendu du 1 er mars 2020 au
30 juin 2021.
4. ENTREE EN VIGUEUR AU 1ER OCTOBRE 2021
4.1. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENANT A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2021
OU PROCEDURE DE LICENCIEMENT ENGAGEE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2021
L’article 5 III 3° alinéa 1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance
chômage prévoit que sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail
intervient à compter du 1 er octobre 2021 ( à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de
licenciement engagée avant cette date, voir point 1.2 ), les articles 9 § 1 er alinéas 1 à 11, 9 § 2, 11 § 1 er, 12 § 1 er,
§ 3, § 3bis, § 3ter et § 4, 13 et 65 § 7 du règlement annexé au décret précité.
Se voient donc appliquer les nouvelles dispositions qui entrent en vigueur le 1 er octobre 2021, les
salariés :
dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er octobre 2021 (sauf dans le cas où la procédure de licenciement a été engagée antérieurement à cette date : voir point 1.2) ;
dont la procédure de licenciement a été engagée à compter du 1 er octobre 2021.FICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 285 / 296
4.2. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2021
Il s’agit pour l’essentiel :
des modalités de détermination de la durée d’indemnisation (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 9 § 1er - Fiche 3) ;
des modalités de détermination du salaire de référence ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 11 § 1er et 12 § 1er , § 3, § 3bis, § 3ter, § 4- Fiche 2) ;
des modalités de calcul du salaire journalier de référence (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 13 - Fiche 2) ;
des dispositions relatives aux différés d’indemnisation ( Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 21 et 23 - Fiche 4).
Le règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime
d’assurance chômage est par ailleurs applicable aux salariés des ambassades et consulats situés en
France qui sont affiliés au régime général de sécurité sociale dont la fin de contrat de travail intervient
à compter du 1 er avril 2020 ou dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette
date ( Règlement d’assurance chômage 26/07/19, art. 5 III 2° al.1).
Pour plus de précisions sur la détermination de la date de fin de contrat de travail à retenir, il convient
de se référer aux développements figurant au point 1.1 de la présente fiche.
5. ENTREE EN VIGUEUR DIFFEREE EN APPLICATION D’UNE CLAUSE DE
RETOUR A MEILLEURE FORTUNE
Compte tenu des effets de la crise sanitaire de Covid-19, la condition d’affiliation minimale de 130
jours travaillés ou 910 heures travaillées (6 mois) et la durée du délai préfigurant la dégressivité de
l’allocation seront rétablis par l’application d’une clause de « retour à meilleure fortune » ( Décret
n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-1 et 7-2, modifiés par décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4 ).
5.1. DISPOSITIONS CONCERNEES : CONDITION D’AFFILIATION ET DELAI PREFIGURANT
LA DEGRESSIVITE DE L’ALLOCATION
La condition d’affiliation de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées et le délai de 243 jours
d’indemnisation au terme duquel l’allocation est réduite en application d’un coefficient de
dégressivité sont entrés en vigueur au 1 er novembre 2019 ( voir point 2.2).
Toutefois, ces mesures ont été aménagées après cette date afin de tenir compte des effets de la crise
sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 :
la condition d’affiliation minimale de 6 mois (pour une ouverture de droit ou un
rechargement) a été abaissée à 4 mois (88 jours travaillés ou 610 heures travaillées) pour les
fins de contrats de travail (FCT) intervenues à compter du 1 er août 2020, y compris lorsque la
procédure de licenciement a été engagée avant cette date (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-1 II, modifié par décret n° 2020-929 du 29/07/2020, art. 3 - Fiche 1). La durée minimale d’indemnisation
est en conséquence de 122 jours calendaires.FICHE 14 – ENTREE EN VIGUEUR 286 / 296
La condition d’affiliation de 6 mois est donc applicable aux FCT intervenues à compter du
1 er novembre 2019 (à l’exclusion des procédures de licenciement engagées avant cette date)
et jusqu’au 31 juillet 2020 ;
le « compteur » du nombre de jours d’indemnisation avant dégressivité a été relevé de 6 mois (182 jours) à 8 mois (243 jours) et court à compter du 1 er juillet 2021, y compris pour
les allocataires en cours de droit à cette date (Décret n° 2020-425 du 14/04/2020, art. 7-2, modifié par décret n° 2021-346 du 30/03/2021, art. 4 - Fiche 2, point 5).
Il est à noter que ce compteur de 6 mois (182 jours) avait commencé à courir à compter du
1 er novembre 2019 avant d’être suspendu du 1 er mars 2020 au 30 juin 2021. Une remise à
zéro du nombre de jours d’indemnisation avant dégressivité de l’allocation a été appliquée
au 1 er juillet 2021.
Ces dispositions dérogatoires et exceptionnelles sont maintenues en vigueur jusqu’à l’application
d’une « clause de retour à meilleure fortune » ( voir point 4.2).
5.2. CRITERES EVALUANT LA DYNAMIQUE DU MARCHE DU TRAVAIL ET LA BAISSE DU
CHOMAGE
Le décret du 30 mars 2021 a modifié le décret du 14 avril 2020, en intégrant un système d’entrée en
vigueur différée dit « clause de retour à meilleure fortune ». L’application de ces dispositions issues
du décret du 26 juillet 2019 est reportée jusqu’à l’amélioration de la situation de l’emploi constatée
à partir de deux critères cumulatifs mesurés à compter du 1 er avril 2021 :
le nombre cumulé de déclarations préalables à l’embauche (DPAE) pour des contrats d’une durée supérieure à 1 mois, hors intérim, sur une période de 4 mois consécutifs, doit être
supérieur à 2 700 000 ;
le nombre total de demandeurs d’emploi (DEFM) inscrits en catégorie A doit avoir diminué
d’au moins 130 000 sur une période de 6 mois consécutifs.
En d’autres termes, ces deux critères permettent de constater l’amélioration du marché du travail en
mesurant à la fois la dynamique du marché du travail et l’étendue du chômage.
La variation du second critère qui serait induite par un éventuel confinement généralisé d’au moins
4 semaines consécutives est, en outre, neutralisée.
En effet, la mesure de ce second critère sera dans ce cas suspendue à partir du premier jour du mois
au cours duquel est décidé le confinement, et jusqu’à la plus tardive des deux dates suivantes :
le dernier jour du mois au cours duquel se termine le confinement ;
le dernier jour du mois au cours duquel le nombre de demandeurs d’emploi redevient inférieur au niveau qu’il avait atteint avant la mise en œuvre du confinement.
Un arrêté du Ministre chargé de l’Emploi qui aura constaté que les deux critères susvisés sont atteints
mentionnera la date à laquelle les dispositions plus favorables cesseront de s’appliquer, laquelle
pourra intervenir dans les 3 mois suivant l’atteinte des deux critères.
Néanmoins, si plus d’un mois avant la date fixée par cet arrêté, l’un des critères susvisés cesse d’être
atteint, la condition d’affiliation minimale fixée temporairement à 4 mois demeurera applicable.Annexe aux fiches 7 et 8 287 / 296
ANNEXE AUX FICHES 7 ET 8
NOTION D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Les règles de cumul de l’allocation d’assurance chômage avec un revenu d’activité salariée ( Fiche 7) ou
non salariée ( Fiche 8) sont applicables dès lors que l’activité exercée par l’allocataire a le caractère d’une
activité professionnelle.
L'activité professionnelle est celle qui est exercée de façon habituelle par une personne, en vue de se
procurer les ressources nécessaires à son existence.
Dans un certain nombre de situations, le caractère professionnel ou non professionnel doit cependant
être examiné.
Sans être exhaustif, il est procédé ci-après à un inventaire de ces situations ayant été qualifiées selon
les cas de « professionnelles » ou de « non professionnelles ».
1. SITUATIONS NE RELEVANT PAS EN PRINCIPE DE L’EXERCICE
D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
1.1. MANDATS SYNDICAUX
Sont visés, les mandats syndicaux non assortis de rémunération. A cet égard, les indemnités versées
en contrepartie de frais réels, ainsi que les indemnités ou vacations à caractère forfaitaire, ne sont pas
considérées comme des rémunérations. Les mandats syndicaux ainsi caractérisés ne constituent pas
une activité professionnelle.
1.2. MANDATS ELECTIFS
Mandats de représentation professionnelle
L'exercice de mandats électifs auprès des conseils de prud'hommes, des assemblées consulaires et des
organismes sociaux n'est pas considéré comme une activité professionnelle, toutes les fois que
l'accomplissement de ceux-ci ne donne pas lieu à la perception de sommes autres que des vacations
ou indemnités.
Mandats de représentation territoriale
Les mandats électifs exécutés auprès des collectivités territoriales ne constituent pas une activité
professionnelle. Ils ne font donc pas obstacle au versement des prestations, dès lors que leurs titulaires
remplissent les conditions d'attribution des allocations, et spécialement celle relative à la recherche
effective et permanente d’un emploi.
Les élus locaux bénéficient de l'intégralité de leur indemnisation au titre de l'assurance chômage sans
qu'il soit tenu compte des sommes qu'ils peuvent recevoir à l'occasion de l'exercice de leur mandat, àAnnexe aux fiches 7 et 8 288 / 296
l'exception des présidents ou vice-présidents des conseils généraux ou régionaux, ainsi que des maires
des villes d'au moins 100 000 habitants. Ceux-ci voient leur situation examinée en application des
règles de cumul de l’ARE avec une rémunération, afin notamment de tenir compte de l'indemnité qu'ils
reçoivent en contrepartie de l'exercice effectif de leur fonction. Cette indemnité est fixée par référence
aux traitements correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique,
et est soumise à l'impôt sur le revenu.
Mandats de représentation nationale
L'exécution de mandats parlementaires ne constitue pas une activité professionnelle mais elle est
considérée comme incompatible avec la perception des allocations de chômage, en raison de
l’indisponibilité du parlementaire pour être à la recherche effective et permanente d’un emploi.
1.3. A CTIVITES BENEVOLES
L'article L. 5425-8 du code du travail dispose que « tout demandeur d'emploi peut exercer une activité
bénévole. Cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi
salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité
bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions
prévues par l'article L. 5426-2 » du code du travail (relatif au contrôle de la recherche d’emploi).
En effet, par nature, l'activité bénévole n'est pas professionnelle, elle s'apparente à une forme partielle
d'utilisation des loisirs et s'exerce, généralement, dans le domaine culturel, sportif ou social. Il s'ensuit
que l'exercice d'une activité bénévole, caractérisée par l'absence de rémunération et la faible importance
du temps consacré, est compatible avec le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à
condition que le salarié privé d'emploi continue de satisfaire à l'obligation d’être à la recherche effective
et permanente d’un emploi (Règlement annexé au décret n° 2019-797 du 27/072019, art. 4 b)).
L'article L. 5425-8 du code du travail précisant que l'activité bénévole ne peut s'effectuer chez un précédent
employeur, ni se substituer à un emploi salarié, il s'ensuit qu’est toujours considérée comme professionnelle :
toute activité reprise par une personne chez son ancien employeur, même si l'entreprise est
constituée sous forme associative, et si les fonctions exercées ne sont pas rémunérées ;
toute activité exercée dans le cadre d'un mouvement associatif, ayant pour effet de se
substituer à une activité exercée par du personnel normalement destiné à se consacrer à
l'activité administrative de l'association, ou d'éviter le recrutement d'un tel personnel.
Par ailleurs, est présumée professionnelle : toute activité exercée par une personne, à titre gratuit,
dans une entreprise ou un organisme à but lucratif.
1.4. C HEFS ET DIRIGEANTS D 'ENTREPRISE MISE EN SOMMEIL
Les chefs et dirigeants d'entreprises en cessation temporaire d'activité ou « mises en sommeil »
n'exercent pas d'activité professionnelle. En effet, la mise en sommeil de l'entreprise permet au chef
d'entreprise de conserver son statut de commerçant, d'artisan ou de mandataire social. Toutefois, du
fait de l'arrêt de l'activité de l'entreprise, il n'en assure plus l'exploitation.Annexe aux fiches 7 et 8 289 / 296
La cessation temporaire d'activité d'une entreprise est portée à la connaissance des tiers par
déclaration faite au Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent et donne lieu à une
inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ( C. com.,
art. R. 123-1 et sv.). La production d'un extrait K bis ou d'un certificat délivré par la chambre de métiers
permet d’attester que le chef ou dirigeant d'entreprise n'exerce plus d'activité à ce titre.
Dans l'hypothèse où cette formalité a été accomplie de façon tardive, pour la période comprise entre
l'arrêt d'activité de l'entreprise et la publicité, la mise en sommeil peut être constatée à partir de pièces
ou documents comptables, de procès-verbaux, et de tout autre document attestant que le chef ou le
dirigeant d'entreprise n'exerçait plus d'activité professionnelle.
1.5. G ERANTS DE SOCIETES CIVILES DE LOCATION
Les sociétés civiles de location sont des sociétés civiles immobilières dont l'objet est l'acquisition et la
gestion d'immeubles. Ces sociétés sont également dénommées « sociétés civiles immobilières de
gestion patrimoniale ».
Dans ce type de sociétés, les associés peuvent décider que les fonctions du gérant ne sont pas
rémunérées, les statuts faisant souvent mention de l'exécution du mandat à titre gratuit.
Ce cas se rencontre fréquemment dans les petites sociétés, dont la gestion ne nécessite qu'une très
faible activité, notamment dans les sociétés familiales ayant pour objet la gestion d'un seul immeuble.
L'objet très particulier de ces sociétés concernant la gestion du patrimoine de ses associés et la faible
activité développée par leurs dirigeants conduisent à considérer que l’exercice du mandat ne
caractérise pas l’exercice d’une activité professionnelle.
1.6. INSCRIPTION A UN ORDRE PROFESSIONNEL SANS EXERCICE EFFECTIF DE LA PROFESSION
L'inscription à un ordre professionnel, lorsqu'elle ne s'accompagne pas de l'exercice effectif de la
profession en cause, n’est pas considérée comme l’exercice d’une activité professionnelle.
1.7. A IDANT FAMILIAL
Les activités liées à l’entraide familiale, dès lors qu’elles ne sont pas salariées, sont considérées comme
non professionnelles.
Ainsi, à titre d’exemple, l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles définit l’aidant
familial de la façon suivante :
« Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide ».
L’aidant familial non salarié est considéré comme n’exerçant pas d’activité professionnelle.Annexe aux fiches 7 et 8 290 / 296
Toutefois, la reconnaissance de la qualité de salarié peut intervenir après un examen au cas par cas
des éléments de fait pouvant démontrer que l’activité s’exerce dans des conditions dépassant
l’entraide familiale ( Circ. Unédic n° 2006-03 du 24/01/2006).
A noter : le statut d’aidant familial est distinct juridiquement de celui de proche aidant prévu par le code du travail
(Art. L. 3142-16 à L. 3142-27 et D. 3142-7 à D. 3142-13 ) et le code de la sécurité sociale (Art. L. 168-8 à L. 168-16, D. 168-11 à
D. 168-18). L’activité de proche aidant consiste à s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte
d’autonomie d’une particulière gravité. Le statut de proche aidant est exercé dans le cadre d’un congé lorsque la
personne est titulaire d’un contrat de travail. Cette activité est indemnisée par la sécurité sociale depuis le
1er octobre 2020, au titre de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA), en application de la loi n° 2019-1446
du24 décembre 2019, art. 68 II 3° et V et du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020.
Comme pour le statut d’aidant familial, celui de proche aidant ne donne pas lieu à cumul dans la
mesure où il est prévu que :
les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ne sont pas dues au titre des jours indemnisés par l’AJPA ( C. sec. soc., art. D. 168-15) ;
l’AJPA n’est pas cumulable avec les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ( C. sec. soc., art. L. 168-10).
2. SITUATIONS NECESSITANT UN EXAMEN DES CIRCONSTANCES
POUR CARACTERISER L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE
2.1. A CTIVITE DE LOCATION DE CHAMBRES D ’HOTES
L’article 21 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 et le décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 ( C. tourisme,
art. L. 324-1 et sv.) définissent l'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3
du code du tourisme comme « des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des
touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ». Cette activité doit
faire l’objet d’une déclaration en mairie.
Si cette activité est exercée de façon habituelle, avec recherche de profit, elle constitue une activité
professionnelle et doit donner lieu à inscription au Registre du commerce et des sociétés (RCS) après
immatriculation après de Centre de formalités des entreprises CFE, y compris pour les micro-
entreprises.
En revanche, si l’activité de chambres d’hôtes est exercée de façon accessoire, en complément d’une
activité professionnelle habituelle, elle ne donne pas lieu à inscription au RCS. Dans cette hypothèse,
il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agit de l’exercice d’une activité professionnelle.
En tout état de cause, l’activité de loueur de chambre d’hôte constitue une activité professionnelle,
dès lors que le revenu procuré par cette activité excède 13 % du PASS (5 347,68 € en 2021). Dans ce
cas, elle doit donner lieu à affiliation au régime social des travailleurs non-salariés. En cas de revenu
inférieur, il n’y a pas d’obligation d’affiliation ( C. sec. soc., art. L. 613-1).Annexe aux fiches 7 et 8 291 / 296
2.2. A CTIVITE DE LOUEUR DE LOCAUX D ’HABITATION MEUBLES OU DE BIENS MEUBLES
L'activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsqu'au moins l'une des trois
conditions suivantes est remplie ( CGI, art. 155, IV ) :
un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
les recettes annuelles retirées de cette activité excèdent 23 000 € ;
les recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les
catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI (y compris les pensions et
rentes viagères ainsi que les revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI),
des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location
meublée, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux.
L’activité de loueur de biens meubles (location de voiture, par exemple) est considérée comme
professionnelle dès lors que les recettes annuelles excèdent 20 % du PASS, soit 8 227,2 € en 2021.
En tout état de cause, ces activités, lorsqu’elles constituent l’exercice d’une activité professionnelle
non salariée, peuvent donner lieu à l’attribution des aides à la reprise ou à la création d’entreprise
(ARCE ou cumul ARE/rémunération).
Les rémunérations issues de ces activités professionnelles sont donc à prendre en compte dans le cadre
de la mise en œuvre des règles de cumul de l’ARE avec une rémunération professionnelle non salariée,
permettant le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables au titre de l’ARE.
2.3. EXERCICE D 'UN MANDAT DANS UNE SOCIETE
Administrateurs, membres du conseil de surveillance et représentants permanents de sociétés anonymes
L'exercice d'un mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de représentant
permanent de société anonyme, n'est pas considéré comme une activité professionnelle, même si le
titulaire perçoit des jetons de présence ou des indemnités forfaitaires.
Il en va différemment s’il est constaté qu'une personne, investie de plusieurs mandats, y consacre un
temps important. Dans ce cas, l'activité est professionnelle. De même, l'administrateur ou le membre
du conseil de surveillance, ainsi que le représentant permanent, qui accomplit une mission ou un
mandat, dans les conditions prévues par les articles L. 225-46 et L. 225-84 du code du commerce,
donnant lieu à rémunération, doit être considéré comme ayant repris une activité professionnelle.
Dans ce cas, la prise en charge est examinée au titre des activités professionnelles non salariées
( Fiche 8).
Dirigeants de société
Sont visés, notamment, les mandats de président du conseil d'administration ou de gérant de sociétés
civiles ou commerciales.
Ce n'est pas la qualité de dirigeant, en tant que telle, qui établit le caractère professionnel de l'activité,
mais son exercice. En effet, il a été jugé que le mandat de gérant de SARL ne constituait pas l'exercice
d'une activité professionnelle au sens de la réglementation de l'assurance chômage, dès lors que la
société ne développait aucune activité en l'absence de marché (Cass. soc. 10/10/1990, n° pourvoi 88-19.888/K,Annexe aux fiches 7 et 8 292 / 296
Bull. civ. V, n° 456, page 276 - Cass. soc. 10/11/1998, n° pourvoi G96-22.103, Bull. civ. V 1998, n° 488, page 365), l'intéressé ayant
démontré qu'il effectuait toujours des actes positifs et répétés de recherche d'emploi.
Il est donc nécessaire de vérifier que la société a une activité effective pour connaître avec exactitude
la situation de son dirigeant ; à défaut, la situation est celle des chefs et dirigeants d’entreprise mises
en sommeil ( voir point 1.4).
Activités exercées au service d'un conjoint
En vertu des articles 212 et 213 du code civil, les actes accomplis par une personne dans le cadre d'une
collaboration à l'activité professionnelle de son conjoint sont présumés être des actes d'entraide
familiale.
Toutefois, la reconnaissance d'un contrat de travail entre membres d'une même famille peut intervenir,
après examen au cas par cas, des éléments de fait pouvant démontrer que l'activité s'exerce dans des
conditions dépassant l'entraide familiale ou les obligations conjugales (Circ. Unédic n° 2006-03 du 24/01/2006).
Le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou
libérale, quelle que soit sa forme, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, doit
opter pour l'un des trois statuts suivants :
conjoint collaborateur : il exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans
percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé (C. com., art. R. 121-1). A défaut
d’exercice d’une activité professionnelle, le bénéfice de l’ARE n’est pas remis en cause par ce
statut, sous réserve que l’intéressé n’exerce pas une autre activité professionnelle salariée ou
non salariée par ailleurs ;
conjoint salarié : comme tout salarié, il est titulaire d’un contrat de travail. Son activité a un caractère professionnel ;
conjoint associé : ce statut est ouvert au conjoint du chef d'entreprise qui détient une
participation dans la société. Quand il opte pour ce statut, le conjoint est soumis à titre
personnel et obligatoire aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles, sous réserve
de ne pas relever du régime général des salariés (C. sec. soc., art. L. 611-1, L. 661-1, al.1 et R. 241-2). Il
dispose d’un certain nombre de parts sociales, lui ouvrant droit à la perception de bénéfices.
Il peut être rémunéré ou non, selon qu’il exerce ou non une activité professionnelle au sein de
la société.
Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par son conjoint aux organismes habilités à enregistrer
l'immatriculation de l'entreprise (centre de formalités des entreprises ou Urssaf en cas d'option pour
le statut salarié). A compter du 1 er janvier 2020, à défaut de déclaration du statut choisi, le chef
d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié ( Loi n° 2019-486 du
22/05/2019, art. 8 - C. com, art. L. 121-4).
2.4. R ADIATION TARDIVE DU REGISTRE DU COMMERCE OU DU REPERTOIRE DES METIERS
La situation des personnes qui déclarent avoir cessé définitivement leur activité, mais qui sont toujours
inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans qu’aucune
radiation n’ait été effectuée, doit être examinée au cas par cas.
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au
cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est
présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. DansAnnexe aux fiches 7 et 8 293 / 296
ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que
l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret
( C. sec. soc., art. L. 613-4).
Registre du commerce et des sociétés
S'agissant des personnes ayant la qualité de commerçant, l'inscription au registre du commerce et des
sociétés conduit à considérer qu'elles exercent une activité professionnelle. Si leur activité est, de fait,
inexistante, il est impératif qu'elles effectuent les formalités qui conduiront à leur radiation si elles
entendent s'en prévaloir.
Pour la période comprise entre la date où ces personnes déclarent ne plus avoir d'activité et la date de
leur radiation, il y a lieu de procéder à un examen particulier de la situation des intéressés, afin de
s'assurer de la réalité des déclarations.
A cet effet, tous documents comptables, attestations bancaires et toutes déclarations, qui auraient été
produits auprès des services fiscaux et des organismes sociaux, notamment les URSSAF, peuvent être
réclamés aux intéressés.
Au regard de ces éléments, la date à laquelle l'activité a réellement cessé pourra être déterminée.
S'agissant des dirigeants de sociétés, tant que l'inscription modificative au registre du commerce et
des sociétés concernant la perte de leur mandat n'a pas été régulièrement publiée, ils sont toujours
réputés exercer leurs fonctions.
En principe, la publicité effective de la perte du mandat permet de considérer qu'ils n'exercent aucune
activité professionnelle.
Toutefois, dans la mesure où les formalités de publicité sont en cours d'exécution, un examen
particulier est entrepris pour la période comprise entre la fin du mandat et l'enregistrement
modificatif. Cet examen est effectué à partir de tous documents constatant la démission ou la
révocation du dirigeant, tels que les procès-verbaux, les correspondances échangées avec la société et
toute autre pièce attestant que l'intéressé n'est plus susceptible d'assurer le fonctionnement de
l'entreprise.
Le cas des mandataires de société familiale doit faire l’objet d’une attention particulière. S'il apparaît
que le mandat a effectivement pris fin, l'intéressé est considéré comme n’exerçant aucune activité
professionnelle.
Répertoire des métiers
En ce qui concerne les artisans inscrits au répertoire des métiers, l'analyse de la situation est analogue
à celle préconisée pour les personnes ayant la qualité de commerçant lorsque la date de radiation
diffère de la date de cessation d'activité.
2.5. C HEFS ET DIRIGEANTS D 'ENTREPRISE FAISANT L 'OBJET D 'UNE PROCEDURE DE
SAUVEGARDE , DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
La situation des chefs d'entreprise et des dirigeants de société faisant l'objet d'une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, doit être examinée en fonction de la
procédure en cours et de la poursuite de l’activité.Annexe aux fiches 7 et 8 294 / 296
La procédure de sauvegarde
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite
de l'activité économique ( C. com., art. L. 620-1).
Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent être désignés. Ils ont pour mission de surveiller le
débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tout ou partie de ses actes de gestion ou pour certains
d'entre eux.
Toutefois, « l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant » ( C. com., art. L. 622-1).
En conséquence, la situation des chefs d'entreprise et des dirigeants de société faisant l'objet d'une
procédure de sauvegarde constitue l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de redressement judiciaire
Cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de
l'emploi et l'apurement du passif ( C. com., art. L. 631-1).
Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent être désignés. Ils ont pour mission « d'assister le
débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement
ou en partie, l'administration de l'entreprise » ( C. com., art. L. 631-12).
Selon les missions dévolues à l'administrateur judiciaire, le chef d'entreprise peut être dessaisi de
toutes prérogatives ; aucun acte d'administration et de gestion n'étant plus assuré par l'intéressé, privé
de l'exercice de la gestion, il est réputé ne plus avoir d'activité.
En conséquence, tous documents faisant état des modalités selon lesquelles le chef d'entreprise ou le
dirigeant de société participe à l'administration et à la gestion de l'entreprise, notamment la copie du
jugement prononçant l'ouverture de la procédure, peuvent permettre d’attester ou non de l’exercice
d’une activité professionnelle.
La liquidation judiciaire
Le chef d'entreprise ou le dirigeant ne peut plus prétendre assurer l'administration et la gestion de
l'entreprise, cette mission étant réservée au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire s'il en a été
désigné un.
L'intéressé étant dessaisi de ses prérogatives, il n'exerce plus d'activité professionnelle.
3. SITUATIONS CONSIDEREES COMME ACTIVITES
PROFESSIONNELLES
3.1. INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
L’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) concerne les personnes morales (SARL, société
anonyme, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL, etc.) et les personnes physiques dont
l’activité professionnelle consiste en des actes de commerce, y compris les micro-entrepreneurs.
En principe, l’inscription au RCS constitue l’exercice d’une activité professionnelle non salariée,
pouvant être attestée par la production d’un extrait K bis.
Il convient de tenir compte de la date de début d'activité inscrite sur l'extrait du registre du commerce
et des sociétés.Annexe aux fiches 7 et 8 295 / 296
3.2. T ITULAIRES D ’UN CONTRAT D ’APPUI AU PROJET D ’ENTREPRISE
Le contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) résulte des articles L. 127-1 et suivants du code de
commerce. Le CAPE est défini comme « le contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir,
par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non
salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la
reprise et à la gestion d'une activité économique ».
La période passée en CAPE constitue l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, pouvant
donner lieu à la perception éventuelle de rémunérations.
Dans certains cas, la période passée en CAPE donne lieu à la conclusion d’un contrat de travail ; dans
ce cas, les règles applicables sont celles du cumul avec une rémunération salariée ( Fiche 7).
3.3. SALARIES ASSOCIES D ’UNE COOPERATIVE D ’ACTIVITE ET D ’EMPLOI
Les missions et le fonctionnement des coopératives d’activité et d’emploi (CAE) et le statut
d’entrepreneur salarié sont définis aux articles L. 7331-1 et suivants du code du travail.
L’entrepreneur est une personne physique qui crée et développe une activité économique en
bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la
coopérative en vue d'en devenir associé, dans le cadre d’un contrat de travail (en principe, un CDI)
( C. trav., art. L. 7331-1 et L. 7331-2).
L’entrepreneur salarié conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant les mentions
obligatoires prévues à l’article L. 7331-2 du code du travail, notamment le montant de la part fixe et
les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération.
Dans un délai maximal de 3 ans à compter de la conclusion du contrat avec la coopérative,
l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi. Ce délai est minoré, le
cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une
activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu
entre les parties. Le contrat prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.
Les règles de cumul de l’ARE avec une rémunération issue d’une activité salariée sont applicables.
La rémunération de l’entrepreneur salarié est fixée par l’article L. 7332-3 du code du travail.Pièce jointe n° 2
Liste des sigles et abréviations utilisésSigles et abréviations utilisés
Acc. d'appli. : Accord d’application
ACCRE : Aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise AGS : Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AJ : Allocation journalière
ARCE : Aide à la création ou à la reprise d’entreprise
ARE : Allocation d'aide au retour à l'emploi
AREF : Allocation d'aide au retour à l'emploi versée au cours d’une formation Art. : Article
BIC : Bénéfices industriels et commerciaux
BNC : Bénéfices non commerciaux
C. : Code
C. com. : Code de commerce
C. sec. soc. : Code de la sécurité sociale
C. serv. nat. : Code du service national
C. tourisme : Code du tourisme
C. trav. : Code du travail
CA : Conseil d’administration
CA : Chiffre d’affaires
CAE : Coopérative d’activité d’emploi
CANSSM : Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines
CAPE : Contrat d’appui au projet d’entreprise
Cass. Soc : Cour de cassation chambre sociale
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CEP : Conseil en évolution professionnel
CET : Compte épargne temps
CFE : Centre de formalités des entreprises
CGI : Code général des impôts
Chap. : Chapitre
CIF : Congé individuel de formation
Circ. : Circulaire
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse
CNE : Contrat nouvelle embauche
CONV : Convention
CPF : Compte personnel de formation
CPIF : Commission paritaire interprofessionnelle régionale
CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale
CSG : Contribution sociale généralisée
CSP : Contrat de sécurisation professionnelle
C2P : Compte professionnel de prévention
CT : Contrat de travail
DAL : Demande d’allocations
DDTEFP : Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle DGEFP : Direction générale du travail et de la formation professionnelle
DGT : Direction générale du travailDir. : Directive
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
DSI : Déclaration sociale des indépendants
DSN : Déclaration sociale nominative
EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
FCT : Fin du contrat de travail
FNE : Fonds national de l’emploi
HT : Hors taxe
ICCP : Indemnités compensatrices de congés payés
IDE : Inscription comme demandeur d’emploi
IP : Instance paritaire
JORF : Journal officiel de la République Française
NPDE : Nouveau parcours du demandeur d’emploi
OD : Ouverture de droits
PACS : Pacte civil de solidarité
PAJE : Prestation d’accueil du jeune enfant
PAP : Parcours d’accompagnement personnalisé
PASS : Plafonnement annuel de la sécurité sociale
PMVS : Période de mobilité volontaire sécurisée
PPAE : Projet personnalisé d’accès à l’emploi
PRA : Période de référence affiliation
PRC : Période de référence calcul
PRS : Période de référence saisonnière
RCS : Registre du commerce et des sociétés
RCT : Rupture du contrat de travail
Règl. : Règlement
RCC : Rupture conventionnelle collective
RG. : Règlement général
RSI : Régime social des indépendants
SA : Société anonyme
SARL : Société à responsabilité limitée
SASU : Société par actions simplifiée unipersonnelle
SCOP : Société coopérative de production
SCP : Société civile professionnelle