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Document publié le Lundi 17 mai 2021 par la commune de Magny-les-Hameaux.
Lien du pdf (Arrêté - 210518 Affiche OUVERTURE FERMETURE 2021 2022)
Thèmes du document : Armement, Animaux, Espaces terrestres et maritimes,
Direction départementale
des Territoires
Service Environnement
ARRÊTÉ PORTANT OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA CHASSE POUR LA CAMPAGNE 2021-2022 DANS LE DÉPARTEMENT DES YVELINES (extraits de l’arrêté préfectoral n° 78-2021-05-17-00002 du 17 mai 2021)
I – CHASSE A TIR
ARTICLE 1er : La période d’ouverture générale de la chasse à tir, par arme à feu ou à l’arc, des espèces de gibier est fixée, de jour :
du 19 septembre 2021 à 9 heures au 28 février 2022 à 18 heures Le jour s’entend du temps commencant une heure avant le lever du soleil, au chef-lieu du département, et finissant une heure après son coucher.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse à tir suivantes :
Espèces Dates d’ouverture Dates de clôture Conditions spécifiques de chasse
GIBIER SEDENTAIRE
CERF ELAPHE ET
CERF SIKA (1)
CHEVREUIL
ET DAIM (2)
SANGLIER (3,4,5,6)
1er septembre
2021
1er juin 2021
1er juin 2021
28 février 2022
28 février 2022
31 mars 2022
(1) du 1er septembre au 18 septembre le cerf élaphe et le cerf sika ne peuvent être chassés qu’à l’approche ou à l’affût, de jour et sous réserve de l’attribution d’un plan de chasse individuel délivré par décision du président de la FICIF et d’une autorisation préfectorale individuelle de chasse anticipée (tirs d’été).
(2) du 1er juin au 18 septembre, le chevreuil et le daim ne peuvent être chassées, qu’à l’approche ou à l’affût, de jour et sous réserve de l’attribution d’un plan de chasse individuel, délivré par décision du président de la FICIF, et d’une autorisation préfectorale de chasse anticipée (tirs d’été).
(1) et (2) Tout animal prélevé en tir d’été sera précompté sur le plan de chasse accordé à l’intéressé. En application des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique, les fiches de prélèvement journalier doivent être retournées sous 48 heures à la FICIF.
Durant la période de chasse, la FICIF transmet au moins une fois par mois à la DDT le relevé de ces déclarations.
(3) du 1er juin au 14 août, le sanglier peut être chassé à l’approche ou à l’affut, de jour, après obtention d’une autorisation préfectorale autorisant la chasse anticipée dans le cadre de l’application d’un plan de chasse individuel cervidés. Sur les territoires de chasse d’une surface minimale de 5 ha d’un seul tenant et ne bénéficiant pas de l’attribution d’un plan de chasse, la chasse du sanglier peut être pratiquée à l’approche et à l’affût sur poste surélevé en plaine et au bois, de jour, sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation préfectorale de chasse anticipée (demande auprès de la DDT).
(4) du 1er juin au 14 août, dans les communes identifiées comme A points noirs B au plan de gestion cynégétique du sanglier annexé au présent arrêté, la chasse du sanglier peut être pratiquée également en battue, de jour, par les détenteurs d’une autorisation préfectorale (demande auprès de la DDT), sur les parcelles agricoles, et à proximité directe, ainsi que dans les îlots boisés de moins de 5 ha enclavés dans ces parcelles.
(5) du 15 août au 18 septembre, la chasse du sanglier peut être pratiquée, sans formalité, de jour, par le détenteur du droit de chasse, à l’approche et à l’affût sur le territoire de chasse, ou en battue sur les parcelles agricoles et à proximité directe, ainsi que sur les îlots boisés de moins de 5 ha enclavés dans ces parcelles.
(6) du 1er au 31 mars, la chasse du sanglier est autorisée dans les massifs forestiers et sur les parcelles agricoles ainsi que les îlots boisés de moins de cinq hectares enclavés dans ces parcelles agricoles (plaine et bois). Le tir à balle est interdit dans les territoires de chasse de moins de cinq hectares. La chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions précisées dans le plan de gestion cynégétique du sanglier. Toute mesure de limitation du dérangement des espèces d’intérêt communautaire à enjeu de conservation majeur est mise en œuvre lors de l’acte de chasse, notamment dans les sites Natura 2000, classés C zone de protection spécialeE (ZPS) ou C zone spéciale de conservation E (ZSC). A cet effet, la FICIF prend l’attache des gestionnaires de sites et des personnes qualifiées dans le domaine de l’environnement et des représentants d’associations agréées pour la protection de l’environnement de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour recueillir les informations disponibles relatives à la localisation des parcelles éco-sensibles à exclure de la zone de chasse et communique ces informations aux présidents des sociétés de chasse concernés.
En application des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique, les bilans des prélèvements doivent être retournés sous 48 heures à la FICIF.
Durant la période de chasse, la FICIF transmet au moins une fois par mois à la DDT le relevé de ces déclarations.
FAISAN (7)
PERDRIX GRISE (7)
PERDRIX ROUGE
(8)
LIEVRE (9)
LAPIN DE
GARENNE
RENARD (10)
19 septembre
2021
19 septembre
2021
19 septembre
2021
19 septembre
2021
19 septembre
2021
1er juin 2021
31 janvier 2022
28 novembre
2021
31 janvier 2022
28 novembre
2021
28 février 2022
28 février 2022
(7) Pour les communes de Boissets, Tilly et Flins-Neuve-Eglise, les espèces faisan commun et perdrix grise sont soumises à plan de chasse. De même, pour l'espèce faisan commun et faisan vénéré sur les communes d’Auffargis, Cernay-la-Ville, Senlisse, la Celle-les-Bordes et les Essarts-du-Roi sur le territoire de l’OFB. Pour ces territoires, la date de fermeture de la chasse des espèces en plan de chasse est celle de la clôture générale de la chasse.
(7) et (8) Pour les espèces faisan, perdrix grise et perdrix rouge, les établissements professionnels dûment déclarés à la DDT peuvent chasser pendant la période de chasse dérogatoire, soit de la date de fermeture spécifique de la chasse pour l’espèce considérée jusqu’à la date de clôture générale de la chasse.
(9) la chasse du lièvre est soumise à plan de chasse.
(10) du 1er juin au 18 septembre, seules les personnes autorisées à chasser le chevreuil ou le sanglier sont autorisées à chasser le renard selon les mêmes conditions spécifiques (cf. points (2), (3) ou (5) ci-dessus).
Pour mémoire, rappels des dispositions spécifiques pour différentes espèces
GIBIER D’EAU (11)
ET OISEAUX
DE PASSAGE
(11) Les dates d’ouverture et de clôture ainsi que les conditions spécifiques de chasse de ces gibiers sont encadrées par des arrêtés du ministère en charge de la chasse.
TOURTERELLE DES
BOIS (12)
BECASSE DES BOIS
(13)
BERNACHE DU
CANADA (14)
21 août 2021 31 janvier 2022
(12), (13) et (14) Les dates d’ouverture et de clôture ainsi que les conditions spécifiques de chasse de ces gibiers sont encadrées par des arrêtés du ministère en charge de la chasse.ARTICLE 4 : Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, la chasse est limitée comme suit :
Sur le territoire des communes de Bennecourt, Gommecourt et Limetz-Villez :
· La chasse n’est autorisée que les dimanches et jours fériés. Toutefois, la chasse du gibier d’eau peut être pratiquée tous les jours, à compter
du 1er novembre sur l’Epte.
· La chasse du chevreuil, du sanglier et du renard peut être pratiquée le samedi, en battue.
· La chasse à la perdrix rouge et grise est limitée à cinq jours : les 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 10 octobre et le 17 octobre, à raison de trois perdrix par jour de chasse et par chasseur.
Sur le territoire des communes de Bréval, Boissets, Boinvilliers, Courgent, Dammartin-en-Serve, Flins-Neuve-Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet, Neauphlette, Le Tertre-Saint-Denis et Tilly :
La chasse n’est autorisée que les dimanches et jours fériés. Toutefois, le détenteur d’un droit de chasse aura la possibilité de : • pratiquer le samedi la chasse du grand gibier, du sanglier et du renard en battue ; • sous réserve de déclaration préalable, substituer un jour de son choix à condition d’en faire une déclaration au plus tard dix jours avant la date d’ouverture générale et jouir de trois journées supplémentaires de son choix.
La ou les déclarations écrites des journées supplémentaires devront comprendre le nom et l’adresse du détenteur du droit de chasse, les dates de chasse, le territoire, le nombre de chasseurs, la ou les espèces chassées. Elles devront être adressées à la fédération interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, à la direction départementale des Territoires et au service interdépartementale des Yvelines et du Val-d'Oise de l'Office français de la biodiversité.
Sur le territoire des communes suivantes, la chasse à la poule faisane commune est interdite : Achères, Andelu, Andresy, Arnouville-les-Mantes, Auffreville-Brasseuil, Bailly, Bennecourt, Boinvilliers, Bois-d'Arcy, Boiville-en-Mantois, Bonnières-sur-seine, Breval, Breuil-en-vexin, Breuil-bois-Robert, Buchelay, Boissy-Mauvoisin, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-vignes, Chauffour-les-Bonnières, Conflans-Sainte-Honorine, Cravent, Dammartin-en-Serve, Drocourt, Epône, Evecquemont, Favrieux, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Gommecourt, Goupillières, Goussonville, Gressey, Guernes, Guerville, Guitrancourt, Hardricourt, Hargeville, Herbeville, Issou, Jambville, Jouy-Mauvoisin, Juziers, Lainville-en-Vexin, La-Villeneuve-en-Chevrie, Limay, Limetz-Villez, Les- Clayes-sous-Bois, Les Mureaux, Lommoye, Longnes, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Marcq, Maurecourt, Medan, Meulan, Mézières-sur- Seine, Mézy-sur-Seine, Mondreville, Montale-le-bois, Montchauvet, Morainvilliers, Neauphlette, Notre-Dame-de-la-Mer, Oinville-sur-Montcent, Orvilliers, Perdreauville, Plaisir, Poissy, Porcheville, Rennemoulin, Richebourg, Rolleboise, Rosay, Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Illiers-la-ville, Saint-Martin-la-Garenne, Saint-Nom-la-Bretèche, Saulx-Marchais, Soindres, Le-Tertre-Saint-Denis, Tessancourt-sur-Aubette, Thoiry, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Villepreux, Villiers-le-Mahieu, Vert et Villette.
Cette interdiction ne s’applique pas à la chasse des faisans obscurs et vénérés.
ARTICLE 5 : Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, les heures quotidiennes de chasse sont fixées comme suit : du 19 septembre au 31 octobre – de 9 heures à 18 heures
du 1er novembre au 15 janvier – de 9 heures à 17 heures
du 16 janvier au 28 février – de 9 heures à 18 heures
Ces limitations ne s’appliquent pas aux types de chasses mentionnées ci-dessous, pour lesquelles les horaires de début et de fin sont fixées respectivement une heure avant le lever du soleil et une heure après le coucher du soleil (heure légale du chef-lieu du département) :
• à la chasse à l’affût ou à l’approche, au tir à balle ou à l’arc, du grand gibier soumis au plan de chasse, ainsi que du sanglier et du renard,
• à la chasse à courre,
• à la chasse à l'affût ou à l'approche du renard, du blaireau, du ragondin et du rat musqué,
• à la chasse à poste fixe du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde, de l’étourneau sansonnet, du geai des chênes et des pigeons.
• à la chasse du ragondin, du rat musqué, du blaireau, de la fouine, de la belette, de la martre, du putois et du vison d’Amérique.
Ces horaires ne s’appliquent pas à la chasse au gibier d’eau sur les lacs, étangs, réservoirs et marais non asséchés ou sur les fleuves, rivières et canaux où le tir n’est autorisé qu’à une distance maximale de trente mètre de la nappe d’eau. Cette chasse commence deux heures avant le lever du soleil et prend fin deux heures après le coucher du soleil (heure légale du chef-lieu du département).
ARTICLE 6 : La chasse par temps de neige est interdite. Toutefois, sont autorisées en temps de neige :
• la chasse au gibier d’eau sur les lacs, étangs, réservoirs ou marais non asséchés, ou sur les fleuves, rivières ou canaux : le tir au-dessus de la nappe
d’eau est alors le seul autorisé à une distance maximale de trente mètres ; • l’application du plan de chasse légal ;
• la chasse à courre et la vénerie sous terre ;
• la chasse du ragondin, du rat musqué, du renard, du sanglier, du lapin et du pigeon ;
• la chasse au vol ;
• la chasse d’oiseaux issus d’élevage des espèces faisan de chasse, perdrix grise et perdrix rouge dans les établissements professionnels de chasse
à caractère commercial visés au II de l’article L.424-3 du code de l’environnement.
La chasse de certaines espèces ayant une sensibilité au froid peut être temporairement suspendue par arrêté préfectoral selon les conditions météorologiques.
ARTICLE 9 : Le port d’un gilet fluorescent est obligatoire pour toute personne en action collective de chasse à tir au grand gibier, y compris les personnes non armées. Au titre des mesures de sécurité, en période d’ouverture générale, le tir à balle est interdit sur les territoires inférieurs à cinq hectares.
II – CHASSE A COURRE ET CHASSE SOUS TERRE
ARTICLE 7 :
- La période d’ouverture générale de la chasse à courre, à cor et à cri est fixée du 15 septembre 2021 au 31 mars 2022
- La vénerie sous terre est ouverte du 19 septembre 2021 au 15 janvier 2022.AUTRES RAPPELS REGLEMENTAIRES
USAGE DES ARMES A FEU
Extrait de l’arrêté préfectoral du 21 juin 1984, article 1)
Il est interdit de faire usage d’armes à feu sur les routes et chemins publics, ainsi que sur les voies ferrées ou dans les emprises ou enclos dépendant des chemins de fer. Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil d’une de ces routes, chemins ou voies ferrées, de tirer dans cette direction ou au-dessus.
Il est également interdit de tirer en direction des lignes de transport électrique ou de leurs supports.
Il est enfin interdit à toute personne, placée à portée de fusil des stades, lieux de réunions publiques en général et habitations particulières (y compris caravanes, remises et abris de jardins), ainsi que des bâtiments et constructions dépendant des aéroports, de tirer en leur direction.
ARMES ET MUNITIONS INTERDITES
Extrait de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, article 1, 2, 3 et 4)
Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles : - l’emploi de canne-fusil ;
- l’emploi des armes à gaz ou à air comprimé dénommées aussi C armes à vent E ; - l’emploi des armes à feu non susceptibles d’être épaulées sans appui, - l’emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
- l’emploi pour la chasse à tir d’autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
- à compter du 1er juin 2006, l’emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l’article L.424-6 du code de l’environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
- l’emploi de toute arme munie d’un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
- l’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
- l’emploi délibéré de tout dispositif électrocutant ;
- l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
- l’emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4,8 millimètres
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l’arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
Est interdit l’emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Est interdit l’emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d’acier, est disposée de telle manière qu’elle fait office de balle jusqu’à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
TRANSPORT D’ARMES DE CHASSE
(Extrait de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié , article 5)
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée. Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d’un véhicule que débandé ou placé sous étui.
PROTECTION DES PIGEONS VOYAGEURS
Les personnes qui auront sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant pas seront punies de la peine prévue à l’article 11 de la loi du 23 juin 1994.
AVIS : les bagues de pigeons voyageurs tués accidentellement doivent être envoyées directement à l’Union des fédérations régionales des associations colombophiles de France, 54, boulevard Carnot, 59042 LILLE Cedex
CAPTURE D’OISEAUX MIGRATEURS BAGUÉS
Les personnes qui auraient tué ou capturé des animaux de l’espèce pigeon ramier ou d’une espèce d’oiseaux migrateurs, porteurs d’une bague, sont priées de bien vouloir renvoyer directement la bague au C.R.B.P.O., 55 rue Buffon, 75005 PARIS. (Cette disposition ne concerne pas les bagues provenant de l’élevage de gibier).
LISTE DES ESPECES DE GIBIER DONT LA CHASSE EST AUTORISEE Extrait de l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié
Gibier sédentaire
Oiseaux : colin, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisan de chasse, geai des chênes, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix bartavelle, perdrix rouge, perdrix grise, pie bavarde, tétras lyre (coq maillé) et tétras urogalle (coq maillé).
Mammifères : blaireau, belette, cerf élaphe, cerf sika, chamois isard, chevreuil, daim, fouine, hermine, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, marmotte, martre, mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon × Ovis sp.), putois, renard, sanglier.
Gibier d'eau :
Barge à queue noire, barge rousse, bécasseau maubèche, bécassine des marais, bécassine sourde, canard chipeau, canard colvert, canard pilet, canard siffleur, canard souchet, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, chevalier gambette, courlis cendré, courlis corlieu, eider à duvet, foulque macroule, fuligule milouin, fuligule milouinan, fuligule morillon, garrot à l'oeil d'or, harelde de Miquelon, huîtrier pie, macreuse brune, macreuse noire, nette rousse, oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse, pluvier argenté, pluvier doré, poule d'eau, râle d'eau, sarcelle d'été, sarcelle d'hiver et vanneau huppé.
Oiseaux de passage :
Alouette des champs, bécasse des bois, caille des blés, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne, merle noir, pigeon biset, pigeon colombin, pigeon ramier, tourterelle des bois, tourterelle turque et vanneau huppé.
TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DU GIBIER
Article L.424-8 du code de l’environnement :
I. Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
1° Libres toute l’année pour les mammifères, à l’exeption des sangliers vivants ; 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l'article L. 424-3 ;
2° interdits pour les oiseaux et leurs œufs, sauf pour :
- leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
- les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. II. Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l’autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
II bis.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l'article L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. III. Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants ou morts d’espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l’année.
IV. Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d’élevages visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévue à l’article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l’objet d’un contrôle officiel conformément aux articles L.231-1, L.231-2 et L.231-3 du code rural et de la pêche maritime..
V. Un décret en conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
VI Pendant la période de la chasse où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide ( LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008).
Article R.424-20 du code de l’environnement :
Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l’achat :
1° Des animaux tués au titre d’un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l’article R.425-10 ; 2° Des morceaux d’animaux tués au titre d’un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l’attestation justifiant leur origine, prévue au 3ème alinéa de l’article R.425-11.
LISTE DES COMMUNES CLASSEES APOINT NOIRB POUR LE SANGLIER Extrait de l’annexe de l’arrêté n° 78-2021-05-17-00002 du 17 mai 2021
- communes classées C point noir E des unités de gestion suivantes : VILLIERS-MOISSON (soit Bennecourt, Follainville-Dennemont, Freneuse, Gommecourt, Guernes, Limay, Limetz-Villez, Méricourt, Moisson, Mousseaux-Sur-Seine, Rolleboise et Saint-Martin-La-Garenne) ; LA-CELLE- LES-BORDES (soit Auffargis, Bonnelles, Bullion, Celle-Les-Bordes (La), Cernay-La-Ville, Choisel, Clairefontaine-en-Yvelines, Dampierre-en-Yvelines, Essarts-Le-Roi (Les), Lévis-Saint-Nom, Longvilliers, Ponthévrard, Rochefort-En- Yvelines, Saint-Arnoult-En-Yvelines, Senlisse, Sonchamp, Vielle-Eglise,) ; ADAINVILLE (soit Adainville, Bazoches-Sur-Guyonne, Boissière-Ecole (La), Bourdonné, Bréviaires (Les), Coignières, Condé-Sur-Vesgre, Dannemarie, Elancourt, Emancé, Galluis, Gambais, Gambaiseuil, Gazeran, Grandchamp, Grosrouvre, Hauteville (La), Hermeray, Jouars-Pontchartrain, Mareil-Le-Guyon, Maulette, Maurepas, Méré, Mesnuls (Les), Mittainville, Montfort l’Amaury, Orcemont, Orphin, Perray-en-Yvelines (Le), Poigny-la-Forêt, Prunay-en-Yvelines, Queue-Les-Yvelines (La), Raizeux, Rambouillet, Saint-Hilarion, Saint-Léger-En-Yvelines, Saint-Rémy- L’Honoré, Tartre-Gaudran (Le) et Tremblay-Sur-Mauldre (Le) ) ;
- autres communes classées C point noir E : Ablis, Les-Alluets-Le-Roi, Bazainville, Bazemont, Bois-d’Arcy, Bouafle, Crespières, Drocourt, Ecquevilly, Flins-sur-seine, Fontenay-le-Fleury, Fontenay-Saint-Père, Garancières, Guerville, Herbeville, Magny- Les-Hameaux, Mantes-La-Jolie, Le-Mesnil-Saint-Denis, Mézières-Sur-Seine, Millemont, Orgerus, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Saint-Lambert, Plaisir, Verrière (La) et Villepreux