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Arrêté - PRE CIRC Circulaire n 2022 04 du 28 fevrier 2022
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Document publié le Mardi 30 septembre 2014 par la commune de Montsenelle.
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Thèmes du document : Travail et emploi, Sécurité sociale, Assurance,
Unédic
4 rue Traversière – 75012 Paris
Tél. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01
www.unedic.fr
CIRCULAIRE N° 2014-26 DU 30 SEPTEMBRE 2014
Direction des Affaires Juridiques
INSW0023-EGO
Titre
Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du
chômage
Objet
Transmission de 11 fiches techniques relatives aux nouvelles règles d’indemnisation du chômage prévues par la convention du 14 mai 2014 et ses textes associés.Unédic
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CIRCULAIRE N° 2014-26 DU 30 SEPTEMBRE 2014
Direction des Affaires Juridiques
Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage
Résumé
La convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage apporte des changements significatifs aux règles d’indemnisation précédemment fixées par la convention du 6 mai 2011.
Ainsi, les nouveaux textes comportent notamment :
• des mesures destinées à renforcer la sécurisation des parcours professionnels et à soutenir la reprise d’emploi, par l’instauration du nouveau dispositif de droits rechargeables à l’assurance
chômage et par la mise en œuvre des nouvelles règles de cumul des allocations et des rémunérations ;
• des dispositions relatives aux informations à communiquer aux bénéficiaires de l’assurance chômage concernant leur prise en charge ;
• des mesures destinées à assurer la maîtrise financière de
l’assurance chômage, en vue de préserver la pérennité de ce
régime.
Certaines mesures sont entrées en vigueur dès le 1 er juillet 2014.
D’autres mesures dont notamment les droits rechargeables ou le cumul entre allocations et revenus entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2014. (circ. Unédic 2014-19 du 02/07/2014)
Document émis pour action après validation par signature de la Direction générale de l'UnédicUnédic
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CIRCULAIRE N° 2014-26 DU 30 SEPTEMBRE 2014
Direction des Affaires Juridiques
Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage
La négociation de la convention d’assurance chômage par les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel a donné lieu à l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, adopté par la CFDT, la CGT-FO, la CFTC, le Medef, la CGPME et l’UPA et s’est conclue par la signature de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, signée par les mêmes organisations.
L’accord du 22 mars 2014 fixe le nouveau cadre réglementaire de l’indemnisation du chômage, ce dernier étant décliné, complété et précisé par la convention du 14 mai 2014.
Cette convention et les différents textes qui lui sont rattachés (annexes et accords d’application) ont été agréés par arrêté ministériel du 25 juin 2014 (JORF n° 0146 du 26 juin 2014).
Ces textes apportent des changements significatifs par rapport à la réglementation précédente.
Ils comportent des mesures destinées à renforcer la sécurisation des parcours professionnels et à soutenir la reprise d’emploi (1). Ils comprennent également des règles relatives aux informations à communiquer aux bénéficiaires de l’assurance chômage concernant leur prise en charge (2).
Ces deux séries de mesures se traduisent dans le règlement général annexé à la convention par un Titre II consacré aux « Mesures favorisant le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels », et par un Titre IV portant sur «Les demandes d’allocations et d’aides et l’information du salarié privé d’emploi ».
Les autres aménagements prévus par ce règlement général concernent davantage la maîtrise financière et la pérennisation de l’assurance chômage. Ils portent essentiellement sur certains paramètres caractérisant le revenu de remplacement accordé aux salariés involontairement privés d’emploi (Titre I), ainsi que sur les contributions d’assurance chômage (Titre VII) (3).Page 2 sur 4
1) Mesures destinées à renforcer la sécurisation des parcours professionnels et à soutenir la reprise d’emploi
Ces mesures sont principalement constituées par les droits rechargeables et les nouvelles modalités de cumul de l’allocation et des revenus tirés d’une activité professionnelle.
Les droits rechargeables
Ce dispositif permet aux allocataires de recharger leurs droits en fonction de leurs périodes de travail : plus l’allocataire justifie de périodes de travail, plus il acquiert de droits, la durée de ces derniers ne pouvant toutefois excéder les limites de 24 ou 36 mois selon l’âge des bénéficiaires.
Ce système d’acquisition des droits contraste avec le mécanisme de réadmission antérieurement en vigueur, qui tendait à privilégier le niveau du revenu de remplacement plutôt que la durée de son versement.
Les nouvelles règles conduisent au contraire à verser des allocations plus longtemps, afin de soutenir plus longuement les bénéficiaires en vue de l’aboutissement de leurs efforts de recherche d’emploi : une fois ouvert, le droit à l’allocation est servi jusqu’à son épuisement ; à la date d’épuisement des droits, l’allocataire peut bénéficier d’un rechargement de ses droits qui tient compte des périodes d’emploi accomplies avant la fin des droits (Fiches 5 et 6).
Une exception a cependant été prévue pour les anciens apprentis ou titulaires de contrat de professionnalisation. En effet, le dispositif de rechargement pourrait conduire à verser à ces derniers, jusqu’au terme de leurs droits, un revenu de remplacement basé sur la rémunération correspondant à leur période d’apprentissage ou de professionnalisation, même lorsque après celle-ci, ils ont repris un emploi qualifié, par hypothèse mieux rémunéré. Pour éviter cette situation, en cas de perte de ce nouvel emploi, l’option leur est offerte d’être indemnisés sur la base des rémunérations qui en résultent (circ. Unédic, à paraitre, relative aux annexes au règlement général, Fiche relative à l’annexe XI).
Le cumul de l’ARE avec le revenu tiré d’une activité professionnelle
Les allocataires de l’assurance chômage ont désormais, dans tous les cas, intérêt à reprendre une activité professionnelle. Les seuils horaire et en rémunération prévus dans le cadre du précédent dispositif de cumul ont été supprimés.
Les nouvelles modalités de cumul des allocations et des rémunérations ont, en effet, pour objet de rendre toujours avantageuse une reprise de travail, le niveau des ressources dont disposent les allocataires en cas de reprise d’emploi étant toujours plus élevé que celui dont ils bénéficieraient, pour un mois donné, en l’absence de travail.
Ces nouvelles dispositions ont, en outre, été établies afin que chaque allocataire soit en mesure d’appréhender les impacts d’une reprise de travail sur sa trajectoire professionnelle, et notamment le niveau de ressources qu’il peut atteindre en cas de reprise d’activité. C’est pourquoi, pour déterminer le montant d’allocations versé pour un mois donné, il suffit de déduire 70 % des gains professionnels du montant des allocations que l’allocataire aurait reçu s’il n’avait pas travaillé. Le montant d’allocations ainsi obtenu s’ajoute aux rémunérations d’activité (Fiche 7).Page 3 sur 4
Des dispositions analogues ont également été prévues pour les salariés qui exercent concomitamment plusieurs activités : en cas de perte de l’une d’entre elles, un cumul de l’allocation compensant la perte de gains avec le(s) salaire(s) de la ou des activités conservées est prévu selon des modalités spécifiques plus favorables que celles fixées par la règlementation antérieure.
2) L’information donnée aux allocataires
Un allocataire peut se consacrer pleinement à sa recherche d’emploi ou à l’élaboration de son projet professionnel une fois qu’il a été suffisamment informé et documenté sur les garanties et protections dont il peut bénéficier.
Les signataires de la convention du 14 mai 2014 ont donc prévu qu’une information complète et personnalisée soit communiquée à chaque allocataire lors de sa prise en charge.
Ainsi, la notification des droits adressée aux allocataires doit non seulement comporter les éléments relatifs au montant de l’allocation et à la durée de son versement, mais également les informations lui permettant de connaître ses droits en cas de reprise d’activité et de perte d’une activité conservée en cours d’indemnisation. L’allocataire doit également être informé, tous les mois, de la durée d’indemnisation qui lui reste (Fiche 11).
3) Les autres aménagements
Il s’agit principalement d’aménagements destinés, dans un souci d’équité et d’effort partagé, à assurer la maîtrise financière de l’assurance chômage, en vue de préserver la pérennité de ce régime qui connaît un déficit élevé (voir Dossier d’information sur la convention d’assurance chômage- L’essentiel- Unédic, mai 2014). Ainsi, le niveau du revenu de remplacement ne peut ni dépasser 75 % du salaire antérieur, ni être inférieur à 57 % de ce dernier, contre 57,4 % antérieurement.
Dans la même perspective, la durée maximum du différé d’indemnisation, dont l’objet est de reporter le point de départ de l’indemnisation en fonction des indemnités de rupture supra- légales reçues, est fixée à 180 jours au lieu de 75 jours, sauf en cas de prise en charge consécutive à une rupture du contrat de travail pour motif économique où elle reste limitée à 75 jours comme dans la réglementation précédente. Par ailleurs, la règle de calcul de ces différés a été simplifiée et conduit à déterminer un différé plus court pour les allocataires dont les rémunérations moyennes n’excédaient pas 90 euros par jour.
Quelques autres ajustements concernent les seniors. Ainsi, il a été retenu que les salariés âgés de 65 ans et plus et leurs employeurs seront conduits à contribuer à l’assurance chômage, alors que jusqu’ici, seuls les moins de 65 ans y étaient assujettis. Par ailleurs, l’âge à partir duquel un allocataire peut bénéficier d’une prorogation du versement de ses allocations d’assurance chômage a été modifié pour tenir compte de l’évolution de l’âge auquel un salarié peut obtenir une retraite à taux plein et de l’allongement de la durée du travail qui en résulte.
Enfin, les contributions des salariés et employeurs relevant des annexes VIII et X ont été relevées : la contribution générale et la contribution spécifique ont respectivement été alignées sur le taux de droit commun. S’agissant de l’indemnisation des bénéficiaires de ces annexes, des ajustements de leurs conditions de prise en charge ont également été retenus.Page 4 sur 4
4) Entrée en vigueur
La convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et ses textes d’applications sont entrés en vigueur le 1 er juillet 2014, et s’appliquent à tous les salariés privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter de cette date.
Toutefois, des dérogations sont prévues. Tout d’abord en faveur des salariés licenciés pour motif économique dont la procédure de licenciement a été engagée antérieurement au 1 er juillet 2014 qui relèvent de la convention d’assurance chômage en vigueur au jour de l’engagement de cette procédure. Par ailleurs, les dispositions de la convention relatives d’une part aux droits rechargeables et d’autre part aux nouvelles règles de cumul des allocations et des rémunérations entreront en vigueur le 1 er octobre 2014 (Circ. Unédic n° 2014-19 du 02/07/2014 consacrée à l’entrée en vigueur de la convention du 14 mai 2014 et ses textes associés).
Les 11 fiches techniques jointes à la présente circulaire exposent de façon détaillée les nouvelles règles applicables.
Les dispositions contenues dans des règlements particuliers définis par les annexes au règlement général donneront lieu à une instruction complémentaire.
Vincent DESTIVAL
Directeur général
Pièces jointes :
- 11 Fiches techniques
- Liste des sigles et abréviations
- Arrêté du 25/06/2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associésPièce jointe n° 1
11 Fiches techniquesFICHES TECHNIQUES
SOMMAIRE GENERAL
Fiche 1 ............................................................................................................... page 1
Conditions d'attribution
Fiche 2 .............................................................................................................. page 31
Détermination de l'allocation journalière
Fiche 3 ..............................................................................................................page 47
Durée d’indemnisation
Fiche 4 .............................................................................................................. page 60
Paiement de l’allocation
Fiche 5 ..............................................................................................................page 80
Reprise du paiement de l’allocation
Fiche 6 ..............................................................................................................page 92
Droits rechargeables
Fiche 7...............................................................................................................page 104
Cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération
Fiche 8 ..............................................................................................................page 126
L’allocation d'aide au retour à l'emploi versée au cours
d'une formation
Fiche 9 .............................................................................................................. page 130
Période de mobilité volontaire sécurisée
Fiche 10 ............................................................................................................ page 145
Activités professionnelles non déclarées
Fiche 11 .............................................................................................................page 149
Demandes d’allocations et information du salarié privé d’emploiF I C H E 1
Page 1 sur 156
Fiche 1
Conditions d’attribution
SOMMAIRE
1. CONDITION D'AFFILIATION ............................................................. Page 3
1.1. F IN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDERATION .................................. 4
1.2. D UREE D ’ AFFILIATION OU DE TRAVAIL REQUISE ................................................. 5
1.2.1. Nombre d’heures ou de jours de travail requis 5
1.2.1.1. Ouverture des droits (RG. 14/05/2014, art. 3 et 29) 5
1.2.1.2. Rechargement à l’épuisement des droits (RG. 14/05/2014, art. 28) 6
1.2.2. Recherche des jours d’affiliation ou de travail 6
1.2.3. Plafonnement mensuel de la durée d'affiliation 7
2. CONDITION DE RECHERCHE D'EMPLOI ......................................... Page 7
3. CONDITION D'APTITUDE PHYSIQUE ............................................... Page 8
4. CONDITION D'AGE ........................................................................... Page 8
4.1. A GE LEGAL D ’ ACCES A LA RETRAITE AU SENS DU 1°
DE L ’ ARTICLE L . 5421-4 DU CODE DU TRAVAIL .................................................. 8
4.1.1. Age légal d’accès à la retraite 9
4.1.2. Durée d’assurance nécessaire pour obtenir
une retraite à taux plein 9
4.2. A GE DE DEPART A LA RETRAITE A TAUX PLEIN
QUELLE QUE SOIT LA DUREE D ’ ASSURANCE ...................................................... 10
4.3. R EGIMES PARTICULIERS .................................................................................... 10
5. CONDITION DE NON CUMUL DE L’ALLOCATION
AVEC CERTAINES PENSIONS DE RETRAITE .................................. Page 10
5.1 P ERCEPTION D ’ UNE RETRAITE ANTICIPEE .......................................................... 11
5.1.1. Titulaires d’une carrière longue 11
5.1.2. Travailleurs handicapés 11
5.2 A UTRES CAS DE RETRAITE VISES ...................................................................... 12
5.2.1. Titulaires d’une incapacité permanente 12
5.2.2. Titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité 12 5.2.3. Travailleurs victimes de l’amiante 12F I C H E 1
Page 2 sur 156
6. CONDITION DE CHOMAGE INVOLONTAIRE .................................... Page 12
6.1. C ESSATIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL A L ' ORIGINE
D ' UN CHOMAGE INVOLONTAIRE ......................................................................... 14
6.1.1. Licenciement 14
6.1.2. Rupture conventionnelle du contrat de travail au sens
des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail 14
6.1.3. Fin de contrat à durée déterminée, dont notamment
les contrats à objet défini, ou fin de contrat de mission 15
6.1.3.1. Fin de contrat à durée déterminée 15
6.1.3.2. Fin de contrat de mission 16
6.1.4 Rupture anticipée du contrat à durée déterminée
ou du contrat de mission, à l’initiative de l’employeur 16
6.1.5. Démissions considérées comme légitimes 17
6.1.6. Rupture du contrat de travail pour cause économique 23 6.1.7. Fin du contrat de travail à retenir pour l’appréciation
de la condition relative au chômage involontaire 23
6.2. C HOMAGE VOLONTAIRE ..................................................................................... 26
6.2.1. Saisine de l’instance paritaire régionale 26
6.2.2. Délai de 121 jours de chômage non indemnisé 26
6.2.2.1. Ouverture des droits 26
6.2.2.2. Reprise du paiement de l’allocation 28
6.2.2.3. Rechargement des droits 29
6.2.3. Appréciation de l’instance paritaire régionale 30
6.2.4. Point de départ du versement de l’allocation 30
7. CONDITION DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ASSURANCE CHOMAGE ........... Page 30F I C H E 1
Page 3 sur 156
Fiche 1
Conditions d’attribution
Pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), les salariés privés d'emploi doivent justifier d’une période d’affiliation prévue à l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, et de l'ensemble des conditions d'attribution de ce revenu de
remplacement, prévues à l'article 4 du règlement général annexé à cette convention.
Les conditions sont les suivantes :
• justifier d’une période d’affiliation de 122 jours ou 610 heures de travail dans une
période de référence de 28 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi, sauf en cas de rechargement des droits ; dans ce cas, une affiliation minimale de
150 heures est recherchée dans la période de référence de 28 ou 36 mois,
antérieure à l’épuisement des droits et postérieure à la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits initiale (Fiche 6, point 1.) ;
• être inscrit comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation
inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) prévu par l'article R. 5411-14 du code du travail ;
• être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
• ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et ne pas justifier de la durée
d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ou ne pas avoir fait liquider une retraite visée à l’article
L. 5421-4 3° du code du travail ;
• être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
• ne pas avoir quitté volontairement la dernière activité professionnelle salariée ou
une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation de 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
• résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d’assurance
chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon).
1. CONDITION D'AFFILIATION
La condition d'affiliation requise est recherchée au cours d'une période de référence dont le terme est la fin du contrat de travail à la suite de laquelle le salarié privé d'emploi s'est inscrit comme demandeur d'emploi.
La justification de la durée d’affiliation est fonction des périodes d’emploi ou assimilées qui se situent dans une période de référence.F I C H E 1
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1.1. F IN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDERATION
La fin du contrat de travail correspond au terme du préavis.
La fin de contrat prise en considération pour apprécier la condition d'affiliation est en principe la dernière. Elle doit se situer dans les 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi (RG. 14/05/2014, art. 7 § 1er).
Ce délai de 12 mois est allongeable dans les cas énoncés par l’article 7 § 2 à § 4 du règlement général :
1) des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
2) des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou 3 e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d’invalidité acquise à l’étranger a été servie ;
3) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l’occasion du service national, en application de l’article L. 111-2, 1 er et 2 e alinéas, du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif.
4) Au sens de l’article L. 120-1 du code du service national, le service civique peut prendre les formes suivantes : engagement de service civique, volontariat de service civique, volontariat international en administration, volontariat international en entreprise, volontariat de solidarité internationale (contrat de volontariat de solidarité internationale et service volontaire européen) ;
5) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;
6) des périodes durant lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
7) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié, pour élever son enfant, dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail, lorsque l’intéressé n’a pu être réembauché par son ancien employeur dans l'année suivant la rupture ;
8) des périodes de congé parental d’éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
9) des périodes de congé pour la création d’entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83, L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;F I C H E 1
Page 5 sur 156
10) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;
11) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (remplacé, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er octobre 2014, par la prestation partagée d’éducation de l’enfant en application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014), suite à une fin de contrat de travail ;
12) des périodes de congé d’enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
13) des périodes de versement de l’allocation journalière de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
14) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
15) des périodes durant lesquelles l’intéressé a assisté un handicapé dont l’incapacité permanente était telle qu’il percevait - ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d’invalidité - l’allocation aux adultes handicapés visée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles. L’allongement prévu dans ce cas est limité à 3 ans ;
16) des périodes durant lesquelles l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 5 alinéa 1er de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage. L’allongement prévu dans ce cas est limité à 3 ans ;
17) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles. L’allongement prévu dans ce cas est limité à 2 ans ;
18) des périodes durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise. L’allongement prévu dans ce cas est limité à 2 ans.
1.2. D UREE D ’ AFFILIATION OU DE TRAVAIL REQUISE
1.2.1. Nombre d’heures ou de jours de travail requis
1.2.1.1. Ouverture des droits (RG. 14/05/2014, art. 3 et 29)
Dans le cadre d’une ouverture de droits, l’allocation d’aide au retour à l’emploi peut être accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’au moins 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail :
• si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 50 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 28 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
• si le demandeur d’emploi est âgé de 50 ans et plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).F I C H E 1
Page 6 sur 156
La recherche de l’affiliation s’effectue donc en jours ou en heures lors d’une ouverture de droits ; la durée d’affiliation retenue en heures est convertie en jours selon le rapport 5 heures de travail = 1 jour d’affiliation (Acc. d'appli. 14/05/2014 n°1, § 8).
Si la condition d’affiliation minimale (122 jours ou 610 heures de travail) n’est pas satisfaite, aucun droit ne peut être ouvert, sauf dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise. Dans ce cas en effet, les salariés licenciés sont dispensés de remplir cette condition (RG. 14/05/2014, art. 5).
1.2.1.2. Rechargement à l’épuisement des droits (RG. 14/05/2014, art. 28)
A la date d’épuisement des droits, l’allocataire peut bénéficier, s’il en remplit les conditions, du rechargement de ses droits (RG. 14/05/2014, art. 28 ; C. trav., art. R. 5422-2 I, dans sa rédaction issue du décret n°2014-670 du 24 juin 2014 ; Fiche 6, point 1).
Pour recharger ses droits, l’allocataire doit notamment justifier d’au moins 150 heures de travail au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
Cette durée minimale d’affiliation est recherchée dans les 28 mois précédant la dernière fin de contrat de travail antérieure à l’épuisement des droits, prise en considération pour le rechargement. Ce délai est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat de travail considérée.
Sont prises en considération, les périodes d’affiliation comprises dans ce délai de 28 ou 36 mois, et postérieures à la fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture de droits initiale (droit épuisé).
1.2.2. Recherche des jours d’affiliation ou de travail
La recherche de la durée d’affiliation ou de travail s’effectue en tenant compte des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (employeurs du secteur privé visés à l’article L. 5422-13 du code du travail) et conformément aux articles R. 5424-5 et suivants du code du travail, des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’employeurs publics relevant de l’article L. 5424-1 du code du travail (Dir. Unédic n° 35-94 du 20/10/1994).
Doivent également être prises en compte, les périodes d’emploi ou d’assurance accomplies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (Règl. CE n° 883/2004, art. 61 ; Circ. Unédic n° 2010-23 du 17/12/2010 ; Circ. Unédic n°2012-17 du 04/07/2012 ; Circ. Unédic n° 2012-21 du 17/08/2012).
Selon l'article 3 alinéa 5 du règlement général, les périodes de suspension du contrat de travail sont comptabilisées à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Ainsi, les périodes de maladie, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation ou autres, qui sont à l'origine d'une suspension du contrat de travail, sont retenues pour la recherche de la condition d'affiliation.F I C H E 1
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En revanche, ne sont pas retenues comme périodes d’affiliation (RG. 14/05/2014, art. 3 al. 6) :
• les périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles a été exercée une activité professionnelle non salariée, sauf si celle-ci a été exercée dans le cadre d'un congé pour la création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-78) ou d'un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-91) ;
• les périodes de suspension du contrat de travail correspondant à une période de mobilité volontaire sécurisée pendant laquelle le salarié a bénéficié de l’allocation en raison de la cessation involontaire du contrat de travail exercé pendant cette période (Fiche 9).
Enfin, l'article 3 du règlement général prévoit deux cas d'assimilation à une période d’emploi pour la recherche de la condition d'affiliation :
• d'une part, les actions de formation des livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail non rémunérées par le régime d'assurance chômage sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d’affiliation ou d’heures de travail dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence (RG. 14/05/2014, art. 3 al. 7) ;
• d'autre part, le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'affiliation ou 15 heures de travail (RG. 14/05/2014, art. 3 al. 8).
1.2.3. Plafonnement mensuel de la durée d'affiliation
Le plafond mensuel du nombre d’heures retenu pour la recherche de la condition d'affiliation est fixé à 260 heures par mois (RG. 14/05/2014, art. 3 al. 4).
En cas de mois incomplet, le plafond est calculé au prorata du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence.
Lorsque le nombre d'heures effectuées au cours du mois civil est inférieur au plafond de 260 heures, toutes les heures effectuées au cours de la période de référence affiliation sont retenues pour la recherche de la condition d'affiliation.
Lorsque le nombre d'heures effectuées au cours du mois civil est supérieur au plafond de 260 heures et que l'intéressé a exercé plusieurs activités dans le mois, le plafond est déterminé pour chaque emploi, au prorata du nombre d'heures effectuées au titre de cet emploi dans le mois civil. Puis, pour chaque emploi, les heures ainsi plafonnées sont retenues au prorata du nombre de jours au cours desquels cet emploi a été exercé durant la période de référence.
2. CONDITION DE RECHERCHE D'EMPLOI
Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d’aide au retour à l’emploi :
Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi (RG. 14/05/2014, art. 4 a) et b) )
A cet égard, les intéressés sont tenus de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 du code du travail (C. trav., art. L. 5411-6).F I C H E 1
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Le PPAE est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou, le cas échéant, par tout autre organisme participant au service public de l'emploi. Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu (C. trav., art. L. 5411-6-1).
Les personnes qui accomplissent une action de formation inscrite dans leur PPAE
Le PPAE comprend également les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre de l’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi, notamment en ce qui concerne les actions de formation et d'aide à la mobilité.
Ainsi, dès lors que le demandeur d’emploi accomplit une action de formation inscrite dans son PPAE, il est réputé accomplir un acte de recherche d’emploi lui permettant de percevoir, s’il y a lieu, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (C. trav., art. L. 5411-7).
3. CONDITION D'APTITUDE PHYSIQUE
Le bénéfice des prestations de chômage est réservé aux personnes aptes physiquement à l'exercice d'un emploi (C. trav., art. L. 5421-1 ; RG. 14/05/2014, art. 4 d) ).
En cas d’incertitude ou de contestation sur la justification de cette condition, il appartient au Préfet du département de statuer sur l’aptitude physique de l’intéressé.
Sur le montant de l’allocation journalière en cas de perception d’une pension d’invalidité : voir fiche 2.
4. CONDITION D'AGE
L’article 4 c) du règlement général prévoit que peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les travailleurs privés d'emploi n’ayant pas atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de ce même article.
Il est précisé que les conditions d’âge définies ci-après s’appliquent à tous les allocataires indemnisés ou susceptibles de l’être, quelle que soit la date d’ouverture de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4.1. A GE LEGAL D ’ ACCES A LA RETRAITE AU SENS DU 1°
DE L ’ ARTICLE L. 5421-4 DU CODE DU TRAVAIL
L’article L. 5421-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fait référence à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale qui reporte progressivement l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite de 60 ans à 62 ans.F I C H E 1
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Les allocations d’assurance chômage cessent d’être versées aux allocataires ayant atteint l’âge légal d’accès à la retraite et justifiant de la durée d’assurance pour avoir droit à une pension de vieillesse à taux plein.
4.1.1. Age légal d’accès à la retraite
Le code de la sécurité sociale prévoit que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955.
Pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1955, l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que cet âge est atteint à raison de 4 mois par génération, selon la progressivité suivante (Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011, art. 1 ; C. sec. soc., art. D. 161-2-1-9) :
• 60 ans pour les assurés nés avant le 1 er juillet 1951 ;
• 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
• 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 ;
• 61 ans et 2 mois pour les assurés nés en 1953 ;
• 61 ans et 7 mois pour les assurés nés en 1954 ;
• 62 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955.
4.1.2. Durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein
L’article 4 c) du règlement général prévoit également que les personnes ayant atteint l’âge ainsi défini qui ne remplissent pas les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, peuvent bénéficier des allocations de chômage jusqu'à ce qu'elles justifient du nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
En application de l’article 5 III de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (JORF n°193 du 22 août 2003, page 14310), la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes pour bénéficier d'une retraite à taux plein est de :
• 160 trimestres pour les personnes nées avant 1949.
Depuis le 1 er janvier 2009, elle est de :
• 161 trimestres pour les assurés nés en 1949 ;
• 162 trimestres pour les assurés nés en 1950 ;
• 163 trimestres pour les assurés nés en 1951 ;
• 164 trimestres pour les assurés nés en 1952 ;
• 165 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1953 et le 31 décembre 1954 ;
• 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1955 et le 31 décembre 1957 ;
• 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
• 168 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
• 169 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;F I C H E 1
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• 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
• 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
• 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1973.
4.2. A GE DE DEPART A LA RETRAITE A TAUX PLEIN QUELLE QUE SOIT
LA DUREE D ’ ASSURANCE
L’article L. 5421-4, 2° du code du travail précise que les allocations de chômage cessent en tout état de cause d’être versées aux allocataires atteignant l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de 5 ans, âge à partir duquel une retraite à taux plein est attribuée quelle que soit la durée d’assurance.
En conséquence, l’âge limite pour bénéficier des allocations de chômage visé par l’article 4 c) du règlement général évolue de la manière suivante :
• 65 ans pour les assurés nés avant le 1 er juillet 1951 ;
• 65 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
• 65 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 ;
• 66 ans et 2 mois pour les assurés nés en 1953 ;
• 66 ans et 7 mois pour les assurés nés en 1954 ;
• 67 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955.
4.3. R EGIMES PARTICULIERS
Par ailleurs, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations de chômage, les travailleurs privés d'emploi relevant du régime spécial des mines, géré par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), titulaires d'une pension de vieillesse liquidée au titre de ce régime ou d'une pension dite de raccordement.
5. CONDITION DE NON CUMUL DE L’ALLOCATION AVEC
CERTAINES PENSIONS DE RETRAITE
L’article 4 c) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoit que ne peuvent bénéficier de l’allocation de chômage, les travailleurs privés d'emploi bénéficiant d’une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et aux troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Les cinq situations prévues à l’article 4 c) visent les situations de retraite anticipée au sens de l’assurance vieillesse concernant :
• les titulaires d’une carrière longue ;
• les travailleurs handicapés ;F I C H E 1
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ou d’autres cas de retraite :
• les titulaires d’une incapacité permanente ;
• les titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité ;
• les travailleurs victimes de l’amiante.
Le bénéfice d’une retraite dans une de ces situations doit être effectif.
Dès lors, si un salarié privé d’emploi en remplit les conditions mais n’a pas fait liquider une de ces retraites, la condition exigée par l’article 4 c) du règlement général est considérée comme remplie.
5.1. P ERCEPTION D ’ UNE RETRAITE ANTICIPEE
Le code de la sécurité sociale prévoit deux situations où les assurés peuvent prétendre à une retraite anticipée : les titulaires d’une carrière longue et les travailleurs handicapés.
5.1.1. Titulaires d’une carrière longue
L’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale permet aux salariés qui ont commencé leur carrière avant 16 ou 20 ans et qui justifient d’un certain nombre de trimestres d’assurance vieillesse (de 164 à 174), dont une partie acquise par leurs cotisations, de pouvoir faire liquider leur retraite avant l’âge minimum et au plus tôt à 56 ans, cet âge variant selon leur année de naissance et la durée totale des trimestres requis par l’assurance vieillesse (point 4.2.).
Par définition, ces assurés justifient d’un nombre de trimestres supérieur à celui des assurés bénéficiant d’une retraite de base du régime général (de 163 à 166 trimestres). Ainsi, s’ils remplissent les conditions d’assurance exigées, ils peuvent faire liquider leur retraite à taux plein avant l’âge minimum prévu par l’article L. 5421-4 1° du code du travail.
5.1.2. Travailleurs handicapés
L’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale permet aux travailleurs reconnus handicapés, ou atteints d’une incapacité permanente (dont le taux est abaissé de 80 % à 50 % par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014) de pouvoir faire liquider leur retraite avant l’âge minimum et au plus tôt à 55 ans, cet âge variant selon leur année de naissance et leur durée totale d’assurance ; cette durée doit comprendre un certain nombre de trimestres de cotisations.
Leur qualité de travailleur handicapé et leur durée d’assurance (de 83 à 126 trimestres), inférieure à la durée exigée pour les assurés relevant de la retraite de base du régime général (de 163 à 166 trimestres), permettent de majorer le taux de leur pension afin qu’ils puissent bénéficier d’une retraite à taux plein avant l’âge minimum prévu par l’article L. 5421-4 1° du code du travail.F I C H E 1
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5.2. A UTRES CAS DE RETRAITE VISES
5.2.1. Titulaires d’une incapacité permanente
L’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale permet aux salariés justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail de pouvoir prétendre à une retraite à taux plein dès 60 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés par l’assurance vieillesse. Ils peuvent donc faire liquider leur retraite avant l’âge minimum prévu par l’article L. 5421-4 1° du code du travail. La liquidation de leur retraite après 60 ans constitue également une cause d’interruption des allocations de chômage, la pension de retraite étant attribuée sur le fondement de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, visé par l’article 21 de la loi du 20 janvier 2014 précitée.
5.2.2. Titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 instaure un compte personnel de prévention de la pénibilité au profit des travailleurs exposés à certains risques professionnels énoncés à l’article L. 4161-1 du code du travail. Ce compte leur permettra de bénéficier de majorations de la durée de leur assurance vieillesse et de faire liquider leur retraite à taux plein avant l’âge prévu par l’article L. 5421-4 1° du code du travail (nouvel article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale). Des décrets doivent préciser plusieurs des dispositions relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2015, et notamment les conditions permettant d’obtenir une retraite à taux plein.
5.2.3. Travailleurs victimes de l’amiante
Les travailleurs victimes de l’amiante et admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité instaurée par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 peuvent bénéficier dès 60 ans, de leur retraite à taux plein, s’ils totalisent le nombre de trimestres exigés pour les assurés relevant de la retraite de base du régime général. S’ils font liquider leur retraite avant l’âge minimum prévu par l’article L. 5421-4 1° du code du travail, cette retraite est alors incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage.
Selon l’article 41 précité, l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler avec l’un des revenus de remplacement visés à l’article L. 5421-2 du code du travail, de sorte que la liquidation de la retraite à taux plein de ces personnes rend impossible l’ouverture de droit aux allocations de chômage. Elle est sans effet sur le versement des allocations, déjà interrompues du fait du bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité.
6. CONDITION DE CHOMAGE INVOLONTAIRE
Seule est indemnisable la privation involontaire d'emploi (C. trav., art. L. 5422-1 ; RG. 14/05/2014, art. 1er, 2 et 4).
Le chômage est involontaire lorsque la rupture du contrat de travail n'est pas du fait du salarié.F I C H E 1
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Le règlement général énumère les modes de rupture du contrat de travail à l'origine d'un chômage involontaire.
L'article 2 du règlement général précise que sont considérés comme involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte :
• d'un licenciement ;
• d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
• d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
• d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
• d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
• d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Toutefois, l'article 4 e) du règlement général précise que le demandeur d'emploi n'est pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour l’une des causes énoncées ci-dessus est précédée d'un contrat qui a cessé à la suite d’un départ volontaire, et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d'une période d'emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures (Fiche 1, point 6.1.7.).
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, à l’expiration ou à la rupture du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié les attestations et les justifications lui permettant de faire valoir ses droits aux allocations de chômage.
L’attestation sur laquelle l’employeur procède à ces déclarations doit être conforme au modèle établi par l’Unédic (C. trav., art. R. 1234-10).
Par cette attestation, l’employeur déclare notamment les périodes d’emploi, le montant des rémunérations brutes soumises à contributions, le montant des indemnités de rupture, le montant des primes ayant été éventuellement versées et le motif de la rupture du contrat de travail. Il indique également la caisse de retraite complémentaire à laquelle le salarié a été affilié.
Un exemplaire de cette attestation doit, de manière systématique, être transmis par l’employeur à Pôle emploi, afin de faciliter l’instruction de la demande d’allocations en cas d’inscription du salarié comme demandeur d’emploi.
Depuis le 1 er janvier 2012, les employeurs dont l’effectif est au moins égal à 10 salariés doivent transmettre les données de l’attestation d’employeur directement à Pôle emploi par voie électronique. Pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à ce seuil, il s’agit d’une faculté (C. trav., art. R. 1234-9 ; Circ. Unédic n° 2011-09 du 15/02/2011).
De son côté, le salarié précise dans la demande d’allocations, le mode de rupture de son contrat de travail et, s’il y a lieu, les conditions de sa cessation d’activité.F I C H E 1
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6.1. C ESSATIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL A L ' ORIGINE
D ' UN CHOMAGE INVOLONTAIRE
6.1.1. Licenciement
Sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, l'indication par l'employeur selon laquelle le contrat a pris fin suite à un licenciement est suffisante pour qualifier le chômage d'involontaire.
6.1.2. Rupture conventionnelle du contrat de travail au sens
des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail
La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail, après homologation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Aux termes de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture détermine, notamment, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de rupture du contrat de travail envisagée.
La signature de la convention de rupture fait courir le délai de rétractation de 15 jours, au cours duquel chacune des parties peut revenir sur sa décision. Il s’agit d’un délai calendaire, qui démarre au lendemain du jour de la signature de la convention et se termine au 15 e jour. La demande d’homologation ne peut être formulée qu’à l’issue du délai de rétractation, soit au lendemain de la fin de ce délai.
S’agissant des salariés protégés, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation, qui est donnée selon les règles habituelles (C. trav., art. L. 2411-3 sv.), vaut homologation. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Dès lors que le dossier est complet, la DIRECCTE adresse à chaque partie un accusé de réception, précisant la date d’arrivée de la demande, la date à laquelle le délai d’instruction expire et la mention qu’à défaut de décision dans le délai d’instruction, l’homologation est réputée acquise (Circ. DGT n° 2008-11 du 22/07/2008 et n° 2009-04 du 17/03/2009).
La DIRECCTE notifie sa décision par écrit à chacune des parties, qu’il s’agisse d’une acceptation ou d’un refus, dans le délai d’instruction qui lui est imparti. A défaut de réponse dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (C. trav., art. L. 1237-14 al.2.).
En cas de décision implicite d’homologation, chaque partie a la possibilité de demander par écrit, qu’une attestation implicite d’homologation lui soit délivrée.
En cas de refus d’homologation, le contrat de travail continue à s’exécuter. Les parties sont libres de recommencer la procédure ou de former un recours contre ce refus.F I C H E 1
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Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat de travail déterminée par la convention de rupture conventionnelle, correspond à la date de fin de contrat.
Elle ne peut être fixée avant le lendemain du jour de l’homologation (C. trav., art. L. 1237-13 al. 2) ou de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail pour les salariés protégés (C. trav., art. L. 1237-15).
Le salarié dont le contrat fait l’objet d’une rupture conventionnelle remplit la condition de chômage involontaire.
Sur l’attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, l’indication par l’employeur selon laquelle le contrat a pris fin suite à une rupture conventionnelle suffit à qualifier le chômage d’involontaire.
Exemple n° 1
6.1.3. Fin de contrat à durée déterminée, dont notamment
le contrat à objet défini, ou fin de contrat de mission
6.1.3.1. Fin de contrat à durée déterminée
La fin de contrat à durée déterminée a, du point de vue de l'indemnisation du chômage, les mêmes effets qu'un licenciement.
De même, lorsque les parties modifient par avenant le terme du contrat de travail initialement prévu, la cessation du contrat s'analyse comme une privation involontaire d'emploi.
Travail Différé
01/08
Signature de la
convention de
rupture
conventionnelle
05/08
Envoi de la
demande
d’homologation
21/08
Rupture
conventionnelle
du contrat
08/09
Entretien
06/08 20/08 Délai de
rétractation
Délai
d’attente
22/08 08/09 Délai
d’instruction
Réponse DIRECCTE le 28/08
RCT le 29/08 = départ des
différés et du délai d’attente
Indemn.F I C H E 1
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Par ailleurs, l’arrivée du terme du contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, s’analyse comme une fin de contrat à durée déterminée ouvrant droit à l'assurance chômage. Il en va de même lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou sur décision du conseil de prud'hommes (C. trav., art. L. 6222-18).
Enfin, l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a ajouté au contrat à durée déterminée de droit commun, un contrat à objet défini d’une durée comprise entre 18 et 36 mois, destiné aux recrutements des ingénieurs et cadres.
Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de deux mois minimum.
Il peut être rompu avant la réalisation de son objet par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de sa conclusion.
6.1.3.2. Fin de contrat de mission
Le contrat de mission est le contrat de travail conclu entre le salarié intérimaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire (C. trav., art. L. 1251-1).
Il est conclu pour une durée limitée, avec ou sans terme précis. En l’absence de terme précis, le contrat de mission est conclu pour une durée minimale ; il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (C. trav., art. L. 1251-11 et L. 1251-12).
L’arrivée du terme du contrat de mission constitue une privation involontaire d’emploi indemnisable par l’assurance chômage au titre de l’annexe IV au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
6.1.4. Rupture anticipée du contrat à durée déterminée ou
du contrat de mission, à l’initiative de l’employeur
La rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du contrat à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou du contrat de mission, place le salarié en situation de chômage involontaire.
Il est rappelé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (C. trav., art. L. 1243-4 al. 1).
Selon la jurisprudence, ces sommes ne peuvent se cumuler avec les allocations d’assurance chômage perçues pour la même période (Cass. soc. 14/01/1997 n° 94-21806 et 95-13044 ; Cass. soc. 24/03/1198 n° 96-19021 ; Cass. soc. 5/03/2014 n° 12-29117).
Il en résulte que l’allocation d’assurance n’est pas due pendant la période comprise entre la rupture anticipée du contrat et le terme de celui-ci, et que si la décision de justice accordant les dommages et intérêts prévus par l’article L. 1243-4 du code du travail intervient alors que desF I C H E 1
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allocations ont été versées pendant cette même période, celles-ci sont indues et devront être remboursées.
6.1.5. Démissions considérées comme légitimes
L’accord d’application n° 14 prévoit les différents cas de démissions considérés comme légitimes.
Démission suite à un changement de résidence du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale (Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 1er § 1er a) )
Démission suite à un changement de résidence du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi salarié ou non salarié (Acc. d’appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 1er § 1er b) )
Ce texte s’applique quel que soit le motif professionnel à l'origine du changement de résidence. Le nouvel emploi peut notamment :
• résulter d'une mutation au sein d'une entreprise ;
• être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
• correspondre à l'entrée, dans une nouvelle entreprise, d'un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
• correspondre à une création ou une reprise d'entreprise par le conjoint de l'intéressé.
La qualité de conjoint vise la situation de personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant en concubinage.
Démission suite à un changement de résidence du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un PACS, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité (Acc. d’appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 1er § 1er c) )
Pour l’application de cette règle, il n’est pas exigé que la fin du contrat de travail soit antérieure au mariage ou au pacte civil de solidarité. La démission doit être considérée comme légitime toutes les fois que moins de deux mois se sont écoulés entre la démission ou la fin du contrat et le mariage ou le pacte civil de solidarité, quel que soit l'ordre dans lequel sont survenus ces évènements.
Démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence (Acc. d’appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 1er § 1er d) )
La présomption de légitimité de la démission s’applique dès lors qu’il existe un lien de causalité entre le départ volontaire et le changement de résidence motivé par l’admission de l’enfant handicapé dans une structure d’accueil ; le nouveau lieu de résidence doit en outre être incompatible avec la conservation par le parent de son activité professionnelle.F I C H E 1
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Démission d'un contrat aidé (Acc. d’appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 1er § 2)
S’agissant d’une part des :
• contrats d’insertion par l’activité ;
• contrats emploi jeunes ;
est réputée légitime, la démission intervenue pour exercer un nouvel emploi ou suivre une action de formation.
S'agissant d’autre part des :
• contrats unique d’insertion - contrat initiative emploi (CUI-CIE) ;
• contrats unique d’insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) ;
• contrats d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) ;
est réputée légitime, la démission d’un de ces contrats pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois, ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail.
Démission pour non-paiement des salaires (Acc. d’appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 1)
La démission causée par le non-paiement du salaire dû en contrepartie d'un travail accompli est considérée comme légitime.
Ce motif de rupture doit être justifié par la présentation d’une décision du juge prud'homal condamnant l'employeur à verser les rémunérations litigieuses. Cette décision peut être, par exemple, une ordonnance de référé, un jugement au fond ou une ordonnance du bureau de conciliation.
Il est procédé à l'instruction de la demande d'allocations dès l'instant où le salarié démissionnaire remet l'attestation de saisine de la juridiction prud’homale.
La décision de prise en charge intervient lorsque l'intéressé fournit la décision condamnant l'employeur au versement des créances de nature salariale, ou d’une provision sur ces sommes. En l'absence d'une telle décision, le chômage résultant de cette rupture sera réputé volontaire.
Démission d'un salarié victime d'actes délictueux dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail (Acc. d’appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 2)
La démission imputable à un acte présumé délictueux commis à l’encontre du salarié à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail constitue un cas de chômage involontaire.
On entend par acte délictueux tout comportement réprimé pénalement, que l’auteur de l’acte délictueux soit ou non l’employeur.
A l'appui de sa demande, l'intéressé devra présenter la copie de la plainte ou le récépissé de dépôt de celle-ci auprès du procureur de la République. La citation directe, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou la plainte déposée auprès du commissariat de police ou d'une gendarmerie sont également recevables.F I C H E 1
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Démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales (Acc. d’appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 3)
Le départ volontaire est légitime si le changement de domicile ne permet pas, du fait de l’éloignement du lieu de travail, la poursuite du contrat de travail. En outre, l'intéressé doit justifier du dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République.
La citation directe qui consiste à saisir directement le tribunal de police ou correctionnel (selon qu'il s'agit d'une contravention ou d'un délit) est recevable. Il en va de même en cas de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Enfin, l'intéressé peut présenter une plainte déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie.
Démission, au cours d’une période n’excédant pas 91 jours, d'un emploi repris postérieurement à un licenciement, à une rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1237-11 et sv.) ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée (Acc. d’appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 4)
La démission ou la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié d'une activité au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours est présumée légitime si cette activité a été entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle, une fin de contrat de travail à durée déterminée ou une fin de mission temporaire n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi.
Exemple n° 2
Reprise d'emploi en cours de préavis non effectué
Un salarié est licencié de la société A et dispensé d'effectuer son préavis. Au cours de celui-ci, il retrouve un emploi au sein de la société B et ne s'inscrit pas sur la liste des demandeurs d'emploi.
Il met fin volontairement à ce dernier emploi dans une période n’excédant pas 91 jours, puis s'inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
La démission est réputée légitime et la condition de chômage involontaire est remplie.
Préavis non effectué
Rupture à l’initiative
du salarié dans le
délai de 91 j. IDE
Travail : société A
Licenciement
Travail : société B ≤ 91 jF I C H E 1
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Exemple n° 3
Reprise d'emploi à l'issue du préavis
Un salarié licencié retrouve un emploi dans la société B après la fin de son préavis au sein de la société A, mais sans s'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
Il met fin volontairement à son nouvel emploi dans un délai de 91 jours à compter de son embauche.
La démission est réputée légitime et la condition de chômage involontaire est remplie.
Démission d'un salarié totalisant 3 années d'affiliation, motivée par une embauche à laquelle l’employeur met fin dans les 91 jours (Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 5)
Les personnes justifiant de 3 années d'affiliation continue au régime d’assurance chômage (RG. 14/05/2014, art. 3) et ayant démissionné de leur emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant 91 jours sont en chômage involontaire.
La condition de 3 années d’affiliation consécutives s'apprécie à la date de fin du contrat de travail résultant de la démission.
Lors de la recherche des 3 années d'affiliation continue, doivent être retenues toutes les périodes accomplies dans une ou plusieurs entreprises ou établissements, à condition qu'il y ait continuité des périodes d'emploi dans ces 3 ans.
A cet effet, sont prises en compte toutes les périodes d'activité salariée exercées auprès d'un employeur privé ou public visé à l'article L. 5424-1 du code du travail, de même que toutes les périodes d'activité salariée exercées dans un autre Etat de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, par un ressortissant de l'un de ces Etats (Circ. Unédic n° 2010-23 du 17/12/2010).
S'agissant d'un ressortissant d'un Etat tiers, sont prises en compte les périodes d'activité exercées dans un autre Etat de l'Union Européenne à l'exception du Danemark (Règl. UE n° 1231/2010 ; Règl. CE n° 859/2003 pour le Royaume-Uni).
Travail société B ≤ 91 j
Préavis
Travail société A
Licenciement
Rupture
à l’initiative
du salarié dans
le délai de 91 j. IDE
FCTF I C H E 1
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Exemple n° 4
Un salarié démissionne d’un emploi ayant duré plus de 3 ans pour reprendre un autre emploi auquel l’employeur met fin dans un délai de 91 jours.
La démission est réputée légitime et la condition de chômage involontaire est remplie.
Départ du salarié du fait de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique du contrat de travail dit « de couple ou indivisible » (Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 6)
Sont notamment visés par cette disposition, car titulaires d'un contrat de travail dit « de couple », les concierges d'immeubles ou les co-gérants de succursales.
La cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
Lorsque la cessation du contrat de l'un des conjoints résulte de la démission de l'autre, l’accord d’application n° 14 ne s’applique pas.
Démission d'un journaliste consécutive à l'une des situations énoncées à l'article L. 7112-5 du code du travail (Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 7)
Cet article prévoit que la rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste, motivée par l’une des circonstances ci-après :
• la cession du journal ou du périodique ;
• la cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
• le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou d'une manière générale, à ses intérêts moraux ;
donne lieu au versement de l'indemnité de congédiement (licenciement).
Dans ces circonstances, la démission est considérée comme légitime à condition que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 7112-3 du code du travail susvisé ait été effectivement versée par l'employeur.
Travail Trav. < 91 j.
Rupture à l’initiative
de l’employeur dans
le délai de 91 j Démission
ARE
05 au
31/07/D
30/06/D 01/01/AF I C H E 1
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Démission d'un salarié pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou associatifs, pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif (Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 8)
Les contrats ou missions de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif doivent avoir une durée continue minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif.
Démission d'un salarié pour créer ou reprendre une entreprise (Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 9)
L'activité créée ou reprise doit avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi (immatriculation au répertoire des métiers, déclaration au centre de formalités des entreprises, inscription au registre du commerce et des sociétés) et doit avoir cessé pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
Cas particulier de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne constitue pas l'un des cas de privation involontaire d'emploi mentionnés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ou au contraire d'une démission si les faits invoqués ne la justifiaient pas. Cette appréciation relève de la compétence exclusive du juge qui, en présence d'une prise d'acte, devra rechercher à qui est imputable la rupture. Une procédure contentieuse accélérée a été prévue dans ce cas : lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine (C. trav., art. L. 1451-1).
En cas de prise d'acte par le salarié, de la rupture de son contrat de travail, il est cependant nécessaire d'attendre la décision judiciaire qualifiant la rupture (effets d'un licenciement ou au contraire d'une démission) avant de pouvoir déterminer si le chômage consécutif à celle-ci est involontaire ou non.
Toutefois, au vu des circonstances et éléments du dossier, une prise en charge par l’assurance chômage peut intervenir lorsque les faits invoqués par le demandeur d'emploi sont ceux qui motiveraient une démission légitime au sens de l'accord d'application n° 14 du 14 mai 2014 (plus particulièrement : démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires (Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 1er) ; démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail (Acc. d'appli. n° 14 du 14/05/2014, chap. 2 § 2) ).F I C H E 1
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Par ailleurs, le § 1 er de l'accord d'application n° 12 du 14 mai 2014 a vocation à s'appliquer : après 121 jours non indemnisés par l’assurance chômage, la situation du salarié peut être examinée, à sa demande, par l'Instance Paritaire Régionale (IPR) en vue d'une prise en charge au titre de l’ARE à compter du 122 e jour (point 6.2.).
6.1.6. Rupture du contrat de travail pour cause économique
Dispositions législatives
L'article L. 1233-3 du code du travail, qui définit le licenciement économique, dispose que :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ».
Ainsi, les procédures de licenciement pour motif économique prévues par le chapitre 3 du titre 3 du livre deuxième de la première partie du code du travail sont applicables à toute rupture du contrat pour motif économique, c'est-à-dire motivée par un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, conformément à la définition visée au premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Conséquence au regard de l'assurance chômage
Toute période de chômage consécutive à des ruptures de contrat de travail, quelle que soit leur nature (licenciement, départ négocié, départ intervenant dans un plan de départ volontaire, etc.), qui relèvent de l'article L. 1233-3 du code du travail, c’est-à-dire intervenant dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, est indemnisable au titre de l’ARE.
Il convient de se référer à la déclaration de l'employeur sur l'attestation qu’il remplit, sans rechercher si une rupture de contrat du travail telle qu’un départ volontaire, est soumise à l'ensemble des procédures de licenciement pour motif économique prévues par le chapitre 3 du titre 3 du livre deuxième de la première partie du code du travail.
Ainsi, dès lors que l'employeur a coché, sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, la rubrique correspondant au motif « autre rupture du contrat de travail pour motif économique », le salarié doit être considéré en situation de chômage involontaire.
Dans le cas contraire, une décision de rejet au titre de l'article 4 e) du règlement général doit être notifiée à l'intéressé. Une décision de justice peut toutefois requalifier la rupture du contrat. Dans l'hypothèse d'une requalification en rupture pour motif économique, la décision de rejet est reconsidérée.
6.1.7. Fin du contrat de travail à retenir pour l’appréciation de la condition relative au chômage involontaire
L’article 4 e) du règlement général dispose que les salariés privés d’emploi ne doivent pas avoir quitté volontairement leur dernière activité professionnelle, ou une activité autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 455 heures.F I C H E 1
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La fin de contrat de travail à retenir pour apprécier la condition de chômage involontaire est la dernière dans le temps par rapport à l'inscription comme demandeur d'emploi. Ainsi, si elle correspond à l’un des cas de cessation involontaire du contrat de travail visés à l’article 2 du règlement général, le chômage qui s’ensuit est involontaire.
Toutefois, si l’intéressé a quitté volontairement un emploi précédent, la rupture du contrat de travail correspondant à cet emploi sera retenue pour l’appréciation du caractère volontaire ou involontaire du chômage, si moins de 91 jours d’affiliation ou 455 heures de travail sont totalisés postérieurement à ce départ volontaire.
En effet, la cessation involontaire du dernier contrat de travail, précédée d’une démission intervenue depuis moins de 91 jours d’affiliation ou 455 heures de travail, conduit à considérer que le chômage présente un caractère volontaire (sauf cas prévu par l’accord d’application n° 14).
Pour la recherche des 91 jours d'affiliation ou 455 heures de travail :
• il est procédé comme énoncé au point 1.2. Toutefois, les périodes de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail sont assimilées à des jours d'affiliation ou à des heures de travail dans la limite des 2/3 de l'affiliation dont l'intéressé justifie postérieurement au départ volontaire ;
• les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail sont pris en compte, conformément à l’accord d’application n° 21 pris pour l'interprétation de l'article 4 e) du règlement général, au titre des périodes d'activité professionnelle salariée postérieures au départ volontaire.
Exemple n° 5
Le nombre de jours de travail au titre du dernier emploi étant inférieur à 91 jours, il est tenu compte de l'avant-dernière fin de contrat de travail pour apprécier le caractère volontaire ou involontaire du chômage.
Travail Travail : 60 j.
Le chômage est apprécié en
fonction de la dernière FCT
Le chômage est involontaire
Licenciement IDE
ARE
FCT
Licenciement
FCT
Travail Travail : 60 j.
Le chômage est apprécié en
fonction de l'avant-dernière FCT
Le chômage est volontaire
IDE
Démission
non légitime
FCT
Licenciement
FCTF I C H E 1
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Exemple n° 6
Le nombre de jours de travail au titre du dernier emploi étant au moins égal à 91 jours, le caractère involontaire du chômage est constaté au titre de la dernière fin de contrat de travail.
Les dispositions de l’article 4 e) du règlement général doivent toutefois recevoir une application particulière dans l’hypothèse où l’intéressé se trouve dans une situation de cumul d’emplois.
En effet, par un arrêt du 22 septembre 2010 (pourvoi n° 08-21936), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les modalités d’application de la règle posée par l’article 4 e) en cas d’emplois concomitants. Dans cette hypothèse, un départ volontaire d’un de ces emplois intervenant moins de 91 jours avant une cessation involontaire d’un autre contrat de travail ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’indemnisation, sous certaines conditions.
En cas de cumul d’emplois, il convient donc de retenir que lorsque moins de 91 jours séparent un départ volontaire d’une cessation involontaire de contrat de travail, au sens de l’article 2 du règlement général, intervenue postérieurement, une ouverture de droits pourra être prononcée si :
• le demandeur d’emploi justifie d’une durée d’activité d’au moins 91 jours au titre de son dernier emploi (ayant pris fin involontairement) ;
• les conditions d’attribution de l’ARE sont par ailleurs également satisfaites conformément aux articles 3 et 4 du règlement général.
Exemple n° 7
Une durée inférieure à 91 jours sépare la démission de l’emploi B du licenciement de l’emploi A. Toutefois, l’emploi A et l’emploi B ont été exercés concomitamment.
Postérieurement à la démission de l’emploi B, l’emploi A a été perdu involontairement (licenciement) et il a été exercé pendant plus de 91 jours.
La condition de chômage involontaire est donc remplie.
Travail Travail : 120 j.
La FCT retenue est la dernière.
Le chômage est involontaire
IDE
ARE
Démission
non légitime
FCT
Licenciement
FCT
Emploi A : 365 j.
> 91 j.
Démission
non
légitime
03/01
IDE
01/07 31/10 02/01
Emploi B : 123 j.
LicenciementF I C H E 1
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6.2. C HOMAGE VOLONTAIRE
A l'exception des cas visés au point 6.1.5, le chômage consécutif à une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié est volontaire et fait obstacle à la prise en charge par l’assurance chômage (ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation, rechargement des droits).
En cas de chômage volontaire, l’accord d’application n°12 § 1er prévoit cependant que le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut solliciter un examen de sa situation individuelle par l’IPR.
L’examen mené par l’IPR a pour objet de rechercher si le salarié volontairement privé d’emploi a accompli des efforts de reclassement (recherches d’emploi, reprises d’emploi, actions de formation), en vue de lui accorder une ouverture de droits, une reprise du paiement de ses allocations ou un rechargement de ses droits. (Circ. Unédic, à paraitre, relative à l’intervention des IPR).
6.2.1. Saisine de l’instance paritaire régionale
Le demandeur d’emploi qui s’est vu notifier un rejet doit solliciter expressément l’examen de sa situation par l’IPR. A cet effet, la notification de rejet au titre de l'article 4 e) du règlement général adressée au salarié en situation de chômage volontaire est accompagnée d’un formulaire de demande d'examen de la situation individuelle par l’instance paritaire régionale.
Le demandeur d’emploi doit par ailleurs remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) du règlement général (Acc. d'appli. n° 12 du 14/05/2014, § 1er b) ).
6.2.2. Délai de 121 jours de chômage non indemnisé
L’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours (ouverture des droits et reprise du paiement de l’allocation) ou avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours lorsqu’il s’agit d’un rechargement des droits (Acc. d'appli. n° 12 du 14/05/2014, § 1er a) ).
6.2.2.1. Ouverture des droits
Une ouverture de droits peut être accordée par l’IPR au salarié qui a quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours.
Le délai de 121 jours de chômage court dès le lendemain de la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées. Pour l’application de cette règle, il n’y a pas lieu de rechercher si le départ volontaire est antérieur à la fin de contrat de travail au titre de laquelle les droits sont examinés. La fin de contrat de travail retenue pour l’application de cette règle est celle au titre de laquelle les droits sont examinés, même si le départ volontaire procède d’une fin de contrat de travail précédente.F I C H E 1
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Exemple n° 8
Le salarié démissionne le 30/06 de l’emploi qu’il a occupé pendant 6 mois.
Lors de son inscription comme demandeur d'emploi qui suit le départ volontaire du 30/06, une décision de rejet est prononcée.
Le délai de 121 jours commence à courir le 01/07. C’est donc à la date du 29/10 que le salarié aura quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis 121 jours.
Si l'intéressé en fait la demande, l’IPR peut examiner sa situation et décider d’accorder une ouverture de droits à compter du 30/10.
Exemple n° 9
Le salarié démissionne le 31/03 d’un emploi qu’il a occupé pendant 90 jours.
Le 01/05, il reprend un nouvel emploi pendant 61 jours, dont il est involontairement privé (fin de CDD) le 30/06.
La dernière fin de contrat de travail est involontaire mais l’activité a duré moins de 91 jours et a été précédée d’un départ volontaire : en conséquence, l’intéressé ne remplit pas la condition de chômage involontaire.
Lors de son inscription comme demandeur d'emploi qui suit la fin de contrat de travail du 30/06, une décision de rejet est donc prononcée.
Le délai de 121 jours commence à courir le 01/07. C’est donc à la date du 29/10 que le salarié aura quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées (fin de CDD du 30/06) depuis 121 jours.
Si l'intéressé en fait la demande, l’IPR peut examiner sa situation et décider d’accorder une ouverture de droits à compter du 30/10.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des allocations journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
01/01
Travail
IDE
01/07 29/10 Délai de 121 j.
30/06
Rejet chômage volontaire
Démission
non légitime
FCT
Travail = 90 j.
01/01 01/05 31/03
Travail = 61 j.
IDE
01/07 29/10 Délai de 121 j.
30/06
Rejet chômage volontaire
Démission
non légitime
FCT
Fin de CDD
FCTF I C H E 1
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6.2.2.2. Reprise du paiement de l’allocation
Tout droit à l’allocation ouvert est servi jusqu’à son épuisement. En conséquence, le salarié qui a cessé de bénéficier du service de l’ARE alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de ses droits non utilisés, s’il en remplit les conditions (RG. 14/05/2014, art. 26 § 1er).
L’une des conditions de la reprise du paiement est le caractère involontaire du chômage. Elle s’applique dès lors qu’un salarié justifie avoir travaillé au moins 91 jours ou 455 heures. Un départ volontaire ne fait pas obstacle à une reprise du paiement tant que le salarié privé d’emploi ne justifie pas de 91 jours ou 455 heures de travail (RG. 14/05/2014, art. 26 § 1er ; Fiche 5, point 1.3.).
La condition de chômage involontaire est vérifiée lors de toute réinscription comme demandeur d’emploi, et lors de toute demande de reprise du versement des allocations, demande obligatoire dès lors que les allocations ont cessé d’être versées pendant 3 mois consécutifs à un demandeur d’emploi demeuré inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (RG. 14/05/2014, art. 26 § 2 et 40 § 2).
Si cette condition n’est pas satisfaite, l’IPR peut être saisie par le salarié volontairement privé d’emploi afin de lui accorder la reprise des droits ; dans ce cas, le délai de 121 jours commence à courir le lendemain de la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées.
Ce délai est allongé des périodes indemnisées au titre des allocations journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Exemple n° 10
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours.
Après 73 jours d’indemnisation, il reprend le 15/03 une activité salariée dont il démissionne le 30/06 après 108 jours de travail.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi, ou sollicite une reprise de paiement, après son départ volontaire du 30/06. Il dispose de 127 jours de reliquat de droits mais ne peut toutefois bénéficier d’une reprise de paiement, en raison du caractère volontaire du chômage. En effet, le départ volontaire s’y oppose dans la mesure où l’intéressé justifie de plus de 91 jours de travail (108 j. > 91 j.).
Le délai de 121 jours commence à courir le 01/07.
Si l'intéressé en fait la demande, l’IPR peut examiner sa situation et décider de lui accorder la reprise de ses droits à compter du 30/10.
Travail = 108 j.
15/03
ARE = 73 j.
IDE
OD (200 j.)
01/01
01/07 29/10 Délai de 121 j.
Cessation
d’inscription et/ou
de paiement
Reliquat = 127 j.
Rejet chômage
volontaire
30/06
FCT
Démission
non légitime
FCT
IDE
(réinscription)
ou
demande de
repriseF I C H E 1
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Lorsque la fin de contrat de travail retenue pour l’examen des droits a été suivie du versement des allocations, en application de l’article 26, elle ne peut être retenue comme point de départ du délai de 121 jours. Dans ce cas, le délai de 121 jours court à compter du lendemain du dernier jour indemnisé au titre de l’allocation d’assurance chômage.
6.2.2.3. Rechargement des droits
A la date d’épuisement des droits, l’allocataire peut bénéficier d’un rechargement de ses droits s’il justifie d’au moins 150 heures de travail au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits (RG. 14/05/2014, art. 28 ; C. trav. art. R. 5422-2 I, dans sa rédaction issue du décret n°2014-670 du 24 juin 2014 ; Fiche 6, point 1).
Le rechargement des droits s’effectue sous réserve que l’intéressé réunisse les conditions d’ouverture de droits, en particulier celle relative au caractère involontaire du chômage.
A défaut, il est procédé à un examen de la situation de l’intéressé par l’IPR au terme d’un délai de 121 jours suivant la fin de ses droits. Si la décision de l’IPR est positive, un rechargement est effectué à effet du 122e jour consécutif à l’épuisement des droits.
Le délai de 121 jours de chômage court dès le lendemain de la date d’épuisement des droits.
Il est allongé des périodes indemnisées au titre des allocations journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Exemple n° 11
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 182 jours.
Après 90 jours d’indemnisation, il reprend une activité salariée dont il démissionne le 31/05 après 61 jours de travail (305 h.).
Il bénéficie alors d’une reprise de paiement, le départ volontaire du 31/05 ne s’y opposant pas (61 j. de travail < 91 j.)
Ses droits sont épuisés le 31/08 ; sa situation est examinée en vue d’un rechargement de ses droits.
Le rechargement n’est pas possible dans la mesure où l’intéressé, qui a démissionné de sa dernière activité professionnelle antérieure à la fin des droits, est en situation de chômage volontaire.
Le délai de 121 jours commence à courir le 01/09 (lendemain de la date d’épuisement des droits). C’est donc à la date du 30/12 que le salarié aura épuisé ses droits depuis 121 jours. Si l'intéressé en fait la demande, l’IPR peut examiner sa situation et décider de lui accorder le rechargement de ses droits à compter du 31/12.
Examen en vue
du rechargement
Travail = 61 j.
(305 h.)
31/03
ARE = 90 j.
IDE
OD (182 j.)
01/01 31/12
Délai de 121 j.
REJET :
chômage volontaire
31/08
FCT
Démission
non légitime
ARE = 92 j.
REPRISE
act. < 91 j.
31/05
Epuisement
des droitsF I C H E 1
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6.2.3. Appréciation de l’instance paritaire régionale
L'objectif poursuivi par l’accord d’application n°12 § 1 er est de permettre, au terme d'un délai de 121 jours, la prise en charge de salariés n'ayant pas été involontairement privés d'emploi mais ayant manifesté au cours de ce délai, une volonté claire de se réinsérer professionnellement en accomplissant des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. L'appréciation de l’instance paritaire régionale doit reposer sur les efforts de reclassement du salarié privé d’emploi (Circ. Unédic, à paraitre, relative à l’intervention des IPR).
Si l’instance paritaire régionale estime que les efforts accomplis par l'intéressé attestent que sa situation de chômage se prolonge contre son gré, elle prend une décision d'admission, de reprise des droits ou de rechargement au 122e jour de chômage.
6.2.4. Point de départ du versement de l’allocation
En cas d’ouverture de droits ou de reprise du paiement de l’ARE à la suite d’une décision de l’IPR, le point de départ du versement est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées. Dans le cas particulier de reprise de paiement évoqué au point 6.2.2.2., ce point de départ est fixé au 122 e jour suivant le dernier jour indemnisé au titre de l’ARE.
Le point de départ du versement ne peut en toute hypothèse être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi.
En cas de rechargement des droits après décision favorable de l’IPR, le point de départ du versement est fixé au 122 e jour suivant la date d’épuisement des droits.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des allocations journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs ; le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi.
7. CONDITION DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ASSURANCE CHOMAGE
Les personnes qui résident dans un territoire d'outre-mer ou sur le territoire d'un autre Etat ne relèvent pas de l'assurance chômage française. En conséquence, dès lors qu'une personne transfère sa résidence hors du champ d'application du régime d’assurance chômage visé à l'article 5 de la convention du 14 mai 2014 (territoire métropolitain, départements d’outre-mer, collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon), le versement des allocations doit être interrompu.
Il peut toutefois être maintenu pendant trois mois maximum en cas d'inscription comme demandeur d'emploi dans un pays membre de l'Union européenne ou en Suisse, en application de l'article 64 du règlement CE n° 883/2004 (Circ. Unédic n° 2010-23 du 17/12/2010).F I C H E 2
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Fiche 2
Détermination de l’allocation journalière
SOMMAIRE
1. PERIODE DE REFERENCE CALCUL ................................................ Page 32
1.1. N OMBRE DE JOURS DE LA PERIODE DE REFERENCE CALCUL ............................ 32
1.2. D ETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE CALCUL ................................. 32
1.2.1. Principe 32
1.2.2. Exceptions 32
2. SALAIRE DE REFERENCE ............................................................... Page 34
2.1. P RINCIPE ........................................................................................................... 34
2.1.1. Rémunérations se rapportant à la période de référence calcul 34 2.1.2. Rémunérations trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail 35
2.1.3. Rémunérations correspondant à la rémunération
habituelle du salarié 36
2.2. E XCEPTION : SALAIRE DE REFERENCE ETABLI A PARTIR
DE REMUNERATIONS RECONSTITUEES ............................................................... 37
2.3. P LAFONNEMENT DU SALAIRE DE REFERENCE .................................................... 38
3. SALAIRE JOURNALIER DE REFERENCE ......................................... Page 38
4. DETERMINATION DU MONTANT BRUT DE L'ALLOCATION ............. Page 38
4.1. S ALARIES QUI TRAVAILLAIENT A TEMPS PLEIN .................................................. 38
4.2. S ALARIES QUI TRAVAILLAIENT A TEMPS PARTIEL .............................................. 39
5. CUMUL DE L’ARE AVEC UN AUTRE REVENU DE REMPLACEMENT Page 40
5.1. CUMUL DE L ’ ARE AVEC UN AVANTAGE DE VIEILLESSE ....................................... 40
5.1.1. Avantages de vieillesse et autres revenus de remplacement à caractère viager 41
5.1.2. Pensions militaires 41
5.2. C UMUL DE L ’ ARE AVEC UNE PENSION D ’ INVALIDITE ........................................... 42
5.2.1. Principes 42
5.2.2. Cumul de l’ARE et de la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie 42 5.2.3. Déduction du montant de la pension d’invalidité
de 2 e ou 3 e catégorie 44
6. MONTANT NET DE L'ALLOCATION ................................................. Page 45F I C H E 2
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Fiche 2
Détermination de l’allocation journalière
Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est calculé à partir d'un salaire de référence constitué des rémunérations soumises à contributions afférentes à une période dite période de référence calcul (PRC).
1. PERIODE DE REFERENCE CALCUL
1.1. N OMBRE DE JOURS DE LA PERIODE DE REFERENCE CALCUL
Conformément à l'article 11 du règlement général, la période de référence calcul (PRC) est constituée des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé. Si le dernier jour travaillé et payé correspond au terme d'un mois civil, la PRC est constituée de 12 mois civils incluant ce mois.
Cette période de référence ne peut être prolongée.
Quelle que soit la nature de l'activité du salarié ou quelle que soit sa durée de travail, tous les jours calendaires compris dans la PRC sont pris en considération.
La durée de la période de référence calcul étant égale à 12 mois civils, la valeur du diviseur à prendre en compte pour le calcul du salaire journalier de référence est au maximum égale à 365 jours, même en cas d’année bissextile (point 3.).
1.2. D ETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE CALCUL
1.2.1. Principe
Le terme de la période de référence est déterminé en fonction de la date du dernier jour de travail ayant donné lieu à rémunération.
1.2.2. Exceptions
L’accord d’application n° 5 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 11 et 12 du règlement général permet de prendre en considération le dernier jour travaillé payé « normal » lorsque le salarié n'exerçait plus qu'une activité réduite dans l’entreprise ou ne recevait plus qu'un salaire réduit à la fin de son contrat de travail.F I C H E 2
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Ce texte permet de décaler le terme de la PRC et de retenir, pour le calcul du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, une période de référence au cours de laquelle les rémunérations versées étaient normales.
Les situations visées par cet accord d'application sont les suivantes :
1) salarié ayant accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail et ayant été licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du même code au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
2) salarié ayant accepté le bénéfice d’une convention de préretraite progressive visée à l’ancien article R. 322-7 du code du travail et ayant été licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du même code au cours de l’application de la convention ;
3) salarié ayant été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1 troisième alinéa du code de la sécurité sociale, et ayant été licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
4) salarié ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et ayant été licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé.
La recherche d'un dernier jour travaillé et payé à temps plein est limitée aux seules situations dans lesquelles le demandeur d'emploi n'est pas susceptible de percevoir le complément de libre choix d’activité (remplacé, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er octobre 2014, par la prestation partagée d’éducation de l’enfant en application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014) à taux partiel.
5) salarié ayant bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévus par une convention ou un accord collectifs et ayant été licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
6) salarié ayant été indemnisé au titre de l’activité partielle visée à l'article L. 5122-1 du code du travail et ayant été licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du même code au cours de cette période ;
7) salarié ayant bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail et ayant été licencié ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture
conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du même code au cours de cette période ;
8) salarié ayant accepté, en raison de la situation exceptionnelle de l'entreprise (redressement ou liquidation judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit en ayant cessé d'être indemnisé au titre de l’activité partielle, le contingent d'heuresF I C H E 2
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indemnisables à ce titre étant épuisé, dans la mesure où cette situation ne s'est pas prolongée plus d’un an ;
9) salarié ayant accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques, et ceci dans la mesure où cette situation ne s'est pas prolongée plus d'un an ;
10) salarié ayant accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes, et ceci dans la mesure où cette situation ne s'est pas prolongée plus d'un an ;
11) salarié ayant accepté à la suite de difficultés économiques et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit, dans la mesure où cette situation ne s'est pas prolongée plus d'un an.
Dans toutes ces situations, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'intéressé, de retenir pour le calcul du salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
2. SALAIRE DE REFERENCE
2.1. P RINCIPE
Les rémunérations à prendre en compte sont les rémunérations brutes correspondant à un travail effectif, dès lors que ces rémunérations remplissent les conditions suivantes :
• elles ont servi au calcul des contributions d’assurance chômage (RG. 14/05/2014, art. 11 § 1er) ;
• elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul (RG. 14/05/2014, art. 11 § 1er) ;
• elles se rapportent à la période de référence calcul (RG. 14/05/2014, art. 12 § 1er) ;
• elles trouvent leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail (RG. 14/05/2014, art. 12 § 2) ;
• elles correspondent à la rémunération habituelle du salarié (RG. 14/05/2014, art. 12 § 3).
2.1.1. Rémunérations se rapportant à la période de référence calcul
Les rémunérations afférentes à une période comprise intégralement dans la période de référence calcul (PRC) sont retenues en totalité. Il s’agit ici non seulement du salaire de base, mais également des primes et indemnités ayant la même périodicité mensuelle, telles les primes d’assiduité ou d’ancienneté.
Les rémunérations afférentes à une période comprise en partie dans la PRC sont prises en compte pour la part qui s’y rapporte : ceci concerne principalement les primes dont la périodicité n’est pas mensuelle mais annuelle, semestrielle ou trimestrielle, pour lesquelles une proratisation doit être effectuée.F I C H E 2
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Par exemple, une prime annuelle de 4.000 € est perçue pendant la PRC. Toutefois, seuls trois mois, sur les douze se rapportant à la prime, sont compris dans la PRC. Dans ce cas, la prime sera prise en compte dans le salaire de référence à hauteur de 1 000 euros (4 000 x 3/12).
Les primes exceptionnelles perçues dans le cadre de la PRC sont en principe prises en compte en totalité dès lors que leur paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée.
2.1.2. Rémunérations trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail
Principe
Pour la détermination du salaire de référence, seules sont prises en compte les rémunérations qui constituent la contrepartie normale de l’exécution du contrat de travail.
L’article 12 § 2 du règlement général précise que sont exclues, pour la détermination du salaire de référence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail.
Ainsi, les indemnités inhérentes à toute fin de contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnités de licenciement, etc.), de même que les indemnités ou sommes prévues par la loi et accordées par le juge aux salariés en raison de l’irrégularité de la rupture de leur contrat de travail, ne sont pas prises en compte.
Par exemple, l’indemnité compensatrice de compte épargne temps (CET) éventuellement perçue par le salarié lors de la rupture de son contrat de travail n’est pas prise en compte pour le calcul du salaire de référence, dans la mesure où il s’agit d’une indemnité compensatrice globale représentant la valorisation monétaire de l’ensemble des éléments compris dans le CET, sans distinction, et inhérente à la rupture du contrat.
Cas de sommes versées au titre des congés payés
Est exclue du salaire de référence, l’indemnité compensatrice de congés payés expressément visée par l’article 12 § 2 du règlement général, versée au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail et correspondant aux droits à congés payés que le salarié a acquis et non pris avant la fin du contrat de travail (C. trav., art. L. 3141-26).
Cette indemnité compensatrice doit être distinguée de l'indemnité de congés payés versée au salarié pendant l’exécution de son contrat, qui constitue la rémunération versée au titre des congés pris par le salarié dans le cadre de la relation de travail (C. trav., art. L. 3141-22). Lorsque cette indemnité est versée pour une période de congés comprise dans la période de référence calcul, elle est intégrée dans le salaire de référence, sauf lorsque le montant de l'indemnité est inférieur au salaire habituel ou si l’indemnité est versée par une caisse de congés payés. Dans cette situation, ces sommes sont considérées comme des rémunérations ne correspondant pas à la rémunération habituelle du salarié (point 2.1.3.).
Sur la prise en considération de ces indemnités pour le calcul des différés d’indemnisation : voir Fiche 4.F I C H E 2
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2.1.3. Rémunérations correspondant à la rémunération habituelle du salarié
L’article 12 § 3 du règlement général dispose que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Sont exclues de la détermination du salaire de référence les périodes de maladie et maternité, et d’une manière plus générale les périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale (RG. 14/05/2014, art. 12 § 3 al. 1 et 2).
Ce même article prévoit par ailleurs que les majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par l’accord d’application n° 6 pris pour l'application de l'article 12 § 3 du règlement général (RG. 14/05/2014, art. 12 § 3 al. 3).
Cet accord d’application précise que sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations ou majorations de rémunérations résultant, « dans leur principe et leur montant » :
« de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées » (Acc. d’appli. 14/05/2014 n° 6 § 1er).
Sont en revanche exclues du salaire de référence, les majorations de rémunérations qui ne s’expliquent pas par l’une des causes visées ci-dessus et qui sont constatées au cours de la période de préavis ou du délai de prévenance (Acc. d’appli. 14/05/2014 n° 6 § 2, al. 1er).
S’agissant des autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s’expliquent pas par l’une de ces causes, elles peuvent être prises en compte sur décision favorable de l’instance paritaire régionale (Acc. d’appli. 14/05/2014 n° 6 § 2, al. 2).
Dans ce dernier cas, l’accord d’application n° 6 confie donc à l’IPR le soin d'apprécier si une augmentation de rémunération, qui ne répond pas aux critères ci-dessus énoncés, peut être prise en considération si le demandeur d'emploi en fait la demande.
Enfin, dans un arrêt du 31 octobre 2007 (pourvoi n° 04-17096), la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l’indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congés, liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la 35 e et la 39 e heure. En conséquence, cette indemnité présente le caractère d’une rémunération habituelle et normale, et doit être intégrée dans le salaire de référence.F I C H E 2
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2.2. E XCEPTION : SALAIRE DE REFERENCE ETABLI A PARTIR
DE REMUNERATIONS RECONSTITUEES
Selon l’accord d’application n° 18 pris pour la mise en œuvre des articles 11, 12 et 51 du règlement général, le salaire de référence des salariés occupés à temps partiel peut être établi à partir des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, dès lors que les contributions ont pu être versées sur cette base, et sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en un emploi à temps partiel.
Peuvent bénéficier de l’accord d’application n° 18, les « salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l’accord du 7 mai 1996 sur l’aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l’emploi », modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.
Exemple n° 12
Suite à la fin de contrat de travail du 30/06/C, le salaire de référence est déterminé à partir des rémunérations reconstituées pour la période de référence calcul du 01/07/B au 30/06/C, telles qu'elles auraient été perçues si l'intéressé avait travaillé à temps plein, à savoir :
SR = 1 500 € / mois x 12 = 18 000 €.
Pour l'application de la mesure, l'employeur doit indiquer sur l'attestation d’employeur destinée à Pôle emploi :
• à la rubrique 7.1, colonne 5 « salaire mensuel brut », les salaires réellement perçus par le travailleur privé d'emploi ;
• à la rubrique 7.1, colonne 7 « observations », les salaires ayant donné lieu au versement des contributions sur une base temps plein reconstitué.
Travail dans la métallurgie Année A
PRC
Travail temps plein 1500 €/mois Travail temps partiel 900 €/mois
01/07 01/09
Transformation
de l’emploi
Année
B
30/06
Travail temps partiel 900 €/mois
IDE
20/07
PRC
Année
C
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2.3. P LAFONNEMENT DU SALAIRE DE REFERENCE
Sont exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 260 heures par mois (RG. 14/05/2014, art. 12 § 2, al. 2).
Il est donc procédé au plafonnement mensuel des rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 260 heures dans les mêmes conditions que pour la recherche de l'affiliation (Fiche 1, point 1.2.3.).
En aucun cas, le salaire de référence ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 51 du règlement général et compris dans la période de référence (RG. 14/05/2014, art. 11 § 2).
3. SALAIRE JOURNALIER DE REFERENCE
L’allocation d’aide au retour à l’emploi étant une allocation journalière, son montant est calculé sur la base d’un salaire journalier de référence (SJR).
Le SJR correspond au quotient du salaire de référence (Point 2.), par le nombre de jours d’appartenance à une entreprise au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours (RG. 14/05/2014, art. 13).
En pratique, pour déterminer le nombre de jours d’appartenance, sont déduits des 365 jours les éventuels jours de non-appartenance et jours d’absence, ou de manière plus générale, les jours n’ayant pas donné lieu à rémunération normale.
La formule de calcul du SJR est donc la suivante :
SJR = Salaire de référence 365 jours – (jours de non-appartenance + jours d’absence)
4. DETERMINATION DU MONTANT BRUT DE L'ALLOCATION
4.1. S ALARIES QUI TRAVAILLAIENT A TEMPS PLEIN
L’allocation journalière est constituée, selon le cas :
• soit d’une partie proportionnelle et d’une partie fixe respectivement de 40,4 % du salaire journalier de référence et de 11,72 € 1 ;
• soit d’une partie uniquement proportionnelle de 57% du salaire journalier de référence.
Le résultat le plus favorable est retenu (RG. 14/05/2014, art. 14), sans que l’allocation ne puisse excéder 75 % du salaire journalier de référence (RG. 14/05/2014, art. 16).
1 Valeur au 1er juillet 2014F I C H E 2
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De ce résultat est déduite une participation au financement des retraites complémentaires égale à 3 % du salaire journalier de référence (RG. 14/05/2014, art. 19).
Le montant qui en résulte constitue l’allocation brute, celle-ci ne pouvant être inférieure à 28,58 €1 (RG. 14/05/2014, art. 14).
Le montant minimal de l'allocation est différent en cas d'accomplissement d'une action de formation prévue par le projet personnalisé d'accès à l'emploi (RG. 14/05/2014, art. 17 ; Fiche 8).
Exemple n° 13
Premier cas : SJR = 35 €
Détermination du montant le plus élevé :
(35€ x 40,4%) + 11,72€ = 25,86 €
35€ x 57% = 19,95 €
Allocation minimale = 28,58 €
Le résultat le plus favorable correspond au montant de l’allocation minimale, soit 28,58 €. Toutefois, le montant brut de l’allocation ne peut excéder 75% du SJR, soit 26,25 €. Ce montant étant inférieur à celui de l’allocation minimale, la participation au financement des retraites complémentaires n’est pas déduite (cas d’exonération totale).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 26,25 €.
Deuxième cas : SJR = 60 €
(60€ x 40,4%) + 11,72€ = 35,96 €
60€ x 57% = 34,20 €
Le résultat le plus favorable est retenu, soit 35,96 €.
De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3% du SJR soit 1,80€).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 34,16 €.
Troisième cas : SJR = 75 €
(75€ x 40,4%) + 11,72€ = 40,02 €
75€ x 57% = 42,75 €
Le résultat le plus favorable est retenu, soit 42,75 €.
De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3% du SJR soit 2,25€).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 40,50 €.
4.2. S ALARIES QUI TRAVAILLAIENT A TEMPS PARTIEL
Lorsque le salarié privé d'emploi était employé selon un horaire inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, la partie fixe de l'allocation (11,72 €2) et l'allocation minimale (28,58 €2) sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé (RG. 14/05/2014, art. 15 ; Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 7).
Dans cette situation, il est appliqué un coefficient réducteur égal au quotient du nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul
2 Valeur au 1er juillet 2014F I C H E 2
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du salaire de référence, par l'horaire légal, conventionnel ou résultant de l'accord collectif correspondant à la même période.
Exemple n° 14
Horaire du salarié : 30 h / semaine
Horaire de l’entreprise : 35 h / semaine
Coefficient réducteur = 30 ÷ 35 = 0,86
Premier cas : SJR = 50 €
Application du coefficient réducteur à la partie fixe de l’allocation et à l’allocation minimale : (50€ x 40,4%) + (11,72 x 0,86) = 30,28 €
50€ x 57% = 28,50 €
28,58€ x 0,86 = 24,58 €
Le résultat le plus favorable est retenu, soit 30,28 €.
De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3% du SJR soit 1,50€).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 28,78 €.
Deuxième cas : SJR = 70 €
(70€ x 40,4%) + (11,72 x 0,86) = 38,36 €
70€ x 57% = 39,90 €
28,58€ x 0,86 = 24,58 €
Le résultat le plus favorable est retenu, soit 39,90 €.
De ce résultat est déduite la participation au financement des retraites complémentaires (3% du SJR soit 2,10€).
Le montant brut de l’allocation journalière s’établit à 37,80 €.
5. CUMUL DE L’ARE AVEC UN AUTRE REVENU DE
REMPLACEMENT
En principe, l’ARE n’est pas cumulable avec un autre revenu de remplacement, l’article 25 du règlement général prévoyant la cessation de son versement lorsque l’allocataire est éligible à une autre prestation. Toutefois, dans certaines situations, un cumul est envisagé avec un avantage de vieillesse ou avec une pension d’invalidité.
5.1. C UMUL DE L ’ ARE AVEC UN AVANTAGE DE VIEILLESSE
Les demandeurs d’emploi qui justifient des conditions pour bénéficier d’un avantage de vieillesse à taux plein ne peuvent être admis au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage (Fiche 1, point 4.). Certains peuvent toutefois bénéficier d’un avantage de vieillesse alors qu’ils ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir une pension de vieillesse au taux plein. Dans ce cas, ils peuvent cumuler leur retraite avec leur allocation d’assurance chômage mais dans une certaine limite à partir de 50 ans, avec des particularités s’agissant du cumul avec des pensions militaires.F I C H E 2
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5.1.1. Avantages de vieillesse et autres revenus de remplacement à caractère viager
Conformément à l'article 18 § 1 er du règlement général, le montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus bénéficiant d'avantages de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse selon l'âge de l'intéressé.
L’accord d’application n° 2 pris pour l'application de l'article 18 § 1 er du règlement général précise que cette règle est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
• si l'intéressé a moins de 50 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi est intégralement cumulable avec l'avantage de vieillesse ;
• s'il est âgé de 50 ans et de moins de 55 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée de 25 % de l'avantage de vieillesse ;
• s'il est âgé de 55 ans et de moins de 60 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée de 50 % de l'avantage de vieillesse ;
• si l'intéressé est âgé de 60 ans et plus, l'allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée de 75 % de l'avantage de vieillesse.
Ces règles s'appliquent, en cours d'indemnisation, à la date à laquelle le travailleur privé d'emploi atteint l'âge de 50 ans, 55 ans ou 60 ans.
Dans tous les cas, le montant de l’allocation journalière, résultant de l’application des règles de cumul, ne peut être inférieur à celui de l’allocation minimale (28,58 € 3), et ne peut excéder 75 % du salaire journalier de référence, sous réserve, toutefois, des dispositions fixant le montant de l’allocation en cas d’activité à temps partiel (RG. 14/05/2014, art. 15 ; Point 4.2.).
5.1.2. Pensions militaires
Les conditions de cumul de l’ARE avec une retraite militaire sont particulières.
L’accord d’application n° 3 prévoit que les salariés privés d'emploi dont l’âge est inférieur à l’âge prévu au 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail (Fiche 1, point 4.), et qui bénéficient d'une pension militaire, peuvent, par dérogation à l’accord d’application n° 2, percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.
Par conséquent :
• avant l’âge prévu au 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail (Fiche 1, point 4.), l'allocation est intégralement cumulable avec la pension de retraite militaire ;
• à partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail (Fiche 1, point 4.), l'allocation est diminuée de 75 % de l'avantage de vieillesse, dans les conditions prévues par l’accord d’application n° 2.
3 Valeur au 1er juillet 2014F I C H E 2
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5.2. C UMUL DE L ’ ARE AVEC UNE PENSION D ’ INVALIDITE
5.2.1. Principes
La pension d’invalidité de 1 ère catégorie visée par l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est cumulable avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie visée par l’article L. 341-4 précité est cumulable avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, sous réserve que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture de droits aient été eux aussi cumulés avec la pension. Si cette condition n’est pas remplie, l’allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée du montant de la pension d’invalidité (RG. 14/05/2014, art. 18 § 2).
Cette règle s’applique également aux pensions des régimes spéciaux ou autonomes, dès lors qu’elles équivalent aux pensions d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie du régime général.
Les dispositions de l’article 18 § 2 du règlement général s’appliquent également aux pensions d’invalidité acquises à l’étranger.
5.2.2. Cumul de l’ARE et de la pension d’invalidité de 2e ou 3 e catégorie
Dès lors que la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie a été cumulée avec les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits, aucune déduction n’est effectuée sur le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée
(RG. 14/05/21014, art. 18 § 2, al. 1).
Exemple n° 15
Pension d’invalidité
Cumul :
pension d’invalidité + ARE
Travail
IDE
Attribution
de la pension
d’invalidité OD
Indemnisation : ARE
FCTF I C H E 2
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Exemple n° 16
Le versement de la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie peut être suspendu, puis le cas échéant repris. Il convient dans ce cas d’examiner si malgré l’éventuelle suspension de son versement, ladite pension a, ou non, été cumulée avec les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits.
Exemple n° 17
La mise en œuvre de la condition relative au plafond prévu par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, mentionné par l’article 18 § 2 alinéa 1 du règlement général, relève de la compétence de l’organisme de sécurité sociale.
Enfin, la suppression du versement de la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie n’a pas d’impact sur le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versé.
Pension d’invalidité
Cumul :
pension d’invalidité + ARE
Travail
IDE
Attribution
de la pension
d’invalidité OD
Indemnisation : ARE
FCT
ARE Travail
IDE
Pension
d’invalidité
OD
Cumul :
pension d’invalidité + ARE
ARE
Attribution
de la pension
d’invalidité
Suspension
de la pension
d’invalidité
Reprise
de la pension
d’invalidité
FCTF I C H E 2
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5.2.3. Déduction du montant de la pension d’invalidité
de 2e ou 3e catégorie
Dans l’hypothèse où la pension d’invalidité de 2 e ou 3 e catégorie n’a jamais été cumulée avec les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits à l’ARE, il est procédé à la déduction systématique du montant de la pension considérée sur le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versé (RG. 14/05/2014, art. 18 § 2, al. 2).
Exemple n° 18
SJR : 100 €
Montant brut de l’allocation journalière = 54 €
Pension d’invalidité de 500 € / mois, soit 16,44 € / jour
ARE journalière = 54€ - 16,44€ = 37,56 €
Exemple n° 19
Exemple n° 20
Pour l’application de la règle de déduction, est retenu le montant de la pension d’invalidité en vigueur au jour de l’ouverture des droits.
L’éventuelle révision du montant de la pension, ou encore sa suspension ou sa suppression, postérieurement à l’ouverture de droits, sont prises en compte pour le calcul du montant de l’ARE.
Travail
IDE OD
Déduction de la
pension d’invalidité
ARE
Attribution
de la pension
d’invalidité
ARE
FCT
Travail
IDE OD
Déduction de la
pension d’invalidité
ARE
Reprise
de la pension
d’invalidité
ARE
FCT
Suspension
de la pension
d’invaliditéF I C H E 2
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6. MONTANT NET DE L'ALLOCATION
L'allocation d'aide au retour à l'emploi versée à des allocataires domiciliés fiscalement en France est soumise aux contributions au titre de la CSG, de la CRDS et, le cas échéant, du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
La contribution sociale généralisée (CSG)
La contribution sociale généralisée de 6,2 % est prélevée sur le montant brut de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, après abattement de 1,75 % au titre des frais professionnels.
Les allocataires non redevables de l’impôt sur le revenu sont totalement exonérés de la CSG si leur revenu de référence n’excède pas une limite de revenu qui varie en fonction du nombre de parts retenu pour le calcul de l’impôt.
Toutefois, sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 %, les allocataires non redevables de l'impôt sur le revenu, mais dont le revenu fiscal de référence est supérieur à la limite de revenu prévue par le barème établi par les services fiscaux (Dir. Unédic n° 2007-32 du 23/11/2007).
Le prélèvement de la CSG ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée, à un montant inférieur au SMIC journalier.
La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
Une contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 % est précomptée sur le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi après abattement de 1,75 % pour prendre en compte les frais liés à la recherche d'emploi.
Les personnes non redevables de l’impôt sur le revenu, dont le revenu fiscal de référence n’excède pas une limite de revenu qui varie en fonction du nombre de parts retenu pour le calcul de l'impôt (C. sec. soc., art. L. 136-2-III 1°), sont exonérées de la CRDS.
Le prélèvement de la CRDS ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l'allocation versée à un montant inférieur au SMIC journalier.
La cotisation au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
Les allocataires assujettis à la CSG et affiliés au régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle sont soumis à une cotisation à ce régime local. Son taux est fixé à 1,50 % 4 (1,10 % pour les salariés du régime agricole).
Cette cotisation est soumise aux mêmes règles que la CSG, tant en ce qui concerne l’assiette que les seuils d’exonération.
Seuil d'exonération
Depuis le 1 er janvier 1998, les conditions d'exonération de la CSG sont appréciées en opérant une compensation entre le revenu fiscal de référence et une limite de revenus variant en fonction du nombre de parts retenu pour le calcul de l'impôt. Cette même comparaison est effectuée pour l'exonération de la CRDS depuis le 1 er janvier 2001.
4 Valeur au 1er janvier 2014F I C H E 2
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Chaque année, un arrêté ministériel fixe le barème correspondant aux limites de revenus à prendre en considération au regard du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition.
Exemple n° 21
Modalités de calcul du montant net de l’allocation
ARE brute = 108,80 €
1) Contribution sociale généralisée (CSG)
Seuil d'exonération = 48 €
Base d'exonération = 108,80 €
108,80€ > 48€
Assiette = 106,90 € (108,80€ x 98,25%)
Taux (allocataire imposable) = 6,2%
Montant CSG = 6,63 € (106,90€ x 6,2%)
ARE - CSG = 102,17 €
102,17€ > 48€
Montant retenu CSG = 6,63 €
2) Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) Seuil d'exonération = 48 €
Base d'exonération = ARE - CSG = 102,17 €
102,17€ > 48€
Assiette = 106,90 € (108,80€ x 98,25%)
Taux = 0,5%
Montant CRDS = 0,53 € (106,90€ x 0,5%)
ARE - (CSG + CRDS) = 101,64 €
101,64€ > 48€
Montant retenu CRDS = 0,53 €
3) Cotisation au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (salarié non agricole) Seuil d'exonération = 48 €
Base d'exonération = ARE - (CSG + CRDS) = 101,64 €
101,64€ > 48€
Assiette = 106,90 € (108,80€ x 98,25%)
Taux = 1,50 % (salarié non agricole)
Montant de la cotisation au régime local = 1,60 € (106,90€ x 1,50%)
ARE - (CSG + CRDS + cotisation au régime local) = 100,04 €
100,04€ > 48€
Montant retenu = 1,60 €
4) Montant net versé
108,80 € - (6,63€ + 0,53€ + 1,60€) = 100,04 €F I C H E 3
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Fiche 3
Durée d’indemnisation
SOMMAIRE
1. DETERMINATION DE LA DUREE D’INDEMNISATION ....................... Page 48
2. REDUCTION DE LA DUREE D’INDEMNISATION ............................... Page 50
2.1. LIMITATION DU CAPITAL DES DROITS A L ’ ALLOCATION A 75%
DU SALAIRE DE REFERENCE .............................................................................. 50
2.2. IMPUTATION PARTIELLE DES STAGES REMUNERES PAR L ’ ETAT
OU LES REGIONS ............................................................................................... 52
2.3. IMPUTATION DES DUREES DU CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE ( CSP ), DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE ( CRP )
OU DU CONTRAT DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (CTP) .............................. 53
2.4. IMPUTATION DES AIDES AU RECLASSEMENT ...................................................... 55
3. MAINTIEN DE L’INDEMNISATION JUSQU’A L’AGE
DE LA RETRAITE .............................................................................. Page 57
3.1. CONDITION DU MAINTIEN ................................................................................... 57
3.2. CAS RELEVANT DE L ’ INSTANCE PARITAIRE REGIONALE ...................................... 59F I C H E 3
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Fiche 3
Durée d’indemnisation
En application de l’article 9 du règlement général :
• la durée d'indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour
l’ouverture du droit ;
• cette durée ne peut être inférieure à 122 jours, sauf en cas de rechargement à
l’épuisement des droits, dans le cadre duquel la durée minimale d’indemnisation est de 30 jours (Fiche 6, point 1.) ;
• cette durée ne peut excéder 730 jours. Toutefois, cette limite est portée à
1 095 jours pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans et plus.
La durée ainsi définie peut être réduite, le cas échéant, en raison de :
• la limitation du capital des droits à l’allocation à 75 % du salaire de référence ;
• l’imputation de périodes de formation ;
• l’imputation des durées du contrat de sécurisation professionnelle, de la
convention de reclassement personnalisé ou du contrat de transition
professionnelle ;
• l’imputation des aides au reclassement de l’assurance chômage.
Enfin, les allocataires en cours d'indemnisation à l’âge de 62 ans, peuvent bénéficier du maintien de leurs allocations jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge auquel ils peuvent faire valoir leur droit à la retraite à taux plein. Toutefois, pour les allocataires nés en 1953 ou antérieurement, cet âge est de 61 ans et 2 mois, et pour ceux nés en 1954, cet âge est de 61 ans et 7 mois.
1. DETERMINATION DE LA DUREE D’INDEMNISATION
La durée d'indemnisation est déterminée en fonction de la durée d’affiliation ou de travail.
Ainsi :
• lors d’une ouverture de droits, la durée d’indemnisation est déterminée en fonction de la durée d’affiliation acquise au cours de la période de référence de 28 ou 36 mois précédant la fin du contrat de travail ; la durée d’affiliation doit être d’au moins 122 jours ou 610 heures dans cette période (Fiche 1, point 1.2.1.1.) ;
• lors d’un rechargement des droits à l’épuisement des droits, la durée d’indemnisation est déterminée en fonction de la durée d’affiliation acquise au titre de périodes de travail comprises dans la période de référence de 28 ou 36 mois précédant la dernière fin de contrat de travail antérieure à l’épuisement des droits, et postérieures à la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits initiale ; la durée d’affiliation doit être d’au moins 150 heures dans cette période (Fiche 1, point 1.2.1.2. ; Fiche 6, point 1.).F I C H E 3
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La durée d’indemnisation correspond au nombre de jours d’affiliation retenus, ou aux heures d’affiliation retenues divisées par 5 (1 jour d’affiliation = 5 heures de travail).
Exemple n° 22
Un salarié involontairement privé d’emploi de moins de 50 ans justifie de 300 jours de travail dans la période de référence de 28 mois précédant sa perte d’emploi.
Lors de l’ouverture des droits à l’allocation, il est admis pour une durée d’indemnisation correspondant au nombre de jours d’affiliation retenus, soit 300 jours maximum.
Exemple n° 23
Un salarié involontairement privé d’emploi de moins de 50 ans justifie de 650 heures de travail dans la période de référence de 28 mois précédant sa perte d’emploi.
Lors de l’ouverture des droits à l’allocation, il est admis pour une durée d’indemnisation qui correspond aux heures d’affiliation retenues divisées par 5, soit 130 jours maximum (650h. ÷ 5 = 130j.).
PRA
Travail = 300 j. ARE = 300 j.
FCT
IDE
OD
PRA
Travail = 650 h. ARE = 130 j.
FCT
IDE
ODF I C H E 3
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Exemple n° 24
Un salarié involontairement privé d’emploi de moins de 50 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours.
Après 100 j. d’indemnisation, il reprend une activité salariée représentant 200 heures de travail. Consécutivement à la perte involontaire de cet emploi, il bénéficie d’une reprise de paiement de son allocation. L’allocation lui est versée pendant la durée d’indemnisation restante, soit 100 jours (200j. – 100j. = 100j.).
A l’épuisement des droits, l’intéressé bénéficie d’un rechargement des droits au titre de la période de travail exercée antérieurement à la date de fin des droits et postérieurement à l’ouverture des droits initiale.
Cette période de travail représentant 200 heures, l’intéressé bénéficie de 40 jours d’indemnisation dans le cadre du rechargement des droits (200h. ÷ 5 = 40j.).
2. REDUCTION DE LA DUREE D'INDEMNISATION
2.1. LIMITATION DU CAPITAL DES DROITS A L ’ ALLOCATION A 75%
DU SALAIRE DE REFERENCE
En application de l’article 9 § 2 du règlement général, la durée d’indemnisation est réduite lorsque la somme des allocations journalières à verser pour la durée d’indemnisation déterminée conformément à l’article 9 § 1 excède 75 % du salaire de référence servant au calcul de l’allocation journalière (Fiche 2) rapporté aux périodes retenues pour déterminer la durée d’affiliation. Une comparaison est donc effectuée entre :
• le capital des droits à l’allocation (allocation journalière x nombre de jours d’indemnisation) ; le montant de l’allocation journalière à prendre en compte est le montant brut de l’allocation (RG. 14/05/2014, art. 19 ; Fiche 2, point 4.).
et
• le montant correspondant à 75 % du salaire de référence servant au calcul de l’allocation, rapporté aux périodes retenues pour déterminer l’affiliation (salaire journalier de référence x nombre de jours d’appartenance à une entreprise et jours d’affiliation comptabilisés au titre de l’assimilation à une période d’emploi, compris dans la période de référence de 28 ou 36 mois, dans la limite de 730 ou 1095 jours).
ARE = 100 j.
PRA - RECHARGEMENT
Travail = 200 h.
IDE
OD (200 j.)
ARE = 40 j. ARE = 100 j.
FCT FCT
Fin des droits
REPRISE
IDE
RECHARGEMENTF I C H E 3
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S’il apparaît à l’issue de cette comparaison que le capital des droits excède 75 % du salaire de référence, la durée d’indemnisation est déterminée en divisant le montant correspondant à 75 % du salaire de référence par le montant brut de l’allocation journalière.
La durée d’indemnisation en résultant ne peut pas être inférieure à 122 jours (ouverture de droits) ou 30 jours (rechargement).
Exemple n° 25
Un salarié privé d’emploi de moins de 50 ans peut bénéficier de l’ARE pour une durée maximale de 240 jours au montant brut journalier de 54 € :
- cette durée d’indemnisation résulte de la prise en considération de 1200 heures de travail (1200h. ÷ 5 = 240j.) ;
- ce montant brut journalier de l’allocation résulte de la prise en considération d’un salaire de référence de 10 000 € et d’un salaire journalier de référence de 100 €. L’intéressé justifie de 200 jours d’appartenance à une entreprise pendant la période de référence de 28 mois.
Comparaison du capital des droits et du salaire de référence :
- Capital des droits à l’allocation = 12 960 € (54€ x 240j.)
- Salaire de référence rapporté à la période de référence de 28 mois = 20 000 € (100€ x 200j. d’appartenance)
- 75 % de ce salaire de référence = 15 000 €
Le capital des droits est inférieur à 75 % de ce salaire de référence : 12 960€ < 15 000€.
Détermination de la durée d’indemnisation :
Le salarié privé d’emploi bénéficie d’une durée maximale de 240 jours d’indemnisation au montant brut journalier de 54 €.
Exemple n° 26
Un salarié privé d’emploi de moins de 50 ans peut bénéficier de l’ARE pour une durée maximale de 400 jours au montant brut journalier de 54 €.
- cette durée d’indemnisation résulte de la prise en considération de 2 000 heures de travail (2 000h. ÷ 5 = 400j.) ;
- ce montant brut journalier de l’allocation résulte de la prise en considération d’un salaire de référence de 10 000 € et d’un salaire journalier de référence de 100 €. L’intéressé justifie de 200 jours d’appartenance à une entreprise pendant la période de référence de 28 mois.
Comparaison du capital des droits et du salaire de référence :
- Capital des droits à l’allocation = 21 600 € (54€ x 400j.)
- Salaire de référence rapporté à la période de référence de 28 mois = 20 000 € (100€ x 200j. d’appartenance)
- 75 % de ce salaire de référence = 15 000 €
Le capital des droits est supérieur à 75 % de ce salaire de référence : 21 600€ > 15 000€
Détermination de la durée d’indemnisation :
- 75 % du salaire de référence = 15 000 €
- Montant brut de l’allocation journalière = 54 €
- Durée d’indemnisation = 278 jours (15 000€ ÷ 54€ ; le résultat du quotient est arrondi au nombre entier supérieur).
Le salarié privé d’emploi bénéficie d’une durée maximale de 278 jours d’indemnisation au montant brut journalier de 54 €.F I C H E 3
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2.2. I MPUTATION PARTIELLE DES STAGES REMUNERES PAR L ’ ETAT
OU LES REGIONS
En application de l'article L. 5422-2 alinéa 2 du code du travail et de l'article 10 du règlement général, les périodes de formation rémunérées par l'Etat ou les régions s'imputent sur la durée d'indemnisation lorsqu’un droit est ouvert pour 1 095 jours (RG. 14/05/2014, art. 9 § 1er, al. 2), à raison d'une durée correspondant à la moitié de la durée de la formation.
Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours (RG. 14/05/2014, art. 10).
Les périodes sont imputées sur les durées de façon chronologique.
Exemple n° 27
Age du demandeur d’emploi à la fin du contrat de travail : 50 ans. Durée d’indemnisation : 1095 jours.
Chômage du 01/08/B au 31/08/B, soit 31 jours indemnisés.
Action de formation du 31/08/B au 30/11/B : 400 heures rémunérées par l’Etat.
Au terme de la formation professionnelle, il est procédé à une imputation sur le reliquat de droits de 1 064 jours (1095j. – 31j.).
Imputation : (400h. ÷ 5h.*) x (1/2) = 40 jours.
Nombre de jours restant dus après imputation : 1 064j. – 40j. = 1 024 jours.
* 5 heures = horaire journalier moyen (35 h. ÷ 7 j.)
L'imputation s'opère dès lors que la formation rémunérée est postérieure à la fin de contrat de travail ouvrant les droits, même si cette formation est antérieure au premier jour indemnisable.
Travail Année A
400 h.
Travail
Licenciement IDE
30/06
Indemn.
01 au 31/08 30/11
Formation
professionnelle
Année
B
31 j.F I C H E 3
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Exemple n° 28
Age du demandeur d’emploi à la fin du contrat de travail : 50 ans. Durée du droit : 1 095 jours.
Action de formation : 300 heures rémunérées par l’Etat.
Ouverture de droits après une période de 121 jours.
Imputation : (300h. ÷ 5h.*) x (1/2) = 30 jours.
Nombre de jours indemnisables : 1 095j. – 30j. = 1 065 jours.
* 5 heures = horaire journalier moyen (35 h. ÷ 7 j.)
2.3. I MPUTATION DES DUREES DU CONTRAT DE SECURISATION
PROFESSIONNELLE ( CSP ), DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT
PERSONNALISE ( CRP ) OU DU CONTRAT DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE ( CTP )
Lorsqu’au terme d’un dispositif spécifique d’accompagnement et d’indemnisation consécutif à un licenciement pour motif économique (CSP, CRP, CTP), le salarié privé d’emploi n’est pas reclassé, il peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. La durée d'indemnisation est alors diminuée du nombre de jours indemnisés au titre :
• du CSP prévu aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail (C. trav., art. R. 5422-1 ; Conv. CSP du 19/07/2011, art. 27 ; Circ. Unédic n° 2011-36 du 9/12/2011) ;
• de la CRP prévue aux anciens articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, ou du CTP visé par l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006.
Travail Année A
300 h.
Travail
Départ
volontaire
IDE
30/06 01/08 15/10
Formation
professionnelle
Année
B
REJET
Admission
AA n°12 § 1 er
30/10
IDEF I C H E 3
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Exemple n° 29
Absence de reliquat de droit à l’ARE lors de l’acceptation du CSP. Age du demandeur d’emploi à la fin du contrat de travail (30/06/A) : 52 ans. Durée du droit ARE : 1 095 jours.
Durée du CSP : 365 jours indemnisés au titre de l’ASP (du 01/07/A au 30/06/B).
Ouverture de droits au titre de l’ARE à l’issue du CSP (01/07/B) :
- durée du droit : 1 095 jours
- imputation : 365 jours
- nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE : 1 095j. – 365j. = 730 jours
30/06
IDE
OD
CSP
Indemnisation : ARE Année
B
Travail
Proposition
CSP
10/06 01/07
CSP Année
A
ACCEPTATION CSPF I C H E 3
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Exemple n° 30
Reliquat de droit à l’ARE avant la reprise d’emploi du 01/01/A : 500 jours. Durée du CSP : 365 jours indemnisés au titre de l’ASP (du 01/07/B au 30/06/C).
Reprise du paiement de l’ARE à l’issue du CSP (01/07/C) :
- reliquat de droit ARE : 500 jours
- imputation : 365 jours
- nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE : 500j. – 365j. = 135 jours
Au terme des 135 jours (épuisement des droits), il est automatiquement procédé à un examen en vue d’un rechargement des droits.
2.4. I MPUTATION DES AIDES AU RECLASSEMENT
L'accompagnement personnalisé dont bénéficie chaque allocataire peut donner lieu à la mobilisation des aides au reclassement de l’assurance chômage prévues aux articles 35 et 36 du règlement général (Circ. Unédic, à paraitre, relative aux aides au reclassement).
La durée qui correspond au montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restants au jour du premier versement de l'aide.
Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant total brut de l'aide et le montant brut journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.
Interruption
du service de l’ARE
Reliquat = 500 j.
Travail Année
A
01/01
Travail
Proposition
CSP
10/06 01/07
CSP Année
B
ACCEPTATION CSP
30/06
CSP ARE : 135 j. avant épuisement des droits et examen
en vue du rechargement
Année
C
REPRISE DU PAIEMENT ARE
IDEF I C H E 3
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Tel est le cas pour :
• l'aide différentielle de reclassement (ADR) (RG. 14/05/2014, art. 35 ; Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 23) ;
• l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) (RG. 14/05/2014, art. 36 ; Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 24).
Exemple n° 31
Age du demandeur d’emploi à la fin du contrat de travail : 45 ans Durée du droit ARE : 730 jours ; ARE : 45 €
Capital droit ARE = 730j. x 45€, soit 32 850 €
Durée indemnisation avant la création d’entreprise : 153 jours
Reliquat droit ARE à la date de la création d’entreprise : 32 850€ - (153j. x 45€) = 25 965 € Montant de l’ARCE : 50 % reliquat ARE, soit 25 965 ÷ 2 = 12 982,50 € 1 er versement : 6 491,25 €
2 e versement : 6 491,25 €
Reliquat de droits au titre de l’ARE à la suite de la cessation d’activité : Imputation : (25 965€ – 12 982,50€) ÷ 45€ = 289 jours.
Nombre de jours indemnisables : 289 jours.
IDE
Indemnisation : ARE
Cessation
d’activité
Année
C
Travail
FCT
IDE
15/06 01/07 01/12
Indemnisation = 153 j.
Création
d’entreprise
Bénéfice
ARCE Année
A
1 er versement
ARCE
30/05
Bénéfice ARCE Année
B
2e versement
ARCEF I C H E 3
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3. MAINTIEN DE L'INDEMNISATION JUSQU'A L'AGE
DE LA RETRAITE
3.1. C ONDITION DU MAINTIEN
Les durées d’indemnisation peuvent être prorogées pour les allocataires âgés d’au moins 62 ans, jusqu’à ce qu’ils obtiennent une retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail, s’ils remplissent cette condition (Fiche 1, point 4.2.).
Pour les allocataires nés en 1953 ou antérieurement, l’âge à partir duquel la durée d’indemnisation peut être prorogée est de 61 ans et 2 mois, et pour ceux nés en 1954, de 61 ans et 7 mois (RG. 14/05/2014, art. 9 § 3 dernier alinéa).
L'article 9 § 3 du règlement général fixe les conditions de ce maintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite :
Etre en cours d’indemnisation depuis un an au moins, soit avoir perçu au moins 365 jours d'indemnisation depuis l'ouverture de droit.
La période d'indemnisation d'un an (365 jours) peut être continue ou discontinue.
En effet, le service des allocations peut avoir été interrompu postérieurement à l'ouverture de droits et une reprise de droits a pu être prononcée.
Justifier de 12 ans d'affiliation à l’assurance chômage ou de périodes assimilées, dont 1 an continu ou 2 ans discontinus dans les 5 années précédant la fin de contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de droit.
En ce qui concerne les périodes assimilées à des emplois salariés relevant du régime d’assurance chômage (Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 17), sont prises en considération sans limite ou dans la limite de 5 ans, selon le cas, à des emplois salariés relevant du régime d'assurance chômage :
• sans limite :
- les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé aux articles L. 5424-1 à
L. 5424-5 du code du travail ;
- les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le
1 er septembre 1980 ;
- les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le
31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
• dans la limite de 5 ans :
- les périodes de formation visées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail ;
- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies
par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- les périodes de congé de présence parentale visé à l’article L. 1225-62 du code du
travail ;
- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à
l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou duF I C H E 3
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complément de libre choix d'activité de cette prestation (remplacé, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er octobre 2014, par la prestation partagée d’éducation de l’enfant en application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014), de l'allocation journalière de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de
nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (C. sec. soc., art. L. 742-1, 1° et 2°) ;
- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en
application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
Dans le cadre de la recherche des 12 ans d’affiliation, les périodes d’assurance et/ou d’emploi accomplies sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse sont prises en compte (Règl. CE n° 883/2004, art. 61 ; Circ. Unédic n° 2010-23 du 17/12/2010, n° 2012-17 du 4/07/2012 et n° 2012-21 du 17/08/2012).
Les périodes d'assurance et/ou d'emploi accomplies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) par un ressortissant d'un Etat tiers sont également prises en considération (Règl. UE n° 1231/2010 ; Règl. CE n° 859/2003 pour le Royaume-Uni ; Circ. Unédic n° 2011-20 du 16/05/2011).
Justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Sont pris en compte pour la recherche de ces 100 trimestres :
• les trimestres validés par l'assurance vieillesse (périodes d'assurance, périodes assimilées, périodes reconnues équivalentes, majoration d'assurance) ;
• les trimestres validés par les autres régimes de base obligatoires français ;
• les périodes validées par les régimes des Etats membres de l'Union européenne pour les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement CE n° 883/2004 ;
• les périodes validées par les régimes des Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse pour les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement CE n°1408/71 ;
• les périodes validées par les régimes des Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, pour les ressortissants d'un Etat tiers (Règl. UE n° 1231/2010 ; Règl. CE n° 859/2003 pour le Royaume-Uni ; Circ. Unédic n° 2011-20 du 16/05/2011).
Si les périodes déclarées sur la ou les attestation(s) d'employeur ne sont pas suffisantes (personnes ne justifiant pas de 100 trimestres d'affiliation au régime d'assurance chômage), une information complémentaire est sollicitée.
La convention CNAV-Unédic du 30 janvier 2004 prévoit un signalement mensuel à la CNAV des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, à partir de 57 ans et demi. En retour, la CNAV transmet à Pôle emploi le nombre de trimestres d’assurance vieillesse totalisés par les intéressés à 60 ans. Elle facilite le passage à la retraite des allocataires, la CNAV réexaminant leur situation 6 mois avant la fin théorique de leurs droits aux allocations de chômage, sur la base des informations actualisées par Pôle emploi.
La décision de maintien des droits jusqu'à la retraite s'opère le jour où ces conditions sont satisfaites.F I C H E 3
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Exemple n° 32
A partir du 31/08/B, maintien du droit à indemnisation, car :
- la condition d’âge (61 ans et 2 mois, naissance en 1953) est atteinte le 26/12/A ; - 365 jours d’indemnisation ont été perçus depuis l’ouverture des droits (du 01/09/A au 31/08/B) ; - l’intéressé remplit la condition de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage et justifie également de 100 trimestres d'assurance vieillesse.
3.2. C AS RELEVANT DE L ' INSTANCE PARITAIRE REGIONALE
Lorsque les conditions susvisées sont remplies, la décision de maintien relève de la compétence de l'instance paritaire régionale (IPR) dans les deux cas suivants (Circ. Unédic, à paraitre, relative à l’intervention des IPR) :
La fin de contrat de travail est intervenue par suite d'une démission (Acc. d'appli. n° 12 § 4 1) du 14/05/2014).
Les allocataires dont les droits ont été ouverts à la suite de l’examen des circonstances de l’espèce par l'IPR au titre de l’accord d’application n° 12 peuvent bénéficier du maintien jusqu'à l'âge de la retraite, sous réserve d'un accord de l'IPR.
En revanche, le dossier des allocataires dont les droits ont été ouverts suite à une démission considérée comme légitime en application de l’accord d’application n° 14 n'a pas à être soumis à l'IPR.
Le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE (Acc. d'appli. n° 12 § 4 2) du 14/05/2014).
Sont visés, les salariés qui ont renoncé à adhérer à une convention du FNE conclue par leur employeur. Le licenciement pris en considération est celui qui précède l'ouverture de droits.
31/08
Année
B
Maintien du droit
à Indemnisation
365 e jour
d’indemnisation
Indemnisation : ARE
Travail Année A
IDE
28/06 15/08 01/09 26/12
Indemnisation : ARE
61 ans
et 2 mois
FCTF I C H E 4
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Fiche 4
Paiement de l’allocation
SOMMAIRE
1. POINT DE DEPART DE L'INDEMNISATION ...................................... Page 61
1.1. D IFFERES D ' INDEMNISATION .............................................................................. 61 1.1.1. Différé d'indemnisation congés payés (RG. 14/05/2014, art. 21§1er) 61 1.1.2. Différé d'indemnisation spécifique (RG. 14/05/2014, art. 21§2) 62
1.1.2.1. Assiette de calcul du différé spécifique 62
1.1.2.1.1. Indemnités exclues de l’assiette 62
1.1.2.1.2. Indemnités ou sommes incluses dans l'assiette 66
1.1.2.2. Calcul du différé spécifique 67
1.1.3. Application des deux différés d'indemnisation prévus
à l’article 21 du règlement général 68
1.1.3.1. Point de départ et articulation des différés d’indemnisation 69 1.1.3.2. Prise en compte de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière 69
1.1.3.3. Application des différés à toute prise en charge 71
1.2. D ELAI D ' ATTENTE (RG. 14/05/2014, ART . 22) ................................................. 72 1.2.1. Application du délai d’attente 72
1.2.2. Point de départ du délai d’attente 73
2. ACOMPTES ET AVANCES ................................................................ Page 74
2.1. A COMPTES ........................................................................................................ 74
2.2. A VANCES .......................................................................................................... 75 2.2.1. Montant de l’avance 75
2.2.2. Régularisation de l’avance 75
2.2.3. Récupération et restitution de l’avance 75
3. CAUSES DE CESSATION DU PAIEMENT DE L'ALLOCATION .......... Page 76
3.1. C AS DANS LESQUELS L ' ALLOCATION D ' AIDE AU RETOUR A L ' EMPLOI N ' EST PAS DUE (RG. 14/05/2014, ART . 25§1 ER ET §3) .................................... 76
3.2. C AS DANS LESQUELS L ' ALLOCATION D ' AIDE AU RETOUR A L ' EMPLOI N ' EST PLUS DUE (RG. 14/05/2014, ART . 25§2) ............................................... 78
3.3. C AS DE CESSATION DU PAIEMENT DE L ' ALLOCATION D ' AIDE AU RETOUR A L ' EMPLOI (RG. 14/05/2014, ART . 25§4) ....................................................... 79
4. REDUCTION DU REVENU DE REMPLACEMENT PAR LE PREFET ... Page 79F I C H E 4
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Fiche 4
Paiement de l’allocation
L'allocation est payée mensuellement à terme échu pour tous les jours, ouvrables ou non. Le point de départ des paiements est fixé au terme d'un différé d'indemnisation congés payés augmenté d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de versement d'indemnités supra légales, et d'un délai d'attente de 7 jours. Les allocations cessent d'être versées lorsque l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions d'attribution ou de maintien des droits.
1. POINT DE DEPART DE L'INDEMNISATION
Les règles déterminant le point de départ de l'indemnisation sont fixées par les articles 21, 22 et 23 du règlement général.
1.1. D IFFERES D ' INDEMNISATION
Selon l'article 21 du règlement général, le versement des allocations est reporté à l'expiration :
• d'un différé d'indemnisation congés payés correspondant au nombre de jours qui résulte de la division, par le salaire journalier de référence, du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur (point 1.1.1.) ;
• d'un différé d'indemnisation spécifique correspondant au nombre de jours qui résulte de la division, par 90, des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative (point 1.1.2.). Ce différé d'indemnisation spécifique est limité à 180 jours, sauf en cas de prise en charge consécutive à une rupture pour motif économique du contrat de travail au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, où il est limité à 75 jours. Ce différé spécifique s’ajoute au différé d’indemnisation congés payés.
Les deux différés d’indemnisation sont applicables à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, rechargement des droits, et plus généralement lors de tout versement de l’allocation postérieurement à une fin de contrat de travail.
Ils ont le même objet : limiter, sous certaines conditions, le cumul de sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail avec le revenu de remplacement accordé au titre de l'assurance chômage.
1.1.1. Différé d'indemnisation congés payés (RG. 14/05/2014, art. 21 § 1er)
La durée du différé d’indemnisation congés payés est calculée en divisant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence déterminé dans les conditions fixées à l’article 13 du règlement général.F I C H E 4
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Le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est reporté du nombre de jours ainsi obtenu, le point de départ du différé étant fixé au lendemain de la fin du contrat de travail (terme du préavis). Le nombre de jours ainsi déterminé est arrondi au nombre entier inférieur.
Une particularité est à signaler s’agissant des personnes qui relèvent d'une caisse de congés payés visée à l'article L. 3141-30 du code du travail. Le différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi, ce nombre de jours étant déterminé par la caisse elle-même.
Dans cette situation, la période de référence « congés payés » s’étend du 1 er avril de l'année précédente au 31 mars de l’année en cours (C. trav., art. R. 3141-3). Au cours de cette période, l'intéressé a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail ; si, après totalisation, le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur (C. trav., art. L. 3141-7).
1.1.2. Différé d'indemnisation spécifique (RG. 14/05/2014, art. 21 § 2)
Les dispositions de l'article 21 § 2 du règlement général sont applicables en cas de prise en charge consécutive à toute fin de contrat de travail, quelle que soit sa qualification.
Il y a lieu de déterminer les sommes à retenir pour le calcul du différé spécifique.
1.1.2.1. Assiette de calcul du différé spécifique
L'assiette de calcul du différé d'indemnisation spécifique est constituée de toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat, à l'exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l'application d'une disposition législative.
1.1.2.1.1. Indemnités exclues de l'assiette
Les développements qui suivent sont consacrés aux indemnités de rupture du contrat de travail les plus courantes.
L'indemnité légale de licenciement (C. trav., art. L. 1234-9)
Cette indemnité est versée aux salariés ayant une ancienneté au moins égale à un an et qui ne sont pas licenciés pour faute grave ou lourde.
Conformément à l'article R. 1234-1 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise, et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Le taux de l'indemnité minimum de licenciement est désormais le même, quel que soit le motif du licenciement (C. trav., art. R. 1234-2).
En cas de licenciement, l'indemnité légale est calculée sur la base de :
• 1/5 e de mois de salaire par année d'ancienneté ;
• plus 2/15 e de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, si cette formule se révèle plus avantageuse pour le salarié. Si cette dernière formule est retenue, lesF I C H E 4
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primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel sont prises en compte au prorata (C. trav., art. R. 1234-4).
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est librement fixée par les parties. Elle ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement (C. trav., art. L. 1237-13).
Lorsqu’elle correspond à ce montant, elle est exclue de l’assiette de calcul du différé spécifique.
L’indemnité compensatrice de réduction du temps de travail
Par un arrêt du 31 octobre 2007 (pourvoi n° 04-17096), la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l’indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congés liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, n’était pas inhérente à la rupture du contrat de travail. En conséquence, elle n’entre pas dans l’assiette du différé d’indemnisation spécifique prévu à l’article 21 § 2 du règlement général.
L'indemnité spéciale de licenciement
L'indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail est égale au double de l’indemnité légale de licenciement quelle que soit l’ancienneté du salarié. Elle est destinée aux accidentés du travail ou aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle, dont le reclassement est impossible ou refusé par l'intéressé.
Elle est calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail (C. trav., art. L. 1226-16).
L'indemnité de licenciement des journalistes
Cette indemnité, prévue à l’article L. 7112-3 du code du travail et suivants, est due aux journalistes lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture du contrat. Elle est également due aux journalistes démissionnaires en cas de cession ou cessation du journal ou de modification dans son orientation (C. trav., art. L. 7112-5).
Son montant est égal à un mois de rémunération par année d'ancienneté ou fraction d’année, sans pouvoir excéder 15 mensualités.
L'indemnité de licenciement des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales
Les assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales justifiant d’une ancienneté d’au moins 2 ans au service du même employeur bénéficient, sauf faute grave, d’une indemnité légale de licenciement particulière prévue aux articles L. 423-12 et D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant minimum de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par les intéressés au titre des six meilleurs mois de salaire consécutifs versés par l'employeur qui les licencie.F I C H E 4
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L'indemnité de licenciement du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
Cette indemnité, prévue à l’article L. 6523-4 du code des transports est accordée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par voie réglementaire (C. aviation civile, art. R. 423-1) :
• pour le personnel des sections A, B et C, un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de services dans l'entreprise, plafonné à 12 mensualités ;
• pour le personnel de la section D, un demi-mois de salaire mensuel minimum garanti par année de services dans l'entreprise, plafonné à 6 mensualités.
L'indemnité de clientèle des VRP
Les VRP perçoivent, selon les cas, l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 7313-13 du code du travail, une indemnité spéciale de rupture ou une indemnité de licenciement.
L’indemnité versée est exclue de l'assiette de calcul du différé pour le montant n’excédant pas l'indemnité légale de licenciement définie par l’article L. 1234-9 du code du travail.
L’indemnité de mise à la retraite
La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité au moins équivalente à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail (C. trav., art. L. 1237-7).
L’indemnité de départ à la retraite
En application des articles L. 1237-9 et suivants du code du travail, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir son droit à la retraite a droit à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article D. 1237-1 du code du travail :
• un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
• un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
• un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
• deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou le tiers des trois derniers mois si cette formule se révèle plus avantageuse pour le salarié. Si cette dernière formule est retenue, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel sont prises en compte au prorata (C. trav., art. D. 1237-2).
L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée
Elle est due en cas de cessation du contrat de travail à durée déterminée provoquée par l'arrivée du terme. Son montant est, en principe, de 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat (C. trav., art. L. 1243-8).
Ce montant peut être limité à 6 % par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu, en contrepartie d’un accès privilégié à la formation professionnelle pour le salarié (C. trav., art. L. 1243-9).F I C H E 4
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Le contrat de travail à objet défini est un nouveau contrat à durée déterminée, introduit par l’article 6 de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008. Il prévoit également une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute à la rupture du contrat de travail.
L'indemnité de fin de mission
Egale au moins à 10 % de la rémunération totale brute, elle est versée par l’entreprise de travail temporaire, lorsque le contrat de travail temporaire n’est pas renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée par l’entreprise utilisatrice (C. trav., art. L. 1251-32).
L’indemnité forfaitaire de conciliation (C. trav., art. L. 1235-1 et D. 1235-21)
En cas de litige, lors de la phase de conciliation devant le Conseil de prud’hommes prévue par l’article L. 1411-1 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir, ou le bureau de conciliation proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié (C. trav., art. L. 1235-1).
Ce barème est le suivant (C. trav., art. D. 1235-21) :
• deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans ;
• quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;
• huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;
• dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;
• quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.
Lorsque l’indemnité forfaitaire de conciliation correspond aux montants prévus par ce barème en fonction de l’ancienneté du salarié, elle est exclue de l’assiette de calcul du différé spécifique.
Les minima des sanctions indemnitaires prévues par le code du travail
Il s'agit d'indemnités ou de sommes prévues par le législateur et accordées par le juge aux salariés en raison de l’irrégularité de la rupture de leur contrat de travail. Ces sommes sont exclues de l'assiette de calcul du différé dès lors que le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
Il s'agit, notamment :
• de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement jugé « sans motif réel et sérieux » ; son montant est au minimum égal aux salaires des six derniers mois (C. trav., art. L. 1235-3), lorsque le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et que l’entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés ;
• de l'indemnité égale à un mois de salaire, prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
• des dommages et intérêts prévus à l'article L. 1243-4 du code du travail dont le montant est au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contratF I C H E 4
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initialement prévu, en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur d’un contrat à durée déterminée ;
• de l'indemnité égale à un mois de salaire, prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail qui est accordée par le juge lorsque la mission d'intérim est requalifiée en contrat à durée indéterminée ;
• de l’indemnité au plus égale à un mois de salaire prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail lorsque la procédure de licenciement n’a pas été observée ;
• de l’indemnité au minimum égale à deux mois de salaire accordée par le juge en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 du code du travail (C. trav., art. L. 1235-13) ;
• de l’indemnité au minimum égale à douze mois de salaire accordée par le juge au salarié qui, après un accident du travail ou une maladie professionnelle, est apte à la reprise du travail mais dont le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à sa réintégration, ou qui est inapte à la reprise du travail mais dont le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à son reclassement (C. trav., art. L. 1226-15).
1.1.2.1.2. Indemnités ou sommes incluses dans l'assiette
Principe
Les indemnités ou sommes inhérentes à une rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application de dispositions législatives, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique de l'article 21 § 2 du règlement général.
Il s'agit, d'une part, des indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives, d'autre part, de la fraction des indemnités ou sommes versées au-delà des minima ou des maxima prévus par la loi.
Liste indicative
• les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées aux salariés ayant moins d’un an d'ancienneté ;
• l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1237-13) pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement ;
• l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant les minima légaux ;
• les sommes prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la part dépassant les minima légaux ;
• les indemnités de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée versées à l'amiable ou accordées par le juge pour la fraction excédant celle de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
• l'indemnité de clientèle, l'indemnité spéciale de rupture ou l'indemnité de licenciement accordée aux VRP, pour la part dépassant l'indemnité légale de licenciement ;
• l’indemnité de licenciement accordée aux journalistes, aux assistants maternels ou familiaux, au personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, pour la part dépassant l’indemnité légale de licenciement applicable à ces professions ;
• les indemnités de non-concurrence ;F I C H E 4
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• l’indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le montant résultant de l’application du barème prévu par l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié ;
• les indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement à la fin de contrat de travail ;
• les indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 1235-2 et 1235-3) pour la part excédant les minima légaux, ou attribuées au salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou occupé dans une entreprise de moins de onze salariés (C. trav., art. L. 1235-5) ;
• l’indemnité, accordée et calculée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative dans le cadre d’un licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1235-12).
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées, qu'elles soient versées en exécution d'une décision de justice, à l'amiable ou à titre transactionnel.
1.1.2.2. Calcul du différé spécifique
Modalités de calcul
Le différé spécifique (D) est calculé de la manière suivante : la totalité des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (N), réduite de la somme des indemnités légales et obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition législative (IL), est divisée par 90.
D = N - IL 90
Durée maximale
Le nombre entier de jours du différé d’indemnisation spécifique ainsi obtenu ne peut pas dépasser 180 jours (RG. 14/05/2014, art. 21 § 2 a) ).
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail (rupture du contrat de travail pour motif économique), le nombre entier de jours du différé spécifique est limité à 75 jours (RG. 14/05/2014, art. 21 § 2 b) ).
Exemple n° 33
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, un salarié perçoit une somme totale de 30 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 18 000 € de cette somme totale.
Différé spécifique = (30 000€ – 18 000€) ÷ 90 = 133,33 jours, arrondi à 133 jours.F I C H E 4
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Exemple n° 34
Dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel, un salarié perçoit une somme totale de 50 000 €.
Les indemnités légales et obligatoires représentent 30 000 € de cette somme totale.
Différé spécifique = (50 000€ – 30 000€) ÷ 90 = 222,22 jours, arrondi à 222 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est limité à 180 jours.
Exemple n° 35
Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié perçoit une somme totale de 20 000 €.
Les indemnités légales et obligatoires représentent 10 000€ de cette somme totale.
Différé spécifique = (20 000€ - 10 000€) ÷ 90 = 111,11 jours, arrondi à 111 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est limité à 75 jours.
Salarié ayant travaillé à l’étranger
Dans l’hypothèse où un salarié a occupé un emploi à l’étranger, il convient de reconstituer le montant théorique de l'indemnité légale de licenciement que l'intéressé aurait perçue en France pour une ancienneté comparable.
Cette indemnité "équivalente" est établie en appliquant les règles de calcul prévues par les dispositions légales, à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des 12 ou des 3 derniers mois civils précédant la fin du contrat de travail.
Ainsi, entre dans l'assiette la somme obtenue par différence entre l'indemnité portée sur l'attestation d'employeur habituelle, le document portable U1 ou l'imprimé E 301, et l'indemnité légale ainsi reconstituée.
1.1.3. Application des deux différés d'indemnisation prévus
à l’article 21 du règlement général
L’application des deux différés d’indemnisation obéit aux principes communs suivants :
• les deux différés d’indemnisation (le différé congés puis, s’il y a lieu, le différé spécifique) courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail (RG. 14/05/2014, art. 21 § 1 et 2, art. 23 ; point 1.1.3.1.) ;
• pour le calcul des deux différés d’indemnisation, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière (RG. 14/05/2014, art. 21 § 3 ; point 1.1.3.2.) ;
• l’application des deux différés d’indemnisation a lieu lors de toute prise en charge par l’assurance chômage (point 1.1.3.3.).F I C H E 4
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1.1.3.1. Point de départ et articulation des différés d’indemnisation
Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 du règlement général courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail (RG. 14/05/2014, art. 23).
Le différé d'indemnisation congés payés visé à l’article 21 § 1 er du règlement général est augmenté, le cas échéant, du différé d'indemnisation spécifique (RG. 14/05/2014, art. 21 § 2).
Aussi, conformément à ces deux principes, lorsque les deux différés sont applicables, le différé d'indemnisation congés payés court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail et le différé d'indemnisation spécifique vient s'y ajouter.
Exemple n° 36
Au terme d'une fin de contrat de travail le 30/06, une ouverture de droits est prononcée. Sont appliqués :
- un différé d'indemnisation congés payés du 01/07 au 15/07 ;
- puis un différé d'indemnisation spécifique du 16/07 au 24/08 ;
- enfin, le délai d’attente de 7 jours du 25/08 au 31/08.
Le point de départ de l’indemnisation se situe donc au 01/09.
1.1.3.2. Prise en compte de toutes les fins de contrats de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière
Le point de départ de l’indemnisation est déterminé en prenant en compte toutes les fins de contrat de travail qui se situent dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail (RG. 14/05/2014, art. 21 § 3 al. 1).
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul des différés d'indemnisation ; chacun de ces différés d'indemnisation court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail à laquelle il se rapporte (RG. 14/05/2014, art. 21 § 3 al. 2).
Le différé d'indemnisation applicable est celui qui expire le plus tardivement (RG. 14/05/2014, art. 21 § 3 al. 3).
Travail
31/08
Différé
ICCP
Différé
spécifique
Délai
d’attente
30/06
Indemnisation
Point de départ
de l’indemnisation
le 01/09
IDE
OD
FCT
15/07 24/08F I C H E 4
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Exemple n° 37
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 01/12 suite à une fin de contrat de travail du 30/11. Dans les 182 jours la précédant se situe une fin de contrat de travail à la date du 30/08.
Au titre de la fin de contrat de travail du 30/08, le demandeur d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra légale donnant lieu à : - un différé d'indemnisation congés payés du 01/09 au 30/09 ;
- un différé d'indemnisation spécifique du 01/10 au 20/11.
Au titre de la fin de contrat de travail du 30/11, il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés donnant lieu à :
- un différé d'indemnisation congés payés du 01/12 au 10/12.
Le différé expirant le plus tardivement est le différé congés payés fixé au titre de la FCT du 30/11 ; il expire le 10/12.
Le délai d’attente de 7 jours vient s’y ajouter du 11/12 au 17/12.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 18/12.
Travail
10/12
Différés Différé Délai
d’attente
30/08
Indemn.
Point de départ
de l’indemnisation
le 18/12
FCT
17/12
Travail
15/09 30/11 20/11
IDE
OD
FCTF I C H E 4
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Exemple n° 38
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 01/11 suite à une fin de contrat de travail du 30/10. Dans les 182 jours la précédant se situe une fin de contrat de travail le 30/07.
Au titre de la fin de contrat de travail du 30/07, le demandeur d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra-légale donnant lieu à : - un différé d'indemnisation congés payés du 01/08 au 31/08 ;
- un différé d'indemnisation spécifique du 01/09 au 30/11.
Au titre de la fin de contrat de travail en date du 30/10, il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés donnant lieu à :
- un différé d'indemnisation congés payés du 01/11 au 05/11.
Les deux différés fixés au titre de la FCT du 30/07 se superposent avec le différé congés payés fixé au titre de la FCT du 30/10.
Le différé expirant le plus tardivement est le différé d’indemnisation spécifique fixé au titre de la FCT du 30/07 ; il expire le 30/11.
Le délai d’attente de 7 jours vient s’y ajouter du 01/12 au 07/12.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 08/12.
1.1.3.3. Application des différés à toute prise en charge
Les deux différés d’indemnisation sont applicables à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, rechargement des droits (Fiche 6), et plus généralement lors de tout versement des allocations postérieurement à une fin de contrat de travail.
Pour toute prise en charge, la situation de l’intéressée est donc examinée afin de déterminer le point de départ de l’indemnisation au regard des sommes éventuellement perçues au titre des fins de contrat de travail intervenues antérieurement.
Les différés s’appliquent dès lors que les sommes entrant dans leur assiette de calcul n’ont pas déjà été prises en considération pour l’application des différés lors d’une précédente prise en charge.
Travail
30/11
Différé Délai
d’attente
01/09
Indemn.
Point de départ
de l’indemnisation
le 08/12
FCT
07/12
Travail
05/11 30/10
IDE
OD
FCT
30/07
DifférésF I C H E 4
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1.2. D ELAI D ' ATTENTE ( RG .14/05/2014, ART . 22)
1.2.1. Application du délai d’attente
L'article 22 du règlement général prévoit un report de la prise en charge au terme d'un délai d'attente de 7 jours (RG. 14/05/2014, art. 22 al. 1).
Le délai d’attente est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation (Fiche 5, point 2.2.) et rechargement des droits (Fiche 6).
Toutefois, le délai d’attente ne s’applique pas s’il a déjà été appliqué dans les 12 mois précédents (RG. 14/05/2014, art. 22 al. 2). Le point de départ de ce délai de 12 mois est la date à laquelle le délai d’attente a effectivement commencé à courir dans le cadre d’une précédente prise en charge. Cette date ne peut être antérieure à l’inscription comme demandeur d’emploi. En revanche, le délai d’attente est applicable s'il n'a pas commencé à courir lors d’une précédente prise en charge.
Exemple n° 39
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie le 01/01 d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 130 jours.
Les deux différés et le délai d’attente, représentant une durée totale de 31 jours, sont appliqués. Le point de départ de l’indemnisation se situe au 01/02.
L’allocataire est indemnisé 130 jours et atteint la fin de ses droits le 10/06.
L’intéressé reprend le 01/07 une activité salariée dont il est involontairement privé le 30/11 après 153 jours de travail.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi et bénéficie d’une nouvelle ouverture de droits pour une durée de 153 jours.
Au titre de la fin de contrat de travail du 30/11, il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés donnant lieu à un différé d'indemnisation congés payés du 01/12 au 10/12. En revanche, le délai d’attente de 7 jours ne s’applique pas car l’ouverture de droits intervient moins de 12 mois après une précédente prise en charge dans le cadre de laquelle il a été appliqué.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 11/12.
Enfin, le délai d’attente est un délai préfix dont le cours ne peut être ni interrompu, ni suspendu, quelles que soient les circonstances.
01/02 01/01 30/11
Différé
ICCP
01/07
ARE
Point
de départ
de l’indem-
nisation
le 11/12
10/12
Travail = 153j.
IDE
OD (153j.)
FCT
10/06
ARE = 130j.
IDE
OD (130j.)
FCT
Différés
Délai d’attenteF I C H E 4
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1.2.2. Point de départ du délai d’attente
Le point de départ du délai d’attente est fixé (RG. 14/05/2014, art. 23) :
• au lendemain du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique applicables, si l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi à cette date et si les autres conditions d'attribution des allocations sont remplies ;
• au jour de l'inscription comme demandeur d'emploi, si celle-ci a lieu à l'issue du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique, ou à partir du jour où toutes les conditions d'attribution des allocations sont satisfaites.
Exemple n° 40
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 15/08, suite à une fin de contrat de travail le 30/07.
Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, le salarié privé d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra légale donnant lieu à l’application des deux différés d’indemnisation pendant la période courant du 01/08 au 31/08.
L’inscription comme demandeur d’emploi a eu lieu pendant la période d’application des différés d’indemnisation.
L’intéressé étant inscrit lors de l’expiration des différés, le délai d’attente de 7 jours commence à courir au lendemain de ceux-ci, soit du 01/09 au 07/09.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 08/09.
30/07 15/08 31/08 07/09
FCT
Différés Délai
d’attente
Indemnisation Travail
Point de
départ de
l’indemnisation
le 08/09
IDE
ODF I C H E 4
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Exemple n° 41
Un salarié privé d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 07/09, suite à une fin de contrat de travail le 30/07.
Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, le salarié privé d’emploi a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra légale donnant lieu à l’application des deux différés d’indemnisation pendant la période courant du 01/08 au 15/08.
L’inscription comme demandeur d’emploi a eu lieu après la période d’application des différés d’indemnisation.
Le délai d’attente de 7 jours court à compter du jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, soit du 07/09 au 13/09.
Le point de départ de l’indemnisation se situe au 14/09.
Sur l’application du délai d’attente en cas de reprise de paiement de l’allocation : voir fiche 5.
Sur l’application du délai d’attente en cas de rechargement des droits : voir fiche 6.
2. ACOMPTES ET AVANCES
En cours de paiement, les allocataires peuvent bénéficier d’acomptes ou d’avances sur leurs allocations (RG. 14/05/2014, art. 24 ; Acc. d’appli. n° 10 du 14/05/2014).
2.1. A COMPTES
Les acomptes sur allocation correspondent à des paiements partiels à valoir sur la somme qui sera due à l’échéance normale. Ainsi, si sa situation le justifie en cours de mois, l’allocataire peut demander un acompte. L’acompte qui lui est versé est calculé en fonction du nombre de jours indemnisables, c’est-à-dire pour lesquels toutes les conditions d’attribution des allocations sont remplies. Son montant est égal au nombre de jours multiplié par le montant de l’allocation et sera déduit du paiement du mois entier.
30/07 15/08 07/09 13/09
FCT
Différés Délai
d’attente
Indemnisation Travail
Point de
départ de
l’indemnisation
le 14/09
IDE
ODF I C H E 4
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2.2. A VANCES
Dans le but de ne pas retarder le paiement des allocations des demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité professionnelle au cours d'un mois (RG. 14/05/2014, art. 30 à 32, Fiche 7), une avance sur allocations est accordée à l'allocataire dans l’attente des justificatifs (bulletins de salaires) de l’activité exercée (RG. 14/05/2014, art. 24 dernier alinéa, art. 32).
Ainsi, lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant d’allocations versé au titre d’une avance.
2.2.1. Montant de l’avance
Les modalités de calcul du montant de l’avance sont prévues par le deuxième paragraphe de l’accord d’application n° 10 du 14 mai 2014.
L’avance est calculée sur la base des déclarations de l’intéressé lors de l’actualisation mensuelle (RG. 14/05/2014, art. 30 al. 2), et en fonction du montant net journalier de l’allocation :
• le montant des allocations qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi est réduit de 70 % de la rémunération déclarée par l’allocataire au titre de l’activité reprise (Fiche 7) ;
• le résultat de cette opération, divisé par le montant de l’allocation journalière, détermine le nombre de jours indemnisables pour le mois (Fiche 7) ;
• le nombre de jours indemnisables ainsi déterminé est affecté d’un coefficient fixé par décision du Conseil d’administration de l’Unédic, qui ne peut être inférieur à 0,80.
Les allocations correspondantes sont versées en fin de mois sans attendre les justificatifs qui permettront de déterminer exactement la somme due.
2.2.2. Régularisation de l’avance
Les justificatifs (bulletin de salaire, attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail ou relevé de contrat de mission prévu par l’article R. 1234-11 du même code) doivent être fournis au cours du mois civil suivant, afin de pouvoir régulariser le paiement du mois passé.
Dans le cas où l’allocataire fournit les justificatifs dans ce délai, le calcul du montant dû est établi et le paiement est régularisé, déduction faite de l’avance : le montant définitif des allocations dues pour le mois passé est établi ; il s’ajoute au montant des allocations dues au titre du mois suivant, et l’avance est déduite de ce montant total.
2.2.3. Récupération et restitution de l’avance
Dans le cas où l’allocataire ne transmet pas les justificatifs attendus dans le mois qui suit, l’avance est récupérée sur les paiements des mois suivants.
Aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué à défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement.F I C H E 4
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Si l’avance ne peut être récupérée intégralement sur les paiements suivants (allocataire cessant d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, droit épuisé), le solde est recouvré au titre d’un indu.
3. CAUSES DE CESSATION DU PAIEMENT DE L'ALLOCATION
L'article 25 du règlement général énumère les différents cas de cessation des paiements.
3.1. C AS DANS LESQUELS L ' ALLOCATION D ' AIDE AU RETOUR A L ' EMPLOI
N ' EST PAS DUE ( RG . 14/05/2014, ART . 25 § 1 ER ET § 3)
Exercice d'une activité professionnelle (RG. 14/05/2014, art. 25 § 1er a) )
Le salarié privé d'emploi qui retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, cesse d'être indemnisé, sous réserve des règles énoncées aux articles 30 à 33 du règlement général relatives au dispositif de cumul de l’allocation d’assurance et des rémunérations issues d’une activité professionnelle reprise (RG. 14/05/2014, art. 30 à 32) ou conservée (RG. 14/05/2014, art. 33).
Versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (RG. 14/05/2014, art. 25 § 1er b) )
L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise prévue par l'article 36 du règlement général et l’accord d’application n° 24.
Prise en charge par la sécurité sociale (RG. 14/05/2014, art. 25 § 1er c) )
Le service des allocations est interrompu pendant la période d’indemnisation au titre de l’assurance maladie ou maternité.
Versement du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) (RG. 14/05/2014, art. 25 § 1er d) ).
Le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (remplacé, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er octobre2014, par la prestation partagée d’éducation de l’enfant en application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014), lorsqu’il est versé à taux plein, n'est pas cumulable avec le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (C. sec. soc., art. L. 532-2, II).
Si cette prestation est servie à taux partiel, deux situations doivent être distinguées (C. sec. soc., art. L. 532-2, III) :
• la mère ou le père en bénéficie tout en poursuivant son activité à temps partiel ; si elle (il) perd son emploi et s’inscrit comme demandeur d’emploi, elle (il) peut percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi tout en continuant à bénéficier du complément de libre choix d’activité (prestation partagée d’éducation de l’enfant) ;
• la mère ou le père perd son emploi alors qu’elle (il) n’en bénéficie pas. Elle (il) ne peut demander à la fois le bénéfice de cette prestation et celui des allocations de chômage. Si elle (il) en obtient le bénéfice alors qu’elle (il) est indemnisée(é) au titre des allocations de chômage, le versement de l’allocation doit être interrompu.F I C H E 4
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Versement de l'allocation journalière de présence parentale (RG. 14/05/2014, art. 25 § 1er e) )
Le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale fait obstacle au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que « le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme ».
Versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Les demandeurs d’emploi mentionnés aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travail peuvent bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, sous certaines conditions (C. sec. soc., art. L. 168-2).
Le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est interrompu pendant la période de versement de l’allocation d’accompagnement, conformément aux termes d’une part, du 4° de l’article L. 168-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que cette allocation n’est pas cumulable avec les indemnités servies aux demandeurs d’emploi, et d’autre part de l’article D. 168-9 du même code, qui prévoit que le versement de ces indemnités est suspendu pendant les jours de versement de l’allocation d’accompagnement et reprend à l’issue de la période de versement de celle-ci.
Conclusion d’un contrat de service civique (RG. 14/05/2014, art. 25 § 1er f) )
L’article L. 120-11 du code du service national prévoit que le versement du revenu de remplacement est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.
Il est rappelé que le service civique peut prendre les formes suivantes (C. serv. nat. art. L. 120-1) : engagement de service civique, volontariat de service civique, volontariat international en administration, volontariat international en entreprise, volontariat de solidarité internationale (contrat de volontariat de solidarité internationale et service volontaire européen).
Réintégration ou démission à l’issue d’une période de mobilité volontaire sécurisée (RG. 14/05/2014, art. 25 § 3)
Un salarié involontairement privé d’emploi pendant une période de mobilité volontaire sécurisée (PMVS) peut être pris en charge par l’assurance chômage sous certaines conditions et selon certaines modalités (RG. 14/05/2014, art. 6 ; Fiche 9).
Au terme de la période de mobilité volontaire sécurisée :
• le salarié peut retrouver dans son entreprise d’origine son précédent emploi ou un emploi similaire (C. trav., art. L. 1222-14) ;
• le salarié peut choisir de ne pas réintégrer son entreprise d’origine, ce qui entraîne la rupture du contrat de travail résultant d’une démission du salarié ; celle-ci n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant (C. trav., art. L. 1222-15).
A l’issue d’une période de mobilité volontaire sécurisée, tant la réintégration dans l’emploi d’origine que le refus du salarié de réintégrer cet emploi constituent des causes de cessation duF I C H E 4
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versement du droit à l’allocation ouvert pendant cette période de mobilité (RG. 14/05/2014, art. 25 § 3).
Sur l’absence de réintégration du salarié à l’initiative de l’employeur : voir fiche 9.
3.2. C AS DANS LESQUELS L ' ALLOCATION D ' AIDE AU RETOUR A L ' EMPLOI
N ' EST PLUS DUE (RG. 14/05/2014, ART . 25 § 2)
Bénéfice d’une retraite à taux plein visée à l’article 4 c) (RG. 14/05/2014, art. 25 § 2 a) )
Les allocations de chômage cessent d'être versées au demandeur d'emploi qui bénéfice d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et aux 3 ème et 7 ème alinéas de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Le bénéfice effectif d’une retraite à taux plein dans une des situations visées ne permet pas de verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (Fiche 1, point 5.).
Chômage volontaire (RG. 14/05/2014, art. 25 § 2 a) )
L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque son bénéficiaire cesse de remplir la condition de chômage involontaire prévue à l’article 4 e) du règlement général.
Le respect de cette condition est examiné notamment en cas de reprise de paiement de l’allocation effectuée après une cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou une suspension de paiement de l’allocation pendant au moins trois mois civils consécutifs (RG. 14/05/2014, art. 26 ; Fiche 1, point 6.2. ; Fiche 5), ou encore lors de la révision du droit en cas de perte d’une activité conservée (RG. 14/05/2014, art. 34 ; Fiche 7).
Résidence en dehors du champ territorial du régime d’assurance chômage (RG. 14/05/2014, art. 25 § 2 b) )
L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'intéressé cesse de résider sur le territoire relevant du champ d’application de l’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer, collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint- Pierre et Miquelon) et ne remplit donc plus la condition prévue à l'article 4 f) du règlement général.
Toutefois, le demandeur d’emploi de l’Union européenne se rendant dans un autre Etat membre pour y rechercher un emploi peut, pendant une période maximale de 3 mois, conserver le droit à ses allocations dans les conditions et limites fixées par l’article 64 du règlement (CE) n° 883/2004.
Sur les conditions, modalités et limites du maintien des allocations du demandeur d’emploi se rendant dans un autre Etat membre : voir point 3 de la circulaire Unédic n° 2010-23 du 17/12/2010.F I C H E 4
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3.3. C AS DE CESSATION DU PAIEMENT DE L ' ALLOCATION D ' AIDE AU
RETOUR A L ' EMPLOI ( RG . 14/05/2014, ART . 25 § 4)
Suppression temporaire ou définitive du revenu de remplacement par le Préfet (RG. 14/05/2014, art. 25 § 4 a) )
Dans le cadre du suivi de la recherche d'emploi, le Préfet peut supprimer temporairement ou définitivement le revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 5426-3 du code du travail.
En cas de suppression temporaire du droit aux allocations, de 2 à 6 mois, la durée du droit à l’ARE est diminuée d’autant.
La suppression définitive du revenu de remplacement entraîne la perte de la totalité du droit ouvert et non épuisé, à compter de la date d'effet de la décision du Préfet.
Déclarations inexactes ou attestations mensongères
L'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse d'être versée au demandeur d'emploi qui a fait des déclarations inexactes ou mensongères ayant eu pour effet d'obtenir frauduleusement les allocations, sans préjudice de l’action civile ou pénale (Fiche 10, point 2.3.).
Toutefois, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée supérieure à 3 jours (Acc. d’appli. n° 9 du 14/05/2014 ; C. trav., art. R. 5426-3, 3°).
4. REDUCTION DU REVENU DE REMPLACEMENT
PAR LE PREFET
Le Préfet peut réduire le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas de manquement du demandeur d'emploi aux obligations relatives à la recherche d'emploi (C. trav., art. R. 5426-3, 1°).
Le montant de l’allocation peut-être réduit de 20 % ou 50 % pour une durée allant de 2 à 6 mois (C. trav., art. R. 5426-3, 1°).
Cette réduction s’applique aux allocations dues pendant la période sanctionnée par l’autorité administrative. Elle est opérée sur le montant brut de l’allocation.
Les cotisations sociales sont calculées sur la base du montant journalier de l’allocation après déduction de la participation au financement de la retraite complémentaire.
La fraction saisissable de l’allocation est calculée sur le montant journalier net. C’est ce montant qui est déclaré au fisc.
Les périodes d’indemnisation selon un montant d’allocation réduit sont validées au titre de l’assurance vieillesse et des retraites complémentaires.F I C H E 5
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Fiche 5
Reprise du paiement de l’allocation
SOMMAIRE
1. CONDITIONS DE LA REPRISE DU PAIEMENT ................................. Page 81
1.1. NE PAS AVOIR EPUISE LA TOTALITE DE SES DROITS .......................................... 82
1.2. NE PAS ETRE DECHU DE SES DROITS ................................................................. 83
1.3. ETRE EN SITUATION DE CHOMAGE INVOLONTAIRE ............................................. 84
1.3.1. Principes 84
1.3.2. Salarié ne justifiant pas de 91 jours ou 455 heures de travail 85 1.3.3. Salarié justifiant d’au moins 91 jours ou 455 heures de travail 87 1.3.4. Saisine de l’instance paritaire régionale en cas de chômage volontaire 88
1.4. JUSTIFIER DES AUTRES CONDITIONS D ’ ATTRIBUTION DE L ’ ALLOCATION ............ 88
2. POINT DE DEPART DE LA REPRISE DU PAIEMENT ........................ Page 88
2.1. DIFFERES D ’ INDEMNISATION .............................................................................. 88
2.2. DELAI D ’ ATTENTE ............................................................................................... 89F I C H E 5
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Fiche 5
Reprise du paiement de l’allocation
Tout droit ouvert à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est servi jusqu’à son épuisement.
En conséquence, le salarié qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée peut bénéficier d’une reprise du paiement de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, s’il en remplit les conditions (RG. 14/05/2014, art. 26 ; C. trav. art. R. 5422-2 I al. 1, dans sa rédaction issue du décret n°2014-670 du 24 juin 2014). Toutefois, les anciens titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation bénéficient d’un aménagement particulier : si postérieurement à la fin de l’un de ces contrats, ils justifient d’une durée d’affiliation d’au moins 122 jours ou 610 heures, ils peuvent opter pour une nouvelle ouverture de droits telle qu’elle aurait été calculée en l’absence de reliquat de droits (Annexe XI ; Circ. Unédic, à paraitre, relative aux annexes au règlement général). Si les intéressés n’exercent pas l’option ou s’ils ne se prononcent pas, ils bénéficient de la reprise du droit ouvert à la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
A l’épuisement des droits, l’allocataire pourra bénéficier du dispositif de
rechargement des droits s’il en remplit les conditions, ou à défaut, d’une nouvelle ouverture de droits s’il en réunit les conditions postérieurement à la date
d’épuisement des droits (RG. 14/05/2014, art. 28 et 29 ; C. trav. art. R. 5422-2 I al. 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-670 du 24 juin 2014; Fiche 6).
Les nouvelles règles relatives à la reprise de paiement et aux droits rechargeables entrent en vigueur le 1 er octobre 2014 (Conv. 14/05/2014, art. 13 § 4 ; Circ. Unédic n° 2014-19 du 02/07/2014).
La reprise du paiement de l’allocation, également dénommée reprise des droits, correspond donc au versement d’un reliquat de droits issu d’une précédente période d’indemnisation non épuisée, sous certaines conditions.
1. CONDITIONS DE LA REPRISE DU PAIEMENT
Lorsque le service des allocations a été interrompu, il peut être repris si l'allocataire :
• n'a pas épuisé la totalité de ses droits (point 1.1.) ;
• n'est pas déchu de ses droits (point 1.2.) ;
• est en situation de chômage involontaire (point 1.3.) ;
• justifie des autres conditions requises pour l’attribution de l’allocation (point 1.4.).F I C H E 5
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1.1. N E PAS AVOIR EPUISE LA TOTALITE DE SES DROITS
Il doit exister un reliquat de droits, c'est-à-dire qu’une allocation journalière, au moins, reste à verser au demandeur d’emploi.
La durée du reliquat correspond à la durée d’indemnisation attribuée en application de l'article 9 du règlement général, après imputation, le cas échéant, des périodes déjà indemnisées.
Exemple n° 42
Exemple n° 43
Exemple n° 44
Certains événements peuvent en outre avoir pour effet de réduire le reliquat : stages rémunérés par l’Etat ou les régions, convention de reclassement personnalisé, versement d’aides au reclassement (Fiche 3, point 2.).
IDE
OD (365j.)
19/07 01/01
Indemnisation = 200 j.
Interruption
du service de
l’allocation
Reliquat = 165 j.
Indemnisation = 165 j.
01/10
REPRISE
(IDE ou
demande de
reprise)
FCT
Trav. 30 j. Travail = 51 j.
IDE
OD (365j.)
31/08 01/01
Indemnisation = 100 j.
Interruption
du service de
l’allocation
Reliquat = 173 j.
Indemnisation = 173 j.
30/09
REPRISE
FCT
Indemnisation = 92 j.
10/04 31/05
Interruption
du service de
l’allocation
Reliquat = 265 j. REPRISE
IDE
OD (365j.)
Indemnisation = 365 j.
FCT
Différés
Délai d’attente
Travail = 61 j.
FCT
REPRISE
(IDE ou demande
de reprise)F I C H E 5
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1.2. N E PAS ETRE DECHU DE SES DROITS
La reprise des droits dont le service a été interrompu ne peut intervenir après le terme du délai de déchéance fixé par l'article 26 § 1 er a) du règlement général.
La durée du délai de déchéance correspond à la durée des droits ouverts, déterminée lors de l’ouverture ou du rechargement des droits conformément aux dispositions de l’article 9 § 1 er et 2 du règlement général, augmentée de 3 ans.
Ainsi, la durée maximale du délai de déchéance est de 5 ans, lorsque le demandeur d’emploi âgé de moins de 50 ans justifie d’une durée d’indemnisation de 24 mois. Elle est de 6 ans, lorsque le demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus justifie d’une durée d’indemnisation de 36 mois (Fiche 1).
Le point de départ du délai de déchéance est la date à laquelle toutes les conditions d'ouverture ou de rechargement des droits sont réunies, même si l'indemnisation est reportée à une date ultérieure en raison des différés d'indemnisation prévus à l'article 21 du règlement général et du délai d'attente prévu à l'article 22 du règlement général.
Cette date ne peut être antérieure à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Exemple n° 45
Ouverture de droits et début d’indemnisation le 01/01/2015 pour 200 jours. Délai de déchéance = 200 jours + 3 ans, soit le 19/07/2018.
Reprise des droits possible jusqu’au 19 juillet 2018.
Exemple n° 46
Ouverture de droits le 01/01/2015 pour 200 jours.
Début d’indemnisation effective le 01/02/2015 (après différés et délai d’attente). Délai de déchéance = 200 jours + 3 ans à compter du 01/01/2015, soit le 19/07/2018.
Reprise des droits possible jusqu’au 19 juillet 2018.
Des hypothèses d’allongement du délai de déchéance sont prévues par la loi.
Ainsi, le délai de déchéance ne court pas :
• durant la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée (Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979, art. 8) ;
• pendant la durée d’un contrat de service civique (C. serv. nat., art. L. 120-11) ;
• en cas de versement du complément de libre choix d'activité (C. sec. soc., art. L. 532-2) (remplacé, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er octobre 2014, par la prestation partagée d’éducation de l’enfant en application de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014) ou de l'allocation journalière de présence parentale (C. sec. soc., art. L. 544-8).F I C H E 5
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Par ailleurs, le délai de déchéance ne s’applique pas à l’allocataire qui bénéficie du maintien de ses droits jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail (Fiche 1, point 4).
Lorsque le droit est ouvert à la suite d’un rechargement des droits (Fiche 6), le délai de déchéance est égal à la durée calculée selon les modalités prévues à l'article 9 §1 er dernier alinéa et § 2 du règlement général, déterminée au jour du rechargement, augmentée de 3 ans.
Exemple n° 47
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie le 01/01 d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 182 jours.
Les droits de l’intéressé sont épuisés le 31/08 ; sa situation est examinée en vue d’un rechargement.
Il bénéficie d’un rechargement de ses droits le 01/09 pour une durée de 61 jours.
Le délai de déchéance court à compter du 01/09, date du rechargement. Il est d’une durée de 61 jours (durée du droit à la date du rechargement), augmentée de 3 ans.
1.3. ETRE EN SITUATION DE CHOMAGE INVOLONTAIRE
1.3.1. Principes
Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut bénéficier d’une reprise de ses droits non épuisés s’il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l’article 4 e) du règlement général (RG. 14/05/2014, art. 26 § 1er b) ).
Cette condition n’est toutefois pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail (Fiche 1, point 4.).
Cette condition n’est pas non plus opposable aux salariés qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail depuis la date de la dernière ouverture de droits ou la dernière date à laquelle les allocations leur ont été refusées.
01/01
Trav. =
61 j. / 305 h.
01/09 31/03
ARE = 90 j.
31/05
ARE = 92 j.
IDE
OD (182j.)
FCT
REPRISE
Epuisement
des droits
RECHARGEMENT
ARE = 61 j.F I C H E 5
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Un départ volontaire ne fait dès lors pas obstacle à une reprise du paiement de l’allocation tant que le salarié privé d’emploi ne justifie pas de 91 jours ou 455 heures de travail (point 1.3.2.).
Ainsi, pour une reprise du paiement de l’allocation, la condition de chômage involontaire s’applique dès lors qu’un salarié justifie avoir travaillé au moins 91 jours ou 455 heures (point 1.3.3.).
La cessation d’un contrat de travail pour une autre cause que celles expressément prévues par l’article 2 du règlement général peut être opposée lors d’une ouverture de droits, d’un rechargement des droits, ou lors d’une reprise du versement de l’allocation consécutive à une réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou à une demande de reprise de versement, demande obligatoire lorsque les allocations ont cessé d’être versées pendant au moins trois mois consécutifs à un bénéficiaire resté inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (RG. 14/05/2014, art. 26 § 2 et 40 § 2).
La demande de reprise de versement doit être accompagnée des éléments permettant d’apprécier le caractère involontaire du chômage de l’intéressé (Acc. d'appli. n°8 du 14/05/2014, § 3).
En cas de chômage volontaire faisant obstacle à une reprise des droits, l’intéressé peut solliciter un examen de sa situation individuelle par l’instance paritaire régionale (point 1.3.4.).
1.3.2. Salarié ne justifiant pas de 91 jours ou 455 heures de travail
La condition de chômage involontaire requise pour la reprise du paiement de l’allocation n’est pas opposable aux salariés qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail.
Exemple n° 48
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours.
Après 59 jours d’indemnisation, il reprend le 01/03 une activité salariée, date à laquelle il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Il démissionne de cet emploi le 30/04 après 61 jours de travail.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi le 07/05.
Il bénéficie d’une reprise de ses droits (141 jours de reliquat), dans la mesure où il ne justifie pas de 91 jours de travail (61j. < 91j.).
28/02
ARE = 59 j.
Cessation
d’inscription et
de paiement
Reliquat = 141 j.
30/04 07/05 01/01
Travail = 61 j.
Démission
non légitime
ARE = 141 j.
IDE
OD (200j.)
FCT
REPRISE
IDE
réinscriptionF I C H E 5
Page 86 sur 156
Exemple n° 49
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours.
Le 01/03, après 59 jours d’indemnisation, l’intéressé cesse d’être indemnisé, pour l’une des causes prévues à l’article 25 du règlement général.
Puis, le 01/05 il reprend une activité salariée, dont il démissionne le 30/06 après 61 jours de travail.
Le 05/07, il formule une demande de reprise, obligatoire dès lors que les allocations ont cessé d’être versées pendant plus de 3 mois consécutifs.
L’intéressé bénéficie d’une reprise de ses droits (141 jours de reliquat), dans la mesure où il ne justifie pas de 91 jours de travail (61j. < 91j.).
28/02
ARE = 59 j.
Cessation de
paiement
Reliquat = 141 j.
01/05 30/06 01/01
Travail = 61 j.
Démission
ARE = 141 j.
IDE
OD (200j.)
FCT
REPRISE
Demande de reprise
(cessation de
paiement > 3 mois)
05/07F I C H E 5
Page 87 sur 156
1.3.3. Salarié justifiant d’au moins 91 jours ou 455 heures de travail
La condition de chômage involontaire doit être satisfaite dès lors que le salarié privé d’emploi qui sollicite une reprise de paiement justifie d’au moins 91 jours ou 455 heures de travail.
Exemple n° 50
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours.
Après 59 jours d’indemnisation, il reprend le 01/03 une activité salariée dont il est licencié le 30/06 après 122 jours de travail.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi, ou sollicite une reprise de paiement, le 15/07.
Il bénéficie d’une reprise de ses droits (141 j. de reliquat). En effet, l’intéressé, qui a travaillé plus de 91 jours (122j. > 91j.), est en situation de chômage involontaire (licenciement).
Exemple n° 51
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours.
Après 73 jours d’indemnisation, il reprend le 15/03 une activité salariée dont il démissionne le 30/06 après 108 jours de travail.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi, ou sollicite une reprise de paiement, le 15/07.
Il ne peut pas bénéficier d’une reprise de ses droits (127 jours de reliquat), en raison du caractère volontaire du chômage. En effet, le départ volontaire du 30 juin s’oppose à la reprise des droits dans la mesure où l’intéressé justifie de plus de 91 jours de travail (108j. > 91j.).
28/02
Cessation
d’inscription
et/ou cessation
de paiement
Reliquat = 141 j.
30/06
Licenciement
15/07
ARE = 59 j.
01/01
Travail = 122 j.
IDE (réinscription)
ou
DEMANDE DE REPRISE
ARE = 141 j.
IDE
OD (200j.)
REPRISE
FCT
15/03
Cessation
d’inscription
et/ou cessation
de paiement
Reliquat = 127 j.
30/06
Démission
non légitime
15/07
ARE = 73 j.
01/01
Travail = 108 j.
IDE (réinscription)
ou
DEMANDE DE REPRISE
IDE
OD (200j.)
REJET : chômage volontaire
FCTF I C H E 5
Page 88 sur 156
1.3.4. Saisine de l’instance paritaire régionale en cas
de chômage volontaire
Si la condition de chômage involontaire n’est pas remplie et qu’un rejet de la reprise de paiement de l’allocation est notifié à l’intéressé de ce fait, ce dernier peut saisir l’instance paritaire régionale (IPR) afin qu’elle examine sa situation en vue de lui accorder la reprise de ses droits au terme d’un délai de 121 jours de chômage non indemnisé.
Dans ce cas, le principe est que le délai de 121 jours commence à courir le lendemain de la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées ; à défaut de fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées, le délai de 121 jours commence à courir le lendemain du dernier jour indemnisé au titre de l’allocation d’assurance chômage.
(Sur ce point : Fiche 1, point 6.2, notamment 6.2.2.2.)
1.4. J USTIFIER DES AUTRES CONDITIONS D ’ ATTRIBUTION DE
L ’ ALLOCATION
Pour bénéficier d’une reprise de ses droits, l’intéressé doit également remplir toutes les conditions prévues à l'article 4 du règlement général (Fiche 1) :
• être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
• rechercher de façon effective et permanente un emploi ;
• ne pas pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ou à l’une des retraites visées à l’article L. 5421-3° du code du travail ;
• être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
• résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint- Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon) ;
2. POINT DE DEPART DE LA REPRISE DU PAIEMENT
2.1. DIFFERES D ’ INDEMNISATION
Les différés d’indemnisation prévus à l’article 21 du règlement général (le différé congés payés augmenté, s’il y a lieu, du différé spécifique) sont applicables lors de toute prise en charge par l’assurance chômage (Fiche 4).
Ils sont donc applicables lors de la reprise du paiement de l’allocation.F I C H E 5
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Exemple n° 52
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours.
Les deux différés et le délai d’attente, représentant une durée totale de 31 jours, reportent le début de l’indemnisation au 01/02.
Après 28 jours d’indemnisation, l’allocataire reprend le 01/03 une activité salariée dont il est licencié le 31/08 après 184 jours de travail.
L’intéressé sollicite une reprise de paiement de son allocation le 05/09.
Au titre de la fin de contrat de travail du 31/08, il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra légale donnant lieu à :
- un différé d'indemnisation congés payés du 01/09 au 10/09 ;
- un différé d'indemnisation spécifique du 11/09 au 14/09.
Le point de départ de la reprise de paiement se situe au 15/09.
Le délai d’attente de 7 jours ne s’applique pas car la reprise de paiement intervient moins de 12 mois après l’ouverture de droits dans le cadre de laquelle il a été appliqué (point 2.2.).
Sur ce point : Fiche 4, point 1.1, notamment 1.1.3.
2.2. DELAI D ’ ATTENTE
Le délai d’attente de 7 jours prévu à l’article 22 du règlement général est applicable lors de toute prise en charge par l’assurance chômage s’il n’a pas déjà été appliqué dans les douze mois précédents (Fiche 4, point 1.2.1.).
Ce délai est donc applicable lors d’une ouverture de droits, d’un rechargement des droits, et plus généralement d’une prise en charge par l’assurance chômage, notamment une reprise des droits.
Il court à compter du terme des différés d’indemnisation si les conditions d’attribution de l’allocation sont réunies à cette date, ou à défaut, à compter du jour où ces conditions sont satisfaites.
28/02
Cessation de
paiement
Reliquat = 172j. Licenciement
31/08 05/09 15/09
ARE =
28 j.
01/01
Travail = 184 j.
Demande de
reprise
ARE = 172 j. max. avant
épuisement
01/02
IDE
OD (200j.)
FCT
REPRISE
Différés
Délai d’attente
DifférésF I C H E 5
Page 90 sur 156
Exemple n° 53
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 500 jours.
Les deux différés et le délai d’attente, représentant une durée totale de 59 jours reportent le début de l’indemnisation au 01/03/A.
Après 245 jours d’indemnisation, l’allocataire reprend le 01/11/A une activité salariée dont il est licencié le 31/05/B après 212 jours de travail.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi le 15/06/B.
Au titre de la fin de contrat de travail du 31/05/B, l’intéressé a perçu une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité supra légale représentant une durée totale de 20 jours de différés d’indemnisation du 01/06/B au 20/06/B.
L’inscription comme demandeur d’emploi a eu lieu pendant la période d’application des différés d’indemnisation.
L’intéressé étant inscrit lors de l’expiration des différés, le délai d’attente de 7 jours commence à courir au lendemain de ceux-ci, soit le 21/06/B.
Le point de départ de la reprise de paiement se situe au 28/06.
01/03
Cessation
d’inscription
Reliquat = 255j.
01/11
ARE = 245 j.
01/01
Travail
IDE
OD (500j.)
FCT
Différés
Délai d’attente
Année
A
31/05
Licenciement
28/06 15/06
ARE = 255 j. max. avant épuisement Travail = 212 j.
IDE
réinscription
REPRISE
Différés
Année
B
Délai d’attenteF I C H E 5
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Exemple n° 54
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 500 jours.
Les deux différés et le délai d’attente, représentant une durée totale de 59 jours sont appliqués, soit un début d’indemnisation au 01/03/A.
Après 245 jours d’indemnisation, l’allocataire reprend le 01/11/A une activité salariée qui prend fin (terme du CDD) le 31/03/B après 151 jours de travail.
Il se réinscrit comme demandeur d’emploi le 15/05.
Au titre de la fin de contrat de travail en date du 31/03/B, l’intéressé n’a perçu aucune somme donnant lieu à application des différés d’indemnisation.
Le délai d’attente court à compter du jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, soit du 15/05/B au 21/05/B.
Le point de départ de la reprise de paiement se situe au 22/05/B.
01/03
Cessation
d’inscription
Reliquat = 255j.
01/11
ARE = 245 j.
01/01
Travail
IDE
OD (500j.)
FCT
Différés
Délai d’attente
Année
A
31/03
Fin de CDD
21/05 15/05
ARE = 255 j. max. avant épuisement Travail = 151 j.
IDE
réinscription
REPRISE
Année
B
Délai
d’attenteF I C H E 6
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Fiche 6
Droits rechargeables
SOMMAIRE
1. LE RECHARGEMENT DES DROITS A L’EPUISEMENT
DES DROITS .................................................................................... Page 93
1.1. EXAMEN DE LA SITUATION DE L ’ ALLOCATAIRE EN FIN DE DROITS
EN VUE DU RECHARGEMENT .............................................................................. 93
1.2. CONDITIONS DU RECHARGEMENT ...................................................................... 94
1.2.1. Condition d’affiliation 94
1.2.2. Condition de chômage involontaire 96
1.2.3. Autres conditions 97
1.3. DROITS DANS LE CADRE DU RECHARGEMENT .................................................... 97
1.3.1. Durée d’indemnisation 97
1.3.2. Montant de l’allocation 99
1.4. POINT DE DEPART DE L ’ INDEMNISATION ............................................................. 99
1.4.1. Différés d’indemnisation 99
1.4.2. Délai d’attente 100
2. OUVERTURE D’UNE NOUVELLE PERIODE D’INDEMNISATION POSTERIEUREMENT A L’EPUISEMENT DES DROITS ...................... Page 101
2.1. CONDITIONS DE L ’ OUVERTURE D ’ UNE NOUVELLE PERIODE D ’ INDEMNISATION .... 101
2.1.1. Condition d’affiliation 101
2.1.2. Autres conditions 102
2.2. DROITS DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE PERIODE D ’ INDEMNISATION ............. 103
2.2.1. Durée d’indemnisation 103
2.2.2. Montant de l’allocation 103
2.3. POINT DE DEPART DE L ’ INDEMNISATION ............................................................. 103F I C H E 6
Page 93 sur 156
Fiche 6
Droits rechargeables
Une fois ouvert, le droit à l’allocation d’assurance est servi jusqu’à son épuisement (RG. 14/05/2014, art. 26 ; C. trav. art. R. 5422-2 I al. 1, dans sa rédaction issue du décret n°2014-670 du 24 juin 2014).
A la date d’épuisement des droits, l’allocataire peut bénéficier, s’il en remplit les conditions, d’un rechargement de ses droits. Pour ce rechargement, il sera tenu compte des périodes d’emploi accomplies entre la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits initiale et la dernière fin de contrat de travail antérieure à la date d’épuisement des droits (RG. 14/05/2014, art. 28 ; . C. trav., art. R. 5422-2 I al. 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 ; point 1.).
Si l’allocataire ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un rechargement à la date de fin des droits, une nouvelle ouverture de droits pourra être prononcée ultérieurement, dès lors que les conditions en seront remplies (RG. 14/05/2014, art. 29 ; point 2.).
Les nouvelles règles relatives aux droits rechargeables, explicitées ci-après, entrent en vigueur le 1er octobre 2014 (Conv. 14/05/14, art. 13 § 4 ; Circ. Unédic 2014-19 du 02/07/14).
1. LE RECHARGEMENT DES DROITS A L’EPUISEMENT
DES DROITS
1.1. EXAMEN DE LA SITUATION DE L ’ ALLOCATAIRE EN FIN DE DROITS
EN VUE DU RECHARGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 40 § 3 du règlement général et de l’accord d’application n° 8 du 14 mai 2014 :
• afin d’assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d’emploi 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits (RG. 14/05/2014, art. 40 § 3 al. 1 ; Acc. d'appli. n° 8 du 14/05/2014, § 3) ;
• ces données sont, le cas échéant, complétées par l’intéressé dans le mois suivant leur transmission. L’absence de réponse dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l’allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives (RG. 14/05/2014, art. 40 § 3 al. 1 ; Acc. d'appli. n° 8 du 14/05/2014, § 3) ;
• à défaut de réponse de l’intéressé à la date d’épuisement des droits, le rechargement est effectué sur la base des informations disponibles ; celles-ci doivent permettre notamment d’apprécier si les conditions d’affiliation minimale et de chômage involontaire sont remplies (RG. 14/05/2014, art. 40 § 3 al. 2) ;F I C H E 6
Page 94 sur 156
• les droits issus du rechargement font l’objet d’une notification qui précise notamment les éléments retenus pour le calcul de l’allocation et la détermination de la durée d’indemnisation (Acc. d'appli. n° 8 du 14/05/2014, § 4).
1.2. C ONDITIONS DU RECHARGEMENT
1.2.1. Condition d’affiliation
Pour recharger ses droits, l’allocataire doit justifier d’au moins 150 heures de travail au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date d’épuisement des droits (RG. 14/05/2014, art. 28 § 1er al. 1).
Cette durée minimale d’affiliation est recherchée dans les 28 mois précédant la dernière fin de contrat de travail antérieure à l’épuisement des droits. Ce délai est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat de travail considérée (RG. 14/05/2014, art. 28 § 1er al. 2, 4 et 5).
Toutefois, si au titre de la dernière fin de contrat de travail antérieure à la date de fin des droits, la condition d’affiliation n’est pas satisfaite, le salarié peut bénéficier du rechargement de ses droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l’ouverture de droits initiale (RG. 14/05/2014, art. 28 § 1er al. 3).
Sont donc prises en considération, les périodes d’affiliation comprises dans le délai de 28 ou 36 mois précédant la dernière fin de contrat de travail retenue pour le rechargement, et postérieures à la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits initiale (droit épuisé).
Les périodes d’affiliation pouvant être retenues dans le cadre d’un rechargement des droits sont celles définies à l’article 3 du règlement général (RG. 14/05/2014, art. 28 § 1er al. 1 ; Fiche 1, point 1, notamment points 1.2.2. et 1.2.3.).
Seules peuvent être retenues les périodes de travail accomplies ayant pris fin avant la date d’épuisement des droits.F I C H E 6
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Exemple n° 55
Un salarié involontairement privé d’emploi âgé de moins de 50 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 608 jours le 01/03/A.
Les droits ainsi ouverts sont épuisés le 31/10/C.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement des droits au titre des périodes de travail antérieures à la date de fin des droits et postérieures à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits initiale.
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée s’étend du 01/04/A au 31/07/C (28 mois précédant la dernière fin de contrat de travail antérieure à la date d’épuisement des droits).
Les périodes de travail comprises dans cette période de référence représentent 500 heures au total, l’intéressé remplit donc la condition d’affiliation minimale requise pour bénéficier d’un rechargement des droits (500h. > 150h.).
Trav = 40 h.
01/03 31/10 31/12
Travail Indemnisation = 245 j. Année A
01/04
DEBUT PRA
RECHARGEMENT
IDE
OD (608j.)
FCT
IDE
FCT
Année
B
01/01
Travail = 220 h.
30/06
Indemnisation = 181 j.
31/12
REPRISE
IDE
FCT
Fin des droits
RECHARGEMENT
Année
C
31/07 01/01 31/03
Indemnisation = 90 j. Travail = 240 h. Indemnisation = 92 j.
FIN PRA
RECHARGEMENT
31/10
REPRISE
IDE
FCT
REPRISEF I C H E 6
Page 96 sur 156
1.2.2. Condition de chômage involontaire
Pour bénéficier d’un rechargement de ses droits, l’intéressé doit être en situation de chômage involontaire (Fiche 1, point 6.).
Aussi, l’intéressé ne doit pas avoir volontairement mis fin à la dernière activité professionnelle qu’il a éventuellement exercée, ou à une activité professionnelle autre que la dernière dès lors qu’il n’est pas justifié de 91 jours ou 455 heures de travail depuis le départ volontaire.
Exemple n° 56
Un salarié involontairement privé d’emploi âgé de moins de 50 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 182 jours le 01/01.
Les droits ainsi ouverts sont épuisés le 31/08 de la même année.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement des droits au titre des périodes de travail antérieures à la date de fin des droits et postérieures à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits initiale.
La période de travail comprise dans cette période de référence représente 350 heures au total, l’intéressé remplit donc la condition d’affiliation minimale requise pour bénéficier d’un rechargement des droits (350h. > 150h.).
Il remplit également la condition de chômage involontaire, la dernière fin de contrat de travail correspondant à une privation involontaire d’emploi (fin de CDD).
Si la condition de chômage involontaire n’est pas remplie et qu’une décision de rejet est notifiée à l’intéressé de ce fait, ce dernier peut saisir l’instance paritaire régionale (IPR) afin que sa situation soit examinée en vue d’un rechargement des droits au terme d’un délai de 121 jours de chômage (Acc. d'appli. n° 12 du 14/05/2014, § 1 er, Fiche 1, points 6.2. et 6.2.2.3.).
Dans ce cas, le délai de 121 jours commence à courir dès le lendemain de la date d’épuisement des droits.
Condition de chômage
involontaire remplie ARE = 90 j. ARE = 92 j.
01/01
Travail =
61 j. / 350 h.
Epuisement des droits
Examen en vue du
rechargement
31/03 31/05
Fin de CDD
31/08
IDE
OD (182j.)
FCT
REPRISEF I C H E 6
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1.2.3. Autres conditions
Pour bénéficier d’un rechargement de ses droits, l’intéressé doit enfin remplir toutes les conditions prévues à l'article 4 du règlement général (Fiche 1) :
• être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
• rechercher de façon effective et permanente un emploi ;
• ne pas pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ou à l’une des retraites visées à l’article L. 5421-3° du code du travail ;
• être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
• résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint- Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon).
1.3. D ROITS DANS LE CADRE DU RECHARGEMENT
1.3.1. Durée d’indemnisation
Dans le cadre d’un rechargement des droits, la durée minimale d’indemnisation est de 30 jours (RG. 14/05/2014, art. 9 § 1er al. 3) ; elle est déterminée en fonction de la durée d’affiliation ou de travail justifiée dans la période de référence prise en compte pour le rechargement ; elle correspond au nombre de jours d’affiliation retenus, ou aux heures d’affiliation retenues divisées par 5 (Fiche 3).
Si l’allocataire justifie de la condition d’affiliation d’au moins 122 jours ou 610 heures de travail accomplies dans la période de référence prise en compte pour le rechargement, il bénéficie d’une durée d’indemnisation d’au moins 122 jours déterminée conformément aux règles habituelles.
Si l’allocataire remplit la condition d’affiliation minimale de 150 heures de travail requise pour le rechargement, sans atteindre les 122 jours ou 610 heures de travail dans la période de référence, sa durée d’indemnisation, d’au moins 30 jours, est également déterminée conformément aux règles habituelles. Dans cette hypothèse, le rechargement est effectué au titre de la réglementation applicable à l’ouverture de droits initiale (Acc. d'appli. n° 1 du 14/05/2014, § 5).F I C H E 6
Page 98 sur 156
Exemple n° 57
Un salarié involontairement privé d’emploi âgé de moins de 50 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours le 01/01/A.
Les droits ainsi ouverts sont épuisés le 04/02/B.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement des droits au titre des périodes de travail antérieures à la date de fin des droits et postérieures à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits initiale.
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée s’étend donc du 01/01/A (fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits initiale) au 27/10/A (dernière fin de contrat de travail précédant la date d’épuisement des droits).
La période de travail comprise dans cette période de référence représente 200 jours / 1000 heures de travail.
L’intéressé remplit la condition d’affiliation minimale requise pour bénéficier d’un rechargement des droits (1000h. > 150h.) ainsi que l’ensemble des autres conditions : il bénéficie d’un rechargement de ses droits pour une durée de 200 jours.
04/02
ARE
(suite) ARE = 200 j.
01/01
Epuisement
des droits
RECHARGEMENT
Année
B
ARE = 100 j. ARE = 100 j.
01/01
Travail =
200 j. / 1 000 h.
10/04 27/10
IDE
OD (200j.)
FCT
REPRISE
IDE
FCT
Année
AF I C H E 6
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Exemple n° 58
Un salarié involontairement privé d’emploi âgé de moins de 50 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours le 01/01.
Les droits ainsi ouverts sont épuisés le 18/09 de la même année.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement des droits au titre des périodes de travail antérieures à la date de fin des droits et postérieures à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits initiale.
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée s’étend donc du 01/01 (fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits initiale) au 10/06 (dernière fin de contrat de travail précédant la date d’épuisement des droits).
La période de travail comprise dans cette période de référence représente 61 jours / 305 heures de travail.
L’intéressé remplit la condition d’affiliation minimale requise pour bénéficier d’un rechargement des droits (305h. > 150h.), ainsi que l’ensemble des autres conditions : il bénéficie d’un rechargement de ses droits pour une durée de 61 jours.
1.3.2. Montant de l’allocation
Le montant de l’allocation journalière versée dans le cadre du rechargement des droits est déterminé conformément à l’ensemble des règles prévues par le règlement général (Fiche 2).
1.4. POINT DE DEPART DE L ’ INDEMNISATION
1.4.1. Différés d’indemnisation
Les deux différés d’indemnisation prévus par l’article 21 du règlement général sont applicables lors de toute prise en charge, et le sont donc dans le cadre du rechargement des droits (Fiche 4).
Cependant, les différés ne s’appliquent que si les sommes entrant dans leur assiette de calcul n’ont pas déjà été prises en considération pour l’application des différés lors d’une précédente prise en charge, notamment dans le cadre d’une ou plusieurs reprises de droits successives (Fiche 5).
ARE = 100 j. ARE = 100 j.
01/01
Travail =
61 j. / 305 h.
Epuisement
des droits
10/04 10/06 18/09
IDE
OD (200j.)
FCT
REPRISE
ARE = 61 j.
IDE
FCT
RECHARGEMENTF I C H E 6
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1.4.2. Délai d’attente
Le délai d’attente de 7 jours prévu à l’article 22 du règlement général est applicable lors de toute prise en charge par l’assurance chômage, pour autant qu’il n’ait pas déjà été appliqué dans les douze mois précédents (Fiche 4, point 1.2.1.).
Sous cette réserve, ce délai est donc applicable lors du rechargement des droits.
Son point de départ est fixé au terme des différés d’indemnisation visés à l’article 21 du règlement général ; à défaut, le délai d’attente court au lendemain de la date d’épuisement des droits. En tout état de cause, le délai d’attente ne court qu’à partir du jour où les conditions d’attribution de l’allocation sont réunies.
Exemple n° 59
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 320 jours le 01/01/A.
Les deux différés et le délai d’attente, représentant une durée totale de 59 jours reportent le début de l’indemnisation au 01/03/A.
Après 153 jours d’indemnisation, l’allocataire effectue 122 jours (610 h.) de travail du 01/08/A au 30/11/A.
Il bénéficie d’une reprise de droits le 01/12/A ; les deux différés représentant une durée totale de 15 jours, reportent le début de l’indemnisation dans le cadre de la reprise de paiement au 15/12/A. Le délai d’attente n’est pas applicable car il a été appliqué lors de l’ouverture de droits intervenue moins de 12 mois avant la reprise de paiement.
Après 167 jours d’indemnisation, les droits initiaux de l’intéressé sont épuisés le 31/05/B.
Il bénéficie d’un rechargement de ses droits au titre de la période de travail accomplie du 01/08/A au 30/11/A. Le délai d’attente est applicable : il court du 01/06/B (lendemain de la date d’épuisement des droits) au 07/06/B. Le point de départ de l’indemnisation dans le cadre du rechargement des droits se situe donc au 08/06/B.
Différés
ARE = 153 j. ARE
01/01
Travail =
122 j. (610 h.)
01/03 01/08 15/12
IDE
OD (320j.)
FCT
REPRISE
IDE
FCT
30/11
Différés
Délai d’attente
Année
A
Epuisement
des droits
RECHARGEMENT
ARE = 167 j. ARE = 122 j.
01/01 31/05 08/06
Délai
d’attente
Année
BF I C H E 6
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2. OUVERTURE D’UNE NOUVELLE PERIODE D’INDEMNISATION POSTERIEUREMENT A L’EPUISEMENT DES DROITS
L’allocataire ayant épuisé son droit à l’allocation d’assurance et ne remplissant pas à cette date la condition d’affiliation minimale de 150 heures nécessaire au rechargement de ses droits peut bénéficier d’une nouvelle ouverture de droits lorsqu’il réunit postérieurement l’ensemble des conditions requises pour l’attribution de l’allocation (RG. 14/05/2014, art. 29).
2.1. C ONDITIONS DE L ’ OUVERTURE D ’ UNE NOUVELLE PERIODE
D ’ INDEMNISATION
2.1.1. Condition d’affiliation
Pour bénéficier d’une nouvelle ouverture de droits, l’allocataire doit justifier de la condition d’affiliation minimale requise par l’article 3 du règlement général, c’est-à-dire d’au moins 122 jours ou 610 heures de travail dans les 28 ou 36 mois qui précèdent la dernière fin de contrat de travail au titre de laquelle il sollicite l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation.
Exemple n° 60
Un salarié involontairement privé d’emploi âgé de moins de 50 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours le 01/01.
Les droits ainsi ouverts sont épuisés le 08/08 de la même année.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement des droits au titre des périodes de travail exercées antérieurement à la date de fin des droits et postérieurement à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits initiale. A cette date, l’intéressé ne remplit pas la condition d’affiliation minimale requise pour bénéficier d’un rechargement des droits (100h. < 150h.). Il cesse d’être indemnisé.
Il reprend une activité salariée du 01/09 au 15/12, soit 106 jours de travail, à l’issue de laquelle il se réinscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE.
L’intéressé justifie de 126 jours de travail dans la période de référence affiliation (20j. + 106j.). Il remplit la condition d’affiliation minimale requise pour une nouvelle ouverture de droits (126j. > 122j.). Si l’ensemble des autres conditions requises pour une nouvelle ouverture de droits sont remplies, il pourra bénéficier d’une durée d’indemnisation de 126 jours.
ARE = 100 j. ARE = 126j.
01/01
Travail = 106 j.
10/04 08/08 15/12
IDE
OD (200j.)
FCT
REPRISE
IDE
FCT
30/04
Trav. 20j.
(100h.) ARE = 100 j.
Epuisement des droits
Pas de
rechargement
01/09F I C H E 6
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Exemple n° 61
Un salarié involontairement privé d’emploi âgé de moins de 50 ans bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours le 01/01.
Les droits ainsi ouverts sont épuisés le 08/08 de la même année.
A l’épuisement des droits, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement des droits au titre des périodes de travail antérieures à la date de fin des droits et postérieures à la FCT prise en compte pour l’ouverture des droits initiale. A cette date, l’intéressé ne remplit pas la condition d’affiliation minimale requise pour bénéficier d’un rechargement des droits (100h. < 150h.). Il cesse d’être indemnisé.
Il reprend une activité salariée du 01/10 au 30/11, soit 61 jours de travail, à l’issue de laquelle il se réinscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE.
L’intéressé justifie de 81 jours de travail dans la période de référence affiliation (20j. + 61j.), il ne remplit pas la condition d’affiliation minimale requise pour une nouvelle ouverture de droits (81j. < 122j.).
2.1.2. Autres conditions
Pour bénéficier d’une nouvelle ouverture de droits, l’intéressé doit remplir toutes les conditions prévues à l'article 4 du règlement général (Fiche 1) :
• être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
• rechercher de façon effective et permanente un emploi ;
• ne pas pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ou à l’une des retraites visées à l’article L. 5421-3° du code du travail ;
• être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
• être en situation de chômage involontaire ;
• résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint- Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon).
ARE = 100 j.
01/01
Travail = 61 j.
10/04 08/08 30/11
IDE
OD (200j.)
FCT
REPRISE
IDE
FCT
30/04
Trav. 20j.
(100h.) ARE = 100 j.
Epuisement des droits
Pas de
rechargement
01/10
REJET
IDE
FCTF I C H E 6
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2.2. D ROITS DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE PERIODE
D ’ INDEMNISATION
2.2.1. Durée d’indemnisation
La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits ; elle ne peut être inférieure à 122 jours. (Fiche 3)
2.2.2. Montant de l’allocation
Le montant de l’allocation journalière est déterminé conformément à l’ensemble des règles prévues par le règlement général. (Fiche 2)
2.3. P OINT DE DEPART DE L ’ INDEMNISATION
Les deux différés d’indemnisation prévus par l’article 21 du règlement général, et le délai d’attente prévu par l’article 22 du même texte, sont applicables à toute nouvelle ouverture de droits. (Fiche 4)F I C H E 7
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Fiche 7
Cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
avec une rémunération
SOMMAIRE
1. NOTION D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ....................................... Page 106
1.1. SITUATIONS NE RELEVANT PAS EN PRINCIPE DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ........................................................ 106
1.1.1. Mandats syndicaux 106
1.1.2. Mandats électifs 106
1.1.2.1. Mandats de représentation professionnelle 106
1.1.2.2. Mandats de représentation territoriale 107
1.1.2.3. Mandats de représentation nationale 107
1.1.3. Activités bénévoles 107
1.1.4. Chefs et dirigeants d'entreprises mises en sommeil 108 1.1.5. Gérants de sociétés civiles de location 108
1.1.6. Inscription à un ordre professionnel sans exercice effectif de la profession 108
1.1.7. Aidant familial 109
1.2. SITUATIONS NECESSITANT UN EXAMEN DES CIRCONSTANCES
POUR CARACTERISER L ’ EXERCICE D ’ UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ............ 109
1.2.1. Activités de chambres d’hôtes 109
1.2.2. Exercice d'un mandat dans une société 109
1.2.3. Radiation tardive du registre du commerce ou du répertoire des métiers 111
1.2.4. Chefs et dirigeants d'entreprise faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 112
1.3. SITUATIONS CONSIDEREES COMME ACTIVITES PROFESSIONNELLES ................. 113
1.3.1. Inscription au registre du commerce et des sociétés 113 1.3.2. Titulaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise 113 1.3.3. Salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi 113
2. MODALITES DU CUMUL ................................................................... Page 114
2.1. C UMUL DES ALLOCATIONS AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE .............................................. 114
2.1.1. Activités reprises par un allocataire en cours d’indemnisation 114 2.1.1.1. Détermination du cumul 114
2.1.1.2. Justificatifs et déclarations à produire par l’allocataire en vue du paiement 116
2.1.2. Activités conservées par un allocataire après une perte d’emploi 117 2.1.2.1. Cumul intégral de l’ARE avec les rémunérations des activités conservées 117
2.1.2.2. Révision du droit en cas de perte involontaire de l’activité conservée 118F I C H E 7
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2.2. CUMUL DES ALLOCATIONS AVEC DES REVENUS PROCURES
PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE ...................................... 120
2.2.1. Activité professionnelle non salariée reprise par un allocataire en cours d’indemnisation 120
2.2.1.1. Détermination du cumul 120
2.2.1.2. Précisions sur les revenus à prendre en compte pour
les activités non salariées non agricoles 121
2.2.1.2.1. Appréciation des revenus selon le mode d’exercice et le régime fiscal 121
2.2.1.2.2. Bases forfaitaires 124
2.2.1.3. Activités professionnelles non salariées agricoles 125
2.2.2. Activité non salariée conservée par un allocataire ayant plusieurs emplois 125F I C H E 7
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Fiche 7
Cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
avec une rémunération
Conformément à l’article 3 § 2 de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et aux articles 30 à 34 du règlement général annexé, l’allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) peut être cumulée, sous certaines conditions, avec une rémunération issue de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée.
L’objet du cumul est de rendre toujours avantageux l’exercice d’une activité professionnelle par un allocataire de l’assurance chômage, ce qui suppose qu’avant l’examen des modalités de ce cumul d’allocations et de revenu d’activité, la notion d’activité professionnelle ou non professionnelle soit précisée.
1. NOTION D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE
L'activité professionnelle est celle qui est exercée de façon habituelle par une personne, en vue de se procurer les ressources nécessaires à son existence.
Dans un certain nombre de situations, le caractère professionnel ou non professionnel doit cependant être examiné.
Sans être exhaustif, en fonction des questions auxquelles elles ont donné lieu, il est procédé ci- après à un inventaire de ces situations ayant été qualifiées selon les cas de « professionnelles » ou de « non professionnelles ».
1.1. SITUATIONS NE RELEVANT PAS EN PRINCIPE
DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
1.1.1. Mandats syndicaux
Sont visés, les mandats syndicaux non assortis de rémunération. A cet égard, les indemnités versées en contrepartie de frais réels, ainsi que les indemnités ou vacations à caractère forfaitaire, ne sont pas considérées comme des rémunérations. Les mandats syndicaux ainsi caractérisés ne constituent pas une activité professionnelle.
1.1.2. Mandats électifs
1.1.2.1. Mandats de représentation professionnelle
L'exercice de mandats électifs auprès des conseils de prud'hommes, des assemblées consulaires et des organismes sociaux n'est pas considéré comme une activité professionnelle,F I C H E 7
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toutes les fois que l'accomplissement de ceux-ci ne donne pas lieu à la perception de sommes autres que des vacations ou indemnités.
1.1.2.2. Mandats de représentation territoriale
Les mandats électifs exécutés auprès des collectivités territoriales ne constituent pas une activité professionnelle. Ils ne font donc pas obstacle au versement des prestations, dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions d'attribution des allocations, et spécialement celle relative à la recherche effective et permanente d’un emploi.
Les élus locaux bénéficient de l'intégralité de leur indemnisation au titre de l'assurance chômage sans qu'il soit tenu compte des sommes qu'ils peuvent recevoir à l'occasion de l'exercice de leur mandat, à l'exception des présidents ou vice-présidents des conseils généraux ou régionaux, ainsi que des maires des villes d'au moins 100 000 habitants. Ceux-ci voient leur situation examinée en application de la règle énoncée au point 2., afin notamment de tenir compte de l'indemnité qu'ils reçoivent en contrepartie de l'exercice effectif de leur fonction. Cette indemnité est fixée par référence aux traitements correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et est soumise à l'impôt sur le revenu.
1.1.2.3. Mandats de représentation nationale
L'exécution de mandats parlementaires ne constitue pas une activité professionnelle mais elle est considérée comme incompatible avec la perception des allocations de chômage, en raison de l’indisponibilité du parlementaire pour être à la recherche effective et permanente d’un emploi.
1.1.3. Activités bénévoles
L'article L. 5425-8 du code du travail dispose que « tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2 » du code du travail (relatif au contrôle de la recherche d’emploi).
En effet, par nature, l'activité bénévole n'est pas professionnelle, elle s'apparente à une forme partielle d'utilisation des loisirs et s'exerce, généralement, dans le domaine culturel, sportif ou social. Il s'ensuit que l'exercice d'une activité bénévole, caractérisée par l'absence de rémunération et la faible importance du temps consacré, est compatible avec le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à condition que le salarié privé d'emploi continue de satisfaire à l'obligation d’être à la recherche effective et permanente d’un emploi (RG. 14/05/2014, art. 4 b) ).
L'article L. 5425-8 du code du travail précisant que l'activité bénévole ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, il s'ensuit qu’est toujours considérée comme professionnelle :
• toute activité reprise par une personne chez son ancien employeur, même si l'entreprise est constituée sous forme associative, et si les fonctions exercées ne sont pas rémunérées ;
• toute activité exercée dans le cadre d'un mouvement associatif, ayant pour effet de se substituer à une activité exercée par du personnel normalement destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'association, ou d'éviter le recrutement d'un tel personnel.F I C H E 7
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Par ailleurs, est présumée professionnelle : toute activité exercée par une personne, à titre gratuit, dans une entreprise ou un organisme à but lucratif.
1.1.4. Chefs et dirigeants d'entreprise mise en sommeil
Les chefs et dirigeants d'entreprises en cessation temporaire d'activité ou « mises en sommeil » n'exercent pas d'activité professionnelle. En effet, la mise en sommeil de l'entreprise permet au chef d'entreprise de conserver son statut de commerçant, d'artisan ou de mandataire social. Toutefois, du fait de l'arrêt de l'activité de l'entreprise, il n'en assure plus l'exploitation.
La cessation temporaire d'activité d'une entreprise est portée à la connaissance des tiers par déclaration faite au Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent et donne lieu à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (C. com., art. R. 123-1 et sv.). La production d'un extrait K bis ou d'un certificat délivré par la chambre de métiers permet d’attester que le chef ou dirigeant d'entreprise n'exerce plus d'activité à ce titre.
Dans l'hypothèse où cette formalité a été accomplie de façon tardive, pour la période comprise entre l'arrêt d'activité de l'entreprise et la publicité, la mise en sommeil peut être constatée à partir de pièces ou documents comptables, de procès-verbaux, et de tout autre document attestant que le chef ou le dirigeant d'entreprise n'exerçait plus d'activité professionnelle.
1.1.5. Gérants de sociétés civiles de location
Les sociétés civiles de location sont des sociétés civiles immobilières dont l'objet est l'acquisition et la gestion d'immeubles. Ces sociétés sont également dénommées « sociétés civiles immobilières de gestion patrimoniale ».
Dans ce type de sociétés, les associés peuvent décider que les fonctions du gérant ne sont pas rémunérées, les statuts faisant souvent mention de l'exécution du mandat à titre gratuit.
Ce cas se rencontre fréquemment dans les petites sociétés, dont la gestion ne nécessite qu'une très faible activité, notamment dans les sociétés familiales ayant pour objet la gestion d'un seul immeuble.
L'objet très particulier de ces sociétés concernant la gestion du patrimoine de ses associés et la faible activité développée par leurs dirigeants conduisent à considérer que l’exercice du mandat ne caractérise pas une activité professionnelle.
1.1.6. Inscription à un ordre professionnel sans exercice effectif de la profession
L'inscription à un ordre professionnel, lorsqu'elle ne s'accompagne pas de l'exercice effectif de la profession en cause, n’est pas considérée comme l’exercice d’une activité professionnelle.F I C H E 7
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1.1.7. Aidant familial
Les activités liées à l’entraide familiale, dès lors qu’elles ne sont pas salariées, sont considérées comme non professionnelles.
Ainsi, à titre d’exemple, l’article R. 245-7 du Code de l’action sociale et des familles définit l’aidant familial de la façon suivante :
« Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide ».
L’aidant familial non salarié, est considéré comme n’exerçant pas d’activité professionnelle.
Toutefois, la reconnaissance de la qualité de salarié peut intervenir après un examen au cas par cas des éléments de fait pouvant démontrer que l’activité s’exerce dans des conditions dépassant l’entraide familiale (Circ. Unédic n° 2006-03 du 24/01/2006).
1.2. SITUATIONS NECESSITANT UN EXAMEN DES CIRCONSTANCES POUR
CARACTERISER L ’ EXERCICE D ’ UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
1.2.1. Activité de location de chambres d’hôtes
L’article 21 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 et le décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 (C. tourisme, art. L. 324-1 et sv.) définissent l'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 du code du tourisme comme « des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.» Cette activité doit faire l’objet d’une déclaration en mairie.
Si cette activité est exercée de façon habituelle, avec recherche de profits, elle constitue une activité professionnelle et doit donner lieu à inscription au RCS (ou déclaration d’activité au CFE pour les auto-entrepreneurs).
En revanche, si l’activité de chambres d’hôtes est exercée de façon accessoire, en complément d’une activité professionnelle habituelle, elle ne donne pas lieu à inscription au RCS. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agit de l’exercice d’une activité professionnelle.
1.2.2. Exercice d'un mandat dans une société
Administrateurs, membres du conseil de surveillance et représentants permanents de sociétés anonymes
L'exercice d'un mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de représentant permanent de société anonyme, n'est pas considéré comme une activitéF I C H E 7
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professionnelle, même si le titulaire perçoit des jetons de présence ou des indemnités forfaitaires.
Il en va différemment s’il est constaté qu'une personne, investie de plusieurs mandats, y consacre un temps important. Dans ce cas, l'activité est professionnelle. De même, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance, ainsi que le représentant permanent, qui accomplit une mission ou un mandat, dans les conditions prévues par les articles L. 225-46 et L. 225-84 du code du commerce, donnant lieu à rémunération, doit être considéré comme ayant repris une activité professionnelle. Dans ce cas, la prise en charge est examinée au titre des activités professionnelles non salariées (point 2.2.).
Dirigeants de société
Sont visés, notamment, les mandats de président du conseil d'administration, ou de gérant de sociétés civiles ou commerciales.
Ce n'est pas la qualité de dirigeant, en tant que telle, qui établit le caractère professionnel de l'activité, mais son exercice. En effet, il a été jugé que le mandat de gérant de SARL ne constituait pas l'exercice d'une activité professionnelle au sens de la réglementation de l'assurance chômage, dès lors que la société ne développait aucune activité en l'absence de marché (Cass. soc. 10 octobre 1990, n° pourvoi 88-19.888/K - Bull. civ. V, n° 456, page 276 ; Cass. soc. 10 novembre 1998, n° pourvoi G96-22.103 - Bull. civ. V 1998, n° 488, page 365), l'intéressé ayant démontré qu'il effectuait toujours des actes positifs et répétés de recherche d'emploi.
Il est donc nécessaire de vérifier que la société a une activité effective pour connaître avec exactitude la situation de son dirigeant ; à défaut, la situation est celle des chefs et dirigeants d’entreprise mises en sommeil (point 1.1.4.).
Activités exercées au service d'un conjoint
En vertu des articles 212 et 213 du code civil, les actes accomplis par une personne dans le cadre d'une collaboration à l'activité professionnelle de son conjoint sont présumés être des actes d'entraide familiale.
Toutefois, la reconnaissance d'un contrat de travail entre membres d'une même famille peut intervenir, après examen au cas par cas, des éléments de fait pouvant démontrer que l'activité s'exerce dans des conditions dépassant l'entraide familiale ou les obligations conjugales (Circ. Unédic n° 2006-03 du 24/01/2006).
Ainsi, le conjoint du chef d'entreprise qui exerce de manière régulière une activité professionnelle doit, en application de l’article L. 121-4 du code de commerce, opter pour l'un des statuts suivants (Dir. Unédic n° 2008-13 du 27/03/2008) :
• conjoint collaborateur : par définition, le conjoint collaborateur ne perçoit aucune rémunération et n’a pas la qualité d’associé. Il exerce néanmoins une activité professionnelle. Dès lors, il peut percevoir l’ARE ;
• conjoint salarié : comme tout salarié, il est titulaire d’un contrat de travail. Son activité a un caractère professionnel ;
• conjoint associé : il dispose d’un certain nombre de parts sociales, lui ouvrant droit à la perception de bénéfices. Il peut être rémunéré ou non, selon qu’il exerce ou non une activité professionnelle au sein de la société.F I C H E 7
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1.2.3. Radiation tardive du registre du commerce ou
du répertoire des métiers
La situation des personnes qui déclarent avoir cessé définitivement leur activité, mais qui sont toujours inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans qu’aucune radiation n’ait été effectuée, doit être examinée au cas par cas.
Registre du commerce et des sociétés
S'agissant des personnes ayant la qualité de commerçant, l'inscription au registre du commerce et des sociétés conduit à considérer qu'elles exercent une activité professionnelle. Si leur activité est, de fait, inexistante, il est impératif qu'elles effectuent les formalités qui conduiront à leur radiation si elles entendent s'en prévaloir.
Pour la période comprise entre la date où ces personnes déclarent ne plus avoir d'activité et la date de leur radiation, il y a lieu de procéder à un examen particulier de la situation des intéressés, afin de s'assurer de la réalité des déclarations.
A cet effet, tous documents comptables, attestations bancaires et toutes déclarations, qui auraient été produits auprès des services fiscaux et des organismes sociaux, notamment les URSSAF, peuvent être réclamés aux intéressés.
Au regard de ces éléments, la date à laquelle l'activité a réellement cessé pourra être déterminée.
S'agissant des dirigeants de sociétés, tant que l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant la perte de leur mandat n'a pas été régulièrement publiée, ils sont toujours réputés exercer leurs fonctions.
En principe, la publicité effective de la perte du mandat permet de considérer qu'ils n'exercent aucune activité professionnelle.
Toutefois, dans la mesure où les formalités de publicité sont en cours d'exécution, un examen particulier est entrepris pour la période comprise entre la fin du mandat et l'enregistrement modificatif. Cet examen est effectué à partir de tous documents constatant la démission ou la révocation du dirigeant, tels que les procès-verbaux, les correspondances échangées avec la société et toute autre pièce attestant que l'intéressé n'est plus susceptible d'assurer le fonctionnement de l'entreprise.
Le cas des mandataires de société familiale doit faire l’objet d’une attention particulière. S'il apparaît que le mandat a effectivement pris fin, l'intéressé est considéré comme n’exerçant aucune activité professionnelle.
Répertoire des métiers
En ce qui concerne les artisans inscrits au répertoire des métiers, l'analyse de la situation est analogue à celle préconisée pour les personnes ayant la qualité de commerçant lorsque la date de radiation diffère de la date de cessation d'activité.F I C H E 7
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1.2.4. Chefs et dirigeants d'entreprise faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
La situation des chefs d'entreprise et des dirigeants de société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, doit être examinée en fonction de la procédure en cours et de la poursuite de l’activité.
La procédure de sauvegarde
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique (C. com., art. L. 620-1).
Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent être désignés. Ils ont pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tout ou partie de ses actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
Toutefois, « l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant » (C. com., art. L. 622-1).
En conséquence, la situation des chefs d'entreprise et des dirigeants de société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde constitue l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de redressement judiciaire
Cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif (C. com., art. L. 631-1).
Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent être désignés. Ils ont pour mission « d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise » (C. com., art. L. 631-12).
Selon les missions dévolues à l'administrateur judiciaire, le chef d'entreprise peut être dessaisi de toutes prérogatives ; aucun acte d'administration et de gestion n'étant plus assuré par l'intéressé, privé de l'exercice de la gestion, il est réputé ne plus avoir d'activité.
En conséquence, tous documents faisant état des modalités selon lesquelles le chef d'entreprise ou le dirigeant de société participe à l'administration et à la gestion de l'entreprise, notamment la copie du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, peuvent permettre d’attester ou non de l’exercice d’une activité professionnelle.
La liquidation judiciaire
Le chef d'entreprise ou le dirigeant ne peut plus prétendre assurer l'administration et la gestion de l'entreprise, cette mission étant réservée au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un.
L'intéressé étant dessaisi de ses prérogatives, il n'exerce plus d'activité professionnelle.F I C H E 7
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1.3. SITUATIONS CONSIDEREES COMME ACTIVITES PROFESSIONNELLES
1.3.1. Inscription au registre du commerce et des sociétés
L’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) concerne les personnes morales (SARL, société anonyme, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL – etc.) et les personnes physiques dont l’activité professionnelle consiste en des actes de commerce. En principe, l’inscription au RCS constitue l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, pouvant être attestée par la production d’un extrait K bis.
Il convient de tenir compte de la date de début d'activité inscrite sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
1.3.2. Titulaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise
Le contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) résulte des articles L. 127-1 et suivants du code de commerce. Le CAPE est défini comme « le contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique ».
La période passée en CAPE constitue l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, pouvant donner lieu à la perception éventuelle de rémunérations (point 2.2.1.2.1.).
Dans certains cas, la période passée en CAPE donne lieu à la conclusion d’un contrat de travail ; dans ce cas, les règles applicables sont celles du cumul avec une rémunération salariée (point 2.1.).
1.3.3. Salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (articles 23 et 24) et les articles L. 7331-1 et suivants du code du travail définissent les missions et le fonctionnement des coopératives d’activité et d’emploi (CAE) et le statut d’entrepreneur salarié. L’entrepreneur est une personne physique qui crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé, dans le cadre d’un contrat de travail (en principe un CDI) (C. trav., art. L. 7331-1 et L. 7331-2).
L’entrepreneur salarié conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant les mentions obligatoires prévues à l’article L. 7331-2 du code du travail, notamment le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération.
Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat avec la coopérative, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi. Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties. Le contrat prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.F I C H E 7
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Les règles de cumul de l’ARE avec une rémunération issue d’une activité salariée sont applicables. La rémunération de l’entrepreneur salarié est fixée par l’article L. 7332-3 du code du travail.
2. MODALITES DU CUMUL
Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle salariée ou non salariée est possible, selon les modalités développées ci-dessous.
2.1. C UMUL DES ALLOCATIONS AVEC LES REMUNERATIONS PROCUREES
PAR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE
Sont prises en compte pour la détermination du cumul de l’ARE avec les rémunérations salariales, les sommes versées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.
Il convient de distinguer la situation de l’allocataire qui, en cours d’indemnisation, reprend une activité, de celle de l’allocataire qui, avant sa perte d’emploi, exerçait simultanément plusieurs activités et en conserve une ou plusieurs.
2.1.1. Activité reprise par un allocataire en cours d’indemnisation
2.1.1.1. Détermination du cumul
Sont concernés les allocataires qui reprennent une activité professionnelle, postérieurement à la fin de contrat de travail prise en considération pour leur admission à l’ARE, quel que soit le nombre d’heures effectuées au titre de l’activité reprise.
Dans cette situation, l’allocataire peut cumuler ses rémunérations avec une partie de ses allocations, s’il continue de remplir toutes les conditions d’attribution de l’ARE (Fiche 1), selon le principe suivant : 70 % des revenus mensuels bruts issus de l’activité reprise sont déduits du montant total de l’ARE qui aurait été versé en l’absence de reprise d’activité (RG. 14/05/2014, art. 31).
Le résultat est divisé par le montant de l’ARE journalière tel que défini par les articles 14 à 18 du règlement général afin d’obtenir le nombre de jours indemnisables dans le mois. Cependant, le cumul de l’ARE avec les rémunérations de l’activité reprise perçues est plafonné au montant mensuel du salaire de référence (Fiche 2).
Le calcul du nombre de jours indemnisables s'effectue mois par mois.
Une exception concerne les activités salariées dont la rémunération n’est versée qu'à leur terme. Si le nombre de jours non indemnisables excède un mois, ces jours sont reportés sur le ou les mois suivants.
Le nombre de jours indemnisés s’impute sur la durée d’indemnisation et l’allocataire est informé, chaque mois, du nombre de jours d’indemnisation restants (Acc. d’appli. n° 8 du 14/05/2014).F I C H E 7
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Les jours non indemnisés reportent d’autant la date de fin de droits.
Nombre de jours indemnisables :
ARE mensuelle - (rémunération brute de l’activité reprise x 0,70)
ARE journalière
Le plafond est calculé en multipliant le salaire journalier de référence par 30,42 (365 ÷ 12 = 30,42). Si le plafond est atteint, le nombre de jours indemnisables est obtenu selon la formule suivante :
(Salaire journalier de référence x 30,42) – rémunération brute
de l’activité reprise
ARE journalière
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à l’entier supérieur.
Exemple n° 62
Pas de dépassement du plafond
SJR = 100 €
Plafond de cumul : 3 042 € (100€ x 30,42)
Salaire de l’emploi repris : 2 100 €
Allocation journalière : 57 €
Allocation journalière brute : 54 € (après déduction de la participation au financement de la retraite complémentaire de 3%)
ARE pour 30 jours : 1 710 €
1/ Allocation due : 1 710€ - (2 100€ x 0,70) = 1 710€ - 1 470€ = 240 €
Plafond de cumul (salaire antérieur) : 3 042 €
Cumul de l’ARE et du salaire de l’emploi repris : 240€ + 2 100€ = 2 340 € 2 340€ < 3 042€
2/ Nombre de jours indemnisables : 240€ ÷ 57€ = 4,2 jours.
Ce nombre est arrondi à l’entier supérieur, soit 5 jours.
L’ARE versée est égale à 270 € (5j. x 54€)
Pour le mois considéré, l’allocataire cumule l’ARE (270 €) avec son salaire (2 100 €), soit un revenu total de 2 370 €.F I C H E 7
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Exemple n° 63
Dépassement du plafond
SJR = 30 €
Plafond de cumul : 912,60 € (30€ x 30,42)
Salaire de l’emploi repris : 846 €
Allocation journalière : 22,50 €
Allocation journalière brute : 22,50 € (absence de participation au financement de la retraite complémentaire, l’allocation étant inférieure au seuil d’exonération, cf. fiche 2°), ARE pour 30 jours : 675 €
1/ Allocation due : 675€ - (846€ x 0.70) = 675€ - 592,20€ = 82,80 €
Plafond de cumul (salaire antérieur) : 912,60 €.
Cumul de l’ARE et du salaire de l’emploi repris : 82,80 € + 846 € = 928,80 €. 928,80€ > 912,60€.
L’ARE due est limitée à 66,60 € (912,60€ - 846€).
2/ Nombre de jours indemnisables : 66,60€ ÷ 22,50 = 2,96 jours Ce nombre est arrondi à l’entier supérieur, soit 3 jours.
L’ARE versée est égale à 67,50 € (3j. x 22,50€)
Pour le mois considéré, l’allocataire cumule l’ARE (67,50€) avec son salaire (846€), soit un revenu total de 913,50 €.
Lorsque la rémunération de l’activité reprise n'est pas versée mensuellement, les sommes perçues sont ramenées à une périodicité mensuelle pour le calcul du nombre de jours indemnisables.
2.1.1.2. Justificatifs et déclarations à produire par l’allocataire
en vue du paiement
Tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi doit fournir les justificatifs des rémunérations perçues, ces éléments étant indispensables pour déterminer le montant de l’ARE cumulable avec les rémunérations : il s’agit de l’attestation d'employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail ou, à défaut, des bulletins de salaire.
Cependant, l’allocataire ne disposant pas toujours de ces justificatifs avant l’échéance du mois, peut ne pas être en mesure de les fournir avant la date du paiement des allocations mensuelles par Pôle emploi. Pour ne pas retarder le versement mensuel de l’ARE, il est prévu de procéder dans cette situation à un paiement provisoire, qui est régularisé à l’occasion des paiements ultérieurs (Acc. d’appli. n° 10 du 14/05/2014).
Le paiement provisoire correspond à une avance, calculée sur la base des rémunérations déclarées par l'allocataire lors de l'actualisation de sa demande d'emploi, égale à 80 % de l'allocation due.
L’allocataire est informé du caractère provisoire de ce paiement et des modalités de sa régularisation.F I C H E 7
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L’avance est régularisée lors du paiement des allocations du mois suivant, sous réserve de la réception du justificatif. A défaut, elle est récupérée en totalité sur le paiement suivant, et s’il y a lieu, sur les paiements ultérieurs.
Lorsque l’avance n’a pu être récupérée en intégralité au cours du paiement du mois suivant son versement, il ne peut être procédé à un nouveau paiement provisoire. Dès que l’avance est régularisée, les paiements provisoires peuvent se poursuivre.
La cohérence et l’exactitude des informations transmises par l’allocataire sont vérifiées au moyen des relevés de contrats de mission (C. trav., art. L. 1251-46) pour les intérimaires et, au fur et à mesure de la mise en place de la déclaration sociale nominative, pour l’ensemble des salariés (C. sec. soc., art. L. 133-5-3).
2.1.2. Activités conservées par un allocataire après une perte d’emploi
L’allocataire qui avait plusieurs emplois peut, en cas de perte de l’un d’entre eux, cumuler les rémunérations des activités conservées avec l’ARE calculée sur la base des rémunérations de l’emploi perdu. Si l’allocataire perd un autre emploi salarié, son droit peut être révisé.
2.1.2.1. Cumul intégral de l’ARE avec les rémunérations des activités conservées
Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte de l’une ou plusieurs d’entre elles, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles des activités conservées avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité perdue (RG. 14/05/2014, art. 33).
L’activité est considérée comme conservée si elle a débuté avant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits et si la rémunération de cette activité a été cumulée avec les revenus issus de l’ensemble des activités exercées par le salarié.
A défaut de cumul effectif, ce sont les règles des articles 30 à 32 du règlement général, relatives au cumul de l’ARE avec une activité reprise, qui sont applicables (point 2.1.1.).
La situation particulière des salariés qui cumulent plusieurs emplois pour le même employeur est à signaler. Sont essentiellement concernés, les assistants maternels du particulier employeur qui gardent à leur domicile plusieurs enfants d’une même famille. La réglementation qui leur est applicable leur impose de conclure un contrat de travail distinct pour chaque enfant gardé. Dans le cas où l’un des contrats est rompu, la ou les activité(s) qui subsistent sont considérées comme conservées.
Cette hypothèse du cumul de contrats de travail entre un même employeur et un même salarié se rencontre assez rarement dans d’autres professions. En cas de perte d’un des contrats de travail, l’activité peut être considérée comme conservée, sous réserve que le cumul de contrats de travail avec le même employeur soit justifié, c’est-à-dire qu’il corresponde bien à l’exercice d’activités différentes.F I C H E 7
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2.1.2.2. Révision du droit en cas de perte involontaire de l’activité conservée
Les droits de l’allocataire bénéficiant du cumul de l’ARE et de la rémunération d’une activité conservée sont révisés en cas de perte involontaire de l’activité conservée salariée ou de l’une d’entre elles s’il y en a plusieurs.
L’activité conservée perdue est prise en compte pour la détermination d’un nouveau droit à l’ARE, si l’ensemble des conditions d’attribution sont remplies.
Ainsi :
• la perte de l’activité conservée doit être involontaire, conformément aux articles 2 et 4 e) du règlement général (Fiche 1, point 6.1.) ;
• l’allocataire doit justifier, au titre de la nouvelle activité perdue, d’une affiliation d’au moins 122 jours ou 610 heures.
Sont retenues pour la recherche de l’affiliation, toutes les périodes d’activité au cours des 28 mois qui précèdent la fin de contrat de travail, ou au cours des 36 mois pour les allocataires âgés de 50 ans et plus. Les périodes de travail ayant déjà servi pour une ouverture de droits ne sont pas retenues pour le calcul du nouveau droit.
La révision du droit s’effectue à l’issue de la perte de l’activité conservée, de la façon suivante (RG. 14/05/2014, art 34) :
• le montant global du reliquat des droits de la précédente admission et le montant global correspondant au droit issu de l’activité conservée perdue sont totalisés (A) ;
• les allocations journalières brutes issues de chacun de ces droits sont additionnées (B),
• la nouvelle durée d’indemnisation correspond au quotient de la totalisation des montants (A) par la nouvelle allocation journalière (B). Cette durée ne peut être supérieure à 730 jours (pour les allocataires âgés de moins de 50 ans) ou à 1095 jours (pour les allocataires âgés de 50 ans et plus) (RG. 14/05/2014, art. 9 § 1).
Le salaire journalier de référence est reconstitué à partir de la nouvelle allocation journalière.
La participation de 3 % du salaire journalier de référence au titre du financement des retraites complémentaires est déduite du montant de l’allocation journalière, dans tous les cas où cette déduction est applicable (Fiche 2, point 4.1.).
Le droit à l’ARE actualisée résultant de cette opération prend effet dès le lendemain de la perte de l'activité considérée (au lendemain de la fin de contrat de travail) et est servi pendant la durée des droits ainsi déterminée, si toutes les conditions de paiement sont remplies.
Dans le cas où le droit donnant lieu au cumul intégral s’épuise et si l’activité conservée n’est pas perdue, un réexamen est mené en vue d’un rechargement des droits.
Lorsque celui-ci n’est pas possible et que l’activité conservée se poursuit, celle-ci pourra être prise en compte dans le cadre d’une nouvelle ouverture de droit, sous réserve que l’ensemble des conditions d’attribution de l’ARE soient satisfaites.F I C H E 7
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Exemple n° 64
Par suite de la perte involontaire de l’emploi A le 01/10/2014, une ouverture de droits ARE est prononcée le 15/11/2014, les conditions d’attribution du cumul de l’ARE avec l’exercice de l’activité conservée B étant remplies.
Allocation journalière à la perte de l’emploi A : 22,50 € pour une durée de 200 jours. Chaque mois, l’allocataire cumule son allocation (22,50€ x 30j. ou 28j. ou 31j.) avec les revenus issus de l’activité conservée B.
L’activité conservée est perdue le 15/02/2015.
Le droit est révisé afin de tenir compte des salaires et de la durée de l’emploi conservé perdu.
Montant global du nouveau droit calculé à partir de l’activité conservée perdue B : allocation journalière : 40,18€ x 168j. = 6 750,24 €.
L’allocataire a été indemnisé 122 jours au titre de son premier droit et dispose un reliquat de 78 jours, soit un montant global de 1 755 € (22,50€ x 78j.).
Somme du montant global du reliquat de l’admission et du montant global du nouveau droit : 1 755€ + 6 750,24€ = 8 505,24 €
Somme des allocations journalières : 22,50€ + 40,18€ = 62,68 €.
Durée du nouveau droit : 8 505,24€ ÷ 62,68€ = 135,69 j. soit 136 jours.
L’allocataire a droit à une allocation journalière de 62,68 € pendant 136 jours.
2014
Emploi B : 168 j.
15/11
IDE
Indemnisation : ARE Emploi A : 200 j.
FCT
emploi A OD
15/02
Indemnisation : ARE révisée
FCT
emploi B
2015
Indemnisation :
ARE
Révision
du droit
Emploi BF I C H E 7
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2.2. CUMUL DES ALLOCATIONS AVEC DES REVENUS PROCURES PAR
UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE
Les activités professionnelles non salariées sont celles qui s'exercent en dehors d'un contrat de travail.
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec la rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est prévu par l'article 30 alinéa 3 du règlement général. Les modalités de ce cumul sont analogues à celles fixées pour les rémunérations salariales (point 2.1.), avec les aménagements relatifs aux rémunérations à prendre en compte pour la détermination du nombre de jours indemnisables chaque mois prévus par l’accord d’application n°11. La distinction entre les situations correspondant à une reprise d’activité et celles correspondant à la perte d’une activité conservée est donc à opérer.
2.2.1. Activité professionnelle non salariée reprise par un allocataire en cours d’indemnisation
Sont concernés, les allocataires qui reprennent une activité professionnelle non salariée, postérieurement à la fin de contrat de travail prise en considération pour leur admission à l’ARE.
Le cumul des allocations et des rémunérations est mis en œuvre dès le début de l’activité non salariée. La date de début d’activité est celle inscrite sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, si malgré son inscription au registre susvisé l'intéressé déclare être toujours à la recherche d'un emploi (les démarches accomplies pendant la phase préparatoire à la création ou à la reprise d'une entreprise ou d’une activité constituent des actes positifs et répétés de recherche d'emploi : Cass. soc. 18 mars 1998 Assédic de Clermont-Ferrand c/M. X ; Recueil Dalloz 1998 n° 25 Somm. comm. pages 239 et sv.), il reste inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et il lui appartient de justifier, par tout moyen, que son activité professionnelle n'a pas débuté, pour bénéficier des allocations sans application d'une règle de cumul.
A compter du commencement effectif de son activité, si le travailleur non salarié ne bénéficie pas de l'aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) prévue à l'article 36 du règlement général et s’il continue à déclarer être toujours à la recherche d’un emploi, sa prise en charge est examinée au titre du cumul de l'allocation d’aide au retour à l'emploi avec une rémunération tirée d'une activité professionnelle non salariée.
2.2.1.1. Détermination du cumul
Dans cette situation, l’allocataire peut cumuler ses rémunérations avec une partie de ses allocations, s’il continue à remplir toutes les conditions d’attribution de l’ARE (Fiche 1), selon le principe suivant : 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont déduits du montant total de l’ARE qui aurait été versé en l’absence de reprise d’activité (RG. 14/05/2014, art. 31).
Lorsque la rémunération n’est pas connue au moment où le calcul du cumul est effectué, il est procédé à un calcul provisoire sur une base forfaitaire (point 2.2.1.2.2)., une régularisation étant opérée lors de la communication des justificatifs des rémunérations perçues (Acc. d’appli. n° 11 du 14/05/2014).F I C H E 7
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A cet effet, les allocataires doivent s'engager, quelle que soit leur profession, à produire les éléments nécessaires (déclaration sociale des indépendants, attestation de l'URSSAF ou du RSI, avis d'imposition ou DADS, le cas échéant) dans les délais impartis, et à rembourser les allocations qui auraient été versées à tort, et ce même lorsqu’ils ne sont plus en cours d'indemnisation au moment de la régularisation.
En pratique, les revenus réels indiqués sur la notification définitive de l'URSSAF ou du RSI ou sur l'avis d'imposition ou la DADS, divisés par le nombre de mois de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, déterminent la rémunération réelle moyenne mensuelle à partir de laquelle est calculé le nombre de jours non indemnisables.
Le nombre de jours indemnisables au cours d’un mois est établi à partir des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales de la manière suivante :
• 70 % du montant des rémunérations déclarées pour le mois au titre des assurances sociales sont déduits du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi. Lorsque les rémunérations ne sont pas déterminées, 70 % de la base forfaitaire sont retenus (point 2.2.1.2.2.) ;
• le résultat obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière ;
• le quotient, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables.
Le cumul de l’ARE avec les rémunérations professionnelles est plafonné au montant mensuel du salaire de référence.
Certaines activités non salariées sont exercées de façon ponctuelle. Dès lors, il est difficile de les rapporter à une période déterminée. Sont notamment visées les activités artistiques, la rédaction d'articles, la concession de licence de brevet, les activités de l'avocat commis d'office. Pour ce type d'activités, il est procédé à la détermination des jours non indemnisables lors de la perception des gains. Si le nombre entier de jours non indemnisables excède un mois, le décalage est reporté, dans ce cas, sur le ou les mois suivants.
2.2.1.2. Précisions sur les revenus à prendre en compte pour les activités non salariées non agricoles
Les revenus de l’activité non salariée à prendre en compte pour calculer le cumul sont ceux déclarés au titre des assurances sociales (Acc. d’appli. n° 11 du 14/05/2014). Leur détermination varie selon que l’activité professionnelle est agricole ou non.
2.2.1.2.1. Appréciation des revenus selon le mode d’exercice et le régime fiscal
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salariée ».
Selon cet article, le revenu d’activité non salariée considéré est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant application des déductions et exonérations mentionnées au code général des impôts.
Lorsque l’activité indépendante est exercée dans le cadre d’une société, la rémunération des fonctions de dirigeant ou de gérant fait généralement l’objet d’une décision collective des associés, formalisée dans un procès-verbal. Ce document constitue un justificatif des rémunérations.F I C H E 7
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Les gérants (égalitaires, minoritaires ou majoritaires) bien qu’ils ne soient pas salariés, peuvent bénéficier, en pratique, de bulletins de paie qui constituent également des justificatifs permettant d’apprécier leurs revenus mensuels.
Vis-à-vis de l’assurance maladie, les gérants minoritaires ou égalitaires sont assimilés à des salariés et cotisent au régime général des salariés.
Ils ne sont pas considérés automatiquement comme titulaires d’un contrat de travail, au sens des dispositions régissant l’affiliation à l’assurance chômage.
Le revenu professionnel, soumis à l’impôt sur le revenu, diffère selon le régime fiscal applicable au créateur ou repreneur d’entreprise et le mode d’exercice de l’activité.
Revenu versé au dirigeant ou gérant d’entreprise lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés
Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, seules sont à prendre en compte pour l’application des règles de cumul, les rémunérations au titre desquelles les dirigeant ou gérants (dont les entrepreneurs exerçant en EURL ou EIRL) sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu.
Ne sont pas concernés par l’application des articles 30 à 32 du règlement général, les bénéfices issus de l’activité de la société qui relèvent de l’impôt sur les sociétés.
Depuis le 1 er janvier 2013, la fraction des dividendes supérieure à 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou son partenaire pacsé ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés, est prise en compte dans le revenu professionnel soumis à cotisations sociales. Sont concernés, les travailleurs indépendants qui exercent leur activité dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés (gérants majoritaires de SARL, gérant d'EURL, professionnel libéral au sein d'une SEL ou d'une société civile, etc.) (C. sec. soc, art. L. 131-6 al. 3).
Cette fraction des dividendes doit être déclarée au régime social des indépendants (RSI), dans le cadre de la déclaration sociale des indépendants (DSI).
Dirigeant ou gérant non rémunéré
Dans certains cas, les fonctions de dirigeant ou de gérant ne sont pas rémunérées.
Cette absence de rémunération est généralement votée par les associés ou l’assemblée générale. Le procès-verbal constatant l’absence de rémunération constitue un justificatif permettant le versement de l’ARE sans réduction de celle-ci.
Gérants d’EURL et entrepreneur individuel (dont EIRL)
La rémunération du gérant d’EURL ou de l’entrepreneur individuel (artisan, par exemple) est constituée de l’ensemble des bénéfices tirés de l’activité professionnelle non salariée. Elle dépend donc des résultats de l’activité.
L’ensemble de ces bénéfices est soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ou BNC (bénéfices non commerciaux) et constitue le revenu professionnel servant d’assiette de calcul des cotisations sociales.F I C H E 7
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En pratique, la rémunération des gérants d’EURL et des entrepreneurs individuels ne peut être déterminée qu’une fois les résultats de l’entreprise connus, soit à la fin de l’exercice comptable.
Il y a donc lieu de retenir, au titre du revenu professionnel, les rémunérations mentionnées sur la déclaration sociale des indépendants (DSI), qui permet d’établir la base de calcul des cotisations sociales obligatoires. Cette déclaration est effectuée dès le mois de mars de chaque année. Elle est obligatoire, y compris lorsque les rémunérations sont égales à zéro.
Travailleurs indépendants relevant de la micro-entreprise, dont les auto-entrepreneurs
Le revenu professionnel des entrepreneurs individuels relevant du régime fiscal de la micro- entreprise correspond au chiffre d’affaires dégagé par l’activité professionnelle diminué d’un abattement pour frais professionnels.
Sont concernés, les entrepreneurs individuels dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas les plafonds suivants :
• 81 500 € HT, pour les activités de commerce (ventes, fournitures de logements) ;
• 32 600 € HT, pour les prestations de services relevant des BIC et BNC (CGI, art. 50-0, 102 ter, 151-0).
Les entrepreneurs peuvent opter pour le régime micro social, qui consiste à calculer selon un taux forfaitaire global, l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Ce taux s’applique sur le chiffre d’affaires.
Les entrepreneurs déclarent leur chiffre d’affaires, y compris lorsque ce dernier est inexistant, chaque mois ou chaque trimestre, à l’administration fiscale et à l’organisme social dont ils relèvent.
L’accord d’application n° 11 prévoit qu’il convient de retenir, au titre du revenu professionnel, le chiffre d’affaires (CA) auquel est appliqué l’abattement forfaitaire pour frais professionnels visé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Cet abattement est de :
• 71 % du CA pour les activités d'achat-revente, et les activités de fourniture de logement ;
• 50 % du CA pour les autres activités relevant des BIC ;
• 34 % du CA pour les BNC.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est calculé sur la base du chiffre d’affaires après abattement pour frais professionnels.
Le nombre de jours indemnisables ainsi calculé ne donne pas lieu à régularisation annuelle, lorsqu’il est déterminé à partir d’un revenu professionnel définitif déclaré mensuellement ou trimestriellement. A défaut, il est procédé à une régularisation, une fois que le montant réel du chiffre d’affaires est connu.
Les auto-entrepreneurs relèvent du régime de la micro-entreprise.F I C H E 7
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Exemple n° 65
Bénéficiaire de l’ARE créant une entreprise commerciale en tant qu’auto-entrepreneur
L’allocation a été calculée sur la base d’un salaire journalier de référence (SJR) de 100 €. AJ : 57 €
Ancien salaire de référence : 3 042 €
Il déclare les CA suivants :
- janvier : 1 500 €
- février : 0 €
Le nombre de jours indemnisables dans le mois correspond à :
Janvier
Allocations dues : (57€ x 31j.) – [(1 500€ x 0,71) x 0,70] = 1 767€ - 745,50€ = 1 021,50 €
Plafond : 3 042 €
1 021,50€ + 1 065€ (1 500€ x 0,71) = 2 086,50 €
2 086,50€ < 3 042€
Nombre de jours indemnisables : 1 021,50€ ÷ 57€ = 17,92 jours, arrondi à 18 jours.
En janvier, l’intéressé perçoit 18 jours d’allocations auxquels s’ajoutent 1 500€ au titre de son CA.
Février
Le CA étant nul, l’allocataire est indemnisé tous les jours du mois.
2.2.1.2.2. Bases forfaitaires
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus ou lorsque l’activité débute, une base forfaitaire est retenue provisoirement afin d’appliquer les règles relatives au cumul (point 2.2.1.1.).
Toutefois, cette base forfaitaire ne doit pas être appliquée lorsque les intéressés apportent la preuve effective qu'ils perçoivent des rémunérations différentes.
La base forfaitaire est celle utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour les deux premières années d’activité.
Ainsi, « les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (PASS) prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues » (C. sec. soc., art. D. 131-1).
Pour 2014, la base forfaitaire mensuelle correspond à :
• 19 % du PASS au titre de la 1 ère année d’activité, soit 594,51 € (19% de 37 548€ ÷ 12)
• 27 % du PASS au titre de la 2e année d’activité, soit 844,83 € (27% de 37 548€ ÷ 12) (C. sec. soc., art. D. 612-5).
La régularisation annuelle est effectuée à partir des revenus réels soumis à cotisations de sécurité sociale (point 2.2.1.2.).F I C H E 7
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2.2.1.3. Activités professionnelles non salariées agricoles
L'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime précise notamment que :
« sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ;
[…] ».
L’article L. 731-16 du même code prévoit que :
« Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus ».
L’article D. 731-31 du même code, modifié par le décret n° 2007-637 du 27 avril 2007 prévoit quatre assiettes forfaitaires.
Toutefois, dans un souci de simplification, une seule assiette forfaitaire pour toutes les activités agricoles est retenue. Cette assiette est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les prestations familiales (5 718 €, soit 476,50 € par mois civil).
Pour la première année civile d'exploitation, cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année, lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Pour la deuxième année d'exploitation, le forfait appliqué est égal à la moitié de l'assiette forfaitaire, soit 2 859 €, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus professionnels de l'année précédente (soit 238,25€ + 1/12 e de la moitié des revenus) (Circ. Unédic n° 2014-06 du 29/01/2014).
2.2.2. Activité non salariée conservée par un allocataire
ayant plusieurs emplois
Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte de l’une ou plusieurs d’entre elles, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles des activités conservées non salariées avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité perdue (RG. 14/05/2014, art. 33).
L’activité professionnelle conservée est celle qui a débuté avant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits et qui a donné lieu à un cumul effectif des rémunérations avant la perte de l’une des activités exercées (point 2.1.2.1.).F I C H E 8
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Fiche 8
L’allocation d’aide au retour à l’emploi
versée au cours d’une formation
SOMMAIRE
1. CONDITION D'ATTRIBUTION ............................................................ Page 127
2. REGLES D’INDEMNISATION ............................................................ Page 128
2.1. D UREE ............................................................................................................... 128
2.2. M ONTANT .......................................................................................................... 128
2.3. P AIEMENT .......................................................................................................... 128
2.3.1. Fin de la formation 128
2.3.2. Refus de suivre une action de formation inscrite dans le PPAE 129 2.3.3. Interruption de stage 129
3. PROTECTION SOCIALE ................................................................... Page 129F I C H E 8
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Fiche 8
L’allocation d’aide au retour à l’emploi
versée au cours d’une formation
Le bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), qui suit une formation prévue dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi ARE « formation ».
Lorsque la durée de la formation est inférieure ou égale à 40 heures ou lorsque les modalités d’organisation de la formation (cours du soir ou par correspondance) lui permettent d’occuper simultanément un emploi, il conserve le statut de demandeur d’emploi immédiatement disponible à la recherche d’un emploi, et demeure inscrit dans la catégorie 1, 2 ou 3 de la liste des demandeurs d’emploi (C. trav., art. R. 5411- 10 2°, arrêté du 5 février 1992). Il continue donc à bénéficier de l’ARE en conservant son statut de demandeur d’emploi.
En revanche, l’accomplissement d’une formation supérieure à 40 heures donne lieu à un changement de catégorie de la liste des demandeurs d’emploi, le demandeur d’emploi n'étant plus immédiatement disponible pour la recherche d'un emploi. Son statut est alors celui de stagiaire de la formation professionnelle et relève de la catégorie 4 qui vise les "personnes sans emploi, non immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi" (C. trav., art. L. 5411-3, arrêté du 5 février 1992).
1. CONDITION D'ATTRIBUTION
Toutes les actions de formations qualifiantes ou diplômantes, d'adaptation ou de développement des compétences, d'orientation ou de conversion, inscrites dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi de chaque demandeur d’emploi afin de retrouver un emploi tel qu'envisagé par le PPAE, ouvrent droit au bénéfice de l'ARE « formation », conformément à l’article 4 a) du règlement général.
Ainsi, une personne licenciée en cours de congé individuel de formation (CIF) pourra poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve d’une part que l’intéressé s’inscrive comme demandeur d’emploi et d’autre part que cette formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi, dans le cadre du PPAE (Acc. d'appli. n° 20 du 14/05/2014 ).
Toutefois, le stagiaire qui suit une action de formation n'excédant pas au total 40 heures, ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent de rechercher simultanément un emploi (C. trav., art. R. 5411-10 2°) peut bénéficier de l’allocation d’aide de retour à l’emploi même si cette formation n’est pas inscrite dans le PPAE.F I C H E 8
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2. REGLES D’INDEMNISATION
2.1. D UREE
L’allocation d’aide au retour à l’emploi est versée, au cours des périodes de formation, dans la limite des durées prévues à l’article 9 du règlement général.
2.2. M ONTANT
Le montant brut de l'ARE servie pendant la formation est égal au montant brut de l'ARE servie pendant la période de chômage (Fiche 2, point 4.). Toutefois, ce montant ne peut être inférieur à l’allocation minimale prévue par l'article 17 du règlement général (20,48 € 5).
Par conséquent, cette allocation minimale est toujours versée pendant la formation, même si, à la veille de l'entrée en stage, l’ARE est :
• affectée d’un coefficient réducteur pour temps partiel (RG. 14/05/2014, art. 15) ;
• plafonnée à 75 % du salaire journalier de référence (RG. 14/05/2014, art. 16) ;
• diminuée par suite de la perception d’un avantage de vieillesse ou d’une pension d'invalidité de 2 e ou 3 e catégorie (RG. 14/05/2014, art. 18).
L’ARE « formation » n'est pas soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la cotisation du régime local d'Alsace-Moselle.
Les autres retenues destinées au financement de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et la cotisation forfaitaire au titre du risque accident du travail ou du trajet sont intégralement financées par l'assurance chômage, sans être prélevées sur l’allocation.
2.3. P AIEMENT
L’ARE « formation » est versée selon les conditions exposées précédemment. Les cas d’interruption du versement sont identiques à ceux de l’ARE (Fiche 4, point 3.). Toutefois, trois cas sont spécifiques à la situation du salarié privé d'emploi en formation.
2.3.1. Fin de la formation
Le versement de l’ARE « formation » cesse à la fin du stage. Si l’intéressé est toujours à la recherche d’un emploi à la fin de la formation, il continue de bénéficier de l’ARE dans la limite des droits notifiés.
5 Valeur au 1er juillet 2014F I C H E 8
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Il retrouve alors son statut de demandeur d’emploi immédiatement disponible à la recherche d’un emploi avec une inscription en catégorie 1, 2, ou 3 de la liste des demandeurs d’emploi (C. trav., art. L. 5411-3, arrêté du 5 février 1992).
2.3.2. Refus de suivre une action de formation inscrite dans le PPAE
Les allocataires qui n’ont pas exécuté ou qui ont abandonné une action de formation prévue dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi voient leur situation réexaminée par Pôle emploi dans le cadre du suivi de ce projet (C. trav., art. L. 5412-1 3° b) ).
En cas de motif non légitime de refus de suivre une action de formation, l’intéressé peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi et voir, sur décision du Préfet, son allocation réduite ou supprimée de manière temporaire ou définitive (C. trav., art. R. 5426-3 1°).
2.3.3. Interruption de stage
Deux situations sont à distinguer :
• lorsque la période d’interruption du stage n’excède pas 15 jours, l’intéressé demeure inscrit en catégorie 4 de la liste des demandeurs d’emploi et continue de percevoir l'ARE-formation ;
• lorsque la période d’interruption du stage est supérieure à 15 jours, l’intéressé est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1, 2 ou 3 et perçoit l'ARE.
3. PROTECTION SOCIALE
Le salarié privé d'emploi qui perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant sa formation a le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Il bénéficie de la protection sociale accordée aux demandeurs d’emploi, et de la couverture sociale relative au risque d’accident du travail.
Pour bénéficier d'une couverture sociale complète, les stagiaires suivant une formation à l'étranger doivent se procurer auprès de leur caisse de sécurité sociale la carte européenne d’assurance maladie ou le formulaire E 101, si la formation est suivie en tout ou partie dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.F I C H E 9
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Fiche 9
Période de mobilité volontaire sécurisée
SOMMAIRE
1. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI PENDANT UNE PERIODE DE
MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE .............................................. Page 132
1.1. E TRE INVOLONTAIREMENT PRIVE D ’ EMPLOI PENDANT LA PERIODE
DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE ............................................................... 132
1.1.1. Cessation du contrat de travail dans l’entreprise d’accueil 132 1.1.2. Impossibilité d’une réintégration anticipée dans l’entreprise d’origine 132
1.2. C ONDITION D ’ AFFILIATION ................................................................................. 133
1.2.1. Condition d’affiliation en cas d’ouverture de droits pendant la période de mobilité volontaire sécurisée 133
1.2.2. Condition d’affiliation en cas de rechargement des droits pendant la période de mobilité volontaire sécurisée 134
1.3. A UTRES CONDITIONS D ’ ATTRIBUTION ................................................................ 136
2. INDEMNISATION DU CHOMAGE PENDANT LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE ......................................... Page 136
2.1. D UREE DE L ’ INDEMNISATION ET MONTANT DE L ’ ALLOCATION ............................ 136
2.2. P OINT DE DEPART DE L ’ INDEMNISATION ............................................................ 136
2.3. P AIEMENT DE L ’ ALLOCATION ............................................................................. 137
2.4. O UVERTURE D ’ UNE NOUVELLE PERIODE D ’ INDEMNISATION PENDANT LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE ........................................... 138
3. SITUATION DU SALARIE A L’ISSUE DE LA PERIODE
DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE ......................................... Page 140
3.1. R EINTEGRATION DU SALARIE DANS L ’ ENTREPRISE D ’ ORIGINE ........................... 140
3.2. A BSENCE DE REINTEGRATION DU SALARIE DANS L ’ ENTREPRISE D ’ ORIGINE ...... 140
4. OUVERTURE D’UNE NOUVELLE PERIODE D’INDEMNISATION POSTERIEUREMENT A LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE ...................................................................................... Page 141
4.1. S ALARIE NON PRIS EN CHARGE PAR L ’ ASSURANCE CHOMAGE PENDANT LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE ........................................... 141
4.2. S ALARIE PRIS EN CHARGE PAR L ’ ASSURANCE CHOMAGE PENDANT LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE ........................................... 143F I C H E 9
Page 131 sur 156
Fiche 9
Période de mobilité volontaire sécurisée
L’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés et les articles L. 1222-12 et suivants du code du travail prévoient la possibilité, pour les salariés qui justifient d’une ancienneté au moins égale à deux ans (vingt-quatre mois, consécutifs ou non) dans les entreprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, de bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée (PMVS).
Cette période a pour objet de permettre au salarié d’exercer une activité dans une autre entreprise (entreprise d’accueil), en bénéficiant d’un droit de retour dans son entreprise d’origine au terme de la période de mobilité volontaire sécurisée.
La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail qui détermine son objet, sa durée, sa date de prise d’effet et son terme, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise (C. trav., art. L. 1222-13 al. 1).
L’avenant prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui doit intervenir dans un délai raisonnable ; le retour anticipé est possible dans tous les cas et à tout moment avec l’accord de l’employeur (C. trav., art. L. 1222-13 al. 2).
Pendant la période de mobilité volontaire sécurisée, l’exécution du contrat de travail est suspendue (C. trav., art. L. 1222-12).
Au cours de cette période et sans en attendre le terme, le salarié peut décider de ne pas réintégrer son entreprise d’origine : le contrat de travail est alors rompu, cette rupture étant constitutive d’une démission du salarié qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant (C. trav., art. L. 1222-15).
Au terme convenu de la période de mobilité volontaire sécurisée :
• soit le salarié retrouve dans l’entreprise d’origine son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalente, avec maintien à titre personnel de sa classification (C. trav.,
art. L. 1222-14) ;
• soit le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine, ce qui entraîne
la rupture du contrat de travail résultant d’une démission du salarié (C. trav., art. L. 1222-15).
Toutefois, il peut arriver qu’un salarié soit involontairement privé d’emploi au cours de la période de mobilité volontaire sécurisée.
Dans cette hypothèse, l’article 6 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage autorise une prise en charge par l’assurance chômage dans les conditions et selon les modalités explicitées ci-après.
Dans les développements et illustrations qui suivent, l’entreprise au sein de laquelle le salarié exerce un droit à la mobilité volontaire sécurisée sera nommée « entreprise d’origine » et celle où il exerce sa nouvelle activité sera appelée « entreprise d’accueil ».F I C H E 9
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1. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI PENDANT UNE PERIODE DE
MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
Le salarié qui bénéficie d’une période de mobilité volontaire sécurisée et perd l’emploi qu’il exerçait dans l’entreprise d’accueil avant le terme de sa période de mobilité volontaire, peut être indemnisé au titre de l’assurance chômage s’il est involontairement privé d’emploi et s’il justifie des autres conditions d’attribution de l’ARE.
1.1. E TRE INVOLONTAIREMENT PRIVE D ’ EMPLOI PENDANT LA PERIODE
DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
Le salarié doit se trouver en situation de chômage involontaire par suite d’une cessation de son contrat de travail dans l’entreprise d’accueil et ne pas pouvoir être réintégré de manière anticipée dans l’entreprise d’origine.
L’intéressé doit à cet égard communiquer aux services de Pôle emploi la copie de l’avenant au contrat de travail prévoyant la période de mobilité volontaire sécurisée.
1.1.1. Cessation du contrat de travail dans l’entreprise d’accueil
Le chômage involontaire est celui qui est consécutif à l’une des cause énoncées par l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage (RG. 14/05/2014, art. 6), soit :
• un licenciement ;
• une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
• une fin de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de mission ;
• une rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission ;
• une démission considérée comme légitime au sens de l’accord d’application n° 14 du 14 mai 2014 ;
• ou une rupture de contrat de travail pour autre motif économique.
(Fiche 1, point 6.)
1.1.2. Impossibilité d’une réintégration anticipée dans l’entreprise d’origine
L’avenant au contrat de travail prévoyant la période de mobilité volontaire sécurisée précise les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable (C. trav., art. L. 1222-13 al. 2).
Le retour anticipé du salarié dans l’entreprise d’origine est en outre possible dans tous les cas et à tout moment avec l’accord de l’employeur (C. trav., art. L. 1222-13 al. 2).F I C H E 9
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L’intéressé devra donc justifier de l’impossibilité de réintégration anticipée dans son entreprise d’origine, ce qui suppose, au regard des dispositions législatives ci-dessus rappelées, qu’il ait saisi son employeur d’origine d’une demande tendant à sa réintégration anticipée.
Cette condition est satisfaite dès lors que l’intéressé déclare, par une attestation sur l’honneur, avoir sollicité sa réintégration sans que son employeur y ait donné suite.
1.2. C ONDITION D ’ AFFILIATION
1.2.1. Condition d’affiliation en cas d’ouverture de droits pendant la période de mobilité volontaire sécurisée
Au préalable, il convient de retenir que lorsque le salarié qui perd involontairement l’emploi exercé au sein de l’entreprise d’accueil dispose d’un reliquat de droits issu d’une précédente période d’indemnisation, il peut bénéficier d’une reprise de paiement de son allocation s’il en remplit les conditions (Fiche 5).
En revanche, lorsqu’il ne dispose pas d’un reliquat de droits, sa situation est examinée en vue d’une ouverture de droits ; l’attribution de l’ARE pourra intervenir si l’intéressé justifie de la condition d’affiliation minimale requise dans ce cas (RG. 14/05/2014, art. 3 et 29 ; Fiche 1, point 1.2.1.1.).
Cette condition est d’au moins 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail :
• dans les 28 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (perte involontaire de l’emploi dans l’entreprise d’accueil) si l’intéressé est âgé de moins de 50 ans à la date de cette fin de contrat de travail ;
• dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (perte involontaire de l’emploi dans l’entreprise d’accueil) si l’intéressé est âgé de plus de 50 ans à la date de cette fin de contrat de travail.
Cette condition sera remplie dans la quasi-totalité des cas, l’accès à la mobilité volontaire sécurisée étant réservé aux salariés ayant 2 ans d’ancienneté.
La recherche des jours d’affiliation ou d’heures de travail s’effectue conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
Toutefois, par exception à l’article 3 du règlement général annexé, à la date de fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits, la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu est prise en compte pour apprécier la condition d’affiliation minimale requise et pour déterminer la durée d’indemnisation (RG. 14/05/2014, art. 6).F I C H E 9
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Exemple n°66
Un salarié ne disposant d’aucun reliquat de droits à l’ARE occupe un emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
Il bénéficie d’une période de mobilité volontaire sécurisée (PMVS) à compter du 01/01/D et occupe un emploi dans une entreprise d’accueil.
Après 2 mois de travail au sein de l’entreprise d’accueil, le contrat prend fin à l’initiative de l’employeur (28/02/D). Le salarié concerné ne peut pas être réintégré de manière anticipée dans son emploi d’origine ; il s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE.
Pour la détermination des droits à l’ARE, l’affiliation de l’intéressé est recherchée dans les 28 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (perte involontaire de l’emploi dans l’entreprise d’accueil), soit une période de référence affiliation (PRA) du 01/11/A au 28/02/D.
Pendant cette période, l’intéressé justifie de la condition minimale d’affiliation requise pour une ouverture de droits (122 jours) ; la durée d’affiliation acquise au titre de l’emploi d’origine (contrat suspendu pendant la PMVS) est prise en considération.
1.2.2. Condition d’affiliation en cas de rechargement des droits pendant la période de mobilité volontaire sécurisée
En cas d’épuisement des droits pendant la période de mobilité volontaire sécurisée, l’intéressé pourra bénéficier, s’il en remplit les conditions à la date de fin des droits, d’un rechargement de ses droits (RG. 14/05/2014, art. 28 ; Fiche 1, point 1.2.1.2. ; Fiche 6, point 1.).
Pour recharger ses droits, l’allocataire doit notamment justifier d’au moins 150 heures de travail au titre d’une ou plusieurs activités exercées dans les 28 mois précédant la dernière fin de contrat de travail, antérieure à l’épuisement des droits, prise en considération pour le rechargement. Ce délai est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat de travail considérée.
Sont prises en considération les périodes d’affiliation comprises dans ce délai de 28 ou 36 mois, et postérieures à la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits initiale (droit épuisé).
De la même manière que pour une ouverture de droits pendant la période de mobilité volontaire sécurisée, par exception à l’article 3 du règlement général annexé, à la date de fin de contrat de travail retenue pour le rechargement, la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu est prise en compte pour apprécier la condition d’affiliation minimale requise et pour déterminer la durée d’indemnisation.
2 mois
Début
PMVS IDE
Période de référence affiliation (PRA)
Entreprise d’origine Entreprise d’accueil
FCT
01/01/A 01/11/A 01/01/D 28/02/DF I C H E 9
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Exemple n° 67
Un salarié disposant d’un reliquat de droits à l’ARE (92 jours) occupe un emploi (temps plein) dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
Il bénéficie d’une PMVS à compter du 01/01/C et occupe un emploi (temps plein) dans une entreprise d’accueil.
Après 120 jours de travail au sein de l’entreprise d’accueil, le contrat prend fin à l’initiative de l’employeur (30/04/C). Le salarié concerné ne peut pas être réintégré de manière anticipée dans son emploi d’origine ; il s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE.
Disposant d’un reliquat de droits à l’ARE (92 jours), il bénéficie d’une reprise de paiement de l’allocation.
Le droit étant épuisé le 31/07/C, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement.
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée pour le rechargement s’étend du 01/01/A au 30/04/C (28 mois précédant la dernière fin de contrat de travail – fin de l’emploi d’accueil – antérieure à la date de fin des droits).
Pendant cette période, l’intéressé justifie de la condition minimale d’affiliation requise pour un rechargement (> 150 h.); la durée d’affiliation acquise au titre de l’emploi d’origine (contrat suspendu pendant la PMVS est prise en considération.
Reliquat
ARE = 92 j.
01/01/A 31/12/B
Entreprise d’origine (2 ans)
DEBUT PRA
RECHARGEMENT
FIN PRA
RECHARGEMENT
31/07/C
ARE (92 j.)
01/01/C
Début
PMVS
Entreprise d’accueil (120 j.)
30/04/C
ARE
FCT
IDE
REPRISE
Epuisement
des droits
RECHARGEMENTF I C H E 9
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1.3. A UTRES CONDITIONS D ’ ATTRIBUTION
Le salarié involontairement privé de l’emploi exercé au sein de l’entreprise d’accueil pendant une période de mobilité volontaire sécurisée doit justifier de l’ensemble des conditions prévues à l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage (RG 14/05/2014, art. 4 ; Fiche 1) :
• être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
• rechercher de façon effective et permanente un emploi ;
• ne pas pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ou à l’une des retraites visées à l’article L. 5421-3° du code du travail ;
• être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
• résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint- Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon).
L’inscription comme demandeur d’emploi doit intervenir dans un délai de 12 mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits, sauf cas d’allongement du délai (RG. 14/05/2014, art. 7 ; Fiche 1).
2. INDEMNISATION DU CHOMAGE PENDANT LA PERIODE
DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
2.1. D UREE DE L ’ INDEMNISATION ET MONTANT DE L ’ ALLOCATION
En cas d’ouverture ou de rechargement des droits pendant la période de mobilité volontaire sécurisée, la durée d’indemnisation pendant cette période est déterminée en fonction de la durée d’affiliation dont justifie l’intéressé dans la période de référence de 28 ou 36 mois, étant rappelé qu’est prise en compte la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu du fait de la période de mobilité volontaire sécurisée (RG. 14/05/2014, art. 6 et 9 ; Fiche 3). Cette durée ne peut excéder 730 jours (1 095 jours pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail).
Le montant de l’allocation est déterminé conformément aux articles 11 à 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage (Fiche 2). Les rémunérations issues de l’activité exercée au titre du contrat de travail suspendu sont prises en considération dans les conditions et limites prévues par ces dispositions.F I C H E 9
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Exemple n° 68
Emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
PMVS à compter du 01/01/D : emploi dans une entreprise d’accueil durant 6 mois, puis perte involontaire de cet emploi.
Impossibilité de réintégration anticipée dans l’emploi d’origine.
Détermination des droits
Durée d’indemnisation
Période de référence affiliation (PRA) du 01/03/A au 30/06/D.
Nombre de jours d’affiliation dans la PRA : 852 jours.
Durée d’indemnisation maximale : 730 jours.
Montant de l’allocation journalière
Période de référence calcul (PRC) du 01/07/C au 30/06/D.
Salaire de référence : 27 000 € [ (2 000€ x 6 mois) + (2 500€ x 6 mois) ]. Salaire journalier de référence : 73,97 € (27 000€ ÷ 365j.)
Allocation journalière : 42,16 € (73,97€ x 57%)
L’intéressé percevra une allocation journalière de 42,16 € pendant une durée maximale de 730 jours
2.2. P OINT DE DEPART DE L ’ INDEMNISATION
Les deux différés d’indemnisation prévus par l’article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, ainsi que le délai d’attente prévu par l’article 22 du même texte, sont applicables à toute prise en charge par l’assurance chômage, et plus généralement lors de tout versement des allocations postérieurement à une fin de contrat de travail.
Ils sont donc applicables pour toute ouverture de droits, reprise de paiement ou rechargement des droits intervenant pendant une période de mobilité volontaire sécurisée.
(Fiches 4, 5 et 6).
01/03A
01/07/C
01/01/D 01/01/A
Début
PMVS
PRA
PRC
salaire mensuel 2 000 € salaire mensuel 2 500 €
IDE - OD
Entreprise d’origine Entreprise d’accueil : 6 mois
FCT
30/06/DF I C H E 9
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2.3. P AIEMENT DE L ’ ALLOCATION
Le paiement de l’allocation est effectué dans les conditions prévues par la règlementation d’assurance chômage (RG. 14/05/2014, art. 24).
Pendant la période de mobilité volontaire sécurisée, le paiement de l’ARE peut prendre fin pour l’ensemble des causes énumérées à l’article 25 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage (Fiche 4, point 3.).
L’article 25 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage dispose notamment que l’ARE, versée dans les conditions prévues à l’article 6 du même règlement, n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son entreprise d’origine.
2.4. O UVERTURE D ’ UNE NOUVELLE PERIODE D ’ INDEMNISATION
PENDANT LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
Le salarié indemnisé pendant une période de mobilité volontaire sécurisée selon les règles précédemment exposées est susceptible de retrouver une activité professionnelle dans l’attente de sa réintégration dans son entreprise d’origine.
Dans ce cas, il cesse d’être indemnisé, sauf à ce que les règles énoncées aux articles 30 à 33 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, relatives à l’incitation à la reprise d’emploi par le cumul de l’allocation avec une rémunération, trouvent à s’appliquer (RG. 14/05/2014, art. 30 à 33 ; Fiche 7).
En cas de perte de ce nouvel emploi avant la fin de la période de mobilité volontaire sécurisée, la situation de l’intéressé est examinée en vue, selon les cas, d’une reprise de paiement de l’allocation, d’un rechargement à l’épuisement des droits ou d’une ouverture de droits postérieure.
Pour la détermination de la durée d’affiliation, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l’article 6 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage donnant lieu au versement de l’ARE (RG. 14/05/2014, art. 3 al. 6).F I C H E 9
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Exemple n° 69
Un salarié disposant d’un reliquat de droits à l’ARE (168 jours) occupe un emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
Il bénéficie d’une PMVS à compter du 01/01/C et occupe un emploi dans une entreprise d’accueil.
Après 90 jours de travail au sein de l’entreprise d’accueil, le contrat prend fin à l’initiative de l’employeur (31/03/C). Le salarié concerné ne peut pas être réintégré de manière anticipée dans son emploi d’origine ; il s’inscrit comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice de l’ARE.
Disposant d’un reliquat de droits à l’ARE (168 jours), il bénéficie d’une reprise de paiement de l’allocation, dans le cadre de laquelle sont appliqués 8 jours de différés d’indemnisation et le délai d’attente de 7 jours.
Après 138 jours d’indemnisation (du 16/04/C au 31/08/C), il reprend un emploi d’une durée de 61 jours (01/09/C au 31/10/C).
Consécutivement à la perte de cet emploi, l’intéressé bénéfice d’une nouvelle reprise de droits et est indemnisé pendant 30 jours (du 01/11/C au 30/11/C).
Le reliquat de droits de 168 jours étant épuisé le 30/11/C, la situation de l’intéressé est examinée à cette date en vue d’un rechargement des droits.
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée pour le rechargement s’étend du 01/07/A au 31/10/C.
Pour la détermination de l’affiliation pendant cette période, sont pris en compte : 730 jours du 01/01/A au 31/12/B
105 jours du 01/01/C au 15/04/C
61 jours du 01/09/C au 31/10/C
En revanche, la période du 16/04/C au 31/08/C n’est pas prise en compte pour la détermination de l’affiliation, car elle correspond à une période de suspension du contrat de travail ayant donné lieu au versement de l’ARE en application de l’article 6.
Reliquat
ARE = 168 j.
01/01/A 31/12/B
Entreprise d’origine (2 ans)
DEBUT PRA
RECHARGEMENT
01/07/A
FIN PRA
RECHARGEMENT
31/08/C
ARE : 138 j.
01/01/C
Début
PMVS
Entreprise d’accueil (90 j.)
31/03/C
ARE
FCT
IDE
REPRISE
Epuisement
des droits
RECHARGE-
MENT
Trav. (61 j.)
31/10/C
ARE
30 j.
15j.
Différés +
Délai d’attente
30/11/C 16/04/C
REPRISEF I C H E 9
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3. SITUATION DU SALARIE A L’ISSUE DE LA PERIODE
DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail qui détermine notamment sa durée, sa date de prise d’effet et son terme (C. trav., art. L. 1222-13 al. 1).
Au terme convenu de la période de mobilité sécurisée :
• soit le salarié retrouve dans l’entreprise d’origine son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalente, avec maintien à titre personnel de sa classification (C. trav., art. L. 1222-14) ;
• soit le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine, ce qui entraîne la rupture du contrat de travail résultant d’une démission du salarié qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant (C. trav., art. L. 1222-15).
3.1. R EINTEGRATION DU SALARIE DANS L ’ ENTREPRISE D ’ ORIGINE
L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son entreprise (RG. 14/05/2014, art. 25 § 3).
La réintégration dans l’emploi d’origine constitue donc une cause de cessation du versement du droit à l’allocation ouvert pendant la période de mobilité volontaire sécurisée.
3.2. A BSENCE DE REINTEGRATION DU SALARIE DANS L ’ ENTREPRISE
D ’ ORIGINE
L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage n’est pas due lorsque l’allocataire refuse sa réintégration dans l’entreprise à la fin de la période de mobilité volontaire sécurisée (RG. 14/05/2014, art. 25 § 3).
Le refus du salarié de réintégrer son emploi à l’issue d’une période de mobilité volontaire est constitutif d’une démission en application de la loi, et constitue une cause de cessation de versement du droit à l’ARE ouvert pendant la période de mobilité volontaire sécurisée.
En revanche, en l’absence de réintégration du salarié à l’initiative de l’employeur à l’issue de la période de mobilité volontaire sécurisée, les règles exposées ci-après sont applicables.F I C H E 9
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4. OUVERTURE D’UNE NOUVELLE PERIODE D’INDEMNISATION POSTERIEUREMENT A LA PERIODE DE MOBILITE
VOLONTAIRE SECURISEE
En présence d’une période de mobilité volontaire sécurisée dont a bénéficié un salarié au cours d’un contrat de travail ayant pris fin, les droits à l’assurance chômage de l’intéressé s’analyseront différemment selon qu’il a ou n’a pas été indemnisé par l’assurance chômage pendant la période de mobilité volontaire sécurisée.
4.1. S ALARIE NON PRIS EN CHARGE PAR L ’ ASSURANCE CHOMAGE
PENDANT LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
Les droits du salarié dont le contrat de travail est rompu alors qu’il a antérieurement bénéficié d’une période de mobilité volontaire sécurisée, sans intervention de l’assurance chômage pendant celle-ci, sont déterminés conformément à l’ensemble des règles prévues par la réglementation d’assurance chômage.
Si l’intéressé dispose d’un reliquat de droits, il peut bénéficier d’une reprise du paiement de son allocation s’il en remplit les conditions (Fiche 5).
Exemple n° 70
Reliquat de droit à l’ARE avant la reprise d’emploi du 01/01/A = 100 jours. Emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
PMVS du 01/01/C au 31/12/C : emploi dans l’entreprise d’accueil.
Retour dans l’entreprise d’origine du 01/01/D au 30/06/D.
Licenciement le 30/06/D.
Consécutivement à la FCT du 30/06/D l’intéressé, qui dispose d’un reliquat de droits à l’ARE (100 jours), bénéficie d’une reprise du paiement de son allocation.
A la date d’épuisement du droit repris consécutivement à la perte de l’emploi d’origine, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement de ses droits (Fiche 1, point 1.2.1.2. ; Fiche 6, point 1.).
Si le salarié privé d’emploi ne dispose pas d’un reliquat de droits issu d’une précédente période d’indemnisation, il peut bénéficier d’une ouverture de droits sous réserve de remplir l’ensemble des conditions requises (Fiche 1).
01/03/B 01/01/C 01/01/A
Début
PMVS
PRA
IDE
Entreprise d’origine : 2 ans Entreprise d’accueil : 1 an
FCT
30/06/D
Reliquat
ARE = 100 j.
Ent. d’origine :
6 mois
Fin
PMVS
31/12/C
REPRISEF I C H E 9
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En cas d’ouverture de droits ou de rechargement, pour la détermination de l’affiliation de l’intéressé, il convient de tenir compte de la période de mobilité volontaire sécurisée selon les règles prévues par l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
Le contrat de travail étant suspendu pendant cette période (C. trav., art. L. 1222-12) et l’intéressé n’ayant pas été indemnisé pendant celle-ci, il y a lieu de faire application notamment de l’alinéa 5 de l’article 3 du règlement général, aux termes duquel « les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension ».
Exemple n° 71
Emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
PMVS du 01/01/C au 31/12/C : emploi dans l’entreprise d’accueil.
Retour dans l’entreprise d’origine du 01/01/D au 30/06/D.
Licenciement le 30/06/D.
Détermination de l’affiliation
Période de référence affiliation (PRA) du 01/03/B au 30/06/D
Affiliation dans la PRA : 852 jours, s’établissant comme suit :
- du 01/03 au 31/12/B (emploi entreprise d’origine) : 306 jours
- du 01/01 au 31/12/C (PMVS/contrat suspendu + emploi entreprise d’accueil) : 365 jours - du 01/01 au 30/06/D (emploi entreprise d’origine) : 181 jours
01/03/B 01/01/C 01/01/A
Début
PMVS
PRA
IDE - OD
Entreprise d’origine : 2 ans Entreprise d’accueil : 1 an
FCT
30/06/D
Ent. d’origine :
6 mois
Fin
PMVS
31/12/CF I C H E 9
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Exemple n° 72
Emploi dans l’entreprise d’origine depuis le 01/01/A.
PMVS du 01/01/C au 31/12/C : emploi dans l’entreprise d’accueil pendant 6 mois, puis démission et période sans activité d’une durée de 6 mois.
Retour dans l’entreprise d’origine du 01/01/D au 30/06/D.
Licenciement le 30/06/D.
Détermination de l’affiliation
Période de référence affiliation (PRA) du 01/03/B au 30/06/D.
Affiliation dans la PRA, 852 jours s’établissant comme suit :
- du 01/03 au 31/12/B (emploi d’origine) : 306 jours
- du 01/01 au 30/06/C (PMVS/contrat suspendu + emploi entreprise d’accueil) : 181 jours - du 01/07 au 31/12/C (PMVS/contrat suspendu) : 184 jours
- du 01/01 au 30/06/D (emploi d’origine) : 181 jours
4.2. S ALARIE PRIS EN CHARGE PAR L ’ ASSURANCE CHOMAGE PENDANT
LA PERIODE DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE
Le salarié dont le contrat de travail est rompu alors qu’il a antérieurement bénéficié d’une période de mobilité volontaire sécurisée pendant laquelle il a été indemnisé par l’assurance chômage peut bénéficier d’une reprise du paiement de l’allocation s’il dispose d’un reliquat de droits et remplit l’ensemble des conditions requises ; ce reliquat peut-être issu d’une ouverture de droits intervenue antérieurement à la période de mobilité sécurisée ou pendant cette période.
A la date d’épuisement de ce droit, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’un rechargement de ses droits.
A défaut de reliquat de droits issu d’une précédente période d’indemnisation non épuisée, la situation de l’intéressé est examinée en vue d’une ouverture de droits.
En cas d’ouverture de droits ou de rechargement, pour la détermination de la durée d’affiliation, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l’article 6 donnant lieu au versement de l’ARE (RG. 14/05/2014, art. 3 al. 6).
Ent. d’accueil :
1 an
01/03/B 01/01/C 01/01/A
Début
PMVS
PRA
IDE - OD
Entreprise d’origine : 2 ans
FCT
30/06/D
Ent. d’origine :
6 mois
Fin
PMVS
31/12/C 30/06/C
Départ
volontaireF I C H E 9
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Exemple n° 73
Pendant la période de mobilité volontaire sécurisée (PMVS), l’intéressé exerce un emploi dans l’entreprise d’accueil durant 4 mois (01/01/A au 30/04/A).
Consécutivement à la perte involontaire de cet emploi, il est admis au bénéfice de l’ARE pour une durée maximale de 730 jours (prise en considération de l’affiliation antérieure au début de la PMVS).
L’indemnisation débute après 1 mois suite aux différés d’indemnisation et au délai d’attente, du 1 er au 31/05/A.
Il est indemnisé pendant 214 jours (du 01/06/A au 31/12/A), puis à l’issue de la PMVS, reprend son emploi dans l’entreprise d’origine.
Il est licencié après 5 mois de reprise d’activité (151 jours du 01/01/B au 31/05/B).
Il bénéficie d’une reprise de droits et est indemnisé du 01/06/B au 29/10/C (516 jours).
Ses droits étant épuisés le 29/10/C, sa situation est examinée en vue d’un rechargement des droits.
La période de référence dans le cadre de laquelle l’affiliation est recherchée pour le rechargement s’étend du 30/04/A au 31/05/B.
Pour la détermination de l’affiliation pendant cette période, sont pris en compte les 151 jours de travail du 1/01/B au 31/05/B. En revanche, la période du 01/06/A au 31/12/A n’est pas prise en compte pour la détermination de l’affiliation, car elle correspond à une période de suspension du contrat de travail ayant donné lieu au versement de l’ARE en application de l’article 6.
30/04
Entreprise d’accueil
01/01
Début
PMVS
IDE
OD (730j.)
FCT
31/12
Fin
PMVS
1 mois =
différés
d’indemnisation
+
délai d’attente
Année
A
ARE
01/06
31/05 01/01
IDE
Entreprise d’origine
FCT
31/12
Année
B
ARE
REPRISE
01/01
Fin des
droits
29/10
Année
C
ARE
RECHARGE-
MENT
AREF I C H E 1 0
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Fiche 10
Activités professionnelles non déclarées
SOMMAIRE
1. NOTION D'ACTIVITE NON DECLAREE ............................................. Page 146
1.1. A CTIVITE PROFESSIONNELLE ............................................................................. 146
1.2. J USTIFICATION DE L ’ ACTIVITE ............................................................................ 146
2. CONSEQUENCES DE LA NON-DECLARATION D’UNE ACTIVITE .... Page 147
2.1. R EPETITION DES PRESTATIONS INDUMENT VERSEES ......................................... 147
2.2. N ON - PRISE EN COMPTE DE L ’ ACTIVITE EN VUE D ' UNE OUVERTURE DE DROITS OU D ’ UN RECHARGEMENT DES DROITS .............................................................. 147
2.3. S UPPRESSION DU VERSEMENT DES ALLOCATIONS ............................................ 147F I C H E 1 0
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Fiche 10
Activités professionnelles non déclarées
Les allocataires de l’assurance chômage ont l'obligation de déclarer chaque mois les activités qu'ils ont exercées.
Le défaut de déclaration d’une activité entraîne la répétition des sommes versées à tort et la non-prise en compte de l'activité comme période d’affiliation en vue d'une ouverture ou d’un rechargement des droits (RG. 14/05/14, art. 24, 27, 28, 29 ; Acc. d’appli. n° 9 du 14/05/2014).
1. NOTION D'ACTIVITE NON DECLAREE
1.1. A CTIVITE PROFESSIONNELLE
Les allocations d’assurance chômage sont réservées aux personnes qui sont inscrites comme demandeur d’emploi (Fiche 1). Les demandeurs d’emploi sont tenus de renouveler mensuellement leur inscription et de déclarer, à cette occasion, les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription et sur leurs droits aux allocations (C. trav, art. L. 5411-1 et sv. ; RG. 14/05/14, art. 24).
Les allocataires de l’assurance chômage doivent donc déclarer chaque mois, à terme échu, la ou les activités professionnelles, salariées ou non salariées, reprises ou conservées, exercées en France ou à l’étranger. Ces déclarations devront ultérieurement être attestées par l’envoi de justificatifs en vue, en particulier, de déterminer les conditions de cumul des rémunérations et des allocations pour un mois donné (Fiche 7).
Lorsque cette obligation déclarative n’est pas respectée, la ou les activités en cause, lors de leur détection, sont qualifiées d’activités non déclarées.
1.2. J USTIFICATION DE L ’ ACTIVITE
La déclaration d'une activité doit être justifiée par la fourniture d'un bulletin de salaire ou de tout justificatif d’activité non salariée pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise (inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, etc.). L'examen et la saisie des éléments figurant sur ces documents garantissent l'exactitude des informations nécessaires à la détermination du cumul des allocations d’assurance chômage et des rémunérations d’activité (RG. 14/05/2014, art. 24, 30 et 32 ; Acc. d'appli. n° 9 du 14/05/2014).
Sur la base des justificatifs d’activité fournis par l’allocataire et en prenant en compte le montant du paiement provisoire, il est procédé à une régularisation des sommes dues lors du versement des allocations le ou les mois suivants (RG. 14/05/2014, art. 32 ; Fiche 4).F I C H E 1 0
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2. CONSEQUENCES DE LA NON-DECLARATION
D’UNE ACTIVITE
2.1. R EPETITION DES PRESTATIONS INDUMENT VERSEES
En cas de non-déclaration d’une activité, les allocations correspondant aux jours d'activité non déclarés sont considérées comme indues et récupérées selon la procédure de répétition des indus (Acc. d'appli. n° 9 du 14/05/2014 ; RG. 14/05/2014, art. 27).
Le délai pour récupérer l’indu est fixé à 3 ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, ce délai est porté à 10 ans, à compter du versement des allocations indues (RG. 14/05/2014, art. 27 § 4).
2.2. N ON - PRISE EN COMPTE DE L ’ ACTIVITE EN VUE D ' UNE OUVERTURE
DE DROITS OU D ’ UN RECHARGEMENT DES DROITS
En application du § 4 de l’accord d’application n° 9, la non-déclaration d’une activité supérieure à 3 jours calendaires au cours d’un mois civil entraîne :
La non-prise en compte des activités non déclarées pour la recherche d'affiliation en vue d'une ouverture de droits ou d’un rechargement
L'exclusion des activités considérées des périodes retenues pour la recherche de l’affiliation et la détermination de la durée d’indemnisation qui en découle, peut conduire à rejeter une demande d’ouverture de droits (Fiche 1, point 1. ; Fiche 6, point 2.) ou de rechargement (Fiche 6, point 1.), si du fait de cette exclusion le demandeur d’emploi ne justifie pas de la durée d’affiliation minimale requise.
Toutefois, un tempérament est apporté aux effets de cette règle lorsque la condition d’affiliation minimale de 150 heures de travail nécessaire au rechargement des droits (Fiche 6, point 1.) n’est pas remplie du fait de la non-prise en compte d’une activité non déclarée. Dans ce cas, la période d’activité non déclarée pourra être retenue sur décision individuelle de l’instance paritaire régionale (Acc. d'appli. n° 9 § 4 l. 2 du 14/05/2014 ; Acc. d'appli. n° 12 § 8 du 14/05/2014 ; Circ. Unédic, à paraitre, relative à l’intervention des IPR).
L’exclusion du salaire de référence des rémunérations afférentes aux activités non déclarées
Les jours correspondant aux rémunérations non déclarées sont retranchés du diviseur du salaire journalier de référence. Cette exclusion n’a pas lieu en cas de décision individuelle favorable de l’IPR dans l’hypothèse évoquée au paragraphe précédent.
2.3. S UPPRESSION DU VERSEMENT DES ALLOCATIONS
Si des éléments du dossier permettent de constater l’existence de déclarations inexactes ou mensongères du demandeur d'emploi faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement :
• les éléments sont transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), lequel peut décider de supprimer leF I C H E 1 0
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revenu de remplacement pour une durée de 2 à 6 mois, voire à titre définitif (C. trav., art. R. 5426-3) ;
• le cas échéant, le juge, civil ou pénal, est saisi afin de faire sanctionner le comportement fautif de l'allocataire.
Aux termes de l’article L. 5429-1 du code du travail, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations de chômage est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende).F I C H E 1 1
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Fiche 11
Demandes d’allocations et
information du salarié privé d’emploi
SOMMAIRE
1. DEMANDES D’ALLOCATIONS ET D’AIDES ...................................... Page 150
1.1. LES DIFFERENTES DEMANDES ........................................................................... 150
1.1.1. Demande initiale d’allocations 150
1.1.2. Demande de reprise du versement des allocations 151
1.1.3. Demande de révision du droit en cas de perte involontaire d'une activité conservée 151
1.1.4. Informations communiquées au salarié privé d’emploi
dans le cadre des demandes d’allocations 151
1.1.5. Autres demandes 152
1.2. INSTRUCTION DES DEMANDES D ’ ALLOCATIONS ................................................. 152
2. DISPOSITIF DE RECHARGEMENT DES DROITS .............................. Page 153
3. NOTIFICATION DE LA DECISION .................................................... Page 153
3.1. NOTIFICATION D ’ ADMISSION , DE REPRISE DE PAIEMENT
OU DE RECHARGEMENT ..................................................................................... 153
3.2. NOTIFICATION DE REJET .................................................................................... 154
4. INFORMATION DE L’ALLOCATAIRE EN COURS
D’INDEMNISATION ........................................................................... Page 155
4.1. I NFORMATION MENSUELLE ................................................................................ 155
4.2. E N CAS D ’ EXERCICE D ’ UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE .................................. 155
4.3. E N CAS DE SOMMES INDUMENT VERSEES ......................................................... 155
4.4. E N CAS D ’ EXERCICE DU DROIT D ’ OPTION OUVERT AUX ANCIENS TITULAIRES D ’ UN CONTRAT D ’ APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION ................. 156F I C H E 1 1
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Fiche 11
Demandes d’allocations et
information du salarié privé d’emploi
Les articles 40 à 45 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ainsi que l’accord d’application n°8 sont consacrés aux demandes d'allocations et d’aides ainsi qu’à l'information du salarié privé d'emploi.
Les demandes d’allocations et d’aides sont présentées par les salariés privés d’emploi sur la base de formulaires dont les modèles sont établis par l’Unédic ; elles sont instruites par Pôle emploi.
Les informations contenues dans ces demandes ainsi que les pièces qui y sont jointes permettent l’examen des droits du salarié privé d’emploi. A l’issue de cet examen, celui-ci est informé de la décision prise.
L’allocataire bénéficie également d’une information en cours d’indemnisation, notamment lorsqu’il exerce une activité professionnelle ou lorsque des allocations ou aides lui ont indûment été versées par Pôle emploi.
A ce titre, une information particulière est également prévue dans certaines situations ou au bénéfice de certains allocataires, tels que ceux à qui le remboursement de sommes indûment versées est demandé ou ceux dont les droits ont été ouverts à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Les délais de traitement de la demande d’allocations sont prévus par les conventions conclues entre l’Unédic, Pôle emploi et l’Etat d’une part, et par l’Unédic et Pôle emploi d’autre part (convention pluriannuelle du 11 janvier 2012 et convention Unédic-Pôle emploi du 21 décembre 2012).
1. DEMANDES D’ALLOCATIONS ET D’AIDES
1.1. LES DIFFERENTES DEMANDES
1.1.1. Demande initiale d’allocations
Le versement des allocations est consécutif à la signature d’une demande d’allocations complétée et signée par le salarié privé d’emploi (RG. 14/05/2014, art. 40 § 1er).
La demande d’allocations est ainsi nécessaire pour ouvrir un droit à l’allocation d’assurance chômage. Pour être recevable, cette demande doit s’accompagner d’une présentation par le demandeur de sa carte d’assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut d’une attestation d’assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l’étranger (RG. 14/05/2014, art. 40 § 1er ; Acc. d'appli. n° 8 § 2 du 14/05/2014).F I C H E 1 1
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Cette demande doit également être accompagnée des éléments permettant d’apprécier le caractère involontaire du chômage de l’intéressé (Acc. d'appli. n° 8 § 3 al. 3 du 14/05/2014).
Ces éléments sont contenus notamment dans l’attestation employeur visée aux articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail ou la déclaration sociale nominative prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, ou encore dans les relevés des contrats de mission prévus à l’article L. 1251-46 du code du travail (RG. 14/05/2014, art. 41 § 1).
1.1.2. Demande de reprise du versement des allocations
Lorsque les allocations ont cessé d’être versées pendant au moins trois mois civils consécutifs à un bénéficiaire resté inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le versement de l’allocation ne peut reprendre que si l’intéressé formule une demande de reprise du versement des allocations (RG. 14/05/2014, art. 40 § 2 ; Fiche 5).
De la même manière que la demande initiale d’allocations, cette demande doit être accompagnée notamment des éléments permettant d’apprécier le caractère involontaire du chômage de l’intéressé (Acc. d'appli. n° 8 § 3 al. 3 du 14/05/2014).
Cette demande est également nécessaire pour reprendre le versement d’un reliquat de droits issu d’une précédente période d’indemnisation non épuisée en cas de cessation d’inscription puis de réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi (Fiche 5).
1.1.3. Demande de révision du droit en cas de perte involontaire d’une activité conservée
Un allocataire dont le droit a été ouvert alors qu’il conservait une ou plusieurs autres activités professionnelle peut perdre cette ou ces activités conservées en cours d’indemnisation.
Dans ce cas, un nouveau droit à l’allocation est déterminé, sous certaines conditions et selon des modalités de calcul spécifiques (RG. 14/05/2014, art. 34 ; Fiche 7),
La révision du droit selon les modalités précitées suppose une demande de l’allocataire ; cette demande, datée et signée, doit être accompagnée de l’ensemble des informations permettant la détermination d’un nouveau droit à l’allocation, notamment celles visant à apprécier le caractère involontaire du chômage (RG. 14/05/2014, art. 40 § 4).
1.1.4. Informations communiquées au salarié privé d’emploi
dans le cadre des demandes d’allocations
Les formulaires de demandes d’allocations indiquent au salarié privé d’emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement (Acc. d'appli. n° 8 § 1 du 14/05/2014).
Il s’agit notamment de tout évènement ou changement ayant des effets sur :
• le montant de l’allocation ;
• la durée du droit ouvert ;F I C H E 1 1
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• le nombre de jours indemnisables ;
• les conditions de récupération des sommes indument versées ;
• la détermination de la fraction saisissable des allocations.
Ainsi, l’allocataire est informé qu’en cas d’exercice d’une activité professionnelle en cours d’indemnisation, celle-ci doit être déclarée et justifiée non seulement afin de permettre la détermination des allocations dues au titre du mois considéré, mais également d’être régulièrement prises en compte dans le cadre d’un rechargement des droits ou d’une ouverture de droits ultérieurement (Acc. d'appli. n° 9 du 14/05/2014 ; points 2. et 5.).
1.1.5. Autres demandes
Les différentes aides de l’assurance chômage (aide différentielle de reclassement, aide à la reprise ou à la création d’entreprise, allocation décès, aide pour congés non payés, aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits) peuvent être attribuées aux allocataires qui les sollicitent s’ils en remplissent les conditions.
Les demandes d’aides sont présentées sur la base de formulaires dont les modèles sont établis par l’Unédic et qui sont remis aux allocataires qui en font la demande à Pôle emploi (RG. 14/05/2014, art. 42 à 44).
1.2. I NSTRUCTION DES DEMANDES D ’ ALLOCATIONS
L’instruction des demandes d’allocations et l’examen conduisant à la détermination des droits des salariés privés d’emploi sont réalisés dans les conditions prévues par l’accord d’application n° 8 du 14 mai 2014 et dans les délais opérationnels déterminés conventionnellement avec Pôle emploi (RG. 14/05/2014, art. 41 § 2) .
Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d’emploi dans la demande d’allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d’une notification à l’intéressé dans les 10 jours ouvrés, même si des éléments d’information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l’allocation d’assurance ou la durée du droit ouvert. Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d’une demande de pièces complémentaires. (Acc. d'appli. n° 8 § 3 al. 1 et 2 du 14/05/2014).
Il en est ainsi lorsque les éléments transmis par l’intéressé établissent qu’il remplit les conditions d’attribution de l’ARE, parmi lesquelles la condition minimale d’affiliation, mais font apparaître dans le même temps des périodes de travail non attestées par l’employeur qui permettraient éventuellement d’ouvrir le droit pour une durée d’indemnisation plus importante ; dans cette hypothèse, le droit peut être ouvert sur la base des éléments attestés et justifiés, mais la notification d’admission comprend une demande de pièces complémentaires qui permettront le cas échéant de réexaminer le droit ouvert en l’état.
Lorsqu’aucun droit ne peut être ouvert en l’absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l’intéressé.F I C H E 1 1
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A défaut de réception des pièces complémentaires dans les 10 jours ouvrés, l’intéressé est relancé et de nouveau informé du délai dans lequel il peut les adresser. Au terme de ce délai, si les pièces nécessaires n’ont toujours pas été communiquées, la demande d’allocations est classée sans suite (Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 8, § 3 al. 4 et 5).
2. DISPOSITIF DE RECHARGEMENT DES DROITS
A la date d’épuisement des droits, l’allocataire peut bénéficier, s’il en remplit les conditions, d’un rechargement de ses droits (Fiche 6, point 1.) : sa situation est donc examinée selon les modalités suivantes.
Afin d’assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d’emploi 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits (RG. 14/05/2014, art. 40 § 3 al. 1 ; Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 8, § 3 al. 6).
Ces données sont, le cas échéant, complétées par l’intéressé dans le mois suivant leur transmission. L’absence de réponse dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l’allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives pouvant entraîner la révision de son indemnisation (RG. 14/05/2014, art. 40 § 3 al. 1 ; Acc. d'appli. 14/05/2014 n°8, § 3).
A défaut de réponse de l’intéressé à la date d’épuisement des droits, le rechargement est effectué sur la base des informations disponibles ; celles-ci doivent permettre notamment d’apprécier si les conditions d’affiliation minimale et de chômage involontaire sont remplies (RG. 14/05/2014, art. 40 § 3 al. 2).
3. NOTIFICATION DE LA DECISION
A l’issue de l’instruction de la demande et de l’examen des droits du salarié privé d’emploi celui-ci est informé de la décision prise, qui peut être une décision de prise en charge (ouverture de droits, reprise de paiement de l’allocation ou rechargement des droits) s’il en remplit les conditions, ou une décision de rejet dans le cas contraire.
Les éléments d’information devant figurer dans la notification de la décision sont précisés par l’accord d’application n° 8 (Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 8, § 4). Ils font l’objet d’un examen par le Bureau de l’Unédic (Acc. d'appli. 14/05/2014 n°8, § 4 al. 7).
3.1. N OTIFICATION D ’ ADMISSION , DE REPRISE DE PAIEMENT OU
DE RECHARGEMENT
La notification de la décision d’admission comporte différentes informations relatives au droit à l’allocation ouvert au salarié privé d’emploi (RG. 14/05/2014, art. 45 § 1er al. 1; Acc. d'appli. 14/05/2014 n°8, § 4 al. 1) :
• nom de l’allocation ;F I C H E 1 1
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• date du premier jour indemnisé (après application des différés d’indemnisation et du délai d’attente) ;
• durée du droit ouvert ;
• montant du salaire journalier de référence ;
• montant journalier de l’allocation ;
• taux de remplacement auquel correspond le montant de l’allocation en pourcentage du montant brut du salaire de référence.
Elle comporte également des informations relatives à l’exercice d’une activité professionnelle par l’allocataire en cours d’indemnisation, à savoir (RG. 14/05/2014, art. 45 § 1er al. 2 ; Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 8, § 4 al. 2) :
• l’intérêt d’une reprise d’activité professionnelle ;
• les conséquences de la perte d’une activité professionnelle conservée en cours d’indemnisation ;
• le caractère obligatoire du dépôt d’une demande de reprise de versement de l’allocation et des pièces justificatives en cas de cessation d’indemnisation d’au moins trois mois consécutifs.
La notification de reprise de versement de l’allocation comprend également ces éléments et précise la date à partir de laquelle le paiement est poursuivi (Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 8, § 4 al. 3).
Enfin, la notification de rechargement des droits précise les éléments retenus pour le calcul de l’allocation et la détermination de la durée d’indemnisation (Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 8, § 4 al. 4).
Il est en outre rappelé que dans le cas où l’allocataire communique postérieurement des informations destinés à compléter ou rectifier ceux sur la base duquel le rechargement a été effectué, le droit issu du rechargement peut, le cas échéant, être modifié. Dans cette hypothèse, une nouvelle notification est adressée à l’intéressé (Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 8, § 3 al. 6).
3.2. N OTIFICATION DE REJET
Lorsque l’intéressé ne remplit pas les conditions d’attribution permettant une ouverture de droits ou un rechargement, ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée.
Cette notification comporte notamment les informations suivantes (Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 8, § 4 al. 5 et 6) :
• le motif de la décision et la référence au(x) texte(s) règlementaire(s) sur laquelle celle-ci est fondée ; il en est ainsi notamment lorsqu’est notifiée une décision de rejet de la reprise de versement de l’allocation en raison du caractère volontaire du chômage ;
• le cas échéant, la possibilité pour l’intéressé de saisir l’instance paritaire régionale (IPR) en vue d’un examen de sa situation ; la notification informe alors le salarié privé d’emploi de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle notification de décision lorsque l’IPR aura statué sur sa demande.F I C H E 1 1
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4. INFORMATION DE L’ALLOCATAIRE EN COURS
D’INDEMNISATION
Durant sa période d’indemnisation, l’allocataire est régulièrement informé de sa situation au regard du régime d’assurance chômage (RG. 14/05/2014, art. 27 et 45).
4.1. I NFORMATION MENSUELLE
Tous les mois, le montant et de la date de paiement de ses allocations lui sont communiqués : à ce titre, l’information comporte notamment le montant journalier de l’allocation versée et les retenues sociales opérées (RG. 14/05/2014, art. 45 § 2).
4.2. E N CAS D ’ EXERCICE D ’ UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
En cas d’exercice d’une activité professionnelle déclarée et justifiée, l’information porte notamment sur le nombre de jours indemnisés, le nombre d’allocations journalières déjà versées et le nombre restant à verser compte tenu de la durée du droit ouvert.
Si un paiement provisoire a été effectué, une information est donnée sur les modalités de régularisation de celle-ci et sur le montant définitif dû au titre du mois considéré (Fiches 4, point 2.2. ; Fiche 7).
Toute période d’activité non déclarée doit faire l’objet, dès sa constatation, d’un signalement à l’intéressé. Cette information porte notamment sur les conséquences de cette non-déclaration dans la prise en compte de l’affiliation et des rémunérations afférentes à celle-ci en vue d’un rechargement des droits ou d’une ouverture de droits ultérieurement (Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 9, § 4 ; Fiche 10).
4.3. E N CAS DE SOMMES INDUMENT VERSEES
Lorsqu’il est constaté que des allocations ou des aides ont été versées par erreur à l’allocataire, une notification lui est adressée par courrier (RG. 14/05/2014, art. 27 § 2).
Cette notification précise, pour chaque versement indu, le nom de l’allocation ou de l’aide indûment versée, le motif et le montant des sommes dont le remboursement est réclamé, ainsi que la date ou la période afférente au versement indu.
L’allocataire est également informé des conditions de récupération des sommes indument versées et sur les voies de recours dont il dispose, notamment les possibilités d’une demande de remise de dette.
En tout état de cause, lorsqu’une retenue a été opérée sur les allocations à verser pour un mois donné, l’information relative au paiement mensuel porte notamment sur le montant de cette retenue qui ne peut être supérieure à la quotité saisissable des allocations, déterminée en fonction des informations fournies par l’intéressé lors de sa demande d’allocations et le cas échéant mises à jour par l’intéressé en cas de changement de sa situation personnelle ou familiale (Acc. d'appli. 14/05/2014 n° 8, § er).F I C H E 1 1
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4.4. E N CAS D ’ EXERCICE DU DROIT D ’ OPTION OUVERT
AUX ANCIENS TITULAIRES D ’ UN CONTRAT D ’ APPRENTISSAGE
OU DE PROFESSIONNALISATION
Lorsque les allocataires, dont les droits ont été ouverts à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, souhaitent opter pour une nouvelle ouverture de droits effectuée sur la base des activités exercées postérieurement à la fin de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ils bénéficient d’une information spécifique portant sur :
• le caractère irrévocable de l’option exercée ;
• la perte du reliquat de droits qui en résulte ;
• les caractéristiques de chacun des deux droits, notamment leur durée et le montant de l’allocation journalière ;
• la nécessité de formaliser la décision prise par écrit.
La notification de cette information fait courir le délai de 21 jours dont disposent les intéressés pour exercer l’option (Annexe XI ; Circ. Unédic, à paraitre, relative aux annexes au règlement général).Pièce jointe n° 2
Liste des sigles et abréviations1 sur 2
SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES
Acc. d'appli. : Accord d’application
ADR : Aide différentielle de reclassement
AGS : Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
ARCE : Aide à la création ou à la reprise d’entreprise
ARE : Allocation d'aide au retour à l'emploi
Art. : Article
ASR : Allocation spécifique de reclassement
BIC : Bénéfices industriels et commerciaux
BNC : Bénéfices non commerciaux
C. : Code
C. com. : Code de commerce
C. sec. soc. : Code de la sécurité sociale
C. serv. nat. : Code du service national
C. tourisme : Code du tourisme
C. trav. : Code du travail
CA : Conseil d’administration
CA : Chiffre d’affaires
CAE : Coopérative d’activité d’emploi
CANSSM : Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines
CAPE : Contrat d’appui au projet d’entreprise
Cass. soc : Cour de cassation chambre sociale
CDI : Contrat à durée indéterminée
CET : Compte épargne temps
CFE : Centre de formalités des entreprises
CGI : Code général des impôts
Chap. : Chapitre
CIF : Congé individuel de formation
Circ. : Circulaire
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse
CNE : Contrat nouvelle embauche
CONV : Convention
CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale
CRP : Convention de reclassement personnalisé
CSG : Contribution sociale généralisée
CSP : Contrat de sécurisation professionnel
CT : Contrat de travail
CTP : Contrat de transition professionnelle
DDTEFP : Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
DGEFP : Direction générale du travail et de la formation professionnelle
DGT : Direction générale du travail
Dir. : Directive
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi2 sur 2
DSI : Déclaration sociale des indépendants
EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
FCT : Fin du contrat de travail
FNE : Fonds national de l’emploi
HT : Hors taxe
ICCP : Indemnités compensatrices de congés payés
IDE : Inscription comme demandeur d’emploi
IPR : Instance paritaire régionale
JORF : Journal officiel de la République Française
OD : Ouverture de droits
PACS : Pacte civil de solidarité
PAGE : Prestation d’accueil du jeune enfant
PASS : Plafonnement annuel de la sécurité sociale
PMVS : Période de mobilité volontaire sécurisée
PPAE : Projet personnalisé d’accès à l’emploi
PRA : Période de référence affiliation
PRC : Période de référence calcul
PRS : Période de référence saisonnière
RCS : Registre du commerce et des sociétés
RCT : Rupture du contrat de travail
Règl. : Règlement
RG. : Règlement général
RSI : Régime social des indépendants
SARL : Société à responsabilité limitée
SCP : Société civile professionnelle
SEL : Société d'exercice libéral
SJR : Salaire journalier de référence
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Sv. : Suivant(s)
URSSAF : Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales
VRP : Voyageur représentant placierPièce jointe n° 3
Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la
convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation
du chômage et les textes qui lui sont associés
(J.O. du 26 juin 2014)De ´ crets, arre ˆ te ´ s, circulaires
TEXTES GE ´ NE ´ RAUX
MINISTE `RE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL
Arre ˆ te ´ du 25 juin 2014 portant agre ´ ment de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et les textes qui lui sont associe ´ s
NOR : ETSD1415197A
Le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5422-20 a ` L. 5422-23, R. 5422-1, R. 5422-2, R. 5422-16 et R. 5422-17 et R. 5424-6 ;
Vu la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage ; Vu le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 ;
Vu les annexes au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 ; Vu les accords d’application pris pour l’application du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et des annexes susvise ´ es ; Vu l’accord du 14 mai 2014 relatif au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage applicable aux apprentis du secteur public ;
Vu l’accord du 14 mai 2014 relatif au financement de l’assurance cho ˆ mage de points de retraite comple ´ mentaire ;
Vu la demande d’agre ´ ment pre ´ sente ´ e par les parties signataires le 14 mai 2014 ; Vu l’avis paru au Journal officiel le 6 juin 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi du 4 juin 2014, notamment les oppositions formule ´ es par la CGT et la CFE-CGC, puis l’avis rendu par le Conseil national de l’emploi du 18 juin 2014 sur la base du rapport e ´ tabli par le ministre charge ´ du travail, de l’emploi et du dialogue social annexe ´ au pre ´ sent arre ˆ te ´ ; Conside ´ rant que, conforme ´ ment a ` l’article L. 5422-22 du code du travail, la convention du 14 mai 2014 et les textes qui lui sont associe ´ s ont e ´ te ´ ne ´ gocie ´ s et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations repre ´ sentatives d’employeurs et de salarie ´ s ;
Conside ´ rant que les dispositions de la convention relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et des textes qui lui sont associe ´ s sont compatibles avec les dispositions le ´ gales en vigueur,
Arre ˆ te :
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salarie ´ s mentionne ´ s a ` l’article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et des textes qui lui sont associe ´ s.
Le paragraphe 2 de l’article 9 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 est agre ´ e ´ sous re ´ serve de l’application des dispositions du deuxie ` me aline ´ a de l’article R. 5422-1 du code du travail.
Art. 2. – L’agre ´ ment des effets et des sanctions des accords vise ´ s a ` l’article 1er est donne ´ pour la dure ´ e de validite ´ desdits accords.
Art. 3. – La de ´ le ´ gue ´ e ge ´ ne ´ rale a ` l’emploi et a ` la formation professionnelle est charge ´ e de l’exe ´ cution du pre ´ sent arre ˆ te ´ , qui sera publie ´ au Journal officiel de la Re ´ publique franc ¸ aise.
Fait le 25 juin 2014.
FRANC ¸ OIS REBSAMEN
A N N E X E S
CONVENTION DU 14 MAI 2014
RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confe ´ de ´ ration Ge ´ ne ´ rale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), L’Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d’une part,
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 La Confe ´ de ´ ration Franc ¸ aise De ´ mocratique du Travail (CFDT),
La Confe ´ de ´ ration Franc ¸ aise des Travailleurs Chre ´ tiens (CFTC),
La Confe ´ de ´ ration Franc ¸ aise de l’Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confe ´ de ´ ration Ge ´ ne ´ rale du Travail Force Ouvrie ` re (CGT-FO),
La Confe ´ de ´ ration Ge ´ ne ´ rale du Travail (CGT),
d’autre part,
Conside ´ rant que l’assurance cho ˆ mage doit renforcer la se ´ curisation des parcours professionnels et favoriser la reprise d’une activite ´ professionnelle pour les demandeurs d’emploi ; Conside ´ rant la situation e ´ conomique et, notamment, l’impact de celle-ci sur le marche ´ de l’emploi et le nombre de salarie ´ s prive ´ s d’emploi ;
Conside ´ rant la ne ´ cessite ´ d’un retour a ` l’e ´ quilibre financier du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage ; Vu la cinquie ` me partie, livres premier, troisie ` me et quatrie ` me du code du travail et notamment les articles L. 5122-4, L. 5123-6, L. 5312-1, L. 5421-1, L. 5422-2-1, L. 5422-9, L. 5422-10, L. 5422-12, L. 5422-16, L. 5422-20, L. 5422-21, L. 5422-22, L. 5422-24, L. 5427-1, L. 5427-9, L. 5427-10 et L. 5428-1 ; Vu l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 relatif a ` l’indemnisation du cho ˆ mage ; Vu l’article 3 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 cre ´ ant les droits rechargeables a ` l’assurance cho ˆ mage ;
Vu le protocole du 18 avril 2006 relatif aux re ` gles de prise en charge des professionnels intermittents du cine ´ ma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Sont convenus des dispositions ci-apre ` s :
Article 1er
Gestion du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage
La gestion du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage est confie ´ e a ` l’Une ´ dic.
Article 2
Indemnisation
§ 1er - Le dispositif national interprofessionnel d’assurance cho ˆ mage est destine ´ a ` assurer un revenu de remplacement pendant une dure ´ e de ´ termine ´ e aux salarie ´ s involontairement prive ´ s d’emploi remplissant les conditions d’e ´ ligibilite ´ au dispositif.
§ 2 - A cet effet, le dispositif d’assurance cho ˆ mage est articule ´ autour d’une filie ` re unique respectant les principes suivants :
– l’ouverture aux droits a ` indemnisation est subordonne ´ e a ` une condition de dure ´ e minimum d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage ;
– la dure ´ e d’indemnisation est e ´ quivalente a ` la dure ´ e d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, dans la limite d’un plafond qui varie selon que les be ´ ne ´ ficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de travail prise en compte pour l’ouverture de leurs droits ;
– les dure ´ es d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage servant a ` de ´ terminer la dure ´ e de versement des allocations sont calcule ´ es sur une pe ´ riode de re ´ fe ´ rence fixe.
§ 3 - Lors de l’ouverture de ses droits a ` indemnisation, l’allocataire est informe ´ notamment de la date du premier jour indemnise ´ , de la dure ´ e du droit ouvert, du montant du salaire de re ´ fe ´ rence, des modalite ´ s de calcul et du montant journalier de son allocation en pre ´ cisant le taux de remplacement auquel correspond l’allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de re ´ fe ´ rence. L’allocataire est e ´ galement informe ´ de l’inte ´ re ˆ t d’une reprise d’activite ´ professionnelle ainsi que des conse ´ quences de la perte d’une activite ´ conserve ´ e en cours d’indemnisation.
Article 3
Actions pour favoriser le retour a ` l’emploi
et lutter contre la pre ´ carite ´
§ 1 - Afin de favoriser le retour a ` l’emploi des demandeurs d’emploi, et notamment ceux qui alternent pe ´ riodes de cho ˆ mage et de travail de courte dure ´ e, et de lutter contre la situation souvent pre ´ caire des personnes, notamment les jeunes, dont l’insertion dans l’emploi se re ´ alise a ` la suite d’une succession de contrats courts, un rechargement des droits a ` l’assurance cho ˆ mage est pre ´ vu au terme de l’indemnisation, dans les conditions fixe ´ es par le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Ce rechargement repose sur le principe suivant : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits a ` l’assurance cho ˆ mage.
§ 2 - Afin de mieux inciter a ` la reprise d’emploi, tout en veillant a ` conserver la nature assurantielle du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, le cumul du revenu d’une activite ´ professionnelle reprise en cours
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 d’indemnisation et de l’allocation est possible tout au long de la pe ´ riode d’indemnisation, dans la limite du salaire ante ´ rieur, dans les conditions de ´ finies par le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ . § 3 - Afin de faciliter le reclassement des allocataires a ˆge´ s de 50 ans et plus ou indemnise ´ s depuis plus de 12 mois, une aide diffe ´ rentielle de reclassement leur est verse ´ e dans les conditions et limites fixe ´ es par le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
§ 4 - Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de cre ´ ation d’entreprise, il est pre ´ vu une aide spe ´ cifique au reclassement attribue ´ e dans les conditions de ´ finies par le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , de ´ nomme ´ e « aide a ` la reprise ou a ` la cre ´ ation d’entreprise ».
Article 4
Contributions/Ressources
§ 1er - Les contributions des employeurs et des salarie ´ s destine ´ es a ` la couverture des de ´ penses relatives au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage sont assises sur les re ´ mune ´ rations limite ´ es a ` 4 fois le plafond du re ´ gime ge ´ ne ´ ral d’assurance vieillesse de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale. Le taux des contributions est fixe ´ a ` 6,40 % et re ´ parti a ` raison de 4 % a ` la charge des employeurs et de 2,40 % a ` la charge des salarie ´ s.
La part de la contribution a ` la charge de l’employeur est majore ´ e, pour les contrats a ` dure ´ e de ´ termine ´ e, en fonction de la dure ´ e du contrat et du motif de recours a ` ce type de contrat, sauf cas vise ´ s par le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Une exone ´ ration de la part de la contribution a ` la charge de l’employeur est accorde ´ e pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en contrat a ` dure ´ e inde ´ termine ´ e, dans les conditions pre ´ vues par le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Toutefois, les taux des contributions des employeurs et des salarie ´ s au finan-cement du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage seront re ´ duits a ` effet du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque anne ´ e si, au cours des deux semestres qui pre ´ ce ` dent, le re ´ sultat d’exploitation de chacun de ces semestres est exce ´ dentaire d’au moins 500 millions d’euros et a ` condition que le niveau d’endettement du re ´ gime soit e ´ gal ou infe ´ rieur a ` l’e ´ quivalent de 1,5 mois de contributions calcule ´ sur la moyenne des 12 derniers mois.
Pour calculer la re ´ duction de taux, la somme des montants exce ´ dant 500 millions d’euros de chacun des re ´ sultats d’exploitation semestriels sera divise ´ e par le montant des contributions encaisse ´ es sur la me ˆ me pe ´ riode puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite re ´ duire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part « employeur » et de la part « salarie ´ ».
Les re ´ sultats de chaque semestre ayant permis le calcul de la re ´ duction des taux des contributions ne sont pris en compte qu’une seule fois.
La re ´ duction des taux de contribution re ´ sultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par anne ´ e. Les modalite ´ s d’application des dispositions pre ´ vues aux aline ´ as 5, 6 et 8 du pre ´ sent paragraphe sont de ´ finies par un accord d’application.
§ 2 - Pour les employeurs et les salarie ´ s intermittents relevant des professions du cine ´ ma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixe ´ s par les annexes VIII et X au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
§ 3 - En application de l’article 74 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, une contribution e ´ gale a ` 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaille ´ s est due au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage par l’employeur qui proce ` de au licenciement pour motif e ´ conomique d’un salarie ´ sans lui proposer le be ´ ne ´ fice d’une convention de reclassement personnalise ´ .
§ 4 - En application de l’article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage par l’employeur qui proce ` de au licenciement pour motif e ´ conomique d’un salarie ´ sans lui proposer le be ´ ne ´ fice d’un contrat de se ´ curisation professionnelle, lorsque le salarie ´ refuse le contrat de se ´ curisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionne ´ e a ` l’article L. 5312-1 du code du travail. Cette contribution est e ´ gale a ` 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaille ´ s.
Article 5
Champ d’application
Le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage s’applique sur le territoire me ´ tropolitain, dans les de ´ partements d’outre- mer et dans les collectivite ´ s d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthe ´ lemy et Saint-Martin. Il s’applique e ´ galement aux salarie ´ s de ´ tache ´ s ainsi qu’aux salarie ´ s expatrie ´ s occupe ´ s par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention.
Article 6
Re ` glement ge ´ ne ´ ral, annexes et accords d’application
§ 1er - A la pre ´ sente convention est annexe ´ le re ` glement ge ´ ne ´ ral du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 § 2 - La situation des cate ´ gories professionnelles particulie ` res fait l’objet d’annexes au re ` glement ge ´ ne ´ ral ne ´ gocie ´ es entre les organisations repre ´ sentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salarie ´ s.
Les annexes VIII et X, adopte ´ es conforme ´ ment au protocole du 18 avril 2006 relatif aux re ` gles de prise en charge des professionnels intermittents du cine ´ ma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont re ´ gies par les dispositions spe ´ cifiques fixe ´ es par ledit protocole, comple ´ te ´ es par les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 les concernant.
§ 3 - Les conditions et/ou modalite ´ s de mise en œuvre des dispositions de la convention, du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et des annexes font l’objet d’accords d’application ne ´ gocie ´ s entre les organisations repre ´ sentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salarie ´ s.
Article 7
Instances paritaires re ´ gionales
Dans le cadre des mandats confie ´ s par l’Une ´ dic a ` Po ˆ le emploi et conforme ´ ment a ` la convention pluriannuelle vise ´ e a ` l’article L. 5312-3 du code du travail, il est donne ´ compe ´ tence aux instances paritaires re ´ gionales sie ´ geant au sein de chaque direction re ´ gionale de Po ˆ le emploi pour statuer dans les cas pre ´ vus par le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et par les accords d’application.
Article 8
Fonds de re ´ gulation
Un fonds de re ´ gulation est destine ´ a ` garantir la stabilite ´ des prestations et des contributions dans les pe ´ riodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalite ´ s a ` de ´ finir par le Bureau de l’Une ´ dic.
Article 9
Contribution au financement de Po ˆ le emploi
Les contributions des employeurs et des salarie ´ s mentionne ´ es aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail financent, a ` hauteur de 10 % des sommes collecte ´ es, une contribution globale verse ´ e a ` la section « Fonctionnement et investissement » et a ` la section « Intervention » du budget de Po ˆ le emploi.
Article 10
Evaluation
L’e ´ valuation des re ´ sultats des dispositions issues de la pre ´ sente convention et de l’ensemble de ses textes d’application, notamment celles relatives aux droits rechargeables a ` l’assurance cho ˆ mage et au cumul de l’allocation avec une re ´ mune ´ ration, est confie ´ e a ` l’Une ´ dic.
L’Une ´ dic re ´ alise une double e ´ valuation au fil de l’eau et ex-post, aux plans qualitatif, quantitatif et financier.
L’e ´ valuation ainsi re ´ alise ´ e doit permettre de distinguer les effets de la conjoncture e ´ conomique des effets de chacune des mesures.
Une premie ` re e ´ valuation est pre ´ sente ´ e au Bureau de l’Une ´ dic avant la fin du 1er semestre 2015.
Article 11
Groupe paritaire politique (GPP)
Un groupe paritaire politique est charge ´ d’e ´ tudier notamment les sujets suivants :
– la modulation des conditions d’indemnisation et des contributions ; – les modalite ´ s de calcul de l’allocation ;
– les modalite ´ s de communication du taux de remplacement auquel l’allocation correspond en pourcentage du montant net du salaire de re ´ fe ´ rence ;
– la mise en œuvre d’une aide spe ´ cifique a ` la reconversion professionnelle et la re ´ forme de l’aide diffe ´ rentielle de reclassement ;
– les modalite ´ s de cumul de l’allocation et de la re ´ mune ´ ration issue d’une activite ´ non salarie ´ e ; – la re ` glementation applicable aux assistants maternels employe ´ s par des particuliers ; – la concertation avec l’Etat sur la mise en place d’une affiliation obligatoire au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage pour les employeurs publics ayant la possibilite ´ d’adhe ´ rer au re ´ gime de manie ` re re ´ vocable ou irre ´ vocable ;
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 – le suivi des solutions propose ´ es par les organismes tiers pour recueillir les donne ´ es ne ´ cessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conforme ´ ment au § 1er de l’accord d’application relatif aux contributions verse ´ es par les organismes tiers ; – la simplification de la re ´ glementation en vigueur ;
– s’assurer de la mise en œuvre des solutions techniques e ´ voque ´ es dans l’accord d’application no 26 ; – suivre l’application de l’annexe 11 et les conse ´ quences pour les allocataires concerne ´ s (notamment fins de droits suite a ` option).
Le groupe paritaire politique soumet aux ne ´ gociateurs les conclusions de ses travaux, incluant les e ´ ventuelles propositions d’e ´ volutions qui pourraient e ˆ tre apporte ´ es a ` la pre ´ sente convention et l’ensemble de ses textes d’application.
Il se re ´ unira avant la fin du premier semestre de l’anne ´ e 2014, puis selon une pe ´ riodicite ´ a ` de ´ finir lors de cette premie ` re re ´ union. Les modalite ´ s de communication du taux de remplacement seront examine ´ es avant mars 2015.
Article 12
Dure ´ e
La pre ´ sente convention est conclue pour une dure ´ e de ´ termine ´ e allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, a ` l’issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets, a ` l’exception de son article 4 § 1er aline ´ as 5 a ` 8 qui restera en vigueur jusqu’au 31 de ´ cembre 2016.
Article 13
Entre ´ e en vigueur
§ 1er - Les dispositions de la pre ´ sente convention, du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , des annexes a ` ce re ` glement et des accords d’application, s’appliquent aux salarie ´ s involontairement prive ´ s d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue a ` compter du 1er juillet 2014.
§ 2 - Toutefois, la situation des salarie ´ s compris dans une proce ´ dure de licenciement pour motif e ´ conomique engage ´ e ante ´ rieurement a ` la date d’application de la pre ´ sente convention reste re ´ gie, concernant les re ` gles d’indemnisation, par les dispositions de la convention, du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et ses annexes en vigueur au jour de l’engagement de la proce ´ dure.
L’engagement de la proce ´ dure correspond soit :
– a ` la date de l’entretien pre ´ alable vise ´ a ` l’article L. 1233-11 du code du travail ; – a ` la date de pre ´ sentation de la lettre de convocation a ` la premie ` re re ´ union des instances repre ´ sentatives du personnel, pre ´ vue aux articles L. 1233-28 a ` L. 1233-30 du code du travail.
§ 3 - Par de ´ rogation aux dispositions pre ´ vues aux paragraphes 1 et 2 du pre ´ sent article, l’entre ´ e en vigueur des articles 30 a ` 33 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la pre ´ sente convention est fixe ´ e au 1er octobre 2014. Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, les articles 24 et 28 a ` 32 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 6 mai 2011 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et les textes s’y rapportant sont applicables, en lieu et place des articles 30 a ` 33 pre ´ cite ´ s, a ` l’ensemble des salarie ´ s involontairement prive ´ s d’emploi e ´ ligibles a ` l’indemnisation ou indemnise ´ s par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage qui remplissent les conditions pre ´ vues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage dont ils rele ` vent.
A compter du 1er octobre 2014, les articles 30 a ` 33 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la pre ´ sente convention et les textes s‘y rapportant sont applicables a ` l’ensemble des salarie ´ s involontairement prive ´ s d’emploi e ´ ligibles a ` l’indemnisation ou indemnise ´ s par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, qui remplissent les conditions pre ´ vues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage dont ils rele ` vent. § 4 - Par de ´ rogation aux dispositions pre ´ vues aux paragraphes 1 et 2 du pre ´ sent article, l’entre ´ e en vigueur des articles 26, 28, 29 et 34 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la pre ´ sente convention est fixe ´ e au 1er octobre 2014. Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, l’article 9 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 6 mai 2011 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et les textes s‘y rapportant sont applicables, en lieu et place des articles 26, 28, 29 et 34 pre ´ cite ´ s, a ` l’ensemble des salarie ´ s involontairement prive ´ s d’emploi e ´ ligibles a ` l’indemnisation ou indemnise ´ s par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, qui remplissent les conditions pre ´ vues par cette disposition, quelle que soit la convention relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage dont ils rele ` vent. A compter du 1er octobre 2014, les articles 26, 28, 29 et 34 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la pre ´ sente convention et les textes s‘y rapportant sont applicables a ` l’ensemble des salarie ´ s involontairement prive ´ s d’emploi e ´ ligibles a ` l’indemnisation ou indemnise ´ s par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, qui remplissent les conditions pre ´ vues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage dont ils rele ` vent.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 14
De ´ po ˆ t
La pre ´ sente convention est de ´ pose ´ e a ` la Direction ge ´ ne ´ rale du travail. Fait a ` Paris, le 14 mai 2014, en deux exemplaires originaux
Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l’UPA, Pour la CGT-FO,
RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL
ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014
Titre I. – L’allocation d’aide au retour a ` l’emploi
Chapitre 1er - Be ´ ne ´ ficiaires
Chapitre 2 - Conditions d’attribution
Chapitre 3 - Dure ´ es d’indemnisation
Chapitre 4 - De ´ termination de l’allocation journalie ` re
Section 1 - Salaire de re ´ fe ´ rence
Section 2 - Salaire journalier de re ´ fe ´ rence
Section 3 - Allocation journalie ` re
Section 4 - Revalorisation
Chapitre 5 - Paiement
Section 1 - Diffe ´ re ´ s d’indemnisation
Section 2 - De ´ lai d’attente
Section 3 - Point de de ´ part du versement
Section 4 - Pe ´ riodicite ´
Section 5 - Cessation du paiement
Section 6 - Reprise du paiement
Section 7 - Prestations indues
Titre II. – Mesures favorisant le retour a ` l’emploi et la se ´ curisation des parcours professionnels Chapitre 1er - Les droits rechargeables
Section 1 - Le rechargement des droits a ` l’e ´ puisement des droits
Section 2 - L’ouverture d’une nouvelle pe ´ riode d’indemnisation poste ´ rieurement a ` l’e ´ puisement des droits
Chapitre 2 - Les droits des allocataires exerc ¸ ant une activite ´ professionnelle Section 1 - Allocataires reprenant une activite ´ professionnelle
Section 2 - Allocataires ayant plusieurs activite ´ s professionnelles et perdant successivement l’une ou plusieurs d’entre elles
Sous-section 1 - Modalite ´ s de cumul
Sous-section 2 - Re ´ vision du droit
Chapitre 3 - Aide diffe ´ rentielle de reclassement
Chapitre 4 - Aide a ` la reprise ou a ` la cre ´ ation d’entreprise
Titre III. – Autres interventions
Chapitre 1er - Allocation de ´ ce ` s
Chapitre 2 - Aide pour conge ´ s non paye ´ s
Chapitre 3 - Aide a ` l’allocataire arrivant au terme de ses droits
Titre IV. – Les demandes d’allocations et d’aides, et l’information du salarie ´ prive ´ d’emploi Chapitre 1er - Les demandes d’allocations et d’aides, et le dispositif de rechargement des droits Section 1 - Examen des droits des salarie ´ s prive ´ s d’emploi
Section 2 - Autres demandes
Chapitre 2 - La notification des droits et l’information sur le paiement des allocations Titre V. – Les prescriptions
Section 1 - Prescription de la demande en paiement
Section 2 - Prescription de l’action en paiement
Titre VI. – Les instances paritaires re ´ gionales
Titre VII. – Les contributions
Sous-titre I. – Affiliation
Sous-titre II. – Ressources
Chapitre 1er - Contributions ge ´ ne ´ rales
Section 1 - Assiette
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Section 2 - Taux
Section 3 - Exigibilite ´
Section 4 - De ´ clarations
Section 5 - Paiement
Section 6 - Pre ´ contentieux et contentieux
Section 7 - Remises et de ´ lais
Chapitre 2 - Contributions particulie ` res
Section 1 - Contribution spe ´ cifique
Section 2 - Recouvrement
Chapitre 3 - Autres ressources
Titre VIII. – Organisation financie ` re et comptable
Titre IX. – Coordination du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage avec le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage applicable a ` Mayotte
Re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014
TITRE Ier
L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A ` L’EMPLOI
CHAPITRE 1er
Be ´ ne ´ ficiaires
Article 1er
Le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage assure un revenu de remplacement de ´ nomme ´ allocation d’aide au retour a ` l’emploi, pendant une dure ´ e de ´ termine ´ e, aux salarie ´ s involontairement prive ´ s d’emploi qui remplissent des conditions d’activite ´ de ´ signe ´ es pe ´ riode d’affiliation, ainsi que des conditions d’a ˆ ge, d’aptitude physique, de cho ˆ mage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
Article 2
Sont involontairement prive ´ s d’emploi ou assimile ´ s, les salarie ´ s dont la cessation du contrat de travail re ´ sulte :
– d’un licenciement ;
– d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
– d’une fin de contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e, dont notamment le contrat a ` objet de ´ fini, ou de contrat de mission ;
– d’une rupture anticipe ´ e d’un contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e, dont notamment le contrat a ` objet de ´ fini, ou d’un contrat de mission, a ` l’initiative de l’employeur ;
– d’une de ´ mission conside ´ re ´ e comme le ´ gitime, dans les conditions fixe ´ es par un accord d’application ; – d’une rupture de contrat de travail re ´ sultant de l’une des causes e ´ nonce ´ es a ` l’article L. 1233-3 du code du travail.
CHAPITRE 2
Conditions d’attribution
Article 3
Les salarie ´ s prive ´ s d’emploi doivent justifier d’une pe ´ riode d’affiliation corres-pondant a ` des pe ´ riodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Pour les salarie ´ s a ˆ ge ´ s de moins de 50 ans a ` la date de la fin de leur contrat de travail, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis), sous re ´ serve des dispositions de l’article 28. Pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus a ` la date de la fin de leur contrat de travail, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis), sous re ´ serve des dispositions de l’article 28. Le nombre d’heures pris en compte pour la dure ´ e d’affiliation requise est recherche ´ dans les limites pre ´ vues par l’article L. 3121-35 du code du travail.
Les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail sont retenues a ` raison d’une journe ´ e d’affiliation par journe ´ e de suspension ou, lorsque la dure ´ e d’affiliation est calcule ´ e en heures, a ` raison de 5 heures de travail par journe ´ e de suspension.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Toutefois, ne sont pas prises en compte les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail donnant lieu a ` l’exercice d’une activite ´ professionnelle exclue du champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, a ` l’exception de celles exerce ´ es dans le cadre des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail pre ´ vues par l’article 6 donnant lieu au versement de l’allocation pre ´ vue par l’article 1er.
Les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont assimile ´ es a ` des heures de travail ou, a ` raison de 5 heures, a ` des jours d’affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours d’affiliation ou d’heures de travail dont le salarie ´ prive ´ d’emploi justifie dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence. Le dernier jour du mois de fe ´ vrier est compte ´ pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail.
Article 4
Les salarie ´ s prive ´ s d’emploi justifiant d’une pe ´ riode d’affiliation comme pre ´ vu aux articles 3 et 28 doivent :
a) e ˆ tre inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalise ´ d’acce ` s a ` l’emploi ;
b) e ˆ tre a ` la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l’a ˆ ge de ´ termine ´ pour l’ouverture du droit a ` une pension de retraite au sens du 1˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas be ´ ne ´ ficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la se ´ curite ´ sociale et des troisie ` me et septie ` me aline ´ as du I de l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 de ´ cembre 1998 de financement de la se ´ curite ´ sociale pour 1999. Toutefois, les personnes ayant atteint l’a ˆ ge pre ´ cite ´ sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 a ` L. 351-5 du code de la se ´ curite ´ sociale (tous re ´ gimes confondus) (1), pour percevoir une pension a ` taux plein, peuvent be ´ ne ´ ficier des allocations jusqu’a ` justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salarie ´ s prive ´ s d’emploi relevant du re ´ gime spe ´ cial des Mines, ge ´ re ´ , pour le compte de la Caisse autonome nationale de la se ´ curite ´ sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des de ´ po ˆ ts et consignations, ne doivent e ˆ tre :
– ni titulaires d’une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres valide ´ s comme services miniers ;
– ni be ´ ne ´ ficiaires d’un re ´ gime dit « de raccordement » assurant pour les me ˆ mes services un comple ´ ment de ressources destine ´ a ` e ˆ tre relaye ´ par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les re ´ gimes comple ´ mentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 de ´ cembre 1961 ;
d) e ˆ tre physiquement aptes a ` l’exercice d’un emploi ;
e) n’avoir pas quitte ´ volontairement, sauf cas pre ´ vus par un accord d’application, leur dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e, ou une activite ´ professionnelle salarie ´ e autre que la dernie ` re de ` s lors que, depuis le de ´ part volontaire, il ne peut e ˆ tre justifie ´ d’une pe ´ riode d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une pe ´ riode de travail d’au moins 455 heures ;
f) re ´ sider sur le territoire relevant du champ d’application (2) du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage vise ´ a ` l’article 5, aline ´ a 1er, de la convention.
Article 5
En cas de licenciement pour fermeture de ´ finitive d’un e ´ tablissement, les salarie ´ s (3) mis en cho ˆ mage total de ce fait sont dispense ´ s de remplir la condition d’affiliation de l’article 3.
Article 6
Les salarie ´ s be ´ ne ´ ficiant d’une pe ´ riode de mobilite ´ volontaire se ´ curise ´ e pre ´ vue par l’article L. 1222-12 du code du travail peuvent e ˆ tre admis au be ´ ne ´ fice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exerce ´ pendant cette pe ´ riode pour l’une des causes e ´ nonce ´ es par l’article 2.
Par exception a ` l’article 3, a ` la date de la fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits, la dure ´ e d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l’article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour de ´ terminer la dure ´ e d’indemnisation de ´ finie a ` l’article 9.
Article 7
§ 1er - La fin du contrat de travail prise en conside ´ ration pour l’ouverture des droits doit se situer dans un de ´ lai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.
§ 2 - La pe ´ riode de 12 mois est allonge ´ e :
a) des journe ´ es d’interruption de travail ayant donne ´ lieu au service des prestations en espe ` ces de l’assurance maladie, des indemnite ´ s journalie ` res de repos de l’assurance maternite ´ au titre des assurances
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 sociales, des indemnite ´ s journalie ` res au titre d’un conge ´ de paternite ´ , des indemnite ´ s journalie ` res au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
b) des pe ´ riodes durant lesquelles une pension d’invalidite ´ de 2e ou 3e cate ´ gorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la se ´ curite ´ sociale, ou au sens de toute autre disposition pre ´ vue par les re ´ gimes spe ´ ciaux ou autonomes de se ´ curite ´ sociale, ou d’une pension d’invalidite ´ acquise a ` l’e ´ tranger, a e ´ te ´ servie ; c) des pe ´ riodes durant lesquelles ont e ´ te ´ accomplies des obligations contracte ´ es a ` l’occasion du service national, en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e aline ´ as du code du service national et de la dure ´ e des missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarite ´ internationale ou de volontariat associatif ;
d) des pe ´ riodes de stage de formation professionnelle continue vise ´ e aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail ;
e) des pe ´ riodes durant lesquelles l’inte ´ resse ´ a fait l’objet d’une mesure d’incarce ´ ration qui s’est prolonge ´ e au plus 3 ans apre ` s la rupture du contrat de travail survenue pendant la pe ´ riode de privation de liberte ´ ; f) des pe ´ riodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions de ´ finies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l’inte ´ resse ´ n’a pu e ˆ tre re ´ embauche ´ dans les conditions pre ´ vues par cet article ;
g) des pe ´ riodes de conge ´ parental d’e ´ ducation obtenu dans les conditions fixe ´ es par les articles L. 1225-47 a ` L. 1225-51 du code du travail, lorsque l’inte ´ resse ´ a perdu son emploi au cours de ce conge ´ ; h) des pe ´ riodes de conge ´ pour la cre ´ ation d’entreprise ou de conge ´ sabbatique obtenu dans les conditions fixe ´ es par les articles L. 3142-78 a ` L. 3142-83, L. 3142-91 a ` L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ; i) de la dure ´ e des missions confie ´ es par suffrage au titre d’un mandat e ´ lectif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;
j) des pe ´ riodes de versement du comple ´ ment de libre choix d’activite ´ de la prestation d’accueil du jeune enfant, suite a ` une fin de contrat de travail ;
k) des pe ´ riodes de conge ´ d’enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixe ´ es par les articles L. 6322-53 a ` L. 6322-58 du code du travail, lorsque l’inte ´ resse ´ a perdu son emploi au cours de ce conge ´ ;
l) des pe ´ riodes de versement de l’allocation de pre ´ sence parentale vise ´ e a ` l’article L. 544-1 du code de la se ´ curite ´ sociale suite a ` une fin de contrat de travail ;
m) des pe ´ riodes de conge ´ de pre ´ sence parentale obtenu dans les conditions fixe ´ es par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l’inte ´ resse ´ a perdu son emploi au cours de ce conge ´ .
§ 3 - La pe ´ riode de 12 mois est en outre allonge ´ e des pe ´ riodes durant lesquelles :
a) l’inte ´ resse ´ a assiste ´ un handicape ´ :
– dont l’incapacite ´ permanente e ´ tait telle qu’il percevait - ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas de ´ ja ` a ` ce titre un avantage de vieillesse ou d’invalidite ´ - l’allocation aux adultes handicape ´ s vise ´ e par l’article L. 821-1 du code de la se ´ curite ´ sociale ;
– et dont l’e ´ tat ne ´ cessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice ou de la prestation de compensation vise ´ e a ` l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’inte ´ resse ´ a accompagne ´ son conjoint qui s’e ´ tait expatrie ´ pour occuper un emploi salarie ´ ou une activite ´ professionnelle non salarie ´ e hors du champ d’application vise ´ a ` l’article 4 de la convention. L’allongement pre ´ vu dans les cas vise ´ s au pre ´ sent paragraphe est limite ´ a ` 3 ans.
§ 4 - La pe ´ riode de 12 mois est en outre allonge ´ e :
a) des pe ´ riodes de conge ´ obtenu pour e ´ lever un enfant en application de dispositions contractuelles ; b) des pe ´ riodes durant lesquelles l’inte ´ resse ´ a cre ´ e ´ ou repris une entreprise. L’allongement pre ´ vu dans les cas vise ´ s au pre ´ sent paragraphe est limite ´ a ` 2 ans.
Article 8
La fin du contrat de travail prise en conside ´ ration, dans les conditions vise ´ es a ` l’article 2, pour l’ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme a ` la dernie ` re activite ´ exerce ´ e par l’inte ´ resse ´ dans une entreprise relevant du champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage. Toutefois, le salarie ´ qui n’a pas quitte ´ volontairement sa dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e dans les conditions de ´ finies a ` l’article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions vise ´ es a ` l’article 3 peut be ´ ne ´ ficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail ante ´ rieure qui s’est produite dans le de ´ lai vise ´ a ` l’article 7.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 CHAPITRE 3
Dure ´ es d’indemnisation
Article 9
§ 1er - La dure ´ e d’indemnisation est e ´ gale a ` la dure ´ e d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle ne peut e ˆ tre infe ´ rieure a ` 122 jours et ne peut e ˆ tre supe ´ rieure a ` 730 jours. Pour les salarie ´ s prive ´ s d’emploi a ˆge´ s de 50 ans et plus a ` la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est porte ´ e a ` 1 095 jours.
Toutefois, au titre d’un rechargement de droits en application de l’article 28, la dure ´ e minimale d’indemnisation est de 30 jours.
§ 2 - La dure ´ e d’indemnisation est toutefois re ´ duite lorsque la somme des allocations journalie ` res a ` verser pour la dure ´ e d’indemnisation de ´ termine ´ e au paragraphe ci-dessus, exce ` de 75% du salaire de re ´ fe ´ rence e ´ tabli conforme ´ ment aux articles 11 et 12, rapporte ´ aux pe ´ riodes retenues pour de ´ terminer l’affiliation dans la limite de 730 jours pour les salarie ´ s a ˆge´ s de moins de 50 ans a ` la date de fin de contrat de travail et 1095 jours pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus a ` cette me ˆ me date.
Lorsque cette limite est atteinte, la dure ´ e d’indemnisation est e ´ gale au quotient des 75% du salaire de re ´ fe ´ rence tel que de ´ fini ci-dessus par le montant de l’allocation journalie ` re.
§ 3 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires a ˆge´ s de 62 ans continuent d’e ˆ tre indemnise ´ s jusqu’aux limites d’a ˆ ge pre ´ vues a ` l’article 4 c) s’ils remplissent les conditions ci-apre ` s :
– e ˆ tre en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;
– justifier de 12 ans d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage ou de pe ´ riodes assimile ´ es de ´ finies par un accord d’application ;
– justifier de 100 trimestres valide ´ s par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 a ` L. 351-5 du code de la se ´ curite ´ sociale ;
– justifier, soit d’une anne ´ e continue, soit de 2 anne ´ es discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 anne ´ es pre ´ ce ´ dant la fin du contrat de travail.
Toutefois, l’a ˆ ge pre ´ vu au premier aline ´ a de ce paragraphe est fixe ´ a ` 61 ans et 2 mois pour les allocataires ne ´ s en 1953 et a ` 61 ans et 7 mois pour ceux ne ´ s en 1954.
Article 10
Dans le cas de participation a ` des actions de formation re ´ mune ´ re ´ es par l’Etat ou les re ´ gions, conforme ´ ment a ` l’article L. 5422-2 du code du travail, la pe ´ riode d’indemnisation fixe ´ e par l’article 9 § 1er aline ´ a 2 est re ´ duite a ` raison de la moitie ´ de la dure ´ e de formation. Pour les allocataires qui, a ` la date de l’entre ´ e en stage, pouvaient encore pre ´ tendre a ` une dure ´ e de droits supe ´ rieure a ` un mois, la re ´ duction ne peut conduire a ` un reliquat de droits infe ´ rieur a ` 30 jours.
CHAPITRE 4
De ´ termination de l’allocation journalie ` re
Section 1
Salaire de re ´ fe ´ rence
Article 11
§ 1er - Le salaire de re ´ fe ´ rence pris en conside ´ ration pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalie ` re est e ´ tabli, sous re ´ serve de l’article 12, a ` partir des re ´ mune ´ rations des 12 mois civils pre ´ ce ´ dant le dernier jour de travail paye ´ a ` l’inte ´ resse ´ (4) entrant dans l’assiette des contributions, de ` s lors qu’elles n’ont pas de ´ ja ` servi pour un pre ´ ce ´ dent calcul.
§ 2 - Le salaire de re ´ fe ´ rence ainsi de ´ termine ´ ne peut de ´ passer la somme des salaires mensuels plafonne ´ s, conforme ´ ment a ` l’article 51, et compris dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
Article 12
§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de re ´ fe ´ rence, les re ´ mune ´ rations qui, bien que perc ¸ ues en dehors de la pe ´ riode vise ´ e au pre ´ ce ´ dent article, sont ne ´ anmoins affe ´ rentes a ` cette pe ´ riode. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les re ´ mune ´ rations perc ¸ ues pendant ladite pe ´ riode, mais qui n’y sont pas affe ´ rentes.
En conse ´ quence, les indemnite ´ s de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perc ¸ ues au cours de cette pe ´ riode ne sont retenues que pour la fraction affe ´ rente a ` ladite pe ´ riode. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonne ´ a ` l’accomplissement d’une ta ˆ che particulie ` re ou a ` la pre ´ sence du salarie ´ a ` une date de ´ termine ´ e, sont conside ´ re ´ s comme des avantages dont la pe ´ riodicite ´ est annuelle.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 § 2 - Sont exclues, les indemnite ´ s de licenciement, de de ´ part, les indemnite ´ s spe ´ cifiques de rupture conventionnelle, les indemnite ´ s compensatrices de conge ´ s paye ´ s, les indemnite ´ s de pre ´ avis ou de non- concurrence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrive ´ e du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une ope ´ ration d’accession a ` la proprie ´ te ´ de logement.
Sont e ´ galement exclues, les re ´ mune ´ rations correspondant aux heures de travail effectue ´ es au-dela ` des limites pre ´ vues par l’article L. 3121-35 du code du travail.
D’une manie ` re ge ´ ne ´ rale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exe ´ cution normale du contrat de travail.
§ 3 - Le revenu de remplacement est calcule ´ sur la base de la re ´ mune ´ ration habituelle du salarie ´ . Ainsi, si dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence sont comprises des pe ´ riodes de maladie, de maternite ´ ou, d’une manie ` re plus ge ´ ne ´ rale, des pe ´ riodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donne ´ lieu a ` une re ´ mune ´ ration normale, ces re ´ mune ´ rations ne sont pas prises en compte dans le salaire de re ´ fe ´ rence. Les majorations de re ´ mune ´ rations, intervenues pendant la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites pre ´ vues par un accord d’application.
Section 2
Salaire journalier de re ´ fe ´ rence
Article 13
Le salaire journalier moyen de re ´ fe ´ rence est e ´ gal au quotient du salaire de re ´ fe ´ rence de ´ fini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant au nombre de jours d’appartenance au titre desquels ces salaires ont e ´ te ´ perc ¸ us, dans la limite de 365 jours.
Les jours d’appartenance correspondent au nombre de jours pendant lesquels le salarie ´ prive ´ d’emploi a appartenu a ` une ou plusieurs entreprises. Toutefois, les jours n’ayant pas donne ´ lieu a ` une re ´ mune ´ ration normale au sens du § 3 de l’article 12 sont de ´ duits du nombre de jours d’appartenance.
Section 3
Allocation journalie ` re
Article 14
L’allocation journalie ` re servie en application des articles 3 et suivants est constitue ´ e par la somme :
– d’une partie proportionnelle au salaire journalier de re ´ fe ´ rence fixe ´ e a ` 40,4 % de celui-ci ; – et d’une partie fixe e ´ gale a ` 11,64 (5).
Lorsque la somme ainsi obtenue est infe ´ rieure a ` 57 % du salaire journalier de re ´ fe ´ rence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l’allocation journalie ` re servie en application des articles 3 et suivants ainsi de ´ termine ´ ne peut e ˆ tre infe ´ rieur a ` 28,38 5, sous re ´ serve des articles 16 et 17.
Article 15
L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi vise ´ es a ` l’article 14 sont re ´ duites proportionnellement a ` l’horaire particulier de l’inte ´ resse ´ lorsque cet horaire est infe ´ rieur a ` la dure ´ e le ´ gale du travail le concernant ou a ` la dure ´ e institue ´ e par une convention ou un accord collectif, selon les modalite ´ s de ´ finies par un accord d’application.
Article 16
L’allocation journalie ` re de ´ termine ´ e en application des articles 14 et 15 est limite ´ e a ` 75 % du salaire journalier de re ´ fe ´ rence.
Article 17
L’allocation journalie ` re verse ´ e pendant une pe ´ riode de formation inscrite dans le projet personnalise ´ d’acce ` s a ` l’emploi ne peut toutefois e ˆ tre infe ´ rieure a ` 20,34 5.
Article 18
§ 1er - Le montant de l’allocation servie aux allocataires a ˆ ge ´ s de 50 ans et plus pouvant pre ´ tendre a ` un avantage de vieillesse, ou a ` un autre revenu de remplacement a ` caracte ` re viager, y compris ceux acquis a ` l’e ´ tranger, est e ´ gal a ` la diffe ´ rence entre le montant de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi et une somme calcule ´ e en fonction d’un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l’avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l’a ˆ ge de l’inte ´ resse ´ .
Les modalite ´ s de re ´ duction sont fixe ´ es par un accord d’application.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Toutefois, le montant verse ´ ne peut e ˆ tre infe ´ rieur au montant de l’allocation vise ´ e a ` l’article 14 dernier aline ´ a, dans les limites fixe ´ es aux articles 15 a ` 17.
§ 2 - Le montant de l’allocation servie aux allocataires be ´ ne ´ ficiant d’une pension d’invalidite ´ de 2e ou de 3e cate ´ gorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la se ´ curite ´ sociale ou au sens de toute autre disposition pre ´ vue par les re ´ gimes spe ´ ciaux ou autonomes de se ´ curite ´ sociale, ou d’une pension d’invalidite ´ acquise a ` l’e ´ tranger, est cumulable avec la pension d’invalidite ´ de 2e ou 3e cate ´ gorie dans les conditions pre ´ vues par l’article R. 341-17 du code de la se ´ curite ´ sociale, de ` s lors que les revenus issus de l’activite ´ professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont e ´ te ´ cumule ´ s avec la pension. A de ´ faut, l’allocation servie aux allocataires be ´ ne ´ ficiant d’une telle pension est e ´ gale a ` la diffe ´ rence entre le montant de l’allocation d’assurance cho ˆ mage et celui de la pension d’invalidite ´ .
Article 19
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de re ´ fe ´ rence tel que de ´ fini a ` l’article 13 re ´ duit l’allocation journalie ` re de ´ termine ´ e en application des articles 14 a ` 18. Cette re ´ duction ne peut porter le montant des allocations en dec ¸ a ` du montant tel qu’il est fixe ´ au dernier aline ´ a de l’article 14.
Le produit de cette participation est affecte ´ au financement des retraites comple ´ mentaires des allocataires du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Section 4
Revalorisation
Article 20
Le Conseil d’administration ou le Bureau de l’Une ´ dic proce ` de une fois par an a ` la revalorisation du salaire de re ´ fe ´ rence des allocataires dont le salaire de re ´ fe ´ rence est inte ´ gralement constitue ´ par des re ´ mune ´ rations anciennes d’au moins 6 mois.
Le salaire de re ´ fe ´ rence ainsi revalorise ´ ne peut exce ´ der 4 fois le plafond du re ´ gime d’assurance vieillesse de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale, en vigueur a ` la date de la revalorisation.
Le Conseil d’administration ou le Bureau proce ` de e ´ galement a ` la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d’allocations d’un montant fixe.
Ces de ´ cisions du Conseil d’administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque anne ´ e.
CHAPITRE 5 - PAIEMENT
Section 1
Diffe ´ re ´ s d’indemnisation
Article 21
§ 1er - La prise en charge est reporte ´ e a ` l’expiration d’un diffe ´ re ´ d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui re ´ sulte du quotient du montant de l’indemnite ´ compensatrice de conge ´ s paye ´ s verse ´ e par le dernier employeur, par le salaire journalier de re ´ fe ´ rence vise ´ a ` l’article 13. Si tout ou partie des indemnite ´ s compensatrices de conge ´ s paye ´ s dues est verse ´ poste ´ rieurement a ` la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la de ´ claration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas du ˆ e ˆ tre perc ¸ ues par l’inte ´ resse ´ doivent e ˆ tre rembourse ´ es.
Lorsque l’employeur rele ` ve de l’article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reporte ´ e a ` l’expiration d’un diffe ´ re ´ d’indemnisation de ´ termine ´ a ` partir du nombre de jours correspondant aux conge ´ s paye ´ s acquis au titre du dernier emploi.
§ 2 - Le diffe ´ re ´ vise ´ au § 1er est augmente ´ d’un diffe ´ re ´ spe ´ cifique en cas de prise en charge conse ´ cutive a ` une cessation de contrat de travail, re ´ sultant d’un autre motif que celui e ´ nonce ´ a ` l’article L. 1233-3 du code du travail, ayant donne ´ lieu au versement d’indemnite ´ s ou de toute autre somme inhe ´ rente a ` cette rupture, quelle que soit leur nature, de ` s lors que leur montant ou leurs modalite ´ s de calcul ne re ´ sultent pas directement de l’application d’une disposition le ´ gislative.
a) Ce diffe ´ re ´ spe ´ cifique correspond a ` un nombre de jours e ´ gal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes vise ´ es au § 2 aline ´ a 1er, diminue ´ e ´ ventuellement du montant re ´ sultant directement de l’application d’une disposition le ´ gislative, par 90.
Ce diffe ´ re ´ spe ´ cifique est limite ´ a ` 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat de travail re ´ sultant de l’une des causes e ´ nonce ´ es a ` l’article L. 1233-3 du code du travail, le diffe ´ re ´ spe ´ cifique correspond a ` un nombre de jours e ´ gal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes vise ´ es au § 2 aline ´ a 1er, diminue ´ e ´ ventuellement du montant re ´ sultant directement de l’application d’une disposition le ´ gislative, par 90.
Ce diffe ´ re ´ spe ´ cifique est limite ´ a ` 75 jours.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 c) Si tout ou partie de ces sommes est verse ´ poste ´ rieurement a ` la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le be ´ ne ´ ficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la de ´ claration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas du ˆ e ˆ tre perc ¸ ues par l’inte ´ resse ´ , doivent e ˆ tre rembourse ´ es. § 3 - Pour le calcul des diffe ´ re ´ s d’indemnisation vise ´ s a ` l’article 21 § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situe ´ es dans les 182 jours pre ´ ce ´ dant la dernie ` re fin de contrat de travail. Les indemnite ´ s verse ´ es a ` l’occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de diffe ´ re ´ s d’indemnisation qui commencent a ` courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le diffe ´ re ´ applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Section 2
De ´ lai d’attente
Article 22
La prise en charge est reporte ´ e au terme d’un de ´ lai d’attente de 7 jours. Le de ´ lai d’attente ne s’applique pas en cas de prise en charge intervenant dans un de ´ lai de 12 mois suivant son application.
Section 3
Point de de ´ part du versement
Article 23
Les diffe ´ re ´ s d’indemnisation de ´ termine ´ s en application de l’article 21 courent a ` compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le de ´ lai d’attente vise ´ a ` l’article 22 court a ` compter du terme du ou des diffe ´ re ´ (s) d’indemnisation vise ´ (s) a ` l’article 21, si les conditions d’attribution des allocations pre ´ vues aux articles 3 et 4 sont remplies a ` cette date. A de ´ faut, le de ´ lai d’attente court a ` partir du jour ou ` les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
Section 4
Pe ´ riodicite ´
Article 24
Les prestations sont paye ´ es mensuellement a ` terme e ´ chu pour tous les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des e ´ ve ´ nements de ´ clare ´ s chaque mois par l’allocataire. Conforme ´ ment aux articles 30 a ` 33, tout allocataire ayant de ´ clare ´ une pe ´ riode d’emploi peut be ´ ne ´ ficier du cumul de ses re ´ mune ´ rations et de ses allocations, sous re ´ serve de la justification des re ´ mune ´ rations perc ¸ ues. Les salarie ´ s prive ´ s d’emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions pre ´ vues par un accord d’application.
Section 5
Cessation du paiement
Article 25
§ 1er - L’allocation d’aide au retour a ` l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) retrouve une activite ´ professionnelle salarie ´ e ou non, exerce ´ e en France ou a ` l’e ´ tranger, sous re ´ serve de l’application des dispositions des articles 30 a ` 33 ;
b) be ´ ne ´ ficie de l’aide vise ´ e a ` l’article 36 ;
c) est pris ou est susceptible d’e ˆ tre pris en charge par la se ´ curite ´ sociale au titre des prestations en espe ` ces ; d) est admis au be ´ ne ´ fice du comple ´ ment du libre choix d’activite ´ de la prestation d’accueil du jeune enfant ; e) est admis au be ´ ne ´ fice de l’allocation journalie ` re de pre ´ sence parentale vise ´ e a ` l’article L. 544-1 du code de la se ´ curite ´ sociale ;
f) a conclu un contrat de service civique conforme ´ ment aux dispositions de l’article L. 120-11 du code du service national.
§ 2 - L’allocation d’aide au retour a ` l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse :
a) de remplir la condition pre ´ vue a ` l’article 4 c) ou 4 e) ;
b) de re ´ sider sur le territoire relevant du champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage vise ´ a ` l’article 5, aline ´ a 1er, de la convention.
§ 3 - L’allocation verse ´ e dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 6 n’est pas due lorsque l’allocataire est re ´ inte ´ gre ´ dans son entreprise ou a ` la fin de la pe ´ riode de mobilite ´ volontaire lorsqu’il refuse sa re ´ inte ´ gration.
§ 4 - Le paiement de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi cesse a ` la date a ` laquelle :
a) une de ´ claration inexacte ou une attestation mensonge ` re ayant eu pour effet d’entraıˆner le versement d’allocations inte ´ gralement indues est de ´ tecte ´ e ;
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 b) l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le pre ´ fet dans les conditions pre ´ vues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 a ` R. 5426-10 du code du travail.
Section 6
Reprise du paiement
Article 26
§ 1er - Le salarie ´ prive ´ d’emploi qui a cesse ´ de be ´ ne ´ ficier du service des allocations, alors que la pe ´ riode d’indemnisation pre ´ ce ´ demment ouverte n’e ´ tait pas e ´ puise ´ e, peut be ´ ne ´ ficier d’une reprise de ses droits, c’est-a ` - dire du reliquat de cette pe ´ riode d’indemnisation, apre ` s application, le cas e ´ che ´ ant, de l’article 10 de ` s lors que :
a) le temps e ´ coule ´ depuis la date d’admission a ` la pe ´ riode d’indemnisation conside ´ re ´ e n’est pas supe ´ rieur a ` la dure ´ e de cette pe ´ riode augmente ´ e de 3 ans de date a ` date ;
b) il n’a pas renonce ´ volontairement a ` la dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e e ´ ventuellement exerce ´ e ou a ` une autre activite ´ professionnelle salarie ´ e dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 4 e), sauf cas pre ´ vus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une pe ´ riode d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’a ` l’a ˆ ge auquel ils ont droit a ` la retraite a ` taux plein et au plus tard jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail.
§ 2 - Apre ` s une cessation d’indemnisation pendant 3 mois conse ´ cutifs, la reprise du paiement ne peut s’effectuer qu’apre ` s le de ´ po ˆ t d’une demande conforme ´ ment a ` l’article 40 § 2.
Section 7
Prestations indues
Article 27
§ 1er - Les personnes qui ont indu ˆ ment perc ¸ u des allocations ou des aides pre ´ vues par le pre ´ sent re ` glement doivent les rembourser, sans pre ´ judice des sanctions pe ´ nales re ´ sultant de l’application de la le ´ gislation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des de ´ clarations inexactes ou pre ´ sente ´ des attestations mensonge ` res en vue d’obtenir le be ´ ne ´ fice de ces allocations ou aides.
§ 2 - De ` s sa constatation, l’indu est notifie ´ a ` l’allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes re ´ clame ´ es, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours.
A la suite de cette notification, il est proce ´ de ´ a ` la retenue d’une fraction des allocations a ` payer, sans que cette retenue ne puisse exce ´ der la partie saisissable des allocations.
Une contestation portant sur l’existence, le motif ou le montant du versement indu peut e ˆ tre forme ´ e par l’allocataire dans les 30 jours suivant la notification. Ce recours n’est pas suspensif. § 3 - La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement e ´ chelonne ´ , sont examine ´ es dans les conditions pre ´ vues par un accord d’application.
§ 4 - L’action en re ´ pe ´ tition des sommes indu ˆ ment verse ´ es se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse de ´ claration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse de ´ claration, par 10 ans a ` compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action e ´ teint la cre ´ ance.
TITRE II
MESURES FAVORISANT LE RETOUR A ` L’EMPLOI
ET LA SE ´ CURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
CHAPITRE 1er
Les droits rechargeables
Section 1
Le rechargement des droits a ` l’e ´ puisement des droits
Article 28
§ 1 - A la date d’e ´ puisement des droits, le rechargement est subordonne ´ a ` la condition que le salarie ´ justifie d’une pe ´ riode d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage telle que de ´ finie a ` l’article 3, d’au moins 150 heures de travail au titre d’une ou plusieurs activite ´ s exerce ´ es ante ´ rieurement a ` la date de fin des droits. La fin du contrat de travail prise en conside ´ ration pour le rechargement des droits est en principe la dernie ` re qui pre ´ ce ` de l’e ´ puisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions vise ´ es a ` l’article 3 ne sont pas satisfaites, le salarie ´ peut be ´ ne ´ ficier d’un rechargement des droits s’il est en mesure de justifier que les
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail ante ´ rieure, sous re ´ serve que celle-ci se soit produite poste ´ rieurement a ` celle ayant permis l’ouverture de droits initiale. Sont prises en conside ´ ration, toutes les pe ´ riodes d’affiliation comprises dans le de ´ lai de 28 mois qui pre ´ ce ` de cette rupture et poste ´ rieures a ` la fin du contrat de travail prise en conside ´ ration pour l’ouverture des droits initiale.
Le de ´ lai de 28 mois est porte ´ a ` 36 mois pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du pre ´ avis) conside ´ re ´ e.
Seules sont prises en conside ´ ration les activite ´ s qui ont e ´ te ´ de ´ clare ´ es chaque mois a ` terme e ´ chu dans les conditions de ´ finies par un accord d’application.
§ 2 - Sous re ´ serve de la condition d’affiliation minimale, le droit verse ´ au titre du rechargement des droits est de ´ termine ´ selon les conditions et modalite ´ s fixe ´ es au Titre I.
Section 2
L’ouverture d’une nouvelle pe ´ riode d’indemnisation
poste ´ rieurement a ` l’e ´ puisement des droits
Article 29
En l’absence de la justification de la condition d’affiliation vise ´ e a ` l’article 28 a ` la date de fin des droits, une nouvelle ouverture de droits peut e ˆ tre prononce ´ e lorsque les conditions pre ´ vues au Titre I sont re ´ unies poste ´ rieurement.
CHAPITRE 2
Les droits des allocataires
exerc ¸ ant une activite ´ professionnelle
Section 1
Allocataires reprenant une activite ´ professionnelleArticle 30
Le salarie ´ prive ´ d’emploi qui remplit les conditions fixe ´ es au Titre I peut cumuler les re ´ mune ´ rations issues d’une ou plusieurs activite ´ (s) professionnelle (s) salarie ´ e (s) ou non et l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi. Les activite ´ s prises en compte sont celles exerce ´ es en France ou a ` l’e ´ tranger, de ´ clare ´ es lors de l’actualisation mensuelle et justifie ´ es dans les conditions de ´ finies par un accord d’application. Le cumul de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi avec les re ´ mune ´ rations procure ´ es par une activite ´ professionnelle non salarie ´ e est de ´ termine ´ selon des modalite ´ s de ´ finies par un accord d’application.
Article 31
Les re ´ mune ´ rations issues de l’activite ´ professionnelle re ´ duite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donne ´ , avec une partie des allocations journalie ` res au cours du me ˆ me mois, dans la limite du salaire brut ante ´ rieurement perc ¸ u par l’allocataire, selon les modalite ´ s ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est de ´ termine ´ comme suit :
– 70% des re ´ mune ´ rations brutes des activite ´ s exerce ´ es au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalie ` res qui auraient e ´ te ´ verse ´ es pour le mois conside ´ re ´ en l’absence de reprise d’emploi ;
– le re ´ sultat ainsi obtenu est divise ´ par le montant de l’allocation journalie ` re de ´ termine ´ e aux articles 14 a ` 18 ;
– le quotient ainsi obtenu, arrondi a ` l’entier supe ´ rieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
– le cumul des allocations et des re ´ mune ´ rations ne peut exce ´ der le montant mensuel du salaire de re ´ fe ´ rence.
Article 32
Le cumul des allocations et des re ´ mune ´ rations pour un mois donne ´ est de ´ termine ´ en fonction des de ´ clarations d’activite ´ s effectue ´ es conforme ´ ment a ` l’article 30 aline ´ a 2 et des justificatifs de re ´ mune ´ ration produits avant le paiement de l’allocation.
Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses re ´ mune ´ rations avant l’e ´ che ´ ance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est proce ´ de ´ a ` un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions pre ´ vues par un accord d’application. Le releve ´ mensuel de situation adresse ´ a ` l’allocataire indique le caracte ` re provisoire du paiement et les modalite ´ s de sa re ´ gularisation.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Au terme du mois suivant l’exercice de l’activite ´ professionnelle :
– si l’allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de de ´ clarations comple ´ mentaires ou rectificatives, le calcul de ´ finitif du montant du ˆ est e ´ tabli au vu desdits justificatifs ou de ´ clarations, et le paiement de ´ finitif est effectue ´ , de ´ duction faite de l’avance ;
– si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est proce ´ de ´ a ` la re ´ cupe ´ ration comple ` te des sommes avance ´ es sur le paiement du mois conside ´ re ´ et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ulte ´ rieurs.
A de ´ faut de re ´ cupe ´ ration des sommes avance ´ es au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut e ˆ tre effectue ´ .
En tout e ´ tat de cause, la fourniture ulte ´ rieure des justificatifs entraıˆne la re´ gularisation de la situation de l’allocataire.
La de ´ claration sociale nominative pre ´ vue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la se ´ curite ´ sociale et les releve ´ s des contrats de mission pre ´ vus a ` l’article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de ve ´ rifier la cohe ´ rence et l’exhaustivite ´ des e ´ le ´ ments d’information transmis par l’allocataire.
Section 2
Allocataires ayant plusieurs activite ´ s professionnelles
et perdant successivement l’une ou plusieurs d’entre elles
Sous-section 1
Modalite ´ s de cumul
Article 33
Le salarie ´ qui exerce plusieurs activite ´ s peut, en cas de perte d’une ou plusieurs d’entre elles dans les conditions du titre I, cumuler inte ´ gralement les re ´ mune ´ rations professionnelles salarie ´ e (s) ou non issues des activite ´ s conserve ´ es avec l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi calcule ´ e sur la base des salaires de l’activite ´ perdue, conforme ´ ment aux articles 14 a ` 16 et ce dans les conditions pre ´ vues aux articles 30 et 32. L’activite ´ est conside ´ re ´ e comme conserve ´ e de ` s lors qu’elle a donne ´ lieu a ` un cumul effectif des revenus avant la perte de l’une ou plusieurs des activite ´ s exerce ´ es. A de ´ faut, les re ` gles des articles 30 a ` 32 sont applicables.
Sous-section 2
Re ´ vision du droit
Article 34
En cas de perte involontaire d’une activite ´ conserve ´ e en cours d’indemnisation, sous re ´ serve de justifier des conditions fixe ´ es au Titre I et par de ´ rogation aux articles 28 et 29, un nouveau droit a ` l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi est de ´ termine ´ en additionnant :
– le montant global du reliquat de droits re ´ sultant de la pre ´ ce ´ dente admission ; – le montant global des droits issus de l’activite ´ conserve ´ e perdue qui auraient e ´ te ´ ouverts en l’absence de l’ouverture de droits pre ´ ce ´ dente.
Le montant de l’allocation journalie ` re correspond a ` la somme des montants de l’allocation journalie ` re de la pre ´ ce ´ dente admission et de l’allocation journalie ` re qui aurait e ´ te ´ servie en l’absence de reliquat, dans les limites vise ´ es aux articles 14 a ` 16.
La dure ´ e d’indemnisation est e ´ gale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l’allocation journalie ` re, arrondi a ` l’entier supe ´ rieur, dans les limites fixe ´ es a ` l’article 9.
CHAPITRE 3
Aide diffe ´ rentielle de reclassement
Article 35
Une aide est attribue ´ e a ` l’allocataire a ˆge´ de 50 ans et plus, ou indemnise ´ depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarie ´ :
– dans une entreprise autre que celle dans laquelle il exerc ¸ ait son emploi pre ´ ce ´ dent ; – qui ne be ´ ne ´ ficie pas des mesures pre ´ vues aux articles 30 a ` 33 ;
– et dont la re ´ mune ´ ration est, pour une me ˆ me dure ´ e de travail, infe ´ rieure d’au moins 15 % a ` 30 fois le salaire journalier de re ´ fe ´ rence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi.
Le montant mensuel de l’aide diffe ´ rentielle de reclassement est e ´ gal a ` la diffe ´ rence entre 30 fois le salaire journalier de re ´ fe ´ rence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi et le salaire brut mensuel de l’emploi salarie ´ repris.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Cette aide, destine ´ e a ` compenser la baisse de re ´ mune ´ ration, est verse ´ e mensuellement a ` terme e ´ chu pour une dure ´ e qui ne peut exce ´ der la dure ´ e maximum des droits et dans la limite d’un montant total plafonne ´ a ` 50 % des droits re ´ siduels a ` l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi.
Les pe ´ riodes de versement de cette aide re ´ duisent a ` due proportion le reliquat des droits restant au jour de l’embauche.
Cette aide est incompatible avec l’aide pre ´ vue a ` l’article 36.
Les modalite ´ s d’application du pre ´ sent article sont fixe ´ es par un accord d’application.
CHAPITRE 4
Aide a ` la reprise ou a ` la cre ´ ation d’entreprise
Article 36
Une aide a ` la reprise ou a ` la cre ´ ation d’entreprise est attribue ´ e a ` l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux cho ˆ meurs cre ´ ateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) vise ´ e aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.
Cette aide ne peut e ˆ tre servie simultane ´ment au cumul d’une allocation d’aide au retour a` l’emploi avec une re ´ mune ´ ration vise ´ aux articles 30 a ` 33.
Le montant de l’aide est e ´ gal a ` la moitie ´ du montant du reliquat des droits restants :
– soit au jour de la cre ´ ation ou de la reprise d’entreprise,
– soit, si cette date est poste ´ rieure, a ` la date d’obtention de l’ACCRE.
L’aide donne lieu a ` deux versements e ´ gaux :
– le premier paiement intervient a ` la date a ` laquelle l’inte ´ resse ´ re ´ unit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide ;
– le second paiement intervient 6 mois apre ` s la date de cre ´ ation ou de reprise d’entreprise, sous re ´ serve que l’inte ´ resse ´ exerce toujours l’activite ´ au titre de laquelle l’aide a e ´ te ´ accorde ´ e.
La dure ´ e que repre ´ sente le montant de l’aide verse ´ e est impute ´ e sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la cre ´ ation d’entreprise.
Cette aide ne peut e ˆ tre attribue ´ e qu’une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec l’aide pre ´ vue a ` l’article 35.
Un accord d’application fixe les modalite ´ s d’application du pre ´ sent article.
TITRE III
AUTRES INTERVENTIONS
CHAPITRE 1er
Allocation de ´ ce ` s
Article 37
En cas de de ´ ce ` s d’un allocataire en cours d’indemnisation ou au cours d’une pe ´ riode de diffe ´ re ´ d’indemnisation ou de de ´ lai d’attente, il est verse ´ a ` son conjoint une somme e ´ gale a ` 120 fois le montant journalier de l’allocation dont be ´ ne ´ ficiait ou aurait be ´ ne ´ ficie ´ le de ´ funt. Cette somme est majore ´ e de 45 fois le montant de ladite allocation journalie ` re pour chaque enfant a ` charge au sens de la le ´ gislation de la se ´ curite ´ sociale.
CHAPITRE 2
Aide pour conge ´ s non paye ´ s
Article 38
Le salarie ´ qui a be ´ ne ´ ficie ´ de l’allocation d’assurance cho ˆ mage ou de l’allocation de solidarite ´ spe ´ cifique pendant la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence des conge ´ s paye ´ s ou pendant la pe ´ riode qui lui fait suite imme ´ diatement, et dont l’entreprise ferme pour conge ´ s paye ´ s, peut obtenir une aide pour conge ´ s non paye ´ s. Le montant de l’aide est de ´ termine ´ en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise, des droits a ` conge ´ s paye ´ s e ´ ventuellement acquis au titre de l’emploi en cours.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 CHAPITRE 3
Aide a ` l’allocataire
arrivant au terme de ses droits
Article 39
L’allocataire dont les droits arrivent a ` terme au titre de l’assurance cho ˆ mage, et qui ne be ´ ne ´ ficie pas d’une allocation du re ´ gime de solidarite ´ pour un motif autre que la condition de ressources, peut, a ` sa demande, be ´ ne ´ ficier d’une aide forfaitaire.
Le montant de l’aide est e ´ gal a ` 27 fois la partie fixe de l’allocation vise ´ e a ` l’article 14 tiret 2.
TITRE IV
LES DEMANDES D’ALLOCATIONS ET D’AIDES,
ET L’INFORMATION DU SALARIE ´ PRIVE ´ D’EMPLOI
CHAPITRE 1er
Les demandes d’allocations et d’aides,
et le dispositif de rechargement des droits
Section 1
Examen des droits des salarie ´ s prive ´ s d’emploi
Article 40
§ 1er - La demande initiale d’allocations
Le versement des allocations est conse ´ cutif a ` la signature d’une demande d’allocations dont le mode ` le est e ´ tabli par l’Une ´ dic.
La demande d’allocations est comple ´ te ´ e et signe ´ e par le salarie ´ prive ´ d’emploi. Pour que la demande soit recevable, le salarie ´ prive ´ d’emploi doit pre ´ senter sa carte d’assurance maladie (carte Vitale) ou a ` de ´ faut une attestation d’assujettissement a ` un des re ´ gimes de se ´ curite ´ sociale ge ´ re ´ s par la Caisse des Franc ¸ ais de l’e ´ tranger.
Les informations nominatives contenues dans la demande d’allocations sont enregistre ´ es dans un re ´ pertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples de ´ po ˆ ts de demandes d’allocations par une me ˆ me personne pour la me ˆ me pe ´ riode de cho ˆ mage. § 2 - La demande de reprise du versement des allocations
Apre ` s une cessation du paiement des allocations pendant 3 mois conse ´ cutifs, une demande de reprise du versement des allocations doit e ˆ tre effectue ´ e par le salarie ´ prive ´ d’emploi sur la base d’un formulaire dont le mode ` le est e ´ tabli par l’Une ´ dic, en vue d’obtenir le paiement du reliquat de ses droits. L’instruction de la demande de reprise du versement des allocations est re ´ alise ´ e dans les conditions pre ´ vues par un accord d’application.
§ 3 - Le dispositif de rechargement des droits
Afin d’assurer la continuite ´ du service des allocations, un courrier comportant les donne ´ es disponibles et utiles a ` la de ´ termination du rechargement des droits est adresse ´ au demandeur d’emploi, 30 jours au moins avant la fin pre ´ visionnelle de ses droits. Ces donne ´ es sont comple ´ te ´ es par l’inte ´ resse ´ le cas e ´ che ´ ant dans le mois suivant leur transmission.
A de ´ faut de re ´ ponse de l’inte ´ resse ´ a ` la date d’e ´ puisement des droits, le rechargement est effectue ´ , conforme ´ ment a ` l’article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d’appre ´ cier si les conditions d’affiliation minimale et de cho ˆ mage involontaire sont ve ´ rifie ´ es. § 4 - La demande de re ´ vision du droit en cas de perte d’une ou plusieurs activite ´ s professionnelles ayant e ´ te ´ exerce ´ es de fac ¸ on concomitante en cours d’indemnisation
En cas de perte involontaire d’une activite ´ conserve ´ e en cours d’indemnisation, les allocataires peuvent solliciter la re ´ vision de leur droit. La demande de re ´ vision, date ´ e et signe ´ e, est accompagne ´ e de l’ensemble des informations permettant la de ´ termination d’un nouveau droit a ` l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi.
Article 41
§ 1 - La de ´ termination des droits aux allocations du salarie ´ prive ´ d’emploi est effectue ´ e sur la base des informations transmises par les employeurs dans les formulaires dont les mode ` les sont e ´ tablis par l’Une ´ dic conforme ´ ment a ` l’article R. 1234-9 du code du travail ou par la de ´ claration sociale nominative pre ´ vue par l’article L. 133-5-3 du code de la se ´ curite ´ sociale, dont les modalite ´ s sont pre ´ cise ´ es aux articles R. 133-13 et R. 133-14 du me ˆ me code, ou le cas e ´ che ´ ant, par les releve ´ s des contrats de mission pre ´ vus a ` l’article L. 1251-46 du code du travail.
§ 2 - L’instruction des demandes d’allocations et l’examen conduisant a ` la de ´ termination des droits des salarie ´ s prive ´ s d’emploi sont re ´ alise ´ s dans les conditions pre ´ vues par un accord d’application.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Section 2
Autres demandes
Article 42
Demande d’aide diffe ´ rentielle de reclassement
La demande d’aide diffe ´ rentielle de reclassement est remise a ` l’allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme a ` un mode ` le e ´ tabli par l’Une ´ dic, est comple ´ te ´ , date ´ et signe ´ par l’allocataire.
Article 43
Demande d’aide a ` la reprise et a ` la cre ´ ation d’entreprise
La demande d’aide a ` la reprise et a ` la cre ´ ation d’entreprise est remise a ` l’allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme a ` un mode ` le e ´ tabli par l’Une ´ dic, est comple ´ te ´ , date ´ et signe ´ par l’allocataire.
Article 44
Demandes portant sur les autres interventions
Les demandes d’aides pre ´ vues aux articles 37 a ` 39 sont pre ´ sente ´ es sur la base d’un formulaire dont le mode ` le est e ´ tabli par l’Une ´ dic.
CHAPITRE 2
La notification des droits et l’information
sur le paiement des allocations
Article 45
§ 1er - La notification d’admission adresse ´ e au salarie ´ prive ´ d’emploi comporte notamment les informations relatives a ` la date du premier jour indemnise ´ , a ` la dure ´ e du droit ouvert, au montant du salaire de re ´ fe ´ rence et au montant journalier de l’allocation, en pre ´ cisant le taux de remplacement auquel correspond l’allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de re ´ fe ´ rence.
Cette notification l’informe e ´ galement de l’inte ´ re ˆ t d’une reprise d’activite ´ professionnelle ainsi que des conse ´ quences de la perte d’une activite ´ conserve ´ e en cours d’indemnisation. § 2 - L’allocataire est informe ´ , chaque mois, du montant et de la date de paiement de ses allocations et, en cas d’exercice d’une activite ´ professionnelle en cours d’indemnisation, du nombre de jours d’indemnisation restants.
TITRE V
LES PRESCRIPTIONS
Section 1
Prescription de la demande en paiement
Article 46
§ 1er - Le de ´ lai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi.
§ 2 - Le de ´ lai de prescription de la demande en paiement des cre ´ ances vise ´ es aux articles 35 a ` 39 est de 2 ans suivant le fait ge ´ ne ´ rateur de la cre ´ ance.
Section 2
Prescription de l’action en paiement
Article 47
L’action en paiement des allocations ou des autres cre ´ ances vise ´ es a ` l’article 46, qui doit e ˆ tre obligatoirement pre ´ ce ´ de ´ e du de ´ po ˆ t de la demande mentionne ´ e a ` cet article, se prescrit par 2 ans a ` compter de la date de notification de la de ´ cision.
TITRE VI
LES INSTANCES PARITAIRES RE ´ GIONALES
Article 48
Les instances paritaires re ´ gionales sont compe ´ tentes pour examiner les cate ´ gories de cas fixe ´ es par le pre ´ sent re ` glement et par les accords d’application sur saisine des inte ´ resse ´ s.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 TITRE VII
LES CONTRIBUTIONS
SOUS-TITRE I
AFFILIATION
Article 49
§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d’application fixe ´ par l’article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s’affilier au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Cette affiliation est effectue ´ e aupre ` s de l’organisme de recouvrement compe ´ tent mentionne ´ a ` l’article L. 5427-1 du code du travail selon les modalite ´ s pre ´ vues a ` l’article R. 5422-5 du me ˆ me code. L’affiliation prend effet et les contributions sont dues a ` la date a ` laquelle l’employeur est assujetti au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, soit a ` compter de l’embauche de chaque salarie ´ . La de ´ claration transmise par l’interme ´ diaire des centres de formalite ´ s des entreprises a valeur d’affiliation. § 2 - Par ailleurs, les employeurs vise ´ s a ` l’article L. 5424-1 du code du travail, occupant a ` titre temporaire des salarie ´ s relevant des professions de la production cine ´ matographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, lorsque l’activite ´ exerce ´ e est comprise dans le champ d’application des ame ´ nagements apporte ´ s par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage aux conditions d’indemnisation, en vertu de l’article L. 5424-20 du code du travail, sont tenus de de ´ clarer ces activite ´ s au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage et de soumettre a ` contributions les re ´ mune ´ rations verse ´ es a ` ce titre.
§ 3 - Par de ´ rogation aux dispositions vise ´ es au § 1er, les employeurs immatricule ´ s par une union pour le recouvrement des cotisations de se ´ curite ´ sociale et d’allocations familiales en qualite ´ d’employeurs de personnel domestique sont dispense ´ s des formalite ´ s d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
SOUS-TITRE II
RESSOURCES
Article 50
Le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage est finance ´ , d’une part, par des contributions ge ´ ne ´ rales assises sur les re ´ mune ´ rations brutes dans la limite d’un plafond, d’autre part, par des contributions particulie ` res.
CHAPITRE 1er
Contributions ge ´ ne ´ rales
Section 1
Assiette
Article 51
Les contributions des employeurs et des salarie ´ s sont assises sur les re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es, soit, sauf cas particuliers de ´ finis par une annexe, sur l’ensemble des re ´ mune ´ rations, converties le cas e ´ che ´ ant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale pre ´ vue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la se ´ curite ´ sociale. Sont cependant exclues de l’assiette des contributions, les re ´ mune ´ rations de ´ passant 4 fois le plafond du re ´ gime d’assurance vieillesse de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale.
Section 2
Taux
Article 52
§ 1er - Le taux des contributions est fixe ´ a ` 6,40 % et re ´ parti a ` raison de 4 % a ` la charge des employeurs et de 2,40 % a ` la charge des salarie ´ s.
§ 2 - Pour les contrats a ` dure ´ e de ´ termine ´ e, la part de la contribution a ` la charge de l’employeur est fixe ´ e comme suit :
– 7 % pour les contrats d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 1 mois ;
– 5,5 % pour les contrats d’une dure ´ e supe ´ rieure a ` 1 mois et infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 3 mois ; – 4,5 % pour les contrats vise ´ s a ` l’article L. 1242-2 3˚ du code du travail, excepte ´ pour les emplois a ` caracte ` re saisonnier, d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 3 mois.
Pour l’application des taux susvise ´ s, seule la dure ´ e initialement pre ´ vue au contrat, hors renouvellement, ou a ` de ´ faut la dure ´ e minimale, est prise en compte. La dure ´ e du contrat s’appre ´ cie de date a ` date.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 La part de la contribution a ` la charge de l’employeur demeure fixe ´ e a ` 4 % :
– de ` s lors que le salarie ´ est embauche ´ par l’employeur en contrat a ` dure ´ e inde ´ -termine ´ e a ` l’issue du contrat a ` dure ´ e de ´ termine ´ e ;
– pour tous les contrats de travail temporaires vise ´ s aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e vise ´ s aux 1˚, 4˚ et 5˚ de l’article L. 1242-2 du code du travail ; – pour les contrats de travail conclus avec des employe ´ s de maison vise ´ s aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail.
§ 3 - Une exone ´ ration de la part patronale des contributions est accorde ´ e a ` l’employeur en cas d’embauche en contrat a ` dure ´ e inde ´ termine ´ e d’un jeune de moins de 26 ans, de ` s lors que le contrat se poursuit au-dela ` de la pe ´ riode d’essai. La condition d’a ˆ ge s’appre ´ cie a ` la date de prise d’effet du contrat de travail. L’employeur est exone ´ re ´ du paiement de la part de la contribution a ` sa charge pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salarie ´ s et plus. Cette exone ´ ration est porte ´ e a ` 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salarie ´ s.
Cette exone ´ ration s’applique, a ` la demande de l’employeur, le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la pe ´ riode d’essai, de ` s lors qu’est constate ´ e la pre ´ sence du salarie ´ a ` l’effectif de l’entreprise a ` cette date.
Section 3
Exigibilite ´
Article 53
Les conditions d’exigibilite ´ des contributions sont celles pre ´ vues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement infe ´ rieur au montant fixe ´ par de ´ cret en Conseil d’Etat sont autorise ´ s a ` ne re ´ gler qu’une fois par an les contributions affe ´ rentes a ` l’anne ´ e civile pre ´ ce ´ dente.
Section 4
De ´ clarations
Article 54
Les employeurs sont tenus de de ´ clarer les re ´ mune ´ rations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu’aux salarie ´ s conforme ´ ment a ` l’article R. 5422-6 du code du travail.
Section 5
Paiement
Article 55
Le re ` glement des contributions est effectue ´ a ` la diligence de l’employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale aupre ` s de l’organisme charge ´ de recouvrement mentionne ´ a ` l’article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi a ` l’euro le plus proche. La fraction d’euro e ´ gale a ` 0,50 est compte ´ e pour 1, conforme ´ ment aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de la se ´ curite ´ sociale. L’employeur qui a opte ´ pour le recouvrement simplifie ´ , re ` gle les contributions, trimestriellement, sous forme d’acompte pre ´ visionnel.
Section 6
Pre ´ contentieux et contentieux
Article 56
Toute action intente ´ e ou poursuite engage ´ e contre un employeur manquant aux obligations re ´ sultant des dispositions re ´ gissant le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage est obligatoirement pre ´ ce ´ de ´ e d’une mise en demeure dans les conditions pre ´ vues a ` l’article R. 5422-9 du code du travail.
Section 7
Remises et de ´ lais
Article 57
Les demandes de remise des majorations de retard et pe ´ nalite ´ s ainsi que les demandes de de ´ lai de paiement sont examine ´ es par l’instance compe ´ tente au sein de l’organisme de recouvrement mentionne ´ a ` l’article L. 5427-1 du code du travail.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 CHAPITRE 2
Contributions particulie ` res
Section 1
Contribution spe ´ cifique
Article 58
§ 1er - Une contribution spe ´ cifique est due au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage par l’employeur qui proce ` de au licenciement pour motif e ´ conomique d’un salarie ´ sans lui proposer le be ´ ne ´ fice d’une convention de reclassement personnalise ´ en application des articles L. 1233-65 et L. 1235-16, en application de l’article 74 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005.
§ 2 - En application de l’article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage par l’employeur qui proce ` de au licenciement pour motif e ´ conomique d’un salarie ´ sans lui proposer le be ´ ne ´ fice d’un contrat de se ´ curisation professionnelle, lorsque le salarie ´ refuse le contrat de se ´ curisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionne ´ e a ` l’article L. 5312-1 du code du travail.
§ 3 - La contribution spe ´ ci-fique vise ´ e au § 1er et au § 2 du pre ´ sent article est calcule ´ e en fonction du salaire journalier moyen vise ´ a ` l’article 13 ayant servi au calcul des allocations. Elle correspond a ` 60 fois le salaire journalier de re ´ fe ´ rence servant au calcul des allocations.
Section 2
Recouvrement
Article 59
Le re ` glement de la contribution vise ´ e a ` l’article 58 est exigible dans un de ´ lai de 15 jours suivant la date d’envoi de l’avis de versement.
CHAPITRE 3
Autres ressources
Article 60
Si l’employeur ne s’est pas affilie ´ dans les de ´ lais pre ´ vus a ` l’article 49 § 1er ou s’il n’a pas paye ´ les contributions dont il est redevable a ` l’e ´ che ´ ance, le remboursement des prestations verse ´ es a ` ses anciens salarie ´ s entre la date limite d’affiliation ou celle de l’e ´ che ´ ance, et la date a ` laquelle l’employeur s’est mis comple ` tement en re ` gle au regard des obligations de ´ coulant du pre ´ sent titre, peut e ˆ tre re ´ clame ´ . Cette sanction est applicable sans pre ´ judice des majorations de retard et des sanctions pre ´ vues en application de l’article L. 5422-16 du code du travail, ainsi que des poursuites susceptibles d’e ˆ tre engage ´ es en cas de re ´ tention de la part salariale des contributions.
Article 61
L’organisme charge ´ du versement des allocations de cho ˆ mage, pour le compte de l’Une ´ dic, au salarie ´ licencie ´ , est en droit d’obtenir aupre ` s de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites pre ´ vues a ` l’article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale, statuant au titre de cet article, a juge ´ le licenciement de ´ pourvu de cause re ´ elle et se ´ rieuse, ou prononce ´ la nullite ´ du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.
TITRE VIII
ORGANISATION FINANCIE ` RE ET COMPTABLE
Article 62
La comptabilite ´ de l’assurance cho ˆ mage est tenue par l’Une ´ dic, dans le cadre du plan comptable approuve ´ par les pouvoirs publics.
L’exercice comptable annuel s’e ´ tend du 1er janvier au 31 de ´ cembre, il fait l’objet d’un arre ˆ te ´ des comptes interme ´ diaire au 30 juin.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 TITRE IX
COORDINATION DU RE ´ GIME D’ASSURANCE CHO ˆ MAGE
AVEC LE RE ´ GIME D’ASSURANCE CHO ˆ MAGE APPLICABLE A ` MAYOTTE
Article 63
Les pe ´ riodes d’affiliation au titre du pre ´ sent re ` glement ge ´ ne ´ ral et celles de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif a ` l’indemnisation du cho ˆ mage a ` Mayotte sont totalise ´ es pour la recherche de la condition d’affiliation requise pour l’attribution de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi. Pour la de ´ termination du montant de l’allocation, sont prises en compte les re ´ mune ´ rations soumises a ` contribution et correspondant a ` ces pe ´ riodes d’affiliation.
Article 64
§ 1er - Les droits ouverts au titre du pre ´ sent re ` glement ge ´ ne ´ ral sont transfe ´ rables en cas d’inscription du be ´ ne ´ ficiaire sur la liste des demandeurs d’emploi a ` Mayotte.
Dans cette hypothe ` se, l’allocation est calcule ´ e et servie conforme ´ ment a ` l’accord national interpro- fessionnel du 26 octobre 2012 relatif a ` l’indemnisation du cho ˆ mage a ` Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.
§ 2 - Les droits ouverts au titre du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage applicable a ` Mayotte sont transfe ´ rables en cas d’inscription du be ´ ne ´ ficiaire sur la liste des demandeurs d’emploi dans l’un des territoires entrant dans le champ d’application de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage. Dans cette hypothe ` se, le montant de l’allocation est de ´ termine ´ conforme ´ ment aux dispositions du pre ´ sent re ` glement ge ´ ne ´ ral sur la base d’un salaire journalier de re ´ fe ´ rence e ´ tabli conforme ´ ment aux dispositions de l’article 13 de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif a ` l’indemnisation du cho ˆ mage a ` Mayotte. L’allocation qui en re ´ sulte est servie dans la limite du reliquat de droits.
(1) Art. 5 de la loi no 2003-775 du 21 aou ˆ t 2003.
(2) Territoire me ´ tropolitain - DOM - Collectivite ´ s d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthe ´ lemy et Saint- Martin.
(3) Les concierges et les employe ´ s d’immeuble a ` usage d’habitation relevant des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas vise ´ s par le pre ´ sent article.
(4) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d’un mois civil, ce mois est inclus dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
(5) Valeur au 01/07/2013.
A N N E X E I
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bu ˆ cherons-ta ˆ cherons, agents re ´ mune ´ re ´ s a ` la commission
Les dispositions de la pre ´ sente annexe sont applicables aux salarie ´ s qui, du fait de leurs conditions d’emploi, de la nature de leur activite ´ , rec ¸ oivent des re ´ mune ´ rations variables, et qui ne rele ` vent pas d’une des autres annexes au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Il en est ainsi :
– des voyageurs repre ´ sentants placiers titulaires de la carte d’identite ´ professionnelle vise ´ s aux articles L. 7311-3 a ` L. 7313-18 du code du travail ; sont assimile ´ s a ` cette cate ´ gorie les travailleurs prive ´ s d’emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui e ´ taient accomplies en fait dans les conditions pre ´ vues aux articles pre ´ cite ´ s et qui donnaient lieu a ` des re ´ mune ´ rations essentiellement constitue ´ es par des commissions ;
– des journalistes et personnels assimile ´ s, titulaires de la carte d’identite ´ professionnelle vise ´ e par l’article L. 7111-6 du code du travail et lie ´ s par contrat de travail a ` une ou plusieurs entreprises de presse ;
– des personnels navigants de l’aviation civile de ´ finis par les articles L. 6521-1 et suivants du code des transports ;
– des assistants maternels et assistants familiaux vise ´ s aux articles L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, employe ´ s par des personnes morales de droit prive ´ ; – des bu ˆ cherons-ta ˆ cherons ;
– des de ´ marcheurs - ve ´ rificateurs - ne ´ gociateurs - chefs de service et plus ge ´ ne ´ ralement agents re ´ mune ´ re ´ s a ` la commission, vise ´ s par la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, socie ´ te ´ s immobilie ` res, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988, e ´ tendue par arre ˆ te ´ du 24 fe ´ vrier 1989, mise a ` jour par un avenant no 47 du 23 novembre 2010.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Pour son application aux salarie ´ s de ´ finis ci-dessus, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage est modifie ´ comme suit :
Article 3
L’article 3 est modifie ´ comme suit :
Les salarie ´ s prive ´ s d’emploi doivent justifier d’une pe ´ riode d’affiliation correspondant a ` des pe ´ riodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Pour les salarie ´ s a ˆ ge ´ s de moins de 50 ans a ` la date de la fin de leur contrat de travail, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 122 jours au cours des 28 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis), sous re ´ serve des dispositions de l’article 28.
Pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus a ` la date de la fin de leur contrat de travail, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 122 jours au cours des 36 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis), sous re ´ serve des dispositions de l’article 28.
Les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail sont retenues a ` raison d’une journe ´ e d’affiliation par journe ´ e de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail donnant lieu a ` l’exercice d’une activite ´ professionnelle exclue du champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, a ` l’exception de celles exerce ´ es dans le cadre des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail et les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail pre ´ vues par l’article 6 donnant lieu au versement de l’allocation pre ´ vue par l’article 1er.
Les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont assimile ´ es a ` des jours d’affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours d’affiliation dont le salarie ´ prive ´ d’emploi justifie dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
Le dernier jour du mois de fe ´ vrier est compte ´ pour 3 jours d’affiliation.
Article 4
L’article 4 e) est modifie ´ comme suit :
e) n’avoir pas quitte ´ volontairement, sauf cas pre ´ vus par accord d’application, leur dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e, ou une activite ´ professionnelle salarie ´ e autre que la dernie ` re, de ` s lors que, depuis le de ´ part volontaire, il ne peut e ˆ tre justifie ´ d’une pe ´ riode d’affiliation d’au moins 91 jours.
Article 9
L’article 9 § 2 est supprime ´ .
Article 11
L’article 11 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Le salaire de re ´ fe ´ rence pris en conside ´ ration pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalie ` re est e ´ tabli, sous re ´ serve de l’article 12, a ` partir des re ´ mune ´ rations entrant dans l’assiette des contributions qui ont e ´ te ´ effectivement perc ¸ ues au cours des 12 mois civils pre ´ ce ´ dant la fin du contrat de travail en cas de pre ´ avis effectue ´ , ou pre ´ ce ´ dant le 1er jour de de ´ lai-conge ´ en cas de pre ´ avis non effectue ´ , de ` s lors qu’elles n’ont pas de ´ ja ` servi pour un pre ´ ce ´ dent calcul. Dans ce dernier cas, sur demande de l’inte ´ resse ´ , la pe ´ riode retenue pour le calcul du salaire de re ´ fe ´ rence peut correspondre aux 12 mois civils qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (6). § 2 - Le salaire de re ´ fe ´ rence ainsi de ´ termine ´ ne peut de ´ passer la somme des salaires mensuels plafonne ´ s conforme ´ ment a ` l’article 51 et compris dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
Article 12
Les paragraphes 1er et 2 de l’article 12 sont modifie ´ s comme suit :
§ 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de re ´ fe ´ rence, les re ´ mune ´ rations perc ¸ ues pendant la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence, qu’elles soient ou non affe ´ rentes a ` cette pe ´ riode.
§ 2 - Sont exclues : les indemnite ´ s compensatrices de conge ´ s paye ´ s, les indemnite ´ s de pre ´ avis ou de non- concurrence, les indemnite ´ s de cliente ` le, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une ope ´ ration d’accession a ` la proprie ´ te ´ du logement, et le cas e ´ che ´ ant, l’indemnite ´ de licenciement ou l’indemnite ´ de de ´ part ou l’indemnite ´ spe ´ cifique de rupture conventionnelle. D’une manie ` re ge ´ ne ´ rale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exe ´ cution normale du contrat de travail.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 13
L’article 13 est modifie ´ comme suit :
Le salaire journalier moyen de re ´ fe ´ rence est e ´ gal au quotient du salaire de re ´ fe ´ rence de ´ fini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant au nombre de jours d’appartenance au re ´ gime dans le cadre de la pre ´ sente annexe, dans la limite de 365 jours.
Les jours d’appartenance correspondent au nombre de jours pendant lesquels le travailleur a appartenu a ` une ou plusieurs entreprises. Toutefois, les jours n’ayant pas donne ´ lieu a ` une re ´ mune ´ ration normale au sens du §3 de l’article 12 sont de ´ duits du nombre de jours d’appartenance.
Article 15
L’article 15 est supprime ´ .
Article 26
Le § 1er de l’article 26 est modifie ´ comme suit :
§ 1 - Le salarie ´ prive ´ d’emploi qui a cesse ´ de be ´ ne ´ ficier du service des allocations, alors que la pe ´ riode d’indemnisation pre ´ ce ´ demment ouverte n’e ´ tait pas e ´ puise ´ e, peut be ´ ne ´ ficier d’une reprise de ses droits, c’est-a ` - dire du reliquat de cette pe ´ riode d’indemnisation, apre ` s application, le cas e ´ che ´ ant, de l’article 10 de ` s lors que :
a) le temps e ´ coule ´ depuis la date d’admission a ` la pe ´ riode d’indemnisation conside ´ re ´ e n’est pas supe ´ rieur a ` la dure ´ e de cette pe ´ riode augmente ´ e de 3 ans de date a ` date ;
b) il n’a pas renonce ´ volontairement a ` la dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e e ´ ventuellement exerce ´ e ou a ` une autre activite ´ professionnelle salarie ´ e dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 4 e), sauf cas pre ´ vus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une pe ´ riode d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’a ` l’a ˆ ge auquel ils ont droit a ` la retraite a ` taux plein, et au plus tard jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui ne justifient pas de 91 jours de travail.
Article 28
L’aline ´ a 1 du § 1er de l’article 28 est modifie ´ comme suit :
A la date d’e ´ puisement des droits, le rechargement est subordonne ´ a ` la condition que le salarie ´ justifie d’une pe ´ riode d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage telle que de ´ finie a ` l’article 3, d’au moins 30 jours de travail au titre d’une ou plusieurs activite ´ s exerce ´ es ante ´ rieurement a ` la date de fin des droits.
Article 51
Il est ajoute ´ un troisie ` me aline ´ a a ` l’article 51 :
Pour le calcul des contributions dues au titre de l’emploi des salarie ´ s VRP multicartes, sont exclues de l’assiette des contributions, les re ´ mune ´ rations de ´ passant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du re ´ gime d’assurance vieillesse de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale.
(6) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d’un mois civil, ce mois est inclus dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
A N N E X E I I
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
Personnels navigants de la marine marchande, marins-pe ˆ cheurs
Les dispositions de la pre ´ sente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :
– des entreprises de transports maritimes,
– des entreprises de travaux maritimes,
– des autres entreprises posse ´ dant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte prive ´ e, dans les conditions de ´ finies au chapitre 1er.
Elles sont e ´ galement applicables aux marins pe ˆ cheurs lie ´ s a ` un armateur pour servir a ` bord d’un navire en vertu d’un contrat d’engagement maritime, et qui rele ` vent de la section salarie ´ e (section I) de la caisse maritime d’allocations familiales, c’est-a ` -dire :
– re ´ mune ´ re ´ s au salaire minimum garanti,
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 ou
– re ´ mune ´ re ´ s a ` la part et qui ont navigue ´ :
1) « sur un bateau d’une longueur hors tout de plus de 25 me ` tres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a e ´ te ´ de ´ livre ´ apre ` s le 31 de ´ cembre 1985,
2) sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a e ´ te ´ de ´ livre ´ avant le 1er janvier 1986 » ;
dans les conditions de ´ finies au chapitre 2.
Pour son application aux salarie ´ s de ´ finis ci-dessus, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage est modifie ´ comme suit.
CHAPITRE 1er
Personnels navigants de la marine marchande
Article 1er
L’article 1er est modifie ´ comme suit :
Les personnels navigants, dont le contrat d’engagement maritime (7) a pris fin, ont droit a ` l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi, s’ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, des conditions d’activite ´ de ´ nomme ´ es pe ´ riodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’a ˆ ge, d’aptitude physique, de cho ˆ mage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
Article 3
L’article 3 est modifie ´ comme suit :
Les personnels navigants prive ´ s d’emploi doivent justifier d’une pe ´ riode d’affiliation correspondant a ` des pe ´ riodes d’emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Pour les salarie ´ s a ˆge´ s de moins de 50 ans a ` la date de la fin de leur contrat d’engagement maritime, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 122 jours d’embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui pre ´ ce ` dent la date a ` laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur de ´ coulant du contrat d’engagement maritime, sous re ´ serve des dispositions de l’article 28. Pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus a ` la date de la fin de leur contrat d’engagement maritime, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 122 jours d’embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui pre ´ ce ` dent la date a ` laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur de ´ coulant du contrat d’engagement maritime, sous re ´ serve des dispositions de l’article 28. Le nombre d’heures pris en compte pour la dure ´ e d’affiliation requise est recherche ´ dans les limites pre ´ vues par l’article L. 3121-35 du code du travail.
Les pe ´ riodes de suspension du contrat d’engagement maritime sont retenues a ` raison d’une journe ´ e d’affiliation par journe ´ e de suspension ou, lorsque la dure ´ e d’affiliation est calcule ´ e en heures, a ` raison de 7 heures de travail par journe ´ e de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les pe ´ riodes de suspension du contrat d’engagement maritime donnant lieu a ` l’exercice d’une activite ´ professionnelle exclue du champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, a ` l’exception de celles exerce ´ es dans le cadre des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail pre ´ vues par l’article 6 donnant lieu au versement de l’allocation pre ´ vue par l’article 1er.
Les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont assimile ´ es a ` des heures de travail ou, a ` raison de 7 heures de formation pour un jour, a ` des jours d’embarquement administratif dans la limite des 2/3 du nombre d’heures ou de jours d’embarquement administratif dont le salarie ´ prive ´ d’emploi justifie dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
Le dernier jour du mois de fe ´ vrier est compte ´ pour 3 jours d’embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.
Article 4
L’article 4 e) est modifie ´ comme suit :
e) n’avoir pas interrompu volontairement, sauf cas pre ´ vus par accord d’application, le dernier contrat d’engagement maritime ou un contrat d’engagement maritime ante ´ rieur, de ` s lors que depuis ce de ´ part volontaire, il ne peut e ˆ tre justifie ´ de l’accomplissement d’au moins 91 jours d’embarquement administratif ou d’au moins 630 heures de travail.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 9
Le § 1er aline ´ a 3 de l’article 9 est modifie ´ comme suit :
Toutefois, au titre d’un rechargement de droits en application de l’article 28, la dure ´ e minimale d’indemnisation est de 22 jours.
Article 21
L’article 21 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reporte ´ e au plus to ˆ t le lendemain du jour ou ` ont pris fin les obligations de l’armateur de ´ coulant du contrat d’engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnite ´ s compensatrices de conge ´ s paye ´ s dues est verse ´ poste ´ rieurement a ` la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la de ´ claration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas du ˆ e ˆ tre perc ¸ ues par l’inte ´ resse ´ doivent e ˆ tre rembourse ´ es.
§ 2 - Le de ´ lai vise ´ au § 1er est augmente ´ d’un diffe ´ re ´ spe ´ cifique en cas de prise en charge conse ´ cutive a ` une cessation du contrat d’engagement maritime, re ´ sultant d’un autre motif que celui e ´ nonce ´ a ` l’article L. 1233-3 du code du travail, ayant donne ´ lieu au versement d’indemnite ´ s ou de toute autre somme inhe ´ rente a ` cette rupture, quelle que soit leur nature, de ` s lors que leur montant ou leurs modalite ´ s de calcul ne re ´ sultent pas directement de l’application d’une disposition le ´ gislative.
Ce diffe ´ re ´ spe ´ cifique correspond a ` un nombre de jours e ´ gal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes vise ´ es au § 2 aline ´ a 1er, diminue ´ e ´ ventuellement du montant re ´ sultant directement de l’application d’une disposition le ´ gislative, par 90.
Ce diffe ´ re ´ spe ´ cifique est limite ´ a ` 180 jours.
En cas de rupture du contrat d’engagement maritime re ´ sultant de l’une des causes e ´ nonce ´ es a ` l’article L. 1233-3 du code du travail, le diffe ´ re ´ spe ´ cifique correspond a ` un nombre de jours e ´ gal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes vise ´ es au § 2 aline ´ a 1er, diminue ´ e ´ ventuellement du montant re ´ sultant directement de l’application d’une disposition le ´ gislative, par 90. La dure ´ e de ce diffe ´ re ´ spe ´ cifique est limite ´ e a ` 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est verse ´ poste ´ rieurement a ` la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur de ´ biteur sont dans l’obligation d’en faire la de ´ claration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas du ˆ e ˆ tre perc ¸ ues par l’inte ´ resse ´ doivent e ˆ tre rembourse ´ es. § 3 - Pour le calcul du diffe ´ re ´ d’indemnisation vise ´ a ` l’article 21 § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrats d’engagement maritime situe ´ es dans les 182 jours pre ´ ce ´ dant la dernie ` re fin de contrat d’engagement maritime.
Les indemnite ´ s verse ´ es a ` l’occasion de chacune de ces fins de contrat d’engagement maritime donnent lieu au calcul de diffe ´ re ´ s d’indemnisation qui commencent a ` courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d’engagement maritime.
Le diffe ´ re ´ vise ´ a ` l’article 21 § 2 applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Article 23
Le premier aline ´ a de l’article 23 est modifie ´ comme suit :
Le diffe ´ re ´ de ´ termine ´ en application de l’article 21§2 court a ` compter du lendemain de la fin du contrat d’engagement maritime.
Article 26
Le § 1er de l’article 26 est modifie ´ comme suit :
§ 1 - Le salarie ´ prive ´ d’emploi qui a cesse ´ de be ´ ne ´ ficier du service des allocations, alors que la pe ´ riode d’indemnisation pre ´ ce ´ demment ouverte n’e ´ tait pas e ´ puise ´ e, peut be ´ ne ´ ficier d’une reprise de ses droits, c’est-a ` - dire du reliquat de cette pe ´ riode d’indemnisation, apre ` s application, le cas e ´ che ´ ant, de l’article 10 de ` s lors que :
a) le temps e ´ coule ´ depuis la date d’admission a ` la pe ´ riode d’indemnisation conside ´ re ´ e n’est pas supe ´ rieur a ` la dure ´ e de cette pe ´ riode augmente ´ e de 3 ans de date a ` date ;
b) il n’a pas renonce ´ volontairement a ` la dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e e ´ ventuellement exerce ´ e ou a ` une autre activite ´ professionnelle salarie ´ e dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 4 e), sauf cas pre ´ vus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une pe ´ riode d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’a ` l’a ˆ ge auquel ils ont droit a ` la retraite a ` taux plein et au plus tard jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui ne justifient pas de 91 jours d’embarquement administratif ou 630 heures de travail.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 28
Le §1er de l’article 28 est modifie ´ comme suit :
§ 1 - A la date d’e ´ puisement des droits, le rechargement est subordonne ´ a ` la condition que le salarie ´ justifie d’une pe ´ riode d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage telle que de ´ finie a ` l’article 3, d’au moins 150 heures de travail au titre d’une ou plusieurs activite ´ s exerce ´ es ante ´ rieurement a ` la date de fin des droits. La fin du contrat d’engagement maritime prise en conside ´ ration pour le rechargement des droits est en principe la dernie ` re qui pre ´ ce ` de l’e ´ puisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d’engagement maritime, les conditions vise ´ es a ` l’article 3 ne sont pas satisfaites, le salarie ´ peut be ´ ne ´ ficier d’un rechargement des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat d’engagement maritime ante ´ rieure sous re ´ serve que celle-ci se soit produite poste ´ rieurement a ` celle ayant permis l’ouverture de droits initiale. Sont prises en conside ´ ration, toutes les pe ´ riodes d’affiliation comprises dans le de ´ lai de 28 mois qui pre ´ ce ` de cette rupture et poste ´ rieures a ` la fin du contrat d’engagement maritime prise en conside ´ ration pour l’ouverture des droits initiale.
Le de ´ lai de 28 mois est porte ´ a ` 36 mois pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d’engagement maritime conside ´ re ´ e.
Seules sont prises en conside ´ ration les activite ´ s qui ont e ´ te ´ de ´ clare ´ es chaque mois a ` terme e ´ chu dans les conditions de ´ finies par un accord d’application.
Article 51
L’aline ´ a 1er de l’article 51 est modifie ´ comme suit :
Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es, converties le cas e ´ che ´ ant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la se ´ curite ´ sociale.
CHAPITRE 2
Marins pe ˆ cheurs
Article 1er
L’article 1er est modifie ´ comme suit :
Les marins pe ˆ cheurs, dont le contrat d’engagement maritime (8) a pris fin, ont droit a ` l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi, s’ils justifient, au titre de jours d’embarquement administratif (9), des conditions d’activite ´ de ´ nomme ´ es pe ´ riode d’affiliation ainsi que des conditions d’a ˆ ge, d’aptitude physique, de cho ˆ mage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Article 3
L’article 3 est modifie ´ comme suit :
Les marins pe ˆ cheurs prive ´ s d’emploi doivent justifier d’une pe ´ riode d’affiliation correspondant a ` des jours d’embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Pour les salarie ´ s a ˆge´ s de moins de 50 ans a ` la date de la fin de leur contrat d’engagement maritime, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 122 jours d’embarquement administratif au cours des 28 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat d’engagement maritime, sous re ´ serve des dispositions de l’article 28. Pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus, a ` la date de la fin de leur contrat d’engagement maritime, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 122 jours d’embarquement administratif au cours des 36 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat d’engagement maritime, sous re ´ serve des dispositions de l’article 28. Les pe ´ riodes de suspension du contrat d’engagement maritime sont retenues a ` raison d’une journe ´ e d’affiliation par journe ´ e de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail donnant lieu a ` l’exercice d’une activite ´ professionnelle exclue du champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, a ` l’exception de celles exerce ´ es dans le cadre des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail pre ´ vues par l’article 6 donnant lieu au versement de l’allocation pre ´ vue par l’article 1er.
Les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont assimile ´ es a ` des jours d’embarquement administratif a ` raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d’embarquement administratif dont le salarie ´ prive ´ d’emploi justifie dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
Le dernier jour du mois de fe ´ vrier est compte ´ pour 3 jours d’embarquement administratif.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 4
L’article 4 est modifie ´ comme suit :
e) n’avoir pas interrompu volontairement, sauf cas pre ´ vus par accord d’application, le dernier contrat d’engagement maritime ou un contrat d’engagement maritime ante ´ rieur, de ` s lors que depuis ce de ´ part volontaire il ne peut e ˆ tre justifie ´ de l’accomplissement d’au moins 91 jours d’embarquement administratif.
Article 9
L’article 9 est supprime ´ .
Article 11
L’article 11 est modifie ´ comme suit :
Le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalie ` re est e ´ tabli a ` partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perc ¸ ues au profit de l’Etablissement national des invalides de la marine et correspondant a ` la cate ´ gorie a ` laquelle appartenait l’inte ´ resse ´ lorsqu’a pris fin le contrat d’engagement retenu pour l’ouverture des droits.
Article 12
Les paragraphes 1er a ` 3 de l’article 12 sont supprime ´ s.
Article 13
L’article 13 est supprime ´ .
Article 15
L’article 15 est supprime ´ .
Article 16
L’article 16 est modifie ´ comme suit :
Les allocations journalie ` res de ´ termine ´ es en application de l’article 14 du pre ´ sent chapitre sont limite ´ es a ` 75 % du salaire journalier forfaitaire vise ´ a ` l’article 11 du pre ´ sent chapitre.
Article 21
L’article 21 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reporte ´ e au plus to ˆ t au lendemain du jour ou ` ont pris fin les obligations de l’armateur de ´ coulant du contrat d’engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnite ´ s compensatrices de conge ´ s paye ´ s dues est verse ´ poste ´ rieurement a ` la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la de ´ claration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas du ˆ e ˆ tre perc ¸ ues par l’inte ´ resse ´ doivent e ˆ tre rembourse ´ es.
§ 2 - Le de ´ lai vise ´ au § 1er est augmente ´ d’un diffe ´ re ´ spe ´ cifique en cas de prise en charge conse ´ cutive a ` une cessation du contrat d’engagement maritime, re ´ sultant d’un autre motif que celui e ´ nonce ´ a ` l’article L. 1233-3 du code du travail, ayant donne ´ lieu au versement d’indemnite ´ s ou de toute autre somme inhe ´ rente a ` cette rupture, quelle que soit leur nature, de ` s lors que leur montant ou leurs modalite ´ s de calcul ne re ´ sultent pas directement de l’application d’une disposition le ´ gislative.
a) Ce diffe ´ re ´ spe ´ cifique correspond a ` un nombre de jours e ´ gal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes vise ´ es au § 2 aline ´ a 1er, diminue ´ e ´ ventuellement du montant re ´ sultant directement de l’application d’une disposition le ´ gislative, par 90.
Ce diffe ´ re ´ spe ´ cifique est limite ´ a ` 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat d’engagement maritime re ´ sultant de l’une des causes e ´ nonce ´ es a ` l’article L. 1233-3 du code du travail, le diffe ´ re ´ spe ´ cifique correspond a ` un nombre de jours e ´ gal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes vise ´ es au § 2 aline ´ a 1er, diminue ´ e ´ ventuellement du montant re ´ sultant directement de l’application d’une disposition le ´ gislative, par 90. Ce diffe ´ re ´ spe ´ cifique est limite ´ a ` 75 jours.
c) Si tout ou partie de ces sommes est verse ´ poste ´ rieurement a ` la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, le be ´ ne ´ ficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la de ´ claration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas du ˆ e ˆ tre perc ¸ ues par l’inte ´ resse ´ , doivent e ˆ tre rembourse ´ es. § 3 - Pour le calcul de diffe ´ re ´ s d’indemnisation vise ´ s a ` l’article 21 § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat d’engagement maritime situe ´ es dans les 182 jours pre ´ ce ´ dant la dernie ` re fin de contrat d’engagement maritime.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Les indemnite ´ s verse ´ es a ` l’occasion de chacune de ces fins de contrat d’engagement maritime donnent lieu au calcul de diffe ´ re ´ s d’indemnisation qui commencent a ` courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d’engagement maritime.
Le diffe ´ re ´ applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Article 23
Le premier aline ´ a de l’article 23 est modifie ´ comme suit :
Le diffe ´ re ´ de ´ termine ´ en application de l’article 21 § 2 du pre ´ sent chapitre court a ` compter du lendemain de la fin du contrat d’engagement maritime.
Article 26
Le § 1er de l’article 26 est modifie ´ comme suit :
§ 1 - Le salarie ´ prive ´ d’emploi qui a cesse ´ de be ´ ne ´ ficier du service des allocations, alors que la pe ´ riode d’indemnisation pre ´ ce ´ demment ouverte n’e ´ tait pas e ´ puise ´ e, peut be ´ ne ´ ficier d’une reprise de ses droits, c’est-a ` - dire du reliquat de cette pe ´ riode d’indemnisation, apre ` s application, le cas e ´ che ´ ant, de l’article 10 de ` s lors que :
a) le temps e ´ coule ´ depuis la date d’admission a ` la pe ´ riode d’indemnisation conside ´ re ´ e n’est pas supe ´ rieur a ` la dure ´ e de cette pe ´ riode augmente ´ e de 3 ans de date a ` date ;
b) il n’a pas renonce ´ volontairement a ` la dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e e ´ ventuellement exerce ´ e ou a ` une autre activite ´ professionnelle salarie ´ e dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 4 e), sauf cas pre ´ vus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une pe ´ riode d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’a ` l’a ˆ ge auquel ils ont droit a ` la retraite a ` taux plein et au plus tard jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui ne justifient pas de 91 jours d’embarquement administratif.
Article 28
Le § 1er de l’article 28 § 1er est modifie ´ comme suit :
§ 1 - A la date d’e ´ puisement des droits, le rechargement est subordonne ´ a ` la condition que le salarie ´ justifie d’une pe ´ riode d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage telle que de ´ finie a ` l’article 3, d’au moins 30 jours d’embarquement administratif au titre d’une ou plusieurs activite ´ s exerce ´ es ante ´ rieurement a ` la date de fin des droits.
La fin du contrat d’engagement maritime prise en conside ´ ration pour le rechargement des droits est en principe la dernie ` re qui pre ´ ce ` de l’e ´ puisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d’engagement maritime, les conditions vise ´ es a ` l’article 3 ne sont pas satisfaites, le salarie ´ peut be ´ ne ´ ficier d’un rechargement des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat d’engagement maritime ante ´ rieure, sous re ´ serve que celle-ci se soit produite poste ´ rieurement a ` celle ayant permis l’ouverture de droits initiale. Sont prises en conside ´ ration, toutes les pe ´ riodes d’affiliation comprises dans le de ´ lai de 28 mois qui pre ´ ce ` de cette rupture et poste ´ rieures a ` la fin du contrat d’engagement maritime prise en conside ´ ration pour l’ouverture des droits initiale.
Le de ´ lai de 28 mois est porte ´ a ` 36 mois pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d’engagement maritime conside ´ re ´ e.
Seules sont prises en conside ´ ration les activite ´ s qui ont e ´ te ´ de ´ clare ´ es chaque mois a ` terme e ´ chu dans les conditions de ´ finies par un accord d’application.
Article 51
L’aline ´ a 1er de l’article 51 est modifie ´ comme suit :
Les contributions des employeurs et des marins pe ˆ cheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perc ¸ ues au profit de l’Etablissement national des invalides de la marine et correspondant a ` la cate ´ gorie a ` laquelle appartient l’inte ´ resse ´ , converti le cas e ´ che ´ ant en euros sur la base du taux officiel du change lors de sa perception.
(7) Pour l’application des articles modifie ´ s du re ` glement ge ´ ne ´ ral, le contrat d’engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de me ˆ me pour les articles non modifie ´ s du re ` glement ge ´ ne ´ ral. (8) Pour l’application des articles modifie ´ s du re ` glement ge ´ ne ´ ral, le contrat d’engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de me ˆ me pour les articles du re ` glement ge ´ ne ´ ral non modifie ´ s. (9) Par « jour d’embarquement administratif », il faut entendre « jour d’inscription sur un ro ˆ le d’e ´ quipage ».
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 A N N E X E I I I
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
Ouvriers dockers
Les dispositions de la pre ´ sente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents vise ´ s a ` l’article L. 5343-4 du code des transports.
Pour son application aux salarie ´ s de ´ finis ci-dessus, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage est modifie ´ comme suit :
Article 3
L’article 3 est modifie ´ comme suit :
Les ouvriers dockers prive ´ s d’emploi doivent justifier d’une pe ´ riode d’affiliation correspondant a ` des vacations effectue ´ es pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
Pour les salarie ´ s a ˆge´ s de moins de 50 ans a ` la date de la fin de la vacation, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 174 vacations au cours des 28 mois qui pre ´ ce ` dent la date de la perte de la carte professionnelle, sous re ´ serve des dispositions de l’article 28.
Pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus a ` la date de la fin de la vacation, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 174 vacations au cours des 36 mois qui pre ´ ce ` dent la date de la perte de la carte professionnelle, sous re ´ serve des dispositions de l’article 28.
Le nombre d’heures pris en compte pour la dure ´ e d’affiliation requise est recherche ´ dans les limites pre ´ vues par l’article L. 3121-35 du code du travail.
Les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail sont retenues a ` raison de deux vacations par journe ´ e de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail donnant lieu a ` l’exercice d’une activite ´ professionnelle exclue du champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, a ` l’exception de celles exerce ´ es dans le cadre des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail pre ´ vues par l’article 6 donnant lieu au versement de l’allocation pre ´ vue par l’article 1er.
Les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont compte ´ es a ` raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations dont le salarie ´ prive ´ d’emploi justifie dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
Article 4
L’article 4 e) est modifie ´ comme suit :
e) N’avoir pas quitte ´ volontairement, sauf cas pre ´ vus par accord d’application, leur dernie ` re activite ´ professionnelle.
Article 9
L’article 9 § 2 est supprime ´ .
Article 11
L’article 11 est modifie ´ comme suit :
§ 1er- Le salaire de re ´ fe ´ rence pris en conside ´ ration pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalie ` re est e ´ tabli, sous re ´ serve de l’article 12, a ` partir des re ´ mune ´ rations entrant dans l’assiette des contributions a ` la charge de l’employeur au cours des 12 mois civils pre ´ ce ´ dant la perte de la carte, de ` s lors qu’elles n’ont pas de ´ ja ` servi pour un pre ´ ce ´ dent calcul. § 2 - Le salaire de re ´ fe ´ rence ainsi de ´ termine ´ ne peut de ´ passer la somme des salaires mensuels plafonne ´ s, conforme ´ ment a ` l’article 51 et compris dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
Article 12
Le paragraphe 1er de l’article 12 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de re ´ fe ´ rence, les re ´ mune ´ rations perc ¸ ues pendant la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence, qu’elles soient ou non affe ´ rentes a ` cette pe ´ riode, et les indemnite ´ s verse ´ es au cours de ladite pe ´ riode par les caisses de conge ´ s paye ´ s des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 13
L’article 13 est modifie ´ comme suit :
Le salaire journalier moyen de re ´ fe ´ rence est e ´ gal au quotient du salaire de re ´ fe ´ rence de ´ fini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant a ` la diffe ´ rence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en conside ´ ration pour la de ´ termination dudit salaire, l’inte ´ resse ´ :
– a participe ´ au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage au titre de fonctions de ´ ja ` prises en compte pour l’ouverture d’une pe ´ riode d’indemnisation pre ´ ce ´ dente ;
– a e ´ te ´ pris en charge par la se ´ curite ´ sociale au titre des prestations en espe ` ces ; – a e ´ te ´ en situation de cho ˆ mage ;
– a rec ¸ u une indemnite ´ de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l’absence de droit a ` cette indemnite ´ , a e ´ te ´ pointe ´ par le bureau central de la main-d’œuvre du port pour une vacation cho ˆ me ´ e ; l’indemnite ´ de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ; – a effectue ´ un stage de formation professionnelle vise ´ aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail ou a accompli des obligations contracte ´ es a ` l’occasion du service national, en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e aline ´ as, du code du service national ; – a e ´ te ´ en gre ` ve et comme tel non paye ´ , situation atteste ´ e par le bureau central de la main-d’œuvre du port.
Article 15
L’article 15 est supprime ´ .
Article 26
Le § 1er de l’article 26 est modifie ´ comme suit :
§ 1 - Le salarie ´ prive ´ d’emploi qui a cesse ´ de be ´ ne ´ ficier du service des allocations, alors que la pe ´ riode d’indemnisation pre ´ ce ´ demment ouverte n’e ´ tait pas e ´ puise ´ e, peut be ´ ne ´ ficier d’une reprise de ses droits, c’est-a ` - dire du reliquat de cette pe ´ riode d’indemnisation, apre ` s application, le cas e ´ che ´ ant, de l’article 10 de ` s lors que :
a) le temps e ´ coule ´ depuis la date d’admission a ` la pe ´ riode d’indemnisation conside ´ re ´ e n’est pas supe ´ rieur a ` la dure ´ e de cette pe ´ riode augmente ´ e de 3 ans de date a ` date ;
b) il n’a pas renonce ´ volontairement a ` la dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e e ´ ventuellement exerce ´ e ou a ` une autre activite ´ professionnelle salarie ´ e dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 4 e), sauf cas pre ´ vus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une pe ´ riode d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’a ` l’a ˆ ge auquel ils ont droit a ` la retraite a ` taux plein et au plus tard jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui ne justifient pas de 130 vacations.
Article 28
Le § 1erde l’article 28 est modifie ´ comme suit :
A la date d’e ´ puisement des droits, le rechargement est subordonne ´ a ` la condition que le salarie ´ justifie d’une pe ´ riode d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage telle que de ´ finie a ` l’article 3, d’au moins 42 vacations au titre d’une ou plusieurs activite ´ s exerce ´ es ante ´ rieurement a ` la date de fin des droits. La perte de la carte professionnelle prise en conside ´ ration pour le rechargement des droits est en principe la dernie ` re qui pre ´ ce ` de l’e ´ puisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette perte de carte professionnelle, les conditions vise ´ es a ` l’article 3 ne sont pas satisfaites, le salarie ´ peut be ´ ne ´ ficier d’un rechargement des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une perte de carte professionnelle ante ´ rieure, sous re ´ serve que celle-ci se soit produite poste ´ rieurement a ` celle ayant permis l’ouverture de droits initiale. Sont prises en conside ´ ration, toutes les pe ´ riodes d’affiliation comprises dans le de ´ lai de 28 mois qui pre ´ ce ` de cette perte et poste ´ rieures a ` la perte de la carte professionnelle prise en conside ´ ration pour l’ouverture des droits initiale.
Le de ´ lai de 28 mois est porte ´ a ` 36 mois pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus lors de la perte de la carte professionnelle conside ´ re ´ e.
Seules sont prises en conside ´ ration les activite ´ s qui ont e ´ te ´ de ´ clare ´ es chaque mois a ` terme e ´ chu, dans les conditions de ´ finies par un accord d’application.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 51
L’article 51 est modifie ´ comme suit :
Les contributions des employeurs sont assises sur l’ensemble des re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es, converties le cas e ´ chant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la se ´ curite ´ sociale. Les contributions journalie ` res des ouvriers dockers, correspondant a ` 2 vacations, sont calcule ´ es sur la base de 80 % du 1/312e du plafond annuel de la se ´ curite ´ sociale.
Sont cependant exclues de l’assiette des contributions, les re ´ mune ´ rations de ´ passant 4 fois le plafond du re ´ gime d’assurance vieillesse de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale.
Article 55
Le dernier aline ´ a de l’article 55 est supprime ´ .
A N N E X E I V
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
Salarie ´ s inte ´ rimaires des entreprises de travail temporaire
Les dispositions de la pre ´ sente annexe s’appliquent aux salarie ´ s qui effectuent, chez un employeur, quel qu’il soit, une ou plusieurs missions de dure ´ e limite ´ e qui leur ont e ´ te ´ confie ´ es par une entreprise de travail temporaire, de ` s lors qu’ils sont lie ´ s par un contrat de mission exclusivement a ` cette dernie ` re entreprise.
Pour son application aux salarie ´ s de ´ finis ci-dessus, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage est modifie ´ comme suit :
Article 3
L’article 3 est modifie ´ comme suit :
Les salarie ´ s prive ´ s d’emploi doivent justifier d’une pe ´ riode d’affiliation correspondant a ` des pe ´ riodes d’emploi exprime ´ es en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
La pe ´ riode d’affiliation est la suivante :
– pour les salarie ´ s a ˆge´ s de moins de 50 ans a ` la date de la fin de leur contrat de travail, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 610 heures de travail au cours des 28 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail, sous re ´ serve des dispositions de l’article 28 ;
– pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus a ` la date de fin de contrat de travail, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 610 heures au cours des 36 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail, sous re ´ serve des dispositions de l’article 28.
Le nombre d’heures pris en compte pour la dure ´ e d’affiliation requise est recherche ´ dans les limites pre ´ vues par l’article L. 3121-35 du code du travail.
Les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail sont retenues a ` raison de 5 heures de travail par journe ´ e de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail donnant lieu a ` l’exercice d’une activite ´ professionnelle exclue du champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, a ` l’exception de celles exerce ´ es dans le cadre des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail pre ´ vues par l’article 6 donnant lieu au versement de l’allocation pre ´ vue par l’article 1er.
Les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont assimile ´ es a ` des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d’heures de travail dont le salarie ´ prive ´ d’emploi justifie dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence affiliation.
Article 4
L’article 4 e) est modifie ´ comme suit :
e) n’avoir pas quitte ´ volontairement, sauf cas pre ´ vus par accord d’application, leur dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e, ou une activite ´ professionnelle salarie ´ e autre que la dernie ` re de ` s lors que, depuis le de ´ part volontaire, il ne peut e ˆ tre justifie ´ d’une pe ´ riode de travail d’au moins 455 heures.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 13
L’article 13 est modifie ´ comme suit :
Le salaire journalier moyen de re ´ fe ´ rence est e ´ gal au quotient du salaire de re ´ fe ´ rence de ´ fini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant a ` la diffe ´ rence entre 365 jours, et :
– le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en conside ´ ration pour la de ´ termination dudit salaire, l’inte ´ resse ´ :
– a participe ´ au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage au titre de fonctions de ´ ja ` prises en compte pour l’ouverture d’une pe ´ riode d’indemnisation pre ´ ce ´ dente ;
– a e ´ te ´ pris en charge par la se ´ curite ´ sociale au titre des prestations en espe ` ces ; – a e ´ te ´ en situation de cho ˆ mage ;
– a effectue ´ un stage de formation professionnelle vise ´ aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail ou a accompli des obligations contracte ´ es a ` l’occasion du service national en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e aline ´ as du code du service national ; – a perc ¸ u des indemnite ´ s d’intempe ´ ries au titre de l’article L. 5424-14 du code du travail ; – ainsi que le nombre de jours correspondant a ` la dure ´ e des droits a ` conge ´ s acquis, et de ´ termine ´ en fonction du nombre d’heures de travail effectue ´ es au cours de la pe ´ riode retenue pour le calcul du salaire de re ´ fe ´ rence.
Le diviseur du salaire de re ´ fe ´ rence re ´ sultant des dispositions ci-dessus ne peut e ˆ tre infe ´ rieur a ` un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est e ´ gal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la pe ´ riode retenue pour le calcul du salaire de re ´ fe ´ rence.
Article 15
L’article 15 est supprime ´ .
Article 21
L’article 21 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reporte ´ e a ` l’expiration d’un diffe ´ re ´ d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui re ´ sulte du quotient du montant des indemnite ´ s compensatrices de conge ´ s paye ´ s verse ´ es a ` l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situe ´ es dans les 182 jours pre ´ ce ´ dant la dernie ` re fin de contrat de travail, par le salaire journalier de re ´ fe ´ rence vise ´ a ` l’article 13. Si tout ou partie des indemnite ´ s compensatrices de conge ´ s paye ´ s dues est verse ´ poste ´ rieurement a ` la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la de ´ claration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas du ˆ e ˆ tre perc ¸ ues par l’inte ´ resse ´ , doivent e ˆ tre rembourse ´ es. § 2 - a) sans changement par rapport au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
§ 2 - b) Ce paragraphe est supprime ´ .
§ 2 - c) sans changement par rapport au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
§ 3 - Ce paragraphe est supprime ´ .
Article 41
Il est inse ´ re ´ un 2e aline ´ a a ` l’article 41 § 1er ainsi re ´ dige ´ :
« Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir a ` l’institution vise ´ e a ` l’article L. 5312-1 du code du travail, les informations contenues sur les releve ´ s mensuels de contrats pre ´ vus a ` l’article L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagne ´ es des mentions comple ´ mentaires ne ´ cessaires a ` l’examen des droits aux allocations des inte ´ rimaires ».
A N N E X E V
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
Travailleurs a ` domicile
Les dispositions de la pre ´ sente annexe s’appliquent aux travailleurs a ` domicile vise ´ s a ` l’article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation a ` la se ´ curite ´ sociale.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Pour son application aux salarie ´ s de ´ finis ci-dessus, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage est modifie ´ comme suit :
Article 3
L’article 3 est modifie ´ comme suit :
Les salarie ´ s prive ´ s d’emploi doivent justifier de pe ´ riodes d’affiliation correspondant a ` des pe ´ riodes d’emploi accomplies pour le compte d’une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Pour les salarie ´ s a ˆ ge ´ s de moins de 50 ans a ` la date de la fin de leur contrat de travail, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 610 heures de travail au cours des 28 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis), sous re ´ serve des dispositions de l’article 28.
Pour les salarie ´ s a ˆge´ s de 50 ans et plus a ` la date de la fin de leur contrat de travail, la pe ´ riode d’affiliation doit e ˆ tre au moins e ´ gale a ` 610 heures de travail au cours des 36 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis), sous re ´ serve des dispositions de l’article 28.
Le nombre d’heures pris en compte pour la dure ´ e d’affiliation requise est recherche ´ dans les limites pre ´ vues par l’article L. 3121-35 du code du travail.
Les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail sont retenues a ` raison de 5 heures de travail par journe ´ e de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail donnant lieu a ` l’exercice d’une activite ´ professionnelle exclue du champ d’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, a ` l’exception de celles exerce ´ es dans le cadre des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail pre ´ vues par l’article 6 donnant lieu au versement de l’allocation pre ´ vue par l’article 1er.
Les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont assimile ´ es a ` des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d’heures dont le salarie ´ prive ´ d’emploi justifie dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence. Le dernier jour du mois de fe ´ vrier est compte ´ pour 15 heures de travail.
Article 4
L’article 4 e) est modifie ´ comme suit :
e) N’avoir pas quitte ´ volontairement, sauf cas pre ´ vus par accord d’application, leur dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e, ou une activite ´ professionnelle salarie ´ e autre que la dernie ` re de ` s lors que, depuis le de ´ part volontaire, il ne peut e ˆ tre justifie ´ d’une pe ´ riode de travail d’au moins 455 heures.
Article 13
L’article 13 est modifie ´ comme suit :
Le salaire journalier moyen de re ´ fe ´ rence est e ´ gal au quotient du salaire de re ´ fe ´ rence de ´ fini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant a ` la diffe ´ rence entre 365 et :
– le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en conside ´ ration pour la de ´ termination dudit salaire, l’inte ´ resse ´ :
– a participe ´ au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage au titre de fonctions de ´ ja ` prises en compte pour l’ouverture de pe ´ riodes d’indemnisation pre ´ ce ´ dentes ;
– a e ´ te ´ pris en charge par la se ´ curite ´ sociale au titre des prestations en espe ` ces ; – a e ´ te ´ en situation de cho ˆ mage ;
– a effectue ´ un stage de formation professionnelle vise ´ aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail ou accompli des obligations contracte ´ es a ` l’occasion du service national en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e aline ´ as, du code du service national ; – ainsi que le nombre de jours correspondant a ` la dure ´ e des droits a ` conge ´ s acquis, et de ´ termine ´ en fonction du nombre d’heures de travail effectue ´ es au cours de la pe ´ riode retenue pour le calcul du salaire de re ´ fe ´ rence.
Article 15
L’article 15 est supprime ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 21
Le paragraphe 1er de l’article 21 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reporte ´ e a ` l’expiration d’un diffe ´ re ´ d’indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
– les majorations des re ´ mune ´ rations verse ´ es par le dernier employeur pour satisfaire a ` ses obligations en matie ` re de conge ´ s paye ´ s ;
– par le salaire journalier moyen de re ´ fe ´ rence obtenu en application de l’article 13 de la pre ´ sente annexe.
Les allocations journalie ` res sont attribue ´ es sous re ´ serve du diffe ´ re ´ fixe ´ a ` l’aline ´ a ci-dessus, a ` partir du jour ou ` les be ´ ne ´ ficiaires remplissent les conditions d’ouverture des droits, et au plus to ˆ t le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnite ´ s compensatrices de conge ´ s paye ´ s dues est verse ´ poste ´ rieurement a ` la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le be ´ ne ´ ficiaire et l’employeur de ´ biteur sont dans l’obligation d’en faire la de ´ claration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas du ˆ e ˆ tre perc ¸ ues par l’inte ´ resse ´ doivent e ˆ tre rembourse ´ es.
Article 26
Le § 1er de l’article 26 est modifie ´ comme suit :
§ 1 - Le salarie ´ prive ´ d’emploi qui a cesse ´ de be ´ ne ´ ficier du service des allocations, alors que la pe ´ riode d’indemnisation pre ´ ce ´ demment ouverte n’e ´ tait pas e ´ puise ´ e, peut be ´ ne ´ ficier d’une reprise de ses droits, c’est-a ` - dire du reliquat de cette pe ´ riode d’indemnisation, apre ` s application, le cas e ´ che ´ ant, de l’article 10 de ` s lors que :
a) le temps e ´ coule ´ depuis la date d’admission a ` la pe ´ riode d’indemnisation conside ´ re ´ e n’est pas supe ´ rieur a ` la dure ´ e de cette pe ´ riode augmente ´ e de 3 ans de date a ` date ;
b) il n’a pas renonce ´ volontairement a ` la dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e e ´ ventuellement exerce ´ e ou a ` une autre activite ´ professionnelle salarie ´ e dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 4 e), sauf cas pre ´ vus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une pe ´ riode d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’a ` l’a ˆ ge auquel ils ont droit a ` la retraite a ` taux plein et au plus tard jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui ne justifient pas de 455 heures de travail.
A N N E X E V I
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ ET AUX ANNEXES AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL DE LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
Anciens titulaires d’un contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e, ayant obtenu une prise en charge des de ´ penses affe ´ rentes au titre d’un CIF
Les dispositions de la pre ´ sente annexe s’appliquent aux anciens titulaires d’un contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e, be ´ ne ´ ficiaires d’un conge ´ individuel de formation, vise ´ s aux articles L. 6322-5, R. 6322-20 et D. 6322-21du code du travail.
Pour les personnes de ´ finies ci-dessus, les articles du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et de ses annexes s’appliquent, sous re ´ serve des dispositions vise ´ es aux chapitres 1er et 2.
CHAPITRE 1er
Les prestations
1 - Pour la recherche des conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi pre ´ vues par le re ` glement ge ´ ne ´ ral ou ses annexes, sont conside ´ re ´ s comme des pe ´ riodes d’affiliation, les jours ou les heures de formation accomplis au titre d’un conge ´ individuel de formation.
2 - Pour l’application des articles 7 et 8 du re ` glement ge ´ ne ´ ral et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimile ´ a ` une fin de contrat de travail.
3 - Pour la de ´ termination du montant de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi, les re ´ mune ´ rations perc ¸ ues durant le conge ´ individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l’allocation journalie ` re.
CHAPITRE 2
Affiliation / Ressources
1 - Les organismes paritaires agre ´ e ´ s par l’Etat au titre du conge ´ individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de cho ˆ mage, pour tout
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 ancien titulaire d’un contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e ayant obtenu une prise en charge des de ´ penses affe ´ rentes au titre d’un conge ´ individuel de formation (article L. 6322-36 du code du travail).
2 - Pour l’application du chapitre Ier du sous-titre II du titre VII du re ` glement ge ´ ne ´ ral et de ses annexes, les conditions relatives a ` la de ´ termination de l’assiette des contributions sont les suivantes :
– pour l’application de l’article 51 du re ` glement ge ´ ne ´ ral et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des be ´ ne ´ ficiaires du conge ´ individuel de formation sont assises sur les re ´ mune ´ rations verse ´ es, telles que de ´ finies par l’article 2-46 de l’accord national interprofessionnel du 5 de ´ cembre 2003 relatif a ` l’acce ` s des salarie ´ s a ` la formation tout au long de la vie professionnelle, et calcule ´ es sur la base de la moyenne des salaires perc ¸ us au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e, pour les salarie ´ s vise ´ s aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au 2e aline ´ a de l’article 2-19 de l’accord pre ´ cite ´ .
A N N E X E V I I
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ ET AUX ANNEXES AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL DE LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
De ´ finition de l’assiette spe ´ cifique des contributions
des employeurs et des salarie ´ s pour certaines professions
Conside ´ rant que l’article 51 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ pre ´ voit que les contributions des employeurs et des salarie ´ s sont assises sur les re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es, soit, sauf cas particuliers de ´ finis par une annexe, sur l’ensemble des re ´ mune ´ rations entrant dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale pre ´ vue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la se ´ curite ´ sociale.
Conside ´ rant que, pour le calcul des contributions, l’application de l’article 51 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ conduit, pour certaines cate ´ gories de salarie ´ s :
– soit a ` retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
– soit a ` appliquer une de ´ duction forfaitaire spe ´ cifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2).
Constatant qu’en application de l’article 11 § 1er du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , les allocations sont calcule ´ es en fonction d’un salaire de re ´ fe ´ rence e ´ tabli a ` partir des re ´ mune ´ rations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit a ` verser des allocations en fonction d’un salaire minore ´ , il est de ´ cide ´ d’apporter les exceptions suivantes au principe e ´ nonce ´ au premier conside ´ rant.
CHAPITRE 1er
Salarie ´ s be ´ ne ´ ficiant d’une base forfaitaire
au regard de la se ´ curite ´ sociale
Lorsque l’assiette retenue pour les cotisations de la se ´ curite ´ sociale est forfaitaire, il n’est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l’assiette des contributions est constitue ´ e par l’ensemble des re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es entrant dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale pre ´ vues a ` l’article L. 242-1 du code de la se ´ curite ´ sociale.
Il en est notamment ainsi pour :
– les personnels employe ´ s a ` titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
– les personnels d’encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
– les formateurs occasionnels ;
– les vendeurs a ` domicile a ` temps choisi ;
– les porteurs de presse ;
– le personnel exerc ¸ ant une activite ´ pour le compte d’une personne morale a ` objet sportif, d’une association de jeunesse ou d’e ´ ducation populaire vise ´ e par l’arre ˆ te ´ du 27 juillet 1994 (JO du 13 aou ˆ t 1994).
CHAPITRE 2
Salarie ´ s be ´ ne ´ ficiant d’une de ´ duction forfaitaire spe ´ cifique
pour frais professionnels : les journalistes
Pour les journalistes, l’assiette des contributions vise ´ e a ` l’article 51 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ est constitue ´ e par l’ensemble des re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es entrant dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale avant application de l’abattement de 30 %.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 A N N E X E V I I I
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
Ouvriers et techniciens de l’e ´ dition d’enregistrement sonore, de la production cine ´ matographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative a ` l’aide au retour a ` l’emploi et a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ ;
Vu l’article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage ;
Vu le livre IV de la cinquie ` me partie du code du travail et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage aux professionnels intermittents du cine ´ ma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces be ´ ne ´ ficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrie ` re, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 18 janvier 2006 est modifie ´ comme suit :
Article 1er
Il est ajoute ´ a ` l’article 1er un dernier paragraphe re ´ dige ´ comme suit :
§ 4 - Les be ´ ne ´ ficiaires de la pre ´ sente annexe sont les ouvriers et techniciens engage ´ s par des employeurs relevant de l’article L. 5422-13 ou L. 5424-1 a ` L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d’activite ´ de ´ finis dans la liste jointe en annexe, au titre d’un contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e pour une fonction de ´ finie dans la liste pre ´ cite ´ e (10).
Article 2
L’article 2 est modifie ´ comme suit :
Sont involontairement prive ´ s d’emploi ou assimile ´ s, les salarie ´ s dont la cessation du contrat re ´ sulte :
– d’une fin de contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e ;
– d’une rupture anticipe ´ e du contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e a ` l’initiative de l’employeur ; – d’une de ´ mission conside ´ re ´ e comme le ´ gitime, dans les conditions fixe ´ es par un accord d’application.
Article 3
L’article 3 est modifie ´ comme suit :
§1er- Les salarie ´ s prive ´ s d’emploi doivent justifier d’une pe ´ riode d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail, sous re ´ serve de l’application de l’article 10 § 1er. Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la dure ´ e d’affiliation requise est recherche ´ dans les limites pre ´ vues par l’article L. 3121-35 du code du travail. Pour la justification des 507 heures (11), seul le temps de travail exerce ´ dans le champ d’application de la pre ´ sente annexe ou de l’annexe X est retenu, sous re ´ serve de l’article 7. § 2 - Les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail sont retenues a ` raison de 5 heures de travail par journe ´ e de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail donnant lieu a ` l’exercice d’une activite ´ professionnelle exclue du champ d’application du re ´ gime, a ` l’exception de celle exerce ´ e dans le cadre des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
§ 3 - Sont e ´ galement retenues a ` raison de 5 heures de travail par journe ´ e, les pe ´ riodes :
– de maternite ´ vise ´ es a ` l’article L. 331-3 du code de la se ´ curite ´ sociale, d’indemnisation accorde ´ e a ` la me ` re ou au pe ` re adoptif vise ´ es a ` l’article L. 331-7 du code de la se ´ curite ´ sociale, situe ´ es en dehors du contrat de travail ;
– d’accident du travail vise ´ es a ` l’article L. 411-1 du code de la se ´ curite ´ sociale, qui se prolongent a ` l’issue du contrat de travail.
§ 4 - Les pe ´ riodes de prise en charge par l’assurance maladie, situe ´ es en dehors du contrat de travail, allongent d’autant la pe ´ riode au cours de laquelle est recherche ´ e la condition d’affiliation vise ´ e au § 1er ou a ` l’article 10 § 1er.
Article 4
L’article 4 aline ´ as c), e) et g) est modifie ´ comme suit :
c) ne pas avoir atteint l’a ˆ ge de ´ termine ´ pour l’ouverture du droit a ` une pension de retraite au sens du 1˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas be ´ ne ´ ficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la se ´ curite ´ sociale et des troisie ` me et septie ` me aline ´ as de l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 de ´ cembre 1998 de financement de la se ´ curite ´ sociale pour 1999.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Toutefois, les personnes ayant atteint l’a ˆ ge pre ´ cite ´ sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 a ` L. 351-5 du code de la se ´ curite ´ sociale (tous re ´ gimes confondus), pour percevoir une pension a ` taux plein, peuvent be ´ ne ´ ficier des allocations jusqu’a ` justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail. [Le reste de cet aline ´ a est inchange ´ ]
e) N’avoir pas quitte ´ volontairement, sauf cas pre ´ vus par un accord d’application, leur dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e, ou une activite ´ professionnelle salarie ´ e autre que la dernie ` re de ` s lors que, depuis le de ´ part volontaire, il ne peut e ˆ tre justifie ´ d’une pe ´ riode de travail d’au moins 455 heures. g) Cet aline ´ a est supprime ´ .
Article 5
L’article 5 est modifie ´ comme suit :
En cas de fin de contrat de travail pour fermeture de ´ finitive d’un e ´ tablissement ou pour interruption du tournage d’un film par l’entreprise, la dure ´ e non exe ´ cute ´ e du contrat de travail de l’inte ´ resse ´ est prise en compte comme dure ´ e de travail effective pour l’appre ´ ciation de la condition d’affiliation vise ´ e aux articles 3 et 10 § 1er sans que cette prise en compte puisse de ´ passer la date d’effet d’un nouveau contrat de travail.
Article 6
L’article 6 est supprime ´ .
Article 7
L’article 7 est modifie ´ comme suit :
Les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont assimile ´ es a ` des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d’heures fixe ´ a ` l’article 3 ou 10 § 1er.
Article 10
L’article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3, est modifie ´ comme suit :
§ 1er - a) L’ouverture d’une nouvelle pe ´ riode d’indemnisation ou re ´ admission est subordonne ´ e a ` la condition que le salarie ´ satisfasse aux conditions pre ´ cise ´ es aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activite ´ s exerce ´ es poste ´ rieurement a ` la fin du contrat de travail pre ´ ce ´ demment prise en conside ´ ration pour l’ouverture des droits.
b) Lorsque l’allocataire e ´ tait ante ´ rieurement pris en charge au titre de la pre ´ sente annexe ou de l’annexe X et qu’il ne peut justifier de la pe ´ riode d’affiliation vise ´ e a ` l’article 3, il est recherche ´ une dure ´ e d’affiliation majore ´ e de 50 heures par pe ´ riode de 30 jours au-dela ` du 304e jour pre ´ ce ´ dant la fin du contrat de travail.
A titre transitoire, pour les re ´ admissions au titre d’une fin de contrat de travail ante ´ rieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d’heures de travail requis au-dela ` du 304e jour est ramene ´ de 50 heures a ` 48 heures. La recherche de l’affiliation (12) s’effectue dans les conditions pre ´ vues aux articles 3 et 7. c) L’examen en vue d’une re ´ admission dans les conditions susvise ´ es est effectue ´ a ` la demande de l’allocataire lorsque la dure ´ e d’indemnisation qui lui a e ´ te ´ accorde ´ e n’est pas e ´ puise ´ e ou, a ` de ´ faut, au terme de l’indemnisation.
d) La re ´ admission est prononce ´ e a ` partir des de ´ clarations effectue ´ es sur les formulaires d’attestation arre ˆ te ´ s par l’Une ´ dic et adresse ´ s par l’employeur dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 62. Le salarie ´ doit conserver l’exemplaire de l’attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 a ` R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas e ´ che ´ ant. e) Seules sont prises en conside ´ ration les activite ´ s qui ont e ´ te ´ de ´ clare ´ es par le salarie ´ chaque mois a ` terme e ´ chu sur son document de situation mensuelle et atteste ´ es par l’envoi du formulaire vise ´ a ` l’article 62. § 2 - b) Il n’a pas renonce ´ volontairement a ` la dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e e ´ ventuellement exerce ´ e, sauf cas pre ´ vus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une pe ´ riode d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’a ` l’a ˆ ge ou ` ils ont droit a ` la retraite et au plus tard jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprime ´ .
Article 11
L’article 11 est supprime ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 12
L’article 12 est remplace ´ par le texte suivant :
§ 1er - La dure ´ e d’indemnisation est de 243 jours.
§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires a ˆge´ s de 62 ans continuent de be ´ ne ´ ficier de l’allocation journalie ` re qu’ils perc ¸ oivent jusqu’aux dates limites pre ´ vues a ` l’article 33 § 2 a) du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , s’ils remplissent les conditions ci-apre ` s :
– e ˆ tre en cours d’indemnisation ;
– justifier soit de 9 000 heures de travail exerce ´ es au titre de la pre ´ sente annexe ou de l’annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernie ` res anne ´ es, soit de 15 ans au moins d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, ou de pe ´ riodes assimile ´ es a ` ces emplois de ´ finies par un accord d’application ; – justifier de 100 trimestres valide ´ s par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 a ` L. 351-5 du code de la se ´ curite ´ sociale.
L’a ˆ ge pre ´ vu au premier paragraphe de cet article est fixe ´ a ` 61 ans et 2 mois pour les allocataires ne ´ s en 1953 et a ` 61 ans et 7 mois pour ceux ne ´ s en 1954.
Toutefois, sont soumis a ` l’instance paritaire re ´ gionale compe ´tente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de de ´ mission.
Article 13
L’article 13 est supprime ´ .
Article 17
L’article 17 § 2 est supprime ´ .
Article 21
L’article 21 est remplace ´ par le texte suivant :
§ 1er - Le salaire de re ´ fe ´ rence pris en conside ´ ration pour de ´ terminer l’allocation journalie ` re est e ´ tabli, sous re ´ serve de l’article 22, a ` partir des re ´ mune ´ rations entrant dans l’assiette des contributions, affe ´ rentes a ` la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence retenue pour l’ouverture de droits ou la dernie ` re re ´ admission, de ` s lors qu’elles n’ont pas servi pour un pre ´ ce ´ dent calcul.
§ 2 - Le salaire de re ´ fe ´ rence ainsi de ´ termine ´ ne peut de ´ passer la somme des salaires mensuels plafonne ´ s conforme ´ ment a ` l’article 59 et compris dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence, les mois incomplets e ´ tant compte ´ s au prorata.
Article 22
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 22 sont supprime ´ s.
Article 23
L’article 23 est remplace ´ par le texte suivant :
L’allocation journalie ` re (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constitue ´ e de la somme re ´ sultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C
A =
AJ minimale13 x [0,50x SR14 (jusqu’a ` 12 000 ) + 0,05 x (SR5 - 12 000 )]
NH15 x SMIC horaire16
B =
AJ minimale4 x [0,30 x NHT17 (jusqu’a ` 600 heures) + 0,10 x (NHT8 - 600 heures)]
NH6
C = AJ minimale4 x 0,40
(13) Allocation journalie ` re minimale. A titre transitoire, l’allocation journalie ` re minimale demeure fixe ´ e a ` 31,36 , jusqu’a ` ce que le montant de l’allocation minimale du re ´ gime ge ´ ne ´ ral atteigne ce montant. (14) Salaire de re ´ fe ´ rence pre ´ vu a ` l’art. 21.
(15) Nombre d’heures exige ´ es sur la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence = 507 heures sur 304 jours, ou la dure ´ e d’affiliation vise ´ e a ` l’art. 10 § 1er b).
(16) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence de ´ termine ´ sur la base de 35 heures par semaine
(17) Nombre d’heures travaille ´ es.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 24
L’article 24 est supprime ´ .
Article 25
L’article 25 est remplace ´ par le texte suivant :
L’allocation journalie ` re de ´ termine ´ e en application de l’article 23 est limite ´ e a ` 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions a ` l’assurance cho ˆ mage.
L’allocation journalie ` re verse ´ e pendant une pe ´ riode de formation inscrite dans le projet personnalise ´ d’acce ` s a ` l’emploi ne peut toutefois e ˆ tre infe ´ rieure a ` 20,34 18.
Article 26
Le paragraphe 2 de l’article 26 est modifie ´ comme suit :
§ 2 - Le montant de l’allocation servie aux allocataires be ´ ne ´ ficiant d’une pension d’invalidite ´ de 2e ou 3e cate ´ gorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la se ´ curite ´ sociale ou au sens de toute autre disposition pre ´ vue par les re ´ gimes spe ´ ciaux ou autonomes de se ´ curite ´ sociale, ou d’une pension d’invalidite ´ acquise a ` l’e ´ tranger, est cumulable avec la pension d’invalidite ´ de 2e ou 3ecate ´ gorie dans les conditions pre ´ vues par l’article R. 341-15 du code de la se ´ curite ´ sociale, de ` s lors que les revenus issus de l’activite ´ professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont e ´ te ´ cumule ´ s avec la pension. A de ´ faut, l’allocation servie aux allocataires be ´ ne ´ ficiant d’une telle pension est e ´ gale a ` la diffe ´ rence entre le montant de l’allocation d’assurance cho ˆ mage et celui de la pension d’invalidite ´ .
Article 27
L’article 27 est remplace ´ par le texte suivant :
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l’allocation de ´ termine ´ e en application des articles 23 a ` 26.
Le salaire journalier moyen est e ´ gal au quotient du salaire de re ´ fe ´ rence, tel qu’il est fixe ´ a ` l’article 21, par le nombre de jours de travail de ´ termine ´ en fonction des heures de travail a ` raison de 8 heures par jour. Le pre ´ le ` vement de cette participation ne peut avoir pour effet de de ´ terminer une allocation journalie ` re infe ´ rieure a ` l’allocation journalie ` re minimale vise ´ e a ` l’article 23 (19). Le produit de cette participation est affecte ´ au financement des retraites comple ´ mentaires des allocataires du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Article 28
L’article 28 est modifie ´ comme suit :
Le Conseil d’administration ou le Bureau de l’Une ´ dic proce ` de une fois par an a ` la revalorisation du salaire de re ´ fe ´ rence des allocataires dont le salaire de re ´ fe ´ rence est inte ´ gralement constitue ´ par des re ´ mune ´ rations anciennes d’au moins 6 mois.
Le salaire de re ´ fe ´ rence ainsi revalorise ´ ne peut exce ´ der 4 fois le plafond du re ´ gime d’assurance vieillesse de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale, en vigueur a ` la date de la revalorisation.
Le Conseil d’administration ou le Bureau proce ` de e ´ galement a ` la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d’allocations d’un montant fixe.
Ces de ´ cisions du Conseil d’administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque anne ´ e.
Article 29
L’article 29 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reporte ´ e a ` l’expiration d’un diffe ´ re ´ d’indemnisation calcule ´ selon la formule suivante :
Diffe ´ re ´ d’indemnisation =
Salaire de la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence – (1,68 SMIC horaire Nombre d’heures travaille ´ es)
Salaire journalier moyen plafonne ´ a ` 350 euros.
Seuls les jours de cho ˆ mage atteste ´ s servent a ` la computation du diffe ´ re ´ d’indemnisation. § 2 - Au deuxie ` me aline ´ a, les mots « par le salaire journalier de re ´ fe ´ rence » sont remplace ´ s par les mots « par le salaire journalier moyen tel que de ´ fini a ` l’article 27 ».
§ 3 - Ce paragraphe est supprime ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 31
Le premier aline ´ a de l’article 31 est modifie ´ comme suit :
Les de ´ lais, de ´ termine ´ s en application de l’article 29, courent a ` compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou a ` compter du lendemain de la date d’examen des droits en vue d’une re ´ admission.
Article 32
A l’article 32, les 7 premiers aline ´ as sont remplace ´ s par les aline ´ as suivants :
Les prestations sont paye ´ es mensuellement a ` terme e ´ chu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la de ´ claration de situation mensuelle adresse ´ e par l’allocataire.
Tout allocataire qui fait e ´ tat d’une ou plusieurs pe ´ riodes d’emploi au cours d’un mois civil, doit en faire mention sur sa de ´ claration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent e ˆ tre adresse ´ es par l’employeur au centre de recouvrement national vise ´ a ` l’article 56 § 1er. En l’absence de l’attestation e ´ manant de l’employeur, un paiement provisoire des allocations est effectue ´ sur la base de la de ´ claration de situation mensuelle et il est proce ´ de ´ a ` une re ´ gularisation du paiement ulte ´ rieurement.
Article 35
A l’article 35, il est inse ´ re ´ un nouvel aline ´ a 6 re ´ dige ´ comme suit :
Le centre de recouvrement national est en droit d’exiger du ou des employeurs, la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, …) ou e ´ le ´ ments susceptibles de justifier que l’activite ´ en cause rele ` ve du champ d’application de la pre ´ sente annexe.
L’aline ´ a 6 devient l’aline ´ a 7.
Article 39
L’article 39 est supprime ´ .
Article 40
L’article 40 est supprime ´ .
Article 41
L’article 41 est remplace ´ par le texte suivant :
En cas d’exercice d’une activite ´ professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est de ´ termine ´ en fonction du nombre d’heures de travail effectue ´ es a ` raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d’emploi indemnisables au cours d’un mois civil est e ´ gal a ` la diffe ´ rence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecte ´ du coefficient 1,4. Les re ´ mune ´ rations issues de la ou des activite ´ (s) professionnelle (s), pour un mois civil donne ´ , sont cumulables avec les allocations journalie ` res a ` servir au titre du nombre de jours indemnisables de ´ termine ´ a ` l’aline ´ a pre ´ ce ´ dent au cours du me ˆ me mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale.
Lorsque la somme des re ´ mune ´ rations issues de la ou des activite ´ (s) professionnelle (s) et des allocations cho ˆ mage a ` verser au titre du nombre de jours indemnisables de ´ termine ´ , exce ` de le plafond de cumul mensuel vise ´ a ` l’aline ´ a ci-dessus, l’allocataire est indemnise ´ de la diffe ´ rence entre le plafond de cumul et la somme des re ´ mune ´ rations perc ¸ ues pour le mois civil conside ´ re ´ .
En cas d’application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi a ` l’entier supe ´ rieur, correspond au quotient de la diffe ´ rence vise ´ e a ` l’aline ´ a ci-dessus par le montant de l’allocation journalie ` re de ´ fini en application des articles 23 a ` 26.
Article 42
L’article 42 est supprime ´ .
Article 43
L’article 43 est supprime ´ .
Article 44
L’article 44 est supprime ´ .
Article 45
L’article 45 est supprime ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 46
L’article 46 est supprime ´ .
Article 56
L’article 56 § 1er, 1er aline ´ a et § 3 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d’application fixe ´ par l’article 1er § 4 sont tenus de s’affilier au centre de recouvrement national, ge ´ re ´ par l’institution vise ´ e a ` l’article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date a ` laquelle le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage leur est applicable. § 3 - Pre ´ alablement au de ´ marrage de toute nouvelle activite ´ relevant de l’annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …), l’employeur doit demander, pour celle-ci, l’attribution d’un nume ´ ro d’objet.
Ce nume ´ ro doit e ˆ tre reporte ´ , par l’employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles pre ´ vues a ` l’article 62, ainsi que, a ` chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail. Au-dela ` du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle vise ´ e a ` l’article 62 ne comportant pas de nume ´ ro d’objet entraıˆnera une pe´ nalite ´ dont le montant est identique a ` celui fixe ´ pour l’application de l’article 67 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Le Bureau de l’Une ´ dic devra e ˆ tre pe ´ riodiquement informe ´ sur la mise en œuvre de la proce ´ dure d’attribution du nume ´ ro d’objet.
Article 59
Il est modifie ´ comme suit :
Les contributions des employeurs et des salarie ´ s sont assises sur les re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es, soit, sauf cas particuliers de ´ finis par une annexe, sur l’ensemble des re ´ mune ´ rations entrant, converties le cas e ´ che ´ ant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale pre ´ vues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la se ´ curite ´ sociale. Sont cependant exclues de l’assiette des contributions, les re ´ mune ´ rations de ´ passant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du re ´ gime d’assurance vieillesse de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale.
Article 60
L’article 60 est remplace ´ par le texte suivant :
§ 1er - Le financement de l’allocation vise ´ e par la pre ´ sente annexe est constitue ´ de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destine ´ es au financement de l’indemnisation re ´ sultant de l’application des re ` gles de droit commun de l’assurance cho ˆ mage est fixe ´ a ` :
– 6,40 %, re ´ partis a ` raison de 4 % a ` la charge des employeurs et 2,40 % a ` la charge des salarie ´ s.
Le taux des contributions destine ´ es au financement de l’indemnisation re ´ sultant de l’application de re ` gles de ´ rogatoires et spe ´ cifiques fixe ´ es par la pre ´ sente annexe est fixe ´ a ` :
– 6,40 %, re ´ parti a ` raison de 4 % a ` la charge des employeurs et 2,40 % a ` la charge des salarie ´ s.
§ 2 - Par de ´ rogation, la part de la contribution a ` la charge de l’employeur destine ´ e au financement de l’indemnisation re ´ sultant de l’application des re ` gles de droit commun de l’assurance cho ˆ mage, vise ´ e au pre ´ ce ´ dent paragraphe, est fixe ´ e comme suit :
– 7 % pour les contrats de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 1 mois ; – 5,5 % pour les contrats de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e d’une dure ´ e supe ´ rieure a ` 1 mois et infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 3 mois ;
– 4,5 % pour les contrats de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e vise ´ s a ` l’article L. 1242-2 3˚ du code du travail, excepte ´ pour les emplois a ` caracte ` re saisonnier, d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 3 mois.
§ 3 - La part de la contribution a ` la charge de l’employeur demeure fixe ´ e a ` 4 % :
– de ` s lors que le salarie ´ est embauche ´ par l’employeur en contrat a ` dure ´ e inde ´ termine ´ e a ` l’issue du contrat a ` dure ´ e de ´ termine ´ e ;
– pour tous les contrats de travail temporaires vise ´ s aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e vise ´ s aux 1˚, 4˚ et 5˚ de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Article 61
L’article 61 est remplace ´ par le texte suivant :
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les re ´ mune ´ rations sont verse ´ es.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 62
Les deuxie ` me et troisie ` me aline ´ as de l’article 62 sont modifie ´ s comme suit :
Le deuxie ` me aline ´ a est remplace ´ par le texte suivant :
Les employeurs doivent adresser de ` s la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarie ´ employe ´ dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les pe ´ riodes d’emploi et les re ´ mune ´ rations affe ´ rentes a ` ces pe ´ riodes qui ont e ´ te ´ soumises a ` contributions. Ces de ´ clarations sont effectue ´ es selon des modalite ´ s fixe ´ es par l’Une ´ dic. En cas de non- de ´ claration par l’employeur, lors du versement mensuel des contributions, des pe ´ riodes d’emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixe ´ es a ` l’article 66 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ . Le troisie ` me aline ´ a de l’article 62 est supprime ´ .
Article 65
L’article 65 est modifie ´ comme suit :
Les contributions sont paye ´ es par chaque e ´ tablissement au centre de recouvrement national ge ´ re ´ par l’institution vise ´ e a ` l’article L. 5312-1 du code du travail.
Article 69
L’article 69 § 1er c) est ainsi re ´ dige ´ :
c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard pre ´ vues a ` l’article 66 et des sanctions pre ´ vues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67 et 74 aux de ´ biteurs de bonne foi justifiant de l’impossibilite ´ dans laquelle ils se sont trouve ´ s, en raison d’un cas de force majeure, de re ´ gler les sommes dues dans les de ´ lais impartis.
Article 75
L’article 75 est supprime ´ .
Il est ajoute ´ un titre VIII ainsi intitule ´ : Titre VIII - Entre ´ e en vigueur
Article 77
Il est cre ´ e ´ un article 77 ainsi re ´ dige ´ :
La pre ´ sente annexe s’applique aux be ´ ne ´ ficiaires dont la fin de contrat de travail prise en conside ´ ration pour une admission ou une re ´ admission est poste ´ rieure au 30 juin 2014.
Liste relative au champ d’application de l’annexe VIII
L’annexe VIII au re ` glement ge ´ ne ´ ral de l’assurance cho ˆ mage s’applique aux ouvriers et techniciens engage ´ s par des employeurs relevant de l’article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d’activite ´ de ´ finis ci-apre ` s et re ´ pertorie ´ s par les codes NAF vise ´ s ci-dessous.
1. Production audiovisuelle
Employeurs
L’activite ´ de l’employeur doit e ˆ tre re ´ pertorie ´ e par les codes NAF suivants :
– 59.11 A – Production de films et de programmes pour la te ´ le ´ vision – sauf animation ; – 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires – sauf animation.
Salarie ´ s
L’activite ´ du salarie ´ doit correspondre a ` une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent e ˆ tre de ´ cline ´ es au fe ´ minin) :
1 1er assistant de ´ corateur
2 1er assistant de ´ corateur spe ´ cialise ´
3 1er assistant OPV
4 1er assistant OPV spe ´ cialise ´
5 1er assistant re ´ alisateur
6 1erassistant re ´ alisateur spe ´ cialise ´
7 1er assistant son
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 8 2e assistant de ´ corateur
9 2e assistant de ´ corateur spe ´ cialise ´
10 2e assistant OPV
11 2e assistant OPV spe ´ cialise ´
12 2e assistant re ´ alisateur
13 2e assistant re ´ alisateur spe ´ cialise ´
14 Accessoiriste
15 Accessoiriste spe ´ cialise ´
16 Administrateur de production
17 Administrateur de production spe ´ cialise ´
18 Aide de plateau
19 Animateur d’e ´ mission
20 Animatronicien
21 Assistant de ´ corateur adjoint
22 Assistant d’e ´ mission
23 Assistant de postproduction
24 Assistant de production
25 Assistant de production adjoint
26 Assistant de production spe ´ cialise ´
27 Assistant lumie ` re
28 Assistant lumie ` re spe ´ cialise ´
29 Assistant monteur
30 Assistant monteur adjoint
31 Assistant monteur spe ´ cialise ´
32 Assistant OPV adjoint
33 Assistant re ´ alisateur
34 Assistant re ´ alisateur adjoint
35 Assistant re ´ gisseur adjoint
36 Assistant son
37 Assistant son adjoint
38 Assistante scripte adjointe
39 Blocker/rigger
40 Bruiteur
41 Cadreur
42 Cadreur spe ´ cialise ´ /OPV spe ´ cialise ´
43 Charge ´ d’enque ˆ te/recherche
44 Charge ´ de postproduction
45 Charge ´ de production
46 Charge ´ de se ´ lection
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 47 Chauffeur
48 Chauffeur de salle
49 Chef constructeur
50 Chef costumier
51 Chef costumier spe ´ cialise ´
52 Chef d’e ´ quipe
53 Chef de plateau/re ´ gisseur de plateau
54 Chef de ´ corateur
55 Chef de ´ corateur spe ´ cialise ´
56 Chef e ´ clairagiste
57 Chef e ´ lectricien
58 Chef machiniste
59 Chef maquilleur
60 Chef maquilleur spe ´ cialise ´
61 Chef monteur
62 Chef monteur spe ´ cialise ´
63 Chef OPS
64 Chef OPS spe ´ cialise ´ /inge ´ nieur du son spe ´ cialise ´
65 Chef OPV
66 Coiffeur
67 Coiffeur perruquier
68 Coiffeur perruquier spe ´ cialise ´
69 Coiffeur spe ´ cialise ´
70 Collaborateur artistique
71 Collaborateur de se ´ lection
72 Comptable de production
73 Comptable de production spe ´ cialise ´
74 Conducteur de groupe
75 Conformateur
76 Conseiller artistique d’e ´ mission
77 Conseiller technique re ´ alisation
78 Constructeur
79 Coordinateur d’e ´ criture (ex-script e ´ diteur)
80 Coordinateur d’e ´ mission
81 Costumier
82 Costumier spe ´ cialise ´
83 Cre ´ ateur de costume
84 Cre ´ ateur de costume spe ´ cialise ´
85 De ´ corateur
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 86 De ´ corateur peintre
87 De ´ corateur peintre spe ´ cialise ´
88 De ´ corateur spe ´ cialise ´
89 De ´ corateur tapissier
90 De ´ corateur tapissier spe ´ cialise ´
91 Dessinateur en de ´ cor
92 Dessinateur en de ´ cor spe ´ cialise ´
93 Directeur artistique
94 Directeur de collection
95 Directeur de jeux
96 Directeur de la distribution
97 Directeur de la distribution spe ´ cialise ´
98 Directeur de postproduction
99 Directeur de production
100 Directeur de production spe ´ cialise ´
101 Directeur de programmation
102 Directeur de se ´ lection
103 Directeur des dialogues
104 Directeur photo
105 Directeur photo spe ´ cialise ´
106 Documentaliste
107 Doublure lumie ` re
108 Dresseur
109 Eclairagiste
110 Electricien
111 Electricien de ´ co
112 Enque ˆ teur
113 Ensemblier-de ´ corateur
114 Ensemblier-de ´ corateur spe ´ cialise ´
115 Etalonneur
116 Habilleur
117 Habilleur spe ´ cialise ´
118 Illustrateur sonore
119 Inge ´ nieur de la vision
120 Inge ´ nieur de la vision adjoint
121 Inge ´ nieur du son
122 Intervenant spe ´ cialise ´
123 Machiniste
124 Machiniste de ´ corateur
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 125 Mac ¸ on
126 Maquillage et coiffure spe ´ ciaux
127 Maquilleur
128 Maquilleur spe ´ cialise ´
129 Me ´ canicien
130 Menuisier-traceur
131 Me ´ tallier
132 Mixeur
133 Mixeur (directs)
134 Monteur
135 Ope ´ rateur de voies
136 Ope ´ rateur effets temps re ´ el
137 Ope ´ rateur magne ´ toscope
138 Ope ´ rateur magne ´ to ralenti
139 Ope ´ rateur playback
140 Ope ´ rateur re ´ gie vide ´ o
141 Ope ´ rateur spe ´ cial (Steadicamer)
142 Ope ´ rateur spe ´ cial (Steadicamer) spe ´ cialise ´
143 Ope ´ rateur synthe ´ tiseur
144 OPS
145 OPV
146 Peintre
147 Peintre en lettres/en faux bois
148 Perchiste
149 Perchiste spe ´ cialise ´ /1er assistant son spe ´ cialise ´
150 Photographe de plateau
151 Photographe de plateau spe ´ cialise ´
152 Pointeur
153 Pointeur spe ´ cialise ´
154 Pre ´ parateur de questions
155 Producteur artistique
156 Producteur exe ´ cutif
157 Programmateur artistique d’e ´ mission
158 Prothe ´ siste
159 Pupitreur lumie ` re
160 Re ´ alisateur
161 Recherchiste
162 Re ´ gisseur/responsable repe ´ rages
163 Re ´ gisseur adjoint
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 164 Re ´ gisseur adjoint spe ´ cialise ´
165 Re ´ gisseur d’exte ´ rieurs
166 Re ´ gisseur d’exte ´ rieurs spe ´ cialise ´
167 Re ´ gisseur ge ´ ne ´ ral
168 Re ´ gisseur ge ´ ne ´ ral spe ´ cialise ´
169 Re ´ gisseur spe ´ cialise ´ /resp. repe ´ rages spe ´ cialise ´
170 Re ´ gulateur de stationnement
171 Re ´ pe ´ titeur
172 Responsable d’enque ˆ te
173 Responsable de questions
174 Responsable de recherche
175 Responsable des enfants
176 Responsable repe ´ rages
177 Rippeur
178 Scripte
179 Scripte spe ´ cialise ´ e
180 Secre ´ taire de production
181 Secre ´ taire de production spe ´ cialise ´ e
182 Serrurier
183 Staffeur
184 Storyboarder
185 Styliste
186 Superviseur effets spe ´ ciaux
187 Tapissier
188 Technicien instrument/backliner
189 Technicien truquiste
190 Technicien vide ´ o
191 Toupilleur
192 Truquiste
193 Vide ´ ographiste
2. Production cine ´ matographique
Employeurs
L’activite ´ de l’employeur doit e ˆ tre re ´ pertorie ´ e par le code NAF suivant : 59.11 C - Production de films pour le cine ´ ma, sauf studios et animation.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Salarie ´ s
L’activite ´ du salarie ´ doit correspondre a ` une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent e ˆ tre de ´ cline ´ es au fe ´ minin) :
Branche re ´ alisation
1 Re ´ alisateur cine ´ ma
2 Re ´ alisateur de films publicitaires
3 Technicien re ´ alisateur deuxie ` me e ´ quipe cine ´ ma
4 Conseiller technique a ` la re ´ alisation cine ´ ma
5 Premier assistant re ´ alisateur cine ´ ma
6 Second assistant re ´ alisateur cine ´ ma
7 Auxiliaire a ` la re ´ alisation cine ´ ma
8 Scripte cine ´ ma
9 Assistant scripte cine ´ ma
10 Technicien retour image cine ´ ma
11 Premier assistant a ` la distribution des ro ˆ les cine ´ ma
12 Charge ´ de la figuration cine ´ ma
13 Assistant au charge ´ de la figuration cine ´ ma
14 Re ´ pe ´ titeur cine ´ ma
15 Responsable des enfants cine ´ ma
Branche administration
16 Directeur de production cine ´ ma
17 Administrateur de production cine ´ ma
18 Administrateur adjoint comptable cine ´ ma
19 Assistant comptable de production cine ´ ma
20 Secre ´ taire de production cine ´ ma
Branche re ´ gie
21 Re ´ gisseur ge ´ ne ´ ral cine ´ ma
22 Re ´ gisseur adjoint cine ´ ma
23 Auxiliaire a ` la re ´ gie cine ´ ma
Branche image
24 Directeur de la photographie cine ´ ma
25 Cadreur cine ´ ma
26 Cadreur spe ´ cialise ´ cine ´ ma
27 Premier assistant ope ´ rateur cine ´ ma
28 Deuxie ` me assistant ope ´ rateur cine ´ ma
29 Technicien d’appareils te ´ le ´ commande ´ s (prise de vues) cine ´ ma
30 Photographe de plateau cine ´ ma
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Branche son
31 Chef ope ´ rateur de son cine ´ ma
32 Assistant ope ´ rateur du son cine ´ ma
Branche costumes
33 Cre ´ ateur de costume cine ´ ma
34 Chef costumier cine ´ ma
35 Costumier cine ´ ma
36 Habilleur cine ´ ma
37 Teinturier patineur costumes cine ´ ma
38 Chef d’atelier costumes cine ´ ma
39 Couturier costumes cine ´ ma
Branche maquillage
40 Chef maquilleur cine ´ ma
41 Maquilleur cine ´ ma
Branche coiffure
42 Chef coiffeur cine ´ ma
43 Coiffeur cine ´ ma
Branche de ´ coration
44 Chef de ´ corateur cine ´ ma
45 Ensemblier de ´ corateur cine ´ ma
46 Premier assistant de ´ corateur cine ´ ma
47 Deuxie ` me assistant de ´ corateur cine ´ ma
48 Troisie ` me assistant de ´ corateur cine ´ ma
49 Ensemblier cine ´ ma
50 Re ´ gisseur d’exte ´ rieurs cine ´ ma
51 Accessoiriste de plateau cine ´ ma
52 Accessoiriste de de ´ cor cine ´ ma
53 Peintre d’art de de ´ cor cine ´ ma
54 Infographiste de de ´ cor cine ´ ma
55 Illustrateur de de ´ cor cine ´ ma
56 Chef tapissier de de ´ cor cine ´ ma
57 Tapissier de de ´ cor cine ´ ma
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Branche montage
58 Chef monteur cine ´ ma
59 Premier assistant monteur cine ´ ma
60 Deuxie ` me assistant monteur cine ´ ma
61 Chef monteur son cine ´ ma
62 Bruiteur
63 Assistant bruiteur
64 Coordinateur de post-production cine ´ ma
Branche mixage
65 Mixeur cine ´ ma
66 Assistant mixeur cine ´ ma
Branche collaborateurs techniques spe ´ cialise ´ s
67 Superviseur d’effets physiques cine ´ ma
68 Assistant effets physiques cine ´ ma
69 Animatronicien cine ´ ma
Branche machinistes de prises de vues
70 Chef machiniste prise de vues cine ´ ma
71 Sous-chef machiniste prise de vues cine ´ ma
72 Machiniste prise de vues cine ´ ma
Branche e ´ lectriciens de prise de vues
73 Chef e ´ lectricien prise de vues cine ´ ma
74 Sous-chef e ´ lectricien prise de vues cine ´ ma
75 Electricien prise de vues cine ´ ma
76 Conducteur de groupe cine ´ ma
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Branche construction de de ´ cors
77 Chef constructeur cine ´ ma
78 Chef machiniste de construction cine ´ ma
79 Sous-chef machiniste de construction cine ´ ma
80 Machiniste de construction cine ´ ma
81 Chef e ´ lectricien de construction cine ´ ma
82 Sous-chef e ´ lectricien de construction cine ´ ma
83 Electricien de construction cine ´ ma
84 Chef menuisier de de ´ cor cine ´ ma
85 Sous-chef menuisier de de ´ cor cine ´ ma
86 Menuisier traceur de de ´ cor cine ´ ma
87 Menuisier de de ´ cor cine ´ ma
88 Toupilleur de de ´ cor cine ´ ma
89 Maquettiste de de ´ cor cine ´ ma
90 Mac ¸ on de de ´ cor cine ´ ma
91 Chef serrurier de de ´ cor cine ´ ma
92 Serrurier de de ´ cor cine ´ ma
93 Chef sculpteur de de ´ cor cine ´ ma
94 Sculpteur de de ´ cor cine ´ ma
95 Chef staffeur de de ´ cor cine ´ ma
96 Staffeur de de ´ cor cine ´ ma
97 Chef peintre de de ´ cor cine ´ ma
98 Sous-chef peintre de de ´ cor cine ´ ma
99 Peintre de de ´ cor cine ´ ma
100 Peintre en lettres de de ´ cor cine ´ ma
101 Peintre faux bois et patine de ´ cor cine ´ ma
3. Edition phonographique
Employeurs
L’activite ´ de l’employeur doit e ˆ tre re ´ pertorie ´ e par le code NAF suivant :
– 59.20 Z – Enregistrement sonore et e ´ dition musicale – sauf e ´ dition musicale, studios d’enregistrement et studios de radio.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Salarie ´ s
L’activite ´ du salarie ´ doit correspondre a ` une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent e ˆ tre de ´ cline ´ es au fe ´ minin) :
Son
1 Inge ´ nieur du son
2 Mixeur
3 Programmeur musical
4 Bruiteur
5 Sonorisateur
6 Technicien des instruments/technicien backliner
7 Monteur son
8 Perchman-perchiste
9 1erassistant son
10 Preneur de son/ope ´ rateur du son
11 Illustrateur sonore
12 Re ´ gisseur son/technicien son
13 Assistant son
14 2e assistant son
Image graphisme
1 Directeur de la photo/chef opv
2 Cadreur/cameraman/OPV
3 Assistant cadreur/cameraman/OPV
4 Animateur (vide ´ ogramme d’animation)
5 Chauffeur de salle
6 Illustrateur
7 Photographe
8 Pre ´ sentateur
9 Inge ´ nieur de la vision
10 Technicien vide ´ o
11 1er assistant : cadreur/cameraman/OPV
12 2e assistant : cadreur/cameraman/OPV
13 Re ´ dacteur
14 Ope ´ rateur magne ´ toscope
15 Ope ´ rateur magne ´ toscope ralenti
16 Ope ´ rateur projectionniste
17 Ope ´ rateur prompteur
18 Ope ´ rateur re ´ gie vide ´ o
19 Ope ´ rateur synthe ´ tiseur
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Re ´ alisation
1 Re ´ alisateur
2 Re ´ alisateur artistique
3 Conseiller technique a ` la re ´ alisation
4 Script
5 1er assistant re ´ alisateur
6 Assistant re ´ alisateur
7 2e assistant re ´ alisateur
Re ´ gie
1 Re ´ gisseur ge ´ ne ´ ral
2 Re ´ gisseur/re ´ gisseur adjoint
3 Re ´ gisseur d’orchestre
4 Re ´ gisseur de plateau/chef de plateau
5 Aide de plateau/assistant de plateau
Production-postproduction
1 Directeur de production
2 Directeur de postproduction/charge ´ de postproduction
3 Monteur truquiste/truquiste
4 Directeur artistique de production
5 Re ´ pe ´ titeur
6 Charge ´ de production
7 Directeur de la distribution artistique
8 Administrateur de production
9 Conseiller artistique de production
10 Coordinateur d’e ´ criture (script e ´ diteur)
11 Documentaliste/iconographe
12 Monteur/chef monteur
13 Assistant monteur/monteur adjoint
14 Assistant du directeur de la distribution artistique
15 Assistant du directeur de la production artistique
16 Assistant de production
17 Assistant de postproduction
18 Secre ´ taire de production
19 Traducteur/interpre ` te
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Maquillage - coiffure
1 Coiffeur perruquier/chef coiffeur perruquier
2 Styliste
3 Maquilleur/maquilleur posticheur/chef maquilleur/chef maquilleur posticheur
4 Costumier/chef costumier
5 Coiffeur/chef coiffeur
6 Habilleur
7 Assistant du styliste
8 Assistant du coiffeur
9 Assistant du maquilleur
Lumie ` re
1 Eclairagiste
2 Electricien/chef e ´ lectricien
3 Technicien lumie ` re
De ´ coration- machiniste
1 Tapissier de ´ corateur
2 De ´ corateur/chef de ´ corateur/architecte de ´ corateur/assistant de ´ corateur
3 Constructeur/chef constructeur
4 Conducteur de groupe/groupman
5 Ensemblier/assistant ensemblier
6 Machiniste/chef machiniste
7 Maquettiste staffeur
8 Staffeur/chef staffeur
9 Menuisier/chef menuisier
10 Chef peintre
11 Peintre de ´ corateur/chef peintre de ´ corateur
12 Sculpteur de ´ corateur/chef sculpteur de ´ corateur
13 Tapissier
14 Accrocheur rigger
15 Technicien plateau
16 Accessoiriste
4. Prestations techniques au service de la cre ´ ation et de l’e ´ ve ´ nement
Employeurs
L’activite ´ de l’employeur doit e ˆ tre re ´ pertorie ´ e par les codes NAF suivants :
– 59.11 C – Production de films pour le cine ´ ma (uniquement studios de cine ´ ma) ; – 59.12 Z – Postproduction de films cine ´ matographiques, de vide ´ o et de programmes de te ´ le ´ vision – sauf studios d’animation ;
– 59.20 Z – Enregistrement sonore et e ´ dition musicale (uniquement studios d’enregistrement sonore) ; – 90.02 Z – Activite ´ s de soutien au spectacle vivant et de ´ tention du label prestataire de services du spectacle vivant.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Salarie ´ s
Liste A : audiovisuelle – cine ´ ma
Dans le domaine d’activite ´ re ´ pertorie ´ par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l’activite ´ du salarie ´ doit correspondre a ` une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent e ˆ tre de ´ cline ´ es au fe ´ minin) :
Image
1 Technicien de reportage
2 Pointeur AV
3 Cadreur AV
4 Ope ´ rateur de prises de vue
5 Chef ope ´ rateur de prises de vue AV
Son
1 Assistant son
2 Ope ´ rateur du son
3 Ope ´ rateur supe ´ rieur du son
4 Chef ope ´ rateur du son
5 Inge ´ nieur du son
6 Technicien transfert son
7 Ope ´ rateur repiquage
8 Ope ´ rateur report optique
9 Technicien repiquage
10 Technicien report optique
11 Cre ´ ateurs d’effets sonores
12 Technicien re ´ novation son
Plateaux
1 Assistant de plateau AV
2 Riggers
3 Machinistes AV
4 Chef machiniste AV
5 Electricien prise de vue
6 Electricien pupitreur
7 Poursuiteur
8 Chef poursuiteur AV
9 Blocker
10 Groupiste flux AV
11 Chef e ´ lectricien prise de vue
12 Chef d’atelier lumie ` re
13 Chef de plateau AV
14 Coiffeur
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 15 Maquilleur
16 Chef maquilleur
17 Habilleur
18 Costumier
19 Chef costumier
Re ´ alisation
1 DIRECTEUR CASTING
2 2e assistant de re ´ alisation AV
3 1er assistant de re ´ alisation AV
4 Scripte AV
5 Re ´ alisateur AV
Exploitation, re ´ gie et maintenance
1 Technicien de maintenance N1
2 Technicien de maintenance N2
3 Inge ´ nieur de maintenance
4 Ope ´ rateur synthe ´ tiseur
5 Infographiste AV
6 Chef graphiste AV
7 Truquiste AV
8 Ope ´ rateur magne ´ toscope
9 Ope ´ rateur « ralenti »
10 Ope ´ rateur serveur vide ´ o
11 Assistant d’exploitation AV
12 Technicien d’exploitation AV
13 Technicien supe ´ rieur d’exploitation AV
14 Inge ´ nieur de la vision
15 Chef d’e ´ quipement AV
16 Conducteur de moyens mobiles
17 Coordinateur d’antenne
18 Chef d’antenne
Gestion de production
1 Assistant de production AV
2 Assistant d’exploitation en production
3 Charge ´ de production AV
4 Directeur de production AV
5 Coordinateur de production
6 Administrateur de production
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 7 Re ´ gisseur
De ´ coration et accessoires
1 Re ´ gisseur de ´ cors
2 Aide de ´ cors
3 Machiniste de ´ cors
4 Sculpteur de ´ cors
5 Serrurier me ´ tallier
6 Tapissier de ´ cors
7 Peintre
8 Peintre de ´ cors
9 Chef peintre
10 Menuisier de ´ cors
11 Chef constructeur de ´ cors
12 2nd assistant de ´ cors
13 1er assistant de ´ cors
14 Chef de ´ corateur
15 Chef d’atelier de ´ cors
16 Accessoiriste
17 Ensemblier
Postproduction, doublage et sous-titrage
1 Technicien authoring
2 Ope ´ rateur de PAD/bandes antenne
3 Agent de duplication AV
4 Ope ´ rateur de duplication AV
5 Ope ´ rateur scanner imageur
6 Ope ´ rateur en restauration nume ´ rique
7 Technicien restauration nume ´ rique
8 Projectionniste AV
9 Releveur de dialogue
10 Repe ´ reur
11 De ´ tecteur
12 Calligraphe
13 Traducteur-adaptateur
14 Traducteur
15 Adaptateur
16 Dactylographe de bande – ope ´ rateur de saisie
17 Ope ´ rateur de repe ´ rage/simulation
18 Audio descripteur
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 19 Directeur artistique
20 Monteur sous-titres
21 Monteur synchro
22 Ope ´ rateur graveur
23 Responsable artistique
24 Assistant artistique
25 Coordinateur linguistique
26 Assistant coordinateur linguistique
27 Assistant monteur AV
28 Monteur flux
29 Chef monteur flux
30 Monteur truquiste AV
31 Ope ´ rateur te ´ le ´ cine ´ ma
32 Etalonneur
33 Chef ope ´ rateur-e ´ talonneur
34 Bruiteur
35 Bruiteur de comple ´ ment
36 Assistant de postproduction
37 Charge ´ de postproduction
Animation et effets visuels nume ´ riques
1 Chef de projet multime ´ dia
2 Responsable technique multime ´ dia
L’ensemble des fonctions de cette filie ` re rele ` ve des listes du secteur de la production de films d’animation (cf. paragraphe 9 ci-dessous).
Liste B : spectacle vivant
Dans le domaine d’activite ´ re ´ pertorie ´ par le code NAF 90.02 Z, l’activite ´ du salarie ´ doit correspondre a ` une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent e ˆ tre de ´ cline ´ es au fe ´ minin) :
Re ´ gie ge ´ ne ´ rale
1 Re ´ gisseur ge ´ ne ´ ral
2 Directeur technique
3 Directeur logistique
4 Logisticien
5 Assistant directeur technique
6 Assistant logisticien
7 Technicien de sce ` ne/plateau
8 Assistant technicien de sce ` ne/plateau
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Plateau
1 Re ´ gisseur/re ´ gisseur de sce ` ne/de salle
2 Responsable de chantier
3 Chef backliner
4 Technicien instrument de musique/backliner
5 Aide de sce ` ne/plateau
6 Road
Son
1 Concepteur son
2 Re ´ gisseur son
3 Inge ´ nieur de sonorisation
4 Technicien syste ` me
5 Technicien son
6 Sonorisateur
7 Assistant sonorisateur
8 Pupitreur son SV
9 Ope ´ rateur son SV
10 Aide son
Lumie ` re
1 Concepteur lumie ` re/e ´ clairagiste
2 Re ´ gisseur lumie ` re
3 Technicien lumie ` re
4 Pupitreur lumie ` re SV
5 Assistant lumie ` re
6 Poursuiteur
7 Aide lumie ` re
Structure-machinerie
1 Inge ´ nieur structure
2 Assistant inge ´ nieur structure
3 Re ´ gisseur structure
4 Chef rigger
5 Chef machiniste de sce ` ne
6 Chef monteur de structure
7 Chef technicien de maintenance en tourne ´ e/festival
8 Technicien de structure/constructeur
9 Rigger/accrocheur
10 Machiniste de sce ` ne
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 11 Technicien de maintenance en tourne ´ e/festival
12 Assistant machiniste sce ` ne/assistant rigger
13 Technicien de structure
14 Echafaudagiste/scaffoldeur
15 Monteur de structures
Vide ´ o - image
1 Re ´ alisateur de SV
2 Charge ´ de production SV
3 Infographiste audiovisuel
4 Programmeur/encodeur multime ´ dia
5 Technicien e ´ cran plein jour
6 Pupitreur images monumentales
7 Technicien vide ´ oprojection
8 Technicien de la vision SV
9 Scripte de SV
10 Assistant e ´ cran plein jour
11 Technicien images monumentales
12 Ope ´ rateur de came ´ ra
13 Assistant vide ´ o SV
14 Ope ´ rateur magne ´ to SV
Pyrotechnie
1 Concepteur de pyrotechnie
2 Chef de tir
3 Technicien de pyrotechnie K4
4 Artificier
Electricite ´
1 Chef e ´ lectricien
2 Electricien
3 Blockeur
4 Me ´ canicien groupman
5 Assistant e ´ lectricien
De ´ cors - accessoires
1 Chef de ´ corateur
2 Concepteur technique machinerie/de ´ cor
3 Assistant chef de ´ corateur
4 Chef constructeur de de ´ cor/machinerie
5 Chef menuisiers de de ´ cors
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 6 Chef peintre de ´ corateur
7 Chef serrurier/serrurier me ´ tallier de the ´ a ˆtre
8 Chef sculpteur de the ´ a ˆtre
9 Chef tapissier de the ´ a ˆtre
10 Chef staffeur de the ´ a ˆtre (mouleur/mate´ riaux de synthe ` se)
11 Constructeur de machinerie/de de ´ cors
12 Menuisier de de ´ cors
13 Peintre de ´ corateur
14 Peintre patineur
15 Serrurier/serrurier me ´ tallier de the ´ a ˆtre
16 Sculpteur de the ´ a ˆtre
17 Tapissier de the ´ a ˆtre
18 Staffeur de the ´ a ˆtre
19 Assistant constructeur de machinerie/de ´ cors
20 Assistant menuisier de de ´ cors
21 Assistant peintre de ´ corateur
22 Assistant serrurier/me ´ tallier de the ´ a ˆtre
23 Assistant tapissier de the ´ a ˆtre
24 Assistant staffeur de the ´ a ˆtre
25 Aide de ´ cors
Costume - accessoire-maquillage - coiffure
1 Concepteur de costume/costumier
2 Re ´ alisateur de costume
3 Chef tailleur couturier
4 Chef teinturier
5 Chef coloriste
6 Chef chapelier
7 Chef re ´ alisateur masques
8 Chef maquilleur
9 Chef accessoiriste
10 Chef modiste
11 Couturier/tailleur couturier
12 Coiffeur/posticheur
13 Maquilleur/maquilleur effets spe ´ ciaux
14 Accessoiriste
15 Modiste
16 Assistant re ´ alisateur de costume
17 Assistant couturier/assistant couturier tailleur
18 Assistant teinturier
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 19 Assistant coloriste
20 Assistant chapelier
21 Assistant coiffeur
22 Assistant maquilleur
23 Assistant accessoiriste
24 Assistant modiste
25 Aide costumie ` re
5. Radiodiffusion
Employeurs
L’activite ´ de l’employeur doit e ˆ tre re ´ pertorie ´ e par les codes NAF suivants :
– 59.20 Z – Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;
– 60.10 Z – Radiodiffusion – sauf activite ´ s de banque de donne ´ es.
Salarie ´ s
L’activite ´ du salarie ´ doit correspondre a ` une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent e ˆ tre de ´ cline ´ es au fe ´ minin) :
1 Adjoint au producteur
2 Animateur
3 Animateur technicien re ´ alisateur
4 Assistant technicien re ´ alisateur
5 Collaborateur spe ´ cialise ´ d’e ´ mission
6 Conseiller de programme
7 Intervenant spe ´ cialise ´
8 Lecteur de texte
9 Musicien copiste radio
10 Pre ´ sentateur
11 Producteur coordinateur de ´ le ´ gue ´
12 Producteur de ´ le ´ gue ´ d’e ´ mission radio
13 Re ´ alisateur radio
14 Technicien d’exploitation
15 Technicien re ´ alisateur
16 Traducteur
6 et 7. Spectacle vivant prive ´ et spectacle vivant subventionne ´
Employeurs
L’activite ´ de l’employeur doit e ˆ tre re ´ pertorie ´ e dans l’une des 3 cate ´ gories suivantes :
1e ` re cate ´ gorie :
Les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l’activite ´ principale est re ´ pertorie ´ e par le code NAF : 90.01 Z – Arts du spectacle vivant.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 2e cate ´ gorie :
Les employeurs titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle n’ayant pas le code NAF de la 1e ` re cate ´ gorie vise ´ e ci-dessus, et affilie ´ s a ` la Caisse des conge ´ s du spectacle.
3e cate ´ gorie :
Les employeurs ayant organise ´ des spectacles occasionnels tels que de ´ finis par l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi no 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l’objet d’une de ´ claration pre ´ alable a ` la pre ´ fecture.
Salarie ´ s
L’activite ´ du salarie ´ doit correspondre a ` une des fonctions suivantes (la fonction de chef d’assistant ou d’adjoint peut e ˆ tre applique ´ e a ` l’ensemble des emplois de base de ´ signe ´ s ci-dessous, qui peuvent e ´ galement e ˆ tre de ´ cline ´ es au fe ´ minin) :
1 Accessoiriste
2 Administrateur de production
3 Administrateur de tourne ´ e
4 Architecte de ´ corateur
5 Armurier
6 Artificier/technicien de pyrotechnie
7 Attache ´ de production/charge ´ de production
8 Bottier
9 Chapelier/modiste de spectacles
10 Cintrier
11 Coiffeur/posticheur
12 Collaborateur artistique du metteur en sce ` ne/du chore ´ graphe/du directeur musical
13 Concepteur des e ´ clairages/e ´ clairagiste
14 Concepteur du son/inge ´ nieur du son
15 Conseiller technique
16 Costumier
17 De ´ corateur
18 Directeur de production
19 Directeur technique
20 Dramaturge
21 Electricien
22 Ensemblier de spectacle
23 Habilleur
24 Linge ` re/repasseuse/retoucheuse
25 Machiniste/constructeur de de ´ cors et structures
26 Maquilleur
27 Menuisier de de ´ cors
28 Metteur en piste (cirques)
29 Monteur son
30 Ope ´ rateur lumie ` re/pupitreur/technicien CAO-PAO
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 31 Ope ´ rateur son/preneur de son
32 Peintre de de ´ cors
33 Peintre de ´ corateur
34 Perruquier
35 Plumassier de spectacles
36 Poursuiteur
37 Prompteur
38 Re ´ alisateur coiffure, perruques
39 Re ´ alisateur costumes
40 Re ´ alisateur lumie ` re
41 Re ´ alisateur maquillages, masque
42 Re ´ alisateur son
43 Re ´ gisseur/re ´ gisseur de production
44 Re ´ gisseur d’orchestre
45 Re ´ gisseur de salle et de site (dans le cadre d’un festival exclusivement)
46 Re ´ gisseur de sce ` ne/re ´ gisseur d’e ´ quipement sce ´ nique
47 Re ´ gisseur ge ´ ne ´ ral
48 Re ´ gisseur lumie ` re
49 Re ´ gisseur plateau son (retours)
50 Re ´ gisseur son
51 Re ´ pe ´ titeur/souffleur
52 Rigger (accrocheur)
53 Sce ´ nographe
54 Sculpteur de the ´ a ˆtre
55 Serrurier/serrurier me ´ tallier de the ´ a ˆtre
56 Staffeur
57 Tailleur/couturier
58 Tapissier de the ´ a ˆtre
59 Technicien console
60 Technicien de maintenance (dans le cadre d’une tourne ´ e et d’un festival exclusivement)
61 Technicien de plateau
62 Technicien effets spe ´ ciaux
63 Technicien instruments de musique (backline)
64 Technicien lumie ` re
65 Technicien son/technicien HF
66 Technicien de se ´ curite ´ (cirques)
67 Technicien groupe e ´ lectroge ` ne (groupman)
68 Teinturier coloriste de spectacles
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Audiovisuel dans les spectacles mixtes
et/ou captations a ` but non commercial
69 Cadreur
70 Chef ope ´ rateur
71 Monteur
72 Ope ´ rateur image/pupitreur
73 Ope ´ rateur vide ´ o
74 Projectionniste
75 Re ´ gisseur audiovisuel
76 Technicien vide ´ o
8. Te ´ le ´ diffusion
Employeurs
L’activite ´ de l’employeur doit e ˆ tre re ´ pertorie ´ e par les codes NAF suivants :
– 60.20 A – Edition de chaıˆnes ge´ ne ´ ralistes – sauf activite ´ s de banque de donne ´ es ; – 60.20 B – Edition de chaıˆnes the´ matiques – sauf activite ´ s de banque de donne ´ es.
Salarie ´ s
L’activite ´ du salarie ´ doit correspondre a ` une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent e ˆ tre de ´ cline ´ es au fe ´ minin) :
Conception - programme
1 Adjoint au producteur artistique
2 Collaborateur litte ´ raire
3 Conseiller de programme
4 Coordinateur d’e ´ criture
5 Directeur de la distribution artistique/resp. casting
6 Documentaliste
7 Lecteur de textes
8 Producteur artistique
9 Programmateur musical
Antenne directe
10 Animateur
11 Pre ´ sentateur
12 Annonceur
13 Ope ´ rateur prompteur
PRODUCTION-REGIE
Production
14 Assistant de production
15 Collaborateur spe ´ cialise ´ d’e ´ mission
16 Chauffeur de production
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 17 Chef de production
18 Charge ´ de production
19 Charge ´ d’encadrement de production
20 Directeur de production
21 Intervenant spe ´ cialise ´
22 Intervenant d’e ´ mission
23 Te ´ le ´ phoniste d’e ´ mission
24 Technicien de reportage
Re ´ gie
25 Re ´ gisseur/re ´ gisseur d’exte ´ rieur
26 Re ´ gisseur adjoint
27 Re ´ gisseur ge ´ ne ´ ral
Re ´ alisation
28 Re ´ alisateur
29 1er assistant re ´ alisateur
30 Assistant re ´ alisateur
31 2e assistant re ´ alisateur
32 Scripte
Fabrication plateau (studio ou exte ´ rieur)
33 Aide de plateau
34 Chef de plateau
35 Chef e ´ clairagiste/chef e ´ lectricien
36 Conducteur de groupe
37 Eclairagiste/e ´ lectricien
38 Assistant lumie ` re
Peinture
39 Peintre
40 Peintre de ´ corateur
41 De ´ corateur peintre
Tapisserie
42 Tapissier
43 Tapissier de ´ corateur
44 De ´ corateur tapissier
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Construction de ´ cors
45 Accessoiriste
46 Chef machiniste
47 Constructeur en de ´ cors
48 Machiniste
49 Menuisier traceur
50 Menuisier
Image (dont vide ´ o)
51 Assistant OPV
52 OPV
53 Chef OPV/chef cameraman
54 Directeur de la photo
55 Inge ´ nieur de la vision
56 Ope ´ rateur ralenti
57 Photographe
58 Technicien vide ´ o
59 Truquiste
Son
60 Assistant a ` la prise de son
61 Bruiteur
62 Chef ope ´ rateur du son/inge ´ nieur du son
63 Illustrateur sonore
64 Mixeur
65 Preneur de son/ope ´ rateur du son
MAQUILLAGE-COIFFURE-COSTUME
Maquillage
66 Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur
67 Maquilleur/maquilleur posticheur
Coiffure
68 Chef coiffeur perruquier
69 Coiffeur/coiffeur perruquier
Costume
70 Chef costumier
71 Costumier
72 Cre ´ ateur de costume/styliste
73 Habilleur
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 DE ´ CORATION
74 Assistant de ´ corateur
75 Chef de ´ corateur
76 De ´ corateur/de ´ corateur ensemblier
77 Dessinateur en de ´ cor
MONTAGE-POSTPRODUCTION-GRAPHISME
Montage
78 Chef monteur
79 Monteur
80 Chef monteur truquiste
81 Ope ´ rateur synthe ´ tiseur
Graphisme
82 Graphiste/infographiste/vide ´ ographiste
83 Dessinateur d’animation/dessinateur en ge ´ ne ´ rique
AUTRES FONCTIONS
84 Traducteur interpre ` te
85 Dessinateur artistique
86 Chroniqueur
87 Chef de file
88 Doublure lumie ` re
9. Production de films d’animation
Employeurs
L’activite ´ de l’employeur doit e ˆ tre re ´ pertorie ´ e par les codes NAF suivants :
– 59.11 A – Production de films et de programmes pour la te ´ le ´ vision (uniquement animation) ; – 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ; – 59.11 C – Production de films pour le cine ´ ma (uniquement animation) ; – 59.12 Z – Postproduction de films cine ´ matographiques, de vide ´ o et de programmes de te ´ le ´ vision (uniquement studios d’animation).
Salarie ´ s
L’activite ´ du salarie ´ doit correspondre a ` une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous ont, en italique, une version fe ´ minise ´ e) :
Filie ` re re ´ alisation
1 Re ´ alisateur/re ´ alisatrice
2 Directeur artistique/directrice artistique
3 Directeur d’e ´ criture/directrice d’e ´ criture
4 Chef storyboarder/chef storyboardeuse
5 Storyboarder/Storyboardeuse
6 1er assistant re ´ alisateur/1re assistante re ´ alisatrice
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 7 Scripte/scripte
8 2e assistant re ´ alisateur/2e assistante re ´ alisatrice
9 Coordinateur d’e ´ criture/coordinatrice d’e ´ criture
10 Assistant directeur artistique/assistante directrice artistique
11 Assistant storyboarder/assistante storyboardeuse
Filie ` re conception
12 Directeur de mode ´ lisation/directrice de mode ´ lisation
13 Chef dessinateur d’animation/chef dessinatrice d’animation
14 Superviseur de mode ´ lisation/superviseuse de mode ´ lisation
15 Chef mode ` les couleur/chef mode ` les couleur
16 Dessinateur d’animation/dessinatrice d’animation
17 Infographiste de mode ´ lisation/infographiste de mode ´ lisation
18 Coloriste mode ` le/coloriste mode ` le
19 Assistant dessinateur d’animation/assistante dessinatrice d’animation
20 Assistant infographiste de mode ´ lisation/assistante infographiste de mode ´ lisation
21 Ope ´ rateur digitalisation/ope ´ ratrice digitalisation
Filie ` re lay-out
22 Directeur lay-out/directrice lay-out
23 Chef feuille d’exposition/chef feuille d’exposition
24 Chef cadreur d’animation/chef cadreuse d’animation
25 Chef lay-out/chef lay-out
26 Cadreur d’animation/cadreuse d’animation
27 Animateur feuille d’exposition/animatrice feuille d’exposition
28 Dessinateur lay-out/dessinatrice lay-out
29 Infographiste lay-out/infographistelay-out
30 De ´ tecteur d’animation/de ´ tectrice d’animation
31 Assistant dessinateur lay-out/assistante dessinatrice lay-out
32 Assistant infographiste lay-out/assistante infographiste lay-out
Filie ` re animation
33 Directeur animation/directrice animation
34 Chef animateur/chef animatrice
35 Chef infographiste 2 D/chef infographiste 2 D
36 Chef assistant/chef assistante
37 Animateur/animatrice
38 Figurant mocap/figurante mocap
39 Infographiste 2 D/infographiste 2 D
40 Assistant animateur/assistante animatrice
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 41 Ope ´ rateur capture de mouvement/ope ´ ratrice capture de mouvement
42 Ope ´ rateur retouche temps re ´ el/ope ´ ratrice retouche temps re ´ el
43 Intervalliste/intervalliste
44 Assistant infographiste 2 D/assistante infographiste 2 D
Filie ` re de ´ cors, rendu et e ´ clairage
45 Directeur de ´ cor/directrice de ´ cor
46 Directeur rendu et e ´ clairage/directrice rendu et e ´ clairage
47 Chef de ´ corateur/chef de ´ coratrice
48 Superviseur rendu et e ´ clairage/superviseuse rendu et e ´ clairage
49 De ´ corateur/de ´ coratrice
50 Infographiste rendu et e ´ clairage/infographiste rendu et e ´ clairage
51 Matt painter/matt painter
52 Assistant de ´ corateur/assistante de ´ coratrice
53 Assistant infographiste rendu et e ´ clairage/assistante infographiste rendu et e ´ clairage
Filie ` re trac ¸ age, scan et colorisation
54 Chef ve ´ rificateur d’animation/chef ve ´ rificatrice d’animation
55 Chef trace-colorisation/chef trace-colorisation
56 Ve ´ rificateur d’animation/ve ´ rificatrice d’animation
57 Ve ´ rificateur trace-colorisation/ve ´ rificatrice trace-colorisation
58 Responsable scan/responsable scan
59 Traceur/traceuse
60 Gouacheur/gouacheuse
61 Ope ´ rateur scan/ope ´ ratrice scan
Filie ` re compositing
62 Directeur compositing/directrice compositing
63 Chef compositing/chef compositing
64 Ope ´ rateur compositing/ope´ratrice compositing
65 Assistant ope ´ rateur compositing/assistante ope ´ ratrice compositing
Filie ` re volume
66 Chef animateur volume/chef animatrice volume
67 Chef de ´ corateur volume/chef de ´ coratrice volume
68 Chef ope ´ rateur volume/chef ope ´ ratrice volume
69 Chef plasticien volume/chef plasticienne volume
70 Chef accessoiriste volume/chef accessoiriste volume
71 Chef moulage/chef moulage
72 Animateur volume/animatrice volume
73 De ´ corateur volume/de ´ coratrice volume
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 74 Ope ´ rateur volume/ope ´ ratrice volume
75 Plasticien volume/plasticienne volume
76 Accessoiriste volume/accessoiriste volume
77 Technicien effets spe ´ ciaux volume/technicienne effets spe ´ ciaux volume
78 Mouleur volume/mouleuse volume
79 Assistant animateur volume/assistante animatrice volume
80 Assistant de ´ corateur volume/assistante de ´ coratrice volume
81 Assistant ope ´ rateur volume/assistante ope ´ ratrice volume
82 Assistant plasticien volume/assistante plasticienne volume
83 Assistant accessoiriste volume/assistante accessoiriste volume
84 Assistant moulage/assistante moulage
85 Me ´ canicien volume/me ´ canicienne volume
Filie ` re effets visuels nume ´ riques
86 Directeur des effets visuels nume ´ riques/directrice des effets visuels nume ´ riques
87 Superviseur des effets visuels nume ´ riques/superviseuse des effets visuels nume ´ riques
88 Infographiste des effets visuels nume ´ riques/infographiste des effets visuels nume ´ riques
89 Assistant infographiste des effets visuels nume ´ riques/assistante infographiste des effets visuels nume ´ riques
Filie ` re postproduction
90 Directeur technique de postproduction/directrice technique de postproduction
91 Chef monteur/chef monteuse
92 Chef e ´ talonneur nume ´ rique/chef e ´ talonneuse nume ´ rique
93 Responsable technique de postproduction/responsable technique de postproduction
94 Bruiteur/bruiteuse
95 Monteur/monteuse
96 Etalonneur nume ´ rique/e ´ talonneuse nume ´ rique
97 Assistant monteur/assistante monteuse
98 Assistant e ´ talonneur nume ´ rique/assistante e ´ talonneuse nume ´ rique
Filie ` re exploitation, maintenance et transfert de donne ´ es
99 Responsable d’exploitation/responsable d’exploitation
100 Administrateur syste ` me et re ´ seau/administratrice syste ` me et re ´ seau
101 Superviseur transfert de donne ´ es/superviseuse transfert de donne ´ es
102 Superviseur de calcul/superviseuse de calcul
103 Technicien syste ` me et re ´ seau/technicienne syste ` me et re ´ seau
104 Infographiste scripteur/infographiste scripteuse
105 Technicien de maintenance/technicienne de maintenance
106 Ope ´ rateur transferts de donne ´ es/ope ´ ratrice transferts de donne ´ es
107 Gestionnaire de calculs/gestionnaire de calculs
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 108 Assistant ope ´ rateur transferts de donne ´ es/assistante ope ´ ratrice transferts de donne ´ es
Filie ` re production
109 Directeur de production/directrice de production
110 Directeur technique de production/directrice technique de production
111 Superviseur/superviseuse
112 Administrateur de production/administratrice de production
113 Charge ´ de production/charge ´ e de production
114 Comptable de production/comptable de production
115 Coordinateur de production/coordinatrice de production
116 Assistant de production/assistante de production
(10) Cette liste fera l’objet par avenant des adaptations ne ´ cessaires au vu des re ´ sultats des ne ´ gociations engage ´ es dans les professions relevant du champ de la pre ´ sente annexe.
(11) Pour les re ´ alisateurs vise ´ s dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une re ´ mune ´ ration au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus a ` raison de 8 heures par cachet ou forfait groupe ´ ou 12 heures par cachet ou forfait isole ´ .
(12) Pour les re ´ alisateurs vise ´ s dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une re ´ mune ´ ration au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus a ` raison de 8 heures par cachet ou forfait groupe ´ ou 12 heures par cachet ou forfait isole ´ .
(18) Valeur au 01/07/2013 (NdE).
(19) Allocation journalie ` re minimale. A titre transitoire, l’allocation journalie ` re minimale demeure fixe ´ e a ` 31,36 , jusqu’a ` ce que le montant de l’allocation minimale du re ´ gime ge ´ ne ´ ral atteigne ce montant.
A N N E X E I X
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
Salarie ´ s occupe ´ s hors de France (20)
ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats
CHAPITRE 1er
Affiliation obligatoire des salarie ´ s expatrie ´ s
1.1. Salarie ´ s concerne ´ s
Les employeurs compris dans le champ d’application territorial du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage institue ´ par la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage, sont tenus d’assurer contre le risque de privation d’emploi les salarie ´ s expatrie ´ s avec lesquels ils sont lie ´ s par un contrat de travail durant leur pe ´ riode d’expatriation.
Pour son application aux employeurs et salarie ´ s vise ´ s ci-dessus, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ est modifie ´ comme suit :
1.2. Prestations
Article 4
L’article 4 e) est modifie ´ comme suit :
e) n’avoir pas quitte ´ volontairement, sauf cas pre ´ vus par accord d’application, leur dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e, ou une activite ´ professionnelle salarie ´ e autre que la dernie ` re, de ` s lors que, depuis le de ´ part volontaire, il ne peut e ˆ tre justifie ´ du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
Article 11
Le paragraphe 1er de l’article 11 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Le salaire de re ´ fe ´ rence servant de base a ` la de ´ termination de la partie proportionnelle de l’allocation journalie ` re est e ´ tabli, sous re ´ serve des dispositions pre ´ vues a ` l’article 12, sur la base des re ´ mune ´ rations soumises a ` contributions et effectivement perc ¸ ues au cours des 4 trimestres civils pre ´ ce ´ dant le trimestre au
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 cours duquel est intervenu le dernier jour de travail paye ´ a ` l’inte ´ resse ´ , de ` s lors qu’elles n’ont pas de ´ ja ` servi pour un pre ´ ce ´ dent calcul.
Article 12
Le paragraphe 1er de l’article 12 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de re ´ fe ´ rence, les re ´ mune ´ rations perc ¸ ues pendant la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence, qu’elles soient ou non affe ´ rentes a ` cette pe ´ riode.
Article 13
L’article 13 est modifie ´ comme suit :
Le salaire journalier moyen de re ´ fe ´ rence est e ´ gal au quotient du salaire de re ´ fe ´ rence de ´ fini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours ayant donne ´ lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils pre ´ ce ´ dant celui au cours duquel est inter-venu le dernier jour de travail paye ´ a ` l’inte ´ resse ´ . Les jours pendant lesquels le salarie ´ n’a pas appartenu a ` une entreprise, les jours d’absence non paye ´ s et, d’une manie ` re ge ´ ne ´ rale, les jours n’ayant pas donne ´ lieu a ` une re ´ mune ´ ration normale au sens du § 3 de l’article 12 sont de ´ duits du nombre de jours ayant donne ´ lieu au versement des contributions.
1.3. Contributions
Article 51
L’aline ´ a 1er de l’article 51 est modifie ´ comme suit :
Les contributions des employeurs et des salarie ´ s sont assises :
– soit, sur l’ensemble des re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es dans les conditions pre ´ vues par l’article R. 243-10 du code de la se ´ curite ´ sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale pre ´ vue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la se ´ curite ´ sociale ;
– soit, apre ` s accord de la majorite ´ des salarie ´ s concerne ´ s, sur les re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es, dans les conditions pre ´ vues par l’article R. 243-10 du code de la se ´ curite ´ sociale entrant dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale pre ´ vue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la se ´ curite ´ sociale, qui seraient perc ¸ ues par le salarie ´ pour des fonctions correspondantes exerce ´ es en France. Cette dernie ` re option ne peut s’exercer qu’au moment de l’affiliation et a ` titre de ´ finitif.
Article 54
L’article 54 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Tout versement doit e ˆ tre accompagne ´ d’un bordereau sur lequel sont de ´ signe ´ s nomme ´ ment les salarie ´ s concerne ´ s, et, pour chacun d’eux, le montant des re ´ mune ´ rations retenu pour le calcul des contributions.
§ 2 - Si l’employeur n’a pas respecte ´ les obligations qui lui incombent en application du § 1er, le montant des contributions est fixe ´ a ` titre provisionnel conforme ´ ment a ` l’article R. 242-5 du code de la se ´ curite ´ sociale.
Article 55
L’article 55 est modifie ´ comme suit :
Le re ` glement des contributions est effectue ´ a ` la diligence de l’employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale aupre ` s de l’organisme charge ´ du recouvrement mentionne ´ a ` l’article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi a ` l’euro le plus proche. La fraction d’euro e ´ gale a ` 0,50 est compte ´ e pour 1, conforme ´ ment aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de la se ´ curite ´ sociale. Les contributions non paye ´ es a ` la date limite d’exigibilite ´ sont passibles des majorations de retard pre ´ vues par l’article R. 243-18 du code de la se ´ curite ´ sociale.
Ces majorations de retard, calcule ´ es sur le montant des contributions dues et non paye ´ es, commencent a ` courir de ` s le lendemain de la date limite d’exigibilite ´ .
CHAPITRE 2
Affiliation facultative des employeurs
2.1. Employeurs concerne ´ s
Peuvent participer au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage :
– les employeurs non compris dans le champ d’application territorial du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage dont la nature juridique leur permettrait, en France, d’e ˆ tre assujettis au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, pour les salarie ´ s expatrie ´ s ne pouvant e ˆ tre conside ´ re ´ s comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 agents statutaires au regard de la le ´ gislation franc ¸ aise ou e ´ trange ` re applicable et non affilie ´ s a ` titre obligatoire ;
– les organismes internationaux, ainsi que les ambassades et consulats des Etats autres que les Etats membres de l’Union europe ´ enne ou partie a ` l’accord sur l’Espace e ´ conomique europe ´ en (EEE) ou que la Confe ´ de ´ ration suisse situe ´ s en France, pour leurs salarie ´ s affilie ´ s au re ´ gime ge ´ ne ´ ral de la se ´ curite ´ sociale.
Pour son application aux employeurs et aux salarie ´ s vise ´ s a ` la rubrique 2.1, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ est modifie ´ comme suit :
2.1.1. Prestations
Article 3
L’article 3 est modifie ´ comme suit :
Les salarie ´ s prive ´ s d’emploi doivent justifier de pe ´ riodes d’affiliation correspondant a ` des pe ´ riodes d’emploi ayant donne ´ lieu au versement des contributions au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Les pe ´ riodes d’affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis) ; b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis) ; c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis).
Lors de la recherche des conditions d’affiliation :
– les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont assimile ´ es a ` des jours de paiement des contributions dans la limite des 2/3 du nombre de jours d’affiliation, soit :
365 jours,
730 jours,
1 094 jours.
– le dernier jour du mois de fe ´ vrier est compte ´ pour 3 jours de paiement de contributions.
Article 4
L’article 4 e) est modifie ´ comme suit :
e) N’avoir pas quitte ´ volontairement, sauf cas pre ´ vus par accord d’application, leur dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e, ou une activite ´ professionnelle salarie ´ e autre que la dernie ` re, de ` s lors que depuis le de ´ part volontaire, il ne peut e ˆ tre justifie ´ du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.
Article 5
L’article 5 est supprime ´ .
Article 6
L’article 6 est supprime ´ .
Article 9
L’article 9 § 1er est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Les dure ´ es d’indemnisation sont de ´ termine ´ es en fonction :
– des pe ´ riodes d’affiliation vise ´ es a ` l’article 3 de la pre ´ sente rubrique ; – de l’a ˆ ge du salarie ´ prive ´ d’emploi a ` la date de la fin du contrat de travail (terme du pre ´ avis) retenue pour l’ouverture des droits.
Les dure ´ es d’indemnisation sont fixe ´ es comme suit :
a) 546 jours, pour le salarie ´ prive ´ d’emploi lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 a) de la pre ´ sente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarie ´ prive ´ d’emploi a ˆge´ de 50 ans ou plus lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 b) de la pre ´ sente rubrique ;
c) 1 277 jours, pour le salarie ´ prive ´ d’emploi a ˆge´ de 57 ans ou plus lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 c) de la pre ´ sente rubrique, et justifie de 100 trimestres valide ´ s par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 a ` L. 351-5 du code de la se ´ curite ´ sociale.
§ 2 – Le paragraphe 2 de l’article 9 est supprime ´ .
§ 3 - Le paragraphe 3 de l’article 9 est sans changement par rapport au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 10
L’article 10 est modifie ´ comme suit :
Dans le cas de participation a ` des actions de formation re ´ mune ´ re ´ es par l’Etat ou les re ´ gions, conforme ´ ment aux articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, les pe ´ riodes d’indemnisation fixe ´ es par l’article 9 § 1er b) et c) de la pre ´ sente rubrique sont re ´ duites a ` raison de la moitie ´ de la dure ´ e de la formation. Pour les allocataires qui, a ` la date de l’entre ´ e en stage, pouvaient encore pre ´ tendre a ` une dure ´ e de droits supe ´ rieure a ` un mois, la re ´ duction ne peut conduire a ` un reliquat de droits infe ´ rieur a ` 30 jours.
Article 11
L’article 11 est modifie ´ comme suit :
Le salaire de re ´ fe ´ rence pris en conside ´ ration pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalie ` re est e ´ gal au produit :
– des contributions verse ´ es au titre des 4 trimestres civils pre ´ ce ´ dant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s’est produite ;
– par un coefficient e ´ gal au quotient de 100 par le taux d’appel des contributions.
Le salaire de re ´ fe ´ rence ainsi de ´ termine ´ ne peut de ´ passer la somme des salaires mensuels plafonne ´ s conforme ´ ment a ` l’article 51 de la pre ´ sente rubrique et compris dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence.
Article 13
L’article 13 est modifie ´ comme suit :
Le salaire journalier moyen de re ´ fe ´ rence est e ´ gal au quotient du salaire de re ´ fe ´ rence, de ´ fini en application de l’article 11 de la pre ´ sente rubrique, par le nombre de jours ayant donne ´ lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils pre ´ ce ´ dant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Article 28
L’article 28 est supprime ´ .
Article 29
L’article 29 est supprime ´ .
2.1.2. Contributions
Article 49
L’article 49 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Les employeurs qui font usage de la faculte ´ offerte dans la pre ´ sente rubrique sont tenus de s’adresser a ` l’organisme charge ´ de l’affiliation.
Ils doivent accompagner leur demande :
– de l’accord de la majorite ´ des salarie ´ s susceptibles d’e ˆ tre concerne ´ s par cette mesure ; – de l’engagement de contribuer pour la totalite ´ desdits salarie ´ s pre ´ sents et futurs ; – de l’engagement d’observer les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage, du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , de ses annexes et de leurs avenants pre ´ sents et futurs.
Une fois cette demande accepte ´ e, un bordereau d’affiliation doit e ˆ tre signe ´ par l’employeur ou par une personne du ˆ ment mandate ´ e par lui.
L’affiliation prend effet a ` compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvise ´ s ont e ´ te ´ souscrits.
§ 2 - Le paragraphe 2 est supprime ´ .
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprime ´ .
Article 51
L’aline ´ a 1er de l’article 51 est modifie ´ comme suit :
Les contributions des employeurs et des salarie ´ s sont assises :
– soit sur l’ensemble des re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es dans les conditions pre ´ vues par l’article R. 243-10 du code de la se ´ curite ´ sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale pre ´ vue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la se ´ curite ´ sociale ;
– soit apre ` s accord de la majorite ´ des salarie ´ s concerne ´ s, sur les re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es dans les conditions pre ´ vues par l’article R. 243-10 du code de la se ´ curite ´ sociale, entrant dans l’assiette des
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 cotisations de se ´ curite ´ sociale pre ´ vue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la se ´ curite ´ sociale, qui seraient perc ¸ ues par le salarie ´ , pour des fonctions correspondantes exerce ´ es en France. Cette dernie ` re option ne peut s’exercer qu’au moment de l’affiliation et a ` titre de ´ finitif.
Article 54
L’article 54 est modifie ´ comme suit :
Tout versement doit e ˆ tre accompagne ´ d’un bordereau sur lequel sont de ´ signe ´ s nomme ´ ment les salarie ´ s concerne ´ s, et, pour chacun d’eux, le montant des re ´ mune ´ rations retenues pour le calcul des contributions.
Article 55
L’article 55 est modifie ´ comme suit :
Le re ` glement des contributions est effectue ´ a ` la diligence de l’employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale aupre ` s de l’organisme charge ´ du recouvrement mentionne ´ a ` l’article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi a ` l’euro le plus proche. La fraction d’euro e ´ gale a ` 0,50 est compte ´ e pour 1, conforme ´ ment aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de la se ´ curite ´ sociale. En cas de non-respect par les employeurs vise ´ s a ` la rubrique 2.1. des obligations e ´ nume ´ re ´ es aux articles 49 a ` 55 de la pre ´ sente partie et a ` l’article 53 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , comme en cas de production de fausses de ´ clarations, les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage cesseront de s’appliquer.
Les salarie ´ s, informe ´ s de cette situation, peuvent alors adhe ´ rer individuellement au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, dans les conditions pre ´ vues au chapitre 3.
Article 58
L’article 58 est supprime ´ .
Article 59
L’article 59 est supprime ´ .
Article 60
L’article 60 est supprime ´ .
Article 61
L’article 61 est supprime ´ .
2.2. Compagnies maritimes e ´ trange ` res
Peuvent e ´ galement participer au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d’un Etat membre de l’Union europe ´ enne ou d’un autre Etat partie a ` l’accord sur l’Espace e ´ conomique europe ´ en (EEE) ou de la Confe ´ de ´ ration suisse, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la dure ´ e de leur navigation, sont inscrits a ` un quartier maritime franc ¸ ais, et sont admis au be ´ ne ´ fice du re ´ gime de l’Etablissement national des invalides de la marine.
Pour son application aux employeurs et marins vise ´ s a ` la rubrique 2.2., le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage est modifie ´ comme suit :
2.2.1. Prestations
Les articles 3, 4, 9, 10, 11 et 13 sont modifie ´ s suivant les dispositions de la rubrique 2.1.1. Les articles 21 et 23 sont modifie ´ s suivant les dispositions du chapitre 1er de l’annexe II au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Pour l’application des articles modifie ´ s du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et de la pre ´ sente rubrique, le contrat d’engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de me ˆ me pour les articles non modifie ´ s du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Article 1er
L’article 1er est modifie ´ comme suit :
Les personnels navigants, dont le contrat d’engagement maritime a pris fin, ont droit a ` l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi, s’ils remplissent, chez un ou plusieurs compagnies maritimes e ´ trange ` res, des conditions d’activite ´ de ´ nomme ´ es pe ´ riodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’a ˆ ge, d’aptitude physique, de cho ˆ mage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 28
L’article 28 est supprime ´ .
Article 29
L’article 29 est supprime ´ .
2.2.2. Contributions
Article 49
L’article 49 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Les employeurs qui font usage de la faculte ´ offerte par la rubrique 2.2. sont tenus de s’adresser a ` l’organisme charge ´ de l’affiliation.
L’engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d’une anne ´ e. L’engagement souscrit est renouvelable anne ´ e par anne ´ e par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le de ´ noncer a ` l’issue de chaque pe ´ riode annuelle, sous re ´ serve de respecter un pre ´ avis de 6 mois et de notifier la de ´ nonciation par lettre recommande ´ e avec avis de re ´ ception. § 2 - Le paragraphe 2 est supprime ´ .
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprime ´ .
Article 53
L’article 53 aline ´ a 2 est modifie ´ comme suit :
En ce qui concerne les e ´ tablissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectue ´ de ` s la premie ` re e ´ che ´ ance suivant la date d’effet de l’affiliation pre ´ vue a ` l’article 49 de la pre ´ sente rubrique.
Article 54
L’article 54 est modifie ´ comme suit :
Tout versement doit e ˆ tre accompagne ´ d’un bordereau sur lequel sont de ´ signe ´ s nomme ´ ment les salarie ´ s concerne ´ s et, pour chacun d’entre eux, le montant des re ´ mune ´ rations retenues pour le calcul des contributions.
Article 55
L’article 55 est modifie ´ comme suit :
Le re ` glement des contributions est effectue ´ a ` la diligence de l’employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale aupre ` s de l’organisme charge ´ du recouvrement mentionne ´ a ` l’article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi a ` l’euro le plus proche. La fraction d’euro e ´ gale a ` 0,50 est compte ´ e pour 1, conforme ´ ment aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de la se ´ curite ´ sociale. L’employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2. doit de ´ poser une somme dont le montant est e ´ gal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient e ´ te ´ dues pendant l’anne ´ e civile pre ´ ce ´ dente si l’entreprise avait e ´ te ´ affilie ´ e, et au plus a ` deux fois ces contributions. Ce de ´ po ˆ t, qui ne dispense pas l’employeur de re ´ gler les contributions courantes aux e ´ che ´ ances normales, est re ´ e ´ value ´ chaque anne ´ e pour tenir compte du montant des contributions de l’anne ´ e pre ´ ce ´ dente. Dans le cas de de ´ nonciation faite dans la forme pre ´ vue a ` l’article 49 de la pre ´ sente rubrique, il est rembourse ´ , s’il y a lieu, a ` la compagnie, la part du de ´ po ˆ t exce ´ dant les contributions retenues jusqu’au 31 de ´ cembre de l’anne ´ e ou ` expire l’engagement.
En cas de rupture d’engagement sans pre ´ avis, le de ´ po ˆ t reste acquis a ` l’assurance cho ˆ mage, dans sa totalite ´ . En cas de cessation d’application des dispositions de la pre ´ sente rubrique, les salarie ´ s informe ´ s de cette situation peuvent adhe ´ rer individuellement dans les conditions pre ´ vues au chapitre 3.
CHAPITRE 3
Adhe ´ sion individuelle des salarie ´ s
3.1. Salarie ´ s concerne ´ s
Peuvent demander a ` participer individuellement au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage :
– les salarie ´ s expatrie ´ s occupe ´ s par un employeur vise ´ s aux rubriques 2.1. et 2.2. a ` l’exception des salarie ´ s expatrie ´ s occupe ´ s par un employeur affilie ´ au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage a ` titre obligatoire ou par un employeur affilie ´ a ` titre facultatif dans le cadre des dispositions de la pre ´ sente annexe ; – les salarie ´ s expatrie ´ s occupe ´ s par une ambassade, un consulat ou un organisme international situe ´ a ` l’e ´ tranger, ainsi que les salarie ´ s, affilie ´ s au re ´ gime ge ´ ne ´ ral de la se ´ curite ´ sociale, des ambassades,
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 consulats ou organismes internationaux situe ´ s en France qui ne participent pas au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1. ;
– les salarie ´ s expatrie ´ s occupe ´ s par un Etat e ´ tranger ou par un e ´ tablissement public de l’Etat e ´ tranger, sous re ´ serve que les inte ´ resse ´ s ne soient pas conside ´ re ´ s comme agents fonctionnaires.
Les salarie ´ s concerne ´ s peuvent demander a ` participer audit re ´ gime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, e ´ tant entendu que dans cette dernie ` re hypothe ` se, la demande doit e ˆ tre formule ´ e a ` une date a ` laquelle le contrat avec l’employeur demeure en vigueur.
Pour son application aux salarie ´ s concerne ´ s par une adhe ´ sion individuelle, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage est modifie ´ comme suit :
3.2. Prestations
Les articles 3, 4, 9, 10, 11 et 13 sont modifie ´ s comme il est indique ´ a ` la rubrique 2.1.1. Pour les salarie ´ s des organismes internationaux, l’article 4 a), b), d), e) et f) : sans changement par rapport a ` la rubrique 2.1.1.
L’article 4 c) est re ´ dige ´ comme suit :
c) Ne pas avoir atteint l’a ˆ ge de ´ termine ´ pour l’ouverture du droit a ` une pension de vieillesse au sens du 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes a ˆge´ es de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir pre ´ tendre a ` un avantage de vieillesse a ` caracte ` re viager a ` taux plein ou a ` titre anticipe ´ .
Article 5
L’article 5 est supprime ´ .
Article 6
L’article 6 est supprime ´ .
Article 21
- A l’article 21, il est inse ´ re ´ un paragraphe 4 re ´ dige ´ comme suit :
§ 4 - La prise en charge est reporte ´ e a ` l’expiration d’un de ´ lai de franchise e ´ gal a ` un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de re ´ fe ´ rence par le salaire journalier de re ´ fe ´ rence.
Article 28
L’article 28 est supprime ´ .
Article 29
L’article 29 est supprime ´ .
3.3. Contributions
Article 49
L’article 49 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Le salarie ´ qui fait usage de la faculte ´ offerte par la pre ´ sente rubrique est tenu de s’adresser a ` l’organisme charge ´ de l’affiliation.
Il doit accompagner sa demande :
– d’une copie du contrat de travail conclu avec l’employeur, ou d’une copie de la lettre d’engagement e ´ manant de cet employeur, attestant de sa qualite ´ de salarie ´ ;
– de renseignements sur l’activite ´ et la nature juridique de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie permettant de s’assurer qu’il peut adhe ´ rer individuellement au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage dans le cadre de la pre ´ sente rubrique.
§ 2 - Le paragraphe 2 est supprime ´ .
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprime ´ .
Article 51
A l’article 51, il est inse ´ re ´ un 3e aline ´ a re ´ dige ´ comme suit :
Pour les salarie ´ s des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l’ensemble des re ´ mune ´ rations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu’elles sont de ´ finies pour le calcul des cotisations de pension.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 53
L’article 53 est modifie ´ comme suit :
Les contributions sont dues de ` s le premier jour d’activite ´ dans l’emploi au titre duquel le salarie ´ a adhe ´ re ´ en application des dispositions de la pre ´ sente rubrique. Elles sont dues suivant une pe ´ riodicite ´ trimestrielle et re ´ gle ´ es dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des re ´ mune ´ rations paye ´ es au cours du trimestre civil ante ´ rieur.
Article 54
L’article 54 est modifie ´ comme suit :
Tout versement doit e ˆ tre accompagne ´ d’un bordereau sur lequel figure le montant des re ´ mune ´ rations retenues pour le calcul des contributions.
Article 55
L’article 55 est modifie ´ comme suit :
Le re ` glement des contributions est effectue ´ a ` la diligence du salarie ´ , qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale aupre ` s de l’organisme charge ´ du recouvrement mentionne ´ a ` l’article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi a ` l’euro le plus proche. La fraction d’euro e ´ gale a ` 0,50 est compte ´ e pour 1, conforme ´ ment aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de la se ´ curite ´ sociale. La cessation du versement des contributions par le salarie ´ entraıˆne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d’emploi de ` s qu’elle est constate ´ e et signifie ´ e.
CHAPITRE 4
Autres situations
4.1. Salarie ´ s d’une entreprise ne comportant
pas d’e ´ tablissement en France
Les dispositions de la pre ´ sente rubrique s’appliquent aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’e ´ tablissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux de ´ clarations et versement des contributions et cotisations sociales d’origine le ´ gale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l’emploi d’un salarie ´ en France.
Pour remplir ses obligations, l’employeur peut de ´ signer un repre ´ sentant re ´ sidant en France qui est personnellement responsable des de ´ clarations et du versement des sommes dues en application de la pre ´ sente annexe.
Pour son application aux employeurs et aux repre ´ sentants vise ´ s ci-dessus, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage ainsi que ses annexes sont modifie ´ s comme suit :
Article 49
Le § 1er de l’article 49 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - L’employeur est tenu de s’affilier au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage aupre ` s de l’organisme de recouvrement compe ´tent mentionne´ a ` l’article L. 5427-1 du code du travail selon les modalite ´ s pre ´ vues a ` l’article R. 5422-5 du me ˆ me code.
§ 2 - Le paragraphe 2 est supprime ´ .
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprime ´ .
Article 58
L’article 58 est supprime ´ .
Article 59
L’article 59 est supprime ´ .
Article 60
L’article 60 est supprime ´ .
Article 61
L’article 61 est supprime ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 4.2. Certains travailleurs frontaliers
Les travailleurs frontaliers concerne ´ s par la pre ´ sente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
– leur re ´ sidence est situe ´ e en France ou ` ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerc ¸ ant une activite ´ salarie ´ e dans un Etat limitrophe autre qu’un Etat membre de l’Union europe ´ enne, qu’un autre Etat partie a ` l’accord sur l’Espace e ´ conomique europe ´ en (EEE) ou de la Confe ´ de ´ ration suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont de ´ tache ´ s par l’entreprise dont ils rele ` vent normalement, conservent la qualite ´ de travailleur frontalier pendant une dure ´ e n’exce ´ dant pas 4 mois, me ˆ me si au cours de cette dure ´ e ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur re ´ sidence ;
– ou, sont des travailleurs frontaliers vise ´ s par la convention franco-suisse d’assurance cho ˆ mage du 14 de ´ cembre 1978, et re ´ pondent a ` la de ´ finition donne ´ e a ` l’article 1er, chiffre 5, de cette convention.
4.3. Prestations
Le cas des travailleurs frontaliers et autres vise ´ s par la rubrique 4.2. est traite ´ en faisant application des dispositions pre ´ vues par le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage en ce qui concerne les conditions d’ouverture de droits aux allocations, la de ´ termination des dure ´ es d’indemnisation et les modalite ´ s de versement des allocations. Pour l’appre ´ ciation des conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi vise ´ es aux articles 3 et 4, les pe ´ riodes d’activite ´ s salarie ´ es exerce ´ es dans l’Etat limitrophe sont prises en conside ´ ration. Le calcul des prestations ainsi accorde ´ es est effectue ´ sur la base du salaire de re ´ fe ´ rence de ´ termine ´ en fonction des re ´ mune ´ rations brutes re ´ elles perc ¸ ues dans l’Etat d’emploi, e ´ ventuellement converties en euros.
(20) Pour l’application de la pre ´ sente annexe, sont vise ´ s par le mot « France » : le territoire me ´ tropolitain, les de ´ partements d’outre-mer, et les collectivite ´ s d’outre-mer de Saint-Barthe ´ lemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.
A N N E X E X
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEMNISATION DU CHO ˆ MAGE
Artistes du spectacle
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative a ` l’aide au retour a ` l’emploi et a ` l’indem-nisation du cho ˆ mage et le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ ;
Vu l’article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage ;
Vu le livre IV de la cinquie ` me partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l’application du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage aux professionnels intermittents du cine ´ ma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces be ´ ne ´ ficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrie ` re, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 18 janvier 2006 est modifie ´ comme suit :
Article 1er
Il est ajoute ´ a ` l’article 1er un dernier paragraphe re ´ dige ´ comme suit :
§ 4 - Les be ´ ne ´ ficiaires de la pre ´ sente annexe sont les artistes tels qu’ils sont de ´ finis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L.7121-7 du code du travail engage ´ s au titre d’un contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e par des employeurs relevant de l’article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 a ` L. 5424-5 dudit code.
Article 2
L’article 2 est modifie ´ comme suit :
Sont involontairement prive ´ s d’emploi ou assimile ´ s, les salarie ´ s dont la cessation du contrat re ´ sulte :
– d’une fin de contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e ;
– d’une rupture anticipe ´ e du contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e a ` l’initiative de l’employeur ; – d’une de ´ mission conside ´ re ´ e comme le ´ gitime, dans les conditions fixe ´ es par un accord d’application.
Article 3
L’article 3 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Les salarie ´ s prive ´ s d’emploi doivent justifier d’une pe ´ riode d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui pre ´ ce ` dent la fin du contrat de travail, sous re ´ serve de l’article 10 § 1er.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Lorsque l’activite ´ des artistes est de ´ clare ´ e sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet e ´ gale 8 heures ou 12 heures, selon qu’il s’agit de cachets groupe ´ s ou isole ´ s. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la dure ´ e d’affiliation requise est de 28 par mois. Constituent des cachets groupe ´ s, ceux qui couvrent une pe ´ riode d’emploi d’au moins 5 jours continus chez le me ˆ me employeur.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exerce ´ dans le champ d’application de la pre ´ sente annexe ou de l’annexe VIII au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ est retenu, sous re ´ serve de l’article 7. § 2 - Les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail sont retenues a ` raison de 5 heures de travail par journe ´ e de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les pe ´ riodes de suspension du contrat de travail donnant lieu a ` l’exercice d’une activite ´ professionnelle exclue du champ d’appli-cation du re ´ gime, a ` l’exception de celle exerce ´ e dans le cadre des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 du code du travail.
§ 3 - Sont e ´ galement retenues a ` raison de 5 heures de travail par journe ´ e, les pe ´ riodes :
– de maternite ´ vise ´ es a ` l’article L. 331-3 du code de la se ´ curite ´ sociale, d’indem-nisation accorde ´ e a ` la me ` re ou au pe ` re adoptif vise ´ es a ` l’article L. 331-7 du code de la se ´ curite ´ sociale, situe ´ es en dehors du contrat de travail ;
– d’accident du travail vise ´ es a ` l’article L. 411-1 du code de la se ´ curite ´ sociale, qui se prolongent a ` l’issue du contrat de travail.
§ 4 - Les pe ´ riodes de prise en charge par l’assurance maladie, situe ´ es en dehors du contrat de travail, allongent d’autant la pe ´ riode au cours de laquelle est recherche ´ e la condition d’affiliation vise ´ e au § 1er ou a ` l’article 10 § 1er.
Article 4
L’article 4 aline ´ as c), e) et g) est modifie ´ comme suit :
c) ne pas avoir atteint l’a ˆ ge de ´ termine ´ pour l’ouverture du droit a ` une pension de retraite au sens du 1˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas be ´ ne ´ ficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la se ´ curite ´ sociale et des troisie ` me et septie ` me aline ´ as de l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 de ´ cembre 1998 de financement de la se ´ curite ´ sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l’a ˆ ge pre ´ cite ´ sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 a ` L. 351-5 du code de la se ´ curite ´ sociale (tous re ´ gimes confondus) (21), pour percevoir une pension a ` taux plein, peuvent be ´ ne ´ ficier des allocations jusqu’a ` justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail.
[Le reste de cet aline ´ a est inchange ´ ]
e) n’avoir pas quitte ´ volontairement, sauf cas pre ´ vus par accord d’application, leur dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e, ou une activite ´ professionnelle salarie ´ e autre que la dernie ` re de ` s lors que, depuis le de ´ part volontaire, il ne peut e ˆ tre justifie ´ d’une pe ´ riode de travail d’au moins 455 heures. g) cet aline ´ a est supprime ´ .
Article 5
L’article 5 est supprime ´ .
Article 6
L’article 6 est supprime ´ .
Article 7
L’article 7 est modifie ´ comme suit :
Les actions de formation vise ´ es aux livres troisie ` me et quatrie ` me de la sixie ` me partie du code du travail, a ` l’exception de celles re ´ mune ´ re ´ es par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont assimile ´ es a ` des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d’heures fixe ´ a ` l’article 3 ou 10 § 1er. Les heures d’enseignement dispense ´ es par les artistes au titre d’un contrat de travail avec un e ´ tablissement d’enseignement du ˆ ment agre ´ e ´ sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la pe ´ riode d’affiliation vise ´ e a ` l’article 3 § 1er ou 10 § 1er.
La limite de 55 heures est porte ´ e a ` 90 heures pour les artistes a ˆge´ s de 50 ans et plus a ` la date de fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits.
Les heures d’enseignement ainsi prises en compte re ´ duisent a ` due concurrence la limite des 2/3 du nombre d’heures de formation vise ´ e au 1er aline ´ a ci-dessus.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 10
L’article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3, est modifie ´ comme suit :
§ 1er - a) L’ouverture d’une nouvelle pe ´ riode d’indemnisation ou re ´ admission est subordonne ´ e a ` la condition que le salarie ´ satisfasse aux conditions pre ´ cise ´ es aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activite ´ s exerce ´ es poste ´ rieurement a ` la fin du contrat de travail pre ´ ce ´ demment prise en conside ´ ration pour l’ouverture des droits.
b) Lorsque l’allocataire e ´ tait ante ´ rieurement pris en charge au titre de la pre ´ sente annexe ou de l’annexe VIII et qu’il ne peut justifier de la pe ´ riode d’affiliation vise ´ e a ` l’article 3, il est recherche ´ une dure ´ e d’affiliation majore ´ e de 48 heures par pe ´ riode de 30 jours au-dela ` du 335e jour pre ´ ce ´ dant la fin du contrat de travail17.
A titre transitoire, pour les re ´ admissions au titre d’une fin de contrat de travail ante ´ rieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d’heures de travail requis au-dela ` du 335e jour est ramene ´ de 48 a ` 45 heures de travail (22). La recherche de l’affiliation s’effectue dans les conditions pre ´ vues aux articles 3 et 7. c) L’examen en vue d’une re ´ admission dans les conditions susvise ´ es est effectue ´ a ` la demande de l’allocataire lorsque la dure ´ e d’indemnisation n’est pas e ´ puise ´ e ou, a ` de ´ faut, au terme de l’indemnisation. d) La re ´ admission est prononce ´ e a ` partir des de ´ clarations effectue ´ es sur les formulaires d’attestation arre ˆ te ´ s par l’Une ´ dic et adresse ´ s par l’employeur dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 62. Le salarie ´ doit conserver l’exemplaire de l’attestation remis par son employeur en application de l’article R. 1234-9 a ` R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas e ´ che ´ ant.
e) Seules sont prises en conside ´ ration les activite ´ s qui ont e ´ te ´ de ´ clare ´ es par le salarie ´ chaque mois a ` terme e ´ chu sur son document de situation mensuelle et atteste ´ es par l’envoi du formulaire vise ´ a ` l’article 62. § 2 - b) Il n’a pas renonce ´ volontairement a ` la dernie ` re activite ´ professionnelle salarie ´ e e ´ ventuellement exerce ´ e, sauf cas pre ´ vus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable aux salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une pe ´ riode d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’a ` l’a ˆ ge ou ` ils ont droit a ` la retraite et au plus tard jusqu’a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail.
§3 - Le paragraphe 3 est supprime ´ .
Article 11
L’article 11 est supprime ´ .
Article 12
L’article 12 est remplace ´ par le texte suivant :
§ 1er - La dure ´ e d’indemnisation est de 243 jours.
§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires a ˆge´ s de 62 ans continuent de be ´ ne ´ ficier de l’allocation journalie ` re qu’ils perc ¸ oivent jusqu’aux dates limites pre ´ vues a ` l’article 33 § 2 a) du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , s’ils remplissent les conditions ci-apre ` s :
– e ˆ tre en cours d’indemnisation ;
– justifier soit de 9 000 heures de travail exerce ´ es au titre de la pre ´ sente annexe ou de l’annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernie ` res anne ´ es, soit de 15 ans au moins d’affiliation au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, ou de pe ´ riodes assimile ´ es a ` ces emplois de ´ finies par un accord d’application ; – justifier de 100 trimestres valide ´ s par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 a ` L. 351-5 du code de la se ´ curite ´ sociale.
L’a ˆ ge pre ´ vu au premier paragraphe de cet article est fixe ´ a ` 61 ans et 2 mois pour les allocataires ne ´ s en 1953 et a ` 61 ans et 7 mois pour ceux ne ´ s en 1954.
Toutefois, sont soumis a ` l’instance paritaire re ´ gionale compe ´tente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de de ´ mission.
Article 13
L’article 13 est supprime ´ .
Article 17
L’article 17, paragraphe 2, est supprime ´ .
Article 21
L’article 21 est remplace ´ par le texte suivant :
§ 1er - Le salaire de re ´ fe ´ rence pris en conside ´ ration pour de ´ terminer l’allocation journalie ` re est e ´ tabli, sous re ´ serve de l’article 22, a ` partir des re ´ mune ´ rations entrant dans l’assiette des contributions, affe ´ rentes a ` la
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 pe ´ riode de re ´ fe ´ rence retenue pour l’ouverture de droits ou la dernie ` re re ´ admission, de ` s lors qu’elles n’ont pas servi pour un pre ´ ce ´ dent calcul.
§ 2 - Le salaire de re ´ fe ´ rence ainsi de ´ termine ´ ne peut de ´ passer la somme des salaires mensuels plafonne ´ s, conforme ´ ment a ` l’article 59 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et compris dans la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence, les mois incomplets e ´ tant compte ´ s au prorata.
Article 22
L’article 22 est modifie ´ comme suit :
§ 2 - Le deuxie ` me aline ´ a de l’article 22 § 2 est comple ´ te ´ par le texte suivant : il en est de me ˆ me des re ´ mune ´ rations correspondant aux cachets effectue ´ s au-dela ` de 28 par mois. § 4 - Le paragraphe 4 de l’article 22 est supprime ´ .
§ 5 - Le paragraphe 5 de l’article 22 est supprime ´ .
Article 23
L’article 23 est remplace ´ par le texte suivant :
L’allocation journalie ` re (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constitue ´ e de la somme re ´ sultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C
A =
AJ minimale23 x [0,40x SR24 (jusqu’a ` 12 000 ) + 0,05 x (SR4 - 12 000 )]
NH25 x SMIC horaire26
B =
AJ minimale3 x [0,30 x NHT27 (jusqu’a ` 600 heures) + 0,10 x (NHT7 - 600 heures)]
NH6
C = AJ minimale3 x 0,70
(21) Art. 5 de la loi no 2003-775 du 21 aou ˆ t 2003.
(22) Au-dela ` du 319e jour vise ´ a ` l’article 3 et jusqu’au 335e jour, la dure ´ e d’affiliation majore ´ e est de 24 heures. (23) Allocation journalie ` re minimale. A titre transitoire, l’allocation journalie ` re minimale demeure fixe ´ e a ` 31,36 , jusqu’a ` ce que le montant de l’allocation minimale du re ´ gime ge ´ ne ´ ral atteigne ce montant. (24) Salaire de re ´ fe ´ rence pre ´ vu a ` l’art. 21.
(25) Nombre d’heures exige ´ es sur la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence = 507 heures sur 319 jours, ou la dure ´ e d’affiliation majore ´ e en fonction de la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence prise en compte dans le cadre de l’article 10 § 1er b). (26) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence de ´ termine ´ sur la base de 35 heures par semaine
(27) Nombre d’heures travaille ´ es.
Article 24
L’article 24 est supprime ´ .
Article 25
L’article 25 est remplace ´ par le texte suivant :
L’allocation journalie ` re de ´ termine ´ e en application de l’article 23 est limite ´ e a ` 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions a ` l’assurance cho ˆ mage.
L’allocation journalie ` re verse ´ e pendant une pe ´ riode de formation inscrite dans le projet personnalise ´ d’acce ` s a ` l’emploi ne peut toutefois e ˆ tre infe ´ rieure a ` 20,34 18.
Article 26
Le paragraphe 2 de l’article 26 est modifie ´ comme suit :
§ 2 - Le montant de l’allocation servie aux allocataires be ´ ne ´ ficiant d’une pension d’invalidite ´ de 2e ou 3e cate ´ gorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la se ´ curite ´ sociale ou au sens de toute autre disposition pre ´ vue par les re ´ gimes spe ´ ciaux ou autonomes de se ´ curite ´ sociale, ou d’une pension d’invalidite ´ acquise a ` l’e ´ tranger, est cumulable avec la pension d’invalidite ´ de 2e ou 3e cate ´ gorie dans les conditions pre ´ vues par l’article R. 341-15 du code de la se ´ curite ´ sociale, de ` s lors que les revenus issus de l’activite ´ professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont e ´ te ´ cumule ´ s avec la pension. A de ´ faut, l’allocation servie aux allocataires be ´ ne ´ ficiant d’une telle pension est e ´ gale a ` la diffe ´ rence entre le montant de l’allocation d’assurance cho ˆ mage et celui de la pension d’invalidite ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 27
L’article 27 est remplace ´ par le texte suivant :
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l’allocation de ´ termine ´ e en application des articles 23 a ` 26.
Le salaire journalier moyen est e ´ gal au quotient du salaire de re ´ fe ´ rence, tel qu’il est fixe ´ a ` l’article 21, par le nombre de jours de travail de ´ termine ´ en fonction des heures de travail, a ` raison de 10 heures par jour. Le pre ´ le ` vement de cette participation ne peut avoir pour effet de de ´ terminer une allocation journalie ` re infe ´ rieure a ` l’allocation minimale vise ´ e a ` l’article 2319.
Le produit de cette participation est affecte ´ au financement des retraites comple ´ -mentaires des allocataires du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
Article 28
L’article 28 est modifie ´ comme suit :
Le Conseil d’administration ou le Bureau de l’Une ´ dic proce ` de une fois par an a ` la revalorisation du salaire de re ´ fe ´ rence des allocataires dont le salaire de re ´ fe ´ rence est inte ´ gralement constitue ´ par des re ´ mune ´ rations anciennes d’au moins 6 mois.
Le salaire de re ´ fe ´ rence ainsi revalorise ´ ne peut exce ´ der 4 fois le plafond du re ´ gime d’assurance vieillesse de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale, en vigueur a ` la date de la revalorisation.
Le Conseil d’administration ou le Bureau proce ` de e ´ galement a ` la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d’allocations d’un montant fixe.
Ces de ´ cisions du Conseil d’administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque anne ´ e.
Article 29
L’article 29 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reporte ´ e a ` l’expiration du diffe ´ re ´ d’indemnisation calcule ´ selon la formule suivante :
Diffe ´ re ´ d’indemnisation =
Salaire de la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence – (1,68 SMIC horaire Nombre d’heures travaille ´ es)
Salaire journalier moyen plafonne ´ a ` 350 euros
Seuls les jours de cho ˆ mage atteste ´ s servent a ` la computation du diffe ´ re ´ d’indemnisation. § 2 - Au deuxie ` me aline ´ a, les mots « par le salaire journalier de re ´ fe ´ rence » sont remplace ´ s par les mots : « par le salaire journalier moyen tel que de ´ fini a ` l’article 27 ».
§ 3 - Ce paragraphe est supprime ´ .
Article 31
L’aline ´ a 1er de l’article 31 est modifie ´ comme suit :
Les de ´ lais de ´ termine ´ s en application de l’article 29 courent a ` compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou a ` compter du lendemain de la date d’examen des droits en vue d’une re ´ admission.
Article 32
A l’article 32, les 7 premiers aline ´ as sont remplace ´ s par les aline ´ as suivants :
Les prestations sont paye ´ es mensuellement a ` terme e ´ chu pour tous les jours ouvrables ou non, au regard de la de ´ claration de situation mensuelle adresse ´ e par l’allocataire.
Tout allocataire qui fait e ´ tat d’une ou plusieurs pe ´ riodes d’emploi au cours d’un mois civil doit en faire mention sur sa de ´ claration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent e ˆ tre adresse ´ es par l’employeur au centre de recouvrement national vise ´ a ` l’article 56 § 1er. En l’absence de l’attestation e ´ manant de l’employeur, un paiement provisoire des allocations est effectue ´ sur la base de la de ´ claration de situation mensuelle et il est proce ´ de ´ a ` une re ´ gularisation du paiement ulte ´ rieurement.
Article 35
A l’article 35, il est inse ´ re ´ un nouvel aline ´ a 6 re ´ dige ´ comme suit :
Le centre de recouvrement national est en droit d’exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, …) ou e ´ le ´ ments susceptibles de justifier que l’activite ´ en cause rele ` ve du champ d’application de la pre ´ sente annexe.
L’aline ´ a 6 devient l’aline ´ a 7.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 39
L’article 39 est supprime ´ .
Article 40
L’article 40 est supprime ´ .
Article 41
L’article 41 est remplace ´ par le texte suivant :
En cas d’exercice d’une activite ´ professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est de ´ termine ´ en fonction du nombre d’heures de travail effectue ´ es a ` raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d’emploi indemnisable au cours d’un mois civil est e ´ gal a ` la diffe ´ rence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecte ´ du coefficient 1,3. Les re ´ mune ´ rations issues de la ou des activite ´ (s) professionnelle (s), pour un mois civil donne ´ , sont cumulables avec les allocations journalie ` res a ` servir au titre du nombre de jours indemnisables de ´ termine ´ a ` l’aline ´ a pre ´ ce ´ dent au cours du me ˆ me mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale.
Lorsque la somme des re ´ mune ´ rations issues de la ou des activite ´ (s) professionnelle (s) et des allocations cho ˆ mage a ` verser au titre du nombre de jours indemnisables de ´ termine ´ , exce ` de le plafond de cumul mensuel vise ´ a ` l’aline ´ a ci-dessus, l’allocataire est indemnise ´ de la diffe ´ rence entre le plafond de cumul et la somme des re ´ mune ´ rations perc ¸ ues pour le mois civil conside ´ re ´ .
En cas d’application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi a ` l’entier supe ´ rieur, correspond au quotient de la diffe ´ rence vise ´ e a ` l’aline ´ a ci-dessus par le montant de l’allocation journalie ` re de ´ fini en application de l’article 23 a ` 26.
Article 42
L’article 42 est supprime ´ .
Article 43
L’article 43 est supprime ´ .
Article 44
L’article 44 est supprime ´ .
Article 45
L’article 45 est supprime ´ .
Article 46
L’article 46 est supprime ´ .
Article 56
L’article 56, paragraphe 1er, premier aline ´ a, et paragraphe 3 est modifie ´ comme suit :
§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d’application fixe ´ par l’article 1er § 4 sont tenus de s’affilier au centre de recouvrement national, ge ´ re ´ par l’institution vise ´ e a ` l’article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date a ` laquelle le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage leur est applicable. § 3 - Pre ´ alablement au de ´ marrage de toute nouvelle activite ´ relevant de l’annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …), l’employeur doit demander, pour celle-ci, l’attribution d’un nume ´ ro d’objet.
Ce nume ´ ro doit e ˆ tre reporte ´ , par l’employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles pre ´ vues a ` l’article 62 ainsi que, a ` chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail. Au-dela ` du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle vise ´ e a ` l’article 62 ne comportant pas de nume ´ ro d’objet entraıˆnera une pe´ nalite ´ dont le montant est identique a ` celui fixe ´ pour l’application de l’article 67 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Le Bureau de l’Une ´ dic devra e ˆ tre pe ´ riodiquement informe ´ sur la mise en œuvre de la proce ´ dure d’attribution du nume ´ ro d’objet.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 59
Il est modifie ´ comme suit :
Les contributions des employeurs et des salarie ´ s sont assises sur les re ´ mune ´ rations brutes plafonne ´ es, soit, sauf cas particuliers de ´ finis par une annexe sur l’ensemble des re ´ mune ´ rations entrant, converties le cas e ´ che ´ ant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l’assiette des cotisations de se ´ curite ´ sociale pre ´ vues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la se ´ curite ´ sociale. Sont cependant exclues de l’assiette des contributions, les re ´ mune ´ rations de ´ passant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du re ´ gime d’assurance vieillesse de la se ´ curite ´ sociale vise ´ a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale.
Article 60
L’article 60 est remplace ´ par le texte suivant :
§ 1er - Le financement de l’allocation vise ´ e par la pre ´ sente annexe est constitue ´ de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destine ´ es au financement de l’indemnisation re ´ sultant de l’application des re ` gles de droit commun de l’assurance cho ˆ mage est fixe ´ a ` :
6,40 %, re ´ partis a ` raison de 4 % a ` la charge des employeurs et 2,40 % a ` la charge des salarie ´ s.
Le taux des contributions destine ´ es au financement de l’indemnisation re ´ sultant de l’application de re ` gles de ´ rogatoires et spe ´ cifiques fixe ´ es par la pre ´ sente annexe est fixe ´ a ` :
6,40 %, re ´ parti a ` raison de 4 % a ` la charge des employeurs et 2,40 % a ` la charge des salarie ´ s.
§ 2 - Par de ´ rogation, la part de la contribution a ` la charge de l’employeur destine ´ e au financement de l’indemnisation re ´ sultant de l’application des re ` gles de droit commun de l’assurance cho ˆ mage, vise ´ e au pre ´ ce ´ dent paragraphe, est fixe ´ e comme suit :
7 % pour les contrats de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 1 mois ; 5,5 % pour les contrats de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e d’une dure ´ e supe ´ rieure a ` 1 mois et infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 3 mois ;
4,5 % pour les contrats de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e vise ´ s a ` l’article L. 1242-2 3˚ du code du travail, excepte ´ pour les emplois a ` caracte ` re saisonnier, d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 3 mois.
§ 3 - La part de la contribution a ` la charge de l’employeur demeure fixe ´ e a ` 4 % :
– de ` s lors que le salarie ´ est embauche ´ par l’employeur en contrat a ` dure ´ e inde ´ termine ´ e a ` l’issue du contrat a ` dure ´ e de ´ termine ´ e ;
– pour tous les contrats de travail temporaires vise ´ s aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e vise ´ s aux 1˚, 4˚ et 5˚ de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Article 61
L’article 61 est remplace ´ par le texte suivant :
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les re ´ mune ´ rations sont verse ´ es.
Article 62
Les aline ´ as 2 et 3 de l’article 62 sont modifie ´ s comme suit :
L’aline ´ a 2 est remplace ´ par le texte suivant :
« Les employeurs doivent adresser de ` s la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarie ´ employe ´ dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les pe ´ riodes d’emploi et les re ´ mu-ne ´ -rations affe ´ rentes a ` ces pe ´ riodes qui ont e ´ te ´ soumises a ` contributions. Ces de ´ clarations sont effectue ´ es selon des modalite ´ s fixe ´ es par l’Une ´ dic. En cas de non- de ´ claration par l’employeur, lors du versement mensuel des contributions, des pe ´ riodes d’emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixe ´ es a ` l’article 66 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ . » L’aline ´ a 3 de l’article 62 est supprime ´ .
Article 65
L’article 65 est modifie ´ comme suit :
Les contributions sont paye ´ es par chaque e ´ tablissement au centre de recouvrement national ge ´ re ´ par l’institution vise ´ e a ` l’article L. 5312-1 du code du travail.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Article 69
L’article 69 paragraphe 1er c) est ainsi re ´ dige ´ :
c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard pre ´ vues a ` l’article 66 et des sanctions pre ´ vues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67 et 74 aux de ´ biteurs de bonne foi justifiant de l’impossibilite ´ dans laquelle ils se sont trouve ´ s, en raison d’un cas de force majeure, de re ´ gler les sommes dues dans les de ´ lais impartis.
Article 75
L’article 75 est supprime ´ .
Il est ajoute ´ un titre VIII ainsi intitule ´ : Titre VIII - Entre ´ e en vigueur.
Article 77
Il est cre ´ e ´ un article 77 ainsi re ´ dige ´ :
La pre ´ sente annexe s’applique aux be ´ ne ´ ficiaires dont la fin de contrat de travail prise en conside ´ ration pour une admission ou une re ´ admission est poste ´ rieure au 30 juin 2014.
A N N E X E X I
AU RE ` GLEMENT GE ´ NE ´ RAL ANNEXE ´ A ` LA CONVENTION DU 14 MAI 2014 RELATIVE A ` L’INDEM- NISATION DU CHO ˆ MAGE
Apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation
Les dispositions de la pre ´ sente annexe sont applicables aux salarie ´ s involontairement prive ´ s d’emploi ayant be ´ ne ´ ficie ´ d’une ouverture de droits a ` l’assurance cho ˆ mage conse ´ cutive a ` la cessation d’un contrat de travail conclu en application des articles :
– L. 6221-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat d’apprentissage ; – L. 6325-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation.
Pour son application aux salarie ´ s de ´ finis ci-dessus, le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage est modifie ´ comme suit :
Article 26
Il est ajoute ´ un 3e paragraphe a ` l’article 26 :
§ 3 - Le salarie ´ prive ´ d’emploi, qui a cesse ´ de be ´ ne ´ ficier du service des allocations auxquelles il a e ´ te ´ admis a ` la suite de la fin d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, et qui justifie d’une ou plusieurs pe ´ riodes d’emploi dans les conditions de ´ finies au titre 1, peut opter pour l’ouverture de droits a ` laquelle il aurait e ´ te ´ proce ´ de ´ en l’absence de reliquat de droits.
Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l’ouverture de droits conse ´ cutive a ` la fin du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est conside ´ re ´ comme de ´ chu. L’option peut e ˆ tre exerce ´ e a ` l’occasion d’une reprise de droits pendant toute la dure ´ e du droit initial ; elle est irre ´ vocable.
Article 40
Il est ajoute ´ les aline ´ as suivants au § 2 de l’article 40
Lorsque l’allocataire demande la reprise de ses droits et qu’il peut be ´ ne ´ ficier d’un reliquat de droits conse ´ cutif a ` la fin d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, il est avise ´ de la possibilite ´ d’exercer l’option de ´ crite a ` l’article 26 § 3.
Il est informe ´ du caracte ` re irre ´ vocable de l’option, de la perte du reliquat de droits qui en re ´ sulte, et des caracte ´ ristiques de chacun des deux droits concernant notamment la dure ´ e et le montant de l’allocation journalie ` re.
L’option peut e ˆ tre exerce ´ e dans un de ´ lai de 21 jours a ` compter de la date de la notification de l’information vise ´ e ci-dessus.
La de ´ cision de l’allocataire doit e ˆ tre formalise ´ e par e ´ crit.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Accord d’application no 1 du 14 mai 2014 pris pour l’application du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et des annexes au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014
De ´ termination de la re ´ glementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de re ´ fe ´ rence
§ 1er - La re ´ glementation retenue pour appre ´ cier les droits d’un salarie ´ prive ´ d’emploi est, normalement, celle sous l’empire de laquelle celui-ci se trouvait place ´ du fait de l’activite ´ qu’il exerc ¸ ait imme ´ diatement avant la dernie ` re fin de contrat de travail, ceci sous re ´ serve :
– qu’il remplisse la condition de dure ´ e de travail, d’appartenance ou de dure ´ e de versement des contributions exige ´ e par la re ´ glementation conside ´ re ´ e au titre des activite ´ s relevant de cette re ´ glementation ;
– qu’a ` de ´ faut de satisfaire a ` la pre ´ ce ´ dente condition, il ait, dans l’activite ´ en cause, effectue ´ un minimum d’heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, appartenu pendant une dure ´ e minimum a ` de telles entreprises, ou effectue ´ des activite ´ s ayant donne ´ lieu au versement des contributions pendant une dure ´ e minimum, ceci pendant les 3 mois pre ´ ce ´ dant la fin du contrat de travail prise en conside ´ ration pour l’ouverture des droits.
Le nombre minimum de jours d’appartenance ainsi exige ´ est de :
– 30 jours pour l’application du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et des annexes I et IX (Chapitre 1er).
Le nombre d’heures de travail ainsi exige ´ est de :
– 151 heures pour l’application du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et des annexes IV, V et IX (Chapitre 1er) ; – 210 heures pour l’application de l’annexe II (chapitre 1er) et de l’annexe IX (rubrique 2.2.) ; – 30 jours d’embarquement administratif sont exige ´ s pour l’application de l’annexe II et de l’annexe IX (rubrique 2.2.) ;
– 45 vacations sont exige ´ es pour l’application de l’annexe III ;
– la dure ´ e minimum des activite ´ s au titre desquelles des contributions doivent avoir e ´ te ´ verse ´ es est de 30 jours pour l’application de l’annexe IX (Chapitres 2 et 3).
Si aucune des conditions qui pre ´ ce ` dent n’est remplie au titre de l’activite ´ la plus re ´ cente, c’est la dernie ` re activite ´ a ` l’occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui de ´ termine la re ´ glementation applicable, ceci sous re ´ serve que le temps e ´ coule ´ entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d’activite ´ ainsi de ´ termine ´ e, et le moment ou ` l’inte ´ resse ´ s’inscrit comme demandeur d’emploi, soit infe ´ rieur a ` 12 mois.
La pe ´ riode de 12 mois en cause est allonge ´ e, le cas e ´ che ´ ant, dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 7 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
§ 2 - Une fois de ´ termine ´ e la re ´ glementation applicable, il est tenu compte pour l’appre ´ ciation des conditions de dure ´ e de travail ou de dure ´ e d’appartenance, comme de dure ´ e minimum de temps de versement des contributions, des e ´ quivalences pre ´ vues au § 8 ci-apre ` s.
§ 3 - Si, dans le cadre de la re ´ glementation applicable, le salarie ´ prive ´ d’emploi ne satisfait pas aux conditions d’ouverture des droits vise ´ es au paragraphe pre ´ ce ´ dent, des droits peuvent lui e ˆ tre ouverts en prenant en conside ´ ration, dans les conditions pre ´ vues a ` l’avant-dernier aline ´ a du § 1er du pre ´ sent accord d’application, la dernie ` re activite ´ au titre de laquelle les dispositions vise ´ es par les § 1er et § 2 ci-dessus sont a ` la fois satisfaites.
§ 4 - Lorsqu’un salarie ´ prive ´ d’emploi ne peut pre ´ tendre ni a ` l’ouverture d’une pe ´ riode d’indemnisation, ni au versement du reliquat d’une pe ´ riode d’indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des re ` gles d’e ´ quivalence pre ´ vues au § 8 ci-apre ` s :
– avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage ;
– ou avoir appartenu pendant 122 jours a ` de telles entreprises au cours des :
– 28 mois pre ´ ce ´ dant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d’activite ´ relevant du re ´ gime, s’il est a ˆge´ de moins de 50 ans a ` la date de la fin de son contrat de travail ;
ou
– 36 mois pre ´ ce ´ dant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d’activite ´ relevant du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, s’il est a ˆge´ de 50 ans et plus a ` la date de la fin de son contrat de travail ;
il lui est ouvert une pe ´ riode d’indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il rec ¸ oit l’allocation journalie ` re d’un montant e ´ gal a ` celui vise ´ au dernier aline ´ a de l’article 14 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ dans la limite du plafond pre ´ vu a ` l’article 16, a ` la condition que le temps e ´ coule ´ entre le moment ou ` l’inte ´ resse ´ se trouve en e ´ tat de be ´ ne ´ ficier de cette allocation et la date de la dernie ` re fin de contrat de travail prise en compte soit infe ´ rieur a ` 12 mois, pe ´ riode allonge ´ e le cas e ´ che ´ ant dans les conditions pre ´ vues a ` l’article 7 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
§ 5 - A la date d’e ´ puisement des droits, lorsqu’un salarie ´ prive ´ d’emploi peut justifier, compte tenu des re ` gles d’e ´ quivalence pre ´ vues au § 8 ci-apre ` s, avoir accompli au moins 150 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage au titre des activite ´ s exerce ´ es ante ´ rieurement a `
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 la date de fin de droits, il peut e ˆ tre proce ´ de ´ au rechargement des droits tel que de ´ fini a ` l’article 28 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Le rechargement au sens de l’article 28 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ est prononce ´ au titre de la re ´ glementation applicable lors de la pre ´ ce ´ dente ouverture de droits lorsque la condition d’affiliation pre ´ vue a ` l’article 3 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , recherche ´ e dans les conditions du § 1 du pre ´ sent accord d’application, n’est pas remplie.
§ 6 - Lorsqu’au cours de la pe ´ riode prise en conside ´ ration pour le calcul du salaire de re ´ fe ´ rence, l’inte ´ resse ´ avait occupe ´ plusieurs emplois relevant de re ´ glementations diffe ´ rentes, le salaire est de ´ termine ´ comme suit :
a) - pour les pe ´ riodes de travail relevant du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les re ´ mune ´ rations affe ´ rentes aux pe ´ riodes conside ´ re ´ es, ce sont ces re ´ mune ´ rations qui sont retenues ;
– pour les pe ´ riodes de travail relevant d’annexes dans lesquelles sont prises en compte les re ´ mune ´ rations effectivement perc ¸ ues pendant ces pe ´ riodes, celles-ci sont prises en compte ; – pour les pe ´ riodes de travail relevant de l’annexe IX (Chapitres 2 et 3), il s’agit des salaires correspondant aux contributions verse ´ es au titre de ces pe ´ riodes ;
b) la somme de ces salaires, apre ` s application des articles 11, 12 et 13 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ ou des annexes, permet de de ´ terminer le salaire de re ´ fe ´ rence et le salaire journalier de re ´ fe ´ rence.
§ 7 - Si l’application des dispositions pre ´ vues aux paragraphes ci-dessus a pour conse ´ quence :
– d’appre ´ cier les droits d’un salarie ´ prive ´ d’emploi dans le cadre d’une re ´ glementation ne correspondant pas a ` celle dont il rele ` ve habituellement ;
– ou de calculer les droits a ` allocations d’un salarie ´ prive ´ d’emploi a ` partir de re ´ mune ´ rations sensiblement re ´ duites par rapport a ` ses re ´ mune ´ rations habituelles ;
il peut e ˆ tre de ´ cide ´ d’office ou a ` la reque ˆ te de l’allocataire, d’indemniser ce dernier en prenant en conside ´ ration :
– le dernier emploi correspondant a ` son activite ´ habituelle ;
– ou le dernier emploi au titre duquel il a rec ¸ u des re ´ mune ´ rations qui peuvent e ˆ tre conside ´ re ´ es comme normales ; cette disposition s’applique e ´ galement lorsque les activite ´ s exerce ´ es rele ` vent d’une me ˆ me re ´ glementation ;
ceci sous re ´ serve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d’activite ´ , ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois a ` la date a ` laquelle des droits a ` indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l’inte ´ resse ´ s’est trouve ´ dans une des situations vise ´ es a ` l’article 7 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Les de ´ lais pre ´ cite ´ s ne sont pas opposables a ` l’inte ´ resse ´ a ˆ ge ´ de 55 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoque ´ e.
§ 8 - Pour l’application des paragraphes pre ´ ce ´ dents, 1 jour d’affiliation = 1 jour d’embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.
§ 9 - Lorsque les activite ´ s prises en conside ´ ration pour l’ouverture des droits rele ` vent de l’annexe VIII ou de l’annexe X au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , les droits du travailleur prive ´ d’emploi sont appre ´ cie ´ s selon les dispositions ci-apre ` s :
– la condition d’affiliation est de ´ termine ´ e en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours pre ´ ce ´ dant la fin de contrat de travail ; – la re ´ glementation applicable est celle de l’annexe qui correspond aux activite ´ s ayant permis de constater l’affiliation la plus importante au cours des pe ´ riodes de re ´ fe ´ rence pre ´ ce ´ dant la fin de contrat de travail.
Accord d’application no 2 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 18 § 1er du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse
Le salarie ´ prive ´ d’emploi qui demande a ` be ´ ne ´ ficier des allocations du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, alors qu’il peut pre ´ tendre au versement d’un ou plusieurs avantage (s) de vieillesse, ou d’autres revenus de remplacement a ` caracte ` re viager, direct (s), liquide ´ (s) ou liquidable (s), a droit a ` une allocation d’assurance cho ˆ mage calcule ´ e suivant les dispositions du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
– avant 50 ans, l’allocation d’assurance cho ˆ mage est cumulable inte ´ gralement avec l’avantage ou les avantages vise ´ (s) ci-dessus ;
– entre 50 ans et 55 ans, l’allocation d’assurance est diminue ´ e de 25 % de l’avantage ou des avantages vise ´ (s) ci-dessus ;
– entre 55 ans et 60 ans, l’allocation d’assurance est diminue ´ e de 50 % de l’avantage ou des avantages vise ´ (s) ci-dessus ;
– a ` partir de 60 ans, l’allocation d’assurance est diminue ´ e de 75 % de l’avantage ou des avantages vise ´ (s) ci-dessus.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Il y a lieu de de ´ duire de l’allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs a ` caracte ` re viager, liquide ´ s ou liquidables, dont l’acquisition est rendue obligatoire dans l’entreprise. Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut e ˆ tre infe ´ rieur au montant de l’allocation vise ´ e a ` l’article 14 dernier aline ´ a, dans les limites fixe ´ es aux articles 15 a ` 17 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Accord d’application no 3 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 18 § 1er du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire
Conside ´ rant la loi no 96-1111 du 19 de ´ cembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des arme ´ es.
Il est convenu de prendre la disposition d’accompagnement suivante :
Les salarie ´ s involontairement prive ´ s d’emploi, dont l’a ˆ ge est infe ´ rieur a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 1˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail, qui be ´ ne ´ ficient d’une pension militaire peuvent, par de ´ rogation a ` l’accord d’application no 2, percevoir l’allocation d’assurance cho ˆ mage sans re ´ duction.
Accord d’application no 4 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 4 § 1er, aline ´ as 5, 6 et 8 de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Modalite ´ s de calcul de la re ´ duction des taux de contributions
§ 1er - Pour la de ´ termination du re ´ sultat d’exploitation, il est retenu le total des comptes de re ´ sultat de gestion technique, gestion administrative et des produits et charges financie ` res tels qu’inscrits au bilan de l’assurance cho ˆ mage au titre de la pe ´ riode comptable semestrielle.
Afin d’appre ´ cier le niveau d’endettement du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, sont pris en compte :
– les emprunts et dettes financie ` res, de ´ duction faite des valeurs mobilie ` res de placement acquises et des avoirs disponibles sur comptes bancaires ;
– le solde de la contribution due a ` l’institution mentionne ´ e a ` l’article L. 5312-1 du code du travail en application de l’article L. 5422-24 du me ˆ me code inscrit dans les livres de l’Une ´ dic.
§ 2 - Pour la de ´ termination du montant des contributions mentionne ´ aux aline ´ as 5 et 6 de l’article 4 § 1er de la convention, sont prises en compte les contributions encaisse ´ es vise ´ es aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail, ainsi que la contribution pre ´ vue aux articles 4 § 3 et 4 § 4 de la convention.
§ 3 - Pour la de ´ termination de la re ´ duction des taux des contributions, il est applique ´ la re ` gle suivante pour obtenir un montant arrondi au centie ` me de point :
– si le troisie ` me chiffre apre ` s la virgule est e ´ gal ou supe ´ rieur a ` 5, l’arrondi est effectue ´ au centie ` me de point supe ´ rieur ;
– si le troisie ` me chiffre apre ` s la virgule est infe ´ rieur a ` 5, l’arrondi est effectue ´ au centie ` me de point infe ´ rieur.
Cette re ´ duction ne doit pas avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions au cours d’une pe ´ riode de 12 mois a ` compter de sa date d’effet. § 4 - La re ´ duction des taux des contributions produit ses effets a ` compter du 1er jour du semestre suivant le semestre au cours duquel son calcul a e ´ te ´ e ´ tabli.
§ 5 - Le Bureau de l’Une ´ dic est informe ´ de la re ´ duction des taux des contributions re ´ sultant de l’application des dispositions de l’article 4 § 1er, aline ´ as 5, 6 et 8 de la convention.
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Accord d’application no 5 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 11 et 12 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Cas des salarie ´ s qui n’exerc ¸ aient plus qu’une activite ´ re ´ duite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu’un salaire re ´ duit a ` la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de re ´ fe ´ rence pris en conside ´ ration pour fixer le montant de l’allocation journalie ` re est e ´ tabli sur la base des re ´ mune ´ rations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils pre ´ ce ´ dant le dernier jour de travail paye ´ a ` l’inte ´ resse ´ .
§ 1er - Toutefois, lorsqu’un salarie ´ :
a) a accepte ´ de travailler a ` temps partiel dans le cadre d’une convention d’aide au passage a ` temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail, et a e ´ te ´ licencie ´ ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de la pe ´ riode de 2 ans correspondant a ` la mise en œuvre du dispositif ou a ` l’issue de cette pe ´ riode ;
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 b) a accepte ´ le be ´ ne ´ fice d’une convention de pre ´ retraite progressive vise ´ e a ` l’ancien article R. 322-7 du code du travail, et a e ´ te ´ licencie ´ ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de l’application de la convention ; c) a e ´ te ´ autorise ´ par la se ´ curite ´ sociale a ` reprendre un emploi a ` temps partiel en restant indemnise ´ au titre des indemnite ´ s journalie ` res, en application de l’article L. 433-1, aline ´ a 3 du code de la se ´ curite ´ sociale, et a e ´ te ´ licencie ´ ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette pe ´ riode ;
d) a be ´ ne ´ ficie ´ d’un conge ´ parental d’e ´ ducation a ` temps partiel vise ´ aux articles L. 1225-47 a ` L. 1225-60 du code du travail, ou d’un conge ´ de pre ´ sence parentale pre ´ vu aux articles L. 1225-62 a ` L. 1225-65 du me ˆ me code et a e ´ te ´ licencie ´ ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce conge ´ ; e) a be ´ ne ´ ficie ´ d’un conge ´ de fin de carrie ` re ou d’une cessation anticipe ´ e d’activite ´ , pre ´ vu par une convention ou un accord collectifs et a e ´ te ´ licencie ´ ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce conge ´ ou de la pe ´ riode de cessation anticipe ´ e d’activite ´ ;
f) a e ´ te ´ indemnise ´ au titre de l’activite ´ partielle vise ´ e a ` l’article L. 5122-1 du code du travail, et a e ´ te ´ licencie ´ ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conven-tionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette pe ´ riode ;
g) a be ´ ne ´ ficie ´ d’une pe ´ riode de travail a ` temps partiel pour la cre ´ ation ou la reprise d’entreprise en application des articles L. 3142-78 a ` L. 3142-80 du code du travail, et a e ´ te ´ licencie ´ ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette pe ´ riode ;
il peut e ˆ tre de ´ cide ´ d’office ou a ` la reque ˆ te de l’allocataire de retenir comme salaire de re ´ fe ´ rence, pour le calcul des allocations, les re ´ mune ´ rations perc ¸ ues ou affe ´ rentes a ` la pe ´ riode pre ´ ce ´ dant imme ´ diatement la date a ` laquelle la situation a cesse ´ de pouvoir e ˆ tre conside ´ re ´ e comme normale.
§ 2 - Il en va de me ˆ me lorsqu’un salarie ´ s’est trouve ´ dans l’une des situations suivantes et dans la mesure ou ` elles ne se sont pas prolonge ´ es au-dela ` d’un an :
a) soit, a accepte ´ , en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer a ` y exercer une activite ´ suivant un horaire de travail re ´ duit ayant cesse ´ d’e ˆ tre indemnise ´ au titre de l’activite ´ partielle, le contingent d’heures indemnisables a ` ce titre e ´ tant e ´ puise ´ ;
b) soit, a accepte ´ de continuer d’exercer son activite ´ suivant un horaire de travail re ´ duit de ´ cide ´ au niveau d’une unite ´ de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficulte ´ s e ´ conomiques ;
c) soit, a accepte ´ , a ` la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’entreprise ou ` il e ´ tait pre ´ ce ´ demment occupe ´ , de nouvelles fonctions moins re ´ mune ´ re ´ es que les pre ´ ce ´ dentes ; d) soit, a accepte ´ , a ` la suite de difficulte ´ s e ´ conomiques, et en application d’un accord collectif, d’exercer la me ˆ me activite ´ suivant le me ˆ me horaire, en contrepartie d’un salaire re ´ duit.
Accord d’application no 6 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 12 § 3 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Re ´ mune ´ rations majore ´ es
§ 1er- Le montant du revenu de remplacement verse ´ a ` un salarie ´ prive ´ d’emploi doit e ˆ tre en rapport avec les re ´ mune ´rations que celui-ci percevait d’une manie` re habituelle pendant la pe ´ riode de travail servant de re ´ fe ´ rence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de re ´ fe ´ rence les re ´ mune ´ rations ou majorations de re ´ mune ´ ration re ´ sultant, dans leur principe et leur montant :
– de dispositions le ´ gislatives ou re ´ glementaires, des dispositions d’une convention ou d’un accord collectifs ou d’une de ´ cision unilate ´ rale de revalorisation ge ´ ne ´ rale des salaires pratique ´ s dans l’entreprise ou l’e ´ tablissement pendant la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence ;
– de la transformation d’un contrat de travail a ` temps partiel en un contrat de travail a ` temps plein, ou, plus ge ´ ne ´ ralement, d’un accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilite ´ s effectivement exerce ´ es.
§ 2 - Les majorations de re ´ mune ´ rations constate ´ es pendant les pe ´ riodes de de ´ lai conge ´ et de de ´ lai de pre ´ venance et qui ne s’expliquent pas par l’une des causes vise ´ es au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de re ´ fe ´ rence.
Les autres augmentations de re ´ mune ´ rations constate ´ es pendant la pe ´ riode de re ´ fe ´ rence et qui ne s’expliquent pas par l’une des causes vise ´ es au § 1er ne peuvent e ˆ tre prises en compte que sur de ´ cision favorable de l’instance paritaire re ´ gionale.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Accord d’application no 7 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 15 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Travail a ` temps partiel
En application de l’article 15, lorsque le salarie ´ prive ´ d’emploi exerc ¸ ait son activite ´ selon un horaire infe ´ rieur a ` la dure ´ e le ´ gale le concernant ou a ` la dure ´ e institue ´ e par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe vise ´ a ` l’article 14, 2e tiret, et le montant de l’allocation minimale pre ´ vue au dernier aline ´ a de ce me ˆ me article, sont affecte ´ s d’un coefficient re ´ ducteur.
Ce coefficient est e ´ gal au quotient obtenu en divisant le nombre d’heures de travail correspondant a ` l’horaire de l’inte ´ resse ´ pendant la pe ´ riode servant au calcul du salaire de re ´ fe ´ rence, par l’horaire le ´ gal ou l’horaire de la convention ou de l’accord collectif correspondant a ` la me ˆ me pe ´ riode.
Accord d’application no 8 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 40 a ` 45 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Instruction de la demande d’allocations
et information du salarie ´ prive ´ d’emploi
§ 1er - Informations lors de la demande d’allocations
Les formulaires de demande d’allocations indiquent au salarie ´ prive ´ d’emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit e ˆ tre communique ´ imme ´ diatement. Il s’agit notamment des changements ayant des effets sur :
– le montant de l’allocation ;
– la dure ´ e du droit ouvert ;
– le nombre de jours indemnisables ;
– les conditions de re ´ cupe ´ ration des sommes indument verse ´ es ;
– la de ´ termination de la fraction saisissable des allocations.
§ 2 - Recevabilite ´ de la demande d’allocations
La demande d’allocations est recevable de ` s lors qu’elle est comple ´ te ´ e, date ´ e et signe ´ e, et que le salarie ´ prive ´ d’emploi a pre ´ sente ´ sa carte d’assurance maladie (carte Vitale) ou, a ` de ´ faut, une attestation d’assujettissement a ` un des re ´ gimes de se ´ curite ´ sociale ge ´ re ´ s par la Caisse des Franc ¸ ais a ` l’e ´ tranger. A de ´ faut, elle est restitue ´ e a ` l’inte ´ resse ´ avec la demande des e ´ le ´ ments manquants. Dans tous les cas, le de ´ po ˆ t de la demande d’allocations et sa restitution e ´ ventuelle au salarie ´ prive ´ d’emploi sont enregistre ´ s.
§ 3 - Instruction de la demande d’allocations et examen des droits en vue du rechargement Lorsque les e ´ le ´ ments renseigne ´ s par le salarie ´ prive ´ d’emploi dans la demande d’allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite a ` compter de son enregistrement en vue d’une notification a ` l’inte ´ resse ´ , me ˆ me si des e ´ le ´ ments d’information comple ´ mentaires sont susceptibles de modifier le montant de l’allocation d’assurance ou la dure ´ e du droit ouvert.
Dans ce cas, la notification du droit est accompagne ´ e d’une demande de pie ` ces comple ´ mentaires. En tout e ´ tat de cause, les demandes d’allocations et de reprise du versement des allocations doivent e ˆ tre accompagne ´ es des e ´ le ´ ments permettant d’appre ´ cier le caracte ` re involontaire du cho ˆ mage de l’inte ´ resse ´ . Lorsqu’aucun droit ne peut e ˆ tre ouvert en l’absence des informations ne ´ cessaires, une demande pre ´ cisant la liste des pie ` ces comple ´ mentaires requises et leur de ´ lai de communication est adresse ´ e a ` l’inte ´ resse ´ . L’envoi et le retour de la demande d’allocations et des pie ` ces comple ´ mentaires sont enregistre ´ s. A de ´ faut de re ´ ception des pie ` ces comple ´ mentaires dans le de ´ lai, l’inte ´ resse ´ est informe ´ du de ´ lai dont il dispose pour communiquer les e ´ le ´ ments manquants. Au terme de ce de ´ lai, a ` de ´ faut de re ´ ception des pie ` ces comple ´ mentaires, la demande d’allocations est classe ´ e sans suite.
Les e ´ le ´ ments pris en compte en vue du rechargement sont communique ´ s a ` l’allocataire au moins 30 jours avant la date d’e ´ puisement des droits. L’absence de re ´ ponse de l’inte ´ resse ´ dans ce de ´ lai ne fait pas e ´ chec au rechargement, ni a ` la possibilite ´ pour l’allocataire de communiquer poste ´ rieurement des informations comple ´ mentaires ou rectificatives. Le cas e ´ che ´ ant, le droit issu du rechargement est modifie ´ et fait l’objet d’une notification a ` l’inte ´ resse ´ conforme ´ ment au § 4.
§ 4 - Notification de la de ´ cision
La notification de la de ´ cision d’admission au be ´ ne ´ fice de l’allocation d’assurance comporte les informations relatives au nom de l’allocation, a ` la date du premier jour indemnise ´ , a ` la dure ´ e du droit ouvert, au montant du salaire de re ´ fe ´ rence et au montant journalier de l’allocation. Elle pre ´ cise le taux de remplacement auquel correspond le montant de l’allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de re ´ fe ´ rence.
Elle comporte e ´ galement les informations relatives a ` l’inte ´ re ˆ t d’une reprise d’activite ´ professionnelle et aux conse ´ quences de la perte d’une activite ´ professionnelle conserve ´ e en cours d’indemnisation. Elle indique, en particulier, qu’a ` la suite d’une cessation d’indemnisation d’au moins 3 mois conse ´ cutifs, toute reprise du
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 versement des allocations ne pourra s’effectuer qu’apre ` s le de ´ po ˆ t d’une demande accompagne ´ e des pie ` ces justificatives attestant du caracte ` re involontaire du cho ˆ mage de l’inte ´ resse ´ . La notification de reprise du versement des allocations pre ´ cise e ´ galement la date a ` partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi.
La notification du rechargement des droits pre ´ cise notamment les e ´ le ´ ments retenus pour le calcul de l’allocation et la de ´ termination de la dure ´ e d’indemnisation.
Lorsque l’inte ´ resse ´ ne remplit pas les conditions d’attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adresse ´ e, pre ´ cisant notamment le motif de la de ´ cision et la re ´ fe ´ rence au texte re ` glementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu’il ne peut e ˆ tre justifie ´ de la condition de cho ˆ mage involontaire pre ´ vue a ` l’article 26 § 1er.
Lorsque la de ´ cision peut e ˆ tre prise apre ` s examen de la demande par l’Instance paritaire re ´ gionale, le salarie ´ prive ´ d’emploi est informe ´ de la proce ´ dure applicable et de la date a ` laquelle sa demande sera examine ´ e. De ` s que l’instance compe ´ tente a statue ´ sur sa demande, une notification est adresse ´ e a ` l’inte ´ resse ´ l’informant de sa de ´ cision.
Les mode ` les de notification comprenant les e ´ le ´ ments d’information mentionne ´ s au pre ´ sent paragraphe font l’objet d’un examen pre ´ alable par le Bureau de l’Une ´ dic.
§ 5 - De ´ lais et mise en œuvre
La convention pluriannuelle pre ´ vue a ` l’article L. 5312-3 du code du travail pre ´ cise les de ´ lais de traitement et de notification des de ´ cisions d’admission ou de rejet de la demande d’allocations.
Accord d’application no 9 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 9 § 1er, 28 et 29 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Activite ´ s de ´ clare ´ es a ` terme e ´ chu et prestations indues
§ 1er - Sont conside ´ re ´ es comme re ´ gulie ` rement de ´ clare ´ es a ` terme e ´ chu, les activite ´ s de ´ clare ´ es a ` la fin de chaque mois et atteste ´ es ulte ´ rieurement par l’envoi de bulletin (s) de salaire.
§ 2 - Sont indues les prestations verse ´ es correspondant aux jours d’activite ´ non de ´ clare ´ e.
§ 3 - Toute pe ´ riode d’activite ´ non de ´ clare ´ e fait l’objet de ` s sa constatation d’un signalement a ` l’inte ´ resse ´ . Cette information porte notamment sur la mise en œuvre des dispositions pre ´ vues au § 4.
§ 4 - Lorsqu’une pe ´ riode d’activite ´ non de ´ clare ´ e d’une dure ´ e supe ´ rieure a ` 3 jours calendaires au cours du mois civil conside ´ re ´ est constate ´ e, celle-ci n’est pas prise en compte pour la recherche de l’affiliation en vue d’une ouverture de droits ou d’un rechargement et les re ´ mune ´ rations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de re ´ fe ´ rence.
Dans l’hypothe ` se ou ` l’application de ces dispositions conduirait a ` retenir une pe ´ riode d’affiliation insuffisante au regard de la dure ´ e d’affiliation requise pre ´ vue a ` l’article 28, la pe ´ riode d’activite ´ non de ´ clare ´ e pourra e ˆ tre retenue sur de ´ cision favorable de l’instance paritaire re ´ gionale.
Accord d’application no 10 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 24 dernier aline ´ a et 32 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Acomptes et avances
§ 1er - Acomptes
Les acomptes sur prestations correspondent a ` des paiements partiels a ` valoir sur le montant d’une somme qui sera due a ` e ´ che ´ ance normale.
En cours de mois, un acompte peut e ˆ tre verse ´ a ` l’inte ´ resse ´ sur sa demande. Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplie ´ par le montant journalier de l’allocation servie a ` l’inte ´ resse ´ .
§ 2 - Avances
Les avances sur prestations pre ´ vues par l’article 24 dernier aline ´ a et 32 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ correspondent, au terme d’un calcul provisoire, au paiement d’un montant effectue ´ pre ´ alablement a ` la transmission par l’allocataire du justificatif de sa re ´ mune ´ ration perc ¸ ue dans le cadre de l’exercice d’une activite ´ professionnelle au sens des articles 30 a ` 32 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ . Le nombre de jours indemnisables de ´ termine ´ au terme de cette ope ´ ration est affecte ´ d’un coefficient fixe ´ par de ´ cision du Conseil d’administration de l’Une ´ dic ; ce coefficient ne peut e ˆ tre infe ´ rieur a ` 0,8.
Le montant de l’avance est calcule ´ en fonction des re ´ mune ´ rations de ´ clare ´ es par l’allocataire selon les modalite ´ s fixe ´ es a ` l’article 30 aline ´ a 2 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et en fonction du montant journalier net de l’allocation servie a ` l’inte ´ resse ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Accord d’application no 11 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 30 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Activite ´ professionnelle non salarie ´ e
Les modalite ´ s de cumul de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi avec une re ´ mune ´ ration procure ´e par l’exercice d’une activite ´ professionnelle non salarie ´ e, sont celles des articles 30 a ` 33 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , sous re ´ serve des ame ´ nagements qui suivent.
Pour l’application de l’article 31, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est de ´ termine ´ comme suit :
– 70 % des re ´ mune ´ rations de ´ clare ´ es au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalie ` res qui auraient e ´ te ´ verse ´ es pour le mois conside ´ re ´ en l’absence de reprise d’activite ´ ; – le re ´ sultat ainsi obtenu est divise ´ par le montant de l’allocation journalie ` re de ´ termine ´ aux articles 14 a ` 18 ;
– le quotient ainsi obtenu, arrondi a ` l’entier supe ´ rieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
– le cumul des allocations et des re ´ mune ´ rations ne peut exce ´ der le montant mensuel du salaire de re ´ fe ´ rence.
Pour les cre ´ ateurs ou repreneurs d’entreprise place ´ s sous le re ´ gime micro-social, notamment les auto- entrepreneurs, la re ´ mune ´ ration vise ´ e a ` l’aline ´ a pre ´ ce ´ dent correspond au chiffre d’affaires auquel est applique ´ l’abattement forfaitaire pour frais professionnels vise ´ aux articles 50-0 et 102 ter du code ge ´ ne ´ ral des impo ˆ ts. Lorsque la re ´ mune ´ ration issue de l’activite ´ professionnelle non salarie ´ e ne peut e ˆ tre de ´ termine ´ e, il est proce ´ de ´ a ` un calcul provisoire du nombre de jours indemnisables a ` partir d’une base forfaitaire, e ´ gale a ` un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la se ´ curite ´ sociale pre ´ vu a ` l’article L. 241-3 du code de la se ´ curite ´ sociale en vigueur au 1er janvier de l’anne ´ e au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues (article D. 131-1 du code de la se ´ curite ´ sociale).
Une re ´ gularisation annuelle est effectue ´ e a ` partir des re ´ mune ´ rations re ´ elles soumises a ` cotisations de se ´ curite ´ sociale.
Accord d’application no 12 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 48 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Cas soumis a ` un examen des circonstances de l’espe ` ce
Le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage, ses annexes et les accords d’application disposent, dans plusieurs situations, que la re ´ ponse a ` donner a ` une demande d’allocations suppose au pre ´ alable un examen des circonstances de l’espe ` ce. Le pre ´ sent accord a pour objet d’e ´ nume ´ rer les cate ´ gories de cas dont le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ suppose un examen particulier et d’e ´ noncer les circonstances qui doivent e ˆ tre prises en conside ´ ration par les instances habilite ´ es a ` statuer.
Une fois l’admission au be ´ ne ´ fice des allocations ou la reprise des droits de ´ cide ´ e, lesdites allocations sont calcule ´ es et verse ´ es suivant les re ` gles du droit commun.
§ 1er - Cas de de ´ part volontaire d’un emploi pre ´ ce ´ demment occupe ´
Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut e ˆ tre accorde ´ au salarie ´ qui a quitte ´ volontairement son emploi, et dont l’e ´ tat de cho ˆ mage se prolonge contre sa volonte ´ , sous re ´ serve que les conditions suivantes soient re ´ unies :
a) l’inte ´ resse ´ doit avoir quitte ´ l’emploi au titre duquel les allocations lui ont e ´ te ´ refuse ´ es, depuis au moins 121 jours ou lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir e ´ puise ´ ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ subordonne l’ouverture d’une pe ´ riode d’indemnisation, a ` l’exception de celle pre ´ vue a ` l’article 4 e) ; c) il doit enfin apporter des e ´ le ´ ments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses e ´ ventuelles reprises d’emploi de courte dure ´ e et ses de ´ marches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de de ´ part du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accorde ´ es est fixe ´ au 122e jour suivant :
– la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont e ´ te ´ refuse ´ es en application de l’article 4 e) et ne peut e ˆ tre ante ´ rieur a ` l’inscription comme demandeur d’emploi ; – la date d’e ´ puisement des droits lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement au titre de l’article 28.
Le de ´ lai de 121 jours est allonge ´ des pe ´ riodes indemnise ´ es au titre des indemnite ´ s journalie ` res de se ´ curite ´ sociale d’une dure ´ e au moins e ´ gale a ` 21 jours conse ´ cutifs.
Le point de de ´ part du versement des allocations ou de la reprise des droits est de ´ cale ´ du nombre de jours correspondant et ne peut e ˆ tre ante ´ rieur a ` l’inscription comme demandeur d’emploi. L’examen de cette situation est effectue ´ a ` la demande de l’inte ´ resse ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 § 2 - Cas d’appre ´ ciation des re ´ mune ´ rations majore ´ es
Conforme ´ ment au dernier aline ´ a du § 2 de l’accord d’application no 6 relatif aux re ´ mune ´ rations majore ´ es, l’instance paritaire re ´ gionale statue sur l’opportunite ´ de prendre en compte dans le salaire de re ´ fe ´ rence, les majorations de re ´ mune ´ rations autres que celles vise ´ es au § 1er et a ` l’aline ´ a 1er du § 2 de l’accord d’application pre ´ cite ´ .
L’examen de cette situation est effectue ´ a ` la demande de l’inte ´ resse ´ .
§ 3 - Appre ´ ciation de certaines conditions d’ouverture des droits
Il appartient a ` l’instance paritaire re ´ gionale de se prononcer sur les droits des inte ´ resse ´ s, sur le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas ou ` , a ` l’occasion de l’instruction d’un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) absence d’attestation de l’employeur pour appre ´ cier si les conditions de dure ´ e de travail ou d’appartenance sont satisfaites ;
b) appre ´ ciation de ces me ˆ mes conditions dans les cas de salarie ´ s travaillant a ` la ta ˆ che ;
c) contestation sur la nature de l’activite ´ ante ´ rieurement exerce ´ e ;
d) appre ´ ciation sur l’existence d’un lien de subordination, e ´ le ´ ment caracte ´ ristique du contrat de travail.
§ 4 - Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre de l’article 9 § 3 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ peut e ˆ tre accorde ´ , sur de ´ cision de l’instance paritaire re ´ gionale, aux allocataires :
1) pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l’ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d’une de ´ mission ;
2) licencie ´ s pour motif e ´ conomique qui, bien qu’inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d’adhe ´ rer a ` une convention FNE (liste e ´ tablie pour l’application des articles R. 5123-12 a ` R. 5123-21 du code du travail), ont opte ´ pour le syste ` me d’indemnisation du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage.
§ 5 - Remise des allocations et des prestations indu ˆ ment perc ¸ ues
Les personnes qui auraient perc ¸ u indu ˆ ment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des de ´ clarations inexactes ou pre ´ sente ´ des attestations mensonge ` res, en vue d’obtenir le be ´ ne ´ fice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser a ` l’assurance cho ˆ mage les sommes indu ˆ ment perc ¸ ues par elles, sans pre ´ judice e ´ ventuellement des sanctions pe ´ nales re ´ sultant de l’application de la le ´ gislation en vigueur.
Les inte ´ resse ´ s peuvent solliciter une remise de dette aupre ` s de l’instance paritaire re ´ gionale vise ´ e par l’article 48 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
§ 6 - Remise de majorations de retard et pe ´ nalite ´ s et de ´ lais de paiement
Les remises de majorations de retard et pe ´ nalite ´ s et de ´ lais de paiement des contributions pre ´ vues a ` l’article 57 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ sont accorde ´ es par les instances paritaires re ´ gionales sur recours des employeurs.
§ 7 - Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L’instance paritaire re ´ gionale doit e ˆ tre saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d’un employeur de ´ biteur de contributions d’assurance cho ˆ mage.
§ 8 - Examen en cas d’absence de de ´ claration de pe ´ riode d’activite ´
Conforme ´ ment au dernier aline ´ a du § 4 de l’accord d’application no 9, l’instance paritaire re ´ gionale peut de ´ cider que la pe ´ riode d’activite ´ non de ´ clare ´ e est prise en compte pour la recherche de l’affiliation au titre de l’article 28.
Accord d’application no 13 du 14 mai 2014 pris pour l’appre ´ ciation de la condition d’a ˆ ge pre ´ vue par le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage, ses annexes et accords d’application
Les demandeurs d’emploi dont les pie ` ces d’e ´ tat civil portent mention uniquement de l’anne ´ e de naissance, sans mois ni quantie ` me, sont re ´ pute ´ s ne ´ s le 31 de ´ cembre, pour l’application des dispositions du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage, des annexes et des accords d’application, qui supposent que soit connu de manie ` re pre ´ cise l’a ˆ ge du demandeur d’emploi.
Toutefois, les demandeurs d’emploi de nationalite ´ grecque ou turque sont conside ´ re ´ s ne ´ s le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.
Si seuls l’anne ´ e et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont conside ´ re ´ es ne ´ es le 1er jour du mois de leur naissance.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Accord d’application no 14 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 2, 4 e) et 26 § 1 b) du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Cas de de ´ mission conside ´ re ´ s comme le ´ gitimes
CHAPITRE 1er
§ 1er - Est re ´ pute ´ e le ´ gitime, la de ´ mission :
a) du salarie ´ a ˆge´ de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorite ´ parentale ;
b) du salarie ´ qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de re ´ sidence pour exercer un nouvel emploi, salarie ´ ou non salarie ´ .
Le nouvel emploi peut notamment :
– e ˆ tre occupe ´ a ` la suite d’une mutation au sein d’une entreprise ;
– e ˆ tre la conse ´ quence d’un changement d’employeur de ´ cide ´ par l’inte ´ resse ´ ; – correspondre a ` l’entre ´ e dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui e ´ tait ante ´ rieurement prive ´ d’activite ´ ;
c) du salarie ´ qui rompt son contrat de travail et dont le de ´ part s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarite ´ entraıˆnant un changement de lieu de re´ sidence de l’inte ´ resse ´ , de ` s lors que moins de 2 mois s’e ´ coulent entre la date de la de ´ mission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarite ´ ;
d) du salarie ´ qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicape ´ admis dans une structure d’accueil dont l’e ´ loignement entraıˆne un changement de re´ sidence.
§ 2 - Est re ´ pute ´ e le ´ gitime, la rupture a ` l’initiative du salarie ´ , d’un contrat d’insertion par l’activite ´ ou d’un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation. Est e ´ galement re ´ pute ´ e le ´ gitime, la rupture a ` l’initiative du salarie ´ d’un contrat unique d’insertion - contrat initiative-emploi (CIE) a ` dure ´ e de ´ termine ´ e, d’un contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activite ´ (CI-RMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail a ` dure ´ e inde ´ termine ´ e ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail.
CHAPITRE 2
Sont e ´ galement conside ´ re ´ es comme le ´ gitimes, les ruptures a ` l’initiative du salarie ´ intervenues dans les situations suivantes :
§ 1er - La de ´ mission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des pe ´ riodes de travail effectue ´ es, a ` condition que l’inte ´ resse ´ justifie d’une ordonnance de re ´ fe ´ re ´ lui allouant une provision de sommes correspondant a ` des arrie ´ re ´ s de salaires.
§ 2 - La de ´ mission intervenue a ` la suite d’un acte susceptible d’e ˆ tre de ´ lictueux dont le salarie ´ de ´ clare avoir e ´ te ´ victime a ` l’occasion de l’exe ´ cution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir de ´ pose ´ une plainte aupre ` s du procureur de la Re ´ publique.
§ 3 - La de ´ mission intervenue pour cause de changement de re ´ sidence justifie ´ par une situation ou ` le salarie ´ est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir de ´ pose ´ une plainte aupre ` s du procureur de la Re ´ publique.
§ 4 - Le salarie ´ qui, poste ´ rieurement a ` un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou a ` une fin de contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e n’ayant pas donne ´ lieu a ` une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activite ´ a ` laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une pe ´ riode n’exce ´ dant pas 91 jours. § 5 - Le salarie ´ qui justifie de 3 anne ´ es d’affiliation continue au sens de l’article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activite ´ salarie ´ e a ` dure ´ e inde ´ termine ´ e, concre ´ tise ´ e par une embauche effective, a ` laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un de ´ lai de 91 jours. § 6 - Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de re ´ siliation automatique, la cessation du contrat de travail est re ´ pute ´ e le ´ gitime si le salarie ´ quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise a ` la retraite de son conjoint par l’employeur.
§ 7 - La de ´ mission du salarie ´ motive ´ e par l’une des circonstances vise ´ e a ` l’article L. 7112-5 du code du travail a ` condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnite ´ pre ´ vue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
§ 8 - Le salarie ´ qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conforme ´ ment aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarite ´ internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarite ´ internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d’une dure ´ e continue minimale d’un an.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Cette disposition s’applique e ´ galement lorsque la mission a e ´ te ´ interrompue avant l’expiration de la dure ´ e minimale d’engagement pre ´ vue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la dure ´ e minimale continue d’un an d’engagement pre ´ vue initialement par le contrat de volontariat de solidarite ´ internationale. § 9 - Le salarie ´ qui a quitte ´ son emploi, et qui n’a pas e ´ te ´ admis au be ´ ne ´ fice de l’allocation, pour cre ´ er ou reprendre une entreprise dont l’activite ´ a donne ´ lieu aux formalite ´ s de publicite ´ requises par la loi, et dont l’activite ´ cesse pour des raisons inde ´ pendantes de la volonte ´ du cre ´ ateur ou du repreneur.
Accord d’application no 15 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 25 § 2 a) du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Interruption du versement des allocations pour les personnes
atteignant l’a ˆ ge de la retraite
L’article 25 § 2 a) dispose que le service des allocations doit e ˆ tre interrompu a ` compter du jour ou ` l’inte ´ resse ´ cesse, notamment, de remplir la condition pre ´ vue a ` l’article 4 c) du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
Constatant que les pensions de vieillesse de la se ´ curite ´ sociale prennent effet au plus to ˆ t pour les inte ´ resse ´ s qui, a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 1˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail :
– totalisent le nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 a ` L. 351-5 du code de la se ´ curite ´ sociale, quelle que soit la date de naissance ;
– au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;
ou
– le jour correspondant a ` celui de naissance si celui-ci est le premier jour d’un mois civil ;
il est de ´ cide ´ d’interrompre la veille de ces me ˆ mes jours, le versement des allocations du re ´ gime d’assurance afin d’e ´ viter toute discontinuite ´ dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le me ˆ me motif, c’est a ` la veille du premier jour a ` compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage :
– soit apre ` s l’a ˆ ge pre ´ vu au 1˚ de l’article L. 5421-4 du code du travail ; – soit a ` l’a ˆ ge pre ´ vu au 2˚ de l’article L. 5421-4 du me ˆ me code.
Le service des allocations est e ´ galement interrompu lorsque l’inte ´ resse ´ be ´ ne ´ ficie d’une retraite attribue ´ e en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-4 du code de la se ´ curite ´ sociale ou de l’article 41 I aline ´ as 3 et 7 de la loi de financement de la se ´ curite ´ sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 de ´ cembre 1998).
Afin d’e ´ viter toute discontinuite ´ dans le versement des prestations sociales, il est de ´ cide ´ d’interrompre le versement des allocations du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage la veille de la date d’effet de la retraite anticipe ´ e, fixe ´ e par la caisse d’assurance vieillesse dont rele ` ve l’inte ´ resse ´ .
Accord d’application no 16 du 14 mai 2014
Modalite ´ s d’application de l’annexe IV au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Interpre ` tes de confe ´ rence
Conside ´ rant les conditions particulie ` res d’emploi des interpre ` tes de confe ´ rence, lesquels sont amene ´ s a ` consacrer un temps a ` la pre ´ paration d’une confe ´ rence et dont la re ´ mune ´ ration tient compte a ` la fois du temps de pre ´ paration, mais e ´ galement du temps de participation a ` la confe ´ rence. Il est de ´ cide ´ d’adopter les re ` gles d’e ´ quivalence ci-dessous e ´ nonce ´ es.
Pour la recherche des conditions d’ouverture de droits fixe ´ es a ` l’article 3 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , la re ` gle suivante est fixe ´ e : 1 heure e ´ gale 3 heures.
Pour la de ´ termination du salaire journalier de re ´ fe ´ rence servant au calcul de l’allocation, la re ` gle d’e ´ quivalence suivante est fixe ´ e : 1 jour e ´ gale 3 jours.
Accord d’application no 17 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 9 § 3 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
De ´ termination des pe ´ riodes assimile ´ es a ` des pe ´ riodes d’emploi
Pour la recherche de la condition d’affiliation pre ´ vue par l’article 9 § 3 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , sont assimile ´ es a ` des pe ´ riodes d’emploi salarie ´ :
1 - Sans limite :
– les pe ´ riodes de travail pour le compte d’un employeur vise ´ a ` l’article L. 5424-1 du code du travail ; – les pe ´ riodes de travail accomplies dans les de ´ partements d’outre-mer avant le 1er septembre 1980 ;
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 – les pe ´ riodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Alge ´ rie et avant le 31 de ´ cembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
2 - Dans la limite de 5 ans :
– les pe ´ riodes de formation vise ´ es aux articles L. 6313-1 a ` L. 6313-11 du code du travail ; – les pe ´ riodes de majoration de la dure ´ e d’assurance vieillesse dans les conditions de ´ finies par les articles L. 351-4 a ` L. 351-5 du code de la se ´ curite ´ sociale ;
– les pe ´ riodes de conge ´ de pre ´ sence parentale vise ´ a ` l’article L. 1225-62 du code du travail ; – les pe ´ riodes d’affiliation obligatoire au titre de l’assurance vieillesse vise ´ es a ` l’article L. 381-1 du code de la se ´ curite ´ sociale pour les be ´ ne ´ ficiaires du comple ´ ment familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou du comple ´ ment de libre choix d’activite ´ de cette prestation, de l’allocation de pre ´ sence parentale ou pour les personnes assumant la charge d’un handicape ´ ; – les pe ´ riodes d’affiliation volontaire au titre de l’assurance vieillesse des salarie ´ s de nationalite ´ franc ¸ aise travaillant hors du territoire franc ¸ ais ou des parents charge ´ s de famille ne relevant pas a ` titre personnel d’un re ´ gime obligatoire d’assurance vieillesse (article L. 742-1, 1˚ et 2˚ du code de la se ´ curite ´ sociale) ; – les pe ´ riodes pour lesquelles les cotisations a ` l’assurance vieillesse ont e ´ te ´ rachete ´ es en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activite ´ s exerce ´ es hors me ´ tropole par des salarie ´ s expatrie ´ s autorise ´ s par ailleurs a ` souscrire une assurance volontaire.
Accord d’application no 18 du 14 mai 2014 pris pour l’interpre ´ tation des articles 11, 12 et 51 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
§ 1er - Par de ´ rogation a ` l’article 51 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , les contributions peuvent e ˆ tre assises sur des re ´ mune ´ rations reconstitue ´ es sur la base d’un salaire correspondant a ` un travail a ` temps plein, pour des salarie ´ s occupe ´ s a ` temps partiel, lorsqu’un accord collectif e ´ tendu le pre ´ voit et lorsque les partenaires sociaux de ´ cident de mettre en œuvre la pre ´ sente de ´ rogation.
Rele ` vent de la pre ´ sente de ´ rogation, les salarie ´ s des entreprises de la me ´ tallurgie appliquant l’accord du 7 mai 1996 sur l’ame ´ nagement et la dure ´ e du travail en vue de favoriser l’emploi modifie ´ . § 2 - Le salaire de re ´ fe ´ rence pris en compte pour de ´ terminer le montant de l’allocation de cho ˆ mage, est e ´ tabli a ` partir des re ´ mune ´ rations reconstitue ´ es vise ´ es au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils pre ´ ce ´ dant le dernier jour de travail paye ´ a ` l’inte ´ resse ´ , sous re ´ serve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l’emploi a ` temps plein en emploi a ` temps partiel.
Accord d’application no 19 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 21 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et de ses annexes
Salarie ´ s qui utilisent le dispositif de la capitalisation
Les salarie ´ s qui, dans le cadre de conventions de conge ´ de conversion conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilite ´ qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent be ´ ne ´ ficier d’un revenu de remplacement dans le cadre du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage institue ´ par la convention du 14 mai 2014 qu’a ` l’expiration d’un diffe ´ re ´ fonction du temps restant a ` courir jusqu’a ` la date qui aurait e ´ te ´ celle du terme du paiement des allocations de conge ´ de conversion si celles-ci avaient e ´ te ´ verse ´ es de manie ` re e ´ chelonne ´ e. La dure ´ e de ce diffe ´ re ´ est e ´ gale a ` la moitie ´ du nombre de jours pendant lesquels le contrat de conge ´ de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi le cas e ´ che ´ ant, au nombre entier.
Ce diffe ´ re ´ ainsi calcule ´ s’applique de date a ` date.
Le point de de ´ part de ce diffe ´ re ´ est le jour de la prise d’effet de la capitalisation. L’accomplissement, pendant la pe ´ riode couverte par le diffe ´ re ´ , d’activite ´ s salarie ´ es ou non, l’exe ´ cution de stages durant cette pe ´ riode, la prise en charge par la se ´ curite ´ sociale au titre de l’assurance maladie, ne reportent pas le terme du diffe ´ re ´ .
Le diffe ´ re ´ calcule ´ dans les conditions susvise ´ es est conside ´ re ´ d’office comme ayant atteint son terme lorsqu’au titre des activite ´ s accomplies poste ´ rieurement a ` la date de la rupture du contrat de travail conse ´ cutive a ` la demande de versement capitalise ´ , qui correspond a ` la date du point de de ´ part du diffe ´ re ´ , l’inte ´ resse ´ s’ouvre de nouveaux droits en justifiant d’au moins :
122 jours d’affiliation ou de 610 heures de travail dans les 28 mois.
Par contre, si au titre des activite ´ s accomplies poste ´ rieurement a ` celles qui se sont acheve ´ es par une adhe ´ sion a ` un conge ´ de conversion, une ouverture de droits est demande ´ e, qui ne peut e ˆ tre accorde ´e qu’en retenant des activite ´ s effectue ´ es dans la premie ` re de ces deux activite ´ s, un diffe ´ re ´ est calcule ´ suivant les re ` gles indique ´ es ci-dessus, le point de de ´ part de ce diffe ´ re ´ demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
En cas de de ´ ce ` s pendant le diffe ´ re ´ , il est verse ´ aux ayants droit les sommes pre ´ vues a ` l’article 37 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Accord d’application no 20 du 14 mai 2014 pris pour l’interpre ´ tation de l’article 4 a) du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Salarie ´ s licencie ´ s en cours de conge ´ individuel de formation
Conside ´ rant que la formation suivie par les salarie ´ s licencie ´ s en cours de conge ´ individuel de formation est de nature a ` favoriser leur re ´ insertion professionnelle.
Cette formation peut e ˆ tre poursuivie sous re ´ serve des conditions suivantes :
– que l’inte ´ resse ´ s’inscrive comme demandeur d’emploi ;
– que la formation soit valide ´ e par Po ˆ le emploi ou tout autre organisme participant au service public de l’emploi dans le cadre du projet personnalise ´ d’acce ` s a ` l’emploi.
Accord d’application no 21 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 4 e) du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Pour l’application de l’article 4 e) du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , sont pris en compte les jours de re ´ duction du temps de travail non pris par le salarie ´ , ayant donne ´ lieu au paiement de l’indemnite ´ compensatrice de repos supple ´ mentaire dans le cadre de la re ´ duction du temps de travail, au titre des pe ´ riodes d’activite ´ s professionnelles salarie ´ es poste ´ rieures au de ´ part volontaire.
Accord d’application no 23 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 35 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Aide diffe ´ rentielle de reclassement
I - Be ´ ne ´ ficiaires
Les be ´ ne ´ ficiaires de l’aide sont :
– les allocataires a ˆge´ s de 50 ans ou plus ;
– les allocataires qui, quel que soit leur a ˆge, ont e´ te ´ pris en charge depuis plus de 12 mois ;
et
– qui reprennent une activite ´ professionnelle salarie ´ e.
II - Conditions d’attribution
L’aide est accorde ´ e sous re ´ serve que :
– l’emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ;
– la dure ´ e de l’emploi repris soit d’au moins 30 jours calendaires, s’il s’agit d’un contrat de travail a ` dure ´ e de ´ termine ´ e ;
– le salaire brut mensuel soit, pour le me ˆ me volume d’heures de travail, au plus e ´ gal a ` 85 % de 30 fois le salaire journalier de re ´ fe ´ rence retenu pour la de ´ termination de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi ; – les dispositions pre ´ vues aux articles 30 a ` 33 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ ne soient pas ou plus applicables a ` l’inte ´ resse ´ .
III - Montant de l’aide
Le montant mensuel de l’aide est e ´ gal a ` la diffe ´ rence entre 30 fois le salaire journalier de re ´ fe ´ rence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi et le salaire brut mensuel de l’emploi repris. Lorsque le mois n’est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l’aide est de ´ termine ´ au prorata du nombre de jours travaille ´ s dans le cadre du contrat.
IV - Versement de l’aide
Cette aide est verse ´ e mensuellement, a ` terme e ´ chu, sous re ´ serve que le contrat de travail soit toujours en cours, pour une dure ´ e qui ne peut exce ´ der la dure ´ e maximum des droits et dans la limite d’un montant total plafonne ´ a ` 50 % du reliquat des droits a ` l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi. Le versement de l’aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits a ` l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi est atteint. Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternite ´ ou en cas de fermeture de l’entreprise pour conge ´ s, d’une dure ´ e supe ´ rieure ou e ´ gale a ` 15 jours au cours d’un me ˆ me mois civil.
V - Formalite ´ s
Le be ´ ne ´ ficiaire doit de ´ poser une demande d’aide diffe ´ rentielle de reclassement, dont le mode ` le est e ´ tabli par l’Une ´ dic.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 VI - Imputation sur la dure ´ e d’indemnisation
Les pe ´ riodes de versement de l’aide diffe ´ rentielle de reclassement re ´ duisent a ` due proportion le reliquat des droits restant a ` la veille du versement de l’aide.
Ainsi, si l’inte ´ resse ´ sollicite a ` nouveau le be ´ ne ´ fice de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la pre ´ ce ´ dente admission est re ´ duit du nombre de jours correspondant au quotient arre ˆ te ´ au nombre entier, du montant total brut de l’aide par le montant journalier brut de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi affe ´ rente au reliquat.
Accord d’application no 24 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 36 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage
Aide a ` la reprise ou a ` la cre ´ ation d’entreprise
§ 1er - L’aide a ` la reprise ou a ` la cre ´ ation d’entreprise est accorde ´ e, a ` sa demande, a ` l’allocataire en sa qualite ´ de repreneur ou de cre ´ ateur d’entreprise telle que de ´ finie a ` l’article R. 5141-2 du code du travail. L’allocataire cre ´ ateur ou repreneur d’entreprise doit justifier de l’obtention de l’aide aux cho ˆ meurs cre ´ ateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE), vise ´ e a ` l’article R. 5141-1 du code du travail. Dans les DOM, les allocataires be ´ ne ´ ficiant de l’exone ´ ration de cotisations et de contributions pre ´ vue par l’article L. 756-5 du code de la se ´ curite ´ sociale, pour une pe ´ riode de 24 mois, sont dispense ´ s de justifier de l’obtention de l’ACCRE.
§ 2 - Le montant de l’aide est e ´ gal a ` la moitie ´ du montant du reliquat des droits restants :
– soit au jour de la cre ´ ation ou de la reprise d’entreprise,
– soit, si cette date est poste ´ rieure, a ` la date de l’obtention de l’ACCRE.
L’aide donne lieu a ` 2 versements e ´ gaux :
– le premier versement de l’aide intervient au plus to ˆ t a ` la date a ` laquelle l’inte ´ resse ´ re ´ unit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, sous re ´ serve que l’inte ´ resse ´ cesse d’e ˆ tre inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ;
– le second versement de l’aide intervient 6 mois apre ` s la date de cre ´ ation ou de reprise d’entreprise sous re ´ serve que l’inte ´ resse ´ atteste, a ` cette date, qu’il exerce toujours effectivement son activite ´ professionnelle dans le cadre de la cre ´ ation ou de la reprise d’entreprise au titre de laquelle l’aide a e ´ te ´ accorde ´ e.
§ 3 - La dure ´ e que repre ´ sente le montant de l’aide est impute ´ e sur le reliquat des droits restant au jour du premier versement de l’aide.
Ainsi, si l’inte ´ resse ´ sollicite a ` nouveau le be ´ ne ´ fice de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la pre ´ ce ´ dente admission est re ´ duit du nombre de jours correspondant au quotient, arre ˆ te ´ au nombre entier, re ´ sultant du rapport entre le montant brut de l’aide a ` la reprise ou a ` la cre ´ ation d’entreprise verse ´ et le montant journalier brut de l’allocation d’aide au retour a ` l’emploi affe ´ rent au reliquat.
Accord d’application no 25 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage, l’article 52 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 et l’article 60 des annexes VIII et X au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014
Majoration de la part patronale des contributions
dues par les employeurs publics
Pour les contrats a ` dure ´ e de ´ termine ´ e conclus par les employeurs publics vise ´ s a ` l’article L. 5424-2, aline ´ a 2 du code du travail et ayant adhe ´ re ´ au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage a ` titre re ´ vocable ou irre ´ vocable, la part de la contribution a ` la charge de l’employeur est majore ´ e en fonction de la dure ´ e du contrat et du motif de recours a ` ce type de contrat.
§ 1er - Pour les contrats a ` dure ´ e de ´ termine ´ e conclus par les employeurs publics vise ´ s aux 3˚, 4˚ et 6˚ de l’article L. 5424-1 du code du travail, le calcul de la contribution a ` la charge de l’employeur s’effectue dans les conditions pre ´ vues par l’article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage, l’article 52 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 et l’article 60 des annexes VIII et X au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014.
Toutefois, la part de la contribution a ` la charge des e ´ tablissements publics locaux d’enseignement ayant adhe ´ re ´ au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage a ` titre irre ´ vocable pour leurs assistants d’e ´ ducation est majore ´ e dans les conditions pre ´ vues par le § 2 du pre ´ sent accord d’application.
§ 2 - Pour les contrats a ` dure ´ e de ´ termine ´ e conclus par les employeurs publics vise ´ s au 2˚ de l’article L. 5424-1 et au 3˚ de l’article L. 5424-2 du code du travail, la part de la contribution a ` la charge de l’employeur est fixe ´ e a ` 6,40 % de la re ´ mune ´ ration brute et, par de ´ rogation, a ` :
9,40 % pour les contrats d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` un mois conclus pour faire face a ` un besoin lie ´ a ` un accroissement temporaire d’activite ´ ;
7,90 % pour les contrats d’une dure ´ e supe ´ rieure a ` un mois et infe ´ rieure ou e ´ gale a ` trois mois conclus pour faire face a ` un besoin lie ´ a ` un accroissement temporaire d’activite ´ ;
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 6,90 % pour les contrats d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 3 mois conclus dans certains secteurs d’activite ´ de ´ finis par de ´ cret ou par convention ou accord collectif e ´ tendu, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail a ` dure ´ e inde ´ termine ´ e en raison de la nature de l’activite ´ exerce ´ e et du caracte ` re par nature temporaire de ces emplois.
Pour les contrats a ` dure ´ e de ´ termine ´ e conclus avec des salarie ´ s redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarite ´ , la part de la contribution a ` la charge de l’employeur est e ´ gale a ` la diffe ´ rence entre le montant de la contribution d’assurance cho ˆ mage assise sur la re ´ mune ´ ration brute et le montant de la contribution de solidarite ´ vise ´ e a ` l’article L. 5423-26 du code du travail.
§ 3 - Pour les contrats a ` dure ´ e de ´ termine ´ e conclus avec des salarie ´ s relevant des annexes VIII et X, la part de la contribution a ` la charge de l’employeur vise ´ au 2˚ de l’article L. 5424-1 et au 3˚ de l’article L. 5424-2 du code du travail est fixe ´ e a ` 12,80 % de la re ´ mune ´ ration brute et, par de ´ rogation, a ` :
15,80 % pour les contrats d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` un mois conclus pour faire face a ` un besoin lie ´ a ` un accroissement temporaire d’activite ´ ;
14,30 % pour les contrats d’une dure ´ e supe ´ rieure a ` un mois et infe ´ rieure ou e ´ gale a ` trois mois conclus pour faire face a ` un besoin lie ´ a ` un accroissement temporaire d’activite ´ ;
13,30 % pour les contrats d’une dure ´ e infe ´ rieure ou e ´ gale a ` 3 mois conclus dans certains secteurs d’activite ´ de ´ finis par de ´ cret ou par convention ou accord collectif e ´ tendu, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail a ` dure ´ e inde ´ termine ´ e en raison de la nature de l’activite ´ exerce ´ e et du caracte ` re par nature temporaire de ces emplois.
Pour les contrats a ` dure ´ e de ´ termine ´ e conclus avec des salarie ´ s relevant des annexes VIII et X redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarite ´ , la part de la contribution a ` la charge de l’employeur est e ´ gale a ` la diffe ´ rence entre le montant de la contribution d’assurance cho ˆ mage assise sur la re ´ mune ´ ration brute et le montant de la contribution de solidarite ´ vise ´ e a ` l’article L. 5423-26 du code du travail.
Accord d’application no 26 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage, l’article 52 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 et l’article 60 des annexes VIII et X au re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014
Majoration de la part patronale des contributions verse ´ es par des organismes tiers pour le compte de l’employeur
Les re ´ mune ´ rations verse ´ es par des tiers pour le compte de l’employeur, de ` s lors qu’elles rentrent dans l’assiette des contributions pre ´ vue par l’article 51 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ , sont soumises a ` la majoration de la part patronale des contributions dans les conditions pre ´ vues par l’article 4 de la convention, l’article 52 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ et l’article 60 des annexes VIII et X.
§ 1er - Pour les contrats de travail concerne ´ s par la majoration de la part patronale des contributions, l’organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majore ´ correspondant a ` la part de re ´ mune ´ration qu’il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salarie´ s titulaires d’un contrat a ` dure ´ e de ´ termine ´ e vise ´ a ` l’article 52 § 2 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ .
§ 2 - Afin de permettre aux organismes tiers de trouver les voies et moyens d’organiser le recueil des donne ´ es ne ´ cessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conforme ´ ment au § 1er, a ` titre provisoire, lorsque l’organisme tiers ne dispose pas de l’ensemble des donne ´ es ne ´ cessaires au calcul de la majoration due, le taux majore ´ de 4,5 % est applique ´ par de ´ faut a ` la part patronale des contributions dues au titre des re ´ mune ´ rations verse ´ es pour le compte de l’employeur a ` l’ensemble des salarie ´ s de l’entreprise titulaires d’un contrat a ` dure ´ e de ´ termine ´ e.
Accord du 14 mai 2014 relatif au re ´ gime d’assurance
cho ˆ mage applicable aux apprentis du secteur public
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confe ´ de ´ ration Ge ´ ne ´ rale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), L’Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d’une part,
La Confe ´ de ´ ration Franc ¸ aise De ´ mocratique du Travail (CFDT),
La Confe ´ de ´ ration Franc ¸ aise des Travailleurs Chre ´ tiens (CFTC),
La Confe ´ de ´ ration Franc ¸ aise de l’Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confe ´ de ´ ration Ge ´ ne ´ rale du Travail Force Ouvrie ` re (CGT-FO),
La Confe ´ de ´ ration Ge ´ ne ´ rale du Travail (CGT),
d’autre part,
Vu l’article L. 5424-1 du code du travail ;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives a ` l’apprentissage ; Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant re ´ forme du financement de l’apprentissage, et notamment son article 11 ;
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Vu la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage ;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le pre ´ sent accord a pour objet de de ´ finir les conditions dans lesquelles seront applique ´ es les dispositions de l’article 11 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996.
Article 2
Champ d’application
Sont concerne ´ s par le pre ´ sent accord, les salarie ´ s recrute ´ s sous contrat d’apprentissage par les employeurs qui assument eux-me ˆ mes la charge de l’assurance cho ˆ mage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail, et qui ont choisi d’assurer ces salarie ´ s contre le risque de privation d’emploi, aupre ` s du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage vise ´ a ` l’article L. 5422-13 dudit code.
Article 3
Conditions de prise en charge
Au terme de leur contrat d’apprentissage, la situation des salarie ´ s vise ´ s a ` l’article 2 du pre ´ sent accord est examine ´ e dans le cadre des dispositions des articles 1er a ` 48 du re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage.
Article 4
Contributions
En application de l’article 20 VI de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, l’Etat prend en charge la contribution globale d’assurance cho ˆ mage. Celle-ci correspond a ` la cotisation due en cas d’adhe ´ sion d’une collectivite ´ publique, au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage, majore ´ e d’un supple ´ ment de cotisation fixe ´ a ` 2,40% du salaire brut.
Article 5
Dure ´ e
Le pre ´ sent accord est conclu pour la dure ´ e d’application de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage. Il cessera de plein droit de produire ses effets a ` l’e ´ che ´ ance de son terme. Au terme du dispositif, ou en cas d’interruption de celui-ci, le pre ´ sent accord continuera de produire ses effets pour les contrats de ´ ja ` conclus et engage ´ s.
Article 6
Modalite ´ s d’application
Les modalite ´ s d’application du pre ´ sent accord sont fixe ´ es par une convention conclue entre l’Etat et l’Une ´ dic.
Article 7
De ´ po ˆ t
Le pre ´ sent accord est de ´ pose ´ a ` la Direction ge ´ ne ´ rale du travail.
Fait a ` Paris, le 14 mai 2014, en trois exemplaires originaux
Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l’UPA, Pour la CGT-FO,
Accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l’assurance
cho ˆ mage de points de retraite comple ´ mentaire
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confe ´ de ´ ration Ge ´ ne ´ rale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), L’Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d’une part,
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 La Confe ´ de ´ ration Franc ¸ aise De ´ mocratique du Travail (CFDT),
La Confe ´ de ´ ration Franc ¸ aise des Travailleurs Chre ´ tiens (CFTC),
La Confe ´ de ´ ration Franc ¸ aise de l’Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confe ´ de ´ ration Ge ´ ne ´ rale du Travail Force Ouvrie ` re (CGT-FO),
La Confe ´ de ´ ration Ge ´ ne ´ rale du Travail (CGT),
d’autre part,
Vu les articles L. 5421-1, L. 5422-9, L. 5422-11et L. 5422-12 du code du travail relatifs a ` l’allocation d’assurance cho ˆ mage ;
Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67, L. 1233-68, L. 1233-69 du code du travail relatifs au contrat de se ´ curisation professionnelle et L. 1235-16 du code du travail relatif a ` la convention de reclassement personnalise ´ ;
Vu la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et le re ` glement ge ´ ne ´ ral annexe ´ ; Vu l’accord du 30 novembre 1989 relatif au re ´ gime d’assurance cho ˆ mage ; Vu l’accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des pe ´ riodes de cho ˆ mage poste ´ rieures au 31 de ´ cembre 1995 ;
Vu l’article 10 du protocole d’accord du 19 de ´ cembre 1996 relatif a ` l’assurance cho ˆ mage ; Vu les conventions du 19 fe ´ vrier 2009 et du 20 fe ´ vrier 2010 relatives a ` la convention de reclassement personnalise ´ ;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de se ´ curisation professionnelle ;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Champ d’application
Les be ´ ne ´ ficiaires des allocations vise ´ es par la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de se ´ curisation professionnelle acquie ` rent des points de retraite comple ´ mentaire dans les conditions pre ´ cise ´ es par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l’accord du 8 de ´ cembre 1961.
Sont e ´ galement vise ´ s tous les be ´ ne ´ ficiaires admis au titre des conventions d’assurance cho ˆ mage pre ´ ce ´ dentes et des conventions du 19 fe ´ vrier 2009 et du 20 fe ´ vrier 2010 relatives a ` la convention de reclassement personnalise ´ , en cours d’indemnisation a ` la date d’entre ´ e en vigueur du pre ´ sent accord.
Article 2
Financement
L’assurance cho ˆ mage contribue au financement des points de retraite en versant comme suit :
a) Pour le re ´ gime AGIRC
– les cotisations obligatoires pre ´ vues par l’article 6 § 2 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d’appel applicable aux cotisations verse ´ es a ` l’AGIRC, assises sur 60% de la tranche B du salaire journalier de re ´ fe ´ rence retenu pour le calcul des allocations de cho ˆ mage ;
– une partie de la participation financie ` re pre ´ leve ´ e sur les allocations des be ´ ne ´ ficiaires vise ´ s a ` l’article 1er ci- dessus ;
– une participation sur 20 ans au titre du financement des points de retraite pour des pe ´ riodes de cho ˆ mage ante ´ rieures au 1er janvier 1996.
b) Pour le re ´ gime ARRCO
– les cotisations pre ´ vues par l’article 13 de l’Accord du 8 de ´ cembre 1961 et assorties du pourcentage d’appel applicable a ` l’ensemble des cotisations verse ´ es a ` l’ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de re ´ fe ´ rence retenu pour le calcul des allocations de cho ˆ mage, ce salaire e ´ tant limite ´ au plafond de la se ´ curite ´ sociale pour les ressortissants de l’AGIRC, ou limite ´ a ` 3 plafonds de la se ´ curite ´ sociale pour les personnes ne relevant pas de l’AGIRC ;
– une partie de la participation financie ` re pre ´ leve ´ e sur les allocations des be ´ ne ´ ficiaires vise ´ s a ` l’article 1er ci- dessus, en fonction d’un salaire limite ´ au plafond de la se ´ curite ´ sociale pour les ressortissants de l’AGIRC, ou limite ´ a ` 3 plafonds de la se ´ curite ´ sociale pour les personnes ne relevant pas de l’AGIRC.
c) Pour les autres re ´ gimes de retraite comple ´ mentaire, en application d’une convention, sur la base des taux d’appel pre ´ vus par ces re ´ gimes assis sur 60% du salaire journalier de re ´ fe ´ rence retenu pour le calcul des allocations de cho ˆ mage et dans la limite :
– du taux obligatoire de cotisation fixe ´ par l’accord du 8 de ´ cembre 1961 relatif a ` l’ARRCO sur la fraction de la re ´ mune ´ ration infe ´ rieure ou e ´ gale au plafond de la se ´ curite ´ sociale ;
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 – et du taux obligatoire de cotisation fixe ´ par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative a ` l’AGIRC pour la fraction de la re ´ mune ´ ration comprise entre le plafond de la se ´ curite ´ sociale et 4 fois ce plafond.
Article 3
Dure ´ e
Le pre ´ sent accord est conclu pour la dure ´ e d’application de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage.
Article 4
Modalite ´ s d’application
Les modalite ´ s d’application du pre ´ sent accord sont fixe ´ es par des conventions conclues entre l’Une ´ dic et les re ´ gimes de retraite comple ´ mentaire.
Article 5
De ´ po ˆ t
Le pre ´ sent accord est de ´ pose ´ a ` la Direction ge ´ ne ´ rale du travail.
Fait a ` Paris, le 14 mai 2014, en trois exemplaires originaux
Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l’UPA, Pour la CGT-FO,
Rapport relatif a ` l’agre ´ ment de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et des textes qui lui sont associe ´ s, en application de l’article R. 5422-17 du code du travail
L’article L. 5422-20 du code du travail dispose que les mesures d’application relatives a ` l’assurance cho ˆ mage « font l’objet d’accords conclus entre les organisations repre ´ sentatives d’employeurs et de salarie ´ s ».
Ces accords sont agre ´ e ´ s par le ministre charge ´ de l’emploi, ce qui a pour effet de les rendre obligatoires pour les employeurs et les salarie ´ s relevant de l’assurance cho ˆ mage. L’article L. 5422-22 du me ˆ me code indique e ´ galement que « pour pouvoir e ˆ tre agre ´ e ´ s, les accords…ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions le ´ gales en vigueur ».
Le ministre charge ´ de l’emploi a e ´ te ´ saisi le 23 mai 2014 d’une demande d’agre ´ ment de la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et des textes qui lui sont associe ´ s. Ce texte a e ´ te ´ signe ´ par le MEDEF, la CGPME et l’UPA d’une part, par la CFDT, la CFTC et la CGT-FO d’autre part. Lors de la se ´ ance du conseil national de l’emploi du 4 juin 2014, deux organisations syndicales, la CGT et la CFE-CGC, ont exprime ´ leur opposition a ` l’agre ´ ment de la convention d’assurance cho ˆ mage. En application de l’article R. 5422-17 du code du travail, le conseil national de l’emploi fait l’objet d’une nouvelle consultation le 18 juin 2014, sur la base du pre ´ sent rapport.
I. Principales e ´ volutions
apporte ´ es par la convention du 14 mai 2014
La nouvelle convention traduit le souhait des partenaires sociaux de renforcer l’e ´ quite ´ entre allocataires, d’encourager le lien avec le marche ´ du travail et la reprise d’emploi et d’assurer la soutenabilite ´ du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage. A cet effet, la convention cre ´ e de nouveaux droits et pre ´ voit l’e ´ volution de plusieurs dispositifs avec l’objectif de supprimer ou re ´ former certaines re ` gles actuelles qui ont pu contribuer a ` la segmentation du marche ´ du travail.
L’accord contribue, a ` cet e ´ gard, a ` la se ´ curisation des parcours professionnels en encourageant la reprise d’emploi. L’instauration des droits rechargeables permettra a ` pre ` s d’un million de demandeurs d’emploi par an, qui se re ´ inscrivent a ` Po ˆ le emploi apre ` s avoir repris un emploi, de voir leurs droits allonge ´ s. La suppression de l’ensemble des plafonds permettant le cumul d’un revenu d’activite ´ et de l’allocation e ´ vitera les effets de seuil, ame ´ liorera la pre ´ visibilite ´ de l’allocation pour les demandeurs d’emploi et limitera les indus. Elle concernera 1,2 million de demandeurs d’emploi indemnisables exerc ¸ ant une « activite ´ re ´ duite ».
L’accord ame ´ liore par ailleurs la situation financie ` re du re ´ gime, aujourd’hui en de ´ ficit important, pour les deux anne ´ es qui viennent, par des mesures d’e ´ conomies et des recettes nouvelles. La nouvelle modalite ´ de prise en compte des indemnite ´ s de rupture, avec notamment un plafond de diffe ´ re ´ variable en fonction de leur niveau, ne concernera que les 10% des entre ´ es au cho ˆ mage qui ont effectivement be ´ ne ´ ficie ´ d’une indemnite ´ supra le ´ gale en dehors d’un licenciement e ´ conomique.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Par ailleurs, l’accord pre ´ voit un ajustement des re ` gles spe ´ cifiques qui concernent les personnes a ˆge´ es de 61 a ` 62 ans, en cohe ´ rence avec les re ´ formes du re ´ gime de retraite, avec lequel le re ´ gime d’assurance cho ˆ mage s’articule de fac ¸ on plus fluide.
Enfin, l’accord pre ´ serve le caracte ` re spe ´ cifique du re ´ gime des intermittents du spectacle et ses re ` gles fondamentales et maintient le principe fondamental de solidarite ´ interprofessionnelle envers les salarie ´ s du secteur. Les conditions d’acce ` s restent inchange ´es avec toutefois trois ajustements, qui touchent pour l’essentiel les salarie ´ s les mieux re ´ mune ´ re ´ s du secteur : une hausse de cotisation de 2 points (1 point pour les employeurs et 1 pour les salarie ´ s), un plafonnement du revenu mensuel total a ` 1,4 plafond de la se ´ curite ´ sociale (soit 4 381 bruts/mois en 2014) et une nouvelle re ` gle de diffe ´ re ´ d’indemnisation pour les salarie ´ s re ´ mune ´ re ´ s au-dela ` d’1,68 SMIC. Par ailleurs, les partenaires sociaux, l’Etat et les professionnels du secteur engageront une concertation sur les moyens d’ame ´ liorer les conditions d’emploi et de lutter contre la pre ´ carite ´ et les abus dans ce secteur.
Au total, l’accord pre ´ voit 800 M de mesures de redressement et 400 M alloue ´ s au financement des « droits rechargeables », issus de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Les partenaires sociaux ont conclu la convention du 14 mai 2014 dans un contexte marque ´ par un de ´ ficit accru du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage (de ´ ficit pre ´ visionnel de 4,3 Mds a ` fin 2014 et dette pre ´ visionnelle cumule ´ e de 22,1 Mds a ` fin 2014) et la ne ´ cessite ´ de sauvegarder ce re ´ gime de protection des salarie ´ s prive ´ s d’emploi qui joue un ro ˆ le de stabilisateur automatique, notamment dans un contexte e ´ conomique difficile. La convention d’assurance cho ˆ mage et les textes qui lui sont associe ´ s entreront en vigueur le 1er juillet 2014 pour une pe ´ riode de deux ans, avec un bilan re ´ gulier tous les six mois. Toutefois, les mesures ayant un impact ope ´ rationnel conse ´ quent pour Po ˆ le emploi (adaptation du syste ` me d’information, formation des conseillers…), entreront en application le 1er octobre 2014. C’est le cas des dispositions relatives aux droits rechargeables et de celles relatives au cumul d’un revenu avec l’allocation d’assurance cho ˆ mage. La convention a fait l’objet d’une demande d’agre ´ ment qui devrait aboutir a ` la publication d’un arre ˆ te ´ d’agre ´ ment en vue de son entre ´ e en vigueur.
II – Motifs d’opposition d’ordre juridique invoque ´ s :
conformite ´ a ` la loi des dispositions conventionnelles
Concernant l’absence de notification e ´ crite de l’ANI
du 22 mars 2014 invoque ´ e par la CGT
La convention d’assurance cho ˆ mage qui seule est soumise a ` l’agre ´ ment du Ministre charge ´ de l’emploi, constitue l’aboutissement d’un processus de ne ´ gociation des partenaires sociaux. En effet, la ne ´ gociation de l’assurance cho ˆ mage se de ´ roule en deux temps : la ne ´ gociation d’un accord politique appele ´ , selon les e ´ poques, « Protocole d’accord » ou « Accord national interprofessionnel » (ANI) et actant les grandes orientations et les grands principes retenus par les partenaires sociaux est suivie de la ne ´ gociation de la convention d’assurance cho ˆ mage qui constitue la traduction juridique et ope ´ rationnelle de l’accord politique.
L’accord politique sert de sche ´ ma directeur pour la re ´ daction de la convention d’assurance cho ˆ mage dont la signature a pour effet de clore la proce ´ dure de ne ´ gociation.
L’ANI du 22 mars 2014, qui constitue un accord d’e ´ tape ayant une valeur contractuelle entre les partenaires sociaux signataires de l’accord, a e ´ te ´ propose ´ a ` la signature de l’ensemble des partenaires sociaux, le 24 mars 2014. Il n’emporte pas de conse ´ quences sur le processus d’agre ´ ment de la convention d’assurance cho ˆ mage, le Ministre charge ´ de l’emploi ne se prononc ¸ ant que sur la convention. Par ailleurs, la convention d’assurance et ses textes annexe ´ s ont bien e ´ te ´ signe ´ s et notifie ´ s par porteur a ` chacune des organisations le 16 mai 2014. Cette de ´ marche a e ´ te ´ accomplie par l’Une ´ dic a ` la demande du MEDEF.
Hormis les dispositions des articles L. 5422-21 et L.5422-22 du code du travail relatives aux conditions de ne ´ gociation et de publicite ´ des accords soumis a ` agre ´ ment, la convention d’assurance cho ˆ mage n’est soumise a ` aucun autre formalisme.
Toutefois, les partenaires sociaux ont pour usage de notifier la convention signe ´ e et les textes qui lui sont rattache ´ s a ` l’ensemble des organisations invite ´ es a ` participer aux ne ´ gociations. Il n’est, par ailleurs, pas conteste ´ par la CGT que l’avenant no 5 du 14 mai 2014 a ` la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de se ´ curisation professionnelle lui a bien e ´ te ´ notifie ´ . Or cet avenant a e ´ te ´ notifie ´ a ` chacune des organisations le 16 mai 2014 en me ˆ me temps que la convention d’assurance cho ˆ mage.
Concernant les conditions de ne ´ gociation de l’ANI du 22 mars 2014 et de la convention d’assurance cho ˆ mage du 14 mai 2014 mises en cause par la CGT et la CFE-CGC
L’article L. 5422-22 du code du travail pre ´ voit que pour pouvoir e ˆ tre agre ´ e ´ s, les accords doivent e ˆ tre ne ´ gocie ´ s et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations repre ´ sentatives d’employeurs et de salarie ´ s. En l’espe ` ce, il n’est pas conteste ´ que l’ensemble des organisations a e ´ te ´ convie ´ a ` la ne ´ gociation de la convention qui a e ´ te ´ ne ´ gocie ´ e et conclue par des organisations repre ´ sentatives au niveau national et interprofessionnel.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Le droit d’opposition au titre de l’agre ´ ment de la convention dont be ´ ne ´ ficient les organisations non signataires de la convention ne peut porter que sur le non-respect des dispositions le ´ gislatives ou re ´ glementaires par telle ou telle stipulation. Il ne peut porter sur les conditions de de ´ roulement de la ne ´ gociation.
Concernant la conformite ´ de la convention aux dispositions de l’ANI du 22 mars 2014, point souleve ´ par la CGT et la CFE-CGC
L’accord national interprofessionnel est un accord de nature politique qui fixe les grandes orientations et les principales e ´ volutions de la re ´ glementation d’assurance cho ˆ mage. Cet accord n’a pas vocation a ` e ˆ tre agre ´ e ´ . L’accord politique du 22 mars 2014 a ainsi une valeur contractuelle entre les Partenaires sociaux signataires de l’accord.
La convention d’assurance cho ˆ mage et les textes qui lui sont associe ´ s constitue la traduction juridique et ope ´ rationnelle du protocole. Elle peut ne ´ anmoins ne pas e ˆ tre conforme en tout point au protocole car elle fait elle-me ˆ me l’objet d’un accord entre les parties (CE, association de de ´ fense des intermittents du spectacle, 6 octobre 2000, no 209238).
Il n’appartient donc pas a ` l’administration de juger la conformite ´ entre l’accord et la convention.
Concernant la mise en place des droits rechargeables qui cre ´ erait une rupture d’e ´ galite ´ entre demandeurs d’emploi selon la CGT
La CGT conside ` re que la mise en place des droits rechargeables pose un proble ` me d’e ´ galite ´ de traitement entre demandeurs d’emploi au motif que seuls les contrats supe ´ rieurs a ` 150 heures ouvriront le rechargement des droits.
Sans porter atteinte au principe d’e ´ galite ´ , il est possible d’appliquer des re ` gles diffe ´ rentes a ` des personnes qui ne sont pas place ´ es dans la me ˆ me situation.
A ce titre, il est possible de pre ´ voir un seuil minimal d’activite ´ ne ´ cessaire a ` l’ouverture d’un droit a ` l’assurance cho ˆ mage, ce qui est de ´ ja ` le cas dans l’actuelle convention. En outre, toujours sans me ´ connaitre le principe d’e ´ galite ´ , il est possible de pre ´ voir un seuil de 4 mois pour une premie ` re admission et un autre de 150 heures pour un rechargement, conside ´ rant que dans cette dernie ` re situation l’existence d’un capital de droit restant justifie la recherche d’un me ´ canisme d’incitation a ` la reprise d’activite ´ . Les droits rechargeables constituent une avance ´ e importante de la couverture des demandeurs d’emploi. Ils permettront notamment aux demandeurs d’emploi de be ´ ne ´ ficier d’une protection plus longue, gra ˆ ce au me ´ canisme de rechargement.
Pre ` s d’un million d’allocataires ont une dure ´ e potentielle de droits allonge ´ e et donc moins de risque d’atteindre la fin des droits : ce risque passe de 32% a ` 24%. En effet, les allocataires qui arrivent actuellement en fin de droits pourront recharger leur droit. Ils seront donc indemnise ´ s plus longtemps.
III – Autres motifs d’opposition a ` la convention du 14 mai 2014 relative a ` l’indemnisation du cho ˆ mage et aux textes qui lui sont associe ´ s
A travers la proce ´ dure d’agre ´ ment, le ministre doit veiller a ` ce que la convention et les textes associe ´ s ne comportent aucune clause incompatible avec les dispositions le ´ gales en vigueur, (article L. 5422-22 du code du travail). Ce contro ˆ le de le ´ galite ´ peut aboutir au non agre ´ ment de certaines dispositions de l’accord. Par ailleurs, le ministre peut e ´ galement refuser d’agre ´ er une convention pour des motifs d’inte ´ re ˆ t ge ´ ne ´ ral, mais dans ce cadre, il ne peut exclure de l’agre ´ ment des clauses prises isole ´ ment, car elles forment un tout indivisible avec les autres stipulations de l’accord (CE, 11 juillet 2001).
Concernant le rele ` vement du diffe ´ re ´ spe ´ cifique de 75 jours a ` 180 jours qui aboutirait selon la CFE-CGC a ` refuser l’acce ` s a ` l’indemnisation cho ˆ mage pour certains demandeurs d’emploi et selon la CGT a ` sanctionner les demandeurs d’emploi dont le contrat a e ´ te ´ rompu a ` la suite d’une rupture conventionnelle ainsi que les salarie ´ s victimes de licenciement abusif :
L’application du diffe ´ re ´ a pour effet de reporter le versement de l’allocation du demandeur d’emploi dans le temps sans re ´ duire les droits acquis. Le diffe ´ re ´ spe ´ cifique ne prive donc pas le demandeur d’emploi de l’acce ` s a ` l’allocation dont le versement est simplement de ´ cale ´ au terme du diffe ´ re ´ . Les nouvelles modalite ´ s de calcul du diffe ´ re ´ sont en outre plus favorables pour les demandeurs d’emploi les moins bien re ´ mune ´ re ´ s. A l’inverse, les allocataires concerne ´ s par le diffe ´ re ´ spe ´ cifique seront ceux qui ont be ´ ne ´ ficie ´ d’indemnite ´ s supra le ´ gales importantes lors de la rupture de leur contrat de travail et qui be ´ ne ´ ficient d’une re ´ mune ´ ration importante. Le rele ` vement du diffe ´ re ´ permettra de mieux encadrer certaines pratiques abusives en matie ` re d’indemnite ´ s supra le ´ gales, sans remettre en cause la vocation de l’assurance cho ˆ mage qui est d’assurer un revenu de remplacement. Ces nouvelles re ` gles n’affecteront pas les demandeurs d’emploi les plus pre ´ caires.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128 Concernant les salarie ´ s qui obtiennent des dommages et inte ´ re ˆ ts devant les tribunaux a ` la suite de licenciements juge ´ s abusifs, la nouvelle disposition est inchange ´ e par rapport au diffe ´ re ´ spe ´ cifique pre ´ vu par la convention du 6 mai 2011. Les dommages et inte ´ re ˆ ts sont ainsi pris en compte dans le calcul du diffe ´ re ´ , apre ` s de ´ duction du minimum le ´ gal pre ´ vu par les textes, sans affecter le capital des droits ouverts.
Concernant l’abaissement de l’allocation journalie ` re a ` 57% (au lieu de 57,4% actuellement) du salaire de re ´ fe ´ rence qui aboutit, selon la CFE-CGC, a ` faire peser l’effort sur les seuls demandeurs d’emploi au lieu de le re ´ partir entre tous les acteurs notamment les employeurs et concernant la proposition de cette organisation syndicale de relever la contribution patronale a ` l’assurance cho ˆ mage :
Cette mesure concernera les allocataires dont le taux de remplacement est aujourd’hui de 57,4%, soit ceux dont le salaire ante ´ rieur horaire est supe ´ rieur a ` 1,5 SMIC. Ces derniers verront leur allocation journalie ` re diminuer de 12 sur un mois complet d’indemnisation, soit une baisse de 0,7 %. L’effort reste donc mesure ´ . Par ailleurs, il appartient aux partenaires sociaux de de ´ terminer les modalite ´ s de financement du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage et de leur re ´ partition entre tous les acteurs.
A ce titre, il faut rappeler qu’en 2013, en application de l’ANI du 11 janvier, l’avenant du 29 mai 2013 a instaure ´ une majoration de la part patronale de la contribution d’assurance cho ˆ mage pour les CDD. Ce me ´ canisme est reconduit dans la convention du 14 mai 2014.
Concernant les e ´ volutions apporte ´ es aux annexes VIII et X :
La convention d’assurance cho ˆ mage pre ´ serve le caracte ` re spe ´ cifique du re ´ gime des intermittents du spectacle et ses re ` gles fondamentales, en maintenant le principe de solidarite ´ interprofessionnelle. Les partenaires sociaux ont en effet souhaite ´ pe ´ renniser les annexes 8 et 10 : les conditions d’acce ` s restent inchange ´ es et aucun intermittent n’est exclu du re ´ gime.
Toutefois, dans un souci d’e ´ quite ´ entre les demandeurs d’emploi, les partenaires sociaux ont fait porter une partie de l’effort de redressement du re ´ gime d’assurance cho ˆ mage sur les intermittents les mieux re ´ mune ´ re ´ s, en e ´ vitant de mettre a ` contribution les artistes et les techniciens les plus pre ´ caires.
Les parame ` tres retenus pour le diffe ´ re ´ et le plafonnement allocation/revenus d’activite ´ auront une porte ´ e limite ´ e sur les bas et les moyens salaires :
– s’agissant du plafonnement allocation/revenus, la mesure ne concernera que 6% des allocataires des annexes 8 et 10 ;
– s’agissant du diffe ´ re ´ , 52% des be ´ ne ´ ficiaires des annexes 8 et 10 continueront a ` n’avoir aucun jour de diffe ´ re ´ (c’est le cas de 76% des artistes, be ´ ne ´ ficiaires de l’annexe 10).
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Compte tenu de l’ensemble de ces e ´ le ´ ments, le ministre charge ´ de l’emploi envisage d’agre ´ er la convention du 14 mai 2014 et les textes qui lui sont associe ´ s.
26 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE ´ PUBLIQUE FRANC ¸ AISE Texte 28 sur 128