Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 1447 m sd 5439
unknown - 1447 m sd 3835
unknown - 1447 m sd 3835
unknown - 1447 c sd 4876
Déliberation - 1447 m sd 4273
unknown - 1447 c sd 5228
Déliberation - 1447 c sd 4463
unknown - 1447 m sd 5066
unknown - 1447 m sd 3835
unknown - 1447 m sd 5439
unknown - 1447 m sd 3835
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Wittersdorf.
Lien du pdf (unknown - 1447 m sd 3835)
Thèmes du document : Énergies, Fiscalité, Transports,
N° 1447-M-NOT-SD
cerfa
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES 2023
IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES
ENTREPRISES DE RÉSEAUX 2022
NOTICE POUR REMPLIR
LA DÉCLARATION MODIFICATIVE
N° 1447 M-SD (Cerfa n° 14031*12)
La déclaration n° 1447 M-SD a vocation à déterminer les bases d’imposition de :
la cotisation foncière des entreprises (CFE) :
Ce dispositif prend en compte la valeur locative foncière des biens situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle.
Un abattement de 30 % est appliqué sur la valeur locative foncière des établissements industriels évalués selon la méthode comptable.
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour l’ensemble des composantes suivantes :
- l’imposition forfaitaire sur les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et sur les installations de production d’électricité utilisant l'énergie mécanique des courants situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale (article 1519 D du code général des impôts CGI) ;
- l’imposition forfaitaire sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme (art. 1519 E du CGI) ;
- l’imposition forfaitaire sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique (article 1519 F du CGI) ;
- l’imposition forfaitaire sur les transformateurs électriques (art. 1519 G du CGI) ;
- l’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques (art. 1519 H du CGI) ;
- l’imposition forfaitaire sur les installations de gaz naturel liquéfié, les stockages souterrains de gaz naturel, les canalisations de transport de gaz naturel, les stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, les canalisations de transport d’autres hydrocarbures et les canalisations de transport de produits chimiques (art. 1519 HA du CGI) ;
- l’imposition forfaitaire sur les installations de production d’électricité d’origine géothermique (art. 1519 HB du CGI) ;
- l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs (art. 1599 quater A du CGI) ;
- l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant utilisé pour le transport de voyageurs en Île-de-France (art. 1599 quater A bis du CGI) ;
- l’imposition forfaitaire sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, sur les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et sur les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial (art. 1599 quater B du CGI).
L’imposition est calculée en fonction des éléments taxables au 1er janvier de l’année d’imposition.
La déclaration n° 1447 M-SD doit être déposée par chaque établissement (CFE) ou pour chaque installation (IFER).
En cas de cessation définitive de l’exploitation d’une installation de production d’énergie électrique, la date de fermeture doit être indiquée sur la 1re page de la déclaration n° 1447 M-SD dans l’emplacement prévu à cet effet.
La CFE est calculée d’après les éléments déclarés lors de la création de l’établissement sur l’imprimé n° 1447 C.
Ensuite, les entreprises sont tenues de déposer une déclaration modificative n° 1447 M-SD en cas de modification de la surface des locaux, en cas de demande d’exonération et/ou en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
Par modification de surface des locaux, il faut entendre une augmentation ou une diminution de la surface occupée, en raison notamment :
- d’une mise en partage des locaux ou de la prise à bail de nouveaux locaux ; - d’un changement d’affectation des locaux.
Pour les entreprises existant au 1er janvier 2022, les impositions de CFE au titre de 2023 et de l’IFER au titre de 2022 seront établies en fonction des éléments connus des services des impôts des entreprises (SIE). Si des éléments demandés sur la présente déclaration ont subi une modification au cours de la période de référence, il convient de souscrire cette déclaration au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai.
Les contribuables tenus de déposer une déclaration n° 1447 M-SD qui n’emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition (art. 1477-IV du CGI).
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
N° 51410#12
CFE
IFER
FISCALITÉ DIRECTE
LOCALE2
I. CRÉATION D’ÉTABLISSEMENT
En cas de création ou d'acquisition d'établissement, les conséquences en matière de première imposition à la CFE (hors cas particulier des établissements produisant de l'énergie électrique) et à l'IFER et de déclaration des éléments d'imposition sont résumées dans le tableau suivant :
Imposition Éléments d'imposition... Support déclaratif Date limite de déclaration
Établissements créés
ou acquis en 2021
CFE 2022 ...au 31 décembre 2021 Imprimé n° 1447 C 31/12/2021
IFER 2022 ...au 1er janvier 2022 Imprimé n° 1447 M 03/05/2022
Établissements créés
ou acquis en 2022
CFE 2023 ...au 31 décembre 2022 Imprimé n° 1447 C 31/12/2022
IFER 2023 ...au 1er janvier 2023 Imprimé n° 1447 M 03/05/2023
II. FERMETURE D’ÉTABLISSEMENT
Ne pas déclarer (pages 1 et 2) les éléments des établissements FERMÉS EN 2021 ou AVANT LE 3 MAI 2022.
Si, dans la commune, un ou plusieurs établissements sont fermés entre le 3 mai et le 31 décembre 2022, informer le SIE dont dépend l’établissement fermé.
III. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Si la cession a lieu en cours d’année, le cédant demeure redevable de la CFE et de l’IFER pour l’année entière et doit déclarer le changement au plus tard le 31 décembre si le changement intervient en cours d’année ou avant le 1er janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier.
Ainsi, en cas de cession en 2021 d’une fraction des activités constituant un établissement, ne pas déclarer les éléments correspondants.
L’ancien exploitant est tenu de souscrire une déclaration rectificative, dans les mêmes délais, lorsque le changement ne porte que sur une partie de l’établissement. Cette disposition ne s’applique que si les éléments cédés, faisant l’objet d’une exploitation autonome, constituent un établissement.
Le nouvel exploitant doit déposer une déclaration n° 1447-C avant le 31 décembre de l’année de la cession, en indiquant les éléments d’imposition dont il a disposé au 31 décembre de l’année de l’opération en matière de CFE et dont il disposera au 1er janvier de l’année suivante en matière d’IFER.
Si la cession a lieu au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé, en matière de CFE, sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur qui doit avoir déclaré la cession avant le 1er janvier et sur ses éléments d’imposition au 1er janvier en matière d’IFER.
A2. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE A DOMICILE OU EN CLIENTÈLE
Les contribuables qui ne disposent pas de local spécifiquement dédié à leur activité professionnelle cochent la case du cadre A2 et sont dispensés de compléter le cadre C de la page 3. Toutefois lorsqu'un local a été libéré, la date de fin d'occupation du bien est à mentionner sur la ligne 7 du cadre C.
B. COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES 2023
Période de référence : la période de référence à retenir pour déterminer les biens passibles de taxe foncière est l'avant-dernière année civile (N - 2) précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (art. 1467 A du CGI).
Par exception, pour les deux années suivant la création d'un établissement, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de l'année de création (art. 1478-II du CGI).
B1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENSEMBLE DE L’ENTREPRISE
(1) Il s’agit du nombre de salariés employés au cours de la période de référence ; toutefois, les travailleurs à temps incomplet (personnel employé à temps partiel, personnel embauché ou débauché en cours d’année) sont retenus en proportion de leur temps de travail au cours de cette même période. Il est notamment rappelé que les exonérations prévues en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires (art. 1466 D du CGI) ou des établissements implantés dans une zone d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (art. 1465 B du CGI) ne sont applicables que si l’entreprise a employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence. S'agissant de l'exonération en faveur des activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, elle ne concerne que les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.
(2) Le montant des aides perçues au titre du fonds de solidarité est à exclure. Les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de cotisation minimum (art. 1647 D.-I.1. du CGI). Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. L'application de cette exonération est automatique sans demande particulière de la part du contribuable.
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
EXPLICATIONS SUR LES RENVOIS3
(3) Les entreprises ayant une activité de location ou sous-location de locaux nus à usage autre que l’habitation et dont le montant des recettes ou du chiffre d’affaires provenant de cette activité au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 100 000 € hors taxes sont soumises par disposition expresse de la loi à la CFE (art. 1447-I du CGI). Ces entreprises ne sont tenues de déposer une nouvelle déclaration au titre de 2023 que si l’évolution du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence a eu pour conséquence le franchissement, dans un sens ou dans l’autre, du seuil de 100 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
Les recettes s’entendent de celles visées à l’article 29 du CGI et le chiffre d’affaires s’entend de celui visé au 1 du I de l’article 1586 sexies du CGI. Le montant des aides perçues au titre du fonds de solidarité est exclu.
Ainsi, les recettes à retenir s’entendent :
- du montant des loyers ;
- du montant des dépenses incombant normalement à l’assujetti (propriétaire ou locataire), mais mises par les conventions à la charge des locataires ;
- des subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles de l’impôt sur le revenu ;
- des recettes provenant de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit.
Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
- des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
- des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
- des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
- des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.
B2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT
(4) Il s’agit des seules entreprises saisonnières visées par le V de l’article 1478 du CGI : hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, restaurants, cafés, discothèques, établissements de spectacles ou de jeux, établissements thermaux, et parcs d’attractions et de loisirs (ces derniers bénéficient de la correction de base prévue par le V de l’article 1478 du CGI seulement sur décision de l’organe délibérant de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)) dont la durée annuelle d’ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, est comprise entre douze et quarante et une semaines civiles, toute semaine commencée étant considérée comme entière.
(5) Crédit d’impôt (art. 1647 C septies du CGI)
Chaque salarié employé dans un établissement situé dans une zone de restructuration de la défense telle que définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (ZRD de 2e catégorie) ouvre droit à un crédit d’impôt de 750 €. Ce crédit s'applique pendant trois ans à compter de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme ZRD de 2e catégorie.
Les établissements susceptibles de bénéficier de ce crédit d’impôt doivent :
- être situés, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé – cette année devant être l'une des trois années d'application du crédit - dans une commune reconnue comme ZRD de 2e catégorie (cf. arrêté du 1er septembre 2009 modifié) ;
- relever d’une entreprise employant moins de 11 salariés et ayant réalisé au cours de la période de référence un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros ou présentant un total de bilan inférieur à ce même montant ;
- et réaliser, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI.
Si vous êtes concerné, indiquez, à la ligne 10 du cadre B2, le nombre de salariés employés. L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les établissements exonérés en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I bis, 1464 I, 1464 M, 1466 A à 1466 D du CGI peuvent bénéficier du crédit d’impôt.
En revanche, le crédit d’impôt n’est pas accordé au titre des emplois transférés à partir d’un autre établissement de l’entreprise situé dans une zone autre que les ZRD reconnues l’année du transfert.
Le crédit d’impôt s’impute sur la CFE mise à la charge du redevable. Son bénéfice est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(6) Les établissements produisant de l’énergie électrique sont redevables de la CFE à compter de leur date de raccordement au réseau (art. 1478-III du CGI).
Les établissements redevables de l’IFER au titre de l’article 1519 D du CGI (éoliennes et hydroliennes) ou de l’article 1519 F du CGI (installations photovoltaïques et barrages hydrauliques) doivent reporter la date de raccordement au réseau sur l’annexe 1519 D-SD ou 1519 F-SD selon la composante d’IFER dont ils relèvent.
C. BIENS PASSIBLES DE TAXE FONCIÈRE
(7) Il s’agit des immeubles et installations foncières, y compris ceux ou celles qui bénéficient d’une exonération permanente ou temporaire de taxe foncière à l’exclusion des outillages et autres installations exonérés de cette taxe en application des 11°, 12° et 13° de l’article 1382 du CGI. Ne sont pas à déclarer les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité (art. 1467 du CGI).
Les renseignements à produire concernent les biens dont l’établissement avait la disposition au dernier jour de la période de référence, à quelque titre que ce soit (ex. : propriétaire, concessionnaire, locataire ou utilisateur à titre gratuit…), à l’exception des biens cédés ou détruits au cours de la même période.4
Si le cadre C est insuffisant, mentionner le détail des autres locaux sur papier libre établi sur le même modèle.
(8) Indiquer s’il s’agit :
- de locaux (usines, ateliers, boutiques, cabinets de consultation, garages…) ;
- de terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 5°, 6° et 7° de l’article 1381 du CGI. Il s’agit :
• à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393 du CGI, des terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;
• des terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 du CGI ;
• des terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments ;
- d’installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (art. 1381-1° du CGI) ;
- d’éléments soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 1381 du CGI. Il s’agit :
• des ouvrages d'art et des voies de communication ;
• des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;
• des sols des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.
(9) Indiquer le pourcentage de réduction (100 %, 75 %, 50 % ou 25 %) dont le bien bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 1518 A bis du CGI fait l’objet et la première année d’entrée du bien dans la base d’imposition.
Les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l’objet d’une cession de droits réels, sous certaines conditions, à un opérateur exploitant un terminal font l’objet d’une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d’imposition de l’opérateur, la réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.
D. EXONÉRATIONS ET ABATTEMENTS
Même si vous pouvez bénéficier d’une exonération totale ou partielle, vous devez souscrire la déclaration n° 1447 M-SD et y faire figurer l’ensemble des éléments d’imposition en cas de modification intervenue au cours de la période de référence, y compris les éléments qui bénéficient d’une exonération. Dans certains cas, les bases exonérées doivent être déclarées sur des imprimés spéciaux ou sur l’annexe n° 1447 E-SD (cf. infra II).
(10) Aux termes de l’article 1586 nonies du CGI, les entreprises qui bénéficient d’une exonération de CFE en application d’une délibération d’une commune ou d’un EPCI peuvent demander à bénéficier de cette exonération en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit de la commune ou de l’EPCI.
Lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, ou à l'article 1464 C du même code, exonérer la fraction de valeur ajoutée taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de CFE en application des articles 1464 A ou 1465 du CGI ou du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
Les établissements pouvant être exonérés de CFE en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre sont exonérés de CVAE à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit.
Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la CFE en application de l'article 1466 F du CGI fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de CFE, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
I. EXONÉRATIONS FIGURANT SUR L’IMPRIME PRINCIPAL N° 1447 M
(11) Nouveauté : exonération des créations et des extensions d’établissement (art. 1478 bis du CGI)
Sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre, les créations et les extensions d’établissement sont exonérées de CFE, pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle de la création ou de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue.
(12) Exonération en faveur des entreprises nouvelles (art. 1464 B et 1464 C du CGI)
Les entreprises nouvelles bénéficiaires des exonérations d’impôt sur les bénéfices prévues aux articles 44 sexies ou 44 quindecies du CGI peuvent être exonérées de CFE et/ou de CVAE au titre des deux à cinq années suivant celle de leur création.
(13) Exonération en faveur des établissements relevant d’une petite entreprise commerciale située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (art. 1466 A-I septies du CGI)
Sauf délibération contraire, les établissements existant au 1er janvier 2017 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et ceux qui s’y créent ou qui s’y étendent entre cette date et le 31 décembre 2023 peuvent bénéficier d’une exonération de CFE de cinq ans suivie d’une période triennale d’abattement de base, dont le montant est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cette exonération s’applique aux petites entreprises (moins de 50 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan inférieur à 10 millions d’euros et sans lien de détention d’au moins 25 % par une entreprise autre que PME) exerçant une activité commerciale.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Les établissements ayant fait l’objet d’une extension en 2021 qui remplissent ces conditions cochent la case 7 du cadre D de l’imprimé5
n° 1447 M CFE 2023 pour bénéficier de l’exonération à compter de 2023 et cochent la case 8 du cadre D du même imprimé pour bénéficier d’une exonération de CVAE. En cas de pluralité de biens imposables, le numéro du bien concerné par cette exonération du cadre C doit être portée sur la case 9 du cadre D. Sur la case 10 du même cadre, la proportion du local concerné affecté à l’activité exonérée doit être précisée.
(14) Exonération en faveur de certaines locations en meublé (art. 1459-3° du CGI)
Sont exonérées, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre :
- les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;
- les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° de l’article 1459 du CGI ainsi qu’au tiret précédent qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.
(15) La déclaration spéciale n° 1465-SD doit être souscrite pour chaque établissement demandeur ou bénéficiant de :
- l’exonération dans les zones d’aide à finalité régionale (art. 1465 du CGI) ;
- l’exonération dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (art. 1465 B du CGI) ;
- l’exonération dans les zones de revitalisation rurale (art. 1465 A du CGI).
II. EXONÉRATIONS ET ABATTEMENTS FIGURANT SUR L’ANNEXE N° 1447 E
(16) Exonération en faveur des entreprises de spectacles vivants (art. 1464 A-1° du CGI)
Les communes et leurs EPCI peuvent exonérer de CFE dans la limite de 100 % certaines entreprises de spectacles vivants dont la liste est énumérée au 1° de l’article 1464 A du CGI. Sont également concernés les lieux de diffusion de spectacles vivants ayant une capacité d'accueil du public inférieure à 1 500 places et exploités par une entreprise exerçant l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail.
(17) Exonération en faveur des entreprises de spectacles cinématographiques (art. 1464 A-3° à 4°)
Les communes et leurs EPCI peuvent exonérer :
- dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ;
- dans la limite de 100 % les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai » au titre de l’année de référence ;
- dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.
Cette exonération est accordée sans formalité particulière pour les établissements en ayant déjà bénéficié au cours de l’année précédente. Pour les autres établissements remplissant les conditions d’exonération, la demande doit être formulée lors du dépôt de la déclaration afférente à la première année à compter de laquelle l’exonération est sollicitée.
(18) Exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires (art. 1466 D du CGI)
Les « jeunes entreprises innovantes » ou « universitaires » qui réalisent des projets de recherche et de développement peuvent, sous certaines conditions, être exonérées pour une durée de sept ans. L’entreprise doit notamment avoir été créée depuis moins de onze ans au 1er janvier de l’année d’imposition. La demande d’exonération doit être formulée lors du dépôt de la déclaration afférente à la première année à compter de laquelle l’exonération est sollicitée. Si vous êtes concerné, indiquez à la première ligne du cadre B1 la date de création de l’entreprise et à la ligne 2 le nombre de salariés employés par l’entreprise au cours de l’année 2021.
(19) Exonération en faveur de certains médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires (art. 1464 D du CGI)
Certains médecins et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité à titre libéral dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ainsi que certains vétérinaires peuvent être exonérés sous certaines conditions en totalité pour une durée comprise entre deux et cinq ans à compter de l’année suivant celle de leur installation ou regroupement. L'exonération est également applicable aux médecins et aux auxiliaires médicaux qui ouvrent un cabinet secondaire en ZRR ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. L’exonération est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(20) Exonération en faveur des sociétés coopératives agricoles exclues du champ d’application de l’exonération de droit prévue à l’article 1451 du CGI (art. 1464 E du CGI).
Sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre, sont exonérées de CFE :
- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
- les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, pour l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Sont exclues du champ d’application de l’exonération les sociétés ne respectant pas certaines conditions afférentes à la constitution ou la détention de leur capital. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. Lorsqu’une activité non éligible à l’exonération est exercée dans un local occupé par l’entreprise au titre d’une activité éligible, il convient de mentionner la proportion du local affectée à l’activité exonérée.
(21) Exonération en faveur des activités commerciales et artisanales implantées dans les zones de revitalisation des centres-villes (art. 1464 F du CGI)
Sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, sont exonérés de CFE et de CVAE les établissements :
- exploités par une PME au sens du droit européen ;
- dans lesquels est exercée une activité commerciale ou artisanale ;
- situés dans une zone de revitalisation des centres-villes (ZRCV).
Le bénéfice du dispositif d’exonération est subordonné au respect du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.
Lorsqu’une activité non éligible à l’exonération est exercée dans un local occupé par l’entreprise au titre d’une activité éligible, il convient de mentionner la proportion du local affectée à l’activité exonérée.6
(22) Exonération en faveur des activités commerciales implantées dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (art. 1464 G du CGI)
Sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, sont exonérés de CFE et de CVAE les établissements :
- exploités par une entreprise employant l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition moins de onze salariés et ayant réalisé au cours de la période de référence un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros ou présentant un total de bilan inférieur à ce même montant ;
- dans lesquels est exercée une activité commerciale ;
- situés dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR).
Le bénéfice du dispositif d’exonération est subordonné au respect du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.
Lorsqu’une activité non éligible à l’exonération est exercée dans un local occupé par l’entreprise au titre d’une activité éligible, il convient de mentionner la proportion du local affectée à l’activité exonérée.
(23) Exonération en faveur des activités industrielles et commerciales exercées au sein des établissements publics d’enseignement supérieur (art. 1464 H du CGI)
Sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre, les activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d’activités industrielles et commerciales mentionnés à l’article L. 533-2 du code de la recherche et à l’article L. 711-1 du code de l’éducation peuvent être, sous conditions, exonérées de CFE. Les établissements concernés doivent indiquer depuis quand les activités imposables sont gérées par le service d’activités industrielles et commerciales.
(24) Exonérations en faveur de certaines librairies (art. 1464 I et 1464 I bis du CGI)
Sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre, certains établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence (LIR) peuvent être exonérés de CFE. La demande d’exonération doit être formulée lors du dépôt de la déclaration afférente à la première année à compter de laquelle l’exonération est sollicitée.
Pour pouvoir bénéficier de cette exonération prévue à l'article 1464 I du CGI, l’entreprise doit notamment avoir moins de 250 salariés (renseigner le cadre B1 ligne 2) et un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 50 millions d'euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros.L’article 1464 I bis du CGI permet l’exonération de certaines librairies ne disposant pas du label LIR. Sont concernés les établissements qui d’une part réalisent, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence et d’autre part, soit disposent du label « librairie de référence » au 1er janvier de l’année d’imposition, soit relèvent, au cours de la période de référence, d'une PME, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, non liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce ou d'une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, non liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce. Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(25) Exonération des établissements situés en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (art. 1466 A-I du CGI)
Si vous demandez à bénéficier de cette exonération, complétez la ligne 2 du cadre B1.
Le nombre de salariés à retenir est le nombre total de salariés de l’établissement employés au cours de la période de référence, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, qu’ils soient ou non handicapés, apprentis...
Les salariés à temps partiel ou saisonniers, les salariés embauchés ou débauchés au cours de la période de référence, les salariés employés de manière intermittente sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective durant cette période. Leur nombre est déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ce personnel par la durée moyenne annuelle de travail dans l’entreprise.
Conditions à remplir :
L’exonération n’est applicable aux créations et extensions d'établissements que si l'établissement, au cours de la période de référence, a employé moins de 150 salariés et s'il relève d'une entreprise qui emploie moins de 250 salariés, dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros, et dont le capital n'est pas détenu à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à ces conditions de chiffre d'affaires ou de total de bilan.
(26) Exonération en faveur des établissements situés dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) (art. 1466 A-I quinquies B du CGI).
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de CFE les créations et extensions d'établissements réalisées dans le périmètre des ZRD pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté délimitant la ZRD concernée, ou si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme ZRD. La période de réalisation des opérations ouvrant droit à exonération est portée à six ans pour les communes reconnues ZRD à compter du 1er janvier 2015.
Pour information, les arrêtés ont été publiés le 17 septembre 2009, le 14 février 2013, le 30 mai 2015, le 12 février 2016, le 11 novembre 2016 et le 5 septembre 2021.
(27) Exonération en faveur des disquaires indépendants (art. 1464 M du CGI)
Les disquaires indépendants peuvent être exonérés de CFE.
Cette exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI dotés d’une fiscalité propre.
Pour bénéficier de cette exonération, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être une PME au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° avoir un capital détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
3° ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
Cette exonération est soumise au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.7
Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, l'année précédant celle où l'exonération doit s'appliquer, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
(28) Abattement relatif aux installations antipollution et matériels destinés à économiser l’énergie ou à réduire le bruit (art. 1518 A du CGI)
En application de l'article 1518 A du CGI, la valeur locative des installations passibles de taxe foncière destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère achevées avant le 1er janvier 2011 qui étaient éligibles à l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI est réduite de moitié.
Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2010, qui étaient éligibles à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI et les matériels, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2010, destinés à réduire le niveau acoustique des installations existant au 31 décembre 1990 qui étaient éligibles à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies DA du CGI bénéficient également d'une réduction de valeur locative de 50 %, lorsqu’ils sont passibles de la taxe foncière.
Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent porter cette réduction à 100 %, donc exonérer ces matériels passibles de taxe foncière, ainsi que les installations antipollution susvisées si elles ont été achevées à compter du 1er janvier 1992.
(29) Abattement de 50 % de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière affectés à des opérations de recherche industrielle (art. 1518 A quater du CGI)
Les collectivités locales peuvent prendre une délibération afin d'instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI et évalués en application de l'article 1499 du même code. Il s'agit de bâtiments industriels évalués selon la méthode comptable et affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Le bénéfice de l'abattement, lequel s'applique également en matière de taxes consulaires, est subordonné au respect de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour bénéficier de cet abattement, cocher la case 36 du cadre D et indiquer en case 37 les biens du cadre C concernés.
(30) Exonération en faveur des établissements situés en bassin d’emploi à redynamiser (art. 1466 A-I quinquies A du CGI)
Sauf délibération contraire, les établissements ayant fait l’objet d’une création ou d’une extension depuis le 1er janvier 2007 dans un bassin d’emploi à redynamiser peuvent bénéficier d’une exonération d’une durée de cinq ans. Aucune condition relative à l’effectif salarié, au chiffre d’affaires ou au total de bilan n’est exigée.
(31) Abattement en faveur des établissements situés dans les départements d’outre-mer (art. 1466 F du CGI)
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des EPCI dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, la base nette d’imposition à la CFE des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies du même code, fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
Conditions : l’établissement doit dépendre d’une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros. En outre, l’activité principale de l’exploitation doit correspondre à l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI. Enfin, elle doit être soumise soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du CGI. Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014.
(32) Option pour l’encadrement communautaire
Si votre entreprise bénéficie, pour un établissement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, de l’une des exonérations prévues par l’article 1465 A du CGI, le I quinquies A de l’article 1466 A du même code ou le I quinquies B de ce même article, vous avez la possibilité d’opter pour le régime d’encadrement communautaire relatif aux aides à finalité régionale. Le bénéfice de l’exonération est alors subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’option est irrévocable pour l’entreprise et l’ensemble des impôts et taxes concernés par l’exonération. L’option doit être exercée sur la première déclaration fiscale afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet. En l’absence d’option, le bénéfice des exonérations ou abattements de CFE et/ou de CVAE est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(33) Exonération en faveur des diffuseurs de presse spécialistes (art. 1458 bis du CGI)
Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (cf. Article 6 de la loi n°2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse) et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29 décembre 2013, sont exonérés de CFE.
Pour bénéficier de cette exonération, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être une PME au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° avoir un capital détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant à la condition du 1° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques.
Cette exonération est soumise au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, l'année précédant celle où l'exonération doit s'appliquer, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
(34) Jeunes avocats en début d’exercice et ayant suivi le cursus de formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionné par le certificat d’aptitude à la formation d’avocat (CAPA) (art. 1460-8° du CGI)
Les avocats ayant suivi le cursus de formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionné par le certificat d'aptitude à la formation d'avocat (CAPA) (prévue au chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) bénéficient8
d’une exonération d’une durée de deux ans à compter de l’année qui suit celle du début de l’exercice de la profession d’avocat. Les avocats, collaborateurs ou associés de structures non soumises à l’impôt sur les sociétés qui auraient omis de demander le bénéfice de cette exonération sur l’imprimé n° 1447 C à souscrire l’année de leur création peuvent demander le bénéfice de la deuxième année d’exonération sur l’imprimé n° 1447 M-SD à déposer le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de leur deuxième année d’exercice (pour l’exonération de leur troisième année d’exercice).
(35) Exonération en faveur de la méthanisation agricole (art. 1451-I-5° du CGI)
L'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, est exonérée de CFE et de taxes consulaires de façon permanente. Pour bénéficier de cette exonération, il convient de cocher la case 58 (59 pour la CVAE) et d'identifier dans la case 60 les biens concernés par cette exonération.
(36) Exonération des établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser (art. 1463 A et 1466 B du CGI)
Les entreprises qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexdecies du CGI sont exonérées de plein droit de CFE pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023.
L'exonération prévue à l'article 1463 A du CGI porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée. Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la moitié de la base nette imposée fait l'objet d'un abattement de montant égal la première année à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application de l'exonération, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de CFE les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 A du CGI. L'exonération prévue à l'article 1466 B du CGI porte, pendant sept années à compter de l'année de création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 A du CGI de la base nette imposée. La durée de l'exonération, les modalités d'application de la période d'abattement à l'issue de l'exonération et l'encadrement communautaire sont identiques à ceux prévus pour l'exonération applicable de droit dans les BUD.
Les établissements qui bénéficient de l'exonération de droit bénéficient automatiquement de l'exonération sur délibération lorsque la collectivité locale a pris une délibération en ce sens.
En dehors des zones AFR, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.Dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(37) Exonération des établissements situés dans une zone de développement prioritaire (art. 1463 B et 1466 B bis du CGI)
Les entreprises qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 septdecies du CGI sont exonérées de plein droit de CFE pour les établissements situés dans une zone de développement prioritaire (ZDP) qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023.
L'exonération prévue à l'article 1463 B du CGI porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée. Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la moitié de la base nette imposée fait l'objet d'un abattement de montant égal la première année à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application de l'exonération, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de CFE les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 B du CGI. L'exonération prévue à l'article 1466 B bis du CGI porte, pendant sept années à compter de l'année de création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 B du CGI de la base nette imposée. La durée de l'exonération, les modalités d'application de la période d'abattement à l'issue de l'exonération et l'encadrement communautaire sont identiques à ceux prévus pour l'exonération applicable de droit dans les ZDP.
Les établissements qui bénéficient de l'exonération de droit bénéficient automatiquement de l'exonération sur délibération lorsque la collectivité locale a pris une délibération en ce sens.
En dehors des zones AFR, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
Dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les redevables de l’IFER doivent déposer une déclaration n° 1447 M-SD (cadre A complété) et joindre l’annexe correspondante à la composante IFER concernée, en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
En cas de création au cours de l’année 2021 d’un établissement imposable pour la 1re fois à l’IFER au titre de 2022, les éléments d’imposition doivent être déclarés sur l’annexe relative à la composante de l’IFER concernée, accompagnée de la 1re page de la déclaration n° 1447 M-SD.
Les annexes n° 1519 D-eol-SD, n° 1519 D-hyd-SD, n° 1519 E-SD, n° 1519 F-phot-SD, n° 1519 F-hydra-SD, n° 1519 G-SD, n° 1519 H-SD, n° 1519 HA-SD, n° 1519 HB-SD, n° 1599 quater A-SD, n° 1599 quater A bis-SD, n° 1599 quater B-SD doivent être jointes, le cas échéant, à la déclaration n° 1447 M-SD.
Cette déclaration est à déposer auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend l’installation imposée, à l’exception des composantes visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater A bis du CGI dont la déclaration est à déposer auprès du service des impôts dont relève l’établissement principal. S’agissant de l’imposition forfaitaire visée à l’article 1599 quater A du CGI, les entreprises étrangères qui ne disposent pas d’établissement sur le territoire national doivent déposer la déclaration auprès du service des impôts dont relève l'établissement principal de la société SNCF Réseau (SIE Saint-Denis, 35 rue Auguste Poullain, 93206 SAINT-DENIS cedex).
Saisir l’annexe dont la composante de l’IFER est modifiée, complétée du nom, de l’adresse et du numéro SIRET de l’installation ou de l’établissement (lorsqu’il est connu), ainsi que du nom de la commune concernée si vous déposez l’une de ces annexes n° 1519 D-eol-SD ou n° 1519 D-hyd-SD, n° 1519 E-SD, n° 1519 F-phot-SD, n° 1519 F-hydra-SD, n° 1519 G-SD, n° 1519 H-SD, n° 1519 HA-SD, n° 1519 HB-SD ou n° 1599 quater B-SD. La date de raccordement au réseau est également à indiquer sur les annexes 1519 D-eol-SD, 1519 D-hyd-SD, 1519 F-phot-SD et 1519 F-hydra-SD lorsqu’elles sont souscrites.
ANNEXES : IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX9
(38) Installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes – art. 1519 D du CGI)
L’imposition est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition. Il doit être souscrit une déclaration par éolienne. Le tarif annuel de l’imposition est fixé à 7,82 € par kilowatt (kW) de puissance électrique installée, au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kW.
Indiquer en kW, sur la ligne EA1, la puissance électrique installée au 1er janvier 2021 des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et, sur la ligne EA2, la nouvelle puissance installée en kW au 1er janvier 2022 pour l’imposition au titre de 2022. Par exemple, pour une installation dont la puissance installée au 1er janvier 2021 était de 110 kW et est passée au cours de l’année 2021 à 130 kW indiquer "130"
Ne pas porter de virgule sur la déclaration, déclarer un nombre entier.
(39) Installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale (hydroliennes art. 1519 D du CGI)
L’imposition est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif annuel de l’imposition est fixé à 7,82 € par kilowatt (kW) de puissance électrique installée, au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, au 1er janvier de l’année d’imposition. Il doit être souscrit une déclaration par hydrolienne.
Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kW.
La déclaration devra être déposée pour chaque commune où est installé un point de raccordement des installations au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Indiquer en kW, sur la ligne EB1, la puissance électrique installée au 1er janvier 2021 des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et, sur la ligne EB2, la puissance installée au 1er janvier 2022 pour l’imposition au titre de 2022. Par exemple, pour une installation dont la puissance installée au 1er janvier 2021 était de 110 kW et est passée au cours de l’année 2021 à 130 kW indiquer "130".
(40) Installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme (art. 1519 E du CGI)
L’imposition est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif annuel de l’imposition est fixé à 3 254 € par mégawatt (MW) de puissance électrique installée, au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 MW. L’imposition n’est pas due au titre des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.
Indiquer, sur les lignes F1 et F2, respectivement le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et la puissance électrique installée totale au 1er janvier 2021 en MW. Indiquer, sur les lignes F3 et F4, respectivement le nombre d’installations et la puissance électrique installée totale en MW au 1er janvier 2022 pour l’imposition au titre de 2022.
Ne pas porter de virgule sur la déclaration, déclarer un nombre entier.
(41) Indiquer dans ce tableau le nombre d’installations dans chaque commune et la puissance électrique installée pour chaque installation.
(42) Centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque (art. 1519 F du CGI)
L’imposition est due par l’exploitant de la centrale au 1er janvier de l’année d’imposition. S’agissant des centrales photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021, le tarif de l’imposition est fixé à 7,82 € par kilowatt (kW) de puissance électrique installée, au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif s’appliquant aux centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021 est ramené, pendant leurs vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique (cf. renvoi (43)). L’imposition s’applique à chacune des installations imposables de l’exploitant. Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kW.
L’imposition n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.
Indiquer en kW, sur la ligne G1, la puissance électrique installée au 1er janvier 2021 des centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque et, sur la ligne G2, la puissance électrique installée au 1er janvier 2022 pour l’imposition au titre de 2022.
Par exemple, pour une installation dont la puissance électrique installée au 1er janvier 2021 était de 110 kW et qui est passée au cours de l’année 2021 à 130 kW, indiquer "130".
Ne pas porter de virgule sur la déclaration, déclarer un nombre entier.
(43) Centrales de production d’électricité d’origine hydraulique (art. 1519 F du CGI)
L’imposition est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif annuel de l’imposition est fixé à 3,254 € par kilowatt (kW) de puissance électrique installée, au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kW.
L’imposition n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydroélectrique exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.
Indiquer en kW, sur la ligne G3, la puissance électrique installée proratisée sur la commune au 1er janvier 2021 des centrales de production d’électricité d’origine hydraulique et, sur la ligne G4, la puissance électrique installée proratisée sur la commune au 1er janvier 2022 pour l’imposition au titre de 2022. La puissance proratisée est le produit de la puissance multipliée par le prorata.
Ne pas porter de virgule pour la puissance électrique installée proratisée, déclarer un nombre entier.10
(44) En application de l’article 1475 du CGI, les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil.
Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par l'acte d'autorisation ou de concession.
Compléter le tableau relatif aux prorata hydrauliques (nombre avec deux chiffres après la virgule) en indiquant :
- la (ou les) commune(s), ainsi que le (ou les) département(s) concerné(s),
- le prorata correspondant à chacune des communes (nombre avec deux chiffres après la virgule),
- la puissance électrique proratisée sur la commune (nombre entier),
- le total en kilowatts de la puissance électrique installée de la centrale hydraulique (nombre entier).
(45) Transformateurs électriques (art. 1519 G du CGI).
L’imposition est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.
Le tarif annuel de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
TENSION EN AMONT
(en kilovolts)
TARIF PAR TRANSFORMATEUR
(en euros)
Supérieure à 350 154 732
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 52 510
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 15 082
La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
Indiquer, sur les lignes H1, H4 et H7, le nombre de transformateurs électriques en fonction au 1er janvier 2021 et, sur les lignes H2, H5 et H8, le nombre de transformateurs en fonction au 1er janvier 2022 pour l’imposition au titre de 2022. Préciser, sur les lignes H3, H6 et H9, le nombre de transformateurs électriques concédés et compléter alors le cadre H-B.
Si vous déclarez, sur les lignes H2, H5 ou H8, un ou des transformateurs situés sur plusieurs communes, indiquer leur nombre multiplié par le pourcentage de surface occupée sur la commune. Le résultat sera donné avec un maximum de deux chiffres après la virgule. Compléter le cadre H-A en précisant pour chaque commune la surface occupée par le transformateur en mètres carré.
(46) En application des articles 1649 A quater du CGI et 328 P de l’annexe III au CGI, indiquer dans ce cadre, pour chaque transformateur concédé, l’identifiant SIRET, le nom et l’adresse du concessionnaire, ainsi que la tension en amont du transformateur concédé. En cas d’infraction à cette obligation déclarative, une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré (dans la limite de 10 000 €) est encourue (art. 1736-VI du CGI).
(47) Stations radioélectriques (art. 1519 H du CGI)
L’imposition est due par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Il en est de même pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. Par ailleurs, les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique conformément à leurs autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, n'y sont pas soumises au titre de leurs cinq premières années d'imposition.
Les trois principaux tarifs applicables en fonction de la nature des stations concernées sont les suivantes :
- le tarif annuel de droit commun est fixé à 1 709 € ; ce tarif est réduit à 10 % de ce montant (170,90 €) pour les émetteurs assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles sans avis ou accord de l'ANFR.
- le tarif de 854,50 € (85,45 € pour les émetteurs susmentionnés) s’applique aux stations radioélectriques couvrant des zones « blanches de téléphonie mobile ». Celles-ci doivent faire l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’ANFR à compter du 1er janvier 2010 et assurer la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile au 1er janvier 2010 ;
- le tarif de 245 € s’applique aux stations radioélectriques relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et qui assurent la diffusion au public, par voie hertzienne terrestre ou satellitaire, en mode analogique ou numérique, de services de radio ou de télévision.
(48) Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national ne sont pas redevables de l’imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l’année d’imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
Indiquer, pour les redevables exploitant seuls une station, sur la ligne IA18, le nombre de stations pouvant bénéficier de cette exonération. Pour les redevables exploitant des stations en partage avec d’autres redevables, indiquer le nombre de stations en lignes IB68, IB70 et/ou IB72.
(49) Le tarif applicable aux nouvelles stations radioélectriques est réduit des trois-quarts au titre des trois premières années d’imposition.
Cette réduction s’applique aux stations imposées au tarif de droit commun (1 709 € ou 170,90 €) et aux stations couvrant des zones « blanches de téléphonie mobile » (imposées au tarif de 854,50 € ou 85,45 €).
Indiquer, le cas échéant, sur les lignes IA2, IA6, IA10, IA14, IB3, IB8, IB13, IB18, IB23, IB28, IB33, IB38, IB43, IB48, IB53 et IB58 le nombre de stations radioélectriques imposées pour la 1re fois au titre de l’IFER 2020 et toujours en activité au titre de l’IFER 2022.
Indiquer, le cas échéant, sur les lignes IA3, IA7, IA11, IA15, IB4, IB9, IB14, IB19, IB24, IB29, IB34, IB39, IB44, IB49, IB54 et IB59 le nombre de stations radioélectriques imposées pour la 1re fois au titre de l’IFER 2021 et toujours en activité au titre de l’IFER 2022.Indiquer, le cas échéant, sur les lignes IA4, IA8, IA12, IA16, IB5, IB10, IB15, IB20, IB25, IB30, IB35, IB40, IB45, IB50, IB55 et IB60 le nombre de stations radioélectriques imposées pour la 1re fois au titre de l’IFER 2022.
Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable est divisé par le nombre de ces personnes.
Exemple 1 :
Sur une même commune, un redevable exploite deux stations radioélectriques imposées au tarif de droit commun (1 709 €) qu’il partage avec d’autres redevables. La première station est exploitée en partage avec un autre redevable et la seconde station avec deux autres redevables :
- pour la première station, indiquer sur la ligne IB1 le chiffre "2" et sur la ligne IB2 le chiffre "1" ;
- pour la seconde station, indiquer sur la ligne IB6 le chiffre "3" et sur la ligne IB7 le chiffre "1".
Exemple 2 :
Sur une même commune, un redevable exploite trois stations radioélectriques imposées au tarif de 854,50 € (stations couvrant des zones blanches de téléphonie mobile) partagées avec un autre redevable dont l’une est imposée pour la première fois au titre de 2020, une autre imposée pour la première fois au titre de 2021 et la dernière imposée pour la première fois au titre de 2022 :
- Indiquer sur la ligne IB31 le chiffre "2", sur la ligne IB32 le chiffre "3", sur la ligne IB33 le chiffre "1", sur la ligne IB34 le chiffre "1" et sur la ligne IB35 le chiffre "1".
(50) Installations gazières et canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques (art. 1519 HA du CGI)
L’imposition est due par l’exploitant des installations de gaz naturel liquéfié, des stockages souterrains de gaz naturel, des canalisations de transport de gaz naturel, des stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et des canalisations de transport d’autres hydrocarbures et de produits chimiques au 1er janvier de l’année d’imposition.
Le tarif annuel de l’imposition est fixé selon le barème suivant :
ÉLÉMENTS IMPOSABLES TARIF APPLICABLE (en euros)
Installation de gaz
naturel liquéfié
de capacité de stockage ≤ 100 000 m3 612 654
autres 2 793 013
Site de stockage souterrain de gaz naturel 558 602
Kilométrage de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau 558
Station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau 111 720
Kilomètre de canalisation de transport d’autres hydrocarbures 558
Kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques 542
Indiquer, sur les lignes J1, J3, J5, J7, J9, J11 et J13, le nombre d’installations, ouvrages et kilomètres de canalisation (nombre avec deux chiffres après la virgule dans ce dernier cas) en fonction au 1er janvier 2022 et, sur les lignes J0, J2, J4, J6, J8, J10 et J12, celui en fonction au 1er janvier 2021.
Attention : lorsque vous modifiez pour une commune un ou plusieurs éléments imposables, reporter également les éléments qui ne sont pas modifiés.
(51) En cas d’installations de gaz naturel liquéfié (GNL) ou stations de compression situées sur le territoire de plusieurs communes, indiquer dans le tableau du cadre J-A pour les installations de GNL, ou au cadre J-B pour les stations de compression, la valeur locative imposée en cotisation foncière des entreprises (CFE) par commune telle qu’elle figure sur le dernier avis de CFE correspondant aux biens situés sur chaque commune.
En cas de sites de stockages situés sur le territoire de plusieurs communes, indiquer dans le cadre J-C la surface en hectare de l’aire de stockage répartie entre les communes sous lesquelles se trouve le site de stockage souterrain de gaz naturel (nombre décimal avec deux chiffres après la virgule).
Si sur une même commune plusieurs installations, stations ou sites sont concernés par ces dispositions, dupliquer le ou les tableaux correspondants.
(52) Installations de production d’électricité d’origine géothermique (art. 1519 HB du CGI)
L’imposition est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif annuel de l’imposition est fixé à 20,42 € par kilowatt (kW) de puissance électrique installée au sens de l’article L.311-1 et suivants du code de l’énergie au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 12 mégawatts (MW).
Indiquer en kW, sur la ligne K2, la puissance électrique installée au 1er janvier 2021 et sur la ligne K4 la puissance électrique installée au 1er janvier 2022 des installations de production d’électricité d’origine géothermique si la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 12 MW (nombre entier).
(53) Matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs (art. 1599 quater A du CGI)
L'imposition est due par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre des regroupements.
11Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière.
Le montant de l’imposition est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS TARIF APPLICABLE
(en euros)
Engins à moteur thermique
Automoteur 33 516
Locomotive diesel 33 516
Engins à moteur électrique
Automotrice 25 696
Locomotive électrique 22 345
Motrice de matériel à grande vitesse 39 104
Automotrice tram-train 12 850
Engins remorqués
Remorque pour le transport de voyageurs 5 363
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse 11 172
Remorque tram-train 2 681
Indiquer, sur les lignes L1, L4, L7, L10, L13, L16, L19, L22 et L25, le nombre de matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national et dont vous aviez la disposition au 1er janvier 2021 et, sur les lignes L2, L5, L8, L11, L14, L17, L20, L23 et L26 le nombre de matériels destinés à être utilisés sur le réseau ferré national et dont vous aviez la disposition au 1er janvier 2022 pour l’imposition au titre de 2022.
Indiquer également, sur les lignes L3, L6, L9, L12, L15, L18, K21, K24 et K27, le nombre de matériels roulants dont vous aviez la disposition au 1er janvier 2022 et destinés à être utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.
En l’absence de matériel roulant à déclarer dans une catégorie, indiquer « 0 ».
Indiquer, sur la ligne L29 le nombre de kilomètres (km) parcourus en 2021 sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Si le nombre de km parcourus est inférieur à 300 000, alors l’imposition n’est pas due. Si la distance parcourue (« x ») est comprise entre 300 000 km et 1 700 000 km, alors le montant de l’imposition est multiplié par le coefficient (x – 300 000) / 1 400 000. Si la distance parcourue est supérieure à 1 700 000 km alors l’imposition est totale.
(54) Matériel roulant utilisé pour le transport de voyageurs en Île-de-France (art. 1599 quater A bis du CGI)
L'imposition est due par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France.
Le montant de l’imposition est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS TARIF APPLICABLE
(en euros)
Métro
Motrice 13 697
Remorque 13 697
Autre matériel
Automotrice et motrice 25 696
Remorque 5 363
Indiquer, sur les lignes M1, M3, M5 et M7, le nombre de matériels roulants destinés à être utilisés pour le transport de voyageurs en Île-de-France dont vous aviez la propriété au 1er janvier 2021 et, sur les lignes M2, M4, M6 et M8, le nombre de matériels destinés à être utilisés pour le transport de voyageurs en Île-de-France dont vous aviez la propriété au 1er janvier 2022 pour l’imposition au titre de 2022. En l’absence de matériel roulant à déclarer dans une catégorie, indiquer « 0 ».
(55) Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial (art. 1599 quater B du CGI).
L’imposition est due par le propriétaire de l'installation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Le montant de l’imposition de chaque équipement est en fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif annuel de l’imposition par ligne en service est de 16,32 €.
Toutefois, une ligne raccordée par un équipement imposable n'est pas prise en compte dans le calcul de l'imposition pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final. Cette exonération de cinq ans pour les nouvelles lignes concerne non seulement toutes les lignes installées et mises en service depuis 2019, mais également toutes celles qui ont été installées et mises en service depuis moins de cinq ans à cette même date. Par ailleurs, ne sont pas imposées les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un nœud de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.
12Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, indiquer, sur la ligne N1, le nombre de répartiteurs principaux imposables au 1er janvier 2021 et, sur la ligne N2, le nombre de répartiteurs au 1er janvier 2022. Indiquer le nombre de lignes en service imposables que chaque répartiteur comportait au 1er janvier 2021 sur la ligne N3, et au 1er janvier 2022, sur la ligne N4.
Pour les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final, indiquer sur la ligne N5 le nombre de points de mutualisation imposables au titre de 2021 et, sur la ligne N6, le nombre de points de mutualisation imposables au titre de 2022. Indiquer le nombre de lignes fibre optique en service imposables au 1er janvier 2021 sur la ligne N7, et au 1er janvier 2022, sur la ligne N8.
Pour les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial, indiquer sur la ligne N9 le nombre de nœuds de raccordement optique imposables au titre de 2021 et, sur la ligne N10, le nombre de nœuds de raccordement, imposables au titre de 2022. Indiquer sur la ligne N11 le nombre de lignes en fibre optique avec terminaison en câble coaxial en service imposables au titre de 2021 et, sur la ligne N12, au titre de 2022.
13