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PLU - Annexes - Arrêté préfectoral Obligations légales de débrou
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
PLU - Annexes - obligation debroussaillement
Document publié le Lundi 18 février 2013 par la commune de Bédarrides.
Lien du pdf (PLU - Annexes - obligation debroussaillement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Bois et produits du bois,
Annexe :
DébroussaillementCN
ee
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sue
"
97
F_ =
Liberté Égalité = Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE VAUCLUSE
Arrêté n °2013049-0002
signé par Préfet de Vaucluse
le 18 Février 2013
Prefet de Vaucluse
04 - DDT (Direction Départementale des Territoires)
relatif au débroussaillement légal autour des
constructions, chantiers et installations de
toute nature dans le cadre de la prévention et
de la protection contre les feux de forêts.
9Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE VAUCLUSE
Direction départementale
des Territoires
Service Eau et Milieux naturels
Affaire suivie par : Jean-Marc COURDIER
Tél : 04 90 16 21 46
Télécopie : 04 90 16 21 88
Courriel : jean-marc.courdier@vaucluse.gouv.fr
ARRETE
relatif au débroussaillement légal autour des constructions,
chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la
prévention et de la protection contre les feux de forêts
LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU l'ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du Code Forestier ;
VU les articles L.131-10 à L.131-14, L.134-6 à L.134-9, 1134-14. à L.134-16, L.135-1, L.135-2, L.161-1,
L.161-4, L.163-5 du Code Forestier ;
VU les articles R.131-13, R.131-14, R.134-4 à R.134-6 et R.163-3 du Code Forestier ;
VU les articles L.130-1 et R.130-1 du code de l'urbanisme ;
VU les articles L.2211-1 à L.2216-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du Code Forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° SI2007-03-13-0060-DDAF du 13 mars 2007 modifié par l'arrêté préfectoral n° S12007-09-11-0070-DDAF du 11 septembre 2007 relatif au débroussaillement légal autour des habitations ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 novembre 1979 portant autorisation de coupe en Espace Boisé Classé ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012363-008 du 28 décembre 2012 relatif à la détermination des massifs forestiers de Vaucluse particulièrement exposés aux risques d'incendie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du feu ;
Les services de l'État en Vaucluse — Direction Départementale des Territoires — 84905 Avignon cedex 9
— ———— — ———- æ - — — = ee ———— - ” _ =— _ ———— mens
9'VU la circulaire n°90-56 du 12 juillet 1990 relative au débroussaillement en site classé ;
VU l'avis favorable de la sous-commission départementale pout la sécurité contre les risques d'incendie
de forêts, landes, gartigues et maquis en date du 13 décembre 2012 ;
Considérant que la zone boisée de l'étage montagnard (peuplements situés à plus de 1000 m d’altitude)
offre un niveau de risque « feu de forêt » peu élevé lié à la végétation qui la compose et aux conditions
climatiques qu’elle rencontre ;
Sut proposition du directeur départemental des Territoires,
ARRETE
ARTICLE 1°:
Tous les bois, forêts et terrains assimilés tels que plantations, reboisements, landes, garrigues et maquis
du département, déterminés dans l'arrêté préfectoral n° 2012363-0008 du 28 décembre 2012, sont classés en zone exposée aux incendies conformément à l'article L.133-1 du Code Fotestiet.
ARTICLE 2 :
Conformément à l'article L.131-10, on entend par débroussaillement les opérations de réduction des
combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation
des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles
peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes. Le représentant de l'État dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du
débroussaillement selon la nature des risques.
ARTICLE 3 :
L'obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à
moins de 200 im des bois et forêts , dans chacune des situations suivantes :
1°) Sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et
installations de toutes natures.
Le maire peut porter l'obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres.
2°) Sur la totalité des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local
d'urbanisme rendu public ou approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
3°) Sur la totalité des terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concetté, à un
lotissement, à une association foncière utbaine régies par les articles L.311-1, L.322-2 et L.442-
1 du code de l'urbanisme.
4°) Sur la totalité des terrains servant d'assiette aux terrains de camping, de stationnement de
catavanes et de parcs résidentiels mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 et L.444-1 du code
de l'urbanisme.
<ARTICLE 4: Prescriptions générales s'appliquant aux 1, 2°" et 3%%* alinéa de l'article 3
A l'exception des végétaux vivants dont le maintien permet de respecter les dispositions définies dans le
présent article, les opérations de débroussaillement sont constituées de :
- la destruction de la végétation arbustive au ras du sol,
- l'élagage des arbres conservés jusqu'à une hauteur minimale de 2 mètres,
- l'enlèvement des bois morts, dépétissants ou dominés sans avenit,
- l'enlèvement des atbtes, des haies végétales, des branches d'arbres, des atbustes situés à
moins de 3 mètres d'une ouverture ou d'un élément de charpente apparente,
- Ja suppression de toutes branches situées à une distance inférieure à 2 m en tout point du toit,
- l'enlèvement de toute végétation intermédiaire entre le sol et la cime des atbres pout éviter toute superposition de strate,
- dans le cas où des flots atbustifs sont conservés, la distance séparant deux flots ou le houppier de l'arbre le plus proche ne peut être inférieure à 2 mètres,
- l'enlèvement des arbres en densité excessive de façon à ce que chaque houppiet soit distant d'au moins 2 mètres des houppiers voisins à l'exception des arbres d'une hauteu supétieute à 15m dont l'élagage dépasse 4m et sous lesquels aucune végétation intermédiaire n’est présente entte le sol et le houppiet.
Les rémanents doivent être évacués, broyés ou incinérés dans le strict respect des réglementations en vigueur et plus particulièrement de l'arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013
réglementant l'emploi du feu. Les résidus issus du broyage devront être évacués dans un pétimètre de 10m autour de lhabitation.
Les patties mortes des végétaux maintenus (branche sèche, tige sèche d'une cépée, .…) doivent être
éliminées au même titre que les végétaux morts.
Afin de garantir la meilleure sécurité du dispositif pendant la période estivale, les travaux nécessaires au tespect de l'obligation de débroussailler doivent être réalisés avant le 31 mai.
Par ailleurs les flots de végétation arborée d'une surface de 50m? maximum séparés de 5m les uns des
autres poutront être conservés à plus de 30m de la construction ou l'installation mentionnée au premier alinéa de Particle 3.
ARTICLE 5 : Prescriptions particulières s’appliquant aux terrains de camping, de stationnement de catavanes et de parc résidentiel mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 et L.444-1 du code de
l'urbanisme (4° de l’article 3 du présent arrêté)
1°) A l'intérieur de la zone de camping, de stationnement ou d'hébergement :
Les prescriptions définies dans l'article 4 sont applicables.
2°) Sur un rayon de 50m à l'extérieur de la zone de camping, de stationnement ou
d'hébergement:
Les opérations de débroussaillement sont constituées de :
— Ja destruction de la végétation arbustive au tas du sol,
— l'élngage des arbres conservés jusqu'à une hauteur minimale de 2 mètres,
— l'enlèvement des bois moïts, dépérissants ou dominés sans avenir,
— l'enlèvement des arbres en densité excessive de façon à ce que chaque houppier soit distant d'au moins 3 mètres des houppiers voisins,
— l'enlèvement de toute végétation intermédiaire entre le sol ct le houppier des atbtes
pour éviter toute supetposition de strate.
ARTICLE 6 : Déclaration de coupe en Espace Boisé Classé
Sont autorisées, en application des articles L.130-1, alinéa 8 et R.130-1, alinéa 6 du code de l'urbanisme, et à ce titre dispensées de la déclaration préalable prévues par les articles L.130-1, alinéa 5 et R.130-1,
alinéa 1 du même code, la coupe et l'abattage d'arbres dans le cadre des obligations énumérées à l'article L.134-6 du code forestier.
ARTICLE 7 : Ptescriptions particulières aux abords des voies privées donnant accès à ces
constructions, chantiers et installations de toute nature
La voie d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doit présenter un volume libre de tout obstacle d’une hauteur et d’une largeur minimale de 3,50m complétée pat un
débroussaillement de 3 mètres de part et d'autre de la voie ct d'un élagage des arbres conservés sur une hauteut de 2 mètres, afin de faciliter le libre accès des engins de secours.
ARTICLE 8 : Prescriptions patticulières aux abords des voies privées donnant accès aux terrains de
camping, de stationnement de caravanes, de parc résidentiel et des établissements recevant du public
La voie d'accès aux terrains de camping, de stationnement de caravanes, de parc résidentiel et
d'établissement recevant du public doit présenter un volume libre de tout obstacle d’une hauteur et
d’une largeur minimale de 3,50m complétée pat un débroussaillement de 10 mètres de part et d'autre de la voie et d'un élagage des arbres conservés sur une hauteur de 2 mètres, afin de faciliter le libre accès
des engins de secours.
ARTICLE 9 : Responsabilité des travaux
Conformément à l'article L.134-8 du Code Forestier, les travaux de débroussaillement sont à la charge :
1°) dans les cas mentionnés aux 1° de l'article 3 aux propriétaires des constructions, chantiers et
installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie,
2°) dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 au propriétaire du terrain.
ARTICLE 10 : Prescriptions particulières à l'étage montagnatd (zone supérieure à 1000m d'altitude)
Les travaux de débroussaillement prescrits sont :
- la suppression des pins d’une hauteur inférieute à 5m et situés dans un rayon de 10m autour
de l'habitation et de l’'élagage des arbres conservés sur une hauteut de 2m,
- la suppression des pins d’une hauteur inférieure à 5m et situés sur une profondeur de 2,50m
de part et d’autre des voies privées y donnant accès et de l’élagage des atbres conservés sut une
hauteur de 2m,
- la suppression de toutes branches situées À une distance inférieure de 2m en tous points du
toit,
- la réalisation d’un débroussaillement alvéolaire à l’intérieur de la zone concernée isolant les
bouquets de végétation les uns des autres,
- le maintien des milicux ouvetts existants.
Pour la voie d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature de cette zone, un
volume libre de tout obstacle d’une hauteur et d’une largeur minimale de 3,50m doit être réalisé sut la totalité de ces voies afin de permettre le libre accès des engins de secouts.
ARTICLE 11 : Extension du débroussaillement à un terrain voisin
Conformément à l'article R.131-14 du Code Forestier, lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, celui à qui incombe la charge des travaux en application de l'article L.134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :
1°) Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine (lettre recommandée avec AR, remise en main propre contre récépissé) des obligations qui s'étendent à ce fonds ; 2°) Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ; 3°) Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
ARTICLE 12 : Cas d’exécution d'office par les autorités publiques
Conformément à l'article L.134-9 du Code Forestier, en cas de non exécution des travaux ptévus aux atticles 2, 3, 4 et 5, la commune y poutvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu ces travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune, IL est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L.134-6 , L.134-7 et L.134-9, le représentant de l’État dans le département se substitue au maite de la commune
après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux effectués pat l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
ARTICLE 13 : Sanctions
Conformément à l'article L.135-2 et indépendamment des sanctions pénales prévues à l'article L.163-5 du code forestier, en cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler, le maire ou le cas échéant, le représentant de l’État dans le département met en demeute la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits pat la mise en demeute à l'expiration du délai fixé, le maire saisit l'autorité administrative compétente de l'État, qui peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
ARTICLE 14 : Publication au Plan Local d'Urbanisme
Conformément à l'article L.134-15, lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des 2}, 3m çt 4? alinéas de l'article 3, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
ARTICLE 15 : Information du propriétaire en cas de mutation
Conformément à l'article L.134-16, en cas de mutation, le cédant infotme le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé qui est lié au bien acquis en application de l'article L.134-6 du Code Forestier, De même, à l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
(EE EE OM EE Re nn —
ARTICLE 16 : Abrogation
L'arrêté n° S12007-03-13-0060-DDAF du 13 mars 2007 modifié par l'arrêté préfectoral n° S12007-09- 11-0070-DDAF du 11 septembre 2007 relatif au débroussaillement légal autour des habitations est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
ARTICLE 17 : Publicité et recours
Le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à partir de sa date de publication au Recucil des Actes Administratifs.
ARTICLE 18 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements d'Apt et de Carpentras, le directeur de Cabinet du préfet de Vaucluse, les maires, le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le directeur dépattemental de la sécutité publique, le directeur de l'agence Bouches-du-Rhône-Vaucluse de l'office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Vaucluse et affiché dans toutes les communes du département.
Fait à Avignon, le 18 LEV, 2013
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
A L'ORIGINAL Le Préfet,
BLANC vannick
qe
ANNEXE
Définitions :
Houppier : Ensemble de branches qui forment la tête et le sommet de la tige d'un atbre.
Arbuste : Végétaux (naturels ou d'ornements) d'une hauteur totale inférieure à 3 mètres.
Ouverture : Porte ou fenêtre
mn Re
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