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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 EP 02Annexe5 KPP 2021 ZA Pluvial Amendeuix
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 EP 02Annexe5 KPP 2021 ZA Pluvial Amendeuix)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Énergies,
Région Nouvelle-Aquitaine
Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17 et suivants ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;
Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 2 juin 2021 et du 23 novembre 2021 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision du 2 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci- dessus, déposée par la communauté d’agglomération du Pays Basque, reçue le 26 novembre 2021 par laquelle celle-ci demande à la Mission Régionale d’Autorité environnementale s’il est nécessaire de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion du projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Amendeuix-Oneix ;
Décision n°2022DKNA12 du 21 janvier 2022
1/3
Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas,
relative à l'élaboration du zonage d’assainissement des eaux
pluviales de la commune d’Amendeuix-Oneix (64) portée par
la communauté d’agglomération du Pays Basque
n°MRAe 2022DKNA12
dossier KPP-2021-11901Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 23 décembre 2021 ;
Considérant que la communauté d’agglomération du Pays Basque souhaite procéder à l’élaboration du zonage d’assainissement pluvial de la commune d’Amendeuix-Oneix, afin de résorber les désordres connus et de prévenir les incidences de l’artificialisation des sols sur la gestion des eaux pluviales ;
Considérant que le projet de zonage s’appuie sur un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales validé en 2020 ; que le dossier présente les mesures préventives visant à limiter les débits des rejets dans le réseau des futurs aménagements et des futures constructions ;
Concluant, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Amendeuix-Oneix ; n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Décide :
Article 1er :
En application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement et sur la base des informations fournies par la personne responsable, le projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Amendeuix-Oneix présenté par la communauté d’agglomération du Pays Basque (64) n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2 :
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs. Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’’Amendeuix-Oneix est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications.
Article 3 :
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr En outre, en application de l'article R.104-33 du Code de l'urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2022 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine, le membre délégataire
Raynald Vallée
Voies et délais de recours
1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale :
Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale
Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun. 2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale :
Décision n°2022DKNA12 du 21 janvier 2022
2/3Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.
Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan, schéma ou programme.
Décision n°2022DKNA12 du 21 janvier 2022
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