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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 16 octobre 2025
Document publié le Jeudi 16 octobre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 16 octobre 2025)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Santé,
4
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 16 octobre 2025SOMMAIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/SPAE/2025 289-001 du 16 octobre 2025
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB).E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
de
la
PROTECTION
des
POPULATIONS
Service
vétérinaire
de
Santé,
Protection
Animale,
Environnement
et
Abattoirs
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDPP/SPAE/2025
289-001
du
16/10/2025
Déterminant
une
zone
réglementée
suite
à un
foyer
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
bovine
(DNCB) Le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
VU
le
Règlement
(CE)
n°178/2002
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
28
janvier
2002
établissant
les
principes
généraux
et
les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
instituant
l'Autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
et
fixant
des
procédures
relatives
à
la sécurité
des
denrées
alimentaires
;
VU
le
Règlement
(CE)
n°1069/2009
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-produits
animaux) ;
VU
le
règlement
(CE)
n°853/2004
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
29
avril
2004
fixant
des
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
alimentaires
d'origine
animale; VU
le
Règlement
(UE)
n°2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
relatif
aux
maladies
animales
transmissibles
et
modifiant
et
abrogeant
certains
actes
dans
le domaine
de
la
santé
animale
(«
législation
sur
la
santé
animale
»);
VU
le
Règlement
(UE)
n°2018/1882
de
la
Commission
du
3
décembre
2018
sur
l'application
de
certaines
dispositions
en
matière
de
prévention
et
de
lutte
contre
les
maladies
à
des
catégories
de
maladies
répertoriées
et
établissant
une
liste
des
espèces
et
des
groupes
d'espèces
qui
présentent
un
risque
considérable
du
point
de
vue
de
la
propagation
de
ces
maladies
répertoriées
;
VU
le
Règlement
délégué
(UE)
n°2020/687
de
la
Commission
du
17
décembre
2019
complétant
le
Règlement
(UE)
n°2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
relatives
à
la
prévention
de
certaines
maladies
répertoriées
et
à
la
lutte
contre
celles-ci
;VU
le
règlement
délégué
(UE)
2023/361
de
la
Commission
du
28
novembre
2022
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
applicables
à
l’utilisation
de
certains
médicaments
vétérinaires
pour
la
prévention
de
certaines
maladies
répertoriées
et
la
lutte
contre
celles-ci ;
VU
le
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime;
notamment
ses
articles
L.
223-8
et
R.
228-1
à
R.
228-10; VU
le
Code
de la
justice
administrative,
notamment
son
article
R.421-1
et
suivants;
VU
le
décret
N°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
VU
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
et
interministérielles
;
VU
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
M.
Pierre
Regnault
de
la
Mothe;
VU
l'arrêté
modifié
du
5 juin
2000
relatif
au
registre
d'élevage
;
VU
l'arrêté
du
30
mars
2001
modifié
fixant
les
modalités
de
l'estimation
des
animaux
abattus
et
des
denrées
et
produits
détruits
sur
ordre
de
l'administration
;
VU
l'arrêté
du
24
octobre
2005
pris
pour
application
de
l'article
L.
221-1
du
Code
rural;
VU
l'arrêté
du
6
août
2013
relatif
à
l'identification
des
animaux
de
l'espèce
bovine;
VU
l'arrêté
du
24
avril
2024
fixant
les
règles
générales
de
police
sanitaire
relatives
aux
produits
d’origine
d'animale
issus
d'animaux
terrestres
destinés
à
la
consommation
humaine; VU
l'arrêté
du
16
juillet
2025
modifié
fixant
les
mesures
de
surveillance,
de
prévention
et
de
lutte
relatives
à
la
lutte
contre
la
Dermatose
Nodulaire
Contagieuse
sur
le
territoire
métropolitain
;
VU
l'arrêté
du
16
juillet
2025
fixant
les
mesures
financières
relatives
à
la
dermatose
nodulaire
contagieuse ;
Vu
les
rapports
d'analyses
référencés
821011
-
822011
-
820011
reçus
du
laboratoire
départemental
de
l'Ain
le
15/10/2025
et
confirmant
les
foyers
de
Dermatose
Nodulaire
Contagieuse
Bovine ;
VU
les
arrêtés
préfectoraux
portant
déclaration
d'infection
n°
2025-288-001,
2025-288-
002,
2025-288-003,
2025-288-004
du
15/10/2025 ;VU
la
fiche
technique
relative
à
la
Dermatose
nodulaire
contagieuse
de
l'Organisation
mondiale
de
la
Santé
animale
(OMSA));
VU
le
Code
terrestre
de
l'Organisation
mondiale
de
la
Santé
animale
(OMSA)
en
particulier
le
chapitre
11.9;
VU
l'avis
de
l'ANSES
datant
de
juin
2017,
suite
à
la
saisine
2016
-— SA
—
0120,
intitulé
Risque
d'introduction
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
en
France ;
VU
l'urgence
;
CONSIDÉRANT
que
des
mesures
d'éradication
immédiates
doivent
être
prises
aussitôt
que
la
maladie
est
suspectée
;
CONSIDÉRANT
qu'il
est
essentiel
de
détecter
précocement
la
présence
du
virus
au
sein
d'autres
élevages
bovins
afin
de
prévenir
sa
propagation
entre
établissements
;
CONSIDÉRANT
la
fiche
technique
relative
à
la
Dermatose
nodulaire
contagieuse
de
l'Organisation
mondiale
de
la
Santé
animale
(OMSA)
qui
dispose
que
le
virus
n'est
pas
transmissible
aux
humains
;
CONSIDÉRANT
l'avis
de
l'ANSES
datant
de
juin
2017,
suite
à
la
saisine
2016
-
SA
-
0120,
intitulé
Risque
d'introduction
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
en
France
qui
dispose
que
la
probabilité
d'apparition
d'un
foyer
de
Dermatose
nodulaire
contagieuse
par
l'intermédiaire
de
lait
destiné
à
l'alimentation
animale
est
estimée
comme
nulle
à
quasi-nulle
;
SUR
proposition
du
directeur
départemental
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article1
: Définition
Une
zone
réglementée
prévue
à
la
section
1
du
chapitre
Il de
la
partie
| du
règlement
(UE)
2020/687
est
définie
comme
suit :
-
une
zone
de
protection
comprenant
le territoire
des
communes
listées
en
annexe
1;
- une
zone
de
surveillance
comprenant
l'ensemble
des
communes
du
département
des
Pyrénées
Orientales
;Section
1 : Mesures
déployées
dans
la
zone
réglementée
Les
territoires
de
la
zone
réglementée
sont
soumis
aux
dispositions
suivantes :
Article
2
: Recensement
Un
recensement
de
tous
les
établissements
(commerciaux
et
non
commerciaux)
détenant
des
bovins,
doit
être
effectué
immédiatement
par
la
DDPP
en
mentionnant
les
effectifs
des
différentes
unités
épidémiologiques.
Article
3
: Mesures
de
biosécurité
1°
Les
bovins
détenus
dans
les
établissements
de
la
zone
de
protection
et
zone
de
surveillance
sont
maintenus
à
l'écart
des
autres
espèces
détenues
;
dans
les
élevages
mixtes,
les
animaux
autres
que
bovins
doivent
être
maintenus
à
l'écart
également;
2°
Des
moyens
appropriés
de
lutte
contre
les
insectes
sont
mis
en
place
à
l'intérieur
et
autour
des
établissements ;
3°
L'accès
aux
établissements
situés
en
zone
de
protection
et
de
surveillance
est
limité
aux
seules
personnes
indispensables
à
la
tenue
de
l'élevage.
Ces
personnes
mettent
en
œuvre
les
mesures
de
biosécurité
individuelles
visant
à
limiter
le
risque
de
diffuser
la
maladie,
notamment
par
l’utilisation
de
vêtements
de
protection
à
usage
unique
et,
en
cas
de
visite
d'un
établissement
suspect,
la
prise
de
précautions
supplémentaires
telles
que
douche,
changement
de
tenue
vestimentaire
et
nettoyage
des
bottes;
4°
Des
moyens
appropriés
de
désinfection
et
de
désinsectisation
pour
les
personnes,
les
moyens
de
transports
et
les
équipements
doivent
être
disponibles
aux
entrées
et
aux
sorties
des
établissements
d'élevage,
afin
d'éviter
la
diffusion
du
virus
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse.
En
particulier,
les
véhicules
transportant
des
équidés
sont
désinsectisés
avant
le
départ;
5°
Un
registre
des
entrées
et
des
sorties
des
personnes
et
des
véhicules
doit
être
tenu
à
jour
dans
chacun
des
établissements
d'élevage ;
6°
Le
nettoyage
et
la
désinfection
des
véhicules
sont
effectués,
sous
la
responsabilité
du
responsable
de
l'établissement
concerné,
à
l'entrée
et
à
la
sortie
de
tous
les
établissements
en
lien
avec
l'élevage
de
bovins
tels
que
les
élevages,
abattoirs,
laiteries,
entrepôts
ou
entreprises
de
sous-produits
animaux,
équarrissages,
les
distributeurs
et
fabricants
d'aliments.
Les
tournées
impliquant
des
zones
de
statuts
différents
sont
organisées
de
façon
à
commencer
par
les
zones
de
risque
le
plus
faible
pour
s'achever
dans
les
zones
de
risque
le
plus
élevé
;
7°
Les
cadavres
de
bovins
sont
stockés
dans
des
containers
étanches
et
collectés
par
l'équarrisseur
en
respectant
les
règles
de
biosécurité.8°
Les
bovins
situés
dans
la
zone
réglementée
font
l’objet
de
mesures
de
vaccination
obligatoire
selon
les
modalités
prévues
par
les
autorités
sanitaires
;
Article
4
: Mesures
de
surveillance
en
élevage
1°
Tous
les
établissements
de
bovins
situés
dans
la
zone
de
protection
font
l'objet
de
visites
vétérinaires
dans
un
délai
prescrit
par
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
pour
contrôler
l'état
sanitaire
des
animaux
par
l'examen
clinique,
la
vérification
des
informations
du
registre
d'élevage
et
le
cas
échéant,
la
réalisation
de
prélèvements
pour
analyse
de
laboratoire.
Par
dérogation
le
préfet
peut
décider
d'exiger
non
pas
la
visite
de
tous
ces
établissements
mais
celle
d’un
nombre
représentatif
de
ces
établissements
conformément
à
l'article
26,
paragraphe
5
du
règlement
délégué
(UE)
2020/687
susvisé
2°
Un
échantillon
des
établissements
de
bovins
situés
dans
la
zone
de
surveillance
font
l'objet
de
visites
vétérinaires
dans
un
délai
prescrit
par
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
pour
contrôler
l'état
sanitaire
des
animaux
par
l'examen
clinique,
la
vérification
des
informations
du
registre
d'élevage
et
le
cas
échéant,
la
réalisation
de
prélèvements
pour
analyse
de
laboratoire.
3°
Toute
apparition
de
signes
cliniques
évocateurs
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
ou
toute
augmentation
de
la
mortalité
ainsi
que
toute
baisse
importante
dans
les
données
de
production,
sont
immédiatement
signalées
au
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
par
les
responsables
des
établissements;
4°
Les
visites
prévues
aux
points
1 sont
réalisées
par
un
vétérinaire
mandaté
au
titre
de
l’article
L 203-8
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Section
2
:
Mesures
complémentaires
pour
les
établissements
situés
dans
la zone
de
protection
et
la zone
de
surveillance
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
section
1,
les
territoires
placés
en
zone
réglementée
sont
soumis,
aux
mesures
suivantes :
Article
5
: Mesures
concernant
les
mouvements
de
bovins
Sont
interdits
dans
la zone
réglementée :
1°
Les
mouvements
des
bovins
et
des
animaux
des
espèces
sensibles
à
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
détenus
à
partir
ou
à
destination
d'établissements
situés
dans
la
zone
réglementée ;
2°
Les
mouvements
de
sperme
et
de
produits
germinaux
issus
des
espèces
sensibles
;
3°
Les
foires,
les
marchés,
les
expositions
et
autres
rassemblements
de
bovins,
y
compris
leur
ramassage
et
leur
distribution ;4°
tout
mouvement
de
personnes,
de
mammifères
des
espèces
domestiques,
de
véhicules
et
d'équipements
est
évité
autant
que
faire
se
peut
dans
les
élevages
détenant
des
espèces
sensibles,
les
mouvements
nécessaires
font
l’objet
de
précautions
particulières
en
termes
de
changement
de
tenue,
de
parcage
des
véhicules
en
dehors
des
zones
d'élevage
et
de
nettoyage
et
désinfection
afin
d'éviter
les
risques
de
propagation
de
l'infection.
Des
dérogations
individuelles
à
ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par
le
directeur
de
la
DDPP
pour
le
point
1°,
pour
les
mouvements
à
destination
de
l'abattoir,
ou
sous
réserve
d’une
analyse
de
risque
dans
les
autres
cas,
sous
réserve
du
respect
des
mesures
suivantes : -
Tous
les
mouvements
autorisés
sont
effectués
sans
déchargement,
ni
arrêt
jusqu'au
déchargement
dans
l'établissement
de
destination,
en
privilégiant
les
grands
axes
routiers
ou
ferroviaires,
en
évitant
de
passer
à
proximité
d'établissements
détenant
des
bovins ;
-
Les
moyens
de
transport
des
animaux
vivants
sont
nettoyés,
désinfectés
et
désinsectisés
avant
tout
nouveau
chargement
d'animaux ;
La
demande
de
dérogation doit
justifier
a
minima
d'un
examen
clinique
récent
favorable,
si
nécessaire
de
résultats
favorables
d'examens
de
laboratoire,
d'une
conclusion
de
visite
favorable
établie
par
un
vétérinaire
sanitaire.
Si
la
dérogation
est
accordée,
des
laissez-
passer
seront
délivrés
par
le
directeur
de
la
DDPP
avec
les
prescriptions
nécessaires.
Dans
le
cas
particulier
de
la
dérogation
pour
les
mouvements
à
destination
de
l'abattoir,
l'abattage
est
réalisé
dans
les
24
heures
suivant
l’arrivée
des
animaux
à
l’abattoir.
Article
6
: Mesures
concernant
les
sous-produits
animaux
et
l'alimentation
animale
1°
L'épandage
de
fumier
est
interdit.
Les
mouvements
de
fumier,
de
lisier
et
de
litière
sont
interdits
sauf
si
le
produit
est
destiné
ou
à
subi
une
transformation
en
usine
agréée
située
dans
la
zone
ou
s'il
a
été
assaini
au
sens
de
l'annexe
IV
du
règlement
2020/687.
L'expédition
de
ces
sous-produits
animaux
à
destination
d’une
usine
agrée
pour
leur
traitement,
ou
leur
entreposage
temporaire
en
vue
d'un
traitement
ultérieur
visant
à
détruire
tout
virus
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
éventuellement
présent
conformément
au
règlement
(CE)
n°1069/2009
susvisé,
peut
être
autorisée
par
le
directeur
de
la protection
des
populations.
2°
Les
sous-produits
animaux
de
catégorie
3,
en
dehors
des
cuirs
et
peaux,
issus
de
bovins
de
la
zone
réglementée
et
abattus
en
abattoir
implanté
à
l'intérieur
de
la
zone
sont
exclusivement
destinés
à
un
établissement
agréé
au
titre
du
règlement
(CE)
n°
1069/2009
susvisé
et
qui
produit
des
produits
transformés.
L'envoi
en
centre
de
collecte
ou
en
établissement
fabriquant
des
aliments
crus
pour
animaux
familiers
est
interdit ;
3°
L'usage
à
l'état
cru
de
bovins
ou
parties
de
bovins
ou
de
denrées
animales
issues
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée,
pour
l'alimentation
des
animaux
familiers
et
assimilés
(y
compris
en
zoo,
parc
zoologique,
fauconnerie,
etc.)
et
des
oiseaux
carnivores
et/ou
nécrophages
non
détenus,
est
interdit
;4°
L'usage
des
cuirs
et
peaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
est
interdit,
sauf
sir les cuirs
et
peaux
sont
issus
de
bovins
qui
ont
été
soumis
à des
inspections
ante-mortem
et
post-mortem
dont
les
résultats
se
sont
révélés
favorables,
et
- ont
été
salés
à
sec
où
en
saumure
pendant
une
période
d'au
moins
14
jours
avant
leur
expédition,
ou
- ont
été
soumis
pendant
une
période
d'au
moins
7
jours
à
un
traitement
au
sel
(Nacl)
additionné
de
2%
de
carbonate
de
soude
(Na2CO3),
ou
- ont
été
séchés
pendant
une
période
d'au
moins
42
jours
à
une
température
minimale
de
20
°C.
En
cas
de
transfert
des
cuirs
et
peaux
avant
traitement
ou
au
cours
de
cette
période
de
traitement
vers
un
autre
établissement
sur
le
territoire
national,
un
laissez-passer
est
délivré
par
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations.
Dans
tous
les
cas,
des
précautions
nécessaires
sont
prises
après
le
traitement
pour
éviter
tout
contact
des
marchandises
avec
une
source
potentielle
de
virus
de
dermatose
nodulaire
contagieuse.
Le
traitement,
la
transformation
ou
l'entreposage
des
cuirs
et
peaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
sont
effectués
dans
des
conditions
qui
empêchent
les
contaminations
croisées
avec
des
cuirs
et
peaux
non
issus
de
bovins
provenant
de
la zone
réglementée.
5°
L'usage
à
l’état
cru
du
lait
ou
produits
laitiers
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée,
pour
l'alimentation
des
bovins
et
des
animaux
des
espèces
sensibles
à
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
est
interdit.
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
au
lait
ou
colostrum
cru
destiné
à
l'alimentation
des
veaux
dès
lors
que
ce
laït
ou
colostrum
a
été
produit
dans
la
même
unité
épidémiologique
que
ces
veaux.
Section
3
: Dispositions
finales
Article
7 : Levée
des
mesures
La
zone
de
protection
est
levée
au
plus
tôt
28 jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des
visites
dans
tous
les
établissements
détenant
des
bovins
permettant
de
conclure
à
une
absence
de
suspicion
ou
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
dans
la zone.
Après
la
levée
de
la
zone
de
protection,
les
communes
et
les
établissements
concernés
restent
soumis
aux
mesures
de
la
zone
de
surveillance
jusqu'à
la
levée
de
cette
dernière.
La
zone
de
surveillance
est
levée
au
plus
tôt
45
jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des
visites,
avec
résultat
favorable,
parmi
les
établissements
de
la
zone
de
surveillance
permettant
de
conclure
à
une
absence
de
suspicion
ou
de
cas
dermatose
nodulaire
contagieuse
dans
la
zone.
Article
8
: Dispositions
pénalesLe
non-respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
constituent
des
infractions
définies
et
réprimées
par
les
articles
R.
228-1
à
R.
228-10
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Article
9
: Abrogation
L'arrêté
préfectoral
n°DDPP/SPAEA/2025-288-006
du
15
octobre
2025
est
abrogé
et
remplacé
par
le
présent
arrêté.
Article
10:
Recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
auprès
du
tribunal
administratif
territorialement
compétent
sous
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.421-1
et
suivants
du
Code
de
justice
administrative. Article
11 :
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
les
maires
des
communes
concernées,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
les
vétérinaires
sanitaires,
sont
responsables,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
et
affiché
dans
les
mairies
concernées.
Les
professionnels
concernés
sont
informés
par
messagerie
électronique
par
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations.
Et
les
professionnels
concernés
informent
leurs
fournisseurs
et/ou
clients
sans
délai
de
la
prise
de
cet
arrêté.
Le
Préfet
Pour
le
Préfet
et
par
€ré
ation,
le
Secrétaire
généra
Bruno
BERTHETAnnexe
-
Liste
des
communes
dans
la
zone
de
protection
|
Code
Insee |
Nom
commune
|
66001
|
L'Albère
|
66003
|
Amélie-les-Bains-Palalda
[
66007
|
Arboussols
|
66009
|
Arles-sur-Tech
|
66011
|
Bages
|
66012
|
Baho
|
66013
|
Baillestavy
|
66015
|
Banyuls-dels-Aspres
|
66018
|
La Bastide
|
66019
|
Bélesta
|
66022
|
Boule-d'Amont
|
66023
|
Bouleternère
|
66024
|
Le Boulou
|
66026
|
Brouilla
|
66029
|
Caixas
|
66032
|
Calmeilles
|
66033
|
Camélas
|
66034
|
Campôme
[
66035
[
Campoussy
|
66036
|
Canaveilles
|
66038
|.
Canohès
|
66039
|
Caramany
|
66040
|
Casefabre
|
66043
|
Casteil
|
66044
|
Castelnou
|
66045
|
Catilar
|
66049
|
Céret
|
66051
|
Clara-Villerach
|
66052
|
Codalet
|
66054
|
Conat
|
66055
|
Corbère
|
66056
|
Corbère-les-Cabanes
|
66057
|
Corneilla-de-Conflent
|
66058
|
Corneilla-la-Rivière
|
66060
|
Corsavy
|
66061
|
Coustouges
|
66063
|
Les Cluses66134
|
66065
|
Eine
|
66068
|
Escaro
|
66070
|
Espira-de-Conflent
|
66073
|
Estoher
|
66074
|
EUS
|
66078
|
Fillols
|
66079
|
Finestret
|
66084
|
Fourques
|
66085
|
Fuilla
|
66086
|
Glorianes
|
66088
|
Ille-sur-Têt
|
66089
|
Joch
|
66090
|
Jujols
|
66091
|
Lamanère
|
66093
|
Laroque-des-Albères
|
66099
|
Llauro
|
66101
|
Llupia
|
66102
|
Mantet
|
66103
|
Marquixanes
|
66104
|
Los
Masos
|
66106
|
Maureillas-las-Illas
|
66108
|
Millas
|
66109
|
Molitg-les-Bains
|
66111
|
Montalba-le-Château
|
66112
|
Montauriol
|
66113
|
Montbolo
|
66114
|
Montescot
|
66115
|
Montesquieu-des-Albères
|
66116
|
Montferrer
|
66119
|.
Mosset
|
66121
|
Néfiach
|
66122
|
Nohèdes
|
66123
|
Nyer
|
66125
|.
Olette
|
66126
|
Oms
|
66128
|
Oreilla
| __
66129
|
Ortaffa
|
66133
|
Palau-del-Vidre
|
|
PassaPerpignan Le
Perthus
Pézilla-la-Rivière
Pollestres Ponteilla Prades
Prats-de-Mollo-la-Preste
Prunet-et-Belpuig
Py
Reynès Ria-Sirach Rigarda Rodès Sahorre
Sainte-Colombe-de-la-
Commanderie
Saint-Féliu-d'Amont Saint-Féliu-d'Avall
Saint-Génis-des-Fontaines
Saint-Jean-Lasseille
Saint-Jean-Pla-de-Corts Saint-Laurent-de-Cerdans
Saint-Marsal
Saint-Michel-de-Llotes
Serdinya Serralongue Le
Soler
Sorède Souanyas Sournia Taillet Tarerach Taulis Taurinya Le
Tech
Terrats
Thuëès-Entre-\alls
Thuir
Tordères Toulouges|
66214
|
Tresserre
|
66215
|
Trévillach
|
66217
|
Trouillas
|
66219
|
Urbanya
|
66221
|.
Valmanya
|
66222
|
Vernet-les-Bains
|
66223
|
Villefranche-de-Conflent
|
66225
|
Villelongue-dels-Monts
|
66226
|.
Villemolaque
|
66227
|
Villeneuve-de-la-Raho
|
66228
|
Villeneuve-la-Rivière
|
66230
|
Vinça
|
66233
|
Vivès