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unknown - Accord revenu minimal horaire et euro kilometrique 19 Decembre 2023
Document publié le Mardi 19 décembre 2023 par la commune de Chazey-sur-Ain.
Lien du pdf (unknown - Accord revenu minimal horaire et euro kilometrique 19 Decembre 2023)
Thèmes du document : Fiscalité, PME, commerce et artisanat, Travail et emploi,
1
Accord du 19 décembre 2023 pour l’amélioration des revenus des
chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de
mise en relation
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 7343-28 du code du travail. Il concerne les relations entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du code du travail, ci-après désignées “les plateformes” ou “les centrales de réservation de VTC” et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail qui y recourent pour leur activité, ci-après désignés “les chauffeurs”.
Table des matières
PRÉAMBULE 2
ARTICLE 1 – GARANTIE MINIMALE DE REVENU PAR HEURE D’ACTIVITÉ 4
Article 1.1 - Principes et montant de la garantie 4
Article 1.2 - Courses entrant dans le champ d’application de la garantie 4
Article 1.3 - Temps pris en compte pour l’application de la garantie 4
Article 1.3.1 - Courses faisant l’objet d’une réservation immédiate 4
Article 1.3.2 - Courses faisant l’objet d’une réservation à l'avance 4
Article 1.4 - Période de vérification de l’application de la garantie 5
Article 1.5 - Revenu pris en compte 5
ARTICLE 2 – GARANTIE MINIMALE DE REVENU PAR KILOMÈTRE 5
Article 2.1 - Principes et montant de la garantie 5
Article 2.2 - Courses entrant dans le champ d’application de la garantie 6
Article 2.3 - Kilométrage pris en compte 6
Article 2.4 - Revenu pris en compte 6
ARTICLE 3 – OPTIMISATION DES REVENUS EN FONCTION DES CHOIX DES CHAUFFEURS INDÉPENDANTS 6
ARTICLE 4 – RÉEXAMEN 6
ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION 7
ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR 7
ARTICLE 7 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET D’HOMOLOGATION 7
ARTICLE 8 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD 82
PRÉAMBULE
Le niveau de revenu des chauffeurs VTC ayant recours à des plateformes de mise en relation
est une de leurs préoccupations majeures. Depuis la création du dialogue social de secteur et
le début des négociations dans ce cadre, en septembre 2022, ce thème a donc été considéré
comme prioritaire par l’ensemble des négociateurs.
Il a donné lieu à un premier accord, signé le 18 janvier 2023, créant, pour la première fois, un
revenu minimal par course, applicable quelle que soit la plateforme et quelle que soit la durée
de la course ou la distance parcourue.
Conçu par ses signataires comme une première étape, les négociations ont immédiatement
repris suite à cet accord pour déterminer un moyen d’assurer, plus globalement, à tous les
chauffeurs VTC, un niveau de revenu minimal calculé en fonction de son niveau d’activité.
Le présent accord crée ainsi, pour la première fois dans le secteur :
(i) une garantie minimale horaire de revenu fondée sur le temps d’activité des chauffeurs,
applicable à toutes les plateformes de mise en relation. De manière inédite, cette garantie
permet de couvrir les aléas liés notamment à la circulation puisqu’elle est appliquée, non
seulement au temps de course proprement dit, mais également au temps d’approche (temps
entre l’acceptation de la course et la prise en charge du client), qui, jusqu’alors, n’entrait pas
obligatoirement dans le calcul des revenus du chauffeur. Ainsi, selon les éléments collectés par
l’Observatoire T3P, ce sont près de 10% des chauffeurs VTC qui devraient bénéficier d’un
complément de revenus au titre de l’application de cette nouvelle garantie; et
(ii) une garantie minimale de revenu par kilomètre parcouru par les chauffeurs ayant recours
à une plateforme de mise en relation.
Avec ces nouvelles garanties universelles, les signataires du présent accord posent un acte
majeur d’engagement pour l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC, en particulier pour
leur permettre de disposer de plus de visibilité sur les revenus minimaux qu’ils peuvent attendre
de leur activité.
Conformément à l’esprit du dialogue social sectoriel, les signataires privilégient une démarche
visant à améliorer les droits des travailleurs, sans remettre en cause leur indépendance. En
effet, l’existence des garanties susvisées ne remet en aucun cas en cause la liberté du chauffeur
dans l'exercice de son activité professionnelle, en particulier sa capacité à choisir, non
seulement d’accepter ou de refuser chaque course proposée, mais également le nombre de
prestations réalisées et le moment de leur réalisation.
Ils ont ainsi entendu fixer un nouveau standard pérenne pour l’ensemble des chauffeurs, en
particulier ceux bénéficiant des revenus les moins élevés. Ce standard garantira un revenu3
juste et équitable à tous les chauffeurs, indépendamment de leurs choix propres et des
modalités de fixation des prix par les plateformes, et quels que soient les aléas qu’ils puissent
rencontrer dans l’exercice de leur activité.
Par ce quatrième accord conclu en moins d’un an, les signataires entendent poursuivre leur
contribution au développement d’un environnement favorable au développement de l’activité
des chauffeurs VTC, tout en améliorant les conditions d’exercice de leur activité.4
ARTICLE 1 – GARANTIE MINIMALE DE REVENU PAR HEURE D’ACTIVITÉ
Les signataires du présent accord ont décidé de la création d’une garantie minimale de revenu pour chaque heure d’activité des chauffeurs ayant recours à une plateforme de mise en relation.
Article 1.1 - Principes et montant de la garantie
Chaque plateforme de mise en relation garantit à l’exploitant qui y a recours un revenu d’activité qui ne peut être inférieur à 30 euros par heure d’activité sur la plateforme de son ou ses chauffeurs.
Article 1.2 - Courses entrant dans le champ d’application de la garantie
La garantie minimale de revenu telle que définie à l’article 1.1 est applicable aux courses effectivement réalisées, qu’elles fassent l’objet d’une réservation immédiate ou d’une réservation à l’avance (tels que ces termes sont définis dans l’arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi).
Article 1.3 - Temps pris en compte pour l’application de la garantie
Les signataires conviennent de différencier le temps pris en compte pour l’application de la garantie, selon que les courses fassent l’objet d’une réservation immédiate ou d’une réservation à l'avance (tels que ces termes sont définis à l’article 1.2), compte tenu des conditions spécifiques de réalisation de chacune de ces catégories de courses.
Article 1.3.1 - Courses faisant l’objet d’une réservation immédiate
Pour chaque course réalisée, le temps pris en compte à fin de calcul d'une heure d'activité telle que visée à l’article 1.1 débute au moment de l’acceptation de la course par le chauffeur et s’achève au moment du dépôt du client à son point d’arrivée.
Ce temps d’activité comprend donc deux périodes :
1° d’une part, le “temps de course”, c’est-à-dire le temps passé entre la prise en charge du client par le chauffeur et le dépôt du client à son point d’arrivée ;
2° et, d’autre part, le “temps d’approche”, c’est-à-dire le temps passé entre l’acceptation de la course par le chauffeur et la prise en charge du client.
Article 1.3.2 - Courses faisant l’objet d’une réservation à l'avance
Pour chaque course réalisée, le temps pris en compte à fin de calcul d'une heure d'activité telle que visée à l’article 1.1 correspond à la somme des deux durées suivantes :
1° l’intégralité du temps de course tel que défini au 1° de l’article 1.3.1 ;5
2° au titre du temps d’approche, tel que défini au 2° de l’article 1.3.1, 15% du temps de course visé au 1°, sans pouvoir excéder 5 minutes.
Article 1.4 - Période de vérification de l’application de la garantie
La garantie minimale de revenu visée à l’article 1.1 est vérifiée par chaque plateforme, vis à vis de chaque chauffeur mis en relation, soit chaque mois civil, soit toutes les 4 semaines civiles.
La vérification consiste à comparer, pour chaque chauffeur mis en relation par une plateforme :
- la somme des revenus d’activités effectivement versés par cette plateforme à l'exploitant auquel ce chauffeur est rattaché au cours de la période considérée (selon le cas, mois civil ou 4 semaines civiles),
- au nombre d’heures d’activité visées à l’article 1.3 réalisées sur cette plateforme au cours de cette même période (selon le cas, mois civil ou 4 semaines civiles), multiplié par le montant horaire de la garantie, visé à l’article 1.1.
En cas d’heures incomplètes, ces heures donnent lieu à l’application de la garantie minimale de revenu prorata temporis.1
Lorsque le revenu d’activité effectivement versé par la plateforme au cours de période considérée (selon le cas, mois civil ou 4 semaines civiles) ne permet pas d’atteindre la garantie minimale de revenu telle que calculée conformément au présent article, une indemnité couvrant le différentiel de revenu est versée à l’exploitant auquel le chauffeur est rattaché dans le mois qui suit le terme de la période de vérification (selon le cas, mois civil ou 4 semaines civiles).
Le montant versé couvre de façon forfaitaire et définitive le manque à gagner ainsi que les charges sociales et fiscales de toute nature y afférentes dues par l’exploitant et/ou le chauffeur.
Article 1.5 - Revenu pris en compte
Chaque revenu d’activité pris en compte au titre du présent article 1 est celui défini à l’article R. 1326-4 du code des transports2.
ARTICLE 2 – GARANTIE MINIMALE DE REVENU PAR KILOMÈTRE
Outre la garantie horaire de revenu visée à l’article 1, les signataires du présent accord ont décidé de la création d’une garantie minimale de revenu pour chaque kilomètre parcouru par des chauffeurs ayant recours à une plateforme de mise en relation.
1 Par exemple, si le chauffeur a réalisé une période d’activité de 30 minutes, les heures d’activité visées à l’article 1.3 seront
égales à 0.5.
2 Le revenu d’activité pris en compte est le prix effectivement reçu par l’exploitant (toute taxe comprise, s’il y a lieu) au titre
d’une course, déduction faite des frais de commission (exprimés hors taxe), lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur par l’utilisateur final n'y sont pas intégrés.6
Article 2.1 - Principes et montant de la garantie
Chaque plateforme de mise en relation garantit à l’exploitant qui y a recours un revenu d’activité qui ne peut être inférieur à 1 euro par kilomètre parcouru au cours des courses réalisées sur la plateforme par le chauffeur.
Article 2.2 - Courses entrant dans le champ d’application de la garantie
La garantie minimale de revenu par kilomètre telle que définie à l’article 2.1 est applicable aux courses effectivement réalisées, qu’elles fassent l’objet d’une réservation immédiate ou d’une réservation à l’avance (tels que ces termes sont définis dans l’arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi).
Article 2.3 - Kilométrage pris en compte
La garantie minimale visée à l’article 2.1 est appliquée, pour chaque course, à la distance préalablement estimée par la plateforme, telle que mentionnée dans la proposition visée à l’article L. 1326-2 du code des transport, entre le lieu de prise en charge du client par le chauffeur et le lieu de dépôt du client à son point d’arrivée.
Article 2.4 - Revenu pris en compte
Le revenu d’activité pris en compte au titre du présent article 2 est celui défini à l’article R. 1326-4 du code des transports3.
ARTICLE 3 – OPTIMISATION DES REVENUS EN FONCTION DES CHOIX DES CHAUFFEURS INDÉPENDANTS
Les signataires du présent accord ont pu constater à quel point les revenus des chauffeurs peuvent être influencés par la structure juridique que les chauffeurs choisissent pour organiser leur activité. En effet, le choix de cette structure (micro-entreprise, SASU, EURL…), a des conséquences importantes sur le régime fiscal applicable, ainsi que sur le niveau de cotisations sociales et sur les droits qui en découlent. Ils souhaitent que les chauffeurs bénéficient d’une meilleure information sur ces questions afin qu’ils puissent optimiser leurs revenus selon leurs priorités.
Les plateformes s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour mettre à la disposition des chauffeurs une information claire sur les différentes structures juridiques que ces derniers peuvent choisir pour organiser leur activité, ainsi que sur les conséquences de chacune d’entre elles en termes de niveau de revenus.
ARTICLE 4 – RÉEXAMEN
3 Le revenu d’activité pris en compte est le prix effectivement reçu par l’exploitant (toute taxe comprise, s’il y a lieu) au titre
d’une course, déduction faite des frais de commission (exprimés hors taxe), lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur par l’utilisateur final n'y sont pas intégrés.7
Le montant de la garantie horaire visé à l’article 1.1 ainsi que montant de la garantie de revenus par kilomètre visé à l’article 2.1 font l’objet d’un réexamen, dans le cadre d’une réunion de la commission de négociation sectorielle, au moins tous les deux ans à compter de la publication au journal officiel de la décision d’homologation du présent accord.
ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux relations entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342- 1 du code du travail et les travailleurs indépendants qui y recourent dans le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur, visé au 1° de l’article L. 7343-1 du même code, sur l’ensemble du territoire national.
ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions de chacun des articles 1 et 2 du présent accord s’appliquent : - aux courses réalisées à partir du 1er mai 2024, si ces dispositions ont été homologuées par l’Arpe, à cette date, dans le cadre d’une décision publiée au journal officiel ; - à défaut, aux courses réalisées après la date de publication au journal officiel de la décision homologuant ces dispositions.
Si une juridiction venait à procéder à l’annulation de la décision d'homologation concernant l’un ou l’autre des articles 1 ou 2, les signataires conviennent que les dispositions de l’article ou des articles concernés cesseront immédiatement de s’appliquer. Ils conviennent alors de se réunir dans les meilleurs délais pour envisager l’opportunité d’aménager ces dispositions.
Les autres dispositions du présent accord entrent en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’Arpe.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 7 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET D’HOMOLOGATION
Le présent accord fait l’objet du dépôt auprès de l’ARPE dans les conditions prévues à l’article L. 7343-35 du code du travail. Ce dépôt intervient à l’issue d’une période de 15 jours civils débutant à compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives de travailleurs et de plateformes.
Il fera l’objet d’une demande d’homologation auprès de l’ARPE, dans les conditions prévues aux articles L. 7343-49 et suivants du code du travail.8
ARTICLE 8 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Les signataires conviennent qu’aucune disposition du présent accord ne doit donner lieu à la mesure restrictive de publication prévue au deuxième alinéa de l’article L. 7343-34 du code du travail.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
Pour l’Association des plateformes
d’indépendants (Api),
Pour la Fédération française du transport de
personnes sur réservation (FFTPR),
Pour l’Association des VTC de France
(AVF),
Pour la Confédération Française des
travailleurs chrétiens (CFTC),
Pour l’Union nationale des
syndicats autonomes (Unsa),