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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chalais.
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Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Aménagement du territoire,
A4
POLICE DES EAUX Er”
|
{Cours d’eau non domaniaux)
I- GÉNÉRALITÉS Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains rivérains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d’eau. Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues,
Servitude de: curage, d'élargissement et de redressement des cours d’eau (applicables également aux cours d’eau mixtes- alinéa
2 de l’article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après).
Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 4.32 inclus), titre HI (des rivières flottables à bûches perdues).
Code rural, livre ®, titre IL, chapitre let ÎIT, notamment Les articles 100 et 101.
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la luite.contre la pollution.
Décret n°59-96.du 7 janvier 1959.complété par le décret n°69:419 du 25 avril 1960. |
Code de l’urbanisme, articles L421-1, L.422-1, L:422-2,'R.421:38-16 et R.422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux DDE des servitudes relevant dü ministre de l'agriculture.
transports du 6 rs 1978 CHERS aux sérviluies d’ utilité ER affectant P ütilisation du sol et coriceriant les cours d’eau (report dans les POS).
Ministère de l’agriculture - direction de l'aménagement - service de l’hydraulique.
II - PROCEDURE D’INSTITUTION
À - PROCEDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d’eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n°64-1245 du {6 décembre 1964.
Application aux riverains des cours d'au mixtes, des dispositions relatives au curage, à, élargissement et au redressement des cours d’eau {art. 37, "alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 : circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes),
Procédure particulière en ce qui-concerne la servitude de passage des engins mécaniques; arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de couts d’eau dont les riverains Sont tenus de supporter la dite servitude (article 3 et.9 du décret du 25 avril 1960).
B - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour la servitude de flottage à bûches perdués si celle-ci a été établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art.32 de la loi du 8 avril 1898).
Iñdemnité prévue :en cas d’élargisserment ou de modification du lit du cours d’eau, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101:du code rural).
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins. mécaniques, déterminéeà l’amiable ou par Je tribunal d'instance en cas dé contestation, si pour ce fäire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l’établissement de la servitude (art. 1° et 3 du décret du 7jjanvier 1959).
C - PUBLICITÉ
Publicité inhérente à l’enquête préalable à l’institution de la servitude de passage d’engins mécaniques
Publicité par voie d'affichage en mairie.
Insertion dans un Journal publié dans le département, de l’arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 97III- EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PRÉROGATIVES DE LA PUISANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique:
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvellés constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux régles instituées dans la Zone de servitude de passage des engins de curage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Dbligeriqn pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des. engins t de surage, de procéder Sur mise en
d'inexécution possibilité pour l'organisme ou la collectivité ébatet de l'entretien du gours d’eau, d'y procéder d'offi ice, aux frais dés propriétaires (art.3 du décret du 7 janvier 1950).
Obligation pour lesdits propriétaires, d’adfesser une démande d'autorisation à la préfecture, ‘avant d’entréprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de elôture,-toute plantation. Le silence de l'administration pendant 3 mois vaut accoril tacite.
‘L'accord peut comportér des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
B - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d’eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de
‘Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacrés par la. jurisprudence),
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d’eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4.mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui s’oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des couts d'eau où la pratique du transport de bois par flottage à bâches a été maintenue de supporter sur leurs térrains une servitude de marchepied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité. pour les propriétaires riverains des cours d’eau nôn domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage dés engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale et de respecter Les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d’un permis de construire, celui-ci tient lieu de l’autorisation visée ci-dessus, Dans ce as, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d’eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R.421,38,16 du-code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujetti au régime de déclaration en application de l’article L..422.2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R.421.38.16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l’autorité compétente son opposition où les prescriptions qu'elle demande dans un délai d° un mois à dater de la réception de la demande ‘d’avis par l’autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R.422,8 du code de l’urbanisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux de ‘procéder, à condition d'en avoir obtenu. l’autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d’une prise d’eau, d’un moulin ou d’une usine (article 97 à 102 et 106 à 107 du code rural et article 644 du code civil et la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (article R.121.3.3. du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l’article 109 du code rural, aux riverains des cours d’eau mixtes dont Le droit de l’eau n’a pas été transféré à l'État (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes- $ IV-B:2°),
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 58ACI
MONUMENTS HISTORIQUES
I- GENERALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loï du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1962, 30. décembre: 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1979, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 ét du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et.15 novembre 1984.
Loi du 2 aï 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes ét pré-enséignes, complétée par la loi n°83-729 du 18 juillet 1985-et décréts d’application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du ? décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13'janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1979 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984,
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par lé décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre. 1970 approuvant le cahier des Charges-types pour l’application de l’article 2 de 1a Loi du 30 décembre. 1966.
Code de l'urbanisme, articles L.410-1, L.421-1, L.421-6, L422-1, L:422.2, L.422-4, L.430-1, L:430-8, L. 441 -1, L.441:2, R 410-4, R. 410-13, R421-19, R.421-36, R.421-38, R.422-8, R. 421-38-1, R.421-38-2, R421-38-3, R421-38-4, R.421-388, R.430-4, R.430-5, R.430-9, R430-10, RA30-12, RA30-15-7, R 430-26, R.430-27, R.441:3, R.442-1, R442-4-8, R442-4-0 R.442-6, R.442-6-4, R.442-11-1,R.442-12, R442-13, R.443-9, R443-10, R.443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R.11-1$ et article 1 I de la loi du.31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture,
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement.
Décret n° 80-911 DU 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monumerits historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes dés bâtiments de France,
Décret :n° 84-1007 du 15 janvier 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine Bistorique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du ‘2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques ët les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de la culture et de li communication (direction du patrimoine)
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et du l'urbanisme)
II - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A - PROCÉDURE
1° Classement
{loi du 31 décembre 1913 modifiée)
‘Sont susceptibles d’être classés :
* les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l’art un intérêt public ; * les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ; * les imfneublés dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé. ou proposé au classement ;
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 99+ d'une fagon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de. visibilité d'un ‘immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande:de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt, La demande de classement est adressée :au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale historique, archéologique et éthnologique. Elle est adressée au ministre “chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre-chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
À défaut de consenternent du propriétaire, le classement est prononcée pat décret-en Conseil d’ État après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le ‘recours pour excès dé pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le classement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'État, aptès avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chafgé des affaires culturelles ;
2° Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
‘Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
+ les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d’art suffisant pour en reñdre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant Particle 2 de fa loi de 1913);
+ des immeubles nus où bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943). Ilest possible de n'inscrire que certaines parties d’un édifice.
L'initiative dé l'inscription appartient au préfet de région {art, ‘1 du décret n°84-1006 du 15 novembre 1984), La demande d'inscription peut également Être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfèt de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n’est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
3° Abords des monuments classés ou inscrits
Des -qu'un monumerit a fait l'objet d'un classement ou d’une inscription sur l'inventaire, il est:institué pour sa protection Et sa rise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres !° dans léquel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au II A-29 (art. Ler et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n°38-8 du 7 janvier 1983), par contre ælle est sans incidence sur les ‘immeubles
L'article 72 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences éntre les communes, les départements,
les régions et l’État a abrogé les articles 17 et.28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments nâturels et les sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites, Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi ‘du 2 mai 1930 continuent. à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ves zones, Île | permis dé construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décrét instituant ja zône de protection (aït. R.421- 38-6 du code de l’urbanisme).
B - INDEMNISATION
1° Classement
Le classement d’office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et cértain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. Civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56 G., IV, 74).
18 L’expréssion« périmétre de 500 mêtres » employée par la loi sait 3'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscnt et la construction projetée (Conseil d'État, 29 janvier 1971, S.CL, «La Chanmille de Mansoutt # : rec. PR7, et LS janvier 1982, Société de ennstruction « Résidence Val Si-Jacques »: DA 19R2 n°112).
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 100À défaut d'accord arniable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente {loi du 30 décembre 1966, article 1, modifiant l'article 5 de la loi du'31 décembre 1913, décret du 10- septembre 1970, article 1° à 3). L'indernnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958. (art. L..13-4 du code ‘de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire. après autorisation et sous surveillance. des services compétents, peuvent donner lien à participation st de l’État qui peut atteindre 50% du montant total :des travaux,
Lorsque l État prend en charge une partie des travaux, l’importarice de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la ‘nature des travaux projetés et enfin des:sactifices consentis par les propriétaires ou toutes personnes intéresséesà la conservation du monumént (décret du 18 mars 1924 art: 11)
2° Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Les travaux d’entretien et de réparation que nécessite ia conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l'État dans la limite de 40% de là dépense engagée. Cés travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
3° Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n°est prévue,
C - PUBLICITÉ
1° Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques Publicité amueile au Journal Officiel de la République Française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d’inscription.sur l'inventaire,
2° Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d’inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d’urbanisme,
IT - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'État et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art, 9 de la ldi modifiée du'3 1 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise êt auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en démeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de L'État au coût des travaux ne pourra être inférieureà 50%. Le propriétaire peut s’exonéret de sa dette en faisant abandon de l’immeubleà l’État (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70.836 du 10 septembre 1970, titre Il) ‘!.
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre lexpropriation de l'immeuble au nom dé l'État, dans le cas où les travaux de réparation ou d’entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n’auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art, 9- 1 dé la loi du 31 décembre 1913; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre ID).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'État, lexpropriation d’un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu’il offre du point de vue de l’histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d’un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d'utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913),
11 Lorsque l'administrätion $e.charge de la réparation au de l'entretien d'un immeuble classé, l'État répond des dommagès causés ay propriétaire. par l'exécuion des travaux ou à l’occasion de ces travaux, sauf - fsute du propriétaire où cas de force majeure {Conseil d'État, 5 mars 1982. Guettre Jean: rec, p. 100).
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 101Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles élassés ‘expropriés. La ‘éssion à uné personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d” État (art, 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ininistre chargé des affaires culturelles d’ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcéllement ou au dépeçage de l'édificé dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu’en l'absence dé mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art, 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d’entreprendte tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l’immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L 430-1, dermier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du servicé des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construiré (art. R.422-6b du code de l’ufbanisme}, dès lors qu'ils entrent dans le champ d’application du permis de construire.
Lofsque les travaux nécessitent une äutorisation au titre des installations ét travaux divers du code de l'urbanisme {art. R.442- 2), le service instructeur doît recueillir laécord du ministre chaïgé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31.décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendarmment de l’autorisation d'installation ét‘travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d’autrés travaux soumis à ‘autorisation üu déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc..).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desqueiïs la consérvation d’un immeuble classé serait gravément compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l’État et qui ne pourra être inférieureà 50%.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé {art. 12 de la Joi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adosséà un immeuble classé ne peut être délivrer qu’avec laccord exprès du ministre chargé des monuments historiques qu de son délégué (art. R.421-38-3 du code de l'urbanisme)"
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R.421-12 et R. 421-19b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R.421-38-3 du code.de l’urbanisme).
Lorsque. les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis aù régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du code de l’urbanisie, le service instructeur consulte l'autorité visée à l’article R.421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans ur délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé, doit fire une déclaration, de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d'aviser l’acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude. Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable. quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) {Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art.12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d’entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ d'application (art. 422-4 du code de l’urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d’État, 2 janvier 1959, Dâme Croges : rec., p. 4).
12 Les disparitions de vet anicle ne sont applicables qu'aux projets de cortstruction jonxlant un immeuble bâti et non aux terrains litnitrophes (conseil d'Étar,FS mai 1981, Mme Castel : DA 1982, n°212)
Chalais - Porter A la Connaissance 05/08/15 102Obligation pour le propriëtaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmise au directeur régional des affaires culturelles (art. R.430:4 et:R:430-5 du ‘code-de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
fart 1°, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913,)
Obligation au titre de l'article 13 bis dé la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l’autorisation préfectorale. préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit:permis ne peut.être délivré qu'avec l’accord de Flafchitecte des bâtiments de France. Cet accord st réputé donné faute de réponse dans ‘un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtifnents de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, Son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R.421-38-4 du code de l'urbanisme),
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacité du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire-mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 427-2. du code de l'urbanisme, le. service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l’article R. 421-38-4 du code de Purbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou. les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l’autorité consultée. À défaut de réponse dans cs délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art: R. 422:8 du code de l'urbanisme). Lorsque les trävaux nécessitent une autorisation au.titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article.R. 442-2 du code de l’urbanisme tient lieu ‘de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du.31 décembre 1913 lorsqu'élle est donnée avec l'accord de l’architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les térritoirés où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du codé de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code),
Le permis de démolir visé à l'article L.430-1 du code de f’urbanisme tient lieu d'autorisation, de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce vas, la décision doit être conforme à l'avis ‘du ministre chargé des monurents historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l’urbanisme),
Lorsque l’immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs et immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée. par le préfet {art. L. 28 du code de la santé publique) après avis, de l’architecte des bâtiments de France, Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans Je champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre dés articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R.430-26 du cade de l’urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du codé de la construction et de l'habitation. le maire en informe laichitecte des bâtiments de France en même temps qu’il adresse l'avertissement au propriétaire.
B - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits {art.4 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité {art.18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 fart. 17 de ladite loi).
Interdiction d’installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d’un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 103Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolérnent, ainsi que l installation du terrain de camping et de caravanäge à l’intérieur des zones de protection autour d’un monument historique. classé, insérit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1° de la loi du 31 décembre 1913; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France {art. R:443-9 äu code de l’urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l’existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes,
2° Droits résiduels du propriétaire
a)Classemenf
Le propriétaire d’un immeuble.classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central, Il n’est jamais tehu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu’il fixe.lui-même,
Lé propñétaire d'un immeuble classé peut, si dés trivaux nécessairesà la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solHciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuier les travaux d’office, L'État d'engager la procédure d’expropriation. L'État doit faire connaître sa décision dans un délai de six-mois, mais les travaux ne sont pas suspéndus (art.2 dé la lois du 30 décembré 1966 : art.7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (État, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la.suite d’une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré & une personne publique ou privée qui s’ engage à l’utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d’État {art 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
‘b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
€) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant,
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 104| ASI
| CONSERVATION DES EAUX
I - GENERALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à fa consommation Imimaine ‘et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées À la consommation humaine (art. L.1321-2 et L. 1321-2-1 du code de la santé publique.
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22-décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art, L. 13223 à L. 1322-10 du code de la santé publique)
Ministère de la santé et des solidarités (direction générale de la santé)
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IT - PROCEDURE D’INSTITUTION
A - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermixation des périmètres de protection du ou des points de prélèvernent, par l’acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eaux destinées à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduétion à l’écoulément libre et dés réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
* le périmètre de protection immédiate
+ Le périmètre. de protection rapprochée
* le cas échéant, le périmètre de protection éloigné!*,
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, le cas échéant après consultation de la commission technique captages intet-services et avis du conseil départemental de l'environnement.et dés risques sanitaires et technologiques ét le cas échéant du Haut Coriseil de santé publique.
Protection des eaux minérales
Détermination d’un périmètre de protection autour des sources d’eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce péririètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation Humaine
Lés indemnités qui peuvent être dues-à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinéesà la consommation bumaine sont fixées à l'amiable ou selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique (art. L.1321-3 du code de la santé publique).
Protection des éaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de pratection, ou de l’exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est régléeà l'amiable ou suivant Les formes prescrites par le chapitre III du titre ler du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (art, L. 1322-10 à L. 1322-12 du code de la santé publique)
C - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d’utilité publique des travaux prélèvement d’eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en conseil d’Etat d'institution du périmètre de protection.
13. Chacun de.ces périmètres peut être & de plust es disjointes en
Chalais - Porter A la Connaissance 05/08/15 195III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
‘Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété sauf dérogation des terrains situés dans le périmètre de protection. immédiate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 1321-1 du code de la santé publique), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Possibilité pour la collectivité publique qui a acquis des terrains à l’ intérieur des Périmètres de protection rapprochée, lors-de l'instauration ou du renouvellément de baux ruraux, de prescrire au preneur, des modes d'utilisation du sol, afin de préserver la qualité de la resspurcé en 8au.
Dans les périmètres de protection rapprochée, les communes ou établissements publies de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans lés conditions définies à l’article L. 211-12 du codé de l'urbanisme.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une-source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains, de sondages ou d’autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre, qui, jugés de nature à altérer ou diminuer la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art, L.1322-6 du code dé la:santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'à été assigné (art. L.1322-7 du code de la santé publique).
Possibilité pour lé préfet, sur demande du propriétaire d’une sôurce d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux, activités, dépôts ou installations régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’aïtérer la source. Le propriétaire du terrain ‘est préalablement entendu mais l’arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au juge administratif (art. L.1322-S du code de là santé publique).
Possibilité à l’intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'utilité publique, de procéder sur le terrain d’autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et ces cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la:distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. L. 1322-8 du code de la santé publique.
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la durée, k propriétaire du terrain ayant êté préalablement entendu (art. L. 1322-10 du code de la santé publique).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à La consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l’acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concèrne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L.1321-1 du code de la santé publique).
B. LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation bumaine.
Article R. 1321-13
À l’intérieur du périmètre de protection immédiaté, intérdiction de touis travaux, installations, ‘activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols en dehors de ceux explicitement autorisés par l’acte déclaratif d'utilité publique
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par J’acte d’utilité publique des travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humainé.
À l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols mentionnés ci-dessus.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L.1322-4 du code de la santé publique).
14 Dans le vas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L.51-1-du code du domaine publie de l'Etats
Chalais - Porter A la Connaissance 05/08/15 1062° Droits résiduels du propriétaire
Protection des caux minérales
Droit pour le propriétaire.de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux À ciel ouvert, sous condition, si le décret Î’impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (ait. L.1322-4 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source (art. L.1322-5 du code de l4 santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de:protection, de reprendre les travaux interrompus sur: “décision préféctorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l’extension du périmètre (art, L. 1322-6 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s’il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (art. L. 1322-10 du code de la santé publique).
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 107Chalais - Porter A la Connaissance 05/08/15 108EL11
ROUTES EXPRESS ET DEVIATIONS D'AGGLOMERATIONS |
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux interdictions d’accès.grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux'interdictions-d’accès grevant les propriétés limitrophes des déviations d'agélomératiôns.
‘Code de la voirie routière : articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 (pour les routes express), Li 192:1 à L. 152-2 (pour les déviations d'agglomérations).
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 felative aux voies express ét déviations à Statut départemental £t communal,
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et-des déviations d’agglomérations.
Circulaire n°87-97 du 1" décernbre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des déviations d’agglomérations.
Ministère chargé de l’équipement {direction des routes).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
IT - PROCEDURE D’INSTITUTION
À - PROCEDURE
Routes express
Le caractère de route express ‘est conféré à une voie existante ou à créer après enquête publique et avis des collectivités intéressées :
» par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s’agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaïine-public de l'Etat;
+ par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s’agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public-des départements-ou des communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151:2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être données par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d’avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière)
L'enquête publique est effectuée dans és formes définies aux articles R. 11:3 èt suivants du code de l’expropriation (art. KR.151-3 du code-de la voirié routière).
Lorsqu'il s’agit d’une voie à créer, l’enquête publique peut être confondue avec r enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissäire énquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 1513).
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l’article R. 1 1-3 du code de l’expropriation : + unplan général de ia voie, indiquant lés limites entré lesquelles Le éaractère de route-express doit lui être conféré : «l'indication dés dispositions prévues pour l’äménagement des points d’accès à la routé express et pour Le rétablissement des communications ::
+ la liste des catégories de véhicules ou d’usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l’expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l’article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des qe nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer:
des où çe kes, l'initiative relève du dé uw ou.de k C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une
soit quil convienrte de réaliser
15 Suivarit qu'il s'agil de voies départ
délibération exprimant clairement $a volonté.
Le.plus souvent d’autres colleciivités se trouvent concenées pur sa décision. soit.en raison des conséquences que le route express né peul manquer d'avoir sur 1 un maillage rationnel du réseau rapide et, à cet effet, d'éviter des initislives concurrentielles Li ut noter que les avis défavorables h'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. {l'est bien Évident cependant que h-décision 4 prendre serail compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.
Chalais - Porter A la Connaissance 05/08/15 109= lé désénclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s’agit de la construction d’une
route Express; . Lou ue . * le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la woie, lorsqu'il s’agit de conférer le caractère de
ronte express à une vaie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans lés formes prévues pour les plans d’alignément des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
À ‘dater de la publication du décrét conférant à une voie ou section de voie, le caractère.de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris. après £nquête publique ét avis des collectivités locales intéressées, Sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, 1 "enquête doitporter, à la fois, sur l’utilité dé l'aménagement projeté et.sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. 151-5 du code de la voirie routière),
Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes conditions que celui conférant cé caräctère (art. R, 1151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents ‘suivants : |
* ‘une notice explicative ;
* un plan de situation ; | | | | un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
Déviations d’agglomérations
Dans le cas de déviation d’une route à grande circulation, au sens du code de la route, s’il y a lieu à expropriation l'enquête publiqué est ‘effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. 'R. 152-2 ‘du code de la voirie routière) $. Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste dés catégories de véhicules et d’usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express.
L'enduête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la éréation de ‘voies express (art. R.152-2 du code de la voirie routière),
B - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
Publication au Journal Officiel du décret pris en Conseil d’Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal Officiel du décret approuvant les déviations.de routes nationales ou locales.
Publication au Journal Officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des déviations d’agglomérations.
Éventuellement celle inhérente à la procédure d’expropriation.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie d’une route express, l'accès de certaines catégories d’usagérs ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière), Le préfet peut interdire les leçons de
conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l'administration de fäire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur'les voies ou sectioris de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de voies expréss ou encore après leut incorporation dans une déviation.
.Les dévintious de routes vationales ou locales ne nécessitant pas l'imervertion d'un décrét en Conseil d'Elnt, le préfet reste compétent pour décisrer l'utilité publique du projet de déviation {tribunal 16 cadministrauif dé Nantes, 7 mai 1975, x Les amis des sites de la répion de Mesquer n : rec. p. 71R; Conseil d'Etat éonsorts Tachér etantres, red n°78 4523:e1 4524).
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 110Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou non, visibles des routes express et situées: + soit hors agglomération.et implantées dans uñe zone de 200 mètres de largeur calculée à païtir: du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes ‘express ou encore, celles qui: au-delà de cefté zone n'auraient pas fait Pobjet d’une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l’artêté interministériel qui les réglemente ;5 * Soit à l’iniérieur des agglomérations et non £onfrmes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ininistère de l'intériéur ét du ministre chargé de le l’équipement qui lés réglementé:
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les. propriétaires riverains de procéderà leurs frais à la suppression des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après Ja publication du décret leur conférant le caractère de route express. Îl'en est de même, pour les accès Ætablis sur une voie qu section dé voie, après. leur incorporation dans une déviation.
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express.et située 1à où elle reste possible, c'est à dire au delà de la zone de-200 mètres de Jargéur calculée à partir du bord extérieur de chäque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles de voies express et implantés irrégulièrément.
B - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après. rétablissement de la desserte des parcelles intéressées fart. L. 151-3et L. 152-2 du code de la voirie routière).
Interdiction pour les riverains d’implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou nor, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dites voies express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préaläblement une autorisation préfectorale (art. L.151-3 du décret n° 76-148 du 11 février 1976) !?.
Interdiction pour les riverains d’implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l'équipement et du logemenit pris à cet éffet (art. L. 151-3 du code de la voirie foutière).
Ces interdictions ne visent pas lés panneaux destinés à l'information touristique des usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissement autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du 11 févriér 1976).
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.
17 Le décretn"76-148 du 41 février 197B relatif à la publicilé a abrogé dans son'article 18 l'article 8 du décret du 18 août 1970.
Chalais - Porter A la Connaissance 05/08/15 illChalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 11214
ELECTRICITE |
I- GENERALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d’ancrage, d'appui, dé passäge, d’élagge et d’abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, LE juin et 12 novémbre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 oëtôbre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du:8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz. Ordorinance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relativeà. lexpropriation portant modification de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6.octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des.servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l’application de l’article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes,
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décrêt du 11jJuin 1970) complétée pat la cifculaire n° LRJ/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la Mémiberar nitn des enquêtes publiqués et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour-application). Ministère de l’industrie et de l” ‘aménagement du territoire (direction générale de J’industrie-et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IT - PROCEDURE D’INSTITUTION
À - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de-passage, d’élagage ét d’abattage d’arbres bénéficient: aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
» aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’État, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d’utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres | “et [I du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. La déclaration d'utilité publique est prononcée:
+ soit par arrêté préféctoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieureà 225 KV (art. 4 alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) :
* soit par arrêté du ministre chargé de }'électricité au arrêté conjoint du rainistre-chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes buvrages visés ci-dessus, mais d’une tension supérieuré ou égaleà 225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985). La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1979 n’a pas modifié la procédure d'institution desdites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l’ingénieur en chef du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d'un plan et d’un ‘état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de louverture d'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrêté définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1979 et visées ci- dessous en C.
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 113Par ailleurs, uné convention peut être passée «entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet ‘la réconnaissance desdites servitudes, Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les rnêmes effets que l’arrêté préfectoral (art. 1° du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) *.
B - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servimdes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 19. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l’exercies des servitudes !,
Elles sont. dues pär le iaître d'ouvrage. La. détermination du montant dé l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l’expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970), Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics *
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est caleulée en fonction des coriventions passées, &n date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l’Assemblée ‘permanente des chambres d'agriculture {A.P.C.A.) et rendues applicablés par léé commissions régionalés instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981 entre l’ALP.C, À. E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, dé centrales et d’équipement industriels électriques (S.E.R.C.E).
C - PUBLICITÉ
Affichage en maïrie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire ét éxploitant pourvu d'in titre régulier <’occupation et concerné par les servitudes.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à derneure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, ‘soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu’on puisse y accédet par l'extérieur, dans les conditions de Sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties ( sérvitude de surplomb).-
Droit.pour le bénéficiaire, d'établirà demeure des canalisations souterraines-ou des supports pour les conducteurs aériens; sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d’ implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent léur pose ou pourraient par [eur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des aväries aux ouvragés (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaires
Néant.
B - LIMITATIONS D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit êtré exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
I L'institue des servitudes quià une enquête p blique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord arnisble. L'atrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas êté recherché au préalable par le mañire d'ouvrage (Conseil d'État, F& Pie 1977. ministre de 1° induëirié contre consorts Lannio}; sauf si l'intéressé à rnanifesté, dé avant l'ouvérture de l pcocèdure, son hostilitè au projet [Conseil d'État, 20 “janvier 1985, T'redan et mitres).
19 Aucune indemnité n'est due, par plé, pôur préjudice ésthétique ou pour diminution de la valeur du terrain à bâtir. En effèt, l'implantation des sapporis des lignes électriques et Le survol des propriétés sont par principe prétaires ot ne partént pas aitéinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se élore {Css eiv UT, 17 juilet 1872: Bull. civ. IL, n° 464 : Cass. civ. FUI. V6 janvier 1979). 20 Ce principe.est posé en termes clairs par ke Conseil d'État dans un arrêt du 7 novernbré 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req. n° 50436. D.A. n° 60).
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 1142° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de sefvitudes d'appui sur les toits. ou térrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de :se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l’un ‘de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploïtante.
Chalais - Porter A la Connaissance 05/08/15 115Chalais - Porter A la Connaissance 05/08/15 116| jL “NTI
CIMETIERES a
I - GÉNÉRALITÉS Servitudes de voisinage frappant les terrains noû bâtis, sur une distance de 100
mètres * des nouveaux cimetiéres transférés.
Servitude non ædificandi
‘Servitudes relatives auxc- puits.
Codé dés communes, article L. 361-4 {décret du 7 mars 1804 codifié) -‘servitude.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-19 êt R. 422-8.
Code des communes, articles L. 361-1, L. 361-4, L. 361.6, L. 361-7 (décret modifié du 23 Prairial AN XII) etarticles R. 361-1, R. 361-2.
Circulaire n° 75-669 du ministère de l’intérieur ën date du 29 décembre 1975, relätive à la création et à l'agrandissement des cimetières:
Circulaire n° 78-195 du ministère de l’intérieur en date du 10 mai 1978 relative à la création, à la translation et à l'agrandissement des cimetières.
Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (art.45) modifiant l’article L. 362-1 du code des communes.
Décret b° 86-272 du 24 février 1986 pris en application de l’article 45'de la loi du 25 juillet 1985 visée ci-dessus.
Circulaire du ministère de l’intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application dé l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l'article L, 361:1 du code des communes.
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
IT - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À - PROCEDURE
Les servitudes résultant du voisinage d’un cimetière (servitude non ædificandi et servitudes relatives aux puits) instituées par l'attiéle L. 361-4 du code des communes s'étendent dans un.rayon de 100 mêtrés autour du cimétiëre, ‘et s’appliquent aux ‘cimetières transférés hors des communes urbaines où des périmètres d'agglomération (art. 361-1, alinéa 2, ‘du code des communes),
Ont le caractère de communes urbaines ; les communes dont la population agglômérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglomération de plus de 2 000 habitants (art, 361-3 du codé des communes). Cette définition recouvre la notion d’unités urbaines au sens de l'LNSEE. Il s’agit aussi bien des agglomérations üébaines multicommunales que de villes isolées.
Le chiffre de ‘2 000 habitants ne concerne que la population agglomérée, c’est-à-dire résidant à l'intérieur du périmètre d'agglomération. Il convient 4 définir 16 périmètre d'agglomération conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d'Etat, arrêt « Toret» du 23 décembre 1887, rec. p. 854), c'est à dire par les « périmètres extérieurs des Constructions groupées où des enclos qu’ils joignent immédiatement » (voir circulaire du 3. mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières).
Dans les communes tirbaines et dans lespérimètres d'agglomération, la création ou l'agrandissement des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une autorisation préfectorale (art. 361-1, alinéa 2, du code des communes). La sérvitude frappe donc la partie de l'agglomération située eritre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a transféré son cimetière à moins de 35 mêtres de l’agglomération on admet qu’il ne serait ni équitable ni d’ailleurs vraiment utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes. C’est donc seulement du côté des terrains non bâtis que l’on fait porter les servitudes (circulairé n° 78-195 du 10 mai 1978).
Lesdites servitudes s'appliquent également aux terrains voisins des cimetières établis dès l’origine hors des communes et à moins de 35 mètres de l'enceinte de la commune (circulaire n° 78-195 du 10 mai 1978, 2°" partie, $ À 2°b).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie dans l'enceinte de la commune et qui n’a pas té transféré, sauf dans l'hypothèse où le cimetière a été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s'il a été agrandi au moyen de terrains qui, eux sont situés À {a distance légale de l’agglomération (circulaire du 10 mai 1978, 2 partie, & 1 2° a).
21 La distance de 100-mêtres se calcule à parlir de la limite du cimetière.
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 117B - INDEMNISATION
La servitude non ædificandi instituée par l’article L. 361-4 du code des communes ne ‘paraît pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obtenir une indemnisation (Conseil d'Etat, 1* octobre 1971, consorts Vitrin : rec., p. 574), lejuge administratif iimposant à ces propriétaires qu’ils apportent la preuve difficile d’un préjudice direct, certain grave et-spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, éommume de Gap-Romette contre consorts Beraudl, req. 1158).
C- PUBLICITÉ
Néant.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néarnit,
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procéder à la démolition des ‘bâtiments comportant normalement la présence de {homme ? ou au comblement des puits établis saris autorisation à moins de [OÙ mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d’experts et en vertu d’un arrêté préfectoral pris sur dernandé de la police localé, dé procéder au comblement des puits {aït.L. 361-4, alinéa 3, ui code dès communes),
B - LIMITATIONS AU DROIT D’OCCUPER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes {art, 361-4 du code des communes).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l’autorisation de l'autorité administrative d'élever des constructions comportant normalement la présence de l” ‘homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des « nouveaux cimetières transférés hors des communes ». Dans le cas de construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu'avec l’accotd du maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire (R. 421-38-19 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le propriétaire d'obtenir l’autorisation du maire pour l’augmentation ou la restäuration des bâtiments existants compôriant nerrnalemeñt la présence dé l’homme,
Si les travaux projetés sont exernptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration n application de l'article L. 422-2 ‘du code de l'urbanisme, le service instructeur consulté l’autorité mentionnée à l'article R. 421-38-19 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l’autorité consultée. Faüte de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis uri avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l’extinction de la servitude non ædificandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu’il passe).
22 La servitude non ædificandi ét interprétée strictement, ainsi ne s'appfique-t-eBe pas à un hangar pour automobites {Conseil d'Etat, 11 mai 1938, suc. rec. p. 410),
Chalais - Porter À. la Connaissance 05/08/15 118PM1
RIQUES NATURELS |
l.- GENERALITES
Servitudes résultant des pians d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires.
Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (art. 5-1).
Décret n° 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs.
Lettre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du 3 mai 1984.
Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs),
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
Il - PROCEDURE D'INSTITUTION
A.- PROCEDURE
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (P.E.R.) est prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1°).
1° Initiative
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrêté du Préfet du Département. Lorsque le périmètre mis à l'étude
s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet d'arrêté. Passé le délai de deux
mois, leur avis est réputé favorable.
Si un territoire homogène au point de vue des risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.E.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer "l'égalité de traitement".
Le Préfet du Département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet de P.E.R.
2° Contenu du dossier
Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d'exposé des motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.E.R., il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des documents
graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol.
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les différentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois
catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
— Zone rouge, ou zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et la forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiques opportune autre que l'inconstructibilité :
— Zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de terre sorte que le risque et ses conséquences y
Soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions :
— Zone blanche, où zone réputée exposée, pour laguelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y
sont négligeables.
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c'est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret n°84-328 du 3 mai 1984).
3° Consultation des communes
l'y a consultation de la (ou des) commune({s) avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R.) par arrêté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées pour avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend : le projet d'arrêté, le plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif.
Le Préfet du Département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé pour tenir compte des avis.
4° Enquête publique
Le Préfet du Département prescrit par arrêté l'enquête publique du P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (il s'agit de l'enquête publique de droit commun de l'article R.11-4 du code de l'expropriation). Il appartient au Préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des P.E.R.PM1 Par un souci d'efficacité, le P.E.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un
document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de P.E.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra de
favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au
terme duquel il est réputé favorable.
5° L’approbation
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête
publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal, le plan
est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
B.- INDEMNISATION
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des
catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R. concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvé le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour
pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
C.- PUBLICITE
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes
administratifs du (ou des) département(s).
Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de publication du P.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhaitable, d'une part de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et, d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les
explications nécessaires.
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet :
- d'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ,
- d'une mention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s'il s'agit d'un arrêt du Préfet du
Département ou d'un arrêt conjoint.
Ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.
Pour l'application de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour pour
l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Le P.E.R. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de l'acte l'ayant approuvé.
Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite
avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le P.E.R. est opposable à toute personne publique ou privée.
A.- PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Il n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui conditionnent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.E.R. peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les
risques.
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieurement à la publication du P.E.R. (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur
vénale des biens concernés (art. 6 du décret).
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.PM1 B.LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés
ou non, permanents ou non.
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones "rouge" et "bleue" des diverses occupations et utilisations du sol, en
raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère aggravant qu'elles constituent.
Le règlement du PER. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les
aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales, …
Interdiction de droit, en zone "rouge", de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant
inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation
est adaptée à la prévention des risques naturels.
Le respect des dispositions des P.E.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1” de la loi du 13 juillet 1982.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les occupations et utilisations du sol compatibles avec
l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone "rouge".PTI
TELECOMMUNICATIONS |
I- GENERALITES
Servitudes relatives ‘aux transmissions radicélectriques concerant là. protection des centrés de récéption contre les perturbations électromagnétiques.
-Codé des postes et des communications éléctroniques, aiticles L, 57 à 62 inclus et R. 27 à 39.
Ptemier ministre (comité de coordiriation des télécommunications et télédiffusion).
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère dé l'intérieur,
Ministère de l’équipément (direction générale de l' aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nt direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
IT - PROCEDURE D’INSTITUTION
À - PROCEDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l’industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concertiées, enquête publique dns les commuhes intéressées et transmission de l’ensernble du dossier d'enquête à l'agence nationale des fréquences. En cas d'avis défavorable de ce ‘comité, il est statué par décret en Conseil d’État (art. R.31 du code des postes et des communications électroniques).
Le plan: des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories pat arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. R.27 du code des postes et des communications électroniques) et dont les limites sont fixées conformément à l’article R.29 du code des postes et des communications électroniques Îles «différentes zones de protection radicélectrique,
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée “entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites du supprimées pat décret sans qu'il y ‘ait lieu de procéder à l'enquête {art. R. 31 du code des postes et des communications électroniques).
Zone de protection
Auteur des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 200 mètres des Hmites du centre de fécéption au périmètre de Ja zone.
Autour des centres de réception de deuxième cätégorie s'éteridant sur une distance maximale dé 1 500 mètres des limites du centre de réception au périmètre de {a zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Zone de garde radioélectrique
Instituée à l’intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres de 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R, 28 ét R. 29 du code des postes et des communications électroniques), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L 62 du code des postes et des communications électroniques). La demande d’indemnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, ‘les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes.et des communications électroniques).
Les frais motivés par la modification des installations préexistäntes incombent à l’administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art, R. 32 du code des postes et des communications électroniques).
Chatais - Porter À fa Connaissance 05/08/15 119C - PUBLICITE
Publication des décrets au Journal Officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère de l’économie, des finances et de l'industrie qui alimente le fichier mis à la disposition des “préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépattementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mésures qui leur sont imposées.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l’administrätion, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à :ses frais aux investigations nécesstires 4 l’enquête (art. L. 58 du code des postes et des communications électroniqués).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l’énquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire. fonctionner les installations ët appareils que ceux-ci considèrent cornme susceptibles de produiré des troubles (art. 58 du code des postes et des communications électroniques).
Les propriétaires sont tenus, dans lés communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l’administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriètés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et lés bâtiments,à condition qu’ils aient été ‘expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des communications électroniques).
Dans les zones de protection et même hors de tes zones
Obligation :pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant bu propageant des perturbations gênant l'exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l’administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modification ét maintien en bon-état des dites installations) (art. L. 61 du êode des postes ’et des communications électroniques).
B - LIMITATIONS AU DROIT D’'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques dé produire ou de propager des perturbations en plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre {art. R.30 du code des postes et des communications éléctroniques).
Dans les zones de garde.
Interdiction de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sänis l'autorisation du ministre dont lés services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui. (art. R.30 du code des postes et des communications électroniques).
Chalais - Porter À la Connäissance 05/08/15 120PT2
| # TELECOMMUNICATIONS
I - GENERALITES Servitudes relatives äux transmissions radioélectriques
concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et
de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et communications électroniques, articles L. 54 à L. $6, R..21 à R.26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de la production, service du träfic, de l’équipement et de laplanification)
Ministère de la déferise.
Ministère de l’intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], directeur de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, -sérvices des phares et balises).
IT - PROCEDURE D’INSTITUTION
À - PROCEDURE,
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le cetitré èt du ministre de la construction. Ce décret auquél est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes ‘intéressées et transmission de l'ensemble dé dossier d'enquête à l’agence nationale des fréquences. L'accord préalable. du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agricultüre est réquis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il esi statué par décret en Conseil] d’Etat (art. R.25 du code des postes et des communications électroniques).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon a procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude ouson aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R.25 du code des postes et des communications éléctroniques).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au. deuxième alinéa de l’article R. 22 du code des postes.et communications électroniques ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zonès pôssibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour.des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception. | | (Are R. 21 et R. 22 du code des postes et des communications électroniques)
Zone primaire de dégagement
À une distance maximale de 200 mètres {à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distatice maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur uné distance maximale de. S 000 mètres entre les limites du centré.et le périmètre du secteur,
b) Entre deux centres assurant une liaison radioéléctrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz (Art, R. 23 du code des postes et des communications électroniques)
Zore spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu. de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dané la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
Chalais - Porter. A la Connaissance 05/08/15 121B - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel êt actuel [art, L.S6 du code des postes et communications éléctroniques). La demande d’indemnité doit être faite dans'le délai d’un an dujjour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des communications électroniques) *. ë
C- PUBLICITE
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du de l'économie, des finances et de l’industrie qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l’industrie.
Notification par Les maires aux intéressés des mesurés qui leur sont imposées.
TIIL.- EFFETS DE LA SERVITUDE
A.- PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l’administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiäble n'est intervenu quantà leur modification ou à leur suppression, et ce däns toutes les Zünes et le secteur de dégagement.
29 Obligations dé faire imposées au propriétaires
Au couts de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer fes agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs où de clôtures équivalentes (art. R.25 du code des postes et des communications électroniques).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans ‘toutes les zones :et dans lé secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppréssion des bâtiménts constituant des immeubles paï nature, aux termes des articles 518 &t 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvräges métalliques fixes où mobiles, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature.
B - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pouï les stations de sécurité déronautique),-de créer
tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnémerit du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zonés primaires et Secondairés et dans les secteurs de dégagement, de la ‘hauteur des obstacles. En général le décret propre-à chaque centre rénvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est arnexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d’une ligne située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériéns d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieureà 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des communications Éléctroniques).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation du ministre qui “exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont lès immeubles soumis à l’obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d’un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L.55 du code des postes et des communications électroniques).
33N'ouvre pas droit à indemnité d'une servitude dep ion des télé cat dioélectriqi nt l'inc ibrité d’un terrain (Conseil d'Etat, L7 octobre 1980, époux Pascal : C.LE.G. 1980, p. 1615,
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 122T1
VOIES FERREES |
I- GENERALITES
Servitudes rélatives aux ‘chemins de fer.
Servitudes de voirie :
* alignement :. |
+ occupation temporaire des terrains én tas de réparation:;
+ distance 4 observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés :
* mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les éxcavations et les dépôts de matières inflammables où non,
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police dés chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L.322:3 et L.322-4
Loi du 29 décémbre 1892 {océupätion temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en $ün article 8 par la loï du: 27 octobre 1942 relatif 4 la servitüde de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (ait. 73-7°) sur la police, la sûreté et Vexploitation, des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du.7 mai 1980 modifié portant réglement des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
IT - PROCEDURE D’INSTITUTION
A - PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui à institué des servitudes à l'égard des propriétés rivéraines de la voie ferrée,
Sont applicables aux chemins de fer : | |
* les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la consetvation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des béstiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiéé) : * és servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les £ommunications ferroviaires (art,5 et suivants de [a loi du 15 juillet 1845 modifiée).
* les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire),
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un péu particulières.
Alignement
L'obligation d’alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.
L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où-seule existe une
obligation éventuelle de bomage à frais communs.
L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chémins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat juin 1910, Pourreyren).
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 123Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines ei carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de Fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par. Jés articles [et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique # du règlement général des industries extractives, ‘institué par le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents anhexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des:zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le pérmettent ou le commandent la sécurité et Ja salubrité publiques (art. 3, alinéa 1.'du titre sécurité et salubrité publiques).
‘La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l’industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou:lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéderà la suppression de plantatiens, excavations, couvertures en chaume, amas de. matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou Iors de l’établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de domfñage de travaux publiés. | L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L. 322-3 et L.322-4 du code forestier, ouvre ‘aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d’instance,
Une indemnité est due aux concessionnaires de minès établies antérieurement, du fait du dommage permänent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières däns la Zone prohübée.
En dehots des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n’ouvrent pas droit à indemnité,
C - PUBLICITE
En matière d’alignement, délivrance de l’alignément par le préfet.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F,, quand le chernin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur caleulée du bord extérieur de la voie, ct après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillément de morts-bois (art, L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passagès à niveau ainsi que de celtes faisant saïllie-sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d’un arrêté préfectoral {lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d’uné voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à ja servitudes de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942,
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l’administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavation, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, êt pour l'avenir lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées (ait. 10 dé la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les construction, plantations excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de loi du 15 juillet 1845),
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 124B - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d’un passage à nivéau-de supporter les servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes.de visibilité. Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre. qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance ést mesurée-soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête ‘inférieure du talus de remblai, soît du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer, L'interdiction «s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas ‘aux Aépendances du chemin de fer non pourvues de Voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la liruite de la vois ferrée constatée par un arrêté d’alignement. Le calcul de la distance est fait d’après les règles énoncées ci- ‘dessus n matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de là loi du 9 véntôse, An VIID.
Jnterdiction d'établir aucun dépôt de piérres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur là voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque-la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai(art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en éhaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de. plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblaï, mésurée à partir du piéd du talus (art. 6 de la loi du 1$ juillet 1845 modifiés).
Intérdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 dé la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lamineuses au moyen d'affiches, énseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à Créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu’elles apportent pour l'observation des ‘signaux par les agents des chemins de fer (ärt. 73:7° du décret du 22 mars 1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ‘ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l’état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter dés arbres {distänce ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haïes vives (distance rämenée de 2 mètres à D,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines ét carrières, à proximité des voies ferréés, dans les conditions définies au titre «sécurité et salubrité publiques » du règlement général des industries éxtractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la cireulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale-à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à éondition d’en avoir obtenu
lautorisation préfectorale délivrée après éonsultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objet non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, l3 conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l’autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables {art. 9 de la loi de 1845 modifiée).
Chalais - Porter A la Connaissance 05/08/15 125Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 126T5
RELATIONS AERIENNES
(Dégagement)
1 - Généralités
Servitudés aéronautiques instituées pour la protection dé la ciréulaire aérienne, servitude de dégagement,
Code de l'aviation civile, 1° partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (disposition pénales), 27% partie, livre [L, titre IV, chapitre 1°, articles R:241-1, et 3%% partie, livre I, titre TV, chapitre Il,articles D. 242-1 à D. 242-14.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servinides aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radicélectriques:
Ministère de la défense (direction de l’adiministration générale, sous-direction du dornaine et de l’environnement).
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
IL - PROCEDURE D'’INSTITUTION
A - Procédure
Décret en Conseil d'État particuliér. à chaque aérodrome portant approbation du plan. de dégagement établi par l'administration intéressée après étude «effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi. que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc..). L'ensemble du dossier «est préalablement à Fapprobation, transmis obligatoirement pour avis à la coinmission centrale dés servitudes'aéronauti ques. |
Si les conclusions ‘u rapport ‘d’enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont fävorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d’urgeñce, application possible des mesures provisoires dé sauvegarde prises pär arrêté ministériel {aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale dés sérvitudés aéronautiqués. Cet arrêté est valable déux ans si Îes dispositions transitoires non pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (Art. R. 141-5 du code de l’aviation civile).
Un tel plan est applicable : L
1. Aux aérodromes suivants (art. R.241-2 du code de l'aviation civile):
+ aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'État ; | * certains aérodrümés non destinés à la cifculation aérienne publique et créés par une personne physique où mofale autre “que l'Etat ;
+ aérodrome situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent ‘être établies surle territoire français ; . | 2. Aux installations d’aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie). 3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne.
B - INDEMNISATION
L’article R, 241-6 du code de l’aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code dés postes et des télécomimunications en cas de suppréssion ou de modification de bâtiments.
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement de l'état initial des lieux générateur d’un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d’expropriation, per l'ingénieur en chef des bases aériennes compétent (art. D.242-11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de modification aux “conditions proposées, il ést passé entre eux et l'administration une convention rédigéc en la forme administrative fixant-entre autres le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d’ebjets mobiliers, indemnité Compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D. 242-12 du code de l’aviation civile).
À défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité estfixé par le tribunal administratif.
En cas d’atténuation ultérieure des servitudes, l’aëministration peut poursuivre la récupération de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de Ja Publication de l’acté administratif entraînant la modification où la suppression de la servitüde. A défaut d'accord amiable, le montant des somines à recouvrer est fixé comme en matière d’expropriation.
Chalais - Porter À la Connaissance 05/08/15 127C - PUBLICITE
(Art. D.242-6 du code de l’aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement-ou de l'arrêté instituant dés mesures provisoires
Avis donné par voie d'affichage dans Îles mairies intéressées ou’par tout autre moyen et par insertion dans un journal ris en vente dans le département,
‘Obligation pour les maifés des communes intéressées de préciser, À toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé “dans la commune est gievé de-servitudes.
IT - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
‘Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle délègue des droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l'établissement des plans dé dégagement, et ce dans lés conditions prévues par l'article 1" dela loi du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'administration d’implanter des signaux, bornes. et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la déterinination des zônes de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des Signaux, bornes et repères) (art. 242-1 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l’administration de procéder à l’expropriation (art. R.241-6 du code de l’aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à là suppression des obstaciés susceptiblés de con$tituer un danger pour la citculatiôfi érieriné ou de pourvoir à leur balisigé.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de [a navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces. travaux- sont exécutés Conformément aux termes d’une convention passéé entre le prüpriétaire et le représentant. de l'administration.
B - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles fixes [permanents où non permanents), susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laissér pénétrer sur lës propriétés privées les représentants de l'administration pour y éxécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d’un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions dû plan-de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.
Possibilité. pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l’obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 :sur les distributions d'énergie, à condition d’obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent.
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l’article D. 242-9 du code de l'aviation civile vaut accord tacite
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, rémblais et obstacles de toute nature si ces obstacles dernéurént à quinze mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
Chälais - Porter A la Corinaissante 05/08/15 128