PRÉFÈTE PRÉFET DE LA RÉGION DE LA RÉGION
NOUVELLE- PAYS DE LA LOIRE AQUITAINE
=. 4 Pratt
Peroeit
Arrêté cadre préfectoral Interdépartemental .
délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
... provisoire:des usages de l’eau
dans le bassin versant du ThouefThouaret-Argenton
situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire
pour faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie
La préfète des Deux-Sèvres Le préfet de Maine-et-Loire Chevalier de l'ordre national du Mérite Chevalier de la Légion d'honneur Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement ;
Vü le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu.le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2, L.2213-29 et L.22151;
Vu les décrets n°621448 du 24 novembre 1962: et n°87154 du. 27 février 1987 relatifs à la coordination interministérielle, à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et à la police des eaux ;
W le décret n°2004-874 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret.n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n°2021795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations dé crise liées à la sécheresse; .
Vu le décret du président de lé République du 16 juillet 2021 portant nomination de Monsieur Xavier MAROTEL, en ‘qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ;
Vu le décret du président de la République du 15 février 2022 nommant Madame Emmanuelle DUBÉE en qualité de préfète des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L 2141 à L 214-6 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 6 juillet 1995 définissant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux situées dans le bassin Loire Bretagne, bassin du Thouët, dans le département des Deux-Sèvres ;
‘Arété-cadre interdépartemental Marais Poftevin en régions Nuls Aquitaine et Paÿs de la Loire 2021Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 de délimitation du périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Thouet ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2020 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Thouet - Thouäret - Argenton pour. faire fasse à une menace, ou aux conséquences d'une sécheresse, ou à un risque de pénurie ;
Vu l'arrêté portant prescriptions complémentaires, au titre du code de l'environnement, relatives à la définition du débit réservé et aux usages des eaux stockées dans la retenue de Puy Terrier sur le Cébron du 25 janvier 2021 ;
Vu l'arrêté d'orientation en date du 28 janvier 2022 pour la mise en œuvre coordonnée des mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l'eau en période de sécheresse dans le bassin Loire-Bretagne ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur Xavier MAROTEL, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ;
Vu la circulaire DEVL1112870C du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles. de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
Vu la circulaire TREL2119797] du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse hydrologique ;
Vu la participation du public par voie électronique du 23 février 2022 au 16 mars 2022;
Considérant la nécessité d'anticiper les situations de crise relatives à la gestion des
ressources en eau ;
Considérant que l’article R. 211-67 du code de l’environnement permet au préfet la création d’une zone d'alerte pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle sont susceptibles d'être prescrites les mesurés mentionnées à l'article R. 211-66 du même code ;
Considérant que. des mesures provisoires de restrictions ou d'interdiction de certains usages de l'eau sont susceptibles d'être rendues nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de l'alimentation en eau potable, des écosystèmes aquatiques et pour la protection des ressources en eau, compte tenu de la précarité des écoulements superficiels et des réserves en eau du sol et du sous-sol ;
Considérant le-plan d'adaptation au changement climatique pour le bassin Loire Bretagne, la raréfaction de la ressource ainsi que les nécessaires économies d'eau à réaliser ; L .
Considérant qu'une connaissance permanente des débits de certains cours d'éau est
2rendue possible par le suivi hÿdrométrique de la Direction régionale de l’environnement,
de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine et les données issues
du réseau de l'Observatoire National Des Étiages (ONDE) fournis par l'Office français
pôur la biodiversité (OFB);
Considérant la nécessité d'une action préventive sur les: atteintes à l’environnement
conformément à l’article L. 110-1 paragraphe II du code de l'environnement ;
Considérant la nécessité de veiller à la solidarité et à la coordination des mesures pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et faife face à Une menace ou aux- conséquences d’une sécheresse ou d’unrisque de pénurie d'eau ;
Considérant que les déficits quantitatifs observés sur les cours d'eau contribuent à la dégradation de la qualité écologique des cours d'eau ;
Sur proposition des directeurs départementaux des territoires des Deux-Sèvres et du
Maine-et-Loire ;
‘ARRETE :
Article 1er : Abrogation de l'arrêté cadre antérieur
L'arrêté du 27 mai 2020 délimitant Îles zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Thouet - Thouaret - Argenton pour faire fasse à Une menace, ou aux conséquences d'une sécheresse, ou à un risque de pénurie est abrogé.
Article 2 : Objet
Le présent arrêté cadre a pour objet d'anticiper les mesures de gestion à mettre en œuvre lors des situations de pénurie ou de sécheresse afin de préserver la ressource en eau. Al définit des mesures de gestion graduelles permettant de préserver in fine les usages prioritaires et les besoins des milieux.
Pour cela, il:
. + délimite les zories d'alerte dans lesquelles peuvent s'appliquer des mesurés de
limitation ou d'interdiction temporaire des prélèvements et usages en cas de sécheresse
ou de pénurie de la ressource en eau ;
- fixe les seuils de référence, à partir desquels des mesures de limitation ou
d'interdiction temporaire des prélèvements s'appliquent ;
- précise les mesures de gestion applicables aux différents'usages dé l'eau lorsque les seuils de référence sont franchis ou que les observations issues du réseau ONDE le justifient ;
© définit lés mesures à prendre en faveur de la protection des milieux et de la
ressource.
Seules les mesures de gestion définies par le présent arrêté cadre sont applicables sur les
3bassins versants du Thouet - Thouaret - Argenton.
Sur la base des conditions développées ci-après,.le Préfet prend les arrêtés de restrictions
temporaires des usages de l'eau qui s'imposent en application des dispositions du présent arrêté. |
Article 3 : Période d'application
Le présent arrêté-cadre s'applique du 1er avril au 31 octobre.
Si la situation l'exige, des mesures de limitation ou d'interdiction sont prises en dehors de cette période par arrêté préfectoral.
Article 4 : Domain: fi
Les dispositions du présent arrêté concernent l'ensemble des usages de l'eau à
l'exception de ceux définis comme prioritaires à l'article 5.
L'arrêté cadre s'applique quelle que soit l’origine de la ressource utilisée :
- depuis les eaux superficielles (cours d'eau, marais et nappes d'accompagnement,
canaux, sources, plans d'eau en travers de cours d'eau, etc.),
- depuis les eaux souterraines,
- depuis le réseau public d'alimentation en eau potable.
Cependant, les mesures de restrictions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux
prélèvements effectués dans une ressource en eau qui est déconnectée du milieu naturel
durant la période d'étiage (ler avril au 31 octobre) et aux prélèvements dans les eaux stockées dans les retenues d'eau classées dans les volumes à expertiser de l'autorisation
unique de prélèvement n'ayant pas fait l‘objet d'une expertise par les services de VÉtat.
Ainsi, le présent arrêté ne s'applique pas :
- à l’utilisation des eaux stockées dans les retenues d'eau (plans d'eau, lagune, mares,
réserves) étanches, déconnectées du milieu naturel (rivières, canaux; nappes) remplies entre le 1er novembre et le 31 mars. Les exploitants de ces retenues sont être en mesure
de justifier que durant la période d'étiage (er avril au 31 octobre), le cumul des prélèvements effectués à partir d’une de ces retenues n'excède pas la capacité théorique
dela retenue concernée ; .
- à l'utilisation des eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées
(ex :récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves) ;
- à l'utilisation des eaux usées traitées satisfaisant aux obligations réglementaires.
Des mesures de restrictions temporaires peuvent être prises par arrêté préfectoral pour toutes les catégories de prélèvements, si l'évolution des conditions hydrologiques l'exige.
En effet, en dehors des mesures planifiées et en cas de situation exceptionnelle, chaque
Préfet peut prendre toutes mesures, non définies au présent arrêté, de limitation des
usages agricoles, domestiques ou industriels, nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.Article 5 : Définition des usages
Les usages prioritaires :
On entend par usages prioritaires :
- l'alimentation en eau potable de la population (dont la production et le transfert); - la santé et la salubrité publique ;
- la sécurité civile ;
- les besoins des milieux naturels.
Les usages non prioritaires :
Les usages non prioritaires se répartissent en quatre catégories :
- les usages des particuliers : usagers « P »;
- les usages des entreprises : Usagers « E »;
- les usages des collectivités : usagers « C »;
- les usages des exploitants agricoles : usagers « A ».
Article 6: Définition des zones d'alerte :
Une zone d'alerte constitue une entité hydrographique superficielle ou souterraine
cohérente à l'échelle de laquelle des mesures de gestion sont susceptibles d'être mises en œuvre.
A chaque zone d'alerte est associée une station hydrométrique, un piézomètre, un niveau de référence ou des points d'observation du réseau ONDE spécifique, qui constituent des indicateurs pour le déclenchement des mesures de gestion.
En complément de ces indicateurs, les observations issues du réseau ONDE pourront utilement être exploitées pour apprécier la situation et contribuer à la prise de décision. La zone d'alerte et les indicateurs de référence associés sont précisés dans les tableaux ci- dessous et localisés sur la carte annexée au présent arrêté.
Zones d'alerte superficielles et stations hydrométrique de référence associées : E Zones d'alerte Stations hydrométriques de référence
Le Nom Dpts | Préfet | Localisation Cours d'eau Référence
PET: 3 pilote L_
| TTA1 | ARGENTON | 49,79 | 79 Massais (79) ARGENTON L8343010
TTA THOUET Saint-Loup-
2a AMONT | 2 | 79 | Lamairé(79) | THOUET CU THOUET
TTA réalimenté
2b par le 79 Li : | __ Cébron _ Co |:
TTA THOUET Montreuil- 2e AVAL 49,79 | 79 Bellay (49) THOUET _| 18402185
[TTA3 | THOUARET | 79 | 79 Luzay (79) THOUARET | L8213010Dans ces zones d'alerte sont arrêtées les restrictions des usages de l‘eau applicables lorsque les seuils de référence sont atteints, ou lorsque les observations du réseau ONDE définies le justifient.
Dans la zone d'alerte du Thouet réalimenté par le Cébron (TTA2b) les volumes alloués à l'irrigation dépendent du niveau de remplissage du barrage, conformément à l'arrêté portant prescriptions complémentaires, au titre du code de l'environnement, relatives à la définition du débit réservé et aux usages des eaux stockées dans la retenue de Puy Terrier sur le Cébron du 25 janvier 2021.
À noter que les nappes d'accompagnement des eaux superficielles sont considérées au même titre que ces dernières.
Article 7 : Définition des niveaux de gestion
Il est défini 4 niveaux de gestion comportant des mesures progressives mises en œuvre en fonction de l'importance de la sécheresse. Les mesures de restriction des usages de l'eau, en fonction de ces niveaux de gestion, sont définies à l'article 9.
+ Un niveau de vigilance :
il sert de référence pour déclencher des mesures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de s'aggraver en l'absence de pluies significatives dans les semaines ou mois à venir. La situation ne conduit pas à une concurrence entre usages, le fonctionnement biologique des milieux aquatiques étant satisfait (tout comme pour les cours d'eau qui sont naturellement en assec en cette période).
+ Un niveau d'alerte :
Ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement des milieux n'est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, les premières mesures de restrictions effectives des usages de l'eau sont mises en place.
* Un niveau d'alerte r H
Ce niveau est une aggravation du niveau d'alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation nécessite une limitation progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
+ Un niveau de crise :
Ilest motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource pour l'alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l’abreuvement des animaux et de préserver les fonctions biologiques des cours d'eau.
L'atteinte de ce niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure préalable, l'arrêt des usages non prioritaires s'impose sauf en ce qui concerne des cas d'adaptations dûment justifiées.Article 5 : Définition des usages
Les usages prioritaires :
On entend par usages prioritaires :
. l'alimentation en eau potable de la population (dont la production et le transfert); - la santé et la salubrité publique ;
- la sécurité civile ;
. les besoins des milieux naturels.
Les usages non prioritaires :
Les usages non prioritaires se répartissent en quatre catégories :
- les usages des particuliers : usagers « P »;
- les usages des entreprises : usagers « E »;
- les usages des collectivités : usagers « C »;
- les usages des exploitants agricoles : usagers « À ».
Article 6: Définition des zones d'alerte :
Une zone d'alerte constitue une entité hydrographique superficielle ou souterraine
cohérente à l'échelle de laquelle des mesures de gestion sont susceptibles d'être mises en œuvre.
A chaque zone d'alerte est associée une station hydrométrique, un piézomètre, un niveau de référence ou des points d'observation du réseau ONDE spécifique, qui constituent des indicateurs pour le déclenchement des mesures de gestion.
En complément de ces indicateurs, les observations issues du réseau ONDE pourront utilement être exploitées pour apprécier la situation et contribuer à la prise de décision. La zone d'alerte et les indicateurs de référence associés sont précisés dans les tableaux ci- dessous et localisés sur la carte annexée au présent arrêté.
Zones d'alerte superficielles et stations hydrométrique de référence associées : [ Zones d'alerte Stations hydrométriques de référence
LS Nom Dpts | Préfet Localisation Cours d'eau Référence
L Ce pilote “5
| TTA1 | ARGENTON | 49,79 | 79 Massais(79) | ARGENTON | L8343010
TTA THOUET Saint-Loup- 2a | AMONT 17 | 7 Lamairé (79) |. THOUET | 18122140
THOUET | |
TTA réalimenté 2
2b | par le | 78 79
in Cébron LL : : Lt :
TTA THOUET Montreuil- | 2c AVAL 49,79 79 Bellay (49) THOUET 18402135
TTA3 | THOUARET | 79 | 79 Luzay (79) | THOUARET | L8213010Dans ces zones d'alerte sont arrêtées les restrictions des usages de l'eau applicables
lorsque les seuils de référence sont atteints, ou lorsque les observations du réseau ONDE définies le justifient.
Dans la zone d'alerte du Thouet réalimenté par le Cébron (TTA2b) les volumes alloués à
lirrigation dépendent du niveau de remplissage du barrage, conformément à l'arrêté
portant prescriptions complémentaires, au titre du code de l'environnement, relatives à la définition du débit réservé et aux usages des eaux stockées dans la retenue de Puy Terrier
sur le Cébron du 25 janvier 2021.
A noter que les nappes d'accompagnement des eaux superficielles sont considérées au même titre que ces dernières. :
Article 7 : Définition des niveaux de gestion
Ilest défini 4 niveaux de gestion comportant des mesures progressives mises en œuvre en fonction de l'importance de la sécheresse. Les mesures de restriction des usages de l'eau, en fonction de ces niveaux de gestion, sont définies à l'article 9.
+ Un niveau de vigilance :
il sert de référence pour déclencher des mesures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de s'aggraver en l'absence de pluies significatives dans les semaines ou mois à venir. La situation ne
conduit pas à une concurrence entre usages, le fonctionnement biologique des milieux aquatiques étant satisfait (tout comme pour les cours d'eau qui sont naturellement en assec en cette période).
+ Un niveau d'alerte :
Ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement des
milieux n'est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, les premières mesures de restrictions effectives des usages de l'eau sont mises en place.
+ Un niveau d'alerte renforcée :
Ce niveau est une aggravation du niveau d'alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus
être simultanément satisfaits. Cette situation nécessite une limitation progressive des
prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages si
nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
* Un niveau de crise :
Il est motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource pour l'alimentation
en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l'abreuvement des animaux et de préserver les fonctions biologiques des cours d'eau.
L'atteinte de ce niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure préalable, l'arrêt des usages non prioritaires s'impose sauf en ce qui concerne des cas d'adaptations dûment justifiées.€
Aïticle 8 :Définition des mesures applicables en fonction des niveaux de restriction
Légende des usages : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole
}
Î
Usages Vigilance CA
Arrosage des Interdit
pelouses, massifs entre 8h et Interdiction X X!X fleuris | 20h : |
Auto-
: limitation
Arrosage des jardins des Interdit entre 8h et 20h X X|IX
potagers | prélèvemen
L_ | ts Se ES —1—
Interdiction sauf
. plantations (arbres et
Pres arbustes plantés en pleine | Interdiction x
P' terre depuis moins de 1 an avec restriction d'horaire) : :
Interdiction de
Remplissage et Sensibiliser le| remplissage sauf remise à vidange de piscines grand public niveau et premier sat
privées (de plus et les remplissage si le chantier Interdiction IX d'im?) collectivités | avait débuté avant les
aux règles de | pfemières restrictions
[— 1 bon usage I IE _ _
4 économie Renouvellement ES, Vidange , remplissage et
sent soumise vidange soumis
bee ouvertes au autorisation | à autorisation X auprès de | auprès de l’'ARS
l'ARS
Alimentation en eau
potable (usages nes . | prioritaires : santé, Pas de limitation sauf arrété municipal x xx
salubrité, sécurité pécifiq civile) } L l Ï
Interdiction sauf avec du |
Lavage de véhicules matériel haute pression Interdiction | par des et avec un système sauf Impératif X|X |
professionnels équipé d'un système de sanitaire
h | recyclage de l'eau Lt LL)Lavage de véhicules
chez les particuliers
Vigilance
Interdit à titre privé à domicile
{En application de l'article L 133110 du
Code de la santé publique)
Nettoyage des
façades, toitures,
trottoirs et autres
surfaces
imperméabilisées
Alimentation des
fontaines publiques
et privées
d'ornernent
Interdit sauf |
impératif -
sanitaire ou
sécuritaire, èt
réalisé par une
collectivité ou
une entreprise
de nettoyage
professionnel
Interdit sauf si réalisé par
une collectivité ou une
entreprise de nettoyage
professionnel
Interdiction sauf circuit fermé
Arrosage des terrains
de sport
Sensibiliser le
grand public
etles
Interdit
entre 8h
et20h
InterdictionUsages
Arrosage des golfs
{Conformément à
l'accord cadre golf et
environnement 2019-
2024).
hors greenset départs
de golfs
Vigilance
collectivités
aux règles de
. bon usage
d'économie
d'eau.
Interdictio
n
d'arroser
les.
terrains
de golf de
&h à 20h
de façon
à:.
diminuer
la
consomm
ation. -
d’eau sur
le volume
hebdoma
daire de
15 à 30%
Un.
registre
- de
prélèvem
ent dévra
être
rempli.
hebdoma
daire-
ment
“POUT .
firrigation
InterdictionUsages
L
Arrosage des greens
et départs de golfs
- (Conformément à
l'accord cadre golf.et ‘
environnement 2019-
2024)
|
Sensibiliser les
. exploitants
Exploitation des sites! ‘ ICPE aux
industriels classés règles de bon
ICPE . usage
d‘économie
d'eau.
|
10
Interdiction
Les greens
pourront
toutefois être
préservés, sauf
-en cas de
pénurie d'eau
potable, par
-Un arrosage
- « réduit au
"strict
nécessaire
entre 20h et
8h, et quine
pourra
représenter
plus de 30 %
des volumes
- habituels.
Interdictio
n de 8h à
20h
Interdiction
de 8h à 20h
Les opérations exceptionnelles
consommatrices d'eau et génératrices
d'eaux polluées sont reportées (exemple
d'opération de nettoyage grande eau) sauf
impératif sanitaire ou lié à la sécurité
publique
Il convient de se référer aux dispositions
spécifiques relatives à la gestion de la
ressource én eau prévues dans les
autorisations administratives des ICPE,
ainsi. qu'aux arrêtés de prescriptions
généraux.
Le]Usages
Installations de
production
d'électricité d'origine
nucléaire,
hydraulique, et
thermique à flamme,
visées dans le code
de l'énergie, qui
garantissent, dans le
Vigilance
Sensibiliser les
industriels aux
règles de biOri
- Pour les installations thermiques à flamme,
les prélèvements d'eau liés au
refroidissement, aux eaux de process ou aux
opérations de maintenance restent
autorisées, sauf si dispositions spécifiques
prises par arrêté préfectoral
- Pour les installations hydroélectriques, les
manœuvres d'ouvrages nécessaires : à
l'équilibre du réseau électrique ou à la
délivrance d'eau pour le. compte d'autres
usagers ou des miliéux aquatiques sont
autorisées. Le Préfet peut imposer des
11
“ usage
re de l'intérêt | économie dispositions spécifiques pour la protection
Es rovisionnement d'eau. de la biodiversité, dès lors . qu'elles
en kectricité sur n'interfèrent pas avec l'équilibre du système l'ensemble du électrique et la garantie de
territoire national l'approvisionnement en électricité. Ne sont
dans tous les cas pas concernées les Usines
de pointe ou en tête de vallée présentant
un enjeu de sécurisation du réseau
électrique national dont la liste est fournie à
l'article R 2141113 du code de
l'environnement.
pbreuvement du Pas de limitation sauf arrêté spécifique ail |
irrigation dans le Protocole de fterdictie Interdicti cadre de la gestion gestion prélèveme n SaU on
collective” collective de nts cultures Interdiction Organisme unique l'OUGC d'irigatio détogatoire de gestion collective ndeloh | s
(oUGc) @) 320h
Sensibiliser le .
grand public | Interdictio| Interdiction| . Lai
Remplissage / et les n'sauf sauf een n collectivités | aquacultu | aquaculture vidange des plans aux règles de re (1) €) aquaculture (1)
d'eau bon usage
d'économie
d'eau.Usages Vigilance
Limiter au
strict minimum
les manœuvres
avec un
planning
sé dapté à la Privitégier le 2cepl
regroupement des Rates. bateaux pour le passage sur
des écluses
Navigation fluviale Mise en place . de restrictions Mise en place de adaptées et
restrictions adaptées et L vés
spécifiques selon les axes Re nee
| et les enjeux locaux L | Sensibiliser le : et les enjeux
grand public locaux et les
collectivités Arrêt dela aux règles de navigation si _ bon usage CL | nécessaire
[ d'économie
d'eau. Précautions
maximales | Décalés jusqu’au retour d'un
pour limiter| débit plus élevé, sauf accord
les risques | préalable du service en charge
de de la police de l'eau,sauf :
perturbatio
Travaux en cours n du milieu. + situation d'assec total ; |
û
d'eau Obligation + pour des raisons de de sécurité ;
respecter
le débit . dans le cas d'une
réservé à restauration, renaturation
l'aval des du cours d'eau.
travaux. :
Les travaux nécessitant des délestages
directs sont soumis à autorisation préalable
: : être décalés jusqu'au retour Rejet des stations et pourront Jusq d'épuration et d'un débit plus élevé.
collecteurs pluviaux Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à la DDT,
[service en charge de la police de l'eau.
12Usages Vigilance
Les délestages exceptionnels sont soumis à
autorisation préalable et pourront être x
décalés jusqu'au retour. d'un débit plus
élevé.
Rejets industriels
(1): Plan d'eau dédié exclusivement à l'aquaculture professionnelle et régulière
{2) Dès l'atteinte du seuil de vigilance et avant l'atteinte du seuil d'alerte : les règles des protocoles de gestion collective de l'OUGC s'appliquent. En effet, sur tout le territoire concerné par le présent arrêté cadre (voir carte
en annexe) l'OUGC met en œuvre des protocoles de gestion collective des prélèvements, rédigés en complément du présent arrêté cadre. lis se caractérisent par la mise en place de mesures de limitation concertées qui visent à retarder l'atteinte des seuils de géstion définis à l'Article 7, et à fédérer les irrigants dans une démarche collective et raisonnée.
ne réali e par le Cét
= réali bron, réunissant les irrigants ayant
contractualisé avec la Société publique locale (SPL) des eaux du Cébron, les prélèvements étant compensés par les lôchers du barrage, les restrictions précédentes ne
s'appliquent pas. Dans le cas où la ressource stockée dans le barrage du Cébron
s'avérerait insuffisante et ne permettrait pas d'assurer les besoins pour l’alimentation en eau potable, le débit réservé du barrage et les prélèvements pour l'irrigation pourront être réduits par décision préfectorale.
La gestion volumétrique s'applique sur toutes les zones d'alerte définies à l'article 6. Les volumes autorisés des irrigants sont basés sur la définition d'un volume annuel et d'un ‘débit horaire dans le Plan annuel de répartition (PAR) des prélèvements établi chaque année par la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine - désignée OUGC dans
le bassin versant du Thouet-Thouaret-Argenton - et approuvé par les Préfets concernés.
Des culturés agricoles peuvent faire l'objet de dérogations en cas d'atteinte du seuil d'alerte renforcée. Les cultures agricoles en question sont celles qui peuvent, sous certaines conditions, continuer à être irriguées une fois le seuil d'alerte renforcée franchi,
alors que les prélèvements sont interdits pour les autres cultures. Une fois le seuil de crise franchi, les dérogations ne sont plus valables.
Ces dérogations sont examinées et accordées au cas par cas par le Préfet de chaque département concerné. Leur objectif est de laisser le temps aux agriculteurs de réaliser les installations nécessaires à la sécurisation de leur approvisionnement en eau. En
conséquence, les demandes de dérogations sont strictement limitées en volume.
13La liste des cultures susceptibles de bénéficier d'une dérogation est la suivante :
+ pépinièrés ;
- cultures arboricoles ;
+ cultures ornementales, florales et horticoles ;
- cultures maraîchères ;
- cultures aromatiques et médicinales ;
- cultures fruitières ;
- cultures légumières ;
- trufficultures ;
+ tabac;
- broches de vignes.
Les cultures de semences et les lots d'expérimentation peuvent exceptionnellement faire l'objet de dérogation. Ils doivent cependant être placés en tête de liste des cultures nécessitant à l'avenir Une garantie de ressource (stockage).
L'étude de la possibilité d'octroi d'une dérogation est conditionnée à l'envoi à l'OUGC par chaque irrigant d’une demande comportant :
+ la nature des cultures ;
- les parcelles et la surface totale concernée et le Registre parcellaire graphique (RPG) ; «une estimation du volume nécessaire ; * . :
- la localisation des points de prélèvement ;
- les contrats signés pour toutes les cultures soumises à contrat ; - et une fois la dérogation accordée, l'index avant/après la période d'alerte renforcée et la période sollicitée pour l'irrigation.
Cette demande doit parvenir au plus tard le 15 avril à l'OUGC qui transmettra, avant le 15 mai, pour décision, un tableau de synthèse des demandes à la DDT(M) concernée avec copie de l'ensemble des pièces justificatives de chaque demande. Les dérogations feront l’objet d’un accord où d'un refus explicite.
icle 10 : Les indi rl ui n
Les valeurs seuils et/ou courbes associées aux différents niveaux de gestion sont établis en tenant compte des seuils d'alerte et seuils de crise définis dans le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne (et par le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin du Thouet le cas échéant).
Les indicateurs et valeurs indicatives de gestion, par zone d'alerte, sont présentés dans le tableau suivant :
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Caractérisation note ONDE (OFB) |
Écoulement visible acceptable . ° Correspond à une station présentant un écoulement continu, permanent et visible à l'œil nu
Écoulement visible faible : . . |
|Correspond à une station sur laquelle il y à de l'eau et un courant visible mais le débit faible ne; igarantit pas un fonctionnement biologique |
Écoulement non visible
Correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais le d
Assec
Correspond à une station à sec, où l'eau est totalement évaporée
st nul
Article 11 : Modalités de déclenchement et de levée des mesures
Les mesures de gestion associées aux différents niveaux du présent arrêté sont déclenchées- lorsque le débit moyen journalier est inférieur au débit seuil 3 jours consécutifs et que l'analyse des prévisions météorologiques ne permet pas d'envisager une amélioration de la situation à court terrne.
Les mesures de gestion associées aux différents niveaux sont levées lorsque le débit moyen journalier est supérieur au débit seuil 7 jours consécutifs et que l'analyse des prévisions météorologiques confirme une tendance à la hausse.
Le Préfet pilote de chaque zone d'alerte, défini à l'article 6, détermine, en fonction de la situation, les mesures de gestion et niveaux de restriction ou interdiction. Il en informe sans délais l'autre Préfet concerné afin qu'il prenne simultanément les arrêtés départementaux mettant en œuvre les mesures prévues dans l'arrêté cadre inter- départemental.
Les mesures de restriction prévues. par arrêté préfectoral entrent en application à 8h00 dès le lundi suivant pour les mesures de vigilance et d'alerte. Pour les mesures d'alerte renforcée ou de crise, les dates d'application sont précisées dans l'arrêté préfectoral.
Aucune levée de vigilance ou d'alerte ne sera effectuée pour une période hebdomadaire en cours.
En cas de levée d'alerte renforcée ou de crise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le niveau de restriction reste a minima celui de l'alerte.
16Article 12 : Manœuvre des ouvrages sur cours d'eau
Sans préjudice des règlements d'eau en vigueur, les règles suivantes s'appliquent :
|
| Usages de | Mesures applicables-dès franchissement l'eau er du Crus
| Re du seuil d'alerte du débit seuil de ; | concernés | du seuil d'alerte ï Irenforcée lcrise sr |
| |Interdiction de toute manœuvre
Gestion [Limitation au maximum des d'ouvrage (vannage, clapet.) ayant une ides risques de perturbation des |incidence-sur la ligne d’eau ou le débit du ouvrages | milieux aquatiques cours d'eau, sauf accord préalable du
| _|service en charge de la police del'eau. |
Certaines manœuvres d'ouvrages restent autorisées si elles sont nécessaires :
+ au respect de la cote légale de la retenue ;
+*__à la protection contre les inondations des terrains riverains sitüés en amont ; + à la restitution à l'aval du débit entrant à l'amont et au soutien d'étiage.
Article 13 : Modalités d'application et comité départemental
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aussi bien aux pompages fixes que mobiles. Tout prélèvement doit disposer d'un moyen approprié de mesure ou d'évaluation des volumes prélevés. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
L'état de la ressource fait l'objet d'un suivi et d'un contrôle permanents par les services de l'État, les organismes publics et, le cas échéant, par l'observatoire départemental de l'eau. Un comité départemental de l'eau pourra être régulièrement réuni à l'initiative du Préfet.
Le comité ressource en eau des Deux-Sèvres et le comité de l'eau en Maine-et-Loire constituent, pour chaque département, le comité de suivi dit « comité de ressource en eau ».
Ils se réunissent, chacun en ce qui les concerne, a minima une fois par an, sur l’initiative de chaque Préfet en début de campagne ou dès lors que l'état de vigilance est déclaré ou pressenti, l'état de vigilance pouvant être déclaré sans réunion préalable du comité ressources en eau. . .
ils se réunissent chacun pour retracer le bilan de l‘année écoulée, hotamment sur les demandes de dérogations et les suites données.
Les-arrêtés de restrictions temporaires des usages de l’eau sont publiés au Recueil des Actes Administratifs du département et disponibles sur le site internet des services de l'État du département dès signature, sur Une page dédiée réunissant tous les éléments d'information ad hoc pour favoriser l'accessibilité de la réglementation.
Ces arrêtés sont transmis aux services de l’État, aux mairies concernées pour affichage ainsi qu'à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE
17Article 14 : Contrôles et sanctions
L'administration est susceptible de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion. définies par le présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l'article L172:1 du code de l'environnement sous peine de poursuites judiciaires réprimés par l'article L173-4. Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau et des dispositions prescrites par le présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévueà l'article R.216-9 du code de l'environnement.
Ilest attendu de chacun des irrigants qu'il relève, le (ou les) index de compteur(s) à chaque début de période les 1er avril et 31 mai puis à chaque changement de période hebdomadaire le lundi durant la période estivale du 31 mai au 31 octobre et en fin de campagne le 31 octobre. L'OUGC se charge ensuite de faire suivre à la DDT (service chargé de la police de l'eau) concernée les index de début et de fin de campagne, ainsi que les index hebdomadaires en période d'application de l'alerte et d'alerte renforcée, et ce au plus tard le 15 novembre.
L'administration est susceptible de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies par le présent arrêté et sur la
bonne application des règles de prélèvement. II ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés
mentionnés à l'article L172-1 du code de l'environnement sous peine de poursuites judiciaires réprimées par l'article L173-4.
Tout irrigant est tenu de présenter ses registres de relevés d'index de compteur volumétrique à toute personne habilitée à effectuer les contrôles. L'obstacle mis à l'exercice des fonctions de contrôle (recherche et constatation d'infraction) confiées aux agents est puni des peines prévues aux articles L 171-7, L 1718 et L 1734 du code l’environnement. ©
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévue à l’article R216-9 du code de l'environnement.
Les règles mentionnées au présent arrêté ne limitent en rien les mesures exceptionnelles qui pourraient être prises pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie.
En particulier, si les exigences de l'alimentation en eau‘potable de la population sont menacées, en cas de pénurie sur un captage d'eau potable lié à des prélèvements en rivière ou dans des forages agricoles voisins, des mesures de restrictions peuvent être imposées, Ces mesures seront prises d’une manière spécifique et après examen de la situation, à la demande dés responsables des organismes chargés de la production et de la distribution d'eau potable et pourront conduire à l'interdiction provisoire des prélèvements. .
De même, si les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de la vie biologique des milieux. aquatiques ou de la conservation et du libre
18écoulement des eaux sont menacées, des mesures conservatoires analogues pourront être prises localement à partir du suivi des milieux superficiels ONDE par les services de l'Office français de la biodiversité .
Exceptionnellement, des dérogations peuvent être envisagées au cas par cas, si la situation le justifie et sous réserve de la disponibilité de la ressource. La demande écrite et argumentée doit en être faite auprès de la Direction départementale des territoires concernée, selon les modalités qu'elle a fixées (cf annexe n° 3 pour le département des Deux-Sèvres).
Article 16 : Publicité et recours
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des deux départements et affichés dès réception dans les mairies concernées.
peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de la date de publication.
Les secrétaires généraux des préfectures des Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire, les sous- préfets de Bressuire et de Saumur, les directeurs départementaux des territoires des Deux- Sèvres et de Maine-et-Loire, les directeurs régionaux de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire, les directeurs départementaux de la sécurité publique et de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire, les directeurs de l'agénce régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire, les agents visés à l'article L.216-3 du code de l'environnement, les commandants du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire, les chefs du service départemental de l'OFB des Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire, les maires des communes concernées dans les départements de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Niort, le Angers ,lep 3 AVR, 2022
La préfète des Deux-Sèvres Le préfet de Maine-et-Loire,Zones d'alerte sur le bassin versant Thouet - Thouaret - E
Argenton où s'appliquent des mesures de limitation ou de
suspension des usages de l'eau Gennes-Val-de-Loire
[LR
DDT
PRÉFET
DES DEUX-SÈVRES
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aux ;Nssess
IN "À
Lys-Haut-Layon
Chanteloup-les-Boi Saint-Paul-du-Boi$
léré-sur-Layon
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L'Argenton{ATITAN!
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DEUX:SEVRES
La Forêt-sur-$èvre
La Chapelle-Saint-
TTA2b: Irrigants ayant contractualisé
avec la société publique locale des "eaux
du Cébron‘' sur la zone réalimentée du 4 Le Thouet amont - TTA2c
Thouet éne
VENDEE
Vernoux-en-Gâtin
aint-Martin-du-Fouilloÿx
Le Retail
a|B
Référentiels et données : © IGN - BD CARTO ® - donnéesDT...
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Verruyes Saint-Lin Réalisation : DDT 79 avec Qgis 2.16.3 - d -2-2 ob | À S:/ee/06_gestion_quantitative/06_2_gestion@crise/2020/arretes_cadres_finaux_tous_depaïtement/. sa arc- a-La ue
Annexe 1 : carte de délimitation des zones d’alerte
1920Débits en ms
1,5 1,3 1,1 0,9
-
0,7 0,5 0,3
-
0,1
Argenton : Courbes de gestion de crise
| |
— 2013 —— 2014
L
—
2015
—
2016
—
2017
mm
Vigilance
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Alerte
renforcée
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Annexe 2 : Courbes de gestions par indicateurserp
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ÉME TEAnnexe 3 : Méthodologie d'instruction des dérogations dans le département des Deux- Sèvres
Les demandes de dérogation, prévues à l’article 16, sont adressées, via l’OUGC qui en vérifie l’éligibilité et en dresse une synthèse par sous-bassin versant, à la DDT des Deux- Sèvres, une fois que l’interdiction d’irrigation agricole a été prescrite, notamment pour des cultures fourragères auto-consommées et des cultures dérogatoires dites / spéciales 0.
Ces demandes sont étudiées au cas-par-cas. Dans ce but, avant la saison d’irrigation, l’OUGC doit recenser les potentiels demandeurs. Lors du passage en alerte renforcée définie par le présent arrêté, d’un des bassins deux-sévriens, l’OUGC rassemble les demandes et les envoie à la DDT, qui les traite au cas-par-cas.
La DDT demande l’avis des organismes suivants :
• L’Office français de la biodiversité (OFB) ;
• La structure compétente en matière d’alimentation en eau potable, si le prélèvement s’effectue dans l’aire d’alimentation de captage d’un captage destiné à la production d’eau potable ;
• La DDT pilote du bassin versant, si le préfet pilote n’est pas le préfet des Deux-Sèvres.
Le délai pour le retour des organismes consultés est fixé au maximum à 24 heures. Sans retour des organismes, l’avis est réputé favorable. En ce qui concerne l’OFB, sans retour dans les délais impartis, la situation des cours d’eau définie par le réseau ONDE constitue l’avis de l’OFB.
L’Agence régionale de santé (ARS) des Deux-Sèvres est destinataire des demandes d’avis pour information.
Afin d’étudier les demandes, les exploitants doivent adresser les éléments suivants aux OUGC (ou à la Chambre d’agriculture lorsqu’elle est mandataire), qui les mettent en forme et les adressent à la DDT pour instruction :
- Le nom de l’exploitant et de l’exploitation
- La commune
- L’îlot ou le(s) numéro(s) de parcelle(s)
- La surface irriguée
- Le type de culture
- La répartition dans le temps des besoins en eau (volumes et débits horaires, plages horaires)
- Le(s) point(s) de prélèvement et leurs coordonnées
- Le(s) type(s) de prélèvement
- les index avant et après l’octroi de la dérogation
Les demandes formulées pour une même période, cumulées pour un même cours d’eau, ne doivent pas excéder 10 % de son débit. Ces demandes doivent parvenir à la DDT au plus tard le mercredi de chaque semaine.
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