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PLU - Annexes - Et servitudes
Document publié le Samedi 15 mars 2025 par la commune de Trépail.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Et servitudes)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
PLU
PLAN LOCAL D'URBANISME
DE TREPAIL
Annexes sanitaires et servitudes
d'utilité publique
Document n° 5.1 - Pièce écrite
PLAN LOCAL D'URBANISME
PLU :
Approuvé le 26 mars 2018
Modification simplifiée n°1 :
Approuvée le 16 décembre 2021
Transmission en sous-préfecture en annexe de la délibération
en date du 16 décembre 2021 approuvant la
modification simplifiée n° 1 du PLU de TREPAIL.
Pour la Présidente,
La Vice-Présidente,
Nathalie MIRAVETE
COMMUNAUTE URBAINE
C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u eC o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u eC o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
Sommaire
Première Partie Les annexes sanitaires .............................................. 4 1. Alimentation en eau potable .............................................................................................. 4
2. La défense incendie ............................................................................................................ 6
3. Assainissement ................................................................................................................... 8
3. Gestion des déchets .......................................................................................................... 10
Deuxième Partie Les Servitudes d’Utilité Publique........................... 12 Conservation des eaux - AS.1 ............................................................................................... 13
Alignement - EL 7 .................................................................................................................. 32
Electricité – I4 ....................................................................................................................... 36
Relations aériennes - T 7 ...................................................................................................... 40
PM1 Servitudes résultant des plans d’exposition aux risques naturels................................ 48trop forte qui peu
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P r e m i è r e P a r t i e
L e s a n n e x e s s a n i t a i r e s
1. Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable est gérée depuis le 1er janvier 2017, par la Communauté
Urbaine du Grand Reims (anciennement compétence communale) et provient d’un captage
implanté sur le territoire communal.
Ce captage est alimenté par les eaux souterraines de la source de Trépail et bénéficie de
périmètres de protection instaurés par la DUP du 21 octobre 2014 (cf. paragraphe sur les
Servitudes d’Utilité Publique).
L’eau présente une bonne qualité et ne nécessite aucun traitement chimique préalable à sa
potabilité. La ressource est suffisante en quantité.
Le réseau présente une longueur de 5 515 mètres linéaires et dessert l’intégralité des
constructions implantées sur le bourg.
Si les partie hautes du bourg subissent un manque de pression (du fait du manque de
différence d’altitude entre le château d’eau et les constructions) la zone bâtie en aval
connaît une pression trop forte qui peut nécessiter la mise en place de réducteurs.
L’eau distribuée satisfait aux exigences règlementaires pour l’ensemble des paramètres
mesurés : tous les habitants peuvent la consommer.E = Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire RÉPUSUIQUE PRANCASS des eaux destinées à la consommation humaine MINISTÈRE DES AFFASLES SOCIALES KT DE LA SANTÉ
Département [MARNE
Commune TREPAIL
Réseau(x) TREPAIL
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau - TREPAIL
Informations générales
Date du prélèvement 02/01/2017 09h54
Commune de prélèvement TREPAIL
Installation TREPAIL
Service public de distribution CU GRAND REIMS REGIE
Responsable de distribution COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS
Maître d'ouvrage COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS
Cforenité
Crises coRsun Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des
Conformité bactériologique oui
Conformité physico-chimique oui
Respect des références de qualité oui
Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité
Ammonium {en NH4) <0,05 mg/L £ 0,1 mg/l
Aspect (qualitatif) * 0 Bact, aér. revivifiables à 22°-68h 11 nv/mE
Bact. aér. revivifiables à 26°-44h 2 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL £ 0 n/100mL
Chlore combiné * <0,05 mg/LCI2
Chlore libre * 0,07 mg/LCI2
Chlore total * 0,09 mg/LCI2
Conductivité à 25°C 580 pS/cm 2200 et < 1100 pS/cm
Couleur (qualitatif) * 0
Entérocoques /100mi-MS <1 n/100mL £ 0 n/100mL
Escherichia coli /100mi -MF <1 n/100mL £ 0 /100mL
Nitrates (en NO3) 4,1 mg/L £ 50 mg/L
Odeur (qualitatif) * 0
Saveur (qualitatif) * 0
Température de l'air * 19,8 °C
Température de l'eau * 10,5 °C £ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU 0,2 NFU s 2 NFU
pH * £ 9 unitépH
+ Analyse réalisée ___ __ __
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u ere interministérielle n° 465
défense incendie serait à prévoir au sud
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
2. La défense incendie
La défense incendie doit répondre aux dispositions de la Circulaire interministérielle n° 465
du 10 décembre 1951. Ce texte compile quelques directives d'ensemble sur les débits à
prévoir pour l'alimentation du matériel d'incendie et sur les mesures à prendre pour
constituer des réserves d'eau suffisantes. Les deux principes de base de cette circulaire
sont :
• le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h ;
• la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux
heures.
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de
120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits
indifféremment à partir du réseau de distribution ou par de points d'eau naturels ou
artificiels. Toutefois, l'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises
d'incendie (poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :
• réserve d'eau disponible : 120 m3 ;
• débit disponible: 60 m3/h (71L/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa)
• distance entre chaque poteau inférieure à 200m
Sur la commune, la défense incendie est assurée par 14 poteaux incendie répartis
sur le bourg. Sur l’ensemble des dispositifs, quelques points présentent un débit
inférieur à 60m3/s. Un renforcement de la défense incendie serait à prévoir au sud
de la rue d’Ambonnay et au niveau de la zone d’activité le long du ru de Trépail.GB 1kg GB 1 kg GB 1kg ! S GB 1kg a ’S :GB I kg I 5 GB ul kg
D 80
D 100 D 80 D 80
A=
2.2kge 50 m3/h 35 m3/h n°2 27kg 83 m3/h 69 m3/h n°3 3.3 kg 175 m3/h 142 m3/h n° 4 3.4 kg 102 m3/h 87 m3/h n°5 3.1 kg 74 m3/h 56 m3/h n°6 3.5 kg 66 m3/h 54 m3 Commune de TREPAIL cs Poteau d’ de Poteau d’Incendie de 65 mm de) Poteau d’Incendie de65 mm 2
x 40 SECTION AC Incendie de 100 mm 2 x 65 TTgantVince D 100 D 100 D 100 D 80 NOI1L93S 3.5 kg n°8 4.0 kg n°9 3.9 kg 76 m3/h 65 m3/h n° 10 45kg 125 m3# n°ii 48kg n° 12 3.7 kg 69 m3/h Sa TE C o m m u n e d e T R E P A I L 7 P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u etement
Urbaine du Grand Reims.
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3. Assainissement
L’assainissement est une compétence de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
L’assainissement collectif
La commune Trépail bénéficie d’un réseau d’assainissement collectif réalisé à la fin des
années 70. D’une longueur de 7,8 km, ce réseau gravitaire et séparatif est relié à une station
d’épuration de type boues activées à aération prolongée d’une capacité de traitement
nominale de 800 Equivalents Habitants. Le volume admissible journalier s’élève à 120 m3
pour un volume de traitement réel généralement compris entre 85 à 95 m3/j.
La station comporte les équipements suivants :
‐ Une poste de relèvement
‐ Un dispositif de prétraitement
‐ Un bassin d’aération
‐ Un clarificateur
‐ Quatre lits de séchage
‐ En 2014, la station
En 2014, la station présentait de très bons rendements. Le milieu récepteur est le ru de
Trépail.
Le réseau comptabilise 220 branchements répartis sur l’ensemble du bourg.
L'assainissement non collectif
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été mis en place par la CCVMR en
janvier 2006 et porte sur le contrôle de conception (vérification du bon choix de filière) et le
contrôle de réalisation (conformité des travaux avec la filière préconisée). Le règlement
d’assainissement non collectif a été adopté la 3 décembre 2014.
La CCVMR gère 923 installations en ANC mais aucune n’est présente sur la commune de
Trépail.
Le zonage d’assainissement
Le zonage d’assainissement a été approuvé par la Communauté de communes le 27 juin
2007.ssainissement, et, si
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Dans ce document sont délimitées :
• les zones d'assainissement collectif, où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet, ou la réutilisation de l'ensemble des
eaux collectées,
• les zones en assainissement non collectif, où la collectivité est seulement tenue, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, et, si
elle le désire, leur entretien.
Seul le bourg de Trépail est identifié en assainissement collectif sur le plan de
zonage.oche
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3. Gestion des déchets
La commune adhère au SYCODEC Plaine et Montagne Rémoises pour la gestion des déchets
ménagers et assimilés. Ce syndicat regroupe 57 communes réparties sur 5
intercommunalités et collecte les déchets de près de 42 700 habitants.
Le SYCODEC assure en régie la collecte des déchets en porte à porte, en apport volontaire et
dans les déchèteries.
La compétence traitement des ordures ménagères résiduelles est transférée au Syndicat
Départemental (SYVALOM) qui gère l'usine d'incinération.
Le traitement des emballages, des papiers et des déchets des déchèteries est assuré par des
prestataires privés
Les ordures ménagères, les emballages et papiers/journaux sont collectés en porte‐à porte.
Le verre est à déposer dans les bennes implantées sur chaque commune.
Les habitants de Trépail ont accès aux 10 déchetteries gérées par le SYCODEC, la plus proche
étant située à Villers‐Marmery.
Récapitulatif des tonnages déchets collectés par le SYCODEC en 2014
En excluant les déchets des déchetteries, la moyenne de production de déchets ménagers
par habitants est inférieure à la moyenne nationale qui s’élève à 354kg/hab/an (contre 315
kg/hab/an sur le SYCODEC).
Tonnages
2014
Tonnage par
habitant
Ordures ménagères 8 432 214
Collecte sélective 2 270 54
Verre 1 973 47
Déchetteries 14 535 330
TOTAL 27 814 tonnes 645kg/an/habLocalisation des bennes à verres
sur la commune de Trépail
"UT d
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u eSDF...) et de personnes
Trépail
nt des canalisations
15 mars 2014.
:t des armées pour
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D e u x i è m e P a r t i e
L e s S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
Les servitudes d'utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de
propriété, instituées dans un but d'utilité publique au bénéfice de personnes publiques (Etat,
collectivités locales....), de concessionnaires de services publics (EDF, GDF...) et de personnes
privées exerçant une activité d'intérêt général (concessionnaires de canalisations...). Leur
liste, dressée par décret du Conseil d'État et annexée au code de l'urbanisme, les classe en
quatre catégories :
les servitudes relatives à la conservation du patrimoine
les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
les servitudes à la défense nationale,
les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.
La commune de Trépail est concernée par les servitudes suivantes :
• Périmètre de protection des captages (AS1) : Périmètres de protection du captage de la
commune de Trépail.
• Alignement - Servitudes EL7 : Circulation routière – Servitude d’alignement concernant le RD
22. Les effets de cette servitudes sont les suivants : Servitude non confortandi sur les
immeubles bâtis frappés d'alignement. Servitudes non aedificandi sur les immeubles non
bâtis.
• Electricité - Servitudes I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations
électriques. Servitude d’ancrage, d’appui, de passage et d’élagage d’arbres relatives aux
ouvrages électriques.Cette servitude s’applique au réseau d’alimentation publique HTA et
BT.
• Plan d'exposition aux risques naturels prévisibles - Servitude PM1 : Servitude attachée au
Plan d'exposition aux risques naturels prévisibles. Il s’agit du plan de prévention du risque
naturel (PPRn) mouvement de terrain de la côte d'Ile de France dans le secteur de la vallée
de la Marne, approuvé par arrêté préfectoral du 5 mars 2014.
• Relations aériennes - Servitude T7 : Servitude attachée à la protection de la circulation
aérienne. Cette servitude couvre l’ensemble du territoire national. Les effets sont les
suivants : Autorisation requise des ministres chargés de l'aviation civile et des armées pour
les installations de grande hauteur :
o 50 m hors agglomération
o 100 m en agglomérationtection des eaux destinées à
164 ; décret n° 61-859 du Ter août 1961 modifiépar Les
2-3 du 7 janvier 1989).
onsommation humaine
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Conservation des eaux - AS.1
1 - G ENERALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
• Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par
l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
• Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 décembre 1968.
• Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
• Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de
la protection générale et de l'environnement).
2 - PROCEDURE D 'INSTITUTION
A - Procedure
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
• le périmètre de protection immédiate ;
• le périmètre de protection rapprochée ;
• le cas échéant, le périmètre de protection éloignée.1
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence inter-services au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, de la Direction Départementale de l'Equipement, du Service de la Navigation et du service chargé des mines, et après avis du Conseil Départemental d'Hygiène et le cas échéant du Conseil Supérieur d'Hygiène de France.
2. Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié
1 Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du
contexte hydrogéologique.(art. L.
protection.
: l'Etat, 1l est passé une convention de
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
B - Indemnisation
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
2. Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C- Publicite
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
2. Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prerogatives de la puissance publique
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique)2, et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
2 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de
gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat.C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
* Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension, provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avèrent nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est
préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la
conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages, d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1. Obligations passives
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique
(notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci- dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures
sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
* Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2. Droits résiduels du propriétaire
* Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).X9P99 ANOVIWVHI "UF SNOTVHI LO0IS UOUBLI4 WOC] on 9 Peu IUON auetua 2xa/du0 AUS 2H1AIDG AUTO TU 2ELOILUAI VONT
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u eEx b Libersé + Agabré » frarersiné RÉUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARNE
de Santé
Céiégaton Tertiioraio
de la Marne
Sarce
Santé-Erwrernement
Arrêté portant autorisation
d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine
- Déclaration d'utilité publique concernant les travaux de prélèvement, de
dérivation des eaux souterraines et à l'instauration des périmètres de protection -
Commune de TREPAIL
Le Préfet de la région Chempagne-Ardenne,
Préfet du département do la Marne,
VU:
- le code de le santé publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-3, L1321.10
et R.1321-1 à R.1321-63 :
- le code de l'environnement st notamment ses artidles L. 214-1 à L 214-8, L, 214-8 et
L215-13;
- le coce de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles R. 11-4
èR 11-14;
- le coce de Furbanisme et notamment ses articles L. 123-168, L. 1284. L. 123-18&R.
123-22 à R, 123-23 :
+ le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article R. 2224-34 :
- le loi n° 2009-8679 du 21 juillet 2009 portant réforme ce l'hôpital ot relative aux patients,
à la santé et aux territoires :
- le décret du 17 Janvier 2013 nommant Monsieur Pierre DARTOUT, préfet de la région Charnpagne-Ardenne, préfet de la Marne ;
- le décret n° 2010-3938 du 31 mers 2010 portant création des Agences Régionaes de
Santé ;
- le décret du 1* avril 2010 nommant Monsieur Jean-Cirisiosho PAILLE en qualité de Directeur Général de l'Agence Régionale ée Santé de Champagne-Ardenne :
- le décret n° 2007-49 du 11 Janvier 2007 reletif à la sécurité sanitaire des eaux
destinées à la consommation humahe ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation ot
à l'action des services ce l'Etat dans les régions et départements ;
- l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine ;
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- l'arrêté du 20 juin 2007 relalif à la consttution du dossie de le demande d'autédaallon d'ufisaton d'eau desités à la consommation humalne :
-l'inatructionr ministérielle én date du 24 mars 2010 relative aux résbons entre leg Frédelé
etlés Agences Régionalas de Sanié (ARS):
- l8 ciroutaire interministériel du 24 juillet 1800 retatiue aux périmétres de protecion des
pointa de préésement d'eau destinés à le consommation humaine ;
- La dreulaire irterministériells du 2 lenter 997 relative à la mise en place des
nérimétres de srotection des points de prélèvement d'eau destinée à ls consommation fLMAINE :
- le plan local d'urbanisme de ls commune de Trépail approuvé le 8 octobre 2007;
. le prottecolé départements relatif aux rélations ertre le Préfet du départerment de ia Marne, Préfat de Région Champagne-Ardonne, et le Direcieur Régional do Santé (ARS) Champagne-Adenne du 24 sur 2073 ;
. la défitération n° 242012 en date du 8 octobre 201 par lecuelle la Commune de
Trégall adapte l définition des périmètres de proiechon & portant engagement
d'indemneser les propriétairss des parcelles frapgées de serdtudes de fous la dommages qu'ils pouralem prouver leur avoir lé causés par Pmposkion de ces
seviludes ;
- l8 dossier de définition des périmètres de protection du captage skué &u lieu-dit « La Fontaine » parcelle n° 639, section AB, indice de classement: 188-2X-0017 dosiiré à l'élimentation en eau potagls de la commune de Trépsl comprensni l& rapport hydrogédogique du 5 juin 2012 at les plans el als parcellores das terrains Inclus dans les périmètres :
- le dossior de l'anquéié publique à laguele || à été procédé, conformément à l'arrêté préfecteral en date du 9 janvier 2014, dans ls commune de Tréçal en vus 06 ls
déclaration d'utité publique des périmètres de protection du captage de Trépail Maudit «
La Fontaine s] ;
- le rapport de l'hydrogédogue agréé en mabère l'hygiène publique an dale du 5 juin 012 ;
- le rapoort, les conclusions et l'avs favorable du commissaire enquêteur déposés le 28 Vévrier 4014:
- l'avis fevoratle du Consel Départemental de l'Environnement et des Rlsques Sanitskas et Technologiques en date du 8 octobre 2014 sur Le rapport de Monsieur le Directeur Géréral de l'Agence Féglonalé dé Santé Champagne-Ardenne ;
- lé counter de Morsieur le Délégué Temitoriel de la bâeme de l'Agence Régionels de Santé Champogre-Ardenne ar dabe du 16 stpiembre 2012 aur les réslats de la visite technique.
CONSIDERANT :
- Que les basoins en eau desiinés à le consommation humaine de ls commune de Trépal
énoncés à Fappul du Gossler sont jueifiés ;
- que la captage destiné à la consommation humaine de ls commune de Trépal ne bénéfice pes d'une protecon naturelle penmelient d'assurer Le qualité des eaux contre ès pollutions dortginge ponctuelles :
- Que par conséquent, ki mien ét piece de pénètres de protection autour da &es
captages est indispensable à le préservation de ls quelté de l'oeu disidoués & la colaciivité,
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Sur la propositon du Délégué Territorial Désarterentsl de la Mare de l'Agence
Régionale de Santé Champagne-Ardenne et du Secrétaire Général de la Préfecture de La Marne,
ARRETE
ARTICLE 1 : Déclaration d'utilité publique
Sont déclarées d'utilité pubiique :
- la dérivation ces eaux souterraines ot l'étabässoment des périmètres de protection
Immédiate, rapprochée et éloignée autour du captage correspondants au forage repris
sous Indice de classement : 158-3X-0017, réalisé par la commune de Trépall et situé sur
le territoire ce la commune de Trépail au leudi « La Fontaine » section AB, parcelle n°
539, en vue de l'alimentation en eau sotable de ls Commune ce Trépail,
- Mmpositiion des servitudes en ca qui concerne les périmètres de protection immédiate,
rapprochée et éloignée, tels qu'ils figurent sur Les plan et états percellaires annexés à cet
arrêté et consultables en maire de Trépal.
ARTICLE2 : Prélèvement
La commune de Tréoall est autorisée à prélever et à dériver une partie des eaux
souterraines au niveau des captsges cités à l'article 1, à des fins de consommation
humaine
Les débits maximum d'expioltatior autorisés ne pourront excéder 180 m'our et 80 000 man.
L'ensemble des ouvrages de captage déciaré d'utilté publique est situé sur le communs
de Trépall - section AB, parcelle n° 539 par les coordonnées Lambert Il étendu :
X=7344 ,18 ; Y = 24 582,78 et Z = + 191 m,
ARTICLE 3 : Dispositifs de mesure et de suivi
Conformément à l'arficie L.214-8 du code de l'environnement, les ouvrages devront être
pourvus Ces moyens de mesure appropriés, notamment de comptage. L'exploïant ou à
défaut, le propriétaire est tenu d'en assurer la pose, l'entretien et le fonctionnemert. Les
ouvrages seront par alllewrs équipés de telle sorte que la mesure des niveaux de la
nappe puisse y être faite.
Les données corressondantns seront conservées 3 ans et fournies au service de Police
ce l'eau du département, en cas de demande.
ARTICLE #4 : Indemnisation et droit des tiers
Les droits des tiers sont el derneurert expressément réservés.
Conformément à l'engagement pris par le consell municipal dans se séance du 8 octobre
2912, la commune de Trépal devra indemnéser les propriétaires, ou les occupants, des
parcelles frappées de servitudes de tous les dommages qu'is pourraient prouver leur
evoir été causés par l'imposition de ces servitudes.
ARTICLE £ : Autorisation sanitaire
La communs de Trépail est autorisée à utiliser et à distribuer cette seu en vue de la
consommation humaine,
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e5.1 - Validité de l'autorisation
Toute modification significative susceptible d'intervenir sur les installations de pompage,
de stockage, de tratement ou de distribution devra faire, au préalable, l'objet d'une déclaration auprès du Préfet, accompagnés d'un dossier définissent les caractérisiques du projet.
Le Préfet fera connalre si ces modifications sont compatibles avec la présente autorisation et la réglementation en vigueur, Dans le cas contraire, une nouvelle demande devra être décosée.
La mise en service d'une nouvelle ressource en eau de substitution ou en mélange, même temporaire, devra faire l'oblet d'une demande d'autorisation auprès du Préfet. Cette nouvelle ressource ne peut avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuslle,
Én cas d'abandon du captage, un arrêté préfectoral devra être pris pour annuler le déclaration d'utilité pubiique.
Le commune deTrépsil fournira tous les renseignements complémentaires demandés.
5,2 - Conditions d'exploitation
Le commune de Tréoal devra se conformer en tous points eux dispositions du code de la santé publique et des règlements pris en application de celui-ci, sur ce qui concerne : - lé programme de contrôle de la qualité de l'eau
- la survelllance en permanence de la qualité de l'eau
. l'exarnen et l'entretien réguler des installations
- les mesures correctives, de restriction d'utilisation, d'interruption de distribution, de dérogation
- l'information et conseils aux consommateurs
- les règles d'hygiène spplicabies aux installæions de production et de distribution
-les matériaux et objets utilisés dans les installations flxes de production, de traitement el de distribution
- l'utlisation des produits et procédés de trallement
5.3 - Contrôle sanitaire
La commune de Trépall devra se corformer en tous points au programme de contrôle de le qualité de l'eau défini par le code de la santé publique.
A celte fin, des robinets de prélèvement devront être aménagés à l'exhaure du forage
avant le point d'injection du chiore et sur la conduite de refoulement après le point
d'injection du chicre.
Les frais d'analyses et les frais de prélèvements seront supportés par l'exploitant, selon les tarifs et les modalités fixées par arrété des ministres chargés de la santé.
La commune de Trésail tiendra à jour un registre ces visites et un camnet sanitaire qui seront tenus à la disposition ces agents chargés du contrôle.
Un tableau récapitulatif des résultats analytiques de la surveillance de la qualité des eaux réalisée par le gestionnere des installations devra être transmis, sur demande, à l'autorité sanitaire,
5.4 — Qualité des oaux brutes
La qualité des eaux prélevées, traitées ot distribuées doi répondre aux conditions exigées par le coce de la santé publique et à tous règlements existants QU à venir,
Tout dépassement significatif d'une limite de qualité des eaux brutes fixées par le code de la santé publique entraînera la révision de la présente autorisation.
Si une évolution défavorable et notable de la qualité des eaux brules est observée, la recherche des causes de contam nation doit être entresrise et les mesures de préveñan mises en placs.
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Lorsqu'une possibilité d'kterconnexion existe, celle-ci doit être mise en œuvre dans les
mellleurs délais,
À tout moment. le Préfet se réserve le droit, salon les résuiats des analyses :
- d'augmenter ou de diminuer la fréquence du ocnitrôle sanitaire
- d'imposer la mise en place de traltement{s) complémentatre(s)
- de suspendre l'utilisation de cette eau en vue de ia consommation tymaine.
L'utilisation d'eau devenue impropre à la oroduction d'eau en vue de ls consommabon
humaine est interdite.
ARTICLE 6 : Définition des périmètres de protection
Il est établi autour des captages un périmètre de protection mmédiate, un périmètre de
protecäon rapprochée et un périmètre de protection élolgrée on applkation des
dispositions des articles L1321-2 et L.1321-3 du Coce de la Santé Publique, conformément aux Indications du plan et des états parcellaires joints ou consultables en mairie de Trépall, siège de l'enquête.
Les superficies sont :
- périmètres de protection Immédiate : 11 à.
- périmètre de protection rapprochée : 7 ha 65 a 74 ca.
- périmètre de protection élolgnée : 239 ha 44 a 27 ca.
Les pérmètres sont définis sur le plan et l'état parcellaire joints.
6,1 - Périmètre de protection immédiate
Sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement
nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau.
Les terrains Inclus dans ce périmètre sont de la propriété de la commune de Trépail, L'usage de produits phytosanitaires est interdit.
L'occupalion de la parcelle AB 538 qu' appartient en totalité à le commune devra rester en liaison avec la production d'eau potable et sera à Inclure cens un périmètre de protection rapprochée satellite. Cette parcelle dans sa totalité ne peut être définie comme étant Un périmètre de protection immédiaie, car cola oniralnerall une obligation de mise en place d'une clôture,
5.2 - Réglementation des activités dans les périmètres de protection rapprochée et
éloignée
Les activités polluantes dans le périmètre de protection rapprochée peuvent être sait
nterdies, soit soumises à réglementation spécifique, soit soumises à la réglementation générale, alors qu'à l'intédeur du périmètre de protection éloignée, elles sont soit
soumises à réglementation spécifique, soit soumises à la réglementation générale.
Sont soit interdites, soit soumises à réglementation spécfique, soit soumises à la
réglomentation générale, les activités suivantes :
sa dt
| 1- Travaux souterrains
Dans le) périmètre do protection rapprochée : les srélèvenents privés, agricoles, pe et géothermiques sont interdits (sauf les ouvrages d'alimentallon en eau publique), pour ne pas risquer d'interférénce avec les captages AEP,
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Dans le périmètre de protection éloignée : autorisés sous réserve qu'il soit démontré
que les prélèvements ne peuvent en aucune manière intertérer sur le captage de Trépal,
tant du point de vue quantiatif, que du point de vue qualitatif.
Si la pompe es: mue par un moteur thermique, l'aire de remallssage de carburant sers
installée dans un bac de rétention.
Les ouvrages devront respecter le réglementation an vigueur.
* Sondages géothermiques (2)
Dans les périmètres de protection rapprochée : interdits.
Dans le périmètre de protection éloignée : los sondages cestructifs (à l'eau care),
essais pressiométriques et essais pénétrométriques sort autorisés sous réserve d'un
suivi par un bureau d'études spécialisé qui prendra toutes les mesures nécessaires pOUr
ne pas Intertérer aur les srélèvements du caplage AEP. Le rebouchage des sondages 5e
fera conformément à la fégislat an.
Une étude hydrogéologique avec colorstion (s) sera réalisée et si besoin, l'avis d'un rydrogéologue agréé sera demandé.
Dans le périmètre de protection rapprochée: interdites.
Dans le périmètre de protection éloignée : autorisées sous réserve qu'Il soit démontré que l'exploitation ne puisse en ausune manière imtertérer sur le cap'ags, tant du point de
vue quantitatif, que du point de vue qualitatif. Le carreau de la carrière devra 50 tenir au minimum à 20 m au-dessus du toit de la nappe en hautes eaux el n8 recouper aucun
chenal kerstique.
Ure étude hydrogéologique avec coloration (s) sera réalsée et si besoin, l'avis d'un
hydrogéaiogue agréé sera demandé.
Dans les périmètres de protection rapprochée : interdite sauf pour la mise en place
puis le remplacement des canalisations AEP dens le fulur,
Dans le périmètre de protoction élolgnée : autorisée. Au-delà de 1 m de profondeur,
une étude hydrogéologique evec coloration (s) sara réalisée et si beson, l'avis dun
hydrogéologue agréé sera demandé.
* Le romblayage ($)
Dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée : autorisé uniquement avec
matériaux strictement inertes
* Réalisation de mares, étangs (6)
Dans le périmètre de protection rapprochée : Nnterdite.
Dans le périmètre de protection éloignée : autorisée uniquement au sein de terrains
argileux ayant une perméebilité naturelle de 10°mis.
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdibs.
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Dans le périmètre de protection éloïgnée : seront réalisés sur des aires étanches. Les
modalités de contrôle soront définies par le service compétent. Un ou plusieurs
plèzomètres seront impiantés en aval du dépôt #t dans lesquels les eaux souterraines seront prélevées et analysées régulièrement.
Dans le périmètre de protection rapprochée : interchs.
Dans le périmètre de protection élolgnée : une étude hydrogéologique avec cslcration
(8) sera réslisée et si basoin, ur avis d'hydrogéologue agréé sera demandé,
- Stockages de produits destinés aux cultures (4)
Dans le périmètre de protection rapprochée : intardits.
Dans le périmètre de protection éloignée :
a) Efflvents d'élevage et produits organiques destinés à la fertilisation des sols
- Pour les produits liquides ou pâteux (M$ (matières sèches) <25 %} les
stockages seront sur aire étanche avec récupération des Jus, Un forage de contrôle de la
qualité de la neppe pourra être mis en place à l'aplomb des bassins de stockage, per ls collectivité responsable de la distribution d'eau, dans le but de s'assurer de leur parfaite étanchéité,
- Pour les produits solides (MS>25 %) les stockages de longue durée (>6 mois) ou
situés toujours au même endroit seront sur aire élanche avec récupération des lus,
- Pour les stockages temporaires (<10 mois), en bout de champ, quenlité stockée
limitée aux besoins des parcelles à épandre, pas de stockage deux anrées consécutises
au même endroit.
b) Engrais liquides minéraux ou de synthèse
Application de l'articie 160 bis cu Règlement Sanitaire Départementai.
Un forage de contrôle de Le qualité de la nappe pourra être mis en piace à l'aplomb des stockages, par la collectivité responsable de le dstribution d'eau, dans le but de s'assurer de l'absence d'impact de cette activité délicats sur la qualté des esux souterraines.
C) Engrais solides minéraux ou de synthèse et produits phytosanitaires
Application de ls réglementation générale
- n x
D [CIeV@MmeN {7}
Dans io périmètre de protection rapprochée : terdits.
Dans le périmètre de protection éloignée : une étude hydrogéologicue avec coloration
{s) sera réalisée ot sl besoin, un avis d'hydrogéobigue agréé sera demandé.
* Bassins de décantation d'effluents industriels ou urbains (8)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdits,
Dans le périmètre de protection éloignée : de par la sensiblité de la nappe, les rejets
de toutes natures davront être collectés au sein d'une fosse étanche à vidanger dès
remplissage à 80 %, par une entreprise spécialisée
M 'conviendra de respecter l'arrêté qui fixe les règles techniques et de sécurité applicabies
au stockage de prodults pétroliers dans les lieux non visés per législation ICPE ni par la
régementation ERP (établissement recevant du aublic).
L=1e KLLEEE L SA
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e: IN - Canalisations
* Eaux usées domestiques collectives (1}
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdites.
Dans le périmètre de protection éloignée : æutorisées sous réserve de pratiquer
régulièrement des essais d'étanchéité qui pourraient être dans le cas d'espèce tous les 5
ans. SI cela n'est pas possible, | convient de metire en œuvre des canalsations sous
fourreau avec alarme de détection en cas de fuite.
Dans lo périmètre de protection rapprochée : interdites.
Dans le périmètre de protection élolgnée : une étude rydrogéologique avec coloration
{s) sera réalisés et si besoin, un avis d'hydrogéalogue agréé sara demandé.
Dans le périmètre de protection rapprochée : irterdhis.
Dans le périmètre de protection éloignée : tout rejet devra impérativement se faire
à plus de 100 m de toute doline ou conduits karstiques,
De par la sensibilité de la nappe, les rejets Ce toutes nalures devront être collectés au
sein d'une fosse étanche à viéanger dès remplissage à 80 %, par une enreonse spécialisée.
Dans le périmètre de protection rapprochés : interdils.
Dans le périmètre de protection éloignée : corforrnes à la réglementation #n vigueur.
V - Constructions - Bâtiments - Routes
* Habitations raccordées à un assainissement collectif (1) Dans le périmètre de protection rapprochée : interdites.
Dans le périmètre de protection éloignée : construction possible en tenant compte des
autres rubriques,
+ Habitations avec sssalnigsement autonome (2)
Dans le périmètre de protection rapprochée : intard los.
Dans le périmètre de protection éloignée : de par la sensibilité de le nappe, tes rejels
de toutes natures devront être collectés au sein d'une fosse étanche à videnger dès remplissage à 80 %, par une entreprise spécisisée.
« Campings, caravaning et annexes (3)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdits.
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Dans le périmètre de protection éloignée : construction possible en tenant compte des
autres rubriques.
* Cimetières (4)
Dans le périmètre de protection rapprochée _ interdits.
Dans le périmètre de protection éloignée : création autorisée sl les Irhumeñons se fort
eu sein de caveaux étanches.
* Activités artisanales et Industrielles (5)
Dans le périmètre de protection rapprochée . interdtes.
Dans le périmètre de protection éloignée : une étude hydrogéologique avec colcration (8) sera réalisée et si besoin, ur avis dhytrogéologue agréé sera dernandé.
* Bâtiments agricoles (6)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdits.
Dans le périmètre do protection éloignée :
à) Hangar pour matériel ot prodults
Autorisé avec respect des articles relatifs au stockage des produits à risque,
b) Local couvert pour stockage de produits agricoles (légumes, céréales...)
sans dépôt de déchets aux abords
Autorisé
€) Bâtiments d'élevage
Une étude hydropéclogique avec coloration (s} sera réalisés et al besoin, un avis
d'hydrogéologue agréé sera demandé.
* Silos produisant des jus de fermentation (7)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdits.
Dans le périmètre de protection éloignée : tout stockage etfou dépôt devra
impérativement se faire à plus de 100 m de toute doline ou conduits karstique.
Les stockages produisant des jus devront être réalisés sur des aires étanches
spécifiques dont l'étanchéité sera vérifiée tous les 5 ans. Les Jus seront récupérés el
évacués du périmètre de protection éloignée par des citernes adap'ées.
* Voles de communication, aires de stationnement (8)
Dans le périmètre de protection rapprochée : les travaux de voierie sont eutorisés
sous réserve d'utiliser des matériaux totalement Inertes et « d'imperméabliser » les
fossés d'évacuation des esux de ruissellement, par une mise en Herbe immédiatement aorès travaux.
La création de parking eet interdite.
L'emploi d'herbicides est interdit pour le traitement des accotements des axes do
circulation.
L'utilisation de produits de déverglaçage est également interdite,
Dans le périmètre de protection élolgnés : Les travaux de volerle sont autorisée sous
réserve d'utiliser des matériaux totalement Inertes et x d'impormésbliser » les fossés
d'évacuation des eaux de ruissellement, par une mise en here immédiatement après
travaux,
L'emploi d'herbicides est à proscrire pour le traitement des accotements des axes de
cireulation.
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L'utilisation de produits de déverglaçage devra être optimisée.
* Autres constructions (hangar, station météo.) (9)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdites.
Dans le périmètre de protection éloignéo : une étude hydropéologique avec coloration (s) sera réalisée et si besoin, un avis d'hydrogéologue agréé sara demandé.
| VI - Activités agricoles J
* Drainage agricole, maraichage, serres et pépinières (1 - 2 — 3)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdits.
Dans le périmètre de protection éloignée : conformes à le réglementation générale.
* Cultures (4)
Dans les périmètres de protection rapprochée : interdites.
Dans le périmètre de protection éloignée : respect strict des bonnes pratiques agrkoles.
* Epandage de produits fertilisants (5)
Dans le périmètre de protection rapprochée : fumiers, lisiers et produits organiques d'origine fécale (boues de station d'épuration, fiertes, composts) : interdits.
Dans le périmètre de protection rapprochée et éloignée : respect strict des bonnes pratiques agricoles.
Les nouvelles autorisations d'épandage de boues de station d'épuration devront fare l'objet d'une demande hydrogéologique avec colorations (une par hectare) et si besoin d'un aws d'hydrogéclogue agréé.
* Utilisation de produits phytosanitaires (6)
Dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée :
Lors de contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, toute détection de produits phytosanitaires dépassant la limite de qualité entrainera une survelllance renforcée à la fréquence du contrôle bactérialogique per les services compétents.
Si dans le cecre ce ce contrôle sanitaire, ure molécule de produits phytosanilares (à
usage agricole ou nor) ou son (ses) métabollte (s) est retrouvée de façon répétée à une valeur supérieure à 50 % de la limke de quaîté régementaire, la collectivité devra engager une étude visant à rechercher la ou les cause (s) do celte pollution et da proposer des mesures pour Ls (les) réduire.
En ces de cépassernent de la valeur maxmele admissible (Vmax), la distribution de l'eau pour l'alimentation humaine ne sera plus permise ot des travaux cd'amélloration devront étre entrepris.
Les vidanges de fond de cuve et le rinçage des puivérisateurs sont éliminés, salon les récommandaions prescries per le Ministère en charge de l'Agriculture. Ces vidarges et rinçages seront effectués en dehors du périmètre de protection rapprochés.
* Abreuvoirs, installations moblles de traite et abris (7)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdits.
Dans le périmètre de protection élolgnée : conformes à la réglementation généræe.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e
A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u ePacage des animaux (8)
Dans le périmètre de protection rapprochée : Intercil
Dans le périmètre de protection éloignée : conforme à la réglementation en vigueur
* Stockage de paille (9)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdit,
Dans le périmètre de protection éloignée : conforme à le régfementation an vigueur.
2e (10) » Ketournement ces prairnes permanentes ou di ac
Dans le périmètre de protection rapprochée : Intercht.
Dans le périmètre de protection éloignée : une étude hydrogéologique avec
colorations (une par hectare) sera réalisée et si besoin, un avis c'hydrogéologue agréé
sera demandé.
! VII. Activités forestières et cynégétiques |
» Défrichoment, ossartage (1)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdits.
Dans le périmètre de protection éloignée : une étude hydrogéologique avec
colorations (une per hectare) sera réalisée et si besoin, un avis c'hydrogéologue agréé sers demandé,
* Débolsement, coupe à blanc, coupe d'ensemençement (2)
Dans lo périmètre de protection rapprochée : l8 coupe à blanc est interdite. Le
débolsement et la coupe d'ensemencement sont autorisés.
Dans lo périmètre de protection éloignée : conformes à la réglementation généraie.
* Aires de stockage deg grumes, débardage (4)
Dans le périmètre de protection rapprochée : sires permanentes interdites (stockage
sur 6 mois maximum). Les engins chargés du débardage devront être en parfait état
d'entretien (absence de futes dhydrocerbures et de fluides hydrauliques).
Dans le périmètre de protection élolgnée : stockage limité à 1 an.
* Traitement du bois stocké (5)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdit,
Dans le périmètre de protection élolgnée : une étude hydrogéclogique avec
colorations sera réalisée et si besoin, un avis d'hydrogéologue agréé sera demandé,
* Brlage des rémanents (6)
Dans Le périmètre de protection rapprochée : Interdit.
Dans le périmètre de protection éloignée : conforme à la réglementation en vigueur.
C o m m u n e d e T R E P A I L
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e
A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e* Affouragement ou agrainage du gibier (7)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdit.
Dans le périmètre de protection éloignée : conforme à la réglementation en vigueur.
Dans le périmètre de protection rapprochée : irtarcits,
Dans 16 périmètre de protection éloignée : conformes 4 la réglementation an vigueur.
| VIN - Divers
* Travaux sur les cours d'eau (1)
Dans le périmètre de protection rapprochée : tout projet suscantible de modifier
l'écoulement des eaux superficielles sar rapport à la situation de référence, à la date de
signature de l'arrêté, fera l'objet d'une demande d'autorisation auprès du service chargé
ce la Police de l'Eau.
Dans le périmètre de protection éloignée : conformes à lu réglementation an vigueur.
* Sports mécaniques (2)
Dans le périmètre de protection rapprochée : les courses el manifestations de quads,
motos et 4X4 sont Intercies. L'utilsation, à titre utlltakre, est autorisée pour les
res ou expioltants des parcelles englobées dans le périmètre de protection
L£ L
Dans le périmètre de protection éloignée : les courses et manifestations de quads,
motos et 4X4 doivent être encadrées par des professionnels, avec mise en place d'aires
étanches dens les zones de ravitalllement et d'entretien. L'autorisation se fera sous
réserve que soft démontrée l'absence totale d'incidence sur la qualité des eaux
souterraines.
* Centrales solaires photovoltaïques (3)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interditas.
Dans le périmètre de protection éloignée : possibles, an tenant compte des autres
rubriques et sous réserve d'absence d'incidence chronique ou accidentelle sur la qualité
des eaux souterraines.
« Jraïtements séroportés des cultures, vianes et bols (4)
Dans le périmètre de protection rapprochée : interdits.
Dens le périmètre de protection éloignée : possibles, en tenant compte des autres
rubriques et sous réserve d'absence d'incidence chronique ou sccidentalle eur la quetké
des eaux souterraines.
ARTICLE 7 ; Travaux ot actions
7.1 —- Dans le périmètre de protection immédiate
- Réparation de la porte d'accès de la galerte. Mise en place d'une serrure sécurisée et
d'une téléalarme.
C o m m u n e d e T R E P A I L
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e
A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e1
- Installation d'une clôture de type agricole équipée de 5 rangs de fils barbelés et munie
d'un portilon de même hauteur fermant à clé à une distance de 5 m en aval de l'entrée.
- Plantation d'une haie dense d'épineux on latéral de la zone d'entrée et à 5 mètres en amont.
- Les tuysux et l8 zone de captage feront l'objet d'une inspection régulière per des
Personnes compétentes et expérimentéss tsls que des spéiéologues, avec estimalion de
Févolution de l'engorgement du conduit par des fines, Cette inspection sera effectuée
tous les 3 à 5 ans eVou après des épisodes météorologiques axosotionnels.
Le Maïe de la commune de Trépal veillera à l'application des prescriptions énoncées. En
outre peuvent être nterdits ou réglementés et doivent, de ce fait être soumis pour avis au
sorvke chargé de la police de l'eau, toutes activités ou tous faits suscectbles de porter
atteinte directement ou indirectement à la quantité et à la quallté de l'eau,
ARTICLE 8 : Délais
devrs être satisfait aux obligations résultant de l'institution des dits périmètres ce
protection pour les activités, dépôts et installations existants à la date de publication sur
188 terrains compris dans les périmètres prévus à l'article 6 dans un délai de :
« six mois pour les dépôts,
- Ceux ans pour les activités el installations,
à compter de la date de publication au Bulletin d'informations et Recueïll des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Marne,
ARTICLE 8 : Acquisition des terrains
Le Maire de la commune de Trépail est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soi! par voia
d'expropristion en vertu du Code de lExpropriation pour cause d'utilité publique et
notamment ses articles R.11-4 à R.11-14, les terrains nécessaires à la réalisation du
projet et à la constitution du périmètre de protection immédiate du captage communal,
Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délel de
cinq ans à compter de la date de publication éu présent arrêté.
ARTICLE 10 : Indermnisations et droits de tiers
Les droits dos tiers sont et demeurent expressément réservés.
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou aux occupants
concemnés par la mise en conformité sont fixées selon les règles applicables en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les indemnités dues sont à la charge de la
de la commune de Trépal, :
ARTICLE 11 : Sanctions
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté sera passible
des peines prévues par les articles L.216-3, L 216-4, L.216-5, L.216-5, L.216-8 et L216-9
du Code de l'Environnement at par les erticies L.1312-1 et L.1324.1 du Coce de la Santé
Publique.
ARTICLE 12 : Mise en compatibilité des documents d'urbanisme
Le présent srêté emporte spproballon des nouvelles dispcsitions du pla local
d'urbanisme de l& commune de Trépall conformémert aux documents annexés au
présent arrêté, q' peuvent ëlre corsultés :
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e
A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e14
- à ls préfecture de la Marne — Direction des Relations avec les Collectivités Locates — 1
rue de Jessaint — 51096 Châlons-er-Cnampagne Cedex
- à la Direction Départementale des Territoires de la Marne
- à la maine de Trépail
Le Maire de la commune ce Trépal procéders aux mesures de publické prévues au
premier alinéa de l'article R.123-25 du ccde de l'urbanisme.
ARTICLE 13 : Informations des propriétaires
Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge du Maitre de la commune de Trépall :
- noté à cracun des propriétaires intéressés notamment par l'établissement des
pérmètres de protection,
- é au plan local d'urbanisme ce la commune de Tréoaill dans un délai de ‘rois
mois
Le présent arrêté sera affiché à la maire de Trépail. Un certificat d'affichage attestant
de lobservaton de cette formallté sera acressé à l'Agence Régionale de Santé
Champagre-Ardenne,
ARTICLE 14 : Délals et voiles de racours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de doux mois à
compter de sa publication auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Chäons-en-Cham pagne (25, rue du Lycée - 51038 Châlons-en-Champagne Cedex).
ARTICLE 15 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Marne, le Sous Préfet de l'arrondissement
de Reims, le Délégué Tarritoriä Départemental de la Marne ce l'Agence Régionaie de
Santé Chempagne-Ardenne, le Directeur Départementat des Territoires de le Meme le
Mare de la commune ce Trépail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution d4 présent arrêté qui sers publié au Recueï des Actes Administratifs de le
Préfecture de ls Marne.
A Chälons-en-Champagne, le 2.4 OCT. 2014
Pour le Préfet
taire néral
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u eas obligatoire pour les routes nationales.
C o m m u n e d e T R E P A I L
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e
A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
Alignement - EL 7
I. - GENERALITES
Servitudes d'alignement.
• Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R.
112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
• Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47)
relative à l'occupation du domaine public routier national
(réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin
1980.
• Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
• Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978, relative aux
emplacements réservés par les plans d'occupation des sols (chapitre
Ier, Généralités, § 1.2.1.[4e]).
• Circulaire n°80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
• Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
• Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer (direction des routes).
II. PROCEDURE D'INSTITUTION
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs
(immeubles en saillie).
A. - Procédure
1° Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'État (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11- 27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 [1°] du code des communes).
2° Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes
départementales.juin 1989
présentées
C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. L. 131-6 du code de la voirie routière et art. L 121-28 [1°] du code des communes).
3° Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'État, 24 janvier 1973,
demoiselle Favre et Dame Boineau : rec, p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou compris dans le champs de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art 3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles . Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'État, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p 1030.), ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son bouleversement intérieur (Conseil d'État, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
4° Alignement et plans d'occupation des sols
Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan
d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
les alignements fixés par le P.O.S. n'ont aucun des effets du plan d'alignement, notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des
propriétés concernées (voir le paragraphe "Effets de la servitude").C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
En revanche, dès lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour toute autre servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S. dans l'annexe "Servitudes". Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d'un P.O.S. rendu public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire".
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent être :
soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au P.O.S. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce
qu'interdit le champ d'application limité du plan d'alignement ;
soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été
portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les
caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrit en emplacements réservés. Il en est de même pour les
élargissements des voies existantes (art. L.123-1 du code de l'urbanisme).AUNUIUO")
‘(Sa[RUnuuO9 SA10A) JUIPOU 961 €0 FI NP TOZ T9 19199 (QD) 1961'€0°90 NP 1£T'19 19199p ed JUIPOU SCI OISE NP 19199 ‘(NY) T961 01 07 NP SCI T9 12199 ‘SOST'60 91 NP 107 S9LT' TO LE NP 10% NP [ISU0)) np 2118 184 aULIFUO9 ‘LO9T TI91 NP NPA “JUIPOU ÿ96T'€O' PI NP T9T'+9 SU J9199p np uoreordde ua ‘ajqusuodsai 9J1101ne,] 159 aunwuuo ef ‘Juouousie,p Suejd xnesosiumos SO[BUNLUILIO9 SIOA S9] AUI99U09 Inb 99 uJ ‘SHEQ UOU Sa[qNauuur Sa[ INS IPUBIIJIP9E UOU SAPNJIAIDS Juotuausife,p soddezy sueq sajgnounur SO[ INS IPUBLIOJUOI UOU 2PNJIAIDS : Xnedboutid say} ‘SPUNLIO no sapejuauayedop ‘sapeuoreu sanoi SP JUOLIOUBIE,] L 294988 2PNIAIOS
(XnD.1SDpD2 sunjd 2p 42$0dSs1p 4104n0d ap amnpf ubjd a} Ans Saa11odou uou) JUALUQUSBITE,P SOPNIIAIIS - 2191NOI UONEININT) L'TA
N'TIAVSNOASAA AOTAUHS
NOLLN.LELSNEG 4ALOV
NOILARIISAGQ
NOILVNINONHG 4409
C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u ealisation
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
Electricité – I4
1 - G ENERALITES
Servitudes relatives à l' établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation
de l’électricité et du gaz
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la
modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à
l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril
1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables
portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin
1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des
indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret N°70-792 du 11 Juin 1970 ponant règlement d'administration
publique pour l'application de ]'article 35 modifié de la loi N°46-628 du
8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de
servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des
dispositions du décret du 11 Juin 1970).
Article L.I26 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-120B du 13
décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent
comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation
du sol (ouvrages existants et à construire).
2 - PROCEDURES D'INSTITUTION
A- PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres
bénéficient:
• aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 1946),
• aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositionsC o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
des chapitres II et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou pu arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l’intérêt général qu'il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet par l’intermédiaire de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue pu arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, article I).
B- INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du IS Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu â indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et fa FNSEA le 20 décembre 2005.
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
C- PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes électriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
3 - EFFETS DE LA SERVITUDE
A- PREROGATIVESDELAPUISSANCE PUBLIOUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'an y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les réglementa
administratifs (servitude d'ancrage),
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passive
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
2°) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié qui interdit à toute personnes de s’approcher elle-même ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles de pièces conductrices d’une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à la Dréal.
3°) Espaces Boisés Classés (EBC) et ouvrages techniques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait alors être engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.CODE DENOMINATION DESCRIPTION ACTE D'INSTITUTION
SERVICE RESPONSABLE
14 Électricité - Servitude d'ancrage, d'appui, de passage et | Lois, décrets et arrêtés en vigueur dont |E.R.D.F. Servitudes relatives à d'élagage d'arbres relatives aux ouvrages | Décret n°91-1147 du 14/10/1991 Service
Reims
l'établissement des électriques. Arrêté du 16 novembre 1994 Champagne canalisations électriques Profitant : 1) au réseau d'alimentation publique HTA ct BT 2 Rue St-Charles 51095 REIMS CEDEX C o m m u n e d e T R E P A I L 40 P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e
A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e244-1 à D. 244
C o m m u n e d e T R E P A I L
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e
A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
Relations aériennes - T 7
1. - G ENERALITES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes
à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile; 2e et 3e parties, livre ü, titre IV chapitré IV, et notamment les articles R..
244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
Code da I'urbanisme article L. 421-1 L. 422-i, L. 422-2, R 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur
des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé
de l'aviation civile et du ministre de 1_a défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Ministère chargé
des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de
l'environnement).
2. PROCEDURE D 'INSTITUTION
A. - Procédure
Applicable sur tout le territoire national (art. R 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation Spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le
concerné, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations
figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la
commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être
adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-
2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis
de construire, voir ci-dessous III-B-2° avant-dernier alinéa.
B - Indemnisation
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées
dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à
indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
C – Publicité
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de la demande, de la
décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la
demande, qu'ils soient ou non soumis a permis de construire, sous réserve de se conformer aux
autres dispositions législatives et réglementaires.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la
navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou
sa suppression.
C - Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en
dehors de zones de dégagement.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous
conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à
l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de
celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures
spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du
département dans lequel les 'installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de da
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai,
l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve
toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D.
244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile).es de dégagement seront pris
C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
Si les constructions sont soumises a permis de construire et susceptibles en raison de leur
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et
qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de
celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis
de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés: Cet accord est
réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-
13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité
ainsi consultée fait connaître son opposition au les prescriptions qu'elle demande dans un
délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8
du code de l'urbanisme).
Code de l’aviation civile – Dispositions particulières à certaines installations
Art. R. 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X décret n° 81-788 du 12 août 1981,
art. 7-I). – A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du -présent
titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer
des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé gé
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de
hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie qui existent à la daté du S janvier 1959, constituent des obstacles à la
navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris
après avis de la commission visée à l'article R.242-1.
Les dispositions de l'article R 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations
soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris
après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D.
244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin
1306 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent
institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.C o m m u n e d e T R E P A I L
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Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après
les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les
renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces
complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de
dépôt de la demande on, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour
les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres
dispositions législatives et réglementaires.
Art. D. 244-3: - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions
techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun
cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la
suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigation aérienne
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article" R. 244-1 sont pris après avis de la
commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de
l'aviation civile et par les ministres intéressés.KR. 241-
un point quelconque est
C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
ARRETE
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR: EQUA9000474A
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R.
241-3, R. 244-1 et D. 244-1;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques;
Vu l’avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent:
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500000 (ou son équivalent pour l’outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont modifiée ainsi qu’à celles de l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au- dessus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à:
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations;
b) 130 mètres, dans les agglomérations;C o m m u n e d e T R E P A I L
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c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment:
- les zones d’évolution liées aux aérodromes;
- les zones montagneuses;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 3. - L’arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Art. 5. - Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
Porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer,
G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:CODE DENOMINATION DESCRIPTION ACTE D'INSTITUTION
SERVICE RESPONSABLE
T7 Relations aériennes - Servitude attachée à la protection de la Code de l'Aviation Civile : Art.
R 244- | Armée de terre Servitudes à l'extérieur des circulation aérienne. 1, D 244-1 à D 244-4, Etat Major de Zone de zones de dégagement Défense Metz concernantdes installations Arrêté interministériel du 25 Juillet D.AFM/B.SEU particulières (couvre l'ensemble du territoire communal) Effets principaux : Autorisation des ministres chargés de l'aviation civile et des armées pour les installations de grande hauteur - 50 m hors agglomération - 100 m en agglomération 1990. 1, boulevard Clemenceau CS30001 57044 METZ cedex 1 Direction de l’Aviation CivileNord-Est Délégation Territoriale Lorraine Champagne Ardenne -Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine B.P. 16 57420 GOIN District aéronautique Champagne-Ardenne BP 031 51450 BETHENY Région AérienneNord-Est (R.A.N.E.) Section Environnement Aéronautique - VELIZY 78129 VILLACOUBLAY- AIR
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
Le directeur du cabinet,
D. CADOUXPRÉFECTURE DE LA MARNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA MARNE
Plan de Prévention
des Risques Naturels
de Glissement de terrain
De la Côte d'Ile-de-France - secteur Vallée de la Marne
SUR LES COMMUNES DE
AmBonNay, AvENaAY-VaL-D'ORr, AŸ, BoursauLr, Bouzy, BRuGNY-
VaUDANCOURT, CHAMPILLON, CHAvOT-CouRcOURT, CHOUILLY,
CormoYEeux, Cuis, CUMIÈRES, DAMERY, Dizy, EPERNAY, FLEURY-LA-
RIVIÈRE, FONTAINE-SUR-AY, GERMAINE, HAUTVILLERS, Louvois,
Mancy, MaroEuiL, MONTHELON, Moranais, Moussy, MurTieny,
PIERRY, ROMERY, SAINT-IMocEs, SAINT-MaRTIN-D'ABLoIs,
TAUXIÈRES-MUTRY, TRÉPAIL, VAUCIENNES, VILLE-EN-SELVE, ViNay
PRESCRIT LE 3 AVRIL 2003
RÈGLEMENT
LE PREFET : DATE : LE 5 mars 2014
C o m m u n e d e T R E P A I L
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
PM1 Servitudes résultant des plans d’exposition aux
risques naturelsTable des matières
Titre 1 - Dispositions générales du règlement... 5
Titre 2 - Dispositions applicables pour les projets nouveaux et les projets sur les
PO ONE emmmemneuemmenmmnremenmmenm“u“emmummeents 9
Chapitre 1 - Dispositions applicables en zone rouge R1 ss .10
Chapitre 2 - Dispositions applicables en zone rouge R2.....nnrrrrnrrrrrnrrrrsssssnsnse 13
Chapitre 3 - Dispositions applicables en zone rouge R3 7e .17
Chapitre 4 - Dispositions applicables en zone rouge R4 ... .19
Chapitre 5 - Dispositions applicables en zone magenta RSf . 23
Chapitre 6 - Dispositions applicables en zone magenta R5m Re |
Chapitre 7 - Dispositions applicables en zone bleue B1 30
Chapitre 8 - Dispositions applicables en zone bleue B2..........rrrnnrrrrnnrsrrrssssssssssee 32
Titre 3 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde... 33
Chapitre 1 - Mesures de prévention. a TAN 33
Chapitre 2.- Mesures de SAUVE AP cisscsssrsrsscnnssessscsisesnisnssssesse 34
Titre 4 - Mesures sur les biens et activités existants... 36
Chapitre 2 - Mesures obligatoires sur les biens et activités existants, dans les zones
R1, RSf et R5m PAST 36
Chapitre 3 - Recommandations sur les biens et activités existants, dans les zones R2,
R4, B1 et B2 TNT EEUNSES 36
COS Russes dos dans CS 37
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e
A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u ePPRhn glissement de terrain Côte Ile-de-France secteur Vallée de la Marne — Règlement — PROJET
Titre 1 - Dispositions générales du règlement
Article 1.1 - Objet du plan de prévention des risques naturels
Conformément aux articles RS62-1 et RS62-2 du code de l'environnement (CE), un Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRn) a été prescrit par arrêté préfectoral du 3 avril
2003, modifié par arrêté préfectoral du 3 janvier 2008, pour le risque naturel de glissement de
terrain sur le secteur de la Côte Ile-de-France — Vallée de la Marne comprenant 71 communes.
Le risque de glissement de terrain pris en compte dans le présent PPRn est dû à trois types de
phénomènes décrits en détail dans la note de présentation du PPRn : le glissement gravitaire
profond, le glissement « classique » et le fluage. N'ont pas été étudiés dans le présent PPRn les
risques liés aux coulées d'eaux boueuses et à l'érosion des sols.
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire des communes de Ambonnay, Avenay-
Val-d'Or, Aÿ, Boursault, Bouzy, Brugny-Vaudancourt, Champillon, Chavot-Courcourt,
Chouilly, Cormoyeux, Cuis, Cumières, Damery, Dizy, Epernay, Fleury-la-Rivière, Fontaine-
sur-Ay, Germaine, Hautvillers, Louvois, Mancy, Mardeuil, Monthelon, Morangis, Moussy,
Mutigny, Pierry, Romery, Saint-Imoges, Saint-Martin-d'Ablois, Tauxières-Mutry, Trépail,
Vauciennes, Ville-en-Selve, Vinay exposé au risque de glissement de terrain ou qui n'est pas
directement exposé aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou
des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
aggraver les risques ou en provoquer des nouveaux, conformément à l'article L562-1 CE.
Il détermine les dispositions applicables à l'implantation de toutes constructions et
installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, ainsi qu'aux
biens et activités existants, sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Compte tenu de la nature et de l'intensité des risques encourus, tous types de construction ou
aménagement concourant à l'aggravation du risque y sera interdit. Pour ceux qui pourraient y être
autorisés, seront prescrites les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou
exploités conformément à l'article R126-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Article 1.2 - Effets du plan de prévention risques naturels
Le PPRn, approuvé par arrêté préfectoral, vaut servitude d'utilité publique (article L562-4 CE). II
est annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou au Plan d'Occupation des Sols (POS) de la
commune concernée, conformément à l'article L126-1 du code de l'urbanisme (CU). En cas de
dispositions contradictoires, les dispositions du PPR les plus contraignantes s'appliquent.
Les mesures de prévention définies par le plan s'imposent à toutes constructions, aux travaux,
installations et activités entrepris ou exercés.
La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du
présent règlement, sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage pour
les constructions, travaux et installations visés.
Les dispositions de ce règlement constituent des mesures minimales de prévention individuelles ou
collectives. Il appartient aux différents maîtres d'ouvrages de prendre en compte les risques affichés,
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u ePPRhn glissement de terrain Côte Ile-de-France secteur Vallée de la Marne — Règlement — PROJET
et de prévoir les mesures de prévention en conséquence.
Conformément à l'article L562-4-1 du code de l'environnement, sont possibles :
une révision partielle du PPRn lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire
couvert par le plan. La concertation, les consultations et l'enquête publique sont effectuées
dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
une modification partielle du PPRn dans la mesure où la modification envisagée ne porte
pas atteinte à l'économie générale du plan. Cette modification simplifiée a été instituée par la
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, loi dite
« Grenelle 2 ». La procédure de modification peut notamment être utilisée pour rectifier une
erreur matérielle, modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation,
modifier les documents graphiques (zonage réglementaire) pour prendre en compte un
changement dans les circonstances de fait (par exemple, études géotechniques venant
préciser le niveau de l'aléa de glissement de terrain).
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A n n e x e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u ePPRhn glissement de terrain Côte Ile-de-France secteur Vallée de la Marne — Règlement — PROJET
Article 1.3 - Principes du zonage réglementaire
Le présent règlement précise, pour chaque zone délimitée sur les documents graphiques, les
mesures d'interdiction, les prescriptions, les recommandations ainsi que les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde applicables.
Le territoire couvert par le PPRn est divisé en zones rouges, bleues et blanches ; dans toutes ces
zones, l'existence des événements et impacts prévisibles (aléas) impose que certaines occupations
des sols soient interdites, mais permet toutefois que certains travaux puissent être réalisés.
Le territoire inclus dans le périmètre du PPRn comporte des zones d'interdiction et de prescription,
des zones d'autorisation sous condition et une zone non réglementée selon le tableau de croisement
entre les aléas et les enjeux ci-dessous. La méthodologie d'identification des zones d'aléa, d'une
part, et des enjeux, d'autre part, est explicitée dans la note de présentation.
Cette note explique également la méthode de croisement des aléas et des enjeux et la délimitation
du zonage réglementaire final.
Tableau de croisement entre niveaux d'aléa et enjeux
NIVEAUX D'ALEA
Faible Moyen
Fort
Sur plateau/Sur versant! |Sur versant|Sur plateau
Zone extra-urbaine SANS ENJEUX
PARTICULIERS (bâtis, réseaux,
ouvrages divers)
Zone extra-urbaine AVEC ENJEUX
PARTICULIERS (bâtis, réseaux,
ouvrages divers) ENJEUX
Zone urbanisée, urbanisable ou zone
d'activité
Le règlement porte sur 8 zones :
+ Quatre zones d'interdiction (zones rouges R1, R2, R3 et R4), correspondant à une
gradation, d'une part, des interdictions de construire, de défricher au sens du code forestier
et, d'autre part, des prescriptions sur l'existant et sur les projets futurs.
+ Deux zones de prescriptions très strictes (zones magenta R5m et RSf) et circonscrites
aux secteurs dans lesquels il subsiste des dents creuses.
+ Deux zones de prescriptions (zones bleues B1 et B2), distinguées en fonction de l'ampleur
des prescriptions imposées sur les projets nouveaux.
Enfin, la zone non règlementée (zone blanche) correspond à une zone exposée à un aléa
négligeable. Le règlement ne contient pas de prescription, n1 d’interdiction particulière dans cette
zone. Néanmoins, de manière évidente, l'ensemble de la réglementation en vigueur (loi sur l'eau et
codes de l'environnement, rural, de l'urbanisme etc.) s'y applique.
Le plan de zonage règlementaire, joint au présent règlement, indique la délimitation de ces zones.
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Article 1.4 - Mise en œuvre des prescriptions
Les prescriptions s'appliquent à toutes les zones (R1, R2, R3, R4, R5m, RSf, BI et B2) :
pour les aménagements existants, elles doivent être mises en œuvre dans un délai maximal
de 5 ans, sauf mention d'un autre délai dans le libellé de la prescription.
Ce délai s'applique à compter de la date d'approbation du PPR. En application de l'article
R562-5 du Code de l'Environnement, la mise en œuvre de ces prescriptions est obligatoire
dans la mesure où le coût des travaux induits ne dépasse pas 10 % de la valeur vénale ou
estimée des biens à protéger à la date d'approbation du PPR. Si le coût estimé dépasse ce
seuil de 10 %, les travaux devront être réalisés, dans la limite des 10 %, en s'efforçant de
tendre vers l'objectif recherché par les prescriptions.
Pour les aménagements futurs, elles s'appliquent de façon préalable à la réalisation de
l'aménagement.
Article 1.5 - Les infractions
Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des
risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites
par ce plan est puni des peines prévues à l'article L480-4 du code de l'urbanisme.
Les dispositions des articles L160-1, L480-1 à L480-3, L480-5 à L480-9 et L480-12 du code de
l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article,
sous la seule réserve des conditions suivantes :
les infractions sont constatées par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente et assermentée ;
pour l'application de l'article L480-5, le tribunal statue au vu des observations écrites ou
après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces
derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du
plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
le droit de visite prévu à l'article L160-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants
de l'autorité administrative compétente.
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Titre 2 - Dispositions applicables pour les projets
nouveaux et les projets sur les biens et activités
existants
Au sens du présent règlement, est considéré comme « projet », l'ensemble des projets nouveaux
ou concernant des biens et activités existants, à savoir :
- les constructions, ouvrages, aménagements y compris ceux relatifs aux activités agricole,
forestière, artisanale, commerciale ou industrielle :
— les extensions de bâtiment existant au sens large (extensions, annexes, dépendances) ;
— les travaux, installations, modifications ou changements de destination d'un bâtiment existant,
les reconstructions après sinistre.
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE
ROUGE R1
La zone rouge R1 est la zone d'interdiction et de réglementation la plus stricte pour les
constructions nouvelles, le défrichement et les prescriptions sur l'existant et sur les projets futurs.
Elle est issue du croisement entre :
- d'une part, la Zone exposée aux aléas les plus importants (moyen et fort)
- et, d'autre part, les enjeux correspondant aux Zones extra-urbaines avec ou sans enjeux
intéressant la vie de la collectivité.
Dans cette zone, les constructions nouvelles sauf exceptions, les défrichements sont interdits (le
renouvellement de la vigne est cependant autorisé) et des mesures sont prescrites sur les
constructions existantes afin de maîtriser les rejets en eau.
Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies au titre 3 (pages 33 à 35) du
présent règlement ainsi que des mesures sur les biens et activités existants définies au titre 4 (pages
36) du présent règlement doivent également être suivies.
Article 1.1 - Dispositions relatives aux projets nouveaux
1.1.1 Interdictions
La zone rouge R1 est une zone inconstructible. A l'exception des projets visés à l'article 1.1.2 ci-
dessous, tous les projets nouveaux sont interdits.
1.1.2 Autorisations
Les projets suivants, sous réserve des autres réglementations en vigueur, et à condition qu'ils
n'asoravent pas les risques et n'en provoquent pas de nouveaux et qu'ils respectent les
prescriptions définies à l'article 1.4, sont autorisés :
x
— les travaux et aménagements de nature à réduire les risques, en particulier les ouvrages,
aménagements et travaux hydrauliques destinés à améliorer la gestion ou le stockage des eaux à
l'échelle du versant ;
- les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics qui ne
pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les équipements et ouvrages déclarés d'intérêt général, sous réserve que le maître d'ouvrage
prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les travaux nécessaires aux captages d’eau, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- le remblaiement des carrières et des anciennes carrières, en particulier dans le cadre du régime
des installations de stockage de déchets inertes, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les infrastructures de transport, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
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- les remblais ou excavations strictement nécessaires à la réalisation des constructions dans le
présent article et à l'article 1.2 et 1.3 ci-dessous.
Article 1.2 - Dispositions relatives aux projets sur les biens et
activités existants
1.2.1 Interdictions
A l'exception des projets visées à l'article 1.2.2 ci-dessous, tous les projets sur les biens et
installations existants sont interdits.
1.2.2 Autorisations
Sont autorisés, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée et
qu'ils respectent les prescriptions définies à l'article 1.4, les projets suivants :
- si la surface de plancher déjà construite est supérieure à 100 m? ou si l’emprise au sol est
supérieure à 100 m° lorsque la construction n'engendre pas de surface de plancher, les
extensions, annexes et dépendances de constructions existantes dans la limite de 30 % de la
surface de plancher déjà construite ou de l’emprise au sol au moment de l'approbation du
présent plan de prévention des risques naturels’ ;
- si la surface de plancher déjà construite au moment de l'approbation du présent plan de
prévention des risques naturels est inférieure ou égale à 100 m°? ou si l’emprise au sol est
inférieure ou égale à 100 m°? lorsque la construction n'engendre pas de surface de plancher, les
extensions, annexes et dépendances de constructions existantes de surface limitée à 30 m?° ;
- les travaux d'entretien et de gestion courants, en particulier les aménagements internes,
traitements de façade et réfection de toitures, les travaux de mise aux normes et de mise en
accessibilité des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du
plan ;
- les travaux d'adaptation ou de réfection visant à améliorer la sécurité des personnes et des
biens ;
- la reconstruction à l'identique après destruction partielle ou totale causée directement ou
indirectement par tout phénomène autre que celui de glissement de terrain ;
- les changements de destination du bâti sous réserve de ne pas avoir pour conséquence une
augmentation de la population exposée au risque.
Article 1.3 - Dispositions relatives aux pratiques culturales et
forestières
Sont interdits :
- en application de l'article L341-5 du code forestier, et sans préjudice des autres réglementations
en vigueur, toute opération de défrichement de parcelles boisées au sens des articles L341-1,
L341-2, L214-13 et L214-14 du code forestier. Cette mesure ne s'applique pas aux
1 La limite de 30% de surface de plancher supplémentaire construite peut être atteinte en plusieurs demandes mais la
somme des extensions réalisées depuis l'approbation du PPRn ne doit en aucun cas dépasser ces 30%
2 La limite de 30 m° de surface de plancher supplémentaire construite peut être atteinte en plusieurs demandes mais la
somme des extensions réalisées depuis l'approbation du PPRn ne doit en aucun cas dépasser ces 30 m?
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défrichements visés par l'article L342-1 du même code ;
en application de l'article L144-1 du code forestier, les coupes rases de surface supérieure à 1
hectare d'un seul tenant.
Tous les autres projets doivent respecter les prescriptions définies dans les articles 1.4.
Article 1.4 - Prescriptions applicables aux projets nouveaux et
aux projets sur les biens et activités existants
Tous les projets nouveaux et tous les projets sur les biens et activités existants susceptibles d'être
autorisés dans ce chapitre devront respecter les prescriptions suivantes :
les puisards sont interdits ;
pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
les excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et les remblais de
plus de 2 m de hauteur sont interdits, à l'exception :
e des excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mise en conformité des
réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des
risques naturels ;
e des travaux d’hydraulique viticole qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des
raisons technico-économiques ;
pour les travaux d’hydraulique viticole nécessitant des excavations et des déblais de plus de 2 m
de hauteur par rapport au terrain naturel, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant
pour objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire ;
Les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R?
ROUGE R2
La zone R2 est la zone issue du croisement entre :
- d'une part, les secteurs en aléa « moyen sur versant »
- et, d'autre part, les enjeux extra-urbains avec enjeux particuliers intéressant la vie collective.
Dans cette zone, les mesures sont identiques à celles de la zone RI, sauf que les constructions
limitées à usages agricoles et viticoles sont autorisées.
Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies au titre 3 (pages 33 à 35) du
présent règlement ainsi que des mesures sur les biens et activités existants définies au titre 4 (pages
36) du présent règlement doivent également être suivies.
Article 2.1 - Dispositions relatives aux projets nouveaux
2.1.1 Interdictions
La zone rouge R2 est une zone inconstructible. A l'exception des projets visés à l'article 2.1.2 ci-
dessous, tous les projets nouveaux sont interdits.
2.1.2 Autorisations
Les projets suivants, sous réserve des autres réglementations en vigueur, et à condition qu'ils
n'aggravent pas les risques et n'en provoquent pas de nouveaux et qu'ils respectent les
prescriptions définies à l'article 2.4, sont autorisées :
— les constructions à usage de stockage ou de remise qui ne sauraient être implantées en d'autres
lieux pour des raisons économiques, sans préjudice des autres réglementations applicables, en
particulier au titre du code de l'urbanisme, n'accueillant pas de public, sans local à sommeil,
d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m°, ou d'une emprise au sol inférieure ou
égale à 100 m° lorsque la construction n'engendre pas de surface de plancher ;
- les constructions de moins de 20 m? de surface de plancher (vestiaires, sanitaires ...) pour la
pratique d’activités sportives ou de loisirs non destinées à une occupation humaine permanente ;
- les travaux et aménagements de nature à réduire les risques, en particulier les ouvrages,
aménagements et travaux hydrauliques destinés à améliorer la gestion ou le stockage des eaux à
l'échelle du versant ;
— les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics qui ne
pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les équipements et ouvrages déclarés d'intérêt général, sous réserve que le maître d'ouvrage
prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les travaux nécessaires aux captages d’eau, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- le remblaiement des carrières et des anciennes carrières, en particulier dans le cadre du régime
des installations de stockage de déchets inertes, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
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dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
les infrastructures de transport, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
les remblais ou excavations strictement nécessaires à la réalisation des constructions dans le
présent article et à l'article 2.2 et 2.3 ci-dessous.
Article 2.2 - Dispositions relatives aux projets sur les biens et
activités existants
2.2.1 Interdictions
A l'exception des projets visées à l'article 2.2.2 ci-dessous, tous les projets sur les biens et
installations existants sont interdits.
2.2.2 Autorisations
Sont autorisés, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée et
qu'ils respectent les prescriptions définies à l'article 2.4, les projets suivants :
si la surface de plancher déjà construite est supérieure à 100 m° ou si l’emprise au sol est
supérieure à 100 m° lorsque la construction n'engendre pas de surface de plancher, les
extensions, annexes et dépendances de constructions existantes dans la limite de 30 % de la
surface de plancher déjà construite ou de l’emprise au sol au moment de l'approbation du
présent plan de prévention des risques naturels” ;
si la surface de plancher déjà construite au moment de l'approbation du présent plan de
prévention des risques naturels est inférieure ou égale à 100 m°? ou si l’emprise au sol est
inférieure ou égale à 100 m° lorsque la construction n'engendre pas de surface de plancher, les
extensions, annexes et dépendances de constructions existantes de surface limitée à 30 m° * ;
les travaux d'entretien et de gestion courants, en particulier les aménagements internes,
traitements de façade et réfection de toitures, les travaux de mise aux normes et de mise en
accessibilité des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du
plan ;
les travaux d'adaptation ou de réfection visant à améliorer la sécurité des personnes et des
biens ;
la reconstruction à l'identique après destruction partielle ou totale causée directement ou
indirectement par tout phénomène autre que celui de glissement de terrain ;
les changements de destination du bâti sous réserve de ne pas avoir pour conséquence une
augmentation de la population exposée au risque.
La limite de 30% de surface de plancher supplémentaire construite peut être atteinte en plusieurs demandes mais la
somme des extensions réalisées depuis l'approbation du PPRn ne doit en aucun cas dépasser ces 30%
La limite de 30 m°? de surface de plancher supplémentaire construite peut être atteinte en plusieurs demandes mais la
somme des extensions réalisées depuis l'approbation du PPRn ne doit en aucun cas dépasser ces 30 m?
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Article 2.3 - Dispositions relatives aux pratiques culturales et
forestières
Sont interdits :
- en application de l'article L341-5 du code forestier, et sans préjudice des autres réglementations
en vigueur, toute opération de défrichement de parcelles boisées au sens des articles L341-1,
L341-2, L214-13 et L214-14 du code forestier. Cette mesure ne s'applique pas aux
défrichements visés par l'article L342-1 du même code ;
- en application de l'article L144-1 du code forestier, les coupes rases de surface supérieure à 1
hectare d'un seul tenant.
Tous les autres projets doivent respecter les prescriptions définies à l'article 2.4.
Article 2.4 - Prescriptions applicables aux projets nouveaux
Tous les projets nouveaux et tous les projets sur les biens et activités existants susceptibles d'être
autorisés dans ce chapitre devront respecter les prescriptions suivantes :
- pour les projets de plus de 20 m°? d'emprise au sol, conception résistante au fluage ;
- les puisards sont interdits ;
— pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des règlementations en vigueur ;
- pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
— pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous
remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour
objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire, à l'exception des
excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mises en conformité des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des risques
naturels ;
- les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
Article 2.5 - Prescriptions applicables aux projets sur les biens
et activités existants
Tous les projets nouveaux et tous les projets sur les biens et activités existants susceptibles d'être
autorisés dans ce chapitre devront respecter les prescriptions suivantes :
- les puisards sont interdits ;
- pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
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collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous
remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour
objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire, à l'exception des
excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mises en conformité des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des risques
naturels ;
les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE
ROUGE R3
La zone R3 est la Zone issue du croisement entre :
- d'une part, entre les secteurs en aléa « moyen »,
- et d'autre part, les secteurs classés comme enjeux extra-urbains sans enjeux particuliers
intéressant la vie collective.
Dans cette zone, il est autorisé de défricher dans le respect des réglementations en vigueur.
Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies au titre 3 (pages 33 à 35) du
présent règlement ainsi que des mesures sur les biens et activités existants définies au titre 4 (pages
36) du présent règlement doivent également être suivies.
Article 3.1 - Dispositions relatives aux projets nouveaux
3.1.1 Interdictions
La zone rouge R3 est une zone inconstructible. A l'exception des projets visés à l'article 3.1.2 ci-
dessous, tous les projets nouveaux sont interdits.
3.1.2 Autorisations
Les projets suivants, sous réserve des autres règlementations en vigueur, et à condition qu'ils
n'agoravent pas les risques et n'en provoquent pas de nouveaux et qu'ils respectent les
prescriptions définies à l'article 3.4, sont autorisées :
x
- les travaux et aménagements de nature à réduire les risques, en particulier les ouvrages,
aménagements et travaux hydrauliques destinés à améliorer la gestion ou le stockage des eaux à
l'échelle du versant ;
- les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics qui ne
pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les équipements et ouvrages déclarés d'intérêt général, sous réserve que le maître d'ouvrage
prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les travaux nécessaires aux captages d’eau, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- le remblaiement des carrières et des anciennes carrières, en particulier dans le cadre du régime
des installations de stockage de déchets inertes, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les infrastructures de transport, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les remblais ou excavations strictement nécessaires à la réalisation des constructions autorisées
dans le présent article et à l'article 3.2 et 3.3 ci-dessous.
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Article 3.2 - Dispositions relatives aux projets sur les biens et
activités existants
Par construction du zonage réglementaire, aucun bien n1 aucune activité existants n'est situé dans
cette zone. Aucune disposition n'est donc prévue dans le présent règlement.
Article 3.3 - Dispositions relatives aux pratiques culturales et
forestières
Tous les projets nouveaux sont autorisés _à condition qu'ils respectent les réglementations en
vigueur et les prescriptions définies à l'article 3.4.
Article 3.4 - Prescriptions applicables aux projets nouveaux
Tous les projets nouveaux susceptibles d'être autorisés dans ce chapitre devront respecter les
prescriptions suivantes :
- pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous
remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour
objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire, à l'exception des
excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mises en conformité des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des risques
naturels ;
- Les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE
ROUGE R4
La zone R4 est la zone issue du croisement entre :
- d'une part, l'aléa « faible »
- et, d'autre part, les secteurs classés comme extra-urbains avec ou sans enjeux particuliers
intéressant la vie collective.
Il s'agit d'une zone qui n'a pas vocation à accueillir d'urbanisation, mais où sont autorisées les
constructions à usage de stockage ou de remise qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux
pour des raisons économiques, sans préjudice des autres réglementations applicables, en particulier
au titre du code de l'urbanisme.
Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies au titre 3 (pages 33 à 35) du
présent règlement ainsi que des mesures sur les biens et activités existants définies au titre 4 (pages
36) du présent règlement doivent également être suivies.
Article 4.1 - Dispositions relatives aux projets nouveaux
4.1.1 Interdictions
La zone rouge R4 est une zone inconstructible. A l'exception des projets visés à l'article 4.1.2 ci-
dessous, touts les projets nouveaux sont interdits.
4.1.2 Autorisations
Les projets suivants, sous réserve des autres règlementations en vigueur, et à condition qu'ils
n'agoravent pas les risques et n'en provoquent pas de nouveaux et qu'ils respectent les
prescriptions définies à l'article 4.4, sont autorisées :
- les constructions à usage de stockage ou de remise qui ne sauraient être implantés en d'autres
lieux pour des raisons économiques, sans préjudice des autres réglementations applicables, en
particulier au titre du code de l'urbanisme, n'accueillant pas de public, sans local à sommeil.
- les constructions de moins de 20 m° de surface de plancher (vestiaires, sanitaires ...) pour la
pratique d’activités sportives ou de loisirs non destinées à une occupation humaine permanente ;
— les aires de stationnement, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les travaux et aménagements de nature à réduire les risques, en particulier les ouvrages,
aménagements et travaux hydrauliques destinés à améliorer la gestion ou le stockage des eaux à
l'échelle du versant ;
- les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics qui ne
pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les équipements et ouvrages déclarés d'intérêt général, sous réserve que le maître d'ouvrage
prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
- les travaux nécessaires aux captages d’eau, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
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dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
le remblaiement des carrières et des anciennes carrières, en particulier dans le cadre du régime
des installations de stockage de déchets inertes, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
les infrastructures de transport, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
les remblais ou excavations strictement nécessaires à la réalisation des constructions autorisées
dans le présent article et à l'article 4.2 et 4.3 ci-dessous.
Article 4.2 - Dispositions relatives aux projets sur les biens et
activités existants
4.2.1 Interdictions
A l'exception des projets visées à l'article 4.2.2 ci-dessous, tous les projets sur les biens et
installations existants sont interdits.
4.2.2 Autorisations
Sont autorisés, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée et
qu'ils respectent les prescriptions définies à l'article 4.4, les projets suivants :
si la surface de plancher déjà construite est supérieure à 100 m°? ou si l’emprise au sol est
supérieure à 100 m° lorsque la construction n'engendre pas de surface de plancher, les
extensions, annexes et dépendances de constructions existantes dans la limite de 60 % de la
surface de plancher déjà construite ou de l’emprise au sol au moment de l'approbation du
présent plan de prévention des risques naturels” ;
si la surface de plancher déjà construite au moment de l'approbation du présent plan de
prévention des risques naturels est inférieure ou égale à 100 m° ou si l’emprise au sol est
inférieure ou égale à 100 m° lorsque la construction n'engendre pas de surface de plancher, les
extensions, annexes et dépendances de constructions existantes de surface limitée à 60 nv° ° ;
les travaux d'entretien, de gestion courants, en particulier les aménagements internes,
traitements de façade et réfection de toitures, les travaux de mise aux normes et de mise en
accessibilité des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du
plan ;
les travaux d'adaptation ou de réfection visant à améliorer la sécurité des personnes et des
biens ;
la reconstruction à l'identique après destruction partielle ou totale causée directement ou
indirectement par tout phénomène autre que celui de glissement de terrain ;
les changements de destination sous réserve de ne pas avoir pour conséquence une
augmentation de la population exposée au risque.
La limite de 60% de surface de plancher supplémentaire construite peut être atteinte en plusieurs demandes mais la
somme des extensions réalisées depuis l'approbation du PPRn ne doit en aucun cas dépasser ces 60%
La limite de 60 m°? de surface de plancher supplémentaire construite peut être atteinte en plusieurs demandes mais la
somme des extensions réalisées depuis l'approbation du PPRn ne doit en aucun cas dépasser ces 60 m?
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Article 4.3 - Dispositions relatives aux pratiques culturales et
forestières
Tous les projets nouveaux sont autorisés à condition qu'ils respectent les réglementations en
vigueur et les prescriptions définies à l'article 4.4.
Article 4.4 - Prescriptions applicables aux projets nouveaux
Tous les projets nouveaux et tous les projets sur les biens et activités existants susceptibles d'être
autorisés dans ce chapitre devront respecter les prescriptions suivantes :
- pour les projets de plus de 20 m° d'emprise au sol, conception résistante au fluage ;
- les puisards sont interdits ;
— pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
- pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
- pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous
remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour
objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire, à l'exception des
excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mises en conformité des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des risques
naturels ;
- les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
Article 4.5 - Prescriptions applicables aux projets sur les biens
et activités existants
Tous les projets nouveaux et tous les projets sur les biens et activités existants susceptibles d'être
autorisés dans ce chapitre devront respecter les prescriptions suivantes :
- les puisards sont interdits ;
— pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
- pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
- pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous
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remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour
objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire, à l'exception des
excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mises en conformité des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des risques
naturels ;
les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE
MAGENTA R5F
La zone RSf est une zone de prescription très stricte et circonscrite aux secteurs dans lesquels il
subsiste des dents creuses. Elle est issue du croisement entre :
- d'une part, les secteurs en aléa « fort »
- et, d'autre part, les enjeux urbains.
Dans cette zone, les constructions nouvelles sont autorisées, sauf exceptions, pour compléter le tissu
urbain existant avec des prescriptions strictes sur l'usage des constructions tolérées et des mesures
de maîtrise des rejets en eau sont prescrites sur les biens et activités existants. Les défrichements
sont également interdits.
Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies au titre 3 (pages 33 à 35) du
présent règlement ainsi que des mesures sur les biens et activités existants définies au titre 4 (pages
36) du présent règlement doivent également être suivies.
Article 5.1 - Dispositions relatives aux projets nouveaux
La zone magenta RSf est une zone constructible.
Par construction du zonage réglementaire, la zone RSf ne contient que des espaces urbanisés ou des
espaces de type dents creuses de surface limitée.
Ont été considérées comme déjà urbanisées, les zones ayant fait l'objet, à la date d'approbation du
présent PPRn, de constructions de réseaux, d'une desserte et de la mise en place d'équipements
publics.
Sont interdits :
- les établissements recevant du public difficilement évacuables’ ;
- la reconstruction à l'identique après destruction partielle ou totale causée directement ou
indirectement par un phénomène de glissement de terrain (ne concerne pas le phénomène de
coulées de boue).
Tous les autres projets doivent respecter les prescriptions définies à l'article 5.4.
Article 5.2 - Dispositions relatives aux projets sur les biens et
activités existants
Tous les projets nouveaux sont autorisés à condition qu'ils respectent les réglementations en
vigueur et les prescriptions définies à l'article 5.4.
7 Pour la définition, se reporter au glossaire à la fin du règlement
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Article 5.3 - Dispositions relatives aux pratiques culturales et
forestières
Sont interdits :
en application de l'article L341-5 du code forestier, et sans préjudice des autres réglementations
en vigueur, toute opération de défrichement de parcelles boisées au sens des articles L341-1,
L341-2, L214-13 et L214-14 du code forestier. Cette mesure ne s'applique pas aux
défrichements visés par l'article L342-1 du même code ;
en application de l'article L144-1 du code forestier, les coupes rases de surface supérieure à 1
hectare d'un seul tenant.
Tous les autres projets doivent respecter les prescriptions définies à l'article 5.4.
Article 5.4 - Prescriptions
5.4.1 Prescriptions concernant les projets nouveaux
Les mesures suivantes sont rendues obligatoires :
études géotechniques, hydrogéologiques et hydrauliques, à l'échelle du micro-bassin de risque,
ayant pour objectifs de définir les conditions de stabilisation du sol et d'adaptation des projets
aux phénomènes de glissement susceptibles de se produire” en préalable à l'obtention des
autorisations pour :
les permis d'aménager ;
les zones d'aménagement concertées ;
les opérations d'aménagement d'ensemble ;
les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à
autorisation ;
e les établissements recevant du public de première à quatrième catégorie.
pour les projets de plus de 20 m° d'emprise au sol, une étude de sol au droit du projet ayant pour
objectifs de définir les conditions d'adaptation des projets à une résistance au fluage à joindre
au dossier de permis de construire” ;
les puisards sont interdits ;
pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
les excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et les remblais de
plus de 2 m de hauteur sont interdits, à l'exception :
e des excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mise en conformité des
co Il s'agit d'études de faisabilité géotechnique de types GO et G1 telles que prévues dans la norme NF P 94-500.
En application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un
expert certifiant la réalisation de l'étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de
conception doit être jointe à la demande de permis de construire.
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réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des
risques naturels ;
e des travaux d’hydraulique viticole qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des
raisons technico-économiques ;
pour les travaux d’hydraulique viticole nécessitant des excavations et des déblais de plus de 2 m
de hauteur par rapport au terrain naturel, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant
pour objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire ;
les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
5.3.2 Prescriptions concernant les projets sur les biens et activités existants
Les mesures suivantes sont rendues obligatoires :
études géotechniques, hydrogéologiques et hydrauliques, à l'échelle du micro-bassin de risque,
ayant pour objectifs de définir les conditions de stabilisation du sol et d'adaptation des projets
aux phénomènes de glissement susceptibles de se produire” en préalable à l'obtention des
autorisations pour :
e les extensions des établissements recevant du public de première à quatrième catégorie
en vue d'augmenter leur capacité d'accueil ;
e les extensions des installations classées soumises à autorisation.
pour les projets de plus de 20 m° d'emprise au sol, étude de sol au droit du projet ayant pour
objectifs de définir les conditions d'adaptation des projets à une résistance au fluage à joindre
au dossier de permis de construire!! ;
les puisards sont interdits ;
pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu’à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
les excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et les remblais de
plus de 2 m de hauteur sont interdits, à l'exception :
e des excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mise en conformité des
réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des
risques naturels ;
e des travaux d’hydraulique viticole qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des
raisons technico-économiques ;
pour les travaux d’hydraulique viticole nécessitant des excavations et des déblais de plus de 2 m
10 Il s'agit d'études de faisabilité géotechnique de types GO et GI telles que prévues dans la norme NF P 94-500.
11 En application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un
expert certifiant la réalisation de l'étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de
conception doit être jointe à la demande de permis de construire.
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de hauteur par rapport au terrain naturel, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant
pour objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire ;
les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE
MAGENTA R5m
La zone RSm est une zone de prescription très stricte et circonscrite aux secteurs dans lesquels il
subsiste des dents creuses. Elle est issue du croisement entre :
- d'une part, les secteurs en aléa « moyen sur plateau »
- et, d'autre part, les enjeux urbains.
Dans cette zone, les constructions nouvelles sont autorisées pour compléter le tissu urbain existant
avec des prescriptions strictes sur l'usage des constructions tolérées et des mesures de maîtrise des
rejets en eau sont prescrites sur les biens et activités existants.
Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies au titre 3 (pages 33 à 35) du
présent règlement ainsi que des mesures sur les biens et activités existants définies au titre 4 (pages
36) du présent règlement doivent également être suivies.
Article 6.1 - Dispositions relatives aux projets nouveaux
La zone magenta RSm est une zone constructible. Tous les projets sont autorisés à conditions
qu'ils respectent les règlementations en vigueur et les prescriptions définies à l'article 6.3.
Par construction du zonage réglementaire, la zone RSm ne contient que des espaces urbanisés ou
des espaces de type dents creuses de surface limitée.
Ont été considérées comme déjà urbanisées, les zones ayant fait l'objet, à la date d'approbation du
présent PPRn, de constructions de réseaux, d'une desserte et de la mise en place d'équipements
publics.
Article 6.2 - Dispositions relatives aux projets sur les biens et
installations existants
Tous les projets sont autorisés à condition qu'ils respectent les réglementations en vigueur et les
prescriptions définies à l'article 6.3.
Article 6.3 - Prescriptions
6.3.1 Prescriptions concernant les projets nouveaux
Les mesures suivantes sont rendues obligatoires :
- études géotechniques, hydrogéologiques et hydrauliques, à l'échelle du micro-bassin de risque,
ayant pour objectifs de définir les conditions de stabilisation du sol et d'adaptation des projets
aux phénomènes de glissement susceptibles de se produire”? en préalable à l'obtention des
autorisations pour :
e les permis d'aménager ;
e les zones d'aménagement concertées ;
e les opérations d'aménagement d'ensemble ;
12 Il s'agit d'études de faisabilité géotechnique de types GO et GI telles que prévues dans la norme NF P 94-500.
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e les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à
autorisation ;
e les établissements recevant du public de première à quatrième catégorie.
pour les projets de plus de 20 m°? d'emprise au sol, conception résistante au fluage ;
les puisards sont interdits ;
pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des règlementations en vigueur ;
pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous
remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour
objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire, à l'exception des
excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mises en conformité des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des risques
naturels ;
Les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
6.3.2 Prescriptions concernant les projets sur les biens et activités existants
Les mesures suivantes sont rendues obligatoires :
les extensions des établissements recevant du public de première à quatrième catégorie en vue
d'augmenter leur capacité d'accueil et les extensions des installations classées soumises à
autorisation devront :
e être conçues de sorte à résister au fluage ;
e au préalable à l'obtention des autorisations, avoir fait l'objet d'études géotechniques,
hydrogéologiques et hydrauliques, à l'échelle du micro-bassin de risque, ayant pour objectifs
de définir les conditions de stabilisation du sol et d'adaptation des projets aux phénomènes
de glissement susceptibles de se produire" .
les puisards sont interdits ;
pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous
13 Il s'agit d'études de faisabilité géotechnique de types GO et G1 telles que prévues dans la norme NF P 94-500.
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remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour
objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire, à l'exception des
excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mises en conformité des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des risques
naturels ;
les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE
BLEUE B1 B1
La zone B1 correspond au croisement entre :
- d'une part les aléas « moyen sur versant » et « faible sur versant »
- et d'autre part les enjeux urbains.
Dans cette zone, le développement est autorisé sous conditions.
Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies au titre 3 (pages 33 à 35) du
présent règlement ainsi que des mesures sur les biens et activités existants définies au titre 4 (pages
36) du présent règlement doivent également être suivies.
Article 7.1 - Dispositions relatives au projets nouveaux
La zone bleue B1 est une zone constructible. Tous les projets sont autorisés à conditions qu'ils
respectent les règlementations en vigueur et les prescriptions définies à l'article 7.3.
Article 7.2 - Dispositions relatives aux projets sur les biens et
activités existants
Tous les projets sur les biens et activités existants sont autorisés à condition qu'ils respectent
les réglementations en vigueur et les prescriptions définies à l'article 7.3.
Article 7.3 - Prescriptions
7.3.1 Prescription concernant les projets nouveaux
Les mesures suivantes sont rendues obligatoires :
- pour les projets de plus de 20 m° d'emprise au sol, conception résistant au fluage ;
— études géotechniques, hydrogéologiques et hydrauliques, à l'échelle du micro-bassin de risque,
ayant pour objectif de définir les conditions de stabilisation du sol et d'adaptation des projets
aux phénomènes de glissement susceptibles de se produire en préalable à l'obtention des
autorisations pour :
les permis d'aménager ;
les zones d'aménagement concertées ;
les opérations d'aménagement d'ensemble ;
les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à
autorisation ;
e les établissements recevant du public de première à quatrième catégorie.
— les puisards sont interdits ;
- pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
14 Il s'agit d'études de faisabilité géotechnique de types GO et GI telles que prévues dans la norme NF P 94-500.
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eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous
remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour
objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire, à l'exception des
excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mises en conformité des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des risques
naturels ;
les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches ;
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
7.3.2 Prescriptions concernant les projets sur les biens et activités existants
Tous les projets sur les biens et activités existants susceptibles d'être autorisés dans ce chapitre
devront respecter les prescriptions suivantes :
les puisards sont interdits ;
pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur ;
pour toutes excavations de plus de 2 m de hauteur sous le niveau du terrain naturel et tous
remblais de plus de 2 m de hauteur, la réalisation d'une étude de stabilité de versant ayant pour
objectif de définir les conditions de non aggravation du risque est obligatoire, à l'exception des
excavations nécessaires aux fondations et aux travaux de mises en conformité des réseaux
d'assainissement et d'eaux pluviales imposés par le présent plan de prévention des risques
naturels ;
les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine ou viticole :
e devront être conduites en dehors des zones de risque par des réseaux étanches :
e si impossibilité technique et économique dûment justifiée, elles pourront être conduites par
des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des réglementations en
vigueur.
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE B?
BLEUE B2
La zone B2 correspond au croisement entre l’aléa « faible sur plateau » et les enjeux urbains. Dans
cette zone le développement est autorisé.
La zone B2 reprend les prescriptions relatives à la maîtrise des eaux et l'interdiction relative aux
infiltrations de grande quantité d'eau dans le terrain naturel, prescriptions communes à toutes les
zones.
Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies au titre 3 (pages 33 à 35) du
présent règlement ainsi que des mesures sur les biens et activités existants définies au titre 4 (pages
36) du présent règlement doivent également être suivies.
Article 8.1 - Dispositions relatives au projets nouveaux
La zone bleue B2 est une zone constructible. Tous les projets sont autorisés à conditions qu'ils
respectent les règlementations en vigueur et les prescriptions définies à l'article 8.3.
Article 8.2 - Dispositions relatives aux projets sur les biens et
activités existants
Tous les projets sur les biens et activités existants sont autorisés à condition qu'ils respectent
les réglementations en vigueur et les prescriptions définies à l'article 8.3.
Article 8.3 - Prescriptions applicables aux projets nouveaux et
aux projets sur les biens et activités existants
Tous les projets nouveaux et tous les projets sur les biens et activités existants susceptibles d'être
autorisés dans ce chapitre devront respecter les prescriptions suivantes :
— les puisards sont interdits ;
- pour les raccordements aux réseaux collectifs, les rejets des eaux usées, des eaux pluviales, des
eaux issues de drainage et/ou de vidange (de piscine, de cuve etc.) devront être conduits par un
collecteur étanche jusqu'à ces réseaux, dans le respect des réglementations en vigueur ;
- pour les assainissements autonomes, des techniques alternatives devront être adoptées
permettant de maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces
d'épandage, dans le respect des réglementations en vigueur.
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Titre 3 - Mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde
Il s'agit des mesures d'ensemble qui relèvent de la responsabilité des collectivités publiques dans le
cadre de leurs compétences, ou incombent aux particuliers. Elles sont notamment destinées à
assurer la sécurité des biens et des personnes et à faciliter l'organisation des secours.
CHAPITRE 1 - MESURES DE PRÉVENTION
Article 1.1 - Assainissement et rejets des eaux pluviales
(toutes zones réglementées)
1.1.1 Mesures obligatoires
Les infiltrations non maîtrisées et concentrées de grandes quantités d'eau (eaux de vidange, issues
de drainage etc.) en terrain naturel sont interdites.
1.1.2 Mesures recommandées
Conformément aux cas prévus par le présent règlement, en l'absence de réseaux collectifs, les
différents rejets d'eau sont canalisés vers des assainissements autonomes permettant une infiltration
contrôlée dans le terrain naturel.
Il est alors recommandé de faire réaliser une étude de faisabilité à l'infiltration par un bureau d'étude
compétent, afin de déterminer la perméabilité des sols et les volumes à stocker pour les eaux
pluviales compte-tenu des surfaces imperméabilisées (toit, revêtement de voirie, etc) pour permettre
une restitution dans le milieu par un débit contrôlé selon la perméabilité du sol (exemples de
systèmes de stockage provisoire : container en surface, grande tranchée drainante dite d'infiltration,
bassin de rétention pour un lotissement, etc).
Il est recommandé aux services gestionnaires des réseaux de contrôler régulièrement l'état des
canalisations et d'élaborer un programme d'entretien intégrant le risque de glissement de terrain. Il
est également recommandé de procéder au remplacement des tronçons dégradés et des canalisations
sensibles aux déformations du sous-sol, même de faible amplitude.
Article 1.2 - Aménagements hydrauliques
1.2.1 Mesures obligatoires en zones R1 et R2
Les mesures suivantes sont rendues obligatoires :
- drainage et aménagement hydraulique global et concerté, à l'échelle du versant, en cas de
déclaration d'intérêt général (DIG) ;
- études géotechniques, hydrogéologiques et hydrauliques à l'échelle du versant” en cas
d'aménagement des coteaux viticoles.
15 Il s'agit d'études de faisabilité géotechnique de types G0 et GI telles que prévues dans la norme NF P 94-500.
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1.2.2 Mesures obligatoires en zones R1, R2, R3, R4, R5f, R5m et B1
Les eaux issues des travaux d'hydraulique urbaine et viticole à la date d'approbation du présent
PPR :
- devront être conduites en dehors des zones à risque par des collecteurs étanches ;
- en cas d'impossibilité et sur présentation d'une justification technico-économique, ces eaux
pourront être conduites par des réseaux étanches et infiltrées dans la craie dans le respect des
réglementation en vigueur.
En cas d'infiltration en craie dans les zones à risque, le maître d'ouvrage mettra en place, à sa
charge, un réseau de suivi du terrain en amont et aval de l'ouvrage (tubes inclinométriques, etc...)
Article 1.3 - Vignes (zone R1, R2 et R5f)
La plantation de nouveaux pieds de vignes sur les terrains vierges de vigne (terrains qui n'ont jamais
été plantés en vignes avant l'approbation du PPR), est autorisée sous réserve de mise en œuvre de
mesures de gestion des eaux appropriées au niveau de la parcelle (à la fois des eaux issues des
parcelles en amont et de la parcelle elle-même) visant à limiter les volumes d'eau rejetés vers les
parcelles en aval sans pour autant concentrer les infiltrations.
L'entretien courant des vignes consistant en l’arrachage des anciens pieds de vignes pour en
replanter des nouveaux est autorisé.
Article 1.4 - Défrichement (zones R3 et Rd)
Le défrichement est autorisé sous réserve de mise en œuvre de mesures de gestion des eaux
appropriées au niveau de la parcelle (à la fois des eaux issues des parcelles en amont et de la
parcelle elle-même) visant à limiter les volumes d'eau rejetés vers les parcelles en aval sans pour
autant concentrer les infiltrations.
CHAPITRE 2 - MESURES DE SAUVEGARDE
Article 2.1 - Mesure à caractère obligatoire : le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS)
En application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 dite de modernisation de la
sécurité civile, sont mis en place, sous la responsabilité des communes, avec l'appui des services de
l’État et l'intervention possible de personnes privées, des plans d'urgence comprenant l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Ils déterminent, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixent l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recensent les moyens disponibles et définissent la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Ils sont obligatoires dans les communes dotées d'un Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles (PPR) approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier
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d'intervention (PPI). Ils doivent alors être mis en place dans un délai de 2 ans suivant la date
d'approbation du PPR ou du PPI.
Article 2.2 - Mesures applicables en zone R1 et en zone R5
Les établissements recevant du public (ERP) situés dans les zones RI et RS doivent, dans un délai
d'un an à compter de l'approbation du présent PPRn, procéder à une étude de risque définissant les
conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, et, pour un service public lié à la sécurité,
les modalités pour assurer la continuité de celui-ci.
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Titre 4 - Mesures sur les biens et activités
existants
Ces mesures visent l'adaptation, par des études ou des travaux de modification, des biens déjà situés
dans les zones réglementées par le PPR au moment de son approbation.
Selon l'exposition aux glissements de terrain de certaines habitations, des travaux ou dispositifs de
protection peuvent être efficaces pour en réduire la vulnérabilité. Elles peuvent concerner
l'aménagement de ces biens, leur utilisation mais aussi leur exploitation.
Certaines sont obligatoires et doivent être réalisées dans le délai de 5 ans, sauf mention d'un
délai plus court, après l'approbation du PPR, et d'autres sont simplement recommandées.
CHAPITRE 1 - MESURES OBLIGATOIRES SUR LES BIENS ET
ACTIVITÉS EXISTANTS, TOUTES LES ZONES.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et à l'exclusion des cas prévus par la
réglementation, le raccordement des écoulements d'eaux usées et pluviales au réseau collectif est
obligatoire en application du code de la santé publique :
— lorsque ce réseau existe, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'approbation du présent
PPR ;
- dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service d'un nouveau réseau collectif.
CHAPITRE 2 - MESURES OBLIGATOIRES SUR LES BIENS ET
ACTIVITÉS EXISTANTS, DANS LES ZONES R1, R5r ET R5m
La mesure suivante est obligatoire pour toutes les constructions, installations, tous les ouvrages,
aménagements et toutes les activités existants, à la date d'approbation du PPRn, dans les conditions
définies à l'article 1.4 « mises en œuvre des prescriptions » du titre 1 du présent règlement :
- les puisards existants devront être supprimés et une technique alternative permettant de maîtriser
le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces d'épandage sera adoptée de
manière à ne pas aggraver le risque de glissement de terrain.
CHAPITRE 3 - RECOMMANDATIONS SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS
EXISTANTS, DANS LES ZONES R2, R4, B1 Er B2
La mesure suivante est recommandée pour toutes les constructions, installations, tous les
ouvrages, aménagements et toutes les activités existants, à la date d'approbation du PPRn, dans les
conditions définies à l'article 1.4 « mises en œuvre des prescriptions » du titre 1 du présent
règlement :
- les puisards existants pourront être supprimés et une technique alternative permettant de
maîtriser le débit d'infiltration en terrain naturel et de maximiser les surfaces d'épandage pourra
être adoptée de manière à ne pas aggraver le risque de glissement de terrain.
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Glossaire
Aléa : Phénomène naturel de probabilité d'occurrence et d'intensité données (inondation,
mouvement de terrain, séisme, avalanche).
Bassin de risque : unité physique sur laquelle le phénomène naturel peut se produire. Le
bassin de risque désigne une entité géographique homogène (même massif, même versant de
montagne...) correspondant à une entité géographique cohérente au regard de critères
topographiques, géologiques, morphologiques et hydrodynamiques dont l'occupation conduit
à exposer les hommes, les biens ou les activités aux aléas de glissement de terrain. Cette zone
n'est pas définie de façon arbitraire. Elle est délimitée à partir d'un contexte géologique
(nature et disposition des couches géologiques), morphologique (forme du versant) et
structural (fracturation du massif) où les facteurs d'instabilité sont similaires. En zone de
relief, c'est donc une partie, voire la totalité du coteau qui déterminent un bassin de risque.
Ainsi, le bassin de risque peut concerner une partie d'une commune, une commune dans sa
globalité voire un ensemble de communes.
Changement de destination : Il y a changement de destination lorsqu'un bâtiment existant
passe d’une des neuf catégories définies par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme à une
autre de ces catégories. Ces neuf catégories sont :
*< _ l’habitation ;
+ _ l’hébergement hôtelier ;
+ les bureaux ;
+ le commerce :
+ l’artisanat ;
+ l’industrie ;
+ _l’exploitation agricole ou forestière ;
+ la fonction d’entrepôt ;
+ _les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Coupe rase, et défrichement :
> Coupe rase : coupe récoltant tous les arbres présents sur la parcelle, suivie du
renouvellement du peuplement :
+ soit par voie naturelle (germination de graines, et/ou rejets de brins de taillis à
partir de "jeunes" souches feuillues),
+ soit par voie artificielle,
+ semis de graines,
+ plantation par repiquage de plants forestiers,
+ plantation de plançons de peuplier.
Même dépourvue d’arbres, la surface touchée reste cependant toujours une forêt au sens
du code forestier, contrairement au défrichement qui met fin à la destination forestière du
terrain.
> Coupe définitive de régénération : coupe qui intervient à l’issue d’un processus de
régénération progressif par coupes successives sur une régénération naturelle installée.
Les coupes définitives de régénération ne sont pas des coupes rases.
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> Défrichement : toute opération volontaire, ayant pour effet de détruire (immédiatement
ou à terme) l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à la destination forestière du sol. Le
défrichement se caractérise par le « changement d'affectation du sol ».
L’arrachage des vignes n’est pas considéré comme un défrichement au sens du code
forestier.
Déclaration d'intérêt général (DIG) : procédure instituée par la loi sur l'eau qui permet à un
maître d'ouvrage public d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux,
ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant
l'aménagement et la gestion de l'eau. (cf. article L 211-7 du Code de l'Environnement qui
renvoie aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code Rural et le Pêche Maritime).
Dent creuse : Terrain non bâti, d’une superficie inférieure à 2500 m°, situé en zone d'habitat
dense.
Enjeux : Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine... susceptibles d'être affectés par un
phénomène naturel.
La
Etablissement recevant du public :
+ Article R123-2 du code de la construction et de l'habitation : "Constituent des
établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes, dans lesquels des
personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations,
payantes ou non".
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans
l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
+ Article R123-19 : classement des ERP par catégorie
+ 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes
+ 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
+ 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
+ 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements
compris dans la 5ème catégorie
+ _Sème catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R 123-14 dans lesquels
l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de
sécurité pour chaque type d'exploitation.
Établissement recevant du public difficilement évacuable : établissement destiné à recevoir des personnes fragiles (soit du fait de leur âge, soit du fait d'un handicap physique ou mental, permanent ou provisoire) en cas d'alerte. On entend par « difficilement évacuable » le fait que ces personnes ne puissent évacuer les lieux par leurs propres moyens. A titre d'exemple, il s'agit d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées, de malades. Les ERP difficilement évacuable sont donc des hôpitaux, des maisons de retraite, des internats,
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des crèches, ...
Fluage : Le fluage est une déformation lente et progressive d'un matériau soumis à un effort
prolongé. Par exemple, on dit qu'une étagère flue lorsqu'elle ploie après quelques années sous
le poids constant des livres qui y sont rangés. Ainsi, dans le cas des glissements de terrains de
la Cuesta d'Ile de France, on parle de fluage lorsque les pans de coteaux glissent
progressivement sous l'effet de leur propre poids.
Maître d’œuvre : Concepteur ou directeur d'un projet (ouvrage, études etc.).
Maître d’ouvrage : Propriétaire et financeur d'un projet (ouvrage, études etc.).
Micro-bassin de ri r les ét à l'échelle communale) : l'étude doit porter sur le
versant du secteur étudié du plateau au talweg.
Exemple ;
parcelle où se risquemn nids
situe le projet -
: en 1
DELTA: "] \A / 4 NN Micro-bassin de
FAT Remarque : Ce schéma n'étant qu'un exemple, lors d'une éventuelle étude géotechnique à
l'échelle du micro-bassin de risque, le périmètre d'étude sera à définir au cas par cas en lien
avec la DDT et le BRGM.
Projet d'intérêt général (PIG) : Selon l’article R. 121-3 du Code de l’urbanisme, peut
constituer un PIG tout projet d’ouvrages, de travaux ou de protection présentant un caractère
d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :
+ Être destiné à la réalisation d’une opération d'aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural ;
+ _ Avoir fait l’objet :
+ Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité
d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et de
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mise à la disposition du public ;
+ _ Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les
lois et règlements approuvé par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une
publication.
Réduire/ augmenter la vulnérabilité des personnes : réduire/ augmenter la sensibilité des
personnes et/ou leur nombre. Par exemple, transformer un bâtiment d’activité en logements
constitue un changement de destination augmentant la vulnérabilité des personnes. De même,
une extension d’un bâtiment d’habitation créant un nouveau logement contribue à augmenter
la vulnérabilité des personnes.
Résistance au fluage : résistance aux contraintes de cisaillement du sol (fondations et
structures). Les techniques de construction sont similaires à celles en zone sismique.
Risque : Potentialité d’endommagement brutal, aléatoire et/ou massive suite à un événement
naturel, dont les effets peuvent mettre en jeu des vies humaines et occasionner des dommages
importants. On emploie donc le terme de « risque » que si des enjeux (présents dans la zone)
peuvent potentiellement être affectés (dommages éventuels)
Surface de plancher : La surface de plancher (SDP) est, en France, une unité de calcul des
surfaces de constructions créée par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative
à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme et le
décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011.
Cette notion se substitue aux anciennes surface hors œuvre brute (SHOB) et surface hors
œuvre nette (SHON).
Valeur vénale : Valeur marchande d'un bien immobilier. En d'autres termes, le prix que le
propriétaire d'un bien immobilier pourrait retirer de la vente de ce bien, par le jeu normal de
l'offre et de la demande.
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