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PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - Liste SUP
Document publié le Jeudi 15 juin 2023 par la commune de Celles.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Liste SUP)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Énergies, Culture et patrimoine,
E* de Guiébon
architecte
4 RUE VICTOR HUGO - 66750 SAINT-CYPRIEN - TEL: 04 68 21 00 68 - FAX: 04 68 21 35 40
gulebonarchitecte&wanadoo.f
Approuvé le 15 juin 2023
C ELLES
PLU
Servitudes d’Utilité Publique
Pièce n°4-2Sommaire
1 LISTE DES SERVITUDES ........................................................................... 3
2 CARTOGRAPHIE DES SERVITUDES ............................................................ 4
2.1 FOND DE PLAN CADASTRAL ................................................................................... 4
2.2 FOND DE PLAN IGN SCAN 25 ................................................................................ 5
2.3 FOND DE PLAN VUE AERIENNE .............................................................................. 6
3 EXPLICATIONS SUR LES SERVITUDES ........................................................ 7
3.1 SERVITUDE AC2 .................................................................................................. 7
3.2 SERVITUDE I4 .................................................................................................... 1234072_sup_20230615.docx 3
1 LISTE DES SERVITUDES
LISTE DES SERVITUDES
Intitulé Nom de la servitude Textes de référence Détail de la servitude Services gestionnaires
AC2
Servitude relative à la
Protection des sites
et monuments
naturels
Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et
suivants du Code de l'environnement.
« Site classé formé par la vallée
et lac du Salagou, le cirque de
Mourèze et leurs abords » par le
décret du 21/08/2003 et qui porte
sur l’ensemble du territoire
Direction Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL)
520 allée Henri II de Montmorency
CS 69007- 34064 Montpellier Cedex 2
Service Territorial de l'Architecture et du
Patrimoine (STAP)
5 rue Salle l'Evêque - CS 49 020 - 34 967
MONTPELLIER Cedex 2
I4
Servitude relative à
l’établissement des
canalisations
électriques
- Loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis)
modifiée
- Loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298)
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35)
modifiée
- Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1
à 4)
- Décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.
« Ligne à 2 circuits 63 000 volts
Fouscais-Lodève »
(exploitation sur la Commune
d’ouvrages électriques Haute
Tension indice B > 50kV)
RTE - Transport Électricité du Sud-Ouest
Groupe Ingénierie Maintenance Réseau
7 bis, Quai du port neuf
CS625
34535 Béziers CedexServitude AC2 "Site classé" (sur toute la Commune) /\
Servitude 14 « Ligne Fouscais-Lodève » N
LS 1:12 500 | Parcellaire
L |] Hydrographie
tr | Lac du Salagou
COMMUNE
34072_sup_20230615.docx 4
2 CARTOGRAPHIE DES SERVITUDES
Les cartographies suivantes sont indicatives. Ces documents ne sont qu'une représentation synthétique de la servitude. Pour tous travaux ou aménagements à proximité de la servitude (I4), il
y a lieu de consulter les documents officiels ayant instaurés la servitude.
2.1 FOND DE PLAN CADASTRAL' 1 [NARHAA!
ii 1 111
|] Servitude AC2 "Site classé" (sur toute la Commune) ps AD ES Mn M
-+-+- Servitude 14 « Ligne Fouscais-Lodève »
COMMUNE 1 LL 1 [MAR A] LERELNE LELHEE HE LELCERENERREREN ST
ENtEtTIREN TE ht? Lee
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1 [AI LAAAR RAR L,1,1,1
! 111
Line tt l LEE Et
NULLE
34072_sup_20230615.docx 5
2.2 FOND DE PLAN IGN SCAN 25CTI Servitude AC2 "Site classé" (sur toute la Commune)
>->- Servitude 14 « Ligne Fouscais-Lodève »
Parcellaire
COMMUNE
Source : IGN Orthophoto 2009
34072_sup_20230615.docx 6
2.3 FOND DE PLAN VUE AERIENNETT ET IL
Servitude AC2
Servitudes relative aux sites inscrits et classés
cr =
= Si
S nn. S
D
rs "=
5
ÿ
= en
==
©
Développement
durable
Prévention
des
risques
Infrastructures,
transports
et
Mer
nt
habitats et 1091
Énergie
et
climat
Ressources,
territoires:
pour
l'avenir
A
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère (OT RAT DE re] de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du Logement
www.developpement-durable.gouv.fr
34072_sup_20230615.docx 7
3 EXPLICATIONS SUR LES SERVITUDES
Les extraits suivants sont issus de document du 13/06/2013 mis à disposition sur Internet par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
3.1 SERVITUDE AC2SERVITUDES DE TYPE AC2
SITES INSCRITS ET CLASSÉS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
| - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
b) Monuments naturels et sites
1- Fondements juridiques
1.1 - Définition
Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
L'inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classe- ment. Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière.
Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux ten- dant à modifier ou détruire l'aspect du site.
Sites inscrits.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur inten- tion. L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme.
L'inscription a également pour conséquence :
- de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (art. R. 421-12 du code de l'urbanisme) ; de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (art. R 421-28 du code de l'urba- nisme);
- d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (art. L. 581-8 du code de l'environ- nement);
- d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (art. R. 111-42 du code de l'urbanisme); - d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée(art. R. 111-38 du code de l'urbanisme).
Dernière actualisation : 13/06/13 2110 EE RE
34072_sup_20230615.docx 8Sites classés.
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux :
- par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites; - par le préfet de département après avis de l'architecte des bâtiments de France.
En outre, toute aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé des Sites dans un délai de 15 jours.
Le classement a également pour conséquence :
- de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en facade d'habitation (article L. 341-11 du code de l'envi- ronnement);
- d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique;
- d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux; de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé des sites; - d'interdire la publicité;
- d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-42 du code de l'urbanisme);
- d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-38 du code de l'urbanisme).
Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
L'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée a été abrogé par l'article 72 de la loi n° 83-8. Cependant, en application de l’article L. 642-9 du code du patrimoine « Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de carac- tère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur sup- pression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ».
1.2- Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque; modifiée;
Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites.
Textes en vigueur :
Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement.
Dernière actualisation : 13/06/13 3110 EE RE
34072_sup_20230615.docx 91.3- Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Particuliers ou associations Ministère chargé des sites
État Commission supérieure des sites, perspectives et
Collectivités territoriales paysages
Commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites
Directions régionales de l'environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Services territoriaux de l'architecture et du patrimoine
1.4- Procédures d'instauration, de modification et de suppression
Sites inscrits.
1. L'initiative de l'inscription appartient à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette dernière peut être sollicitée par l'administration, une collectivité, un particulier ou une association;
2. Le préfet communique alors la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par le projet. En Corse, cette proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif;
3. Passé un délai de trois mois et en l'absence de réponse, l'avis du conseil municipal est réputé favorable;
4. Enquête publique réalisée conformément au chapitre Ill du titre 11 du livre ler du code de l'environnement ;
5. L'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, après consultation de la commission départe- mentale de la nature, des paysages et des sites sans que l'accord des propriétaires concernés ne soit requis. En Corse, l'inscription est prononcée par délibération de l'assemblée de Corse, après avis du représentant de l'État;
6. L'arrêté (ou la délibération) prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet (ou le président du conseil exécutif) aux propriétaires du monument naturel ou du site sous peine que la décision ne leur soit pas opposable. Toutefois, une mesure générale de publicité est prévue lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (publication dans deux journaux, dont au moins un quotidien; affi- chage en mairie);
7. L'arrêté (ou la délibération) prononçant l'inscription est ensuite publié au recueil des actes administratifs de la pré- fecture (ou de la collectivité territoriale);
8. La décision d'inscription et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme (PLU) ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné et constitue ainsi une servitude.
La désinscription totale ou partielle d'un site inscrit dégradé nécessite une simple levée d'inscription par application de la règle du parallélisme des formes.
Sites classés.
1. Saisine de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages d'une demande de classement et renvoi à
la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'ur-
Dernière actualisation : 13/06/13 4/10 EE Es
34072_sup_20230615.docx 10gence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute d'avis dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
2. Consultation du comité de massif concerné dans les zones de montagne.
3. Enquête publique réalisée conformément au chapitre Il! du titre 11 du livre ler du code de l'environnement ouverte et organisée par un arrêté du préfet;
- Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
- un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion;
- les prescriptions particulières de classement, le cas échéant;
- un plan de délimitation du site à classer;
- les plans cadastraux correspondants.
- Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consente- ment au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par lettre recomman- dée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'en- quête au siège de l'enquête. A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consente - ment. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'ex- piration du délai équivaut à un accord tacite.
4. Classement par arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d’État selon les cas énumérés aux articles L. 341-4 à L. 341-6 du code de l'environnement;
5. Publication, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'im- meuble classé:
6. Publication de la décision de classement au Journal officiel ;
7. Notification de la décision de classement au propriétaire si elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux. Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières.
8. Annexion de la décision de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urba- nisme (PLU) ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné et constitue ainsi une servitude.
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supé- rieure des sites, par décret en Conseil d'État. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypo- thèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
1.5- Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
Les monuments naturels et les sites de l'inscription ou du classement.
1.5.2 - Les assiettes
Les assiettes sont définies par des plans de délimitation annexés à la décision d'inscription ou de classement.
Dernière actualisation : 13/06/13 5/10 EE
34072_sup_20230615.docx 11Servitude 14
Servitude au voisinage d'une ligne électrique
dérienne ou souterraine
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Crédit photo : Jzorg
www.developpement-durable.gouv.fr
34072_sup_20230615.docx 12
3.2 SERVITUDE I4SERVITUDE DE TYPE 14
SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
1- Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique :
- servitude d'ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électrici- té, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d'appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équiva- lentes,
- servitude d’élagage et d’abattage d'arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d'autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l'intérieur desquels :
- sont interdits :
+ des bâtiments à usage d'habitation,
- des aires d'accueil des gens du voyage,
* certaines catégories d'établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et per- sonnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de va- cances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.
- peuvent être interdits ou soumis à prescriptions :
+ d'autres catégories d'établissements recevant du public,
+ des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utili- sant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles,
Dernière actualisation : 06/05/2011 2111
34072_sup_20230615.docx 13sans toutefois qu'il puisse être fait obstacle à des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de l'exis- tant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d'accueil d'habitants dans le périmètre des ser- vitudes.
1.2- Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12) sur les distributions d'énergie,
- décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie élec- trique (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
- décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions de transport d'énergie électrique à haute tension accordées par l'État (abrogé par le décret du 29 juillet 1927), - loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie(art. 52 et 53 modifiés concernant l'enquête relative aux servitudes de l'article 12) (abrogé par le décret 50-640), - loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, - décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio- nalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la loi. (abrogés par le décret 70-492 ), - décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art. 1 à 4 relatifs aux conventions de reconnaissance des servitudes de l'article 12),
- décret n° 70-492 du 11 juin1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié par :
+ décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970, + décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970,
+ décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12bis de la loi du 15juin 1906 sur les distributions d'énergie,
+ décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés en technique souterraine.
- loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 5) introduisant un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906.
Textes de référence en vigueur :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée,
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée,
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.
1.3- Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) Concernant les servitudes instaurées en a) Concernant les servitudes instaurées en application de application de l’article 12 : l'article 12 :
-les concessionnaires ou titulaires d'une - les bénéficiaires,
Dernière actualisation : 06/05/2011 3111
34072_sup_20230615.docx 14autorisation de transport d'énergie électrique. - le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) - Direction générale de
l'énergie et du climat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de l'aménage-
ment et du logement (DREAL).
b) Concernant les servitudes instaurées en b) Concernant les servitudes instaurées en application de application de l'article 12 bis : l’article 12 bis :
- l'Etat, - les directions régionales de l'environnement, de l'aménage-
- les communes, ment et du logement (DREAL). - les exploitants.
1.4- Procédure d'instauration de modification ou de suppression
= Procédure d'instauration :
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 :
1 - Champ d'application
Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 12 peuvent bénéficier :
- aux distributions d'énergie électrique déclarées d'utilité publique, la DUP étant prononcée en vue de l'exercice de servitudes sans recours à l'expropriation et dans les conditions suivantes :
- pour des ouvrages d'alimentation générale ou de distribution aux services publics et si tension < 63kV :
- Sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées et l'em- placement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation - sans enquête publique,
- avec éventuelle étude d'impact soumise à simple consultation,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés, - si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
- pour des lignes directes de tension < 63kKV :
- sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation
- avec éventuelle étude d'impact
- après enquête publique conformément au code de l'expropriation
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés
- pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 63 KV, mais < 225kV :
- sur production d'une carte au 1/25000 (1/50000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé des lignes projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l'identité de leurs exploitants, - au Vu d'une étude d'impact,
- après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l'exception des liaisons souter- raines < 225K4V,
-_ par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés,
Dernière actualisation : 06/05/2011 4111
34072_sup_20230615.docx 15- si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urbanisme.
- pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 225kV :
- sur production d'une carte au 1/25 000 (1/50 000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé des lignes projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l'identité de leurs exploitants, - au vu d'étude d'impact,
- sur demande adressée au ministre chargé de l'électricité qui transmet, pour instruction, au préfet du département ou à un préfet coordonnateur si plusieurs départements concernés, - après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l'exception des liaisons souter- raines de tension = 225kV et d’une longueur < ou = 15 km,
- par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urba- nisme.
- aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie, non déclarées d'utilité publique mais réalisées avec le concours financier de l'État, des départements, des communes, des syndicats de com- munes , le bénéfice des servitudes de l'article 12 leur étant accordé sous les conditions suivantes :
- sans DUP, en application de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925,
+ sous réserve d'une DUP, s'agissant de la servitude d'appui prévue par l'alinéa 3° de l'article 12, lorsque l'emprise des supports dépasse 1m2.
Il - Mode d'établissement
- à l'initiative du demandeur, après notification des travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concer- nés par les ouvrages
- par convention amiable entre demandeur et propriétaires concernés par l’une ou l’autre des servitudes
- à défaut, par arrêté préfectoral pris :
+ sur requête adressée au préfet précisant la nature et l'étendue des servitudes à établir, + au vu d'un plan et un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes,
+ après approbation par le préfet du projet de détail des tracés de lignes,
+ après enquête publique.
et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l'article 12 bis :
La procédure d'institution est conduite par le préfet de département et les servitudes sont instaurées :
- Sur production notamment d'un plan parcellaire délimitant le périmètre d'application des servitudes, - après enquête publique conformément au code de l’expropriation,
- arrêté préfectoral emportant déclaration d'utilité publique des servitudes de l'article 12bis à l'intérieur du périmètre délimité.
= Procédure de suppression :
La suppression de tout ou partie des servitudes instaurées en application de l'article 12bis est prononcée par arrêté préfectoral.
Dernière actualisation : 06/05/2011 5/11
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1.5.1 -
19.2 ©
Logique d'établissement
Les générateurs
a) Les générateurs des servitudes prévues à l’article 12 sont l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, notamment :
- les conducteurs aériens d'électricité,
- les canalisations souterraines de transport d'électricité,
- les supports de conducteurs aériens,
- des ouvrages, tels que les postes de transformation, etc...
b) Les générateurs des servitudes instaurées en application de l’article 12 bis sont :
- des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Les assiettes
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 :
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 1° :
- murs ou façades donnant sur une voie publique,
- toits et terrasses de bâtiments accessibles de l'extérieur.
Assiette de la servitude prévue aux alinéas 2° et 4° :
- le tracé de la ligne électrique
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 3° :
- le tracé de la canalisation souterraine,
- l'emprise du support du conducteur aérien.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 bis :
L'assiette est constituée par un périmètre incluant au maximum :
- des cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à :
- 30 mètres (40 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 KV),
- ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure.
- une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos,
- des bandes d'une largeur de 10 mètres, portée à 15 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV, de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
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