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Arrêté - usage du feu dans le departement du haut rhin
unknown - AP FEUX Haut Rhin 20240502
unknown - AP FEUX Haut Rhin 20231228
Arrêté - AP FEUX Haut Rhin 20231228
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Ferrette.
Lien du pdf (Arrêté - AP FEUX Haut Rhin 20231228)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉ
DU
Liberté
Égalité
FET Direction départementale
HAUT-RHIN des territoires du Haut-Rhin
Fraternité
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES
NATURELS
BUREAU NATURE CHASSE FORÊT
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Arrêté préfectoral du 2 & DEC. 2073
relatif aux brülages et à l'usage du feu dans le département du Haut-Rhin
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Le code de l'environnement et notamment ses articles L125-1, L5411 et suivants, L541-21-1 et suivants, R41117, R541-7 et 8 et R541-78-14 ;
Le code de la santé publique et notamment ses articles L1311-1, L1371-2 ;
Le code civil, articles 1382 et 1383
Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1424-2, L2215-, L2542-3 et 4, L2224-13 à 17 ;
Le code forestier et notamment son livre 1°, titre III relatif à la défense et la lutte
contre les incendies de forêts, en particulier ses articles L131-1 à 1131-18, R131-2 et 3
et R163-2 ;
Le code rural et de la pêche maritime et notamment son article D615-47 ;
Le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L211-1 et suivants ;
Le code pénal et notamment ses articles 131-13, 223-7, 223-16, 322-5 et 6, 322-15 et
32217 et 18;
Le règlement sanitaire départemental et notamment son article 84 ;
La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction. de brûlage à l'air libre des déchets verts ;
La circulaire du 2 mai 2023 sur la prévention des feux de forêts et notamment ses articles 3.2 et 3.3;
L'avis favorable de la Chambre d'agriculture Alsace du 15 septembre 2023 ;
L'avis favorable de l'office national des forêts du 20 septembre 2023 ;
L'avis favorable du centre régional de la propriété forestière du 15 septembre 2023 ;
L'avis favorable de la commission départementale de la nature des paysages et des sites du 25 octobre 2023 ;
La consultation du public du 22 novembre au 15 décembre 2023 ;Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Que les brülages peuvent porter atteinte d'une manière indistincte à
l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux naturels ;
Que doit être assurée la protection de l’équilibre biologique des prairies et
chaumes de montagne en tant que biotopes d'espèces protégées ;
Qu'il y a lieu de préserver la faune trouvant refuge dans les friches et dans les
chaumes, d'assurer la sécurité des opérations de brülage des végétaux et
aussi de favoriser le maintien d'espaces ouverts notamment dans le cadre de
mesures agri-environnementales ;
Que le brülage à l'air libre est source d'émission importante de substances
polluantes, dont des gaz et des particules dont la concentration dans l'air
doit rester conforme aux normes de la directive 2005/50/CE concernant la
qualité de l'air ambiant;
Qu'il est nécessaire de préserver la qualité de l'air et de limiter le recours au
brûlage aux seuls cas qui le justifient ;
Que le brülage de déchets végétaux peut être à l'origine de troubles de
voisinage générés par les odeurs et la fumée, qu'il nuit à l'environnement et à
la santé et peut être la cause de propagation d'incendie ;
Que la maîtrise des brülages constitue une priorité en termes de santé
publique ;
Que les déchets végétaux doivent être éliminés prioritairement par
valorisation directe sur place ou.toute autre voie respectueuse de
l'environnement notamment leur collecte en déchetterie, le broyage, le
compostage, le paillage, la méthanisation et la production de plaquettes
combustibles ;
Que l'état actuel de la forêt et ses perspectives d'évolutions au regard des
évolutions climatiques et des crises sanitaires témoignent d'une
augmentation importante du risque d'incendie ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
ARRÊTE
Dispositions générales de l'emploi du feu dans le Haut-Rhin
Article 1° : Le présent arrêté fixe sur l'ensemble du territoire du département du Haut-Rhin les dispositions relatives à l'emploi du feu dans tout espace naturel en vue de la
préservation de la flore, de la faune, des biotopes et de la fonctionnalité des milieux naturels et de la prévention du risque d'incendie de forêt et de végétaux dans le département.
La définition des termes figurant dans le présent arrêté est fixée en annexe.Article 2 :
Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de faire usage, de porter ou d'allumer du feu (y compris de fumer) dans les bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-ci. Lorsque l'usage du feu est permis, il s'exerce dans le respect des articles suivants.
Article 3 : Valorisation des déchets végétaux
La valorisation de tous les déchets végétaux est à privilégier (broyage sur place, compostage ou valorisation énergétique).
Article 4 : Brûlage à l'air libre des déchets verts
Conformément au règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin, le brûülage à l'air libre où dans les incinérateurs individuels de tous les déchets végétaux appelés « déchets verts » issus des parcs, des jardins et des espaces verts, produits par les particuliers et les collectivités territoriales est interdit.
Article 5 : Les entreprises d'espaces verts, les paysagistes et les producteurs de biodéchets Les entreprises d'espaces verts et les paysagistes sont tenus d'assurer la valorisation de leurs déchets végétaux, ce qui exclut le brûlage. Cette obligation concerne aussi toutes les
personnes qui produisent une quantité importante de biodéchets : activités artisanales du bâtiment, des travaux publics, industrielles, commerciales, et toutes activités de nettoyage des accotements, talus et fossés de routes, abords des voies navigables et des voies ferrées.
Article 6 : Le brülage de plantes invasives
Le brûlage des plantes invasives particulièrement prolifiques et pouvant causer des atteintes graves à la santé humaine est possible après autorisation du préfet, sous réserve du respect des dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté et après avoir été coupées et séchées sur place.
Dispositions de l'emploi du feu en milieu forestier et à moins de 200
mètres de celui-ci
Article 7 : période réglementée
Pendant la période du 15 mars au 30 septembre, il est interdit à toute personne de porter ou d'allumer du feu ou de jeter des objets en ignition dans les bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-ci.
Du 1° octobre au 14 mars, les déchets végétaux issus de la gestion forestière peuvent être brûlés sur place par les propriétaires fonciers et leurs ayants droit dans des conditions telles que la sécurité des personnes et des biens soit garantie et sans créer de gêne notable pour le voisinage. Ces personnes devront avoir rigoureusement décapé le sol à son emplacement qui devra être choisi à distance suffisante des autres arbres, cépées de taillis et arbres abattus ou sur pied. Elles ne devront quitter aucun foyer sans avoir assuré sa complète et parfaite extinction. Le brôlage doit se faire entre 7h00 et 16h00. |
Toute personne faisant usage d’un feu illégalement allumé par une tierce personne connue ou non en assume la responsabilité et les sanctions prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Une dérogation est consentie aux apiculteurs pour l'utilisation des «enfumoirs » sur l'emprise des ruchers.Article 8 : fumer en forêt
Durant la période du 15 mars au 30 septembre, il est interdit à quiconque de fumer dans les bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-ci. Cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant les bois et forêts.
Article 9 : Dispositions relatives à l'emploi du feu dans le cadre des activités de loisirs et des
feux dits « festifs »
Article 91 : Feux dits « festifs », feux de camp et lanternes volantes
L'emploi du feu dans le cadre des feux dits « festifs » et des feux de camp est interdit du 15
mars au 30 septembre dans les bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-ci, ainsi que
sur les landes et chaumes.
Des dérogations peuvent être accordées par le maire de la commune siège du lieu de réalisation de ces feux, après avis du SDIS, sous réserve du respect des dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté et des éventuelles dispositions réglementaires applicables au secteur concerné.
Tout usage (mise à feu ou lâcher) de ballons lumineux et de lanternes volantes est interdit du 15 mars au 30 septembre sur l'ensemble du territoire du département
Article 9.2 : Les feux de cuisson
Les feux de cuisson (barbecue, plancha, réchaud, brasero, etc.) réalisés dans un cadre privé sont autorisés dans les jardins attenants aux habitations, sur les terrains de camping et de caravanage, dans les parcs résidentiels de loisirs, à proximité des abris autour des étangs de pêche et dans les jardins familiaux, ouvriers ou collectifs sauf réglementation spécifique ou sauf arrêté préfectoral spécial pris au regard du risque fort d'incendie. Leurs utilisateurs doivent disposer en permanence d'une ressource en eau à proximité immédiate (extincteur, tuyau d'arrosage, seau d'eau de 5 litres minimum, réserve de sable...) prête à être utilisée.
Usage de barbecue devant les abris et chalets forestiers :
Du 15 mars au 30 septembre inclus
L'usage des barbecues aménagés devant les abris de randonnée ou les chalets situés dans les bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-ci est interdit à toute personne du 15
mars au 30 septembre inclus.
Durant cette période le barbecue doit être condamné par un système cadenassé empêchant tout usage de celui-ci et mis en place par le propriétaire ou la personne, ou la structure à laquelle il a donné la gestion de l'abri de randonnée ou du chalet ;
Les propriétaires fonciers concernés doivent veiller à l'entretien de l'installation et au respect de son usage selon les conditions du présent arrêté.
Du 1°’ octobre au 14 mars inclus
L'usage des barbecues aménagés devant les abris de randonnée ou les chalets situés dans les bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-ci est autorisé du 1% octobre au 14 mars inclus, sauf arrêté préfectoral spécial pris au regard du risque fort d'incendie et sous réserve qu'ils respectent de manière exhaustive l’ensemble des conditions suivantes : - l'abri de randonnée doit être desservi par une voie forestière camionable ; - seuls sont autorisés les barbecues fixes équipés d’une protection contre les vents dominants, attenants à l'abri ou au chalet et disposant d'une autorisation écrite du propriétaire dans le cas d’un usage libre du public. Cette autorisation doit être affichée sur place en permanence, être lisible et mise en évidence de tout usager. À défaut d'autorisation du propriétaire, l'usage du barbecue en libre accès est interdit et celui-ci doit être équipé d'un système cadenassé ;- l'usage du barbecue est conditionné à la présence sur le site d'une ressource en eau (extincteur, tuyau d'arrosage fonctionnel, seau rempli d'eau de 5 litres minimum ou réserve de sable) prête à être immédiatement utilisée ;
Les présentes consignes doivent être affichées sur place de manière permanente, être lisibles et mises en évidence de tout usager.
” A défaut du respect de l’une des conditions citées ci-avant, l'usage du barbecue est interdit et constitue une infraction passible des sanctions prévues par le Code forestier.
La personne ayant allumé un feu ou usé d’un feu non éteint par l'usager précédent doit
s'assurer de son extinction complète avant de quitter les lieux ;
Usage des réchauds portatifs àgaz : |
L'usage de réchauds portatifs à gaz dans les bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-
ci est autorisé uniquement à l’intérieur des abris de randonnée, des abris mobiles de chantier et sur les aires de bivouac aménagées équipées d'un emplacement sécurisé dédié à cet usage (cavité maçonnée).
Toute autre place de feu dans les bois et forêts et à moins de 200 mètres de ceux-ci, ainsi
que sur les landes et chaumes adjacentes à un massif forestier est interdite et doit être retirée dans un délai de 6 mois maximum après la publication du présent arrêté.
Dispositions relatives aux activités agricoles
Article 10 : Écobuage et brülage dirigé
Il est.interdit à quiconque d'incinérer des végétaux sur pied et des chaumes. Toutefois, l'écobuage en zone montagneuse ou accidentée peut être pratiqué uniquement du 1° octobre au 14 mars, sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté, par les agriculteurs ou les éleveurs et uniquement pour une première ouverture de lande à fougère mécaniquement inaccessible. La demande d'autorisation individuelle doit être déposée en mairie une semaine avant l'intervention.
Article 11 : Lien avec la PAC
Les exploitants agricoles qui sollicitent des aides de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune sont tenus, au titre de la conditionnalité de ces aides, de ne pas brûler les résidus de paille, ni les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales.
Le préfet peut par décision motivée autoriser un agriculteur à procéder à ce brülage à titre exceptionnel uniquement pour des raisons phytosanitaires et selon les modalités du présent arrêté.
Article 12 : Les résidus de culture issus des activités agricoles
Les résidus des activités agricoles issus de la taille des arbres fruitiers, des vignes, de l'élagage des haies, peuvent être brûlés sur place dans le respect des dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté, à condition que les déchets soient secs et qu'ils ne puissent être valorisés par ailleurs.Article 13 : Conditions spécifique du brûlage
Le brûlage à l'air libre de végétaux fauchés, coupés ou sur pied est strictement interdit dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
+ par épisode venteux, susceptible de transporter les fumées, flâmmèches et escarbilles et caractérisé par le balancement des grosses branches et des fils électriques, ou lorsque les jeunes arbres sont agités ;
+ à une distance inférieure à 100 mètres de toute habitation ou construction ainsi que des routes, des autoroutes et des voies ferrées ;
+ à une distance inférieure à 10 mètres de toute ligne aérienne d'électricité ou de téléphone ;
* à une distance inférieure à 100 mètres d'un gazoduc ou d'un oléoduc ; + avec adjonction d'autres produits, (pneus, huiles de vidange ou carburant..).
Article 14 : Modalités pratiques du brûlage de végétaux fauchés, coupés ou sur pied Le brûlage doit se faire entre 07h et 16h du 1° octobre au 14 mars et entre 07h et 13h du 15
mars au 30 septembre, sous surveillance d'au moins deux personnes jusqu'à sa complète extinction, disposant des moyens nécessaires pour l'éteindre à tout moment et d'un moyen d'alerte et de communication opérationnel.
Elles s'assureront de l'extinction totale du feu avant la fin de la plage horaire autorisée.
Les opérations de brûülage doivent être réalisées dans des conditions telles que la sécurité des personnes et des biens soit garantie ; elles ne devront en aucun cas créer de gêne
. notable pour le voisinage.
Article 15 : Cas spécifique des organismes nuisibles réglementés
Le brûlage peut être ordonné par le préfet lorsque des raisons l'exigent pour des obligations de destruction des végétaux contaminés par des organismes nuisibles réglementés.
Article 16 : sanctions
Les auteurs de feux ayant causé des accidents ou déclenché des incendies sont pleinement responsables sur le plan civil comme sur le plan pénal, même lorsque ces feux sont autorisés.
Le non-respect de l'interdiction de brôlage des déchets verts produits par les particuliers et les collectivités locales, mentionnés à l'article 84 du règlement sanitaire départemental, expose le contrevenant à une amende de troisième classe conformément à l'article 7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, Il et Ill du code de la santé publique.
Le non-respect du présent arrêté pour les activités encadrées par le code forestier expose à une amende de 4 classe conformément à l’article R163-2 du même code. Le non-respect de l'interdiction de brülage des déchets végétaux, produits ou détenus par les entreprises d'espaces verts et les paysagistes, mentionnée à l’article L.541-21-1 du code de l'environnement, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende conformément à l’article L.541-46 du code de l’environnement ;.
Article 17 : Arrêté spécial complémentaire
En cas de conditions météorologiques de risques forts d'incendie (période de sécheresse en particulier), un arrêté spécifique temporaire peut compléter et modifier les dispositions du présent arrêté.
Article 18 :
L'arrêté n° 49592 du 4 mars 1977 portant réglementation sur l'usage du feu en forêt est abrogé.Article 19 :
L'arrêté n° 970274 du 14 février 1997 portant réglementation du brôlage des végétaux est abrogé.
Article 20 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-Préfet de Colmar, le Sous-Préfet de Thann-Guebwiller, le Sous-Préfet d'Altkirch, le Sous-Préfet de Mulhouse, le Directeur départemental des territoires, le Directeur de l'Office National des
Forêts, le Directeur départemental des Services d'incendie et de Secours du Haut-Rhin, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Haut-Rhin, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Haut-Rhin, le Chef de Service Départemental de l'Office Français de la Biodiversité, les Maires des communes du département du Haut-Rhin sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
À Colmar, le
à 8 DEC. 2073 Le préfet,
Thierry QUEFFÉLEC
XXXk
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 4211, R. 421-2, R. 4141 du code de justice administrative, et de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration ::
La présente décision peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision :
. d'un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
° d'un recours hiérarchique adressé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix - BP 51038 - 67070 STRASBOURG CEDEX) :
. soit directement, en l'absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision, . soit à l'issue d'un recours préalable, dans le délai de deux mois:
0 à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l'administration, ou
© au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet wwwrtelerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.Annexe 1 - Définitions
-Les déchets végétaux des ménages et des collectivités : tontes de gazon, feuilles mortes, tailles d'arbres et d'arbustes. Ils proviennent de l'entretien des zones de loisirs, des espaces verts publics ou privés, des cimetières, des terrains de sport, des jardins des particuliers. Ils sont produits par des collectivités locales, des organismes publics ou parapublics et par des particuliers.
-Les déchets végétaux produits par les entreprises : par des entreprises d'espaces verts, les paysagistes, les activités artisanales, du bâtiment, des travaux publics, industrielles, commerciales, et toutes les activités de nettoyage des accotements, talus et fossés des routes, abords des voies navigables et des voies ferrées.
-Les résidus issus de l'exploitation agricole : pailles et résidus de cultures, résidus de taille ou d'arrachages pour le renouvellement de vergers où de vignobles ou pour l'entretien de haies. -
-Les déchets végétaux issus de la gestion forestière: rémanents de coupes forestières, traitement après tempêtes, végétaux malades ou dépérissant.
-Les végétaux sur pied : végétation ne pouvant être coupée. Comprenant des techniques particulières telles que l'écobuage : végétaux que les exploitants agricoles et les éleveurs brôlent dans le cadre de l'élimination de la broussaille et de la valorisation par le feu des terres agricoles et pastorales ou le brûülage dirigé : broussailles présentes sous les arbres, brûlées sur pied, à titre préventif, par les pompiers ou les forestiers, par décision du préfet en prévention des incendies.
-Les déchets végétaux liés à une obligation de destruction au titre de la protection contre les organismes nuisibles ou à la lutte contre les espèces invasives, du type renouée du Japon.
-Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;