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Document publié le Jeudi 23 mai 2024 par la commune de Clayes-sous-Bois.
Lien du pdf (PLU - Annexes - sup t7)
Thèmes du document : Aviation, Aménagement du territoire, Justice et droit,
SAINT
QUENTIN NANTES
Terre d'innovations
PLU Plan Local d'Urbanisme
Les Clayes-sous-Bois
l'extérieur des zones de
co d pp
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raphique
:
A.
Saffre
Date de création : 11/09/2023 Date de mise à jour : 29/02/2024 Date d'édition : 29/02/2024
Vu pour être annexé à la délibération
du conseil communautaire du 23/05/2024
Le Président Jean-Michel Fourgous
7.1.14 - Servitude aéronautique à l'extérieur des zones de
dégagement concernant des installations particulières (T7)
REVISION
APPROBATIONSERVITUDE T7
****
SERVITUDE AERONAUTIQUE A L'EXTERIEUR DES ZONES DE
DEGAGEMENT CONCERNANT DES INSTALLATIONS
PARTICULIERES
****
1 - GENERALITES
Législation
Code des transports : L6352-1
Code de l'aviation civile : article R.244-1 et articles D.244-2 à D.244-4
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation.
Définition
À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
****
Cette servitude s'applique sur tout le territoire national.
****
Gestionnaires:
1. Ministère en chargé de l'aviation civile-DGAC-SNIA
2. Ministère en charge de la Défense
Il - PROCEDURE D'INSTITUTION
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation.
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - CHAMP D'APPLICATION
Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent :
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au1/500 000 (ou son équivalent pour l'outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques.
Ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à :
• 80 mètres, en dehors des agglomérations
; 130 mètres, dans les agglomérations ;
50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment :
0 les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
0 les zones montagneuses ;
o les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d'habitation, industriel ou artisanal), il n'est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
B- DEMANDE D'AUTORISATION
Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article R.244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés instituent des procédures spéciales, devront être adressées aux services de la DGAC (ministère de l’aviation civile) et du ministère de la défense.
DGAC : Pour les régions Ile-de-France et Hauts-de-France, il convient d’adresser les demandes à : DGAC/SNIA NORD/UGDS-Guichet unique urbanisme-instruction des demandes d'obstacles à la navigation aérienne-82 rue des Pyrénées-75970 PARIS CEDEX 20- Courriel : snia-urba-nord- bf@aviation-civile.gouv.fr
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces complémentaires.
La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
Lors d'une demande, l'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1 du code de l'aviation civile.C - INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.