Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - class sonore
PLU - Annexes - Class sonore
PLU - Annexes - classement sonore
PLU - Annexes - classement sonore
PLU - Annexes - classement sonore
PLU - Annexes - classement sonore
PLU - Annexes - classement sonore
PLU - Annexes - classement sonore
PLU - Annexes - classement sonore
PLU - Annexes - classement sonore
PLU - Annexes - class sonore
Document publié le Jeudi 14 novembre 2024 par la commune de Calmont.
Lien du pdf (PLU - Annexes - class sonore)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Investissement et développement économique,
tend TERRITOIRES - HABITAT - AMÉNAGEMENT L4
Modifications - Révisions simplifiées - Mises à jour
OC’TÉHA
À Rodez :
Carrefour de l’Agriculture
12026 Rodez Cédex 9
Tel: 05 65 73 65 76
À Mende :
10 Bd. Lucien Arnault
48000 Mende
Tél: 04 66 31 13 33
P.L.U PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE CALMONT
ELABORATION
Arrêté le :
19 Juillet 2016
Approuvé le:
04 avril 2017
Exécutoire le:
VISA
Date :
La Présidente,
Anne BLANC
PREFECTURE DE L’AVEYRON
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS SÉGALI
Zones de Bruit - voirie 6.6EE ©
Liberté » Égalhé + Frarernhé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AVEYRON
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES Arrêté du 16 #OY. 206
Service. Énergie
Risques Bâtiment et
Sécurité Qbiet : Arrêté instituant un nouveau classement sonore des infrastructures
de transport terrestre du département de l'Aveyron.
LE PRÉFET DE L'AVEYRON
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU ie code de l'environnement et notamment son article L 571-10 ;
VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le
code de la construction et de l'habitation ;
VU l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles
R 111-4-1, et R 111-23-1 à R 111-23-3 ;
VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R 123-13, et R 123-14 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2010355-0008 en date du 21 décembre 2010 instituant
le classement sonore des infrastructures de transport terrestre ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-310-03 BCT en date du 6 novembre 2015
portant création de la commune nouvelle de « Sévérac d'Aveyron »
VU l'arrêté préfectoral n°2015-329-01 BCT en date du 25 novembre 2015
portant création de la commune nouvelie de «Laissac — Sévérac l'Eglise »
VU l'arrêté préfectoral n°2015-334-0] BCT en date du 30 novembre 2015
portant création de la commune nouvelle de «Palmas d'Aveyron »
VU les trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit
respectivement dans les établissements de santé, les hôtels, et les bâtiments
d'enseignement ;
Adresse postale : Place Charies de Gaulle, BP 715, 12007 RODEZ CEDEX Accueil du public : centre administratif Foch — Accès place Foch Horaires d'ouverture modalités d'accueil
disponibles sur le site : http///www.aveyron. gouv.fr
Téléphone : 05 65 75 71 71 _ Courriel : prefecture@avevron.gouv.fr _ Site internet : bttp:/lwwwaveyron gouv.frVE la consultation des communes concernées, en date du 21 mars 2016 ;
VU la consultation de Rodez Agglomération qui a la compétence de lutte contre les nuisances sonores, en date du 21 mars 2016 ;
VU l'absence d'observation de la part des communes concernées et de Rodez Agglomération au terme des trois mois de consultation ;
VU la présentation du classement sonore au comité de pilotage en date du 4 novembre 2016 ;
CONSIDERANT qu’il convient de mettre en place un dispositif de prévention permettant d’intégrer la prise en compte du bruit aux abords des infrastructures de transports terrestres du département de l’ Aveyron ;
CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le classement sonore du réseau routier affecté notamment par la mise en service de nouveaux tronçons de la RNS8 à 2X2 voies dans sa traversée du département de l’ Aveyron ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’ Aveyron,
-ARRETE-
Article 1- Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de l'Aveyron aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et représentées sur les plans joints (annexe 1 — document consultable à la préfecture, DDT et dans les mairies concernées).
Article 2 - Le tableau (annexe 2) donne pour chacun des tronçons d'infrastructure mentionnés, le
classement dans une des 5 catégories d’infrastructures définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 (annexe 3) susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons, ainsi que le type de tissu traversé par l'infrastructure (rue « en U » ou tissu ouvert).
Les niveaux sonores ayant conduit à la détermination des catégories d’infrastructures ont été évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 « Cartographie du
bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :
e à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les rues « en U » ;
e à une distance de l’infrastructure de 10 mètres, mesurée à partir du bord extérieur de la
chaussée, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade.
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rue « en U » et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Article 3 - Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de
soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un isolementAnnexe 3
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de clässement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par
le bruit
NOR: ENVP9650195A
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, (le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux transpoits,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son articie R. 111-4-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1,R. 111-3-1, R, 123-19, R. 123-24,R. 311-10,R, 311-10-2,R, 410-13 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 :
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de Fespace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 î
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Article
# Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 2
Cet arrêté a pour cbjet, en application des articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l'environnement :
-de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées :
-de fixer la fargeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;
-de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de
calcul prévisionnelles ; -
-dedéterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article R, 571-43 du code de l'environnement.
Cet arrêté a également pour objet de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans les zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des transports aériens.
: TITRE ler : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PRÉFET.
Article 2
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 3
Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés per le bruit, sont :
- Pour la période diurne, le niveau de pression acoustique centinu équivalent pondéré À, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeg (6 heures - 22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée 5 - pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant ja période de 22 heuresà 6 heures, noté LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée, Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément à Ja norme NF S 31-130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur” à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et : - pour les rues en “U" : à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades ; - pour les tissus ouverts : à une distance de dix mètres de l'infrastructure considérée, Ces niveaux sont augmentés de 3 dB{A) par rapport à la valeur en champ libre afin d'être équivalents à Un niveau en façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières, à partir du bord de fa chaussée le plus proche, et pour les Infrastructures ferrovlaires, à partir
du rail le plus proche. L'Infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un soi horizontal réfiéchissant,
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Article 3
# Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 4
Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués : - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne conduit pas à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB {A), per calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ; - pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article R. 571-32 du code de l'environnement, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures,
Les caiculs sont réalisés en considérant un sol! réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure, et, pour les infrastructures routières,
en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée.
En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent être utilisées. Le cas échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31-088 pour le bruit dû au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Article 4
# Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 5
Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse
LARGEUR MAXIMALE DES
NIVEAU SONORE DE NIVEAU SONORE DE É SECTEURS RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE CATÉGORIE de affectés par le bruit de part
LAeg (6 heures-22 heures} en|LAeq (22 heures-6 heures) en| | dB(A) dB(A) linfrastracture | autre de l'infrastructure {2}
L > 8] L> 76 1 d= 300 m
76
70
65
60
{1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.
Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A), en application de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes
Lignes ferroviaires conventionnelles
LARGEUR MAXIMALE DES
NIVEAU SONORE DE NIVEAU SONORE DE CATÉGORIE SECTEURS RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE de affectés par le bruit de part
LAeq {6 h-22 h} en dB(A} LAeg (22 h-6 h} an dB{A) l'infrastructure et d'autre de l'infrastructure (1}
||
|
L> 79TITRE I : DÉr
tunnel, . ar couverture où
Si, sur un tronçon de
l'infrastructure de transports
terrestres, il existe ne
Protection acoustique
P!
n'y a pas lieu de classer
le tronçon Considéré,
j ructure j t à classer une infrastru nocturne conduisen
Siles niveaux Sonores
de référence évalués Pour
chaque Période diurne
et frastructure
est classée dans Ja
infri
Où Un tronçon d'infrastructure
de transports terrestres
dans deux Catégories
différentes, F
isant
Catégorie là plus bruyante,
ents d'habitation faisan:
NOTA : Arrêté du 23
juiliet 2013 art. 14 :
les présentes dispositions
Sont appiicables aux
bâtim rUÿ à
l'objet d'une demande
de Permis de const
ire déposée à compter
du 1er Janvier 2014,
DES
ERMINATION DE FISOLEMENT
ACOUSTIQUE MN TERRESTRES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPOR FT AËRIENS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT.
Article 5 # Modifié
Par Arrêté du 23 juillet
2013 - art, 7
_6 du code de
En application dé l'article
R, 571-43 du code de l'environnement
et des articles L. 147-5
et 1. 1456 %re dans
le seceur _e
l'urbanisme, les pièces
Principales et Cuisines
des logements dans jes
âtiments d'habitation
à co + bénéficier d'un
isoleme
Nulsance d'une OU de
plusieurs Infrastructures
de transports terrestres
OU d'un sérodrome doiven
8coustique minimal vis-à-vis
des bruits extérieurs,
€ orts terrestres, ce üit d'infrastructures de FO inies à l'article 6
isolement est déterminé
de manière forfaitaire
Per une méthode Simplifiée
dont les Modalités son
après,
lus précise évaluation p PTE cs une
: articulières, nées Uranus
nc Graphiques à
Toutefois, le maître d'ouvrage du bätiment à Construire
peut déduire le
ae
e Sous sa responsabjité selon les modali
des niveaux SOnores
en façade, s'j souhaite
Prendre en Compte
des don
et l'implantation de
la Construction dans
le site, Cette évaluation
est fait
l'article 7 du présent
arrêté,
ons les plans . éfinies
dans le Pr
Lorsque le bâtiment est Situé
dans une des zones d'exposition
au bruit engendré Par
les aéronefs dites décrites
à l'articie 8
d'exposition &u bruit
des &érodromes, l'isolement
acoustique Minimal
est déterminé selon
tes mo
Sreprès.
inférieures à t pas être in
Les valeurs d'isolement
àCoustique Minimal retenues
après application des
articles 649 ne peuv
enr
0 dB, confcrmément
à l'article 10 du présent
arrêté, TA :
: isant l'objet
‘
station faisant
Arrêté du 23 Juillet 2013
art. 14 :les présentes dispositions
sont âPplicables aux
bêtiments d'hab ita
d'une demande de permis
de Construire déposée
à Compter du 1er Janvier
2014, Article
6 # Modifié Par Arrêté
du 23 juillet 2013 -
art, 8
orts terrestres des
Selon 13 Méthode forfaitaire,
a valeur d'isolement
8coustique Minima
VIS-à-vis des bruits
de trans
Pièces Principales
et cuisines des logements
est déterminée de
ta f8çon Suivante
:
lèces est
Lu inimal
des p
En tissu Suvert ou en
rue en U, la valeur de l'isolement
acoustique Standardisé
Pondéré DnT, A,tr
a nce horizontale entre
donnée dans le tableau
ci-dessous Par catégorie
d'infrastructure, Cette
valeur est fonction
de ja dj
la façade de la pièce
Carrespondante du
bâtiment 4 Construire
et :n° 177 du 01/08/2013 texte numéro 23 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/commen/jo_pdf.fsp?num)O=0&date]G= 20130801&numTexte= 258 pageDebut=13132&pageñin-13136
Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la vaieur de l'angle de vue selon lequel on peut voir l'infrastructure depuis la façade de la plèce considérée. Cet angle de vue prend en compte à ta fois l'ortentation du bâtiment par rapport à
l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que des bâtiments entre l'infrastructure et le pièce pour laquelle
on cherche à déterminer l'isolement de façade.
Ces valeurs peuvent aussi être dirninuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de l'infrastructure, tel
qu'un écran acoustique où un merlon.
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :
Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du soi de cette infrastructure est défini :
- pour les infrastructures routières : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée ;
- pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée.
La position du point d'émission conventionnel est ilustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de ia construction et de l'écologie.
1. Protection des façades du bâtiment
considéré par des bâtiments
Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants ou des
bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié.
L'angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis le façade de la pièce considérée du bâtiment étudié, Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit,
Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont les suivantes :
ANGLE DE VUE
CORRECTION
> 135° 0 dB
1109 < < 1359 -1dB
90° < < 110° - 2 dB
69° < < 90° -3 dB
30° < s 60° - 4 dB
15° < < 30° -$ dB
0° << 15° - 6 dB
- 0°
- 9 dB
{façade arrière}
Pour chaque portion de façade, l'évaluation de l'angle de vue est faite en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie,
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques où des merlons continus en bordure de l'infrastructure
Tout point récepteur de la façade d’une pièce duquel est vu le point d'émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l'horizontale tracée depuis le sommet de l'écran acoustique où du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée.Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal sont les suivantes :
PROTECTION CORRECTION
Pièce en zone de façade non protégée | ü
Pièce en zone de façade peu protégée -34B
Pièce en zone de façade très protégée - 6 dB
Les notions de pièces en zone de façade non protégée, zone de façade peu protégée et zone de façade très protégée sont Hustrées par un schéma figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie,
En présence d'un écran ou d'un merlen en bordure d'une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran entre l'infrastructure et la façade du bêtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merion) masque l'autre. Toutefois, la correction globale est limitée à - 9 dB, Le cumul des corrections dû à deux écrans est illustré par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie,
3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes,
Le valeur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci-dessous est äjoutée à là valeur la plus élevée des deux.
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB +3 dB:
Ecart de2à3 dB +2 dB h
Ecart de 4 à 9 dB +1dB
Ecart > 9 dB 9 dB
Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal.
S'H y à plus de deux Infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibtes isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées.
Un exemple d'application de ces dispositions figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de ia construction et de l'écologie,
NOTA :
Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bêtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Article 7
* Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 9
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre les infrastructures et le futur bâtiment
- par calcul réalisé selon des méthodes conformes à ls norme NF S 31-133 5
à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l'ensemble des infrastructures, routières ou ferroviaires, en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l'article 2 du présent arrêté :
Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse :NIVEAU SONORE AU POINTINIVEAU SONORE AU POINT
CATÉGORIE) de référence en période de référence en période
diurne (en dB [A]) nocturne (en dB [A])
i 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles
NIVEAU SONORE AU POINT NIVEAU SONORE AU POINT
CATÉGORIE) de référence en période de référence en période
diurne (en dB [A]) nocturne (en dB [A])
li 86 81
2 82 77
3 76 71
C2 71 66
5 66 61
Lors d'une estimation par catcui sur modèle numérique de prapagatian sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l'aide des informations pouvant être recueillles (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster, par le caicul, ie niveau sonore au point de référence à la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus.
Lors d'une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence où à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans le cas où les points de calcul sont en champ libre,
Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant les microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de ta réflexion sur la façade.
La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est tetle que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou Inférieur à 35 dB (A} en période diume et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne.
Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
Dans le codre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d'ouvrage de manière à permettre la vérification de l'estimation précisé du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
NOTA :
Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014, Article 8
: Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 10
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, À, tr minimum des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est de :
- en zone À : 45 dB;%
- en zone B : 46 dB ;
- en zone C : 35 dB;
- en zone D : 32 dB.
NOTA :
Arrêté du 23 juillet 2013 art, 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Article 9
+ Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 11
Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, À, tr des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
La valeur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les Infrastructures de transports terrestres, it s'agit de le valeur calculée selon les artictes 6 ou 7 qui peut être inférieure à 30 dB, Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie à l'article 8, Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l'isolement est la valeur là plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous :
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB +3 dB
Ecart de 2 à 3 dB +2dB
Ecart de 4 à 9 dB +id8
Ecart > 9 dB 9 dB
NOTA :
Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Article 9-1
+ Créé par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 12
Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas inférieures à 30 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagernent, du logement et de la nature (disponible sur Îe site http://www. developpement-durable, gouv. fr/), les portes et fenêtres étant fermées et les systèmes d'occuitation ouverts. Le correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de ia durée de réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l'incertitude I définie dans les arrêtés du 30 juin 1999 susvisés,
NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014,
TITRE EN : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AËRIENS PAR LE MAÏÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA REUNION
Article 19
# Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2
En application de l'article R, 571-43 du code de l'environnement et des articles L, 147-5 et L. 145-6 du code de l'urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion dans le secteur de nuisance d'une ou de piusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1,2 ou 3 suivant l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du coce de la construction et de l'habitation doivent présenter un isoiement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dant les modalités sont définies à l'article 14 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales, Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté, Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 11 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB,
NOTA : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bôtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du ler juillet 2016. Elles peuvent être applicables paranticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 11
+ Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'Isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante : En tissu ouvert où en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, À, tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la plèce correspondante du bâtiment à construire et le bord de la chaussée classée la plus proche du bâtiment considéré.
Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en dB
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
30 n° 10 du 13/01/2016, texte n° 1
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards. Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l'angle de vue selon lequel on peut voir l'infrastructure depuis la façade de la pièce considérée, Cet angle de vue prend en compte à la fois l'orientation du bâtiment par rapport à l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que des bâtiments entre l'infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement de façade.
Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de l'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou Un merlon.
Les correctians sont caicuiées conformément aux indications suivantes : Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini, pour les infrastructures routières, sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de ta façade de la pièce considérée.
1. Protection des façades des bâtiments considérés par des bâtiments Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié. L'angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis la façace de la pièce considérée du bâtiment étudié, Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit,
Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont les suivantes
ANGLE DE VUE CORRECTION
> 1359 0 dB
110° < angle < 135° -1 dB
0° < angle < 110° -2 dB
TT Go ange
30° < angle < 60° Î 4 dB
| 15° < angle < 30° LI -5 dB
D 0° < angle < 15° -6 dB
= 0° (façade arrière) -8 dB
Pour chaque portion de façade, l'évaluation de l'angie de vue est faite en tenant compte qu masquage en coupe par des bâtiments.
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l'infrastructure
Tout point récepteur de la façade d'une pièce duquel est vu le point d'émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l'horizontale tracée depuis le sommet de l'écran acoustique ou du merion est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée. Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique rninimale sont les suivantes :
PROTECTION n CORRECTION
Pièce en zone de façade non protégée LI
| Pièce en zone de façade peu protégée -3 dB
Pièce en zone de façade très protégée | 6 dB
En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran, entre Finfrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l'autre. Toutefals, la correction giobaie est limitée à-9 dB. 3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
Que le bétiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes,
La vateur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de !a façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi déterminées, Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux.
T ENTRE DE nm ne
Ecart de D à 1 dB j +368
+2dB Écart de 2 à 3 dB
Ecart de 4 à 9 dB î + 1dBtableau est l'isolement acoustique minimal.
S'i y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles isalements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées.
Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement. NOTA : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'obiet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 12
& Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art, 2
Après avis du conseil départemental et du conseil régional ou de la collectivité unique concernée, le préfet peut, par arrêté, étendre l'obtigation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en catégories 4 et 5. Dans ce cas, les valeurs d'isolement au sens du premier tableau de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB jusqu'à 10 mètres de distance.
NOTA : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de perrnis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du ter juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 13
# Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2
Lorsque ie maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et limptantation de sa construction dans le site, il évalue ta propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment : - par calcul selon des méthodes conformes à la norme NF S 31-333 ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les Infrastructures routières. Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l'ensemble des infrastructures de catégorie 1,2 ou 3 en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les vaieurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l'articie 2 du présent arrêté,
Niveaux sonores pour les Infrastructures routières
CATÉGORIE NIVEAU SONORE AU POINT DE RÉFÉRENCE, NIVEAU SONORE AU POINT DE RÉFÉRENCE, en période diurne {en dB [a}) en période nocturne (en dB Eal)
i 83 78
2 79 74
3 _ 73 Î 68
Lors d'une estimation par caleul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l'aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) ét sont recalées afin d'ajuster par le calcul, te niveau sonore au point de référence à ie valeur correspondant donnée dans le tableau concerné ci-dessus,
Lors d'une estimation par Île calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans les cas où les points de calcul sont en champ libre.
Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant des microphones au point de référence de chaque infrastructure concenée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondant du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de ja réflexion de la façade.
La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A} en période nocturne : ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne,
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégories 1,2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règie définie à l'articie 11.
Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement. Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d'ouvrage de manière à permettre la vérification de l'estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
NOTA : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L, 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 14
* Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art, 2
Pour tes habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB en zone C. La zone C est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme.
NOTA : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déctaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du er juiliet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016,
Article 15
: Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, fa valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, À, tr des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports {terrestres et aériens).
La vsleur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il-s'aglt de la valeur calculée selon les articles 11 ou 13 qui peut être inférieure à 33 dB. Pour le trafic aérien, H s'agit de la valeur définie à l'article 14. Ces deux valeurs sont comparées, La valeur minimale de l'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tebleau ci-dessous :
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de O à 1 dB +3 dB
Ecart de 2 à 3 dB +2dB
l Écart de 4 à 9 dB +168
Ecart > 9 dB 0 dB
NOTA : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016,
Article 16
# Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2
Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures à 33 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences. Ces valeurs tiennent compte des conditions météorologiques particulières et des modes d'aération des logements dans les départements de ta Guadeloupe, de la Martinique, de là Guyane et de La Réunion. La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de ta nature (disponible sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/), les portes et les fenêtres étant fermées et les systèmes d'occuitation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à Ja valeur exigée diminuée de l'incertitude 1 fixée à 3 dB,
NOTA : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à cornpter du 14 janvier 2016.
: TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, (abrogé)
+ Annexes
ANNEXE (abrogé)
* Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2013 - art, 15
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. Defrance
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
C. Leyrit
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de la santé,
2.-F. Girard
Le ministre de l'intérieur,
Pour fe ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiqueset des affaires juridiques,
J.-P. Faugère
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M, Thénault
Le ministre délégué au logement,
Pour le ministre et par délégation :
Ee directeur de l'habitat et de la construction,
PR, Lemas
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
Le directeur des transports terrestres,
H. du MesnilAnnexe 4
28 mai 2003
9102
JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L
*INDUSTRIE
‘ÉCONOMIE, Des FINANCES
ET DE L'}
INDUSTRIE
NOR: NDI03014374
dant le siège social est ec Ve Hydéiec,
dan calisé à
Par arrêté de ja Ministre
déléguée à l'industrie en
date du 9 mai 2003, la
sociéré àresponsabilité
D oncrion de 7.6
MW, locatisé
Situé Les Bois de Maisonne,
38160 Chevrières, est Autonsée
à exploiter Un part éolien
d'une capacit
l'Espace Entreprise Méditerranée,
208€ industrieJle, Rivesaltes
Pyrénées-Orientaies).
RABLE DU DÉVELOPPEMENT DU
ü des infrastruc- _ tif au classement
€ bâti-
Arrêté du 25 avril 2003
relatif à ja limitation du
bruit Vu l'arêié
du 30 mai 1996 re isolement
acoustique des
dans les établissements
d'enselgnement
Iures de transports terrestres
et urs affectés par le
25 mai 2000
NOR: DEVP9320,
MERS d'habitation dans les
secte u bruit en date du 25
mai 2.
’ Eee
Vu les avis du Consal national
d
Le Ministre de l'intérieur,
de Ja sécunté intérieure
et des libenés | et du
17 avn] 2003,
fecherthe, le Ministre
de l'équipement, des
Uansports, du logement,
Arrélen! :
ositions des articles
du tourisme et de {a mer,
{a Mihistre de l'écologie
et dudéveloppe’
. Conformément
aux dispe Y'habitation
et L, 147.3
em durable et Je tninistre
de la Santé, de ja famille
et des per- RAr
us 3 du code de iaconsuuenon
et fixe les seuils de
bruit et
4 handica, ées,
- PTE G _
sent Am -
s d'eñstigne-
Va tedirectire SA/34CE du
Parlement StroPéen et du Conseri
du | du code de 1 ne
& Pres aux établissements
Ë
22 juin 1998 Prévoyant
une Procédure d'information
dns Je les Eences
domaine des ormes er
réglementauons techniques
et des règles ment.
IE s"appi à es de bäri- bâtiments neufs où parties nouveil ique aux bâtir
L
à T
ù
istante
Lai nt les écoles mater
relatives aux Services de la
société de l'information, e
Rolamment ja ments entend
par établissement d'enscignemei
€ S élablisse-
AVES
les lycées. les éla
fotification n° 2 WS24/R
:
On enten Seine
collèges, 3 t
établisse-
" le éode dé h center 2:
de l'habitation, et notamment ses
! nelles, les écoles £lémentaires.
1es Sbiés les a nn ans
ou
RL Re HIS el
111-233 : menIs
régionaux enr enemnent adapé
général.
Vu le code de l'urbanisme,
et notumment son ‘arucie
L.147-3: ; prolesionne
pute rent SP
umis à la réglementation
Vu le code du aval eL noiamiment
son aricle R, 235.21) :
Fe es 1e emo de l'établissement
Son au regard de laquelle
L ju ke, en Penvironnement,
er Mélamment ses anicles
concemess les büiments à
usage da sergnement
sont considérés
Va ke den! 35 30 du 9 janvier 1995
pris pour l'application de | les autres
Jocaux deg sblssemen
les
7
: e
achvité.
: cs que
le:
l'article L. THI-L 1-1 du
code de la Construction
et de habitation et
Somme des locaux
issements DE
nur des Dax
relatif aux Caractéristiques
aCOusuques de Certains
bâuments auires
Art. 2. = Pour les
onsements Te
standar 15 (Exprimées
en
que d'habitanon êët de
jeurs Équipements :
écoles matemeiles, j'isolement
ac rieur aux valeur.
Vu le décret pe 95-408 du
[8 avril 1995 relatif à ka
lutte contre ÉNE locaux
don être égal ou supé: ableau
ci-après :
les bruits de VOisinage et
Modifiant je code de la
santé publique : décibeis)
indiquées dans te tabiçau PTT
ATELIER
LOCAL D'ÉMISSION +
LOCAL MÉDICAL.
bruyant
LOCAL - Ifirmarie,
SALLE SALLE
Rs
en)
ee canne | te |
af sn
“
Ne
ï: a, î
pratqune | de Fésemblemen |
goscaler RER |
polweiane,
arrété)
; Brmé,
; salle de sports
LOCAL DE RECEPTION | sdmmetraiion
2alle de réunions, j Santairan
7 |
_
Re ns
—
TT
53 55
Locat d'enseignement, d'acu.
so 43
3 53
vitég Pratiques, adminis.
Hebon, bibliothèque, CD
|}
salle de Musique, salle
de réunions, 3318 des
profes. Seurs, ataliar Peu
bruyant
Local Médical, infrmerie.
50 Sail
ï 4
î e polyvalente.
Î RS
TT
{1} Un isolement de
40 dB sst admis en
Présence d'une OÙ plusieurs
Portes de Communication.
_]
li À l'exception d’uns
Cuisins mmuniquant
svsc là salle da restauration.
Les internats relèvent
d'une réglementation
spécifique. Pour les écoles Malemelles. l'isolement
AEOUSIIQUE standardisé
pondérée D doit &tre £g:tl où supérieur aux
valeurs sta NIET locaux doi Ee
lexprimées en Sécibels) indiquées dans le tableau
ci-après28 rnaï 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
g1t0a
LOCAL D'ÉMISSION + ESPACE D'ACTIVITÉS, saile d'évolution,
SALLE ane de jeux, an 0
d'anarcice local de sassemblemant CULATION
SALLE et | ADMINISTRATION | LOCAL MÉDICAL. | formé, salle d'oceuni, honzantale, pos d'ensesgnement snfirmerta ssila de réunions, vestiaire 1) sanitaires (4), LOCAL DE RÉCEPTION salle da ronteurshon.
à cuisine, office
Salle de repos. au 50 (2) sû 50 55 35 (3)
Local d'enseignement, sails 50 2 ss 4 50 53 30 (3)
d'exercice.
Administration, salle des “ 43 43 50 53
30
professeurs,
Local médical, infirmerie 50 5 & 4 53
aû
(1) Un isolement de 40 dB est admis en cas de parts de communication, de 25 dB si la porte est anti-pince-doigts. 7} a je salle de repos n'est pes affectée à {a salle d'exorcice, En cas de salle de repos stfectée à une salle d'exercice, un isolement de 25 95
admis.
{8 Un isotement de 25 dB ast admis en présencs de ports anti-pince-doigts.
4j Dans le cas de sanitaires affectés à un focal, il n’est pas exigé d'isotement minimsl. 15) Notarnment dans le cas d'un autre établissement d'enseignement voisin d’une école matemeils.
Art, 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les |
revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le
niveau de pression pondéré du bruit de chac standardisé L'irs du
bruit perçu dans les locaux de réception énumérés dans les wbieaux
de l'aruele 2 ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits
par Ia machine à chocs normalisée sur le s01 des locaux normaie-
ment accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de
sports, les valeurs de mveau de pression pondéré du bruit de choc
standarchsé, L’,... doivent être inférieures à 45 dB dans les locaux
de réception visés ci-dessus.
Si les chocs sont produits dans une salle d'exercice d'une école
maternelle, les valeurs de mveau de pression pondéré du bruit de
choc standardsé, L'.. doivent être inférieures à 55 dB dans les
salles de repos non affectées à ta salle d'exercice.
Art 4, - La valeur du niveau de pression acoustique nommalisé
Las du bruit engendré dans les bibliothèques, centrés de docu-
mentation et d'information, locaux médicaux, infinneries et salles de
repos, les salles de musique par un équipement du bâtiment ne doit
pas dépasser 33 dB(A) si l'équipement fonctionne de manière
continue et 38 dBtA) s'1 fonctionne de manière intermiltente.
Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) respectivement pour
tous les autres locaux de récephon visés à l'article 2.
Ant. 5. - Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en
secondes à respecter dans les lucaux sont données dans le tableau
ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées
de réverhérarion dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000.
et 2000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.
LOCAUX MEUBLÉS NON OCCUPÉS
DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE
{exprimés en secondes)
jeux des écoles maternelles.
Salls de fapos des écoiss matamalles; salle d'exercice des écoles maternelles; salle de
Local d'enseignement; da musique ; d'études; d'activités pratiques; selle de resteuration
Selle da restauradon d’un volume > 250 mr.
et salls polyvalente de votume S 250 m°. DE TS DES
Local médical ou sociai, infmerie: sanitaires; admimslsation; foyst: salle da réunion; bibliothèque; centre de documentation et d'information.
Local d'enseignement, de musique, d'études ou d'activités pratiques d'un volume > 250 mr, 06sTr<12s
sauf atelier bruyant [}.
T<12s
Salle polyvalents d'un vatume > 260 nv [1). 05 < Tr< 1,2 s et étude particulière obligatoirs (2)
Autres locaux at cireulatons accessibles aux élèves d'un volume > 250 mr. Ts 1i2s si 260 m < VS 512 me
Tes 015 V5 si V> 512m
Salle de sports.
restauration.
celle-ci.
13 Cf, anticle 8.
11) En cas d'usage de lu salia de restauration comme salle polyvaiente, ee valeurs à prendra an comple sont coiles données pour la salle de
{2) L'étude partieulibre sst destinée à définir le traltement acoustique da la salte permettant d'avoir une bonne Intelligibitité en tout point de
Défine dans l'arrêté relatif à la limitation du bruit dans jes
étebissements de loisirs et de sports pns en application de
Varticle L.111-11-1 du code de la construction at de l'habitation.9104
Art, 6. — L'aire d'absorpuon équivalente des revêtements absor- bants disposés dans les circulations honzontales et halls dont le
volume est inférieur à 250 m° et dans les préaux dois représenter au moins la moiué de la surface au sol des locaux considérés.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revèêlernent absorbant est
donnée par la formule:
A=S3a,
où S désigne la surface du revêtement absorbant et æ, son indice
d’évaluauor de l'absorption.
On prendra l'indice æ , des surfaces à fair hbre des cwculanons
horizontales, halls et préaux, égal à O8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par
le présent article.
Art. 7. - La valeur de l'isolement acoustique standardisé pon-
déré, D,yx des locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis
des bruits des infrastructures de transports terrestres est la mêrne que
celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 el 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. Elle ne peut en aucun cas être infé- neure à 30 dB.
Dans les zones définies par Le plan d'exposition au bruit des aéro-
dromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'iso- lement acoustique standardisé pondéré D.,, des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant:
- en zone A: 47 dB:
— en zone B: 40 dB:
— en zone C: 35 JB.
Art 8. - Les aihers bruyants sont caractérisés par un niveau de
pression acoustique continu équivalent pondéré A, défini par la norme NFS31-084. supérieur à 85 GB(A) au sens de l'article R. 235-11 du code du travait.
Ces locaux devront être conformes aux prescriplions de là régle-
mentahon relntive à la correction acoustique des locaux de wavatl {arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'anicte R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail). Les résultats prévisionnels devront être justitiés par une étude spécifique aux locaux.
Art. S. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0.5 seconde à loutes les fréquences.
L'isolement acoustique standurdisé pondéré au bruit aérien D, entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-] {indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré D... et du terme d'adap- tation C.
L'isolement acousique standardisé pondéré. D, contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN 150
T17-1 {indice de classement S 31-032-1) comme étant égal À la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, D,r,. et du terme d'adaptation Ce
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, ! L'on £st évalué selon ja norme NF EN ISO 717-2 (indice de classe-
ment S 31-032-2}.
En ce qui concerne les bruts d'équipement. le niveau de pression
acoustique normalisé, L,. est évalué selon Xa norme NFS 31-057. L'indice d'évaluation de l'absorption, à, d'un revêtement absor-
bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe- ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des maténaux utilisés dans le bâtiment
La durée de réverbération d'un local, T. est mesurée selon ta norme NF S 31-057.
Art. 10. - Les disposhions du présent arrêté sont applicables à
tout élabhssement d'enseignement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux
surélévations de bâtiments d’éablissements d'enseignement existants
et aux additions à de tels hätimenxe, déposée à compier de six mois après la publication au Journal officiel de la Répubhque française du présent arrêté.
Art. 11. - L'arrêté du 9 janvier 199$ relatif à la imitation du
bruit Gans les établissements d'enseignement est abrogé.
Ant. 92. - Le directeur général des collectivités locales, le direc-
teur de l'enseignement scolaire, le directeur de l'enseignement supé- rieur, le direcieur de Ja prévention des pollutions et des nsques et e directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerme, de lexécunon du présent arrêté, qu sera publié au Journal officiel de la République française.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2B mar 2009
Fait à Paris, le 25 avrit 2063,
La ministre de l'écologie
et du développement durable.
Pour la ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P, VESSLRON
Le minisire de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre el par délégation:
Le directeur généroel
des collectivités locales,
D. Bun
Le ministre de la Jeunesse,
de l'éducation nationale er de la recherche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
À. BoissixorT
Le ministre de l'équipemens, des transperts,
du logement, du tourisme er de la mer,
Pour 3e ministre et par délégation:
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. DELARUE
Le manistre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le miniftre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé:
Le chef de service,
Y. CoQuiN
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dans les établissements de santé
NOR: DEVPO320067A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le mimstre de l'équipement. des transports, du logement, du tourisme et de la mer, fa munistre de l'écologie et du développement durable et le mimstre de la santé, de la famuile et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlernent européen et du Conseil du 22 jun 1998 prévoyant une procédure d'information dans Le domaine des normes et réglementalions techniques et des règles relatives aux services de {a sociétf de l'information, et notamment la notification n° 2001/523/F:
Vu le code de Ja construction et de l'habitat, et notamment ses
articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 11-23-35;
Vu le code de l'urbanisme, el notamment son anticle L. 147-3:
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-2-11 : Vu le code de la santé publique:
Vu Le code de l'environnement et notamment ses
L.S7i-1 à L.571-25,
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'arhcle L. 111-11-1 du code de fa constucuon et de l’habitalion et schatif aux caraciéristiques acousliques de certains bâtiments auires que d’habilauon et de leurs équipements:
Vu le décret n° 05-408 du 18 avril 1995 relatif à Ja lutte contre les bruits de voisinage;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 rclanf au classement des infrastruc-
tures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâti ments d'habitalion dans les secteurs affectés par le bruit:
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 20 novembre 2001:
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
arbcles
Anétent .
Art. 1. - Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation ct L. 147-3 du code de l'urbanisme. ke présent arrêté fixe les seuils de bruit el les exigences techniques appheables aux établissements de santé régis par le livre T° de la pare VI du code de la santé publique. M s'applique aux bâtiments neufs où parties nouvelles de bâti- MENLS eXISLANS,
Art. 2. - L'isolement acoustique standardisé pondéré. D,,.
exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le 1ableau ci-après.26 mal 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8105
ÉMISSION -+ SALLES D'EXAMENS LOCAUX a de consukations, SALLES D'OPÉRATIONS,
d'hébergement buresux médicaux d'obaétrique CIRCULATIONS INTERNES AUTRES LOCAUX RÉCEPRON et da soins at avignante, et nolles de travml È sailss d'attente
Salles d'opérations, d'obstétriqus 47 4 47 32 47 et sailes de travail.
Locaux d'hébergement st de soins, 42 42 #4 27 #2 sales d'examen et de consul:
tation, satlea d'attente (*},
bureaux médicaux et soignants,
eutres locaux où peuvent être
présents des malades,
{") Hors salles d'attente des services d'urgence.
La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir ur indice d’affablissement acoushique pon- déré Riz R,+C supéneur ou égal à 35 df.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le mvyeau de pression pondéré du bnui de choc standardisé, L',,.. du brut perçu dans ut local autre qu'une circulation, un local wch- nique, une cuisine, Un sanitaire où une buandere ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux exté- rieurs à ce locai, à l'exception des locaux techniques, par la machine à chocs normalisée.
Art, 4, - Le niveau de pression acoustique normalisé, L,,,, du bruit engendré dans un Iocal d'hébergement par ur équipement du bâtiment exténeur à ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en général et 35 dB{A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires des locaux d'hébergement voisins.
Le niveau de pression acoustique normalisé, L,, du bruit trans par le fonctionnement d'un équipement collecuf du bât- ment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- dans les salles d'examens et de consuhations, les bureaux médicaux et soignants, les salles d'attente: 35 dB{A):
dans les locaux de soins: 40 dB{A};
— dans les saîles d'opérations, d'obsiéurique et les salles de tra- vail: 40 dB(A).
Art. 5. - Les valeurs des durées de réverbéranon. exprimées cn seconde, à respecter dans les locaux sant données dans le tableau ci- après. Êlles correspondent à la moyenne aruhmétique des durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500. 1 000, et 2000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.
VOLUME DURÉE des tocaux NATURE DES LOCAUX de réverbération moyenne
Vi {exprimés en seconde)
Saïls da restauration. Tr
Saila de repos du personnel Tre0ss
V< 290 m | Local public d'accueil. Ts12s
Local d'hébergement ou de Fr<08s
soins, sales d'examen at de
eonsubations, buraaux
médicaux st soignants.
V> 250 m | Local et cuculaton accessible F<125
au public (#} si 260 m < V < 512
Yr< 015 Vs
siV>512m
4) A l'exception des circutations communes intérieures aux S6c- teurs d'hébergement 8! de soins.
Art 6. - L'aire d'absorption équivalente des revêternents absor- bants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hé- bergernent et de soins doit représenter au moins le tiers de la surface au Sol de ces circulations.
L'ure d'absorption équivalente À d'un revêtement absorbant est donnée par la formule:
A=Sxa,
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a, son indice d'évaluation de }'absorption.
Art, 7. - L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur, D,,,.. des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bnuts extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB.
En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré
Draz des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des infrastructures de transpons terrestres est la mème que celle imposée aux bâtiments d'habiation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 ma 19% susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes. au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré D,,, des locaux d'héber- gement et de soins est le suivant:
— en zone À: 47 dB:
“ en zone ï
— CR ZOoR€
Art. 8. - Les hmites énoncées dans les anicles 2, 3, 4 et 7
s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réver- béraüon de référence de 0,5 seconde à toutes les Fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien D,,,
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 {indice de classement $ 31-032-1} comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré D,.,, et du terme d'adap- ation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, D... centre les ? bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN 150 ? 747-1 (indice de classement $S 31-032-1)} comme étant égal à Ha somme de l'isclement acoustique standardisé pondéré,
terme d'adapuauon C,.
Le mveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé. L'r.. est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de clas- sement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression acoustique normalisé. L,,r. est évalué selon ta norme NF S 31-057. L'indice d'évaluation de l’absorpton. a, d'un revétement absor- bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe- ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local, T, est mesurée selon la norme NF S 31-057,
Art, 9. - Les dispositions du présent arêlé sont applicables à
tout établissement de santé ayant fat l’objet d'une demande de permis de construire où d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d'établissements de santé existants et aux additions à de tels bâuments. déposée à compter de six mois après la publication a Journal offuiel de la République Ffrançuse du présent arrêté.
Dir. € du
Art. 10. - Le direcieur de l'hospitalisation et de l'orgamsation
des sons, le duecteur général de Ha santé, le directeur général des collectivités locales, te directeur général de l'urbamsme, de F'habitat et de la construction et le direcieur de Fa prévention des polluuons et des niques sont chaupés, chacun en ce qui le concert, de l'exé- cuhon du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.9106
Fat à Paris, le 25 avril 2004
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégauon :
Le directeur de ie prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSERON
Le ministre de l'iniérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés Incales,
Pour le muniste et par délégation :
Le directeur général
des coflectivités locales,
D. Burn
Le ministre de l'équipement, des transponss,
du logement, du tourisme ei de la mer,
Pour fe ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitet er de la construction,
F. DELARUE
Le ministre de la santé, de La famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet.
L.-C. VrossaT
Arété du 25 avril 2003
relatif à la limitstion du bruit dans les hôtels
NOR: DEVP0320068A
Le munistre de l'équipement, des wansports, du logement, du lou- risme et de fa mer, la ministre de l’écologie el du développement durable, le ministre de }a santé, de la famille et des personnes handi- capées et le secrétaire d'Etat au tounsme,
Vu la directive 984/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relmives aux services de la société de L'informauon, et notamment la notification n° 2001/525/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitarion, ei notamment ses anicles R.111-23-1. R. 1+1-23-2, R.111-23-3;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 347-3:
Vu le code du travail, et notamment son æticle R.235-11 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses arucles
L.571-1 à L.571-2$,
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de
l'amicle L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation, et
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâuments auires que d'habitation et de leurs équipements;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avnl 1995 relatif à fa lutte contre
les bruits de voisinage, et modifiant Le code de ta santé publique: Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux pres
cripuons applicables aux établissements ou locaux recevant du
public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'ex- clusion des sailes dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse :
Vu l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure
de classement des hôtels er résidences de tourisme ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 rotatif au classement des infrastruc-
tures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bât-
ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit:
Vu l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998;
Vu l'avis du Conseil nationat du bruit en date du 25 mai 2000 et
du [7 avrit 2003.
AtTÉtENt :
Art. 4%. - Conformément aux dispasitions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitahon et L. 147-3 du code de Purbansme. le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux hôtels classés où non dans la catégonc «de toucisrne », à l'exception des résider classées «de tourisme» et autres hébergements touristiques assimitables à des logements. H} s'applique aux bâtiments neufs ou parties nou- velles de bâuments existanLs.
Les résidences classées « de tourisme» et autres hébergements
touristiques assimilables à des logements sont soumis à fa régie- mentation concernant es bäliments à usage d'habiiauon, au regard de laquelle les locaux collectifs de Ia résidence sont considérés conne des locaux d'activité
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mia 2003
Art. 2. — Pour ies hôrets. l'isolement acoustique standardisé pon-
déré D,,, entre locaux doit être égal où supérieur aux valeurs {exprimées en décibels) indiquées dans le tabieau ci-après:
LOCAL de LOCAL D'ÉMISSION
Os réception
Chambre Chambre voisine, 50
Salle de bains d'une autre chambre.
Circulation intérieurs. 36
Bureau. 50
Local de repos du personnet, - Vestigire Fermé.
Hall de réception.
Salle de lecture.
Salle de réunion. 55
Atelier.
Bar. - Commerce.
Cuisine.
Garage. - Parking. - Zona de livraison fermée.
Gymnase, - Piscine intérieurs,
Restaurant
Sanitaire collectif.
Selle de TV.
Laverie.
Local poubelles.
Casino, - Selon de réception sans sononsahion. ce
Club de santé.
Salle de jeux.
Discothèque. - Salle de danse. ee}
Salla de bains | Chambrs voisine. 4
Salle de bains d'une autre chambre.
Circulation intérieure.
t*) Les exigences d'isolement sont celles définies dans l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décrer n° 98-1145 du 15 décornbre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux éte- bilssements où locaux recevant du public et diffusant à titre habi- tuel de le musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité sst réservée à l'enseignement de a musique 6t de [a danse.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois verticales doil être telle que le oiveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’,., du bruit perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sons produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles. extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs.
Art, 4. - Dans des conditions normales de fonctionnement, le
niveau dé pression acoustique normahsé, L,,. du bruit engendré dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du bâtiment ne doit pas dépasser 40 dB(A). Cene valeur est portée à 35 dB(A) lorsque l'équipement es implanté dans la chambre (chauf. fage. climatisation).
Art. 5. — L'isolement acoustique standardisé pondéré, D... des chambres contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 dB.
L'isolerment acoustique slandardisé pondéré, D,,,,. des chambres
vis-à-vis des aires de livraison extérieures doit être au minimum de 35 dB.
La valeur de l'isolement acoustique standardis£ pondéré, Dr,
des chambres vis-à-vis des bruits des infrastruclures de transports terresres est la même que celle imposée aux bäuments d'habilation aux amicles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvigé,
Dans les zones définies par Le plan d'exposition au bruit des aéro-
dromes. au sens de l'article L 147-3 du code de l'urbanisme, l'is ferment acoustique standardisé pondéré D,,, des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant:
- en zone À: 47 dB:
- en zone B: 40 dB;
- en zone €. 35 dB.28 mai 2003
Ant. 8. - L'aire d'absorpuon équivalente des revêtements absor- bants disposés dans les circulations horizontates sur lesquelles donnent Les chambres dent représenter au moins le quart de la sur- face au sol des locaux considérés.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbani est donnée par la fonnuie :
A=S1a,
où S désigne ia surface du revêtement absorbant et a,
d'évaluation de l'absorption.
On prendn l'indice &, des surfaces à l'air libre des circulations honzontales égal à O8.
Les escaliers enclorsonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par
le présent article,
son indice
Art. 7. - Les limites énoncées dans les articles 2 à $ s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de O5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au brit aénen Dr,
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1
Gndice de classement S 41-032-1) comme étant égai à Ja somme de Fisolement acoustique standardisé pondéré D,,, et du Lerme d'agap- taüon €
L’isolement acoustique standardisé pondéré, D, contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NFENISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, Dir et du terme d'adaptation €.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L'er est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 {indice de classe-
ment $ 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement le niveau de pression
acoustique normalisé. EL, est évalué selon la norme NFS 31-057,
L'indice d'évaluation de l'absorption, à,, d'un revêtement absor-
bant esi défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de ciasse- ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux ullisés dans le bâtiment,
La durée de réverbération d’un local, T, est mesurée selon la
norme NFS 31-057.
Art. 8. - Les dispositions du préseni arrêté sont applicables à tout bôtel ayant fait l'objer d'une dernande de permms de construire ou d’une déclaration de wavaux relatifs aux surélévatons d'hôtels existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après Ja publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté,
Art. 5. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la préventon des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur du lourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la Répubtique française.
Fait à Paris, le 25 avril 2001.
La rninistre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la munistre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pnilutinns et des risques,
P. VEssFRON
Le ministre de l'équipement. des transports,
du logement, du wurisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégauon:
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat es de la construction,
F. DuLAAUt
Le ministre de lo santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le munistre cr par délégation:
Pa empéchement du direcleur général
de {a santé:
Le chef de service.
Ÿ. CoqQuin
Le secrétaire d'État au tourisme,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du iurisme,
B. FARENIAUX
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9107
Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’apptication de la réglementation acoustique des bâtiments autres que
d'habitation
NOR : DEVPO320068C
Paris, le 25 avril 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports, du loge-
ment, du tourisme et de la mer, la ministre de
l'écologie et du développement durable et le
ministre de la santé, de la famille et des per-
sonnes handicapées à Mesdames er Messieurs les
préfets de département
Références :
Arrêté du 25 avrit 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements d'enseignement:
Arrêté du 25 avrit 2003 retauf à la hmltauon du bruit dans les établissements de santé;
Arrêté du 25 avril 2003 retatif à {a limitation du bruit dans les
hôtels.
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-23-2 du code
de ta construction et de l'habitation. les seuils et exigences tech- niques acoustiques ont été fixés par arrêtés pour les établissements d'enseignement, les établissements de santé et pour les hôtels.
La présente circulaire apporte des précisions sur l'interprétation de ces arrêtés en dare du 25 avnl 200%, notamment dans les domaines suivants :
— définitions et calculs des indices d'évaluation utilisés dans les
arrêtés :
- modalités selon lesquelles sont effecées les mesures e1 sont considérés les résultats lors de la vérification de la qualité
acoustique des bâtiments.
- dispositions communes à tous les établissements:
— dispositions particulières relatives à chaque type de bäiment
visé.
Lors de ta définiion d'un programme de réalisation d'un éta- blissement d'enseignement, de santé, où d'un hôtct, les maîres d'ouvrage, qu'ils soient publics où privés, doivent impérativement
faire mention de l'arrêté correspondant dans le cahier des charges du
programme,
Les maîtres d'œuvre retenus devront donc avoir intégré, dans leur programme, les exigences acoustiques particulières définies dans la réglementation.
Enfin les contrôles effecuiés en vue de la réception de l'ouvrage devront porter, notamment, sur les performances acoustiques des bâtiments concernés. Ces conlrôles des performances acoustiques devront donc être intégrés dans le budpet de la réalisation de l'ou- vrage.
Les niveaux de performance retenus représentent ün minimum,
mais ne garantissent pas dans tous les cas une tranquillité totale des
occupants. [L appartient au maître d'ouvrage de définir, en tant que de beson, des exigences plus importantes.
1 - Définition des Indices d'évaluation utilisés
pour exprimer les exigences acoustiques
Le tableau suivant indique les normes dans lesquelles ces indices d'évaluation sont définis .
NATURE DE L'EXIGENCE | SYMBOLE DÉFINITION
Isolement acoustique standat- Du 4C selon 13 norme
disé pondéré au bruit Der indice de
aérien entre deux locaux. classamant $ 31-032-1]1.
lsolement acoustique standar- Das salon |a norme
DRrENsO Te indice de classement S 31-092-1}. disé pondéré contre les bruits de l’espace extérieur.
Niveau de pression pondéré L' norme NFENIS50717-2
du bruit de choc standar- Uundies de clessement
disé. $31-032-2.
Fe
Niveau de pression acous- bar
tique normalisé.
Noté L,, dans la norme
NES 31.087.
indice d'évaluation de æ Norme NFENISO 11654 l'absorphon d'un revète- lindice de classement
ment. S 31-064).Classement sonore
des infrastructures de transports terrestres
Légende :
= Catégorie 2 (250 m)
— Catégorie 3 (100 m)
—— Catégorie 4 (30 m)
__ Catégorie 5 (10 m)
=== 2en projet |
=» 3 en projet
Commune 1:490 000
ET Communes traversées
ITS Communes concernées non traversées
Communes traversées:
AGUESSAC
ANGEARS-SAINT-FELIX
AUBIN
AUZITS
BALSAC
BARAQUEVILLE
BELCASTEL
BERTHOLENE
BOISSE-PENCHOT
BOUILLAC
BOZOULS
CALMONT
CAMJAC
CAMPAGNAC
CANET-DE-SALARS
CLAIRVAUX-D'AVEYRON
CORNUS
CREISSELS
DECAZEVILLE
DRUELLE
ESPALION
FIRMI
FLAVIN
GAILLAC-D'AVEYRON
L'HOSPITALET-DU-LARZAC
LA BASTIDE-PRADINES
LA CAVALERIE
LA COUVERTOIRADE
LA LOUBIERE
LAISSAC-SEVERAC-L'EGLISE
LANUEJOULS
LAPANOUSE-DE-CERNON
LE MONASTERE
LIVINHAC-LE-HAUT
LUC-LA-PRIMAUBE
MALEVILLE
MANHAC
MARTIEL
MAYRAN
MILLAU
MONTBAZENS
MONTLAUR
MONTROZIER
MOYRAZES
NAUCELLE
OLEMPS
ONET-LE-CHATEAU
PALMAS D'AVEYRON
PONT-DE-SALARS
PRADES-SALARS
PRIVEZAC
QUINS
RIGNAC
RODEZ
ROQUEFORT-SUR-SOULZON
SAINT-AFFRIQUE
SAINT-CHRISTOPHE-VALLON
SAINT-COME-D'OLT
SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON
Communes concernées mais non traversées :
SAINT-REMY
SAINT-ROME-DE-CERNON
SAINTE-RADEGONDE
SALLES-LA-SOURCE
SAVIGNAC
SEBAZAC-CONCOURES
SEVERAC-D'AVEYRON
TAURIAC-DE-NAUCELLE
TOULONJAC
VABRES-L'ABBAYE
VAILHOURLES
VALADY
VAUREILLES
VERRIERES
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
VILLENEUVE
VIVIEZ
BESSUEJOULS
CASTELNAU-PEGAYROLS
PAULHE
SAINT-JEAN-D'ALCAPIES
SAINTE-EULALIE-DE-CERNON
fi I
PRÉFET DE CAVEVRON| _ | | \ /e \)
= = À PRE eaux | Ÿ
N°2
(UE À RS Ne 1 7 à | Nd | DRE Ÿ * / _ . À À N és - nn DA 6
& T À f e L
CL
“725 JL)
. Hu__ Zone Artisanale) y : i
\Z dCi
a FI
LL 4 + - LT
ÊTES Molière S Es # j
À ns À )] Li
OS
; la Vemhette- | Brunhac\ | : k. ; À. : : f ; | > < 4 : ”
© IGN — SCAN25 ® 2013Classement
sonore
des
infrastructures
de
transport
terrestre
du
Département
de
l’Aveyron
Routes
nationales
Annexe
2 :
tableau
de
l'article
2
T
I
TEirgeurmx
î
7
T3
NOM
DE
L'INFRASTRUCTURE
|
NOM
TRONCON
Catégorie
| ds
secteurs
|
TYPE
DE
COMMUNES
CONCERNEES
DEBUTANT
FINISSANT
affectés
parle
TISSU
bruit
RNS8
RNB&
1
Limitation
50
debut
3 vors
3
D=100m
o
SÉVERAC-D-AVEYRON
RNSS
RN88
7
Éinitaton
110
début 2*7
vois
3
D=
100
o
SÉVERAC-D-ÂVEYRON
ne
RNES
RN88
3
debut 2*2
voies
PR2.5
3
D=100m
o
SEVERAC-D.AVEYRON
_]
RNSE
RNS8
4
PR
2.5
Emitarion 90
D=100m
o
SEVERAC-D-AVEYRON
RNSS
RNS8_5
nitation
90
initayon
70
DT
100
m
a
SEÉVERAC-D-AVEYRON
RN&S
RNSS
6
Hnitation
79
Rd
PLPR
4.4
3
D=100m
O
SEVERAC-D-AVEYRON
RNSS
ANS
7
Ra
PLPR44
Debur
2*2
voies
3
D=100m
o
SEVÉRAC-D-
AVEYRON
Li
RNSS
RNSS_8
(debut
2*2
voies
Fin
2°2
voies
3
D=100m
o
SEVERAC-D-AVEYRON
LC
RNSE
RN88
9
Em
2*2
voies
PRIG4
3
D=100m
ô
SEVERAC-D-AVÉYRON
cl
RN38
RN8#_10
PRI0.4
Rd
PI
3
D=
10m
o
SEVERAC-D-AVEYRON
RNSS
RNSS
11
Rd
Pt
PRI3
3
D=100m
o
SEVERAC-D.AVEYRON
LL
RNSS
RNS8$8_12
IPRI3
L
(Parmeau
entree
Agglo
“Gaïhc"
D=100m
Oo
SEVERAC-D-AVEYRON
GAILLAC
D'AVEYRON
RNSS
RNB8_15
Panneau
entree
Agglo
"Gaillac"
Panneau
some
Agglo
“Gaillac”
D=100m
o
GAILLAC-D'AVEYRON
RN88
RN88
14
Pameau
sorue
Agglo
“Gailac”
PRIS
D=100m
o
GAILLAC-D'AVEYRON
RNSS
RN8S
15
PRIS
PRIé
3
Dr
100
m
a
GAÏLLAC-D'AVEYRON
!
RNSE
RNSS_16
PRI
PR33,5
3
D=
00m
o
GAÏLEAC-D'AVEYRON
LAISSAC-SEVERAC-LEGLISÉ
RNSS
RNSS
17
PRÈS
PRI44
3
D=100m
0
RNSS
RNSS
18
PR24.4
PR26.5
3
Dr
100m
o
7
RNSB
RN8#_19
PR26.S
PR23
3
D=100m
|
©
BERTHOLENE
RNSS
RNBS_20
PR27.3
Panneau
Hniation
70
5
D=100m
o
BERTHOLENE
[
L
RNSS
RNS8
21
Panneau
Iniation
70
Pameau
entree
Agglo
"Bertholene"
a
D=30m
o
BERTHOLENE
|
RN88
RNSS
22
Panneau
entree
Aggio
"Berthokene"
Panneau
sorte
Agglo
"Berthobne"
4
D=30m
0
BERTHOL.ENE
P
RNS8
RNB8_23
Panneau
sortie
Aggl
"Berthokne"
Fin
de
Eméation
70
3
D=100m.
©
BERTHOLENE
|
[
RNSS
RNSS
24
Fin
de
Imfation
70
Pameau
entree
Aggb
"Gage"
3
D=100m
o
MONTROZIER
RNSS
RN88_250
Panneau
entree
Agglo
"Gages"
ILimiation
70
3
D=100m
o
MONTROZIER
RNSS
RN8S
25
Limitation
30
leages
k haut
À
D=3üm
o
MONTROZIER
_
RNSS
RNSS
26
Bages
Je haut
Limiation
50
4
D=30m
o
MONTROZER
RNSS
RNSS
27
Limiation
70
Parmeau
sorte
Agglo
“Gages"
3
Dr
100
m
Ô
MONTROZIER
RNS8
RNB8
28
Panneau
sortie
Agglo
"Gages”
‘Parneau
entree
Aggl
"Roquette”
3
D=
100
m
o
MONTROZIER
LA
LOUBIERE
ONET
LE
CHATEAU
i
RNSS
RNSS
29
Panneau
entree
Aypb
"Roquette"
Intersection
D29
3
D=100m
0
RNSS
RNS&
30
Hmersecton
D20
Parmeau sore
Agglo
"Roquette”®
3}
D=100m
ro
ET-LE-CHATEAU
RNSS
RNBS
31
(Panneau
sorte
Agglo "Roquette"
Rd
Pr St
Marc
3
D=100m
G
ONÉL.LE
CHATEAU
RNSS
RNS8_32
Rd
Pt St
Marc
in
Enitation
70
3
D=
100
m
o
ONEL-LE-CHATEAU
RODEZ
RNSS
RNSB_33
Fi
Entation
70
Panneau
fmitation 70
3
D=100m
o
RODEZ
RNSE
RN8S
34
Parmeau
Jintation
70
[Rd
Pt imersection
RDB40
3
D=100m
où
RODEZ
RNSS
RNBS
35
Rd
Pt Intersection
RD840
Fin
de
fimitation
70
3
D=100m
o
RODEZ
RNSS
RNS8_36
JEn
de
Iméaton
70
Limitation
70
3
D=100m
o
RODEZ
:
RNSS
RNSS
37
“JEimiaton
70
Fin
de
Intation
70
3
D-
Hom
o
RODEZ
OLEMPS
RNSS
ANSE
38
En
de
mation
70
IPRS2.2
3
= 00m
ô
OLEMPS
RNS8
RNS8
39
PRS2.2
ldebur
2#2
voies
2
|
D=<250m
a
RNSS
RNSS_40
idebur
2°2
voies
PRS3.$
l
3}
D-100m
o
RNSS
RNS8
41
PRS3.S
Lination
110
7
D
106
m
o
RNSS
RNS8_42
Limitation
110
(Fin
de
Hroiation
110
3
D=100m
o
RNSS
ANS
43
Fin
de
Imitation
110
Fa
vois
|
5
D-
100m
o
[
En
FA
RNSS
RNSS_44
Fin
3 voies
Rd
Pr Intersection
RDSSS
(PR
59,4)
3
D=100m
0
CALMONT
À
RN&S
RNS8
45
Rd
Pt Intersection
RDS88
(PR
59,4)
Pameau
emree
Aggh
"LE
LAC
3
D=109m
©
CALMONT
BARAQUEVILLE
RNSS
RNS8_46
Panneau
entree
Agglo
"LE
LAC"
Limitation
50
3
D=-100m
o
BARAQUEVILLE
RN8S
RNS8
47
Liniation
50
(Lantation
70
3
D=100
m
ü
BARAQUEVILLE
L
RNSS
RN88
48
Limiation
70
Parmeau
sorte
Agglo
"LE
LAC"
3
D=100m
o
é
ILLE
MOYRAZES
RNS&
RNSS_49
Panneau
sorte
Agglo
"LE
LAC"
Panneau
entree
Agglo
"BARAQUEVILLE"
3
D=100m
o
BARAQUENILLE
[5
RN8S
RNS8_50
Panneau
entree
Aggb
"BARAQUEVILLE"_|mitation
70
3
D=100m
o
BARAQUEVILLE
RNSS
RNSS
51
Jimiation
70
mation
56
3
D=100m
|
©
BARAQUEVILLE
RNSS
RNBS
52
Jniation
50
jntersectian
RD91
1
3
D=100m
|
©
BARAQUEVILLE