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Document publié le Mardi 21 juillet 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Morbihan - 260721 apc step le faouet)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Union Européenne, Justice et droit,
PRÉFET DU MORBIHAN Liberté Égalité Fraternité
Direction départementale
de la protection des populations
Direction départementale des territoires et de la mer
ARRÊTÉ DE PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES DU ^1 JUIL. 2026
Commune du FAOUET - Station d'épuration
Stéroulin - 56320 LE FAOUET
Le préfet du Morbihan
Chevalier I'Ordre national du Mérite
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement et notamment ses articles L. 181-14 et R. 181-45 ;
Vu le décret du 7 mai 2025 nommant Monsieur Michael GALY, préfet du Morbihan ; Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 modifié relatif à la transmission des données de surveillance
des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la circulaire ministérielle du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de
stations d'épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2002 modifié autorisant la commune du Faouet à exploiter une station
d'épuration au lieu-dit Stéroulin au FAOUET;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 17 juin 2026 ; Vu le projet d'arrêté de prescriptions complémentaires adressé à l'exploitant par courrier du 19 juin
2026, dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Vu la réponse du 1er juillet 2026 de l'exploitant sur le projet d'arrêté ; Considérant que les substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement; Considérant qu'il est possible que les substances PFAS soient présentes dans les boues issues du traitement des eaux usées d'installations industrielles, du fait que ces substances entrent dans la composition de nombreux produits ou intrants pouvant être présents dans les procédés industriels ; Considérant que la valorisation des boues d'épuration, notamment par épandage, compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l'environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ;
-1-Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesures des PFAS dans les boues issues de stations d'épuration urbaines et industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d'épuration ; SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;
ARRÊTE
Article 1er La commune du Faouet, désignée « l'exploitant » dans le présent arrêté, et dont le siège social est situé 9 rue Victor Robic au FAOUET (56320), est tenue de respecter les prescriptions édictées aux articles suivants pour l'exploitation de ses installations situées au lieu-dit Stéroulin au FAOUET.
Chapitre 1 : Campagne de prélèvements et d'analyse de boues
Article 2 L'exploitant réalise, sur une période maximale de douze mois, quatre campagnes de prélèvements et d'analyse sur les boues destinées à la valorisation agricole. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successives est d'au moins deux mois et au plus de quatre mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Chapitre 2 : Prélèvements
Article 3 Chaque campagne de prélèvements et d'analyse débute, au choix de ('exploitant, par :
un prélèvement unique ; ou trois prélèvements successifs, espacés chacun d'au moins une semaine.
Article 4 Chaque prélèvement est réalisé sur les boues issues du traitement des eaux usées, le cas échéant après traitement ultérieur, et destinées à être valorisées en agriculture directement, ou indirectement via un retour au sol des matières obtenues après passage dans une installation, notamment de mé- thanisation ou de compostage. Conformément aux spécifications de la note Aquaref jointe en annexe 5 ou à tout protocole alter- natif dûment justifié, chaque prélèvement consiste en une collecte d'échantillons représentatifs des conditions de fonctionnement habituel de l'installation.
Chapitre 3 : Analyses
Article 5 Chaque prélèvement fait l'objet d'une analyse portant sur les PFAS mentionnés à l'annexe 1 et les paramètres mentionnés à l'annexe 2. L'analyse est réalisée par un laboratoire indépendant, en capacité de respecter les modalités analy- tiques spécifiées par la note Aquaref jointe en annexe 5 ainsi que les limites de quantification sui- vantes:
pour le TFA, une limite inférieure ou égale à 20 pg/kg de matière sèche ; pour chacun des autres PFAS mentionnés en annexe 1, une limite inférieure ou égale à 2 pg/kg de matière sèche.
-2-Article 6 L'exploitant transmet par voie électronique, sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées prévu à cet effet, les éléments suivants :
les résultats d'analyse ; le rapport d'analyse, mentionnant notamment les limites de quantification ; un rapport attestant de la représentativité des échantillons prélevés, conformément aux dis- positions du second alinéa de l'article 4 ; et, lors de la première campagne, la quantité de boues issues de l'installation ayant fait l'objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l'article 4 en 2025.
Lorsque la campagne consiste en un prélèvement unique, ces éléments sont transmis à l'administra- tion au plus tard 15 jours à compter de la transmission à l'exploitant du rapport d'analyse du labora- taire indépendant. Lorsque la campagne consiste en trois prélèvements successifs, ces éléments sont transmis à l'admi- nistration au plus tard 15 jours à compter de la transmission à l'exploitant du troisième rapport d'analyse du laboratoire indépendant.
Chapitre 4 : Gestion des boues
Article 7 Pour tout résultat d'analyse dépassant l'un des seuils mentionnés à l'annexe 3 :
les boues ne peuvent pas faire l'objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l'ar- tide 4 ; l'exploitant en informe, sans délai, l'inspection des installations classées en précisant la quan- tité de boues concernées.
Dans les plus brefs délais, l'exploitant transfère les boues de station d'épuration vers les filières de destruction adaptées. L'exploitant informe l'inspection des filières utilisées pour traiter les boues. Si les boues sont valorisées en épandaee direct : Dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l'un des seuils mentionnés à l'annexe 3 et en cas de valorisation agricole directe des boues de l'installation au cours des cinq années passées, l'exploitant réalise des analyses des PFAS mentionnés à l'annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues, portant sur un échan- tillon représentatif avec au moins un point de prélèvement dans chaque zone homogène de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de ces installations. Article 8 l. - Lorsque la campagne consiste en un prélèvement unique et que le résultat d'analyse dépasse un des seuils mentionnés à l'annexe 4, l'exploitant peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d'autres filières de gestion, hors celles mentionnées au premier ali- néa de l'article 4, conformes à la réglementation. L'exploitant informe l'inspection des filières utilisées pour traiter les boues et, s; /es boues sont valorisées en épandase direct, engage les ac- tiens mentionnées au dernier alinéa du II du présent article ; ou, (ii) entreposer ces boues et engager, dans les meilleurs délais, un autre prélèvement et une autre analyse, conformément aux modalités définies par les chapitres 2 et 3 afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés à l'annexe 4.
L'exploitant informe l'inspection des installations classées des actions engagées, dès leur mise en oeuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l'analyse initiale et du résultat de l'analyse obtenue en applica- tion du (ii) du présent l dépasse l'un des seuils mentionnés à l'annexe 4, l'exploitant engage les ac- tiens mentionnées au II du présent article.
-3-Lorsque la moyenne du résultat de l'analyse initiale et du résultat de l'analyse obtenue en application du (ii) du présent l ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l'annexe 4, les boues peuvent faire l'objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l'article 4. II. - Lorsque la campagne consiste en trois prélèvements successifs et que ta moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l'un des seuils mentionnés à l'annexe 4 :
les boues ne peuvent pas faire l'objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l'ar- tide 4; l'exploitant en informe, sans délai, l'inspection des installations classées.
Par ailleurs, l'exploitant :
identifie, dans les meilleurs délais, d'autres filières de gestion, hors celles mentionnées au pre- mier alinéa de l'article 4, conformes à la réglementation. L'exploitant informe l'inspection des filières utilisées pour traiter les boues; s/ tes boues sont valorisées en épandage direct .-dans un délai de deux mois après connaissance du dépassement de l'un des seuils mentionnés à l'annexe 4 et en cas de valorisation agricole directe des boues de l'installation au cours des cinq années passées, réalise des analyses des PFAS mentionnés à ('annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues ont été épandues, portant sur un échantillon représentatif avec au moins un point de prélèvement dans chaque zone homo- gène de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de ces installations.
Article 9 Lorsqu'en application des dispositions de l'article 7 ou de l'article 8 les boues ne peuvent plus faire l'objet des valorisations mentionnées au premier alinéa de l'article 4, l'exploitant transmet, dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l'article 6, un rapport à l'ins- pection des installations classées :
présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
Chapitre 5 : dispositions diverses
Article 10 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions prévues par le présent arrêté, le préfet peut arrêter une ou plusieurs sanctions admi- nistratives prévues au II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, s'il n'a pas été déféré à la mise en demeure prévue au l du même article dans le délai imparti. Article 11 Une copie du présent arrêté sera déposée dans la mairie du Faouet pour y être consultée. Un extrait de cet arrêté sera affiché dans la mairie du Faouet pendant une durée minimale d'un mois. Procès verbal de l'accomplissem^nt de cette formalité de publicité sera établi par les soins du maire du Faouet et adressé au préfet di^Morbihan (direction départementale des territoires et de la mer). L'arrêté sera publié par les soins du préfet du Morbihan (direction départementale des territoires et de la mer) sur le site Internet des services de l'Etat dans le Morbihan pendant une durée de 4 mois. Article 12 Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploi- tant. Article 13 Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
-4-Il peut être déféré au tribunal administratif de Rennes: 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'envi- ronnement dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication de cette déci- sion. Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de recours contentieux de deux mois. Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé contre l'arrêté, le délai du recours conten- tieux, prorogé par l'exercice du recours administratif, ne recommence à courir à l'égard de l'arrêté que lorsqu'ils ont été l'un ou l'autre rejetés. En application de l'article R.181-51 du code de l'environnement, en cas de recours contentieux des tiers intéressés à rencontre du présent arrêté, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réfor- mation d'une décision juridictionnelle concernant cet arrêté. L'auteurd'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de ré- ception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Article 14 Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, chargé de l'inspection des installations et le maire du Faouet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie est notifiée à l'exploitant.
Vannes, le ^ j jy|[,
Préf
le
Pour
djointe
e
La
ai
se
Agnès CALLOU
-5-ANNEXES Annexe 1
Nom
Abréviation
CAS
Code SANDRE
Acide perfluorotétra-décanoique
PFTeDA
376-06-7
6547
Acide perfluorocta-décanoique
PFODA
16517-11-6
8985
4 : 2 Sulfonate de fluorotélomère
4:2 FTSA
757124-72-4
7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomère
6:2 diPAP
57677-95-9
9124
6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomère
6:28:2diPAP
943913-15-3
9270
8:2 Sulfonate de fluorotélomère
8:2 FTSA
39108-34-4
7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomère
10:2 FTSA
120226-60-0
9109
8:2 Acide carboxylique insaturé de
fluorotélomère
8:2 FTUCA
70887-84-2
7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle
8:2 diPAP
678-41-1
9112
Perfluorooctane-sulfonamide
PFOSA
754-91-6
6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide
MePFOSA
31506-32-8
7089
Acide N-
méthylperfluorooctanesulfonamidoacétique
MePFOSAA
2355-31-9
7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide
EtPFOSA
4151-50-2
6662
Acide N-
éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique
EtPFOSAA
2991-50-6
7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide
MePFBSA
68298-12-4
6026
Acide N-
méthylperfluorobutanesulfonamidoacétique
MePFBSAA
159381-10-9
6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique
NFDHpA
151772-58-6
9117
Perfluorobutane-sulfonamide
PFBSA
30334-69-1
6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique
PFMPA
377-73-1
9183
Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique
DONA
919005-14-4
8983
Acide 7H-perfluoroheptanoique
HPFHpA
1546-95-8
9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique
PF37DMOA
172155-07-6
9224
Perfluorohexane-sulfonamide
PFHxSA
41997-13-1
9129
Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique
PFMBA
863090-89-5
9182
Acide perfluorobutanoïque
PFBA
375-22-4
5980
Acide perfluoropentanoïque
PFPeA
2706-90-3
5979
Acide perfluorohexanoïque
PFHxA
307-24-4
5978
Acide perfluoroheptanoïque
PFHpA
375-85-9
5977
Acide perfluorooctanoïque
PFOA
335-67-1
5347
Acide perfluorononanoïque
PFNA
375-95-1
6508
Acide perfluorodécanoïque
PFDA
335-76-2
6509
Acide perfluoroundécanoïque
PFUnDA;PFUnA
2058-94-8
6510
Acide perfluorododécanoïque
PFDoDA;PFDoA
307-55-1
6507
Acide perfluorotridécanoïque
PFTrDA ; PFTrA
72629-94-8
6549
Acide perfluorobutanesulfonique
PFBS
375-73-5
6025
Acide perfluoropentanesulfonique
PFPeS
2706-91-4
8738
Acide perfluorohexane sulfonique
PFHxS
355-46-4
6830
Acide perfluoroheptane sulfonique
PFHpS
375-92-8
6542
-6-Acide perfluorooctane sulfonique
PFOS
1763-23-1
6561
Acide perfluorononane sulfonique
PFNS
68259-12-1
8739
Acide perfluorodecane sulfonique
PFDS
335-77-3
6550
Acide perfluoroundécane sulfonique
PFUnDS
749786-16-1
8740
Acide perfluorododécane sulfonique
PFDoDS
79780-39-5
8741
Acide perfluorotridécane sulfonique
PFTrDS
791563-89-8
8742
Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique
6:2 FTSA
27619-97-2
7893
Acide perfluorohexadecanoïque
PFHxDA
67905-19-5
8984
Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-
sulfonique
9CI-PF30NS
756426-58-1
9111
Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadécafluoroundécanoïque
4H-PFUnDA
34598-33-9
9223
Acide Decafluoro-4-
(pentafluoroéthyl)cyclohexanesulfonique
4-PFECHS
646-83-3
9180
2,3,3,3-Tétrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)
acide propionique
HPFO-DA
13252-13-6
8982
Acide trifluoroacétique
TFA
76-05-1
8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide
6:2 FTAB
34455-29-3
7991
Annexe 2
Paramètre
Code SANDRE
Matière sèche (en % MB)
1799
Carbone organique (en % MB)
1841
Azote total (en % MB)
6018
Annexe 3
Substance
Seuil POP (mg/kg)
PFOS et ses dérivés
50 mg/kg
PFOA, ses sels et les composés apparentés
1 mg/kg (PFOA et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés)
PFHxS, ses sels et les composés apparentés
1 mg/kg (PFHxS et ses sels) 40 mg/kg (somme des composés apparentés) Annexe 4
Substance
Seuil en |ig/kg de matière sèche
Total des concentrations des PFAS suivants :
PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, PFDA, PFHxA
40
Total des concentrations des PFAS suivants : PFBS ; PFPeS ; PFHxS ; PFHpS ; PFOS ; PFNS ; PFDS ; PFUnDS ; PFDoDS ; PFTrDS ; PFOSA ; 6 : 2 FTSA ; PFBA ; PFPeA ; PFHxA ; PFHpA ; PFOA ; PFNA ; PFDA ; PFUnA ; PFDoA ; PFTrDA
400
-7-