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PLU - Règlements - Règlement écrit
Document publié le Lundi 16 octobre 2023 par la commune de Brie.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
Ys
à AA TELIER D' L
COMMUNE DE BRIE
PLAN LOCAL D’URBANISME
4.Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 1BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 2
Table des matières
VOLET 1 - PRESENTATION DU REGLEMENT .................................................................................... 3
VOLET 2 - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES .................................................. 6
VOLET 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE ZONAGE .........................................................25
TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ..................................................26
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC .........................................................27
CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UE ........................................................34
CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL .......................................................41
CHAPITRE IV – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA .......................................................44
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ............................................48
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUE .....................................................49
CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUM ....................................................52
CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AUM ..................................................55
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE .................................................57
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A .............................................................58
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES ..................69
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NP ..........................................................70
CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NL .......................................................78
ANNEXE 1 - POTENTIEL ALLERGISANT DES VEGETAUX ..................................................................82
ANNEXE 2 - LISTE DES PLANTES INVASIVES DE BRETAGNE ...........................................................84BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 3
VOLET 1 - PRESENTATION DU
REGLEMENTZONES URBAINES
L_] UC - Centre bourg ancien
LL] UE - Extensions du centre bourg ancien
L_] UL - Équipements collectifs
[_JUA - Activités économiques
ZONES A URBANISER
[____J1AUE - A urbaniser (habitat)
2] 1AUM - A urbaniser (usage mixte)
Li] 2AUM - A urbaniser (usage mixte)
ZONE AGRICOLE
[__] A - Zone agricole
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 4
I.1. Champ d’application
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BRIE.
I.2. Finalité
Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le
document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de
conformité définie par l'article L. 152-1.
Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des
sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le
respect de l'article L. 151-8.
Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit,
en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions
autorisées.
I.3. Présentation synthétique des différentes zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones :
• Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :
- Les zones 1AU immédiatement constructibles.
- Les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
• Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.ZONES NATURELLES
L_] NP - Zones naturelles
[MMM] \L - STECAL (loisirs)
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 5
• Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,
soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 6
VOLET 2 - DISPOSITIONS COMMUNES A
L’ENSEMBLE DES ZONESBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 7
I. Lexique
• Accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit
à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par
lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
• Alignement
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet, et le domaine public, une voie privée
ou un emplacement réservé.
• Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être
implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien
d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien
fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
• Attique
Un attique correspond au(x) dernier(s) étage(s) droit(s) situé(s) au sommet d'une construction de
proportion et de surface moindre que les étages inférieurs. Ils présentent un retrait de 2 mètres
minimum par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur
• Caravane
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une
occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens
de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le
code de la route n'interdit pas de faire circuler. Les camping-cars sont donc assimilés à des
caravanes. (Art. R. 111-47 du C.urb)
• Claustra
Paroi ajourée pouvant servir de clôture extérieure.
• Clôture
Est considérée comme une clôture, toute séparation matérielle (haie, mur, grille, claustra, portail,
…) ayant pour finalité de fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété, même si ladite séparation
n’est pas implantée en limite de propriété.
• Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un
espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction implique la possibilité
pour l’Homme d’y vivre, d’y entrer ou d’y exercer une activité.
• Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite
et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une
construction existante.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 8
• Construction nouvelle
Construction nouvellement bâtie, indépendante d’une autre construction.
• Contigu
Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont
directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément
architectural tel qu’un portique, un porche, ou un angle de construction… ne constituent pas des
constructions contiguës.
• Destination des constructions
Le Code de l’urbanisme détermine la liste des destinations et sous-destinations qui peuvent être
réglementées. Il distingue 5 destinations et 20 sous-destinations :
DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS
1. Exploitation agricole ou
forestière
Exploitation agricole : Recouvre l'ensemble des constructions
concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'art.
L311-1 du Code rural et de la pêche maritime qui précise que
sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités
exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support
l'exploitation.
Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture,
horticulture, culture marine, pépinières, terrains cultivés et
jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux, …),
méthanisation si 50% des matières premières sont issues de
l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants
agricoles.
Exploitation forestière : Recouvre les constructions et les
entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des
machines permettant l'exploitation forestière.
Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries, …BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 9
2. Habitation Logement : Recouvre les constructions destinées au logement
principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion
des hébergements couverts par la sous-destination «
hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre :
- Les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent
de leurs utilisateurs. Ex : yourtes
- Les chambres d'hôtes au sens de l'art. D. 324-13 du Code du
tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité
maximale de 15 personnes)
- Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de
prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du
Code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des
prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des
locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non
personnalisée, de la clientèle).
- Les gîtes
Hébergement : Recouvre les constructions principalement à
vocation sociale, destinées à l'hébergement dans des résidences
ou foyers avec service.
Liste non exhaustive : hébergement spécialisé (foyers de
personnes handicapées, maisons de retraite de type résidences
séniors ou EHPAD, foyers de travailleurs et résidences
autonomie, …), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants
(résidences universitaires, …), hébergement temporaire
(migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs,
résidence-services, …), hébergement social (foyer d’accueil, …),
résidence hôtelière à vocation sociale, etc.
3. Equipements d’intérêt
collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés : Recouvre les
constructions destinées à assurer une mission de service public.
Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir
qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend
notamment les constructions de l'Etat, des collectivités
territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions desBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 10
autres personnes morales investies d'une mission de service
public.
Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés
de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers,
établissements pénitentiaires, maisons de service public, bureaux
d’organismes publics ou privés délégataires d’un service public
(ex : ACOSS, URSSAF,…) logements de fonction du personnel, du
gestionnaire, de gardiennage, etc.
Autres équipements recevant du public : Recouvre les
équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de
satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-
destination définie au sein de la destination « Equipement
d'intérêt collectif et services publics ».
Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier,
église, mosquée, temple, permanence d'un parti politique, d'un
syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage,
aire de jeux, etc.
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées : Recouvre les constructions des
équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette
sous-destination comprend notamment les constructions
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics,
les constructions techniques conçues spécialement pour le
fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les
constructions industrielles concourant à la production d'énergie
reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport
d'énergie.
Liste non exhaustive : constructions nécessaires au réseau de
traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement des
déchets,…) au réseau de traitement de l'eau (station de
traitement de l'eau potable, château d'eau, stations
d'épuration,…), au réseau de transports collectifs (métro, réseau
de bus,…), au réseau de production et de distribution d'énergie
(poste de transformation électrique, parc photovoltaïque,BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 11
éolienne, pylône,…), services techniques et équipements
techniques des communes, serres municipales, etc.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action
sociale : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés
à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite
enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les
équipements collectifs accueillant des services sociaux,
d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Liste non exhaustive : crèche, écoles maternelle et primaire,
collège, lycée, université, grandes écoles, établissements
d'enseignement professionnels et techniques, établissements
d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de
recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques,
maisons de convalescence, maisons de santé publiques ou
privées assurant le maintien de services médicaux dans les
territoires sous-équipés, etc.
Salle d’art et de spectacles : Recouvre les constructions
destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle,
musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Il n’inclut
pas les stades recevant ponctuellement des concerts ou
spectacles. Ceux-ci relèvent de la destination « équipements
sportifs ».
Equipements sportifs : Recouvre les équipements d'intérêts
collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.
Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au
public, etc.
4. Commerce et activités de
services
Artisanat et commerce de détail : Recouvre les constructions
commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe
à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées
principalement à la vente de biens ou services.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 12
Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché,
points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés
par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile,
station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente
de biens tels que les boulangeries, les charcuteries, les
poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale
de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure, etc.
Restauration : Recouvre les constructions destinées à la
restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle
commerciale.
Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui
constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une
entreprise, d'une administration ou équipement
Commerce de gros : Recouvre les constructions destinées à la
présentation et la vente de biens pour une clientèle
professionnelle.
Liste non exhaustive : enseigne METRO, grossistes en rez-de-
chaussée en ville, etc.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle : Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une
clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de
services ou de prestation de services et accessoirement la
présentation de biens.
Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions où
s'exercent une profession libérale ainsi que d'une manière
générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement
de prestations de service qu'elles soient fournies à des
professionnels ou à des particuliers.
Liste non exhaustive : avocat, architecte, paysagiste, médecin,
maison médicale, pharmacie, assurance, banque, agences
immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de
matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", magasins
de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, etc.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 13
Hébergement hôtelier et touristique : Recouvre les
constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou
moyenne durée proposant un service commercial.
Elle comprend toutes les constructions démontables ou non
destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du
4° de l'art. 261-D du code général des impôts (c'est-à-dire au
moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage
régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception,
même non personnalisée, de la clientèle).
Liste non exhaustive : hôtel, résidences de tourisme, villages
résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de
vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains
de camping et des parcs résidentiels de tourisme, etc.
Cinéma : Recouvre toute construction répondant à la définition
d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à
l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image
animée accueillant une clientèle commerciale.
5. Autres activités des
secteurs secondaire ou
tertiaire
Industrie : Recouvre les constructions destinées à l'activité
extractive et manufacturière du secteur primaire, les
constructions destinées à l'activité industrielle du secteur
secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de
la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre
notamment les activités de production, de construction ou de
réparation susceptibles de générer des nuisances.
Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard
de la nature des opérations de transformation ou de production
qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle
met en œuvre pour les réaliser.
L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la
loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi
n°2015-990 du 6 août 2015.
Liste non exhaustive : construction automobile, construction
aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie,
peinture, garagiste et autres activités de réparation, etc.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 14
Entrepôt : Recouvre les constructions destinées au stockage des
biens ou à la logistique.
Liste non exhaustive : locaux logistiques dédiés à la vente en
ligne, centres de données, etc.
Bureau : Recouvre les constructions destinées aux activités de
direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires,
secondaires et tertiaires.
Centre des congrès et d’exposition : Recouvre les
constructions destinées à l'événementiel polyvalent,
l'organisation de salons et forums à titre payant.
• Emplacement réservé
Un emplacement réservé peut se définir comme une servitude affectant un terrain en vue de
le « réserver » à une destination future d’utilité publique et d’en limiter la constructibilité à la
stricte conformité de ladite destination.
• Emprise publique
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la
notion de voie ni d’équipement public. Sont donc exclus les voies ferrées, et tramways, les cours
d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
• Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises
sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements.
• Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions
inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
• Façades
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages,
les ouvertures, l’isolation extérieure, les pignons et les éléments de modénature.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 15
• Habitations légères de loisir
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou
transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
• Hauteur totale
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence
de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par
rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le
plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de
l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques
sont exclues du calcul de la hauteur. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés
(lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil
d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
• Limite séparative
Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’unité foncière et le ou les terrains contigus.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Piscine
Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles édictées dans
le présent règlement. Au-delà d'une certaine surface et en fonction des caractéristiques de la piscine
(piscine hors-sol ou non, piscine avec abri ou non, construction d'un abri sur une piscine existante),
des autorisations peuvent être nécessaires.
• Résidence mobile de loisir
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont
destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens
de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire
circuler.
• Sol naturel
Le sol naturel est celui existant au moment du dépôt de demande d’autorisation de travaux.
• Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est un îlot d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou de plusieurs
parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
• Voies ouvertes au public
Il s’agit des espaces ouverts à la circulation publique quel que soit leur statut (publics ou privés).
Ces voies comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les
itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordantBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 16
II. Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques
au plan
II.1. Eléments de paysage à préserver
Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article
R. 421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19
ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou
écologique sont soumis à déclaration préalable.
• Boisements et haies
Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des
bois morts ;
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles
L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément
aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux
d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-
2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par
arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
• Bâti
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le
présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation
préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
En cas de travaux
Le projet doit contribuer à la mise en valeur des éléments de paysage bâti identifiés.
Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction originelle en privilégiant un traitement
contemporain en harmonie avec le bâti existant, notamment dans le cadre d'extensions, tout en soignant
les jonctions entre les parties anciennes et modernes.
Tous les travaux exécutés sur un élément de paysage bâti doivent utiliser les techniques de mise en
œuvre traditionnelle et des matériaux qui permettent le maintien et la mise en valeur des
caractéristiques qui constituent son intérêt culturel, historique ou architectural.
Les travaux doivent s'inscrire dans un objectif de réhabilitation du bâti et garantir la non-dénaturation
des éléments de paysage bâti par une restauration de qualité et en cohérence avec les caractéristiques
architecturales du bâti ancien.
En cas de démolition
La conservation de ces éléments de paysage bâti peut être imposée.
Si l’élément est démoli partiellement ou totalement, en cas de nouveau projet, celui-ci devra présenter
une qualité architecturale avérée ou participer à une composition urbaine d'ensemble.
Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la
mémoire du lieu pourront être imposés.Protection environnementale
Zones humides (L 151-23 du CU)
°°°: Élément de paysage (L 151-23 du CU) - Haies et talus nus
Le Pr. Élément de paysage (L 151-23 du CU) - Boisements
@& Élément de paysage (L 151-23 du CU) - Arbres isolés
Cours d'eau (L 151-23 du CU)
Protection architecturale
[| Changement de destination d'un bâtiment (L 151-11 du CU) et élément de paysage (L 151-19 du CU)
© Élément de paysage (L 151-19 du CU) - Constructions
ANA Élément de paysage (L 151-19 du CU) - Murs
Zones de protection archéologique
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 17
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
II.2. Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne). »
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »
- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d’urbanisme.
- La loi n° 2001.44 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003.707 du 01.08.2003, et le décret n° 2002.89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée» (voir articles L 522-1 à L 522.6.et L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine).
- Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :Plan de Prévention du Risque Inondation
HET] Emplacement réservé (L 151-41 du CU)
Cheminements doux à créer ou à conserver (L 151-38 du CU)
+ + + + +
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 18
II.3. Zones inondables
Des secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au sein du Plan de Prévention des Risques
d’inondation (PPRi) sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et au règlement
du Plan de Prévention des Risques d’inondation intégré dans l’annexe du Plan Local d'Urbanisme «
Servitudes d’Utilité Publique ».
II.4. Emplacements réservés
Les emplacements réservés sont repérés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et reportés
au règlement graphique du PLU.
Sur ces emplacements, toutes constructions ou aménagements autres que ceux objets de la réserve
sont interdits.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
II.5. Cheminements doux à créer ou à conserver
Les documents graphiques précisent le tracé approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires
cyclables à conserver, à créer ou à modifier au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme. Ces
derniers ont une largeur minimale de 3 mètres.
Toutefois, lors d’opérations d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la
composition d’ensemble du projet.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
II.6. Les zones humides
Les zones humides sont protégées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et sont
représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique :
En application de l’article L 211-1 du code de l’environnement et du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE Vilaine approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015), toute occupation ou
utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité,
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais,
les déblais, affouillements, haussement, dépôts divers, assèchement…
Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides sont
admis.
L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur
l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de
l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et deDo uc Cr
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BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 19
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de
l'environnement.
II.7. L’atlas des zones inondables
Des secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au sein de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) sont
identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Sont interdites toutes constructions et installations situées dans le périmètre de l’AZI.
III. Dispositions relatives à certains travaux
III.1. Edification de clôtures
Toute édification de clôtures dans les secteurs classés en zones U et AU est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article R*421-12 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
III.2. Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
III.3. Restauration d’un bâtiment
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111- 11 du CU, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
III.4. Constructions et installations spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est
pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de hauteur, d’aspect extérieur et de
stationnement pour la réalisation :
- De constructions ou d’installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- De certaines constructions ou installations exceptionnelles telles que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…
- Dans la mesure où elles ne sont pas interdites dans les thématiques I (Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité) des différents règlements de zones.
Par ailleurs, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d'intérêt
général pouvant être réalisés sur l'ensemble du territoire au titre de l'article L. 102-1 du code de
l'urbanisme.EU a Classement sonore des infrastrctures terrestres
1 ____1 Marges de recul sur routes départementales ns. f
Marges de recul sur routes départementales
Marges de recul sur routes départementales
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 20
III.5. Nuisances sonores
A l’intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan, les constructeurs doivent prévoir une
isolation acoustique de leurs façades correspondant aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978,
modifié par l’arrêté ministériel du 23 février 1983 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation contre les bruits extérieurs des infrastructures routières ou ferroviaires.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante
IV. Implantation des constructions par rapport aux marges de recul
IV.1. Marges de recul du département
Règle générale :
- Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.
- En l'absence d'une marge de recul inscrite aux documents graphiques, les constructions devront respecter les dispositions applicables dans la zone d'implantation.
Règle alternative :
- La reconstruction, l’extension des constructions existantes, ainsi que les annexes, pourront être autorisées dans ces marges de recul, aux conditions cumulatives suivantes :
• Elles ne devront pas réduire les interdistances existantes entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul.
• Elles ne devront pas engendrer des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
• Les constructions faisant l’objet d’une reconstruction, extension ou annexe ne devront pas présenter un état de dégradation tel qu’il rendrait non souhaitable leur maintien.
Elles sont identifiées aux documents graphiques par la trame suivante :
IV.2. Marges de recul résultant de l'application des articles l.111-6 et suivants du code de
l’urbanisme
Dans les marges de recul portées aux plans le long de la RD 41 sont interdites les constructions et
installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf :
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-service, équipements implantés dans les aires de repos…) ;
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (les installations des services de secours et d'exploitation) ;
- les réseaux d'intérêt public et leurs supports ;| Li Marges de recul article L.111-6 et suivants du CU
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 21
- les installations destinées à lutter contre le bruit (merlons végétalisés, murs antibruit, etc.) et liées à l’exploitation de la route ;
- les aménagements paysagers, comprenant éventuellement les bassins tampons, à l'exclusion des voiries et stationnement automobile ;
- les bâtiments d'exploitation agricole à l'exclusion de l'habitation (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations : les serres, les silos, les bâtiments d'élevage…) ;
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (dans leur prolongement sans aucune avancée vers la voie sauf pour l'extension des bâtiments agricoles et l'amélioration de l'habitat). Pour les bâtiments agricoles, le PLU peut prévoir néanmoins des marges de recul qui seront portées aux plans le cas échéant.
Elles sont identifiées aux documents graphiques par la trame suivante :
V. Conditions de desserte par la voirie et les réseaux
V.1. Desserte par les voies publiques et privées
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
- Dans tous les cas, les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
- Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 40 mètres de longueur.
- Les accès doivent être adaptés aux constructions et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et assurer la sécurité des usagers. Leurs abords doivent être dégagés de façon à préserver la visibilité.
- Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
V.3. Desserte en eau potable
- Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau
doit être raccordée à une conduite d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
V.4. Gestion des eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d’assiette de la construction ou dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 22
- Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est recommandée. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier (puisard, puits perdu…).
- Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés.
V.5. Assainissement
▪ Le terrain est desservi par un réseau d’assainissement collectif :
- Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute
construction ou installation nouvelle, autre qu’agricole, doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public
d’assainissement.
▪ Le terrain n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif :
- La mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise.
- Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration
et/ou de dispersion sont à privilégier.
- Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être
utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des
eaux usées pré-traitées et l'infiltration des eaux usées traitées.
V.6. Réseaux divers
- Les raccordements aux réseaux devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
VI. Stationnement des véhicules motorisés et des vélos
VI.1. Stationnement des véhicules motorisés
VI.1.1. Modalités de calcul des places de stationnement
Règle générale :
- Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des
normes indiquées aux articles 7 de chaque zone.
- Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une
norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en
compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente
(personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi
que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
- Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient
d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 23
Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et/ou plusieurs destinations ou sous-destinations :
- Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations ou sous-
destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune
de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
VI.1.2. Modalités qualitatives de réalisation
VI.1.2.1 Dispositions générales
- La réalisation des places de stationnement exigées par le règlement ou correspondant aux
besoins du projet doit être effectuée en-dehors de la voie publique.
- Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir ci- dessous).
VI.1.2.2. Dispositions relatives aux emplacements réservés aux personnes à mobilité
réduite
▪ Installations neuves ouvertes au public :
- Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès
latérale :
• d’une largeur de 0,80 m,
• libre de tout obstacle,
• protégée de la circulation,
• sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
- Les emplacements réservés sont signalisés.
- Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
▪ Installations existantes ouvertes au public :
- Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou
des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
▪ Bâtiments d’habitation collectifs neufs :
- Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants
et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
- Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples,
elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :
- La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.Allée
fi
cour intérieure
Accès
immeuble
| vélos à roulettes
Garage
4
Emplacement
poubelles
AS
Le; =
I
Fes
10 vélos sur râtelier au sol >
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H
it Accès
10 L + He au i rue
Re ne ge ge nee fr
: T edvélos sous | L'
Porche d'accès
| Garage à la cour
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 24
VI.2. Stationnement des vélos
VI.2.1. Modalités de calcul des places de stationnement
- Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction nouvelle à usage
principal d’habitation collective ou de bureau.
- Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des
normes indiquées aux articles 7 de chaque zone.
VI.2.2. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
- L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu au Code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
- Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
- Lors que le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces
obligations, dans les conditions prévues par l’art L. 151-33 du Code de l’urbanisme.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 25
VOLET 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A CHAQUE ZONAGEBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 26
TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINESBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 27
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC
La zone UC est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type
d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle couvre le centre ancien du bourg de BRIE.
Les informations écrites ou graphiques pouvant être contenues dans les orientations d’aménagement
et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être
compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute
autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article UC 1 - Destinations et sous-destinations autorisées
Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous
condition
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole X Exploitation forestière X Habitation
Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
X
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
X
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition XBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 28
Article UC 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités
2.1 Sont interdits
- L’ouverture et l’extension de carrières et de mines.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
- Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers.
- La création de dépôt de véhicules, de garages collectifs de caravanes.
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de
résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que
l’édification de constructions et installations destinées à les abriter.
- L’implantation d’activités incompatibles avec la sécurité et la salubrité ainsi que l’édification de
constructions et installations destinées à les abriter.
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
- Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau.
- Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
Article UC 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UC 4 - Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Hauteurs maximales autorisées
4.1.1. Constructions nouvelles et extensions
Règle générale :
- La hauteur maximale ne doit pas excéder :
• 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout.
• 11 mètres au point le plus haut.7,5 mètres_
7,5 mètres
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 29
- Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut.
Règles alternatives :
- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
- La hauteur des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
4.1.2. Annexes
- La hauteur maximale ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.2.1. Constructions nouvelles
Règle générale :
- Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
Règles alternatives :
- La construction en retrait peut être autorisée, sous réserve que la continuité en limite de voie soit assurée par la mise en place d'élément de type mur, porche, portail…, et respecte la typologie urbaine existante.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 30
- Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment :
• lorsqu’il existe sur la ou les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme,
• pour apporter une moindre gêne à la circulation publique,
• ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
4.2.2. Extensions
Règle générale :
- Il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
Règle alternative :
- L'implantation de l’extension dans le prolongement de la construction existante peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect (exemple : maintien d’une continuité en limite de voie).
4.2.3. Annexes
- Il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation pour les annexes relatives au stationnement.
- Les autres annexes doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées).
4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
4.3.1. Constructions nouvelles
Règle générale :
- Au moins une des façades de la construction doit être implantée sur une, des limites séparatives.
- Le recul par rapport à l’autre limite, s’il existe, sera de 1,90 m minimum pour un pignon comportant des vues, et de 90 cm minimum dans le cas d’un pignon aveugle.
Règle alternative :
- L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
4.3.2. Extensions
Règle générale :
- Les extensions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites d’au moins 1,90 m pour un pignon comportant des vues, et d’au moins 90 cm dans le cas d’un pignon aveugle.
Règle alternative :
- Dans le cas d’une construction existante implantée à une distance inférieure à celles fixées ci- dessus, l’extension pourra se faire dans le prolongement de la construction existante.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 31
- L'implantation en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
4.3.3. Annexes
- Les annexes inférieures à 2,50 mètres au point le plus haut peuvent être implantées en limite séparative.
- Les annexes supérieures à 2,50 mètres au point le plus haut doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre.
Article UC 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Aspect des constructions
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage.
5.2. Clôtures
- Les matériaux bruts (parpaings, béton, briques…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un parement.
- Les brise-vue et brise-vent souples ne sont pas autorisés.
- Pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, les règles ci-dessous ne
s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « Equipement d’intérêt collectif et
de service public » (ex : écoles, terrains de sport en extérieurs…).
5.2.1 Clôtures sur voies ouvertes à la circulation automobile
- Les clôtures sur voies seront constituées soit :
• d’un mur de clôture en pierre ou recouvert d’un enduit ou d’un parement de pierre de 0,80 mètre maximum, éventuellement surmonté d’éléments ajourés pouvant être doublés d’une haie variée, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
• d’un mur de clôture en pierre ou recouvert d’un parement de pierre de 1,80 mètre maximum.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 32
5.2.2 Clôtures en limite séparative et sur emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile
- Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre.
5.3. Performances énergétiques et environnementales
- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
5.4. Éléments de paysage à protéger
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Article UC 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
6.1. Éléments de paysage à protéger
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable,
• pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
• lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui
jouera un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (au moins
un mètre de haie pour chaque mètre détruit).
6.2. Autres dispositions
- La plantation d’espèces invasives ou au fort potentiel allergisant répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Article UC 7 - Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
7.1.1. Pour les nouvelles constructions de logements sociaux
- Il sera exigé une place de stationnement (en aérien ou intérieur).
7.1.2. Pour les autres nouvelles constructions à usage d’habitation
• Il sera exigé une place de stationnement (en aérien ou intérieur) pour moins de 30 m² de surface de plancher.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 33
• Il sera exigé deux places de stationnement (en aérien et/ou intérieur) de 30 à 80 m² de surface de plancher.
• Il sera exigé trois places de stationnement (en aérien et/ou intérieur) au-dessus de 80 m² de surface de plancher.
7.1.3. Pour les autres nouvelles constructions :
- Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 34
CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UE
La zone UE est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central
marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des
équipements essentiels.
Elle couvre majoritairement les extensions pavillonnaires du centre ancien du bourg de BRIE.
Les informations écrites ou graphiques pouvant être contenues dans les orientations d’aménagement
et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être
compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute
autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article UE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées
Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous
condition
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole X Exploitation forestière X Habitation
Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
X
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
X
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition XBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 35
Article UE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont interdits
- L’ouverture et l’extension de carrières et de mines.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
- Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers.
- La création de dépôt de véhicules, de garages collectifs de caravanes.
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de
résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que
l’édification de constructions et installations destinées à les abriter.
- L’implantation d’activités incompatibles avec la sécurité et la salubrité ainsi que l’édification de
constructions et installations destinées à les abriter.
- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
- Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau.
- Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
Article UE 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UE 4 - Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Hauteurs maximales autorisées
4.1.1. Constructions nouvelles et extensions
Règle générale :
- La hauteur maximale ne doit pas excéder :
• 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout.
• 11 mètres au point le plus haut.DE 11 mètres
7,5 mètres_
7,5 mètres
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 36
- Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut.
Règles alternatives :
- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
- La hauteur des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
4.1.2. Annexes
- La hauteur maximale ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.2.1. Constructions nouvelles, extensions et annexes
Règle générale :
- Les constructions et extensions peuvent s’implanter à la limite des voies et emprises publiques et privées. En cas de retrait, ce dernier sera d’au moins 2,50 mètres par rapport aux voies et emprises publiques et privées.
Règle alternative :
- Les extensions des constructions existantes déjà implantées entre 0 et 2,50 mètres pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement et si elles ne présentent pas de dangers par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
- L’implantation peut être imposée :
• lorsqu’il existe sur la ou les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme,
• pour apporter la moindre gêne à la circulation publique,
• ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 37
4.2.2. Annexes
- Il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation pour les annexes relatives au stationnement.
- Les autres annexes doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées).
4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
4.3.1. Constructions nouvelles et extensions
Règle générale :
- Les constructions et extensions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites d’au moins 1,90 mètre.
Règle alternative :
- Dans le cas d’une construction existante implantée à moins de 1,90 mètre de la limite séparative, l’extension pourra se faire dans le prolongement de la construction existante.
- L'implantation en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
4.3.2. Annexes
- Les annexes inférieures à 2,50 mètres au point le plus haut peuvent être implantées en limite séparative.
- Les annexes supérieures à 2,50 mètres au point le plus haut doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre.
Article UE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Aspect des constructions
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage.
5.2. Clôtures
- Les matériaux bruts (parpaings, béton, briques…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouvert d’un enduit ou d’un parement.
- Pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, les règles ci-dessous ne
s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « Equipement d’intérêt collectif et
de service public » (ex : écoles, terrains de sport en extérieurs…).BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 38
5.2.1. Clôtures sur voies ouvertes à la circulation automobile
Règle générale :
- Elles seront constituées :
• soit d'une haie vive variée.
• soit d’une haie monospécifique (hêtre, charmille…) caduque.
Autorisé Non autorisé
• soit d’éléments ajourés (grilles, grillages …) sur toute la hauteur, dans une limite de
1,60 m pouvant être doublés d’une haie variée.
Autorisé Non autorisé
• soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté d’éléments ajourés (grilles,
grillages…) pour une hauteur totale maximum de 1,60 m pouvant être doublés d’une
haie variée.
Autorisé Non autoriséBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 39
5.2.2. Clôtures en limite séparative et sur emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile
Règle générale :
- Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre.
5.3. Performances énergétiques et environnementales
- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
5.4. Éléments de paysage à protéger
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Article UE 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et
abords des constructions
6.1. Éléments de paysage à protéger
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable,
• pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
• lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui
jouera un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (au moins
un mètre de haie pour chaque mètre détruit).
6.2. Autres dispositions
- La plantation d’espèces invasives ou au fort potentiel allergisant répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Article UE 7 – Stationnement
7.1. Règles relatives au stationnement des véhicules motorisés
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
7.1.1. Pour les nouvelles constructions de logements sociaux
- Il sera exigé une place de stationnement (en aérien ou intérieur).BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 40
7.1.2. Pour les autres nouvelles constructions à usage d’habitation
• Il sera exigé une place de stationnement (en aérien ou intérieur) pour moins de 30 m² de surface de plancher.
• Il sera exigé deux places de stationnement (en aérien et/ou intérieur) de 30 à 80 m² de surface de plancher.
• Il sera exigé trois places de stationnement (en aérien et/ou intérieur) au-dessus de 80 m² de surface de plancher.
7.1.3. Pour les autres nouvelles constructions :
- Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
7.2. Règles relatives au stationnement des vélos
- Pour toute construction nouvelle à usage principal de bureaux, le stationnement devra représenter au minimum 1,5% de la surface de plancher et être couvert et éclairé.
- Pour toute construction nouvelle à usage d'habitat collectif, le stationnement devra représenter au minimum 1,50 m² par logement et être couvert et éclairé.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 41
CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL
La zone UL est une zone de BRIE destinée à recevoir des constructions, installations ou équipements
de loisirs, de service public ou d’intérêt collectif.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article UL 1 - Destinations et sous-destinations autorisées
Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous
condition
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole X Exploitation forestière X Habitation
Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
X
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
X
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition X
Article UL 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont interdits
- Tous types de constructions, installations et aménagements qui ne sont pas directement liées ou nécessaires aux activités autorisées dans la zone.
- L’ouverture et l’extension de carrières et de mines.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 42
- Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers.
- La création de garages collectifs de caravanes.
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- L’installation de caravanes quelle qu’en soit la durée.
- Les habitations légères de loisirs.
- Les parcs d’attractions ouverts au public.
- Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau.
- Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
Article UL 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UL 4 - Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Hauteurs maximales autorisées
Non réglementé.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Non réglementé.
4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé.
Article UL 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Aspect des constructions
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 43
5.2. Performances énergétiques et environnementales
- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
Article UL 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et
abords des constructions
6.1. Éléments de paysage à protéger
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable,
• pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
• lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui
jouera un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (au moins
un mètre de haie pour chaque mètre détruit).
6.2. Autres dispositions
- La plantation d’espèces invasives ou au fort potentiel allergisant répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Article UL 7 – Stationnement
- Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et du nombre potentiel d’usagers.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 44
CHAPITRE IV – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
La zone UA est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances
incompatibles avec l'habitat.
Elle correspond aux zones à vocation économique.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article UA 1 - Destinations et sous-destinations autorisées
Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous
condition
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole X Exploitation forestière X Habitation
Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
X
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
X
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition X
Article UA 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont interdits
- Tous types de constructions, installations et aménagements qui ne sont pas directement liées ou nécessaires aux activités autorisées dans la zone.
- La création de nouveaux commerces.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 45
- L’ouverture et l’extension de carrières et de mines.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
- Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public.
- La création de garages collectifs de caravanes.
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- L’installation de caravanes quelle qu’en soit la durée.
- Les habitations légères de loisirs.
- Les logements autres que ceux autorisés sont conditions.
- Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau.
- Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
2.2. Sont autorisés sous conditions
- L’extension des commerces existants à la date d’approbation du présent PLU.
- Le logement de gardiennage destinée aux personnes dont la présence est nécessaire et à condition :
• qu'il soit intégré au bâtiment principal d'activité,
• que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m²,
• qu’il soit limité à un logement par unité foncière.
Article UA 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UA 4 - Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Hauteurs maximales autorisées
Non réglementé.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.2.1. Voies ouvertes à la circulation automobile
- L’implantation des constructions, parties de construction ou extensions doivent se faire avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 46
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait de minimal de 1 mètre par rapport à l’alignement.
4.2.2. Autres voies et emprises publiques : voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics
- Les constructions, parties de construction ou extensions doivent être implantées soit à l’alignement (ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit avec un retrait minimal de 2,5 mètres par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait de minimal de 1 mètres par rapport à l’alignement.
4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Les constructions et extensions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives (sous réserve de la mise en place d’un mur coupe-feu), doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées soit en limite (sous réserve de la mise en place d’un mur coupe-feu) soit en respectant un retrait de minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
- Une implantation entre 0 et 5 mètres peut être autorisée ou imposée pour la réalisation des équipements techniques liés aux différents réseaux, des équipements spécifiques (tribunes, pylônes, etc.) et des parcs publics souterrains de stationnement, ainsi que les équipements de distribution.
Article UA 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Aspect des constructions
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.2. Clôtures
- Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres doublée de haies végétales, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.
5.3. Performances énergétiques et environnementales
- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 47
5.4. Éléments de paysage à protéger
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Article UA 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et
abords des constructions
6.1. Éléments de paysage à protéger
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable,
• pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
• lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui
jouera un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (au moins
un mètre de haie pour chaque mètre détruit).
6.2. Autres dispositions
- La plantation d'espèces au fort potentiel allergisant ou invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Article UA 7 – Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
- Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et du nombre potentiel de clients.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 48
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES À URBANISERBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 49
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUE
La zone 1AUE correspond à un secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à
l’urbanisation, avec une vocation principale d’habitat.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations
d’aménagement et de programmation du PLU.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles.
Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation
d’occuper ou d’utiliser le sol.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article 1AUE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous
condition
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole X Exploitation forestière X Habitation
Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
X
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
X
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition XBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 50
Article 1AUE 2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont autorisées sous conditions
- La création ou l’extension de constructions ou installations techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique visés au Volet 2) Titre III.4. du présent règlement, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
- Les constructions et installations autorisées dans les zones ne le sont que dans le cadre de la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble prenant en compte les orientations d’aménagement et de programmation et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement.
2.2. Sont interdits
- Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article 1AUE 1 et non autorisées sous conditions au présent article.
- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées.
- Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée.
- Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public.
- Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau.
- Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
- Les stationnements en sous-terrain dans l’OAP n°1.
Article 1AUE 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 1AUE 4 - Volumétrie et implantation des constructions
Les règles applicables sont celles de l’article 4 de la zone UE.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 51
Article 1AUE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les règles applicables sont celles de l’article 5 de la zone UE.
Article 1AUE 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les règles applicables sont celles de l’article 6 de la zone UE.
Article 1AUE 7 - Stationnement
Les règles applicables sont celles de l’article 7 de la zone UE.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 52
CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUM
La zone 1AUM correspond à un secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à
l’urbanisation, avec une vocation mixte d’équipements collectifs et de services en lien avec les transports
(exemple : station multi-énergie, halte ferroviaire).
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations
d’aménagement et de programmation du PLU.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de
programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles.
Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation
d’occuper ou d’utiliser le sol.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article 1AUM 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous
condition
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole X Exploitation forestière X Habitation
Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
X
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
X
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition XBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 53
Article 1AUM 2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont interdits
- Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article 1AUM 1 et non autorisées sous conditions au présent article.
- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées.
- Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée.
- Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public.
- Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau.
- Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
2.2. Sont autorisées sous conditions
- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique visés au Volet 2) Titre III.4. sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
Article 1AUM 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 1AUM 4 - Volumétrie et implantation des constructions
Non réglementé.
Article 1AUM 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les règles applicables sont celles de l’article 5 de la zone UA.
Article 1AUM 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et
abords des constructions
Les règles applicables sont celles de l’article 6 de la zone UA.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 54
Article 1AUM 7 - Stationnement
Les règles applicables sont celles de l’article 7 de la zone UA.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 55
CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AUM
Il s’agit d'un secteur à caractère agricole, destiné à être ouvert à l’urbanisation mais subordonné à une
modification ou une révision du PLU.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations
d’aménagement et de programmation du P.L.U.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article 2AUM 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
Non réglementé.
Article 2AUM 2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des
sols, constructions et activités
Sont autorisées sous conditions
- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique visés au Volet 2) Titre III.4. sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
Article 2AUM 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 2AUM 4 - Volumétrie et implantation des constructions
Non réglementé.
Article 2AUM 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Non réglementé.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 56
Article 2AUM 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
6.1. Éléments de paysage à protéger
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable,
• pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
• lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui
jouera un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (au moins
un mètre de haie pour chaque mètre détruit).
6.2. Autres dispositions
- La plantation d'espèces au fort potentiel allergisant ou invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Article 2AUM 7 - Stationnement
Non réglementé.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 57
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A
LA ZONE AGRICOLEBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 58
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Sont admises dans cette zone les installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou
au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole
agréées ainsi que les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs.
Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant
de la vocation de la zone A et qui sont visées à l’article A 2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre
exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article A 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous
condition
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole X Exploitation forestière X Habitation
Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
X
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
X
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition XBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 59
Article A 2 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont interdits
- Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article A 1 et non autorisées sous conditions au présent article.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
- Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers.
- L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.
- Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau.
- Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
- Les champs de panneaux photovoltaïques au sol.
- Les constructions, installations, remblais et exhaussements situés en zone inondable.
2.2. Sont autorisés sous conditions
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI
QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
2.2.1. Le logement de fonction et ses annexes
- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserves :
• qu’il n’existe pas déjà un tel logement sur le site de production.
• que le logement de fonction soit implanté dans un rayon de 30 mètres autour d’un des bâtiments de l’exploitation nécessitant une présence permanente.
• que le bâtiment soit implanté à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
- L'extension des logements de fonction est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
• elle ne doit pas créer de logement nouveau,
• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,
• elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
- L'édification d’annexes aux logements de fonction est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
• elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 60
• que l’annexe soit implantée à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
- En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
2.2.2. L’activité agricole
- En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
• il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
• il doit se faire :
o soit à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux),
o soit en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence.
• le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures.
• le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
- Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...) et à condition d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans et relevant d'une autre exploitation si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation.
- L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) par site d’exploitation, et sous réserve :
• qu’il n’existe pas déjà un tel local sur le site d’exploitation,
• qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments du site d’exploitation,
• que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²).
- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
2.2.3. Les éoliennes
- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation.
2.2.4. Autres dispositions
- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
- Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastoraleBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 61
ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE
2.2.5. Les extensions des habitations
- L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
• elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
• elle ne doit pas créer de logement nouveau,
• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,
• elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
2.2.6. Les annexes des habitations
- L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
• elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4.
• elle doit être située à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
2.2.7. Le changement de destinations
- Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
• il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
• le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures.
• Le bâtiment doit posséder une emprise au sol minimale de 50 m².
• le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
- Les nouvelles destinations autorisées sont les suivantes :
• Logement
• Hébergement hôtelier et touristique
2.2.8. Autres dispositions
- L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant.
- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 62
Article A 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 4 - Volumétrie et implantation des constructions
4.1 Emprise au sol des habitations, logements de fonction et annexes
- L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI
QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
4.1.1 Logements de fonction
- Les nouveaux logements de fonction seront limités à une emprise au sol de 120 m².
4.1.2 Extensions des logements de fonction
- Les extensions des logements de fonction sont limitées à une emprise au sol de :
• Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est inférieure ou égale à 90 m² : extension de 50% maximum.
• Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est supérieure à 90 m² : extension de 30% maximum, dans une limite d’emprise au sol totale (existant + extension) de 200 m².
4.1.3 Annexes des logements de fonction
- Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² (existante + nouvelle).
TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE
4.1.4 Extensions des habitations existantes
- Les extensions des habitations sont limitées à une emprise au sol de :
• Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est inférieure ou égale à 90 m² : extension de 50% maximum.
• Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est supérieure à 90 m² : extension de 30% maximum, dans une limite d’emprise au sol totale (existant + extension) de 200 m².
4.1.5 Annexes des habitations existantes
- Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² (existante + nouvelle).7,5 mètres
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 63
4.2 Hauteurs maximales autorisées
I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI
QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
4.2.1 Logements de fonction
- La hauteur maximale ne doit pas excéder :
• 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout.
• 11 mètres au point le plus haut.
- Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut.
- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
- En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes …
4.2.2 Annexes aux logements de fonction
- La hauteur maximale ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut.
4.2.3 Autres dispositions
- La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée.
II. TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE
4.2.4 Habitations existantes
- La hauteur maximale ne doit pas excéder :
• 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout.
• 11 mètres au point le plus haut.7,5 mètres
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 64
- Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut.
- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
- En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes …
4.2.5 Annexes aux habitations existantes
- La hauteur maximale ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut.
4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Sous réserve de ne pas être concernées par les dispositions relatives aux marges de recul (voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones »), les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes :
I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
4.3.1 Activité agricole
- Les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
- Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement et si elles ne présentent pas de dangers par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
4.3.2 Logements de fonction
Règle générale :
- Les logements de fonction et extensions doivent être implantés à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 65
Règle alternative :
- Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement et si elles ne présentent pas de dangers par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
4.3.3 Annexes aux logements de fonction
- Les annexes doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
II. TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE
4.3.4 Habitations existantes
- Les extensions des habitations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
- Toutefois, les extensions des habitations existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement et si elles ne présentent pas de dangers par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
4.3.5 Annexes aux habitations existantes
- Les annexes doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale :
- Les constructions, extensions et annexes, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre.
Règle alternative :
- Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cette limite séparative.
4.5 Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale/logement de fonction
- Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées à une distance n’excédant pas 30 mètres de l’habitation principale ou du logement de fonction. En aucun cas, une nouvelle annexe ne pourra être autorisée sur une parcelle agricole exploitée.[] Annexe autorisée
[] Annexe non autorisée
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 66
Article A 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1 Aspect des constructions
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage de ton neutre.
5.2 Clôtures des habitations et logements de fonction
- Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un parement.
- Les clôtures donnant :
o Sur le domaine public (en rouge sur le schéma ci-dessus) seront constituées,
▪ soit d’une haie variée.
▪ soit d’éléments ajourés (grillages …) sur toute la hauteur, dans une limite de 1,60 m pouvant être doublés d’une haie variée.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 67
▪ soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté d’éléments ajourés (grilles …) pour une hauteur totale maximum de 1,60 m pouvant être doublés d’une haie variée.
o Sur une limite de parcelle à usage principal d’habitation (en bleu sur le schéma ci- dessus) ne doivent pas dépasser 1,80 mètre.
o Sur une limite de parcelle naturelle, à usage agricole ou un autre usage non listé précédemment (en vert sur le schéma ci-dessus) seront constituées,
▪ soit d’une haie variée,
▪ soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) doublé d'une haie vive.
Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de clôtures qu'il n'est pas
souhaitable de créer en raison de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier
(visibilité notamment).
- Les murs-bahuts et éléments ajourés devront offrir des points de passage pour la faune (d’environ 20 cm par 20 cm) tous les 10 mètres, au niveau du sol.
5.3 Performances énergétiques et environnementales
- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
5.4 Éléments de paysage à protéger
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Article A 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et
abords des constructions
6.1 Éléments de paysage à protéger
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable,
• pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 68
• lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui
jouera un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (au moins
un mètre de haie pour chaque mètre détruit).
6.2 Autres dispositions
- La plantation d’espèces invasives ou au fort potentiel allergisant répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Article A 7 - Stationnement
- Pour la création de nouveau logement par changement de destination ou division de logement
existant, est exigée 2 places par logement.
- Le stationnement est prévu en dehors des voies publiques et doit être réalisé sur le terrain
concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 69
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRESBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 70
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NP
La zone NP est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en
raison de l'existence d'exploitations forestières.
Elle couvre les boisements, les abords des cours d’eau et quelques espaces naturels constitutifs des
continuités écologiques de BRIE.
Cette zone est soumise, pour partie, au risque inondation (cf. PPRI en annexe des servitudes d’utilité publique).
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article NP 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites
Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous
condition
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole X Exploitation forestière X Habitation
Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
X
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
X
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition XBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 71
Article NP 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1 Sont interdits
- Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article NP 1 et non autorisées sous conditions au présent article.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
- Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.
- L’implantation de sites de production d’énergie photovoltaïque au sol.
- Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers.
- Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau.
- Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
- Les constructions, installations, remblais et exhaussements situés en zone inondable.
2.2 Sont autorisés sous conditions
2.2.1 Extensions des habitations
- L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
• elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
• elle ne doit pas créer de logement nouveau,
• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,
• elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
2.2.2 Annexes des habitations
- L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
• elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article N 4.
• elle doit être située à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 72
2.2.3 Changements de destination
- Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
• il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
• le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures.
• Le bâtiment doit posséder une emprise au sol minimale de 50 m².
• le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDNPS.
- Les nouvelles destinations autorisées sont les suivantes :
• Logement
• Hébergement hôtelier et touristique
2.2.4 Autres dispositions
- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sont autorisées, sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
- Les constructions et installations constituant des équipements d’intérêt collectif ou de service public sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
• elles doivent faire l’objet d’une bonne intégration dans le site
• elles doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
• elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
- L’ensemble des équipements liés à la gestion et l’exploitation forestière (route et piste forestière, place de dépôt, bâtiments d’exploitation…).
- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
Article NP 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.7,5 mètres
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 73
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article NP 4 - Volumétrie et implantation des constructions
4.1 Emprise au sol des habitations et annexes
- L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU.
4.1.1 Extensions des habitations existantes
- Les extensions des habitations sont limitées à une emprise au sol de :
• Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est inférieure ou égale à 90 m² : extension de 50% maximum.
• Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est supérieure à 90 m² : extension de 30% maximum, dans une limite d’emprise au sol totale (existant + extension) de 200 m².
4.1.2 Annexes des habitations existantes
- Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² (existante + nouvelle).
4.2 Hauteurs maximales autorisées
4.2.1 Habitations existantes
- La hauteur maximale ne doit pas excéder :
• 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout.
• 11 mètres au point le plus haut.
- Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut.
- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 74
- En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes …
4.2.2 Annexes aux habitations existantes
- La hauteur maximale ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut.
4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Sous réserve de ne pas être concernées par les dispositions relatives aux marges de recul (voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones »), les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes :
4.3.1 Habitations existantes
- Les extensions des habitations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
- Toutefois, les extensions des habitations existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement et si elles ne présentent pas de dangers par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
4.3.2 Annexes aux habitations existantes
- Les annexes doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale :
- Les constructions, extensions et annexes, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre.
Règle alternative :
- Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cette limite séparative.
4.5 Implantation des annexes/piscines par rapport à l’habitation principale
- Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées à une distance n’excédant pas 30 mètres de l’habitation principale. En aucun cas, une nouvelle annexe ne pourra être autorisée sur une parcelle agricole exploitée.[] Annexe autorisée
[] Annexe non autorisée
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 75
Article NP 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1 Aspect des constructions
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.2 Clôtures
- Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un parement.
- Les clôtures donnant :
o Sur le domaine public (en rouge sur le schéma ci-dessus) seront constituées,
▪ soit d’une haie variée.
▪ soit d’éléments ajourés (grillages …) sur toute la hauteur, dans une limite de 1,60 m pouvant être doublés d’une haie variée.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 76
▪ soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté d’éléments ajourés (grilles …) pour une hauteur totale maximum de 1,60 m pouvant être doublés d’une haie variée.
o Sur une limite de parcelle à usage principal d’habitation (en bleu sur le schéma ci- dessus) ne doivent pas dépasser 1,80 mètre.
o Sur une limite de parcelle naturelle, à usage agricole ou un autre usage non listé précédemment (en vert sur le schéma ci-dessus) seront constituées,
▪ soit d’une haie variée,
▪ soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) doublé d'une haie vive.
Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de clôtures qu'il n'est pas
souhaitable de créer en raison de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier
(visibilité notamment).
- Les murs-bahuts et éléments ajourés devront offrir des points de passage pour la faune (d’environ 20 cm par 20 cm) tous les 10 mètres, au niveau du sol.
5.3 Performances énergétiques et environnementales
- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
5.4 Éléments de paysage à protéger
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Article NP 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
6.1 Éléments de paysage à protéger
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable,
• pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 77
• lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui
jouera un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (au moins
un mètre de haie pour chaque mètre détruit).
6.2 Autres dispositions
- La plantation d’espèces invasives ou au fort potentiel allergisant répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Article NP 7 - Stationnement
- Pour la création de nouveau logement par changement de destination ou division de logement existant, est exigée 2 places par logement.
- Le stationnement est prévu en dehors des voies publiques et doit être réalisé sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 78
CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NL
La zone NL couvre un espace à caractère naturel destiné à accueillir des activités sportives de plein-air
et de loisirs.
A titre exceptionnel, cette zone peut recevoir des constructions à la condition de ne porter atteinte ni à
la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans
lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure
existants (voirie, eau potable, électricité…).
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Article NL 1 - Destinations et sous-destinations autorisées
Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous
condition
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole X Exploitation forestière X Habitation
Logement X Hébergement X Equipements d’intérêt collectif et de service public
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées
X
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilées
X
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Industrie X Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d’exposition XBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 79
Article NL 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont interdits
- Tous types de constructions, installations et aménagements qui ne sont pas directement liées ou nécessaires aux activités autorisées dans la zone.
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- L’installation de caravanes quelle qu’en soit la durée.
- Les affouillements et exhaussements qui ne sont pas en lien avec l’activité autorisée dans la zone.
- L’ouverture et l’extension de carrières et de mines.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
- Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau.
- Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
2.2. Sont autorisées sous conditions
- L’édification de constructions, les aménagements et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein-air et de loisirs.
- Les constructions sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
• elles ne doivent pas compromettre la qualité paysagère du site,
• elles sont soumises aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article NL 4.
Article NL 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article NL 4 - Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Emprise au sol
- L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol des bâtiments existants dans la zone NL, à la date d'approbation du présent PLU.
- Les constructions nouvelles seront limitées à une emprise au sol totale de 100m² sur l’ensemble de la zone NL.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 80
4.2. Hauteurs maximales autorisées
- 5 mètres au point le plus haut.
4.3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Non réglementé.
4.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé.
Article NL 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Aspect des constructions
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage.
5.2. Performances énergétiques et environnementales
- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
Article NL 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
6.1. Éléments de paysage à protéger
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable,
• pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
• lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui
jouera un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (au moins
un mètre de haie pour chaque mètre détruit).
6.2. Autres dispositions
- La plantation d'espèces au fort potentiel allergisant ou invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 81
Article NL 7 – Stationnement
- Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22.BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 82
ANNEXE 1 - POTENTIEL ALLERGISANT
DES VEGETAUXArbres |
| Espèces | Famille | Potentiel allergisant
| Érables* | Acéracées IL Modéé |
re D na D—
| Charmes” | Bétulacées DT | Charme-Houblon | [__Faible/Négligeable |
D ne = | Baccharis | Composées IL Modéé |
ne —— me Ce D
| Cyprès d'Arizona | Cupressacées DT
ane [FabeNégigesbe| | Thuyas* | [__ Faible/Négligeable |
| Robiniers* | Fabacées IL Faible/Négligeable |] | Châtaigniers” | [___ Faible/Négligeable|
| Hêtres* | Fagacées [Modéré |
ee D nee — | Noyers* | Juglandacées IL Faible/Négligeable |
D ie bare —— [ Fabeégigeste| re =
| Olivier | Oléacées DT
— — | Von | EE
| Platanes** | Platanacées IL Modéré" |
a En |vu |
| Fe UC | Cryptoméria du Japon || Taxodiacées IT
| Tilleuls” | Tiliacées [1 Modéré" ]
M “plusieurs espèces ** le pollen de platane est faiblement allergisant. Par contre, les micro-aiguilles contenus dans
les bourres provenant de la dégradation des capitules femelles de l'année précédente sont très irritantes.
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 83
Tableau de comparaison de différents végétaux selon leur potentiel allergisantBRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 84
ANNEXE 2 - LISTE DES PLANTES
INVASIVES DE BRETAGNEAVRIL 2016
QUERE Emmanuel
GESLIN Julien
Liste des plantes vasculaires
invasives de Bretagne
| he k
ns
BOTANIQUE ‘A
Conservatoire Botanique National CONSERVATOIRE
æ NATIONAL
DE BREST, 5 È
|. 6
B RES TI sh
Région
BRETAGNE
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 85Conservatoire Botanique National CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
de NATIONAL nn
DE BREST
PV? B R E S T Mu Le
Antenne de Bretagne
Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne
2016
Rédaction :
Quéré Emmanuel - CBN de Brest
Geslin Julien— CBN de Brest
Contributions et relecture :
Colasse Vincent — CBN de Brest
Glemarec Erwan — CBN de Brest
Guillevic Yvon (Botaniste - membre du Conseil scientifique du CBNB)
Hardegen Marion — CBN de Brest
Haury Jacques (Agrocampus Ouest)
Laurent Elise — CBN de Brest
Lieurade Agnès — CBN de Brest
Magnanon Sylvie — CBN de Brest
Masson Gaëtan — CBN de Brest
Photographie de couverture :
Myriophyllum aquaticum — CBN de Brest (Loïc Ruellan)
Ce document doit être référencé comme suit :
QUERE E., GESLIN J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne. DREAL Bretagne,
Région Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest, 27 p. + annexes
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 86Présentation de la liste des plantes invasives
de Bretagne
La liste des plantes invasives de Bretagne comprend, en 2016, 129 taxons.
Ces 117 taxons se répartissent en 3 catégories :
- 29 invasives avérées ;
- 33 invasives potentielles ;
- 67 plantes à surveiller.
Synthèse des modifications apportées par rapport à la liste de 2011
Tableau 1 : synthèse des modifications apportées par rapport à la liste de 2011
Nom RNFO Nom TAXREF v7 Ajout Le. Suppression
Acacia dealbata Link Acacia dealbata Link IPS
Acer pseudoplatanus L. Acer pseudoplatanus L. IPS
& é Amaranthus hybridus L. subsp. Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus HOME AS2
Ambrosia coronopifolia Torr. & A.Gray Ambrosia psilostachya DC. AS1
Arctotheca calendula (L.) Levyns Arctotheca calendula (L.) Levyns AS5
. Symphyotrichum novae-angliae (L.) Aster novae-angliae L. a 1 Nasa AS6
Cardaria draba (L.) Desv. Lepidium draba L. AS5
Carpobrotus acinaciformis x edulis Carpobrotus acinaciformis x edulis IAli
Cornus sericea L. Cornus sericea L. IPS
Cotoneaster franchetii D.Bois Cotoneaster franchetii Bois IPS
Cotoneaster x watereri Exell Cotoneaster x watereri Exell IPS
Elaeagnus x submacrophylla Elaeagnus x submacrophylla Servett. Servett 1P5
Erigeron karvinskianus DC. Erigeron karvinskianus DC. AS5
Fallopia aubertif (L.Henry) Holub Fallopia aubertif (L.Henry) Holub AS5
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. AS5
Lobularia maritima (L.) Desv. Lobularia maritima (L.) Desv. IPS
._ . Nassella tenuissima (Trin.) Nassella tenuissima (Trin.} Barkworth Barkwarth ASG
Prunus cerasus L. Prunus cerasus L. AS5
Pyracantha coccinea M.Roem. Pyracantha coccinea M.Roem. IP5
Salpichroa origanifolia (Lam.) Bail. Salpichroa origanifolia (Lam .) Bail. AS6
Senecio mikanioides Otto ex Walp. Delairea odorata Lem. AS5
Verbena bonariensis L. Verbena bonariensis L. AS5
Yucca gloriosa L. Yucca gloriosa L. IPS
; à taxon non Aesculus hippocastanum L. Aesculus hippocastanum L. invasif à ASS
Azolla filiculoides Lam. Azolla filiculoides Lam. IPS à IAli
Conyza canadensis (L.) Cronquist Erigeron canadensis L. AS6 à AS5
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Erigeron sumatrensis Retz. AS6 à AS5
Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster horizontalis Decne. IP4 à IPS
Cotoneaster simonsii Baker Cotoneaster simonsif Baker IP4 à IPS
Crepis sancta (L.) Bornm Crepis sancta (L.) Bornm. AS5 à AS4
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) Crocosmia x crocosmiiflora
N.E.Br. (Lemoine) N.E.Br. AS6 à IP5
Cuscuta australis R.Br. Cuscuta scandens Brot. IP1 à IPS
18
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 87Cyperus esculentus L. Cyperus esculentus L. ASS à IP2
Datura stramonium L. subsp. stramonium | Datura stramonium L. ASS à IP3
Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnus angustifolia L. ASS à IPS
Eleocharis bonariensis Nees Eleocharis bonariensis Nees : Ten non invasif à AS5
Epilobium adenocaulon Hausskn. Epilobium ciliatum Raf. AS6 à IP5
Epilobium brachycarpum C.Presl Epilobium brachycarpum C.Presl t- db
Galega officinalis L. Galega officinalis L. AS5 à AS6
Heracleum mantegazzianum Sommier & Heracleum mantegazzianum
Levier Sommier & Levier AS1 à IP3
Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle ranunculoides L.f. IP4 à lAe
impatiens parviflora DC. Impatiens parviflora DC. IP5 à AS5
Lathyrus latifolius L. Lathyrus latifolius L. AS6 à lAle
Laurus nobilis L. Laurus nobilis L. IPS à IAle
Lemna minuta Kunth Lemna minuta Kunth IPS à lAli
Lemna turionifera Landolt Lemna turionifera Landolt IPS à AS5
Leycesteria formosa \Wall. Leycesteria formosa Wall. AS6 à AS3
Lindernia dubia (L.) Pennell Lindernia dubia (L.) Pennell IP4 à IPS
Miscanthus sinensis Andersson Miscanthus sinensis Andersson AS5 à ASG
Oenothera erythrosepala Borbäs Oenothera glazioviana Micheli AS5 à AS6
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Parthenocissus inserta (A.Kern.) nu Fritsch à IPS
Paspalum dilatatum Poir. Paspalum dilatatum Poir. AS5 à AS6
Prunus serotina Ehrh. Prunus serotina Ehrh. :Taxon non invasif à AS5
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach rs né
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Reynoutria sachalinensis
Nakai {F.Schmidt) Nakai IATi à ASS
Robinia pseudoacacia L. Robinia pseudoacacia L. IP2 à IPS
Rosa rugosa Thunb. Rosa rugosa Thunb. AS5 à IPS
un a us PE Taxon non Sagittaria latifolia \Nilld. Sagittaria latifolia \Willd. invasif à ASS
Senecio inaequidens DC. Senecio inaequidens DC. IPS à IP2
Sorghum halepense (L.) Pers. Sorghum halepense (L.) Pers. AS5 à AS2
Spartina x townsendii H.Groves & Taxon non
J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Spartina anglica C.E.Hubb. * invasif à
Lambinon & Maquet * 1AZi*
. Trachycarpus fortunei (Hook.) Taxon absent Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendi. H Wendl. à AS5
Amaranthus albus L. Amaranthus albus L. AS5 à non invasif
Amaranthus deflexus L. Amaranthus deflexus L. AS5 à non invasif
Amaranthus hybridus L.
Non invasif à non évalué {seule
la sous-espèce hybridus est évaluée
en 2015)
Amaranthus retroflexus L. Amaranthus retroflexus L. AS5 à non invasif
Matricaria discoidea DC. Matricaria discoidea DC. AS5 à non invasif
Oenothera biennis L. Oenothera biennis L.
AS5 à non évalué (trop de
confusion sur l'identification du
taxon)
Parthenocissus quinquefolia (L.} Planch. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
AS5 à non évalué (taxon
probablement absent du
territoire)
Reynoutria sachalinensis / x bohemica
IAIi à non évalué {les 2 espèces
sont évaluées indépendamment en
2015)
Setaria faberiF.Herm. Setaria faberiF.Herm. AS6 à non invasif
19
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 88Détail de la liste présentée par catégorie
29 Invasives avérées : Plante non indigène ayant, dans son territoire d'introduction, un
caractère envahissant avéré et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine
et/ou sur les activités économiques.
Nom scientifique selon le R.N.F.0 Nom scientifique selon TAXREF v7 Nom vernaculaire Catégorie invasive en Bretagne (mise à jour 2016)
Allium triquetrum L. Allium triquetrum L. Ail triquètre lAle
Azolla filiculoides Lam. Azolla filiculoides Lam. Azolle fausse-fougère Ali
Baccharis halimifolia L. Baccharis halimifolia L. Séneçon en arbre Ali
Bidens frondosa L. Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs Ali
Carpobrotus acinaciformis {L.) Carpobrotus acinaciformis (L.) Griffe de sorcière à feuilles en sabre, Ai
L.Bolus L.Bolus Ficoïde à feuilles en sabre
Carpobrotus acinaciformis / edulis” - Griffe de sorcière sensu lato Ali
Carpobrotus acinaciformis x edulis CHÉHOREGERS ROHAN DRE Griffe de sorcière hybride lAli Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Griffe de sorcière Ali
Cortaderia selloana (Schult. & Cortaderia selloana (Schult. & HerBede achats Ai
Schult.f.) Asch. & Graebn. Schult.f.) Asch. & Graebn.
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Crassula helmsii (Kirk) Cockayne | Crassule de Helms Ali
Egeria densa Planch. Egeria densa Planch. Egérie dense 1A1/3i
Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle à feuilles de renoncule lAle
Impatiens glandulifera Royle Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya lAle
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Lagarosiphon major (Ridl.) Moss | Grand lagarosiphon Ali
Lathyrus latifolius L. Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles lAle
Laurus nobilis L. Laurus nobilis L. Laurier-sauce lAle
Lemna minuta Kunth Lemna minuta Kunth Lentille d'eau minuscule Ai
Ludwigia peploides (Kunth) Ludwigia peploides (Kunth} Jussie faux-pourpier, Jussie à
P.H.Raven P.H.Raven rampante MI
lLudwigia uruguayensis (Cambess.) | Ludwigia grandiflora (Michx.) Jussie à grandes fleurs lA1/3i
H.Hara Greuter & Burdet
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Myriophyllum aquaticum (Vell.} | Myriophylle aquatique, Myriophylle . z 1A1/3i Verde. Verde. du Brésil
Paspalum distichum L. - Paspale à deux épis lAle
Polygonum polystachyum Rubrivena polystachya Lo z .
ee. PU et nu RÉHOUSES TEMBEURENIE El Prunus laurocerasus L. Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise, Laurier-palme lAli Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Ai ReyAautria x bohemica Chrtek & RePROUtFIe x bohemica Chrtek & RENÉTEE-AE BotiBté Ai Chrtkovä Chrtkovä
Rhododendron ponticum L. Rhododendron ponticum L. Rhododendron pontique Ali
Senecio cineraria DC. Jacchaes ARENA (LRPÉBEE & Cinéraire maritime Ali Meijden
Spartina alterniflora Loisel. Spartina alterniflora Loisel. Spartine à feuilles alternes Ali
Spartina x townsendif H.Groves &
J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Spartina anglica C.E.Hubb.* Spartine anglaise 1AZI*
Lambinon & Maquet 8x
? Certains taxons sont difficilement reconnaissables; c'est le cas notamment de certains hybrides ou taxons très proches comme pour Carpobrotus acinaciformis et C. edulis. Face à ces difficultés de détermination, une entité supra-spécifique a pu être conservée {ex:
Carpobrotus acinaciformis / edulis). Néanmoins, nous souhaitons attirer l’attention des botanistes sur ces taxons afin de les inciter à les
déterminer avec la plus grande précision possible. En effet, des taxons très proches morphologiquement n’ont pas forcément le même caractère envahissant au sein des communautés végétales locales, et il est important de pouvoir les distinguer pour leur attribuer, à terme,
un statut d’invasivité."
8 ” En 2011, suite aux remarques du CSRPN concernant l’indigénat de ce taxon {plante non exogène au sens strict puisqu'il s’est formé à
partir d'un croisement entre un taxon indigène et un taxon non indigène »), il avait été retiré de la liste. En 2015, le CBN de Brest propose
d'inscrire tout de même ce taxon, en tant qu'invasive avérée installée, compte tenu de son caractère extrêmement envahissant dans les
milieux naturels bretons {Morbihan en particulier), de la concurrence que ce taxon exerce sur Spartina maritima et de l'inscription de ce
taxon dans les autres listes régionales EEE {Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie).
20
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 8933 Invasives potentielles : Plante non indigène présentant actuellement une tendance au
développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés naturelles ou semi-
naturelles et dont la dynamique à l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des régions limitrophes
ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de la voir devenir à plus ou moins long
terme une invasive avérée. À ce titre, la présence d’invasives potentielles sur le territoire considéré
justifie une forte vigilance et peut nécessiter la mise en place rapide d'actions préventives ou
curatives.
Nom scientifique selon le R.N.F.O Nom scientifique selon TAXREF v7 Nom vernaculaire Catégorie invasive en Bretagne {mise à jour 2016)
Acacia dealbata Link Acacia dealbata Link Mimosa d'hiver IPS
Acer pseudoplatanus L. Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore IP5
Aïlnthusoitissima:(Miili Single Aflanthus altissima (Mill.} Ailanthe glanduleux, Faux vernis IP2
Swingle du Japon
Ambrosia artemisiifolia L. Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d'Armoise IP3
Anthemis maritima L. Anthemis maritima L. Anthémis maritime IPS
Buddieja davidif Franch. Buddleja davidii Franch. Arbre à papillon IP2
clotontapertoliats Donrreewilild. Claytonia perfoliata Donn ex ÉSYÈONE de cuba, Claytone IPS
Willd. perfoliée
Cornus sericea L. Cornus sericea L. Cornouiller soyeux IPS
Cotoneaster franchetif D.Bois Cotoneaster franchetif Bois Cotoneaster de Franchet IP5
Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster horizontalis Decne. | Cotonéaster horizontale IPS
Cotoneaster simonsii Baker Cotoneaster simonsii Baker Cotonéaster de Simons IPS
Cotoneaster x watereri Exell Cotoneaster x watereri Exell - IPS
Cotula coronopifolia L. Cotula coronopifolia L. Cotule pied-de-corbeau IPS
Crocosmia x crocosmiiflora Crocosmia x crocosmiiflora ï
(Lemoine) N.E.Br. ë (Lemoine) N.E.Br. F Manthretie IS
Cuscuta australis R.Br. Cuscuta scandens Brot. Cuscute australe IPS
Cyperus esculentus L. Cyperus esculentus L. Souchet comenstible IP2
Datura stramonium L. subsp. : Stramoine, Datura officinal,
stramonium Batureetanan ail Pomme-épineuse [ES
Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnus angustifolia L. Olivier de Bohême IPS
Elaeagnus x submacrophylla Elaeagnus x submacrophylla Chalef de Ebbing IPS
Servett. Servett.
Elodea nuttalit (Plänéh.} H:StJohi Elodea nuttalif (Planch.) Elodée de Nuftal, Elodée à IPS
H.St.John feuilles étroites
Epilobium adenocaulon Hausskn. | Epilobium ciliatum Raf. Epilobe cilié IPS
Heracleum mantegazzianum Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier Sommier & Levier RÉRGEAN EAUÈSSS RS
Impatiens balfouri Hook.f. Impatiens balfouri Hook.f. Re SC IPS
Lindernia dubia (L.) Pennell Lindernia dubia (L.) Pennell Lindernie fausse-gratiole IPS
Lobularia maritima (L.) Desv. Lobularia maritima (L.) Desv. Alysson maritime IPS
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Parthenocissus inserta (A.Kern.) . . . . Vigne-vierge commune IP5
Fritsch Fritsch
Petasites fragrans (Vill.) C.Presl Petasites pyrenaicus (L.) G.Lépez | Pétasite odorant IPS
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., sn
B.Mey. & tek a vs hybridus |B.Mey. & is M Pétasite officinal IPS
Pyracantha coccinea M.Roem. Pyracantha coccinea M.Roem. Buisson ardent IPS
Robinia pseudoacacia L. Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia IPS
Rosa rugosa Thunb. Rosa rugosa Thunb. Rosier rugueux IPS
Senecio inaequidens DC. Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap IP2
Yucca gloriosa L. Yucca gloriosa L. Yucca glorieux IPS
21
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 9067 taxons à surveiller : Dans les milieux naturels ou semi-naturels, une plante à surveiller est
une plante non indigène ne présentant actuellement pas (ou plus) de caractère envahissant avéré ni
d'impact négatif sur la biodiversité dans le territoire considéré mais dont la possibilité de développer
ces caractères (par reproduction sexuée ou multiplication végétative) n’est pas totalement écartée,
compte tenu notamment du caractère envahissant de cette plante et des impacts sur la biodiversité
dans d’autres régions. La présence de telles plantes sur le territoire considéré, en milieux naturels ou
anthropisés, nécessite une surveillance particulière, et peut justifier des mesures rapides
d'intervention.
Nom scientifique selon le
R.N.F.O
Nom scientifique selon
TAXREF v7 Nom vernaculaire
Catégorie invasive en
Bretagne (mise à jour 2016)
Acer negundo L. Acer negundo L. Erable négundo AS5
Aesculus hippocastanum L. Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'Inde AS5
Amaranthus hybridus L. subsp. Amaranthus hybridus L. subsp. aMAtENybrIde AS2
hybridus hybridus
is ÉORORENENTOR & Ambrosia psilostachya DC. Ambroisie à épis grêles AS1
Arctotheca calendula (L.) Levyns Arctotheca calendula (L.) Levyns | Souci du Cap AS5
Artemisia verlotiorum Lamotte Artemisia verlotiorum Lamotte sImoe AE CNté, RTIRIÉE AS5 des frères Verlot
; Symphyotrichum lanceolatum nv Aster lanceolatus Willd. (Willd.} G.L.Nesom Aster lancéolé AS5
Aster novae-angliae L. Sen pRpaEENR HORTeangRae Aster d'automne AS6 {L.) G.L.Nesom
S hyotrich -belgii (L. Aster novi-belgii L. vranhyotrishur ravi pelgii il} Aster de Virginie AS5
G.L.Nesom
Symphyotrichum subulatum
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. | (Michx.) G.L.Nesom var. Aster écailleux AS5
squamatum (Spreng.) S.D.Sundb.
: ; Symphyotrichum x salignum & à Aster x salignus Willd. (Willd.} G.L.Nesom Aster à feuilles de saule AS5
Berberis darwinii Hook. Berberis darwinif Hook. Vinettier de Darwin AS6
Berteroa incana (L.) DC. Berteroa incana (L.) DC. Alysson blanc AS5
Bidens connata Muhl. ex Willd. is connata Muhlenb. ex Bident à feuilles connées AS5
Bromus willdenowif Kunth Bromus catharticus Vahl Brome purgatif AS2
Cardaria draba (L.) Desv. Lepidium draba L. Cardaire drave AS5
Chenopodium ambrosioides L. Chenopodium ambrosioides L. Chénopode fausse ambroisie AS5
Conyza bonariensis (L.) Cronquist | Erigeron bonariensis L. Vergerette de Buenos Aires AS5
Conyza canadensis (L.) Cronquist | Erigeron canadensis L. Vergerette du Canada AS5
Conso HOTBOAGRUEth Erigeron floribundus (Kunth) Vergerette à fleurs AS2
Sch.Bip. nombreuses
C t is (Retz. PRVZQSUMARENSE (RER) Erigeron sumatrensis Retz. Vergerette de Sumatra AS5
E.Walker
; LE 3 Sénebière didyme, Corne-de- Coronopus didymus (L.) Sm. Lepidium didymum L. cerf à deux lobres AS5
2 : Salade-de-lièvre, Crépide de C ta (L.)B . C ta (L.) B , ë AS4 repis sancta (L.) Bornm repis sancta (L.) Bornm Terre sainte, Crépide de Nîmes
Cyperus eragrostis Lam. Cyperus eragrostis Lam. Souchet robuste AS5
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms grttornia crassipes Mare) Jacinthe d'eau AS5
Eleocharis bonariensis Nees Eleocharis bonariensis Nees Souchet de Buenos Aires AS5
Elodea canadensis Michx. Elodea canadensis Michx. Elodée du Canada AS4
Epilobium brachycarpum C.Presl Epilobium brachycarpum C.Presl | Epilobe à feuilles étroites AS2
Eragrostis pectinacea (Michx.) Eragrostis pectinacea (Michx.) Erégrostéempeliens ASS
Nees Nees
Erigeron annuus (L.) Desf. - Erigéron annuel AS5
22
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 91Nom scientifique selon le
R.N.F.O
Nom scientifique selon
TAXREF v7 Nom vernaculaire
Catégorie invasive en
Bretagne (mise à jour 2016)
Paquerette des murailles, Erigeron karvinskianus DC. Erigeron karvinskianus DC. ee . AS5
Erigéron de Karvinsky
R se d'Aubert, Voile d Fallopia aubertif (L.Henry) Holub Fallopia aubertif (L.Henry) Holub En HOETE, FORGE AS5
Galega officinalis L. Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne AS6
Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga glabre AS6
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Galinsoga quadriradiata Ruiz & Gélinsogaraié AS6
Pav. Pav.
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. | Gunnéra du Chili AS5
impatiens parviflora DC. Impatiens parviflora DC. Balsamine à petites fleurs AS5
Juncus tenuis Willd. Juncus tenuis Willd. Jonc grêle AS4
Lemna turionifera Landolt Lemna turionifera Landolt Lentille d'eau turionifère AS5
Leycesteria formosa Wall. Leycesteria formosa Wall. Arbre aux faisans AS3
Mure Janenieg Thune.ex Lonicera japonica Thunb. Chèvrefeuille du Japon AS6
Lycium barbarum L. Lycium barbarum L. Lyciet commun AS5
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. | Berberis aquifolium Pursh Mahonia faux-houx AS5
Miscanthus sinensis Andersson Miscanthus sinensis Andersson Miscanthus de Chine AS6
Nassella tenuissima (Trin.) Nassella tenuissima (Trin.) . : RSC HAE Stipe cheveux d'ange AS6
Oenothera erythrosepala Borbäs Cenothera glazioviana Micheli Onagre à grandes fleurs AS6
panieuin dia tSnTORd MIE Fanicum dichotomiflorum Millet des rizières, Panic à AS6
Michx. fleurs dichotomes
Paspalum dilatatum Poir. Paspalum dilatatum Poir. Herbe de Dallis, Paspale dilaté AS6
Phytolacca americana L. Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique AS5
Pistia stratiotes L. Pistia stratiotes L. Laitue d'eau AS5
Prunus cerasus L. Prunus cerasus L. Griottier AS5
Prunus serotina Ehrh. Prunus serotina Ehrh. Cerisier tardif AS5
2 Sa ; . ; Noyer ailé du Caucase Pt la (Poir. Pt lia (Poir. É erocarya fraxinifolia (Poir.) erocarya fraxinifolia (Poir.) Biérocaryer.Sfevllesdefrênes AS5
Spach Spach : Ptérocaryer du Caucase
Reynoutria sachalinensis Reynoutria sachalinensis . . R Sakhal AS5
(E.Schmidt} Nakaï (F.Schmidt} Nakaï SRE
. . Sumac amarante, Sumac de Rhus typhina L. Rhus typhina L. MSIE STE EUEr AS5
Sagittaria latifolia Willd. Sagittaria latifolia Willd. Sagittaire à larges feuilles AS5
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. Ar CUaRnONe ILE] Muguet des pampas AS6
Senecio mikanioides Otto ex Walp. | Delairea odorata Lem. Séneçon-lierre AS5
Solidago canadensis L. Solidago canadensis L. SÉRDEN Bresse au AS5 Canada
Solidago gigantea Aiton Solidago gigantea Aiton AE verge-d'or, Solidage AS5
Sorghum halepense (L.) Pers. Sorghum halepense (L.) Pers. Sorgho d'Alep, Houlque d'Alep AS2
Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobole fertile AS5
Symphoricarpos albus (L.) Symphoricarpos albus (L.) EE à SF Blake S.F Blake Symphorine à fruits blancs AS5
Symphytum bulbosum K.F.Schimp. en DIRE Consoude à bulbe AS6
Tetragonia tetragonoides (Pall.) Tetragonia tetragonoides (Pall.) Epinard de Nouvelle-Zélande AS5
Kuntze Kuntze
Trachycarpus fortunei (Hook.) Trachycarpus fortunei (Hook.) a H Wendl. H Wendl Palmier à chanvre AS5
Verbena bonariensis L. Verbena bonariensis L. Verveine de Buenos-Aires AS5
23
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 92Ces 129 taxons, listés dans les pages se répartissent en :
23 plantes invasives avérées :
"plantes invasives avérées portant atteinte à la biodiversité et/ou aux activités économiques,
dont :
- 23 « installées », c'est-à-dire présentes sur l’ensemble du territoire considéré en de très
nombreuses localités (voir liste des taxons ci-dessus) (cf. 1ATi) ;
Il convient de citer le cas particulier de la Spartine anglaise : Spartina x townsendii H.Groves
& J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet, qui n’est pas un taxon exogène au
sens strict puisqu'il s’est formé spontanément à partir d'un croisement entre un taxon
indigène et un taxon américain introduit. Considérant que ces deux taxons n'aurait pas pu se
trouver en contact par des moyens de dispersion naturels, et compte-tenu du caractère très
envahissant de l’hybride fertile dans les milieux de schorre et de slikke en Bretagne, il a été
décidé de l'intégrer à la liste des invasives avérées avec un astéristique (*) rappelant la
particularité du taxon.
- 6 « émergentes » au caractère envahissant bien identifié, dont on découvre régulièrement
de nouvelles stations envahissantes mais encore en nombre relativement limité (cf. IAîe).
C'est notamment le cas pour Hydrocotyle ranunculoides dont l’éradiction du taxon en milieu
naturel doit intervenir le plus rapidement possible.
33 plantes invasives potentielles :
“" 30 plantes invasives potentielles portant atteinte à la biodiversité, dont :
- 4 espèces actuellement envahissantes uniquement en milieu fortement anthropisé, mais
étant connues pour être invasives avérées en milieu naturel dans d’autres régions (cf. IP2). II
s’agit d’Ailanthus altissima, Buddleja davidii, Senecio inaeguidens et de Cyperus esculentus
(en milieu agricole) ;
- 26 sont en voie de naturalisation ou naturalisées en milieux naturels et ont tendance à
montrer un caractère envahissant (cf. IP5). Certains taxons, comme les Cotoneasters et les
Eleagnus, sont aujourd’hui localement très bien implantés en milieu naturel, principalement
dans les déptessions humides intradunales. D'autres taxons, comme Cornus sericea, sont des
plantes terrestres importées comme plante d'ornement et qui présentent un fort caractère
envahissant en Europe ;
“" 3 plantes invasives potentielles portant atteinte à la santé humaine : Ambrosia artemisiifolia,
Datura stramonium, Heracleum mantegazzianum (cf. 1P3).
24
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 9367 plantes à surveiller :
“ 1 plante causant des problèmes avérés à la santé humaine, mais qui ne présente pas
actuellement un caractère envahissant dans la région : Ambrosia coronopifolia Torr. & A.Gray
(cf. AS1) ;
“ 14 plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement
en milieu fortement anthropisé, et dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans
le monde (cf. AS6) ;
=“ 1 plante montrant une tendance à développer un caractère envahissant dans les
communautés végétales naturelles ou semi-naturelles mais dont l'invasivité en milieu naturel
n’est pas connue dans le domaine atlantique ou dans une aire climatique proche dans le
monde (cf. AS3) : Leycesteria formosa Wall ;
“" 43 plantes n'étant pas considérées comme invasives avérées dans la région, mais connues
comme telles dans des régions à climat proche : ces plantes sont présentes dans des milieux
fortement perturbés (bords de route, terrains cultivés, remblais,..) ou en milieux naturels,
mais ne développent pas de caractère envahissant (cf. AS5) ;
“ 5 plantes au caractère envahissant avéré uniquement en milieu fortement influencé par
l'homme et dont le caractère envahissant en milieu naturel n'est pas connu ailleurs dans le
monde (cf. AS2);
“" 3 plantes autrefois signalées comme envahissantes mais dont on considère aujourd’hui
qu'elles sont intégrées à la flore locale sans dommage aux communautés indigènes (cf. AS4).
Conclusion et perspectives
La liste présentée ci-dessus n’est pas une fin en soi. Elle doit servir de base à une stratégie
d'action dont la mise en œuvre nécessitera la mobilisation d’une large palette d'acteurs :
scientifiques, institutionnels, gestionnaires, citoyens.
L'amélioration des connaissances des impacts causés par certaines espèces invasives potentielles ou
à surveiller doit constituer un axe de travail majeur pour les années à venir. Elle doit mobiliser les
acteurs de la recherche et les gestionnaires d'espaces naturels.
Par ailleurs, une hiérarchisation des priorités d'intervention vis à vis des espèces invasives
avérées ou potentiellement invasives doit être proposée. La détection précoce nous semble être un
élément de stratégie prioritaire également. Dans cette perspective, nous ressentons la nécessité
d'adapter la méthodologie d'élaboration des listes de plantes invasives pour anticiper au mieux les
risques liés aux espèces émergentes ou encore absentes du territoire mais susceptible de s’y établir
et de présenter un caractère envahissant (notion de liste d’alerte). Par ailleurs, un besoin
d'harmonisation méthodologique au niveau national, voir européen, se fait de plus en plus pressant
pour être en mesure d'établir des comparaisons et des listes nationales d’invasives, et pour mieux
prédire les risques futurs.
25
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 94Résumé
L'ensemble des taxons de la flore vasculaire non indigène de Bretagne a fait l’objet d’une évaluation
de leur caractère d’invasivité. Au final, ce sont 129 taxons qui ont été classés selon les catégories
« invasive avérée », « invasive potentielle », « à surveiller ». Ce document est une actualisation de la
liste élaborée en 2011. || présente la démarche de classement de ces taxons non indigènes et la
nouvelle liste des plantes invasives de Bretagne de 2016.
Mots-clés : Plante invasive, Liste, Bretagne
Conservatoire Botanique National CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
& NATIONAL
DE BREST
/4 ci
A
\
B R E S T Se er
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Syndicat mixte qui regroupe Brest métropole océane,
Conseil général du Finistère, Conseil régional de Bretagne
et Université de Bretagne Occidentale.
Conservatoire botanique national de Brest
Siège, service international,
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et antenne Bretagne
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Rte de Caen
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Antenne Pays de la Loire
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44 100 NANTES
02 40 69 7055
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BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 95Po
Arbres &’Arbustes”e Pla tes '&'Herbacées VERSION JUIN 2016
égétation
CI1
GUIDE D'INFORMATION
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 96Sommaire
Planter sans allergies
L'Allergie
- Qu'est ce que l'allergie ?
- Les manifestations allergiques
- Conséquences sur la vie quotidienne
et coût pour la société
Allergie & Plantes
- Pourquoi le pollen d'une plante est-il allergisant ?
- Comment reconnaître les plantes
aux pollens allergisants ?
Que faire ?
- Le potentiel allergisant
- Comment agir ?
Arbres & Arbustes
- Détail sur les espèces allergisantes
Plantes & Herbacées
- Les graminées ou poacées
- Les composées ou astéracées
- Les plantes spontanées
Typologie des usages
- Haie
- Fixation de berges
- Arbres d'alignement
10 à 58
11 à 58
59 à 63
61-63
64 à 68
64-66
Planter
sans allergies
l'allergie au pollen est une maladie dite
environnementale, c'est-à-dire qu'elle est
liée à l'environnement de la personne et
non à un agent infectieux, par exemple.
Pour cette raison, on ne peut considé-
rer l'allergie u d'un point de niquement
vue médical, elle doit être traitée de ma-
nière environnementale qui est le seul
moyen de faire de la vraie prévention.
La conception des plantations urbaines est
un élément œntral de la problématique de
l'allergie pollinique en ville. C'est pourquoi
il doit s'engager une réflexion pour mettre
en accord les objectifs de végétalisation des
villes et la question des allergies aux pollens.
Cette considération paraît nécessaire
au regard de deuxéléments:
l'allergie est un problème de santé pu-
blique qui touche une partie importante
de la population. En France 10 à 20% de
la population est allergique au pollen. Les
allergies respiratoires sont au premier rang
des maladies chroniques de l'enfant.
Près de 2000 décès sont enregistrés chaque
années à cause de l'asthme. S'occuper des
allergies permet de créer des espaces ur-
bains pour tous et d'améliorer la qualité de
vie des habitants. Cependant, les plantes
en villes sont nécessaires à notre environ-
nement, à l'aspect de nos villes et même à
notre moral.
Une bonne prise en compte du problème
des allergies ne passe pas par une sup-
pression de toutes les plantes incriminées,
le résultat serait à l'inverse des objectifs
sanitaires poursuivis, 11 s'agit au contraire
d'une réflexion raisonnée sur l'organisation
et la gestion des espaces verts. L'allergie
ne doit pas supplanter d'autres considéra-
tions, mais être un facteur pris en compte
dans le choix d'un projet.
De plus la population est de plus en plus
demandeuse d'une meilleure prise en
compte des problèmes d'allergie aux pol-
lens. Ce guide vous permettra de pouvoir
répondre à cette demande, en vous pro-
posant une information complète, et vous
permettra aussi de pouvoir informer et
répondre aux questions des personnes qui
vous sollicitent à ce sujet.
Ce document a pour objet les espaces verts.
urbains, car c'est en ville que l'on retrouve
le plus de personnes souffrant d'allergie.
I n'a pas pour but de donner des conseils |
paysagers, les informations U
sont un point de vue médical sur les in
tions. nous avons essayé d'être
le plus proche possible des considérations
paysagère, c'est pourquoi la fonction dé
chaque plante dans un espace urbain,
pris en compte.
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 97L'Allergie
Qu'est ce que l'allergie ?
C'est une réaction anormale de l'orga-
nisme face à des substances extérieures
appelées allergènes. Ces substances pé-
nètrent dans le corps par voie respiratoire,
alimentaire ou cutanée. Pour l'allergie au
pollen, le contact avec l'agent allergisant
se fait par voies respiratoires, on parle de
pollinose.
Les causes de l'allergie
Ce sont un croisement de plusieurs
facteurs :
L'hérédité joue un rôle important. Un in-
dividu dont un des parents est allergique
a 30% de risque d’être atteint d'allergie.
Siles deux parents sont atteints, le risque
est de 60%. L'allergie peut toutefois sau-
ter une génération,
L'exposition aux allergènes crée une
sensibilisation progressive aux substances
allergisantes. Ce facteur environnemen-
tal est la partie la moins bien connue de
l'allergie.
Allergies & Plantes
Pourquoi le pollen
d'une plante
est-il allergisant ?
Différents facteurs jouent sur le potentiel
allergisant du pollen d'une plante :
- L'allergie est causée par des particules
protéiques qui sont libérées par les
grains de pollen. C'est la nature de ces
protéines et leur quantité qui sont res-
ponsables de l'allergie.
- La taille du pollen est importante égale-
l'air et plus il pourra pénétrer dans les
voies respiratoires hautes.
- La quantité de pollen émise dans l'air
par là plante à aussi une importance.
Plus la plante produit de grains de pol-
len, plus le risque d'exposition allergique
est élevé,
Attentionà ne pas confondre le potentiel
allergisant d'une espèce végétale qui
représente la capacité de son pollen à pro-
voquer une allergie pour une partie de la
population et le risque allergique qui est
une donnée d'impact sanitaire lié à l'ex-
position au pollen (aspects qualitatifs et
quantitatifs). Dans ce guide nous analyse-
rons deux facteurs : le potentiel allergisant
et l'abondance de grains de pollen produit.
Ces deux éléments déterminent une
partie du risque allergique d'exposition
qui dépend aussi de la situation géogra-
phique, de la météorologie.
Pourquoi les personnes vivant à la
campagne sont moins allergiques ?
La théorie hygiéniste explique la diminu-
tion de l'allergie par une plus forte quan-
tité de bactéries dans l'environnement
des personnes vivant en campagne. Ceci
à pour conséquencæ une plus intense sti-
mulation de certains cellules immunitaires
œæ qui réduirait le nombre d'allergies.
Les manifestations
allergiques
La pollinose est couramment appelée
rhume des foins bien qu'il n'y ait pas
de rapport avec le foin, car c'est le pol-
len qui produit les différents symptômes.
Les différentes manifestations allergiques
varient selon les personnes et sont plus
ou moins graves. Elles reviennent chaque
année à la même époque.
Comment reconnaître
les plantes aux pollens
allergisants ?
Une notion importante dans la reconnais-
sance des plantes allergisantes est celle
du mode de dispersion du pollen de la
plante, il peut être essentiellement ento-
mophile ou anémophile.
Les espèces anémophiles
Leur pollen est transporté par le vent.
La pollinisation par le vent est beaucoup
plus aléatoire que celle par les insectes.
On reconnaît les plantes anémophiles
grâce aux adaptations qu'elles ont déve-
loppées pour augmenter leurs chances de
fécondation :
A l'état naturel elles se développent géné-
ralement en colonies mono spécifiques
pour favoriser la rencontre des gamètes.
L'Allergie
La rhinite
saisonnière
Elle se caractérise par
des éternuements,
le nez bouché ou qui
coule et des déman-
geaisons.
La conjonctivite
Les yeux sont rouges
et piquants. On la
reconnaît grâce à une
sensation de sable
dans les yeux,
L'asthme
ou irritation
des bronches Î
l'asthme intervient
par crises lors d'une
exposition impor-
tant à un jirritant
ou lors d'un effort,
Elle se caractérise
par une diminution
du souffle, une respiration sifflante et
une toux persistante causée par une
obstruction partielle des bronches.
Il existe aussi des allergies provoquées
par le contact avec certaines plantes
allergisantes.
Ceci peut provoquer des réactions cuta-
nées comme l'eczéma, l'urticaire, ou des
dermatites de contact (inflammation de la
peau au point de contact).
Allergies & Plantes
Les fleurs s'épanouissent souvent avant
les feuilles ce qui fait moins d'obstacles
sur le parcours des grains de pollen.
Les fleurs sont groupées en grand
nombre, en inflorescences, plus ou moins
complexes (chatons, épis...), elles sont
discrètes et de couleurs ternes, sans
odeur ni nectar, elles attirent peu les in-
sectes.
Les espèces anémophiles produisent
beaucoup de grains de pollen pour que
leur fécondation due au hasard ait plus de
chance d'être efficace.
Conséquences
sur la vie quotidienne
et coût pour la société
Qualité de vie é
l'allergie est une maladie chronique qui
affecte la qualité de vie des personnes
allergiques.
Les principales conséquences
sur la vie quotidienne sont:
- Une restriction des activités
courantes
- Des troubles du sommeil
- Une altération de la vigilance :
Un test demandant en moyenne
un temps de réponse de 5 millièmes
de seconde chez les sujets non
allergiques, en réclame en moyenne
18 chez les sujets symptomatiques
non traités.
(sinusites purulentes, otites...)
Coût pour la société
- Un absentéisme scolaire
Plus abondants, car libérés par milliards
de grains dans l'atmosphère, ils sont plus
agressifs que les grains de pollen trans-
portés par les insectes. La plupart des
espèces allergisantes citées dans ce
guide sont mophiles,
Les espèces entomophiles
Leur pollen est transporté par les insectes,
80% des espèces utilisent cette méthode
de pollinisation. On les reconnaît grâce à
leurs fleurs très dé , colorées et
odoriférantes qui attirent les insectes.
NO
Certaines sont allergisantes, comme plu-
sieurs Composées ou Astéraceae, mais
elles déversent très peu de grains de pol-
len dans l'air, le risque d'allergie est donc
faible.
Mie
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 98Que Faire ?
Pourquoi
agir en ville ?
Même si la ville, comparée à la campagne
compte une végétation moins importante,
l'organisme des personnes vivant en ville
est plus sensible et donc plus réactif aux
allergies.
l'allergie est un problème ditadin.
On parle de synergie pollution / pollen :
La pollution rend plus sensible aux aller-
gies, elle a également un effet sur les
plantes qui, stressées, pollinisent plus,
De plus, certaines substances de l'air se
fixent sur les grains de pollen eten modi-
fie le potentiel allergisant.
Que Faire ?
Comment agir ?
Diversifier
Instaurer de la diversité dans les amé-
nagements paysagers permet tout sim-
plement de diminuer la concentration de
pollens d'une même espèæ dans l'air.
Selon le potentiel allergisant, le degré de
diversité nécessaire à réduire le risque
d'allergie varie. Les espèces ayant un
faible potentiel allergisant, peuvent être
présentes en plus grand nombre que
celles avec un fort potentiel allergisant.
De plus, les objectifs de réduction de l'al-
lergie rejoignent ceux d'une bonne gestion
des espaces verts. Diversifier les espèces,
en limitant la part du platane par exemple,
permet de diminuer le risque d'allergie et
rend aussi le patrimoine végétal d'une ville
moins sensible à une épidémie.
Le potentiel
allergisant
L'allergie au pollen dépend
de plusieurs facteurs :
La quantité de pollens dans l'air :
plus il y a de pollen dans l'air plus une
personne allergique risque de manifester
une réaction.
La sensibilité des individus :
pour une personne peu allergique, une
grande quantité de pollens dans l'air est
nécessaire pour manifester une réaction
allergique. Au contraire une personne très
allergique manifestera une réaction avec
peu de pollen.
Le potentiel allergisant de chaque
plante : plus il est élevé, plus la quan-
tité de pollen nécessaire à provoquer une
réaction allergique est faible.
"Le but de ce guide
est de vous aider a prendre en compte
ces parametres dans la creation
d'aménagements paysagers.”
De même créer des haies de mélange à la
place des haies de cyprès, a un effet sur
l'allergie et sur la banalisation du paysage,
elle permet aussi le développement d'une
faune plus variée.
Entretenir
On peut aussi agir sur l'entretien des
espèces allergisantes. En effet, une taille
lière empêche les fleurs d’apparaître
et ainsi diminue la quantité de grains
de pollen émise dans l'air. Par exemple,
une haie de cyprès taillée à l'automne
produira moins de fleurs et donc moins
de grains de pollen l'année suivante,
De même tondre la pelouse empêche les
graminées qui s'y trouvent de fleurir et
donc de devenir allergisantes.
Que Faire ?
Les propositions qui vous sont faites sont
non pas d'arrêter de planter des espèces
allergisantes, mais d'éviter qu'elles se re-
trouvent en quantité trop importante à un
endroitdonné ou même l'échelle dela ville.
Pour cela les plantes qui figurent dans ce
site sont décrites sous formes de fiches,
classées en fonction de trois poten-
tiels allergisants : faible/négligeable,
moyen/modéré et fort.. Selon ces dif-
férents potentiels allergisants l'attitude à
adopter n'est pas la même. La concentra-
tion d'espèces allergisantes nécessaire à
décencher une allergie est différente.
Les informations présentées dans ce site
vous de savoir quelle propor-
tion d'une plante vous pouvez planter. Voi-
ci comment, pour chaque potentiel allergi-
sant, entreprendre de limiter les allergies.
Fa: RNSA
Potentiel allergisant faible/négli-
geable :
(Fiche verte, voir plus loin)
Cela signifie qu'il faut une très grande
quantité de pollens pour déclencher une
allergie et cela ne concerne que les per-
sonnes les plus sensibles. En faire la
plante principale d'un aménagement crée
cependant un risque d'allergie.
Potentiel allergisant moyen/modéré :
(Fiche jaune, voir plus loin)
Ces espèces peuvent être présentes de
manière ponctuelle pour amener de la
diversité dans des plantations, mais elles
ne doivent pas représenter la majorité des
espèces plantées comme dans des haies
mono spécifiques ou de grands aligne-
ments.
Potentiel allergisant fort :
(Fiche Rouge, voir plus loin)
Quelques espèces suffisent à provoquer
une réaction allergique.
En fonction de ces données, ce site vous
propose deux manières de réduire les aller-
gies dans les aménagements paysagers.
- Apporter une plus grande
diversité d'espèces dans la création
d' “1
- Avoir une méthode d'entretien
adaptée à la réduction de la production
de pollen,
Salicaces
‘plusieurs espèces
** le pollen de platane est faiblement allergisant. Per contre, les micro-aiguilles contenus dans les bourres provenant de |a dégradation des capitules fem elles de l'année précédente sont trés iritantes.
‘53 LIFE13 ENV/1T/001107
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 99Arbres & Arbustes
SPONT
POTENTIEL ALLERGISANT
Chénopodiacées
égétation
a i/le
Soude brulée
Composées
Hercuriales*
Plantains*
Graminées*
Osellles*
Orties*
Pariétaires
ORNEMENTALES
FAMILLE | POTENTIEL ALLERGISANT
Canche
des sables
Fromental élevé
de lièvre
Le potentiel allergisant du pollen d'une espèce végétale est la capacité de son pollen de provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population, il peut être de 3 sortes :
(anciennement 0,1 ou 2) (anciennement
3) SGft (anciennement 4 ou 5
Tableaux de comparaisons de différents végétaux selon leur potentiel allergisant
6 LIFE13 ENV/11/001107
Mode d'emploi 1 . T ns
égétation
mur” (le
RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuzille - 69690 Brussieu
Tél.: +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales RÉSEAU MAT/ONAL DE SURVEILLANCE AFROBIOLO GIQUE
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 100Veace mn: / le
2 RNSA RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuxille - 69690 Brussieu
Le ° Tél, : +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales
Potentiel allergisant : FOrt
Concerne tous les auines T/ gét ation
ee ee ne ASE de grains de pollen dans l'air. CT // L L €
Taille d'un grain de pollen inférieure à 30ym : bonne dispersion
Abondance dans les capteurs : 3/3
Ses chatons déversent de grandes quantités de grains de pollens dans l'air. Le risque d'allergie est donc important,
Vous pouvez aussi planter :
Alignement
Sophora japonica L.
Pagode japonaise : il a un feuillage léger.
Panicules de fleurs blanc crème. C'est un bon arbre d'aïignement, très rustique. Il résiste à la pollution et à la sécheresse et supporte bien la taille.
Pyrus calleryana ‘Bradford
Le poirier de Chine ‘Bradford’ : teinte rouge intense de novembre à décembre. Floréison blanche à ombelle,
Pyrus calleryana ‘Chanticleer
Le poirier de Chine ‘Chanticieer' : le port ressemble à celui de l'aulne, II est plus résistant à la sécheresse. Feuilles vertes allongées pointues.
Taxodium distichum L.C. Rich
Cyprès chauve : port conique pour ce beau conifère qui monte jusqu'à 20 mètres. Feuillage rouge orangé à l'automne. 11 peut se développer en milieu inondé grâce à ses pneumatophares qui permettent à ses racines de respirer.
ba @ À RNSA RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuxille - 69690 Brussieu
or TU St SE Tél,: +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 101EL. À 9 #*
BETULA 8OULEAU Famille des Betulaceae
Potentiel allergisant: Fort
Concerne tous les bouleaux "1 y1 re " ORMATI s
égétation Caractéristiques du pollen : Sawv'i/le
Pollinisation anémophile : quantité importante de grains de pollen dans l'air. Taille d'un grain de pollen 20ym : très bonne dispersion.
ua
Abondance dans les capteurs : 3/3
Ses chatons déversent de grandes quantités de grains de pollen dans l'air et il est très allergisant. Le risque d'exposition allergique est donc très important.
Vous pouvez aussi planter :
Ang ment
Celtis L
Micocoulier : cet arbre peut mesurer 20 m, il! prodigue
une ombre diffuse, résiste à la chaleur estivale du milieu urbain
Le micocoulier ne connait par ailleurs aucune maladie et nécessite peu d'entretien.
Oinement
Malus 'Red-jade'
Pommier pleureur : port pleureur.
Cerisier de Mendchourie : écorce décorative jaune qui se desquame et floraison avanta-
geuse.
Pyrus salicifolia ‘Pendule’
Poirier à feuille de sauie : port pleureur pius accentué que le Betuia pendula ‘Youngii'. Il à
de petites feuilles qui font un feuillage téger.
É Ÿ En
MESEAU RATIONAL DE SURVEILLANCE AËRC
SA RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuzille - 69690 Brussieu
Ton GOGOUt Tél. : +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales
pe rit ur: /le Pollinisation anémophile : quantité importante de grains de pollen dans l'air. F e Taille d'un grain de pollen L2pm : les grains sont très légers, ils restent longtemps en suspension dans l'air.
Abondance dans les capteurs : 2/3
Potentiel allergisant : Fort T/ gétation
Vous pouvez aussi planter :
Ahg 1t
Cierodendron trichotomum Thunb.
Ciérodendron : fleurs blanches à calice rouge, odorantes
qui attirent les papillons. Fruits onginaux bleus 4 reflets rouges.
Morus kagayamae Koidz.
Mürier à feuilles de platane : arbre plus petit que le Broussonetia.
Très grandes feuilles vert foncé, brillantes et découpées.
Peu rustique
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steudel
Paulownie tomenteux ou impérial : arbre à grand développement
qui toutefois n'atteint pas la taille du platane,
De grandes feuilles offrent un feuillage important. Les fleurs sont
mauves et en panicule,
De croissance rapide, || résiste bien à la pollution.
L . } : RNSA RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuzille - 69690 Brussieu
ee Tél, : +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales SEAT RATIUMAT À
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 102CARPINUS CHARME Famille des Betulaceae
1
RÉSEAU NATION AL DE SURVEILLANCE AFROBIOLO GI QUE
Potentiel allergisant: Fort
Concerne tous les charmes
Caractéristiques du pollen :
Pollinisation anémophile : quantité importante de grains de pollen dans l'air.
Taille d'un grain de pollen supérieure à 40m : dispersion dans l'air moyenne.
Abondance dans les capteurs : 2/3
Vous pouvez aussi planter :
Haie
Amelanchier canadensis (L.) Medik.
Amélanchier : rustique et peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition. Fleurs assez grandes, souvent teintées de rose.
Feulllage coloré à l'automne.
Malus toringoides (Rehder) Hughes
Pommier d'ornement : très belle fioraison, une année
sur deux, Fruits ronds d'un jaune orangé.
RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuxille - 69690 Brussieu
Tél, : +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales
Vase mn [le
Da: :RNSA RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuxille - 69690 Brussieu Tél, : +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales
Hosss mn: /Le
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 103As
::RNSA RURAL UE SUR VULLAN
"D
Potentiel allergisant : Fort
Concerne tous les noisetiers
Caractéristiques du pollen :
Pollinisation anémophile : quantité importante de grains de pollen dans l'air.
Taille d'un grain de pollen 20m : très bonne dispersion dans l'air.
Abondance dans les capteurs : 2/3
Vous pouvez aussi planter :
Haie
Syringa vulgaris L.
Lilas sauvage : rustique et vigoureux, || apporte une floraison en grosses panicules odorantes dans une haie de mélange,
Ornement
L.
Arbre de Judée : belle floraison rose avant l'apparition
des feuilles. Feuilles attrayantes.
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À :: FL
it CORYLUS \oïseTIER Famille des Betulaceae
Vars
mn'/le
RÉSEAU RATIONAL DE SURVEILLANCE AE O HOLOGIQUE
SES ZT F WE j
CUPRESSUS CyP8E5 Famille des Cupressaceae
Potentiel allergisant : Fort
Seules les espèces suivantes sont allergisentes ?
Cupressus sempervirens L.: pollinisation en mars /avri
Cupressus arizonica Greene: pollinisation en janvier / février
Cart rt du pos 2: a s
Pollinisation importante de grains lien dans l'air. Taille d'un teens ; de ou Ron Le op cg 8 Abondance dans les capteurs
Lee cypéèn on ; Cu s g'ab re Sudworth
Eve Dane de
Cu pressus Mmacrocarpa Hartweg
Cupressocyparis x leylandil Dali. Jacks
Cyprès de Leyland
vous pouvez aussi planter : tue
Fusains : Euonymus Japonicus (Célastracées) Fusain du Japon (vert et rustique) et son cultivar E.japonicus. “Latifolius Albomarginatus’ (assez rustique à feuilles vert foncé, largement marginées de blanc).
Photinia (Rosacées): la plupart de Photinias sont à feuilles persistantes souvent rouges à l'état Jeune :
Photinia x fraseri cuitivars ‘Red Robin et Birminbham, P. daviana, P. serratifolia
x ebbingei chalef à feuille gris plombé dessus et argenté dessous, petites fleurs blanches parfumées. Le cultivar "Gildt Edge’ a des feuilles bordées ce jaune et ‘Limelight', une grande tâche jaune au milieu
Osmanthus fragans (Oléacées) Olivier odorant a des fleurs très parfumées, Ilex (Aquifoliacées). Les nombreuses formes de houx supportent bien les tailles même sévères.
Viburnum tinus (Caprifoliacées) Laurier-tin se couvre d'inflorescence de fleurs blances issus de boutons roses en hiver jusqu'au printemps.
Ornementes
decurrens (Torr) Florin: Cèüre blanc: port pyramidel étroit, feuillage en palmes vert foncé, Très rustique et sans exigence
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Vésonen
mc [le
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Approbation en date du 16 octobre 2023 104| Potentiel allergisant: Modéré
Concerne tous les hêtres
à Caractéristiques du pollen :
Pollinisation anémophile : quantité importante de grains de pollen dans l'air.
Taille d'un grain de pollen 43um : dispersion moyenne.
Abondance dans les capteurs : 2/3
Vous pouvez aussi planter :
Pterocarya stenoptera ‘Fern Leaf!
Ptérocarier de Chine : grand arbre qui supporte bien la pollution.
Ginkgo Biloba L.
Arbre aux 40 écus : très beau feuillage prenant à l'automne une teinte jaune doré.
De *:RNS RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuzille - 69690 Brussieu PM OUPS ju: +33 4 7426 19 48 - Fax 1 +39 4 74 26 16 33 - Informations légales
GUIDE D'INFORMATION .
égétation
nn |
DT
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GUIDE D'INFORMATION .
égétation
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 105JUGLANS \0Yer Famille des Juglandaceae | | LA Lo. 4 as
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Passe mn :/le
JUNIPERUS GEnEvRIER Famille des Cupressaceae
Potentiel allergisant : Modère
Juniperus oxycedrus, genévrier oxycèdre ou cade : moyen
Juniperus ashei : Fort
Juniperus communis, genévrier commun : faible
Caractéristiques du pollen :
Pollinisation anémophile : quantité importante de grains de pollen dans l'air,
Taille d'un grain de pollen 35um : dispersion moyenne.
Vous pouvez aussi planter :
(Sieboïd & Zucc.) Endi.
Faux cyprès : conifère ornemental très utilisé sous de multiples formes.
Supporte mal l'atmosphère des villes.
Microbiota decussata Kom.
Cyprès de Russie : cupressacée de forme étalée,
vigoureux et rustique.
Chamaecyparis la Parl.
Cyprès de Lawson ! il existe un très grand nombre de variantes.
Picea omorica Pancié.
Épicéa de Serbie : utilisé comme arbre d'ornement à cause
de sa forme pyramidale très effilé
RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuxille - 69690 Brussieu
Tél, : +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales RNS HVELLANCE AÉROBSOLO COUT AL SEAU RATIORAT DE SU
Lu naiss
Végétation
mur”:/le
POLLINI
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 106LIGUSTRUM R081E Famille des Oleaceae
MTSRAU RAT
.… .
*
RIROS TOO DAT UE SUFVOLLANCE
Potentiel allergisant : Modéré
Concerne tous les troènes
du pollen:
Pollinisation entomophile : peu de grains de pollen se retrouvent dans l'air, Allergie de proximité. Abondance dans les capteurs : 1/3
Lo gite ani
ax . ebbingei Boom
Chalef de Ebbing : feuillage persistant. Croissance rapide
et beau feuillage, Plus original, Eleeagnus umbellata Thunb.,
l'olivier d'automne, arbuste élégant avec des fruits
rouge-orangé vifs qui sont décoratifs et abondants en fin de saison.
Euonymus japonica Thunb.
Fusain vert ou fusain du Japon : feuillage persistant vert luisant,
il est rustique et résiste bien à la pollution. 1! existe de nombreuses
autres variétés offrant une diversité d'usage et d'aspect.
Osmanthus armantus Diels
Osmanthe delavay : très rustique en ville. Feuilles denses,
coriaces, presque épineuses. Foraison odorante.
Rhamnus alaternus ‘Argenteovariegatus’
Alaterne : petit feuillage persistant, marginé de blanc crème,
Port buissonnant très ramifié, Croissance rapide.
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Tél. : +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales
GUIDE D'INFORMATION
égétation
RÉSEAU RATIONAL DE SUMVE/LLANCE ATRCMIDLUDIQUE
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PILES ce INFORMATION
égétation
mn (le
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 107OSTRYA CHARME-HOUBLON Famille des Betulaceae
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SA
PLATANUS PLATANE Famille des Platanaceae
Potentiel allergisant : Fort
Concerne tous les platanes
Caractéristiques du pollen :
Pollinisation anémophile : quantité importante de grains de pollen. Taille d'un grain de pollen environ 20ym : bonne dispersion.
Abondance dans les capteurs : 3/3
Les fibres de son fruit provoquent également des irritations
qui touchent aussi les personnes non allergiques
Vous pouvez aussi planter:
Alior :
Zelkova carpinifolia K.Koch ou Zelkova crenata Spach
Orme du Caucase : les feuilles sont proches de celles du charme.
Forme arrondie.
Ecorce décorative.
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Véacne mn”:/le
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 108RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuzille - 69690 Brussieu
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GuIDE D'INFORMATION
égétation
ERCUS CHèNE Famille des Fagaceae
Potentiel allergisant: Modéré
Concerne tous les chênes
Caractéristiques du pollen :
Pollinisation anémophile: quantité importante de grains de pollen.
Taille d'un grain de pollen de 30 à 40um: bonne dispersion.
Abondance dans les capteurs: 2/3
Vous pouvez aussi planter :
Alignement
Liriodendron tulipifera L.
Tulipier de Virginie : arbre de 15 à 20 m au port arrondi ou colonnaire.
Petite feuilles à quatre lobes. Belles couleurs autornnales jaune or.
Ornement
Prunus avium
Merisier : grand arbre au feuillage vert luisant et aux fleurs blanches en grappes. Couleurs automnales rouge orangé, Résiste à la sécheresse et à l'humidité,
po. B a: = R S A RNSA - Association loi 1901 - Le Plat du Pin - 11 chemin de la Creuzille - 69690 Brussieu
2 Tél, : +33 4 74 26 19 48 - Fax : +33 4 74 26 16 33 - Informations légales RÉSEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE AÉROBIOLOGIQUE
GUIDE D'INFORMATION .
égétation
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 109Caractéristiques du pollen :
Pollinisation anémophile et entomophile : la quantité de pollen dans l'air dépend du type de GR ARR ARE RRRERE E P DE PORN ES
Vous pouvez aussi planter:
Hate
Ceitis sinensis Pers.
Micocoulier de chine : espèce à végétation dense et feuillage luisant.
Tous types de sols, espèce rustique.
Cotoneaster Salicifolius ‘Pendulus'
Cotonéaster à feuille de saule : très vigoureux et très décoratif, il monte jusqu'à 5 mètres.
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GUIDE D'INFORMATION
égétation
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GUIDE D'INFORMATION
égétation
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 110TILIA riLLEUL Famille des Tiliaceae
Potentiel allergisant : Modéré
Concerne tous les tilleul
Caractéristiques du pollen :
Pollinisation entomophile : peu de grains de pollen dans l'air. Allergie de
proximité
Abondance dans les capteurs : 1/3
Vous pouvez aussi planter :
Alignement
Ornement
Malus tschonoskii (Maxim). Schneid.
Tr espèce très rustique qui à un très beau feuillage
Ceitis australis L.
Micocoulier de Provence : bel arbre d'ombrage à la forme
Craint les fortes gelées.
Davidia involucrata Baill.
Arbre aux mouchoirs : son port ressemble à celui d'un tilleul
et son feuillage, ses fleurs et ses fruits lui donnent toute
son originalité: ses fleurs sont jaunes et petites,
Elles sont masquées par des bractées blanc crème de 15 à 20 cm.
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Nes © INFORMATION
égétation
mr: /[e
ULMUS of"Es Famille des Ulmaceae C1 17
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\ v 102", = LI
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Gyiot D'INFORMATION
égétation
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 111Plantes & Herbacées
Les Graminées ou Poacées
Les graminées correspondent à la famille
des Poacées, elles regroupent un très
grand nombre de genres et d'espèces
qui sont tous allergisants. Cependant, on
peut distinguer trois types de graminées :
les graminées cultivées, les graminées
ornementales et les graminées sauvages.
Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques
et provoquent les allergies de manières
différentes.
Les graminées cultivées
Les graminées cultivées ont un poten-
tiel allergisant fort, mais leur abondance
dans l'air est assez réduite par le fait que
ces variétés sélectionnées ont un pol-
len gros et lourd qui voyage très peu.
Plusieurs de ces espèces sont cléisto-
games, c'est-à-dire que la fleur ne s'ouvre
pas pour favoriser une auto-fécondation,
C'est le cas par exemple du blé qui li-
bère donc très peu de grains de pollen.
l'allergie déclenchée par ces espèces est
donc une allergie de proximité.
RNSA AE SRAU RATIONAL DE SUNVETLLANCE ALEURIOLONIUE
Les graminées ornementales
Elles sont de plus en plus utilisées dans les
villes. Vivaces, elles sont très décoratives,
mais comme les autres Poacées, leur po-
tentie| allergisant est très élevé. Cepen-
dant, certaines espèces peuvent être plan-
tées sans que le risque soit trop important.
En effet, dans le choix des graminées orne-
mentales on doit s'inquiéter de la nature de
la floraison et donc par conséquent de la
production de pollen
http://www.vegetation-en-ville.
org/wp-content/themes/vege-
tationenville/PDF/graminees-or-
nementales.pd
Plantes & Herbacées
On peut choisir des espèces qui ne font
pas beaucoup de fleurs ou des espèces qui
ne fleurissent pas souvent. Un bon moyen
pour cela est de privilégier les espèces
dont l'intérêt décoratif est lié au feuillage,
ces plantes ont souvent des floraisons
peu importantes et ainsi émettent moins
de grains de pollen dans l'atmosphère,
Les graminées sauvages
Contrairement aux graminées ornemen-
tales, les graminées que l'on retrouve dans
les pelouses, les prairies, déversent beau-
coupde grains de pollen dansl'atmosphère.
Ce sont elles principalement qui sont res-
ponsables des allergies aux graminées.
On compte, par exemple, 5 allergènes
dans le pollen d'un Ray-grass (Lolium
perenne L.). Pour éviter une pollinisa-
tion trop importante, il suffit de tondre
les pelouses, de faucher les prairies deux
fois par an pour éviter que les plantes
fleurissent.
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Répartition
du risque allergique :
Les Composées
ou Astéracées
La majorité des Composées ont un poten-
tiel allergisant moyen. Le risque aller-
gique est pourtant faible car les quanti-
tés présentes en ville sont négligeables
et parce qu'elles sont pour la plupart
entomophiles (leur pollen est transporté
par les insectes). On trouve donc peu de
grains de pollen de Composées dans l'air.
Les seuls risques d'allergies possibles
sont des allergies de proximité.
Il y a cependant deux espèces apparte-
nant à la famille des composées qui sont
particulièrement allergisantes :
Ambrosia arte misiifolia L.
Ambroisie annuelle
Potentiel allergisant : fort
Abondance : 2/3
dans la région Lyon
et vallée du Rhône
Fiche ambroisie
Pour plus d'information
sur l'ambroisie
vous pouvez consulter
le site internet :
www.ambroisie.info
GUIDE D'INFORMATION
égétation
L'expansion de l'ambroisie se fait principale-
ment per le vecteur humain par l'intermédiaire
des transports de terres mails aussi par des
engins de travaux publics et de travaux
agricoles. Elle peut aussi se faire par voie d'eau
et par les animaux.
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 112Plantes & Herbacées
Artemisia vulgaris L.
Armoise commune
Potentiel allergisant : fort
Abondance : 2/3
Plusieurs espèces
d'armoise poussent spon-
tanément en Europe.
Les plantes spontanées
Les espèces suivantes croissent naturel-
lement dans les villes et sont aussi aller-
gisantes :
Chenopodium album L.
Chénopode blanc
bone allergisant :
spontanément en Europe.
Rumex acetosa L.
Osellle sauvage
Potentiel allergisant :
modéré
Abondance : 1/3
Parietaria judaica L.
Pariétaire diffuse
Potentiel allergisant :
fort
Abondance : 3/3
Les allergies aux
Pariétaires sont plus
STE dans le sud
que dans le Nord.
Typologie des Usages
Haie cad
Voici les genres à feuil-
lage caduc qui peuvent
entrer dans la concep-
tion d'une haie et qui
sont allergisants :
q
- Acer.
Potentiel allergisant modéré.
- Crpinus.
Potentiel allergisant fort.
- Corylus.
Potentiel allergisant fort.
- Ligustrum.
Potentiel allergisant modéré.
Allergie de proximité
- Salix. Potentiel allergisant modéré.
Pour une haie de mélange, le potentiel
allergisant vous permet de pouvoir doser
la quantité de l'essence que vous avez
choisie.
AS do) 8438
ESPECES À FAIBLE
POTENTIEL ALLERGISANT :
ESPÈCES AU POTENTIEL
ALLERGISANT MODÉRÉ
ESPÈCES À POTENTIEL
ALLERGISANT FORT
be / ie ur
Plantago | lata L.
Plantain lancéolé
Potentiel allergisant :
modéré
Abondance : 1/3 ou 2/3
Plusieurs
de Plantains poussent
spontanément en Europe.
Ricinus communis L.
Ricin
Potentiel allergisant :
modéré
Cultivé parfois en
ornement, le ricin est une
grande plante herbacée
traitée en annuelle.
La réduction des plantes spontanées
allergisantes, passe par une prise
en charge des espaces libres. Il faut
éviter de laisser sans entretien des es-
paces en friche, des bordures de routes,
des terrains vagues et des terrains où se
déroulent les chantiers, car ces espaces
sont propices à leur développement.
Il est possible, même si c'est de manière
provisoire, de planter à la place de ces es-
paces vierges un couvert dense. En effet,
la plupart de ces plantes spontanées sont
des espèces pionnières et ne résistent pas
à la concurrence.
Pour varier vos haies voici une liste de
quelques espèces non allergisantes, clas-
sées par taille :
Haie de 1, 5 à 3m
Chaenomelles ja ponica
Cornus alba
Forsythia intermedia ‘week end’
Philadelphus coronarius
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Physocarpus opulifolius
Prunus lusitanica
Haie de 3à6 m
Amélanchier canadensis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Crataegus laeviata
Baeagnus umbellata
Prunus cerasifera
Sambucus nigra
Haie de haut jet
Laburnum anagyroïdes
Maclura pomifera
Prunus avium
Prunus lustanica
Sorbus aucuparia ‘Edulis’
Haie semi persistante
Voici les espèces semi
persistantes utilisées
pour des haies qui sont
allergisantes :
Potentiel allergisant moyen
- Ligustrum ovalifolium, sinense,
vulgare.
Potentiel allergisant moyen
Allergie de proximité
Typologie des Usages
La Haie
La haie est un aménagement respon-
sable de nombreuses allergies. La haie
mono spécifique en est la principale
cause, par un effet de concentration de
pollens allergisants dans l'air. Or c'est
principalement la quantité de grains de
pollens dans l'air qui intervient dans le
Lncrrmmanh ateliers hdi pe 64
ou le charme sont souvent utilisées | .
faire des haies mono spécifiques, ce qui
participe à un risque important d'allergies,
La principale action pour lutter contre
: gs DU par les haies
la diversification. diversifiant les
pbs on diminue la É de pol-
lens dans l'air de manière considérable,
Ainsi une haie de mélange permet de faire
figurer dans un aménagement des espèces
allergisantes tout en diminuant le risque
d'allergie.
De plus, elle offre un abri à la biodiver-
sité et fait partie d'un héritage culturel fort
dans certaines régions. Elle brise aussi la
monotonie du paysage crée par le «béton
vert».
Typologie des Usages
D'autres espèces semi persistantes non
allergisantes peuvent être utilisées pour
ce type de 4
Berberis
Cotoneaster horirontais
Spirea cantoniensis
Haie persistante
Voici les genres à
feuillage persistant qui
peuvent entrer dans la
conception d'une haie et
qui sont allergisants :
- Cupressus sempervirens.
Potentiel allergisant fort
Les cyprès ont un potentiel allergisant
fort, mais émettent également dans
l'air de grandes quantités de grains de
pollen
- Cupressus arizonica.
Potentiel allergisant fort
Les cyprès ont un potentiel allergisant
fort mais émettent également dans l'air
de grandes quantités de grains de pollen.
- Juniperus oxycedrus.
Potentiel allergisant modéré
- Juniperus ashei.
Potentiel allergisant fort
- Juniperus communis.
Potentiel allergisant faible
- Ligustrum regelianum, ibota.
ne allergisant modéré
La haie diversifiée se prête à une
grande diversité d'usages : la haie tail-
lé, la haie brise vent, la bande boisée, la
haie de limite, la haie libre.
La taille est aussi
un facteur de dimi-
nution de l'émis-
sion de pollen, elle
de réduire
la pollinisation de
manière significa-
tive. Cela est par-
ticulièrement vrai
pour les cyprès.
Enfin, l'usage de la haie est actuellement
repensé dans les villes, L'originalité est
aussi un bon moyen d'éviter les allergies,
par exemple en utilisant des plantes grim-
pantes montées en haie.
Les espèces allergisantes peuvent être
plantés si elles ne sont pas trop concen-
trées. Des conseils vous sont donnés pour
doser la quantité d'espèces allergisantes
qui peuvent figurer dans une haie de mé-
lange, ceci en fonction du potentiel allergi-
sant de chaque espèce.
Voici, cassé d'après la persistance de leurs
et vous orienter vers le choix de là hale
de mélange en vous donnant une large
gamme de choix.
Pour varier vos haies voici une liste de
quelques espèces persistantes, non aller-
gisantes, classées par taille :
Haie de moins de 1,5 m
Osmanthus armatus
Prunus laurocerasus
Viburnum tinus
Haie de plus de 4m
Laurus nobilis
llex aquifolium LA
Chamaecy paris la wsonia
Larix decidua
Picea abies
Taxus ‘Straight Hedge'
Taxus baccata
Tsuga canadensis
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 113Fixation
des berges
Voici quelques
espèces qui sup-
portent l'humidité et
qui sont allergisantes
- Acer campestre
ou negundo.
Potentiel allergisant modéré
- Alnus glutinosa.
Potentiel allergisant fort
- Betula nigra.
Potentiel allergisant fort
- Cstanea sativa.
Potentiel allergisant faible
- Fraxinus excelsior.
Potentiel allergisant fort
- Populus alba ou tremula.
Potentiel allergisant faible
- Salix.
Potentiel allergisant modéré
- Umus.
Potentiel allergisant faible
D'autres espèces non allergisantes peuvent
être utilisées sur des berges pour augmen-
ter la diversité :
Cornus stolonifera
Eounymus europaeus
Arbres
d'alignement
Grand développe-
ment allergisants
- Acer.
Potentiel
allergisant modéré
- Alnus.
Potentiel allergisant fort
- Betula.
Potentiel allergisant fort
- Castanea.
Potentiel allergisant faible
- Fagus.
Potentiel allergisant modéré
- Fraxinus.
Potentiel allergisant fort
- Ju: k
Potentiel allergisant faible
Potentiel allergisant fort
- Quercus.
Potentiel allergisant modéré
Potentiel allergisant modéré
Quelques espèces non allergisantes
à grand développement :
Aeculus hippocastanum
Ailanthus altissima
Grya ovata
Typologie des Usages
Développement moyen allergisants
Potentiel allergisant modéré
nus.
tentiel allergisant fort
tula
Potentiel allergisant fort
- Carpinus.
Potentiel allergisant fort
- Fagus.
Potentiel allergisant modéré
Co - Corylus.
Potentiel allergisant fort
- Ulmus.
Potentiel allergisant faible
Quelques espèces non allergisantes
à développement moyen :
Aesculus carnea ‘Briott”
Catalpa bignonioides
Catalpa speciosa
Cedrela sinensis ou ailantoides
Celtis occidentalis
Koelreuteria paniculata
Liquidambar orientalis
Maclura pomifera
Phelodendron amurense
Prunus
Prunus x yedoensis
Pyrus calleryana 'Aristocrate‘
Pyrus calleryana ‘Bradford’
Robinia ambigua ‘Decaisneana’
Sorbus aria
Petit développement allergisants
- Acer negundo.
Potentiel allergisant modéré
- Fraxinus ornus.
Potentiel allergisant fort
Salix,
Potentiel allergisant modéré
Quelques espèces non allergisantes
à petit développement:
Celtis caucasica
Crataegus carrieri
Crataegus grignonensis
Crataegus monogyna
Parrotia persica
Prunus lusitanica ‘pyramidalis'
Prunus maackii Amber Beauty”
Prunus pandora
Prunus sargentil
Prunus serrula
Prunus subhirtella ‘Automnalis"
Pyrus eleagrifolia compacta
Sambucus nigra
Sorbus aria magnifica
Sorbus aucuparia rosica CS!
BRIE 4. Règlement écrit
Approbation en date du 16 octobre 2023 114Contact
Réseau National de Surveillance Aérobiologique
Le
Le plat du pin
11 chemin de la creuzille
69690 Brussieu
Tél : 04 74 26 1948
Fax : 04 74 26 16 33
Mail : rmsa@rnsa.fr
Site Web : www.pollens.fr
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grâce à la collaboration de :
Laos» Égatet + Provernn REPUBLIQUE FRANÇAISE
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DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
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