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Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Jambles.
Lien du pdf (unknown - Guide 2024 sur fiscalité des énergies)
Thèmes du document : Fiscalité, Énergies, Transports,
1
Guide 2024 sur la
fiscalité des énergies
Le présent guide, sans valeur juridique, a pour objet de faire une synthèse de la fiscalité appliquée
aux énergies depuis le 1er janvier 2024.
Il tient compte d’une part, de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie
législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du
droit de l’Union européenne et de ses annexes et d’autre part, des lois de finances initiales et
rectificatives jusqu’à la loi de finances pour 2024.2
Contexte introductif et dispositions générales
1) Droit européen
2) Droit national de l’accise sur les énergies et recodification
3) Gestion de la fiscalité des énergies
I. Dispositions communes à la fiscalité des énergies
I.1. TVA applicable aux énergies
I.2. Taxe commune aux gaz naturels et à l’électricité
I.3. L’introduction d’une composante carbone informelle
1. L’échec de la taxe carbone en 2009
2. L’aménagement des taxes intérieures de consommation avec l’introduction de la composante carbone informelle en 2014
II. La fiscalité de l’électricité
II.1. L’accise sur l’électricité, hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31 janvier 2023
1) Encadrement juridique et exigibilité
2) Taux de l’accise sur l’électricité
a) Taux normaux
b) Taux réduits, tarif particulier et exonérations
II.2 Minoration exceptionnelle de l’accise sur l’électricité du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 II.3 Recettes de l’accise sur l’électricité
1) Gestion et recouvrement de l’accise sur l’électricité
2) Montant des recettes de l’accise sur l’électricité
3) Affectation des recettes
III. La fiscalité des gaz naturels
III.1. L’accise sur les gaz naturels
1) Encadrement juridique et exigibilité
2) Taux de l’accise sur les gaz naturels
a) Usage combustible
i) Taux normal
ii) Taux réduits, tarifs particuliers et exonérations
b) Usage carburant
i) Taux normal
ii) Taux réduits et exonérations
III.2 Recettes de l’accise sur les gaz naturels
1) Gestion et recouvrement de l’accise sur les gaz naturels
2) Montant des recettes de l’accise sur les gaz naturels
3) Affectation des recettes
IV. La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons IV.1. L’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole
1) Encadrement juridique et exigibilité
2) Taux de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
a) Usage carburant
i) Taux normaux hors majorations régionales et minoration applicable en Corse pour certains carburants
ii) Taux réduits, tarifs particuliers et exonérations
iii) Majorations régionales et minoration applicable en Corse pour certains carburants
b) Usage combustible
i) Taux normaux
ii) Taux réduits et exonérations
IV.2 Les recettes fiscales de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
1) Gestion et recouvrement de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
2) Montant et affectation des recettes de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
IV.3 L’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre- mer
IV.4 Taxe à finalité spécifique : taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT)
Annexe 1 : Catégories fiscales et produits de référence (articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24 du CIBS) Annexe 2 : Extraits du CIBS relatifs aux taux de l’accise sur les énergies selon les usages en 2022 Annexe 3 : Eléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en contenu énergétique exprimé en €/MWh3
Contexte introductif et dispositions générales
1) Droit européen
La fiscalité de l’électricité, des produits gaziers et des produits pétroliers notamment est encadrée par le droit européen, et en particulier par les directives européennes (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 encadrant les accises (énergies, alcools et tabacs) et 2003/96/CE du 27 octobre 2003 relative à la taxation de l’énergie, dite ( DTE +.
La directive (UE) 2020/262 établit le régime général propre aux accises, notamment leur base d’imposition en fonction du volume (ou des quantités) et leur fait générateur, constitué par la production ou l’importation d’un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne1. La directive 2003/96/CE, spécifique aux produits énergétiques, liste les produits énergétiques qui entrent dans son champ, fixe les niveaux minima de taxation applicables à ces produits et, sous certaines conditions, les exonérations ou les taux de taxation différenciée qui s’appliquent.
2) Droit national de l’accise sur les énergies et recodification
L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu le dispositif de recodification qui consiste à consolider, au sein d'un texte unique au niveau national, le régime général d'accise, à corriger des erreurs juridiques notamment dans la transposition de la directive 2003/96/CE précitée, à ajuster la répartition entre loi et règlement et à améliorer la visibilité des textes. L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui en découle a ainsi créé les articles législatifs du nouveau code des impositions sur les biens et services (CIBS) établi en annexe de l’ordonnance précitée.
Les dispositions législatives relatives aux accises sont prévues au titre Ier du livre III du CIBS 2 et celles spécifiques à la fiscalité des énergies sont prévues au chapitre II de ce titre Ier, de l’article L. 312-1 à l’article L. 312-107. Certaines sont complétées par des dispositions réglementaires.
En France, l’accise sur les énergies est prévue à l’article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement pour les usages en tant que carburant d’une part et en tant que combustible d’autre part, des produits mentionnés ainsi que sur l’électricité (article L. 312-2 du CIBS).
Il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, renommées dans le cadre de l’ordonnance précitée :
- Fraction perçue sur l’électricité : Il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité) qui était prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes et qui était également dénommée CSPE (Contribution au service public de l’électricité) ;
- Fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) qui était prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes ;
- Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de
1La directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 a refondu la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Elle est
entrée partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et entrera pleinement en application le 13 février 2023, date à laquelle la directive 2008/118/CE sera abrogée.
2 Le livre Ier du CIBS est dédié aux dispositions générales des impositions sur les biens et services. Le livre II n’a pas
encore été créé. Il sera dédié aux dispositions sur la TVA. Le livre III dédié aux Energies, alcools et tabacs, ne comprend actuellement que le titre Ier sur le régime général d’accise. Il est susceptible d’être complété, dans le futur, par un titre sur les taxes à finalité spécifique dont relève la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les
transports (TIRUERT), actuellement prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes. Le livre IV porte sur les autres impositions sectorielles donc notamment la fiscalité sur les mobilités (titre II du livre IV : articles L. 421-1 à L. 423- 66). Le II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a par ailleurs confié au Gouvernement une nouvelle habilitation pour poursuivre cette recodification par une nouvelle ordonnance à prendre dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2021. La TIRUERT devrait en faire partie.4
consommation sur les produits énergétiques) qui était prévue à l’article 265 du code des douanes ;
- Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer, qui était prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;
- Fraction perçue sur les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques) qui était prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes.
Conformément à l’article L. 312-21 du CIBS, les énergies taxables sont réparties au sein de trois catégories fiscales (carburant, combustible ou électricité). Les catégories fiscales carburant et combustible, sont identifiées chacune par un produit de référence. Les trois catégories fiscales et les produits de référence associés sont prévus aux articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24 du CIBS (voir annexe 1 du présent guide). L’article L. 312-26 du CIBS prévoit que le tarif de l’accise d’un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
Conformément au principe d’équivalence repris aux troisièmes alinéas des articles L. 312-22 et L. 312-23 du CIBS et applicable qu’il s’agisse de l’accise sur les charbons, sur les gaz naturels ou sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, tout produit utilisé comme carburant ou comme combustible qui n’est pas mentionné dans les tableaux repris à ces articles, relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. L’article L.312-22 précise enfin que tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit
L’article L. 312-28 prévoit que des tarifs particuliers peuvent s’appliquer pour un produit d’une catégorie fiscale. Alors, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
L’annexe 2 du guide présente de façon synthétique les différents tarifs (normal, particulier, réduit ou exonération) de l’accise applicables en 2023 sur les énergies selon les usages des produits (carburant, combustible et électricité), quelle que soit l’accise concernée.
3) Gestion de la fiscalité des énergies
Le recouvrement et la gestion de la TVA sur l’électricité et sur les gaz naturels sont gérés par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Le recouvrement et la gestion de la TVA sur les produits pétroliers ont été transférés de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la DGFiP depuis le 1er janvier 20213.
Depuis cette date, la déclaration et le paiement de la TVA due lors de l’exigibilité de la taxe sur les produits pétroliers sont effectués directement à l’appui de la déclaration de TVA. Cette nouvelle modalité déclarative permet aux redevables de collecter et déduire simultanément la TVA pétrolière sur leur déclaration de TVA classique.
Par ailleurs, s’agissant de l’accise sur les énergies la gestion et le recouvrement des fractions d’accise perçues sur l’électricité, sur les gaz naturels et sur les charbons ont été transférés de la DGDDI à la DGFIP au 1er janvier 2022.
Le recouvrement des fractions d’accise perçues en métropole et en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons ainsi que la gestion et le recouvrement de la taxe incitative relative à l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT) seront ensuite transférés au 1er janvier 2025 de la DGDDI à la DGFIP.
3 l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 20195
I. Dispositions communes à la fiscalité des énergies
I.1 TVA applicable aux énergies
Les ventes d’électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément à l’obligation européenne prévue par la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne.
Conformément à l’article 78 de cette directive, l'ensemble des impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même, sont à comprendre dans la base d'imposition des biens et services soumis à TVA. Le droit européen impose donc que la TVA soit également appliquée sur les taxes portant sur les produits énergétiques (électricité, gaz, charbon, carburants, etc.).
Le taux de TVA sur l’électricité varie selon la puissance souscrite : • si elle est inférieure ou égale à 36 kVA, il est appliqué le taux réduit (5,5%) sur l’abonnement hors taxe (HT) et sur la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) et le taux normal (20%) sur le prix de l’énergie HT et sur les autres taxes, • si elle est supérieure à 36 kVA, le taux normal est appliqué sur toute la facture.
Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel est le taux normal, soit 20%. L’abonnement à la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux réduit (5,5%) pour tous les consommateurs.
Depuis le 1er janvier 2014, le taux de TVA sur les produits pétroliers est de 20% sur le continent. Le taux de TVA sur les produits pétroliers est réduit à 13% en Corse.
La TVA n’est pas applicable sur les produits pétroliers en outre-mer. En revanche, l’octroi de mer s’y applique.
I.2. Taxe commune aux gaz naturels et à l’électricité
La CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) est une imposition instituée par le V de l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz naturel et aux entreprises électriques et gazières.
Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale des industries électriques et gazières et permet de financer les droits spécifiques relatifs à l’assurance vieillesse des personnels des entreprises de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel pour les droits passés (acquis avant l'adossement au régime général le 1er janvier 2005).
Les taux de la CTA sont fixés par arrêté et constituent un pourcentage de la part fixe hors taxe du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité (TURPE) et du tarif hors taxe d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel (ATR).
Les taux en vigueur sont prévus par l’arrêté du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Ils sont fixés à :
• 10,11 % en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ;
• 21,93 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;
• 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ;
• 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel.6
I. 3. L’introduction d’une composante carbone informelle
1) L’échec de la taxe carbone en 2009
A la suite du Grenelle de l’environnement de 2008, il était prévu une étude sur la faisabilité de la mise en place d’une contribution climat-énergie à prélèvements constants. Cet engagement a été formalisé par l’article 2 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement : 6 L’Etat étudiera la création d’une contribution dite “
climat-énergie ” en vue d’encourager les comportements sobres en carbone et en énergie. Cette
contribution aura pour objet d’intégrer les effets des émissions de gaz à effet de serre dans les
systèmes de prix par la taxation des consommations d’énergies fossiles. Elle sera strictement
compensée par une baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d’achat
des ménages et la compétitivité des entreprises. +
Le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances 2010 l’instauration d’une contribution carbone. Ce projet de loi a été voté par le Parlement le 18 décembre 2009.
Il s’agissait d’une taxe recouvrée dans les mêmes conditions que les taxes intérieures de consommation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible.
Les choix suivants avaient été faits :
- cette taxe, fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, était calculée à partir d’un prix du CO2 fixé à 17 €/t en 2010. Ce prix correspondait à l’ordre de grandeur des prix sur le marché européen du carbone depuis le début de la deuxième phase du marché en février 2008 ;
- ce tarif avait vocation à évoluer chaque année, après avis de la commission de suivi de la taxe carbone. L’objectif était d’atteindre, à terme, un signal-prix suffisant évalué à 100 €/t de CO2 en 2030 par la conférence des experts ;
- le texte respectait le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, ce qui impliquait notamment de ne pas soumettre à la taxe les installations soumises par ailleurs à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système de plafonnement et d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans la communauté européenne. Ainsi, il avait été considéré que l’ensemble des acteurs de l’économie serait soumis à un signal-prix carbone : dans le cadre du marché européen de permis d’émission pour les principales installations industrielles, via la taxe carbone pour tous les autres : ménages, administrations publiques, entreprises pour les usages autres que ceux couverts par le marché de permis de quotas européens ;
- les conditions particulières d’insertion dans la concurrence internationale avaient justifié un traitement particulier pour la pêche, l’agriculture et le transport routier de marchandises (taux réduit pour les uns, système de remboursement pour les autres) ;
- un système de redistribution universelle et forfaitaire devait être mis en place pour les ménages. Deux critères avaient été retenus : la taille de la famille et le lieu d’habitation desservi par les transports en commun urbains ou non, soit 46 € par adulte en milieu urbain, 61 € par adulte en milieu rural, 10 € par personne à charge. Le dispositif était le suivant : soit réduction du montant de l’impôt sur le revenu pour les ménages qui paient l’impôt sur le revenu ou soit sous forme de chèque pour les ménages non imposables ;
- il était enfin prévu d’instaurer un fonds pour les collectivités locales afin qu’elles financent des investissements d’efficacité énergétique alimenté par les recettes de cette taxe carbone.
Dans sa décision du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition portant création de la contribution carbone était contraire à la Constitution, au motif que les
( régimes d’exemption totale créent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges
publiques +.
Le principe d’une telle contribution carbone n’est pas remis en cause par la décision du Conseil Constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que le système des quotas d’émission de CO2, alloués gratuitement jusqu’en 2013 – date prévue pour la mise aux enchères7
et la réduction progressive des volumes de quotas alloués aux entreprises – ne permettait pas de justifier l’exonération totale de contribution carbone des installations concernées.
2) L’aménagement des taxes intérieures de consommation avec l’introduction de la composante carbone informelle en 2014
L’article 32 de la loi de finances pour 2014 a introduit une trajectoire de hausse des accises sur plusieurs produits énergétiques fossiles. Cette trajectoire était principalement fondée sur une composante carbone informelle, qui a servi de support à la détermination des tarifs entre 2014 et 2017. Le niveau de cette composante carbone informelle était de 7 €/t en 2014, 14,5 €/t en 2015, 22 €/t en 2016, 30,5 €/t en 2017. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) avait fixé une cible à long terme avec un taux défini à 100 €/tCO2 en 2030.
La loi de finances pour 2016 a également enclenché une politique de rapprochement entre les deux principaux carburants routiers, avec l’objectif d’une convergence des taux applicables au gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement s’est traduit, en 2016 et en 2017 par une hausse de 1 €/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 €/hl de celui des essences. La loi de finances pour 2018, a souhaité accélérer cette convergence en augmentant la fiscalité applicable au gazole de 2,6 €/hl.
La loi de finances rectificative pour 2015 ainsi que la loi de finances pour 2018 avaient prévu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux à 44,6 €/tCO2 pour 2018.
Toutefois, à la suite du mouvement social de l’automne 2018, le Gouvernement a décidé de préserver le pouvoir d’achat des ménages en gelant les taux de l’accise sur les énergies aux niveaux de 2018. Pour la plupart des produits énergétiques, les niveaux sont demeurés constants depuis cette date (hors modulations liées à la mise en œuvre des boucliers tarifaires).
Evolution de la composante carbone informelle de la fraction de l’accise sur les produits énergétiques depuis 2014 en métropole en €/tCO2, ayant servi de support à la détermination de la trajectoire d’évolution de l’accise entre 2014 et 2018
2014 2015 2016 2017 2018
7 14,5 22 30,5 44,68
II. La fiscalité de l’électricité
La fiscalité de l’électricité repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur l’électricité.
II.1. L’accise sur l’électricité, hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31 janvier 2024
1) Encadrement juridique et exigibilité
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur l’électricité résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dénommait taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
(TICFE), et était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Le cadre juridique de l’ancienne contribution au service public de l’électricité (CSPE) avait précédemment été réformé au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015.
Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur l’électricité ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification4.
Comme prévu par l’article 54 de la loi de finances pour 2021, les taxes locales sur l’électricité sont progressivement supprimées, pour être intégrées à leur niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe départementale a été intégrée à l’accise sur l’électricité au 1er janvier 2022 et la taxe communale au 1er janvier 2023. Ces majorations de l’accise sur l’électricité sont affectées aux collectivités territoriales correspondantes en fonction des quantités d’électricité qui sont consommées sur leurs territoires.
L’accise sur l’électricité est acquittée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals (articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS).
Elle est également applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte).
3) Tarif de l’accise sur l’électricité
a) tarifs normaux
Compte tenu d’une part, de la suppression de la taxe départementale de consommation finale sur l’électricité et de son intégration comme majoration de l’accise sur l’électricité au 1er janvier 2022, et d’autre part, de la suppression de la taxe communale de consommation finale sur l’électricité et de son intégration comme majoration de l’accise sur l’électricité qui effective depuis 1er janvier 2023, les tarifs normaux prévus par l’article L. 312-37 du CIBS (tarifs prévus pour l’année 2015, inchangés depuis cette date, hors application de l’inflation à ajouter et minoration exceptionnelle prévue en 2022, cf. II-2 du présent guide) sont les suivants :
Electricité en €/MWh
(Catégories fiscales prévues
à l’article L. 312-24 du CIBS)
Tarif normal en 2022 Tarif normal depuis 2023
Avec majorations départementale et communale
(hors inflation applicable pour la fraction du tarif
supérieure à 22,5 €/MWh)
Ménages (puissance ≤ 250 kVA) et assimilés
(activités économiques avec puissance ≤ 36 kVA) 25,6875 32,0625
Petites et moyennes entreprises
(36 kVA < puissance ≤ 250 kVA) 23,5625 25,6875
Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,5 22,5
NB : afin d’amoindrir les effets de la crise sur les énergies, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire, comprenant un volet fiscal. Le tarif effectivement applicable est celui mentionné dans le II.2 de ce guide.
4 Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
portant partie législative du CIBS et transposant diverses normes du droit de l’UE.9
b) Tarifs réduits, tarif particulier et exonérations
Par ailleurs, des tarifs réduits, autorisés par la directive taxation de l’énergie précitée, et approuvés par la Commission européenne, ont été introduits afin de protéger la compétitivité des entreprises :
- tarifs réduits pour les entreprises grandes consommatrices d’électricité, ou électro- intensives (EI)5. L’électro-intensivité est le rapport entre la consommation annuelle et le montant de la valeur ajoutée (L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS).
Electro-intensité
supérieure à
6kWh/€ de VA
Electro-intensité
supérieure à 3kWh/€ de
VA
Electro-intensité
comprise entre 1,5 et
3kWh/€ de VA
Electro-intensité
inférieure à
1,5kWh/€ de VA
Entreprises électro-
intensives (EI)
2€/MWh
(soit un niveau minima
d’électro-intensivité égal à
6,75 %)
5€/MWh
(soit un niveau minima
d’électro-intensivité
égal à 3,375 %)
7,5€/MWh
(soit un niveau
minima d’électro-
intensivité égal à
0,5%)
EI soumises à fuite
de carbone6
1€/MWh
(soit un niveau minima
d’électro-intensivité égal à
6,75 %)
2,5€/MWh
(soit un niveau minima
d’électro-intensivité
égal à 3,375 %)
5,5€/MWh
(soit un niveau
minima d’électro-
intensivité égal à
0,5 %)
Entreprises hyper-
électro intensives
et dont le taux
d’exposition à la
concurrence
internationale
dépasse les 25 %
0,5 €/MWh
(soit un niveau
minimal d’électro-
intensivité égal à
13,5 %) (art. 312-73
du CIBS) 7.
- Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour le transport guidé de personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions (articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS).
- Taux réduit fixé à 12 €/MWh sous certaines conditions pour les centres de stockage de
données numériques également donnés data-center (article L. 312-70 du CIBS). La loi de finances pour 2021 a prévu que le bénéfice de ce taux réduit soit soumis au respect de critères d’éco-conditionnalité. La LFR 2022 d’août 2022 a précisé ces critères : mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance, valorisation de la chaleur fatale, limitation de l’eau utilisée à des fins de refroidissement, electro-intensité au moins égale à 2,25%.;
- Taux réduit fixé à 7,5 €/MWh sous certaines conditions pour les exploitants d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (article L. 312-59 du CIBS).
- Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 €/MWh pour l’approvisionnement en électricité des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement à quai dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article L. 312-56 du CIBS).
- Tarifs réduits fixés au minima européen de 0,5 €/MWh et 1 €/MWh en faveur de l’électricité fournie dans les aérodromes aux aéronefs lors de leur stationnement,
5La notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie est définie à l’article 17 de la directive 2003/96/CE : il s’agit
d’entreprises dont les achats d’énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée. 6 Il s’agit des entreprises dont le code d’activité NACE appartient à la liste en l'annexe II de la communication 2012/ C
158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 7 Les taux d’exposition à la concurrence internationale sont indiqués par code d’activité NACE dans le document
( Results of carbon leakage assessments for 2015-19 list (based on NACE Rev.2) as sent to the Climate Change Committee on 5 May 2014 +10
respectivement pour l’électricité consommée pour les besoins des activités économiques d’une part, et non économique d’autre part. L’entrée en vigueur de ce tarif réduit, prévu à l’article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, interviendra à une date fixée par décret, après obtention de la décision de dérogation susceptible d’être accordée par l’Union européenne.
Un tarif particulier de l’accise sur l’électricité, égal à zéro, est prévu pour l’électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur dans les conditions prévues à l’article L. 312-87 du CIBS.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur l’électricité consommée, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée.
Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits (article L. 312-66 du CIBS).
Sont également concernées par l’application du taux zéro, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS) ainsi que la production de biens très intensive en électricité, c’est-à-dire, lorsque le rapport entre le coût de l’électricité utilisée pour produire le bien et le coût du bien excède 50% (article L. 312-68 du CIBS).
Bénéficie ainsi également d’un taux zéro, l’électricité produite à bord des navires et bateaux (article L. 312-57 du CIBS).
Concernant toujours la production d’électricité, sont exonérés de l’accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d’électricité ainsi que l’électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l’électricité (article L. 312-32 du CIBS).
Par ailleurs, les petits producteurs d’électricité bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite et intégralement autoconsommée (article L. 312-17 du CIBS). Les intrants énergétiques utilisés pour produire la part de cette électricité autoconsommée sont en revanche taxés.
Enfin, ne sont pas considérées comme consommées, et ainsi, ne constituent pas un fait générateur de l’accise, les quantités d’électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l’électricité jusqu’à l’utilisateur (article L. 312-13 du CIBS).
II.2 Minoration exceptionnelle de l’accise sur l’électricité
a) du 1er février 2022 au 31 janvier 2024
Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformément à l’annonce du Premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021- 1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 20228 met en place un ( bouclier tarifaire +. L’objectif est de contenir la hausse des prix de l’électricité à 4% du tarif réglementé de vente de l’électricité applicable au 1er août 2021 qui reste inchangé jusqu’au 31 janvier 2022.
Cet article prévoyait ainsi, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l’accise sur
l’électricité (minoration des taux applicables au 1er janvier 2022), dans la limite des minimas fixés par la directive sur la taxation de l’énergie, soit 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et professionnels.
8 Modifié par l’article 64 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 202311
Compte tenu de la poursuite de la hausse des prix de l’électricité dans un contexte de crise énergétique marqué en particulier par l’agression de l’Ukraine par la Russie, la minoration exceptionnelle de l’accise sur l’électricité a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2024.
Les tarifs de l’accise sur l’électricité résultant de cette minoration sont fixés par l’article 64 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Les tarifs impactés par la minoration (hors majoration prévue en janvier 2023 au titre de l’intégration de la taxe communale sur l’électricité pour les ( ménages et assimilés + et ( petites et moyennes entreprises +) sont indiqués en gras dans la dernière colonne du tableau ci-dessous et suivis entre parenthèses des tarifs qui devraient s'appliquer hors minoration :
DÉNOMINATION DU TARIF
CONDITIONS
D’APPLICATION
(articles du
CIBS)
TARIF
(€/MWh)
Tarifs normaux
Catégorie fiscale ( ménages et assimilés + L. 312-37 1 (32,0625 hors inflation)
Catégorie fiscale ( petites et moyennes entreprises + L. 312-37 0,5
(25,6875hors
inflation)
Catégorie fiscale ( haute puissance + L. 312-37 0,5 (22,5) Transports
Transport guidé de personnes et de marchandises L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes L. 312-51 0,5 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques L. 312-56 0,5 Production à bord des navires et bateaux L. 312-57 0 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique L. 312-59 0,5 (7,5) Procédés et activités industriels autres que celles des entreprises industrielles électro-intensives Doubles usages L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques L. 312-67 0 Production de biens très intensive en électricité L. 312-68 0 Centres de stockage de données L. 312-70 0,5 (12) Entreprises industrielles électro-intensives
ayant une activité industrielle et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 0,5 % L. 312-71 0,5 (7,5) ayant une activité industrielle et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 3,375 % L. 312-71 0,5 (5) ayant une activité industrielle et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 6,75 % L. 312-71 0,5 (2) relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 0,5 %
L. 312-72 0,5 (5,5)
relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 3,375 %
L. 312-72 0,5 (2,5)
relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 6,75 %
L. 312-72 0,5 (1)
relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 13,5 %
L. 312-73 0,5
Tarifs particuliers pour certains produits
Électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur L. 312-87 012
b) à compter du 1er février 2024.
La loi de finances pour 2024 a prolongé, pour un an la minoration exceptionnelle de l’accise sur l’électricité, dans les mêmes conditions que ce qui avait déjà été décidé pour les années 2022 et 2023.
Toutefois, le II de l’article 92 de cette même loi a prévu, pour les consommations qui relèvent des tarifs normaux la possibilité d’une majoration uniforme de ces tarifs, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, dans la limite d’une augmentation des tarifs réglementés de vente de 10% au 1er février 2024.
L’arrêté du 25 janvier 2024 a décidé d’une majoration uniforme de 20 €/MWh des tarifs réduits de la catégorie d’imposition normale sur l’électricité.
Les tarifs résultant de la loi de finances pour 2024 et de cet arrêté sont indiqués en gras dans la dernière colonne du tableau ci-dessous et suivis entre parenthèses des tarifs qui devraient s'appliquer hors minoration :
DÉNOMINATION DU TARIF
CONDITIONS
D’APPLICATION
(articles du
CIBS)
TARIF
(€/MWh)
Tarifs normaux
Catégorie fiscale ( ménages et assimilés + L. 312-37 21 (32,0625 hors inflation)
Catégorie fiscale ( petites et moyennes entreprises + L. 312-37 20,5
(25,6875hors
inflation)
Catégorie fiscale ( haute puissance + L. 312-37 20,5 (22,5) Transports
Transport guidé de personnes et de marchandises L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes L. 312-51 0,5 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques L. 312-56 0,5 Production à bord des navires et bateaux L. 312-57 0 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique L. 312-59 0,5 (7,5) Procédés et activités industriels autres que celles des entreprises industrielles électro-intensives Doubles usages L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques L. 312-67 0 Production de biens très intensive en électricité L. 312-68 0 Centres de stockage de données L. 312-70 0,5 (12) Entreprises industrielles électro-intensives
ayant une activité industrielle et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 0,5 % L. 312-71 0,5 (7,5) ayant une activité industrielle et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 3,375 % L. 312-71 0,5 (5) ayant une activité industrielle et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 6,75 % L. 312-71 0,5 (2) relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 0,5 %
L. 312-72 0,5 (5,5)
relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 3,375 %
L. 312-72 0,5 (2,5)
relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 6,75 %
L. 312-72 0,5 (1)
relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale et dont le niveau d’électro-intensivité est au moins égal à 13,5 %
L. 312-73 0,5
Tarifs particuliers pour certains produits
Électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur L. 312-87 013
II.3 Recettes de l’accise sur l’électricité
1) Gestion et recouvrement de l’accise sur l’électricité
La recodification accompagne le transfert de la gestion et du recouvrement de l’accise sur l’électricité de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques depuis le 1er janvier 2022. Un nouveau formulaire simplifié et unique pour l’accise sur l’électricité, les gaz naturels et les charbons, permet au redevable, c’est-à-dire le fournisseur d’électricité au client final, d’effectuer sa déclaration à partir d’une télé-procédure dédiée accessible sur impots.gouv.fr.
La fréquence de déclaration est mensuelle pour les entreprises ayant fourni plus de 40 térawattheures au cours de l’année civile précédente et trimestrielle en-deçà de ce seuil.
Les articles 28 à 37 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne précisent d’une part, les obligations déclaratives de l’accise sur l’électricité et d’autres part, les modalités de remboursement éventuel. L’article 38 de ce décret précise que les mêmes obligations et modalités s’appliquent aux taxes dues à raison des fournitures et des consommations d'électricité réalisées sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
Pour plus d’informations sur les modalités déclaratives de l’accise perçue sur l’électricité, consulter le site de la direction générale des finances publiques.
2) Montant des recettes de l’accise sur l’électricité
Le montant des recettes de l’accise sur l’électricité s'est élevé à 7,38 milliards d'euros environ en 2021. Le montant des recettes en 2022 devrait être connu au deuxième trimestre 2023.
L’évolution des recettes de cette fraction, qui était perçue par la direction générale des douanes et droits indirects jusqu’à fin 2021, est la suivante depuis 2015 :
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Perceptions accise sur
l’électricité en M€ 62,5 6 252 7 859 7 710 7 837 7 354 7 381 2 513
Source : DGDDI / Voies et moyens tome 1
3) Affectation des recettes
Le produit de l’accise sur l’électricité revient directement au budget général de l’Etat. Conformément aux articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, les majorations de l’accise sur l’électricité prélevées pour le compte des collectivités territoriales, c’est-à-dire, les produits des anciennes taxes départementale et communale sur l’électricité, sont ensuite affectées aux collectivités territoriales correspondantes en fonction des quantités d’électricité qui sont consommées sur leurs territoires.
Depuis la réforme de 2016, l’accise sur l’électricité ne finance donc plus les charges du service public de l’électricité comme c’était le cas initialement (financement des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables au secteur électrique, de la péréquation tarifaire avec les zones non interconnectées et des dispositifs sociaux).
La réforme du financement des charges de service public de l’énergie introduite par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 comportait deux volets principaux :
• Les charges de service public de l’électricité et du gaz sont désormais inscrites au budget de l’Etat (programme "service public de l’énergie" et compte d’affectation spéciale "transition énergétique"), ce qui permet à la fois de renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement et améliore la transparence sur les charges ;14
• L’ancienne ( contribution au service public de l’électricité + a été fusionnée avec la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), accise préexistante sur l’électricité. Son tarif est fixé à 22,5 €/MWh depuis 2016. Les exonérations ont également été revues : les anciens plafonnements de CSPE ont disparu au profit de taux réduits pour certains types d’utilisation de l’électricité (installations industrielles électro- intensives, transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolley-bus, etc.), en conformité avec la directive 2003/96/CE sur la taxation de l’énergie, avec l’objectif de minimiser l’impact de la réforme pour les consommateurs.
Entre le 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020, les énergies renouvelables électriques et gaz n’ont plus été financées par la CSPE ni la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, mais par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et par la taxe intérieure de consommation sur les charbons via l’affectation d’une partie des recettes de ces taxes (6,9 Mds €) au compte d’affectation spéciale ( Transition énergétique + (CAS TE). Ainsi, seuls les produits énergétiques carbonés finançaient la transition énergétique, et non plus l’électricité, elle-même largement décarbonée en France.
Depuis le 1er janvier 2021, le CAS TE a été supprimé et les charges de services publics de l’énergie sont financées directement par le budget de l’État, à travers son programme 345.15
III. La fiscalité des gaz naturels
La fiscalité des gaz naturels repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur les gaz naturels tels que définis par l’article L. 312-5 du CIBS. Les gaz naturels s’entendent ainsi du gaz naturel, à l’état liquide ou gazeux et des autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.
III.1. L’accise sur les gaz naturels
1) Encadrement juridique et exigibilité
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les gaz naturels résultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dénommait taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
(TICGN), et était prévue par l’article 266 quinquies du code des douanes.
Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les gaz naturels ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification9.
Elle est acquittée par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantités de gaz naturels livrées aux consommateurs finals (articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS).
Elle est également applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte).
2) Taux de l’accise sur les gaz naturels
Conformément à l’article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits énergétiques pour lesquels c’est le pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui est pris en compte, l’unité de taxation pour les gaz naturels est en euro par mégawattheures exprimée en pouvoir calorifique supérieur (PCS). C’est-à-dire que l’on retient la quantité d’énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l’énergie thermique de la vapeur d’eau produite, qu’il s’agisse d’un usage combustible ou d’un usage carburant.
a) Usage combustible
i) Tarif normal
Dans le cas d’une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels, est prévu à l’article L. 312-36 du CIBS.
Ce tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels à l’instar de celui des carburants liquides a suivi jusqu’en 2018 une trajectoire d’évolution en partie assise sur une composante carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spéciale au tarif de solidarité (CTSS) et la contribution biométhane, la TICGN a été revalorisée de manière à compenser le montant des taxes supprimées (soit + 0,33 €/MWh). Ainsi de 2018 à 2020, le taux plein de la TICGN était fixé à 8,45 €/MWh.
A compter du 1er janvier 2021, conformément à l’article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'exonération de l’accise sur les gaz naturels injectés dans les réseaux de gaz et utilisés comme combustible en lien avec une garantie d’origine de biogaz a été remplacée par une réduction du tarif plein de l’accise au prorata du taux de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Le tarif résultant de cette minoration était applicable à tous les consommateurs (particuliers et professionnels) qui ne bénéficiaient pas d’un tarif réduit. Ce tarif était constaté chaque année par arrêté.
L’article 92 de la loi de finances pour 2024 a mis fin à ce mécanisme de réduction du tarif plein à due proportion du biogaz injecté. Ce même article a également ouvert la possibilité d’une
9 Le nouveau CIBS est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021 portant partie législative du code des
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’UE.16
majoration du tarif normal par un arrêté (l’arrêté du 29 décembre 2023 fixant le tarif normal d’accise sur les gaz naturels en application de l’article L312-36 du CIBS) dans les limités de 16,37 €/MWh
Ainsi, sur la période 2018-2024, le tarif normal du gaz naturel combustible a évolué de la façon suivante :
2018-2020 2021 2022 2023 Depuis 2024
Tarif normal de l’accise sur le gaz naturel
combustible, tenant compte de l’injection
de biogaz dans le réseau (en €/MWh)
8,45 8,43 8,41 8,37 16,37
Sources : CIBS, loi de finances initiales pour 2021 et 2024, arrêté du 8 septembre 2021, arrêté du 13 décembre 2022,
Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
ii) tarifs réduits, particuliers et exonérations
Conformément à la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l’énergie, il existe en France des tarifs réduits destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques.
Le secteur agricole bénéfice ainsi de deux taux réduits pour le gaz naturel utilisé comme combustible :
- Le taux réduit fixé à 0,54 €/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers (article L. 312-61 du CIBS).
- Le taux réduit fixé à 1,60 €/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de la déshydratation de certains légumes et plantes aromatiques, à condition que la consommation soit supérieure à 800 Wattheure par euro de valeur ajoutée, c’est-à-dire que le niveau d’intensité énergétique en valeur ajoutée est au moins égal à 0,6744 % (article L. 312-62 du CIBS).
Deux tarifs réduits sont également prévus pour le gaz naturel utilisé comme combustible pour les activités relevant du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre des entreprises grandes consommatrices d’énergie, également appelées énergo-intensives. La notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie est définie à l’article 17 de la directive 2003/96/CE : il s’agit d’entreprises dont les achats d’énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée.
- Le taux réduit fixé à 1,52 €/MWh est destiné aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas d’émissions – SEQE (article L. 312-76 du CIBS).
- Le taux réduit fixé à 1,60 €/MWh est réservé aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises à un risque de fuite de carbone (article L. 312-77 du CIBS)10.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les gaz naturels consommés comme combustible, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée.
Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen : la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que
10 Il s’agit des entreprises dont le code d’activité NACE appartient à la liste en l'annexe II de la communication 2012/
C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 201217
combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits (article L. 312-66 du CIBS).
Est également concernée par l’application du taux zéro de l’accise sur les gaz naturels, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS).
En outre, sont prévus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel. Relèvent ainsi d’un taux zéro, le grisou et les gaz assimilés utilisés comme combustible (L. 312- 85 du CIBS) ainsi que le biogaz combustible non injecté dans le réseau (L. 312-86 du CIBS).
Par ailleurs, sont exonérés de l’accise, les gaz naturels consommés pour la production des produits énergétiques et des produits assimilés dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés (article L. 312-31 du CIBS). A cet égard, il est précisé que l’extraction est assimilée à la production (article L. 311-4 du CIBS).
Sont également exonérés de l’accise les gaz naturels consommés pour les besoins de la production d’électricité (article L. 312-32 du CIBS), sauf dans le cas des petits producteurs d’électricité qui bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite et intégralement autoconsommée mais qui voient leurs intrants taxés (article L. 312-17 du CIBS).
Enfin, ne constitue pas un fait générateur de l’accise, la production de produits énergétiques dans certaines situations limitativement énumérées (article L. 312-16 du CIBS), à savoir :
1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ;
2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ;
3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.
b) Usage carburant
i) tarif normal
A compter du 1er janvier 2020, conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’usage carburant du gaz naturel (GNV – gaz naturel véhicule) a été soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) alors qu’il était soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis 2014.
Cette modification, à fiscalité constante, par une simple conversion d’unité de perception11, visait à alléger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit déclaré dans la même unité, quel que soit l'usage (carburant ou combustible), à périodicité identique (tous les trimestres) et dans une application informatique unique.
Le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels utilisés comme carburant, c’est-à-dire, pour le GNV, a ainsi été fixé à 5,23 €/MWh depuis le 1er janvier 2020.
En application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme carburant qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n’étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
11 Depuis le 1er avril 2014, le tarif de TICPE pour l’usage carburant du gaz naturel était fixé à 5,80 €/100m3. Avant cette
date, il était exonéré de taxation. Le coefficient de conversion retenu à 11,08 kWh/m³ pour le passage de la TICPE à la TICGN au 1er janvier 2020, est une moyenne pondérée tenant compte des spécifications techniques des deux types de gaz admis dans les réseaux (gaz de type H et gaz de type B).18
Le GNV est essentiellement utilisé dans les flottes captives : autobus, bennes à ordures ménagères et poids lourds, véhicules légers d'entreprises et de particuliers. Le parc de véhicules de particuliers est peu développé en France, les stations-service sont essentiellement privatives.
Il convient enfin de noter qu’afin d’assurer la neutralité technologique des processus de cogénération, l’article L. 312-34 du CIBS prévoit que, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d’électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible.
ii) tarifs réduits et exonérations
L’article L. 312-61 du CIBS prévoit que les gaz naturels utilisés à usage carburant dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d’un taux égal à 0,54 €/MWh.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les gaz naturels consommés comme carburant, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée.
Sont concernés par l’application du taux zéro de l’accise, les gaz naturels utilisés comme carburant pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS).
En outre, un taux zéro est appliqué aux gaz naturels utilisés comme carburant dans les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs (article L.312-69 du CIBS).
III.2 Recettes de l’accise sur les gaz naturels
1) Gestion et recouvrement de l’accise sur les gaz naturels
La recodification accompagne le transfert de la gestion et du recouvrement de l’accise sur les gaz naturels de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques depuis le 1er janvier 2022. Un nouveau formulaire simplifié et unique pour l’accise sur l’électricité, les gaz naturels et les charbons, permet au redevable, c’est-à-dire le fournisseur de gaz naturels au client final, d’effectuer sa déclaration à partir d’une télé- procédure dédiée accessible sur impots.gouv.fr.
La fréquence de déclaration est trimestrielle pour tous les redevables.
Les articles 28 à 37 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne précisent d’une part, les obligations déclaratives de l’accise sur les gaz naturels et d’autres part, les modalités de remboursement éventuel.
Pour plus d’informations sur les modalités déclaratives de l’accise perçue sur les gaz naturels, consulter le site de la direction générale des finances publiques.
2) Montant des recettes de l’accise sur les gaz naturels
Le montant des recettes de l’accise sur les gaz naturels s'est élevé à 2, 269 milliards d'euros environ en 2022. Le montant des recettes en 2023 devrait être connu au 2eme trimestre 2024. Les prévisions de recettes, présentées dans les voies et moyens tome 1 annexé au projet de loi de finances pour 2024 sont de 2,100 milliards d’euros.
L’évolution des recettes de cette fraction, qui était perçue par la direction générale des douanes et droits indirects jusqu’à fin 2022, est la suivante depuis 2015 :
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Accise sur les gaz naturels en M€ 679 1 129 1 622 2 205 2 411 2 190 2 298 2 269 2 100
Source : DGDDI/DGFIP /voies et moyens
Le produit de l’accise sur les gaz naturels revient directement au budget général de l’Etat.19
IV. La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, c’est-à-dire, des produits pétroliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporés ou utilisés directement comme carburants, repose principalement d’une part, sur la fraction d’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, et d’autre part, sur la fraction d’accise perçue dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte) sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.
Une taxe à finalité spécifique, telle que prévue au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise, s’y ajoute en métropole. Il s’agit de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à améliorer l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports.
IV.1. L’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole
1) Encadrement juridique et exigibilité
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, se dénommait taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), et était prévue par les articles 265 et suivants du code des douanes.
Elle avait remplacé la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) depuis 2011. Cette nouvelle dénomination avait notamment été motivée par la taxation du carburant super- éthanol E85 qui ne comprend que 15% maximum de produits pétroliers.
Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification12.
Elle est acquittée par les metteurs à la consommation lors de l’importation, à la sortie de l’entrepôt fiscal suspensif (sortie du régime de suspension d’accise) ou lors de la détention en dehors d’un régime de suspension de l’accise lorsque l’accise n’a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l’Union européenne (articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS).
2) Tarif de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l’ensemble des énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d’imposition et les modalités déclaratives continuent à s’appuyer sur les unités précédemment appliquées et reprises à l’article L. 312-19 du CIBS.
S’agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi être exprimée, en litres, en kilogrammes, ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure, une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d’une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
12 Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021
portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.20
Lorsque la composition d’un produit n’est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d’une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l’année civile.
L’article L. 312-29 prévoit que des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 et constatent les tarifs qui en résultent. L’arrêté du 13 décembre 2022 modifié ( constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services + détermine ces coefficients, repris à l’annexe 3 du présent guide et propose des éléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles en volume et en contenu énergétique exprimé en €/MWh (hors minorations exceptionnelles éventuellement applicables à l’électricité et aux gaz naturels).
Les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons peuvent être utilisés, à usage carburant (transport ou hors transport) ou à usage combustible.
a. Usage carburant
i) Tarifs normaux hors majorations régionales et minoration applicable en Corse pour certains carburants
Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage carburant pour le transport, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont prévus par l’article L. 312-35 du CIBS tels que :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)
TARIF NORMAL (€/MWh)
EN 2022 EN 2023 À COMPTER DE 2024 Gazoles 59,40 59,40 59,40 Carburéacteurs 42,131 59,481 76,826 Essences 76,826 76,826 76,826 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 16,208 16,208
Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme carburant qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n’étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
Un tarif normal est également prévu pour les gazoles utilisés comme carburant pour un usage autre que celui du transport. Certains produits énergétiques peuvent en effet être utilisés comme carburant à d’autres usages que le transport (véhicules hors route, moteur d’outil fixe …). C’est notamment le cas des gazoles dits 6 gazole non routier M.
Le dernier alinéa de l’article L. 312-35 du CIBS prévoit le tarif applicable aux produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s’applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d’engins.
L’article 32 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant recodification intègre l’article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui supprime ce tarif pour le GNR non agricole au 1er janvier 2023. L’article 22 de la loi de finances rectificative d’août pour 2022 reporte au 1er janvier 2024 la suppression de ce tarif particulier. Enfin, l’article 94 de la loi de finances pour 2024 définit d’une trajectoire de suppression progressive du tarif réduit du GNR pour les usages non agricoles entre 2024 et 2030, date à21
laquelle le tarif normal s’appliquera. Le tarif, initialement de 18,82 €/MWh est augmenté chaque année de 5,99 €/MWh avant de disparaitre au 1er janvier 2030.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tarif de l’accise sur le gazole non routier à
usage non agricole (en €/MWh) 18,82 24,81 30,80 36,79 42,78 48,77 54,76 suppression
ii) tarifs réduits, particuliers et exonérations
Conformément à la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l’énergie, il existe en France des tarifs réduits et des exonérations destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques lorsque les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons sont utilisés à usage carburant dans les transports. C’est ainsi le cas pour les consommations de produits énergétiques listées (gazoles, essences uniquement ou toutes sauf électricité) et utilisées dans les activités de transport suivantes qui bénéficient d’un taux réduit ou d’un taux zéro :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES
ARTICLE du CIBS
PREVOYANT LES
CONDITIONS
D’APPLICATION
TARIF RÉDUIT
2024 (€/MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19
Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388
Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour
les besoins des autorités publiques
Toutes sauf
électricité L. 312-54 0
Navigation maritime à des fins commerciales ou pour
les besoins des autorités publiques
Toutes sauf
électricité L. 312-55 0
Navigation aérienne pour les besoins des prestations
de services et ceux des autorités publiques
Toutes sauf
électricité L. 312-58 0
Intervention des véhicules des services d’incendie et
de secours
Gazoles et
essences L. 312-78-1 0
S’agissant du tarif réduit applicable aux gazoles utilisés comme carburant pour le transport routier de marchandises, il convient de noter que l’article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe comme objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prévus pour certains produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons utilisés comme carburant pour le transport :
PRODUIT
ARTICLE du CIBS
PREVOYANT LES
CONDITIONS
D’APPLICATION
TARIF PARTICULIER
2023
(€/MWh)
TARIF PARTICULIER EN
2024 (€/MWh)
Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,119 12,119
Gazole B100 L. 312-81 12,905 12,905
Essence d’aviation L. 312-82 75,701 Supprimée
Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 74,576
Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 17,894
L’article 70 de la loi de finances pour 2023 a aligné progressivement le tarif applicable à l’essence d’aviation sur le tarif normal des essences et du kérosène. Depuis le 1er janvier 2024, la ligne ( essence d’aviation + a été supprimée.
Les gazoles utilisés comme carburant pour les activités hors transport pour les travaux agricole et forestier et pour l’aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans les conditions prévues aux articles mentionnés, bénéficient également de tarifs réduits.22
L’article 94 de la loi de finances pour 2024 fixe une trajectoire de hausse annuelle de 2.85€/MwH du tarif réduit applicable au gazole à usage agricole jusqu’en 2030.
Gazole Base légale 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Travaux agricoles et
forestiers
L. 312-61
(€/Mwh) 3,86 6,71 9,56 12,41 15,26 18,11 20,96 23,81
Aménagement et
entretien des pistes
et routes dans les
massifs montagneux
L. 312-63
(€/Mwh) 18,82
Le Premier ministre a toutefois annoncé l’annulation de cette trajectoire de hausse.
Enfin, les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon utilisés comme carburant à usage non transport dans les procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro pour :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES
ARTICLE du CIBS
PREVOYANT LES
CONDITIONS
D’APPLICATION
TARIF RÉDUIT 2023
(€/MWh)
Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0
iii) Majorations régionales et minoration applicable en Corse pour certains carburants
Depuis 2011, les conseils régionaux et l’Assemblée de Corse peuvent majorer les taux normaux de l’accise prévus à l’article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisés comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire.
L’article L. 312-39 du CIBS prévoit que cette majoration, dont le montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme, s’applique dans les limites suivantes :
1° 1,35 €/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 0,821 €/MWh pour la catégorie fiscale des essences.
Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectées au financement de grands projets d’infrastructure de transport durable prévus par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France.
En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplémentaire est également applicable dans la région Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus.
L’article L. 312-40 du CIBS prévoit que l’établissement 6 Île-de-France Mobilité M mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports fixe le montant de ces majorations, dans les limites suivantes :
1° 1,89 €/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 1,148 €/MWh pour la catégorie fiscale des essences.
Cette mesure vise à financer le développement des transports en commun durable par île de France mobilités.
Enfin, conformément à l’article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, l’article L. 312- 41 du CIBS prévoit qu’une minoration de 1,125 €/MWh s’applique aux essences vendues en Corse, sans préjudice de la majoration éventuelle mentionnée à l’article L. 312-39.
Compte tenu des délibérations13 prises par les collectivités au titre des articles L. 312-39, L. 312- 40 et L. 312-41 mentionnés ci-dessus, les tarifs suivants s’appliquent en 2024, en €/MWh :
13 Décision administrative 21-058 – Circulaire des droits et taxes applicables au 1er janvier 2023 publiée sous le Bulletin23
Région Gazole SP95-E5 et SP98 SP95-E10 Ile-de-France 62,64 78,795 76,545 Centre Val de Loire 60,75 77,647 75,397 Bourgogne-Franche-Comté 60,75 77,647 75,397 Normandie 60,75 77,647 75,397 Hauts de France 60,75 77,647 75,397 Grand Est 60,75 77,647 75,397 Pays de la Loire 60,75 77,647 75,397 Bretagne 60,75 77,647 75,397 Nouvelle Aquitaine 60,75 77,647 75,397 Occitanie 60,75 77,647 75,397 Auvergne-Rhône-Alples 60,48 77,479 75,229 PACA 60,75 77,647 75,397 Corse 59,40 75,701 73,451
b) Usage combustible
i) tarifs normaux
Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage combustible, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont prévus par l’article L. 312-36 du CIBS tels que :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
TARIF NORMAL 2024
(€/MWh)
Fiouls lourds 12,555
Fiouls domestiques 15,62
Pétroles lampants 15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189
Conformément à l’application du principe d’équivalence prévu à l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n’est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
ii) tarifs réduits et exonérations
L’article L. 312-61 du CIBS prévoit que les fiouls lourds utilisés à usage combustible dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d’un taux égal à 0,167 €/MWh. Pour ce même usage, les gaz de pétrole liquéfiés bénéficient d’un taux égal à 0,712 €/MWh.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d’un taux zéro de l’accise sur les produits énergétiques utilisés comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l’énergie précitée.
Il s’agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c’est-à-dire, la réduction chimique, l’électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ces produits (article L. 312-66 du CIBS).
Sont également concernés par l’application du taux zéro de l’accise, les produits énergétiques autre que les gaz naturels et les charbons, utilisés pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS).
officiel des douanes n°7471 du 06/02/202324
IV.2 Les recettes fiscales de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
1) Gestion et recouvrement de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
Le paiement de l’accise par le redevable se fait sur la base d’une déclaration de mise à la consommation dématérialisée transmise à la direction générale des douanes et droits indirects via le service en ligne ISOPE :
− lorsque le paiement de l‘accise intervient lors d’une mise à la consommation en suite directe d’importation, cette déclaration est dite ponctuelle et est faite concomitamment à l’importation ;
− lorsque le paiement intervient lors d’une mise à la consommation en suite d’un stockage sous un régime fiscal suspensif de taxes, la déclaration est dite récapitulative et reprend toutes les mises à la consommation sur la période concernée qui peut être soit décadaire, mensuelle ou trimestrielle pour les déclarations de régularisations en sortie de dépôts spéciaux de carburants (aviation et eaux intérieures).
Le recouvrement de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres les gaz naturels et les charbons seront transférés à la direction générale des finances publiques à compter du 1er janvier 2025.
2) Montant et affectation des recettes de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
Le montant brut des recettes de l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons s'est élevé à 32 milliards d'euros environ en 2021. La part nette revenant à l’Etat est évaluée à environ 18,3 milliards d’euros.
Recettes d’accise sur les produits pétroliers
En Md€ Exécution 2022 Prévision 2023 Prévision 2024 Accise brute totale 32,5 31,4 31,7
Transfert aux collectivités territoriales -11,3 -11,1 -11,1
Tansfert à l’AFITF -1,2 -1,9 -2,1
Transfert IdF mobilités -0,1 -0,1 -0,1
Autres 0,2 - - Accise brute Etat 20,1 18,3 18,4
Remboursements et dégrèvements -2,2 -1,9 -2,0 Accise nette Etat 18,0 16,4 16,4
Source : Voies et moyens tome 1.
IV.3 L’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (c’est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte), jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, se dénommait taxe
spéciale de consommation (TSC), et était prévue par l’article 266 quater du code des douanes.
Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification14.
14 Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021
portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.25
La collectivité détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montants prévus à l’article L. 312-35 relatif aux taux normaux de l’accise sur ces produits, applicables en métropole (article L. 312-38 du CIBS).
La collectivité détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.
Elle est acquittée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects par les metteurs à la consommation lors de l’importation, à la sortie de l’entrepôt fiscal suspensif (sortie du régime de suspension d’accise) ou lors de la détention en dehors d’un régime de suspension de l’accise lorsque l’accise n’a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l’Union européenne (articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS), via le service en ligne ISOPE DOM.
Les recettes de cette accise, qui reviennent directement à ces collectivités, sont d’environ 500 millions d’euros par an pour l’ensemble de ces collectivités.
Par ailleurs, s’agissant de l’accise sur les énergies la gestion et le recouvrement des fractions d’accise perçues sur l’électricité, sur les gaz naturels et sur les charbons ont été transférés de la DGDDI à la DGFIP au 1er janvier 2022.
La gestion et le recouvrement des fractions d’accise perçues en métropole et en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons ainsi que la gestion et le recouvrement de la taxe incitative relative à l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT) seront ensuite transférés au 1er janvier 2025 de la DGDDI à la DGFIP.
IV.4 Taxe à finalité spécifique : taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT)
La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT),
prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe à finalité spécifique telle que définie au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise. Elle ne s’applique pas en outre-mer.
La TIRUERT est la nouvelle dénomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l’ancienne taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) qui remplaçait elle-même la ( TGAP carburants + depuis le 1er janvier 2019.
Elle fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s’agit d’un mécanisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une modification du comportement des redevables (principalement les dépôts pétroliers), pour améliorer l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la taxe à proportion de la part d’énergie renouvelable réputée contenue dans les carburants qu’il met à la consommation durant l’année considérée.
Seuls les biocarburants ou les carburants d’origine renouvelable répondant à des critères de durabilité stricts peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la taxe. Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux à partir de soja depuis le 1er janvier 2022.
Pour 2024, l’objectif d’incorporation dans la filière essences est de 9,9 % (contre 9,5 % en 2023), l’objectif de la filière gazoles est de 9,2 % (contre 8,6 % en 2023), et l’objectif de la filière carburéacteurs, créé en 2022, est de 1,5% (contre 1% en 2023).
Le tarif de la taxe est fixé à 140 €/hl pour les essences et les gazoles, et à 168 €/hL pour les carburéacteurs.
Pour 2025, les objectifs d’incorporation sont fixés à 10,5 % pour la filière essences, 9,4% pour la filière gazoles et 2% pour la filière carburéacteurs. Par ailleurs, le tarif de la taxe sera augmenté à 180 €/hL pour la filière carburéacteurs.
Depuis le 1er janvier 2022, la fourniture d’électricité au transport routier via des bornes publiques permet de générer des crédits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complément de rémunération pour ces bornes de recharge.26
Les metteurs à la consommation de carburants doivent déposer auprès de la DGDDI une déclaration annuelle, au plus tard le 10 avril de l’année qui suit l’année d’imposition.
Le montant effectivement collecté est habituellement faible (environ 1 377 021 € de recettes en 2021), les objectifs étant globalement atteints, excepté en 2023 où les recettes ont été substantielles car les opérateurs n’ont pas atteint les cibles d’incorporation de biocarburants.27
Annexe 1
Catégories fiscales et produits de référence (articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24 du CIBS)
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT) PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE
Gazoles Gazole B7 Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
Carburéacteurs Jet A1 Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
Essences Essence SP95-E5
Essences pour moteur classés en huiles légères
et préparations et ne contenant pas de
biodiesel
Gaz de pétrole
liquéfiés carburant Propane
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
liquéfiés, à l’exception du gaz naturel
Gaz naturels carburant Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfiés ou à l’état gazeux
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE) PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Charbons Anthracite Charbons au sens de l’article L. 312-4
Fiouls lourds Fioul lourd Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
Fiouls domestiques Fioul domestique Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
Pétroles lampants Pétrole lampant Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
Gaz de pétrole
liquéfiés combustible
Mélange comprenant 90 % de
propane et 10 % de butane
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
liquéfiés, à l’exception du gaz naturel
Gaz naturels
combustible Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l’état gazeux
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)
ACTIVITÉS POUR LES
BESOINS DESQUELLES
L’ÉLECTRICITÉ EST
CONSOMMÉE
PUISSANCE SOUS LAQUELLE
L’ÉLECTRICITÉ EST FOURNIE
Ménages et assimilés
Activités non économiques Inférieure ou égale à 250 kVA
Activités économiques Inférieure ou égale à 36 kVA
Petites et moyennes entreprises Activités économiques Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA
Haute puissance Toute Supérieure à 250 kVA28
Annexe 2
Extraits du CIBS relatifs aux taux de l’accise sur les énergies selon les usages en 2023
1) Usage carburant
• Tarifs normaux pour carburant classique (article L. 312-35)
CATÉGORIE FISCALE - (CARBURANT) TARIF NORMAL 2022 (€/MWh) TARIF NORMAL 2023 (€/MWh) TARIF NORMAL 2024 (€/MWh)
Gazoles 59,40 59,40 59,40
Gazoles utilisés pour les travaux
statiques aux fins de la réalisation
d’activités économiques et des
moteurs de propulsion des engins qui
ne circulent pas habituellement sur les
voies ouvertes à la circulation publique
18,82 18,82 24,81
Carburéacteurs 42,131 59,481 76,826
Essences 76,826 76,826 76,826
Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 16,208 16,208
Gaz naturels carburant 5,23 5,23 5,23
• Tarifs particuliers pour carburants spécifiques à usage transport (article L. 312- 79)
PRODUIT CONDITIONS D’APPLICATION TARIF PARTICULIER EN depuis 2023 (€/MWh)
Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894
• Tarifs réduits pour carburant classique à usage transport (article L. 312-48)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT
Depuis 2022
(€/MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19
Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388
Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour
les besoins des autorités publiques
Toutes sauf
électricité L. 312-54 0
Navigation maritime à des fins commerciales ou pour
les besoins des autorités publiques
Toutes sauf
électricité L. 312-55 0
Navigation aérienne pour les besoins des prestations
de services et ceux des autorités publiques
Toutes sauf
électricité L. 312-58 0
Intervention des véhicules des services d'incendie et
de secours
Gazoles et
essences L. 312-78-2 0
• Tarifs réduits pour carburant classique à usage non transport des activités agricoles, forestières et montagnardes (article L. 312-60)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT EN
2023
(€/MWh)
TARIF RÉDUIT
EN 2024
(€/MWh)
Travaux agricoles et
forestiers
Gazoles L. 312-61 3,86 6,71 (*)
Gaz naturels carburant L. 312-61 0,54 0,54
Aménagement et entretien
des pistes et routes dans les
massifs montagneux
Gazoles L. 312-63 18,82 18,82
(*) le Premier ministre a annoncé l’annulation de la hausse des taxes appliquées aux gazole non routier
à usage agricole, qui devraient revenir au niveau de 2023.29
• Tarifs réduits pour tout carburant à usage non transport des procédés et activités industriels (article L. 312-64)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT depuis 2022 (€/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non
métalliques Toutes L. 312-67 0
Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0
2) Usage combustible
• Tarifs normaux pour combustible classique (article L. 312-36)
CATÉGORIE FISCALE - (COMBUSTIBLE) TARIF NORMAL depuis 2022 (€/MWh)
Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,45
• Tarifs particuliers pour combustibles spécifiques (article L. 312-79)
PRODUIT CONDITIONS D’APPLICATION TARIF PARTICULIER depuis 2022 (€/MWh)
Grisou et gaz assimilés combustible L. 312-85 0
Biogaz combustible non injecté dans le réseau L. 312-86 0
• Tarifs réduits pour combustible classique pour usage combustible des activités agricoles et forestières (article L. 312-60)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT
depuis 2022
(€/MWh)
Travaux agricoles et forestiers
Fiouls lourds L. 312-61 0,167
Gaz de pétrole liquéfiés
combustible L. 312-61 0,712
Gaz naturels combustible L. 312-61 0,54 Déshydratation de légumes et
plantes aromatiques Gaz naturels combustible L. 312-62 1,6
• Tarifs réduits pour tout combustible à usage combustible des procédés et activités industriels (article L. 312-64)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT depuis 2022 (€/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non
métalliques Toutes L. 312-67 0
Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 030
• Tarifs réduits pour combustible classique à usage combustible des activités relevant du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union (article L. 312-75)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES
CONDITIONS
D’APPLICATIO
N
TARIF
RÉDUIT
EN 2023
(€/MWh)
TARIF
RÉDUIT
EN 2024
(€/MWh)
TARIF
RÉDUIT
EN 2025
et 2026
(€/MWh)
TARIF
RÉDUIT
EN 2027
Installations
intensives en énergie
soumises au SEQE de
l’UE
Charbons L. 312-76 1,19 2,79 4,39 4,39 Fiouls lourds L. 312-76 1,665
Tarifs particuliers supprimés
Fiouls domestiques L. 312-76 5,66
Pétroles lampants L. 312-76 5,822
Gaz de pétroles
liquéfiés combustible L. 312-76 0
Gaz naturels
combustible L. 312-76 1,52 1,52 1,52 1,52 Installations
intensives en énergie
exposées à la
concurrence
internationale non
soumises au SEQE de
l’UE mais relevant
d’activités soumises
au SEQE de l’UE
Charbons L. 312-77 2,29
Tarifs particuliers supprimés
Fiouls lourds L. 312-77 1,971
Fiouls domestiques L. 312-77 5,66
Pétroles lampants L. 312-77 5,822
Gaz de pétroles
liquéfiés combustible L. 312-77 0
Gaz naturels
combustible L. 312-77 1,6 1,6 1,6 1,6
Installations de
valorisation de la
biomasse
Charbons L. 312-78 0 0 0 Tarif
particulier
supprimé
3) Usage électricité (compte tenu de l’application d’un bouclier tarifaire en 2024)
Se référer aux parties II-2-a (pour la période 2022 et 2023) et II-2-b du guide (pour 2024).
4) Usage électricité (hors minoration exceptionnelle prévue initialement du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 et prolongée jusqu’au 31 janvier 2025)
• Tarifs normaux de l’électricité (article L. 312-37) HORS BOUCLIER TARIFAIRE
Nota bene : le tableau ci-dessous, extrait de l’article L. 312-37 du CIBS, reprend les tarifs prévus
depuis 2015 qui sont restés inchangés depuis et continuent à s’appliquer depuis 2022. Toutefois,
hors bouclier tarifaire, pour les catégories H Ménages et assimilés I et H Petites et moyennes
entreprises I, les tarifs sont indexés sur l’inflation.
CATÉGORIE FISCALE - (ÉLECTRICITÉ) TARIF NORMAL depuis 2023 (€/MWh) Ménages et assimilés 32,0625 Petites et moyennes entreprises 23,5625 Haute puissance 22,5
• Tarif particulier de l’électricité renouvelable dans certaines conditions spécifiques (article L. 312-79)
PRODUIT CONDITIONS D’APPLICATION TARIF PARTICULIER depuis 2022 (€/MWh)
Électricité d’origine renouvelable produite par de petites
installations et consommée par le producteur L. 312-87 0
• Tarifs réduits de l’électricité pour usage transport (article L. 312-48)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT
Depuis 2023
(€/MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Électricité L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes Électricité L. 312-51 0,5 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à
des fins commerciales ou pour les besoins des
autorités publiques
Électricité L. 312-56 0,5
Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0 Exploitation des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 7,531
• Tarifs réduits de l’électricité pour certains procédés et activités industriels (article L. 312-64)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT (€/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0
Fabrication de produits minéraux non
métalliques Toutes L. 312-67 0 Production de biens très intensive en
électricité Électricité L. 312-68 0
Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 12
Consommations de certaines entreprises
industrielles électro-intensives Électricité CF article L. 312-65
• Tarifs réduits de l’électricité pour certaines entreprises industrielles électro- intensives (article L. 312-65)
CONSOMMATIONS
D’ÉLECTRICITÉ
NIVEAU MINIMAL
D’ÉLECTRO-INTENSITÉ
CONDITIONS
D’APPLICATION
TARIF RÉDUIT
Depuis 2022
(€/MWh)
Consommations des entreprises
ayant une activité industrielle
0,5 % L. 312-71 7,5
3,375 % L. 312-71 5
6,75 % L. 312-71 2
Consommations des installations
industrielles relevant de certains
secteurs d’activité exposés à la
concurrence internationale
0,5 % L. 312-72 5,5
3,375 % L. 312-72 2,5
6,75 % L. 312-72 1
13,5 % L. 312-73 0,532
Annexe 3
Eléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles pour 2024 en volume et en contenu énergétique exprimé en €/MWh
(tarifs hors minorations exceptionnelles éventuellement applicables à l’électricité et aux gaz naturels)
Produit
Coefficient GJ par
unité de base
d’imposition.
Unité de base
d’imposition
Accise en
€/unité de base
d’imposition
Accise
en €/MWh
Supercarburants SP95-
E5 et SP98 (i) et
essence d’aviation
3,2
hL
68,29 76,826
Supercarburant SP95-
E10 (i) 3,2
hL 66,29 74,516
Gazole (ii) 3,6 hL 59,40 59,40
E85 2,38 hL 11,83 17,894
ED95 1,91 hL 6,43 12,157
B100 3,3 hL 11,83 12,905
Carburéacteurs 3,4 hL 56,18 59,481
GPLc (carburant) 4,6 100 kg 20,71 16,208
GNV (PCS) MWh 5,23 5,23
GPL (combustible) 4,6 100kg 6,63 5,189
Gaz naturel
combustible (PCS)
MWh - 8,37
Fioul domestique 3,6 hL 15,62 15,62
Fioul lourd 4,0 100 kg net 13,95 12,56
Electricité (iii) Mwh - 32,06
(i) Hors majoration régionale (articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS) et minoration applicable en Corse (article L. 312-41 du CIBS)
(ii) Hors majoration régionale (articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS) (iii) l’accise sur l’électricité, fixée à 22,5 €/MWh intègre la majoration départementale (particuliers et petits professionnels) depuis le 1er janvier 2022 fixée à 3,19 €/MWh hors inflation. La majoration communale fixée à 6,375 €/MWh hors inflation a été intégrée en 2023 et est également reprise dans le total mentionné.