Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - idl 2024
unknown - idl 2024
unknown - idl 2022
unknown - idl 2022
unknown - idl 2023
Déliberation - 1205 gd sd 1279
Déliberation - 1205 gd sd 1279
Déliberation - DEL 09 2026 VOTE TAUX IDL
Déliberation - DEL 08 2025 VOTE TAUX IDL
PLU - Autres - cimetieres 20130617
unknown - idl 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Aups.
Lien du pdf (unknown - idl 2024)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Aménagement du territoire,
BROCHURE PRATIQUE
IMPÔTS LOCAUX
2024
© Canva.comBROCHURE PRATIQUE
IMPÔTS LOCAUX
20242
Cette brochure ne se substitue pas à la documentation
officielle de l’Administration.
Pour tous renseignements complémentaires,
adressez-vous au centre des finances publiques
(le « Centre des finances publiques »
est l’enseigne des services de la DGFiP qui accueillent le public)
dont vous dépendez.
Retrouvez la brochure en ligne sur :
impots.gouv.fr
DOCAD : FISCALITÉ > Fiscalité des particuliers > Impôts locaux > Brochure pratique IDL
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez également consulter :
- le site internet : impots.gouv.fr
- par téléphone : 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel)
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
- par messagerie sécurisée dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr
Merci d’adresser vos observations et suggestions
au Bureau GF-1B
de la Direction générale des Finances publiques
bureau.gf1b@dgfip.finances.gouv.fr3
INTRODUCTION ..................................................................................................................................................................... 5
LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS ....................................................................................................................................... 7
CALENDRIERS DES ÉMISSIONS DE RÔLES ET DES ÉCHEANCES DE CVAE .............................................................. 14
AIDE-MÉMOIRE DES ANNÉES NON PRESCRITES........................................................................................................... 15
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FRAIS ............................................................................................................................. 20
LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE (Sommaire) ........................................................................................................... 23
LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTÉS BÂTIES ......................................................................................... 25
LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES ................................................................................ 41
LA MISE À JOUR PÉRIODIQUE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES .................................................................................. 41
RÉCLAMATION CONTRE L’ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE ................................................... 53
LES TAXES FONCIÈRES
LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (Sommaire) .................................................................................... 55
LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES (Sommaire)........................................................................... 87
LE CONTENTIEUX DES TAXES FONCIÈRES ....................................................................................................................... 97
LA TAXE D’HABITATION
SOMMAIRE ................................................................................................................................................................................ 99
PRÉSENTATION DE L’AVIS D’IMPÔT .................................................................................................................................. 100
LA TAXE D’HABITATION ........................................................................................................................................................ 101
LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION ET LE CALCUL DE LA TAXE ........................................................... 106
LA TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS ............................................................................................ 107
L’ÉTABLISSEMENT DE L’IMPOSITION................................................................................................................................. 108
LE CONTENTIEUX DE LA TAXE D’HABITATION................................................................................................................. 109
LES RÉPARATIONS PAR L’ADMINISTRATION DES ERREURS, OMISSIONS OU INSUFFISANCES D’ÉVALUATION 109
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................... 111
LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES ......................................................................................................... 112
LES EXONÉRATIONS .............................................................................................................................................................. 113
LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION (Sommaire) ........................................................................................ 141
L’ÉTABLISSEMENT ET LE RECOUVREMENT DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (Sommaire) .... 157
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
SOMMAIRE .............................................................................................................................................................................. 179
LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES ........................................................................................................ 180
LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS EXONÉRÉES DE MANIÈRE FACULTATIVE ...................................................... 180
DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION .................................................................................................................. 182
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ............................................................................................................................................ 186
OBLIGATION DE PAIEMENT ................................................................................................................................................. 189
SOMMAIRE GÉNÉRAL4
LES TAXES D’URBANISME
SOMMAIRE .............................................................................................................................................................................. 191
LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................. 192
LA TAXE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE........................................................................................................................... 197
LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
SOMMAIRE .............................................................................................................................................................................. 199
IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (IFER) ................................................................. 200
LES TAXES PERÇUES AU PROFIT DES COMMUNES ET DES EPCI .............................................................................. 210
LES TAXES SPÉCIALES D’ÉQUIPEMENT ........................................................................................................................... 215
LA TAXE ADDITIONNELLE SPÉCIALE ANNUELLE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (TASA) ...................................... 216
LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TaSCom) ............................................................................................ 216
LES REDEVANCES COMMUNALE ET DÉPARTEMENTALE DES MINES ET LA TAXE SUR L’OR EXTRAIT EN GUYANE............................................................................................................................................................................. 219
LA TAXE SUR L’EXPLORATION D’HYDROCARBURES ..................................................................................................... 220
LA CONTRIBUTION SUR LES SOURCES D’EAUX MINÉRALES ....................................................................................... 220
LES TAXES PERÇUES AU PROFIT D’ORGANISMES DIVERS ......................................................................................... 220
LA TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS .................................................................................................. 226
LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES ................................................................................................................. 227
LA TAXE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX, LES LOCAUX COMMERCIAUX, LES LOCAUX DE STOCKAGE ET LES SURFACES DE STATIONNEMENT ............................................................................................. 228
LA TAXE ANNUELLE SUR LES SURFACES DE STATIONNEMENT ................................................................................. 230
LA TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES .......................................... 231
LEXIQUE .................................................................................................................................................................................. 233
FORMULAIRES, AVIS ET IMPRIMÉS DISPONIBLES SUR LE SITE IMPOTS.GOUV.FR ................................................ 235
TABLE ALPHABÉTIQUE ......................................................................................................................................................... 2375
INTRODUCTION
La fiscalité directe locale obéit à des règles qui mettent en
relation quatre parties prenantes : les collectivités locales,
l’État, les contribuables particuliers et professionnels et les
organismes consulaires.
● Les collectivités locales : les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI : syndicats de communes, communautés urbaines,
communautés de communes, communautés d’agglomération,
métropoles), la Métropole de Lyon, la Ville de Paris, sont les
bénéficiaires des impôts locaux : taxe d’habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés
à l’habitation principale, taxe foncière sur les propriétés
bâties et non bâties, cotisation foncière des entreprises et
certaines taxes additionnelles et annexes ainsi qu’avec les
départements et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux.
● La réforme de la fiscalité locale
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la
suppression totale et définitive de la TH afférente à l’habitation
principale et une refonte du schéma de financement des
collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale, avec une compensation à l’euro
près.
Cette réforme a comporté plusieurs volets, principalement :
– la suppression, par étapes de 2020 à 2023, de la TH sur la
résidence principale. Parallèlement, la TH a été maintenue
pour les résidences secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l’habitation principale (THRS) ;
– l’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux
des impositions directes locales dès 2020 ;
– le transfert de la part départementale de taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) aux communes en 2021 ;
– l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur, à
compter de 2021, destiné à neutraliser les écarts de compen-
sation pour les communes liés au transfert de la part départe-
mentale de la TFPB ;
– l’affectation, à compter de 2021, d’une fraction de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) aux départements pour compenser la
perte de TFPB et aux EPCI à fiscalité propre pour compenser
la perte de TH ;
– enfin, l’attribution d’une dotation budgétaire de l’État aux
régions afin de compenser la perte des frais de gestion liés à
la TH perçus par ces collectivités depuis 2014.
Par ailleurs, l’article 55 de la loi de finances pour 2023
supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) sur deux ans (2023 et 2024). Pour les entreprises, la
contribution sera diminuée de moitié en 2023, puis supprimée
en 2024. Pour les collectivités, la ressource sera supprimée
dès 2023 et compensée par l’affectation d’une fraction de
TVA.
● Le bloc communal (communes / EPCI à fiscalité propre)
perçoit désormais la TH sur les résidences secondaires et
autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale
(THRS), la TFPB (dont la part départementale transférée aux
communes en 2021) et la taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB). En compensation de la suppression de la TH
afférente à l’habitation principale, les EPCI à fiscalité propre
bénéficient, depuis 2021, d’une fraction de TVA.
Le bloc communal bénéficie également d’une fraction des
frais de gestion auparavant perçus par l’État sur la CFE et les
deux taxes foncières.
Par ailleurs, le bloc communal perçoit également la taxe sur
les surfaces commerciales, la taxe additionnelle à la TFPNB
créée à l’article 1519 I du CGI, ainsi que l’intégralité du produit
de la CFE.
Le bloc communal bénéficie en outre, d’une fraction de
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
destinée à compenser les nuisances liées à certaines
installations (stations radioélectriques, éoliennes, centrales
de production électrique…).
Lorsqu’une commune est membre d’un EPCI à fiscalité
propre, le partage des recettes affectées au bloc communal
entre la commune et l’EPCI sera fonction du régime fiscal de
l’EPCI.
● Les départements bénéficient d’une fraction des frais de
gestion auparavant perçus par l’État afférent à la TFPB, y
compris sur la part du bloc communal. Ils ne perçoivent pas
la CFE.
De plus, ils bénéficient d’une fraction de la composante de
l’IFER créée à l’article 1519 H (un tiers), assise sur les stations
radioélectriques, de la fraction de la composante de l’IFER
créée à l’article 1519 E (la moitié), assise sur les centrales
nucléaires et thermiques à flammes, de la fraction de la
composante de l’IFER créée à l’article 1519 D, assise sur
les éoliennes terrestres et de la fraction de la composante de
l’IFER créée à l’article 1519 F (30%), assise sur les installations
de production d’électricité d’origine photovoltaïque. Enfin, les
départements bénéficieront du transfert intégral du solde de
la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)
actuellement perçu par l’État (art. 1001 du CGI et L.3332-2-1
du code général des collectivités territoriales) et du solde des
droits de mutations à titre onéreux (DMTO) d’immeubles ou
de droits immobiliers.
Enfin, depuis 2021, ils bénéficient d’une fraction de TVA en
compensation du transfert de la part départementale de TFPB
aux communes.
● Les régions ne perçoivent pas la CFE et ne perçoivent plus
la CVAE depuis 2021.
Elles bénéficient d’une fraction de TVA pour compenser la
perte de la CVAE et des frais de gestion de TH.
Elles bénéficient également de trois composantes de l’IFER :
celle appliquée aux matériels roulants de la SNCF (art.
1599 quater A et 1649 A ter), celle appliquée aux répartiteurs
principaux (art. 1599 quater B) et celle appliquée aux
centrales géothermiques (art. 1519 HB), à hauteur de 40 %.
● Les EPCI peuvent soit :
– percevoir une fiscalité additionnelle (FA) à la fiscalité
communale. Dans ce cas, ils perçoivent le produit des quatre
taxes directes locales ;
– percevoir une fiscalité de zone. Dans ce cas, ils perçoivent,
dans la zone d’activités économiques, la CFE à la place des
communes et, en dehors de la zone d’activités économiques,
la fiscalité additionnelle à la fiscalité communale ;
– percevoir une fiscalité professionnelle unique (FPU). Dans
ce cas, ils perçoivent la CFE à la place de leurs communes
membres. Les EPCI à FPU peuvent également décider de perce-
voir la taxe d’habitation et les taxes foncières en complément de
la CFE ;
– instituer et percevoir la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) s’ils ont la compétence d’élimination des
déchets.6
Les collectivités locales ont des pouvoirs étendus en matière
de fiscalité locale : elles agissent sur les taux et les produits,
même si leur vote est soumis à des contraintes fixées par
la loi qui impose aux élus locaux un calendrier et encadre
leurs pouvoirs mais elles peuvent aussi agir sur les bases
d’imposition taxables à leur profit (possibilité d’instituer, de
limiter ou de supprimer les exonérations facultatives).
En ce qui concerne le calendrier, plusieurs dates sont fixées
par les articles 1639 A et 1639 A bis du CGI :
– avant le 15 avril de l’année d’imposition pour le vote des
taux et produits [cette date est reportée au 30 avril l’année de
renouvellement des conseils municipaux, départementaux ou
régionaux] (1) ;
– le 1er octobre de l’année précédant celle de l’imposition pour
ce qui concerne les bases d’imposition et les exonérations
accordées dans le cadre de l’aménagement du territoire
(art. 1465 et 1465 B du CGI) ;
– le 15 octobre pour instituer la TEOM (des dates spécifiques
existent dans d’autres situations particulières).
● D’autres structures telles que les organismes consulaires
(les chambres de commerce et d’industrie, les chambres
de métiers et de l’artisanat), les chambres d’agriculture, les
établissements publics fonciers locaux (art. 1607 bis du CGI)
ou d’État (art. 1607 ter du CGI), les établissements publics
d’aménagement de Guyane et de Mayotte (art. 1609 B du
CGI), les agences pour la mise en valeur des espaces urbains
de Martinique et de Guadeloupe (art. 1609 C et 1609 D du
CGI), ainsi que l’établissement public Société du Grand Paris
(art. 1609 G du CGI) et la Société du Grand Projet Sud-
Ouest (art. 1609 H du CGI), bénéficient de taxes locales
additionnelles aux quatre taxes locales ou à l’une d’elles.
● L’État assure l’établissement et le recouvrement des
impôts directs locaux. Il prend en principe à sa charge les
dégrèvements accordés aux contribuables (2) et compense
aux collectivités locales une part importante des allégements
décidés par la loi en faveur des contribuables. Ces charges
sont en partie financées par un prélèvement pour frais
d’assiette, de recouvrement et pour frais de dégrèvement et
d’admission en non-valeurs (dits frais de gestion).
● En contrepartie du paiement de ces diverses taxes, les
contribuables, particuliers ou professionnels, bénéficient par
exemple des services sociaux, scolaires, culturels et sportifs,
de l’amélioration de l’environnement, des infrastructures
réalisées (voirie, urbanisme, logement…), de moyens
administratifs divers, des transports en commun…
Cette brochure présente successivement :
– la détermination de la valeur locative cadastrale des
propriétés bâties et non bâties ;
– l’étude des quatre taxes ;
– l’étude des taxes annexes.
(1) Par ailleurs, lorsque les collectivités locales n’ont pas eu communication, avant le 31 mars, des éléments indispensables pour prendre leurs décisions, la notification des taux doit être faite dans les quinze jours à compter de la communication de ces éléments.
(2) Sauf à ce qu’un texte en dispose autrement. C’est le cas notamment pour les dégrèvements «jeunes agriculteurs» de taxe foncière sur les propriétés non bâties votés par les communes ou EPCI (art. 1647-00 bis du CGI), les dégrèvements relatifs à la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles (art. 1396 du CGI), les dégrèvements en matière de taxe d’habitation sur les logements vacants (art. 1407 bis du CGI), les dégrèvements qui se rapportent à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (art. 1530 bis du CGI) ou encore les dégrèvements consécutifs à l’annulation, par le juge, d’une délibération de TEOM fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et son taux sont disproportionnés (art. 1520 du CGI).LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
7
VALEUR LOCATIVE
● Pour les cotisations dues au titre de l’année 2024, le
coefficient de revalorisation appliqué aux valeurs locatives de
2023 est fixé à 1,039 pour l’ensemble des propriétés bâties
et non bâties, y compris les immeubles industriels relevant
du 1° et du 2° du II de l’article 1500 du CGI, en métropole
et dans les DOM, à l’exception des locaux évalués selon les
dispositions de l’article 1498 du CGI.
● Les valeurs locatives des locaux professionnels sont
calculées selon les principes rappelés dans la partie
« La valeur locative cadastrale » de la présente brochure.
La révision des valeurs locatives utilisées pour l’établissement
des impôts directs locaux dont sont passibles les locaux
professionnels (RVLLP) mise en place en 2017 a pour
finalité d’établir une valeur locative au plus près de la réalité
du marché locatif. Cet objectif se traduit, d’une part par une
mise à jour permanente des bases imposables, limitée aux
grilles tarifaires à un rythme annuel et aux coefficients de
localisation à un rythme bisannuel et, d’autre part, à une
actualisation plus large à un rythme sexennal.
Les travaux d’actualisation sexennale des valeurs locatives
des locaux professionnels, qui consistent en une nouvelle
délimitation des secteurs d’évaluation présentant un marché
locatif homogène, la fixation des tarifs et la définition des
parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation,
sont intervenus en 2022 pour une intégration initialement
prévue dans les bases d’imposition des impôts locaux dus au
titre de 2023, conformément à l’article 134 de la loi n° 2020-
1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Ils se
sont appuyés sur l’exploitation des loyers 2021 déclarés par
les occupants conformément à l’article 1498 bis du CGI et sur
les caractéristiques des locaux connus de l’administration au
1er janvier 2021.
Sans modifier le principe d’une actualisation sexennale,
l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
de finances pour 2023, a reporté de deux ans, soit en 2025,
l’intégration des résultats de l’actualisation réalisée en 2022.
Cependant l’article 152 de la loi n° 2023-1322 du
20 décembre 2023 de finances pour 2024 reporte à 2026
cette intégration.
Par conséquent, les tarifs servant au calcul de la valeur
locative des locaux professionnels au titre de 2024 ont
été revalorisés selon les règles applicables entre deux
actualisations sexennales prévues à l’article 1518 ter du CGI,
selon les modalités prévues à l’article 334 A de l’annexe II au
CGI, c’est-à-dire à partir de l’évolution des loyers constatés
dans les déclarations déposées par les exploitants.
Ces nouveaux tarifs ont été publiés avant le 31 décembre
2023 au recueil des actes administratifs de chaque
département et notifiés dans les conditions prévues par
l’article 371 ter S de l’annexe II au CGI
Conformément au II de l’article 1518 ter du CGI, les
coefficients de localisation peuvent être mis à jour par la
commission départementale des valeurs locatives au cours
des 3 ème et 5ème années qui suivent celle du renouvellement
général des conseils municipaux. La liste des parcelles
affectées d’un coefficient de localisation a donc été mise à
jour en 2023 pour la taxation 2024.
LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB)
● Dispositif « seconde vie »
L’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 prévoit un aménagement de la fiscalité
du logement et plus particulièrement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties.
Ainsi, l’article 1384 C bis du CGI prévoit de faire bénéficier
les logements sociaux les plus anciens, réhabilités en vue
de leur donner une « seconde vie », d’une exonération de
longue durée de TFPB de 15 ans. Cette durée d’exonération
est portée à 25 ans pour les opérations agréées avant le
31 décembre 2026.
Seront ainsi éligibles à cette exonération les logements
locatifs sociaux achevés depuis au moins 40 ans,
lorsqu’ils font l’objet de travaux permettant cumulativement
une amélioration de leur performance énergétique et
environnementale avec le passage d’un classement « E »,
« F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A
» après travaux, et le respect des normes d’accessibilité, de
qualité sanitaire ou de sécurité d’usage à l’issue des travaux.
Des adaptations sont prévues pour les logements sociaux
situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte
et à La Réunion afin d’y rendre applicable ce dispositif.
Ce dispositif, dont les modalités seront précisées par décret,
s’applique depuis le 1 er janvier 2024 au titre de la TFPB due
à compter du 1 er janvier 2025.
● Dispositif « France Ruralités Revitalisation » et
prorogation des zonages
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 prévoit un aménagement des dispositifs
fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux
et la prorogation des dispositifs fiscaux de soutien à la
politique de la ville et au développement des territoires en
reconversion.
Afin de mieux cibler les aides apportées aux territoires
ruraux et d’améliorer leur taux de recours par les entreprises
en les harmonisant et les rationalisant, l’article 73 de la loi de
finances pour 2024 prévoit que les dispositifs des zones de
revitalisation rurale (ZRR) et des zones de revitalisation des
commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) seront fusionnés
et remplacés par un zonage unique simplifié – dénommé
France Ruralités Revitalisation – et décliné en 2 niveaux :
- un niveau socle, dénommé France Ruralités Revitalisation
(FRR) regroupant les communes des EPCI à fiscalité propre
qui satisfont à des conditions de densité de population et de
revenu disponible par habitant.
- un niveau renforcé, dénommé France Ruralités
Revitalisation « plus » (FRR +), ciblant les communes les
plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État doit être
accru, sélectionnées en fonction d’un indicateur synthétique
de vulnérabilité.LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
8
Le nouveau dispositif « France Ruralités Revitalisation »
s’applique à partir du 1 er juillet 2024.
En attendant son entrée en vigueur, les régimes ZRR et
ZoRCoMiR sont prorogés jusqu’au 30 juin 2024.
Plus précisément, les exonérations d’impôts sur les
bénéfices en FRR et FRR+, prévues à l’article 44 quindecies
A du CGI, s’appliqueront aux exercices clos à compter du
1er juillet 2024 (pour les entreprises créées à compter de
cette même date) et les exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises
dans ces mêmes zones, prévues aux articles 1383 K et
1466 G du CGI, s’appliqueront quant à elles aux impositions
établies à compter de 2025, sous réserve d’une délibération
des collectivités.
En complément, le présent article proroge également :
- le dispositif des bassins urbains à dynamiser (BUD)
jusqu’en 2026, conformément à l’Engagement pour le
renouveau du bassin minier signé en 2017 pour une période
de 10 ans ;
- le dispositif des zones de revitalisation du commerce
en centre-ville (ZRCV) jusqu’en 2026, dans le cadre de
l’acte II du programme Action coeur de ville 2023-2026 ;
- les dispositifs des zones d’aide à finalité régionale
(AFR) et d’aide à l’investissement des petites et
moyennes entreprises jusqu’en 2027, qui s’inscrivent
dans le cadre européen des lignes directrices relatives aux
aides à finalité régionale pour 2022-2027 ;
- les dispositifs en faveur de la politique de la ville : zone
franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU - TE) et quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV), jusqu’en 2024,
afin d’envisager leur révision une fois achevée la délimitation
du nouveau zonage des QPV, et de permettre la signature
des nouveaux contrats de ville, qui doivent être finalisés au
plus tard le 31 mars 2024. Le bénéfice de l’abattement de
TFPB pour les logements sociaux dans les QPV est prorogé
en 2024 pour les contrats en cours, avec une reconduction
de ce dispositif sur la durée de la prochaine génération de
contrats de ville ;
- le dispositif des zones de développement prioritaire
(ZDP) jusqu’en 2026 ;
- le dispositif des Bassins d’emploi à redynamiser (BER)
jusqu’au 31 décembre 2024.
● Exonération de TFPB concernant les mâts des
éoliennes
L’article 142 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024 prévoit une exonération de TFPB des
mâts des éoliennes.
Selon les dispositions du 15° de l’article 1382 du CGI, les
mâts des éoliennes sont ainsi exonérés de TFPB, quelle que
soit leur conception.
● Bénéfice de l’abattement de 30 % de TFPB en faveur
des logements sociaux situés dans un quartier prioritaire
de la ville (QPV)
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 a prorogé l’abattement de 30 % de TFPB
en faveur des logements sociaux situés dans un quartier
prioritaire de la ville (QPV) pour les impositions établies de
2025 à 2030.
Ce bénéfice est subordonné à l’existence d’un contrat de
ville et de la convention associée signés par le propriétaire
à la date du fait générateur de la TFPB, soit au 1 er janvier
de l’année d’imposition au lieu du 1 er octobre de l’année
précédente.
En outre, les dispositions transitoires prévoient le maintien
du bénéfice de l’abattement au titre de l’année 2024, à
l’exception des logements qui ont cessé de respecter en
2023 l’une des conditions pour en bénéficier
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES (TFPB)
Le dégrèvement temporaire, sous conditions, de la cotisation
de TFPNB en faveur des parcelles comprises dans le
périmètre d’une association foncière pastorale, prévu par
l’article 1398 A du CGI, est reconduit pour trois ans, soit
jusqu’en 2026 (loi de finances pour 2023, art. 145).
● Exonération de TFPB en faveur de l’amélioration de la
performance énergétique des logements
L’article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024 prévoit d’actualiser les conditions
de bénéfice des exonérations facultatives de TFPB, en
vue d’amplifier les efforts en faveur de l’amélioration de la
performance énergétique des logements.
- actualisation, à compter du 1er janvier 2025, de la liste des
dépenses de rénovation énergétique éligibles à l’exonération
de TFPB en faveur des logements anciens (article 1383-0 B
du CGI), en s’alignant par cohérence sur celles éligibles au
taux réduit de TVA ;
- actualisation, à compter du 1 er janvier 2024, des modalités
d’obtention de l’exonération de TFPB en faveur des
logements neufs dont le niveau élevé de performance
énergétique globale est supérieur à celui imposé par la
législation en vigueur (article 1383-0 B bis du CGI).
Il met également à jour les critères d’ancienneté permettant le
bénéfice de ces exonérations en prévoyant notamment que
l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique
aux logements achevés de plus de dix ans.LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
9
TAXE D’HABITATION
● Coefficients de revalorisation des valeurs locatives des
locaux d’habitations applicables en 2024
Les valeurs locatives sont revalorisées par l’application d’un
coefficient de 1,039.
● Extension du périmètre des communes éligibles à
la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires (art. 1407 ter du CGI)
L’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de
finances pour 2023 pose l’extension du périmètre des com-
munes éligibles à la majoration de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires (art. 1407 ter du CGI).
Sa mise en application aura lieu à compter du 1er janvier qui
suit la parution du décret fixant la liste des communes où la
taxe est instituée, soit à partir des impositions établies au titre
de l’année 2024
● Rappel : obligation déclarative pour les propriétaires de
bien bâtis (art. 1418 du CGI)
L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 pose une obligation déclarative, prévue à
l’article 1418 du CGI, pour tous les propriétaires de biens bâtis
affectés à l’habitation, qu’ils soient une personne physique ou
une personne morale.
● Création d’une exonération facultative de THRS en
faveur de certaines associations et fondations
L’article 146 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024 prévoit la faculté pour les communes
et intercommunalités à fiscalité propre d’instaurer, par
délibération, une exonération de THRS en faveur de
certaines associations et fondations d’intérêt général ou
reconnues d’utilité publique pouvant percevoir des dons
éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu (art. 1414 B bis
du CGI).
● Création d’un dégrèvement de THRS en faveur des
non-résidents situés en zone de crise au titre de l’année
de leur retour en France
L’article 147 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 permet aux non-résidents situés dans
une zone de crise de bénéficier d’un dégrèvement de THRS
au titre de l’année de leur retour en France pour le logement
qui constituait leur résidence principale lors de leur départ
de France (art. 1414 A du CGI).
La liste des zones concernées par un appel à quitter une
zone et des opérations de retour collectif est fixée chaque
année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères
et du ministre chargé du budget.
LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)
● Élargissement du champ d’application de l’exonération
de CFE des jeunes entreprises innovantes (JEI) (art. 44 de
la loi de finances 2024)
L’article 1466 D du CGI permet aux collectivités locales de
délibérer afin d’exonérer de CFE, pendant une durée de sept
ans, les entreprises créées avant le 31 décembre 2025 et
répondant, au cours de la période de référence mentionnée à
l’article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de
l’article 44 sexies-0 A.
L’article 44 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024 étend ce dispositif d’exonération,
à compter du 1er janvier 2024, aux jeunes entreprises
de croissance (JEC) qui réalisent un pourcentage de
dépenses de recherche et développement représentant entre
5 % et 15 % de certaines de leurs charges et satisfont à des
indicateurs de performance leur permettant d’être qualifiées
d’entreprises à fort potentiel de croissance.
Toutes les entreprises créées à compter de 2017 (et qui ont
donc moins de 8 ans en 2024) et qui remplissent les conditions
précitées au 1er janvier 2024 sont susceptibles de bénéficier
de ce nouveau statut dès 2024.
Le cas échéant, ces entreprises peuvent demander
l’exonération de CFE au titre de 2024 par voie contentieuse.
● Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au
développement des territoires ruraux – France Ruralité
Revitalisation (art. 73 de la loi de finances 2024)
L’article 73 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 aménage les dispositifs fiscaux zonés
bénéficiant aux territoires ruraux en difficulté dans le cadre du
plan « France Ruralités ».
Ces dispositifs prévoient des exonérations d’impôts locaux,
notamment de CFE, dans les zones de revitalisation rurale
(ZRR, art. 1465 A du CGI) et les zones de revitalisation
des commerces en milieu rural (ZoRCoMir, art. 1464 G du
CGI). Ces derniers fusionnent pour former un zonage unique
dénommé France Ruralités Revitalisation (FRR).
Ce nouveau zonage simplifié instauré par l’article 1466 G
nouveau du CGI est décliné en deux niveaux :
- un niveau socle regroupant les communes des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre qui satisfont à des conditions de densité de population
et de revenu disponible par habitant ;
- un niveau renforcé, dénommé FRR « plus », ciblant les
communes les plus vulnérables sélectionnées en fonction
d’un indicateur synthétique de vulnérabilité.
Ainsi, sont éligibles à l’exonération FRR :
- les opérations de créations d’établissement dans les zones
FRR et les opérations de créations et extensions dans les
zones FRR « plus » ;
- réalisées par des entreprises à activité commerciale,
industrielle, artisanale ainsi que par des professions
libérales entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 ;
- relevant, en FRR « plus », d’entreprises appartenant à la
catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au
sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité et en FRR d’entreprises de
moins de 11 salariés.
L’exonération s’applique pour une durée de 5 ans à compter
de l’année qui suit celle de la création ou de la 2e année qui
suit celle de l’extension. À l’issue de la période d’exonération
et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci,
la base nette imposable des établissements exonérés pour
création fait l’objet d’un abattement. Le montant de cetLES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
10
abattement est égal à 75 % de la base nette imposable, la
première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la
troisième année.
Le nouveau dispositif FRR s’applique à compter de
2025 aux opérations réalisées à partir du 1er juillet 2024,
sur délibération des collectivités locales prises avant
le 1er octobre de l’année précédant la première année
d’application du dispositif. Afin de permettre l’application
des exonérations de CFE dès les établissements créés à
compter du 1 er juillet 2024, les délibérations des communes
et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre prévues à l’article 1466 G
peuvent être prises, par dérogation, dans les quatre-vingt-
dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des
communes classées en zone France Ruralité Revitalisation.
En attendant son entrée en vigueur, les régimes ZRR, BER
et ZoRCoMiR sont prorogés jusqu’au 30 juin 2024.
Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au
respect du règlement européen afférent aux aides de
minimis (règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission
du 13 décembre 2023) sauf option irrévocable pour le régime
général d’exemption par catégorie (RGEC).
● Prorogation des dispositifs fiscaux de soutien à la
politique de la ville et au développement des territoires
en reconversion (art. 73 de la loi de finances 2024)
L’article 73 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 proroge les dispositifs suivants :
- le dispositif en faveur de la politique de la ville : quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV, art. 1466 A I
septies du CGI) jusqu’en 2024 ;
- les dispositifs des zones de développement prioritaire
(ZDP, art. 1463 B et 1466 B bis du CGI), des bassins urbains
à dynamiser (BUD, art. 1463 A et 1466 B du CGI) et des
zones de revitalisation du commerce en centre-ville (ZRCV,
art. 1464 F du CGI) jusqu’en 2026 ;
- le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser (BER, art.
1466 A I quinquies A du CGI) jusqu’au 30 juin 2024 ;
- les dispositifs des zones d’aide à finalité régionale (ZAFR,
art. 1465 du CGI) et d’aide à l’investissement des petites
et moyennes entreprises (ZAIPME, art. 1465 B du CGI)
jusqu’en 2027.
Lorsque les opérations (création, extension) sont réalisées
avant le 31 décembre de l’année prorogée, l’exonération
s’applique jusqu’à son terme.
Par exception, les établissements éligibles au dispositif des
zones de revitalisation du commerce en centre-ville (ZRCV)
bénéficieront, en présence d’une délibération, de cette
exonération pour la dernière fois au titre de 2026.
● Élargissement du champ d’application de l’abattement
majoré « zone franche d’activité nouvelle génération »
dans les DOM (ZFANGDOM) (art. 74 de la loi de finances
2024 et art. 1466 F du CGI)
Les activités principales exercées dans des secteurs ouvrant
droit à l’abattement majoré de 100 % sont énumérées au
3° du III de l’article 44 quaterdecies du CGI.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article recense trois secteurs
supplémentaires : l’industrie, la réparation et la maintenance
navale ainsi que l’édition de jeux électroniques.
Les établissements concernés par ces secteurs peuvent
bénéficier du taux majoré à compter de la CFE 2024.
● Ajustement du taux du plafonnement de la contribution
économique territoriale (CET) en fonction de la valeur
ajoutée (art. 79 de la loi de finances 2024)
Le taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur
ajoutée est fixé par l’article 1647 B sexies du CGI au titre de
2023 à 1,625 % de la valeur ajoutée.
L’article 79 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 ajuste ce taux à 1,531 % au titre de la
CFE 2024 et à 1,438 % au titre de la CFE 2025, à 1,344 %
au titre de la CFE 2026 et à 1,25 % à compter de la CFE
2027.
● Exonération de TFPB et CFE des mâts bétonnés des
éoliennes (art. 142 de la loi de finances 2024)
Afin de remédier aux différences de traitement fiscal
constatées entre les mâts en béton et les mâts métalliques,
les articles 1382 et 1467 du CGI précisent désormais que
l’exonération de TFPB et de CFE s’applique aux mâts des
éoliennes quelle que soit leur conception. Le régime fiscal
du mât de soutien d’une éolienne ne dépend donc plus de
ses caractéristiques physiques. L’article 1467 du CGI qui
exclut certains biens du champ de la CFE est complété
d’une mention au § 15° de l’article 1382 du CGI.
En conséquence, les mâts des éoliennes sont exonérés
de TFPB et de CFE dans tous les cas. Néanmoins, les
éoliennes restent imposées à la CFE, la base imposable
étant constituée de leur socle en béton lorsque ce dernier
présente les caractéristiques d’une véritable construction.
● Extension du champ d’application de l’exonération
de CFE visée aux 2° et 3° de l’article 1460 du CGI et
placement de ces exonérations sous encadrement
communautaire (art. 148 de la loi de finances 2024)
L’article 148 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024 élargit le champ d’application de
l’exonération de plein droit non compensée de CFE au
profit notamment de certaines activités non commerciales et
assimilées prévue à l’article 1460 du CGI.
Son paragraphe 2° vise les artistes peintres, sculpteurs,
graveurs et dessinateurs ne vendant que le produit de leur
art. L’exonération s’applique désormais également aux
auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à
l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
Son paragraphe 3° vise les auteurs et compositeurs,
les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément
et les instituteurs primaires. Cette liste est actualisée
en remplaçant les « auteurs et compositeurs » par « les
auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et
chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code
de la sécurité sociale à l’exception des auteurs de logiciels,
ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée
en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7
du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une
œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du
même code ».
Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect
du règlement européen afférent aux aides de minimis
(règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du
13 décembre 2023).LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
11
● Report de l’entrée en vigueur de l’actualisation
sexennale de la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels (art. 152 de la loi de finances 2024)
En application de l’article 1518 ter du CGI, les paramètres
collectifs d’évaluation de la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels (secteurs d’évaluation, tarifs
et coefficients de localisation) doivent être actualisés tous
les six ans. Par dérogation, l’intégration dans les bases
d’imposition des résultats de la première actualisation
(menée en 2022) sera réalisée en 2026 (au lieu de 2023).
● Report d’un an du transfert de la cotisation foncière
des entreprises des établissements publics territoriaux
à la Métropole du Grand Paris (art. 249 de la loi de finances
2024)
L’article 249 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 reporte d’un an le transfert du produit de
la CFE des établissements publics territoriaux à la Métropole
du Grand Paris (MGP).
La MGP sera bénéficiaire de la CFE à compter de 2025.
L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX (IFER)
● Mécanisme de plafonnement de l’IFER portant sur les
réseaux de télécommunications fixes (art. 81 de la loi de
finances 2024 et art. 1599 quater B du CGI)
L’article 81 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 prévoit un mécanisme d’encadrement du
produit de la composante de l’IFER relative aux réseaux de
télécommunications fixes. En effet, la transition technologique
en cours, qui devrait aboutir, d’ici 2030, à la disparition du
réseau en cuivre et à son remplacement par les réseaux
en fibre optique, aura des conséquences temporaires sur
le rendement de l’IFER fixe. Afin de neutraliser les effets de
cette transition sur le produit de l’IFER fixe, l’article 81 de
la loi de finances pour 2024 instaure, sur le modèle inverse
du « plancher » visant à garantir un montant minimum de
recettes pour les régions affectataires, un mécanisme
de plafonnement permettant d’ajuster à la baisse le tarif
de l’IFER fixe chaque fois que son produit aura dépassé,
au titre de l’année précédente, le montant plafond de
400 millions d’euros.
Ainsi, le tarif de cette imposition applicable au titre de l’an-
née suivante est minoré par un coefficient égal au quotient
de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du
produit perçu au titre du rôle général.
Ce plafond sera revalorisé chaque année en fonction de
l’évolution de l’indice des prix à la consommation des mé-
nages, hors tabac, pour la même année.
Ce mécanisme s’applique à compter de l’IFER due au titre
de 2024.
LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE)
● Suppression de la CVAE sur quatre ans
L’allégement des impôts de production, initié en 2021 (article
8 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
de finances pour 2021), a été poursuivi par les dispositions
de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
de finances pour 2023 prévoyant la suppression de la CVAE
en 2 temps : une diminution du taux de moitié en 2023
(ramenant le taux maximal de 0,75 % à 0,375 %) avant une
suppression totale en 2024.
Cependant dans un souci d’équilibre entre la maîtrise
des finances publiques et la poursuite de la réduction des
impôts de production, l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du
29 décembre 2023 de finances pour 2024 instaure une
suppression progressive de la CVAE échelonnée sur quatre
années, avec une suppression définitive en 2027.
Pour les impositions dues par les entreprises au titre de
2024, soit dès le versement de l’acompte du 17 juin 2024, le
taux maximal de la CVAE est ramené de 0,375 % à 0,28 %.
Les taux intermédiaires, en fonction du chiffre d’affaires de
l’entreprise, mentionnés à l’article 1586 quater du CGI sont
également diminués d’un quart.
Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à
2 000 000 €, le dégrèvement est réduit de 250 € à 188 € (art.
1586 quater du CGI).
Le mécanisme de la cotisation minimum est supprimé et
remplacé par une franchise d’imposition en deçà de laquelle
la CVAE n’est pas due. Si le montant de la CVAE est inférieur
à 63 €, la CVAE ne sera plus due à compter de l’imposition
établie au titre de 2024 (art. 1586 septies du CGI).
Pour mémoire, les frais de gestion (au taux de 1 %), calculés
sur le montant de la CVAE et de sa taxe additionnelle, ont
été abrogés à compter de l’imposition due au titre de 2023.
Á noter également que depuis 2023, les encaissements de
CVAE sont affectés intégralement au budget de l’État.LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
12
LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)
L’article 150 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024 assouplit les conditions de mise en
œuvre de la tarification incitative pour permettre aux EPCI
de n’instituer la part de tarification incitative de la TEOM que
sur les seuls territoires des communes qui disposent d’une
proportion de logements collectifs inférieure à 20 %.
En outre, il autorise les EPCI issus de fusion à maintenir
des modes de financement du service public d’enlèvement
des ordures ménagères existant antérieurement à la fusion
jusqu’à l’adoption d’une nouvelle délibération.
Cet assouplissement est intégré au sein des dispositions de
l’article 1522 bis du CGI.
TAXES CONSULAIRES
● Modification du taux de la taxe additionnelle à la CVAE
(TA-CVAE)
L’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances
pour 2024 prévoit la diminution d’un quart du taux d’imposition de
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au
titre de 2024. La TA-CVAE, dont le produit est perçu au profit de
CCI France, étant assise sur la cotisation effective de CVAE, la
nouvelle diminution du taux de CVAE aurait eu pour conséquence
une réduction mécanique de 25 % du produit de la TA-CVAE.
Afin de neutraliser l’effet de la baisse du taux de la cotisation sur
la CVAE sur les ressources affectées au réseau des chambres de
commerce et d’industrie (CCI), le taux de la taxe additionnelle est
porté de 6,92 % en 2023 à 9,23 % en 2024 (art. 1600 du CGI).
● Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie
(TCCI) – Modification du taux de la taxe additionnelle à la CFE
L’article 157 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 relève le taux de la taxe additionnelle à
la CFE perçue au profit de CCI France de 0,89 % à 1,12 %, à
compter des impositions établies au titre de 2024 (art. 1600
du CGI).
LES TAXES D’URBANISME
● L’article 155 de la loi de finances pour 2021 fixe le
principe d’un transfert à la DGFiP de la liquidation des taxes
d’urbanisme, cette mission étant antérieurement assurée
par les Directions Départementales des Territoires et de la
Mer (DDT(M).
Les taxes d’urbanisme ainsi transférées comprennent la taxe
d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive pour
sa composante logement, requalifiée en taxe d’archéologie
préventive.
Le transfert s’applique aux demandes d’autorisations
d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022 ;
les demandes déposées avant cette date restent instruites et
gérées par les DDT(M).
Le transfert s’accompagne d’une modification des procédures
de gestion liées aux taxes d’urbanisme, avec la mise en place
à compter de l’automne 2022 d’une démarche dématérialisée
pour les propriétaires au sein du service « Gérer mes biens
immobiliers » accessible au sein de l’espace personnel sur
impots.gouv.fr. L’exigibilité des taxes d’urbanisme est décalée
à l’achèvement des travaux, par convergence avec les
démarches relatives aux déclarations foncières.
De même, afin de renforcer ces synergies, la déclaration de
taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive
s’effectuera dans les mêmes conditions que les déclarations
des changements fonciers prévues par l’article 1406 du CGI,
soit dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive
des travaux. Le propriétaire viendra ainsi, dans un parcours
unique, indiquer les éléments permettant le calcul de la valeur
locative de son local d’une part et des taxes d’urbanisme
d’autre part.
L’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au
transfert à la DGFiP de la gestion de la taxe d’aménagement
et de la part logement de la redevance d’archéologie
préventive, inscrit dans le CGI l’ensemble des dispositions
relatives aux opérations et personnes imposables, aux
exonérations de plein droit ou facultatives, au fait générateur
et à la liquidation de ces taxes, aux obligations déclaratives,
à l’exigibilité, à l’assiette, aux abattements, aux délibérations
des collectivités territoriales, aux taux d’imposition, aux
délais de paiement et aux modalités de recouvrement de
ces deux taxes.
L’article 65 de la loi de finances pour 2023 prévoit deux
mesures en matière de taxe d’aménagement :
- la possibilité pour les collectivités locales de prendre une
délibération exonérant les constructions et aménagements
réalisés sur des terrains pollués réhabilités ou situés dans
un secteur d’information sur les sols.
L’exonération s’applique aux opérations pour lesquelles le fait
générateur de la taxe – date de délivrance de l’autorisation
initiale de construire ou d’aménager, date de la décision de
non-opposition à une déclaration préalable initiale ou date
du procès-verbal d’achèvement - intervient à compter du
1 er janvier 2024, sous réserve que les collectivités territoriales
aient pris une délibération avant le 1 er juillet 2023
- l’augmentation au titre de 2023 puis de 2024 de la
valeur forfaitaire des emplacements de stationnement
pour les aires de stationnement non comprises dans des
constructions closes et couvertes. La valeur forfaitaire passe
respectivement de 2 500 € en 2023 à 3000 € en 2024.
Par ailleurs, cette valeur forfaitaire peut être augmentée
par délibération de l’organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de l’EPCI. Le plafond maximal de cette valeur
forfaitaire, fixé par délibération est également rehaussé
passant de 5 000 € à 6 000 € à compter de 2024.
À compter du 1 er janvier 2025, la valeur forfaitaire et le
plafond sont indexés annuellement en fonction du dernier
indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
L’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2022 du
1er décembre 2022 augmente la valeur forfaitaire par mètre
carré pour les piscines de 200 € à 250 €.LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
13
Il prévoit également qu’à compter du 1 er janvier 2024 cette
valeur forfaitaire par mètre carré pour les piscines sera
indexée annuellement en fonction du dernier indice du coût
de la construction publié par l’INSEE.
Conformément à l’article 106 de la loi n°2023-1322 du
29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’exonération
de la taxe d’aménagement applicable aux surfaces de
stationnement, aménagées au-dessus et en-dessous des
immeubles ou intégrées au bâti dans un plan vertical,
est étendue à la taxe d’archéologie préventive en ce qui
concerne les opérations pour lesquelles le fait générateur
de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024.
L’article 106 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 harmonise les méthodes de revalorisation
annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface
de construction de l’assiette de la taxe d’aménagement
prévue à l’article 1635 quater H du CGI. Cette mesure vise
à mettre fin à la différence de méthode appliquée pour
la revalorisation annuelle entre le stock d’autorisations
d’urbanisme, géré par les services de l’urbanisme, et le flux
de ces dernières, géré par la DGFiP à la suite du transfert de
la gestion de ces taxes en 2022.
LES TAXES ANNUELLES SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX
L’article 75 de la loi de finances pour 2023 a créé une taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de
stationnement perçue dans les limites territoriales des
départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
Maritimes. Ces dispositions s’appliquent à compter des
impositions établies au titre de l’année 2023.
Le produit annuel de cette nouvelle taxe est affecté à
l’établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle
Provence Côte d’Azur ” créé à l’article 1er de l’ordonnance
n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne
Nouvelle Provence Côte d’Azur.
Suite à la publication du décret n° 2024-66 du 1er février
2024, les entreprises relevant de la direction des grandes
entreprises (DGE) qui ont souscrit à l’option du paiement
centralisé auprès du comptable de la DGE des taxes
foncières, déclarent et procèdent automatiquement au
paiement centralisé de la TSBCS relative à leurs locaux situés
dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des
Alpes-Maritimes auprès des services compétents de la DGE.
TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS
● Extension du périmètre des zones tendues (art. 232 du CGI)
à compter de la taxation due au titre de 2024
Le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret
n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application
de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par
l’article 232 du CGI, actualise et fixe, conformément au
nouveau périmètre des zones tendues (loi de finances pour
2023, art. 73), la liste des communes où la taxe est instituée.AIDE-MÉMOIRE
14
CALENDRIER DES ÉMISSIONS DE RÔLES
TAXES FONCIÈRES
TAXE
D’HABITATION
COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
TAXE SUR LES
LOGEMENTS
VACANTS (TLV)
Métropole et
DOM
Émission
principale
Métropole et
DOM
Émission
différées
Métropole et
DOM
Rôle général
(TH + THLV)
Métropole et
DOM
Émission
principale
Métropole et
DOM
Émission
différée
Métropole
Date de mise
en
recouvrement
31 août
2024
1re :
31 octobre 2024
2de :
31 décembre 2024
31 octobre
2024
31 octobre
2024
31 décembre
2024
31 octobre
2024
Date de
majoration
15 octobre
2024
1re :
15 décembre 2024
2de :
15 février 2025
15 décembre
2024
16 décembre
2024
17 février
2025
15 décembre
2024
CALENDRIER DES ÉCHÉANCES DE CVAE
Déclaration de
liquidation
et de régularisation
(formulaire n° 1329-DEF)
pour toutes les
entreprises dont le CA
est > ou égal
à 500 000 € HT*
Relevé d’acompte
de juin
(formulaire n° 1329-AC)*
Relevé d’acompte de
septembre
(formulaire n° 1329-AC)*
Déclaration de la
valeur ajoutée et des
effectifs salariés
(formulaire n° 1330-CVAE)
pour toutes les entre-
prises dont le CA
est > à 152 500 € HT**
Date limite
de dépôt et
de paiement
3 mai 2024 17 juin 2024 16 septembre 2024 3 mai 2024***
AIDE MÉMOIRE CVAE
Chiffre d’affaires Entreprise
Obligations
Déclarative (1330-CVAE)
ou série E de la liasse
fiscale
Paiement (1329-AC et
1329-DEF)
CA ≤ 152 500 € Non assujettie Aucune Aucune
152 500 € < CA ≤ 500 000 € Assujettie non redevable (totalement dégrevée) CA, VA et effectifs Aucune
500 000 € < CA ≤ 50 000 000 €
Assujettie redevable
bénéficiant d’un
dégrèvement dégressif
CA, VA et effectifs Acomptes et solde
CA > 50 000 000 € Assujettie redevable sans dégrèvement CA, VA et effectifs Acomptes et solde
* Le paiement de la CVAE est obligatoirement effectué par télérèglement. ** La télédéclaration des formulaires n os 1329-DEF et 1330-CVAE est obligatoire. *** Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé pour ces formulaires télédéclarés.AIDE-MÉMOIRE
15
AIDE-MÉMOIRE DES ANNÉES NON PRESCRITES
TAXE FONCIÈRE - TAXE HABITATION
en MÉTROPOLE
Seuils du Revenu fiscal de Référence (RFR) de l’année N–1 (1) : 2022 2023 2024
• pour bénéficier des exonérations et
dégrèvements de TFPB (art. 1391,
1391 B et 1391 B bis du CGI)
• pour bénéficier des exonérations de TH
(pour 2022) (art. 1414-IV du CGI)
Le RFR ne doit pas excéder (art. 1417-I
du CGI) (2) :
• pour bénéficier de l’abattement spécial
à la base en faveur des personnes
de condition modeste (pour 2022)
(art. 1411-II-3 du CGI)
– pour la première part............................ 11 276 € 11 885 € 12 455 €
– pour chaque demi-part supplémentaire 3 011 € 3 174 € 3 226 €
• à respecter par l’ascendant pour donner
droit à un abattement pour personne
à charge (pour 2022) (art. 1411-II-1 et
1411-III du CGI)
• pour bénéficier des exonérations «de droit
acquis » de TFPB et de TH (pour 2022)
(art. 28 de la loi de finances rectificative
pour 2014)
Le RFR ne doit pas excéder (art. 1417-I
bis du CGI) (2) :
– pour la première part............................ 14 286 € 15 057 € 15 780 €
– pour chaque demi-part supplémentaire 3 011 € 3 174 € 3 326 €
• pour bénéficier de l’exonération totale
de la taxe d’habitation afférente à la
résidence principale (art. 1414 C-I-1 et
1414 C-I-2 du CGI)
• Si le RFR global du foyer [redevable(s)
en titre et rattachés] ne dépasse pas
(art. 1417-II bis-1) :
– pour la première part.................…........ 28 150 € / /
– pour chacune des 2 premières demi-parts 8 340 € / /
– pour chaque demi-part supplémentaire 6 255 € / /
• pour bénéficier de l’exonération partielle
dégressive de la taxe d’habitation
afférente à la résidence principale
(art. 1414 C-I-3 du CGI)
• Si le RFR global du foyer [redevable(s)
en titre et rattachés] ne dépasse pas
(art. 1417-II bis-2) :
– pour la première part....................…..... 29 192 € / /
– pour chacune des 2 premières demi-parts 8 861 € / /
– pour chaque demi-part supplémentaire 6 255 € / /
(1) Il s’agit du RFR de chaque foyer fiscal IR. Le nombre de parts IR est calculé dans les mêmes conditions que pour le RFR à retenir. (2) Cette limite s’applique également à la condition de cohabitation de l’article 1390.
ATTENTION :
En l’absence de revenus pour N-1, le traitement de taxation TH utilise (en traitement balai) les revenus de N-2.AIDE-MÉMOIRE
16
AIDE-MÉMOIRE DES ANNÉES NON PRESCRITES
TAXE FONCIÈRE - TAXE D’HABITATION
en GUADELOUPE, MARTINIQUE et à LA RÉUNION
Seuils du Revenu fiscal de Référence (RFR) de l’année N–1(1) : 2022 2023 2024
• pour bénéficier des exonérations et
dégrèvements de TFPB (art. 1391,
1391 B et 1391 B bis du CGI)
• pour bénéficier des exonérations de TH
(pour 2022) (art. 1414-IV du CGI)
Le RFR ne doit pas excéder (art. 1417-I
du CGI) (2) :
• à respecter par l’ascendant pour donner
droit à un abattement pour personne
à charge (pour 2022) (art. 1411-II-1 et
1411-III du CGI)
– pour la première part............................ 13 343 € 14 064 € 14 739 €
– pour la première demi-part................... 3 187 € 3 359 € 3 520 €
– pour chaque demi-part supplémentaire 3 011 € 3 174 € 3 326 €
• pour bénéficier des exonérations « de
droit acquis » de TFPB et de TH (pour
2022) (art. 28 de la loi de finances
rectificative pour 2014)
Le RFR ne doit pas excéder (art. 1417-I
bis du CGI) (2) :
– pour la première part............................ 16 531 € 17 424 € 18 260 €
– pour chaque demi-part supplémentaire 3 011 € 3 174 € 3 326 €
• pour bénéficier de l’exonération totale
de la taxe d’habitation afférente à la
résidence principale (art. 1414 C-I-1 et
1414 C-I-2 du CGI)
• Si le RFR global du foyer [redevable(s)
en titre et rattachés] ne dépasse pas
(art. 1417-II bis-1) :
– pour la première part.................…........ 28 150 € / /
– pour chacune des 2 premières demi-parts 8 340 € / /
– pour chaque demi-part supplémentaire 6 255 € / /
• pour bénéficier de l’exonération partielle
dégressive de la taxe d’habitation
afférente à la résidence principale
(art. 1414 C-I-3 du CGI)
• Si le RFR global du foyer [redevable(s)
en titre et rattachés] ne dépasse pas
(art. 1417-II bis-2) :
– pour la première part....................…..... 29 192 € / /
– pour chacune des 2 premières demi-parts 8 861 € / /
– pour chaque demi-part supplémentaire 6 255 € / /
(1) Il s’agit du RFR de chaque foyer fiscal IR. Le nombre de parts IR est calculé dans les mêmes conditions que pour le RFR à retenir. (2) Cette limite s’applique également à la condition de cohabitation de l’article 1390.
ATTENTION :
En l’absence de revenus pour N-1, le traitement de taxation TH utilise (en traitement balai) les revenus de N-2.AIDE-MÉMOIRE
17
AIDE-MÉMOIRE DES ANNÉES NON PRESCRITES
TAXE FONCIÈRE - TAXE D’HABITATION
en GUYANE
Seuils du Revenu fiscal de Référence (RFR) de l’année N–1(1) : 2022 2023 2024
• pour bénéficier des exonérations et dé-
grèvements de TFPB (art. 1391, 1391 B
et 1391 B bis du CGI)
• pour bénéficier des exonérations de TH
(pour 2022) (art. 1414-IV du CGI)
Le RFR ne doit pas excéder (art. 1417-I
du CGI) (2) :
• à respecter par l’ascendant pour donner
droit à un abattement pour personne
à charge (pour 2022) (art. 1411-II-1 et
1411-III du CGI)
– pour la première part............................ 13 950 € 14 703 € 15 409 €
– pour la première demi-part................... 3 840 € 4 047 € 4 241 €
– pour chaque demi-part supplémentaire 3 011 € 3 174 € 3 326 €
• pour bénéficier des exonérations « de
droit acquis » de TFPB et de TH (pour
2022) (art. 28 de la loi de finances
rectificative pour 2014)
Le RFR ne doit pas excéder (art. 1417-I bis
du CGI) (2) :
– pour la première part............................ 17 791 € 18 752 € 19 652 €
– pour chaque demi-part supplémentaire 3 011 € 3 174 € 3 326 €
• pour bénéficier de l’exonération totale
de la taxe d’habitation afférente à la
résidence principale (art. 1414 C-I-1 et
1414 C-I-2 du CGI)
• Si le RFR global du foyer [redevable(s)
en titre et rattachés] ne dépasse pas
(art. 1417-II bis-1) :
– pour la première part.................…........ 28 150 € / /
– pour chacune des 2 premières demi-parts 8 340 € / /
– pour chaque demi-part supplémentaire 6 255 € / /
• pour bénéficier de l’exonération partielle
dégressive de la taxe d’habitation
afférente à la résidence principale
(art. 1414 C-I-3 du CGI)
• Si le RFR global du foyer [redevable(s)
en titre et rattachés] ne dépasse pas
(art. 1417-II bis-2) :
– pour la première part....................…..... 29 192 € / /
– pour chacune des 2 premières demi-parts 8 861 € / /
– pour chaque demi-part supplémentaire 6 255 € / /
(1) Il s’agit du RFR de chaque foyer fiscal IR. Le nombre de parts IR est calculé dans les mêmes conditions que pour le RFR à retenir. (2) Cette limite s’applique également à la condition de cohabitation de l’article 1390.
ATTENTION :
En l’absence de revenus pour N-1, le traitement de taxation TH utilise (en traitement balai) les revenus de N-2.AIDE-MÉMOIRE
18
AIDE-MÉMOIRE DES ANNÉES NON PRESCRITES
TAXE FONCIÈRE - TAXE D’HABITATION
à MAYOTTE(1)
Seuils du Revenu fiscal de Référence (RFR) de l’année N–1(2) : 2022 2023 2024
• pour bénéficier des exonérations et dé-
grèvements de TFPB (art. 1391, 1391 B
et 1391 B bis du CGI)
• pour bénéficier des exonérations de TH
(pour 2022) (art. 1414-IV du CGI)
Le RFR ne doit pas excéder (art. 1417-I
du CGI) (3) :
• à respecter par l’ascendant pour donner
droit à un abattement pour personne
à charge (pour 2022) (art. 1411-II-1 et
1411-III du CGI)
– pour la première part............................ 20 907 € 22 036 € 15 409 €
– pour la première demi-part................... 5 752 € 6 063 € 4 241 €
– pour chaque demi-part supplémentaire 4 510 € 4 754 € 3 326 €
• pour bénéficier des exonérations « de
droit acquis » de TFPB et de TH (pour
2022) (art. 28 de la loi de finances
rectificative pour 2014)
Le RFR ne doit pas excéder (art. 1417-I
bis du CGI) (3) :
– pour la première part............................ 17 791 € 18 752 € 19 652 €
– pour chaque demi-part supplémentaire 3 011 € 3 174 € 3 326 €
• pour bénéficier de l’exonération totale
de la taxe d’habitation afférente à la
résidence principale (art. 1414 C-I-1 et
1414 C-I-2 du CGI)
• Si le RFR global du foyer [redevable(s)
en titre et rattachés] ne dépasse pas
(art. 1417-II bis-1) :
– pour la première part.................…........ 28 150 € / /
– pour chacune des 2 premières demi-parts 8 340 € / /
– pour chaque demi-part supplémentaire 6 255 € / /
• pour bénéficier de l’exonération partielle
dégressive de la taxe d’habitation
afférente à la résidence principale
(art. 1414 C-I-3 du CGI)
• Si le RFR global du foyer [redevable(s)
en titre et rattachés] ne dépasse pas
(art. 1417-II bis-2) :
– pour la première part....................…..... 29 192 € / /
– pour chacune des 2 premières demi-parts 8 861 € / /
– pour chaque demi-part supplémentaire 6 255 € / /
(1) Application à compter des impositions foncières et d’habitation établies au titre de 2014 en ce qui concerne Mayotte. (2) Il s’agit du RFR de chaque foyer fiscal IR. Le nombre de parts IR est calculé dans les mêmes conditions que pour le RFR à retenir. (3) Cette limite s’applique également à la condition de cohabitation de l’article 1390.
ATTENTION :
En l’absence de revenus pour N-1, le traitement de taxation TH utilise (en traitement balai) les revenus de N-2.AIDE-MÉMOIRE
19
AIDE-MÉMOIRE DES ANNÉES NON PRESCRITES
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
Cotisation de l’année
2021
(BOI-IF-
CFE-10-30-50-10
au 03 juillet 2019,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-30
au 03 juillet 2019,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-40
au 03 juillet 2019,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-50
au 03 janvier 2018
et
BOI-IF-
CFE-10-30-50-60
au 22 avril 2020)
2022
(BOI-IF-
CFE-10-30-50-10 au
22 décembre 2021,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-30 au
03 juillet 2019,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-40 au
03 juillet 2019,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-50 au
22 décembre 2021
et
BOI-IF-
CFE-10-30-50-60
au 22 avril 2020)
2023
(BOI-IF-CFE-10-30-50
au 05 octobre 2022,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-10
au 22 décembre 2021,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-30
au 03 juillet 2019,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-40
au 03 juillet 2019,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-50
au 22 décembre 2021
et BOI-IF-
CFE-10-30-50-60
au 22 avril 2020)
2024
(BOI-IF-
CFE-10-30-50
au 08 novembre 2023,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-10 au
22 décembre 2021,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-30
au 03 juillet 2019,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-40
au 03 juillet 2019,
BOI-IF-
CFE-10-30-50-50
au 22 décembre 2021
et BOI-IF-
CFE-10-30-50-60
au 22 avril 2020)
• Plafond d’exonération, en base, applicable
aux créations ou extensions d’établissement
PME réalisées dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV) (art. 1466 A, I
du CGI)
29 886 € 29 796 € 30 630 € 32 468 €
• Plafond d’exonération, en base, applicable
aux créations ou extensions d’établissement
ainsi qu’aux changements d’exploitant dans
les zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs (ZFU-TE) (art. 1466 A-I
sexies du CGI) et aux petites entreprises à
activités commerciales dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV)
(art. 1466 A-I septies du CGI)
80 617 € 80 375 € 82 626 € 87 584 €
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
Cotisation de l’année
2020
(BOI-CVAE-
CHAMP-20-10
au
17 février 2021)
2021
(BOI-CVAE-
CHAMP-20-10
au
9 février 2022)
2022
(BOI-CVAE-
CHAMP-20-10
au
1er février 2023)
2023
(BOI-CVAE-
CHAMP-20-10
au
6 mars 2024)
• Plafond de valeur ajoutée exonérée par
établissement applicable aux créations ou
extensions d’établissement réalisées dans
les zones urbaines sensibles, les zones
de redynamisation urbaine et les quartiers
prioritaires de la politique de la ville ainsi qu’aux
changements d’exploitant intervenus dans les
zones de redynamisation urbaine issues du
pacte de relance de la ville (art. 1466 A-I, 1466
A-I ter, et 1586 nonies-V du CGI)
141 998€ 145 974 € 154 732 € 160 302 €
• Plafond de valeur ajoutée exonérée par
établissement applicable aux créations ou
extensions d’établissement ainsi qu’aux
changements d’exploitant dans les zones
franches urbaines et les quartiers prioritaires de la
politique de la ville pour les activités commerciales
(art. 1466 A-I quater, 1466 A-I quinquies,
1466 A-I sexies, 1466 A-I septies et
1586 nonies-V du CGI)
385 898 € 396 703 € 420 505 € 435 643 €AIDE-MÉMOIRE
20
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FRAIS
2018 - 2019 - 2020 -
2021 2022 2023 2024
FAR
(frais
d’assiette
et de
recouvrement)
Frais
de DNV
(dégrèvement
et
non-valeurs)
FAR
(frais
d’assiette
et de
recouvrement)
Frais
de DNV
(dégrèvement
et
non-valeurs)
FAR
(frais
d’assiette
et de
recouvrement)
Frais
de DNV
(dégrèvement
et
non-valeurs)
FAR
(frais
d’assiette
et de
recouvrement)
Frais
de DNV
(dégrèvement
et
non-valeurs)
Frais liés aux impôts revenant aux collectivités
TH résidence
principale 1 % 0 % 1 % 0 %
TH résidence
secondaire
(y compris
Majoration)
1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 %
TFPB 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 %
TFPNB 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 %
TA TFPNB 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 %
CFE 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 %
CVAE 1 % 1 % 0 % 0 %
TLV 5,40 % 3,60 % NC NC NC NC NC NC
THLV 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 %
TFC 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 %
Frais des Syndicats, des TSE, de la taxe GEMAPI et de la TASA liés aux impôts ci-dessus
Syndicats 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 %
TSE 5,40 % 3,60 % 5,40 % 3,60 % 5,40 % 3,60 % 5,40 % 3,60 %
TASA 4,40 % 3,60 % 4,40% 3,60 % 4,40% 3,60 % 4,40 % 3,60 %
GEMAPI 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 %
TSC*** 5,40 % 3,60 %
IFER 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 %
TaSCom 1,50 % 0 % 1,50 % 0 % 1,50 % 0 % 1,50 % 0 %
Redevances
communale
et départe-
mentale des
mines et taxe
sur l’or extrait
en Guyane
4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 %
Frais liés aux taxes additionnelles
TEOM 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 %
TEOM
avec part
incitative (frais
réduits)**
1 %** 2 %** 1 %** 2 %**
CA pour
TFPNB 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 % 4,40 % 3,60 %
CAAA pour
TFPNB* 4,58 % 3,23 % 4,58 % 3,23 % 4,58 % 3,23 % 4,58 % 3,23 %AIDE-MÉMOIRE
21
* Taxe applicable uniquement en Alsace-Moselle, non codifiée dans le CGI. ** Pour les impositions établies à compter de 2019 et lorsque la délibération instituant la part incitative est postérieure au 1er janvier 2018, les frais de gestion de la TEOM sont réduits au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative visée au I de l’article 1522 bis du CGI (article 23 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). *** Taxe spéciale complémentaire à la TSE au profit de l’EPF Société du Grand Projet Sud-Ouest, art. 1609 I du CGI **** Article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948
TA-CFE 5,40 % 3,60 % 5,40 % 3,60 % 5,40 % 3,60 % 5,40 % 3,60 %
TCMA en
Alsace
Moselle****
3 % 5 % 3 % 5 % 3 % 5 % 3 % 5 %
TA-CVAE 1 % 1 % 0 % 0 %LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
23
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE ................................................................................................................................... 23
LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTÉS BÂTIES .......................................................................................... 25
● Les locaux d’habitation ........................................................................................................................................................ 25
● Les locaux professionnels ................................................................................................................................................... 30
● Les établissements industriels des entreprises soumises au régime réel d’imposition ...................................................... 36
LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES................................................................................. 41
LA MISE À JOUR PÉRIODIQUE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES ................................................................................... 41
● Les changements affectant les immeubles ou leur environnement ....................................................................................41
● La prise en compte de l’évolution générale des loyers .......................................................................................................44
RÉCLAMATION CONTRE L’ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE ................................................... 53
● Dispositifs applicables pour les locaux autres que les locaux professionnels .................................................................... 53
● Dispositifs applicables pour les locaux professionnels depuis 2017................................................................................... 53
LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
– À NOTER –
Depuis 2017, la valeur locative des locaux professionnels est déterminée selon les principes définis à l’article 1498 et suivants du CGI dans leur rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Ces locaux commerciaux ou à usage professionnel sont désignés sous l’appellation « locaux professionnels ».
Pour ces locaux, ces nouveaux principes se substituent à ceux résultant de l’application de la loi du 2 février 1968 dite « révision 1970 ».
Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2017, la mise en œuvre de la révision s’accompagne de mécanismes destinés à atténuer les effets pour les contribuables comme pour les collectivités territoriales du changement de méthode d’évaluation.
La brochure pratique 2024 présente simultanément les deux méthodes de fixation des valeurs locatives pour les locaux concernés. Les particularités liées à la mise en œuvre de la révision font l’objet soit de paragraphes distincts, soit de précisions incluses dans les développements relatifs aux deux systèmes d’évaluation.
Enfin, en application de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile seront révisées à compter de l’établissement des bases d’imposition au titre de l’année 2028, à la date de référence du 1er janvier 2025. Le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2026, un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre de cette révision.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
24
La valeur locative cadastrale (VLC) est la notion
fondamentale de la fiscalité directe locale : en effet, elle est
utilisée seule ou avec d’autres éléments pour le calcul de la
base de chacun des impôts directs locaux.
La VLC est déterminée par le service des finances
publiques compétent, dont les coordonnées sont indiquées
sur l’avis d’imposition, avec le concours des commissions
communales et intercommunales des impôts directs et
de la commission départementale des valeurs locatives
auxquelles participent des élus locaux et des contribuables.
Dans les EPCI à fiscalité professionnelle unique, les com-
missions intercommunales des impôts directs participent,
en lieu et place de la commission communale des impôts
directs, aux travaux d’évaluation des locaux professionnels.
Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels, les commissions départementales
des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP)
et les commissions départementales des impôts directs
locaux (CDIDL) ont participé à l’élaboration des nouveaux
paramètres d’évaluation.
La CDIDL a été supprimée par l’article 146 de la loi de
finances pour 2020 et la CDVLLP, devenue la commission
départementale des valeurs locatives (CDVL), participe
aux travaux d’actualisation des paramètres collectifs
d’évaluation. Prévus initialement l’année qui suit le
renouvellement des conseils municipaux, ces travaux ont
été reportés d’un an et se sont déroulés pour la première
fois en 2022.
L’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
de finances pour 2023 prévoyait que les résultats de
l’actualisation réalisée en 2022 seraient pris en compte
pour l’établissement des bases d’imposition de l’année
2025.
Cependant, l’article 152 de la loi n° 2023-1322 du 29
décembre 2023 de finances pour 2024 reporte à 2026 cette
intégration.
Pour tenir compte des constructions nouvelles, des
changements de consistance, d’affectation, d’utilisation
(pour les locaux professionnels) ou de méthode de
détermination de la valeur locative en application des
articles 1499-00 A ou 1500 du CGI, ces valeurs locatives
cadastrales tiennent également compte des déclarations
déposées par les propriétaires dans les 90 jours de la date
d’intervention de ces changements.
La valeur locative correspond au loyer annuel théorique
que pourrait produire un immeuble bâti ou non bâti, s’il était
loué dans des conditions normales.
Elle est calculée forfaitairement à partir des conditions du
marché locatif de 1970, pour les propriétés bâties à usage
d’habitation, et de celui de 1961 pour les propriétés non
bâties.
Dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique et Réunion), la valeur locative cadastrale des
propriétés bâties et non bâties est calculée à la date de
référence du 1er janvier 1975. Pour Mayotte, la valeur
locative cadastrale des propriétés bâties et non bâties
est calculée à la date de référence du 1er janvier 2012
(art. 333 de l’annexe II au CGI).
Pour tenir compte de l’érosion monétaire et de l’évolution
des loyers depuis ces opérations de révision, la valeur
locative cadastrale est modifiée par des coefficients
forfaitaires dits d’actualisation (sauf pour les DOM) et de
revalorisation.
Depuis 2017, la valeur locative des locaux professionnels
est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013,
en métropole et dans les départements d’outre-mer.
Pour les impositions 2018, les valeurs locatives des locaux
professionnels ont été revalorisées, comme les autres
locaux, par application du coefficient prévu à l’article 1518
bis du CGI.
À compter des impositions 2019, pour ces locaux,
l’actualisation et la revalorisation sont remplacées par une
mise à jour annuelle des tarifs établie à partir des loyers
déclarés par les exploitants des locaux professionnels,
conformément à l’article 334 A de l’annexe II au CGI.
Les CDVL peuvent modifier les coefficients de localisation
au cours des troisième et cinquième années qui suivent
celle du renouvellement des conseils municipaux.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
25
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
(BOI IF-TFB-20)
L’évaluation foncière des propriétés bâties est réalisée pour
toute propriété ou fraction de propriété faisant l’objet d’une
utilisation distincte, c’est-à-dire par local ou partie de local
lorsque celui-ci est à usage multiple (exemple : habitation
et commerce).
Les valeurs locatives des biens imposables à la taxe foncière
sur les propriétés bâties sont évaluées actuellement en
retenant comme date de référence : le 1er janvier 1970 en
métropole, le 1 er janvier 1975 dans les DOM hors Mayotte,
le 1 er janvier 2012 pour Mayotte.
Depuis 2017, pour l’ensemble des locaux professionnels
évalués par la méthode tarifaire, leur valeur locative est
déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013.
On distingue trois types de locaux au sein desquels une
ou plusieurs méthodes d’évaluations peuvent trouver à
s’appliquer :
● les locaux d’habitation (logements, parkings rattachés à
un local réservé à l’habitation …) ;
● les locaux professionnels qui regroupent les locaux
commerciaux (magasins, ateliers, restaurants …) et à
usage professionnel (cabinets de médecins et, de manière
générale, tous les locaux des professions libérales au
sens de l’article 92 du CGI), les biens divers (locaux des
associations, des administrations publiques …), les locaux
à usage professionnel spécialement aménagés pour
l’exercice d’une activité particulière (salles de spectacle,
équipements sportifs …) ;
● les établissements industriels, qu’il s’agisse de locaux dont
le propriétaire ou l’exploitant est une entreprise relevant d’un
régime réel d’imposition ou non.
La définition de ces locaux auparavant de nature
jurisprudentielle a été légalisée à l’article 1500 du CGI
depuis le 1er janvier 2019.
Il s’agit des bâtiments et terrains servant à l’exercice
d’une activité de fabrication ou de transformation de biens
corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens
techniques ou ceux qui servent à l’exercice d’autres activités
qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le
rôle des installations techniques, matériels et outillages mis
en œuvre est prépondérant.
À compter de 2020, l’article 1500 du CGI exclut de cette
qualification les bâtiments et terrains qui disposent
d’installations techniques, matériels et outillages dont
la valeur ne dépasse pas un montant de 500 000 € et ce
quelle que soit l’activité exercée au sein de ces bâtiments
et terrains.
■ LES LOCAUX D’HABITATION (art. 1496 du CGI)
Les valeurs locatives de ces locaux ont été fixées après
consultation des commissions communales ou départe-
mentales des impôts directs lors des opérations de révision
foncière menées en 1970.
L’opération de révision a consisté, après étude du marché
locatif communal à :
● déterminer des zones homogènes du point de vue
locatif, puis, dans chacune des zones :
● choisir les locaux représentatifs de chaque catégorie de
locaux présents sur le territoire communal afin de constituer
une nomenclature de classement ;
● fixer, suivant le cas, des tarifs ou des valeurs locatives
de référence par catégorie de local. Ce tarif ou cette
valeur locative de référence exprime une valeur au mètre
carré pondéré. Il est calculé à partir d’actes de location
représentatifs du marché normal ;
● procéder au classement et à l’évaluation de tous les
locaux, conformément à des règles d’évaluation déterminées
et par rapport aux termes de référence définis ci-dessus.
La valeur locative des locaux qui ont été construits après
la révision est déterminée par comparaison avec celle des
locaux de référence de la catégorie dans laquelle ils sont
classés : ces locaux sont rattachés à une catégorie de la
nomenclature de classement déjà établie (ou le cas échéant
à une nouvelle catégorie qui peut être créée). Il leur est donc
attribué une valeur locative 1970.
Le local est évalué par comparaison aux locaux de référence
choisis dans la commune. Chaque local est classé dans une
catégorie de local d’habitation, puis sa surface réelle est
pondérée en fonction de ladite catégorie, de l’état d’entretien
du bien, de sa situation générale et particulière, des
éléments de confort dont il dispose. La surface pondérée
définitive obtenue est multipliée par le tarif au mètre carré de
la catégorie pour obtenir la valeur locative du bien (référence
année 1970 en métropole).
– EXCEPTIONS –
• Les locaux soumis à la réglementation de la loi du 1er septembre 1948 (locaux dits : loi 48) ne sont pas loués aux conditions normales du marché. Pour tenir compte de cette particularité, l’article 1496-lIl du CGI prévoit que la valeur locative à retenir pour l’assiette de la taxe foncière est, jusqu’à ce que le local cesse d’être soumis à cette loi, la plus faible des deux valeurs constituées par :
– la valeur locative de droit commun ;
– ou le loyer réel au 1er janvier 1970, multiplié par un coefficient triennal fixé par décret en Conseil d’État depuis le 1 er janvier 1979 [coefficient différent pour chaque catégorie de locaux visés par la loi du 1 er septembre 1948].
L’article 1496 lIl du CGI ne concerne pas les DOM, la loi du 1 er septembre 1948 ne s’y appliquant pas.
• Abattement sur la valeur locative de certains locaux à usage d’habitation.
Les collectivités territoriales peuvent instituer par délibération un abattement de 30 % sur la valeur locative des logements collectifs issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels situés dans un quartier prioritaire de la ville (art. 1518 A ter du CGI)LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
26
CLASSIFICATION DES LOCAUX D’HABITATION
(art. 324 H de l’annexe III au CGI)
CRITÈRES À
CONSIDÉRER
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATÉGORIE DE LOCAUX
1 re catégorie 2 e catégorie 3 e catégorie 4 e catégorie 5e catégorie 6e catégorie 7 e catégorie 8e catégorie
1. Caractère
architectural
de l’immeuble.
Nettement
somptueux
Particulièrement
soigné Belle apparence Sans caractère particulier Aspect délabré
2. Qualité de
la construction
Excellente
Matériaux de tout premier ordre
ou d’excellente qualité.
Parfaite habitabilité.
Très bonne
Matériaux
assurant une
très bonne
habitabilité
Bonne
Mais construction d’une classe et
d’une qualité inférieures aux précé-
dentes catégories.
Courante
Matériaux utilisés
habituellement
dans la région
assurant des
conditions
d’habitabilité
normales mais
d’une durée
d’existence
limitée pour
les immeubles
récents.
Médiocre
Construction
économique
en matériaux
bon marché
présentant
souvent certains
vices
Particulièrement
défectueuse
Ne présente
pas ou ne
présente plus
les caractères
élémentaires
d’habitabilité
en raison de la
nature des maté-
riaux utilisés, de
la vétusté, etc.
3. Distribution du
local : Conception
générale
Très large
conception
Large conception Moins d’ampleur
que dans les catégories
précédentes
Faible développement des pièces,
dégagements, entrées, etc.
Logement
souvent exigu
des diverses parties du local.
(Largeur des baies supérieure à la
normale.
Dans les immeubles collectifs, accès et
escaliers communs de larges dimen-
sions.)
Les diverses parties du local restent
cependant assez spacieuses. Dans
les immeubles collectifs, accès
communs faciles.
Paliers souvent
communs à
plus de deux
logements.
Dimensions ré-
duites, même en
ce qui concerne
les pièces
d’habitation,
notamment dans
les constructions
récentes.
Dégagements
généralement
sacrifiés dans
les immeubles
collectifs
(accès communs
sombres et
étroits).
Pièce de réception (*) Présence obligatoire de pièces de
réception spacieuses.
Présence obligatoire de pièces
de réception dans les locaux
comportant
un certain nombre de pièces.
Existence en gé-
néral d’une pièce
de réception :
– dans les locaux
anciens dès qu’il
y a quatre pièces ;
– dans les locaux
moderne, quel que
soit le nombre de
pièces.
En général, absence de pièce de
réception.
Locaux d’hygiène Nombreux locaux d’hygiène bien équipés. En général plusieurs salles
d’eau.
Présence
nécessaire d’une
salle de bains ou
de douches ou
d’un cabinet de
toilette avec eau
courante.
Présence, au
minimum, d’un
cabinet de
toilette avec eau
courante.
En général :
– absence
de locaux
d’hygiène dans
les immeubles
anciens ;
– présence d’une
salle d’eau dans
les immeubles
récents.
Absence très
fréquente de
locaux d’hygiène.
4. Equipements :
En général, eau
à l’extérieur
Absence
habituelle de
tout équipement,
notamment de
WC.
Equipements usuels :
Eau (*).....................
Nombreux postes d’eau courante intérieurs au local. Un ou plusieurs postes d’eau intérieurs.
W.-C. (*).................. Un ou plusieurs éléments par local. WC particuliers, généralement
intérieurs.
WC particuliers,
parfois extérieurs.
WC
généralement
extérieurs.
Chauffage central.... Présence habituelle. Présence
fréquente dans
les immeubles
anciens,
habituelle dans
les immeubles
récents.
Présence excep-
tionnelle dans
les immeubles
anciens,
fréquente dans
les immeubles
récents.
Ascenseur............... Présence habituelle. Absence
fréquente dans
les immeubles
anciens,
présence
habituelle dans
les immeubles
récents de
plus de quatre
étages.
Absence de
fréquence dans
les immeubles
anciens,
présence
habituelle dans
les immeubles
de plus de
quatre étages.
Absence
habituelle dans
les immeubles
anciens,
présence
habituelle dans
les immeubles
récents de plus
de quatre étages.
Tapis d’escalier,
escalier de service.. Présence habituelle (surtout dans les immeubles anciens) Absence fréquente - - -
Impression d’ensemble
(caractère général
de l’habitation)
Grand luxe Luxe Très confortable Confortable Assez confortable Ordinaire Médiocre Très médiocreLA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
27
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
Schéma de calcul de la valeur locative d’un local d’habitation
1ère étape :
Décomposition de la surface réelle d’un local d’habitation
● En ce qui concerne les maisons individuelles (article 324 D de l’annexe III au CGI)
Une maison se compose des éléments suivants :
- une partie principale qui s’entend de l’ensemble des pièces situées à l’intérieur des gros murs : séjour, cuisine, chambres, bibliothèque, bureau, pièces d’hygiène (ex. salles d’eau, WC …) et les pièces annexes (ex. entrée, couloir, dégagement, dressing …)
- divers éléments secondaires, appelés également dépendances incorporées, qui s’y trouvent reliés par une communica- tion intérieure (ex. cave, grenier, terrasse, garage attenant ...).
Par ailleurs, sont évaluées distinctement :
- les dépendances bâties isolées qui sont des constructions accessoires à la maison, sans communication intérieure avec celle-ci (ex. garage distinct de la maison).
- les dépendances de pur agrément (ex. piscine).
● En ce qui concerne les appartements (article 324 E de l’annexe III au CGI) :
Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l’ensemble des éléments d’un seul tenant formant à l’intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d’habitation telle qu’un logement ou un appartement.
Par ailleurs, sont évalués distinctement :
- les éléments bâtis formant dépendances qui, bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent, ne sont pas d’une seule tenue avec celle-ci (ex. caves, emplacements de parking en sous-sol du bâtiment).
- les éléments bâtis formant dépendances situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale (ex. em- placements de parking situés dans un bâtiment distinct ou non couverts).
● La surface réelle est mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur (article 324 M de l’annexe III au CGI).
2ème étape :
Décomposition de la surface pondérée d’un local d’habitation
● Calcul de la surface pondérée de la partie principale
La surface totale de la partie principale du local d’habitation (pièces principales et pièces annexes) est affectée d’un coeffi- cient d’importance fixé, pour chacune des huit catégories de la nomenclature générale, conformément au barème figurant à l’article 324 O de l’annexe III au CGI.
La dégressivité du coefficient d’importance est destinée à traduire le fait que la valeur locative unitaire d’un logement n’est pas directement proportionnelle à son importance, les grands logements se louant, toutes proportions gardées, à un tarif moins élevé que les plus petits.
À noter : le coefficient d’importance ne s’applique pas aux dépendances qu’elles soient incorporées ou isolées.
● Calcul de la surface pondérée des dépendances secondaires incorporées en fonction de leur nature
L’article 324 N de l’annexe III au CGI prévoit qu’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 est appliqué à la surface de certains éléments (terrasse, cave, grenier, garage) pour tenir compte du service rendu dans le cadre de la valeur d’usage du local.
Ces surfaces pondérées sont arrondies au mètre carré inférieur.
3ème étape :
Correctif d’ensemble (articles 324 P, 324 Q, 324 R et 324 S de l’annexe III au CGI)
Les différents éléments composant le correctif d’ensemble sont :
- un coefficient d’entretien qui comprend 5 valeurs : 1,20 ; 1,10 ; 1 ; 0,90 ; 0,80
- un coefficient de situation générale qui comprend 5 valeurs : + 0,10 ; + 0,05 ; 0 ; - 0,05 ; - 0,10
- un coefficient de situation particulière qui comprend les mêmes 5 valeurs
- dans les immeubles collectifs, le correctif d’ascenseur.
Le correctif d’ensemble s’applique à la surface pondérée de la partie principale (pièces principales et pièces annexes) et des éléments secondaires compris dans la maison (terrasse, garage attenant, cave ...).
À noter : le correctif d’ensemble s’applique également à la surface réelle des dépendances bâties isolées (garage distinct de la maison) ainsi que des dépendances de pur agrément (piscines) visées à la nomenclature spéciale et évaluées distinctement.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
28
4ème étape :
Prise en compte des éléments de confort au moyen des équivalences superficielles
(article 324 T de l’annexe III au CGI)
Les équivalences superficielles s’appliquent à la partie principale ainsi qu’à certaines dépendances bâties incorporées ou isolées selon le barème suivant :
Par logement ou dépendance :
Eau courante : 4 m²
Gaz (installation fixe) : 2 m²
Électricité : 2 m²
Raccordement au réseau d’égout : 3 m²
Vide-ordures : 3 m²
Par équipement :
Baignoire : 5 m²
Douche : 4 m²
Lavabo et autres appareils sanitaires : 3 m²
WC : 3 m²
Par pièce (sauf les pièces annexes : entrée, couloir, dégagement, dressing ...) et annexe d’hygiène (sauf WC).
Chauffage : 2 m²
5ème étape :
Calcul de la surface pondérée totale (cf. exemple ci-après)
Surface pondérée de la partie principale + Surface pondérée des éléments secondaires
x Correctif d’ensemble applicable à chacune
= Surface pondérée nette
+ Équivalences superficielles
= Surface pondérée totale
Pour rappel : les dépendances bâties isolées sont évaluées distinctement.
Exemple de calcul de la valeur locative d’une maison
Caractéristiques de la maison :
- surface principale de 160 m² ;
- composition : entrée, cuisine, séjour, 4 chambres, 2 couloirs, 1 salle de bain avec baignoire et lavabo et une 1 salle d’eau avec douche et lavabo, 3 WC. 8 pièces sont prises en compte pour l’équivalence superficielle « chauffage » à l’exclusion de l’entrée, des couloirs et des WC.
- terrasse de 20 m², grenier de 100 m², garage attenant de 30 m² ;
- qualité de la construction et niveau de confort élevés justifiant le classement en catégorie 3. Tarif de 10€/m².
- piscine chauffée de 25 m²
- qualité des matériaux justifiant le classement dans la catégorie AA. Tarif de 4 €/m².LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
29
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
Partie
principale
Dépendances
Garage attenant
(dépendance incorporée
évaluée avec le même local de
référence que la maison)
Piscine chauffée
(dépendance isolée
évaluée avec un local
de référence différent
de la maison)
Surface réelle 160 30 25
Surface pondérée de la partie principale
en catégorie 3
Coefficient
d’importance
Surface
pondérée
20 premiers m² x 2,1 42
De 21 à 240 m² x 0,9 126 (140 x 0,9)
A partir de 241 m² x 0,75 0
Total de la surface pondérée comparative 168
Surface pondérée des éléments secon-
daires incorporés ou évalués distinctement
Coefficient de
pondération
Surface
pondérée
Coefficient de
pondération
Surface
pondérée
Terrasse : 20 m² x 0,6 12
Grenier : 100 m² x 0,4 40
Garage : 30 m² x 0,6 18
Total de la surface pondérée brute 220 18 25
Correctif d’ensemble qui comprend :
Coefficient d’entretien : 1,2 1,2 1,2
Coefficient de situation générale : 1 1 1
Coefficient de situation particulière : 1,05 1,05 1,05
Total correctif d’ensemble 1,25 1,25 1,25
Surface pondérée nette 275 22 31
Equivalences superficielles : Valeur unitaire Nombre Valeur
unitaire x
Nombre
Nombre Valeur
unitaire x
Nombre
Nombre Valeur
unitaire x
Nombre
eau courante : 4 m² 4 0 4
gaz 2 m² 2 0 0
électricité 2 m² 2 2 2
lavabos 3 m² 2 6 0 0 0 0
baignoire 5 m² 1 5 0 0 0 0
douche 4 m² 1 4 0 0 0 0
tout à l'égout 3 m² 3 0 0
WC 3 m² 3 9 0 0 0 0
Chauffage central 2 m² 8 16 0 0 0 0
Total surface issue des équivalences : 51 2 6
Surface pondérée totale 326 24 37
Tarif au m² du local de référence choisi 10 10 4
VL 70 = Surface pondérée totale x tarif 3 260 240 148
L’article 146 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 fixe les modalités de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) utilisées pour l’établissement des impôts directs locaux. La mise en œuvre de la RVLLH, initialement fixée au 1er janvier 2026, a été reportée de deux ans, soit au 1er janvier 2028 par l’article 106 de la loi de finances pour 2023.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
30
■ LES LOCAUX PROFESSIONNELS (locaux commerciaux et à usage professionnel, biens divers)
Évaluation jusqu’au 31 décembre 2016 (art. 1498 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017)
La valeur locative cadastrale des locaux à usage
professionnel et commercial était déterminée selon la
méthode dite « particulière » :
– soit à partir du bail pour les immeubles loués dans des
conditions normales au 1 er janvier 1970 (art. 1498-1° du CGI
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017) ;
– soit, à défaut par comparaison pour les immeubles non
loués au 1 er janvier 1970, ou loués dans des conditions
anormales, ou occupés par leur propriétaire ou un tiers à un
autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit
(conditions non représentatives du marché) (art. 1498-2° du
CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017) ;
ou pour les locaux abritant l’exercice d’une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92
du CGI (art. 1496 du CGI dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017) ;
– soit enfin par voie d’appréciation directe (art. 1498-3°
du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017) :
pour les immeubles ne pouvant faire l’objet de l’une des deux
autres méthodes, la valeur vénale est recherchée dans les
actes constituant l’origine de propriété de l’immeuble : acte
de vente, déclaration de succession…
Évaluation depuis 2017 (art. 1498 du CGI dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018)
Elle repose sur un classement de chaque local dans un
sous-groupe, et à l’intérieur de chaque sous-groupe, dans
une catégorie de locaux, dont la liste est fixée à l’article
310 Q de l’annexe II au CGI en fonction de sa nature et sa
destination. 38 catégories à l’intérieur de neuf sous-groupes
ont été créées pour tenir compte de l’utilisation et des
caractéristiques physiques des locaux.
La 39ème catégorie, qui relève du dixième sous-groupe,
concerne les établissements « exceptionnels » qui ne
peuvent être rattachés à aucune des catégories de la grille
tarifaire et qui sont évalués par voie d’appréciation directe
au sens du III de l’article 1498 du CGI.
Sous-groupe I : magasins et lieux de vente (MAG) :
Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue.
Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue.
Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.
Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m²). Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²). Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables.
Catégorie 7 : marchés.
Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables (BUR) :
Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien.
Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent.
Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques.
Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement (DEP) : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts.
Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.
Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts.
Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.
Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables (ATE) :
Catégorie 1 : ateliers artisanaux.
Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables.
Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables (HOT) :
Catégorie 1 : hôtels « confort » (4 étoiles et plus, ou confort identique). Catégorie 2 : hôtels « supérieur » (2 ou 3 étoiles, ou confort identique). Catégorie 3 : hôtels « standard » (1 étoile, ou confort identique).
Catégorie 4 : foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse. Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières.
Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs (SPE) : Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables.
Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs. Catégorie 3 : salles de loisirs diverses.
Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique). Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique). Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être.
Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes.
Sous-groupe VII : établissements d’enseignement et locaux assimilables (ENS) : Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif. Catégorie 2 : établissements d’enseignement à but lucratif.
Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social (CLI) : Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers.
Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies. Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non). Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux.
Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable (IND) :
Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés. Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
31
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles (EXC) : Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire.
● Procédure d’évaluation (art. 1498-II, 1498-III, 1504,
1518 A quinquies et 1518 E du CGI)
Les tarifs ont été fixés à partir des loyers déclarés par les
propriétaires en 2013 via l’imprimé n° 6660-REV qui ont
permis de délimiter, dans chaque département, des secteurs
d’évaluation présentant un marché locatif homogène.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15,
1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 par application
d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la
situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété
au sein du secteur d’évaluation.
La délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs des
38 catégories applicables à chaque secteur d’évaluation et
le choix des parcelles auxquelles s’applique un coefficient
de localisation ont été arrêtés, dans chaque département,
par la commission départementale des valeurs locatives
des locaux professionnels (CDVLLP), après avis des
commissions communales des impôts directs (CCID) ou
commissions intercommunales des impôts directs (CIID).
Lorsque les CDVLLP et les commissions locales n’ont pas
trouvé d’accord sur les nouveaux paramètres d’évaluation,
une commission d’appel, la commission départementale des
impôts directs locaux (CDIDL) a été saisie afin de statuer
définitivement. En cas de non validation des paramètres
départementaux par la CDIDL, les paramètres d’évaluation
ont été arrêtés par le Préfet.
Les paramètres départementaux d’évaluation des valeurs
locatives des locaux professionnels ont été notifiés aux
présidents des conseils départementaux, aux maires des
communes et aux présidents d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et publiés au
recueil des actes administratifs de chaque département.
Ces paramètres font l’objet d’une actualisation sexennale et,
entre deux actualisations sexennales, les tarifs font l’objet
d’une mise à jour annuelle.
Jusqu’à l’année d’imposition 2020 et conformément à l’article
1518 ter du CGI, les tarifs et les coefficients de localisation
étaient mis à jour annuellement.
Les CDVL peuvent modifier les coefficients de
localisation, après avis des commissions communales ou
intercommunales des impôts directs, au cours des troisième
et cinquième années qui suivent celle du renouvellement
des conseils municipaux.
L’actualisation et la mise à jour des paramètres
départementaux d’évaluation sont détaillées dans une
rubrique dédiée.
● Calcul de la valeur locative par la méthode tarifaire
La valeur locative révisée brute est obtenue en multipliant
la surface pondérée du local par le tarif de la catégorie à
laquelle il doit être rattaché dans le secteur locatif où il se
situe, puis par le coefficient de localisation de la parcelle.
La surface pondérée est calculée conformément à l’article
324 Z de l’annexe III au CGI en distinguant la surface
principale du local, pondérée à 1, la surface des parties
secondaires couvertes, pondérée à 0,5, et la surface des
parties secondaires non couvertes, pondérée à 0,2. Le cas
échéant, sont ajoutés les espaces de stationnement, en
distinguant selon qu’ils sont couverts ou non, les premiers
étant pondérés à 0,5 et les seconds à 0,2.
● Calcul de la valeur locative par voie d’appréciation
directe
Les établissements exceptionnels du sous-groupe X sont
évalués par voie d’appréciation directe, en appliquant un
taux d’intérêt de 8 % à leur valeur vénale constatée en
2013, ou au 1er janvier de l’année de leur création pour les
immeubles créés après le 1er janvier 2017, et, le cas échéant,
un abattement de 50 % pour tenir compte de leur affectation
à un service public ou d’utilité générale.
● Dispositifs de correction de la valeur locative
Cette valeur locative brute est corrigée par application
de deux dispositifs destinés à atténuer les impacts de
la révision : le dispositif de neutralisation et, pour les
locaux existants au 1er janvier 2017, le dispositif de
planchonnement.
Le dispositif de neutralisation s’applique à tous les locaux
professionnels placés dans le champ de la révision, quelle
que soit leur date d’achèvement, jusqu’à la mise en œuvre
de la révision des locaux d’habitation.
Ce dispositif se traduit par le calcul d’un coefficient de
neutralisation, égal, pour chaque taxe et chaque collectivité
territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des
valeurs locatives non révisées des locaux professionnels
au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année dans
son ressort territorial et, d’autre part, la somme des valeurs
locatives révisées de ces propriétés à la date de référence
du 1 er janvier 2013.
Le dispositif de neutralisation a pour objet de maintenir
les équilibres contributifs au sein de chaque collectivité
territoriale entre les locaux professionnels dont la valeur
locative est révisée et les locaux dont la valeur locative ne
l’est pas (locaux d’habitation, établissements industriels
évalués selon la méthode comptable ou locaux évalués
selon les modalités particulières de l’article 1501 du CGI).
Le dispositif de planchonnement de la valeur locative a
pour objet de réduire de moitié les variations, tant à la hausse
qu’à la baisse, entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle
valeur locative révisée et neutralisée, pour chaque local.
Il s’applique pour les impositions dues au titre des années
2017 à 2025.
Dispositif de lissage des variations de cotisations. Ce
dispositif permet de répartir sur 10 ans (de 2017 à 2025)
toute variation de cotisations avant et après réforme du fait
du passage au nouveau système d’évaluation, se traduisant
par une exonération dégressive ou une majoration
progressive de la cotisation.
Les dispositifs de planchonnement de la valeur
locative et du lissage des cotisations s’appliquent aux
seuls immeubles achevés jusqu’au 31 décembre 2016.
Les constructions nouvelles achevées postérieurement au
1 er janvier 2017 ainsi que les immeubles ayant fait l’objet
d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406
du CGI après cette même date seront évalués selon les
principes de la révision, sans les mécanismes atténuateurs
du planchonnement et du lissage.
Depuis 2018, l’application des dispositifs du planchonnement
de la valeur locative et du lissage des cotisations est
maintenue lorsque le changement de consistance du local
emporte une modification de surface inférieure à 10 %.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
32
Schéma de calcul de la valeur locative révisée et de la cotisation de taxe foncière
1ère étape :
Analyse de la consistance du local et calcul de sa surface pondérée
Rattachement du local à une catégorie, à partir de la déclaration 6660-REV déposée par le propriétaire
Calcul de la surface pondérée à partir des surfaces réelles déclarées, en distinguant :
● le local principal dont la surface réelle est répartie entre :
– la surface principale (P1), pondérée à 1
– la surface des parties secondaires couvertes (P2), pondérée à 0,5
– la surface des parties secondaires non couvertes (P3), pondérée à 0,2
● les espaces de stationnement (parkings) :
– espace de stationnement couvert (Pk1), pondéré à 0,5
– espace de stationnement non couvert (Pk2), pondéré à 0,2
Surface pondérée totale = P1 + (P2 x 0,5) + (P3 x 0,2) + (Pk1 x 0,5) + (Pk2 x 0,2)
2ème étape :
Calcul de la valeur locative révisée brute
Valeur locative révisée brute =
Surface pondérée
x tarif mis à jour annuellement de la catégorie à laquelle est rattaché le local pour le secteur d’évaluation
x Coefficient de localisation
3ème étape :
Calcul de la valeur locative révisée neutralisée
Valeur locative révisée neutralisée =
Valeur locative révisée brute
x coefficient de neutralisation déterminé par collectivité locale et par taxe locale
4ème étape :
Calcul de la valeur locative révisée neutralisée et planchonnée (cf. exemple ci-après)
Valeur locative révisée neutralisée et planchonnée =
Valeur locative révisée neutralisée
+ ou – résultat du calcul du planchonnement
Calcul du planchonnement = (VL 70 actualisée et revalorisée 2017 - VL révisée neutralisée) / 2
● Si la différence est positive, la moitié de cette différence est ajoutée à la valeur locative révisée neutralisée.
● Si la différence est négative, la moitié de cette différence est soustraite de la valeur locative révisée neutralisée.
● Une valeur locative révisée et neutralisée est calculée par collectivité locale et par taxe locale.
● Le planchonnement ainsi calculé pour l’année de référence 2017 sera appliqué jusqu’en 2025 si le local ne connaît aucune modification.
5ème étape :
Calcul de la cotisation de taxe foncière (cf. exemple ci-après)
Cotisation TF =
Valeur locative révisée neutralisée et planchonnée
x 50 % (abattement pour tenir compte des frais de gestion, d’amortissement, d’entretien et de réparation prévu à l’article 1388 du CGI)
x taux des différentes collectivités locales
● Une cotisation est calculée par collectivité locale et par taxe locale.
● Pour les locaux existants au 31 décembre 2016, la différence entre cette cotisation et celle qui aurait été due en l’absence de réforme est lissée sur 10 ans
● Les frais de gestion s’imputent sur la cotisation révisée avec lissage.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
33
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
Exemple
Calcul de la cotisation de taxe foncière 2024 pour un bureau de 100 m² de surface pondérée avec :
– une VL 70 actualisée et revalorisée pour 2017 de 4 000 €
– une cotisation 2017 non révisée hors frais de gestion de 900 €
et une cotisation 2017 révisée hors lissage et hors frais de gestion de 1 065 €
– une VL révisée calculée sur la base d’un tarif fixé à 182 € en 2017 et à 198 € en 2024 après mise à jour annuelle et un coefficient de localisation de 1
– un coefficient de neutralisation de 0,3 pour toutes les collectivités (par hypothèse)
– des taux d’imposition de 25 % pour la commune et 20 % pour l’EPCI.
Calcul du planchonnement au 1er janvier 2017
Le planchonnement, figé à 2017, est calculé de la manière suivante :
● Valeur locative révisée neutralisée 2017 : 100 m² x 182 € x 1 x 0,3 = 5 460 €
● Résultat du calcul du planchonnement : (4 000 – 5 460) / 2 = - 730 €.
Calcul de la valeur locative révisée neutralisée et planchonnée pour 2024
● Valeur locative révisée mise à jour pour 2024 : (100 m² x 198 € x 1) = 19 800 €
● Valeur locative révisée mise à jour et neutralisée : 19 800 x 0,3 = 5 940 €
● Le résultat du calcul du planchonnement figé à 2017 est - 730 €.
● Soit une valeur locative révisée neutralisée et planchonnée 2024 de : 5 940 - 730 = 5 210 €.
Calcul de cotisation 2024 révisée hors lissage
Base d’imposition : 5 210 x 50 % = 2 605 €
Part communale : 2 605 x 25 % = 651 €
Part intercommunale : 2 605 x 20 % = 521 €
● Soit une cotisation 2024 révisée hors lissage et hors frais de gestion de 1 172 €.
Calcul du montant du lissage
Différence entre la cotisation 2017 calculée sur la base de la VL révisée et la cotisation 2017 calculée sur la base de la VL 70, divisée par le nombre d’années d’application du lissage, soit 10 ans.
● Soit un montant de lissage de : (1 065 - 900 ) / 10 = 16,5 €, arrondi à 17 €.
Calcul de la cotisation 2024 révisée avec lissage
En 2024, la cotisation lissée hors frais de gestion est de 1 172 – (17 x 2) = 1 138 €.
En 2024, la cotisation lissée avec frais de gestion de 3 % est de 1 138 + (1 138 x 3 % = 34 €) = 1 172 €.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
34
Exemple
Calcul de la cotisation de taxe foncière 2024 pour un magasin de 50 m² de surface pondérée avec :
– une VL 70 actualisée et revalorisée pour 2017 de 2 000 €
– une cotisation 2017 non révisée hors frais de gestion de 450 €
et une cotisation 2017 révisée hors lissage et hors frais de gestion de 414 €
– une VL révisée calculée sur la base d’un tarif fixé à 112 € en 2017 et à 121 € en 2024 après mise à jour annuelle et un coefficient de localisation de 1
– un coefficient de neutralisation de 0,3 pour toutes les collectivités (par hypothèse)
– des taux d’imposition de 25 % pour la commune et 20 % pour l’EPCI.
Calcul du planchonnement au 1er janvier 2017
Le planchonnement, figé à 2017, est calculé de la manière suivante :
● Valeur locative révisée neutralisée 2017 : 50 m² x 112 € x 1 x 0,3 = 1 680 €
● Résultat du calcul du planchonnement : (2 000 – 1 680) / 2 = 160 €.
Calcul de la valeur locative révisée neutralisée et planchonnée pour 2024
● Valeur locative révisée mise à jour pour 2024 : (50 m² x 121 € x 1) = 6 050 €
● Valeur locative révisée mise à jour et neutralisée : 6 050 x 0,3 = 1 815 €
● Le résultat du calcul du planchonnement figé à 2017 est 160 €.
● Soit une valeur locative révisée neutralisée et planchonnée 2024 de : 1 815 + 160 = 1 975 €.
Calcul de cotisation 2024 révisée hors lissage
Base d’imposition : 1 975 x 50 % = 988 €
Part communale : 988 x 25 % = 247 €
Part intercommunale : 988 x 20 % = 198 €
● Soit une cotisation 2024 révisée hors lissage et hors frais de gestion de 445 €.
Calcul du montant du lissage
Différence entre la cotisation 2017 calculée sur la base de la VL révisée et la cotisation 2017 calculée sur la base de la VL 70, divisée par le nombre d’années d’application du lissage, soit 10 ans.
● Soit un montant de lissage de : (414 - 450) / 10 = - 3,6 €, arrondi à - 4 €.
Calcul de la cotisation 2024 révisée avec lissage
En 2024, la cotisation lissée hors frais de gestion est de 445 – (- 4 x 2) = 453 €.
En 2024, la cotisation lissée avec frais de gestion de 3 % est de 453 + ( 453 x 3 % = 14 €) = 467 €.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
35
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
► Bâtiments et terrains qualifiés d’établissements
industriels évalués dans le champ de la révision des
valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP)
● Les bâtiments et terrains qualifiés d’établissements
industriels au sens de l’article 1500 du CGI et qui sont
évalués dans le champ de la RVLLP (incluant, à compter
de 2019, conformément à l’article 1499-00 A du CGI, les
biens dont disposent les entreprises qui remplissent les
conditions prévues aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1
et L. 131-1 du code de l’artisanat et, à compter de 2021,
les installations de stockage de déchets non dangereux
soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V
du code de l’environnement) sont évalués soit dans l’une
des catégories du sous-groupe IX par la méthode tarifaire,
soit dans le sous-groupe X par voie d’appréciation directe.
● À compter de 2020, les bâtiments et terrains qui disposent
d’installations techniques, matériels et outillages industriels
d’une valeur d’origine inférieure à 500 000 euros, appréciée
sur trois années, ne sont plus qualifiés d’établissements
industriels. Il s’agit des installations techniques, matériels et
outillages destinés à l’activité et détenus par l’exploitant ou le
propriétaire ou mis à sa disposition pendant une durée totale
d’au moins 6 mois au cours de l’année civile précédant celle
au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture
d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même
année. Ces bâtiments et terrains sont qualifiés de locaux
professionnels et évalués selon la méthode tarifaire ou par
voie d’appréciation directe dans les mêmes conditions que
les autres locaux professionnels. Les locaux des entreprises
artisanales, qui remplissent également ces conditions, sont
alors désormais évalués soit dans l’une des catégories du
sous-groupe IV, soit dans le sous-groupe X.
► Cas particuliers
● Les évaluations des autoroutes concédées, exonérées de
taxes foncières mais passibles de cotisation économique
territoriale, font l’objet d’un barème national quelle que soit la
date de leur achèvement (art. 1501-II du CGI).
● Depuis les impositions dues au titre de 2015, la valeur
locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance
est fixée à :
– 110 € dans les ports maritimes de la Méditerranée ;
– 80 € dans les autres ports maritimes ;
– 55 € dans les ports non maritimes.
● Pour chaque port, le tarif peut être, après avis des
commissions communales ou intercommunales, minoré ou
majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services
et d’équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne
d’accueil d’un poste d’amarrag (art. 1501-III du CGI). Les
modalités d’application de la modulation sont prévues par le
décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014.
● Conformément aux dispositions de l’article 1501 bis du CGI,
pour l’application des articles 1498 et 1499 du CGI, dans les
ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative
des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais,
affectés aux opérations de chargement, déchargement,
transbordement et manutention des marchandises ou
d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que
des formes de radoub est déterminée selon les tarifs suivants :
– 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins
affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac,
hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du
quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit
la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au
trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes
de radoub ;
– 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins
affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la
cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50
mètres et strictement inférieure à 15 mètres ainsi que pour les
quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac,
lorsque la côte d’exploitation du quai est supérieure ou égale
à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour
les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;
– 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-
pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs,
lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale
à 15 mètres.
Ces modalités d’évaluation ne s’appliquent pas aux bâtiments
et installations érigés sur les quais et terre-pleins.
La mise en œuvre de ces modalités d’évaluation
s’accompagne de deux obligations déclaratives prévues par
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021 :
- dans l’ensemble des ports à l’exception des ports de
plaisance, l’autorité portuaire était tenue de souscrire, au
plus tard le 1er janvier 2022, conformément à l’arrêté du
23 août 2021, une déclaration précisant les informations
relatives aux biens à évaluer selon la méthode du barème
ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de
toute nature érigés sur les quais et terre-pleins ;
- dans les grands ports maritimes, l’autorité portuaire devait
également souscrire une déclaration relative aux autres
biens passibles de taxe foncière situés dans leur emprise,
conformément à l’arrêté du 21 décembre 2022. La date
limite de souscription, initialement fixée au 1er janvier 2023,
a été prorogée jusqu’au 30 juin 2023.
Les évaluations calculées selon cette méthode seront prises
en compte pour les impositions dues au titre de 2024.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
36
■ LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DES ENTREPRISES SOUMISES A UN RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION (art. 1499 à 1501, 1518 A et 1518 B du CGI, BOI-IF-20-10-50-20)
– À NOTER –
L’article 156 de la loi de finances pour 2019 a légalisé la définition jurisprudentielle des locaux industriels à l’article 1500 du CGI, en précisant que revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrica- tion ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées ci-dessus qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
En complément, à compter de 2020, pour sécuriser la qualification des immobilisations industrielles et les entreprises, en particulier les plus petites, et objectiver ainsi la notion d’importance des moyens techniques, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.
Les règles énoncées aux paragraphes précédents pour l’évaluation de certains établissements industriels, notamment ceux dont le propriétaire et l’exploitant ne sont pas des entreprises relevant d’un régime réel d’imposition (application des méthodes d’évaluations de la RVLLP), constituent une méthode dérogatoire à la méthode comptable décrite ci-après.
La méthode comptable est donc utilisée lorsque les bâtiments et terrains qui revêtent un caractère industriel figurent à l’actif du bilan soit du propriétaire soit de l’exploitant, lorsqu’ils sont astreints aux obligations de l’article 53 A du CGI (BOI-IF-TFB-20-10-50-20), sous réserve que l’entreprise qui dispose des biens ne soit pas une entreprise artisanale au sens des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’artisanat.
Depuis 2017, la méthode comptable s’applique lorsque les immeubles industriels sont inscrits au bilan d’une entreprise propriétaire qui n’est pas soumise aux obligations de l’article 53 A du CGI et dont l’activité principale est la location de biens industriels.
La méthode d’évaluation des établissements industriels est
différente selon leur régime d’imposition : il s’agit soit de la
méthode générale, dite méthode comptable (entreprises
soumises à un régime réel d’imposition), soit de l’une des
méthodes relevant du champ de la RVLLP (entreprises
soumises au régime du micro BIC).
À compter des impositions établies au titre de 2009, la
méthode comptable est applicable pour l’évaluation des
bâtiments et terrains industriels qui figurent :
– soit à l’actif du bilan de leur propriétaire,
– soit à l’actif du bilan de leur exploitant,
lorsque celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article
53 A du CGI.
Depuis 2017, le champ d’application de la méthode
comptable a été étendu aux immeubles industriels figurant
à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale
activité la location de ces biens mais qui n’est pas soumise
aux obligations déclaratives définies par l’article 53 A du
CGI. Sont donc ainsi visés, les redevables astreints aux
règles comptables, bien que non soumis aux obligations de
l’article 53 A du CGI. L’obligation de tenir une comptabilité
s’impose donc à une SCI :
1° Soit en raison de ses statuts ;
2° Soit en raison de sa taille. Il en est ainsi lorsqu’à la clôture
de son exercice, elle répond à au moins deux des trois
conditions suivantes : elle dépasse le seuil de 50 salariés,
réalise un chiffre d’affaires de plus de 3,1 M€ ou dont le total
de son bilan dépasse 1,55 M€ (art. L 612-1 du c. com. ;
repris au BOI-IF-TFB-20-10-50-20 §170).
3° Soit lorsque l’un de ses associés est une personne
soumise à l’impôt sur les sociétés ou une entreprise relevant
des bénéfices industriels et commerciaux ou agricoles.
Les établissements relevant de la méthode comptable
reçoivent, pour leurs éléments passibles de la taxe foncière
une valeur locative provisoire déterminée par le service
du Cadastre à partir du prix de revient indiqué au bilan.
L’examen des éléments portés sur la déclaration relève de la
compétence du service des impôts des entreprises qui détient
le dossier de l’établissement. L’année à retenir pour dégager
le prix de revient est celle de la création ou de l’acquisition,
c’est-à-dire en règle générale celle de l’inscription à l’actif.
Les règles de calcul de la méthode comptable sont les
suivantes :
● les prix de revient des biens (sols, terrains, constructions
ou installations foncières) acquis ou créés avant le
1er janvier 1959 sont réévalués en métropole, Guadeloupe,
Guyane et Martinique, par application des coefficients suivants
(art. 21 a de l’annexe III au CGI) :LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
37
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
● en ce qui concerne les biens situés dans le département de
La Réunion, se reporter au CGI, annexe III, art. 21-b.
● les biens acquis après le 1er janvier 1959 sont retenus pour
leur prix de revient réel.
● pour les sols et les terrains, le prix de revient est :
– d’abord majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis
leur entrée dans le patrimoine du propriétaire jusqu’au
1-1-1970 ou jusqu’au 1-1-1975 dans les DOM hors Mayotte ;
– puis éventuellement réévalué en fonction du coefficient ;
– la valeur locative est ensuite obtenue en appliquant au
prix de revient éventuellement majoré un taux d’intérêt de
4 %, à compter de 2021, d’où la formule :
VL = PR (éventuellement majoré et réévalué) x 4 %.
● En ce qui concerne les constructions et installations
foncières :
– le taux d’intérêt à appliquer au prix de revient
(éventuellement réévalué en fonction du coefficient de
révision des bilans de 1959) est de 6 %, à compter de 2021,
(art. 1499 du CGI) ;
– la VL ainsi obtenue fait l’objet d’un abattement de 25 % ou
33,33 % selon que le bien a été acquis ou créé avant le 1er
janvier 1976 ou à partir de cette date, d’où la formule pratique
suivante :
Biens acquis ou créés avant le 1-1-1976 : VL = 3/4 x
(PR x 6 %), soit en pratique : VL = PR x 4,5 % ;
Biens acquis ou créés à compter de 1976 : VL = 2/3 x
(PR x 6 %), soit en pratique : VL = PR x 4 %.
EXCEPTIONS
● Certaines installations industrielles font l’objet de modalités
particulières d’évaluation lorsqu’elles existent dans dif-
férentes communes et présentent des caractéristiques
analogues (art. 1501-l du CGI et art. 310 M de l’annexe II
au CGI).
Ainsi, les évaluations des installations des entreprises
exerçant les activités de production et distribution d’électricité,
de gaz, d’eau potable, SNCF, radio, télévision, sont fixées par
décret en Conseil d’Etat à partir d’installations de référence.
Ces modalités particulières d’évaluation sont applicables
aux immobilisations acquises ou créées avant le
1er janvier 1974. Les immobilisations acquises ou créées à
compter de cette date relèvent de la méthode comptable et
sont évaluées conformément aux dispositions de l’article
1499 du CGI.
● Pour le calcul de la valeur locative des immobilisations
industrielles dont la propriété a été transférée au
1er janvier 1997 à Réseau Ferré de France, le prix de revient
s’entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations
étaient inscrites au 31 décembre 1996 au bilan de la SNCF.
● Une réduction supplémentaire sur la valeur locative des
terrains, constructions et installations foncières est accordée :
– aux aéroports : valeur réduite d’un tiers (art. 1518 A du CGI ;
art. 310 unvicies de l’annexe II au CGI) ;
– aux installations antipollution qui font l’objet d’un
amortissement exceptionnel : valeur réduite de moitié
(art. 1518 A du CGI ; BOI-IF-TFB-20-10-50-40).
Pour les installations acquises ou créées à compter du
1er janvier 2002, la condition relative à la comptabilisation de
l’amortissement exceptionnel est supprimée.
● Pour le calcul de la CFE, la valeur locative des
immobilisations industrielles définies à l’article 1499 du CGI
est diminuée d’un abattement de 30 % (art. 1467 du CGI).
● À compter du 1er janvier 2011, la valeur locative des
outillages, équipements et installations de manutention
portuaire pour autant qu’ils constituent des biens passibles
de taxe foncière cédés ou ayant fait l’objet d’une cession
de droits réels à un opérateur exploitant un terminal fait
l’objet d’un abattement de 100 % pour les deux premières
années, 75 %, 50 % et 25 % pour les trois années suivantes
(art. 1518 A bis du CGI et article 60 de la loi n° 2009 1674 du
30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009).
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis.
Années Coefficients Années Coefficients Années Coefficients
1914 243,00 1930 44,60 1946 5,10
1915 170,10 1931 48,60 1947 4,00
1916 129,60 1932 56,80 1948 2,30
1917 89,10 1933 62,40 1949 1,90
1918 72,90 1934 64,80 1950 1,60
1919 70,40 1935 72,90 1951 1,25
1920 48,60 1936 60,80 1952 1,15
1921 72,90 1937 43,00 1953 1,20
1922 78,50 1938 38,00 1954 1,25
1923 60,80 1939 36,50 1955 1,25
1924 51,80 1940 29,30 1956 1,20
1925 46,10 1941 26,80 1957 1,15
1926 35,50 1942 24,30 1958 1,05
1927 38,90 1943 17,80 1959 1,00
1928 38,90 1944 16,30
1929 39,60 1945 8,10LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
38
● À compter des impositions de TFPB et de CFE établies
au titre de 2016, la valeur locative des bâtiments qui font
l’objet d’une première imposition, affectés directement aux
opérations mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du
CGI et évalués en application de l’article 1499 du même code,
peut être diminuée d’un abattement de 50 %, institué par
délibération des collectivités locales prise avant le 1er octobre
de l’année précédant l’imposition (art. 1518 A quater du CGI).
Il s’agit de bâtiments neufs affectés directement à la réali-
sation d’opérations de recherche scientifique et technique,
y compris la réalisation d’opérations de conception de
prototypes ou d’installations pilotes et ouvrant droit au crédit
d’impôt pour dépenses de recherche
Pour bénéficier de l’abattement, les redevables de la TFPB et
de la CFE doivent déclarer les éléments d’identification des
biens concernés par l’abattement et les documents justifiant
de leur affectation, pour la TFPB, avant le 1er janvier de
l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et, pour
la CFE, dans les délais prévus à l’article 1477 du CGI.
● À compter des impositions de TFPB et de CFE établies
au titre de 2019, l’évaluation selon la méthode comptable
ne s’applique plus à la détermination de la valeur locative
des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les
conditions prévues aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-
1 et L. 131-1 du code de l’artisanat.. Ces dispositions sont
applicables, en cas de cessation d’activité, aux entreprises
qui en bénéficiaient tant que le bien ne fait pas l’objet d’une
nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.
Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas
propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions
pour bénéficier du dispositif en informe le propriétaire, au
plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle
respecte ces conditions. Il en est de même lorsque l’entreprise
ne respecte plus ces conditions (art. 1499-00 A du CGI).
● À compter de 2020, sont exclus de la catégorie des
établissements industriels, les bâtiments et terrains qui
disposent d’installations techniques, matériels et outillages
industriels présents dans ces bâtiments ou terrains d’une
valeur d’origine inférieure à 500 000 €, appréciée sur
3 années. Il s’agit des installations techniques, matériels et
outillages destinés à l’activité et détenus par l’exploitant ou
le propriétaire ou mis à sa disposition pendant une durée
totale d’au moins 6 mois au cours de l’année civile précédant
celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de
clôture d’un exercice égal à 12 mois au cours de cette même
année. Ces bâtiments et terrains sont qualifiés de locaux
professionnels et évalués selon la méthode tarifaire ou par
voie d’appréciation directe.
Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte
lorsque ce montant est dépassé pendant les 3 années
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte
lorsque ce montant n’est pas dépassé pendant les 3 années
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
Par exception, en cas de construction nouvelle ou en début
d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année
suivant la construction ou le début d’activité est pris en compte
dès l’année suivant celle du franchissement.
Pour la première année d’application, les exploitants des
locaux qui respectaient les conditions relatives au seuil
en 2019 devaient en informer les propriétaires avant le
15 janvier 2020.
Les propriétaires de locaux qui remplissaient ces conditions
devaient souscrire une déclaration, sur un imprimé établi par
l’administration, avant le 1er février 2020.
● Pour les changements constatés à compter du
1er janvier 2019, en cas de changement de méthode de
détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain
industriel résultant de l’application des articles 1499-00 A ou
1500 du CGI, la variation de la valeur locative qui en résulte
fait l’objet d’un lissage sur six ans. Ce mécanisme de lissage,
prévu par l’article 1518 A sexies du CGI, s’applique également
à la variation de valeur locative résultant d’un changement
d’affectation au sens de l’article 1406 du CGI pour les locaux
industriels nouvellement affectés à un usage professionnel ou
réciproquement.
La réduction s’applique lorsque la variation de valeur locative
excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise
en compte du changement de méthode d’évaluation et, le
cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de
l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies du CGI.
La réduction est égale à 85 % du montant de la variation
de valeur locative la première année où le changement est
pris en compte, 70 % la deuxième année, 55 % la troisième
année, 40 % la quatrième année, 25 % la cinquième année et
10 % la sixième année.
Le lissage cesse de s’appliquer pour les impositions établies
au titre de l’année qui suit la réalisation de l’évènement en
cas de changement d’exploitant ou lorsque le bâtiment ou le
terrain fait l’objet d’un changement soumis à déclaration tel
que prévu à l’article 1406 du CGI.
Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 de ce
dispositif, la réduction est recalculée, pour les années restant
à courir afin de tenir compte de la diminution de moitié,
à compter de 2021, du taux d’intérêt applicable au prix de
revient des immobilisations industrielles.
● À compter de 2021, la méthode comptable ne s’applique
pas à l’ensemble des propriétés ou fractions de propriété
comprenant des installations souterraines de stockage de
déchets non dangereux soumises à autorisation à compter
de l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement de
l’exploitation du site a été notifié par l’exploitant à l’inspection
des installations classées. Pour rappel, la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait limité
l’exclusion du recours à la méthode comptable aux seuls
équipements indissociables des installations de stockage de
déchets autorisées.
Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier
2020, les conditions prévues pour l’application de cette
disposition souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration
sur un imprimé établi par l’administration.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
39
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
LOCAUX INDUSTRIELS : MÉTHODE COMPTABLE
Tableau récapitulatif (sauf exceptions et règles particulières détaillées ci-avant)
– SACHEZ QUE –
Ces évaluations font l’objet par ailleurs de mises à jour chaque année : constatation annuelle des changements (de consistance, d’affectation, de caractéristiques physiques...), application d’un coefficient d’actualisation (à l’exclusion des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprise), application d’un coefficient de revalorisation.
Se reporter page 39 et suivantes.
À compter de 2018, la valeur locative des locaux industriels évalués selon la méthode comptable est majorée par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année (art. 1518 bis du CGI).
Pour les sols
et terrains
la valeur locative est égale au :
Si le bien
est entré
dans le
patrimoine
avant 1959
Prix de revient
(valeur pour laquelle les immobilisations
sont inscrites au bilan).
+ 3 % pour chaque année depuis
leur entrée dans le patrimoine
jusqu’au 1 er janvier 1970 (métropole)
ou jusqu’au 1 er janvier 1975 (DOM).
x coefficient de révision des bilans de
1959 (pour les biens acquis ou créés
avant le 1er juillet 1959).
x 4 %
Si le bien
est entré
dans le
patrimoine
de 1959 à
1969 inclus
Prix de revient
(valeur pour laquelle les immobilisations sont
inscrites au bilan).
+ 3 % pour chaque année depuis
leur entrée dans le patrimoine
jusqu’au 1 er janvier 1970 (métropole)
ou jusqu’au 1 er janvier 1975 (DOM).
x 4 %
Si le bien
est entré
dans le
patrimoine
depuis 1970
Prix de revient
(valeur pour laquelle les immobilisations sont
inscrites au bilan).
x 4 %
Soit en pratique :
VL = prix de revient
x coefficient de révision des bilans
de 1959 x 4,5 %
Pour les constructions
et installations foncières
la valeur locative est égale au :
Si le bien
a été acquis
ou créé
avant le
1 er janvier
1959
Prix de revient
(valeur pour laquelle les immobilisations
sont inscrites au bilan).
x coefficient de révision des bilans
de 1959
x coefficient de réfaction : 3/4 ou 75 %
(soit un abattement de 25 %)
x 6 %
Si le bien a
été acquis
ou créé
entre le
1er janvier
1959 et
le 1er janvier
1976
Prix de revient
(valeur pour laquelle les immobilisations sont
inscrites au bilan).
x coefficient de réfaction : 3/4 (soit un
abattement de 25 %)
x 6 %
Si le bien a
été acquis
ou créé
depuis le
1 er janvier
1976
Prix de revient
(valeur pour laquelle les immobilisations sont
inscrites au bilan).
x coefficient de réfaction : 2/3 (soit un
abattement de 33,33 %)
x 6 %
Valeur locative de base
Soit en pratique :
VL = prix de revient x 4,5 %
Soit en pratique :
VL = prix de revient x 4 %
►
►
►LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
40
– À NOTER –
● Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations antipollution achevées à compter du 1er janvier 1992. (art. 1518 A du CGI).
● La loi fixe une valeur locative minimum pour les immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusion de sociétés ou de cessions d’établissements (art. 1499 A et 1518 B du CGI ; BOI-IF-CFE-20-20-20-20). La valeur locative des terrains, constructions, équipements et biens mobiliers acquis à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux 2/3 de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession.
Cette valeur locative plancher est portée à 85 % de la valeur locative retenue l’année précédant l’opération lorsque les opérations d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements sont intervenues du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et que ces opérations ont porté sur des établissements dont les bases d’imposition représentaient, l’année précédant l’opération, plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d’implantation.
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992, quelle qu’en soit l’importance, la valeur locative minimum ne peut être inférieure à 80 % de son montant avant l’opération.
Il en est de même pour les transmissions universelles de patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations.
Pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2006 de reprise d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L.621-1 du code du commerce, la valeur locative minimum est ramenée de 80 à 50 % pour la période courant de l’année d’ouverture de la procédure jusqu’aux deux années suivant la clôture de celle-ci (art. 80 de la loi de finances rectificative pour 2004).
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2006, la valeur locative des immobilisations ne peut être inférieure à :
– 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A du CGI ;
– sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation.
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
– 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
– 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations autres que celles mentionnées au premier alinéa entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ;
– sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation.
La valeur locative d’une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
Nota : Pour l’application de la «valeur locative plancher» en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la CFE des seuls biens passibles de TFPB à l’exclusion des biens exonérés de TFPB en application des 11° et 12° de l’article 1382.
Pour l’application de la « valeur locative plancher » en 2021, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à ce même article et intervenues avant le 1 er janvier 2021 est réduite de 50 %.
► Cession d’immeubles pris en crédit-bail
Lorsque des immeubles évalués selon la méthode comptable, pris en crédit-bail, sont acquis par le crédit preneur, leur valeur locative ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition.
Lorsque des immeubles évalués selon la méthode comptable font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, leur valeur locative ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année de cession
Lorsque l’acquisition ou la cession des biens immobiliers concernés a eu lieu entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d’origine de chaque bien.
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009 et pour les seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 (art. 1499-0 A du CGI).LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
41
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES (BOI IF-TFNB-20)
Les évaluations cadastrales des propriétés non bâties
déterminées lors de la dernière révision, ont été incorporées
dans les rôles d’imposition de 1963, avec pour date de
référence le 1er janvier 1961 (1).
La valeur locative résulte d’un tarif d’évaluation établi dans
chaque commune par nature de culture ou de propriété, et
éventuellement par classe.
Depuis le 1er janvier 2002, ces tarifs d’évaluation ont été
convertis au centime d’euro le plus proche.
● Les cultures ou propriétés sont classées en treize grandes
catégories (BOI-IF-TFNB- 20-10-10-10) :
1 – Terres ;
2 – Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
3 – Vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ;
4 – Vignes ;
5 – Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;
6 – Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues,
etc. ;
7 – Carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ;
8 – Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. ; canaux
non navigables et dépendances ; salins, salines et marais
salants ;
9 – Jardins autres que les jardins d’agrément et terrains
affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation,
pépinières, etc. ;
10 – Terrains à bâtir, rues privées, etc. ;
11 – Terrains d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau, etc.;
12 – Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;
13 – Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours
et dépendances, etc.
● Une valeur locative moyenne à l’hectare est, en général,
déterminée à partir des données fournies par les actes de
location normaux existant dans la commune et en cours à
la date de référence de l’évaluation (1er janvier 1961 ou le
1er janvier 1975 dans les DOM hors Mayotte, 1er janvier 2012
à Mayotte).
Cette méthode d’évaluation consiste à déterminer des
tarifs à l’hectare, par nature de culture ou de propriété à partir
des actes de location.
● À défaut de tels actes, la valeur locative peut être
déterminée suivant les cas :
– par comparaison (pour les cultures qui ne font qu’exception-
nellement l’objet de locations, pour les carrières, les canaux,
les terrains d’agrément, les chemins de fer) ;
– d’après la valeur vénale ; cette méthode consiste à
déterminer la valeur locative par application d’un taux d’intérêt
à la valeur vénale du bien ; elle est utilisée notamment pour
l’évaluation des terrains à bâtir ;
– par appréciation directe ; lorsque aucun des procédés
d’évaluation exposés ci-dessus ne peut être employé, cette
méthode est utilisée notamment pour l’évaluation des bois,
vignes et vergers.
● Depuis 2015, les terrains de golf qui ne sont pas équipés
d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de
véritables constructions sont imposés à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties.
Les valeurs locatives cadastrales font l’objet de mises à jour
annuelles pour tenir compte :
– des changements affectant les immeubles ou leur environ-
nement ;
– de l’évolution générale des loyers.
Pour les locaux professionnels, les coefficients de localisation
sont modifiés par les CDVL, après avis des CCID et CIID au
cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du
renouvellement des conseils municipaux.
Depuis 2019, pour les tarifs applicables aux locaux
professionnels évalués par la méthode tarifaire et pour les
valeurs locatives des locaux professionnels évalués par
voie d’appréciation directe, l’évolution des loyers est prise
en compte annuellement conformément à l’article 334 A de
l’annexe II au CGI.
1) Dans les DOM, les bases des taxes directes locales sont calculées à partir des valeurs locatives foncières évaluées à la date du 1er janvier 1975 hors Mayotte. Pour Mayotte, c’est à la date du 1er janvier 2012.
LA MISE À JOUR PÉRIODIQUE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES
■ LES CHANGEMENTS AFFECTANT LES IMMEUBLES OU LEUR ENVIRONNEMENT
Parmi ces changements, il faut distinguer :
● les changements soumis à obligation déclarative :
– les constructions nouvelles, reconstructions et additions de
constructions ;
– les changements de consistance ou d’affectation modifiant
l’état de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition ;
– depuis 2017, les changements d’utilisation des locaux
professionnels ;
– les changements de méthode de détermination de la
valeur locative des établissements industriels résultant de
l’application de l’article 1499-00 A du CGI à compter de 2019
et du B du I de l’article 1500 du CGI à compter de 2020.
● les changements constatés d’office par l’administration :
– changements de caractéristiques physiques ou
d’environnement.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
42
► Les constructions nouvelles ou reconstructions
● En application de l’article 1406 du CGI, les
propriétaires doivent déposer une déclaration
dans les 90 jours de l’achèvement des travaux,
selon les caractéristiques du bien concerné.
Les modalités de dépôt des déclarations relatives
aux habitations (maisons et appartements),
dépendances d’habitation et locaux
professionnels ont changé en 2023. Celles-ci font
désormais l’objet d’une déclaration en ligne.
L’usager propriétaire doit, à partir de son espace
particulier ou professionnel sur le site impots.
gouv.fr, rubrique « Biens immobiliers », effectuer
une télédéclaration pour le bien dont il est
propriétaire.
A noter : si le descriptif d’un bien à usage
d’habitation déclaré sur « Biens immobiliers »
lui confère un caractère exceptionnel au regard
des autres biens de la commune, le service peut
solliciter l’usager propriétaire afin d’obtenir plus
d’informations dans une déclaration spécifique
(déclaration ME).
Pour les établissements industriels évalués selon
la méthode comptable, les modalités de dépôt ne
sont pas modifiées, une déclaration 6701 modèle
U papier doit toujours être complétée.
Le bénéfice des exonérations temporaires de
taxe foncière attachées à certains changements
est subordonnée à cette obligation. Si la
déclaration est souscrite hors délais, l’exonération
s’applique pour la période restant à courir après
le 31 décembre de l’année suivant celle de la
déclaration.
● La déclaration doit être déposée par les
propriétaires, les usufruitiers, les emphytéotes,
les preneurs à bail à construction, à réhabilitation
ou à bail réel solidaire.
● Pour procéder à la mise à jour de la valeur
locative, les propriétaires peuvent également
être amenés à souscrire une nouvelle déclaration
sur demande de l’administration, qui doit être
déposée dans les 30 jours suivant la réception
de la demande.
1
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 6654-SD
(03-2006)
10512*02
DÉCLARATION IMPÔTS LOCAUX Formulaire obligatoire (art. 1406 du CGI)
MODÈLE BIENS ET LOCAUX D’UN CARACTÈRE EXCEPTIONNEL 91 RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES À l’EXCLUSION DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS RUE et CLÉ N° TOPOGRAPHIQUE N° de DÉCLARATION
Important : - Pour remplir cette déclaration, reportez-vous aux indications portées
sur la NOTICE M.E.
- N’écrivez rien dans les parties teintées de l’imprimé ou marquées
« RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION ». M à j DERN. PAGE
01 01 0 4
1 SITUATION DU BIEN N° PROPRIÉTAIRE LOC. TYPE Sl ou ZC
DÉPARTEMENT :
COMMUNE :
RUE (OU LIEU DIT) : N°
- Si le bien se trouve situé dans un IMMEUBLE COLLECTIF : CODE
Bâtiment : Escalier : Étage : Porte :
2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE (ou de l’usufruitier)
1 – NOM (en capitales) ou DÉNOMINATION SOCIALE :
2 – PRÉNOMS (soulignez le prénom usuel) :
3 – ADRESSE (si elle est différente de celle du bien) :
4 – NOM et PRÉNOM USUEL DU CONJOINT :
date d’acquisition :
5 – Si le local a été ACHETÉ depuis MOINS DE TROIS ANS
nom et prénom du vendeur :
En cas d’USUFRUIT, NOM, prénoms, adresse du NU-PROPRIÉTAIRE :
*
3 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OCCUPATION DU BIEN A
VACANT
1 – LE BIEN EST OCCUPÉ par le PROPRIÉTAIRE ou L’USUFRUITIER désigné ci-dessus (cadre 2)
OCCUPÉ par UNE PERSONNE AUTRE que le propriétaire ou l’usufruitier désigné ci-dessus
2 – Dans ce dernier cas, NOM et PRÉNOM USUEL (ou DÉNOMINATION SOCIALE) de l’OCCUPANT :
3 – DOMICILE DE L’OCCUPANT (s’il est situé à une autre adresse) :
4 – Le cas échéant, NATURE DE L’ACTIVITÉ (OU DU COMMERCE) EXERCÉE DANS LES LIEUX :
92 RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
1
2
3
4
5
6
7
a b
DÉSIGNATION DE LA
ME
F
c e d f
g h i
*
A
B
C
D
E
F
DÉCLARATION
MODÈLE
U
6701
Formulaire obligatoire
(art. 1406 du C.G.I.)
IMPÔTS LOCAUX
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Créés à partir de
constructions nouvelles
(MÉTHODE COMPTABLE)
Date d’achèvement des travaux
permettant une utilisation effectice
des constructions :
......................................................................................................................
Service destinataire
1 SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
DÉPARTEMENT : ......................................................................................... COMMUNE : .......................................................................................................................................................................... (et arrondissement, le cas échéant)
RUE ou LIEU-DIT : .....................................................................................................................................................................................................N° : ........................................................................
Si l’établissement se trouve situé dans un IMMEUBLE COLLECTIF :
Bâtiment : .............................Escalier : .......................... Étage : ..........
2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE
1. NOM (en capitales) et prénoms ou DÉNOMINATION SOCIALE : ...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ADRESSE : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. En cas d’USUFRUIT, NOM, prénoms, adresse du NU-PROPRIÉTAIRE : ......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Si le propriétaire ou l’usufruitier est une personne morale :
N° SIRET de l’établissement : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° SIREN de l’entreprise : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N° 10516 À 05
3 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT
1. L’ÉTABLISSEMENT EST VACANT : ..............................................................................................................................................................................................................................................
2. L’ÉTABLISSEMENT EST EXPLOITÉ : ...........................................................................
3. DÉSIGNATION DE L’EXPLOITANT (s’il n’est pas le déclarant) : ......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DOMICILE : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
4. NATURE DE L’ACTIVITÉ exercée dans l’établissement : ....................................................................................................................................................................................................................
CODE APE : .................................................................................................................................................................................................................................................................|__|__|__|__|
5. Si la déclaration concerne un établissement industriel qui relève de la méthode comptable suite à changement de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du CGI, cocher la case à l’aide d’une croix
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Section Numéro du plan Numéro BT SFC Cié
CODE D’IDENTIFICATION
BAT ESC NIVEAU LOCAL N° D’ORDRE
...........................................................................
....................................................................................................
N° 6701
– Série CAD – 2020TIRXXX –
(SDNC-DGFiP 209)
– Novembre 2020
4 PRIX DE REVIENT DES IMMOBILISATIONS PASSIBLES DE TAXE FONCIÈRE
INTITULÉ DES COMPTES
(et si possible désignation sommaire des biens)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Année
d’acquisition des
terrains ou année
de construction
Prix d’acquisition des
terrains et
valeur des constructions
portée en comptabilité
OBSERVATIONS
1 2 3
(€)
4
par le PROPRIÉTAIRE des terrains ou constructions : ...................................................
par une AUTRE PERSONNE : ..............................................................................................
Les indications consignées sur la présente déclaration sont
CERTIFIÉES EXACTES par le soussigné.
À ................................................................., le ..............................................
Signature
/DFKDUWHGXFRQWULEXDEOHGHVUHODWLRQVHQWUHO¶DGPLQLVWUDWLRQ¿VFDOHHWOHFRQWULEXDEOHEDVpHVVXUOHV principes de simplicité, de respect et d’équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.
La loi Essoc de 2018 généralise le principe du droit à l’erreur pour les usagers de l’administration. Les contribuables de bonne foi peuvent corriger leurs erreurs sans pénalité. Pour en savoir plus : « impots.gouv.fr / rubrique droit à l’erreur »LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
43
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
► Les changements de consistance modifiant la superficie (démolition totale ou partielle de l’immeuble, surélévation …)
et changements d’affectation
La déclaration à souscrire
● Changements de consistance soumis à autorisation
d’urbanisme
L’administration fiscale est informée du changement
de consistance. Le propriétaire sera donc invité par
l’administration fiscale à déclarer, dans son espace sécurisé
« Biens immobiliers » sur impots.gouv.fr, le nouveau descriptif
de son bien après ces changements.
● Autres changements de consistance non soumis à
autorisation d’urbanisme
Il revient au propriétaire d’en informer l’administration fiscale
par la messagerie sécurisée. Cette information permettra
ainsi à l’administration fiscale de configurer l’espace sécurisé
« Biens immobiliers » du propriétaire sur impots.gouv.fr afin
de lui permettre de déclarer le nouveau descriptif du bien
après ces changements.
Exception : les modifications apportées aux propriétés
non bâties continuent à être déclarées sur l’imprimé papier
n° 6704 IL.
Les modalités de déclaration
● La déclaration papier doit être adressée par les propriétaires,
usufruitiers, emphytéotes, preneurs à bail à construction
ou à réhabilitation ou à bail réel solidaire, titulaires d’une
autorisation d’occupation temporaire du domaine public
constitutive de droit réel, fiduciaires, au service des impôts du
lieu de situation du bien.
● La déclaration doit être déposée dans les 90 jours de
la réalisation définitive de l’événement. Le bénéfice des
exonérations temporaires de taxe foncière attachées à
certains changements est subordonné à cette obligation.
Si la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération
s’applique pour la période restant à courir après le
31 décembre de l’année suivant celle de la déclaration.
● Impact sur les mécanismes atténuateurs
À compter de 2018, l’application des dispositifs du
planchonnement de la valeur locative et du lissage des
cotisations aux locaux entrant dans le champ de la RVLLP
est maintenue lorsque le changement de consistance du
local emporte une modification de surface inférieure à 10 %.
À compter de 2019, l’article 1499-00 A du CGI prévoit que
la méthode d’évaluation des établissements industriels dite
« méthode comptable » ne s’applique pas aux biens dont
disposent les entreprises qui remplissent les conditions
prévues aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 131-1 du
code de l’artisanat. Ces biens sont évalués selon la méthode
prévue à l’article 1498 du CGI.
Pour la première année d’application de ces dispositions,
les exploitants devaient informer leurs propriétaires, avant le
1er février 2019, du respect des conditions. Les propriétaires
des locaux qui remplissaient ces conditions devaient souscrire
une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration,
avant le 1er mars 2019.
À compter de 2021, l’article 1499-00 A du CGI prévoit que
la méthode d’évaluation des établissements industriels dite
«méthode comptable» ne s’applique pas aux installations
de stockage de déchets non dangereux à compter de
l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement
de la couverture finale du dernier casier de l’installation
de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des
installations classées. Ces biens sont évalués selon la
méthode prévue à l’article 1498 du CGI.
À compter de 2020, l’article 1500 du CGI prévoit que les
bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques,
matériels et outillages industriels d’une valeur d’origine
inférieure à 500 000 euros, appréciée sur trois années, ne
sont plus qualifiés d’établissements industriels. Qualifiés
de locaux professionnels, ils ne sont donc plus évalués en
méthode comptable mais selon la méthode tarifaire ou par
voie d’appréciation directe.
Pour la première année d’application, les exploitants des
locaux qui respectaient les conditions relatives au seuil
en 2019 devaient en informer les propriétaires avant le
15 janvier 2020. Les propriétaires de locaux qui remplissaient
ces conditions devaient souscrire une déclaration, sur un
imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.
(1) Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs, participant aux travaux de fixation des valeurs locatives cadastrales. Elles sont composées de 7 ou 9 membres selon le nombre d’habitants : le maire ou l’adjoint délégué (président) et 6 ou 8 commissaires désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables inscrits aux rôles des impositions directes locales (art. 1650 du CGI). Peuvent participer à la commission, sans voix délibérative, un, trois ou cinq agents de la commune en fonction de l’importance de la population de la commune.
► Les changements d’utilisation des locaux professionnels
En application de l’article 1406 du CGI, les changements
d’utilisation des locaux professionnels doivent être déclarés
par leur propriétaire dans les 90 jours.
L’élément déterminant de la valeur locative des locaux
professionnels à compter de 2017 étant le tarif au m² de la
catégorie à laquelle le local est rattaché, il est indispensable
que le changement d’utilisation de ce local soit porté à la
connaissance de l’administration. Par changement d’utili-
sation, il faut entendre tout changement qui conduit à changer
de catégorie ou de sous-groupe dans la grille tarifaire au sens
de l’article 310 Q de l’annexe II au CGI
Exemple : Un magasin sur rue (catégorie MAG1) qui est
transformé en bureau (catégorie BUR1) ;
Il revient au propriétaire d’en informer l’administration fiscale
par la messagerie sécurisée. Cette information permettra ainsi
à l’administration fiscale de permettre, via l’espace sécurisé
« Biens immobiliers » du propriétaire sur impots.gouv.fr, de
déclarer la nouvelle catégorie et le nouveau descriptif du bien
après ces changements.
► Les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du CGI.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
44
– À NOTER –
Jusqu’aux impositions 2013, la valeur locative n’était rectifiée que si l’incidence cumulée dans le temps des changements était appelée à faire varier l’évaluation initiale de plus de 10 %.
La variation de plus d’un dixième de la valeur locative exigée pour constater un changement de caractéristiques physiques ou d’environnement devait résulter soit de la variation du coefficient d’entretien, soit de celle du coefficient de situation. Lorsque la variation était inférieure à 10 %, la valeur locative était inchangée jusqu’à ce que l’incidence cumulée d’autres changements de cette nature dépasse ce seuil (art. 1517 I 1 du CGI).
Depuis les impositions établies au titre de 2008, l’augmentation de plus de 30 % de la valeur locative consécutive à des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement peut être étalée sur 3 ans. Elle est retenue à hauteur d’un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
L’octroi de la mesure d’étalement est subordonné à une délibération concordante de l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements ont été constatés, qui doit être prise avant le 1 er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante (art. 1517-I-1 du CGI et BOI-IF-TFB-20-20-10-30).
► Les changements de caractéristiques physiques (ne
modifiant pas le volume ou la superficie habitable…) et
les changements d’environnement modifiant de manière
substantielle le voisinage de l’immeuble.
● Il faut entendre par :
– changements de caractéristiques physiques : des travaux
d’amélioration ou la dépréciation directe durable tels que la
remise en état ou l’adjonction d’équipements nouveaux, le
défaut d’entretien… ;
– changements d’environnement : l’intervention d’évènements
extérieurs aux locaux tels que les modifications positives
ou dégradations touchant à l’urbanisme, aux équipements
collectifs, une rénovation urbaine, un parc de loisirs, de
nouvelles voies de communication.
● Ces deux types d’événements ne font pas l’objet de
déclaration par les redevables. Ils sont constatés d’office par
l’administration au vu d’informations provenant :
– soit de réclamations de propriétaires ou locataires motivées
par la dépréciation de leur propriété à la suite d’événements
exceptionnels ou par l’intervention d’un changement de
l’espèce ;
– soit de demandes émanant des maires ou de la commission
communale des impôts directs (1) ou, lorsqu’elle a été instituée
et pour les seuls locaux professionnels, de la commission
intercommunale des impôts directs (2).
Dans ce cas, le maire et les commissaires communaux ou
intercommunaux portent à la connaissance du représentant
de l’administration les informations relatives à la nature et
à l’importance des changements du type considéré. Ces
changements peuvent avoir pour effet, par exemple, de
réviser le classement assigné aux propriétés non bâties de
la commune ;
– soit de communications émanant des autorités des
travaux d’aménagement foncier ou de génie rural (direction
départementale des territoires) ;
– soit de toute autre source.
■ LA PRISE EN COMPTE DE L’ÉVOLUTION GÉNÉRALE DES LOYERS
Jusqu’en 2016, pour toutes les catégories de locaux, la
prise en compte de l’évolution des loyers était calculée
forfaitairement par l’application d’un coefficient d’actualisation
et d’un coefficient de revalorisation.
À compter de 2017, pour les locaux autres que les locaux
professionnels, ce mécanisme demeure.
Pour 2017, la valeur locative des locaux professionnels a
été déterminée à partir des grilles tarifaires reflétant l’état
du marché locatif local au 1er janvier 2013. À compter des
années suivantes, un nouveau dispositif dit « de mise à jour
annuelle » est mis en œuvre.
► Dispositifs applicables pour tous les locaux dont
les locaux commerciaux ou à usage professionnel
jusqu’en 2016, et les établissements industriels .
La loi prévoit que les valeurs locatives cadastrales, fixées à
la date de référence du 1er janvier 1970 (3) (propriétés bâties)
ou du 1er janvier 1961 (3) (propriétés non bâties) sont
actualisées tous les 3 ans et revalorisées chaque année entre
deux actualisations pour tenir compte de l’évolution des loyers
depuis ces deux dates.
2) Les commissions intercommunales des impôts directs sont composées de 11 membres : le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires désignés par le directeur départemental des finances publiques compétent sur une liste de contribuables imposés aux impôts locaux de l’EPCI ou des communes membres (art. 1650 A du CGI). Peuvent participer à la commission intercommunale, sans voix délibérative, un, trois ou cinq agents de l’EPCI en fonction de l’importance de la population de l’EPCI. Depuis 2013, la création de la CIID n’est plus subordonnée à une délibération du conseil communautaire. Elle est effectuée automatiquement par décision administrative dès lors que l’EPCI est à fiscalité professionnelle unique.
3) En métropole. Date de référence pour les DOM hors Mayotte : 1975 (2012 pour Mayotte).
● Les actualisations triennales (art. 1518 du CGI)
En fait, cette actualisation n’est intervenue qu’une seule
fois en 1980 et ses résultats n’ont été intégrés que dans les
rôles de taxes foncières et de taxe d’habitation : la date de
référence retenue pour l’actualisation a été fixée au 1er janvier
1978 (art. 1518 lIl du CGI). Les actualisations suivantes ont
été remplacées par une majoration forfaitaire (cf. p 43).
C’est donc la valeur locative actualisée au 1er janvier 1978
qui est retenue pour les impositions établies à compter
de 1980.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
45
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
(4) A l’exception de la Côte-d’Or où ont été fixés 2 coefficients, pour chacune des deux catégories de locaux. Par ailleurs, la commune de Han-Devant- Pierrepont qui a conservé les coefficients d’actualisation de la Meuse lors de son transfert en Meurthe-et-Moselle au 1er janvier 1997.
– À NOTER –
L’actualisation des valeurs locatives ne s’applique pas à la cotisation foncière des entreprises.
Les coefficients d’actualisation applicables aux valeurs
locatives des locaux autres que les établissements industriels
relevant de la méthode comptable sont récapitulés dans le
tableau ci-après.
Il existe deux coefficients par département, applicables
respectivement (4) :
– d’une part, aux locaux d’habitation, aux locaux profes-
sionnels et à leurs dépendances, et aux locaux non affectés
à l’habitation mais imposables à la taxe d’habitation des
organismes sans but lucratif (OSBL) ;
– d’autre part, aux locaux commerciaux et assimilés, aux
locaux industriels évalués selon la méthode particulière et aux
maisons exceptionnelles autres que les locaux d’habitation.
Les locaux utilisés pour leur fonctionnement par les
administrations publiques, les organismes publics et semi-
publics doivent être actualisés avec le coefficient des locaux
commerciaux. Dans la documentation cadastrale, ils reçoivent
le code affectation E.
Les valeurs locatives des locaux occupés par les organismes
privés à but non lucratif ont été actualisées jusqu’en 2016
par application du coefficient utilisé pour les locaux affectés
à l’habitation (art. 1518 II ter du CGI abrogé à compter du
1er janvier 2018). Dans la documentation cadastrale, ils
reçoivent le code affectation S s’ils sont assujettis à la taxe
d’habitation ou K s’ils ne sont pas assujettis à cette taxe.
Depuis 2017, la valeur locative de ces locaux est évaluée et
mise à jour comme celle des locaux professionnels.
– pour les propriétés bâties : la valeur locative de 1970 a été
corrigée par un coefficient correspondant à l’évolution des
loyers entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1978 ;
– pour les propriétés non bâties : la valeur locative de 1961 a
été corrigée par un coefficient correspondant à l’évolution des
loyers entre le 1er janvier 1961 et le 1er janvier 1978.
Dans les DOM, les bases des quatre taxes directes locales
sont calculées à partir des valeurs locatives foncières
évaluées à la date du 1er janvier 1975 ou du 1er janvier 2012
pour Mayotte. Ces valeurs n’ont pas été actualisées en 1980.
L’actualisation triennale ne concerne que la valeur locative
cadastrale :
– des immeubles non bâtis ;
– des locaux d’habitation ou à usage professionnel ;
– des locaux commerciaux et assimilés ;
– à l’exclusion des bâtiments et installations industriels
évalués selon la méthode comptable, ainsi que des locaux
industriels évalués selon un barème (art. 1501 du CGI).
Toutefois par dérogation, les valeurs locatives des sols,
terrains et bâtiments industriels existant au 1er janvier 1978
et évalués à partir du prix de revient (méthode comptable),
ainsi que des locaux évalués selon un barème (art. 1501 du
CGI), ont été majorées forfaitairement d’un tiers (art. 1518-III
du CGI) : soit en pratique : VL x 4/3.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
46
COEFFICIENTS D'ACTUALISATION
Locaux autres que les établissements industriels relevant de la méthode comptable
Départements
Locaux
d'habitation,
locaux
professionnels
et leurs
dépendances
codes
affectation
H, K, P ou S
Locaux
commerciaux
et assimilés,
locaux industriels
évalués selon
la méthode
particulière,
maisons
exceptionnelles
codes affectation
C ou L, A ou E
Départements
Locaux
d'habitation,
locaux
professionnels
et leurs
dépendances
Locaux
commerciaux
et assimilés,
locaux
industriels
évalués selon
la méthode
particulière,
maisons
exceptionnelles
101 Ain 1,60 1,99 145 Loiret 1,64 2,09
102 Aisne 1,75 2,00 146 Lot 1,73 1,94
103 Allier 1,60 1,90 147 Lot-et-Garonne 1,57 1,84
104 Alpes-de-Hte-Provence 1,65 1,74 148 Lozère 1,50 1,80
105 Hautes-Alpes 1,67 2,01 149 Maine-et-Loire 1,63 2,13
106 Alpes-Maritimes 1,55 2,03 150 Manche 1,70 1,85
107 Adèche 1,59 1,85 151 Marne 1,62 2,15
108 Ardennes 1,72 2,25 152 Haute-Marne 1,59 2,40
109 Ariège 1,60 1,87 153 Mayenne 1,59 1,80
110 Aube 1,60 1,93 154 Meurthe-et-Moselle :
111 Aude 1,55 1,73 – Hors Han-Devant-Pierrepont 1,63 1,96
112 Aveyron 1,73 1,80 – Han-Devant-Pierrepont 1,70 1,94
113 Bouches-du-Rhône 1,60 2,00 155 Meuse 1,70 1,94
114 Calvados 1,66 2,19 156 Morbien 1,57 2,03
115 Cantal 1,60 1,90 157 Moselle 1,76 1,91
116 Charente 1,68 1,83 158 Nièvre 1,74 1,98
117 Charente-Maritime 1,69 1,87 159 Nord 1,69 2,02
118 Cher 1,57 1,99 160 Oise 1,78 2,00
119 Corrèze 1,67 2,07 161 Orne 1,70 2,18
12A Corse-du-Sud 1,58 1,83 162 Pas-de-Calais 1,77 2,05
12B Haute-Corse 1,58 1,77 163 Puy-de-Dôme 1,54 1,91
121 Côte-d'Or : 164 Pyrénées-Atlantiques 1,70 1,85
– communes de : 165 Hautes-Pyrénées 1,69 2,00
Dijon, Chenôve, 166 Pyrénées-Orientales 1,62 1,90
Chevigny-St-Sauveur, 167 Bas-Rhin 1,67 2,10
Fontaine-lès-Dijon, 168 Haut-Rhin 1,69 2,08
Longic, Quétigny, 169 Rhône 1,63 2,04
Saint-Apollinaire et Talant, 1,57 2,06 170 Haute-Saône 1,66 2,20
– autres communes du 171 Saône-et-Loire 1,67 2,15
département 1,72 2,06 172 Sarthe 1,63 2,13
122 Côtes-d'Armor 1,48 1,93 173 Savoie 1,63 2,04
123 Creuse 1,63 1,81 174 Haute-Savoie 1,60 1,96
124 Dordogne 1,62 1,93 175 Paris 1,85 2,23
125 Doubs 1,70 2,28 176 Seine-Maritime 1,73 2,20
126 Drôme 1,70 2,10 177 Seine-et-Marne 1,67 2,23
127 Eure 1,75 2,20 178 Yvelines 1,73 1,93
128 Eure-et-Loir 1,57 2,09 179 Deux-Sèvres 1,59 1,79
129 Finistère 1,70 1,95 180 Somme 1,75 1,90
130 Gard 1,50 1,90 181 Tarn 1,54 1,88
131 Haure-Garonne 1,49 1,88 182 Tarn-et-Garonne 1,52 1,83
132 Gers 1,41 1,75 183 Var 1,62 2,06
133 Gironde 1,65 2,04 184 Vaucluse 1,60 2,04
134 Hérault 1,49 1,88 185 Vendée 1,52 1,91
135 Ille-et-Vilaine 1,57 1,87 186 Vienne 1,55 1,78
136 Indre 1,60 1,80 187 Haute-Vienne 1,67 2,03
137 Indre-et-Loire 1,57 1,92 188 Vosges 1,67 1,97
138 Isère 1,63 2,00 189 Yonne 1,65 2,08
139 Jura 1,65 1,96 190 Territoire-de-Belfort 1,74 2,10
140 Landes 1,70 1,87 191 Essonne 1,71 1,98
141 Loir-et-Cher 1,59 1,94 192 Hauts-de-Seine 1,77 2,13
142 Loire 1,68 2,10 193 Seine-Saint-Denis 1,68 2,08
143 Haute-Loire 1,65 1,79 194 Val-de-Marne 1,70 2,05
144 Loire-Atlantique 1,65 2,06 195 Val-d’Oise 1,70 2,25
Depuis 2017, ces coefficients ne s’appliquent plus pour le calcul de la valeur locative des locaux professionnels (locaux commerciaux et à usage professionnel,biens divers et établissements industriels dont le propriétaire ou l’exploitant n’est pas une entreprise relevant d’un régime réel d’imposition).LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
47
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
● Les revalorisations forfaitaires annuelles (art. 1518 bis du CGI)
La valeur locative cadastrale est ensuite revalorisée chaque
année par l’application d’un coefficient forfaitaire.
Le cumul de ces coefficients correspond à l’évolution des
loyers constatée entre le 1er janvier 1978 (date de référence des
impositions de 1980) et le 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour les établissements industriels dont la valeur locative
est fixée selon le prix de revient, les coefficients fixés au titre
d’une année N ne s’appliquent pas pour le calcul de la valeur
locative des immeubles acquis ou créés en N –1 et N – 2.
Dans les DOM, excepté Mayotte, les bases des taxes directes
locales sont calculées à la date du 1er janvier 1975. Ces
valeurs n’ont pas été actualisées en 1980. En revanche, les
coefficients de majoration forfaitaire fixés annuellement sont
appliqués depuis le 1er janvier 1982. Il s’agit des mêmes
coefficients annuels qu’en métropole.
Pour Mayotte, les bases des taxes directes locales sont
calculées à la date du 1er janvier 2012. Les bases ne sont pas
revalorisées pour 2013 et 2014.
Coefficients de revalorisation applicables aux propriétés bâties et non bâties en métropole
Année
de
taxation
Coefficients annuels Coefficients amalgamés
Propriétés bâties
autres que les
établissements
industriels
(U, UE, UG)
Propriétés bâties
et établissements
industriels évalués
selon la méthode
comptable ou selon
un barème
(U, UE, UG)
Évaluation : A, E,
Propriétés
non bâties
Propriétés bâties
autres que les
établissements
industriels
(U, UE, UG)
Propriétés bâties
évaluées
selon le barème
(UE, UG)
Évaluation : E
Propriétés
non bâties
1981 1,1 1,1 1,09 1,1 1,1 1,09
1982 1,11 1,11 1,09 1,221 1,221 1,188
1983 1,13 1,08 1,1 1,38 1,319 1,307
1984 1,12 1,1 1,08 1,545 1,451 1,411
1985 1,08 1,06 1,08 1,669 1,538 1,524
1986 1,08 1,06 1,08 1,802 1,63 1,646
1987 1,05 1,03 1,01 1,893 1,679 1,663
1988 1,03 1,01 1 1,949 1,696 1,663
1989 1,04 1,02 1,01 2,027 1,729 1,679
1990 1,01 1 1 2,048 1,729 1,679
1991 1,03 1,01 1 2,109 1,747 1,679
1992 1,01 1 1 2,13 1,747 1,679
1993 1,03 1,01 1 2,194 1,764 1,679
1994 1,03 1,01 1 2,26 1,782 1,679
1995 1,02 1 1 2,305 1,782 1,679
1996 1,01 1 1 2,328 1,782 1,679
1997 1,01 1 1 2,351 1,782 1,679
1998 1,011 1 1 2,377 1,782 1,679
1999 1,01 1,01 1,01 2,401 1,8 1,696
2000 1,01 1,01 1,01 2,425 1,818 1,713
2001 1,01 1,01 1,01 2,449 1,836 1,73
2002 1,01 1,01 1,01 2,474 1,854 1,748
2003 1,015 1,015 1,015 2,511 1,882 1,774
2004 1,015 1,015 1,015 2,549 1,91 1,8
2005 1,018 1,018 1,018 2,594 1,945 1,833
2006 1,018 1,018 1,018 2,641 1,98 1,866
2007 1,018 1,018 1,018 2,689 2,015 1,899
2008 1,016 1,016 1,016 2,732 2,047 1,93
2009 1,025 1,025 1,015 2,8 2,099 1,959
2010 1,012 1,012 1,012 2,834 2,124 1,982
2011 1,02 1,02 1,02 2,89 2,166 2,022
2012 1,018 1,018 1,018 2,942 2,205 2,058
2013 1,018 1,018 1,018 2,995 2,245 2,095
2014 1,009 1,009 1,009 3,022 2,265 2,114
2015 1,009 1,009 1,009 3,049 2,286 2,133
2016 1,01 1,01 1,01 3,080 2,308 2,155
2017 1,004 1,004 1,004 3,092 2,318 2,163
2018 1,012 1,012 1,012 3,129 2,346 2,189
2019 1,022 1,022 1,022 3,198 2,397 2,237
2020 1,012 1,012 1,012 3,236 2,426 2,264
2021 1,002 1,002 1,002 3,243 2,431 2,269
2022 1,034 1,034 1,034 3,353 2,513 2,346
2023 1,071 1,071 1,071 3,591 2,692 2,512
2024 1,039 1,039 1,039 3,731 2,797 2,61LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
48
Coefficients amalgamés à appliquer en métropole aux Établissements Industriels : U – Évaluation : A
Sur les
parties
acquises
ou
créées en
Pour les taxations au titre de
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
˂=1978 2,265 2,286 2,308 2,318 2,346 2,397 2,426 2,431 2,513 2,692 2,797
1979 2,059 2,078 2,099 2,107 2,132 2,179 2,205 2,21 2,285 2,447 2,543
1980 1,855 1,872 1,891 1,898 1,921 1,963 1,987 1,991 2,058 2,205 2,291
1981 1,718 1,733 1,751 1,758 1,779 1,818 1,84 1,843 1,906 2,041 2,121
1982 1,562 1,576 1,591 1,598 1,617 1,653 1,672 1,676 1,733 1,856 1,928
1983 1,473 1,487 1,501 1,507 1,525 1,559 1,578 1,581 1,635 1,751 1,819
1984 1,39 1,402 1,416 1,422 1,439 1,471 1,488 1,491 1,542 1,652 1,716
1985 1,349 1,362 1,375 1,381 1,397 1,428 1,445 1,448 1,497 1,603 1,666
1986 1,336 1,348 1,362 1,367 1,383 1,414 1,431 1,434 1,482 1,588 1,65
1987 1,31 1,322 1,335 1,34 1,356 1,386 1,403 1,406 1,453 1,556 1,617
1988 1,31 1,322 1,335 1,34 1,356 1,386 1,403 1,406 1,453 1,556 1,617
1989 1,297 1,309 1,322 1,327 1,343 1,372 1,389 1,392 1,425 1,541 1,601
1990 1,297 1,309 1,322 1,327 1,343 1,372 1,389 1,392 1,411 1,541 1,601
1991 1,284 1,296 1,309 1,314 1,33 1,359 1,375 1,378 1,411 1,526 1,585
1992 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1993 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1994 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1995 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1996 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1997 1,259 1,27 1,283 1,288 1,303 1,332 1,348 1,351 1,397 1,490 1,554
1998 1,246 1,257 1,27 1,275 1,29 1,319 1,335 1,337 1,383 1,481 1,539
1999 1,234 1,245 1,257 1,262 1,278 1,306 1,321 1,324 1,369 1,466 1,523
2000 1,222 1,233 1,245 1,25 1,265 1,293 1,308 1,311 1,356 1,452 1,508
2001 1,204 1,214 1,227 1,232 1,228 1,274 1,289 1,292 1,335 1,43 1,486
2002 1,186 1,197 1,208 1,213 1,246 1,255 1,27 1,272 1,316 1,409 1,464
2003 1,165 1,175 1,187 1,192 1,206 1,233 1,247 1,25 1,292 1,384 1,438
2004 1,144 1,155 1,166 1,171 1,185 1,211 1,225 1,228 1,27 1,36 1,413
2005 1,24 1,134 1,146 1,15 1,164 1,189 1,204 1,206 1,247 1,336 1,388
2006 1,106 1,116 1,127 1,132 1,146 1,171 1,185 1,187 1,228 1,315 1,366
2007 1,079 1,089 1,1 1,104 1,118 1,142 1,156 1,158 1,198 1,283 1,333
2008 1,067 1,076 1,087 1,091 1,104 1,129 1,142 1,144 1,183 1,267 1,317
2009 1,046 1,055 1,066 1,07 1,083 1,107 1,12 1,122 1,16 1,243 1,291
2010 1,027 1,036 1,047 1,051 1,064 1,087 1,1 1,102 1,14 1,221 1,268
2011 1,009 1,018 1,028 1,032 1,045 1,068 1,081 1,083 1,12 1,199 1,246
2012 _(a) 1,009 1,019 1,023 1,035 1,058 1,071 1,073 1,11 1,188 1,235
2013 _(a) _(a) 1,01 1,014 1,026 1,049 1,061 1,063 1,1 1,178 1,224
2014 _(a) _(a) 1,004 1,016 1,038 1,051 1,053 1,089 1,166 1,212
2015 _(a) _(a) 1,012 1,034 1,047 1,049 1,084 1,161 1,207
2016 _(a) _(a) 1,022 1,034 1,036 1,072 1,148 1,192
2017 _(a) _(a) 1,012 1,014 1,049 1,123 1,167
2018 _(a) _(a) 1,002 1,036 1,11 1,153
2019 _(a) _(a) 1,034 1,107 1,151
2020 _(a) _(a) 1,071 1,113
2021 _(a) _(a) 1,039
2022 _(a) _(a)
2023 _(a)LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
49
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
Coefficients de revalorisation applicables aux propriétés bâties et non bâties à Mayotte
Année
de
taxation
Coefficients annuels Coefficients amalgamés
Propriétés bâties
autres que les
établissements
industriels
(U, UE, UG)
Propriétés bâties
et établissements
industriels évalués
selon la méthode
comptable ou selon
un barème
(U, UE, UG)
Évaluation : A, E,
Propriétés
non bâties
Propriétés bâties
autres que les
établissements
industriels
(U, UE, UG)
Propriétés bâties
évaluées
selon le barème
(UE, UG)
Évaluation : E
Propriétés
non bâties
2015 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
2016 1,01 1,01 1,01 1,019 1,019 1,019
2017 1,004 1,004 1,004 1,023 1,023 1,023
2018 1,012 1,012 1,012 1,035 1,035 1,035
2019 1,022 1,022 1,022 1,058 1,058 1,058
2020 1,012 1,012 1,012 1,071 1,071 1,071
2021 1,002 1,002 1,002 1,073 1,073 1,073
2022 1,034 1,034 1,034 1,11 1,11 1,11
2023 1,071 1,071 1,071 1,188 1,188 1,188
2024 1,039 1,039 1,039 1,235 1,235 1,235
Coefficients amalgamés à appliquer à Mayotte
aux Établissements industriels : U – Évaluation : A
Sur les parties
acquises ou
créées en
Pour les taxations au titre de
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
˂=2013 _(a) 1,010 1,014 1,026 1,049 1,061 1,063 1,1 1,178 1,224
2014 _(a) _(a) 1,004 1,016 1,038 1,051 1,053 1,089 1,166 1,212
2015 _(a) _(a) 1,012 1,034 1,047 1,049 1,084 1,161 1,207
2016 _(a _(a) 1,022 1,034 1,036 1,072 1,148 1,192
2017 _(a) _(a) 1,012 1,014 1,049 1,123 1,167
2018 _(a) _(a) 1,002 1,036 1,11 1,153
2019 _(a) _(a) 1,034 1,107 1,151
2020 _(a) _(a) 1,071 1,113
2021 _(a) _(a) 1,039
2022 _(a) _(a)
2023 _(a)
(a) Les établissements (ou addition de construction) acquis ou créés pendant les 2 années précédant celle de la taxation ne sont pas revalorisés.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
50
Coefficients de revalorisation applicables aux propriétés bâties et non bâties dans les DOM hors Mayotte
Année
de
taxation
Coefficients annuels Coefficients amalgamés
Propriétés bâties
autres que les
établissements
industriels
(U, UE, UG)
Propriétés bâties
et établissements
industriels évalués
selon la méthode
comptable ou
selon un barème
(U, UE, UG)
Évaluation : A, E,
Propriétés
non bâties
Propriétés bâties
autres que les
établissements
industriels
(U, UE, UG)
Propriétés bâties
évaluées
selon le barème
(UE, UG)
Évaluation : E
Propriétés
non bâties
1982 1,11 1,11 1,09 1,11 1,11 1,09
1983 1,13 1,08 1,1 1,254 1,199 1,199
1984 1,12 1,1 1,08 1,405 1,319 1,295
1985 1,08 1,06 1,08 1,517 1,398 1,399
1986 1,08 1,06 1,08 1,639 1,482 1,51
1987 1,05 1,03 1,01 1,721 1,526 1,525
1988 1,03 1,01 1 1,772 1,541 1,525
1989 1,04 1,02 1,01 1,843 1,572 1,541
1990 1,01 1 1 1,861 1,572 1,541
1991 1,03 1,01 1 1,917 1,588 1,541
1992 1,01 1 1 1,936 1,588 1,541
1993 1,03 1,01 1 1,995 1,604 1,541
1994 1,03 1,01 1 2,054 1,62 1,541
1995 1,02 1 1 2,095 1,62 1,541
1996 1,01 1 1 2,116 1,62 1,541
1997 1,01 1 1 2,138 1,62 1,541
1998 1,011 1 1 2,161 1,62 1,541
1999 1,01 1,01 1,01 2,183 1,636 1,556
2000 1,01 1,01 1,01 2,205 1,652 1,572
2001 1,01 1,01 1,01 2,227 1,669 1,587
2002 1,01 1,01 1,01 2,249 1,686 1,603
2003 1,015 1,015 1,015 2,283 1,711 1,627
2004 1,015 1,015 1,015 2,317 1,737 1,652
2005 1,018 1,018 1,018 2,359 1,768 1,682
2006 1,018 1,018 1,018 2,401 1,8 1,712
2007 1,018 1,018 1,018 2,444 1,832 1,743
2008 1,016 1,016 1,016 2,483 1,861 1,77
2009 1,025 1,025 1,015 2,545 1,908 1,797
2010 1,012 1,012 1,012 2,576 1,931 1,819
2011 1,02 1,02 1,02 2,627 1,969 1,855
2012 1,018 1,018 1,018 2,675 2,005 1,888
2013 1,018 1,1018 1,018 2,723 2,041 1,922
2014 1,009 1,009 1,009 2,747 2,059 1,94
2015 1,009 1,009 1,009 2,772 2,078 1,957
2016 1,01 1,01 1,01 2,800 2,099 1,977
2017 1,004 1,004 1,004 2,811 2,107 1,985
2018 1,012 1,012 1,012 2,845 2,132 2,008
2019 1,022 1,022 1,022 2,907 2,179 2,053
2020 1,012 1,012 1,012 2,942 2,205 2,077
2021 1,002 1,002 1,002 2,948 2,21 2,081
2022 1,034 1,034 1,034 3,048 2,285 2,152
2023 1,071 1,071 1,071 3,265 2,447 2,305
2024 1,039 1,039 1,039 3,392 2,543 2,395LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
51
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
Coefficients amalgamés à appliquer dans les DOM hors Mayotte aux Établissements Industriels : U – Évaluation : A
Sur les
parties
acquises
ou créées
en
Pour les taxations au titre de
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
˂=1979 2,059 2,078 2,099 2,107 2,132 2,179 2,205 2,21 2,285 2,447 2,543
1980 1,855 1,872 1,891 1,898 1,921 1,963 1,987 1,991 2,058 2,205 2,291
1981 1,718 1,733 1,751 1,758 1,779 1,818 1,84 1,843 1,906 2,041 2,121
1982 1,562 1,576 1,591 1,598 1,617 1,653 1,672 1,676 1,733 1,856 1,928
1983 1,473 1,487 1,501 1,507 1,525 1,559 1,578 1,581 1,635 1,751 1,819
1984 1,39 1,402 1,416 1,422 1,439 1,471 1,488 1,491 1,542 1,652 1,716
1985 1,349 1,362 1,375 1,381 1,397 1,428 1,445 1,448 1,497 1,603 1,666
1986 1,336 1,348 1,362 1,367 1,383 1,414 1,431 1,434 1,482 1,588 1,65
1987 1,31 1,322 1,335 1,34 1,356 1,386 1,403 1,406 1,453 1,556 1,617
1988 1,31 1,322 1,335 1,34 1,356 1,386 1,403 1,406 1,453 1,556 1,617
1989 1,297 1,309 1,322 1,327 1,343 1,372 1,389 1,392 1,439 1,541 1,601
1990 1,297 1,309 1,309 1,327 1,343 1,372 1,389 1,392 1,439 1,541 1,601
1991 1,284 1,296 1,296 1,314 1,33 1,359 1,375 1,378 1,425 1,526 1,585
1992 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1993 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1994 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1995 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1996 1,271 1,283 1,296 1,301 1,316 1,345 1,361 1,364 1,411 1,511 1,57
1997 1,259 1,27 1,283 1,288 1,303 1,332 1,348 1,351 1,397 1,496 1,554
1998 1,246 1,257 1,27 1,275 1,29 1,319 1,335 1,337 1,383 1,481 1,539
1999 1,234 1,245 1,257 1,262 1,278 1,306 1,321 1,324 1,369 1,466 1,523
2000 1,222 1,233 1,245 1,25 1,265 1,293 1,308 1,311 1,356 1,452 1,508
2001 1,204 1,214 1,227 1,232 1,246 1,274 1,289 1,292 1,335 1,43 1,486
2002 1,186 1,197 1,208 1,213 1,228 1,255 1,27 1,272 1,316 1,409 1,464
2003 1,165 1,175 1,187 1,192 1,206 1,233 1,247 1,25 1,292 1,384 1,438
2004 1,144 1,155 1,166 1,171 1,185 1,211 1,225 1,228 1,27 1,36 1,413
2005 1,124 1,134 1,146 1,15 1,164 1,189 1,204 1,206 1,247 1,336 1,388
2006 1,106 1,106 1,127 1,132 1,146 1,171 1,185 1,187 1,228 1,315 1,366
2007 1,079 1,089 1,1 1,104 1,118 1,142 1,156 1,158 1,198 1,283 1,333
2008 1,067 1,076 1,087 1,091 1,104 1,129 1,142 1,144 1,183 1,267 1,317
2009 1,046 1,055 1,066 1,07 1,083 1,107 1,12 1,122 1,16 1,243 1,291
2010 1,027 1,036 1,047 1,051 1,064 1,087 1,1 1,102 1,14 1,221 1,268
2011 1,009 1,018 1,028 1,032 1,045 1,068 1,081 1,083 1,12 1,199 1,246
2012 _(a) 1,009 1,019 1,023 1,035 1,058 1,071 1,073 1,11 1,188 1,235
2013 _(a) _(a) 1,01 1,014 1,026 1,049 1,061 1,063 1,1 1,178 1,224
2014 _(a) _(a) 1,004 1,016 1,038 1,051 1,053 1,089 1,166 1,212
2015 _(a) _(a) 1,012 1,034 1,047 1,049 1,084 1,161 1,207
2016 _(a) _(a) 1,022 1,034 1,036 1,072 1,148 1,192
2017 _(a) _(a) 1,012 1,014 1,049 1,123 1,167
2018 _(a) _(a) 1,002 1,036 1,11 1,153
2019 _(a) _(a) 1,034 1,107 1,151
2020 _(a) _(a) 1,071 1,113
2021 _(a) _(a) 1,039
2022 _(a) _(a)
2023 _(a)
Coefficients de revalorisation de la VLM (1989) pour les exonérations spécifiques DOM hors Mayotte (en TH-TF)
Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Coefficients 1,49071 1,50413 1,51917 1,52525 1,54355 1,57751 1,59644 1,59963 1,65402 1,77146 1,84054
(a) Les établissements (ou addition de construction) acquis ou créés pendant les 2 années précédant celle de la taxation ne sont pas revalorisés.
– CAS PARTICULIER –
Petits transformateurs électriques (MT/BT) et installations de distribution de gaz évalués selon la méthode du barème :
Métropole : VL actualisée revalorisée pour la TF 2024 = VL de 1970 x 4/3 x 2,797 ;
DOM : VL actualisée revalorisée pour la TF 2024 = VL de 1975 x 2,543.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
52
► Dispositifs applicables pour les locaux
professionnels depuis 2017
Le dispositif de mise à jour permanente est décrit aux articles
1516 et 1518 ter du CGI. À compter de 2021, il s’articule avec
un dispositif d’actualisation sexennale de l’ensemble des
paramètres collectifs d’évaluation des valeurs locatives.
■ Le dispositif de mise à jour permanente
● La mise à jour annuelle des tarifs :
Pour 2017, la valeur locative des locaux professionnels a
été déterminée à partir des grilles tarifaires reflétant l’état du
marché locatif local au 1er janvier 2013.
À titre exceptionnel pour les impositions 2018, la valeur
locative des locaux professionnels a été revalorisée par
application du coefficient prévu à l’article 1518 bis du CGI.
Depuis 2019, dans l’intervalle entre deux actualisations
sexennales, conformément aux dispositions des articles
1516-II et 1518 ter du CGI, les tarifs de chaque catégorie
dans chaque secteur d’évaluation sont mis en jour à partir de
l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues
à l’article 1498 bis du CGI, conformément à l’article 334 A de
l’annexe II au CGI.
Pour l’année 2024, les tarifs servant au calcul de la valeur
locative des locaux professionnels ont été mis à jour par
l’administration conformément au I de l’article 1518 ter et sont
consultables sur le site impots.gouv.fr.
La valeur locative des propriétés bâties évaluées par la voie
d’appréciation directe conformément au III de l’article 1498
du CGI est mise à jour, chaque année, par application d’un
coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental,
des loyers constatés pour les locaux professionnels relevant
des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux
et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des
locaux du département.
● La modification du coefficient de localisation :
Dans l’intervalle entre deux actualisations sexennales, les
commissions départementales des valeurs locatives (CDVL)
peuvent modifier les coefficients de localisation, après avis
des commissions communales ou intercommunales des
impôts directs au cours des troisième et cinquième années1
qui suivent celle du renouvellement des conseils municipaux.
Ainsi, en 2023, les coefficients de localisation ont été modifiés
pour prise en compte dans les bases d’imposition au titre de
2024.
Le coefficient de localisation est destiné à tenir compte de la
situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au
sein du secteur d’évaluation.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15,
1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9.
Les tarifs mis à jour ainsi que les nouveaux coefficients de
localisation ont été publiés au RAA de chaque département
et notifiés aux communes, aux intercommunalités et aux
départements.
■ Le dispositif d’actualisation sexennale des paramètres collectifs d’évaluation
● La première délimitation des secteurs d’évaluation :
Conformément à la loi, la délimitation des secteurs
d’évaluation a été notifiée et publiée en 2016 au recueil
des actes administratifs de chaque département dans les
conditions prévues par l’article 371 ter S de l’annexe II au CGI
pour une première mise en application en 2017.
● L’actualisation de l’ensemble des paramètres collectifs
(secteurs d’évaluation, tarifs, coefficients de localisation)
L’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux,
il est procédé à une actualisation des valeurs locatives des
locaux professionnels qui consiste en la délimitation des
secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène,
la fixation des tarifs et la définition des parcelles auxquelles
s’applique un coefficient de localisation. Deux modalités
d’actualisation seront menées :
– Une actualisation sans campagne déclarative spécifique,
uniquement à partir des caractéristiques des locaux
professionnels connus de l’administration et des données de
loyers déclarés par les occupants conformément à l’article
1498 bis du CGI.
Cette actualisation intervient tous les douze ans.
Initialement prévue en 2021, la première campagne
d’actualisation a été reportée et s’est déroulée en 2022.
Conformément à l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du
30 décembre 2022 de finances pour 2023, les résultats
de cette actualisation devaient être pris en compte pour
l’établissement des bases d’imposition de l’année 2025.
L’article 152 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 reporte à 2026 cette intégration.
– Une actualisation plus générale interviendra six ans après
l’actualisation sans campagne déclarative décrite ci-dessus :
elle impliquera une campagne déclarative auprès de tous les
propriétaires de locaux professionnels tels que définis à l’article
1498 du CGI avant le 1er juillet de l’année précédant celle de
cette actualisation permettant non seulement de mettre à jour
l’intégralité des données nécessaires à l’établissement des
valeurs locatives des locaux professionnels, mais également
d’envisager, le cas échéant la création, la suppression ou la
scission ou regroupement de sous-groupes et catégories de
locaux. Cette actualisation intervient tous les douze ans.
Pour ces deux dispositifs d’actualisation, la commission
départementale des valeurs locatives (CDVL) dispose d’un
délai de trois mois pour établir un projet d’actualisation
de ces paramètres collectifs d’évaluation, sur la base
d’un avant-projet élaboré par l’administration fiscale
conformément à la méthode précisée dans le décret
n° 2022-127 du 5 février 2022. Les commissions communales
et intercommunales des impôts directs disposent ensuite
d’un délai de deux mois pour formuler leur avis sur le projet
de la CDVL. Cette dernière dispose enfin d’un délai de deux
mois pour arrêter définitivement les paramètres collectifs
d’évaluation. En cas de désaccord persistant entre les
commissions départementales et locales, c’est le Préfet qui
statue in fine .
(1) Jusqu’en 2019, la mise à jour des coefficients de localisation était annuelle.LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
53
LA VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE
RÉCLAMATION CONTRE L’ÉVALUATION DE
LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
(BOI-CTX-PREA-20 (procédure préalable), BOI-IF-TFNB-50-10 (foncier non bâti) et BOI-IF-TFB-50-10 (foncier bâti))
■DISPOSITIFS APPLICABLES POUR LES LOCAUX AUTRES QUE LES LOCAUX PROFESSIONNELS
Les redevables qui l’estiment erronée peuvent présenter
une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés
bâties ou non bâties dont ils ont la disposition au 1 er janvier
de l’année d’imposition.
Cette réclamation doit être déposée, d’une manière
générale, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant
celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation
de l’événement qui la motive (art. R* 196-2 du Livre des
procédures fiscales).
Le contribuable peut contester cette valeur locative :
– en mettant en cause la catégorie dans laquelle la propriété
a été classée, la nature de culture ou de propriété ou le choix
du local ou de l’immeuble type retenu pour l’évaluation par
comparaison ;
– en apportant la preuve d’une erreur commise à son
détriment, par exemple lors du calcul de la surface pondérée.
En revanche, il ne peut contester ni la procédure
d’évaluation suivie lors de la dernière révision, ni les tarifs
communaux d’évaluation (exprimés au mètre carré ou à
l’hectare) devenus définitifs.
Par ailleurs, les propriétaires de locaux de référence ne
sont autorisés à contester que le classement de leur
local ou les éléments ayant servi au calcul de la surface
pondérée (surface du local, élément de confort, coefficient
de situation…).
La valeur locative cadastrale peut être contestée non
seulement par le propriétaire ou par le titulaire de droits réels
immobiliers pour l’assiette de la taxe foncière, mais encore
par chacun des occupants imposés à la taxe d’habitation ou,
le cas échéant, à la cotisation foncière des entreprises (1) , dès
lors qu’elle sert aussi de base à ces taxes. En conséquence,
lorsque la valeur locative fait l’objet de contestations au titre
de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou de la cotisation
foncière des entreprises (1) , les décisions et jugements pris à
l’égard de l’une de ces taxes produisent leurs effets à l’égard
des autres.
Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée, les impositions directes locales calculées
à partir de tarifs ou d’éléments d’évaluation arrêtés avant
le 1 er janvier 1999 sont réputées régulières si elles sont
contestées sur le fondement de l’absence de preuve de
l’affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d’évaluation
(art. 18 de la loi de finances rectificative pour 1998).
– CAS PARTICULIERS –
● Changement intervenu depuis la fixation de l’évaluation
Les contribuables peuvent obtenir par voie de réclamation une réduction de leur imposition consécutive à des changements de toute nature affectant la valeur locative, malgré le défaut ou l’insuffisance de déclaration en ce qui concerne les changements de consistance ou d’affectation.
● Établissement évalué selon la méthode comptable
Les réclamations peuvent porter sur la méthode d’évaluation retenue ou sur des erreurs matérielles ayant affecté le calcul de la valeur locative (coefficient de réévaluation, taux d’abattement, déduction complémentaire, taux d’intérêt…).
● Réclamation en cas de vacance de maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même (art. 1389 du CGI) [cf. p 71].
● Réclamation pour perte de récoltes sur pied (art. 1398 du CGI) ou disparition d’un immeuble non bâti par suite d’un événement extraordinaire (art. 1397 du CGI) [cf. p 83].
■ DISPOSITIFS APPLICABLES POUR LES LOCAUX PROFESSIONNELS DEPUIS 2017
► Voies de recours contre les paramètres départementaux
d’évaluation
Des recours pour excès de pouvoir contre les décisions
relatives aux paramètres d’évaluation départementaux
peuvent être introduits par toute personne justifiant d’un
intérêt à agir. Ces recours doivent être déposés dans les deux
mois suivant la publication au recueil des actes administratifs
des décisions prises par les CDVLLP, devenues CDVL en
2020, en ce qui concerne :
– la délimitation des secteurs d’évaluation dans le département;
– la fixation des tarifs de chaque catégorie de local ;
– la définition des parcelles auxquelles s’applique le
coefficient de localisation.
► Réclamations contre les évaluations individuelles
Une fois les paramètres départementaux d’évaluation
publiés et les voies de recours épuisées, les redevables
pourront contester l’évaluation individuelle de leur local.
Ces réclamations pourront porter sur des éléments de
l’évaluation propres à leur local et qui résultent, en principe,
de la prise en compte de la déclaration qu’ils ont déposée
(choix de la catégorie, répartition des surfaces) s’ils estiment
avoir fait une erreur dans leur déclaration ou que ces
éléments ne sont plus valables. Une nouvelle déclaration
n° 6660-Rev devra être déposée.
En revanche, en application de l’article 1518 F du CGI,
les autres paramètres d’évaluation ne peuvent pas être
contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative
d’une propriété bâtie : classement d’un local professionnel
dans un secteur, tarif de la catégorie à laquelle il est rattaché,
coefficient de localisation.
(1) Ou de taxe professionnelle concernant les années pouvant encore faire l’objet d’une réclamation.LES TAXES FONCIÈRES
55
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
LES PROPRIÉTÉS IMPOSABLES ......................................................................................................................................... 58
LES EXONÉRATIONS .............................................................................................................................................................. 59
● Les exonérations permanentes ......................................................................................................................................... 59
● L’exonération de deux ans ................................................................................................................................................. 62
● Les exonérations temporaires de court et moyen terme ................................................................................................... 62
● Les exonérations temporaires de long terme .................................................................................................................... 67
● Les exonérations sur délibération des collectivités territoriales ........................................................................................ 72
● Les exonérations en faveur des personnes âgées, handicapées ou des personnes de condition modeste ................... 78
LES ABATTEMENTS SUR LA BASE D’IMPOSITION........................................................................................................... 80
● En faveur de certains immeubles situés à Mayotte........................................................................................................... 80
● En faveur de certains immeubles situés dans les DOM ................................................................................................... 80
● En faveur de certains immeubles des zones franches d’activités nouvelle génération (ZFANG) des DOM ................... 81
● En faveur de certains immeubles d’habitation situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ..................... 81
● En faveur des logements exclusivement affectés à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis 82
● En faveur des propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes .................................................................... 82
● En faveur des biens situés dans le périmètre d’un plan d’intérêt général justifié par la pollution .................................... 82
● En faveur des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire......................................................................................... 82
● En faveur des commerces de détail .................................................................................................................................. 82
● En faveur des établissements industriels .......................................................................................................................... 83
LES DÉGRÈVEMENTS ............................................................................................................................................................ 83
● Personnes de condition modeste âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans ........................................................ 83
● Redevables hébergés en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée ................................ 83
● Cas de vacance de maison ou d’inexploitation d’immeuble à usage commercial ou industriel ....................................... 83
● Cas particulier des logements à usage locatif appartenant à des organismes HLM ou SEM.......................................... 83
● Le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale en fonction des revenus..................................................................................................................................................... 84
LA DÉDUCTIBILITÉ DE CERTAINES DÉPENSES DES HLM ET DES SEM .................................................................... 84
● Les dépenses payées à raison de travaux dans le cadre de la prévention des risques technologiques......................... 84
● Les dépenses engagées pour faciliter l’accessibilité pour personnes handicapées ........................................................ 84
● Les dépenses payées pour économie d’énergie............................................................................................................... 85
LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ (DISPOSITIONS COMMUNES AUX TAXES FONCIÈRES SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET NON BÂTIES) ............................................................................................................................. 85
LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION ET LE CALCUL DE L’IMPÔT .......................................................... 86
LE LIEU D’IMPOSITION........................................................................................................................................................... 86
LE DÉBITEUR DE L’IMPÔT ..................................................................................................................................................... 86
LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIESLES TAXES FONCIÈRES
56
LA TAXE FONCIÈRE SUR
TAUX B
Ils sont votés par les communes ou
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou
calculés à partir d’un produit voté pour les parts
syndicales et certaines taxes annexes (par
exemple : les taxes spéciales d’équipement, la
taxe de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI), la taxe
additionnelle spéciale annuelle (TASA)).
Appliqués à la base d’imposition, les taux
permettent de calculer le montant des taxes
revenant à la commune, aux EPCI, aux
établissements publics bénéficiaires de la TSE
et de la taxe GEMAPI et à la région Île-de-
France (TASA).
BASE NETTE D’IMPOSITION BÂTI C
La TFPB est établie à partir de la valeur locative
cadastrale de ces propriétés divisée par deux,
afin de prendre en considération les frais
de gestion, d’assurances, d’amortissement,
d’entretien et de réparation (art. 1388 du CGI).
Cette valeur locative tient compte, le cas échéant,
des abattements et exonérations applicables.
Pour les locaux d’habitation, la base d’imposition
est déterminée comme suit :
• valeur locative en référence 1970 (1975 pour les
DOM, 2012 pour Mayotte) exprimée en euros ;
• x coefficient d’actualisation (la ramenant en
référence au 1er janvier 1978) ;
• x coefficient de revalorisation amalgamé
(produit des coefficients annuels votés depuis) ;
• divisée par 2.
B
C
D
E
F
G
H
I J K
Pour les locaux professionnels concernés par la révision
des valeurs locatives foncières, la base d’imposition est
déterminée comme suit :
• valeur locative révisée brute ;
• x coefficient de neutralisation ;
• ajustée du planchonnement ;
• divisée par 2.
COTISATION D
Elle correspond à la cotisation des locaux à cette adresse.
Pour les locaux professionnels concernés par la révision des
valeurs locatives foncières, la cotisation est celle calculée
avant la prise en compte du dispositif de lissage.
COTISATION LISSÉE E
Elle correspond à la cotisation après application du dispositif
du lissage pour les locaux professionnels. Si aucun local
professionnel n’existe à cette adresse, la ligne « Cotisation
lissée » est laissée vide.
VARIATION F
Elle correspond à la variation des montants entre la ligne
« Cotisation 2024 » et la ligne « Cotisation 2023 ».
FRAIS DE GESTION DE LA FISCALITÉ DIRECTE
LOCALE G
En contrepartie des frais de conception de rôle et de
dégrèvement et non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État
perçoit un pourcentage sur le montant des taxes suivantes
(art. 1641 du CGI) :
• 3 % du montant de la TFPB, de la taxe GEMAPI (hors part
syndicale) et de la TEOM (uniquement les cinq premières
années en cas délibération prise à compter de 2018), dont
1 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement et 2 % au
titre des frais de dégrèvement et de non-valeurs ;
• 8 % du montant de la part syndicale, de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères et de la taxe additionnelle spéciale
annuelle de la région Île-de-France (TASA), dont 4,4 % au
titre des frais d’assiette et de recouvrement et 3,6 % au titre
des frais de dégrèvement ;
• 9 % de la taxe spéciale d’équipement (TSE) dont 5,4 % au
titre des frais d’assiette et de recouvrement et 3,6 % au titre
des frais de dégrèvement.
DÉGRÈVEMENT « HABITATION PRINCIPALE » H
Un dégrèvement de 100 € de la cotisation de TFPB (frais de
gestion inclus) afférente à l’habitation principale est prévu :
• pour les personnes de condition modeste âgées de plus
de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l’année
d’imposition (art. 1391 B du CGI) ;
• pour les redevables hébergés en maison de retraite ou dans
un établissement de soins de longue durée conservant la
jouissance de leur ex-résidence principale (art. 1391 B bis du
CGI).LES TAXES FONCIÈRES
57
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
TAXES SPÉCIALES I
• Taxe spéciale d’équipement perçue au profit
de l’établissement Société des grands projets
(art. 1609 G du CGI) ;
• Taxes spéciales d’équipement instituées au
profit de certains établissements publics fonciers
(art. 1607 bis à 1609 D du CGI) ;
• Taxes spéciales d’équipement perçue au profit
de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
(taxe GPSO) (art. 1609 H du CGI).
• Taxe additionnelle spéciale annuelle de la
région Île-de-France (TASA) (art. 1599 quater D
du CGI).
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES J
Il s’agit d’une taxe facultative qui peut être
instituée par les communes, les EPCI et les
syndicats mixtes afin de pourvoir aux dépenses
du service de collecte et de traitement des
ordures ménagères. Sur délibération, la valeur
locative des locaux d’habitation soumis à
cette taxe peut être plafonnée à une limite qui
ne peut être inférieure à deux fois la valeur
locative moyenne communale, intercommunale
ou syndicale. Une part incitative de la TEOM, qui
s’ajoute à la part fixe déjà existante, peut être
instituée par délibération (art. 1520 à 1526 du
CGI).
TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION DES
INONDATIONS (GEMAPI) K
Elle peut être instituée par les communes ou
EPCI qui justifient l’exercice de la compétence de
gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (art. 1530 bis du CGI).
DATE DE MISE EN RECOUVREMENT L
Elle constitue le point de départ du délai de
réclamation contentieuse.
DATE LIMITE DE PAIEMENT M
(Au plus tard le 15/10/2024)
Elle constitue le point de départ des procédures
de recouvrement forcé avec notamment
l’application de la majoration de 10 %.
L
MLES TAXES FONCIÈRES
58
■ LES PROPRIÉTÉS IMPOSABLES (CGI, art. 1380 ,1381 et 1400 ; BOI-IF-TFB-10-10)
La TFPB est due par les propriétaires ou les titulaires de
droits spéciaux (par exemple : usufruitiers ou titulaires d’une
autorisation d’occupation du domaine public constitutive
d’un droit réel).
Par « propriétés bâties », il convient d’entendre non
seulement les constructions élevées au-dessus du sol, mais
également diverses catégories de biens qui ne sont pas des
immeubles bâtis (certains terrains et sols notamment).
Pour être qualifiés de constructions proprement dites,
les immeubles doivent remplir deux conditions (BOI-IF-
TFB-10-10-10) :
– être fixés au sol à perpétuelle demeure, de telle façon
qu’il soit impossible de les déplacer sans les démolir (tel est
le cas si la construction repose sur des fondations ou une
assise en maçonnerie ou en ciment) ;
– être une construction présentant le caractère de
véritables bâtiments (y compris les aménagements faisant
corps avec elles).
CAS PARTICULIERS D’IMMEUBLES IMPOSABLES À LA TAXE FONCIÈRE (CGI, art. 1381 ; BOI-IF-TFB-10-10-20)
– À NOTER –
En conséquence, sont exonérés les baraquements mobiles, les caravanes, les wagons-dortoirs…
► Les installations commerciales ou industrielles destinées
à abriter des personnes ou des biens (hangars, ateliers…),
ou à stocker des produits (cuves, silos, réservoirs, châteaux
d’eau…).
Toutefois, les matériels de stockage qui, en raison de leurs
dimensions et des conditions d’assemblage, peuvent
être déplacés sans faire appel à des moyens de levage
exceptionnels ne sont pas imposables à la taxe foncière sur
les propriétés bâties.
► Les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de
véritables constructions : cheminées d’usine, réfrigérants
atmosphériques… (CGI, art. 1381-1°).
► Les ouvrages d’art (ponts, quais, viaducs…) et les voies de
communication (routes, pistes cimentées…), à l’exclusion
(CGI, art. 1381-2°) :
– des voies ferrées de circulation du réseau national et des
canaux de navigation qui sont imposés à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties ;
– des ouvrages d’art et voies de communication dès lors qu’ils
constituent des propriétés publiques, qu’ils sont affectés au
service public ou d’utilité générale et qu’ils sont improductifs
de revenus.
► Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour
l’habitation, le commerce ou l’industrie même s’ils ne sont
retenus que par des amarres (BOI-IF-TFB-10-10-30).
► Certains terrains soumis de plein droit à la TFPB (CGI, art.
1381-4° à 7°) :
– les sols des bâtiments et terrains formant les dépendances
indispensables et immédiates des constructions (terrains
couverts par les bâtiments, terrains servant d’accès à
l’immeuble, cours, emplacements de parking…) ;
– les terrains non cultivés affectés de manière permanente
à un usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de
dépôts de marchandises…) à l’exception des terrains de golf
à compter de 2015 ;
– les terrains sur lesquels sont édifiées certaines installations
exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en
application du 11° de l’article 1382 du CGI (terrains sur
lesquels reposent de l’outillage ou des moyens matériels
d’exploitation des établissements industriels) ;
– les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité et
situés à plus de 100 m d’une agglomération.LES TAXES FONCIÈRES
59
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
Pour les immeubles
nationaux,
l’exonération porte :
Pour les immeubles
régionaux,
l’exonération porte :
Pour les immeubles
départementaux,
exonération :
Pour les immeubles
communaux,
exonération :
Pour les immeubles
appartenant aux EPCI à
fiscalité propre, aux
pôles métropolitains et
aux syndicats mixtes
l’exonération porte :
sur la totalité
de la taxe
sur la totalité de la
taxe quel que soit
le lieu d’implantation
géographique
• totale de la part
communale si
l’immeuble est situé
dans la commune du
département auquel il
appartient
• partielle à hauteur
du taux communal
appliqué en 2020
pour les immeubles
situés en dehors
de leurs limites
territoirales
• totale de la part
communale si
l’immeuble est situé
sur le territoire de
cette commune
• partielle à hauteur du
taux départemental
appliqué en 2020
pour les immeubles
situés dans une autre
commune
sur la totalité de la taxe
quel que soit le
lieu d’implantation
géographique
L’exonération des propriétés publiques s’étend aux
logements des gardiens et fonctionnaires lorsque ceux-ci
sont logés gratuitement, par nécessité absolue de service et
si l’immeuble n’est productif d’aucun revenu. L’exonération
est maintenue en cas de vacance des locaux. En revanche,
les logements situés dans une caserne de gendarmerie
attribués à certains personnels par convention d’occupation
précaire et en contrepartie d’une redevance domaniale
(productifs de revenus) sont imposés à la taxe foncière qui
sera établie au nom du propriétaire, débiteur légal de l’impôt
(CGI, art. 1382-1 ; BOI-IF-TFB-10-50-10-20).
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine
de l’État, des collectivités territoriales et de leurs EPCI ou
des établissements publics scientifiques, d’enseignement
ou d’assistance en vertu d’une convention, sont imposables
jusqu’à l’expiration de celle-ci, au nom de la collectivité
propriétaire (CGI, art. 1382-1° ; BOI-IF-TFB-10-50-10-30).
L’exonération est également applicable aux immeubles
détenus par les groupements de coopération sanitaire dotés
de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de
l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils
sont occupés par les établissements publics de santé
mentionnés à l’article L. 6141-1 du même code, affectés à
un service public ou d’utilité générale et non productifs de
revenus au regard de ces groupements (CGI, art. 1382-1°).
■ LES EXONÉRATIONS
► LES EXONÉRATIONS PERMANENTES
(CGI, art. 1382, 1382 C, 1382 D et 1382 E)
Certains immeubles bénéficient pour une durée illimitée de
l’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, tant que les critères d’exonération restent remplis.
● Exonération des propriétés publiques (CGI, art. 1382-1° ;
BOI-IF-TFB-10-50-10)
Sont exonérés de TFPB les immeubles appartenant à
l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics
scientifiques, d’enseignement et d’assistance, aux organismes
publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial,
aux EPCI, aux syndicats mixtes, aux pôles métropolitains,
aux ententes interdépartementales et au centre national de
la fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale si :
– ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale ;
– et s’ils sont improductifs de revenus. À titre pratique, lorsque
la collectivité propriétaire utilise elle-même l’immeuble,
il convient d’assimiler à des propriétés improductives de
revenus celles où s’exerce une activité susceptible d’être
exonérée de cotisation foncière des entreprises en application
de l’article 1449 du CGI, c’est-à-dire revêtant un caractère
essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou
touristique.
L’exonération des propriétés publiques appartenant à
une commune ou à un département est totale lorsque ces
propriétés sont situées sur son territoire. Toutefois, les
immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre
département sont exonérés de la TFPB à hauteur du taux
communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux
situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de
la TFPB à hauteur du taux départemental appliqué en 2020.
En outre, les propriétés bâties appartenant à des EPCI et qui
sont localisées en dehors de leurs limites géographiques,
sont intégralement exonérées de TFPB.LES TAXES FONCIÈRES
60
● Exonération des bâtiments ruraux
(CGI, art. 1382-6° ; BOI-IF-TFB-10-50-20 ; BOI-IF-TFB-10-50-20-10 ; BOI-IF-TFB-10-50-20-20)
Les bâtiments ruraux peuvent bénéficier d’une exonération
permanente de TFPB lorsqu’ils servent aux exploitations
rurales (art. 1382-6° a du CGI) ou lorsqu’ils sont affectés à
un usage agricole par certains organismes (art. 1382-6° b
du CGI).
Bâtiments servant aux exploitations rurales (BOI-IF-
TFB-10-50-20-10)
Sont exonérés les bâtiments qui servent aux exploitations
rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves,
celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux
des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux,
soit à serrer les récoltes.
Ces bâtiments sont exonérés à condition d’être affectés
de façon permanente et exclusive à un usage agricole
indépendamment de la situation du propriétaire et de
l’exploitation.
Sont ainsi exclus du bénéfice de l’exonération les locaux
affectés à un usage non agricole.
L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments
ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas
affectés à un autre usage.
L’exonération est également maintenue en cas d’exercice
d’une activité accessoire commerciale ou non commerciale,
lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice de
cette activité, au cours des trois années précédant celle de
l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes
tirées de l’activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours
des mêmes années.
Bâtiments affectés à un usage agricole par un organisme
privé (BOI-IF-TFB-10-50-20-20)
Dans les mêmes conditions que les bâtiments servant aux
exploitations rurales, sont exonérés les bâtiments affectés à
un usage agricole par les organismes suivants :
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice
de l’exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à
l’établissement national des produits de l’agriculture et
de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés
excédentaires.
Une société coopérative agricole peut, sans perdre le
bénéfice de l’exonération, mettre à la disposition d’un
tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens
de production nécessaires en vue de la transformation
exclusive des produits des adhérents de la coopérative,
dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation
des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-
12 du code rural et de la pêche maritime.
Le bénéfice de l’exonération est également maintenu
aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les
opérations qu’elles effectuent avec l’établissement national
des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
relativement à l’achat, la vente, la transformation ou le
transport de céréales ; il en est de même pour les opérations
effectuées par des coopératives de céréales avec d’autres
coopératives de céréales dans le cadre de programmes
élaborés par l’établissement ou avec son autorisation :
– les sociétés coopératives agricoles (SCA) (code rural et de
la pêche maritime [C. rur.], art. L. 521-1) ;
– les associations syndicales (ordonnance n° 2004-632
du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires, art. 1) ayant un objet exclusivement agricole
et leurs unions (ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004,
art. 47) ;
– les associations foncières (C. rur., art. L. 131-1) ;
– les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) (C. rur., art.
L. 531-1) ;
– les syndicats professionnels agricoles (C. rur., art. L. 718-7) ;
– les sociétés d’élevage ;
– les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant
du ministère de l’agriculture ayant pour objet de favoriser la
production agricole, leurs unions et fédérations ;
– les unions de sociétés coopératives agricoles (USCA)
et les unions de coopératives agricoles (UCA) (C. rur., art.
L. 521-1) ;
– les unions de coopératives agricoles et de coopératives de
consommation ;
– les groupements d’intérêt économique (GIE) (code de
commerce, art. L. 251-1) constitués entre exploitations
agricoles ;
– les sociétés exclusivement constituées entre associés
exploitants agricoles lorsque ces bâtiments ne sont utilisés
qu’au titre des exploitations agricoles de ces mêmes
associés (art. 16 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre
2022 de finances rectificative pour 2022).
Cette exonération s’applique à condition que ces organismes
soient constitués et fonctionnement conformément aux
dispositions qui les régissent.
● Exonération permanente en faveur des installations et
bâtiments de toute nature affectés à la production de
biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation
(CGI, art. 1382-14°)
À compter de 2016 et quelle que soit leur date d’achèvement,
les installations et bâtiments de toute nature affectés à
la production, par des exploitants agricoles, de biogaz,
d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette
production est issue à plus de 50 % de matières provenant
d’exploitations agricoles sont intégralement exonérés de
TFPNB.
● Exonération permanente en faveur des mâts des
éoliennes (CGI, art. 1382-15°)
L’article 142 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024 prévoit une exonération de TFPB des
mâts des éoliennes codifiée au 15° de l’article 1382 du CGI,
et ce, quel que soit leur mode de conception.
● Exonération des propriétés appartenant aux grands ports maritimes (CGI, art. 1382-2° ; BOI-IF-TFB-10-50-15)
Les propriétés appartenant aux grands ports maritimes sont
totalement exonérées de la TFPB, lorsqu’elles sont affectées
à un service public ou d’utilité générale et improductives de
revenus.LES TAXES FONCIÈRES
61
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
● Exonérations sur délibération des communes et/ou
des EPCI à fiscalité propre
Exonération des établissements participant au service
public hospitalier (CGI, art. 1382 C)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639
A bis du CGI, exonérer de TFPB, pour la part qui leur revient,
les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à
des établissements participant au service public hospitalier
et qui sont affectés aux activités médicales des groupements
de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du
code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres
au moins un établissement ou organisme public.
● Exonération des opérations de rénovation des locaux
universitaires (« campus ») (CGI, art.1382 D)
Dans la gestion de leur patrimoine immobilier, les
établissements publics d’enseignement universitaire sont
compétents pour conclure des contrats de partenariat
conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord
préalable de l’autorité administrative compétente.
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A bis du CGI, exonérer de TFPB les immeubles de l’État
sur lesquels ont été délivrés des titres constitutifs de droits
réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2
du code général de la propriété des personnes publiques à
des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des
personnes publiques, pendant toute la durée du contrat,
sous réserve du respect des conditions prévues à l’article
1382-1° bis du CGI soit :
– appartenir à l’État ;
– être affecté à un service public ou d’utilité générale ;
– être non productif de revenus.
Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat
doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 du CGI une
copie du contrat et tout document justifiant de l’affectation de
l’immeuble.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve qu’une
délibération en ce sens ait été prise dans les conditions
prévues par l’article 1639 A bis du CGI par les communes et
les EPCI concernés.
● Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes (CGI,
art. 1382 E ; BOI-IF-TFB-10-50-15)
Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes sont exonérés
à raison des propriétés situées dans l’emprise des ports
concernés et qui ne sont pas exonérées en application du 2°
de l’article 1382 du CGI.
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A bis du CGI, supprimer ou limiter cette exonération à
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable
imposable.
L’exonération est subordonnée à la souscription d’une
déclaration par le propriétaire auprès du centre des finances
publiques du lieu de situation des biens avant le 1er janvier
de la première année au titre de laquelle l’exonération est
applicable.
● Les principales autres exonérations portent sur :
– certains outillages et autres installations et moyens
matériels d’exploitation des établissements industriels
charge) (CGI, art. 1382-11° ; BOI-IF-TFB-10-50-30) ;
– les édifices affectés à l’exercice public du culte
appartenant à l’État, aux départements, aux communes
ou à des associations cultuelles y compris ceux qui, en
Alsace-Moselle, appartiennent à des associations ayant
pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu
(CGI, art. 1382-4° ; BOI-IF-TFB-10-50-30) ;
– les ouvrages et installations pour la distribution de
l’eau potable appartenant à des communes rurales ou à
des syndicats de communes (CGI, art. 1382-3°; BOI-IF-
TFB-10-50-30) ;
– les immeubles appartenant à des États étrangers et affectés
à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques
et consulaires accréditées auprès du Gouvernement
(BOI-IF-TFB-10-50-30) ;
– les bâtiments qui appartiennent aux associations de
mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité publique
et sont affectés à l’hospitalisation des membres de ces
associations (CGI, art. 1382-5°) ;
– les immobilisations destinées à la production d’électricité
d’origine photovoltaïque (CGI, art. 1382-12°) ;
– les ouvrages souterrains d’un centre de stockage réversible
de déchets radioactifs en couche géologique profonde
mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement
Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 %.
(CGI, art. 1382-13°).
● Exonération particulière dans les DOM
Les logements occupés à titre d’habitation principale par
leurs propriétaires sont exonérés de TFPB lorsque la valeur
locative n’excède pas 40 % de la valeur locative moyenne
des locaux d’habitation constatée en 1989 dans la commune
et revalorisée depuis. Ce seuil peut être porté à 50 % par
décision du conseil municipal (CGI, ann.II, art. 332).
L’exonération ne s’étend pas à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
● Maintien de l’exonération en cas d’exercice
d’une activité de production d’électricité d’origine
photovoltaïque pour certains types de propriétés (CGI,
art. 1382, dernier alinéa)
L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine
photovoltaïque, qu’elle soit ou non productive de revenus,
ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux
1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 1382 du CGI ne remet
pas en cause l’exonération. Cela concerne :
– les propriétés publiques affectées à un service public ou
d’utilité générale ;
– les immeubles construits dans le cadre de contrats de
partenariat qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au
domaine de la personne publique ;
– les immeubles appartenant aux grands ports maritimes ;
– des ouvrages établis pour la distribution d’eau potable et
qui appartiennent aux communes rurales ou aux syndicats de
communes ;
– des édifices affectés à l’exercice public du culte appartenant
à l’État, aux départements, aux communes ou à des
associations cultuelles y compris ceux qui, en Alsace-Moselle,
appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif
l’exercice d’un culte non reconnu ;
– des bâtiments servant aux exploitations rurales et affectés à
un usage agricole par des collectivités agricoles.LES TAXES FONCIÈRES
62
► L’EXONÉRATION DE 2 ANS
(CGI, art. 1383 ; BOI-IF-TFB-10-60)
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions
de construction à usage professionnel ou d’habitation sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant
les deux années qui suivent leur achèvement.
Cette exonération temporaire de 2 ans s’applique également :
– lors de la conversion d’un bâtiment rural en maison
d’habitation, en usine ou en local commercial ou artisanal,
lorsque cette conversion s’accompagne de travaux importants
de transformation ;
– ainsi qu’en cas d’affectation de terrains à des usages
commerciaux ou industriels tels que les chantiers, lieux de
dépôts de marchandises.
Le bénéfice de cette exonération temporaire est subordonné
à la souscription d’une déclaration informant de l’édification
ou du changement dans les 90 jours de sa réalisation (selon le
cas : imprimé H1, H2, CBD, 6660 Rev, ME, U, 6704 IL). Cette
déclaration est à produire dans tous les cas par le propriétaire
du bien immeuble ouvrant droit à l’exonération temporaire.
Nouveau régime des exonérations des constructions et
additions nouvelles des locaux d’habitation et des locaux
professionnels
L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 modifie l’article 1383 du CGI en créant
un nouveau régime d’exonération à compter des impositions
établies au titre de l’année 2021.
- Pour les locaux affectés à l’habitation :
L’exonération est de droit pour les constructions,
reconstructions et additions nouvelles à usage d’habitation
durant les deux années suivant celles de leur achèvement.
La commune peut, par une délibération prise dans les
conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI et pour la part
qui lui revient, limiter l’exonération à hauteur de 40 %, 50 %,
60 %, 70 %, 80 % ou 90% de la base imposable.
La délibération peut toutefois limiter cette exonération
uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas
financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles
L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation
ou de prêts conventionnés.
L’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
peut, par une délibération prise dans les conditions prévues
à l’article 1639 A bis du CGI et pour la part qui lui revient,
supprimer l’exonération.
La délibération peut toutefois limiter cette exonération
uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas
financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles
L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation
ou de prêts conventionnés.
– Pour les locaux non affectés à l’habitation :
Les constructions et additions autres que celles à usage
d’habitation sont exonérées à hauteur de 40 % de la base
imposable durant les deux années qui suivent celle de leur
achèvement.
Cette exonération ne s’applique pas à la part de taxe foncière
sur les propriétés bâties perçue au profit des EPCI.
L‘exonération totale ou partielle s’applique également aux
taxes annexes selon la même quotité mais ne s’applique
pas à la TEOM.
Entrée en vigueur du nouveau dispositif :
– pour les nouvelles additions et constructions achevées à
compter de 2021, quelle que soit la nature du local.
– pour les additions et nouvelles constructions achevées
en 2019 et 2020, les locaux bénéficient de l’ancien régime
d’exonération de 2 ans défini par l’article 1383 du CGI dans
son ancienne rédaction.
La délibération doit être prise avant le 1 er octobre pour être
applicable l’année suivante (CGI, I de l’article 1639 A bis).
► LES EXONÉRATIONS DE COURT ET MOYEN TERME (CGI, art. 1383 A et suivants)
● Exonération de 2 à 5 ans en faveur des entreprises
bénéficiant des dispositions des articles 44 sexies,
44 septies ou 44 quindecies du CGI (CGI, art. 1383 A ;
BOI-IF-TFB-10-170-10)
Les articles 1383 A et 1464 C du CGI disposaient que les
sociétés bénéficiant du régime d’exonération prévu à
l’article 44 septies du CGI pouvaient se voir accorder, sur
délibération de la collectivité ou de l’établissement public de
coopération intercommunal dotés d’une fiscalité propre, une
exonération temporaire de TFPB, pour une durée comprise
entre 2 et 5 ans
En raison de l’abrogation à compter des exercices ouverts
au 1er janvier 2022 du régime d’exonération d’impôt sur
les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre
une entreprise industrielle en difficulté prévu par l’article
44 septies du CGI, l’article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30
décembre 2021 de finances pour 2022 supprime la référence
à l’article 44 septies du CGI dans les articles 1383 A et 1464 B
du même code.
Cette suppression a mis fin, à compter du 1er janvier 2022,
à l’exonération temporaire de TFPB en faveur des sociétés
créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficul-
té. Toutefois, les entreprises qui bénéficiaient de l’exonéra-
tion sur le fondement de délibérations prises antérieurement
à la loi de finances pour 2022, continuent d’en bénéficier
jusqu’à son terme.
Désormais, en application des dispositions modifiées
de l’article 1383 A, les entreprises exonérées d’impôt
sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en application
des seuls articles 44 sexies (entreprises nouvelles en
zone d’aide à finalité régionale) et 44 quindecies du CGI
(création ou reprise d’entreprise en zones de revitalisation
rurale) peuvent bénéficier, sur délibération des communes ou
des EPCI à fiscalité propre, d’une exonération de TFPB, pour
une durée comprise entre 2 et 5 ans, pour les établissements
qu’elles ont créés ou repris à compter de l’année suivant celle
de leur création ou de leur reprise.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à la
collectivité ayant pris la décision.
L’exonération de TFPB ne s’applique que :
– si l’entreprise devient propriétaire des locaux et
seulement en cas de reprise d’établissement ou lorsque
l’établissement est créé dans des locaux préexistants (1) ;
– et si l’entreprise déclare cette acquisition au service des
impôts du lieu de situation de ces biens dans les quinze jours
de la signature de l’acte.
(1) Dans l’hypothèse où l’établissement est créé dans des locaux neufs, l’exonération de 2 ans de droit commun, applicable pour la part perçue au profit du département (CGI, art. 1383-I), prime. L’exonération prévue par l’article 1383 A du CGI peut s’appliquer pour la période restant à courir à l’expiration de l’exonération de droit commun.LES TAXES FONCIÈRES
63
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
● Exonération de 5 ans des logements anciens qui ont
fait l’objet de travaux en faveur des économies d’éner-
gie et du développement durable (CGI, art. 1383-0-B;
BOI-IF-TFB-10-180-10)
Les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de
TFPB à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 %,
les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont
fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement
entrant dans le champ crédit d’impôt sur le revenu pour la
transition énergétique (CGI, art. 200 quater) et réalisées
selon les modalités prévues au 6 de l’article 200 quater du
CGI, lorsque le montant total des dépenses payées au cours
de l’année qui précède la première année d’application de
l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou
lorsque le montant total des dépenses payées au cours des
3 années qui précèdent l’année d’application de l’exonération
est supérieur à 15 000 € par logement.
Cette exonération s’applique pendant une durée de
trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement
total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au
cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une
période d’exonération.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune
ou EPCI à fiscalité propre.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire
doit adresser au centre des finances publiques du lieu
de situation du bien, avant le 1 er janvier de la première
année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une
déclaration comportant tous les éléments d’identification
des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous
les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur
montant.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI (logements
acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de
l’ANAH dans les zones de revitalisation rurale ou France
Ruralités Revitalisation) et celles prévues au présent
article sont remplies, l’exonération prévue à l’article
1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice de l’exonération
des logements comportant des équipements destinés à
économiser l’énergie est accordé à l’expiration de la période
d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour
la période restant à courir.
À compter de 2025, la loi tire les conséquences de
l’abrogation du CITE en actualisant la liste des dépenses de
rénovation énergétique éligibles à l’exonération de TFPB en
faveur des logements anciens, en s’alignant par cohérence
sur celles éligibles au taux réduit de TVA. Il met également à
jour les critères d’ancienneté permettant le bénéfice de ces
exonérations en prévoyant notamment que l’exonération
prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique aux logements
achevés de plus de dix ans.
Des dispositions transitoires sont prévues à cette fin (loi n°
2023-1322 du 29 décembre de finances pour 2024, art. 143).
● Exonération de 5 ans au moins, en faveur des
logements à haut niveau de performance énergétique
(CGI, art. 1383-0 B bis ; BOI-IF-TFB-10-180-10 ; CGI, ann. III,
art. 315 quaterdecies)
À compter du 1 er janvier 2024, les modalités d’obtention
de l’exonération de TFPB en faveur des logements neufs
sont actualisées afin de tenir compte de la réglementation
environnementale « RE 2020 » (loi n° 2023-1322 du
29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 143). Peuvent
désormais être exonérées de TFPB, les constructions dont
le niveau élevé de performance énergétique globale est
supérieur à celui imposé par la législation en vigueur (art.
1383-0 B bis du CGI).
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, exonérer de la TFPB, à concurrence d’un
taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur
revient, les constructions de logements neufs satisfaisant aux
critères de performance énergétique et environnementale
conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de
l’article 1384 A.
L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à
compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la
construction.
Le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article
1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit
les critères de performance énergétique et environnementale
requis.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en
l’absence de délibération contraire prise en application
du I du même article 1383, cette exonération s’applique à
compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement
de la construction.
– À NOTER –
L’article 73 de la loi de finances pour 2024 met fin au dispositif des ZRR (art. 44 quindecies du CGI) qui s’applique pour les entreprises créées ou reprises jusqu’au 30 juin 2024. Par conséquent, il en est de même pour l’exonération de TFPB. Toutefois, les entreprises qui bénéficiaient de l’exonération au 30 juin 2024 continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.
Lorsque la déclaration est souscrite hors du délai de quinze
jours, l’exonération ne peut être accordée que pour la pé-
riode restant à courir.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de cette
exonération (CGI, art. CGI, art. 1383 A) et des exonérations
prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 C ter, 1383 D,
1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies du CGI
sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre
de ces régimes avant le 1 er janvier de l’année au titre de
laquelle l’exonération prend effet. L’option, prise au niveau
de l’établissement, est irrévocable et vaut pour l’ensemble
des collectivités.
Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1383 A du
CGI est subordonné au respect du même encadrement
communautaire que celui appliqué pour l’exonération
dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le
cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 quindecies du
CGI.
Les conditions requises pour l’octroi de cette exonération
temporaire sont communes à la TFPB et à la CFE si les
collectivités concernées ont voté l’exonération pour ces deux
taxes.LES TAXES FONCIÈRES
64
● Exonération en faveur des immeubles situés dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(CGI, art. 1383 C ter ; BOI-IF-TFB-10-160-10)
Sauf délibération contraire des communes ou EPCI à
fiscalité propre prise dans les conditions prévues au
I de l’article 1639 A bis du CGI, l’article 1383 C ter du CGI
prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) pour une durée de cinq ans en faveur des
immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV) et rattachés à un établissement remplissant
les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation
foncière des entreprises (CFE) prévue au I septies de l’article
1466 A du CGI.
L’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 C ter du CGI
s’applique :
- aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés
à cette même date à un établissement remplissant les
conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue au
I septies de l’article 1466 A du CGI ;
- aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2024, à un établissement remplissant les
conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue au
I septies de l’article 1466 A du CGI.
Depuis 2017, l’exonération prévue à l’article 1383 C ter du
CGI, est étendue aux entreprises qui emploient moins
de cinquante salariés au 1er janvier 2017 ou à la date
d’implantation dans le QPV (BOI-IF-CFE-10-30-50-60 au
I-B-2-b § 255) et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de
bilan inférieur à 10 millions d’euros (BOI-IF-CFE-10-30-50-60
au I-B-3 § 345 à 405).
Le 8° de l’article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
modifie les modalités de décompte de l’effectif salarié. Ainsi,
celui-ci est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les
modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale, soit sur la moyenne du nombre de personnes
employées au cours de chacun des mois de l’année civile
précédente. Il prévoit également que le dépassement du
plafond d’effectif est pris en compte lorsque ce dépassement
a eu lieu pendant cinq années civiles consécutives. Ces
nouvelles modalités s’appliquent aux établissements créés à
compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, les immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés
à cette même date à ces entreprises peuvent bénéficier de
l’exonération de TFPB à compter de 2017 pour la période
complète d’exonération.
De même, les immeubles rattachés entre le 1er janvier 2017
et le 31 décembre 2024 à des établissements remplissant les
mêmes conditions peuvent également prétendre au régime de
faveur de TFPB à compter de 2018 pour la période complète
d’exonération.
Cette exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre
qui ne la supprime pas. Elle s’applique aux taxes spéciales
d’équipement additionnelles éventuelles et ne s’applique pas
à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Lorsqu’un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de
l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I,
1383 A à 1383 J ou 1388 quinquies du CGI, et de celle prévue
à l’article l’article 1383 C ter du CGI le contribuable doit opter
pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de
l’année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée. L’option
est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du
18 décembre relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
de minimis.
● Exonération de 5 ans pour les immeubles situés dans
les bassins d’emploi à redynamiser (BER)
(CGI, art. 1383 H ; BOI-IF-TFB-10-160-20)
Sauf délibération contraire des communes ou EPCI à
fiscalité propre prise dans les conditions prévues au
I de l’article 1639 A bis du CGI, les immeubles situés dans les
bassins d’emploi définis au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-
115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre
le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2024 inclus, à un
établissement remplissant les conditions requises pour
bénéficier de l’exonération de CFE prévue au I quinquies A de
l’article 1466 A du CGI. Elle s’applique à compter du 1er janvier
de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un
établissement remplissant les conditions requises, si elle est
postérieure.
Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du
1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont
plus affectés à une activité entrant dans le champ de la CFE.
En cas de changement d’exploitant au cours d’une période
d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité propre.
La présente exonération prévaut sur celles prévues aux
articles 1383 (exonération de 2 ans à hauteur de 40 %
de la base imposable, pour la part communale, pour les
constructions nouvelles et assimilées) et 1518 A du CGI
(exonération de certaines installations antipollution).
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des
exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A,
1383 C ter, 1383 F, 1383 I ou 1383 J du CGI sont remplies,
le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes
avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération
prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble
des collectivités.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du
18 décembre relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires
d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le
– À NOTER –
Suite à sa refonte à compter du 1er janvier 2024, l’exonération n’est applicable que l’année qui suit celle de la délibération prise dans les conditions précitées par la commune ou l’EPCI, sous réserve des conditions d’application du dispositif, soit au minimum au 1 er janvier 2025 pour une délibération prise avant le 1 er octobre 2024.
Toutefois, pour permettre son application aux impositions établies au titre de l’année 2024, la loi a offert la possibilité aux communes et EPCI à fiscalité propre de délibérer jusqu’au 29 février 2024.LES TAXES FONCIÈRES
65
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article
14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du
17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption
par catégorie). Les zones d’aide à finalité régionale sont
définies au décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014.
L’option exercée pour l’application de ce règlement
communautaire est irrévocable pour toute la durée d’application
de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de
la première année au titre de laquelle l’exonération prend
effet. L’option exercée au titre de ce régime d’exonération
vaut également pour l’exonération d’impôt sur les bénéfices
et de CFE dont pourrait bénéficier l’entreprise au titre de son
implantation dans un bassin d’emploi à dynamiser.
● Exonération des immeubles situés dans une zone de
restructuration de la défense (ZRD) (CGI, art. 1383 I, CGI,
ann. III, art. 315 terdecies ; BOI-IF-TFB-10-160-30)
Les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans
les ZRD définies aux 1° et 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire.
Les zones d’application correspondent aux deux catégories
de ZRD (cf. p. 137). L’exonération s’applique aux immeubles
rattachés à un établissement remplissant les conditions
requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article
1466 A-I quinquies B du CGI et pendant la même durée que
celle-ci.
Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit
celle où est intervenu le rattachement à un établissement
remplissant les conditions requises.
Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du
1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont
plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application
de la CFE.
En cas de changement d’exploitant au cours d’une période
d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité propre.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des
exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A,
1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 J, 1383 K ou
1388 quinquies et de la présente exonération sont satisfaites,
le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes
avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération
prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble
des communes et EPCI.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises
propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité
régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au
respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651-2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.
L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable
pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant
le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l’exonération prend effet.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par cette exonération sont fixées par décret
(cf. CGI, ann. III, art. 315 terdecies).
● Exonération de 7 ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties des jeunes entreprises innovantes
(CGI, art.1383 D ; BOI-IF-TFB-10-170-20)
Les communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée générale prise
dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du
CGI, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour
une durée de sept ans les immeubles appartenant à une
entreprise créée jusqu’au 31 décembre 2025, répondant, au
cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A
du CGI, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l’article
44 sexies-0 A du CGI et dans lesquels elle exerce son activité
au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre. Elle cesse
définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit
le septième anniversaire de la création de l’entreprise ou, si
elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période
mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l’entreprise ne
remplit plus l’une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5°
de l’article 44 sexies-0 A du CGI.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du
18 décembre relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
de minimis.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des
exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A,
1383 C ter, 1383 F, 1383 I, 1383 J, 1383 K, 1388 quinquies
du CGI ou celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le
1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend
effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des
collectivités.
● Exonération de 7 ans suivi d’un abattement dégressif
de 3 ans pour les immeubles situés dans les bassins
urbains à dynamiser (BUD) (art. 1383 F du CGI, BOI-IF-
TFB-10-160-70)
Le I de l’article 1383 F du CGI prévoit une exonération de droit
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles
situés dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) et rattachés
à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier
de l’exonération de CFE prévue à l’article 1463 A du CGI.
Cette exonération partielle et temporaire porte, pendant
sept années à compter de l’année qui suit la création de
l’établissement, sur la moitié de la base nette imposable
au profit de chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité
propre. Les trois années suivantes, le propriétaire pourra
bénéficier, toujours sur cette moitié de base, d’un abattement
dégressif égal, la première année, à 75 % de la base exonérée
la dernière année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la
troisième année.
De surcroît, en application du II de l’article 1383 F du CGI,
les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre qui
souhaitent intensifier l’aide accordée peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A bis du CGI, exonérer la moitié restante de la base
nette imposable des immeubles déjà partiellement exonérés
en application du I de l’article 1383 F du CGI.LES TAXES FONCIÈRES
66
Cette exonération facultative de TFPB s’applique pendant sept
ans à compter de l’année qui suit la création de l’établissement
et sera également prolongée, pour les trois années suivantes,
par un abattement dégressif respectivement de 75 %, 50 %,
puis 25 % de la base exonérée la dernière année d’application
de l’exonération.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable doit déclarer
au service des impôts du lieu de situation des biens, les
éléments d’identification des immeubles sur un modèle établi
par l’administration avant le 1er janvier de l’année d’imposition.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des
exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A,
1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1383 K du
CGI et de celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes
avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération
prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble
des communes et établissements publics de coopération
intercommunale.
Dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR), le bénéfice
des exonérations est subordonné au respect des articles
13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité. En dehors des zones AFR, le
bénéfice des exonérations est subordonné au respect de
l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 précité.
● Exonération de 7 ans suivie d’un abattement dégressif
de 3 ans pour les immeubles situés dans les zones
de développement prioritaire (ZDP) (art. 1383 J du
CGI ; BOI-IF-TFB-10-160-80)
Le I de l’article 1383 J du CGI prévoit une exonération de
droit de TFPB pour les immeubles situés dans une ZDP et
rattachés à un établissement remplissant les conditions pour
bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1463 B
du CGI.
Cette exonération partielle et temporaire porte, pendant
sept années à compter de l’année qui suit la création de
l’établissement, sur la moitié de la base nette imposable
au profit de chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité
propre. Les trois années suivantes, le propriétaire pourra
bénéficier, toujours sur cette moitié de base, d’un abattement
dégressif égal, la première année, à 75 % de la base exonérée
la dernière année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la
troisième année.
De surcroît, en application du II de l’article 1383 J du CGI,
les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre
qui souhaitent intensifier l’aide accordée peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis du CGI, exonérer la moitié restante de
la base nette imposable des immeubles déjà partiellement
exonérés en application du I de l’article 1383 J du CGI.
Cette exonération facultative de TFPB s’applique pendant
sept ans à compter de l’année qui suit la création de
l’établissement et sera également prolongée, pour les trois
années suivantes, par un abattement dégressif respectivement
de 75 %, 50 %, puis 25 % de la base exonérée la
dernière année d’application de l’exonération.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable doit
déclarer au service des impôts du lieu de situation des biens,
les éléments d’identification des immeubles sur un modèle
établi par l’administration avant le 1er janvier de l’année
d’imposition.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des
exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A,
1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I, 1383 F ou 1383 K du
CGI et de celles prévues au présent article sont satisfaites, le
contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le
1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes
et établissements publics de coopération intercommunale.
Dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR), le bénéfice
de l’exonération est subordonné au respect de l’article
14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.
En dehors des zones AFR, le bénéfice de l’exonération est
subordonné au respect de l’article 17 du même règlement.LES TAXES FONCIÈRES
67
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
► LES EXONÉRATIONS DE LONG TERME (CGI, art. 1382-1°bis, 1384 et suivants, BOI-IF-TFB-10)
● Exonération de longue durée en faveur des immeubles
construits dans le cadre d’un contrat de partenariat,
d’un contrat visé au premier alinéa de l’article L. 6148-5
du code de la santé publique ou d’un contrat conclu en
application de l’article L. 2122-15 du code général de la
propriété des personnes publiques (CGI, art. 1382-1° bis ;
BOI-IF-TFB-10-50-10-50)
Ces immeubles sont exonérés de taxe foncière sur les proprié-
tés bâties pendant toute la durée du contrat, sous réserve :
– d’être incorporés au domaine de la personne publique
à l’expiration du contrat, conformément aux clauses de ce
contrat ;
– d’être affectés à un service public ou d’utilité générale ;
– d’être non productifs de revenus. Cette condition s’apprécie
au regard de la personne publique au domaine de laquelle
l’immeuble doit être incorporé en fin de contrat.
Pour bénéficier de l’exonération, le titulaire du contrat doit
joindre à la déclaration prévue par l’article 1406 du CGI, une
copie du contrat et tout document justifiant de l’affectation de
l’immeuble.
● Exonérations de longue durée : 15, 20, 25 et 30 ans
relatives aux constructions neuves de logements sociaux
(CGI, art. 1384, 1384 A, 1384 C, 1384 D)
• L’exonération de 15 ans concerne les constructions neuves
à usage locatif affectées à l’habitation principale :
– qui ont été financées selon le régime propre aux HLM (CGI,
art. 1384 ; BOI-IF-TFB-10-70)
– ou qui ont été financées au moyen soit :
> de prêts aidés par l’État, à plus de 50 % (CGI, art. 1384
A-I 1 alinéa ; BOI-IF-TFB-10-80). Cette exonération ne
s’applique pas aux logements financés au moyen de l’avance
remboursable ne portant pas intérêt prévu par l’article D317-1
du code de la construction et de l’habitation ;
> de prêts réglementés, au sens du 2° de l’’article
278 sexies du CGI à plus de 50 % (1) (2), Ces prêts
réglementés sont prévus par l’article D331-1 du code de la
construction et de l’habitation (CGI, art. 1384 A-I 2e alinéa ;
BOI-IF-TFB-10-90-10) ;
– et s’il s’agit de constructions de logements locatifs sociaux
au sens du 1° du I de l’article 278 sexies du CGI
Le pourcentage de financement de 50 % est réduit à 30 %
pour les constructions à usage locatif qui bénéficient du taux
réduit de TVA en application des dispositions du 10 du I de
l’article 278 sexies du CGI.
Le pourcentage de financement de 50 % est réduit à 30 %
pour les constructions à usage locatif qui bénéficient du taux
réduit de TVA en application des dispositions du 10 du I de
l’article 278 sexies du CGI (CGI, art.1384 A-I,2ᵉ alinéa ; BOI-
IF-TFB-10-90-30).
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion
et à Mayotte, l’exonération s’applique aux constructions de
logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation
principale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus
de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du code
de la construction et de l’habitation.
• L’exonération de 20 ans concerne les constructions neuves
à usage locatif et affectées à l’habitation principale visées au
2e alinéa de l’article 1384 A-I du CGI :
– si l’ouverture du chantier est intervenue à compter du
1er janvier 2002 ;
– et si au moins 4 des 5 critères de qualité environnementale
suivants sont respectés :
> modalités de conception, notamment assistance technique
du maître d’ouvrage par un professionnel ayant des
compétences en matière d’environnement ;
> modalités de réalisation, notamment gestion des déchets
de chantier ;
> performance énergétique et acoustique ;
> utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;
> maîtrise des fluides.
Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redevable
de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l’article
1406 du CGI un certificat établi au niveau départemental par
l’administration chargée de l’équipement constatant le respect
des critères de qualité environnementale de la construction.
L’article 65 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de
finances pour 2023 actualise, notamment, au I bis de l’article
1384 A du CGI, les différents critères environnementaux
ainsi que les conditions de prolongation de 5 ans pour les
constructions bénéficiant d’une exonération de 15 ans.
Ainsi, désormais, l’exonération peut-être portée à 20 ans :
– si l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1e
avril 2023 ;
– et si les critères de performance énergétique et
environnementale, qui doivent être supérieurs à ceux
en vigueur prévus au titre VII du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation, sont respectés, La définition
technique de ces critères, le contenu ainsi que les
modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret
en Conseil d’État.
• L’exonération de 20 ans en faveur des constructions de
logements visés au paragraphe précédent (constructions
visées au 2e alinéa de l’article 1384 A-I du CGI) est portée
à 30 ans si la décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé
a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026
(CGI, art. 1384 A-I ter ; BOI-IF-TFB-10-180-10 ; BOI-IF-
TFB-10-120).
• L’exonération de 15 ans en faveur des constructions neuves
à usage locatif et affectées à l’habitation principale visées au
2° alinéa de l’article 1384 A-I est portée à 25 ans si la décision
d’octroi de subvention ou de prêt aidé est prise entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (CGI, art. 1384 A-I ter ;
BOI-IF-TFB-10-180-20).
(1) La limite de 50 % s’apprécie par rapport au coût total de la construction (construction proprement dite et terrain correspondant).
(2) Pour les constructions achevées à compter du 25 mars 1998, la condition de financement (50%) s’apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, en ce qui concerne les organismes dont l’un des objets est de contribuer au logement des per- sonnes défavorisées, qui sont agréés à cette fin par le préfet, et qui bénéficient d’une subvention pour la construction de logements locatifs aidés donnant lieu à convention dans le cadre de l’APL (BOI-IF-TFB-10-90-20-10). Pour les constructions achevées à compter du 1er janvier 2002, cette condition est étendue à l’ensemble des logements sociaux financés par des prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations prévus aux articles R 331-14 à R 331-16 du code de la construction et de l’habitation (prêts PLUS et PLA-I), la prise en compte des prêts consentis au titre de la PEEC («1 % logement») et en tenant compte des subventions versées par l’État, les collectivités territoriales et les EPCI. Il doit également être tenu compte des subventions versées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Enfin, les subventions consenties au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont incluses dans le calcul de la quotité minimum de financement. Cette dernière disposition s’applique aux constructions pour lesquelles la décision d’octroi de la subvention a été prise à compter du 1er janvier 2005 (BOI-IF-TFB-10-90-20-20).LES TAXES FONCIÈRES
68
● Dispositif « Seconde vie » (CGI, art. 1384 C bis)
L’article 6 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 prévoit un aménagement de la fiscalité
du logement.
Ainsi, l’article 1384 C bis du CGI permet de faire bénéficier
les logements sociaux les plus anciens d’une exonération de
longue durée de TFPB, à l’instar de celle dont bénéficient les
constructions neuves lorsqu’ils font l’objet d’une opération
de rénovation lourde.
Sont ainsi éligibles à cette exonération les logements
locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou
appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré 1 ,
achevés depuis au moins 40 ans, lorsqu’ils font l’objet de
travaux permettant cumulativement une amélioration de
leur performance énergétique et environnementale avec le
passage d’un classement « E », « F » ou « G » au sens
de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de
l’habitation avant travaux, à un classement « B » ou « A »
après travaux au sens du même article L. 173-1-1, ainsi que
le respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire ou
de sécurité d’usage à l’issue des travaux.
Des adaptations fixées par décret sont prévues pour les
logements sociaux situés en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
L’exonération ne peut être accordée qu’après l’obtention
d’une décision d’agrément délivrée par le représentant
de l’Etat dans le département du bien à compter du
1 er janvier 2024 pour la réalisation des travaux de rénovation
lourde permettant de vérifier les critères attendus de l’article
1384 C bis du CGI.
Les logements qui remplissent ces conditions sont ainsi
exonérés de TFPB, pendant une durée de quinze ans
à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de
l’opération unique de travaux de rénovation lourde.
La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque
la demande de l’agrément mentionné au 4° de l’article
1384 C bis du CGI a été déposée entre le 1 er janvier 2024 et
le 31 décembre 2026.
Ce dispositif, dont les modalités seront précisées par décret,
s’applique depuis le 1 er janvier 2024 au titre de la TFPB due
à compter du 1er janvier 2025.
(1) La limite de 50 % s’apprécie par rapport au coût total de la construction (construction proprement dite et terrain correspondant).LES TAXES FONCIÈRES
69
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
Le tableau suivant présente selon la date d’ouverture du chantier et la date de décision de subvention ou de prêt, la durée d’exonération applicable.
Exonération en faveur des constructions neuves à usage locatif et affectées à l’habitation principale visées au 2° alinéa de l’article 1384 A-I
Date d’ouverture de chantier
Date de la décision
de subvention
ou de prêt
Durée de l’exonération
Article 1384 A I et
premier alinéa du I ter Article 1384 A I bis et I ter
Du 1er janvier 2002 au jour précédent
celui de la publication de la loi n° 2006-
872 du 13 juillet 2006 (soit le 15 juillet
2006)
Jusqu’au 30/06/2004 15 ans 20 ans (art. 1384 A-I bis)
Du 01/07/2004 au
31/12/2026 25 ans
25 ans (art. 1384 A-I ter
premier alinéa)
À compter de la date de publication
de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
(soit le 16 juillet 2006)
Du 01/07/2004 au
31/12/2026 25 ans
30 ans (art. 1384 A-I ter
deuxième alinéa)
À compter du
1er janvier 2019 15 ans 20 ans (art. 1384 A-I bis)
• L’exonération de 15 ans des logements neufs à usage
locatif et affectés à l’habitation principale appartenant à
l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de
la construction et de l’habitation (Association Foncière
Logement) ou aux sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts lorsqu’elles
sont financées à concurrence de plus de 50 % par des
subventions versées au titre de la participation des
employeurs à l’effort de construction et qu’elles bénéficient
des dispositions de la seconde phrase du dernier
alinéa du A du II de l’article 278 sexies est portée à
25 ans pour les constructions qui ont bénéficié d’une décision
d’octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le
31 décembre 2018 (CGI, art. 1384 A-I quater ;
BOI-IF-TFB-10-95)
Pour obtenir le bénéfice de cette exonération, les propriétaires
doivent déposer pour chaque local, dans les 90 jours qui
suivent l’achèvement de la construction ou la réalisation
définitive du changement d’affectation (CGI, art. 1406), une
déclaration auprès du centre des finances publiques ou du
centre des impôts fonciers du lieu de la situation du bien. La
déclaration doit être accompagnée d’une pièce justificative
délivrée par l’organisme ayant accordé un prêt aidé par
l’État.
L’exonération étant acquise à compter du 1er janvier de
l’année suivant celle de l’achèvement de la construction, il
est important de déterminer à quel moment une construction
peut être considérée comme achevée : c’est le cas lorsque
l’état d’avancement des travaux en permet l’utilisation effective
même s’il reste encore des travaux accessoires à effectuer
(peintures, papiers peints…) (BOI-IF-TFB-10-60-20).
– À NOTER –
Les acquéreurs d’appartements ou de maisons individuelles devenus propriétaires après l’achèvement de la construction, disposent d’un délai spécial de 90 jours à compter de l’acquisition pour remplir la déclaration si celle-ci n’a pas été effectuée antérieurement par le constructeur. Mais la période d’exonération reste calculée à partir de la date d’achèvement des travaux.
– À NOTER –
Les imprimés de déclaration sont disponibles dans les centres des finances publiques, les centres des impôts fonciers et sur le portail impots.gouv.fr, au niveau du moteur de recherche par le n° d’imprimé ci-dessous.
• Pour les constructions nouvelles :
– déclaration H1 : maisons individuelles (n° 6650) ;
– déclaration H2 : appartements (n° 6652) ;
– déclaration 6660 rev : locaux professionnels
– déclaration ME : locaux d’habitation, professionnels ou commerciaux de caractère exceptionnel ;
– déclaration U : établissements industriels imposés selon un régime réel. (n° 6701).
• Pour les additions de construction, utiliser l’imprimé n° 6704 IL, sauf pour la conversion d’un bâtiment rural qui doit être déclarée à l’aide de l’imprimé prévu pour les constructions nouvelles.
Ces imprimés doivent être déposés par les propriétaires au centre des finances publiques compétent du lieu de situation des biens.LES TAXES FONCIÈRES
70
• Exonération en faveur des constructions de logements
neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession
(CGI, art. 1384 A-III ; BOI-IF-TFB-10-100)
Sont exonérées les constructions de logements neufs
affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat
location-accession en application de la loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location accession à la propriété
immobilière, lorsqu’elles font l’objet d’une convention et d’une
décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans
le département.
L’exonération est d’une durée de quinze ans à compter de
l’année qui suit celle de l’achèvement.
• Exonération en faveur des constructions de logements
anciens anciens réhabilités affectés à l’habitation
principale faisant l’objet d’un contrat de location-
accession (art. 1384 A-IV du CGI ; BOI-IF-TFB-10-100)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre, peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation
principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession
en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
la location-accession à la propriété immobilière.
L’exonération s’applique pour une durée de quinze ans
à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des
travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des
conditions fixées par décret, d’une convention et d’une
décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans
le département.
• Exonération des logements pris à bail à réhabilitation
(CGI, art. 1384 B ; BOI-IF-TFB-10-110)
Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du
1er janvier 2005 dans les conditions fixées par les articles
L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation,
sont exonérés de plein droit de taxe foncière sur les propriétés
bâties pendant la durée de ce bail.
Cependant, les communes et les EPCI à fiscalité propre sur le
territoire desquels les logements locatifs sociaux représentent
au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article
1639 A bis du CGI, et pour la part de taxe foncière sur les
propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération aux
baux conclus à compter du 1er janvier 2017.
L’exonération continue de s’appliquer pour les logements pris
à bail avant la date à laquelle la délibération de suppression
a été prise.
• Logements sociaux acquis avec une aide publique
(CGI, art. 1384 C ; BOI-IF-TFB-10-120-10 et
BOI-IF-TFB-10-120-20)
Sont exonérés pendant 15 ans certains logements sociaux
acquis en vue de leur location et bénéficiant, soit d’une
aide de l’État ou d’une subvention de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (CGI, art. 1384 C-I 1er alinéa), soit
d’une subvention de l’Agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat (ANAH) (CGI, art. 1384 C-I 2° alinéa), sous
réserve du respect de conditions relatives au montant des
ressources du locataire et au montant du loyer. La durée de
l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le
31 décembre 2026. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas
aux logements acquis ou améliorés et qui ont déjà bénéficié
d’une exonération de longue durée.
Il s’agit des logements suivants :
– logements acquis, en vue de leur location, avec le concours
financier de l’État ou avec une subvention de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine, en application des
3° (opérations d’acquisition-amélioration) et 5° (logements-
foyers de jeunes travailleurs et logements-foyers assimilés) de
l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit
celle de l’acquisition.
Corrélativement, l’exonération facultative sur délibération
des collectivités territoriales prévue aux articles 1384 B
et 1586 B du CGI dans leur rédaction antérieure à la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions (cf. ci-après) est supprimée pour les logements
acquis à compter du 1er janvier 1998 et qui entrent dans
le champ d’application de l’article 1384 C du CGI. Les
exonérations temporaires sur délibération applicables à
des logements acquis antérieurement au 1er janvier 1998
continuent à produire effet jusqu’à leur terme.
– logements visés au 4° de l’article L 831-1 du code de la
construction et de l’habitation qui, en vue de leur location
ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, sont
améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH par
des organismes à but non lucratif et agréés à cette fin
par le préfet (agrément relatif à l’intermédiation locative et la
gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la
construction et de l’habitation).
La décision de l’ANAH de verser une subvention doit intervenir
dans un délai de deux ans à compter de l’année suivant celle
de l’acquisition. L’exonération commence l’année suivant celle
de l’achèvement des travaux d’amélioration. Les obligations
déclaratives à la charge des personnes et organismes
concernés sont fixées par les articles 315-0 bis à 315 ter de
l’annexe III au CGI.
Cependant, les communes et les EPCI à fiscalité propre sur le
territoire desquels les logements locatifs sociaux représentent
au moins 50 % des résidences principales peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les
propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération
(CGI, art. 1384 C, III).
Toutefois, l’exonération continue de s’appliquer pour les
logements acquis avant la date à laquelle la délibération a
été prise.
L’exonération prévue au premier alinéa du I de l’article
1384 C du CGI est étendue dans les DOM aux logements
acquis en vue de leur location au moyen d’un financement
prévu à l’article R. 372-1 du Code de la construction et
de l’habitation. En revanche, elle ne s’applique pas aux
logements acquis ou améliorés et qui ont déjà bénéficié d’une
exonération de longue durée en application des articles 1384,
1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du CGI.
La durée de l’exonération prévue aux premier et deuxième
alinéas du I de l’article 1384 C du CGI est portée à 25 ans
lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre
le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (CGI, art.1384 C-I ;
BOI-IF-TFB-10-120-10 et BOI-IF-TFB-10-120-20).
Toutefois, la durée de l’exonération est ramenée de vingt-cinq
ans à quinze ans pour les logements cédés par la société
ICADE acquis auprès de filiales de la Caisse des dépôts et
consignations au moyen de certains prêts réglementés.LES TAXES FONCIÈRES
71
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
• Logements détenus par l’établissement public de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (CGI,
art. 1384 C-II ;BOI-IF-TFB-10-130)
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant une durée de 15 ans les logements détenus,
directement ou indirectement par le biais d’une filiale à
participation majoritaire, par l’Établissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais lorsque ces logements
sont améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence
nationale de l’habitat et qu’ils font l’objet d’une convention
avec cette agence ou avec l’État fixant les conditions de leur
occupation et le niveau de ressources auquel est soumise
leur attribution dans des conditions définies par décret.
L’exonération de 15 ans est applicable à compter de l’année
qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration pour
les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le
1er juillet 2004. La durée de l’exonération est portée à 25 ans
lorsque la décision de subvention est intervenue entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.
Les logements qui ont fait l’objet d’une convention avec
l’Agence nationale de l’habitat et qui ont été conventionnés à
l’aide personnalisée au logement après la transformation en
société anonyme d’habitations à loyer modéré de la société
de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin
du Nord et du Pas-de-Calais conservent le bénéfice de cette
exonération.
Cependant, les communes et les EPCI à fiscalité propre sur le
territoire desquels les logements locatifs sociaux représentent
au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article
1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés
bâties qui leur revient, supprimer l’exonération.
Toutefois, l’exonération continue de s’appliquer pour les
logements acquis avant la date à laquelle la délibération a
été prise.
• Locaux acquis ou aménagés pour la création d’héber-
gements d’urgence ou temporaire (CGI, art. 1384 D ;
BOI-IF-TFB-10-140)
Les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l’État à la
création d’hébergements d’urgence destinés aux personnes
défavorisées mentionnées au II de l’article L.301-1 du code
de la construction et de l’habitation sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 15 ans.
La durée d’exonération est portée de 15 à 25 ans lorsque
la décision d’octroi d’aide de l’État intervient entre le
1er juillet 2005 et le 31 décembre 2026.
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit
celle de l’achèvement des travaux d’aménagement ou, à
défaut de travaux d’aménagement, celle de l’acquisition des
locaux : elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont
plus affectés à l’hébergement d’urgence.
Les locaux pouvant bénéficier de cette exonération, ainsi que
les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés sont définis par le décret n° 2001-344 du 19 avril
2001 (CGI, ann.III, art. 315-0 bis A à 315 ter) s’agissant des
structures d’hébergement d’urgence.
• Logements intermédiaires (CGI. art. 1384-0 A ;
BOI-IF-TFB-10-75)
L’article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de
finances pour 2022 subsitue à l’exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties prévue à l’artice 1384-0 A du CGI,
une créance à l’impôt sur les sociétés (IS), prévue à l’article
220 Z septies du CGI, d’égal montant et pour la même durée,
à compter des constructions achevées au 1er janvier 2023.
1. Article 220 Z septies du CGI pour les constructions
achevées à compter du 1er janvier 2023. L’article 81 de la loi de
finances pour 2022 précité crée l’article 220 Z septies du CGI
aux termes duquel le montant de la TFPB prévue à l’article
1380 du CGI (et des taxes additionnelles, le cas échéant) et
mise en recouvrement au cours de l’exercice fait naître une
créance à l’impôt sur les sociétés (IS), d’égal montant et pour
une durée de 20 ans, au profit des investisseurs institutionnels
détenteurs de droits des logements qui répondent aux
conditions suivantes (CGI, art. 279-0 bis A, 1° et 3° à 5°) :
• destinés par le preneur à la location à usage de résidence
principale pour des personnes physiques dont les ressources,
appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas
les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article
199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les
plafonds mentionnés au même III ;
• situés, à la date du dépôt de la demande de permis de
construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté
mentionné au IV de l’article 199 novovicies du CGI ;
• répondant aux conditions de localisation mentionnées au
A du II de l’article 279-0 bis A du CGI ou intégrés au sein
d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité
prévue au B du même II ;
• résultant d’une construction nouvelle ou d’une transformation
de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des
travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI.
Par conséquent, cette créance à l’IS se substitue à
l’exonération de 20 ans qui existait préalablement à la
modification opérée par l’article 81 de la loi de finances pour
2022 précité pour les constructions achevées à compter du
1er janvier 2023.
Les investisseurs institutionnels sont :
• les organismes HLM mentionnés à l’article L. 411-2 du code
de la construction et de l’habitation (CCH) ;
• les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article
L. 481-1 du CCH ;
• les sociétés anonymes de coordination entre les organismes
d’HLM mentionnées à l’article L. 423-1-1 du CCH ;
• les organismes soumis au contrôle, au sens du II de l’article
L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à
l’article L. 313-20 du CCH ;
• les personnes morales, y compris les personnes morales
exonérées d’impôt sur les sociétés en application d’une
disposition légale, dont le capital est détenu en totalité,
directement ou indirectement, par des personnes passibles
de l’impôt sur les sociétés ;
• les établissements publics administratifs ;
• les caisses de retraite et de prévoyance.
2. Article 1384-0 A du CGI pour les constructions achevées
avant le 1er janvier 2023
Les logements neufs affectés à l’habitation principale et
achevés avant le 1er janvier 2023 sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de 20 ans à compter de l’année qui suit celle de leur
achèvement lorsqu’ils ont bénéficié du taux réduit de taxe sur
la valeur ajoutée prévu par l’article 279-0 bis A du CGI sur
les livraisons de logements neufs “intermédiaires” destinés
à être loués à titre de résidence principale dans les zones
du territoire mentionnées au premier alinéa du IV de l’article
199 novovicies du CGI.LES TAXES FONCIÈRES
72
– ATTENTION –
Aux termes de l’article 1384 G du CGI, sont exclues du bénéfice des exonérations de longue durée prévues aux articles 1384 à 1384 F les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition et de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux démolis lorsque :
- les immeubles auxquels les constructions neuves se substituent ont bénéficié de l’une des exonérations prévues aux articles 1384 à 1384 F du CGI.
- l’opération de démolition et de reconstitution est prévue par une convention pluriannuelle conclue avec l’ANRU.
- le nombre total de logements locatifs sociaux de la commune représente au moins 50 % des résidences principales.
- les constructions neuves se situent dans le périmètre du même quartier prioritaire défini par la convention conclue avec l’ANRU.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations de reconstitution de l’offre démolie agréées à compter du 1 er janvier 2017.
Cette exonération ne s’applique qu’aux logements loués
dans les conditions prévues au 1° du I de l’ article 279-0 bis A
du CGI, c’est-à-dire à des personnes physiques dont les
ressources et le loyer mensuel ne dépassent pas certains
plafonds. Le cas échéant, elle cesse de s’appliquer l’année
suivant celle au cours de laquelle le bénéfice de l’article
279-0 bis A précité est remis en cause.
• Logements acquis par un établissement public
foncier dans le cadre des opérations de requalification
des copropriétés dégradées d’intérêt national (CGI,
art.1384 E ; BOI-IF-TFB-10-145)
À compter de 2015, sont exonérés pendant une durée
de 15 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties les
logements acquis par un établissement public foncier dans
le cadre des opérations de requalification des copropriétés
dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre
VII du code de la construction et de l’habitation, à compter de
l’année qui suit celle de leur acquisition.
Cette exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
La collectivité territoriale ou l’établissement public de
coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre
peut toutefois, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, supprimer cette
exonération.
► LES EXONÉRATIONS SUR DÉLIBÉRATION DES COMMUNES ET/OU DES EPCI À FISCALITÉ PROPRE (CGI. art. 1382 B, 1382 C bis, 1382 H, 1382 I, 1383 E,1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1384 F, 1383 K ; BOI-IF-TFB-10)
● Suppression de l’exonération en faveur des logements à
usage locatif appartenant aux organismes d’habitations à
loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte
L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 a transféré la part départementale de
TFPB départementale aux communes. En conséquence,
l’article 16 précité a abrogé l’article 1586 A du CGI portant
sur le prolongement, par une délibération du département,
de la durée des exonérations prévues aux articles 1384 et
1384 A et au paragraphe II bis de l’article 1385 du CGI.
Depuis la taxation 2021, cette exonération n‘est plus
appliquée. Les locaux qui étaient exonérés avant 2021
gardent le bénéfice du prolongement pour la durée restante.
L’exonération s’applique désormais sur la part communale.
● Exonération des bâtiments affectés à l’activité de
déshydratation de fourrages
(CGI, art. 1382 B ; BOI-IF-TFB-10-50-50-10)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise avant le 1er octobre, exonérer, pour la part
de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les
bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages,
à l’exception de ceux abritant les presses et les séchoirs.
– ATTENTION –
– Le bénéfice des exonérations temporaires est subordonné à la déclaration du changement qui les motive.
– Si la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle de la déclaration.
● Exonération dans les ZRR puis dans les FRR des
logements acquis et améliorés au moyen d’une aide
financière de l’ANAH
(CGI, art. 1383 E ; BOI-IF-TFB-10-160-50)
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article
1465 A du CGI puis, à compter du 1er juillet 2024 dans les
zones « France Ruralités Revitalisation » (art. 73 de la loi de
finances pour 2024) les communes et les EPCI dotés d’une
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans
les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part
qui leur revient, les logements visés au 4° de l’article L. 831-1
du code de la construction et de l’habitation qui, en vue de
leur location, sont acquis puis améliorés au moyen d’une aide
financière de l’ANAH par des personnes physiques.
La décision de l’ANAH de verser une subvention doit
intervenir dans le délai de deux ans au plus à compter
de l’année suivant celle de l’acquisition des logements.
L’exonération est de quinze ans à compter de l’année suivant
celle de l’achèvement des travaux d’amélioration. Elle est
subordonnée aux obligations déclaratives prévues par les
articles 315-0 bis à 315 ter de l’annexe III au CGI.
Ces dispositions s’appliquent pour les logements acquis à
compter du 1er janvier 2004.
Toutefois, compte tenu de la date de publication de la
loi, l’exonération s’applique au plus tôt à compter des
impositions établies au titre de 2006 (si délibération avant le
1er octobre 2005).
Les délibérations prises en application de l’article 1639 A bis
du CGI ouvrant droit à l’exonération prévue, dans les ZRR, à
l’article 1383 E du CGI, dans leur rédaction antérieure à la loi
de finances pour 2024, cessent de produire leurs effets.LES TAXES FONCIÈRES
73
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de
ces délibérations, au 30 juin 2024, de l’exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties mentionnée au même article
1383 E continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations
jusqu’à leur terme.
● Exonération dans les ZRR des locaux meublés de
tourisme (CGI, art. 1383 E bis ; BOI-IF-TFB-10-50-50-60)
Dans les zones de revitalisation rurales mentionnées à
l’article 1465 A du CGI puis, à partir du 1er juillet 2024, dans
les zones « France ruralités revitalisation » mentionnées à
l’article 44 quindecies A du CGI les communes et les EPCI
dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties :
– les hôtels, pour les locaux affectés exclusivement à une
activité d’hébergement ;
– les logements classés de meublés de tourisme au sens de
l’article L.324-1 du code du tourisme ;
– les chambres d’hôtes au sens de l’article L-324-3 du code
du tourisme.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l’exonération prévue aux articles 1383 A et 1383 E bis du
CGI sont remplies, l’exonération sur les locaux meublés de
tourisme s’applique.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse
au centre des finances publiques du lieu de situation des
biens avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle
l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée
de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux.
L’exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis.
Les délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre
prises en application de l’article 1383 E bis du code général
des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances
pour 2024, cessent de produire leurs effets à compter du 1er
janvier 2025. Les communes et EPCI qui souhaitent instaurer
cette exonération de TFPB en FRR doivent donc prendre une
nouvelle délibération explicite en ce sens.
● Exonération des habitations situées dans le périmètre
d’un plan de prévention des risques technologiques
(CGI, art. 1383 G ; BOI-IF-TFB-10-50-50-30)
Les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée générale prise
dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du
CGI, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à
concurrence de 15 % ou de 30 %, les constructions affectées
à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un
plan de prévention des risques technologiques mentionné à
l’article L. 515-15 du code de l’environnement et situées dans
le périmètre d’exposition aux risques prévu par le plan.
Le taux d’exonération est majoré de 15 points pour les
habitations situées à l’intérieur des secteurs mentionnés au
a du 2° de l’article L. 515-16 du code de l’environnement,
lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan ou de
30 points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs
mentionnés au b du 2° de l’article L. 515-16 du même code,
lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune
ou EPCI à fiscalité propre.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit
adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter
de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au
centre des finances publiques du lieu de situation des biens
comportant tous les éléments d’identification du ou des
immeubles visés. Lorsque la déclaration est souscrite hors
délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de
l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est
déposée.
Lorsque les conditions sont aussi remplies pour bénéficier
de l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI (logements
acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de
l’ANAH dans les zones de revitalisation rurale ou France
Ruralités Revitalisation), l’exonération prévue à l’article
1383 E est applicable.
● Exonération partielle en faveur des propriétaires de
logements construits à proximité d’une installation classée
« SEVESO »(CGI, art. 1383 G bis ; BOI-IF-TFB-10-50-50-40)
Les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou
de 50 %, les constructions affectées à l’habitation qui :
– sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de
propriété d’un établissement comportant au moins une
installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du
code de l’environnement ;
– ont été achevées antérieurement à la construction de
l’installation mentionnée à l’alinéa précédent ;
– et ne sont pas situées dans un périmètre d’exposition
prévu par un plan de prévention des risques technologiques
mentionné à l’article L. 515-15 du code de l’environnement.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune
ou EPCI à fiscalité propre.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit
adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter
de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration
au centre des finances publiques du lieu de situation des
biens comportant tous les éléments d’identification du ou
des immeubles visés ci-dessus. Lorsque la déclaration est
souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du
1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la
déclaration est déposée.
Lorsque les conditions sont aussi remplies pour bénéficier
de l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI (logements
acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de
l’ANAH dans les zones de revitalisation rurale ou France
Ruralités Revitalisation), l’exonération prévue à l’article
1383 E du CGI est applicable.
● Exonération des logements édifiés antérieurement
à la mise en place d’un plan de prévention des risques
miniers (CGI, art. 1383 G ter ; BOI-IF-TFB-10-50-50-50)
Les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l’article 1639 A bis-I du CGI, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou
de 50 %, les constructions affectées à l’habitation achevées
antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des
risques miniers mentionné à l’article L. 174-5 du code minier
et situées dans les zones exposées aux risques, définies au
1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, et
délimitées par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune
ou EPCI à fiscalité propre et fixe un taux unique d’exonération
pour les constructions situées dans le périmètre visé au
premier alinéa.LES TAXES FONCIÈRES
74
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit
adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter
de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration
au centre des finances publiques du lieu de situation des
biens comportant tous les éléments d’identification du ou
des immeubles visés ci-dessus. Lorsque la déclaration est
souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du
1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la
déclaration est déposée.
Lorsque les conditions sont aussi remplies pour bénéficier
de l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI (logements
acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de
l’ANAH dans les zones de revitalisation rurale ou France
Ruralité Revitalisation), l’exonération prévue à l’article
1383 E est applicable.
● Exonération en faveur des locaux appartenant à une
collectivité territoriale ou à un EPCI et qui sont occupés
par une maison de santé (CGI, art. 1382 C bis ; BOI-IF-
TFB-10-210)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639
A bis du CGI, exonérer pour la part de taxe foncière sur les
propriétés bâties qui leur revient les locaux qui appartiennent
à une commune ou à un EPCI et qui sont occupés à titre
onéreux par une maison de santé mentionnée à l’article
L. 6323-3 du code de la santé publique.
La délibération détermine la durée d’application, ainsi que
le taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %,
75 % ou 100 %.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit adresser
une déclaration sur papier libre au service des impôts du lieu
de situation du bien avant le 1er janvier de la première année
d’application de l’exonération comprenant l’ensemble des
éléments permettant d’identifier l’immeuble.
● Exonération en faveur des logements issus de
la transformation de locaux à usage de bureau
(art. 1384 F du CGI ; BOI-IF-TFB-10-200)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A bis du CGI, exonérer, pour la part de taxe foncière sur
les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de
cinq ans, les locaux à usage d’habitation affectés à l’habitation
principale et issus de la transformation de locaux à usage de
bureau mentionnés au 1° du III de l’article 231 ter du CGI.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit adresser
une déclaration sur papier libre au service des impôts du
lieu de situation du bien avant le 1er janvier de la première
année d’application de l’exonération permettant d’identifier
l’immeuble ainsi qu’une copie de la déclaration prévue à
l’article 1406 du CGI et de l’ensemble des éléments justifiant
de l’affectation à l’habitation principale du local et de la
transformation de locaux à usage de bureau en locaux à
usage d’habitation.
● Exonération de TFPB sur les parties des installations
hydroélectriques destinées à la préservation de la
biodiversité et de la continuité écologique (art. 1382 G du
CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639
A bis du CGI, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les
propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation
hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité
et de la continuité écologique.
Ces installations doivent permettre à l’ouvrage hydroélectrique
d’assurer la libre circulation des espèces biologiques, le
bon déroulement du transport naturel des sédiments, les
connexions latérales avec les réservoirs biologiques ou
de réduire substantiellement l’hydrologie des réservoirs
biologiques (Code de l’environnement, article R. 214-109).
En pratique, l’exonération s’applique notamment aux
dispositifs de « passes à poissons ».
L’exonération est susceptible de s’appliquer pour la
première fois pour les impositions de taxe foncière établies au
titre de l’année 2020 sous réserve qu’une délibération ait été
prise avant le 1er octobre 2019.
●Exonération en faveur des immeubles rattachés à des
entreprises commerciales ou artisanales implantées
dans des zones de revitalisation des centres-villes
(ZRCV) (art. 1382 H du CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A bis du CGI, exonérer partiellement ou totalement de la
part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient
les immeubles situés dans les zones de revitalisation des
centres-villes (ZRCV) définies au II de l’article 1464 F du CGI.
L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au
1er janvier de l’année d’imposition à un établissement
remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de
cotisation foncière des entreprises prévue au même article
1464 F.
Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au
service des impôts du lieu de situation des biens, avant le
1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est
applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les
éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À
défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération
n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une
des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter,
1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, 1383 K ou 1388
quinquies du CGI et de celle prévue au 1382 H du CGI sont
remplies, la demande du bénéfice de cette dernière dans les
conditions décrites supra vaut option pour celle-ci. L’option est
irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et EPCI.
●Exonération des immeubles rattachés à des entreprises
commerciales implantées dans des zones de revitalisation
des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) (art. 1382 I du
CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A bis du CGI, exonérer partiellement ou totalement
de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur
revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation
des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) définies au III de
l’article 1464 G du CGI.
L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au
1er janvier de l’année d’imposition à un établissement
remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de
cotisation foncière des entreprises prévues au même article
1464 G.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable déclare
au service des impôts du lieu de situation des biens, avant
le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est
applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les
éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À
défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération
n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des
exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D,
1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies du CGI et
de celle prévue au 1382 I du CGI sont remplies, la demandeLES TAXES FONCIÈRES
75
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
du bénéfice de cette dernière dans les conditions décrites
supra vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut
pour l’ensemble des communes et EPCI.
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 prévoit, à compter du 1er juillet 2024,
la fusion des dispositifs des ZRR et des ZoRCoMiR et leur
remplacement par un nouveau zonage unique dénommé «
France ruralités revitalisation » prévu à l’article 44 quindecies
A du code général des impôts (CGI).
Afin d’assurer la transition vers ce nouveau zonage, l’article
73 de la de finances pour 2024 proroge l’exonération
temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur
des activités commerciales exercées dans les ZoRCoMiR,
jusqu’aux impositions établies au titre de 2024. L’année 2024
est donc le dernière année au titre de laquelle l’exonération
est susceptible de s’appliquer.
● Exonération des immeubles situés dans les zones
France ruralités revitalisation mentionnées à l’article 44
quindecies A du CGI (article 1383 K du CGI).
Cette exonération s’applique aux impositions établies à
compter de 2025, sous réserve d’une délibération des
collectivités.
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions précues à l’article 1639
A bis du CGI, exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités
revitalisation (FRR) mentionnées aux II et III de l’article 44
quindecies A du CGI.
L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un
établissement remplissant les conditions pour bénéficier
de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 G, dans les
mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe
foncière sur les propriétés bâties déclare au service des
impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de
l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un
modèle établi par l’administration, les éléments d’identification
des immeubles. A défaut de dépôt de cette demande dans
ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année
concernée.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des
exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D,
1383 F, 1383 I ou 1383 J et de celle prévue au présent article
sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre
de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de
laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et
vaut pour l’ensemble des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
● Nouveauté : Création du dispositif « France Ruralités
Revitalisation » et prorogation des zonages
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 prévoit un aménagement des dispositifs
fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et
la prorogation des dispositifs fiscaux de soutien a la politique
de la ville et au développement des territoires en reconversion.
A compter du 1 er juillet 2024, les ZRR, l et les ZoRCoMiR seront
fusionnés et remplacés par un zonage unique dénommé
« France Ruralités Revitalisation », auquel s’appliqueront des
allègements fiscaux simplifiés.
Ce nouveau zonage est décliné en deux niveaux :
- un niveau socle regroupant les communes des EPCI à
fiscalité propre qui satisfont à des conditions de densité de
population et de revenu disponible par habitant.
- un niveau renforcé, dénommé France Ruralités Revitalisation
« plus », ciblant les communes les plus vulnérables, pour
lesquelles le soutien de l’État doit être accru, sélectionnées
en fonction d’un indicateur synthétique de vulnérabilité.
En attendant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif
« France ruralités revitalisation », les régimes ZRR et
ZoRCoMiR sont prorogés jusqu’au 30 juin 2024.
En complément, cet article proroge également :
- le dispositif des bassins urbains à dynamiser (BUD)
jusqu’en 2026, conformément à l’Engagement pour le
renouveau du bassin minier signé en 2017 pour une période
de 10 ans ;
- le dispositif des zones de revitalisation du commerce en
centre-ville (ZRCV) jusqu’en 2026, dans le cadre de l’acte II
du programme Action coeur de ville 2023-2026 ;
- les dispositifs des zones d’aide à finalité régionale (AFR)
et d’aide à l’investissement des petites et moyennes
entreprises jusqu’en 2027, qui s’inscrivent dans le cadre
européen des lignes directrices relatives aux aides à finalité
régionale pour 2022-2027 ;
- les dispositifs en faveur de la politique de la ville : zone
franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU - TE) et quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV), jusqu’en 2024.
Le bénéfice de l’abattement de TFPB pour les logements
sociaux dans les QPV est prorogé en 2024 pour les contrats
en cours, avec une reconduction de ce dispositif sur la durée
de la prochaine génération de contrats de ville.
Les nouveaux contrats de ville 2024-2030 bénéficient de
l’abattement de 30 % de TFPB en faveur des logements
sociaux situés dans un QPV.
Ce bénéfice est subordonné à l’existence d’un contrat de
ville et de la convention associée signés par le propriétaire
à la date du fait générateur de la TFPB, soit au 1er janvier
de l’année d’imposition au lieu du 1er octobre de l’année
précédente.
Les dispositions transitoires prévoyant le maintien du bénéfice
de l’abattement au titre de l’année 2024 excluent désormais
les logements qui ont cessé de respecter l’une des conditions
pour en bénéficier.
- le dispositif des zones de développement prioritaire
(ZDP) jusqu’en 2026.
- le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser (BER)
jusqu’au 31 décembre 2024.LES TAXES FONCIÈRES
76
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EXONÉRATIONS TEMPORAIRES DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
(Les conditions et les obligations déclaratives étant supposées satisfaites)
NATURE DES CONSTRUCTIONS DURÉE D’EXONÉRATION
Immeubles rattachés à des entreprises commerciales ou artisanales implantées dans des zones de revitalisation des centres-villes (CGI, art. 1382 H). Ce dispositif a été prorogé par la loi de finances pour 2024 jusqu’au 31décembre 2026.
Immeubles rattachés à des entreprises commerciales implantées dans des zones de revitalisation des commerces en milieu rural jusqu’au 30 juin 2024 (CGI, art. 1382 I)
Constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction (CGI, art. 1383)
2 ans
Immeubles appartenant aux entreprises bénéficiant des dispositions des articles 44 sexies, et 44 quindecies du CGI (CGI, art. 1383 A) de 2 à 5 ans
Logements comportant des équipements destinés à économiser l’énergie (CGI, art. 1383-0 B) 3 ans
Logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 et dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur (CGI, art. 1383 0-B bis) 5 ans
Immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (CGI, art. 1383 C ter) En application de l’article 73 de la loi de finances pour 2024, ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024. 5 ans
Immeubles appartenant à une jeune entreprise innovante (CGI, art. 1383 D) 7 ans
Logements situés en zones de revitalisation rurale (ZRR) ou en zones France Ruralités Revitalisation (FRR) acquis et améliorés au moyen d’une aide de l’ANAH par des personnes physiques (CGI, art. 1383 E) 15 ans
Immeubles situés dans les zones « France Ruralités Revitalisation (FRR) (CGI, art. 1383 K) En application de l’article 73 de la loi de finances pour 2024, ce dispositif s’appliquera aux impositions dues à compter de 2025
5 ans + 3 ans
Hôtels, locaux classés meublés de tourisme et chambres d’hôtes situés en zones de revitalisation rurale (CGI, art. 1383 E bis)
Immeubles des entreprises situées dans des bassins urbains à dynamiser (CGI, art. 1383 F) 7 ans + 3 ans
Immeubles des entreprises situées dans des bassins d’emploi à redynamiser (CGI, art. 1383 H) 5 ans
Immeubles des entreprises situées dans les zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1383 I) 5 ans
Immeubles des entreprises situées dans les zones de développement prioritaire (CGI, art. 1383 J) 7 ans + 3 ans
Habitations principales achevées après le 1 er janvier 1973 et financées :
► à l’aide de prêts selon le régime propre aux HLM (CGI, art. 1384)
► à l’aide de prêts prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
• à usage locatif (CGI, art. 1384 A-I) ;
► à l’aide de prêts réglementés au sens du 2° du I de l’article 278 sexies du CGI et dans les DOM du code de la construc- tion et de l’habitation et dans les DOM à l’aide des prêts prévus à l’article R. 372-1 du même code : – généralité des constructions ;
– constructions de logements dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1 er janvier 2002 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale ou, pour les constructions de logements dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023, le respect des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CGI, art. 1384 A I bis)
15 ans
15 ans
15 ans ou 25 ans
20 ans
Constructions de logements neufs (ou sur délibération, aux logements anciens réhabilités) faisant l’objet d’un contrat de location-accession (CGI, art. 1384 A-III et IV) 15 ans
Constructions de logements neufs à usage locatif affectés à l’habitation principale appartenant à l’association foncière logement ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts (CGI, art. 1384 A-I quater). 15 ans ou 25 ans
Constructions satisfaisant à au moins 4 des 5 critères de qualité environnementale ou à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation pour les chantiers ouverts à partir du 1 er avril 2023, dont la décision d’octroi de subvention a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (CGI, art. 1384 A I ter et 1384 A I bis)
30 ans
Logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation (CGI, art. 1384 B) durée du bail
Logements locatifs sociaux acquis à compter du 1-1-1998 avec le concours financier de l’État ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les DOM au moyen d’un financement prévu à l’article R. 372-1 du même code (CGI, art. 1384 C-I) 15 ans ou 25 ansLES TAXES FONCIÈRES
77
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EXONÉRATIONS TEMPORAIRES DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
(Les conditions et les obligations déclaratives étant supposées satisfaites)
NATURE DES CONSTRUCTIONS DURÉE D’EXONÉRATION
Logements à usage locatif visés au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, acquis à compter du 1-1-1998 et améliorés par des organismes agréés, au moyen d’une subvention de l’ANAH (CGI, art. 1384 C-I)
15 ans ou 25 ans
Logements détenus directement ou indirectement par le biais d’une filiale à participation majoritaire par l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais bénéficiant d’une aide financière de I’ANAH et faisant l’objet d’une convention avec l’État (CGI, art. 1384 C-II) 15 ans ou 25 ans
Dispositif « seconde vie » des logements locatifs sociaux (CGI, art. 1384 C bis) 15 ans ou 25 ans
Depuis 2000, locaux acquis ou aménagés ou construits à la création de structure d’hébergements temporaire ou d’urgence destinées aux personnes défavorisées qui ont fait l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire de locaux et le représentant de l’État dans le département. (CGI, art. 1384 D) 15 ans ou 25 ans
Logements intermédiaires, achevés avant le 1 er janvier 2023, ayant bénéficié du taux réduit de TVA prévu par l’article 279-0 bis A du CGI et loués dans les conditions prévues par cet article (CGI. art. 1384-0 A) 20 ans
Logements acquis par un EPF dans le cadre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (CGI, art. 1384 E) 15 ans
Nota : Il n’existe pas d’exonération temporaire de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.LES TAXES FONCIÈRES
78
► LES EXONÉRATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES OU DES PERSONNES DE CONDITION MODESTE
(CGI, art. 1390 et 1391 ; BOI-IF-TFB-10-55)
L’article 102 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
de finances pour 2023 modifie notamment les articles 1390,
1391, 1391 B et 1391 B bis du CGI en supprimant le critère de
cohabitation de ces personnes de condition modeste, âgées
ou handicapées concernant leur habitation principale.
Certains contribuables sont exonérés de la totalité de la taxe
foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation
principale (ou seulement de leur part en cas d’indivision
avec des personnes autres que leur conjoint), sans aucune
démarche de leur part et sans limite de délais, dès lors qu’ils
remplissent certaines conditions.
Il s’agit :
● des titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées prévue par l’article L. 815-1 du Code de la sécurité so-
ciale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue par
l’article L. 815-24 du même code (anciennement dénommées
« allocations supplémentaires »)
● des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés,
quel que soit leur âge, si le montant de leur «revenu fiscal
de référence» de l’année précédente n’excède pas la limite
prévue à l’article 1417-I du CGI (voir tableau ci-après) ;
● des redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier
de l’année d’imposition, si le montant de leur «revenu fiscal
de référence» de l’année précédente n’excède pas la limite
prévue à l’article 1417-I du CGI (voir tableau ci-après).
Cette exonération est accordée d’office par l’administration,
c’est-à-dire sans aucune démarche de la part des contribuables
(sauf en cas de résidence secondaire). Toutefois, en cas
d’omission, il convient d’adresser une réclamation au service
des impôts des particuliers.
PENSIONNÉS RETRAITÉS (CGI, art. 1391 B bis ; BOI-IF-
TFB-10-55)
Les personnes qui conservent la jouissance de l’habitation qui
constituait leur résidence principale avant d’être hébergées
durablement dans une maison de retraite, c’est-à-dire dans
un établissement ou un service mentionné au 6° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou
dans un établissement « délivrant des soins de longue durée,
mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du
code de la santé publique, et comportant un hébergement,
à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont
l’état nécessite une surveillance médicale constante et des
traitements d’entretien » bénéficient d’une exonération de la
taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’elles remplissent
les conditions de l’article 1390 et 1391 du CGI.
Les limites de revenus à ne pas dépasser prévues à l’article
1417-I du CGI varient en fonction du nombre de parts retenu
pour le calcul de l’impôt sur les revenus perçus en 2023 (avis
d’imposition 2024).
Pour les personnes vivant en métropole, âgées de plus de
75 ans ou bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés,
l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2024
s’applique si le montant de leur « revenu fiscal de référence »
de l’année précédente n’excède pas 12 455 € pour la
première part de quotient familial, majorés de 3 326 € pour
chaque demi-part supplémentaire ou 1 663 € pour chaque
quart de part supplémentaire.
Ainsi l’exonération de la taxe foncière 2024 est applicable si :
LIMITES DE REVENUS À NE PAS DÉPASSER
Si le nombre de part(s)
pour le calcul de l’impôt
sur les revenus est :
Le « Revenu fiscal de référence » qui figure sur l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 n’est pas supérieur à :
Métropole Guadeloupe – Martinique – Réunion Guyane – Mayotte
1 part 12 455 € 14 739 € 15 409 €
1,25 part 14 118 € 16 499 € 17 530 €
1,5 part 15 781 € 18 259 € 19 650 €
1,75 part 17 444 € 19 922 € 21 313 €
2 parts 19 107 € 21 585 € 22 976 €
2,25 parts 20 770 € 23 248 € 24 639 €
2,5 parts 22 433 € 24 911 € 26 302 €
2,75 parts 24 096 € 26 574 € 27 965 €
3 parts 25 759 € 28 237 € 29 628 €
supérieur à 3 parts
25 759 € + 3 326 €
par demi-part
supplémentaire
28 237 € + 3 326 €
par demi-part
supplémentaire
29 628 € + 3 326 €
par demi-part
supplémentaireLES TAXES FONCIÈRES
79
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
– À NOTER –
– Le montant des revenus pris en considération pour les redevables âgés de plus de 75 ans et les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés s’entend du revenu net imposable tel qu’il est défini au IV de l’article 1417 du CGI : revenu net imposable, y compris les plus-values, majoré notamment, le cas échéant, du montant des produits de placements à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire et de certains revenus exonérés.
– Ces exonérations ne sont jamais accordées pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (se reporter cf. p. 210). Le contribuable exonéré de taxe foncière pourra recevoir un avis d’impôt relatif à la seule taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
– Se reporter à l’aide mémoire p. 15 à 18.
– Depuis 2015, les dispositions prévues aux II des articles 1390 et 1391 et à l’article 1391 B bis du CGI permettent aux contribuables qui ont perdu le bénéfice d’une des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues en faveur des personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire d’invalidité ou de l’allocation aux adultes handicapés et pour les redevables modestes de plus de 75 ans, de conserver durant deux ans le bénéfice de l’exonération.
À l’issue de cette période de deux ans, ils bénéficient d’un abattement sur la valeur locative du logement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année.
Pour ces redevables, il n’est pas tenu compte des limites de revenus à ne pas dépasser.
Par ailleurs, un dispositif spécifique est mis en place (CGI,
art. 1417-I bis). Il pérennise l’exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties prévue en faveur des redevables
modestes de plus de 75 ans dont ont pu bénéficier en 2014
les personnes visées à l’article 28 de la loi de finances
rectificative pour 2014. À cette fin, les seuils de revenu fiscal
de référence, conditionnant l’octroi de l’exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties, sont rehaussés pour porter,
pour ces personnes, le seuil correspondant à une part au
niveau d’une part et demie.
Si le nombre de part(s)
pour le calcul de l’impôt
sur les revenus est :
Le « Revenu fiscal de référence » qui figure sur l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 n’est pas supérieur à :
Métropole Guadeloupe – Martinique – Réunion Guyane – Mayotte
1 part 15 780 € 18 260 € 19 652 €
1,25 part 17 443 € 19 923 € 21 315 €
1,5 part 19 106 € 21 586 € 22 978 €
1,75 part 20 769 € 23 249 € 24 641 €
2 parts 22 432 € 24 912 € 26 304 €
2,25 parts 24 095 € 26 575 € 27 967 €
2,5 parts 25 758 € 28 238 € 29 630 €
2,75 parts 27 421 € 29 901 € 31 293 €
3 parts 29 084 € 31 564 € 32 956 €
supérieur à 3 parts 29 084 € + 3 326 €
par demi-part supplémentaire
31 564 € + 3 326 €
par demi-part supplémentaire
32 956 € + 3 326 €
par demi-part supplémentaireLES TAXES FONCIÈRES
80
► EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES SITUÉS À MAYOTTE (CGI, art. 1388 sexies)
L’article 1388 sexies du CGI créé par l’ordonnance n° 2013-
837 du 19 septembre 2013 prévoit, pour l’établissement de la
taxe foncière sur les propriétés bâties à Mayotte exclusivement,
un abattement sur les valeurs locatives des propriétés cédées
à compter du 18 septembre 2013 et jusqu’au 31 décembre
2016 par une personne publique aux occupants irréguliers
des constructions affectées à leur habitation principale sises
sur ces propriétés.
Cet abattement s’applique sur les cinq années suivant celle
au cours de laquelle la cession est intervenue. Le taux de
l’abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la
deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième
année et 20 % la dernière année.
L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 2017
prolonge ce dispositif pour les propriétés cédées entre le
1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025. Toutefois, la durée
de l’abattement est ramenée de 5 ans à 3 ans et les taux sont
fixés à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et
30 % la troisième année.
En cas de changement de redevable de la taxe au cours de
cette période, l’abattement cesse de s’appliquer.
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant
à chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale.
L’abattement s’applique sauf délibération contraire du
département, de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
■ LES ABATTEMENTS SUR LA BASE D’IMPOSITION
► EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES SITUÉS DANS LES DOM
(CGI, art. 1388 ter ; BOI-IF-TFB-20-30-10)
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique, de la Réunion et de Mayotte et sauf délibération
contraire des communes et de leurs EPCI à fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis
du CGI, un abattement de 30 % sur la base d’imposition
des logements locatifs sociaux appartenant à des organismes
d’habitation à loyer modéré ou à des sociétés d’économie
mixte est appliqué lorsque ces logements ont fait l’objet de
travaux d’amélioration, avec le concours financier de l’État,
vis-à-vis des risques naturels prévisibles (inondations,
mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt,
séismes, éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones).
Ces dispositions s’appliquent aux logements dont les travaux
ont été achevés à compter du 1er janvier 2004. L’abattement
est accordé pour les cinq années suivant celle de l’achèvement
des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour bénéficier de cet abattement, les sociétés ou organismes
doivent fournir au centre des finances publiques du lieu
de situation des biens et avant le 1er janvier de l’année qui
suit celle de l’achèvement des travaux, une déclaration
assortie des documents justifiant de l’octroi et du versement
de la subvention par l’État et de la réalisation des travaux
conformément à leur objet.
La nature des travaux ouvrant droit à l’abattement et leur
conformité au regard du dispositif sont fixées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé
du logement et du ministre chargé du budget.
Cet abattement ne peut être cumulé avec l’abattement
prévu en faveur des logements sociaux construits dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (art. 1388 bis du
CGI). Il peut cependant être appliqué à l’issue de la période
d’application de celui-ci mais prend fin, en tout état de cause,
la cinquième année qui suit celle de l’achèvement des travaux.LES TAXES FONCIÈRES
81
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
► EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES SITUÉS DANS LES ZONES FRANCHES D’ACTIVITÉS – NOUVELLE GÉNÉRATION (ZFANG) DES DOM (CGI, art. 1388 quinquies ; CGI, ann. III, art. 315 quindecies ; BOI-IF-TFB-20-30-45)
L’article 19 de la loi de finances pour 2019 a rénové le régime
des zones franches d’activités (ZFA) en créant des zones
franches d’activités nouvelle génération (ZFANG).
Sauf délibération contraire de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale doté
d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au
I de l’article 1639 A bis du CGI, la base d’imposition à la
taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou
parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009
à un établissement réunissant les conditions requises pour
bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du CGI fait
l’objet d’un abattement lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque commune ou EPCI.
Cet abattement s’applique aux impositions établies à compter
du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l’année qui
suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement
satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.
Il cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année
suivant celle où les immeubles ou parties d’immeubles
ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les
conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à
l’article 1466 F du CGI.
Durée et portée de l’exonération
À compter de 2019, l’abattement est pérennisé et son taux
est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties, sauf délibération contraire de la
commune ou de l’EPCI.
Majoration de l’abattement
Le montant de l’abattement est majoré au taux de 80 % pour :
– les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane
et à Mayotte rattachés à un établissement qui remplit les
conditions requises pour bénéficier de l’abattement de CFE
prévu à l’article 1466 F du CGI ;
– les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à
La Réunion rattachés à un établissement d’une entreprise
qui exerce, à titre principal, une activité relevant de l’un des
secteurs suivants : recherche et développement, technologies
de l’information et de la communication, tourisme, y compris
les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant, agro-
nutrition ; environnement ; énergies renouvelables ; bâtiments
et travaux publics ; transformation de produits destinés à la
construction, production cosmétique et pharmaceutique,
Industrie, réparation et maintenance navale et édition de jeux
électroniques ;
– les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La
Réunion rattachés à un établissement d’une entreprise béné-
ficiant du régime de perfectionnement actif et qui remplissent
certaines conditions.
Option
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une
des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I,
1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I du CGI
et de l’abattement prévu dans les ZFANG sont réunies, le
contribuable peut opter pour l’un ou l’autre de ces régimes.
Cette option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des
collectivités territoriales et des EPCI.
L’option pour le présent régime doit être exercée avant le
1er janvier de l’année au titre de laquelle le présent régime
prend effet.
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe
adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de
laquelle l’abattement est applicable une déclaration au
centre des finances publiques du lieu de situation des
biens comportant tous les éléments d’identification. Cette
déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant
de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à
un établissement réunissant les conditions requises pour
bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du CGI.
Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du
17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.
► EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES D’HABITATION SITUÉS DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (CGI, art. 1388 bis ; BOI-IF-TFB-20-30-30)
L’article 1388 bis du CGI prévoit l’application d’un abattement
de 30 % sur la base d’imposition des logements à usage
locatif affectés à l’habitation principale au 1er janvier de
l’imposition attribués sous condition de ressources situés dans
un quartier prioritaire de la politique de la ville et appartenant
à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société
d’économie mixte pour lesquels l’exonération de 15 ou 25
ans prévue, selon le cas, à l’article 1384, 1384 A ou II bis de
l’article 1385 du CGI est arrivée à expiration.
Cet abattement est réservé aux logements faisant l’objet au
1er janvier de l’année d’imposition, d’un contrat de ville pour
les impositions établies au titre des années 2025 à 2030.
De plus, le bénéfice de l’abattement de 30 % est également
subordonné à la conclusion d’une convention, annexée au
contrat de ville, relative à l’entretien et à la gestion du parc
entre le bailleur social et la commune, l’EPCI et le représentant
de l’Etat dans le département.
Pour bénéficier de cet abattement, le propriétaire adresse au
centre des finances publiques du lieu de situation des biens
avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du
contrat de ville la déclaration n° 6668 D accompagnée des
pièces justificatives et d’une copie du contrat de ville avec, en
annexe, une copie de la convention relative à l’entretien et à
la gestion du parc.
À compter des impositions dues au titre de 2018, cet
abattement s’étend aux logements détenus directement
ou indirectement par l’établissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA).
Remarque : Sauf s’ils ont cessé, au cours de l’année 2023,
de remplir l’une des conditions d’application prévues à l’article
1388 bis du CGI dans sa rédaction en vigueur antérieure à la
loi de finances pour 2024, les logements à usage locatif dont
la base d’imposition à la TFPB établie au titre de l’année 2023
a été réduite de 30 % en application de l’article 1388 bis du
CGI bénéficient de ce même abattement pour les impositions
établies au titre de l’année 2024 (loi n° 2023-1322 du 29
décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, XIX)LES TAXES FONCIÈRES
82
► EN FAVEUR DES LOGEMENTS EXCLUSIVEMENT AFFECTÉS À L’HÉBERGEMENT DES SALARIÉS AGRICOLES SAISONNIERS ET DES APPRENTIS (CGI, art. 1388 quater ; BOI-IF-TFB-20-30-20)
La base d’imposition à la TFPB des locaux d’habitation
affectés exclusivement à l’hébergement de salariés agricoles
saisonniers dans les conditions prévues par l’article
L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à
l’hébergement des apprentis dont le statut est régi par les
dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail
dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces
locaux pour l’hébergement de salariés et d’apprentis l’année
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Les
salariés s’entendent des personnes autres que le propriétaire
du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les
ascendants et descendants de l’exploitant agricole.
► EN FAVEUR DES PROPRIÉTÉS TRANSFÉRÉES PAR L’ÉTAT AUX GRANDS PORTS MARITIMES (CGI, art. 1388 septies)
La base d’imposition à la TFPB des biens qui font l’objet d’un
transfert de propriété de l’Etat aux grands ports maritimes en
application de l’article L. 5312-16 du code des transports fait
l’objet d’un abattement dégressif.
L’abattement s’applique au titre des cinq années qui
suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété
a été publié au fichier immobilier. Lorsque la publication au
fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015,
l’abattement s’applique pour la durée restant à courir.
Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années,
à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à
25 % la cinquième année.
Il cesse de s’appliquer en cas de changement de redevable
au cours de cette période.
► EN FAVEUR DES BIENS SITUÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D’UN PLAN D’INTÉRÊT GÉNÉRAL JUSTIFIÉ PAR LA POLLUTION (CGI, art.1388 quinquies B)
Sur délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article
1639 A bis du CGI, la base d’imposition à la TFPB situées dans
le périmètre d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article
L. 102-1 du code de l’urbanisme, justifié par la pollution de
l’environnement, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.
Pour bénéficier de l’abattement prévu au premier alinéa du
présent article, le propriétaire doit adresser aux services des
impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la
première année au titre de laquelle l’abattement est applicable,
une déclaration conforme au modèle établi par l’administration
et comportant tous les éléments d’identification des biens.
Par ailleurs, lorsque la déclaration est souscrite hors délai,
l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui
suit l’année de dépôt de la déclaration.
► EN FAVEUR DES LOGEMENTS FAISANT L’OBJET D’UN BAIL RÉEL SOLIDAIRE (CGI, art.1388 octies)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis du CGI, prévoir que la base d’imposition à
la TFPB des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire
(BRS) conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-
2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait
l’objet d’un abattement à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %,
60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant toute la durée du
BRS.
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de l’impôt
adresse au service des impôts du lieu de situation des biens,
avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature
du BRS, une déclaration conforme au modèle établi par
l’administration comportant tous les éléments d’identification.
Elle doit être accompagnée d’une copie du BRS.
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement
s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre
de l’année de la souscription.
► EN FAVEUR DES COMMERCES DE DÉTAIL (CGI, art.1388 quinquies C)
Sur délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article
1639 A bis du CGI, la base d’imposition à la TFPB des
magasins et boutiques au sens de l’article 1498 dont la
surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne
sont pas intégrés à un ensemble commercial peut faire l’objet
d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.
Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis.
Remarque : Les collectivités qui adoptent une délibération
en ce sens ont en contrepartie la possibilité d’augmenter la
TASCOM à laquelle sont assujettis les commerces d’une
surface supérieure à 400 m².LES TAXES FONCIÈRES
83
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
■ LES DÉGRÈVEMENTS
► PERSONNES DE CONDITION MODESTE ÂGÉES DE PLUS DE 65 ANS ET DE MOINS DE 75 ANS (CGI, art. 1391 B ; BOI-IF-TFB-10-55-40)
Les redevables qui au 1er janvier de l’année d’imposition sont
âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans bénéficient d’un
dégrèvement d’office de 100 € de la TFPB afférente à leur
habitation principale si le montant de leurs revenus de l’année
précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417-I du
CGI (cf. p. 78).
► REDEVABLES HÉBERGÉS EN MAISON DE RETRAITE OU DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE LONGUE DURÉE (CGI, art. 1391 B bis ; BOI-IF-TFB-10-55-50)
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de
l’habitation qui constituait leur résidence principale avant
d’être hébergées durablement dans une maison de retraite,
c’est-à-dire dans un établissement ou un service mentionné
au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles ou dans un établissement « délivrant des soins de
longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article
L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un
hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de
vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante
et des traitements d’entretien » bénéficient d’un dégrèvement
de 100 € de la TFPB lorsqu’elles remplissent les conditions
d’âge et de revenus mentionnées à l’article 1391 B du CGI.
► EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS (CGI, art.1499)
La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et à la TFPB de la plupart des établissements industriels
est calculée selon la méthode dite « comptable » prévue à
l’article 1499 du CGI et fondée sur la valeur des immeubles
inscrite au bilan.
En application des dispositions de l’article 1499 du CGI, la
méthode dite « comptable » destinée à établir la valeur locative
des immobilisations industrielles est fondée sur leur prix de
revient, auquel est appliqué un taux d’intérêt. Ce taux d’intérêt
auparavant fixé par décret était de 8 % pour les terrains et les
sols et de 12 % pour les constructions et installations.
L’article 29 de la loi de finances pour 2021 codifie les taux
d’intérêt à l’article 1499 du CGI, et les établit, à compter
de 2021, respectivement à 4 % et 6 %. En pratique, cette
évolution législative se traduit pour la TFPB de 2021 par
une diminution de 50 % de la base imposable des locaux
industriels concernés.
Désormais, la valeur locative des immobilisations industrielles
est donc calculée conformément aux dispositions de l’article
1499 du CGI, en prenant en compte la valeur des nouveaux
taux d’intérêt.
Les dispositions de l’article 1500 du CGI définissent comme
locaux industriels :
- les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de
fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers
qui nécessite d’importants moyens techniques ;
- les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités
autres que celles mentionnées ci-dessus qui nécessitent
d’importants moyens techniques lorsque le rôle des
installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre
est prépondérant.
► VACANCE DE MAISON NORMALEMENT DESTINÉ À LA LOCATION OU INEXPLOITATION D’IMMEUBLE À USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL (CGI, art. 1389 ; BOI-IF-TFB-50-20-30)
Les contribuables de la taxe foncière peuvent obtenir, si
certaines conditions sont remplies, le dégrèvement de la
taxe foncière sur les propriétés bâties :
● en cas de vacance d’une maison normalement destinée à
la location ;
● ou en cas d’inexploitation d’un immeuble qui était utilisé par
le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel.
Ce dégrèvement est une exception au principe de l’annualité
et n’est accordé que sur présentation d’une réclamation au
centre des finances publiques dont dépend la propriété.
Il est accordé à partir du premier jour du mois suivant celui du
début de la vacance ou de l’inexploitation et jusqu’au dernier
jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a
pris fin.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la
vacance, ou l’inexploitation :
● soit indépendante de la volonté du contribuable ;
● soit d’une durée de trois mois au moins ;
● et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie
susceptible de location ou d’exploitation séparée.
Ce dégrèvement s’applique à la TFPB, ainsi qu’à toutes les
taxes annexes, y compris la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (CGI, art. 1524).
► CAS PARTICULIER DES LOGEMENTS À USAGE LOCATIF APPARTENANT À DES ORGANISMES HLM OU SEM (CGI, art. 1389-III ; BOI-IF-TFB-50-20-40)
Depuis 2001, le dégrèvement pour vacance ou inexploitation
d’immeuble s’applique aussi aux logements à usage locatif,
attribués sous conditions de ressources (art. L. 441-1 du code
de la construction et de l’habitation), vacants depuis plus de
trois mois et appartenant à des organismes d’habitation à
loyer modéré (art. L. 411-2 du même code) ou à une société
d’économie mixte.
Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné
soit à être démoli, soit à faire l’objet de travaux (définis au
1° de l’article R. 323-3 du même code et financés par la
subvention prévue aux articles R 323-1 à R 323-12).
Ce dégrèvement est subordonné à la présentation par le
propriétaire de l’autorisation de démolir (art. L. 443-15-1 du
même code) ou de la décision de subvention des travaux
(art. R 323-5 du même code).LES TAXES FONCIÈRES
84
– À NOTER –
● Les demandes en décharge ou réduction de la TFPB pour vacance de maison ou inexploitation d’immeuble à usage industriel ou commercial doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation a atteint une durée de trois mois (art. R* 196-5 du LPF).
● Les demandes de dégrèvement présentées en application de l’article 1389-III du CGI sont soumises aux délais de droit commun (art. R* 196-2 du LPF).
● La réclamation doit être adressée au centre des finances publiques du lieu de situation de l’immeuble.
► LE DÉGRÈVEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES AFFÉRENTE À L’HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES REVENUS (CGI, art. 1391 B ter ; LPF, art. L.173 ; BOI-IF-TFB-50-40)
Ce dégrèvement permet aux contribuables de bénéficier, sur
réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions
de revenus, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation
de TFPB afférente à leur habitation principale supérieure à
50 % de leurs revenus.
Les revenus pris en compte pour la détermination du droit au
plafonnement et pour le calcul du montant du dégrèvement
accordé correspondent au revenu fiscal de référence défini au
IV de l’article 1417 du CGI auquel sont apportées différentes
corrections.
Afin d’éviter la prise en charge par l’État des augmentations
de taux décidées par les communes et leurs EPCI à fiscalité
propre, le montant du dégrèvement est réduit d’un montant
égal au produit de la base nette imposable par la différence
entre le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties
constaté dans la commune ou l’EPCI au titre de l’année
d’imposition et ce même taux global constaté en 2011.
Ce dispositif est applicable depuis les impositions établies au
titre de 2012.
■ LA DÉDUCTIBILITÉ DE CERTAINES DÉPENSES DES HLM ET DES SEM
► LES DÉPENSES PAYÉES À RAISON DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (CGI, art. 1391 D ; BOI-IF-TFB-50-20-20-20 ; art. 37 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 pour la prévention des risques technologiques et naturels)
Un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des
travaux prescrits dans le cadre des plans de prévention
des risques technologiques, au cours de l’année précédant
celle au titre de laquelle l’imposition est due est accordé sur
la cotisation de TFPB afférente à des immeubles affectés à
l’habitation appartenant à des organismes d’habitation à loyer
modéré (HLM) ou à des sociétés d’économie mixte ayant pour
objet statutaire la réalisation de logements ou aux organismes
agissant en faveur du logement des personnes défavorisées
mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et
de l’habitation, ainsi qu’aux immeubles, logements-foyers et
centres d’héber-gement et de réinsertion sociale visés aux
3° et 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de
l’habitation.
Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée
dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le
solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations
afférentes à des immeubles imposés dans la même commune
ou dans d’autres communes relevant du même centre des
finances publiques, au nom du même bailleur et au titre de la
même année.
Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans
le délai indiqué par l’article R*196-2 du livre des procédures
fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
► LES DÉPENSES ENGAGÉES POUR FACILITER L’ACCESSIBILITÉ POUR PERSONNES HANDICAPÉES (CGI, art. 1391 C ; BOI-IF-TFB-50-20-20-10)
Les dépenses engagées par les organismes HLM, les SEM
et les organismes agissant en faveur du logement des
personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 365-1 du
code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité
et l’adaptation des logements aux personnes en situation
de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les
propriétés bâties versée aux communes. Le montant des
dépenses éligibles s’impute sur le montant de la cotisation
de TFPB, mise à la charge de l’organisme concerné, pour
les parts revenant aux communes, aux EPCI ainsi que sur
le montant des cotisations de taxe spéciale d’équipement
revenant aux différents établissements publics en application
des articles 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 G du CGI.
En revanche, il ne s’impute pas sur la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
La cotisation à retenir (y compris les frais de gestion de la
fiscalité locale correspondant) s’entend de celle due au titre de
l’ensemble des logements appartenant à un même organisme
HLM, à une même adresse (même rue, même n° de voirie)
dans une commune. L’imputation est donc indépendante de
l’occupation effective par des personnes handicapées des
logements concernés.
Dans l’hypothèse où, après imputation sur cette cotisation, il
resterait un solde de dépenses déductibles, il est alors admis,
à titre de règle pratique, que ce reliquat soit imputé, au titre
de la même année, sur les cotisations définies supra, mises à
la charge du même organisme, au titre d’immeubles imposés
dans la même commune ou dans d’autres communes relevant
du même service des impôts. Les dépenses non imputées ne
peuvent venir en déduction sur les cotisations ultérieures.
L’imputation est effectuée par voie de dégrèvement prononcé
par les services de la direction générale des finances
publiques, sur réclamation contentieuse du contribuable.LES TAXES FONCIÈRES
85
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
► LES DÉPENSES PAYÉES POUR ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (CGI, art. 1391 E ; BOI-IF-TFB-50-20-20-30)
Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de TFPB
afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant
aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article
L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou
aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire
la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux
organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code.
Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe
des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des
subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées
au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle
l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux
mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies du
CGI, ont pour objet de concourir directement à la réalisation
d’économies d’énergie et de fluides, et concernent les
équipements et systèmes mentionnés à l’article 1391 E du
CGI.
Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée
dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le
solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations
afférentes à des immeubles imposés dans la même commune
ou dans d’autres communes relevant du même service des
impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs
sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C
bis du CGI.
■ LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ
(Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties ; BOI-IF-TFNB-10-10 et BOI-IF-TFB-10-30)
L’imposition est établie pour l’année entière d’après les
faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition (CGI,
art. 1415).
Ainsi, les variations de matière imposable et les changements
de propriétaire en cours d’année ne donnent pas lieu
à imposition au titre de l’année au cours de laquelle ils
interviennent à l’exception :
– du dégrèvement en cas de vacance d’une maison ou d’inex-
ploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel ;
– ou dégrèvement en cas de disparition d’un immeuble non
bâti par suite d’un événement extraordinaire (envahissement
des eaux…).
Ces modifications sont constatées annuellement au moyen
des mutations cadastrales.
– À NOTER –
Précisions au regard du principe d’annualité et du débiteur de l’impôt ; rescrit n° 2005/22 (IDL) du 15/10/2004 dans le cas d’une annulation ou d’une résolution de l’acte de transfert de propriété.(BOI-IF-TFB-50-10 §270)
Lorsqu’au titre d’une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé au profit de la personne imposée à tort (ancien propriétaire) à condition que les obligations prévues à l’article 1402 du CGI aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’État dans la limite de ce dégrèvement.
S’il y a contestation sur le droit à la propriété, le dégrèvement ou l’imposition susvisé peut intervenir jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. Il en est par exemple ainsi en cas d’annulation ou de résolution de l’acte de transfert de propriété.LES TAXES FONCIÈRES
86
■ LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION ET LE CALCUL DE L’IMPÔT (BOI-IF-TFB-20)
■ LE DÉBITEUR DE L’IMPÔT
■ LE LIEU D’IMPOSITION
• Le montant de l’impôt dû par chaque contribuable correspond au produit de la base d’imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété par le taux de l’impôt voté par chaque commune ou EPCI (la base d’imposition est arrondie à l’euro le plus proche).
La base d’imposition est déterminée à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative tient compte, le cas échéant, des abattements et exonérations applicables.
Pour les locaux d’habitation, le revenu net cadastral des propriétés bâties est obtenu en appliquant à la valeur locative cadastrale (après actualisation et revalorisation) un abattement de 50 %. Cet abattement forfaitaire couvre les frais et charges de gestion et d’entretien (assurance, amortissement, réparations, …). Les valeurs locatives des locaux d’habitation d’après lesquelles est établie la TFPB sont déterminées dans les conditions décrites au paragraphe des évaluations foncières (cf. p. 25 et suivantes).
Pour les locaux professionnels concernés par la révision des valeurs locatives, la valeur locative révisée brute est neutralisée et planchonnée et fait également l’objet de l’abattement précité de 50 %. La méthode d’évaluation des locaux professionnels concernés par la révision des valeurs locatives est décrite au paragraphe des évaluations foncières des locaux professionnels (cf. p .30 et suivantes).
• La TFPB est établie pour l’année entière d’après la situation existant au 1er janvier de l’année d’imposition (cf. p. 85 pour le principe de l’annualité). Les changements intervenant en cours d’année sont donc sans influence sur la taxe établie au titre de l’année.
Toute propriété doit être imposée au nom du propriétaire d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition (art. 1400, 1401 et 1415 du CGI ; BOI-IF-TFB-10-20 et BOI-IF-TFNB-10-20).
Cependant la loi prévoit des dérogations à ce principe :
• lorsque l’immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel ou a été transféré en application d’un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire, du titulaire de l’autorisation ou du fiduciaire ;
• dans le cas de vente en viager, avec réserve du seul droit d’usage et d’habitation (au profit du vendeur en général), c’est l’acheteur qui est passible de la taxe.
Par ailleurs, lorsqu’un immeuble est en état d’indivision entre les héritiers, l’impôt est établi au nom de l’ancien propriétaire décédé représenté collectivement par sa succession, tant que la mutation cadastrale n’a pas été effectuée, c’est-à-dire tant que l’attestation de propriété n’a pas été publiée au service de publicité foncière.
L’Office national des forêts (ONF) est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l’article L. 221-2 du code forestier (art. 1400-V du CGI).
L’imposition est établie dans la commune où
est situé le bien imposable (art. 1399 du CGI ;
BOI-IF-TFB-10-40 et BOI-IF-TFNB-10-10).
Une seule dérogation à ce principe concerne
les chutes d’eau et leurs aménagements
utilisés par les entreprises hydrauliques
concédées ou d’une puissance supérieure à
500 kilowatts : leur valeur locative est répartie
entre les communes sur le territoire desquelles
coulent les cours d’eau utilisés et celles où
sont situés des ouvrages de génie civil.LES TAXES FONCIÈRES
87
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
LES PROPRIÉTÉS IMPOSABLES ......................................................................................................................................... 90
LES EXONÉRATIONS .............................................................................................................................................................. 90
● Les exonérations permanentes ......................................................................................................................................... 90
● L’exonération de 20 % des parts communale et intercommunale sur les propriétés non bâties classées en terres agricoles.............................................................................................................................................................. 91
● Les exonérations temporaires ........................................................................................................................................... 91
● L’exonération Natura 2000 ................................................................................................................................................. 92
● L’exonération des terrains agricoles exploités en mode biologique .................................................................................. 93
● L’exonération des propriétés non bâties situées en zones humides ................................................................................ 93
● L’exonération particulière dans les DOM ........................................................................................................................... 93
● Exonération afférente à des terrains à usage agricole situés dans les DOM ................................................................... 93
LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION ET LE CALCUL DE L’IMPÔT .......................................................... 94
LA MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES .................................................... 94
L’ABATTEMENT SUR LA BASE D’IMPOSITION À MAYOTTE............................................................................................ 95
LES DÉGRÈVEMENTS SPÉCIAUX ....................................................................................................................................... 95
● Des dégrèvements peuvent être obtenus sur réclamation du contribuable ..................................................................... 95
● Propriétaires de terres classées dans les catégories 2 et 6.............................................................................................. 95
● Le dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs .............................................. 95
LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ (dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) ..... 96
● La modification de la valeur locative.................................................................................................................................. 96
● Le changement de propriétaire non pris en compte lors de l’imposition........................................................................... 96
LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIESLES TAXES FONCIÈRES
88
LA TAXE FONCIÈRE SUR
TAUX B
Ils sont votés par les communes et les EPCI à
fiscalité propre ou calculés d’après les produits
votés pour les syndicats, la taxe spéciale
d’équipement, la chambre d’agriculture,la Caisse
d’assurance des accidents agricoles.
Appliqués au revenu cadastral, ils permettent de
calculer le produit de l’impôt qui revient à chaque
collectivité.
BASE NETTE D’IMPOSITION NON BÂTI C
La base d’imposition est constituée par le revenu
cadastral, déterminé par l’application d’un
abattement de 20 % à la valeur locative. Cette
valeur locative tient compte, le cas échéant, des
abattements et exonérations applicables.
Cette base est arrondie à l’euro le plus proche au
niveau de l’article d’imposition et elle est ventilée
entre :
– les parcelles classées en catégories 1 à 6 ou 8
ou 9 dites des « terres agricoles » ;
– les autres parcelles.
TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES D
Depuis 2011, pour compenser la suppression
des parts départementale et régionale
de la TFPNB, une taxe additionnelle à la
TFPNB est instituée au profit des communes
et des EPCI à fiscalité propre dans les conditions
prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis du CGI.
Cette taxe concerne les propriétés relevant des
terres non agricoles : carrières, ardoisières,
sablières, terrains à bâtir, rues privées, terrains
d’agrément, parcs et jardins et pièces d’eau,
chemins de fer, canaux de navigation et
dépendances, sols des propriétés bâties et des
bâtiments ruraux, cours et dépendances.
(CGI, art.1519 I ; BOI-IF-AUT-80)
MAJORATION DE LA BASE SUR LES TERRAINS CONSTRUCTIBLES E
Depuis 2018, la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles, applicable jusqu’alors dans les communes situées dans une zone urbaine dense, est supprimée. Seule subsiste la majoration facultative, sur délibération des communes, qui s’applique dans les mêmes conditions sur l’ensemble du territoire.
E
B
C
D F G
H
ILES TAXES FONCIÈRES
89
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES
D’AGRICULTURE F
Elle est établie dans la circonscription
territoriale de chaque chambre départementale,
ou le cas échéant, de chaque chambre
interdépartementale d’agriculture ou de chaque
chambre d’agriculture de région. Elle est due
à raison de toutes les parcelles imposables à
la TFPNB et d’une partie de celles qui en sont
exonérées (art. 1604 du CGI ; BOI-IF-AUT-30).
TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION DES
INONDATIONS (GEMAPI) G
Elle peut être instituée par les communes ou les
EPCI qui justifient l’exercice de la compétence de
gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations.
FRAIS DE GESTION DE LA FISCALITÉ
DIRECTE LOCALE H
En contrepartie des frais de conception de rôle
et de dégrèvement et non valeurs qu’il prend à
sa charge, l’État perçoit un pourcentage sur le
montant des taxes suivantes (art. 1641 du CGI ;
BOI-IF-AUT-40) :
• 3 % du montant de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties (hors part syndicale)de
la taxe additionnelle à la TFPNB et de la taxe
GEMAPI, dont 1 % au titre des frais d’assiette
et de recouvrement et 2 % au titre des frais de
dégrèvement et de non-valeurs ;
• 8 % de la part syndicale et de la taxe perçue
au profit des chambres d’agriculture, dont 4,4 %
au titre des frais d’assiette et de recouvrement et
3,6 % au titre des frais de dégrèvement ;
• 9 % de la taxe spéciale d’équipement (TSE)
dont 5,4 % au titre des frais d’assiette et de
recouvrement et 3,6 % au titre des frais de
dégrèvement.
DATE DE MISE EN RECOUVREMENT J
Elle constitue le point de départ du délai de
réclamation contentieuse.
DATE LIMITE DE PAIEMENT K
(Au plus tard le 15/10/2024)
Elle constitue le point de départ des procédures
de recouvrement forcé avec notamment
l’application de la majoration de 10 %.
DÉGRÈVEMENT JEUNES AGRICULTEURS I
Il comprend (art. 1647-00 bis du CGI) :
– un dégrèvement de plein droit de 50 % pendant les 5 années suivant celle de l’installation ;
– un dégrèvement soumis à une délibération prise par les communes et leurs EPCI pour une durée de 5 ans au plus et portant sur les 50 % de la cotisation restant due.
Chacun des deux dégrèvements est calculé en effectuant le produit
des bases non bâties correspondantes (commune, syndicat et/ou
intercommunalité) par les taux correspondants. L’État prend à sa charge le montant des frais de gestion de la fiscalité directe locale pour l’ensemble
des dégrèvements jeunes agriculteurs.
J
KLES TAXES FONCIÈRES
90
■ LES PROPRIÉTÉS IMPOSABLES (CGI, art. 1393 ; BOI-IF-TFNB-10-30)
La taxe foncière est établie chaque année sur les propriétés
non bâties de toute nature situées en France, à l’exception de
celles qui sont expressément exonérées.
Elle est notamment due pour les terrains occupés par les
chemins de fer (excepté pour les voies ferrées ne présentant
pas un caractère d’utilité publique qui sont imposables à la
taxe foncière sur les propriétés bâties), les carrières, mines
et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi
que pour les terrains occupés par les serres affectées à une
exploitation agricole.
Elle est aussi due au titre des terrains non cultivés affectés
à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains
ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie
présentant le caractère de véritables constructions, quelles
que soient leurs conditions d’exploitation.
■ LES EXONÉRATIONS
► LES EXONÉRATIONS PERMANENTES (CGI, art. 1394 ; BOI-IF-TFNB-10-40)
● Les propriétés publiques
Cette exonération concerne essentiellement :
– les routes nationales, les chemins départementaux, les
voies communales, les places publiques servant aux foires et
marchés, ainsi que les chemins des associations foncières de
remembrement, les rivières (CGI, art. 1394-1°) ;
– ainsi que (CGI, art. 1394-2°) :
– les propriétés de l’État et des établissements publics
scientifiques, d’enseignement ou d’assistance sur la totalité de
la taxe ;
– les propriétés des régions pour les taxes perçues par
les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale ;
– les propriétés des départements pour les taxes perçues
par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale ;
– les propriétés des communes pour les taxes perçues
par la commune et l’établissement public de coopération
intercommunale auxquels elles appartiennent (1).
À CONDITION :
• qu’elles soient
affectées à un service public
ou d’utilité générale ;
• et qu’elles soient
improductives de revenus.
(1) L’exonération est donc partielle pour les propriétés appartenant à une collectivité territoriale et situées sur le territoire d’une autre collectivité territoriale de même niveau.
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine
de l’État, des collectivités territoriales et de leurs EPCI ou
des établissements publics scientifiques, d’enseignement
ou d’assistance en vertu d’une convention, sont imposables
jusqu’à l’expiration de celle-ci, au nom de la collectivité
propriétaire (CGI, art. 1394-2° ; BOI-IF-TFNB-10-40-10-10).
L’exonération permanente n’est pas applicable aux bois et
forêts visés à l’article L. 221-2 du code forestier pour lesquels
la taxe foncière est due par l’Office National des Forêts.
● Les propriétés des grands ports maritimes et fluvio-
maritimes (CGI, art. 1394-3°)
Les propriétés des grands ports maritimes et fluvio-maritmes
sont exonérées de la TFPNB lorsqu’elles sont affectées
à un service public ou d’utilité générale et qu’elles sont
improductives de revenus.
● Les terrains appartenant à certaines associations
(CGI, art. 1394-4° à 6°)
Sont exonérés de la TFPNB :
– les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les
associations de mutilés de guerre ou du travail sont
exonérées de TFPB ;
– les terrains qui appartiennent aux associations syndicales
de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi du
11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à
la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou
totalement détruits par suite d’actes de guerre ;
– les terrains sis dans les communes de plus de 5 000
habitants qui appartiennent aux organismes de jardins
familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu’ils utilisent pour
la réalisation de leur objet social.
● Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (CGI, art. 1394-7).LES TAXES FONCIÈRES
91
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
● Les propriétés non bâties agricoles situées en Corse
(CGI, art. 1394 B ; BOI-IF-TFNB-10-40-50)
Il est accordé une exonération totale de TFPNB des parts
perçues au profit des communes et des EPCI, des propriétés
non bâties classées dans les catégories 1 à 6 (terres, prés,
vergers, vignes, bois, landes) ou 8 et 9 (lacs et étangs, jardins
autres que les jardins d’agrément), qui sont situées en Corse
et qui ne bénéficient pas d’une exonération temporaire prévue
aux articles 1395 à 1395 B du CGI.
Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas à la taxe
pour frais de chambre d’agriculture.
● Exonération des terrains, agricoles ou non, plantés en
oliviers (CGI, art. 1395 C puis 1394 C depuis 2005 ;
BOI-IF-TFNB-10-40-60)
Les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI
à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de
TFPNB, pour la part qui leur revient, les terrains, agricoles ou
non, plantés en oliviers. Cette exonération dure tant que le
terrain demeure planté en oliviers
La délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre de
l’année précédente et demeure valable tant qu’elle n’a pas
été rapportée.
Cette exonération s’est appliquée pour la première fois en
2004 sur le fondement de l’article 1395 C du CGI. Elle est
applicable depuis 2005 sur le fondement de l’article 1394 C
du CGI, l’article 1395 C du CGI étant abrogé. Il est précisé
que, pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit faire,
avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l’exonération est applicable, une déclaration au service des
impôts indiquant la liste des parcelles concernées et assortie
des justifications nécessaires.
● Exonération des propriétés non bâties des propriétaires
ayant conclu une obligation réelle environnementale
(CGI, art. 1394 D)
Les conseils municipaux et les organes délibérants des
EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans
les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI,
exonérer de la TFPNB, pour la part qui leur revient, pendant
toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le
propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132-3
du code de l’environnement.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse
au service des impôts du lieu de situation des propriétés,
avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature
du contrat, une déclaration comportant tous les éléments
nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette
déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération
s’applique pour la période restant à courir après le
31 décembre de l’année de la souscription.
► L’EXONÉRATION DE 20 % DES PARTS COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES CLASSÉES EN TERRES AGRICOLES
(CGI, art. 1394 B bis ; BOI-IF-TFNB-10-40-50)
L’exonération de 20 % des parts communale (y compris
syndicale) et intercommunale de la TFPNB concerne les
propriétés non bâties qui satisfont aux deux conditions
suivantes :
– elles doivent être classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième
catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle
du 31 décembre 1908. Ces catégories sont les terres, prés et
prairies naturels, herbages et pâturages, vergers et cultures
fruitières d’arbres et arbustes, vignes, bois, landes, lacs et
étangs, jardins autres que les jardins d’agrément et terrains
affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation,
pépinière…
– elles ne doivent pas bénéficier d’une exonération totale de
taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des
articles 1394 B, 1394 C, 1395 à 1395 E et 1649 du CGI.
En revanche, conformément au Il de l’article 1394 B bis du
CGI, les propriétés qui bénéficient d’une exonération partielle
peuvent cumuler celle-ci avec l’exonération de 20 %. Dans
ce cas, l’exonération partielle s’applique après l’exonération
de 20 %. Les exonérations partielles ouvrant droit à ce cumul
sont l’exonération de 25 % applicable pendant 15 ans aux
terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en
équilibre de régénération (CGI, art. 1395, l° ter) qui passe
donc à 40 % et l’exonération de 50 % applicable pendant
5 ans aux propriétés non bâties classées dans les deuxième
et sixième catégories définies par l’article 18 de l’instruction
ministérielle de 1908 et situées en zones humides (CGI, art.
1395 B bis), qui passe donc à 60 %.
L’exonération ne s’étend pas à la taxe pour frais de chambre
d’agriculture et à la cotisation perçue au profit des caisses
d’assurance accidents agricole dans les départements
d’Alsace-Moselle.
► LES EXONÉRATIONS TEMPORAIRES
(CGI, art. 1395, 1395 A, 1395 A bis, 1395 A ter et 1395 B ; BOI-IF-TFNB-10-50)
Le bénéfice des exonérations temporaires est subordonné
à la production d’une déclaration par le propriétaire du
changement qui les motive dans la généralité des cas dans
les 90 jours de sa réalisation définitive.
Si la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’ap-
plique pour la période restant à courir après le 31 décembre
de l’année suivant celle de la déclaration (CGI, art. 1406-ll).
● Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois
(CGI, art. 1395-1° ; BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) avant le
11 juillet 2001 sont exonérés de TFPNB pendant les trente
premières années du semis, de la plantation ou de la
replantation. Pour les plantations, semis ou replantations
réalisés à compter du 11 juillet 2001 (loi n° 2001-602 du
9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt), l’exonération est de :
– 10 ans pour les peupleraies ;
– 30 ans pour les bois résineux ;
– 50 ans pour les feuillus et les bois autres que les résineux.
Toutefois, les plantations et semis exécutés en violation des
dispositions du décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié
par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (zones interdites ou
réglementées) ne peuvent bénéficier de cette exonération.
Depuis le 1er janvier 2002, les terrains boisés en nature de
futaies ou de taillis sous futaies (autres que les peupleraies)
dont l’état de régénération est constaté sont exonérés
de TFPNB (CGI, art. 1395-1° bis) pendant :
– 30 ans pour les bois résineux ;
– 50 ans pour les bois feuillus et autres bois à compter de la
réussite de la régénération.LES TAXES FONCIÈRES
92
Depuis le 1er janvier 2002, les terrains boisés présentant
un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération
sont exonérés de TFPNB pendant 15 ans à compter de
la constatation de cet état à concurrence de 25 %. Cette
exonération est renouvelable (CGI, art. 1395-1° ter).
Pour les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous
futaies en état de régénération naturelle, et ceux présentant
un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération, le
propriétaire doit déposer, avant le 1er janvier de la première
année d’application de l’exonération, une déclaration indiquant
la liste des parcelles concernées et attestant, suivant le cas,
soit de la réussite de l’opération de régénération naturelle
(celle-ci doit être constatée entre le début de la troisième année
et la fin de la dixième année suivant celle de l’achèvement de
la coupe définitive), soit de l’état de régénération (art. 3 de
l’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses
mesures de simplification dans le domaine agricole et décret
n° 2006-353 du 23 mars 2006).
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette
exonération, les critères de réussite de l’opération de
régénération naturelle ou d’équilibre de régénération ainsi
que les modalités de déclaration sont définis par le décret
susvisé.
● Revenu cadastral servant de base à l’imposition du
bénéfice forfaitaire forestier
Conformément aux dispositions de l’article 76 du CGI, le
bénéfice agricole provenant des coupes de bois est fixé à une
somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière
établie au titre de l’année d’imposition :
1. cas des parcelles ayant fait l’objet de travaux de
plantation ou de replantation ou d’une régénération
naturelle
Le bénéfice agricole afférent à ces parcelles qui bénéficient
de l’exonération de TFPNB prévue à l’article 1395-1° et 1 bis
du CGI est égal à la plus faible des deux sommes ci-après :
– 50 % du revenu servant de base à la taxe foncière suite
à l’exécution des travaux ou à la mise en place de la
régénération naturelle ;
– le revenu servant de base à la taxe foncière établie
d’après la nature de culture et le classement avant travaux et
régénération naturelle.
2. cas des parcelles présentant un état de futaie irrégulière
en équilibre de régénération
Le bénéfice agricole afférent à ces parcelles qui bénéficient
de l’exonération de TFPNB prévue à l’article 1395-1e ter du
CGI est égal à 75 % du revenu servant de base à la taxe
foncière.
La base figurant sur cet avis d’imposition agrège les revenus
cadastraux des terrains classés en bois :
– à 100 % s’ils sont imposés à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ;
– à 50 % ou 75 % s’ils sont exonérés respectivement à 100 %
ou 25 % de cette taxe foncière.
Les propriétaires de parcelles plantées en bois doivent
reporter le montant du bénéfice forfaitaire forestier (ou le
total des bénéfices forestiers lorsqu’ils disposent de parcelles
plantées en bois situées dans d’autres communes) sur leur
déclaration complémentaire de revenus des professions non
salariés n° 2042 C PRO à la rubrique « Revenus agricoles ;
revenu forfaitaire provenant des coupes de bois ».
S’ils sont titulaires d’autres revenus agricoles relevant du
régime micro-BA, ils doivent remplir la rubrique dédiée à
ce régime dans la déclaration n° 2042 C PRO.
● Les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers
(CGI, art. 1395 B-II ; BOI-IF-TFNB-10-50-10-10)
Les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont
exonérés de plein droit de TFPNB pendant les cinquante
premières années du semis, de la plantation ou de la
replantation.
Cette exonération est applicable depuis 2005 et concerne
donc les terrains plantés en arbres truffiers à compter de
2004.
● Les terrains nouvellement plantés en noyers
(CGI, art. 1395 A ; BOI-IF-TFNB-10-50-20).
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent
également, sur délibération, exonérer totalement TFPNB
pour la part qui leur revient les terrains nouvellement
plantés en noyers pour une durée de 8 ans au maximum.
La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de
l’année précédente.
● Les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et
les vignes (CGI, art. 1395 A bis ; BOI-IF-TFNB-10-50-20)
À compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et
les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent,
par une délibération prise dans les conditions prévues au I
de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les vergers,
cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes, c’est-à-
dire les propriétés non bâties classées dans les troisième et
quatrième catégories définies à l’article 18 de l’instruction
ministérielle du 31 décembre 1908, pour une durée de huit
ans au maximum.
Cette exonération s’applique après les autres exoné-
rations de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
► L’EXONÉRATION NATURA 2000
(CGI, art. 1395 E ; BOI-IF-TFNB-10-50-10-20)
Les propriétés non bâties classées dans les première,
deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième
catégories (terres, prés, vergers, bois, landes, lacs et
étangs) sont exonérées de la TFPNB perçue au profit des
communes et de leurs EPCI lorsqu’elles figurent sur une liste
arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du document
d’objectifs d’un site NATURA 2000 et qu’elles font l’objet d’un
engagement de gestion défini à l’article L 414-3 du code de
l’environnement pour cinq ans, conformément au document
d’objectifs en vigueur.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir
au centre des finances publiques avant le 1er janvier de la
première année qui suit celle de la signature d’un contrat
Natura 2000 (modèle de contrat figurant dans l’instruction
BOI-IF-TFNB-10-50-10-20), ou de l’adhésion à la charte
Natura 2000, l’engagement qu’il a souscrit pour les parcelles
lui appartenant et qui ont été portées sur la liste dressée par
le préfet.
De même, pour bénéficier du renouvellement de l’exonération,
le propriétaire doit fournir avant le 1er janvier de la première
année au titre de laquelle l’exonération est renouvelable le
nouvel engagement de gestion qu’il a souscrit en indiquant la
liste des parcelles concernées.LES TAXES FONCIÈRES
93
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
► L’EXONÉRATION DES TERRAINS AGRICOLES EXPLOITÉS EN MODE BIOLOGIQUE (CGI, art. 1395 G ; BOI-IF-TFNB-10-50-20)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur
délibération, exonérer de la TFPNB, pendant une durée de
5 ans, les propriétés non bâties classées dans les 1ʳᵉ, 2ᵉ,
3ᵉ, 4ᵉ, 5ᵉ, 6ᵉ, 8ᵉ et 9ᵉ catégories définies à l’article 18 de
l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu’elles
sont exploitées selon le mode de production biologique prévu
au règlement (CEE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit
celle au titre de laquelle une attestation d’engagement
d’exploitation suivant le mode de production biologique a été
délivrée pour la première fois par un organisme certificateur
agréé. Elle vise uniquement les parcelles exploitées pour la
première fois selon le mode de production biologique.
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions
établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont exploitées
selon le mode de production biologique à compter du
1er janvier 2009. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire
ou, si les propriétés sont données à bail, le preneur adresse,
au centre des finances publiques, avant le 1er janvier de la
première année d’exonération, l’attestation d’engagement
d’exploitation délivrée par l’organisme certificateur agréé.
► L’EXONÉRATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES SITUÉES EN ZONES HUMIDES (CGI, art.1395 B bis)
Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et
sixième catégories (prés et landes) et situées dans les zones
humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de
l’environnement sont exonérées de la TFPNB perçue au profit
des communes et de leurs EPCI à concurrence de 50 %
lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur
proposition de la commission communale des impôts directs
et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant
cinq ans portant notamment sur le non-retournement des
parcelles et la préservation de l’avifaune.
L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de
l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est
renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties
exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du CGI.
La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi
que les modifications qui sont apportées à cette liste sont
communiquées par le maire à l’administration des impôts
avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année
d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont
apportées sont affichées en mairie.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir
au service des impôts, avant le 1er janvier de la première
année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou
renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui
appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire.
L’exonération des propriétés non bâties prévue au I du
présent article est portée à 100 % pour les propriétés non
bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles
L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1
à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du
code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant
cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en
cause et sur le respect des chartes et documents de gestion
ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées
précédemment.
En cas de coexistence sur une même commune de
parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de
l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune
des exonérations applicables doivent être dressées par
le maire sur proposition de la commission communale des
impôts directs.
► LES EXONÉRATIONS PARTICULIÈRES DANS LES DOM
Les redevables de TFPNB sont exonérés lorsque la valeur
locative totale des parcelles qu’ils possèdent dans la commune
n’excède pas 30 % de la valeur locative d’un hectare de
terre de la meilleure catégorie existant dans la commune
(CGI, ann. II, art. 330).
L’exonération est accordée même si le contribuable n’exploite
pas ses terres lui-même ou s’il possède des terrains dans
d’autres communes.
► EXONÉRATION AFFÉRENTE À DES TERRAINS À USAGE AGRICOLE SITUÉS DANS LES DOM (CGI, art 1395 H)
À compter des impositions établies au titre de 2019,
lorsqu’elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non
bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième
catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle
du 31 décembre 1908 sont exonérées de TFPNB perçue au
profit des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à concurrence de 80 %.
Le dispositif ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui
bénéficient des exonérations totales prévues aux articles
1394 C, 1395 à 1395 E et 1649 du CGI.
Les exonérations prévues au I de l’article 1394 B bis et
au 1° ter de l’article 1395 du CGI ne s’appliquent pas aux
propriétés qui bénéficient de la présente exonération.
La présente exonération partielle ne s’applique pas aux
parcelles visées à l’article L. 181-18 du code rural et de la
pêche maritime à compter de l’année suivant celle au cours
de laquelle soit elles ont fait l’objet d’une des procédures
mentionnées aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du même
code, soit elles ont été recensées en application de l’article
L. 181-15 du même code.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
En Guyane, les bois et forêts mentionnés au 1° du I de
l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent bénéficier de
l’exonération au-delà des impositions établies au titre de 2018,
tant que les travaux d’évaluation des propriétés domaniales
concédées ou exploitées ne sont pas achevés.LES TAXES FONCIÈRES
94
■ LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION ET LE CALCUL DE L’IMPÔT
(CGI, art. 1396 et 1509-III et V ; BOI-IF-TFNB-20)
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale (1) de ces propriétés.
Cette valeur locative est ensuite diminuée d’un abattement de 20 % de façon à obtenir le revenu cadastral servant à l’imposition.
Cet abattement est destiné à compenser forfaitairement les frais et charges du propriétaire.
La base d’imposition est ainsi égale à 80 % de la valeur locative cadastrale des biens imposables. Elle est arrondie à l’euro le plus proche. Cette valeur locative tient compte, le cas échéant, des abattements et exonérations applicables.
Le montant de l’impôt est calculé
en multipliant le montant du revenu
cadastral par le taux de l’impôt voté
par les collectivités territoriales.
■ LA MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
(CGI, art. 1396 et BOI-IF-TFNB-20-10-40)
● La majoration sur délibération des communes
La valeur locative peut être majorée d’un montant forfaitaire
compris entre 0 et 3 € par mètre carré sur délibération du
conseil municipal. Ce dispositif est applicable aux terrains
déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et
aux terrains constructibles situés dans des zones à urbaniser
lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité
et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie
de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone (CGI, art. 1396-II-B).
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite
de 200 m² sauf délibération contraire du conseil municipal de
la commune compétente prise dans les conditions prévues
au I de l’article 1639 A bis du CGI. Cette réduction s’applique
à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues
par un même propriétaire.
La majoration ne peut excéder 3 % de la valeur forfaitaire
moyenne au mètre carré définie à l’article 321H de l’annexe
III au CGI et représentative de la valeur moyenne du terrain
selon sa situation géographique.
La valeur locative cadastrale ainsi majorée est retenue pour
le calcul de la part revenant aux communes et aux EPCI sans
fiscalité propre. Sur l’avis d’impôt, elle est intégrée dans la
base imposée, et elle apparaît également dans une zone
isolée.
Ce dispositif n’est pas pris en compte pour le calcul des TSE,
de la taxe pour frais de chambres d’agriculture et de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
prévue à l’article 1519 I du CGI.
La majoration sur délibération ne s’applique pas :
– aux terrains appartenant aux EPF mentionnés aux articles
L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, aux agences
mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du CGI ou à
l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à
l’article 1609 G du CGI ;
– aux parcelles supportant une construction passible de la
taxe d’habitation ;
– aux terrains classés depuis moins d’un an dans une zone
urbaine ou à urbaniser ;
– aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne
relevant d’un régime de protection sociale agricole et utilisés
pour les besoins d’une exploitation agricole.
(1) Pour les modalités de détermination de cette valeur locative cadastrale cf. p. 41 et suivantes : révision générale des évaluations, actualisation triennale, constatation annuelle des changements.LES TAXES FONCIÈRES
95
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
■ L’ABATTEMENT SUR LA BASE D’IMPOSITION À MAYOTTE (CGI, art. 1396 bis)
À Mayotte, la base d’imposition à la TFPNB cédées entre le
1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025 par une personne
publique aux occupants irréguliers de terrains fait l’objet d’un
abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle
la cession est intervenue.
En cas de changement de redevable de la taxe au cours de
cette période, l’abattement cesse de s’appliquer.
Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année,
70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
L’abattement s’applique sauf délibération contraire de la
commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions
prévues à l’article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part
lui revenant.
■ LES DÉGRÈVEMENTS SPÉCIAUX
► DES DÉGRÈVEMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS SUR RÉCLAMATION DU CONTRIBUABLE
● En cas de disparition d’un immeuble non bâti par suite d’un
événement extraordinaire (inondation, avalanche, rupture de
barrage), le dégrèvement de TFPNB est accordé à partir du
premier jour du mois suivant la disparition (CGI, art. 1397 ;
BOI-IF-TFNB-50-10-20).
● En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée,
inondation, incendie ou autres événements extraordinaires,
un dégrèvement peut être accordé pour l’année en cours.
Ce dégrèvement est proportionnel à l’importance des pertes
subies. Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie
notable de la commune, le maire peut formuler une réclamation
collective au nom de l’ensemble des contribuables intéressés
(CGI, art. 1398 ; BOI-IF-TFNB-50-10-20).
● En cas de pertes de bétail par suite d’épizootie, l’exploitant
peut demander le dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés non bâties, correspondant au montant des pertes
subies sur son cheptel, en produisant une attestation du
maire de la commune, accompagnée d’un certificat établi
par le vétérinaire traitant. Toutefois, aucun dégrèvement n’est
accordé en cas de maladie n’entraînant pas la mort du bétail :
brucellose bovine par exemple (CGI, art. 1398, al. 4 ; BOI-IF-
TFNB-50-20).
► PROPRIÉTAIRES DE TERRES CLASSÉES DANS LES CATÉGORIES 2 ET 6
● Les prés, prairies naturelles, herbages, pâturages et
landes bénéficient d’un dégrèvement temporaire de la part
communale et intercommunale de la TFPNB lorsque leurs
terres sont comprises dans le périmètre d’une association
foncière pastorale relevant des articles L.135-1 à L.135-12
du code rural et de la pêche maritime, à laquelle adhère le
propriétaire (CGI, art. 1398 A ; BOI-IF-TFNB-50-10-20).
Les recettes de l’association foncière pastorale provenant
d’activités autres qu’agricoles ou forestières ne doivent
excéder :
– ni 50 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole ou
forestière ;
– ni 100 000 €.
Ces montants s’apprécient remboursements de frais inclus et
taxes comprises. Le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé
au cours du dernier exercice clos au titre de l’année précédant
celle de l’imposition.
● En 2023, le dégrèvement a été prorogé de trois années
supplémentaires, soit jusqu’en 2026, par l’article 145 de la loi
n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Il inclut les frais d’assiette et de dégrèvement prélevés
au profit de l’État sur les parts communale, syndicale et
intercommunale.
● Pour bénéficier du dégrèvement, les propriétaires doivent
souscrire, chaque année, une déclaration accompagnée des
justificatifs nécessaires, avant le 31 janvier de l’année d’impo-
sition, et la déposer au service des impôts dont les biens dé-
pendent. L’article 123 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux transfère ces
obligations aux associations foncières pastorales. La sous-
cription de cette déclaration vaut demande de dégrèvement
de la part du propriétaire. À défaut de déclaration ou en cas
de souscription hors délai, le dégrèvement n’est pas accordé.
● Il n’est pas effectué de dégrèvement d’un montant inférieur
à 8 €.
► LE DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE AFFÉRENTE AUX PARCELLES EXPLOITÉES PAR DE JEUNES AGRICULTEURS (CGI, art. 1647-00 bis ; BOI-IF-TFNB-50-10-20)
Les terres agricoles (classées en catégories 1 à 6, 8 et 9)
exploitées par des jeunes agriculteurs, propriétaires ou non
des parcelles qu’ils exploitent, peuvent faire l’objet d’un
dégrèvement de TFPNB.
Les jeunes agriculteurs installés à compter du
1er janvier 1995 peuvent être dégrevés de la TFPNB à partir
de l’année suivante :
● s’ils bénéficient :
– de la dotation d’installation prévue par les articles D.343-9 à
D.343-12 du code rural et de la pêche maritime ;
– ou de prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles
D.343-13 à D.343-16 du code rural et de la pêche maritime ;
● de plein droit pour 50 % des cotisations communale,
syndicale et intercommunale pendant les cinq années suivant
celle de l’installation pour la part prise en charge par l’État ;
● sur délibération préalable des communes ou EPCI à
fiscalité propre pour les 50 % restant de la part qui leur revient
et pour la durée votée qui ne peut dépasser 5 ans à compter
de l’année suivant celle de l’installation.
Les délibérations doivent intervenir avant le 1er octobre pour
être applicables l’année suivante.
Pour bénéficier du dégrèvement (y compris le dégrèvement
de plein droit de 50 %), les jeunes agriculteurs doivent
souscrire avant le 31 janvier de l’année suivant celle de leur
installation une déclaration n° 6711 indiquant par commune
et par propriétaire, la désignation des parcelles exploitées au
1er janvier de l’année. Lorsque cette déclaration est souscrite
hors-délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant
à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
Pour les quatre années suivantes, les jeunes agriculteurs ne
sont tenus de souscrire une déclaration rectificative qu’en cas
de modification de consistance des parcelles exploitées (art.
92 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances
pour 2002).LES TAXES FONCIÈRES
96
Ce dégrèvement est applicable lorsque les jeunes agriculteurs
exploitent sous forme individuelle ou sont associés ou
deviennent associés d’une société civile (SCEA, GAEC, GFA,
GFR ou EARL), au cours des cinq années suivant celle de leur
installation. Dans ces derniers cas, il concerne les parcelles
qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. Le
jeune agriculteur membre de la société civile doit exercer
personnellement l’activité d’exploitant agricole au sein de la
société.
Le dégrèvement est accordé au propriétaire (débiteur
légal de la taxe). Mais celui-ci doit en faire bénéficier le
fermier dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi
n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
Il n’est pas effectué de dégrèvement d’un montant inférieur
à 8 €.
Le dégrèvement porte uniquement sur la part imposée
revenant aux communes et à leurs groupements.
■ LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ (BOI-IF-TFNB-10-10)
Cf. p. 85 (dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties).
► LA MODIFICATION DE LA VALEUR LOCATIVE (CGI, art. 1516)
La constatation annuelle des changements affectant la
situation d’une propriété bâtie ou non bâtie est susceptible
d’entraîner une modification de leur valeur locative : la
nouvelle valeur locative est retenue à compter du 1er janvier
suivant la réalisation du changement pour le calcul des bases
imposables ou exonérées.
► LE CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE NON PRIS EN COMPTE LORS DE L’IMPOSITION (CGI, art. 1404)
Cf. p. 85 (dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties).LES TAXES FONCIÈRES
97
LA TAXE FONCIÈRE
LE CONTENTIEUX DES TAXES FONCIÈRES
► DÉLAIS DE RÉCLAMATION
● Les impositions de taxes foncières peuvent être rectifiées si
la réclamation contentieuse est déposée par le contribuable
dans le délai légal :
– cas général (1) : avant le 31 décembre de l’année suivant celle
de la mise en recouvrement (la date de mise en recouvrement
figure sur l’avis d’imposition délivré au contribuable) (LPF,
art. R* 196-2) ;
– vacance ou inexploitation d’immeubles : au plus tard le
31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle
la vacance ou l’inexploitation atteint une durée de trois mois
(condition de durée minimum de vacance) (LPF, art. R* 196-5
et CGI, art. 1389) ;
– pertes de récoltes sur pied : la réclamation peut être
présentée au choix des intéressés soit dans les quinze
jours du sinistre, soit quinze jours au moins avant la date
où commence habituellement l’enlèvement des récoltes
(LPF, art. R* 196-4) ;
– aucun délai n’est exigé pour la présentation des demandes
concernant les pertes de bétail par suite d’épizootie, le
dégrèvement devant être accordé dans le cadre de la
juridiction gracieuse.
● Les impositions de taxes foncières peuvent également
être rectifiées par décision prise d’office par l’administration
avant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de
l’expiration du délai de réclamation (LPF, art. R* 211-1).
● D’autre part, le contribuable a la possibilité de présenter
une demande gracieuse, en faisant appel à la possibilité
ouverte à l’administration d’accorder sur la demande du
contribuable des remises partielles ou totales d’impôts
directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans
l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (LPF,
art. L. 247).
(1) Y compris pour les allègements accordés aux personnes âgées de plus de 65 ans ou titulaires de l’allocation adultes handicapés ou d’une allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-1 ou L. 815-24 du code de la sécurité sociale. À la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 25 juin 2004, les références à ces deux articles du code de la sécurité sociale doivent en effet être substituées aux références aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du même code dans l’article 1390 du CGI.
■ LE CONTENTIEUX DES TAXES FONCIÈRES (BOI-IF-TFNB-50-10 ; BOI-IF-TFB-50-10)
► SERVICE COMPÉTENT POUR RECEVOIR LES RÉCLAMATIONS
● Le centre des impôts foncier (CDIF) ou le service des impôts
des particuliers (SIP) en cas de :
– contestation des évaluations, hormis celles effectuées selon
la méthode comptable ;
– erreur sur l’identité du contribuable (propriétaire au
1er janvier) ;
– disparition d’un immeuble non bâti ou de pertes de récoltes,
par suite d’un événement extraordinaire ;
– contestation des évaluations si la méthode comptable a
été utilisée ;
– dégrèvement suite à vacance d’immeubles et notamment
en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant
à certains organismes HLM et sociétés d’économie mixte
(CGI, art. 1389-III) ;
– dégrèvement suite à l’inexploitation d’immeubles ;
– exonérations pour les personnes âgées, handicapées et
de condition modeste ;
– dégrèvement d’office de 100 € de la taxe afférente à
l’habitation principale des contribuables de condition modeste
âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier
de l’année d’imposition (CGI, art. 1391 B) ;
– demandes relevant de la juridiction gracieuse…
Les coordonnées du centre des finances publiques (CDIF ou
SIP) sont toujours indiquées dans le cadre « vos contacts »
de l’avis de taxes foncières.
Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions d’un
montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués (CGI, art. 1965 L).
► FORME
Une réclamation distincte doit être présentée par commune.
► RÉCLAMATIONS CONTRE L’ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
Il convient de vous reporter au chapitre « Valeur locative cadastrale ».
► RÉPARATIONS PAR L’ADMINISTRATION DES ERREURS, OMISSIONS OU INSUFFISANCES : RÔLES PARTICULIERS, RÔLES SUPPLÉMENTAIRES
● Par voie de rôles particuliers en cas d’insuffisance
d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude de
la déclaration du propriétaire en cas de constructions
nouvelles ou de changements (art. 1508 du CGI)
Les insuffisances des évaluations résultant du défaut ou
de l’inexactitude de la déclaration des propriétés bâties par
le propriétaire peuvent être réparées à toute époque. Les
cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées
d’après le taux de l’impôt en vigueur l’année où l’insuffisance
est découverte. Sans pouvoir être plus que quadruplées, ces
cotisations sont multipliées par le nombre d’années écoulées
depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de la construction
nouvelle ou du changement de consistance.
● Par voie de rôles supplémentaires en ce qui concerne
les autres insuffisances d’imposition non imputables
au contribuable et notamment celles résultant d’une
erreur commise par le service dans l’établissement de
l’imposition (art. 1416 du CGI)
Les omissions ou insuffisances autres que celles conduisant
aux rôles particuliers relevées au titre d’une année font
l’objet de rôles supplémentaires qui peuvent être mis en
recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle
au titre de laquelle l’imposition est due.LA TAXE D'HABITATION
99
LA TAXE D’HABITATION
LA TAXE D'HABITATION
PRÉSENTATION DE L’AVIS D’IMPÔT .............................................................................................................................100
OBLIGATION DÉCLARATIVE DES PROPRIÉTAIRES ...................................................................................................... 101
LES PERSONNES IMPOSABLES .........................................................................................................................................102
LES PERSONNES EXONÉRÉES ..........................................................................................................................................103
LES LOCAUX IMPOSABLES ................................................................................................................................................ 103
LES LOCAUX NON IMPOSABLES ....................................................................................................................................... 104
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LES ÉLUS LOCAUX (OU ORGANISMES HABILITÉS) ....................... 105
LES DÉGRÈVEMENTS D'OFFICE ....................................................................................................................................... 105
LES DÉGRÈVEMENTS SUR RÉCLAMATION ................................................................................................................... 106
LA DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE ET LE CALCUL DE LA TAXE ......................................................... 106
● La valeur locative brute ................................................................................................................................................. 106
● Les taux d'imposition ..................................................................................................................................................... 106
● Majoration résidences secondaires .............................................................................................................................. 106
● Frais de gestion de la fiscalité directe locale ................................................................................................................ 107
LA TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS (THLV) .......................................................................... 107
● Logements imposables .................................................................................................................................................. 107
● Logements exonérés ...................................................................................................................................................... 107
● Appréciation de la vacance ............................................................................................................................................ 107
● Calcul de la taxe ............................................................................................................................................................. 108
L’ÉTABLISSEMENT DE L’IMPOSITION À LA TAXE D'HABITATION ............................................................................. 108
● Le principe de l’annualité................................................................................................................................................ 108
● Le lieu d’imposition ......................................................................................................................................................... 109
LE CONTENTIEUX DE LA TAXE D’HABITATION ............................................................................................................. 109
LES RÉPARATIONS PAR L’ADMINISTRATION DES ERREURS, OMISSIONS OU
INSUFFISANCES D’ÉVALUATION ........................................................................................................................................ 109
LA TAXE D’HABITATIONLA TAXE D'HABITATION
100
CADRE « OCCUPANTS » B
Ce cadre mentionne le(s) redevable(s)
de la taxe d’habitation et les personnes
habitant sous son (leur) toit.
BASE D'IMPOSITION
(VALEUR LOCATIVE BRUTE) C
En métropole, la valeur locative résultant
de la révision foncière de 1970 a été
actualisée en 1980 et majorée chaque
année depuis 1981.
Dans les DOM hors Mayotte, les bases de
la taxe d’habitation sont calculées à partir
des valeurs locatives foncières évaluées
en date du 1er janvier 1975, non actualisées
en 1980, et revalorisées chaque année
depuis 1982.
À Mayotte, elles sont calculées à partir
des valeurs locatives foncières 2012,
revalorisées depuis 2014.
La valeur locative brute ayant servi de base
à la taxe d’habitation de 2023 est majorée
pour 2024 de 3,9 % pour l’établissement
de la taxe d’habitation (sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l'habitation principale) ainsi
que pour la taxe d’habitation pour les
logements vacants et la taxe annuelle sur
les logements vacants (par application d’un
coefficient de 1,039) en métropole et dans
les DOM.
Depuis 2008, dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l’article
1465 A du CGI, les communes peuvent,
par une délibération de portée générale,
exonérer de taxe d’habitation la résidence
personnelle du redevable pour la partie
louée meublée à titre de meublé de
tourisme ou de chambre d’hôtes. Le cas
échéant, les contribuables bénéficiant de
cette mesure verront la valeur locative brute
de leur habitation diminuée de la quote-part
exonérée correspondant à la partie louée
meublée.
Depuis 2018, les locaux affectés à
l'habitation situés à Mayotte bénéficiant
d'un abattement de 60 % sur leur valeur
locative en application de l'article 1496 du
CGI, leur valeur locative brute figurant sur
l'avis de taxe d'habitation tient compte de
cette minoration.
Depuis 2018, les locaux professionnels
soumis à la taxe d’habitation sont imposés à
la taxe d'habitation sur la base d'une valeur
locative révisée. Comme pour la TFPB et la
CFE, les mécanismes de neutralisation des
bases, de planchonnement de la valeur
locative et de lissage des cotisations
s’appliquent à ces locaux professionnels.
TAUX D
Appliqués aux bases d'imposition,
ils donnent le montant des sommes
revenant à la commune, aux syndicats de
communes, aux EPCI à fiscalité propre et
aux établissements publics bénéficiaires
de TSE.
COTISATIONS LISSÉES E
Depuis 2018, les locaux professionnels
soumis à la taxe d'habitation sont
imposés sur la base d'une valeur
locative révisée, neutralisée et
planchonnée.
Les cotisations de taxe d'habitation qui
en résultent pouvant varier à la hausse
ou à la baisse, un dispositif de lissage
permet de répartir sur dix ans toute
variation de cotisations due à la révision
de la valeur locative.
La ligne « Cotisations 2024 » indique
le montant de cotisations avant lissage.
La ligne « Cotisations lissées » indique
le montant de cotisations après lissage.
Lorsque des locaux professionnels et
des locaux affectés à l'habitation sont
taxés sur un seul et même avis, le
montant apparaissant sur cette dernière
ligne intègre également le montant de
cotisations (non lissées) afférent aux
locaux d'habitation.
NOMBRE DE LOCAUX TAXÉS F
Chaque ligne comprend : un numéro
d’identification du local, sa nature
(appartement, maison, garage…), un
indicateur de division fiscale (si plusieurs
occupants en titre sont imposés
séparément selon une quote-part de
la valeur locative du local), l’affectation
du local [Habitation, Fiscale (locaux
professionnels servant également
à l’habitation) ou Spéciale (locaux
d’associations…)], la valeur locative
brute actualisée/revalorisée imposée
(hors exonération accordée aux
hébergements touristiques).
TAXE GEMAPI G
Taxe pour la gestion des milieux aqua-
tiques et la prévention des inondations
(cf. p. 214).
MAJORATION RÉSIDENCES
SECONDAIRES H
L'article 1407 ter du CGI a institué la
possibilité pour les communes classées
dans les zones géographiques
mentionnées au I de l'article 232 du
CGI (communes soumises à la taxe
annuelle sur les logements vacants)
de majorer la part communale de la
cotisation de taxe d'habitation des
logements meublés non affectés à
l'habitation principale (cf. p.106).
Depuis les impositions dues au titre
de 2017, les communes peuvent voter
une majoration dont le taux est compris
entre 5 % et 60 % de la cotisation
communale de la taxe d'habitation.
Toutefois, dans certaines communes,
ce taux voté pourra être écrêté et les
usagers se verront alors appliquer un
taux inférieur à celui-ci.
INTERCOMMUNALITÉ I
Cette rubrique regroupe l’ensemble
des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre : les métropoles,
les communautés urbaines, les
communautés d’agglomération, les
communautés de communes.
LA TAXE
B
C
D
E H
I
L
G
F
► Avis de taxe d’habitation
■ PRÉSENTATION DE L'AVIS D'IMPÔTLA TAXE D'HABITATION
101
LA TAXE D’HABITATION
DATE DE MISE EN RECOUVREMENT J
Elle constitue le point de départ du délai
de réclamation contentieuse.
DATE LIMITE DE PAIEMENT K
(Au plus tard le 15/12/24)
Le jour suivant cette date constitue
le point de départ des procédures de
recouvrement forcé avec notamment
l’application de la majoration de 10 %.
FRAIS DE GESTION DE LA FISCALITÉ
DIRECTE LOCALE L
Ils sont perçus par l’État pour :
• couvrir les dépenses des services qui
établissent les impôts locaux et en assurent
le recouvrement et le contentieux ;
• financer en partie les dégrèvements que
l’État prend à sa charge.
D’ HABITATION
K J
■ OBLIGATION DÉCLARATIVE DES PROPRIÉTAIRES
Depuis le 1er janvier 2023, l’article 1418 du CGI prévoit que tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation, qu’ils soient une personne physique ou une personne morale, ont l’obligation de déclarer la nature de l’occupation et l’identité du ou des occupants de leurs biens avant le 1er juillet de chaque année.
La déclaration d'occupation permet de déterminer les résidences principales ou secondaires, les biens vacants ou loués, et d'en traduire les conséquences en matière d'imposition (ex : exonération de taxe d'habitation sur les résidences principales).
Les contribuables doivent donc signaler toute information relative à un changement d’occupation intervenu depuis la dernière déclaration : nouvelle résidence principale ou secondaire, local devenu vacant, changement de locataire (dans le cas contraire, aucune démarche n’est à effectuer).
Cette déclaration doit être réalisée par voie électronique, autrement dit depuis leur espace sécurisé sur le site impots.gouv. fr. Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration (formulaire no 1208-OD-SD).
En cas de manquement, d’omission ou d’inexactitude, l’article 1770 terdecies du CGI prévoit une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration.LA TAXE D'HABITATION
102
(1) Ils peuvent bénéficier depuis 2008 de l’exonération de taxe d’habitation, sur délibération des communes, des résidences personnelles louées meublées à titre de meublé de tourisme ou de chambre d’hôtes en zone de revitalisation rurale (cf. p. 104).
– CAS PARTICULIERS –
► Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
– Les résidents d’EHPAD ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation pour leur logement dans l’EHPAD dès lors que ce logement constitue leur résidence principale.
Si des restrictions importantes au droit de jouissance sont prévues par le règlement intérieur, telles que l’obligation pour les personnes valides de prendre leurs repas en commun, la limitation du droit de visite, le libre accès des chambres au personnel… L’imposition est alors établie au nom du gestionnaire de l’établissement, déjà imposé par ailleurs sur la valeur locative des locaux communs.
Conformément au II de l’article 1408 du CGI, les EHPAD privés sans but lucratif et les établissements public d’assistance sont exonérés.
– En application de l’article 1414 B du CGI, les personnes qui conservent la jouissance de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans une maison de retraite, c’est-à-dire dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, bénéficient d'une exonération de la taxe d’habitation afférente à cette habitation (BOI-IF- TH-10-50-70).
L’exonération est accordée à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au précédent alinéa.
► Les sociétés de multipropriété ou de pluripropriété
Elles sont redevables de la taxe d’habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. Toutefois la cotisation ainsi mise à la charge de la société ne comprend pas les locaux d’habitation dont leurs occupants ont en permanence la libre et entière disposition (art. 1408-l, alinéa 3 du CGI ; BOI-IF-TH-10-20-20).
► Les locaux exclusivement affectés à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers ou des apprentis (article 1411 bis du CGI ; BOI-IF-TH-20-10)
La valeur locative des logements affectés exclusivement à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers et des apprentis est corrigée en fonction d’un prorata égal au rapport entre, d’une part, le nombre de jours d’occupation du logement l’année précédant celle de l’imposition et, d’autre part, le nombre total de jours de cette même année.
Par conséquent, la valeur locative à taxer est égale à : valeur locative initiale x (nombre de jours occupés / 365 ou 366 jours de l’année précédente).
Précisions :
Les logements destinés à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers sont imposables à la taxe d’habitation secondaire au nom de l’exploitant agricole, qu’il soit propriétaire ou non (et non au nom du saisonnier agricole, car la condition de libre disposition posée par l’article 1408 du CGI n’est généralement pas respectée). Ces locaux sont bien imposables à la taxe d’habitation car, conformément à l’article 1450 du CGI, l’exploitant agricole n’est pas imposé à la cotisation foncière des entreprises.
■ LES PERSONNES IMPOSABLES
(art. 1408-I du CGI ; BOI-IF-TH-10-20-10)
► La taxe d’habitation est établie d’après la situation au
1er janvier de l’année d’imposition au nom des personnes
physiques ou morales qui ont, à quelque titre que ce soit,
la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux
imposables.
► En conséquence sont, par exemple, imposables à la taxe
d’habitation :
● le propriétaire d’une résidence secondaire ;
● une personne ayant momentanément son domicile à
l’étranger, mais disposant en France d’une habitation meublée
qu’elle peut occuper à tout moment ;
● les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés
pour les locaux affectés à leur habitation personnelle ;
● les locataires de locaux meublés non affectés à l’habitation
principale si l’occupation privative des lieux revêt un caractère
suffisant de permanence.
En revanche, la taxe d’habitation est établie au nom des
loueurs de locaux meublés lorsque ces locaux constituent leur
résidence secondaire ou en font partie (1), à l’exclusion des
locaux aménagés à cet effet et qu’ils réservent exclusivement
à la location ;
● une association à but non lucratif pour ses locaux
administratifs privés ;
Sont donc sans influence la nationalité ou la qualité de
l’occupant : propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit…
Lorsque la propriété ou l'occupation est indivise,
l’administration peut assujettir l’un ou plusieurs ou l’ensemble
des propriétaires ou occupants indivis selon les conditions
dans lesquelles les intéressés disposent de l’habitation
(BOI-IF-TH-10-20-20).LA TAXE D'HABITATION
103
LA TAXE D’HABITATION
De même, les logements destinés à l’hébergement des apprentis sont imposables à la taxe d’habitation au nom de l’employeur si l’apprenti n’en a pas la disposition privative au 1er janvier de l’année d’imposition.
Néanmoins, dès lors que ces locaux spécialement aménagés pour la location devraient être soumis à la cotisation foncière des entreprises (et donc échapper à la taxe d’habitation, conformément au 1° du II de l’article 1407 du CGI), ils ne sont susceptibles d’être soumis à la taxe d’habitation au nom de l’employeur ou du propriétaire que s’ils constituent par ailleurs une résidence secondaire de celui-ci.
■ LES PERSONNES EXONÉRÉES (art. 1408-ll du CGI ; BOI-IF-TH-10-50 )
► Les établissements publics scientifiques, d’enseignement
et d’assistance (universités, hôpitaux publics, caisses de
crédit municipal…), les établissements mentionnés aux I et II
de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles,
ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à
des opérations à caractère lucratif, ainsi que le centre national
de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de
la fonction publique territoriale, sont exonérés en totalité de
taxe d’habitation (art. 1408-II-1° du CGI ; BOI-IF-TH-10-50-10).
L’exonération s’applique à tous les locaux affectés au
fonctionnement de ces organismes, y compris ceux où
le public n’a pas accès (salles de réunion par exemple).
► L’établissement public d’insertion de la défense mentionné
à l’article L. 3414-1 du code de la défense est exonéré de taxe
d’habitation (art. 1408-II-1° bis du CGI).
► Les personnes physiques reconnues indigentes par
la commission communale des impôts directs après avis
conforme du représentant du service des impôts (art. 1408-II-2°
du CGI ; BOI-IF-TH-10-50-10).
► Les ambassadeurs et agents diplomatiques de nationalité
étrangère pour leur seule résidence officielle, si les pays
qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux
ambassadeurs et agents diplomatiques français ; les consuls
et agents consulaires peuvent être également exonérés,
conformément aux conventions intervenues avec les pays
représentés, pour leur seule résidence officielle (art. 1408-II-3°
du CGI ; BOI-IF-TH-10-50-10).
► Les fondations et les associations d’intérêt général et
celles reconnues d’utilité publique pouvant percevoir des
dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu (art. 200-
1-a et b du CGI) peuvent bénéficier d’une exonération de
taxe d’habitation, sur délibération des communes et des
intercommunalités à fiscalité propre (art. 1414 B bis du CGI).
– À NOTER –
Depuis 2021, l’article 1408-II-1° du CGI exonère les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non lucratif. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au dépôt par l’organisme gestionnaire de l’imprimé n° 1207-MD-SD accompagnée des pièces justificatives (éléments justifiant du caractère non lucratif de l’établissement en question) avant le 1er mars de l’année au titre de laquelle le redevable de la taxe d’habitation peut bénéficier de l’exonération.
■ LES LOCAUX IMPOSABLES (art. 1407, 1407 bis et 1409 du CGI ; BOI-IF-TH-10-10)
L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
de finances pour 2020 prévoit, depuis le 1er janvier 2023,
la suppression définitive de la taxe d’habitation sur les
résidences principales et leurs dépendances.
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et
autres locaux non affectés à l’habitation principale est due
pour tous les locaux meublés affectés à I’habitation et leurs
dépendances, autres que ceux affectés à l’habitation
principale ainsi que pour certains locaux occupés par les
collectivités privées ou publiques.
Les locaux dont l’adresse correspond à l’adresse fiscale
de taxation à l’impôt sur le revenu déterminent l’habitation
principale et n’entrent donc pas dans le champ de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
non affectés à l’habitation principale.
● Le local doit être pourvu d’un ameublement suffisant pour
en permettre l’habitation. Dans le cas où une habitation
meublée est inoccupée, l’imposition reste néanmoins due
(BOI-IF-TH-10-10-10).
● Sont également imposables les dépendances immédiates
des habitations, même non meublées ou distinctes :
chambres de service, jardins d’agrément, parcs et terrains de
jeux, ainsi que les garages, remises et parkings privatifs dès
lors qu’ils sont situés à une distance inférieure à un kilomètre
des logements. En pratique, les garages et emplacements de
stationnement situés à une distance supérieure à un kilomètre
des logements ne sont pas soumis à la taxe d’habitation
(BOI-IF-TH-10-10-10).
● Par ailleurs, les locaux meublés à usage privatif des
sociétés, associations ou organismes privés qui ne sont
pas soumis à la cotisation foncière des entreprises sont
imposables :
– s’ils sont meublés conformément à leur destination (c’est le
cas si ces locaux ne sont pas spécialement aménagés pour
l’exercice d’une profession industrielle ou commerciale) ;
– et s’ils sont affectés à l’usage privatif des personnes qui en
ont la disposition.
– ATTENTION –
Les locaux professionnels passibles de la cotisation foncière des entreprises sont également soumis à la taxe d’habitation s’ils font partie intégrante de l’habitation personnelle du contribuable et ne comportent pas d’aménagements spéciaux les rendant impropres à l’habitation (BOI-IF-TH-10-10-10).LA TAXE D'HABITATION
104
● Les locaux meublés des organismes de l’État, des
départements, des communes et de certains établissements
publics administratifs ne présentant pas de caractère
industriel et commercial sont également imposables à la taxe
d’habitation s’ils ne sont pas soumis à la cotisation foncière
des entreprises et ne sont pas accessibles au public.
● Assujettissement à la taxe d’habitation des logements
vacants (THLV) depuis plus de deux ans (art. 1407 bis du
CGI ; BOI-IF-TH-60)
Les communes peuvent, sur délibération et lorsque la taxe
sur les logements vacants (TLV) n’est pas applicable sur
leur territoire, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part
communale et celle revenant aux établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité
propre, les logements vacants depuis plus de deux années
au 1er janvier de l’année d’imposition.
Depuis 2012, l’article 113 de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011 élargit aux EPCI
à fiscalité propre qui ont adopté un programme local de
l’habitat (défini à l’article L.302-1 du code de la construction et
de l’habitation) la possibilité d'instaurer la THLV. Cette taxe est
applicable sur le territoire des communes de l’EPCI à fiscalité
propre qui ne l'ont pas elles-mêmes instaurée et qui ne
relèvent pas du régime de la taxe annuelle sur les logements
vacants (TLV).
La base d’imposition est déterminée selon les modalités
retenues pour une résidence secondaire. En cas d’imposition
erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements
en résultant sont à la charge de la collectivité territoriale
(commune ou EPCI à fiscalité propre) qui a instauré la taxe.
La taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier,
du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de
l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la
période de vacance.
La taxe d’habitation sur les logements vacants depuis plus de
deux ans s’applique sur le territoire des communes et EPCI à
fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens avant le
1er octobre de l’année précédente.
(Pour plus de précisions sur la THLV, cf. p.99).
– À NOTER –
Conformément à l’article 1407-II-5° du CGI, sont non imposables les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires gérées par les CROUS, ainsi que les résidences affectées au logement des étudiants dont la gestion est assurée par tout autre organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues à celles des CROUS. Dans ce dernier cas, le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt par l’organisme gestionnaire de l’imprimé n° 1201 GD-SD accompagné des pièces justificatives (notamment les tarifs pratiqués, les critères d’attribution des logements, une copie du règlement intérieur, du contrat-type de location) avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable (décret n° 2002-1462 du 16 décembre 2002 ; art. 322 ter à 322 quater de l’annexe III au CGI).
– À NOTER –
Conformément au III de l’article 1407 du CGI, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation pour la partie louée meublée :
1°) les locaux classés meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1 du code de tourisme ;
2°) les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme.
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation adresse au centre des finances publiques du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration n° 1205 GD-SD accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux.
Les renseignements demandés dans la déclaration n° 1205 GD-SD permettent au centre des finances publiques de prendre en compte la fraction de la valeur locative des hébergements touristiques à exonérer de la taxe d’habitation. L’exonération de taxe d’habitation n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée au meublé de tourisme ou à la chambre d’hôtes et non à l’ensemble de la propriété bâtie. Cette fraction dépend de la superficie du local affectée à cette activité (en pourcentage) par rapport à la superficie totale de la résidence.
■ LES LOCAUX NON IMPOSABLES (art. 1407-II et III du CGI ; BOI-IF-TH-10-40)
La loi rend expressément non imposable de la taxe d’habitation
les locaux suivants :
● les locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle du
contribuable et qui sont passibles de la cotisation foncière des
entreprises (BOI-IF-TH-10-40-10) ;
● les bâtiments servant aux exploitations rurales
(BOI-IF-TH-10-40-10) ;
● les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles
et les pensionnats et au logement des enfants des colonies
de vacances (BOI-IF-TH-10-40-10) ;
● les bureaux des fonctionnaires publics à condition qu’ils
soient distincts de l’habitation personnelle des fonctionnaires
(BOI-IF-TH-10-40-10) ;
● certains locaux affectés au logement des étudiants
(BOI-IF-TH-10-40-10) ;
● sur délibération communale, certains locaux affectés aux
hébergements de tourisme dans les zones de revitalisation
rurale (art. 1407-III du CGI ; BOI-IF-TH-10-40-20).LA TAXE D'HABITATION
105
LA TAXE D’HABITATION
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LES ÉLUS LOCAUX
(OU ORGANISMES HABILITÉS) AVANT LE 1er OCTOBRE 2023
ET APPLICABLES AUX IMPOSITIONS EN 2024
TAXE D’HABITATION
NATURE DES DÉLIBÉRATIONS
COLLECTIVITÉ OU
ORGANISMES
COMPÉTENTS :
commune,
établissement public
de coopération
intercommunale
Date des
délibérations
LOCAUX IMPOSABLES
● Assujettissement des logements vacants depuis plus de deux ans
● Majoration de la cotisation communale de taxe d'habitation due au
titre des résidences secondaires ;
si oui, à quel taux (de 5 à 60 %)
● Institution de la taxe GEMAPI
● Étalement des hausses de valeurs locatives des locaux affectés à
l’habitation (art. 1517-I-1, alinéa 2 et suivants ; cf. p. 44)
● Exonération dans les zones de revitalisation rurale des locaux classés meublés de tourisme et des chambres d’hôtes (art. 1407-III du CGI)
■ LES DÉGRÈVEMENTS D'OFFICE (art.1414-II du CGI ; BOI-IF-TH-10-50-20)
Sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation :
● les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers
de travailleurs migrants et de logements-foyers dénommés
résidences sociales, à raison des logements situés dans ces
foyers.
Si le gestionnaire est assujetti à la taxe d’habitation sur
l’ensemble des locaux du foyer [locaux meublés à usage
d’habitation (dont les occupants ne sont pas considérés
comme en ayant la disposition privative), locaux communs
(salles à manger, pièces affectées aux loisirs...) et locaux
administratifs], le dégrèvement porte sur les locaux
d’hébergement et les locaux communs.
Si le gestionnaire n’est pas assujetti à la taxe d’habitation sur
les locaux d’hébergement, le dégrèvement porte sur les seuls
locaux communs.
– À NOTER –
Le dégrèvement ne concerne pas les gestionnaires de logements-foyers pour handicapés ou pour personnes âgées, de centres d’hébergement et de réadaptation sociale, ou de résidences pour étudiants.
● les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou
à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils sont agréés
dans les conditions prévues à l’article 92 L du CGI (dans sa
rédaction applicable au 31 mars 2001), par le représentant
de l’État dans le département ou ont conclu une convention
avec l’État conformément à l’article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue
de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire
aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement.
► Obligations déclaratives
Les redevables doivent souscrire chaque année une
déclaration n° 1200 GD auprès du service des impôts du lieu
de situation des biens, avant le 1er mars de l’année au titre de
laquelle le dégrèvement est sollicité.
Cette déclaration doit indiquer la liste des locaux concernés au
1er janvier de l’année d’imposition avec leur adresse et leurs
caractéristiques. Elle doit être accompagnée d’une copie du
contrat-type d’occupation ou de sous-location et de toutes les
justifications nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la
demande :
– pour les foyers de jeunes travailleurs, travailleurs migrants
ou résidences sociales : autorisation d’ouverture et d’exploita-
tion de l’établissement, aide au logement, convention APL et
agrément du préfet ;
– pour les organismes visés au 2° de l’article 1414-II du
CGI : décision d’agrément ou copie de la convention conclue
conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité
sociale.
Le dégrèvement prévu à l’article 1414-II du CGI est, en
principe, accordé d’office.LA TAXE D'HABITATION
106
■ LA DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE ET LE CALCUL DE LA TAXE
► LA VALEUR LOCATIVE BRUTE
● La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative
cadastrale des logements :
– fixée à la date de référence du 1er janvier 1970 en métropole,
du 1er janvier 1975 dans les DOM (sauf Mayotte), et du
1er janvier 2012 à Mayotte ;
– puis modifiée pour tenir compte : des changements affectant
le local (cf. p. 36 et s.), de l’actualisation de 1980 en métropole
(coefficients départementaux), et des coefficients (nationaux)
forfaitaires annuels de revalorisation (cf. p. 40 et s.). Pour
2024, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,039.
● La fraction de la valeur locative affectée aux hébergements
touristiques peut être exonérée de la taxe d’habitation sous
certaines conditions (cf. p. 96).
● Depuis 2018, la valeur locative des locaux affectés à
l'habitation situés à Mayotte est minorée d'un abattement de
60 % (art. 1496 du CGI).
À cet égard, la valeur locative brute des locaux concernés
figurant sur l’avis de taxe d’habitation tient compte de cette
minoration.
● Depuis 2018, les locaux professionnels soumis à la taxe
d’habitation sont imposés à la taxe d’habitation sur la base
d’une valeur locative révisée.
Comme pour la taxe foncière et la CFE, les mécanismes de
neutralisation des bases, de planchonnement des valeurs
locatives et de lissage des cotisations s’appliquent à ces
locaux professionnels.
● Le montant de chaque cotisation individuelle est obtenu
en multipliant la base d’imposition (arrondie à l’euro le plus
proche) par les taux d’imposition votés par les communes,
groupements et établissements au profit desquels la taxe est
perçue.
► LES TAUX D’IMPOSITION
Ils sont différents d’une collectivité à l’autre.
Les redevables d’une même commune relèvent du même taux
d’imposition. Mais des variations parfois importantes peuvent
exister en ce qui concerne le montant de la taxe de deux
locaux identiques situés dans des communes différentes.
En effet, les valeurs locatives et, surtout, les taux d’imposition
peuvent varier sensiblement.
► MAJORATION POUR LES LOGEMENTS MEUBLÉS
N O N A F F E C T É S À L ' H A B I TAT I O N P R I N C I PA L E
(BOI-IF-TH-70) - Majoration résidences secondaires
L’article 1407 ter du CGI prévoit une majoration de cotisation
communale de taxe d'habitation sur les logements meublés
(« Majoration résidences secondaires »). Elle est applicable
dans les seules communes mentionnées au I de l’article
232 du CGI, c’est-à-dire sur le même périmètre que celui
de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).
Selon les dispositions du I de l’article 1407 ter du CGI,
l’institution de la majoration est subordonnée à une délibération
du conseil municipal.
En 2015 et 2016, son taux était fixé à 20 %.
Depuis 2017, en application de l’article 97 de la loi de finances
pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 venant
modifier l’article 1407 ter du CGI, les communes peuvent voter
une majoration comprise entre 5 % et 60 % de la cotisation de
taxe d’habitation.
Cela étant, la somme du taux de taxe d’habitation de la
commune et du taux de taxe d’habitation de la commune
multiplié par le taux de la majoration ne pouvant excéder
le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636
B septies du CGI, le taux appliqué peut, en pratique, être
inférieur à celui voté par la commune.
Les délibérations prises en application de l’article 1407 ter
du CGI dans sa rédaction antérieure à l’article 97 de la loi de
finances pour 2017 continuent de s’appliquer au taux de 20 %.
Elle est applicable aux seuls logements, c’est-à-dire aux
locaux affectés à l’habitation et leurs dépendances et utilisés
à des fins personnelles ou familiales.
Sont donc placés hors du champ de la majoration résidences
secondaires :
– les locaux meublés conformément à leur destination,
occupés à titre privatif par les sociétés, associations et
organismes privés et non retenus pour l’établissement de la
cotisation foncière ;
– les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial
occupés par les organismes de l’État, des départements et
des communes, ainsi que pour les établissements publics
autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408 du CGI ;
– les locaux servant exclusivement ou partiellement à
l’exercice d’une profession imposable à la contribution
foncière des entreprises (CFE).
Lorsque l’habitation fait l’objet de la majoration, les locaux
formant dépendance de cette habitation sont également
soumis à la majoration.
Elle est calculée sur le montant de cotisation de taxe
d’habitation revenant à la commune.
A l’instar de la part non majorée de la taxe d’habitation, la
majoration est soumise aux frais de gestion prévus à l’article
1641 du CGI (taux global de 3 %, dont 2 % pour les frais
de dégrèvements et de non-valeurs et 1 % pour les frais
d’assiette et de recouvrement).
La majoration n’est en revanche pas prise en compte pour le
calcul :
– des produits perçus par les EPCI sans fiscalité propre
auxquels la commune appartient (art. 1636 B octies-IV,
alinéa 4, du CGI) ;
– des taxes spéciales d’équipement (art. 1636 B octies-II,
alinéa 4, du CGI ; art. 1609 H du CGI) ;
– de la taxe GEMAPI (art. 1530 bis du CGI).
Sont dégrevés de taxe d’habitation sur réclamation, les
contribuables non-résidents situés dans une zone de crise,
au titre de l’année de leur retour en France pour le logement
qui constituait leur résidence principale lors de leur départ de
France.
Le retour en France des contribuables doit faire suite à un
appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à
une opération de retour collectif décidée par le ministre des
affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.
La liste des territoires concernés est fixée chaque année par
arrêté.
■ LES DÉGRÈVEMENTS SUR RÉCLAMATION (art. 1414 A du CGI)LA TAXE D'HABITATION
107
LA TAXE D’HABITATION Sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants
(TLV) prévue à l’article 232 du CGI ne soit pas applicable sur
leur territoire, les communes peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du
CGI, décider d’assujettir à la taxe d’habitation, pour la part
communale et celle revenant aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, les
logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier
de l’année d’imposition.
L'article 113 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
de finances pour 2011 permet, à titre subsidiaire, aux
EPCI à fiscalité propre d'instaurer, par délibération, la taxe
d'habitation sur les logements vacants, sous réserve d’avoir
adopté un programme local de l'habitat défini à l'article
L.302-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette
délibération ne trouvera pas à s’appliquer sur le territoire des
communes ayant elles-mêmes institué une taxe d’habitation
sur les logements vacants ou relevant du régime de la TLV.
Pour les EPCI à fiscalité propre, cette possibilité s’applique
depuis les impositions établies au titre de 2012 pour ceux
d’entre eux ayant délibéré avant le 1er octobre 2011.
● Logements imposables :
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV)
s’applique uniquement dans les communes où le conseil
municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre
dont elles sont membres a délibéré en ce sens. Cette taxe
ne peut être instituée que sur le territoire des communes
dans lesquelles la TLV prévue à l'article 232 du CGI ne
peut être instituée. Un même logement ne peut donc pas
faire l’objet d’une double taxation, au titre de la TLV d’une
part, et de la THLV d’autre part.
La taxe d’habitation due au titre de ces logements vacants
est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du
preneur à bail à construction ou à réhabilitation, ou de
l’emphytéote qui dispose d’au moins un local d’habitation
non meublé vacant depuis deux années consécutives au
1er janvier de l’année d’imposition et qui, en conséquence,
n’est donc pas soumis à la taxe d’habitation.
Seuls les logements vacants habitables (appartements,
maisons), c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments
de confort minimum (installation électrique, eau courante,
équipement sanitaire), sont soumis à la THLV.
Ne sauraient donc être assujettis des logements qui ne
pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux
importants et dont la charge incomberait nécessairement à
leur détenteur et destinés :
– soit à assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures,
planchers ou circulations intérieures (notamment les
escaliers) ;
– soit à installer, dans un logement qui en est dépourvu ou,
dans le cas contraire, effectuer la réfection complète de
l’un ou l’autre des éléments suivants : équipement sanitaire
élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble
des fenêtres et portes extérieures.
À titre de règle pratique, il est admis que cette condition est
remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour
rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur
vénale du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
La production de devis peut permettre, la plupart du temps,
d’apprécier cette situation.
● Logements exonérés :
Depuis 2017, en application de l'article 96 de la loi de finances
pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les logements
vacants depuis plus de deux ans détenus par les organismes
d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte,
destinés à être attribués sous conditions de ressources, ne
sont plus imposés à la THLV.
● Appréciation de la vacance :
Le logement doit être vacant et habitable au 1er janvier de
chacune des deux années de référence et au 1er janvier de
l’année d’imposition.
La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l'article 232
du CGI, soit dans les mêmes conditions que la taxe sur les
logements vacants.
■ LA TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS (THLV)
(art. 47 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; art. 113 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; art. 106 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ; art. 1407 bis et 1408-I du CGI ; BOI-IF-TH-60)
Les personnes disposant de plusieurs logements meublés
non affectés à l’habitation principale situés dans le périmètre
d’application de la majoration, en sont redevables pour
chacun des logements concernés.
Peuvent faire l'objet d'un dégrèvement pour la part de
cotisation résultant de la majoration, les contribuables :
– qui sont contraints de résider dans un lieu distinct de celui
de leur habitation principale pour le logement situé à proximité
du lieu où elles exercent leur activité professionnelle ;
– qui ont conservé la jouissance de ce qui constituait leur
habitation principale avant d’être hébergés durablement dans
certains établissements de soins mentionnés à l’article 1414
B du CGI ;
– qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent
affecter le logement à un usage d'habitation principale.
► FRAIS DE GESTION DE LA FISCALITÉ DIRECTE
LOCALE (art. 1641 du CGI)
En contrepartie des frais de confection des rôles et de
dégrèvement qu’il prend à sa charge, l’État perçoit une
somme égale à :
– 3 % (1) des cotisations perçues au profit des communes et
EPCI à fiscalité propre ;
– 8 % (2) des cotisations perçues au profit des syndicats de
communes ;
– 9 % (2) des cotisations perçues au profit des établissements
publics bénéficiaires de taxes spéciales d’équipement (TSE).
(1) dont frais de dégrèvement de non-valeurs : 2 %.
(2) dont frais de dégrèvement de non-valeurs : 3,6 %.
– À NOTER –
Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du CGI pour appliquer la THLV à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023 (article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).LA TAXE D'HABITATION
108
En revanche, les logements occupés plus de 90 jours
consécutifs au cours au moins d’une des années de
référence ne sont pas assujettis à la taxe. La preuve
de l’occupation peut être apportée par tous moyens,
notamment la déclaration de revenus fonciers des produits de
la location ou la production des quittances d’eau, d’électricité,
de téléphone.
Conformément aux dispositions du VI de l'article 232 du CGI,
la taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de
la volonté du contribuable. Il en résulte que sont notamment
exclus du champ d’application de la taxe :
– les logements ayant vocation, dans un délai proche,
à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre
d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition
(à ce titre, un délai d’un an peut être retenu) ;
– les logements mis en location ou en vente au prix du marché
et ne trouvant pas preneur ou acquéreur.
En cas de cession d’un logement vacant, le décompte du
nouveau délai de vacance de deux ans s’effectue à l’égard
du nouveau propriétaire à compter du 1er janvier de l’année
suivant celle de son acquisition ;
– les logements constituant des dépendances du domaine
public (État, collectivités locales, établissements publics) :
sont considérés comme des dépendances du domaine public
les logements appartenant à une personne morale de droit
public ne pouvant être mis sur le marché immobilier locatif
dans des conditions normales et durables d’habitation sur
simple décision du propriétaire, comme, par exemple, les
logements de fonction inoccupés (Conseil d’État, n° 290366,
18 janvier 2008).
● Calcul de la taxe :
La base de la taxe est constituée par la valeur locative brute
de l’habitation, identique à celle qui serait retenue pour la taxe
d’habitation.
Le taux d’imposition est voté par la commune ou l’EPCI
à fiscalité propre (ou calculé par l’administration pour les
syndicats, les taxes spéciales d’équipement et la taxe
GEMAPI s’ils existent) et est strictement identique à celui
retenu pour la taxe d'habitation.
La cotisation est égale au produit de la base d’imposition
des logements vacants situés à l’adresse par le taux de taxe
d'habitation de la commune, (majoré le cas échéant du taux
additionnel syndical, de TSE ou GEMAPI) ou celui de l’EPCI
à fiscalité propre, dans le cas où ce dernier aurait délibéré
afin d'assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants,
et majoré des frais de gestion de la fiscalité directe locale.
Pour assurer les missions d’assiette et de recouvrement qui
lui incombent, l’État perçoit des frais de gestion qui s’élèvent
à 8 % des cotisations communales, intercommunales et
syndicales, à 9 % des cotisations de TSE et à 3 % de la
cotisation de la taxe GEMAPI.
La taxe est recouvrée par le comptable public dans les
mêmes conditions que la taxe d’habitation.
Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge par
voie de réclamation contentieuse (présentée avant le
31 décembre de l’année suivant celle de la mise en
recouvrement) si la vacance du logement est indépendante
de sa volonté ou si la vacance a été interrompue pendant
plus de 90 jours consécutifs au cours de la période des deux
années précédentes lorsque le service n’a pas pu prendre
en considération ces éléments avant l’établissement de
l’imposition.
– ATTENTION –
Depuis 2008, certaines dépendances du domaine public ne peuvent être assujetties à la taxe sur les logements vacants (TLV) conformément à l’arrêt du Conseil d’État (CE) du 18 janvier 2008 publié à la RJF 4/08 n° 524 et aux conclusions de M. Collin publiées au BDCF 4/08 n° 54.
Les principes dégagés par le Conseil d’État sont applicables depuis 2008 pour le règlement des litiges en matière de TLV concernant les locaux d’habitation vacants qui constituent des dépendances du domaine public (État, collectivités locales, EPCI).
Sont considérés comme des dépendances du domaine public les logements appartenant à une personne morale de droit public ne pouvant être mis sur le marché immobilier locatif dans des conditions normales et durables d’habitation sur simple décision du propriétaire, comme, par exemple, les logements de fonction inoccupés.
Cette mesure s’applique également à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).
■ L’ÉTABLISSEMENT DE L’IMPOSITION À LA TAXE D'HABITATION
► LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ
(art. 1415 du CGI ; BOI-IF-TH-10-30 et BOI-IF-TH 50-20)
● L’impôt est établi pour l’année entière d’après les faits
existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour déterminer
si le local est taxable, l’importance des locaux occupés et les
conditions à remplir pour bénéficier des exonérations et des
des dégrèvements
EXEMPLES D’APPLICATION
Un contribuable qui cesse d’occuper un local d’habitation
au cours de l’année d’imposition (déménagement en cours
d’année, démolition d’un immeuble, sous-location à une tierce
personne…) reste imposé pour l’année entière. En revanche,
il n’est pas imposable à raison de sa nouvelle habitation.
● En application du principe de l’annualité, les contribuables
peuvent demander que l’imposition soit établie en concordance
avec la situation existant au 1er janvier de l’année d’imposition
(voir ci-après : « Le contentieux de la taxe d’habitation -
Réclamations des redevables »).LA TAXE D'HABITATION
109
LA TAXE D’HABITATION
■ LE CONTENTIEUX DE LA TAXE D’HABITATION (BOI-IF-TH 50-30)
Les redevables de la taxe d’habitation qui s’estiment imposés
à tort ou surtaxés sont admis à présenter une réclamation au
centre des finances publiques dont dépend le lieu d’imposition.
La réclamation doit être présentée dans le délai prévu à
l’article R*196-2 du LPF, soit, dans le cas général, avant le 31
décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement
du rôle.
Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions d’un
montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués. Ce montant
s’apprécie par cote, exercice ou affaire (art. 1965 L du CGI).
RÉCLAMATIONS DES REDEVABLES
● Demande d’inscription au rôle (art. 1413-I du CGI)
Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au
rôle au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de
la mise en recouvrement du rôle de la commune concernée
(délai de réclamation prévu en matière d’impôts locaux à
l’article R*196-2 du Livre des procédures fiscales).
● Régularisations d’impositions émises à tort au nom
d’un autre contribuable (art. 1413-ll du CGI)
Lorsque, au titre d’une année, une cotisation de taxe
d’habitation a été établie au nom d’une personne autre que le
redevable légal de l’impôt, elle fait l’objet d’un dégrèvement.
Parallèlement, l’imposition du redevable légal au titre de la
même année est établie au profit de l’État dans la limite du
dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
Toutefois, par dérogation à cette règle, la cotisation peut être
mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne
morale et n’a pas souscrit dans le délai prescrit la déclaration
de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant
de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à
tort et est perçu au profit de l’État. Le propriétaire est fondé
à en demander le remboursement au nouvel occupant, à
concurrence seulement des droits dont ce dernier serait
normalement passible compte tenu de sa propre situation.
■ LES RÉPARATIONS PAR L'ADMINISTRATION DES ERREURS, OMISSIONS OU INSUFFISANCES D'ÉVALUATION
● Par voie de rôles particuliers en cas d’insuffisance
d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude de
la déclaration du propriétaire en cas de constructions
nouvelles ou de changements (article 1508 du CGI)
Pour l’établissement des rôles particuliers de taxe d’habitation,
la cotisation est calculée en utilisant le taux applicable
l’année au cours de laquelle l’omission ou l’insuffisance a été
découverte et est multipliée par le nombre d’années écoulées
depuis le 1er janvier de l’année suivant celle du changement
jusqu’au 31 décembre de l’année de la découverte sans
toutefois pouvoir être plus que quadruplée (1).
● Par voie de rôles supplémentaires en ce qui concerne les
omissions ou les insuffisances d’imposition et notamment
celles résultant d’une erreur commise par le service dans
l’établissement de l’imposition (art. 1416 du CGI)
Les rôles supplémentaires peuvent être mis en recouvrement
jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de
laquelle ils sont établis (si nécessaire, il est établi deux rôles
supplémentaires : année en cours et année précédente).
(1) L’année en cours et les trois années précédentes.
► LE LIEU D’IMPOSITION
(BOI-IF-TH-10-30)
● La taxe d’habitation est établie dans les communes où sont
situés les locaux imposables.
● Dans l’hypothèse où le local est situé sur la ligne de
démarcation de deux communes, l’imposition est établie en
totalité dans la commune sur le territoire de laquelle se trouve
la plus grande partie de sa surface habitable.
Les garages ou emplacements de stationnement situés dans
la même commune à une adresse différente ou dans une
commune autre que celle de l’habitation dont ils constituent la
dépendance sont régulièrement imposés à l’adresse de leur
lieu de situation.
L’imposition peut donc être établie, selon le cas, dans la
même commune ou dans une commune différente de celle
du logement.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
111
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES ......................................................................................................112
LES EXONÉRATIONS .............................................................................................................................................................113
LES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT PERMANENTES...........................................................................................113
LES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT TEMPORAIRES ............................................................................................117
LES EXONÉRATIONS FACULTATIVES PERMANENTES ............................................................................................118
LES EXONÉRATIONS FACULTATIVES TEMPORAIRES..............................................................................................121
● Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l’aménagement du territoire..............................122
– Entreprises implantées dans les zones France ruralités revitalisation (FRR) ........................................................123
– Entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) ................................................................123
– Entreprises qui se créent dans les zones de développement prioritaire (ZDP) .....................................................124
– Activités commerciales implantées dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR)... 124
– Entreprises nouvelles .............................................................................................................................................124
– Entreprises implantées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) .............................................................127
– Entreprises implantées dans les zones d’aide à l’investissement des PME (ZAIPME) ..........................................127
– Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ....................................................................127
– Dispositions communes aux exonérations visées aux articles 1465 à 1465 B du CGI ...........................................128
● Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville ........................................132
– Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) .............................................................................................132
– Etablissements situés dans un QPV .......................................................................................................................133
– Etablissements situés dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE) .............................134
– Activités commerciales et artisanales implantées dans les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV) ......134
● Autres exonérations facultatives temporaires.............................................................................................................134
– En faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires ...............................................................................134
– En faveur des jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises de croissance ou universitaires ......................136
– Bassins d’emploi à redynamiser (BER) ..................................................................................................................136
– Les zones de restructuration de la défense (ZRD) .................................................................................................137
INTERDICTION DE CUMUL DE CERTAINES EXONÉRATIONS ....................................................................................... 138
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISESLA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
112
(1) Il est précisé que la loi prévoit des cas d’exonération en faveur de certaines locations ou sous-locations meublées à usage d’habitation.
■ LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES
(art. 1447 du CGI ; BOI-IF-CFE-10)
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due chaque
année par toutes les personnes physiques ou morales,
les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les
fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de
fiducie :
● qui exercent à titre habituel (de manière répétitive, même
non permanente) ;
● une activité non salariée revêtant un caractère
professionnel (c’est-à-dire, exercée dans un but lucratif et
non limitée à la gestion d’un patrimoine privé) ;
● localisée en France (locaux ou terrains) ;
● pour laquelle aucune exonération n’est prévue.
La CFE est établie au nom des personnes qui exercent
l’activité imposable.
Exceptions
► Organismes non dotés de la personnalité morale
(BOI-IF-CFE-10-10-20) :
L’article 1476 du CGI prévoit que la CFE est établie au nom :
– du ou des gérants, lorsque l’activité est exercée par des
sociétés non dotées de la personnalité morale ;
– du fiduciaire, lorsque l’activité est exercée en vertu d’un
contrat de fiducie.
● Lorsque l’organisme non doté de la personnalité morale
n’est pas une société, la CFE est due par :
– la personne morale dont émane cet organisme ;
– le fiduciaire lorsque l’activité est exercée en vertu d’un
contrat de fiducie.
● Lorsque l’organisme non doté de la personnalité morale
est une société (société de fait ou société en participation),
la CFE est due par cette société.
L’imposition à la CFE des sociétés de fait et des sociétés en
participation est libellée au nom du ou des gérants depuis
les impositions établies au titre de l’année 2011.
Cas spécifiques
► Les sociétés civiles de moyens (SCM), les sociétés civiles
professionnelles (SCP) et les groupements réunissant
des membres de professions libérales dotés ou non de la
personnalité morale, sont imposés à la CFE en leur nom
propre à compter des impositions dues au titre de 2011.
► Le III de l’article 1447 du CGI prévoit que les personnes ou
sociétés ne peuvent être soumises à la CFE à raison de leurs
activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur le revenu, ni
à l’impôt sur les sociétés en raison des règles de territorialité
propres à ces impôts.
Par exemple, une société étrangère donnant en location des
immeubles en France est imposable à l’impôt sur les sociétés
à raison des revenus tirés de ces immeubles en application
du I de l’article 209 du CGI, sous réserve de l’application
d’une convention internationale qui ne permettrait pas à la
France d’imposer un tel revenu. Par voie de conséquence,
cette société sera imposable à la CFE, quand bien même
l’immeuble ne serait pas compris dans sa base d’imposition
et indépendamment des éventuels effets de la convention
internationale. Elle sera en pratique imposée à la cotisation
minimum prévue à l’article 1647 D du CGI.
► Associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et
organismes sans but lucratif (BOI-IF-CFE-10-20-20-20,
art. 261 du CGI ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, §350).
Une association à but non lucratif n’est pas soumise à la
CFE, sauf :
– lorsque sa gestion est intéressée ;
– ou, si la gestion est désintéressée, lorsque l’organisme
concurrence le secteur commercial et exerce son activité
selon des modalités de gestion similaires à celles des
entreprises commerciales de ce secteur.
● Ces critères ne s’appliquent pas aux associations qui
exercent leur activité au profit d’entreprises qui sont, dans
tous les cas, imposables.
Exemple : une association qui gère les services inter-entre-
prises de médecine du travail, dès lors qu’elle a pour seul
objet de permettre aux entreprises adhérentes de s’acquitter
des obligations qui leur sont imposées par la législation du
travail.
● Les organismes sans but lucratif qui exercent des activités
lucratives et non lucratives ne sont assujettis à la CFE que
sur leurs seules activités lucratives qu’elles aient fait ou non
l’objet d’une sectorisation.
La CFE n’est pas due par les associations régies par la
loi du 1 er juillet 1901, les associations régies par la loi
locale maintenue en vigueur dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis
par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail,
les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations
d’entreprise, les fonds de dotation et les congrégations qui
remplissent les trois conditions suivantes (art. 1447-II et
206-1 bis du CGI) :
– la gestion de ces organismes est désintéressée ;
– leurs activités non lucratives restent significativement
prépondérantes ;
– le montant de leurs recettes d’exploitation, encaissées au
cours de l’année civile, au titre de leurs activités lucratives
n’excède pas 78 596 €, pour l’année 2024, en matière de
contribution économique territoriale (CET), comme prévu au
b. du 1° du 7 de l‘article 261 du CGI.
► Une activité même effectuée à titre habituel ne peut
revêtir un caractère professionnel que si elle poursuit un but
lucratif et n’est pas limitée à la gestion d’un patrimoine privé
(BOI-IF-CFE-10-20-20-30).
Ainsi, la simple gestion d’un patrimoine immobilier ne peut
être assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle et
ne donne donc pas lieu à imposition à la CFE.
Ne se rapporte pas à la gestion d’un patrimoine privé, la
location ou la sous-location de locaux meublés qui constitue
par nature une activité professionnelle passible de la CFE (1) .
► Les activités de location et de sous-location d’immeubles,
autres que les activités de location ou sous-location
d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées
exercées à titre professionnel et sont donc dans le champ
d’application de la CFE. Toutefois, la CFE n’est due que
lorsque l’activité de location ou sous-location d’immeubles
nus est exercée par des personnes qui, au cours de la
période de référence définie à l’article 1467 A du CGI en
retirent des recettes brutes au sens de l’article 29 du CGI ouLA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
113
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
un chiffre d’affaires au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies
du même code d’un montant supérieur ou égal à 100 000 €
(art. 1447-I alinéa 2 du CGI ; BOI-IF-CFE-10-20-30).
► La location d’un fonds de commerce constitue une
opération imposable, même si elle est consentie par le
précédent exploitant. En pratique, cependant, le commerçant
qui donne en location le fonds de commerce où il exerçait
auparavant son activité n’a pas de base taxable s’il ne
dispose d’aucun local professionnel. Il est, dans ce cas,
assujetti à la cotisation minimum prévue par l’article 1647 D
du CGI (BOI-IF-CFE-10-20-30 § 170).
■ LES EXONÉRATIONS (BOI-IF-CFE-10-30 ; BOI-ANNX-000229-20200219)
Les personnes et activités passibles de la CFE n’y sont
effectivement imposées que si elles ne bénéficient pas d’une
exonération.
Les exonérations de CFE sont mentionnées aux articles
1449 à 1466 G et 1478 bis du CGI.
Elles peuvent être de plein droit ou facultatives,
permanentes ou temporaires.
● Les exonérations de plein droit : ce sont les mesures qui
exonèrent de CFE les redevables sans intervention d’une
décision des collectivités locales. Elles s’appliquent sur
l’ensemble du territoire.
● Les exonérations facultatives sont accordées sur
décision ou en l’absence de délibération contraire des
communes ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.
Les conditions d’octroi ou de maintien des exonérations
sont appréciées de façon distincte pour chaque type
d’exonération.
On distingue :
– les exonérations facultatives temporaires accordées
sur délibération des communes ou des EPCI dotés d’une
fiscalité propre.
Chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre
délibère sur l’application de l’exonération pour la part de la
taxe qui lui revient. L’exonération ne s’étend ni à la taxe pour
frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI), ni à
la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat
(TCMA).
La délibération doit être prise avant le 1er octobre de l’année
pour être applicable au 1 er janvier de l’année suivante.
En général, la délibération doit fixer la durée de l’exonération,
la quotité de l’exonération et la nature des opérations ou des
activités exonérées.
Selon les opérations, l’exonération est ensuite accordée à
l’entreprise soit sur simple demande, assortie cependant
de formalités obligatoires, soit sous condition d’obtention
d’un agrément individuel préalable. Les conditions d’octroi
de l’exonération sont appréciées au cours de la période de
référence retenue pour l’établissement de l’imposition.
– les exonérations facultatives temporaires accordées
sauf délibération contraire des communes ou des EPCI
dotés d’une fiscalité propre.
Selon les opérations, l’exonération est accordée à
l’entreprise soit sur simple demande, soit sous condition
d’obtention d’un agrément individuel préalable.
– les exonérations facultatives permanentes, qui s’ap-
pliquent sans limitation de durée tant que la délibération de
la commune ou de l’EPCI n’est pas rapportée.
► LES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT PERMANENTES
(BOI-IF-CFE-10-30-10)
Les principales exonérations permanentes applicables
de plein droit concernent :
● les activités des collectivités publiques de caractère
essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social,
sportif ou touristique ainsi que les activités qui constituent
le prolongement indispensable ou nécessaire de celles-ci
(art. 1449-1° du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-10-10).
L’exonération n’est acquise qu’en cas de gestion directe par
les collectivités publiques. En cas de concession à une en-
treprise privée, l’exonération n’est pas applicable.
● les ports (art. 1449-2° du CGI) qu’ils soient gérés par
des entités privées ou publiques à l’exception des ports de
plaisance.
● les activités des exploitants agricoles telles que définies
à l’article 63 du CGI (agriculteurs, sylviculteurs, exploitants
de champignonnières, éleveurs, vente de biomasse et
production d’énergie à partir de produits ou de sous-produits
majoritairement issus de l’exploitation agricole) exercées
par les exploitants individuels ou sous forme de sociétés
et les groupements d’employeurs constitués exclusivement
d’exploitants agricoles individuels ou de sociétés civiles
agricoles bénéficiant de l’exonération (art. 1450 du CGI ;
BOI-IF-CFE-10-30-10-20).
Sont également exonérés les groupements d’intérêt
économique constitués entre exploitations agricoles.
En revanche, les producteurs grainiers qui ont recours pour
leur production à des tiers et réalisent un chiffre d’affaires
hors taxes supérieur à 4 573 000 € sont assujettis à la CFE
(ces producteurs restent exonérés de CFE pour les autres
activités agricoles qu’ils peuvent exercer simultanément).
La production de graines, semences et plants assurée
directement par l’entreprise sans intermédiaire reste une
activité exonérée de CFE.
Cas particuliers
Les propriétaires de chevaux de course qui exploitent un
domaine agricole sur lequel ils élèvent des chevaux nés sur
l’exploitation qu’ils engagent dans des épreuves sportives
sont exonérés de CFE au titre de cette activité.
Cette exonération s’étend également aux entraîneurs
éleveurs, titulaires d’une licence d’entraîneur public ou d’une
autorisation d’entraîner, sous réserve de répondre à certaines
conditions exposées au § 500 du BOI-IF-CFE-10-30-10-20.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
114
L’exonération prévue par l’article 1450 du CGI s’étend à
l’ensemble des activités de préparation et d’entraînement des
équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les
activités autres que celles du spectacle.
● Sont également exonérés de la CFE (art. 1451 du CGI ;
BOI-IF-CFE-10-30-10-30) :
– les organismes agricoles divers (associations syndicales,
chambres d’agriculture, etc.) ;
– les coopératives agricoles et leurs unions et les
sociétés d’intérêt collectif agricole (SlCA) si, quel que
soit leur objet, elles n’emploient pas plus de trois salariés,
ou si, quelle que soit l’importance de leur personnel, elles
se consacrent à certaines activités (électrification, habitation
ou aménagement rural, insémination artificielle, vinification,
conditionnement des fruits et légumes, etc.).
Depuis les impositions établies au titre de 2020, l’effectif
salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de
l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, soit en
fonction de la moyenne du nombre de personnes employées
au cours de chacun des mois de l’année de référence N-2.
Le dépassement du plafond d’effectif est pris en compte
lorsque le dépassement a eu lieu pendant cinq années civiles
consécutives.
Exception : Les coopératives agricoles, leurs unions et les
SlCA qui font appel public à l’épargne ainsi que les SlCA où
les producteurs agricoles ne sont pas majoritaires en voix ou
en capital sont assujetties à la CFE dans les conditions de
droit commun.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article
1468-I-1° du CGI, les coopératives agricoles, unions de
coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricole
qui ne sont pas exonérées de CFE bénéficient d’une réduction
de moitié de leur base d’imposition lorsqu’elles fonctionnent
conformément aux règles qui les régissent.
● l’activité de méthanisation agricole réalisée dans les
conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche
maritime (art. 1451-I-5° du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-10-25)
En application des dispositions de l’article L. 311-1 du code
rural et de la pêche maritime, est réputée agricole l’activité
de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la
méthanisation lorsque cette production :
– est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;
– est issue pour au moins 50 % de matières provenant
d’exploitations agricoles.
● certaines activités industrielles ou commerciales
(BOI-IF-CFE-10-30-10-40) :
– les éditeurs de périodiques, les entreprises de presse,
d’imprimerie, de brochage, de photocomposition, les imprimeries
de « labeur-presse » qui remplissent certaines conditions
et les sociétés dont les éditeurs de feuilles périodiques
détiennent plus de 50 % du capital et auxquelles ils confient
l’exécution des opérations de groupage et de distribution
(art. 1458-1° du CGI), les sociétés coopératives de groupage
de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse
en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et
périodiques qu’elles se voient confier (art. 1458-1° bis du CGI) ;
– les vendeurs-colporteurs de presse à raison de l’activité
qu’ils exercent conformément au I de l’article 22 de la loi
n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement
de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à
l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du
temps de travail, pour l’application du troisième plan pour
l’emploi (art. 1458-4° du CGI).
Ces personnes effectuant, sur la voie publique ou par
portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou
hebdomadaires qui répondent à des conditions fixées par
décret et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire
d’une ou de plusieurs publications de presse, sont des
travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité
en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’une
société agréée de distribution de la presse, d’un dépositaire
ou d’un diffuseur de presse. Elles ont de ce fait la qualité de
mandataire-commissionnaire :
– les agences de presse agréées (art. 1458-2° du CGI) ;
– les services de presse en ligne reconnus par la commission
paritaire des publications et agences de presse (art. 1458-
1° ter du CGI) ;
– les correspondants locaux non salariés de la presse
régionale ou départementale qui exercent leur activité
conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 87-
39 du 27 janvier 1987 (art. 1458-3° du CGI) ;
– les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP)
qui répondent aux conditions prévues à l’article 1456 du CGI.
L’exonération est applicable aux SCOP d’amorçage. Les
SCOP d’amorçage sont des SCOP issues de la transformation
d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48
à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et pour lesquelles
les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de
la transformation et dans les conditions fixées par décret, à
céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre
aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 %
du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la
septième année qui suit celle de la transformation en société
coopérative ouvrière de production.
L’exonération s’applique dès l’année de transformation de
la société existante en SCOP. Elle deviendra définitive si
l’engagement pris lors de la transformation en SCOP par
les associés non coopérateurs, de devenir minoritaires, est
respecté.
Si l’engagement des associés non coopérateurs n’est pas
respecté, la SCOP doit verser les sommes non acquittées,
majorées de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.
L’exonération bénéficie également aux SCOP qui ont constitué
entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47
septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et dont la majorité
du capital est détenue par une ou plusieurs SCOP membres
de ce groupement ou par des salariés employés par les
autres SCOP membres de ce groupement, ou conjointement
par ces deux groupes d’associés. Cette disposition s’applique
à compter des impositions établies au titre de 2016.
Cas particuliers :
Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les SCOP
dont les parts sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral
de négociation soumis aux dispositions du II de l’article
L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est
détenu pour plus de 50 % par des associés non coopérateurs
et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement.
– les marchands ambulants qui vendent certains produits
(fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre, œufs, fromages
notamment), dès lors qu’ils exercent leur activité sur le
territoire d’une seule commune, soit dans les rues et autres
lieux de passage, soit sur les marchés sans y disposer d’un
étal ou d’une place fixe (§ 540 du BOI-IF-CFE-10-30-10-40) ;
– les vendeurs à domicile indépendants qui tirent de leur
activité de vente à domicile un faible revenu (art. 1457 du
CGI; BOI-IF-CFE-10-30-10-40 § 350 et suivants) (1).
(1) Pour les avantages octroyés depuis le 1er janvier 2014, le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1457 du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
115
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
Pour bénéficier de l’exonération de CFE, leur rémunération
brute totale doit être inférieure pour la période de référence à
16,5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
en vigueur au titre de la période de référence.
Le montant annuel du plafond de la sécurité sociale est fixé
à 46 368 € pour 2024. Le seuil d’exonération pour 2024 est
donc de 7 651 €.
– les entreprises implantées dans le secteur suisse de
l’aéroport de Bâle-Mulhouse (art. 5 de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil
fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte
de l’aéroport de Bâle-Mulhouse publié en annexe du décret
n° 2018-35 du 22 janvier 2018), à compter du 1er janvier 2018
et sous certaines conditions.
● les établissements revêtant la qualité de diffuseurs de
presse spécialistes vendant au public des écrits périodiques
au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre
2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des
diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa
rédaction en vigueur le 29 décembre 2013 (art. 1458 bis du
CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-10-45).
Cette exonération est réservée aux établissements
remplissant les deux conditions suivantes : ils relèvent de
petites ou moyennes entreprises (PME) et leur capital est
détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des
personnes physiques ou certaines entreprises détenues dans
les mêmes conditions.
Elle est subordonnée au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises doivent
adresser la demande, pour chaque établissement exonéré,
dans les délais fixés à l’article 1477 du CGI, au service des
impôts des entreprises (SIE) dont relève l’établissement.
À défaut du dépôt de cette demande dans les délais
prévus, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année
concernée.
● certaines locations meublées (BOI-IF-CFE-10-30-10-50),
comme les loueurs en meublés qui effectuent (art. 1459, 1°
et 2° du CGI) :
– des locations accidentelles d’une partie de leur habitation
personnelle (2) (location sans caractère périodique) ;
– des locations ou sous-locations en meublé d’une partie
de leur habitation principale à un prix raisonnable à un
locataire ou sous-locataire qui en fait son habitation principale
(exemple : location d’une pièce à un étudiant).
● les activités artisanales et assimilées (art. 1452 à 1455
du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-10-90) :
– pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1452 du
CGI, l’artisan est défini comme étant un travailleur individuel
(éventuellement organisé sous forme d’EURL à condition
qu’elle n’ait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
capitaux) dont l’activité se caractérise par la prépondérance
du travail manuel, l’absence de spéculation sur la matière
première et la faible importance du capital engagé.
L’exonération totale bénéficie aux artisans qui travaillent seuls
ou avec des concours limités : le conjoint, le partenaire de
PACS, les enfants et beaux-enfants majeurs ou mineurs, les
apprentis de 20 ans au plus au début de l’apprentissage et
sous contrat régulier, les travailleurs handicapés.
– À NOTER –
S’ils ne sont pas exonérés, les artisans peuvent bénéficier
d’une réduction de la base de CFE lorsqu’ils emploient au
plus trois salariés (art. 1468-I-2° du CGI ; cf. p. 154).
– les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives
d’artisans ou de patrons bateliers (art. 1454 du CGI) sont
exonérées de CFE dès lors qu’elles sont constituées et
fonctionnent conformément aux règles qui les régissent.
L’activité consistant pour la société coopérative à procurer à
ses membres des biens destinés à être revendus par eux en
l’état est considérée comme accessoire si elle représente au
plus 20 % du chiffre d’affaires total hors taxes réalisé au titre
de l’exercice en cours au 1er janvier de l’année d’imposition.
Au-delà de ce seuil, la coopérative est donc réputée ne pas
fonctionner conformément à son objet et ne peut bénéficier
de l’exonération. Toutefois, si le pourcentage des ventes de
biens destinés à être revendus en l’état n’excède pas 25 %,
l’exonération ne sera remise en cause que si la coopérative
ne se conforme pas à la limite maximale de 20 % au cours
de l’exercice clos l’année suivante, ou, dans le cas où aucun
exercice ne serait clos ou plusieurs seraient clos, au cours de
l’année civile suivante.
Lorsqu’une coopérative artisanale devient imposable à la CFE
du fait du dépassement du seuil de chiffre d’affaires autorisé
provenant de la vente de biens destinés à être revendus en
l’état, il n’est pas fait application de la réduction de 50 % des
bases d’imposition prévue en cas de création d’établissement.
Cette exonération n’est, toutefois, pas applicable à ces sociétés
dont les parts sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral
de négociation ou dont le capital est détenu à concurrence
de 20 % au moins par des associés non coopérateurs et des
titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque
les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés.
Sont aussi concernés :
– les taxis et ambulances en cas de conduite personnelle
du véhicule, transportant des personnes uniquement, si le
tarif réglementaire est respecté, utilisant deux véhicules au
maximum ne comportant pas plus de sept places chacun
(art. 1453 du CGI) ;
– les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou
deux bateaux, même s’ils en sont propriétaires (art. 1455-1°
du CGI), les inscrits maritimes (art. 1455-2° du CGI) se livrant
personnellement à la pêche et en effectuant eux-mêmes la
vente, les sociétés coopératives maritimes lorsqu’elles sont
constituées et fonctionnent conformément aux dispositions
législatives qui les régissent (art. 1455-3° du CGI) ;
– les sociétés de pêche artisanale visées à l’article L. 931-2
du code rural et de la pêche maritime lorsqu’un ou plusieurs
associés sont embarqués (art. 1455-1° bis du CGI) ;
● certaines activités non commerciales ou assimilées
(art. 1460 du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-10-60) :
– les établissements privés d’enseignement, lorsqu’ils
remplissent certaines conditions.
L’exonération concerne :
> les établissements scolaires privés du premier et du second
degrés ayant passé avec l’État un contrat d’association ou un
contrat simple ;
(2) On entend par habitation personnelle, l’habitation principale ou secondaire dans le cas où le propriétaire en conserve la disposition éventuelle en dehors des périodes de location.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
116
> les établissements privés d’enseignement supérieur
ayant passé une convention ou ayant fait l’objet d’une
reconnaissance d’utilité publique ;
> les établissements d’enseignement agricole privés
reconnus par l’État.
L’ensemble des activités d’enseignement de ces établisse-
ments ainsi que celles qui en constituent le prolongement
direct (hébergement et fourniture de repas aux élèves) béné-
ficient de l’exonération ;
– les établissements d’enseignement supérieur consulaire
mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce
pour leurs activités de formation professionnelle initiale et
continue, de recherche ainsi que les organismes mentionnés
au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du CGI, au titre
de leur participation dans ces établissements ou au titre du
financement de leurs activités ;
– les artistes peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs ne
vendant que le produit de leur art.
L’article 148 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 précise que les artistes concernés par
l’exonération sont ceux considérés comme artistes auteurs
d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article
L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
Précision : l’activité de conservateur-restaurateur des biens
culturels (dessins, peintures, sculptures, photographies,
documents d’archives, objets archéologiques et
ethnologiques…) consiste en l’examen technique de biens
culturels et la mise en œuvre d’actions de conservation ou
de restauration appropriées pour assurer leur pérennité et
contribuer à leur mise en valeur. À ce titre, elle est imposable
à la CFE.
Ceux de ces redevables qui n’exécutent pas des œuvres dues
à leur conception personnelle ne sont pas dans le champ de
l’exonération prévue à l’article 1460 du CGI ;
– les artistes lyriques et dramatiques ;
– les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales
et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de
la sécurité sociale à l’exception des auteurs de logiciels,
ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en
collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du
code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre
radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code ;
– les photographes auteurs, pour leur activité relative à la
réalisation de prises de vues et la cession de leurs œuvres
d’art au sens de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0
bis du CGI ou de droits mentionnés au g de l’article 279 du
même code et portant sur leurs œuvres photographiques ;
– les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément ne
possédant pas un véritable établissement ouvert au public ;
– les sages-femmes et les garde-malades (sauf s’ils tiennent
une maternité, une maison de repos ou de soins) ;
– les sportifs pour la seule pratique de leur sport ;
– l’activité des membres du corps de réserve sanitaire
constitué dans les conditions prévues au III du livre 1er de la
3e partie du code de la santé publique ;
● les concessionnaires de mines, les amodiataires et
sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de
permis d’exploitation de mines et les explorateurs de mines
de pétrole et de gaz combustibles sous certaines conditions
(art. 1463 du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-10-70) ;
● certaines activités à caractère social, telles que
(art. 1461, 1461 A et 1462 du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-10-80)
– les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes
d’HLM, les sociétés anonymes coopératives de production et
les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM,
les fondations d’HLM, pour leurs activités exercées dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires qui les
régissent. Le bénéfice de cette exonération est étendu aux
sociétés anonymes de coordination entre organismes de
HLM, aux SCI ayant pour objet la vente d’immeubles et GIE
dès lors que ces structures satisfont à la double condition
d’être constituées exclusivement par les organismes précités
et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ;
– les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins
ouvriers ;
– les associations de jardins familiaux ;
– l’association Action logement groupe et les sociétés Action
logement services et Action logement immobilier au titre des
activités relevant des opérations énumérées au 14° du 1 de
l’article 207 du CGI ;
– les associations de mutilés de guerre et d’anciens
combattants reconnues d’utilité publique qui émettent des
participations à la loterie nationale ;
– les associations sans but lucratif constituées conformément
à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes
à l’AGIRC et à l’ARRCO et les associations et groupements
d’intérêt économique contrôlés par ces associations ;
– les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme
juridique et leurs unions, pour leurs activités portant sur
l’étude et la défense des droits et intérêts collectifs matériels
ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils
représentent et à condition qu’ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent, sont également exonérés
de CFE. Ces organismes bénéficient, le cas échéant, de la
franchise prévue à l’article 1447-II du CGI dans les mêmes
conditions que les associations régies par la loi de 1901.
- les biens affectés à des missions de service public des
communautés professionnelles territoriales de santé,
lorsque leur projet de santé est validé dans les conditions
prévues à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique
et qu’elles ont conclu la convention prévue à l’article
L. 1434-12-2 du même code.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
117
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
► LES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT TEMPORAIRES
● Les avocats stagiaires (art. 1460-8° du CGI ; BOI-IF-CFE-
10-30-20)
Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II
du titre I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
sont exonérés de CFE pour une période de deux ans
à compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la
profession d’avocat.
Sont susceptibles de bénéficier de l’exonération :
– les avocats collaborateurs ;
– les avocats associés de structures non soumises à l’impôt
sur les sociétés.
● Les entreprises ayant des établissements créés dans
un bassin urbain à dynamiser (art. 1463 A du CGI)
Les entreprises entrant dans le champ de l’exonération d’impôt
sur les bénéfices dans les bassins urbains à dynamiser (BUD)
prévue par l’article 44 sexdecies du CGI bénéficient, sous
conditions, de l’exonération de droit de CFE prévue à l’article
1463 A du CGI pour leurs établissements créés dans un BUD
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026. La période
pendant laquelle la création peut ouvrir droit à exonération a
été prorogée de trois ans conformément à l’article 73 de la loi
de finances pour 2024.
Le classement des communes en BUD a été établi
au 1 er janvier 2018, pour une durée de neuf ans, par
arrêté du 14 février 2018 (annexe) complété de l’arrêté
du 11 avril 2019 des ministres chargés du budget et
de l’aménagement du territoire. L’article 21 de la loi
n o 2018 - 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
a étendu le périmètre géographique des BUD, avec effet au
1er janvier 2019, aux communes limitrophes d’au moins une
commune classée depuis le 1 er janvier 2018 en BUD et qui
remplissent les critères de densité de population, de revenu
médian et de taux de chômage.
L’exonération de CFE, codifiée à l’article 1463 A du CGI,
s’applique pendant 7 ans sur la moitié de la base nette
imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou
EPCI à fiscalité propre. Elle est suivie de l’application d’un
abattement dégressif sur trois ans (75 % de la base exonérée
de la dernière année d’application de l’exonération, 50 % la
deuxième année et 25 % la troisième année). Cet abattement
ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année
considérée de plus de 75 % de son montant la première
année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
Lorsque le bénéfice de cette exonération est en concurrence
avec le bénéfice de l’une des exonérations prévues par les
articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G, 1464 I,
1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D, 1466 F ou 1466 G
du CGI, le contribuable doit opter pour l’une ou l’autre de ces
exonérations. L’option, qui est irrévocable, doit être exercée
dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente
à la première année au titre de laquelle l’exonération prend
effet.
L’exonération est subordonnée, en zones d’aide à finalité
régionale (ZAFR), au respect des articles 13 et 14 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et, hors ZAFR, au respect de l’article 17 du
même règlement.
La demande d’exonération, à effectuer sur la déclaration
n° 1447-E, annexe de la déclaration n° 1447-C doit être
adressée au service des impôts des entreprises dont relève
chacun des établissements concernés, dans les délais
prévus à l’article 1477 du CGI.
● Les entreprises ayant des établissements créés dans
une zone de développement prioritaire - ZDP (art. 1463 B
du CGI)
Les entreprises entrant dans le champ d’application de
l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par l’article
44 septdecies du CGI bénéficient, sous conditions, d’une
exonération temporaire de CFE applicable de droit à leurs
établissements créés dans une ZDP entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2026 et qui exercent une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI. La
période pendant laquelle la création d’établissement ouvre
droit à exonération a été prorogée de trois ans conformément
aux dispositions de l’article 73 de la loi de finances pour 2024.
Le classement des communes en ZDP est établi au 1er janvier
2019 et pour une durée de cinq ans, par arrêté conjoint des
ministres du budget et de la cohésion des territoires en date
du 11 mars 2019.
L’exonération de CFE, codifiée à l’article 1463 B du CGI,
s’applique pendant 7 ans sur la moitié de la base nette
imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou
EPCI à fiscalité propre. Elle est suivie de l’application d’un
abattement dégressif sur trois ans (75 % de la base exonérée
de la dernière année d’application de l’exonération, 50 % la
deuxième année et 25 % la troisième année). Cet abattement
ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année
considérée de plus de 75 % de son montant la première
année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
Lorsque le bénéfice de cette exonération est en concurrence
avec le bénéfice de l’une des exonérations prévues par les
articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G,
1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 G
du CGI, le contribuable doit opter pour l’une ou l’autre de ces
exonérations. L’option, qui est irrévocable, doit être exercée
dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente
à la première année au titre de laquelle l’exonération prend
effet.
L’exonération est subordonnée, en zones d’aide à finalité
régionale (ZAFR), au respect de l’article 14 du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et,
hors ZAFR, au respect de l’article 17 du même règlement.
La demande d’exonération, à effectuer sur la déclaration
n° 1447-E, annexe de la déclaration n° 1447-C, doit être
adressée au service des impôts dont relève chacun des
établissements concernés, dans les délais prévus à l’article
1477 du CGI.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
118
► LES EXONÉRATIONS FACULTATIVES PERMANENTES
(BOI-IF-CFE-10-30-30)
Les principales exonérations facultatives permanentes
concernent :
● certaines locations meublées (art. 1459-3° du CGI ;
BOI-IF-CFE-10-30-30-50)
Sauf délibération contraire des communes ou de leurs EPCI,
sont exonérées de CFE les personnes qui effectuent :
– des locations d’une partie de l’habitation personnelle
classée « meublé de tourisme » ;
– des locations ou sous-locations en meublé de tout ou partie
de leur habitation personnelle (exemple : redevable louant
sa résidence secondaire un mois par an ou louant une partie
de son habitation sous forme de chambres d’hôtes) ;
● les activités gérées par les services d’activités
industrielles et commerciales (SAIC) (art. 1464 H du CGI;
BOI-IF-CFE-10-30-30-30)
Les communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de
la CFE les activités des établissements publics administratifs
d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des
SAIC mentionnés à l’article L. 533-2 du code de la recherche
et à l’article L. 711-1 du code de l’éducation.
Les établissements concernés doivent déclarer les éléments
entrant dans le champ de l’exonération ;
● les caisses de crédit municipal (art. 1464 du CGI ; BOI-
IF-CFE-10-30-30-10)
Les communes ou les EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent décider d’exonérer de CFE, en totalité ou en partie,
les caisses de crédit municipal.
● les librairies indépendantes de référence labellisées
(art. 1464 I du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-30-40)
Les communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre
peuvent décider d’exonérer de CFE les établissements
réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui
disposent au 1 er janvier de l’année d’imposition du label de
librairie indépendante de référence.
Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement
doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions
suivantes :
– l’entreprise doit être une PME (elle doit employer moins
de 250 salariés, son chiffre d’affaires ne doit pas excéder
50 millions d’euros ou le total de son bilan annuel ne doit pas
excéder 43 millions d’euros) ;
– elle ne doit pas être liée à une autre entreprise par un
contrat de franchise en application de l’article L. 330-3 du
code de commerce ;
– le capital de l’entreprise doit être détenu de manière
continue à hauteur de 50 % au moins par des personnes
physiques ou par une société répondant aux trois conditions
sus-mentionnées.
Le label de librairie indépendante de référence est délivré par
le ministre chargé de la culture, sur le rapport du président
du Centre national du livre (CNL), après délibération
d’une commission composée de professionnels du livre
et de représentants de l’État et des collectivités locales,
aux établissements qui réalisent une activité principale de
ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts
à tout public, et proposent un service de qualité reposant
notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence
d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre
suffisant et des actions régulières d’animation culturelle,
dans les conditions précisées par le décret n° 2011-993 du
23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au
label de librairie indépendante de référence.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné au
respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.
● les librairies non labellisées librairies indépendantes
de référence (art. 1464 I bis du CGI)
Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I
de l’article 1464 I du CGI relatives à l’exonération au bénéfice
des librairies indépendantes de référence, les communes et
leurs EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions définies à l’article
1639 A bis du CGI, exonérer de CFE les établissements
réalisant, dans un local librement accessible au public, une
activité de vente de livres neufs au détail représentant au
minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période
de référence mentionnée à l’article 1467 A du CGI et qui
ne disposent pas du label de librairie indépendante de
référence.
Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération, un
établissement doit, au cours de la période de référence
mentionnée à l’article 1467 A du CGI, disposer du label de
librairie de référence au 1er janvier de l’année d’imposition
ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions
suivantes :
– l’entreprise doit être une PME (elle doit employer moins
de 250 salariés, son chiffre d’affaires ne doit pas excéder
50 millions d’euros ou le total de son bilan annuel ne doit
pas excéder 43 millions d’euros) ou une entreprise de taille
intermédiaire (elle doit employer moins de 5 000 salariés,
son chiffre d’affaires ne doit pas excéder 1 500 millions
d’euros ou le total de son bilan annuel ne doit pas excéder
2 milliards d’euros) ;
– elle ne doit pas être liée à une autre entreprise par un
contrat de franchise en application de l’article L. 330-3 du
code de commerce.
Cette exonération s’applique à compter des impositions
établies au titre de 2019.
L’exonération est subordonnée, au respect de l’article 53 du
règlement n o 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité.
La demande d’exonération, à effectuer sur la déclaration
n° 1447-E, annexe de la déclaration n° 1447-C, doit
être adressée au service des impôts dont relève chacun
des établissements concernés, dans les délais prévus à
l’article 1477 du CGI.
● les disquaires indépendants qui exercent, à titre
principal, l’activité de vente au détail de phonogrammes,
(compact disque, vinyle, cassette audio et vidéogrammes
musicaux) à l’exclusion de la vente de musiques sur support
numérique (art. 1464 M du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-30-60),
sous réserve d’une délibération prise par les communes ou
leurs EPCI.
Cette exonération est réservée aux établissements qui, au
cours de la période de référence, relèvent d’une entreprise
qui satisfait aux trois conditions suivantes :LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
119
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
– 1° L’entreprise est une PME au sens de l’annexe I au
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014, c’est-à-dire employant moins de 250 salariés et dont
le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros,
ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions
d’euros.
– 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière
continue, à hauteur de 50 % au moins :
a) par des personnes physiques ;
b) ou par une société répondant aux conditions prévues aux
1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au
moins par des personnes physiques.
– 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par
un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce
(contrat de franchise).
Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent
la demande, dans les délais fixés à l’article 1477 du CGI,
pour chaque établissement exonéré au service des impôts
des entreprises dont relève l’établissement.
À défaut du dépôt de cette demande dans les délais
prévus, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année
concernée.
Cette mesure est subordonnée au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre
2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis.
● les entreprises de spectacles vivants et les
établissements cinématographiques (art. 1464 A du CGI;
BOI-IF-CFE-10-30-30-20)
1) Les communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité
propre peuvent exonérer de CFE par une délibération de
portée générale, dans la limite de 100 % les entreprises de
spectacles vivants suivantes :
– les théâtres nationaux ;
– les autres théâtres fixes ;
– les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque
l’entreprise exerce l’activité d’exploitant de lieux de
spectacles aménagés pour les représentations publiques au
sens de l’article L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier
de l’exonération, l’établissement doit avoir une capacité
moyenne d’accueil du public inférieure à 1 500 places ;
– les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusi-
vement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique
ou chorégraphique ;
– les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers
et chorales ;
– les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques,
cafés-concerts, music-halls et cirques, à l’exclusion des
établissements où il est d’usage de consommer pendant les
séances ;
– les spectacles musicaux et de variétés.
Les délibérations peuvent porter sur une ou plusieurs de ces
catégories.
Sont écartés du bénéfice de l’exonération :
– les entreprises donnant des représentations visées au
2° de l’article 279 bis du CGI (représentations théâtrales à
caractère pornographique) ;
– les spectacles forains, exhibitions de chants et danses dans
les lieux publics et tout spectacle de curiosités ou de variétés ;
– les entreprises qui utilisent des procédés de reproduction
de l’image ou du son sans intervention physique d’artiste.
2) Les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent,
par une délibération prise dans les conditions prévues
au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de CFE les
établissements de spectacles cinématographiques autres
que ceux qui sont spécialisés dans la projection de films à
caractère pornographique ou d’incitation à la violence, visés à
l’article 279 bis-3° du CGI (1) :
– dans la limite de 100 % :
> lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à
450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition
à la CFE ;
> lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à
450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposi-
tion à la CFE et qui, au cours de la période de référence
définie à l’article 1467 A du CGI, bénéficient d’un classe-
ment « art et essai » ;
– dans la limite de 33 %, les autres établissements de spec-
tacles cinématographiques.
Par conséquent, les communes ou EPCI à fiscalité propre
ont la possibilité, soit d’exonérer pour une quotité supérieure
à 33 % les exploitants qui réalisent un nombre d’entrées
annuel inférieur à 450 000, soit de réserver ce taux majoré
d’exonération aux établissements satisfaisant à la fois à
cette condition d’entrées et à un classement « art et essai »,
soit encore d’instituer deux taux majorés, l’un pour les
établissements satisfaisant seulement à la condition du
nombre d’entrées, l’autre, nécessairement supérieur, pour les
établissements satisfaisant aux deux conditions.
La délibération doit être prise avant le 1er octobre d’une
année pour être applicable à compter de l’année suivante
(art. 1639 A bis du CGI).
Les délibérations ne s’appliquent qu’aux établissements qui
sont situés sur le territoire de la commune ou de l’EPCI et à la
part de CFE qui lui revient.
L’exonération est sans incidence sur la TCCI et sur la TCMA.
● Les établissements situés en zones franches
d’activité nouvelle génération (ZFANG) en Guadeloupe,
Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte
(art. 1466 F du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-60-70,
BOI-CFE-10-30-30-70)
L’article 19 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 du
28 décembre 2018 a réformé le régime des zones franches
(ZFA) applicable dans les DOM.
Ce dispositif qui vise à recentrer le bénéfice de l’exonération
sur les activités et les territoires les plus en difficultés
s’applique à compter de la CFE due au titre de 2019.
Par ailleurs, en matière de CFE, l’exonération prévue à l’article
1466 F du CGI a été pérennisée.
Entreprises concernées
Sauf délibération contraire de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale doté
d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I
de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation
foncière des entreprises peut faire l’objet d’un abattement dans
la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition,
lorsque les bénéficiaires sont des établissements :
– existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
– ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à
compter du 1er janvier 2009 dans ces départements ;
(1) Cette catégorie recouvre les établissements qui réalisent en moyenne hebdomadaire plus de 50 % des entrées en projetant ces films. Le nombre moyen d’entrées hebdomadaires est obtenu en divisant le nombre total des entrées réalisées au cours de la période de référence par le nombre de semaines d’ouvertures.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
120
– et exploités par des entreprises répondant, au cours de la
période de référence mentionnée à l’article 1467 A du CGI,
aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies du CGI.
Exclusions
Le recentrage des ZFANG a entraîné l’exclusion de certaines
activités : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou
études techniques à destination des entreprises. Par ailleurs,
les établissements bénéficiant déjà des exonérations de
CFE dans les zones de revitalisation rurale (ZRR - désormais
supprimées dans les DOM) continuent à en bénéficier pour la
durée restant à courir.
Taux applicables à l’abattement
La nouvelle génération de zones franches d’activités (ZFANG)
a relevé les taux de l’abattement applicable :
– le taux de droit commun est porté à 80 % de la base nette
imposable dans la limite de 150 000 € par année d’imposition ;
– le taux majoré, dont le champ d’application est limité à
certains secteurs d’activité et à certaines zones géographiques
(3° du III de l’art. 44 quaterdecies du CGI) est porté à 100 %.
L’exonération résultant de l’abattement calculé au taux majoré
est plafonnée à 150 000 € de la base nette imposable pour la
CFE.
L’article 74 de la loi de finances pour 2024 élargit le champ
d’application de l’abattement majoré à trois secteurs
supplémentaires : l’industrie, la réparation et la maintenance
navale, ainsi que l’édition de jeux électroniques. Cet
élargissement s’applique aux exercices ouverts à compter
du 1 er janvier 2024.
Conditions d’application de l’abattement
Cette mesure est soumise à conditions tant au niveau
des entreprises qu’au niveau des établissements (art. 44
quaterdecies du CGI) :
– les entreprises doivent employer moins de 250 salariés
et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions
d’euros ;
– les entreprises peuvent relever de l’impôt sur les sociétés
ou de l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices
industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux
ou des bénéfices agricoles. Elles doivent être soumises soit
à un régime réel d’imposition, normal ou simplifié, de plein
droit ou sur option, soit à l’un des régimes définis aux articles
50-0 (« micro-BIC »), 64 bis (« micro-BA »), et 102 ter du CGI
(régime déclaratif spécial ou « micro-BNC ») ;
– l’activité principale de l’établissement doit relever de l’un
des secteurs d’activité éligible à la réduction d’impôt prévue à
l’article 199 undecies B du CGI.
Ce dispositif est encadré, pour les avantages octroyés à
compter du 1er juillet 2014, par le règlement (UE) n° 651/2014
de la commission du 17 juin 2014, déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.
Obligations déclaratives (art. 1477 du CGI)
Pour bénéficier de l’abattement, les contribuables déclarent,
avant le 31 décembre de l’année de création sur la déclaration
n° 1447-E, annexe de la déclaration n° 1447-C ou avant le
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant
celle de l’extension sur la déclaration n° 1447 M, les éléments
entrant dans le champ d’application de l’abattement. Cette
demande doit être adressée, pour chaque établissement
exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
● Les structures agricoles exclues du champ d’application
de l’exonération de droit prévue par l’article 1451 du CGI
en raison de leur effectif salarié (art. 1464 E du CGI)
Prévue par le I 7° de l’article 12 de la loi n° 2019-486 du
22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation
des entreprises, cette exonération facultative permanente
est applicable, sous réserve d’une délibération prise par les
collectivités dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis
du CGI.
Conditions
Ainsi, sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité
propre, peuvent être exonérées de CFE :
- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que
les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) qui emploient
entre plus de trois et moins de onze salariés ;
- les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités
autres que la vinification et quel que soit le mode de
commercialisation employé, lorsque l’effectif correspondant
est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au
I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, soit sur
la moyenne du nombre de personnes employées au cours
de chacun des mois de l’avant-dernière année précédant
celle de l’imposition (soit l’année de référence N-2). Toutefois,
le dépassement du plafond d’effectif est pris en compte
lorsque le dépassement a eu lieu pendant cinq années civiles
consécutives.
Exclusions
Sont exclues du bénéfice de cette exonération les sociétés
dont les parts sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral
de négociation soumis aux dispositions du II de l’article
L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est
détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés
non coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs
d’investissement.
De même, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération les
sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital
ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de
filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à
3° de l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
Obligations déclaratives
Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent
la demande, dans les délais fixés à l’article 1477 du CGI, pour
chaque établissement exonéré au service des impôts des
entreprises (SIE) dont relève l’établissement.
À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus,
l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
121
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
Zones d’aides à finalité régionale (ZAFR)
et zones d’aides à l’investissement des PME
(CGI, art. 1465 et 1465 B )
▪ Pour la période 2014-2021 :
Décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 modifié par les décrets n° 2015-
1391 du 30 octobre 2015, n° 2017-648 du 26 avril 2017, n° 2019-1347 du 11 décembre 2019, n° 2020-1790 du 30 décembre 2020
▪ Pour la période 2022-2027 :
Décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 complété du décret n° 2023-1286 du 26 décembre 2023 (BOFIP-IF-CFE-10-30-40-20 § n°100).
Zones de revitalisation rurale (ZRR)
(CGI, art. 1465 A )
La liste des ZRR est révisée tous les six ans, au 1er janvier de la quatrième année suivant le renouvellement général des conseils communautaires.
▪ Pour la période allant jusqu’au 30 juin 2017 :
Critère de classement en ZRR : décret n° 2013-548 du 26 juin 2013.
Liste des communes classées en ZRR : arrêtés du 9 avril 2009, du
30 décembre 2010, du 28 décembre 2011, du 4 décembre 2012, abrogés par l’arrêté du 10 juillet 2013, du 24 juillet 2013, du 19 décembre 2013 et du 30 juillet 2014.
▪ Pour la période à partir du 1er juillet 2017 :
Arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en ZRR modifié par l’arrêté du 22 février 2018.
L’article 68 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit le maintien temporaire du bénéfice du dispositif applicable dans les ZRR pour les communes sorties du classement en ZRR au 1er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2023.
Le D du II de l’article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 met fin à l’application du dispositif ZRR, à compter de 2019, dans les régions d’outre-mer, tout en maintenant ses effets pour les entreprises déjà bénéficiaires du régime ZRR avant le 1er janvier 2019, qui continuent à en bénéficier dans les conditions antérieures à la rénovation pour la durée restant à courir.
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances
pour 2024 prolonge le dispositif aux opérations réalisées jusqu’au 30 juin 2024 y compris pour les communes sorties du classement en ZRR au
1er juillet 2017.
Zones urbaines
en difficulté
ZFU-TE de troisième génération
(CGI, art. 1466 A-I sexies )
Décrets n° 96-1154 et 1155 du 26 décembre 1996, n° 97-1322 et 1323 du 31 décembre 1997, n° 2001-706 du 31 juillet 2001, n° 2004-219 du 12 mars 2004, n° 2006-930 du 28 juillet 2006 (liste des zones), n° 2006-1623 du 19 décembre 2006, n° 2007- 894 et n° 2007-895 du 15 mai 2007, n° 2005-557 du 27 mai 2005, et n° 2010-25 du 7 janvier 2010 (délimitation des zones). Ce régime s’applique aux opérations réalisées jusqu’au 31/12/2014.
Le dispositif de sortie progressive est également applicable à ce régime (BOI-IF- CFE-10-30-50-50, § n° 760).
QPV (CGI, art. 1466 A I septies)
Décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014, décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014, décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, et décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains.
Ce dernier décret actualise la liste des QPV pour la Métropole avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L’article 219 de la loi de finances pour 2024 prévoit que la liste des QPV dans les départements et collectivités d’outre-mer est actualisée au 1er janvier 2025 (BOI-IF-CFE-10-30-50-10).
L’article 68 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 proroge, jusqu’en 2023 le régime QPV. Il est applicable aux créations et extensions d’établissement réalisées entre le 01/01/2017 et le 31/12/2023, ainsi qu’aux établissements existant au 01/01/2017 pendant une période de 5 ans (puis 3 ans d’abattement dégressif) (BOI-IF-CFE-10-30-50)
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prolonge le dispositif aux opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.
Bassins d’emploi à redynamiser (BER)
(CGI, art. 1466 A I quinquies A)
.
Zones ayant un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d’emploi. Elles sont définies par le décret n° 2007-228 du 20 février 2007 modifié par le décret n° 2018-550 du 29 juin 2018.
L’article 68 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 proroge, jusqu’en 2023, le bénéfice de l’exonération. Celle-ci s’applique donc aux établissements qui y font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2023. Sa durée est égale à 5 ans.
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prolonge le dispositif aux opérations réalisées jusqu’au 30 juin 2024.
Les différents zonages
► LES EXONÉRATIONS FACULTATIVES TEMPORAIRESLA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
122
Zones de restructuration de la défense (ZRD)
(CGI, art. 1466 A-I quinquies B)
La délimitation des ZRD est fixée par le décret n° 2009-555 du 19 mai
2009 ainsi que les arrêtés des 1er septembre 2009, 1er février 2013,
28 mai 2015, 8 février 2016 et 2 novembre 2016 et 20 août 2021.
Bassins urbains à dynamiser (BUD)
(CGI, art. 44 sexdecies, 1463 A et 1466 B)
Liste des communes classées en BUD : arrêté (TERR1802127A) du 14 février 2018 (pour une durée de 5 ans), modifié par l’arrêté (COTV1902479A) du 11 avril 2019 (pour une durée de 4 ans).
L’article 21 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 étend, à compter de 2020, l’effet de l’exonération aux communes limitrophes des communes classées en BUD. L’article 68 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 proroge, jusqu’en 2023, le bénéfice de l’exonération aux entreprises pour les établissements créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023.
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prolonge le dispositif aux créations réalisées jusqu’au 31 décembre 2026.
Zones de développement prioritaire (ZDP)
(CGI, art. 44 septdecies, 1463 B et 1466 B bis)
Liste des communes classées en ZDP : arrêté (COTV1903182A) du 11 mars 2019 (pour une durée de 4 ans). Toutes ces communes sont situées en Corse. L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prolonge le dispositif aux créations réalisées jusqu’au 31 décembre 2026.
Zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV)
(CGI, art. 1464 F)
Ces exonérations, instituées par l’article 111 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 sont applicables aux impositions dues par les PME exerçant une activité commerciale ou artisanale dans le centre-ville. Les ZRCV sont situées dans les communes ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT ; art. L303-2 du code de la construction et de l’habitation issu de la loi ELAN du 23 novembre 2018) et dont la population répond à certains critères de revenu. La liste des communes classées en ZRCV pour 2021 a été fixée en annexe de l’arrêté du 31 décembre 2020 constatant le classement de communes en zone de revitalisation des centres-villes, modifié par les arrêtés du 14 décembre 2022 pour 2023 et du 22 décembre 2023 pour 2024.
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prolonge le dispositif aux impositions établies au titre de 2026.
Zones de revitalisation des commerces
en milieu rural (ZoRCoMiR)
(CGI, art. 1464 G)
Ce régime d’exonération est issu de l’article 110 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019. Il s’applique dans les communes de moins de 3500 habitants, ne faisant pas partie d’une aire urbaine de plus de 10 000 emplois comprenant au plus 10 commerces. Le II de l’article 110 de la loi de finances pour 2020 prévoit que ce régime d’exonération s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023. L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prolonge le dispositif aux impositions établies au titre de 2024.
La liste des communes classées en ZoRCoMiR a été fixée en annexe de l’arrêté du 16 octobre 2020 constatant le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural.
Zones France ruralités revitalisation (FRR)
(CGI, art. 1466 G)
Ce régime d’exonération est issu de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Il s’applique à compter des impositions de 2025. La liste des communes classées en zone FRR est définie par l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation.
Les documents relatifs aux délimitations, rue par rue,
des quartiers visés à l’article 1466 A du CGI (quartiers
prioritaires de la politique de la ville et zones franches
urbaines − territoires entrepreneurs) peuvent être consultés
sur les sites internet de l’Observatoire des territoires
(http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr) et de la
politique de la ville (http://sig.ville.gouv.fr) de l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), auprès des
préfectures et des directions régionales ou départementales
des finances publiques des départements concernés ainsi
qu’auprès des mairies des communes concernées.
► Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l’aménagement du territoire
Les communes ou les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent
décider d’exonérer temporairement de CFE les entreprises qui
procèdent sur leur territoire à certaines opérations répondant à
des objectifs d’aménagement du territoire.
Ces exonérations ont pour but d’inciter les entreprises à
s’installer dans des zones défavorisées.
– DÉFINITIONS –
Création d’établissement : il s’agit de toute implantation nouvelle d’une entreprise dès lors qu’elle ne résulte pas d’un transfert et ne s’analyse pas en un changement d’exploitant.
Extension d’établissement : augmentation nette des bases de CFE après application de la base minimum, multipliées, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel (article 1518 bis du CGI) ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives (I et IV de l’article 1518 ter) dès lors que cette augmentation n’est pas la conséquence d’une des modifications listées à l’article 1468 bis du CGI :
- le changement de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du CGI;
- les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 du CGI (locaux révisés) ;
- la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies du CGI (dispositif du planchonnement) ;
- l’application des articles 1518 A du CGI (abattement de 2/3 de la valeur locative des aéroports, de moitié des installations antipollution), 1518 A bis du CGI (abattement en fonction de l’année de la valeur locative des installations portuaires), 1518 A quater du CGI (abattement sur délibération de 50 % des établissements industriels évalués selon la méthode comptable affectés à des opérations de recherche industrielle) ;LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
123
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
● Exonération temporaire facultative de CFE en faveur
des entreprises implantées dans les zones France
ruralités revitalisation (FRR) (art. 1466 G du CGI)
Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article
1639 A bis du CGI, exonérer de CFE les établissements
exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale
ou professionnelle non commerciale créés par les
entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article
44 quindecies A du CGI dans une zone France ruralités
revitalisation mentionnée aux II et III du même article.
Cette exonération s’applique à compter des impositions
dues au titre de l’année 2025. Elle concerne les
établissements créés dans les zones FRR entre le
1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029. Elle s’applique
également aux extensions réalisées entre le 1er juillet 2024 et
le 31 décembre 2029 dans une zone FRR « plus » mentionnée
au III de l’article 44 quindecies A du CGI. En FRR « plus »
l’entreprise dont l’activité est créée doit être une PME. En
FRR, l’entreprise doit avoir moins de 11 salariés.
Conditions
L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette
imposée au profit de chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à
compter de l’année qui suit la création de l’établissement
ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle
l’extension est intervenue.
A l’issue de la période d’exonération et au titre des trois
années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette
imposable des établissements exonérés fait l’objet d’un
abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 %
de la base nette imposable la première année, à 50 % la
deuxième année et à 25 % la troisième année.
L'arrêté du 19 juin 2024 fixe la liste des communes incluses
dans les zones FRR.
Obligations déclaratives
Les entreprises doivent adresser la demande, dans les
délais prévus à l’article 1477 du CGI, au service des impôts
dont relève chacun des établissements concernés. À défaut
du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet
article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année
concernée.
● Exonération temporaire facultative de CFE en
faveur des entreprises qui se créent dans les bassins
urbains à dynamiser (BUD) (art. 1466 B du CGI ; BOI-IF-
CFE-10-30-45)
Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article
1639 A bis du CGI, exonérer de CFE les établissements qui
se créent dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) entre le
1er janvier 2018, ou le 1er janvier 2019 pour les communes
limitrophes classées par l’arrêté du 11 avril 2019, et le
31 décembre 2026, et qui, sous conditions, bénéficient de
l’exonération temporaire de droit prévue à l’article 1463 A
du CGI.
Conditions
Applicable, sous conditions, à compter des impositions
établies au titre de 2019, ou 2020 pour les communes
nouvellement classées en BUD, l’exonération codifiée à
l’article 1466 B du CGI, porte, pendant sept années à compter
de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au
titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit
de chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au titre des trois années suivant la période d’exonération,
la moitié de la base nette imposable des établissements fait
l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est
égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de
la dernière année d’application de l’exonération prévue au
deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la
troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de
la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 %
de son montant la première année, 50 % la deuxième année
et 25 % la troisième année.
Un arrêté du 14 février 2018 fixe la liste des communes
incluses dans les BUD. À compter du 1 er janvier 2019,
l’exonération de CFE est étendue, par l’arrêté du
11 avril 2019, aux communes limitrophes.
Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de
l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et
14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité. En dehors des zones d’aide à
finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné
au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de
la Commission du 17 juin 2014 précité.
- l’application des II et III de l’article 1518 ter du CGI (changement de coefficient de localisation ou de tarif) ;
- l’application du V de l’article 1478 du CGI (changement du nombre de semaines d’activité saisonnière) ;
- l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée ;
- l’application de l’article 1647 D du CGI (changement de catégorie de base minimum).
Cette définition s’applique à l’ensemble des dispositions de CFE visant des extensions d’établissement, à l’exception expresse de celle prévues par les articles 1465 à 1465 B du CGI relatives aux exonérations dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR), dans les zones d’aide à l’investissement des PME (ZAIPME) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Dans ces dernières, la notion d’extension s’entend de toute augmentation des bases CFE liée à une augmentation des moyens de production d’un établissement préexistant, dès lors que cette augmentation n’est pas la conséquence d’un transfert d’activité.
Décentralisation : transferts hors d’Île-de-France d’installations précédemment implantées dans cette région.
Reconversion d’activité :
– modification de la nature des produits fabriqués ou des services proposés et du type de clientèle ;
– investissements nouveaux importants, ou au moins comparables à ceux qu’exigerait la création ex-nihilo de nouveaux services qui nécessitent une formation significative du personnel de l’entreprise.
Établissements en difficulté au sens de l’article 44 septies du CGI : l’état de difficulté s’entend de l’ouverture d’une procédure collective ou d’une situation financière de l’entreprise qui rend imminente la cessation de son activité.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
124
Obligations déclaratives
Les entreprises doivent adresser la demande, dans les
délais prévus à l’article 1477 du CGI, au service des impôts
dont relève chacun des établissements concernés. À défaut
du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet
article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année
concernée.
● Exonération temporaire facultative en faveur des
entreprises ayant des établissements créés dans une
zone de développement prioritaire (ZDP) (art. 1466 B bis
du CGI)
Le I de l’article 135 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018
de finances pour 2019 prévoit une exonération temporaire
de CFE au profit des entreprises bénéficiant de l’exonération
d’impôt sur les bénéfices dans les ZDP.
Cette exonération s’applique à compter des impositions dues
au titre de l’année 2020. Elle concerne les établissements
créés dans les ZDP entre le 1 er janvier 2019 et le
31 décembre 2026 par les entreprises qui bénéficient du
dispositif de faveur prévu à l’article 44 septdecies du CGI.
Le classement des communes en ZDP a été établi au
1er janvier 2019 et pour une durée de cinq ans, par l’arrêté
conjoint des ministres du budget et de la cohésion des
territoires en date du 11 mars 2019.
Conditions
Elle s’applique, pour moitié, de plein droit (cf. supra) et, pour
l’autre moitié, sur délibération facultative des communes ou
des EPCI dotés d’une fiscalité propre. Les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer
la seconde moitié non exonérée de droit de la base nette
imposable. L’exonération est appliquée sur les bases de CFE
avant la prise en compte de l’abattement de 25 % prévue
à l’article 1472 A ter du CGI au profit des groupements des
communes et des EPCI.
Les exonérations de droit et facultatives s’appliquent pendant
sept années à compter de l’année qui suit la création de
l’établissement. À l’issue de cette période, la moitié de la
base nette imposable fait l’objet d’un abattement dégressif sur
trois années (75 % de la base exonérée de la dernière année
d’application de l’exonération, 50 % la deuxième année
et 25 % la troisième année). Toutefois, cet abattement ne
peut pas réduire la moitié de la base d’imposition de l’année
considérée de plus de 75 % de son montant la première
année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
Les exonérations de droit et facultatives sont subordonnées,
en zones d’aide à finalité régionale (ZAFR), au respect de
l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité et, hors ZAFR, au respect de
l’article 17 du même règlement.
Obligations déclaratives
La demande d’exonération, à effectuer sur la déclaration
n° 1447-E, annexe de la déclaration n° 1447-C, doit
être adressée au service des impôts dont relève chacun
des établissements concernés, dans les délais prévus à
l’article 1477 du CGI.
● Les activités commerciales implantées dans les zones de
revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR)
(art. 1464 G du CGI)
Depuis 2020, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent,
par délibération, exonérer partiellement ou totalement les
établissements exerçant une activité commerciale dans
une zone de revitalisation des commerces en milieu rural
(ZoRCoMiR).
Cette exonération facultative est applicable uniquement aux
impositions établies au titre des années 2021 à 2024 et est
subordonnée à une délibération régulière et explicite de
la collectivité ou de l’EPCI à fiscalité propre dans le ressort
desquels sont implantés les établissements en ZoRCoMiR.
Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre d’une
année donnée pour s’appliquer l’année suivante. Elle
demeure valable tant qu’elle n’a pas été rapportée par une
délibération contraire.
Sont classées en ZoRCoMiR les communes qui remplissent
les conditions suivantes :
- la population de la commune est inférieure à 3 500 habitants ;
- la commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de
10 000 emplois ;
- la commune comprend un nombre d’établissements
exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix.
La liste des communes classées en ZoRCoMiR a été
fixée en annexe de l’arrêté du 16 octobre 2020 constatant
le classement des communes en zone de revitalisation des
commerces en milieu rural.
Conditions
Peuvent bénéficier de cette exonération les entreprises ayant :
- moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié selon
les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale, soit sur la moyenne du nombre de personnes
employées au cours de chacun des mois de l’avant-dernière
année précédant celle de l’imposition (soit l’année de
référence N-2). Toutefois, le dépassement du plafond d’effectif
est pris en compte lorsqu’il a eu lieu pendant cinq années
civiles consécutives ;
- réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur
à 2 millions d’euros au cours de la période de référence,
éventuellement corrigé pour correspondre à une année
pleine, ou présentant un total de bilan inférieur à 2 millions
d’euros.
Lorsqu’un établissement remplit également les conditions
requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues
aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I,
1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D,
1466 F ou 1466 G du CGI, le contribuable doit opter pour l’un
ou l’autre des régimes. Cette option est irrévocable.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.
Obligations déclaratives
Les entreprises devoient en faire la demande, dans les délais
fixés à l’article 1477 du CGI, pour chaque établissement
exonéré au service des impôts des entreprises dont relève
l’établissement.
À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus,
l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
Fin du bénéfice de l’exonération
L’entreprise perd le bénéfice de l’exonération au 1er janvier de
l’année suivant celle au cours de laquelle elle cesse d’exercer
une activité commerciale.
● Exonération facultative en faveur des entreprises
nouvelles (art. 1464 B et 1464 C du CGI ; BOI-IF-CFE-
10-30-40-10)
Aux termes de l’article 1464 B du CGI, les entreprises
qui bénéficient des exonérations prévues aux articlesLA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
125
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
44 sexies et 44 quindecies du CGI peuvent être
temporairement exonérées, dans les conditions prévues à
l’article 1464 C du CGI, de la CFE dont elles sont redevables,
pour les établissements qu’elles ont créés ou repris, à compter
de l’année suivant celle de leur création ou de la reprise de
l’entreprise elle-même.
Cette mesure fait partie des incitations fiscales à la création
d’entreprises.
L’exonération doit être décidée par les communes ou
leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre. Les délibérations
s’appliquent, à compter de l’année suivante, aux entreprises
créées à compter du 1er janvier de l’année de la délibération.
1. Entreprises nouvelles relevant de l’article 44 sexies du CGI,
dans les ZAFR (cf. BOI-BIC-CHAMP-80-10-10)
L’article 44 sexies du CGI prévoit que les entreprises
soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34
du CGI sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur
les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de
leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article
53 A du CGI.
Activités exclues
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui
exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de
gestion ou location d’immeubles sauf dans les cas prévus au
premier alinéa de l’article 44 sexies du CGI, ni aux entreprises
exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du
1er janvier 1997.
Zones d’implantation
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à une condition
d’implantation exclusive de la direction effective de l’entreprise,
des moyens humains et matériels d’exploitation, ainsi que de
l’ensemble de l’activité dans une ou plusieurs zones éligibles
au dispositif.
Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne pas
pénaliser de façon disproportionnée les entreprises exerçant
une activité non sédentaire, la condition d’implantation
d’une activité non sédentaire est réputée satisfaite lorsqu’un
contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d’affaires en
dehors des zones éligibles. Lorsque ces entreprises réalisent
plus de 15 % de leur chiffre d’affaires en dehors des zones
éligibles, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur
le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé
en dehors des zones éligibles. L’exonération s’applique
aux établissements créés dans une commune située
dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au
31 décembre 2027.
S’agissant de la condition d’implantation de l’activité non
sédentaire en ZAFR, l’exonération de CFE ne sera remise
en cause, le plus souvent par voie de rôle supplémentaire,
que lorsque la totalité du chiffre d’affaires correspondant à
l’exercice en cours au 1er janvier de l’année d’imposition aura
été réalisée hors zone. Cette condition s’apprécie année
d’imposition par année d’imposition.
Exemple : Une entreprise créée le 1er juillet 2022 et dont
l’établissement unique est situé en ZAFR réalise, au cours
de ses exercices correspondant aux années civiles 2023 et
2024, un chiffre d’affaires structuré de la manière suivante :
– année 2023 : 0 % du chiffre d’affaires en zone ;
– année 2024 : 50 % du chiffre d’affaires en zone.
Cette entreprise pourra bénéficier de l’exonération de CFE au
titre de 2024, mais pas au titre de 2023.
Durée de l’exonération
La période d’exonération peut aller de deux à cinq ans.
2. Entreprises nouvelles relevant de l’article 44 septies du
CGI (cf. BOI-IS-GEO-20-10)
L’article 44 septies du CGI prévoyait un régime d’exonération
de l’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour
reprendre une entreprise industrielle en difficulté.
L’article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de
finances pour 2022 a abrogé l’article 44 septies du CGI qui
prévoyait un régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés
au profit des sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31
décembre 2021 pour reprendre une entreprise industrielle
en difficulté. En application des articles 1464 B et 1464 C
du CGI, les sociétés bénéficiant de ce dispositif pouvaient
bénéficier d’une exonération temporaire de CFE à compter
de l’année suivant celle de la création ou de la reprise de
l’entreprise elle-même.
L’abrogation de l’article 44 septies entraîne la suppression
des exonérations de CFE associées. De plus, les
délibérations des collectivités locales cessent de produire
leurs effets à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les
exonérations de CFE dont bénéficient les entreprises sur le
fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à
leur terme.
Pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article
1464 B du CGI, les sociétés susvisées doivent remplir
l’ensemble des conditions prévues par l’article 44 septies du
CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour
2022.
Conditions
Les entreprises doivent être créées sous forme de société,
entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021, en vue
exclusivement de reprendre une entreprise industrielle
(individuelle ou société) et ne pas être détenues par des
personnes qui ont été associées ou exploitantes de l’entreprise
pendant l’année précédant la reprise.
Sur la notion de difficulté, il convient de se reporter au
§ 30 du BOI-IS-GEO-20-10-10.
L’exonération est instituée sur délibération des communes et
EPCI au profit des établissements créés ou repris dans les
limites territoriales de ces communes ou EPCI, même si le
siège social de l’entreprise constituée pour la reprise d’une
entreprise en difficulté n’y est pas situé.
– IMPORTANT –
Aucune des restrictions du champ d’application
géographique propres à l’article 44 sexies du CGI ne
s’applique à l’article 44 septies du CGI.
Les exonérations d’impôts directs locaux (CFE, TFPB,
CVAE) bénéficiant aux entreprises concernées par
l’article 44 septies du CGI s’appliquent sur l’ensemble du
territoire national (pour les sociétés dont l’exonération est
toujours en cours depuis 2022).
Activités exclues
N’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération les activités
exercées dans l’un des secteurs suivants : transports et
infrastructures correspondantes, construction navale,
fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon,
production et distribution d’énergie, infrastructures éner-
gétiques, production agricole primaire, transformation et
commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
126
Durée de l’exonération
La période d’exonération peut aller de deux à cinq ans.
3. Entreprises nouvelles relevant de l’article 44 quindecies du
CGI, en ZRR (cf. BOI-BIC-CHAMP-80-10-70)
Les entreprises qui se créent ou sont reprises, entre le
1er janvier 2011 et le 30 juin 2024, dans une zone de
revitalisation rurale (ZRR) mentionnée à l’article 1465 A
du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322
du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 peuvent être
exonérées de CFE lorsqu’elles bénéficient de l’exonération
prévue à l’article 44 quindecies du CGI.
Conditions
Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre
aux conditions suivantes :
– son siège social ainsi que l’ensemble de son activité et
de ses moyens d’exploitation sont implantés dans la ZRR.
Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire,
réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition
d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au
plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones ;
– employer moins de onze salariés ; l’effectif salarié est
apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités
prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale,
soit sur la moyenne du nombre de personnes employées
au cours de chacun des mois de l’année de référence N-2.
Toutefois, le dépassement du plafond d’effectif est pris
en compte lorsque le dépassement a eu lieu pendant cinq
années civiles consécutives.
– ne pas exercer une activité bancaire, financière,
d’assurances, de gestion ou location d’immeubles, de pêche
maritime ;
– son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement,
pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;
– ne pas être créée dans le cadre d’une extension d’activités
préexistantes.
Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas :
– aux créations et reprises d’activités dans les ZRR
consécutives au transfert d’une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une
ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert,
des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A ,
44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-
1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies,
dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44
duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies,
44 septdecies du CGI ou d’une prime d’aménagement du
territoire ;
– si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement
a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de
restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint,
le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
(PACS) défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants
et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble,
directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote
ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la
personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire
de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société,
cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau
l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou
plusieurs personnes physiques précédemment mentionnées
détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux ;
– si, lorsque l’entreprise individuelle a déjà fait l’objet d’une
première opération de reprise ou de restructuration ayant
conduit au bénéfice de l’exonération applicable au titre de
l’article 44 quindecies du CGI et réalisée au profit du conjoint
de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié
par un PACS défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs
ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle
fait de nouveau l’objet d’une telle opération au profit d’une ou
de plusieurs personnes précédemment mentionnées.
Option
Lorsqu’une entreprise remplit les conditions pour bénéficier
des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et
44 quindecies du CGI, elle doit exercer une option pour le
régime entreprises nouvelles (art. 44 quindecies du CGI)
dans les six mois suivant le début de l’activité. Cette option
irrévocable entraîne la renonciation aux autres régimes
d’exonération.
4. Dispositions communes aux exonérations visées à l’article
1464 B du CGI
Portée de l’exonération
Ces exonérations portent sur la CFE due au titre des deux à
cinq années suivant celle de la création ou de la reprise de
l’entreprise et non de l’établissement.
La délibération de la commune ou de l’EPCI peut être prise
au profit :
– des créations d’établissements seulement ;
– ou des seules reprises d’établissements ;
– ou de ces deux types d’opérations.
Limitation du montant de l’exonération
Le bénéfice des exonérations prévues à l’article 1464 B du CGI
est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013
de la Commission du 18 décembre 2013.
Obligations déclaratives
– dépôt d’une déclaration n° 1447 C en cas de création ou
reprise (1) d’établissement avant le 1er janvier de l’année
suivant celle de la création ou la reprise d’établissement.
Cette demande doit être accompagnée d’une attestation de
l’entreprise certifiant qu’elle remplit les conditions requises
pour bénéficier de l’exonération ;
– les années suivantes, dépôt d’une déclaration n° 1447 M-SD
le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année précédant
l’imposition, en cas de modifications portant sur les éléments
entrant dans le champ d’application de l’exonération.
Perte ou déchéance du droit à l’exonération
– Non-respect des obligations déclaratives
L’entreprise qui ne remplit pas ses obligations déclaratives
peut perdre le bénéfice de l’exonération.
– Non-respect des conditions
En cas de non-respect des conditions prévues aux articles
44 sexies, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2022 et 44 quindecies du CGI, l’entreprise perd
(1) La date de création à retenir est celle qui est mentionnée sur la déclaration d’existence dont le dépôt est obligatoire dans les 15 jours du début d’activité ou, en cas de reprise d’une entreprise industrielle en difficulté, celle de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (mais aussi disposition par l’entreprise d’immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalisation d’opérations liées à cette activité).LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
127
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
le droit à l’exonération. L’exonération obtenue antérieurement
n’est pas remise en cause lorsque l’entreprise relève des
dispositions des articles 44 septies et 44 quindecies du CGI.
En revanche, l’exonération de CFE est rétroactivement
supprimée dans tous les cas où l’exonération de l’article
44 septies du CGI est elle-même rétroactivement remise en
cause (2).
Dans cette hypothèse, la cotisation dont l’entreprise avait été
dispensée devient immédiatement exigible ; elle est recouvrée
par voie de rôle supplémentaire.
– Cessation volontaire d’activité
En cas de cessation volontaire d’activité pendant la période
d’exonération ou au cours des cinq années suivant la fin de
celle-ci, l’entreprise est tenue de verser les sommes non
acquittées au titre de la CFE.
● Entreprises implantées dans les zones d’aide à
finalité régionale (ZAFR) (art. 1465 du CGI ; BOI-IF-
CFE-10-30-40-20)
Conformément à l’article 1465 du CGI, dans les ZAFR, les
communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent
exonérer de CFE en totalité ou en partie les entreprises qui
procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations
d’activités industrielles ou de recherche scientifique et
technique ou de services de direction, d’études, d’ingénierie
et d’informatique, soit à une reconversion dans le même
type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté
exerçant le même type d’activités.
Pour les entreprises satisfaisant à la définition des PME au
sens communautaire, l’exonération s’applique en cas d’in-
vestissement initial ; pour les autres entreprises, l’exoné-
ration s’applique uniquement en cas d’investissement initial
en faveur d’une nouvelle activité économique dans la ZAFR
concernée.
Pour les opérations réalisées du 1er juillet 2014 jusqu’au
31 décembre 2021, les zones éligibles à l’exonération
sont les zones AFR définies par le décret n° 2014-758 du
2 juillet 2014, modifié par le décret n° 2020-1790 du 30
décembre 2020.
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2022 et
jusqu’au 31 décembre 2027, les zones éligibles à l’exonération
sont les zones AFR définies par le décret n° 2022-968 du
30 juin 2022 complété du décret n° 2023-1286 du
26 décembre 2023 (BOI-IF-CFE-10-30-40-20 § 100).
L’exonération est accordée sur simple demande en cas
de créations ou d’extensions d’établissements industriels
ou de recherche scientifique et technique répondant à
certaines conditions tenant notamment soit au volume
d’investissement et au nombre d’emplois créés soit à la
réalisation d’un investissement minimal de 1 000 000 €
(art. 322 G de l’annexe III au CGI).
En revanche, l’agrément prévu à l’article 1649 nonies du CGI
est nécessaire pour bénéficier de l’exonération en cas de
reconversion d’activité, reprise d’établissement en difficulté,
création ou extension de services de direction, d’études,
d’ingénierie et d’informatique (cf. infra).
Portée de l’exonération
L’exonération peut être totale ou partielle ; sa durée est au
maximum de cinq ans. Elle ne s’applique pas à la TCCI ni à
la TCMA.
Le bénéfice de l’exonération est, pour les avantages octroyés
à compter du 1er juillet 2014, subordonné au respect de l’article
14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.
Perte du droit à l’exonération :
– pour l’exonération accordée sans agrément, en cas
d’investissements ou d’emplois devenant inférieurs aux seuils
fixés à l’article 322 G de l’annexe III au CGI ;
– pour l’exonération accordée sur agrément, en cas de
non-respect des engagements pris en matière d’emploi et
d’investissement.
Par ailleurs, toute entreprise qui cesse volontairement
son activité pendant une période d’exonération prévue à
l’article 1465 du CGI, ou dans les cinq années suivant la
fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a
pas acquittées au titre de la CFE (9ème alinéa de l’article
1465 du CGI).
● Entreprises implantées dans les zones d’aide à
l’investissement des PME (ZAIPME) (art. 1465 B du CGI ;
BOI-IF-CFE-10-30-40-30)
Conformément à l’article 1465 B du CGI, l’article 1465 du même
code s’applique également pour les opérations réalisées à
compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2027
dans les zones d’aide à l’investissement des PME (ZAIPME)(3)
et, pour les avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014,
dans les limites prévues par l’article 17 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
L’exonération est réservée aux seules PME, au sens du droit
européen.
Les PME s’entendent des entreprises qui, au cours de
la période de référence retenue pour le calcul de la base
d’imposition à la CFE :
– ont employé moins de 250 salariés ;
– et, soit ont réalisé moins de 50 millions d’euros de chiffres
d’affaires, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions
d’euros ;
– et ont un capital entièrement libéré, détenu de manière
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques
ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le
capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes
physiques.
L’exonération prévue à l’article 1465 B du CGI constitue une
extension dans certaines zones du dispositif prévu à l’article
1465 du CGI (ZAFR) ; elle s’applique à titre complémentaire
lorsque les dispositions de l’article 1465 du CGI concernant le
zonage ne sont pas remplies.
● Exonération de droit dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR) (art. 1465 A du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-40-40)
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI
doté d’une fiscalité propre, dans les ZRR, les entreprises
qui procèdent aux opérations mentionnées au 1er alinéa de
l’article 1465 du CGI dans les conditions et sous réserve, le
cas échéant, de l’agrément prévu à cet article sont exonérées
de CFE. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter
de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de
droit commun.
(2) Toutefois, s’il est mis fin à cette exonération d’impôt sur les bénéfices de la même manière qu’à celle de l’article 44 sexies du CGI lorsque les conditions d’application de ce régime ne sont plus satisfaites, l’exonération n’est pas remise en cause pour le passé. (3) Ces zones, pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021, sont définies par l’article 3 du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 , modifié par le décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
128
Pour la période se terminant au 30 juin 2017 :
Le classement des ZRR a été fixé par un arrêté du
10 juillet 2013 complété par les arrêtés du 24 juillet 2013,
du 19 décembre 2013 et du 30 juillet 2014. Les ZRR
comprennent les communes membres d’un EPCI à fiscalité
propre, incluses dans un arrondissement ou un canton
caractérisé par une très faible densité de population ou une
faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois
critères socio-économiques suivants :
– un déclin de la population constaté sur l’ensemble de
l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs
communes dont le chef-lieu ;
– un déclin de la population active ;
– une forte proportion d’emplois agricoles.
Pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024 :
Sont classées en ZRR les communes membres d’un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité
médiane nationale des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;
2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian
est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians
par établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre métropolitain.
La liste des communes classées en ZRR a été fixée
par l’annexe I de l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le
classement de communes en ZRR modifié par l’arrêté du
22 février 2018.
Sont également classées en ZRR les communes de Guyane,
ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone
spéciale d’action rurale délimitée par décret.
Les communes de montagne sortant de la liste du classement
en ZRR au 1er juillet 2017 et continuant à bénéficier des effets
du dispositif, sont listées à l’annexe II de l’arrêté du 16 mars
2017 constatant le classement de communes en ZRR modifié
par l’arrêté du 22 février 2018.
L’article 68 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021
de finances pour 2022 prévoit le maintien du bénéfice du
dispositif applicable dans les ZRR pour toutes les communes
(communes de montagne et autres), sorties du classement
en ZRR au 1er juillet 2017, jusqu’au 31 décembre 2023.
En outre, l’exonération prévue en ZRR ne trouve plus à
s’appliquer dans les régions d’outre-mer (Guyane et La
Réunion) à compter du 1er janvier 2019 en application de
l’article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019. Ses effets sont néanmoins maintenus
pour la durée restant à courir pour les seules entreprises qui
en ont eu le bénéfice en 2018.
L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024 proroge le dispositif aux opérations
réalisées jusqu’au 30 juin 2024.
L’exonération s’applique :
– aux extensions et créations d’activités industrielles ou de
recherche scientifique et technique, ou de services de direction,
d’études, d’ingénierie ou d’informatique, reconversions dans
le même type d’activités ou reprises d’établissements en
difficulté exerçant le même type d’activités (opérations visées
au 1er alinéa de l’article 1465 du CGI) ;
– aux créations d’activités artisanales ou non commerciales ;
– dans les communes de moins de 2 000 habitants situées
en ZRR, aux créations d’activités commerciales et reprises
d’activités commerciales, non commerciales ou artisanales
réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité
sous réserve que l’effectif salarié de l’établissement soit
inférieur à 5 au cours de la période de référence prise en
compte pour la première année d’imposition de l’établissement
créé ou repris.
Les opérations d’extension et de création d’activités
industrielles ou de recherche scientifique et technique
doivent, pour ne pas être soumises à agrément, remplir les
conditions d’investissement et de créations d’emplois (ou du
seul investissement minimal) prévues à l’article 1465 du CGI.
Quant aux autres opérations visées au 1er alinéa de
l’article 1465 du CGI, elles sont soumises à agrément dans
les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI.
En revanche, aucune condition relative à la réalisation d’un
minimum d’investissements et la création d’un minimum
d’emplois n’est requise pour les créations et reprises d’activités
commerciales, non commerciales ou artisanales.L’exonération
s’applique à la totalité de la part de CFE revenant à chaque
collectivité bénéficiaire. Elle ne concerne ni la TCCI, ni la
TCMA.Le bénéfice des exonérations accordées à compter du
1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent à compter
du 1er juillet 2014 aux opérations décrites supra dans les
zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations
est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
L’option est irrévocable pour toute la durée d’application de
l’exonération. Elle est exercée distinctement pour chaque
établissement auprès du service des impôts dont ils relèvent
au moyen de la déclaration n° 1447 M-SD ou n° 1447-E,
annexe de la déclaration n° 1447-C, selon le cas afférent à la
première année d’exonération.
● Dispositions communes aux exonérations visées aux
articles 1465 à 1465 B du CGI
Obligations déclaratives
Une déclaration spéciale n° 1465-SD doit être souscrite, dans
le délai de la déclaration n° 1447 M-SD, chaque année pour
l’établissement pour lequel l’exonération est demandée. En
cas de création ou de reprise d’établissement, la déclaration
n° 1465-SD doit être jointe à la déclaration n° 1447 C.
Par exception, les redevables éligibles à l’exonération visée à
l’article 1465 du CGI au titre des créations et reprises d’activités
commerciales, artisanales ou provenant de l’exercice d’une
activité non commerciale définie à l’article 92 du CGI sont
dispensés du dépôt de la déclaration n° 1465-SD.
L’imprimé n° 1465-SD est disponible sur le site impots.gouv.fr.
L’exonération ne sera pas accordée à défaut de souscription
de cette déclaration.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
129
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
Seuils d’investissement et d’emplois
Lorsqu’elles ne sont pas soumises à agrément, les créations
et extensions doivent aboutir en application de l’article
322 G de l’annexe III au CGI (sauf pour les activités
commerciales, non commerciales et artisanales) à :
– la création d’un minimum d’emplois ;
– la réalisation d’investissements supérieurs à certains seuils
fixés par les textes ;
– ou, la seule réalisation d’un investissement minimal de
1 000 000 €
SEUILS D’INVESTISSEMENT ET D’EMPLOIS
pour l’exonération des opérations non soumises à agrément
(article 322 G Ann. III au code général des impôts, modifié par le décret n° 2012-1015 du 3 septembre 2012 – art. 1)
ACTIVITÉS OPÉRATIONS
FACTEURS
DE
PRODUCTION
CONDITIONS NORMALES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
zones de revitalisation rurale définies par décret
Corse-DOM
Unité urbaine
de moins
de 15 000 h.
Unité urbaine
de 15 000 h.
et plus
Communes situées
dans une unité
urbaine de
50 000 h. et plus
Communes situées
dans une unité
urbaine d’au moins
15 000 h. mais de
moins de 50 000 h.
Autres
communes
1 2 3 4 5 6 7 8
INDUSTRIE
CRÉATION Investissements nets .. Emplois nets ............................. 46 000 € 10 emplois 122 000 € 30 emplois 122 000 € 30 emplois 76 000 € 15 emplois 46 000 € 6 emplois
EXTENSION
Investissements nets .. 46 000 € 122 000 € 122 000 € 76 000 € 46 000 €
Emplois nets .............................
{ - soit accroissement de 25 % avec minimum de 10 emplois ; - soit accroissement de 10 % avec mini- mum de 50 emplois ; - soit 120 emplois. - soit accroissement de 25 % avec minimum de 30 emplois ; - soit 120 emplois. - soit accroissement de 25 % avec minimum de 30 emplois ; - soit 120 emplois. - soit accroissement de 20 % avec minimum de 15 emplois ; - soit accroissement de 10 % avec mini- mum de 50 emplois ; - soit 120 emplois. - soit accroissement de 20 % avec minimum de 6 emplois ; - soit accroissement de 10 % avec mini- mum de 50 emplois ; - soit 120 emplois. INDUSTRIE RECHERCHE
scientifique
ou technique)
CRÉATION OU
EXTENSION réalisées à
compter du 1er janvier 2009
Investissements nets .. 1 000 000 €
RECHERCHE
scientifique
ou technique)
CRÉATION Investissements nets .. Emplois nets................. 15 000 € 10 emplois
EXTENSION Investissements nets Emplois nets ....................... {
15 000 €
- soit accroissement de 25 % avec minimum de 10 emplois ;
- soit 50 emplois.
Formulaire obligatoire en vertu
des art. 1465, 1465A et 1465 B
du code général des impôts
FISCALITÉ DIRECTE
LOCALE
CFE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 10694 * 26
N° 50111 # 26
DÉPARTEMENT :
COMMUNE :
TIMBRE À DATE DU SERVICE
EXONÉRATION TEMPORAIRE
DE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES 2025
Opérations réalisées :
• dans le cadre de l’aménagement du territoire
(art. 1465 et 1465 B du code général des impôts)
• dans les zones de revitalisation rurale
(art. 1465 A du code général des impôts)
Renseignements relatifs à l’année 2023
ou, en cas de création ou de reprise d’établissement en cours d’année 2024
à la période du ........................................... 2024 au 31 décembre 2024
SEUILS D’INVESTISSEMENT ET D’EMPLOIS
pour l’exonération des opérations non soumises à agrément
(art. 322 G Ann. III au code général des impôts, modifié par le décret n° 2012-2015 du 3 septembre 2012 –art. 1)LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
130
Lorsqu’elle est applicable, l’exonération est accordée soit sur simple demande, soit subordonnée à l’obtention d’un agrément.
(1) La première année, soit l’année N, c’est l’exonération générale pour l’année de création qui s’applique. (2) Les éléments nouveaux dus à l’extension ne sont pas imposés au titre des années N et N + 1 en raison du décalage de deux ans de la période de référence pour la détermination des bases.
EXONÉRATION SANS AGRÉMENT
Conditions d’application de l’exonération
• L’exonération prévue aux articles 1465 et 1465 B du CGI est
subordonnée à une délibération préalable des collectivités
intéressées pour la part qui leur revient.
Autorités compétentes : conseil municipal et organe délibérant de
l’ensemble des établissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.
La délibération doit être de portée générale, elle ne peut viser une
entreprise nommément désignée, elle s’applique sur la totalité du
territoire.
Chaque collectivité fixe :
– la ou les catégories d’activités et d’opérations concernées ;
– la quotité de l’allègement.
Les délibérations s’appliquent aux opérations intervenues
postérieurement à leur date. Elles prennent effet le 1er janvier de
l’année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
• L’exonération prévue à l’article 1465 A du CGI est de droit, sauf
délibération contraire des communes ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale prise avant le 1 er octobre.
• Seuils d’investissements et d’emplois
L’exonération temporaire de CFE est subordonnée soit à la
réalisation d’un volume minimum d’investissements et la création
d’un nombre minimum d’emplois, soit à la réalisation d’un montant
minimal d’investissement (1 000 000 €).
Le montant des seuils varie en fonction :
– de la nature de l’activité ;
– du lieu d’implantation de l’établissement ;
– de la nature de l’opération (art. 322 G de l’annexe III au CGI).
En principe, le nombre d’emplois créés et le montant des
investissements réalisés s’apprécient au 31/12 de l’année au cours
de laquelle l’opération est intervenue (année N).
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une extension réalisée au cours d’un
exercice comptable de 12 mois ne coïncidant pas avec l’année civile,
le montant des investissements est apprécié à la date de clôture de
cet exercice ; en revanche, le nombre d’emplois créés reste apprécié
au 31/12 (année N).
L’entreprise peut disposer d’un délai supplémentaire pour réaliser les
conditions d’emplois et d’investissements exigées au 31/12 (N+2).
Le nombre des emplois permanents créés et le montant des
investissements réalisés sont calculés après déduction des emplois
permanents et des immobilisations supprimés au cours de la période.
• Calcul du nombre d’emplois créés et montant des
investissements réalisés
– créations d’établissements : c’est en principe la totalité des
éléments (emplois et investissements) constituant l’établissement
qui doit être prise en compte pour l’appréciation des seuils ;
– extensions d’établissements : les seuils d’emplois et
d’investissements s’apprécient par rapport à la dernière année
précédant l’opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières
années si elle est supérieure.
• Portée de l’exonération
L’exonération peut être totale ou partielle. Elle ne s’applique ni
à la TCCI, ni à la TCMA.
– Bases exonérées
L’exonération porte sur l’augmentation nette des bases d’imposition
résultant des investissements immobiliers réalisés, appréciée par
rapport à la dernière année précédant l’opération ou par rapport à la
moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.
– Perte ou déchéance du droit à exonération
L’exonération peut être remise en cause dans deux cas :
• les investissements ou le nombre d’emplois deviennent inférieurs
aux seuils minimum d’exonération : l’exonération temporaire est
conservée pour les années antérieures ;
• l’entreprise cesse volontairement son activité pendant la période
d’exonération ou au cours des cinq années suivantes : il y a remise
en cause de l’exonération antérieure sauf :
– si la cessation résulte d’un cas de force majeure (incendie,
fermeture administrative) ;
– en cas de changement d’exploitant sous réserve que les conditions
de seuils requises demeurent remplies.
• Point de départ de l’exonération
Il est apprécié en fonction de la date à laquelle l’opération ouvrant
droit à cette exonération est intervenue. Il s’agit de la date à laquelle
à la fois :
– le contribuable dispose des nouvelles installations nécessaires à
l’exercice de son activité professionnelle ;
– le contribuable réalise des opérations liées à son activité
professionnelle.
La période d’exonération commence donc à courir à compter :
- du 1er janvier de l’année suivant cette date en cas de création
d’établissement ;
- du 1er janvier de la deuxième année suivant cette date en cas
d’extension d’établissement.
Conformément à l’article 1465 du CGI, deux périodes d’exonération
ne peuvent courir simultanément.
Cette règle s’apprécie établissement par établissement.
• Durée de la période d’exonération
Elle est fixée par les délibérations des collectivités intéressées avec
une règle de cinq ans au maximum :
– en cas de création d’établissement au cours d’une année N, la
période d’exonération temporaire s’étend au maximum de l’année
N+1 à l’année N+5 comprise(1) ;
– en cas d’extension d’établissement au cours d’une année N, la
période d’exonération temporaire s’étend au maximum de l’année
N+2 à l’année N+6 comprise (2)
• Obligations déclaratives
Les entreprises qui estiment avoir droit à l’exonération temporaire
doivent en faire la demande au moyen de la déclaration spéciale
n° 1465-SD. Cet imprimé doit être déposé dans le délai de la
déclaration n° 1447 M-SD (n° 1447 C en cas de création ou reprise).
L’entreprise peut être invitée à mentionner pour les opérations
réalisées le montant des aides AFR reçues et leur date de perception
ainsi que le plafond d’exonération déterminé en fonction de coûts
éligibles et du taux d’intensité d’aide applicable dans la zone
d’implantation.
Dans tous les cas : création, reprise, extension, reconversion
d’activité au cours d’une année N :
– en N+1 et N+2, l’entreprise doit déposer une déclaration spéciale
n° 1465-SD jointe à la déclaration n° 1447 M-SD relative à
l’établissement ;
– au 31/12 (N+2), au plus tard, l’entreprise doit déposer une
déclaration permettant de vérifier qu’à cette date les conditions
d’emplois et d’investissement sont satisfaites ;
– en N+3 et N+4, l’entreprise dépose la déclaration spéciale
n° 1465-SD dans les délais de la déclaration n° 1447 M-SD.
Le défaut de souscription de la déclaration entraîne la perte de
l’exonération.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
131
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
Certaines opérations ne peuvent être exonérées que si l’entreprise a, préalablement à l’opération qui la motive, déposé une demande auprès de l’administration et obtenu une réponse favorable. Elle doit être établie selon un modèle fixé par le BOI-LETTRE-000120-20131007.
CONDITIONS
L’agrément fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération et précise l’étendue de l’exonération.
L’exonération est subordonnée à la création d’un nombre d’emplois permanents supérieurs à certains seuils, elle peut être subordonnée également à la réalisation d’un montant minimum d’investissement.
DATE DE L’OPÉRATION
La date d’opération à retenir est la suivante :
• reprise d’activités en difficulté : date du changement d’exploitant. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’entrée en jouissance prévue par l’acte de rachat des actifs. Si celui-ci est précédé d’une période de location-gérance, c’est la date de début d’application de ce dernier contrat qui doit être retenue ;
• reconversion d’activités : la date de reconversion est celle des premières opérations de modification des facteurs de production de l’entreprise.
DEMANDE D’AGRÉMENT
La demande d’agrément doit être produite avant la réalisation de l’opération de reprise ou d’investissement. L’agrément est accordé par le ministère chargé du Budget (1) (Direction générale des finances publiques - Bureau SJCF-3A), après avis du Comité interministériel des aides à la localisation des activités pour les :
• opérations concernant les programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 15 000 000 € (HT) d’investissements ou engagées par les entreprises déposant leurs déclarations fiscales auprès de la direction des grandes entreprises ;
• créations, extensions et décentralisations de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique.
RETRAIT DE L’AGRÉMENT
Lorsque les engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, l’agrément est retiré (art. 1649 nonies A du CGI).
• L’agrément est retiré en cas de fermeture de l’établissement au cours de la période d’exonération ou durant les cinq années suivantes ; comme pour l’exonération accordée de plein droit, le retrait n’est pas prononcé si la cessation peut être considérée comme entièrement indépendante de la volonté du contribuable.
• L’exonération de CFE n’est en principe applicable que si l’exploitation de l’établissement est assurée par le bénéficiaire de l’agrément. Toutefois, en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif placé sous le régime fiscal des fusions, l’exonération est transférée de plein droit, sous réserve que la société absorbante ou le bénéficiaire de l’apport respecte les engagements et les conditions auxquels l’agrément a été subordonné.
• Les droits rappelés en cas de retrait de l’agrément sont assortis de l’intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu à l’article 1727 du CGI (ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification fiscales).
(1) Lorsqu’elle ne relève pas de la compétence du ministre, la décision est prise par le directeur départemental ou régional des finances publiques, territorialement compétent (art. 170 quinquies de l’annexe IV au CGI).
RÉGIME DE L’AGRÉMENT PRÉALABLE
Article 1649 nonies du CGILA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
132
► Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville
● Activités commerciales situées dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV)
(art. 1466 A-I septies du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-50-60)
Le I septies de l’article 1466 A du CGI prévoit, sauf délibération
contraire des collectivités locales, une exonération
temporaire de CFE pour les activités commerciales
existantes ou créées dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV).
Cette exonération est réservée aux entreprises qui exercent
une activité commerciale respectant certains seuils de salariés
et de chiffre d’affaires (1° et 2° de l’article 1466 A-I septies
du CGI) ;
Peuvent être exonérés de CFE, dans la limite du montant de
base nette imposable fixé, pour 2024, à 87 584 € :
– les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une
extension entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2024
dans les QPV ;
– les établissements existant au 1 er janvier 2017 situés dans
ces mêmes quartiers.
L’article 50 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016 a relevé les seuils d’effectifs
de 11 à 50 et de chiffre d’affaires ou de total bilan de 2 à
10 millions d’euros.
L’exonération est donc ouverte :
- aux établissements existant au 1er janvier 2015 et
appartenant à une entreprise qui emploie moins de
11 salariés à cette date et qui réalise un chiffre d’affaires
annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours
de la période de référence ou a un total de bilan inférieur à
2 millions d’euros ;
- aux établissements ayant fait l’objet d’une création ou d’une
extension en 2015 ou 2016 et appartenant à une entreprise
qui emploie moins de 11 salariés à la date de création et
qui réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à
2 millions d’euros au cours de la période de référence ou a
un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;
- aux établissements existant au 1 er janvier 2017 et
appartenant à une entreprise qui n’est pas visée aux deux
premiers tirets et qui emploie moins de 50 salariés au
1er janvier 2017 et qui réalise un chiffre d’affaires annuel hors
taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de la période
de référence ou a un total de bilan inférieur à 10 millions
d’euros ;
- aux établissements ayant fait l’objet d’une création ou d’une
extension à compter de 2017 et appartenant à une entreprise
qui emploie moins de 50 salariés à la date de création et
qui réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à
10 millions d’euros au cours de la période de référence ou a
un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros.
Le I 8° de l’article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
modifie les modalités de décompte de l’effectif salarié. Ainsi,
celui-ci est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les
modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale, soit sur la moyenne du nombre de personnes
employées au cours de chacun des mois de l’année civile
précédente. Il prévoit également que le dépassement du
plafond d’effectif est pris en compte lorsque ce dépassement
a eu lieu pendant cinq années civiles consécutives. Ces
nouvelles modalités s’appliquent aux établissements créés
à compter du 1 er janvier 2020.
Les QPV sont définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine.
Ils sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :
1° un nombre minimal d’habitants ;
2° un écart de développement économique et social apprécié
par un critère de revenu des habitants.
Le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 modifié par le
décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 et ledécret n° 2023-
1314 du 28 décembre 2023 établissent la liste des QPV dans
les DOM et en métropole en vigueur respectivement à compter
du 1er janvier 2015 dans les DOM et du 1 er janvier 2024 en
Métropole. L’article 219 de la loi de finances pour 2024 prévoit
que la liste des QPV dans les départements et collectivités
d’outre-mer est actualisée au 1er janvier 2025.
Pour l’application exclusive de cette exonération, dans les cas
où la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les
établissements situés sur chacune des bordures de cette voie
sont réputés implantés dans le QPV. Ainsi, quand un quartier
prioritaire est délimité par une voie publique, les côtés pairs et
impairs de cette voie sont considérés comme inclus dans le
périmètre de ce quartier.
L’exonération s’applique pendant une durée de 5 ans.
Elle est de droit, sauf délibération contraire de la commune
ou de l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions
prévues par l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant
le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de
l’année suivante.
À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois
années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable
fait l’objet d’un abattement dégressif dont le montant est égal,
la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière
année d’application de l’exonération, à 40 % la deuxième
année et à 20 % la troisième année.
Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année
considérée de plus de 60 % de son montant la première
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
Pour les établissements qui font l’objet d’une création à
compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération
est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année
d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi
n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée. Cette condition
ne s’applique pas aux établissements créés à compter du
1er janvier 2024.
En cas de changement d’exploitant au cours de la période
d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une
société, son capital et ses droits de vote ne doivent pas être
détenus à 25 % ou plus, directement ou indirectement, par
une ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif
excède 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors
taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel
excède 43 millions d’euros.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
133
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
● Établissements situés dans un QPV
(art. 1466 A-I du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-50-10)
Le I de l’article 1466 A du CGI prévoit une exonération
facultative temporaire de CFE en faveur des créations et
extensions d’établissements réalisées depuis le 1 er janvier
2015, dans les QPV définis à l’article 5 de la loi n° 2014-
173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine.
L’exonération n’est applicable qu’aux établissements
qui emploient moins de 150 salariés au cours de l’année
de référence, quelle que soit leur activité (industrielle,
commerciale, artisanale, non commerciale ou prestation de
service).
Le nombre de salariés à retenir est le nombre total de
salariés de l’établissement quelle que soit leur qualification
ou leur affectation (handicapés, apprentis). Les personnes
employées à temps complet durant la période de référence
comptent chacune pour une unité.
Les salariés à temps partiel, saisonniers, les salariés
embauchés ou débauchés au cours de cette période, les
salariés employés de manière intermittente sont retenus à
concurrence de leur durée de travail effective durant la période.
L’établissement doit, pour bénéficier de l’exonération,
dépendre d’une entreprise qui remplit de manière cumulative
les conditions suivantes :
– l’entreprise doit employer moins de 250 salariés au cours
de la période de référence ;
– l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur
ou égal à 50 millions d’euros ou disposer d’un total de bilan
inférieur ou égal à 43 millions d’euros au cours de la période
de référence ;
– son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être dé-
tenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou
plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan
précitées.
Lorsque, au cours de la période de référence, une entreprise
cesse de respecter les conditions ci-dessus, l’exonération
cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième
année suivant le non-respect des conditions sans que
l’exonération acquise au titre des années antérieures ne
soit remise en cause. Il en est de même lorsque, au cours
d’une année le nombre de salariés devient supérieur ou
égal au plafond au niveau de l’établissement. Cependant,
si, par la suite l’entreprise remplit à nouveau les conditions
requises et qu’elle réalise une nouvelle extension, elle peut
bénéficier d’une nouvelle période d’exonération. En cas de
création d’établissement, si les conditions d’exonération ne
sont pas remplies dès l’année de la création, aucune période
d’exonération ne peut débuter au titre de cette opération.
La délibération fixe le taux de l’exonération (c’est-à-dire la
proportion des bases exonérées), sa durée, qui ne peut pas
être supérieure à 5 ans, et les QPV concernés. Le taux peut
être différent selon la nature des opérations mais doit être le
même pour toutes les opérations de même nature.
L’exonération ne concerne ni la TCCI, ni la TCMA. Elle porte
sur l’augmentation des bases d’imposition à la CFE résultant
de la création ou l’extension d’un établissement dans la limite
d’un montant de base nette imposable fixé, par établissement,
à 32 468 € pour 2024.
● Établissements situés dans les zones franches
urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE)
(art. 1466 A-I sexies du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-50-50)
Les établissements créés ou qui se sont étendus dans les
ZFU-TE de première, deuxième ou troisième génération entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 ont pu bénéficier
de l’exonération prévue au I sexies de l’article 1466 A du CGI.
La durée de l’exonération était de 5 ans.
Ce régime s’appliquait également aux établissements existant
au 1er janvier 2007 dans le périmètre des extensions des ZFU-
TE de première et seconde génération intervenues en 2007
(décret n° 2007-894 du 15 mai 2007).
Ces exonérations étaient accordées sauf délibération
contraire des communes ou EPCI dotés d’une fiscalité propre.
Activité exercée par l’entreprise
Pour l’exonération prévue au I sexies de l’article 1466 A du
CGI, l’activité exercée à titre principal dans l’établissement
pour lequel l’entreprise a pu solliciter l’exonération ne devait
pas relever des secteurs de la construction automobile,
construction navale, fabrication de fibres artificielles ou
synthétiques, sidérurgie ou des transports routiers de
marchandises.
Conditions particulières
Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise devait remplir, de
manière cumulative, les conditions suivantes :
– employer au plus 50 salariés au 1er janvier 2006 ou
à la date de sa création ou de son implantation si elle est
postérieure. L’exonération n’était pas remise en cause si,
pendant la période d’exonération, l’effectif de l’entreprise dont
dépend l’établissement ou celui de l’établissement lui-même
a dépassé 50 salariés dès lors que la condition était remplie
au niveau de l’entreprise au 1er janvier 2006 ou à la date de
création ou d’implantation si elle est postérieure ;
– avoir, au cours de la période de référence, soit réalisé un
chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros soit
avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros ;
– son capital ou ses droits de vote ne devaient pas être
détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 %
ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs
entreprises dont l’effectif excède 250 salariés et dont le chiffre
d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le
total de bilan excède 43 millions d’euros.
1. Autres dispositions communes
En cas de changement d’exploitant au cours de la période
d’exonération, celle-ci était maintenue pour la période restant
à courir dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations
ou extensions d’établissements ainsi qu’aux changements
d’exploitant dans les ZFU-TE est fixé pour 2024 à un montant
de 87 584 € de base nette imposable.
Durée de l’exonération
Les exonérations ZFU-TE étaient accordées pour 5 ans.
Remarque : les exonérations acquises au titre d’opérations
réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 dans les ZFU–TE ont
pu s’appliquer jusqu’à leur terme.
Portée de l’exonération
Les exonérations ZFU-TE ne s’appliquaient ni à la TCCI ni à
la TCMA
Options
Les exonérations ZFU-TE ne pouvaient pas se cumuler entre
elles.
Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour
bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles
1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I
bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 B, 1466 B bis,
1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A,
I quinquies B, I sexies ou I septies de l’article 1466 A du CGI
le contribuable a dû opter pour l’un ou l’autre de ces régimes.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
134
L’option était irrévocable et devait être exercée dans le délai
prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première
année au titre de laquelle l’exonération prenait effet. Une
entreprise à établissements multiples pouvait formuler un
choix différent par établissement.
2. Sortie de l’exonération : application d’un abattement
dégressif pour les établissements situés en ZFU-TE
Sauf délibération contraire des communes ou EPCI
dotés d’une fiscalité propre, la base nette imposable des
établissements ayant bénéficié d’une exonération au titre
du régime ZFU-TE, fait objet d’un abattement à l’issue de la
période d’exonération
Pour la généralité des établissements, le montant de cet
abattement était égal, la première année, à 60 % de la
base exonérée la dernière année d’application du dispositif
d’exonération. Il était ramené à 40 % la deuxième année et à
20 % l’année suivante.
Pour les établissements dont l’entreprise a compté moins
de cinq salariés au cours de la période de référence de la
dernière année d’application du dispositif d’exonération, le
montant de cet abattement est de :
– 60 % les cinq premières années ;
– 40 % les sixième et septième années ;
– 20 % les huitième et neuvième années.
Cette condition d’effectif de cinq salariés doit être respectée
au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la
dernière année au titre de laquelle l’établissement implanté
en ZFU-TE bénéficie de l’exonération à 100 %.
Dans la généralité des cas, il s’agit de la troisième année
d’exonération à taux plein : une entreprise qui emploiera, au
cours de cette période, cinq salariés ou plus bénéficiera donc
uniquement d’un abattement dégressif de 60 %, 40 % et 20 %
au titre des trois années suivant l’exonération. Le respect
ultérieur de la condition en cause n’est pas susceptible de
permettre de bénéficier de l’abattement dégressif sur les neuf
années suivant la période d’exonération.
Cet abattement dégressif est cumulable avec un autre
système d’exonération, toutefois ce cumul n’est permis que
dans la limite prévue par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne des aides de minimis s’agissant des avantages
octroyés à compter du 1er janvier 2014.
● Les activités commerciales et artisanales implantées
dans les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV)
(art. 1464 F du CGI))
Depuis 2020, les communes et les EPCI à fiscalité propre
peuvent, sur délibération, exonérer partiellement ou totalement
les établissements exerçant une activité commerciale ou
artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes
(ZRCV).
Cette exonération facultative est applicable uniquement aux
impositions établies au titre des années 2021 à 2026 et est
subordonnée à une délibération régulière et explicite de
la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre dans le ressort
desquels sont implantés les établissements en ZRCV. Cette
délibération doit être prise avant le 1er octobre d’une année
donnée pour s’appliquer l’année suivante. Elle demeure
valable tant qu’elle n’a pas été rapportée par une délibération
contraire.
Sont classés en ZRCV les secteurs d’intervention mentionnés
au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de
l’habitation situés dans les communes qui réunissent les deux
critères cumulatifs suivants :
- elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation
de territoire (ORT) prévoyant la réalisation de certaines
actions et opérations prévues à l’article L. 303-2 précité, avant
le 1er octobre de l’année qui précède la première année de
l’application de l’exonération adoptée par les communes ou
les EPCI à fiscalité propre ;
- leur revenu fiscal médian par unité de consommation
est inférieur à la médiane nationale. Ce critère n’est pas
applicable pour les communes de Guadeloupe, de Guyane,
de Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
Le classement des communes en ZRCV au 1er janvier de
chaque année d’imposition est constaté par arrêté des
ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
La liste des communes classées en ZRCV pour 2021 a été
fixée en annexe de l’arrêté du 31 décembre 2020 constatant
le classement de communes en zone de revitalisation des
centres-villes modifié par l’arrêté du 14 décembre 2022 pour
2023 et par l’arrêté du 22 décembre 2023 pour 2024.
Conditions
Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit,
au cours de la période de référence, être exploité par une
entreprise appartenant à la catégorie des micros, petites et
moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Lorsqu’un établissement remplit également les conditions
requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues
aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I,
1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D,
1466 F ou 1466 G du CGI, le contribuable doit opter pour l’un
ou l’autre des régimes. Cette option est irrévocable.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.
Obligations déclaratives
Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises doivent en
faire la demande, dans les délais fixés à l’article 1477 du CGI,
pour chaque établissement exonéré au service des impôts
des entreprises dont relève l’établissement. À défaut du dépôt
de cette demande dans les délais prévus, l’exonération n’est
pas accordée au titre de l’année concernée.
Fin du bénéfice de l’exonération
L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier
de l’année suivant celle au cours de laquelle l’établissement
n’exerce plus d’activité commerciale ou artisanale.
► Autres exonérations facultatives temporaires
● Exonération en faveur des médecins, auxiliaires
médicaux et vétérinaires (art. 1464 D du CGI ; BOI-IF-CFE-
10-30-60-10)
Les communes ou EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent
exonérer temporairement de CFE, sous certaines conditions,
les médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires. La délibé-
ration doit être prise avant le 1er octobre de l’année pour être
applicable à compter de l’année suivante.
La délibération peut concerner une ou plusieurs, voire toutes
les catégories de redevables susceptibles de bénéficier de
l’exonération temporaire. En revanche, l’exonération ne peut
pas être limitée au sein de ces trois catégories pour viserLA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
135
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
uniquement certaines spécialisations médicales ou pour
mentionner des praticiens nommément désignés. De même,
une délibération ne peut viser exclusivement les installations
de praticiens ou le regroupement de ces derniers ; de ce fait,
les deux types d’opérations seront obligatoirement couvertes
par la délibération au profit des praticiens visés par cette
dernière.
La délibération fixe également la durée de l’exonération, qui
peut être comprise entre 2 et 5 ans.
Elle concerne la totalité de la part revenant à la commune ou
à l’EPCI ayant pris la délibération.
Cette exonération s’applique aux :
– médecins ou auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral
seul ou en groupe, et soumis à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux qui s’établissent
ou se regroupent dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)
définies à l’article 1465 A du CGI ou dans une commune de
moins de 2 000 habitants.
Les auxiliaires médicaux doivent exercer l’une des professions
mentionnées aux livres I et Ill de la 4e partie du code de la
santé publique : chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, gymnastes médicaux ou masseurs,
orthophonistes et orthoptistes, diététiciens, pédicures
podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens ;
– depuis les impositions dues au titre de 2020, aux médecins
ou auxiliaires médicaux répondant aux conditions sus-
mentionnées et qui s’établissent ou se regroupent sur un site
distinct de leur résidence professionnelle habituelle (cabinet
secondaire) et situé dans une zone de revitalisation rurale
(ZRR) définie à l’article 1465 A du CGI, dans une commune
de moins de 2 000 habitants ou dans une zone caractérisée
par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique ;
– vétérinaires habilités par l’autorité administrative comme
vétérinaires sanitaires au sens de l’article L. 203-1 du code
rural et de la pêche maritime dès lors que cette habilitation
concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en
prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.
L’exonération ne s’applique pas aux créations d’établissements
résultant d’un transfert, lorsque le redevable a, au titre d’une
ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert,
bénéficié de l’exonération au titre d’une installation dans
une ZRR.
De même, lorsqu’un praticien exerçant à titre individuel dans
une ZRR a bénéficié de l’exonération prévue à l’article 1465 A
du CGI et qu’il s’installe dans le cadre d’un regroupement dans
une commune couverte par l’exonération prévue à l’article
1464 D du CGI, celle-ci ne peut à nouveau être obtenue.
À compter du 1er juillet 2024, les ZRR sont remplacées par
les zones France ruralités revitalisation (FRR) mentionnées
aux II et III de l’article 44 quindecies A et les délibérations
mentionnant les ZRR prises en application de l’article
1464 D cessent de produire leurs effets ; toutefois les
exonérations en cours au 30 juin 2024 sont maintenues
jusqu’à leur terme.
Obligations des redevables
Pour bénéficier de l’exonération, les praticiens doivent en faire
la demande auprès du service des impôts des entreprises
dont ils dépendent avant le 31 décembre de l’année de leur
installation ou avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de
l’année suivant leur regroupement s’ils existaient auparavant.
Pour les vétérinaires, cette demande doit être accompagnée
de la copie du courrier attestant de l’habilitation sanitaire
ainsi que d’une déclaration sur l’honneur certifiant qu’ils sont
désignés vétérinaires sanitaires par un nombre d’éleveurs
détenant au total au moins 500 bovins de plus de 2 ans en
prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
En pratique, ces documents seront déposés avec la
déclaration n° 1447 M-SD ou 1447-E, annexe de la déclaration
n° 1447 C selon le cas.
Si l’exonération est partielle, les biens passibles de taxe
foncière affectés à l’activité exonérée doivent être distingués.
En cas d’utilisation des mêmes biens passibles de taxe
foncière pour l’activité exonérée et l’activité non exonérée,
la part de ces biens affectés à l’activité exonérée doit être
précisée.
ATTENTION :
– depuis 2019, le bénéfice des exonérations est subordonné
au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission
du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;
– si la demande d’exonération est déposée après le
31 décembre de l’année de son installation ou le deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant le regroupement,
l’intéressé ne peut bénéficier de l’exonération au titre de cette
année ;
– si cette demande intervient au cours des années suivant
celle de l’installation, le redevable pourra bénéficier de
l’exonération pour la période restant à courir.
– À NOTER –
Les délibérations prévues à l’article 1464 D du CGI demeurent valables dans les collectivités concernées :
– tant qu’elles n’ont pas été rapportées ;
– et tant que les résultats du recensement général ne font pas apparaître une population égale ou supérieure à 2 000 habitants dans les communes situées hors de ZRR et hors de zone FRR à compter du 1 er juillet 2024.
Les bases exonérées sont celles sur lesquelles les praticiens auraient été imposés au titre des années pendant lesquelles l’exonération est appliquée. Les redevables sont exonérés pour la seule part revenant à la collectivité qui a délibéré en ce sens.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
136
● Exonération en faveur des jeunes entreprises
innovantes, jeunes entreprises de croissance ou univer-
sitaires (art. 1466 D du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-60-20)
Entreprises concernées
L’article 44 de la loi de finances pour 2024 complète le
3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI et étend ainsi ce dispositif
d’exonération aux jeunes entreprises de croissance (JEC)
qui réalisent un pourcentage de dépenses de recherche
et développement représentant entre 5 % et 15 % de
certaines de leurs charges et satisfont à des indicateurs de
performance leur permettant d’être qualifiées d’entreprises à
fort potentiel de croissance. Ces indicateurs seront définis par
un décret à venir.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné aux conditions
suivantes (art. 44 sexies-0-A du CGI) qui doivent être remplies
simultanément, au cours de la période de référence :
– l’entreprise doit employer moins de 250 salariés. L’effectif
de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
de salariés employés au cours de la période ;
– elle doit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à
50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté, le
cas échéant, à 12 mois ;
– ou, son bilan doit être inférieur à 43 millions d’euros ;
– elle doit avoir réalisé des dépenses de recherche, définies
aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI, et au 1 du A du
II de l’article 244 quater B bis représentant au moins 15 % des
charges, à l’exclusion des pertes de change et des charges
nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement,
fiscalement déductibles au titre de l’exercice considéré. Pour
le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges
engagées auprès d’autres JEI réalisant des projets de
recherche et de développement ;
– son capital doit être détenu de manière continue à 50 % au
moins :
> par des personnes physiques ;
> ou par une société répondant aux mêmes conditions dont
le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes
physiques ;
> ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il
n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article
39 du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds ;
> ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité
publique à caractère scientifique ;
> ou par des établissements publics de recherche et
d’enseignement ou leurs filiales ;
> ou par une société qualifiée elle-même de JEI ;
– elle ne doit pas être créée dans le cadre d’une concentration,
restructuration, extension d’activités préexistantes ou d’une
reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies
du CGI.
L’article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de
finances pour 2008 a étendu le bénéfice du statut de JEI
aux jeunes entreprises qui ont pour activité principale la
valorisation de travaux de recherche d’un établissement
d’enseignement supérieur.
Les jeunes entreprises universitaires (JEU), qui constituent
une catégorie de JEI, bénéficient, sur délibération des
communes ou de leurs EPCI, de l’exonération de CFE d’une
durée de sept ans prévue à l’article 1466 D du CGI en faveur
des JEI.
Portée de l’exonération
Cette exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre.
Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année
qui suit le septième anniversaire de la création de l’entreprise
ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la
période de référence au cours de laquelle l’entreprise a cessé
de remplir l’une des conditions requises.
Pour les avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014, le
bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1466 D du CGI est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de
la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis.
Obligation des redevables
Les entreprises doivent adresser une demande d’exonération
au service des impôts des entreprises dont dépend chacun
des établissements concernés dans les délais prévus à
l’article 1477 du CGI pour la première année concernée par
l’exonération.
Par la suite, elles ne doivent souscrire une déclaration
n° 1447 M-SD qu’en cas de modification des éléments entrant
dans le champ d’application de l’exonération.
● Bassins d’emploi à redynamiser (BER) (art. 1466 A-I
quinquies A du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-60-50)
L’article 73 de la loi de finances pour 2024 proroge
l‘exonération de CFE au profit des créations et extensions
d’établissements réalisées par les entreprises entre le
1er janvier 2007 et le 30 juin 2024 dans les bassins d’emploi à
redynamiser (BER).
Les BER sont définis au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-
115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire.
Les changements d’exploitant intervenant au cours d’une
période d’exonération n’ouvrent pas droit à une nouvelle
période d’exonération, mais l’exonération en cours est
maintenue pour la durée restant à courir.
L’exonération s’applique sauf délibération contraire des
communes ou de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre.
Aucune condition relative à l’effectif salarié, au chiffre d’affaires
ou au total de bilan, ou de détention du capital de l’entreprise
qui demande l’exonération, n’est exigée. Lorsqu’au titre
d’une année d’imposition, l’entreprise cesse de remplir les
conditions d’éligibilité, l’exonération cesse de s’appliquer à
compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle au
cours de laquelle l’entreprise ne satisfait plus aux conditions.
Durée et portée de l’exonération
L’exonération est accordée pour une durée de cinq ans. Elle
ne s’applique ni à la TCCI, ni à la TCMA.
Le bénéfice des exonérations accordées à compter du
1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Sur option des entreprises qui procèdent entre le
1er janvier 2009 et le 30 juin 2024 aux opérations décrites
supra dans les ZAFR, le bénéfice de l’exonération est
subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
137
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
L’option est irrévocable pour toute la durée d’application de
l’exonération. Elle est exercée auprès du service des impôts au
moyen de la déclaration n° 1447-E, annexe de la déclaration
n° 1447- C à déposer avant le 31 décembre de l’année de
l’opération (création) ou de la déclaration n° 1447 M-SD, à
déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai
de l’année suivant celle du début de l’opération (extension).
Obligations déclaratives
Le contribuable doit formuler sa demande d’exonération
soit sur la déclaration n° 1447-E, annexe de la déclaration
n° 1447- C souscrite avant le 31 décembre de l’année de
création ou de la reprise de l’établissement soit, sur la
déclaration 1447 M-SD, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’extension
d’établissement.
● Zones de restructuration de la défense (ZRD)
(art. 1466 A-I quinquies B du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-60-60)
Peuvent être exonérées de CFE sur délibération des
communes et des EPCI dotés d’une fiscalité propre, les
créations et extensions d’établissements situés dans le
périmètre des ZRD mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de
l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire.
Durée et portée de l’exonération
Dans les ZRD, les établissements sont exonérés pendant
5 ans à compter de l’année suivant celle de la création ou de
la seconde année suivant celle de l’extension.
L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite. Elle
ne concerne ni la TCCI, ni la TCMA.
Définition des zones
L’exonération s’applique aux entreprises qui procèdent à des
créations ou extensions d’établissements réalisées pendant
une période de six ans (trois ans pour les zones reconnues
avant le 1er janvier 2015) débutant :
– à la date de publication de l’arrêté délimitant les ZRD prévu
au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire ;
– ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de
l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est
reconnu comme ZRD par cet arrêté.
La première catégorie de ZRD visées au 1° du 3 ter de l’article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire précitée
s’entend des territoires dans lesquels la majorité des actifs
résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes,
caractérisées, d’une part, par une perte d’au moins cinquante
emplois directs du fait de la réorganisation des unités
militaires et établissements du ministère de la défense sur le
territoire national et, d’autre part, dont le territoire est couvert
par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD).
En outre, les territoires relevant de cette catégorie doivent
satisfaire à l’un des quatre critères prévus par la loi : un taux
de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale,
une variation annuelle moyenne négative de population entre
les deux derniers recensements connus supérieure en valeur
absolue à 0,15 %, une variation négative de l’emploi total sur
une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur
absolue à 0,65 % et un rapport entre la perte locale d’emplois
directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur
le territoire national et la population salariée d’au moins 5 %.
La seconde catégorie de ZRD visées au 2° du 3 ter de l’article
42 précité correspond aux communes, le cas échéant incluses
dans la première catégorie, caractérisées par une perte d’au
moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation
des unités militaires et établissements du ministère de
la défense sur le territoire national et dont le territoire est
couvert par un CRSD. Il s’agit, en pratique, des communes
de situation des régiments et établissements concernés par
la restructuration.
La délimitation des ZRD est fixée par les arrêtés des
1er septembre 2009, 1er février 2013, 28 mai 2015, 8 février
2016, 2 novembre 2016 et 20 août 2021.
Obligations déclaratives
Pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue au
I quinquies B de l’article 1466 A du CGI, les contribuables
doivent en faire la demande pour chaque établissement
exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement,
au plus tard le 31 décembre de l’année de création ou du
changement d’exploitant de l’établissement (déclaration
n° 1447-E, annexe de la déclaration n° 1447-C) ou au plus
tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année
suivant celle de l’extension d’établissement (déclaration
n° 1447 M-SD).LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
138
■ INTERDICTION DE CUMUL DE CERTAINES EXONÉRATIONS
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de
plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées,
doit opter de manière irrévocable pour l’un ou l’autre de ces
régimes.
L’interdiction de cumul vise les exonérations prévues aux
articles suivants :
- articles 1463 A et 1466 B du CGI (exonérations des
établissements créés dans les bassins urbains à dynamiser) ;
- articles 1463 B et 1466 B bis du CGI (exonérations dans
les zones de développement prioritaire) ;
- article 1464 A du CGI (exonération des établissements de
spectacles) ;
- article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises
nouvelles, des entreprises créées pour reprendre des
entreprises en difficulté et des entreprises de moins de dix
salariés créées ou reprises dans les zones de revitalisation
rurale) ;
- article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins,
auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- article 1464 E du CGI (exonération en faveur de certaines
structures agricoles exclues du champ d’application de
l’exonération de droit) ;
- article 1464 F du CGI (exonération en faveur des activités
commerciales et artisanales implantées dans les zones de
revitalisation des centres-villes) ;
- article 1464 G du CGI (exonération en faveur des activités
commerciales implantées dans les zones de revitalisation
des commerces en milieu rural) ;
- article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies
indépendantes de référence) ;
- article 1464 I bis du CGI (exonération en faveur de certains
libraires ne disposant pas du label de « librairie indépendante
de référence ») ;
- article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires
indépendants) ;
- article 1465 du CGI (exonération dans les zones AFR) ;
- article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de
revitalisation rurale) ;
- article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les
zones d’aide à l’investissement des PME) ;
- article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville, bassins d’emploi à
redynamiser, zones de restructuration de la défense et
zones franches urbaines - territoires entrepreneurs) ;
- article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes
entreprises innovantes ou universitaires) ;
- article 1466 F du CGI (abattement ZFANG Guadeloupe,
Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) ;
- article 1466 G du CGI (exonération dans les zones FRR).
L’option peut s’exercer distinctement pour chaque
établissement.
Elle doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de
CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice
de l’exonération est sollicité (deuxième jour ouvré suivant le
1er mai dans la généralité des cas et 31 décembre N en cas de
création ou reprise d’établissement intervenues en N).LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
139
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
Les délibérations, autres que celles relatives aux taux et produits, doivent être prises avant le 1 er octobre pour s’appliquer l’année suivante (art. 1639 A bis du CGI).
■ EXONÉRATIONS
ENTREPRISES NOUVELLES, REPRISES D’ENTREPRISES, CRÉATION ET EXTENSION D’ÉTABLISSEMENT (art. 1464 B, 1464 C et 1478 bis du CGI)
– Créations d’entreprises nouvelles (art. 44 sexies du CGI) et créations et reprises d’entreprises dans les ZRR (art. 44 quindecies du CGI). Page 124.
– Création ou extension d’établissement (art. 1478 bis du CGI). Page 157.
AUTRES EXONÉRATIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
– Création ou extension d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, reconversion dans le même type d’activités et reprises d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activité dans les zones d’aide à finalité régionale (art. 1465 du CGI). Page 127.
– Mêmes opérations réalisées dans les zones d’aide à l’investissement des PME (art. 1465 B du CGI). Page 127.
– Créations d’établissements dans un bassin urbain à dynamiser (BUD, art. 1463 A et 1466 B du CGI). Page 123.
– Créations d’établissements dans une zone de développement prioritaire (art. 1466 B bis du CGI). Page 124.
– Création ou extension d’établissements dans une zone France ruralités revitalisation (art. 1466 G du CGI). Page 123.
AUTRES EXONÉRATIONS OU ABATTEMENTS
– Caisses de crédit municipal (art. 1464 du CGI). Page 118.
– Entreprises de spectacles (art. 1464 A du CGI). Page 119.
– Médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires (art. 1464 D du CGI). Pages 134 et 135.
– Coopératives agricoles et vinicoles exclues du champ d’application de l’exonération de droit prévue au I de l’article 1451 du CGI (art. 1464 E du CGI). Page 120.
– Créations et extensions d’établissements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV, art. 1466 A-I du CGI). Page 132.
– Activités commerciales et artisanales implantées dans les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV, art. 1464 F du CGI). Page 134.
– Activités commerciales implantées dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR, art. 1464 G du CGI). Page 124.
– Activités gérées par des services d’activités industrielles et commerciales (SAIC, art. 1464 H du CGI). Page 118.
– Entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (ZRD, art. 1466 A-I quinquies B du CGI). Page 137.
– Jeunes entreprises innovantes (JEI, art. 1466 D du CGI). Page 136.
– Librairies indépendantes de référence labellisées (art. 1464 I du CGI). Page 118.
– Librairies non labellisées indépendantes de référence (art. 1464 I bis du CGI). Page 118.
– Disquaires indépendants (art. 1464 M du CGI). Pages 118 et 119.
■ SUPPRESSION DES EXONÉRATIONS
– Activités commerciales dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV, art. 1466 A-I septies du CGI). Page 133.
– Opérations réalisées en zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE, art. 1466 A-I sexies du CGI). Page 133.
– Opérations réalisées dans les bassins à redynamiser (BER, art. 1466 A-I quinquies A du CGI). Page 136.
– Opérations visées à l’article 1465 du CGI réalisées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) (art. 1465 A du CGI). Pages 127 et 128.
– Personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle (art. 1459-3 du CGI). Page 118.
■ SUPPRESSION DES ABATTEMENTS
– Abattement de droit dans les zones franches d’activités nouvelle génération de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte (ZFANG, art. 1466 F du CGI). Pages 119 et 120.
DÉLIBÉRATIONS POSSIBLES EN MATIÈRE DE CFELA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
141
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION ........................................................................................................147
● L’unique élément de la base d’imposition : les biens passibles d’une taxe foncière ...............................................147
● Les immobilisations exonérées ...............................................................................................................................149
● La détermination de la valeur locative imposable des biens passibles d’une taxe foncière ....................................149
● Calcul de la valeur locative minimum (ou plancher) ................................................................................................150
● Les réductions de valeur locative applicables aux immobilisations affectées à certaines activités .........................151
LA RÉPARTITION DES BASES D’IMPOSITION ...............................................................................................................152
● Cas général .............................................................................................................................................................152
● Modalités particulières .............................................................................................................................................152
● SCP, SCM et groupements de professions libérales ...............................................................................................153
● Cas particuliers des organismes non dotés de la personnalité morale ...................................................................153
LES RÉDUCTIONS APPLICABLES À LA BASE D’IMPOSITION ...................................................................................153
● La réduction de moitié de la base d’imposition en cas de création d’établissement ...............................................153
● La réduction en faveur des artisans ........................................................................................................................154
● La réduction en faveur des coopératives agricoles et des sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) ....................155
● L’abattement de 25 % sur les bases nettes de tous les établissements situés en Corse .......................................155
● Les entreprises saisonnières ...................................................................................................................................155
● L’ordre d’application des abattements et des réductions ........................................................................................156
LA DÉTERMINATION
DE LA BASE D’IMPOSITIONLA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
142
1ère page
de la déclaration 1447 M
Page
112
Pages
154 et suiv.
167 et suiv.
Page
158
Page
112LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
143
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
2 ème page
de la déclaration 1447 M
Page
155
Page
167
Page
148
Pages
147 et suiv.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
144
3 ème page
de la déclaration 1447 M
Pages
118 et
suiv.
Pages
122 et
suiv.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
145
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
3 ème page
de la déclaration 1447 M
1ère page
de l’annexe 1447 E
Pages
118 et
suiv.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
146
2 ème page
de l’annexe 1447 E
Pages
114 et
suiv.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
147
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
■ LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION (art. 1467 à 1475 du CGI ; BOI-IF-CFE-20)
● La base d’imposition à la CFE est constituée d’un seul
élément : la valeur locative de l’ensemble des immobilisations
corporelles passibles de taxe foncière dont a disposé le
redevable au cours de la période de référence pour les
besoins de sa profession.
● Des réductions sont susceptibles de s’appliquer à la base
d’imposition (p. 153).
● Dans certains cas, une base minimum peut se substituer
à cette base d’imposition servant au calcul de la cotisation
minimum (p. 167).
● La période de référence retenue pour déterminer les bases
de la CFE est constituée en principe par l’avant-dernière
année précédant celle de l’imposition (1) .
● La CFE est établie, dans la généralité des cas, dans
chaque commune où le contribuable dispose de locaux.
(1) Toutefois, dans le cas d’un exercice comptable ne coïncidant pas avec l’année civile, la période de référence est constituée par le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année. En cas de création ou de reprise d’établissement, la base est déterminée d’après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité (art. 1478 du CGI). (2) La valeur locative à retenir pour ces biens est obtenue selon les règles énoncées pages 153 et suivantes.
► L’ÉLÉMENT UNIQUE DE LA BASE D’IMPOSITION : LES BIENS PASSIBLES D’UNE TAXE FONCIÈRE (art. 1467 du CGI ; BOI-IF-CFE-20-20-10)
La base d’imposition à la CFE est constituée par la valeur
locative des biens passibles d’une taxe foncière dont
le redevable a disposé pour les besoins de son activité
professionnelle pendant tout ou partie de la période de
référence, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou
cédés au cours de la même période et de ceux qui sont
expressément exonérés.
Le mode de détermination de la valeur locative est fixé par les
articles 1467, 1494 à 1518 D, et le V de l’article 1478 du CGI.
Sont imposables les immobilisations corporelles passibles
de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et sur les
propriétés non bâties (TFPNB) destinées à rester durablement
dans l’entreprise pour servir de moyens d’exploitation
(terrains, bâtiments et aménagements faisant corps avec eux,
installations foncières, certains bateaux et bacs,…) (2).
Les biens doivent être affectés à un usage professionnel,
c’est-à-dire susceptibles de constituer un instrument de
travail. Ainsi, sont imposables les biens de secours ainsi que
les biens inutilisés et ne sont pas imposables les immeubles
d’habitation ou terrains non affectés à la profession (même
s’ils sont inscrits à l’actif).
Enfin, les biens doivent être situés sur le territoire national et
ne pas être expressément exonérés.
Les immobilisations doivent être :
● à la disposition de l’entreprise (BOI-IF-CFE-20-20-10-10),
c’est-à-dire :
– lui appartenir ou, dans certains cas, être utilisées à titre
gratuit ;
– ou être prises en location ;
– ou faire l’objet d’un contrat de crédit-bail immobilier ou être
utilisées à titre de concessionnaire.
Selon la jurisprudence, les biens doivent généralement
être placés sous le contrôle de l’intéressé (critère du
contrôle du bien) et utilisés par lui matériellement (critère
de l’utilisation matérielle) pour la réalisation des opérations
effectuées (critère de la finalité de l’utilisation), qu’il en fasse
effectivement ou non usage.
Dans certaines hypothèses, le critère de l’utilisation matérielle
n’est pas pertinent et peut donc être écarté. Tel est le cas
des locaux meublés donnés en location ou sous-location
pour une courte durée qui sont, de ce fait, considérés comme
demeurant sous le contrôle du fournisseur de l’hébergement
au sens de l’article 1467 du CGI.
Sociétés civiles de moyens (SCM)
Les bases taxables d’une SCM comprennent la valeur
locative des locaux à usage non privatif des membres de
la SCM (comme par exemple, le local du secrétariat et de
la salle d’attente servant à l’ensemble des membres de
la SCM), pour lesquels le critère de l’utilisation matérielle
n’apparaît pas pertinent, dont elle a conservé le contrôle dès
lors qu’elle en assure la gestion et l’entretien.
La base d’imposition à la CFE de chaque membre de la
SCM sera en conséquence égale à la valeur locative des
seuls locaux dont il a la jouissance exclusive.
Loueurs de fonds de commerce
L’assiette imposable à la CFE de l’exploitant devenant
loueur de fonds de commerce est limitée aux seuls
éléments d’exploitation dont il dispose effectivement l’année
d’imposition au titre de cette activité. Dans la généralité des
cas, la CFE due par le bailleur est la cotisation minimum
prévue à l’article 1647 D du CGI.
– À NOTER –
Les entreprises employant des salariés à domicile ne sont pas imposables sur la valeur locative des locaux où les salariés à domicile exercent leur activité professionnelle. En revanche, ces entreprises sont imposables sur la valeur locative des locaux leur appartenant ou qu’elles ont pris en location et qu’elles mettent à leur disposition.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
148
● affectées à un usage professionnel
(BOI-IF-CFE-20-20-10-10)
La valeur locative d’un bien n’est retenue dans la base
d’imposition que si ce bien est affecté à un usage
professionnel, c’est-à-dire susceptible d’être utilisé comme
instrument de travail. Les locaux sociaux (cantines,
infirmerie, douches, vestiaires, etc.) ainsi que les locaux que
l’entreprise affecte à la formation professionnelle doivent
être compris dans les bases d’imposition de la CFE.
En revanche, les installations à caractère social ne sont pas
prises en compte lorsqu’elles appartiennent à un organisme
tel que comité d’entreprise, association, mutuelle, etc.
ayant une personnalité juridique distincte. Elles sont dans
ce cas passibles de la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l’habitation principale.
Dispositions particulières
– Les locaux des établissements hospitaliers (1) et cliniques
utilisés à temps partiel ou simultanément avec d’autres
praticiens par les médecins qui exercent à titre personnel dans
ces établissements sont imposables au nom de l’établissement
hospitalier sur la valeur locative correspondante de leurs
immobilisations lorsque l’établissement hospitalier est seul
responsable de l’entretien et du paiement des frais s’y
rapportant.
Le médecin s’engage pour sa part à respecter l’organisation
de l’établissement en insérant ses horaires et son activité
dans les nécessités d’ensemble de l’établissement.
Les professionnels de santé disposant de locaux dans des
établissements tels que les hôpitaux ou les cliniques sont
imposés à la CFE au lieu de ces établissements.
– Personnes exerçant conjointement une activité imposable
et une activité exonérée (cf. BOI-IF-CFE-20-20-10-10)
> Lorsque les deux activités sont exercées dans des locaux
distincts, la CFE ne porte que sur les locaux où est exercée
l’activité imposable.
Exemples : activité commerciale et location de locaux
nus à usage d’habitation, agriculteur exploitant un
magasin de détail agencé commercialement et distinct de
l’établissement principal, association dont l’activité principale
est désintéressée, mais qui accessoirement exploite un
établissement commercial dans les conditions de droit
commun, etc..
> Lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes
locaux, la proportion du local affectée à l’activité imposable
doit être appréciée par le contribuable.
Si les locaux sont utilisés successivement, il convient de
retenir seulement une fraction de la valeur locative des terrains
ou des bâtiments. Cette fraction est calculée, en principe, au
prorata des temps d’utilisation.
Exemple : cabinet d’un médecin salarié qui recevrait une
clientèle privée un jour par semaine.
Si les locaux sont utilisés simultanément, le contribuable doit
alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle
proportion le local concerné est affecté à l’activité imposable.
Le service devra, cependant, s’assurer de la cohérence
entre cette estimation et celle qui a pu être faite en matière
d’imposition des bénéfices.
Exemple : entrepreneur de travaux agricoles et ruraux exerçant
parallèlement et dans le même local l’activité d’agriculteur.
Seule la fraction des valeurs locatives correspondant à
l’activité d’entrepreneur de travaux agricoles et ruraux doit
être retenue pour l’établissement de la CFE.
– Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
(SAFER)
Les SAFER ne sont imposables que pour leurs activités
professionnelles concurrentielles, autres que celles relatives
à leur mission de service public administratif ou qui en
découlent : études, travaux, autres prestations de services
(concours aux collectivités locales, expertises de propriétés,
gestion de patrimoine).
Les éléments à retenir pour le calcul de la base d’imposition
des SAFER sont ceux qui correspondent aux seules activités
imposables.
En règle générale, les SAFER exercent de manière
indifférenciée des activités imposables et des activités
exonérées dans les mêmes locaux. Il est donc admis, à titre
pratique, que les biens à prendre en compte dans les bases
d’imposition soient déterminés en proportion de la partie des
recettes hors taxes se rapportant aux activités imposables par
rapport aux recettes totales hors taxes, réalisées au cours de
la période de référence.
● au dernier jour de la période de référence
(art. 1467 A du CGI ; BOI-IF-CFE-20-10)
Pour la généralité des redevables, la période de référence est
constituée :
– soit par l’avant-dernière année civile précédant celle
de l’imposition (N-2) si l’exercice comptable est clos le
31 décembre (principe du décalage de 2 ans) ;
– soit, si l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année
civile, par le dernier exercice de douze mois clos au cours de
cette même année.
Dans cette hypothèse, la période de référence est
constituée par :
l’exercice clos au cours de l’avant-dernière année civile
précédant celle de l’imposition si l’exercice est égal à 12 mois ;
l’avant-dernière année civile si l’exercice est d’une durée
supérieure ou inférieure à 12 mois.
EXEMPLE
Pour le calcul de la CFE 2024, la période de référence à
retenir est :
– l’exercice comptable pour les exercices ouverts
le 1er janvier 2022 et clôturés le 31 décembre 2022 ;
– l’exercice comptable pour les exercices ouverts
le 1er juillet 2021 et clôturés le 30 juin 2022 ;
– l’année civile 2022 pour les exercices ouverts
le 1er janvier 2022 et clôturés le 30 septembre 2022 ;
– l’année civile 2022 pour les exercices ouverts
le 30 mars 2021 et clôturés le 31 décembre 2022.
● Pour les établissements créés ou repris en cours d’année
(en cas de changement d’exploitant), la période de référence
des biens passibles de taxe foncière imposables les deux
années suivantes est celle s’étendant de la date de création
ou de la reprise jusqu’au 31 décembre de l’année de création
ou de reprise (art. 1478 al. II et IV du CGI ; cf. p. 158 et 159).
Cas particulier (BOI-IF-CFE-20-10)
En application du III de l’article 1478 du CGI, la CFE est due à
compter du raccordement au réseau pour les établissements
produisant de l’énergie électrique. Ces établissements sont
imposés, au titre de l’année du raccordement au réseau,
(1) Cette disposition ne remet pas en cause l’exonération de CFE prévue à l’article 1449 du CGI au bénéfice des établissement publics et organismes d’État pour leurs activités de caractère essentiellement sanitaire.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
149
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
d’après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction
de la période d’activité. Pour les deux années suivant
celle du raccordement, les bases sont calculées d’après
les immobilisations dont les redevables ont disposé au
31 décembre de la première année d’activité.
● passibles de taxe foncière (BOI-IF-CFE-20-20-20-10)
Les biens entrant dans la détermination de la valeur locative
imposable à la CFE sont les immobilisations qui entrent dans
le champ d’application de la TFPB (art. 1380 et 1381 du CGI :
constructions, installations de stockage, autoroutes) ou de la
TFPNB (art. 1393 du CGI : voies ferrées, canaux, carrières),
même lorsqu’elles bénéficient d’une exonération temporaire
(construction nouvelle, addition de construction, etc.) ou
permanente (bâtiments agricoles, etc.).
Les biens visés aux articles 1380, 1381 et 1393 du CGI sont
les suivants :
– les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles
qui sont expressément exonérées ;
– les installations destinées à abriter des personnes ou des
biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en
maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions
tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants
atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant
de support aux moyens matériels d’exploitation ;
– les ouvrages d’art et les voies de communication ;
– les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour
l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont
seulement retenus par des amarres ;
– les sols des bâtiments de toute nature et les terrains
formant une dépendance indispensable et immédiate de
ces constructions à l’exception des terrains occupés par les
serres affectées à une exploitation agricole ;
– les terrains non cultivés employés à un usage commercial
ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de
marchandises et autres emplacements de même nature, soit
que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par
d’autres à titre gratuit ou onéreux ;
– les terrains sur lesquels sont édifiées des installations
exonérées en application du 11° de l’article 1382 du CGI ;
– les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité
commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches
écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une
distance de 100 mètres autour de toute agglomération de
maisons ou de bâtiments ;
– les propriétés non bâties de toute nature sises en France,
à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées.
Il s’agit notamment des terrains occupés par les chemins
de fer, des carrières, mines et tourbières, des étangs, des
salines et marais salants ainsi que les serres affectées à une
exploitation agricole.
► LES IMMOBILISATIONS EXONÉRÉES
(art. 1467 du CGI ; BOI-IF-CFE-20-20-10-20)
La valeur locative des biens suivants ne doit pas être prise
en compte dans la base d’imposition à la CFE :
● les immobilisations détruites, cédées ou qui ont
définitivement cessé d’être utilisables au cours de la période
de référence, de même que celles qui ont cessé d’être en
location durant cette même période.
D’une manière générale, il convient de se placer à la date
de clôture de la période de référence (le plus souvent,
au 31 décembre de la deuxième année précédant celle
de l’imposition ou à la date de clôture d’un exercice de
12 mois au cours de cette année) pour recenser les biens
passibles d’une taxe foncière. En contrepartie, aucune
réduction prorata temporis ne doit être pratiquée sur la valeur
locative des biens entrés dans l’actif ou pris en location
au cours de la période de référence et qui demeurent à la
disposition du redevable à la fin de cette même période ;
● les terrains, constructions destinés à la fourniture et la
distribution de l’eau quand ils sont utilisés à l’irrigation pour
les 9/10 e au moins de leur capacité ;
● les biens exonérés de TFPB en vertu des 11°, 12°,13°
et 15° de l’article 1382 du CGI, à savoir les outillages et
autres installations et moyens matériels d’exploitation des
établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1°
et 2° de l’article 1381 du CGI, les immobilisations destinées
à la production d’électricité d’origine photovoltaïque, les
ouvrages souterrains d’un centre de stockage réversible en
couche géologique profonde de déchets radioactifs et les
mâts des éoliennes ;
● les parties communes des immeubles dont dispose
l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-
location d’immeubles.
► LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE IMPOSABLE DES BIENS PASSIBLES D’UNE TAXE FONCIÈRE (BOI-IF-CFE-20-20-20 ; BOI-IF-CFE-20-20-20-10)
Dans la généralité des cas, la valeur locative des biens
passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles
fixées pour l’établissement de cette taxe.
Pour les établissements industriels, la valeur locative des
immobilisations industrielles est déterminée, sous réserve
des dispositions de l’article 1500 du CGI, en fonction de leur
prix de revient en application de l’article 1499 du CGI.
Les taux d’intérêt applicables au prix de revient pour le
calcul des valeurs locatives de ces locaux ont fait l’objet
d’une révision prévue à l’article 29 de la loi de finances pour
2021 n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.
Depuis 2021, le taux d’intérêt applicable au prix de revient
pour le calcul de la valeur locative des établissements
industriels relevant de la méthode comptable est réduit de
8 % à 4 % pour les sols et terrains et de 12 % à 6 % pour
les constructions et installations. Des taux d’abattement de
25 % ou 33,33 % sont appliqués pour les constructions et
installations, respectivement selon que les biens ont été
acquis ou créés avant le 1 er janvier 1976 ou à compter de
cette date.
Pour les biens imposables existant à la clôture de la période
de référence, appartenant ou non à l’entreprise, la valeur
locative comprise dans la base d’imposition à la CFE est
déterminée comme en matière de TFPB ou de TFPNB, mais :
– sans tenir compte de l’actualisation des valeurs locatives
opérée en 1980 conformément au III de l’article 1518 du CGI ;
– et sans déduction de l’abattement de 50 % ou 20 %
appliqué pour calculer le revenu cadastral servant de base
respectivement à la TFPB et à la TFPNB.
En revanche, les revalorisations forfaitaires annuelles prévues
à l’article 1518 bis du CGI sont applicables.
La valeur locative des immeubles retenus dans les bases
d’imposition à la CFE doit être multipliée par les coefficients
suivants :LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
150
● Biens imposables à la TFPNB
La VL à retenir pour les impositions est
la VL de 2023 multipliée par le coefficient
de revalorisation de l’année d’imposition
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
• en métropole : 2,133 2,154 2,163 2,189 2,237 2,264 2,269 2,346 2,512 2,61
• dans les DOM hors Mayotte 1,957 1,977 1,985 2,008 2,053 2,077 2,081 2,152 2,305 2,395
• à Mayotte 1,009 1,019 1,023 1,035 1,058 1,071 1,073 1,110 1,188 1,235
● Biens imposables à la TFPB
– Locaux et terrains autres que les établissements industriels évalués selon la méthode comptable :
La VL à retenir pour les impositions
est la VL de 2023 multipliée par le
coefficient de revalorisation de l’année
d’imposition (*)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
• en métropole : 3,049 3,080 3,092 3,129 3,198 3,236 3,243 3,353 3,591 3,731
• dans les DOM hors Mayotte 2,772 2,800 2,811 2,845 2,907 2,942 2,948 3,048 3,265 3,392
• à Mayotte 1,009 1,019 1,023 1,035 1,058 1,071 1,073 1,110 1,188 1,235
Pour chacun des biens passibles d’une taxe foncière situés
en un même lieu dans la commune, l’entreprise doit indiquer,
sur la déclaration n° 1447 M-SD ou la déclaration n° 1447 C,
l’adresse la plus précise possible, la nature, la superficie et
le nom du propriétaire ou du bailleur.
Les biens passibles de la TFPB ou de la TFPNB doivent être
déclarés dès lors qu’ils remplissent les conditions pour être
imposés à la CFE, même s’ils bénéficient par ailleurs d’une
exonération permanente ou temporaire de taxe foncière.
La revalorisation de la valeur locative (prix de revient de
l’immobilisation inscrite au bilan) s’applique aux constructions
acquises ou créées antérieurement aux deux ans précédant
l’année de taxation.
À titre d’exemple, pour la CFE 2024, la revalorisation
s’applique aux biens qui étaient à la disposition de
l’établissement industriel avant le 1 er janvier 2022.
La revalorisation s’effectue par application à la valeur
d’origine du bien des coefficients cumulés indiqués pages
42 et 43 pour la métropole et pages 44 et suivantes pour
les DOM.
(*) Attention : Depuis 2017, les coefficients de revalorisation ne s’appliquent pas pour les locaux professionnels évalués selon les dispositions de l’article 1498 du CGI modifié par l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2017 (locaux professionnels concernés par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels). En application du A du III de l’article 1518 ter du CGI, les paramètres collectifs d’évaluation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (secteurs d’évaluation, tarifs et coefficients de localisation) doivent être actualisés tous les six ans. Par dérogation, l’article 152 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 précise que l’intégration dans les bases d’imposition des résultats de la première actualisation prévue au 1° du même A (menée en 2022) sera réalisée en 2026.
– Établissements industriels évalués selon la méthode comptable
► CALCUL DE LA VALEUR LOCATIVE MINIMUM (OU PLANCHER)
● EN CAS DE RESTRUCTURATIONS D’ENTREPRISES (art. 1518 B du CGI ; BOI-IF-CFE-20-20-20-20)
La valeur locative retenue dans la base d’imposition à la taxe
foncière (TF) et à la CFE est, pour certains biens, déterminée
à partir de leur prix de revient. Cette valeur locative se trouve
donc modifiée lorsque ces biens sont cédés à un autre
redevable.
L’article 1518 B du CGI a pour objet d’éviter que, à l’occasion
de restructurations, les collectivités locales ne subissent
des pertes de ressources trop importantes alors même que
la cession des biens est sans incidence sur l’activité de
l’établissement cédé.
La valeur locative des immobilisations acquises à la suite
d’apports, de scissions, de fusions de sociétés, de cessions
d’établissements ou de transmissions universelles de
patrimoine (TUP) mentionnées à l’article 1844-5 du code
civil réalisées à compter du 1er janvier 2010 ne peut pas être
inférieure à un certain pourcentage (80%) de son montant
avant l’opération (valeur locative plancher).
Ce pourcentage varie selon les caractéristiques de l’opération
concernée (cf. infra) ; dans la généralité des cas, il est fixé à
80 %.
Ainsi, la valeur locative plancher s’applique au taux de 100 %
aux opérations de cessions d’immobilisations corporelles
isolées réalisées à compter du 1er janvier 2010 (s’agissant de
la CFE) ou du 1er janvier 2011 (s’agissant de la TF) lorsque les
deux conditions suivantes sont simultanément réunies :
– les immobilisations sont rattachées au même établissement
avant et après la cession ;
– directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire
contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou ces
deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
● Pour le calcul de la valeur locative, les immobilisations à
retenir sont celles :
– qui sont directement concernées par l’opération d’apport, de
scission, de fusion de sociétés ou de cession d’établissement
ou par la TUP ;
– et dont la valeur locative devait être imposée avant
l’opération, c’est-à-dire en tenant compte des éventuelles
omissions ou insuffisances déclaratives. Il n’est pas tenu
compte des immobilisations temporairement exonérées au
cours de l’année de référence.
● Les immobilisations concernées sont imposées sur la plus
élevée des deux valeurs locatives suivantes :
– celle obtenue en appliquant après l’opération les règles de
droit commun ;
– celle obtenue en appliquant le pourcentage (par exemple,
80 %) à la valeur locative retenue pour la dernière imposition
(valeur locative plancher).
– IMPORTANT –
Cette comparaison doit être effectuée distinctement pour
les deux catégories d’immobilisations suivantes : terrains
et constructions. Si le prix est global, il faut le ventiler
entre les différentes catégories d’immobilisations.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
151
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
● La valeur locative minimum retenue au titre des biens
passibles de taxe foncière doit être revalorisée chaque année
par application des coefficients de majoration forfaitaire
prévus à l’article 1518 bis du CGI (cf. p. 167) dont la date de
référence est postérieure à la date de mutation.
Ainsi, pour une opération réalisée en année N, les valeurs
locatives déterminées en N à la suite de cette opération ne
seront revalorisées que pour les impositions de CFE établies
au titre de N+3, puisque le coefficient appliqué en N+3 a pour
date de référence le 1er janvier N+1. Pour les impositions
établies au titre de N+1 et N+2, il n’y a pas lieu de majorer la
valeur locative retenue.
CAS PARTICULIERS
Pour les opérations d’apports, de scissions, de fusions de
sociétés ou de cessions d’établissements réalisées à compter
du 1er janvier 2005, en cas de reprise d’immobilisations d’une
entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement
judiciaire, le taux de la valeur locative plancher est ramené
de 80 % à 50 %. Cette valeur locative plancher de 50 %
s’applique à compter de l’année suivant celle de l’ouverture
de la procédure de redressement judiciaire et prend fin à
compter de la troisième année suivant la clôture de cette
même procédure. Le pourcentage de 80 % s’applique ensuite
de nouveau.
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2006 :
– le taux de la valeur locative plancher est porté à 90 %
lorsqu’il s’agit d’opérations réalisées entre sociétés membres
d’un même groupe fiscalement intégré ;
– à défaut, le taux demeure de 80 %, sauf pour les opérations
de reprises d’immobilisations prévues par un plan de cession
ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaire, opérations pour
lesquelles le taux de la valeur locative plancher est de
50 % jusqu’à la deuxième année suivant celle ordonnant la
cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période
d’observation.
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011
(ou à compter du 1er janvier 2010 en matière de CFE) :
– le taux de la valeur locative plancher est porté à 100 % avant
l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise
cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise
cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou
ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
Exemple
À la suite d’une fusion en 2022 (les sociétés absorbante et
absorbée n’étaient pas liées et ne faisaient pas partie d’un
même groupe fiscal), une société a apporté un établissement
industriel dont la valeur de cession s’élève à 456 000 € pour
les terrains et 610 000 € pour les bâtiments.
La valeur locative « comptable » est de :
– 456 000 € x 4 % = 18 240 € pour les terrains ;
– 610 000 € x 4 % = 24 400 € pour les bâtiments.
Chez le prédécesseur, la valeur locative des immobilisations
de cet établissement au titre de l’année de l’opération était :
– pour les terrains : 22 000 € ;
– pour les bâtiments : 48 000 €.
Les valeurs locatives plancher sont égales à 80 % de la valeur
locative avant l’opération :
– terrains : 22 000 € x 80 % = 17 600 € ;
– bâtiments : 48 000 € x 80 % = 38 400 €.
Les valeurs locatives de base retenues après comparaison
par catégorie d’immobilisations pour l’imposition de 2024
sont :
– terrains : la valeur locative « comptable », soit 18 240 €
(> 17 600 €) ;
– bâtiments : la valeur locative plancher, soit 38 400 €
(> 24 400 €).
La valeur locative totale à retenir au titre de 2024 :
18 240 € + 38 400 € = 56 640 €.
– À NOTER –
La valeur locative plancher s’applique aux seules
immobilisations corporelles directement concernées par
l’opération de restructuration et dont la valeur locative a
été imposée au titre de l’année de l’opération.
La comparaison (entre valeur locative de droit commun
et valeur locative plancher) s’effectue, d’une part, pour la
TF et, d’autre part, pour la CFE.
Par conséquent, la valeur locative plancher peut trouver
à s’appliquer pour l’une des deux taxes seulement ou
pour les deux taxes mais pour des montants différents
en raison du fait suivant : au titre de l’année de référence
(l’année de l’opération), des biens soumis à une taxe
peuvent ne pas être imposés à l’autre (par exemple, une
addition de construction en 2022 est imposée à la TF dès
2023 mais seulement en 2024 à la CFE).
● EN CAS DE TRANSFERTS ET TRANSMISSIONS RÉSULTANT DE L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT DE FIDUCIE (art. 1518 C du CGI)
Les transferts et transmissions résultant de l’exécution
d’un contrat de fiducie sont sans incidence sur la valeur
locative des biens concernés.
► LES RÉDUCTIONS DE VALEUR LOCATIVE APPLICABLES AUX IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À CERTAINES ACTIVITÉS (BOI-IF-CFE-20-20-30 ; BOI-IF-CFE-20-20-20-10)
• Réduction pour les établissements industriels
La valeur locative des immobilisations industrielles visées
à l’article 1499 du CGI, c’est-à-dire la valeur locative des
bâtiments et terrains évalués selon la méthode comptable,
est diminuée de 30 % en application du 6e alinéa de l’article
1467 du CGI. Cet abattement s’applique après les dispositions
de l’article 1518 B du CGI et préalablement à tout autre
abattement, réduction ou exonération.
• Réductions applicables à la valeur locative globale de
certaines immobilisations
– Réduction d’un tiers de la valeur locative des aéroports
La réduction d’un tiers du montant de la valeur locative prévue
par l’article 1518 A al. 1 du CGI s’applique en matière de CFE
(comme en matière de TF).LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
152
Elle concerne exclusivement les aéroports. Le terme
« aéroport » doit s’entendre comme désignant l’ensemble des
immobilisations qui, sur le site de l’aérodrome, sont affectées
à l’accomplissement des missions dévolues au service public
aéroportuaire, que ces activités soient ou non exercées dans
un cadre concurrentiel (pour plus de précision, se référer au
§ 110 du BOI-IF-TFB-20-10-50-40).
– Réduction de moitié de la valeur locative des installations
destinées à lutter contre la pollution de l’eau et de l’atmosphère
La réduction de valeur locative prévue à l’article 1518 A du
CGI en faveur des installations destinées à la lutte contre
la pollution des eaux et de l’atmosphère et faisant l’objet
d’un amortissement exceptionnel en application des articles
39 quinquies E ou 39 quinquies F du CGI est de 50 % pour
l’établissement de la CFE.
Les installations concernées sont les suivantes :
> installations destinées à l’épuration des eaux industrielles
lorsqu’elles font l’objet de l’amortissement exceptionnel
prévu à l’article 39 quinquies E du CGI ;
> installations destinées à la lutte contre les pollutions
atmosphériques et les odeurs lorsqu’elles font l’objet de
l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 quinquies F
du CGI.
– Exonération facultative des installations destinées à lutter
contre la pollution des eaux et de l’atmosphère
Par une délibération prise avant le 1er octobre de l’année
précédant celle de l’imposition, les communes et leurs
groupements à fiscalité propre ont la faculté de porter cette
réduction à 100 % pour les installations achevées, acquises
ou créées à compter de 1992 (art. 1518 A al. 5 du CGI).
Pour bénéficier de l’exonération, la demande doit être faite sur
la déclaration n° 1447 E, annexe de la déclaration 1447 C ou
1447 M. Par mesure de tolérance, il n’est pas exigé de dépôt
annuel pour pouvoir bénéficier de l’exonération de 100 %.
– Réduction dégressive de la valeur locative de certains biens
spécifiques de manutention portuaire
Les valeurs locatives des outillages, équipements et
installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou
ayant fait l’objet d’une cession de droits réels par les grands
ports maritimes à un opérateur exploitant un terminal font
l’objet d’une réduction égale à 100 % pour les deux premières
années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la
base d’imposition de cet opérateur. Cette réduction est
ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune
des trois années suivantes (art. 1518 A bis du CGI).
– Réduction facultative de moitié de la valeur locative des
bâtiments industriels affectés à la recherche
Par une délibération prise avant le 1er octobre de l’année
précédant celle de l’imposition, les communes et leurs
groupements à fiscalité propre ont la faculté de réduire de
50 % la valeur locative des bâtiments évalués en application
de l’article 1499 du CGI, lorsqu’ils sont affectés directement
aux opérations ouvrant droit au crédit d’impôt recherche et
mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du CGI. Cet
abattement s’applique uniquement aux bâtiments qui font
l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016
(art. 1518 A quater du CGI).
– À NOTER –
Pour les installations destinées à la lutte contre la pollution
des eaux et de l’atmosphère, acquis ou créés avant le
1er janvier 2002, la réduction de la base d’imposition
n’est applicable que si les biens en cause ont fait
l’objet d’un amortissement exceptionnel conformément
aux dispositions des articles 39 quinquies E ou
39 quinquies F du CGI selon la nature des biens.
Pour ceux de ces biens acquis ou créés depuis le
1er janvier 2002, la valeur locative est réduite dès lors
que ceux-ci sont, par nature, éligibles à l’un des modes
d’amortissement exceptionnel prévus aux articles cités,
que l’amortissement soit ou non pratiqué.
■ LA RÉPARTITION DES BASES D’IMPOSITION (art. 1473, 1er alinéa du CGI ; BOI-IF-CFE-20-40)
► CAS GÉNÉRAL
(BOI-IF-CFE-20-40-10)
La CFE est établie dans chaque commune où le redevable
dispose de locaux ou de terrains, sur la valeur locative des
biens qui y sont situés.
En pratique, il convient de calculer une base d’imposition
dans toutes les communes où un redevable à la disposition
de biens évalués comme en matière de TFPB (constructions,
autoroutes, etc.) ou de TFPNB (voies ferrées du réseau
national, canaux, golfs...).
En revanche, aucune imposition n’est à établir dans les
communes où les personnes imposables à la CFE ne disposent
pas d’installations entrant dans le champ d’application de la
taxe foncière (marchand ambulant, communes traversées par
des lignes, câbles et canalisations), sous réserve des règles
relatives à la cotisation minimum de CFE prévue à l’article
1647 D du CGI.
– REMARQUE –
La valeur locative foncière des locaux où sont installés
les distributeurs et les guichets automatiques bancaires
ne doit être imposée dans la commune de situation que
si ceux-ci sont situés dans un véritable local isolé de la
voie publique.
► MODALITÉS PARTICULIÈRES
(BOI-IF-CFE-20-40-20)
● La CFE due au titre des activités de remplacement est
établie à l’adresse du principal établissement mentionné sur
la déclaration de résultat lorsque le redevable ne dispose
pas de locaux ou de terrains (art. 1473 al. 2 du CGI).
Cette situation vise principalement les médecins qui
effectuent des remplacements dans les locaux professionnels
des confrères qu’ils remplacent.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
153
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
Les étudiants en médecine qui effectuent des remplacements
ne sont imposables à la CFE à raison de leur activité de
remplacement que si le nombre de leurs actes, la durée
des remplacements et l’importance de leurs recettes
sont suffisants pour caractériser l’exercice habituel d’une
profession. Cette condition ne peut être appréciée qu’en
fonction des circonstances particulières propres à chaque
contribuable.
● Ouvrages hydrauliques concédés quelle que soit leur
puissance et ouvrages hydrauliques placés sous le
régime de l’autorisation, d’une puissance supérieure à
500 kilowatts
La valeur locative foncière de ces ouvrages est à répartir
entre les communes où ils sont installés et celles où coulent
les cours d’eau utilisés (art. 1475 du CGI). Les modalités de
répartition sont prévues aux articles 316 à 321 de l’annexe
III au CGI.
● Contribuables ne disposant d’aucun local ou terrain
(art. 1647 D du CGI ; BOI-IF-CFE-20-20-40-10)
– Redevables non sédentaires
Les redevables non sédentaires sont redevables de la CFE
minimum établie au lieu de la commune d’élection de domicile,
au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des
familles, ou, à défaut, au lieu de leur habitation principale.
Ainsi, les commerçants totalement non sédentaires ne sont
pas imposables sur leur emplacement de marché.
– Redevables domiciliés
Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain, les
redevables de la CFE domiciliés en application d’un contrat
de domiciliation commerciale ou d’une autre disposition
contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au
lieu de leur domiciliation.
En présence de contrats multiples, la cotisation minimum est
établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
– Redevables situés à l’étranger exerçant une activité de
location ou de vente d’immeubles
Les entreprises situées à l’étranger ne disposant d’aucun
établissement stable en France mais qui y exercent une
activité de location ou de vente d’immeubles sont redevables
de la CFE minimum au lieu de situation de l’immeuble dont
la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de
l’année d’imposition.
– Redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur
habitation
Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur
habitation sont redevables de la CFE minimum à ce lieu.
– À NOTER –
Lorsque la domiciliation fiscale est maintenue à l’adresse
du local d’habitation, l’entreprise domiciliée est redevable
de la CFE à la fois au lieu de domiciliation commerciale et
à l’adresse du local d’habitation. La cotisation minimum
peut être due à cette dernière adresse.
► SCP, SCM ET GROUPEMENTS DE PROFESSIONS LIBÉRALES (art. 1476 du CGI ; BOI-IF-CFE-10-10-10)
L’imposition des sociétés civiles professionnelles (SCP),
des sociétés civiles de moyens (SCM) et des groupements
réunissant des membres de professions libérales est établie
au nom de la société dans les conditions de droit commun.
Cas particulier des SCM
Les SCM sont imposées à la CFE en leur nom propre pour
leur activité de groupement de moyens.
– À NOTER –
Il convient de préciser que les associés des SCM sont
imposables à la CFE en leur nom propre dès lors qu’ils
exercent une activité imposable.
► CAS PARTICULIER DES ORGANISMES NON DOTÉS DE LA PERSONNALITÉ MORALE (BOI-IF-CFE-10-10-20)
Organismes non dotés de la personnalité morale n’étant
pas des sociétés
Pour ces organismes, la CFE est due par :
– la personne morale dont émane cet organisme (cas,
par exemple, des régies municipales non dotées de la
personnalité morale ou des fondations universitaires régies
par les articles L. 719-12 et suivants du code de l’éducation) ;
– le fiduciaire lorsque l’activité est exercée en vertu d’un
contrat de fiducie (art. 1447-I et 1476-II-b du CGI).
Sociétés non dotées de la personnalité morale
Depuis les impositions établies au titre de 2011, l’imposition
des sociétés non dotées de la personnalité morale (société
en participation ou société de fait) est établie au nom du ou
des gérants (art. 1476-II-a du CGI) et non plus au nom du ou
des associés connus des tiers.
■ LES RÉDUCTIONS APPLICABLES À LA BASE D’IMPOSITION (BOI-IF-CFE-20-30)
► LA RÉDUCTION DE MOITIÉ DE LA BASE D’IMPOSITION EN CAS DE CRÉATION D’ÉTABLISSEMENT (art. 1478-II du CGI ; BOI-IF-CFE-20-30-50)
Par création d’établissement, il convient d’entendre toute
implantation nouvelle d’une entreprise dans une collectivité
à fiscalité professionnelle unique dès lors qu’elle ne
s’analyse pas en un changement d’exploitant. Le début
d’activité dans un nouvel établissement est caractérisé par
la mise en œuvre d’une activité professionnelle. Ainsi, au
regard des critères dégagés par la jurisprudence du Conseil
d’État, il y a création d’établissement, au sens de l’articleLA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
154
1478 du CGI, à la double condition que l’entreprise ait
disposé d’immobilisations et versé des salaires ou réalisé
des recettes (CE 12 janvier 1987, n° 46227).
Une réduction s’applique, en cas de création d’établissement,
à la base déterminée dans les conditions de droit commun.
Elle est fixée à 50 % la première année d’imposition (année
N+1), sur la base des biens passibles de la taxe foncière au
cours de l’année de création. Deux situations doivent être
distinguées :
● création d’un établissement dans une collectivité à
fiscalité professionnelle unique où l’entreprise n’était
pas implantée
La première année d’imposition (année N+1) : le nouvel
établissement bénéficie d’une réduction de moitié de sa
base d’imposition (art. 1478-II al. 3 du CGI).
● création d’un établissement dans une collectivité à
fiscalité professionnelle unique où l’entreprise est déjà
implantée
– la première année : les bases de l’établissement nouveau
sont réduites de moitié ;
– la deuxième année : l’établissement nouveau est imposé
sur la totalité de la valeur locative foncière des locaux
professionnels.
En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant ne
peut bénéficier de la réduction de moitié prévue pour les
créations d’établissements.
► LA RÉDUCTION EN FAVEUR DES ARTISANS
(art. 1468-I 2° du CGI ; BOI-IF-CFE-20-30-10)
Cette réduction est réservée aux chefs d’entreprise
immatriculés au registre national des entreprises en tant
qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat qui
emploient au plus trois salariés.
La réduction n’est accordée que si le redevable remplit trois
conditions cumulatives qui sont :
– l’emploi au plus de trois salariés (1) ;
– la réalisation à titre principal de prestations de services,
de travaux de fabrication, transformation ou réparation ;
– l’exercice d’une activité véritablement artisanale (2) .
Cette condition est satisfaite lorsque le montant de la
rémunération du travail (bénéfice + salaires + cotisations
sociales y afférentes) représente plus de 50 % du chiffre
d’affaires global, tous droits et taxes compris.
La réduction n’est donc applicable que dans la mesure où le
contribuable se livre principalement à la vente du produit de
son propre travail.
Ces conditions s’apprécient au niveau de l’entreprise, c’est-
à-dire de l’ensemble des établissements exploités par un
même contribuable.
Le montant de la réduction est fixé à :
– 75 % : lorsque l’artisan emploie un salarié (ou moins de
deux) ;
– 50 % : lorsqu’il emploie deux salariés (ou moins de trois) ;
– 25 % : lorsqu’il emploie trois salariés.
Elle s’applique sur la base après la réduction pour création
d’établissement.
Le régime de réduction est également applicable aux
entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à
l’article L. 4430-1 du code des transports et immatriculées
conformément aux dispositions de l’article L. 4431-1 du
même code lorsqu’elles emploient au plus trois salariés.
EXEMPLE
Un artisan-coiffeur inscrit à la chambre de métiers et de l’artisanat emploie trois coiffeurs, dont un à mi-temps, et une apprentie sous contrat. Il a effectué pendant la période de référence des prestations de services pour un montant de 94 500 € HT et des reventes en l’état à hauteur de 15 500 € HT.
• Critère de l’activité dominante.
Pour déterminer si l’entreprise effectue à titre principal des prestations de services, il faut déterminer le rapport entre les recettes procurées par chaque activité et le chiffre d’affaires limite correspondant au régime des micro-entreprises (1), soit :
– reventes en l’état .....................................15 500/176 200 = 0,2
– prestations de service..............................94 500/72 600 = 1,3 (cette activité est donc dominante)
• Par ailleurs, la rémunération du travail doit représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires total. CA total TTC de l’artisan : (94 500 + 15 500) x 1,2 = 132 000 € TTC Moitié du CA total TTC = 66 000 € La rémunération du travail est égale au total : bénéfice + cotisations sociales personnelles + salaires éventuellement versés + les charges sociales y afférentes, soit :
Bénéfice déclaré ........................................................................15 000 € Cotisations de l’exploitant ........................................................ 2 000 €
Charges sociales patronales ................................................... 9 000 €
Salaires et charges salariales....................................................55 000 €
Soit une rémunération totale du travail égale à .........................81 000 €
Dans cet exemple, la rémunération du travail est prépondérante (car supérieure à 66 000 €).
• La réduction artisan s’applique ; son taux est de 50 % (moins de 3 salariés).
(1) Les seuils de chiffres d’affaires hors taxes du régime des micro-entreprises figurent à l’article 50-0 du CGI. Les seuils qui servent de base de calcul dans l’exemple sont ceux en vigueur en 2022 (période de référence de la CFE 2024).
(1) Les handicapés physiques et les apprentis sous contrat ne sont pas inclus dans ce décompte qui, en revanche, comprend le conjoint travaillant dans l’entreprise. Les membres de la famille non rémunérés ne sont pas retenus. Les associés d’une société de personnes ou d’une société de fait ne doivent pas être considérés comme salariés dès lors que leur rémunération ne présente pas le caractère de salaire sur le plan fiscal. (2) N’ont pas droit à cette réduction les redevables inscrits au registre national des entreprises en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat qui exercent une activité dont le caractère commercial est prépondérant : bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, traiteurs, confiseurs.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
155
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
TABLEAU COMPARATIF : LES ARTISANS AU REGARD DE LA CFE
Exonération
uniquement des personnes physiques ou des EURL
constituées par une personne physique
(art. 1452 du CGI)
Imposition réduite
des entreprises artisanales (y compris des sociétés)
qui sont inscrites au registre national des entreprises
en tant qu’entreprises du secteur des métiers
et de l’artisanat
(art. 1468-I-2° du CGI)
Conditions
– Travail manuel ;
– Pas de spéculation sur la matière première ;
– Ne pas utiliser des installations trop importantes ;
– Concours autorisés : ne pas employer au cours de la
période de référence d’autres personnes que :
• le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité et les enfants (gendres et belles-filles
assimilés) ;
• des apprentis âgés de 20 ans au plus munis d’un
contrat régulier ;
• des personnes handicapées.
– Exercer une activité véritablement artisanale (1) ;
– Effectuer principalement des travaux de fabrication,
transformation, réparation ou des prestations de
services (2) ;
– Concours autorisés : employer au plus 3 salariés
(y compris : conjoint, enfant et manœuvre indispen-
sable ; non compris : personnes handicapées et appren-
tis sous contrat).
Ces conditions doivent être remplies simultanément
(1) Cette condition est satisfaite lorsque le montant de la rémunération du travail (bénéfice + cotisations sociales personnelles + salaires + charges sociales salariales) représente plus de 50 % du chiffre d’affaires total TTC.
(2) Lorsque des activités d’achat-revente sont exercées simultanément par l’entreprise, cette condition doit être appréciée en faisant le rapport entre les recettes HT procurées par chaque activité et le chiffre d’affaires limite pour le régime d’imposition des micro-entreprises.
► LA RÉDUCTION EN FAVEUR DES COOPÉRATIVES AGRICOLES ET DES SOCIÉTÉS D’INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE (SICA)
(art. 1468-I 1° du CGI ; BOI-IF-CFE-20-30-20)
Les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les SICA
qui ne sont pas exonérées de CFE en vertu des dispositions
de l’article 1451-I du CGI (voire de l’article 1450 du CGI
en tant qu’exploitant agricole) bénéficient de la réduction de
50 % de leur base d’imposition lorsqu’elles fonctionnent
conformément à leur statut.
Cette mesure ne s’applique pas aux sociétés mixtes d’intérêt
agricole puisqu’elles ne sont pas soumises au statut de
la coopération (art. L. 541-1 du code rural et de la pêche
maritime).
La réduction prévue au 1° du I de l’article 1468 du CGI ne
s’applique pas aux :
– sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés
d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ou offertes au
public sur un système multilatéral de négociation soumis
aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire
et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de
20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens
du 1 quinquies de l’article 207 du CGI et des titulaires de
certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts
prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;
– sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 %
du capital ou des voix sont détenus directement ou par
l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux
visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 522-1 du code rural et de
la pêche maritime.
► L’ABATTEMENT DE 25 % SUR LES BASES NETTES DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS EN CORSE
(art. 1472 A ter du CGI ; BOI-IF-CFE-20-30-40)
L’article 1472 A ter du CGI institue un abattement de 25 %
sur les bases de la CFE imposées en Corse au profit des
communes et de leurs groupements.
Cette réduction bénéficie à tous les redevables de la CFE,
au titre d’un établissement situé en Corse. Elle s’applique
également aux redevables qui sont imposés sur une base
minimum en application de l’article 1647 D du CGI.
La réduction de base ainsi opérée n’est pas prise en
compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des
bases d’imposition prévu à l’article 1647 bis du CGI dont
peuvent éventuellement bénéficier les entreprises ayant des
établissements situés en Corse.
► ENTREPRISES SAISONNIÈRES
(art. 1478-V du CGI ; BOI-IF-CFE-20-30-60)
L’article 1478-V du CGI prévoit de corriger la valeur locative en
fonction de la période d’activité, pour les exploitants d’hôtels
de tourisme classés, les restaurants, les établissements de
spectacles ou de jeux, les établissements thermaux, ainsi
que pour les cafés et discothèques, lorsqu’ils exercent une
activité saisonnière.
Sur délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité
propre, cette disposition s’applique également aux parcs
d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
La valeur locative totale de ces établissements est réduite
proportionnellement à la durée de la période de l’année au
cours de laquelle ils n’exercent pas leur activité. L’article
310 HS de l’annexe II au CGI prévoit qu’une activité a un
caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d’ouverture
de l’établissement qui l’exerce est comprise entre 12 et 41
semaines.
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction au prorata
temporis, l’établissement doit indiquer sur la déclaration
n° 1447 M ou n° 1447 C la durée d’exploitation.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
156
ORDRE D’APPLICATION DES ABATTEMENTS
ET DES RÉDUCTIONS
Ordre
d’application
de la mesure
Mesures applicables
1 Valeur locative plancher
2 Abattement de 30 % pour les immobilisations industrielles
3
Réductions diverses de la valeur locative imposable :
– aéroports,
– installations antipollution,
– établissements saisonniers,
– installations de manutention portuaire,
– bâtiments industriels affectés à la recherche.
4 Réduction de 50 % de la base des établissements nouvellement créés
5
Réductions de la base d’imposition :
– artisans,
– patrons bateliers,
– coopératives agricoles et assimilées.
6 Exonérations facultatives
7 Abattement en Corse de 25 % (1)
(1) L’exonération de droit temporaire de 50 % applicable dans les zones de développement prioritaire (ZDP) prévue à l’article 1463 B du CGI s’applique avant l’abattement en Corse de 25 %.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
157
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
L’ÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES ..................................................................158
● Le principe de l’annualité ........................................................................................................................................... 158
● Les obligations déclaratives ...................................................................................................................................... 161
LE CALCUL DES COTISATIONS ............................................................................................................................................163
● Principe ..............................................................................................................................................................................163
● Détermination de la CFE à la suite de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) ................163
● La cotisation minimum de CFE..........................................................................................................................................167
● Les frais de gestion............................................................................................................................................................168
LES RÉDUCTIONS DES COTISATIONS ..............................................................................................................................168
● Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ..................................................................................... 168
● Le dégrèvement pour cessation d’activité en cours d’année ...................................................................................... 172
● Le dégrèvement en cas de diminution des bases ...................................................................................................... 172
LE RECOUVREMENT DE LA CFE ET DE L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX 173
LE CONTENTIEUX DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES ....................................................................178
L’ÉTABLISSEMENT ET
LE RECOUVREMENT DE LA COTISATION
FONCIÈRE DES ENTREPRISESLA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
158
■ L’ÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
► ANNUALITÉ DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (art. 1478-I du CGI ; BOI-IF-CFE-20-50)
La CFE est due pour l’année entière par le redevable qui
exerce l’activité au 1er janvier sur la base des éléments
d’imposition existant au dernier jour de la période de
référence. Mais des exceptions au principe de l’annualité
existent. La CFE est due par établissement.
● En cas de création d’établissement
(art. 1478-II, III et VI du CGI ; BOI-IF-CFE-20-50-10)
Il y a création d’établissement chaque fois qu’un redevable
de la CFE s’installe dans un local nouvellement construit ou
occupé l’année précédente par une personne non assujettie
à la CFE (logement transformé en bureau, commerçant
en fruits et légumes remplaçant une association sans but
lucratif) ou assujettie mais dont les conditions d’exercice de
sa profession sont très différentes de son successeur.
La CFE n’est pas due pour l’année de création.
L’année civile de création, le début d’activité est caractérisé
par :
– l’acquisition d’immobilisations ;
– et le versement de salaires ou la réalisation de recettes.
Remarque : Les associations, fondations et congrégations
dont la gestion est désintéressée et les activités sont
essentiellement non lucratives, ne sont pas soumises aux
impôts commerciaux (IS-TVA-CFE) lorsque les recettes
d’exploitation des activités lucratives n’excèdent pas le seuil
de la franchise des impôts commerciaux indexé chaque
année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation,
hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
Ce seuil est fixé à 78 596 € pour l’année 2024 en matière de
CET (art. 206-1 bis, 261-7-1°-b, 1447-II et 1478-VI du CGI ;
BOI-IF-CFE-10-20-20-20 ; BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20).
Le non-respect de l’une de ces trois conditions fait entrer
l’organisme dans le champ d’application de la CFE. Cette
opération étant assimilée à une création d’établissement,
l’organisme n’est pas imposé à la CFE au titre de cette année
(concernant la première année d’imposition, se reporter aux
précisions ci-dessous).
Les deux années suivant celle de la création, la base
d’imposition est calculée d’après les seuls biens passibles de
taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de
l’année de création.
La base d’imposition du nouvel établissement est réduite de
moitié pour la première année d’imposition. Cependant, cette
réduction ne s’applique pas aux associations, fondations
et congrégations qui ne respectent plus les conditions de
la franchise des impôts commerciaux alors qu’elles les
respectaient l’année précédente.
● Exonération en cas de création ou d’extension
d’établissement (art. 1478 bis du CGI ; art. 1468 bis du CGI).
Depuis 2021 afin de faciliter la création ou l’extension
d’établissement, l’article 120 de la loi de finances pour 2021
a instauré une nouvelle exonération facultative prévue à
l’article 1478 bis du CGI. Ce dispositif, conditionné à une
délibération des collectivités, vise à accorder aux entreprises
nouvellement créées ou qui réalisent des investissements
fonciers, une exonération temporaire de CFE sur délibération
des collectivités ; il prolonge ainsi de trois ans la durée au
cours de laquelle les créations et extensions d’établissement
ne sont pas prises en compte pour l’établissement de la CFE.
Ce dispositif est entré en application au titre de la CFE 2022.
Durée et portée de l’exonération
Sur délibération des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI), les créations
et extensions d’établissements réalisées à compter de 2021
sont exonérées de CFE.
Cette exonération est valable pendant trois ans, à compter
de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième
année qui suit celle de l’extension. En cas de création
d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction
de base prévue au dernier alinéa du II de l’article 1478.
La troisième année d’exonération, les entreprises situées
dans une zone du territoire au sein de laquelle s’applique
un dispositif d’exonération et remplissant les conditions pour
bénéficier du reliquat de l’exonération zonée devront en faire
la demande auprès du service des impôts des entreprises
sur le formulaire 1447 M-SD à déposer au plus tard le
deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de la troisième année
d’exonération ou par voie de réclamation contentieuse.
Cette exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre. Elle ne
s’applique ni à la TCCI, ni à la TCMA.
Obligations déclaratives
Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent
la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au
service des impôts des entreprises dont relève chacun des
– CAS PARTICULIER –
Les établissements produisant de l’énergie électrique
(thermique, hydraulique, nucléaire, photovoltaïque ou
éolienne) sont imposés à la CFE au titre de l’année de
leur raccordement au réseau d’après la valeur locative
de cette année, la valeur locative étant corrigée en
fonction de la période d’activité (art. 1478-III du CGI).
– À NOTER –
• Ne constituent pas une création d’établissement (BOI-
IF-CFE-20-50-10) :
- les extensions d’activité réalisées dans le cadre d’un
établissement préexistant, dont les nouveaux éléments
fonciers sont imposables la deuxième année qui suit
l’événement (art. 1467 A du CGI) ;
- les changements d’exploitant (art. 1478-IV du CGI) ;
- les transferts d’activité au sein d’une même collectivité
à fiscalité professionnelle unique ou de zone.
• Constitue une cessation d’activité suivie d’une
création d’établissement une suspension d’activité
pendant au moins douze mois consécutifs (art. 310
HT de l’annexe II au CGI) ou le transfert d’une activité
dans une autre commune dans un établissement non
exploité précédemment par le redevable lui-même ou
par un autre redevable (changement d’exploitant).LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
159
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
établissements concernés, soit au plus tard le 31 décembre
de l’année de création (déclaration n° 1447 C) ou au plus tard
le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant
celle de l’extension d’établissement (déclaration n° 1447
M-SD). À défaut du dépôt de cette demande dans les délais,
l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
● En cas de changement d’exploitant
(art. 1478-IV du CGI ; BOI-IF-CFE-20-50-30)
Il y a changement d’exploitant chaque fois que le local dans
lequel s’installe le nouveau redevable était précédemment
imposé à la CFE au nom d’un autre contribuable.
Dans un souci d’équité, l’opération doit toutefois s’analyser
en une cessation d’activité suivie d’une création lorsque le
nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions
d’exercice sont très différentes de son prédécesseur.
Deux cas doivent être distingués :
– si le changement a lieu en cours d’année, le cédant
demeure redevable de la CFE pour l’année entière. Il doit
faire la déclaration de ce changement au service des impôts
avant le 1er janvier de l’année suivant celle du changement
(art. 1477-II-b du CGI).
Aucune imposition n’est établie au titre de cette année au
nom du successeur ;
– si le changement a lieu au 1er janvier, le nouvel exploitant
est imposé, l’année du changement, sur les bases relatives à
l’activité de son prédécesseur.
Pour les deux années suivantes, les bases imposables sont
calculées d’après les seules immobilisations passibles de
taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de
l’année de l’opération.
● En cas de cessation d’activité
(art. 1478-I, 2e al. du CGI ; BOI-IF-CFE-20-50-20)
Le contribuable qui cesse totalement son activité dans un
établissement (c’est-à-dire qui ferme son établissement)
n’est pas redevable de la CFE pour les mois restant à
courir, sauf en cas de cession de l’activité (se reporter à
la rubrique « changement d’exploitant ») ou de transfert
(cf. ci-après). Le redevable bénéficie d’une réduction de la
CFE prorata temporis, calculée par mois entier à compter de
la date de cessation.
Le dégrèvement doit être demandé par voie de réclamation.
Exemple :
Un redevable a cessé d’exercer son activité le 12 octobre 2024.
– Il a droit à une réduction prorata temporis de sa CFE mise en
recouvrement pour un montant égal à 3 900 € pour l’année.
– Il bénéficie d’un dégrèvement égal à 3 900 x 2/12 = 650 €.
● En cas de transfert du lieu d’activité
(BOI-IF-CFE-40-30-20-10)
Les entreprises qui cessent toute activité dans un
établissement à la suite du transfert total ou partiel de leur
activité vers un autre établissement, que celui-ci soit situé
ou non dans la même commune, ne peuvent pas prétendre
au dégrèvement prorata temporis pour cessation d’activité
dans l’ancien établissement.
Le transfert d’établissement correspond à un déplacement
par un contribuable de son lieu d’activité.
Le transfert d’activité s’analyse comme une double opération s’il ne s’effectue pas à l’intérieur d’une même commune ou d’un même EPCI à fiscalité professionnelle unique :
d’une part
• cessation d’activité si
le contribuable n’a pas de successeur.
d’autre part
• création d’activité si le contribuable n’a pas
de prédécesseur dans le local,
ou
• extension d’activité, si le redevable exerce
déjà dans l’établissement d’arrivée.
Transfert à l’intérieur d’une même commune ou d’un
même EPCI à fiscalité professionnelle unique
L’imposition initiale est maintenue. Aucun rôle
supplémentaire n’est établi, ni aucun dégrèvement n’est
accordé, que le contribuable ait ou non un successeur (sauf
en cas de changement d’activité).
Autre transfert
– L’année du transfert :
● Au lieu d’arrivée, le redevable n’est pas imposé s’il n’y disposait
pas déjà d’un établissement au 1 er janvier de l’année du transfert.
● Au lieu de départ, la CFE reste due pour l’année entière ;
aucun dégrèvement prorata temporis n’est accordé pour les
mois restant à courir après le transfert (art. 1478-I du CGI).
– L’année suivante :
● Au lieu de départ : le redevable n’y est plus imposable
au titre de l’établissement en cas de transfert total ou de
transfert partiel assorti d’une cessation totale d’activité dans
l’établissement (exemple : un peintre en bâtiment exerce
également l’activité de vente de peinture et papiers peints.
Il transfère l’activité de vente et cesse définitivement celle de
prestataire de services).
● Au lieu d’arrivée : imposition des biens passibles de taxe
foncière.
– DÉFINITION DES EXTENSIONS –
Pour l’application des dispositions relatives à la
cotisation foncière des entreprises, à l’exception de
celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l’extension
d’établissement s’entend de l’augmentation nette de
la base d’imposition par rapport à celle de l’année
précédente, multipliée, selon les cas, par le coefficient
de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis
du CGI ou par le coefficient de mise à jour annuelle
des valeurs locatives résultant de l’application des
dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.
– À NOTER –
Lorsque le changement ne porte que sur une partie de
l’activité exercée et dès lors que les éléments cédés
constituent un établissement au sens de l’article 310 HA
de l’annexe II au CGI (1), le nouvel exploitant n’est imposé
que sur les bases correspondant aux éléments acquis.
Le cédant reste imposable sur les seuls éléments de
l’activité poursuivie, à la condition d’avoir souscrit, avant
le 1er janvier de l’année du changement, une déclaration
rectificative de ses bases de CFE conformément aux
dispositions de l’article 1477-II-b du CGI.
(1) L’établissement s’entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d’une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
160
Tableau des incidences d’un transfert autre qu’à l’intérieur
d’une même commune ou d’un même EPCI
à fiscalité professionnelle unique
Année du transfert
(Année N)
Année suivant le transfert
(Année N+1)
Deuxième année suivant le
transfert (N+2)
Établissement
de départ
Établissement
d’arrivée
Établissement
de départ
Établissement
d’arrivée
Établissement
de départ
Établissement
d’arrivée
Transfert
dans
un nouvel
établissement
du redevable
Transfert
total
Cessation
d’activité
Maintien de
l’imposition
Création
d’activité
Pas
d’imposition
Aucune
imposition
Imposition
avec réduction
pour création
d’établissement
Aucune
imposition Imposition
Transfert
partiel
Maintien de
l’imposition
initiale
Création
d’activité
Pas
d’imposition
Imposition sur
les éléments
conservés
Imposition
avec réduction
pour création
d’établissement
Imposition sur
les éléments
conservés
Imposition
Transfert
dans un
établissement
déjà exploité
par
le redevable
Transfert
total
Cessation
d’activité
Maintien de
l’imposition
initiale
Extension
d’activité
Maintien de
l’imposition
initiale
Aucune
imposition
Extension
d’activité
Maintien de
l’imposition
initiale
Aucune
imposition
Imposition
(base N sans
réduction pour
création
d’établissement)
Transfert
partiel
Maintien de
l’imposition
initiale
Extension
d’activité
Maintien de
l’imposition
initiale
Imposition
établie sur les
bases N–1
Extension
d’activité
Maintien de
l’imposition
initiale
Imposition sur
les éléments
conservés
(base N)
Imposition
(base N sans
réduction pour
création
d’établissement)
Bases imposables
Valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont l’entreprise avait la disposition au 31 décembre de l’année du transfert.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
161
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
Déclarations Contribuables concernés Date légale de dépôt Période de référence Imposition de l’année Lieu de dépôt
N° 1447 M-SD
Les entreprises :
– dont un des éléments de la dé-
claration précédente est modifié ;
– qui demande à bénéficier d’une
exonération ;
– dont la valeur locative foncière
est modifiée ;
– dont l’activité consiste en la
location ou la sous-location
d’immeubles nus à usage autre
qu’habitation et dont les recettes
brutes hors taxes sont supé-
rieures ou égales à 100 000 €
(au titre de la première année).
Au plus tard
le 2 e jour
ouvré
suivant
le 1 er mai
(3 mai 2024)
2023
(N)
2025
(N+2)
Chaque commune
dans laquelle
les contribuables
disposent d’un ou
de plusieurs
établissements
(une déclaration par
établissement). N° 1447 C-SD
Nouvel exploitant, en cas de
création d’établissement ou de
changement d’exploitant.
Demande du bénéfice des dispo-
sitifs d’éxonération suivants :
– exonération en faveur des
entreprises nouvelles (art. 1464 B
et 1464 C du CGI) ;
– exonération en faveur des
activités commerciales situées
dans les quartiers de la politique
de la ville (QPV) (art. 1466 A-I
septies du CGI) ;
– exonération de certaines loca-
tions meublées (art. 1459-3° du
CGI) ;
– exonération en faveur des
créations d’établissement (art.
1478 bis du CGI).
Au plus tard
le 31 décembre
2024
(N)
2024
(N)
2025
(N+1)
N° 1447 E-SD
(annexe)
Nouvel exploitant, en cas de
création d’établissement ou de
changement d’exploitant.
Annexe permettant la demande
du bénéfice de toutes les autres
exonérations absentes de
l’imprimé 1447 C-SD.
Déclaration spécifique à déposer pour bénéficier de certaines
exonérations de CFE
Déclarations
spécifiques Régime Obligations déclaratives Observations
N° 1465-SD
Exonération temporaire au titre
d’opérations réalisées dans le
cadre de l’aménagement du
territoire et dans les zones d’aide à
finalité régionale et les zones
d’aide à l’investissement
des PME entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2027
(art. 1465 et 1465 B du CGI) ou
jusqu’au 30 juin 2024 dans les
ZRR (art. 1465 A du CGI).
Pour les établissements existants,
au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de chacune
des années précédant celle au
titre de laquelle l’exonération est
demandée.
En cas de création ou reprise,
avant le 1er janvier de l’année au
titre de laquelle l’exonération est
demandée puis avant le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai des
années suivant celle de l’opération.
L’obligation déclarative
est annuelle.
► OBLIGATIONS DÉCLARATIVES (art. 1477 du CGI ; BOI-IF-CFE-30)LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
162
Les déclarations n os 1447 M-SD, 1447 C-SD, 1447 E-SD et
1465-SD sont disponibles sur le site impots.gouv.fr.
● Identification de l’ancien exploitant
En cas de reprise d’établissement, le nouvel exploitant doit
indiquer le nom de son prédécesseur sur la déclaration
n° 1447 C.
● Demandes d’exonération et de réduction
– Exonérations nécessitant une déclaration spéciale
> Exonération dans les zones d’aménagement du territoire,
dans les zones d’aides à finalité régionale et d’aides à
l’investissement des petites et moyennes entreprises.
Pour bénéficier de l’une des exonérations temporaires
prévues aux articles 1465, 1465 A et 1465 B du CGI, les
redevables de la CFE doivent joindre à la déclaration
n° 1447 M-SD une demande d’exonération qui sera
formulée sur la déclaration n° 1465-SD. Il en va de même
en cas de reprise d’un établissement en difficulté.
– Exonérations et réductions ne nécessitant pas de
déclaration spécifique
Pour plus de précisions concernant les exonérations
de plein droit ou facultatives et les réductions de valeur
locative qui ne nécessitent pas de déclaration spécifique,
il convient de se reporter respectivement aux parties
« LES EXONÉRATIONS » (cf. page 113) et « LES
RÉDUCTIONS DE VALEUR LOCATIVE APPLICABLES
AUX IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À CERTAINES
ACTIVITÉS » (cf. page 151).
Attention, toutefois, lors de la création d’établissement ou du
changement d’exploitant, selon l’exonération demandée, la
déclaration n° 1447 C devra être complété de son annexe la
déclaration 1447 E (Cf. tableau ci-dessus).
● Fiscalité professionnelle de zone
En principe, la déclaration n° 1447 C n’est pas exigée en
cas de simple transfert dans une même commune du lieu
d’exercice de l’activité.
Toutefois, si le transfert a lieu entre des zones à fiscalité
différente d’une même commune, une déclaration n° 1447 C
et son annexe n° 1447 E doivent être déposées pour
chaque établissement créé ou repris dans la commune. Les
communes concernées sont celles qui possèdent au moins
deux zones où s’appliquent :
– soit des taux d’imposition différents : commune avec une
zone d’activités économiques (ZAE) à taux d’imposition
différent du reste de la commune ;
– soit des régimes d’exonération différents : commune
comprenant un QPV, une ZFU-TE (zone franche urbaine –
territoire entrepreneur) ou une ZRCV (zone de revitalisation
des centres-villes).LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
163
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
■ LE CALCUL DES COTISATIONS
► PRINCIPE
Le montant de la CFE est calculé en multipliant la base
d’imposition par les taux d’imposition fixés par les
communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.
En application de l’alinéa 7 de l’article 1467 du CGI, les
éléments servant à la détermination des bases de la CFE
sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale
à 0,50 est comptée pour 1.
► DÉTERMINATION DE LA CFE À LA SUITE DE LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS (RVLLP)
Depuis 2017, la valeur locative cadastrale des locaux
professionnels entrant dans le champ de la révision foncière
est déterminée selon les modalités définies à l’article 1498
du CGI modifié par l’article 30 de la loi de finances rectificative
pour 2017.
Pour ces locaux professionnels, la loi prévoit notamment
trois mécanismes permettant de corriger et d’atténuer
les effets des variations de valeurs locatives révisées par
rapport aux valeurs locatives cadastrales de 1970.
Ainsi, le calcul de la CFE afférente à ces locaux s’appuie,
depuis 2017, sur deux dispositifs qui permettent d’atténuer
les effets de la révision foncière sur la base d’imposition,
avec l’application d’un coefficient de neutralisation et d’un
planchonnement (mécanismes visés à l’article 1518 A
quinquies du CGI).
Par ailleurs, l’article 1518 E du CGI prévoit le dispositif de
lissage de l’augmentation ou de la diminution de CFE due
induite par la révision foncière.
● La nouvelle valeur des locaux professionnels concernés
par la révision des valeurs locatives cadastrales
Depuis 2017, la CFE est déterminée, notamment, à partir de
la valeur locative révisée brute (surface pondérée x tarif x
coefficient de localisation) des locaux professionnels entrant
dans le champ de la RVLLP.
Les locaux professionnels concernés par la RVLLP sont :
– les locaux professionnels, commerciaux et biens divers
définis à l’article 1498 du CGI incluant les locaux affectés
à une activité professionnelle non commerciale au sens
de l’article 92 du CGI et les locaux affectés à un usage
professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une
activité particulière mentionnés à l’article 1497 du CGI dans
sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018 ;
– les locaux industriels ne figurant pas à l’actif du bilan de
leur propriétaire ou exploitant, lorsque celui-ci est soumis aux
obligations comptables définies à l’article 53 A du CGI, ou à
l’actif d’une entreprise qui a pour principale activité la location
de ces biens industriels ;
– depuis le 1er janvier 2019, les locaux industriels exploités
par les artisans inscrits ou tenus de s’inscrire au registre
national des entreprises en tant qu’entreprises du secteur des
métiers et de l’artisanat, qui sortent du champ d’application
de la méthode comptable (art. 1499-00 A du CGI) ;
– depuis le 1er janvier 2020, les locaux changeant de méthode
d’évaluation du fait du franchissement, à la hausse ou à
la baisse, du seuil de 500 000 € qui détermine désormais
le caractère non-industriel des bâtiments ou terrains
soumis à la CFE (art. 1500 du CGI). Ainsi, un bâtiment
ou terrain ne revêt pas un caractère industriel lorsque la
valeur des installations techniques, matériels et outillages
présents dans le bâtiment ou sur le terrain et destinés à
l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €. Le
franchissement, à la hausse ou à la baisse, de ce seuil est
pris en compte seulement lorsqu’il est constaté au titre des
trois années précédant celle de l’imposition. Par exception,
en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le
franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle
de la construction nouvelle ou du début d’activité est pris
en compte dès l’année suivant celle du franchissement.
Pour ces trois dernières catégories de locaux, selon l’article
1518 A sexies du CGI, lorsque le changement de méthode
d’évaluation entraîne une variation de plus de 30 % de la valeur
locative calculée, cette variation fait l’objet d’un étalement
sur une période de six ans par l’application d’une réduction
de 85 % du montant de la variation la première année où le
changement est pris en compte, de 70 % la deuxième année,
de 55 % la troisième année, de 40 % la quatrième année,
de 25 % la cinquième année et de 10 % la sixième année.
– depuis le 1 er janvier 2021, les propriétés ou fractions
de propriété comprenant des équipements souterrains
indissociables des casiers des installations de stockage
de déchets non dangereux soumises à autorisation
conformément au titre Ier du livre V du code de
l’environnement.
Sont donc exclus de la RVLLP les locaux industriels évalués
selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI
et les locaux évalués selon la méthode du barème prévue
aux articles 1501 et 1501 bis du CGI.
– À NOTER –
Pour plus de précisions sur les modalités d’établissement de la nouvelle valeur locative cadastrale révisée et le périmètre de la révision foncière des locaux professionnels, cf. « La valeur locative cadastrale » p. 23.
● Dispositifs de la révision foncière : coefficient de
neutralisation, planchonnement et lissage
● Coefficient de neutralisation
En vue de l’établissement de la CFE, dans l’attente de la
révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, la
valeur locative des propriétés bâties révisées est corrigée
par un coefficient de neutralisation, déterminé une fois pour
toutes en 2017, afin de garantir le maintien de la proportion
contributive pour chaque collectivité territoriale entre les
locaux professionnels (valeurs révisées) et les autres locaux,
notamment d’habitation (valeurs non révisées).
Ce coefficient est égal, pour chaque collectivité (commune,
département), au rapport entre, d’une part, la somme des
valeurs locatives 1970, revalorisées au 1 er janvier 2017, des
propriétés bâties imposables au titre de cette année dans
son ressort territorial et, d’autre part, la somme des valeurs
locatives révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2013 (date
de référence de la RVLLP).
Le coefficient déterminé pour une commune s’applique aux
bases imposées au profit des EPCI dont elle est membre.
Exception : Pour la métropole de Lyon, le coefficient de
neutralisation est calculé sur le périmètre des 59 communes
qui la composentLA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
164
En l’absence de détermination en 2017 d’un coefficient de
neutralisation communal du fait de l’absence de locaux
professionnels révisés dans le ressort géographique de la
commune, seul pourra par la suite être appliqué le coefficient
de neutralisation départemental déterminé en 2017.
L’application du coefficient de neutralisation à la valeur
locative cadastrale révisée donne la valeur locative révisée
neutralisée.
● Planchonnement
Le dispositif de planchonnement vise à atténuer les variations,
positives ou négatives, entre la valeur locative 1970
revalorisée en 2017 et la valeur locative révisée neutralisée
calculée pour cette même année. Il consiste à réduire de
moitié ces variations.
Il est applicable à tout local révisé achevé au 1er janvier 2017
que le local soit occupé ou non à cette date et qu’il ait été taxé
ou non au titre de la CFE 2017, conformément au III de l’article
1518 A quinquies du CGI, et jusqu’en 2025 sous réserve que
le local évalué ne change pas d’affectation, d’utilisation ou de
consistance affectant au moins 10 % de sa surface.
Le planchonnement est égal à :
(valeur locative 1970 revalorisée pour 2017 – valeur locative
révisée neutralisée pour 2017) / 2
– Si le planchonnement est positif (arrondi à l’euro inférieur),
il est ajouté à la valeur locative révisée neutralisée.
– Si le planchonnement est négatif (arrondi à l’euro supérieur),
il est soustrait de la valeur locative révisée neutralisée.
La valeur locative ainsi obtenue est la valeur locative révisée
neutralisée et planchonnée.
● Lissage
Le dispositif de lissage a pour effet d’introduire une
progressivité dans l’augmentation ou la baisse de CFE induite
par la mise en œuvre de la RVLLP.
Applicable de 2017 jusqu’en 2025, il y est toutefois mis fin
en cas de changement de consistance du local à hauteur
d’au moins 10 % de sa surface, ou en cas de changement de
l’affectation ou de l’utilisation du local.
Ce dispositif de lissage s’appuie sur un « pas » de lissage,
déterminé en 2017 et arrondi à l’euro le plus proche,
correspondant à la différence entre la cotisation calculée sur
la valeur locative révisée neutralisée et planchonnée (« CFE
révisée » hors frais de gestion) et la cotisation calculée sur
la valeur locative 1970 (« CFE non révisée » hors frais de
gestion) divisée par 10. Il peut être positif ou négatif :
– « pas » de lissage positif si « CFE révisée (hors frais de
gestion) » > « CFE non révisée (hors frais de gestion) » ;
– « pas » de lissage négatif si « CFE révisée (hors frais de
gestion) » < « CFE non révisée (hors frais de gestion) ».
Valeur de référence déterminée définitivement en 2017, ce
« pas » de lissage retenu, en principe, jusqu’en 2025 permet
de déterminer le montant de lissage annuel à prendre en
compte pour le calcul de la cotisation due au titre d’une année
d’imposition.
Ce montant de lissage, positif ou négatif, correspond au
« pas » de lissage (positif ou négatif) multiplié par le nombre
d’années restant à courir de l’année d’imposition jusqu’à
l’année 2025.
Ainsi, pour la CFE 2024, le montant de lissage correspond
au « pas » de lissage multiplié par 2 (puisque deux années
restent à courir à compter de 2024 incluse jusqu’à l’année
2025).
Le montant du lissage modifie le montant de la cotisation
due en venant majorer (CFE révisée hors lissage hors frais de
gestion < CFE non révisée hors frais de gestion) ou minorer
(CFE révisée hors lissage hors frais de gestion > CFE non
révisée hors frais de gestion) le montant de CFE révisée hors
frais de gestion.
Par conséquent, son impact se traduit par une augmentation
ou une diminution de la cotisation due.
– Majoration de la cotisation due
= CFE révisée hors lissage - (Montant du lissage)
où (Montant du lissage) < 0
= CFE révisée hors lissage + |Montant du lissage|
Ainsi, le lissage négatif permet d’introduire une progressivité
dans la baisse de la cotisation.
– Minoration de la cotisation due
= CFE révisée hors lissage - (Montant du lissage)
où (Montant du lissage) > 0
= CFE révisée hors lissage - Montant du lissage
Ainsi, le lissage positif permet d’introduire une progressivité
dans la hausse de la cotisation.
Le montant du « pas » de lissage est indiqué sur l’avis
d’imposition de CFE 2024 (cadre récapitulatif) comme suit :
Le montant du « pas » de lissage
annuel est indiqué sur l’avis de CFE
2024 :
● ligne 192 lorsqu’il diminue la
cotisation augmentée du fait de la
RVLLP ;
● ligne 193 lorsqu’il augmente
la cotisation diminuée du fait de la
RVLLP.
NB : Le montant du lissage
qui vient en diminution ou en
augmentation de la CFE révisée
2024 est le résultat du « pas » de
lissage (positif ou négatif) par
deux années (cf. supra)
189 – INFORMATION : COTISATION MINIMUM CFE (28)
190 – INFORMATION : Aides soumises au règlement de minimis (29)
191 – INFORMATION : Aides soumises au RGEC (30)
192 – INFORMATION : Lissage 2017 de l’augmentation de cotisation (31) + .. /an
193 – INFORMATION : Lissage 2017 de la baisse de cotisation (32) - .. /an
194 – MONTANT DE VOTRE IMPÔT
(lignes 25+35+47+61+69+84+95+119+154+160+175+182+188 si servies)
Le montant de la CFE, pour les établissements comprenant
au moins un local professionnel entrant dans le champ de
la RVLLP, indiqué à la ligne 194 « MONTANT DE VOTRE
IMPÔT » de l’avis de CFE 2024, est la cotisation révisée
et lissée.
NB : Pour l’explicitation de la cotisation révisée et lissée,
l’avis de CFE 2024 mentionne notamment la valeur locative
des biens concernés par la RVLLP, les cotisations de CFE,
de TCCI et de TCMA avant et après lissage.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
165
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
Éléments de référence de la CFE 2017
● Valeur locative 1970 revalorisée 4 000 €
● Valeur locative révisée brute
Surface (100 m²) x tarif (182 €) x Coefficient de localisation (1) 100 m² x 182 € x 1 = 18 200 €
● Valeur locative révisée neutralisée
VL révisée brute x coefficient de neutralisation communal de 0,4 (pour mémoire, coefficient de neutralisation départemental CFE de 0,5) 18 200 € x 0,4 = 7 280 €
– Planchonnement
(VL70 revalorisée – VL révisée neutralisée) / 2 (4 000 € – 7 280 €) / 2 = – 1 640 €
● Valeur locative révisée neutralisée et planchonnée
VL neutralisée + planchonnement 7 280 € – 1 640 € = 5 640 €
● Calcul de la CFE (hors frais de gestion), non révisée et révisée
avant lissage
– PAS de lissage (donnée de référence de 2017 à 2025 / LISSAGE)
(CFE 2017 révisée hors FDG) – (CFE 2017 non révisée hors FDG) / 10 (1 692 € – 1 200 €) / 10 = 49,20 €, soit 49 €
● Exemples de calcul de la CFE 2024 (en contexte de RVLLP)
Exemple 1 - Bureau de 100 m2 de surface pondérée
Calcul 2024 de la CFE (en référence à certains éléments de la révision foncière de 2017)
● Valeur locative révisée brute
Surface pondérée (100 m²) x Tarif* x Coefficient de localisation (1,1) *Tarif catégoriel de 2024 : tarif catégoriel fonction de la grille tarifaire 2024 / m² de 186 € 100 m² x 186 € x 1,1 = 20 460 €
● Valeur locative révisée neutralisée
VL révisée brute x coefficient de neutralisation 2017 20 460 € x 0,4 = 8 184 €
● Valeur locative révisée neutralisée et planchonnée
VL neutralisée + planchonnement 2017 (8 184 € – 1 640 €) = 6 544 €
● CFE révisée avant lissage (hors frais de gestion)
– Montant du LISSAGE
Pas de lissage x nombre d’année restant à courir à compter de 2024 jusqu’en 2025 (soit 2 années)
49 € x 2 = 98 €
● CFE révisée (hors frais de gestion)
CFE révisée avant lissage – (montant de lissage 2024 positif) 1 986 € – 98 € = 1 888 €
Cadre récapitulatif de l’avis CFE 2024
Collectivité
CFE 2017
Base
d’imposition Taux Cotisation
Base
d’imposition Taux Cotisation
Commune 4 000 € 20 % 800 € 5 640 € 20 % 1 128 €
EPCI 4 000 € 10 % 400 € 5 640 € 10 % 564 €
* Hors frais de
gestion (FDG) CFE non révisée * 1 200 €
CFE révisée *
avant lissage 1 692 €
CFE revisée 2024 avant lissage 1 986 €
Lissage, soit le « pas » de lissage 1949 €
– (Montant du lissage 2024) - 98 €
CFE 2024 révisée lissée 1 888 €
Collectivité
CFE 2024
Base
d’imposition Taux Cotisation
Commune 6 544 € 20,20 % 1 322 €
EPCI 6 544 € 15,15 % 664 €
* Hors frais de
gestion (FDG)
CFE révisée* avant
lissage 1 986 €
189 – INFORMATION : COTISATION MINIMUM CFE (28)
190 – INFORMATION : Aides soumises au règlement de minimis (29)
191 – INFORMATION : Aides soumises au RGEC (30)
192 – INFORMATION : Lissage 2017 de l’augmentation de cotisation (31) + .. /an
193 – INFORMATION : Lissage 2017 de la baisse de cotisation (32) - .. /an
194 – MONTANT DE VOTRE IMPÔT (lignes
25+35+47+61+69+84+95+119+154+160+175+182+188 si servies)LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
166
Exemple 2 – Magasin de 50 m2 de surface pondérée
Éléments de référence de la CFE 2017
● Valeur locative 1970 revalorisée 2 000 €
● Valeur locative révisée brute
Surface (50 m²) x tarif (112 €) x Coefficient de localisation (1) 50 m² x 112 € x 1 = 5 600 €
● Valeur locative révisée neutralisée
VL révisée brute x coefficient de neutralisation communal de 0,25 (pour mémoire, coefficient de neutralisation départemental CFE de 0,5) 5 600 € x 0,25 = 1 400 €
– Planchonnement
(VL70 revalorisée – VL révisée neutralisée) / 2 (2 000 € – 1 400 €) / 2 = + 300 €
● Valeur locative révisée neutralisée et planchonnée
VL neutralisée + planchonnement 1 400 € + 300 € = 1 700 €
● Calcul de la CFE (hors frais de gestion), non révisée
et révisée avant lissage
– PAS de lissage (donnée de référence de 2017 à 2025 / LISSAGE)
(CFE 2017 révisée hors FDG) – (CFE 2017 non révisée hors FDG) / 10 (595 € – 700 €) / 10 = - 10,50 €, soit - 11 €
Calcul 2024 de la CFE (en référence à certains éléments de la révision foncière de 2017)
● Valeur locative révisée brute
Surface pondérée (50 m²) x Tarif* x Coefficient de localisation (1)
* Tarif catégoriel de 2024 : tarif catégoriel fonction de la grille tarifaire 2024 / m² de 114,46 € 50 m² x 114,46 € x 1 = 5 723 €
● Valeur locative révisée neutralisée
VL révisée brute x coefficient de neutralisation 2017 5 723 x 0,25 = 1 430,75 €, soit 1 431 €
● Valeur locative révisée neutralisée et planchonnée
VL neutralisée + planchonnement 2017 1 431 € + 300 € = 1 731 €
● CFE révisée avant lissage (hors frais de gestion)
– Montant du LISSAGE
Pas de lissage x nombre d’année restant à courir à compter de 2024 jusqu’en 2025 (soit 2 années)
(– 11 €) x 2 = – 22 €
● CFE révisée (hors frais de gestion)
CFE révisée avant lissage – (montant de lissage 2024 négatif) 612 € – (-22 €) = 612 € + 22 € = 634 €
Cadre récapitulatif de l’avis CFE 2024
Collectivité
CFE 2017
Base
d’imposition Taux Cotisation
Base
d’imposition Taux Cotisation
Commune 2 000 € 20 % 400 € 1 700 € 20 % 340 €
EPCI 2 000 € 15 % 300 € 1 700 € 15 % 255 €
* Hors frais de
gestion (FDG) CFE non révisée * 700 €
CFE révisée *
avant lissage 595 €
CFE revisée 2024 avant lissage 612 €
Lissage, soit le « pas » de lissage - 11 €
– (Montant du lissage 2024)
soit + montant du lissage + 22 €
CFE 2024 révisée lissée 634 €
Collectivité
CFE 2024
Base
d’imposition Taux Cotisation
Commune 1 731 € 20,20 % 350 €
EPCI 1 731 € 15,15 % 262 €
* Hors frais de
gestion (FDG)
CFE révisée* avant
lissage 612 €
189 – INFORMATION : COTISATION MINIMUM CFE (28)
190 – INFORMATION : Aides soumises au règlement de minimis (29)
191 – INFORMATION : Aides soumises au RGEC (30)
192 – INFORMATION : Lissage 2017 de l’augmentation de cotisation (31) + .. /an
193 – INFORMATION : Lissage 2017 de la baisse de cotisation (32) - .. /an
194 – MONTANT DE VOTRE IMPÔT (lignes
25+35+47+61+69+84+95+119+154+160+175+182+188 si servies)LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
167
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
► LA COTISATION MINIMUM DE CFE
(art. 1647 D du CGI ; BOI-IF-CFE-20-20-40)
Chaque redevable doit contribuer à la couverture des
charges de la collectivité ; une cotisation minimum est donc
établie au lieu du principal établissement(1) lorsque la base
nette de cet établissement est inférieure à la base minimum
fixée par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre.
● Les redevables concernés
Une cotisation minimum de CFE est due par tous les
contribuables au lieu de leur établissement principal, y
compris par ceux dont les bases d’imposition sont très
faibles (exemple : loueurs en meublé non exonérés).
Les redevables qui bénéficient d’une exonération totale
de CFE, de plein droit ou facultative (art. 1449 à 1466 G
et art. 1478 bis du CGI), ou d’une réduction de la valeur
locative de certains biens (art. 1518 A du CGI 5 e alinéa),
ou dont l’établissement principal est exonéré de CFE pour
l’année de création ou qui ne sont assujettis qu’au seul
droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers et de
l’artisanat ne sont pas concernés.
● Montant de la base minimum
Le montant de la base minimum est fixé par l’organe
délibérant de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre.
Pour les délibérations prises en 2024, le barème de fixation
est le suivant :
MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES
OU DES RECETTES (hors taxes)
MONTANT DE LA BASE MINIMUM
APPLICABLE
1 Inférieur ou égal à 10 000 Entre 243 € et 579 €
2 Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 243 € et 1 158 €
3 Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 243 € et 2 433 €
4 Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 243 € et 4 056 €
5 Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 243 € et 5 793 €
6 Supérieur à 500 000 Entre 243 € et 7 533 €
Les limites de base minimum mentionnées ci-dessus sont
revalorisées chaque année.
Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre
en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours
de la période de référence (BOI-IF-CFE-20-10). Lorsque la
période de référence ne correspond pas à une période de
douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes
est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
À défaut de nouvelle délibération à partir de 2014, les bases
minimums retenues pour le calcul de la CFE 2013 restent
applicables. Toutefois, la base minimum des contribuables
relevant de l’une des trois premières tranches de chiffre
d’affaires ou de recettes du barème est dans tous les cas
limitée au plafond de la tranche dont ces contribuables
relèvent.
Par ailleurs, jusqu’en 2013, les communes et les EPCI
à fiscalité propre avaient la faculté, conformément aux
dispositions du 1 du I de l’article 1647 D du CGI dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, de réduire, sur
délibération, la base minimum de moitié au plus pour les
assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps
partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année et pour
les assujettis dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires
ou des recettes au cours de la période de référence est
inférieur à 10 000 €. Les délibérations prises régulièrement
en la matière continuent de s’appliquer jusqu’à ce que les
communes ou les EPCI à fiscalité propre concernés décident
de les rapporter.
Depuis les impositions établies au titre de 2019, les
redevables qui réalisent, au cours de la période de référence,
un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou
égal à 5 000 € (art. 1647 D-I-1 du CGI) sont exonérés de la
cotisation minimum de CFE.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement européen afférent aux aides de minimis
(règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013).
Remarques :
Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :
– les redevables de la CFE non sédentaires sont redevables
de la cotisation minimum établie au lieu de la commune
d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code
de l’action sociale et des familles, ou, à défaut, au lieu de
leur habitation principale ;
– les entreprises situées à l’étranger ne disposant d’aucun
établissement en France mais qui y exercent une activité
de location ou de vente d’immeubles sont redevables de la
cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble dont
la valeur locative foncière est la plus élevée au 1 er janvier de
l’année d’imposition ;
– les redevables domiciliés en application d’un contrat
de domiciliation commerciale ou d’une autre disposition
contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au
lieu de leur domiciliation ;
– les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur
habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.
La cotisation minimum est exclue du champ
d’application du plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée. Ainsi, les contribuables assujettis de manière
exclusive à la cotisation minimum de CFE ne peuvent
bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
de la contribution économique territoriale (CET) ; pour les
contribuables qui supportent, entre autres cotisations, une
cotisation minimum émise au lieu du principal établissement,
le montant de cette dernière cotisation ne peut pas être
retenu dans le montant des impositions à plafonner.
(1) Par deux décisions du 10 juillet 2019, le Conseil d’État a défini le principal établissement, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1647 D du CGI, comme celui des établissements dont le redevable dispose pour l’exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal (CE, n° 413946, Coloralp et n° 413947, Rhône-Alpes papiers peints) qui peut être différent de celui indiqué comme principal dans les documents AVISIR où sont déposées les déclarations TVA, IS, CVAE, etc (cf. § 50 et 60 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
168
Dans le département de Mayotte, le barème de fixation
s’applique avec un plancher et des plafonds de base minimum
réduits de moitié, et, en cas d’absence de délibération des
communes et des EPCI à fiscalité propre, la base minimum
applicable est égale à la moitié du plancher du barème de
droit commun (art. 1647 D-I bis du CGI).
■ LES RÉDUCTIONS DES COTISATIONS
► LE PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET) EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE
(art. 1647 B sexies du CGI, BOI-IF-CFE-40-30-20-30)
● Principe
Le redevable a la possibilité de demander le bénéfice du
plafonnement de sa CET qui correspond à l’addition de la CFE
et de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE).
L’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de
finances pour 2024 instaure une suppression progressive de
la CVAE échelonnée sur quatre années, avec une suppression
définitive en 2027. Elle se traduit par la fixation du taux de
plafonnement à :
- 1,531 % au titre de 2024 ;
- 1,438 % au titre de 2025 ;
- 1,344 % au titre de 2026 ;
et 1,25 % à compter de 2027.
Cette demande doit être effectuée dans le délai légal de
réclamation prévu pour la CFE.
Le dégrèvement obtenu à la suite de la demande de
plafonnement s’imputera sur la CFE uniquement.
En présence de plusieurs établissements, le dégrèvement est
imputé en priorité sur la cotisation de l’établissement principal,
puis sur celles des autres établissements, dans l’ordre
décroissant de leur importance, sauf lorsque le contribuable a
défini lui-même un ordre d’imputation.
● Cotisation éligible au plafonnement
Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s’applique
sur la cotisation réelle de CET :
> augmentée : de la taxe pour la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations prévue par
l’article 1530 bis du CGI et des taxes spéciales d’équipement
prévues par les articles 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter
et 1609 B à 1609 I du CGI ;
> diminuée : des réductions et dégrèvements.
● Éléments exclus du calcul du plafonnement
Le plafonnement ne s’applique pas à la taxe pour frais de
chambres de commerce et d’industrie (composée de la taxe
additionnelle à la CFE et de la taxe additionnelle à la CVAE),
ni à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat,
ni aux prélèvements pour frais d’assiette et de recouvrement
prélevés par l’État sur ces taxes. Il ne s’applique pas non plus
à la cotisation minimum de CFE.
● La valeur ajoutée à retenir
La valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement est
la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée
au I de l’article 1586 quinquies du CGI (période utilisée pour le
calcul de la CVAE).
Toutefois, la valeur ajoutée est, le cas échéant, corrigée pour
correspondre à une année pleine (sauf en cas de cession ou
cessation d’entreprise au cours de l’année).
– À NOTER –
– Opérations de fusion et absorption de sociétés : ces opérations sont fréquemment assorties d’une clause de rétroactivité qui est inopérante pour l’application de la législation en matière de CFE.
– Le plafonnement ne s’applique pas à la cotisation minimum de CFE prévue à l’article 1647 D du CGI.
– Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la CET du redevable à un montant inférieur à celui de la cotisation minimum de CFE.
Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée n’est
accordé que sur demande des redevables. Cette demande
est assimilée à une réclamation contentieuse.
La demande doit être transmise dans le délai général de ré-
clamation au service des impôts des entreprises dont relève
le principal établissement de l’entreprise.
S’agissant des entreprises qui relèvent de la Direction des
grandes entreprises (DGE), les demandes doivent être
adressées à cette direction, quelle que soit la période sur
laquelle porte le plafonnement (décret n° 2004-257 du
17 mars 2004, art. R* 190-1 du LPF).
La demande doit être signée et accompagnée :
– d’une copie des avis d’imposition de rôles supplémentaires
relatifs aux cotisations de CFE (par mesure de simplification,
pour le rôle général, la transmission des copies se fait
uniquement sur demande de l’administration) ;
– de l’imprimé n° 1327-CET ou, le cas échéant,
n° 1327-S-CET pour les contribuables relevant des régimes
« micro-entreprises » ou « déclaratif spécial », qui permet
de calculer le dégrèvement demandé.
Les imprimés ne sont pas envoyés aux redevables. Ils sont
disponibles sur le site impots.gouv.fr.
► FRAIS DE GESTION
(art. 1641 et 1644 du CGI)
L’État perçoit sur le montant de la CFE établie et recouvrée
au profit des collectivités locales :
– 2 % du montant de la cotisation au titre des frais de
dégrèvement et de non-valeurs ;
– 1 % du montant de la cotisation au titre des frais d’assiette
et de recouvrement.
Les frais de gestion sont la contrepartie des dépenses que
l’État supporte pour établir et recouvrer cet impôt et des
dégrèvements éventuels qui sont à sa charge.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
169
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
REDEVABLES NE RELEVANT PAS D’UN RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION – IMPRIMÉ n° 1327-S-CET
REDEVABLES RELEVANT D’UN RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION – IMPRIMÉ n° 1327-CET
Pour les redevables relevant des régimes « micro-entreprises » ou « déclaratif spécial », respectivement définis à l’article 50-0 du CGI (micro bénéfices industriels et commerciaux) et à l’article 102 ter du CGI (micro bénéfices non commerciaux), et estimant pouvoir bénéficier du plafonnement, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats (art. 1647 B sexies I a du CGI). Aucune correction ne doit plus être effectuée au titre de la variation des stocks.
La valeur ajoutée est celle définie à l’article 1586 sexies du CGI. La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies du CGI. En l’absence de cession ou cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, si la période de référence est d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le montant de la valeur ajoutée est corrigé pour correspondre à une année pleine.
Le montant de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du
plafonnement est celle définie à l’article 1586 sexies du
CGI et qui correspond à la valeur ajoutée utilisée pour le
calcul de la CVAE. Ce montant est déterminé à l’aide
des tableaux n° s 2059-E-SD (ligne SA), 2033-E-SD (ligne
117) 2035-E-SD (ligne JU), et 2072-E-SD (ligne T03).
Il n’y a pas forcément de concordance entre la valeur
ajoutée déterminée dans ces tableaux et celle retenue pour
le dégrèvement au titre du plafonnement, en raison de la
correction à apporter à cette dernière en cas de période
de référence CVAE d’une durée supérieure ou inférieure à
douze mois.
Toutefois, en cas de concordance entre les deux valeurs
ajoutées, seul sera exigé le report du montant déjà déterminé
sur les tableaux n os 2059 E-SD, 2033 E-SD, 2072 E-SD ou
2035 E-SD dans le cadre prévu à cet effet dans la demande
de plafonnement.
Pour la plupart des entreprises, la valeur ajoutée à retenir
pour calculer le plafonnement ne sera pas connue à la date
de paiement des cotisations de CFE 2024.
Ces entreprises pourront procéder en deux temps pour
bénéficier du dégrèvement correspondant :
– au moment du paiement de leur CFE, imputer le dégrève-
ment attendu et informer le comptable compétent concerné
par l’imputation (art. 1679 quinquies du CGI) ;
– puis, après l’arrêté des comptes (soit dans le courant de
l’année 2025), calculer la valeur ajoutée et le dégrèvement
sur l’imprimé n° 1327-CET-SD et l’adresser au service des
impôts des entreprises du principal établissement.
Les entreprises clôturant en 2024 un exercice de douze
mois ne coïncidant pas avec l’année civile avant la date
limite de paiement de la CFE 2024 pourront :
– calculer la valeur ajoutée et le dégrèvement correspondant
au plafonnement avant le paiement de leur CFE 2024 ;
– imputer ce dégrèvement sur le solde de cette imposition ;
– et déposer au service des impôts des entreprises la
demande de plafonnement en y joignant la copie de l’avis
d’imposition.
● Détermination de la valeur ajoutée
Le mode de détermination de la valeur ajoutée servant au
calcul de ce plafonnement varie selon que le redevable
relève ou non d’un régime réel d’imposition au cours de
l’année d’imposition.
● Définition de la valeur ajoutée
Pour la généralité des redevables relevant d’un régime
réel d’imposition, la valeur ajoutée de l’exercice est égale
au chiffre d’affaires tel que défini au 1 du I de l’article
1586 sexies du CGI, augmenté de certains produits et
diminué de certaines charges (cf. 4 du I du même article).
La valeur ajoutée est donc égale à la différence entre :
d’une part, la somme :
● du chiffre d’affaires, composé des ventes de marchandises, de produits finis et de prestations de services, des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires, des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles (lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante) et des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
● des autres produits de gestion courante, à l’exception des quotes-parts des opérations faites en commun ;
● de la production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles de la valeur ajoutée qui ont concouru à sa formation ;
● des subventions d’exploitation ;
● de la variation positive des stocks ;
● des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
● des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
170
d’autre part, la somme :
● des achats stockés de matières premières et autres approvisionnements ;
● des achats d’études et prestations de services ;
● des achats de matériels, équipements et travaux ;
● des achats non stockés de matières et fournitures ;
● des achats de marchandises et leurs frais accessoires ;
● de la variation négative des stocks ;
● des services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
● des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
● des autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
● des dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou en sous- location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;
● des moins-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.
Ces charges sont retenues pour leur montant net des rabais, remises et ristournes obtenus.
● Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux
(art. 1586 sexies-I-5 du CGI), la valeur ajoutée correspond à
la différence entre :
– leur chiffre d’affaires, qui s’entend du montant hors taxes
des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué
des rétrocessions ainsi que des gains divers ;
– et leurs charges déductibles, qui sont les mêmes que celles
retenues dans le cadre de la définition générale de la valeur
ajoutée, à l’exception de la TVA déductible ou décaissée.
Remarque : pour les titulaires de bénéfices non commerciaux
ayant opté pour une comptabilité d’engagement, la valeur
ajoutée se définit selon les mêmes modalités que celles
prévues dans le cadre de la définition générale de la valeur
ajoutée.
● Pour les redevables titulaires de revenus fonciers
(art. 1586 sexies-I-6 du CGI), la valeur ajoutée correspond à
la différence entre :
– leur chiffre d’affaires, qui s’entend des recettes brutes hors
taxes au sens de l’article 29 du CGI ;
– et leurs charges déductibles, qui s’entendent des charges
de propriété énumérées à l’article 31 du CGI (à l’exception
de celles mentionnées aux c et d du 1° du I du même article).
● Pour l’ensemble de ces entreprises, la valeur ajoutée
imposable ne peut excéder un pourcentage du chiffre
d’affaires (déterminé en tenant compte, le cas échéant, des
exonérations prises en compte pour calculer la valeur ajoutée)
fixé à (art. 1586 sexies-I-7 du CGI) :
– 80 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires
(correspondant à leurs activités situées dans le champ
d’application de la CVAE, exonérées ou non) est inférieur ou
égal à 7 600 000 € ;
– 85 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires
(correspondant à leurs activités situées dans le champ
d’application de la CVAE, exonérées ou non) est supérieur à
7 600 000 €.
N.B. : pour l’application de ce plafonnement, la période
retenue pour le chiffre d’affaires est la même que celle retenue
pour la valeur ajoutée.
● Modalités particulières de calcul de valeur ajoutée
(BOI-CVAE-BASE-20 ; BOI-CVAE-BASE-30 ; BOI-CVAE-
BASE-40 ; BOI-CVAE-BASE-50 ; BOI-CVAE-BASE-60)
● Établissements de crédits et entreprises d’investisse-
ment agréés (art. 1586 sexies-III-2 du CGI)
La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
– d’une part, le chiffre d’affaires, qui comprend l’ensemble
des produits d’exploitation bancaires et des produits divers
d’exploitation (autres que 95 % des dividendes sur titres
de participation et parts dans les entreprises liées, les
plus-values de cession sur immobilisations figurant dans
les produits divers d’exploitation autres que celles portant
sur les autres titres détenus à long terme, les reprises de
provisions spéciales et provisions sur immobilisations, les
quotes-parts de subventions d’investissement et les quotes-
parts de résultat sur opérations faites en commun), majoré
des reprises de provisions spéciales et des récupérations
sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits
d’exploitation bancaires ;
– et d’autre part :
● les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations
aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou
en location simple ;
● les services extérieurs, à l’exception des loyers ou
redevances afférents aux biens corporels pris en location
ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou
en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens
lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ;
toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable
sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six
mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de
cette sous-location ;
● les charges diverses d’exploitation, à l’exception des
moins-values de cession sur immobilisations autres que
celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des
quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
● les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se
rapportent aux produits d’exploitation bancaires.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
171
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
● Entreprises de gestion d’instruments financiers
(art. 1586 sexies-IV-2 du CGI)
La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
– d’une part, le chiffre d’affaires défini précédemment
(cadre général), majoré des produits financiers (à l’exception
des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur
titres de participation), des plus-values sur cession de titres
(à l’exception de celles concernant les titres de participation) et
des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent
au chiffre d’affaires ;
– et d’autre part :
● les services extérieurs (art. 1586 sexies-I-4 du CGI) ;
● les charges financières, à l’exception des dotations aux
amortissements et aux provisions ;
● les moins-values de cession de titres autres que les titres
de participation ;
● les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rap-
portent au chiffre d’affaires.
● Sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une
opération unique de financement d’immobilisations
corporelles (art. 1586 sexies-V-2 du CGI)
La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
– d’une part, le chiffre d’affaires défini précédemment (cadre
général), majoré des produits financiers (à l’exception des
reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres
de participation), des plus values sur cession de titres (à
l’exception de celles concernant les titres de participation) et
des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent
au chiffre d’affaires ;
– et d’autre part :
● les services extérieurs (art. 1586 sexies-I-4 du CGI) ;
● les charges financières, à l’exception des dotations aux
amortissements et aux provisions ;
● les moins-values de cession de titres autres que les titres
de participation ;
● les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se
rapportent au chiffre d’affaires.
● Sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une
opération unique de financement d’immo-bilisations
corporelles (art. 1586 sexies-VI-2 du CGI)
La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
– d’une part : le chiffre d’affaires, qui comprend les primes ou
cotisations, les autres produits techniques, les commissions
reçues des réassureurs, les produits non techniques (à
l’exception de l’utilisation ou de la reprise des provisions),
et les produits des placements (à l’exception des reprises
de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession
et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans
des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-
valuesde cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-
parts de résultat sur opérations faites en commun), majoré :
● des subventions d’exploitation ;
● de la production immobilisée, à hauteur des seules charges
qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la
valeur ajoutée ;
● des transferts ;
– et d’autre part :
● les prestations et frais payés ;
● les achats ;
● le montant des secours exceptionnels accordés par décision
du conseil d’administration ou de la commission des secours ;
● les autres charges externes ;
● les autres charges de gestion courante ;
● les variations des provisions pour sinistres ou prestations
à payer et des autres provisions techniques, y compris les
provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui
n’est pas admise en déduction du résultat imposable en
application du 5° du 1 de l’article 39 du CGI ;
● la participation aux résultats ;
● les charges des placements à l’exception des moins-values
de cession des placements dans des entreprises liées ou
avec lien de participation et des moins-values de cessions
d’immeubles d’exploitation.
Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
– les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris
en location ou en sous-location pour une durée de plus de six
mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à
ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de
location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location
par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée
de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du
produit de cette sous-location ;
– les charges de personnel ;
– les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des
taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions
indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques ;
– les quotes-parts de résultat sur opérations faites en
commun ;
– les charges financières afférentes aux immeubles
d’exploitation ;
– les dotations aux amortissements d’exploitation ;
– les dotations aux provisions autres que les provisions
techniques.
● Liquidation du dégrèvement
Cas particulier : demande d’intérêts moratoires.
Les dégrèvements prononcés au titre du plafonnement
de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent donner
lieu au paiement d’intérêts moratoires lorsqu’ils ne sont pas
accordés dans un délai de six mois à compter de la réception
par l’administration d’une demande complète, c’est-à-dire
conforme aux dispositions de l’article R* 197-3 du LPF.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
172
► LE DÉGRÈVEMENT POUR CESSATION D’ACTIVITÉ EN COURS D’ANNÉE (art. 1478-I du CGI ; BOI-IF-CFE-40-30-20-10)
Aux termes du I de l’article 1478 du CGI, la CFE est due
pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité au
1er janvier.
Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un
établissement n’est pas redevable de la CFE pour les mois
restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée
dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité.
Pour bénéficier du dégrèvement prévu au 2 e alinéa du I de
l’article 1478 du CGI, l’entreprise doit justifier qu’elle n’a pas
cédé son activité ou qu’elle ne l’a pas transférée dans un
autre établissement.
► LE DÉGRÈVEMENT EN CAS DE DIMINUTION DES BASES
(art. 1647 bis du CGI ; BOI-IF-CFE-40-30-20-20)
Un dégrèvement peut être accordé aux contribuables dont
les bases d’imposition diminuent entre l’avant-dernière et la
dernière année précédant celle de l’imposition.
Ce dégrèvement, appelé « dégrèvement pour réduction
d’activité » (DRA) par commodité de langage, peut trouver
à s’appliquer même dans le cas où la diminution des bases
d’imposition est la conséquence d’une modification du
régime d’imposition du contribuable. En revanche, cette
diminution ne doit pas résulter d’une modification des règles
d’assiette décidée par le législateur.
Il est obtenu par voie de réclamation déposée auprès du
service des impôts des entreprises dont dépend le principal
établissement (dans le délai général de réclamation).
Le calcul s’effectue au niveau de l’ensemble des
établissements de l’entreprise et non établissement par
établissement Il porte sur les bases brutes d’imposition.
La majoration forfaitaire annuelle prévue à l’article 1518 bis
du CGI ne doit pas être appliquée pour la détermination des
valeurs locatives foncières prises en compte pour le calcul
du DRA.
Les cotisations à retenir pour le calcul du DRA doivent, le
cas échéant, être diminuées des dégrèvements prorata
temporis accordés, en cas de cessation d’activité non suivie
de cession ou de transfert, en application des dispositions
de l’article 1478 du CGI.
La cotisation minimum ne peut en aucun cas faire l’objet
d’un dégrèvement pour diminution des bases.
CALCUL DU DÉGRÈVEMENT
(base N-1) Dégrèvement N = cotisation de CFE de l’année N - (cotisation de l’année N x )
(base N-2)
Exemple d’un dégrèvement pouvant être demandé en 2024 :
Une entreprise M exploite son activité sur deux établissements dans deux communes différentes. L’établissement A est l’établissement principal.
Le total des cotisations pour 2024 est de 100 000 €.
ÉTABLISSEMENT A B TOTAL
Base brute correspondant à l’année 2022
(déclarée en 2023 et ayant servi au calcul de l’imposition 2024) 1 500 000 1 000 000 2 500 000
Base brute correspondant à l’année 2023
(déclarée en 2024 et qui servira au calcul de l’imposition 2025) 1 000 000 1 200 000 2 200 000
Variation - 500 000 + 200 000 - 300 000
Le dégrèvement qui peut être demandé est égal à : 100 000 - (100 000 x 2 200 000) / 2 500 000 = 12 000.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
173
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
■ LE RECOUVREMENT DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES ET DE L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (art. 1679 quinquies du CGI)
► RAPPEL
La Direction générale des finances publiques (DGFiP)
assure la mission de recouvrement de la cotisation foncière
des entreprises (CFE) et de l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux (IFER) exercée par les services des
impôts des entreprises (SIE), d’une direction à compétence
nationale (DGE) et au moyen d’une offre de services en
ligne sur le site impots.gouv.fr
● Les services des impôts des entreprises (SIE)
La mission de recouvrement assurée par les SIE comprend
la prise en charge du rôle d’imposition, l’information et la
gestion des demandes des usagers, le traitement des
demandes de délais de paiement, le recouvrement forcé.
Compte tenu de l’obligation de recours à un moyen de
paiement dématérialisé (paiement en ligne et prélèvements
automatiques), les SIE n’interviennent pas, sauf cas
particuliers (chèque, carte bancaire) dans les opérations
d’encaissement.
les centres d’encaissement (CE)
Les CE assurent pour le compte des SIE les encaissements
par titre interbancaire de paiement (TIP), par titre interbancaire
de paiement valant talon d’adhésion au prélèvement à
l‘échéance (TIP/TA) et par chèque joint au TIP SEPA pour les
règlements non soumis à l’obligation de recourir à un moyen
de paiement dématérialisé.
les buralistes partenaires agréés peuvent encaisser
les paiements par carte bancaire et espèces d’un montant
inférieur ou égal à 300 € et non soumis à l’obligation de
recourir à un moyen de paiement dématérialisé.
● La direction des grandes entreprises (DGE)
Les entreprises, imposables à la CFE-IFER, qui remplissent
les conditions prévues à l’article 344-0 A de l’annexe III au
CGI paient leurs impositions auprès du comptable de la DGE
(art. 406 terdecies de l’annexe III au CGI).
● L’offre de services en ligne
La DGFiP propose aux professionnels une offre de services
en ligne pour le paiement de leurs impositions sur le site
impots.gouv.fr.
Pour avoir accès à l’ensemble des services proposés, les
entreprises doivent au préalable disposer d’un espace
professionnel qu’elles doivent avoir créé et activé.
la démarche de création d’un espace sur le site
impots.gouv.fr
1 – création de l’espace professionnel
– L’option « mode simplifié » doit être choisie lorsque le
titulaire de l’espace intervient pour le compte de sa propre
entreprise. La création et l’adhésion aux services utiles sont
simultanées.
1° La création de l’espace : Pour tenir compte des dates
limites de paiement, les entreprises sont invitées à
anticiper cette étape. Elle s’effectue à partir de la page
d’accueil du site impots.gouv.fr en suivant le chemin
« Votre espace professionnel > Création de mon espace
professionnel > Créer mon espace professionnel ».
- Lors de la demande de création d’espace en mode
simplifié, il est tout d’abord demandé de déclarer « l’adresse
électronique de l’entreprise » grâce à laquelle la DGFiP
pourra la contacter sur tout sujet la concernant. Un lien
utilisable 72 heures maximum est envoyé par courriel à
l’adresse électronique de l’entreprise déclarée afin d’en
vérifier la validité. A défaut de clic sous 72 heures, la
demande de création sera à renouveler ultérieurement.
2° L’activation de l’espace professionnel : Après la création de
l’espace professionnel, le titulaire reçoit un code d’activation
transmis par courrier postal. Dès sa réception, ce code
doit être saisi dans les 60 jours maximum pour activer
l’espace professionnel en suivant le chemin « Votre espace
professionnel > Activation de mon espace / mes services >
Activer mon espace / mes services ». Cette saisie doit être
effectuée dans le délai de soixante jours. Ce délai est décompté
à partir de la date de création de l’espace professionnel.
– Le « mode expert » est proposé à l’usager qui intervient
pour le compte d’une ou plusieurs entreprises qu’il représente.
1° La création de l’espace professionnel s’effectue à partir de
la page d’accueil du site impots.gouv.fr en suivant le chemin
« Votre espace professionnel > Création de mon espace
professionnel > Créer mon espace professionnel » Lors de
l’étape de préinscription, l’entreprise choisit ses identifiants
(adresse électronique et mot de passe composé de minimum
20 caractères) et renseigne les informations nécessaires à la
création de l’espace.
2° L’activation de l’espace professionnel : À l’issue de l’étape
de « pré-inscription », le titulaire reçoit immédiatement
un courriel contenant un code d’activation à utiliser dans
le délai de 48 heures pour valider la création de l’espace
professionnel.
3° L’adhésion aux services (consultation, paiement
notamment) s’effectue une fois l’espace professionnel
activé. La demande d’adhésion est initiée dans l’espace
professionnel. À l’issue de la démarche, un code d’activation
est envoyé par voie postale. L’activation des services doit
alors être effectuée dans un délai de soixante jours. L’accès
aux services demandés dans l’espace est ensuite immédiat.
2 – saisie des coordonnées bancaires
Avant d’accéder pour la première fois à leur espace
professionnel, les redevables sont invités à saisir les
coordonnées bancaires du compte qu’ils pourront utiliser
pour le paiement en ligne de leurs impositions.
le service de consultation des avis
Les professionnels peuvent consulter leur avis de CFE et/ou
d’IFER depuis leur espace professionnel, dans la rubrique
« MES SERVICES > Consulter > Avis C.F.E ». Dans le compte
fiscal, les avis sont consultables soit par le bouton « Accès aux
avis de CFE » (ce bouton est affiché lorsque l’entreprise détient
moins de 100 établissements), soit par le menu « ACCES
PAR IMPOTS > Cotisation Foncière des Entreprises ».
Les avis disponibles peuvent être enregistrés ou imprimés.
– À NOTER – Consultation des avis de CFE et/ou d’IFER
Les avis d’acompte et d’impôt issus du rôle général de CFE et/ou d’IFER sont uniquement consultables dans l’espace
professionnel du redevable (art. L. 253 du LPF).
Les usagers doivent se rendre dans leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr préalablement aux échéances de paiement des 15 juin (acompte) et 15 décembre (solde), afin de consulter en ligne leur avis.
Attention : Les avis issus des rôles supplémentaires de CFE et/ou d’IFER sont adressés par voie postale et seront également consultables en ligne à compter de début novembre 2024.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
174
le service de paiement
1 – l’accès au service de paiement en ligne
Plusieurs points d’entrée sont proposés à l’entreprise :
→ l’accès à partir du bouton « payer » situé au-dessus de
l’avis d’acompte ou dans le tableau récapitulatif des avis
dématérialisés de son compte fiscal. L’entreprise est alors
redirigée vers le site de paiement en ligne sans avoir à saisir
la référence de la facture correspondante. Dans ce cas, elle
effectue un paiement en ligne (télérèglement).
Pour l’accès par les autres canaux, le redevable doit être
muni des références de la facture à acquitter :
→ l’accès à partir de la page d’accueil de l’espace
professionnel, une fois la connexion effectuée, via MON
ESPACE > Gérer mes contrats de prélèvement automatique
ou MES SERVICES > Payer > CFE et autres impôts ;
→ l’accès à partir de la page d’accueil du site impots.gouv.fr
> Votre espace professionnel > Payer mes impôts locaux .
2 – l’option pour les moyens de paiement
Pour régler le montant mis en recouvrement au titre de la CFE
et/ou de l’IFER, le redevable a la possibilité d’opter sur le site
impots.gouv.fr pour le moyen de paiement dématérialisé de
son choix :
– la souscription d’un contrat de prélèvement mensuel ;
– la souscription d’un contrat de prélèvement à l’échéance ;
– le paiement direct en ligne (télérèglement).
► PAIEMENT DE L’ACOMPTE DE CFE ET/OU
D’IFER (art. 1679 quinquies du CGI ; BOI-IF-CFE-40-10)
● Principe
L’acompte de CFE et/ou d’IFER est exigible le 31 mai (art.
1679 quinquies du CGI). Sa date limite de paiement est fixée
au 15 juin. L’acompte n’est réclamé qu’aux redevables dont
le montant de la CFE et/ou de l’IFER ainsi que des taxes
additionnelles dû au titre de l’année précédente (soit 2023 en
ce qui concerne l’acompte 2024) a atteint au moins 3 000 € (à
la condition que cette cotisation ait été mise en recouvrement
avant le 1er avril de l’année courante) et qui n’ont pas opté
pour le prélèvement mensuel.
● Montant de l’acompte
Le montant de l’acompte est égal à 50 % du montant de la
CFE et/ou de l’IFER ainsi que des taxes additionnelles mis en
recouvrement au titre de l’année précédente, soit un minimum
de 1 500 € (art. 1679 quinquies du CGI).
Modulation du montant de l’acompte
Les redevables peuvent, dans certaines situations et sous
leur responsabilité, diminuer le montant de l’acompte.
1 – Réduction de la base imposable
Le redevable est en droit de moduler le montant de l’acompte
réclamé lorsqu’il estime que sa base d’imposition courante
sera réduite d’au moins 25 % par rapport à celle de l’année
précédente (art. 1679 quinquies du CGI).
2 – Cessation d’activité
Lorsque le redevable prévoit la cessation de son activité en
cours d’année au sens du I de l’article 1478 du CGI, il peut
moduler le montant de l’acompte réclamé.
3 – Plafonnement de la CET
Les redevables qui ont demandé le plafonnement de leurs
cotisations de CET de l’année précédente peuvent déduire
du montant global des acomptes pour l’ensemble des
établissements de leur entreprise, une somme égale à la
moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de
ce plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée
(BOI-IF-CFE-40-30-20-30).
Cette déduction, sauf lorsque le contribuable définit un
ordre d’imputation des acomptes en présence de plusieurs
établissements, doit être affectée en priorité sur l’acompte dû
par l’établissement principal, le solde éventuel étant à imputer
sur les autres acomptes dus dans l’ordre décroissant de leur
importance.
Le contribuable doit adresser à chacun des comptables
chargés du recouvrement des acomptes ainsi réduits, un état
indiquant le montant global des réductions d’acompte, ainsi
que le détail des imputations effectuées. Pour les redevables
disposant de plusieurs établissements et assujettis à la
cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du CGI, la
réduction des acomptes s’effectue prioritairement sur
l’acompte dû au titre de l’établissement dont la cotisation est
la plus élevée, sans tenir compte de l’établissement principal.
Le contribuable doit adresser, au moins quinze jours avant
la date d’exigibilité, au comptable compétent (ou à la DGE)
chargé du recouvrement des acomptes ainsi réduits, un état
indiquant le montant global de ces réductions ainsi que le
détail des imputations effectuées.
La modulation du montant de l’acompte s’effectue directement
lors de la démarche de paiement en ligne.
► PAIEMENT DU SOLDE DE CFE ET/OU D’IFER
● Principe
Le versement du solde de la CFE et/ou de l’IFER est exigible
à partir du 1er décembre (art. 1679 quinquies du CGI), et sa
date limite de paiement est fixée au 15 décembre.
● Montant réclamé au titre du rôle général de CFE et/ou
d’IFER
Le montant de la CFE s’obtient en multipliant la base de
l’imposition (valeur locative des locaux ou terrains passibles
d’une taxe foncière) par les taux d’imposition votés chaque
année, dans les limites fixées par la loi (art. 1636 B sexies du
CGI) par la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Le montant de
l’IFER s’obtient quant à lui par application d’un tarif déterminé
par la loi.
Toute entreprise redevable de la CFE et/ou de l’IFER est
assujettie à une cotisation minimum établie au lieu du principal
établissement (art. 1647 D du CGI).
Modulation du montant du solde
1 – En cas d’imputation d’un dégrèvement
Le redevable peut déduire les dégrèvements obtenus du
montant du solde de cotisation à payer en fin d’année.
2 – En cas de plafonnement CET
L’entreprise peut, sous sa responsabilité, déduire du
montant du solde de CFE et/ou d’IFER ou de l’IFER de
l’année N payable en décembre de la même année, le
montant du dégrèvement auquel il estime avoir droit au
titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
sa contribution économique territoriale (CET) de l’année N
(art. 1679 quinquies , al.8 du CGI).
Les contribuables peuvent aussi :
– réduire le solde à payer à concurrence du dégrèvement
attendu s’ils clôturent leur exercice au 31 décembre de l’année
N et ne connaissent pas la valeur ajoutée de cet exercice :
– ou bien réduire le solde à payer en cas d’imposition à la
CFE pour la première fois s’ils estiment pouvoir bénéficier
pour la première fois du plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée.
Les entreprises peuvent également réduire le solde de leur
cotisation de CFE et/ou d’IFER du montant du dégrèvement
résultant du plafonnement de la CET si elles clôturent un
exercice de 12 mois au cours de l’année d’imposition.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
175
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
3 – Cas des entreprises à établissements multiples
Pour les redevables disposant de plusieurs établissements et
assujettis à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du
CGI, la réduction des soldes s’effectue prioritairement sur le
solde réclamé au titre de l’établissement dont la cotisation est
la plus élevée, sans tenir compte de l’établissement principal.
Dans ce cas, les redevables doivent informer les comptables
compétents chargés du recouvrement de ces impositions.
À cet effet, ils leur adressent une déclaration datée et
signée précisant les motifs pour lesquels la cotisation
n’est pas soldée et le mode de calcul des imputations.
La modulation du montant du solde de CFE et/ou d’IFER
s’effectue directement lors de la démarche de paiement en
ligne.
► MOYEN DE PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉ
● Recours obligatoire à un moyen de paiement
dématérialisé
Les entreprises ont l’obligation de recourir à un moyen de
paiement dématérialisé pour s’acquitter du montant de
l’acompte et du solde du rôle général de CFE et/ou d’IFER :
elles doivent choisir entre le télérèglement (art. 1681 septies
du CGI), le prélèvement mensuel (art. 1681 quater A du CGI)
ou à l’échéance (art. 1681 sexies 3 du CGI)
– IMPORTANT –
Le prélèvement européen (SEPA)
En application des normes bancaires européennes, les paiements directs en ligne et les prélèvements mensuel ou à l’échéance sont effectués sous une Référence Unique de Mandat (RUM).
Par ce mandat, le redevable autorise l’administration fiscale à émettre sur son compte bancaire un ordre de prélèvement :
– ponctuel s’il acquitte l’impôt par paiement direct en ligne. Le mandat est validé à chaque confirmation de règlement ;
– récurrent s’il a adhéré à un prélèvement mensuel ou à l’échéance. Sauf résiliation, le mandat reste valide pendant les 36 mois qui suivent le dernier prélèvement effectué. Après ce délai, il ne peut plus autoriser aucun prélèvement.
Pour le paiement de la CFE et/ou de l’IFER, l’administration fiscale est responsable de la conservation du mandat. Le redevable n’a donc pas à adresser ce document à la banque.
● Option pour le paiement en ligne sur internet
Les entreprises peuvent acquitter leur cotisation de CFE
et/ou d’IFER par paiement en ligne effectué directement
à leur initiative sur le site impots.gouv.fr (télérèglement
conformément à l’article 1681 septies du CGI).
Les paiements directs en ligne de l’acompte et du solde du
rôle général, des avis issus des rôles supplémentaires et
des documents de relance suivent les règles du prélèvement
SEPA ponctuel.
Rappel : Selon la réglementation SEPA, les entreprises
qui optent pour le paiement en ligne doivent disposer d’un
compte ouvert dans un établissement de crédit ou de
paiement situé en France ou dans un autre pays membre de
l’espace européen de paiement.
Ces règles s’appliquent également aux entreprises relevant
de la DGE, visées aux alinéas 2 à 10 du I de l’article 1649
quater B quater du CGI et à l’article 1681 septies du CGI.
Accès au paiement en ligne
L’entreprise peut payer en ligne jusqu’à la date limite de
paiement à minuit. Le prélèvement est effectué le lendemain
de la date limite de paiement.
La date effective de prélèvement peut éventuellement
être postérieure compte tenu des délais d’exécution et de
présentation interbancaire (Annexe III au CGI, art. 382 E).
Au-delà de la date limite, le paiement en ligne reste possible
mais une majoration pour retard de paiement est liquidée.
Modulation du montant à payer
Le contribuable peut moduler le montant à payer, sous sa
responsabilité. Pour l’acompte, une majoration de 5 % est
appliquée en cas de minoration supérieure au dixième du
montant dû.
● Option pour le prélèvement à l’échéance
Les entreprises peuvent opter pour un règlement par
prélèvement à l’échéance de la CFE et/ou de l’IFER et des
taxes additionnelles sur un compte de paiement domicilié
dans tout pays membre de la zone SEPA (art. 1681 sexies
du CGI).
Ce moyen de paiement n’est pas proposé pour le paiement
des rôles supplémentaires, ni des documents de relance.
Les prélèvements à l’échéance suivent les règles du
prélèvement SEPA récurrent.
Adhésion au prélèvement à l’échéance
Le délai d’adhésion au prélèvement à l’échéance court
jusqu’à la fin du mois précédant la date limite de paiement
de l’acompte ou de l’imposition au rôle général de CFE et/ou
d’IFER (Annexe III au CGI, art. 382 C, al. 2).
Muni du numéro fiscal et de la référence d’avis, la démarche
d’adhésion peut être effectuée en cliquant sur « Votre espace
professionnel » dans la page d’accueil du site impots.gouv.fr.
Le redevable a alors le choix de :
– se connecter à son espace puis choisir « Gérer mes
contrats de prélèvement automatique » de la rubrique
« MON ESPACE » ;
– ou via «Votre espace professionnel» sélectionner « Payer
mes impôts locaux ».
Elle peut également se faire par formulaire via la message-
rie sécurisée de l’espace professionnel, ou par téléphone
au 0 809 401 401 (service gratuit + prix de l’appel).
Attention : La procédure d’adhésion aux prélèvements,
effectuée en ligne, n’est accessible qu’aux entreprises qui
optent pour le paiement de leur impôt sur un compte bancaire
ouvert à leur nom.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
176
Modulation du montant à prélever à l’échéance
La modulation du montant à prélever à l’échéance est
possible :
– pour le paiement de l’acompte de CFE et/ou d’IFER dès lors
que la demande est effectuée au plus tard le 31 mai minuit ;
– pour le paiement du solde dès lors que la demande est
effectuée au plus tard le 30 novembre minuit.
Refus du prélèvement à l’échéance
Le contribuable peut refuser le prélèvement de l’imposition
sur le compte bancaire communiqué à la DGFiP.
Cette demande de refus du prélèvement à l’échéance doit
être effectuée au plus tard le 31 mai minuit pour l’acompte de
CFE et/ou d’IFER et le 30 novembre minuit pour le montant
dû au titre du rôle général de CFE et/ou d’IFER.
Résiliation du prélèvement à l’échéance
L’entreprise qui souhaite résilier le contrat de prélèvement à
l’échéance doit en faire la demande au plus tard le dernier
jour du mois qui précède la date limite de paiement (Annexe
III au CGI, art. 382 C, al. 3) :
– le 31 mai minuit pour l’échéance de l’acompte de CFE et/
ou d’IFER ;
– le 30 novembre minuit pour l’échéance du solde de CFE
et/ou d’IFER.
La sanction de la modulation à tort
Le contribuable peut moduler le montant à payer, sous sa
responsabilité. Pour l’acompte, une majoration de 5 % est
appliquée en cas de minoration supérieure au dixième du
montant dû.
● Option pour le prélèvement mensuel (art.1680 A 1681
quater A et 1724 quinquies du CGI, art. 382-0 C à 382-0
octies de l’annexe III au CGI)
La CFE et/ou l’IFER et les taxes additionnelles peuvent être
recouvrées, sur demande du contribuable, au moyen de
prélèvements mensuels opérés sur un compte de paiement
ouvert auprès d’un établissement de crédit ou de paiement
domicilié dans tout pays membre de la zone SEPA (art. 1680
A du CGI).
Ce moyen de paiement n’est pas proposé pour le paiement
des rôles supplémentaires, ni des documents de relance.
Les prélèvements mensuels suivent les règles du prélèvement
SEPA récurrent.
Muni du numéro fiscal et de la référence d’avis, l’adhésion à
la mensualisation peut se faire à tout moment en cliquant sur
« Votre espace professionnel » dans la page d’accueil du site
impots.gouv.fr. Le redevable a alors le choix de :
– se connecter à son espace puis choisir « Gérer mes
contrats de prélèvement automatique » de la rubrique « MON
ESPACE » ;
– ou via « Votre espace professionnel sélectionner « Payer
mes impôts locaux ».
Toutefois, si le contribuable souhaite opter pour le paiement
par prélèvements mensuels au titre de l’année en cours,
l’adhésion doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2024
minuit. Si cette adhésion est réalisée avant le 15 juin 2024
minuit et que le contribuable est redevable d’un acompte,
alors le montant réclamé n’est pas dû (la première mensualité
correspondra à la somme des prélèvements calculés depuis
le 1er janvier). Si l’adhésion intervient entre le 16 et le 30 juin
2024 minuit, alors l’acompte doit être payé en ligne
En revanche, pour que le premier prélèvement au titre de
2025 soit effectué en janvier 2025, le redevable doit adhérer
au plus tard le 15 décembre 2024 minuit.
Si le contribuable adhère entre le 16 et le 31 décembre 2024
minuit, alors les prélèvements débuteront en février 2025.
En cas d’adhésion en cours d’année, deux cas de figure :
– le contribuable est soumis à l’acompte : la première
mensualité correspond à la somme des prélèvements dus
depuis le 1er janvier ;
– le contribuable n’est pas soumis à l’acompte : la somme des
prélèvements dus depuis le 1er janvier est répartie en parts
égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
Attention : La procédure d’adhésion au prélèvement,
effectuée en ligne, n’est accessible qu’aux entreprises qui
optent pour le paiement de leur impôt sur un compte bancaire
ouvert à leur nom.
L’échéancier des prélèvements mensuels
L’adhésion au contrat de mensualisation entraîne l’étalement
du paiement de l’impôt sur 10 mois, de janvier à octobre.
Chaque prélèvement représente un dixième de l’impôt de
l’année précédente.
Les prélèvements sont effectués le 15 de chaque mois (Annexe
III au CGI, art. 382-0 C quinquies). En cas d’augmentation de
l’impôt, le solde est prélevé en décembre.
Les redevables mensualisés reçoivent un échéancier
précisant les dates et montant des futurs prélèvements.
La modulation des prélèvements mensuels
Le contribuable mensualisé peut moduler le montant de ses
mensualités une seule fois dans l’année.
La suspension des prélèvements mensuels
Le contribuable peut demander sous sa responsabilité, au
plus tard au 30 septembre minuit, une suspension des pré-
lèvements mensuels s’il estime que les montants prélevés
couvrent le montant de son imposition de CFE et/ou d’IFER
à venir.
La résiliation des prélèvements mensuels
Pour résilier son adhésion à la mensualisation au titre de
l’année en cours, le contribuable dispose d’un délai venant à
échéance au 30 septembre (Annexe III au CGI, art. 382-0 C
quater, al. 1).
La sanction de la modulation à tort
Une majoration de 5 % est appliquée sur la différence entre
le montant de la cotisation de CFE et/ou d’IFER due et le
montant des prélèvements effectués entre le mois de janvier
et le mois de juin, lorsqu’il apparaît que le montant de la CFE
et/ou de l’IFER mise en recouvrement est supérieur de plus de
20 % au montant estimé par le contribuable. Cette différence
et la majoration de 5 % sont acquittées avec le prélèvement
qui interviendra à la date limite de paiement.
– À NOTER –
Lorsque le dégrèvement effectivement prononcé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée se révèle inférieur au dégrèvement attendu qui a servi de base au calcul des mensualités, le montant correspondant à la différence est acquitté avec le prélèvement suivant. Si le dégrèvement prononcé est supérieur au dégrèvement attendu, l’excédent est remboursé dans le délai d’un mois (art. 382-0-C sexies de l’annexe III au CGI).LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
177
LA COTISATION F O N CI
È
R
E
DES ENTR EPRISES
► MOYENS DE PAIEMENT NON DÉMATÉRIALISÉ
● Principe
Seules les impositions supplémentaires à la CFE-IFER et les
documents de relance (lettre de relance et mise en demeure
de payer) en cas de défaut ou retard de paiement peuvent
encore être acquittés par un moyen de paiement non déma-
térialisé.
● Les moyens de paiement concernés
Le paiement en numéraire
L’article 1680 du code général des impôts prévoit que les
impositions sont payables en espèces dans la limite de
300 euros, selon les cas à la caisse du comptable public
chargé du recouvrement ou auprès des buralistes partenaires
agréés Française des Jeux.
Le paiement par chèque
Le paiement par chèque (annexe IV au CGI, art. 199 à 202
et 204) n’est autorisé que pour le règlement des impositions
supplémentaires et des documents de relance pour lesquels
les professionnels n’ont pas l’obligation de recourir à un
moyen de paiement dématérialisé.
Depuis le 15 mars 2020, les paiements par chèques dits
« étrangers » (en euros ou en devise étrangère tirés sur une
banque étrangère) ne sont plus acceptés par les comptables
publics.
Le paiement par carte bancaire
Le paiement par carte bancaire est accepté pour le paiement
des impositions supplémentaires et des documents de
relance pour lesquels les professionnels n’ont pas l’obligation
de recourir à un moyen de paiement dématérialisé (Annexe III
au CGI, art. 382).
Le paiement par virement
Quel que soit le montant, il est interdit de payer par virement
le montant de l’acompte et du solde du rôle général de CFE
et/ou d’IFER ainsi que des rôles supplémentaires de CFE et/
ou d’IFER (art.1681 sexies, 4 du CGI).
Cependant, la possibilité de payer par virement est maintenue
pour :
– les redevables non-résidents : le paragraphe 4 de l’article
1681 sexies du CGI prévoit désormais que les contribuables
non-résidents, qui ne disposent pas de compte bancaire dans
la zone SEPA et qui résident dans un pays figurant dans
une liste établie par arrêté ministériel, peuvent payer leur
imposition de CFE et/ou d’IFER, l’acompte ainsi que les taxes
additionnelles par virement opéré directement sur le compte
du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France (1) ;
– les entreprises relevant de la Direction des grandes
entreprises (DGE), dans certaines situations uniquement
(BOI-IF-CFE-40-10, § 210).
Le paiement par titre interbancaire de paiement
(TIP SEPA)
Le talon TIP SEPA, situé au bas de la première page des avis
des rôles supplémentaires et des documents de relance dont
le montant est inférieur à 50 000 €, a à la fois valeur de mandat
et de moyen de paiement. Les paiements par TIP SEPA sont
traités par les centres d’encaissement de la DGFiP.
► PÉNALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA CFE-
IFER/TP
● Cas de modulation inexacte de l’acompte ou du solde
Lorsque le contribuable a réduit son acompte (et qu’il apparaît
par la suite que cette réduction est inexacte de plus du
dixième) ou son solde de CFE et/ou d’IFER, la majoration
prévue au paragraphe 1 de l’article 1731 du CGI s’applique
sur les sommes non réglées.
Cette pénalité de 5 % sur le montant non réglé est encourue
quel que soit le moyen de paiement dématérialisé utilisé :
paiement direct en ligne (télérèglement), prélèvements
mensuel ou à l’échéance.
● Cas de paiement tardif de l’acompte ou du solde
Une majoration de 5 % sera appliquée aux paiements de
l’acompte et du solde de la CFE et/ou d’IFER effectués
après la date limite de paiement. En cas de non-paiement
des montants réclamés, un intérêt de retard sera appliqué
aux sommes mises à la charge du contribuable ou dont le
versement a été différé (art. 1727 du CGI).
● Cas de recours à un moyen de paiement interdit
Le paragraphe 1 de l’article 1738 du CGI sanctionne le
non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement
par l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des
sommes dont le versement a été effectué par ce mode de
paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur
à 60 €.
Le paragraphe 3 de l’article 1738 du CGI sanctionne le
non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement
par l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des
sommes dont le versement a été effectué par ce mode de
paiement (sauf pour les entreprises qui résident dans un État
hors zone SEPA et figurant sur une liste établie par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre
chargé du budget – article 1681 sexies alinéa 4 du CGI). Le
montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. Cette
majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en
application du paragraphe 1 de l’article 1738 du CGI.
Tableau de synthèse des moyens de paiements prévus pour les différents documents d’imposition en matière de CFE-IFER hors DGE
Paiement
direct en
ligne
Prélèvement
à l’échéance
Prélèvement
mensuel
Numéraire
(paiement
< 300 €)
Chèque Virement
bancaire (1)
Carte
bancaire
TIP
(créances
< 50 000 €)
TIP-Talon
Adhésion
(TIP-TA)
(créances
< 50 000 €)
Rôle général oui oui oui non non oui non non oui
Rôles
supplémentaires oui non non oui oui oui oui oui non
Documents de relance
( lettre de relance ou
mise en demeure de payer )
oui non non oui oui oui oui oui non
(1) Article 1681 sexies au paragraphe 4 : L’arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget publié le 24 janvier 2022 établit la liste des pays visés au 2 de l’article 1681 sexies du CGI : Barbade, Cuba, Iles Vierges britanniques, Iran, Kenya, Liban, Maroc, Soudan, Venezuela, Zimbabwe.LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
178
■ LE CONTENTIEUX DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (BOI-IF-CFE-40-30)
► RÔLES SUPPLÉMENTAIRES (art. L. 174 du LPF)
Les erreurs ou omissions concernant la cotisation foncière
des entreprises (CFE) peuvent être réparées par l’admi-
nistration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant
celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Ainsi, l’acte interruptif de prescription concernant la CFE due
au titre de 2024 peut être adressé au redevable jusqu’au
31 décembre 2027 inclus. Lorsque le contribuable n’a
pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il devait
souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre
de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de
commerce, ou lorsque l’administration a adressé un procès-
verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à
l’article L. 16-0 BA du LPF, au titre d’une année postérieure,
les erreurs ou omissions peuvent être réparées jusqu’à la fin
de la 10ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition
est due (soit le 31 décembre 2034 inclus).
L’établissement de rôles supplémentaires est indépendant
de la personnalité de l’auteur de l’erreur ou de l’omission
(administration ou redevable).
La procédure des rôles particuliers prévue par l’article 1508
du CGI ne produit pas ses effets à l’égard de la CFE.
Les insuffisances d’évaluation d’une propriété bâtie ou non
bâtie, même lorsqu’elles sont imputables à une inexactitude
commise par le propriétaire dans sa déclaration, donnent lieu,
en matière de CFE, à un rôle supplémentaire.
Important : La procédure de redressement contradictoire ne
trouve pas à s’appliquer aux impositions directes perçues au
profit des collectivités locales (art. L. 56 du LPF).
Toutefois, lorsque l’administration adresse aux contribuables
une information écrite préalable comportant le montant des
bases imposables à la CFE, ce document présente le caractère
d’un acte interruptif de prescription (CE du 13 octobre 2000
« SA MARIN », CE du 4 juillet 2001 « SA URACOOP » et
CE du 5 juin 2002 « SIMOENS »). L’administration se voit
ainsi rouvrir le délai de reprise et pourra émettre des rôles
supplémentaires jusqu’à la fin de la 3ème année qui suit l’envoi
de cet acte.
Lorsqu’un contribuable entend se prévaloir d’un régime
d’exonération en accomplissant la formalité prescrite, le
service qui estime que les conditions d’exonération ne sont
pas remplies est tenu d’indiquer préalablement les raisons
pour lesquelles l’exonération ne paraît pas applicable en
mettant l’intéressé à même de présenter des observations
(CE n° 255951 du 23 mars 2005 – SA Umicore oxyde France).
► RÉCLAMATIONS DES REDEVABLES
En matière de CFE, toute réclamation doit être présentée par
le débiteur de la cotisation contestée ou par un tiers muni d’un
mandat régulier.
Pour être recevable, la réclamation doit être datée, signée,
accompagnée de l’avis d’imposition où figure l’imposition
contestée et mentionner les éléments de désaccord.
a) Réclamations en l’absence de rehaussements
(art. R* 196-2 du LPF)
La réclamation doit être présentée dans le délai général de
réclamation en matière d’impôts directs locaux (IDL), soit au
plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise
en recouvrement du rôle.
Exemple : CFE mise en recouvrement par voie de rôle
général : le délai de réclamation expire le 31 décembre 2025
si le rôle est mis en recouvrement en 2024.
b) Réclamations à l’issue de rehaussements
(art. R* 196-3 du LPF)
Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une procédure de
reprise, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration
pour présenter ses propres réclamations. Ce délai est donc
rouvert par l’envoi d’une information écrite (cf. ci-avant droit
de contrôle de l’administration).
c) Cas particulier des demandes de plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies
du CGI suite à l’émission d’un rôle supplémentaire
Les demandes de plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée portent sur l’ensemble des cotisations mises à la
charge d’un même contribuable au titre d’une même année.
En fonction de la valeur ajoutée, il convient de calculer le
montant du dégrèvement qui en résulterait globalement
suivant que les cotisations de CFE sont devenues définitives
(ne peuvent plus faire l’objet d’une réclamation) ou non
(arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du
30 juin 2000, n° 96NT00625 – SARL Anjou Location Auto).COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
179
COTISATION
SUR LA
VALEUR
AJOUTÉE DES ENTREPRISES
LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES ....................................................................................................... 180
● Condition tenant à la qualité du contribuable et à l’activité exercée ................................................................................. 180
– Cas particulier des sociétés et groupements réunissant des membres de professions libérales................................. 180
LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS EXONÉRÉES DE MANIÈRE FACULTATIVE .................................................... 180
● Principes ............................................................................................................................................................................ 180
● Dispositions communes à tous les dispositifs d’exonération ou d’abattement facultatif................................................... 180
– Exonérations ou abattements facultatifs permanents .................................................................................................... 181
– Exonérations ou abattements facultatifs temporaires .................................................................................................... 181
– Précisions ....................................................................................................................................................................... 181
DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION .................................................................................................................. 182
● Règles générales de détermination du chiffre d’affaires ................................................................................................... 182
– Principes ......................................................................................................................................................................... 182
– Calcul du chiffre d’affaires de référence en fonction des régimes .................................................................................183
● Règles générales de détermination de la valeur ajoutée .................................................................................................. 183
– Principes ......................................................................................................................................................................... 183
– Exception ........................................................................................................................................................................ 183
– Définition de la valeur ajoutée ........................................................................................................................................183
● Règles générales de détermination du taux d’imposition de CVAE .................................................................................. 184
– Calcul du chiffre d’affaires ..............................................................................................................................................184
– Cas particuliers de consolidation du chiffre d’affaires ....................................................................................................184
– Calcul du taux d’imposition ............................................................................................................................................. 184
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ............................................................................................................................................ 186
● Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés .................................................................................................. 186
– Comment déclarer ? ....................................................................................................................................................... 187
– Lieu de gestion de l’obligation déclarative ..................................................................................................................... 187
● Contenu de la déclaration n° 1330-CVAE-SD ................................................................................................................... 187
– Identification de la société ..............................................................................................................................................187
– Détermination du caractère mono-établissement .......................................................................................................... 187
– Date de cessation ........................................................................................................................................................... 187
– Chiffre d’affaires de référence ........................................................................................................................................187
– Valeur ajoutée ................................................................................................................................................................. 187
– Nombre de salariés ........................................................................................................................................................ 188
– Sanctions ........................................................................................................................................................................ 188
OBLIGATION DE PAIEMENT .................................................................................................................................................. 189
– Calcul de la CVAE .......................................................................................................................................................... 189
– Paiement de la CVAE ..................................................................................................................................................... 189
– Exemple de calcul de l’acompte du 17 juin 2024 ........................................................................................................... 189
– Liquidation définitive de la CVAE ...................................................................................................................................189
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE
DES ENTREPRISESCOTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
180
LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE
DES ENTREPRISES
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE),
la seconde composante de la contribution économique
territoriale (CET).
Loi de finances pour 2010, art. 2 et 77 ; loi de finances
pour 2011, art. 108 ; quatrième loi de finances rectificative
pour 2011, art. 44, 53 et 65 ; art. 1586 ter, art. 1586 quater,
art. 1586 quinquies, art. 1586 sexies, art. 1586 septies,
art. 1586 octies, art. 1586 nonies, art. 1649 quater B quater,
art. 1679 septies, art. 1681 septies, art. 1647, art. 1770 decies
du CGI et BOI-CVAE, BOI-CVAE-CHAMP, BOI-CVAE-
DECLA, BOI-CVAE-LIEU, BOI-IF-CFE-40-30-20-50, BOI-
CVAE-BASE, BOI-CVAE-LIQ et BOI-CVAE-PROCD.
■ LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES (art.1586 ter du CGI ; BOI-CVAE-CHAMP )
► CONDITION TENANT À LA QUALITÉ DU CONTRIBUABLE ET À L’ACTIVITÉ EXERCÉE
La CVAE s’applique à toutes les personnes physiques ou
morales, ainsi qu’aux sociétés dénuées de la personnalité
morale et aux fiduciaires pour leur activité exercée en vertu
d’un contrat de fiducie, qui exercent une activité située dans
le champ d’application de la CFE mentionné aux articles
1447 et 1447 bis du CGI et dont le chiffre d’affaires excède
152 500 €, quels que soient leur statut juridique, la nature
de leur activité ou leur situation au regard de l’impôt sur les
bénéfices.
La CVAE est due par le redevable qui exerce l’activité au
1er janvier de l’année d’imposition.
Toutefois, en cas d’apport, de cession d’activité, de scission
d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine, la
CVAE est également due, lorsque l’opération intervient au
cours de l’année d’imposition, par le redevable qui n’exerce
aucune activité au 1 er janvier de l’année et auquel l’activité
est transmise (2 du I de l’article 1586 octies du CGI).
Cependant, les entreprises totalement exonérées de CFE de
plein droit sont également totalement exonérées de CVAE.
Elles ne sont donc pas tenues de déposer une déclaration
n° 1330-CVAE-SD, quand bien même leur chiffre d’affaires
serait supérieur à 152 500 €.
● Cas particulier des sociétés et groupements réunissant
des membres de professions libérales
L’imposition à la CVAE des sociétés civiles professionnelles
(SCP), des sociétés civiles de moyens (SCM), des sociétés
d’exercice libéral (SEL) et des groupements réunissant
des membres de professions libérales est établie au nom
de la société ou du groupement. Pour ces structures, la
détermination du seuil d’assujettissement et d’imposition à la
CVAE s’effectue au niveau de la société ou du groupement.
N. B. : Les associés de ces structures – notamment ceux
des SCM ou des SEL – sont imposables à la CVAE en leur
nom propre dès lors qu’ils exercent une activité imposable
à titre personnel.
■ LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS EXONÉRÉES DE MANIÈRE FACULTATIVE (art.1586 nonies du CGI ; BOI-CVAE-CHAMP-20)
► PRINCIPES
Les entreprises qui exploitent un ou plusieurs établis-
sements dans certaines zones du territoire ou qui réalisent
certaines activités pouvaient bénéficier d’exonérations ou
d’abattements de CVAE dits facultatifs, c’est-à-dire accordés
sur délibération ou en l’absence de délibération contraire
des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre.
Lorsque l’entreprise dispose d’un ou plusieurs
établissements bénéficiant d’une exonération de plein droit
(exemple : exonération en faveur des exploitants agricoles
prévue à l’article 1450 du CGI) ou d’une exonération ou d’un
abattement facultatif, pour le calcul de la CVAE, les règles
prévues en matière de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée
sont les suivantes :
– le chiffre d’affaires réalisé par les établissements exo-
nérés (ou bénéficiant d’un abattement) est pris en compte
dans le chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise, utile à
la détermination de son taux de CVAE ;
– en revanche, la valeur ajoutée produite par les établis-
sements exonérés (ou bénéficiant d’un abattement) n’est
pas prise en compte pour le calcul de la CVAE. La valeur
ajoutée afférente à une activité bénéficiant d’une exonération
ou d’un abattement facultatif doit néanmoins être déclarée.
► DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION OU D’ABATTEMENT FACULTATIF
Les exonérations et abattements de CVAE facultatifs sont de
même nature que les exonérations et abattements facultatifs
pouvant s’appliquer en matière de CFE. Ils peuvent être :
– soit permanents : dans cette hypothèse, ils s’appliquent
tant que la délibération de la collectivité territoriale concernée
le permet ;
– soit temporaires : ils s’appliquent alors pour une durée
limitée.
Suite à la réforme prévue par l’article 8 de la loi de finances
pour 2021, la CVAE était versée aux collectivités locales à
hauteur de 53 % pour le bloc communal (communes et EPCI)
et de 47 % pour les départements.
Entre 2014 et 2022, les frais de gestion étaient versés aux
régions ainsi qu’aux collectivités territoriales de Corse et
Mayotte.
En application des dispositions de l’article 55 de la loi de
finances pour 2023 prévoyant un échelonnement de la
suppression de la CVAE, les encaissements de CVAE réalisés
à compter de l’année 2023, sont affectés intégralement au
budget de l’État.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 79 de
la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour
2024, à compter du 1 er janvier 2024, plus aucune entreprise
ne peut bénéficier d’une exonération facultative de CVAE ouCOTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
181
COTISATION
SUR LA
VALEUR
AJOUTÉE DES ENTREPRISES
d’un abattement facultatif, temporaire ou non, sous réserve
du maintien des droits acquis. Ainsi, seules les entreprises
qui bénéficiaient déjà d’une exonération de CVAE faculta-
tive ou d’un abattement facultatif avant le 1er janvier 2024,
voient celle-ci ou celui-ci continuer à s’appliquer dans les
mêmes conditions et, le cas échéant, pour la durée restant
à courir.
Les nouvelles délibérations prises par les communes ou
les EPCI instaurant des exonérations ou des abattements,
temporaires ou non, de CFE applicables à compter du
1 er janvier 2024 ne produisent aucun effet en matière de
CVAE. De même, les départements ne peuvent plus prendre
de délibération pour instaurer une exonération de CVAE
applicable à compter du 1 er janvier 2024.
● Exonérations ou abattements facultatifs permanents
Les dispositifs d’exonération ou d’abattements facultatifs
permanents sont prévus en faveur :
– des loueurs en meublé (3° de l’article 1459 du CGI) ;
– des caisses de crédit municipal (art. 1464 du CGI) ;
– des entreprises de spectacles vivants et des établissements
cinématographiques (art. 1464 A du CGI) ;
– de certaines structures agricoles exclues de l’exonération
de droit (art. 1464 E du CGI) ;
– des services d’activités industrielles et commerciales
des établissements publics administratifs d’enseignement
supérieur ou de recherche (art. 1464 H du CGI) ;
– des établissements bénéficiant du label de librairie
indépendante de référence (art. 1464 I du CGI) ou,
selon certaines conditions, ne disposant pas du label LIR
(art. 1464 I bis du CGI) ;
– des établissements ayant pour activité principale la vente
au détail de phonogrammes (art. 1464 M du CGI) ;
– des établissements situés dans les DOM et rattachés à
une entreprise répondant aux conditions pour bénéficier
du régime de faveur des zones franches d’activité nouvelle
génération (ZFANG) (art. 1466 F du CGI).
● Exonérations ou abattements facultatifs temporaires
Les dispositifs d’exonération ou d’abattements facultatifs
temporaires sont prévus en faveur des établissements
exploités :
– par des entreprises nouvelles (art. 1464 B du CGI) ;
– par des entreprises implantées exclusivement en zone de
revitalisation rurale (ZRR) et ayant fait l’objet d’une reprise
jusqu’au 30 juin 2024 (art. 1464 B du CGI) ;
– par des entreprises exerçant une activité commerciale ou
artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes
(ZRCV) (art. 1464 F du CGI) ;
– par des entreprises exerçant une activité commerciale dans
une zone de revitalisation des commerces en milieu rural
(ZoRCoMiR) jusqu’aux impositions établies au titre de 2024
(art. 1464 G du CGI) ;
– par des médecins et auxiliaires médicaux (art. 1464 D du
CGI), y compris, sous conditions, lorsqu’ils exercent dans des
cabinets secondaires ;
– dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR), les ZRR
jusqu’au 30 juin 2024 ou les zones d’aide à l’investissement
des PME (art. 1465, 1465 A et 1465 B du CGI) ;
– dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
ou les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs
(ZFU-TE) (art. 1466 A-I et I sexies du CGI) ;
– dans les QPV pour des activités commerciales
(art. 1466 A-I septies du CGI) ;
– dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER)
(art. 1466 A-I quinquies A du CGI) ;
– dans les zones de restructuration de la défense (ZRD)
(art. 1466 A-I quinquies B du CGI) ;
– dans certains bassins urbains à dynamiser (BUD)
(art. 1466 B du CGI) ;
– dans des zones de développement prioritaires (ZDP)
(art. 1466 B bis du CGI) ;
– par des jeunes entreprises innovantes (JEI) (art. 1466 D du
CGI) ;
– par des entreprises réalisant des investissements fonciers
nouveaux (création ou extension d’établissement), pour
une durée de trois ans à compter de l’année qui suit l’année
de création ou de la 2e année qui suit celle de l’extension
(art.1478 bis du CGI).
● Précisions
1. L’application de l’exonération ou de l’abattement était
subordonnée à une demande de l’entreprise
L’exonération ou l’abattement de CVAE ne pouvait s’appliquer
que si l’entreprise éligible en faisait la demande sur les
déclarations n°s 1447 M-SD ou 1465, au plus tard à la date
limite prévue en matière de CFE pour l’accomplissement de
son obligation déclarative (le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai de l’année précédant celle de l’imposition ou, en cas
de création, le 31 décembre de l’année de la création) et ceci
jusqu’à l’imposition CVAE au titre de 2023.
À compter du 1er janvier 2024, plus aucune entreprise ne peut
bénéficier d’une exonération facultative de CVAE, temporaire
ou non, sous réserve du maintien des droits acquis. En
conséquence, seules les entreprises qui bénéficiaient
déjà d’une exonération facultative de CVAE avant le
1er janvier 2024 voient celle-ci continuer à s’appliquer dans
les mêmes conditions et, le cas échéant, pour la durée restant
à courir.
2. Nécessité que les conditions prévues soient satisfaites
Lorsque les conditions d’application des exonérations ou
abattements de CFE ne sont plus réunies au titre d’une année
d’imposition, l’exonération de CVAE n’est plus susceptible de
s’appliquer à compter de cette même année.
3. Plafonnements éventuels
Le bénéfice de l’exonération ou de l’abattement de CVAE est,
le cas échéant, subordonné au respect du même règlement
communautaire que celui applicable à l’exonération de CFE
de même nature.
La valeur ajoutée exonérée est, au titre de l’année 2023,
plafonnée par établissement à :
– 160 302 € pour les exonérations et abattements prévus
au I de l’article 1466 A du CGI (QPV) ;
– 435 643 € pour les exonérations et abattements prévus aux
I sexies et I septies de l’article 1466 A du CGI (ZFU-TE ou
entreprise commerciale implantée dans un QPV).
Ces montants sont actualisés chaque année en fonction de la
variation de l’indice des prix.
4. Cas de l’exonération partielle de CFE
L’exonération de CFE peut être partielle notamment dans les
situations suivantes :
– la commune ou l’EPCI a pris, conformément à la loi,
une délibération en faveur d’une exonération soit dans la
limite d’un certain montant, soit dans la limite d’un certain
pourcentage : l’exonération de CVAE, si elle s’appliquait avant
le 1er janvier 2024, continue de s’appliquer dans les mêmes
proportions que l’exonération de CFE ; indépendamment, leCOTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
182
département pouvait, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée
à son profit, délibérer en faveur d’une exonération partielle de
CVAE qui s’appliquait dans les proportions déterminées par
leur délibération ;
– la loi prévoit expressément une période d’exonération
dégressive à l’issue d’une période d’exonération totale : si
elle s’appliquait avant le 1er janvier 2024, l’exonération de
CVAE continue de s’appliquer dans les mêmes proportions
que l’exonération de CFE ;
– la loi prévoit expressément un plafonnement de l’exonération
en base : si elle s’appliquait avant le 1er janvier 2024,
l’exonération de CVAE continue de s’appliquer, en tenant
compte du plafonnement en base spécifique prévu par la loi
en matière d’exonération de CVAE ;
– l’exonération de CFE ne s’applique, conformément à la
loi, qu’à une fraction d’établissement ; c’est notamment
le cas lorsque, dans certaines zones du territoire, il y a
extension d’un établissement qui ne bénéficiait, avant
l’extension, d’aucune exonération : si elle s’appliquait avant le
1er janvier 2024, l’exonération de CVAE continue de s’appliquer
dans les mêmes proportions que l’exonération de CFE.
Exemple : Une entreprise exploitant un établissement unique
situé dans une ZFU-TE bénéficie de l’exonération prévue par
l’article 1466 A-I sexies du CGI à compter de 2011.
De 2011 à 2015, elle bénéficie (par hypothèse, les plafonds
d’exonération ne sont pas atteints) :
– d’une exonération de CFE de 100 % ;
– d’une exonération de CVAE dans la même proportion qu’en
CFE, soit de 100 %.
À compter de 2016, l’entreprise bénéficie (par hypothèse, les
plafonds d’exonération ne sont pas atteints) :
– d’un abattement de CFE de 60 % ;
– d’un abattement de CVAE dans la même proportion qu’en
CFE, soit de 60 %.
En revanche, dans le cas où une entreprise possède
plusieurs établissements dont l’un est entièrement exonéré
de CFE, elle ne peut être considérée comme bénéficiant
d’une exonération partielle de CFE. Elle bénéficiera donc
d’une exonération totale de CVAE pour la valeur ajoutée se
rapportant à l’établissement exonéré de CFE.
5. Cas de l’exonération de CFE dont la durée, limitée, est
fixée par délibération
Lorsque l’exonération de CFE a une durée limitée fixée par
la délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre
concerné (exemples : exonérations prévues aux articles
1464 B, 1464 D, 1465 et 1465 B du CGI), l’exonération de
CVAE s’applique pour la même durée.
6. Mesures transitoires liées à l’évolution de la répartition du
produit de la CVAE entre les régions et les départements et
à la modification de la carte régionale (loi de finances pour
2016, art. 89), antérieurement à la suppression de la part
régionale de la CVAE
Les effets de l’évolution, à compter des impositions dues au
titre de 2016, de la répartition du produit de la CVAE entre
les régions et les départements et de la modification, au
1er janvier 2016, de la carte régionale sont neutralisés pour les
entreprises bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement
facultatif de CVAE.
Ainsi, les exonérations et abattements facultatifs appliqués
aux parts départementale et/ou régionale de CVAE sont
maintenus à proportion des fractions de cotisation taxées au
profit des départements et des régions jusqu’à la CVAE due
au titre de 2015 :
– pour leur quotité et leur durée initialement prévues,
s’agissant des exonérations et abattements temporaires ;
– pour la seule année 2016, s’agissant des exonérations et
abattements permanents.
De même, dans les régions regroupées en application de la
loi n° 2015-29 du 15 janvier 2015 relative à la délimitation des
régions, les exonérations et abattements facultatifs de CVAE
appliqués en exécution des délibérations des anciennes
régions sont maintenus dans les limites territoriales en vigueur
au 31 décembre 2015 :
– pour leur quotité et leur durée initialement prévues,
s’agissant des exonérations et abattements temporaires ;
– pour la seule année 2016, s’agissant des exonérations et
abattements permanents.
■ DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION (art.1586 quater et 1586 sexies du CGI, BOI-CVAE-BASE, BOI-CVAE-LIQ)
► RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉTERMINATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
● Principes
Seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur
à 152 500 € hors taxes sont susceptibles d’entrer dans le
champ d’application de la CVAE.
Pour l’appréciation de la limite de 152 500 €, il convient de se
référer au chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de la
période de référence définie à l’article 1586 quinquies du
CGI (N.B : le chiffre d’affaires est ici apprécié au seul niveau
de l’entreprise, même si celle-ci fait partie d’un groupe
économique ou a participé à une opération de restructuration ;
en effet, le chiffre d’affaires consolidé ne doit être pris en
compte, le cas échéant, que pour la détermination du taux
de CVAE).
La période de référence correspond à l’exercice comptable
de douze mois clos au cours de l’année d’imposition. Pour
les entreprises dont la durée de l’exercice comptable clos au
cours de l’année d’imposition est inférieure ou supérieure à
douze mois, le chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre
à une année pleine.
Si plusieurs exercices sont clôturés au cours de l’année
d’imposition ou si, à l’inverse, aucun exercice n’est clôturé
au cours de cette même année, la période de référence
correspond respectivement à la période couvrant l’ensemble
de ces exercices ou à la période comprise entre le premier
jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la
CVAE de l’année précédente et le 31 décembre de l’année
d’imposition, le chiffre d’affaires demeurant corrigé pour
correspondre à une année pleine. Dans tous les cas, il n’est
pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte
à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au
titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.
Seul le chiffre d’affaires afférent aux activités de l’entreprise
situées dans le champ d’application de la CVAE est pris en
compte pour l’appréciation de la limite de 152 500 €, que ces
activités soient imposables ou exonérées.
Il en résulte que le chiffre d’affaires afférent aux activités :
– hors du champ d’application de la CVAE (exemple : activités
non lucratives ou activités de location de logements nus) n’est
pas pris en compte ;
– exonérées de plein droit ou de manière facultative est
retenu pour l’assujettissement à la CVAE.COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
183
COTISATION
SUR LA
VALEUR
AJOUTÉE DES ENTREPRISES
● Calcul du chiffre d’affaires de référence en fonction des régimes
Chiffre d’affaires de référence pour
l’assujettissement à la CVAE Régime d’imposition
Lignes 210 à 218 du 2033-B + Ligne 230 du 2033-B * Impôt sur les sociétés et Bénéfice industriel et commercial - réel simplifié
Lignes FC à FI du 2052 + Ligne FQ du 2052 * Impôt sur les sociétés et Bénéfice industriel et commercial - réel normal
Lignes AD et AF du 2035-A Bénéfice non commercial - déclaration contrôlée
Lignes R01 à R03 de la 2072-E-SD Revenus fonciers
► RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
● Principes
La valeur ajoutée produite au cours de la période de
référence définie à l’article 1586 quinquies du CGI constitue
l’assiette de la CVAE.
Aucun ajustement pour correspondre à une année pleine ne
peut être appliqué. Ainsi, en cas de période de référence
d’une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, la valeur
ajoutée à prendre en compte est celle constatée au cours
de cette période, sans ajustement. Il n’est toutefois pas
tenu compte, le cas échéant, de la valeur ajoutée déjà
imposée, c’est-à-dire relative à une fraction d’exercice clos
se rapportant à une période retenue pour l’établissement de
l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle
de l’imposition.
Ne sont pris en compte dans le calcul de la valeur
ajoutée que les seuls charges et produits afférents à des
activités imposables, c’est-à-dire qui sont, d’une part, dans
le champ de la CFE et donc de la CVAE et, d’autre part, qui
ne bénéficient pas d’une exonération de plein droit.
Exemple : Une entreprise dispose d’un établissement
unique au sein duquel elle exerce une activité imposable à la
CVAE et une activité exonérée de plein droit et de manière
permanente de CFE. La valeur ajoutée imposable s’entend
uniquement de celle qui se rapporte à l’activité imposable à
la CVAE.
● Exception
Les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui
exercent des activités conjointement en France et à
l’étranger sont assujetties à la CVAE à raison de la part de la
valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les
limites du territoire national directement liées à l’exploitation
d’aéronefs et de navires.
La part de la valeur ajoutée imposable est proportionnelle à
la part, dans les recettes totales hors taxes de l’entreprise
afférentes aux opérations directement liées à l’exploitation
d’aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes
provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées
dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque
le trafic assuré par l’entreprise est majoritairement en
provenance ou à destination de la France, c’est-à-dire
lorsque plus de la moitié du trafic est réalisée en provenance
ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut
être inférieure au dixième.
Les opérations effectuées dans les limites du territoire
national sont celles dont le point de départ (embarquement)
et le point d’arrivée (débarquement) sont situés en France
(métropole, départements et collectivités d’outre-mer,
Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques
françaises).
La valeur ajoutée provenant d’opérations non directement
liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires (activités de
maintenance aéronautique ou de transport routier par
exemple) est imposée dans les conditions de droit commun.
● Définition de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée est déterminée selon les mêmes règles
que celles applicables pour le plafonnement de la CET en
fonction de la valeur ajoutée (cf. § La cotisation foncière
des entreprises – Les réductions des cotisations –
Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée).
S’agissant des entreprises soumises au régime micro-BIC
(entreprises dont le commerce principal est la vente et dont le
chiffre d’affaires est compris entre 152 500 € et 188 700 €),
elles n’ont pas de cotisation CVAE à verser mais sont tenues
de déclarer une valeur ajoutée sur la déclaration de la valeur
ajoutée et des effectifs salariés (n° 1330-CVAE-SD) : elle est
égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes
et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de
l’année d’imposition.
Ces dispositions s’appliquent à compter de la CVAE due au
titre de 2017.
* À ajouter, le cas échéant : le montant des refacturations de frais enregistrées en transfert de charges et celui des plus-values de cession d’actifs liées à l’activité normale et courante.COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
184
► RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉTERMINATION DU TAUX D’IMPOSITION DE CVAE
● Calcul du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires sert à la détermination du taux
d’imposition à la CVAE.
Pour la généralité des entreprises, le chiffre d’affaires est
égal à la somme des postes comptables suivants :
– ventes de produits fabriqués, prestations de services et
marchandises ;
– redevances pour concessions, brevets, licences, marques,
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
– plus-values de cession d’éléments d’immobilisations
corporelles et incorporelles, lorsqu’elles s’inscrivent dans le
modèle économique de l’entreprise et donc se rapportent à
une activité normale et courante ;
– refacturations de frais inscrites au compte de transfert de
charges.
Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non
commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à
l’article 93 A du CGI s’entend du montant hors taxes des
honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des
rétrocessions, ainsi que des gains divers.
Précision : Le chiffre d’affaires des SCM comprend les
remboursements de frais facturés aux associés.
Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus
imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie
des revenus fonciers définie à l’article 14 du CGI comprend
les recettes brutes au sens de l’article 29 du même code.
Pour la détermination du chiffre d’affaires des sociétés civiles
immobilières, cf. BOI-CVAE-BASE-20-10 § 90.
Sont soumis à des règles particulières de détermination du
chiffre d’affaires les :
– établissements de crédit et entreprises d’investissement
agréés (cf. BOI-CVAE-BASE-30) ;
– entreprises de gestion d’instruments financiers à titre
principal (cf. BOI-CVAE-BASE-40) ;
– entreprises créées pour la réalisation d’une opération
unique de financement (cf. BOI-CVAE-BASE-50) ;
– entreprises d’assurances et assimilées (cf. BOI-CVAE-
BASE-60).
● Cas particuliers de consolidation du chiffre d’affaires
Pour la détermination du taux d’imposition à la CVAE d’une
entreprise, le chiffre d’affaires s’apprécie, en principe, au
niveau de cette seule et même entreprise.
Toutefois, le chiffre d’affaires à retenir est un chiffre d’affaires
consolidé dans les cas suivants (art. 1586 quater du CGI) :
Opérations de restructuration
En cas d’apport, de cession d’activité ou de scission
d’entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de
transmission universelle du patrimoine réalisée à compter
du 1er janvier 2010, le chiffre d’affaires est égal à la
somme des chiffres d’affaires de chacune des entreprises,
assujetties ou non à la CVAE, participant à l’opération
lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est
détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit
par l’entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de
l’entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient,
directement ou indirectement, à plus de 50 % l’entreprise
cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la
scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement
ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante ou
apporteuse ou par les associés de l’entreprise scindée réunis
(les conditions d’exercice de la détention de capital doivent
être remplies à un moment quelconque au cours des six mois
qui précèdent la date de réalisation de l’opération), tant que
les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– la somme des cotisations de CVAE, nettes du dégrèvement
prévu au II de l’article 1586 quater du CGI, dues par l’ensemble
des parties à l’opération est inférieure d’au moins 10 % à la
somme des cotisations de CVAE, nettes du dégrèvement
susvisé, qui auraient été dues par ces entreprises en
l’absence de réalisation de l’opération ;
– l’activité continue d’être exercée par les entreprises
bénéficiaires ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
– les entreprises participant à l’opération ont des activités
similaires ou complémentaires.
La consolidation ne s’applique plus à compter de la huitième
année suivant l’opération de restructuration en cause, même
si les conditions précitées sont toujours remplies.
Régime de groupe
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi de
finances pour 2018, l’article 1586 quater du CGI prévoit, en
son I bis, que les entreprises remplissant les conditions de
détention fixées au I de l’article 223 A du CGI pour être membre
d’un groupe, sont imposées selon un taux d’imposition
calculé sur la somme des chiffres d’affaires des entreprises
remplissant les mêmes conditions pour être membres du
même groupe, qu’elles soient elles-mêmes assujetties ou non
à la CVAE.
Cette consolidation du chiffre d’affaires s’applique :
- uniquement si la somme des chiffres d’affaires consolidés
est supérieure ou égale à 7 630 000 € ;
- quel que soit le régime d’imposition des bénéfices de
l’entreprise ;
- quels que soient le lieu d’établissement, la composition
du capital et le régime d’imposition des entreprises qui la
détiennent ;
- même lorsque les entreprises n’ont pas opté pour le régime
de groupe.
N.B. : Le dispositif de consolidation du chiffre d’affaires
s’applique aux groupes bancaires mutualistes puisque les
liens de détention entre l’organe central et les caisses locales
membres du groupe fiscal constitué par le groupe mutualiste
sont prévus au 5ème alinéa du I de l’article 223 A du CGI.
Ces dispositions s’appliquent à compter de la CVAE due au
titre de 2018.
● Calcul du taux d’imposition
L’allégement des impôts de production, initié en 2021 (article
8 de la loi de finances pour 2021) a été poursuivi par les
dispositions de l’article 55 de la loi de finances pour 2023
prévoyant, pour la CVAE, une diminution de moitié de son
taux en 2023 et sa suppression totale en 2024.
Cependant, dans un objectif de conciliation de la maîtrise
des finances publiques et de poursuite de la réduction des
impôts de production, l’article 79 de la loi n° 2023-1322
du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 instaure un
échelonnement de la suppression de la CVAE sur quatre
années, avec une suppression définitive en 2027.
Ainsi, pour 2024, le taux maximal de CVAE est ramené
de 0,375 % à 0,28 % et celui de chacune des tranches
intermédiaires du barème progressif en fonction du chiffre
d’affaires est diminué d’un quart.COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
185
COTISATION
SUR LA
VALEUR
AJOUTÉE DES ENTREPRISES
Lorsque : Le taux d’imposition est égal à :
Millésime d’imposition 2023 Millésime d’imposition 2024
CA < 500 000 € 0 % 0 %
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 € 0,125 x (montant du chiffre d’affaires – 500 000 ) / 2 500 000 0,094 x (montant du chiffre d’affaires – 500 000 ) / 2 500 000
3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 € 0,125 + 0,225 x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000) / 7 000 000 0,094 + 0,169 x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 ) / 7 000 000
10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 € 0,35 + 0,025 x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000) / 40 000 000 0,263 + 0,019 x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000) / 40 000 000
CA > 50 000 000 € 0,375 % 0,28 %
NB : Les taux obtenus pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 50 millions d’€ sont arrondis au centième le plus proche.
La CVAE ainsi obtenue est dégrevée d’un montant de
250 € pour le millésime d’imposition 2023 et de 188 € pour
le millésime d’imposition 2024 lorsque le chiffre d’affaires de
l’entreprise est inférieur à 2 millions d’euros. Ce dégrèvement
est pris en compte pour le calcul des acomptes et du solde
de CVAE.
La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d’affaires
excède 500 000 € et dont la valeur ajoutée n’est pas
intégralement exonérée ne peut être inférieure à 63 € pour
le millésime d’imposition 2023 (avant application de la taxe
additionnelle), ce montant constituant la cotisation minimum
sur la valeur ajoutée due par l’entreprise jusqu’à l’imposition
2023.
À compter de la CVAE due au titre de 2024, le mécanisme
de la cotisation minimum est supprimé et remplacé par une
franchise d’imposition en deçà de laquelle la CVAE n’est
plus due. Ainsi, la CVAE n’est pas due lorsque son montant
annuel n’excède pas 63 € (art. 1586 septies du CGI).
N.B. : Pour l’application du dégrèvement (250 € ou 188 €)
et de la cotisation minimum (63 €) sus-mentionnés, le
chiffre d’affaires à retenir s’apprécie toujours au niveau
de l’entreprise, même en cas de restructuration ou
d’appartenance à un groupe économique.COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
186
■ OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
► DÉCLARATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET DES EFFECTIFS SALARIÉS (BOI-CVAE-DECLA, BOI-CVAE-LIEU)
Dès lors que la CVAE ne sera supprimée qu’à compter du
millésime 2027, les entreprises assujetties doivent déposer
la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés,
au moyen de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, au plus tard
le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année
qui suit celle de l’imposition, soit le 3 mai 2024 pour la
déclaration à déposer au titre du millésime 2023 (toutes
les entreprises assujetties sont soumises à l’obligation
de télédéclarer).
Un délai supplémentaire de quinze jours est accordé
pour les formulaires télédéclarés.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est
supérieur à 152 500 € sont dispensées de déposer l’imprimé
n° 1330-CVAE-SD lorsqu’elles remplissent toutes les
conditions suivantes :
– avoir dûment rempli le cadre réservé à la CVAE dans leur
déclaration de résultats : modèles nos 2033-E, 2035-E, 2059-E
ou 2072-E ;
– ne disposer que d’un seul établissement au sens de la CFE ;
– ne pas employer des salariés exerçant leur activité plus de
trois mois sur un lieu hors de l’entreprise ;
– ne pas être une SCM ;
– ne pas exploiter plusieurs activités nécessitant des
déclarations de résultats de natures différentes ;
– ne pas avoir clôturé plusieurs exercices au cours de la
période de référence ;
– ne pas disposer d’un exercice de plus de douze mois, en
dehors de l’exercice de création ;
– ne pas être soumises au régime des micro-entreprises ;
– ne pas avoir fusionné au cours de l’exercice de référence
de CVAE ;
– ne pas être une entreprise qui, n’employant aucun salarié
en France et n’exploitant aucun établissement en France, y
exerce cependant une activité de location d’immeubles ou
de vente d’immeubles.
Si une entreprise se considère à tort comme dispensée
de la déclaration des effectifs alors qu’elle dispose
d’établissements secondaires ou emploie des salariés
qui travaillent hors de l’entreprise, l’amende prévue par
l’article 1770 decies du CGI portera sur l’ensemble de ses
salariés.
En cas de transmission universelle du patrimoine, de cession
ou cessation d’entreprise ou d’exercice d’une profession
commerciale, d’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaires, ou de décès du
contribuable, le dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD
(et de la déclaration de liquidation et de régularisation de la
CVAE n° 1329-DEF) doit intervenir dans un délai de soixante
jours à compter du fait générateur. Cette mesure permet
d’harmoniser la date de dépôt des déclarations de CVAE
avec celle des autres déclarations professionnelles (TVA,
Déclaration de résultats…).
Jusqu’en 2022, la déclaration n° 1330-CVAE-SD avait
principalement pour objet de permettre d’acquérir les
informations utiles à la répartition de la CVAE entre les
collectivités locales et de calculer les montants des avances
à leur verser chaque année. Désormais, la CVAE est perçue
au profit de l’État ; pour autant, cette déclaration demeure
nécessaire car elle permet également de déterminer le.
montant d’exonération de CVAE auquel une entreprise a
droit au titre de chacun de ses établissements bénéficiaires.
Comme développé supra, dès lors qu’une entreprise
bénéficiait d’une exonération avant le 1er janvier 2024, celle-
ci continue à s’appliquer dans les mêmes conditions pour la
durée restant à courir et au plus tard pour la CVAE due au
titre de 2026.
De ce fait, la déclaration n° 1330-CVAE-SD doit donc être
impérativement déposée par les entreprises, au titre du
millésime 2023, en mai 2024.
En effet, la part de la valeur ajoutée exonérée et par voie
de conséquence le montant de l’exonération relative à un
établissement bénéficiaire est calculée à partir de la valeur
ajoutée rattachée à cet établissement.
Jusqu’en 2022, la valeur ajoutée était répartie entre les
communes de situation des locaux de l’entreprise assujettie
et des lieux d’emploi de ses salariés au prorata, pour les
deux tiers, des effectifs salariés mentionnés sur la déclaration
n° 1330-CVAE-SD et, pour le tiers restant, des valeurs
locatives des immobilisations imposées à la CFE.
L’article 55 de la loi de finances pour 2023 prévoit qu’à
compter du 1er janvier 2023, le produit de CVAE est affecté
au budget de l’État et n’est plus réparti entre les collectivités
territoriales et les EPCI qui perçoivent en compensation une
fraction de TVA.
Les effectifs salariés employés dans un établissement, pour
lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles
représentent plus de 20 % de la valeur locative des
immobilisations imposables à la CFE, sont pondérés par un
coefficient de 5. En revanche, la valeur locative foncière des
établissements industriels est, conformément à l’article 29
de la loi de finances pour 2021, pondérée par un coefficient
de 42 pour les immobilisations industrielles évaluées selon
la méthode comptable. Le coefficient est fixé à 21 pour les
immobilisations industrielles évaluées à partir d’un barème
(autoroute, notamment). Cette mesure s’applique à la CVAE
due par les contribuables au titre des millésimes d’imposition
2021 et des années suivantes.
En conséquence, l’entreprise assujettie doit continuer à
remplir l’obligation consistant à déclarer ses effectifs salariés
selon les modalités existantes, décrites ci-dessous.
Les effectifs salariés sont déclarés au lieu dans lequel leur
durée d’activité au cours de la période de référence est la plus
élevée (cas des salariés travaillant dans plusieurs communes)
(pour plus de détails, cf. BOI-CVAE-DECLA-10).
Pour les entreprises de transport, les effectifs affectés aux
véhicules sont déclarés au local ou au terrain qui constitue
le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s’il n’en
existe pas, au local où ces véhicules sont entretenus ou
réparés par le redevable. À défaut, ces effectifs sont déclarés
au principal établissement de l’entreprise (II de l’article
1586 octies du CGI et BOI-CVAE-DECLA-10).
Par exception, la déclaration n° 1330-CVAE-SD des entre-
prises de transport national ferroviaire mentionne leurs
effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative
foncière imposée à la CFE de ces établissements (II de
l’article 1586 octies du CGI).
Pour les entreprises étrangères ne disposant pas d’un
établissement en France et n’y employant pas de salariés,
mais qui y exercent une activité de location ou de vente
d’immeubles, l’annexe n° 1330-CVAE-ETE devra être
complétée en faisant apparaître la liste des immeubles loués
ou vendus ainsi que leur valeur locative foncière.COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
187
COTISATION
SUR LA
VALEUR
AJOUTÉE DES ENTREPRISES
Par ailleurs, des règles spécifiques de répartition sont prévues
pour certaines sociétés de production d’électricité sur la base
de la puissance électrique. La production d’électricité visée
correspond d’une part à celle définie à l’article 1519 E du CGI
(centrale nucléaire ou thermique à flamme), d’autre part à la
production hydroélectrique définie à l’article 1519 F du CGI.
L’annexe n° 1330-CVAE-EPE devra être complétée en faisant
apparaître la liste de ces installations ainsi que leur capacité
de production.
De même sont prévues des règles spécifiques de déclaration
et de répartition de la valeur ajoutée produite par certaines
entreprises exploitant des installations de production
d’électricité d’origine éolienne (art. 1519 D du CGI) ou
photovoltaïque (art. 1519 F du CGI).
Comment déclarer ?
Les entreprises télédéclarent leur formulaire n° 1330-CVAE-
SD ou la série E des liasses fiscales (nos 2035-E, 2033-E,
2059- E, 2072-E) complétée du cadre réservé à la CVAE via la
procédure EDI-TDFC, quel que soit le montant de leur chiffre
d’affaires (cf. article 1649 quater B quater du CGI).
Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé aux
utilisateurs de la procédure EDI-TDFC par rapport à la
date-limite de dépôt des déclarations.
Lieu de gestion de l’obligation déclarative
Pour les entreprises hors DGE : au Service des Impôts des
Entreprises dont dépend le siège ou l’établissement principal.
Pour les entreprises DGE : à la DGE.
Pour les entreprises qui, n’employant aucun salarié en
France et n’y exploitant aucun établissement, y exercent
cependant une activité de location d’immeubles ou de vente
d’immeubles : au lieu de dépôt de la déclaration de résultats.
► CONTENU DE LA DÉCLARATION N° 1330-CVAE-SD
La déclaration n° 1330-CVAE-SD doit permettre d’acquérir
les informations qui demeurent nécessaires à la détermina-
tion de la part de valeur ajoutée exonérée servant à déter-
miner le montant de l’exonération de CVAE afférent à un
établissement bénéficiaire de l’exonération.
Dans la généralité des cas, les salariés sont déclarés au
lieu d’exercice de l’activité, quelle que soit la durée de leur
temps de travail.
Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la
période de référence, dans plusieurs établissements ou lieux
d’emploi, ils sont déclarés dans celui où la durée d’activité
est la plus élevée.
Dans l’hypothèse où les salariés exercent leur activité
dans plusieurs établissements ou lieux d’emploi pour des
durées identiques, ils sont déclarés au lieu du principal
établissement.
Ceux exerçant leur activité dans un lieu situé hors de
l’entreprise – un lieu d’emploi – ne sont déclarés en ce lieu
que s’ils y déploient leur activité plus de 3 mois consécutifs.
● Identification de la société
La déclaration n° 1330-CVAE-SD doit comporter les
éléments permettant l’identification de la société.
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 1330-CVAE-SD
n°C.E.R.F.A – 14030*11 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE
DES ENTREPRISES
Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés
Dénomination
Adresse
Code postal
Ville
LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE
Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS
SIRET
Période référence / / 2 0 / / 2 0
Date de cessation WW / / 2 0
I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT
II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE
Valeur Ajoutée A2
Chiffre d'affaire de référence A3 à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
Chiffre d'affaires de référence groupe B6 à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD
(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)
La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d’emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l’article 1586 quinquies du CGI.
Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n’emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l’entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.
Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).
case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD,
case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD
Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l’article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l’électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.
● Détermination du caractère mono-établissement
Le caractère mono-établissement doit s’apprécier en tenant
compte du nombre :
– d’établissements de l’entreprise ;
– de chantiers ou de lieux d’exercice de l’activité hors de
l’entreprise de plus de trois mois.
Les entreprises mono-établissement au sens de la CVAE
(celles exploitant un seul établissement et n’employant pas
de salariés exerçant leur activité plus de trois mois sur un lieu
hors de cet établissement) sont dispensées de l’obligation
d’indiquer le nombre de leurs salariés.
● Date de cessation
La date de cessation de l’entreprise doit être portée sur la
déclaration n° 1330-CVAE-SD.
● Chiffre d’affaires de référence
Il s’agit du chiffre d’affaires, utile à la détermination du taux de
CVAE, réalisé au cours de la période de référence (cf. supra §
Détermination de la base d’imposition – Règles générales de
détermination du chiffre d’affaires).
Les sociétés membres d’un groupe économique dont la
somme des chiffres d’affaires des entreprises, assujetties
ou non à la CVAE, est supérieure ou égale à 7 630 000 €
mentionnent leur propre chiffre d’affaires ainsi que celui,
consolidé, de leur groupe économique.
● Valeur ajoutée
La valeur ajoutée à inscrire correspond à celle déterminée
dans les tableaux de la série E des liasses fiscales :
nos 2059-E, 2033-E, 2072-E, 2035-E.
Précision : La valeur ajoutée à déclarer sur l’imprimé
n° 1330-CVAE-SD est celle afférente aux activités situées
dans le champ d’application de la CFE (et, par suite, de la
CVAE) et non exonérées de plein droit ; la valeur ajoutée
correspondant aux activités exonérées de manière facultative
doit donc être déclarée.COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
188
● Nombre de salariés
La loi de finances pour 2011 a remplacé la notion
d’équivalent temps plein travaillé (ETPT) par celle de salariés,
rapprochant ainsi les éléments à déclarer sur la déclaration
n° 1330-CVAE-SD de ceux déclarés aux organismes sociaux.
Toutefois, les éléments portés dans ces deux déclarations
peuvent être différents étant donné que la période de
référence en matière de CVAE ne correspond pas toujours
à l’année civile et que le décompte et le rattachement des
salariés sont différents.
Chaque salarié est compté pour « 1 » quelles que soient
la quotité de travail et la période d’activité.
On notera par exemple qu’un salarié employé à plein temps
représente « 1 » salarié, de même qu’un salarié travaillant
à 80 %.
● Sanctions (art. 1770 decies et 1729 B du CGI)
Les omissions et inexactitudes concernant les effectifs salariés
portés sur la déclaration n° 1330-CVAE-SD sont sanctionnées
par une amende de 200 € par salarié concerné, l’amende ne
pouvant excéder 100 000 € (art. 1770 decies du CGI).
Par ailleurs, les omissions et inexactitudes dans la déclaration
du chiffre d’affaires ou de la valeur ajoutée portés sur la
déclaration n° 1330-CVAE-SD sont sanctionnées par une
amende de 15 € par omission ou inexactitude, l’amende
ne pouvant être inférieure à 60 € ni excéder 10 000 € (2 de
l’article 1729 B du CGI).
Le défaut de production de la déclaration n° 1330-CVAE-SD
entraîne l’application d’une amende de 150 € (1 de l’article
1729 B du CGI).
Toutefois, les deux amendes prévues par l’article 1729 B du
CGI ne sont pas applicables en cas d’application de l’amende
prévue par l’article 1770 decies du même code, ni en cas de
première infraction commise au cours de l’année civile en
cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé
a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les trente
jours suivant une demande de l’administration.
SIREN PAGE /
III. REPARTITION DES SALARIES
A. Liste des établissements de l’entreprise
CODE NIC Nombre de salariés
A4 A5 A6 A7 A8
NUMERO DU
DEPARTEMENT
COMMUNE DE LOCALISATION
(en toutes lettres)
Code INSEE de
la commune
SIREN PAGE /
B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)
Nombre de salariés
B1 B2 B3 B4
NUMERO DU
DEPARTEMENT
COMMUNE DE LOCALISATION
(en toutes lettres)
Code INSEE de
la commune (2)
ANNEXE-1330-CVAE-ETE-SD
SIREN PAGE /
SOCIETES ETRANGERES NE DISPOSANT PAS D’ETABLISSEMENT STABLE EN FRANCE
REPARTITION DE LA VALEUR LOCATIVE DES IMMEUBLES DETENUS
B7 B8 B9 C1
NUMERO DU
DEPARTEMENT
COMMUNE DE LOCALISATION
(en toutes lettres)
Code INSEE de
la commune (1)
Valeur locative de
l'immeubleCOTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
189
COTISATION
SUR LA
VALEUR
AJOUTÉE DES ENTREPRISES
■ OBLIGATION DE PAIEMENT (BOI-CVAE-DECLA)
● Calcul de la CVAE
Le montant de la CVAE à payer s’obtient en appliquant à la
valeur ajoutée le taux d’imposition déterminé en fonction du
chiffre d’affaires.
Pour le calcul de ce montant, on retient la valeur ajoutée
produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période
de référence, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée
afférente aux activités exonérées de plein droit de CFE et,
d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités
exonérées facultativement de CVAE.
Lorsque son chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions
d’euros, l’entreprise bénéficie d’un dégrèvement d’un
montant de 250 € pour l’imposition CVAE due au titre de
2023 et 188 € au titre de 2024.
Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires qui excède
500 000 € doivent obligatoirement verser une CVAE égale
au minimum à 63 € pour l’imposition due au titre de 2023
(hors taxe additionnelle à la CVAE).Toutefois, les entreprises
dont la valeur ajoutée est intégralement exonérée, de plein
droit ou de manière facultative, ne sont pas soumises à cette
obligation. À compter de la CVAE due au titre de 2024, la
cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises
est supprimée et elle est remplacée par une franchise
d’imposition. Ainsi, la CVAE dont les entreprises sont
redevables au titre des années 2024 à 2026 n’est pas due
lorsque son montant annuel n’excède pas 63 € (art. 1586
septies du CGI).
Une taxe additionnelle à la CVAE est encaissée au profit de
CCI France, en complément d’une taxe additionnelle à la
CFE. Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE est fixé à
9,23 % au titre de l’imposition 2024 (il était de 6,92 % au titre
de l’imposition 2023).
Toutefois, certaines entreprises en sont exonérées
(cf. § Les taxes annexes ou assimilées – Les taxes perçues
au profit d’organismes divers – La taxe pour frais de
chambres de commerce et d’industrie).
Les frais de gestion (taux de 1 % appliqué au montant de la
CVAE et de la taxe additionnelle) ne sont plus applicables à
compter de l’imposition CVAE due au titre de 2023 (article
55 de la loi de finances pour 2023).
Récapitulatif de l’imposition :
– Valeur ajoutée x taux d’imposition = CVAE due ou cotisation
minimum
– CVAE due (ou cotisation minimum) x taux taxe additionnelle
= taxe additionnelle
Total de l’imposition = CVAE due (ou cotisation minimum)
+ taxe additionnelle
● Paiement de la CVAE
Deux acomptes (relevé n° 1329-AC) sont à verser au plus
tard les 15 juin et 15 septembre, représentant chacun 50 %
de la cotisation due au titre de l’année d’imposition, calculée
d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière
déclaration de résultats exigée. Le second acompte doit être
ajusté, lorsque la déclaration de résultats a été déposée entre
le paiement du premier acompte et le paiement du second
acompte de manière que le premier acompte, corresponde
à la valeur ajoutée mentionnée dans cette déclaration de
résultats.
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le
montant de leurs acomptes de manière que leur montant ne
soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment
effectivement due au titre de l’année d’imposition.
Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de
la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des
exonérations de CVAE applicables de plein droit, de
manière permanente ou temporaire.
Toutefois, en cas d’erreur de plus de 10 % dans l’estimation
de la cotisation de l’année d’imposition, l’entreprise est
susceptible de se voir appliquer la majoration prévue à
l’article 1731 du CGI.
Par ailleurs, les entreprises bénéficiant d’une exonération ou
d’un abattement de CVAE applicable de manière facultative
peuvent limiter le montant de leurs acomptes dans la
proportion de l’exonération ou de l’abattement facultatif dont
elles ont bénéficié en CFE au titre de l’année précédant celle
du paiement des acomptes (cf. BOI-CVAE-DECLA-20, § 110).
Les redevables sont dispensés du paiement des acomptes
lorsque la CVAE de l’année précédente est inférieure à
1 500 € pour les acomptes dus à compter de 2022.
● Exemple de calcul de l’acompte du 17 juin 2024 (pour
une entreprise qui a clos un exercice de douze mois le
31 décembre 2023)
Chiffre d’affaires 2023 : 2 784 200 €
Taux d’imposition :
0,094 x (2 784 200 – 500 000) / 2 500 000 = 0,08588
arrondi à 0,09 %
Valeur ajoutée produite 2023 : 1 358 600 €
Cotisation sur la valeur ajoutée calculée :
1 358 600 x 0,09 % = 1 223 €
Acompte : 1 223 / 2 = 612 €
Taxe additionnelle : 612 x 9,23 % = 56 €
Montant de l’acompte à payer :
612 + 56 = 668 €
● Liquidation définitive de la CVAE
L’année suivant celle de l’imposition, au plus tard le
deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai, le redevable doit
procéder à la liquidation définitive de la CVAE sur le
formulaire n° 1329-DEF ; cette dernière est accompagnée,
le cas échéant, du versement du solde correspondant.
Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes
versés sont supérieurs à la cotisation due, l’excédent,
déduction faite des autres impôts directs éventuellement dus,
est restitué dans les 60 jours de la date limite de dépôt de la
déclaration (ou de la date de dépôt effectif de la déclaration
lorsque cette date est postérieure à la date limite).
En cas de transmission universelle du patrimoine, de
cession ou cessation d’entreprise, de décès du contribuable
ou d’ouverture d’une procédure collective, la déclaration
de liquidation et de régularisation (n° 1329-DEF) doit être
télédéclarée dans un délai de 60 jours.
Par exception, en cas d’ouverture d’une procédure de
sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires lorsqu’il
n’est pas mis fin à la poursuite de l’activité, à défaut de pouvoir
procéder à la liquidation définitive de la CVAE due au titre de
l’année du jugement d’ouverture de la procédure collective,COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
190
cette déclaration doit mentionner une estimation du montant
de la CVAE due au titre de l’année au cours de laquelle la
procédure collective a été ouverte, déterminée en fonction
du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée mentionnée dans
la dernière déclaration de résultat exigée. Cette obligation
déclarative anticipée ne se substitue pas à l’obligation
déclarative concernant le formulaire n° 1329 DEF qui doit
intervenir en mai de l’année suivant celle de l’imposition.
Au titre de l’imposition 2023, pour toutes les entreprises
réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € et dont
la valeur ajoutée n’est pas intégralement exonérée, la CVAE
à payer, taxe additionnelle incluse, ne peut être inférieure à
67 € (cotisation minimum de 63 € + 4 € de taxe additionnelle).
À compter du millésime 2024, le mécanisme de CVAE
minimun (art. 1586 septies du CGI) est supprimé et remplacé
par une franchise d’imposition en deçà de laquelle la CVAE
n’est pas due. Ainsi, à compter de la CVAE due au titre de
2024, si le montant de la CVAE est inférieur à 63 €, la CVAE
ne sera plus due.
Le télérèglement est obligatoire pour toutes les
entreprises redevables de la CVAE.LES TAXES D’URBANISME
191
LES TAXES D’URBANISME
LES TAXES D’URBANISME
LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................ 192
LES OPÉRATIONS IMPOSABLES ....................................................................................................................................... 192
LES EXONÉRATIONS ............................................................................................................................................................ 192
● les exonérations de plein droit ...................................................................................................................................... 192
- les exonérations de droit concernant la part communale ou intercommunale ............................................................ 192
- les exonérations de droit concernant la part départementale et la part régionale ...................................................... 193
● les exonérations facultatives ......................................................................................................................................... 193
LES ABATTEMENTS SUR LA BASE D’IMPOSITION (DISPOSITIONS COMMUNES AVEC LA TAP) ..................... 193
LE FAIT GÉNÉRATEUR ET L’EXIGIBILITÉ (DISPOSITIONS COMMUNES AVEC LA TAP) ...................................... 194
LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION ET LE CALCUL DE L’IMPÔT
(DISPOSITIONS COMMUNES AVEC LA TAP) ..................................................................................................................... 194
LE DÉBITEUR DE L’IMPÔT (DISPOSITIONS COMMUNES AVEC LA TAP) ................................................................ 196
LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES CONTRIBUABLES ........................................................................................ 196
LE CONTENTIEUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ........................................................................................................ 196
LA TAXE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE .......................................................................................................................... 197LES TAXES D’URBANISME
192
LES TAXES D’URBANISME
– À NOTER –
Les taxes d’urbanisme (TU) regroupent la taxe d’aménagement (TAM) et la part « logement » de la redevance d’archéologie préventive (RAP), requalifiée en « taxe d’archéologie préventive additionnelle à la taxe d’aménagement » (TAP) dans le cadre de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive.
Avant leur transfert à la DGFiP, l’assiette de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive ainsi que les montants dus par le redevable et reversés aux collectivités locales bénéficiaires étaient calculés par les directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT(M). Le recouvrement était effectué par la Direction générale des Finances publiques, par les pôles fiscalité de l’aménagement.
L’article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le principe du transfert de la gestion de la liquidation de la taxe d’urbanisme à la Direction générale des Finances publiques pour toutes les autorisations d’urbanisme dont la demande initiale a été déposée à compter d’une date fixée par décret au 1er septembre 2022. Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, les services fonciers de chaque département ont la charge du calcul de l’assiette des taxes d’urbanisme (TAM et TAP), de leurs montants, ainsi que du traitement des contentieux d’assiette liés à ces taxes. Le recouvrement reste de la compétence des pôles fiscalité de l’aménagement (13 pôles répartis sur le territoire national). Les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées antérieurement au 1er septembre 2022 reste gérées et traitées par les services de l’équipement (DDT/MTECT).
LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
■ LES OPÉRATIONS IMPOSABLES (art. 1635 quater b du CGI)
La TAM concerne toutes les opérations d’aménagement,
de construction, de reconstruction et d’agrandissement des
bâtiments, installations ou aménagements de toute nature,
soumises à un régime d’autorisation d’urbanisme : permis
de construire, d’aménager ou déclaration préalable.
À noter : ne sont pas assujetties à la TAM les pergolas,
tonnelles et terrasses non closes. À l’inverse entrent
notamment dans le champ d’application de la taxe, les abris
de jardin et vérandas closes et couvertes.
■ LES EXONÉRATIONS (art. 1635 quater D, 1635 quater E du CGI)
► LES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT
● Les exonérations de droit concernant la part communale
ou intercommunale :
1 - les constructions et aménagements destinés à être
affectés à un service public ou d’utilité publique pendant une
durée minimale de cinq ans, et dont la liste est fixée par
un décret en Conseil d’État (article 318 E de l’annexe II au
CGI) :
- constructions édifiées par l’État, les collectivités territoriales
et leurs groupements, et exonérées de TFPB ;
- constructions exonérées de TFPB et édifiées pour le
compte de l’État ou des collectivités territoriales et de
leurs EPCI en vertu d’un marché de partenariat, d’un bail
emphytéotique administratif, d’un marché public ou d’une
autorisation d’occupation du domaine public assortie de
droits réels ;
- constructions destinées à recevoir une affectation
d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement
ou culturelle, scientifique ou sportive édifiées par, ou
pour le compte, d’organismes limitativement énumérés
(associations, fondations, mutuelles, organismes sociaux,
EPA, etc.) ;
- constructions édifiées par, ou pour le compte, des
associations cultuelles, et en Guyane et à Mayotte par des
missions religieuses, ou des constructions exclusivement
affectées à l’exercice public d’un culte ;
- constructions édifiées ayant pour objet exclusif l’exercice
d’un culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin ou de la Moselle ;
- et constructions édifiées par, ou pour le compte, des
États étrangers ou par des organisations internationales
intergouvernementales, sous réserve des accords passés
entre la France et ces organisations.
2 - certaines constructions de locaux d’habitation et
d’hébergement financés par des subventions de l’État ou
prêts aidés de l’État : prêt locatif aidé d’intégration (PLAI)
et prêt aidé pour les logements locatifs très sociaux (LLTS)
(applicable également en Guyane et à Mayotte) ;
3 - dans les exploitations et coopératives agricoles, les
serres de production, les locaux destinés à abriter les
récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir
le matériel agricole, à produire et à stocker des produits
à usage agricole et, dans les centres équestres de loisir,
les bâtiments affectés aux activités équestres, hormis les
surfaces dédiées à l’accueil, ou à usage commercial ou de
bureaux ;
4 - les constructions et aménagements réalisés dans les
périmètres des opérations d’intérêt national (OIN) lorsque
le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par
un décret en Conseil d’État (voies intérieures à la zone,
réseaux publics, espaces verts et aires de stationnement
- CGI, annexe 2, art. 318 G), a été mis à la charge des
constructeurs ou des aménageurs ;
5 - les constructions et aménagements réalisés dans les
zones d’aménagement concerté (ZAC) lorsque le coût des
équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en
Conseil d’État (voies et réseaux publics intérieurs à la zone,
espaces verts et aires de stationnement, voies d’accès aux
immeubles dans le cas de ZAC de rénovation urbaine - CGI,
annexe 2, art. 318 H), a été mis à la charge des constructeurs
ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une
délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant
de l’EPCI ;LES TAXES D’URBANISME
193
LES TAXES D’URBANISME
6 - les constructions et aménagements réalisés dans les
périmètres délimités par une convention de projet urbain
partenarial (PUP), dans les limites de durée mentionnées
dans la convention (durée maximale de dix ans) ;
7 - les aménagements prescrits par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles (PPRNP), un plan de
prévention des risques technologiques (PPRT) ou un plan
de prévention des risques miniers (PPRM) sur des biens
construits ou aménagés mis à la charge des propriétaires ou
exploitants de ces biens ;
8 - la reconstruction sur un même terrain, soit à l’identique
d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, soit
de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale,
des aménagements rendus nécessaires en application des
dispositions d’urbanisme, ainsi que la reconstruction sur
d’autres terrains de la même commune ou des communes
limitrophes, de bâtiments de même nature que les locaux
sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme
extrêmement dangereux et classé inconstructible ;
9 - les constructions dont la surface est inférieure ou égale
à 5 mètres carrés ;
10 - les surfaces annexes, à usage de stationnement,
aménagées strictement au-dessus ou en-dessous des
immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. Ne
sont pas concernés les aires de stationnement situées en
extérieur ou dans un bâtiment couvert ou semi-couvert et
non totalement clos, et les parcs de stationnement couverts
faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
● Les exonérations de droit concernant la part
départementale et la part régionale
Les exonérations de la part communale ou intercommunale
numérotées de 1) à 3) et de 7) à 10) s’appliquent également
aux parts départementale et régionale de la TAM.
► LES EXONÉRATIONS FACULTATIVES
Des exonérations facultatives peuvent être votées par l’organe
délibérant d’une commune, d’un EPCI, d’un département
ou par le conseil régional d’Ile-de-France, pour la part leur
revenant, concernant :
- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant du taux
réduit de TVA et financés au moyen de prêts aidés par l’État
(PLUS, PLS, etc.) et ne bénéficiant pas déjà de l’exonération
de droit (PLAI et LLTS) ;
- les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui
ne bénéficient pas de l’abattement des cent premiers mètres
carrés et qui sont financés à l’aide d’un prêt à taux zéro (PTZ),
dans la limite de 50 % de leur surface ;
- les locaux à usage industriel (ceux qui correspondent à la
définition d’un établissement industriel) et artisanal ;
- les commerces de détail d’une surface de vente inférieure
à 400 mètres carrés ;
- les immeubles classés parmi les monuments historiques ;
- les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage
non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à
20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers ;
- les maisons de santé ;
- les constructions et aménagements réalisés sur des terrains
pollués réhabilités (installations classées pour la protection
de l’environnement dites ICPE) ou situés dans un secteur
d’information sur les sols (SIS).
– À NOTER –
L’article 141 de la loi de finances pour 2021 a abrogé les deux exonérations facultatives suivantes :
- les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux d’habitation sociale et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ;
- les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles.
En outre, l’article 17 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative majore la valeur forfaitaire des piscines servant au calcul de la taxe d’aménagement et prévoit une revalorisation annuelle de cette valeur à compter de 2024.
Par ailleurs, en matière de TAM, l’article 65 de la loi de finances pour 2023 met en place une augmentation progressive de la valeur forfaitaire par emplacement de stationnement servant à la détermination de la taxe lorsque les aires de stationnement ne sont pas comprises dans des constructions closes et couvertes (art. 65, I-H).
■ LES ABATTEMENTS SUR LA BASE D’IMPOSITION (DISPOSITIONS COMMUNES AVEC LA TAP) (CGI, art. 1635 quater I, 235 ter ZG)
Un abattement de 50 % s’applique sur l’assiette de la taxe
pour :
- les locaux d’habitation et d’hébergement aidé bénéficiant
d’un taux réduit de TVA et financés au moyen de prêts aidés
de l’État (PLUS, PLS, etc.) ainsi que leurs annexes ;
- les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et
leurs annexes à usage d’habitation principale.
Cet abattement ne peut pas être cumulé avec le
1 er abattement ;
- les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes,
les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet
d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement
couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.LES TAXES D’URBANISME
194
► Le fait générateur peut être différent en fonction des
situations. Ainsi, le fait générateur est :
- la date de délivrance d’une l’autorisation initiale de construire
ou d’aménager, ou d’un permis modificatif,
- la date de naissance d’une autorisation initiale tacite de
construire ou d’aménager,
- la date de décision de non-opposition à une déclaration
préalable initiale,
- en cas d’achèvement des constructions réalisées sans
autorisation ou en infraction, la date constatée par procès-
verbal (taxation d’office).
► La TAM est exigible à la date d’achèvement des opérations
imposables, c’est-à-dire à la date de réalisation définitive des
opérations de constructions ou d’aménagement, par analogie
à la taxe foncière, ou à la date du procès-verbal d’infraction
constatant l’infraction (CGI, art. 1635 quater G, CGI, art. 1406
du CGI).
► Si le dossier d’autorisation d’urbanisme (demande préalable
(DP), permis de construire (PC), ou permis d’aménager (PA))
est déposé :
Avant le 1er septembre 2022 (taxe gérée et liquidée par les
DDT) :
- si le montant est inférieur à 1 500 €, il doit être réglé en une
échéance 1 an après la date de délivrance expresse ou tacite
de l’autorisation d’urbanisme ;
- si le montant est supérieur à 1 500 €, il doit être réglé en
deux échéances de montant égal :
● la première : 1 an après la date de délivrance expresse ou
tacite de l’autorisation ;
● la seconde : 2 ans après la date de délivrance expresse ou
tacite de l’autorisation.
Après le 1er septembre 2022 (taxe gérée et liquidée par la
DGFiP) :
La date d’exigibilité est décalée à l’achèvement des travaux
(en dehors du cas particulier des constructions de plus de
5 000 m²) (CGI, art. 1679 octies).
- si le montant est inférieur à 1 500 €, il doit être réglé en
une échéance à trois mois après la date d’achèvement des
travaux au sens de la taxe foncière ;
- si le montant est supérieur à 1 500 €, il doit être réglé en
deux échéances de montant égal : trois mois et neuf mois
après la date d’achèvement des travaux au sens de la taxe
foncière.
Cas particulier des constructions de plus de 5 000 m² : deux
acomptes de TAM sont prévus pour les grands projets afin de
neutraliser les effets du décalage de la date d’exigibilité sur la
trésorerie des collectivités territoriales bénéficiaires (CGI, art.
1679 nonies).
Les deux acomptes, égaux à 50 % et 35 % des montants de
la taxe prévisionnelle, sont exigibles à 9 et 18 mois après la
date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme
■ LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION ET LE CALCUL DE L’IMPÔT (DISPOSITIONS COMMUNES AVEC LA TAP) (CGI, art. 1635 quater H, 1635 quater J, 1635 quater K,
1635 quater L, 1635 quater M, 1635 quater N, 1635 quater O)
► L’assiette de la TAM est constituée par :
- la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de
la surface de la construction. La surface de la construction
s’entend de la somme des surfaces de plancher closes
et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du
bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. La surface
prise en compte est donc différente de la surface utilisée pour
l’assiette de la taxe foncière ;
- la valeur des aménagements et installations, déterminée
forfaitairement dans certains cas : emplacements de
stationnement, éoliennes, panneaux photovoltaïques,
piscines, etc (CGI, art. 1635 quater H).
► La TAM peut être instituée par différents niveaux de
collectivités : communale ou intercommunale (si l’EPCI est
compétent en matière d’urbanisme), départementale, et
régionale pour la seule région d’Île-de-France.
● La part communale est instituée de plein droit dans les
communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan
d’occupation des sols, sauf renonciation expresse prise par
délibération. Elle est instituée par délibération du conseil
municipal pour les autres communes.
● Elle est également instituée de plein droit dans les
communautés urbaines, les métropoles, sauf renonciation
expresse prise par délibération. Elle est instituée par
délibération dans les autres EPCI compétents en matière de
PLU en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec
leur accord à la majorité qualifiée.
Les communes ou EPCI fixent les taux par délibération,
dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 % (le taux peut
être majoré jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une
délibération motivée) (CGI, art. 1635 quater L, 1635 quater M
et 1635 quater N). Plusieurs taux différents peuvent coexister
au sein d’une même commune. Dans ce cas, les secteurs
dans lesquels s’appliquent chacun des taux doivent être
délimités sur la base des références cadastrales. En l’absence
de délibération, le taux institué de plein droit est de 1 %.
● La part départementale doit être instituée par délibération
du conseil départemental. Le taux voté ne peut pas excéder
2,5 %.
● La part régionale a seulement été instituée pour la région
Île-de-France. Le taux voté ne peut pas excéder 1 %.
► Pour le calcul de la part communale ou intercommunale
de TAM, si le projet de construction ou d’aménagement est
réalisé dans des secteurs comportant des taux différents,
il est fait application du taux le moins élevé (CGI, art. 1635
quater O).
► Les valeurs forfaitaires sont actualisées chaque année en
fonction du dernier indice du coût de la construction publié
par l’INSEE.
En 2024, les valeurs forfaitaires par m² de surface de
construction et la valeur forfaitaire par m² des piscines
sont actualisées en fonction du dernier indice du coût de la
construction publié par l’INSEE.
À compter de 2025, les valeurs forfaitaires des aires de
stationnement mentionnées au 6° de l’article 1635 quater J
seront aussi actualisées, en complément des valeurs
forfaitaires par m² de surface de construction et de la valeur
forfaitaire par m² des piscines.
Les autres valeurs forfaitaires ne sont pas actualisées.
Les taux peuvent être fixés chaque année par délibération.
■ LE FAIT GÉNÉRATEUR ET L’EXIGIBILITÉ (DISPOSITIONS COMMUNES AVEC LA TAP) (CGI, art. 1635 quater F, 1635 quater G, 1679 octies, 1679 nonies, 235 ter ZG)LES TAXES D’URBANISME
195
LES TAXES D’URBANISME
Valeurs et taux applicables en 2024
Valeurs forfaitaires pour 2024
- Construction = 914 € / m² hors Île-de-France
1 036 € / m² en Île-de-France
- Stationnement = 3 000 € / place (ou jusqu’à 6 000 € sur délibération) - Piscine = 258 € / m²
- Éoliennes de plus de 12 m : 3 000 € / éolienne
- Panneaux photovoltaïques fixés au sol : 10 € par m² de surface de panneau - emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisir = 3 000 € / place - emplacements des habitations légères de loisir = 10 000 € / place
Ces valeurs forfaitaires sont à multiplier par les taux communal, départemental, régional de TAM et de TAP.
Taux communal Fixé par délibération du conseil municipal (de 1 % à 5%)
Taux départemental Fixé par le conseil départemental (2,5 % maximum)
Taux régional d’Île-de-France Fixé par le conseil régional (1 % maximum)
Taux TAP 0,40 %
Exemple 1
Vous construisez une maison d’habitation avec garage :
- Surface de plancher de la maison = 120 m² ;
- Garage de 40 m².
A noter que le garage constitue de la surface taxable s’il n’est
pas aménagé au-dessus ou au-dessous des immeubles.
Si par hypothèse les travaux de construction de la maison
et du garage affectent le sous-sol, alors une TAP sera
également due.
Pour les 100 premiers m², le montant s’élève à :
TAM : part communale = 100 x (914 x 50%) x 3 % = 1 371 €
TAM : part départementale = 100 x (914 x 50%) x 1,8 %
= 822,60 € arrondi à 823 €
TAP : 100 x (914 x 50%) x 0,40 %
= 182,80 € arrondi à 183 €
Pour les 60 m² restants, le montant s’élève à :
TAM : part communale = 60 x 914 x 3 %
= 1 645,20 € arrondi à 1 645 €
TAM : part départementale = 60 x 914 x 1,8 %
= 987,12 € arrondi à 987 €
TAP : 60 x 914 x 0,40 % = 219,36 € arrondi à 219 €
MONTANT TOTAL :
TAM = 1 371 + 823 + 1 645 + 987 = 4 826 €
TAP = 183 + 219 = 402 €
TAM +TAP = 4 826 + 402 = 5 228 €
Exemple 2
Vous construisez un abri de jardin sur la même commune
que votre maison.
Vous avez déjà bénéficié de l’abattement de 50 % sur les
100ers m² de votre maison, aucun abattement n’est donc
appliqué à la surface de votre abri de jardin.
La surface de plancher de l’abri est de 15 m².
Il est supposé qu’aucune collectivité n’a délibéré pour
instituer l’exonération en faveur des abris de jardin.
Sachant que la valeur forfaitaire s’élève à 914 €, le montant
total des sommes dues s’élève à :
TAM : part communale = 15 x 914 x 3 %
= 411,3 € arrondi à 411 €
TAM : part départementale = 15 x 914 x 1,8 %
= 246,78 € arrondi à 247 €
TAP : 15 x 914 x 0,40 %
= 54,84 € arrondi à 55 € (si la construction de l’abri
de jardin affecte le sous-sol)
MONTANT TOTAL :
TAM = 411 + 247 = 658 €
TAP = 55 €
TAM + TAP = 658 + 55 = 713 €
Modalités de calcul de la TAM et de la TAP
S* x valeur forfaitaire x taux communal ou intercommunal
+
► TAM = S* x valeur forfaitaire x taux départemental
+
S* x valeur forfaitaire x taux régional (en Ile-de-France uniquement)
► TAP = S* x Valeur forfaitaire x taux TAP
* S = surface fiscale. Somme des surfaces de chaque plancher closes et couvertes dont la hauteur est > à 1,80 m, calculée au nu des façades du bâtiment, déduction faite des vides et trémies
{
► Exemples de calculs de la TAM et de la TAP due au titre de l’année 2024 (hors IDF)
En prenant en compte :
- Valeur forfaitaire des constructions fixée pour l’année 2024 = 914 € ;
- Taux communal = 3 % (exemple car différent selon les communes) ;
- Taux départemental = 1,80 % (exemple car différent selon les départements) ;
- Taux TAP = 0,40 %.LES TAXES D’URBANISME
196
■ LE DÉBITEUR DE L’IMPÔT (DISPOSITIONS COMMUNES AVEC LA TAP) (CGI, art. 1635 quater C, 235 ter ZG)
Les redevables des taxes d’urbanisme sont les personnes
bénéficiaires des autorisations de construire ou d’aménager
à la date d’exigibilité des taxes.
Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction
aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou
d’aménager, le redevable est la personne responsable de la
construction.
Dans le cas d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA),
le redevable est le promoteur, bénéficiaire de l’autorisation de
construire à la date d’exigibilité des taxes.
La TAM est exigible à la date d’achèvement des
opérations imposables, c’est-à-dire de la date de
réalisation définitive des opérations de constructions
ou d’aménagement, par analogie à la taxe foncière
(CGI, art. 1406). ou à la date du procès-verbal d’infraction
constatant l’infraction.
■ LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES CONTRIBUABLES (DISPOSITIONS PARTIELLEMENT COMMUNES AVEC LA TAP) (CGI, art. 1635 quater P, 235 ter ZG)
Le propriétaire d’un bien dispose d’un délai de 90 jours après
l’achèvement de la construction pour souscrire une déclaration
dans son espace personnel sécurisé via le service en ligne
« Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Ces modalités de
déclaration s’appliquent en matière de TAP.
Le redevable des acomptes de TAM déclare les éléments
nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième
mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation
d’urbanisme. Cette disposition ne s’applique pas pour la TAP.
■ LE CONTENTIEUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT (DISPOSITIONS COMMUNES AVEC LA TAP)
(CGI, art. 1635 quater Q, 1635 quater R, 1635 quater S ; LPF, art. L 175 A,)
PRESCRIPTION
Pour les opérations autorisées, le droit de reprise de
l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième
année suivant celle de la date d’exigibilité (LPF, art. L 175 A,
al. 1).
Pour les opérations sans autorisation ou en infraction aux
autorisations en matière d’urbanisme, le droit de reprise
s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit
celle de l’achèvement des constructions ou aménagements
(LPF, art. L 175 A, al. 2).
La prescription de l’action en recouvrement est de 4 ans.
RÉCLAMATIONS DES REDEVABLES
► La TAM est contrôlée suivant les modalités et sous les
garanties et sanctions prévues en matière de contributions
directes (CGI, art. 1635 quater Q).
En matière d’assiette, les réclamations relatives à la TAM sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
en matière d’impôts directs locaux (CGI, art. 1635 quater R).
► La procédure de rectification contradictoire s’applique à la
TAM ainsi qu’à la TAP.
► Le redevable de la TAM peut en obtenir la décharge, la
réduction ou la restitution totale ou partielle :
- si les constructions sont démolies en vertu d’une décision
du juge civil ;
- dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont
été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après expertise
ou décision administrative, ils sont voués à la démolition.
La décharge ou la réduction s’applique, sur demande du
contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier
versement n’est pas arrivé à échéance à la date du sinistre.
Le contribuable doit justifier que les indemnités versées
en réparation des dommages causés à l’immeuble ne
comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues au
titre de la construction.
Lorsqu’une décharge ou une réduction est accordée,
l’exonération prévue au 9° du I de l’article 1635 quater D ne
s’applique pas à la reconstruction du bâtiment (CGI, art. 1635
quater S)
En cas de recours juridictionnel d’un tiers contre un permis de construire, le redevable des taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement et taxe d’archéologie préventive) peut bénéficier, sous conditions, d’un différé de paiement pour les acomptes dus dans le cadre d’un projet de construction de plus de 5 000 m² (LPF, art. L. 278). La demande du redevable doit être expresse et accompagnée d’une copie de la notification du recours contentieux. Le redevable doit également constituer les garanties prévues à l’article L. 277 du LPF lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à 4 500 € (article R*277-7 du LPF).LES TAXES D’URBANISME
197
LES TAXES D’URBANISME
LA TAXE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (CGI, art. 235 ter ZG)
La redevance d’archéologie préventive (RAP), pour sa
part « logement » a été créée dans le but de financer les
recherches d’archéologie et de sauvegarde du patrimoine.
Dans le cadre du transfert de la liquidation des taxes
d’urbanisme aux services de la DGFiP, la part « logement » de
la (RAP) est requalifiée en « taxe d’archéologie préventive »
(TAP).
La part « culture » de la RAP relative aux travaux avec étude
d’impact et travaux de grande envergure, codifiée à l’article
L 524-7 du code du patrimoine, n’est pas gérée par la DGFiP.
● Les opérations imposables
Elle concerne les opérations d’aménagement, les opérations
de construction, de reconstruction et d’agrandissement des
bâtiments ; des installations ou aménagements, soumises à
un régime d’autorisation d’urbanisme : permis de construire
ou déclaration préalable ; dès lors que les travaux affectent le
sous-sol, quelle qu’en soit la profondeur.
Sont donc exclues du champ d’application les constructions
sans fondations ni terrassements préalables (habitations
légères de loisirs, reconstructions sur fondations existantes,
travaux sur bâtiments existants, surélévation seule…).
● Les exonérations
Les exonérations de plein droit de la part communale de
TAM listées ci-avant et numérotées de 1) à 3) et de 7) à 10)
s’appliquent également à la TAP.
En sus des exonérations pré-citées, sont exonérés de la
TAP les aménagements liés à la pose et à l’exploitation de
câbles-sous marins de transport d’information.
Pour plus de précisions, il convient de vous reporter au
chapitre « Taxe d’aménagement ».
Un abattement de 50% est également appliqué sur l’assiette
de la taxe pour les locaux cités sous la rubrique «Abattements
sur la base d’imposition» du chapitre de la TAM.
● Établissement de la TAP
La TAP est établie dans les mêmes conditions que la TAM :
fait générateur, redevables et exigibilité identiques, abatte-
ments et prise en compte de l’assiette identiques.
La TAP est due en une seule échéance trois mois après la date
d’achèvement des travaux. Pour plus de précisions, il convient
de vous reporter au chapitre « Taxe d’aménagement ».
Le taux applicable à la TAP est fixé à 0,40 %. Des exemples
de calculs sont disponibles au chapitre « Taxe d’aménage-
ment ».
– À NOTER –
L’article 106 de la loi de finances pour 2024 instaure une exonération de droit de TAP, comme en matière de TAM (CGI, art. 1635 quater D, I, 11°), pour les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées strictement au-dessus ou en- dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.
Le bénéfice de l’exonération s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2024.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
199 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (IFER)............................................................. 200
LES TAXES PERÇUES AU PROFIT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ................................................................................................................................................................ 210
● La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) .................................................................................................. 210
● L’imposition forfaitaire sur les pylônes .............................................................................................................................. 213
● La taxe GEMAPI ............................................................................................................................................................... 214
LES TAXES SPÉCIALES D’ÉQUIPEMENT ........................................................................................................................... 215
● Les taxes spéciales d’équipement des établissements publics fonciers locaux ............................................................. 215
● Les taxes spéciales d’équipement des établissements publics fonciers d’État............................................................... 215
● Les taxes spéciales d’équipement d’établissements particuliers..................................................................................... 215
LA TAXE ADDITIONNELLE SPÉCIALE ANNUELLE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (TASA) .................................... 216
LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TaSCom) ............................................................................................ 216
LES REDEVANCES COMMUNALE ET DÉPARTEMENTALE DES MINES ET LA TAXE SUR L’OR EXTRAIT EN GUYANE ............................................................................................................................................................. 219
LES TAXES SUR L’EXPLORATION D’HYDROCARBURES................................................................................................ 220
LA CONTRIBUTION SUR LES SOURCES D’EAUX MINÉRALES........................................................................................... 220
LES TAXES PERÇUES AU PROFIT D’ORGANISMES DIVERS ........................................................................................ 220
● La taxe perçue au profit de la Caisse d’Assurance Accidents Agricole : CAAA .............................................................. 220
● La taxe pour frais de chambres d’agriculture ................................................................................................................... 220
● La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ........................................................................................... 221
– Taxe additionnelle à la CFE (TACFE) .................................................................................................................... 221
– Taxe additionnelle à la CVAE (TACVAE)............................................................................................................... 223
● La taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ............................................................................................ 223
LA TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS (TLV) ........................................................................................ 226
LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES ................................................................................................................. 227
LA TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX, LES LOCAUX COMMERCIAUX, LES LOCAUXDE STOCKAGE ET LES SURFACES DE STATIONNEMENT .................................................................... 228
LA TAXE ANNUELLE SUR LES SURFACES DE STATIONNEMENT................................................................................. 230
LA TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES ......................................... 231
LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉESLES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
200
■ IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (IFER) (art. 1635-0 quinquies du CGI, BOI-TFP-IFER)
En application de l’article 1635-0 quinquies du CGI, une im-
position forfaitaire sur les entreprises de réseaux,déterminée
dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E,
1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A,
1599 quater A bis et 1599 quater B du CGI, est due par cer-
taines entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de
l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.
Le produit de cette imposition est perçu par les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), à l’exception du produit de la com-
posante de l’IFER sur certains matériels roulants utilisés sur
les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-
France (art. 1599 quater A bis du CGI) qui est affecté à l’éta-
blissement public de la Société du Grand Paris devenue la
société des grands projets (SGP) dans la limite du plafond,
fixé à 84 000 000 euros en 2024.
L’État perçoit, en application de l’article 1641 du CGI, 3 %
du montant des sommes perçues au titre de l’IFER (soit 2 %
au titre des frais de dégrèvements et non-valeurs pris à sa
charge et 1 % pour les frais d’assiette et de recouvrement).
Tous les redevables de l’IFER doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD (cadre A complété) et joindre
l’annexe correspondante à la composante IFER concernée.
Cette déclaration est à souscrire obligatoirement au titre
de la première année d’imposition, puis uniquement
en cas de modification d’un élément quelconque de la
précédente déclaration, survenue au cours de la période de
référence de l’IFER (au 1er janvier de l’année d’imposition).
Elle doit être déposée auprès du service des impôts des
entreprises (SIE) gestionnaire, au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 1 er mai (imprimé à télécharger sur
impots.gouv.fr).
Pour les redevables visés aux articles 1519 D, 1519 E,
1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB et 1599 quater B
du CGI, cette déclaration est à déposer auprès du SIE dont
relève l’installation imposée (art. 328 K de l’annexe III au
CGI).
Pour les redevables visés aux articles 1599 quater A et
1599 quater A bis du CGI, cette déclaration est à déposer
auprès du SIE dont relève leur établissement principal
(art. 328 M et 328 O de l’annexe III au CGI). En l’absence
d’établissement sur le territoire national, les entreprises
redevables de la composante de l’IFER prévue à l’article
1599 quater A du CGI demandent leur immatriculation
auprès du service des impôts des entreprises étrangères
(SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR)
et transmettent une déclaration au service des impôts dont
relève l’établissement principal de la société SNCF Réseau
(art. 328 M de l’annexe III au CGI) (1) .
La gestion et le recouvrement de l’ensemble des
composantes de l’IFER sont régis comme en matière de
cotisation foncière des entreprises (CFE).
La gestion, le recouvrement et le contentieux de toutes les
composantes de l’IFER relèvent des SIE. Le recouvrement
est assuré par la direction des grandes entreprises (DGE)
pour les entreprises qui relèvent de sa compétence.
L’ensemble des composantes de l’IFER est adossé à l’avis
d’imposition de CFE.
Le II de l’article 1635-0 quinquies du CGI prévoit une
revalorisation annuelle des tarifs de l’IFER – comme le taux
prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année,
d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors
tabac, pour la même année. Pour l’IFER 2024, le coefficient
de revalorisation est de 2,5 %. En outre, le tarif applicable
à chacun des éléments de l’IFER mentionnée à l’article
1599 quater B du CGI est multiplié, pour l’année 2024,
par un coefficient de majoration du tarif égal à 1,08559,
conformément au mécanisme de garantie des ressources
prévue à l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre
2010 de finances pour 2011. Ce mécanisme s’applique
lorsque le montant du produit total de l’IFER prévue à
l’article 1599 quater B du CGI perçu au titre d’une année est
inférieur à 400 millions d’euros ; le tarif applicable au titre de
l’année suivante est alors multiplié par un coefficient égal au
quotient du montant de 400 millions d’euros par le montant
du produit perçu.
(1) Il s’agit actuellement du SIE de Saint-Denis (93).
► Imposition forfaitaire des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
(art. 1519 D du CGI, art. 328 K de l’annexe III au CGI, BOI-TFP-IFER-10)
Ces installations sont imposées, dès lors que leur puissance
électrique installée (au sens des dispositions des articles
L. 311-1 et suivants du code de l’énergie) est supérieure ou
égale à 100 kilowatts (kW).
La puissance électrique installée à prendre en compte est
égale au cumul de la puissance active maximale injectée
au point de livraison et de la puissance autoconsommée
(loi n° 2015-992 du 17 août 2015, art. 104, II).
En conséquence, la puissance électrique installée
permettant de déterminer si le seuil d’imposition de 100 kW
est atteint correspond à la somme des puissances des
installations effectivement injectées au point de livraison sur
les réseaux publics d’électricité par l’exploitant producteur
d’électricité (à laquelle s’ajoute la puissance consommée
en propre par ce producteur). Il ne s’agit donc pas de la
puissance nominale des machines, c’est-à-dire de leurs
caractéristiques techniques fournies par le constructeur.
L’imposition est due par l’exploitant de l’installation imposable
au 1er janvier de l’année d’imposition.
Au titre de l’IFER 2024, le tarif de l’imposition forfaitaire est
fixé à 8,36 € par kW de puissance installée au 1er janvier de
l’année d’imposition.
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD par établissement, accompagnée
de l’annexe n° 1519-D-SD auprès du SIE dont relève
l’installation dans les cas suivants :
– au titre de la première année d’imposition, en précisant la
puissance de l’installation ;
– en cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation ;
– en cas de modification de puissance d’une installation.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
201 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
► Imposition forfaitaire des installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme (art. 1519 E du CGI, art. 328 K de l’annexe III au CGI, BOI-TFP-IFER-20)
Ces installations sont soumises à l’imposition dès lors que
leur puissance électrique installée (au sens des dispositions
des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie) est
supérieure ou égale à 50 mégawatts (MW).
La puissance électrique installée correspond à la somme des
puissances électriques unitaires maximales des machines
électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément et
reliées à un même point de livraison unique aux réseaux
publics d’électricité (code de l’énergie, art. R. 311-4). Il est
précisé que, lorsqu’un établissement comporte plusieurs
points de livraison, il convient, en matière d’IFER, de
retenir la somme des puissances électriques unitaires
maximales des machines électrogènes susceptibles de
fonctionner simultanément dans cet établissement. La
totalité des installations est supposée entièrement en état
de fonctionnement. La puissance unitaire maximale est celle
prévue par le constructeur, sans tenir compte des éventuels
bridages. Il ne s’agit donc ni de la puissance électrique
effectivement délivrée par l’installation de production
d’énergie électrique, ni de la puissance active maximale
injectée au point de livraison, mais d’une caractéristique
technique de l’installation indépendante de facteurs externes
comme les conditions météorologiques.
À titre de règle pratique, la puissance installée correspond
à la puissance installée mentionnée, le cas échéant, dans
le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat (CODOA) ou,
s’il y en a plusieurs pour une même installation, dans les
CODOA.
Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction
de la puissance installée dans chaque installation. Au titre
de l’IFER 2024, le tarif appliqué est égal à 3 479 € par MW
de puissance installée au 1 er janvier de l’année d’imposition.
Le redevable de la taxe est l’exploitant de l’installation au
1er janvier de l’année d’imposition.
Ne sont pas soumises à l’imposition les installations
exploitées par le consommateur final pour son propre usage
ou exploitées sur le site de consommation par un tiers
auquel le consommateur rachète l’électricité produite pour
son propre usage.
Les redevables de l’imposition doivent déposer par
établissement une déclaration n° 1447-M-SD accompagnée
de l’annexe n° 1519-E-SD auprès du SIE dont relève
l’installation dans les cas suivants :
– au titre de la première année d’imposition, en précisant le
nombre d’installations et la puissance de chacune d’elles ;
– en cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation ;
– en cas de modification de puissance d’une installation.
► Imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique (art. 1519 F du CGI, art. 328 K de l’annexe III au CGI, BOI-TFP-IFER-30)
Ces centrales sont soumises à l’imposition dès lors que leur
puissance électrique installée (au sens des dispositions
des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie) est
supérieure ou égale à 100 kilowatts (kW) au 1 er janvier de
l’année d’imposition.
Une centrale de production d’électricité d’origine
photovoltaïque ou hydraulique, au sens de l’article 1519 F du
CGI, s’entend de l’ensemble des installations exploitées par
un même redevable, situées en un même lieu et affectées
à la même activité de production d’électricité d’origine
photovoltaïque ou hydraulique. Constituent un même lieu
une unité foncière unique ou plusieurs unités foncières
contiguës.
La puissance électrique installée est définie selon les mêmes
principes que ceux applicables pour l’IFER sur les éoliennes
terrestres et les hydroliennes.
Ne sont pas soumises à l’imposition les installations
exploitées par le consommateur final pour son propre usage
ou exploitées sur le site de consommation par un tiers
auquel le consommateur rachète l’électricité produite pour
son propre usage.
L’article 123 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
de finances pour 2020 a ramené le tarif des centrales
photovoltaïques à celui des centrales hydrauliques pour
les centrales mises en service après le 1 er janvier 2021, ce
pendant les vingt premières années d’imposition. Ainsi, au
titre de l’IFER 2024, le montant de l’imposition forfaitaire
est fixé à 3,479 € par kW de puissance électrique installée
au 1 er janvier de l’année d’imposition pour les centrales
hydrauliques et pour les centrales photovoltaïques mises en
service après le 1er janvier 2021. Le tarif est de 8,36 € par
kW de puissance électrique installée au 1 er janvier de l’année
d’imposition pour les centrales de production d’énergie
électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant
le 1 er janvier 2021.
Les redevables de l’imposition doivent déposer par
établissement une déclaration n° 1447-M-SD accompagnée
de l’annexe n° 1519-F-SD auprès du SIE dont relève
l’installation dans les cas suivants :
– au titre de la première année d’imposition, en précisant la
puissance de l’installation ;
– en cas de cessation définitive d’exploitation d’une
installation ;
– en cas de modification de puissance d’une installation.
Outre la puissance électrique installée imposable, l’annexe
n° 1519-F-SD mentionne, pour les centrales de production
d’électricité d’origine hydraulique, le prorata hydraulique de
répartition du produit de l’IFER aux collectivités bénéficiaires.
En effet, en application de l’article 1475 du CGI, les valeurs
locatives des ouvrages hydroélectriques concédés ou
d’une puissance supérieure à 500 kW sont réparties entre
les communes sur le territoire desquelles coulent les cours
d’eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil.
Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés
par l’acte d’autorisation ou de concession.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
202
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe
n° 1519-G-SD par commune auprès du SIE dont relève le
transformateur.
La déclaration susvisée est à souscrire obligatoirement au
titre de la première année d’imposition, puis uniquement
en cas de modification d’un élément quelconque de la
précédente déclaration, survenue au cours de la période de
référence.
Lorsqu’un transformateur est situé sur le territoire de
plusieurs communes, le redevable doit indiquer la surface
occupée par le transformateur sur chaque commune.
Dans le cas où un transformateur a fait l’objet d’un contrat
de concession, le concédant doit préciser le nombre de
transformateurs concédés par commune, leur tension en
amont, ainsi que l’identité complète (SIRET, dénomination)
et l’adresse du concessionnaire (art. 1649 A quater du CGI
et art. 328 P de l’annexe III au CGI).
En cas d’infraction à cette obligation déclarative, une
amende de 1 000 € par transformateur concédé non déclaré
est encourue (dans la limite de 10 000 €), en application du
VI de de l’article 1736 du CGI.
► Imposition forfaitaire des stations radioélectriques
(art. 1519 H du CGI, art. 328 K de l’annexe III au CGI, BOI-TFP-IFER-50)
L’imposition forfaitaire s’applique aux stations radio-
électriques au 1 er janvier de l’année d’imposition dont la
puissance impose un avis, un accord ou une déclaration
auprès de l’agence nationale des fréquences (ANFR).
L’imposition est due chaque année par la personne qui
dispose de stations radioélectriques pour les besoins de son
activité professionnelle au 1 er janvier de l’année d’imposition.
Le III de l’article 1519 H du CGI exonère d’IFER, au titre
de leurs cinq premières années d’imposition, les stations
radioélectriques de téléphonie mobile installées, entre le
3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, par les opérateurs
de radiocommunication, pour couvrir, dans le cadre du
dispositif de couverture ciblée inscrit dans leurs autorisations
d’utilisation de fréquences radioélectriques, les zones
caractérisées par un besoin d’aménagement numérique.
Ces zones sont fixées par arrêté du ministre chargé des
communications électroniques. La date d’installation
correspond à la date de mise en service de la station.
En fonction de la nature des stations concernées, l’IFER
comporte plusieurs tarifs revalorisés chaque année.
Ainsi, au titre de l’IFER 2024, le tarif de l’imposition forfaitaire
de droit commun des stations ne relevant pas d’un autre tarif
est de 1 827 € par station.
Les émetteurs pour lesquels n’est pas requis l’accord
ou l’avis de l’ANFR, sont imposées au tarif de 182,70 €
(réduction de 90 %). En pratique, il s’agit des cellules de
petite taille qui ne sont soumises qu’à une simple déclaration
auprès de l’ANFR.
Le tarif de 913,50 € ou 91,35 € (réduction de moitié par
rapport respectivement au tarif de droit commun et celui
réservé aux petites cellules) s’applique aux stations qui :
– ont fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à
l’ANFR à compter du 1 er janvier 2010 ;
– et assurent la couverture par un réseau de radio-
communications mobiles de zones qui n’étaient couvertes
par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date (ces
« zones blanches de la téléphonie mobile » sont définies par
voie réglementaire).
Le tarif de l’IFER est également réduit de 75 % pour les
nouvelles stations au titre des trois premières années
d’imposition. Ce tarif s’applique aux stations soumises aux
tarifs de droit commun ou réservé aux cellules de petite
taille, ainsi qu’aux nouvelles stations situées dans les zones
« blanches » de la téléphonie mobile et dont l’opérateur a la
disposition pour la première fois au 1 er janvier de l’année N.
Ces tarifs réduits pour les nouvelles stations peuvent être
cumulés avec les réductions de 90 % pour les petites
stations et de 50 % pour les stations installées en « zones
blanches de la téléphonie mobile ».
Enfin, les stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
et qui assurent la diffusion au public, par voie hertzienne
terrestre ou satellitaire, en mode analogique ou numérique,
de services de radio ou de télévision sont imposées au tarif
de 262 €. Les réductions de tarif précitées ne s’appliquent
toutefois pas à ces stations.
Tension en amont (en kilovolts) Tarif par transformateur (en euros)
Supérieure à 350 165 420
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 56 137
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 16 124
► Imposition forfaitaire des transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens du code de l’énergie
(art. 1519 G du CGI, art. 328 K de l’annexe III au CGI, art. 328 P de l’annexe III au CGI, BOI-TFP-IFER-40)
L’IFER s’applique aux transformateurs électriques relevant
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
au sens du code de l’énergie.
L’imposition est due par le propriétaire des transformateurs
au 1er janvier de l’année d’imposition.
Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat
de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.
Au titre de l’IFER 2024, le montant de l’imposition est fixé
en fonction de la tension en amont des transformateurs au
1 er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
203 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
Dans les cas d’utilisation d’une station radioélectrique par
plusieurs redevables, le tarif appliqué sera divisé par le
nombre d’exploitants à parts égales.
Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou
d’une déclaration à l’ANFR à compter du 1er janvier 2010 et
destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe
pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas
imposées.
Les stations de téléphonie mobile construites, entre le
1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, dans les zones de
montagne délimitées conformément aux articles 3 et 4 de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne sont exclues du champ
d’application de l’IFER.
Cas particulier des radios locales : Les personnes
qui exploitent un service de radiodiffusion sonore qui ne
constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au
sens du b du 4° de l’article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication ne
sont pas redevables de l’IFER dès lors qu’elles disposent
au 1er janvier de l’année d’imposition de soixante stations
au plus.
Ces personnes, si elles disposaient de plus de soixante
stations au titre de l’année d’imposition précédente, sont
toutefois tenues au dépôt d’une déclaration auprès du
service de la gestion fiscale de la direction générale des
finances publiques (bureau GF-2C : bureau.gf2c@dgfip.
finances.gouv.fr) au titre de la première année où elles
bénéficient de cette exonération.
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe
n° 1519-H-SD par commune auprès du SIE dont relève la
station radioélectrique dans les cas suivants :
– au titre de la première année d’imposition, en précisant le
nombre de stations radio-électriques en fonction des tarifs
appliqués ;
– en cas de cessation définitive d’exploitation d’une station
radio-électrique ;
– en cas de modification du nombre de stations radio-
électriques.
Tableau récapitulatif des différents tarifs revalorisés au 1er janvier 2024 de l’IFER en fonction du type de station radioélectrique
Types de stations Tarifs applicables
Stations ordinaires 1 827 €
Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l’ANFR 182,70 €
Stations ordinaires en « zones blanches » 913,50 €
Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l’ANFR en « zones blanches » 91,35 €
Nouvelles stations ordinaires 456,75 €
Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l’ANFR 45,68 €
Nouvelles stations ordinaires en « zones blanches » 228,38 €
Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l’ANFR en « zones blanches » 22,84 €
Stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et assurant la diffusion au public de services de radio ou de télévision 262 €
► Imposition forfaitaire des installations gazières et des canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques
(art. 1519 HA du CGI, art. 328 K de l’annexe III au CGI, BOI-TFP-IFER-60)
L’imposition forfaitaire s’applique aux installations suivantes :
– les installations de gaz naturel liquéfié ;
– les sites de stockage souterrain de gaz naturel ;
– les canalisations de transport de gaz naturel ;
– les stations de compression du réseau de transport de gaz
naturel ;
– les canalisations de transport d’autres hydrocarbures ;
– et les canalisations de transport de produits chimiques.
Cette imposition est due chaque année par l’exploitant des
installations, ouvrages et canalisations au 1 er janvier de
l’année d’imposition.
Les tarifs de l’IFER sont fixés selon un barème forfaitaire
fixé annuellement. Depuis les impositions émises au titre de
2020, un tarif différencié selon la capacité de stockage a été
instauré pour les installations de gaz naturel liquéfié. Ainsi,
le montant de l’IFER est fixé à :
– 654 973 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la
capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m³
et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des
articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’énergie ;
– 2 985 941 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la
capacité de stockage est supérieure à 100 000 m³ et dont
les tarifs d’utilisation sont fixés en application des mêmes
articles L. 452-1 à L. 452-6 ;
– 597 188 € par site de stockage souterrain de gaz naturel
dont les capacités sont soumises aux dispositions des
articles L. 421-3-1 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
– 597 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz
naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation
sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du
code précité ;
– 119 437 € par station de compression utilisée pour le
fonctionnement d’un réseau dont les tarifs d’utilisation sont
fixés en application des articles L. 452-1 et L. 452-6 du code
précité ;
– 579 € par kilomètre de canalisation de transport de produits
chimiques ;LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
204
► Imposition forfaitaire du matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs
(art. 1599 quater A du CGI, art. 1649 A ter du CGI, art. 155-0 bis de l’annexe IV au CGI, art. 328 M de l’annexe III au CGI, art. 328 N de l’annexe III au CGI, BOI-TFP-IFER-70)
L’imposition forfaitaire s’applique au matériel ferroviaire
roulant utilisé sur le réseau ferré national (RFN) pour des
opérations de transport de voyageurs.
Cette imposition est due chaque année par l’entreprise de
transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son
activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition,
de matériels roulants ayant été utilisés l’année précédente
sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.
Sont exclus les matériels utilisés pour le transport de
marchandises.
Pour les matériels qui empruntent à la fois le RFN et les
lignes du réseau de transport d’Île-de-France, le matériel
n’est imposé que s’il est utilisé principalement sur le RFN.
Un tarif est établi pour chaque catégorie de matériel
roulant en fonction de sa nature et de son utilisation
(l’article 155-0 bis de l’annexe IV au CGI précise les critères
retenus pour définir ces matériels tels que la capacité de
traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs).
Au titre de l’IFER 2024, le montant de l’imposition est établi
selon le barème suivant :
Catégories de matériels Tarifs en euros
Engins à moteur thermique :
Automoteur 35 831
Locomotive diesel 35 831
Engins à moteur électrique :
Automotrice 27 471
Locomotive électrique 23 889
Motrice de matériel à grande vitesse 41 805
Automotrice tram-train 13 738
Engins remorqués :
Remorque pour le transport de voyageurs 5 734
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse 11 943
Remorque tram-train 2 866
Un matériel de transport est soumis à l’imposition dès lors
qu’il est destiné à être utilisé sur le RFN au 1er janvier de
l’année d’imposition pour des opérations de transport de
voyageurs.
Une entreprise de transport ferroviaire membre d’un
regroupement international d’entreprises ferroviaires est
redevable de l’IFER dès lors qu’elle dispose, pour les
besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de
l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé
l’année précédente sur le réseau ferré national pour des
opérations de transport de voyageurs, que ce matériel ait
été fourni, ou non, dans le cadre de ce regroupement.
L’IFER ne s’applique pas aux matériels roulants destinés à
circuler en France exclusivement sur les sections du RFN
reliant, d’une part, une intersection entre le RFN et une
frontière entre le territoire français et le territoire d’un État
limitrophe et, d’autre part, la gare française de voyageurs de
la section concernée la plus proche de cette frontière.
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à
la fois sur le réseau ferré national et sur un autre réseau
(réseau étranger par exemple), il est retenu pour le calcul
de l’imposition.
Depuis 2014, l’imposition forfaitaire n’est pas due par les
entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année
– 597 € par kilomètre de canalisation de transport d’autres
hydrocarbures.
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe
n° 1519-HA-SD par commune auprès du SIE dont relève
l’installation dans les cas suivants :
– au titre de la première année d’imposition, en précisant le
nombre d’installations ou de kilomètres de canalisations ;
– en cas de cessation définitive d’une installation ;
– en cas de modification du nombre d’installations ou de
kilomètres de canalisations.
Outre le nombre d’installations gazières et de kilomètres de
canalisations par commune, cette déclaration mentionne la
répartition entre les communes concernées de l’imposition
sur les sites de stockage, les installations de gaz naturel
liquéfié et les stations de compression.
► Imposition forfaitaire des installations de production d’électricité d’origine géothermique (art. 1519 HB du CGI, BOI-TFP-IFER-100)
Depuis les impositions émises au titre de 2020, les installations
de production d’électricité d’origine géothermique sont
assujetties à l’IFER. Sont concernées les installations dont la
puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1
et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à
12 mégawatts.
Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de
la puissance installée dans chaque installation. Pour l’année
2024, il est égal à 25,66 € par kilowatt de puissance installée
au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les redevables de l’imposition doivent déposer par
établissement une déclaration n° 1447-M-SD accompagnée
de l’annexe n° 1519-HB-SD auprès du SIE dont relève
l’installation dans les cas suivants :
– au titre de la première année d’imposition, en précisant la
puissance de l’installation ;
– en cas de cessation définitive d’exploitation d’une
installation ;
– en cas de modification de puissance d’une installation.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
205 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
précédant celle de l’imposition moins de 300 000 kilomètres
sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.
Par ailleurs, pour les entreprises de transport ferroviaire
qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition
entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le RFN pour
des opérations de transport de voyageurs, l’imposition est
progressive. Le montant de l’imposition forfaitaire due est
égal au montant calculé en application des tarifs présentés
dans le tableau ci-dessus multiplié par un coefficient égal
à : (nombre de kilomètres parcourus sur le RFN l’année
précédant celle de l’imposition - 300 000) / 1 400 000.
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe
n° 1599-quater-A-SD auprès du service des impôts dont
relève leur établissement principal.
En l’absence d’établissement sur le territoire national, les
redevables doivent s’immatriculer auprès du service des
impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des
impôts des non-résidents (DINR) et déposer cette déclaration
auprès du service des impôts dont relève l’établissement
principal de la société SNCF Réseau.
La déclaration n° 1447-M-SD et l’annexe n° 1599-quater-A-
SD sont à souscrire obligatoirement au titre de la première
année d’imposition, puis uniquement en cas de modification
d’un élément quelconque de la précédente déclaration,
survenue au cours de la période de référence.
Cette composante de l’IFER est répartie entre les régions en
fonction du nombre de sillons-kilomètres réservés l’année
qui précède l’année d’imposition par les entreprises de
transport ferroviaire auprès de la société SNCF Réseau.
Le sillon-kilomètre se définit comme le trajet réservé sur
une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de SNCF
Réseau par une entreprise de transport ferroviaire.
La répartition s’effectue selon le rapport suivant :
– au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés
dans chaque région pour des opérations de transport de
voyageurs sur le RFN ;
– au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres
réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur
le RFN.
C’est à ce titre que SNCF Réseau doit produire à
l’administration fiscale, au plus tard le 31 mars de chaque
année, une déclaration (imprimé n° 1649-A-ter-SD) avec
la liste des entreprises de transport ferroviaire ayant
réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de
transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de
sillons-kilomètres ainsi réservés. La déclaration précise la
répartition par région et pour chaque région, le nombre de
sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales
(art. 1649 A ter du CGI).
Cette déclaration permet la répartition du produit de l’IFER
revenant à chaque région.
En cas de manquement à cette obligation déclarative, SNCF
Réseau est passible d’une amende de 100 € par sillon-
kilomètre non déclaré, sans pouvoir excéder la somme de
10 000 € (art. 1736 V du CGI).
L’article 328 N de l’annexe III au CGI précise les conditions
et délais de cette déclaration.
► Imposition forfaitaire des matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France (art. 1599 quater A bis du CGI, art. 155-00 ter de l’annexe IV au CGI, art. 155-0 ter de l’annexe IV au CGI, art. 328 O de l’annexe III au CGI, BOI-TFP-IFER-80)
L’IFER s’applique au matériel roulant utilisé sur les lignes
de transport en commun de voyageurs en Île-de-France
mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des
transports, pour des opérations de transport de voyageurs.
Le propriétaire au 1 er janvier de l’année d’imposition de
matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur
les lignes de transport en commun de voyageurs en
Île-de-France est imposé selon un barème fixé en fonction
de la catégorie de matériels destinés à être utilisés pour
des opérations de transport en commun de voyageurs en
Île-de-France.
Au titre de l’IFER 2024, le montant de l’imposition est établi
selon le barème suivant :
Catégories de matériels Tarifs en euros
Métro
Motrice et remorque 14 643
Autres matériels
Automotrice et motrice 27 471
Remorque 5 734
► Imposition forfaitaire sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial
(art. 1599 quater B du CGI, art. 328 K de l’annexe III au CGI, BOI-TFP-IFER-90)
L’imposition forfaitaire s’applique aux répartiteurs principaux
de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l’article L. 32
du code des postes et des communications électroniques,
aux points de mutualisation des réseaux de communications
électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au
sens de l’article L. 34-8-3 du même code et aux nœuds
de raccordement optique des réseaux de communications
électroniques en fibre optique avec terminaison en câble
coaxial.
Une ligne raccordée par l’un de ces équipements n’est pas
prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition
de l’équipement pendant les cinq années suivant celle de la
première installation jusqu’à l’utilisateur final.
Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision
exclusivement utilisées pour distribuer des services de
télévision non subordonnés à la souscription d’un des
abonnements mentionnés à l’article 34-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communicationLES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
206
reliées à des nœuds de raccordement optique des réseaux
de communications électroniques en fibre optique avec
terminaison en câble coaxial ne sont pas imposées.
L’imposition est due par le propriétaire des équipements au
1 er janvier de l’année d’imposition.
Lorsque le montant du produit total de cette IFER perçu
au titre d’une année est inférieur à 400 millions d’euros,
le tarif applicable au titre de l’année suivante à chacun de
ces éléments est majoré par un coefficient égal au quotient
d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du
produit perçu (III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011).
Pour les impositions dues à compter de 2024, lorsque le
produit total de l’imposition perçu au titre d’une année est
supérieur à 400 millions d’euros (montant revalorisé chaque
année), le tarif applicable au titre de l’année suivante à
chacun de ces éléments est minoré par un coefficient égal
au quotient de ce montant de 400 millions d’euros (montant
revalorisé chaque année) par le montant du produit perçu
(I de l’article 81 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024).
Au titre de l’IFER 2024, le tarif applicable à cette composante
de l’IFER est le suivant :
Nature de l’équipement Tarifs en euros
Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre
21,19 € par ligne en service Points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique
Nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe
n° 1599-quater-B-SD par commune auprès du SIE dont
relèvent les matériels imposés dans les cas suivants :
– au titre de la première année d’imposition, en précisant le
nombre d’installations ;
– en cas de cessation définitive d’une installation ;
– en cas de modification du nombre d’installationsLES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
207 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
En présence
d’une commune
isolée
En présence d’un
EPCI à fiscalité
additionnelle (FA)
ou à fiscalité
professionnelle
de zone (FZ)
En présence
d’un EPCI à
fiscalité
éolienne
unique
(FEU)
En présence d’un
EPCI à fiscalité
professionnelle unique
(FPU) ou Métropole
du Grand Paris (MGP)
Métropole du
Grand Lyon
(MGL)
IFER relative aux installations terrestres
de production d’énergie utilisant l’énergie
mécanique du vent (art. 1519 D)
20 % Commune
80 % Département
20 % Commune
50 % EPCI
30 % Département
Pour les éoliennes installées avant le
01/01/2019 :
70 % EPCI ou MGP
30 % Département
Pour les éoliennes
installées avant le
01/01/2019 :
100 % MGL
Pour les éoliennes installées après le
01/01/2019 :
20 % Commune
50 % EPCI ou MGP (2)
30 % Département
Pour les éoliennes
installées après le
01/01/2019 :
20 % Commune
80 % MGL
IFER relative aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique
hydraulique des courants (art. 1519 D)
50 % Commune
50 % Département
50 % EPCI ou MGP
50 % Département 100 % MGL
IFER relative aux installations de production
d’électricité d’origine nucléaire ou thermique
à flamme (1) (art. 1519 E)
50 % Commune
50 % Département
50 % EPCI ou MGP
50 % Département 100 % MGL
IFER relative aux centrales de production
d’énergie électrique d’origine photovoltaïque
(art. 1519 F)
50 % Commune
50 % Département
Pour les centrales installées
avant le 01/01/2023 :
50 % EPCI ou MGP
50 % Département
Pour les centrales
installées avant
le 01/01/2023 :
100 % MGL
Pour les centrales installées
après le 01/01/2023 :
20 % Commune
50 % EPCI ou MGP (2)
30 % Département
Pour les centrales
installées après le
01/01/2023 :
20 % Commune
80 % MGL
IFER relative aux centrales de production
d’énergie électrique d’origine hydraulique(1)
(art. 1519 F)
50 % Commune
50 % Département 100 % EPCI ou MGP 100 % MGL
IFER relative aux transformateurs élec-
triques (1) (art. 1519 G) 100 % Commune 100 % EPCI ou MGP 100 % MGL
IFER relative aux stations radio-
électriques (1) (art. 1519 H)
2/3 Commune
1/3 Département
2/3 EPCI ou MGP
1/3 Département 100 % MGL
IFER relative aux installations
de gaz naturel (1) (art. 1519 HA) 100 % Commune 100 % EPCI ou MGP 100 % MGL
IFER relative aux stations de compression
du réseau de transport de gaz naturel (1)
(art. 1519 HA)
100 % Commune 100 % EPCI ou MGP 100 % MGL
IFER relative aux sites de stockage sou-
terrain de gaz naturel (1) (art. 1519 HA)
50 % Commune
50 % Département
50 % Commune
50 % EPCI 100 % EPCI ou MGP 100 % MGL
IFER relative aux canalisations de
transport de gaz naturel, de produits
chimiques et d’autres hydrocarbures (1)
(art. 1519 HA)
50 % Commune
50 % Département
50 % EPCI ou MGP
50 % Département 100 % MGL
IFER relative aux installations de produc-
tion d’électricité d’origine géothermique
(art. 1519 HB)
60 % Commune
40 % Région
IFER relative au matériel roulant utilisé
sur le réseau ferré national pour les opé-
rations de transport de voyageurs (art.
1599 quater A)
100 % Région
IFER relative aux répartiteurs prin-
cipaux de la boucle locale cuivre et
réseaux de communications électro-
niques en fibre optique et câble coaxial
(art. 1599 quater B)
100 % Région
Collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre bénéficiaires de l’IFER
Le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est affecté de la manière suivante :
– À NOTER –
Le produit de la composante de l’IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France (art. 1599 quater A bis du CGI) est affecté à l’établissement public de la Société du Grand Paris devenue la société des grands projets (SGP) dans la limite du plafond fixé à 84 000 000 €. Le surplus éventuel est reversé au budget général de l’État.
(1) Les EPCI à fiscalité additionnelle, ayant ou non opté pour la fiscalité professionnelle de zone ou la fiscalité éolienne unique, peuvent décider sur délibération concordante avec leurs communes membres de se substituer à celles-ci pour la perception de l’une, de plusieurs ou de l’ensemble de ces composantes de l’IFER (article 1379-0 bis V du CGI). Dans cette hypothèse, la répartition des composantes de l’IFER concernées par cette délibération, est identique à celle réalisée en présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique.
(2) Conformément aux articles 1609 quinquies C et 1609 nonies C du CGI, les communes d’implantation des installations peuvent sur délibération permettre à leur EPCI d’appartenance de se substituer de tout ou partie de cette fraction.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
208
Composante de l’IFER
Article du CGI
Base d’imposition
Installations ou matériels non imposables
Redevable de l’imposition
Tarif de l’imposition
Imposition forfaitaire sur les installations terrestres de production d’électricité utili- sant l’énergie mécanique du vent ou sur les installations utilisant l’énergie méca- nique des courants situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
1519 D BOI-TFP- IFER-10
Installations
dont
la
puissance
électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts
Installations
dont
la
puissance
électrique
installée est inférieure à 100 kilowatts
Exploitant de l’installation
Au
titre
de
2024
:
–
8,36
€
/ kilowatt
(KW)
de
puissance installée
Imposition forfaitaire sur les installations de
production
d’électricité
d’origine
nu-
cléaire
ou
thermique
à
flamme
1519 E BOI-TFP- IFER-20
Installations
dont
la
puissance
électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts
–
Installations
dont
la
puissance
électrique
installée est inférieure à 50 mégawatts –
Installations
exploitées
par
les
consomma-
teurs
finaux
d’électricité
pour
leur
propre
usage
ou exploitées sur le site de consommation par un
tiers
auxquels
les
consommateurs
finaux
rachètent l’électricité produite pour leur propre usage
Exploitant de l’installation
Au
titre
de
2024
:
–
3
479
€
/
mégawatt
de
puissance installée
Imposition forfaitaire sur les centrales de production
d’électricité
d’origine
photo-
voltaïque ou hydraulique
1519 F BOI-TFP- IFER-30
Installations
dont
la
puissance
électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts
–
Centrales
dont
la
puissance
électrique
installée est inférieure à 100 kilowatts –
Centrales exploitées par les consommateurs
finaux
d’électricité
pour
leur
propre
usage
ou
exploitées
sur
le
site
de
consommation
par
un
tiers
auxquels
les
consommateurs
finaux
rachètent l’électricité produite pour leur propre usage
Exploitant de la centrale
Au
titre
de
2024
:
–
3,479
€
/ kW
de
puissance
installée pour les centrales hydrauliques et les centrales photovoltaïques mises en service après le 1
er
janvier 2021.
–
8,36
€
/ kW
de
puissance
installée pour les centrales photovoltaïques mises en service après le1
er
janvier 2021.
Imposition forfaitaire sur les transforma- teurs électriques relevant des réseaux pu- blics de transport et de distribution d’élec- tricité au sens du code de l’énergie
1519 G BOI-TFP- IFER-40
Transformateurs électriques dont la tension en amont est supérieure à 50 kilovolts
Transformateurs électriques dont la tension en amont est inférieure ou égale à 50 kilovolts
Propriétaire du transformateur ou concessionnaire
Tarif
variant
en
fonction
de
la
tension
en
amont
du
transformateur.
Imposition
forfaitaire
sur
les
stations
radioélectriques
1519 H BOI-TFP- IFER-50
Stations
radioélectriques
dont
la
puissance
impose
un
avis,
un
accord
ou
une
déclaration
à
l’Agence
Nationale
des
Fré-
quences (ANFR)
–
Stations visées aux articles L.
33 1°, L.
33-2,
L.
33-3 du code des postes et des communica-
tions électroniques –
Stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un ac-
cord, ou d’une déclaration à l’ANFR à compter du 1/01/2010 et destinées à desservir les zones dans
lesquelles
il n’existe
pas
d’offre
à
haut
dé
-
bit terrestre à cette date –
Stations exploitées dans le cadre de services
de
radiodiffusion
sonore
qui
ne
constituent
pas
un
réseau
de
diffusion
à
caractère
national
et
dont le nombre n’excède pas 60 –
Stations
de
téléphonie
mobile
construites,
entre le 1/01/2017 et le 31/12/2020, dans les zones de montagne
Personne qui dispose de la station
radioélectrique
pour
les besoins de son activité professionnelle
Tarif
variant
en
fonction
de
la nature de la station radio- électriqueLES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
209 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
Composante de l’IFER
Article du CGI
Base d’imposition
Installations ou matériels non imposables
Redevable de l’imposition
Tarif de l’imposition
Imposition forfaitaire sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques
1519 HA BOI-TFP- IFER-60
Installations de gaz naturel liqué- fié,
sites
de
stockage
souterrain
de gaz naturel, canalisations de transport de gaz naturel, stations de compression, canalisations de transport de produits chimiques et
canalisations
de
transport
d’autres hydrocarbures
Canalisations
qui
ne
servent
plus
au
trans-
port de gaz naturel, de produits chimiques et d’autres hydrocarbures à la date du fait géné- rateur de l’imposition
Exploitant
des
installations,
ouvrages et canalisations
Tarif variant en fonction de la nature de l’équipement, et, de- puis 2020, selon la capacité de stockage pour les installations de gaz
naturel
liquéfié.
Imposition forfaitaire sur les installations de
production
d’électricité
d’origine
géothermique
1519 HB BOI-TFP- IFER-100
Installations
dont
la
puissance
électrique installée est supérieure ou égale à 12 mégawatt
Installations
dont
la
puissance
électrique
installée est inférieure à 12 mégawatts
Exploitant
de
l’installation
de production de l’électricité au 1
er
janvier de l’année d’im-
position
Au
titre
de
2024 :
–
25,66
€
/ kilowatt
(KW)
de
puissance installée
Imposition
forfaitaire
sur
le
matériel
roulant utilisé sur le réseau ferré national pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs
1519 quater
A
BOI-TFP- IFER-70
Matériel
roulant
destiné
à
être
utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs
–
Matériel destiné à circuler à la fois sur le
réseau ferré national et sur les voies exploitées par la RATP si ce matériel est destiné à circuler principalement sur les voies exploitées par la RATP – Matériel roulant destiné à circuler exclusive-
ment sur les sections du réseau ferré national reliant une intersection entre le réseau ferré national et la frontière et, d’autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière – L’imposition n’est pas due par les entreprises
qui
ont
parcouru
l’année
précédant
celle
de
l’imposition moins de 300
000 kilomètres sur le
réseau ferré national. Pour celles qui ont parcou- ru l’année précédant celle de l’imposition entre 300
000 et 1
700
000 kilomètres, l’imposition est
progressive
Entreprise
de
transport
ferroviaire
qui
dispose
au
1 er
janvier de matériel roulant
ayant
été
utilisé
l’année
précédente
sur
le
réseau
ferré
national
pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs
Tarif variant en fonction de la nature du matériel roulant
Imposition forfaitaire sur certains maté- riels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France
1599
quater
A
bis
BOI-TFP- IFER-80
Certains
matériels
roulants
destinés
à
être
utilisés
sur
les
lignes de transport en commun de
voyageurs
en
Île-de-France
(métros et RER)
Matériel destiné à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies exploitées par la RATP si ce matériel est destiné à circuler principalement sur le réseau ferré national
Personnes
ou
organismes
propriétaires au 1
er
janvier de
matériel roulant ayant été uti- lisé l’année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France
Tarif variant en fonction de la nature du matériel roulant
Imposition forfaitaire sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications élec- troniques
en
fibre
optique
et
en
câble
coaxial
1599 quater
B
BOI-TFP- IFER-90
Répartiteurs
principaux
de
la
boucle locale cuivre, points de mu- tualisation des réseaux de com- munications
électroniques
en
fibre
optique
jusqu’à
l’utilisateur
final
et
nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques
en
fibre
optique
avec
terminaison
en
câble
coaxial
À compter des impositions dues au titre de 2019, une ligne nouvellement raccordée n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu’à
l’utilisateur
final.
Propriétaire
du
répartiteur
principal, du point de mutuali- sation ou du nœud de raccor- dement optique
Au
titre
de
2024 :
–
21,19
€
par
ligne
en
serviceLES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
210
■ LES TAXES PERÇUES AU PROFIT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
► LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) (art. 1379-0 bis, art. 1520, art. 1521, art. 1522, art. 1522 bis, art. 1523, art. 1524, art. 1525, art. 1526, art. 1609 quater, art. 1636 B undecies, 1639 A bis, BOI-IF-AUT-90)
La TEOM, est une taxe facultative destinée à pourvoir
aux dépenses du service de collecte et de traitement
des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article
L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) ainsi qu’aux dépenses directement liées à la
définition et aux évaluations du programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné
à l’article L.541-15-1 du code de l’environnement. Elle peut
être instituée :
– par les communes dès lors qu’elles assurent au moins la
collecte des déchets des ménages ;
– par les groupements de communes, c’est-à-dire les EPCI
avec ou sans fiscalité propre, dès lors qu’ils bénéficient
de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du CGCT,
c’est-à-dire l’élimination des déchets des ménages, et qu’ils
assurent au moins la collecte des déchets.
En application du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGI,
les EPCI à fiscalité propre qui exercent la totalité de la
compétence d’élimination des déchets des ménages et
qui adhèrent, pour cette compétence, à un syndicat mixte
peuvent décider :
> soit d’instituer et de percevoir la TEOM dans le cas où le
syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1 er juillet ;
> soit de percevoir la TEOM à la place du syndicat mixte qui
l’a instituée avant le 1 er juillet.
Les dispositions du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du
CGI sont également applicables aux communes isolées
qui exercent la totalité de la compétence d’élimination
des déchets des ménages et qui adhèrent, pour cette
compétence, à un syndicat mixte (art. 1520-II du CGI).
La TEOM est une taxe annexe à la taxe foncière sur
les propriétés bâties : elle est établie d’après le revenu
net servant de base à la taxe foncière. Le montant de la
cotisation ne dépend pas du service rendu et peut donc
entraîner l’imposition de constructions qui ne produisent
pas de déchets ménagers et concerner également des
propriétaires qui n’utilisent pas en fait ce service.
Les communes et groupements de communes peuvent
décider d’instituer, en plus de la part fixe, une part incitative
de la TEOM qui est assise sur la quantité, exprimée en
volume, en poids et en nombre d’enlèvements. Le ou les
tarifs de la part incitative peuvent en être modulés en fonction
de la nature des déchets produits ou du mode de collecte.
● Les propriétés imposables
La taxe porte :
– sur l’ensemble des propriétés passibles de la taxe foncière
sur les propriétés bâties ;
– y compris les biens bénéficiant d’une exonération
temporaire (constructions nouvelles par exemple) ;
– sur les logements des fonctionnaires ou employés publics
situés dans des immeubles exonérés de taxe foncière ;
– ainsi que sur les propriétés exonérées en application de
l’article 1382 E du CGI.
● Les propriétés exonérées
Les propriétés bénéficiant d’une exonération permanente de
taxe foncière sont exonérées de la TEOM.
Sont exonérés de plein droit les usines, les locaux sans
caractère industriel ou commercial loués par l’État, les
départements, les communes ainsi que les établissements
publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et
affectés à un service public (art. 1521-II du CGI).
De plus, les conseils municipaux ou les organes délibérants
des EPCI peuvent, sur délibération, exonérer de TEOM les
locaux à usage industriel ou commercial, les locaux dont
disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale
prévue à l’article L. 2333-78 du CGCT et les immeubles
munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères (ou,
pour ces derniers, réduire jusqu’à 75 % le montant de la
taxe).
Par ailleurs, les locaux situés dans la partie de la commune
où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures
sont exonérés de la TEOM, sauf délibération contraire des
conseils municipaux ou des organes délibérants de leurs
groupements (art.1521-III-du CGI).
● Les personnes imposables
La TEOM est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers,
sur le même imprimé que la taxe foncière sur les propriétés
bâties. La taxe peut être récupérée de plein droit par le
propriétaire sur le locataire, à l’exclusion des frais de gestion.
L’alinéa 2 de l’article 1523 du CGI dispose que sont
imposables nominativement les fonctionnaires et les
employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui
appartiennent à l’État, aux départements, à la commune
ou à un établissement public, scientifique, d’enseignement
ou d’assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties.
En cas de vacance d’un immeuble, destiné à la location
ou en cas d’inexploitation d’un local à usage industriel ou
commercial, d’une durée supérieure à trois mois, il peut
être accordé une décharge ou une réduction de la TEOM
sur réclamation. La vacance doit être indépendante de la
volonté du contribuable (art. 1524 du CGI).
Les dégrèvements pour vacance d’immeuble accordés en
matière de taxe foncière produisent ainsi également leurs
effets à l’égard de la TEOM (cf. p. 83 pour les conditions
d’obtention de ce dégrèvement).
– À NOTER –
Les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et de condition modeste ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
211 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
● Les modalités d’institution de la TEOM
Cas général :
Les délibérations instituant la TEOM doivent être prises avant
le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition
(art. 1639 A bis II 1 du CGI). Les délibérations instituant des
exonérations ou réductions de la TEOM doivent être prises
avant le 15 octobre d’une année pour être applicables l’année
suivante ; elles ne valent que pour une année. La liste des
immeubles bénéficiant, sur délibération, d’une exonération
ou d’une réduction est affichée à la porte de la mairie.
Cas particuliers :
– Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent prendre
les délibérations instituant la TEOM ainsi que celles instituant
des exonérations ou réductions jusqu’au 15 janvier de l’année
qui suit celle de leur création (art. 1639 A bis II 1 du CGI).
– Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo, qui adhèrent
pour l’ensemble de la compétence ordures ménagères à un
syndicat mixte, peuvent prendre une délibération jusqu’au
15 janvier de l’année qui suit celle de la création :
> soit pour instituer et percevoir la TEOM pour son propre
compte si le syndicat mixte ne l’a pas instituée avant le 1 er juillet ;
> soit pour percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat
qui l’a instituée.
– Les communautés de communes composées
exclusivement de communes issues d’un même syndicat
peuvent instituer la TEOM jusqu’au 31 mars (2ème alinéa du
2° du VI de l’article 1379-0 bis du CGI).
– Les EPCI à fiscalité propre, ou les syndicats mixtes issus
d’une fusion peuvent prendre l’ensemble des délibérations
afférentes à la TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit
celle de la fusion (art. 1639 A bis III du CGI). À défaut de
délibération, le régime applicable en matière de TEOM sur
le territoire des EPCI ayant fait l’objet de la fusion ou sur
le territoire des communes incluses dans le périmètre de
l’EPCI est maintenu sans limitation de durée à compter de
2024.
– Les EPCI auxquels est transférée la compétence relative
aux ordures ménagères par un arrêté préfectoral postérieur
au 15 octobre d’une année peuvent délibérer pour instituer
la TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit le transfert
de compétence. Ce report ne vise que la délibération
d’institution de la TEOM et ne vise pas les délibérations prises
en application des articles 1521 et 1522 et les délibérations
afférentes aux zonages (art. 1639 A bis II-1 du CGI).
– La commune nouvelle ou, par délibérations de principe
concordantes prises avant le 15 octobre de l’année
précédant celle de sa création, les communes et, le cas
échéant, l’EPCI à fiscalité propre participant à sa création
peuvent instituer la TEOM. A défaut, le régime applicable en
matière de TEOM sur le territoire des communes participant
à la création de la commune est maintenu pour une durée
maximale de cinq ans (art. 1639 A bis V du CGI).
– Au sein de la métropole du Grand Paris, les
établissements publics territoriaux (EPT) exercent en lieu
et place de leurs communes membres la compétence
gestion des déchets ménagers et assimilés en application
des dispositions du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT. Ils
sont compétents pour instituer la TEOM dans les conditions
de droit commun (art. 1379-0 bis, VI du CGI).
> Lorsqu’un EPT est issu de la transformation d’un EPCI à
fiscalité propre qui avait institué et percevait la TEOM, les
délibérations afférentes à l’instauration de la TEOM et de sa
part incitative, aux exonérations, aux réductions de taxe, au
zonage ou au plafonnement de la base prises précédemment
par l’EPCI dissous restent applicables tant qu’elles n’ont pas
été modifiées ou rapportées (loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République,
art. 59, XV, F bis, 1°).
– À NOTER –
● Si la TEOM peut se cumuler avec le recours au financement du service par le budget général, son institution exclut, en revanche, la perception de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévue par l’article L. 2333-76 du CGCT.
Néanmoins, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, celle- ci peut instituer la TEOM et la REOM sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de la compétence (art. 1639 A bis-III du CGI).
Cette redevance générale est calculée en fonction de l’importance du service rendu, c’est-à-dire, notamment, du volume des ordures et déchets enlevés.
● Les communes ou groupements de communes ont également la faculté d’instaurer une redevance sur les terrains de camping (art. L. 2333-77 du CGCT). Lorsque cette redevance est instituée, elle se substitue, pour les exploitants de ces terrains, à la TEOM.
● Enfin, en application de l’article L. 2333-78 du CGCT, les communes, les EPCI et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du CGCT afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du CGCT. Les communes ou groupements de communes précités n’ayant institué ni la TEOM ni la REOM ont l’obligation d’instaurer la redevance spéciale. Ils ne peuvent l’établir s’ils ont institué la REOM. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué la REOM peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGI, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la TEOM.
La redevance spéciale se substitue, pour les déchets concernés, à la redevance sur les terrains de camping.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
212
– Régime général :
Les communes et les EPCI peuvent instituer une part
incitative de la TEOM, qui s’ajoute à la part fixe déjà
existante. À compter du 1 er janvier 2024, les conditions
de mise en œuvre de la tarification incitative de la TEOM
sont assouplies pour permettre aux EPCI d’instituer la part
incitative sur les seuls territoires des communes membres
dont la proportion de logements situés dans des immeubles
collectifs est inférieure à 20 %. Lorsque cette condition
n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part
incitative y est appliquée à compter de la deuxième année
suivant ce constat (art. 1522 bis I, B du CGI).
La délibération instituant la part incitative doit être prise
dans les mêmes conditions que celle instituant la part fixe
(art. 1639 A bis II 1 du CGI).
Chaque année, pour chaque local imposé, le montant de
la part incitative est égal à la quantité de déchets produits
par local l’année précédente, multipliée par un ou des tarifs
par unité de quantité de déchets. Le ou les tarifs de la part
incitative doivent être votés chaque année par la collectivité
dans les mêmes conditions que les taux des taxes directes
locales, et de telle sorte que le produit de la part incitative
représente entre 10 et 45 % du produit total de la TEOM.
Le ou les tarifs exprimés en volume, poids et nombre
d’enlèvements peuvent être différents selon la nature de
déchets ou le mode de collecte.
La première année d’application de la part incitative, le
produit de la TEOM ne peut excéder de plus de 10 % le
produit total de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au
titre de l’année précédente (art. 1636 B undecies du CGI).
Chaque année, les communes et les EPCI ayant institué la
part incitative font connaître aux services fiscaux avant le
15 avril de l’année d’imposition le montant en valeur absolue
de cette part par local au cours de l’année précédente.
À défaut de cette transmission, les éléments d’imposition
ayant servi à l’établissement de la taxe l’année précédente
sont reconduits.
Le contentieux relatif à l’assiette de la part incitative est
instruit par la commune ou l’EPCI bénéficiaire. Le cas
échéant, celui-ci supporte la charge des dégrèvements
résultant d’une imposition erronée.
– Régime dérogatoire :
Les communes et leurs EPCI peuvent instituer la part
incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur
territoire pour une période maximale de sept ans, par une
délibération prise avant le 15 octobre d’une année pour mise
en application l’année suivante. À l’issue de cette période, la
part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si
la commune ou l’EPCI la supprime par une délibération prise
dans les mêmes conditions.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, un EPCI peut décider
de maintenir la part incitative dans les seuls territoires des
communes dont la proportion de logements situés dans des
immeubles collectifs est inférieure à 20 %. (art. 1522 bis, I
bis du CGI).
– Cas particuliers :
Les communes et les EPCI peuvent, par délibération
prise avant le 15 octobre d’une année pour être applicable
l’année suivante, exonérer les constructions nouvelles et
les reconstructions de la part incitative correspondant à la
première année suivant la date d’achèvement.
Lorsque la quantité de déchets est globalement connue
pour un ensemble de locaux mais n’est pas connue
individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est
répartie entre eux en fonction de leur valeur locative foncière
retenue pour l’établissement de la TEOM.
En cas de rattachement d’une commune ou d’un EPCI
n’appliquant pas la part incitative à un EPCI ou à un syndicat
mixte qui en fait application, l’application de cette part peut
être différée de cinq ans sur le territoire de la commune
ou de l’EPCI rattaché. Pour l’année du rattachement, les
délibérations antérieures relatives à la TEOM restent, le cas
échéant, en vigueur (art. 1639 A bis IV du CGI).
● Le vote des taux de la TEOM
Les communes et leurs groupements votent un taux de la
part fixe de la TEOM et, le cas échéant, un ou des tarifs de
la part incitative de la TEOM.
Les dégrèvements de la taxe consécutifs à la constatation,
par une décision de justice passée en force de chose jugée,
de l’illégalité des délibérations fondée sur la circonstance que
le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux
sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses
mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 du CGI
et non couvertes par des recettes non fiscales, tel qu’il peut
être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux,
sont à la charge des communes et de leurs groupements.
Corrélativement, l’administration fiscale communique aux
communes et aux EPCI concernés, dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification du dégrèvement, le
montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition
contestée, ainsi que la référence du jugement à l’origine de
la décision de dégrèvement.
Les communes et les EPCI (avec ou sans fiscalité
propre) ayant institué la taxe peuvent définir des zones
de perception sur lesquelles ils voteront des taux différents
(art. 1636 B undecies du CGI). Les zones peuvent présenter
un caractère infra-communal.
Deux types de zone de perception peuvent être définis par
les communes et leurs groupements :
* des zones sur lesquelles ils votent des taux différents en
vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance
du service rendu, importance appréciée en fonction des
conditions de réalisation du service et de son coût (fréquence
du ramassage, proximité du service de ramassage...) ;
* une zone pour prendre en compte la présence d’une
installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue
par un plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux et sur le territoire de laquelle ils peuvent voter un
taux spécifique.
Le zonage doit être défini ou modifié par la collectivité ayant
institué la taxe, avant le 15 octobre d’une année, pour être
applicable à partir de l’année suivante. En cas de création
ex nihilo d’EPCI et de fusion d’EPCI ou de syndicats mixtes,
la date limite de délibération est reportée au 15 janvier de
l’année qui suit celle de leur création ou de leur fusion.
En cas de rattachement d’une commune ou d’un EPCI à un
groupement de communes, l’organe délibérant du groupement
de communes peut prendre jusqu’au 15 janvier de l’année qui
suit celle du rattachement une délibération pour maintenir ou
modifier les zones définies sur le territoire de la commune ou
de l’EPCI rattaché. Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas
délimiter des zones infra-communales ou supra-communales
différentes de celles définies sur le territoire de la commune
ou de l’EPCI antérieurement au rattachement.
En l’absence de délibération, les zones qui étaient antérieu-
rement rattachées sur le territoire de la commune ou de
l’EPCI sont supprimées (art. 1639 A bis II 1 du CGI).
La possibilité d’instituer une part incitative à la TEOMLES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
213 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
► L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES PYLÔNES
(art.1519 A du CGI ; BOI-TFP-PYL)
L’article 1519 A du CGI prévoit une imposition forfaitaire
annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques
dont la tension de construction est au moins égale à
200 kilovolts. Les pylônes nouvellement construits sont
imposables à compter du 1er janvier de l’année suivant celle
au cours de laquelle leur construction a été achevée.
Le montant de l’imposition, fixé par pylône, varie selon la
tension électrique des lignes.
Tarifs 2024 :
– 3 074 € pour les pylônes supportant des lignes électriques
dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ;
– 6 140 € pour ceux supportant des lignes électriques dont la
tension est supérieure à 350 kilovolts.
Elle est perçue au profit des communes.
Toutefois, l’imposition peut être perçue au profit des EPCI à
fiscalité propre (art. 1379–0 bis V du CGI) sur délibérations
concordantes de cet établissement et de la commune
membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes
(délibérations prises dans les conditions prévues à l’article
1639 A bis I du CGI).
Cette imposition est due par les exploitants des lignes électriques.
Depuis le 1er janvier 2014 (article 20 de la loi n° 2013-1279
de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013),
elle est déclarée et liquidée pour :
– les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur
l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA (mentionnée au
1 de l’article 287 du CGI) au titre du mois de mars ou du
premier trimestre de l’année au cours de laquelle l’imposition
est due ;
– les personnes non redevables de la TVA, sur l’annexe
n° 3310 A déposée auprès du service chargé du recouvrement
dont relève leur siège social ou principal établissement au
plus tard le 25 avril au cours de laquelle l’imposition est due.
Les redevables de l’imposition doivent, parallèlement au dépôt
de la déclaration n° 3310 A, transmettre par voie électronique,
une déclaration comportant la liste par département des
communes d’implantation des pylônes avec en regard de
chacune d’elles :
– l’indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon
qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise entre 200
et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;
– le produit total revenant à chaque commune et à chaque
département ainsi que le produit net total de l’imposition.
La structure de cette déclaration transmise par voie
électronique est prévue par un cahier des charges transmis
aux redevables de l’imposition.
Les EPCI (à fiscalité propre ou sans fiscalité propre) percevant
la taxe peuvent, à titre dérogatoire, voter des taux différents
sur leur périmètre, pour une période qui ne peut excéder
dix ans, afin de limiter les hausses de cotisation de TEOM
liées à l’harmonisation du mode de financement du service
d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein
de leur périmètre. Ce mécanisme d’unification progressive
des taux (lissage) est également applicable en cas de
rattachement d’une ou plusieurs communes à un EPCI, à un
EPT ou à un syndicat mixte ou en cas de rattachement d’un
EPCI à un syndicat mixte. Le dispositif de lissage des taux
peut faire l’objet d’une application combinée avec le dispositif
de zonage en fonction de l’importance du service rendu ou
celui applicable en cas de présence d’une installation de
transfert. Ce dispositif de lissage des taux peut s’inscrire dans
le cadre d’un zonage de perception existant.
L’institution du mécanisme d’unification progressive des
taux est subordonnée à une délibération préalable de
l’EPCI, ou du syndicat mixte. Cette délibération, prise avant
le 15 octobre d’une année, doit mentionner la décision de la
collectivité de voter des taux différents et préciser les zones
sur lesquelles des taux différents seront votés. La collectivité
n’est pas tenue d’indiquer la durée retenue pour la période
de lissage. En cas de création ex nihilo d’EPCI, et de fusion
d’EPCI ou de syndicats mixtes, la date limite de délibération
est reportée au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur
création ou de leur fusion. Les communautés de communes
composées exclusivement de communes issues d’un même
syndicat auront jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle de
la transformation pour prendre la délibération applicable au
titre de la même année.
● Le plafonnement des valeurs locatives
(art. 1522 II et III du CGI)
Par délibération prise avant le 15 octobre de l’année
précédente, les communes, les EPCI avec ou sans fiscalité
propre peuvent instaurer un plafonnement des valeurs
locatives des locaux à usage d’habitation pour le calcul de la
TEOM dans une limite ne pouvant être inférieure à deux fois
la valeur locative moyenne communale, intercommunale ou
syndicale des locaux d’habitation. Les EPCI à fiscalité propre
ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation
de groupements préexistants peuvent prendre la délibération
jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création.
Toutefois, lorsqu’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre fait usage du
plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux
d’habitation peut être calculée à l’échelle de l’établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle
est déterminée en divisant le total des valeurs locatives
d’habitation des communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou
du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par
le nombre des locaux correspondants.
● Les frais perçus par l’État (art. 1641 du CGI)
L’État assure l’établissement et le recouvrement de la TEOM
pour le compte de la collectivité. Il perçoit en contrepartie
une somme qui représente 8 % des cotisations, soit 3,6 %
au titre des frais de dégrèvement et de non-valeurs et 4,4 %
au titre des frais d’assiette et de recouvrement (part fixe et
incitative).
Par dérogation, pour les impositions établies à compter de
2019 et lorsque la délibération instituant la part incitative
est postérieure au 1 er janvier 2018, ces frais de gestion à la
charge des contribuables sont diminués de 8 % à 3 % (2 %
au titre des frais de dégrèvement et 1 % au titre des frais
d’assiette et de recouvrement) les cinq premières années
au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative de
la TEOM.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
214
► LA TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) (CGI, art. 1530 bis)
L’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 a créé
une taxe facultative pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations (GEMAPI) codifiée à l’article
1530 bis du CGI.
Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dotés de la compétence
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations peuvent, sur délibération prise dans les conditions
prévues à l’article 1639 A bis du CGI, instituer une taxe en vue
de financer cette compétence, même lorsqu’ils ont transféré
tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats y
compris les établissements publics d’aménagement (EPAGE)
et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Les communes nouvelles et les EPCI issus de fusion ont la
possibilité de délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année suivant
celle de la création de la commune nouvelle (si l’arrêté de
création est pris avant le 1er octobre) ou de la fusion de l’EPCI.
Depuis le 1er janvier 2018 et conformément à l’article 56 de la
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, la compétence de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
jusqu’alors exercée par les communes, est transférée aux
groupements de collectivités territoriales, tels qu’ils sont
définis au deuxième alinéa de l’article L.5111-1 du code
général des collectivités territoriales.
Chaque année le produit de cette taxe est arrêté par
délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant.
Le produit voté est égal au montant annuel prévisionnel des
charges de fonctionnement et d’investissement résultant de
l’exercice de la compétence GEMAPI définie à l’article L. 211-7
du code de l’environnement. Ce produit est réparti entre
toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la
taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises.
À compter des impositions établies au titre de 2022, les
recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des
communes à prendre en compte pour réaliser la répartition
de la GEMAPI sont minorées du produit que cette taxe aurait
procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020
avait été appliqué.
À compter des impositions établies au titre de l’année 2021,
le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à
la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à
la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués
selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge,
pour moitié, par l’Etat. Le produit de la taxe est minoré de ce
montant.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions
que pour la part communale ou intercommunale de la taxe
principale à laquelle elle s’ajoute.
Les frais d’assiette et de recouvrement sont fixés à 1 % et
ceux de dégrèvement et non-valeurs à 2 %.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
215 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
■ LES TAXES SPÉCIALES D’ÉQUIPEMENT (BOI-IF-AUT-70)
Les taxes spéciales d’équipement (TSE) sont des taxes
additionnelles aux quatre taxes directes locales. Elles sont
dues par les mêmes redevables.
Les redevables bénéficiant d’une exonération permanente ou
temporaire de l’une de ces taxes sont également bénéficiaires
d’une exonération de taxe spéciale d’équipement.
Les propriétés non bâties classées dans les catégories 1 à
6, 8 et 9 sont exonérées de la taxe spéciale d’équipement,
additionnelle à la TFPNB perçue au profit d’établissements
publics (art. 1607 A du CGI).
Le produit de chaque taxe spéciale d’équipement est réparti,
dans les conditions définies au I de l’article 1636 B octies
du CGI, entre toutes les personnes physiques ou morales
assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et
non bâties, à la taxe d’habitation afférente aux locaux autres
que ceux affectés à l’habitation principale et à la cotisation
foncière des entreprises dans les communes et les EPCI
compris dans la zone de compétence de l’établissement
public.
► LES TAXES SPÉCIALES D’ÉQUIPEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX
(art. 1607-ter du CGI)
Les établissements publics fonciers locaux (EPFL) relevant
de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme arrêtent le produit
de la TSE et perçoivent la taxe conformément à l’article
1607 bis du CGI :
● l’EPFL Auvergne, créé le 29 décembre 1992 ;
● l’EPLF de La Réunion, créé le 16 septembre 2002 ;
● l’EPFL du Dauphiné, créé le 31 octobre 2022 ;
● l’EPFL des collectivités de Côte d’Or, créé le 18 juillet 2003 ;
● l’EPFL de Haute-Savoie, créé le 23 décembre 2003 ;
● l’EPFL de la Savoie, créé le 14 décembre 2005 ;
● l’EPFL du Pays Basque, créé le 21 décembre 2005 ;
● l’EPFL du Grand Toulouse, créé le 24 août 2006 ;
● l’EPFL Perpignan Méditerranée, créé le 18 octobre 2006 ;
● l’EPFL de l’Ain, créé le 18 décembre 2006 ;
● l’EPFL du Doubs-Bourgogne-Franche-Comté, créé le
18 janvier 2007 ;
● l’EPFL des territoires Oise & Aisne, créé le 21 mai 2007 ;
● l’EPFL d’Alsace, créé le 10 décembre 2007 ;
● l’EPFL de Montauban, créé le 18 juillet 2008 ;
● l’EPFL Coeur de France, créé le 3 décembre 2008 ;
● l’EPFL du Tarn, créé le 28 décembre 2009 ;
● l’EPFL Béarn-Pyrénées, créé le 19 novembre 2010 ;
● l’EPFL de Martinique, créé le 6 juin 2011 ;
● l’EPFL de Loire-Atlantique, créé le 17 juin 2012 ;
● l’EPFL de Guadeloupe, créé le 10 mai 2013 ;
● l’Office foncier de Corse, créé le 24 mars 2014.
● l’EPFL Tours Val-de-Loire, créé le 13 août 2018 ;
► LES TAXES SPÉCIALES D’ÉQUIPEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS D’ÉTAT
(art. 1607 ter du CGI)
Les établissements publics fonciers d’État (EPFE) relevant de
l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme peuvent instituer la
TSE conformément à l’article 1607 ter du CGI. Ils en arrêtent
le produit.
Ces établissements sont les suivants :
● l’EPF Hauts-de-France, décret n° 2006-1131 du
8 septembre 2006 modifiant le décret de création
n° 90-1154 du 19 décembre 1990 ;
● l’EPF d’Île-de-France, créé par le décret n° 2006-1140 du
13 septembre 2006 ;
● l’EPF de l’Ouest-Rhône-Alpes, créé par le décret n° 98-923
du 14 octobre 1998 et dont le régime a été modifié par
décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013 ;
● l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, issu du décret n° 2017-837
du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin
2008 ;
● l’EPF d’Occitanie, créé par le décret n° 2017-836 du 5 mai
2017 ;
● l’EPF de Bretagne, créé par le décret n° 2009-636 du 8 juin
2009 ;
● l’EPF de Vendée, créé par le décret n° 2010-503 du 18 mai
2010 ;
● l’EPF de Grand Est, créé par le décret n° 73-250 du 7 mars
1973 et dont le régime a été modifié par le décret n° 2014-
1733 du 29 décembre 2014 ;
● l’EPF de Normandie, créé par le décret n° 68-376 du
26 avril 1968 et dont le régime a été modifié par le décret
n° 2014-1732 du 29 décembre 2014 ;
● l’EPF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, créé par le décret
n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 et dont le régime a été
modifié par le décret n° 2014-1731 du 29 décembre 2014.
Pour les établissements publics fonciers relevant des articles
L. 324-1 et L. 321-1 du code de l’urbanisme, la somme du
produit de la TSE et des montants respectifs des dotations
versées par l’État mentionnées au H du V de l’article 16 de
la loi de finances pour 2020 et au 1 du B du III de l’article 29
de la loi de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond
fixé à 20 € par habitant situé dans leur périmètre (art. 1607
bis et 1607 ter du CGI). Pour les EPFE, outre ce plafond par
habitant, le montant de la taxe est arrêté dans la limite d’un
plafond annuel.
Toutefois, pour les trois années suivant celle au cours de
laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public
foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement
public peut arrêter un produit différent pour le territoire sur
lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et
le territoire auquel sa compétence a été étendue (art. 1607 bis
et 1607 ter du CGI).
Pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de
compétence d’un établissement public foncier a été étendu,
les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars
de la même année.
En outre, lorsqu’un EPF local et un EPF d’État sont
compétents sur un même territoire, la TSE est perçue
par celui qui y a exercé en premier ses compétences. Les
deux EPF peuvent déroger par convention à ce principe en
désignant le bénéficiaire de la TSE et en fixant les modalités
de reversement entre les deux établissements.
► LES TAXES SPÉCIALES D’ÉQUIPEMENT
D’ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS (art. 1609 B à
1609 H du CGI)
Des taxes spéciales d’équipement ont été instituées au profit
des établissements suivants (art. 1609 B à 1609 H du CGI) :
● les établissements publics fonciers et d’aménagement de
la Guyane et de Mayotte (art. 1609 B du CGI) ;LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
216
● l’agence pour l’aménagement et la protection de la zone
dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (art.
1609 C du CGI) ;
● l’agence pour l’aménagement et la protection de la zone
dite des cinquante pas géométriques en Martinique (art.
1609 D du CGI) ;
Le montant de chacune de ces TSE est arrêté dans la limite
du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Le produit des TSE revenant aux EPFA de Guyane et de
Mayotte ainsi qu’aux agences pour l’aménagement et la
protection de la zone dite des cinquante pas géométriques
en Guadeloupe et en Martinique est arrêté chaque année
par le conseil d’administration de ces établissements.
● l’établissement public Société des Grands Projets
(art. 1609 G du CGI) ;
Le produit de la TSE affecté à l’établissement public SGP
est fixé annuellement au montant prévu au I de l’article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012.
● l’établissement public Société du Grand Projet du
Sud-Ouest (SGPSO), dont le produit de taxe spéciale
d’équipement est fixé à l’article 1609 H du CGI.
Remarque : depuis 2024, l’établissement public SGPSO
perçoit en outre une taxe spéciale complémentaire à la TSE,
répartie entre les seuls redevables de la CFE (CGI, art. 1609 I).
■ LA TAXE ADDITIONNELLE SPÉCIALE ANNUELLE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (TASA) (art. 1599 quater D du CGI)
L’article 77 de la loi de finances pour 2015 institue, à compter
des impositions dues au titre de l’année 2015, une taxe
additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-
France dont le produit est affecté en section d’investissement
du budget de la région en vue de financer les dépenses
d’investissement en faveur des transports en commun.
Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre
de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite
d’un plafond de 80 millions d’euros, par le conseil régional
d’Île-de-France et notifié aux services fiscaux.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties
à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation
foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-
de-France, proportionnellement aux recettes que chacune
de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble
de ces communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale situés dans le ressort de la région
d’Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour
opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les
rôles généraux.
À compter des impositions établies au titre de 2019, les
recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a
procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont minorées de
la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental
d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué.
À compter des impositions établies au titre de l’année 2021,
le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à
la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à
la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués
selon les dispositions de l’article 1499 du CGI, est pris en
charge, pour moitié, par l’État.
A compter des impositions établies au titre de 2022, les
recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des
communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition
sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le
taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été
appliqué.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions
que pour la part communale ou, à défaut de part communale,
dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la
taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.
Les cotisations sont établies et recouvrées et les
réclamations sont présentées et jugées comme en matière
de contributions directes.
■ LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TaSCom) (loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; article 102 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; article 136 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; BOI-TFP-TSC)
L’article 77 de la loi de finances pour 2010 a transféré, au
1er janvier 2010, le recouvrement et le contrôle de la taxe sur
les surfaces commerciales (TaSCom) de la caisse nationale
du régime social des indépendants (RSI) aux services de
la DGFiP. Cette taxe est assise sur la surface de vente des
magasins de commerce de détail.
● Les principes
La TaSCom est due par les établissements, quelle que soit
leur forme juridique, qui ont une activité de vente au détail et
qui remplissent les conditions suivantes :
– la date d’ouverture initiale de l’établissement est postérieure
au 1er janvier 1960 ;
– l’établissement existe au 1er janvier de l’année au titre de
laquelle la taxe est due ;
– la surface de vente au détail (espaces clos et couverts)
est supérieure à 400 m2 ou quelle que soit la surface de
vente de l’établissement si celui-ci est contrôlé directement
ou indirectement et exploité sous une même enseigne
commerciale par une entreprise « tête de réseau » ;
– le chiffre d’affaires annuel des ventes au détail est supérieur
ou égal à 460 000 €.
● Notion d’établissement
L’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout
ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs
locaux d’une même entreprise forment un ensemble
géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie
de l’activité de l’entreprise, notamment ceux regroupés en
un même lieu comportant une adresse unique ou assujettis à
une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent
un seul établissement.
L’établissement doit présenter un caractère permanent :
une présentation temporaire, réalisée dans le cadre
d’une manifestation commerciale, n’a pas le caractère
d’établissement.
● Notion de « tête de réseau »
Une « tête de réseau » est une entreprise qui contrôle directe-
ment ou indirectement des établissements exploités sous une
même enseigne commerciale et dont la surface cumulée des
établissements qu’elle contrôle est supérieure à 4 000 m 2.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
217 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
Les établissements concernés sont donc soit des succursales
– établissements secondaires – de la « tête de réseau », soit
des filiales détenues à plus de 50 % par cette même tête de
réseau.
En revanche, un contrat de franchise liant deux sociétés n’est
pas suffisant pour constituer un contrôle du franchisé par le
franchiseur. Les établissements franchisés n’appartiennent
donc pas à un réseau.
● Date d’ouverture initiale de l’établissement
La date d’ouverture de l’établissement correspond à celle de
l’ouverture initiale des locaux de vente au détail par le premier
exploitant de l’établissement.
Il n’y a pas d’ouverture en cas de changement de propriétaire
pour quelque cause juridique que ce soit, notamment
par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport,
même après fermeture pour travaux d’amélioration ou de
transformation, pourvu que l’activité demeure une activité de
vente au détail.
Les établissements ouverts de manière continue avant le
1er janvier 1960 ne sont pas soumis à la TaSCom.
● Le chiffre d’affaires annuel des ventes au détail de
l’établissement
Le chiffre d’affaires correspond au montant du chiffre
d’affaires global des ventes au détail réalisées au titre de
l’année N-1 par l’établissement, calculé pour son montant
hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées que les
surfaces auxquelles il se rapporte soient comprises ou non
dans l’assiette de la taxe.
Depuis 2013, la notion d’activité de commerce au détail
est précisée : ne sont pas considérés comme magasins de
commerce au détail les établissements de commerce de
gros dont la clientèle est composée de professionnels qui
se livrent à des achats pour les besoins de leur activité ou
de collectivités. Les trois situations suivantes doivent être
distinguées :
- lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire
(moins de 50 % du chiffre d’affaires total) des ventes à des
consommateurs pour un usage domestique, ces ventes
constituent des ventes au détail soumises à la taxe dans les
conditions de droit commun et à raison du chiffre d’affaires lié
à ces ventes.
– lorsqu’un établissement réalise des ventes à des
consommateurs pour un usage domestique représentant plus
de la moitié de son chiffre d’affaires global et accessoirement
(moins de 50 % du chiffre d’affaires global) des ventes à des
professionnels, l’établissement sera soumis à la TaSCom à
raison de son chiffre d’affaires global.
– lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail
de marchandises en l’état et une autre activité (prestations
de services, vente en gros), le chiffre d’affaires à déclarer est
celui des ventes au détail, dès lors que les deux activités font
l’objet de comptes distincts. A défaut, le chiffre d’affaires total
est retenu.
Pour apprécier le seuil d’assujettissement de 460 000 €
et déterminer le tarif applicable, il convient d’annualiser le
chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence
en cas d’exploitation incomplète (ouverture en cours
d’année, fermeture temporaire) ou de cessation définitive de
l’exploitation.
● Les faits générateurs
La TaSCom est due à raison de deux faits générateurs
distincts :
- l’existence de l’établissement taxable au 1er janvier de
l’année ;
- et la cessation définitive d’exploitation.
● Le calcul de la taxe
Le montant de la TaSCom est déterminé par application à la
surface totale de vente au détail de l’établissement d’un tarif
qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au m2, de la
superficie et de l’activité.
● Détermination de l’assiette
La taxe sur les surfaces commerciales est assise sur la
surface de vente au détail, majorée le cas échéant de 70 m 2
par position de ravitaillement en carburant.
La surface de vente au détail correspond aux espaces clos et
couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer
ses achats, à ceux affectés à l’exposition des marchandises
proposées à la vente, à leur paiement et ceux affectés à la
circulation du personnel pour présenter les marchandises à
la vente.
Les surfaces des locaux de production, de stockage et ceux
où sont réalisées des prestations de service, dont l’accès est
fermé aux clients, n’ont pas à être déclarées.
Lorsque l’établissement a également une activité de vente au
détail de carburants il doit déclarer le nombre de positions de
ravitaillement exploitées sur son site. Le nombre de positions
de ravitaillement correspond au nombre de véhicules pouvant
s’approvisionner simultanément.
Les établissements qui ont une activité de vente au détail de
carburants doivent ajouter 70 m2 par position de ravitaillement
à la surface des espaces clos et couverts.
Cette disposition n’est pas applicable aux établissements
dont l’activité principale est la vente ou la réparation de
véhicules automobiles, ainsi qu’aux établissements sur les
sites desquels est exercée, par une autre entreprise, une
activité de vente au détail de carburant.
Depuis 2016, la surface de vente au détail ainsi que le
nombre de positions de ravitaillement s’apprécient, selon le
fait générateur, soit au 31 décembre de l’année précédant
l’année d’imposition, soit au jour de la cessation définitive.
N.B : S’agissant des modalités d’appréciation des seuils
relatifs à la surface de vente au détail, les seuils de «surface
de vente» (400, 600, 2 500, 4 000 et 5 000 m²) doivent être
appréciés au regard de la surface de vente au détail (à
l’exclusion de la surface forfaitaire dédiée aux positions de
ravitaillement).LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
218
Tarif applicable
Pour les établissements dont la surface
est supérieure ou égale à 600 m²
(surface ≥ à 600 m 2 )
Pour les établissements dont la surface
est inférieure à 600 m²
(surface < 600 m2 )
Chiffre d’affaires
au m²
Toute activité à
l’exclusion :
- des activités de
vente de carburant ;
- des professions
dont l’exercice
requiert des
superficies de vente
anormalement
élevées
Établissements
procédant à la
vente à titre
principal de :
- meubles meublants ;
- véhicules auto-
mobiles ;
- machinismes
agricoles ;
- matériaux de
construction ;
- fleurs, plantes,
graines, engrais,
produits
phytosanitaires,
animaux de
compagnie et
aliments pour ces
animaux.
Établissements
vendant du
carburant
(à l’exception de
ceux qui ont pour
activité principale la
vente ou la
réparation de
véhicules auto-
mobiles) sur un
même site ou au
sein d’un ensemble
commercial
Toute activité à
l’exclusion:
- des activités de
vente de carburant ;
- des professions
dont l’exercice
requiert des
superficies de vente
anormalement
élevées
Établissements
procédant à la
vente à titre
principal de :
- meubles
meublants ;
- véhicules auto-
mobiles ;
- machinismes
agricoles ;
- matériaux de
construction ;
- fleurs, plantes,
graines, engrais,
produits
phytosanitaires,
animaux de
compagnie et
aliments pour ces
animaux.
Établissements
vendant du
carburant
(à l’exception de
ceux qui ont pour
activité principale la
vente ou la
réparation de
véhicules auto-
mobiles) sur un
même site ou au
sein d’un ensemble
commercial
Le chiffre d’affaires
annuel au m² est
inférieur ou
égal à 3 000 €
5,74 5,74 x 0,7 8,32 5,74 x 0,8 5,74 x 0,5 8,32 x 0,8
Le chiffre d’affaires
annuel au m²
est supérieur à
3 000 € et inférieur
ou égal à 3 800 € [(Ligne T1 – 3 000)
x 0,00315] + 5,74
{[(Ligne T1 – 3 000)
x 0,00315] + 5,74}
x 0,7
[(Ligne T1 – 3 000)
x 0,00304] + 8,32
{[(Ligne T1 – 3 000)
x 0,00315] + 5,74}
x 0,8
{[(Ligne T1 – 3 000)
x 0,00315] + 5,74}
x 0,5
{[(Ligne T1 – 3 000)
x 0,00304] + 8,32}
x 0,8
Le chiffre d’affaires
annuel au m²
est supérieur à
3 800 € et inférieur
ou égal à 12 000 €
[(Ligne T1 – 3 000)
x 0,00315] + 5,74
{[(Ligne T1 – 3 000)
x 0,00315] + 5,74}
x 0,7
[(Ligne T1 – 3 000)
x 0,00304] + 8,32
Le chiffre d’affaires
annuel au m²
est supérieur à
12 000 €
34,12 34,12 x 0,7 35,70 34,12 34,12 x 0,7 35,70
Il est précisé qu’à l’exclusion des établissements dont
l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules
automobiles, le taux est majoré lorsque, sur un même site
ou au sein d’un ensemble commercial, l’établissement a
également une activité de vente au détail de carburants,
ou l’établissement contrôle directement ou indirectement
une installation de distribution au détail de carburants ou
l’établissement et une installation au détail de carburants,
sont contrôlés directement ou indirectement par une même
personne.
En outre, des réductions de taux sont accordées selon la
surface exploitée et/ou l’activité exercée :
– réduction du taux de 20 %, pour les établissements ayant
une surface de vente au détail (hors positions de ravitaillement)
inférieure à 600 m² et dont le chiffre d’affaires annuel au m²
n’excède pas 3 800 € ;
– réduction du taux de 30 %, pour les établissements qui
procèdent à la vente à titre principal des produits suivants
(professions dont l’exercice requiert des superficies de vente
anormalement élevées) :
• meubles meublants au sens de l’article 534 du code civil,
à savoir les biens meubles destinés à l’usage de l’habitation
comme les biens d’ameublement et les appareils d’utilisation
quotidienne.
Peuvent être considérés comme des meubles meublants :
l’électroménager, les luminaires, les biens de décoration/or-
nement de la maison, le mobilier, le matériel Hi-Fi, le linge de
maison et les articles de la table ;
• véhicules automobiles ;
• machinismes agricoles ;
• matériaux de construction ;
• fleurs, plantes, engrais, produits phytosanitaires, animaux
de compagnie et aliments pour ces animaux.
Précision : ces deux réductions peuvent se cumuler.
● Détermination du montant de la taxe due
Le montant de la TaSCom brute est déterminé par application,
à la surface totale de vente au détail de l’établissement, du
tarif applicable.
N.B. : En cas de création, de fermeture temporaire au cours
de l’année précédant l’année d’imposition ou de cessation dé-
finitive d’exploitation en cours d’année, le calcul de la TaSCom
s’effectue au prorata temporis.
Ce montant peut faire l’objet :
– d’une majoration de 30 % pour les établissements dont
la surface de vente au détail est supérieure à 5 000 m 2 et
dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à
3 000 € par m² ;
● Taux en vigueur
Les tarifs en vigueur varient suivant le chiffre d’affaires annuel au m 2, la superficie et l’activité de l’établissement.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
219 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
– d’une majoration de 50 %, affectée au budget de l’État
et applicable depuis 2015, pour les établissements dont la
surface de vente au détail excède 2 500 m² ;
– d’une franchise de 1 500 € pour les établissements situés
à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV).
Depuis 2011, la TaSCom est perçue au profit de la collectivité
locale, commune ou EPCI sur le territoire de laquelle est situé
l’établissement imposable.
N.B. : Lorsque la surface de vente au détail d’un établissement
et/ou ses positions de ravitaillement sont localisées sur
plusieurs communes limitrophes, le cadre C de la déclaration
n° 3350-SD doit être servi. Ce cadre sert à déterminer la
répartition du produit de la TaSCom entre les communes ou
EPCI sur le territoire duquel/desquels est situé l’établissement.
Depuis 2012, l’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le
conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut
appliquer aux montants de la taxe, déterminés suivant les
calculs précédents, un coefficient multiplicateur compris entre
0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.
Ce coefficient ne peut pas être inférieur à 0,95, ni supérieur
à 1,05, au titre de la première année pour laquelle cette
faculté est exercée. Il ne pourra ensuite varier de plus de 0,05
chaque année.
Depuis 2019 et dans ces conditions, le coefficient maximal
peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les
EPCI à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements
sur la base d’imposition à la TFPB en application de l’article
1388 quinquies C du CGI.
Pour 2024, le coefficient multiplicateur ne pourra pas excéder
1,3.
Au titre des frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue
un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe.
● Modalités déclaratives et de paiement
Dépôt d’une déclaration n° 3350 par les établissements
redevables de la TaSCom
La TaSCom doit être déclarée et payée avant le 15 du sixième
mois qui suit le fait générateur, soit avant le 15 juin N lorsque
le fait générateur est l’existence de cet établissement au
1er janvier N. La déclaration (modèle n° 3350) accompagnée
du paiement est déposée par l’établissement redevable au-
près du service des impôts des entreprises dans le ressort
géographique duquel est situé l’établissement.
En cas de cessation définitive d’exploitation en cours d’année,
la déclaration n° 3350-C doit être déposée et accompagnée
de son paiement avant le 15 du sixième mois suivant la
cessation d’exploitation.
Versement d’un acompte pour les établissements
redevables de la majoration de 50 %
Depuis 2017, les établissements ayant une surface de vente
au détail supérieure à 2 500 m² sont soumis au versement
d’un acompte de 50 % sur le montant de la TaSCom et de la
majoration de 50 %.
Cet acompte est déclaré et versé à l’appui de la déclaration
n° 3350 relative à la TaSCom N.
L’acompte acquitté en N est imputable sur le montant de
TaSCom et de la majoration de 50 % versé au titre de l’année
suivante ou, le cas échéant, lors de la cessation d’exploitation
en cours d’année. Lorsque le montant de la somme imputable
est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute,
l’excédent est restitué.
● Contrôle, recouvrement et contentieux
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties,
les privilèges et les sanctions relatifs à la TaSCom sont régis
comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
■ LES REDEVANCES COMMUNALE ET DÉPARTEMENTALE DES MINES ET LA TAXE SUR L’OR EXTRAIT EN GUYANE
(art. 1519 et 1587 à 1589 du CGI ; BOI-TFP-MINES ; taxe sur l’or extrait de Guyane : art. 1599 quinquies B du CGI ; BOI-TFP-GUF)
1 – Les redevances des mines
Les redevances communale et départementale des mines
(RCDM) sont dues par les :
- concessionnaires de mines ;
- amodiataires (1) et sous-amodiataires de concessions minières ;
- titulaires de permis d’exploitation de mines ;
- explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustible, qui
exploitent un gisement de substances minérales dont la liste
est fixée aux articles 1519 et 1587 du CGI.
Assimilée à un impôt direct local, elle obéit au principe de
l’annualité et est établie pour l’année entière sur la base des
situations existantes au 1er janvier. Les tarifs des redevances
sont appliqués en fonction des quantités nettes de produits
extraits l’année précédente.
Les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés
par le II de l’article 1519 du CGI et ceux de la redevance
départementale des mines par le II de l’article 1587 du CGI.
Chaque année, les tarifs sont actualisés comme l’indice de la
valeur du produit intérieur brut total, tel qu’il est estimé dans la
projection économique présentée en annexe au projet de loi
de finances de l’année.
La redevance des mines est perçue au profit des communes
et départements.
L’ingénieur en Chef des Mines communique aux services à
partir des imprimés nos 1121 et 1122 une matrice détaillant le
tonnage extrait par concession.
Le service en charge de la fiscalité directe locale complète
la fiche de calcul, puis le rôle qu’il adresse au redevable et
prépare l’état du montant de rôle et les avis d’imposition.
Les frais de gestion sont fixés à 8 % (3,6 % pour frais de
dégrèvement et de non-valeurs, 4,4 % pour frais d’assiette et
de recouvrement).
2 – La taxe sur l’or extrait de Guyane
Cette taxe est due par les concessionnaires, amodiataires de
mines d’or et titulaires de permis d’exploitation de mines d’or
exploitées en Guyane.
Elle est perçue chaque année au profit de la région et du
conservatoire écologique de la Guyane.
La taxe est assise sur la masse nette d’or extrait l’année
précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Un arrêté
fixe chaque année les tarifs par kilogramme d’or extrait
applicables.
(1) Personne qui prend à ferme.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
220
Ceux-ci diffèrent selon que l’entreprise relève ou non de la
catégorie des petites et moyennes entreprises (définie par
l’annexe 1 au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité).
Les redevables peuvent déduire du montant de la redevance
due le montant des investissements réalisés, l’année
précédant celle de l’imposition, en faveur de la réduction des
impacts de l’exploitation sur l’environnement dans la double
limite de 45 % du montant dû et de 5 000 €.
Chaque année, les redevables adressent avant le 1er mars
aux services de l’État chargés des mines une déclaration
indiquant les concessions, amodiations de concession
et les permis et autorisations d’exploitation dont ils ont
disposé au cours de l’année précédente, ainsi que
les noms des communes sous le territoire desquelles
ont fonctionné lesdites exploitations et le montant des
investissements réalisés. Les services de l’État chargés
des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à
la direction régionale des finances publiques, pour chaque
exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.
La taxe est établie par voie de rôle selon les mêmes modalités
que la redevance des mines. Son recouvrement et les
contentieux sont traités comme en matière de contributions
directes.
■ LA TAXE SUR L’EXPLORATION D’HYDROCARBURES
(art. 1590 du CGI, BOI-TFP-TEH)
Une taxe sur l’exploration d’hydrocarbures est applicable
depuis 2018.
Établie pour l’année entière sur la base des permis existant au
1er janvier, cette taxe proportionnelle à la surface de chaque
permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou
gazeux est déclarée et acquittée par les redevables selon les
mêmes procédures que les taxes sur le chiffre d’affaires.
La déclaration de TVA (formulaires nos 3310 A ou 3517 S)
comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du
permis par département ou collectivité lorsque le périmètre
s’étend sur le territoire de plusieurs collectivités.
Le produit de cette taxe est perçu au profit des départements,
de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité
territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis est
compris sur leur territoire.
La taxe prévue à l’article 1590 du CGI est acquittée par le
titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures li-
quides ou gazeux.
Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du
permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à
l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre
carré (km²) suivants :
- 5 € par km² et par an, pour la première période de validité ;
- 10 € par km² et par an, à compter de sa première
prolongation ;
- 30 € par km² et par an, à compter de sa seconde prolongation.
■ LA CONTRIBUTION SUR LES SOURCES D’EAUX MINÉRALES (art.199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; art.1582 du CGI)
L’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
de finances pour 2019 a transféré, au 1er janvier 2019, le
recouvrement et le contrôle de la contribution sur les sources
d’eaux minérales de la Direction générale de la douane et des
droits indirects aux services des impôts de la DGFiP.
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des
sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une
contribution sur ces eaux.
Cette taxe est due par les exploitants de source d’eaux
minérales.
Elle est assise sur le volume d’eau livré sur le marché intérieur
à l’exception des eaux minérales non conditionnées et livrées
aux curistes.
Le tarif est voté par les communes bénéficiaires et ne peut
excéder 0,58 € par hectolitre. Toutefois, cette limite est
portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont
perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002,
une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour
ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de
la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le
1er janvier 2002.
La contribution sur les sources d’eaux minérales est déclarée
et acquittée à l’appui des formulaires de TVA (n° 3310 A ou
3517 S).
■ LES TAXES PERÇUES AU PROFIT D’ORGANISMES DIVERS ► LA TAXE PERÇUE AU PROFIT DE LA CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE : CAAA
(BOI-IF-AUT-70)
Le droit proportionnel CAAA n’est perçu que dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Il concerne essentiellement les contribuables soumis à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.
► LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D’AGRICULTURE (art. 1604 du CGI ; BOI-IF-AUT-30)
Cette taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
non bâties est établie dans la circonscription territoriale de
chaque chambre.
Elle est due à raison de toutes les parcelles non bâties
imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Elle est calculée sur la même base que cette taxe, c’est-à-dire
sur la valeur locative cadastrale de l’immeuble diminuée de
20 % de son montant (revenu cadastral). Elle est établie au
nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, propriétaire ou usufruitier.
– À NOTER –
Ce dernier peut, si les terrains sont donnés en location ou en métayage, demander à son fermier ou métayer de lui rembourser la moitié du montant de l’imposition.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
221 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
Chaque chambre départementale d’agriculture, le cas
échéant, chaque chambre interdépartementale d’agriculture
ou chaque chambre d’agriculture de région, arrête chaque
année le produit de la taxe pour frais de chambre d’agriculture
(TFCA) à recouvrer à son profit. L’évolution de ce produit à
partir de celui arrêté l’année précédente est définie le cas
échéant dans les conditions fixées à l’article 1604 du CGI.
Le montant de l’imposition des chambres ne peut pas dépasser
le plafond fixé pour l’année 2024 à 322 156 800 € par l’article
156 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances
pour 2024 et aucune chambre ne peut bénéficier d’un taux
d’augmentation supérieur à 3 %. L’augmentation maximale
du produit de la taxe de chaque chambre d’agriculture est
notifiée par le ministre chargé de l’agriculture sur proposition
de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.
Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre
d’agriculture est transmis aux services fiscaux par le préfet
avant le 15 avril de chaque année.
Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté
par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe
foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de
la chambre.
En cas de fusion de chambres d’agriculture pour créer
une chambre interdépartementale d’agriculture ou une
chambre d’agriculture de région, les chambres d’agriculture
interdépartementales et de région peuvent déterminer un
produit de TFCA distinct dans chaque département de leur
circonscription au titre des six années qui suivent leur création
ou, lorsqu’elles ont été créées avant 2020, au titre des années
2020 à 2025, afin de permettre une harmonisation progressive
des taux de la taxe.
La somme de ces produits ne peut dépasser le montant
maximal fixé chaque année par le ministre de l’agriculture.
Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque
département en divisant le produit arrêté par la chambre pour
chaque département par le total des bases d’imposition de
TFPNB du département.
S’agissant du recouvrement, la taxe pour frais de chambres
d’agriculture suit les mêmes règles que la taxe foncière sur
les propriétés non bâties et est portée sur le même avis
d’imposition.
► LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (art. 1600 du CGI et 1600 A du CGI ; art. 59 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; BOI-IF-AUT-10)
Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) sont des
établissements publics chargés de représenter auprès des
pouvoirs publics les intérêts généraux des commerçants et
industriels de leur circonscription.
La taxe pour frais de chambres est constituée de deux
contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière
des entreprises (TACFE) et une taxe additionnelle à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE).
Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les
chambres de commerce et d’industrie de région, dans les
conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de
commerce.
1 – Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE)
● Les personnes imposables
Toutes les personnes redevables de la CFE sont, en principe,
redevables de la TCCI, à l’exception des personnes exonérées
expressément par l’article 1600 du CGI.
Les exonérations prévues en matières de CFE aux articles
1449 à 1463 du CGI s’étendent à la TCCI (y compris en cas
de création d’établissement).
Ne s’appliquent pas à la TCCI, notamment :
- les exonérations temporaires de CFE accordées dans le
cadre de l’aménagement du territoire (art. 1465, 1465 A,
1465 B du CGI) ainsi que dans les zones franches urbaines-
territoires entrepreneurs, les quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV) (art. 1466 A du CGI), les bassins
urbains à dynamiser (BUD) (art. 1463 A et 1466 B du CGI) ;
- l’exonération en faveur de certaines entreprises de
spectacles (art. 1464 A du CGI) ;
- l’exonération en faveur des activités des établissements
publics administratifs d’enseignement supérieur ou de
recherche gérées par les services d’activités industrielles et
commerciales (art. 1464 H du CGI) ;
- l’exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes,
de croissance ou universitaires (art. 1466 D du CGI) ;
- l’exonération en faveur des librairies indépendantes
(art. 1464 I du CGI) ;
- l’exonération en faveur des librairies autres que les librairies
indépendantes de référence (art. 1464 I bis du CGI) ;
- l’abattement en faveur des entreprises situées dans les
DOM (art. 1466 F du CGI).
Ainsi que les exonérations facultatives temporaires suivantes :
- zones de développement prioritaire (art. 1463 B et 1466 B bis
du CGI) ;
- zones de revitalisation des commerces en milieu rural qui
s’applique pour la dernière fois au titre de 2024 (art. 1464 G
du CGI) ;
- zones de revitalisation des centres-villes (art. 1464 F du CGI).
– ATTENTION –
● Les entreprises nouvelles, celles créées pour reprendre un établissement en difficulté et celles créées ou reprises sous conditions dans les zones de revitalisation rurale, pouvaient être exonérées temporairement de cette taxe sur délibération des chambres compétentes, en application de l’article 1602 A du CGI.
Seules pouvaient en bénéficier les entreprises qui bénéficiaient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies ou 44 quindecies du CGI (se reporter p. 121 à 126).
L’article 59 de la loi de finances pour 2020 prévoit l’abrogation des délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2020. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.
● Cette taxe est exclue de la cotisation de CFE prise en compte pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
222
● Les exonérations spécifiques
■ Les contribuables exerçant exclusivement une
profession non commerciale au sens du 1 de l’article 92
du CGI (BOI-IF-AUT-10)
Sont exonérées :
– toutes les professions libérales, les charges et offices dont
les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant et toutes
occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne
se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de
revenus ;
– les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en raison
de leur forme lorsqu’elles exercent une profession non
commerciale, au sens du 1 de l’article 92 du CGI.
– ATTENTION –
● Lorsqu’un contribuable exerce une activité imposable à la TCCI et une activité non commerciale, il faut distinguer si les activités sont exercées ou non dans les mêmes locaux (comme pour la CFE) :
– si les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux : l’exonération trouve à s’appliquer lorsque l’activité non commerciale est dominante (au regard des recettes) ;
– si les deux activités sont exercées dans des locaux séparés : les locaux dans lesquels le contribuable exerce une profession non commerciale ne sont pas soumis à la TCCI.
● Les établissements hospitaliers imposables à la CFE sont redevables de la TCCI. Les dispositions de l’article 261-4-1° bis du CGI qui exonèrent de TVA certaines prestations de nature commerciale (hébergement, fournitures de biens et services), ne remettent pas en cause le caractère commercial de l’activité de ces établissements et, donc, les impositions de TCCI régulièrement établies (art. 1600 du CGI).
■ Les artisans inscrits au registre national des entreprises
en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de
l’artisanat
Les artisans exonérés de CFE le sont également de la TCCI.
Sont également exonérés les artisans répondant aux trois
conditions suivantes :
– être établis dans la circonscription d’une chambre de
métiers et de l’artisanat ;
– être régulièrement inscrits au registre national des
entreprises en tant qu’entreprises du secteur des métiers
et de l’artisanat ;
– ne pas figurer sur la liste électorale de la CCI de la
circonscription dont ils dépendent.
■ Les autres exonérations concernent également :
– les sociétés d’assurance à forme mutualiste ;
– les loueurs de chambres ou d’appartements meublés
mentionnés au 3° de l’article 1459 du CGI ;
– les caisses de crédit agricole mutuel ;
– les caisses de crédit mutuel adhérant à la confédération
nationale du crédit mutuel ;
– l’organe central du crédit agricole et les caisses d’épargne
et de prévoyance ;
– les coopératives agricoles, leurs unions, les SlCA (sociétés
d’intérêt collectif agricole) ;
– les chefs d’institution et maîtres de pension ;
– les artisans pêcheurs(1) et les sociétés de pêche artisanale
visées aux 1° et 1° bis de l’article 1455 du CGI ;
– les redevables de la CFE réalisant un chiffre d’affaires
inférieur ou égal à 5 000 € et bénéficiant de l’exonération de
cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du
I de l’article 1647 D du CGI.
● Réduction de base
La base d’imposition de la taxe est réduite de moitié pour
les artisans régulièrement inscrits au registre national des
entreprises en tant qu’entreprises du secteur des métiers et
de l’artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la
CCI de leur circonscription.
● Calcul de la taxe
L’article 59 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 prévoit un taux unique national de taxe
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE)
fixé à 1,12 % à compter des impositions établies au titre de
2024.
Pour les impositions antérieures à 2020, les CCI de région et
la CCI de Mayotte votaient chaque année le taux de la TACFE
applicable dans leur circonscription.
● Cas particulier des chefs d’entreprise bénéficiant du
régime micro-social prévu à l’article L. 613-7 du code de
la Sécurité sociale (CSS) (art. 1600 A du CGI)
La taxe due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime
micro-social prévu à l’article L. 613-7 du CSS est calculée
en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires.
Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les
redevables exerçant une activité de prestation de services
et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de
vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou
à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce
taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits
au registre national des entreprises en tant qu’entreprises du
secteur des métiers et de l’artisanat et qui restent portés sur
la liste électorale de la CCI territoriale de leur circonscription.
Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du CSS suivant
la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les
sanctions applicables au recouvrement des cotisations et
des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article
L. 613-7 du CSS.
Les personnes soumises au régime micro-fiscal sans option
pour le régime micro-social restent soumises à la TCCI gérée
par la DGFiP.
1) Pêcheurs en mer, en rivière ou en étang se livrant personnellement et exclusivement à la pêche.
– IMPORTANT –
Les centres techniques régionaux des caisses d’épargne constitués sous forme de GIE exercent une activité de nature industrielle (traitement informatique pour le compte d’autrui avec recours au salariat et utilisation de moyens importants). Ces établissements, bien qu’appartenant au réseau des caisses d’épargne, ne peuvent pas être assimilés à celles-ci et bénéficier ainsi de plein droit de l’exonération de la TCCI.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
223 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
► LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT (art. 1601 et 1601-0 A du CGI ; BOI-IF-AUT-20)
Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se
compose de CMA France et des chambres de métiers et
de l’artisanat de région, qui sont des établissements publics
placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants
et collaborateurs d’entreprise élus.
Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
(CFE) est perçue au profit de de CMA France et des chambres
de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16
juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle (art. 1601 du CGI).
Cette taxe est composée d’un droit fixe et d’un droit
additionnel à la CFE.
Elle est acquittée par les entreprises (entreprises individuelles
ou sociétés) tenues de s’inscrire au registre national des
entreprises en tant qu’entreprises du secteur des métiers et
de l’artisanat et celles qui s’y inscrivent volontairement en tant
que telles.
CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui
lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat
de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au
financement de son fonctionnement, de ses missions et au
financement des projets nationaux validés par l’assemblée
générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-
part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
● Les personnes imposables
– L’immatriculation au registre national des entreprises en
tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat
est obligatoire pour les personnes physiques ou morales
employant moins de onze salariés qui exercent une activité
de production, transformation, réparation ou de prestation de
services relevant de l’artisanat.
Cette activité doit être indépendante, exercée à titre principal
ou secondaire.
La liste des activités susceptibles de donner lieu à
immatriculation figure à l’article R. 111-1 du code de l’artisanat
(cf. page suivante).
– L’immatriculation au registre national des entreprises en
tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat est
facultative pour les personnes physiques ou morales exerçant
les activités précitées lorsque leur effectif excède le seuil de
onze salariés mais demeure inférieur à deux cent cinquante
salariés ou lorsqu’elles exercent l’activité de fabrication de plats
à consommer sur place en employant moins de onze salariés.
Par ailleurs, conformément aux dispostions de l’article
L. 112-1 du code de l’artisanat, l’immatriculation est également
facultative pour les personnes physiques et les personnes
morales qui emploient au moins onze salariés et moins de
cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment
exploité par une personne immatriculée.
À compter des impositions établies au titre de 2020, les
artisans bateliers sont assujettis à la TCMA en application de
l’article L. 4431-1 du code des transports.
● Les exonérations
En l’absence d’imposition à la CFE, seuls les droits fixes de
la taxe sont perçus.
Sont exonérés de TCMA, les redevables de la CFE bénéfi-
ciant de l’exonération de cotisation minimum en application
du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du CGI.
Les exonérations permanentes de la CFE ne s’appliquent pas
à la TCMA. En revanche, l’exonération de CFE accordée l’an-
née de création de l’établissement s’étend à la TCMA.
De même, les exonérations temporaires accordées dans le
cadre de l’aménagement du territoire ou de la politique de la
ville ne s’appliquent pas à la TCMA.
● Les dégrèvements
Les chefs d’entreprises individuelles titulaires de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article
L. 815-1 du CSS ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité
mentionnée à l’article L. 815-24 du CSS en sont dégrevés
d’office.
Ceux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, dont le
montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la
limite prévue au I de l’article 1417 du CGI, en sont dégrevés
sur leur demande.
2 – Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE)
La TACVAE est due par toutes les personnes imposables à la
CFE et redevables de la CVAE. Pour l’essentiel, la TACVAE
ne concerne que les entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 500 000 €.
Les exonérations de TACVAE sont les mêmes qu’en matière
de TACFE (cf. ci-dessus).
La TACVAE est égale à une fraction de la CVAE due par les
entreprises redevables après application du dégrèvement
prévu à l’article 1586 quater du CGI.
Le taux national de TACVAE applicable aux entreprises est
fixé à 9,23 % pour l’imposition 2024.
– À NOTER –
● L’appréciation des seuils d’effectifs est effectuée conformément aux modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
● Cette taxe est exclue de la cotisation de CFE prise en compte pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
224
ENTREPRISES TENUES DE S’INSCRIRE AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES : ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À IMMATRICULATION
Article R. 111-1 du code de l’artisanat.
La liste des activités relevant de l’artisanat, avec leur correspondance dans le code de la nomenclature NAF RÉV.2 présentée sur www.insee.fr/fr/information/2406147, est la suivante :
Activités relevant de l’artisanat de l’alimentation
Transformation et conservation de la viande et préparation de
produits à base de viande, 10. 1.
Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de
mollusques, 10. 2.
Transformation et conservation de fruits et légumes, 10. 3 (sauf
produits de la quatrième gamme).
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales, 10. 4.
Fabrication de produits laitiers, 10. 5.
Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10. 6.
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes
alimentaires, 10. 7 (sauf terminaux de cuisson, 10. 71 B).
Fabrication d’autres produits alimentaires, 10. 8.
Fabrication d’aliments pour animaux, 10. 9.
Fabrication d’eaux-de-vie naturelles et de spiritueux (inclus dans
11. 01 Z).
Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11. 02 A).
Fabrication d’autres boissons, 11. 03 à 11. 07.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande
en magasin spécialisé, 47. 22.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en
magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits
(inclus dans 47. 23).
Commerce de détail et transformation de produits à base de lait
ou de fromage en magasin spécialisé, dont préparations à base
de ces produits (inclus dans 47.29).
Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur
éventaires et marchés (inclus dans 47. 81).
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur
éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits
(inclus dans 47. 81).
Commerce de détail et transformation de produits à base de lait
ou de fromage sur éventaire et marché, dont préparations à base
de ces produits (inclus dans 47.81).
Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée
à la vente au détail (inclus dans 56. 10 C).
Activités relevant de l’artisanat du bâtiment
OOrpaillage (inclus dans 07. 29).
Autres industries extractives, 08.
Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans
09. 90).
Incinération des déchets non dangereux et production de cendres
et scories associés (inclus dans 38. 21 Z).
Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus
dans 39. 00).
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41. 2.
Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements
fonciers viabilisés).
Travaux de construction spécialisés, 43.
Installation de systèmes d’alarme et activités associées de
surveillance (inclus dans 80. 20 Z).
Activités relevant de l’artisanat de fabrication
Fabrication de textiles, 13.
Fabrication de vêtements, d’articles en fourrure et d’articles à
mailles, 14.
Industrie du cuir et de la chaussure, 15.
Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, en
vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d’industrie :
pieux, poteaux, bois de mine...).
Industrie du papier et du carton, 17.
Imprimerie de labeur, 18. 12.
Activités de prépresse, 18. 13.
Reliure et activités connexes, 18. 14.
Reproduction d’enregistrements, 18. 2.
Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19. 10).
Agglomération de la tourbe (inclus dans 19. 20).
Industrie chimique, 20.
Fabrication d’édulcorants de synthèse (inclus dans 21. 10).
Fabrication d’ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical
et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21. 20).
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22.
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, 23.
Métallurgie, 24.
Fabrication de produits métalliques, 25.
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26.
Fabrication d’équipements électriques, 27.
Fabrication de machines et équipements divers, 28.
Industrie automobile, 29.
Fabrication de matériels de transport divers, 30.
Fabrication de meubles, 31.
Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes
correctrices et de verres de lunetterie et de contact).
Réparation et installation de machines et d’équipements, 33.
Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38. 12).
Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus
dans 38. 22).
Démantèlement d’épaves, 38. 31.
Récupération de déchets triés, 38. 32.
Édition d’imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires
imprimés (inclus dans 58. 19).
Activités relevant de l’artisanat de service
Maréchalerie (inclus dans 01. 62).
Entretien de fosses septiques (inclus dans 37. 00).
Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45. 2.
Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45. 4).
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en
magasins spécialisés (inclus dans 47. 76).
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur
éventaires et marchés (inclus dans 47. 89).
Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules
de remise, 49. 32.
Services de déménagement, 49. 42.
Transports fluviaux de fret, 50.40.
Services de remorquage et d’assistance routière (inclus dans 52.21).
Contrôle technique automobile, 71. 20 A.
Pose d’affiches (inclus dans 73. 11).
Activités d’étalagiste (inclus dans 74. 10).
Activités photographiques, 74. 2 (sauf photojournalisme).
Nettoyage courant des bâtiments, 81. 21.
Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments
dont ramonage, 81. 22.
Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81. 29 A.
Autres nettoyages, 81. 29 B (sauf services de voirie et de déneige-
ment).
Services administratifs divers, 82. 11 (limité aux services
administratifs de bureau combinés).
Travaux à façon divers, 82. 19 (limité à la duplication et l’expédition
de documents et au secrétariat à façon).
Activités de conditionnement, 82. 92.
Ambulances, 86. 90 A.
Spectacle de marionnettes (inclus dans 90. 01).
Restauration d’objets d’art (inclus dans 90. 03 A).
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication, 95. 1.
Réparation de biens personnels et domestiques, 95. 2.
Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96.
01 (sauf libre-service).
Coiffure, 96. 02 A.
Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de
confort sans finalité médicale, 96. 02 B.
Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96. 03).
Toilettage, éducation comportementaliste et pension pour
animaux de compagnie (inclus dans 96. 09).LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
225 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
● La taxation spécifique des chefs d’entreprise
individuelle bénéficiant du régime micro-social prévu à
l’article L. 613-7 du CSS (art. 1601-0 A du CGI)
Par dérogation aux droits fixe et additionnel prévus aux a
et b de l’art. 1601 du CGI, les droits dus par les chefs
d’entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et
bénéficiant du régime micro-social prévu à l’article L. 613-7
du CSS sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre
d’affaires les taux suivants :
– pour les activités de prestation de services, 0,48 % hors
Alsace-Moselle, 0,65 % en Alsace et 0,83 % en Moselle ;
– pour les activités d’achat-vente, 0,22 % hors Alsace-Moselle,
0,29 % en Alsace et 0,37 % en Moselle.
Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes de
sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous
les garanties et les sanctions applicables au recouvrement
des cotisations et des contributions de sécurité sociale
mentionnées à l’article L. 613-7 du CSS.
Les personnes soumises au régime micro-fiscal sans option
pour le régime micro-social restent soumises à la TCMA
gérée par la DGFiP.
Sont également exonérés de TCMA, les redevables de la
CFE bénéficiant de l’exonération de cotisation minimum en
application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D
du CGI.
● Le calcul de la taxe dans les départements autres que le
Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle
La taxe est calculée comme suit dans la généralité des
départements.
■ Le droit fixe (art. 1601 du CGI, a)
Le droit fixe par ressortissant est arrêté par CMA France, dans
la limite d’un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant
annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au
1er janvier de l’année d’imposition (plafond fixé à 46 368 € au
1er janvier 2024), soit 152 € en 2024.
■ Le droit additionnel (art. 1601 du CGI, b)
Il est réclamé aux seuls artisans imposés à la CFE.
Ce droit additionnel est arrêté par CMA France entre 60 % et
90 % du produit du droit fixe.
Le taux d’imposition est calculé par l’administration en divisant
le produit attendu par la somme des bases de la CFE des
artisans imposables.
Le droit additionnel est dû dans chaque commune où le
contribuable est assujetti à la CFE.
■ Les frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement
Le total du droit fixe de TCMA et du droit additionnel fait
l’objet, sur les avis d’imposition, d’une totalisation à laquelle
sont appliqués les frais de gestion de la fiscalité directe locale
au taux de 9 %.
● Le calcul de la taxe dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle
Les dispositions de l’article 1601 du CGI, n’y sont applicables
qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France dans
la limite d’un montant maximal fixé à 0,065 % du montant
annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au
1er janvier de l’année d’imposition (plafond fixé à 46 368 € au
1er janvier 2024), soit 30 € en 2024.
Par ailleurs, dans ces départements, il est pourvu notamment
aux dépenses ordinaires des chambres de métiers au
moyen d’une taxe annuelle acquittée par les contribuables
exerçant au 1er janvier de l’année d’imposition une profession
ressortissant des chambres de métiers. Cette taxe comporte
un droit fixe et des droits variables.
Ainsi :
– conformément aux dispositions de la loi n° 48-977 du
16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers arrêtent
chaque année le montant total des sommes à imposer à
l’ensemble des artisans de la circonscription, en proportion
du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Le droit fixe de la chambre de métiers et de l’artisanat dans ces
départements est fixé de telle sorte que son produit soit égal à
40 % du produit global de la taxe pour frais de chambres des
métiers. Le droit variable est dû par l’ensemble des artisans
de la circonscription ; la cotisation de chaque artisan est
assise sur la base d’imposition définie pour la CFE ;
– le droit fixe de la CMA France (prévu au a de l’article 1601
du CGI) est dû dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle et ne peut excéder un plafond de 30 €
pour 2024.
Le taux des frais de gestion de la fiscalité directe locale est
fixé à 8 %.
– ATTENTION –
L’article 194 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé les dispositions de l’article 1602 A du CGI par lesquelles les entreprises qui bénéficiaient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du même code pouvaient être temporairement exonérées de la TCMA.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
226
■ LA TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS (art. 51 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; art. 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ; art. 73 et 74 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 pour 2023 ; art. 232 du CGI ; BOI- IF-AUT-60)
Il est institué, depuis le 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur
les logements vacants (TLV).
La TLV s’applique aux logements situés, au 1er janvier de
l’année d’imposition :
– Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre
marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant
des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble
du parc résidentiel existant. Ces difficultés se caractérisent
notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé
des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre
élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
– Dans les communes hors d’une zone d’agglomération
continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre
marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant
des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble
du parc résidentiel existant. Ces difficultés se caractérisent
notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé
des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion
élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux
affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total
de logements.
Le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret
n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application
de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par
l’article 232 du code général des impôts actualise et élargit le
périmètre d’application de la taxe.
Ce nouveau périmètre s’appliquera pour la TLV due à comp-
ter de la taxation 2024.
● Caractéristiques du logement :
La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail
à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose
d’au moins un local d’habitation non meublé, vacant depuis
au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition
et qui, en conséquence, n’est donc pas soumis à la taxe
d’habitation. Ainsi, les résidences secondaires meublées et
donc soumises à la taxe d’habitation sont exclues du champ
d’application de la taxe.
Par ailleurs, la taxe n’est pas due au titre des logements
vacants détenus par les organismes d’habitation à loyer
modéré et les sociétés d’économie mixte, destinés à être
attribués sous condition de ressources.
Seuls sont soumis à la taxe les logements vacants habitables.
Ne sont donc pas assujettis les logements qui ne pourraient
être rendus habitables qu’au prix de travaux importants
(dont le montant, à titre de règle pratique, excéderait 25 %
de la valeur du logement), dont la charge incomberait
nécessairement à leur détenteur et destinés :
– soit à assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures,
planchers ou circulations intérieures ;
– soit à installer, dans un logement qui en était dépourvu, ou
réaliser la réfection complète de l’un des éléments suivants :
équipement sanitaire élémentaire, chauffage, électricité, eau
courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures.
● Appréciation de la vacance :
Le logement doit être vacant et habitable au 1er janvier de
l’année de référence et au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les logements occupés plus de 90 jours consécutifs au cours
de l’année de référence ne sont pas assujettis à la taxe. La
preuve de l’occupation peut être apportée, notamment, par la
déclaration de revenus fonciers, la production de quittances
d’eau, d’électricité…
La vacance ne doit pas être involontaire. À ce titre, sont
notamment exclus du champ d’application de la taxe :
– les logements ayant vocation, dans un délai proche (un
an, à titre de règle pratique) à disparaître ou à faire l’objet
de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de
réhabilitation ou de démolition ;
– les logements mis en location ou en vente au prix du
marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur alors que le
propriétaire a effectué toutes les démarches nécessaires pour
le louer ou le vendre ;
– les logements constituant des dépendances du domaine
public (État, collectivités locales, établissements publics) : sont
considérés comme des dépendances du domaine public les
logements appartenant à une personne morale de droit public
ne pouvant être mis, sur simple décision du propriétaire, sur
le marché immobilier locatif dans des conditions normales et
durables d’habitation, comme, par exemple, les logements de
fonction inoccupés (Conseil d’État, n° 290366, 18 janvier 2008).
En cas de cession d’un logement vacant, le décompte du
nouveau délai de vacance d’une année s’effectue, à l’égard
du nouveau propriétaire, à compter du 1er janvier de l’année
suivant celle de la cession.
● Calcul de la taxe :
La taxe est calculée à partir de la valeur locative de l’habitation
(identique à celle retenue en matière de taxe d’habitation)
multipliée par les taux suivants (issus de l’article 74 de la loi
n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023) :
– 17 % la première année où le logement devient imposable
(qu’il s’agisse d’un local imposable pour la première fois ou
nouvellement imposé après une interruption du cycle de
taxation) ;
– 34 % à compter de la deuxième année.
La taxe est recouvrée par le comptable public dans les mêmes
conditions que la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge par
voie de réclamation contentieuse (présentée avant le
31 décembre de l’année suivant celle de la mise en
recouvrement), si la vacance du logement est indépendante
de sa volonté ou si la vacance a été interrompue pendant
plus de 90 jours consécutifs au cours de l’année de référence,
lorsque le service n’a pas pu prendre en considération ces
éléments lors de l’établissement de l’imposition.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
227 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
– ATTENTION –
Depuis 2008, certaines dépendances du domaine public ne peuvent être assujetties à la taxe sur les logements vacants (TLV), conformément à l’arrêt du Conseil d’État (CE) du 18 janvier 2008 publié à la RJF 4/08 n° 524 et aux conclusions de M. Collin publiées au BDCF 4/08 n° 54.
Les principes dégagés par le Conseil d’État sont applicables depuis 2008 pour le règlement des litiges en matière de TLV concernant les locaux d’habitation vacants qui constituent des dépendances du domaine public (État, collectivités locales, EPCI).
Sont considérées comme des dépendances du domaine public les logements appartenant à une personne morale de droit public, ne pouvant être mis, sur simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des conditions nor- males et durables d’habitation, comme, par exemple, les logements de fonction inoccupés.
■ LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES
L’article 126 de la loi de finances rectificative pour 2006, codifié
sous l’article 1530 du CGI a institué une taxe annuelle sur
les friches commerciales. Cette taxe est applicable à compter
des impositions établies au titre de 2008, sur délibération des
communes ou des EPCI ayant une compétence en matière
d’aménagement des zones d’activité commerciale prise dans
les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, soit
avant le 1er octobre pour une application à compter de l’année
suivante.
Cette taxe s’applique aux locaux commerciaux qui ne sont
plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application
de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447
du CGI. Depuis 2014, cette inexploitation doit avoir perduré
pendant au moins deux ans et ne doit pas être indépendante
de la volonté du contribuable.
● Personnes imposables :
La taxe est due par le redevable de la taxe foncière au sens
de l’article 1400 du CGI, c’est-à-dire par le propriétaire,
l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation
ou l’emphytéote, par le titulaire de l’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public ou par le fiduciaire (cf. loi
n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, définie
aux articles 2011 et suivants du code civil). Les personnes qui
disposent de plusieurs locaux vacants sont redevables de la
taxe pour chacun d’entre eux.
● Locaux imposables :
La taxe est due pour les biens évalués en application de
l’article 1498 du CGI, à l’exception de ceux visés à l’article
1500 du même code, qui ne sont plus affectés à une activité
entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises
défini à l’article 1447 du CGI depuis au moins deux ans au
1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés
au cours de la même période. Ainsi, pour les impositions
établies au titre de 2024, le local doit être inexploité et
inoccupé depuis le 1er janvier 2022.
La computation du délai s’effectue au regard d’un même
redevable. Ainsi en cas de vente du bien, la nouvelle période
de référence pour le calcul de la durée de la vacance débute
le 1er janvier de l’année suivant la cession.
● Modalités d’institution de la TFC :
Les communes, ainsi que les EPCI à fiscalité propre lorsqu’ils
disposent de la compétence d’aménagement des zones
d’activité commerciale, sont les seules autorités à pouvoir
prendre la délibération.
Dans certains cas, les EPCI dotés d’une fiscalité propre
exercent de plein droit, en lieu et place des communes
membres, certaines compétences en matière de
développement économique ; sont concernées, les
communautés :
– de communes qui optent pour la fiscalité professionnelle
unique (art. 1609 nonies C du CGI) ;
– urbaines, créées après le 12 juillet 1999 ;
– d’agglomération.
Dans les autres cas, il faut que l’EPCI soit expressément doté
de cette compétence.
Le produit de la taxe revient aux communes ou aux EPCI qui
ont délibéré afin que les biens inexploités soient soumis à la
taxe annuelle sur les friches commerciales.
La délibération doit être prise avant le 1er octobre d’une
année pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante,
conformément aux dispositions prévues au I de l’article
1639 A bis du CGI. La liste des adresses des locaux
susceptibles d’être taxés doit être communiquée dans les
mêmes délais aux services fiscaux. Ainsi, pour l’imposition des
friches commerciales au titre de l’année 2024, la délibération
a dû intervenir avant le 1er octobre 2023. Les délibérations
demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Le III de l’article 1640 du CGI prévoit toutefois des dispositions
spécifiques en cas de création de commune nouvelle
concernant le sort des délibérations qui instituent la taxe et
celles qui visent à en majorer les taux.
La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe
concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant
celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’EPCI
à fiscalité propre participant à sa création, prennent les
délibérations applicables à compter de l’année suivante en
matière de TFC.
À défaut de délibérations prises dans ces conditions, les
délibérations de TFC adoptées antérieurement par les
communes et, le cas échéant, par l’EPCI à fiscalité propre
participant à la création de la commune nouvelle ne sont pas
maintenues pour l’année où cette création prend fiscalement
effet.
● Base d’imposition et taux :
L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant
de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties définie par
l’article 1388 du CGI, à l’exception des dispositions des I et III
de l’article 1518 A quinquies du même code.
Depuis 2014, le taux de la taxe est fixé à 10 % la première an-
née d’imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la
troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite
du double par le conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale.
● Calcul de la taxe :
La cotisation est égale au produit de la base brute d’imposition
des logements commerciaux vacants par le taux d’imposition
correspondant, majoré des frais de gestion de la fiscalité
directe locale de 8 % perçus par l’État.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
228
● Contrôle, recouvrement et contentieux :
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties
et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de
taxe foncière sur les propriétés bâties. En cas d’imposition
erronée liée à l’appréciation de l’absence d’exploitation ou
d’occupation, les dégrèvements en résultant sont à la charge
de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale qui a perçu le produit de la taxe et non à la
charge de l’État. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles
de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.
■ LA TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX, LES LOCAUX COMMERCIAUX, LES LOCAUX DE STOCKAGE ET LES SURFACES DE STATIONNEMENT
(art. 231 ter et 231 quater du CGI ; BOI-IF-AUT-50)
La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de
stationnement est due annuellement par tous les propriétaires
ou titulaires d’un droit réel portant sur des biens imposables
dans toute la région Île-de-France, qui regroupe les
départements suivants : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d’Oise et Seine-
et-Marne.
Depuis le 1 er janvier 2023, la taxe est également due
annuellement par tous les propriétaires ou titulaires d’un
droit réel portant sur les biens imposables dans les limites
territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du
Var et des Alpes-Maritimes.
La taxe perçue sur les locaux situés en région
Île-de-France est affectée partiellement à la région d’Île-de-
France (art. L. 4414-7 du code des collectivités territoriales),
au Fonds national d’aide au logement et à l’établissement
public Société du Grand Paris devenue la Société des grands
projets (SGP).
La taxe perçue sur les locaux situés dans les départements
des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes est
affectée à l’établissement public local « Société de la Ligne
Nouvelle Provence Côte d’Azur » créé par l’article 1 er de
l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 dont la mission est
de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire
dénommée « Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ».
L’administration fiscale envoie au redevable un formulaire
papier pré-rempli, complété des informations identifiées dans
la documentation foncière détenue par les services en charge
des missions foncières. Il revient toutefois au redevable de le
compléter ou rectifier au besoin (ajout de locaux, suppression
des locaux non éligibles, etc.). Si le redevable ne reçoit pas
de formulaire papier, il devra utiliser le formulaire 6705-B
accessible sur impots.gouv.fr.
● Personnes imposables :
La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces
de stationnement est due par les personnes privées ou
publiques qui sont propriétaires, usufruitiers, preneurs à bail
à construction, emphytéotes ou titulaires d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un
droit réel qui disposent, au 1er janvier de l’année d’imposition,
d’un bien taxable.
Un mandataire peut être désigné pour effectuer la déclaration
et le paiement. Pour les propriétés de l’État, ces formalités
doivent être accomplies par le service attributaire.
● Biens imposables :
Sont imposables lorsqu’ils sont situés à une même adresse :
– les locaux à usage de bureaux proprement dits et leurs
dépendances immédiates et indispensables destinés à
l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par
des personnes physiques ou morales privées ou utilisés
par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou
organismes publics et les organismes professionnels, ainsi
que les locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités
libérales ou utilisés par des associations ou organismes
privés poursuivant ou non un but lucratif ;
– les locaux commerciaux destinés à l’exercice d’une activité
de commerce de détail ou de gros ou de prestations de
services à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs
réserves attenantes, couvertes ou non, et les emplacements
attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou
de prestations de service ;
– les locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage
de produits, de marchandises ou de biens qui ne sont pas
rattachés à un établissement de production et qui sont affectés
en permanence à ces activités de vente et de prestations de
services.
– les surfaces de stationnement que constituent les locaux ou
aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement
des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale
ou sont annexés à des bureaux, des locaux commerciaux ou
des locaux de stockage sans être intégrés topographiquement
à un établissement de production. Les surfaces permettant
l’accès aux emplacements de stationnement (voies de
circulation et rampes d’accès) sont exclues du champ de la
taxe.
● Exonérations :
Sont exonérés de la taxe :
– les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les
locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés
dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur ;
- les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,
les locaux de stockage et les surfaces de stationnement
des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des
Alpes-Maritimes, situés dans une zone de revitalisation des
centres-villes définie au II de l’article 1464 F du CGI, dans une
zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie
au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine. À ce titre, le décret n° 2023-1314 du 28 décembre
2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique
de la ville dans les départements métropolitains fixe la
nouvelle liste des QPV pour les départements métropolitains
à compter du 1er janvier 2024 et l’arrêté du 22 décembre
2023 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2020 constatant le
classement de communes en zone de revitalisation des
centres-villes actualise la liste des communes classées en
ZRCV pour l’année 2024.
Par ailleurs, à compter des impositions établies au titre de
2025, l’exonération dans les zones de revitalisation des
commerces en milieu rural ne s’applique plus ;
– les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux
fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique,
dans lesquels elles exercent leur activité ;
– les locaux spécialement aménagés pour l’archivage
administratif et pour l’exercice d’activité de recherche ou à
caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
– les locaux administratifs et les surfaces de stationnement
des établissements publics d’enseignement du premier et du
second degré et des établissements privés sous contrat avec
l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de
l’éducation ;LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
229 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
– les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à
100 m², les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à
2 500 m², les locaux de stockage d’une superficie inférieure
à 5 000 m² et les surfaces de stationnement d’une superficie
inférieure à 500 m² ;
– les locaux de stockage appartenant aux sociétés
coopératives agricoles ou à leurs unions ;
– les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des
parcs de stationnement assurant la liaison vers différents
réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive
est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que
les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant
que parc relais au sein de surfaces de stationnement ;
- à compter des impositions dues au titre de 2023, les
emplacements attenants à un local commercial aménagés
pour l’exercice d’activités sportives dès lors qu’ils contribuent
directement à l’activité du local commercial auquel ils sont
attenants.
● Calcul de la taxe :
Le calcul de la taxe résulte de la multiplication de la superficie
imposable par un tarif. Lorsque le seuil de superficie
mentionné ci-dessus est atteint, la taxation est applicable dès
le premier mètre carré.
● Superficie imposable :
La superficie à retenir pour l’imposition s’entend de la
superficie réelle des locaux imposables, mesurée au sol,
entre murs ou séparations, arrondie au m2 inférieur, et, pour
les surfaces de stationnement, de la superficie réelle des
emplacements de stationnement.
Ne sont pas retenues parmi les surfaces imposables :
- les surfaces permettant l’accès aux emplacements de
stationnement (voies de circulation et rampes d’accès) ;
- les voies de circulation pour piétons auxquelles le public a
librement accès ;
- les dépendances ou annexes revêtant le caractère de parties
communes d’immeubles à occupants multiples.
● Tarification :
Pour la région Ile-de-France
Un tarif distinct au m2 est appliqué selon les quatre
circonscriptions suivantes :
■ 1ère circonscription : les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e
arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-
Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-
Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ;
■ 2ème circonscription : les arrondissements de Paris et les
communes du département des Hauts-de-Seine autres que
ceux appartenant à la première circonscription ;
■ 3ème circonscription : les communes de l’unité urbaine
de Paris telle que délimitée par l’arrêté du ministre de
l’économie et des finances, autres que Paris et les
communes du département des Hauts-de-Seine. Leur liste
est fixée par l’arrêté du 24 octobre 2022 modifiant l’arrêté du
31 décembre 2012 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur
les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les
locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue
dans la région d’Île-de-France pour l’année 2013 et délimitant
l’unité urbaine de Paris.
■ 4ème circonscription : les autres communes de la région
Île-de-France.
Par dérogation, les communes de la 3ème circonscription
éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition,
à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
(DSU-CS) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes
de la région d’Île-de-France (FSRIF) sont classées dans la
3ème circonscription.
Par ailleurs, une réduction du tarif de 10 % est appliquée pour
les communes de la 2ème circonscription éligibles à la fois,
pour l’année précédant celle de l’imposition, à la DSU-CS et
au bénéfice du FSRIF.
Les tarifs au mètre carré, applicables pour la taxe perçue au titre de 2024, sont fixés à :
a. Pour les locaux à usage de bureaux :
1ère
CIRCONSCRIPTION
2 ème
CIRCONSCRIPTION
3 ème
CIRCONSCRIPTION
4 ème
CIRCONSCRIPTION
Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif
normal
(en euros)
réduit
(en euros)
normal
(en euros)
réduit
(en euros)
normal
(en euros)
réduit
(en euros)
normal
(en euros)
réduit
(en euros)
25,31 12,58 21,31 10,59 11,66 7,02 5,63 5,09
Dans chaque circonscription, le tarif est réduit pour les locaux
possédés par l’État, les collectivités territoriales, les orga-
nismes ou les établissements publics sans caractère indus-
triel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que
les associations ou organismes privés sans but lucratif à ca-
ractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans
lesquels ils exercent leur activité.
b. Pour les locaux commerciaux :
1ère et 2ème circonscriptions : 8,68 € ;
3ème circonscription : 4,51 € ;
4ème circonscription : 2,30 €.
c. Pour les locaux de stockage :
1ère et 2ème circonscriptions : 4,53 € ;
3ème circonscription : 2,30 € ;
4ème circonscription : 1,18 €.
d. Pour les surfaces de stationnement :
1ère et 2ème circonscriptions : 2,86 €
3ème circonscription : 1,55 €
4ème circonscription : 0,81 €.
Pour les biens situés dans les communes de la 2ème circons-
cription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle
de l’imposition, à la DSU-CS et au bénéfice du FSRIF et
bénéficiant à ce titre d’une réduction de 10 %, les tarifs sont :
- pour les bureaux au tarif normal : 19,18 €
- pour les bureaux au tarif réduit : 9,54 €
- pour les locaux commerciaux : 7,82 €
- pour les locaux de stockage : 4,08 €
- pour les surfaces de stationnement : 2,58 €.
Pour les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et
des Alpes-Maritimes
La loi ne prévoit pas de tarifs différenciés par circonscription
ni de tarifs réduits.
Les tarifs au mètre carré, applicables pour la taxe perçue au
titre de 2024, sont fixés à :
- pour les locaux à usage de bureaux : 0,97 € ;
- pour les locaux commerciaux : 0,40 €
- pour les locaux de stockage : 0,21 €
- pour les surfaces de stationnement : 0,14 €.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
230
Depuis la taxe due au titre de 2015, l’actualisation annuelle
des tarifs de la taxe se fait par voie de mise à jour du Bulletin
Officiel des Finances Publiques-Impôts. BOI-IF-AUT-50-20.
Les tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en
fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation,
hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de
l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime
d’euro supérieur.
● Paiement de la taxe :
La déclaration 6705 B doit être déposée, accompagnée du
paiement, avant le 1er mars de l’année d’imposition, auprès
du comptable public du Service des impôts des particuliers
du lieu de situation des locaux imposables en région Ile-de-
France et auprès du comptable public du Service des impôts
des entreprises du lieu de situation des locaux imposables
dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des
Alpes-Maritimes. Les déclarations sont ensuite renvoyées
au service gestionnaire, chargé du suivi, du contrôle et du
contentieux de la taxe.
Pour les redevables relevant du périmètre de compétence
de la Direction des grandes entreprises (DGE) et ayant
opté pour le paiement centralisé des taxes foncières, le titre
de paiement, accompagné de la déclaration récapitulative
(6705 RK) et toutes les déclarations individuelles (6705 BK)
de l’entreprise doivent être déposés auprès du comptable de
la DGE.
● Contrôle de la taxe :
Le retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l’application
de pénalités et les omissions de renseignements ou les
inexactitudes sont passibles de sanctions :
- selon les mêmes modalités que celles applicables jusqu’au
31 décembre 2003 en matière de taxe sur les salaires pour la
TSB applicable dans la région Île-de-France ;
- selon les mêmes modalités que celles applicables aux
taxes sur le chiffre d’affaires pour la TSB applicable dans
les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des
Alpes-Maritimes.
■ LA TAXE ANNUELLE SUR LES SURFACES DE STATIONNEMENT (art. 1599 quater C du CGI ; BOI-IF-AUT-140)
Il est institué, au profit de la région Île-de-France, une taxe
annuelle sur les surfaces de stationnement Cette taxe ne
s’applique qu’aux surfaces de stationnement situées dans les
limites territoriales de la région d’Île-de-France.
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement
du budget de la région, en vue de financer les dépenses
d’investissement en faveur des transports en commun.
Cette taxe s’applique aux surfaces de stationnement
qui sont annexées aux locaux à usage de bureaux, aux
locaux commerciaux ou aux locaux de stockage entrant
dans le champ d’application de la TSB et aux surfaces de
stationnement qui font l’objet d’une exploitation commerciale.
● Personnes imposables :
Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques
propriétaires de surfaces de stationnement taxables ou
titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le
preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire
d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine
public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de
l’année d’imposition, d’une surface taxable.
● Biens imposables :
Les surfaces de stationnement taxables s’entendent des
locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés
au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une
exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux
mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter du CGI sans
être intégrés topographiquement à un établissement de
production.
● Exonérations :
Sont exclues du champ de la taxe :
- les surfaces de stationnement exonérées en application des
1° à 2° bis du V de l’article 231 ter du CGI ;
- les surfaces de stationnement des parcs relais ;
- les surfaces de stationnement d’une superficie inférieure à
500 m².
● Superficie imposable :
La superficie à retenir pour l’imposition des surfaces de
stationnement taxables s’entend uniquement de la superficie
réelle des emplacements de stationnement mesurée au
sol, entre murs ou séparations, arrondie au m² inférieur.
Les surfaces permettant l’accès aux emplacements de
stationnement (voies de circulation et rampes d’accès) sont
exclues du champ de la taxe.
● Calcul de la taxe :
Le calcul de la taxe résulte de la multiplication de la superficie
imposable par un tarif. Lorsque le seuil de superficie de 500 m²
mentionné ci-dessus est atteint, la taxation est applicable dès
le premier mètre carré.LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
231 LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
■ LA TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES (art. 1519 I du CGI, art. 1379-0 bis du CGI, art. 77 1.2.3 I et II de la loi de finances pour 2010, art. 125 de la loi de finances pour 2020, BOI-IF-AUT-80)
Il est institué, au profit des communes une taxe additionnelle
à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cependant,
les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre unique perçoivent la taxe additionnelle
en lieu et place de leurs communes membres. Les EPCI à
fiscalité additionnelle peuvent, sur délibérations concordantes
de l’EPCI et des communes concernées prises dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, se substituer à
leurs communes membres pour les dispositions relatives à la
taxe additionnelle et à la perception de son produit.
Entrent dans le champ d’application de cette taxe, les
propriétés non bâties suivantes correspondant à certains types
de propriétés classées dans les septième, dixième à treizième
catégories définies par l’article 18 de l’instruction ministérielle
du 31 décembre 1908 reprises au BOI-ANNX-00248 :
– 1° Carrières, ardoisières, sablières ;
– 2° Terrains à bâtir, rues privées ;
– 3° Terrains d’agrément, parcs et jardins, pièces d’eau ;
– 4° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;
– 5° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours
et dépendances.
Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, au sens de l’article 1400 du CGI.
Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque
année, aux bases imposables, la somme des taux
départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de la commune
ou de l’établissement public de coopération intercommunale,
multiplié par un coefficient de 1,0485 conformément aux
dispositions de l’article 1519 I du CGI.
Pour la métropole du Grand Paris, le produit de cette taxe est
obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables
les taux appliqués en 2015 sur le territoire de chacune de ses
communes membres.
Créée à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle
de 2010, cette taxe matérialise le transfert de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties de la région et du département
au bloc communal ; par conséquent, cette taxe n’est pas
applicable à Mayotte.
– À NOTER –
L’article 1519 I du CGI est modifié par l’article 125 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019. Désormais, les tourbières sont exclues du champ d’application de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
● Tarification :
Un tarif distinct au mètre carré est appliqué selon les trois
circonscriptions suivantes :
■ Première circonscription : Paris et le département des
Hauts-de-Seine ;
■ Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine
de Paris, telle que délimitée par l’arrêté pris pour l’application
du 2° du a du 1 du VI de l’article 231 ter, autres que Paris et
les communes du département des Hauts-de-Seine ;
■ Troisième circonscription : les autres communes de la
région d’Ile-de-France.
Remarque : Les circonscriptions tarifaires ne tiennent pas
compte (contrairement à celles retenues pour la taxe prévue
à l’article 231 ter du CGI) de la dérogation dont bénéficient
certaines communes éligibles à la fois DSU-CS et au bénéfice
du FSRIF.
L’unité urbaine de Paris est délimitée par l’arrêté du
24 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2012
fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage
de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage
et les surfaces de stationnement perçue dans la région d’Île-
de-France pour l’année 2013 et délimitant l’unité urbaine de
Paris.
Les tarifs au mètre carré et en euros, applicables pour la taxe
perçue au titre de 2024 sont fixés à :
1ère
circonscription
2ème
circonscription
3ème
circonscription
4,89 € 2,83 € 1,44 €
Les tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en
fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation,
hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de
l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime
d’euro supérieur.
● Paiement de la taxe :
Les redevables sont tenus de déposer une déclaration,
accompagnée du paiement, selon les modalités prévues au
VII de l’article 231 ter du CGI, soit avant le 1 er mars de chaque
année.
● Contrôle de la taxe :
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties
et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles
applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au
31 décembre 2003.233
LEXIQUE
Abattement
Diminution pratiquée sur le montant de l’assiette imposable.
Actualisation
Opération qui permet, entre deux révisions, de mettre à
jour les bases foncières par application de coefficients
(par département ou région cadastrale et par nature
de propriété), reflétant l’évolution de ces bases entre la
date de référence de la dernière révision et celle retenue
pour l’actualisation.
Allocations compensatrices
Allocations versées par l’État aux collectivités territoriales
et à leurs EPCI (établissements publics de coopération
intercommunale) en compensation de pertes de recettes
consécutives à des mesures d’exemption, d’exonération ou
de plafonnement des taux prises par le législateur.
Amodiataire
Personne à qui la concession d’une mine est concédée
moyennant une redevance périodique et qui se substitue au
concessionnaire pour l’exploitation de celle-ci.
Annualité
Principe d’établissement :
– des taxes foncières et d’habitation pour l’année entière,
d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition
(art. 1415 du CGI) ;
– de la CFE et de l’IFER pour l’année entière lorsque le
redevable exerce l’activité le 1 er janvier (art. 1478-l du CGI) ;
– de la CVAE, pour l’année entière lorsque le redevable
exerce l’activité au 1 er janvier de l’année d’imposition
(art. 1586 octies du CGI).
Bases effectives
Total des bases imposables comprises dans le rôle général
et, le cas échéant, dans les rôles manuels primitifs.
Bases d’imposition prévisionnelles
Bases notifiées aux collectivités territoriales et aux EPCI pour
leur permettre de voter les taux des quatre taxes directes
locales.
Elles sont appelées « prévisionnelles » car elles sont notifiées
aux élus en février de l’année d’imposition. Sauf pour la CFE,
il s’agit de bases rapprochées non définitives, calculées avant
l’achèvement des travaux de mise à jour.
L’écart entre bases prévisionnelles et bases effectives doit
être le plus réduit possible pour ne pas fausser les décisions
prises par les élus.
Coefficient correcteur
Mécanisme visant, depuis 2021, à équilibrer les
compensations de ressources entre les communes à la suite
de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales (THP).
L’application du coefficient correcteur se traduit pour les
communes par :
• soit une retenue de fiscalité sur les produits de TFPB pour
les communes surcompensées ;
• soit un versement complémentaire de taxe pour les
communes sous-compensées.
Les communes pour lesquelles la surcompensation est
inférieure ou égale à 10 000 euros ne sont pas concernées
par le dispositif.
Date de référence
Date à laquelle sont observés les loyers et les valeurs
vénales servant de base à l’élaboration des tarifs.
Dégrèvement
Allégement total ou partiel des cotisations des redevables.
Délibération
En matière de fiscalité locale, les collectivités sont autorisées
par la loi à modifier certaines modalités d’établissement
de l’impôt. De telles décisions doivent être prises par voie
de délibérations. Ces dernières permettent d’instituer,
notamment, des abattements de taxe d’habitation ou des
exonérations applicables aux taxes directes locales.
ECF
Personnes dites « économiquement faibles » exonérées de
taxe foncière bâtie en raison de leurs revenus modestes.
EPCI
Établissement Public de Coopération Intercommunale :
nouvelle dénomination de la notion de groupement de
communes, issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
Établissements industriels
Revêtent un caractère industriel, les bâtiments et terrains
(art. 1500 du CGI) :
– servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de
transformation de biens corporels mobiliers nécessitant
d’importants moyens techniques ;
– servant à l’exercice d’autres activités que celle de
fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers
mais qui nécessitent d’importants moyens techniques,
lorsque le rôle des installations techniques, matériels et
outillage mis en œuvre est prépondérant.
Toutefois, à compter du 1 er janvier 2020, un bâtiment ou
un terrain ne revêt pas un caractère industriel lorsque la
valeur des installations techniques, matériels et outillages
ne dépasse pas un montant de 500 000 €.
Évaluation cadastrale
Terme qui est utilisé pour remplacer celui de « valeur
locative » par la loi définissant la révision foncière de 1990
(loi n° 90-669 du 30 juillet 1990).
Exonération
Allègement total ou partiel portant sur les bases et se
traduisant par une perte de recettes pour la collectivité
territoriale. Elle peut être de droit, facultative, compensée
ou non par l’État.
Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France
Fonds institué, dans le cadre de la solidarité financière
entre les communes, par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991,
afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie
dans les communes urbaines de l’Île-de-France supportant
des charges particulières au regard des besoins sociaux
de leur population sans disposer des ressources fiscales
suffisantes.
Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les ressources
fiscales des communes de la région Île-de-France dont le
potentiel fiscal par habitant est élevé.
Frais de gestion de la fiscalité directe locale (cf. p. 20,
« Tableau récapitulatif »)
Somme revenant à l’État (ou aux régions pour la cotisation
foncière des entreprises) en contrepartie des frais de
confection des rôles et de dégrèvement pris à sa charge
pour le compte des collectivités territoriales.LA TAXE D'HABITATION
234
Gains ou pertes
Écarts positifs ou négatifs entre produit net et produit réel
net. Ces écarts résultent de l’arrondissement :
– des cotisations individuelles à l’euro le plus proche ;
– des taux calculés par le service de la fiscalité directe locale
(SFDL).
Ils viennent en augmentation ou diminution des
sommes revenant à l’État (ou aux régions) pour
frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements
et de non-valeurs (art. 1657-1, alinéa 6, du CGI).
Intégration fiscale progressive : IFP
Dispositif prévu par les articles 1638 et suivants du CGI,
permettant aux communes qui fusionnent de rapprocher
progressivement leurs taux d’imposition, afin d’étaler les
transferts de charges entre redevables que leur unification
immédiate entraînerait.
Ce dispositif s’applique également aux communes membres
d’un EPCI ayant opté pour la fiscalité de zone ou la fiscalité
unique.
Dispositifs d’IFP applicables en cas de rattachement de
commune à un EPCI prévus à l’article 1638 quater du CGI.
Dispositifs d’IFP applicables en cas de fusion d’EPCI prévus
à l’article 1638-0 bis du CGI.
Plafonnement des taux d’imposition
Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par une
commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette
taxe constaté l’année précédente au niveau national pour
l’ensemble des communes (art. 1636 B septies IV du CGI) ;
Les taux votés par les conseils municipaux ne peuvent
excéder pour la TH et les TF, le plus élevé des taux suivants
(art. 1636 B septies du CGI) :
– deux fois et demie le taux moyen constaté en N-1 pour
l’ensemble des communes du département ;
– deux fois et demie le taux moyen constaté en N-1 pour
l’ensemble des communes au niveau national.
Plus ou moins-values
Écarts positifs ou négatifs entre produit attendu et produit
net. Ils résultent d’une sous-estimation ou surestimation des
bases prévisionnelles par rapport aux bases effectives.
Produit fiscal de référence
Produit des bases d’imposition prévisionnelles de N par les
taux d’imposition de N-1 éventuellement plafonnés pour N.
Produit net
Pour une collectivité (un EPCI) habilitée à voter ses taux
d’imposition, produit « mathématique » des bases d’impo-
sition effectives de N par le(s) taux d’imposition voté(s) pour
N par cette collectivité (cet EPCI).
Produit réel net
Somme des cotisations individuelles réelles nettes, y
compris celles inférieures à 12 € et celles faisant l’objet,
dans le rôle, d’un dégrèvement d’office (exemple : dégrè-
vements partiels TH).
Le produit réel net s’apprécie, pour chaque taxe, au niveau
de chaque collectivité ou organisme bénéficiaire.
Réclamation contentieuse
Demande par laquelle un contribuable conteste le montant
des impositions mises à sa charge, avant de porter le litige,
le cas échéant, devant le juge de l’impôt.
Réclamation gracieuse
Demande présentée par un contribuable en vue d’obtenir
de l’administration une mesure de bienveillance portant
abandon ou atténuation des impositions ou des pénalités
mises à sa charge.
Réduction pour création d’établissement
Réduction de moitié de la base d’imposition à la cotisation
foncière des entreprises des établissements nouveaux pour
leur première année d’imposition.
Référence (période)
La période de référence retenue pour déterminer les bases
de la cotisation foncière des entreprises est constituée
en principe par l’avant-dernière année précédant celle de
l’imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours
de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas
avec l’année civile.
L’écart existant entre la période d’imposition et la période de
référence est de deux ans.
Revalorisation
Opération consistant entre deux actualisations à majorer
annuellement les bases foncières par application de coefficients
forfaitaires fixés par la loi (art. 1518 bis du CGI). À compter de
2018, il s’agit de l’indice des prix à la consommation pour la
revalorisation des bases des locaux autres que professionnels
ou évalués comme tels. Pour ces derniers, à compter de 2019,
la revalorisation ne s’applique plus au profit de la mise à jour
permanente (art. 1518 ter du CGI).
Révision des évaluations cadastrales
Opérations consistant à classer des propriétés selon
leur nature et leur utilisation et à déterminer des tarifs et
évaluation de chaque propriété en multipliant la surface du
bien par le tarif correspondant.
Rôle manuel primitif
Rôle émis en novembre pour compléter le rôle général émis
par l’établissement de services informatiques (ESI).
Il est émis pour limiter la moins-value résultant, le cas
échéant, de l’insuffisance des bases du rôle général.
Rôles supplémentaires
Rôles émis pour corriger des omissions ou erreurs
individuelles dans le rôle général.
Tarifs
Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels, des tarifs au mètre carré ont été fixés pour
chacune des catégories de locaux prévues par l’article
310 Q de l’annexe II au CGI (à l’exception de la catégorie
des locaux exceptionnels), dans chaque département, et
pour chaque secteur d’évaluation représentant un marché
locatif homogène.
En ce qui concerne l’évaluation foncière des propriétés
non bâties, les tarifs établis par secteur d’évaluation fixent
une valeur à l’hectare ou au mètre carré à la date de
référence pour chacun des sous-groupes et, le cas échéant,
à l’intérieur de chacun de ces sous-groupes pour chaque
classe ou catégorie.
S’agissant de la TASCOM, le tarif varie en fonction du chiffre
d’affaires réalisé au m² au cours de l’année de référence
(N-1), de la surface, de l’activité de l’établissement et de
l’exploitation ou non de positions de ravitaillement (pompes
à essence).
En matière d’IFER, les tarifs diffèrent en fonction des
installations, matériels ou équipements imposés.
Valeur locative
Valeur représentant le loyer ou le revenu net que le
propriétaire pourrait tirer d’un immeuble loué à des conditions
normales.235
FORMULAIRES, AVIS ET IMPRIMÉS
DISPONIBLES SUR LE SITE impots.gouv.fr
Taxes foncières (TF)
• Avis d’impôt TF – Rôle général TIP (n° 1536-TIP)
• Avis d’impôt TF – Rôle général MENSU (n° 1536-MENSU)
• Avis suite d’impôt TF (n° 1536-SUITE)
• Avis d’impôt TF – Rôle supplémentaire (n° 1536-IS)
• Déclaration modèle H1 – Maison d’habitation et autre construction isolée (n° 6650) • Déclaration modèle H2 – Appartement et dépendances situés dans un immeuble collectif (n° 6652) • Déclaration modèle U – Établissements industriels (méthode comptable) (n° 6701) • Déclaration modèle CBD – Locaux commerciaux et biens divers (n° 6660-SD) • Déclaration modèle IL – Changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et des propriétés non bâties (n° 6704)
• Demande de plafonnement de la taxe foncière de l’habitation principale en fonction des revenus (n° 2041-DPTF-SD) • Déclaration d’un local à usage professionnel (n° 6660-REV)
• Déclaration d’un local à usage professionnel – Notice (n° 6660-NOT)
Taxe d’habitation (TH)
• Avis d’impôt TH - Rôle général TIP (n° 1535-TIP)
• Avis d’impôt TH - Rôle général MENSU (n° 1535-MENSU)
• Avis d’impôt TH - Rôle supplémentaire (n° 1535-IS)
• Avis d’impôt THLV -Taxe d’habitation sur les logements vacants (n° 1535-THLV) • Déclaration modèle G-TH pour le dégrèvement en faveur des gestionnaires de foyers et notice explicative (nos 1200-GD-SD et 1200-GN-SD)
• Déclaration modèle E-TH pour l’exonération des résidences affectées aux étudiants et notice explicative (n os 1201-GD-SD et 1201-GN-SD)
• Déclaration modèle G-TH pour l’exonération des gîtes ruraux, meublés de tourisme et chambres d’hôtes situés en ZRR et notice explicative (n os 1205-GD-SD et 1205-GN-SD)
• Déclaration pour l’exonération des EHPAD à but non lucratif et notice explicative (n os 1207-MD-SD et 1207-MN-SD)
• Déclaration d’occupation des biens par le propriétaire (n os 1208 -OD-SD et 1208 -NOT-SD)
Cotisation foncière des entreprises (CFE) et imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) • Avis d’impôt de CFE et d’IFER - Rôle général (n° 1325-CFE)
• Déclaration modificative et annexes relatives à l’IFER (mod. n° 1447-M-SD) et notice explicative (mod. n° 1447-M-NOT-SD) • Déclaration initiale en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant (mod. n° 1447-C-SD et son annexe n° 1447-E-SD) et notice explicative (mod. n° 1447-C-NOT-SD)
• Demande d’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises pour des opérations réalisées dans le cadre de l’aménagement du territoire ou dans les zones de revitalisation rurale (mod. n° 1465-SD) • Contribution économique territoriale, demande de plafonnement de la valeur ajoutée, généralité des entreprises imposées d’après le bénéfice réel (mod. n° 1327-CET-SD)
• Contribution économique territoriale, demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, contribuables relevant des régimes « micro-entreprises » ou « déclaratif spécial » (mod. n° 1327-S-CET-SD)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
• Déclaration de liquidation et de régularisation (mod. n° 1329-DEF)
• Déclaration de liquidation et de régularisation – Notice (mod. n° 1329-DEF-NOT) • Relevé d’acompte (mod. n° 1329-AC-SD)
• Relevé d’acompte – Notice (mod. n° 1329-AC-NOT-SD)
• Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés (mod. n° 1330-CVAE-SD) • Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés – Notice (mod. n° 1330-CVAE-NOT-SD) • Annexe : Tableau de la valeur ajoutée et de la capacité de production des entreprises produisant de l’électricité - article 1519 F et 1519 D du CGI (mod. n° Annexe 1330-CVAE-EPE-SD)
• Annexe : Répartition de la valeur locative des immeubles détenus par les sociétés étrangères ne disposant pas d’établissement stable en France (mod. n° Annexe 1330-CVAE-ETE-SD)
Imposition forfaitaire sur les pylônes
• Annexe à la déclaration de TVA (mod. n° 3310-A-SD)
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
• Déclaration de taxe sur les surfaces commerciales (mod. n o 3350-SD) • Déclaration de taxe sur les surfaces commerciales – Notice (mod. n o 3350-NOT-SD) • Déclaration de taxe sur les surfaces commerciales pour les cessations (mod. n o 3350-C-SD) • Déclaration de taxe sur les surfaces commerciales pour les cessations — Notice (mod. n o 3350-C-NOT)
Taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement • Déclaration de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (mod. n° 6705-B)
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASA)
• Déclaration de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (mod n° 6705-TS-SD)
Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV)
• Avis d’impôt TLV (n° 1535-TLV)237
TABLE ALPHABÉTIQUE
RENVOYANT AUX NUMÉROS DE PAGES
CFE : cotisation foncière des entreprises.
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
TF : taxes foncières.
TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties.
TFPNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties.
T ass. : taxes assimilées.
TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales.
TEOM : taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
TSC : taxe spéciale complémentaire.
TH : taxe d’habitation.
VL : valeur locative.
Liste des abréviations
A
Abattement :
– établissement industriel : 149, 151, 152 (CFE).
– établissements situés en Corse : 155 (CFE).
Acompte : 173, 174 (CFE), 189 (CVAE), 219 (TASCOM).
Activités des exploitants agricoles : 113 (CFE).
Activité non sédentaire : 153 (CFE).
Actualisation des valeurs locatives : 44 (VL).
Aéroports : 115, 151, 152 (CFE).
Agents diplomatiques : 103 (TH).
Agrément : 130 (exonération sans agrément),
131 (exonération avec agrément préalable) (CFE).
Agriculteurs : 89, 95 (TFPNB : dégrèvement).
Ambulances : 115 (CFE).
Aménagement du territoire : 117, 122, 129, 139 (CFE).
Annualité : 85 (TF), 108 (TH), 158 (CFE), 180 (CVAE).
Antipollution : 152 (CFE).
Appréciation directe (évaluation par) : 30 (VL).
Arbres truffiers : 92 (TFPNB).
Artisans : 115 (CFE : exonération), 154 (CFE : réduction),
222 (TCCI : exonération), 223 (TCMA).
Artistes : 116 (CFE).
Avocats : 117 (CFE).
B
Base d’imposition : 56 (TFPB), 88 (TFPNB), 100 (TH),
147 et s. (CFE), 182-183 (CVAE).
Base minimum : 167 (CFE).
Bassins d’emploi à redynamiser : 123 (CFE).
Bâtiments ruraux : 60 (TFPB).
Bateaux utilisés en un point fixe : 58 (TFPB).
Bétail (perte de) : 95, 97 (TFPNB).
Biens vacants : 83 (TFPB)
C
Caisse d’Assurance accidents agricoles : CAAA : 215 (T ass.).
Calcul de l’impôt : 86 (TFPB), 94 (TFPNB), 106 (TH),
147 et s. (CFE), 189 (CVAE).
Canalisations : 197(T ass., IFER).
Catégories de locaux professionnels : 24 (VL)
Centrales nucléaires ou thermiques : 5, 201 (IFER).
Cessation d’activité : 159, 172 (CFE), 186 et 189 (CVAE).
Chambres d’agriculture : 220 (T ass.).
Changement de caractéristiques physiques : 44 (VL).
Changements de consistance : 43 (VL).
Changements d’exploitant : 159 (CFE).
Chiffre d’affaires : 167 (CFE : cotisation minimum),
184-185 (CVAE).
Cinéma : 119 (CFE).
Coefficient : 46 (d’actualisation), 47 (de revalorisation annuelle).
Coefficient correcteur : 5 (INT), 227
Coefficient de localisation : 31, 52 (VL).
Coefficient de neutralisation : 31 (VL).
Coefficient multiplicateur : 219 (TASCOM).
Comparaison (évaluation par) : 30 (VL).
Commission communale des impôts directs : 31, 41 (VL).
Commission départementale des valeurs locatives des
locaux professionnels (CDVLLP) : 24, 31 (VL).
Commission départementale des valeurs locatives
(CDVL) : 24, 52, 53 (VL)
Commission départementale des impôts directs
locaux (CDIDL) : 24, 31 (VL).
Commission intercommunale des impôts directs :
31, 41 (VL).
Constructions imposables : 58 (TFPB).
Contentieux : 178 (CFE).
Contribution sur les sources d’eaux minérales : 210 (T ass.).
Coopératives agricoles : 114, 120,155 (CFE).
Corps diplomatique : 61 (TFPB), 103 (TH).
Corse : 155 (CFE).
Cotisation foncière des entreprises : 111 et s. (CFE).
Cotisation lissée : 56 (TFPB).
Cotisation minimum : 167 (CFE), 185, 189 (CVAE).
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
179-190 (CVAE).
Création (d’établissement) : 158 (CFE).
D
Date de référence : 34 (VL).
Décentralisation : 123 (CFE).
Déclarations : 34 (des changements) (VL), 69 (TFPB),
109 (TH), 161 (CFE), 186-188 (CVAE), 219 (TASCOM)
Dégrèvements : 83 et s. (TFPB), 95 et s. (TFPNB),
105 (TH), 172 et 178. (CFE), 184-185 et 189 (CVAE).
Délais : 175 (CFE).
Dépendances : 103 (TH).
Diminution des bases : 172 (CFE).
Domiciliation : 145 et s. (CFE).
E
Édifices du culte : 61 (TFPB).
Effectifs : 186-188 (CVAE).
Éoliennes : 60 (TFPB) 200 (T ass., IFER).
Enseignement : 115 (CFE).
Entreprises :
– étrangères : 104 (CFE), 200 (T ass., IFER).
– mono-établissement : 187 (CVAE).
– saisonnières : 147 (CFE).
– nouvelles : 62 et s. (TFPB), 124 et s. (CFE : exonération),
181 (CVAE : exonération).
Épizootie : 95 (TFPNB).
Établissements :
– notion : 216 (TASCOM).
– d’enseignement : 103 (TH), 115 (CFE).
– industriels : 36, 39, 41 (VL), 149 et s (CFE), 186 (CVAE).238
Évaluation :
– changements affectant les propriétés : 24, 31, 38, 41, 43,
44 (VL).
– des établissements industriels : 37 (méthode particulière),
36, 39, 44 (méthode comptable).
– des locaux à usage professionnel : 30 (VL).
– des locaux commerciaux et biens divers : 30 (VL).
– des locaux d’habitation : 25 (VL).
– mise à jour : 41 (VL).
– par appréciation directe : 31, 35, 41 (VL).
– par comparaison : 25, 30, 41 (VL).
– des propriétés bâties : 25 (VL).
– des propriétés non bâties : 41 (VL).
Évolution des loyers : 41 (VL).
Exonérations :
– bassins d’emploi à redynamiser : 64 (TFPB), 136 (CFE),
181 (CVAE).
– bassins urbains à dynamiser : 123 (CFE), 181 (CVAE)
– cinéma : 119 (CFE), 181 (CVAE).
– création ou extension d’établissement : 158 (CFE),
181 (CVAE).
– diffuseur de presse spécialiste : 115 (CFE)
– entreprises nouvelles : 62 et s. (TFPB), 124 et s. (CFE),
181 (CVAE).
– développement régional : 181 (CVAE).
– facultatives : 118 et s. (CFE), 180-182 (CVAE).
– grands ports maritimes : 61, 90 (TF).
– hébergements d’urgence ou temporaires : 71 (TFPB).
– jeunes entreprises innovantes ou universitaires : 65 (TFPB),
136 (CFE), 181 (CVAE).
– longue durée : 67 (TFPB).
– méthanisation : 60 (TFPB), 114 (CFE).
– médecins, auxiliaires, vétérinaires : 134 et s (CFE),
181 (CVAE).
– opérations de requalification des copropriétés dégradées
d’intérêt national : 72 (TFPB).
– ouvrages souterrains d’un centre de stockage réversible de
déchets radioactifs en couche géologique profonde : 61 (TFPB).
– permanentes : 59 (TFPB), 90 (TFNPB), 118 et s. (CFE),
216 (taxe pour frais de chambres de commerce et d’indus-
trie), 217 (taxe pour frais de chambres de métiers et de l’ar-
tisanat).
– quartiers prioritaires : 64 (TFPB), 132 (CFE), 181 (CVAE).
– reprise d’entreprise en difficulté : 125 (CFE).
– sociétés coopératives agricoles : 114, 120, 155 (CFE).
– tableau récapitulatif non exhaustif des exonérations
temporaires : 76 (TFPB).
– zone de restructuration de la défense : 65 (TFPB),
137 (CFE), 181 (CVAE).
– zone de redynamisation urbaine : 181 (CVAE).
– zone de revitalisation rurale : 72 (TFPB), 127 et s. (CFE),
181 (CVAE).
– zone de revitalisation des centres-villes : 134 (CFE),
181 (CVAE).
– zone de revitalisation des commerces en milieu rural :
124 (CFE), 181 (CVAE).
– zone franche dans les DOM : 119 et s. (CFE).
– zone franche urbaine : 75 (TFPB), 133 et s. (CFE),
181 (CVAE).
– zone France ruralité revitalisation : 123 (CFE).
Extensions : 158 et s. (CFE), 181 (CVAE).
F
Fonctionnaires (logement) : 59 (TFPB), 102 (TH).
Frais de gestion de la fiscalité directe locale :
20 (tableau récapitulatif), 56, 89 (TF), 101 (TH),
168 (CFE), 189 (CVAE), 200 (IFER).
G
Gestionnaires de foyers : 105 (TH).
Grands ports maritimes : 61, 90 (TF).
GEMAPI : 214 (T ass.), 5
Grille tarifaire : 30, 43 (VL).
H
Handicapés : 78 (TFPB).
HLM : 83 et s., (TFPB), 116 (CFE).
Hydraulique (centrales de production d’énergie
électrique) : 153 (CFE), 201 (T ass., IFER).
Hydroliennes : 201 (T ass., IFER).
I
Immobilisations imposables à la CFE : 147 et s. (CFE).
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux :
200 et s. (T ass., IFER).
Industriel : (voir « Établissements »).
Inexploitation d’immeuble : 83 (TFPB).
Installations antipollution : 152 (CFE).
Installations classées pour la protection de
l’environnement : 193 (TU).
Installations de production d’électricité :
– d’origine géothermique : 204 (T ass., IFER).
– d’origine hydraulique : 201 (T ass., IFER).
– d’origine photovoltaïque : 201 (T.ass, IFER).
– d’origine nucléaire ou thermique à flamme : 201 (T.ass, IFER).
– utilisant l’énergie mécanique du vent : 200 (T ass., IFER).
– utilisant l’énergie hydraulique des courants : 200 (T ass.,
IFER).
Installations gazières : 203 (T ass., IFER).
J
Jardins : 41 (VL), 88 (TFPNB).
Jeunes entreprises innovantes, de croissance
universitaires : 136 (CFE), 181 (CVAE).
L
Landes : 41 (VL), 93 (TFPNB : exonération).
Libraires : 118 (CFE).
Lignes en service : 205 (T ass., IFER).
Locatif (à usage) : 83 (TFPB).
Locations :
– d’immeubles : 112, 153 (CFE).
– meublées : 115, 118 (CFE).
Locaux :
– soumis à la loi de 1948 : 25 (VL).
Logement :
– aidé par l’État en accession à la propriété : 70 (TFPB).
– des élèves des écoles et pensionnats : 104 (TH).
Loyer :
– prise en compte de l’évolution des loyers : 44 (VL).
M
Marchands ambulants : 114 (CFE).
Matériel roulant : 204 et s. (T ass., IFER).
Médecins : 134 et s. (CFE).
Méthanisation agricole (installations et bâtiments affectés) :
60 (TFPB).
Méthode d’évaluation :
– des établissements industriels : 37 (méthode particulière) ;
36, 39, 44 (méthode générale).
– des locaux à usage d’habitation ou professionnel : 35 et 31 (VL).
Mines (redevances) : 219 (T.ass.).
Mise à jour permanente : 41 (VL).
Multipropriété : 102 (TH).
N
Non-sédentaires : 167 (CFE).
Noyers : 92 (TFPNB).239
O
Obligations des contribuables : 42 (VL), 101 (TH), 161 et
s. (CFE), 186-190 (CVAE), 219 (TASCOM).
Oliviers : 91 (TFPNB).
Opération d’intérêt national : 192 (TU)
Ordre d’application des abattements et réductions :
156 (CFE).
Organismes non dotés de la personnalité morale : 153 (CFE).
Ordures ménagères (taxe d’enlèvement) : 210 et s.
Ouvrages : 153 (CFE), 201 (T ass., IFER).
P
Paiement en ligne : 175 (CFE-IFER).
Part fixe, part incitative de la TEOM : 212 et s.
Pâturages : 91, 95 (TFPNB).
Pêche : 115 (CFE).
Période de référence : 148 (CFE), 182 et 183 (CVAE).
Pertes de récolte : 95, 97 (TFPNB).
Photovoltaïque (centrales de production d’énergie
électrique d’origine) : 149 (CFE) et 201 (T ass., IFER).
Plafonnement des cotisations : 168, 178 (CFE : valeur
ajoutée).
Pluripropriété : 102 (TH).
Politique de la ville : 132 et s. (CFE).
Pollution : 152 (CFE).
Prairies, Prés : 91, 95 (TFPNB).
Presse : 115 (CFE).
Professions libérales (membres de groupement) :
153 (CFE), 180 (CVAE).
Prorata temporis (dégrèvement) : 172 (CFE)
Projet urbain partenarial : 193 (TU)
Publicité (terrains affectés à la) : 58 (TFPB).
Puissance installée : 200 et s. (T ass., IFER).
Pylônes (imposition forfaitaire) : 213 (T ass.).
Q
Quartiers prioritaires de la politique de la ville :
81 (TFPB), 132 (CFE).
R
Réclamations : 53 (VL), 57, 97 (TF), 106 (TH), 176 (CFE).
Récoltes (pertes de) : 95, 97 (TFPNB).
Recouvrement : 173 et s. (CFE).
Redevance des mines : 219 (T. ass.).
Réduction pour création d’établissement : 153 et s. (CFE).
Réduction sur la valeur locative : 153 et s. (CFE).
Référence (période de) : 148 (CFE), 182 et 183 (CVAE).
Régime de groupe : 184 (CVAE).
Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre :
205 (T ass., IFER).
Répartition des bases d’imposition : 152 (CFE).
Retraite (maison de) : 102 (TH).
Revalorisations : 40 (VL), 150 (CFE).
Révisions des évaluations cadastrales : 25 (VL).
S
Safer : 148 (CFE).
Sages-femmes : 116 (CFE).
SAIC : 118 (CFE).
Secteurs d’évaluation : 31, 52 (VL).
Secteurs d’information sur les sols : 193 (TU).
Sillon-kilomètre : 205 (T ass., IFER).
Sites de stockage : 203 (T ass., IFER).
Sociétés civiles de moyens : 153 (CFE),180 (CVAE).
Sociétés civiles professionnelles : 153 (CFE),180 (CVAE).
Société d’intérêt collectif agricole : 155 (CFE).
Spectacles : 119 (CFE).
Sportifs : 116 (CFE).
Stations de compression : 203 (T ass., IFER).
Stations radioélectriques : 202 et s. (T.ass., IFER).
Syndicats : 112, 116 (CFE).
T
Tarif : 218 (TASCOM).
Tarifs des locaux professionnels : 31, 52 (VL).
Taux d’imposition : 184-185 (CVAE), 216 (TLV).
Taxe additionnelle à la CFE : 221 (T ass., TCCI).
Taxe additionnelle à la CVAE : 223 et 221 (T ass., TCCI).
Taxe additionnelle à la TFPNB : 231 (T ass.).
Taxe additionnelle spéciale annuelle de la région Île-de-
France (TASARIF) : 216 (T ass.).
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : 223
(T ass).
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 210 (T ass.).
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 55 et s.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 87 et s.
Taxe GEMAPI : 214 (T ass.).
Taxe d’habitation : 99 et s. (TH).
Taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) :
107 (TH).
Taxe pour frais de chambres d’agriculture : 220 (T ass.).
Taxe pour frais de chambres de commerce et
d’industrie (TCCI) : 221 et s. (T ass).
Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat
(TCMA) : 223 (T ass.).
Taxes spéciales d’équipement (TSE) : 215 (T ass.).
Taxe spéciale complémentaire (TSC) : 216 (T ass.).
Taxe sur l’exploration des hydrocarbures : 210 (T ass.).
Taxe sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de
stockage et les surfaces de stationnement : 221 (T ass.).
Taxe sur les friches commerciales : 227 (T ass.).
Taxe sur les logements vacants (TLV) : 226 (T ass.).
Taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) : 216 et s.
Taxe sur les surfaces de stationnement : 223
Taxes d’urbanisme : 12 (Principales nouveautés), 191 (TU)
Taxis : 115 (CFE).
Tête de réseau : 216 (TASCOM).
Télérèglement : 190 (CVAE).
Terrains : 41 (VL), 58 (passibles de TFPB).
Terrains plantés en oliviers : 91 (TFPNB).
Transfert du lieu d’activité : 159 et s. (CFE).
Transformateurs électriques : 202 (T ass., IFER).
Truffiers : 92 (TFPNB).
U
Usufruit : 58, 86 (TFPB).
V
Vacance de maison : 83 (TFPB).
Valeur ajoutée : 168 et s. (CFE : plafonnement), 177, 183
et 186 (CVAE).
Valeur locative cadastrale : 23 et s. (VL des propriétés
bâties), 41 (VL des propriétés non bâties).
Valeur locative foncière : 147 et s. (CFE).
Valeur locative plancher : 150 (CFE).
Vendeurs à domicile : 114 (CFE).
Vétérinaires : 134 et s. (CFE).
Vignes : 41 (VL), 92 (TF).
Z
Zones d’aides à finalité régionale : 127 (CFE).
Zones d’aides à l’investissement des PME : 127 (CFE).
Zones d’aménagement concerté : 192 (TU).
Zone de développement prioritaire : 117 (CFE).
Zone de revitalisation des centres-villes : 134 (CFE).
Zone de revitalisation des commerces en milieu rural :
124 (CFE).
Zones de revitalisation rurale : 72 et s. (TFPB), 127 et s.
(CFE)
Zones France ruralités revitalisation : 123 (CFE).
Zones franches dans les DOM : 119 et s. (CFE).
Zones franches urbaines : 75 (TFPB), 133 et s. (CFE).
Zones urbaines : 75 (TFPB), 121 (CFE).DGFiP – 86-92 allée de Bercy, 75012 Paris
Imprimé en France – Imprimerie Dupliprint
N° : 510735R – Date de parution : Septembre 2024 – Dépôt légal : Septembre 2024 ISBN : 978-2-11-172745-8BROCHURE PRATIQUE
• IMPÔTS LOCAUX
2024
Brochure pratique
Edition 2024
ISBN 978-2-11-172745-8