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PLU - Annexes - ppri
Document publié le Jeudi 30 mars 2017 par la commune de Balzac.
Lien du pdf (PLU - Annexes - ppri)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
de l'Urbanisme
et de l'Habitat
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS
VALLEE DE LA CHARENTE
DE MONTIGNAC A BALZAC
MONTIGNAC-CHARENTE
SAINT-AMANT-DE-BOIXE
VARS
MARSAC
VINDELLE
BALZAC
PPR APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 07 AOÛT 2001
SODETEGPPR Montignac-Charente à Balzac
SOMMAIRE
Pages
PREAMBULE
1. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE, INSERTION DU PPR DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE.................
1.1. Contexte législatif et réglementaire
1.2. Périmètre d'application
1.8. La procédure... nr ennnnenennneneerenennnesseremnnneaanns 4
A 4
2. PRESENTATION DES ETUDES
2.1. Informations préalables
2.2. L'atlas cartographique ss 6
2.3. Éanalyse:des enjeux. ssscinvinrarisssrennnennnennieceneenenennnnnnanennres 7
2.3.1. Méthodologie
2.3.2. Le développement urbain .….
2.3.2.1. La démographie
2.3.2.2. L'urbanisation regroupée
2.3.2.3. Les constructions diffuses
2.3.3. Le tourisme, les loisirs et le sport
2.3.4. Les zones naturelles.
2.3.4.1. La Charente et ses milieux associés.
2.3.4.2. L'agriculture
2.3.5. Les équipements publics …
2.3.5.1. L'alimentation en eau potable
2.3.5.2. L’assainissement
2134.5.3. VOÏT@ ucssuccrcu
2.3.5.4. Autres réseaux : électricité, éclairage public et téléphone
2.3.6. Gestion du territoire : les documents d'urbanisme...
2.3.7. Information de la population et organisation des secours
2.4. Les grands principes du PPR....
2.5.-Justification du zonage et du règlement... smmemnenmmennmemnmnnmennennes 18
2.6. Les recommMandalions.… sara 21
3. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE....nnrnrernrscesnennenensenensneneanneenenenneneneenennennennnenneneeenneneuee 22
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac
4. LE REGLEMENT nn nnnennenneneneneneenneeenenennennenennenennneennenennnenenneennennenennnennenee 23
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ROUGE... 23
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE BLEUE 26
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES APPLICABLES A L'EXTENSION DES CONSTRUCTIONS ET D'ACTIVITES EXISTANTES AINSI QU'A TOUTE NOUVELLE IMPLANTATION DANS LES ZONES ROUGE OÙ BLEUE... green 28
5. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE... 29
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac
PREAMBULE
La loi du 2 février 1995, complétée par un décret du 5 octobre 1995, a défini un outil réglementaire, le plan de prévention des risques (PPR) , qui a pour objet de délimiter les zones exposées aux
risques naturels prévisibles et d’en interdire ou d'en réglementer les utilisations ou occupations du sol.
En Charente, le risque inondation est le plus fréquent et le mieux connu, notamment grâce à la crue centennale de 1982 sur la Charente. Ainsi, au préalable, la Direction Départementale de l'Equipement a élaboré un atlas cartographique des zones inondables de la vallée de la Charente en 1996.
Le 09/03/1998, le Préfet prescrit par arrêté, l’établissement d’un plan de prévention du risque inondation de la vallée de la Charente sur les communes de Montignac-Charente à Balzac. Le périmètre mis à l'étude est constitué du territoire inondable des communes de Montignac-Charente, Saint-Amant-de-Boixe, Vars, Marsac, Vindelle et Balzac.
Le Directeur Départemental de l'Equipement de la Charente est chargé d’instruire le projet de plan de prévention des risques.
L'organigramme ci-contre synthétise les étapes d'élaboration des PPR.
Pour la phase préliminaire :
Les études hydrauliques (atlas cartographique) ont permis de déterminer les paramètres physiques de la crue de référence (crue de décembre 1982), la plus forte jamais constatée jusqu'à ce jour.
Pour les phases suivantes :
La Direction Départementale de l'Equipement de la Charente a confié à SOGELERG SOGREAH SUD l'élaboration du projet de PPR qui comprend :
— une note de présentation,
— une carte de l'aléa,
— une carte des enjeux,
— le plan de zonage réglementaire,
— _un règlement.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac
Phase 1
Analyse des enjeux
- l'habitat
-les équipements sensibles
- les activités économiques
- les équipements publics
-les documents d'urbanisme
CARTE DES ENJEUX )
Phase 2
Elaboration du document final :
le P.P.R.
( valant servitude d'utilité publique )
Note de présentation
- secteur géographique concerné
- risque pris en compte
- contexte
PLAN DE ZONAGE
Identification des zones à risque
Règlement
- mesures règlementaires et prescriptions particulières
à chaque zone
- mesures de prévention et de sauvegarde
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac
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PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac
1. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE,
INSERTION DU PPR DANS LA PROCEDURE
ADMINISTRATIVE
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page : 1
1. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE, INSERTION DU PPR
DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
1.1. Contexte législatif et réglementaire
D loin° 87-565 du 22 juillet 1987, (modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 — article 16),
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels qu'inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones.
Le PPR a pour objet, en tant que de besoin :
— de délimiter les zones exposées aux risques naturels, d'y interdire tous « types de constructions, d'ouvrages, d'aménagements, d'exploitations agricoles, forestières, artisanales », ou dans le cas où ils pourraient être autorisés, les prescriptions de réalisation ou d'exploitation,
— de délimiter les zones non exposées au risque mais dans lesquelles les utilisations du sol doivent être réglementées pour éviter l’aggravation des risques dans les zones exposées,
— de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers et aux collectivités publiques, et qui doivent être prises pour éviter l'aggravation des risques et limiter les dommages.
> décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux dispositions d'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et à leurs modalités d'application. Il prescrit les dispositions relatives à l'élaboration des PPR.
Le projet de plan comprend :
— une note de présentation,
— une carte de l’aléa,
— une carte des enjeux,
— des documents graphiques,
— un règlement.
Après avis des Conseils Municipaux des communes concernées, le projet de plan de prévention des risques (PPR) est soumis par le Préfet à une enquête publique.
Après approbation, le PPR vaut servitude d'utilité publique.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page :2
> loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l’eau (article 16),
« Art. 16 (L. N° 95-101 du 2 février 1995, art. 20-1) — Dans les parties submersibles des vallées et
dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation ».
> les principales circulaires
e circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et aux ouvrages
existants en zone inondables,
e circulaire du 24 janvier 1994 des ministres de l'Intérieur, de l'Equipement et de
l'Environnement relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994),
e circulaire n° 94-56 du 19 juillet 1994 du ministre de l'Environnement relative à la relance de la cartographie réglementaire des risques naturels prévisibles.
1.2. Périmètre d'application
Le plan de prévention des risques naturels de la vallée de la Charente de Montignac à Balzac est établi pour le risque inondation généré par les crues de la Charente et de l’Argence (affluent rive gauche).
L'aire géographique concernée par le risque inondation est déterminée par la limite d'étalement des plus hautes eaux de la crue historique de décembre 1982 qui a une période de retour à peu près centennale, telle que délimitée sur la carte informative des phénomènes naturels présentée dans l’atlas des zones inondables de la vallée de la Charente (avril 1996).
La portée territoriale du PPR s'étend sur la totalité de la zone d'étalement de la crue de 1982 sur les communes de :
— Montignac - Charente,
— Saint Amant-de-Boixe,
— Vars,
— Marsac,
— Vindelle,
— Balzac.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page : 3
L'arrêté du 09/03/1998 prescrivant l’élaboration d'un plan de prévention du risque inondation de la Vallée de la Charente de Montignac à Balzac est joint ci-après.
VA Direction Départementale de l'Equipement
Charente
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liherita Egalité Prcesnmtrd
CHARENTE PREFECTURE DE LA
ARRETE
PRESCRIVANT L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D'INONDATION DE MONTIGNAC-CHARENTE À BALZAC PAR DEBORDEMENT DE LA CHARENTE
LE PREFET DE LA CHARENTE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la loi 87 565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et notamment les articles 40.1 à 40.7 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et introduits par la loi 95.101 du 02 février 1995.
VU le décret n°95.1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
Considérant que les communes riveraines de la Charente sont exposées au risque d'inondation par débordement du fleuve.
ARRETE
ARTICLE 1 : Est prescrit l'établissement d'un plan de prévention des risques d'inondation de Montignac-Charente à Balzac lors des débordéments du fleuve Charente.
ARTICLE 2 : Le périmètre mis à l'étude est constitué du territoire des communes de Balzac, Vindelle, Marsac, Vars, Saint-Amant-de-Boixe, Montignac-Charente.
ARTICLE 3 : Le Directeur Départemental de l'Equipement de la Charente est chargé d'instruire le projet de plan de prévention des risques.
ARTICLE 4 : Le présent arrèté sera notifié aux Maires des communes de Balzac, Vindelle, Marsac, Vars, Saint-Amant-de-Boixe, Montignac-Charente et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Charente.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Equipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Angoulême, le = 9 MARS 1998
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page : 4
1.3. La procédure
> le préfet de la Charente prescrit par arrêté du 09/03/1998, l'élaboration du plan de précité. Il fixe le périmètre mis à l'étude au territoire des communes de :
Montignac - Charente,
Saint Amand-de-Boixe,
Vars,
Marsac,
Vindelle,
Balzac ;
> le Directeur Départemental de l'Equipement de la Charente est chargé d'instruire le projet de plan de prévention des risques ;
} l'atlas carto a été diffusé aux élus des communes concernées ;
» l'arrêté a été notifié le 09/03/1998 aux Maires des communes concernées ;
> _le projet de PPR sera soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable ;
> le projet de plan sera soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R 11-4 à R 11-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
> le PPR sera ensuite approuvé par le préfet qui peut modifier le projet soumis à l'enquête et aux consultations pour tenir compte des observations et avis recueillis. Les modifications restent ponctuelles, elles ne remettent pas en cause les principes de zonage et de réglementation internes. Elles ne peuvent conduire à changer de façon substantielle l'économie du projet, sauf à soumettre de nouveau le projet à enquête publique ;
> après approbation, le PPR, servitude d'utilité publique, devra être annexé au POS en application de l’article L 126-1 du code de l'urbanisme.
1.4. Les effets du PPR
Le PPR vaut servitude d'utilité publique au titre de l'article 40.4 de la loi du 22 juillet 1987. A ce titre, il doit être annexé au Plan d'Occupation des Sols conformément à l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions du PPR prévalent sur celles du POS en cas de dispositions contradictoires.
La mise en conformité du POS avec les dispositions du PPR approuvé n'est réglementairement pas obligatoire, mais elle apparaît nécessaire pour rendre les règles de gestion du sol cohérentes, lorsqu'elles sont divergeantes.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac
2. PRESENTATION DES ETUDES
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page : 5
2. PRESENTATION DES ETUDES
2.1. Informations préalables
Le risque inondation par débordement des cours d’eau est le risque le plus fréquent et aussi le plus connu dans le département de la Charente en raison des crues importantes de 1962, 1982, 1993, 1994, crues pour lesquelles de nombreuses communes (1/3 des communes des bassins ont été déclarées sinistrées).
La circulaire du 24 janvier 1994 cosignée par les ministres de l'intérieur, de l'environnement et de l'équipement pose trois principes essentiels à mettre en œuvre :
1) Veiller à ce que soit interdite toute construction nouvelle à l'intérieur des zones inondables où le risque est le plus fort.
2) Contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues, c'est-à- dire dans les secteurs non urbanisés, ou peu urbanisés.
3) Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas indispensable à la protection des lieux fortement urbanisés.
La mise en œuvre de ces principes repose sur une bonne connaissance du risque d'inondation.
Ainsi, une délimitation des zones de risques naturels a été engagée sur l’ensemble du département en 1994 en application de la lettre circulaire du Ministère de l'Environnement du 19 juillet 1994. Le programme prévisionnel qui a été établi et qui vise une cartographie réglementaire de l'essentiel des zones à risques naturels en Charente d'ici la fin du siècle, a permis de classer les bassins à risque par niveau de priorité décroissante.
Les premières études initiées dès 1994 ont porté sur :
— les agglomérations d'Angoulême et de Cognac qui rassemblent la majorité des populations exposées,
— les communes de Chateauneuf et Mansle pour intégrer les études techniques concernant les risques dans les documents d'urbanisme en cours de révision (P.O.S.),
— l'agglomération de Jarnac en raison des études APS de la déviation de la RN 141,
— la section Montignac - Balzac en amont d'Angoulème.
Ces études hydrauliques préliminaires ont permis d'élaborer l’atlas cartographique, des zones inondables de la Charente, premier document de référence.
La loi de renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995 (loi Barnier) dans ses dispositions relatives à la prescription des risques naturels instaure l'élaboration et la mise en application des plans de prévention des risques (PPR) qui remplacent les outils juridiques utilisés jusqu'à ce jour.
La mise en œuvre des plans de prévention des risques constitue l’étape suivante dans la politique menée par la Direction Départementale de l'Equipement de la Charente dans le cadre de la prise en compte des risques naturels majeurs.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page : 6
2.2. L'atlas cartographique
Dans l'attente de la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels, l’atlas cartographique a pour objet de porter à la connaissance des collectivités locales et du public l'information concernant le risque d'inondation.
L'atlas constitue un outil de référence à la disposition des élus et différents acteurs locaux.
Les informations qu’il contient pourront être prises en compte (en l'attente du PPR)dans les documents d'urbanisme existant ou en cours et lors des demandes de permis de construire et des autorisations d'occupation du sol.
Cet atlas comprend :
— un rapport de présentation et d'analyse des phénomènes de crues,
— une carte informative des paramètres de la crue de décembre 1982 au 1/10 000. Crue la plus forte constatée jusqu'à ce jour dans la vallée de la Charente de Montignac-Charente à Balzac. Cette carte fait apparaître :
*_ la limite d'étalement des plus hautes eaux et leur altitude par rapport au zéro du nivellement général de France (NGF),
+ _ la limite de la zone couverte par une hauteur d'eau supérieure à 1 mètre, au plus fort de la crue,
.__un tracé des profils en long de la Charente en période de crue.
Les crues de la Charente sont caractérisées par leur caractère saisonnier (80 % d’entre elles se produisent entre le 15 décembre et le 1” avril). Elles résultent d'épisodes pluvieux d'origine océanique dont la répartition spatiale est en général homogène sur le bassin de la Charente.
La montée des eaux et la décrue sont lentes, ce qui entraîne des durées de submersion longues.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page : 7
2.3. L'analyse des enjeux
2.3.1. Méthodologie
Une des préoccupations essentielles dans l'élaboration du projet PPR consiste à apprécier les enjeux, c'est-à-dire les modes d'occupation et d'utilisation du territoire dans la zone à risque. Cette démarche a pour objectifs :
a) L'identification d'un point de vue qualitatif des enjeux existants et futurs,
b) L'orientation des prescriptions réglementaires et des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Le recueil des données nécessaires à la détermination des enjeux a été obtenu par :
— visite sur le terrain, |
— enquête auprès des élus et des services techniques des communes concernées portant sur :
l'identification de la nature et de l'occupation du sol,
l'analyse du contexte humain et économique,
l'analyse des équipements publics et voies de desserte et de communication,
-- analyse des photographies aériennes,
— interprétation des documents d'urbanisme,
— conditions d'intervention des secours.
Cette phase lors des enquêtes en mairie constitue également une première étape dans la concertation Etat - Commune dans la démarche adoptée pour l'élaboration du PPR.
.La crue de décembre 1982 qui a été exceptionnelle avec une période de retour à peu près centennale définit l'enveloppe de référence de la zone inondable.
En amont d'Angoulème, entre Montignac - Charente au Nord et Balzac au Sud, le secteur d'étude comprend :
— la zone inondable de la Charente qui s'étend sur une largeur pouvant varier de 0,5 km à 1,2 km, et sur une longueur de 22 km environ,
— la zone inondable de l’Argence sur ta Commune de Balzac où l'on assiste lors des crues à une remontée de la Charente dans l'Argence.
Les enjeux humains et socio-économiques des crues sont analysés à l'intérieur de l'enveloppe maximale des secteurs submergés, définie à ce jour pour la crue de 1982.
La prise en compte des enjeux, amène à différencier dans la zone d'étude, les secteurs urbains, vulnérables par l'importance des enjeux humains et économiques qu'ils représentent, des autres espaces qui eux contribuent à l'expansion des crues.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page : 8
2.3.2. Le développement urbain
2.3.2.1. La démographie
Evolution démographique
Effectifs de Solde Taux d'évolution population annuel
1982 1990 Naturel | Migration Total
Saint Amant-de-Boixe 891 997 - 34 + 140 + 106 +4,56
Montignac - Charente 772 709 - 18 - 45 - 63 - 1,0
Vars 1551] 1511 -16 - 24 - 40 - 0,3
Marsac 600 708 +11 +97 + 108 +2,2
Vindelle 747 933 + 38 + 148 + 186 +3,1
Balzac 934| 1185 + 29 + 222 +251 + 3,5
Les communes situées dans la partie amont subissent une diminution démographique à l'exception de Saint Amant-de-Boixe dynamisé par la présence de nombreux commerces et services dont un collège et un foyer pour personnes âgées.
Les autres communes enregistrent par contre une évolution démographique positive croissante à l'approche d'Angoulème. Cette évolution est due au solde naturel mais surtout au solde migratoire. Ceci a pour conséquence sur ces communes, une pression urbaine plus forte en terme de demande en terrains à bâtir.
2.3.2.2. L'urbanisation regroupée
a) L'habitat
Les zones urbaines occupent une faible proportion de la zone inondable étudiée. Elles sont constituées par les bourgs et hameaux et leurs extensions récentes.
Historiquement implantés à proximité de la Charente en limite de zone inondable, ces secteurs urbains ne se trouvent que partiellement submergés lors des crues. Les constructions et activités exposées se situent plutôt le long des voies de franchissement de la Charente.
Les bourgs et hameaux présentent une structure urbaine ancienne et dense, constituée pour l'essentiel d'habitations, quelques commerces, services, artisans et agriculteurs y sont également présents.
Les extensions récentes se trouvent en périphérie immédiate des centres anciens ou le long des axes routiers. La structure urbaine y est plus aérée.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page :9
Les conséquences des inondations sur ces zones urbaines varient en fonction de l'importance des eaux, de la nature et de l'extension du bâti en zone inondable.
Les secteurs les plus concernés sont situés à :
— Montignac - Charente : bourg et hameaux (les Boiteaux et le Tapis),
— Vindelle : bourg et hameaux (Chapelot - la Bourlerie).
Les enjeux urbains en zone inondable sont synthétisés ci-après :
Situation Population
exposée
(estimation)
Services et activités
exposés
Observations
Saint Amant-de-Boixe ! /
Montignac - Charente
Bourg
Les Boiteaux
Le Tapis
30
15
15
Poste, commerces
(boulangerie, boucherie-
charcuterie, pharmacie,
cabinet médical), garage
automobile.
1 siège d'exploitation
agricole.
Tissu urbain dense continu et semi-
continu (R + 1). Le bâti exposé se
trouve en frange de zone inondable
entre la RD 737 et la Charente. Pour
une centennale, les hauteurs d'eau
restent inférieures à 1 mètre dans le
bourg de Montignac - Charente.
Hameau situé en quasi totalité en
zone inondable (h < 1 mètre). Bâti
ancien dense et semi-continu.
Hameau ancien au bâti dense avec
plusieurs constructions vacantes
(h < 1 mètre sauf en limite sud).
Vars
Bourg
Le Portal
Rivière
Faible
Faible
Le bourg de Vars est quasiment hors
d'eau seule les constructions en
façade de Charente peuvent être
atteintes (h < 1 mètre).
Seule la partie en bordure de la voie
communale se trouve exposée.
La partie basse ancienne du hameau
est atteinte par la crue (quelques
dépendances), mais le problème
d'accès au hameau se pose puisque
la voie communale peut être
inondée.
Une habitation située un peu à
l'écart du hameau est inondable.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page 10
Situation Population
exposée
(estimation)
Services et activités
exposés
Observations
Marsac
Bourg Faible Quelques dépendances agricoles.
La zone inondable atteint les parties
basses du bourg : quelques
constructions sont concernées mais
la crue n’a pas atteint le niveau
habitable des habitations situées en
zone inondable en 1982 (la hauteur
d'eau est faible < 1 mètre).
Vindelle
Bourg
Chapelot et La
Bourlerie
Guissalle
20
30
10
1 siège agricole
1 artisan carreleur
La partie du bourg de Vindelle
exposée se situe entre la RD 37 et la
Charente et le long de la voie
communale en direction de
Chapelot. Le bâti est ancien et semi-
continu, la hauteur d’eau est < à 1
mètre.
Seule la partie ancienne Est du
hameau de Chapelot se trouve en
zone inondable, par contre La
Bourlerie est pour sa plus grande
part inondable, ainsi que les
constructions éparses qui se sont
implantées entre les deux petits
hameaux.
Les hauteurs d'eau pour l'essentiel
du bâti restent inférieures à 1 mètre
sauf en limite Est où elles peuvent
dépasser 1 mètre.
La frange Nord du hameau est
inondable. Le bâti y est ancien et
semi-continu (hauteur d'eau
inférieure à 1 mètre).
Balzac
Les Chabots
Coursac
Seules les constructions en bordure
Sud du hameau sont inondables :
une habitation et quelques
dépendances.
Trois habitations sont inondées
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page 11
b) Les établissements d'activité
Les communes concernées par la procédure PPR s'inscrivent en zone rurale où l’activité prédominante est l’agriculture.
Les établissements exposés au risque inondation sont les commerces et services de proximité situés pour la plupart dans le bourg de Montignac - Charente. II faut ajouter à ces établissements d'activité quelques artisans et quelques sièges d'exploitation agricole.
La présence et la nature des activités dans la zone inondable est signalée sur la carte des enjeux et dans le tableau ci-dessus.
2.3.2.3. Les constructions diffuses
A l'extérieur des centres bourgs et des hameaux peu de constructions éparses se trouvent en zone inondable.
Il s’agit d'habitations, de sièges d'exploitation agricole, de constructions vacantes (anciens moulins et sièges agricoles), de bâtiment, liés aux activités touristiques ou de loisirs (guinguette, sanitaires, …) et de bâtiments techniques (station d'épuration, traitement de l’eau potable).
Les habitations éparses sont situées :
— commune de Montignac - Charente : quartier le Pont de Lachenaud (3 logements),
— commune de Vars : quartier La Maladrerie (1 habitation),
— commune de Vindelle : entre Chapelot et La Bourlerie (3 habitations),
— commune de Balzac : quartier La Grange en partie affecté par les crues de l'Argence. Il s’agit de sièges d'exploitation agricole.
Les habitations vacantes situées en zone inondable sont susceptibles d’être rénovées dans le futur. Elles sont cartographiées sur la carte des enjeux comme constructions éparses.
Les autres constructions éparses font l'objet d'une présentation dans les chapitres suivants.
2.3.3. Le tourisme, les loisirs et le sport
La Charente et ses bras secondaires constituent un élément majeur dans le paysage, très attractif pour le tourisme et les loisirs, et très apprécié par les promeneurs et les pêcheurs.
Les activités touristiques et de loisirs liées à la Charente sont très présentes dans la zone d'étude :
— camping,
— circuit de randonnée pédestre et VTT,
— zones de baignades,
— guinguettes (bar - restaurant),
— aires de pique-nique.
En période estivale ces dernières sont des lieux d'arrêt très fréquentés par les automobilistes itinérants.
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Les activités sportives touristiques et de loisirs situées en zone inondable sont présentées ci-après :
Localisation Nature
Montignac-Charente
Au nord de la Commune
Au bourg
l’hippodrome où sont organisées trois courses par an en été ; un
bâtiment léger en bois sert de PMU.
la salle communale polyvalente : club de canoë, salle de danse, salle de gymnastique et entrepôts de matériel communal.
le camping de Montignac-Charente situé entre les bras de la Charente propose 80 emplacements pour toutes caravanes à l'exclusion des
doubles essieux. Il est ouvert du 1% juin au 1° septembre : les
bâtiments sanitaires sont surélevés.
le parcours de canoë kayak en aval du pont de la RD 15.
Vars
l
la zone de loisirs du Portal située en rive gauche de la Charente
comprend :
+ un point de baignade avec un ponton,
+ des aires de jeux et de pique-nique,
e des bâtiments légers construits au niveau du terrain naturel :
sanitaires et guinguette (buvette).
un labyrinthe végétal créé par un agriculteur à proximité de la zone de loisirs du Portal.
Marsac Des espaces de loisirs et de tourisme sont proposés entre les bras de la Charente en amont et en aval de la RD 115 :
!
!
!
aire de détente de Marsac avec des sanitaires surélevés.
une zone de loisirs comprenant :
un parc animalier,
une zone de baignade,
une aire naturelle de camping,
deux guinguettes (bar - restaurant). ee
ee
un terrain utilisé pour l’organisation de foires en plein air.
Vindelle la commune de Vindelle propose une aire de pique-nique entre la
Méronne et là Charente, en bordure de la RD 117.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page 13
L'enjeu relatif au développement touristique sur les bords de la Charente mérite d'être souligné. Ceci fait partie d’une des missions de la Communauté des Communes de Braconne et Charente qui initie plusieurs projets visant la création ou le réaménagement de pôles d'animation et de loisirs, la mise en place de centres de référence des milieux proches de l’eau.
Parmi les projets on peut citer :
Commune de Vars : réaménagement de la base de loisirs :
° remplacement du ponton de baignade,
e_ remplacement des bungalows par des chalets montés sur roue dont leur fonction sera : point de restauration et sanitaires. Ces chalets seront
enlevés dès la fin de la période estivale.
Commune de Vindelle et Balzac : projet global d'aménagement et de valorisation de deux sites naturels de part et d'autre de la Charente.
— Sur Vindelle : création d'un espace de loisirs comprenant la réhabilitation du moulin de Vindelle pour une utilisation touristique (de type gîte, restauration).
— Sur Balzac : programme de mise en valeurs des potentialités du site en développant les aspects pédagogiques :
e _ réhabilitation paysagère des sites dégradés,
e restauration d’une habitation vacante pour créer le siège du site
(gardiennage, bureaux, café, ..),
e création de jardins expérimentaux et pédagogiques liés à l'assainissement individuel,
e création de jardins extraordinaires.
2.3.4. Les zones naturelles
Les zones naturelles occupent les plus vastes espaces dans la zone inondable.
Elles comprennent la Charente et ses bras secondaires avec leurs formations végétales associées (boisements et prairies naturelles), les peupleraies, les terrains agricoles. Ce sont des milieux généralement humides en raison d'une nappe subaffleurante qui accompagne les alluvions récentes du lit majeur.
2.3.4.1. La Charente et ses milieux associés
Entre Montignac-Charente et le lieu dit « Guissale » sur la commune de Vindelle, la Charente se divise en une multitude de bras d'importance inégale, qui s'entrecoupent et forment ainsi de
nombreuses îles.
Ensuite le lit mineur de la Charente présente le plus souvent un seul bras.
La végétation est constituée par :
— des cordons boisés (le long des rives) et espaces boisés plus étendus, de la série des saussaies et des aulnaiés,
— des milieux herbacés : les prairies naturelles (en régression),
— des peupleraies qui ont tendance à remplacer les prairies naturelles.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page 14
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l'eau, présentent une forte potentialité biologique (faune et flore spécifique), mais aussi elles jouent un rôle dans l'amélioration de la qualité de l’eau et participent à la régulation des écoulements : stockage et ralentissement (rugosité forte des milieux boisés).
Cet intérêt de la vallée de la Charente en amont d'Angoulème est traduit par plusieurs mesures de protection dont :
— classement ZNIEFF,
— label européen ZICO (dû essentiellement à la présence du râle des genets qui niche dans les prairies alluviales).
Aujourd'hui les évolutions d'utilisation du lit majeur ont modifié la physionomie paysagère :
— les cultures ont progressé (en particulier le maïs) et tendent à remplacer les prairies naturelles,
— les plantations de peupleraies sont nombreuses : les propriétaires y trouvent une valorisation sur les prairies délaissées après la diminution de l'élevage.
2.3.4.2. L'agriculture
Les espaces agricoles constituent des surfaces naturelles d'inondation importantes par leur étendue dans la zone d'étude.
Le paysage agricole évolue du Nord vers le Sud avec une part croissante du maïs et notamment du maïs irrigué vers l'aval.
Les prairies permanentes subsistent le plus souvent, lorsque la Charente se divise en de nombreux bras formant ainsi de petits îlots difficiles à cultiver. La régression de l'élevage accélère le processus de transformation de la couverture végétale du lit majeur.
Ainsi, les prairies naturelles ont laissé progressivement la place aux peupleraies et aux cultures (maïs, tournesol, prairies artificielles).
Les sièges agricoles situés en zone inondable sont peu nombreux. Ils sont sensibles surtout vis à vis des dommages sur les produits stockés et sur les installations fixes. Cependant, si l'on considère que la montée de l’eau se fait relativement lentement, le matériel, les animaux et parfois les stocks ont le temps d'être évacués à condition que les exploitants soient prévenus assez tôt du risque de crue.
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2.3.5. Les équipements publics
2.3.5.1. L'alimentation en eau potable
Les communes de Saint Amant-de-Boixe, Montignac-Charente, Vars, Marsac, Vindelle et Balzac sont alimentées en eau potable par le Syndicat de Champniers.
La ressource en eau se trouve sur la commune de Vars : quatre captages en bordure de Charente (système de drains rayonnants).
Les têtes de puits sont hors d'atteinte des plus hautes eaux (+ 2,5 m au dessus du terrain naturel).
L'établissement des périmètres de protection des captages est en cours de procédure.
La station de traitement d’eau potable est également en zone inondable mais le niveau plancher de la station est surélevé et ne devrait pas être atteint lors d'une crue.
En cas de pollution accidentelle le Syndicat dispose d'une possibilité d’interconnexion de la ressource par une alimentation à partir des forages profonds de Champniers et de Brie.
2.3.5.2. L'assainissement
Trois communes se sont dotées d'un assainissement collectif : Saint Amant-de-Boixe, Montignac- Charente et Vars pour le traitement des effluents dans les bourgs. Les écarts et les autres communes
fonctionnent avec des systèmes individuels.
Saint Amant-de-Boixe :
Pas d'habitat en zone inondable.
Montignac-Charente :
La zone raccordée au réseau collectif comprend le bourg, le quartier du Peu et le camping. Les eaux usées sont refoulées vers une lagune située sur les coteaux de Montignac-Charente. Le poste de refoulement principal et trois postes de refoulement secondaires sont implantés en zone inondable. Les postes secondaires ne sont pas vulnérables (surélevés), par contre le poste de refoulement principal construit au niveau du terrain naturel est sensible :
— en cas de crue atteignant la chambre (non étanche) d'arrivée des eaux usées, il se produit un trop plein et un retour des effluents vers la Charente,
— les appareillages électriques sont à une hauteur de + 1,5 m au dessus du terrain naturel.
Vars :
Le bourg de Vars est raccordé à un réseau collectif d'assainissement. Cette station construite en 1981-82 traite les effluents de 275 abonnés. La station d'épuration est vulnérable, elle est située en bordure de Charente dans une zone qui est susceptible d’être recouverte par une hauteur d'eau supérieure à 1 mètre en crue centennale.
Des Schémas Directeurs d'Assainissement sont actuellement en cours d'élaboration pour définir les modalités de traitement des eaux usées sur les communes de la zone d'étude du PPR.
La mise en œuvre de l'assainissement en zone inondable constitue indéniablement un enjeu important pour les communes rurales où le problème d'un raccordement à un réseau collectif se pose (coût élevé), les dispositifs individuels étant moins adaptés.
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2.3.5.3. Voirie
La voirie départementale et communale peut être coupée en de multiples endroits mais les routes ne sont généralement recouvertes que par des hauteurs d’eau inférieures à 1 mètre dans le cas d'une crue centennale. Pour des crues moins importantes, la vulnérabilité de la voirie est moindre.
Les principales voies routières concernées sont les suivantes :
Communes de Saint Amant-de-Boixe, Montignac-Charente :
— voie communale ponctuellement inondée à l'Ouest du hameau Les Boîiteaux et à l'Est du hameau Le Tapis,
- la RD 737 dans le bourg de Montignac-Charente,
— la RD 15 qui traverse la Charente (Voie Romaine) n’a quasiment pas été inondée en 1982 sauf au niveau du carrefour qui dessert le terrain de sport au niveau de Pont de Lachenaud.
Communes de Vars et Marsac :
— la RD 11 qui traverse la Charente peut être ponctuellement inondée,
— la voie communale de Le Portal à Lagroux est inondée au niveau du hameau Le Portal,
— la RD 117 entre Fonciron et Guissalle peut être ponctuellement coupée,
— la RD 37 inonde au niveau des hameaux de Chapelot et Coursac,
— à Coursac la voie communale est submergée et la desserte des habitations riveraines est perturbée.
Communes de Vindelle et Balzac :
— la voie communale de Vindelle au hameau de Chapelot inonde en totalité,
— la RD 406 qui assure les liaisons entre Vindelle et Balzac peut être coupée en plusieurs points.
— fa voie communale n° 7 entre Coursac et la Font Saint Martin inonde sur environ une centaine de
mètres
2.3.5.4. Autres réseaux : électricité, éclairage public et téléphone
Ces réseaux sont assez peu perturbés lors des crues. On n’a pas constaté de coupure générale d'électricité à l'exception de quelques coupures particulières.
2.3.6. Gestion du territoire : les documents d'urbanisme
Les communes de Saint Amant-de-Boixe et Montignac-Charente n'ont pas de Plan d'Occupation des Sols, c'est donc le Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui s'applique sur leur territoire.
Les autres communes se sont dotées d’un Plan d'Occupation des Sols.
Le risque inondation bien connu par les élus locaux est pris en compte dans les POS par un classement en zone ND des secteurs inondables.
Les zones ND ainsi délimitées dans les POS et la zone inondable définie dans l'Atlas des zones inondables de la Charente peuvent parfois différer.
Seules quelques adaptations mineures seront à apporter dans le zonage pour mettre les POS en conformité avec les PPR.
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2.3.7. Information de la population et organisation des secours
Le service d'annonce des crues de la Direction Départementale de l'Equipement est chargé d'établir les avis de crues de la Charente à partir des mesures opérées aux stations suivantes :
— Marthon sur le Bandiat,
— Montbron sur le Tardoire,
— La Rochefoucauld sur le Tardoire,
- Mansle sur la Charente,
— Montignac,
+ Angoulême,
— Jarnac,
- Cognac.
Dès la pré-alerte, le service d'annonce des crues rédige les messages d’information à destination de la préfecture (2 messages par 24 heures au minimum).
Les maires et les services publics reçoivent un message de mise en alerte.
Les maires se renseignent quotidiennement sur l'évolution de la crue en consultant les messages
actualisés régulièrement sur un répondeur téléphonique.
Ils alertent ensuite la population concernée et prennent les mesures de protection immédiate.
La population est informée par les services municipaux (affichage, porte-voix) en collaboration avec le centre de secours et les services de la Direction Départementale de l'Equipement. Des messages sont diffusés à la radio locale.
Les services techniques de chaque commune disposent de stocks de parpaings et de planches qu'ils ‘mettent à la disposition de la population.
Les secours sont coordonnés par le Centre de Secours en collaboration avec les maires.
Les crues importantes, récentes dans la mémoire des populations (1982 et 1994) ont entraîné une prise de conscience du risque et un phénomène d'anticipation face à la crue :
— lors de la crue : mobilisation pour des actions d'évacuation, de surélévation, démontages, des biens et produits les plus sensibles,
— depuis les dernières crues : divers travaux d'adaptation (surélévation des installations électriques, mise en place de portes étanches et de pompes de relèvement...).
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2.4. Les grands principes du PPR
Le plan de prévention des risques a pour principaux objectifs :
— l'amélioration de la sécurité des personnes exposées,
— la limitation des dommages aux biens et aux activités soumis au risque,
— une action de gestion globale du bassin versant en préservant les zones naturelles de stockage et le libre écoulement des eaux, ceci pour éviter l’aggravation des dommages en amont et en aval.
Les principes à mettre en œuvre sont les suivants :
1. A l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, interdire toute construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre des constructions exposées. Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, des dispositions doivent être prises pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement être autorisées. Les autorités locales et les particuliers seront invités à prendre des mesures adaptées pour les habitations existantes.
2. Contrôle strict de l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues, c'est-à-dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d’eau important.
Ces zones jouent en effet un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l'aval, mais en allongeant la durée de l'écoulement. La crue peut ainsi dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les biens. Ces zones d'expansion de crues jouent également le plus souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes.
3. Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles d'aggraver les risques en amont et en aval.
2.5. Justification du zonage et du règlement
La première phase dans l'élaboration du projet de PPR consiste à apprécier les enjeux, c'est-à-dire les modes d'occupation et d'utilisation du territoire dans la zone inondable. Ces enjeux ont été cartographiés au 1/10 000.
L'analyse des enjeux a notamment permis :
— d'évaluer la population en danger,
— d'identifier les établissements sensibles, les activités économiques, les équipements publics stratégiques,
— d'analyser la politique menée en matière de gestion du territoire (documents d'urbanisme).
La superposition de la carte informative des paramètres physiques de la crue de référence et des enjeux conduira ensuite vers une appréciation hiérarchisée des zones à risque et des champs d'expansion de crue à préserver.
Cette confrontation de la carte de l'aléa et de la carte des enjeux débouchera sur le zonage réglementaire du PPR et un règlement différenciant deux zones:
— une zone rouge,
— une zone bleue.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page 19
e La zone rouge : le principe en est l’inconstructibilité.
Sont classés en zone rouge :
-__ pour des raisons d'intensité du risque, tout le territoire se situant sous une hauteur d'eau de la crue de référence (? supérieure à 1 mètre. C'est la zone la plus exposée en raison des hauteurs d'eau atteintes vis-à-vis de la sécurité des populations et des conséquences sur les biens et activités ;
- les champs d'expansion des crues, quelle que soit la hauteur d'eau, qui sont des zones naturelles non ou peu urbanisées (urbanisation hors des centres urbains), où la crue peut stocker un volume d’eau important. Ces zones doivent être préservées de toute construction en raison :
- du rôle important qu'elles jouent sur le stockage et l'écoulement des eaux lors des crues,
-__ des risques d’aggravation des conséquences des inondations en amont et en aval, générés par leur urbanisation ou leur aménagement.
Ainsi toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre le volume de stockage de la crue y sera interdite.
( La crue prise comme référence correspond à la crue de 1982 et s'identifie aux plus hautes eaux connues. Statistiquement, ce niveau ne sera atteint qu'une fois par siècle (crue centennale), ce qui n'exclut pas l'éventualité d'une crue analogue ou supérieure dans les quelques années à venir.
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e La zone bleue : il s’agit d’une zone où l'intensité du risque est plus faible.
Sont classées en zone bleue à condition que les hauteurs d’eau soient inférieures à 1 mètre pour la crue de référence ‘”:
- les centres urbains,
- les zones urbanisables stratégiques en terme de développement communal.
En zone bleue, les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve du respect de
certaines mesures de prévention définies dans le règlement du PPR.
Les dispositions du PPR s'appliquent, dans les secteurs exposés au risque inondation des communes de Montignac-Charente, Saint-Amant de Boixe, Vars, Marsac, Vindelle, Balzac, aux occupations et utilisations du sol, biens et activités (actuelles ou futures), notamment :
- constructions de toutes natures,
- murs et clôtures,
- équipements publics,
- dépôts divers,
- aires de stationnement,
-__affouillements et exhaussement du sol,
- installations et travaux divers,
-__ méthodes culturales et améliorations foncières agricoles.
Les mesures visant l'occupation et l’utilisation des sols consistent soit en des autorisations ou des interdictions, soit en des prescriptions (conditions).
Le règlement du PPR comprend :
- des mesures réglementaires propres à chaque zone (rouge ou bleue),
- des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui sont des mesures globales visant l'ensemble des secteurs exposés.
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2.6. Les recommandations
Les prescriptions réglementaires définies dans le règlement sont opposables après approbation du PPR à tout type d'utilisation et d'occupation du sol. Elles ont un caractère obligatoire.
Par contre, des actions à caractère incitatif peuvent être recommandées indépendamment des prescriptions définies dans le règlement du PPR.
Ces recommandations sont les suivantes :
= Pour préserver les écoulements
- l'entretien régulier de la Charente, de la compétence du Département, peut être facilité par l'ouverture ou le maintien d'un espace tampon entre les berges et les cultures (réhabilitation des chemins de halage) permettant le passage des engins mécaniques ;
- les occupations du sol susceptibles de faire obstacle à l'écoulement ou le modifiant, doivent être
évitées :
- la mise en place de cultures pérennes, pourra être envisagée si leur extension reste réduite et si le sens de la plantation n’est pas dans une direction proche de la perpendiculaire du courant,
- la modification du sens des cultures, si cette modification est susceptible de porter atteinte à
l'écoulement,
- le contrôle et la limitation des changements d'affectation des espaces :
- pas de défrichage sans mesures de compensation (replantation) sur les zones d'étude du présent PPR,
- exploitation, coupe de bois et de haies arborées soumises à des replantations pour des surfaces équivalentes en respectant le même sens de plantation,
-__l'arrachage des haies devra être évité,
- le maintien des prairies permanentes est vivement recommandé.
= Pour réduire la vulnérabilité et les dommages
-__ l'installation de dispositifs (obturation des ouvertures, relèvement des seuils. 8. destinés à assurer l'étanchéité des parties de bâtiment situées sous la cote de sécurité(
- _il est recommandé de doter chaque construction d’un dispositif de coupure des réseaux techniques (électricité... ) placé au-dessus de la cote de sécurité, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isolera la partie de la construction située au-dessous de la cote de sécurité @;
- les compteurs électriques, les chaudières individuelles et collectives doivent être positionnés au-dessus de la cote de sécurité ;
- dans les propriétés bâties, il sera maintenu une ouverture de dimensions suffisantes, pour permettre l'évacuation des biens déplaçables situés au-dessous de la cote de sécurité ;
-__ pendant la périodé où les crues peuvent se produire, il est recommandé d'assurer le remplissage maximum des citernes enterrées ;
-__ pour les établissements les plus sensibles, il est recommandé de réaliser une étude de vulnérabilité spécifique dans le but de définir les adaptations techniques et les mesures envisageables pour réduire la vulnérabilité ainsi que les dommages ;
- dès l'annonce de l'alerte de crue, les véhicules en stationnement, ceux situés dans les garages, devront être évacués.
@ La cote de sécurité correspond à la cote des plus hautes eaux connues majorée de 20 à 40 cm.
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3. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE
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3. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE
Les dispositions du PPR s'appliquent aux secteurs exposés au risque inondation des communes de de Montignac-Charente, Saint-Amant de Boixe, Vars, Marsac, Vindelle, Balzac.
Le zonage réglementaire à l'échelle de 1/10 000 couvre la zone exposée au risque inondation, délimitée par la limite d'étalement des plus hautes eaux de la crue historique de décembre 1982 qui a une période de retour à peu près centennale.
Les cotes figurant sur le plan de zonage correspondent aux cotes de sécurité à respecter dans le cadre des mesures réglementaires fixées dans le règlement du PPR.
Ces cotes de sécurité sont exprimées en cote NGF. Elles sont situées entre 20 et 40 cm au-dessus de la limite des plus hautes eaux de la crue de référence.
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4. LE REGLEMENT
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4. LE REGLEMENT
Chapitre 1 — Dispositions applicables à la zone rouge
Caractère de la zone
Elle comprend deux secteurs :
- les centres urbains se situant sous une hauteur d'eau supérieure à 1 mètre pour la crue de référence !”,
- les zones naturelles non ou peu urbanisées que l'on nomme champs d'expansion des crues à préserver quelle que soit la hauteur d'eau.
Dans les centres urbains, la zone rouge est celle qui est la plus exposée au risque inondation. La période de retour de l'inondation est en moyenne inférieure à 10 ans, avec pour les crues les plus importantes des durées de submersion plus longues.
L'intensité du risque est telle qu'il n'existe pas de mesures de prévention économiquement opportune autre que l'inconstructibilité totale.
Dans les champs d'expansion des crues à préserver l'objectif est d'interdire toute occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue.
Article 1 — Utilisations et occupations du sol autorisées
1.1. les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent document, leurs aménagements (aménagements internes, traitement des façades et réfection des toitures notamment) et leur réparation sauf s'ils augmentent sensiblement les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation notable de la population exposée par création de logements supplémentaires;
1.2 la surélévation des constructions existantes à condition qu'elle ne conduise pas à une augmentation notable de la population exposée par création de logements supplémentaires,
( La crue prise comme référence correspond à la crue de 1982 et s'identifie aux plus hautes eaux connues.
Statistiquement, ce niveau ne sera atteint qu'une fois par siècle (crue centennale), ce qui n'exclut pas l'éventualité d'une crue analogue ou supérieure dans les quelques années à venir.
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1.3
1.4.
1.5.
1.6.
17
1.8.
l'extension mesurée des constructions existantes, par augmentation d'emprise, lorsque des motifs d'ordre technique rendent impossible la surélévation de l’existant ;
à condition :
-__ que l'augmentation d'emprise, soit limitée à 25 % de l'emprise du bâtiment à agrandir (l'opération étant limitée à une seule fois),
- que la nouvelle surface ainsi obtenue présente un plancher bas dont la sous face se situe au-dessus de la cote de sécurité ©,
la reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens. Si la construction n’est pas maintenue sur son emprise initiale, elle devra s'implanter sur une partie du terrain présentant une hauteur de submersion inférieure. Le plancher bas devra se situer au dessus de la cote de sécurité.
les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation y compris les ouvrages et les travaux visant à améliorer l'écoulement des eaux et la régulation des flux, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs ;
l'aménagement de parcs, jardins, de stationnements collectifs, de terrains de sport ou de loisirs réalisés sans exhaussement, dans la mesure où ces aménagements ne nuisent pas à l'écoulement ni au stockage des eaux, et à condition que le matériel d'accompagnement soit démontable et à l'exclusion de toute construction ;
les cultures annuelles et les pacages ;
les travaux de voirie et d'infrastructures publiques lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre des réglementations en vigueur en matière d'infrastructure et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics y compris les travaux annexes qui leur sont liés, à condition qu'ils n'entravent pas l'écoulement des crues et n’aient pas pour effet d'aggraver les conséquences du risque (éventuellement par la mise en œuvre de mesures compensatoires) ;
1.9. la réalisation de passerelles à usage uniquement piétonnier nécessaires à la mise en œuvre d'un projet public sous réserve de la production d'une étude hydraulique fine, démontrant que le projet est globalement sans effet sur les conséquences du risque ;
1.10. les aménagements nécessaires à la réalisation de liaisons fluviales (quais, embarcadères, .….) , à l'exclusion de toute construction, dans la mesure ou ces aménagements ne nuisent pas à l'écoulement, ni au stockage des eaux.
1.11. les clôtures ajourées, constituées de fils superposés espacés d'au moins 50 cm et tendus sur des supports espacés d'au moins 4 m ;
1.12. les réseaux d'irrigation et de drainage, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et que le matériel soit démontable ;
@ La cote de sécurité correspond à la cote des plus hautes eaux connues majorée de 20 à 40 cm.
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1.13. les carrières d’extractions de matériaux à condition qu’elles ne modifient pas l'écoulement des eaux. Les installations de traitement doivent être soit déplaçables, soit arrimées afin de résister à la pression de l’eau jusqu'à la cote de sécurité à condition que le matériel
électrique soit démontable et placé dans le sens du courant;
1.14. les plantations d'arbres de haute tige, espacés de plus de 4 mètres à condition qu’ils soient régulièrement élagués jusqu’à hauteur de la cote de sécurité, et que le sol entre les arbres reste bien dégagé ;
1.15. l'extension des terrains de camping et de caravaning et les constructions indispensables à leur bon fonctionnement sous réserve du respect des conditions suivantes :
raccordement obligatoire au réseau collectif d'assainissement,
* pas d'implantation de mobil-homes en poste fixe, en dehors d'une période allant du 15 Avril au 15 Octobre,
* pas de gardiennage de caravanes à l'année.
1.16. l'extension des constructions techniques d'intérêt général, lorsque le projet nécessite la proximité immédiate des installations initiales (ex. : station d'épuration).
Atticle 2 — Utilisations et occupations du sol interdites
Est interdite toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article 1, et notamment les remblais, les dépôts, les clôtures pleines.
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Chapitre 2 — Dispositions applicables à la zone bleue
La zone bleue est une zone moins exposée au risque inondation. Les hauteurs d'eau pour une crue de référence (sont inférieures à 1 mètre.
La probabilité d'occurrence du risque est d'intensité moyenne.
La mise en œuvre d’un ensemble de réglementations a pour objectif de prévenir le risque, réduire ses conséquences.
La possibilité de constructions nouvelles peut y être envisagée.
Article 1. — Occupations et utilisations du sol autorisées
1.1.
12.
1.3
14.
1.5.
les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions par augmentation d'emprise, lorsque des motifs d'ordre technique rendent impossible la surélévation de l'existant, pour quelque destination que ce soit à l'exception des constructions ayant vocation à héberger à titre temporaire ou permanent des personnes dont l'évacuation ou le relogement dans l'urgence est de nature à accroître les conséquences du risque (exemples d'activités non autorisées : hôpitaux, maisons de retraite, centre d'accueil de personnes à mobilité réduite), à condition que la sous-face du plancher bas se situe au dessus de la cote de sécurité À.
les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent document, leurs aménagements (aménagements internes, traitement des façades et réfection des toitures notamment) et leur réparation sauf s'ils augmentent sensiblement les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation notable de la population exposée par création de logements supplémentaires ;
la reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens. Si la construction n'est pas maintenue sur son emprise initiale, elle devra s'implanter sur une partie du terrain présentant une hauteur de submersion inférieure. Le plancher bas devra se situer au dessus de la cote de sécurité.
les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation, y compris les ouvrages et les travaux visant à améliorer l'écoulement des eaux et la régulation des flux, à conditions de ne pas aggraver les risques par ailleurs ;
l'aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs, de terrains de sport ou de loisir, réalisés sans exhaussement dans la mesure où ces aménagements ne nuisent à l'écoulement ni au stockage des eaux, et à condition que le matériel d'accompagnement soit démontable ;
() La crue prise comme référence correspond à la crue de 1982 et s'identifie aux plus hautes eaux connues. Statistiquement, ce niveau ne sera atteint qu'une fois par siècle (crue centennale), ce qui n'exclut pas l'éventualité d'une crue analogue ou supérieure dans les quelques années à venir. @) La cote de sécurité correspond à la cote des plus hautes eaux connues majorée de 20 à 40 cm.
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1.6.
17
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
les cultures annuelles et les pacages ;
les travaux de voirie et d'infrastructures publiques lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre des réglementations en vigueur en matière d'infrastructure et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics y compris les travaux annexes qui leur sont liés, à
condition qu'ils n'entravent pas l'écoulement des crues et n'aient pas pour effet d'aggraver les conséquences du risque (éventuellement par la mise en œuvre de mesures
compensatoires) ;
la réalisation de passerelles à usage uniquement piétonnier nécessaires à la mise en œuvre d'un projet public sous réserve de la production d'une étude hydraulique fine, démontrant que le projet est globalement sans effet sur les conséquences du risque ;
les aménagements nécessaires à la réalisation de liaisons fluviales (quais, embarcadères, ..), à l'exclusion de toute construction, dans la mesure ou ces aménagements ne nuisent pas à l'écoulement, ni au stockage des eaux.
les clôtures ;
les réseaux d'irrigation et de drainage, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et que le matériel soit démontable ;
les carrières d'extraction de matériaux à condition qu'elles ne modifient pas l'écoulement des eaux. Les installations de traitement doivent être soit déplaçables, soit arrimées afin de résister à la pression de l’eau jusqu'à la cote de référence à condition que le matériel
électrique soit démontable ; ‘
les plantations d'arbres de haute tige espacés d'au moins 4 m, à condition qu'ils soient régulièrement élagués jusqu'à hauteur de la cote de sécurité, et que le sol entre les arbres reste bien dégagé ;
l'extension des terrains de camping et caravaning et les constructions indispensables à leur bon fonctionnement, sous réserve du respect des conditions suivantes :
raccordement obligatoire au réseau collectif d'assainissement,
* pas d'implantation de mobil-homes en poste fixe, en dehors d'une période allant du 15 Avril au 15 Octobre,
*___ pas de gardiennage de caravanes à l'année.
Article 2 — Occupation et utilisation du sol interdites
Est interdit toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article 1, et notamment les remblais, les dépôts.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac page 28
Chapitre 3— Dispositions constructives applicables à l'extension des constructions et d'activités existantes ainsi qu’à toute nouvelle
implantation dans les zones rouge ou bleue
- la sous-face du plancher bas de la construction se situera au-dessus de la cote de sécurité, sauf pour les abris légers, les garages et les annexes des bâtiments d'habitation ;
- les réseaux électriques et les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage, seront équipés d'un dispositif de mise hors service automatique ou seront placés au-dessus de la cote de sécurité ;
-__ toute partie de la construction située au-dessous de la cote de sécurité sera réalisée dans les conditions suivantes :
-__ l'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles à l’eau, - les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs,
- les revêtements de sols et murs et leurs liants seront constitués de matériaux non sensibles à l’action de l’eau,
- les caves et les sous-sols sont interdits ;
- le mobilier d'extérieur, à l'exclusion du mobilier aisément déplaçable, sera ancré ou rendu captif ;
-__les voies d'accès, les parkings, les aires de stationnement de toute nature doivent être arasés au niveau du terrain naturel ;
- les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement seront étanches et équipés de clapets anti- retour ;
-__les citernes enterrées seront lestées ou fixées ; les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées et équipées de muret de protection à hauteur de la cote de sécurité ;
- le stockage des produits polluants ou sensibles à l'eau devra être réalisé dans un récipient étanche et lesté ou fixé pour qu'il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote de sécurité ;
De plus, sont interdits :
- les dépôts et stockages de matériaux en dessous de la cote de sécurité
- le stockage en dessous de la cote de sécurité de produits dangereux pour l'hygiène et la sécurité publique (liste fixée par la nomenclature des installations classées et la réglementation sanitaire départementale) ;
- l’utilisation dans la structure bâtie de composants sensibles à l'eau, ainsi que la création d'ouvertures en dessous de la cote de sécurité ;
- les parkings souterrains ;
- les systèmes d'assainissement autonome de type drains noyés dans le sol.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac
5. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION
ET DE SAUVEGARDE
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5. MESURES SOUHAITABLES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
Les mesures de prévention et de sauvegarde ont pour objectif :
- la réduction de la vulnérabilité des biens et activités existants et futurs ;
- la limitation des risques et des effets ;
-_ linformation de la population :
- de faciliter l'organisation des secours.
1 Réduction de la vulnérabilité des biens et activités existants
- mise hors d’eau de tout stockage de produits dangereux. La liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et la réglementation sanitaire départementale ;
- installation de dispositifs (obturation des ouvertures, relèvement des seuils.) destinés à assurer l'étanchéité des parties de bâtiment situées sous la côte de sécurité. Cette mesure s'applique aux bâtiments hébergeant un nombre important de personnes et aux bâtiments d'activités.
- les éléments techniques sensibles à l'eau (poste de détente gaz, postes électriques moyenne et basse tension, … ) seront mis hors d'eau et facilement accessibles en cas d'inondation.
- _en cas de réfection ou de remplacement, les menuiseries, portes, fenêtres, revêtements (sols et murs), protections phoniques et thermiques, situés en dessous de la cote de référence, doivent être réalisés avec des matériaux insensibles à l'eau ou protégés par un traitement spécifique ;
-__lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d'édifice, les prescriptions applicables aux constructions neuves s'appliquent ;
- tout changement d'affectation des sous-sols est interdit.
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2. Information préventive
L'information préventive doit consister à renseigner les populations sur les risques majeurs auxquels elles sont exposées tant sur leur lieu de vie, de travail et de vacances.
Conformément à la loi du 22 juillet 1987, le citoyen doit être informé sur les risques qu'il encourt et sur les mesures de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre.
Une campagne d'information sera réalisée pour chaque municipalité, par voie d'affichage dans les locaux recevant du public. Cette information portera au minimum sur :
l'existence du risque inondation et indications de ses caractéristiques (fréquence, hauteur d'eau, etc.) ;
- la modalité de l'alerte ;
- les numéros d'appel téléphonique auprès desquels la population peut s'informer avant, pendant et après la crue (mairie, préfecture, Centre Opérationnel Départemental d'incendie et de Secours, centre de secours, gendarmerie...) ;
- la conduite à tenir.
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR Montignac-Charente à Balzac
ANNEXE
PPR-montignac-2001.doc PPR APPROUVE LE 07 AOÛT 2001PPR 2
Les champs d'inondation à préserver
Il est aussi nécessaire, pour assurer la conservation des champs d'inondation qui ne sont pas actuellement urbanisés, de procéder à un
relevé de leurs limites.
Sauf si un plan d'exposition aux risques est approuvé, ou publié, ou seulement prescrit mais si son élaboration est suffisamment avancée pour pouvoir aboutir rapidement à une publication, vous ferez procéder par un service de l'Etat au constat sur le terrain des parties des champs d'inondation non urbanisés,
Les opérations de construction et les aménagements autorisés seront pris en compte, cependant vous examinerez s'il est possible d'infléchir les opérations et aménagements non achevés pour tenter de réduire leurs vulnérabilité, dans l'intérêt même des bénéficiaires de ces opérations, et vous veillerez à ce qu'ils soient exactement informés du niveau du risque.
L'existence de constructions dispersées n'implique pas l'exclusion de la zone du champ d'inondation à préserver. 11 vous appartiendra d'apprécier les situations locales pour tracer la limite du champ d'inondation ou l'extension de l'urbanisation devra être interdite. Lorsque les
inondations éventuelles sont caractérisées par une montée lente de seaux et un faible risque pour les personnes, les espaces libres inondables à l'intérieur des périmètres urbains devraient être prioritairement, chaque fois que cela est possible, réservés pour constituer des espaces naturels, aménagés ou non, pour la ville : parcs urbains, jardins, squares, terrains de jeux, de sports... L'utilité sociale de tels espaces en milieu urbain n'est pas contestable.
Les modalités de mise en oeuvre
La cartographie des zones inondables et le constat de l'occupation des sols vous serviront de base pour établir les règles générales de la
gestion de ces espaces les plus adaptées pour l'application des principes énoncés ci-dessus. Vous porterez cette cartographie et ces règles à la connaissance des collectivités locales des qu'elles seront établies et vous donnerez une large publicité à cette information aussitôt après.
Vous veillerez également à les transmettre au préfet coordonnateur de bassin qui, en liaison avec le président du comité de bassin, les versera au volet inondation du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) en cours d'élaboration. Dans le même esprit, vous les porterez à la connaissance des présidents des commissions locale de l'eau, lorsqu'elles existent.
11 vous appartiendra ensuite de faire usage des outils juridique à votre disposition pour que les règles que vous aurez déterminées soient effectivement mises en oeuvre.
La circulaire n° 88-67 relative à la prise en compte des risques naturels dans le droit des sols, que nous vous avons adressée le 20 juin 1988, décrit les conditions de mise en oeuvre et l'articulation de ces différents outils :
- les plans d'exposition aux risques (PER) ;
- les plans des surfaces submersibles (PSS) ;
- l'application de la procédure définie à l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- la procédure des projets d'intérêt général (PIG) qui permet d'inclure les dispositions souhaitées dans les schémas directeurs (SD), les plans d'occupation des sols (POS) ou les plans d'aménagement de zone (PAZ) élaborés sous la responsabilité des collectivités locales.
Si un PER Inondation est déjà en vigueur, vous aurez à vérifier que les documents d'urbanisme SD et POS respectent les dispositions du PER, et s'il existait des divergences importantes, à informer les autorités compétentes de la nécessité de remanier leur document d'urbanisme ; en tant que de besoin vous pourrez faire dans ce cas application des dispositions relatives au PIG.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'en l'état actuel du droit la différenciation de la constructibilité selon que le terrain est situé à l'intérieur d'un espace urbanisé ou à l'extérieur de celui-ci n'est possible qu'en adaptant la zonage d'un POS : cest pourquoi nous vous demandons de vous engager dans cette voie, même s'il existe un PSS en vigueur sur le même territoire.
Vous constituerez un projet de protection qui comportera l'atlas des zones inondables, une notice dans laquelle figureront les objectifs de la politique de l'Etat et les principales à mettre en oeuvre qui sont exposés dans la présente circulaire ainsi que les prescriptions générales qui conditionnent leur application et la carte des champs d'inondation à préserve. Ce projet sera mis à la disposition du public et vous formaliserez par une décision cette publicité. Vous prendrez ensuite un arrêté le qualifiant de projet d'intérêt général de protection (PIG) et le porterez à la connaissance des collectivités concernées dans le cadre des procédures des SD, des POS et des PAZ. Vous vous assurerez ensuite de sa prise en compte dans ces documents d'urbanisme.
Nous vous rappelons que, hors le cas prévu à l'article L. 123-7-1, deuxième alinéa, du code de l'urbanisme que vous serez amené à mettre en oeuvre en cas de nécessité, l'Etat est associé à la procédure l'élaboration des POS et que les périmètres à définir pour les zones urbanisables doivent être arrêtés en concertation entre les collectivités locales responsables et les services de l'Etat.
Compte tenu de l'urgence qui s'attache à ces procédures concourant à la sécurité de la population et à la limitation du risque de dommages aux biens, il convient que les services de l'Etat engagent rapidement les études nécessaires à la définition du projet de protection pour être en mesure de présenter dans les meilleurs délais les propositions de l'Etat aux collectivités locales dès le début de la procédure.
En attendant la mise en oeuvre de ces différents outils juridiques, vous vous appuierez dans toute la mesure du possible sur les PSS en vigueur et sur les dispositions du règlement national d'urbanisme. Vous pourrez en particulier faire application de l'article R. 111-2. Si les atlas et les règles de gestion que vous aurez arrêtées ne sont pas directement opposables aux tiers, elles peuvent vous permettre de motiver et de justifier
vos décisions.
Enfin, vous ferez usage du contrôle de légalité à l'égard des documents d'urbanisme ou à l'égard d'autorisations de construire ou
d'occuper le sol dont il vous apparaîtrait qu'ils ne respectent pas les principes énoncés ici, alors que vous auriez fait usage des différentes voies de droit susmentionnées, ou si vous estimez qu'il aurait dû être fait application de l'article R. 111-2.
Nous vous demandons de nous rendre régulièrement compte de l'application de la présente instruction sous les timbres de la direction générale des collectivités locales, de la direction centrale de la sécurité civile, de la direction de l'architecture et de l'urbanisme, de la direction de la prévention des pollutions et des risques et de la direction de l'eau.
Paris, le 24 janvier 1994.
CIRC24.01.94. DOCPPR 3
ANNEXE
INONDATIONS DE PLAINE
Prescriptions générales visant à interdire l'extension de l'urbanisation dans les zones inondables et à limiter la vulnérabilité des constructions nouvelles autorisées
Les prescriptions ci-après constituent un exemple qui devra être adapté aux diverses situations locales et à l'outil juridique utilisé.
Elles supposent l'établissement préalable d'une cartographie du risque d'inondation pouvant PSRMEE la forme d'un atlas des zones inondables et une délimitation des champs d'inondation non urbanisés à préserver.
Ces prescriptions pourraient être reprises dans un projet d'intérêt général, dans les règlements de plans d'occupations des sols, ou dans les arrêtés pris en application de l'article R. INI-3 du code de l'urbanisme, ou des plans d'exposition aux risques d'inondation.
Aucune construction nouvelle, ni extension de l'emprise au sol des constructions existantes ne sera autorisé dans les zones où l'aléa est
le plus fort, seuls seront admis les travaux et ouvrages destinés à réduire les risques.
Dans les champs d'inondation à préserver en dehors des parties actuellement urbanisées, seules pourront être autorisées, à condition de
ne pas aggraver les risques ni d'en provoquer de nouveaux :
- l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles, sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente dans les zones où l'aléa rendrait cette situation dangereuse.
Pour toutes les constructions et ouvrages qui seront autorisés, les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue de référence telle qu'elle est définie dans l'atlas des zones
inondables.
Les sous-sols sont interdits dans toute la zone inondable.
L'emprise au sbl des constructions-ne-dépassera-pase-quart-de-a-surface des terrais-(}——
(1) Proportion à déterminer en fonction de chaque situation locale.
Le premier niveau de plancher de toutes les constructions sera au minimum à 1 mètre au-dessus de la cote moyenne du terrain naturel environnant (2)
(2) De 0,70 mètre à 1 mètre à déterminer en fonction de chaque situation locale,
Le premier niveau habitable des immeubles à usage d'habitation collective sera placé au moins au niveau de la crue de référence.
Les constructions à usage d'habitation isolées, ou groupées, comporteront un second niveau habitable au premier étage.
Les clôtures formant obstacle à l'écoulement des eaux sont interdites (3).
GG) Définition à préciser en fonction de chaque situation locale.
CIRC24.01.94.DOCJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
3 février 1995 page 1840.
Loi n° 95-101 du 2 février 1995.
Relative au renforcement de la protection de l'environnement.
(loi BARNIER)
NOR: ENVX9400049L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. ler. - Le livre IT nouveau du code rural et ainsi modifié et complété :
I. - L'article L. 200-1 et ainsi rédigé :
"Art. L. 200-I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
"Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à
l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
*- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
*. le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
*. Je principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
“le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses."
IL. - Il est inséré un article L. 200-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 200-2. - Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
"Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
"Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences."
TÂTRE IL
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS
CHAPITRE ler
Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Art, 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article L.131-2 et à l'article L. 131 -7 du code des communes, lorsqu'un
risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
Art. 12. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
Art. 13. - Il est créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article 11 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque
de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct deceux qui
retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement, Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
EXTRAIT LOI 99 101.DOC 1Art. 14. - À compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de
l'article 11, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues apposables est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article 13 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
Art 15. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention desrisques naturels majeurs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE II
Des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. 16. - La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est ainsi modifiée :
1. - Les articles 40-1 à 40-7 ci-après sont insérés au début du chapitre IV :
“Aït. 40-1. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
“Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
"1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés utilisés ou exploités ;
"29 de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagement ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article;
"3° de définir les mesures de prévention de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du
présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
"4° de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation où l'exploitation des constructions, des ouvrages des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
"La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du présent article peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. À défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de
l'Etat conformité dans le délai, prescrit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure non suivie d'effet ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
"Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° ci-dessus, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants
forestiers publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
“Les travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
"Art. 40-2. - Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° de
l'article 40-1 et que l'urgence le justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
"Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
“Art. 40-3. - Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral.
"Art. 40-4. - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
“Le plan de prévention des risques approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
“Art. 40-5. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques ou de ne pas
respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan et puni des peines prévues àl'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
"Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L.480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
"1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
"2° Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
"3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
EXTRAIT LOI 99 101.DOC 2“Art. 40-6. - Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles à compter de la publication du décret prévu à l'article 40-7. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application desarticles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions de la présente loi.
"Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi n° 95-101 du 2février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
"Art. 40-7. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 40-1 à 40-6. N définit notamment les éléments
constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques, les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° de l'article 40-1."
II.- L'article 41 est ainsi rédigé :
“Art. 41. - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique, peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.
“Si un plan de prévention des risques est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article 40-1 de la présente loi, des règles plus sévères.
“Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article."
Art. 17. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 121-16 ainsi rédigé :
vArt, L. 121-16. - Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un
dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles."
Art. 18. - Le I de l'article 5 et l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont abrogés.
Art. 19. - L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : "plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982" sont remplacés par les mots : "plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à Ja prévention des risques majeurs".
Il. - Au quatrième alinéa, les mots : "plan d'exposition" sont remplacés par les mots : "plan de prévention des risques".
III. - Au quatrième alinéa, les mots : "prescriptions visées par le premier alinéa du 1 de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles" sont remplacés par les mots : "mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée".
Art. 20. - I. - L'article 16 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau est ainsi rédigé :
“Art. 16. - Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation".
Il. - Les articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont abrogés.
II. - Au Ide l'article 46 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, la mention des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est supprimée.
Art. 21. - L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt est ainsi rédigé :
“Art. 21. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles institué par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à laprévention des risques majeurs."
Art. 22. - A l'article L. 443-2 du code de l'organisme, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"Si l'une des zones visées au présent article est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, les prescriptions fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan."
EXTRAIT LOI 99 101.DOC 3“Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, Le 2 février 1995.
Directive communautaire :
Directive n° 79/409 (C.E.E.)du 2 avril 1979 relative à la conservation des
oiseaux sauvages en Europe ;
Directive n° 92/43 (C.E.E.) du 21 mai 1992 portant sur la conservation des
habitats naturels et des habitats d'espèces.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n°462 (1993-1994) ;
Rapport de M. Jean-François Legrand, au nom de la commission des affaires économiques, n° 4 (1994-1995) ;
Avis de la commission des lois, M. Etienne Dailly, n° 2 (1994-1995) ;
Avis de la commission des affaires culturelles, M. Ambroise Dupont n° 12
(1994-1995) ;
Discussion les 11, 12, 13 et 14 octobre 1994 et adoption le 14 octobre 1994.
Assemblée nationale :
Projet modifié par le Sénat, n° 1588 ;
Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, n° 1722;
Discussion les 5, 6, 7 et 9 décembre 1994 et adoption le 9 décembre 1994.
Sénat :
Projet, modifié par l'Assemblée nationale, n° 139 (1994-1995) ;
Rapport de M. Jean-François Legrand au nom de la commission des affaires économiques, n° 130 (1994-1995);
Avis de la commission des lois, M. Etienne Daïlly, n° 206 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 16 janvier 1995.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, n° 1903 ;
Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, n° 1908;
Discussion et adoption le 18 janvier 1995.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1911;
Discussion et adoption le 19 janvier 1995.
Sénat :
Rapport de M. Jean-François Legrand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 218 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 19 janvier 1995.
EXTRAIT LOI 99 101.DOCPPR 1
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
11 octobre 1995 page 14804.
Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995.
Relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
NOR: ENVP9530058D
Le Premier ministre,
Surle rapport du ministre de l'environnement,
Vule code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-4 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Vu le décret n° 90-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
PREVISIBLES
Art. ler. - L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22
juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Art. 3. - Le projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs
conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et Le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Art. 4. - En application du 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment :
- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5. - En application du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
DECRET 95.1089.DOCPPR 3
V. - Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"B.- Sécurité publique
“Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
“Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.
"Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
“Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991
portant diverses dispositions en matière de transports. "Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement."
Art. 11. - Il est créé à la fin du titre II du livre ler du code de Ia construction et de l'habitation un chapitre VI intitulé : "Protection contre les risques naturels” et comportant l'article suivant :
"Aït. R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations."
Art. 12. - A l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
“19 Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; ".
Art. 13. - Sont abrogés :
1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles ;
2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt ;
3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des
plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre de l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1995.
DECRET 95.1089.DOC