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Document publié le Vendredi 15 novembre 2019 par la commune d'Angicourt.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
123
SOMMAIRE
NOTICE D’UTILISATION ............................................................................................................................ 4
PARTIE 1 DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................... 6
PARTIE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE ................................................................ 17
PARTIE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER ......................................................... 46
PARTIE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE............................................................... 56
PARTIE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE ................................... 65
ANNEXES................................................................................................................................................ 734
NOTICE D’UTILISATION
QUE DETERMINE LE PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et
d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement où le territoire communal est
divisé en zones et secteurs.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
-les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives
au droit des sols,
-les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1. Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone ou au secteur désigné
par les lettres UA, UP, UC, 1AU, A et N, Nc, Ne, Nl, Ngv et Nv.
2. Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs.
3. Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par neuf articles qui ne
sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il
conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et neuf articles. Le numéro de l’article
est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément à
l’article R.151-27 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie
des 9 articles suivants :
THEMATIQUE 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations
Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et
activités
Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
THEMATIQUE 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales, paysagères
Paragraphe 1 : Volumétrie et implantation des constructions5
Paragraphe 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Paragraphe 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
Paragraphe 4 : Stationnement
THEMATIQUE 3 : Equipements et réseaux
Paragraphe : Desserte par les voies publiques ou privées
Paragraphe 2 : Desserte par les réseaux
4. Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données
en annexe.
5. Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les
contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier
PLU :
Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables pour
comprendre le contexte général.
Les documents graphiques qui outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions
d’urbanisme telles que : les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d’intérêt général et aux espaces verts.
Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses
indications, notamment :
- Les servitudes d’utilité publique.
- Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.6
PARTIE 1
DISPOSITIONS GENERALES7
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
Le présent règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans de
zonage, constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et de ce fait sont
indissociables.
Ils s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé.
Il est accompagné d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement
durables, d’orientations d’aménagement et de programmation relatives à certains secteurs, ainsi que
des annexes prévues au sein du code de l’urbanisme.
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune d’Angicourt.
ARTICLE 2
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (code
de l’urbanisme), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le
territoire communal :
Lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres
installations.
Lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l’environnement.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.8
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application
de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste
figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
2°) Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Oise et d’Halatte.
3°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
4°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce
dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme
d’un délai de trois ans.
5°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur
le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U.
6°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L
410-1 du Code de l'Urbanisme).
7°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13
relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de
ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de
classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus
restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels
que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés
classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts
protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite
selon la procédure prévue aux articles R.113-1 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir
compte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant
des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.424-1 et L.111-8 du
Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.102-13 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,9
-article L.153-8 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.
-article L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux
Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement
projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de
distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire
ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans
quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux
doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa
réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement.
Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des campings aménagement des parcs résidentiels de loisirs, des habitations
légères de loisirs, Implantation des habitations légères de loisirs, et installations des résidences mobiles
de loisirs et des caravanes.
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40
- Parcs résidentiels de loisirs R.111-36
- Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46
- Caravanes : R.111-47 à R.111-50
- Campings : R.111-32 à R.111-35
2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.
Articles L.111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis
moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte
communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous
réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve
de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée
dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).10
ARTICLE 3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif
U), en zones à urbaniser (1AU et 2AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et
forestières (indicatif N).
3.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-18 et R151-21
- UA : zone urbaine ancienne centrale accueillant des équipements, des activités, des commerces et
de l’habitat.Zone concernée par le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Vaast, classée au titre des
monuments historiques.
- UP : zone urbaine pavillonnaire.
- UC : zone urbaine accueillant la crèche de l’AP-HP.
3.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-20 et
R151-21
- 1AU : zones à urbaniser à vocation principale d’habitat mais également d’équipements publics liés à
la présence de l’école. Les zones sont situées dans le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Vaast,
classée au titre des monuments historiques. Elles font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
3.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23
- A : zone agricole protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sous-sol.
3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les articles R151-24 et R151-25
- N : zone correspondant aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en
raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent.
- Nl (loisirs) :ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, accueille des équipements sportifs et
de loisirs.
- Nc (camping) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, accueille un camping à statut privé
situé à en limite Nord-ouest du territoire.
- Ne (économique) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, est principalement utilisépour
du stockage de matériaux en lien avec une activité implantée sur le territoire de Verderonne.
- Ngv (pour les gens du voyage) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée est destiné à tenir
compte de la présence de gens du voyage.
- Nv (pour le secteur de l’ancien hôpital Villemin) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée
est destiné à permettre la reconversion du site.11
ARTICLE 4
LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC)
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont
identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés classés, figurant au document graphique par
un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du
Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres
qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les
travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration
préalable au Maire dans les cas suivants :
-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;
-Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux
dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles
L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de
gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même
code ;
-Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’Urbanisme
Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des
constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par les symboles suivants :
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou
partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article
L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.12
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19
du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques
conférant leur intérêt.
4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local
d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au
titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une
trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces
sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à
l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions
supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le
règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif.13
Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code
de l’urbanisme. Aucun nouvel accès particulier (sauf piéton) n’est autorisé sur ces chemins.
4.5. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge
et répertorié par un numéro de référence.
Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que
la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et
suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ;
-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à
l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ;
-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser
l’équipement prévu,
Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve
foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en
mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de
la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut
d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le
propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du
bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve
n’est plus opposable.14
ARTICLE 5
EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif,
nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le
corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone).
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu
d’implantation.
ARTICLE 6
TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Se référer aux dérogations du plan local d’urbanisme dans le Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 7
ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit comporter un
isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 8
ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à
l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par
l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par l’intérêt architectural.
ARTICLE 9
CLOTURES
L’édification de clôtures sur rue et sur limites séparatives en secteur UA est soumise à déclaration
préalable en mairie.
ARTICLE 10
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants
du code de l’urbanisme.
ARTICLE 1115
PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un
permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en
Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé
d’instaurer le permis de démolir.
L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la
mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article 12
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité
a institué, par délibération, un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur toutes les zones urbaines
(indicatif U) et sur les zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
Article 13
ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les
textes législatifs et la règlementation en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries
ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite (décrets n°99-
756, n°99-757 et l’arrêté du 31 août 1999).
ARTICLE 14
ABSTRACTION DES PRESCRIPTIONS EDICTEES AUX ARTICLES 3 A 9
Sauf application d’une disposition d’alignement ou d’espace boisé classé, il pourra être fait abstraction
des prescriptions édictées aux articles 3 à 9 pour :
- la réparation et l’aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles existants
avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent
pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone,
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant
l’entrée en vigueur du PLU,
- les constructions d’équipements d’infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers
(transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, postes de détente de gaz, station
d’épuration,…),16
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère
d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés
au public, quelque soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur (transformateur, pylône,
antenne, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, incinérateur, station d’épuration,
bassin de retenue,..).
-
ARTICLE 15
LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
Selon le principe de précaution, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan
Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant la commune :
- Un risque d’inondation existe sur la commune, puisque le village est encaissé dans le
vallon du Rhôny affluent de l’Oise. Le ruisseau est bordé par des prairies humides et les
terrains situés à ses abords sont sensibles au risque de remontée de nappes phréatiques.
- Un risque lié au retrait-gonflement des argiles existe dans le village : L’aléa retrait-
gonflement des argiles est indiqué comme fort par les services départementaux sur les
rues de Laisement et du Colonel Fabien.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires, adaptées pour
garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le règlement invite les propriétaires
et porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…).
ARTICLE 16
PRINCIPES POUR LES NORMES DE STATIONNEMENT
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dégagement compris, est de
27 m².
Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimum
suivantes :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité
réduite.
- dégagement : 6 x 2,50 mètres.17
PARTIE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
URBAINE18
VOCATION GENERALE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre ancien de la commune d’Angicourt et plus spécifiquement aux
constructions implantées de part et d’autre de la rue de l’Eglise.
La zone UA présente une diversité d’occupations du sol. Principalement à vocation d’habitat, elle
comprend également des activités de commerce et d’artisanat, des services et des équipements
publics (mairie, école, salle des fêtes, …).
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges des rus du Rhôny,
du Sallifeux et de l’Ordibée.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à
l’exception des abris de jardin.
SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE UA 1
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations suivantes sont interdites:
- les constructions à usage d’artisanat de plus de 100 m² de surface de plancher
- les commerces de détail de plus de 100 m² de surface de vente
- les constructions à usage agricole
- les bureaux de plus de 100 m²de surface de plancher,
- les entrepôts,
- le commerce de gros,
- les cinémas,
- les constructions à usage industriel,
- les centres de congrès et d’exposition,
- les exploitations forestières,
Autres occupations et utilisations du sol interdites:
- les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’habitation,
- les installations classées pour la protection de l’environnement,
- les établissements hippiques,19
- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue
au code de l’urbanisme,
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue à l’article R.421-23
du code de l’urbanisme,
- les parcs d’attraction visés à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme,
- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R.421-9 et
suivants du code de l’urbanisme,
- les parcs résidentiels de loisirs soumis à la réglementation prévue au code de l’urbanisme,
- les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés à des travaux de
construction autorisés,
- les dépôts de véhicules visés aux articles du code de l’urbanisme,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières,
- les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en
raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs ou de poussières ou
la gêne apportée à la circulation,
ARTICLE UA 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action
sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés
par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté
préfectoral du 28 décembre 1999 (arrêté du 30 Mai 1996, version consolidée du 23 Décembre 2016).
ARTICLE UA 3
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementé.20
SECTION II– CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET
PAYSAGERES
ARTICLE UA 4
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4.1. L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges du Rhôny, du
Sallifeux et du ru de l’Ordibée.
Les constructions doivent être implantées :
- Soit à l’alignement,
- Soit en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 mètres
de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert
la construction projetée.
Si la construction projetée jouxte une construction existante en bon état, elle peut être implantée dans
le prolongement de la façade de l’ancienne construction.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si
des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes avant l’entrée en
vigueur du PLU, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante.
4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées soit :
- sur une seule limite séparative,
- en retrait des limites séparatives.
Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge
minimale de 3 mètres par rapport à ces dernières.
Le faîtage principal doit être parallèle à la rue.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si
des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
- en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure
où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.21
4.3. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La construction de plusieurs bâtiments à usage d’habitation non contigus, sur une même propriété,
est autorisée à condition de respecter une distance minimale de 10 mètres.
En cas de division parcellaire, les nouvelles constructions à vocation d’habitation devront être espacées
d’au moins 15 m entre elles et par rapport aux habitations existantes
Concernant l’implantation de bâtiments sur un même terrain (hors division), une distance d’au moins
10 m devra être respectée entre les 2 habitations.
4.4. L'emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes n’excède pas 50% de la
superficie de l’unité foncière.
4.5. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de
terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. En cas de terrain pentu, la
hauteur de la construction est calculée par rapport au point médian.
Pour toutes les constructions autorisées dans la zone, la hauteur ne peut excéder 9 mètres au faîtage
soit R+Combles pour les habitations.
La hauteur maximale des annexes non contigües à la construction principale (garages, remises à
matériel, abris de jardin, bûchers, …) est fixée à 4 mètres au faîtage.
Pour les extensions et les changements de destination des constructions existantes dont la hauteur est
supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la
demande.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou
fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, silos, clochers et autres
structures verticales) ou pour les constructions d’intérêt général ou d’équipements publics.
ARTICLE UA 5
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5.1 Dispositions générales
Les dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »22
L’article L111-16 du code de l’urbanisme, énonce que les règles relatives à l'aspect extérieur des
constructions dans les plans locaux d'urbanisme, ne peuvent s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à
effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la
décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à
assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
5.2 Aspect des constructions
a. Aspect extérieur
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume en
rapport avec le caractère dominant des constructions voisines. Toute architecture nouvelle
(constructions ou extensions) sera réalisée dans le respect du style prédominant sur les constructions
contiguës et conformément à l’architecture régionale.
Les habitations nouvelles devront retrouver dans leurs matériaux de constructions des similitudes avec
les bâtiments anciens de la commune, à savoir : la brique rouge, la pierre en modénatures, le
colombage selon les matériaux présents dans la commune.
Les modénatures en briques et pierres sont à développer afin de participer à la mise en valeur des
lieux.
Les constructions à usage d’habitations et d’activités autorisées (commerces …) seront réalisées :
- soit en matériaux traditionnels locaux,
- soit en matériaux destinés à être recouverts, d’enduit ton pierre ou placage en pierre
- soit en matériau écologique (béton cellulaire…).
Les travaux de restauration de façade devront respecter la mise en œuvre initiale des matériaux (murs,
pierre, brique), afin d’en conserver l’aspect.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l’être d’enduits lisses,
talochés ou grattés fins, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux
(gamme de beige, sable, ocre).
Les bâtiments à usage agricole devront s’insérer dans leur environnement immédiat, ils seront réalisés
:
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
- soit en profilés acier divers de teinte foncée (terre, bois, ardoise, zinc…),
- soit en bois,
- soit en matériaux traditionnels.
Les soubassements en béton banché sont autorisés, uniquement s’ils sont recouverts, pour les
bâtiments à usage agricole.23
Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de
briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.
b. Fenêtres
En façade sur rue, les baies des constructions seront plus hautes que larges.
Avec menuiseries à peindre avec petits bois picard (6 carreaux) disposés sur
l’extérieur du vitrage).
Les relevés des toitures (dits « chiens assis ») sont interdits.
c. Sous-sols
Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que dans les secteurs qui ne présentent aucun risque suite
aux études hydrauliques et de sol.
d. Toitures
La pente des toitures des habitations neuves est comprise entre 40° et 45°sur l’horizontal, sauf pour
le cas des vérandas.
La pente pourra être réduite à 25° pour les bâtiments annexes édifiés indépendamment de
l’habitation.
Excepté pour les vérandas, les toitures seront faites de tuiles plates en terre cuite ou de tuiles
mécaniques, ou bien en ardoise de teinte bleue : les matériaux synthétiques qui se rapprochent du
naturel sont autorisés. Les gammes de couleur autorisées pour les tuiles en terre cuite sont le brun, le
rouge-orangé. Les teintes claires (blanc, jaune,…) sont proscrites.
L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la
zone.
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité devront avoir des tonalités
identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement (rouge-orangé, couleur ardoise).
Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés. Cependant, lorsqu’ils sont
visibles de la voie publique qui dessert la construction, les panneaux devront être posés au nu du plan
de couverture et présenter les tonalités rappelant les matériaux de couverture utilisés sur la
construction concernée.
Tous les abris de jardins de plus de 5 m² devront être en bois ou en harmonie avec le bâtiment principal.
e. Clôtures
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
La hauteur maximale des clôtures sur rue est limitée à 2,00 m.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armées entre poteaux sont interdites.
Lucarne dite « Chien assis »24
Les clôtures sur rue seront composées :
- soit d’un mur plein,
- soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’une palissade, doublé ou non d’une haie vive d’essences
locales.
Les matériaux destinés à être recouverts, doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant
les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales traditionnelles) en
harmonie avec la façade de l’habitation principale. Les recommandations de l’ABF sont à respecter.
Les murs existants en pierre ou en brique doivent être conservés et réparés à l’identique. La démolition
partielle est autorisée pour permettre la réalisation d’un accès à une construction nouvelle (portail,
porte…) ?
f. Autres
Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie
publique, ou masquées par un rideau de verdure.
5.3 Patrimoine bâti et paysager d’intérêt local (article L.151-19 du code de l’urbanisme)
Dans le cas d’éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.151-19 du
code de l’urbanisme, repérés au document graphique, les travaux d’aménagement, de remise en état
et d’extension seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques,
architecturales et patrimoniales desdits bâtiments. Les démolitions et nouvelles ouvertures des
constructions identifiées sont interdites.
Les murs identifiés au règlement graphique sont protégés en vertu des dispositions de l’article L. 151-
19 du Code de l’Urbanisme. Ils doivent être conservés et réparés à l'identique. La démolition partielle
est autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction nouvelle (portail, porte…),
ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade.
5.4 Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du
développement durable et de préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec
le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables compatibles avec chapitre
5.2 ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement
énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à
chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.25
ARTICLE UA 6
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Il sera réservé au moins 30% d’espaces non imperméabilisés par parcelle.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement
paysager (minéral ou végétal).
L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée,comme la charmille au feuillage
marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller
sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le cytise ou le chèvrefeuille.
L’utilisation de plusieurs essences doit être favorisée pour la création de haies.
L’utilisation des essences invasives ou banalisées (Thuya, Cyprès, Laurier,…) dont la liste figure en
annexe du présent règlement est interdite.
ARTICLE UA 7
STATIONNEMENT
7.1 Principes
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération.
Toute place de stationnement supprimée doit être remplacée.
7.2 Normes de stationnement
- Constructions à usage d’habitation : au minimum 2 places par logement pour les véhicules. Il
sera prévu 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 60 m² de surface de
plancher de la construction ? Ces règles sont également valables pour la réhabilitation de
bâtiments existants.
- Constructions à usage de commerce et d’activités de service : 1 place de stationnement par
tranche de 30 m² de surface de plancher.
- Constructions à usage d’autres activités des secteurs secondaire et tertiaire : 1 place de
stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher
- Equipements d’intérêt collectif et services publics : 1 place par tranche de 100 m² de surface
de plancher.
A ces espaces, doivent s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers
véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.26
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle les
établissements sont le plus directement assimilables.
Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments
existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la
réalisation de plus d’1 place de stationnementpar logement pour les constructions affectées à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, à des établissements assurant l'hébergement
des personnes âgées ou à des résidences universitaires.
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des
dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de
dégagement, ou 27 m² par place y compris les aires d’évolution.
7.4 Normes de stationnement pour les cycles non motorisés
Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations
d’aménagement d’ensemble à destination d’habitations et de bâtiments à usage tertiaire,
conformément aux dispositions de l’article L.111-5-2 du code de la construction. Les places de
stationnement doivent être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics
à proximité, à raison de 2 places par logement.27
SECTION III –EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE UA 8
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
8.1 Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation
publique.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à
l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à
garantir un bon état de viabilité.
En dehors des constructions implantées à l’alignement, la largeur des accès ne pourra être inférieure
à 3,50 mètres.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux annexes des constructions existantes,
- en cas de reconstruction, réparation, restauration ou extension de constructions existantes,
Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code
de l’urbanisme. Aucun nouvel accès particulier (sauf piéton) n’est autorisé sur ces chemins.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
8.2 Voies
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie.
ARTICLE UA 9
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
9.1. Réseau d’eau potable
L’alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public d’eau potable.28
9.2. Réseau d’eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en
respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les
conditions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’urbanisme.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
9.3. Réseau d’eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées par stockage et infiltration
sur le terrain d’assiette de l’opération en ayant recours à des techniques alternatives à la collecte par
le réseau public et en fonction des caractéristiques des sols.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette
de l’opération, le pétitionnaire devra le justifier par un test de perméabilité et la gestion des eaux
pluviales pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect de la règlementation en vigueur,
sans dépasser 2 l/s/ha. Cela doit rester une exception.
9.4. Réseau téléphonique, électrique, de télédistribution et de gaz
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain, sans
nuire aux conditions d’exploitation et d’entretien du réseau.
9.5. Réseaux de communication électronique
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en
conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la
parcelle à desservir.
Par défaut, le Très Haut Débit (THD) emprunte le réseau de l'opérateur historique France
Télécom/Orange. Aussi, pour les nouvelles constructions, il faut prévoir les infrastructures depuis le
domaine public et donc systématiquement depuis les chambres France Télécom, jusqu'en limite de
parcelle privée.
Si les infrastructures France Télécom n'existent pas en souterrain, il faut les prévoir en domaine public
jusqu'au dernier appui aérien (France Télécom ou Basse Tension partagé) existant de la rue concernée.
Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les
opérations d'aménagement.
VOCATION GENERALE DE LA ZONE UP29
La zone UP est une zone urbaine à dominante pavillonnaire. Il s’agit d’un secteur qui se démarque par
une densité bien inférieure à celle du reste du centre-bourg. On y retrouve des parcelles et
constructions homogènes, avec un bâti en retrait de la voie.
La zone UP possède une vocation essentiellement d’habitat. Elle concerne notamment les rues du
Champs Saint-Vaast, Bontemps, Laisement, Jean Moulin, du Colonel Fabien, des Horgnes, du Pont,
Jules Uhry.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges du Rhôny, du
Sallifeux et du ru de l’Ordibée.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à
l’exception des abris de jardin.
SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE UP 1
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations suivantes sont interdites :
- les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail de plus de 100 m² de surface
de vente,
- les exploitations agricoles,
- les entrepôts,
- le commerce de gros,
- les cinémas,
- les constructions à usage industriel,
- les centres de congrès et d’exposition,
- les exploitations forestières,
Autres occupations et utilisations du sol interdites :
- les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’habitation
- les installations classées pour la protection de l’environnement
- les établissements hippiques
- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue
au code de l’urbanisme
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au code de
l’urbanisme30
- les parcs d’attraction visés au code de l’urbanisme,
- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles du code de
l’urbanisme
- les parcs résidentiels de loisirs soumis à la réglementation prévue au code de l’urbanisme
- les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés à des travaux de
construction autorisés
- les dépôts de véhicules visés aux articles du code de l’urbanisme
- l’ouverture et l’exploitation de carrières
- les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en
raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs ou de poussières ou
la gêne apportée à la circulation
- les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire.
ARTICLE UP 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous condition :
- les constructions et installations à usage de commerce ou d’artisanat non soumises à
déclaration ou à autorisation, dans la mesure où il n’en résulte pas pour le voisinage des
dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée,
la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion.
- Les bureaux seront autorisés dans la limite de 100 m² de surface de plancher.
Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action
sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés
par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté
préfectoral du 28 décembre 1999.
ARTICLE UP 3
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementé31
ARTICLE UP 4
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4.1 L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 mètres
de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert
la construction projetée.
Le faîtage principal doit être parallèle à la rue.
Si la construction projetée jouxte une construction existante en bon état, elle peut être implantée dans
le prolongement de la façade de l’ancienne construction.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si
des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
- à l’adaptation ou la réfection des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU,
dans la limite de 20% de la surface de plancher des constructions existantes.
- en cas d'affectation à usage d'habitation d'une construction existante présentant un intérêt
architectural (bâtiment en brique ou en pierre),
4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 3 mètres par rapport à la limite
séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si
des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
- en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure
où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
4.3. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les garages liés à l’habitation principale sont autorisés à condition d’être soit :
- accolés à l’habitation principale,
- intégrés dans le volume de l’habitation existante,
- distants d’au moins 3 mètres de l’habitation.
En cas de division parcellaire, les nouvelles constructions à vocation d’habitation devront être espacées
d’au moins 15 m entre elles et par rapport aux habitations existantes.32
Concernant l’implantation de bâtiments sur un même terrain (hors division), une distance d’au moins
10 m devra être respectée entre les 2 habitations.
4.4. L'emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions d’habitation et leurs annexes n’excède pas 50% de la superficie de
l’unité foncière.
4.5. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de
terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale ne peut excéder 9 mètres au faîtage,
soit R+Combles.
La hauteur maximale des annexes non contigües à la construction principale (garages, remises à
matériel, abris de jardin, bûchers…) est fixée à 4 m au faîtage.
Pour les extensions et les changements de destination des constructions existantes dont la hauteur est
supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la
demande.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisée pour des raisons techniques ou
fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, silos, clochers et autres
structures verticales) ou pour les constructions d’intérêt général, équipements publics.
ARTICLE UP 5
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5.1 Dispositions générales
Les dispositions de l’article R111-27du code de l’urbanisme restent applicables : « Le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. ».
5.2 Aspect des constructions
a. Aspect extérieur
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume en
rapport avec le caractère dominant des constructions voisines.
L’article L111-16 du code de l’urbanisme, énonce que les règles relatives à l'aspect extérieur des
constructions dans les plans locaux d'urbanisme, ne peuvent s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à33
effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la
décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à
assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les constructions à usage d’habitation et de commerce seront réalisées :
- soit en matériaux traditionnels locaux,
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
- soit en matériaux écologiques.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l’être d’enduits lisses,
talochés ou grattés fins, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux
(gamme de beige, sable, ocre).
Les bâtiments à usage artisanal devront s’insérer dans leur environnement immédiat, ils seront réalisés
:
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
- soit en bois,
- soit en matériaux traditionnels.
Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de
briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.
b. Fenêtres
En façade sur rue, les baies des constructions seront plus hautes que larges.
c. Sous-sols
Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que dans les secteurs qui ne présentent aucun risque suite
aux études hydrauliques et de sol.
d. Toitures
La pente des toitures des habitations neuves est comprise entre 40° et 45° sur l’horizontale, sauf pour
le cas de vérandas.
La pente pourra être réduite à 25° pour les bâtiments annexes édifiés indépendamment de
l’habitation.
Excepté pour les vérandas, les toitures seront faites de tuiles plates en terre cuite ou de tuiles
mécaniques, ou bien en ardoise de teinte bleue (naturelle ou synthétique semblable au naturel).
Les gammes de couleur autorisées pour les tuiles en terre cuite sont le brun, le rouge-orangé. Les
teintes claires (blanc, jaune,…) sont proscrites.
L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la
zone.34
Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés. Cependant, lorsqu’ils sont
visibles de la voie publique qui dessert la construction, les panneaux devront être posés au nu du plan
de couverture et présenter les tonalités rappelant les matériaux de couverture utilisés sur la
construction concernée.
Tous les abris de jardins de plus de 5 m² devront être en bois ou en harmonie avec le bâtiment principal.
e. Clôtures
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
La hauteur maximale des clôtures sur rue est limitée à 2,00 m.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armées entre poteaux sont interdites.
Les clôtures sur rue seront composées :
- soit d’un mur plein,
- soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’une palissade, doublé ou non d’une haie vive d’essences
locales,
- soit d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales.
Les murs de clôture destinés à être recouverts, doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte
rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales
traditionnelles) en harmonie avec la façade de l’habitation principale.
Les murs existants en pierre ou en brique doivent être conservés et réparés à l’identique. La démolition
partielle est autorisée pour permettre la réalisation d’un accès à une construction nouvelle (portail,
porte…).
f. Autres
Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie
publique, ou masquées par un rideau de verdure.
5.3 Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du
développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie
avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement
énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à
chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ;35
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
ARTICLE UP 6
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Il sera réservé au moins 30% d’espaces non imperméabilisés par parcelle.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement
paysager (minéral ou végétal).
L’utilisation des essences locales est vivement recommandée,comme la charmille au feuillage
marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller
sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le cytise ou le chèvrefeuille.
L’utilisation de plusieurs essences doit être favorisée pour la création de haies.
L’utilisation des essences invasives ou banalisées (Thuya, Cyprès, Laurier,…) dont la liste figure en
annexe du présent règlement est interdite.
ARTICLE UP 7
STATIONNEMENT
7.1 Principes
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération.
Toute place de stationnement supprimée doit être remplacée.
7.2 Normes de stationnement
- Constructions à usage d’habitation : au minimum 2 places par logement pour les véhicules. Il
en va de même pour les divisions/réhabilitations/changements de destination des
constructions existantes ;
- Constructions à usage de commerce et d’activités de service : 1 place de stationnement par
tranche de 40 m² de surface de plancher.
- Constructions à usage d’autres activités des secteurs secondaire et tertiaire : 1 place de
stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher
- Equipements d’intérêt collectif et services publics : 1 place par tranche de 100 m² de surface
de plancher.
Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments
existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement.36
Dans le respect des dispositions de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la
réalisation de plus d’1 place de stationnement par logement pour les constructions affectées à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, à des établissements assurant l'hébergement
des personnes âgées ou à des résidences universitaires.
A ces espaces, doivent s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers
véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle les
établissements sont le plus directement assimilables.
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des
dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de
dégagement, ou 27 m² par place y compris les aires d’évolution.
7.4 Normes de stationnement pour les cycles non motorisés
Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations
d’ensembles à destination d’habitations et de bâtiments à usage tertiaire, conformément aux
dispositions de l’article L.111-5-2 du code de la construction. Les places de stationnement doivent être
proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics à proximité, à raison de 2
places par logement.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE UP 8
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
8.1 Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation
publique.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à
l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à
garantir un bon état de viabilité.
La largeur des accès ne pourra être inférieure à 3,50 mètres.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux annexes des constructions existantes,
- en cas de reconstruction, réparation, restauration ou extension de constructions existantes,37
Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code
de l’urbanisme.
Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur les chemins piétonniers indiqués au plan.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
8.2 Voies
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tout véhicule puisse faire demi-tour.
Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code
de l’urbanisme. Aucun nouvel accès particulier (sauf piéton) n’est autorisé sur ces chemins.
ARTICLE UP 9
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
9.1. Réseau d’eau potable
L’alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public d’eau potable.
9.2. Réseau d’eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en
respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les
conditions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’urbanisme.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
9.3. Réseau d’eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées par stockage et infiltration
sur le terrain d’assiette de l’opération en ayant recours à des techniques alternatives à la collecte par
le réseau public et en fonction des caractéristiques des sols.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette de
l’opération, le pétitionnaire devra le justifier par un test de perméabilité la gestion des eaux pluviales
pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect de la règlementation en vigueur, sans
dépasser 2 l/s/ha. Cela doit rester une exception.
9.4. Réseau téléphonique, électronique, de télédistribution et de gaz38
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain, sans
nuire aux conditions d’exploitation et d’entretien du réseau.
9.5. Réseaux de communication électronique
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en
conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la
parcelle à desservir.
Par défaut, le Très Haut Débit (THD) emprunte le réseau de l'opérateur historique France
Télécom/Orange. Aussi, pour les nouvelles constructions, il faut prévoir les infrastructures depuis le
domaine public et donc systématiquement depuis les chambres France Télécom, jusqu'en limite de
parcelle privée.
Si les infrastructures France Télécom n'existent pas en souterrain, il faut les prévoir en domaine public
jusqu'au dernier appui aérien (France Télécom ou Basse Tension partagé) existant de la rue concernée.
Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les
opérations d'aménagement.39
VOCATION GENERALE DE LA ZONE UC
La zone UC accueille la crèche des employés de l’hôpital Paul Doumer. Elle est située sur le site de
Villemin, à l’extrémité Nord-Ouest du territoire communal.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à
l’exception des abris de jardin.
SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE UC 1
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations suivantes sont interdites :
- les constructions à usage d’habitation
- les industries, commerces de détail, entrepôts
- le commerce de gros,
- les centres de congrès et d’exposition,
- les exploitations forestières,
Autres occupations et utilisations du sol interdites :
- les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’habitation,
- les installations classées pour la protection de l’environnement,
- les établissements hippiques,
- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue
au code de l’urbanisme,
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au code de
l’urbanisme,
- les parcs d’attraction visés au code de l’urbanisme,
- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles du code de
l’urbanisme,
- les parcs résidentiels de loisirs soumis à la réglementation prévue au code de l’urbanisme,
- les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés à des travaux de
construction autorisés,
- les dépôts de véhicules visés au code de l’urbanisme,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières,40
- les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en
raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs ou de poussières ou
la gêne apportée à la circulation,
- les caravanes et mobile-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire.
ARTICLE UC 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous condition :
- les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient liées à l’activité de la
crèche
- les extensions ou la modification des bâtiments existants à vocation de service public ou
d’intérêt collectif.
- Les abris de jardin d’une surface inférieure à 5 m² et les vérandas sont autorisés.
ARTICLE UC 3
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementé.
ARTICLE UC 4
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4.1. L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait d’au-moins 10 mètres par rapport à l’alignement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si
des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
- à l’adaptation, ou la réfection des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU,
dans la limite de 20% de la surface de plancher des constructions
existantes.
4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives.
Cette disposition ne s’applique pas :
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si
des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
- en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure
où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.41
4.3. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
4.4. L'emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions n’excède pas 50% de la superficie de l’unité foncière.
4.5. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de
terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage, soit R+Combles.
Pour les extensions et les changements de destination des constructions existantes dont la hauteur est
supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la
demande.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisée pour des raisons techniques ou
fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, silos, clochers et autres
structures verticales) ou pour les constructions d’intérêt général, équipements publics.
ARTICLE UC 5
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5.1 Dispositions générales
Les dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme restent applicables : « Le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. ».
5.2 Aspect des constructions
a. Aspect extérieur
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume en
rapport avec le caractère dominant des constructions voisines.
L’article L111-16 du code de l’urbanisme, énonce que les règles relatives à l'aspect extérieur des
constructions dans les plans locaux d'urbanisme, ne peuvent s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à
effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.42
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut
néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du
projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de
construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les constructions seront réalisées :
- soit en matériaux traditionnels locaux,
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l’être d’enduits lisses,
talochés ou grattés fins, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux
(gamme de beige, sable, ocre).
b. Fenêtres
En façade sur rue, les baies des constructions seront plus hautes que larges.
c. Sous-sols
Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que dans les secteurs qui ne présentent aucun risque suite
aux études hydrauliques et de sol.
d. Toitures
La pente des toitures est comprise entre 40° et 45° sur l’horizontal.
e. Clôtures
Les clôtures seront végétales. Les grillages seront obligatoirement de couleur verte et pourront être
doublés ou non de haies vives d’essences locales.
f. Autres
Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie
publique, ou masquées par un rideau de verdure.
5.3 Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du
développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie
avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement
énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à
chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.43
ARTICLE UC 6
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement
paysager végétal.
L’utilisation des essences locales est vivement recommandée,comme la charmille au feuillage
marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller
sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le cytise ou le chèvrefeuille.
L’utilisation de plusieurs essences doit être favorisée pour la création de haies.
L’utilisation des essences invasives ou banalisées (Thuya, Cyprès, Laurier,…) dont la liste figure en
annexe du présent règlement est interdite.
ARTICLE UC 7
STATIONNEMENT
7.1 Principes
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération.
A ces espaces, doivent s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers
véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle les
établissements sont le plus directement assimilables.
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des
dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de
dégagement, ou 27 m² par place y compris les aires d’évolution.
7.4 Normes de stationnement pour les cycles non motorisés
Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations
d’aménagement d’ensemble à destination d’habitations et de bâtiments à usage tertiaire,
conformément aux dispositions de l’article L.111-5-2 du code de la construction. Les places de
stationnement doivent être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics
à proximité, à raison de 2 places par logement.44
SECTION III –EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE UC 8
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
8.1 Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation
publique.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à
l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à
garantir un bon état de viabilité.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux annexes des constructions existantes,
- en cas de reconstruction, réparation, restauration de constructions existante.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
8.2 Voies
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie.
ARTICLE UC 9
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
9.1. Réseau d’eau potable
L’alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public d’eau potable.
9.2. Réseau d’eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en
respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les
conditions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’urbanisme.45
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
9.3. Réseau d’eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées sur le terrain d’assiette de
l’opération en ayant recours à des techniques alternatives à la collecte par le réseau public et en
fonction des caractéristiques des sols.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette de
l’opération, le pétitionnaire devra le justifier par un test de perméabilité et la gestion des eaux pluviales
pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect de la règlementation en vigueur, dans la
limite de 1 l/s/ha. Cela doit rester une exception.
9.4. Réseau téléphonique, électrique, de télédistribution et de gaz
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain, sans
nuire aux conditions d’exploitation et d’entretien du réseau.
9.5. Réseaux de communication électronique
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en
conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la
parcelle à desservir.
Par défaut, le Très Haut Débit (THD) emprunte le réseau de l'opérateur historique France
Télécom/Orange. Aussi, pour les nouvelles constructions, il faut prévoir les infrastructures depuis le
domaine public et donc systématiquement depuis les chambres France Télécom, jusqu'en limite de
parcelle privée.
Si les infrastructures France Télécom n'existent pas en souterrain, il faut les prévoir en domaine public
jusqu'au dernier appui aérien (France Télécom ou Basse Tension partagé) existant de la rue concernée.
Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les
opérations d'aménagement.46
PARTIE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
URBANISER47
VOCATION GENERALE DE LA ZONE 1AU
La zone AU est une zone non équipée ou peu équipée destinée à une urbanisation future
essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou d’aménagement. Dans la zone
AU, les constructeurs sont tenus de participer à la réalisation des équipements rendus nécessaires par
les opérations autorisées.
Une seule zone à urbaniser 1AU est distinguée, elle est urbanisable de suite, et possède une
destination précise : la zone « 1AU », à vocation principale d’habitat. Celle-ci est située rue Verte.
Cette zone 1AU fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à
l’exception des abris de jardin.
SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE 1AU 1
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations suivantes sont interdites:
- les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail
- les constructions à usage agricole
- les bureaux ou entrepôts,
- le commerce de gros,
- les cinémas,
- les constructions à usage industriel,
- les centres de congrès et d’exposition,
- les exploitations forestières,
Autres occupations et utilisations du sol interdites :
- les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’habitation,
- les installations classées pour la protection de l’environnement,
- les établissements hippiques,
- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue
au code de l’urbanisme,
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au code de
l’urbanisme,
- les parcs d’attraction visés au code de l’urbanisme,48
- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R.421-9 et
suivants du code de l’urbanisme,
- les parcs résidentiels de loisirs soumis à la réglementation prévue à l’article R.421-19 du code
de l’urbanisme,
- les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés à des travaux de
construction autorisés,
- les dépôts de véhicules visés aux articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières,
- les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en
raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs ou de poussières ou
la gêne apportée à la circulation,
- les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire,
ARTICLE 1AU 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous condition :
- Les constructions et installations à usage de commerce ou d’artisanat non soumises à déclaration ou
à autorisation, dans la mesure où il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances
occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques
d’incendie ou d’explosion.
- Tout projet d’aménagement d’ensemble devra respecter les destinations prévues pour la zone 1AU
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (pièce n° 4 du PLU).
Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action
sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés
par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté
préfectoral du 28 décembre 1999.49
ARTICLE 1AU 3
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les constructions devront se conformer aux obligations inscrites dans l’OAP.
SECTION II– CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET
PAYSAGERES
ARTICLE 1AU 4
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4.1. L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées :
- Soit à l’alignement,
- Soit en retrait d’au-moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 mètres
de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert
la construction projetée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si
des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
- à l’adaptation, ou la réfection des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU.
4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées soit :
- sur une seule limite séparative,
- en retrait des limites séparatives.
Les constructions non contigües aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge
minimale de 3 mètres par rapport à ces dernières.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si
des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
- en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure
où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.50
4.3. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition
de respecter une distance minimale de 3 mètres.
4.4. L'emprise au sol des constructions
Tout projet d’aménagement d’ensemble devra respecter les densités prévues dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) (pièce n° 4 du PLU).
4.5. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de
terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
Pour toutes les constructions autorisées dans la zone, la hauteur ne peut excéder 9 mètres au faîtage,
soit R+C ou R+1+Combles pour les habitations.
La hauteur maximale des annexes non contigües à la construction principale (garages, remises à
matériel, abris de jardin, bûchers) est fixée à 4 mètres au faîtage.
Pour les extensions et les changements de destination des constructions existantes dont la hauteur est
supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la
demande.
ARTICLE 1AU 5
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5.1 Dispositions générales
Les dispositions de l’article R 111-27du code de l’urbanisme restent applicables : « Le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. »
5.2 Aspect des constructions
a. Aspect extérieur
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume en
rapport avec le caractère dominant des constructions voisines.
L’article L111-16 du code de l’urbanisme, énonce que les règles relatives à l'aspect extérieur des
constructions dans les plans locaux d'urbanisme, ne peuvent s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter les émissions de gaz
à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.51
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut
néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du
projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de
construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les constructions à usage d’habitations et d’activités seront réalisées :
- soit en matériaux traditionnels locaux,
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
- soit en matériaux écologiques.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l’être d’enduits lisses,
talochés ou grattés fins, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux
(gamme de beige, sable, ocre).
Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de
briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.
Tout projet d’aménagement d’ensemble devra respecter les dispositions en matière d’aspect extérieur
prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (pièce n°4 du PLU).
b. Fenêtres
En façade sur rue, les baies des constructions seront plus hautes que larges.
Les relevés des toitures (dits « chiens assis ») sont interdits.
c. Sous-sols
Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que dans les secteurs qui ne présentent aucun risque suite
aux études hydrauliques et de sol.
d. Toitures
La pente des toitures des habitations neuves est comprise entre 40° et 45° sur l’horizontal, sauf pour
le cas des vérandas.
La pente pourra être réduite à 25° pour les bâtiments annexes édifiés indépendamment de
l’habitation.
Excepté pour les vérandas, les toitures seront faites de tuiles plates en terre cuite ou de tuiles
mécaniques, ou bien en ardoise de teinte bleuey compris les matériaux synthétiques se rapprochant
du naturel. Les gammes de couleur autorisées pour les tuiles en terre cuite sont le brun, le rouge-
orangée. Les teintes claires (blanc, jaune,…) sont proscrites.
L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la
zone.
Lucarne dite « Chien assis »52
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité devront avoir des tonalités
identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement (rouge-orangé, couleur ardoise).
Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés. Cependant, lorsqu’ils sont
visibles de la voie publique qui dessert la construction, les panneaux devront être posés au nu du plan
de couverture et présenter les tonalités rappelant les matériaux de couverture utilisés sur la
construction concernée.
Tous les abris de jardins de plus de 5 m² devront être en bois ou en harmonie avec le bâtiment principal.
e. Clôtures
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
La hauteur maximale des clôtures sur rue est limitée à 2,00 m.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armées entre poteaux sont interdites.
Les clôtures sur rue seront composées :
- soit d’un mur plein,
- soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’une palissade,
- soit d’un grillage qui reste compatible avec les recommandations de l’ABF,
Les matériaux destinés à être recouverts, doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant
les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales traditionnelles) en
harmonie avec la façade de l’habitation principale.
5.3 Patrimoine bâti et paysager d’intérêt local (article L.151-19 du code de l’urbanisme)
Non réglementé.
5.4 Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du
développement durable et de préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec
le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement
énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à
chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.53
ARTICLE 1AU 6
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement
paysager (minéral ou végétal).
L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée, comme la charmille au feuillage
marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller
sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le cytise ou le chèvrefeuille.
L’utilisation des essences invasives ou banalisées (Thuya, Cyprès, Laurier…) dont la liste figure en
annexe du présent règlement est interdite.
ARTICLE 1AU 7
STATIONNEMENT
7.1 Principes
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération.
Toute place de stationnement supprimée doit être remplacée.
7.2 Normes de stationnement
- Constructions à usage d’habitation : au minimum 2 places par logement pour les véhicules.
Il sera prévu 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 60 m² de surface de
plancher. Ces règles sont également valables pour la réhabilitation de bâtiments existants.
- Dans le respect des dispositions de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être
exigé la réalisation de plus d’1 place de stationnement par logement pour les constructions
affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, à des établissements
assurant l'hébergement des personnes âgées ou à des résidences universitaires.
- Equipements d’intérêt collectif et services publics : 1 place par tranche de 100 m² de surface
de plancher.
A ces espaces, doivent s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers
véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle les
établissements sont le plus directement assimilables.
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des
dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de
dégagement, ou 27 m² par place y compris les aires d’évolution.54
Dans le secteur soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les stationnements
doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation énoncées (voir
pièce n° 4 du PLU).
7.4 Normes de stationnement pour les cycles non motorisés
Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations
d’aménagement d’ensemble à destination d’habitations et de bâtiments à usage tertiaire,
conformément aux dispositions de l’article L.111-5-2 du code de la construction. Les places de
stationnement doivent être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics
à proximité, à raison de 2 places par logement.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 1AU 8
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
8.1 Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation
publique.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à
l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à
garantir un bon état de viabilité.
Dans le secteur soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les accès doivent
être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation énoncées (voir pièce n°
4 du PLU).
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
8.2 Voies
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie.
Dans le secteur soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les voies doivent
être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation énoncées (voir pièce
n° 4 du PLU).55
ARTICLE 1AU 9
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
9.1. Réseau d’eau potable
L’alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau
public d’eau potable.
9.2. Réseau d’eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en
respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les
conditions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’urbanisme.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
9.3. Réseau d’eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées par stockage et infiltration
sur le terrain d’assiette de l’opération en ayant recours à des techniques alternatives à la collecte par
le réseau public et en fonction des caractéristiques des sols.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette
de l’opération, le pétitionnaire devra le justifier par un test de perméabilité et la gestion des eaux
pluviales pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect de la règlementation en vigueur,
sans dépasser 2 l/s/ha. Cela doit rester une exception.
9.4. Réseau téléphonique, électrique, de télédistribution et de gaz
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain, sans
nuire aux conditions d’exploitation et d’entretien du réseau.
9.5. Réseaux de communication électronique
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en
conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la
parcelle à desservir.
Par défaut, le Très Haut Débit (THD) emprunte le réseau de l'opérateur historique France
Télécom/Orange. Aussi, pour les nouvelles constructions, il faut prévoir les infrastructures depuis le
domaine public et donc systématiquement depuis les chambres France Télécom, jusqu'en limite de
parcelle privée.
Si les infrastructures France Télécom n'existent pas en souterrain, il faut les prévoir en domaine public
jusqu'au dernier appui aérien (France Télécom ou Basse Tension partagé) existant de la rue concernée.
Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les
opérations d'aménagement.56
PARTIE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE AGRICOLE57
VOCATION GENERALE DE LA ZONE A
La zone « A » est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique de ses terres. Elle occupe environ la moitié de la surface communale.
Elle intègre les lieux-dits :
- La Montagne,
- La Croix de Rez,
- La Haute Couronne.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges des rus du Rhôny,
du Sallifeux et de l’Ordibée.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à
l’exception des abris de jardin.
SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE A 1
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les constructions sont interdites, sauf celles autorisées au sein de l‘article A2.
ARTICLE A 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
Exploitations agricoles et forestières :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées
- L’extension des habitations, bâtiments et installations à usage d’activité agricole
Les habitations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient limitées à
1 seule construction par exploitation et implantées à moins de 100 m du bâtiment abritant
l’activité agricole nécessitant la présence de l‘exploitant.58
Autres occupations et utilisations du sol :
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue
à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles
(suppression et/ou réduction des risques, inondations, coulées de boue, glissements de
terrain…). Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent
un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de
services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
ARTICLE A 3
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementé.
SECTION II– CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET
PAYSAGERES
ARTICLE A 4
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4.1. L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à
l’alignement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où
l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
- aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles
le justifient.
L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos,
réservoirs,…) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel (en
fond de vallée, en bordure de bois plutôt qu’au milieu des champs,…).
4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées soit :
- sur au moins une limite séparative,
- soit en retrait d’au moins 5 mètres des limites séparatives.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :59
- aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où
l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
- aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles
le justifient.
4.3. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
4.4. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions (de n’importe quelle nature)n’excède pas 15% de la superficie de
l’unité foncière.
4.5. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de
terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées ne peut excéder 9 mètres au faîtage, soit
R + C maximum.
La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 15 mètres au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-
dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou
fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, silos, clochers et autres
structures verticales).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes
techniques ou fonctionnelles le justifient.
ARTICLE A 5
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5.1 Dispositions générales
Les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme restent applicables : « Le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. ».60
5.2 Aspect des constructions
a. Aspect extérieur
Les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone seront réalisées :
- soit en matériaux traditionnels locaux,
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
- soit en matériaux écologiques (paille, bois, chanvre, acier, …).
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l’être d’enduits lisses,
talochés ou grattés fins, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux
(gamme de beige, sable, ocre).
Les bâtiments à usage agricole devront s’insérer dans leur environnement immédiat, ils seront réalisés
:
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
- soit en profilés divers de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…),
- soit en bois,
- soit en matériaux traditionnels.
Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de
briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.
Les soubassements en béton banché sont autorisés pour les bâtiments agricoles.
b. Fenêtres
En façade sur rue, les baies des constructions seront plus hautes que larges.
c. Toitures
La pente des toitures des habitations neuves est comprise entre 40°-45°sur l’horizontal, sauf pour le
cas de des vérandas.
A l’exception des vérandas, la pente des toitures pourra être réduite à 25° pour les bâtiments annexes
édifiés indépendamment de l’habitation.
Excepté pour les vérandas, les teintes des toitures seront faites de tuiles plates en terre cuite ou
mécanique, ou bien en ardoise de teinte bleue (ou synthétiques rappelant le naturel). Les gammes de
couleur autorisées pour les tuiles en terre cuite sont le brun, le rouge-orangé. Les teintes claires sont
proscrites (blanc, jaune,…).
L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la
zone.
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage agricole devront avoir des tonalités
identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement (rouge-orangé, couleur ardoise).61
d. Sous-sols
Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que dans les secteurs qui ne présentent aucun risque suite
aux études hydrauliques et de sol.
e. Clôtures
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les clôtures habituellement nécessaires à l’activité
agricole ou forestière.
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
La hauteur maximale des clôtures sur rue est limitée à 2,00 m.
Les clôtures sur rue seront composées :
- soit d’un mur plein,
- soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’une palissade,- soit d’un grillage.
Les grillages seront obligatoirement de couleur verte et doublés de haies.
L’utilisation de plusieurs essences doit être favorisée pour la création de haies.
L’utilisation des essences locales est vivement recommandée, comme la charmille au feuillage
marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller
sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le cytise ou le chèvrefeuille.Les essences telles que le Thuya,
le Cyprès et le Laurier sont interdites.
f. Autres
Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie
publique, ou masquées par un rideau de verdure.
5.4 Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du
développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie
avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement
énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à
chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.62
ARTICLE A 6
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement
paysager végétal.
L’utilisation des essences locales est vivement recommandée, comme la charmille au feuillage
marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller
sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le cytise ou le chèvrefeuille.
L’utilisation de plusieurs essences doit être favorisée pour la création de haies.
Les essences telles que le Thuya, le Cyprès et le Laurier sont interdites.
L’utilisation des essences invasives dont la liste figure en annexe du présent règlement est interdite.
ARTICLE A 7
STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur la parcelle.
Pour les bâtiments d’habitation, il sera prévu 2 places par logement.
SECTION III –EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE A 8
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
8.1 Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation
publique.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à
l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à
garantir un bon état de viabilité.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.63
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes.
- aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles
le justifient.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code
de l’urbanisme.
Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur les chemins piétonniers indiqués au plan.
8.2 Voies
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques
correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie.
ARTICLE A 9
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
9.1. Réseau d’eau potable
L’alimentation en eau potable des constructions ayant des besoins doit être assurée par un
branchement sur le réseau public d’eau potable.
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou
puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de
l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection
contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau
destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du Maire. Dans le cas de création
d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles,
le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
9.2. Réseau d’eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en
respectant ses caractéristiques.
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être
épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel.64
Le système d’assainissement individuel doit être dimensionné à la taille de l’opération et répondre aux
normes en vigueur. L’Agence Régionale de Santé recommande de conserver 250 m² de terrain libre à
cet effet.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les
conditions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’urbanisme.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
9.3. Réseau d’eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées sur le terrain d’assiette de
l’opération en ayant recours à des techniques alternatives à la collecte par le réseau public et en
fonction des caractéristiques des sols.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette de
l’opération, le pétitionnaire devra le justifier par un test de perméabilité et la gestion des eaux pluviales
pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect de la règlementation en vigueur, sans
dépasser 1 l/s/ha. Cela doit rester une exception.65
PARTIE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE NATURELLE ET FORESTIERE66
VOCATION GENERALE DE LA ZONE N
La zone « N » est constituée d’espaces naturels à protéger en raison de leur qualité paysagère ou
écologique. Elle englobe plusieurs entités boisées situées au Nord-Ouest et au Nord-est du village ainsi
que l’ensemble des abords du Rhôny. Les espaces reconnus pour leur sensibilité environnementale
(ZNIEFF de type 1, ENS, zone humide, …) sont intégrés en zone naturelle.
Quatre secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée sont créés :
- un secteur « NL » (loisirs) : secteur occupé par le stade communal, il accueille des équipements
sportifs et de loisirs dans le village.
- un secteur « Ne » (économique) : secteur occupé par des dépôts de matériaux divers en lien avec
une activité de BTP implantée sur le territoire de la Commune limitrophe de Verderonne.
- un secteur « Nc » (camping) : camping à statut privé situé en limite ouest du territoire en face du site
de Villemin.
- un secteur « Ngv » (gens du voyage) : secteur accueillant des habitations temporaires ou
permanentes appartenant à une famille de gens du voyage.
- un secteur « Nv » (ancien hôpital Villemin) : secteur comprenant des bâtiments qui peuvent être
reconvertis.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à
l’exception des abris de jardin.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges des rus du Rhôny,
du Sallifeux et de l’Ordibée.
SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE N 1
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les constructions sont interdites sauf celles autorisées au sein de l‘article N2.
ARTICLE N 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans toute la zone N :
L’extension des constructions existantes, à condition de ne pas dépasser 20 % de la surface de
plancher existante avant l’entrée en vigueur du PLU.
Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des
types d’occupation ou utilisation des sols admis ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect
paysager des espaces libres.67
Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère
d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services
destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
Les annexes (dont les abris pour animaux sous forme de structures démontables) limitées à 20
m² et situées à moins de 30 m des bâtiments existants.
Sont autorisés en zone Nl :
Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère
d’intérêt général ou lorsqu’ils sont liés aux loisirs.
Sont autorisés en zone Ne :
Le dépôt et le stockage de matériaux non nuisibles pour l’environnement et la population
environnante.
Sont autorisés en zone Nc :
- Le stationnement des caravanes, mobil-homes et des chalets mobiles à usage d’habitation
permanent ou temporaire,
- La construction ou l’extension de bâtiments techniques et de services liés à l’activité de
camping, tels que les installations sanitaires, les locaux d’accueil ou de stockage de matériel,
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue à l’article R.421-23
du code de l’urbanisme,
Sont autorisés en zone Ngv :
- Le stationnement des caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou
temporaire.
Sont autorisés dans le secteur Nv :
- le changement de destination des constructions existantes vers de l’enseignement, de
l’hôtellerie, de la restauration, de l’intérêt général ou collectif (accueil de personnes âgées…),
les loisirs, les logements dédiés aux activités du site,
- les logements dédiés au gardiennage du site,
- les équipements publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE N 3
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.68
SECTION II– CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET
PAYSAGERES
ARTICLE N 4
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4.1. L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Dans les secteurs Nl et Nc :
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
Les mobile-home sont autorisés à 2 m par rapport à l’alignement.
Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions
existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans les secteurs Nl et Nc :
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge
minimale de 3 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de
constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de
réduire le recul initial.
4.3. L'emprise au sol des constructions
Dans le secteur Nv, l’emprise au sol des constructions n’excède pas 40% de la superficie de l’unité
foncière.
4.4. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de
terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
Dans les secteurs Ngv et Nc :
La hauteur des constructions autorisées est limitée à 4 mètres au faîtage.
Dans le secteur Nl :
La hauteur des constructions autorisées est limitée à 6 m au faîtage.69
ARTICLE N 5
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Pour les habitations existantes :
a. Aspect extérieur
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume en
rapport avec le caractère dominant des constructions voisines.
L’article L111-16 du code de l’urbanisme, énonce que les règles relatives à l'aspect extérieur des
constructions dans les plans locaux d'urbanisme, ne peuvent s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à
effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la
décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à
assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les constructions à usage d’habitation seront réalisées :
- soit en matériaux traditionnels locaux,
- soit en matériaux destinés à être recouverts,
- soit en matériaux écologiques.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l’être d’enduits lisses,
talochés ou grattés fins, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux
(gamme de beige, sable, ocre) ;
Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de
briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.
b. Fenêtres
En façade sur rue, les baies des constructions seront plus hautes que larges.
c. Sous-sols
Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que dans les secteurs qui ne présentent aucun risque suite
aux études hydrauliques et de sol.
d. Toitures
La pente des toitures des habitations neuves est comprise entre 40° et 45° sur l’horizontale, sauf pour
le cas de vérandas.
La pente pourra être réduite à 25° pour les bâtiments annexes édifiés indépendamment de
l’habitation.70
Excepté pour les vérandas, les toitures seront faites de tuiles plates en terre cuite ou de tuiles
mécaniques, ou bien en ardoise de teinte bleue (naturelle ou synthétique semblable au naturel). Les
gammes de couleur autorisées pour les tuiles en terre cuite sont le brun, le rouge-orangé. Les teintes
claires (blanc, jaune,…) sont proscrites.
L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la
zone.
Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés. Cependant, lorsqu’ils sont
visibles de la voie publique qui dessert la construction, les panneaux devront être posés au nu du plan
de couverture et présenter les tonalités rappelant les matériaux de couverture utilisés sur la
construction concernée.
Tous les abris de jardins de plus de 5 m² devront être en bois ou en harmonie avec le bâtiment principal.
e. Clôtures
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
La hauteur maximale des clôtures sur rue est limitée à 2,00 m.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armées entre poteaux sont interdites.
Les clôtures sur rue seront composées :
- soit d’un mur plein,
- soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’une palissade, doublé ou non d’une haie vive d’essences
locales,
- soit d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales.
Les murs de clôture destinés à être recouverts, doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte
rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales
traditionnelles) en harmonie avec la façade de l’habitation principale.
Les murs existants en pierre ou en brique doivent être conservés et réparés à l’identique. La démolition
partielle est autorisée pour permettre la réalisation d’un accès à une construction nouvelle (portail,
porte…).
f. Autres
Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie
publique, ou masquées par un rideau de verdure.71
5.3 Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du
développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie
avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
- l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement
énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à
chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ;
- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
ARTICLE N 6
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÄTIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Les haies arbustives doivent être composées d’essences locales variées comme la charmille au feuillage
marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller
sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, la viorne, le cytise, le chèvrefeuille ou le houx.
Les espaces boisés figurant au règlement graphique comme espaces boisés classés à conserver, à
protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE N 7
STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques.
SECTION III –EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE N 8
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation
publique.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.72
ARTICLE N 9
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
9.1. Réseau d’eau potable
L’alimentation en eau potable des constructions ayant des besoins doit être assurée par un
branchement sur le réseau public d’eau potable.
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou
puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de
l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection
contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau
destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du Maire. Dans le cas de création
d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles,
le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
9.2. Réseau d’eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en
respectant ses caractéristiques.
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être
épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Le système
d’assainissement individuel doit être dimensionné à la taille de l’opération et répondre aux normes en
vigueur.
L’Agence Régionale de Santé recommande de conserver 250 m² de terrain libre à cet effet.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les
conditions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’urbanisme.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
9.3. Réseau d’eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées par infiltration sur le terrain
d’assiette de l’opération en ayant recours à des techniques alternatives à la collecte par le réseau
public et en fonction des caractéristiques des sols.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette de
l’opération, le pétitionnaire devra le justifier par un test de perméabilité et la gestion des eaux pluviales
pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect de la règlementation en vigueur, sans
dépasser 1 l/s/ha. Cela doit rester une exception.
Pour les secteurs Nc, Ne, Ngv et Nl, la restitution ne devra pas dépasser 2 l/s/ha.
Pour le secteur Nv, la restitution ne devra pas dépasser 1 l/s/ha.73
ANNEXES74
Lexique
En cas de discordance entre le lexique et le corps du règlement, les dispositions de ce dernier
l’emportent.
Nota : Les définitions ci-après sont sommaires et avant toute application, il est utile de se référer aux
textes du code de l’urbanisme.
Accès
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété
ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon les
cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude
de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la
voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Adaptations mineures
Les règles définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus
nécessaires par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des
constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport aux normes est faible (article L.123-1-9 du Code
de l’Urbanisme).
Affouillement
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une
autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa profondeur excède 2m.
Annexes
Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plus
réduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée
et il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolées ou non.
« Si le projet comporte un garage implanté sur chaque limite séparative, la réalisation entre les garages
de deux habitations ne permet pas de regarder les garages comme des bâtiments annexes (CE 23
octobre 1989, req. N°74487). Le juge administratif a également estimé qu’une habitation qui comporte
un garage ne peut pas être regardée comme un bâtiment annexe (CE 20 mars 1991, req. N°104258).
Clôture75
La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une
propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.
Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement.
L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural a conduit à soumettre son édification ou sa
construction à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code
civil.
Caravane
Sont regardés comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité
leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la
route n’interdit pas de faire circuler.
Equipements collectifs, publics, d’intérêt général
Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent
d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin :
-les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol),
-les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs,
administratifs, etc…).
La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité
générale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère
d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un
établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa
qualification d’intérêt général.
Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :
-les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;
-les locaux destinés aux administrations publiques ;
-les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours,
de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) ;
-les crèches et haltes garderies ;
-les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ;76
-les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques,
dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ;
-les centres d’animations ;
-les établissements d’action sociale ;
-les résidences sociales ;
-les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagés de façon permanente
pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc… ;
-les établissements sportifs ;
-les parcs d’exposition ;
-les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou
de services urbains ;
-les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi
(hôtels d’activité, pépinières, incubateurs…) ;
-les aires de jeux et de loisirs, etc…..
Emprise au sol
La notion d’emprise au sol, qui ne faisait l’objet d’aucune définition réglementaire, est désormais
définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la "projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus".
- Les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature,
tels que les bandeaux, les corniches ou de simples débords de toiture, sans encorbellement ni
poteaux de soutien.
- Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d'emprise au sol, dès lors qu'aucun élément ne
dépasse du niveau du sol. La superficie d'une terrasse de plain-pied n’est donc pas prise en compte
pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative
par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non
constitutives d’emprise au sol.
Exhaussement des sols
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale
à 100m² et si sa hauteur excède 2m.77
Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir
horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une
surélévation de la construction.
Ilot de propriété – terrain – unité foncière
Au terme de la législation de l’urbanisme, constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité
foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contigües (d’un seul tenant), appartenant à un
même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
Installation classée
Un établissement industriel ou agricole, une carrière….entrent dans la catégorie des « installations
classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou
d’inconvénients notamment pour :
-la commodité du voisinage,
-la sécurité,
-la salubrité,
-la santé publique,
-l’agriculture,
-la protection de la nature et de l’environnement,
-la conservation des sites et des monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de
telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de
gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération des eaux,
poussières, dangers d’explosion ou d’incendie….
Limites séparatives
Limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.78
Logement
On appelle logement un ensemble de pièces principales destinées au logement/sommeil et de pièces
de services (cuisines, salle d’eau, etc..). Un logement doit comporter au moins une pièce principale et
une pièce de service. On distingue les logements ordinaires des résidences regroupées en quatre
catégories : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence de tourisme, autres
résidences.
Marge de recul
La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou
privée et résultant soit d’une indication au plan d’alignement, soit d’une prescription du présent
règlement.
Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu
au plan d’alignement.
Propriété ou unité foncière
Les dispositions réglementaires du P.L.U s’appliquent à la parcelle. Toutefois, si plusieurs parcelles
contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une
« unité foncière », en ces cas les dispositions du P.L.U s’appliquent à l’unité foncière.
Retrait
On appelle retrait, l’espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est
constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons
exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété.
Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de la hauteur respective
des façades de chacun des décrochements.
Servitude de passage –art.682 à 685-1 du Code civil – Art.697 à 702 du Code civil)
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une
issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit
pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds
de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une
indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (Code civil, art.682).
La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds
dominant, appartenant à un autre propriétaire. (Code civil, art.637). La servitude n’est pas établie au
profit d’une personne, mais d’un fonds (une propriété foncière).
C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente.79
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « égale à la somme des surfaces
de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après
déduction de plusieurs éléments.
Toiture
Désigne tout ce qui recouvre une construction.
Unité
L’unité désigne un type de construction comme l’abri de jardin, la piscine, ou encore l’annexe.