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Acte Administratif - AR DP 071 105 26 00065 GAUCHON
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Lien du pdf (Acte Administratif - AR DP 071 105 26 00065 GAUCHON)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CHARNAY-LES-MACON DECISION D’OPPOSITION À
DECLARATION PREALABLE
délivrée par le Maire au nom de la commune
Déclaration préalable - Constructions et travaux non soumis à permis de construire
DEMANDE N°DP 71105 26 00065, déposée le 28/04/2026
De : Monsieur Florian GAUCHON
Demeurant : 21 Chemin des Perserons 71850 CHARNAY-LES-MACON
Sur un terrain situé : 21 Chemin des Perserons, 71850 CHARNAY-LES-MACON
Parcelle(s) : AE201, AE199
Pour : Pergola ouverte en fer forgé recouvrant une terrasse
Surface de plancher créée : 0 m?
LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON,
Vu la demande de déclaration préalable susvisée — Dossier complet au 14/05/2026 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 13 décembre 2010, modifié tes 02 décembre 2012 et 18 décembre 2013,
révisé le 29 juin 2015, modifié le 07 novembre 2016 et le 18 septembre 2023 ;
Considérant qu'aux termes de l’article R421-17 f) du code de l'urbanisme, les travaux exécutés sur des
constructions existantes qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres
carrés avec des seuils à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local
d'urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable ;
Considérant que le projet de pergola a une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ;
Considérant donc que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article R421-17 f) du code de l’urbanisme et
qu’il est soumis au dépôt d’une demande de permis de construire ;
ARRETE
Article 1
Il'est fait opposition à la déclaration préalable.
Pour le Maire, Fait à CHARNAY-LES-MACON,
Le 44 MAI 2026
Le Maire,
Nota : Lors de l’éventuel dépôt du futur permis de construire, la demande-devra déclarer là totalité des parcelles
contigües formant l’unité foncière ainsi que l'emprise au sol totale existante avant travaux et l'emprise au sol
créée par le projet.
La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l’article
1.2131- 2 du code général des collectivités territoriales.
DOSSIER N°DP 71105 26 00065 PAGE 1/2Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement
compétent d’un recours contentieux. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration
préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15.
Le délai d'introduction d'un recours gracieux où d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation
d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique.
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