Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit)
Document publié le Lundi 8 février 2010 par la commune d'Estancarbon.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit))
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Espaces terrestres et maritimes,
Département de la Haute Garonne
Commune d'Estancarbon
5.4 - Annexes
PLU
d'ESTANCARBON
PLAN LOCAL
D'URBANISME
Documentaires
iperalion
annexé à 2 | \yu pour EE onseil MuniciP
Ke À En date 201 0
CITADIA 08/02 CITADIA CONSEIL SUD OUEST
1028 Bd Bloise Dourmerc
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 92 11
Fox 05 63 53 25
41
47
cltadisesudouest@wanadoo.fr
Site : www.cltedis.com
Délibération en Conseil Municipal lançant
la révision du POS valant PLU du :
09 / 04 / 1998
Délibération en Conseil
arrêtant le PLU du : 10/07/2009
Municipal
verpération en Conseil Municipal approuvant
le PLU du: 08/02/2010
PLU d'Estancarbon Annexes Documentaires
Document approuvé le 8 février 2010S'OMIMAIRIE
LE CiTADIA
PLU d'Estancarbon Annexes Documentaires
Document approuvé le 8 février 2010
ANNEXE 1 :
C LASSEMENT S ONORE DES INFRASTRUCTURES DE T RANSPORTS
T ERRESTRES
ANNEXE 2 :
LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES RÈGLES ONT ÉTÉ MAINTENUESLE CiTADIA
PLU d'Estancarbon Annexes Documentaires
Document approuvé le 8 février 2010
ANNEXE 1 :
C LASSEMENT S ONORE DES INFRASTRUCTURES DE T RANSPORTS
T ERRESTRESLiberté » Égallté >Fraural
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
è PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Arrêté de classement sonore des Infrastructures de Transports
Terrestres de la Haute Garonne.
Le Préfet de la Région Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment son article
R 111-4-].
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit, et notamment ses articles 13 et 14,
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l’article
L 111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux
caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements,
Vu le décret n°95-21du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit
dans les établissements d'enseignement,
Vu l'arrêté ministériel du 50 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
Vu l'arrêté préfectoral du 24 Avril 1984 modifié par arrêté du 3] Août
1984, pris en application de l’arrêté ministériel du 6 Octobre 1978,
Vu la décision préfectorale du 15 Octobre 1998 constituant le Comité de Pilotage départemental de classement sonore des infrastructures de transports lerrestres.ts
Vu les avis des conseils municipaux des Communes concernées,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Ia Haute- Garonne,
ARRETE
Article 1
Les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la Haute-Garonne aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.
Article 2
Le tableau en annexe donne pour chaque commune (Hors Toulouse), classée par ordre alphabétique, et pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnés : le classement dans une des 5 catégories définies dans l’arrèté du 30 mai 1996 susvisé,
la largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain.
Article 3
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-2] susvisés.
Pour les bâtiments d'habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté fail l’objet d’une mention au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Garonne, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
1l est applicable à compter de sa publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Garonne.Article 5
Les communes intéressées par le présent arrêté, classées par ordre alphabétique, sont :
AIGNES - ARDIEGE - ARNAUD GUILHEM - AUCAMVILLE - AUSSON -
AUSSONNE - AUTERIVE - AUZEVILLE TOLOSANE - AUZIELLE - AVIGNONET- LAURAGUAIS - AYGUESVIVES - BALMA - BARBAZAN - BAZIEGE -
BEAUCHALOT - BEAUMONT SUR LEZE - BEAUPUY + BEAUZELLE -
BELBERAUD - BESSIERES - BLAGNAC - BONREPOS RIQUET - BORDES DE RIVIERE - BOULOC - BOUSSENS - BRUGUIERES - BUZET SUR TARN -
CALMONT - CAPENS - CARBONNE - CASSAGNE - CASTAGNEDE - CASTANET TOLOSAN - CASTELGINEST # CASTELMAUROU - CASTELNAU
D'ESTRETEFONDS - CASTILLON DE ST MARTORY - CAZERES - CEPET - CHAUM - CIER DE RIVIERE - CINTEGABELLE - CLARAC - CLERMONT LE
FORT - COLOMIERS - CORNEBARRIEU - CUGNAUX - CUGURON - DAUX - DEYME - DONNEVILLE - DREMIL LAFAGE - EAUNES - ESCALQUENS -
ESTANCARBON - ESTENOS - LE FAUGA - FENOUILLET - FLOURENS -
FONBEAUZARD - FONSORBES - FOURQUEVAUX - FRONSAC - FRONTON - FROUZINS - GAGNAC SUR GARONNE - GALIE - GARDOUCH - GARGAS -
GARIDECH - GEMIL - GIBEL - GOURDAN POLIGNAN - GRAGNAGUE -
GRATENTOUR - GRENADE SUR GARONNE - GREPIAC - HIS - HUOS -
LABARTHE INARD - LABARTHE RIVIERE - LABARTHE SUR LEZE
LABASTIDE BEAUVOIR - LABASTIDETTE - LABEGE - LABROQUERE LACROIX FALGARDE - LAFITTE VIGORDANE - LAGARDELLE SUR LEZE - LANDORTHE - LAUNAGUET - LAVALETTE - LAVELANET DE COMMINGES LAVERNOSE LACASSE - LEGUEVIN - LESPINASSE - LESTELLE DE ST- MARTORY - LONGAGES - LUSCAN - MANCIOUX - MANE - MARQUEFAVE - MARTRES DE RIVIERE - MARTRES TOLOSANE - MAUZAC - MAZERES SUR SALAT - MERVILLE - MIRAMONT DE COMMINGES - MIREMONT -
MONDAVEZAN - MONDONVILLE - MONESTROL - MONTAIGUT SUR SAVE - MONTASTRUC LA CONSEILLERE - MONTAUT - MONTBERON - MONTESQUIEU LAURAGAIS - MONTGAILLARD LAURAGAIS - MONTGEARD - MONTGISCARD - MONTLAUR - MONTRABE - MONTREJEAU - MONTSAUNES - MURET - NAILLOUX - NOE - ODARS - ONDES - ORE - PALAMINY - PECHABOU -
PECHBONNIEU - PECHBUSQUE - PIBRAC - PIN BALMA - PINSAGUEL - PINS JUSTARET - PLAISANCE DU TOUCH - POINTIS DE RIVIERE - POMPERTUZAT - PONLAT TAILLEBOURG - PORTET SUR GARONNE -QUINT FONSEGRIVES - RAMONVILLE ST-AGNE - RENNEVILLE - REVEL - ROQUEFORT SUR GARONNE - ROQUES SUR GARONNE - ROQUESERIERE - ROQUETTES - ROUFFIAC TOLOSAN - ST-ALBAN - ST-CLAR DE RIVIERE - ST-ELIX LE CHATEAU - ST- FELIX LAURAGAIS - STE-FOY DE PEYROLIERES -ST GAUDENS - ST-GENIES BELLEVUE - ST-HILAIRE - ST-JEAN - ST-JORY - ST-JULIEN .- ST-LOUP CAMMAS - ST-LYS - ST-MARCEL PAULEL - ST-MARTORY - ST-MEDARD - ST- ORENS DE GAMEVILLE - ST-ROME - ST-RUSTICE - ST-SAUVEUR - ST-SULPICE SUR LEZE - SALIES DU SALAT - SALLES SUR GARONNE - LA SALVETAT St- GILLES - SAUBENS - SAVARTHES - SEILH - SEILHAN - SEYSSES
TOURNEFEUILLE - LES TOURREILLES - L'UNJON - VALENTINE - VAUX - VENERQUE - VERFEIL - LE VERNET - VIEILLE TOULOUSE - VIEILLEVIGNE VILLATE - VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - VILLENEUVE DE RIVIERE VILLENEUVE LES BOULOC - VILLENEUVE TOLOSANE - VILLENOUVELLE.
1
ï
'
‘Article 6
Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes visées à l’article $ pendant un mois au minimum.
Article 7
Le présent arréié doit être annexé au plan d'occupation des sols par les Maires des communes visées à l'article 5
Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par les
Maires des communes visées à l’article 5 dans les documents graphiques du plan
d'occupation des sols.
Article 8
Dès son entrée en vigueur, le présent arrêté de classement sonore des infrastructures de transports lerrestres annule et remplace l'arrêté préfectoral du 24 Avril 1984 modifié le 31 Août 1984.
Article 9
Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets de Muret et de Saint-
Gaudens, les Maires des communes visées à l'article 5 et le Directeur Départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Garonne.
zè JU. 2000
Le Préfet,
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la
Préfegture NT
Annexe :D'article 2.Catéporie | Largeur des | Type de
Communes Noms des Délimitation du tronçon - de secicurs tissu (rue concernées. infrastructures. V'infros | affectés par | en "U" ou tructure | Jcbruit(1) | en To) (2)
A61 L.C.-L.C. J 300m To
RD2 LC.-L.C. 3 100m To RD 16 L.C.-L.C. 3 100m To Escalquens RD 79 L.C. avec Castane! Tolosan - Entréc 3 100m To agglo. Escalquens
RD 79 Entrée agpglo.Escalquens - RD16 4 30m To RD 916 L.C. avec Labège - RD79 3 100m To
Voic Fermée Toulouse- LC.-L.C. 1 300m To
Narbonne.
(Lignc 640)
RN 117 L.C.-L.C. 3 100m To
Estancarbon
RD 921 L.C. avec St Gaudens - RN117 3 100m To
Estenos RD 35 L.C. - L.C. (Fronsnc, Chaum) 3 100m To
À 64 LC.-LC. ] 300m To
Le Faugs Voie Ferréc Toulouse- L.C.-LC. 3 100m To
Boyonne.
(Ligne 650)
RN 20 L.C.- L.C. 3 100m To
Fenouillet RD l4c RD14a - L.C. avec Si Alban 3 100m To
RD 904b RN20 - L.C. avec St Alban 3 100m To
Voie
communale Rue Jean Jaurès - RN 20. 4 30m To V.C.n°5
(Av. des
Sports)
Voie Ferrée Montauban- LC. -L.C. 1 300m To
Toulouse.
(Ligne 640)
Flourens RN 126 L.C. avec Dremil Lafage- RD 1. 4 30m To
RD4 LC.-L.C. 3 100m To RD 15 LC.-LC. 3 100m To Fonbeauzard RD 59 L.C. avec Castelgines! - sortie agglo. 4 30m To Castelginest
RD 59 sortie agglo. Castciginest (L.C. avec 5 100m To Casiclrinest) - RDIS (L.C. avec
Launaguct)
14JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
10 janvier 1995 page 454.
Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995.
Relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,
NOR: ENVP9420064D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à {a lutte contre le bruit, notamment l'article 13 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; °
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art 1er. - Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, les infrastmictures de transports terrestres définies à l'article 2 ci-après, qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont donné lieu à l'une des mesures suivantes :
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en ” application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ;
2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe el les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables :
3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformalions significatives d'une infrastructure, au sens du décret du 9 janvier 1995 susvisé.
Ari 2. - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact, est supérieur à 5 000 véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines,
. dont le trafic joumalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains. h
Art. 3: - Un arrèté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diumes et noctumes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres, ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largueur puisse excéder 300 mètres de part et d'autre de celle-ci.
Page 1 Copyright! Juridisque Lamy S.ALes niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par
l'infrastructure de transports terrestres.
Art 4. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de l'infrastruclure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce niveau de plus de 5 dB (A).
Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.
La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces niveaux sonores, el au moins :
4° Pour les infrastructures routières : le rôle de la voie, le nombre de files, le trafic prévu et, le cas échéant, l'existence de rampe, le pourcentage de poids lourds, la vitesse maximale autorisée ;
2° Pour les infrastructures ferroviaires : le nombre de trains, la vitesse commerciale et le type de matériel.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l'environnement ef de la construction fixe en tani que de besoin les modalités de mesure des niveaux sonores les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelies et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores. 7
Art. 5. - Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles 1er et 2, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 3.
Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté :
1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;
2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ;
3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article 7.
L'arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est préalablement transmis, pour avis aux communes concemées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel susmentionné. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet leur avis est réputé favorable.
Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie ci-dessus.
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du dépariement et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
Art 6. - Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports lerrestres portant sur tout ou partie de son terrioire. Le préfet examine cette proposilion avant de procéder au classement des infrastructures concemées.
Art 7.- En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transporis terrestres classée en application du présent décret, les façades des pièces et
locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'arlicle 3.
L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
Art 8. - Le recensement et lé classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit les niveaux sonores à prendre en compte
pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire sont tenus
Page 2 Copyright Juridisque Lamy S.Aà la disposäion du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concemées.
Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concemées.
Art. 9. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit: .
1. - Le 1° de l'article R. 123-19 est complété par un n ainsi rédigé :
"n) Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit".
il. - L'article R. 123-24 est complété par un B° ainsi rédigé :
"8° Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui son affectés par le bruit et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de Ja loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être consultés." 7
Il. - Le dernier alinéa de l'article R. 311-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Ilest accompagné d'un rapport de présentalion ainsi que des annexes énumérées à l'arücle R. 123-24 (2°, 3°, 4° el 8°)"
IV. - L'article R. 311-10-2 est complété par un e ainsi rédigé :
"e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit"
V.- L'article R. 410-13 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
“Le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au Voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruït, dans lequel existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit."
Art 10.-I.-Ilest inséré entre l'article R. 111-4 et l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation un article R. 111-4 ainsi rédigé :
“Art R. 111-4-1, - L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit étre au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concemé, conformément à l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
"En application de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme le certificat d'urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues."
Art 11. - Les mesures prises en application de l'article 5 devront entrer en vigueur dans le délai de deux ans à
compter de la date de publication de l'arrété mentionné à l'article 3. Ce délai est porté à trois ans pour les classements d'infrastruciures effectués avant cette date, en application de la réglementation alors en vigueur qui demeurent valides ainsi que les règles d'isolement acoustique qui en découlent jusqu'à l'entrée en vigueur des
mesures susmentionnées. #
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'iniérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme le ministre de l'environnement, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joumal officiel de la République française.
Page 3 Copyright Juridisque Lamy SA.@ Journol officiel du 28 juin 1996
Arrêté du 30 maï 1996 relatif aux modalñés de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l'isole-
ment acoustique des bâtiments d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit
NOR: ENVPS3650195A
Le miniswe de l'équipement, du logement, des transports ct du
tourisme, le minisire du travail ct des affaires sociales, le ministre
de l'intédeur, Je ministre de l'environnement, le ministre de la fonc-
on publique, de 11 réforme de VE ct de la décentralisation, le
ministre délégué au logement ei lc secrétaire d'État aux transports,
Vu le code de Ja construction et de l'habitation, et notamment son
arcle R. 111-4-1 :;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses anicles R.111-1,
R.111-3-1, R.123-19, R.123-24, R.311-10, R.311-10-2.
R.410-13 ;
Vu Ja loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la jure
contre le bruil, et notamment son arücle 13:
Vu Je décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de wansports terrestres el modifiant Je code de l'urba-
nisme et Je code de la construction et de l'habitaton, et notamment
ses antcles 3, 4 et 7:
Vu je décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à Ja limitation du
bruit des aménagements et infrastructures de transports 1Crresures :
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acous-
tique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace exlé-
rieur;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu J'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acous-
tiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9:
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application
de la réglementation acoustique, et notamment 50n anicle 6;
Vu J'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures rau-
uères,
Arrëlent :
Art ie. - Cet arrêté a pour objet. en application des dispositions
du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :
_ de déterminer, en fonction des niveaux sonorcs de référence
diumes et noctumes, les cinq catégories dans lesquelles sont
classées les infrastructures de transports 1errestres recensées ;
_ de fixer Ja largeur maximale des sccteurs affectés par le bruit
situés de part et d'autre de ces infrastructures ;
_ de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de rélé-
rence et les prescriptions que doivent respetier Jes méthodes de
calcul prévisionnels ;
— de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des
bétiments d'habitation à consuuire dans ces secleurs, l'isale-
ment acoustique minimal des façades des pièces principales et
cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction
des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
TITRE I
CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PRÉFET
Art 2 — Les niveaux sonores de référence, qui permelent de
casser Jes infrastructures de ris tcrrestres recensées el de
déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit,
sont:
— pour la période diume, le niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A, pendant ja période de 6 beures à
22 heures, noté L,. (6 heures-22 heures), correspondant à la
contribution sonore de l'infrastructure considérée ;
— pour la période noctme, le niveau de ion acoustique
continu équivalent pondéré À, pendant Ia période de 22 hemres
à 6 heures, noté L,. (22 heurcs-6 heures), correspondant à Ja
contribution sono de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence
situés, conformément à la norme NFS 31-130
bruit en milieu extérieur », à une hauteur de cinq mètres au-essus
du plan de roulement et:
_ à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour
des «mes en Ur»;
— à unc distance de l'infrastructure (*) de dix mètres, augmentés
de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tis-
sus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'in-
frastructure est considéréc comme recüligne, à bords dégagés,
placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U ct de tissu ouvert sont définies dans la
norme citée précédemment
An. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l'arücle pré-
cédent sont évalués :
— pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible
où possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau
sonare de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à
parür d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de
circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année :
— pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible
ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore
de plus de 3 dB (A). pa: calcul à partir d'hypothèses de trafic
correspondant à a situation à lerme;
— pour Jes infraswuctures en projet, qui ont donné lieu à l’une des
mesures prévues à l'article 1° du décret n° 95-21 du 9 janvier
1995, par calcul à parür des hypothèses de trafic retenues dans
les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces
mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 3]-130.
en considérant un sol réfléchissant, un angle de vuc de 180”, un pro-
fil en wavers au niveau du terrain nalurel, un type d'écoulement
fluide ou pulsé, et sans prendre en compie les obstacles situés le
long de l'infrasuvucture. En l'absence de données de trafic, des
valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent êve utibsées
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux
normes Pr S31-088 « Mesurage du bruit dû au rafic ferroviaire en
vue de sa caractérisation » et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit
router, aux points de référence, dans les conditians définies à
l'anicle 2 ci-dessus.
Ant. 4. = Le classement des infraswuciures de transports ler-
restres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de
part et d'autre de l'infrastructure sont définis en foncüon des
niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant :
NIVEAU NIVEAU ; LARGEUR MAXIMALE sonore sonore CATÉGORIE | des secteurs sHectés
de rélérence | de référence de par Îe bruit de Lu 46h22 h1 | Le, (22 h-6hi | l'intrasttuaure | part et d'autre de
en dB {AI en dB (A) l'infrastructure (1)
L>n L>76 1 d=30m
76
D<1is76 | B
6
G
{1} Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2
comptée de part et d'autre de l'infrastructure,
Si sur un uonçon de l'infrastructure de terrestres il
existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, nya
pas lieu de classer le tronçon considéré,
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période
diurne et noctumne conduisent à classer une infrastructure on un
tronçon d'infrastructure de terrestres dans deux catégories
différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus
bruyante.
TITRE Ni
DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINI-
MAL DES BÂTIMENIS D'HABITATION CONTRE LES
BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE
MAÎTRE D'OUVRAGE DU BATIMENT
Art 5. — En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995
susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les
bâtiments d'habitation à construire dans Je secteur de nuisance d'une
ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter
un isolement acoustique minirual contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une
méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6
ci-après. *
Toutefois, le maitre d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaiuation plus précise des
niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en comple des don-
nées urbanistiques ct topographiques particulières, l'implantation de
SRJa construction dans Je site, et, le cas échéant, l'influence des condi-
dons météorologiques locales. Cette évaluation est faîte sous sa res-
ponsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté,
Arc 6.- Sclon Ja méthode forfaitaire, la valcur d'isolement
acoustique minimal des pièces principales el cuisines des logements
contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.
On distingue deux situaüons, celle où le bâtiment cst construit
dans une rue en U, celle où le bâtiment es1 construii en tissu ouvert.
A.— Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en
foncüion de Ja catéparic de l'infrastructure, pour les pièces directe-
ment exposées au bruil des transports lerrestres :
Ces valeurs sont diminuécs, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A):
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales;
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades amiëre.
B. — En tissu ouvert
CATÉGORIE ISOLEMENT MINIMAL D,
L Le tableau suivant donne, par catéçoric d'infrasuucture, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de a distance entre le
1 SEE 45 dB (AI bätment à construire cl: L ——_—————— ; 5e so. 3 £ ê a — pour les infrastructures roulières, le bord extérieur de la chaus-
BE 35 dB (A) sée la plus proche; G 30 dB {AI — pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
distance (2) 0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300
c 1 45 45 41 43 4 at 40 39 38 3 36 35 a 3 32
a
1 2 42 42 a 40 39 38 3 36 35 34 3 32 31 30
é
9 3 38 38 EU 36 35 34 33 a 31 30
o
€ 4 35 3 32 3 3
i
€ s 30 . .
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, le
miner l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant: présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déter
SITUATION + DESCRIPTION CORRECTION
Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit directement la totalité de l'infrastruc- Pas de correction ture, sans obstacles qui la masquent
Façade protégée ou partiellement protégés par des bétiments, | U existe, entre ta concernée et la source de bruf [lin- frastructure], des bäliments qui masquent ke bruit:
- en parie seulement (le bruit peut se propager par des
trouées assez larges entre les bétiments) -3 dB (A)
- en formant une protection presque complète, ne laissant
que de rares trouées pour La propagation du bruit - 6 dB (A)
Porion de façade masquée {1} par un écran, une butte de | La portion de façade est protégée par un écran de hauteur terre ou un obstacle naturel comprise entre 2 et 4 mëtres: - à une distance inférieure à 150 mètres. - 6 dB (A
- à une distance supérieure à 150 mètres. -3 dB (A)
° La portion de façade est prolégée par un écran de hauteur supérieure à 4 métres:
— à une distance inférieure à 150 mètres -9 dB (A)
= à une distance supérieure à 150 mêtres. - 6 dB {A
Façade en vue direde d'un bätiment La façade bénéficie de la protection du bätiment lui-même: — façade Katéçale (2 -3 dB (A)
- fpde arière - 9 dB (A)
corrections correspondantes.
{1} Une portion de façade est dite: mosquée par un écran lorsqu'on ne voi pas l'infrastructure depuis cette portion de façade. {2} Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstace naturel, on peut cumuler icLa valeur obtenue après correction nc poui en aucun cas Etre infé-
rieure à 30 ÜB (A).
Que Je bâtiment à construire sc situe dans une ruc cn U œen
üssu ouvert, lorsqu'une façade est situéc dans 1e secteur affecté par
le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déter-
minéc pour chaque infrasuucture selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure
de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cctie valeur qui sera prescrite
pour la façade concernée. Dans lc ces contraire, la valeur d'isole-
ment prescrite est égale à la plus élevée des valeurs oblenues pour
chaque infrastructure, augmenléc de 3 dB (A).
Lorsqu'on st siluc en üssu ouvert, l'application de la réglc-
mentation peut consister à respecier :
— soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue
du calcul précédent;
= soit Ja classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en
prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure
à la valeur calculée selon la méthode précédente.
An. 7. = Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation
précise du niveau sonore cn façade, en prenant en comple des don-
nécs urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de
sa consuucton dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions
météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'in-
frastructure et le furur bâtiment :
— par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de
l'article 6 de J'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infra-
suuciures routières :
_ à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085
pour Jes infrastructures routières et PrS 31-088 pour les infra-
structures ferroviaires.
Dans les deux cas, cetic évaluation est cffectuéc pour chaque in-
frasucture, routière où ferroviaire, en se recalant sur les valeurs
suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonc-
tion de 1a catégorie de J'infrasuucture :
NIVEAU SONORE NIVEAU SONORE au point de référence, au point de référence,
CATÉGORIE en période diurne en période nocturne (en dB TAN en dB [AN
i Masmrsusene | 83 78
2. —. | 78 74
D ge 73 68
4 | 68 63
5 | 6 58
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la
valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cctic
évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des
pièces principales ct cuisines soit égal au inférieur à 35 dB (A) en période diume et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant
exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pon-
déré À, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, el de
22 heures à 6 heures pour la période nocturne, Cette valeur d'isole-
ment doit êuc égalc ou supérieure à 30 dB (A).
Lorsqu'un bätiment à construire est situé dans le secteur affecté
par Je bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque
local la règle définie à l'article précédent.
Art 8. Les valeurs d'isolement obtenues par application des
articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux aÿant une duréc
de réverbération de 0,5 seconde à toutes Jes fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences müini-
males requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits
extérieurs lorsque Ie résultat de mesure de l'isolement acoustique
normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou
l'article 7, dans les canditions définies par les anrëlés du 28 octobre
1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée sui-
vant Ja nomme NFS 31-057 «vérification de la qualité acoustique
des bâtiments », dans Jes locaux normalement meublés, es portes el
fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon Ja méthode
définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la validité de
l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ou-
vrage. -
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments
porte également sur l'évaluation du niveau sonore à deux mètres cn
avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie
à l'article 6 de l'anët£ du 5 maï 1995 susvisé, ou bien par mesure
sclon les nommes en vigueur.
An. 9. - Les exigences de purcié de l'ai et de confort ther-
mique en saison chaude doivent pouvoir êlre assurées lout en
conservant pour Jes logements l'isolement acoustique requis par le
présent arrèlé, donc en maintenant fermées les fenètres exposées au
bruit dans les pièces suivantes :
— dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolc-
ment prévu est supérieur ou égal à 40 dB (A); .
— dans toutes Jes pièces principales lorsque l'isolement prévu est
supérieur ou égal à 35 dB (A):
— uniquement dans les ‘chambres Jorsque l'isolement prévu est
compris entre 30 et 35 dB (A).
La satisfaction de l'exigence de purelé de l'air consiste à respec-
ter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les
fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfacüon de l'exigence de confon thermique en saison
chaude est ainsi définic: la conswuction et l'équipement sont tels
que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales
et cuisines à une valeur au plus égale à 27°C, du moins pour tous
les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la
valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une
pièce est k température de l'air au cenuc de Ja pièce à 1,50 mètre
au-dessus du sol.
TITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES
An. 10.- Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du
6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bäü-
ments d'habitation contre les bruits de Fespace extérieur sont abro- gécs. à
Les dispositions prévues à J'arücle 3 et à l'annexe ] de l'arrêté du
6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jequ'à la dar
d'entrée en vigueur des mesures prises en a pplicatio e l'articie S du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé,
Art 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques. le directeur de la prévention des
poimeons et des risques, le directeur général des collectivités
locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et Je directeur général de la santé sont char- gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrëté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris. le 30 mai 1996.
eg Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs.
G. DEFRANCE
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour. le ministre ct par délégation :
Le direcieur des routes,
C. LEYRT
Le rainistre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J-F. GARD
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
‘et des affaires juridiques,
J.-P. FAUGÈRE
Le ministre de la fonction publique,
de La réforme de l'Etat ci de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. THÉRAULT
Le ministre délégué au logement,
Pour le ministre ct par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
-R- LEMAS
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Pour Je secrétaire d'Etat ct par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
EH. pu Mes
() Cote distance esi mesurée : 4 — pour Kes infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaus-
séc là plus proch=;
— pour les infrastrucmres ferroviaires, À partir du bord du rail extérieur
de Ja voie Ba plus proche dé
Es
|rire
ANNEXE
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée
à l'article 9 es de 20°C, 22
chacunc des zones climatiques E 1, E2, E3 ei E 4 définies dans Je tableau ci-dessous :
DÉPARTEMENTS CANTONS ZONES
Ain Bellegarde-sur-Valscrine. E2
Brénod E2
Collonges E2
Femey-Voltaire E2
Gex. E2
Hauteville-Lompnès E2
Lernore E2
Nana £2
Oyonnax {Nord et Sud] E2
Autres cantons E3
Aisne. | Tous cantons E2
Allier —_— Commentry. E2
Huriel E7
Éapaise nn ne E2
Marcillat-en-Cambraille E2
Le Mayat-de-Montagne E2
Montluçon {tous cantons} E2
Autres cantons. E3
Alpes-de-Haute-Provence… | Allos-Colmars ET
Barcelonnette E1
Le Laure, E1
SeyneHes-Alpes. E1
ANNE E2
Barrème E2
Digne (tous cantons]. E2
Entrevaux. E2
La Javie E2
Saint-André-des-Alpes E2
Sisteron EZ
Turriers EZ
Volonne E2
Banon E3
Castellane E3
Forcalquier. E3
Les Mées E3
Mezel E3
Moustiers-Sainte-Mare. E3
Noyers-sur-Jabron. E3
Peyruis. E3
Reillanne. E3
Riez E3
Saïnt-Etienne-les-Digues E3
Manosque flous cantons) El
Valensole. E4
Alpes {Hautes} | Aiguîles-en-Queyras E1
L'Argentière-da-Bessée E1
BR memes Et
La Grave Et
Guillestre. E
Le Mônetier-les-Bains E1
Orcières ET
Autres camions. E2
Alpes-Maritimes. Saint-Eienne-de-Tinéc. E1
Guïllaumes E2
Puget-Theniers E2
Séint-Marin-Vésubie E2
Saint-Sauveur-sur-Tinée. E2
Coursegoules. E3
Lantosque E3
Roquebifière E3
Roquesteron. E3
Saïnt-Auban E3
Tende E3
Välars-sur-Ver E3
Autres cantons. E4
Ardèche. | Coucouron E1
Saint-Agrève ET
Saint-Etenne-de-Lugdarès ET
ADAOR EG E2
Antraigues E2
Bureet. E2
DÉPARTEMENTS CANTONS ZONES
Lomastre E2
Montpczal-sous-Bauzon. E2
Le Cheylard. E2
Saint-Pierreville E2
Saint-Féficien. E2
Satillieu E2
Thueyis. E2
Valgorge E2
Vernoux. E2
Aubenas. E3
Chomérac ; E3
Joyeuse E3
Largentière E3
Privas. E3
Saint-Péray E3
Sentières. E3
Tournon-sur-Rhône E3
Vallon-Pont-d'Atc. E3
Vals-les-Bains. E3
Les Vans E3
La Voulle ____ E3
Villeneuve-de-Berg E3
Bourg-Saint-Andréol E4
Rochemaüre E4
Viviers-sur-Rhône E4
Ardennes Tous cantons E2
Arëge Axcles-Thermes E2
Les Tabannes E2 Castillon. E2
Massat E2
Oust E2
Quérique EZ
Tarascon-sur-Atiège. E2
Vicdessos E2
Autres cantons. E3
4 | Aube Tous cantons E2
Aude. | Alaïgne_… _—_— E3
Ahonne. — E3
AN noms E3
Bel E3
Bolpech._ E3
Castelnaudary (tous cantons) E3
Chatabre E3
Co E3
Ta Fanjeaux E3
Limoux, E3
Mas-Cabardès E3
Quillan. E3
Saissac. E3
Salles-surl'Hers E3
Autres cantons. E4
Aveyron Bozouls. E2
Campagnac_ E2
Cassagne-Bégonhès. E2
Entraygues E2
Espalion E2
Estaing. E2
Laguiole E2
Laïssac E2
Mur-de-Barrez. E2
Pont-de-Salars E2
Saint-Amans-des-Cots E2
Saint-Chéty-d'Aubrac E2
Saint-Géniez-d'Oh____ E2
Saïnte-Geneviève-sur-Argence E2
Salles-Curan E2
Séverare-Chôteau E2
Véxins-de-Lévérou E2
Autres cantons, €3
Bouches-du-Rhône | Tous cantons. E4
Calvados Tous cantons E1
Cantal Allanche. ET
Condat-en-Feniers. Ei
Massiac ET
Mugat — E1
Ruynes. E1
Maurs. E3
Aules cantons €2DÉPARTEMENTS CANTONS ZONES DÉPARTEMENTS CANTONS ZONES
Charente Tous cantons. E3 Saint-Jean-du-Gard E3
Charente-Marilime. Aïigrefeuille-d'Aunis. E2 Sauve E3 Ars-en-RË E2 Sumène E3 Le Chèleau-d'Oléron E2 Vézénobres E3 Courçon. E2 Autres cantons E4
La Jarrie. E2 Garonne {Haute-} Aspel E2 Loulay. E2 Bagnères-de-Luchon E2 Marans E2 Baibazan. £2 Rochefort (lous cantons} E2 Saint-Béat EZ Saint-Pierre-d'Olèron E2 Auires canons. E3 Saint-Pierre-de-A6 E2 Gers... … | Tous cantons. E3
SU —_ E? Gironde Tous cantons E3 Tonnay-Boutonne £2 : : 7
Tannay-Charente__ E2 Héraull_—— | Aniane E3 Autres cantons. E3 Bédarieux E3 Le Caylar. E3 Cher Tous cantons E3 Ciaret. E3
Corrèze. | Ayen E3 Clermont-''Hérautt E3 Bcaulieu-sur-Dordogne E3 Ganges. E3 Beynal —_———— E3 Lodève ns £3 Büve {tous cantons) E3 Lunas. E3 Donrenac. — E3 Les Matelles É3 Juillac. E3 Olargues Ë E3 Lärche E3 Saint-Gervais-sur-Mare E3 MOSS a E3 Saint-Martin-de-Londres E3 Autres cantons E2 Saint-Pons-de-Thonnières —_— E3 Corse-du-Sud | Tous cantons E4 Le Salvetat-sur-Agout E3 Corse {Haute-} Tous cantons E4 Auires camions. E4 Cäte-d'Or Tous canons _ E3 Ile-et-Vilaine. —— | Antrain-sur-Caresnon_ ET
Cätes-d'Armor.— | Tous cantons. E‘ pee ë 1 Creuse. _—— | Tous cantons E2 Chäteauneuf-d'Ille-et-Vilaine E1 Dordogne | Tous cantons. E2 Combourg E1 Doubs. | Tous cantons. E2 Dinard. E1 Drôme —. _— | La Chapelle-en-Vercors. E2 Dol-de-Bretagne Et Châtillon-en-Dicis E2 - Re | ET
Luc-en-Diois. E2 ‘ Louvigné-du-Désen E? Grignan. E4 Montauban-de-Bietagne ET Loriol E4 Montfort-sur-Meu E3 Marsanne E4 Pleine-Fougères Ei Montélimar (1® et 2°] E4 Plélan-le-Grand —= E‘ Pierrelatte. Es Saint-Auban-d'Aubignë. ET Saint-Paul-Trois-Chäleaux E4 Saint-Brice-en-Coglès Et Auires cantons. E3 Saint-Malo (tous cantons) ET . Saint-Méene-Grand ET Eure. | Les Andelys. E2 Tinténiec ET
Breteuil-survon. E2 Auires cantons. E2 Conches-en-Duche E2 Damvill E2 Andre. Tous cantons E3
Ecos E2 Indre-et-Loire Aray-je-Rideau E2 Etrépagny. E2 Bourgueil E2
Evreux flous cantons). E2 Chäteauda-Volfière E2 Gaïlon-Campagne. E2 Chinon. E2 GS OS. E2 L'Ile-Bouchard E2
Nonan cout E2 Langesis — E2 Pacy-sur-Æure. E2 Neuvyde-Roïi E2 Rugles E2 Richelieu. E2 Saïint-André-de-TEure E2 Autres cantons. E3 Vemeuitsur-Avre. E2 lère Allevard E2
Vemon (tous cantons) E2 Bourg-d'Oisans. E2 Autres camions ET Cielles-en-Trèves E2
Eure-et-Loir Tous cantons. E2 S E2 Finistère Tous cantons ET penène 5 Gard. AO Q E2 F SaintAndréde Valborgne— | E2 Mon de Cernonl Ê Trèves | E2 ne : Valbonnaïs. E2 Valle raugue E2 Vif. E2
Le Vigan E2 Villard-de-Lans. E2 Alès flous canons]. E3 Ville E2
puise Ë Autres cantons. E3 Ganges E3 Jura. Tous cantons E2 Gérofhac E3 Landes. Tous canons E3 La Gend-Combe E3 Loir-et-Cher. Drour. E2
Lasalle E3 Marchenoir E2 Lédignan E3 Mondoubleau_ E2 Quissac. E3 Montoire-sur-keoir. E2 Saint-Armbroix E3 Morée. _Æ2 Saïnt-Hippolyte-du-ForL__ E3 Ourouere-Marché E2
NXDÉPARTEMENTS CANTONS ZONES DÉPARTEMENTS CANTONS ZONES
Saint-Armand-Longpré E2 Pas-de-Calais Tous cantons Et
Ssfon sur aeve & Puy-de-Dôme. ie main ET M a Tour-d'Auvergne. Ei
Vendôme 1 et 2 — E? Sainl-Germain-l'Herm E1 Autres cantons. E3 Aigueperse E3
Loire | Charlieu — E3 Billom. E3 Lrusere E CnpronFenonE ous can- Ël 0) E3 PEUR E3 Chäteldon E3 Rive-de-Gier E3 Combronde. —_— E3 Roanne (lous cantons] E3 Ennezal a —— E3 Saint-Haon-le-Châtel £3 Issoire. E3 Autres cantons E2 Lezoux, E3
Loire {Hautc-} _——— | Allègre. E1 Manzat E3 Ge E1 Maringues. E3 La Chaï E Menal. E3 Fay-surLignon E1 Pont-du-Chäteau E3 Loges E1 Randan ca E3 Le Monastier-sur-Gazeille ET Riam. Pinols ET Venai: is os EAN E3 Pradelles. E1 Veyre-Monton_ E3 Saugues. Eï Vic-le-Comie. E3 Autres cantons E2 Autres cantons: E2
Loire-Atlantique. | Tous cantons E2 Pyrénées-Allantiques __ | Accous _ E2 Loiret Tous cantons E2 Arudy. E2 Lot Latronquière. E? Laruns E2 Sousceyrac. E2 Nay-Bourdetie (lous cantons) E2
Autres cantons E3 : Auires cantons. — E3
Lot-et-Garonne Tous cantons E3 Pyrénées (Hautes. napan E3 à , astelnau-Magnoac. E3
Loêre gi tra E Castelnau-Rivière-Basse.__ E3
Chéteauneu-de-Randon El Galan éd E3 Fournels E1 Heupomguel El Grandieu. EI
Langogne EY 7 Pouyasteuc = E3 Le Mabieu L Ei Rabastens-de-Bigorre €3
Nasbinel. 222 E1 SÉmÈaC E3 Saint-Alban-sur-Limagnole E1 Tarbes flous cantons] 5 — E3 Saint-Chéty-d'Apcher_— E1 Tournay — E3 Autres cantons E2 Trie-sur-Baise. E3
Maine-et-Loire. Tous canons E2 Re de 5
Manche Tous cnons F2 Pyrénées-Orientales Mont-Louts. E Mame Tous cantons EZ ® 7 | Ole. “ E Mame (Haute-} Tous cantons. E2 Saïllagouse E2 Mayenne. Tous can|OnS E2 Aries-sur-Tech__ E3 Meurthe-et-Moselle. Tous cantons E2 Prades. " E3 Meuse. Tous cantons E2 Frats-de-Mollo E3 Morbihan. Tous canons E Soumis srérrerout Es Moselle Tous cantons E2 Vins E3 Nièvre. Château-Chinon. E2 Autres cantons. E4 De ëe Rhin (Bas Tous cantons E2
Moulins-Engülbert E2 “Rhin (Haut) Tous camions E2 Auires cantons. E3 Rhône. A ple puis E2 Nord. Tous cantons E1 Sade Etant E2 Oise. Tous cantons. E2 They mphorien-sur-Coire— E Ome. fra cantons) _—— El Autres cantons E3 Bone ps El Saône (Haute-} Tous cantons. E3 Domfront Et Saône-et-Loire | Charolles E2 Ecouché EI Chaufailles. E2 Exmes_— © | E1 Le Clayete E2 La FertéFresnel | Ei Enter + L Ferté Macé E1 -TEvÈque 2 Flers {tous cantans) E1 pra eque Fe Gacé E1 Ur. 2 Juvigny-sous-Andaine_ E1 Mesvres. E2 Le Mererautt E1 ue FER E2
Messei E1 int-Bonnet-de-Joux E2 Monirée E1 Saïnt-Léger-sous-Beuvray E2 Passais-la-Conceplion EM Toulon-sur-Arroux E2 Putanges-Pont-Ecrepéa. E1 Autres cantons £3 Dada Ë À Sarthe. Tous cantons E2 run — Savoie Bourg-Saint-Maurice Et Vino ET Lansiebourg. EI
AUTTES CONTRE E2 Modang_ E
+DÉPARTEMENTS CANTONS ZONES DÉPARTEMENTS CANTONS ZONES
Aïgucbele. E2 Neuville-de-Poïtou E2 Aime _ E2 Poñliers {tous cantons). E2 pan flous cantons] —— F? Saint-Georges-lès-Baillargeaux_ E2 Bozel E2 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers E2 La Chambre E2 Les “Trois-Moutiers: E2
Le Chätelard E2 Vouillë E2 Grésy-sursère E2 Autres cantons. E2 Moëütiers E2 , La Rochette E? Vienne (Hauie-) — | Châlus E3
Saint-Jean-de-Maurienne E2 Le Dora E3 Saint-Michel-de-Maurienne E2 Magnac-Laval ES Ugine. E2 Mérières-sur-lssoire €3 Autres cantons. E3 Oradour-sur-Vayres E3 Savoie (Haute-} Chamanix-Mont-Blanc Ei Rochechouart E5 Saïnt-Gervais-les-Bains £1 Saint-Junien (tous cantons}. E3
Apysurthiran E3 Saint-Mathieu_— E3 nes ë Saint-Sulphce-es-Fevilles 5 — Autres canlons. E3 Seyssel. E3
. AULTES CANOPS E2 Vosges. ganneene TOUS CANONS. E2 Seine (Parisl— | Paris E2 . - Seine-Maritime Tous cantons E‘ Yonne —— Brienan-sur-Armançon E?
Seine-et-Marne Tous cantons E2 Cerisiets EZ Yvelines Tous cantons E2 Cho ï E2 Sèvres (Deux:-} Brioux-sur-Boutonne E3 logny-ke-Chapelle E2 Chef-Boutanne. E3 Joigny EZ
Leroy. E3 Migennes. E2 Melle er E3 Pont-sur-Yonne E2
Sauré-Vaussais. us E3 Saint-Florentin sa É2 Autres cantons E2 Saint-Juien-du-Sauh E2
Somme. | TOUS Canlons ET Seigfielay. E2 Tarn | Tous cantons E3 Sens (lous cantons} E2
Tarn-et-Garonne. | Tous cantons. —— E3 Sergines. 5 E2
Var. _—— | Comps-sur-Artuby E3 ee] Villensuve-l'Archevéque _. E2
Autres cantons — E4 Villeneuve-sur-Yonne…. £2
Vaucluse Malaucène. ses E3 AUIES CANONS... É3
M i —— Saut. oran Ê Terrüoire de Bellort. Tous cantons E?
Autres canlons E4 Essoi _ |T is.
Vendée. Tous cantons. E2 me . PUS ana Fe
Vienne. Châtellerault (tous cantons) | E2 Hauts-de-Seine | Tous canlons E2 QE se ces à Fate re ë Seine-Saïnt-Denis. Tous cantons E2 Lusignan E2 Meta E2 Vat-de-Mame. Tous cantons E2
Moncontour. E2 Vatd'Oise. Tous cantons. E2 Monts-sur-Guesnes E2CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORTS TERRESTRES DE LA HAUTE-GARONNE
ARRETE PREFECTORAL DU 26 JUILLET 2000
QUESTIONS / REPONSES
Quelle est la date d'application de cette mesure ?
L'arêlé préfecloral est applicable depuis sa publicalion au recueil des actes administratifs de la préfeclure de la Haute-Garonne, le 23 août 2000.
Que devient le précédent arrêté préfectoral de classement ?
L'arrêlé préfectoral du 14 mars 1980, modifié par les arrêtés préfectoraux du 24 avril 1984 et 31 août 1984, est annulé et remplacé par celui du 26 juillet 2000.
Quelle est la durée de validité de cet arrêté ?
L'arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 est valable jusqu'à modification par un nouvel
arrêté préfectoral.
Le Comité de Pilotage, sous l'égide du Préfet de la Haute-Garonne, examinera régulièrement les possibles actualisations rendues nécessaires sojf par la création ou le projet de création d'une nouvelle infrastructure, soit par les variations importantes de trafic qui peuvent entraîner un classement supérieur ou inférieur de la voie.
Quelles informations dois-je mettre à disposition du public ?
Dès réceplion de l'arrêté préfecloral, vous devez l'afficher pendant un mois au minimum dans votre mairie.
Vous devez tenir à disposition du public le recensement et le classement des infrastructures ainsi que les secteurs affectés par le bruit (arrêté préfectoral de classement), les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et pour les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire (arrêté du 30 mai 1996).
Vous devez reporter les secteurs affectés par le bruit dans les documents d'urbanisme.
Par ailleurs, le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, silué au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application de l'article 13 la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (décret n° 95-21 du 9 janvier 1995).
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-GARONNE SERVICE EAU ET ENVIRONNEMENT - MISSION BRUITQuels documents d'urbanisme doivent être mis à jour ?
Ce même décrel n° 95-21 a modifié le Code de l'Urbanisme pour définir le report du
classement des infrastructures dans les POS et les PAZ:
+ l'article R 123-19 ;1° : cet article concerne‘le report, à fitre d'information, d'un
certain nombre de périmètres sur les documents graphiques d’un POS. Le décret
n° 95-21 a rajouté à cette liste le périmètre des secteurs affectés par le bruit.
+ l'aricle R 1283-24 : cet article concerne les annexes du POS. Il est demandé de
joindre dans ces annexes les informations suivantes :
+ _le classement des infrastructures de transports terrestres,
+ les secteurs affectés par le bruit,
+ la référence des arrêtés préfectoraux correspondants,
+ la mention des lieux où ces arrêtés peuvent être consultés.
+ les articles R 311-10 et R 311-10-3 : il s'agit ici de reporter sur les documents
graphiques des PAZ les secteurs affectés par le bruit.
Quelle procédure utiliser pour la mise à jour des documents d'urbanisme ?
Compte tenu de la nature informative des données devant être reportées dans le POS, la procédure n'est qu'une simple mise à jour.
Par contre, s'il est nécessaire d'ôter les dispositions qui avaient été antérieurement inscrile dans le POS en application de l'arrêté du 6 octobre 1978, il peut êlre
nécessaire de procéder à une modification du POS.
4
Quel type de construction est concerné par l'isolement de façade ?
Ce sont tous les bâtiments nouveaux.
ll s'agit, en premier lieu, de Ja construction, de l'extension ou de la surélévation de
bâtiments d'habitation, en collectif ou en individuel.
Ils ‘agit également de toutes constructions nouvelles ou d'extension : ° de bâtiments de santé, de soins et d'action sociale ;
+ _ d'établissements d'enseignement ;
+ _ de bâtiments d'hébergement à caractère touristique.
Quelle est la date d'application de cette mesure ?
Cette règle de construction qui rend obligatoire la protection acoustique des bâtiments, est applicable à toutes les constructions dont le permis de construire est déposé
depuis la publication de l'arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le 23 août 2000.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-GARONNE SERVICE EAU ET ENVIRONNEMENT - MISSION BRUITComment déterminer l'isolement de façade ?
L'arrêté du 30 mai 1996, titre 2 : détermination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation conire les bruits des transports terrestres par le maître d'ouvrage du bâtiment.
C'est bien le maître d'ouvrage qui doit Sterit l'isolement.
Pour cela, il peut:
- soit le faire de manière forfaitaire selon la méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 de l'arrêté du 30 mai 1996 ;
* soit déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, pour prendre en comple des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site ou l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'aricle 7 de l'arrêté du 30 mai 1996. De manière générale, toute nouvelle habitation, qu'elle soit dans une zone affectée par le bruit ou non, doit être construite avec un isolement de façade minimum de 30 dB(A).
L'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement, stipule dans son article 5 que l'isolement acoustique des locaux vis à vis des bruits des iransporis terresires est le même que celui imposé aux bâtiments d'habitation.
Pour les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, il n'existe pas encore de textes précisant les niveaux d'isolement acoustique aux bruits extérieurs à atteindre.
Il est donc recommandé de renforcer de 3dB(A) l'isolement de façade pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, Par rapport à la réglementation bâtiments d'habitation qui s'impose pour les autres locaux.
En l'absence de règle spécifique aux bâtiments d'hébergement à caractère
touristique, la réglementation bâtiments d'habitation s'impose.
Comment vérifier que le maître d'ouvrage a bien respecter la réglementation ?
Le Ministère de l'Equipement, par les Centres d'Etudes Techniques de l'Equipement, procède à des contrôles du règlement de la construction.
Ces contrôles, non systématiques, sont effectués aussi bien sur du logement collectif qu'individuel, de maîtrise d'ouvrage publique ou privée.
La zone affectée par le bruit des infrastructures est déjà soumise au « plan de
gêne sonore » de l'aéroport ?
Il faudra, façade par façade, déterminer l'isolement acoustique aux bruits extérieurs et mettre en œuvre le plus contraignant.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT DE LA HAUTE-GARONNE SERVICE EAU ET ENVIRONNEMENT - MISSION BRUITJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
40 janvier 1995 page 454,
Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995.
Pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements.
NOR: ENVP9420033D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement el du ministre du logement,
Vu le code de l'urbanisme :
Vu le code de la construction el de l'habitation, et notamment son article L. 111-11-1 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 82-538 du 7 juin 1982 modifié portant création du Conseil national du bruit;
Le Conseil d'Etat (seclion des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. Ter. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1. - Il est inséré, après l'article R. 111-23 de la section IV du chapitre ler du titre ler de la deuxième partie Réglementaire une section V rédigée ainsi qu'il suit :
"Section V
“Caractéristiques acoustiques
“Art R. 111-28-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
“Art R. 111-23-2. - Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits el aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur el entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limäation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments.
"Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction de l'environnement de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences permettant
d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
“Art R. 111-23-2. - Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. lis s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme."
li. - Les sections V et VI du chapitre ler du titre ler du livre ler de la deuxième partie Réglementaire deviennent respectivement les sections VI et VII L
Art 2:-Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur el de l'aménagement du territoire le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports el du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre de la jeunesse et des sporis, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du terriloire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui conceme, de l'exécution
Page 1 Copyright Juridisque Lamy SA.du présent décrel, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
Page 2 Copyright
Juridisque Lemy SA.REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberré Egalité Fraternité
PREFECTURE DE LA REGION MIDI-PYRENEES
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Toulouse, le 26 ji ge +
Direction Départementale de l'Equipement
Affaire suivie par : M. PALCATI
@ -05.61. 58. 55.43
Monsieur le Maire,
La loi relative à la lutte contre le « bruit » n° 92-1444 du 31 Décembre 1992, complétée par
le décret n° 95-21 du 9 Janvier 1995 et son arrêté ministériel d’application du 30 Mai 1996,
imposent que toutes les infrastructures de transports terrestres bruyantes, qu’elles soient routières ou ferroviaires, et quel que soit le maître d’ouvrage de ces voies, fassent l’objet
d’un arrêté préfectoral les classant en fonction de leurs caractéristiques sonores.
Ce projet de classement vous a été soumis pour avis le 11 janvier 2000. Les observations
émises ont été analysées par la Direction Départementale de l'Equipement de la Haute-
Garonne et présentées au comité de pilotage réuni Je 20 juin.
Ce comité a pu ainsi valider le nouvel arrêté de classement sonore conformément aux
modalités énoncées dans l'arrêté ministériel du 30 mai 1996.
Ce nouveau classement remplace, à la date de publication au Recueil des Actes
Administratifs, celui qui était issu de l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 et qui avait fait
l'objet en Haute-Garonne de l'arrêté préfectoral du 14 mars 1980, modifié par les arrêtés
préfectoraux des 24 avril 1984 et 31 août 1984.
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est un document évolutif
qui sera mis à jour quand les variations de trafics entraîneront un changement de catégorie des voies, à l'initiative des maîtres d’ouvrage concernés.
Vous devrez assurer l’information au public en affichant une copie de cet arrêté dans votre
mairie pendant un mois au minimum.
1, PLACE SAINT-ETIENNE - 31038 TOULOUSE CEDEX 9 -Æ - 05 34 45 34 45Ce classement entraîne deux mesures d’application immédiate :
> une mesure d’information, par le biais du report des secteurs de nuisance sonore dans les
documents d'urbanisme et du report de l’information dans les certificats d'urbanisme.
e une obligation d'isolement acoustique de façade qui devient une règle pour les
constructions nouvelles. En fonction de la catégorie de l’infrastructure, le niveau de
protection acoustique à prévoir est déterminé par le constructeur pour les bâtiments neufs
quand ils se situent dans le secteur affecté par le bruit de cette infrastructure.
Il vous appartient, à la date de publication de l'arrêté préfectoral de classement, de reporter
ce classement et les zones affectées par le bruit dans les documents annexes et les
documents graphiques du POS et des PAZ.
Compte tenu de la nature informative des données devant être reportées dans le POS, la
procédure n’est qu’une simple mise à jour.
Pour compléter votre information sur ce nouveau classement, je vous adresse l’arrêté
ministériel du 30 mai 1996, les décrets n°95-21 et n°95-29 du 9 janvier 1995 et la plaquette
«Lutte contre le Bruit» que je vous invite à mettre largement à la disposition des
professionnels et du public.
De plus, dans le but d'illustrer l'impact du classement sur votre commune, je vous adresse
pour information une carte à valeur indicative (format A3 couleur sur fonds de plan IGN)
qui fait apparaître les secteurs affectés par le bruit découlant du classement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération très distinguée.
Le Préfet,
Monsieur le Maire
le Pretet ide!
Le Secréire Général de E
PrétectureAie la HART
1, PLACE SAINT-ETIENNE - 31038 TOULOUSE CEDEX 9 - Æ - 05 34 45 34 45Liste des Pièces jointes au courrier du Préfet aux Maires (sans Toulouse).
e L’Arrêté Préfectoral.
e La carte de la commune (A3 couleur) avec les secteurs affectés par le bruit.
e L'arrêté ministériel du 30 mai 1996.
e Le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.
e Le décret n°95-29 du 9 janvier 1995.
e La plaquette «Lutte contre le bruit ».
1, PLACE SAINT-ETIENNE - 31038 TOULOUSE CEDEX 9 - Æ - 05 34 45 34 45