Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - info surf 21 Submersion marine
PLU - Annexes - info surf 21 Submersion marine
PLU - Annexes - info surf 21 Submersion marine
PLU - Annexes - info surf 21 Submersion marine
Acte - 64 info surf 21 Submersion marine 20240326
PLU - Annexes - info surf 21 Submersion marine
PLU - Annexes - info surf 21 Submersion marine plan
PLU - Annexes - info surf 21 00 submersion marine
PLU - Annexes - info surf 21 00 submersion marine
PLU - Annexes - submersion marine
PLU - Annexes - info surf 21 Submersion marine
Document publié le Dimanche 28 février 2010 par la commune de Baden.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 21 Submersion marine)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Aménagement du territoire, Changement climatique,
Guide d’application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme,
pour assurer la sécurité des personnes et des biens
exposés au risque de submersion marine
1. Rappels sur l’article R111-2 du Code de l’urbanisme
Concernant les projets d'urbanisme, l’article R111-2 du Code de l'Urbanisme précise que : «le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d'autres installations ».
Cet article vise à réglementer des projets portant notamment atteinte à la sécurité publique du fait même de leur situation en zone exposée à un risque. Relèvent de la sécurité publique toutes les mesures et tous les moyens mis en oeuvre par l'Etat et les maires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Sont concernés les projets de construction, d’aménagement, d'installations et de travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi que toutes autres utilisations du sol régies par le Code de l’urbanisme.
Les submersions marines sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes présentes dans les zones exposées et à provoquer des dommages aux biens qui s’y trouvent. Tout projet d’urbanisme dans ces zones soulève donc la question de la sécurité des personnes et de la protection des biens et mérite en conséquence une attention particulière des services en charge de l'instruction des projets, sur la base de cet article R111-2.
2. Objectifs du guide et contenu
Le présent guide constitue un outil d’aide à la décision pour l'instruction des projets présentés au titre de l’urbanisme sur les territoires exposés au risque de submersion marine. Il s'appuie sur les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme et de la circulaire du 7 avril
2010 relative aux mesures à prendre en compte suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010.
Les principes fondamentaux et les exemples d’application du présent guide ne sont ni exhaustifs, ni normatifs : ils renvoient dans tous les cas à une appréciation locale.
Ce guide a vocation à être utilisé sur tout territoire exposé au risque de submersion marine. Lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé, les règles fixées par ce règlement s'appliquent de plein droit au territoire concerné.
Les préconisations de ce guide diffèrent en fonction de la nature du projet concerné et du
niveau d’aléa auquel ce projet est exposé.
Le guide énumère des principes fondamentaux (précisés au 4. ci-dessous), applicables à tous les projets, et fournit en annexe des exemples d’application de ces principes à quelques cas
fréquemment rencontrés en urbanisme. Les configurations évoquées ont simplement valeur d'exemple et ne sont pas exhaustives. Elles peuvent faire l’objet d’adaptations et de
compléments, dans la mesure où le respect des principes fondamentaux du guide demeure
garanti. Dans la plupart des situations rencontrées en zone submersible, le guide propose
l'interdiction du projet ou son autorisation, le cas échéant assortie de prescriptions.
Les préconisations de ce guide ne préjugent pas des autres réglementations applicables.
Edition d'octobre 2012 1/103. Modalités d’application
Pour l'application des principes fondamentaux exposés au 4. ci-dessous et des exemples
d'application, il convient de se reporter aux cartes des zones exposées au risque de
submersion marine dans leur dernière version, portées à la connaissance des communes en
application de l’article L121-2 du Code de l’urbanisme, ainsi qu’à leurs notices techniques
d'accompagnement. Y sont notamment définies et représentées les zones d’aléa fort! et les
zones d’aléa moyen? ainsi que les zones de dissipation d’énergie à l'arrière des systèmes de
protection connus et les zones d’aléa lié au changement climatique (dites «zones d’aléa
futur »°).
4. Les principes fondamentaux
L'application de l’article R111-2 doit dans tous les cas conduire à ne pas augmenter la
vulnérabilité des personnes et des biens publics et privés. L'instruction des projets
d'urbanisme doit se faire en respectant notamment les principes suivants :
1. Dans les zones d’aléa fort ou les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes
de protection connus, les projets conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées
ne sont pas autorisés, excepté les projets d’extension de bâtiments existants autres que les
établissements « sensibles » visés au 2. ci-dessous.
2. Les projets d'établissements « sensibles » ne sont pas autorisés lorsqu'ils conduisent à
implanter ces établissements ou toutes leurs voies d'accès en zone inondable dans les
zones d’aléa fort ou d’aléa moyen et dans les zones de dissipation d’énergie à l'arrière
des systèmes de protection connus. Sont concernés les établissements dont les occupants
sont difficilement évacuables ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la gestion de crise.
3. Dans les zones submersibles, quel que soient le niveau d’aléa ou le degré d'urbanisation, peuvent être autorisés :
e les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction
de la vulnérabilité, c’est à dire les travaux visant à adapter le bâtiment à sa situation en
zone inondable, comme par exemple la mise en place de batardeaux, la création
d’accès pour permettre l'évacuation ;
les projets d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l'implantation n’est pas réalisable ailleurs ;
° les projets de bâtiments d’activité dont l'implantation n'est pas possible ailleurs,
notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer.
4. Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d'aléa, les projets de bâtiments avec
sous-sols et de parkings souterrains sont interdits, à l'exception des projets de parkings
collectifs, uniquement lorsqu'ils sont implantés en zone d'aléa futur et sous réserve qu’ils s’accompagnent de prescriptions de réduction de la vulnérabilité.
5. Sur les parcelles dites en « dents creuses » situées en zone d’aléa fort et dans les zones
de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection connus, les projets ne
conduisant pas à augmenter le nombre de résidents peuvent faire l'objet d'un examen
particulier, hors établissements « sensibles » (cf. 2. ci-dessus).
Pour mémoire et conformément à la notice technique d'explication des cartes :
t - la zone d’aléa fort est une zone située au moins 1 mètre sous le Niveau Marin Centennal (NMC)+20 cm - la zone d'aléa moyen est une zone située entre 0 et 1 mètre sous le niveau [NMC+20 cm]
$ - la zone d’aléa futur est une zone située entre 0 et 40 cm au-dessus du niveau [NMC+20 cm]
Edition d'octobre 2012 2/106. Lorsqu'un projet est autorisé en zone submersible, il peut être assorti de prescriptions proportionnées au niveau d’aléa concerné et à la nature de ce projet. Ces prescriptions doivent permettre de réduire la vulnérabilité des personnes résidentes, des personnes liées aux activités et des biens. Les mesures sur le bâti peuvent par exemple concerner :
Nota :
le positionnement à une cote minimale du premier niveau de plancher (en privilégiant les vides sanitaires) ou des pièces de sommeil ;
la création d’une zone refuge située à une cote minimale et permettant l'évacuation en cas de submersion.
Il est recommandé au service instructeur d'informer le pétitionnaire de dispositions constructives permettant de réduire la vulnérabilité des bâtiments ou d'éviter de causer des dommages à l'environnement, comme par exemple les mesures suivantes (/iste non limitative et à adapter en fonction de la nature du projet) :
des mesures constructives analogues à celles visées ci-dessus pour les prescriptions sur le bâti ;
l'absence de volets électriques sur les ouvrants réalisés pour l'évacuation par les services de secours (ouverture manuelle demandée) ;
la surélévation des équipements tels que le compteur électrique, les réseaux électriques, la chaudière, la cuve à fioul ;
l’utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou peu sensibles à l'eau pour les sols et les murs ;
l'installation de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ;
concernant les stockages de polluants : le stockage en récipients ou citernes étanches, l’assujettissement des récipients à une fondation ou à une structure fixe, l’ancrage des citernes enterrées et le lestage ou l’arrimage des autres types de citernes, le débouché de tuyaux d’évent à une cote hors d'eau.
Ces mesures de réduction de la vulnérabilité pourront par exemple être fournies dans une fiche accompagnant l'arrêté d'autorisation du projet.
D'une façon générale, il pourra être largement fait référence aux dispositions du guide intitulé « Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant » coédité en juin 2012 par le Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement et le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (document en téléchargement libre sur le site du Ministère en charge de l’écologie).
Edition d'octobre 2012 3/10Annexe
—
Exemples
d’application
de
l’article
R111-2
La
présente
annexe
propose
des
exemples
d’application
de
l’article
R111-2
à quelques
types
de
projets
fréquemment
rencontrés
en
urbanisme.
Dans
la
suite
du
document
:
-
les
dispositions
constructives
suivantes,
formulées
sous
la
forme
de
prescriptions
ou
d'informations,
traduisent
les
suggestions
d’aménagement
exposées
ci-après
:
e
1“
niveau
plancher
à
NMC
+
0,40
m*
(ou
NMC
+
0,80
m*):
placer
le
premier
niveau
de
plancher
à
0,40
m
(ou
à 0,80
m)
au-
dessus
du
niveau
marin
centennal,
en
créant
un
vide
sanitaire
;
e
pièces
de
sommeil
à
NMC
+
0,40
m*
(ou
NMC
+
0,80
m*)
:placer
les
planchers
de
toutes
les
pièces
de
sommeil
à 0,40
m
(ou
à
0,80
m)
au-dessus
du
niveau
marin
centennal,
en
prévoyant
un
accès
possible
des
services
de
secours
pour
l’évacuation
des
personnes
(balcon,
fenêtre,.…)
;
e
niveau
refuge
à
NMC
+
0,40
m*
(ou
NMC
+
0,80
m*)
:créer
un
niveau
refuge
positionné
à
0,40
m
(ou
à
0,80
m)
au-dessus
du
niveau
marin
centennal,
facile
d’accès
pour
les
occupants
et
permettant
l’évacuation
par
les
services
de
secours
(balcon,
fenêtre.)
; ce
niveau
refuge
doit
être
correctement
dimensionné
pour
abriter
l’ensemble
des
personnes
occupant
habituellement
le
bâtiment
;
-
les
zones
de
dissipation
de
l'énergie
désignent
les
zones
situées
immédiatement
à l'arrière
des
systèmes
de
protection
connus.
*
Nota
:
La
cote
[NMC
+
0,40
m]
correspond
au
niveau
marin
centennal
(NMC)
du
SHOM,
auquel
sont
ajoutés
:
-
une
marge
de
0,20
m
constituant
la
première
étape
de
prise
en
compte
du
changement
climatique
(non
pris
en
compte
dans
le
niveau
marin
centennal
du
SHOM),
-
et
une
marge
de
0,20
m
pour
la
prise
en
compte
des
incertitudes
sur
le
bâti.
La
cote
[NMC
+
0,80
m]
correspond
au
niveau
marin
centennal
(NMC)
du
SHOM,
auquel
sont
ajoutés
:
-
une
marge
de
0,60
m
pour
la
prise
en
compte
de
l’impact
de
réchauffement
climatique
sur
le
niveau
de
la
mer
à l'horizon
2100
(élévation
correspondant
aux
hypothèses
pessimistes
de
l’Observatoire
national
sur
les
effets
du
réchauffement
climatique),
-
et
une
marge
de
0,20
m
pour
la
prise
en
compte
des
incertitudes
sur
le
bâti.
Edition
d’octobre
2012
4/10Projet
Zone
d’aléa
fort
et
zone
de
dissipation
d'énergie
Zone
d’aléa
moyen
Zone
d’aléa
liée
au
changement
climatique
Création
d’une
habitation individuelle
ou
collective
Le
projet
ne
doit pas
être
autorisé,
car
il
conduit
à augmenter
le nombre
de
personnes
exposées
sur
un
lieu
d’hébergement
non
existant.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
et moyennant
la mise
en
œuvre
de
dispositions
constructives
adaptées
permettant
de protéger
les
personnes
et les biens
exposés.
On
pourra
ainsi prescrire
un
1‘ niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+ 0,40
m1]
et
informer
le pétitionnaire
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité.
Extension
d’une
maison
d’habitation
Le
projet
peut
être
autorisé,
sous
réserve
que
la surface
d’extension
ne
soit
pas
trop
importante
(emprise
au
sol
limitée
à 50
m?)
et que
le pétitionnaire
respecte
certaines
dispositions
constructives
(cf.
ci-dessous),
afin
de
limiter
l’exposition
des
personnes
et
de
nouveaux
biens
sur un
lieu
d’hébergement
existant.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa,
sous
réserve
que
le
pétitionnaire
respecte
certaines
dispositions
constructives,
afin
de
limiter
l'exposition
des
personnes
et de
nouveaux
biens
sur un
lieu
d'hébergement
existant.
Dans
ces
zones
d’aléa,
on
pourra
ainsi
prescrire
un
1%
niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+
0,40
m]
ou
à défaut
demander
la création
d’un
niveau
refuge
à cette
même
cote,
sauf si le bâtiment
existant
comporte
déjà
un niveau
refuge
accessible.
On
demandera
également
de
ne
pas
placer
de
pièces
de
sommeil
dans
les pièces
situées
sous
la cote
[NMC
+ 0,40
m],
lorsque
le
1“ niveau
de plancher
n’atteint
pas
cette
cote.
Enfin
le
pétitionnaire
sera
informé
des
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité.
Le projet peut
être autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa.
Le
pétitionnaire
pourra
opportunément
être
informé
de
dispositions
constructives
lui
permettant
de
s’adapter
aux
effets
du
changement
climatique.
On
pourra
ainsi
l’informer
de
l'intérêt de placer
le
1° niveau
de
plancher
ou
des
pièces
de
sommeil
à la cote
[NMC
+
0,80
m]
et de
certaines
mesures
de
réduction
de
la
vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Edition
d'octobre
2012
5/10Zone
d’aléa
fort
et
Zone
d’aléa
liée
Projet
one
£
à
Zone
d’aléa
moyen
na
GE
J
zone
de
dissipation
d'énergie
ns
y
au
changement
climatique
:
&
_
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
Le
projet
peut
être
autorisé,
compte
tenu
du
PEOISE
PI
SE
je
1P'
:
1e
à
du
niveau
d’aléa.
Le
pétitionnaire
niveau
d’aléa,
et
sous
réserve
que
le
;
in
5
ge
:
:
:
LS
pourra
opportunément
être
informé
de
pétitionnaire
respecte
certaines
dispositions
:
ce
ss
:
EEE
Sie
dispositions
constructives
lui
;
:
ze
à
LE
constructives
afin
de
limiter
l’exposition
des
à
s
Le
projet
ne
doit
pas
être
autorisé,
5
permettant
de
s’adapter
aux
effets
du
Transformation
personnes
et
de
nouveaux
biens
sur
un
d’une
grange
en
maison
d’habitation
car
il conduit
à augmenter
le nombre
de
personnes
exposées
sur
un
lieu
d’hébergement
non
existant
nouveau
lieu
d'hébergement.
On
pourra
ainsi
prescrire
un 1°
niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+ 0,40
m]
et
informer
le pétitionnaire
de
certaines
mesures
de réduction
de
la vulnérabilité
adaptées
au
projet.
1
changement
climatique.
On
pourra
ainsi
l’informer
de
l'intérêt
de placer
le 1° niveau
de plancher
ou
des
pièces
de
sommeil
à la cote
[NMC
+ 0,80
m]
et de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Transformation d’une
grange
en
garage
individuel
Le
projet
peut
être
autorisé,
car
il
ne
conduit
à augmenter
ni
le
nombre
de
personnes
exposées,
ni
les
biens
exposés
a priori.
Création
d’un
immeuble
de
bureau
Le
projet
ne
doit
pas
être
autorisé,
car
il conduit
à augmenter
le nombre
de personnes
exposées
sur
leur
lieu
de
travail
et qu’il
exposerait
de
nouveaux
biens
à un
aléa
fort.
Le
projet peut
être autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
en présence
et moyennant
la
mise
en
œuvre
de
certaines
dispositions
constructives
adaptées
permettant
de
protéger
les personnes
sur
un nouveau
lieu
de
travail
ainsi
que
les biens
exposés.
On
pourra
ainsi
prescrire
un 1°
niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+ 0,40
m1]
et
informer
le pétitionnaire
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité
adaptées
au
projet.
17
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa.
Le
pétitionnaire
pourra
opportunément
être
informé
de
dispositions
constructives
lui
permettant
de
s’adapter
aux
effets
du
changement
climatique.
On
pourra
ainsi
l’informer
de
l'intérêt
de placer
le 1% niveau
de plancher
à la
cote
[NMC
+ 0,80
m]
(ou
à défaut
de
créer
un
niveau
refuge
à
cette
cote)
et
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la
vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Edition
d’octobre
2012
6/10Projet
Zone
d’aléa
fort
et
zone
de
dissipation
d'énergie
Zone
d’aléa
moyen
Zone
d’aléa
liée
au
changement
climatique
Transformation
d’une
grange
en
bureau
Le
projet
ne
doit
pas
être
autorisé,
car
il
conduit
à augmenter
le
nombre
de
personnes
exposées
sur leur
lieu
de
travail
et il
exposerait
de
nouveaux
biens
à un
aléa
fort.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
en présence
et moyennant
la mise
en œuvre
de dispositions
constructives
adaptées
permettant
de protéger les personnes
sur leur
nouveau
lieu de travail
ainsi
que
les biens
exposés. On
pourra
ainsi
prescrire
un
1” niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+ 0,40
m]
(ou
à défaut
de
créer
un
niveau
refuge
à cette
cote)
et
informer
le pétitionnaire
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
à venir.
Le
pétitionnaire
pourra
opportunément
être
informé
de
dispositions
constructives
lui permettant
de
s’adapter
aux
effets
du
changement
climatique.
On
pourra
ainsi
l’informer
de
l’intérêt
de
placer
le
1% niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+ 0,80
m]
(ou
à défaut
de
créer
un
niveau
refuge
à cette
cote)
et de
certaines
mesures
de
réduction
de
la
vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Création
d’une
crèche
ou
d’une
maison
de
retraite
Le
projet
ne
doit pas
être
autorisé,
compte
tenu
du
fait qu’il
conduit
à augmenter
le nombre
de
personnes
exposées
sur
leur
lieu
d’activité
ou de vie, et qu’il
s’agit d’une
population
particulièrement
sensible
(enfants
et personnes
âgées),
à mobilité
réduite
et
difficilement
évacuable.
Création
d’une
caserne
de
pompiers
Le
projet
ne
doit
pas
être
autorisé,
car
il concerne
un
bâtiment
stratégique
pour
la gestion
de
crise,
dont
l’implantation
en
zone
inondable
serait
préjudiciable
au
bon
fonctionnement
de
l’établissement
en
cas
d’inondation.
Extension
d’un
centre d’hébergement
pour
adultes
handicapés
avec
augmentation
de
la capacité
d’accueil
Le
projet
ne
doit
pas
être
autorisé,
compte
tenu
du
fait qu’il
conduit
à
augmenter
le nombre
de personnes
exposées
sur
leur
lieu
de
vie,
et qu’il
s’agit d’une
population
particulièrement
sensible,
difficilement
évacuable.
Le
projet
peut
être
autorisé
avec
prescription,
sous
réserve
qu’il
existe
des
moyens
d’accès
à
létablissement
non
situés
en
zone
submersible.
En
effet,
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
à venir,
la
mise
en
œuvre
de
dispositions
constructives
adaptées
doit permettre
de
protéger
cette
population
sensible
sur
leur
lieu
de
vie
ainsi
que
les biens
exposés,
dans
une
logique
d’adaptation
aux
effets
du
changement
climatique.
On
pourra
ainsi
prescrire
un
1°
niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+ 0,80
m]
et informer
le
pétitionnaire
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité
adaptées
au projet.
Edition
d'octobre
2012
7/10Projet
Zone
d’aléa
fort
et
zone
de
dissipation
d'énergie
Zone
d’aléa
moyen
Zone
d’aléa
liée
au
changement
climatique
Extension
d’une
maison
de
retraite
par
ajout
d’une
salle
de
loisirs
possédant
une
mezzanine
à la
cote
NMC
+
0,40
m
accessible
par
des
personnes
à mobilité
réduite
Le
projet
peut
être
autorisé
lorsque
le bâtiment
actuel
ne
possède
aucun
niveau
refuge.
En
effet
cette
mezzanine,
si
elle
est
facilement
accessible,
peut
constituer
une
zone
refuge
pour
les
personnes
à mobilité
réduite.
Le
pétitionnaire
sera
informé
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Extension
d’une
maison
de
retraite
par
ajout
de
locaux
techniques
Le
projet
peut
être
autorisé,
car il ne
conduit
pas
à
augmenter
le nombre
de
personnes
exposées.
Le
pétitionnaire
sera
informé
des
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité
des
nouveaux
biens
ainsi
exposés.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
en
présence
et moyennant
la
mise
en
œuvre
de
dispositions
constructives
adaptées
permettant
de
protéger
les
personnes
sur un
nouveau
lieu
d’activité
ainsi
que
les biens
exposés.
On
pourra
ainsi
prescrire
un
1° niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+
0,80
m]
et
informer
le pétitionnaire
des
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité.
La
cote
[NMC
+ 0.80
m]
(et non
[NMC
+ 0,40
m]
habituellement
retenue
en
zone
d’aléa
moyen)
permet
de
se
préparer
au
changement
climatique
pour
ces
établissements
particulièrement
sensibles.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
à venir
et moyennant
la mise
en
œuvre
de
dispositions
constructives
adaptées
permettant
de
protéger
des
personnes
sur un
nouveau
lieu
d’activité,
ainsi
que
les
biens
exposés,
dans
une
logique
d’adaptation
aux
effets
du
changement
climatique.
On
pourra
ainsi prescrire
un
1” niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+ 0,80
m]
et
informer
le pétitionnaire
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Transformation
d’un
pavillon
en
crèche
d’accueil
d'enfants
Le
projet
ne
doit
pas
être
autorisé,
compte
tenu
du
fait
qu’il
conduit
à augmenter
le
nombre
de
personnes
exposées
sur
leur
lieu
de
vie,
et
qu’il
s’agit
d’une
population
particulièrement
sensible
(enfants),
difficilement
évacuable
en
cas
de
crise
Edition
d'octobre
2012
8/10Projet
Zone
d’aléa
fort
et
zone
de
dissipation
d'énergie
Zone
d’aléa
moyen
Zone
d’aléa
liée
au
changement
climatique
Création
d’un
hôtel
Le projet ne doit pas
être
autorisé,
car il conduit
à
augmenter
le nombre
de
personnes
exposées
sur un
lieu d’hébergement
et qu’il
exposerait
de
nouveaux
biens
à un
aléa
fort.
Le
projet
peut
être
autorisé,
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
en
présence,
et sous
réserve
que
le pétitionnaire
respecte
certaines
dispositions
constructives,
afin
de
limiter
l'exposition
des
personnes
et de
nouveaux
biens
sur un
nouveau
lieu
d'hébergement.
On
pourra
ainsi prescrire
un
1° niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+
0,40
m]
et
informer
le pétitionnaire
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
à venir.
Le
pétitionnaire
pourra
également
être
informé
de
dispositions
constructives
lui permettant
de
s’adapter
aux
effets
du
changement
climatique.
On
pourra
ainsi
l’informer
de
l’intérêt
de
placer
le
1% niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+ 0,80
m]
(ou
à défaut
de
créer
un
niveau
refuge
à cette
même
cote)
et de
certaines
mesures
de
réduction
de
la
vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Transformation
d’un
commerce
en
un
autre
commerce
(boulangerie,
vente
de
vêtements,
…)
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
fait qu’il
ne conduit
pas
à
augmenter
le nombre
de
personnes
et de
biens
(a priori)
déjà
exposés
On
pourra
tout
de
même
informer
le pétitionnaire
de
l’intérêt
de placer
le
1®
niveau
de
plancher
à la cote
[NMC
+ 0,40
m]
(ou
à défaut
de
créer
un
niveau
refuge
à cette
même
cote)
et de
certaines
mesures
de
réduction
de
la
vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
à venir.
Le
pétitionnaire
pourra
également
être
informé
de dispositions
constructives
lui permettant
de
s’adapter
aux
effets
du
changement
climatique.
Le
pétitionnaire
sera
informé
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Mise
en
place
de
mobil-homes
dans
un
camping /
extension
de
la capacité
d’un
camping
Le
projet
ne
doit
pas
être
autorisé,
car il conduit
à augmenter
le nombre
de
personnes
exposées
sur un
lieu
d’hébergement
et qu’il
expose
de
nouveaux
biens
particulièrement
sensibles
à un
aléa
fort
ou
moyen.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
à venir.
Le
pétitionnaire
pourra
également
être
informé
de
dispositions
constructives
lui permettant
de
s’adapter
aux
effets
du
changement
climatique.
On
pourra
ainsi
l’informer
de
l’intérêt
de
placer
les voies
d’accès
hors
d’eau
et de
créer
une
zone
refuge
à la cote
[NMC
+ 0,80
m]
lorsqu’il
n’en
existe
pas.
Edition
d’octobre
2012
9/10Projet
Zone
d’aléa
fort
et
zone
de
dissipation
Zone
d’aléa
moyen
d'énergie
Zone
d’aléa
liée
au
changement
climatique
Aménagement
de
sanitaires
et de
douches
dans
un
camping
existant
Le
projet
peut
être
autorisé,
car
il
ne
conduit
pas
à augmenter
le
nombre
de
personnes
exposées.
Le
pétitionnaire
sera
opportunément
informé
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la
vulnérabilité
pour
les
nouveaux
biens
ainsi
exposés.
Création
d’un
parking
souterrain
Le
projet
ne
doit
pas
être
autorisé
car
il contribue
à créer
un
lieu
« piège
»
en
cas
de
submersion
(remplissage
du
parking),
ce
qui
générerait
un
risque
trop
important
de
noyade
pour
les
usagers
piégés
dans
le parking
ou
dans
leur véhicule.
Le
projet
peut
être
autorisé
compte
tenu
du
niveau
d’aléa
à venir
et moyennant
la mise
en
œuvre
de
dispositions
constructives
adaptées
permettant
de protéger
des
personnes
exposées
et leur
véhicule,
dans
une
logique
d’adaptation
aux
effets
du
changement
climatique.
On
pourra
ainsi
prescrire
l'implantation
des
accès
à la cote
[NMC
+ 0,80
m]
et l'étanchéité
des
points
d'infiltration
pour
éviter
un
remplissage
du
parking.
Le
pétitionnaire
sera
également
informé
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la vulnérabilité
adaptées
au
projet.
Création
d’un
parking
aérien
Le
projet
peut
être
autorisé
car
il
ne
contribue
pas
à créer
un
lieu
« piège
» en
cas
de
submersion.
Implantation
d’un
transformateur électrique
Le
projet
peut
être
autorisé
lorsque
son
implantation
n’est
pas
possible
ailleurs,
afin
de
limiter
l’implantation
de
nouveaux
biens
en
zone
submersible,
notamment
lorsqu'ils
interviennent
dans
la
continuité
de
services
publics.
Le
pétitionnaire
sera
informé
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la
vulnérabilité
pour
les
nouveaux
biens
ainsi
exposés.
Edition
d'octobre
2012
10/10