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Arrêté - 947 20251022 Arrêté OLD Vaucluse (1)
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Saumane-de-Vaucluse.
Lien du pdf (Arrêté - 947 20251022 Arrêté OLD Vaucluse (1))
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit,
E = Direction PRÉFET Départementale des DE VAUCLUSE Territoires de Vaucluse Liberté Égalité Fraternité
Arrêté préfectoral n°
relatif à la prévention des incendies de forêt par le débroussaillement et le maintien en état
débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt
LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le Code forestier et notamment le titre III du livre ler des parties législatives et
réglementaires ;
Vu le Code l'urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1 à
L.443-4, L.444-1 :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2272-4,
L.2213-25 et L.2215-1;
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.562-1, L.341-1, L.341-10, L.411-1 et
2 ;
Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
VU l'article L.206-1 du Code rural ;
Vu le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014
relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/1203 de la Commission du 12 juillet 2022 modifiant le
règlement d'exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union;
Vu la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Page — 1 -Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004
relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des
obligations légales de débroussaillement ;
VU l'arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque
d'incendie au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
VU l'arrêté interministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de
débroussaillement pris en application de l’article L. 131-10 du Code forestier;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013049-0002 en date du 18 février 2013 relatif au
débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature
dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêts ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013056-0008 en date du 25 février 2013 relatif au
débroussaillement légal en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, des voies
ferrées et sous les lignes électriques dans le cadre de la prévention et de la protection contre
les feux de forêts ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 approuvant le plan départemental de
protection des forêts contre l'incendie pour la période 2015 - 2024 dans le département du
Vaucluse ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 84-2023-12-14-00007 fixant le plan de débroussaillement de la
société Autoroute du Sud de la France dans le département de Vaucluse ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 84-2024-12-16-0001 du 17 juin 2024 Fixant le plan de gestion des
obligations légales de débroussaillement aux abords des routes départementales du
Département de Vaucluse
Vu l'arrêté préfectoral n° 84-2024-12-16-0001 du 16 décembre 2024 portant prorogation de
validité du Plan départemental de protection des forêts contre l'incendie de Vaucluse pour la
période 2015-2024 jusqu'au 31 décembre 2026;
Vu l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, émis lors de sa séance du 25
septembre 2025;
Vu l'avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, lande,
maquis et garrigue, lors de sa séance du 1° octobre 2025;
Page — 2 -Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 21 août 2025 au 12 septembre 2025
Inclus ;
Considérant que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département, identifiés par
l'arrêté interministériel du 6 février 2024 précité, sont particulièrement exposés au risque
d'incendie ;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la
prévention et de la lutte contre les incendies de forêt et de végétation ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la
prévention des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les
conséquences, doivent être mises en œuvre ;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux
d'exploitation courante et d'entretien des fonds et constituent des travaux d'intérêt général
de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à
protéger les forêts ;
Considérant qu'il convient, en, conséquence, de réglementer le débroussaillement et
d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en
réduire les conséquences et à faciliter la lutte ;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures permettant l'articulation des travaux
de débroussaillement avec les enjeux de protection de la faune et de la flore sauvages, en
particulier la préservation des habitats naturels susceptibles d’abriter des espèces protégées ;
Considérant que, dans le respect de l'objectif de sécurité publique poursuivi par les
opérations de débroussaillement, des mesures d'évitement et de réduction d'impact sur les
espèces protégées et leurs habitats s'appliquent dans les zones soumises à obligation légale
de débroussaillement ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
TITRE I : dispositions générales
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement dont
les périmètres seront décrits en titres Il et III du présent arrêté, sauf mentions contraires. 4 Les décisions préfectorales individuelles relatives à l'adaptation des modalités de
débroussaillement obligatoire, prises antérieurement au présent arrêté, continuent de
s'appliquer, sauf avis préfectoral contraire.
Page — 3 -Article 1 - Champ d'application
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du
présent arrêté sont applicables seulement sur les massifs forestiers classés au risque
d'incendie au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier, en nature de bois, forêt,
plantation d'essences forestières, reboisement, landes, maquis, garrigues et jusqu'à une
distance de 200 mètres de ces massifs.
À l'intérieur de ce territoire sont concernés par les Obligations Légales de Débroussaillement
(OLD) :
Pour les enjeux localisés(*) :
— un périmètre minimum de 50 mètres autour de toutes les constructions, chantiers et
installations de toute nature(*) ;
— l'ensemble des terrains en zone urbaine(*), lotissement, zone d'aménagement concertée
ou association foncière urbaine.
Pour les équipements linéaires (”):
— une bande de largeur de débroussaillement (*) variable de part et d'autres de tous les
réseaux de voiries ouvertes à la circulation publique (*), réseau ferré et réseau électrique(*) ;
Les précisions concernant les périmètres et modalités d'application sont données en titre Il
(enjeux localisés) et III (équipements linéaires).
À l'intérieur de ce territoire, les boisements rivulaires inscrits sur la liste des cours d'eau au titre de la
police de l’eau du Vaucluse, ne seront pas débroussaillés les boisements rivulaires, tels que définis
en Annexe 2 et sauf exception, ne seront pas débroussaillés.
L'annexe 1a présente la carte dU territoire soumis aux obligations légales de
débroussaillement (OLD).
L'annexe ‘1b présente la carte du territoire soumis aux obligations légales de
débroussaillement (OLD) avec les niveaux de sensibilité applicables aux ouvrages linéaires
L'annexe 1cliste les communes concernées.
L'annexe 1d précise l'adresse des sites internet où l'on peut trouver les informations : sur le
zonage d'application des obligations légales de débroussaillement, les niveaux de sensibilité
applicables aux ouvrages linéaires, les cours d'eau du département de Vaucluse, les zones de
présence de la Nivéole de Fabre et de la vipère d'Orsini.
Article 2 - Définitions
On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les opérations de
réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et
de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la
continuité du couvert végétal et inclut le maintien en état débroussaillé.
* Mois définis en annexe 2
* Mois définis en annexe 2
Page — 4 -Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne vise pas à faire
disparaître l'état boisé et n'est ni une coupe rase (*) ni un défrichement(*).
Le débroussaillement ne concerne pas les espaces agricoles régulièrement entretenus.
Les autres termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont définis dans
le glossaire en Annexe 2.
Article 3 - Règles générales de mise en œuvre.
3.1 : Modalités techniques du débroussaillement et résultats attendus.
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l'ensemble des
opérations suivantes :
a) Éliminer l'accumulation de tous les débris de végétaux, notamment, les paillages, les
litières de feuilles mortes et les aiguilles, dans un rayon de 10 mètres autour des
constructions, chantiers et installations de toute nature.
b) La coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse(*) basse.
Des semis d’arbre(*) permettant d'assurer le renouvellement du peuplement
forestier peuvent être maintenus lors des opérations de débroussaillement de la
strate herbacée et ligneuse basse. Les plants forestiers(*) doivent être maintenus.
c) La coupe et/ou le broyage des arbustes (*) situés sous le couvert (*) d'arbres (”) pour
supprimer les superpositions.
d) La suppression d'arbustes (*) ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés
soient mis à une distance de 3 mètres en tout point des constructions, chantiers ou
installations de toute nature.
e) La suppression d’arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés
soient mis à une distance de 2 mètres. Par dérogation, des bouquets d'arbustes
peuvent être maintenus dans les conditions prévues à l’article 3.2.
f) La suppression d'arbres et/ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de
ceux conservés soient mis à une distance d’au-moins 3 mètres en tout point des
constructions, chantiers ou installations de toute nature.
g) La suppression d'arbres et/ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de
ceux conservés soient mis à une distance d’au-moins de 2 mètres des houppiers (*) des
autres arbres maintenus,
— à l'exception des arbres d’une hauteur supérieure à 15 mètres dont l'élagage(*)
dépasse 4 mètres et sous lesquels aucune végétation intermédiaire n'est présente
entre le sol et le houppier.
— Par dérogation, des bouquets d'arbustes peuvent être maintenus dans les
conditions prévues à l'article 3.2.
— au-dessus de 1 000 mètres d'altitude, la mise à distance des arbres entre eux ne
s'applique pas.
* Mois définis en annexe 2
Page — 5 -h)
j)
k)
— Dans les cas où les obligations légales de débroussaillement sont portées à
100 m la mise à distance des arbres entre eux ne s'applique pas au-delà des
50 premiers mètres du ou des enjeux.
— dans un but de prise en compte du risque d'érosion, d'éboulement et de
glissement de terrain, la mise à distance des arbres entre eux ne s'applique pas sur
les terrains présentant une pente supérieure à 45°.
La coupe de branches d'arbres afin qu'aucune branche ne soit située à moins de 2
mètres du sol pour les sujets de plus de 6 mètres, et sur Un tiers de la hauteur de
l'arbre pour les sujets de moins de 6 mètres de haut.
L'élimination(*) par broyage où par exportation, dans le mois suivant la réalisation des
travaux, de l'ensemble des rémanents(*) issus du débroussaillement. L'élimination peut
en dernier recours, être réalisée par brûülage lorsque ni le broyage ni l'exportation ne
sont possibles. Ce brülage est alors réalisé dans le respect des dispositions locales
encadrant l'emploi du feu et dans le respect de la réglementation.
Pour les enjeux localisés, le maintien en état débroussaillé signifie que la hauteur de la
végétation ligneuse basse(*) n'excède pas 25 centimètres de haut et que l'ensemble
des conditions des alinéas a) à g) sont respectées tout en tenant compte des mesures
édictées à l’article 3.2.
Pour les ouvrages linéaires, le maintien en état débroussaillé est défini par des
dispositions spécifiques fixées aux articles 11 à 14 du présent arrêté ou par les arrêtés
préfectoraux portant validation des plans de débroussaillement.
3.2 : Mesures d’évitement et de réduction des impacts environnementaux possibles portant sur
les modalités techniques.
Par dérogation aux dispositions du 3.1 d) et 3.1 e) du présent article, sont rendues possibles :
a. La préservation des continuités végétales: le maintien des haies et des plantations
d’alignement(”) d'une hauteur et d'une largeur maximales de 2 mètres, sous réserve
que celles-ci soient distantes en tout point d'au moins 3 mètres des constructions,
chantiers où installation de toute nature, ainsi que des autres arbres et arbustes
maintenus.
Pour les haies et des plantations d’alignement d'une hauteur ou d'une largeur
supérieure à 2 mètres, elles devront être situées à plus de 3 m de l'enjeu et à une
distance des autres arbres et arbustes maintenus au moins égale à 3 fois la plus grande
des dimensions (hauteur ou largeur de la haie). Ce maintien ne doit pas compromettre
la sécurité.
Les haies devront être régulièrement entretenues conformément aux dispositions de
l'article 671 et suivants du Code civil.
La préservation d'arbres remarquables (*): le maintien d'arbres isolés, est possible à
l'exclusion des Cyprès, à proximité immédiate d'une construction, chantiers ou
* Mois définis en annexe 2
Page — 6 -installation de toute nature, sous réserve que ceux-ci soient distants en tout point de
plus de 5 mètres de tout autre arbre ou arbuste ou bouquet arbustif ou arboré.
La création de bouquets arbustifs d’une surface maximale de 2 m°? séparés de 2m les
uns des autres sous réserve d'être éloignés :
° d'au minimum 3 mètres des constructions, chantiers (enjeux localisés)
°o de2m dela projection au sol des houppiers des arbres maintenus-
La création de bouquets arborés d'une surface maximale de 50 m° séparés d'au moins
5m les uns des autres sous réserve d'être éloignés d'au minimum 30 mètres des
constructions, chantiers ou installations (enjeux localisés) ou équipements linéaires.
Quelques troncs d'arbres isolés au sol pourront être laissés sur place, pour une densité
maximale de 1 tronc d'un diamètre supérieur à 20cm par 1000 m? de surface
débroussaillée. Ils ne pourront être maintenus que lorsqu'ils sont distants de plus de
30 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature et des
équipements linéaires de transport.
3.3 : Mesures d’évitement et de réduction des impacts environnementaux obligatoires portant
sur les modalités techniques.
Par dérogation aux dispositions du 3.1 b) à 3.1 e) du présent article, et dans un but de prise en
compte de la biodiversité et du besoin de régénération des peuplements les mesures
suivantes sont rendues obligatoires :
a.
b.
La préservation d'arbres à cavité: si présents, sont préservés un ou plusieurs arbres à
cavité (*) apparente, arbres taillés en téêtard(*) et arbres morts sur pied (*).
Les arbres morts sur pied ne doivent être maintenus que lorsqu'ils sont distants de
plus de 30 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature et des équipements linéaires. Cette distance peut être réduite à 20 m si l'arbre est taillé en chandelle ou totem.
Pour les arbres vivants à cavité (*) apparente, arbres vivants taillés en tétard(*), les
distances applicables sont celles définies à l'article 3.1. Ce maintien ne doit pas
compromettre la sécurité des biens, des infrastructures linéaires et des personnes.
Le maintien d'ilots de végétation (*) : des îlots de végétation composés de végétation
herbacée, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas ou d’arbustes doivent être
maintenus.
La combinaison de l'ensemble de ces éléments n'est pas nécessaire à la constitution
d'un îlot.
La mesure portant sur la création d'ilot s'applique sur les zonages OLD et selon des
critères suivants :
1) Aux abords des constructions, chantiers ou équipements de toute nature (tels que
définis au titre II du présent arrêté), uniquement sur les terrains en état de bois, fo-
* Mois définis en annexe 2
Page — 7 -rêts, landes, maquis ou garrigues. Ces îlots de végétation doivent respecter les
conditions cumulatives suivantes :
— être éloignés d'au minimum 30 mètres de ces enjeux,
— avoir une surface individuelle maximale de 20 m° ou 6 m de diamètre ou de 6 m
dans sa plus grande longueur,
— être séparés d’un îlot voisin d’une distance minimale de 20 mètres,
— être séparés des autres arbres isolés ou arbustes isolés d'une distance minimale
de 5 mètres.
2) Aux abords des équipements linéaires (tel que défini au titre III du présent arrêté),
ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
— être éloignés d’au minimum 5 mètres de ces équipements,
— avoir une surface individuelle de 10 m? ou 3,20 de diamètre ou de 3,20 m dans
sa plus grande longueur.
— être séparés d’un îlot voisin d’une distance de 10 mètres,
— être séparés des autres arbres isolés ou arbustes isolés d'une distance minimale
de 5 mètres ;
— être situé en dehors de la bande de servitude électrique.
Le maintien d'îlots de végétation composés d'arbres n'est possible que lorsqu'une dis-
continuité verticale suffisante, entre le bas du houppier de l'arbre et le haut du reste
de la végétation de l’îlot, est effective. Cette discontinuité est jugée suffisante dès lors
qu'elle est égale à trois fois la hauteur de la végétation basse (hauteur connue des
flammes en cas d'incendie dans la végétation basse).
c. Mesures spécifi—ques de protection des espèces protégées, menacées au niveau régional* pour la mise en œuvre du débroussaillement en plein :
Les opérations de débroussaillement prévues à l'article 3.1 sont réalisées tout en
tenant compte des mesures suivantes :
— La réalisation progressive des travaux dans l'espace depuis les équipements et
infrastructures génératrices de l'OLD vers l’espace naturel;
— Le broyage en plein (*) est interdit, si toutes les conditions suivantes ci-dessous sont
réunies :
* Le débroussaillement est réalisé durant la période du 1er mars au 15 août,
* les zones à broyer sont situées sur des terrains en état de bois, forêts, landes,
maquis ou garrigues, aux abords des constructions, chantiers ou installations de
toute nature (tel que défini au titre Il du présent arrêté), ou dans tout périmètre
soumis à obligation légale de débroussaillement aux abords des infrastructures
linéaires,
* Mois définis en annexe 2
Page — 8 -+ la surface broyée est supérieure à 5 000 m° (seuil valable par commune et par
propriétaire ou gestionnaire).
° _ S'il s'agit de travaux d'ouverture ou de première réalisation, ainsi que, pour la
reprise du débroussaillement réalisé depuis plus de six ans.
Les travaux d'entretien courant de débroussaillement ne sont pas concerné par cette
limitation calendaire.
d. Autres modalités spécifiques pour certaines d'espèces protégées, menacées (*)
les zones de présence de la Nivéole de Fabre et de la vipère d'Orsini sont consultables
sur le site: https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?
map=5c8/73d7f-ca/c-4b78-86b0-b583a298029f
— Zone en présence de nivéole de Fabre
+ Le débroussaillement doit être réalisé entre le 15 juin et le 15 octobre;
+ La hauteur de coupe doit être à minima de 15 cm;
* Le sol et les pierriers ne doivent pas être remaniés;
* Le débroussaillement doit être réalisé manuellement* (pas de broyage avec des
engins lourds).
— Zone en présence de vipère d'Orsini :
* Le débroussaillement doit être réalisé entre le 1” octobre et 31 mars;
* Le débroussaillement doit être réalisé manuellement* (pas de broyage avec des
engins lourds) ;
* Le broyat ne doit pas recouvrir le sol ;
* des îlots de genévrier rampant doivent être conservés ;
Le sol et les pierriers ne doivent pas être remaniés.
Article 4 — Élimination des rémanents suite à une exploitation forestière dans un périmètre
soumis aux OLD
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le
propriétaire de la parcelle forestière doit, dans le mois suivant la réalisation de la coupe
d'exploitation, effectuer l'évacuation, le broyage ou le brûlage, des rémanents et branchages
issus de l'exploitation conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ainsi qu'aux titres II
et III, en respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatif à l'emploi du feu.
Article 5 - Travaux de débroussaillement en site inscrit, classé ou en périmètre des monuments
historiques
La réalisation des OLD n'est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de travaux
dans les sites inscrits ou classés et en périmètres de monuments historiques situés dans les
zones ciblées à l'article 1er du présent arrêté. Ces travaux concourent à l'entretien et à la
protection des sites et n’en constituent pas une modification définitive de l'état ou de
l'aspect.
Page — 9 -Par exception, les abattages d'arbres de haute-tige(”) sont assujettis à autorisation
préfectorale de modification de l'aspect du site classé ou du monument historique. Les
demandes d'autorisation doivent être présentées à l'inspection des sites pour les sites classés
et à l'architecte des bâtiments de France pour les monuments historiques.
TITRE II : dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés
Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des prescriptions des plans de
prévention des risques incendie de forêt.
Article 6 - Débroussaillement des terrains en zone urbaine(*), ZAC, lotissement ou AFU
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur la
totalité de la superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones
urbaines, pour les parties de ces terrains situées dans la zone soumise aux OLD telle que
définie dans l'article 1 du présent arrêté.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique également
sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans une zone
d'aménagement concertée (ZAC), dans un lotissement, ou dans une association foncière
urbaine (AFU).
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.
Article 7 - Débroussaillement aux abords des constructions et installations de toute nature
(enjeux localisés)
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords
des constructions chantiers et installations de toute nature conformément à l'article 3 :
7.1 : Pour les constructions et installation ponctuelles (enjeux localisés) :
Sur une profondeur de 50 mètres.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire des constructions ou de l'installation.
Sont ainsi concernées, entre autres, les constructions de type habitations, piscine, garages,
hangars...
AU titre des installations de toute nature, sont notamment concernées les installations de
type citernes de gaz, antennes relais et de télécommunication, caravanes immobilisées,
éoliennes, piscine, installations photovoltaiques.
* Mois définis en annexe 2
Page — 10 -7.2 : Pour les installations regroupant plusieurs constructions ou installations
ponctuelles :
Sur une profondeur de 50 mètres ainsi que sur l'emprise de l'ensemble des constructions et
installations.
Sauf exceptions spécifiées ci-après, le débroussaillement est à la charge du propriétaire des
installations.
Sont ainsi concernées, entre autres, les installations de type aires de stationnement
aménagées, terrains de sport, cimetières, tarmacs, carrières, décharges, postes électriques au
sol, parcs photovoltaïques et méthaniseurs..
Des dispositions particulières sont fixées pour les installations surfaciques suivantes :
hôtellerie de plein air et des parcs de loisir, aires d'accueil des gens du voyage, aires de repos
routières et autoroutières et sites SEVESO.
a) Débroussaillement des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de
l'hôtellerie de plein air et des parcs de loisir
Les terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie plein air
(camping, bungalows, caravaning, aires de campings car, parcs résidentiels de loisirs et de
stationnement de caravanes où habitations légères de loisirs) et des parcs de loisirs ou toute
installation qui peut leur être assimilée y compris leurs parkings, sont considérés comme une
seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités suivantes :
Pour l'intérieur des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie
plein air et des parcs de loisir, l’article 3 s'applique en tenant compte des dispositions
suivantes :
— Par dérogation à l'article 3.1 alinéa e) :
- la distance minimale entre les houppiers des arbres et les bungalows, caravanes et
habitations légères est ramenée à 1 mètre.
- la mise à distance des houppiers des arbres entre eux n'est pas obligatoire.
— Par dérogation à l’article 3.2 alinéa a), la mise à distance des haies(*) existantes et
plantations d'alignement est ramenée à 0,5 mètres des constructions ou installations.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon
l'ensemble des modalités de l’article 3.
Par dérogation à l'article 1, les boisements rivulaires (*) sont concernés par l'obligation de
débroussaillement au sein et en périphérie des terrains listés au présent point.
Dans ce cas, le débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain qui génère les
obligations légales de débroussaillement ou, en l'absence de gestionnaire, de son
propriétaire.
* Mois définis en annexe 2
Page — 11 -b) Débroussaillement des aires de repos routières et auto-routières
Les aires autoroutières y compris leurs parkings, sont considérés comme une seule entité à
laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités suivantes :
Pour l'intérieur de l'aire, l'article 3 s'applique en tenant compte des dispositions suivantes :
— Par dérogation à l'article 3.1 alinéa e) la mise à distance des houppiers des arbres entre
eux n'est pas obligatoire.
— À contrario la distance minimale entre les houppiers des arbres et les constructions
reste portée à 3 mètres en tout point.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon
l'ensemble des modalités de l’article 3.
Les aires d'arrêt et aires routières sont considérées comme faisant partie intégrante de la
voirie et sont soumises aux prescriptions du titre II.
c) Débroussaillement des installations dites « SEVESO »
Les abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de l'environnement,
doivent être débroussaillés sur une largeur de 100 mètres à compter des limites de propriété
de l'établissement. Les modalités de réalisation des OLD sont celles prescrites à l’article 3.
Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du
Code de l’environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
Article 8 - Débroussaillement aux abords des chantiers
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur une
profondeur de 50 mètres autour des chantiers qui ont pour objet la création d'une
construction où d'une installation de toute nature, telles que définies dans l'article 7.
Ce débroussaillement est à la charge du maître d'ouvrage du chantier*.
Article 9 - Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions,
chantiers et installations de toute nature
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords
de toutes les voies non-ouvertes à la circulation publique donnant accès aux constructions,
chantiers et installations de toute nature.
Elle consiste au dégagement de toute végétation présente au-dessus des voies précitées afin
de créer un gabarit de circulation de 4 mètres de haut par 4 mètres de large au-dessus de la
bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours complétée par un
débroussaillement de 3 mètres de part et d'autre de la voie et d’un élagage des arbres
conservés sur une hauteur telle que définie à l'article 3.1.h.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction, de l'installation ou
du maître d'ouvrage du chantier générant l'obligation.
Page — 12 -Article 10 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les enjeux localisés
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder à l’ensemble des travaux de débroussaillement
ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 3 et 7 à 9 du
présent arrêté est sanctionné selon les dispositions du code forestier ou du code de
l'environnement.
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 7 à 9 du
présent arrêté et met en œuvre, si nécessaire, les procédures de mise en demeure, le cas
échéant assorties d'une astreinte journalière, de travaux d'office puis du recouvrement des
sommes correspondantes au bénéfice de la commune, procédures prévues par le Code
forestier afin de maintenir et de garantir la protection nécessaire autour des zones à enjeux.
Le propriétaire qui n’a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en
demeure est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal
correctionnel et peut être condamné au paiement d'une amende de 50 euros par mètre
carré non-débroussaillé. Une amende administrative d'un montant similaire peut être
prononcée par le préfet.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l'État
dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans
résultat. Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à
la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents
de police judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents en service
à l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ainsi que les gardes champêtres et les agents de police
municipale et police rurale.
TITRE Il! : dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires
Article 11 - Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique(*) non répertoriées
comme des voies assurant la prévention des incendies de forêt
Pour les voies ouvertes à la circulation publique, seules sont soumises au débroussaillement
les emprises de voies situées dans les massifs exposés définis à l’article 1er du présent arrêté,
et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces derniers (carte en annexe 1a et 1b).
Les pistes cyclables sont exclues de l'application des dispositions de cet article.
L'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que tous les propriétaires de
voies ouvertes à la circulation publique, dont les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont
l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais
conformément aux dispositions suivantes :
* Mois définis en annexe 2
Page — 13 -a. Dispositions générales :
Afin de permettre le passage des véhicules d'incendie et de secours, un gabarit
de circulation libre de toute végétation de 4 mètres par 4 mètres au-dessus de
la bande de roulement.
Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions de
l'article 3, à l'exception de la mise à distance des houppiers des arbres qui se
fera selon les modalités suivantes :
o Suppression de la végétation d'une hauteur inférieure à 5 m, à l'exception
des peuplements de taillis dans lesquels les cépées(*) sont distantes d'au
moins 5 m les unes des autres et des îlots ;
o l’'élagage des arbres isolés sur une hauteur de 2 m, à l'exception des cépées
notamment de chênes verts qui sont conservées en totalité sans élagage ;
o Les espèces caducifoliées(”) pourront être traitées en couvert continu sous
réserve d'un élagage à 2 mètres et, sauf constitution d'ilot, de la suppression
de la strate arbustive.
À l'exclusion des troncs laissés au sol avec l'accord du propriétaire et en
application de l'article 3.2.e), les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres
sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de l'occupant du fonds
voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la
charge du débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont
quant à eux éliminés conformément à l'article 3.1 alinéa i) du présent arrêté et à
la réglementation en vigueur.
les propriétaires ou les gestionnaires des équipements linéaires routiers peuvent
proposer des plans de débroussaillement permettant de moduler et d'adapter
aux circonstances techniques locales les dispositions du présent arrêté
conformément aux dispositions de l'article 15.
L'entretien de la zone débroussaillée des ouvrages linéaires sera déclenché
lorsque le seuil de repousse de la végétation atteint le seuil de 2 500 m° de
phyto-volume (*) par hectare.
b. Dispositions par tvpe de voie et par sensibilité des massifs (carte en annexe 1b) :
Type de voies Dispositions par type de voie et par sensibilité des massifs :
Autoroutes : — Massif à sensibilité «très forte»: Maintien en état
débroussaillé d'une bande latérale de 20 mètres de largeur de
débroussaillement de part et d'autre de la plate-forme de la
route (chaussée et accotement stabilisé).
— Massif à sensibilité « forte »: Maintien en état débroussaillé
d'une bande latérale de 10 mètres de largeur de
* Mois définis en annexe 2
Page — 14 -Type de voies Dispositions par type de voie et par sensibilité des massifs :
débroussaillement de part et d'autre de la plate-forme de la
route (chaussée et accotement stabilisé)
— Massif à sensibilité «moyenne»: Maintien en état
débroussaillé d'une bande latérale de 3 mètres de largeur de
débroussaillement de part et d'autre de la plate-forme de la
route (chaussée et accotement stabilisé).
Routes nationales
et
départementales
et
communautaires :
— Massif à sensibilité «très forte»: Maintien en état
débroussaillé d'une bande latérale de 15 mètres de largeur de
part et d'autre de la plate-forme de la route (chaussée et
accotement stabilisé).
— Massif à sensibilité « forte »: Maintien en état débroussaillé
d'une bande latérale de 10 mètres de largeur de part et d'autre
de la plate-forme de la route (chaussée et accotement stabilisé).
— Massif à sensibilité «moyenne»: Maintien en état
débroussaillé d'une bande latérale de 3 mètres de largeur de
débroussaillement de part et d'autre de la plate-forme de la
route (chaussée et accotement stabilisé).
Chemins
communaux
ouverts et autres
voies ouvertes à la
circulation
publique :
— voies d'intérêt DFCI: Maintien en état débroussaillé d'une
bande latérale de 20 mètres de largeur de part et d'autre de la
plate-forme de la route (chaussée et accotement stabilisé)
— Massif à sensibilité « très forte » ou « forte » : Maintien en état
débroussaillé d'une bande latérale 10 mètres de profondeur de
part et d'autre de la plate-forme de la route (chaussée et
accotement stabilisé).
— Massif à sensibilité «moyenne»: Maintien en état
débroussaillé d'une bande latérale 3 mètres de largeur de part et
d'autre de la plate-forme de la route (chaussée et accotement
stabilisé)
Article 12 - Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme
des voies assurant la prévention des incendies de forêt
Pour les voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme voies assurant la
prévention des incendies de forêt, seules sont soumises au débroussaillement les emprises de
voies situées dans les massifs exposés définis à l’article 1, et jusqu'à une distance de 200
mètres de ces derniers.
Sur les voies d'intérêt DFCI, la bande latérale est au minimum de 20 mètres de largeur de part
et d'autre de la plate-forme de la route (chaussée et accotement stabilisé)
Les voies et les dispositions relatives au classement des voies ouvertes à la circulation
publique répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies de forêt font
Page — 15 -l'objet d'arrêtés spécifiques. Ces arrêtés fixent les largeurs et les modalités de
débroussaillement complémentaires à celles fixées à l'article 11 ils fixent également la
collectivité territoriale responsable de ce débroussaillement.
Article 13 - Débroussaillement des infrastructures ferroviaires
Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies
ferrées dont les emprises sont situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et jusqu'à
une distance de 20 mètres de ces derniers. Cette distance peut être portée à 200 mètres au
cas par cas lors de l'analyse du gestionnaire prévue à l'article 15 du présent arrêté.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones
emmurées, les tunnels et les ponts.
Les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de
maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d'une largeur de 7
mètres de part et d'autre du bord extérieur de la voie ferrée. Cette largeur se mesure à partir
des rails extérieurs. Ce débroussaillement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3.
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de
produits phytocides (désherbant ou débroussaillant) est proscrit au-delà d'une distance de 2
mètres du rail extérieur, afin d'éviter la présence de matière sèche résiduelle très
inflammable.
les propriétaires ou les gestionnaires des équipements ferroviaires peuvent proposer des plans de débroussaillement permettant de moduler et d'adapter aux circonstances techniques locales les dispositions du présent arrêté conformément aux dispositions de l’article 15.
À l'exclusion des troncs laissés au sol avec l'accord du propriétaire et en application de
l'article 3.2.e), les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à
disposition du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À
l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer. Les
rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à l'article 3.1 alinéa i) du
présent arrêté et à la réglementation en vigueur
Article 14 - Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d'énergie
électrique
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique, seules sont
soumises au débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes basse et haute
tension(”) situées dans les massifs exposés définis à l’article 1 (carte en annexe 1a).
Les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à
leurs frais, l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé et de prendre
des mesures spéciales de sécurité conformément aux conditions suivantes :
* Mois définis en annexe 2
Page — 16 -Dispositions :
— l'entretien doit être conforme aux prescriptions de
l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions électriques.
Ouvrages Basse tension (BT)
avec conducteurs isolés :
— Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 2 mètres entièrement dégagée de végétation
dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet
élagage doit empêcher tout contact de la végétation
environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Basse tension (BT)
avec conducteurs nus :
— Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 3 mètres entièrement dégagée de végétation
dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet
Ouvrages Haute tension (HTA lélagage doit empêcher tout contact de la végétation
et HTB) avec conducteurs environnante avec les conducteurs.
NUS : — Le maintien en état débroussaillé, sur une profondeur de
3 mètres au pied des poteaux et pylônes, de la strate
herbacée et de la strate semi-ligneuse basse à une hauteur
n'excédant pas 40 centimètres de haut.
Ouvrages Haute tension (HTA |— l'entretien doit être conforme aux prescriptions de
et HTB) avec conducteurs l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques
isolés : auxquelles doivent satisfaire les distributions électriques.
Le travail au sol à l'aplomb de la ligne se limite à l'élimination des rémanents issus de la mise à
distance des conducteurs.
Sur les secteurs pour lesquels le fuseau à débroussailler intersecte d’autres obligations légales
de débroussaillement, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des
lignes aériennes ont l'obligation, de réaliser à leurs frais :
— une bande latérale de 3 mètres de profondeur et de la maintenir en état débroussaillé de
part et d'autre des conducteurs, avec une largeur calculée à partir du conducteur extérieur.
Le débroussaillement est réalisé dans les conditions prévues à l’article 3.
— l'élagage pour créer une zone de sécurité de 3 mètres entièrement dégagée de végétation
dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact
de la végétation environnante avec les conducteurs.
Les rémanents des travaux d'élagage ou de débroussaillement sont systématiquement broyés
ou évacués. En cas de désaccord du propriétaire, les services de l'État sont informés.
À l'exclusion des troncs laissés au sol avec l'accord du propriétaire et en application de
l'article 3.2.e), les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à
disposition du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À
l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer. Les
rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à l'article 3.1 alinéa i) du
présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
Page — 17 -Article 15 - Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des
équipements linéaires cités aux articles 11, 13 et 14, des mesures alternatives au
débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à
maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la
sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
L'étude réalisée par les propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires sera
soumise à l'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité avant que
l'autorité préfectorale ne décide de sa validation au titre du présent arrêté.
Les études réalisées antérieurement au présent arrêté préfectoral par les communes ou EPCI,
et par les gestionnaires d'infrastructures linéaires restent valables. Elles peuvent être révisées
en cas de besoin.
Article 16 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les équipements
linéaires
Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 11 à 15 du
présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures administratives de mise en
demeure 2 mois après avoir informé le responsable des OLD.
Lorsque le responsable des OLD linéaires n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en
demeure à l'expiration du délai de 2 mois, le préfet peut prononcer une amende dont le
montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré non-débroussaillé. Le préfet peut
également décider de l'exécution d'office des travaux.
TITRE IV : mise en application de l'arrêté préfectoral
Article 17 - Abrogation des arrêtés antérieurs
L'arrêté préfectoral n° 2013049-0002 en date du 18 février 2013 relatif au débroussaillement
légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature ainsi que l'arrêté
préfectoral n° 2013056-0008 en date du 25 février 2013 relatif au débroussaillement légal en
bordure des voies ouvertes à la circulation publique, des voies ferrées et sous les lignes
électriques sont tous deux abrogés à la date de publication du présent arrêté.
Article 18 - Mise à jour du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu
Le plan local d'urbanisme, ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, est mis à jour
par l'autorité compétente (le Maire ou le président de l'établissement public de coopération
Page — 18 -intercommunale) en y annexant le zonage des obligations légales de débroussaillement,
disponible en Annexe 1.
Article 19 — Publicité et voies de recours
Le présent acte peut être contesté devant le tribunal administratif de Nimes par un recours
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Vaucluse.
Il peut également faire l'objet, auprès du préfet, d’un recours gracieux. Celui-ci prolonge le
délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
L'absence de réponse au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite.
Le tribunal administratif de Nîmes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours
citoyens », accessible sur le site internet « https://www.telerecours.fr/».
Article 20 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, les sous-préfets d’Apt et Carpentras, les
maires du département de Vaucluse, le directeur départemental des territoires, le directeur
de l'agence interdépartementale de l'office national des forêts, le directeur départemental
des services d'incendie et de secours, le chef de service interministériel de défense et de
protection civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur
départemental de la sécurité publique et les agents mentionnés à l’article L.161-4 du Code
forestier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Vaucluse et affiché dans
toutes les mairies du département.
Signé électroniquement par
THIERRY SUQUET
le 22 oct. 2025 08:13:39 GMT
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