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Document publié le Mercredi 4 janvier 2023 par la commune de Lavergne.
Lien du pdf (Arrêté - 20230804 AP E 2023 235 Limitations Usages Eau signe)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
E » ENREGISTRE l©. 4/50/2223 PREÉFETE E 99 |
DU LOT Sous le. Le... 2 RC >... î
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°E-2023- 225 Een are ou 04 aoûr 2023
RÉGLEMENTANT LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU DANS LES COURS D'EAU ET LEURS NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT, ET LES MANŒUVRES DE VANNES, DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT
La Préfète du LOT,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212 et L. 2215,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté préfectoral n° E-2022-58 en date du 23 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean- Pascal LEBRETON, directeur départémental des territoires du LOT,
Vu l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 portant réglementation des bruits de voisinage ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne (SDAGE) 2022-2027 approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le 10 mars 2022 ;
Vu l'arrêté cadre interdépartemental n°’DDT/SEER/2023-001, du 27 juin 2023, délimitant les zones d'alerte et - définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin la Dordogne ;
Vu l'arrêté cadre interdépartemental n° 82-2023-07-04-00009, du 4 juillet 2023, délimitant les zones d'alerte et
définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de l'Aveyron ;
Vu l'arrêté cadre interdépartemental n°E-2023-176, du 20 juin 2023, délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin du Lot ;
Vu l'arrêté cadre interdépartemental n° 82-2023-06-30-00009 du 30 juin 2023, délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau des sous-bassins du Lemboulas et la Barguelonne ;
Vu l'arrêté cadre départemental n° E-2023-182 du 29 juin 2023, délimitant la zone d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin de la Séoune dans le département du Lot ;
Vu la situation hydrologique constatée le 30 juillet 2023 par la direction départementale des territoires du Lot,
Vu la consultation du comité de suivi opérationnel de l'étiage du 2 août 2023 ;
‘Considérant la situation hydrologique et météorologique actuelle sur le département du Lot;
Considérant la nécessité de concilier la protection des milieux naturels, l'alimentation en eau potable, la salubrité en aval des agglomérations et les différents usages de l’eau ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires du LOT,
ARRÊTE
ARTICLE 1° : OBJET
Les conditions climatiques et hydrologiques actuelles appellent les mesures de restriction des usages de l'eau mentionnées aux articles suivants. Leurs conditions de mises en œuvre sont précisées dans les articles ci- après.
Page 1/24.Dans le présent arrêté, les usages de l'eau considérés sont les manœuvres de vannes d'installation hydraulique, le remplissage des réserves, retenues et plans d’eau, et les prélèvements opérés dans les cours d’eau, leurs affluents et nappes d'accompagnement.
Sont considérés comme des prélèvements dans les nappes d'accompagnement, les prélèvements opérés à moins de 100 mètres des cours d’eau dans des puits, plans d'eau, sources, fontaines, canaux, dérivations, bassins et forages (sauf alimentation par une nappe profonde et les plans d’eau dont le mode de gestion est dit déconnecté).
ARTICLE 2 : RESSOURCES CONCERNÉES ET GRAVITÉ DE L'ÉTIAGE
Les ressources concernées par les mesures applicables aux usages énoncés aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté sont les cours d'eau, leurs affluents et nappes d'accompagnement, cités ci-après et en situation de vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise.
Les communes concernées sont précisées à l'annexe 1.
1 — sur le bassin de la Garonne — Quercy-Blanc :
[ai Bassin versant ou cours d’eau CR
ee gen
_1-1 | Séoune in _ : _ | Crise
1-2 | Petite Barguelonne Co on | Aucun
1-3 | Lendou Co a on _| Aucun |
|. 1-4 | Grande Barguelonne È . | Alerte
| 1-5 | Lupte | Alerte renforcée |
| 1-6 | Lemboulas ER LU = _| Crise_
1-7 | Lère, Dourre, Glaich etCande | Alerte renforcée|
1-8 | Bonnette Alerte renforcée |
Les prélèvements agricoles si sur la Lupte sont gérés par tour d'eau (voir annexe 3).
2 — sur le bassin du Lot : | Niveau de gravité |
Le Nu al versant ou cours d'eau | | de l'étiage
2-1 | Rivière Lot _ a Co | Aucun
2-2 |Thèze L . | | Alerte renforcée
2-3 | Vert Amont … ee | Alerte
| 2-4 | Vert Aval et Masse do ne | Aucun
| 2-6 | Affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers et Célé) (cf. annexes 2.1 et 2.2) | Alerte
| ‘2-6 | Vers, Rauze et Sagne . h |! Vigilance
| 2-7 | Célé co L EE | Aucun
2-8 | Bervezou, Drauzou, Enguirande, StPerdoux ux et Veyre in Aucun
Les prélèvements agricoles sur la Thèze, le Vert amont, le Vert aval et la Masse sont gérés par tour d'eau {voir annexe 3).
3 — sur le bassin de la Dordogne :
Bassin versant ou cours d’eau Niveau de gravité LESC RES — ES ET me mr 4 . de l'étiage
__3-1 | Rivière Dordogne ne _| Aucun
3-2 | Céou, Bléou et Ourajoux L | Alerte renforcée
| 3-3 | Melve, Germaine, Marcillande, Relinquière, Lizabel, Laumel | Crise
3-4 | Tournefeuille ne on : _ Crise
3-5 | Borrèze Co |___ Vigilance
3-6 | AIzou, ruisseau d'Aynac et et Ouysse do | Vigilance
3-7 | Tolerme È . on __{ Vigilance
3-8 | Bave EL in | Aucun
3-9 | Mamoul L : |_ Alerte renforcée
|| 3-10 | Cère ‘ : Co _ | Aucun
| 3-11 | Tourmente . . |_ Alerte renforcée
| 3-12 | Sourdoire, Maumont, Palsou IL Crise
| 3-13 | Les petits affluents de la Dordogne rive droite (saufla Borréze, la Tourmente, la Sourdoire et le Palsou) | Vigilance
3-14 Les petits affluents de la Dordogne rive gauche (sauf le Tournefeuille, l'Ouysse, la Bave, le Mamoul et la Cére) Crise
Les prélèvements agricoles sur le Céou, l'Ourajoux et le Bléou sont gérés par tour d'eau (voir annexe 3).
Page 2/24ARTICLE 3 : MANŒUVRE DE VANNES D'INSTALLATION HYDRAULIQUES
La manœuvre des vannes des installations hydrauliques (déversoirs, prises d'eau) établies sur les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté, est interdite, sauf situation d'urgence, demande motivée du service police de l’eau où dérogation accordée par le service de police de l'eau. Les propriétaires d'installations hydrauliques souhaitant procéder à une manœuvre de vannes pour des raisons dûment motivées devront y avoir été préalablement autorisés par le service de police de l'eau de la direction départementale des territoires du Lot.
ARTICLE 4 : REMPLISSAGE DES RÉSERVES, RETENUES ET PLANS D'EAU
Le remplissage des réserves d’eau, retenues collinaires et autres plans d’eau par pompage ou prises d'eau dans les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté est interdit.
ARTICLE 5: PRÉLÈVEMENTS POUR L’ARROSAGE DES JARDINS, DES ESPACES VERTS, DES TERRAINS DE SPORT ET AUTRES USAGES DOMESTIQUES
A l'exception des arrosages réalisés par un dispositif tenu à la main, les prélèvements pour l'arrosage des jardins (agrément et potagers), des pelouses, des espaces verts et des terrains de sport, opérés dans les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l'article 2 du présent arrêté, sont soumis aux mesures énoncées ci-après :
Niveau de Joue se l'étiage Horaires d'interdiction
| Vigilance LL | n Or)
| Alerte a Interdiction de 13h00 à 20h00
Alerte renforcée | Interdiction de 8h00 à 20h00
[ Crise” | Interdiction totale
Les prélèvements pour le remplissage des piscines et le lavage des véhicules sont interdits dans les ressources en situation d'alerte, alerte renforcée ou crise, à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 6 : PRÉLÈVEMENTS POUR L'IRRIGATION AGRICOLE
Les prélèvements pour l'irrigation agricole sont soumis aux mesures ci-dessous.
Niveau de gravité de 1SHane H aies Eee Étion r. Bassins gérés par tours d'eau |
[ Vigilance | oo aucun aucun _
Alerte | Interdiction de 13h00 à 20h00 Niveau 1 _
| (Alerte renforcée | Interdiction de 8h00 à 20h00 D Niveau 2 a |
| Crise (1) F interdiction totale sauf cultures dérogatoires Î Interdiction totale sauf cultures dérogatoires
(1) En situation de niveau de gravité de crise, les prélèvements agricoles pour l'irrigation des cultures dérogatoires, mentionnées en annexe 1 pour chacun des bassins, sont interdits de 8 heures à 20 heures.
Rappel : l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 portant réglementation des bruits de voisinage déroge aux règles applicables aux bruits professionnels (interdits entre 20h00 et 7h00 et toute la journée, les dimanches et jours fériés) pour les installations nécessaires aux prélèvements agricoles lorsque des restrictions des usages de l’eau par arrêté préfectoral imposent l'irrigation des cultures en dehors des heures et jours autorisés, sous réserve expresse que toutes précautions sont prises pour réduire la nuisance pour les riverains.
ARTICLE 7 : RESSOURCES ET USAGES NON CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ
Le présent arrêté ne concerne pas les prélèvements suivants :
- prélèvements opérés dans les réseaux d'eau potable dont l'usage peut, le cas échéant, faire l’objet de restrictions par arrêtés municipaux ou préfectoraux ,
- prélèvements opérés dans des réserves d'eau totalement déconnectées, non alimentées par les ressources en eaux superficielles ,
Page 3/24- prélèvements opérés dans les plans d'eau en barrage d'un cours d'eau dès lors qu'il existe un dispositif de restitution de débit réservé opérationnel et fonctionnel ;
- prélèvements opérés pour l'abreuvement des animaux ou la lutte contre l'incendie.
ARTICLE 8 : DÉBIT MINIMUM BIOLOGIQUE
En application de l'article L. 214-18 du code de l’environnement, les ouvrages devront laisser passer en tout temps dans le lit principal des cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation, la reproduction des espèces qui le peuplent ou, le cas échéant, le débit réservé prescrit.
Les prélèvements dans les trous dans le lit d’un cours d'eau (gourgues) sont strictement interdits si aucun débit entrant à l'amont et sortant à l'aval n’est visible en surface.
ARTICLE 9 : MESURES ABROGÉES
L'arrêté préfectoral n°E-2023-228 du 27 juillet 2023 réglementant les prélèvements d'eau dans les cours d’eau et leurs nappes d'accompagnement, et les manœuvres de vannes, dans le département du Lot est abrogé.
ARTICLE 10 : DURÉE DE VALIDITÉ
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du samedi 5 août 2023 à 8h00 au 31 octobre 2023, sauf arrêté préfectoral anticipant la levée de cette interdiction.
ARTICLE 11 : SANCTIONS
Tout contrevenant est passible des sanctions prévues par les articles R. 216-9 et R. 216-12 du code de l'environnement.
ARTICLE 12 : AFFICHAGE ET MISE A DISPOSITION EN MAIRIES
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies des communes concernées et un exemplaire complet de l'arrêté y sera mis à la disposition du public, pendant leurs horaires habituels d'ouverture.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION - PUBLICATION
Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Gourdon, la sous-préfète de Figeac, le directeur départemental des territoires du Lot, les maires des communes concernées, le commandant du groupement
de gendarmerie nationale du Lot, le directeur départemental de la sécurité publique, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture mis en ligne sur le site Internet "Les services de l'État dans le Lot” (www.lot.gouv.fr/).
Une copie du présent arrêté sera adressée au préfet de région. Occitanie, coordonnateur du bassin Adour- Garonne, aux préfets des départements de l'AVEYRON, de la CORRÈZE, du CANTAL, de TARN-ET- GARONNE, de LOT-ET-GARONNE et de la DORDOGNE, au président de la chambre départementale d'agriculture du Lot, au président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot, au directeur régional de l’environnement, de l'aménagement, du logement d'Occitanie et aux maires des communes concernées.
À Cahors, le 4 août 2023
La directrice départementale adjointe
des Territoires
rl
Cécile DUMAINÉ-ÉSCANDE
Le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet du Lot - Place Chapou — 46009 Cahors Cedex. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit lui être jointe.
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire - Hôtel de Roquelaure 246 boulevard Saint- Germain - 75007 Paris. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit lui être jointe.
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV - 31000 Toulouse tél : 05 62 73 57 57) dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication. Page 4/24Annexe 1 — liste des communes et des cultures dérogatoires par bassin versant ou
cours d’eau
1 - BASSIN DE LA GARONNE - QUERCY-BLANC
1-1 La Séoune et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: BARGUELONNE-EN-QUERCY, CARNAC-ROUFFIAC, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, PORTE-DU-QUERCY, SAUZET et VILLESEQUE.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; Cultures maraîchères.
1-2 La Petite Barguelonne et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les ‘suivantes: BARGUELONNE-EN-QUERCY, LENDOU-EN-QUERCY, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, MONTLAUZUN et VILLESEQUE.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors châtaigniers, noisetiers, noyers et prunes d'ente pour transformation): Cultures maraïîchères (yc melons et semences maraîchères).
1-3 Le Lendou et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, CEZAC, LABASTIDE-MARNHAC, LENDOU-EN-QUERCY, LHOSPITALET, MONTLAUZUN, PERN.
Les cultures dérogatoires en. période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors châtaigniers, noisetiers, noyers) ; Cultures maraîchères (yc melons et semences maraîchères).
1-4 La Grande Barguelonne et l'ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, LENDOU- EN-QUERCY, LHOSPITALET, PERN, SAINT-PAUL-FLAUGNAC,.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors châtaigniers, noisetiers, noyers) ; Cultures maraîchères (yc melons et semences maraîchères).
1-5 La Lupte, et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, PERN et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.
Les prélèvements agricoles sur la Lupte sont gérés par tour d’eau (voir annexe 3).
1-6 Le Lemboulas et l’ensemble de ses affluents (sauf la Lupte)
- Les communes concernées sont les suivantes: BELFORT-DU-QUERCY, CASTELNAU-MONTRATIER- SAINTE-ALAUZIE, FONTANES, LALBENQUE, MONTDOUMERC et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors noyers, noisetiers et châtaigniers) ; Cultures maraîchères (yc melon et semences maraîchères).
1-7 La Lère, le Dourre, le Glaich, le Cande et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BACH, BELFORT-DU-QUERCY, BELMONT-SAINTE-FOI, SAILLAC, VARAIRE et VAYLATS.
1-8 La Bonnette et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BEAUREGARD, LARAMIÈRE, SAILLAC et VIDAILLAC.
Page 5/242 - BASSIN DU LOT
2-1 La rivière Lot
- Les communes concernées sont les suivantes: ALBAS, ANGLARS-JUILLAC, ARCAMBAL, BELAYE, BELLEFONT - LA RAUZE, BOUZIES, CADRIEU, CAHORS, CAILLAC, CAJARC, CALVIGNAC, CAPDENAC, CASTELFRANC, CENEVIERES, CRAYSSAC, CREGOLS, CUZAC, DOUELLE, DURAVEL, ESCLAUZELS,
FAYCELLES, FIGEAC, FLORESSAS, FRONTENAC, GREZELS, LACAPELLE-CABANAC, LAGARDELLE, LAMAGDELAINE, LARNAGOL, LARROQUE-TOIRAC, LENTILLAC-SAINT-BLAISE, LUNAN, LUZECH, MAUROUX, MERCUES, MONTBRUN, PARNAC, PESCADOIRES, PRADINES, PRAYSSAC, PUY- L'EVEQUE, SAINT GERY-VERS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT-JEAN-DE-LAUR, SAINT-MARTIN- LABOUVAL, SAINT-PIERRE-TOIRAC, SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT, SOTURAC, TOUR-DE-FAURE, TOUZAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture ; Cultures maraîchères , Fourrages semences.
2-2 La Thèze et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASSAGNES, DURAVEL, FRAYSSINET-LE-GELAT, GOUJOUNAC, MARMINAC, MONTCABRIER, MONTCLERA, POMAREDE, SAINT-CAPRAIS, SAINT- MARTIN-LE-REDON et SOTURAC.
Les prélèvements apreniesesur la Thèze, le Vert amont, le Vert aval et la Masse sont gérés par tour d'eau (voir annexe 3).
2-3 Le Vert amont et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BOISSIERES, CATUS, GIGOUZAC, LAMOTHE-CASSEL, MAXOU, MECHMONT, MONTAMEL, PEYRILLES, SAINT-DENIS-CATUS, USSEL et UZECH.
Les prélèvements agricoles sur la Thèze, le Vert amont, le Vert aval et la Masse sont gérés par tour d'eau (voir annexe 3).
2-4 Le Vert aval, la Masse et l'ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CASTELFRANC, CATUS, CAZALS, GINDOU, GOUJOUNAC, LABASTIDE-DU-VERT, LES ARQUES, LES JUNIES, LHERM, LUZECH, MARMINIAC, MONTCLERA, POMAREDE, PONTCIRQ et SAINT-MEDARD-CATUS.
Les prélèvements agricoles sur la Thèze, le Vert amont, le Vert aval et la Masse sont gérés par tour d'eau (voir annexe 3).
2-5 Tous les affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers et Célé)
Les communes concernées sont les suivantes : ALBAS, ANGLARS-JUILLAC, ARCAMBAL, AUJOLS, BACH, BARGUELONNE-EN-QUERCY, BEAUREGARD, BEDUER, BELAYE, BELLEFONT - LA RAUZE, BERGANTY, BOISSIERES, BOUZIES, CABRERETS, CADRIEU, CAHORS, CAILLAC, CAJARC, CALAMANE, CALVIGNAC, CAMBAYRAC, CAPDENAC, CARAYAC, CARNAC-ROUFFIAC, CASSAGNES, CASTELFRANC, CENEVIERES, CIEURAC, CONCOTS, CRAYSSAC, CREGOLS, CREMPS, CUZAC, DOUELLE, DURAVEL, ESCAMPS, ESCLAUZELS, ESPERE, FAYCELLES, FELZINS, FIGEAC, FLAUJAC- POUJOLS, FLORESSAS, FONTANES, FRANCOULES, FRONTENAC, GIGOUZAC, GREALOU, GREZELS, LABASTIDE-DU-VERT, LABASTIDE-MARNHAC, LABURGADE, LACAPELLE-CABANAC, LAGARDELLE, LALBENQUE, LAMAGDELAINE, LARAMIERE, LARNAGOL, LARROQUE-TOIRAC, LE MONTAT, LENTILLAC-SAINT-BLAISE, LES JUNIES, LHOSPITALET, LIMOGNE-EN-QUERCY, LUGAGNAC, LUNAN, LUZECH, MARCILHAC-SUR-CELE, MAUROUX, MAXOU, MECHMONT, MERCUES, MONTBRUN, MONTCABRIER, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, MONTRERONS, NUZEJOULS, PARNAC, PESCADOIRES, POMAREDE, PORTE-DU-QUERCY, PRADINES, PRAYSSAC, PROMILHANES,
Page 6/24PUYJOURDES, PUY-L'EVEQUE, SAILLAC, SAINT GERY-VERS, SAINT-CHELS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT-DENIS-CATUS, SAINT-FELIX, SAINT-JEAN-DE-LAUR, SAINT-JEAN-MIRABEL, SAINT-MARTIN- LABOUVAL, SAINT-PIERRE-LAFEUILLE, SAINT-PIERRE-TOIRAC, SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT, SAULIAC- SUR-CELE, SAUZET, SERIGNAC, SOTURAC, TOUR-DE-FAURE, TOUZAC, TRESPOUX-RASSIELS, VARAIRE, VAYLATS, VIDAILLAC, VILLESEQUE, VIRE-SUR-LOT.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture; Cultures maraïchères ; Fourrages semences.
- La liste et la carte des petits affluents du Lot figurent dans les annexes 2.1 et 2.2 du présent arrêté.
2-6 Le Vers, la Rauze, la Sagne et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BELLEFONT-LA-RAUZE, CABRERETS, CANIAC-DU- CAUSSE, CŒUR-DE-CAUSSE, CRAS, FRANCOULES, LAMOTHE CASSEL, LAUZES, LENTILLAC DU CAUSSE, LES PECHS DU VERS, NADILLAC, ORNIAC, SABADEL-LAUZES, SENAILLAC-LAUZES, SAINT- GERY-VERS, SOULOMES et USSEL.
Les cultures dérogatoires sur le périmètre du Vers en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; Cultures maraîchères.
Les cultures dérogatoires sur les périmètres de la Rauze et de la Sagne en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; Cultures maraîchères (hors melon et semences). Semences
2-7 Le Célé
Les communes concernées sont les suivantes: ASSIER, BAGNAC-SUR-CELE, BEDUER, BOUSSAC, BOUZIES, BRENGUES, CABRERETS, CAMBES, . CAMBOULIT, CAMBURAT, CANIAC-DU-CAUSSE, CARDAILLAC, CORN, ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE, FAYCELLES, FELZINS, FIGEAC, FONS, GREALOU, ISSEPTS, LARNAGOL, LE BOURG, LINAC, LISSAC-ET-MOURET, LUNAN, MARCILHAC-SUR-CELE, MONTREDON, ORNIAC, PLANIOLES, REYREVIGNES, SAINT-CHELS, SAINT-FELIX, SAINT-JEAN-MIRABEL, SAINT-PERDOUX, SAINT-SIMON, SAINT-SULPICE, SAINTE-COLOMBE, SAULIAC-SUR-CELE, SONAC, TOUR-DE-FAURE et VIAZAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture ; Cultures maraîchères ; Céréales semences, oléagineux semences, autres semences (hors céréales, fourrages, oléagineux, luzerne et cultures industrielles et plantes sarclées).
2-8 Le Bervezou, le Drauzou, l'Enqguirande, le Saint-Perdoux, le Veyre et l'ensemble de leurs affluents
- Les communes sont les suivantes : BAGNAC-SUR-CELE, BESSONIES, CAMBES, CAMBOULIT, CAMBURAT, CARDAILLAC, FELZINS, FIGEAC, FONS, FOURMAGNAC, GORSES, ISSEPTS, LABASTIDE- DU-HAUT-MONT, LABATHUDE, LACAPELLE-MARIVAL, LATRONQUIERE, LAURESSES, LE BOURG, LE BOUYSSOU, LINAC, LISSAC-ET-MOURET, LUNAN, MONTET-ET-BOUXAL, MONTREDON, PRENDEIGNES, SABADEL-LATRONQUIERE, SAINT-BRESSOU, SAINT-CIRGUES, SAINT-FELIX, SAINT-HILAIRE, SAINT- JEAN-MIRABEL, SAINT-MAURICE-EN-QUERCY, SAINT-PERDOUX, SAINTE-COLOMBE et VIAZAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture ; Cultures maraîchères (hors melon et semences) ; Cultures semences/porte-graines.
Page 7/243 - BASSIN DE LA DORDOGNE
3-1 La rivière Dordogne
- Les communes concernées sont les suivantes : BETAILLE, BIARS-SUR-CERE, CARENNAC, CREYSSE, FLOIRAC, GAGNAC-SUR-CERE, GINTRAC, GIRAC, LACAVE, LANZAC, LE ROC, MARTEL, MEYRONNE, MONTVALENT, PINSAC, PRUDHOMAT, PUYBRUN, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT- SOZY, SOUILLAC, TAURIAC, et VAYRAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors noyers) ; Cultures maraîchères (hors semences) ; Cultures semences (hors céréales, fourrages, luzerne, cultures industrielles et plantes sarclées).
3-2 Le Céou, le Bléou, l’Ourajoux et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: CARLUCET, CATUS, CAZALS, CŒUR-DE-CAUSSE, CONCORES, DEGAGNAC, FRAYSSINET-LE-GOURDONNAIS, GINDOU, GINOUAILLAC, GOURDON, LAMOTHE-CASSEL, LAVERCANTIERE, LE-BASTIT, LE-VIGAN, LEOBARD, MARMINIAC, MONTAMEL, MONTFAUCON, MONTGESTY, PEYRILLES, RAMPOUX, SAINT-CHAMARAND, SAINT-CIRQ-
SOUILLAGUET, SAINT-CLAIR, SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR, SAINT-PROJET, SALVIAC, SENIERGUES,
SOUCIRAC, THEDIRAC et UZECH.
Les prélèvements agricoles sur le Céou, l'Ourajoux et le Bléou sont gérés par tour d'eau (voir annexe 3).
3- 3 La Melve, la Germaine, la Marcillande, le Lizabel, le Laumel et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, FAJOLES, GOURDON, LE VIGAN, LEOBARD, MILHAC, PAYRIGNAC, ROUFFILHAC et SAINT-CIRQ-MADELON.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Cultures maraîchères (hors tabac, pommes de terre de consommation, betterave sucrière, melon et semences maraïchères).
3-4 Le Tournefeuille et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, FAJOLES, LAMOTHE-FENELON, LE ROC, LOUPIAC, MASCLAT, NADAILLAC-DE-ROUGE, PAYRAC et ROUFFILHAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; Cultures maraîchères (hors melon et semences).
3-5 La Borrèze et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées sont les suivantes : CUZANCE, GIGNAC, LACHAPELLE-AUZAC et SOUILLAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors noyers) ; Cuitures maraîchères (hors melon et semences).
3-6 L'Alzou, le ruisseau d’Aynac, l'Ouysse et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : ALBIAC, ANGLARS, AYNAC, BIO, CALÈS, CARLUCET, COUZOU, DURBANS, ESPEYROUX, FLAUJAC-GARE, GRAMAT, ISSENDOLUS, LACAPELLE-MARIVAL, LACAVE, LAVERGNE, LE-BASTIT, LE-BOURG, LEYME, LOUBRESSAC, LUNEGARDE, MAYRINHAC- LENTOUR, PADIRAC, REILHAC, RIGNAC, ROCAMADOUR, RUDELLE, RUEYRES, SAIGNES, SAINT- JEAN-LAGINESTE, SAINT-MAURICE- EN-QUERCY, SAINT-SIMON, SONAC, THÉGRA, THÉMINES et THÉMINETTES.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors s noyers) : Cultures maraîchères (hors melon et semences); Cultures semences (hors céréales, fourrages, oléagineux, luzerne, cultures industrielles et plantes sarclées).
Page 8/243-7 Le Tolerme et l’ensemble de ses affluents
- Les communes sont les suivantes : GORSES, LABASTIDE-DU-HAUT-MONT, LATOUILLE-LENTILLAC, LATRONQUIERE, LAURESSES, SENAILLAC-LATRONQUIERE et SOUSCEYRAC-EN-QUERCY.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; Cultures maraîchères (hors semences).
3- 8 La Bave et ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: AUTOIRE, BANNES, BELMONT-BRETENOUX, ESPEYROUX, FRAYSSINHES, GORSES, LABATHUDE, LADIRAT, LATOUILLE- LENTILLAC, LEYME, LOUBRESSAC, MAYRINHAC-LENTOUR, MOLIÈRES, MONTET-ET-BOUXAL, PRUDHOMAT, SAINT-CÉRÉ, SAINT-JEAN-LAGINESTE, SAINT-JEAN-LESPINASSE, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, SAINT-MAURICE-EN- QUERCY, SAINT-MÉDARD- DE-PRESQUE, SAINT-MÉDARD- NICOURBY, SAINT-MICHEL-LOUBÉJOU, SAINT-
PAUL-DE-VERN, SAINT-VINCENT-DU-PENDIT et TERROU
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; Cultures maraîchères (hors melon et semences) ; Chanvre semence.
3-9 Le Mamoul et l'ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BELMONT-BRETENOUX, BRETENOUX, CORNAC, ESTAL.. GLANES, PRUDHOMAT, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, SAINT-MICHEL-LOUBEJOU, SOUSCEYRAC-EN-
QUERCY, et TEYSSIEU.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors noyers); Cultures maraîchères (hors semences).
3-10 La Cère et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes: BIARS-SUR-CERE, BRETENOUX, CAHUS, ESTAL, GAGNAC-SUR-CERE, GLANES, LAVAL-DE-CERE, SOUSCEYRAC-EN-QUERCY et TEYSSIEU.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; Cultures maraîchères (hors melon et semences).
3-11 La Tourmente et l'ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CAVAGNAC, CONDAT, CRESSENSAC-SARRAZAC, CUZANCE, LE-VIGNON-EN-QUERCY, MARTEL, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT-MICHEL-DE-
BANNIERES, STRENQUELS et VAYRAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture(hors noyers) ;, Cultures maraîchères (hors melon et semences) ; Cultures semences (hors céréales, fourrages, oléagineux, luzerne, cultures industrielles et plantes sarclées).
3-12 La Sourdoire, le Maumont, le Palsou et l’ensemble de leurs affluents
Les communes concernées sont les suivantes: BETAILLE, PUYBRUN, SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES, TAURIAC et VAYRAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes: Arboriculture (hors noyers), cultures maraîchères (hors melon.et semences).
3-13 Les affluents de la Dordogne de la rive droite (sauf la Borréze, la Tourmente, ta Sourdoire et le
Palsou
- les communes concernées sont les suivantes: BALADOU, CRESSENSAC-SARRAZAC, CREYSSE, CUZANCE, GIGNAC, LACHAPELLE-AUZAC, MARTEL, MAYRAC, PINSAC, SAINT-SOZY et SOUILLAC.
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors noyers); Cultures maraîchères (hors melon et semences).
Page 9/243-14 Les affluents de la Dordogne de la rive gauche (sauf le Tournefeuille, l’'Ouysse, la Bave . le Mamoul et la Cére)
- Les communes concernées sont les suivantes : ALVIGNAC, CALÈS, CARENNAC, CARLUCET, FLOIRAC, GINOUILLAC, GINTRAC, LACAVE, LANZAC, LE ROC, LOUPIAC, MEYRONNE, MIERS, MONTVALENT, PADIRAC, PAYRAC, PINSAC, REILHAGUET, RIGNAC, ROCAMADOUR, SAINT-PROJET, SÉNIERGUES, THÉGRA, et VAYRAC
Les cultures dérogatoires en période d'interdiction sont les suivantes : Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) ; Cultures maraîchères (hors melon et semences).
Page 10/24ANNEXE 2.1 - Liste de l’ensemble des petits affluents du LOT
Attention, certains ruisseaux n'ont pas de nom connu mais sont représentés sur la carte ci-après
(voir annexe 2.2)
L'Escadassa Ruisseau de Bondoire Ruisseau de la Combe du PesquiéRuisseau de Rouby
La Rivièrette Ruisseau de Calamane Ruisseau de la Combette Ruisseau de Saint-Matré
Le Boudouyssou Ruisseau de Calvignac Ruisseau de la Frayssière Ruisseau de Verboul
Le Cuzoullet Ruisseau de Cazes Ruisseau de la Mourlière Ruisseau des Albenquats
Le Dor Ruisseau de Cieurac Ruisseau de la Paillole Ruisseau des Clottes
Le Girou Ruisseau de Clédelles Ruisseau de Lacoste Ruisseau des Valses
Le Lissourgues Ruisseau de Combe-Longue Ruisseau de Landorre Ruisseau du Bartassec
Le Tréboulou Ruisseau de Combe-Rantès Ruisseau de Lantouy Ruisseau du Boulvé
Le Vigor Ruisseau de Coubot Ruisseau de Laroque Ruisseau du Bournac
Rieu de Paramelle Ruisseau de Dissès Ruisseau de Marcenac Ruisseau du Gourg
Ruisseau d'Auronne Ruisseau de Donazac Ruisseau de Maxou Ruisseau du Ponçonnec
Ruisseau d'Embals Ruisseau de Fonfrège Ruisseau de Nouaillac Ruisseau du Souleillat
Ruisseau d'Encèzes Ruisseau de Font d'Erbies Ruisseau de Payrols Ruisseau du Suc
Ruisseau d'Herbemols Ruisseau de Font-Cuberte Ruisseau de Quercy Ruisseau du Tréjet
Ruisseau de Baudenque Ruisseau de Fontgrand Ruisseau de Raynal Ruisseau Dunnas de Carrié
‘Ruisseau de Boissières Ruisseau de la Combe de l'leRuisseau de Rivel Ruisseau Petit
Page 11/24vaizl
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—
77
AXINNYANNEXE 3 — Tours d’eau
ANNEXE 3.1.1 — La Lupte — Tour d'eau de niveau 1 « alerte » (30% de restriction)
& 1h Dh 1éh 2% eh
GARRIGUES: | GARRIGUES EARL DEPECH | EARLDENECH | FARLIEGECH | part DE SCEA MOULIN , “EL: FOURNE: NEGRE: EARL DE REVEL: EARL DE [REVEL : EARL DE CENTRALE s CENDR ADE CENDRADE Se LESTRADE [CENDRNDE SARL VIALA. VIALA
ENT TE EARL DE PECH FOURNE : FOURNI : FOuRNE, | CÉRDE [REVEL:EARLDE
RESSEGLIE RESSEGUIER | RESSEGUIER ee CENDRADE EARL RAAES BASCAL
EARL DEPECH Se SET . EARL DE PECH EARL DE FOURNIE. FARL
IREVEL HARLDE er gars De lREVEL. FARLDE ICENDRADE EARL | DE CENDRADE" CENDR ADE QELe EARL DE CEXDRADE / EARL| DU VIEUX EARL RAMES
CORRECH un PASCALRAMES | CHATEAU DASCAL
FOURNE FOURNI : | EARL DE RESSEGUIER : FOURNIE : RESSEGUIER TEL CENDRADE :
EARL DE RESSEGUIER EARL DE CRLDE. |LESTRADE EARL CENDRADE CENDRADE RAMES PASCAL
GARRIGLES: | GARRIGUES | FARLIEPECH EARLDEPECH | FARLDEPECH (REVEL EARLDE| QODE CES NOUS LE
REVEL: FARL DE [REVEL: FARL DE CENDRADE FARL ‘ VIALA . CENDRADE CENTRADE CENDRADE DU VIEUX mare Ann
VIALA VIALA CHÂTEAU
RESSEGUIER: | RESSEGUIER: FOURNIE RE EARL LE EARLDE . | RESSEGUIER |FOURNIE EARL [ON PCA CENDRADE:EARL| CENDRADE EARL DE DECENDRADE [PS PR RANESDASCAL | CORRECH CEXDRADE Tu CHÂTEAU
EARL DEPRCE EARL LE PECH ere ÉD EE, EARLTE RESSEGUIER‘ : REVEL : FOURNIE LADE EARE LEDRADE:EARL| EARLDE REVEL: EARL DE DU VIEUX L : EARL DE : DUVIEUX [CENDRADE EARL CENTRADE CENDRADE (CHATEAU EARL | Cia | RANES PASCAL 7 VIALA PASCAL RAMES :
& 10h La 1& 2% Mb
18 18 18 10 18
16 16 16 6 18
16 18 18 g 18
18 16 18 10 18
18 18 17 10 16
18 16 18 10 17
18 18 17 8 18
Nix 181
Page 13/24ANNEXE 3.1.2 — La Lupte — Tour d'eau de niveau 2 « alerte renforcée » (50% de restriction)
24h 6h 10h 12h 16h 2h 4h
EARL DE CENDRADE : | SCEA MOULIN VIALA: EARL DU CRE RSCDIER RESSEGUIER |EARL DECENDRADE | NEGRE/ EARL DE
VIEUX CHÂTEAU CENDRADE
= SCEA MOULIN EARL DE PECH EARL DE PECH NEGRE/EARLDE | REVEL/EARLDU | REVEL/EARLDU | EARLDEPECH | EARL DE CENDRADE | mea A TALA
CENDRADE VIEUX CHÂTEAU | VIEUX CHÂTEAU
EARL DE CENDRADE / EARL DE CENDRADE:| EARLDE EARL DU VIEUX RES RS ECTER RESSEGUIER EARL RAMES CENDRADE /
CHÂTEAU ; VIALA PASCAL LESTRADE
EARL DE PECH | EARL DE
FARL DE CENDRADE ‘| REVEL /EARLDU | QAR PEPECE, | FARCDEPECH |EARI DE CENDRADE | CENDRADE EARL VEUX CHÂTEAU , RAMES PASCAL F | GARRIGUES / SCEA MOULIN EARLDE CORDES FOURNIE : EARL DE RE RESSEGUIER |FARL DE CENDRADE | NEGRE ; EARL DE : CENDRADE CENDRADE
EARL DE CENDRADE" [EARL DE CENDRADE | RESSEGUIER EARL DE PECH EARL DE EARL RAMES EARL RAMES ESS RESSEGUIER | REVEL:EARLDE | CENDRADE' EARL
PASCAL; VIALA | PASCAL / CORRECH CENDRADE [DU VIEUX CHÂTEAU]
EARL RAMES TEARL DE CENDRADE EARL DE
PASCAL / EARL DU CRE FOURNIE D ol EARL RAMES CENDRADE / PASCAL CORRECH
6h 10h 12h 1 2h 24h
12 16 8 2 10
15 15 8 2 6
12 16 8 10 10
15 14 8 2 10
14 16 8 2 10
16 16 8 10 9
12 8 8 10 8
ANNEXE 3.1.3 — La Lupte — Tour d'eau de niveau 3 « crise »
Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures
pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- SCEA du Moulin Négre (M. Bonnemort) : Mais semence - 1 ha
- M. Correch Christian : Maraichage (hors melons) - 0,2 ha
- M. Lestrade Laurent : Mais semence - 2 ha
Page 14/24ANNEXE 3.2.1 — La Thèze — Tour d'eau de niveau 1 « alerte » (30% de restriction) 24h 24h 4 10h 12h ISk 23%
| Arbres Axbts Arbus
DeBecen | Chapiroe éuReden Franssnecs Datrieu/ Lasc Date PS ombes | De Bianco Eklrieu ae Griakru Gralon Griai Detrieu
LCelrien/ Earocanibes Bonssilles Lascombes Lascombes Laccombes Deirieu / Lasccmbes Criaiou Soul Roussilies Fsile Rocssilles Ginon
| tee abus Afus De Brasco Chauäroe in Radio Caire Carrières Actus De Hnancoe Dé De Briançon De Bri De B Carriére: Delrieu Delrien/ Lascomibes Frayssinons Pannes pre De Briançan Diiriee / Lascombes Grialou Gal . Lascombes | Larmes Erayssinous Gaialou Lasomnbes ‘
du Raion Arbus ;: Chauiroe AGÈUES : ARS
Poser De Brion Bey Bale Baer Dee Debrien/ Lascombes Saulard Depreen Densue ec Deirieu / Lascombes Grialou Deloed Lascombes Lascombes Lascoribes Gaision Detnenech
F Abus AE Abus Actus : Re Chaudro du Rage Carrières Crises Carrières ps Delrien / Laccombes De Erimçen Deirieu/Eascombes | Deïieu/Lascombes | Delrien /Tascanbes | DL /12combes ; Frayssinons Erays xs Frayssinons Frayssinous à Grain . Eascombes Lascombes : ‘ Eascombes Grau Sie
Asbras
| Chaciree du Redon Actus ADS à i Piment. De Brimçen Dekieu/ Lascombes | Dekieu/ Lascombes | ob DEAR . Delrieu / Lascombes i Frayssinous ë : ant Detrien / Lascombes Lascombes Lascherinas Lascombes Ereyssinous Frayssimous
Sexlari Salesse Salesse Slesse Grilon Domenech
De Briancon Baley obus Dalord Delard De Briancen Delrien Claudrce du Redon Halety Fabre JC Fabre JC Detrieu
Gale Sndari Gris Ferret Feet Griiloe Domenech Gralon Grise
Balecy
… Chaudron du Redon Bsletr Biay Baey . De Briancon De Bamçon Carriere Carrieres Carisres De Biacon Dares Gralon De Briaçon De Bsmçon De Briançon Dekieu
Soalard Romsilies Ronssilles Boussilles
Domensth
Æh 6h 10h 17% 18 33%
32 42 32 43 42 32
32 50 49 45 41 32
32 4 47 47 47 32
32 42 45 45 45 32
32 44 45 45 37 34
24 26 2E 40 40 24
24 49 44 44 36 24
Max 534
Page 15/24ANNEXE 3.2.2 — La Thèze — Tour d'eau de niveau 2 « alerte renforcée » (50% de
restriction)
24h 6h 10h 1h 18h 27h 24h . Chaudron du Redon Arbus : De Briancon Frayssmous Ardus ‘érbus Deirieu / Lascombes De Preen Delrieu Lcontée Frayssinous Lascombes Eonstilles Delrieu
Dairieu / Lascombes Roussilles Lascombes Roussilles Delord - Delrieu / Lascombes Gralon Soulard ERoussilles Balety Eal 5 Grialon
Chandron du Redon
De Briancon De Briançon Arbus Arïbus Abu … De Briancon
Delriea Frayssinous Carrières Carrières Canin Delrien Deirieu / Lascombes Lascombes Frayssinous Frayssinous F ao Drelrieu / Lascombes Griaïou Soalard Lascombes Lascombes RSR ._ Gralo Domenech
: Arbus Arbas . : ; L Faces Delrieu /Lascombes | Chaudron du Redon EI; Eur L Dies Delrieu Gral De Br De Briançon De Briançon Delrieu
Deirien / Lascombes ee TeRÇOR Drtrieu /Lascombes | Delrieu/Lascombes | Deirieu / Lascombes Graal Soulard Gralou es ni Grilo
ue Deloré Soulard Giiohen Gare 2 De Briancon Arbus Arbas Arbus Arbras De Briascoz Deirieu F, : Delrieu / Lascombes Carrières Carrières Delrieu Dalrieu/ Lascombes Lamambes Frayssinous Delries / Lascombes | Delrieu / Lascombes | Delrieu / Lascombes Grialou Lascombes Frayssinous Frayssinous. Grialou : Chaudron du Redon : Arbus
Ds Be Brianços Delrieu /Lascombss Deirieu / Lascombes . Arbas De Briancon Delriez : Delord Deirieu / Lascombes : 5 Deirien / Lascombes : Lascombes Deirieu Delrieu / Lascombes Frayssinous : Lascombes : : Lascombes Frayssinous Gralon Lascombes Soulard Domenech Salesse
ù Arbus Balety De Briançon De Briarcon Chaudron du Redoz et nn De Briancon 5 ; Delord Delord Fabre JC J Delniez De Briançon Balety Fabre JC F Deirieu Grialon Gralon ay S Fa Grislou Soulari Grialou
Baay
De Briancon Chaudron du Redon sd Len ee De Briancon Delrien De Briançon Lib vs sh ane Delrieu . : De Briançoz De Brançcoz De Briançon : Grialou Gralon Ronesill Ronssill Rossill Grialou Rouseill oussilles oassilles ssilles
6h 19h 1h 18b 27h
32 29 37 34 36 32
32 35 37 37 29 32
32 31 34 36 36 32
32 29 37 37 37 32
32 31 34 KT4 29 24
24 34 35 32 30 24
24 37 36 36 36 24
Max 37 LS
Page 16/24ANNEXE 3.2.3 — La Thèze — Tour d'eau de niveau 3 « crise »
Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures
pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- Le Chaudron du Redon : Maraïîchage - 0,3 ha
- EARL de Bonaguil (M. Salesse Jérome) : Tournesol semence - 1 ha - M. Delrieu / Lascombe : Noyers - 5 ha
- M. Fabre Jean-Claude : Verger - 2 ha
Page 17/24ANNEXE 3.3.1 — Le Vert amont -— Tour d'eau de niveau 1 « alerte » (30% de restriction) ‘ | |
6h 17h 14h 16h 22h
EARL de Flory
GAËEC Combe de Caix
GAEC ls Mouline
EARL de Filory
GAEC Combe de Caix
GAEC ia Mouline
EARL de Flory EARL de Flory
GAEC la Mouline GAEC Combe de Caix
GAEC le Rouergue GAEC la Mouline
Duiac TAÏ EARL de Flory
GAEC Combe de Caix GAEC Combe de Caix
GAEC ta Mouline GAEC la Mouline
ÉARL de Flory EARL de Flory
GAEC Ia Mouline GAEC Combe de Caix
GAEC le Rouergue GAEC la Mouline
Dulac JM EARL de Flory
GAEC Combe de Caux GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline GAEC la Mouïine
Duiac TM
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
Max 28 Vs
Soit 4 pompes
Page 18/24ANNEXE 3.3.2 — Le Vert amont — Tour d'eau de niveau 2 « alerte renforcée » (50% de
restriction)
6h 12h 14b 16h 29h
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
GAEC la Mouline GAEC la Mouline
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix
: GAEC ls Mouline
EARL de Flory
GAEC Combe de Caix GAEC Combe de Caix
GAEC 13 Mouline EARL de Moules
| CAEC le Rouergue
Duiac JM
GAEC la Monlime GAEC is Mouline
GAEC Combe de Caix
EARL de Flory
EARL de Flory GAEC la Mouline
EARL de Flory
GÂAEC Combe de Caix
Dulac JM EARL de Flory
GAEC Combe de Caix | Duiac JM
EARL de Flory GAEC Combe de Caix
Max 21 Us
Soit 3 pompes
ANNEXE 3.3.3 — Le Vert amont — Tour d'eau de niveau 3 « crise »
Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures
pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- EARL de Flory (M. Baldy Eric) : Tournesol semence — 1,3 ha
Page 19/24ANNEXE 3.4.1 — Le Vert aval — La Masse — Tour d'eau de niveau 1 « alerte » (30% de
restriction)
Max 10 Vs
24h 6b 12h 18h 22b 24h
. - Carillo Carillo Carillo |
GAEC Ferme Lafllou Davidou Pavidou EPA Amapola
Carillo Davidou Davidou
GAECFecae.Laftion Bousquet (aspersion) EARL de Flory EARL de Flory eo
‘ e . Carillo
GAEC Ferme Lafillou | nouauet (sooersion) pe Davidou GAEC Ferme Lafillou Sœ Sper Amapola -
. Carillo Carillo Davidou GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafillou Davidou Lasfargues GAEC Ferme Lafiliou
Davidou Carill Carillo
GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafillou Davidou Davidou GAEC Ferme Lafillou
Bousquet (goutte à goutte) Amapola
Davidou : . Davidou Davidou
| GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafillou
Bousquet (goutte à goutte) EARL de Flory EARL de Flory
Lasfargues Lasfargues
Bousquet (goutte à goutte) Lesfargues Amapola
24h 6h 12h 18h 23h 24h
Ô 95 4,5 5.5 7
7 9,5 $ 9 7
7 9 4,5 5,5 7
7 9,5 4,5 9,5 7
7 10 4,5 5.5 7
7 10 9 9 û
0 S 7 8 0
Page 20/24(50% de restriction)
ANNEXE 3.4.2 — Le Vert aval — La Masse — Tour d'eau de niveau 2 « alerte renforcée »
Max 7 Vs
24h 6h 12h 22h 24h
Carillo
Davidou Carillo Canllo
Bousquet (goutte à goutte) Davidou Davidou GAEC Ferme Lafillou
Amapola
| Carillo Canllo
GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafillou Davidou GAEC Ferme Lafillou Davidou Hav avez
Carilla
Davidou Carillo
GAEC Ferme Lafillou Bousquet (goutte à goutte) Davidou EARL de Flory GAEC Ferme Lafillou
Amapola
Carillo
Davidou Carillo GAEC Ferme Lafillou Bousquet (goutte à goutte) Davidou Lasfargues GAEC Ferme Lafitlou
Amapola
- Cariila
‘ Davidou Carillo Carillo
EE , Bousquet (goutte à goutte) Davidou Davidou GAEC Ferme Lafitlou
ola
GAEC Ferme Lafillou GAEC Ferme Lafillou EARL de Filery EARL de Flory Bousquet (aspersion)
Bousquet (aspersion) | Bousquet (goutte à goutte) Lasfargues Lasfargues
24h 6h 12h 18h 22h 24h
6 5,5 4,5 4,5 7
7 7 4,5 5,5 7
7 5,5 4,5 7 7
7 5.5 4,5 7 7
7 5.5 4,5 4,5 7
7 7 7 7 0
0 i 7 7 0
ANNEXE 3.4.3 — Le Vert aval — La Masse — Tour d'eau de niveau 3 « crise »
Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures
pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- M. Bousquet Thierry : Maraîchage — 1,3 ha
Page 2 1/24ANNEXE 3.5.1 — Le Céou -— Le Bléou -— L’Ourajoux — Tour d'eau de niveau 1
« alerte » (30% de restriction)
D fh 1h 14b 1$b 22h
. Cassan £ Gineste En Cassan Gineste
: . Nomeau 2. Noireau . Noireau - Noireau Noireau Rouffet Noireau É Rouffet Rouffet Rouffet Rouff Rouffet
- ‘ Cassan E Gineste Cassan Cassan Christophe Gineste
Cluze! Chnistophe
Noireau Noires Moïreax Noireau Noirezu Notreau Rouffet Rouféot Roufet Rouffet Roufet Rouffet
. Cassan Cassan Cassae Christophe L Gineste Clazel Christophe Cassan — Noireau Cluzel Chzel Cluzel Koïrea L | Rouffet KRouffet é Ronfet Rouffet Rouge | Reuffet
Girecte Cassan Cassan Cassan Gineste
-. ad ee Cluzel .. Noireau Cluzel Noiïreau Noire Noireau Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet Roufé Rouffet
: Cassan Cassan
Ginese | Chastophe | Christophe | Christophe ei Gineste
Noireau Cluzel Rouffet Rouffet Noireau Rouffet Kouffet Ronffet | Saint Marin | SaintMartin [| Rotéet
- Cassan Cassan Cassan Christophe Ê ee Cluzel Saint Martin | Clwistoghe Een Noireat Christophe Christophe Saint Martin Noireau
Rosie Roufet Rouet Rouffet Route | Reufiet
Cassan Cassan
Cireste Casæ Crineste cs Gineste Gineste Koi Cluzel 5 : Gineste . ocean Noirezt Noireau Noïreau Noirezn Notreau Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet
1% 1% IS 22% 24%
4 21 21 ai 41
31 2} 3% 38 H
el 21 38 38 21
3! 21 28 at 21
21 28 28 M 21
35 38 38 4 3
35 28 18 28 21
Max 36Fs
Page 22/24ANNEXE 3.5.2 — Le Céou - Le Bléou - L'Ourajoux — Tour d'eau de niveau 2 « alerte
renforcée » (50% de restriction)
24h ° 6h 12h 14h 18h 22h 24h
Gineste Cassan Cassan Cassan Cassan Gineste Noireau | Chnstophe Christophe | Noieau Rouffet - Christophe | Saint Martin | Saint Martin | Rouffet Christophe :
Gineste Cluzel Cluzel Cluzel Gineste Noireau Cluzel Noireau ‘Noireau Noireau Noireau Rouffet A Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet Noireau
nu =: Christophe
Gineste Ghrésionhe Cluzel Gineste — Cluzel Cluzel . Noireau Cluzel Rouffet Noireau Rouffet Rouffet Rouffet
Gineste So Cassan Cassan Gineste Noireau ‘ Noureau Noieau Rouffet Cluzel Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet
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a NS I Noireau Saint Martin | Saint Martin Noireau Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet
Gineste Cassan Cassan Cassan Gineste Noireau | Noireau Rouffet KRouffet
Gineste Cassan Cassan Cassan Cassan Gineste Noireau Cluzel Noireau Rouffet | Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet Rouffet
6h 12h 14h 18h 22h 24h
14 14 21 21 21
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7 7 7 0 ‘21
21 i4 14 14 21
Max 28 Vs
Page 23/24ANNEXE 3.5.3 — Le Céou - Le Bléou - L'Ourajoux — Tour d'eau de niveau 3 « crise »
Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures
pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- EARL Mas de la Fond (M. Cluzel Mathieu) : Tournesol semence — 2 ha - M. Gineste Laurent : Tournesol semence — 2 ha .
- GAEC La Rivière Thierry (M. Noireau Thierry) : Tournesol semence — 3 ha
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