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Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Montigny-le-Bretonneux.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Prefectoral ZCT IAHP)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
4
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houlevrrd de 1a Reine CS 33533 78035 VERSAILLES CEDEX
: 91.39 49.77.70 Mel : adoo@vwvelines.gouv.f
cr vvelmes.aouv.f
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté préfectoral n°
déterminant une zone de contrôle temporaire sur le département des Yvelines en raison de cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone
Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 4 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BROT, en qualité de préfet
des Yvelines ;
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques relatives et administrativesrelatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
VU l'arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté n°78-2023-01-03-00004 du 3 janvier 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone ;
VU l'arrêté n°78-2023-01-07-00001 du 7 janvier 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone ;
CONSIDÉRANT les cas récurrents d'influenza aviaire sur la faune sauvage, déclarés dans la région Ile de France depuis le début de l'année 2023,
CONSIDÉRANT qu'une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT) de 20 km de rayon doit être mise en place à chaque cas confirmé d’influenza aviaire sur la faune sauvage ;
CONSIDÉRANT que deux Zones de Contrôle Temporaire (ZCT) sont déjà en vigueur dans les Yvelines depuis début janvier (arrêtés préfectoraux n°78-2023-01-03-00004 du 3 janvier 2023 et n°78-2023-01-07- 00001 du 7 janvier 2023) suite à des cas confirmés dans le Val d'Oise et l'Essonne ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage (mouettes et goélands), sur les communes de La Verrière, Marly-le-Roï, Meulan-en-Yvelines, Moissson et de Montigny-le-Bretonneux, du département des Yvelines, confirmée par le Laboratoire National de Référence ANSES de PLOUFRAGAN (N° dossiers : D-23-00600, D-23-00601, D-23-00602 et D-23-00603 D- 23-00604, D-23-00607 du 24 janvier 2023) ;
CONSIDÉRANT que ces cas confirmés donnent lieu à des Zones de Contrôle Temporaire (ZCT) impactant la majorité du département des Yvelines ;
CONSIDÉRANT que la situation risque d'évoluer compte-tenu des nombreux signalements en cours de mortalités de mouettes ou de goélands dans le département ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestiques;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1° : Définition
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations des Yvelines comprenant l'ensemble des communes du département des Yvelines.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.Section 1:
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs dans la zone de contrôle temporaire
Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus
sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
2° Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment
avec la mise en place d'un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné.
3 Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L'introduction des matériels et autres intrants en élevage doivent faire l'objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
4 Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté du 14/03/2018 susvisé.
5 Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d'oiseaux captifs sont à limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de dépassement des critères d'alerte, prévus à l’article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations ;
2° Afin de détecter au mieux l'apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume :
Le détenteur met en place une surveillance hebdomadaire sur animaux morts et sur l'environnement ; en l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l'environnement.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les | Ecouvillon Une fois par | GèneM RT-PCR H5/H7 cadavres cloacal semaine => si positive ramassés dans la sous-typage au limite de 5 LNR cadavres
Chiffonnette Une fois par | GèneM NouveauxEnvironnement | poussières semaine prélèvements sèche dans par
chaque écouvillonnage bâtiment trachéal et | d'animaux cloacal sur 20 | vivants animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés :
Le détenteur met en place l'une ou l'autre des surveillances suivantes : - Une surveillance hebdomadaire sur animaux morts, ou
- une surveillance bimensuelle sur animaux vivants.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les | Ecouvillon Une fois par | Gène M RT-PCR H5/H7
cadavres cloacal semaine => si positive
ramassés dans la sOUs-typage au
limite de 5 LNR
cadavres
OU Ecouvillon Tous les 15 jours | Gène M RT-PCR HS5/H7
30 animaux | cloacal et => si positive
vivants trachéal sous-typage au
LNR
Article 5 : Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
5-1. Mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes
Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes, en provenance d'exploitations commerciales situées dans la zone de contrôle temporaire, sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les conditions suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
20 animaux Ecouvillonnage | 48 h ouvrés Gène M RT-PCR H5/H7 cloacal en y avant => si positive incluant le cas mouvement sous-typage au échéant les 5 LNR
derniers
animaux trouvés
morts au cours
de la dernière
semaine
b) Mouvements de gibier à plume de la famille des phasianidés et anatidés :
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par le directeur départemental de la protection des
populations, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- un plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ; - un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d’eau :
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par le directeur départemental de la protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1:
— Transport d'appelants «nomades» inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
- Utilisation d'appelants « nomades » d’un seul détenteur ;
- Ne pas avoir de contacts directs entre appelants «résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3:
— Transport est interdit ;
- Utilisation des appelants «résidents», qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, Ne pas avoir de contacts directs entre appelants «résidents» et appelants «nomades».
5-2. Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l'avifaune.
Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d'oiseaux captifs dont la liste figure à l'annexe II-de l'arrêté du 16/03/2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable du directeur départemental de la protection des populations.
5-3. Mouvements d'œufs à couver
- Les sorties des œufs à couver à destination d’un couvoir situé sur le territoire national ou dans un autre État membre de l'Union Européenne peuvent être autorisées, sous réserve des conditions suivantes :
e désinfection des œufs et de leur emballage ;
° traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage notamment la viabilité et éclosabilité des œufs ;
« mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir. Le dossier à soumettre au préalable au directeur départemental de la protection des populations d'implantation du couvoir;
5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intra Union Européenne
Les mouvements de poussins d’un jour issus de cheptels situés en ZCT et destinés à l'élevage dans un autre État membre de l'Union européenne doivent respecter les conditions suivantes : — sortie des OAC conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ;
_ vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d'influenza aviaire.
5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la DDPP sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.5-6. Mesures relatives aux viandes de gibiers à plumes sauvages
La cession à titre gratuit ou onéreux des corps, du gibier à plumes tué par action de chasse, et des viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
5-Z Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l'article 4, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l'attente de leur collecte par l'équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée.
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d'être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l'épandage, avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d'être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas d'épandage d'effiuents non assainis.
Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une transformation de ces matières (70°C /1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone réglementée et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au laboratoire reconnu ou agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l’organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Section 3 :
Dispositions finales
Article 7 : Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d'une évolution favorable durant au moins 21 jours de la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage établie par le directeur départemental de la protection des populations,
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 10 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès que possible et au plus tard huit jours après la publication du présent arrêté.
Article 11 :
Cet arrêté annule et remplace les arrêtés préfectoraux n°78-2023-01-03-00004 du 3 janvier 2023 et n°78-2023-01-07-00001 du 7 janvier 2023 déterminant des zones de contrôle temporaire autour de cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans ces
zones.
Article 12 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Versailles, le 9 5 JAN, 2023
LE PRÉPET DES YVELINES