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Arrêté - .67957139 1715852469
Document publié le Mercredi 30 mars 2022 par la commune de Pléhédel.
Lien du pdf (Arrêté - .67957139 1715852469)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Loisirs, Santé,
PRÉFET DES CÔTES- Direction des relations
D'ARMOR avec les collectivités
Fa territoriales
Fraternité
Agence Régionale de Santé de Bretagne
Arrêté
portant réglementation des bruits de voisinage
dans le département des Côtes-d'Armor
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret du 30 mars 2022 portant nomination de M. Stéphane ROUVÉ, préfet des
Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;.
Vu l'arrêté préfectoral du 27 février 1990 modifié portant réglementation des bruits de voisinage dans le département des Côtes-d'Armor ;
Vu l'avis du CODERST en date du 02 mai 2024;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 juin 2023, portant délégation de signature à M. David COCHU, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor ;
Considérant la nécessité d'actualiser l'arrêté préfectoral relatif au bruit du 27 février 1990 modifié ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 - 22023 SAINT-BRIEUC cedex
www.cotes-darmor.gauv.fr
Q Prett22 W Prefet22
1/9Considérant que le bruit constitue un problème préoccupant de santé publique, et la nécessité de maintenir la tranquillité publique dans l'ensemble des communes du département ;
Considérant dès lors qu'il est nécessaire de réglementer les bruits susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, de nuire à la santé de l’homme ou à l'environnement ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Côtes-d'Armor ;
ARRÊTE:
Section 1- Dispositions générales
Article 1: Il est interdit, de jour comme de nuit, d'émettre, sans nécessité ou par défaut
de précautions, des bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, par leur durée, leur répétition, ou leur intensité.
Sont considérés comme bruit du voisinage :
* les bruits de comportements des particuliers où émis par des animaux dont ils en ont la charge,
*__les bruits d'activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis par les
personnes en charge de ces activités, ou par tout matériel utilisé dans le cadre
desdites activités.
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits du voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent d'activités faisant l'objet d'une réglementation spécifique en matière de bruit et notamment :
* les activités et installations particulières de la Défense Nationale,
*__les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE),
* les aéronefs,
* les installations nucléaires de base,
*__les infrastructures de transport terrestre et des véhicules qui y circulent,
* les ouvrages de réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique,
* les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières et de leurs dépendances,
* les bruits perçus à l’intérieur des établissements mentionnés à l'article L.2311 du code du travail, .
*__les bruits des activités spécifiques dont les conditions d'exercice, relatives au bruit, ont été fixées par les autorités compétentes.
Section 2 - Domaine public et espaces accessibles au public
Article 3 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, y compris les terrasses, les cours et jardins de café, ainsi que dans les lieux privés extérieurs, ne doivent pas être émis des bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition ou par l'heure à laquelle ils se manifestent, quelle qu'en soit leur provenance, et notamment ceux susceptibles de provenir :
2/9* de chants et cris de toute nature,
*__de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonores tels que des postes de radio, téléphones, haut-parleurs où enceintes ÿ compris ceux montés sur véhicules, *__ de l’utilisation de pétards ou autres pièces d'artifices,
* des appareils de ventilation, de réfrigération, de climatisation ou de production d'énergie,
* _ dustationnement prolongé de véhicules, moteurs tournants,
* des cyclomoteurs ou véhicules munis d'un système d'échappement modifié et
gênant pour les riverains,
* des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte
durée permettant la remise en état d’un véhicule immobilisé, par une avarie
fortuite, en cours de circulation.
Des conditions dérogatoires peuvent être fixées par le maire lors dé circonstances particulières telles que des manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou pour l'exercice de certaines professions.
Lorsque la manifestation se déroule sur plusieurs communes, l'octroi de ladite dérogation appartient au préfet. L'autorité compétente dispose de deux mois pour instruire les demandes de dérogation. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis sera réputé favorable.
Les lieux diffusant des sons amplifiés à des niveaux élevés doivent respecter les
dispositions de l’article R1336-1 du code de la santé publique, et ce avant de formuler toute demande de dérogation, notamment horaire.
Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article: fête nationale (13 et 14 juillet), fête du nouvel an (31 décembre et 1° janvier), fête de la musique (21 juin), fête annuelle de la commune. Une zone de sécurité devra être établie, le cas échéant, autour des hauts-parleurs, de telle sorte que le public ne soit pas exposé à des niveaux sonores dépassant 102 dB(A) sur 15 minutes et 94 dB(A) sur 15 minutes lorsque ces manifestations sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l’âge de six ans révolus.
Article 4: Les équipements publics, sources de bruit tels que les conteneurs à verre, devront être implantés et utilisés de manière à réduire les risques de nuisances pour le voisinage. Les systèmes d'arrosage et les appareils ou véhicules utilisés et destinés au nettoyage des voies de circulation, des trottoirs, des parcs et jardins et tout autre espace public ne devront pas constituer une source de gêne pour le voisinage.
Section 3 - Bruits émis dans les propriétés privées
Article 5 : Les bruits réglementés par cette section sont ceux générés à l'intérieur des habitations, de leurs dépendances et de leurs abords par :
* des cris d'animaux;
*__des appareils de diffusion de son et de musique;
*__ des travaux de jardinage ou de bricolage ;
*__ des appareils électroménagers ;
*__des comportements bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ; *__ des pétards ou pièces d'artifice :
* les équipements fixes, intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs.
3/9Article 6 : Les occupants et les utilisateurs des locaux privés, d'habitations, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions afin d'éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, de leurs animaux
domestiques, et des appareils ou machines qu'ils utilisent ou des travaux qu'ils effectuent.
À cet effet, le comportement de tout un chacun doit être adapté à l'environnement et à l'état des locaux en ce qui concerne l'isolation phonique. Les occupants et utilisateurs concernés doivent notamment :
* régler le volume sonore de leurs appareils producteurs de sons, de façon à ce que leur fonctionnement ne soit pas à l'origine de troubles pour le voisinage ;
* veiller à ce que les bruits de pas, les chutes d'objet, les déplacements de mobiliers
ne puissent être perçus par les voisins, ou à réduire autant que possible leur impact, notamment en installant des dispositifs isolants au point de contact des meubles, ou en faisant placer des revêtements isolants sur le sol des planchers des étages ;
* veiller à ce que leur comportement et celui de leurs animaux ne soit pas Une source
de trouble de voisinage : |
* utiliser si nécessaire les appareils les moins bruyants disponibles sur le marché, les entretenir pour maintenir leur performance initiale, et éviter d'utiliser des appareils électroménagers bruyants entre 22 heures et 7 heures :
* ne pas Utiliser, pour des travaux de bricolage et de jardinage, des appareils bruyants
en dehors des horaires suivants :
- du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 heures
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Article 7 : Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage et à conserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés, ceci de jour comme de nuit.
Article 8 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps. Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Lorsque des installations, des équipements et des dispositifs du logement ou des parties communes sont modifiés, remplacés ou ajoutés, ils sont choisis et installés de façon à réduire à leur valeur minimale les bruits et les vibrations qu'ils sont susceptibles de causer.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans des bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolation acoustique des parois, sols et plafonds.
Article 9 : Les propriétaires ou utilisateurs de piscines à usage privatif sont tenus de prendre toutes les mesures visant à ce que les installations techniques ainsi que le
comportement des utilisateurs ne constituent pas une source de gêne pour le voisinage.
Article 10 : Tous les documents utiles pour établir le respect des conditions d'installation d'équipements et d'aménagement au sein des bâtiments doivent être conservés par le maître d'ouvrage pour être présentés à l'autorité compétente, si elle en fait la demande.
4/9Section 4 - Lieux diffusant des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Article 11 : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés tels que cafés, bars, karaokés, restaurants, lieux de. bal, salles de spectacles, . salles polyvalentes, foyers sociaux culturels,
discothèques, campings, villages et centres de vacances, hôtelleries de plein air, salles de remise en forme et de sports, festivals, cinéma, etc.
Article 12 : Ces lieux sont soumis aux dispositions :
_ + de l'article R1336-1 du code de la santé publique qui impose notamment le respect
de niveau sonore maximal en tout endroit accessible au public, pour la protection
de l'audition du public ;
* des articles R.571-26 du code de l'environnement ou des articles R1336-6 à 7 du
code de la santé publique, qui imposent le respect de valeurs d'émergences globale
et spectrale, pour la protection des riverains contre les nuisances sonores.
L'exploitant, le producteur, le diffuseur, le responsable légal du lieu ouvert au public ou
recevant du public, clos où ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion
de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact
des nuisances sonores, conformément à l’article R.571-27 du code de l'environnement,
décrite en annexe 1 du présent arrêté.
Article 13 : Lorsqu'un limiteur de pression acoustique est mis en place dans un
établissement, l'installateur doit établir une attestation d'installation du limiteur conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Une vérification périodique est réalisée, tous les deux ans ou à la suite de la modification de la chaîne de sonorisation, par un professionnel indépendant de l'établissement. Cette vérification donne lieu à la délivrance d'une attestation par le professionnel.
Lorsqu'un enregistreur continu des niveaux sonore et/ou un affichage des niveaux sonores est mis en place, Une vérification périodique est réalisée, tous les deux ans, par un professionnel indépendant de l'établissement. Cette vérification donne lieu à la délivrance d’une attestation par le professionnel.
Section 5 - Dispositions applicables aux activités professionnelles industrielles, artisanales, commerciales, culturelles, sportives et de loisirs
Article 14 : Les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, ainsi que les collectivités, communautés ou associations doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs activités, leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne pour le voisinage.
Article 15 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, des outils ou des appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, en dépit des précautions prises pour l’atténuer, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures, et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
5/9Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités de sauvegarde des récoltes.
Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, ne peuvent pas arrêter durant ces périodes les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, devront prendre toutes mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage.
Article 16 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leur établissement et leurs annexes ou résultant de leur exploitation ne constituent pas une source de gêne sonore pour les habitants des immeubles concernés et pour le voisinage, de jour comme de nuit.
Article 17: Sont subordonnées à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la sécurité et à la tranquillité publiques, l'installation d'orchestre en intérieur ou en terrasse, l'emploi de hauts-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques à l'extérieur des établissements précités ou à l'intérieur, dans les cours et jardins et l'organisation de soirées musicales ou de bals dans les débits de boissons, restaurants, salles de bals, salles de spectacles, salles polyvalentes publiques ou privées, discothèques, campings, etc.
Article 18 : Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux activités de services publics ou privés, tels que surpresseurs, postes de relèvement, ouvrages d'épuration, stations de lavage de véhicules.
Sont également concernés les lieux d'activités sportives et/ou de loisirs, tels que ball-trap, stands de tir, motocross, karting, salles de sport, stades, piscines, motonautisme, salles de remises en forme, aires de skate-board, fêtes foraines.
Article 19: Les livraisons ne doivent en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains. Des horaires et/ou aménagements pourront être imposés par arrêté municipal.
Article 20: Dans, ou à proximité des zones d'habitations, en fonction des risques de
nuisances sonores encourus par la population avoisinante, lors de la construction, l'implantation, l'aménagement ou l'exploitation de nouvelles activités ou lors d'une extension, l'autorité administrative peut demander la réalisation d'une étude acoustique à l'exploitant et/ou au pétitionnaire. Cette étude porte sur les bâtiments, les activités et ce qui est lié aux activités susmentionnées, notamment les circulations pour l'accès, les zones de stationnement et les livraisons.
L'étude acoustique doit évaluer le niveau de nuisances sonores susceptibles d'être apporté au voisinage, et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions du code de la santé publique.
La justification de la mise en œuvre des mesures prescrites par cette étude devra également être mise à disposition de l'autorité administrative.
Cette étude doit être réalisée par une personne qualifiée en acoustique, ayant contracté une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les responsables des activités existantes seront tenus de réaliser cette étude à la demande de l'autorité administrative s'il est constaté par les agents compétents une gêne pour le voisinage. Le constat de la gêne pour le voisinage peut s'apprécier sans recours à
6/9des mesures acoustiques.
Article 21 : Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
- AU ramassage des ordures ménagères
- aux interventions de secours aux personnes
- aux édifices cultuels (cloches...)
Article 22 : Des dérogations exceptionnelles portant sur les horaires pourront être accordées par l'autorité administrative compétente sur demande motivée des intéressés, s'il s'avère nécessaire que ces activités soient effectuées en dehors des heures et jours autorisés à la présente section.
Section 6 - Activités agricoles
Article 23 : L'utilisation des dispositifs sonores destinés à effaroucher les animaux nuisibles pour les cultures doit être limitée aux périodes où la sauvegarde des semis et des récoltes le justifie. Ces appareils ne pourront se déclencher qu'à raison de quatre détonations par heure maximum.
Toutes les dispositions seront prises pour que ces dispositifs ne soient pas à l'origine d'une gêne pour le voisinage, et doivent être à 250 mètres minimum des habitations et doivent être dirigés dans la mesure du possible dans le sens opposé aux habitations. Cette distance est portée à 500 mètres pour les canons à gaz détonant. Une distance minimale de 100 mètres entre deux effaroucheurs et de 50 mètres des voies ouvertes au public doit être respectée. Leur fonctionnement est interdit de 20 heures à 7 heures du lundi au samedi et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente. En cas d’inobservations répétées de ces contraintes horaires, le mis en cause devra équiper les effaroucheurs d'un programmateur de mise en fonctionnement.
Article 24 : Les propriétaires ou possesseurs de groupes de pompage effectuant des prélèvements d'eau, de systèmes de ventilation pour le séchage des céréales ou du foin, de machines à traire, de tous appareils, machines ou dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergies fixes ou mobiles sont tenus de prendre toutes précautions afin de ne pas troubler la tranquillité des riverains.
Article 25 : Les propriétaires ou exploitants de bâtiments d'élevage devront prendre toutes précautions afin que les animaux situés à l'intérieur et à l'extérieur de ces
bâtiments ne constituent pas une source de nuisances sonores pour le voisinage.
Article 26 : L'autorité compétente peut, en cas de gêne avérée, fixer des prescriptions complémentaires.
Section 7 - Bruits de chantiers
Article 27 : Les chantiers de travaux publics ou privés, effectués à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, l'entretien des espaces verts, les travaux de voirie, l'entretien des Chemins de fer et les travaux concernant les bâtiments existants et leurs équipements sont interdits tous les jours ouvrables de 20 heures à 7 heures ainsi que les dimanches et Jours fériés, excepté les interventions d'utilité publique d'urgence.
Les nuisances sonores liées aux chantiers s'apprécient sans recours à des mesures acoustiques.
119Des dérogations exceptionnelles de durée déterminée peuvent être accordées par l'autorité compétente, s'il s'avère indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées.
Article 28 : Des dispositions particulières pourront être exigées dans les zones
particulièrement sensibles du fait de la proximité d'hôpitaux, cliniques, établissements d'enseignement et de recherche, d'établissements de la petite enfance, de maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit.
Section 8 - Dispositions particulières
Article 29 : L'arrêté préfectoral du 27 février 1990 modifié relatif aux bruits de voisinage est abrogé.
Article 30 : Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions du présent arrêté, et préciser les conditions de délivrance des dérogations ou autorisations qui y sont prévues.
Ils peuvent restreindre les horaires de fonctionnement prévus au présent arrêté, et définir, notamment autour d'établissements sensibles, tels qu'hôpitaux, cliniques, maternités, établissements d'enseignement et de recherche, crèches, maisons de convalescence et résidences pour personnes âgées, des zones dans lesquelles des dispositions plus contraignantes seront prises pour la réduction du bruit.
Article 31: Les infractions sont établies par le constat de l'émission d’un bruit mentionné à l'article 1.
Dans le cas où le bruit a pour origine une activité professionnelle, ou une activité
culturelle, sportive ou de loisirs organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'évaluation des nuisances sonores fait l'objet de mesures acoustiques permettant de définir l'émergence dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 05 décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
En outre, lorsque des conditions d'exercice ont été fixées par une autorité compétente, il faut de surcroît que ces conditions ne soient pas respectées pour que l'infraction soit constituée.
Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions réglementaires correspondantes.
Article 32 : Pour toutes les émissions sonores, les constats peuvent être réalisés sans mesure acoustique, sur appréciation de la gêne, par les agents habilités à constater l'infraction. Pour le cas particulier des chantiers, il convient d'établir qu'il y a des négligences.
Article 33: Des dérogations exceptionnelles peuvent. être accordées par le maire lorsqu'une seule commune est concernée, par le préfet lorsqu'une manifestation se déroule sur plusieurs communes ou en impacte plusieurs.
Les demandes de dérogations devront parvenir deux mois avant la date prévue pour ces manifestations excepté celles mentionnées à l’article 3 et faisant l'objet de dérogations permanentes.
8/9Article 34: Les infractions au présent arrêté sont relevées par des agents assermentés et commissionnés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit dans les conditions prévues à |" article R1337- 10-2 du code de la santé publique et aux articles R.571-91 à R.571-93 du code de
l'environnement. Les « bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui » prévus par l'article R.632-2 du code pénal sont relevés par les officiers et agents de police judiciaire, les gardes-champêtres et par les agents de police municipale.
Ces infractions constituent des contraventions de 1°, 3° ou 5° classe réprimées selon les textes cités dans les visas de l'arrêté.
Article 35: Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Dinan, Guingamp et Lannion, le commandant du groupement de gendarmerie des Côtes-d'Armor, le directeur départemental de la police nationale, le directeur de la délégation départementale des Côtes-d'Armor de l'agence régionale de santé Bretagne, et les maires du département sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie leur sera adressée.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Saint-Brieuc le 5 MAI 2024
Pour Le Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire Général,
David COCHU
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Côtes-d'Armor. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur dans les mêmes délais.
Un recours contentieux peut être formé, également dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit arrêté, en saisissant d'une requête introductive d'instance le greffe du Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 RENNES CEDEX. Le Tribunal Administratif peut être saisi d'une requête déposée sur l'application "Télérecours citoyen" accessible à partir du site web wwwtelerecours.fr
9/9Vu pour être annexé
à l'arrêté du 1 5 MAI 2024
Annexe 1:
sféral, David COCHU
Cahier des charges de l'Étude de l'impact des Nuisances Sonores (EINS) pour les lieux,
ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant des activités de diffusion
de sons amplifiés
L'étude de l'impact des nuisances sonores est destinée à assurer la protection :
e de l'audition du public de l'établissement (R.1336-1-II du code de la santé publique niveau de bruit à l'intérieur de l'établissement, information du public, zones de repos, mise à disposition de protections auditives gratuitement, etc.) :
+ des riverains contre les nuisances sonores (R.571-26 du code de l'environnement pour
les lieux clos ou R. 1336-6 à 7 du code de la santé publique pour les lieux ouverts : émergences globale et spectrales).
Elle doit donc comprendre les informations permettant de vérifier le respect de ces obligations réglementaires.
La réglementation prévoit que l'exploitant, le producteur, le diffuseur, le responsable légal établit une
étude de l'impact des nuisances sonores du lieu. Cette étude est à sa charge.
Elle est composée de :
-__ l'étude acoustique constituée par :
o le diagnostic acoustique réalisé par un bureau d'études, un ingénieur-conseil en acoustique ou un bureau de contrôle indépendant de l'exploitant où de l'installateur. Ce diagnostic a pour objectif de définir les niveaux d'émission dans l'établissement. permettant de respecter les valeurs réglementaires précédemment citées, et de conclure sur la nécessité de mettre en place des dispositions telles que la réalisation de travaux d'isolation acoustique, la limitation des niveaux sonores, etc. ;
© si l'ampleur et la nature des travaux le nécessitent, la notice descriptive des travaux
d'amélioration (aménagement, isolation, etc.) réalisée par un ingénieur-conseil ou un bureau d'étude en acoustique ;
© le diagnostic acoustique mis à jour, après travaux.
- la description des dispositions prises pour respecter les valeurs réglementaires
précédemment cités et les obligations complémentaires définies à l'article R.1336-1 du code de la santé publique. Ces éléments sont fournis par l'exploitant, le producteur, le diffuseur ou le responsable légal.
Le schéma ci-dessous récapitule les éléments constitutifs de l'étude de l'impact des nuisances sonores :
Diagnostic acoustique à iour
par un professionnel descriptive des travaux
d'amélioration
Etude de l'impact
des Nuisances »
Sonores Justificatifs de mise en œuvre
des dispositions
Description des
dispositions prises, 1 Exemple attestation de réglage du L | réalisé l'exoloi limiteur, mise en place d'un
L réalisée par l'exploitant afficheur/enregistreur, mise en place
L'étude acoustique doit être réalisée selon le principe de transparence : ie document doit contenir les justifications nécessaires pour chacun des choix réalisés.Le diagnostic acoustique comporte à minima les éléments définis ci-dessous. Ces éléments peuvent être adaptés par le professionnel en charge de la réalisation du diagnostic acoustique en fonction du contexte particulier de l'établissement : .
— Description de l'établissement comprenant un plan (éléments de sonorisation, piste de danse, zone de repos auditif, sas, ouvrants, emplacement de la mesure de bruit servant de point de référence), des conditions d'exploitation (type de musique, horaires), du système de sonorisation, de la capacité d'accueil, des moyens mis en œuvre pour protéger l'audition du public ;
— : Description du voisinage comprenant un plan, la justification de l'emplacement des points de mesures ;
— Justifications des horaires et périodes de mesure en particulier pour le niveau de bruit résiduel:
— _: Présentation des niveaux sonores relèvés en niveau global et par bandes d'octaves (émission, résiduel, ambiant), les indicateurs retenus, les évolutions temporelles en niveau global;
— Présentation des valeurs d'émergences globales et spectrales mesurées et comparées aux valeurs réglementaires (article R.571-26 du code de l'environnement);
- Présentation des résultats pour vérifier le respect des niveaux de bruit pour la protection du public présent dans la salle (article R.1336-1 du code de la santé publique) :
: — Présentation des niveaux sonores maxima admissibles à l'émission pour respecter les différents critères réglementaires et description des méthodes de calcul retenues ;
- Conclusion précisant le ou les niveau(x) sonore(s) maximal (aux) admissible(s) à l'émission et le cas échéant, valeurs de limitation pour la position du microphone du limiteur.
La partie sur les dispositions prises comporte les justificatifs permettant de garantir:
- Un fonctionnement de la salle dans les mêmes conditions que celles employées pour la réalisation du diagnostic (ex: ouvrants fermés):
- Un respect des conclusions du diagnostic notamment sur les niveaux maximaux d'émission (ex : Installation d'un limiteur) ;
- un respect des dispositions de l'article R.1336-1 du code de la santé publique applicables au lieu.
Le diagnostic acoustique peut conclure sur la nécessité de réaliser des travaux d'isolation acoustique et/ou de mettre en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
Les installateurs de limiteurs doivent établir une attestation d'installation des limiteurs, conforme au modèle figurant en annexe. En particulier, juste après réglage, ils doivent s'assurer du bon fonctionnement du limiteur par la réalisation d'une mesure sonométrique in situ et la fourniture d'une fiche de résultats de ces mesures jointe à l'attestation.
L'exploitant doit faire effectuer au moins tous les 2 ans une vérification périodique comprenant un étalonnage et un calibrage au sens de la norme NF S 31-122 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée. Cette opération fera l'objet de l'établissement del'attestation de vérification périodique figurant en annexe.Vu pour être annexé
à l'arrêté gu 1 5 MAI 2024 é Préfet,
Le sacrée Général, Annexe 2 :
David COCHU
MODÈLE D'ATTESTATION DE RÉGLAGE ET D'ENTRETIEN DES LIMITEURS DE PRESSION ACOUSTIQUE
[ NATURE DE L'INTERVENTION : INSTALLATION CI } VERIFICATION PÉRIODIQUE D | |
DENT ONE AT TRSTEUU EE
Raison Sociale : Marque :
pee, | Type : | d'établissement : pe _
identification de + ee série ‘ là salle: Catégorie {norme AFNOR): . 40 20 35 |
Adresse : | | Jeindre un croquis du système Emplacement du Microphone : de diffusion sonore dans la salle
Responsable : avec l'emplacement du micro
Téléphone : Emplacement du micre q Î O Ê Pas indiqué
Fax conforme à l'étude: CN ER O dens l'ENS
Courriel : 7 | Type de ecellés "D mécanique Ù] électronique
INSTALELATEUR ! INFERVENANT MAINTENANCE Société ayant rêgié et plombé
Raison Sociale : LH fimiteur :
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RESEEEIN D . ÉTÉ RCI HET RUE Adresse : | Niveau sonore global en dB(A):
Pa mere — mn nm [ar ps d'intégration en Sec Féléphéne : Temps d'avertissemant en Se” Fax à Durée de la sanction en Sec7
LIMETATION PAR BANDES D'OCTAVES 0 oùi 0 Ron Courriel :. À FT
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ETUDE D'IMPACT DES NUISANCES SONORES {EINS: | Niveau sonore global en GB{A} Rédacteur/ .
société: | [Temps d'intégration an Sec. : TT |
Date de l'étude : Niveau à 63 Hz Dos dB: | ]
| TETE Se NE — Niveau 5H | oH | où |! K K | KH Ÿ [Niveau à S00&ende. si]
sonore 5 £ Hz Hz z Niveau à 1 KHx en dE:
p'escrit [Niveau à 2 KHz en dB Niveau à 4 KHz en dB : un.
°° Valeur de réglage permettant le rétpecl du niveau soncre
prescrit dans l'étude au point le plus bruyant accessible au public,
ou au point désigné par Facousficien pour la protection des
CONFORMITE AU CAHIER DES CHARGES l'élverains. î Le fimiteur est conforme au cahier dos charges annexé à l'arèté du 15° (2 pour es Émiteurs à coupure i décembre 1988 pris sn application du décret n° 98-1143 du 5 décembre | |} donnée non obligatoire 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements où locaux —— j recevant du publie et diffusant 4 fire habituel de ls musique amplifiée, à
l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la Le câblage de l'installation est protégé per.capotage ES out LÀ non l | musique ef de la danse. : ] oui Êl non î PE | Le céblage de l'instalation sel facilement accessibie © ouf Êl aon |
en dB
Pour lé scellage électronique du limiteur, le signataire du présent certificat
atieste que le mot de passe na nas êté comrauniqué : Ê ui QG non.
VERIFICATFION PERIODIQUE : Date de la vérification. 1 dans l'étude de l'impact sonore indiquées ci-dessus..
Appareï en bon état et Fonctionne: Ê} oui D non Ft à «le
Étæ#annage Valeur étalon : “Valeur lue: j | Calbrage : Fi au: E no one ne emammennemememennenenmenrd
| Edition de l'historique : aucun Incicert et dépassement Signal | :
ou non
Mesures correctives préconisées par le corträleur :
Je souseigné atteste a$oir réglé et plombé le
limiteur conformément aux recommandations et valeurs indiquées
Signature et cachet de l'organisme certficateur