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Document publié le Mardi 12 novembre 2019 par la commune d'Aureilhan.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
PLU D’AUREILHAN
R.U.
Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage Février 2020
SOMMAIRE
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................... 1
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES .................................................. 5
CHAPITRE 1 - ZONE U ............................................................................................................. 7
CHAPITRE 2 - ZONE UE......................................................................................................... 15
CHAPITRE 3 - ZONE AU ........................................................................................................ 23
CHAPITRE 4 - ZONE N ........................................................................................................... 31
TITRE III. ANNEXES......................................................................................................... 39
ANNEXE 1 : Palette végétale .................................................................................................... 40
ANNEXE 2 : Liste des espèces invasives interdites ............................................................. 41PLU D’AUREILHAN
R.U.
Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage Février 2020
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TITRE I. DISPOSITIONS GENERALESPLU D’AUREILHAN
R.U.
Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage Février 2020
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Au titre de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, les dispositions du présent règlement sont établies selon les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, applicables aux PLU dont la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'Aureilhan située dans le Département des Landes.
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
- L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
* les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe,
* le Code de l'Habitation et de la Construction,
* les droits des tiers en application du Code Civil,
* la protection des zones boisées en application du Code Forestier,
* les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.PLU D’AUREILHAN
R.U.
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en 4 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
- la zone U, correspondant aux espaces urbanisés peu denses du bourg et ses extensions, à caractère principal d'habitat, d'activités commerciales et de services, dans laquelle domine les constructions individuelles ; elle comprend un secteur Uh à vocation hôtelière et un secteur Ut réservé aux activités de camping et caravanage.
- la zone UE, correspondant aux zones à vocation commerciale et artisanale.
- la zone AU, correspondant aux espaces de développement urbain organisé dans le cadre d'une démarche globale.
- la zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Nm qui couvre des espaces naturels Majeurs à préserver strictement, un secteur Ntvb destiné à assurer au sein des espaces urbanisés une fonctionnalité de trame verte et bleue et de déplacements doux, un secteur Ngv destiné à l’aire d’accueil des Gens du Voyage et un secteur Nsc couvert par le Site Classé des abords du Lac d'Aureilhan dans lequel aucune construction nouvelle n'est admise.
Le document graphique fait en outre apparaître :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
- Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
- Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feu de forêt,..).
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, …),
- la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...),
- le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.PLU D’AUREILHAN
R.U.
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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONESPLU D'AUREILHAN
R.U. U
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CHAPITRE 1 - ZONE U
La zone U, correspond au espaces urbanisés peu denses du bourg et ses extensions, à caractère principal d'habitat, d'activités commerciales et de services, dans laquelle domine les constructions individuelles ; elle comprend un secteur Uh à vocation hôtelière et un secteur Ut réservé aux activités de camping et caravanage.
Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 430-1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune d’Aureilhan est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Nord ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. La commune d’Aureilhan est concernée par les périmètres des Site Classés « Etangs d’Aureilhan » et « Abords de l’étang d’Aureilhan » ; cette disposition implique que tout projet est soumis à autorisation spéciale (préfectorale ou ministérielle) au titre du code de l’environnement.
5. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable.
6. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
7. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L. 311-1 du Code Forestier.
8. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE U1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Constructions
1.1 - Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole et forestière, à l’industrie et la fonction d’entrepôt.
1.2 - Les carrières, affouillements et exhaussements de sols, dépôts de ferraille, de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
1.3 - Les dépôts de véhicules hors d’usage, garages collectifs de caravane, parcs d'attraction, terrains de sport motorisé.
1.4 - les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
1.5 - En secteur Uh sont interdites toutes les constructions ou installations autres que celles liées à l'activité hôtelière, y compris les activités hôtelières de plein air.PLU D'AUREILHAN
R.U. U
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Terrains de camping et stationnement de caravanes
1.6 - Les terrains de camping et de caravanage, les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles, les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances sauf dans le secteur Ut.
1.7 - Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-14 du code de l'urbanisme.
ARTICLE U2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1 - Les installations classées pour l’environnement liées à l'activité urbaine de la zone sont autorisées sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers et nuisances incompatibles avec l'habitat et que l'aspect des bâtiments soit compatible avec le cadre bâti existant,
2.2 - L'extension ou la transformation des installations classées existantes est autorisée dès lors qu'elle n'entraîne pas une augmentation des nuisances.
2.3 - Le stationnement des caravanes sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur à condition d’être stationnées sous abri couvert et clos sur au moins 3 côtés.
2.4 - Dans le secteur Ut, sont autorisée s'ils sont liés à l'activité touristique : les aménagements de terrains de camping et de caravanage, les locaux d'habitation des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage du camping, l'extension des constructions existantes installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public.
2.5 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
2.6 - Les constructions nouvelles concernées par le périmètre de nuisance sonore le long de la RD 626 porté au Plan des Périmètres Fournis à Titre Indicatif en annexe du PLU, doivent faire l’objet de mesures d’isolement acoustique.
ARTICLE U3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES
3.1 - Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.
Pour des raisons de sécurité, tout nouvel accès direct à une construction en dehors des panneaux d'agglomération sera interdit sur la RD 626.
VOIRIE
3.3 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
3.4 - Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.PLU D'AUREILHAN
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ARTICLE U4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
EAU POTABLE
4.1 - L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations du sol.
4.2 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.3 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.4 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
4.5 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.6 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
4.7 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
4.8 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.9 - Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.10 - Les fossés et ouvrages d’assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; leur busage est interdit excepté pour les dispositifs d’accès aux parcelles.
Autres réseaux
4.11 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
ARTICLE U5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Sans objet.PLU D'AUREILHAN
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ARTICLE U6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Par rapport à la RD 626, Route de Lamarque, Route d'Andrille, Route du bourg, Rue de la Tuilerie : Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques.
6.2 - Par rapport aux autres voies : Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics, soit avec un retrait minimum de 3 mètres.
6.3 - D'autres implantations sont possibles :
pour poursuivre des alignements de façades existants
dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments ou de groupes de bâtiments existants dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitations et sur proposition d'une composition d'ensemble pour l'implantation de piscines.
ARTICLE UA7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions pourront être implantées de la manière suivante : soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit mesuré sur la limite séparative, excepté en secteur Uh où la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres
soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. .
7.2 - Les constructions nouvelles devront s’implanter en recul de 5 m de la berge des ruisseaux et des fossés.
7.3 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 m vis-à-vis des limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée.
7.4 - D'autres implantations sont possibles :
pour poursuivre des alignements de constructions existantes
pour l'implantation de piscines
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …),
ARTICLE U8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Non réglementé.
ARTICLE U9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1 - L'emprise au sol ne peut excéder 30 % de la surface du terrain d'assiette du projet.
ARTICLE U10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.PLU D'AUREILHAN
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10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 m au faîtage et à 6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas d'une construction à toit terrasse.
Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
10.3 - La hauteur des annexes édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m à l’égout. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle-ci.
ARTICLE U11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DES ABORDS
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Constructions nouvelles, extension/réaménagement des constructions existantes
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois..), les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures
11.2 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les tuiles noires et vernissées sont interdites.
11.3 - Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %. Toutefois, les toitures terrasses accessibles sont autorisées. Les toitures à une pente sont interdites excepté pour l'extension des constructions existantes.
11.4 - Les toitures terrasses sont autorisées pour l’extension des constructions existantes de type pergola, véranda, carport.
Façades
11.5 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.6 - Pour les façades, le nombre de couleurs est limité à deux par construction. Les couleurs vives et pastel à dominante bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, sont proscrites ; pour les éléments de menuiserie (volet, colombage, balustre, …), seules sont proscrites les couleurs jaune, rose, orange, violet.
Epidermes
11.7 - Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire.PLU D'AUREILHAN
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11.8 - Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.9 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
BATIMENTS ANNEXES
11.10 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois.
CLOTURES
11.11 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.12 - Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales, éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique ; dans les deux cas leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
11.13 - Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : les murs bahuts de 1 mètre de hauteur en moyenne, surmonté d'un dispositif claire-voie ou d’un grillage doublé ou non d'une haie vive. La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 1,6 m de hauteur ; les haies vives d'essences locales, n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique.
11.14 - Une palette végétale et une liste des espèces invasives à exclure sont jointes en annexe du Règlement d’Urbanisme.
ARTICLE U 12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.PLU D'AUREILHAN
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CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT
12.2 - Pour les constructions existantes et nouvelles, il est exigé un minimum d’un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation/restructuration de constructions existantes, il sera exigé au minimum une place de stationnement par logement nouvellement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
12.3 - Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum d'une place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher de construction, avec un minimum de 1,3 place par logement.
12.4 - Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le portail sera implanté avec un recul de 5 m afin de permettre le stationnement des véhicules.
AUTRES CONSTRUCTIONS
12.5 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique :
pour les constructions à usage de bureaux et de commerces, une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface plancher de construction,
pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre, pour les restaurants, une place par tranche de 10m2 de surface de salle affectée à la restauration, pour les salles de spectacle, une place pour 5 spectateurs,
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
DISPOSITIONS DESTINEES A L’AMENAGEMENT D’AIRE DE STATIONNEMENT
12.6 - Dans le cas de l’aménagement d’aire de stationnement, tout projet devra : être précédé d’une étude paysagère
d’un relevé de géomètre permettant de disposer d’un relevé des arbres implantés sur le site, afin que l’aménagement soit réalisé dans le respect du couvert végétal. La trame boisée devra être préservée au maximum et ne devra pas faire l’objet de plus de 10 % de perte.
recourir exclusivement à l’emploi de matériaux drainants ; les principes de traitement du sol seront de type géotextile et sous couche en sable issu des bacs dessableur + graviers en ophite en sur couche
ARTICLE U13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
13.2 - Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. Les espaces non bâtis devront obligatoirement être aménagés qualitativement par un traitement végétal. Les chênes en bonne santé sanitaire devront être maintenus au maximum.
13.3 - Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 50 % d'espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.
13.4 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (palette végétale à définir).
13.5 - Pour les opérations regroupant plus de 10 logements portant sur des unités foncières supérieures à 5 000 m2 (lotissements, ensemble d'habitation, immeuble collectif), 20 % de l'unité foncière d'un seul tenant devront obligatoirement être aménagés en espaces libres communs végétalisés, distincts des aires de stationnement et des voies d'accès et/ou de dégagement.
13.6 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure sont jointes en annexes 1 et 2 du présent règlement.
13.7 - La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (ReynoutriaPLU D'AUREILHAN
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japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.
13.8 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
ARTICLE U14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Sans objet.
ARTICLE U15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.
ARTICLE U16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.PLU D'AUREILHAN
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CHAPITRE 2 - ZONE UE
La zone UE correspond aux activités commerciale et artisanales.
Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 430-1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune d’Aureilhan est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Nord ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. La commune d’Aureilhan est concernée par les périmètres des Site Classés « Etangs d’Aureilhan » et « Abords de l’étang d’Aureilhan » ; cette disposition implique que tout projet est soumis à autorisation spéciale (préfectorale ou ministérielle) au titre du code de l’environnement.
5. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.
6. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
7. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L. 311-1 du Code Forestier.
8. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE UE1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage.
1.2 - Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l’article 2.
1.3 - Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière, à l'industrie.
1.4 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière.
1.5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.6 - Les terrains de camping et de caravaning, Parc Résidentiel de Loisirs, Habitation Lègère de Loisirs, le stationnement isolé des caravanes.
1.7 - Les aires de jeux et de sports.PLU D'AUREILHAN
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ARTICLE UE2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Constructions
2.1 - Les constructions nouvelles à condition que leur programme de travaux de viabilité prévoit l’aménagement de la zone d’interface incendie de forêt de 12 m portée au plan de zonage.
2.2 - Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
2.3 - Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.
ARTICLE UE3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES
3.1 - Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et obtenu en application de l'article 682 du code civil.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.
3.3 - Tout nouvel accès direct, en dehors des panneaux d'agglomération, sur la RD 626 sera en principe interdit.
VOIRIE
3.4 - Les voies publiques ou privées devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5 - Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution, permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour.
ARTICLE UE4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
DISPOSITIONS GENERALES
4.1 - L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations du sol.
EAU POTABLE
4.2 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.PLU D'AUREILHAN
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ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques et industrielles
4.3 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.4 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.
4.5 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.6 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement.
Eaux pluviales
4.7 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
4.8 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.9 - Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
4.10 - Tout projet permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé d’un système de prétraitement de type débourbeur/déshuileur et d’un système de protection en cas de pollution accidentelle (obturateur, stockage étanche, …) installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
4.11 - Les fossés existants devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu.
Autres réseaux
4.12 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
ARTICLE UE5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Sans objet.
ARTICLE UE6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Par rapport à la RD 626 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum de l’axe de la voie et les clôtures devront s'implanter à 6 m + L minimum de l’axe de la voie, L étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus, …) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.
6.2 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.3 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant.
6.4 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installationsPLU D'AUREILHAN
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techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).
ARTICLE UE7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
7.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), dont la surface n'excède pas 20 m², pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
7.3 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 12 m vis-à-vis des limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée.
ARTICLE UE8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Les bâtiments situés sur une même unité foncière doivent être soit contigus, soit implantés en tout point à une distance minimale de 4 mètres des autres bâtiments,
ARTICLE UE9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).
9.1 - L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la surface du terrain.
9.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
ARTICLE UE10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.
10.2 - Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :
les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).
ARTICLE UE11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.PLU D'AUREILHAN
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Constructions nouvelles
Volume
11.2 - Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), la décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.
Couvertures
11.3 - Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
11.4 - Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des bacs métalliques non peints et présentant des brillances.
Façades
11.5 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Epidermes
11.6 - Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.
11.7 - Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.
11.8 - L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.
Couleurs
11.9 - Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois afin de préserver une harmonie. Ainsi, il est nécessaire d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et d'employer les couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.10 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.PLU D'AUREILHAN
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Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale.
CLOTURES
Elles seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques ou de grillage simple torsion pouvant être doublées de haies vives, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 m de hauteur. Les murs bahuts et les clôtures pleines en béton sont interdits quelle que soit leur hauteur. Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie.
ARTICLE UE12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
12.1 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :
pour les constructions à usage de bureaux et de commerces, une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface plancher de construction,
pour les constructions à usage artisanal, une surface de stationnement au moins égale à 40 % de la surface plancher de construction,
pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre, pour les restaurants, une place par tranche de 10m2 de surface de salle affectée à la restauration, pour les salles de spectacle, une place pour 5 spectateurs,
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
ARTICLE UE13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
13.2 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
13.3 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges.
13.4 - Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 50 % d'espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.
13.5 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure sont jointes en annexes 1 et 2 du présent règlement.
13.6 - La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.PLU D'AUREILHAN
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ARTICLE UE14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Sans objet.
ARTICLE UE15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Non réglementé.
ARTICLE UE16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.PLU D'AUREILHAN
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CHAPITRE 3 - ZONE AU
La zone AU, correspond aux secteurs de développement urbain organisé dans le cadre d'une démarche d'aménagement global.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 430-1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune d’Aureilhan est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Nord ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. La commune d’Aureilhan est concernée par les périmètres des Site Classés « Etangs d’Aureilhan » et « Abords de l’étang d’Aureilhan » ; cette disposition implique que tout projet est soumis à autorisation spéciale (préfectorale ou ministérielle) au titre du code de l’environnement.
5. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.
6. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
7. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L. 311-1 du Code Forestier.
8. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLES AU1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Opérations d'aménagement
1.1 - Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Constructions
1.2 - les constructions et installations qui par leur nature seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage
1.3 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, à l’industrie, à l'artisanat, à la fonction d’entrepôt.
1.4 - Les constructions destinées à l'habitation, au commerce, au bureau, à l'hébergement hôtelier qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement global.
1.5 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
1.6 - L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements de sol, les parcs de loisirs.PLU D'AUREILHAN
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1.7 - Les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction, terrains de sports motorisés.
Terrains de camping et stationnement de caravanes
1.8 - Les terrains de camping et de caravanage, les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles, les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
1.9 - Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-14 du code de l'urbanisme.
ARTICLE AU2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Opérations d'aménagement
2.1 - Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que : elles portent sur la totalité du contour indiqué sur le plan de phasage qui figure dans les OAP, elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.
elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement de la bande paysagère définie par le retrait par rapport à la RD 626, la Route d'Andrille et la route du bourg et porté au plan de zonage. Cette bande paysagère sera traitée sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté et engazonné conformément à l'article 13,
elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement des bandes paysagères en périphérie de la zone AU portées au plan de zonage. Ces bandes paysagères seront traitées sous la forme d’un espace collectif obligatoirement planté et engazonné conformément à l'article 13, elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement de la zone d’interface incendie de forêt portée au plan de zonage et aux OAP.
2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
2.4 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
ARTICLE AU3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.
3.3 - Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, ces accès devront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m par rapport à la limite d'emprise des voies afin de permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de l'emprise des voies et sans déborder sur le trottoir.PLU D'AUREILHAN
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VOIRIE
3.4 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
3.5 - Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie, conformément aux principes de traitement des voies qui figurent dans les OAP.
3.6 - Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs.
3.7 - Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas : de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement, de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant.
3.8 - Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage portés au plan de zonage :
Dans le secteur de Peyroutic :
Points de passage A, B, C et D.
Dans le secteur de Bouliac :
Points de passage E et F.
Dans le secteur de Maillerès :
Point de passage G.
ARTICLE AU4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
EAU POTABLE
4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.PLU D'AUREILHAN
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Eaux pluviales
4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
4.7 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.8 - Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.9 - Les fossés et ouvrages d’assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ou reconstitués dans le cas où leur déplacement améliore les conditions de gestion pluviale ; leur busage est interdit excepté pour les dispositifs d’accès aux parcelles.
Autres réseaux
4.10 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
4.11 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions.
Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.
ARTICLE AU5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Sans objet.
ARTICLE AU6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Par rapport à la RD 626, route d'Andrille, route du bourg : Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques, afin de prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie à l'article 13.
6.2 - Par rapport aux autres voies : Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics, soit avec un retrait minimum de 3 mètres. L'implantation des piscines pourra déroger à cette règle de recul.
6.3 - Pourront déroger à ces articles, les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).
ARTICLE AU7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions pourront être implantées de la manière suivante : soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit sur la limite séparative,
soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.PLU D'AUREILHAN
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7.2 - Les constructions nouvelles devront s’implanter en recul de 5 m de la berge des ruisseaux et des fossés.
7.3 - D'autres implantations sont possibles :
pour l'implantation de piscines
pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …),
ARTICLE AU8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Non réglementé.
ARTICLE AU9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).
9.1 - L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 30 % de la surface de la parcelle.
ARTICLE AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 m au faîtage et à 9 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas d'une construction à toit terrasse.
10.2 - La hauteur des annexes édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m à l’égout. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle-ci.
10.3 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres culturel, équipements sportifs, écoles, …
ARTICLE AU11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Constructions nouvelles
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois, ...), les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.PLU D'AUREILHAN
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Couvertures
11.2 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les tuiles noires et vernissées sont interdites.
11.3 - Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %. Toutefois, les toitures terrasses accessibles sont autorisées. Les toitures à une pente sont interdites.
Façades
11.4 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.5 - Pour les façades, le nombre de couleurs est limité à deux par construction. Les couleurs vives et pastel à dominante bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, sont proscrites ; pour les éléments de menuiserie (volet, colombage, balustre, …), seules sont proscrites les couleurs jaune, rose, orange, violet.
Epidermes
11.6 - Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire.
Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.7 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
BATIMENTS ANNEXES
11.8 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois.
CLOTURES
11.9 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.10 - Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales, éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique ; dans lesPLU D'AUREILHAN
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deux cas leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
11.11 - Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : les murs bahuts de 1 mètre de hauteur en moyenne, surmonté d'un dispositif claire-voie ou d’un grillage doublé ou non d'une haie vive. La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 1,6 m de hauteur ; les haies vives d'essences locales, n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique.
11.12 - Une palette végétale et une liste des espèces invasives à exclure sont jointes en annexe du Règlement d’Urbanisme.
ARTICLE AU12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT
12.2 - Pour les constructions nouvelles, il est exigé un minimum d’un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement..
12.3 - Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum d'une place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre nette de construction, avec un minimum de 1,3 place par logement.
12.4 - Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le portail sera implanté avec un recul de 5 m afin de permettre le stationnement des véhicules.
AUTRES CONSTRUCTIONS
12.5 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique :
pour les constructions à usage de bureaux et de commerces, une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre nette de construction,
pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre, pour les restaurants, une place par tranche de 10m2 de surface de salle affectée à la restauration, pour les salles de spectacle, une place pour 5 spectateurs,
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
STATIONNEMENT DES VEHICULES 2 ROUES NON MOTORISÉS
12.6 - Les opérations de 10 logements et plus devront comporter un local à vélos sécurisé et protégé des intempéries, équipé d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d'accrocher le cadre du vélo avec un minimum de 1,50 m2 par logement.
ARTICLE AU13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
13.1 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
13.2 - Dans les opérations d'aménagement, un minimum de 20 % de la surface du terrain doit être aménagé en espaces verts collectifs et plantés. Peuvent être pris en compte dans le calcul des 20 %PLU D'AUREILHAN
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d'espaces verts : la préservation de boisements existants, de haies champêtres constituant les limites d'opération, la bande paysagère définie à l'article 13-3.
13.3 - Doit être prévu dans le programme de travaux de viabilité l’aménagement de la bande paysagère définie par le retrait par rapport à la RD 626, la Route d'Andrille et la Route du bourg et portée au plan de zonage. Cette bande paysagère sera traitée sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté et engazonné, à l'appui de la palette végétale en annexe du règlement d'urbanisme.
13.4 - Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 50 % d'espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.
13.5 - Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.
13.6 - L'aménagement d'emplacements pour des jeux d'enfants devra être prévu pour toute opération d'ensemble.
13.7 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (noisetier, laurier sauce, charme, cornouiller, par exemple).
13.8 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
13.9 - Les bandes paysagères portées sur le plan de zonage ou figurant dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation devront être obligatoirement effectuées.
13.10 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure sont jointes en annexes 1 et 2 du présent règlement.
13.11 - La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.
13.12 - La zone d’interface incendie de forêt de 12 m porté au plan de zonage devra être engazonnée et maintenue non boisée afin de permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.13 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134- 6 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
ARTICLE AU14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Sans objet.
ARTICLE AU15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Les opérations immobilières, groupe d'habitations et lotissement de 10 logements et plus devront être équipés d'un dispositif de récupération des eaux pluviales destiné à l'arrosage des espaces verts collectifs si ceux-ci sont conçus pour être arrosés.
15.2 - Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets et accessibles par les véhicules du SIVOM.
ARTICLE AU16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.PLU D'AUREILHAN
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CHAPITRE 4 - ZONE N
La zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec : un secteur Nm qui couvre des espaces naturels Majeurs à préserver strictement (zone Natura 2000 et zones humides du SAGE),
un secteur Ntvb destiné à assurer au sein des espaces urbanisés une fonctionnalité de trame verte et bleue et de déplacement doux,
un secteur Ngv destiné à l’aire d’accueil des Gens du Voyage,
un secteur Nsc situé au bord du lac compris dans le site classé Lac d'Aureilhan (abords).
Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 430-1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune d’Aureilhan est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Nord ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. La commune d’Aureilhan est concernée par les périmètres des Site Classés « Etangs d’Aureilhan » et « Abords de l’étang d’Aureilhan » ; cette disposition implique que tout projet est soumis à autorisation spéciale (préfectorale ou ministérielle) au titre du code de l’environnement.
5. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.
6. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
7. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L. 311-1 du Code Forestier.
8. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE N1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.PLU D'AUREILHAN
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ARTICLE N2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En zone N :
2.1 - Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, à l’exclusion des bâtiments d’habitation.
2.2 - L’adaptation et la réfection des constructions existantes.
2.3 - L’extension des bâtiments d’habitation à condition que le projet : ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU et peut être porté à + 50 % maximum pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
n'excède pas 250 m2 d’emprise au sol par unité foncière à l'issue du projet d'extension, soit limité à 1 par période de 10 ans.
2.4 - Les annexes1 aux habitations, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis,..) à condition :
qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol n’excède pas 40m²,
que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit,
qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe, en tout point du bâtiment,
soit limité à 1 par période de 10 ans.
2.5 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
2.6 - Les constructions nouvelles concernées par le périmètre de nuisance sonore le long de la RD 626 porté au Plan des Périmètres Fournis à Titre Indicatif en annexe du PLU, doivent faire l’objet de mesures d’isolement acoustique.
Dans le secteur Nm :
2.7 - Seuls sont autorisés :
les occupations et utilisations du sol liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale du site Natura 2000 "zones humides d'arrière dune du Pays de Born" et des zones humides identifiées dans le cadre du SAGE "Etangs littoraux Born-et-Buch".
les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment liés à la fréquentation du lac, à condition de ne pas présenter d'effet notable sur l'environnement dans le cadre de l'évaluation d'incidence du projet sur le site Natura 2000. l'exercice des activités portuaires à condition de ne pas présenter d'effet notable sur l'environnement dans le cadre de l'évaluation d'incidence du projet sur le site Natura 2000. les constructions ou installations nécessaires aux activités cynégétiques ou de pêche à condition de ne pas présenter d'effet notable sur l'environnement dans le cadre de l'évaluation d'incidence du projet sur le site Natura 2000.
Dans le secteur Ntvb :
2.8 - Seuls sont autorisés :
les installations de gestion des eaux pluviales,
l'aménagement de piste cyclable et cheminement piéton,
les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal
auquel elle est liée.PLU D'AUREILHAN
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Dans le secteur Ngv :
2.9 - Seuls sont autorisés les aménagements, constructions, installations nécessaires à l’aire d’accueil des Gens du Voyage.
Dans le secteur Nsc :
2.10 - Seules sont autorisées l'adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du PLU.
ARTICLE N3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
3.1 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.
3.2 - Pour des raisons de sécurité, tout nouvel accès direct à une construction en dehors des panneaux d'agglomération sera en principe interdit sur la RD 626.
ARTICLE N4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
EAU POTABLE
4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions de la règlementation en vigueur.
4.3 - En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif.
4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
4.7 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.8 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.PLU D'AUREILHAN
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ARTICLE N5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Sans objet
ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
6.1 - Par rapport à la RD 626 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum de l’axe de la voie et les clôtures devront s'implanter à 6 m + L minimum de l’axe de la voie, L étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus,,,,) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.
6.2 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 10 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.3 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant.
6.4 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).
ARTICLE N7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 m.
7.2 - Les constructions nouvelles devront s’implanter en recul de 5 m de la berge des ruisseaux et des fossés.
7.3 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 12 m vis-à-vis des limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée..
7.4 - Pourront déroger aux règles fixées à l'alinéa 7.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l’exploitation de la route.
ARTICLE N8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Non réglementé.
ARTICLE N9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).
9.1 - L'emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 250 m2.
9.2 - L'emprise au sol des constructions annexes aux bâtiments d'habitation autorisées à l'article 2 est limitée à 40 m2.
Dans le secteur Ngv :
9.3 - L’emprise au sol des constructions est limitée à 500 m2 calculée sur l’assiette foncière du secteur Ngv.PLU D'AUREILHAN
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ARTICLE N10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur absolue d'une construction ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
10.2 - Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux projets d'extension des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.3 - La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d'habitation autorisées à l'article 2 est limitée à 3,50 m à l'égout.
10.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.
Dans le secteur Ngv :
10.5 - La hauteur des constructions est limitée à 4 m au faitage.
ARTICLE N11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
11.3 - Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
Constructions anciennes traditionnelles
Couvertures
11.4 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.
11.5 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l'Art.
11.6 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
Façades
11.7 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).
11.8 - Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
11.9 - Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.PLU D'AUREILHAN
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Epidermes
11.10 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
11.11 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
11.12 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.
11.13 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
Couleurs des menuiseries
11.14 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction. Les couleurs vives et pastel à dominante bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, sont proscrites.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.15 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles, faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
BATIMENTS ANNEXES
11.16 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle.
CLOTURES
11.17 - Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :
Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques à l'exclusion de potelets en béton, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dansPLU D'AUREILHAN
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les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
11.18 - Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur.
ARTICLE N12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE N13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
13.2 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure sont jointes en annexes 1 et 2 du présent règlement.
13.3 - La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.
13.4 - Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L.113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme.
13.5 - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.
13.6 - Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
13.7 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Sans objet.
ARTICLE N15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Non réglementé.
ARTICLE N16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.PLU D'AUREILHAN
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TITRE III. ANNEXES
ANNEXE 1 : PALETTE VEGETALE
ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES INVASIVES INTERDITESPLU D'AUREILHAN
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ANNEXE 1 : PALETTE VÉGÉTALE
1. Haie libre champêtre
Haie non taillée, composée d’un mélange d’arbustes, d’arbres recepés ou en forme libre et de plantes grimpantes, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne : - arbres fruitiers,
- noisetier vert (Corylus avellana),
- houx vert (Hedera helix),
- chênes locaux : tauzin liège et pédonculé (Quercus pyrenaica, suber ‘occidentalis’ et robur), - prunellier (Prunus spinosa),
- aubépine (Crataegus monogyna),
- cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
- troène d’Europe (Ligustrum europaeus),
- genêt à balais (Cytisus scoparius),
- brande (Erica scoparia),
- fusain d’Europe (Euonymus europaeus),
- ajonc d’Europe (Ulex europaeus),
- églantier (Rosa canina),
2. Haie libre arbustive traditionnelle
Le mélange est composé d’espèces utilisées depuis plus d’un siècle dans les jardins de bourg : - laurier sauce (Laurus nobilis)
- fusain du Japon vert (Enonymus japonicus),
- lilas (Syringa vulgaris),
- seringat (Philadelphus coronarius),
- hortensias (Hydrangea macrophylla),
- nandina vert (Nandina domestica),
- kerria vert (Kerria japonica),
- troènes verts (Ligustrum ovalifolium et lucidum),
- viorne boule-de-neige (Viburnum opulus ‘Roseum’),
- laurier-rose (Nerium oleander),
- viorne-tin (Viburnum tinus),
- spirée (Spiraea bumalda, vanhouttei, …),
- buis (buxus sempervirens),
3. Haie taillée persistante
Une seule espèce est recommandée :
- Fusain du Japon vert (Euonymus japonicus).
4. Haie taillée champêtre
Haie composée d’un mélange d’arbustes taillés de manière régulière, au moins une fois dans l’année, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne environnante : - houx vert (Ilex aquifolium)
- lierre vert (Hedera helix)
- aubépine (Crataegus monogyna)
- prunellier (Prunus spinosa)
- cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
- troène d’Europe (Ligustrum europaeus)
- brande (Erica scoparia)
5. Haie basse
Haie composée d’une seule espèce d’arbustes à faible développement (sous-arbrisseaux), taillés ou non. Ce type de haie marque la limite sans obturer la vue et sans empêcher à la lumière de passer. Espèces utilisables :
- sauge arbustive (Salvia microphylla)
- bruyères et callunes
- santolines, immortelles et lavandes
- romarin
- cistes
Source : Travail collaboratif ADCL40 - CAUE40 - UDAP 40PLU D'AUREILHAN
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ANNEXE 2 : LISTE DES ESPÈCES INVASIVES INTERDITES