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Arrêté - AP protoxyde dazote fevrier 2026 30 juin 2026
Document publié le Samedi 21 février 2026 à 01h05 par la commune de Verson.
Lien du pdf (Arrêté - AP protoxyde dazote fevrier 2026 30 juin 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
CABINET
EM
_
ne
PRÉFET
Direction
des
sécurités
DU
CALVADOS
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
n° CAB-BSOP-2026-3
£
réglementant
la
détention
et
la consommation
de
protoxyde
d'azote
sur
la voie
publique
dans
le département
du
Calvados
LE
PRÉFET,
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.2212-2,
L.2214-4
et
L.22151
;
Vu
le
Code
pénal,
notamment
ses
articles
R.610-5,
R.632-1,
R.634-2
et
R.644-2 ;
Vu
le Code
de
procédure
pénale,
notamment
son
article
R15-33-29-3
;
Vu
le Code
de
la
santé
publique
et
notamment
le
livre
VI ;
Vu
le
Code
de
la
sécurité
intérieure
;
Vu
la
loi
n°
2021-6985
du
1° juin
2021
tendant
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote
;
Vu
le décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
l'arrêté
du
17
août
2001
portant
classement
sur
les
listes
des
substances
vénéneuses
;
Vu
l'arrêté
du
19
juillet
2023
fixant
la
quantité
maximale
de
protoxyde
d'azote
pouvant
être
détenue
par
un
particulier
lors
d'une
vente,
en
vue
de
prévenir
les
risques
liés
à
un
usage
détourné
;
Considérant
qu'en
application
des
articles
L122-1
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
et
du
décret
du
29
avril
2004
susvisé,
le
préfet
du
Calvados
a
la
charge
de
l'ordre
public
dans
le
département
et
ainsi
de
la
prévention
des
atteintes
à
la sécurité,
à
la tranquillité
et
la
salubrité
publiques
;
Considérant
qu'aux
termes
de
l’article
L.
3611-1
du
Code
de
la
santé
publique,
«
le fait
de
provoquer
directement
un
mineur
à
faire
usage
détourné
d’un
produit
de
consommation
courante
dans
le
but
d'en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15
000
€ d'amende
» ; que
ces
dispositions
traduisent
la
volonté
du
législateur
de
prévenir
et
de
sanctionner
des
comportements
portant
atteinte
à
la
santé
publique
et
plus
particulièrement
à
la
protection
des
mineurs,
lesquels
forment
un
public
vulnérable
aux
risques
d'addiction
et
aux
dommages
graves
pour
leur
santé
qui
en
résultent
;
Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
R.
644-2
du
Code
pénal,
« le
fait
d’embarrasser
la
voie
publique
en
y
déposant
ou
y
laissant
sans
nécessité
des
matériaux
ou
objets
quelconques
qui
entravent
ou
diminuent
la
liberté
ou
la sûreté
de
passage
y
compris
les
ordures
ou
les
déchets
est puni
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
4°
classe
» ; qu'aux
termes
de
l’article
R.
634-2
du
Code
pénal
est
de
même
« puni
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
4°
classe
le fait
de
déposer,
d'abandonner,
de
jeter
ou
de
déverser,
en
lieu
public
ou
privé
[...]
des
ordures,
déchets,
déjections,
matériaux;
liquides
insalubres
ou
tout
autre
objet
de
quelque
nature
qu'il
soit
[...]
si
ces
faits
ne
sont
pas
accomplis
par
la personne
ayant
la jouissance
du
lieu
où
avec
son
autorisation
» ;
Considérant
qu'il
résulte
des
données
publiées
par
la
mission
interministérielle
de
lutte
contre
les
drogues
et
les
conduites
addictives
(MILDECA)
que
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
(N:20)
par
inhalation
en
vue
de
provoquer
des
effets
euphorisants
est
un
phénomène
identifié
depuis
plusieurs
années,
notamment
dans
le
milieu
festif;
qu'il
connaît
sur
la
période
récente
uneavgmentation
inquiétante
chez
les
mineurs
et jeunes
majeurs,
parfois
en
dehors
de
tout
contexte
festif,
avec
des
consommations
répétées,
voire
quotidiennes,
au
long
cours
et
en
grandes
quantités,
qui
accentuent
la
banalisation
des
usages
détournés
et
contribuent
à
expliquer
la
gravité
des
dommages
signalés
récemment
(asphyxie
par
manque
d'oxygène,
perte
de
connaissance,
brûlure,
chute,
troubles
sévères
neurologiques,
hématologiques,
psychiatriques
ou
cardiaques
à terme)
; que
ces
risques
sont
encore
majorés
par
la consommation
associée
d'autres
produits
(alcool,
drogues) ;
Considérant
que
selon
les
données
publiées
par
l'agence
nationale
de
sécurité
du
médicament
et
des
produits
de
santé
(ANSM)
le
16
avril
2025,
les
signalements
d'intoxications
liés
à
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
sont
en
hausse
continue
depuis
2020
; qu'en
2023,
472
signalements
ont
été
enregistrés
par
les
centres
d'évaluation
et
d’information
sur
la
pharmacodépendance
addictovigilance,
soit
une
augmentation
de
30
%
par
rapport
à
2022
; que
les
centres
antipoison
et
de
toxicovigilance
ont,
la
même
année,
enregistré
305
signalements,
soit
une
hausse
de
20
%;
que
parmi
les
signalements
d'abus,
d'usage
détourné
et
de
dépendance
recensés
en
2023,
92
%
font
état
de
consommations
à
des
doses
élevées
impliquant
l’utilisation
de
bonbonnes
de
grand
volume
; que
50
%
relatent
Une
consommation
quotidienne ;
Considérant
que,
d'après
les
données
du
baromètre
de
Santé
publique
France
pour
2022,
14
%
des
jeunes
âgés
de
18
à
24
ans
déclarent
avoir
déjà
expérimenté
le
protoxyde
d'azote ;
Considérant
que
depuis
2023,
des
signalements
ont
concerné
des
nouveau-nés
présentant
des
troubles
neurologiques
dans
un
contexte
d'usage
répété
de
protoxyde
d'azote
durant
la grossesse ;
Considérant
que
l'Agence
européenne
des
produits
chimiques
a
classé
cette
substance
comme
toxique
pour
la
reproduction
de
catégorie
1B
le
16
mars
2023
; que
le
protoxyde
d'azote
est
inscrit
par
ailleurs
sur
la
liste
1 des
substances
vénéneuses
aux
termes
de
l'arrêté
du
17
août
2001
susvisé
;
Considérant
que
les
signalements
des
services
de
police
et
de
gendarmerie,
comme
des
élus
locaux
et
d'associations,
confirment
une
progression
continue
et
significative
de
l'usage
de
cette
substance
ces
dernières
années
dans
le
Calvados;
qu'en
témoigne
entre
autres
exemples
la
saisie
fin
2025
de
193
kilogrammes
de
protoxyde
d'azote
lors
d'un
contrôle
réalisé
sur
l'autoroute
A13 ;
Considérant
qu'il
est
de
même
régulièrement
constaté
par
la
police
nationale
et
les
polices
municipales
l'abandon,
sur
l'espace
public,
de
bouteilles
et
bonbonnes
de
protoxyde
d'azote
;
qu'une
centaine
d'interventions
et
verbalisations
ont
été
recensées
en
2025
à
raison
de
ces
faits
dans
le
Calvados;
qu'à
titre
d'exemple,
la
communauté
de
communes
Val-ès-Dunes
a
signalé
à
la
préfecture
en
fin
d'année
2025
la
collecte
annuelle
de
100
à
150
bonbonnes
abandonnées
depuis
2023,
principalement
aux
abords
de
lieux
de
fête;
que
ces
éléments,
cumulés
et
concordants,
confirment
une
diffusion
durable
et
croissante
du
phénomène
à
l'échelle
du
département;
Considérant
que
ces
usages
détournés
sont
générateurs
d’une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
et
par
ailleurs
incitative,
dangereuse
pour
les
usagers
de
la
voie
publique
au
vu
des
dépôts
sauvages
de
ballons
de
baudruche
servant
au
transfert
du
gaz
et
de
cartouches
de
gaz
usagées
jonchant
le
sol
dans
l'espace
public
(rues,
plages,
parcs
et jardins),
en
particulier
lorsqu'ils
sont
constatés
aux
abords
des
établissements
scolaires
;
Considérant
à cet
égard
que
le
protoxyde
d'azote
est
une
substance
classée
comme
présentant
des
risques
d'incendie,
de
pression
et
d'explosion,
au
sens
de
la
réglementation
européenne,
les
cartouches
et
bonbonnes
ayant
contenu
ce
gaz,
lorsqu'elles
demeurent
partiellement
remplies,
étant
en
effet
susceptibles
d'exploser
sous
l'effet
de
contraintes
mécaniques
ou
thermiques
;
Considérant
que
les
bouteilles
et
bonbonnes
de
protoxyde
d'azote,
composées
de
métal
et
susceptibles
de
contenir
une
quantité
de
gaz
résiduelle,
constituent
des
déchets
dont
le
traitement
présente
des
contraintes
et
des
risques
particuliers;
que,
lorsqu'elles
sont
intégrées
aux
flux
de
déchets
ménagers
ou
recyclables,
elles
peuvent
être
soumises
à
des
pressions
ou
des
températures
élevées
au
sein
des
installations
de
traitement,
conditions
de
nature
à
provoquer
des
explosions
entraînant
des
dommages
aux
équipements,
des
interruptions
du
service
public
de
traitement
des
déchets
et
des
risques
pour
la
sécurité
des
personnels
de
ces
installations
; que
de
tels
risques
sont,
par
exemple,
confirmés
par
le
Syndicat
pour
la
valorisation
et
l'élimination
des
déchets
del'agglomération
caennaise
(SYVEDAC),
en
charge
du
traitement
des
déchets
ménagers
et
de
leur
valorisation
sous
forme
de
matières
et
d'énergie
pour
173
collectivités
du
Calvados
et
au-delà
(la
communauté
urbaine
de
Caen
la
mer,
les
communautés
de
communes
Cœur
de
Nacre,
Normandie
Cabourg
Pays
d'Auge,
Vallées
de
l'Orne
et
de
l'Odon
et
le
SMICTOM
de
La
Bruyère,
la
communauté
d'agglomération
Lisieux
Normandie)
qui
évoque
des
incidents,
notamment
des
explosions,
désormais
quotidiens
dans
ses
installations
de
traitement
; que
dans
un
courrier
du 29
janvier
2026,
le
SYVEDAC
signale
à
la
préfecture
une
augmentation
de
36
%
de
ces
explosions
en
2025;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
de
prévenir
ces
atteintes
à
l'ordre
public;
qu'eu
égard
à
la
diffusion
des
usages
détournés
du
protoxyde
d'azote
et
aux
risques
établis
qu'ils
comportent,
en
particulier
pour
le
public
jeune,
des
mesures
encadrant
la
détention
et
la
consommation
dans
l'espace
public
apparaissent
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
aux
objectifs
poursuivis
;
Considérant
que,
dans
cet
esprit,
14
communes
du
Calvados,
urbaines
comme
plus
rurales,
ont
pris
des
mesures
de
police
en
ce
sens,
traduisant
à
la
fois
la
réalité
des
troubles
à
l’ordre
public
dont
est
question
mais
aussi
la
nécessité
de
coordonner
ces
initiatives
à
l'échelle
du
département
;
Considérant
enfin
que
le
Parlement
discute
actuellement
de
plusieurs
textes
visant
à faire
évoluer
le
droit
pour
mieux
prévenir,
entraver
et
punir
les
phénomènes
décrits
ci-avant;
qu'en
conséquence,
des
mesures
prises
à
l'échelle
du
département
doivent
être
limitées
dans
le temps
à
l'horizon
de
ces
débats
parlementaires
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
;
ARRÊTE
:
Article
1°’ : -
La
détention,
le transport
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote,
quel
qu'en
soit
le
conditionnement,
à
des
fins
récréatives
détournées,
sont
interdits
sur
l'ensemble
des
voies
et
espaces
publics
du
Calvados.
Article
2
: - Les
dispositions
de
l'article
1°
sont
applicables
jusqu'au
30
juin
2026,
chaque
jour
de
18h
au
lendemain
à 8h.
Article
3
: -
Il
est
interdit
de
jeter
ou
d'abandonner
des
cartouches,
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
ayant
contenu
du
gaz
protoxyde
d'azote,
sur
l'ensemble
des
voies
et
espaces
publics
du
Calvados. Article
4:
-
Les
infractions
au
présent
arrêté
sont
passibles
de
sanctions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur
;
les
forces
de
l'ordre
sont
habilitées
à
constater
ces
infractions
et
à
procéder
à
la saisie
des
contenants
de
protoxyde
d'azote.
Article
5
: -
Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
selon
les
voies
de
recours
et
dans
les
délais
mentionnés
ci-dessous.
Article
6 :
-
Le
directeur
de
cabinet,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
le
colonel,
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
les
maires
du
Calvados,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Calvados,
affiché
dans
toutes
les
mairies
des
communes
du
département
et
notifié,
pour
leur
information,
aux
procureurs
de
la
République
près
les
tribunaux
judiciaires
de
Caen
et
Lisieux.Fait
à
Caen,
le
16
février
2026.
Bb)
CL
Stéphane
Bredin
Voies
et
délais
de
recours
: Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
dans
un
délai
de
deux
mois
par
un
recours
gracieux
motivé
auprès
des
services
de
la
préfecture
(cabinet)
ainsi
que
par
un
recours
hiérarchique
auprès
de
M.
le
ministre
de
l'Intérieur
—
Direction
des
libertés
publiques
et
des
affaires
juridiques
—
Bureau
des
polices
administratives.
En
l'absence
de
toute
réponse
à
votre
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
date
de
réception,
ce
dernier
doit
être
considéré
comme
implicitement
rejeté.
Par
ailleurs,
la présente
décision
ou
la décision
rejetant
tout
recours
gracieux
ou
hiérarchique
peut
être
contestée
devant
le
tribunal
administratif
de
Caen
-
3
Rue
Arthur
le
Duc,
14000
Caen.
Ce
recours
juridictionnel
doit
être
déposé
au plus
tard
avant
l'expiration
d'une
durée
de
deux
mois
suivant
la date
de
notification
de
la décision
contestée
ou
la date
de
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
wwwtelerecours.fr.
‘