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Document publié le Mardi 27 juin 2017 par la commune de Morancez.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Transports,
Annexe 1
Lexique définissant certains termes utilisés
Nota : en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du
présent lexique
Occupations et utilisations des sols
© Construction
La notion de construction au sens des dispositions du code de l'urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :
- toutes constructions et bâtiments, même sans fondation indépendamment de la destination 3
- les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous- sol où en surplomb du sol.
Toutefois les travaux, installations ou ouvrages exclus du champ d'application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Annexe
Les constructions annexes sont des constructions secondaires constituant des dépendances des constructions principales (« l'accessoire suit le principal »). Elles doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : être une construction non affectée à l'habitation ou à une activité, être une construction non contiguë à une construction principale. Il peut s’agir par exemple d’un garage, d’un abri de jardin, d’une remise à bois.
Extension
I s’agit du prolongement de la construction principale accolée à cette dernière. Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l'importance de l'extension et de sa nature. L'extension mesurée ne doit pas entraîner une profonde modification de l’existant susceptible d'être assimilée à une nouvelle construction. Elle peut se traduire par une augmentation de l’emprise au sol, de la surface de plancher, du volume de la construction. L'extension mesurée reste subsidiaire par rapport à l’existant : [extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l'existant devra être refusée. Façade
Ce terme désigne chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment. Pignon
Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un combie et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble.
Logement locatif réalisé par ur prêt aidé de l'État ou logement social (Source : agence nationale pour l'information sur le logement, analyse juridique, 09/2008)
Il existe plusieurs définitions du logement social mais elles ne concernent que ie logement locatif et non le logement en accession. Celle donnée par l’article 55 loi SRU (codifiée à l’article L. 302-5 du CCH et modifiée par la loi ENL) permet un décompte du logement social existant à laquelle on peut se référer pour définir une production de nouveaux logements locatifs sociaux. Il peut donc s’agir : - des logements appartenant ou non à des organismes HLM conventionnés au sens de l’article L.351-2 à l’exclusion des prêts locatifs intermédiaires et de certains prêts conventionnés locatifs sans plafond de ressources ;
- des logements appartenant à des personnes physiques et conventionnés dans le cadre d’un conventionnement social ou très social avec l’ANAKH (agence nationale de ’habitat) ; - des logements-foyers pour jeunes travailleurs, personnes handicapées, travailleurs migrants et personnes âgées (CCH : art. L. 351-2-5°) ;
- des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
- certains logements financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre sratuit ; - des logements appartenant à certains organismes (houillères de bassin, étavlissément public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, etc.). . Les logements construits ne seront qualifiés de sociaux que parce qu’ils seront joués à ces prix plafonds et qu'ils seront attribués à des personnes respectant des plafonds de ressources).Destination/affectation
La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs
caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d'urbanisme définis dans le rapport de présentation.
Les notions d’affectation, voire d’utilisation concernent l'usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur. C’est moins la construction que l’usage ou les transformations d’usage qu’il peut en être fait et les activités qui peuvent s’exercer dans ces constructions que des législations indépendantes de celles du Plu cherchent ainsi à contrôler et à réguler. Il en est ainsi : - des législations relatives au changement d’affectation prévu aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation
- ou des législations relatives à l’agrément ou à la redevance prévues par le code d’urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l’implantation et de l’utilisation des locaux à usage de bureaux ou d’activités,
La notion de destination est attachée à la construction où aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. Un Plu ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction. Il n'existe aucune base légale en la matière et il est logique qu'il en soit ainsi, car les règles édictées par le Plu sont des servitudes affectant l'immeuble ou la construction totalement indifférentes de la personne qui l’occupe, ou de l'usage qu’eile peut en faire.
Extrait de «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l'urbanisme, de l’habitat et de La construction, ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement pages 100 et 101.
Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d'intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d'équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux où intercommunaux, et ouvertes au public; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; Les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)
Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration.
Installations classées pour la protection de l'environnement
Ce sont des installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Une station service, un pressing sont des installations classées pour la protection de l'environnement ; une exploitation agricole qui accueille un certain nombre d'animaux (par exemple) peut aussi être une insfailation classée pour la protection de l'environnement.
Installations et aménagements
Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d'installations et d'aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d'aménager.
Patrimoine .
Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale: il s’agit de coristructiôns souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large- qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti térroiguant dé pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériauxtraditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuile, en ardoise, en chaume.….. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en pisé avec entourage des ouvertures en brique et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuiles plates constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XEX° couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d'élevage en batterie désaffectés, etc.
Terrain/parcelle/unité et propriété foncière
La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a pas d’effet vis-à-vis de l'occupation des sols.
Le terrain et l’unité foncière, ou îlot de propriété, recouvrent exactement la même notion. Ils désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières.
Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition.
Division d’un terrain/lotissement opération d’ensemble
Constitue un lotissement au sens du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le Code ne fait plus référence à des notions complexes, dont les interprétations pouvaient être sujet à débat, telles que celles d’opération d’aménagement foncier ou celles des mutations ou de partage et la condition de temps « de moins de 10 ans » est supprimée. Opération d’ensemble : ce terme englobe les opérations d'aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d'organisation de l’espace et à une programmation des équipements: les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble.
Permis groupé: le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique où morale, de plusieurs bâtiments dont Le terrain d’assiette peut faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Desserte des terrains par les voies, implantation par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives
Voies
Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins..). Il est précisé que les termes « les voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer.
Emprises publiques
Les emprises publiques comespondent à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. El est précisé que les termes « les emprises publiques » comprennent autant les emprises publiques existantes que celles à créer. Accès
L'accès est le passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. Il est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. L'accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements. Alignement Le
Au cas où la voie ne fait pas l'objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies, pubiiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation automobile ; la voie comporte la chaussée, ses dépendances et les trottoirs lorsqu'ils existent. :Limite séparative
Limite latérale: en se référent à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence (alignement) constituent les limites séparatives latérales.
Limite de fond de parcelle: limite opposée à la limite de référence.
Marge de recul: c’est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. Sa largeur se mesure soit depuis l'axe de la voie, soit depuis Palignement actuel ou futur et jusqu’au mur de façade. Retrait : c’est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade,
Baie : une baie est une ouverture pratiquée dans un mur ou un toit et apportant une vue des espaces
intérieurs vers l’extérieur.
Vue : une vue est une ouverture non fermée ou une fenêtre que l’on peut ouvrir, qui permet de voir le fonds voisin. Une vue droite est une vue parallèle au fonds voisin : lorsqu'on se place dans l’axe de l'ouverture, une vue directe est offerte sur le terrain -ou fonds- voisin sans que l’on doive se pencher ou tourner la tête.
Emprise au sol des constructions
Emprise au sol d’une construction
C’est la projection au sol de tous les bâtiments présents sur un terrain (habitation, garage, abris de jardin, serre.…), quelle qu’en soit la hauteur, débords compris.
L'’emprise au sol comprend :
- l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris,
- les éléments en débords de la construction comme auvents, acrotères, bandeaux, corniches,
marquises etc.,
- les éléments en surplomb de la construction : balcons, loggias, coursives etc, L’emprise au sol ne comprend pas :
- les terrasses de plain pied,
- les terrasses sans fondation profonde et qui présentent une surélévation inférieure ou égale à 1,5 m par rapport au terrain naturel ;
- les aires de stationnement extérieures non closes.
Lorsque le terrain d’assiette du projet est à cheval sur plusieurs zones, il faut distinguer deux hypothèses :
— Ou bien la construction est implantée dans une seule zone : seule la superficie du terrain comprise dans cette zone est prise en compte pour l'application de la règle propre à cette zone, à l'exclusion de la partie du terrain située dans l’autre zonel;
— Ou bien la construction est elle-même implantée à cheval sur les deux zones : « il convient alors
d’appliquer, pour chaque partie de la construction considérée isolément, les règles d’emprise au sol et d'occupation des sols propres à la zone dans laquelle elle se trouve, avec pour référence de superficie, celle de la part de terrain située dans cette même zone »
Le coefficient d’emprise au sol (Ces) exprime le rapport entre l'emprise au sol, d’une part, et la superficie du terrain, d’autre part. Il permet d’exprimer en mètres carrés l'occupation de l’espace bâti (les bâtiments principaux et les bâtiments annexes, ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à une autorisation préalable, les terrasses de plus de 0,60 mètre par rapport au sol naturel) par rapport au terrain. Un Ces de 0,50 sur un terrain de 1 000 mètres carrés permet la construction sur une emprise de 500 mètres carrés au sol.
La surface de plancher (ordonnance du 16 novembre 2011) se substitue aux notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette. Elle se définit comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :
- des façades et embrasures de fenêtre,
- des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs,
- des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond,- des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables,
- des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment),
- des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d'habitations collectives desservies par des parties communes intérieures.
Hauteur des constructions
L’égout du toit correspond à la limite ou à-la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Le faîtage désigne la figne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture.
Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture, ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres structures compris, à l'exception des cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la dite façade, La hauteur au faîtage est mesurée au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel. La hauteur à l'égout est mesurée à la gouttière ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel, la mesure est identique au calcul de la hauteur des constructions.
Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 10 :
- l'altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle, Pour l’application des articles 6 (alignement) et 11 (clôtures) :
- Paltimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative.
Espaces libres et plantations
Les espaces boisés classés (article L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme) : Les Piu peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En outre, ce classement ne peut être réduit ou supprimé que par une procédure de révision du document d’urbanisme. Ce classement vise à protéger strictement la nature du sol qui doit rester boisé, ce qui n’empêche ni coupes ni abattages sous réserve d’autorisation préalable.
Les éléments identifiés au titre des articles L151-19 et 151-23
Le code de l'urbanisme prévoit que les Plu peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlois, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
L'article R421-23 du code de l’urbanisme indique que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application des articles L151-19 et 151-23, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d'une déclaration préalable,
Lexique établi notamment à partir de : «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, cirect-on générate de l'urbanisme, de Phabitat et de la construction, Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Grand-Lyon et le lexique du règlement du plan local d'urbanisme d'Angers ; Les outils juridiques de l'aménagement, Chr:stian Béllet, la Lettre du cadre territorial.Annexe 2
Lien permettant d’accéder à un tableau de concordance
règlementaire
btips://www.legifrance.souv.f/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-L- urbanisme/Partie-reglementaire-ancienne-nouvelle-reference
A