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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2025 255 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2025 255 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Logement,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2025-255
PUBLIÉ LE 21 AOÛT 2025Sommaire
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques /
Agence Régionale de Santé des Pyrénées-Atlantiques - Pôle Santé
Publique et environnementale
64-2025-08-20-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement sis 50 avenue de la trinité à Salies de Béarn 64270 (parcelle
cadastrée C n° 298) (12 pages) Page 3
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - Service Eau
64-2025-08-20-00001 - Arrêté autorisant l'organisation d'un concours de
pêche sur la commune de Nay (3 pages) Page 16
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction de la Citoyenneté de la Légalité et
du Développement Territorial
64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du
syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan (19 pages) Page 20
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2025-07-29-00006 - Arrêté autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs (4 pages) Page 40
2ARS Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques
64-2025-08-20-00002
Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement sis 50 avenue de la trinité à Salies de
Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n° 298)
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement sis 50 avenue de la trinité à Salies de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n° 298) 3E Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
PRÉFET Délégation Départementale des DES PYRÉNÉES- Pyrénées-Atlantiques
ATLANTIQUES y A
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° de traitement de l’insalubrité
d'un logement sis 50, avenue de la Trinité à SALIES-DE-BEARN 64270 (parcelle cadastrée C n°298)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511- 18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L1331-22 et L1331-23 ;
Vu les articles 2384-1 à 2384-4 du code civil ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deux arrêtés du 31 mars 1994 et par arrêté préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilé ;
Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) et notamment les articles 3 et 11;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret du OS juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°64-2025-06-26-00002 du 26 juin 2025 donnant délégation de
signature à M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées- Atlantiques ;
Vu l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu le courrier adressé le 25 février 2025 à Mme Béatrice YAIGRE domiciliée au 52, avenue
de la Trinité à Salies-de-Béarn (64270), propriétaire bailleur du logement sis 50, avenue de la Trinité à Salies-de-Béarn (64270), parcelle cadastrée C n° 298, l'informant des désordres sanitaires concernant ce bien, de l'engagement d'une procédure administrative et l'invitant à une visite le 7 mars 2025 à 11h00;
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement sis 50 avenue de la trinité à Salies de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n° 298) 4Vu la visite de ce logement réalisée le lundi 7 mars 2025 par M. Frédéric RITOURET, agent assermenté et habilité de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Mme Stéphanie DAMOUR et Mme Martine HONTANX de la direction départementale des territoires et de la mer, en présence de Mme Béatrice YAIGRE, propriétaire bailleur, de Mme Nina BERNARD de la Communauté de Communes du Béarn des Gaves et de Mme Yvette GRAVE, locataire et constatant l'insalubrité du logement sis 50, avenue de la Trinité à Salies-de-Béarn (64270):
Vu le rapport établi le 30 avril 2025 par le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, constatant l'insalubrité du logement;
Vu le courrier recommandé du 5 mai 2025 lançant la procédure contradictoire adressé à
Mme Béatrice YAIGRE, indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations dans un délai d'un mois;
Vu la réponse de Maitre BLANCHE, conseil de Mme Béatrice YAIGRE du 16 mai 2025,
informant les services de l'ARS de la planification et la réalisation de travaux dans le logement susvisé et sollicitant l'ajournement de la procédure en cours ;
Vu la nouvelle visite de ce logement réalisée le vendredi 4 juillet 2025 par M. Frédéric RITOURET, agent assermenté et habilité de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, Mme Véronique SIX et Mme Martine HONTANX de la direction départementale des territoires et de la mer, en présence de Mme Béatrice YAIGRE, propriétaire bailleur, de Maitre BLANCHE, conseil de la propriétaire, de Mme Nina BERNARD de la Communauté de Communes du Béarn des Gaves et de Mme Yvette GRAVE, locataire et constatant la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique de l'occupante dans le logement sis 50, avenue de la Trinité à Salies-de-Béarn (64270) ;
Considérant les rapports de l'agence régionale de santé constatant que ce logement constitue un danger pour la santé et la sécurité physique de l'occupante compte tenu des désordres suivants :
e Présence d'humidité et de moisissures (article R1331-44 du code de la santé publique),
e Dispositif de ventilations non réglementaire (article R1331-34 du code de la santé publique et arrêté ministériel du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements),
e Des revêtements intérieurs et extérieurs sont très dégradés (articles R1331-46 et R1331- 47 du code de la santé publique),
e Dispositif de chauffage défectueux (articles R1331-32 et R1331-33 du code de la santé publique),
e toiture à l'arrière du bâtiment en mauvais état (article R1331-47 du code de la santé
publique),
+ la présence de plomb au-delà des seuils réglementaires sur des revêtements dégradés, e l'absence de prélèvements et analyses sur les matériaux dégradés susceptibles de contenir de l'amiante.
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants : atteinte à la santé mentale (stress, troubles du sommeil, confinement, absence de confort), risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies (humidité, moisissures, absence de ventilation...) ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement sis 50 avenue de la trinité à Salies de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n° 298) 5ARRÊTE
Article premier : Décision
Le logement sis 50, avenue de la Trinité à Salies-de-Béarn (64270), appartenant à Madame Béatrice SAINT-MACARY épouse YAIGRE, né le 30 août 1945 à Pau et demeurant 52, avenue de la Trinité à Salies-de-Béarn (64270), est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier. Ce bien est cadastré parcelle C n° 298.
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient à la propriétaire susvisée de réaliser, selon les règles de l'art, les mesures ci-après dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté :
e Rechercher les causes d'humidité et y remédier,
e Traiter les moisissures selon les recommandations du conseil supérieur d'hygiène publique de France de septembre 2006,
e Prendre toutes dispositions pour que le dispositif de ventilations soit réglementaire*,
e Remettre en état les revêtements intérieurs et extérieurs dégradés,
° Faire installer un dispositif de chauffage fonctionnel dans tout le logement, e Remettre en état la toiture dégradée,
+ Effectuer les travaux nécessaires à la suppression du risque plomb dans le logement conformément aux dispositions fixées dans le constat de risque d'exposition au plomb réalisé le 6 septembre 2023 par le bureau de contrôle LDM Diagnostic*, + Faire les prélèvements et analyses sur les matériaux dégradés susceptibles de contenir de l'amiante conformément aux dispositions fixées dans le diagnostic amiante réalisé le 6 septembre 2023 par le bureau de contrôle LDM Diagnostic*.
Ainsi que tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct des travaux prescrits ci-dessus et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
* Pour les travaux faisant l'objet d'un astérisque (*), un document d'un professionnel en activité ou d’un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l'art, sera adressé à la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l'ARS Nouvelle-Aquitaine (attestation, certificat de conformité, facture détaillée...).
Article 2 : Droit des occupants
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par l'occupante, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
La personne mentionnée à l'article premier est tenue d'assurer l'hébergement de l'occupante en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle doit également avoir informé les services du préfet de l'offre d'hébergement qu'elle a faite à l'occupante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le loyer du logement ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduites ci-après en annexe.
À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire de l'occupante, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, aux frais de la propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Protection des occupants
La personne mentionnée à l'article premier est tenue de respecter la protection de l'occupante dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement sis 50 avenue de la trinité à Salies de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n° 298) 6Article 4 : Travaux d'office et astreinte
Faute pour la personne mentionnée à l'article premier d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnée à l'article premier au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 511115 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
La personne mentionnée à l'article premier tient à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 : Publication - hypothèques
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire figurant à l'article premier.
Il sera transmis au maire de Salies-de-Béarn, à la procureure de la République, à la communauté
de communes du Béarn des Gaves, au conseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l'emploi, du travail et des
solidarités, au colonel commandant le groupement de gendarmerie du département, à la direction départementale des finances publiques, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale des notaires.
Article 7 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article premier ainsi qu'à l’occupante du logement concerné. Il sera affiché à la mairie de Salies-de-Béarn.
Article 8 : Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découle est passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511- 22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé - EA2 -14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
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Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégation départementale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du département, les officiers et agents de police judiciaire et le maire de Salies-de-Béarn sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 2 0 AOÛT 2025
Le Préfet,
Pour 7 fet et phr délégation f. | Ci
La sy étre Ndrale adjointe
D On d
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement sis 50 avenue de la trinité à Salies de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n° 298) 8ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-341.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout OU partie imputable.
Article L 521-2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I11.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement sis 50 avenue de la trinité à Salies de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n° 298) 9cesser Une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 5711-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
Il. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
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IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l'oulIll, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du lou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00002 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement sis 50 avenue de la trinité à Salies de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n° 298) 11Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2 : Sanctions
Article L 521-4
|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. I. - Les personnes physiques encourent également les peines cHMplémentaies suivantes
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L 511-22
l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement 2e l'insalubrité ;
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IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total OU partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-08-20-00001
Arrêté autorisant l'organisation d'un concours de
pêche sur la commune de Nay
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00001 - Arrêté autorisant l'organisation d'un concours de pêche sur la commune de Nay 16E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES Liberté
Egalité
Fraternité
Service Eau
Arrêté n°64-2025-
autorisant l’organisation d’un concours de pêche sur la commune de Nay
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5, R. 436-6 à R. 436-35 et R. 436-40 ;
VU l’arrêté préfectoral permanent n° 2008-347-21 du 12 décembre 2008 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce pour les espèces de poissons non migratrices dans le département des Pyrénées- Atlantiques, modifié par les arrêtés n° 2010-349-14 du 15 décembre 2010, n° 2011349-0013 du 15 décembre 2011, n° 2012331-0006 du 26 novembre 2012 et n° 64-2024-05-22-00006 du 22 mai 2024 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2022-11-09-00019 du 9 novembre 2022 portant institution des réserves de pêche dans les Pyrénées-Atlantiques pour la période 2023-2027 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2024-11-20-00018 du 20 novembre 2024 fixant les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces non migratrices pour l’année 2025 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2024-11-25-00011 du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Fabien Menu, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche en eaux douces ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2025-04-29-00006 du 29 avril 2025 réglementant la pêche en eau douce pour les espèces migratrices pour l’année 2025 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 64-2025-05-12-00001 du 12 mai 2025 donnant subdélégation de signature hors fonction d’ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande présentée par Monsieur le Président de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) de « La Batbielhe » en date du 8 août 2025 en vue de l’organisation d’un concours de pêche sur la commune de Nay à l’occasion des fêtes de la commune ;
VU l’avis de l’office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 août 2025 ;
VU l’avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées- Atlantiques en date du 13 août 2025 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00001 - Arrêté autorisant l'organisation d'un concours de pêche sur la commune de Nay 17ARRÊTE
Article premier : Bénéficiaire de l’autorisation
Le Président de l’AAPPMA « La Batbielhe », ci-après dénommé « le bénéficiaire », est autorisé à organiser un concours de pêche sur le canal de la commune de Nay, le dimanche 24 août 2025 de 9 heures à 11 heures.
Article 2 : Objet de l’opération
Monsieur le Président de l’AAPPMA « La Batbielhe » est chargé de l’organisation de cette manifestation qui doit se dérouler dans le respect de la réglementation applicable à l’exercice de la pêche dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
L’organisateur est tenu d’observer, en particulier, les règles suivantes : – tout participant à ce concours doit être membre d’une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, avoir versé sa cotisation statutaire et s’être acquitté de la redevance visée à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement au titre de l’année 2025 ; – interdiction d’amorçage à l’asticot ;
– interdiction d’entraver la libre circulation des poissons par la pose de filets, grillages ou de tout autre moyen aux extrémités aval et amont du lieu du concours (y compris si la pêche se déroule dans un canal).
Article 3 : Sanctions
Le non-respect des prescriptions de la présente autorisation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (Art. R. 436-40 du code de l’environnement). Cette sanction est encourue par l’organisateur du concours de pêche. Les participants peuvent également être poursuivis lorsqu’ils n’auront pas respecté la réglementation en vigueur.
Article 4 : Accord du(des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a obtenu l’accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.
Article 5 : Présentation de l’autorisation
Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par affichage sur les lieux du concours de pêche.
Article 6 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Publicité
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans les Pyrénées- Atlantiques.
L’arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées- Atlantiques.
Article 9 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’État dans un délai de deux mois.
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00001 - Arrêté autorisant l'organisation d'un concours de pêche sur la commune de Nay 18Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional de l’office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques, le président de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques et le président de l’AAPPMA « Le Batbielhe », sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pau, le 20 août 2025
Le PRÉFET
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation,
La responsable de l'unité Milieux
Aquatiques et Hydroélectricité,
Stéphanie LEBRET
Destinataire : AAPPMA « La Batbielhe »
Copie à : OFB – FDAAPPMA
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-20-00001 - Arrêté autorisant l'organisation d'un concours de pêche sur la commune de Nay 19Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-08-19-00001
Arrêté portant modification des statuts du
syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 20PRÉFET PRÉFET
DES LANDES DES PYRÉNÉES-
Liberté ATLANTIQUES Égalité
Liberté Fraternité figalité
Fraternité
Arrêté PR/DCPPAT/2025/n°432
portant modification des statuts
du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan
Le préfet des Landes
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-20:
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Jean-Marie
GIRIER, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Monsieur Gilles CLAVREUL,
préfet des Landes ;
VU l'arrêté interpréfectoral PR/DAECL/2017/n°647 du 28 décembre 2017 portant création du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan issu de la fusion du syndicat
des eaux du Marseillon et du syndicat des eaux du Tursan ;
VU les arrêtés inter-préfectoraux des 5 décembre 2018, 27 novembre 2019, 8
décembre 2022 et 8 décembre 2022 portant modification des statuts, retrait et transfert de compétence au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan :
VU l'arrêté préfectoral n°64-2025-06-26-00002 du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n°2025-15-SG du 22 avril 2025 donnant délégation de
signature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes ;
VU la délibération du comité syndical du syndicat des eaux du Marseillon et du
Tursan du 27 mars 2025 approuvant la nouvelle rédaction de ses statuts tels
qu'annexés à la délibération ;
VU les délibérations des organes délibérants de cinquante communes, de la
communauté de communes d'Aire sur l'Adour et de la communauté de communes
des Luys en Béarn sur les soixante membres, approuvant la modification des statuts ; VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Geaune et de Maylis
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 21donnant un avis défavorable à la modification statutaire :
CONSIDERANT qu'en application de l'article L5211-20 du code général des
collectivités territoriales, l'absence de délibération des collectivités membres dans le délai de trois mois suivant la notification de la délibération du comité syndical vaut
avis favorable ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises définies par l'article
L5211-20 du code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture des Landes et du
secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARR E
Article 1” : La modification des statuts du syndicat des Eaux du Marseillon et du
Tursan est autorisée conformément à la délibération du comité syndical du 27 mars
2025 jointe en annexe.
Les nouveaux statuts issus de la délibération susvisée abrogent et remplacent les
précédents et sont annexés au présent arrêté.
Article 2: La secrétaire générale de la préfecture des Landes, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet de Dax, le président du
syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, les maires et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs des services de l'État dans les
départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques.
Mont-de-Marsan le, 1 9 AOÛT 2075 Pau
Le préfet, Le préfet,
PT
( Pougfe préfet, la secrétaim féné
Stéphanid
Jean-Mark GIRIER
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recoñmandé avec accusé de réception :
- soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Landes, 26 rue Victor Hugo - 40021 MONT DE MARSAN Cedex ;
- Soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS : - soit Un recours contentieux en saisissant le tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey - BP 543 - 64010 PAU Cedex.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 22Vu pour être annexé
à l'arrêté en date de ce
jour.
Vu pour être annexé
à l'arrêté en date de ce jour.
Mont-de-Marsan, le 1 À AQUT 2075
Re SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN Pet
Le préfet,
Le préfet,
Délibération du Comité Syndical
du 27 mars 2025 lean-Marie GIRIER
L'an deux mille vingt-cinq le vingt-sept mars à dix-neuf heures, le Comité Syndical de la SYNDICAT
DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à
EVRES MONCUBE, Grande Salle , sous la présidence de Pascal BEAUMONT, Président,
Date de la convocation : jeudi 20 mars 2025
Présents :
Pascal BEAUMONT (MIRAMONT-SENSACO), Marcel PRUET (AUDIGNON), Jean-Michel LALANNE
(CLASSUN), Bernard LABADIE (EYRES-MONCUBE), Pierre SALLES (MANT), Julien BARTHELEMY
(URGONS), Alain BERGOIGNAN (MONGET), Dominique ARRAGON (GEAUNE), Daniel CARDONNE
(CAUNA), Michel CAZALETS (PIMBO), Cyril CHARNEAU (VIGNES), Francis CRABOS (SAINT AUBIN),
Manuel DA COSTA (DUHORT-BACHEN), Jean-Michel DARRIEUTORT (HAURIET), Sylvie DAUNIS (SAINTE
COLOMBE), Elisabeth DE MATOS (POUDENX), Gérard DEHEZ (EUGENIE LES BAINS), Jean-Jacques
DUFAU (SAINT LOUBOUER), Christophe DUPIN (SORBETS), Jean-Marc DUPOUY (BATS), Hervé
DUPOUY (CASTELNAU-TURSAN), Didier DUTOYA (PUYOL-CAZALET), Dominique FALCOU
(ARBOUCAVE), Daniel GRENECHE (LACRABE), Nicolas GROOT (MORGANX), Nicolas JOURDAN
(LAURET), Céline LABAT (PHILONDENX), Eric LAFITTE (SAMADET), Francis LAFITTE (CLEDES), André
LALANNE (MONTAUT), Olivier LAPEBIE (SERRELOUS ET ARRIGANS), Robert LARREZET (HORSARRIEU),
Nicolas MENGIN (ARZACO-ARRAZIGUET), Jean-Guillaume MORA (COUDURES), Benoit SOLANO
(SERRES-GASTON), Mickaël VITHE (PAYROS CAZAUTETS), Christian BARROS (SAINT AGNET), Jean-
Louis GAILLARD (SARRAZIET), Hervé LALERE (MORLANNE), Jean-Michel TASTET (MONTSQOUE), Brigitte
VEIGNEAU (BAS MAUCO)
Absents :
David BARON (PECORADE), Claudine LARRERE (DUMES), Cyril BOUSSELY (MALAUSSANNE), Cécile
BRETHOUS (BAHUS SOUBIRAN), Clément DAVERAT (DOAZIT}, Nadège DUCOURNAU
(MONTGAILLARD), Carole DUVIGNAU (AURICE), Yoann FABERES (LATRILLE), Arnaud FONTESPIS
(LARREULE), Aurélien HILLOTTE (FARGUES), Bernard JONVILLE (COMMUNAUTE DE COMMUNES LUYS
EN BEARN), Jean-Baptiste LABORDE (MAYLIS), Christian LAMANE (MAZEROLLES), Frédéric
LANNEPOUDENX (LACAJUNTE), Alain LANOY (BASSERCLES), Dominique LARRIEU (MONSEGUR), Pascal
LARROUX (CASTELNER), Nadia LETOURNEUR (POMPS), Alain LOUSTAU (BOUILLON), Karl MADER
(RENUNG), Mélanie MASSETAT (PEYRE), Jean-Christophe MICHEL (SARRON), Richard PROERES
(AUBAGNAN), Bertrand RECART (MAURIES), James STRAGIER (VIELLE TURSAN), Alain TASTET
(TOULOUZETTE), Arnaud TAUZIN (SAINT SEVER), Evelyne FEDENSIEU (ARGELOS), Nancy ROUCHEUX
(BUANES)
Pouvoirs :
Représentés :
Jean-Jacques DEHEZ représenté par Monsieur Jean-Michel TASTET (MONTSOUE);Patrice SARRADE
représenté par Monsieur Christian BARROS (SAINT AGNET)
Nombre de membres afférents 70
Nombre de membres en exercice 70
Présents 41
Pouvoirs 0
Votants 41
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 23N° DEL20250327-001
REVISION DES STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 1.5211-20 ;
Vu les statuts du Syndicat mixte des Eaux du Marseillon et du Tursan en vigueur ;
Vu l'avis du Bureau réuni le 18 Mars 2025,
Considérant que les statuts du syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan nécessitent d’être
modifiés pour les adapter aux pratiques du syndicat en matière de financement, et assurer leur
lisibilité et leur transparence.
Monsieur le Président donne lecture des principales modifications effectuées :
- Suppression de l’article 2 qui correspond à l'historique des deux anciens syndicats
- Articles 4-2, 4-3 et 4-4- Compétences : ajustements sur les contenus des compétences Eau
Potable, Assainissement Collectif et Assainissement non Collectif,
- Article 5-3 - Activités du Comité Syndical : lieu des réunions du Comité Syndical
- Article 10 — Ressources du Syndicat : modalités de financement des investissements.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, A L'UNANIMITE,
ARTICLE 1 -
Approuve la nouvelle rédaction des statuts du Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan
présentée et annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2 -
Charge Monsieur le Président de notifier la présente délibération et le projet de statuts aux
structures membres pour qu'elles puissent se prononcer dans le délai de 3 mois à compter de la date
de notification de celle-ci.
ARTICLE 3 -
Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.
Vote : Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés
Signé le ,
Pascal BEAUMONT
« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication, son affichage et de sa réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 24REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON
ET DU TURSAN
EAUX 40
Vu pour être annexé Vu pour être annexé
à l'arrêté en date de ce jour. à l'arrêté en date de ce jour.
Mont-de-Marsan, le 1 Q Af|J] 2095 Pau,
Le préfet, Le préfet,
Pourfe prâfet
la segfétaire hhyrérale
AANrEt Stéphanie" Mu
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 25SOMMAIRE
SOMMAIRE... dés oédnnbé hldessnssesen seeds ee déssndés ste snssc note oposencnoss es 0e se Sédédtnsssccstes oo céte eee etes 000 0060000 2
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES... CTELILCTECT TELE ECO PETEEPPPOEEEEL LE EEE donnsosnaésdsns so nnsnenosapuencensene 3
ARTICLE 1. CREATION ET COMPOSITION DU SYNDICAT nnnnssssrnrenemenmnnnnnns 3
ARTICLE 2. SIÈGE DU SYNDICAT ssmensrnneninnsssssisnnnsnnnenn nn Rues 4
ARTICLE 3. DUREE OÙ SYNDICAT nn A TT TS dE 4
ARTICLE 4, ORVETSET COMPÉTENCES: NRA 4
4-1) SYNDICAT A LA CARTE nn rrrerrnrnrnrsnsrenerrernrnneraneneneneneneneneeeenenenenenensnernenrnenees A
PRFCOMPETENCE EAU POTRREE nn een se tune sé SAR RNA 5
4-3} COMPETENCE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF snnssiinninineninetsiaiuss 6
4-4) COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF nr 7
TITRE 1: - ADMINISTRATION DU SYNDICAT 10
ARTICLE 5. D 9
ARTICLE 6. LE BUREAU sonmnanennmnssnennnissnenennadi on 10
ARTICLE 7. PRÉSIDENT DU'SYNEIEA Tarn ae es tin es n es nn sTn AS n SEE 10
ARTICLE 8. REGLES DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT. ons sontrssessesrosone 11
TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES..................... Sen n000080000000 00000000 N nue en ee 11
ARTICLE 9, DEPENSES IMPUTEES AUX BUDGETS DU SYNDICAT rsrsrnenrreneenenenrensnss 11
ARTICLE 19. RESSOURCES DU SYNDICAT snnennsnesnsennnnnennrn nées 11
ARTICLE 11. DEFINITION ET EVOLUTION DU PRIX DES SERVICES ner 12
ARTICLE 12. CONDITIONS DE VENTE EN GROS DE L'EAU PRODUITE PAR LE SYNDICAT... 12
ARTICLE 13. PRESTATIONS DE SERVICE nn iercnirnnrnnennennameneenennrsreeenrnsnnnnse 12
ARTICLE 14, COMPTABILITE DU SYNDICAT 13
TITRE IV - MODIFICATION DU PERIMETRE DU SYNDICAT snnnsesrssrrssnmennsennnee dsscssscscesece eve os 12
ARTICLE 75: ADHESION AU SYNDICAT, a ndiannccncacrvcenascneneestees 12
ARTICLE 16. RETRAIT D'UNE COMPETENCE PAR UN MEMBRE rer 13
ARTICLE 17. DISSOLUTION OU SYNDICAT mme 13
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 26ARTICLE 1.
TITRE | - DISPOSITIONS GENERALES
CREATION ET COMPOSITION DU SYNDICAT
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment
ses articles L.5711-1 et suivant, est formé un syndicat mixte fermé composé exclusivement des
communes et Etablissements publics de coopération intercommunales suivants:
ARBOUCAVE
ARGELOS
ARZACO-ARRAZIGUET
AUBAGNAN
AUDIGNON
AURICE
BAS-MAUCO
BASSERCLES
BATS-TURSAN
BOUILLON
CASTELNAU-TURSAN
CASTELNER
CAUNA
CLEDES
COUDURES
DOAZIT
DUMES
EYRES-MONCUBE
FARGUES
GEAUNE
HAURIET
HORSARRIEU
LACAJUNTE
LACRABE
LARREULE
LAURET
MALAUSSANNE
MANT
MAURIES
MAYLIS
MAZEROLLES
MIRAMONT-SENSACQ
MONGET
MONSEGUR
MONTAUT
MONTGAILLARD
MONTSOUE
MORGANX
MORLANNE
PAYROS-CAZAUTETS
PECORADE
PEYRE
PHILONDENX
PIMBO
POMPS
POUDENX
PUYOL-CAZALET
SAINT-SEVER
SAINT-AUBIN
SAINTE-COLOMBE
SAMADET
SARRAZIET
SERRES-GASTON
SERRESLOUS-ET-ARRIBANS
SORBETS
TOULOUZETTE
URGONS
VIGNES
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LUYS EN BEARN, POUR LE PERIMETRE DES COMMUNES
SUIVANTES :
O ARZACO-ARRAZIGUET
O AUBOUS
O ARGET
O AYDIE
O BALIRACQ MAUMUSSON
O BOUEILH-BOUEILHOLASQUE
O BOUILLON
O BUROSSE-MENDOUSSE
Q CABIDOS
O CASTETPUGON
Q CONCHEZ-DE-BEARN
Q COUBLUCQ
O DIUSSE
O FICHOUS-RIUMAYOU
O GARLIN
O GAROS
O GEUS D'ARZACQ
O LARREULE
O LONCON
O LOUVIGNY
O MALAUSSANNE
Q MASCARAAS HARON
O MAZEROLLES
O MERACQ
Q MIALOS
Q MONCLA
O MONT DISSE
O MONTAGUT
Q MORLANNE
O MOUHOUS
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Q PIETS-PLASENCE-
MOUSTROU
O POMPS
O PORTET
O POURSIUGUES-BOUCOUE
O RIBARROUY
Q SAINT JEAN POUDGE
O SEBY
O TADOUSSE USSAU
Q TARON SADIRACQ
VIELLENAVE
O UZAN
O VIALER
O VIGNES
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 27COMMUNAUTE DE COMMUNES D’AIRE-SUR-L'ADOUR, POUR LE PERIMETRE DES COMMUNES SUIVANTES :
O BAHUS SOUBIRAN O EUGENIE-LES-BAINS © SAINT-LOUBOUER
O BUANES O LATRILLE O SARRON
O CLASSUN O RENUNG
O DUHORT-BACHEN © SAINT-AGNET
O VIELLE-TURSAN
Ce Syndicat prend la dénomination de « Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan », ci-après le
Syndicat.
Les communes et EPCI membres du Syndicat sont désignés dans les présents statuts par « les
structures membres ».
Il prend la forme d’un syndicat « à la carte ».
ARTICLE 2, SIEGE DU SYNDICAT
Le siège du Syndicat est fixé à Geaune (40320), 48 rue Gourgues, au lieu-dit "Piraube".
Ce siège accueille une partie des services administratifs du syndicat, Le lieu du siège pourra être
modifié sur décision du Comité Syndical conformément à l’article L5211-20 du CGCT.
ARTICLE 3. DUREE DU SYNDICAT
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
ARTICLE 4, OBJETS ET COMPETENCES
4-1) SYNDICAT A LA CARTE
Le Syndicat prend la forme d'un syndicat « à la carte ». Les structures membres transfèrent tout ou
partie des compétences suivantes :
+ Eau potable
+ Assainissement collectif
+ Assainissement non collectif
Le contenu et la portée de chacune de ses compétences sont précisés aux présents statuts.
Le Syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire de ses structures
membres.
Quelles que soient les compétences transférées, le Syndicat réalise pour le compte de toute
structure membre toutes études ou prestations intellectuelles liées à l’eau, l'assainissement ou à la
gestion des ressources en eau.
En outre, pour des affaires liées à l’eau, à l'assainissement, à la gestion des ressources en eau, le
syndicat peut intervenir par convention sur le territoire de collectivités tierces après approbation
d'une convention à cet effet par le comité syndical. Le syndicat est habilité à répondre à des appels
publics à concurrence lancés par des collectivités non-membres.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 284-2) COMPETENCE EAU POTABLE
Le Syndicat répond à la nécessité de préserver de manière solidaire et durable la qualité de l’eau
destinée à l'alimentation en eau potable ainsi qu'un service d'eau potable de qualité pour les
périmètres pour lesquels la structure membre a souhaité confier la compétence au Syndicat.
Les structures membres qui transfèrent la compétence eau potable au Syndicat sont les suivantes :
O ARBOUCAVE
Q ARGELOS
O AUBAGNAN
Q AUDIGNON
O AURICE
Q BAS-MAUCO
O BASSERCLES
O BATS-TURSAN
O CASTELNAU-TURSAN
O CASTELNER
O CAUNA
O CLEDES
OQ COUDURES
O DOAZIT
O DUMES
O EYRES-MONCUBE
O FARGUES
O GEAUNE
O HAURIET
OQ HORSARRIEU
O LACAJUNTE
Q LACRABE
Q LAURET
Q MANT
O MAURIES
O MAYLIS
O MIRAMONT-SENSACQ
O MONGET
Q MONSEGUR
O MONTAUT
O MONTGAILLARD
O MONTSOUE
Q MORGANX
O PAYROS-CAZAUTETS
O PECORADE
O PEYRE
O PHILONDENX
O PIMBO
O POUDENX
Q PUYOL-CAZALET
O SAINT-AUBIN
Q SAINTE-COLOMBE
o SAINT-SEVER, (pour les écarts)
O SAMADET
O SARRAZIET
Q SERRES-GASTON
O SERRESLOUS-ET-ARRIBANS
Q SORBETS
O TOULOUZETTE
O URGONS
COMMUNAUTE DE COMMUNES D’AIRE-SUR-L'ADOUR, POUR LE PERIMETRE DES COMMUNES
SUIVANTES :
O BAHUS SOUBIRAN
O BUANES
CLASSUN
DUHORT-BACHEN
© EUGENIE-LES-BAINS
O LATRILLE
Oo RENUNG
O SAINT-AGNET
© SAINT-LOUBOUER
O SARRON
O VIELLE-TURSAN
Le Syndicat exerce la compétence eau potable en tout ou partie sur l’ensemble du territoire de
chacune des communes listées ci-dessus.
Cette compétence eau potable comprend :
> Réalisation des schémas de distribution d’eau potable,
> Réalisation de toute étude ou installation permettant l'amélioration, l'extension des
équipements existants ou la construction de nouveaux équipements nécessaires, ce dans les
conditions financières prévues par les statuts,
> Prélèvement d'eau brute (y compris la gestion des périmètres de protection),
> Production d’eau potable dans le respect des normes de potabilisation en vigueur pour les
collectivités membres,
> Traitement, gestion et élimination des sous-produits de traitement de l’eau,
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 29v
v
v
Contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau,
Vente, le cas échéant, de l'eau potable en gros à des tiers non-membres si des quantités
restent disponibles au-delà de celles fournies aux collectivités membres, au travers de
contrats de vente d'eau, selon les modalités déterminées dans les conditions prévues à
l’article 12,
Transport et stockage de l’eau,
Distribution au moyen d'un réseau de canalisations et des infrastructures connexes jusqu'aux
branchements et compteurs des abonnés (inclus),
Exercice de toutes les prérogatives de maîtrise d'ouvrage sur les équipements et installations
de production et de distribution d'eau potable dont il est propriétaire ou qui lui ont été
transférés par des collectivités membres, ainsi que pour ceux dont l’objet d'intérêt
intercommunal dépasse le périmètre des collectivités membres,
Renouvellement, maintenance, exploitation, entretien des ouvrages et de leurs abords,
Distribution aux abonnés et gestion du parc de compteurs, ÿ compris gestion des
branchements et connexions,
Le contrôle des raccordements au réseau public lors des demandes de permis de construire
et lors du raccordement effectif,
Gestion des abonnés, de la facturation et du recouvrement, y compris la relève et les
facturations associées à l’eau potable pour le compte de tiers le cas échéant (Agence de
l'Eau...)
Etablissement du diagnostic territorial des personnes n'ayant pas accès ou ayant un accès
insuffisant à l’eau potable.
4-3) COMPETENCE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dans ce cadre, le Syndicat est chargé de la collecte et du traitement des eaux usées du service
d'Assainissement Collectif, dans les secteurs délimités par les zonages d'Assainissement Collectif.
Les communes qui confient la compétence assainissement collectif au Syndicat sont les suivantes :
Q
O
O
O
O
O
ARBOUCAVE O GEAUNE Q MORGANX
ARZACQ- O LACAJUNTE O MORLANNE
ARRAZIGUET Q LARREULE O PECORADE
AUDIGNON O LAURET Q PHILONDENX
AURICE O MALAUSSANNE O PIMBO
BATS-TURSAN O MANT O POMPS
BOUILLON O MAZEROLLES O POUDENX
CASTELNAU- Q MIRAMONT- O SAMADET
TURSAN SENSACQ O SORBETS
CAUNA O MONGET O URGONS
DOAZIT O MONSEGUR © VIGNES
COMMUNAUTE DE COMMUNES D’AIRE-SUR-L'ADOUR, POUR LE PERIMETRE DES COMMUNES
SUIVANTES :
© BUANES oO RENUNG © VIELLE-TURSAN
© CLASSUN © SAINT-AGNET
© DUHORT-BACHEN © SAINT-LOUBOUER
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 30Le Syndicat exerce la compétence assainissement collectif dans son intégralité sur l’ensemble du
territoire des communes listées ci-dessus.
Cette compétence assainissement collectif comprend notamment :
> L'élaboration du schéma d'assainissement collectif, ce dans les conditions financières
prévues par les statuts,
Réalisation de toute étude ou installation permettant l'amélioration, l'extension des
équipements existants ou la construction de nouveaux équipements nécessaires, ce dans les
conditions financières prévues par les statuts,
Rejet au milieu naturel,
Traitement/épuration des eaux usées,
Traitement, gestion et élimination des sous-produits de traitement de l’eau,
Prise en charge d’effluents ou de matières, le cas échéant, livrés par des tiers non-membres,
si les capacités de traitement permettent d'aller au-delà des besoins stricts des collectivités
membres, au travers de conventions,
Collecte et transport des effluents,
Collecte au moyen d’un réseau de canalisations et des infrastructures connexes depuis les
branchements des abonnés,
Exercice de toutes les prérogatives de maîtrise d'ouvrage sur les équipements et installations
d'assainissement collectif dont il est propriétaire ou qui lui ont été transférés par des
collectivités membres, ainsi que pour ceux dont l’objet d'intérêt intercommunal dépasse le
périmètre des collectivités membres.
Renouvellement, maintenance, exploitation, entretien des ouvrages et de leurs abords,
Le contrôle des raccordements au réseau public,
Gestion des abonnés, y compris gestion des branchements et connexions, et si besoin la
facturation et le recouvrement, ÿ compris la relève et les facturations associées à
l'assainissement pour le compte de tiers le cas échéant (Assainissement Collectif, Agence de
l'Eau...).
4-4) COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Syndicat est compétent pour assurer, sur l’ensemble des territoires des structures membres ayant
transféré la compétence, le service public d'assainissement non collectif (SPANC).
Les missions confiées au Syndicat comprennent notamment :
O
O
[e)
Le contrôle technique
La délivrance des attestations de conformité
La facturation
Le contrôle technique comprend :
[e)
O
La vérification technique de la conception lors de la demande de permis de construire, de
l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages d'assainissement non collectif,
Le contrôle initial du service public d'assainissement non collectif,
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 31© La vérification périodique du bon fonctionnement des installations existantes qui porte au
moins sur les points suivants :
o Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité,
© Vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration,
Oo Vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse,
o Vérification de la qualité du rejet, en cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel,
o La vérification du bon entretien des installations et notamment :
* la vérification de la réalisation périodique des vidanges,
"la vérification, le cas échéant, de l'entretien des dispositifs de dégraissage
Les structures membres qui confient la compétence Assainissement Non Collectif au Syndicat sont les
suivantes :
Oo ARBOUCAVE O LAURET © PECORADE
Oo BATS-TURSAN © MANT O PEYRE
© CASTELNAU-TURSAN oO MAURIES ©O PHILONDENX
© CASTELNER O MIRAMONT-SENSACQ © PIMBO
o CLEDES o MONGET © POUDENX
O FARGUES Oo MONSEGUR © PUYOL-CAZALET
Oo GEAUNE © MONTGAILLARD © SAMADET
Q LACAJUNTE © MORGANX © SORBETS
© LACRABE oO PAYROS-CAZAUTETS Oo URGONS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LUYS DE BEARN pour le territoire des communes suivantes :
o ARZACQ-ARRAZIGUET © FICHOUS-RIUMAYOU o MOUHOUS
© ARGET © GARLIN © PIETS-PLASENCE-
o AUBOUS © GAROS MOUSTROU
à AYDIE o GEUS D'ARZACQ o POMPS
o LARREULE © PORTET
© BALIRACQ MAUMUSSON © LONCON o POURSIUGUES-BOUCOUE
o BOUEILH-BOUEILHO- © LOUVIGNY o RIBARROUY
LASQUE o MALAUSSANE o SAINT JEAN POUDGE
o BOUILLON o MASCARAAS HARON o SEBY
o BUROSSE-MENDOUSSE Q MAZEROLLES © TADOUSSE USSAU
à CABIDOS o MERACQ © TARON SADIRACQ
o MIALOS VIELLENAVE © CASTETPUGON À MGNE à ï GSt
x ROMNRERHIERENRN o MONT DISSE © VIALER
o COUBLUCQ o MONTAGUT o VIGNES
o DIUSSE © MORLANNE
COMMUNAUTE DE COMMUNES D'’AIRE-SUR-L'ADOUR, POUR LE PERIMETRE DES COMMUNES
SUIVANTES :
© BAHUS SOUBIRAN Q LATRILLE O VIELLE-TURSAN
o BUANES Oo RENUNG
O CLASSUN © SAINT-AGNET
© DUHORT-BACHEN O SAINT-LOUBOUER
Q EUGENIE-LES-BAINS O SARRON
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 32TITRE I! : ADMINISTRATION DU SYNDICAT
ARTICLE 5. LE COMITE SYNDICAL
5.1) DESIGNATION DES DELEGUES ET FONCTIONNEMENT
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués élus par les organes
délibérants des structures membres, conformément aux dispositions du CGCT en vigueur.
Par ailleurs, chaque structure membre désigne un délégué suppléant pour chacun de ses titulaires.
Les délégués suppléants sont désignés pour siéger avec voix délibérative en cas d'empêchement des
délégués titulaires. Il remplace d'office le délégué démissionnaire ou décédé dans l'attente de la
nouvelle désignation par l'assemblée délibérante de la structure membre concernée.
5.2) COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL
Chaque délégué du Comité Syndical dispose d'une voix.
Les délégués n'ont voix délibératives que pour les questions relatives aux compétences pour
lesquelles leur structure membre adhère.
Les sièges sont répartis de la manière suivante :
> Un délégué par adhérent
Oo Les communes ont transféré directement leur compétence au Syndicat, cette compétence
devant être transférée à terme (avant le 1° janvier 2026) des communes vers l'EPCI à
Fiscalité Propre (communauté de communes)
o Ou qu'elles l’aient d'abord transférée à l'EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) à Fiscalité Propre (communauté de communes), avant que celui-ci
n’adhère au Syndicat
En effet, pour les EPCI situés dans le premier cas, le principe de représentation-substitution,
applicable lorsque l'EPCI à Fiscalité Propre choisira de prendre la compétence eau ou assainissement
considérée (au plus tard au 1“ janvier 2026), induit que cet EPCI sera alors représenté par 1 délégué
par commune.
Pour les EPCI situés dans le second cas, ils seront représentés par 1 seul délégué.
Ainsi, à compter de la prise de compétence eau et assainissement par l’ensemble des EPCI à fiscalité
propre du périmètre du Syndicat (2026 au plus tard), à l’occasion du renouvellement général du
Comité Syndical et afin de permettre une représentation équitable du territoire, les EPCI à Fiscalité
Propre concernés seront représentés par le nombre de délégués suivant :
Oo Le nombre de délégués représentant l'EPCI à Fiscalité Propre est égal au nombre de
communes concernées.
Dans le cas où l'EPCI adhère à plusieurs compétences, le nombre de délégués global est
calculé sur la base du nombre de communes concernées par une ou plusieurs compétences.
Le nombre de délégués ayant droit de vote pour une affaire concernant une compétence en
particulier est établi sur la base du nombre de communes concernées par cette compétence,
selon les mêmes règles.
Page 9 sur 15
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 335.3) ACTIVITES DU COMITE SYNDICAL
L'ensemble des délégués composant le Comité Syndical (réuni en formation plénière) délibère pour
les décisions relevant de l'administration générale du Syndicat notamment :
> L'élection du Président et des Vice-présidents,
La désignation du Bureau du Syndicat,
Toute modification de statuts,
L'adhésion d’un nouveau membre,
VON
Y
Le Débat d'Orientation Budgétaire, le vote du Budget Primitif, des décisions modificatives, du
Budget Supplémentaire, du Compte Administratif et du Compte de Gestion,
> Toute décision relative aux moyens humains et techniques du Syndicat
> La désignation du lieu de réunion du comité syndical suivant, dans l’une des communes
membres du Syndicat.
Le comité syndical peut décider de donner délégation d’une partie de ses attributions au Président
ou au bureau dans les conditions prévues à l’article L.5211-10 du Code général des collectivités
territoriales.
ARTICLE 6. LE BUREAU
Le bureau est composé du Président, des Vice-présidents, et des membres supplémentaires dont le
nombre est fixé par délibération du Comité Syndical, et élus en son sein. Il peut recevoir délégation
d’une partie des attributions de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L.5211-10
du Code général des collectivités territoriales,
Le nombre de Vice-présidents est fixé par délibération du Comité Syndical.
La fin du mandat des membres du Bureau intervient en même temps que celle des membres du
Comité Syndical.
ARTICLE 7, PRESIDENT DU SYNDICAT
Le Président du Syndicat est l’organe exécutif du Syndicat. Il est élu par le Comité syndical.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical. Il peut recevoir délégation d'une partie des
attributions de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L.5211-10 du Code général
des collectivités territoriales.
Il est seul chargé de l'administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers, à d’autres membres du bureau.
Il assure seul la police des instances à laquelle il participe et toute mesure devant intervenir en
urgence.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 34ARTICLE 8 REGLES DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
Le Comité Syndical établit un règlement intérieur destiné à préciser l'application des présents statuts,
en particulier, la périodicité de ses réunions et leurs modalités d'organisation. Le Comité Syndical
pourra le modifier selon les nécessités.
TITRE Il! : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
ARTICLE 9. DEPENSES IMPUTEES AUX BUDGETS DU SYNDICAT
Le Syndicat pourvoira sur ses budgets respectifs de l'Eau Potable, de l’Assainissement Non Collectif et
de l'Assainissement Collectif à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement des missions
relevant de ses compétences telles que définies aux présents statuts.
Chaque dépense sera rattachée à un budget, et en cas de dépenses communes à plusieurs missions,
cette dépense sera ventilée au prorata de son utilité pour chacun des services.
ARTICLE 10. RESSOURCES DU SYNDICAT
Le Syndicat bénéficie de toutes les ressources financières prévues à l'article L. 5212-19 du CGCT à
savoir :
> Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés (Eau
Potable, ANC et Assainissement Collectif) perçu auprès des abonnés (frais d'accès au service,
branchements, consommation, etc...)
Le produit des ventes d’eau en gros aux collectivités non adhérentes,
Les sommes reçues des collectivités en paiement d'une prestation (y compris les redevances
pour implantation d'équipements sur les ouvrages de stockage, le cas échéant),
Le revenu des biens, meubles ou immeubles du Syndicat et les revenus du patrimoine,
Les subventions de tout organisme public,
Les produits des dons et legs,
Les produits des emprunts,
Une contribution spécifique de la ou les collectivité(s) bénéficiaire(s), pour les
vY
VYVY
y
vY
investissements listés ci-dessous :
Eau Potable: études et travaux d'extension ou de renforcement de réseau lorsque cela
s'avère nécessaire pour desservir un terrain constructible ou permettre la rénovation d’un logement
Assainissement collectif :
Oo Etudes et travaux d'extension ou de création de réseaux d'assainissement collectif et de
stations d'épuration
o Etudes et travaux de réhabilitations de stations d'épuration pour les investissements
supérieurs à 50 OOOEHT
o Etudes de zonage d'assainissement collectif
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 35Cette contribution spécifique est définie de la façon suivante :
o La part du syndicat s'élève à 40% du montant total de l'investissement (études et travaux),
o La part de la ou des collectivité(s) bénéficiaire(s) s'élève à 60% du montant total de
l'investissement (études et travaux),
oO Si des subventions par des organismes tiers (Agence de l'Eau, Conseil départemental, ie}
permettent de financer une partie de l'investissement, la contribution de chaque part
portera sur le reste à charge.
Si des subventions par des organismes tiers (Agence de l'Eau, Conseil départemental, …) permettent
de financer une partie de l'investissement, la part du Syndicat s'élèvera à 20% minimum du montant
total de l'investissement (études et travaux).
ARTICLE 11, DEFINITION ET EVOLUTION DU PRIX DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Le prix de l'eau (respectivement celui de la redevance d’eau, de la redevance d'assainissement et
celui des prestations associées à l'assainissement non collectif) payé par les abonnés au Syndicat,
ainsi que celui des prestations connexes, sont fixés par délibération du Comité Syndical.
ARTICLE 12. CONDITIONS DE VENTE EN GROS DE L'EAU PRODUITE PAR LE SYNDICAT
Le syndicat est habilité à fournir des collectivités non adhérentes sans que la vente ne mette en péril
l'approvisionnement et la sécurité des collectivités adhérentes.
L'eau produite par le Syndicat est vendue aux Collectivités non-membres, dans le cadre de contrats
de vente d'eau signés entre le Syndicat et ces Collectivités non-membres.
ARTICLE 13. PRESTATIONS DE SERVICE
Dans le prolongement de ses activités statutaires en matière d’approvisionnement en eau, le
syndicat est habilité à conclure avec ses collectivités membres des conventions de prestations de
service pour l'entretien et le contrôle des points d'eau incendie,
ARTICLE 14. COMPTABILITE DU SYNDICAT
Chaque compétence fera l’objet d’un budget séparé, Les fonctions de receveur du Syndicat sont
exercées par le Trésorier de SAINT-SEVER,
TITRE IV - MODIFICATION DU PERIMETRE DU SYNDICAT
ARTICLE 15. ADHESION AU SYNDICAT
15-1) ADHESION DES COLLECTIVITES MEMBRES POUR D'AUTRES COMPETENCES
Les structures déjà membres du syndicat au titre de ses compétences peuvent adhérer par
délibération de leur organe délibérant à toute autre compétence du syndicat dans les formes et les
conditions prévues par la loi et notamment celles prescrites par l’article L.5211-17 du Code général
des collectivités territoriales.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 3615-2) ADMISSION DE NOUVELLES COLLECTIVITES
Des Communes ou EPCI non encore membres peuvent adhérer au Syndicat, conformément à l’article
L. 5211-18 du CGCT ou toute autre disposition prévue par la loi,
ARTICLE 16. RETRAIT D'UNE COMPETENCE PAR UN MEMBRE
Le retrait d'une compétence est décidé par délibération de la structure membre faisant l'objet de ce
retrait, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17 du CGCT ou à l’article L. 5211-19 du CGCT si
l'ensemble des compétences transférées sont concernées par cette demande de retrait.
ARTICLE 17. DISSOLUTION DU SYNDICAT
Le Syndicat pourra être dissous conformément aux règles du CGCT.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 37ANNEXE : Tableau des compétences par adhérent
RE ee Adhérent Commune EPCI à Fiscalité Propre Eau Potable TE ‘ RD
Tursan 40 BASSERCLES BASSERCLES ge ie one x
Tursan 40 BAHUS SOUBIRAN cc d'Aire-sur-l'Adour x x
Tursan 40 BUANES cc d'Aire-sur-l'Adour X X x
Tursan 40 CLASSUN cc d'Aire-sur-l'Adour x X x
Tursan 40 DUHORT-BACHEN cc d'Aire-sur-l'Adour X x x
Tursan 40 COMMUNAUTE DE EUGENIE-LES-BAINS cc d'Aire-sur-l'Adour X X
Tursan 40 COMMUNES LATRILLE cc d'Aire-sur-l'Adour x X
Tursan 40 D'AIRE-SUR-L'ADOUR RENUNG cc d'Aire-sur-l'Adour x x x
Tursan 40 SAINT-AGNET cc d'Aire-sur-l'Adour x X X
Tursan 40 SAINT-LOUBOUER cc d'Aire-sur-l'Adour X X X
Tursan 40 SARRON cc d'Aire-sur-l'Adour x X
Tursan 40 VIELLE-TURSAN cc d'Aire-sur-l'Adour x X X
Tursan G4 ARZACQ-ARRAZIGUET cc des Luys en Béarn
Tursan 64 ARGET cc des Luys en Béarn
Tursan 64 AUBOUS cc des Luys en Béarn
Tursan 64 AYDIE cc des Luys en Béarn
Tursan 64 BALIRACQ MAUMUSSON cc des Luys en Béarn
Tursan 64 SA ee cc des Luys en Béarn
Tursan 64 BOUILLON cc des Luys en Béarn
Tursan 64 BUROSSE-MENDOUSSE cc des Luys en Béarn
Tursan 64 CABIDOS cc des Luys en Béarn
Tursan 64 CASTETPUGON cc des Luys en Béarn
Tursan 64 CONCHEZ-DE-BEARN cc des Luys en Béarn
Tursan 64 COUBLUCQ cc des Luys en Béarn
Tursan 64 DIUSSE ce des Luys en Béarn
Tursan 64 FICHOUS-RIUMAYOU cc des Lüys en Béarn
Tursan 64 GARLIN cc des Luys en Béarn
Tursan 64 GAROS ce des Luys en Béarn
Tursan 64 GEUS D'ARZACQ cc des Luys en Béarn
Tursan 64 LARREULE cc des Luys en Béarn
Tursan 64 LONCON cc des Luys en Béarn
Tursan 64 LOUVIGNY ce des Luys en Béarn
Tursan 64 COMMUNAUTE DE MALAUSSANNE cc des Luys en Béarn
Tursan 64 COMMUNES DES LUYS MASCARAAS HARON cc des Luys en Béarn x
Tursan 64 EN BEARN MAZEROLLES cc des Luys en Béarn
Tursan 64 MERACQ cc des Luys en Béarn
Tursan G4 MIALOS cc des Luys en Béarn
Tursan 64 MONCLA ce des Luys en Béarn
Tursan 64 MONT DISSE cc des Luys en Béarn
Tursan 64 MONTAGUT cc des Luys en Béarn
Tursan 64 MORLANNE cc des Luys en Béarn
Tursan 64 MOUHOUS cc des Luys en Béarn
Tursan 64 sd cc des Luys en Béarn
Tursan 64 POMPS cc des Luys en Béarn
Tursan 64 PORTET cc des Luys en Béarn
Tursan 64 POURSIUGUES-BOUCOUE cc des Luys en Béarn
Tursan 64 RIBARROUY cc des Luys en Béarn
Tursan 64 SAINT JEAN POUDGE cc des Luys en Béarn
Tursan 64 SEBY cc des Luys en Béarn
Tursan 64 TADOUSSE USSAU cc des Luys en Béarn
Tursan 64 TASSE ce des Luys en Béarn
Tursan G4 UZAN ce des Luys en Béarn
Tursan 64 VIALER cc des Luys en Béarn
Tursan 64 VIGNES cc des Luys en Béarn
Tursan 64 ARZACQ-ARRAZIGUET ARZACQ-ARRAZIGUET cc des Luys en Béarn X
Tursan 64 BOUILLON BOUILLON cc des Luys en Béarn X
Tursan 64 LARREULE LARREULE cc des Luys en Béarn x
Tursan 64 MALAUSSANNE MALAUSSANNE cc des Luys en Béarn X
Tursan 64 MAZEROLLES MAZEROLLES cc des Luys en Béarn X
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 38te er Adhérent Commune EPCI à Fiscalité Propre Eau Potable RE ; FRE ET
Tursan 64 MORLANNE MORLANNE cc des Luys en Béarn x
Tursan 64 POMPS POMPS cc des Luys en Béarn x
Tursan 64 VIGNES VIGNES cc des Luys en Béarn X
Marseillon 40 DOAZIT DOAZIT cc du Canton de Mugron X X
Marseillon 40 HAURIET HAURIET ce du Canton de Mugron X
Marseillon 40 MAYLIS MAYLIS cc du Canton de Mugron X
Marselllon 40 SAINT-AUBIN SAINT-AUBIN cc du Canton de Mugron x
Marseillon 40 TOULOUZETTE TOULOUZETTE cc du Canton de Mugron x
Marseillon 40 AUDIGNON AUDIGNON cc Chalosse Tursan X x
Marseillon 40 AURICE AURICE cc Chalosse Tursan x x
Marseillon 40 BAS-MAUCO BAS-MAUCO cc Chalosse Tursan x
Marseillon 40 CAUNA CAUNA cc Chalosse Tursan X X
Marseillon 40 COUDURES COUDURES cc Chalosse Tursan x
Marseillon 40 DUMES DUMES cc Chalosse Tursan x
Marseillon 40 EYRES-MONCUBE EYRES-MONCUBE cc Chalosse Tursan x
Tursan 40 FARGUES FARGUES cc Chalosse Tursan X x
Marseillon 40 MONTAUT MONTAUT cc Chalosse Tursan x
Tursan 40 MONTGAILLARD MONTGAILLARD cc Chalosse Tursan X x
Marseillon 40 MONTSOUE MONTSQUE cc Chalosse Tursan x
Marseillon 40 SAINT-SEVER SAINT-SEVER cc Chalosse Tursan X
Marselllon 40 SARRAZIET SARRAZIET cc Chalosse Tursan x
Tursan 40 ARBOUCAVE ARBOUCAVE cc Chalosse Tursan x x x
Tursan 40 BATS-TURSAN BATS-TURSAN cc Chalosse Tursan X X X
Tursan 40 CASTELNAU-TURSAN CASTELNAU-TURSAN cc Chalosse Tursan x X x
Tursan 40 CLEDES CLEDES cc Chalosse Tursan x X
Tursan 40 GEAUNE GEAUNE cc Chalosse Tursan X X X
Tursan 40 LACAJUNTE LACAJUNTE cc Chalosse Tursan x x X
Tursan 40 LAURET LAURET ce Chalosse Tursan X X x
Tursan 40 MAURIES MAURIES cc Chalosse Tursan X x
Tursan 40 MIRAMONT-SENSACQ MIRAMONT-SENSACQ cc Chalosse Tursan x x x
Tursan 40 PAYROS-CAZAUTETS PAYROS-CAZAUTETS cc Chalosse Tursan x x
Tursan 40 PECORADE PECORADE cc Chalosse Tursan x x X
Tursan 40 PHILONDENX PHILONDENX ce Chalosse Tursan X x x
Tursan 40 PIMBO PIMBO cc Chalosse Tursan X x x
Tursan 40 PUYOL-CAZALET PUYOL-CAZALET cc Chalosse Tursan X x
Tursan 40 SAMADET SAMADET cc Chalosse Tursan x x x
Tursan 40 SORBETS SORBETS cc Chalosse Tursan x x X
Tursan 40 URGONS URGONS cc Chalosse Tursan x X X
Tursan 40 ARGELOS ARGELOS cc Chalosse Tursan x
Marseillon 40 AUBAGNAN AUBAGNAN cc Chalosse Tursan X
Tursan 40 CASTELNER CASTELNER cc Chalosse Tursan X x
Marseillon 40 HORSARRIEU HORSARRIEU cc Chalosse Tursan X
Tursan 40 LACRABE LACRABE cc Chalosse Tursan x X
Tursan 40 MANT MANT cc Chalosse Tursan X X _X
Tursan 40 MONGET MONGET cc Chalosse Tursan x X X
Tursan 40 MONSEGUR MONSEGUR cc Chalosse Tursan x X X
Tursan 40 MORGANX MORGANX cc Chalosse Tursan x x x
Tursan 40 PEYRE PEYRE cc Chalosse Tursan X x
Tursan 40 POUDENX POUDENX cc Chalosse Tursan X X x
Marseillon 40 SAINTE-COLOMBE SAINTE-COLOMBE cc Chalosse Tursan X
Marseillon 40 SERRES-GASTON SERRES-GASTON cc Chalosse Tursan x
Marseillon 40 Dee ee see D cc Chalosse Tursan x
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-19-00001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 39Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-07-29-00006
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-07-29-00006 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 40E = Direction des sécurités
PRÉFET ne . DES PYRÉNÉES- . ce secure pupique
ATLANTIQUES et des polices administratives
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°64-2025-07-
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-
14;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque
département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU les demandes en date du 16 juillet 2025, formées par la direction interdépartementale de la police
nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de
transmettre des images au moyen de deux aéronefs sans équipage à bord, dotés d'une caméra
installée, aux fins d'assurer une mission de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens, de prévention d'actes de terrorisme, et de surveillance aux frontières, du 22 au 27 août 2025
inclus, de 08h00 à 18h00 ;
CONSIDÉRANT que les dispositions susvisées et notamment les 1°, 3 et 5° de l'article L. 242-5 du code
de la sécurité intérieure permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions,
de procéder à la captation d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains où de stupéfiants, la
prévention d'actes de terrorisme et la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
CONSIDÉRANT que 49 passeurs ont été interpellés au cours de l’année 2024 dans le département des
Pyrénées-Atlantiques ; que la part des mis en cause d'origine étrangère dans la délinquance sur le
département et particulièrement dans les communes proches des points de passage autorisés est en
augmentation depuis l'année 2023 ;
1/3
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (D
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-07-29-00006 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 41CONSIDÉRANT que de très nombreux étrangers entrent irrégulièrement chaque année sur le territoire
national en empruntant, à la frontière franco-espagnole, les sentiers pédestres et les voies de
circulation situés sur le territoire des communes de Biriatou, Urrugne et Hendaye; que le flux
d'étrangers en situation irrégulière entrés en Espagne a augmenté de 105 % entre 2022 et 2024 ;
CONSIDÉRANT que les lieux surveillés sont limités aux secteurs des communes de Biriatou, Urrugne et
Hendaye dont ceux frontaliers avec l'Espagne qui ne contiennent aucun bâtiment à usage d'habitation,
ainsi que sur les voies ferrées SNCF qui parcourent le territoire des communes susmentionnées où sont
susceptibles de se commettre les atteintes que l’Usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; ainsi
que la rive française de la Bidassoa pour ses parties non directement bordées par des bâtiments à
usage d'habitation; qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas
disproportionnée dès lors que ces secteurs correspondent précisément aux zones où a été interceptée
une part prépondérante d'étrangers en situation irrégulière :
CONSIDÉRANT que le secteur géographique concerné se caractérise par son étendue et sa
topographie variée ; que le nombre important de voies d'accès qui le quadrillent présente autant de
points d'entrée sur le territoire national ; que dans ces conditions, il est matériellement impossible de
prévenir le franchissement irrégulier de la frontière, ainsi que de prévenir les atteintes à la sécurité et
les actes de terrorisme, compte tenu de l'ampleur des flux, sans disposer d'une vision aérienne
dynamique permettant une visualisation grand angle sur l'ensemble de ce périmètre ; qu'il n'existe pas
de dispositif moins intrusif au regard du respect de la vie privée permettant de parvenir aux mêmes
fins ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1”: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction
interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques sont autorisées au titre de
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de la prévention d'actes de
terrorisme et de la surveillance des frontières, du 22 au 27 août 2025 inclus, de 08h00 à 18h00.
Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements
mentionnés à l'article 1° est fixé à une caméra.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique suivant (cf. plan joint en
annexe):
- Commune d'Hendaye : 43°20'58'’ N - 1°47'04''W
- Commune d'Urrugne (Béhobie) : 43°20'39/’ N - 1°4540/’W
-Péage de Biriatou : 43°20’23' N - 1°4507''W
- Rive française de la Bidassoa entre Hendaye et Biriatou
- Zone de fret gare d'Hendaye
Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 22 au 27 août 2025 inclus, de 08h00 à 18h00.
Article 5 : L'information du public est assurée par publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
2/3
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-07-29-00006 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 42Article 6: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis
chaque semaine au représentant de l'État dans le département.
Article 7 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Article 8 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental de
la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pau, le 2 © J{L, 2098
LE PRÉFET,
/ / 1e «
Pour le Préfet et par délégation
La D, e,direftrice de cabinet
= KE ES
= Ante-Sophie MARCON
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits :
- Soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU
CEDEX ;
- Soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS | - Soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite OU implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
3/3
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atiantiques gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-07-29-00006 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 437
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-07-29-00006 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 44