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PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (18)
Document publié le Jeudi 4 avril 2024 par la commune de Lizy-sur-Ourcq.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (18))
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
z Direction départementale
PREFET des territoires
DE SEINE-ET-MARNE
Liberté
_Égalité
Fraternité
Service territoires, aménagement et connaissances
Unité planification territoriale nord h Affaire suivie par Nadine Coudré Meaux, le 2 3 OCT. 2023 Chargée de planification territoriale |
Mél : nadine.coudre@seine-et-marne.gouv.fr
Le sous-préfet de Meaux
à
Monsieur le‘maire de Lizy-sur-Ourcq
#
.
Objet : avis de l' État sur le projet de révision de PLU arrêté
de la commune de Lizy-sur-Ourcq :
Références: STAC 2023 -168 |
Pièces jointes : liste des SUP en date du 08/08/2023
avis de la SNCF en date du 10/08/2023
avis de RTE en date du 21/08/2023
avis de la DGAC en date du 23/08/2023
Par délibération en date du 22 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Lizy-sur- Ourcq a arrêté un projet de plan local d'urbanisme (PLU). Le dossier a été reçu en sous-préfecture de Meaux le 24 juillet 2023.
En application desdispositions de | article L.153-16 du Code de l'urbanisme (CU), je dois vous faire connaître l'avis de l'État sur ce projet, d’ une part, au regard des éléments qui s'imposent à la commune tels qu'ils vous ont été communiqués dans le « porter à connaissance » du 23 janvier 2017 et, d'autre part, sur les points appelant des compléments, des précisions où des modifications.
_ L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le’ décret n°20151783 du 28 décembre 2015 relatifs à la re-codification du livre | du Code de l'urbanisme sont entrés en vigueur à Compter du 1° janvier 2016. Par délibération du conseil municipal n° 37-2023 en date du 22 juin 2023, la commune a décidé d'appliquer la nouvelle codification pour l'établissement: du règlement de son PLU et justifie ce choix dans sa délibération susvisée, ce dont l'État se félicite.1. PROCÉDURE
11. Les modalités de la concertation
La délibération du 22 juin 2023 permet de constater que les modalités de concertation ont été mises en œuvre conformément à celles qui ont été définies dans la délibération du 19 mai 2016 prescrivant l'élaboration du PLU. Dans cette délibération, le conseil municipal a arrêté le bilan de cette concertation, ce qui permet de poursuivre la procédure d'élaboration du PLU. Conformément à l’article L. 103-6 du Code de l'urbanisme, le bilan de la concertation devra être joint au dossier d'enquête publique. |
1.2. L'évaluation environnementale
L'évaluation environnementale est une démarche visant à intégrer l'environnement, dès le début, et tout au long du processus d'élaboration du PLU. Elle consiste à appréhender l'environnement dans sa globalité, à rendre compte des effets prévisibles et à proposer des mesures permettant d'éviter, réduire ou compenser ces impacts potentiels.
La commune de Lizy-sur-Ourcq est concernée par le site Natura 2000 « Boucles de la Marne ». Le projet de PLU est, en conséquence, directement soumis à évaluation environnementale. L'avis de l'autorité environnementale doit être joint au dossier d'enquête publique et les remarques qu'il contient doivent être prises en compte dans le PLU.
1.3. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
En application de l'article L. 112-1 du Code rural, là CDPENAF émet un avis sur l'opportunité de certaines procédures où autorisations d'urbanisme. au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, dans les conditions définies par le Code de l'urbanisme.
La CDPENAF doit être saisie pour les extensions d'urbanisation programmées, les projets de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), ainsi que pour les possibilités d'extension des habitations existantes et de création d'annexes admises, dans les zones naturelles et agricoles. |
Dans la mesure où le projet de PLU de Lizy-sur-Ourcg :
° comporte des STECAL: Ac, Nchâteau, Nparc, Nmoulin,
° réglemente en zone À et N les possibilités de création d'extensions et d'annexes des constructions existantes à usage d'habitation, il est soumis à l'avis de la CDPENAF, en application des articles L.151-12 et L.151-13 du Code de l'urbanisme. L'avis de la CDPENAF devra être joint au dossier d'enquête publique.
2. ANALYSE DU PROJET AU REGARD DES ÉLÉMENTS QUI S'IMPOSENT
21. Le contenu du PLU
a) Le rapport de présentation
Conformément aux dispositions de l'article L.151-4 du Code de l'urbanisme, le diagnostic figure bien dans le présent projet de PLU.
Ce même article prévoit que le rapport de présentation (RP) soit enrichi d'« une analyse des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis. » et qu'il expose « les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ». De son côté, la prescription 36 du-SCoT _ Marne-Ourcq attend de cette analyse « un inventaire des disponibilités et potentialités dans le tissu existant » et la précision de « /a faisabilité de leur réemploi ».
2 /19En RES en page 121, le chapitre 2 qui s'intitule «Potentiel constructible, densification.. », ne propose pas. l'analyse requise par le Code de l'urbanisme et le SCOT Marne- Ourcq.
Aussi, afin de répondre à cette demande, le rapport de présentation devra recenser et illustrer, à l’aide de cartographies, les parcelles mobilisables dans le tissu urbain de la commune. II devra analyser les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en distinguant le potentiel foncier issu de terrains libres (dents creuses), de divisions de terrains bâtis et de la mutation des corps de ferme.
Le rapport de présentation contient également un chapitre intitulé « Analyse de la consommation d'espace depuis 2009 ». Il comporte des plans de zonage 2009-2019, accompagnés d'un commentaire DÉCsens qu'« environ 2,4 ha de superficie ont été artificialisés » sur le territoire de Lizy-sur-Ourcq » et qu'«aucun logement ne s'est réalisé au détriment de surfaces agricoles exploitées ». Afin de confirmer ce résultat qui paraît positif, la commune doit produire une analyse actualisée sur une période plus récente, soit sur les dix années précédant l'arrêt du PLU, comme demandé par le Code de l'urbanisme dans son article L. 151-4.
Selon ce même article, le rapport de présentation établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, hybrides, électriques ét de vélos, des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
En pages 78 et 79, le projet de PLU liste, commente et illustre, par une carte de localisation, l’ensemble des places de stationnement disponibles sur le territoire communal, dévolues aux. voitures, par nature (publics, collectifs, d'activités) :et en nombre (1200 + 350 + 644), pour un total calculé de 2194. Sont également recensées, sur le parking de la mairie, deux places équipées de
bornes de recharge pour les véhicules électriques où hybrides. Toutefois, les emplacements à destination des personnes à mobilité réduite sont évoqués succinctement mais non recensés, ce qui devra être rajouté, ainsi que ceux dévolus aux vélos. Sur la forme, il serait prudent de masquer les plaques d'immatriculation des véhicules photographiés. |
_ S'agissant des zones humides, selon la carte des enveloppes d'alerte des zones humides : avérées et potentielles de la DRIEAT, la commune de Lizy-sur-Ourcq est concernée par la présence d’ enveloppes de classe A et B. Le rapport de présentation, qui date de 2016, fait mention des. anciennes classes 1 à 5. Il doit être actualisé avec mention des classes À, B, C et D. De plus, sauf erreur; la carte de la DRIEAT n'est pas jointe et mériterait de l'être.
Sur la thématique des risques naturels, noûs relevons les coquilles où manquements Suivants :
* page 40 du rapport de présentation : le PSS a été approuvé en 1994, et non en 1992, * page 58, il est indiqué que la communen ‘est pas concernée par les risques de mouvement de terrain et les cavités souterraines. Or, le site « Géorisques » recense 1 mouvement de terrain en 1999,
* concernant le retrait/gonflement des argiles, il n'est pas fait état des dispositions réglementaires (réalisation d'une étude géotechnique dans les zones d'aléas moyen ou fort), ° pas plus qu'il n'est fait mention du PGRI et de la démonstration de la compatibilité du PLU avec les orientations du PGRI.
Ces points doivent être corrigés et complétés.
Enfin, le périmètre du SCoT Marne- -Ourcq a évolué. Ce qui suit devra, en conséquence, être souligné. Le
En effet, un SCoT a initialement été élaboré par le Syndicat Mixte Marne-Ourcq, pour l'ensemble de son périmètre, composé de 41 communes et 2 intercommunalités : * les 22 communes du Pays de l'Ourca;
° les 19 communes du Pays Fertois.
Or, depuis la fusion au 1° janvier 2020 de la CC Pays du Pays de Coulommiers et celle du Pays Fertois, devenues CA Coulommiers Pays de Brie, le SCoT Marne-Ourcq s'applique désormais sur un: seul périmètre, celui de la CC Pays de CUS
3 /19En outre, ce document stratégique à fait l’objet d'une évaluation par délibération du Conseil communautaire n° 2023-02/11 en date du 3 février 2023, ce qu'il conviendra de préciser dans le rapport de présentation.
Pour être conforme à l'article L. 151-4 du Code de l'urbanisme, le rapport de présentation doit être corrigé et complété sur l'ensemble des points relevés, et particulièrement concernant les potentiels de densification.
b) Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
Dans le présent projet de PLU, le PADD définit et arrête l'ensemble des orientations générales exigées par l’article L. 151-5 du Code de l'urbanisme.
Toutefois, il conviendra de modifier la rédaction de ce document en ce qu'il fait référence au SDRIF en lieu et place du SCoT Marne-Ourcga, s'agissant notamment de la classification de la commune et les objectifs à atteindre dans ce PLU (page 5). Ce dernier faisant écran au premier nul besoin de le mentionner ni de reprendre ses prescriptions ou recommandations. |
En effet, depuis l'ordonnance n° 2020- 745 du 17 juin 2020, relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme, si un territoire est couvert par un SCoT, c'est ce dernier qui doit être compatible avec les différents documents sectoriels. Donc le PLU devra, quant à lui, uniquement examiner sa compatibilité avec le SCoT et non plus avec tous les autres documents.
Concernant la modération de la consommation d’espaces, le chiffrage indiqué au PADD doit correspondre aux extensions inscrites au projet de PLU et non au potentiel maximal inscrit dans le SColT.
La thématique transports et déplacements est abordée dans le PADD avec un triple objectif:
1. Proposer de nouveaux cheminements doux et itinéraires sportifs 2. Favoriser l'implantation d'équipements de stationnement Es Ses lors de la construction de projets immobiliers | 3. Prioriser la réalisation de logements autour de la gare avec des densités plus importantes que sur le reste de la commune, en accord avec les prescriptions du SCoT.
La commune de Lizy-sur-Ourcq entend de surcroît encourager et amplifier l'usage des transports en commun, qui correspond déjà à 27 % des déplacements, et développer les modes doux. Ces derniers semblent plus concerner les mobilités de loisirs. Le PADD aurait gagné à être complété par la question des mobilités actives ; celles qui permettent en effet le rabattement vers la gare ou les déplacements domicile-travail vers les différentes zones d'activités du territoire communal. Seule l'opération sectorielle « 4- La gare » y porte un intérêt. #
c) Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Le PLU doit obligatoirement comporter des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui, conformément à l'article L.151-6 du Code de l'urbanisme, s'imposent en termes de compatibilité pour l'exécution des travaux.
En l'espèce, le projet. de PLU de Lizy-sur-Ourcq comporte cinq orientations d'aménagement et de programmation dont 4 sectorielles et 1 thématique :
1) OAP1x« Nord-ouest Echampeu »
2) OAP 2 « Nord-est Echampeu »
3) OAP 3 « Sud Echampeu »
4) OAP 4 « Le Stade » |
5) OAP 5 « Pour la protection de la trame verte et bleue et du paysage ».
4 719| Sur les cinq OAP définies däns le dossier de PLU, seules les OAP n° 3 (Sud Echampeu) et n° 4 (Le Stade), traitent des déplacements doux. Cela est significatif pour la première dans la mesure où elle met en évidence un principe de cheminement piéton à l'intérieur du projet, tout comme la seconde, mais aussi prévoit l'élargissement de la rue de Lizy, afin d'y aménager une piste cyclable. A ce stade, il conviendra de préférer une définition plus large, en termes d'infrastructure douce, et parlèr davantage d'aménagement cyclable. En effet, il se pourrait, qu'en plus de supporter la présence des vélos, cette liaison puissé concerner également les piétons, auquel cas elle prendrait plutôt la forme d'une voie verte. |
Sur la forme, la page 14 traitant de l'OAP 5 propose des croquis de préconisation ‘de végétalisation. Les légendes devront être replacées correctement sous les croquis correspondants.
d) Le règlement et plans de zonage
Le règlement appelle de notre part les observations suivantes :
@ |lazone naturelle (N)
les boisements ne sont pas clairement identifiés sur les plans de zonage. IIs sont fondus dans la zone naturelle sans que leur soit appliquée de protection plus spécifique, notamment au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, à l'instar des haies et alignements. d'arbres. Ces boisements constituent des réservoirs de biodiversité d'importance et sont constitutifs de la trame verte. Ils doivent être représentés et protégés à ce titre comme requis par la prescription P52 du SCoT Marne-Ourcq. Il conviendra d'y remédier et d'adapter le règlement en conséquence, afin de satisfaire complètement aux prescriptions P51 et P52 du SCOoT ;
Le nord du Bois du Tillet, à l'ouest de la commune, bien qu ‘ayant été largement déboisé au profit de l'activité agricole, n'en demeure pas moins la continuité d'un massif boisé de plus de 100 hectares. De ce fait, cette portion de massif, bien que majoritairement implanté sur la commune limitrophe de Congis-sur-Thérouanne, devra comporter .une lisière de protection de 50 mètres pour être en conformité avec ladite prescription P52 ; les parcelles situées à l'extrême nord-est de la route d'Ocquerre (D102), après la zone Ux, au sud de la route, sont classées en N alors qu'elles sont majoritairement cultivées. Il convient de faire correspondre le zonage à la réalité du terrain en procédant à leur classement en À, zone agricole, hormis les petits boisements qui resteront en N.
@ les zones agricoles (A) et naturelles (N)
Dans les zones A et N, il serait opportun de mettre en évidence le caractère humide en créant un sous- secteur Nzh ou Azh.
De plus, pour ces sous-secteurs, le règlement écrit pourrait s'enrichir de recommandations plus strictes sur ces zones humides. À titre d ‘exemples, peuvent être interdits : tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau; toute occupation du sol autre que naturelle ou agricole ;.
toute utilisation du sol qui vaà l'encontre de la protection du milieu ; tous travaux, toute occupation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones hümides : les comblements, affouillements, exhaussements :
la création de plans d'eau artificiels ;
le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers ; l'imperméabilisation des sols ;
© les OAP
L'étude de caractérisation et de délimitation des zones humides, finalisée en décembre 2022
.par le Cabinet Greuzat, a été réalisée sur l’ emprise du projet Se requalification du complexe sportif. Elle met en évidence une zone humide avérée de 560 m°. Toutefois, cette dernière n'est pas représentée sur le plan de zonage. Il convient donc de la matérialiser.
5 /19Aux abords immédiats des classes A ét B, donc en classe C, le pétitionnaire doit apporter les
éléments d'appréciation supplémentaires sur la probabilité de présence de zones humides. Il est possible de ne pas réaliser de diagnostic zones humides sous réserve d'une démonstration solide d'une faible probabilité de présence de zones humides validée par le service instructeur. Toutefois, un diagnostic sur les zones humides conforme à l’arrêté du 24 juin 2008 doit être réalisé lorsque les faisceaux d'indices se dessinent ou s’il n’y a pas d'information disponible.
Il est à noter qu'aucune étude de caractérisation des zones humides n'a été réalisée sur l'emprise des 3 autres secteurs des OAP. Au regard des surfaces. vouées à être urbanisées et compte- tenu du paragraphe susmentionné, il eût été opportun de réaliser une étude de caractérisation et, le cas échéant, de délimitation de zones humides, et ce, afin de garantir la faisabilité du projet communal. Dans le cas contraire, il sera nécessaire d'apporter des justifications sur l'absence de nécessité de réaliser ces études.
@ les cours d'eau
La commune de Lizy-sur-Ourcq est traversée par plusieurs cours d'eau, dont l'Ourcq et le Canal éponyme.
Ilest à noter que le SDAGE 2022-2027 du bassin Seine-Normandie, dans sa disposition 1.2.2 « cartographier, préserver et restaurer l'espace de mobilité des rivières » recommande de préserver une largeur de part et d'autre de la rivière. Pour les rivières peu mobiles, elle est de l'ordre de 3 à 6 fois la largeur plein bord et, pour les petites rivières, elle est de 20 m minimum.
Le règlement écrit du PLU ne mentionne pas, pour les zones concernées, de distance d'inconstructibilité de part et d’autres des cours d'eau. Afin d’être compatible avec les dispositions du SDAGE et la prescription P53 du SCoT Marne-Ourcqa, il convient d'imposer une distance d’inconstructibilité d’une largeur minimum de 6 mètres de part et d'autre des berges des cours d’eau.
Les cours d'eau existants ne sont pas représentés sur le plan de zonage. L'absence de leur repérage sur le plan rend la disposition réglementaire inopérante. Il convient donc dé matérialiser les cours d'eau sur le plan de zonage. Afin de les identifier, il est possible de se référer à la cartographie présente sur le site :
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-et-cadre-de-vie/Eau/Milieux- aquatiques/Cartographie-des-cours-d-eau.
@ les eaux pluviales
Le règlement privilégie bien la 2 tUN des eaux pluviales à la source et différencie les petits projets des projets soumis à la rubrique 21.50. de la nomenclature des Installations Ouvrages Travaux Activités en application de l'article R.214-1 du Code de l’environnement.
Le règlement aurait pu aller plus en loin pour les petits projets en fixant une hauteur minimale de lame d’eau à valoriser sur l'emprise de chaque projet.
Pour les projets soumis à la rubrique 21.5.0, le règlement demande de privilégier une gestion à la source des eaux pluviales, conformément aux dispositions du SDAGE. Les dispositifs favorisant l'infiltration des eaux dans le sol ou l'absorption et l'évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. Le stockage et rejet à débit régulé ne devant être envisagé que si les autres solutions s'avérent insuffisantes. Le réglement aurait pu aller plus loin en fixant une hauteur minimale de lame d'eau à valoriser sur l' emprise de chaque projet (viser a minima un zéro rejet vers les réseaux pour les pluies courantes de l'ordre de 10 mm par exemple).
Pour ces projets (en particulier les OAP), il convient que le règlement précise que les principes suivants du SDAGE, a minima, doivent être respectés :
° le débit spécifique, issu de la zone aménagée, proposé par le pétitionnaire en l'absence d'objectifs précis fixés par une réglementation locale (SAGE, règlement sanitaire départemental, SDRIF, SCoT, PLU, zonages pluviaux, etc.), doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par le périmètre du projet ; * la neutralité hydraulique du projet, du point de vue des eaux pluviales, doit être, le plus possible, recherchée, pour toute pluie de période de retour inférieure à 30 ans, sans que cette recherche s'opère au détriment de l'abattement des pluies courantes ;
6/19&
* enfin, pour des pluies de période de retour supérieure à 30 ans, ou si la neutralité hydraulique du projet n'est pas atteinte pour des pluies de période de retour inférieuré à 30 ans, considérant les impacts du projet d'aménagement qui ne pourront pas être réduits, les effets du projet devront être analysés et anticipés (identification des axes d'écoulement, parcours de moindre dommage, identification des zones susceptibles d'être inondées).
Le règlement.interdit les toitures-terrasses pour les bâtiments principaux, seuls les bâtiments annexes et extensions pourront en présenter. Cette règle est trop restrictive et empêche là mise en place par exemple de toitures stockantes ou toitures végétalisées qui pourraient assurér une gestion des eaux pluviales à la source.
Par ailleurs, selon la disposition 3.2.2 du SDAGE, les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs de réduction de l'imperméabilisation des sols et de gestion à la source des eaux de pluie, afin d'éviter leur transit par les systèmes d'assainissement. L'incidence de l'ouverture . à l'urbanisation des secteurs concernés sur les écoulements d'eaux pluviales, d’un point de vue qualitatif «et quantitatif, et sur le fonctionnement du système d'assainissement, aurait dû être évaluée.
:. @ les eaux usées
Petite correction à apporter concernant la STEP: en 2022, sa charge polluante reçue était de 5928EH pour une capacité nominale de 8600EH (station de Mary-sur-Marne).
__ La prévision d'évolution de la population et les projections consécutives aux OAP sont compatibles avec la capacité résiduelle de la station. |
© le plan des surfaces submersibles (PSS)
Le décret portant approbation du PSS est cité de le règlement, mais sans que soit précisées sa date ni ses référencés. Ce décret, en date du 13 juillet 1994 (« Décret-99_AU-077- 217702570-20230622-37_2023_2-AU-1-1_2.pdf »), figure cependant parmi les pièces du dossier. :
_Les prescriptions du PIG annexé à l'arrêté préfectoral 94 DAE 1 URB n° 95, modifié par l'arrêté préfectoral 95 DAE T URB n° 62, ne sont pas intégralement reprises dans le règlement, ce qui devra __ être corrigé.
@ les installations classées
Une installation classée d'élevage canin, à l'enseigne « L'élevage du Tannenpark», est exploitée régulièrement par M. Charles MAPELLI au numéro 22 de la route d'Ocquerre, sur le territoire de la commune concernée: Ce site a fait l'objet d'une première: autorisation, par arrêté préfectoral n° 68-DAGR-2 EC 264 du 2 août 1968, pour une capacité de 35 chiens. Suite: à la. modification de la rubrique | n° 2120 «Chiens », une augmentation de capacité, jusqu'à 50 chiens, et un reclassement dans le régime de la déclaration.ont eu lieu.
Il convient de rappeler que les distances minimales d'éloignement éntre les locaux à usage d'habitation et les bâtiments d'élevage, leurs annexes, ainsi que les limites des espaces extérieurs habituellement accessibles aux chiens, telles qu'elles figurent dans l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120, ont été rendues opposables aux colléctivités et aux tiers, par la jurispfudence du Conseil d' État (Arrêt n° 12888 du 21 mars 1980 et n° 82057 du 12 février 1990). Les parcelles incluses .dans ces périmètres définis autour de l'élevage mentionné plus haut ne peuvent donc pas être ouvertes à. une urbanisation résidentielle dans le cadre de là modification du document d’urbanisme en cours.
En effet, la haute juridiction considère que cet éloignement minimal constitue Une mesure de prévention des risques, notamment sanitaires, à laquelle l'autorité en charge de l'urbanisme ne peut déroger, saufà mettre en danger la santé des riverains appelésà s'installer dans le périmètre de sécurité ainsi défini.
En outre, le territoire communal est concerné par le périmètre C de la zone spéciale de recherche et d ‘exploitation de carrières définie par le décret du 11 avril 1969 dont la validité a été prolongée indéfiniment par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970.
7./19À l'intérieur de ce périmètre, peuvent être accordés:
* des autorisations de recherche, à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71, 71-1, 71-2 et L. 153-3 à L.153-15 du Code minier,
* des permis exclusifs de carrière, conférant à leur titulaire le droit d'exploiter la substance à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles L. 153-3 à L.153-15 du Code minier.
L'existence de ce périmètre doït figurer dans les annexes du plan local d'urbanisme, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, en application de l’article R. 123-13, alinéas 8 et 9 du Code de l'urbanisme.
@ les nuisances sonores
La commune n'était pas concernée par le classement sonore jusqu'à la publication de l'arrêté 2022/DDT/SEPR/89 du 8 juillet 2022 qui a classé la voie TGV EST (ligne SNCF n° 5000) en catégorie 2, délimitant une bande de 250 m, de part et d'autre des voies, dans laquelle une réglementation concernant l'isolation acoustique s'applique aux nouvelles constructions. Le règlement mentionne bien ce classement sonore dans les zones concernées, ainsi que le classement sonore de la ligne TGV, mais cet arrêté doit figurer en annexe du PLU.
En effet, en application des articles R123-13 et R123-14 du Code de l'urbanisme, les. annexes des documents d'urbanisme indiquent, à titre d'information, sur un. ou plusieurs documents graphiques, le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du Code de l'environnement. A titre informatif également, les annexes comprennent les prescriptions d'isolement acoustique édictées, .la référence des . arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. Toutes les informations à ce sujet sont sur le site de la préfecture à l'adresse suivante : https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-et-cadre-de-vie/Bruit/ Classement-sonore-des-infrastructures-terrestres
En page 62 du règlement sont mentionnés les secteurs affectés par le bruit de la ligne de Trilportà Bazoches. Cependant, cette ligne n'est pas répertoriée comme impactant la commune. II convient en conséquence de retirer cette mention du dossier.
De plus, la commune est située en zone D du PEB de Roissy-CDG. Le règlement mentionne ce PEB dans les zones concernées, mais il n’y a pas trace du plan du PEB, ni des secteurs affectés par le bruit dans les pièces du dossier. Il devra être ajouté en annexe du PLU.
@ les emplacements réservés
Le service des canaux de la Ville de Paris, gestionnaire du canal de l'Ourcq, a attiré l'attention de la Mairie de Paris « sur la possible incompatibilité de la prescription d'emplacement réservé ER2, (qui vise l'aménagement d'un rond-point au débouché du Pont de la Belle Croix sur la D401) avec la domanialité publique de la parcelle AI359, propriété de la Ville de Paris. Celle-ci constitue une dépendance du domaine public fluvial du canal de l’Ourcq. En tout état de cause, la mise en œuvre de ce projet routier nécessitera un accord foncier avec la Ville de Paris, suivant des modalités compatibles avec le statut domanial des emprises concernées ».
8 /19En outre, le réglement graphique aurait mérité, conformément à à l’article L. 151-41 du Code de l'urbanisme, de mieux délimiter, outre les emplacements réservés à la création dé liaisons douces, le principe de liaison de la Véloroute 52, d’un chemin de Grande Randonnée (GR11 Grand Tour de Paris) et d’un chemin de promenade bordant, non pas la Seine maïs, a priori, le Canal de l’Ourcq (à rectifier page 77 du RP) ainsi que la liaison inscrite au Plan Vélo77 qui ROUEN valablement figurer sur le zonage graphique.
Enfin, il conviendra de mettre à jour le règlement écrit sur les normes de stationnement vélo applicables au PLU, tirées du décret du 25 juin 2022 et de l'arrêté du 30 juin 2022.
2.2.Les servitudes d'utilité publique (SUP)
Conformément à l’article L.151-43 du CU, le projet de PLU comporte un plan ainsi qu'une liste récapitulant les servitudes d'utilité publique et des fiches s'y rapportant.
Toutefois, ces documents sont, par endroits, incorrects ou incomplets. Ainsi, la liste des SUP,
datant de 2016, devenue obsolète, sera.substituée par celle jointe en annexe en date du 9 août 2023.
_ Concernant le réseau de transport d'électricité, les remarques figurant dans l'avis RTE ci joint seront égalementà prendre en compte.
Le projet de PLU doit être mis à jour, complété et corrigé, pour tenir compte des remarques relatives aux servitudes d'utilité publique. Il conviendra notamment de se reporter à la liste des servitudes jointe en annexe, et de se rapprocher des gestionnaires concernés pour obtenir les fiches manquantes.
Pour votre information, les servitudes A4, A7, A9, PM1, PM3, AC1, ACA4, 1 et TS sont publiées sur le Géoportail de l'Urbanisme.
KKKKKAKKKKKE
En application de l’article L. 131-4 du CU, en présence d'un Schéma de cohérence territoriale approuvé (SCoT), le PLU de fa commune doit être compatible avec les dispositions de celui-ci, ainsi qu'avec le plan de déplacement urbain pour l'Île-de-France (PDUIF).
2.3. Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
La commune de Lizy-sur-Ourcq fait partie du périmètre du SCoT Marne-Ourcq, qui a été approuvé le 6 avril 2017. C'est donc au regard des orientations et des dispositions contenues dans ce SCoT, en lieu et place du SDRIF, Schéma directeur de la région Île-de-France, que doit être examinée la compatibilité du PLU:
L. Organiser l'armature urbaine et la mobilité
Organiser le développement urbain
La commune de Lizy-sur-Ourcq est identifiée par.le SCOT Marne-Ourcq comme « pôle de proximité ». Ceux-ci « organisent au plus près des services de base, quotidiens (commerces de proximité, offre médicale, services bancaires). Ils organisent la proximité et contribuent aU développement des espaces ruraux, pàr leur rayonnement sur les villages alentours » (page 8 DOO).
CC 2
boisés et naturels, et donc au développement ps par la SL des espaces dés urbanisés.
La commune de Lizy-sur-Ourcq comportant une gare SNCF, elle se classe parmi les communes comprenant des quartiers à densifierà proximité d'une gare. De ce fait, celà porte de 10à 15 % minimum les objectifs de densification auxquels le PLU doit répondre (P2 et P42 du SCoT).
À l'horizon 2030, le PLU doit ainsi permettre une augmentation minimale de 15 %:
9/19.a) de la densité moyenne des espaces d'habitat (nombre de logements divisé par la superficie des espaces dédiésà l'habitatà la date d'approbation du SDRIF), soit 28,55 De et donc au moins 238 nouveaux logements.
Bien que les réceptivités en logements indiquées dans les OAP en densification semblent permettre de répondre à cette thématique, l'absence d'analyse des capacités de densification, telle que demandée par la P36 du SCoT Marne-Ourcq, ne permet pas d’ apprécier précisément l'atteinte de cet objectif. Ce point doit être IMPÉrAENEMENt complété.
b) de la densité humaine (somme de la population et de l'emploi, divisée par la superficie de l'espace urbanisé de référence à la date d'approbation du SDRIF) soit 4796 hab./ha et 749 personnes/emplois au moins.
En l'espèce, la compatibilité de ce point avec le SCoT Marne-Ourcq n'est pas démontrée. Seul un nombre de logements en densification est mentionné. Le projet de PLU doit démontrer l'atteinte de cet objectif en rapport avec le nombre de logements attendus en densification et, éventuellement, le nombre d'emplois en densification. Il n'y a pas de donnée concernant ce dernier point.
En conséquence, la démonstration de la compatibilité du projet de PLU avec les prescriptions P2 et P42 du SCoT doit être complétée et affinée.
La commune est également qualifiée de secteur de développement à proximité des gares, ce qui lui offre une possibilité d'extension supplémentaire de 5 % de son espace urbanisé de référence soit au total 10 %, soit 9 ha maximum dont 5,99 ha dans le rayon de 2 km autour de la gare (P2 du SCoT), compte tenu des.3 ha mutualisés pour la ZAE d'Ocquerre.
En l'espèce, la commune fixe son objectif de modération de la consommation d'espaces à « tout ou partie du potentiel d'extension... », soit 9 hectares (d'ici 2030), c'est-à-dire la totalité des possibilités offertes par le SCoT. Toutefois, la répartition n'est pas précisée dans le PADD, ni la . distinction qui doit être opérée avec les 5,99 ha du secteur gare. Ce point doit être précisé. |
_ De plus, aucune donnée n'est disponible concernant la consommation d'espaces déjà réalisée depuis le SDRIF fin 2013 à nos jours. L'étude présente au dossier en pages 80 à 82 est obsolète. Elle occulte les 5 dernières années, ce qui doit être réparé.
Enfin, la commune doit présenter une étude démontrant, notamment au moyen d’un plan représentant les potentiels et capacités de densification, de réhabilitation, de conversion, de réappropriation…, que les projets d’ouverture à l'urbanisation en consommation d'espaces sont indispensables pour l'atteinte des objectifs de densification du SCoT.
En l’état du dossier présenté, il n’est pas possible d’apprécier la compatibilité des objectifs de densités et d'extension avec l'objectif de modération des espaces et les prescriptions P2 et P42 du SColT. Ce point doit être précisé.
Assurer une cohérence entre urbanisation et mobilité
Dans le présent dossier de PLU,.les projets d'urbanisation qui viennent renforcer l'offre en logements sont partiellement accompagnés d'aménagement de liaisons douces, pédestres et cyclables. Néanmoins, la commune devrait pousser la réflexion sur le maillage global du territoire et chercher à mieux articuler l’intermodalité entre les différents modes de déplacement : transports en commun, vélos, piétons, etc.
Le fonctionnement du secteur de la gare est amélioré, par l'optimisation des stationnements et des mobilités douces, ce qui répond globalement aux prescriptions P5 et P8 du SCoT Marne- Ourcq. Toutefois, les questions de l'intermodalité, les transports en commun (exemple l'élargissement des horaires de bus), ne sont pas abordées. Il s'agit, non pas d'un village mais d'un pôle de centralité amené à se développer copieusement dans la prochaine décennie. La commune espère accueillir en effet une population nombreuse qui est en droit d'attendre davantage de garanties. Aussi, pour satisfaire pleinement à ces prescriptions, cette thématique devra être étoffée sur les sujets peu ou pas abordés.
10 /19Le projet de PLU de Lizy-sur-Ourcq devra permettre « d'engager les opérations nécessaires à relancer la dynamique générale » notamment en renforçant le rôle de pôle urbain de la commune, la fréquentation constante de la gàre, par la prise en compte des projets d'aménagement subséquents.
Promouvoir un urbanisme durable
Le SCOT prescrit (P10) que les communes doivent engager une réflexion d'ensemble dans le cadre d'opérations d'aménagement en extension de l'urbanisation et, qu'à cet effet, les documents d'urbanisme locaux comportent obligatoirement des orientations d'aménagement et de programmation (OAP). |
En l'espèce, le projet PLU de Lizy-sur-Ourcq comporte 4 OAP sectorielles et 1 thématique
1. OAP 1 « Nord-ouest Echampeu»
2. OAP 2 « Nord-est Echampeu »
3. OAP 3 « Sud Echampeu »
4. OAP 4 « Le Stade » |
5. OAP 5 « Pour la protection de la trame verte et bleue et du paysage ».
Les OAP sectorielles portent sur :
* 3 projets de logements au niveau du hameau d'Echampeu, respectivement sur un terrain de
10200 m’, 7000 m° et 18154 m? ; |
* Un projet de requalification du complexe sportif, sur un terrain de 48853 m2
Les OAP 2 et 3, situées également sur le hameau d'Echampeu, sont, dans leur totalité, soit plus de 2,5 hectares, en consommation d'espaces agricoles. Ces projets ne constituent, en aucun cas, « Un développement urbain responsable en densification des espaces déjà bâtis », comme l'indique notamment la page 86 RP. Cette mention doit être entièrement revue et substituée par une formulation plus adaptée. Ces deux projets ne répondent en rien à l'objectif de densification.
En outre, bien qu'entrant dans l'enveloppe des possibilités d'extension. attribuées par le SCoT, leur utilité n'est nullement démontrée à si brève échéance (2030, soit dans presque 6 ans et, a fortiori, dans 2 à:3 ans pour l'OAP nord-est). En effet, un nombre important de logements sont inoccupés au sein de la commune, pour des raisons multiples : vacants (près de 10 %), insalubres ou potentiellement indignes, inadaptés…., sans que soit démontré précisément ce qu'il est envisagé pour les remettre sur le: marché. Il s'agit d'un potentiel bâti non négligeable situé principalement à l'intérieur du bourg ou, plus largement, en zone urbanisée, ce qui est un véritable atout pour la commune. |
% _ Ces deux
OAP en consommation. d'espaces sont conditionnées par le SCoT à la
démonstration de l'utilisation de toutes les possibilités d'investissement des dents creuses, reconversion ou réappropriation du bâti existant et friches urbaines: Avant d'en solliciter la validation, dans le respect des prescriptions P36 et P37 du SCoT, il conviendra impérativement de procéder à cette démonstration, de façon précise, détaillée, illustrée, dûment justifiée.
, En revanche, la situation de l'OAP 1 est cohérente, en se pôsitionnant sur des parcelles actuellement considérées comme de l'urbanisation existante. En effet, en n’utilisant que des fonds de jardin, elle n'est pas consommatrice d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, ce qui en fait un bon choix de secteur. Le traitement paysager en bordure de parcelles agricoles est satisfaisant.
De même, l'OAP 4 (actuellement occupé par le complexe sportif communal -plus de 4.8 ha), est un excellent emplacement en densification, pour une urbanisation à très court terme, entre l'attractivité des services de Lizy-sur-Ourcq et de sa gare, et les pôles d'activités économique et . Social du secteur de la Pyramide de Mary-sur-Marne, de l’autre côté de la voie ferrée. |
L'OAP 5, généraliste, axée sur la protection des trames bleue, verte et noire, promet de s'inscrire dans Un urbanisme de qualité, sur les aspects environnementaux et écologiques. Les propositions sont très complètes et offrent un large panel d'outils plus vertueux les uns que les autres, ce qui est très positif et va dans le sens des politiques publiques de développement durable.
11 /19ll. Favoriser l'attractivité et le développement du territoire
Développer les activités économiques locales
L'objectif inscrit dans le SCoT est de « renforcer les fonctions économiques historiques du territoire tout en recherchant une diversification du tissu économique local en s'appuyant sur des filières porteuses, en partenariat avec les acteurs économiques locaux, départementaux, et régionaux ». |
Au niveau du SCoT, Lizy-sur-Ourcq est concernée indirectement par une ZACOM (zone d'aménagement commercial) de 2,5 ha, située sur la commune limitrophe de Mary-sur-Marne, parallèle à la voie ferrée. La vocation de la zone consisterait en une « localisation préférentielle pour des achats occasionnels lourds et exceptionnels ».
La commune participe aussi, à hauteur de 3 ha, à la mutualisation pour la ZAE d'Ocquerre.
Développer une offre résidentielle adaptée aux besoins des populations
Le classement de la commune par le SCOT en «pôle de proximité » poursuit l'objectif de réaliser. des nouveaux logements et participer, à l'horizon 2037 à la construction de 1330 nouveaux logements sur l'ensemble des 9 pôles de proximité couverts par le SCOT, soit Une moyenne de 148 logements par pôle.
= Le rapport de présentation fait un état des lieux de la commune en 2018. Il est regrettable que le diagnostic n'ait pas été actualisé avec les données plus récentes disponibles, c'est-à-dire 2020, d'autant plus intéressantes au vu de la baisse de population constatée depuis 2016.
En effet, en augmentation constante de 1968 à 2015 (de 2386 à 3628 habitants), on observe
une décroissance constante depuis 2016 (3597 hab. en 2016, 3529 habitants en 2020), soit une
variation annuelle moyenne de - 0,55 % entre 2015 et 2020. Si la courbe continue de baisser, le desserrement de la population sera davantage présent sur le territoire communal. La même tendance à l'échelle de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq est observée.
De plus, il est constaté sur la commune un vieillissement de la population, avec une augmentation de-la part des plus de 45 ans, qui représentent 38,9 % de la population, et une diminution de la part des moins de 45 ans, soit 38,1 %, hormis la tranche des plus jeunes qui augure d'un inversement de la tendance avec un taux de natalité de 5,8 % supérieur à celui de mortalité entre 2014 et 2020. Toutefois, depuis 1968, cet. écart s'est drastiquement resserré, puisqu'il était alors de 14,40 %. |
La commune de Lizy-sur-Ourcq fait partie de la CC Pays de l'Ourcq (CCPO). Cette communauté de communes n'est pas dans l'obligation de se doter d'un PLH. Aussi, en l'absence d'un PLH, le PLU doit prendre en compte les obligations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH), adopté le 20 décembre 2017 pour une période de 6 ans. Le SRHH fixe donc, pour l'ensemble de la CCPO, des objectifs de production de 40 logements par an, dont 1 logement locatif social. (LLS) a minima, ainsi que des cibles annuelles pour la précarité énergétique portant au minimum sur : 140 logements individuels, 10 logements privés collectifs et 10 logements sociaux. Le rapport de présentation doit indiquer ce cadrage régional. |
Concernant la situation de la commune au regard de la loi SRU, la CCPO ne comptant pas
plus de 50000 habitants, la CC n'entre pas dans le champ d'application de l'article 55 de la loi SRU. Néanmoins, le SRHH préconise, pour les communes hors champ d'application de la loi SRU, de disposer, à terme, d'un parc de logements constitué à hauteur de 10 % de LLS. L'Observatoire des territoires recense 613 logements sociaux sur 1448 résidences principales répertoriées en 2020 sur la : commune de Lizy-sur-Ourcq (source INSEE), soit plus de 40 %. Cette information est confirmée dans le présent projet. A noter que le SRHH en vigueur fixe des objectifs de production portant sur la période 2018-2023. Il est actuellement en révision et de nouveaux objectifs seront définis pour les 6 prochaines années à compter de 2024.
12 /19Selon les données INSEE 2020, on compte 1629 logements dont 20 résidences secondaires et 157 logements vacants, soit près de 10% pour ces derniers. Paradoxalement, la courbe ascendante des logements est inversement proportionnelle à la courbe descendante du nombre d'habitants.
Si le projet de PLU présente un diagnostic et des objectifs quantitatifs de production de logements, il ne traite que très superficiellement de son aspect qualitatif (réhabilitation du parc de Togements, résorption de l'insalubrité, habitat indigne, reconversions...) en dépit notamment de la prescription P 34 du SCoT. En 2011; la commune de Lizy-sur-Ourcq comptait 77 logements privés repérés comme potentiellement indignes, ce qui représentait 8% de l'ensemble des résidences privées. Compte-tenu de l'importance de cette thématique pour assurer un développement durable
de la commune, et afin de satisfaire à la prescription 34 susvisée, il est nécessaire, a minima, de compléter le projet de PLU par un diagnostic qualitatif du patrimoine immobilier sur la commune.
Le rapport de présentation devra indiquer le cadrage régional du SRHH concernant la précarité énergétique et devra être complété sur la thématique des logements potentiellement indignes.
. La commune devra faire un effort d'adaptation aux populations et se mettre en parfaite compatibilité avec les prescriptions 33 et 35 du SCor.
Il. Réduire l'impact foncier des projets de développement
Le SCoT précise que « Préalablement à |’ ouverture de nouvelles zones, (il. convient de) connaître et optimiser les potentialités de développement dans les enveloppes urbaines existantes ».
Optimiser les enveloppes urbaines existantes (habitat et économie)
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, les communes doivent, en phase de diagnostic, effectuer un inventaire des disponibilités et potentialités dans le tissu urbain existant (espaces non construits, de faible densité, appelant une requalification, bâtiments désaffectés, reconversion où réhabilitation de bâtiments. anciens, logements vacants, etc.) et préciser la faisabilité de leur réemploi.
| L'urbañnisation de nouveaux secteurs d'habitat en dehors des parties centrales (c'est-à-dire en extension de l'urbanisation) est conditionnée à la réalisation de l'étude des potentialités de densification de | ‘enveloppe urbaine existante en secteurs équipés et desservis, justifiant les besoins
d'extension de l'urbanisation. Par ailleurs, des règles permettant l'utilisation de ces potentialités à plus ou moins long terme sont mises en œuvre dans les documents d'urbanisme locaux.
En l'éspèce, l'inventaire des potentialités, qui répertorie et repère sur une carte les derniers espaces non construits ou pouvant faire l'objet d'une division, ainsi que les secteurs de
renouvellement urbain, n'est pas présent dans le rapport de présentation, ce qui ne répond aux prescriptions P36 et P37 La commune doit impérativement produire et intégrer cette étude au rapport de présentation, avant d'envisager procéderà toute urbanisation nouvelle.
De plus, les aspects « réhabilitation, renouvellement, reconquête, division » devront être étudiés et développés, afin de répondre COMPITEMENT aux PAESGRRÈCRS RAGE à P39, qui « favorisent la réhabilitation du parc résidentiel existant ».
Organiser un développement résidentiel et économique plus économe en foncier
La densification, prioritaire sur l'urbanisation nouvelle, doit être prévue à court et moyen terme de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs fixés en la matière par le SDRIF, et repris par le SCoT, à l'horizon 2030.
Avec sa gare, la commune de Lizy-sur-Ourcq est concernée par un «secteur de développement à proximité. d’une gare». Aussi, «les extensions de l'urbanisation doivent être en continuité de l’espace urbanisé existant au sein duquel la gare est implantée ».
13 /19.En l'espèce, aucune extension n'est prévue dans le périmètre du secteur gare, considération faite que l'urbanisation en lieu et place du stade actuel, à proximité immédiate de la gare, (OAP Stade), ne serait pas une extension.
En l'état, la prescription P40 du SCoT paraît être satisfaite, puisque les extensions projetées se situent hors périmètre de développement des gares.
IV. Garantir le bon fonctionnement écologique et paysager en accord avec les projets de "développement du territoire
Préserver les richesses écologiques en assurant le maintien et la restauration des trames verte et bleue du territoire
En application du SCoT, les communes devront identifier, au sein de leur document d'urbanisme, les éléments constitutifs de la trame verte et bleue. Les éléments de la trame verte et. bleue devront faire l'objet d'un classement spécifique dans les documents d'urbanisme. L'identification des éléments constitutifs de la trame peut se traduire par un classement en zone agricole ou naturelle (ou en sous-secteur spécifique) en fonction des usages respectifs de ces espaces. : | | ‘
_Les collectivités compétentes s'engagent également à identifier les réservoirs de biodiversité présents sur leur territoire et à mettre en œuvre des mesures de protection adaptées à ces milieux, en prenant en compte les éventuelles activités présentes sur ces sites. Les collectivités s'engagent également à préserver les espaces boisés et naturels identifiés sur la carte de destination générale du SDRIF mais également à identifier les espaces naturels et boisés à protéger dans leur document d'urbanisme.
Les deux ZNIEFF de type 1 « Le grand marais et marais associé » et Il « Vallée de l’Ourcq », présentes sur le territoire de Lizy-sur-Ourcq, sont identifiées dans le chapitre dédié aux zones protégées et à la biodiversité (page 45), ce qui est satisfaisant.
De même, la production, en page 46 du rapport de présentation, d'une cartographie de la trame verte et bleue à l'échelle du territoire est appréciée.
Les massifs boisés correspondent à des massifs forestiers publics ou privés, des boisements isolés et des grands domaines boisés, y compris les coupes forestières, les clairières ainsi que les parcelles à boiser. Quant aux espaces à caractère naturel, ils regroupent: prairies, pelouses calcicoles, landes, platières, tourbières, zones humides, etc. Ils sont répertoriés au SDRIF de 2013 dans la catégorie unique des «espaces boisés» et « espaces naturels » et repris par la prescription P52 du SCoT. A ce titre, ils doivent faire l’objet d'une protection.
En l'espèce, la lisière de la portion de massif boisé de plus de 100 hectares (bois du Tillet au sud-ouest du territoire) n'apparaît pas au plan de zonage (cf 8d page 5 du présent avis). Ce boisement n'est pas donc pas protégé à ce titre dans le règlement, ce qui contrevient à la prescription P52 du SCoT Marne-Ourcq. Ce point doit être rectifié.
V. Gérer durablement les ressources
Protéger durablement la ressource en eau
Le SDAGE 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, et son
programme de mesures (PDM), ont été approuvés par arrêté préfectoral publié au Journal Officiel de la République Française le 6 avril 2022. IT convient de mettre à jour les informations concernant le SDAGE, notamment dans le rapport de présentation, et d'anticiper la mise en compatibilité à laquelle est soumis le SCoT.
14 719aftriser les risques pour garantir un développement territorial sécurisé
1 - Les risques naturels
a) Risque inondation
Le Plan des surfaces submersibles (PSS) datant de 1994, il convient de s'assurer de la prise en compte dans le PLU de l'état actuel des connaissances du risque inondation, notamment pour les projets d'urbanisation.
b) _Retrait-gonflement des argiles
La carte des retraits- -gonflement des argiles, modifiée en fin d'année 2019, a été arrêtée le 22 juillet 2020. Cette classification entraîne, dans certaines conditions, la nécessité pour les constructions de réaliser une étude géotechnique. Pour information, voici, ci-après, les nouvelles dispositions réglementaires en la matière.
Dans les zones d'aléa moyen ou fort, définies par l'arrêté du 22 juillet 2020 (JO des 9 et. 15 août. 2020), le Code de la construction (art. R.112-5 à R. 112-9) prévoit que, pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le îer janvier 2020 : ° en cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence .du risque de retrait gonflement des argiles. Elle est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, a l'acte authentique de vente. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit ses mutations successives ;
+ avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction, ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation, ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage ; *__ lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou uné étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. |
Le contenu des études géotechniques à rééliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du 22 juillet 2020. Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
+ soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage, ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
* soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire: (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols).
Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation. -
De plus, le ministère de la Transition écologique a publié une plaquette relative aux nouvelles dispositions sur les constructions réalisées en terrain argileux, conformément aux dispositions de la Loi Elan: «Construire en terrain. argileux. La réglementation et les bonnes pratiques ». Cette plaquette est bien disponible en annexe du dossier de PLU.
c) PGRI bassin Seine-Normandie
Le Plan de gestion des risques d'inondation 2022-2027 du bassin Seine-Normandie.a été approuvé par arrêté préfectoral publié au Journal officiel de la République française le 7 avril 2022. Il convient de mettre à jour les informations concernant le. PGRI, notamment dans le rapport de présentation, et d'anticiper la mise en compatibilité à laquelle est soumis le SCoT.
15 /19d) Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI)
Les PAPI ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation, en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l'environnement. Les PAPI sont portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Outil de contractualisation entre l'État et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d'une politique globale, pensée à l'échelle du bassin de risque.
La commune de Lizy-sur-Ourcq est située dans l'emprise du PAPI de la Seine-et-Marne francilienne, signé le 10 décembre 2014. II convient de faire figurer et développer cette information dans le rapport de présentation.
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En conclusion, le projet de PLU apparaît comme potentiellement incompatible avec le SCoT Marne- Ourcq, ou compatible sous réserve de la prise en compte des corrections et compléments demandés, notamment la démonstration de la compatibilité du projet de PLU avec les objectifs de densification et d'extension définis par le SCoT Marne-Ourcq.
2.4. Le Plan de déplacement urbain d'Île-de-France (PDUIF)
La commune de Lizy-sur-Ourcq est concernée par le Plan de déplacement urbain d'Île-de- France, approuvé le 19 juin 2014 par le conseil régional d' Île-de-France. Le PLU doit être compatible _ avec ce document supra-communal.
1) Le stationnement pour les constructions à usage de logement
Le PLU constitue le principal levier d'action sur le stationnement privé, car il permet de « prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement », dans le respect des « objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs a l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols » (article R 1151-44 du Code de l' urbanisme).
Suivant les dispositions des articles L. 1214-4 du Code des transports, le PDUIF (pages 149 à 151) définit des recommandations et des prescriptions s ‘appliquant aux normes de stationnement qui étaient inscrites dans les articles 12 des PLU d'Île-de-France. Depuis la réforme du contenu des PLU (décret n°2015-1783 du 28 décembre. 2015), le stationnement constitue le 4° chapitre de la 2° partie du règlement consacrée aux caractéristiques urbaines, architecturales, -environnementales et paysagères.
Les règlements des PLU fixent en général des normes plancher; c'est-à-dire un nombre minimal de places de stationnement à construire pour les véhicules motorisés (voitures et deux- roues motorisés).
Le PDUIF préconise ainsi que les règlements de zone des PLU n'exigent pas un nombre de places par logement supérieur à 1,5 fois le taux de motorisation constaté sur la commune. Le taux de motorisation est de 1,34 à Lizy-sur-Ourcq. Par conséquent, il est recommandé que le règlement du PLU n'exige pas plus de 2,01 (1,5 x 1,34) places de stationnement par logement. Cette valeur ne constitue pas la valeur recommandée, mais la valeurà ne pas dépasser. Le règlement du PLU peut ainsi exiger, si la commune le juge opportun, toute valeur inférieure à ce chiffre: 2 places par logement, voire 1 place par logement, etc. Il est en revanche déconseillé d'exiger plus de 2 places par logement. Le PLU de Lizy-sur-Ourcq respecte ainsi ce principe de nombre de places de stationnement mais pourra, si la commune le souhaîïte, en proposer moins.
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2) Le stationnement pour les constructions à usage de bureau
Le PDUIF prévoit l'introduction dans les PLU de normes plafond, qui fixent, en fonction de la surface de plancher (SdP), le nombre maximal de places de stationnement pour véhicules motorisés: (voitures et deux-roues motorisés) qu'il est possible de réaliser pour une opération donnée. Il s’agit d'une mesure prescriptive du PDUIF, qui doit donc obligatoirement être traduite dans le PLU. La commune de Lizy-sur-Ourcq faisant partie de l'agglomération des pôles, les différents documents d'urbanisme ne pourront exiger la construction deplus d'une place pour 55 m? SdP.
3) Le stationnement pour vélos
De nouvelles dispositions du Code de la construction et de l'habitation (CCH), en matière de normes de stationnement, viennent se « substituer », le cas échéant, à celles normatives du PDUIF. Ces dispositions résultent du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 «relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments », et de l'arrêté du 30 juin 2022 pris pour l'application des articles R.113-11 à R. 113-18 du Code de la construction et de l'habitation.
L'article L.152-6-1 du Code de l'urbanisme créé par la Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (Loi climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021), dispose que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, réduire l'obligation de stationnement voiture imposée par le PLU à raison d'une place en contrepartie de l'aménagement de six places vélo.
L'article R.113-15 du CCH prévoit notamment que les places de stationnement vélo peuvent être installées sur des emplacements de stationnement automobile existants.
En définitive, le nombre de places de stationnement à prévoir est déterminé en fonction de la catégorie du bâtiment, de la fréquentation projetée et de la durée de stationnement. Cependant, outre les minimums nationaux réglementaires, le PLU pourra prévoir des dispositions plus exigeantes que les obligations relevant du CCH mais sur l'articulation entre PLU et exigences réglementaires nationales, c'est la norme la plus contraignante en termes de surfaces minimales qui s'applique.
Paru en 2021, Un « Guide du stätionnement vélo en gare », élaboré par le Ministère chargé des
transports, concerne l'obligation d'équipement des gares en stationnements vélos sécurisés prévue
par les articles L.1272-1 à 4 du Code des transports.
En effet, au vu du Décret n° 2021-741 du 8 juin 2021, pris en application de l'article L. 1272-2 du Code des transports, « La société SNCF, Gares & Connexions, est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est gestionnaire... sans préjudice dé l'application de l'article L. 1272-4. Elle met en œuvre cette obligation, en concertation avec les collectivités territoriales ‘ou leurs groupements territorialement concernés ». _‘ | | |
À cet égard, la SNCF devra prévoir un minimum de 10 emplacements sécurisés pour vélo en gare de Lizy-sur-Ourcq. La commune devra s'assurer que la concertation avec la SNCF ou tout autre gestionnaire soit bien assurée, afin de contribuer à l'augmentation de la part du vélo dans les déplacements du quotidien.
Les équipements de stationnement peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas _ d'impossibilité technique avérée.
Plan vélo77
Pour développer, accompagner et encourager la pratique du vélo sur les 10 prochaines années, le Département de la Seine-de-Marne a élaboré un Plan Vélo, dont la mise en œuvre se fera en coordination avec la politique cyclable de la Région ét les schémas d'itinéraires intercommunaux. Il s'articulera autour de 4 grands axes, allant de la création d'un véritable réseau d'itinéraires de loisirs et de tourisme au développement de la pratique du vélo au quotidien (travail, études, courses...). | | |
17 /19En ce qui concerne la commune de Lizy-sur-Ourcq, le « PlanVélo77 » (Voir ci-dessous Extrait PlanVélo77) a défini l'aménagement, sur route départementale, d'une section priorité 2 dite « autre section ». Il s’agit de la liaison empruntant la RD 121 entre la commune de Congis-sur-Thérouanne et Lizy-sur-Ourcq. l'est également prévu l'aménagement d'une liaison, en vue de la desserte du collège.
Le Conseil Départemental pourra participer financièrement, via la subvention « PlanVélo77 », aux coûts des travaux entrepris par la commune et l'intercommunalité. || est à souligner que des acteurs publics, tels que l’État (avec son Fonds National « mobilités actives »), et la Région Île-de-France, subventionnent également les aménagements « utilitaires » en Seine-et-Marne.
Sauf impossibilité technique ou réglementaire avérée, les projets d'aménagement devront prendre en compte l'optimisation de l'ensemble des modes. de déplacement, notamment en cherchantà améliorer le maillage des transports en commun et en favorisant autant qué possible la cohabitation des différents modes de déplacement.
La mise en place de conditions de déplacement, favorables au vélo, à la marche, et autres formes de déplacement « actifs », confortables et faciles sera également recherchée. En ce sens, les projets d'aménagement veilleront à ne pas obérer la résolution des points noirs cyclables, particulièrement en n'empiétant pas sur l'emprise foncière nécessaire à cette résolution.
La commune de Lizy-sur-Ourcq devra se rapprocher du Conseil départemental et de la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq, afin de définir ensemble, les modalités d'aménagement de cette voie. Elle pourra d'ores et déjà prévoir dans le zonage graphique de son PLU, l'emplacement réservé en vue de réalisation de cette liaison douce (articlès L. 151-41 et R. 151-48 du Code de l’urbanisme). |
AU nord, le territoire communal est traversé notamment par la D401 en direction de Meaux vers le sud, et la RD3 d'est en ouest, celle-ci desservant le pôle économique et social de la Pyramide situé sur la commune limitrophe de Mary-sur-Marne, La Ferté-sous-Jouarre et toute son attractivité commerciale et sociale ainsi que la gare et les commodités de Lizy-sur-Ourcq. C'est la ligne P (Paris- Est-La Ferté-Milon) qui dessert cette gare. On ÿ trouve un parking pour automobiles ainsi qu'un parking pour co-voiturage, car beaucoup d'actifs viennent à la gare en voiture pour ensuite emprunter les transports en commun. Quelques lignes d'autobus viennent compléter cette offre vers, notamment, le Lycée Pierre de Coubertin/Gare de Meaux.
En l'espèce, la commune a globalement tenu compte des prescriptions du PDUIF et justifié de ses actions dans les zones urbanisées et en urbanisation future, notamment concernant les normes pour les parkings et les cheminements doux. Par conséquent, ces actions répondent, entre autres, aux actions du PDUIF. Toutefois, il conviendra de revoir et améliorer la thématique vélos et cheminements doux au vu des observations supra.
CONCLUSION
_ AU vu des éléments qui précèdent j'émets, au projet de PLU de Lizy-sur-Ourcq arrêté par délibération du 25 février 2022, un avis favorable sous réserve expresse de la prise en compte de l'ensemble des observations contenues dans le présent avis et, en particulier, celles relatives à la pleine compatibilité du PLU avec le SCoT Marne-Ourcq, notamment concernant là justification des extensions d'urbanisation, les objectifs de densification, les illégalités du règlement, et la remarque relative au PDUIF.
Ces modifications ne nécessitent, a priori, pas Un nouvel arrêt du projet de PLU et devraient pouvoir être mises en œuvre après l'enquête publique de la procédure en cours. Le contrôle de légalité sera particulièrement vigilant sur la bonne prise en compte de l'ensemble des observations du présent avis.
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ŸPar ailleurs, je vous rappelle les dispositions de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme traduite aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du Code de l'urbanisme.
Lors de toute révision ou élaboration de document d'urbanisme entre le 1 ‘janvier 2016 et le 1” janvier 2020, les collectivités territoriales doivent le numériser au format CNIG et le publier de. préférence sur le Géoportail de l'urbanisme (GPU). Depuis le 1“ janvier 2020, le PLU doit être publié dans le GPU. mi | .
Le Sous-Préfet,
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Nicolas HONORÉ
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