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Arrêté - arrete prefectoral bruit de
Document publié le Lundi 11 décembre 2000 par la commune de Nauviale.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral bruit de)
Thèmes du document : Santé, Humanitaire, Aménagement du territoire,
Direction
Départementale
les Affaires Sanitaires
:t Sociales
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DE L’AVEYRON
Arrêté n° 2000 - 02427... dise 11 décembre 2000...
Objet : ARRETE PREFECTORAL PORTANT REGLEMEN TATION
DES BRUITS DE VOISINAGE
LA PREFETE DE L’AVEYRON
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier les articles L.1311-1, L.1311-2,
L.1312-1, L.1421-4, et L1422-1:
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 2212-2 et
2214-4 ; °
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et
modifiant le Code de la Santé Publique :
Vu le décret n° 95-409 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et
assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions relative à la lutte contre le bruit ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesures de bruit de
voisinage ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1990 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans
le département de l'Aveyron ;
Vu la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de
voisinage ;
Vu le décret n° 98-1143 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exception des
salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
Vu l'avis favorable du conseil Départemental d'Hygiène en date du 6 décembre 2000
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron,
- ARRETE -ARTICLE 1er :
L'arrêté préfectoral du 2 juillet 1990 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le
département de l'Aveyron est abrogé.
ARTICLE 2:
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
ARTICLE 3 :
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations classées pour la
protection de l'environnement
LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
‘
ARTICLE 4:
Sur les lieux publics, les voies publiques ou privées accessibles au public, sont interdits les
bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif, quelle qu'en soit leur provenance, tels que ceux produits par :
- L'usage de tout appareil de diffusion sonore, à l'exception des haut-parleurs
installés de manière fixe et temporaire, soumis à l'autorisation des maires.
- La production de musique électroacoustique avec l'usage d'amplificateur, à moins
que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs.
- Le fonctionnement des moteurs, en régime élevé lors de réparation ou le réglage,
quelle qu'en soit la puissance, à l'exception des réparations de courte durée
permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en
cours de circulation.
- L'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice
- La manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels,
denrées ou objets quelconques, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces
opérations
- Les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par les maires pour une durée limitée et lors de circonstances particulières telles que
manifestations communales (fête votive, culturelle ou commerciale). Font l'objet d'une
dérogation permanente : Jour de l'an, fête de la musique, fête nationale du 14 juillet.ARTICLE 5 :
La sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes est tolérée, dans la mesure
où le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de
80 dB(A) et à condition qu'elle reste inaudible à l'extérieur. Cette valeur est exprimée en
LAeq(S minutes)
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
ARTICLE _6:
Dans ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisance sonores
encourus par la population avoisinante, la construction, l'aménagement ou l'exploitation des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles susceptibles de
produire un niveau sonore gênant, dont les activités ne relèvent pas de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pourra faire l'objet d'une étude acoustique. Cette étude portant sur les bâtiments, permettra d'évaluer le niveau
des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et le mesures propres à y remédier,
afin de satisfaire aux dispositions des articles R-48 et suivants du Code de la Santé
Publique. |
ACTIVITES INDUSTRIELLES ARTISANALES ET COMMERCIALES
ARTICLE 7 :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'extérieur de
locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou des
appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gène pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises doit interrompre ces travaux
entre 20 heures et 7 heures et toute la journée, les dimanches et jours fériés, sauf en cas
d'intervention nécessitée par l'urgence
Des dérogations exceptionnelles d'une durée limitée pourront être accordées par les maires s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés doivent être effectués en dehors des
heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
ARTICLE 8 :
Les moteurs, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs
de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation ou de production
d'énergie, utilisés dans les établissements dont l'activité ne relève pas de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas
troubler le repos ou la tranquillité des riverains, ceci de jour comme de nuit.
Cette obligation vise aussi les stations d'épuration qui ne relèvent pas de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les stations automatiques de lavage de véhicules automobiles, les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d'arrêt ou de stationnement.ACTIVITES AGRICOLES
ARTICLE 9 :
Les propriétaires ou possesseurs de groupe de pompage effectuant des prélèvements d'eau
ou de séchage en grange, sont tenus à prendre toute précaution afin de ne pas troubler la
tranquillité des riverains. Les dispositions de l'article 6 restent applicables.
ARTICLE 10 :
les propriétaires ou exploitants de bâtiments d'élevage non soumis à la législation relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement devront prendre toutes
précautions techniques afin que le système de ventilation des bâtiments ne soit pas source
de nuisances sonore pour le voisinage.
LIEUX MUSICAUX
ARTICLE 11 :
Les propriétaires, directeurs, gérants d'établissements ou de locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire établir une étude de l'impact
des nuisances sonores, conformément au décret n° 98- 1143 sus visé. Cette étude doit
prendre en compte les bruits émanant de leur établissement, du parking ou résultant de
l'exploitation, ainsi que les mesures prises pour y remédier, de manière à ce qu'ils ne
puissent à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage, ceci de jour
comme de nuit.
ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS
ARTICLE 12 :
Toute personne ou association de personnes exerçant sur le domaine public ou privé des
activités de loisir ou sportives susceptibles de causer une gène pour le voisinage en raison
de leur niveau sonore, et n'entrant pas dans le champ d'application du décret n° 98-1143 du
15 décembre 1998, devra prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas
la tranquillité du voisinage.
Pour ces activités, le Préfet peut demander que soit réalisé une étude permettant d'évaluer
le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à
y remédier, afin de satisfaire aux dispositions de l'article R48-4 et suivants du code de la
Santé Publique
PROPRIETES PRIVEES
ARTICLE 13:
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles du voisinage, et
ceci de jour comme de nuit.ARTICLE _14 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le
voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines
qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent,
À cet effet les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
ARTICLE 15:
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à
ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le
temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
les travaux ou aménagements, quelqu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas
avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement
acoustique des parois.
toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs des bâtiments.
les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant la
vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE _16 :
L'émergence telle que définie dans les dispositions de l'article R.48-4 du Code de la Santé
Publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage)
est prise en compte pour l'apréciation d'une gène sonore. Cette disposition s'applique à
l'ensemble des articles du présent arrêté, en tous les lieux de mesures.
ARTICLE 17 dérogations
les dérogations au présent arrêté sont accordées par le préfet, sur proposition du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales, après avis de l'autorité municipale.
ARTICLE _18 : Constatation des infractions
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l'article L-48 du Code
de la Santé Publique et par les agents des collectivités territoriales, commissionnés et
assermentés conformément aux dispositions du décret 95-409 du 18 avril 1995ARTICLE _19 :
- Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron,
- Mesdames et messieurs les maires du département de l'Aveyron,
- Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Aveyron,
- Monsieur le directeur départemental des polices urbaines
- Monsieur le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales, et tous les officiers de police
judiciaires sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
fait à Rodez le 11 décembre 2000
Pour la Préfète
Le Secrétaire Général
Thierry SUQUET