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Document publié le Mercredi 24 avril 2019 par la commune de Barre-de-Monts.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
[S3#I1O114431
S3Q
39N3911131N1| VIQYLIO
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PLUi de la Communauté de Communes Pays Sud Gâtine | Règlement | Février 2014 1
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Département de la Vendée (85)
Commune de La Barre de Monts
5.6. : Plan de prévention des
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[INTELLIGENCE
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Département de la Vendée (85)
Plan Local d'Urbanisme
Commune de la Barre-de-Monts
5.6 PPRL
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Fait à La Roche-sur-Yon
Le 301décembre 2015
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PLAN DE PRÉVENTION
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NOTICE DE PRESENTATION
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Notice de Présentation
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Résumé non technique de la démarche d’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques « Littoraux » (PPRL)..........................................................................................................................4
I.Le contexte et les objectifs du PPRL...............................................................................................8
II.Le cadre législatif et réglementaire...............................................................................................10
1.Les textes de référence...............................................................................................................10
2. La procédure.............................................................................................................................11
3. Les effets...................................................................................................................................12 a)Obligation d'annexer le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).........................12 b)Responsabilités.....................................................................................................................12 c) Conséquences en matière d'assurance..................................................................................13 d)Conséquences en matière de financement............................................................................14
III.Le projet de PPRL.......................................................................................................................15
1.Historique des principales inondations et événements tempétueux...........................................16 a)La tempête "Xynthia" du 27 au 28 février 2010...................................................................17 b)Les tempêtes de 2011 à 2014................................................................................................19
2.Analyse du site...........................................................................................................................20 Cadre géomorphologique et hydrodynamique.....................................................................20 Les ouvrages de protection...................................................................................................21
3.Qualification et caractérisation des aléas*.................................................................................22 a)Aléa submersion marine........................................................................................................22 Niveau marin de référence*.................................................................................................23 Hypothèses de défaillance des systèmes de protection........................................................23 Prise en compte du changement climatique.........................................................................24 Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Etier de Sallertaine.................................................24 b)Aléa recul du trait de côte* (érosion)....................................................................................25 c) Autres aléas*........................................................................................................................29 Sur-aléa* lié à la rupture des digues.....................................................................................29 d)Qualification de l’aléa...........................................................................................................30 Aléa submersion marine.......................................................................................................30 Bande de précaution.............................................................................................................30 Aléa érosion..........................................................................................................................31 Aléa feu de forêt...................................................................................................................31
4.Le programme d’action de prévention des inondations (PAPI).................................................32
5.Les enjeux*................................................................................................................................32 a)Le territoire concerné............................................................................................................33 b)Les milieux naturels..............................................................................................................34 c) Le développement de l'urbanisation.....................................................................................34 d)Les activités..........................................................................................................................35 e)Les réseaux et équipements publics......................................................................................36 f)Les infrastructures routières et portuaires.............................................................................36 g)Les établissements stratégiques et sensibles.........................................................................37
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Notice de Présentation
Version approuvée 2/49h)Les Périmètres de protection de monument historique.........................................................37 i)Cartographie des enjeux*......................................................................................................38
6.Le zonage réglementaire............................................................................................................39 a)Les principes.........................................................................................................................39 b)Zones soumises à l’aléa actuel..............................................................................................39 c) Zones soumises à l’aléa à l’horizon 2100............................................................................40 d)Le tableau de synthèse du zonage réglementaire..................................................................40 e) Lissage des isolats................................................................................................................42
7.Le contenu du règlement............................................................................................................43 a)Les mesures s’appliquant aux constructions, installations et équipements existants...........43 b)Les règles d'urbanisme s’appliquant aux projets..................................................................46 c) Les cotes* de référence........................................................................................................48
8.Les mesures de protection et de sauvegarde..............................................................................48
IV.Liste des annexes à la présente notice de présentation................................................................49
Annexe n° 1 : Lexique...................................................................................................................49
Annexe n° 2 : Circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux...............................................49
Annexe n° 3 : Cartes d’aléa* actuel...............................................................................................49
Annexe n° 4 : Cartes d’aléa* 2100................................................................................................49
Annexe n° 5 : Scénario en l’absence d’ouvrage............................................................................49
Annexe n° 6 : Synthèse des hypothèses des scénarios de référence..............................................49
Annexe n° 7 : Carte des enjeux*....................................................................................................49
Annexe n° 8 : Carte d’aléa feu de forêt.........................................................................................49
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Notice de Présentation
Version approuvée 3/49RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE LA DÉMARCHE
D’ÉLABORATION D’UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
« LITTORAUX » (PPRL)
Un Plan de Prévention des Risques « Littoraux » (PPRL) est un document de prévention des risques qui a pour objectif la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la réduction des dommages en cas de crise (catastrophe naturelle). Le premier critère qui est retenu pour élaborer un PPRL est le risque pour la vie humaine.
L’élaboration d’un PPRL est structurée en plusieurs phases successives nécessitant pour chacune d’entre elles, une étude technique. La notice de présentation détaille l’ensemble des éléments ayant permis aux services de l’État d’aboutir à ce projet de PPRL. Ci-dessous, vous trouverez une synthèse des étapes de réalisation du PPRL et de la caractérisation des aléas littoraux (submersion marine et érosion).
1. Diagnostic du territoire :
Une analyse fine et pragmatique du territoire, dans un premier temps, est indispensable afin de bien appréhender les phénomènes pouvant engendrer un risque pour la population. Ainsi, pour établir un diagnostic complet du territoire, il est nécessaire de connaître l’occupation humaine et les projets de développement (enjeux), le fonctionnement du marais, le fonctionnement du littoral, l’état des ouvrages constituant le système de défense contre la submersion marine, l’historique des événements ayant occasionné des dégâts sur la zone, …
2. Élaboration des cartes d’aléas inondation :
L’ensemble de l’étude des aléas est librement consultable sur le site internet des services de l’État en Vendée, à l’adresse suivante : http://www.vendee.gouv.fr/baie-de-bourgneuf-vendee- r637.html
Scénarios :
Dans un deuxième temps, il est nécessaire de caractériser les scénarios de crise pouvant être à l’origine de dégâts importants. Un scénario est un enchaînement d’événements (phénomènes météorologiques, défaillance du système de défense contre les inondations, surverses, …) considéré à l’échelle du territoire permettant de délimiter les zones inondables.
Le diagnostic précédemment évoqué, et notamment les informations récoltées sur les événements tempétueux sur le territoire ayant occasionné des dégâts, va permettre de définir les hypothèses de ces scénarios.
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Version approuvée 4/49La circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux précise le niveau marin de base à retenir pour déterminer l'événement de référence. Il « sera calculé en retenant le plus haut niveau entre les deux événements suivants : l'événement historique le plus fort connu ou l'événement centennal calculé à la côte. ». C'est donc l’événement Xynthia (tempête du 28 février 2010) qui a été retenu.
Il est important de noter que le PPRL ne se limitera pas aux zones effectivement inondées lors de la tempête Xynthia mais cartographiera les zones susceptibles d’être impactées, notamment compte tenu des hypothèses de brèches retenues, conformément au guide méthodologique du plan de prévention des risques littoraux.
Un tableau de synthèse des hypothèses de brèches figure en annexe 6 de la présente notice.
Prise en compte du système de défense (digues, écluses…) :
Les ouvrages de protection ont vocation à protéger les populations existantes. Ils permettent, sous réserve qu’ils soient conçus dans les règles de l’art et correctement entretenus, de jouer un rôle pour les personnes qui habitent dans la zone protégée aussi bien pour des événements fréquents (tempêtes annuelles, …), que pour des événements plus rares. Ils réduisent ainsi la fréquence des conséquences des phénomènes susceptibles d’occasionner des dégâts. Toutefois, les catastrophes résultent aussi de la défaillance de ces ouvrages ; en outre, ces derniers sont à l’origine d’un aléa supplémentaire en cas de rupture. En effet, une digue qui rompt va engendrer une entrée d’eau massive dans les zones « théoriquement protégées » avec des courants élevés. La force dégagée (vitesse) est proportionnelle à la hauteur d’eau au niveau de la digue (différence entre la mer et le terrain en arrière de la digue). Ces phénomènes ont été pris en compte à travers les bandes de précaution qui sont nécessaires pour dissiper l’énergie du flot entrant.
Cette analyse sur l’influence des digues, basée sur des faits historiques, a amené les services de l’État à retenir le principe de faillibilité des digues et ce depuis 1858 et la loi relative à l’exécution des travaux destinés à mettre les villes à l’abri des inondations. Ce principe de faillibilité s’applique également aux ouvrages de stabilisation du trait de côte et qui permettent de se protéger des phénomènes d’érosion.
Pour les raisons qui ont été exposées précédemment, il a été retenu le principe de faillibilité systématique des digues quel que soit leur état. Le diagnostic des digues, évoqué précédemment, a permis de définir un scénario de défaillance par tronçon de digue et/ou par casier hydraulique. La défaillance retenue peut être la disparition complète de l’ouvrage en cas d'une surverse de plus de 20 cm, ou bien la formation d'une brèche d’une largeur de 100 mètres. Cette largeur peut être ramenée à 50 mètres au minimum si les études de danger (EDD) démontrent que l'ouvrage, dans son état actuel, résiste à l'événement de référence.
Enfin, à des fins pédagogiques, les services de l’État ont réalisé une carte d’aléas en l’absence de digues de protection contre les submersions marines (cf. annexe 5). Elle permet d’apprécier l’influence positive des ouvrages de protection sur les niveaux d’eau. C’est le scénario réalisé en octobre 2010 avec un niveau marin Xynthia (4,20 m NGF) sans digue, superposé au scénario Xynthia + 20 cm (4,40 m NGF) avec digue qui est cartographié.
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Version approuvée 5/49Prise en compte des travaux sur les digues :
Concernant les travaux programmés qui viendront améliorer l’état des digues, il pourra être appliqué des hypothèses de défaillance moins pénalisantes. Les volumes d’eau qui viendront inonder les terres seront donc moins importants. Mais, l’objectif étant principalement la sécurité des populations, il ne peut pas être fait de pari sur la réalisation des futurs travaux. Il faudra donc attendre la réalisation et la réception de ceux-ci afin de les prendre en compte dans une nouvelle étude des aléas.
Caractérisation et qualification des aléas :
Les zones inondables issues de ces scénarios seront cartographiées à partir de classes d’aléas (faible, moyen, fort, très fort) établies en fonction du niveau de dangerosité pour les hommes. Les paramètres retenus pour le classement dans les différents niveaux d’aléas sont : la hauteur d’eau et la vitesse d’écoulement (courant). Des bandes de précaution, dont la largeur sera établie proportionnellement à la hauteur d’eau au droit de la digue, seront appliquées en arrière des digues.
3. Élaboration du zonage réglementaire et du règlement :
Le zonage réglementaire résulte du croisement des classes d’aléas et des enjeux issus du diagnostic du territoire. Il traduit donc une stratégie de développement des territoires en prenant en compte le niveau de risque et en intervenant au niveau de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, …).
Cela se traduit par la création de zones avec un développement très limité dans les secteurs les plus dangereux ou les secteurs naturels à conserver (zones rouges), et des zones où le développement est envisageable dès lors que des mesures seront prises pour ne pas aggraver le risque (zones bleues). En outre, un principe de base en prévention des risques est la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens par rapport à la situation existante. Ainsi, il convient d’éviter d’augmenter la population exposée au risque quel qu’il soit et les projets ne doivent pas aggraver de façon importante le niveau d’exposition au risque des personnes. Dès lors, les zones naturelles non concernées par un projet identifié à ce jour seront donc maintenues inconstructibles si elles sont actuellement inondables, quelle que soit la classe d’aléa.
Dans chacune des zones (rouges et bleues), un règlement détaillera les possibilités de développement offertes ainsi que les conditions à respecter pour réaliser un projet. Les règles à respecter seront établies en fonction du niveau de dangerosité du secteur susceptible d’accueillir le projet et de la nature du projet. Enfin, le PPRL pourra imposer aux propriétaires de biens existants les plus exposés, de réaliser des travaux de mise en sécurité. L’État pourra participer financièrement à la réalisation de ces travaux de mise en sécurité (mitigation).
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Version approuvée 6/494. Perspectives :
Le PPRL ne sera validé et approuvé qu’à la suite d’une phase de concertation du public et d’une phase d’enquête publique. Les conseils municipaux et les organes délibérants des Établissements Publics de Coopération Inter-communale (EPCI), compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, pour tout ou partie, par le projet de PPRL, seront sollicités pour émettre un avis sur le projet de PPRL. En outre, d’autres organismes ou collectivités (Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture, Centre National de la Propriété Forestière, ...) seront également consultés et associés à la démarche d’élaboration du PPRL.
Une fois approuvé, le PPRL s’appliquera dans l’instruction des actes d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, …) et s’imposera, au document d’urbanisme de référence (Plan Local d’Urbanisme, …).
Un PPRL n’est pas figé et peut faire l’objet de modifications à la marge ou d’une révision totale si le territoire ou les éléments de connaissance du risque ont évolué de façon importante. Ainsi, le PPRL pourra notamment être révisé si des travaux (confortement, réhausse, …) sur le système de défense contre les inondations sont réalisés.
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Version approuvée 7/49I. LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DU PPRL
NB : Le symbole « * » indique que le terme est défini de façon plus précise dans l’annexe n°1 de la présente notice.
Contexte :
Le littoral constitue l’interface entre la lithosphère (sol), l'atmosphère (air) et l’hydrosphère (eau). De ce fait, cet espace restreint est soumis aux influences continentales, marines, atmosphériques et anthropiques*, l’exposant ainsi à des phénomènes violents pouvant menacer la vie humaine.
Or, sous l’impulsion de l’essor du tourisme, le littoral français a été caractérisé par une forte pression démographique accompagnée fort logiquement, par une urbanisation intensive lors du XXème siècle. La frange littorale du département de la Vendée n'a pas échappé à ce phénomène.
Cette vulnérabilité croissante des territoires littoraux et rétro-littoraux est d’autant plus importante que cette nouvelle population est vieillissante, bien souvent peu sensibilisée à la culture du risque littoral et est bercée par le sentiment de sécurité que procure, à tort, la présence des digues ou tout autres éléments du système de défense contre les inondations.
La tempête Xynthia a malheureusement illustré ce haut niveau de vulnérabilité qui caractérise le littoral et les 3 communes de la Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin ont été submergés durant cet épisode, sur la totalité de la façade littorale ainsi que le long de l'étier de Sallertaine.
Il apparaît donc indispensable de maîtriser cette croissance urbaine afin d’assurer un développement durable du territoire et éviter que se reproduise pareil événement. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), institué par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, du fait de leurs dispositions plus larges, constitue un instrument adapté à la prise en considération des phénomènes littoraux et des risques liés dans l'aménagement des territoires.
Le Préfet de la Vendée a donc prescrit par arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2011, l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Littoraux sur la Baie de Bourgneuf. Les communes de la Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin sont ainsi concernées.
En parallèle à cette démarche de maîtrise de l’urbanisation à travers le PPR, la Communauté de Communes Océan Marais de Monts élabore un Programme d’Action de Prévention contre les Inondations (PAPI). Ce document a pour objectifs de réduire les conséquences des inondations à travers une approche globale du risque (amélioration des connaissances et de la surveillance, prévision, alerte et gestion de crise, maîtrise de l’urbanisation, réduction de la vulnérabilité, ralentissement des écoulements et gestion des ouvrages de protection).
En tant que porteur du PAPI de la Baie de Bourgneuf, la Communauté de Communes est donc associée à la démarche du PPRL. De plus une attention particulière a été portée sur les études de dangers (EDD) qu'elle a réalisées sur les ouvrages hydrauliques. Les résultats de ces études ont été
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Version approuvée 8/49pris en compte dans la définition des hypothèses de brèches. De même les EDD réalisées par le Syndicat Mixte de défense contre la mer du littoral continental de la Baie de Bourgneuf ont permis de définir les hypothèses de brèches sur les digues dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
Objectifs du PPRL :
La doctrine de l'État en matière de prévention des risques naturels se fonde sur une motivation première qui est celle du caractère impératif de la mise en sécurité des personnes, la deuxième priorité étant celle de la réduction des dommages.
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles est un des outils indispensables à cette politique de la prévention des risques. Ce document, réalisé par les services de l’État, constitue en tout premier lieu, un outil de sensibilisation à la culture du risque de la population résidentielle en l'informant sur les risques encourus et sur les moyens de s’en prémunir en apportant une meilleure connaissance des phénomènes et de leurs incidences. De plus, à travers le respect de prescription dans les zones à risques, il permet d’orienter les choix d’aménagement sur les secteurs non ou peu exposés pour réduire les dommages aux personnes et aux biens.
Le PPR répond ainsi à trois objectifs principaux :
• Interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses afin de préserver les vies humaines,
• Réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment la vulnérabilité des biens existants dans les zones à risques,
• Adapter le développement de nouveaux enjeux* afin de limiter le risque dans les secteurs les plus exposés et afin de préserver les zones non urbanisées dédiées au stockage et à l’écoulement des eaux.
À noter que le PPRL constitue un Plan de Prévention des Risques naturels spécifique aux risques du littoral, notamment les submersions marines et l'érosion du trait de côte*.
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Version approuvée 9/49II. LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est un outil élaboré et mis en application par l'État sous l'autorité du Préfet de département. Il s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur, notamment les codes de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'environnement, rural et forestier.
1. Les textes de référence
Issus des lois n° 2003-699 du 30 juillet 2003 (relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages) et n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ainsi que des décrets d'application y afférant, les textes de référence relatifs aux risques naturels sont codifiés aux articles L.562.1 à L.562.5, L.562.8 à L.562.9 et R.526-1 à R.562-10 du code de l'environnement.
L'article L.562.1 II du code de l'environnement dispose que les plans de prévention des risques ont pour objet :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Tel qu’indiqué dans l’article R 562-3 du Code de l’Environnement, un dossier de PPRL comprend :
• la présente notice de présentation qui explique l'analyse des phénomènes pris en compte et l'étude de leur impact sur les personnes et les biens. Les cartes d'aléas et des enjeux* sont jointes en annexe.
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Version approuvée 10/49• le plan de zonage réglementaire qui distingue les différentes zones exposées aux risques inondation et d'érosion. Il fait figurer les zones de dispositions réglementaires homogènes.
• un règlement qui précise les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones. Le règlement précise aussi les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les mesures de réduction de la vulnérabilité sur l'existant, qui incombent aux particuliers ou aux collectivités et dont la mise en œuvre peut être rendue obligatoire dans un délai fixé.
Par ailleurs la circulaire du 27 juillet 2011 (Nor : DEVP1119962C), relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux, précise certains éléments de méthodologie quant à la détermination des aléas* littoraux.
2. La procédure
Jusqu’à présent, les étapes suivantes ont été réalisées :
• la prescription du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) par l'arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2011 ;
• l'association des collectivités territoriales dans le cadre d'un comité de pilotage et d’un comité technique ;
Par la suite, la procédure comportera les étapes suivantes :
• une concertation avec le public selon les modalités arrêtées par l'arrêté préfectoral de prescription, le bilan de cette concertation sera communiqué à la commission d’enquête publique ;
• les consultations réglementaires prévues à l'article R.562-7 du code de l'environnement. De ce fait, seront consultés les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI, compétents pour l'élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le projet de PPRL ainsi que des autres organismes associés (Chambre d'Agriculture de la Vendée, Centre National de la Propriété Forestière...)
• le projet est soumis à enquête publique, conformément à l’article R. 562-8 du Code de l'Environnement et tel que défini au sens des articles L.123-1 et suivants du Code de l'Environnement. Les avis reçus et les observations déposées lors de l'enquête publique peuvent conduire à des adaptations du projet de PPRL soumis à l’enquête publique (article R.562-9 du code de l'environnement). À l'issue de cette enquête, le PPRL est approuvé en tenant compte au mieux de l'avis de la commission d’enquête sans toutefois que les évolutions apportées ne remettent en cause l'économie générale du PPRL ;
• une approbation du PPRL par arrêté préfectoral après enquête publique et avis de la commission d’enquête.
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Version approuvée 11/49Modalités de révision et de modification après approbation du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
Les modalités de révision ou de modification du présent PPRL sont définies par le décret 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels.
Le plan de prévention des risques naturels pourra être révisé à l’initiative du préfet de la Vendée selon les formes de son élaboration en cas d’évolutions qui modifient l’économie générale du projet. Il s’agit notamment de la réduction de la vulnérabilité des zones soumises à un risque d’inondation lorsque des mesures coordonnées et globales de protection de la population auront été effectivement mises en place.
Le plan de prévention des risques naturels pourra également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. En lieu et place de l’enquête publique, le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par le préfet de la modification.
3. Les effets
a) Obligation d'annexer le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
Une fois approuvé et l'ensemble des mesures de publicité remplies, le PPRL vaut servitude d’utilité publique en application de l'article L.562-4 du code de l'environnement. Il s’impose aux documents d'urbanisme en vigueur et doit être annexé au Plan d'Occupation des Sols (POS), au Plan Local d'Urbanisme (PLU) et à la carte communale conformément aux dispositions de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. À défaut d'exécution dans le délai d’un an, et après mise en demeure restée sans suite, le préfet procède, dans les trois mois, à la mise à jour de ces documents.
b) Responsabilités
Les maîtres d’ouvrage et les professionnels s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt de permis de construire et sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du code de la construction et de l’habitation en application de son article R.126-1.
Conformément à l'article L.526-5 du code de l'environnement, le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un PPRL ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme.
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Version approuvée 12/49c) Conséquences en matière d'assurance
La loi du 13 juillet 1982 impose aux assureurs, pour tout contrat relatif aux biens et véhicules, d'étendre leur garantie aux effets des catastrophes naturelles, que le secteur concerné soit couvert par un PPRL ou non.
L'article L.125-1 du code des assurances, alinéa 2 prévoit que la franchise relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles dans les communes non dotées d'un PPRL est modulée en fonction du nombre d’arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris pour le même risque à compter du 2 février 1995. Ainsi, cette franchise double au 3ème arrêté, triple au 4ème puis quadruple aux suivants.
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un PPRL pour le risque considéré dans l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du PPRL passé le délai de 4 ans qui suit l'arrêté de prescription.
Lorsqu’un PPRL existe, le code des assurances précise l'obligation de garantie des biens et activités existants antérieurement à la publication de ce plan.
Les propriétaires ou exploitants de ces biens ou activités disposent d'un délai fixé par le PPRL pour se conformer au règlement du PPRL à compter de sa date de publication (article R 562-5 du C. de l’Env.).
Si les propriétaires, exploitants ou utilisateurs de biens et d'activités antérieurs à l'approbation du PPRL ne se conforment pas à cette règle, les assureurs peuvent ne plus garantir les dits biens et activités.
Si des biens immobiliers sont construits et que des activités sont créées ou mises en place en violation des règles du PPRL, les assureurs ne sont pas tenus de les assurer.
Cette éventualité est toutefois encadrée par le code des assurances. Elle ne peut intervenir qu’à la date normale de renouvellement d'un contrat ou à la signature d'un nouveau contrat.
En cas de différent avec l'assureur, l'assuré peut recourir à l'intervention du Bureau Central de Tarification (BCT) compétent en matière de catastrophes naturelles.
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Version approuvée 13/49d) Conséquences en matière de financement
L'article L.561-3 du code de l'environnement précise que les études et travaux rendus obligatoires par un PPRL approuvé peuvent faire l'objet d'un concours financier apporté par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs dit « Fonds Barnier ». Ce fonds est destiné à venir en aide aux personnes physiques ou morales ainsi qu’aux collectivités disposant de biens faisant l'objet de ces prescriptions.
Ces mesures imposées aux biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l'approbation du PPRL, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d’approbation du PPRL. Les biens concernés devront en outre être couverts par un contrat d’assurance incluant la garantie catastrophe naturelle.
L'article R.561-15 du code de l'environnement précise les taux de financement applicables aux biens des personnes privées ;
• 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles ;
• 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte.
Les collectivités territoriales réalisant des diagnostics et travaux permettant de réduire la vulnérabilité de leurs bâtiments peuvent aussi solliciter, le Fonds Barnier, le taux de financement maximum étant de 50% pour les études et les travaux.
Ces financements du Fonds Barnier peuvent se cumuler à d'autres financements ou aides susceptibles d'être mis en œuvre par d'autres personnes publiques (collectivités territoriales, Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), caisse d'allocations familiales, …).
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Version approuvée 14/49III. LE PROJET DE PPRL
Le projet de PPRL est établi à partir de différents scénarios de submersion et d'érosion marine auxquels les communes du secteur pourraient être confrontées :
• un premier scénario de submersion « actuel » établi à partir d'un événement météo-marin de référence. Le niveau marin de référence* retenu est celui observé lors de la tempête Xynthia du 28 février 2010 (4,20 m NGF-IGN-69*). A ce niveau marin est ajouté 20 cm, pour tenir compte des premiers effets du changement climatique, en application de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux (NOR : DEVP1119962C) : soit un niveau marin actuel fixé à 4,40 m NGF (cf. cartes d’aléa actuel en annexe 3) ;
• un second scénario de submersion « à l’horizon 2100 » construit sur la base du scénario « actuel » (niveau marin Xynthia de 4,20 m NGF) auquel est ajouté 60 cm, pour tenir compte du changement climatique à l’horizon 2100 : soit un niveau marin 2100 fixé à 4,80 m NGF (cf. cartes d’aléa 2100 en annexe 4)
• un scénario d'érosion du trait de côte* à l'horizon 2100 établi sur la base des évolutions du trait de côte* constatées historiquement depuis 1920 (cf. cartes d’aléa 2100 en annexe 4).
L’impact de ces scénarios sur les territoires fait l'objet de modélisations s'appuyant sur la topographie établie par l’intermédiaire de relevés LIDAR (télédétection par laser).
Modélisations hydrauliques
Les scénarios précités font l'objet de modélisations permettant de déterminer en tous points de la zone d’étude, l'impact de ces inondations aux endroits de faible altitude ou par le biais de ruptures d’ouvrages de protection.
La modélisation du scénario actuel (scénario avec le niveau marin actuel) permet ainsi de déterminer des hauteurs d’eau maximales prévisibles ainsi que les vitesses d'écoulement liées à des ruptures ou à des franchissements*. C'est ce scénario qui est déterminant pour délimiter la majorité du zonage réglementaire.
La modélisation du scénario 2100 (scénario avec le niveau marin 2100) permet d’apprécier l'évolution en termes de surface et de hauteur d'eau, des secteurs inondables et de déterminer les hauteurs d'eau maximales prévisibles à l'horizon 2100. C'est ce scénario qui détermine la cote* de référence pour les projets nouveaux en tous points de la zone d'étude. Ce scénario a aussi pour conséquence d'étendre le zonage bleu (B1) et rouge (Rn1 mais exclusivement en zone naturelle). Ce scénario permet donc d'anticiper le changement climatique en prévoyant, pour les projets, des mesures de réduction de la vulnérabilité basées sur l'aléa 2100, conformément à la circulaire du 27 juillet 2011 mentionnée ci-dessus.
L’ensemble des hypothèses retenues pour la réalisation de ces modélisations sont issues des conclusions faites à partir des éléments qui sont détaillés dans la partie 3.2 (analyse du site, rôle des
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Version approuvée 15/49567
1598
1853
1877
1940
1999
Le 7 juin : un raz de marée recouvrit entièrement l'Île de Bouin et fit périr tous ses habitants
Le 31 décembre : Marais envahis, Bouin déserté
Du 24 au 25 avril : « Vimer », la route de Bourgneuf à Bouin est coupée
La mer fait une grande brèche dans la dune des Sableaux — le marais Nord vendéen est entièrement inondé jusqu'à Bourgneuf.
Le 16 novembre :
À 17h00, 2000 ha sous la mer à Bouin et à Beauvoir.
« le coefficient de la marée n'était que de 85. Or, à marée montante vers 16h, le baromètre fit une chute spectaculaire tombant de 762 m/m à 728 m/m. La mer monta alors brusquement de plus d’un mètre, poussée par une tempête effroyable. La dépression dura 4 heures au cours desquelles la mer submergea les digues — en maints endroits — et le port de Noirmoutier inondant certaines rues de la ville. » Henri Martin, « Extraordinaire histoire du passage du Gois », p.95
Les 26 et 27 décembre. Même scénario, le coefficient supérieur à 100 qui accompagne la tempête amplifie l’action érosive de la mer.
De nombreux secteurs de la côte sont touchés (Bulletin du District)
ouvrages de protection, …) et à l’annexe 6 de la présente notice. De même l’ensemble de l’étude des aléas est librement consultable sur le site internet des services de l’État en Vendée, à l’adresse suivante : http://www.vendee.gouv.fr/baie-de-bourgneuf-vendee-r637.html
À partir des différentes hauteurs d'eau calculées et des vitesses d'écoulement, sont cartographiés les secteurs inondables en fonction de leur niveau d'exposition à cet aléa. Puis, le plan de zonage traduisant le caractère constructible ou non de ces secteurs est établi en prenant en compte également les enjeux* d'urbanisation existants sur le territoire. De même, des prescriptions s'appliquent au bâti existant pour en diminuer la vulnérabilité.
1. Historique des principales inondations et événements tempétueux
Dans le cadre de l’étude d’aléas*, il a été procédé au recensement des événements météo- marin qui ont occasionné des dommages (recul du trait de côte*, destruction d’ouvrages, submersion marine …) sur l’ensemble de la zone d’étude.
Avant 1950 les tempêtes les plus marquantes sur la zone de la baie de Bourgneuf semblent être celles de 567, 1598, 1853, 1877, 1924, 1937, 1940.
Tempêtes historiques dans la Baie de Bourgneuf (source ISL 2009)
La tempête de mars 1937 est particulière du fait de la succession de plusieurs tempêtes : dans la nuit du 13 au 14 mars la tempête provoque de multiples brèches qui ont été agrandies par les tempêtes de la nuit du 15 puis dans la soirée du 16 mars. A noter que la tempête des 13 et 14 mars est très comparable à la tempête Xynthia en raison d’un fort coefficient de marée (103) et de vents violents (supérieurs à force 11). Les voies de communication ont été coupées entre Beauvoir sur Mer et La Barre de Monts tandis que les environs de Bouin se sont transformé en un vaste marais
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Version approuvée 16/49« à La-Barre-de-Monts , un véritable raz-de-marée a rompu les digues protégeant plus de 100 ha de terrain qui ont été submergés »° 1937
1937 «la Pointe de Herbes et le pont de l'Etier où la mer a déjà passé ce matin » 2
« la digue de la Grande Prise, haute de 5 à 6 mètres, large de 20 à 25 mètres à la base,
ouvre une brèche de 70 mètres environ qui s'élargit d'heure en heure » 2. 1937
mouillé. Les dommages matériels ont été considérables. Outres les infrastructures, les champs et les prés ont été rendus inutilisables pour plusieurs mois en raison de leur teneur en sel.
Indications sur les largeurs de brèches (extrait ISL 2009)
La tempête de novembre 1940 a créé une brèche au polder du Dain, inondant des hectares de terres cultivées.
a) La tempête "Xynthia" du 27 au 28 février 2010
Selon Météo France, la tempête « Xynthia » est due à une dépression aux basses latitudes au- dessus de l’Atlantique qui s’est intensifiée progressivement lors de son passage au niveau de l’île de Madère puis des côtes portugaises. Elle a atteint les côtes françaises avant de poursuivre sa route en direction du nord-est. D’autres pays comme le Portugal, l’Espagne, le Luxembourg, la Belgique ou l’Allemagne ont eux aussi été touchés.
Cette catastrophe est intervenue dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février 2010 avec la conjonction d'une marée haute de fort coefficient (102), d'une tempête avec des vents violents (rafales de 131 km/h relevées aux Sables d'Olonne) venant du sud-ouest et d'une importante dépression atmosphérique. Cette conjonction a généré à la côte, une surcote* au moment de la pleine mer mesurée à son maximum de 1,16 m au marégraphe du port de Saint Nazaire (cf. tableau ci-après). Le niveau marin atteint lors de cet événement en Vendée, a dépassé le niveau extrême centennal estimé par le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) et le CETMEF.
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Version approuvée 17/49Hauteur observée de la
Surcote de pleine
Fourchettes des niveaux
marins extrêmes centen- Période de retour
estimée ou réfé- Marégraphe leine mer (référentiel ter- Tr P ( mer** naux calculés par le | . restre) rence historique * SHOM en 2008
Saint-Nazaire [ 4,00 m ; 4,10 m NGF] > 100 ans
4,18 m NGF 116 m
(SHOM)
Saint-Gildas
3,88 m NGF 1,16 m [ 3,80 m ; 3,90 m NGF] = 100 ans
(GIP Loire Estuaire)
Le Pellerin (GIP Loire-Es- . 4,38 m NGF 1910 : 4,44m NGF
tuaire)
Nantes Anne de Bretagne 1910 : 6,66m NGF
(GIP Loire-Estuaire) 4,69 m NGF 1982 : - 5m NGF
La Rochelle-La Pallice [ 3,90 m ; 4,00 m NGF] > 100 ans 4,51 m NGF 1,53 m
(SHOM)
Tableau 1 : Données de hauteur d'eau sur le littoral Pays de la Loire. Sources : GIP Loire-Es- tuaire, SHOM, CETMEF, Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.
* Ja période de retour a été estimée à partir de l'étude SHOM-CE TMEF (2008) ** Ja surcote a été calculée par différence entre les valeurs mesurées et les prévisions du SHOM ou de l'annuaire du Grand Port Maritime de Nantes-St Nazaire
Cet événement météo-marin s'est produit alors que :
• le coefficient de marée de 102, certes important n'a pas été exceptionnel. Il a même atteint le 2 mars suivant, la valeur de 116 ;
• les hauteurs de houle* relevées correspondent à des niveaux de houle* de période de retour* proche d'un an seulement ;
• les rafales de vents sur le littoral vendéen lors de Xynthia n'ont atteint que les 130 km/h ; à titre de comparaison, les vents lors des tempêtes de 1999 et 2009 atteignirent une vitesse voisine de 200 km/h.
Ces éléments de constat et d'analyse laissent penser que la survenance d'un événement d'ampleur supérieure à celle de Xynthia n'est pas à exclure.
Mais déjà, comme en atteste la cartographie de retour d'expérience Xynthia ci-après, les systèmes de protection ont montré leurs limites lors de «Xynthia» dans leur fonction de protéger les territoires concernés.
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0,9 m
0,9 mZones submergées après la tempête Xynthia sur la Baie de Bourgneuf en Vendée (RETEX CETE 2012)
b) Les tempêtes de 2011 à 2014
Les événements marquants de la période 2011-2014 ont été la tempête « Joachim » les 15 et 16 décembre 2011 ainsi qu’une succession de tempêtes pendant l’hiver 2013-2014.
La tempête « Joachim » n’a pas eu de conséquence pour le territoire couvert par le présent PPRL. Les niveaux atteints lors de cette tempête ont été de 3,30 m NGF à Saint Nazaire (coefficient de 69) avec une surcote de 1,43m alors qu’elle n’a été que de 0,92 m au port des Sables d’Olonne.
L’hiver 2013-2014 a été particulièrement agité avec une succession de tempêtes entre le mois de novembre 2013 et le mois d’avril 2014.
Le tableau ci-après rappelle les principales caractéristiques des événements.
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101 3,54 m O/SO 3,25 m 0,54 m 61 4,00 m O/SO 2,24 m 0,56 m 108 3,53 m O/SO 3,46 m 0,69 m 82 3,00 m SO 2,65 m 0,59 m 114 4,49 m O/SO 3,40 m 0,47 m 86 4,03 m O/SO 2,82 m 0,68 m 115 4,16 m O 3,38 m 0,57 m
Périodes événements Coef. Max de marée Houle (hauteur significative) Orientation de la houle Hauteur enregistrée au port des Sables d’Olonne Surcote mesurée
3 - 6 nov 2013 Tempête GODEHART
23-27 déc 2013 Tempête DIRK
30 déc 2013 - 7 jan 2014 Tempête HERCULE
16 – 17 jan 2014 Coup de vent
31 jan 2014 - 4 fév 2014 Tempête PETRA
14-15 fév 2014 Coup de vent
28 fév 2014 - 4 mars 2014 Tempête CHRISTINACes événements n’ont pas eu de conséquence particulière sur le littoral couvert par le présent PPRL, hormis une légère intrusion d’eau (franchissement par paquets de mer) au niveau de la cale de la Coupelasse sur la commune de Bouin entre la pointe des Poloux et la pointe du Paracaud (observation de laisse de mer le 3 mars 2014 au matin).
2. Analyse du site
Cadre géomorphologique et hydrodynamique
Géologie et morphologie* littorale
Le marais Breton est constitué d'un socle du Massif Armoricain. Des argiles affleurent sur la quasi-totalité du périmètre surmontant des formations de grès et calcaires du Lutécien.
Les premières prises sur la mer par l'homme débutent au XI ème siècle. L'assèchement du marais est notamment mis en place à partir du XVII ème siècle par les hollandais, et est poursuivi jusqu'au XIX ème siècle (secteurs des Champs, du Dain, de la Coupelasse).
Marées
Les fluctuations du niveau de la mer sont liées aux facteurs astronomiques et climatiques.
Elles constituent un élément essentiel de la dynamique littorale car :
– elles créent des courants de marée qui peuvent transporter des matériaux, – elles tendent à amplifier les effets des tempêtes lors de forts coefficients.
La marée est de type semi-diurne (période de 12h25 en moyenne) et le marnage maximum est de 5,57 m (à Fromentine)
Houle*
Les houles, par l’énergie qu’elles dissipent à l’approche des côtes, sont responsables des processus de transit sédimentaire*. Quelques fois, elles peuvent également être à l’origine d’une accélération de l’état structurel des ouvrages hydrauliques. En milieu côtier, une surélévation du niveau marin provoquée par une houle* déferlante (« wave set up ») peut également être observé.
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Version approuvée 20/49sens de propagation de la houle | . run-up (action du déferlement +
jet de rive)
Le =p-ss..+" Setup (action de la houle incidente)
+ + + | :
+ + + marée observée {vent de
TT TT" mer + basses pressions)
Jose .. “1. marée prédite (phénomènes
astronomique)
Source : Guide méthodologique, 2013, DGPR
Les houles perdent une bonne partie de leur énergie à l'approche de la côte.
Hydrographie
Le bassin est principalement alimenté, au Nord par le Falleron et au Sud par le Grand Etier de Sallertaine.
Les ouvrages de protection
Principes généraux
Dans le cadre de l’élaboration d’un PPR, les services de l’État caractérisent les aléas* submersion marine à partir d’hypothèses de rupture de digues et du dysfonctionnement des ouvrages hydrauliques.
Le principe de faillibilité des ouvrages est en effet un principe retenu implicitement par les services de l'État depuis la loi de 1858, et est rappelé dans la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux (NOR : DEVP1119962C) , "une zone protégée par une digue reste une zone inondable".
Certes, cette même circulaire précise que les ouvrages de protection ont vocation à protéger les populations existantes. Néanmoins, si ces ouvrages assurent une protection vis-à-vis d’événements relativement fréquents voire assez rares, ils sont susceptibles de rompre en cas d’événement extrême. La tempête Xynthia a ainsi provoqué la dégradation de 75 km d’ouvrages de protection du littoral vendéen sur lesquels de nombreux franchissements* et ruptures ont été observés.
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( Car iolet et Suanez , 2008)
Pri nci pau x param ètre s en tran t en com p te dan s l ’ év al uati on de s niveau x m ari n s ex trêm e s
( Car iolet et Suanez , 2008) ( Car iolet et Suanez , 2008)
Pri nci pau x param ètre s en tran t en com p te dan s l ’ év al uati on de s niveau x m ari n s ex trêm e sDiagnostic du système de défense contre les submersions marines :
Le comportement d’une digue face à un événement de référence est lié principalement à son niveau de service (indicateur synthétique englobant les critères de conception, de dimensionnement et d'altimétrie). Cette information joue donc un rôle essentiel dans la définition du scénario retenu dans le PPRL pour caractériser l'aléa de submersion marine.
Quatre études de dangers (EDD) ont été réalisées et prises en compte pour fixer les hypothèses de défaillances des ouvrages hydrauliques en fonction de leur état actuel :
• EDD de la digue du Dain du port du Bec au port des champs
• EDD des digues du nord de la commune de Bouin et du port des Brochets
• EDD des digues littorales de Beauvoir sur Mer
• EDD des digues de La Barre-de-Monts
3. Qualification et caractérisation des aléas*
L’ensemble de l’étude des aléas est librement consultable sur le site internet des services de l’État en Vendée, à l’adresse suivante : http://www.vendee.gouv.fr/baie-de-bourgneuf-vendee- r637.html
a) Aléa submersion marine
Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques et océaniques défavorables (basses pressions atmosphériques et fort vent d’afflux agissant, pour les mers à marée, lors d’une pleine mer de vive eau) ; elles peuvent durer de quelques heures à quelques jours.
Deux modes de submersion marine sont distingués :
• submersion par débordement ou surverse, lorsque le niveau marin est supérieur à la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel,
• submersion par rupture du système de protection, lorsque les terrains situés en arrière sont en dessous du niveau marin : défaillance (arasement ou formation de brèches*) d'un ouvrage de protection ou formation de brèches* dans un cordon naturel.
Pour caractériser cet aléa, il est donc nécessaire de poser des hypothèses de défaillance sur les ouvrages en plus de projeter un niveau marin à la côte.
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Version approuvée 22/49Niveau marin de référence*
Le niveau marin de base à retenir pour déterminer l'événement de référence doit être calculé en retenant le plus haut niveau entre les deux événements suivants : l'événement historique le plus fort connu ou l'événement centennal calculé à la côte. La submersion centennale est déterminée statistiquement par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) : chaque année, un tel niveau a une probabilité d'apparition de 1/100. Cette occurrence* définie statistiquement n'exclut pas pour autant une répétition d'un tel niveau sur une période rapprochée, ni l'apparition d'un niveau extrême plus important.
Durant la tempête Xynthia, au plus fort de la marée, un niveau marin de 4,18 m NGF- IGN 69* a été enregistré au marégraphe du port de Saint Nazaire (cf. tableau partie III-1) de la présente notice).
Le SHOM ne dispose pas de marégraphe positionné dans la baie de Bourgneuf. Compte-tenu de l'exposition du secteur d'étude (moins abrité qu'un bassin portuaire), et des laisses de mer observées (laisse de mer maximale relevé à Noirmoutier : 4,30 m NGF) le niveau marin maximal retenu dans la baie de Bourgneuf a été fixé à 4,20 m NGF-IGN 69* pour l'événement Xynthia.
Or le niveau marin d'occurrence* centennale défini statistiquement par le SHOM à Saint Nazaire est estimé entre 4,00 m NGF-IGN 69* et 4,10 m NGF-IGN 69* (rapport : « Les niveaux marins extrêmes le long des côtes de France et leur évolution », juin 2008)
La tempête «Xynthia», a donc engendré un niveau marin supérieur au niveau marin d'occurrence* centennale défini statistiquement par le SHOM, ce qui a amené les services de l’État à retenir la tempête «Xynthia» comme l’événement marin de référence du PPRL.
Hypothèses de défaillance des systèmes de protection
La circulaire du 27 juillet 2011 précise que les défaillances des systèmes de protection doivent être regardées par tronçon d'ouvrage (ou dune) et/ou par casier hydraulique. Celles-ci peuvent être la ruine complète de l'ouvrage en cas d'une surverse de plus de 20 cm. Sinon, la défaillance de l'ouvrage ou du cordon dunaire peut être plus locale avec l’apparition de brèches* aux points les plus faibles. La prise en compte de telles brèches* plus ou moins larges permet d'évaluer les volumes d'eau susceptibles de franchir la digue (ou la dune) en cas de défaillance et donc les risques de submersion des secteurs situés à l’arrière.
Au regard de ces éléments, des caractéristiques des digues de la zone d’étude et des différents retours d’expérience, plusieurs types de défaillance ont été retenus :
– ruine généralisée ;
– brèche* d’une largeur de 50 m (si les études de danger démontrent que l'ouvrage, dans son état actuel, résiste à l'événement de référence) ;
– brèche* d’une largeur de 100 m ;
Indépendamment du scénario de défaillance retenu pour chaque tronçon homogène et/ou casier hydraulique, les brèches* sont concomitantes (sauf exceptions justifiées en annexe 6 de la présente notice) et modélisées à la pleine mer moins 1 heure. Elles sont par hypothèse formées
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Version approuvée 23/49instantanément (pas d'influence sur le résultat selon le bureau d'études chargé de la modélisation) et sont rectangulaires avec une cote d’arase* correspondant au terrain naturel en arrière, ou le cas échéant à la risberme quand celle-ci représente un volume de matériau conséquent ou quand les sollicitations sont réduites (entrée de port) (cf. annexe 6 de la présente notice).
Pour définir l’emplacement des différentes brèches*, il a été opéré au croisement de plusieurs informations telles que l’état de l’ouvrage (étude de dangers), la topographie (Litto 3D) et l’historique. En fonction de cela, il sera appliqué à chaque tronçon un des scénarios de défaillance sus-mentionnés.
Concernant les digues secondes et autres obstacles (naturels ou non), le relief est pris en compte au plus près de la réalité grâce aux relevés LIDAR (télédétection par laser) qui permettent de constituer un modèle numérique de terrain précis et dense (1 point altimétrique par m²). Ainsi la modélisation a été réalisée en tenant compte de la réalité du terrain et en particulier des routes, polder, digues secondes et tertiaires qui freinent la propagation terrestre.
Prise en compte du changement climatique
L’impact du changement climatique sur la vulnérabilité future des territoires littoraux doit être pris en compte. L’horizon 2100 apparaît comme le plus pertinent au regard de l'échelle temporelle en matière d'urbanisme puisque le taux annuel de renouvellement du parc immobilier en France est de 1% (la durée de vie moyenne des constructions en France est de l’ordre de 100 ans).
Dans son document de synthèse « Prise en compte de l'élévation du niveau de la mer en vue de l'estimation des impacts du changement climatique et des mesures d'adaptation possibles » publié en février 2010, l' observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) définit les trois hypothèses suivantes :
• hypothèse « optimiste » : élévation de 0,40 m à l'horizon 2100 ;
• hypothèse « pessimiste » : élévation de 0,60 m à l'horizon 2100 ;
• hypothèse « extrême » : élévation de 1,00 m à l'horizon 2100.
L'hypothèse retenue par la circulaire du 27 juillet 2011 est celle d’une augmentation du niveau marin égale à 60 cm à l'horizon 2100.
Il est important de noter que cette notion d’aléa 2100 est évolutive en fonction de l’avancée des travaux scientifiques en la matière afin de retenir les dernières données disponibles arrêtées par le ministère.
Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Etier de Sallertaine
L’emprise de la zone inondable définie par l’AZI n’est pas représentée ni réglementée dans le présent PPRL.
Il convient de rappeler que l’AZI demeure une connaissance de l’aléa inondation terrestre et
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Notice de Présentation
Version approuvée 24/49que l’application du R 111-2 du code de l’urbanisme peut s’appliquer le cas échéant sur les projets situés en dehors du zonage du PPRL mais situés dans le lit majeur de l’Etier de Sallertaine. Cette précision est notamment valable pour la commune de la Barre de Monts (secteur Est de la commune).
Concernant Beauvoir sur Mer, l’aléa submersion marine est majorant vis-à-vis de l’aléa inondation terrestre. Les 3 seuls repères de crue de l’AZI sont équivalentes aux cotes* modélisées de l’aléa submersion marine actuel et inférieures aux cotes* de l’aléa 2100 qui servent de référence pour les prescriptions.
b) Aléa recul du trait de côte* (érosion)
Le recul du trait de côte* est le déplacement vers l’intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le domaine continental. Généralement, c’est la conséquence d’une perte de matériaux sous l’effet de l’érosion marine, érosion naturelle induite par les forces marines, combinée parfois à des actions continentales, ou d’une érosion générée ou accélérée par l’Homme (sur-fréquentation, extraction, aménagement, …).
L’évaluation du recul du trait de côte s’appuie sur :
• les bilans du suivi du trait de côte entre 1999 et 2006 et entre 1832 et 2007 réalisés par l’Observatoire du Littoral.
• les orthophotoplans de 1920, 1999, 2000, 2001, 2006.
• l’étude de connaissance des phénomènes d’érosion sur le littoral vendéen (DDEA85, 2008). L’évolution du trait de côte a été analysée entre 1975 et 2001 à partir des photographies aériennes relatives aux années citées. Les tendances à l’érosion ou à l’accrétion ont été dégagées et des taux d’érosion ont été estimés en m/an sur l’ensemble des plages meubles ne bénéficiant pas de protection.
L’analyse de l’aléa évalue la bande potentielle érodable à l’échéance de 100 ans à partir de la vitesse (V) de référence de l’érosion annuelle exprimé en m/an (colonne grisée dans le tableau ci- après). Elle résulte de la mesure de la distance entre les deux traits de côte 1920 et 2006, divisée par le nombre d’années séparant ces deux traits de côte.
La distance (D) de projection à l’échéance 100 ans, exprimée en m est donnée par la vitesse de référence (V) multipliée par 100 et à laquelle on retire 9 m afin d’intégrer les conséquences de l’élévation du niveau de la mer :
D = 100 V – 9
A partir de cette formule, la colonne de droite du tableau ci-après donne les résultats par profil, des distances (D) de projection du trait de côte à l’échéance 100 ans. Une valeur négative signifie que le trait de côte est en érosion. Une valeur positive signifie que le trait de côte est en accrétion.
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Version approuvée 25/49Profil | 1920-2000 | 2000-2001 | 2001-2006 | 1920-2006 M 3 ete
1 0,062 0,000 0,143 0,07 / D 2 0,914 1,000 0,429 0,90. 0,6 81 3 _0,778 _4,500 3143 1,08. ] "117 4 0,679 1,000 0,857. 0,72 1,2 63 5 0,259 2,000 1,571 0,41 ] 32 6 _0,321 _1,500 0,571. 0,29 Me 38 7 _0.296. _1,500. 0,857. 0,24 33 8 _0,494 1,500. 0,571. _0,38. arte 47 9 _0,358 _0,500 1,000 0.26. 35
Tableau 6. Vitesse d'évolution (m/an) du trait de côte entre différentes années sur le littoral nora:ouest de la Barre de Monts et distance de projection du trait de côte en 2106 par rapport au trait de côte de 2006.
L'aléa recul du trait de côte concerne uniquement la commune de la Barre de Monts, car les communes de Bouin et Beauvoir sur Mer possèdent un trait de côte qui est en totalité fixé par les ouvrages hydrauliques. Pour la côte Nord-Ouest de la commune de la Barre de Monts, quatre traits de côte ont été reportés sur l’orthophotoplan de 2006 : 1920, 2000, 2001 et 2006 et 9 profils de mesure ont été répartis régulièrement sur l’ensemble de la zone d’étude (cf. cartographies ci-après). L’aléa érosion (avec l’aléa submersion) figure en annexe 4 dans les cartes d’aléa 2100 de la commune de la Barre de Monts.
L’aléa érosion est cartographié en zone rouge du zonage réglementaire.
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Version approuvée 26/49trail de côte 2106 (projaclion)
trait de côte 2006
trait de côte 2001
trait de côte 2000
trait de côte 1920
profil pour calcul mouveme
trait de côte 2106 (projection)
tralt de côte 2006
trait de côte 2001
trait de côte 2000
trait de côte 1920
profil pour calcul mouvement
Cartographie 1 de l’évolution du trait de côte à la Barre de Monts
Cartographie 2 de l’évolution du trait de côte à la Barre de Monts
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Version approuvée 27/49trait de côle 2106 (projection)
trait de côte 2006
trait de côte 2001
trait de côte 2000
trait de côte 1920
trait de côte 2106 (projaclion)
tralt de côte 2006
trait de côte 2001
trait de côte 2000
trait de côte 1920
profil pour calcul mouvement
profil pour calcul mouvement
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Cartographie 3 de l’évolution du trait de côte à la Barre de Monts
Cartographie 4 de l’évolution du trait de côte à la Barre de Monts
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Notice de Présentation
Version approuvée 28/49d'eau
2m
Vitesses
faibles LE | | Intervention
obligatoire
d'un bateau à = moteur
avec
pilote exercé
0,5 m D |
Es " du
courant 0,5 m/s 1 m/s
Limite de déplacement debout d un enfant
Limite de déplacement debout d'un adulte non sportif
Limite de déplacement debout d’un adulte sportif stressé
c) Autres aléas*
Sur-aléa* lié à la rupture des digues
En cas de rupture d’une digue, les vitesses mesurées à l’arrière de la brèche* ainsi formée sont très élevées. Or, la capacité de déplacement des personnes dépend de ces vitesses. Ainsi, un enfant ou une personne non sportive a une capacité de déplacement fortement réduite voire nulle dès que la vitesse d’écoulement dépasse les 0,5 m/s. Le schéma ci-après illustre bien la réduction progressive de la capacité de déplacement des personnes en fonction de l'augmentation de la vitesse d'écoulement.
De surcroît, lorsque ces terrains forment une cuvette, la vitesse de montée des eaux dans ces casiers y est très rapide. Le temps de réponse pour l'intervention des secours ou pour la mise en sûreté des personnes est très court. L’évacuation des personnes pendant l’événement peut en outre s’avérer impossible.
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Notice de Présentation
Version approuvée 29/49d) Qualification de l’aléa
Les modélisations intégrant une dimension temporelle, le niveau d’aléa représenté sur les cartes d’aléas* résulte de la prise en compte, en tout point du territoire de l’aléa le plus pénalisant enregistré durant le déroulement de la modélisation.
Aléa submersion marine
La qualification de l’aléa submersion marine, c’est-à-dire la détermination du niveau de l’aléa, dépend des paramètres suivants :
– hauteur d’eau (H) produite par la submersion
– vitesse (V) d’écoulement de l’eau.
Les hauteurs d’eau (H) sont systématiquement quantifiées pour l’aléa. Les seuils de hauteurs d’eau sont définis par un pas de 50 cm.
Les seuils de vitesse d’écoulement (V) sont qualifiés suivants 3 classes.
– V < 0,5 m/s
– 0,5 m/s < V < 1 m/s
– V > 1 m/s
V < 0,5 m/s 0,5 < V < 1 m/s V > 1 m/s
H < 0,5 m Faible Moyen Fort
0,5 < H < 1,0 m Moyen Moyen Fort
H > 1,0 m Fort Fort Fort à très fort
Bande de précaution
La bande de précaution est la zone où, suite à une surverse, des brèches ou une rupture totale de l’ouvrage de protection, la population serait en danger du fait des hauteurs ou des vitesses d’écoulement. Cette bande de précaution doit être rendue inconstructible dans le règlement du PPRL. Par défaut elle est définie par l’application d’une distance forfaitaire : 100 fois la distance entre la hauteur d’eau maximale atteinte à l’amont de l’ouvrage et le terrain naturel immédiatement derrière l’ouvrage, sauf si le terrain naturel atteint la cote NGF du niveau marin de référence du PPRL (cf. schéma ci-dessous).
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Notice de Présentation
Version approuvée 30/49Niveau marin de
référence du PPRL
RSR RES S RSC
SRE RSR ECS
RSR RSR LCL SE
100xh
Largeur effective de la bande de sécurité
Terrain naturel
Y
Y
De par la violence des phénomènes qui les définissent, ces bandes de précaution sont caractérisées de la façon suivante :
Bandes de précaution liées à la rupture des systèmes de protection
Aléa érosion
Il existe un seul niveau d’aléa érosion, l’aléa fort. En effet, la nature de l'aléa implique une disparition du terrain concerné à l’horizon 2100.
Aléa érosion
Aléa feu de forêt
L'arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2011 prescrivant le PPRL de la Baie de Bourgneuf prévoit un volet « risque feu de forêt ». L'étude d'aléa « feu de forêt » n'a pas permis de conclure à la nécessité de réglementer les activités humaines dans ce PPRL par rapport à ce risque. A titre informatif, la carte d'aléa feu de forêt est en annexe n° 8 de la présente notice de présentation. Les recommandations aux populations exposées à ce risque sont détaillées dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de la Vendée.
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Notice de Présentation
Version approuvée 31/494. Le programme d’action de prévention des inondations (PAPI)
Comme évoqué dans la partie 1 de la présente notice, le PPR et le PAPI ont tous deux des objectifs proches et complémentaires. Les structures porteuses ont réalisé des études de dangers permettant de diagnostiquer le système de défense contre les inondations, ce qui a permis de définir les hypothèses de brèches.
En outre, dans le cadre de son PAPI de la Baie de Bourgneuf, la Communauté de Communes Océan Marais de Monts, prévoit entre autres, le renforcement des systèmes de défense contre la mer. Ces travaux une fois réalisés auront une influence sur les hypothèses retenues dans le présent PPRL pour l'étude des aléas*. L'amélioration de la qualité des ouvrages, notamment ceux identifiés comme faibles dans l'étude des aléas*, contribuera à diminuer la probabilité d'apparition d'une brèche*. Cela pourrait se traduire par une modification des hypothèses considérées dans le présent PPRL : notamment celles liées à la largeur de la brèche*.
Si les ouvrages de défense contre la mer continuent à être considérés comme faillibles, leur niveau de qualité plus élevé après travaux de renforcement devrait permettre à l’État d'engager une révision des cartes d’aléas* sous réserve que les conditions suivantes soient respectées : • l’ouvrage de protection de la zone considérée doit être en conformité avec la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques. En particulier, le responsable de l’ouvrage doit être clairement identifié et pérenne,
• l’ouvrage doit être dimensionné pour contenir et résister à l’événement de référence et disposer d’un dispositif de ressuyage des eaux,
• la commune doit être dotée d’un plan communal de sauvegarde (PCS)
• l’absence d’aggravation du risque sur l’existant (dans et en dehors de la zone protégée) due à la poursuite de l’urbanisation dans la zone considérée doit être démontrée par le responsable de l’ouvrage,
Conformément au décret du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels, le PPRL pourra être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9 du Code de l'Environnement.
Cette révision sera engagée dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur au moment de cette révision.
5. Les enjeux*
La connaissance des enjeux* dans la zone d’étude du PPRL est un préalable à l’établissement de la cartographie des risques. En référence au guide général PPRN et à l’article L.566,1 du Code de l’Environnement transposant la Directive Inondation, la notion d’enjeux* est associée aux conséquences des inondations sur la santé humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine culturel et l’activité économique. Cette notion recouvre donc l’ensemble des biens et activités susceptibles d’être affecté par les aléas* considérés au titre du PPRL et s’apprécie aussi bien pour le présent que pour les projets. L’analyse doit permettre d’améliorer la compréhension du fonctionnement du territoire ainsi que les problématiques à prendre en compte.
Les enjeux* présentés ci-dessous sont issus des données mises à la disposition des services de
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Version approuvée 32/49a fé onmiere Vs, ke &
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l’État, et ont fait l’objet d’une vérification sur le terrain par les agents de l’État. Ils ont été reportés, dans la mesure du possible, sur la carte des enjeux*.
a) Le territoire concerné
Le PPRL a été prescrit sur le territoire des communes suivantes : La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin. La superficie totale est de 115 km².
Source : DDTM 85, fond de carte IGN* Scan 100
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Notice de Présentation
Version approuvée 33/49b) Les milieux naturels
Il est recensé la forêt domaniale des Pays de Monts dans la partie Ouest du secteur d’étude, qui est bordée par un littoral dunaire. La partie Est du secteur d’études constitue le Marais Breton qui présente une grande valeur environnementale, en atteste le nombre important de mesures d’inventaire et de protection existantes qui y ont été établies. On peut citer :
• les zones Natura 2000 (ZPS et ZSC),
• les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), • les zones humides d’intérêt majeur,
• les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) Baie de Bourgneuf, - Marais Breton,
• les espaces naturels sensibles du Conseil Départemental de la Vendée (le Marais du Daviaud sur la commune de la Barre de Monts)
• les sites inscrits (Port du Bec et Passage du Gois).
A notre que les sites inscrits du Port du Bec et du Passage du Gois sont des servitudes d’utilité publique au titre de la protection des sites naturels et urbains.
c) Le développement de l'urbanisation
Pour la période 1999-2012, le nombre moyen de personnes nouvellement installées par an est d’environ 73 sur les 3 communes. La population de la commune de Bouin a un taux de croissance proche de zéro, voire légèrement négatif.
COMMUNE
POPULATION TOTALE1 TAUX DE
CROISSANCE
ANNUEL
MOYEN
VARIATION
MOYENNE DU
NOMBRE
D'HABITANTS/AN 1999 2012
La Barre de Monts 1 809 2 208 + 1,7 % + 30,7
Beauvoir sur Mer 3 398 3980 + 1,3 % + 44,8
Bouin 2 242 2 218 -0,1 % - 1,8
TOTAL / MOYENNE 7 449 8 406 +1,0 % + 73,6
Source : INSEE
La part des maisons secondaires dans le parc immobilier local est supérieure à la moyenne du département de la Vendée, notamment sur la commune de la Barre de Monts (59,6 % de résidences secondaires ou vacantes) :
1 Au sens INSEE
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Version approuvée 34/49COMMUNE LOGEMENTS EN 2011 RESIDENCE PRINCIPALES
RESIDENCE
SECONDAIRES ET
LOGEMENTS VACANTS
TAUX DE RESIDENCES
SECONDAIRES ET
VACANTES
La Barre de Monts 2599 1050 1549 59,6 %
Beauvoir sur Mer 2251 1810 441 19,6 %
Bouin 1318 953 366 27,8 %
TOTAL 6168 3813 2356 38,2 %
Source : INSEE
d) Les activités
La conchyliculture représente une part importante de l’activité du marais Breton. Sur la commune de Bouin le « secteur agricole et conchylicole » est majoritaire avec un nombre d’établissements en agriculture, aquaculture ou pêche, qui représente près de la moitié des établissements du secteur actif sur la commune.
Plus de la moitié du territoire du PPRL Baie de Bourgneuf est vouée à l’agriculture et à la conchyliculture.
L’élevage qui représente 53 % de la production agricole est basé sur une forte présence des prairies ce qui contribue à l’entretien et la bonne gestion du milieu. 26 % de la production provient de la culture et 16 % de la saliculture.
Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 51 % depuis 30 ans mais est stable voire en légère augmentation depuis 2000. En 2015, 53 exploitations sont présentes sur le territoire (25 à Beauvoir sur Mer, 19 à Bouin et 10 à la Barre de Monts).
46 % des exploitants agricoles ont 50 ans et plus, ce qui laisse entrevoir des transmissions d’exploitations.
Concernant les communes de la barre de Monts et Beauvoir sur Mer, les secteurs du commerce, transport et services divers sont majoritaires. A la Barre de Monts le tourisme est un secteur important (6 campings comprenant 1800 emplacements).
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Notice de Présentation
Version approuvée 35/49COMMUNE
NB ETABL.
ACTIFS AU
31/12/12
PART
AGRICULTURE ET
CONCHYLICULTURE
(%)
PART
INDUSTRIE
(%)
PART
CONSTRUCT.
(%)
PART
CRS2 (%)
PART
ADMINISTRATION
(%)
La Barre de Monts 305 16,1 5,6 10,8 59,7 7,8
Beauvoir sur Mer 455 27,5 5,5 11,4 45,9 9,7
Bouin 381 49,1 7,6 3,9 34,1 5,3
TOTAL / MOYENNE 1141 31,7 6,2 8,7 45,6 7,8
Source : INSEE
A noter l’existence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur l’ensemble des 3 communes (1 déchetterie à la Barre de Monts, 1 société de casse automobile à Beauvoir sur Mer, 1 parc éolien à Bouin)
e)Les réseaux et équipements publics
Le traitement des eaux usées sur le secteur est assuré par 3 stations d’épurations (STEP) : • STEP de la Barre de Monts d’une capacité de 11 333 équivalent-habitants ; • STEP de Beauvoir sur Mer d’une capacité de 8 000 équivalent-habitants ; • STEP de Bouin d’une capacité de 1 140 équivalent-habitants ;
f) Les infrastructures routières et portuaires
Les principales structures routières du secteur d’étude sont la RD 38, 22, 948, 758, 51, 21, 118.
Les quatre ports principaux donnant sur la Baie de Bourgneuf sont essentiellement à vocation conchylicole, mais aussi de pêche et de plaisance :
• Port du Collet : embouchure du Falleron équipé d’un pont-écluse ;
• Port des Brochets : embouchure de l’étier des Brochets équipé d’une écluse ;
• Port des Champs : embouchure de l’étier des Champs, équipé d’une écluse ;
• Port du Bec : embouchure du canal du Dain, équipé d’une écluse.
La gare Maritime de Fromentine située à la Barre de Monts dessert l’Ile d’Yeu. Environ 400 00 à 600 000 passagers transitent par ce port chaque année. Le trafic est particulièrement soutenu en période d’été et la commune de la Barre de Monts est équipée de plusieurs parkings pour assurer le stationnement longue durée des véhicules.
2 Commerces, transport et services divers
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Notice de Présentation
Version approuvée 36/49g) Les établissements stratégiques et sensibles
Le territoire du PPRL « Baie de Bourgneuf » comprend un certain nombre d’établissements stratégiques et sensibles (population vulnérable) listés dans le tableau ci-dessous :
ÉTABLISSEMENTS
STRATÉGIQUES
ÉTABLISSEMENTS
SENSIBLES
La Barre de Monts 1 Mairie 2 Écoles 1 Maison de retraite
Beauvoir sur Mer
1 Mairie
1 Gendarmerie
1 Centre de secours des sapeurs
pompier
3 Écoles
1 Maison de retraite
1 Salle polyvalente
1 Salle omnisports
Bouin
1 Mairie
1 Centre de secours des sapeurs
pompier
2 Écoles
1 Maison de retraite
1 Foyer pour adultes handicapés
1 Centre de vacances
h) Les Périmètres de protection de monument historique
Les périmètres de protection de monuments historiques sont appliqués autour de chaque édifice inscrit ou classé au titre des monuments historiques. En règle générale ce périmètre est un rayon de 500 mètres autour du bâtiment classé ou inscrit.
Ces zones constituent des servitudes d'utilité publique. Une attention particulière devra leurs être portée notamment lors de l’élaboration du règlement du PPRL, afin d’éviter des incohérences entre les 2 réglementations.
Sur la zone d’étude, 5 périmètres de protection de monument historique sont recensés (cf. tableau ci-après) :
MONUMENT OU OUVRAGE
CONCERNÉ PÉRIMÈTRE
La Barre de Monts
Ancienne écluse du Porteau
Pont du Vivier
Pont du Pommier
500 mètres
500 mètres
500 mètres
Beauvoir sur Mer Église Saint Philibert 500 mètres
Bouin Église Notre Dame 500 mètres
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Notice de Présentation
Version approuvée 37/49i) Cartographie des enjeux*
Les zones bâties
Secteurs urbanisés
Sera considéré comme "Secteur urbanisé ou d’urbanisation future" une zone urbanisée organisée autour d'un noyau traditionnel (Centre ancien dense), assez important pour avoir une vie propre. À partir d'un regroupement d'environ 15-20 maisons, il pourra être envisagé de le considérer comme un village.
Un camping entouré de zone urbanisée est considéré en zone urbanisé.
Centre ancien dense
Dans le cadre du présent PPRL, un centre ancien dense est caractérisé par un bâti ancien (antérieur à 1948), une mixité des usages (commerces, services, habitations...) et une densité du bâti.
Les zones non-bâties
Secteurs non urbanisés
Il sera fait une distinction entre les villages et les hameaux et bâtiments isolés qui sont implantés de façon éparse sur le territoire (mitage) qui ne seront pas considérés comme faisant partie d'un espace urbanisé. De même les campings isolés ne seront pas considérés comme étant en zone urbanisée.
Les secteurs d’urbanisation future
Il est important d'appréhender les espaces aménageables d'une commune, même si ceux-ci ne sont pas exposés à un aléa. Ils peuvent de ce fait offrir des alternatives intéressantes à l’urbanisation des sites exposés.
Ainsi, en dehors des secteurs considérés comme urbanisables dans les documents d'urbanisme en vigueur, aucune zone ne sera considérée comme urbanisable.
Les permis d'aménager qui ont reçu un avis favorable de l'administration avant la date de parution des cartes d'aléas* ne pourront justifier du caractère urbanisable d'un secteur, notamment car ceux-ci ont dû être autorisés dans les zones prévues à cet effet dans le document d'urbanisme en vigueur.
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Version approuvée 38/496. Le zonage réglementaire
Le zonage réglementaire traduit de façon cartographique les choix issus de l’évaluation des risques et de la concertation menée avec l’ensemble des acteurs de la gestion du risque. Pour l’élaborer, la méthodologie retenue consiste à croiser des niveaux d'aléa aux différents types d'enjeux* recensés sur le territoire communal.
a) Les principes
Le zonage est construit sur la base des règles rappelées dans le guide d’élaboration des PPR et rappelées par la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les Plans de Prévention des Risques naturels Littoraux et ses annexes : « Le PPRL devra prendre en compte 2 aléas* distincts, l’aléa de référence (…) et un aléa à l’horizon 2100 avec une progressivité de la réglementation entre les 2 conditionnées par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée ».
On distingue alors 2 types de zones réglementaires :
• les zones rouges régies par un principe d’inconstructibilité. Ce sont des zones où il convient d'éviter tout nouvel apport de population résidente et de ne pas augmenter de manière substantielle les biens et activités vulnérables.
• les zones bleues régies par un principe de constructibilité sous conditions.
b) Zones soumises à l’aléa actuel
Les principes généraux dans ces zones sont les suivants :
• les zones non-urbanisées, quel que soit leur niveau d’exposition à l’aléa, restent préservées de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux* en zone à risque (submersion marine, érosion) ;
• les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone à risque (submersion marine, érosion) peu ou pas urbanisée, et les secteurs les plus dangereux sont rendus inconstructibles. Toutefois dans les centres anciens denses*, identifiés sur la carte des enjeux*, des adaptations à ce principe ont pu être retenues afin de permettre la gestion de l’existant et le renouvellement urbain.
• les secteurs d’urbanisation future seront analysés au cas par cas ;
• d’une manière générale, la vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas être augmentée.
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Notice de Présentation
Version approuvée 39/49Au regard de ces éléments, et en fonction du niveau d’aléa défini au chapitre III-3-d, il a été retenu le tableau de croisement « aléa/enjeux* » suivant.
Nature de la zone Aléa actuel Zonage
Non urbanisé
(naturel ou
agricole)
Faible
Rouge Rn
Moyen
Fort
Très fort
Urbanisé ou
d’urbanisation
future
Hors centre
ancien dense*
Faible
Bleu B0
Moyen
Fort Rouge Ru
Très fort
Urbanisé en zone
de centre ancien
dense*
Faible
Bleu B0 Moyen
Fort
Très fort Rouge Ru
c) Zones soumises à l’aléa à l’horizon 2100
L’aléa 2100 impacte le zonage réglementaire dans un deuxième temps et seulement lorsque l’aléa actuel est nul, comme l’indique le tableau de synthèse ci-après. Le zonage issu de l’aléa 2100 est, pour information, indicé avec le chiffre « 1 » (Rn1 ou B1).
Pour le bâti existant exposé au seul aléa 2100, les mesures d'adaptation et de réduction de la vulnérabilité du règlement du présent PPRL ne s'appliquent pas mais peuvent être recommandées.
d) Le tableau de synthèse du zonage réglementaire
Le tableau suivant synthétise tous les cas possibles de croisement de l’aléa (actuel ou 2100) avec les enjeux (zone urbanisée ou non urbanisée) pour aboutir au zonage réglementaire.
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Notice de Présentation
Version approuvée 40/49Nature de la zone Aléa actuel
Aléa à l’horizon 2100
Faible Moyen Fort à très fort
Non urbanisé
(naturel ou
agricole)
Nul Bleu B1 Rouge Rn1
Faible
Rouge Rn
Moyen
Fort
Très fort
Urbanisé ou
d’urbanisation
future
Hors centre ancien
dense*
Nul Bleu B1
Faible
Bleu B0
Moyen
Fort
Rouge Ru
Très fort
Urbanisé en zone
de centre ancien
dense*
Nul Bleu B1
Faible
Bleu B0 Moyen
Fort
Très fort Rouge Ru
Les zones R et B sont indicées de la manière suivante pour permettre de comprendre la nature et l’origine du zonage :
Ru : Rouge en zone urbanisée,
Rn : Rouge en zone non urbanisée (naturelle ou agricole),
Rn1 : Rouge en zone non urbanisée, dû à aléa 2100 exclusivement.
B0 : Bleu en zone urbanisée,
B1 : Bleu dû à l’aléa 2100 exclusivement.
Il est à noter qu’en secteur urbanisé, il n’y a pas de zone rouge due au seul aléa 2100.
La zone « Ru »
La zone « Ru » concerne les secteurs urbanisés ou d’urbanisation future, inondables en aléa actuel fort à très fort, ou exposé à l’aléa érosion. Elle englobe également les centres anciens denses* lorsque ceux-ci sont situés en bandes de précaution, ou exposés à un aléa très fort d’inondation, ou en cas d’exposition à l’aléa érosion.
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Notice de Présentation
Version approuvée 41/49La zone « Rn »
La zone « Rn » concerne tous les secteurs non urbanisés (agricoles ou naturels) inondables en aléa actuel faible, moyen, fort ou très fort. Elle englobe également tous les secteurs non urbanisés (agricoles ou naturels) situés dans les bandes de précaution ou dans les zones d’érosion.
La zone Rn1 est la zone non urbanisée soumise exclusivement à un aléa 2100 moyen ou fort.
La zone « B0 »
La zone «B0» concerne les secteurs urbanisés ou d’urbanisation future, inondables en aléa actuel faible ou moyen. Elle englobe également les centres anciens denses* lorsque ceux-ci sont exposés à l’aléa actuel fort d’inondation.
La zone « B1 »
La zone «B1» distingue les secteurs urbanisés ou d’urbanisation future, inondables en aléa 2100 exclusivement.
Elle concerne également les secteurs non urbanisés (agricoles ou naturels) inondables en aléa 2100 faible exclusivement.
e) Lissage des isolats
A l'intérieur de chacune de ces zones rouge ou bleue, il a été procédé au lissage des isolats 3. Ainsi, tout isolat épouse le zonage réglementaire du secteur environnant dans lequel il se situe. Le lissage des isolats est justifié par le fait qu'ils sont de petite taille et le cas échéant sont d'un accès difficile voire impossible du fait de leur éloignement ou du niveau d'aléa plus important de la zone qui les entoure en cas de survenance d'une crise.
3 Isolat : terrain isolé entièrement cerné par une zone inondable présentant un niveau d'aléa différent.
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Notice de Présentation
Version approuvée 42/497. Le contenu du règlement
Pour chacune des zones réglementaires définies au paragraphe précédent, un règlement spécifique s'applique. Ce règlement distingue plusieurs catégories de mesures :
• Les mesures rendant obligatoires des travaux de réduction de la vulnérabilité des constructions existantes (L.562-1 II 3° et 4° du code de l'environnement) : ces mesures doivent néanmoins avoir une portée limitée et l'article R.562-5-III du code de l'environnement vient préciser que le coût des prescriptions ne peut pas excéder la limite de 10 % de la valeur vénale estimée du bien, à la date d'approbation du PPRL ;
• les règles s'imposant aux nouvelles constructions lorsque celles-ci nécessitent une autorisation régie par le code de l'urbanisme (certificat d'urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager). Selon la nature du projet, ces mesures peuvent s’imposer aux modifications de bâtiments existants dès lors qu’elles sont décidées par les propriétaires (L.562-1 II 1° et 2° du code de l'environnement) ;
• les mesures de protection et de sauvegarde qui concernent les interventions à prévoir sur les équipements ou ouvrages jouant un rôle dans la protection ou la sauvegarde des populations exposées. Elles fixent des règles organisationnelles devant être appliquées en cas de crise.
a) Les mesures s’appliquant aux constructions, installations et équipements existants
Pour les biens existants à la date d’approbation du PPRL, des travaux de réduction de la vulnérabilité doivent être réalisés dans un délai de 5 ans.
Les mesures relatives à la mise en sécurité des occupants en cas d’inondation sont à mettre en priorité par rapport aux autres mesures relatives à la réduction de vulnérabilité. La priorisation des travaux envisageables de mise en sécurité reste de la responsabilité du propriétaire.
Leur coût ne doit pas dépasser 10 % de la valeur vénale du bien (article R. 562-5-III du code de l’environnement).
Ces mesures rendues obligatoires par le PPRL sont éligibles aux subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds « Barnier ».
Constructions existantes
La vulnérabilité des constructions existantes est évaluée, non pas à partir de leur appartenance à une zone réglementaire donnée, mais à partir du critère de hauteur d'eau dans les bâtiments. Ce paramétrage permet d’imposer des mesures de réduction de vulnérabilité réellement adaptées à la situation de la construction vis-à-vis du risque d’inondation.
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Notice de Présentation
Version approuvée 43/49Les constructions visées sont les habitations, les locaux d'activités et leurs annexes non attenantes ayant une surface de plancher4 supérieure à 20 m².
La vulnérabilité du bâti existant est appréciée au regard de l'aléa actuel sur la base du critère suivant :
• la hauteur d'eau « h » dans la construction qui est déterminée par la formule suivante :
h = cote* de référence « actuelle » – cote de plancher du premier niveau habitable de la construction.
Trois niveaux de vulnérabilité à court terme (5 ans) sont identifiés dans les 2 tableaux ci-après et définissent le potentiel de mise en sécurité de chaque construction.
h < 0,50 m 0,50 m ≤ h < 1,00 m h ≥ 1,00 m
Vulnérabilité faible vulnérabilité modérée vulnérabilité élevée
Constructions existantes situées
Dans une bande de précaution Dans une zone d'érosion marine
vulnérabilité élevée vulnérabilité faible à court terme
Relation entre niveaux de prescription et de vulnérabilité à court terme
Un niveau de prescription est défini par niveau de vulnérabilité. A chaque niveau correspond une liste de mesures rendues obligatoires pour les propriétaires des biens concernés. Ces mesures devront être appliquées par ces propriétaires dans un délai ne pouvant pas excéder 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRL.
4 Telle que définie par l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme
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Notice de Présentation
Version approuvée 44/49La liste des mesures suivantes s'applique aux constructions existantes selon leur niveau de vulnérabilité :
Mesures rendues obligatoires aux constructions
existantes
vulnérabilité à court terme
faible modérée élevée
Création d'un niveau refuge ou, a minima, d'une zone
refuge au-dessus de la cote de référence « 2100 » non non oui
Arrimage des cuves de produits polluants ou toxiques oui oui oui
Mise hors d’eau ou en site étanche des stockages de
polluants pour limiter les pollutions oui oui oui
Mise en place sur tous les ouvrants et portes, d'un
dispositif d'ouverture manuel non non oui
Occultation des pénétrations de ventilations et de
canalisations par des dispositifs temporaires non oui oui
Pose de clapets anti-retour sur les canalisations non oui oui
Installations et équipements
Sont concernés les installations et équipements implantés quelle que soit la zone réglementaire où ils sont situés.
Les prescriptions visant à réduire la vulnérabilité des installations et équipements sont les suivantes :
• la matérialisation des piscines et spas non couverts pour les rendre visibles en cas d'inondation ;
• l'ancrage des résidences mobiles de loisirs et autres habitations légères de loisirs stationnées ou implantées sur tout terrain bâti ou non bâti ;
• le verrouillage des tampons des réseaux enterrés par des dispositifs adaptés dans le délai maximal fixé par la réglementation en vigueur dans les zones urbanisées ou à urbaniser.
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Notice de Présentation
Version approuvée 45/49CAS DE FIGURE N°1 CAS DE FIGURE N°2
PROJET
PROJET
NON OUI
SOUS RÉSERVE DU RESPECT
DES PRESCRIPTIONS
APPLICABLES EN ZONE BLEUE
CAS DE FIGURE N°3
OUI
SOUS RÉSERVE DU RESPEC’
DES PRESCRIPTIONS
APPLICABLES EN ZONE BLEL
b) Les règles d'urbanisme s’appliquant aux projets
Ces règles sont applicables en particulier aux projets faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Pour chacune des zones réglementaires rouges et bleues définies au paragraphe 6, des règles spécifiques s'appliquent indifféremment aux parcelles ou unités foncières nues ou déjà construites.
À souligner que dans les cas particuliers de projets implantés à cheval sur deux zones réglementaires distinctes, le règlement de la zone la plus contraignante prévaut comme l’illustre le schéma ci-dessous (réglementation zone rouge > réglementation zone bleu > zone blanche).
Le règlement de chaque zone réglementaire identifie dans son article 1, les interdictions et dans son article 2 , les constructions admises sous conditions.
La présente note de présentation ne reprend pas tous les cas de figure envisageables, qui sont précisés dans le règlement du PPRL ; mais, elle en énumère les principes.
En zones rouges (Ru, Rn et Rn1)
Les constructions nouvelles de toute nature, les implantations nouvelles d'établissements sensibles ou stratégiques, ainsi que les implantations nouvelles d’hôtellerie de plein air y sont strictement interdites à l'exception :
• des locaux d'activité dont l'usage est exclusivement lié à la proximité immédiate de la mer ou de l'eau 5 ;
• des bâtiments agricoles ou forestiers à usage exclusif de stockage ou élevage ainsi que les espaces de fonction sous conditions.
La transformation d'habitations existantes à des fins de mise en sécurité des populations
5 Sont exclus dans ces constructions nouvelles, les logements de fonction ainsi que les locaux à sommeil.
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Notice de Présentation
Version approuvée 46/49résidentes est tolérée. Les possibilités d'agrandissement seront limitées aux seules constructions de plain pied ne disposant pas de pièce pouvant assurer la sécurité des personnes (zones refuge, étage). Elles concerneront :
• les surélévations exclusivement liées à une mise en sécurité des occupants à condition qu’elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 m² de la surface de plancher. Toutefois, des dérogations pourront être admises uniquement dans le cas où les règles de l'art en matière de construction l'imposent (normes parasismiques ...),
• les extensions par création d'emprise au sol exclusivement liées à une mise en sécurité des occupants à condition qu'elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 m² de la surface de plancher créée et de l'emprise au sol créée,
• les reconstructions après démolition volontaire liées à la mise en sécurité des occupants sous conditions définies dans le règlement, notamment que :
• la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une inondation hors
activités liées à la mer,
• les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés,
• les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création
d'emprises au sol et de surfaces de plancher supplémentaires,
• les nouvelles habitations comportent un niveau refuge dimensionné
pour accueillir toutes les pièces ou surfaces habitables.
• les travaux d'aménagement dans les volumes existants à condition que :
• ils ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou
d'habitations supplémentaires,
• ils n'aggravent pas la vulnérabilité du bâti,
• ils permettent une réduction de la vulnérabilité des occupants par la
création d'une zone refuge.
Le règlement définit les prescriptions à appliquer sur ces transformations d'habitation, notamment en matière de niveau de plancher.
Les projets situés dans une bande de précaution et/ou une zone d’aléa érosion sont considérés en zone rouge Ru ou Rn.
En zones bleues (B0 et B1)
Sont admises, sous conditions, en zones bleues les nouvelles constructions d’habitations ou de locaux d’activités.
Les nouvelles implantations d'établissements sensibles ou stratégiques y sont cependant
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Notice de Présentation
Version approuvée 47/49interdites, de même que les nouvelles installations d’hôtellerie de plein air.
c) Les cotes* de référence
La cote* de référence renvoie à la cote* du plan d’eau modélisé au droit d’un projet. Ainsi, « la mise hors d’eau » d’une construction se traduira par une cote* du premier plancher supérieure ou égale à cette cote* de référence.
Dans les secteurs inondables, les niveaux d’eaux seront établis à partir de 2 cotes* de référence à savoir : la cote* de référence « actuelle » et la cote* de référence « 2100 ». Le règlement précisera laquelle des 2 valeurs devra être respectée.
Les cotes* de référence sont indiquées dans les annexes 3 et 4 du règlement.
8. Les mesures de protection et de sauvegarde
Ces mesures visent aussi bien les personnes publiques que les propriétaires privés : municipalités, gestionnaires d'ouvrages ou de réseaux d'intérêt collectif, gestionnaires de terrains d'hôtellerie de plein air.
De manière non exhaustive, on peut citer :
• l'interdiction du stationnement des caravanes, des campings-cars sur des terrains nus ou aménagés à cet effet pendant la période de fermeture ; pour les résidences mobiles de loisirs, leur stationnement est interdit pendant cette période en dehors des installations aménagées pour ce type d'occupation ;
• la fermeture annuelle des installations et équipements d'hôtellerie de plein air 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1 ;
• l'alerte préventive des occupants par les gestionnaires d'hôtellerie de plein air en cas de vigilance « vagues - submersion » orange ou en cas d’une mise en alerte de niveau orange ;
• l'évacuation préventive des terrains d'hôtellerie de plein air en cas de vigilance « vagues - submersion » rouge ou en cas d’une mise en alerte de niveau rouge ;
• l'obligation faite à la commune d'élaborer son plan communal de sauvegarde dans le délai de 6 mois ;
• l'obligation faite à la municipalité et aux exploitants de terrains d'hôtellerie de plein air de réaliser de manière conjointe un exercice d'évacuation dans le délai d'un an ;
• l'obligation de réaliser des diagnostics de vulnérabilité des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de téléphonie dans le délai maximal prévu par la réglementation
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Notice de Présentation
Version approuvée 48/49IV. LISTE DES ANNEXES À LA PRÉSENTE NOTICE DE
PRÉSENTATION
Annexe n° 1 : Lexique
Annexe n° 2 : Circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux
Annexe n° 3 : Cartes d’aléa* actuel
Annexe n° 4 : Cartes d’aléa* 2100
Annexe n° 5 : Scénario en l’absence d’ouvrage
Annexe n° 6 : Synthèse des hypothèses des scénarios de référence
Annexe n° 7 : Carte des enjeux*
Annexe n° 8 : Carte d’aléa feu de forêt
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Notice de Présentation
Version approuvée 49/49Vu pour être annexé
à l'arrêté préfectoral
N°15 — DDTM85 — 544
Du 30 décembre 2015
Liberté » Épalité + Fraternité Fait à La Roche-sur-Yon
Le 30 décembre 2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET .
DE LA VENDÉE
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES
LITTORAUX
de la Baïe de Bourgneuf,
communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Annexe n°1
Terminologie et définitions
Approbation
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement — Annexe n°1
Version approuvée 1/10TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS
• Activités nécessitant la proximité de l’eau
Sans prétendre à l’exhaustivité, et sous réserve de la jurisprudence, peuvent être admis comme nécessitant la proximité immédiate de l’eau :
– les équipements et bâtiments directement nécessaire au bon fonctionnement des ports (capitainerie, installations de chantiers navals dans une enceinte portuaire, …) ; – les installations de chantiers navals ;
– certains bâtiments et installations liés au cœur de l’activité portuaire : chargement déchargement, atelier de mareyage, …
– certains bâtiments d’exploitation de conchyliculture ;
– les postes de secours et sanitaires ;
– etc...
De ce fait, ne relèvent pas de ces activités nécessitant la proximité de la mer : – les centres de thalassothérapie ;
– les équipements touristiques liés à la présence d’un port (casino, immeubles de logements, …)
– les restaurants ;
– les zones commerciales ;
– les logements touristiques ou pour les saisonniers ;
– les campings.
– Etc...
• Aires de stationnement
Dans le présent PPR, une distinction a été apportée entre « aire de stationnement » et « parc de stationnement » (cf définition parc de stationnement).
Dépendance d'une voirie publique destinée à l'accueil temporaire de véhicules légers. Le nombre de places de stationnement reste limité (inférieur à 50 places).
• Aires ou terrain de grand passage
Selon la circulaire n°2001-49 du 05 juillet 2001 les aires de grand passage sont destinées à accueillir des groupes de 50 à 200 caravanes et ont un caractère temporaire c’est-à-dire qu’elles sont rendues accessibles en tant que besoin pour une durée maximale théorique de 15 jours. Elles disposent d’un mode de gestion spécifique qui les distinguent des aires caravanings ou autres aires de stationnement.
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Règlement – Annexe n°1
Version approuvée 2/10• Aménagement dans le volume existant
Sont concernés tous les travaux dans un volume initial et qui n’ont pas pour conséquence un changement de catégorie telle qu’elles sont définies par l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme (Cf définition « Changement de destination »). Le réaménagement d’un espace ouvert (préau ou autres) est donc exclu de cette définition.
• Annexes
Sont considérées comme annexes les locaux secondaires constituant des dépendances destinées à un usage autre que l'habitation, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardins, serres, ateliers non professionnels, garages, locaux à vélo. Elles peuvent être attenantes ou non à l'habitation principale.
• Bande de précaution
Secteurs situés en front de mer, en arrière d’un cordon dunaire ou d’une digue où, la population est en danger du fait des très fortes vitesses et de la violence des phénomènes auxquels elle peut être exposée suite à la rupture (brèche).
• Batardeau
Barrière physique contre les inondations permettant d'assurer une étanchéité.
• Changement de destination
Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des 9 catégories définies par l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces mêmes catégories. Cet article fixe ainsi 9 destinations qui peuvent être retenues pour une construction, à savoir "l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, la fonction d’entrepôt et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif".
Ces 9 classes ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été intercalée une catégorie de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, tels que définis dans le présent lexique.
– a) établissements stratégiques et établissements sensibles;
– b) locaux de logement, qui regroupent les locaux "à sommeil" : habitation, hébergement hôtelier, sauf hôpitaux, maisons de retraite, ... visées au a).
Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil.
Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux de logement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement.
– c) locaux d'activités : bureau, artisanat, commerce, industrie hors logement. – d) locaux de stockage : fonction d'entrepôt (hormis produits polluants), bâtiment d'exploitation agricole ou forestière ou nécessitant la proximité immédiate de l'eau, hors logement.
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Règlement – Annexe n°1
Version approuvée 3/10• Changement de destination et réduction de la vulnérabilité
Dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité.
Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans un lieu et qui augmente le risque.
Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie est la suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d.
À noter qu’un restaurant relève de l’activité de type commerce.
Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d’un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.
• Clôture pleine
N’est pas considérée comme une clôture pleine, une clôture ajourée délimitant le périmètre de la parcelle, qui répond aux deux critères suivants :
• ne pas constituer un obstacle au passage des eaux ;
• ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux.
Une clôture n’est pas considérée comme pleine si les 2/3 de sa surface immergée sous la cote de référence est ajourée, par exemple grillage à larges mailles de type 10x10 cm ou grille à barreaux espacés de 10 cm. Les portails et portillons, s’ils sont pleins ne sont pas considérés comme surface de clôture ajourée.
• Cote de référence : elle correspond à la cote du plan d’eau modélisé au droit d’un projet ou d’une construction existante. Elle ne correspond donc pas à la hauteur d’eau potentielle ni au niveau de la mer au large
• Dent creuse
Dans un alignement urbain existant, constitue une « dent creuse » une parcelle non bâtie ou une parcelle dont la construction a été démolie. A contrario, n'est pas une « dent creuse » la parcelle située en limite de zone urbanisée et pouvant contribuer à l'extension de l'urbanisation.
En particulier, la typologie du bâtiment susceptible d'être construit, son implantation, ainsi que le taille du terrain, doivent respecter les trame et forme urbaines existantes dans le quartier ou le secteur.
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Règlement – Annexe n°1
Version approuvée 4/10• Emprise au sol
C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcon. L'emprise au sol prise en compte au titre du présent PPR est le cumul de cette surface située sous la cote de référence.
• Équipements publics ou d’intérêt collectif
Les équipements publics relèvent des compétences normales d'une collectivité et sont destinés à l'usage et au bénéfice du public (restaurant scolaire, …). Les équipements d’intérêt collectif assurent un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population.
• Espace de fonction
Un espace de fonction correspond à un espace habitable, d'une surface de plancher limitée à 20 m², située en continuité d'un bâtiment agricole et ayant vocation à héberger en tant que de besoin, l’agriculteur dont la présence rapprochée, à certains moments, est indispensable à l’exercice de son activité (surveillance, vêlage, traite, ...). C’est à l’exploitant d’apporter les éléments objectifs, mesurables et comparables, de la nécessité d’un espace de fonction. La jurisprudence a entendu exclure de ces activités la culture de la vigne et la production de céréales, de foin et de luzerne.
• Établissements sensibles
Etablissements destinés à accueillir des personnes sensibles aux risques. Il s'agit d'établissements dont la vocation est d’accueillir des enfants (crèches, écoles, jardins d’enfants, haltes garderies, ...) ou d’héberger des personnes à mobilité réduite (hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs ou mentaux, centres de rééducation fonctionnelle, maisons de repos ou de convalescence, ...).
• Établissements stratégiques
Sont qualifiés d'établissements stratégiques les établissements liés à la gestion de crise, les centres de gestion de crise, les casernes de sapeur-pompiers, les mairies et les centres d'accueil des personnes sinistrées, les équipements de transport et de distribution d'énergie, les centres vitaux de télécommunication et les centres de diffusion et de réception de l'information.
• Étude hydraulique
Une étude hydraulique a pour finalité d'étudier l'impact des aménagements (en fournissant notamment la situation avant aménagement et celle après) et de proposer, quand cela est possible, des mesures de réduction de cet impact.
Il s’agit du type d’étude préalable visé à l’article R431-16 e du code de l’urbanisme.
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Règlement – Annexe n°1
Version approuvée 5/10• Extension
Une extension s’entend comme un projet visant soit à surélever le bâti existant, soit à augmenter l’emprise au sol du bâti existant à l’exception des terrasses non couvertes de plain pied avec le rez- de-chaussée.
Dans le présent règlement, sont considérées comme extensions de bâti existant, les constructions telles que les pièces d’habitation, vérandas, garages attenants à ce bâti principal.
• Garage
Espace de stationnement clos et couvert formant de l’emprise au sol
• HLL (Habitations Légères de Loisirs)
Les HLL sont les constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (R.111-31 du Code de l’Urbanisme). Elles ont un certain caractère de fixité.
• Isolat
Un isolat correspond à un micro secteur d'un zonage différent de l'ensemble des terrains environnants.
• Mezzanine
Espace en général ouvert sur un volume toute hauteur.
Dans le cadre d’une réhabilitation, une mezzanine est une surface « rajoutée », en matériau léger, qui est souvent autoportante. Sa structure peut être en bois, en métal ou maçonnée.
Une mezzanine est souvent une manière de gagner de la surface si la hauteur sous plafond de l’existant le permet. Elle peut être un espace ouvert sur le volume général et peut ainsi bénéficier de la lumière de ce dernier.
Comme dans le cas de l’aménagement de combles, toute surface de la mezzanine avec une hauteur inférieure sous plafond à 1,80 m n’est pas comptabilisée dans la surface de plancher.
• Mitigation
La mitigation est la mise en œuvre de mesures destinées à réduire les dommages associés à des risques naturels ou générés par les activités humaines.
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Règlement – Annexe n°1
Version approuvée 6/10• Niveau refuge
Un niveau refuge est un espace habitable fermé, clos et couvert, attaché à une maison individuelle ou à un logement indépendant dans un immeuble d'habitation collectif situé au dessus de la cote de référence « 2100 ».
Chaque niveau refuge doit posséder un accès direct donnant sur l'extérieur aux fins d'évacuation des occupants ainsi qu’une liaison intérieure directe avec le rez-de-chaussée ou premier niveau de l'habitation s'il en existe un.
La surface minimale du niveau refuge est d'au moins égale à 9 m² avec une hauteur sous plafond de 2,20 m, à défaut le volume habitable minimum est de 20 m3.
• Parc résidentiel de loisirs
Il existe deux types de PRL : celui à gestion hôtelière et celui à cession d'emplacement.
• Parc de stationnement
Dans le présent PPR, une distinction a été apportée entre « aire de stationnement » et « parc de stationnement » (cf définition aire de stationnement).
Un parc de stationnement est un emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Sa capacité d’accueil dépasse forcément 50 places ce qui le soumet à l’obligation de dépôt de permis d’aménager. Sont donc inclues dans la présente définition les aires de camping-car.
• Planchers
Plancher habitable
Le premier plancher habitable est défini comme étant le niveau le plus bas d’une habitation dans laquelle est aménagée une (ou plusieurs) pièce d’habitation servant de jour ou de nuit telle que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains. Les accès, circulations horizontales et/ou verticales, les locaux de rangement, débarras ou remises (local poubelles, local à vélos et poussettes...), les locaux techniques, les caves et les garages ne sont pas considérés comme habitables.
Plancher fonctionnel
Le premier plancher fonctionnel est défini comme étant le niveau le plus bas d'une construction où s'exerce de façon permanente une activité quelle que soit sa nature (industrie, artisanat, commerce, service) à l'exception de l'habitat.
• Piscines et spas
On distingue les piscines et spas couverts (par une structure rigide) des piscines et spas non couverts qui comprennent les piscines et spas hors sol, les piscines et spas enterrés clos et non clos.
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Règlement – Annexe n°1
Version approuvée 7/10• Préau
Espace couvert mais non clos, formant de l’emprise au sol .
Les abris à voiture ou car-ports sont assimilables à des préaux.
• Pression hydrostatique
La pression hydrostatique est une pression qu'exerce l'eau sur la surface d'un corps (bâtiment, ...) immergé.
• Reconstruction
La reconstruction désigne la construction d'un bâtiment en remplacement sur la même unité foncière, d'un bâtiment détruit régulièrement édifié. L'emprise de la reconstruction pourra avoir un positionnement différent si cela participe à réduire la vulnérabilité du nouveau bâti et de ses occupants.
Par analogie, la reconstruction s'applique à l'édification de clôtures et installations régulièrement édifiées en remplacement des clôtures et installations détruites à surface d'emprise au sol équivalente.
• Réparations
Il s'agit de travaux sur une partie dégradée ou détruite d'un ouvrage consistant à lui rendre son aptitude à remplir sa fonction.
• Rez-de-chaussée, rez-de-cour, rez-de-jardin
Niveau du bâtiment qui est à la hauteur du terrain naturel. Partie d'un bâtiment qui est construite de plain pied sur une cour ou sur un jardin.
• Surface de plancher
Cette surface s'entend comme l'ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades (cf. ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011) ;
• Surface habitable
Selon l’article R. 111-2 du Code de la construction, la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Cette surface ne tient pas compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
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Règlement – Annexe n°1
Version approuvée 8/10• Sous-sol
Dans le présent règlement, est considéré comme sous-sol, tout niveau de plancher dont une partie est située sous le sol naturel.
• Surélévation
La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
• Terrain naturel « TN »
C’est le niveau de référence avant travaux sans remaniement préalablement apporté, et tel qu’indiqué sur le plan masse joint à la demande d’occupation du sol. Ce niveau de référence doit être rattaché au système NGF (IGN 69). Au titre du présent PPR, les cotes TN retenues sont principalement tirées du référentiel LITTO 3D réalisé par l'IGN grâce au système « LIDAR ». Des levers terrestres produits par des géomètres experts peuvent venir compléter le modèle numérique de terrain précité.
• Unité foncière
Une unité foncière représente une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
• Valeur vénale ou estimée d'un bien
Elle est établie à la date d'approbation du PPR.
• Véranda
Galerie couverte en construction légère, c’est-à-dire non fondée, rapportée en saillie le long d’une façade, pouvant être fermée pour servir de serre, de jardin d’hiver … Elle représente une emprise au sol mais n’est pas considérée comme une surface habitable.
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Règlement – Annexe n°1
Version approuvée 9/10• Vigilance en matière de submersion :
Opérationnelle depuis octobre 2011, la vigilance « vagues-submersion » est assurée par Météo France pour informer la population et les pouvoirs publics. Pour chacun de ces départements littoraux, elle définit grâce à un code couleur, un niveau de vigilance, en fonction des prévisions de niveau de mer et de hauteur des vagues relativement au large, ainsi que de critères caractérisant le danger de submersion sur les zones côtières les plus sensibles du département.
La vigilance « vagues-submersion » est composée d'une carte de la France métropolitaine actualisée au moins deux fois par jour à 6h et 16h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures. Les niveaux de vigilance vague représentés sur la carte sont au nombre de trois ( jaune, orange et rouge).
Rouge: prévision de phénomènes météo dangereux d’intensité exceptionnelle.
Orange : prévision de phénomènes météo dangereux de forte intensité.
Jaune : prévision de phénomènes météo habituels pour la région mais occasionnellement et localement dangereux.
• Vulnérabilité
Au sens le plus large, elle exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La première traduit généralement le degré d'endommagement des biens et des activités exposés à l'occurrence d'un phénomène naturel d'une intensité donnée. Elle désigne aussi quelquefois la valeur de l'endommagement (calcul du coût des dommages).
La vulnérabilité humaine évalue d'abord les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Elle s'élargit également à d'autres composantes de la société (sociales, psychologiques, culturelles, etc.) et tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises, notamment par les moyens de secours que doit mettre en œuvre la collectivité.
• Zone refuge
La zone refuge est un espace, accessible par une liaison intérieure directe avec le rez-de- chaussée ou premier niveau de l'habitation s'il en existe un, permettant d'accueillir temporairement les occupants au dessus de la cote de référence 2100. Il peut être attaché à une maison individuelle, à un immeuble collectif d'habitation, ou à un local d'activités. Il peut s'agir soit d'un espace ouvert (loggia, terrasse, balcon, plate-forme, toiture-terrasse) soit un espace fermé occupable et non habitable. Si cet espace est fermé, il doit obligatoirement comporter un accès permanent fixé à la structure, un plancher conçu pour supporter une charge de 125 kg/m², une ouverture accessible depuis l'extérieur et dont les dimensions permettent l'évacuation des personnes. Sa surface minimale est de 8 m² sous une hauteur minimale de 1,20 m sous plafond.
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Règlement – Annexe n°1
Version approuvée 10/10Vu pour être annexé
à l'arrêté préfectoral
N°15 — DDTM85 — 544
Ex : Du 30 décembre 2015
Liberté » Egalité + Fraternité Fait à La Roche-sur-Yon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le 30 décembre 2015
PRÉFET .
DE LA VENDÉE
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES
LITTORAUX
de la Baie de Bourgneuf,
communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Annexe n°2
Recommandations sur le bâti existant
Approbation
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Règlement — Annexe n°2
Version approuvée 1/2RECOMMANDATIONS APPLICABLES AU BÂTI EXISTANT
Il est recommandé à tout propriétaire devant réaliser la réparation de son bien suite à un sinistre, les travaux suivants :
1. Le remplacement des cloisons intérieures par des cloisons en matériaux non vulnérables à l’eau ;
2. Le remplacement des portes, fenêtres et dormants par des matériaux non vulnérables à l’eau ou, à défaut, traitement pour renforcer l’étanchéité. Les portes et les portes-fenêtres seront installées avec un seuil de faible hauteur afin de faciliter l'évacuation des eaux ;
3. La mise hors d'eau des équipements sensibles (chaudière, production d’eau chaude sanitaire, machinerie ascenseur, VMC, …) ;
4. Le remplacement des matériaux des planchers situés en dessous de la cote de référence par des matériaux non corrodables et non déformables par l’eau. De plus, la pose de revêtements au sol collés tels que moquette ou parquet, sera à éviter ;
5. La pose d'un dispositif de mise hors service automatique des réseaux techniques d’alimentation en courant faible, gaz et téléphone ;
6. La pose de batardeaux pour les ouvertures situées en dessous de la cote de référence. Leur mise en œuvre devra être proportionnée à la capacité de résistance des murs à la pression hydrostatique et dans tous les cas ne pas dépasser 1 m au-dessus du niveau de plancher à protéger ;
7. La mise hors d'eau des installations et réseaux électriques par pose au-dessus de la cote de référence et/ou par pose descendante dite « en parapluie ». en cas d'impossibilité technique, ils seront équipés d'un dispositif de mise hors service automatique. Ces installations et réseaux comprennent notamment les lignes, les tableaux, disjoncteurs, compteurs, fusibles, prises, raccordement aux réseaux.
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Règlement – Annexe n°2
Version approuvée 2/2Vu pour être annexé
à l'arrêté préfectoral
N°15 — DDTM85 — 544
Du 30 décembre 2015
me - san + Fraternité Fait à La Roche-sur-Yon
PURHQUE FRANÇAISE Le 30 décembre 2015
PRÉFET
DE LA VENDÉE
n-Behoît ALBERTINI
PLAN DE PRÉVENTION “ DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES
LITTORAUX
de la Baïe de Bourgneuf,
communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Annexe n°5
Notice explicative sur la lecture du règlement
Approbation
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf, communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement — Annexe n°5
Version approuvée 1/4NOTICE EXPLICATIVE SUR LA LECTURE DU REGLEMENT
À travers ce chapitre, les services de l’État vont présenter 2 exemples de procédures à suivre dans le cadre d’un projet de construction et dans le cadre de la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité d’une construction existante. À travers ces 2 cas particuliers qui se veulent représentatifs, les services de l’État espèrent faciliter la lecture du présent du PPRL et de ce fait, son application.
Rappels :
Pour chacune des zones réglementaires définies (Rn, Rn1, Ru, B0, B1), un règlement spécifique s'applique. Ce règlement distingue plusieurs catégories de mesures :
• les règles s'imposant aux nouvelles constructions lorsque celles-ci nécessitent une autorisation régie par le code de l'urbanisme (Titre II et III du présent règlement) ;
• les mesures de protection et de sauvegarde (Titre IV du présent règlement) ;
• les travaux et mesures de réduction de la vulnérabilité rendus obligatoires sur les constructions et aménagements existants (Titre V du présent règlement).
Procédure 1 : Projet de construction d’une habitation
Dans le cadre d’une construction nouvelle, le porteur de projet se doit de suivre plusieurs étapes.
Étape n°1 : Il convient d’identifier la zone réglementaire (Ru, Rn, Rn1, B0, B1) dans laquelle, se situe l’opération envisagée. Pour ce faire, il convient de se référer au zonage réglementaire.
NB : pour un projet intersecté par 2 zones réglementaires, le règlement le plus sécurisant s’applique.
Étape n°2 : Dès la connaissance de cette information, il convient de se reporter au « Titre II » du règlement qui liste les projets admis ou non, pour chaque zone réglementaire : article 2.1 pour les zones rouges Rn, Rn1 et Ru ; et l’article 2.2 pour les zones bleues B0 et B1.
Afin de faciliter la lecture, il a été opéré à une énumération par destination de la future construction :
– Travaux sur biens existants (réparations, entretien, réfection toitures, accès, …) – Habitations ;
– Activités agricoles ou forestières ;
– Activité exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
– Autres activités ;
– Bâtiments stratégiques et sensibles ;
– Établissements d’hôtellerie de plein air ;
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Règlement – Annexe n°5
Version approuvée 2/4– Ouvrages, installations et aménagements divers (clôtures, voirie, …).
En se référant au bon paragraphe, le porteur de projet peut ainsi vérifier si l’opération est autorisée au titre du PPRL. Il est important de noter que sont interdits toutes les constructions nouvelles, extensions, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe « Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions » propre à chacun des 2 articles.
Étape n°3 : Sous réserve de la faisabilité du projet, il convient par la suite de se référer au « Titre III » du règlement qui définit les dispositions d’urbanisme et les dispositions constructives qui devront être respectées.
Ces prescriptions ont pour objectif la réduction du niveau de vulnérabilité face à la submersion marine mais également la diminution du temps de retour à la « normale » (situation avant la crise).
Afin de faciliter sa lecture, le « Titre III » aborde dans un premier temps la question des cotes de premier plancher applicable à l’ensemble des projets autorisés.
Article 3.1 : Cote plancher minimale en zones rouges :
– Nouvelles habitations liées à une démolition
– Extension d’habitations par création d’emprise au sol
– Extension d’habitations par surélévation
– Changement d’affectation ou de destination
– Aménagement dans les volumes existants d’habitation
– Nouveaux locaux d’activités
– Extensions de locaux d’activités
– Nouveaux locaux techniques
– Bâtiments stratégiques et sensibles
Article 3.2 : Cote plancher minimale en zones bleues :
– Nouvelles habitations
– Extension d’habitations
– Changement d’affectation ou de destination
– Aménagement dans les volumes existants d’habitation
– Nouveaux locaux d’activités
– Extensions de locaux d’activités
– Bâtiments stratégiques et sensibles
En se référant à l’un de ces 2 articles (en fonction du zonage réglementaire, cf étape 1) et des cartes relatives au cote plancher (annexe 3 et 4 du règlement), le porteur de projet définit sa cote de premier plancher.
Par la suite et au regard de la nature de l’opération envisagée, il devra veiller au respect des dispositions constructives applicables aux nouvelles constructions (article 3 du « Titre III ») et celles applicables aux aménagements et installations annexes (article 4 du « Titre III »).
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Règlement – Annexe n°5
Version approuvée 3/4Procédure 2 : Définir les travaux de réduction de la vulnérabilité imposés à un propriétaire de biens ou activités.
Le présent cas de figure ne s’applique qu’aux travaux sur les bâtis existants. Des obligations de travaux incombent également aux propriétaires de piscines et spas, Habitations Légères de Loisirs (HLL), quelque soit la zone réglementaire ; mais également aux propriétaires de parcelles en zone rouge Ru/Rn/Rn1 et B0/B1, disposant de tampons de réseaux. Pour ce faire, il convient de se reporter à l’article 5.3 du « Titre V ».
Tous propriétaire et/ou responsable d’une activité comprenant plus de 20 salariés, dont la construction est située dans les secteurs les plus exposés aux risques d’inondation (maritime et/ou terrestre), se doit de réaliser des travaux de mitigation.
Étape n°1 : Il convient d’identifier le niveau de vulnérabilité de la construction (habitation ou bâtiment d’activité) qui est fixé indépendamment du niveau d’aléa et du zonage réglementaire dans laquelle elle se situe. Cette information nécessite d’effectuer un levé de la cote altimétrique du seuil de la construction par un professionnel.
Une fois cette valeur connue, il convient de se reporter aux tableaux situés dans l’article 5.1 du « Titre V » du présent règlement pour définir le niveau de vulnérabilité (nul, faible, modéré ou élevé).
Étape n°2 : Dès connaissance de cette information, il convient de se reporter à l’article 5.2 du « Titre V » du règlement qui liste les travaux pouvant être imposés aux bâtis existants.
Conformément à la réglementation en vigueur, le propriétaire se doit de réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien. Si le coût cumulé dépasse ce seuil, il devra prioriser les mesures de mitigation qu’il souhaite réaliser afin de se mettre en sécurité.
Étape n°3 : Si des travaux sont imposés à un propriétaire de biens et/ou d’activités, ceux-ci peuvent faire l’objet d’un subventionnement au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) autrement appelé « Fonds Barnier ».
Pour pouvoir en bénéficier, le propriétaire pourra contacter les services de la Direction Départementale des territoires et de la Mer (DDTM) de la Vendée (02-51-44-32-32), ou consulter le site des services de l’État en Vendée (www.vendee.gouv.fr ) afin de prendre connaissance de la démarche à suivre.
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= Du 30 décembre 2015
Livré » Égatité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Fait à La Roche-sur-Yon
Le 30 décembre 2015
PRÉFET
DE LA VENDÉE
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES
LITTORAUX
de la Baie de Bourgneuf,
communes de La Barre de Monts,
Beauvoir sur Mer et Bouin
REGLEMENT
Approbation
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux Baie de Bourgneuf,
communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin
Règlement
Version approuvée 1/43SOMMAIRE
INTRODUCTION................................................................................................................................3 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET PORTEE DU PPRL...................................................4 Article 1.1 - Champ d'application...............................................................................................4 Article 1.2 - Régime d’autorisation.............................................................................................4 Article 1.3 - Effets du PPRL.......................................................................................................5 Article 1.4 - Principes du zonage réglementaire et définitions...................................................8 Article 1.5 - Prescriptions de travaux et mesures sur les biens et activités existants................11 Article 1.6 - Infractions et sanctions.........................................................................................12 TITRE II – Réglementation des biens et activités futurs....................................................................14 Article 2.1 - Dispositions applicables aux zones rouges...........................................................14 2.1.1 - Modes d'occupation des sols et travaux interdits.................................................14 2.1.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions...........................15 Article 2.2 - Dispositions applicables aux zones bleues...........................................................24 2.2.1 - Modes d’occupation des sols et travaux interdits.................................................24 2.2.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions...........................25 TITRE III – Dispositions constructives applicables aux projets admis sous conditions....................30 Définition de la cote de référence.............................................................................................30 Article 3.1 – Cote plancher* minimale en zone rouge Ru, Rn ou Rn1.....................................30 Article 3.2 – Cote plancher* minimale en zone bleue Bo ou B1..............................................33 Article 3.3 – Autres dispositions constructives.........................................................................36 Article 3.4 – Dispositions diverses...........................................................................................37 TITRE IV- MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE.............38 Article 4.1 – Prescription de diagnostics de vulnérabilité*.......................................................38 Article 4.2 – Autres mesures de sauvegarde ou de prévention.................................................38 Article 4.3 – Mesures de protection sur les ouvrages...............................................................39 TITRE V – TRAVAUX ET MESURES PRESCRITS SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS.......................................................................................................................................40 Article 5.1 – Définition du niveau de vulnérabilité*.................................................................40 Article 5.2 – Prescriptions sur le bâti existant...........................................................................42 Article 5.3 – Prescriptions sur les installations ou équipements existants................................42 LISTE DES ANNEXES AU RÈGLEMENT.....................................................................................43 Annexe n°1 – Terminologie et définitions.....................................................................................43 Annexe n°2 – Recommandations applicables au bâti existant......................................................43 Annexe n°3 – Carte des cotes de référence « actuelle »................................................................43 Annexe n°4 – Carte des cotes de référence « 2100 ».....................................................................43 Annexe n°5 – Notice explicative sur la lecture du règlement........................................................43
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Règlement
Version approuvée 2/43
AINTRODUCTION
NB : Le symbole « * » indique que le terme est défini de façon plus précise dans l’annexe n°1 du présent règlement.
Le présent plan de prévention des risques littoraux (PPRL) est établi pour prévenir les risques prévisibles majeurs littoraux sur le territoire des communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin. Conformément à la réglementation en vigueur, il a pour objet de :
1°. délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités,
2°. délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que celles prévues au 1°,
3°. définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles pouvant incomber aux particuliers .
4°. définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
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Règlement
Version approuvée 3/43
ATITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET PORTEE DU PPRL
Article 1.1 - Champ d'application
Le présent règlement du PPRL s’applique aux zones des communes de La Barre de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin, soumises à l’un des deux risques littoraux de submersion et d’érosion.
Le territoire du PPRL est partiellement couvert par deux types de zones réglementaires telles que définies dans la notice de présentation :
• les zones rouges d'interdiction indicées en Ru, Rn et Rn1 ;
• les zones bleues d'autorisation sous conditions indicées en B0 et B1.
Les parties du territoire des communes non couvertes par une de ces zones ne sont pas concernées par le présent règlement.
Sans préjudice de l’application des autres législations ou réglementations en vigueur, le présent règlement fixe, dans chacune des zones définies ci-dessus, les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables :
• aux biens et activités existants
• à l’implantation de toutes constructions ou installations nouvelles,
• à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toutes activités.
Le présent règlement vise également à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation, conformément à l'article L.562-8 du code de l’environnement.
Article 1.2 - Régime d’autorisation
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous travaux, ouvrages, installations et occupations du sol entrant ou non dans le champ d’application des autorisations prévues par les codes de l’urbanisme et de l'environnement.
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Règlement
Version approuvée 4/43
AArticle 1.3 - Effets du PPRL
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention prises pour l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du propriétaire du bien et du maître d’œuvre concerné par la construction, les travaux et les installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d’entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
En matière d'urbanisme
Le présent PPRL vaut servitude d’utilité publique et est opposable1 aux tiers. A ce titre, il doit être annexé au document d’urbanisme (POS, PLU ou carte communale) en vigueur.
Conformément à l’article L.126-1 alinéa 2 du Code de l’urbanisme, le représentant de l’État est tenu de mettre le maire en demeure d’annexer au document d’urbanisme, le PPR. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l’État y procède d’office.
Les dispositions les plus contraignantes du présent PPRL et du document d'urbanisme en vigueur sur la commune s'imposent. Toutefois, si elles sont contradictoires, les dispositions du PPRL prévalent (CAA de Bordeaux du 30 juin 2008).
En matière de mise en sécurité des personnes et des biens
Le présent PPRL rend obligatoires des prescriptions qui s'appliquent aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu’à l'ensemble des activités économiques. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de l’acte approuvant ce PPRL, le propriétaire ou l’exploitant disposera pour réaliser les mesures de prévention rendues obligatoires par le PPRL, d’un délai fixé à cinq ans, ce dernier pouvant être réduit en cas d'urgence. En outre, à défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet pourra, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur (article L.562-1 III du code de l'environnement).
En application de l'article R .562-5 du code de l'environnement, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée* du bien à la date d'approbation du plan.
Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du Plan sont autorisés, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée dans les zones les plus fortement exposées au risque de submersion ou d’érosion.
1Après l'expiration d'un délai d'un an à compter de son institution, le PPRL non annexé au PLU, ne peut être opposé aux demandes
d'autorisation d'occupation du sol.
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Règlement
Version approuvée 5/43
AEn matière d'indemnisation par les assurances
Le respect des dispositions du PPRL peut conditionner la possibilité pour l’assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l’intensité normale d’un agent naturel, si l’état de catastrophe naturelle était constaté par arrêté ministériel, et si les biens endommagés étaient couverts par un contrat d’assurance dommage.
Le code des assurances par ses articles L.121-16 et L.125-6 conserve pour les entreprises d’assurances l’obligation, créée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d’étendre leurs garanties aux biens et activités, aux effets des catastrophes naturelles.
L'article L.125-1 du code des assurances, alinéa 2 prévoit que la franchise relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles dans les communes non dotées d'un PPR est modulée en fonction du nombre d'arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris pour le même risque à compter du 2 février 1995.
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un PPR pour le risque considéré dans l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du PPR passé le délai de 4 ans qui suit l'arrêté de prescription.
La jurisprudence exclut toute indemnisation liée à l'instauration de cette servitude d'utilité publique. En cas de non respect de certaines règles du PPR, la possibilité pour les entreprises d’assurance de déroger à certaines règles d’indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte par la loi.
Selon les dispositions du code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d’assurance à l'égard :
• des biens et activités situés dans des terrains classés inconstructibles par un plan de
prévention des risques naturels majeurs et construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la publication du PPR. (Code des assurances., art. L.125-6, al.1),
• des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles du
PPR en vigueur qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle (Code des assurances, art. L.125-6, al. 2).
En outre, le Bureau central de tarification peut, dans certains cas, exonérer les assureurs de l’obligation d’assurer certains biens lorsqu’il estime que les risques concernés présentent "une gravité exceptionnelle", "compte tenu des circonstances de l’espèce" (Code des assurances - article R.125-8) ou à l’égard des biens et activités existant préalablement à la publication d’un PPR lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures concernant l’existant (Code des assurances, art. L.125-6 alinéa 5).
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Version approuvée 6/43
AEn matière de sécurité civile
L’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a créé le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce dispositif précisé par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, doit être élaboré dans le délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPR. Toutefois, le présent règlement réduit ce délai à 6 mois.
Outil indispensable au maire dans son rôle d’acteur majeur de la gestion d'un événement de sécurité civile, ce plan s'intègre dans l'organisation générale des secours. Il forme, avec les plans ORSEC, une chaîne complète et cohérente de gestion des événements portant atteinte aux populations, aux biens et à l'environnement. Organisant la réponse de proximité en prenant en compte l'accompagnement et le soutien aux populations ainsi que l’appui aux services de secours, le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile.
D'autres mesures peuvent être rendues obligatoires par le PPR, à savoir:
• des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones
exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation et l’intervention des secours,
• des prescriptions pour la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux,
subordonnés à la constitution de structures chargées de certains travaux sur les ouvrages de défense ou de protection des populations nécessaires à la prévention des risques.
En matière d'information préventive
Sur le territoire de la commune où un PPR est prescrit ou approuvé, l'obligation d'information donnée au public sur les risques d'inondation prend la forme d'un dossier d'information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R I.M) établi par le maire, reprenant les informations transmises par le préfet.
Le maire fait connaître au public l'existence du D.I.C.R I.M par un avis affiché en mairie pendant deux mois au moins. Ce document est consultable en mairie sans frais.
En outre, en application des dispositions de l'article L.125-2 du code de l'environnement, le maire d'une commune sur le territoire de laquelle est prescrit ou approuvé un PPR, doit informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques ou tout autre moyen approprié.
En matière d'information des acquéreurs et des locataires
L'article L.125-5 du code l'environnement prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPR prescrit ou approuvé, sont informés par les vendeurs ou bailleurs de l'existence des risques visés par ce plan.
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Version approuvée 7/43
ALe préfet fixe par arrêté les documents réglementaires et informatifs à prendre en compte par les propriétaires pour remplir leur obligation d'information.
Les vendeurs ou bailleurs remplissent un formulaire d'état des risques en se référant au document d'information communal établi par l'État consultable en mairie. L'état des risques mentionne les risques auxquels l'immeuble est exposé. Il reprend sur ce point les informations contenues dans l'arrêté préfectoral. Il est accompagné des extraits cartographiques permettant de localiser l'immeuble en fonction des risques encourus.
En cas de non respect des dispositions détaillées ci-dessus, les acquéreurs ou locataires ont la possibilité de demander au juge soit la résolution du contrat, soit une diminution du prix (Cour d'Appel de Montpellier – jugement du 17 mars 2009).
Article 1.4 - Principes du zonage réglementaire et définitions
Rappel : le présent règlement ne s’applique pas aux espaces non couverts par les zones rouges et bleues définies ci-après. Seules les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur sont applicables à ces espaces.
Le zonage réglementaire traduit de façon cartographique les choix issus de l’évaluation des risques et de la concertation menée avec l’ensemble des acteurs de la gestion du risque. Il a pour but de définir, dans les zones directement exposées aux risques et le cas échéant, dans les zones non directement exposées, une réglementation homogène comprenant des interdictions et des prescriptions réglementaires.
La circulaire du 27 juillet 2011 rappelle les principes généraux de prévention dans les zones soumises à un risque de submersion avéré, qui sont notamment présentés dans les circulaires du 24 janvier 1994, du 26 avril 1996 et du 30 avril 2002, ainsi que dans les guides méthodologiques relatifs à l’élaboration des PPRi et des PPRL, restent inchangés :
– les zones non-urbanisées soumises au risque d’inondation, quel que soit son niveau, restent
préservées de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux en zone inondable ;
– les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable, et les secteurs les plus
dangereux (zone d’aléa fort) sont rendues inconstructibles. Toutefois, dans les centres urbains, des adaptations à ce principe sont envisageables si elles sont dûment justifiées ;
De même, le zonage est construit sur la base des règles rappelées dans les guide d’élaboration des PPR et rappelées par la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les Plans de Prévention des Risques naturels Littoraux et ses annexes : « Le PPRL devra prendre en compte 2 aléas* distincts, l’aléa de référence (…) et un aléa à l’horizon 2100 avec une progressivité de la réglementation entre les 2 conditionnées par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée ».
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Version approuvée 8/43
ALe croisement des niveaux d'aléa et des enjeux permet de définir deux types de zones réglementaires : les zones rouges et les zones bleues.
Nature de la zone Aléa actuel Aléa à l’horizon 2100 Faible Moyen Fort à très fort
Non urbanisé
(naturel ou
agricole)
Nul Bleu B1 Rouge Rn1
Faible
Rouge Rn
Moyen
Fort
Très fort
Urbanisé ou
d’urbanisation
future
Hors centre ancien
dense
Nul Bleu B1
Faible
Bleu B0
Moyen
Fort
Rouge Ru
Très fort
Urbanisé en zone
de centre ancien
dense
Nul Bleu B1
Faible
Bleu B0 Moyen
Fort
Très fort Rouge Ru
Les zones rouges d'interdiction « Ru » « Rn » et « Rn1 »
Les zones Ru, Rn et Rn1 sont inconstructibles à l’exception de certains cas particuliers.
Le règlement de ces zones vise à :
• préserver la fonction de bassins de rétention et de ralentissement des
écoulements et ce, afin de ne pas augmenter les effets de l'aléa sur les zones urbanisées voisines ;
• éviter l'apport de population nouvelle ;
• ne pas aggraver la vulnérabilité* de la population résidente.
Le règlement de ces zones interdit l'ouverture de ces zones à l'urbanisation ainsi que les nouvelles constructions d'habitations dans les zones déjà ouvertes.
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Version approuvée 9/43
ALes zones bleues d'autorisation sous conditions « B0 » et « B1 »
Le règlement de ces zones vise à
• admettre l'apport de population nouvelle ;
• ne pas aggraver la vulnérabilité* de la population résidente
• permettre la densification et le renouvellement urbain.
Le règlement autorise les nouvelles constructions qui devront intégrer, dès leur conception, les dispositions constructives adaptées aux effets du changement climatique à l'horizon 2100. Toutes les constructions nouvelles y sont a priori admises, à l'exception des implantations nouvelles d’établissements sensibles* ou stratégiques*.
La nature et les conditions d’exécution de ces mesures sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du propriétaire du bien et du maître d’œuvre concernés par la construction, les travaux , installations et aménagements visés.
Définition des cotes de référence à l'ensemble des zones
Pour l'application du présent règlement, sont définies les cotes de référence suivantes :
• la cote de référence « actuelle » correspondant au scénario submersion modélisé avec le
niveau marin actuel ;
• la cote de référence « 2100 » correspondant au scénario submersion modélisé avec le
niveau marin 2100.
La cote de référence correspond à la cote du plan d’eau modélisé au droit d’un projet ou d’une construction existante. Elle est affichée en m NGF-IGN 69, c’est-à-dire en mètre dans le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine qui est rattaché au marégraphe de Marseille. La cote de référence ne correspond donc pas à une hauteur d’eau mais bien à l’altimétrie du plan d’eau. La hauteur correspond à la différence entre la cote de référence et la cote altimétrique du terrain naturel.
Les cotes de référence « actuelle » et « 2100 » applicables à chacun des projets indiquées aux articles ci-après sont indiquées dans les annexes 3 et 4 auxquelles il convient donc de se référer.
Annexe 3
Carte des cotes de référence « actuelle »
Annexe 4
Carte des cotes de référence « 2100 »
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ACAS DE FIGURE N°1 CAS DE FIGURE N°2 CAS DE FIGURE N°3
PROJET
PROJET
NON OUI OUI SOUS RÉSERVE DU RESPECT SOUS RÉSERVE DU RESPEC’ DES PRESCRIPTIONS DES PRESCRIPTIONS
APPLICABLES EN ZONE BLEUE APPLICABLES EN ZONE BLEU
Aux fins de comparaison, les cotes figurant sur les plans contenus dans toute demande d'autorisation d'urbanisme seront rattachées au système altimétrique sus mentionné en application des dispositions de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme
Règles d'utilisation et d'occupation des sols applicables aux unités foncières*
Les règles applicables à tout projet de construction sont celles de la zone dans laquelle il est implanté.
Si le projet de construction est implanté à cheval sur deux zones réglementaires distinctes, alors le règlement de la zone la plus contraignante s'applique (réglementation zone rouge > réglementation zone bleu > zone blanche) comme l’illustre le schéma ci-dessous. Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de- chaussée.
Article 1.5 - Prescriptions de travaux et mesures sur les biens et activités existants
Les biens et activités visées par les prescriptions de travaux et de mesures sont exclusivement les biens et activités existants à la date d'approbation du présent PPRL ainsi que ceux autorisés à la date d'approbation du présent PPRL.
L’ensemble du bâti et des installations (piscines et spas* non couverts, tampons de réseau, cuves de stockage) existants et situés en zone inondable, peut être concerné par la réalisation de travaux et mesures de mitigation. Le niveau de prescription applicable est lié au niveau de vulnérabilité* définis au « Titre V » du présent règlement. Le niveau de vulnérabilité* est apprécié au regard de l'aléa de référence actuel et notamment en fonction de la cote de référence « actuelle » indiquée dans l’annexe 3 du règlement.
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AIl convient de noter que ces prescriptions ne concernent ni les bâtiments existants de moins de 20 m² de plancher* ni ceux qui ne sont concernés que par l’aléa érosion.
Hiérarchie des prescriptions
Les mesures relatives à la mise en sécurité des occupants sont à mettre en œuvre en priorité par rapport à celles relatives à la réduction de vulnérabilité* des biens, dans la mesure où les dites mesures ne peuvent porter que sur des travaux ou aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée* des dits biens.
Article 1.6 - Infractions et sanctions
Sanctions pénales
Le non respect des présentes mesures rendues opposables constitue une infraction faisant l'objet de poursuites administratives et de sanctions prévues à l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme.
L'article L.562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situation susceptibles d'entraîner les sanctions mentionnées ci-dessus :
• le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone où les constructions sont
interdites;
• le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation
prescrites.
Les sanctions prévues ci-dessus peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution des dits travaux .
Enfin, la violation délibérée des présentes mesures est susceptible d'engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Selon l'article L 480-14 du code l'urbanisme, la commune pourra saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation). Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme par le préfet.
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ASanctions en matière d'assurance
Un assureur n'est pas tenu de garantir son assuré contre les effets des catastrophes naturelles s'agissant des biens et activités nouveaux situés sur des terrains classés inconstructibles au titre des présentes mesures. En effet, selon les dispositions de l'article L.125-6 – alinéa 1 du Code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard de ces biens et activités dès lors qu'ils ont été construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la publication du PPRL, en contradiction avec les règles du PPRL.
En outre, le Bureau central de tarification peut, dans certains cas, exonérer les assureurs de l’obligation d’assurer certains biens lorsqu’il estime que les risques concernés présentent « une gravité exceptionnelle », « compte tenu des circonstances de l’espèce » (Code des assurances - article R.125-8).
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ATITRE II – Réglementation des biens et activités futurs
Article 2.1 - Dispositions applicables aux zones rouges
Le règlement du présent article s’applique dans toutes les zones rouges Ru, Rn et Rn1.
2.1.1 - Modes d'occupation des sols et travaux interdits
Sont interdits les constructions nouvelles, extensions*, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l'exclusion de ceux visés à la partie 2.1.2 suivant. En particulier et de manière non exhaustive, sont interdits :
• les installations nouvelles de stockage d'ordures ménagères, de déchets inertes ou
industriels et produits toxiques ;
• les remblais de toute nature - qu'ils soient soumis ou non à autorisation
d'affouillement ou d'exhaussement au titre du code de l'urbanisme - à l'exclusion de ceux liés à des modes d'occupation des sols et travaux admis à la partie 2.1-2 ci- après ;
• les affouillements non temporaires du terrain naturel* - qu'ils soient soumis ou non à
autorisation - à l'exclusion de ceux liés aux modes d'occupation des sols et travaux admis à la partie 2.1-2 ci-après ;
• les créations de logement (y compris espaces de fonction* à l'exclusion de ceux liés
aux modes d'occupation des sols et travaux admis à la partie 2.1-2 ci-après) ou d'hébergement par aménagement ou rénovation ou par changement de destination* de bâtiments existants ;
• les changements d'affectation en pièces habitables ;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiments au titre de l'article L111-3 du Code de
l’urbanisme, liées à un sinistre généré par une submersion ou une érosion ;
• les implantations nouvelles de terrains d'hôtellerie de plein air tels que campings,
caravanings ou Parcs Résidentiels de Loisirs (P.R.L*) ainsi que tous travaux ayant pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité* humaine de l’existant ;
• les créations de caves et de sous-sol*, y compris dans le bâti existant ;
• les implantations nouvelles d'établissements sensibles* ou stratégiques* ;
• les constructions nouvelles de piscines et spas* couverts ;
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A• les implantations nouvelles d’habitations légères de loisirs (HLL*), y compris par
transformation d'emplacement de caravanes ;
• la pratique du camping-caravaning sur parcelle nue privée.
2.1.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions
Sous réserve du respect des dispositions constructives prévues au titre III du présent règlement, sont admis les modes d'occupation et travaux suivants :
Travaux sur biens existants
• les réparations* et reconstructions* d'éléments architecturaux sur les monuments
inscrits ou classés expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
• les réparations* de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des
personnes et la vulnérabilité* des biens ;
• les travaux d'entretien et de gestion courants sur les bâtiments existants, notamment
les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité à condition que les dits travaux n'aggravent pas la vulnérabilité* des biens, ou celle de leurs occupants ;
• tous travaux et aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque.
Habitations
• les surélévations* exclusivement2 liées à une mise en sécurité des occupants à
condition qu’elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 m² de la surface de plancher* existante. Des dérogations pourront être admises uniquement dans le cas où les règles de l’art en matière de construction l’imposent (normes parasismiques etc...) ;
• les extensions* par création d'emprise au sol* et/ou par création de surface de
plancher* (aménagement de préau*, ...) exclusivement liées à une mise en sécurité des occupants et à condition qu'elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 m² de la surface de plancher créée et de l'emprise au sol créée. À noter que dans le cadre d’une surélévation* avec augmentation de l’emprise au sol ou de la surface plancher au rez-de-chaussée, la surface plancher totale créée ne pourra dépasser 40 m² (Rez-de-chaussée + niveau refuge*).
2 une habitation pourra être étendue par surélévation* si et seulement si elle ne dispose pas d’un niveau ou une zone refuge *
situé au dessus de la cote de référence 2100
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A• les démolitions/reconstructions* liées à la mise en sécurité des occupants à condition
que :
◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion,
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés,
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’activités ou de commerces supplémentaires,
◦ les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise et la surface plancher
existantes.
• les travaux d’aménagement dans les volumes existants* à condition que :
◦ ils ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou d'habitations
supplémentaires,
◦ ils n’aggravent pas la vulnérabilité* du bâti,
◦ et ils permettent une réduction de la vulnérabilité* des occupants par la création
d'une zone refuge* ;
• Les fermetures de préaux et auvents à condition que :
◦ elles n’aggravent pas la vulnérabilité du bâti existant,
◦ elles ne donnent pas lieu à la création d’une pièce habitable supplémentaire,
◦ la surface fermée n’excède pas 5 m²,
• les implantations nouvelles de piscines et spas* non couverts à condition qu'ils soient
munis d'un dispositif de mise en sûreté comprenant le balisage et la couverture de sécurité.
Activités agricoles ou forestières
• la création d’espace de fonction* par extension de bâtiment d’exploitation existant à
condition que :
◦ la surface de plancher créée ne dépasse pas 20 m² ;
◦ la construction soit située en zone classée à vocation agricole par le document
d'urbanisme opposable ;
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A◦ l’espace nouvellement créé soit exclusivement lié et nécessaire à l’activité
agricole ;
◦ le bâtiment existant soit situé sur le siège d’exploitation agricole ;
◦ le pétitionnaire justifie, par tout document nécessaire, le lien et la nécessité de cet
espace pour l'exercice de l'activité agricole, notamment lorsqu'il existe déjà sur l’exploitation une autre pièce de ce type ;
• les constructions nouvelles de bâtiment de stockage, leurs extensions* à condition
que :
◦ elles comportent a minima une zone refuge* (dans le cas d'une extension, la zone
refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une)
◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux
à sommeil.
• les constructions nouvelles de bâtiment(s) lié(s) à l’élevage, leurs extensions* à
condition qu’elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux à sommeil hormis les espaces de fonction*.
• les extensions de bâtiments en lien avec l’activité agricole et au sein d’un même siège
d’exploitation à condition que :
◦ elles comportent a minima une zone refuge (dans le cas d'une extension, la zone
refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une)
◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux
à sommeil.
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que :
◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion ;
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités autres que celles visées ou de commerces supplémentaires.
A noter que les démolitions/reconstructions de bâtiments de stockage devront comporter à minima une zone refuge*.
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A• les constructions nouvelles d'abris nécessaires aux installations de pompage et
d’irrigation, sous réserve de prévoir la protection de l'alimentation électrique.
• les serres « plastiques » sur arceaux, sans exhaussement du terrain et à condition :
◦ d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ;
◦ de disposer sur pignon d’un dispositif d’effacement à l’eau dont la hauteur se
situe 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence ;
◦ de n’être constitué que de cultures plain champ en excluant les cultures hors sol.
• les serres multi-chapelles, sans exhaussement du terrain et à condition :
◦ d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ;
◦ de disposer sur l’ensemble des parois d’un système d’effacement à l’eau
permettant de laisser pénétrer et sortir l’eau sans résistance pour garantir la stabilité de la construction ;
◦ que l’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une
submersion (système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage,...) soient situés au minimum 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence.
• les locaux techniques indispensables au fonctionnement des serres, dont le plancher
est situé au minimum 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence.
• les changements de destination* à condition que :
◦ ils s'accompagnent de la création d'une zone refuge s'il n’en existe pas ;
◦ ils ne donnent pas lieu à une augmentation de la vulnérabilité* de l’existant. Dans
certains cas, il pourra être fait référence à l’annexe 1 « changement de destination et réduction de la vulnérabilité » pour appréhender l’évolution de la vulnérabilité au regard du projet ;
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AActivités exigeant la proximité immédiate de l’eau*
• Les constructions nouvelles de bâtiment, leurs extensions* à condition que :
◦ elles soient exclusivement liées aux activités visées ;
◦ elles comportent a minima une zone refuge* (dans le cas d'une extension, la zone
refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une) ;
◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d’hébergements ou de locaux
à sommeil.
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que :
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités autres que celles visées ou de commerces supplémentaires ;
◦ elles comportent a minima une zone refuge*.
• les constructions nouvelles d'abris nécessaires aux installations de pompage et
d’irrigation, sous réserve de prévoir la protection de l'alimentation électrique ;
• les implantations nouvelles d'installations ou équipements liées exclusivement à des
activités de nautisme, pêche, pisciculture, ostréiculture, mytiliculture, aquaculture.
Autres activités que celles visées aux paragraphes ci-dessus
• les constructions nouvelles de bâtiment nécessaire à la gestion ou à la mise en valeur
des milieux naturels, leurs extensions* à condition que :
◦ elles comportent une zone refuge* (dans le cas d'une extension, la zone refuge ne
sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une),
◦ elles ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou de locaux à
sommeil.
• les extensions* par création d'emprise au sol* ou par surélévation*, de bâtiments liés
aux activités artisanales, commerciales ou de services, à condition que :
◦ elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 % de la surface
plancher* existante,
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A◦ elles comportent une zone refuge* (à moins que le bâtiment existant en comporte
déjà une) ;
◦ et elles ne donnent pas lieu à création de logements, d'hébergements ou de locaux
à sommeil ;
• les démolitions/reconstructions* de locaux d'activités artisanales, commerciales ou de
services à condition que :
◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion ;
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités autres que celles visées ou de commerces supplémentaires ;
◦ elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 % de la surface
plancher* existante,
◦ elles comportent une zone refuge*
• les changements de destination* à condition que :
◦ Ils s'accompagnent de la création d'une zone refuge* s'il n’en existe pas ;
◦ Ils ne donnent pas lieu à une augmentation de la vulnérabilité* de l’existant. Sera
considéré comme augmentant la vulnérabilité, un changement de destination qui augmente le risque global, comme par exemple la transformation d’un commerce en établissement de santé. Pour plus de détails se référer à l’annexe 1 « changement de destination et réduction de la vulnérabilité » ;
Établissements stratégiques* et sensibles*
• les extensions* d'établissements stratégiques ou sensibles à condition que :
◦ elles soient exclusivement liées à une mise aux normes,
◦ ou elles participent à la réduction de la vulnérabilité* de leurs occupants ou
utilisateurs.
• les démolitions/reconstructions* à condition que :
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A◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion,
◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise existante ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à une augmentation de la capacité
d’accueil,
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’activités ou de commerces supplémentaires.
Établissements d’hôtellerie de plein air
• les travaux liés à une mise aux normes de leurs équipements, installations ou
bâtiments à condition qu’ils ne conduisent pas à une aggravation de la vulnérabilité* des occupants ;
• les aménagements ou équipements nouveaux liés à des activités sportives, récréatives
et/ou de loisirs, y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les extensions* d’établissement et / ou de bâtiment non destiné à l’hébergement sous
réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable et à condition :
◦ que le projet d’extension ne soit pas situé dans une bande de précaution*
◦ qu’elles n’augmentent pas la capacité d’accueil ;
◦ qu’elles s’accompagnent d’une diminution de la vulnérabilité* humaine
(réorganisation en vue de faciliter l’évacuation, ancrage des HLL*, ...).
Ouvrages, installations et aménagements divers
• les édifications de clôtures y compris les clôtures pleines* à condition d'être munies
d'un dispositif d'évacuation des eaux en partie basse ;
• les implantations nouvelles d’ouvrages liés à l’usage et à l’exploitation de la voie
d’eau, y compris les installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement (installations portuaires, escales, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement, ni local à sommeil ;
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A• les travaux, ouvrages et aménagements nouveaux participant à la prévention contre
les submersions et l’érosion sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les travaux, ouvrages et aménagements liés à l'activité agricole et conchylicole ;
• les implantations nouvelles d'équipements publics* liés à des activités de plein air
(sportives, récréatives et/ou de loisirs), y compris leurs installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable ;
• les implantations nouvelles d'installations foraines, y compris les équipements
nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Cette possibilité se limite à la période indiquée au Titre IV du présent règlement, à savoir en dehors de la période comprise entre le 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1 ;
• les implantations nouvelles d'ouvrages liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique, y
compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable. Les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni local ou pièce à sommeil ;
• les implantations nouvelles d’ouvrages d’infrastructures liées au transport terrestre, y
compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable; les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement ;
• les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires de
stationnement* non couverts) sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Les aires de stationnement* nouvelles ne devront pas être implantées dans la bande de précaution* ;
• les équipements collectifs publics, les implantations nouvelles de réseaux collectifs
nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux, à condition que ces réseaux n’aggravent pas la vulnérabilité* des personnes. Les réseaux d’assainissement devront être notamment équipés de regards étanches munis de tampons verrouillables ;
• la création ou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture compatible
avec le risque sanitaire et n’accentuant pas le risque lié à l’écoulement des eaux. Une justification d’aménagement en fonction des différents modes de sépultures proposées devra être réalisée, ainsi que la constitution d’un dossier prouvant qu’il n’existe pas d’autres alternatives sur le territoire concerné. Est donc exclu la création
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Version approuvée 22/43
Aou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture générant un risque sanitaire et/ou accentuant le risque lié à l’écoulement des eaux, par exemple les sépultures enterrées classiques et le remblaiement.
• les implantations nouvelles d’aires de grand passage* à condition que :
• le projet ne soit pas situé dans une bande de précaution*,
• le site ne soit pas librement accessible (mise en place d’une barrière, …) et
ouvert uniquement sur autorisation du propriétaire et/ou gestionnaire,
• le propriétaire et/ou le gestionnaire mette en oeuvre son évacuation et sa
fermeture sur demande du Directeur des Opérations de Secours (DOS).
• les implantations nouvelles de parcs de stationnement* à condition que
• le parc de stationnement* soit muni d’un dispositif de contrôle d’accès,
• les bâtiments ne soient pas implantés dans la bande de précaution*,
• le propriétaire et/ou le gestionnaire mette en oeuvre son évacuation et sa
fermeture sur demande du Directeur des Opérations de Secours (DOS).
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Version approuvée 23/43
AArticle 2.2 - Dispositions applicables aux zones bleues
Le règlement du présent article s’applique dans toutes les zones bleues B0 et B1 du présent PPRL.
2.2.1 - Modes d’occupation des sols et travaux interdits
Sont interdits les constructions nouvelles, extensions*, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l'exclusion de ceux visés à la partie 2.2.2 suivant. En particulier et de manière non exhaustive, sont interdits :
• les installations nouvelles de stockage d’ordures ménagères, de déchets inertes ou
industriels et produits toxiques ;
• les remblais de toute nature - qu'ils soient soumis ou non à autorisation
d'affouillement ou d'exhaussement au titre du code de l'urbanisme - à l'exclusion de ceux liés à des constructions, travaux et aménagements admis à la partie 2.2.2 ci- après ;
• les affouillements non temporaires du terrain naturel* - qu'ils soient soumis ou non à
autorisation - à l'exclusion de ceux liés aux modes d'occupation des sols et travaux admis à la partie 2.2.2 ci-après ;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiments au titre de l'article L111-3 du Code de
l’urbanisme, liées à un sinistre généré par une submersion ou une érosion ;
• les implantations nouvelles de terrains d'hôtellerie de plein air tels que campings,
caravanings ou Parcs Résidentiels de Loisirs (P.R.L*) ainsi que tous travaux ayant pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité* humaine de l’existant ;
• les implantations nouvelles d'établissements sensibles* ou stratégiques*;
• les créations de caves et de sous-sols*, y compris dans le bâti existant ;
• les implantations nouvelles d’habitations légères de loisirs (HLL*), y compris par
transformation d'emplacement de caravanes ;
• la pratique du camping-caravaning sur parcelle nue privée ;
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A2.2.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions
Sous réserve du respect des dispositions constructives prévues au titre III du présent règlement, sont admis les modes d’occupation et travaux suivants :
Travaux sur biens existants
• les réparations* et reconstructions* d'éléments architecturaux sur les monuments
inscrits ou classés expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
• les réparations* de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des
personnes et la vulnérabilité* des biens ;
• les travaux d'entretien et de gestion courants sur les bâtiments existants, notamment
les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité à condition que les dits travaux n'aggravent pas la vulnérabilité* des biens, ou celle de leurs occupants;
• tous travaux et aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le risque
Habitations
• les constructions nouvelles, les extensions* et leurs annexes* ;
• les changements de destination* en habitation à condition qu’il n’y ait pas
aggravation de la vulnérabilité* de l’existant. Pour plus de détails se référer à l’annexe 1 « changement de destination et réduction de la vulnérabilité » ;
• les aménagements dans les volumes intérieurs à condition qu'ils n'aggravent pas la
vulnérabilité* de leurs occupants;
• les démolitions/reconstructions* d’habitation à condition que la démolition ne soit
pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion et que les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés.
• les implantations nouvelles de piscines et spas* couverts ou non à condition que :
◦ pour les piscines et spas* non couverts, ils soient munis d'un dispositif de
balisage et d'un dispositif de couverture de sécurité.
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AActivités agricoles ou forestières
• les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions*, leurs reconstructions* et
leurs changements de destination* ;
• les implantations nouvelles d'installations ou équipements liées exclusivement aux
activités nautiques, de pêche, agricoles, piscicoles ou aquacoles;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que la démolition ne soit
pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion et que les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés.
Activités exigeant la proximité immédiate de l’eau*
• les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions*, leurs reconstructions* et
leurs changements de destination* ;
• les implantations nouvelles d'installations ou équipements liées exclusivement aux
activités de nautisme, de pêche, agricoles, piscicoles ou aquacoles;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que les bâtiments voués à la
démolition aient été régulièrement édifiés.
Autres activités que celles visées au paragraphe ci-dessus
• les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions*, leurs reconstructions* et
leurs changements de destination*;
• les démolitions/reconstructions* de bâtiment à condition que la démolition ne soit
pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion et que les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés.
Bâtiments stratégiques* et sensibles*
• les extensions* d’établissements stratégiques à condition qu’elles soient liées
exclusivement à une mise aux normes ou qu'elles permettent une réduction de la vulnérabilité* de leurs utilisateurs ;
• les extensions* d’établissements sensibles destinées à une amélioration du confort et
de la sécurité des occupants, sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation de leur nombre ;
• les démolitions/reconstructions* à condition que :
◦ la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion,
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Version approuvée 26/43
A◦ les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise au sol existante ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à une augmentation de la capacité
d’accueil ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’activités ou de commerces supplémentaires.
Établissements d'hôtellerie de plein air
• les travaux liés à une mise aux normes de leurs installations, équipements et
bâtiments à condition qu'ils ne conduisent pas à une aggravation de la vulnérabilité* des occupants ;
• les aménagements ou équipements nouveaux liés à des activités sportives, récréatives
et/ou de loisirs, y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les extensions* d’établissement et / ou de bâtiment non destiné à l’hébergement sous
réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable et à condition :
◦ que le projet d’extension ne soit pas situé dans une bande de précaution* ;
◦ qu’elles n’augmentent pas la capacité d’accueil ;
◦ qu’elles s’accompagnent d’une diminution de la vulnérabilité* humaine
(réorganisation en vue de faciliter l’évacuation, ancrage des HLL*, ...).
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AOuvrages, installations et aménagements divers
• les édifications de clôtures y compris les clôtures pleines* à condition d'être munies
d'un dispositif d'évacuation des eaux en partie basse,
• les travaux, ouvrages et aménagements nouveaux participant à la prévention contre
les submersions et l’érosion sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les travaux, ouvrages et aménagements liés à l'activité agricole et conchylicole ;
• les implantations nouvelles d'équipements publics* liés à des activités de plein air
(sportives, récréatives et/ou de loisirs), y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ;
• les implantations nouvelles d'installations foraines, y compris les équipements
nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Cette possibilité se limite à la période indiquée au Titre IV du présent règlement, à savoir en dehors de la période comprise entre le 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1 ;
• les implantations nouvelles d'ouvrages liés à l'usage et à l'exploitation de la voie
d'eau, y compris les installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement (installations portuaires, escales, chantiers navals, stations service, plates-formes multimodales, etc.) sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable ; les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement, ni local à sommeil ;
• les implantations nouvelles d'ouvrages liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique, y
compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable;
• les implantations nouvelles d'ouvrages d'infrastructures liées au transport terrestre, y
compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d'une étude hydraulique* préalable;
• les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires de
stationnement* non couverts) sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique* préalable. Les aires de stationnement* nouvelles ne devront pas être implantées dans la bande de précaution* ;
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A• les équipements collectifs publics, les implantations nouvelles de réseaux collectifs
nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux, à condition que les dits- réseaux n'aggravent pas la vulnérabilité* des personnes ; les réseaux d'assainissement devront être notamment équipés de regards étanches munis de tampons verrouillables ;
• la création ou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture compatible
avec le risque sanitaire et n’accentuant pas le risque lié à l’écoulement des eaux. Une justification d’aménagement en fonction des différents modes de sépultures proposées devra être réalisée, ainsi que la constitution d’un dossier prouvant qu’il n’existe pas d’autres alternatives sur le territoire concerné. Est donc exclu la création ou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture générant un risque sanitaire et/ou accentuant le risque lié à l’écoulement des eaux, par exemple les sépultures enterrées classiques et le remblaiement.
• les implantations nouvelles d’aires de grand passage* à condition que :
• que le projet ne soit pas situé dans une bande de précaution*,
• le site ne soit pas librement accessible (mise en place d’une barrière, …) et
ouvert uniquement sur autorisation du propriétaire et/ou gestionnaire,
• le propriétaire et/ou le gestionnaire mette en oeuvre son évacuation et sa
fermeture sur demande du Directeur des Opérations de Secours (DOS).
• les implantations nouvelles de parcs de stationnement* à condition que
• le parc de stationnement* soit muni d’un dispositif de contrôle d’accès,
• les bâtiments ne soient pas implantés dans la bande de précaution*,
• le propriétaire et/ou le gestionnaire mette en oeuvre son évacuation et sa
fermeture sur demande du Directeur des Opérations de Secours (DOS).
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ATITRE III – Dispositions constructives applicables aux projets admis sous conditions
Les dispositions définies ci-après s'appliquent à tous les projets admis en application des dispositions du titre précédent du présent règlement.
Définition de la cote de référence
La cote de référence correspond à l’altitude du plan d’eau modélisé au droit d’un projet ou d’une construction existante. Elle est affichée en m NGF-IGN 69, c’est-à-dire en mètre dans le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine qui est rattaché au marégraphe de Marseille. La cote de référence ne correspond donc pas à une hauteur d’eau mais bien à l’altimétrie du plan d’eau.
La hauteur d’eau correspond à la différence entre la cote de référence et la cote altimétrique du terrain naturel (avant travaux de remblaiement ou d'exhaussement éventuels constatés à la date de prescription du PPRL)
Les cotes de référence « actuelle » et « 2100 » applicables à chacun des projets indiquées aux articles ci-après sont indiquées dans les annexes 3 et 4 auxquelles il convient donc de se référer.
Article 3.1 – Cote plancher* minimale en zone rouge Ru, Rn ou Rn1
Nouvelles habitations liées à une démolition
Les habitations nouvelles (construction ou reconstruction) admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Une analyse au cas par cas sera faite par le service instructeur.
Dans tous les cas, leurs pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* et autres annexes* attenants pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie.
Extensions* d'habitations par création d'emprise au sol*
Les extensions d’habitations admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Cette mesure ne s’applique pas aux extensions de moins de 9 m² de surface de plancher pour lesquelles la
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Acote de plancher devra être supérieure ou égale à la cote de plancher de l’existant.
Dans tous les cas, leurs pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Les extensions d’habitation par création de local(ux) à usage professionnel devront se référer aux règles applicables aux locaux d’activités (cf ci-dessous).
Extensions* d'habitations par surélévation*
Les pièces à sommeil, niveaux refuges* ou zones refuges* créés dans des extensions par surélévation devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Changements d'affectation ou de destination*
La cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* créée lors de changements d'affectation ou de destination*devra être au dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En dernier recours, une dérogation à la cote de plancher minimale peut être accordée en cas d’impossibilité technique, moyennant la création d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*.
Dans tous les cas les pièces à sommeil, les espaces de fonction*, les niveaux refuges* ou zones refuges* créés lors de changements d'affectation ou de destination* devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Aménagements dans les volumes existants* d'habitation
Les pièces à sommeil, niveaux refuges* ou zones refuges* créés par aménagements intérieurs d'habitations devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Nouveaux locaux d'activités (agricole, forestières ou autres)
Les locaux d'activités nouveaux admis par le règlement de la présente zone devront être mis hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher fonctionnel* au-dessus de la cote de référence
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A« 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*.
Dans tous les cas, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* et autres annexes* attenants pourront avoir la cote de leur plancher abaissée au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie .
Extensions* de locaux d'activités (agricole, forestières ou autres)
Les extensions de locaux d'activités admises par le règlement de la présente zone devront être mises hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*.
Dans tous les cas, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création de garages, préaux* ou autres annexes, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Nouveaux locaux techniques
Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des ouvrages et autres équipements admis par le règlement de la présente zone devront avoir la cote de leur plancher fonctionnel* au- dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
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AÉtablissement d’hôtellerie de plein air
Les extensions admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 » .
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Bâtiments stratégiques* et sensibles*
Les constructions nouvelles (reconstruction) et les extensions admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Une analyse au cas par cas sera faite par le service instructeur.
Dans tous les cas, les pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* et autres annexes* attenants pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie.
Article 3.2 – Cote plancher* minimale en zone bleue Bo ou B1
Nouvelles habitations
Les habitations nouvelles (construction ou reconstruction) admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Une analyse au cas par cas sera faite par le service instructeur.
Dans tous les cas, leurs pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* ou autres annexes* pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie.
Extensions* d’habitations
Les extensions d’habitations admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la
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Acote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Cette mesure ne s’applique pas aux extensions de moins de 9 m² de surface de plancher pour lesquelles la cote de plancher devra être supérieure ou égale à la cote de plancher de l’existant.
Dans tous les cas, leurs pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création de vérandas*, leur plancher pourra être abaissé au niveau du plancher des habitations attenantes. Les nouvelles vérandas devront être conçues de façon à résister à la pression hydrostatique* (cote de référence « 2100 ») ou, à défaut, comporter une allège pleine maçonnée dont la hauteur sera calculée en fonction de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes*, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Les extensions d’habitation par création de local(ux) à usage professionnel devront se référer aux règles applicables aux locaux d’activités (cf. ci-dessous).
Changements d'affectation ou de destination*
La cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* créée lors de changements d'affectation ou de destination*devra être au dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*.
Dans tous les cas les pièces ou locaux à sommeil, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* créés lors de changements d'affectation ou de destination devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Aménagements d'habitations dans les volumes existants*
Les pièces ou locaux à sommeil, niveaux refuges* ou zones refuges* créés dans des aménagements intérieurs devront avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Nouveaux locaux d’activités (agricole, forestières ou autres)
Les locaux d'activités nouveaux admis par le règlement de la présente zone devront être mis hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être
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Aaccordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*
Dans tous les cas, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* ou autres annexes* pourront avoir la cote de leur plancher abaissée au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie .
Extensions* de locaux d’activités (agricole, forestières ou autres)
Les extensions de locaux d'activités admises par le règlement de la présente zone devront être mises hors d'eau en ayant la cote de leur premier plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
La disposition précédente ne s'applique pas aux bâtiments agricoles ou forestiers de stockage, ou aux bâtiments d'activités exigeant la proximité immédiate de la mer* qui pourront avoir leur plancher abaissé au niveau du terrain naturel*
Dans tous les cas, les espaces de fonction*, niveaux refuges* ou zones refuges* devront impérativement avoir la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes*, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Nouveaux locaux techniques
Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des ouvrages et autres équipements admis par le règlement de la présente zone devront avoir la cote de leur plancher fonctionnel* au- dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle » mais le bâtiment devra disposer d’un niveau ou d’une zone refuge* au dessus de la cote de référence « 2100 ».
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
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AEtablissement d’hôtellerie de plein air
Les extensions admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 » .
En cas de création d'un garage, préau* ou autres annexes* attenants, leur plancher pourra être abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche, si la topographie des lieux le justifie.
Bâtiments stratégiques* et sensibles*
Les constructions nouvelles (reconstruction) et les extensions admises par le règlement de la présente zone devront avoir une cote de premier plancher habitable* et/ou fonctionnel* au-dessus de la cote de référence « 2100 ». En cas de contraintes techniques avérées, à dires d’expert, des dérogations pourront être accordées afin que la cote de plancher soit ramenée à la cote de référence « actuelle », hors pièces de sommeil. Une analyse au cas par cas sera faite par le service instructeur.
Dans tous les cas, les pièces à sommeil, niveaux ou zones refuges* devront impérativement être à la cote de leur plancher au-dessus de la cote de référence « 2100 ».
Les garages, préaux* ou autres annexes* pourront avoir leur plancher abaissé au niveau de la voirie de desserte la plus proche si la topographie des lieux le justifie.
Article 3.3 – Autres dispositions constructives
Dans l'ensemble des zones réglementaires, s'appliquent à tout projet de construction, d'extensions* de changements d'affectation ou de destination* et d'aménagements intérieurs, les dispositions constructives suivantes :
• les bâtiments (vérandas* y compris) devront être conçus pour résister aux tassements
différentiels et aux sous pressions hydrostatiques* en cas de submersion (cote de référence « 2100 ») ;
• les matériaux de construction utilisés en dessous de la cote de référence « 2100 » ne
devront pas présenter de risques de dégradation irréversible sous l'action de l'eau; en particulier, les cloisons et l'isolation thermique seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu’ils retiennent l'eau au minimum et qu’ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après l'inondation ;
• dans les habitations nouvelles ou dans les extensions* (vérandas* y compris), les
portes et ouvertures donnant sur l'extérieur ou sur un garage attenant devront être conçues pour recevoir des batardeaux* si elles sont situées en dessous de la cote de référence « 2100 ». Une attention particulière sera portée sur la résistance de la structure aux pressions hydrostatiques* en cas de submersion (cote de référence « 2100 ») ;
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A• dans les habitations existantes (vérandas* y compris), les créations de portes et
ouvertures donnant sur l'extérieur devront être conçues pour recevoir des batardeaux* si elles sont situées en dessous de la cote de référence « 2100 ». Une attention particulière sera portée sur la résistance de la structure aux pressions hydrostatiques* en cas de submersion (cote de référence « 2100 ») ;
• les volets et stores des ouvrants et portes devront être munis d'un dispositif
d'ouverture manuel ;
• les installations de gaz et de téléphone: les dispositifs de comptage de ces
installations devront être installés au-dessus de la cote de référence « 2100 », ou à défaut être munis d'un dispositif de mise hors service automatique en cas d'inondation;
• les installations d'électricité : le tableau de distribution électrique devra être placé au-
dessus de la cote de référence « 2100 », et un coupe-circuit devra être installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous cette cote afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. Les réseaux électriques doivent être descendants de manière à faciliter l'évacuation de l'eau dans les gaines (pose en parapluie);
• les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments (ventilation, canalisations
d'eau usées et pluviales, gaines de réseaux,...) doivent être équipées de dispositifs de fermeture temporaires (pose de clapets anti-refoulement) ;
Article 3.4 – Dispositions diverses
Les annexes* d'habitation sans fondation, devront être fixées au sol ou à défaut être arrimées.
Les cuves de stockage de produits dangereux ou polluants devront être implantées au-dessus de la cote de référence « 2100 » ou à défaut être arrimées. Dans ce dernier cas, les orifices non étanches devront être situés au-dessus de cette cote.
Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel* devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide.
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ATITRE IV- MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
Les mesures de prévention de protection et de sauvegarde prévues dans le présent titre, sont rendues obligatoires dans les zones réglementées et doivent être mises en œuvre dans un délai maximal de cinq ans conformément à la réglementation en vigueur et ce, à compter de l'approbation du PPR :
Article 4.1 – Prescription de diagnostics de vulnérabilité*
Est rendue obligatoire aux propriétaires ou gestionnaires publics ou privés dans le délai maximal fixé par la réglementation en vigueur, la réalisation de :
• diagnostics de vulnérabilité sur les établissements sensibles* ou stratégiques* ;
• diagnostics de vulnérabilité sur les établissements recevant du public de 4ème
catégorie et plus ;
• diagnostics de vulnérabilité sur les réseaux de distribution et d’alimentation
électrique ;
• diagnostic de vulnérabilité sur les ouvrages hydrauliques d'évacuation ou de
ressuyage.
Les objectifs de ces mesures sont d’une part, la réduction des dommages matériels en cas d’inondation maritime ; et d’autres part, la réduction du délai de retour à la « normale ». Le diagnostic devra donc apporter au gestionnaire :
1° - une preuve de la réalité d’un risque, pour son réseau, lié à une submersion,
2° - une description des conséquences possibles sur le patrimoine et le fonctionnement du réseau,
3° - des conseils sur les mesures à engager pour réduire la vulnérabilité du service.
Article 4.2 – Autres mesures de sauvegarde ou de prévention
Sont rendues obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires publics ou privés , les mesures de sauvegarde suivantes :
• les caravanes devront être fixées au sol ou à défaut être arrimées ;
• l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde dans un délai de 6 mois ;
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A• la réalisation d'un exercice communal de mise en alerte et/ou d'évacuation des
populations exposées avec la participation des gestionnaires d’installations ou d'équipements de plein air (parc de stationnement* et aire de grand passage* y compris) ;
• la diffusion de messages d'alerte à destination* des occupants et/ou locataires des
installations et équipements de plein air (installations foraines et aire de grand passage* y compris), en cas de mise en vigilance « vagues-submersion »* de niveau orange ou en cas d’une mise en alerte de niveau orange ;
• l'évacuation des occupants et/ou locataires des installations et équipements de plein
air (installations foraines, parc de stationnement* et aire de grand passage* y compris) et éventuellement leur fermeture, en cas de mise en vigilance « vagues- submersion »* de niveau rouge ou en cas d’une mise en alerte de niveau rouge ;
• la fermeture des installations et équipements de plein air, dont les installations
foraines, entre le 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1, les parcs de stationnement* et aires de grand passage* ne sont pas concernés par cette mesure
• la mise en place d'un affichage permanent sur les conditions d’alerte et d’évacuation
sur les sites d’installations ou d'équipements de plein air (parc de stationnement* et aire de grand passage* y compris) ;
• le nettoyage des terrains nus ou non aménagés par les propriétaires des-dits terrains
en procédant notamment à l'évacuation des installations susceptibles de former des embâcles en cas de submersion ;
Article 4.3 – Mesures de protection sur les ouvrages
En parallèle aux dispositions du décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, sont rendues obligatoires aux responsables des ouvrages de protection dans le délai maximal prévu par la réglementation en vigueur, les mesures de protection suivantes :
• la mise en place de consignes de sécurité et de surveillance des-dits ouvrages
afin d'organiser une veille régulière et formalisée ;
• la mise en place d'un entretien préventif des-dits ouvrages.
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ATITRE V – TRAVAUX ET MESURES PRESCRITS SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS
Le présent titre s'applique aux biens et activités existants à la date d'approbation du présent PPRL.
Pour satisfaire les objectifs de réduction de vulnérabilité* définis ci-après, l’obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée* du bien à la date d’approbation du plan, conformément à l'article R.562-5 du Code de l'Environnement.
Les propriétaires veilleront à rechercher toutes les opportunités de travaux pour réduire la vulnérabilité* des occupants et des constructions exposées à des niveaux d'aléa les plus forts. Préalablement à tous travaux, les propriétaires pourront faire procéder à un diagnostic de leur bâti afin de leur permettre de sélectionner parmi les listes de travaux prescrits ci-après, les solutions techniques et financières les plus opérationnelles au regard de la limite des 10% précitée.
Les présentes prescriptions devront faire l’objet d’une mise en œuvre par les propriétaires, dans un délai maximal de cinq ans prévu par la réglementation en vigueur et ce, à compter de la date d’approbation du présent plan.
Le niveau de prescription appliqué à chaque bien existant ne dépend pas de la zone dans laquelle ce bien est situé. En revanche, il est défini à partir de son niveau de vulnérabilité* tel que précisé à l'article 5.1 ci-dessous.
Article 5.1 – Définition du niveau de vulnérabilité*
Les constructions situées dans le périmètre du PPRL sont souvent caractérisées par un seuil surélevé par rapport au terrain naturel (TN). Dans certains cas, ces surélévations peuvent être significatives, mettant ainsi le premier plancher de la construction au-dessus de la cote de référence « actuelle ».
Afin de prendre en compte cette caractéristique urbanistique, les services de l’État ont introduit la notion de vulnérabilité* du bâti. Celle-ci diffère du niveau d’aléa (hauteur d’eau par rapport au TN) car elle correspond à la hauteur d’eau à l’intérieur du bâti. Il est donc nécessaire que chaque propriétaire de construction située en zone inondable fasse la démarche auprès d’un professionnel afin de connaître la cote altimétrique du seuil du bâti. Le schéma ci-après permet de visualiser cette différence.
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ACote de référence « actuelle »
Distinction entre le niveau de vulnérabilité* définit en partie par « h » et le niveau d’aléa définit en partie par « H »
Ainsi, le niveau de prescriptions dépend du niveau de vulnérabilité*. Trois niveaux de vulnérabilité* à court terme (5 ans) sont identifiés dans le tableau ci-après et définissent le potentiel de mise en sécurité de chaque construction.
Ils sont déterminés à partir du paramètre suivant :
• « h », hauteur d’eau dans le bâti existant,
La hauteur d'eau « h » est appréciée de la manière suivante :
h = cote de référence « actuelle » – cote de plancher du premier niveau habitable de la construction.
h < 0,50 m 0,50 m ≤ h < 1,00 m h ≥ 1,00 m
Vulnérabilité* faible vulnérabilité* modérée vulnérabilité* élevée
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AArticle 5.2 – Prescriptions sur le bâti existant
Sont rendus obligatoires aux propriétaires de bâti vulnérable existant, en dehors des zones exposées uniquement à l’aléa érosion, les prescriptions suivantes :
Mesures rendues obligatoires aux constructions
existantes
vulnérabilité* à court
terme
faible modérée élevée
Création d'un niveau refuge* ou, a minima, d'une zone
refuge* au-dessus de la cote de référence « 2100 » non non oui
Arrimage des cuves de produits polluants ou toxiques oui oui oui
Mise hors d’eau ou en site étanche des stockages de
polluants pour limiter les pollutions oui oui oui
Mise en place sur tous les ouvrants et portes, d'un
dispositif d'ouverture manuel non non oui
Occultation des pénétrations de ventilations et de
canalisations par des dispositifs temporaires non oui oui
Pose de clapets anti-retour sur les canalisations non oui oui
Article 5.3 – Prescriptions sur les installations ou équipements existants
Sont rendues obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires d''installations ou d'équipements, les mesures de réduction de vulnérabilité* suivantes :
Dans toutes les zones réglementaires hormis les secteurs exposés uniquement à l’aléa érosion
• la matérialisation des piscines et spas* non couverts pour les rendre visibles en cas
d'inondation ;
• l'ancrage des habitations légères de loisirs (HLL*) implantées sur les terrains aménagés à
cet effet.
En zones Ru/Rn et Rn1 et B0/B1
• le verrouillage des tampons des réseaux enterrés par des dispositifs adaptés.
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ALISTE DES ANNEXES AU RÈGLEMENT
Annexe n°1 – Terminologie et définitions
Annexe n°2 – Recommandations applicables au bâti existant
Annexe n°3 – Carte des cotes de référence « actuelle »
Annexe n°4 – Carte des cotes de référence « 2100 »
Annexe n°5 – Notice explicative sur la lecture du règlement
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