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Arrêté - Préfecture - Ain - recueil 01 2025 419 recueil des actes administratifs special N°2 du 12 12 2025
Document publié le Vendredi 12 décembre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ain - recueil 01 2025 419 recueil des actes administratifs special N°2 du 12 12 2025)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
Liberté
Egalité
Fraternité
AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2025-419
PUBLIÉ LE 12 DÉCEMBRE 2025Sommaire
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain /
01-2025-12-12-00002 - Avis de séance de la prochaine Commission
Départementale d'Aménagement Commercial le 13 janvier 2026 (1
page) Page 3
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (9 pages) Page 5
201_DDT_Direction départementale des
territoires de l'Ain
01-2025-12-12-00002
Avis de séance de la prochaine Commission
Départementale d'Aménagement Commercial le
13 janvier 2026
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2025-12-12-00002 - Avis de séance de la prochaine Commission Départementale d'Aménagement Commercial le 13 janvier 2026 3PRÉFECTURE DE L’AIN
-------------
AVIS
DE SÉANCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
le 13 janvier 2026
____
Le 13 janvier 2026, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Ain se réunira pour l’examen du projet suivant :
14h00 : projet présenté par la société M2S concernant la création par transfert d’une jardinerie « Espace Fleuri » pour une surface de vente sollicitée de 8 118 m², sur la commune de Curtafond.
Direction départementale des territoires
Service Urbanisme et Risques
ddt-cdac@ain.gouv.fr
tél. 04 74 45 63 52 - fax 04 74 45 24 48
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2025-12-12-00002 - Avis de séance de la prochaine Commission Départementale d'Aménagement Commercial le 13 janvier 2026 401_Pref_Préfecture de l'Ain
01-2025-12-12-00003
Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502
déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 5E =
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène
La Préfète de l’Ain,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles- ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228- 10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 22 mars 2023 portant nomination de Madame Chantal MAUCHET, Préfète de l’Ain ;
VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
1
PREFET DE L’AIN DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 6VU l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l’arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l’arrêté préfectoral DDPP 25-479 du 29 novembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDÉRANT l'abattage de la totalité des volailles de l'exploitation infectée réalisé le 21 novembre 2025 et l'élimination des cadavres par le service de l'équarrissage ;
CONSIDÉRANT les contrôles réalisés dans la totalité des exploitations commerciales de volailles situés dans la zone de protection et les résultats d'analyses favorables des prélèvements réalisés dans ces exploitations ;
CONSIDERANT le contrôle des premières opérations de nettoyage et de désinfection effectués dans l'exploitation infectée d'influenza aviaire hautement pathogène réalisé le 05 décembre 2025 par un agent de la direction départementale de la protection des populations de l'Ain ;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d’autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRETE :
Article 1er : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1.
Une carte de cette zone est consultable en annexe 3 et sur la plateforme en ligne suivante :
https://www.pigma.org/onegeo-maps/#/map/211
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L’accès aux établissements situées en zone de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d’un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l’exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements
2
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 7en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d’aliments, centre d’emballage d’œufs ou producteurs d’ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s’achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l’équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l’article 22 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d’autocontrôles pour la recherche de l'Influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l’exception du gibier à plume et à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières sèche dans
chaque bâtiment d’animaux vivants
Une fois par semaine
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par semaine
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières sèche
sur chaque bâtiment, sur le
matériel d’élevage au contact des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des système de
Deux fois par semaine
3
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 8distribution
ET
20 animaux vivants
Ecouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l’IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post- vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l’acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue. Pour les volailles récemment mises en place, n’ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d’établissement de volailles, poussins d’un jour et œufs à couver sont interdits en zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l’abattage en établissement non agréés (EANA)
1° L’abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
4
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 93° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de surveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus de zone de surveillance font l’objet d’un marquage spécifique et d’un traitement d’atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux disposition de l’article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors de la zone de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l’intérieur de la zone de surveillance ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l’établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le [XX/XX/XX- à définir comme égale à 21 jours avant la date estimée de première infection dans la zone de protection] ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d’œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
5
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 10Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l’intérieur la zone de protection ou de surveillance.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L’épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L’usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de surveillance, pour l’alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur départemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d’une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l’annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé : a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
c) L’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d’eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer et la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la
6
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 11zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 14 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n° DDPP01-25-479 du 29 novembre 2025 susvisé est abrogé.
Article 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Le secrétaire général de la préfecture du département de l’Ain, le directeur départemental de la protection des populations de l’Ain, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées. Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directeur/directrice départemental(e) de (l’emploi, du travail, des solidarités et) la protection des populations. Ou les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à BOURG EN BRESSE,
le 12 décembre 2025
signé par Mme Chantal MAUCHET,
Préfète de l’Ain
7
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 12Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Communes
Code In-
see
BAGE DOMMARTIN 01025 en partie
BAGE LE CHATEL 01026 en totalité
BEREZIAT 01040 en totalité
BOISSEY 01050 en totalité
BOZ 01057 en partie
CHAVANNES SUR REYSSOUZE 01094 en partie
CHEVROUX 01102 en totalité
CONFRANCON 01115 en partie
CURTAFOND 01140 en partie
FEILLENS 01159 en partie
FOISSIAT 01163 en partie
GORREVOD 01175 en totalité
JAYAT 01196 en totalité
LESCHEROUX 01212 en partie
MALAFRETAZ 01229 en totalité
MANTENAY MONTLIN 01230 en partie
MANZIAT 01231 en partie
MARSONNAS 01236 en totalité
MONTREVEL EN BRESSE 01266 en totalité
OZAN 01284 en partie
PONT DE VAUX 01305 en partie
SAINT BENIGNE 01337 en partie
SAINT CYR SUR MENTHON 01343 en partie
SAINT DIDIER D AUSSIAT 01346 en totalité
SAINT ETIENNE SUR REYSSOUZE 01352 en totalité
SAINT GENIS SUR MENTHON 01355 en partie
SAINT JEAN SUR REYSSOUZE 01364 en totalité
SAINT JULIEN SUR REYSSOUZE 01367 en totalité
SAINT MARTIN LE CHATEL 01375 en partie
SAINT SULPICE 01387 en totalité
SAINT TRIVIER DE COURTES 01388 en partie
SERVIGNAT 01406 en totalité
8
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 13PREÉFETE
DE L'AIN Liberté
Lyalité
Lréiersihé
Annexe 2 : Carte de la zone réglementée
9
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-12-12-00003 - Arrêté Préfectoral n° DDPP01-25-502 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 14