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Document publié le Dimanche 15 mai 2022 par la commune de Montsenelle.
Lien du pdf (unknown - foire aux questions statut entrepreneur individuel)
Thèmes du document : Industrie, Banque, Justice et droit,
Foire aux Questions (FAQ) : réforme du statut de
l’entrepreneur individuel et mise en extinction du
régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée
Juin 2022
PARTIE 1 : LES PERSONNES CONCERNEES PAR LE NOUVEAU STATUT
D’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Qui est concerné par le nouveau statut d’entrepreneur individuel ?
Le nouveau statut d’entrepreneur individuel s’applique à toute personne physique qui exerce en son
nom propre une activité professionnelle indépendante qui n’aurait pas opté pour l’EIRL, quelle que soit
la profession exercée (commerçant, artisan, profession libérale réglementée ou non réglementée,
travailleur non salarié agricole, etc.).
Les micro-entrepreneurs sont-ils concernés par le nouveau régime ?
Les micro-entrepreneurs bénéficient d’un régime fiscal et social spécifique, mais exercent juridiquement
comme entrepreneurs individuels. Ils sont donc concernés par le nouveau régime, s’ils n’ont pas opté
pour l’EIRL.
Un mineur non émancipé âgé d’au moins seize ans peut-il exercer une activité sous la forme d’une entreprise individuelle ?
Le régime de l’entreprise individuelle reste interdit aux mineurs non émancipés, qui peuvent toujours
lorsqu’ils sont âgés de seize ans révolus, être autorisés par leurs deux parents qui exercent en commun
l'autorité parentale ou par leur administrateur légal avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir
seuls les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la reprise et de la gestion d'une entreprise
individuelle à responsabilité limitée ou de la création et de la gestion d'une société unipersonnelle (SASU
ou SARL unipersonnelle).
PARTIE 2 : LES MODALITES D’APPLICATION DANS LE TEMPS DU NOUVEAU
STATUT
La loi est-elle rétroactive ? Les créances avant le 15 mai 2022 sont-elles concernées par cette protection ?La distinction entre le patrimoine professionnel et personnel qui rend l’entrepreneur individuel
responsable par défaut sur son seul patrimoine professionnel ne s’applique qu’aux créances nées à
l’occasion de son activité professionnelle à compter du 15 mai 2022.
Les entrepreneurs individuels ayant débuté leur activité avant le 15 mai 2022 doivent-ils faire des démarches particulières pour protéger leur patrimoine personnel ?
Le nouveau régime est pleinement applicable aux nouveaux entrepreneurs individuels et aux
entrepreneurs individuels déjà en activité, sans formalité supplémentaire.
Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) créées avant la promulgation de la loi peuvent-elles toujours exercer sous ce régime ?
Les EIRL existantes avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent continuer d’exercer leur activité sous ce
régime et continuent d’être régies par les règles qui préexistaient à la réforme du statut de
l’entrepreneur individuel. En revanche, certaines restrictions s’imposent :
- Depuis le 16 février 2022, en cas de transfert du patrimoine affecté de l’EIRL, l’affectation n’est
maintenue que si le bénéficiaire du transfert est lui-même une EIRL ou une personne physique
n’exerçant aucune activité professionnelle indépendante ; dans le cas contraire, et notamment
si le patrimoine affecté est transféré à un entrepreneur individuel (ou à une personne morale),
l’affectation n’est pas maintenue ;
- A compter du 15 août 2022, les héritiers ou ayants droit d’un EIRL décédé ne pourront plus opter
pour la reprise du patrimoine affecté en vue de poursuivre l’activité.
PARTIE 3 : LES CONTOURS DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET DE LA
PROTECTION DU PATRIMOINE PERSONNEL
En quoi consiste le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ?
Afin d’éviter l’accomplissement de formalités déclaratives, la loi se base sur le critère de l’utilité à
l’activité professionnelle pour déterminer ce qui relève du patrimoine professionnel : le patrimoine
professionnel est ainsi constitué de tous les éléments utiles à l’activité professionnelle, sans qu’il soit
nécessaire de les recenser dans un acte.
L’entrepreneur individuel qui n’est pas soumis à des obligations comptables peut s’appuyer sur l’article
R. 526-26 du code de commerce, qui énumère certains des éléments susceptibles d’être inclus au
patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Il en va ainsi du fonds de commerce, du fonds
artisanal, des biens meubles comme la marchandise, le matériel ou l’outillage, des biens immeubles
servant à l’activité, des biens incorporels comme les licences et les marques ou encore toute somme en
numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, ainsi que les sommes inscrites
aux comptes bancaires dédiés à l’activité professionnelle. En ce qui concerne le numéraire,
appartiennent au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les fonds de caisse, toute
somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites
aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses
courantes relatives à cette même activité.Lorsqu’un entrepreneur individuel est soumis à des obligations comptables, son patrimoine
professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des
documents comptables, sous réserve qu'ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
La formulation « au moins » indique qu’il s’agit un socle minimal qui n’a pas pour effet de limiter le
périmètre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel aux seuls éléments figurant en
comptabilité.
Ainsi, un véhicule utile à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel est inclus dans son
patrimoine professionnel et le fait qu’il ne soit pas inscrit en comptabilité ou sur le registre des
immobilisations est sans conséquence sur cette inclusion.
L’acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel doit-il contenir l’accord du conjoint en cas de communauté de biens ?
L’acte de renonciation permet à l’entrepreneur individuel, sur demande écrite d’un créancier, de
renoncer à la distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel et ainsi engager
son patrimoine personnel, qui peut être constitué de biens communs.
Conformément aux dispositions du Code civil, le principe de gestion concurrente des biens communs
trouve à s’appliquer lorsque l’entrepreneur individuel est sous un régime de communauté de biens : ce
principe donne à chacun des époux le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer,
sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion.
En l’absence d’acte spécifique pour déterminer les biens communs professionnels, le conjoint n’a pas à
être informé ou consentir à leur inclusion dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Néanmoins, la nature de bien commun n’est pas modifiée par son inclusion au sein du patrimoine
professionnel de l’un des époux : ainsi, il pourra toujours être inclus dans le gage des créanciers du
conjoint.
Par exemple, les deux époux pourront accomplir des actes sur un véhicule utilisé par un chauffeur VTC
pour son activité et pour les besoins quotidiens de la communauté. Ce véhicule se trouve placé dans
deux patrimoines, du fait de la communauté : il pourra être saisi par chacun des créanciers des débiteurs,
pour le conjoint ses créanciers personnels, pour l’entrepreneur ses créanciers dont les droits sont nés à
l’occasion de son activité professionnelle.
Pourquoi renoncer au bénéfice de la protection du patrimoine personnel ?
Afin de financer un investissement pour le développement de son activité (notamment, acquisition d’un
équipement coûteux, acquisition d’un local professionnel), il est possible que le patrimoine
professionnel de l’entrepreneur individuel ne suffise pas à obtenir les crédits nécessaires. Dans ce cas,
l’entrepreneur individuel peut, à la demande d’un créancier, renoncer à la protection de son patrimoine
personnel pour faciliter l’octroi d’un prêt. Cette renonciation ne bénéficiera qu’au créancier qui a
accordé le concours financier en question.
La renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est-elle définitive ?La renonciation à la protection du patrimoine personnel ne vaut que pour un engagement spécifique,
dont l’entrepreneur individuel doit rappeler le terme et le montant. Elle ne bénéficie qu’au créancier
avec lequel l’entrepreneur est lié par l’engagement en question et n’est donc ni générale ni définitive.
Que signifie l’interdiction du cautionnement pour soi-même ?
Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, nul ne peut se porter caution de soi-même,
c’est-à-dire se porter caution en garantie d’une dette dont on est le débiteur principal. En effet, si
l’entrepreneur individuel est titulaire de deux patrimoines distincts, il ne dispose que d’une seule et
même personnalité juridique. Or le cautionnement est basé sur une relation tripartite : le créancier, le
débiteur et sa caution.
Le cautionnement pour soi-même n’est donc pas légalement possible, et cette interdiction qui découlait
implicitement de la définition légale du cautionnement est désormais expressément posée par la loi.
PARTIE 4 : LES OBLIGATIONS PUBLICITAIRES LIEES AU NOUVEAU STATUT
Que recouvre l’expression « documents et correspondances à usage professionnel » sur lesquels doit être apposée la dénomination « Entrepreneur individuel » ou « EI » ?
Sont notamment concernés les demandes de crédit pour les besoins de l’activité professionnelle, les
courriers à destination de la clientèle, les devis, les documents de facturation, toute offre à caractère
commercial, et d’une façon générale, les documents précontractuels et contractuels relatifs à l’activité
professionnelle indépendante.
Les entrepreneurs individuels qui exercent une profession libérale, notamment réglementée, doivent-ils également faire figurer sur leurs documents et correspondances à usage professionnel la dénomination « Entrepreneur individuel » ou « EI » ?
Les professions libérales (hors exercice en société) doivent faire figurer la dénomination « Entrepreneur
individuel » ou « EI » sur leurs documents et correspondances à usage professionnel, puisqu’ils relèvent
du statut de l’entrepreneur individuel.
Cette obligation n’est liée qu’au mode d’exercice de l’activité professionnelle : elle ne se supplante pas
aux règles qui régissent l’exercice d’une profession libérale et à son code de déontologie. Ainsi, si des
règles spécifiques prévoient d’autres mentions obligatoires à apposer, il convient de faire figurer la
dénomination « Entrepreneur individuel » ou « EI » aux côtés de celles-ci.
La dénomination « Entrepreneur individuel » ou « EI » doit-elle être déclarée sur un registre public comme le registre de commerce et des sociétés ou le répertoire des métiers ?
La dénomination « Entrepreneur individuel » ou « EI » doit figurer sur les documents et correspondances
à usage professionnel de l’entrepreneur individuel, ainsi que sur les comptes bancaires qu’il dédie à son
activité professionnelle. En revanche, elle ne doit pas être mentionnée au registre auquel l’entrepreneur
individuel est immatriculé. PARTIE 5 : LES COMPTES BANCAIRES DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Est-il obligatoire de dédier un compte bancaire à son activité professionnelle ?
L’obligation de dédier un compte bancaire à son activité professionnelle ne s’applique que dans
certaines situations : c’est notamment le cas des micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires dépasse
10 000 € pendant deux années consécutives ou des entrepreneurs individuels ayant la qualité de
commerçants.
En-dehors de ces cas, il n’est pas obligatoire de dédier un compte bancaire à son activité professionnelle.
Il est seulement recommandé de le faire afin de mieux protéger les comptes bancaires personnels d’une
éventuelle saisie par les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle.
Le compte bancaire dédié à l’activité professionnelle est-il un compte bancaire professionnel ? Une banque peut-elle refuser d’apposer la mention « Entrepreneur individuel » ou « EI » sur un compte bancaire si celui-ci n’est pas professionnel ou imposer d’ouvrir un compte bancaire professionnel ?
L’obligation de dédier un compte bancaire à son activité professionnelle ne s’applique que dans
certaines situations : c’est notamment le cas des micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires dépasse
10 000 € pendant deux années consécutives ou des entrepreneurs individuels ayant la qualité de
commerçants. Un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle n’est pas nécessairement un
compte bancaire professionnel. La tarification différenciée des services bancaires selon qu'ils
s'adressent aux particuliers ou aux professionnels relève de la liberté contractuelle.
Peut-on garder son compte bancaire personnel pour démarrer une activité ?
S’il n’est pas soumis à une obligation de dédier un compte bancaire à son activité professionnelle,
l’entrepreneur individuel reste libre d’utiliser un compte bancaire personnel pour son activité. En
revanche, s’il souhaite protéger ses comptes bancaires personnels d’une éventuelle saisie par les
créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle, il est recommandé de dédier
un compte bancaire à son activité, afin de mieux assurer la distinction entre le numéraire relevant du
patrimoine personnel et celui relevant du patrimoine professionnel.
Comment identifier le numéraire servant à l’activité en l’absence de compte bancaire dédié à l’activité professionnelle indépendante ?
Pour un entrepreneur individuel qui n’a pas de compte dédié à son activité, les espèces détenues dans
les caisses enregistreuses, ainsi que notamment dans les coffres forts du local professionnel, et les
sommes permettant d’assurer les dépenses courantes de l’activité figurant sur un compte personnel,
seront jugées utiles à l’activité.
PARTIE 6 : L’OPTION FISCALE OUVERTE A L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Est-il possible pour un entrepreneur individuel d’opter pour l’impôt sur la société dès aujourd’hui ?Le droit d’exercer cette option s'applique à partir du 15 mai 2022 à condition qu’elle soit notifiée avant
la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite que son
entreprise individuelle soit assimilée à une EURL ou à une EARL.
PARTIE 7 : LA PROTECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Si l’entrepreneur individuel utilise un local de son domicile pour exercer son activité, celui-ci fait-il partie de son patrimoine professionnel ?
Seule la partie de la résidence principale utilisée pour un usage professionnel est incluse dans le
patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et est saisissable par les créanciers dont les droits
sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle. Le reste de la résidence principale est insaisissable de
plein droit, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
La résidence principale de l’entrepreneur individuel reste-t-elle insaisissable de plein droit ?
La partie de la résidence principale non utilisée pour un usage professionnel reste de plein droit
insaisissable par les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de
l’entrepreneur individuel. L’entrepreneur individuel reste néanmoins libre de renoncer à cette
insaisissabilité au moyen d’un acte notarié devant faire l’objet d’une publicité. Il peut notamment, une
fois cette formalité réalisée, accorder une hypothèque sur son bien, au profit d’un créancier qui
concourt au financement de son activité professionnelle.
PARTIE 8 : LE TRANSFERT UNIVERSEL DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL DE
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
En quoi consiste le transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ?
Le transfert universel du patrimoine professionnel permet de façon simple, sous certaines conditions,
de donner ou vendre l’intégralité du patrimoine professionnel à une personne physique ou morale ou
d’en faire apport à une société. Cela permet de déroger à certaines des règles applicables lorsque les
éléments constitutifs du patrimoine professionnel sont donnés, cédés ou apportés en société
individuellement : ainsi, les dispositions applicables à la transmission du fonds de commerce sont
expressément écartées en cas de transfert universel. Pour que ces dérogations soient valables, le
transfert doit nécessairement porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel : en cas de cession
partielle, les règles particulières à la cession de ces éléments s’appliquent.
Certains éléments ne peuvent faire l’objet d’un transfert universel : c’est notamment le cas des dettes
de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, en cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible doit permettre de faire
face au passif exigible.Faut-il toujours rédiger un rapport du commissaire aux apports dans le cas d’un transfert universel du patrimoine professionnel ?
Dans le cas où le patrimoine professionnel est apporté en société et qu’il comprend des biens
constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports, sous réserve des
dispositions qui rendent ce recours facultatif.