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PLU - Annexes - Ppri vienne
Document publié le Mercredi 19 février 2025 par la commune de Chassenon.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Ppri vienne)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
PPR
de
la
Vallée
de
la
Vienne
LA Liberté+ Égalité + Frorernité Ce érection départementale cn Direction Départementale
de
l'Equipement
Charente
PLAN
DE
PREVENTION
DES
RISQUES
NATURELS
VALLEE
DE
LA
VIENNE
ETAGNAC
ANSAC
SUR VIENNE
CHASSENON
CONFOLENS
CHABANAIS
ESSE
EXIDEUIL
SAINT GERMAIN
DE CONFOLENS
CHIRAC
LESSAC
MANOT
ABZAC
SAINT
MAURICE
DES
LIONS
P.P.R.
APPROUVE
PAR
ARRETE
PREFECTORAL
DU
29
/ 08
/ 2003
études
À projets
ET MECTRI, vus RE
SRE
ER
TT
ner
m9 ax
25
CRUAGGLO\VIENNE\PPRI\ECRITIRAPPORT
approuve.doc
PPR
APPROUVE
LE
29
AOÛT
2003= d
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
LA
CHARENTE
ARRÊTÉ
approuvant
le
plan
de
prévention
du
risque
inondation
(PPRI)
de
la
vallée
de
la
Vienne
Le
préfet
de
la
Charente,
Chevalier
de
la
légion
d'honneur,
Chevalier
de
l'ordre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L
562-8,
Vu
le
code
de
l'urbanisme,
Vu
le
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
articles
R
11-4
à
R
11-14,
Vu
l'ordonnance
2000-914
du
18
septembre
2000,
relative
à
la
partie
législative
du
code
de
l'environnement,
notamment
l’article
5-1
24°,
30°
et
38°,
Vu
la
loi
n°87-565
du
22
juillet
1987
relative
à
l'organisation
de
la
sécurité
civile,
à
la
protection
de
la
forêt
contre
l'incendie
et
à
la
prévention
des
risques
majeurs,
modifiée,
Vu
la
loi
n°92-3
du
3 janvier
1992
sur
l'eau,
modifiée,
Vu
la
loi
n°95-101
du
2
février
1995
relative
au
renforcement
de
la
protection
de
l'environnement,
modifiée,
Vu
le
décret
n°95-689
du
5
octobre
1995
relatif
aux
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles, Vu
la
circulaire
du
24
janvier
1994
relative
à
la
prévention
des
inondations
et
la
gestion
des
zones
inondables,
-
VU
la
circulaire
du
24
avril
1996
relative
aux
dispositions
applicables
au
bâti
et
ouvrages
existants
en
zones
inondables,
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
20
décembre
2000,
prescrivant
l'établissement
d'un
plan
de
prévention
du
risque
inondation
de
la
vallée
de
la
Vienne,
sur
le
territoire
des
communes
d'Étagnac,
Chassenon,
Chabanais,
Exideuil
sur
Vienne,
Chirac,
Manot,
Saint
Maurice
des
Lions,
Ansac
sur
Vienne,
Confolens,
Esse,
Saint
Germain
de
Confolens,
Lessac
et
Abzac,
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
10
avril
2003
prescrivant
la
mise
à
enquête
publique
du
PPRI
susvisé, Vu
l'avis
des
conseils
municipaux
des
communes
de
Chassenon,
Chabanais,
Confolens,
Chirac
et
Ansac
sur
Vienne,
Vu
l'avis
de
M.
le
sous-préfet
de
Confolens
en
date
du
23
juillet
2003,
Vu
le
rapport
et
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
3 juillet
2003,
7-9,
RUE
DE
LA
PREFECTURE
- 16017
ANGOULEME
CEDEX
- TEL
:
05
45
97
61
00
- TELECOPIE
:05
45
97
61
16Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture, ARRÈTE
ARTICLE
1:
Le
plan
de
prévention
du
risque
inondation
de
la
vallée
de
la
Vienne
est
approuvé. ARTICLE
2
: Le
périmètre
du
PPRI
de
la
vallée
de
la
Vienne
est
constitué
du
territoire
des
communes
d'Étagnac,
Chassenon,
Chabanais,
Exideuil
sur
Vienne,
Chirac,
Manot,
Saint
Maurice
des
Lions,
Ansac
sur
Vienne,
Confolens,
Esse,
Saint
Germain
de
Confolens,
Lessac
et Abzac. ARTICLE
3 :
Ce
plan
de
prévention
du
risque
inondation
vaut
servitude
d'utilité
publique
et
doit
être
annexé
aux
plans
d'occupation
des
sols
(ou
plan
local
d'urbanisme),
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R
126-1
du
code
de
l'urbanisme,
(article
40-4
de
la
loi
n°87-565
du
22
juillet
1987,
modifiée).
ARTICLE
4:
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Mention
en
sera
également
faite
dans
deux
journaux
locaux
ou
régionaux
diffusés
dans
le
département,
à
savoir
«
La
Charente
Libre
»
et
«
Sud-Ouest
».
En
outre,
une
ampliation
sera
affichée
dans
les
mairies
des
communes
citées
à
l’article
2,
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
ARTICLE
5
: Les
documents
relatifs
aux
prescriptions
rendues
ainsi
opposables
sont
tenus
à
la disposition
du
public
en
mairies,
à
la sous-préfecture
de
Confolens,
à la
préfecture
(bureau
de
l'urbanisme
et
de
l'environnement)
et
à
la
direction
départementale
de
l'équipement
(service
de
l'urbanisme
et
de
l'habitat).
ARTICLE
6
: La
présente
décision
peut
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
2
mois,
à
compter
de
sa
publication
:
soit
d'un
recours
administratif
(gracieux
devant
le
préfet
ou
hiérarchique
devant
le
ministre
concerné) soit
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
de
Poitiers.
Le
recours
contentieux
peut
être
précédé
d'un
seul
recours
administratif
et
n'a
pas
d'effet
suspensif.
ARTICLE
7
:Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous-préfet
de
Confolens,
les
maires
des
communes
d'Étagnac,
Chassenon,
Chabanais,
Exideuil
sur
Vienne,
Chirac,
Manot,
Saint
Maurice
des
Lions,
Ansac
sur
Vienne,
Confolens,
Esse,
Saint
Germain
de
Confolens,
Lessac
et
Abzac
et
le
directeur
départemental
de
l'équipement
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Angoulême,
le 29
août
2003
Le
préfet, signé
Jacques
Gérault
Pour
ampliation,
Le
chef
de
bureau
délégué,
LZ
|
2
André
CrétoisPPR
de
la Vallée
de
la
Vienne
Page
35
4. LE
REGLEMENT
4.1.
Chapitre
1 —
Dispositions
applicables
à
la
zone
rouge
Caractère
de
la
zone
Elle
comprend
deux
secteurs
:
«
les
centres
urbains
se
situant
sous
une
hauteur
d’eau
supérieure
à
1
mètre
pour
la crue de référence
!”,
«
les
zones
naturelles
non
ou
peu
urbanisées
que
l'on
nomme
champs
d'expansion
des
crues
à préserver
quelle
que
soit
la hauteur
d'eau.
Dans
les
centres
urbains,
la zone
rouge
est
celle
qui
est
la
plus
exposée
au
risque
inondation.
La
période
de
retour
de
l'inondation
est
en
moyenne
inférieure
à
10
ans,
avec
pour
les
crues
les
plus
importantes
des
durées
de
submersion
plus
longues.
L'intensité
du
risque
est
telle
qu'il
n'existe
pas
de
mesures
de
prévention
économiquement
opportune
autre
que
l’inconstructibilité
totale.
Dans
les
champs
d'expansion
des
crues
à préserver
l'objectif
est
d'interdire
toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
susceptible
de
faire
obstacle
à
l'écoulement
des
eaux
ou
de
restreindre
le volume
de
stockage
de
la crue.
41.1.
Article
1 —
Utilisations
et occupations
du
sol
autorisées
1.1.
les
travaux
usuels
d'entretien
et
de
gestion
normaux
des
biens
et
activités
implantés
antérieurement
à la
publication
du
présent
document,
leurs
aménagements
(aménagements
internes,
traitement
des
façades
et
réfection
des
toitures
notamment)
et
leur
réparation
sauf
s'ils
augmentent
sensiblement
les
risques
ou
en
créent
de
nouveaux
ou
conduisent
à
une
augmentation
notable
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires ;
1.2.
la surélévation
des
constructions
existantes
à condition
qu'elle
ne
conduise
pas
à
une
augmentation
notable
de
la
population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires
;
1.3.
l'extension
mesurée
des
constructions
existantes
à
usage
d'habitation
ou
d'activité
par
augmentation
d'emprise,
lorsque
des
motifs
d'ordre
technique
rendent
impossible
la surélévation
de
l'existant
;
à
condition :
-
que
l'augmentation
d'emprise,
soit
limitée
à
25
%
de
l'emprise
du
bâtiment
à
agrandir
(l'opération
étant
limitée
à
une
seule
fois),
-
que
la
nouvelle
surface
ainsi
obtenue
présente
un
plancher
bas
dont
la
sous
face
se situe au-dessus
de
la cote de sécurité
©.
T9 La
crue
prise
comme
référence
corespond
à
la crue
de
1944
et s'identifie
aux
plus
hautes
eaux
connues.
Statistiquement,
ce
niveau
ne
sera
atteint
qu'environ
une
fois
par
siècle
(crue
centennale),
ce
qui
n'exclut
pas
l'éventualité
d'une
crue
analogue
ou
supérieure
dans
les
quelques
années
à venir.
@)
La
cote
de
sécurité
correspond
à
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues
majorée
de
20
à 40
cm.
CRUAGGLO\VIENNE\PPRIECRITIRAPPORT
approuve.doc
PPR
APPROUVE
LE
29
AOÛT
2003PPR
de
la
Vallée
de
la
Vienne
Page
36
1.4.
la reconstruction
sur
une
emprise
au
sol
équivalente
ou
inférieure,
de
tout
édifice,
sous
réserve
d'assurer
la sécurité
des
personnes
et de
réduire
la vulnérabilité
des
biens.
Si
la
construction
n'est
pas
maintenue
sur
son
emprise
initiale,
elle
devra
s'implanter
sur
une
partie
du
terrain
présentant
une
hauteur
de
submersion
inférieure.
Le
plancher
bas
devra
se
situer
au-dessus
de
la
cote
de
sécurité
;
1.5.
les
travaux
et
installations
destinés
à
réduire
les
conséquences
du
risque
inondation
y
compris
les
ouvrages
et
les
travaux
visant
à
améliorer
l'écoulement
des
eaux
et
la
régulation
des
flux,
à
condition
de
ne
pas
aggraver
les
risques
par
ailleurs
;
1.6.
l'aménagement
de
parcs,
jardins,
de
stationnements
collectifs,
de
terrains
de
sport
ou
de
loisirs
réalisés
au
niveau
du
terrain
naturel,
dans
la
mesure
où
ces
aménagements
ne
nuisent
pas
à
l'écoulement
ni
au
stockage
des
eaux,
à
condition
que
le matériel
d'accompagnement
soit
démontable
et à
l'exclusion
de
toute
construction ;
1.7.
les
cultures
annuelles
et
les
pacages ;
1.8.
les
travaux
de
voirie
et d'infrastructures
publiques
lorsqu'ils
sont
réalisés
dans
le
cadre
des
réglementations
en
vigueur
en
matière
d'infrastructure
et
les
réseaux
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
y
compris
les
travaux
annexes
qui
leur
sont
liés,
à
condition
qu'ils
n’entravent
pas
l'écoulement
des
crues
et
n'aient
pas
pour
effet
d'aggraver
les
conséquences
du
risque
(éventuellement
par
la
mise
en
œuvre
de
mesures
compensatoires)
;
1.9.
la
réalisation
de
passerelles
à
usage
uniquement
piétonnier
nécessaires
à
la
mise
en
œuvre
d'un
projet
public
sous
réserve
de
la
production
d'une
étude
hydraulique
fine,
démontrant
que
le
projet
est
globalement
sans
effet
sur
les
conséquences
du
risque
;
1.10
les
aménagements
nécessaires
au
développement
d'activités
nautiques
(pontons,
quais,
embarcadères,
..)
à
l'exclusion
de
toute
construction,
et
dans
la
mesure
où
ces
aménagements
ne
nuisent
pas
à
l'écoulement,
ni
au
stockage
des
eaux.
1.11.
les
clôtures
ajourées,
constituées
de
fils superposés
espacés
d'au
moins
50
cm
et
tendus
sur
des
supports
espacés
d’au
moins
4
m
;
1.12.
les
réseaux
d'irrigation
et de
drainage,
à
condition
de
ne
pas
faire
obstacle
à
l'écoulement
des
eaux
et
que
le
matériel
soit
démontable
;
1.13.
les
carrières
d'extractions
de
matériaux
à condition
qu'elles
ne
modifient
pas
l'écoulement
des
eaux.
Les
installations
de
traitement
doivent
être
soit
déplaçables,
soit
arrimées
afin
de
résister
à
la
pression
de
l’eau
jusqu'à
la cote
de
sécurité
à
condition
que
le
matériel
électrique
soit
démontable
et
placé
dans
le
sens
du
courant;
1.14.
les
plantations
d'arbres
de
haute
tige,
espacés
de
plus
de
4
mêtres
à condition
qu'ils
soient
régulièrement
élagués
jusqu'à
hauteur
de
la cote
de
sécurité,
et
que
le
sol
entre
les
arbres
reste
bien
dégagé ;
CRUAGGLO\VIENNE\PPR\ECRITIRAPPORT
approuve
.doc
PPR
APPROUVE
LE
29
AOÛT
2003PPR
de
la
Vallée
de
la
Vienne
Page
37
1.15.
l'extension
des
terrains
de
camping
et
de
caravaning
et
les
constructions
indispensables
à
leur
bon
fonctionnement
sous
réserve
du
respect
des
conditions
suivantes
:
raccordement
obligatoire
au
réseau
collectif
d'assainissement,
pas
d'implantation
de
mobil-homes
en
poste
fixe,
en
dehors
d’une
période
allant
du
15
avril
au
15
octobre,
pas
de
gardiennage
de
caravanes
à
l'année.
1.16.
l'extension
des
constructions
techniques
d'intérêt
général,
lorsque
le
projet
nécessite
la proximité
immédiate
des
installations
initiales
(ex.
: station
d'épuration).
4.1.2.
Article
2 —
Utilisations
et occupations
du
sol
interdites
Est
interdite
toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
visée
à
l'article
1
du
chapitre
1,
et
notamment
les
remblais,
les
dépôts,
les
clôtures
pleines.
CRUAGGLO\WVIENNE\PPR\ECRITIRAPPORT
approuve.doc
PPR
APPROUVE
LE
29
AOÛT
2603PPR
de
la
Vailée
de
la
Vienne
Page
38
4.2.
Chapitre
2 —
Dispositions
applicables
à
la
zone
bleue
La
zone
bleue
est
une
zone
moins
exposée
au
risque
inondation.
Les
hauteurs
d'eau
pour
une
crue
de
référence
(sont
inférieures
à
1
mètre.
La
probabilité
d’occurrence
du
risque
est
d'intensité
moyenne.
La
mise
en
œuvre
d'un
ensemble
de
réglementations
a
pour
objectif
de
prévenir
le
risque,
réduire
ses
conséquences.
La
possibilité
de
constructions
nouvelles
peut
y être
envisagée.
4.2.1.
Article
1. —- Occupations
et utilisations
du
sol
autorisées
1.1.
les
constructions
nouvelles,
les
aménagements
et
les
extensions
par
augmentation
d'emprise,
lorsque
des
motifs
d'ordre
technique
rendent
impossible
la
surélévation
de
l'existant,
pour
quelque
destination
que
ce
soit
à
l'exception
des
constructions
ayant
vocation
à
héberger
à titre temporaire
ou
permanent
des
personnes
dont
l'évacuation
ou
le
relogement
dans
l'urgence
est
de
nature
à
accroître
les
conséquences
du
risque
(exemples
d'activités
non
autorisées
: hôpitaux,
maisons
de
retraite,
centre
d'accueil
de
personnes
à
mobilité
réduite),
à
condition
que
la sous-face
du
plancher
bas
se situe
au-dessus
de la cote
de sécurité
©.
1.2.
les
travaux
usuels
d'entretien
et de
gestion
normaux
des
biens
et activités
implantés
antérieurement
à
la publication
du
présent
document,
leurs
aménagements
(aménagements
internes,
traitement
des
façades
et
réfection
des
toitures
notamment)
et
leur
réparation
sauf
s'ils
augmentent
sensiblement
les
risques
ou
en
créent
de
nouveaux
ou
conduisent
à
une
augmentation
notable
de
la population
exposée
par
création
de
logements
supplémentaires
;
1.3
la reconstruction
sur
une
emprise
au
sol
équivalente
ou
inférieure,
de
tout
édifice,
sous
réserve
d'assurer
la sécurité
des
personnes
et de
réduire
la vulnérabilité
des
biens.
Si
la construction
n'est
pas
maintenue
sur
son
emprise
initiale,
elle
devra
s'implanter
sur
une
partie
du
terrain
présentant
une
hauteur
de
submersion
inférieure.
Le
plancher
bas
devra
être
situé
en
dessus
de
la
cote
de
sécurité.
1.4.
les
travaux
et
installations
destinés
à
réduire
les
conséquences
du
risque
inondation,
y
compris
les
ouvrages
et
les
travaux
visant
à
améliorer
l'écoulement
des
eaux
et
la
régulation
des
flux,
à
conditions
de
ne
pas
aggraver
les
risques
par
ailleurs
;
1.5.
l'aménagement
de
parcs,
de
jardins,
de
stationnements
collectifs,
de
terrains
de
sport
ou
de
loisirs,
réalisés
au
niveau
du
terrain
naturel
dans
la
mesure
où
ces
aménagements
ne
nuisent
à
l'écoulement
ni
au
stockage
des
eaux,
à
condition
que
le
matériel
d'accompagnement
soit
démontable
;
1.6.
les
cultures
annuelles
et
les
pacages ;
(1) La
crue
prise
comme
référence
correspond
à
la crue
de
1944
et
s'identifie
aux
plus
hautes
eaux
connues.
Statistiquement,
ce
niveau
ne
sera
atteint
qu'une
fois
par
siècle
(crue
centennale),
ce
qui
n'exclut
pas
l'éventualité
d'une
crue
analogue
ou
supérieure
dans
les
quelques
années
à venir.
@)
La
cote
de
sécurité
correspond
à
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues
majorée
de
20
à 40
cm.
CRUAGGLOVIENNE\PPR\ECRITIRAPPORT
approuve.doc
PPR
APPROUVE
LE
29
AOÛT
2003PPR
de
la Vallée
de
la Vienne
Page
39
1.7
les
travaux
de
voirie
et
d’infrastructures
publiques
lorsqu'ils
sont
réalisés
dans
le
cadre
des
réglémentations
en
vigueur
en
matière
d'infrastructure
et
les
réseaux
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
y
compris
les
travaux
annexes
qui
leur
sont
liés,
à
condition
qu'ils
n'entravent
pas
l'écoulement
des
crues
et
n'aient
pas
pour
effet
d'aggraver
les
conséquences
du
risque
(éventuellement
par
la
mise
en
oeuvre
de
mesures
compensatoires)
;
1.8.
la réalisation
de
passerelles
à
usage
uniquement
piétonnier
nécessaires
à
la
mise
en
œuvre
d'un
projet
public
sous
réserve
de
la
production
d'une
étude
hydraulique
fine,
démontrant
que
le
projet
est
globalement
sans
effet
sur
les
conséquences
du
risque
;
19
les
aménagements
nécessaires
au
développement
d'activités
nautiques
(pontons,
quais,
embarcadères,
…)
à
l'exclusion
de
toute
construction,
et dans
la
mesure
où
ces
aménagements
ne
nuisent
pas
à l'écoulement,
ni
au
stockage
des
eaux.
1.10.
les
clôtures
;
1.11.
les
réseaux
d'irrigation
et
de
drainage,
à
condition
de
ne
pas
faire
obstacle
à
l'écoulement
des
eaux
et que
le matériel
soit
démontable
;
1.12.
les
carrières
d'extraction
de
matériaux
à condition
qu’elles
ne
modifient
pas
l'écoulement
des
eaux.
Les
installations
de
traitement
doivent
être
soit
déplaçables,
soit
arrimées
afin
de
résister
à la pression
de
l’eau
jusqu’à
la cote
de
référence
à
condition
que
le
matériel
électrique
soit
démontable ;
1.13.
les
plantations
d'arbres
de
haute
tige
espacés
d'au
moins
4
m,
à
condition
qu'ils
soient
régulièrement
élagués
jusqu'à
hauteur
de
la
cote
de
sécurité,
et
que
le sol
entre
les
arbres
reste
bien
dégagé
;
1.14.
l'extension
des
terrains
de
camping
et caravaning
et les
constructions
indispensables
à
leur
bon
fonctionnement,
sous
réserve
du
respect
des
conditions
suivantes
:
*
raccordement
obligatoire
au
réseau
collectif
d'assainissement,
pas
d'implantation
de
mobil-nomes
en
poste
fixe,
en
dehors
d'une
période
allant
du
15
avril
au
15
octobre,
pas
de
gardiennage
de
caravanes
à
l’année.
*
4.2.2.
Article
2 —- Occupation
et utilisation
du
sol
interdites
Est
interdit
toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
visée
à l'article
1 du
chapitre
2,
et
notamment
les
remblais,
les
dépôts.
CRUAGGLO\WIENNE\PPR\ECRITIRAPPORT
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PPR
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AOÛT
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de
la
Vallée
de
la
Vienne
Page
40
4.3.
Chapitre
3
—
Dispositions
constructives
applicables
à
l'extension
des
constructions
et
d'activités
existantes
ainsi
qu'à
toute
nouvelle
implantation
dans
les
zones
rouge
ou
bleue
la
sous-face
du
plancher
bas
de
la
construction
se
situera
au-dessus
de
la
cote
de
sécurité,
sauf
pour
les
abris
légers,
les
garages
et
les
annexes
des
bâtiments
d'habitation
;
les
réseaux
électriques
et les
matériels
électriques,
électroniques,
micromécaniques
et
appareils
de
chauffage,
seront
équipés
d'un
dispositif
de
mise
hors
service
automatique
ou
seront
placés
au-dessus
de
la
cote
de
sécurité
;
toute
partie
de
la
construction
située
au-dessous
de
la
cote
de
sécurité
sera
réalisée
dans
les
conditions
suivantes
:
-_
l'isolation
thermique
et
phonique
utilisera
des
matériaux
insensibles
à
l’eau,
-
les
matériaux
putrescibles
ou
sensibles
à
la corrosion
seront
traités
avec
des
produits
hydrofuges
ou
anti-corrosifs,
-
les
revêtements
de
sols
et
murs
et leurs
liants
seront
constitués
de
matériaux
non
sensibles
à
l’action
de
l’eau,
les
caves
et
les
sous-sols
sont
interdits :
le mobilier
d'extérieur,
à
l'exclusion
du
mobilier
aisément
déplaçable,
sera
ancré
ou
rendu
captif
;
les
voies
d'accès,
les
parkings,
les
aires
de
stationnement
de
toute
nature
doivent
être
arasés
au
niveau
du
terrain
naturel
;
les
réseaux
d'eaux
pluviales
et
d'assainissement
seront
étanches
et
équipés
de
clapets
anti-retour
;
les
citernes
enterrées
seront
lestées
ou
fixées
; les
citernes
extérieures
seront
fixées
au
sol
support,
lestées
et
équipées
de
muret
de
protection
à
hauteur
de
la
cote
de
sécurité
;
le stockage
des
produits
polluants
ou
sensibles
à
l’eau
devra
être
réalisé
dans
un
récipient
étanche
et lesté
ou
fixé
pour
qu'il
ne
soit
pas
emporté
par
la crue.
A
défaut,
le
stockage
sera
effectué
au-dessus
de
la cote
de
sécurité
;
De
plus,
sont
interdits
:
les
dépôts
et
stockages
de
matériaux
en
dessous
de
la
cote
de
sécurité
le stockage
en
dessous
de
la cote
de
sécurité
de
produits
dangereux
pour
l'hygiène
et
la
sécurité
publique
(liste
fixée
par
la
nomenclature
des
installations
classées
et
la
réglementation
sanitaire
départementale)
;
l'utilisation
dans
la structure
bâtie
de
composants
sensibles
à
l’eau,
ainsi
que
la création
d'ouvertures
en
dessous
de
la cote
de
sécurité
;
les
parkings
souterrains ;
les
systèmes
d'assainissement
autonome
de
type
drains
noyés
dans
le
sol.
CRUAGGLOWIENNE\PPRIECRIMRAPPORT
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