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Arrêté - 2026 047
Arrêté - 2026 165
Arrêté - 2026 317
Arrêté - 2026 124
Arrêté - 2026 311
Document publié le Samedi 23 mai 2026 à 12h39 par la commune de Kremlin-Bicêtre.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 311)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Industrie,
Publié
le 20/05/2026
MAIRIE
DU
KREMLIN
BICETRE
NON
OPPOSITION
A
DÉCLARATION
PRÉALABLE
Arrêté
n°2026-311
DÉLIVRÉE
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DESCRIPTION
DE
LA
DECLARATION
PREALABLE
Référence
du
dossier
Déposée
le
:
28/02/2026
et complétée
le 20/04/2026
DP
094
043
26
04016
Par
:
M.
COFANO
Ciro
Demeurant
à :
18
passage
Carnot
94270
LE
KREMLIN
BICETRE
Nature
des
travaux
: Travaux
sur
construction
existante
Pour
un
terrain
sis
:
18
passage
Carnot
94270
LE
KREMLIN
BICETRE
Le
Maire
:
Vu
la déclaration
préalable
tendant
au remplacement
de
6 fenêtres,
Vu
le
Code
de
l'urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-I1
et
suivants,
R.421-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
(PLUi)
couvrant
l'intégralité
du
territoire
de
l'Etablissement
Public
Territorial
du
Grand-Orly
Seine
Bièvre
approuvé
le
16
décembre
2025
par
délibération
du
Conseil
Territorial
n°2025-12-16 4191,
DECIDE
ARTICLE
UNIQUE
: Dans
le
cadre
de
la
déclaration
préalable
susvisée
et
au
vu
des
documents
joints
à la
demande,
j'ai
l'honneur
de
vous
informer
que
ce
projet
n'appelle
pas
d'opposition
au
regard
de
la réglementation
en
vigueur,
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
LE
KREMLIN
BICETRE,
le
1
3
NA|
D
Pour
le Maire
et par
délégation,
L’Adjoint
au
Maire
chargé
de
l’urbanisme
et de
l’aménagement
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à l'article
au
1Ù
AT
l'urbanisme.
Elle
est
exécutoire
à compter
de
sa transmission
(R.424-12)
en
date
du
6
L'avis
de
dépôt
prévu
à l'article
R.423-6
a été
affiché
en
mairie
en
date-dæ-03/93/2026
Dossier
n°:
DP
094
043
26
04016
1/2
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20260513-2026-311-AR Date de télétransmission : 20/05/2026 Date de réception préfecture : 20/05/2026INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
|
RAPPEL
DE
CERTAINES
SANCTIONS
EN
MATIERE
D'INFRACTION
A
LA
REGLEMENTATION
SUR
LES
AUTORISATIONS
DE
CONSTRUIRE
(Articles
L.480-1
et suivants
du code
de
l'urbanisme)
L'exécution
de
travaux
ou
l'utilisation
du
sol
en
méconnaissance
des
obligations
imposées
par
le
Code
de
l'urbanisme,
par
les
règlements
pris
pour
son
application
ou
par
les autorisations
délivrées
en
conformité
avec
ses
dispositions
est punie
d'une
amende
comprise
entre
1 220
€ et un
montant
qui ne peut
excéder
soit,
dans
le cas
de
construction
d'une
surface
de
plancher,
une
somme
égale
à 6
000
€ par
mètre
carré
de
la construction
ou
de
la partie
de
la
construction
réalisée
en
infraction,
soit,
dans
le
cas
contraire,
un
montant
de
300
000
€.
En
cas
de
récidive,
outre
la
peine
d'amende
ainsi
définie,
un
emprisonnement
d'un
mois
à six mois
pourra
être prononcé.
Les
peines
prévues
ci-dessus
peuvent
être
prononcées
contre
les
utilisateurs
du
sol,
les
bénéficiaires
des
travaux,
les
architectes,
les
entrepreneurs
ou
autres
personnes
responsables
de
l'exécution
des
dits travaux.
Ces
peines
sont également
applicables
:
1° En
cas
d'inexécution,
dans
les
délais
prescrits,
de
tous
travaux
d'aménagement
ou
de
démolition
imposées
par
les
autorisations
visées
au
premier
alinéa
2°
En
cas
d'inobservation,
par
les
bénéficiaires
d'autorisations
accordées
pour
une
durée
limitée
ou
à
titre
précaire,
des
délais
impartis
pour
le
rétablissement
des
lieux
dans
leur état antérieur
ou
la réaffectation
du
sol
à son
ancien
usage.
Le
tribunal
impartit
au
bénéficiaire
des
travaux
irréguliers
ou
de
l'utilisation
irrégulière
du
sol
un
délai
pour
l'exécution
de
l'ordre
de
démolition,
de
mise
en
conformité
ou de
réaffectation
: il peut
assortir sa décision
d'une
astreinte
de
7.5 € à 75
€ par jour
de retard.
En
cas
de
continuation
des
travaux
nonobstant
la
décision
judiciaire
ou
l'arrêté
en
ordonnant
l'interruption,
une
amende
de
75000
€
et
un
an
d'emprisonnement
de
quinze jours
à trois
mois,
ou
l'une
de
ces
peines
seulement,
sont
prononcés
par
le tribunal
contre
les
personnes
visées
au
deuxième
alinéa. CARACTERE
EXECUTOIRE
DE
L'AUTORISATION
:
La
déclaration
préalable
est exécutoire
à la date
à laquelle
elle est acquise,
elle ne peut
faire
l'objet d'aucun
retrait.
COMMENCEMENT
DES
TRAVAUX
ET
AFFICHAGE
:
Les
travaux
peuvent
démarrer
dès
que
l'autorisation
est acquise
et exécutoire.
L'affichage
est effectué
par
les
soins
du
bénéficiaire
sur
un
panneau
rectangulaire
dont
les
dimensions
sont
supérieures
à 80
centimètres
de
manière
visible,
de
la voie
publique
ou
des
espaces
ouverts
au
public,
et pendant
toute
la
durée
du
chantier.
Il doit
indiquer
le nom,
la raison
sociale
ou
la
dénomination
sociale
du
bénéficiaire,
le
nom
de
l'architecte
auteur
du
projet
architectural,
la
date
de
délivrance,
le
numéro,
la
nature
du
projet
et
la
superficie
du
terrain
ainsi
que
l'adresse
de
la mairie
où
le dossier
peut
être consulté
(A.424-15
à A.424-18).
Il indique
également,
en
fonction
de
la nature
du
projet
(A 424-16) :
a,
si
le projet
prévoit
des
constructions,
la superficie
du
plancher
hors
œuvre
nette
autorisée
ainsi
que
la hauteur
de
la ou
des
constructions,
exprimée
en
mètres
par
rapport
au
sol
naturel,
b, si le projet
porte
sur un
lotissement,
le nombre
maximum
de
lots prévus,
c,
si
le
projet
porte
sur
un
terrain
de
camping
ou
un
parc
résidentiel
de
loisirs,
le
nombre
total
d'emplacements
et,
s'il
y
a
lieu,
le
nombre
d'emplacements
réservés
à des
habitations
légères
de
loisirs,
d, si le projet
prévoit
des
démolitions,
la surface
du
ou
des
bâtiments
à démolir.
L'affichage
doit mentionner
intégralement
le texte
suivant
:
"Droit
de
recours
:
Le
délai
de
recours
contentieux
est
de
deux
mois
à compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le terrain
du
présent
panneau
(art.
R.600-1
du
code
de
l'urbanisme).
Tout
recours
administratif
ou
tout
recours
contentieux,
d'un
tiers
contre
cette
autorisation,
doit
sous
peine
d'irrecevabilité
être notifié
à l'autorité
qui
a délivré
l'autorisation
ainsi
qu'à son
bénéficiaire.
DUREE
DE
VALIDITE :
Le
permis
de
construire,
d'aménager
ou
de
démolir
est
périmé
si les
travaux
ne
sont pas
entrepris
dans
le délai
de
trois
ans
(article
R.424-17
et R.424-18
modifiés
par
le
décret
2016-6
du
05/01/2016)
à compter
de
la notification
mentionner
à l'article
R.424-10
ou
à
la date
à
laquelle
la
décision
tacite
est
intervenue. Il en
est
de
même
si,
passé
ce
délai,
les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à une
année.
Ces
dispositions
sont
applicables
à la décision
de non-opposition
à une
Déclaration
Préalable
lorsque
cette
déclaration
porte
sur une
opération
comportant
des
travaux
(R.424-17).
L'autorisation
peut
être
prorogée
deux
fois
pour
une
durée
d'un
an,
sur
demande
de
son
bénéficiaire,
si
les
prescriptions
d'urbanisme
et
les
servitudes
administratives
de tous
ordres
auxquelles
est soumis
le projet n'ont pas
évolué
de façon
défavorable
à son
égard
(R.424-21).
La
demande
de
prorogation
est
établie
en
deux
exemplaires
sur
papier
libre
et
adressée
par
pli
recommandé
ou
déposé
en
mairie,
deux
mois
au
moins
avant
l'expiration
du
délai
de
validité
(R.424-22)
DECLARATION
ATTESTANT
DE
L'ACHEVEMENT
ET
DE
LA
CONFORMITE
DES
TRAVAUX
:
La déclaration
attestant
l'achèvement
et la conformité
des
travaux
(DAACT)
est adressée
par pli recommandé
avec
demande
d'avis
de
réception
postale
au
maire
ou
déposé
contre
décharge
en
mairie
(R.462-1).
Le
maire
à trois
mois
à la réception
de
la D.A.A.C.T.
pour
contester
cette
déclaration
ou
cinq
mois
si le récolement
est obligatoire.
Passé
ce délai,
vous
pouvez
sur simple
requête
obtenir
sous
quinzaine,
une
attestation
du
maire
certifiant que
la conformité
des
travaux
n'a pas
été contestée.
En
cas
de silence,
cette
attestation
est fournie
par
le préfet
à la demande
du
bénéficiaire
ou
de
ces
ayants
droit.
DROIT
DES
TIERS
:
Une
autorisation
est acquise
sans
préjudice
du
droit des
tiers
(notamment
obligations
contractuelles
; servitudes
de
droit privé
telles que
les servitudes
de
vue,
d'ensoleillement,
de
mitoyenneté
ou de passage
; règles contractuelles figurant
au
cahier
des
charges
du
lotissement...)
qu'il
appartient
au
destinataire
de l'autorisation
de respecter.
OBLIGATION
DE
SOUSCRIRE
UNE
ASSURANCE
DOMMAGES-OUVRAGES
:
Cette
assurance
doit
être
souscrite
par
la
personne
physique
ou
morale
dont
la
responsabilité
décennale
peut
être
engagée
sur
le
fondement
de
la
présomption
établie
par
les
articles
1792
et suivants
du
code
civil, dans
les conditions
prévues
par
les articles
L.242-1
et suivants
du
code
des
assurances.
DELAI
ET
VOIES
DE
RECOURS :
Si vous
entendez
contester
la présente
décision
vous
pouvez
saisir
le tribunal
administratif compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les deux
mois
à partir
de
sa
notification.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
former,
dans
le
délai
d'un
mois
suivant
la
notification,
un
recours
gracieux
auprès
de
l'auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la décision
est
délivrée
au
nom
de
l'État,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le préfet
ou
le ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
ne
proroge
pas
le
délai
du
recours
contentieux.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le tribunal
administratif compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à l'égard
des
tiers
à compter
du
premier jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur le terrain
conformément à
l'article R.600-2
du Code
de l'Urbanisme.
En
cas
de
refus
de
permis
ou
de
déclaration
préalable,
fondé
sur une
opposition
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
vous
pouvez
saisir,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
la décision,
par
lettre recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
le préfet
de
région
d'un
recours
contre
cette
décision.
Dossier
n°:
DP
094
043
26
04016
2/2
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20260513-2026-311-AR Date de télétransmission : 20/05/2026 Date de réception préfecture : 20/05/2026