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Document publié le Vendredi 29 septembre 2017 par la commune de Séné.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Aménagement du territoire,
La liste des servitudes applicables au territoire communal est la suivante :
- Servitude de type A5: Servitudes relatives aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement,
- Servitudes relatives aux monuments historiques (AC1)
Y Dolmen de Gorvenez {classé - 1968)
Croix de la Brassée (ISMH)
Croix de Montsarrac (ISMH)
- _ Servitudes relatives aux sites naturels et urbains (AC2)
Le Golfe du Morbihan (site inscrit le 15/04/1965)
Réserve naiurelle (décret du 21/08/1996)
-__ Servitude relative à la protection des établissements de conhylicullure et d'aquaculture et
des gisernents coquilliers (AS2) |
* Elle s'applique sur tout le territoire communal
- _ Servitude relative au passage des piétons sur le littoraKEL9)
-__ Servitudes relatives aux canalisations de gaz (13)
Ÿ _Canaïisation Theix / Vannes DN 150
-__ Servitudes relatives aux ouvrages de transport d'énergie électrique (14)
- Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques — protection contre les
perturbations électromagnétiques (PT1)
Centre de réception Foch — Delestrain ANFR n°s 56-08-001
- _Servitudes relatives aux transmissions radicélectriques contre les obstacles (PT2)
Y Liaison Hertzienne Vannes / Sarzeau
* Liaison Hertzienne Surzur / Vannes
Les réglementations, prescriptions, obligations s'appliquant à ces servitudes sont présentées ci-après.3. A5 7 CANALISATIONS
PUBLIQUES D’EAU ET D'ASSAINISSEMENT
——
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes la pose de canalisations publiques d'eau (potable) et d'assainissement (eaux usées ou pluviales).
Loi n° 62.904 du 4 août 1962.
Décret n° 64-153 du 15 février 1964. -
Circulaire n° À 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du développement rural et de l'intérieur).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la commnication aux D.DE. des
servitudes relevant du ministère de l'agriculture.
Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement),
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Recherche d'autorisations amiables de passage conclues per conventions Less en forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées et consultation préa- lable par voie de conférence services intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet
accompagné de l'avis de l'ingénieur en chef du génie rural, pour décision.
Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3 C du décret ne 77-1141 du 12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de l' étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sus-mentionné (ant. 17-IV dudit
aires de some arrété, les collectivités publiques, les établissements publics et les conces- tionnaires de services publics qui entreprennent travaux d'établissement de canalisations L'eau potable ou d'évacuation des caux usées ou i peuvent établir À demeure des cana- äsations souterraines dans les terrains privés non excepté les cours et j aitenant aux *abitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et 2loitation présente ou future des propriétés 1e de ls loi du 4 août 1962).
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de la réduction du droit des propriétaires de
errains grevés ; son montant et les contestations sont réglés comme en matière d'ex- +ropriation (article 2 de la loi du 4 août 1962 et article 13 du décret du 15 février 1964).
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts Éritudes, 2 sont den à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. 14 du u g Ër
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables.
Affichage en mairie, pendant huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication u montant de l'indemnité proposée.
“…
Mn
a
Gipnee
EP
mm,
5- 26-
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral,
Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté préfectoral (art. 11 du décret du 15 février 1964).
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un priétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la commune (art. 11 du décret du 15 février 1964).
XII. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par La puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrairi de 3 mètres maximum une ouposeurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant être respectés entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans ue bande de terrain mentionnés dés, ou gens une le plus large détermin ectoral, res susceptibles de n! 'éta- blissement à à l'entretien des canalisations. | Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire ,
Néant. |
B. - LIMITATIONS AU DROTF D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Otl O8 pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
2° Droits résiduels du propuiétaire
Droit pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour ce faire il convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de Is servitude (art. 154 du décret du 15 février 1964), d'où ja nécessité ge Prévoir, lors de l'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui lt les possibilités d'implantation ultérieure de construction notamment aux abords des je tions, C'est ainsi que près des zones agglomérées les tracés de canalisations devront être prévus de préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière “une utilisation rationnelle soit possible de part ct d'autre de la canalisation (circulaire du 24 ler 1965}.
Droit gx le propriétaire qui s'est vu un refus de de construire du fait de
l'exercice de la servitude, de érir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février 1964).- 27-
LOI Ne 62-904 DU 4 AOÛT 1962
instituant une servitude sur les fonds privés
Pour la pose des canalisations publiques d’eau ou d'assainissement
L'Assemblée nationale et te Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Ant, ler, - Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics
ou des cüncessionnaires de services publics Qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacustion d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établie àdemeure ja. canalisations souterraines dans-les terrains privés non bâlis, excepté les cours et jardins attenant aux abitations.
L'établissement de cette servitade ouvre droit à indemnité.
Art. 2. - Les contestations relatives aux indemnités 50 jugées comme en matière d'expropriation Pour cause d'utilité publique. -
An. 3. - Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de manière, notamment, Que les conditions d'exercice de la servitude
soient cationnelles et les moins Sommagesbles à l'utilisation présente et future
des terrains.
La présente loi sera exéculée comme loi de l'Etat.
Fait à Colombey-tes-Deux-Eglises, le 4 août 1962.
Par Le Président de 1a République :
Le Premier ministre,
3EORGES POMPIDOU
CHARÈES DE GAULLE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING ninistre de l'agriculture,
EDGARD PISANI. 2 -
DÉCRET No 64-153 DU 15 FÉVRIER 1964
pris pour l'application de le loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Le Premier ministre,
Sur Le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de J'intérieur,
Vu la loi no 62-906 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour le pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, et nolamment son anticie 3 :
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expro- priation pour cause d'ulilité publique, ensemble les réglemems pris pour son application ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
An. Ver. - Les personnes publiques définies à l'article 1e de la loi ne 62-904 du 4 soût 1962 et leurs
concessionnaires à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les Facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales peuvent obtenir l'établissement de Ja servitude prévue à l'artice 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 dans les conditions déterminées ci-dessous.
Ant. 2. - Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prèvu à l'article 10 ci-après décidant dans l'intérét de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation que la servitude n'entraine pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
1e D'enfovir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra
dépässes trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hasteur minimum de 0,60 méêtre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les Lravaux ;
2e D'essarter dans la bande de terrain prévue au te ci-dessus et, le cas échéam, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de ts canalisation :
3e D'accéder au terrain dans lequel la conduite esi enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès :
é. 4 D'effectuer tous travaux d'entretien ei de réparation conformément aux dispositions de l'article 14 après.
Ant. 3. - La servitude oblige les propriétaires et leurs syants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Art. 4. - La personne morsle de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire qui sollicite le bénéfice de Ja loi du 4 août 1962 adresse À cet effet une demande au préfet.
A cette demande, sont annexés :
- une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique :
- Le plan des ouvrages prévus ;
- k plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indice- tion du tracé des canalisations à établir, de !a profondeur minimum à laquelle les canalisations seront de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2e dé l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de Ia servitude. Ces éléments devront être srrêtés de manière que la canalisation soit établie de 1a façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit poriée aux conditions présentes et futures de l'exploita- tion des terrains ;
- la liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extras des documents cadastraux délivrés le service du cadasire ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
Ant. S. - Après consultation des services intéressés et, notamment, de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrété, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
an- 29 -
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés 4 ‘article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie,
An. 6. - Avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture >ar affiche apposée à la porte de la mairie : cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notam- nent sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il 1 procédé à cet affichage.
An. 7.- Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par ke demandeur aux propriétaires ntéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux anicles 16 et 17 du décret ne 59-701 du > juin 1959.
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice sus par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
An. 8. - Pendant la période de dépôt prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête &abfi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire où au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transnis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinxe jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éciairer, transmet ke dossier avec 30n avis au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
An. 9. - Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définitiog des servi- tudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propribiés nouvelles ou à aggraver la servitude "antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les intéfessés ont un nouveau élai de huit jours pour prendre connaissance à La mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
Ant. 10. - Le préfet statue par arrèté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propritiés sont d ei l'identité des propriétaires est précisée, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'anicie 22 du décret du 6 juin 1959.
Av cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les disposilions de l'article précédent relatives à une nouvelle consukation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
Ant. 11. - L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de la construction et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
M est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par leure recommandée avec demande d'avis de réceplion.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, ls notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
Ant. 12. - Lorique les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue au présent décret peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
An. 13. - Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé confor- mêment aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Art. 14. - La date du commencement des travaux sur les terrains grevês de servitudes est portée à In connaissance des propriétaires et exploñtants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
An. 15. - Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servi- tude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ou- vrage, soit à J'amiable, soit par voie d'expropriation.
Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.- 30-
An. 16. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, münistre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce Qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1964,
GEORGES POMPIDOU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISAN(
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY53
| AC,
MONUMENTS HISTORIQUES DS
———
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection.des monuments historiques.
_ Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée per les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du
6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 13 avril 1961, 6 Février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de ta loi ne 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et ignes,
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets So Pplication me 20-923 et n° 80-924
du 2! novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, ne 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 5 ne n° 82-764 du 6 septembre 1982, ne #2-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du
n ,
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 Janvier 1940 et par le décret no 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 1$ novembre 1984.
ë
#
L d Décret ne 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du & 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier1942 (art. 4).
È Décret ne 70-837 du 10 septembre 1970 a vant le cahier des charges-types pour l'appli-
ÿ cation de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1866.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L: 421-6, L. 422-t, L. 422.2, L. 422.4,
L. 430-1, L. 430.8, L. 441.1, L. 441.2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-368,
R. 422-8, R 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-383, R 421-3844, R 421-388, R. 430-4 R 430-5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R 442.1, R 442.48,
Ti R. 4426, R. 442-6-4, R 442.11-1, R. 442-12, R° 442-13, R 4439, R. 443-10,
Code de Pexpropriation r cause d'utilité publique, article R_ 11-15 et article El de la loi
du 3t décembre 1913. per .
Décret ne 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret ne 79-181 du 6 mars 1979 instituant des détéguts régionaux à l'architecture et à
l'environnement. .
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par Le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
de Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
te
EL
idee
cé,
n HER
bre
Lx
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret ne 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à Focgaaisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concemant les monuments historiques et les sites.
Circulaire ne 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués gionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.= 54-
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
2) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 madifide)
Sont susceptibles d’être classés : ‘ s
— les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ; a
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégaslithiques ; . — les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir où mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement : ‘
- d'une fi générale, ies immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un
immeuble Classé ou proposé au classement.
pacitative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de ciss- sement peut également être p: tée par le i ou par toute personne physique ou
moralc y ayant intérét La demande de classement est adressée au et de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, e et ethnolopique.
Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques. . |
À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé décret en Conseil d'Euat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert À toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief. L
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ‘ministre chargé des
b) Znscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou ies d'immeubles publics ou pri qui, sans justifier une
demande de classement imm présentent un inst d'hiolobe ns art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) :
— les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943). .
El est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice. -
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. ler du décret n° 84-1006 du ue Mascription l propriétaire 15 novembre 1984). La demande également présentée le. ou toute personne physique ou morale y ayant érée La demande d tiption est adressée au préfet de région. :
Lisscription est réalisés par le préfet de on après avis de in commission régionale du patrimoine orique, archéologique et ann Le consentement du A1 n'est pas requis.
1° recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.msg
- $s -
©) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement où d'unejeton sur l'inventaire, il est institu pour se protection et sa mise on valeur un périmètre de ité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui €st frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au INT A-2° (art. les et 3 de Ja loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est ue la création d'une zone de protection du « moine architectural et urbain (art. 70 de la i'n° 83.8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire,
L'article 72 de la loi ne 83.8 du 7 janvier E PRne a nr pe jitpartition de compétences du à Vo qoumunes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 ct 28 la loi du 2 mai 1930 relative à Îa protection des monuments naturels et des sites, permettaient d'établir autour des monuments une zome de protection comme en
matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en tion des ardcles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à 1 suppres-
sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et A.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré avec l'accord exprès du mänistre é des monuments historiques et des sites ou de son ou de l'autorité men-
tionnée dans décret instituant ls zone de protection (art. R. 421-386 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte dés servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement, Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : IC, p. 56, éd. G., IV, 74}.
A d' le, l'i la défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée juge de l'expropriation saisi ie la dili du 30 décembre ! , modifiant icle 5 de La foi du
Fa décemi 1912 dés du 10 To 1er à 3). L'indesmaité est alors fixée dans
deron na prévues à l'article 1 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié. taire sprès aworisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par. ticipa: de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en une des travaux, l'importance de son concours est
fixée en lenant compte de l'int (Otis par ie ones save de le nature des travaux projetés et enfin sacrifices consentis propriétaires ou toutes autres personnes = restées à la conservation du monument (Slcret du'18 mars 1924 ant. 113.
b} Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien ct de réparation le nécessite Ia conservation de tels immeubles ou rties d'immeubles peuvent, le cas échéant faire F d'une subvention de l'Etat dans Îs
imite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
©) Abords des inonuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) expression « pécimbtse de 300 mètres » employés Ja loi doi s'entendre de la distance de 500 mêires entre l'immeuble classé où inscrit et la construction d'Etnt, 29 janvier 1991, SC.L « La Charmile de Monsouh » : Rem a Eh ou lake la correction projetée (Coms 6 Saint-acques » : DA 1982 n° 512) .- 5 -
C. - PUBLICITÉ
a) Classement e1 inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments cassés ou inscrits
Les riétaires concernés sont informés À l'occasion de la publicité afférente aux déci-
sions de Psssement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme. |
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
fe Prérogatives exercées directement par Ia puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires cuhürelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913). -
… Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration traveux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels ic propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La ipation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le peut s'exonérer dé sa dette en faisant abandon de l'immeuble à PEtat (loi du 30 bre 1966, art. 2: décret ne 70-836 du 10 septembre 1970, ütre 11) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faule desquels le conservation serait gravement compromise, n'aurajent pas été entrepris par e pro- priétaire après mise en demeure où décision de le juridision éme nr ce contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 : décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre 111).
. Possibilité pour le ministre chargé des affaires cukurelles de poursuivre, au mom de l'Etat, l'expropdiation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public re du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilné est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 1913}.
Possibilité pour le-ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement 2° au É dès que l'admi-
nistration lui a noüfié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de ceîte notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). [ .
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une nne privée doi être ù vée par décret en Conseil d'Etat Cart. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret ne 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Anscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires cuhurelles d'ordonner qu'il soit sursis à des
travaux devant conduire au mi ment ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de
vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uli- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'admintstration se charge de la réparation ou de l'eairtien d'un immeuble classé, l'Eim des Pt PO GS 0 À long de mon Vu de Pope
cas de force majeure (Conseil d'Etat, S murs 1982, Guetre Jean : rec. p. 100).-4-
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Ant. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restau: de réppraion on de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de li La
demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, demnier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques. [l est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont de permis de construire (art R.422-2 b du code de l'urbanisme ), dès lors qu'ils entrent le champ d'application du permis de ‘
e les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations ct travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service dok recueillir l'accord du miaistre chargé des monuments historiques, à l'artice la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être de manière n'est soumise à aucun délai d'ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l' d'installation et travaux divers. Les mêmes règies s'appliquent d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (| terrains de camping et caravanes, etc.)
Obligation pour le iétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute la conservation d'un immeuble classé serait gravement Compro- mise, La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de comstraire concernant un lemeuble sdoé à un immeuble classé ne peut être qu'avec l'accord ex; du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (L).
Ce permis de comen ne Pt ee en tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de isme). Un exemptiaire de ia demande de permis de construire est transmis le perde Iasructenr, au directeur régional des afèires cularolles Qui. R 41383 du. de
Lorsque les travaux concermant un immeuble adossf à un immeuble. classé sont exemptis de de construire mais soumis au régime de déclaration en -applcation de l'art L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaltre à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demende dans wa déiei dun mois À due de is réception de’ {a demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l’articie 12 de la loi du 31 décembre 1913. .
Obligation c le propriétaire d'un immeuble ciassé d’aviser l'acquéreur, en cas d'aliéns- tion, A anses de ce servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre des ion pour le pin don a D Mn ls anne jours de 59 date
Obligation pour le pro d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 ec art. 12 du décret du 18 mers 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d' les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme). :
1) Les de article ricbles leur projets de consrection jouxtant immeuble bâti aux CURE Re Comeu d'Etat 15 al à he Mme Castel 1981, ne 212). ” snt
- #8 -
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon de propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959,
Dame Crozes : rec., p. 4). .
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliater un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l'avis du ministre & des monuments historiques ou de son
délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [le] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés où inscrits
(An. le, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation ectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de ication de nature à en affecter l'aspect (ravalement,ŒSs entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout ie sement. .
.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments Ge France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois
(art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques
empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemplés de permis de construire mais soumis au régime de décla-
ration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte
fait cons a! à L'compueot ais Jon oppo ps aie ravie demand dns 'autorit: e son opposition ou les ions qu le un délai d'un mois à dater e: la réception de le demande d'avis par l'aworité consuls. À dau de ! sus ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du
code de nisme) - °
Lorsque Le travaux nécessitent une autorisation au titre des itstallations et travaux divers, l'autori par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l’accard de l'erchitecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'a, les dispositions de l'article R. 442-2 du.code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa-
tion de démolir prévue par l'article 13 bis de La loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit-être conforme à l'avis.du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble .est inscrit. sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet
irameuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet ue L. 28 du code de la santé
pobtiaue) après avis l'architecte des bâtiments de France. avis est réputé délivré en
absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble mensqnt ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des
articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par
te maire «immeuble menaçant ruine », sa répai n ou sa démolition ne être ordonnée
par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 4309-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue À l'article L. 511-3 du e de ia construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des
bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
4
4:
*- 5-
AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1° Obligations passives
Immeubles ces, Inscrits sur l'inventaire où
situés dans le champ de lité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art 4
de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à In publicité, aux enseignes
et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour
des monuments historiques classés, dans le Champ de visibilité des immeubles
classés ou inscrits et À moins de 100 mètres de ceux-ci (ant. 7. de la loi du 29 décembre
1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section
4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de Ja
los 4 29 décembre 1979.
Les préensei sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la
publicité (art. 18 de La loi d& 29 décembre 1979),
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés
aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. [7 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins
de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Gbligation pour le maire de faire
connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument
l'existence d'une zone interdite aux Campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
‘ Interdiction du Camping et du stationnement de caravanes pratiqués
isolément, sinsi que , l'installation de terrains de camping et de caravanage
à l'intérieur des zones de protection ° autour d'un monument historique classé,
inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article Les de la loi du
31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le et ou le maire
après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R_ 443-9 du code l'urba-
nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux principales voies d'accès de la Commune, l'existence d'une zone
de stationnement réglementé des caravanes.
. 2 Droits résiduels da propriétaire
‘ a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux ions intéricures
qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une saïle de
le central. * Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes,
paf contre, il est Hibre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il
fixe lui-même. _
Le ire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à Là conservation de
l'édine oriente d d'office, solliciter dans un délai d'un moës à dater du jour de
ta noëfica-
re F tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédu d'expro- + priation. L'Etat doit faire connaitre sa décision dans un délai de 98 mou ae gene exPro : tembre toggpPendus (art 2 de la loi du 30 décembre 1966 art. 7 et 8 du décret du
10 sep. # tembre 1970). ‘
: “
ue PeOpré d'un ._ La collectivité publique (Etat, département ou comm: deven: immeuble classé à la suite d'une procédure d'exprapriation da par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré dé à une Rerooane es ou
privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges
annexé l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée
par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de ia loë de 1913, art. 10 du décret no 70-836
du 10 septembre 1970 et décret ne 70-837 du 10 septembre 1970).
b) {inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments hisioriques
Néant.
©) Abords des monuments historiques classés ou inserits
Néant.LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE ke
DES IMMEUBLES
«Art. le, - Les immeubles dont la conservation présente, au point de ‘vue de l'histoire ou de l'art, un iatér& public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargt des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. Ier.) « Sont compris permi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
«ie Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhisioriques : «2 Les immeubles dont le classement est néccssaire pour isoler, dégager où assainie un immeuble classé ou proposé pour le classement;
«3e D'une façon générale, les immeubles nus ou bâlis situés dans de chemp de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un Immeuble classé où proposé pour le classement, out autre immeuble, nu où , visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » (Loi ne 62-824 du 21 juillet 1902.) « À titre exceptionnel, ce périmètre peut étre étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de Îs commission supérieure des monuments hist déterminera Les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de propre à chacun d'eux.
À comptes du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appii- quer si La décision de classement n'intervient pas dans les « doure mois » (1) de cette notification.
(Décret. 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la siluation de l'immeuble classé. a Cœte puobcation, qui ne donners leu à aucune perception nu profs du Trsor, se sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concemant la publicité foncière.
Art 2 - Sont considérés comme régulièrement classés avant la proumulqtion de ln présente oi : le Les immeubles inserhs sur le fiste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
2° Les immeubles compris où non dans cette Hste, syunt fuit l'objet d'arts og de dbceets de classe- ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 raurs 1887. :
‘Dans un délai de trois mois, la liste des inmeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sers publiée au Jowrnal officiel. El sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne : cet extrait gera transcrit au bureau des hypothèques de la süus- tion de l'immeuble, per les soins de l'administration des affaires.cutturelles. Cette transcription ne donnera licu à aucune perception au profit du Trésor.
La tiste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans. {Décret ne 61-428 du 18 awil 1961.) « Les irameubles ou parties d'immeubles publics ou qui, sans junifier une demande de classement immédiat, présement un imtérit d'histoire où d'art pour en rendre désirable la préservation, pourront, À toute asc inscrits, {Décret ne 84-1006 du 15 novembre 1984, ort. 5.) « par arrËté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2} « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bäti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. » {Loi du 23 juillet 1927, art. 1e, modifié par le loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur ceite Histe sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, qu£tre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de jeur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. » (Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra 5° r auxdits travaux Qu'en engageant la prockdure de cléssement telle qu'elle est prévue par la présente 101
« Toutefois, si lesdits travaux avaient r dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dipe- çasc de l'édifice ou de La partie d'Edifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité où en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en aftendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »
(1) Délais fixés par l'ertiche ter de la loi du 27 août 1941.
Ca- 61-
(Loi n° 51-630 du 24 mai 195), art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés
à subventionner, dans {a limite de 40 p. 100 de Ja dépense effective, les travaux d'entretien
et de réparation que nécessite la conserva. tion des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire suppléméniaire des monuments historiques. Les travaux s'exéculent sous Le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3. - L'immeuble sppartenant à l'Etat est classé par arrité du ministre
chargé des affaires culturelles, CR Cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé. Dans le cas
contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département,À Une Commune
ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre Chargé des affaires culturelles, s'i y à consentement du propriétaire ct avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé. . En
sas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 (Loi ne 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1e - L'inmesble
appartenant à toute personne autre S'omemenent de raser 3 et 4 eut classé par arrêté du miciatre chargé des affaires crbarees 2 S a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du cleisement.
Guen du consentement do propriétaire, le clastement est prononcé
par un décret en Conseil d'Etat Le eine les conditions de dassement eï notamment les servitudes ci obligations ui ce ne Le ciassement pen alors donner droit à indemnité au prof dé propriétaire s'i résulte, des smviedes ve Obligations dont il s'agit, une modification à l'état où à l'utilisation des lieux déterminant wa i none gpetriel et certain.
La demande de l'indemnké devra Eure produite dans les she mais
de dape Paie notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, l'indernét£-est fixée par le juge de l'expro-
NE joe vemement peut ne pas donner suile au classemont d'office
dans les conditions ainsi fixées, Ga alors, dans un délai de trois mois à compter de
à notification du jugement, soû abrer mn CE , Soit poursuivre l'expropriation
de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre Chargé des affaires cullurelles peut toujours, en
se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'État l'expropriation d'un imæsceble déjà de Fee y Proposé pour le classement, ca raison de l'intérêt public qu'il offre ru point de von de Paca DE de l'art. Les départements et les communes oni la même faculté.
Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance ne 58-997 du 23 octobre
1958 Art, 7.
À er du jour où l'administration des affaires culturelles notifie
au à d'un immeuble non clasté sonimeation d'en poursuivre l'expropristion, tous Les effets du classement bi gi à t 42, pin droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si ls déciaration d'utilité pobise à M pss
Lorsque j'utitité blique + Eté déclarée, l'immeuble peut être classé sans
autres Tormaëilés per arrêté Ou ministre Chargé des affaires colorelles. À déner ne Pet M Ge genmoins provisoire. le dédararon ons. les effets du classement, mais cette sujétion cesse. de plein Grok si, dans les mois de Re la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obteotion du jegement-d'exproprietion.
jé de, sMénation d'un Immeuble classé doit, dans les quinze jours
de sa date, être notifiée au minis chaïgé des affaires culturelles Par celui qui l'a consentie. . . L'immeuble clessé 1
sppartient à l'Etat, à us département, à une commune, à un établissement
public, ne peut êire aliéné Qu'aprés que le ministre chargé des affaires cuhturelles à &té
appelé à présenter ses goservations ; il devrs les présenter dans le délai de quinre jours après le motfienie Le ministre pourre, à dans ke délai de cinq ans, faire prononcer Ja nullité de l'allénation consentie sans Faccomplissement de cette F4 ormalité.
° : È Ant. 9. :
L'immeuble classé ne peut être détruit où déplacé, même en paie, ni
être l'objet d'un travail se de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires cuhurelles *e n'y « donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous Îs surveiltance de
son adminisiratice. Le ministre chargé des affaires culturelles
Peut toujours faire exécuter par les soins de son ademinisire.
réparation qui sont jugés indispensables à is conservation des monuments classés n'appariensnt pas à l'Etat, (Loi ne 85.704 du 12 juiller
1985, art. 20:11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au Propriétaire ou à l'affeciataire. n
| Le SU du 6 février 1969, nice Im: « Le denier
aline de l'anice 2 de ja loi susviste du a ee 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relmtif à fn compétence du moistère de l'éducs. tion nationale. » s
Q) Délais fixés per l'anice Je de La loi du 27 soût 1941.- 62-
Ant. 9-1 (Loi ne 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2}. - indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alivéa ci-dessus, lorsque ln conservation d'un immeuble classé ett gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriltaire de faire procéder auxdits travaux, en ui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être € et la part de In dépense qui sera ée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La ca demeure précisera les modalités versessenx de la pait de l'EURL
L'arcèté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste lc bien-fondé, le heal sn statue sur le Dig et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ow partie des travaux prescrits pac l': nistration.
Le recours au tribunal administratif est suspensi.
Sans préjudice de l'application de l'articie 10 ci-dessous, faute par le proprittnire dE 5 ne ei à ‘Tarrété de mite en demeure s'il ne l'a pas contesté, so à la décision de la juridiction administrative, le
ai
poesie l'expropriation, LA peut, avec eue consentement, se substituer à une collectivité publique Co
En cas d'exécation d'office, le propriétaire est tenu de-rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés - par celui-ci, dans la imite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Elm est recouvrée sui la dure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances par Le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur au plus {Loi ne 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.) .n les sommes dues portant intérét au taux légal à © de la notification de leur montant au propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte teau de ses moyens financiers, le tribunal administralif pourra modifier, dans la è male, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires cullu- relles n'ai accepté Le subaitution de l'acquéreur de l'immeuble dans kes obHgations du vendeur. Les droits de l'Etat sont-gacantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à La difigénce de l'Etat Le proprié- taire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l°
Ant. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica- | tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cbdés de gré à gré à des personnes palliques fe piton. et dans les conditions prèvues au cahier des charges annexé
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5 occujuion est ordomnts par un arr préficonl préalablement noué au peopelalre et sa dant 00 peut ee vecu cn coter sh moe
“« En'cas dé préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions privues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. 11. - Aucun immeuble classé où proposé pour le classement ne peut être dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé affaires culturelles suri &é appelé à présenter ses observations.
Art 12. - Aucune construction neuve ut être adosste à vn immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires eukurelles.
‘Nol né peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé
© Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. . °
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrèment du ministre chargé des affaires culturelles,
Art 13 (Décret ne 59-89 du 7 janvier 1959, are. 15-2). - Le déciassement total ou partiel d'ua immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur La proposition du mainistre chargé des affaices culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que te classement.63 -
Art. 13 bis (Loi ne 66-1042 du 30 décémbre 7966, art. 4} - « Lorsqu'un immeuble est situé dais le champ de visibilité d'un édifice classé où inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de le part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun sement d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une smtorisation a: »
Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire détivré en venu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plins communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanitme tient lieu de l'auiorisa. ‘ion prévue à l'alinéa précédent s'i est revêtu du visa de
l'architecte départemental des monuments Ress. tiques. » .
Art. 13 rer (Décret ne 77-759 du 7 juillet 1977, an. 8). - « elle ne concerne pas des
travaux pour csquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'aviocisation memtioonée à l'article R. 442.8 du code de l'urbanisme est la demande
d° ion prévuc à l'asicie 13bs est adressée qu préfet : » (Décret ne 70-836 du 10 septembre
1970 art. 12) « ce dernéer statue après avoir recueilk l'avis de l'architecte des bâtiments de France ow de l'architecte départemental des monuments hisioriques. »
(Loi ne 92 du 25 T3, ent, 43 « 55 le préfet n'a pas RoUfté sa réponce aux intéressés dans le délai de quarante jours à er du dépôt de leur demande, on si cette réponse
ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir Le ministre chargé des affaires cukureïles, dans les deux mois suivent la notification de là "se du préfet où l'expiration
du délai de quarante jours Hispart au préfet pour efleciuer ldie notifica: tion.
"Le ministre statue. Si sa décision n'a pas 66 notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partie de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comee rejetée:
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé où inscrit soit par l'architecte départemental
des monsments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 15 bés, soit par le préfet où le ministre chargé des affaires Culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et
troisième alinéas du présent article. »
? CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5} - Toule infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 {modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur
l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l'article 6 (aliénation d'un ameuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna- tion dur obet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représcatation des objets mobdlies chassés)
(Loi ne 20-1219 du 23 décembre 1970 rt. 3.) « du paregraphe 3 de l'article 24 bis (transfent, cession, maodift, son. sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la Use des objets mobiliers chnssés) », sers punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs).
rt. 30 (Loi nv 92 du 25 février IN3, art. 5j. - Toute infraction aux dispositions du 3 de raide 1e (ces
de la propotidion de ciasement d'un imunceble), de l'articie 7 (effet de It nalification d'une demande’ d'ex Sn). des parsgraphes le et 2 de l'article 9 (modification d'un immebble classé) de l'erticke 12 (constructions neuves, ) où de l'article 22 (modification
d'un objet mobilier classé) ban pr de Take où donna DR canons
à tee md franc (150 à "1000 Bancs sans préjudice de l'action en dormmages-intéréts pourra exercée contre ceux auront -ordonné les travaux exécutés ou les mesures on olation dede Por ,
des déinqueaus 1 peut épnlasent deneme Gone PeU prescure In reiee en dia des eux aux fais Hquants. égalersent demander
te remise en juridiction « te, laquelle peut Éventacllement soit fixer une re og Jadie res
l'exécution d'office ‘per re aux frais des délinquants.
Ast. 30 bis (Loi ne 76-1285 du 31 décembre 1976, ont, 50) - Est punic des peines prèvees 4 l'anicie 1,480 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles B3 bis et 13 ser de la présente
Les dispositions des erticies L. 490.1, L. 480-2, L. 480-3 ct L. 480.5 à L. 480.9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent Alinéa, sous Ia seule réserve des conditions suivantes : = des infractions sont constatées em outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques ct assermentés :
les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments histariques, sok sur leur rétablissemens dans l'état antérieur : .
- le droit de visite prévu 4 l'article L. 460-I du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques : l'article L. 4280-12 est applicable.
Art. 31 (Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 5} - Quiconque aura eliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la prêsente loi, sera puni d'unc amende de 1rois cents à quarante mille francs 600 à 40000 francs) (t}, et d'un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines sculeient, sans préjudice des actions en dommages-imérés visées en l'article 20 ($ 1er).
°Le -
Art. 32 (Abrogé per l'article 6 de la loi ne 80-532 du 15 Juilles 4980).
Art 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à La diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conserva- teurs ou Les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 5}. - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abatire, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier Gassé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à irois mois et d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 34 dés (Loë ne 92 du 25 février 1943, art. 6 - Le minimum «1 le maximum des amendes prèvues aux auticies 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art 38. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre. -
Article séditionnel {Loi ds 23 juillet 1927, ert. 21 - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura &6 morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, panout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la dicection et ls surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. TT
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies e1 de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 {Loi me 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ta présente loi. 1! définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9. . -
«Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. »
Cette commission sera également consultée par le mimisire-chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi. .
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur En conserraion des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 190$ sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à La présente loi. .
{1} Loi ne 17-1467 du 20 décembre 1977.BSD
on
vu
nue
- 65-
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'admiriistration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques -
{Journal officiel &u 29 mars 1924)
TITRE le
DES IMMEUBLES
An. 1e, (Décret ne 84-1006 du 15 novembre 1984, ar. ler}, - Les immeubles visis, d'une part, à Fariicte ler de a loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatriéme alinéa de son article 2 soni, les premiers, classés à l'initiative du ruinistre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de La République de région.
Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble sinsi que par toute personne physique ou morale ÿ ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant 4 une personne publique, cette demande est présentée par : l'Eu Le commissaire de la République du. département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à Etat : «
2+ Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appariient à wne
3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble apparent à un département ; .
# Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune :
5° Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe déibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble s fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décrer ne 84-1006 du 15 novembre 1984, ar. 2}. - Les demandes de classement où d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble. .
Toutefois, ls demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de le culture. Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de”sa description ainsi que des documents graphiques le représeniam dans sa totalité du sous ses éspects les plus intéressants.
Art. 3. - Lorsque ke ministre des affaires cuhurelles décide d'ouvrir une instance de classement, confor- mêment au paragraphe 3 de l'article Let de la loï, 5 notifie la proposition de classement au propriétaire de l'imracuble ou À son représentant par voie adminisrative en l'avisant qu'il a un délai de deux môis pour présenter ses observations écrites. . ° :
Si l'inameuble apparticat à l'Etat, la notification est lake au ministre dont l'immeuble dépend. - Si l'immeuble a, tient à un département, la noûfication-est fake au prèfet à l'effei-de saisir le conseil géntral de la propouition de classement à la prunière. sssioe qui sue Mo ane saisis comsei retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération dok intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du vpréret du département ; le maire saisit sussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires Cultureiles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de Ia proposition de.clessement.
Si l'immeuble appartient à un éeblissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par 5es soins aux représentants légaux dudit établissement : le dossier st ensuile retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou Ja commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire Üe l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecia- taire doit être consulté. .
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de Ja.loi du 31 décembre 1913 court:
le De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;-&-
2e De la date à laquelle le conseil général est saisi de le proposition de classèment, si l'immeuble appartient à un département : : . .
3e De la date de la notificalion qui a &é faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
#e De la date de la notilicaiion su propriétaire on à son représentant, si l'immeuble appartient. à un particulier.
Test délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, arr. 3}. - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit sue demande de classement où d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques où prend l'initiative de cette inscription, il recucille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et cthnologique.
D peut alors roù prescrire par arrété l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa "du présent article, soit proposer au ministre chargé de La cukure uae mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la cullure est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sut cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieüre des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conscil de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de ia République de région : à lui transmet les avis des qSommison supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de le recherche archéologique, afin qu'iis soicat communiqués à la commission régionale. ‘
de rainures ss de la culture prend linitisive d'un classement, il demande jeAn saga la de région de recueillir l'avis commission règionalc du patrimoine à « 5
logique et ethnologique. .
M consulte ensuite La commission supérieure des monumeals historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lies, au classement d'office dans les conditions prévues par les anicles 3, 4 et 5 de La loi du 31 décembre 1913 susvisée. . .
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la.culture. Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par La commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un imemseuble font à La lois l'objet, les unes, d'une procédure de classe. ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture. L
“nom et prinoms du propriétaire, son domicile la date et le Heu de nnrtaes et profession, s'il en à une connue, à la conservation des hypothèq! la situ:
dans les condiions déterninées Be le Li du 24 à Met 1921
la décision. . L'atlocation atiribuéc au conservaieur sera celle prévue à l’avant-dernier aticéa-de l'article Ier du décret du 26 octobre 1921.
La Hate des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante. u .
Ant. 7. - L'immmeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à Farticie-2 de la loi-du 31 décembre 1913. Ceue liste, établie par département, indique : Ie La nature.de l'immeuble : :
2e Le Reu où est situé cet immeuble:
3e L'étendne du classement interveau lotsl ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique :
# Le nom et le domicile du propriétaire;
$e La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et $ pourront ne pas être publides dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans,
Art. 8. (Abrogé par l'articke 13 du décret ne 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la Kste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.- 67-
‘ {Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970. art. 41.3 « Pour l'application de l'article 9.1 (5° akiséa) de ta Joi susvisée du 3i décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connalre au propriétaire s'il accepie la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat av titre de l'exécution d'of. fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Ant. 30. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, sc propose s0û de déplacer, suit de modifier, même en parie, ledit immeuble, so d'y effectuer des trasaus de remvraton, de or nent de modifs Lion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du rsmiere des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de ntures murales, de badigeons, de vitraux où de sculptures, ls restauration de peintures et vraux amdens, Ke (rates qu ons don gt .
Art. 13 - Le déciassement d'un immeuble a Heu après l'accomplissement des formaïiés presctites pour le classement par le présent décret.DÉCRET Ne 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la lol ne 68-1042 du 30 décembre 1965
modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE le
DROIT DU PROPRIÉTAIRE À UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art. le. - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
4 mate men Tec aeeiable dans un délai de pois, à compier de là date de la demande l'indemnité mentionnée à l'article précédent, la je us ditigente Ie de juge l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de lordonaanse Ping gr igente peut aie le
Art. 3. - Le juge de l'expropriation statue $eion la procédure définic en matière d'expropriation.
TITRE
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAYAUX D'ENTRETIEN OÙ DE RÉPARATION
4. - 11 est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du Art. 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
— Le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9.1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis. sion supérieure des monuments historiques : °
"l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires cultureiles, est notifié au propriétaire où à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
{Décret n° 82-68 du 20 janvier 1992, art. ler} « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et va architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le ire doit solliciter l'agrément du ministre Chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en *
À défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- siques pour exécuter ks travaux. ‘ . e .
Are. 5. - L'arrêté fixe, À compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront étre entrepris et exécutés ; il détermine également Le proportion dans laquelle l'Elnt participe su montant des dépenses réellement scquitées par le propriétaire pour l'exécution des travaux “qui ont té l'objet de Ia mise en demeure ; cette participation esi versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
. Art 6. - Lorsque-le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'ac- ticle 9-1 (de alinéa} de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il
TITRE fil
DEMANDE D'EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'articie 6 ci-dessus, pour demander au préfet dongiges la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-1 (4x alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 ifibe, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de ‘réception : elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux arlicies R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat: le ministre des affaires culturelles ststue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
An. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par ls juridiction compétemte en matière d’expropriation. ,
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 {alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.= 69 …
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Ant. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette
en faisant abandon de s0n immeuble à l'Etat, conformément aux disporitions de l'articie 9-1 de Le Joi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par
laquelle, il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant
cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges
régulièrement inscrits sur l'inmeuble aban. donné, dans la limite de ja Valeur vénale de cet immeuble.
An. 10, - Lorsqu'une personne morale de droit public qui
avait acquis ua immeuble classé par la voie ST déctatre 19r3 onéajéet immeuble à une personne privée cn vertu des Guponiions de ES Pare voi 31 décembre 1913 modifiée, le ministre
des affaires cuhurelles adresse au propriétaire exproprié, préalable. ment à la cession, une letire recommandée avec demande d'avis de réceplion l'informant
de la cession ann à Tac donnons dans lesquelles ceue cesion est prêvue, conommémen 20 caen de 208 guest à l'acte de cession, et l'invitant à Jui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai le deux mois.
—————————_—_—— me-71-
AC,
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et pompletée par la loi du 27 août
194I, l'ordonnance du 2 novembre 194$, la loi du 1e juillet 1957 (réserves foncières,
art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi no 67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à Ia ublicité,
aux enseignes et Préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du [8 juillet 1985
et dés d'application nes 80-923 et 80.924 du F'apovembre 1980, n° 82-211 du 24
février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-1044 du
Loï n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les dépariements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.
Décret no 69-607 du 13 juin 1969 portant application des
articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
‘
Décret no 69-825 du 28 août 1969 Portant déconcentration
et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972,
6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79.180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux
de l'architecture.
Décret n°0 79.18] du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux
à l'architecture ‘et à l'environnement.
Décret ne 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statur particulier du
corps des inspecteurs &£néraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à ls déconcentratiôn
de la défivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans
les sites classés ou en instance de ssement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422.2, L 430.8, R.
410-4, R 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-18.5, R. 421-386, R. 421-38-8, À. 422.8,
R 430-10, R. 430-12, R. 430-15.7, R. 430-26, R. 430.27, R. 442-4-8, R. 442.49, R. 442.6, R.
443-9, R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre 11
de Ia loi ne 67-1174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire ne 88-101 du 19 décembre 1988 relative à 1n déconcentration
de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et
de l'environnement) relative au report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques ei les sites, en annexe des plans d'occupation des
sois.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 ministère de l'environnement
et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture
et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et Paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des Vensports et de
la mer, direction de l'architec- ture et de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés).-7-
HU. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Décret n° 69-603 du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être uSemet suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de Ja qualité de |” ure, mais également de nombreux suires composants da par L'autorité administrative a le d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement jerrains présentant en eux-mêmes u point de vue histo- rique, scientifique, ire ou pittoresque un général, mais aussi dans la mesure où la vature du. site le j les qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, ne 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à ua classement ultérieur.
L'inscription est prononcée arrêté du ministre dans les attributions uel le site se trouve placé sur proposition où aprés avis de la commission départementale des
Monsulles bep. 22e 2 femie IHM Angeleyt be p.707, Gale l'avis de”le Qou : ; , : leb., a (ou je) commune(s) intéressées) est requis avant consultation äePis commission départementale
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la ion de la’ demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. ler du décret du 13 juin !
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'in- ventaire; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées. ‘
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. | n° 510), confirmée une autre décision en date du 7 novembre 1988 Geouffre de la (JDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugt qu'une décision de classement d'ua site ne pas le caractère d'une décision admi- just nistrative individuelle et la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette déci- sion n'avait à être mi Cette jurisprudence être transposée pour Ja procédure d'ins- criplion sur l'inventaire des sites. :
b) Classement du site
| Sont les d'être. classés, les sites dont l'intérêt esi exceptionnel et qui méri- ont Aou dut ts diingués € iégnienent 2 ses préc va tanae
Femacqua u'il soit artistique, eatifique, re ou pittoresque, -qu'i convient de maintenir en l'état sauf ai le istre, dans les attri le sie se trouve
placé, autorise expressément La modification.
L'initiative du classement peut émaner de a commission départementale des sites.
Le classement est administrative diri le préfet et avis de 14 prononcé après enquête e dirigée par préf après
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze ‘et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut dre connaissance du projet de classement qui comporte une notice cative contenant l'objet de la mesure de nm et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentemen le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de ls commission supérieure des sites soit obligatoire.
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AC, Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé a es as de la commission Supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement
oiice). .
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les
attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des fances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. °
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une
commune ou appartient à un établissement public, je classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans ke cas gonraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, w'i peut produire une électrique permanente (été comme hiver) d'au moins
50 kilowatts, l'avis des ministres int (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres,
le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret.en Conseil d'Etat.
- La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classe- ment. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une crane publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection
(Fire IL, loi du 2? mat 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissément d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et: que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux. .
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930,
relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en applica- tion de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur rem- placement par des zones de protection du patrimoine architectural! et urbain.
B. - INDEMNISATION
a) Jnscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu génantes pour les propriétaires. . —
b) C'assemen!
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un ce direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de Protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribu. naux judiciaires.
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quoti. dien dont la distribution est assurée dans les communes int ,- 4 -
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la-première publica- tion. . .
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. °
Publication annuclie au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département. +
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (locsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cuit. et assoc. des habitants de Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans limpossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2? mai 1930,
loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la
diligence du préfet. TU —
b}) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières ten. dant à modifier l’état où l'utilisation des lieux (décret n° 69.607 du 13 juin 1967.
c) Zone de prorection
La publicité est la même que pour le classement.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
le Prérogatires exercées directement par la puissance publique
' a) {nscription sur l'inventaire des sites ‘
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public à la requête du maire, du fonction- naire compétent ou de l’une des associations visées à l'article L. 1 du code de l'urbanisme,
soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribuna} correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. °
Le maire peut être Chargé de l'exécution de la ‘décision judiciaire et prendre toute mesure
de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967). °
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classe- ment, sans instruction préalable, Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès noti- fication au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou ke domicile du propriétaire sont inconnus, -la notification est valablement faite au ÿnaîre qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. "
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effeis du ciassement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Damé Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel :iDr. adm. 1979, no 332).
un
me-75-
AC, Elle a pour objet, non de subordonner Ia validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'adminisication la facuké de faire obstacle à la
modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret Prononçant le ciassement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
An. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation r le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du 19 novembre 1969).
À l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation; le propriétaire peut aiors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire. TT
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande ge permis tient lieu de Ja déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis st réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la trans- mission de la demande de is de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’un permis de demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue À l'article 4 de Ia loi du 2 maï 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, où de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre min évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre i {art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme). .
Î
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut &tre ord par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511 du code de la construction et de l'habitation, que avis de l'architecte des bâtiments France. Cet avis est réputé délivré en l'absence dans le délai de huit jours. de péri imminent donnant lieu à application de la procédure e à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe }' des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (ar R. 430-26 du code de l'urba-
S
Lorsqu'un irameuble insalubre est situé’ dans un site Inscrit, sa démolition ne peut ët
ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utili. sation du sol en application des dispositions du titre I] du livre IV de Ia deuxième partie du’ code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1er du gere 97 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret no 70-288 du wars A
La décision est de la compéténce du maire,
L'administration ne peut s'opposer aux'travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de is de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître À l'autorité compétente leur opposition ou les Es ions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par
l'autorité consultée. A défaut de nse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422.8 du code de l'urbanisme).
a- 76 -
b) Classement d'un site et instance de classement =
(Ant. 9 et 12 de ln loi du 2 nai 1930} ‘
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exècution de tous les tra- vaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Ceîte disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, sspect extérieur des immeubles), la transformation; la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transfor- mation des lignes aéricanes de distribution électrique ou téléphonique, etc. °
Cette autorisation spéciale est détivrée soit :
- par le préfet pour les mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à
l'exception de ceux prévus au 2 cet article, pour les Constructions et travaux ou ouvrages ex. és de is de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de fa > R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures :
_Féencqunr ie hace des shes dans tous les autres cas. ainsi que locsque ce ministre a
décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret ne 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'ar-
ticle 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sités et éventuéllement la commission supérieure doivent
être consultées présiablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
. Lorsque les travaux sont exemptés de is de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme. ‘
Les autorités ainsi consultées font connaitre à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de Ia demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, Pautorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbs- Cassenen) de Lo du panon eg va venu de l'article S (instance de classement) et 12 (cisssement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l'article 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urba- ne. - .
:_ Dans tes communes où ua plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisa- tion est délivrée par le préfet (art. R. 442 Def du code de l'urbanisme). —
Obligétion pour le vendeur de ir l'acquéreur de l'existence de la servinide et de
sigaaler lalléaatton au minbue complet it
Obligation r le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intentiôn de classement de demander une salorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du sie *
fArt. 17 de la loi du 2 mei 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas dep, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité nennn née dans le décret instituant ia zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urba- nisme
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421.12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autoritées mentionnées à l'article R. 421-38-6 IT du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à-7-
AC l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'antorité consultée. A défaut de
dans s° délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urba- sisme
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-i et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites {article L. 430.1
du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du
ministre des sites ou de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
a) {nscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf tion (dans les formes prévues à Ia section 4 de la
loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative À La publici aux enscignes et préenseignes, modi- fiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les ones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de La loi de 1979).
Les préensei sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernent la publi- cité (art. 18-de atiot du 29 décembre 1979).
. L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus
(an. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret ne 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application ne 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains
aménagés en vue du stationnement des caravanes (ant. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obliga- tion pour le maire de faire connaître par affichage et Panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre } , Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus {art 17 de ia loi du 29 décembre 1979).
des jrterdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modiféer le caractère et l'aspect X. . L
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la dapphoaeg prsomontale ct supérieure des sites (décret ne 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), où de des terrains aménagés en vue du station- nement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaitre ces réglementations par affichage et panneaux. :
©) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières 4 chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la oiin IP de RSR 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art 7 le , .
Les ignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui conceme
la pubticke en Fe de la loi de 1979}.
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vuc du sta- tionnement des caravanes.- 78-
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions men- tionnées au £ À 2° a. .
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisa- tion dans les conditions visées au $ A 20 8.. LOI DU 2 MAI 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(Journal officiel du 4 vaai 1930)
TITRE te
ORGANISMES
Art li (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1663. ant de) - « il est institué dans chaque déparement une comraission dite commission des sites, perpectives et paysages. »
(2 elinéa abrogé par l'article Ier du décret 15° 70-288 du 31 mars 1970)
Ant. 2 - (Abrogé par l'article let du décret ne 70-288 du 31 murs 1970.)
Aït 3 - (Ordonnance ne 45-2633 du 2 novembre 1943, art. 3.) - «Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages. » (2* et 3° ekhéas abrogés par l'article 1er du décret n° 70-188 du 31 mers 1970) (Ordonnance ne 45-2632 du 2 mrenbre IA art. 3.)- « La composition et les modalités de fonctionne- ment de La comuwaeission supérieure des sites, perspectives et paysages ct de la section perrmancase sont déter- be que Le rien d'otninitenon pébtique préve À lénticle 27 dapeis.»
TITRE
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NÂTURELS ET DES SITES
Art. 4 (Loi ne 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3}. - 11 est établi dans chaque déparipment une liste des moment mature des se done cnsrtllon On la prbervalion présents, 9 Pan de vo rique historique, scieotifique, légendaire ou pittoresque, un intérit pénéral.
La commission départementale perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu je we dome 0e ab Les opens d'ianplo qui ni son soumis, apte vo informé le conseil mmanicipal de La commune intéressée et avoir obtenu son avis. À sur la liste est proncncte par arrèté du ministre des affaires cultureiles. Un décret en
An. 5. - Les monuments naturels et les sites inscrits où non ser la line dresée per ls départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions nee Te aides
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des ciassements qu'elle juge utile et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont souralses. . Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'uns demande de classement, color cu renr voyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le ces échéant, de propositions de classe. ment. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Fauie par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre cousuite la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
Ant. $-1 (Loi ne 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4) - Lorsqu'un monument monument naturel Où nn se apparer nant ea 1out Ou partie à des porsonnes autres que celles énumérées sux articles 6 et 7 fait l'objet 4 un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ant. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine pie de l'Etat ent cinssé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le dans les attributions duquel le monument naturel où le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances. - en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etal.- 80-
Art. 7. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'ünè commune ou appartenañt à on Etablissement public est classé par arrêté du ministre des effaires culturelles, s'il y » consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monu- ments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 (Loi ne 67-1174 du 28 décembre 1967, ert. 5} - Le monument naturel où k site apparlenant à toute autre personne que celles énumérées aux artitles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de ia commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consente. ment du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
riel et certain.
La demande dindemnité doit bre produite dans ie délai de se mois à der de tbe nn Lie au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation en spplication des prescriptions particulières décision de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si te Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure, ct ax plus tard dans k”WElai de trois mois À compter de la notification -_ de la décision judiciaire, sbroger le décret dé classement.
Le ciassement d'un lac ou d'un cours d'ems pouvant produire une énergie électrique d'au moins 50 kiowatts ne pourra être pronogot qu'après avis des ministres inresols. Cet avis devrs être for: mulé dans Le délai de trois mois, à l'expiration duquel fl pourra Etre passé outie.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, ke classement peut étre prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 bis (Abrogé par l'erticle 41 de la hoi ne 76-629 du 10 Juillet 1976.)
Art. 9 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6}. - À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monoment nature} ou d'un sitc son intention d'en poursuivre le clas- sement, acune modification me peut être apportée à l'état des lieux ow à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf Aitorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1968, art. le-a) et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'eatretica normal des constrections.
© Lorsque l'idemtité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, La notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, À l'occupant des Hiloux.
An. 10 (Décrer ne 59-89 du T'janrier 1959, art. 16-1}. - Tout arrèté ou décret prononçant un classement est publlé, par les sois de l'administration des affaires cukureiles, au bureau des hypothèques de Ia situa- Uon de l'immouble classé. :
Cette publication qui me donne lieu à aucune perception as profit du Tebsor, cst faite dans les formes ci de la manière prescrites par les lois et règlements concernant La pybticité foncière.
. Art 11. - Les cffets du classement suivent le monument naturel où le sile classé, en queiques mains qu'il passe. — - Quiconque aline un monument naturel ou mn ske classé eût Leou de faire consaltre à l'acquéreur l'existence du classement. - - -
Toute aliénation d'un monument naturel où d'un site clsssé doit, dans les quinxe jours de sa date, être notifiée au ménistre des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Art. 12 (Loi ne 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7} - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans lcur étai ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (Décrer ns 88-1124 du 15 décembre 1988, ort. Ie-b). . '
Art. 13. - Aucun monument naturel ou site classé où proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’ pour cause d'utilité publique, qu'après que le ministre des affaires culturelles aura té appelé à ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monëment naturel ou sur un site classé, de droit de uature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. Le Aucune servitude ne peut être établie convention sur sn monument nature! ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des affaires cultorelles. .
An. 14 (Décret ne 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - « Le déclassement totsl où partiel d'un monu- ment ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de ia situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. » | | Le décret de déciassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à ls restitution de l'indemnité prévue à l’article 8 ci-dessus.
Art. 1$ (Abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)è
cts
decpes
Points
ET
28
ae
TITRE ll
SITES PROTÈGÉS
faArcicles 17 à 20 abragés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) (l} «
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
An. 24. (Loi ne 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1). - Sont punics d'une amende de (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, art. 6.) «2000 à 60000 francs» les infractions aux dispositions des articles 4 | (alinéa 4), 11 (stinées 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi.
ge Re Pre prévues à l'article L. 480.4 du codé de l'urbanisme les iafractions aux disposi- 5) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinés 1} de in Sont
tions des articles
présente loi.
Les dispositions des articles L. 480.1, L. 480.2, L. 430.3 et L. 480-5 à L. 480.9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinés, sous La seule réserve des conditions suivantes :
. Les infractions som constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commmissionnaires et assermentés pour les infractions ea matière forestière, de chasse et de pêche.
Pour l de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions ulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur. Le droit de visite prévu à l'article L.460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites : l'article L. 480-12 est applicable.
(Les articles 21-1 à 21-8 sont abrogés par l'article 48-II de la loi ne 76-1285 du 31 décembre 1976.) An. 22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé on dégradé un monument naturel ou un aile ciaseé ou inscrit sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tour dommages-intérts.
Ant. 23, - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ”
Ant. 24. - (Décret ne 65-515 du 30 juin 1965, ort. 1e.) « L'établissement public institué a loi du 10 juillet 1914 prend ia dénomination de « Caisse nationale des monuments historiques et des Elle peut vec, el gérer des fonde destinés à être mis à la dispogbion du miodsre des aflures * culturelles en vue de le conservation ou de l'acquisition des monuments natueels et des sites classés où proposés pour le classement
(3° alinéa abrogé par l'article 8 du décret ne 65-515 du 30 juin 1905.)
Ant. 25. - Les reccttes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par La prochaine loi de finances.
Ant. 25, - Les dispositions de Ia présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de ls Ii du 21 avrit 1906, menL sers dressé, pour chacnn de 065 monuments naturels et de pes sis. on et dE ee ue ment reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de Ia situz- tion de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cetie transcription ne donncra lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, Ia liste des sites et monuments naturels classés svant lu promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel Cette liste sera tenve à jour. Dans le courant du premier tri- mestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenciature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
An. 27.- Un règlement d'administration publique (2) contresigné du ministre des finances et dù ministre des affaires culturelles déterminera les détails 4 d'application de la présente lol, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux
1) Les articles 17 à 20 111) sont abrol l'arc 72 la ei me 3-8 du 7 janvier 1983. Toutefois les ones de 2 crêtes en Sin de er ete ta 1930 contineent à produire leurs effets jusqu'à leur
supprenion où ins rempiscament Me comes de protection mors et (2) Décret ne 70. 31 mar 1970.-8#2-
articles Jur-et.3,sinel que les dispositions spéciales relatives À la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commitiüné dEpañementales et Les indemnités de déplacement qui pourront être allouêes eux membres des différentes commissions (1).
Ant. 28. (Abrogé par la loi ne 83-8 du 7 janvier 1983, art. 72) .
Art. 29. (implicitemens abrogé depuis l'accession à l'indépendance des anciennes colonies et de l'Algérie.)
Art. 30 - La loi du 21 avril 1906 organisant La protection des sites ct monuments naturels de caractère artistique est abrogée. +
(1) Décret ne 68-642 du 9 juillet 1968.
COTEACER
ES
Nue
-#-
DÊCRET Ne 63-007 DU 13 JUIN 1969
portant spplloation des articles 4 et 5-1
de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites
(Journal afficiel du {7 juin 1969)
*.
Le Premier ministre, n .
Sur te du ministre d'Etat chargé des affaires cuiturelles, du garde des pceaux, ministre de la Jastice, du : de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'agriculture,
Vu La toi du 2 mai 1930 réorganisant La protection des monuments naturels et des sites, modifiée notam. meet par Le titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 :
Vu 2e loi ne 65-947 du 10 novembre 1965 étendant sux départements d'outre-mer k champ d'application de plosieurs lois relatives à la protection des sites et des monuinents historiques : .
Vo ke décret ne 47-593 du 23 soût 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930, modifié per le décret ne 55-102 du 31 janvier 1958 : .
Va le décret n° 66-649 du 26 août 1966 étendamt sux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire rciatives à La protection des sites et des moaumonts historiques :
Vu.le décret se 67-300 du 30 mars 1967 élendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour l'application de plusieurs lois relatives à Ia protection des sites et des monuments historiques : Le Conseil d'Etmt (section de l'intérieur) entendu,
Décrète : + . .
Art 1e. - Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites ct monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont lc territoire est concerné par ce
Si le maire ne fait pas connaitre au préfet la réponse du conseil municipal dans le lai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
Ant 2. - L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel Où du site.
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés l'inscription d'un même site où monument amurel est rapérieur à cent, À peut être substitué à I prosidure de notification individuelle uns mesure Stnéraie de publicité dans les conditions fixées à l'article 3. . “
D est procédé également vole de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de consahre l'identité ou le domicile des propritiaires. =
An. 3,.- Les mesures de publicité prèvess à l'article 2 (olinlas 2 et 3 cidesss) sont sccompies à la
dont au mel un quotidien dont le ditribeion on assurée Sins Les sommemee létrestes Cou Jensen doit être renouvelée au plus Lard le dernier jour du mois qui suit la premêère publication.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, une durée qui ne peut - Etre inférieure À un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en infocme aussitôt le préfet. -
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. H prend effet à la date de cette publication.
An. 4. - L'enquête prévue à l'article 5-1 de la toi du 2 mai 1930 préalablement à La décision de ciasse- ment est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire La procédure et fixe la date à laquelle celle-ci don être ouverte et sa durée qui ne peut être inféricure à quinre jours ni supérieure À trente jours.
… Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
le Une notice explicative indiquant l'objet de Ia mesure de protection, et éventuellement les prescril tions particulières de classement ; F
2e Un plan de détimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage : l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par Le maire.--#-
Ari, $. - Pendant un délai s'écoulant du péarnier jour de l'engeite au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresses, par loutre Pare recommandés avec demande d'avis de réception, des Obeervotions eu préfet, qui en informe la comunission départementale des sites, perspectives et paysages. Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui ca informe ls commision départementale des sites, pormpociives ct paysages, leui opposition où ‘consentement au projet de classement.
A l'expiration de ce délai, le silesce du propriétaire équivaut équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, torsque l'arrkté de mise à l'enquête a &é personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Ant. 6. - La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal afficiel.
Art 7.- Lorsque la décision de classement comporte des prescriplions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée su propriétaire.
Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en canfonmité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2'mai 1930.
Ant. 8. - La décision d'inscription ou de classement et le de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sois du territoire concerné. pes
An. 9. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sccaux, ministre de la justice, le rainistre de M'imérieur, ls sinistre de l'économie et des fisances, le ministre de l'équipement ei di iogesens le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départemenis et terri- toires d'outre-mer, le secrétaire d'Eint à l'iatériour ct le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jowrnal officiel de D REtilque lrnçhe,
Fait à Paris, le 13 juin 1969._- 85 -
DÉCRET No 70-288 DU 31 MARS 1970
abrogeant certaines dispositions de La loi du 2 mat 1330 relative à ia protection des monuments naturels et des sitas de caractère artistique, historique, scientl: fique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur is composition et le fonctionnement des commissions départementales et de in commission supérieure instituée en application de ladite loi
(Journal officiel da 4 avril 1970)
TITRE
(Décret ne 77.49 de 19 janvier 1977, art. &)
DÉCLARATION PRÉALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX
DANS LES STTES INSCRITS À L'INVENTAIRE
La déclaration préalable, prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930, éépartemen: qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur je d peojel.
(Décret ne 77-734 du 7 juillet 1977, art. l*) « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la de construire d'un penis de démokr, la demande de permis tient lieu de la ou
« Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à La délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient Heu de ls déclaration préalable. » È
: ;
l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri- toires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent: décret, qui sera publié su Journai officief de in République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1970.JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 août 1996
[ MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ]
Décret n- 936-746 du 21 août 1996 portant création
de la réserve naturelle dez marais de Séné (Morbihan)
NOR: ENVNIGIOO EE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de lexpropriation pour cause d'utilité publique
Vu le code rural, et notenenent ses asticies L. 242-] à
1242-27 et R_° 242-1 à R_° 242-49 ;
Vu l'arrêté du préfet du Monbéhen en date du 11 janvier
1993 prescrivent l'ouverture d'une enquête publique sur le
projet de classement en réserve naturelle des marais de
Siné;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet,
notamment le rapport et les conclusions du comenissaire
enquêteur en due du 20 avril 1993 ;
Vu les délibérations et avis du conseil municipal de Séné
en date du 26 février 1993 :
Va l'avis de la commission départementale des sites
siégeant en formaiion de protection de la nature en daic
des 4 novembre 1993 ci 20 janvier 19M :
Va Le rapport du préfet du Morbihan en date du 10 février
19%;
Vu l'avis du Conseil national de Le protection de la nature
en date du 8 février 1995 :
Vu les accords et avis des ministres iméressès :
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Carre ler
Création 1 défimitation de ls réserve natwrelte
des marais de Séné
An. | er. - Son classées en réserve naturelle, sons La
dénomination « réserve naturelle des merais de Séné »
(Morbihan), les parcelles cadastrates suivantes sur la
comnmuse de Séné :
Section B 3 : parcelles 329, 330, 332 À 336, 338 à 347
pr, 359 à 367, 370 pp à 391, 393 à 395, 397 à 402. 472,
559. 560, 674 à 673 :
Section C 1 : parcelles 52, 95 à 97, 99, 108 pp. 109 à 135, LI6 pp. 317 pp, 118 pp, 120 à 126. 128 à 144, 146 à
175, 444 à 448, 453, 474, 475 pp. 476, 477, 491, 496 à
498, 504. 507, 508. 524, et 589 pp ;
Section C 2: parcelles 176& F79, 182 à 187, 189 à 194,
200, 201, 205 à 230, 232, 429, 430, 470, 471, 575 ex 576
Section C 3 : parcelles 241, 246 à 279, 281, 282b,
283b, 284 à 29, 300 à 302, 427, 428, 439, 440, 502, 545
«547;
Section C 4 : 304 à 332, 335 à 344, 346 à 384a, 3942,
39$a, 402 à 404, 406 à 426 pp, 432, 437, 438, 449 à 452 ;
Section E 3: parcelles 166à 176, 199 à 236, 394 à 397,
412;
Section E 4 : parcelles 258 à 243, 246 à 252, 342, 390,
391, 474 8 476, 490 et 49) ;
Section F 1 : parcelle 1107 :
Section F 5 : parcelles 487 et 561
Section F 6 : pucelles 633 à 662.
Soit une superficie cadastrée de 287 hectares 8$ ares 48
centisres.
Font aussi l'objet de ce classement en réserve naturelle
les emprises suivantes :
1. Le domsine public maritime ainsi défini :
a} Ltior (chenal) de Falguérec, situé entre les
sections cadesirales B 3 et CIC 2;
b) L'étier principel de Michotie, a ts
sections cadastrales C 3 et E 3, et ses
Nord-Ouest jusqu Ia parcelle n° 171 dé La semtion E 3 et
au Sud-Ouest jusqu'à ls parcelle n° 1107 (section F) en
direction de Kerieguen ;
a Les secteurs maritimes compris enwe
l'ensemble des zones cadasirées e1 les emprises définies
au l'a ct À b ci-dessus et la cote 0 de La carte LG.N. au
1/25 000 qui délimite le chenal de la rivière de Noyalo, y
compris La zune maritime située entre Kérarden et La
3) La voie commussie n° 3 de Séné à Brouël à
partir de Le Kmite de la résarve située entre les parcelles
108 et 109 (section C 1}, et ses prolongersents à l'Ouest
du marais de Faiguérec et dans ta presqu'île de Broufl, à
l'exclusion des zones non comprises dans In réserve des
villages de Brousi-Kerstng, de Brouii-Kervihan et de Brouël-Keraudren-Le Goho ;
+) Le chemin communal de Pensval à l'État de
Kérarden comprenant deux parties, à pastir de la limite
de ia réserve indiquée au plan codestrai sur ls feuille n, 3
de la section E et n@ 6 de la section F.
L'emprise lotale de In réserve est d'environ 410
bectares.
Le périmètre de la réserve naturelle est inacrit sur ls
carte LGN. au 1/25 000 ct sur Le plan d'ensemble au 1/5
000 annexés su présent décret. Lez parcelles ct emprises
mentionnées ci-dessus Ggurent sur les plans cadastraux
au 1/2000 et su 1/5 000, pièces amnexées su présent
décret. La carte et les plans peuvent être contuités à la
préfecture du Morbiben.
Chartres 5
Gestion de la réserve natureite
Ant. 2. - Le préfet. après avoir demandé l'avis de la
communc de Séné, confie per voie de convention laJOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
gestion de ls réserve naturelle à une coltectivité locsle, à
un établissement public, à une fondation ou à une association régie par la loi 1901. Le gestionnaire est
notamment chargé d'élaborer ei de mettre en œuvre un
plan de gestion.
An. 3 - Î} est créé un comité consultatif de la réserve
présidé par le préfet ou son représentant.
Le composition de ce comité est fixée par arrêté du
préfec il comprend :
1. Des représentants de collectivités territoriales
concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2. Des représements dadminiswations et
Les membres du comité sont nommés pour une durée
de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les
membres du coméé décédés où démissionnaires et ceux
qui, en Cours de mendat, cessent d'exercer les fonctions
en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être
remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux
membres expire à la date à laquelle aurait normalcment
pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois per an
sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen dune question particulière à une fonnation
restreinte.
Ant. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le
fonctionnement de In réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent
décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
H peut proposer de faire réaliser des études
scientifiques et recueillir lout avis en vue d'assurer la
conservation, ka protection ou l'amélioration du milieu
naturel de ls réserve.
CharTRE D
Réglemensarion de la réserve naturelle
An. 5. - N'est imerdit:
L Dinuoduire à lintéricur de la réserve des animaux non domestiques quel que soit leur état de
développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de ls nature, après consuliation du
Comseil national de ts protection de In nature ;
2. Sous réserve des dispositions de l'erticke 8, de
porter aïleinie de quelque manière que ce soit eux
animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs,
couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de
réserve ;
3. Sous réserve des dispositions de lurticie 8, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen
que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins
scientifiques par Île préfet après avis du comité
consultatif,
23 août 1996
Art. 6. ! est imesdil. sous réserve des dispositions de
larticie 9 :
L D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par
le ministre chargé de la protection de a nature après
ion du Conseil nationat de la protection de ls
nature;
2. De porter atteinte de quelque manière que ce
soit aux végétaux non cultivés, ou de les emporter en
dehors de ls réserve sauf à des fiss d'entretien et de
de
An. 8. - L'exercice de ls chasse esi interdit au Sud de
l'étier (chenal) de Falguérec figurent sur le plan cadastral.
L'exercice de la pêche sous touies 5es formes est
interdit. Toutefois. dans les vasières longesnt lc chenal de
la rivière de Noyslo, la pêche pourra être autorisée dans
les conditions définées par le préfet apeès avis du comité
consultatif.
An 9. - Les activités agricoles soni réglementées par
un cahier des charges établi per le préfet après avis du
comité consultatif ei compte tcau des objectifs de gestion
de b réserve.
Les activités aquacoles som imerdites.
An. 10. - La gestion hydraulique des marais est
régementéc per arrêté préfectoral après avis du comité
consuhatif.
Ant. 11. - Rest imesdit, sous réserve des dispositions de
Narticie 9
L D'abandonmer. de déposer ou de jeter lout
produit quel qu'il soit de anture à nuire à la qualité de
Fean, de l'air. du sol, du site ou à l'intégrité de la faune ct
de la flore;
Zz D'abandionner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de
quelque nature que ce soit ; 3 De troubler la tranquillité des eux en utilisant
tout instrument soncre :
4. De porter aitciaic su milieu naturel par le feu
ou par des inscriptions auires que celles nécessaires à
Finfometion du public où aux délimitations foncières.
Art 12. - Les travaux publics ou privés sont interdils,
sous réserve de l'application de l'article L. 242.9 du code
rural,JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Toutefois, les travaux nécessités par l'entretien
(notananent l'entretien des digues du marais) et la gestion
de la réserve ainsi que ls rénovation des chemins, des
routes et des réseaux de desserte locale peuvent être
autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Le ministre peut notamment autoriser :
Les constructions et installations destinées à l'accueil
du public dans la rome suivante : parcelles 11, 112 et
139 à 143 incluses de la section cadastrale C | :
Les semtiers de découverte el d'interprétation du milieu
ainsi que les observatoires.
Art "13. - Toutes les activités de recherche où
concessibles mentioanées à l'artiche 2 du code minier, et
notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun
tütre de recherche ou d'exploitation ne pourra être détivré
après publication du présem décret sans accord préalable
du ministre chargé de la protection de la nature.
An. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est
interdite sauf zsiorisation délivrée à des fins scientifiques
par le préfet après avis du comité consultatif.
Ant. 15.- Toute activité indusirielle est interdite.
Sont seules amtiorisées les aciivités commerciales liées à
la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Ant. 16. - Liailisation à des fins publicitaires de toute
Art. 20. - La circulation des véhicules à moteur est
interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation
3. À œux utilisés lors d'opérations de police, de secours
ou de sauvetage;
4. À ceux utilisés pour les activités agricoles ;
5. À ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.
23 soûs 1996
An. 21. - La navigation sous toutes ses formes est
interdite, sauf en ces de missions de police, de recherche
ou de sauvetage.
Art 22, - Il est interdit aux séroncfs motopropulsés de
survoler la réserve à une Hauteur du 501 inférieure à 300
méires.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs
d'état en nécessité de service, aux opérations de police,
de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Ant. 23. - Le campement sous une tcnie, dans un
véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
Aït. 24. - Le ministre de l'environnement esi chargé de
l'exécution du présent décret, qui sers publié au Journal
officiel de ls République française.
Fait à Paris. le 21 août 1996.
ALAN Jurré
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement:
CORINNE LEPAGE- 137 -
AS,
ÉTABLISSEMENTS OSTRÉICOLES ET COQUILLIERS
ET GISEMENTS NATURELS D’HUÎTRES ET DE COQUILLAGES
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les établissements ostréicoles et coquilliers et les gisements naturels d’huîtres et de coquillages, relatives à la protection desdits gisements et établissements.
Décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des caux potables et les établissements ostréicoles, en ses articles 2 et 10.
. jonal de la conchytieulise ec de lon a ni 978 delete à a mise en omvre du schéma
national de La conchyliculture et de l'aquaculture on sur La prise en compte des besoins de Ia conchyticulture et de l'aquaculture dans l'éaborstion des donnera opte des
Ministère chargé de Ia santé (direction générale de ln santé).
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Détermination décret d'un périmètre de protection autour des gisements naturels
d'huîtres et de coq et des établissements ostréicoles et coquiiliers.
L'étendue dudit périmètre est déterminée par le décret l'instituant.
B. - INDEMNISATION
Indemnité due au iétaire, et mise à ia charge des exploitants, pour tous travaux à gnéqte ur leur pop dans Je bot 6 fre cour tk déresement où sppuiner Lot SX ou activité qui aurait été constaté par le préfct, comme contraire à la si gisements. Fate
©
C. - PUBLICITÉ
‘ . Publication au Journal officiel de la République fränçaise du décret d'institution du péri. mètre de protection.
Il. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Préregatives exercées directement par ln puissance publique
. Possibilité r le et, dans le cas où les agents chargés du contrôle des gisements et gablissements oncemé consislersient un dép ee mn ses du contrôle des gincments et danger pour les produits ostréicoies et de prendre toutes mesures utiles pour faire near toute pratique contraire à la salu des gisements et établissements, et ce, aux frais de exploitant.
2° Obligatioes de faire imposées au propriétaire
Néant.- 138 -
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
t* Obligations passives
Interdiction, dans toute l'étendue du périmètre, de faire tout dépôt et déversement solide où liquide susceptible de nuire à La qualité hygiénique des produits ostréicoles et coquilliers.
sous peine d'amende, de ne mettre aucun obstacle à l'accomplissement des devoirs agents de contrôle (art. 10 du décret-loi du 30 octobre 1935).
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.- 187-
EL,
PASSAGE DES PIÉTONS SUR LE LITTORAL
1 - GÊNÉRALITÉS
Servitude longitudinale de passage des piétons. |
Servitade de passage tränsversaie au rivage.
Articles L. 160-6 à L. 160-8 du code de l'urbanisme aticle 52 de la loi ne 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme et par les articies 4 à 6 de la loi ne 86-2 du 3 j vier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en toral) : article R. 160.8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la loi ne 76-1285 du 31 décembre 1976 instituant la servitude de passage sur le litioral (art. 4).
Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 pris pour l'application de l'articie L. 160-6-1 du code de
Circulaire n° 78-144 du 20 octobre 1978 relative à la servitude de passage des piétons sur le littoral (BO.M.E.T. 78/46 bis.
la Circulaire ne 90-46 du 19 juin 1990 relative à l'amélioration de l'accessibilité au rivage de mer.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme).
& 5
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Serritude de passage longinudinale
L'article L. 160-6 du code de l'urbanisme inatitue de plein droit sur l'ensemble du littoral, une servitude de passage à usage exclusif des piétons, grève les- propriétés riveraines du domaine public maritime sur une bande de trois raètres de (tract de droit).
Sauf exceptions suictement définies per l'aiticle R. 160-15 du code de l'urbanisme, elle ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments” à à d'habitation édifiés avant le ler janvier 1976, ni les terrains
murs au 1e janvier 1976, À moins que ce sait le seul moyen pour assurer la continuité du Farpangment des piétons où leur Hbre accès sur le rivage de la mer (art. L. 160.6 du code de
| £ f Ë ;
11 peut être modifié, d'une part, pour assurer, compte tenu des obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur Hbre accès au rivage de:la mer (1), d'autre part, pont tenir compte des chemins e1 règles précxistants (art. L. 1606 5 du code de l'urbanisme). tracé peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine
I peut être suspendu exceptionnellement, notamment
de remplacement (2), si le maintien de la servitude fait obstacle au fonctionnement d'un service public, d'une entreprise de construction ou de réparation navale, etc. autour
Port maritime, à proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale :
(1) Ceste faculté n'est ouvene à l'autorité administrative qec dans la stricte mesure nécessaire av respect des ambient des Cros de D Anne Gone one Cheinement de pomper à ME Par m0 caractéristiques serviqude, en respectant les dispositions Mgislatives ioterdisnnt de greves de cette je teams Re og e & mêtres de bétiments à msage d'habitation édifiés avsm le [9 janvier 1976 ms a : t
e) M que ce chemin de remplacesseas ire là continaié nécessaire au tracé de La servitude : ce qui n'est pes cas lonque celui-ci est submergé per les euex, pendant une durée variable (Coll d'Etat, LE décembes 1367,
; ; è- 188 -
de même si le maintien de la servitude est de nature à compromettre la conservation d’un site à er r des raisons archéologi ou écologiques, ou la stabilité des sols, etc.
{ar À. 1688 D et R. 160-14 du code de l'urbanisme). :
La procédure de suspension est identique à la procédure de modification (art. R. 160-11 du code de l'urbanisme). Elle comporte une enquête voique ai la consultation des conseils muni-. cipaux intéressés (art. L. 160-6; alinéa 2, du code isme).
L'enquête publique est effectuée dans les formes prèvues aux articles R. 11-4 à R 11-12
et K 11-14 du code de P iation pour cause d'utilité publique sous réserve des articles
R. 160-18 et R. 160-19 du l'urbanisme, °
Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public, cette enquête avoir lieu en même temps que l'enquête publique du plan d'occupation des sols (art. R. ! 17 du code de l'urbanisme).
Le dossier soumis. à enquête publique adressé le chef de service maritime au préfet comporte une notice explicative exposant l'objet de lopérton. le pis péeate ns sur iequel le transfert de la ï est envi (avec l'indication du tracé et de la largeur du
ee ne none de Propniérires concérnés par le transfert de la scrvitude,
l'indication des ies de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude (art R. 160-12 du code de l'urbanisme).
Le dossier d'enquête publique doit, le cas échéant, comporter une étude d'impact (décret ne 77-1141 du 12.octobre 1977).
Le préfet soumet à la délibération des coscils municipaux des communes intéressées, le projet de modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude. Cette délibération est réputée favorable, si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil muni- cl entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
A) tion de la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude par arrêté
du et, en l'absence d* ion de la ou des communes int par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (art. R. 1260-21 du code de l'urbanisme). L'acte approuvant la modi- fication du tracé ou des caractéristiques de la servitude doit être motivé.
Servitude de passage transversale au rivage
Un servitude'de passage des pi ons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies < chemins privés d'usage existants, à l'exception dé ceux réservés à un usage profes-
Cette servitude a but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accés immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de 500 mètres (1) ct permettant l'accès au rivage (art, L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, art. 5 Ge la loi ne 862 du janvier 1986).
La servitade de transversale au rivage est instituée suivant une procédure identique à celle portant sur la ification du tracé ou des caractéristiques de La servitude de passage des piétons le loug du littoral. :
B. - INDEMNISATION
La servitude de passage transversale au ri donne droit à indemnisation dans les mêmes conditions que la servitude de passage le long Hittoral (art. L. 160-6-I, alinéa 3, du code de
l'urbanisme).
Les propriétaires ayant subi du fait du passage de la servitude sur leur terrain un dommage maténel et certain, ont droit à une indemnité (art. L. 160.7, alinés 1, du code de Furba- nisme), à la charge de l'Etat (art. R. 160-30 du code de l'urbanisme).
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, être formulée dans les six mois à compter de la date à laquelle a été causé le dommage (art. L. 160-7, alinéa 2, du code de l'urbanisme).
Le montant de l'indemnité est fixé, soit à l'amiable, soit en cas de désaccord par le tribunal administratif (art. L. 160-7, alinéa 3, du code de l'urbanisme).-
(1) La distance de 500 mètres est mesurée en ligne droite à partir du débouché sur ke rivage de La mer de la voie où chemie privé d'usage colleuf ou, le cas échéant, de sentiers d'aGrés Immkdias qui les prolongent (an. R 169 16 du eode se
2e
embtme
2: 264- 189 -
EL, Ne donne pas lieu à indemnité la sup, ion des obstacles placés en violation des disposi- tions de l'articie R. 160-2S du code de l'urbanisme, fixant les efllis des seritadus Du où tion des règles d'urbanisme icables aux territoires concernés, ou encore aux règles d'occupa- tion du domaine public (art. R. 160-32 du code de l'urbanisme),
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins par les servi. tudes, ne saurait être au titre des causés où subis par les iiciaires de cès servitudes (art. L. 160-7, 4, du code de 1 isme).
C. - PUBLICITÉ
Modification dis tracé et des caractéristiques de la servitude de passage
le long du Eitoral et serritude de passage transversale au rivage
Publication au Journal officiel de la République française si l'acte institutif cat un décret (art. R 160-22 a du code de l'urbanisme). k
Publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées s'il s'agit d'un arrêté (art. R. 160-22 b du code de l'urbanisme),
Dépôt d'une copie de l'acte d'institution à la mairie de chacune des communes concemnées. Un avis de ce dépôt est donné par affichage en mairie pendant une durée d'un mois.
Insertion de la mention de l'acte institutif, en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Mesures de publicité prévues, en matière de publicité fonci l'article 36 du décret no 55-22 du a janvier 1955 (1) (art. R. 160-22, demie ane, du one de l'urbanisme).
I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Servitudes de passage sur le littoral
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Préregatives exercées directement par la puissance publique
Obligation pour le maire ou à défaut ke préfet, de toute mesure de ài
néceene ne ne de précises l'emplacement des servitudes De marne (ar KR Ro areion de l'urbanisme). .
Possibilité r l'administration de er à la ion des obstacles en viols.
tion des dispoutions de l'article R. 1 25 6 du code de l'erbanisme, fhant es effets de la prtrede ou en infraction aux règlements d'urbanisme applicables aux territoires concernés, ou encore aux règles d'occupation domaine public, et ce, sans indemnisation (art. R 160-32, alinéa 1, du code de l'urbanisme). ‘
2 Obligations de faire imposées
4) Aux propriétaires et à leurs ayants droit
Néant
b) Aux asagers du sentier
Obligation pour les usagers du sentier résultant des servitudes de n'utiliser celui-ci que pour le cheminement pédestre. Ils devront r scrupuleusernent l'assiette de la servitude et ne pas emprunter un différent de celui signalé par le maire ou À défaut le préfet et mis en l'état par l'a tion pour permettre le passage le long du littoral et l'accès au rivage de
la mer (art. R. 160-26 du code de l'urbanisme).
de la décision ; suite, Le telle
29 janvier 1988, MEUATT. e/Diie AM. de Valeo eve nes RL 1988, p. 194}e - 190 -
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
de leur assurer l'accès au rivage dans les conditions définies à l'article R. 160-16 du code de l'urbanisme (art. R. 160-25 du code de l'urbanisme).
Obligation les propriétaires . Ou leurs ayants droit de m'apporter à l'état des licux,. aucune modification de matsre à faire obstacle même mronia aa orter à PE
piétons (art. R. 160-25 & du code de l'urbanisme).
pour les propriétaires de laisser l'administration compétente établir
tion et les travaux nécessaires pour assurer le libre pesage et la sécurité des
Féeries ete svisés quimue jours à l'avance, seuf cas d'urgence (art, R. 160-25 €
L & è saCG. 13/11/2012 DT15
REGION CENTRE ATLANTIQUE
SERVICE DR / DICT
BP 12417
44024 NANTES CEDEX 1
02 40 38 86 29
FICHE DE SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE OU DE PROJET D'INTERET GENERAL
Commune : SENE
Département : MORBIHAN
Cette commune est traversée par la canalisation de transport de gaz naturel haute pression :
% NANTES - VANNES DN 150
Cet ouvrage est rattaché à l'autorisation ministérielle de transport de gaz N° AMO001 accordée
par le Ministre en charge de l'énergie en date du 04 juin 2004, publiée au 1.0. du 11 juin 2004
SERVITUDES
Une bande de libre passage (non constructible et non plantable) de
- 6 mètres de largeur totale: 3 mètres à droite et 3 mètres a gauche de la canalisation en allant de
NANTES vers VANNES.
- 4 mètres de largeur totale : 2 mètres à droite et 2 mètres a gauche de la canalisation en allant de
NANTES vers VANNES.
Section A - Parcelle 209 lieu dit LE PRAT BOUARCH
Section À — Parcelle 212 lieu dit PRAT HENT BRAS
Section A -— Parcelle 411 lieu dit BOT SCAV
Section A — Parcelle 121 lieu dit PRAT NEHUE ER BOT SCAVE
Nature de ces servitudes :
En convention de servitudes amiables avec les propriétaires des parcelles traversées.
TRAVAUX TIERS EXECUTES A PROXIMITE
ATTENTION depuis le 1“ Juillet 2012 mise en application du Décret n°2011-1241:
Les projets se situant à proximité de notre ouvrage de transport de gaz haute pression, le responsable du projet devra obligatoirement consuiter le Guichet Unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr avant tout projet de travaux, conformément au Décret 2011-1241 du 5 octobre 2011. Il devra adresser, aux exploitants s'étant déclarés concernés par le projet, une Déclaration de projet de Travaux (DT).
Les exécutants de travaux devront également consulter le Guichet Unique des réseaux, et adresser aux exploitants s'étant déclarés concernés par le projet, un Déclaration d'intention de Commencement de
Travaux {DICT).
11@ Gaz de France
DEMANDE D’AVIS DE P.LU, EN DATE DU 1er JUIN 2004
Commune de SENE (56)
FICHE D'INFORMATIONS SUR L'URBANISATION ET LA SECURITE
L'arêté du 11 moi 1970 modifié. portont règlement de sécurité des ouvrages de tronspori de gaz combustible por canalisations, définit les règles de compalibiité à respecter entre les instolations de transport de gaz et les emplacements où sont insiolés ces ouvrages. L'orêté classe les emplacements en 3 catégories : À, B et C par ordre d'urbanisaïion croissante {la bose de calcul est le nombre de logements contenus dons Un cormré de 200 mètres de côté axé sur la canalisation et glissant sur celle-ci).
L'annexe de la circulaire n° 73-108 du12 juin 1973, reiafive à la construction dans les secteurs affectés por le passage de canalsaïions de ironsport de gez, lail correspondre les cotégories d'emplacement mentionnées ci-dessus avec & coeflicient d'occupation des sois.
ANNEXE de celte circuiage
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS | CATEGORIE D'EMPLACEMENT DES CANALISATIONS DE LA ZONE
COS 5 0,04 CATEGORIE À
0,04 < COS < 0,40 CATEGORIE B
COS > 0,40 CATEGORIE C
> pour ce qui concemne le PLU objet de la demande d'avis en dote du 1® juin 2004. Les caractéristiques métallurgiques et dimensionneles de la canaïsation :
+ THEIX - VANNES DN 150 (catégorie 8)
Selon les dispositions prévues par le décret n° 91-1147 du 14 ociobre 1991, à appartient :
- à l'auteur d'un projet de consulter les pions de zonage déposés en Mairie por les exploitants des réseaux et d'effectuer, lorsque les travaux sont situés dons les zones d'impiontotion d'ouvrages, une Demande de Renseignements {| mois ovant le début des travoux} qui a pour objet :
S d'étudier les interactions éventuelles entre le projet et les ouvrages existonts S de préporer les mesures de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux.
- à l'exécutont des travaux d'odresser une Déclaration d'intention de Commencement de Trovaux {DI.C.F.) à l'exploltant des ouvrages 10 jours ou moins (dimanches et jours fériés non compris) avant le début des travaux. Oulre son aspect réglementoïe, ka D.LC.T. es! une procédure de sécurité qui permet à nolre personnel de se déplacer, à titre gracieux, sur le terrain ofin d'effectuer AVANT LES TRAVAUX en voire présence, le repérage de nos ouwoges et de défini avec vous les mesures de sécurité & observer lors de l'exéculion des travaux.GG: Arrêté du 4 août 2 rtant règlement de ta sécurité de: combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfi de uits chimiqu
Commune de SENE
CARACTERISTIQUES DE LA (DES) TION(S] RT DE GAZ - CATEGORE D" EMENT
LARGEUR DE LA BANDE DE SE, CERCLEDES | CERCLE DES CERCLE DES
NOM DE LA CANALISATION | DAMETRE | pus FERME IGMRCATIFS ELS)|EFFETSLETAUX) (RREVERSELES | (SEUL ue) am | Nombre | Eeueiest en mètres CATEGORE ee) (RE _ d'oceuparts | iogeume pour . enmm [anber| TOTAL | GAUCHE | DRONTE] Ranenm Rayon arm Rare m Raren
THEDI - VANNES USINE 180 77 + 3 3 B z% 2 “ « sis 0 40
SERMPFUDES
Servitude avec bande non aedificandi dans Laquelle le propriétaire s'est engagé par convenfion à ne pas procéder, sauf accord préalable de GAZ DE FRANCE GRTgaz, à ls modéécation du proël du terrain, à
PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
L'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gazcombustihles, d'hydrocarbures liquides ou Bquéfiés et de produits chimiques impose, dans des
+ Pas Etablissement Recevant du Public (ERP) de ére à ne ciqure,
+ Pas d'immeuble de grande hauteur.
+ Pas d'installation nucléaire de base
L Pas d'Etahlissement Rocevant du Pub (ERP) ‘de pus de OO persounes
+ Pas d'immeuble de grande hauteur.
+ Pas d'installation nucléaire de base
Par allteurs, GRTgaz émettra un avis défavorable à tout projet de construction ne respectant pes les contraintes suivantes :
re en :
- Aucune contrainte de population dans ls cercke glissant des effets taux significatifs {cf tableau ci-dessus)
cs sts irrèye cf d o
+ Consufation de GRTgar, pas de prescriptions particulières
Nota : Les distances d'effet affichées ci-dessus sont susceptibles d'évoluer une fois le recensement des catégories d'environnement réaisé. Ces distances seront disponibles dans un délai de 3 ans.- 239 -
GAZ
‘ L - GÉNÉRALITÉS
‘Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de
gaz. Lu
Servitudes d'ancrage, d'appui de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes, °
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée les lois du 19 juillet 1922, du 13 1925
(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du F7 décembre 1925, À join à L2 anne 1908 à ne 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de La loi ne 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. relative à F'expropriafion portant modi- fication de l'articie 35 de la loi ne 46.628 du dant 10 |
Décret ne 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'oxpropristion la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 198$ relatif ae des de gaz combustibles
par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier el | FRRSPOrÉS
Décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret ne 70-492 du 1 juin 1970 pris
pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant La procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établis- sement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes. |
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'Energie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du Charbon).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
. À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de sur Les terrains non non fesmés ou clos de murs ou de clôtures ent aux ouvrages déclarés d publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) À savoir :
dre: lisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combus- le :
- Canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
La déciaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servit sans recours à l'ex;
priation, est obtenue conformément aux dispositions go chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préf. ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de T'u selon les modalités fixées par l'article 9 du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985.
ù = procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son tre II.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'i nieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes ntéressées e1 notifié au demandeur, Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'en- re a + vbs aux propriétaires concernés, les travaux ‘projetés (art, 13 du décret du juin ,.= 240 -
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées.au cours de l'en- quête, arrête définitivement son projet, est transmis avec l'ensemble du dossier su préfet, . Qui institue arrêté les servitudes que Pre ts Er ee A CAE re sement des ormalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 1970 et ci-dessous en .
: dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les
intéressés conventions de servitudes Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets ge l'arrété préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. ler du décret ne 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
à r'expioitet pour Ledéesse des none ao do eatpond Mise ou L ur su ex des travaux dE pose. Si le ire Jorsqu'ä est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui- même, peut faire valablement d'un préjudice permanent, une indemaité lui sera également versée. fait, les canalisations de gaz une fois posée n’entraïnent pratiquement aucux dom- mage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distri. buteur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l iation, conformément aux . articles 2 et 3 du du 6 octobre 1967 (art, 20 du décret du 1 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. - PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
IIL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Préregatires exercées directement par La puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites. . pe .
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligatious passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et la survelance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessit£ à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
+ e- 241 -
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de = (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui conceme plus particulièrement les travaux de.terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur ext- cation ne peut être cffectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l’industrie.
L- 243 -
ÉLECTRICITÉ
1. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage-d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 1922, du 13 juillet 1925
(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, Î7 juin et 12 re 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du
gaz. ‘
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi- fication de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67.886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance
des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la
déterminetion des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du LS octobre 1985.modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'articie 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concemant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électri. cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta- blissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en ication des dispositions du décret du
11 juin 1970) complétée par la circulaire ne LR-J/A. du 13 novembre 1985 (nouvelles
dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie
et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
EH. - PROCÉDURE D'INSTITUTION -
À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage ct d'abattage d'arbres bénéficient : — Aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) :
- aux ligoes placées sous le régime de la concession ou de la je réalisée avec ie
concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou es icats de communes (art. 298 de Ia loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
: La déclaration d'utilité publique .des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- tudes est _ obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du FH juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrété préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui: concerne les- ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret ne 85-1109 du 15 octobré 1985):
un (LE Vendee des servitudes iasiebes par les lola de 1906 1 de 1925 veut pour l'ensemble des lstaltions de distrib.
publie ou uneEnr vase As d'Etat, 1e er 1e misere de l'industrie contre Michaud : req. ne 36343).- 24-
- soit par arrêté du ministre é de l'électricité ou arrété conjoint du minisire che de l'étectricité et du ministre chargé de ! rbanisme s'il est fait appli des articles L. ! R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce Ï concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, on supérieure ou égale 225 EV art. 7 du décret ne 85-1109 du
La jure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre IE (le décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modiñé procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- le.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- servitudes, accom, nivur en éhef chargé du contrôle, une requête pour P ion des d'un plan ct d'un état parcellaire indiquant les qui doivent être aiteinies par les servitudes. le préfet prescrit alors une enquête dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au ee maires concernés donnent avis de l'ou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des.observations présentées au cours de l'en- quête, arrête définitivement son projet, est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue arrêté les servitudes que demandeur est autorisé à exercer l'accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret ne 67-886 du 6 octobre1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son CS Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des
Elles soat dues par le maitre d'ouvrage. La détorminaion du montant de l'indemaih, à défaut d'accord amiable, est. fixée le juge .de. l'expropriation (art. 20 du décret 11 juin 1970) Les dommag a oo nt des Vavtus doieN due réparés come de travaux publics (3).
Dans le domaine agricol lisdemasation des explodants agricoles ct des fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre etes de calculée en France et l'Assemblée des chambres d'agriculture (A.P.C.A.)-êt Env som avons de chambres dapicuitore (PCA) & rendus sables ne vaux, Mademaisation est calculée en fonction d'un sscord passé le 21 octobre 161 ete 'AP.CA., , et le syndi entrepreneurs de réseaux, centrales équipements industriels électriques (S.ER.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
an Tics en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi- tudes. .
Notification au demandeur de l'arrêté inslituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à ue proprié- taire et exploitant pourvu d'unFitre régulier d'occupation et-concerné par les servitudes.
{1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'esi nécessaire qu' "à défaut d'accord emisble. L'errété ectoral est vicié si ti accord n° hé recherché peine mare d'ouvrage d'El, à novembes 1977, mise de Hadustrie cote consorts Lanalc) : 63 T'intheonsé a smanifenté, dèx AvERt ouverture de là son hostilté au projet (Conseil 20 janvier 1905, Tredan et autres). Aucune indemaité n'est due, par pour préjudics esthétique Prop sam par pe gr ne- 245:
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
ie Prérogatives exercées directement par La puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, À condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans Îles
conditions de sécurité prescrites par les règlements ife (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe qne les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés murs ou autres clôtures F {servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité
des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le Nbre pssege ct l'accès aux agents de l'en-
treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le ce des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et À des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute in mesure du
2 Droits résidueis des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de. servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le “de se clore ou de bäiir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.… ©
SERVITUDES RELATIVES AUX TRANSMISSIONS
RADIOELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION DES
CENTRES DE RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS
ELECTROMAGNETIQUES
IXGÉNERALITÉS ::%: ”
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concemant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39.
Premier ministre.
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'industrie.
Ministère de l'Equipement, du Transport et du Logement.
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction
générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
“né
PTI- 1/4I H. - PROGÉDÜRE D'INSTITUTION ……:
À. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing
du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'Equipement. Ce décret auquel! est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête à l'Agence Nationale des Fréquences. En cas d'avis défavorable de l'Agence Nationale des Fréquences il est statué par décret en Conseil d'Etat {art. 31 du code des postes et télécommunications).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioéiectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci- dessus lorsque la modification projetée entraine un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait feu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance
maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maximale de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Zone de garde radioélectrique
instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première
catégorie s'étendant sur une distance de 500 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des
télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. INDEMNISATION
Possible, Si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de ta notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art R. 32 dui,5237 —-spostes et des télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Joumal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace {instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquéteurs, de
faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier
d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations génant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble {investigation des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. EL. 61 du code des postes et des télécommunications).
PT - 34B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduets du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (se reporter au document ANFR/DR-08 titre lil).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrété interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérieille (art. 60 du code des postes et des télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).
PTI-44- 351 -
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioël concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articies L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des es, des télécommunications et de l'espace (direction de la wction, service du tralic, de }' et de la planification). À prod
Ministère de la défense. |
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des direction générale de l'aviation civile [services des bases
aériennes}, direction de là e nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
IL. - PROCÉDURE D'’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE |
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat de l'environnement. el est joint le plan des servitudes intervient après ion des administra-
Fe ; r est dans tous les cas.
Si l'accord entre les ministres n'intervient il est statuë par décret en d'Etat (art. 25
T
.Les servitudes instituées décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque ia modification proi entraine un changement d'assictte de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret ans qu'i y ak lion de procéder à l'enquéte téiécommunications
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alina de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurent une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
&) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations
de radiorepérage et de radionarigetion, d'émission et de réception (Art. R. 21.et R. 22 du code des portes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
À une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour les- quelles la distance maximale peut être portée à 400 res.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.- 352 -
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés 4 360° autour des stations de radiorepéräge et de radionavigation et sur une distance maximaic de 5000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
. b) Entre deux centres assurant uac liaison
par ondes de fréquence supérieure à 30 MH:
fArt. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur proximati | de 500 mêires compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement F'esthnée dans lu plupart des cas d 400 mêtres et debieus sonne RER Ie 50 mêtres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un e direct matériel et actuel (at. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La le d'indemnité doit étre faite dans le délai d'un an du jour de Ia notification des mesures imposées, A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la conpreroe da tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des élécommunica- tions) (D. : . .
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets .au Joëmal officiel de ia République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à ls disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
NL - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogattres exercées directement par La puissance publique
-_ Droit pour l'administration de procéder à 1° ation des imimeubles par nature pour lesquels un accord amisble n'est intervenu uariier modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et Le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art, R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les rones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégsgcment, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des arlicles 518 et 519 du code civil.
N'ouvre à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunicetions radioélectriq eni . tinconsructué dus teraia (Conseil EUX 17 SD 1980 épocx Past: CE TDR p TGIS es- 353 - |
Obligation pour les ropriétaires, dans ia zone imaire de
dégagement, de procéder si 2
lo dis, nécessaire à la suppression des excavations artifici des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ôu de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
fe Obligations passives .
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations
artificielles (pour les stations
de sécurité a utique), de créer tout ouvrage métniqe
fixe ou mobile, des étendues d'eau
ou de liquide toute nature ‘ayant pour t de perturber
le fonctionnement du centre
(pour les stations de sécurité aéronautique ct les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans
les éecteurs de dégagement, de
la hauteur des obstacies. En général te décret propre. À chaque
centre renvoie aux cotes fixées
par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone de dégagement, de crter
de contra oi EE Lens
Résion de pére an, Mes sm denon
de ane | ire
Y ou sans, ue
inférieure à 25 mètres ne SE ju Lode des postes et des 1écommunications
2° Droits résidnels du propriétaire
Droit les étaires de créer, dans toutes les zones de
servitudes et dans les s60-
teurs de t, obstacles fixes où mobiles d
la cote fixée le décret des
servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du
ministre qui ou contrôle le
centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à
l'obligation de modification des
installations préexistantes ont &é à défaut d'accord
ible de faire état d'un droit
de préemption, si l'administration à la revente de
ces immeubles aménagés (art. L. 55
du code des postes et des télécommunications).
Fe_ 355-
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L - GÉNÉRALITÉS
Sade ci as nm EE Emotion (igscs l'établissement et le fonctionnement des lignes et des ions de Gignes et installations téléphoniques ettélégraphiques). |
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, dé léquipement et de ia planification). .
Ministère-de la défense.
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorsle, arrétant le tracé de la ligne autorisant toutes les Gpérations que comportent l'établissement, l'entretien et Ia surveillance de la ligne, intervenant en Cas des négociations en vue de. l'établissement de conventions i
Arrtté, intervenant après dépôt ee. mairie pendaut vis jours. de Ir de LR ne et indication des propriétés ive
sion à la préfecture du registre des réclamations et 0!
à D. 410 du code des postes et des tétécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifics- tion, s'il n'est pas suivi dans ces délais d’un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propres privée est
frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des !
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal! administratif (art. L. 51 du code des posies et ds télécommunications), prescription des actions en demande d’indemnité les deux ans de fin des.travaux (art. L. 52 dudit code). °
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
‘ Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cetle notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné). -- 356 -
IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatires exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant
sur ia voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder
de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage
collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et su sur le sol et le
sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures Qart, L. 48, alinéa 2).
z Obligations de faire imposées au propriétaire
Nésnt.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
Oblgati ion pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de
l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
#e *
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation,
suréléve- tion ou cléture sous condition d'en prévenir le directeur départemental
des postes, Nétégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L.
49 du code des postes et des télécom munications),
. e Droit pour le
propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander
le recours À l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession
définitive,