__ GDF AZ MESA DS tra 1€ RAM ASSEMBLACT RC, emphchent toute substiution ou ocdiion et sont seulement signés à ka demière page do la convention de concossion, —PT ——— ee
| CONVENTION DE CONCESSION
POUR |
LE SERVICE PUBLIC DE LA DIST RIBUTION DE GAZ
|
| SUR LE TERRITOIRE DE
| HERSERANGE MX
| es — — mm —, — 1 ||
Entre les Soussignés :
à + té | h
La commune de HERSERANGE représentée par
son Mairé nsieurs rd Tr dûment habilité
à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du : CPL préalablement
à Monsieur le Préfet le , 8CCompagnée des pièces du projet de verrat,
;
désignés ci-après : « l'Autorité Con£égdante » | à
e
Et
* F \
GRDF, Société AnotËne au capltakde 1 800 745‘OÙ
euros, immatriculée au registre du Commerce et
des Soclétés de ParisSqble numér6/444,786 511, dont le Siège soclal
est situé 6 rue Condorcet —PARIS (8eme) -,représentée par repréentéé par Moneiey
JBrice FEBVRE, Directeur Clients Territoires Est, agissant
en vertu des BOUM ONS au iurent'êté conférés,
désigiéc-après(” #le Concessionnaire »Etant préalablement exposé
Compte tenu de la volonté commune des deux Parties de poursuivre leurs relations contractuelles en les
adaptant aux exigences présentes et à venir d’un service public de qualité,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - L'Autorité Concédante concède, dans les conditions prévues par le code général des collectivités
territoriales et par le code de l'énergie en particulier dans ses articles L.111-53,.L.432-2 et L 432-8, au
Concessionnaire qui accepte, la distribution du gaz, aux conditions du cahler déS/charges Joint et de ses
annexes sur le périmètre de la Concession constituée par total de la commune:
Les commentaires figurant le cas échéant en bas de page du cahier des dfapges 48 Concession font partle
de celui-ci : cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces commentalrss{soient actualisés en
fonction de l'évolution de la législation ou de la réglementation sans{qÿl soit nécessairg:dten prendre acte
par vole d'avenant. Les textes législatifs ou règlementaires citésïdans le cahier de chargesisont ceux en
vigueur à la date de signature.
Articte 2 — La présente Convention de Concession entre.en vigweur à ladae du 01/10/2024 pour une durée
fixée à 30 ans. L'Autorité Concédante certifie qu'elle pcädera auxténmalités propsésià rendre la présente Convention exécutoire, conformément aux articles L.2131-tet L.2131-23 du Codé général des collectivités territoriales.
A compter de ia date d'entrée en vigueur précitée, les Parties copiiennent;par la présente, de mettre fin
automatiquement à la précédente convafffipn de côhcession signée e1D5/11/1986.
Article 3 - Le Concessionnaire s'engage à informer l'Aufotité Concédante en cas de modification du cadre
législatif, réglementaire ou régulatoire Mnpactant de mañire substantielle la distribution publique de gaz,
après une information danfileçaère du Çütaité National'dg Suivi visé au Préambule du cahier des charges.
Article 4 - Les Par se rencnirerent. et examineront l'opportunité d'adapter par avenant leur situation
contractuelle dans les Rironéténces suivants"
a} de méhière systématique, tous les cinq ans,
b) en cas de boul ment des conditions technico-économiques de nature à rompre l'équilibre
économique du tralté oncession,
b) sfl$es de modification significative des conditions techniques d'exploitation,
&ercas de modification du modèle de cahier des charges natlonal,
e) engas de modification du cadre législatif ou réglementaire Impactant de manière substantielle
la distri n publique de gaz,
f} en cas de nécessité de révision des indicateurs et des objectifs de performance mentionnés à
l'article 44 du cahier des charges,
g) en cas de modification du périmètre de la Concession,Article 5 - Le Contrat de Concession, ensemble
contractuel unique, est composé des plèces
suivantes : - _ Plèce n°1 : la présente
Convention de Concession,
- piècen °2 : le cahier des Charges de Concession,
Yÿ Compris son préambule, - piècen *3
: les annexes au cahier des charges listées à
l'article 85 du cahier des Charges.
En cas de contradiction ou de difficultés
d'interprétation entre les différentes pièces
du Contrat de Concession, l'ordre de préséance est fixé comme suit :
la Convention de Concession prévaut sur les
annexes etle cahier des chafggs,
les dispositions de l'annexe 1 prévalent sur le
cahier d les charges.
Article 6 - La présente Convention, établie en
3 exemplaires, estfispensée des droits d'a;
strement, Ces droits, s'ils étaient perçus,
seraient à la charge de celle dés Parties qui gffaurai
provoqué là perception.
Fait à HERSERANGE,
Le
' 1 Che Pour le Concessionnaire, FORT l'AutottÈ Géhcédante,
Le Marel Le Directeur Clients Territoires
Est de GRDF
Gérard DIDELOT Brice FEBVRE
5 (112)CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ
HERSERANGE
8 (112)Table des matières
PREAMBULE
11
I. DISPOSITIONS GENERALES
13 Article 1 Définitions
Article 2 Service concédé...
Article 3 Moyens affectés à la
Article 3,1 Ouvrages concédés…
Article 3.2 Moyens humains .
Article 3.3 inventaires
Article 4 Utilisation des Ouvrages concédés
. Article 5 Responsabilité
du Concessionnaire
Article 6 Redevances de Concession...
Article 6.1 Redevance de fonctionnement
R1 Article 6.2 Redevance
d'investissement R2
Article 7 Services aux Cllents finais
H. SECURITE, SURVEILLANCE ET MAINTEN
Article 8 Sécurité des PSrsonnes et des biens
Article 9 Surveillance du Réseau
Article 10 Entretien et maintenance … 48.
Article 11 Gestion du risque Industrie
Article 12intervention à Proximité deëfté
Article 13Actions d'information des CI
Article 16B:
Article 18Condfièhs générales d'exécution
des travaux Article 19Coordinälièn
de voirie Article
20 Protection de l'environneme
Article 21 Travaux et modification...
Article 22 Mise hors exploltation ou abandon
des équipements de réseaux.
V. COMPTAGE, INSTALLATIONS INTERIEURES,
GAZ DISTRIBUE 36 Article
23 Comptage
Article 24 Vérification des
7(112).39
.41
… 42
Article 251nstaltations intérieures
Article 26 Caractéristiques du gaz distribué
Article 27 Mesure du Pouvoir Calorlfique Supérieur du gaz distribué
Article 28 Modiflcation du pouvoir caloriflque du gaz distribué
VE. CONDITIONS D'ACCES AU RESEAU ET RELATIONS AVEC LES CLIENTS FINALS
ET PRODUCTEURS 43
Article 29 Conditions générales pour l'accès au RéSGAU dencre 43
Article 30 Obligation de consentir aux Clients finals et aux Producteurs les coni à
l'accès au Réseau
43
Article 31 Contrats liés à l'accès au Réseau et conditions de palement ……
Article 32 Tarification de la distribution de gaz aux Clients finais et de l'in}
Article 33Information en cas d'interruption du service dt...
Article 33.1 Interruption temporaire du service pour les besoins d
Article 33.2 Interruption temporaire relative à des situations d'
Article 33.3 Réduction et/ou interruption de l'injection
Article 33.4 Mise en œuvre d'ordre de délestage.
Article 34Relation Client |
Article 35Qualification et traitement des réclamations ….
Article 36 Délais d'intervention...
Article 37 Mesure de la satisfaction des Clients finals
Article 38 Information envers les Cllents fnals et les tiers...
VIL GOUVERNANCE (INVES
Article 39 Principes généraux ….……. :
Article 40 Gouvernance des Investissälite
VII. TRANSITION ECOLOGIQUE ET TERRITOIRES 59
Article 47 Planification énergétique territoriale
Article 48 Aménagement de l'espace urbain
Article 49 Raccordement des installations de pro!
8 (112)Article 50 Raccordement des Stations d'avitalllement GNV/bioGNV
Article 51 Compteurs Ccommunicants
nn Article 52 Meñtrise de
la demande en gaz... cs
Article 53 Actions liées à la Sécurisation aval Compteur et à
la prévenanc Article 54 Réseaux intelligents
et dispositifs de gestion optimisée
Article 55Responsabilité sociale et environnementale
es coupures pour Impayés … 83
IX. ÉCHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSION
Article 56 Bilan à l'échéance du Contrat.
Article 57 Echéance du Contrat
X. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58 Statut du Concessionnaire...
Article 59Evolution des dispositions de portée nationale
Article 60 Impôts, taxes et redevances réglementaires
Article 61 Modalités d'application de la TVA us
Article 62 Faute grave du Concessionnaire …
Article 63 Mise en demeure
DE LA CONCESSION (CRAC)
ON DE L'AUTORITE CONCEDANTE POUR
RETENCES 77
82
F SMETHONOLOGIQUES RELATIVES À L'INDICATEUR
DE *MANCE N°1 « PATRIMOINE/CANALISATIONS
» 88
ANNEXE 6 : LES DE CALCUL DES EXTENSIONS DE RESEAU 89
ANNEXE 7 : TARIFS D'UTILISATION DES RESEAUX 93
ANNEXE 8 : CATALOGUE DES PRESTATIONS 96
ANNEXE 9 : CONDITIONS DE DISTRIBUTION 97
ANNEXE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
98
S (112PREAMBULE
L'Autorité Concédante et son Concessionnaire entendent
affirmer en préambule leur attachement aux Valeurs et aux Principes
généraux du service public : continuité, égalité de traitement
entre les usagers placés dans une même Situation, mutabilité, laïcité
et neutralité. lis adhèrent à la nécessité d'une adaptation permanente
du service public aux exigences de qualité et de performance,
qui sont autant de défis qu'il appartient aux collectivités concédantes
et à leurs concessionfigites de relever pour répondre aux souhaits
des usagers et aux besoins de l'activité économiques
Ils ont pris en compte la mutation qui est intervenue dans
le secteur dé Br'disiébètion publique du gaz qui doit aller de pair
avec le renforcement du rêle des collectivités tèrritoriales
ôtamment dans le contrôle de la performance de leurs concessionnaires.
j
Ils ont également tenu à mettre l'accent sur les enjeux dé
sécuritédäle la gouvernance et de la transition écologique. C'est ainsi
qu'a été décidée la mise an placefdun Comité National
de Suivi tripartite, composé de représentants de GRDF, de IafENCCRetdélbrance
Urbaie, chargé de veiller au bon déploiement de ce modèle de Contrat,
de RSbudre téShéventuellé difficultés liées à ce déploiement et d'examiner
les éventuelles évolutions à y aRpèrter. IReSkenténau que
ce cadre national doit également s'adapter aux besoins spécifiques
locaux et atparticuiarités propres à la Concession relatifs en particulier
à la sécurité, à la quefftému. service, à la gowémancs et
à la transition écologique.
dans l'annexe 1.
Le Contrat de Concession, alnel. que lex discussions qui
ont’ précédé sa conclusion, s'inscrivent dans lecadre Juridique actuel,
notammépt iégislauf etrigièmentaire, égissant le service
public de distribution de gaz.
En applicätion deg dispositipne de l'alinéa premier de l'article
L. 2224-31 du Code général des collectivités territoñäles, l'Autorité Concédgnte
est compétente pour négocier et conclure avec le
Concessionnaire le contrat de Concessipn de distrfuilon publique
de gaz Sur son territoire et exercer le contrôle du
bon accomphSdemert ses missions du service public fixées par le cahier
des charges de Concession.
Les Parties entendent définir ensemble les conditions
d'exercice des missions de service public. C'est l'objet du présent
conirat (« le Contrat » ou « /a Concession »), par
lequel l'Autorité Concédante confe au Concessionnaire la gèstion
du service public de distribution de gaz sur son territoire.
En particulier, en application de l'article L.111-61 du Code
de l'énergie, il est rappelé que le Concessionnaire « assure l'exploitation,
l'entretien et (..) le développement des réseaux de distribution
(...) de gaz”. En
application de l'article L. 432-8 du même Code, le Concessionnaire
est notamment Chargé « de définir et de mettre en œuvre les Politiques
d'investissement et de développement des réseaux de
distribution ». || en assure ainsi la maîtrise d'ouvrage, étant précisé
que l'Autorité Concédante, en application des dispositions de l'article
L.432-5 du code de l'énergie, conserve « /a faculté de
faire exécuter en tout ou partie à (sa) charge
11112)les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de
distribution ».
En application de l’article L. 452-1-1 du Code de l'énergie, le tarif d'utillsation du Réseau de distribution de
gaz fait l'objet d'une péréquation au niveau national, à l'intérieur de la zone de desserte du Concessionnaire.
Ce tarif, ainsi que ceux des prestations annexes réalisées exclusivement par le Concessionnaire, sont fixés
par le régulateur (Commission de régulation de l'énergle ou « CRE »}) en mutualisant l'ensemble des charges
d'exploitation et d'investissement que le Concessionnaire supporte au périmètre de sa zone de desserte
exclusive, dans la mesure où Il s'agit de coûts correspondant à ceux d'un gestlonnaife de réseau efficace.
En sa qualité de gestionnaire de réseaux publics de distribution de gaz, le Coneéssionnalre est soumis à des
missions et à des obligations de service public, définies par le législateur ét/couifièes au sein du code de
l'énergie et du code général des collectivités territoriales ou encore fixées"par volerégièmentaire.
Dans le cadre ainsi rappelé, l'Autorité concédante entend égalemeff faire du présent Contrettie Concession
un cadre adapté au service et au soutien de ses objectifs eflrxatière de développement SGiable et de transition énergétique sur son territoire. /l.__ DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Définitions
(i) Pour l'application du présent Contrat et sauf
Stlpulation contraire, les termes et expressions Suivants
ont le sens qui leur est donné ci-après :
(ii) un jour sera interprété comme désignant un
jour calendaire, étant précisé que, pour tout délal prévu
au Contrat, si le dernier Jour se trouve être un Samedi,
un dimanêhe ou un Jour férié en
Aménagements généraux | au sens de l'article 4.2 de
la norme NOTU GARPE, is comprennent ges | notamment les gaines,
_Ventilations docaux et alvéSiéhechniques. | Branchement
Ouvrages assurant la liaison entré 1 conduite de distfibètion
publique et a | le Compteur. EE
Branchement Individuel __} Branchement desservant
LTÉE; seule Installation intérieure. ___ Branchement Collectif Branchement
desservant{eux Installatfops intérieures ou plus. Il inclut
les CICM. p +
Dans le présent Coftràt, certalis)#nicies peuventiiser soit la partie
du | Branchement Collectif#en amonj“de l'Organé “de coupure
générale (excluant alors la ou les SICM), soitterPartiedu
Branchement Collectif en + |avaldel'Organe de coupure générale
(désirant alors la ou les CICM). | Branchement Particulier Conduites/tuyauterie situées Ettrè
la Conëuite Montante et l'amont du Compieuiindiiauel
ou, à défaut; brgane de coupure individuel, Catalogue (des
prestations) listé'ges prestaliinSexclusivement
isalisées par GRDF et de prestations relevant
du domaine concigémiel, Le/Catalogue
des prestätions est élaboré conformément aux Principes
qui ontâté définis par la £ammission de Régulation
de l'Energie (CRE) en | apñlléation desarticles .452-2
et L.452-3 du (Code de l'Energie. | Client(s) ou Client(s) flnal{s}n Hpcrsenra(s) physiqué{s)
ou morale(s) raccordée(s) au Réseau, et ayant 7 “un
Poilrtigie, Compage et d'Estimation (PCE) actif au cours
de l'année “avile. II(s) est'tsent) destinataire(s) de la
facturation du Fournisseur. Le "nombre de clients
de la Concession est publié chaque année dans
les D FComptéRendu Annuel d'Activité (CRAC).
= | Conduite «i uble wi et, tuyauiéries de gez qui, dans les immeubles
collectifs, permettent Conduitg Fu) d'alimenter chacun des logements à partir du coffret gaz collectif de l'immeuble,
| Conduite d'immeuble (CI) : tuyauterie de gez d'allure horizontale
située “en aval de l'Organe de COUpure générale et alimentant
une ou plusieurs Conduites Montantes, ou des
nourrices dans des locaux ou placards techniques
gaz ou des tiges-uisines et parfois directement
des Installations intérieures.
Conduite Montante (CM) : conduite de gaz verticale
pour la plus grande | Partie, raccordée à une Conduite
d'immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble.
Compteur et PCE | équipement permettant
de totaliser les volumes de gez qui le traversent.
Le Point de Comptage et d'Estimation {PCE) est un
numéro unique qui | ! permet d'identifier chaque installation de consommation de gaz. | Extension | Partie de canalisation de distribution publique à construire
depuis sa ___! localisation d'origine lusqu'au droit du point de Branchement envisagé.
ou CFournisseur(s) entité chargée d'acheter l'énergie gaz et de la revendre sous forme
d'énergie aux Clients finals, professionnels ou particullers. II(s) assure(nt)
une activité de commercialisation par le biais de contrats de fourniture
| passés avec les Clients finals. |
Gaz renouvelable(s) gaz d'origine renouvelable ou de récupération, Injectable dans le Réseau selon la règlementation en vigueur, et obtenu par divers procédés,
notamment : transformation de la biomasse par fermentation biologique
(méthanisation) ou par un procédé thermochimique (gazéification
hydrothermale), transformation de déchets à très haute température
(pyrogazéffication), électrolyse de l'eau réalisé&.,à partir d'électricité
. ne | renouvelable (power-to-ças). = = |
Gestionnaire de réseaux de | tout opérateur d'une nouvelle concession nénidirectement raccordée au distribution derang2 | réseau de transport. 4 de ___|
Installation intérieure commence à l'aval du Compteur indivigigfou, enfl'absence de Compteur individuel, à l'aval de l'Organe de cœupure individuallés
|Organe de coupure individuelle | vanne, robinet ou obturateur comme défini par l'articlé@rèe l'arrêté du 23 (OCIY générale (OCG) février 2018 relatif aux règlesiteshniques et de sécurité phlicables aux installations de gaz combusébl des bâtiraéhts d'habitation tnaiduells ou
L collective, y compris les pätlles commubes. ___
Participation(s) recettes perçues le @üncesdigmnaire, versées par des tiers
{aménageurs, colles, Usagers, ’autres) au iifr&d'une prestation du
Catalogue (annexe 8}'hhors
Concédante dans le cadre rares Ra32-40/du Code de l'Énergie.
Poste de détente transport / | poste visé à l'article 2 de l'arrêtèxdu 5 mras°20"14 définissant les modalités distribution d'application du chapitre V aù titre # du livre V du code de
l'envirénnementet portant règlement de la sécurité des canalisations de
traféport de gazéneturel eu assiralé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques et de l'arficie 2‘delïefrété du 13 juillet 2000 portant règlement
da sécurité de la distibütion de gaz combustible par canalisations. Cette
|Iimmitè d'exploitations s'applique à l'ensemble des postes
transport/distribution utilisés par le Concessionnaire qui sont des postes
| _Æih, dém Jes au sensé cet arrêté sauf exceptions locales.
Poste d'injection stallätiqn situésæl'extrémité amont du Réseau de distribution, assurant las fonctions'de"détente et régulation de pression, de sécurité ainsi que
là mesure, le calcul et la télétransmission d'éléments permettant,
rolammMent, de déterminer les quantités de Gaz renouvelable injectées
lo 0” | par unsie-de Producteur. ne .
Poste de iyraisaÿ installation situés à l'extrémité aval du Réseau et constituée de :
-__ Poste de détente
| - équipement de comptage (Compteur et module de relevé à
distance)
_| = convertisseur et enregistreur le cas échéant. _=}]
Pouvoir Cälüfiique Supérieur | quantité de chaleur (en kWh) dégagée par la combustion complète d'un (PCS) mètre cube de gaz sec donné dans l'air, à une pression constante et à
une température initiale de zéro Celsius, comprenant la quantité de
chaleur restituée par la condensation de lavaneur d'eau.
Producteur LE lpersonne physique ou morale qui produit du Gaz renouvelable injecté |
L_ | dans le Réseau. . _ |
Raccordement opération d'étude et de travaux pour relier une canalisation existante à une construction, y compris celle d'un Producteur. Une fols réalisé, le
Raccordement fait partie du Réseau.
Il peut être constitué d'un Branchement et, le cas échéant, d'une
… | Extension de canalisation de Réseau. — _—
Réseau (public de distribution) | ensemble des ouvrages, Installations et systèmes, dont l'exploitation est | conflée au Concessionnaire en application du présent Contrat.| Service | Service public de distribution de gez,
tel que défini à l'article 2 du cahier ! L | des charges
“| | Usagers ensemble des personnes Physiques ou
morales bénéficiant du Service | {Clients Finals
et Producteurs) | Zone gaz
ensemble de réseaux de distribution à l'intérieur du: quel
l6 gaz est réputé | de qualité journalière homogène et identique.
15 (112)Article 2 Service concédé
Le présent cahier des charges s'applique à la distribution publique de gaz dans le périmètre défini dans la
Convention de Concession.
La Concession s'étend à tous les ouvrages, biens meubles et immeubles et ifstallations, nécessaires au
Service de distribution publique concédé. Le Concessionnaire doit maintertigncétat normal de service le
patrimoine concédé.
Le Concessionnaire a l'exclusivité de la distribution du gaz sur ledéitoire de la sion. L'Autorité Concédante garantit cette exclusivité au Concessionnaire.
Le Concessionnaire est responsable du fonctlonnement dy Sarvice et leSè% conformément au présent
cahier des charges. Il l'exploite à ses frais et sques. Il estrotèmment ghargé dans le cadre du présent
cahier des charges de Concession d'assurer! : à |
- la maïtrise d'ouvrage des réseaux de distribution®iè. gaz sQuè réservélldes droits de l'Autorité Concédante? comprenant l'établissement, le finance es résedux-étdes postes de distribution publique et de livraison, ainsi que des dispositifs de com :
- le Raccordement des Cilents finals st.des-!nstallations de profldetion de Gaz renouvelable ;
- l'accès aux réseaux dans des cofidiions oBlgctives, transparentes et non discriminatoires ; - la conduite, l'exploitation, la mdirfenance et le*greu S OUVrages ; - le comptage du gaz acheminé/pour tous les utillsatäurs eau ;
- la définition et la mise en œuvre/des politiques d'inveëtissement et de développement des réseaux de distribution sous réserve des draiià de l'Autorité Cangédante ;
l'établissement der Îles avec les'qutres opérateurs de réseaux de gaz ; la mise en œuw#d'actiors d'effica was et d'insertion des énergies renouvelables sur le
Réseau.
Le Concessionnaire utorieb}à PALGEV s des utilisateurs du Réseau, notamment les Clients finals,
un tarif destifétäirému lgs obligations Mises à sa charge.
L'Autorfé/Concédanke assiéble contrôle du service public et pourra obtenir du Concessionnaire les
tn. en avexercice de ses droits précisés à l'Article 42.
L'Autorité Gon nte, compétente en matière d'organisation des services publics locaux d'énergie, peut
convier les gestionnaires de réseaux publics d'énergle à évoquer, sous son égide, l'optimisation des choix
énergétiques, ment dans les nouvelles zones à urbaniser. Le Concessionnaire s'engage à participer
à ces échanges la finalité est de veiller à préserver l'Intérêt général.
1 Les missions du Concessionnaire sont fixées par les articles L.432-8 et suivants du Code de l'énergie.
2 Il s'aglt des prérogatives de maitrise d'ouvrage de la collectivité concédante qui sont rappelées au 7° alinéa de l'article L.2224-31 | du Code général des collectivités territoriales et définies à l'article L432-5 du Code de l'énergle qui dispose que «les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ».
3 Cette mission de comptage comprend la foumiture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien, le renouvellement des dispositifs de comptage et la gestion des données.Article 3 Moyens affectés à la Concession
Article 3,1 Ouvrages concédés
Les ouvrages concédés comprennent l'ensemble des installations
fixes affectées exclusivement à la distribution de gez existant
au moment de la signature du présent Contrat (ouvrages/lachniques,
ainsi que leurs emprises immobillères), dans le périmètre de
la Concession ainsi que toutéscelles réalisées en cours de Concession,
notamment les Raccordements visés aux Article 14 et suivafits €
La limite des ouvrages concédés se situe:
- 6n amont, à la bride aval du Poste de détente transport
/ distribution, ou à la (les)Baide(s) amont du Poste d'injection de Gaz
renouvelable, ou pour les ouvragés/situés à l'extérieur du
Périmètre de la Concession, à la limite territoriale de la Concession sauf a&£
particuller identifié en annexes Wu Contrat : - en avai, à l'aval du Compteur
individuel ou en l'afece de Cafhptéur, à l'Organe” de
coupure Individuelle (inclus). .
. Ces ouvrages
appartiennent & l'Autorité Concédante confômémentallarticle L.4324/ code
del'énergie, à l'exclusion, d'une part, de certains équipements de complage deÿype
Industfigé qui appartiennent aux Clients finals et, d'autre part,
des biens affectés concurremmert à plusiewrs'éngessions.
Les Installations de production, de transport.et.de Stockage du
gazpeïfont pas partle de la Concession.
Article 3.2 Moyëñs humains
Pendant toute la durée du Contrat delConcession, leConcessionnaire
s'engage à disposer du personnel et des moyens nécessaires
àlabenne exédution dudit Contrat.
A ce titre, sur dema de l'Autorité Conpètiante Æy"à
chaque changement majeur d'organisation, le Concessionnaire
! le nr ÿ de son organisation pour l'exécution du Service
sur le territoire de la Concession.
Arbçlè 3.3 inventaires
Le Gpncessionnairs tent à jour api Permanence, à ses frais,
un inventaire physique et financier des biens de la Conséssion.
Sélnise à Jour est incluse dans le Compte-Rendu d'Activité visé à l'Article
41. Le Concessionraire
remettra gratuitement, dans un délai d'un mois à compter de la demande,
à l'Autorité Concédante lé$iMformations techniques relatives à l'état
du Réseau et à sa capacité d'acheminement sur un projetdéterminé},
* 1 peut arriver que l'Autorité Concédante mette à la disposition du
Concessionnaire d'autres Immeubles que ceux mentionnés dans l'alinéa cl-dessus. Ceux-ci restent la propriété de l'Autorité Concédante. Las conditions de leur mise à disposition
sont à définir au cas par cas.
17 (112)Article 4 Utilisation des ouvrages concédés
Le Concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la Concession.
Sans remettre en cause le périmètre de la Concession, il n'est pas fait obstacle à ce qu'interviennent, à la
marge, des accords locaux entre les collectivités délégantes géographiquement contigües et leurs
gestionnaires de réseaux respectifs dans le cas où l'intérêt général justifierait l'établissement d'ouvrages
franchissant les Ilmites d'exploitation accordée au Concessionnaire.
Il peut, après concertation avec l'Autorité Concédante, les utiliser pour livrer du ga# gh dehors du territoire
de la Concession, notamment pour lies Gestionnaires de réseaux de distributifn/de rang 2 ou pour toute
utilisation complémentaire, à la condition expresse que ces livralsons ne périgntaucune atteinte au bon
fonctionnement du Service concédé dans les conditions prévues au présegt cahier desxcharges et que toutes les obligations imposées par celui-ci soient remplies.
En tout état de cause, l'Autorité Concédante sera destinataire, sûr demande de sa partides indications
techniques et économiques représentatives des flux transitéé*#” destination des concessionà situées à
l'amont et l'aval de son Réseau.
Article 5 Responsabilitéidu Concessionnaire
Le Concessionnaire exploite le Service daneule. respect de la entation en vigueur en assurant la
continuité du service public de ne gaz”
Le Concessionnaire est seul respondäble de tous accents, dé dommages de quelque nature qu'ils
soient, causés dans le cadre de l'exécution de la Concession, notamment dans le cadre de l'exécution des travaux dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
La responsabilité du Co, SioMmaire Qelsaurait ceperidant être engagée en cas de dommage résultant
d'une faute de l’Au Conc ae au Ta a”seule compétence d'autorité organisatrice de la
distribution de gaz du en cas d'éléments consti Un cas de force majeure.
Le Concessionnaire (ras par F2 Sr. affaire personnelle de tous les risques, litiges et réclamations
pouvant survenk.du fakoù@6ccasion de fexploitation du Service et de l'exécution des prestations qui lul
sont confèse.
Sauféffas de fautslde l'Autorité} Concédante, le Concessionnaire renonce, ainsi que ses assureurs, à tout recosà l'encontré'gu Concéda de ses assureurs du falt des dommages et litiges trouvant leur origine dans l'éKébutisféges activités du Concessionnaire. Le Concessionnaire garantit également l'Autorité Concédante,/sauf en cas de fauts de cette dernière, contre tout recours d'un tiers lié à l'exécution du Contrat.
Le Concesslormake a l'obligation de souscrire une police d'assurance Responsabilité civile. 1! fournira une
attestation d'assutanyes sur demande de l'Autorité Concédante. Il prendra toutes les autres polices d'assurance qu'il jugera utlle pour exécuter la Concession.Article 6 Redevances de Concession
Article 6.1 Redevance de fonctionnement R1
La redevance de fonctionnement, désignée ci-après par le terme
R1, a pour oblat de financer les frais Supportés par l'Autorité
Concédante en vue de lui permettre d'exercer ses combéténces
visées au | de l'article L2224-31 du Code général des collectivités
territoriales et notamment défis les domaines suivants :
- contrôle de la Concession, n
- suivi des travaux du Concessionnaire,
ù -_ Concillation en cas de litige
entre les Clients Finals et leCorgéPèrmare L a
-__ actions en matière de sécurité notamment auprès des Cllefi
Inals, i à - Information
des Usagers sur le Service concédé, #
- études générales sur l'évolution du Service concédé (GéVèlopparfignt
des $ injection de Gaz
ay
renouvelable, …), @ F
[600 + [(1,57*C:) + (3,77*C2) + (60*Cs)] + (23,8*L) + (5000*M1
mes ic Ingw/ngo]
Le terme R1 est arrondi au dixième ao selon les es tre
en vigueur,
1 [ \ .
BMD. 01-D + 0,8] x K x [0,15 +
4 We, , (t:
B) Au titre d'une ann A L!: détertiin ation du terme 1 fait intervenir les valeurs sulvantes :
° Ciestle ronge Cliente la CABéssniTque Ci. C1 + C2+ Csavec -
o Céñombre de £ jents dont la Consommation Annuelle de Référencef
(CAR) est comprise h Rene
terne valorise le nombre de clients de type « résidentiels
nombigitle Cllents dont la Consommation Annuelle de Référence (CAR)
est comprise
he
d entre20 et h exclus. Ce terme valorise le nombre
de clients de type « collectifs » ou « iÉriaires ».
»
à (Cr nombre de Clients dont la Consommation Annuelle de Référence
(CAR) est supérieure ou égale à 300 MWh. Ce terme
valorise ie nombre de clients de type « grands collectifs »
“Où « industriels ».
« Lest la Ioggieur totale, exprimée en kilomètres, des canalisations
de distribution du Réseau concédé au 31 décembre de l'année N-1,
dans la base technique cartographique (SIG).
Moyenne. La procédure d'affectation ei de Changement de la CAR est définie
per le « Groupe de Travall Gaz 2007 » sous l'égide de le Commission de Régulation de l'Energie et est disponible en accès libre sur le sitedu », : .
19 (112)e Mi : est le nombre d'installations de production de Gaz renouvelable sur la Concession ou
raccordées au Réseau de la Concession et qui Injecte pour la première fois dans le Réseau concédé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1.
e M2 : est le nombre d'installations de production de Gaz renouvelable sur la Concession ou
raccordées au Réseau de la Concession et qui ont Injecté pour la première fois dans le Réseau concédé avant le 1er janvier de l'année N-1et toujours en service.
e D est la durée du Contrat de Concession exprimée en nombre d'années, fixée à l'article 2 de la
Convention de Concession
°__Kestun coefficient déterminé une seule fois à la date d'entrée en viguedidu Contrat de Concession, et pour toute la durée d'application de la formule de redevance, tel. füg”
o K=1sile montant de la redevance résultant de la présént formufg'èet supérieur ou égal au montant de la redevance qui serait dû au titre Aüÿcontrat précédent pour une durée
identique,
© K>1sile montant dela redevance résultant déll# présente fmnule est Inférieugau montant de la redevance qui serait dû au titre du coffatprécédent peur une durée identique. Dans
ce cas, le coefficient K est déterminé de façon à e)quefe montant de la redevance résultant
de la présente formule soit égal au montgnbde la redevance qui serfi td au titre du contrat
précédent pour une durée identique.
A la date d'entrée en vigueur du Contrat de Concession, K'&
e _Ingn est la valeur de l'index g" tai què publié par l'INSBE du mois de septembre de l'année
N-1
e _Ingo= 116,6 soit la valeur deflindex ingénierie téllghe pubfté par l'INSEE du mois de septembre 2019
(index divers de la constructiorn- ING - Ingénierie=Base 2010 - Identifiant 001711010)
Au cas où l'un des indiceS/comp@sant laf@rmule d'indeKaffon mentionnée ci-dessus ne serait plus publié, et à défaut d'indice de réplacement, le Comité Nafonal-de Suivi visé au Préambule publiera un avis sur son remplacement pariürr nouvel indicé équivalent. L'Autorité concédante et le Concessionnaire formaliseront leur accord, par un simible échéngaldelienre.
La redeyance R1 faitliobjet d'uglétat détaillé qui présente notamment les différentes valeurs des termes de la formule de caloélégt qui est adrgss6 par le Concessionnaire à l'Autorité Concédante avant le 30 avril de l'année autre “le taquelle elle est due.
La redevance \R+ est versée par le Concessionnaire avant le 30 Juin de l'année N, après établissement d'un
titre de recettes Raèl' Autorité Concédante reçu au plus tard le 1% juin de l'année N.
Si ce titre est raçu éprès le 1er juin, le Concessionnaire dispose d'un délai de trente jours pour verser la
redevance. En cas de retard de paiement, uniquement imputable au Concessionnaire, Il sera appliqué des
intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points. Le retard est calculé entre la date de versement effectif
et la plus tardive des deux dates : 30 juin ou trente jours après la date de réception du titre de recettes.
Pour la détermination du montant de la redevance R1 à verser au titre de l'année calendaire au cours de
laquelle le Contrat est devenu exécutoire et de son année d'expiration, le calcul s'effectue au prorata
temporis à partir de la date à laquelle le Contrat est devenu exécutoire ou est échu.Article 6.2 Redevance d'investissement R2
Cette redevance représents une fraction des dépenses
d'investissement engagées par l'Autorité Concédante pour réaliser
sous Sa maîtrise d'ouvrage les travaux de premier établissement,
d'Extension, de renforcement du Réseau, notamment ceux nécessités
par les opérations de Raccordement ou de modernisation des
Ouvrages. La maîtrise d'ouvrage de l'Autorité Concédante
peut notamment s'exercer dans les conditions visées au point 4) du
2)me alinéa de l'Article 15.
Cette redevance peut également représenter une fraction
des dépenses d'investissement de l'Autorité Concédante permettant
de mettre en œuvre des expérimentations menges densfiptérét
du Réseau et en vue d'atteindre les engagements de transition
énergétique pris aux difféfémts échelons territoriaux, notamment
ceux liés au développement du Gaz renouvelable ou
de l'hrpgène renouvelable ou bas- carbone.
Dans les cas où l'Autorité Concédante souhaïte mettre en œuvre.
deg dispositions du #résent article, les Parties se rencontrent pour
préciser la nature des travaux cañcarnés, les conditions
techhiques et les modalités financières conformément aux textes
applicables. déagcord des Pébies est alors formallsé dans une convention
portée en annexe du présent Contrat.
A
Article 7 Services aux ts
Le Concessionnaire fournit aux Clients finals un service
effcacmède quaé dans le respect des principes de transparence,
de non-discrimination, d'obféttwité et de confidentialité
en vigueur.
Les prestations du Concesslonnaire dom détaillées dnèleAngie
des Prestations visé à l'annexe 8.
Dans le respect de ces Principes, le Concessionnaire
pol " Personnaliser ses services.
f
Les prestations RE CondeSsionnaire au-delà
du Champ du service public concédé ou celles réalisées à la demande
ÿS Clienidfinals Quides fourntébeurs et non visées au Catalogue
font l'objet d'une facturation à l'acte VIS.
Le Concessionnair ÆèLAu SIConcédante goivent répondre
favorablement à touts demande ds tiers visant à pramire:. connais
du Contrat de Concession et à connaître les droits et
obligations qui en découlent:
1 (112)SECURITE, SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DU RESEAU
Article 8 Sécurité des personnes et des biens
En application du Code de l'énergie et conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2000
portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ou à tout autre
dispositif qui s'y substituerait, le Concessionnaire est tenu d'assurer la sécurité et la surveillance du
Réseau concédé. ,
Le Concessionnaire exécute le service qui lul est concédé, en plaçant la sééujité des personnes et des
biens parmi les priorités de ses actions. ;
En particulier, le Concessionnaire réalise les actions suivantes dont’ rend comte annuellement à
l'Autorité Concédante :
-__ Surveillance des ouvrages en Concession ;
- Mise en place d'une politique de maintenance, d'adébjätion et d odernisation bduvrages ;
- _ Fiabillsation des données, y compris cartographiädés, des ou S,
Le Concessionnaire respecte les obligations rétièmentalrs) 68 sécurité la conception, la
construction, la mise en service, l'exploitation et la maimianance à Réseau rlbution publique de
gaz. Il met en œuvre les moyens nécessaires pour que les £nalisattnet uipements abandonnés
ou non exploités ne puissent présenter un risque pour JaBsécuri personnes et des biens,
conformément à la réglementation en Mgcew..
A cette fin, le Concessionnaire s'éngage à: à
-_ réceptionner de façon permanente les informakiohs à caractère d'urgence signalées soit par des
moyens propres au Concessiprhaire, soit par desitiers alertés notamment par l'odeur caractéristique
du gaz ;
- _ velller à {a bonfigapplication de a régiementätion en vigueur relative aux travaux à proximité des
réseaux sodférrains, notaïfnent en termes de précision de la cartographie, en conformité avec
l'arrêté du MS février 2618ypñs. en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
l'environnementreladf # l'exécution de/fravaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ouf se ques de:transport ou de distribution et modifié le 26 octobre 2018 ;
- deveiller à la formation services de secours et à la diffusion d'informations auprès de l'Autorité
£oncédanislpelatives au cédures d'urgence et de gestion de crise ;
façiet tout moyen approprié l'information des tiers permettant d'alerter le service d'urgence.
Le Concssslonnaire met à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS
ou équivalent)les plans indiquant les zones desservies en gez, tels que plans de zonage, plans à
l'échelle compatible avec les besoins de ces services.
Une formation adaptée est proposée par le Concessionnaire à l'intention des responsables des centres de secours. Le Concessionnaire se tient à la disposition de ces responsables dans la formation que les centres de secours délivrent à leurs équipes.
Le Concessionnaire s'engage à proposer, si elle n'existe pas déjà, une convention à conclure avec le
SDIS afin de définir la coopération en matière d'Information, de formation et d'organiser la coordination
des interventions avec les centres de secours locaux. Cette convention est transmise à l'Autoritéconcédante sous un délai d'un mois suivant sa signature.
La même procédure sera adoptée pour l’actualisation de ladite
convention.
Article 9 Surveillance du Réseau
Le Concessionnaire procède à des inspections régulières
du Réseau afi connaître l'état du patrimoine et d'identifier
et de localiser les risques de défaillance, conformariéfit
à la réglementation en vigueur.
À ce titre, le Concessionnaire assure notamment la détection
des fes éventégles sur le Réseau, le bon fonctionnement des Organes
de coupure et des divers appafais et des Instai
s de protection cathodique par le biais d'une action de surveillance
et de maitteprance périodique,
Le Concessionnaire fournit à l'Autorité Concédante,
danéilg cadre du pte-Rendu d'Aët ité visé à l'Article 41,
une Synthèse des incidents survenus sur RéseauSePune
description des incidents significatifs®. De plus, les indicateurs
majeurs de té et elmbiitenance sont sestitués sous
forme graphique (« Radar Sécurité ») permettant une vi ation
synthétique ge résuhats dans ces domaines.
Cette synthèse est complétée par la mise à disposition
de latiète exhauive de tous les signalements d'aléas d'exploitation
{type ce Pre ! , siège du défabhet type
d'ouvrage concerné).
Pour les incidents significatifs tel£fque visés ci Eèsus,
Mag ssomare communique à l'Autorité Concédante un
compte-rendu d'incident et le ca@éché nalyse afférente
au plus près de la Survenance de l'incident, selon L
Convenues localement.
L'Autorité Concédan &'et te (Concesai aire peufaÿt convenir
de conditions complémentaires et de modalités spéciigües dans 1e
cadre Sr 1, dont notamment la Communication
annuelle à l'Autorité Conéédante des ferectéristiques des réseaux
surveillés (détail par commune / matière / pression / année dépose des aa
és au moins une fois dans l'année) et l'analyse annuelle d'un échefitittan d'ätfaÿld'exploitation
i conjointement.
Article 10 Entretien et maintenance
En applicatièa du code de l'énergie, de l'arrêté du 13
juillet 2000 précité ou de tout autre dispositif qui s'y substituer
le Concessionnaire réalise les opérations d'entretlen,
de maintenance préventive et de maintenance cütative permettant
de conserver les biens concédés en bon état de fonctionnement.
Le Concessionnaire fournit à l'Autorité Concédante,
dans le cadre du Compte-Rendu d'Activité visé à l'Article 41,
une synthèse des opératians d'entretien et de maintenance
réalisées, De plus, les indicateursmajeurs de sécurité et de maintenance sont restitués sous forme graphique (« Radar Sécurité »)
permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces domaines.
Cette synthèse est complétée par la mise à disposition de données détaillant, par type d'ouvrages et par
commune de la Concession : le nombre de visites de maintenance réalisées et à réaliser, ainsi que la
conformité aux délais réglementaires lorsqu'ils sont spécifiés par la réglementation en vigueur.
L'Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir de conditiafi&/complémentaires et de modalités spécifiques dans le cadre de l'annexe 1, dont notamment ladffeles ouvrages {Postes de détente, robinets de réseau, Branchements Collectifs) visités dans l'af É
Le Concessionnaire s'appuie à cette fin sur un outil informaifhe de ‘gestion d&la maintenance permettant de recueillir les données et d'en assurer une traçabfité.
Article 11 Gestion du risque)ndustré}
En application de l'arrêté du 13 juillet 2000 précité lété deslcahiers de oHapges édictés pour son
application ou de toutes autres dispositions s'y substit le Conceèelonnairg-a développé, à l'échelle
de sa zone de desserte nationale, une méthode de gestion ee dusipel.
La méthode consiste à identifier et hiérertiriser, en fonction de‘uûr vulnérabilité potentielle, les familles
d'ouvrages (types d'ouvrages assdcifs à leur mätière comme parisxemple : canalisation fonte ductile,
conduite d'immeuble/conduite montante-plomb, pue Kefitiffer les sous-ensembles d'ouvrages à moderniser en priorité en fonction de leurs caractéñètiques techniques etou de leur environnement spécifique.
Cette analyse estrez6nsiyte)périodiquement, à par d'un retour d'expérience pluriannuel, permettant de confirmer et'ouffaire évolusntescibreg BineipiS de traitement.
Le Concessiofqaire s'engag + informer l'Autorité Concédante des évolutions de la méthode de gestion
du risque Industriel'èt deep crclsie
L'Aut Mbivédene st le Concessionnaire peuvent convenir de modalités spécifiques de coin nicationià ces évpltions de méthode dans le cadre de l'annexe 1.
Article 12 Intervention à proximité des réseaux souterrains
Le Concegslannaire s'engage à respecter les obligations incombant aux exploitants de réseaux, aux
exécutants defsavaux et au « responsable d'un projet” » lorsque c'est le cas, en application des
dispositions régiementaires en vigueur.
En tant qu'exploitant de réseau, le Concessionnaire s'engage à répondre conformément à la
réglementation aux demandes de tiers d'intervenir à proximité des ouvrages de distribution de gaz, en donnant les informations disponibles sur l'existence de ces ouvrages.
7 Au sens de l'article L. 554-2 du code de l'environnement et du décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet uniquePar ailleurs, le Concessionnaire Propose, avec
l'appui de l'Autorité Concédante, des actions
de sensibllisation à destination des entreprises intervenant à proximité
des réseaux souterrains sur le territoire de la Concession, || s'engage
à accompagner, dans le cadre de conventions spécifiques,
toute démarche de prévention des dommages aux ouvrages souterrains
initiée par l'Autorité Concédante,
Article 13 Actions d'information des Clients finals = d'information des Clients finals Dans
le respect de ses missions de distributeur, le Concessionnaire
donne, notamment lors de la mise en service d'installations nouvelles,
les renseignements utiles sur l'utillsatign et les caractéristiques essentielles
du gaz distribué en matière de sécurité par la mise
en œuvre déirroyens adaptés : envoi ou remise de document, ou
tout autre moyen pédagogique qui lui serait Srbatihé
et dont l'objet serait identique.I. RACCORDEMENT DES CLIENTS FINALS AU RESEAU CONCEDE
Le présent chapitre traite des Raccordements de Clients finals.
Le Raccordement au Réseau d’une installation de Producteur de Gaz renouvelable est traité à l'Article 49.
Article 14 Principes généraux de Raccorëment des Clients
finals au Réseau &
Réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de mmation envisagéinè-permet pas le
Raccordement sur ce Réseau. Dans ce cas, le Raccordement déf@lient Finalpeut s'effectuoceur le réseau
de transport, en application de l'article L.453-1 du cod l'énergie#gous réserve de l'accord du
Concessionnaire du Réseau de distribution et de l'Autorité Congébante,
Conformément au code de l'énergle, les Raccordements des 2 s'effectugnben priorité sur le
des ouvrages nécessaires au Raccordement de tout nouvi lient Qi qu'fhji communique. Cet état
mentionne notamment les caractéristiques du point de Iivraiseñhdu gazpoyr le ou les demandeurs de
Raccordement, et le cas échéant, tout ou pesie de l'Extension deJaicanalisation principale de distribution
publique dès lors qu’elle n'est pas présénje-au droit de l'emplacement anvisagé du Poste de livraison ou du
Compteur®.
Préalablement à la réalisation d'une opération de Racc: ace Éarcessionndiftétabir un état précis
Pour caiculer le montant d'une € de RaccordemenñtAle Concessionnaire prend en compte l'ensemble
des coûts induits par la demande de Raècordement sur islase de leurs montants réels où d'un forfait. Ces
coûts s'ajoutent aux fral Sruron M évontuolemeny aus par le Client final.
Les conditions et méf des de M des opératiems de Raccordement ont été approuvées par le ministre
chargé de l'énergie:gbsont décrites. à.l'annexe 6.
Les modalité de Racc ëment au Réseau seront définies dans les conditions précisées à l'annexe 9.
Artigiè. 15 Extension du Réseau concédé pour le
Raccordement de Clients finals
Les Extensicgsisiu Réseau correspondant à l'établissement d'installations de distribution dans les parties du
territoire de la GoÂcession non encore desservies seront, à la mise en exploitation, incorporées dans les
ouvrages en Concesslon.
Une Extension peut être réalisée selon les modalités suivantes :
1} Le Concessionnaire est tenu de réaliser à ses frals une Extension dès lors que le ratio B/| de l'opération est égal ou supérieur à la valeur seuil définie par la réglementation en vigueur ;
5 Cette obligation résulte de l’article R.453-3 du Code de l'énergie.
3 Confomnément à l'article R.453-4 du Code de l'énergie.2) Lorsque ce seuil n'est pas atteint, une Participation
peut étre sollicitée auprès du ou des demandeurs19 11 :
3) Pour atteindre cette valeur seuil, l'Autorité Concédante
peut cholsir, soit deséaliser elle-même une partle des travaux (par exemple,
remise gratuite de tranchée), soit æ'agsurer la rentabilité
de l'opération en apportant une contribution flnancière’2, en application dé
l’article R.432-10 du Code de l'énergie, en tenant compte lé cas échéant
de la Participation dé dJerandeur : 4)
Alternativement, lorsque le ratio B/1 est inférieur à la valeur seuihf
Autorité Cdncédante peut cholsir de réaliser l'Extension sous sa maîtrise d'ouvrage.
Les ouvrages ainsi corrsiräits seront remis au Concessionnaire selon les conditions
de la convention visée’& l'Article 6.2.
Dans les cas 1) à 3) ci-dessus, les éléments de calcul du
ratio{B#f sont tenus à la dispositianige l'Autorité Concédante sous réserve
du respect de la législation en vigur concemarff! {confidentialité
des données.
Pour mettre en œuvre le cas 3) ci-dessus, le Conæèkionnaite
tréngmettra préaBlement à l'Autorité Concédante les éléments de calcul
du ratio B/I sous la miémè réserve.
L.— l- Extensions sans contributionfinancière AutoN $ ncédante
Outre les frais de Branchement défin#fà Marie.
16, les demai burs acquittent le montant de leur Participation
aux frais de premier étafiiÿsement,
Conformément à la réglementation ‘en vigueur‘3, lorsqu'tne
participation financière a été demandée au premier bénéficiaire
d'une opérationsde Raccordement ®ur la base des
coûts réels, tout Branchement ultérieur d’un ou de fu Vans
une péfiqde maximale de huit ans sur la partie du Réseau Concernée
donne lieu à remb emert pète Sionnaire à
ce premier bénéficiaire.
Le montant du rerfborsement à4 ffectuer est calculé
en appliquant la formule suivante :
Srs M(8-N)/8xPc/Pt
SrEgnîme à rembourser par ls Concessionnaire au premier
bénéficiaire, M: montañt
non Ilsé de la Participation initiale Supportée
par le premier bénéficiaire, en applicatisn/du cas 2)
issus,
À : nombre d'années écoulées depuis la Participation
initiale du premier bénéficiaire,
ReEfébit du Compteur du nouveau Client final,
Pt: #%0Mme des débits maximums de l'ensemble
des Compteurs de tous les bénéficiaires potentielg.
% La Participation du demandeur est calculée conformément
aux articles R.453-1 et suivants du Code de l'énergie.
* En application des articles R.453-1 et R.453-2 du Code de
l'énergie, cette Participation peut être versée selon deux modalités
: - dans le cadre de l'autorisation d'urbanisme en application de l'article L.332-15 du
Code de Furbanisme - dans le cadre d'un accord du demandeur
sur proposition technique et financière du Concessionnaire
#2 L'octroi de cette contribution financière est réalisé dans les
conditions définies par l’article L.432-7 du Code de l'énergle
et par l'arrêté du 28 julllet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l'article 36 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. 1! s'agit de l'article R.453-5 du Code de l'énergie.Lorsqu'une desserte exige la création d'un ou de plusieurs Postes de détente, le propriétaire .ou les
organismes constructeurs mettent à la disposition du Concessionnaire les terrains ou s'ils le préfèrent les
locaux adéquats nécessaires, conformément aux dispositions légalest4. Ces locaux doivent être d'accès
permanent aux agents qualifiés ou mandatés par le Concessionnaire. Les dégagements doivent être
suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et la mise en œuvre de l'outillage nécessaire.
Il - Extensions avec contribution financière de l'Autorité Céngédante
Conformément à la réglementation en vigueur, l'Autorité Concédantegfpüt Re une contribution
financière au Concessionnaire pour financer une partie des + mg À MR du
Réseau.
Les conditions financières accompagnant la réalisation de ces F. sontdéfinles dans convention
à conclure préalablement à la réalisation des travaux entre | rité Con te et le Concessionnaire.
Cette contribution financière ne rentre pas dans l'assiet@ge calc Mrigrme R2 de Iglfgdevance mentionné à l'Article 6.2.
Au terme de délais fixés dans la convention à compter de laMdisation à Mrnératorr une ou plusieurs
nouvelles étude(s) de ratio B/1 est (sont) effactuée(s) par le Conegssionnaife. Cette (ces) étude(s) prend
(prennent) en compte :
- les valeurs réellement constatées s'agissant SE" des volumes de gaz acheminés, du nombre de Clients finals sur las'années écoulées
- les perspectives de consommafièn et d'investissemant des années restant à courir telles que fixées dans l'étude initiale ;
- les hypothèses utfisées pour l'é
d'acheminem plicable’ei du m
e ratio ! itiale s'agissant du taux d'actualisation, du tarif
ribtvwtidé#penses d'exploitation par Client final.
Le Concessionnair@ muniqué'à l'Autorité Concédante les éléments de caicul de(s) l'étude(s) de ratio B#I.
Parmi ces éléments, quibrésententUnicatactère d'information commercialement sensible sont transmis à l'agenten(charpèdu cohtréte habilité ou assermenté suivant la réglementation en vigueur.
Si le fégultat de lasdu de M'iè des nouvelles études de ratlo B/ est meilleur que l'étude initiale, le Coñsessionnaire rsmbourse à l'Agrité Concédante tout ou partie des sommes engagées.
Ce rembotrdément est effectué en une seule fois dans un délai maximal de six mois à compter de l'envoi d'un titre de recettes par l'Autorité Concédante, dans la limite du montant de sa contribution réévalué de l'indice ING entre Pannée de mise en gaz et l'année du remboursement.
Le Concessionnaire produit un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées
aux travaux effectués, Ce dernier est intégré dans le cadre du Compte-Rendu d'Activité visé à l'Article 41 et
établi conformément aux dispositions des articles D.2224-48 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
#4 Les dispositions légales actuellement en vigueur sont celles qui figurent à l'article R.332-16 du Code de l'urbanisme.Article 16 Branchements
Article 16.1 Réalisation
Le Concessionnaire exécute ou fait exécuter
SOUS Sa responsabilité la réalisation des travaux
de Branchement individuel et s'agissant d'un Branchement Collectif,
la liaison entre la £anduite de distribution publique et l'Organe de COUpUrs
générale de l'immeuble.
Le prix du Branchement est fixé au Catalogue des
Prestations (annexe 8).
Ce prix peut être constitué en tout où partie d'un
forfait.
Article 16.2 Maintenance etrenouvellemé
> Le
Concessionnaire assure la maintenance et le renouvellergent
des ER Sous réserve des dispositions de l'Article 17 s'agissant de la
partie des Biéthementg Collectifs située-érÿaval de l'Organe
de Coupure générale (CICM).
Les modifications ou Suppressions de Branchements
sont à arge du demandeur, sauf lorsque ces opérations sont
entreprises dans l'intérêt du demaine public occu
Conformément à la destination de ce domaine. Le prix est établi dans
l'offre de modiiesiton ou de sUppréésion de Branchement,
conformément au Catalogue des prestations du Con&sssionnaire,
6n fèacti den des travaux.
Les propriétaires des Immeubles desservis doivent
9#lantir aux agents qualifiés ou mandatés par
le Concessionnaire un accès Permanent'aux ouvrages, moyennant une
information préalable.
Artiéle.17 Conduites d'immeubles et Conduites Montantes
Pour la parle de Branchements Collectifs située
en aval de l'Organs de coupure générale (CICM),
les travaux.Ags nouvelles Instatlgtons sont exécutés au choix du propriétaire
de l'immeuble par ce dernier ou aktegfatvement par lg Concesslünnaire.
Lorsqu'elles ne sont pas réalisées par le Concessionnaire,
les Instahatièes constftÿent la ou les &ICM Sont remises gratuitement à
ce dernter pour les Intégrer dans les Ouvrages £one6dés inventoriés.
SI la loi le prévoiet selon les conditions prévues par
elle, is Concessionnaire intègre dans les ouvrages concédés les CiGij àxistantes
remises gratultement par les propriétaires et qui n'en
font pas partie à la date d'entrée en vigueur au présent Contrat.
Les propriétaires des immeubles desservis doivent
garantir aux agents qualifiés ou mandatés par
le Concessionnaire un accès Permanent aux CICM, moyennant une
information préalable.
Le Concessionnaire est Chargé des obligations de survelllance
et de maintenance des CICM dans la mesure où elles font partie du
domaine concédé. Pour faciliter l'exécution de ces dispositions,
l'Autorité Concédantsfait ses meilleurs efforts pour faciliter l'accès du Concessionnaire aux coordonnées des syndics de
copropriété des immeubles concernés.
Dans tous les cas, les travaux concernant les Aménagements généraux (portes pare-feu, aérations haute et
basse des placards techniques gaz, galne technique, etc.) sont à l'entière charge du propriétaire.
30 (112)IV.__ TRAVAUX SUR LE RESEAU CONCEDE
Article 18 Conditions générales d'exécution.des travaux
Sans préjudice de la faculté dont dispose l'Autorité Concédante
d'exécutsrén tout ou partie à sa charge les travaux relatifs
aux Ouvrages de distribution en application de l'articé "4325
du Code de l'énergie, le Concessionnaire est chargé de
définir et mettre en œuvre les oftiques “hvestissement et
de développement des réseaux et ainsi a le droit de créer,
d'étéhdre, de renfargæk, de renouveler, d'entretenir ou de maintenir
tous les ouvrages et équipements ‘tes à la distribution P&blque
du gaz'6, Le Concessionnaire
doit se conformer aux dispositions léfigiètives et réfjementaires
en vigueur, ainsi qu'aux règlements de voirie édictés dans
le cadre du cods{dè.la voiriéfrputière.
Il est notamment rappelé que le Concessionnaire, dahs le cadrèldes
dispositiafs/du code de la voirie routière, est tenu de transmétire
à l'autorité compétanih. en matière de véitig un « programme des travaux
qu'il envisage de réaliser ainsi que le calendrier qalieur exécütiofiy
en application de l'article L.115-1 dudit code et dans le
respect des conditions de délai fixées agrüicle R.115-1
du même code, dans un objectif de minimisation des émpade
de prévision et detratlonalisation des interventions. Ce même
programme sera Communiqugà l'Autorté Concédante etäumaire
de la commune concemée.
Les travaux peuvent être momentänément suspendus sur
Tordrs de l'autorité de police chaque fois que la sécurité publique
l'exige. U
ra Ondinatién"de voirie
Le Concessl re s'engagéà participer aux dispositifs mis
en place par l'Autorité Concédante et/ou le gestionnaire
voiries porar opimiSenla Programmation de ses travaux,
les opportunités et les mutualisäfione. de Chanüers avec les
aûtres gestionnaires de services publics dans le but de limiter
auténf-que pGsäble la de occasionnée par ses chantiers.
ve; oncesslonfaire met à äisposition de l'Autorité Concédante
et/ou du gestionnaire de voirie les In tioné kutles dont il
dispose relatives à la Coordination de voirie, Le cas
échéant, le aire s'engage à utiliser, sous un
délai convenu, les données et/ou outils informatiques mis à sa dis
We" par l'Autorité Concédante et/ou le gestionnaire de voirie.
* Quand un aménageur est amené à établir des ouvrages destinés à entrer
dans ia Concession, la collectivité (autorité concédante ou collectivité responsable de l'aménagement) préserve les droits du Concessionnaire au moyen d'une convention conclue avec ledit
*6 L'autorité concédante est susceptible d'apporter son concours
au Concessionnaire pour lut permettre d'obtenir les autorisations nécessaires à l'établissement des Ouvrages où des canalisations à poser sur ou sous les voles ou autres éléments
des domaines publics. L'autorité concédante peut également apporter son concours au Concessionnaire pour faciliter l'acquisition, l'usage ou l'aménagement de terrains, immeubles ou locaux y Compris pour l'établissement des équipements techniques du Réseau concédé et, en particulier, des postes de détente,
31 {112}Article 20 Protection de l'environnement
Le Concessionnaire s'engage à ce que les travaux d'extension, de renforcement, de renouvellement du
Réseau concédé se fassent dans des conditions qui respectent la qualité de l'environnement et la
conservation du domaine public.
1 - Environnement visuel
A cet effet, les emplacements, les formes, les matériaux et les coule de tout nouvpèu coffret, poste ou
enveloppe préfabriquée (y compris lors de leur renouvellement) partie de la Congéssion et dont le
Concessionnaire sera maître d'ouvrage, seront choisis par celulÆÆën accord avec l'Autorité Soncédante et
les autorités compétentes, de manière à obtenir une juste adéquation entre coût, leur bonne intégration
dans l'environnement et la conservation du domaine public.
Des conventions particulières pourront prévoir le soutue le ssionnalre rait apporter à des
initiatives prises par l'Autorité Concédante pour des actions want à améliorer lat ité de l'environnement
et la conservation du domaine public.
L'engagement du Concessionnaire porte partieullèrement sur :
la qualité de l'insertion des coffreis/de comptaga |? :
les postes de détente pour lesquels, outre la quäbtééÂgipsorton, le Concessionnaire veillera à minimiser les éventuelles nuisances sonores ;
la qualité des réfections de voirie:
- le maintien en état delhrapreté coffrets de comptage et leur ouvrant ainsi que, d'une manière générale, les enveloppes elles e ÎMes des ges émergeants qu'il exploite ou qu'il loue.
Dans les sites relevérÿd'une protection spécifique immeubles et sites classés ou inscrits, parcs et réserves
naturels, secteurs sauvegardés, renes de protection du patrimoine architectural et urbain), le
Concessionnaire s'engede #érechercheretémiettre en œuvre les solutions de dissimulation les mieux
adaptées #n halephavec tes parties concernées et dans le respect des exigences réglementaires de sécurité
applicables. Dans cæ/tas, le Gohcessionnaire prendra à sa charge les frais supplémentaires.
Il - Impact sonore
Le Concessionÿaire s'engage à ce que tous les ouvrages de détente de distribution publique de gaz qui
seront créés ou reqobyelés solent équipés de régulateurs à faible niveau de brult selon les règles et normes en vigueur au moment de la création ou du renouvellement. Ces dispositions pourront être complétées le cas échéant dans l'annexe 1.
Le Concessionnaire diminuera le bruit prodult par les premiers étages de détente du Réseau concédé que
lui signale l'Autorité Concédante comme constituant une gêne pour les riverains, dès lors que le niveau
# Dans l'annexe 1 au présent cahier des charges, les Parties pourront s'accorder sur les modalités de cholx et de financement de ces coffrets dans les sites relevant d'une protection spécifique : périmètres de protection des monuments historiques clessés, sites classés, etc.Sonore de ces ouvrages dépasse le plafond réglementairet8.
Le Concessionnaire s'engage à réaliser les travaux correspondants
dans les meilleurs délais compatibles avec ses impératifs
techniques et financiers, Sans que le délai courant à Compter de
la notification de la réclamation soit supérieur à un an.
Article 21 Travaux et modification
1- Travaux sur le Réseau
Sont à la charge du Concessionnaire :
1. les travaux de renforcement destinés à faire face à à et
de la consgnimation en respectant les Caractéristiques du gaz distribué figWant à
l'Artidé®26 et dans les Prescriptions techniques du Distributeur visées à
l'annexe 10. Cependanbsi l'étige de saturation du Réseau établit la nécessité d'un
renforcement du Réseau dir ent impttéble à un projf"#Extension
et/ou de Branchement sous un délai de trois ans à compter mise‘eniservice,
calrgmforcement est pris en Compte dans la part Investissement du calcul du ratio
Bfvisé à Kärlicle 187, Par
exception, les renforcements visés à l'article L.453-9 dilèode
déYépergie sont pris en charge par le Concessionnaire dans les conditionesstlimites
définies Pañide textes réglementaires pris pour son application.
2. les travaux de maintenance etdg modemisation:
3. les travaux de mise en cons des ouvrages avek
les règlements techniques en vigueur.
#: Modifidation de réseaux sur lo domaine public
an 11. Modifications à l'initiative du Concessionnaire‘
7 LL 7
Lorsque le Concessionnaire exécute, à son Initiative,
des travaux entraînant des déplacements ou des modifications
d'ouvrages. ne Séisant Ras Pèntle.,de la Concession, il
prend en charge toutes les dépenses afférentes a déplacemeñts”
et aux modifications de ces Ouvrages. Le Concessionnaire
peut toutefois demandéf”à leur ‘Pibpriétajr: le financement de la partie
de ces dépenses qui correspondrait à une améliérgtion des
ouvrages déplaèés ou modifiés sous réserve qu'il y ait eu
accord préalable avec iui.
11.2. Modifications à l'Initlative de tiers ou de l'Autorité
Concédante mr Ve 0e tiers ou de l'Autorité Concédante
Le Concessionnajrène peut réclamer aucune indemnité
pour les déplacements ou les modifications des installations du
Réseau concédé sur ou sous le domaine public, lorsque ces changements
sont requis par l'autorité compétente Pour un motif de sécurité publique
ou dans l'intérêt du domaine public occupé et conformément
à la destination qui lui est affectée,
‘8 Ce plafond réglementaire est calul fixé par les normes en Vigusur
au moment de la mise en service du poste.
19 Les renforcements de réseau visés sont ceux dus à un accroissement
de la Consommation : le concessionnaire prend en charge tous les investissements nécessaires, sauf dans le cas où un renforcement est directement imputable à un client, conformément
aux règles du « B sur | ») 20Les
renforcements de réseau visés dus à l'injection de blométhane
sont définis dans le cadre des textes du « droit à l'infection » {dont le « | sur V » et les schémas dezonage)Les délals de déplacement ou de modification des ouvrages seront convenus d'un commun accord entre le
Concessionnaire et le demandeur.
1.2.2 Modifications non réalisées dans l'intérêt du domaine publie occupé
Dans les cas de modifications des ouvrages situés sur et sous le domaine public, non Ilées à des motifs de sécurité publique, non réalisés dans l'intérêt du domaine public occupé en conformité.avec sa destination, à l'occasion de travaux financés par un tiers ou par l'Autorité Concédante, le Coficessionnaire facture au demandeur une Participation correspondant au coût réel des travaux de modification prévus et détaillés dans un devis ou une convention.
prévu au Programme Annuel visé à l'Article 40, alors la fraction amofi®èe l'ouvrage d est déduite de
Dans les cas visés ci-dessus, si la modification demandée porte sur un ouvrage done) nouvellement est
la Participation facturés par le Concessionnaire au demandeur RC
F
A défaut d'accord préalable entre les Parties, le litige ratetif à Pise 6 charge de coûts engagés par le
Concessionnaire, qui aura été contraint de modifier ses“ouvrages sara le cas nt porté devant les
juridictions compétentes.
IN- modification de réseaux sur dasiterrans-privés
Les modifications ou déplacements # guvrages “ais * -des talrains privés doivent faire l'objet de
demandes auprès du cree” sont prises “a S es conditions définies par le code de
l'énergie?
21 Article L.433-7 et suivants du code de l'énergieArticle 22 Mise hors ex loitation ou abandon des
équipements de réseaux
Le Concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires
Pour que les canalisations et Les équipements abandonnés
ou non exploités du Réseau ne pulssent présenter un
risque pour la sécurité des personnes et des blens.
Au titre des dispositions que le Concessionnaire est
tenu d'adopter lorsqu'une canalisation du Réseau concédé, à
l'exception des Branchements, est mise hors exploitation,
comptentles actions Suivantes dans l'ordre de priorité :
F
1. l'utiliser comme fourreau Pour recevoir Un ouvrage
de distribution d 82 0ù diamètre inférieur.
2. demander à l'Autorité Concédante de se Prononcer
sur le sort canali&ääon hors exploitation pour la remettre
de manière anticipée pour un autre Usage que lu} du
Service co lé. La remise de la canalisation abandonnée fait
l'objet d'une convention avegi annexé entre l'Au
Concédante et le Concessionnaire.
vd
tort
3. l'abandonner définitivement dans le sol, après accord
relève la voirie, Dans ce cas, le Concessionnaire doit mettre en œuvre les
dispéstions dŒiné à supprimefjout risque ultérieur d'accident
ou d'affaissement de terrain. Cet abandonièe fait PeShobstacie
ëlyne remise à l'Autorité Concédante telle que définie au point 2.
En cas de travaux d’un gestionnaire de voirie ou de tiers
à proxiriité ou dréctement sur des canalisations abandonnées,
la mise en œuvre de Coïftessionnaire des dispositions
réglementaires permet de garantir l'absence de risque IIé à
sence dansices Cänglisations abandonnées.
essdire, celle-ci où un tlers mandaté à cet effet,
aux frais du Concessionnaire, quelle que soit
Dès lors que l'autorité dont relèveila voirie le juge *
peut demander ls dépôt de la alisation abandon
l'ancienneté de l'abandonr.
En tout état de cauSg-l'abandon d'un8 potion sisfiflative
du Réseau pour des raisons techniques est soumis à l’accoff'dé
l'AutorftélGoncédante:V. COMPTAGE, INSTALLATIONS INTERIEURES, GAZ DISTRIBUE
Article 23 Comptage
Le Concessionnaire est chargé d'exercer les activités de comptage de l livrée et de l'énergie injectée.
Les Compteurs servant à mesurer le gaz livré ou Injecté et leurs dl jitifs additionnal$ éventuels doivent
être d'un modèle approuvé par le service chargé du contrôle desÆn$truments de mesu répondre aux
exigences des prescriptions techniques du Concessionnaire. Ilatsgnt plombés par le Concé: fonnaire. Les
agents qualifiés du ou par le Concessionnaire ont à toute épgaue libre acc ces appareils:
Le débit horaire nominal des Compteurs est déterminé € nctiogiées dE horaires maximum et minimum
de l'ensemble des apparelis d'utilisation du gaz. Les Co: rs sontinstalés dansdeg-conditions précisées
par la réglementation en vigueur’, ù :
La fourniture, la pose, la mise en service, l'entretien et le regobvellerrant des Compteurs et de leurs
accessoires, sont facturés au Client final comfgrmément au Catalogyskdes prestations (annexe 8).
L'emplacement du dispositif de comptage est déterminé ED one en concertation avec le
demandeur sous réserve de respecterles conditions défithes .
Les dispositifs de comptage sont situëshen règle généraléfen limite de domaine public pour les immeubles
individuels, et dans la gae/d'imeublgrèu un local technique désigné à cet effet par le représentant du
propriétaire pour les i bles ctifs. |
Dans ce cas, lesropriétaires ä immeubles concernés s'engagent à laisser un accès permanent aux agents qualifiés du oukper le Conceselgnnäre à ces dispositifs de comptage, moyennant une information préalable.
Les frdls/de déplacement des‘ Çèmpteurs et de leurs dispositifs additionnels sont à la charge de celul qui en
fait fatdemande, dang lesconditiqn flxées dans le Catalogue des prestations (annexe 8) sur là base d'un
devis.
Les Compteugsiet les dispositifs additionnels, détériorés par le fait du Client final ou d'une personne dont il
est civilement re sable sont réparés ou remplacés par le Concessionnaire aux frais du Client final.
Le Concessionnaire s'engage à faire évoluer, en liaison avec l'Autorité Concédante, les dispositifs de
comptage en suivant les avancées technologiques.
2 Le Concessionnaire est chargé d'exercer la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement de l'ensemble des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à son réseau conformément à l’article L.432-8 du Code de l'énergle
2 Pour la desserte d'un Immeuble dont la façade ne coïncide pas avec la limite du domaine publle, le comptage est en principe Installé sur cette limite. L'annexe 1 au présent cahier des charges pourra préciser la limite au-delà de laquelle le Concessionnaire n'est pas tenu d'installer le Compteur, étant entendu que cette dérogation ne peut être qu'exceptionnells et après étude au cas par cas.
24 Les Compteurs doivent être installés dans un local sac convenablement ventilé et à l'abri de toute substance ou émanation corrosives, dans une position telle qu'ils soient accessibles pour leur lecture et leur vérification. L'installation d'un Compteur ne peut être réallsée dans un local ou un emplacement privé qu'avec l'accord du Concessionnaire. Dans ce cas, le Compteur doit être placé aussi près que possible du point de pénétration du Branchement Particuller dans le local.Article 24 Vérification des dis; ositif®@e complage et
redressements de consommätiün &
L Vérification des dispositifs de comptage
Les vérifications périodiques imposées par laréglement on
eu cans tous les cas à la charge et sous la responsabilité
du Concesslonnaire. |
indépendamment de celles-ci, le Concessionnaire peut proc
à la Vétifloatioh ges Compteurs et de leurs dispositifs additionnels
aussi souvent qu'il le Juge utile. Le Es Seur, \elOfient final
ou le Producteur peuvent également demander à tout momsntie.érification
de ces "ap areils'par le Concessionnaire, par le service chargé
du contrôle des Instruménie’de msguns, ou par un o isme
agréé par ce dernier.
Les frais entraînés par cette vérification sont à la cl k du
4 deur si ces appareils sont reconnus exacts, et à celle
du Concessionnai ans le cas contraira Ces appareils sont
reconnus Inexacts lorsqu'ils présentent des erreurs de mesure
supérieures aux écarts tolérés par les règlements techniques
les concemantÆ,
ç
Les frais de remise ofi ptat métrologique des parele sont à
la charge soit du Concessionnaire s'agissant des Compteurs
fafant partie des quvrages concédés, soit du Cllent final ou du Producteur
si le Compteur par dérogation lui appañtent. È
La périodicité légale de Vérification des Compteurs dépend de leur
débit mais aussi de leur technologie. Elle est, à ca Jour, de : - vingt ans au plus pour les Compteurs
à parois déformables d'un débit maximal strictement inférieur à 16
m?h ; - quinze ans au plus pour les Compteurs à parois déformables d'un débit maximal Supérieur ou égal à 18 mn ; - deux ans au plus pour les Compteurs à effet Corlolls ;
- Cinq ans au plus pour les Compteurs d'une autre technologie
que celles visées ci-dessus. {décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle
des installations de mesure, arrêté du 31 décembre 2001 fixant
lee modalités d'application de certaines de ses dispositions, article 21 de l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux Compteurs de gaz combustible, décret n° 2016-7868 du 9 Juin 2018 relatif aux Instruments de mesure)
#En application de l'Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux Compteurs
de gaz combustible, les Instruments portent une plaque d'identification sur laquelle figurent notamment les Indications relatives :
- à la classe d'exactitude ;
- aux débits définis à l'annexe MI-02 de l'arrêté du 28 avril 2006 :
© débit minimal Qmin,
o débit de transition Qt
o débit maximal Qmax
L'article 18 de l'Arrêté du 21 octobre 2010 etpule : les Instruments
en service, conformes à un certificat d'examen CE de type, à un certificat d'examen CE de la Conception ou à un certificat d'examen de type délivré en application du présent arrêté,
respectent les erreurs maximales suivantes :
ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES |euasseDexacmune
en fonction du débit et de ia classe d'exactitude du Compteur (25 | ï =]
Qmin s Q < Qt | 416% +-4% |
QtSQS Qmax #-3%
|4+72%Il. Redressements de consommation
Lorsqu'une erreur est constatée dans l'enregistrement des consommations, un redressement de
consommation est effectué par le Concessionnaire selon la procédure « Dysfonctionnement de Compteur et
correction des consommations » validée par la Commission de Régulation de l'Energie.
Sur cette base, un redressement de consommation du gaz livré est adressé au Fafpisseur dans la limite
autorisée par les textes applicables en matière de prescription.
Le redressement de consommation induit une correction des quantités acheiigéeg facturées au Fournisseur par le Concessionnaire.
>
Pour ce faire, le Concessionnaire tiendra compte de l'évolution dés/tarifs d'achemine en vigueur au cours de la période considérée.
Si l'erreur a été commise au détriment du Client final, lerèglemetkdes sorfmss dues par le Concessionnaire
au Fournisseur concemné viendra en déduction de la ply£proche fèuwt/Pacheminerant suivant la date où le montant du décompte aura été arrêté.
Article 25 Installations intérieures
contrôle réalisées, conformément à législation et à leffantetion en vigueur.
Les Installations intérieures sont exéçutées et entretenueë%ous la responsabilité du propriétaire, ou de toute
personne à laquelle aurait été transféréa\la garde desdit. stallations.
Les Installations intérieures, leurs cofigléments or ivent être établis et les visites de
En cas de trouble a fbitation, dusage Hli ou frauduleux du gaz, le Concessionnaire peut
refuser d'effectuer owédé continuer àl effectuera ion du gaz.
Si le Concessionnätééis. connais$anes:d'un danger grave et Immédiat, il doit prendre toute mesure de nature à faire cesser le danger:
a 4n& injonçtion émanant de l'autorité de police compétente, Il doit immédiatement sy
confoi ÿ
Si 1884 Ilations 4nigrieures sont ÿconnues défectueuses?? ou si le Cilent final s'oppose à leur vérification, le Conc + ' peut refuser de livrer, ou interrompre la livraison.
En aucun c ag lAuoré Concédante ni le Concessionnaire n'encourt de responsabillté en raison de
défectuosités déshstallations intérieures.
# par des organismes agréés pour réallser ce type de contrôle.Article 26 Caractéristiques du aaz distribué
Conformément à l'article 15 du décret n°2004-251 du 19 mars 2004
relatif aux abligations de service publie dans le secteur du
gaz, le Concessionnaire met en œuvre les moyens néoéssaîes
pour s'assurer que la pression, le débit ainsi que les caractéristiques
physico-chimiques du gdz/achenyné sont conformes aux
engagements qu'il a souscrits. Ces caractéristiques sont fixées
dans les Prescriptièns techniques du Distributeur (annexe
10).
l- Nature du gaz
La nature du gaz distribué sur le territoire de la Concession eétson
UX gaz de la deuxième famille définis par la norme NF EN
437 en tant que gaz H (àhéuifpouvoirgats ue). >
Il - Pression
Le Concessionnaire prend toutes dispositions pour que la presstoi
Lmesurée/er l'entrée du Compteur ou au robinet de coupure
Individuel, reste res valeurs fix r les dispositions
réglementaires en vigueur’, 7
ill - Pouvoir calgrifique
Le Pouvoir Calorifique Supé {PC pporté au mètré;cube de gaz
mesuré sec à la température de 0° Celsius, sous la pressidnrde
112 bar Pour une térnpérature de combustion de 0° Celsius
doit rester Compris dans des limfigs fixées "g disposkiqns/céglementaires
en vigueur,
Le Crea lesialéurstète S moyen joumalier du gaz
distribué, aux conditions normales, sur les Postes, Sport®
autres ae alimentent le Réseau et éventuellement sur ls
Réseau [ul- OT in leu “our déterminer la
quantité de gaz consommée en kWh.
Le rm le QE de facturation pour chaque
période de relève de chaque Client. Il est fondé
moygri9e des PCS journallers obtenus sur la Zone gaz à laquelle
est rattachée le Client, sur les no 2E den
utilisées sur cette Zone gaz au cours de la pérlode de relève et sur
tout élément permettant de rminer le poids respectif des
Postes transport et des autres postes dans l'alimentation de
cette Zone gaz la période de relève,
?# À l'exception des Cliente finals dont le contrat prévoit une pression d'allmentation
différente, les limites admissibles de variation de la presslon de distribution dérendent du 4ez distribué et sont, à la signature du contrat. de : Limites (en
mbar) inférieure Supérieure
Ga | 7 |} "25
GazB | 22 32
Les limites actuelles résultent de l'application des textes suivants :
- norme NF EN 437 concemant les règles et directives communes pour
l'essai des appareils utillsant les combustibles gazeux : gaz d'essal, pression d'essai catégorie d'appareils,
- nomme NF EN 1359 relative aux Compteurs de volume de gaz à parois déformabies.
# En application de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 28 mars 1980
limite de variations du pouvoir cæelorifique du gez distribué par réseau de canalisations publiques, ces Imites sont fées à : 10,7 à 12,8 kWh dans
le cas du gaz H, -
8,5 à 10,5 kWh dans le cas du gez B.Le Concessionnaire calcule le volume de base consommé entre les dates J1 et J2 à partir du volume mesuré
dans les conditions effectives de pression et de température, qui est ramené aux conditions normales selon
les règles précisées en annexe 7.
Le Concessionnaire calcule la quantité de gaz consommée entre les dates J1 ét JÆ en KWh, selon les règles
précisées en annexe 7, en multipliant le PCS de facturation par levolume de base,
IV - Caractéristiques de combuftion
Les conditions de livraison du gaz sont telles que le débit dilarifique et létfSaractéristiques de la famme
demeurent sensiblement constants dans un appareil d'utillsation/chnformé aux normes en vigueur et en bon
état de fonctionnement.
V-Odorisatlon
Le gaz doit être convenablement pré Obs. Il doit toujouréposséder une odeur suffisamment
caractéristique pour que les fuites soient immédiate: Ÿ= lodorat®0,
Cette odeur doit disparaître lors de la/sombustion compl U gaz.
Le Concessionnaire s’assu “5 ms & odorisation du injecté depuls le réseau de transport ou depuis
tout Poste d'injection. Il age réseaux de transport de gaz la justification de la
certification, par un un th vw + CX:CN gement de la qualité! du processus d'odorisation
du gaz qu'ils mettgñt'en œuvre, 19 Concessionnaire s'assure que les opérateurs de réseaux de transport
respectent leur un d' a eee Le gaz livré par le Concessionnaire aux utillsateurs
est dans ce easréput: KE” la ne emtentation en vigueur“ relative à l'odorisation
Les inféprmations canèernal
Conéédante.
caractéristiques du gaz distribué sont tenues à la disposition de l'Autorité
% On considère qu'une fuite est immédiatement perceptible à l'odorat sl l'odeur de gaz devient perceptible pour une population
représentative, au plus tard quand la concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure d'explosivité (L.L.E). Cette population représentative est issue d'une sélection du Jury décrite dans la norme NF EN 13726. La proportion de gaz ou de substance inflammable
dans l'air doit être située entre deux limites pour que le mélange puisse être enflammé. Ces IImltes sont appelées limite inférieure
d'explosivité et limite supérieure d'explosivité (en abrégé : LIE et LES). Elles dépendent de la nature du gez distribué. Dans le cas du
gaz de type H, on retiendra que la LIE est égale à 5 % (elle est de 5,3% pour un mélange de méthans et d'air saturé d'humidité), sous la pression atmosphérique normale à la température de 20°C.
#1 Conformément à la norme NFEN ISO 9001 (version 2000).Article 27 Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur du gaz
distribué
Conformément à la réglementation, les opérateurs des réseaux
de transport contrôlent le PCS du gaz aux points d'interface
transport-distribution (PITD) et le Concessionnaire contrôle le
PCS du gaz sur les Postes d'injection qui alimentent le Réseau
et éventuellement sur le Réseau lui-même,
Le cas échéant, l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation
aux normes et le renouvellement des appareils de mesure
des caractéristiques du gaz distribué, notamment le PCS ‘bla
pression, sont à la Charge du Concessionnaire. Les éventuels
apparells flxes sur le Réseau font paigdu Réseau.
La totalité ou une partie des appareils de mesure peut toutefois être
située.#n/déprs. du périmètre concédé (sur un réseau de
distribution voisin OU Sur Un réseau de transport allmerftemt la Corgession),
Dans ce cas, le Concessionnaire fait son affaire des autorisations
nécessaires, sfin/notamment dé‘grantir à l'Autorité Concédante
l'accès Permanent aux appareils de mesure.
L'accès à tous les documents ayant trait à l'élaboration des g'esures ou
calëUé, de même que les mesures effectuées sont garantis à l'Autorité
Concédante dans les mêmeè condifigns que l'accès à tous les autres
documents dont dispose le Concessionnalre. ‘
L'Autorité Concédante a accès aux installations de canéêle
sûr demañds préalable auprès du Concessionnaire y compris
les installations d'odorisation, Le Conèessionngite se rapproche
de l'opérateur du réseau de transport pour les installations.le.éancernant.
L'Autorité Concédante peut diligenter gs contrôles &urle respect dulppésent
article, Le Concessionnaire se tient à sa disposition pour organiser
x contrôles.
Les procès-verbaux dressés par l'Autorité Concédante relevant
le non-respect des caractéristiques Convenues pour le
gaz déstriBté, sorm-&ansmis au Céngessionnaire, Celui-ci dispose
d'un délai d'une Semaine pour présenter Sss observations:
Le Concessionnalé Galcule un PC moyen Journalier de la Zone gaz sur
la base des PCS journaliers fournis par l'opérateur du résèau dé
tranenori bv,mesurés par le Concessionnaire pour chacun
des Postes d'injection, 365 Auantités jdürpralières entrées par
ces postes sur la Zone gaz et de tout élément permettant de
détersilper le poids respécif des Postes transport et des autres postes
dans l'alimentation de cette Zone gaz.
Ce PC£!mhoyen Soyralier est utilisé directement sl la relève facturante
du Client final est journalière. Si la relève du Gèfit Anal
est à un autre pas de temps (par exemple, mensuel ou semestriel),
un PCS moyen est déterminé sürifà période de relève à partir
des PCS Journaliers de la Zone gaz, pondérés des quantités
journalières utillséés. sur la Zone gaz.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que
l'Autorité Concédante possède ses propres appareils de
vérification, dont elle assure l'installation, l'exploitation, la maintenance,
l'adaptation aux normes et le renouvellement.
atiArticle 28 Modification du pouvoir calorifique du aaz distribué
En cas de modification de la nature du gaz acheminé, ou sl les normes indiquées à l'Article 26 fixant les limites du pouvoir calorifique du gaz sont modifiées et si les caractéristiques de combustion qui en résultent ne répondent plus aux conditions de l'Article 26.IV, les Parties se rapprocheront pour définir les modalités d'adaptation du présent Contrat aux nouvelles normes dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces dispositions seront complétées le cas échéant dans l'annexe 1.
Dans les conditions définies par l'article L.432-13 du code de l'énergie, le Concessfèpnaire met en œuvre
les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage: figs réseaux, la continuité
du service de distribution du gaz et la sécurité des blens et des per#onnes. Selon les modalités
réglementaires en vigueur, Il dirige et coordonne les opérations de modifiaétion degiéseaux de distribution,
veille à la compatibilité des Installations des Clients finals durant les opérations de conVérsion et à l'issue de
celles-ci, et le cas échéant facilite le remplacement de celles ne poufa'être réglées ou‘gdaptées.
Lorsqu'un relevé comporte simultanément des consommations }correspondant à l'ancien et Fu nouveau
pouvoir calorifique, il est effectué, pour la facturation, uneréférétion prorata jemporis des volumes.
bVI. CONDITIONS D'ACCES AU RESEAU ET RELATIONS AVEC
LES CLIENTS FINALS ET PRODUCTEURS
Article 29 Conditions générales our l'accès au Réseau
Le Concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées
pour assurer :
- la distribution de gez dans les conditions de continuité
définies par l'article R.121-11 du Code de l'énergie et de qualité précisées
à l'Article 30, Le Concessionnaire peut intéompre le service
dans les conditions précisées à l'Article 33 ;
l'injection de Gaz renouvelable dans le Réseau, dans le respect des-éopdikons
définies par le Code de l'énergie.
Article 30 Obligation de consenffPaux Clients finals et aux
Producteurs les contrats4iéé à l'accés au Réseau
l Clients finals
Toute distribution de gaz est subordonnée à la passa ur
avec le Sépcessionnaire, pris en exécution du Contrat.
Dans le cadre du contrat unique, le Concessionnaire conclut un “Contrat
Disibuteur de Gaz - Fournisseur (CDG-F) avec chaque Fournisseur
d'é fe quitemprend, en annexé, les Conditions de Distribution
liant le Concessionnaire au Client final. :
En cas de demande spécifique d'un{Cïient final, un Contrat Distributeur
de Gaz - Cllent (CDG-C) peut être Conclu entre le Concessionnaire
et le;Clent final, qui fixe entre autres, les conditions dans lesquelles
le gaz est distribué. Le Cllentfinalisione dans!{Cb cas, également
et Séparément, un contrat de fourniture avec un Fournisseur
d'énergie. dé ""«
Le Concessionnairé ‘est tenu dé“Gonsentir un contrat de distribution
et, le cas échéant un contrat de Raccordement à tofe)personnélarsi
demande l'accès au Réseau, conformément aux conditions de L453.1 et
suivants du Code deéhertie, sauf sa re@irbntre-temps une
infonction contraire de l'autorité compétente en matièrélg/uañisme
QUide police, et sous réserve du respect des textes réglementaires
relatifs à l'autorisäton de fourniture de(pèz ou au contrôle de conformité
des installations intérieures.
En Ces de non-paiérment par un Yénandeur de Raccordement
de sa Participation prévue à l'Article 15, le Concesgichnairs peut,
de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité Concédante
lorsqu'une Participation financière est due à celle-ci, refuser la mise
en service de l'installation. Dans le cas où celle-ci a déjà été effectuée,
et si le demandeur n’a pas réglé l'intégralité de la Participation
à sa charge, le Concessionnaire paut interrompre la livraison après
mise en demeure restée Sans effet,
La mise en service doit être assurés par le Concessionnaire
dans le délai convenu avec le demandeur Conformément
au Catalogue des prestations du Concessionnaire,
En cas de travaux, le délai est augmenté du temps nécessaire
à l'alimentation de l'installation du demandeur du Raccordement
ainsi qu'à la réception des autorisations administratives de
construire, de passage ou d'implantation. Le demandeur du
Raccordement doit alors en être informé.
Pour les travaux dont le Concessionnaire est maître d'ouvrage,
le choix de la solution technique retenue pour la desserte des
Cllents finais appartient au Concessionnaire, qui doit conciller
les intérêts du servicepublic avec ceux des Clients finals, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'Autorité
Concédante.
Il. Producteurs
Le Concessionnaire est tenu de consentir un contrat d'injection, le cas échéant un sénat de Raccordement, à tout Producteur qui demande l'accès au Réseau, conformément aux conditiéns de l'article L.111-97 du Code de l'énergie, sous réserve du respect des textes réglementaires relaffs aù droit à l'injection et du respect par le Producteur des obligations issues du Code de l'environnengnfet dufède de l'urbanisme qui s'imposent à lui pour la réalisation de l'installation de production. ”
Article 31 Contrats liés à l'accès au RéSeau et conditions de
paiement
L Clients finals +. F.
Dans l'hypothèse d'un Client final ayant souscrit un contrat dnue (corrätre fourniture emportant les
Conditions de Distribution), ls Fournisseur n droit d'exiger #y/Gllent final le règlement de toutes les factures relatives à ce contrat, w: Hfsoncerne la fou jture et la distribution de gaz.
Dans le respect de ses obligations de'éérvice public et D. l'Article 53 2°), le Concessionnaire
interrompt la livraison du gaz au Cllent'fnal lorsque le F isseur lui transmet une telle demande pour non-
paiement des sommes susmentlonnéasqui lui sont + titre du contrat unique.
Le Concessionnaire eatfgrr droit d'exige irestement-@Ÿ Client final souscrivant un contrat de distribution direct (CDG-C) le rèdigrnent de toutes les factmes'relatives à ce contrat dans le mois suivant leur émission. Lors de la résillatiäg.d contrat, sera tenu compte de ce versement pour solder ls compte du Client final.
En cas de ner:Paiementiaès #ommes qui luisont dues au titre de la distribution de gaz, le Concessionnaire
peut, danse resppch de ENT islation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du Client
final aÿaat souscrit:un CDG errompre la livralson de gaz à l'expiration du délai fixé dans la mise en
demie. Ce 4 peut être iréfieur à dix Jours.
Conformére la réglementation en vigueur£?, les interruptions ne sont pas effectuées pour les Cllents
finals domestigües dans les hypothèses suivantes :
a) le Client/fibal présente une notification d'aide accordée par le Fonds de Solidarité pour le Logement {FSL}S po le logement concerné ;
b) le Client final apporte la preuve du dépôt auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement d'une demande d'aide relative à une situation d’Impayé d'une facture de gaz depuis moins de deux mois ;
32 Notamment le décret n°2008-780 du 13 août 2008 modiflé par le décrat n°2016-555 du 6 mai 2016.
3 Ce fonds a été institué par l’article 8 de la {ol n°90-449 du 31 mai 1990 modifiés visant à la mise en œuvre du droit au logementc) le Client final présente une attestation prouvant avoir bénéficié
d'une alde au Fonds de Solidarité pour le Logement au cours des douze
derniers mois. Cette attestation n'est valable que pour les interruptions
programmées entre le 1® novembre et le 15 mars :
' d) le Client final apporte
la preuve du règlement de sa dette au Fournisseur : .
e) le Client final présente une notification de recevabilité d’un dossier
desufendettement : f) pendant la
période hivernale dans les conditions visées à l'article L1 16-# du
code de l'action sociale et des familles ;
g) sile Fournisseur l'accepte, le Client final remet au Concessionnd£g
un chèqlièou un chèque énergie Correspondant au montant de la somme
due au Fournisseurfsonformément gux modalités prévues dans le Catalogue
des prestations du Concessionnaire.
Le non-paiement des sommes dues au Concessionnaire par leÉSamisseur
autitre du CDG-Feÿt sans effet sur la continuité de livraison
des Clients finals à laquelle restt; tenue le Cafcgssionnaire.
Toute rétrocession de gaz par un Client final àquelquefièe que cœSMit/a
un ou pluskÿrs tiers, est interdite Sauf autorisation préalable
du Concessionnaire donnée) par CIW5. Le Æoœptcessionnaire informe
immédiatement l'Autorité Concédante de cette exception en téiandant
epmpte des raisons de celle-ci,
Sl un Client final consomme du gaz Sans avais conclu de contrat
défourniture avec un Fournisseur ou en ayant procédé à
une manipulation affoctanéte disREE de comptage.ld Concessionnaire
propose au Client final de régulariser à l'amiable sa situätibn®.
En cas dp Pefus Client final, le Concessionnaire est autorisé à
suspendre la livraison de gaz et Mengager toute procédure Judiciaire
nécessaire au recouvrement de l'intégralité du préjudice
subi.
LA Productedrs
Toute injection deGar renouvel ne st subordonnée à la passation
d'un contrat entre le Concessionnaire et le Producteur, pris-@n'sxéogt
Ont
Le Conce$sienrraiqe est endroit d'exiger directement du Producteur lié par
le contrat d'injection le règlement de toulsgies factures relatives
àse contrat dans les conditions spécifiées au contrat.
En cas dènon-palément des sommes qui lul sont dues au titre de
l'Injection, le Concessionnaire peut, dans lerespecldà 4
lgislation en vigueur et du contrat d'injection, appliquer des pénalités
de retard.
%# Article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles.
% Cette situation est celle où le gaz livré au Cilent finat transite, ne serait-ce
que de façon provisoire, par des installations d'un autre Cilent final qui s'interposent entre le réseau de distribution et les Installations du Cllent final considéré ; le Cilent
final par les Installations duquel le gaz transite n'eet Pas dans ce cas fournisseur.
% Conformément à la procédure « cllents consommant sans foumisseur
» élaborée dans le cadre des GTG 2007 mis en place par la Commission de Régulation de l'Energie.
45 (112)Article 32 Tarification de la distribution de gaz aux Clients
finals et de l'injection aux Producteurs
1- Tarifs d'utilisation du Réseau de distribution de gaz (tarif d'acheminement)
Les tarifs d'utillsation du Réseau de distribution de gaz sont fixés dans les condition: ues par les articles
L. 452-1-1 et suivants du Code de l'énergie”. Ils sont applicables aux Clients finats?
Ils figurent à l'annexe 7.
Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de distrisution de gaz bétablis en fonction
de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compteldes caractéristiquef du service rendu
et des coûts liés à ce service.
Le Concessionnaire est tenu de communiquer à l'Autorité Conçédante dafsle Compte Rendu d'Activité visé à l'Article 41, de tenir à la disposition des Usagers et commuplèuet# la Commission de Régulation de l'Energie les conditions générales d'utilisation des ouvra des‘mstsllations du,
IL- Tarifs desçprestations du Concésslonnaire
Les prestations du Concessionnaire couvertes F£be tagifid'acheminement ainsi que le tarif applicable
pour chaque prestation sont publiés däns le Catalogue prestations (annexe 8).
Ce Catalogue est évolutif, notamme: ur s'adapter auXhesoins des acteurs du marché. {| est mis à jour
annuellement après concsfiatioiavec nsemble des es prenantes sous l'égide de la Commission de
Régulation de l'Energley Le ; Condessiormalttr infatié l'Autorité Concédante de toute mise à Jour du
Catalogue.
Les prestations pra al6: Concassiômagire qui ne seraient pas visées dans ce Catalogue font l'objet
d'une ee pt És établi sur la base de principes de facturation présentés préalablement
à l'acc 3 l'AU Con
Il - Tarification de l'injection
Les tarifs d'ytllisation du Réseau de distribution de gaz dus par les Producteurs sont fixés dans les conditions prévues par leg'étticles L.452-1-1 du Code de l'énergie.
37 Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz sont publiés au Journal Officiel de la République Française.
% Les caractéristiques des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz sont fixées aux articles L.462-1 et suivants du Code de l'énergle
45 (112)Article 33 Information en cas d'interruption du service
Conformément à l'article R.121-12 du Code de l'énergie, le Concessionnaire
peut interrompre le Service pour toute opération d'investissement,
de Raccordement, de mise en conformité ou de maintenance
du Réseau concédé ainsi que, après analyse de la situation,
pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages.
Le Concessionnaire s'efforce de réduire ces interruptions au minimum
et de l#"aituer aux dates et heures susceptibles de provoquer le
moins de gêne possible aux Clients Finals.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cing j
à l'avance äalbonnaissance des Clients Finals par avis collectif,
tn :
Dans les circonstances d'interruption de grande amglèur e) À une intef/ftion
immédiate, le Concessionnaire prend d'urgence les mesures nécessaires à,
Le service de permanence de la commune concernée ainsi quefAutorit
édante sont informés dans les meilleurs délais en cas de
survenance
cas suivants :
* explosion susceptible d'être afibuée au gaz di Tbué Penleséoncessionnaire :
* évènement lié au Réseau d'ampleur significative anmatière d'évacuation
de Personnes, notamment dans le cas Séiemn
an epial lleu d'accueil d'enfants, de personnes âgées,
etc... ; : =
" évènement im Sant l'internuption de: arme ur une voie importante
de circulation routière ou ferroviaire;
ident significatif tellque visé à l'Article 9 ou dans les autres
Lors d'incidents, entraigntns coupure dope: pour plus de 50 Clients
finals, le Concessionnaire met en place un spvics dinformetlèn
(« Infocoupure »), permettant à l'Autorité Concédante d'être informée de
l'avai nt de la féfolution géiincident et de recevoir des notifications
dématérialisées.
Le Concessionriäire peut prendre des mesures visant à réduire
et/ou interrompre l'injection de Gaz renouvelable dans,
lès conditions fixées par le contrat conclu avec le Producteur.
Lorsque, pour assurer la continuité d'acheminement sur le réseau
concédé, le Concessionnaire met en œuvre des ordres
de délestage pris par le gestionnaire du réseau de transport de
gaz naturel ou émet lui- même de tsls ordres dans les
conditions prévues à l'article L434-2 du code de l'énergie, || en
informe l'Autorité Concédante dans les meilleurs délais
en en précisant les modalités suivant les consignes
transmises par le gestionnaire du réseau de transport de gaz ou par
les pouvoirs publics.
47 (112)Article 34 Relation Client
Le Concessionnaire dispose de centres de relation Client qui s'appuient, pour garantir et piloter la qualité du
service public concédé et la satisfaction des Cllents finals, sur un référentiel unique composé du Catalogue
des prestations et des procédures du Groupe de Travail Gaz (« GTG 2007% ») mises.en œuvre.
A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs, soit spécifiques au présenfGontrat, solt régionaux ou
nationaux lorsque cela n'est pas pertinent ou techniquement pas faisable.
Le Concessionnaire met en place un dispositif permettant de répondredrectementèbx sollicitations des
Clients finals. Ce dispositif comprend notamment :
- Un accuell téléphonique ;
- Un canal numérique (mail, formulaire en ligne) :
- Et pour certaines demandes spécifiques, läfBessibilité d'une rencomt physique entre le Concessionnaire et le Client final.
Article 35 Qualification et traitement dés réclamations
Le Concessionnaire dispose d'un système pemnettanède traïer, qualifier, suivre et tracer les réclamations
des Clients finals. Il s'appuie sur la pécédure « GTG 2007 » eRIVIgyeur.
Tout Client final a la possibilité de déposer une ccareiiun qu'en soit l'objet, via plusieurs canaux (site
Internet du Concesslonnairélpar télépRohe, par courrief,/vla les réseaux sociaux, vla son Fournisseur de
gaz, etc.).
Si le Client final “Est pas satisfait de la réponse apportée par le Concessionnaire, Il dispose d'instances
supplémentaires, quisbront réppaléecne Poncossionnaire en accompagnement de chacune de ses réponses auaÿie les CShdilens de Distibétion : une instance inteme au Concessionnaire, dont les coordonsËgs sotépréciséæsheur le courrier de réponse du Concessionnaire et une instance auprès du Médiafégr National:da l'EnergiéùLe Concessionnaire s'engage à traiter l'ensemble des réclamations dans un délätde 30 jou ce quelle qu soit leur provenance et le canal utilisé.
Le Concessiofi a l'obligation de répondre à chaque réclamation des Clients finals dans le respect de
ses engagemgnts écrits dans les Conditions de Distribution, les procédures GTG et dans le respect du Code
de bonne se client a en outre la possibilité de saisir l'Autorité Concédante ou le Médiateur National
de l'Energie. ’
A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux lorsque
cela n'est pas pertinent.
39 La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis en place des Instances de concertation entre les différents acteurs concemés per l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergle à partir du 1er Juillet 2007. L'instance concernant le marché du gaz, en particulier concernant les procédures applicables entre distributeurs et fournisseurs, est dénommée ” Groupe de Travall Gaz 2007 " (GTG 2007}
48 (112)Article 36 Délais d'intervention
Afin de garantir la sécurité des Personnes et des biens, à la suite
d'appels concernant les Interventions de Sécurité reçus par
le service chargé de réceptionner les informations à caractère
d'urgence, le Concessionnaire s'engage à intervenir en
moins d'une heure dans plus de 96% des cas pour les
interventions de sécurité effectuées à l'échelle du département.
L'Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir,
à l'annexe 1, de la production et l'analyse annuelle des délais
d'intervention de sécurité sur la base d’un échantillon d'aléas d‘étploitation.
Pour toutes les autres Interventions, le Concessionnaire Se conforme
aux déldis.fxés dans son Catalogue des prestations (annexe
8).
Article 37 Mesure de la satisfacti® des Clients'finais
Le Concessionnaire mesure la Satisfaction des Clients finais
n dispositfg'enquêtes de salisfaction. A cet égard, un SMS
ou un courriel est notamment adressé à tion deé”Çrients finals
ayant bénéficié de Certaines prestations du Concessionnaire (interventionsfde
Rac ment, première mise en service, mise en service
et dépannage) ou ayant eu un contact avec service lent afin
de r. ügllir leur appréciation. Les Clients finals ayant
exprimé une insatisfaction peuventag'ils leGobhait, tre
recontactés par le Concessionnaire pour comprendre les raisons
de leur mécont « et@nträlter la cause.
Les résultats de ces enquêtes de satis on ü objet d'indicatedr\soit
spécifiques au présent Contrat, soit régionaux lorsque cela
n'est pas ent.
Le Concessionnaire met en place plans d'action
Satisfaisants. : Permeïiant de pallier les résultats les moins
Articlei38 Infofmatioffenvers les Clients finals et les tiers —"2eton/envers les Clients finals et les tiers
Le Concsssionnaireimforme l'Aforité-Goncédante de toute Communication
locale ayant un llen avec l'activité concédée, et prend en comte,
dans “ia “mesfre du possible, les éventuelles remarques et demandes
de l'Autorité FL" diffusion.
du Co
Lé
DansdéCadre ité Natiandl de Suivi visé au Préambule, ls Concessionnaire
Propose une synthèse des Sr ou nationales.
S'agissant dé: mandes d'accès aux informations et données
relatives aux missions du service public concédé, foi
sur le fondement des articles L.300-1 et suivants du Code des relations
entre le publie et ladministrati du Code de l'environnement,
ou de tout autre texte, le Concessionnaire y répond directement
dans le‘respect des textes applicables. il fait ses meilleurs efforts
pour transférer à l'Autorité Concédante toute demande dont
le traitement revient à celle-ci.VI. GOUVERNANCE (INVESTISSEMENTS, CONTROLE, DONNEES
Article 39 Principes généraux
La relation entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire est régie par les principes suivants,
déclinés dans les articles cl-après :
“ une gouvernance des investissements sur le Réseau, basée sur la concertation dans le cadre
de la présentation du Programme Annuel visé à l'Article 40 ;
“ un dispositif de compte-rendu annuel et de contrôle permettant nôtamment de rendre compte
de la qualité du service rendu par le Concessionnaire au traveré g'ndicèteurs spécifiques ;
" une mesure de la performance du Concessionnaire powwarit le cas échéant donner lieu à
pénalités ;
“un socle de données mis à disposition de l'Autorité ÉPmcédante rle Concessiäghaire ;
» un dispositif de règlement des litiges ;
"Un dialogue continu au plan natlonal afin fonte ie sujets rel à la Concession, en
particulier la transition écologique et de l'indé] lance éfiérgétiquefiotamment dans le cadre
du Comité National de Suivi visé au Préambule.
Afin d'assurer une relation de qualiténävec. l'Autorité Concédahte, le Concessionnaire désigne un
interlocuteur privilégié pour l'exééu#on du Serat de Con on et les relations avec l'Autorité
Concédante.
Le Concessionnaire demeure à Ifdisposition de l'Autorité Concédante pour le suivi et l'examen de toute
difficulté rencontrée dans le cadre;üà l'exécution du Contrat de Concession.
Par ailleurs, le Co se Thbà la dispésiffon de l'Autorité Concédante pour tous échanges
et/ou réunions addäionnelles gant notarmaant à approfondir tous sujets relatifs à la Concession, en
particulier à léfransition én#gétique. Dans ce cadre, le Concessionnaire apporte toutes précisions ou
avis que lui demande. l'Autojké Cougdamte.
Afffole 40 Gouvernance des investissements
Envèe d'assérgr la bonne exécution du service public, et ce dans ie respect des missions et obligations de ve us assignées par le législateur au Concessionnaire - en particulier définir et mettre en œuvre litiques d'investissement et de développement des réseaux - notamment définies aux articles L.124 et L.432-8 du Code de l'énergie et dans le Contrat de Service Public signé entre le Concessionnaätet l'Etat, le Concessionnaire et l'Autorité Concédante conviennent que le dispositif de
gouvernance des investissements sur le Réseau repose sur Un partage annuel d'informations relatif aux
investissements réalisés par le Concessionnaire sous sa maitrise d'ouvrage sur le territoire de la
Concession (désigné ci-après « Programme(s) Annuel(s) »).
Le Programme Annuel est présenté à l'Autorité Concédante au plus tard le 31 décembre de l'année
précédant la réalisation des travaux.
Les travaux prévus au Programme Annuel respectent les conditions, en particulier de protection de
l'environnement, énoncées à l'article 19.Le cas échéant, ce Programme Annuel est présenté à l'occasion
des conférences départementales prévues par l’article L. 2224-31
du Code général des collectivités territoriales.
*__ Chaque Programme Annuel est décliné comme suit :
A! Pour l'année en cours :
o le compte-rendu du Programme Annuel réalisé l'année N sous
sa maîtrise d'ouvrage ; o laliste des principales
opérations réalisées sur le teritoire de la Concession en précisant
leur localisation, leur descriptif succinct, les quantités, le mosfègnt
des travaux et la répartition du financement
:
*__B/ Pour l'année à venir :
o Le Concessionnaire arrête le Programme Annuel ge InéSssements
en tenant Compts, notamment, des demandes des clients connues
et“des propositions de coordinations travaux de l'Autorité
Concédante ur et à mesurs @icelles-ci arrivent et dans la mesure
où celles-ci sont connues avénÿle 1# septembre ded'añnée précédant
La présentation détallle les rues impactées par def“travaux
de renouvellements de réseaux, les volumes
d'ouvrages actifs ciilèsdiés longueurs db,réseaux impactées par matière
alnsi que les Investissements prévusA.cette occafign, le Concessionnaire détaille l'ensemble des travaux réseaux prévus en@phortufiés
de volrie.
o A l'exception des travaux urgents, le Programme Anmuel est
mis en œuvre par le Concessionnairs sod£/résegétties
autorisations dà voirie délivrées.
A cette occasion, le Concessionnal forme l'Autorité Ébncsdante
des chantiers structurants, réalisés en dehors du territoire
de la Concession ésyant un impact:Sur celle-ci.
Au cours de l'exéalitjon du Corfrat, lorsque" montant de
la moyenne annuelle des investissements d'adaptation et
mo sation déSlouveages de la Concession - calculé sur les trois années
civiles écoulées - devient supérieur à 8 n lg (100 880) eurSs
HT. par an en moyenne, la pertinence de la révision du mode de&
Mure EEE Investissements avec l'établissement d'un Schéma
Directeur et/ou des de Plurégquals sue associés
est évaluée par les Parties en fonction du contexte local.
»Article 41 Compte-rendu d'activité de la Concession
Article 41.1 Dispositions générales
Le Concessionnaire remet chaque année civile à l'Autorité Concédante, dans un délai conforme à la
réglementation en vigueur‘, un compte-rendu d'activité de la Concession (« CRAC ») pour l'année
écoulée.
Le contenu du CRAC fait l'objet de l'annexe 2.
Il contient a minima l'ensemble des informations prévues aux arti 1. 2224-48let sulvants du code général des collectivités territoriales.
Le Concessionnaire présente le CRAC à l'Autorité Concédi
par l'Autorité Concédante après concertation avec le C:
ors d'une réunion dont'@.dste est fixée
ionnaire
Le cas échéant, l'Autorité Concédante liste les pointgdeva aie lébjet d'une présentation approfondie
lors de cette réunion. Ÿ
Article 41.2 Indicateurs de qualité de service peer
L'Autorité Concédante et ls Concessitfiffäfre.- mettent en placérèn système de suivi de la qualité du service rendu conformément auxfafitles D. 22M-50 et.D.2224-51 du code général des collectivités territoriales.
1. Einaiité
Les Indicateurs constituent des pafamètres, le plus spbvent chiffrés, permettant de suivre et d'évaluer
la qualité du service éubha:
Regroupés par g s famillésiet critéresiüe:sÿnthèse, ils sont destinés à :
e sure té du Céngessionnaire par la collecte des données les plus caractéristiques de la ConcessiDÀ::
°_-améliorer 6R Cdnÿnu la performance et la qualité des services rendus par le Concessionnaire, et
en paëtièuller lasbcurité du Réseau.
&:Contenu .
SaliSréservetdg dispositions complémentaires dans l'arrêté mentionné à l’article D.2224-51 du code
généralides poliectivités territoriales, les indicateurs retenus sont détaillés dans la grille en annexe 3. Cette gre sonstitue la liste des indicateurs de suivi d'activité et de qualité de service et de sécurité que le Conces ire s'engage à transmettre pour chaque année civile à l'Autorité Concédante dans le CRAC.
Ces indicateurs portent notamment sur les domaines suivants :
° Qualité et sécurité du Réseau ;
° Activités de maintenance ;
e« Qualité des services ;
4 Soit au plus tard le 1°" juin de chaque année selon la réglementation en vigueur à la date de signature du Contrat+ Raccordements et Transition écologique (Gaz renouvelable, réseaux
intelligents, ); + Connaissance
du patrimoine ;
° Cartographie des réseaux.
En particulier, les indicateurs majeurs de sécurité et de maintenance
Sont restitués sous forme graphique (« Radar Sécurité
») permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces
domaines.
Article 42 Contrôle de la Concession
Prérogatives de l'Autorité concédante
L'Autorité Concédante exerce ie contrôle du bon accomplissement des raéSiens
dservice public définies par le Contrat de Concession.
a la possibilité, par d'iftarmédiaire de
le, de proséder à tout mogiènt à toutes
rtant Se concédés,
Les agents de l'Autorité Concédante ou de tout orgafième mandMépar
elle ne #Ébvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l'exploitation
du service publié concédé:
Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle, l'Autorité Concéd:
ses agents dûment habllités ou de tout organisme mandaté
vérifications utiles, y compris par la réalisation d'audits sur si
Dans ce cadre, toutes les informations et tous les documents"sdlicités
Rañf Autorité Concédante lui sont remis gratuitement par ls
Concessionnaire dans les délais fixés en aècord avec elle.
Si le Concessionnaire n'est pas endmésure de“foünir im: édiatément
les informations et documents demandés, !l accuse réception par
é£tf de la demanda'de ro Goncédante dans un délai maximal de
quinze jours à compter de la demande:
Le Concessionnaire s'en & répordn dans un délai maximum
de 2 mois, sauf dans les cas dûment justiflés pour lesquels
| NN neoht.pas immédtatement disponibles ou nécessitent
une évolution des systèmes d'infomitfons.
L'annexe 4 présentg he socle méiragguionnées mises à disposition
de l'Autorité Concédante pour l'exercice deépscompaiehésÿ
Aricle 42,1 inforrgätion sur les Raccordements au réseau de transport
Dans te'cadre duftontrôle, le Concessionnaire Informera l'Autorité
Concédante en cas d'accord donné pour un Raccorgèmient
de client sur le réseau de transport de gaz, résultant d'une impossibilité
de le raccorder au Réseau, enlapplication des dispositions
de l'article L. 453-1 du code de l'énergie, et ce dans le respect
des dispositionsisgislatives et réglementaires encadrant la communication des données à caractère personnel.
Article 42.2 Echange contradictoire
Dans l'hypothèse où un contrôle conduit à la rédaction d'un rapport
par l'Autorité Concédante, celle-ci informe préalablement
le Concessionnaire de ses conclusions, afin de lui permettre de
présenter ses observations sous un mois maximum par
écrit,Les points de divergence identifiés entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire donnent lleu à un
échange contradictoire dans un délai déterminé entre les Parties.
L'Autorité Concédante transmet le rapport définitif au Concessionnaire.
Article 43 Données
Article 43.1 Cadre général
Les données dont la communication est prévue au Contrat sont transmises el'aitées dans le respect
de la législation et de la réglementation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2224-31 du code génémites callèctivités territoriales, le
Concessionnaire tient à la disposition de l'Autorité Concédante,les”informatiGiéàexistantes d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique, utiled exercice des col nces de celle-
ci.
il les met à la disposition de l'Autorité Concédante soualure format infératique exploitable lorsque ce
format est disponible sur la marché.
Sont notamment concernées toutes les read e &sl'Autorité are ou à un tiers missionné par elle pour l'exercice du contrôle du bon mplisiéhent gaie Concessionnaire des missions de service public et du respect de ses gacema arr quépi SP saboraon et l'évaluation
des schémas et plans visés au chapitre VI du présent Contrat: ‘
1. Prot n onnées iles
Le Concessionnaire est responsable et garant de là protection des données personnelles, selon la
législation et la règlementation Igueur, et notamment au titre du Règlement Général de Protection
des Données (RGPD), pour les béSdins liés à l'explofation du Service concédé.
Pour les traitementéfde donndes quel souhaitéfféaliser, l'Autorité Concédante est responsable et
garants de la préfggtion des dQanées perscnasles, selon la législation et la règlementation en vigueur,
et notammentquititre du RGP.
2. Open Data
La pébjicationd donnée publiques du service public relève de la responsabilité exclusive de l'Autorité
séngédante. È
Eg'application(d® l'article L.114-77-1 du Code de l'énergie, le Concessionnaire est chargé :
“de procéder au traitement des données visées à cet article dans le respect des secrets protégés
ar:la loi ;
- de re ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert,
aisé réutillsable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme
agrégée garantissant leur caractère anonyme.
3. Confidentialité
L'Autorité Concédante est responsable de l’utilisation et du traitement qu'elle fait des données
auxquelles elle a eu accès en sa qualité d'Autorité Concédante, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.Elle est en particulier responsable du respect de la confidentialité
des Informations Commercialement Sensibles et des Données
à Caractère Personnel transmises.
Elle s'engage par ailleurs à ne pas révéler les informations
à caractère confidentiel, qui lui aurait été spéciflées comme
telles par le Concessionnaire, et dont elle a PU avolr connaissance
dans le cadre du Contrat, sauf à un tlers missionné par elle
dans le cadre de sa mission de contrôle et pour les stricts
besoins de cette mission. Ce tiers est tenu à la même
obligation de confidentialité. Ces dispositions Pourront être
complétées le cas échéant dans l'annexe 1.
Article 43.2 Données cartographiques
Le Concessionnaire fournit à l'Autorité Concédante une fois
par an, sur #a/déMande et dans un délal maximum d'un mols, les
plans ou extraits de plan des réseaux mis à loufges données
cartographiques ci- après, le cas échéant pour chaque commune
du périmètre de la Concession. L'aiaxe 1 en précise éventuellement
les modalités.
La fourniture de données informatiques fait l'objet ls cas
écfégnt de modaffss portées en annexe 1, qui précise notamment
leur format et le support de transmission,
Les données moyenne échelle (1/2000ème) fournies soñtJeb. suivantes,
» le tracé des réseaux de distribution de gez :
. la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décermièou
l'arnéèidg pose des canalisations : = les robinets de réseaux
utiles à l'exploitation :
. les Branchements tels que reporés sera añtographie
moyenñ& échelle : . la position
des postes de livralfôir et de distribution pulfique.
L'Autorité Concédante s'engage à nelpas utiliser les Gennées
ci-dessus pour la réalisation de travaux à proximité des ouvrages
de distributionfäe gaz, et à respe£fsr pour ces travaux, la
réglementation applicable en la matière,
Sur demande ponctuee/de l'Autarits Concédante etdans le cas
de travaux ayant entraîné une modification substantielle du Réseau,
le Con£essionnaire transmet à l'Autorité Concédante le plan
du Réseau de la Concession. L'annexsht en prééiseéventuellement les modalités.
Les plans dés à l'Awjoïlté Concédante comportent
les canalisations et Branchements abandonnés représemté$en
cartoraphie! moyenne échelle.
Par allèurs, le Concgssionnaire S(éftgage, s'agissant des Plans
Corps de Rue Simplifiés {PCRS) :
. A6bdief avec l'Autorité Concédante la faisabilité de
l'élaboration d'un PCRS à l'échelon local le plus approprié ;
- à étudisp vec l'Autorité Concédante les modalltés de
sa contribution à l'établissement des fonds de plans du Td£è) PCRS couvrant
le territoire de la Concession de façon à optimiser collectivement
les coûts engendrés par l'opération, en application du Protocole national d'accord de déploiement d'un PCRS du 24 juin 2015 :
- à communiquer à l'Autorité Concédante ou à son (ses)
mandataire(s) les données cartographiques grande échelle (1/200ère)
utiles à l'établissement du (des) PCRS couvrant le territoire
de ia Concession :
- à utillser le(s) PCRS couvrant le territoire de la Concession
dès lors qu'il(s) est (sont) disponible(s), conformément aux dispositions
de l'arrêté du 15 février 2012 modifié.Article 43.3 Données de consommation
Le Concessionnaire rend accessible à l'Autorité Concédente les données de consommation selon la
règlementation en vigueur, notamment afin de contribuer aux opérations visées au chapitre VIII.
il s'agit notamment des données de consommation annuelles agrégées et anonymisées à la maille du
territoire de la Concession, du quartier (IRIS), de la rue et de l'adresse selon les dispositions des articles
D.111-52 et suivants du Code de l'énergie.
Les données de consommation pourront par ailleurs être décomposées en sous-seétaur ou branches pour
le tertiaire et en sous-secteur pour le résidentiel selon les dispositions du décretin®’2016-973 du 18 juillet
2016 ou encore par code NAF lorsque cela sera possible.
Ces données sont rendues accessibles après contrôle et traltement par leGopcessanhaire, soit via un portail dédié, soit vla l'interlocuteur habituel de l'Autorité Concédante. à
La fourniture de ces données se fait sans facturation sauf rgtements particuliers iéeossitant des développements informatiques spécifiques dûment justifiés. ;
Article 43.4 Données techniques et patrgoniales
Afin de faciliter l'exercice par l'Autorité Concédante du le du‘kon. accompliségment des missions de
service public définies par le Contrat, le Concessionnaire n disposition uré plateforme de données à
accès sécurisé, accessible depuis le portail digital dédié aux c: ivités loçalgs.
La liste des jeux de données disponibles ja dafide signature du rat est fournle en annexe 4.
Article Ad\Mesure de laperformance du Concessionnaire
Les Parties convienne#{®de meike enplc un s#ffme de mesure de la performance globale du
Concessionnaire, f Piotamment sur les trot Indicateurs suivants :
-__ Indicateu tlfs au-pakimine. de l'Autorité Concédante et mesurant les écarts entre l'inventaire te ét} gs techniques df” Concessionnaire ; ;
|. Sn de coupure moyen des Clients de la Concession ;
un |. à la ité de service aux Clients.
aus ce À de cal 2 objectifs et pénalités associés à ces indicateurs sont définis dans
Le cas échéantdes modalités compiémentalres pourront être intégrées à cette annexe par accord entre le
Concessionnaire sfautorité Concédante.
Ces indicateurs sont assortis d'objectifs engageants, raisonnables et atteignables, dont la non-atteinte par
le Concessionnaire pourra donner lieu à pénalités appliquées par l'Autorité Concédante, dans les conditions
visées à l’Article 45.1.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de Concession, les Parties se rencontreront
au minimum tous les cinq ans afin d'examiner l'opportunité d'adapter ce système de mesure, et en particulier
les indicateurs visés ci-dessus.Article 45 Pénalités
Faute par le Concessionnaire de remplir les obligations fixées
au Contrat, des pénalités, visées aux articles ci-dessous, peuvent
lui être appliquées par l'Autorité Concédante Sauf en cas de
force majeure ainsi qu'en cas d'incident non imputable au Concessionnaire,
Les pénalités sont prononcées par l'Autorité Concédante,
le Concessionnaire préalablement entendu. Le montant total
des pénalités d'une année N est plafonné annuellement à
0,6% des recettes d'acheminement enregistrées sur le périmètre
de la Concession en année N-1,
Les pénalités sont payées par le Concessionnaire dans un
délai de trente jours àtompter de la réception du titre de recettes
correspondant. En Cas de retard de paiement, leur montant-éstimaloré
de l'intérêt au taux légal.
Le paiement des pénalités n'exonère pas le Concessionnaire
de son. éventuelle regpbnsabilité civile ou pénale vis-à-vis des
utillsateurs du Réseau et des tiers,
Les conditions dans lesquelles le Concessionnaire conteste
le {bjen-fondé des pénalités &Oht définies à l'Article 46,
Article 45,1 Pénalités résultant d'un défaut dé pertohce du
Goncessionnaire
Sans préjudice des autres sanctions prévues par le
Géritrat, lé ‘Banque de performance du Concessionnaire
donne lieu à l'applicatieniäæs-pénalités décrites l'annexe
5.
Article 45.2 Pénalités € de a
A défaut de production par le Coi
Program UI vis: cie 40 :
Plan dû réseau conéédé visé 2;
C -rendu d'aciivité visé à l'Arücie 41 ;
Bla échéance/ek Gentrat visé à l'Article 56 ;
Docu s}{spMicité(s) par PFütorité Concédante dans le cadre
de l'Article 42, et aprä£ mise
andeméure par l'Autorité Concédante par lettre recommandée
avec accusé de réception restfe/sans sus pendant Günze jours,
le Concessionnaire versera à celle-ci une pénalité égale à
1000 fille) euros par dbcument Jour de retard à compter
de l'expiration du délai de quinze jours. Ca montant serafégvalué
annuellement de l'indice ING, sulvant la formule [1000 x IngN/Ing0]
avec IngN et IngO défiié Article 6.1
ionnaire, dans ädélais prévus, d'un des documents suivants
:
Toute demarge de dépassement de délai peut être acceptée
par l'Autorité Concédante, à réception d'un Courrier motivé
UiConcessionnaire Justiflant les faits.
Article 46 Règlement des litiges
En cas de survenance d'un différend entre le Concessionnaire
et l'Autorité Concédante, la Partie Ja plus diligente transmet
à l'autre Partie un mémoire exposant les motifs du différend
et les Conséquences qui en résultent, quelle que solt ieur
nature (administrative, technique et/ou financière).L'autre Partie lui transmet en réponse une proposition pour le règlement du différend dans un délai de
45 jours à compter de la réception du mémoire.
Dans le cas où la Partie à l'origine du mémoire ne s'estimerait pas satisfaite de la proposition de
règlement du différend, Il est procédé à la nomination d'une Commission de conciliation.
Cette Commission comprend trois représentants de l'Autorité Concédante, trois représentants du
Concessionnaire et le cas échéant un expert désigné d'un commun accord entre les Parties. Les
honoraires de l'expert sont pris en charge à parts égales par les Parties.
Les Parties ne sont pas liées par les débats ou avis émanant de ceïte Commissfôp.
La Commission de conciliation dispose alors d’un délai de deux mois, à contpigr de sa saisine par l'une
ou l'autre des Parties, pour rendre son avis. À compter de l'avis de la Goÿymission de consultation, et faute d'accord trouvé sous huit (8) semaines après communicationddg cet aiès les Parties peuvent soumettre le litige à la Juridiction compétente.VIII. TRANSITION ECOLOGIQUE ET TERRITOIRES
En application des dispositions du présent chapitre, l'Autorité Concédante
et le Concessionnaire peuvent préciser dans l'annexe
1 les actions locales à mettre en œuvre au service de la transition
écologique du territoire en lien avec les enjeux et le cadre
applicable à la distribution publique du gaz.
Article 47 Planification énergétique territoriale
L'Autorité Concédante peut construire et piloter un schéma directeur des
énerglés/sur son territoire auquel sera associé le Concessionnaire
ou participer à l'élaboration de tels schéfias directeurs pilotés par
les collectivités présentes sur son territoire, en prenant
notamment en comtg les hèctifs définis dans les documents
de planification énergétique et de développement de l'espace Urbain
(SRSAË, SRADDET, PLU, PCAET, etc.).
’
L'Autorité Concédante contribue en outre à l'élaboration A#à l'évaluation
des schémas régionaux d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des Hrrioires oulafégs échéant du schéma régional
du climat, de l'air et de l'énergie, notamment en répondant aux damargs
d'avis des préfets de région et présidents de conseils
régionaux. Elle contribue égéremient à léléboration des MES climat-air-énergle
territoriaux.
Dans ce cadre, le Concessionnaire, dans les conditions défles
parsia réglementation en vigueur, communique à l'Autorité
Concédante et aux, collectivités ou étatissements publics compétents
dont le territoire recouvre en tout ou en partie 1é/périmétre/
di. la Concesslonäles données issues des dispositifs de comptage
utiles à l'exercice de leurs cpmpétences, dpartiéiher sellss permettant
d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux d'aménagement,
de développement durabie et d'égalité des territoires prévus aux
articles R.4251 et suivants du code gânéral des collectivités territoriales
ou le cas échéant le schéma régional du climat, de l'air et
de | ni
L. 2223, L. 229-25 et4229-26)au codelde l'enviroängment. L'Autorité
Concédante est préalablement informée de la transfission à
d'éutres coleciViés fou établissements publics des données relatives au
territoire conceré{de:la Concession.
Les données concemëgs) tallés-quemeniaunges par les textes précités
applicables, et les modalités de leur communicéign OM
précisées à l'Article 43,3 et le cas échéant à l'annexe 1.
Le Coficgssionnaireӊu titre delune ou l'autre de ses missions, peut fournir
à l'Autorité Concédante et aux collëctiités ou établissements Publics
précités, à leur demande, des données complémentaires ou plus
détailléegue oéilgs mentionnées ci-dessus définies dans le cadre d'une convention
locale. Le cas échéant, ces donnégslpsuvent être facturées par
la Concsssionnaire à l'Autorité Concédante, sur la base de
Justfficatifs.
Le Concessionnairel$emmunique également, sur demande de l'Autorité Concédante ou d'un tiers dûment autorisé, les données de consommation
précitées aux observatoires de l'énergle déployés sur le territoire
de la Concession.
Le Concessionnaire s'engage par ailleurs à accompagner l'Autorité
Concédante dans sa réfiexlon sur la complémentarité
du gaz avec les autres énergies.Article 48 Aménagement de l'espace urbain
Sous réserve de leur accord, les collectivités ou établissements publics compétents en matière d'urbanisme
ou, le cas échéant, l'Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence ou met à disposition
ses services au titre de l'article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, peuvent associer le
Concessionnaire à l'élaboration des documents d'urbanisme applicables à l'intérieur du périmètre de la
Concession (SCOT, PLU et PLUI en particulier), en le consultant le plus en amont possible. Les modalités
de cette association peuvent faire l’objet d'une convention locale.
Dans le respect de la règlementation et du cadre régulatoire en vigueur, le Concésgronnaire peut apporter
son expertise aux collectivités ou établissements publics compétents dans le-Sérimètre de la Concession,
ou à l'Autorité Concédante si cette dernière dispose de la compétence ou mét’à disposition ses services au titre de l'article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, dan$ jeurs opérattons d'aménagement
de l'espace urbain, de requalification urbaine ou de constitution d'égéquartiers, de faço.à leur permettre
d'apprécier les effets des opérations considérées en matière de ge$tian du Réseau public‘getdistribution de
gez.
L'Autorité Concédante et le Concessionnaire recherchent Üédialogue ef#amont de la réallsation de ces opérations. Une convention entre le Concessionnaire etRAutorité Eonégente, si cette dernière dispose de
la compétence, ou met à disposition ses services aüstie de article L.5721-9 qu code général des collectivités territoriales dans le domaine de l'urbanisme, ouÿoh manüatäke, pest frer les modalités de ces échanges.
Le Concessionnaire peut réaliser des études portant sur deghdéveloppements, renforcements ou
déplacements d'ouvrages nécessaires Afçss opétgtièns à la demande
-_ de l'Autorité Concédante, si éeffs dernière diapèse déîla.coffipétence ou si elle aussi concernée en sa qualité d'autorité organisatnite de la distribution pubiiue" d'énergie ;
- ou des collectivités ou établissements publics compétents.
Une convention entre les parttes.prenantès pourra fixer 184 modalités de réalisation de ces études, dans le
respect de la réglementaftion apalléabie etdè-cadre rédülatoire en vigueur.
Artitle#49.Raccordement des installations de production de
biométhiane ou d'autres Gaz renouvelables
Le Ragéogdement dsAinstallations de production de biométhane visées au présent article est régi notamment par4s'articles L.458:ÿ et L.453{ ddu code de l'énergie et leurs textes d'application.
L'Autorté Goncéäignte et le Concessionnaire s'engagent à modifier 1e cas échéant les dispositions du Contrat
de Concesslün/pour intégrer toute évolution législative ou réglementaire permettant d'injecter d'autres Gaz
renouvelables {ÿeompris de l'hydrogène renouvelable le cas échéant) dans le réseau de distribution publique
de gaz.
Dans le cadre de la éonsultatlon des autorités organisatrices de la distribution de gaz visée à l'article D.453- 21 du code de l'énergie, le Concessionnaire fournit l'ensemble des données nécessaires pour que l'Autorité
Concédante puisse émettre un avis sur le zonage de Raccordement des installations à un réseau de gaz et notamment: capacité d'accueil du Réseau à date et après renforcement, nombre et statut des projets,
gisement potentiel, valeur du ratio technico-économique dit « l/V » visé aux articles D.453-23 et D.453-24
du code de l'énergie et défini à l'arrêté du 28 Juin 2019.L'Autorité Concédante et le Concesslonnaire échangent
par allleurs sur ieur ambition en termes d'injection de Gaz renouvelable
sur le Réseau concédé,
Les Parties peuvent notamment collaborer à diverses études,
par exemple des études de gisements pour connaître le potentiel
du territoire, impulser une démarche concemant le
développement des Gaz renouvelables en injection sur le Réseau et
améliorer l'appropriation de cette thématique par ies acteurs
du territoire,
Le Concessionnaire informe l'Autorité Concédante des
demandes de Raccordement d'installations de production de biométhane
ou d'autre Gaz renouvelable au Réseau ainsi que du caleftier
de réalisation, au titre des prérogatives de contrèle de l'Autorité Concédante
et le cas échéant de ffgnière anonymisée dans le cadre des Programmes
Annuels visés à l'Article 40.
Le Concessionnaire communique également, sur demande
de l'Autorité Gpncédanteiau d'un tiers dûment autorisé, des données
agrégées et anonymisées aux observatoires dé énergie déploygssur
le territoire de la Concession.
Article 50 Raccordement dédstationSé"d'avitailement
GNV/bioGNV .
Dans le respect de la législation, de la réglementation et du cédre
réguisiotre en, Migweur, le Concessionnaire répond aux demandes du ou
des porteurs de projets d'implantatignide station3{d'avitaillement
en Gaz Naturel Véhicule (GNV ou bioGNV Pour sa version issue
du blométhana} sur le territoire de la Concession, notamment
en leur apportant une infornétion soncèmant les effets
des différentes solutions techniques sur la gestion du Réseau public
de distribution de gaz. Ceffeïnforgfation #Sÿégalement
communiquée à l'Autorité Concédante lorsqu'elle est elle-mêmelporteuse,
directemant où directement, d'un projet d'implantation de Station
comme le permet l'article L.2224-37 du code général des
collectivités territoriales.
En application de l’article L:2224-37 dufcède général des/çollectivités
territoriales, le Concessionnaire ainsi que l'Autorité Concédänie,
émetient unis sur és” projets de création de Stations
d'avitaillement GNV/bioGNV visés. ê larticle prédité, en échangsant
les informations nécessaires préalablement à [a notification de leufs/aws
respectifs”
Dans ce cadres.le Conçeèsibinaire informe SyStématiquement
l'Autorité Concédante de chaque projet de Raccordeffigmt delstation
ajrai que du calendrier de réalisation du Raccordement.
Le Céngessionnaire œpmmunisié également, sur demande
de l'Autorité Concédante ou d'un tiers dûment ù autoñgénides donrégs
agrégées el'änonymisées aux observatoires de l'énergie
déployés sur le territoire de la Concessten.
Dans ce caüfeble Concessionnaire s'engage à proposer
à l'Autorité Concédante intervenant en matière d'implantation skstations
d'avitaillement GNV/bloGNV ou, le cas échéant, aux
collectivités ou établissements publ compétents sur le territoire de
la Concession, sous réserve de leur accord et dans le respect de
la législation et de la réglementation en vigueur, des études
permettant d'optimiser l'implantation et le dimensionnement des
infrastructures au regard des contraintes du Réseau
public de distribution, notamment en ce qui concerne [a pression
disponible.Article 51 Compteurs communicants
Conformément au cadre régulatoire en vigueur et aux dispositions du code de l'énergie concernant le
déploiement des systèmes de comptage évolués, des Compteurs communicants sont installés par le
Concessionnaire.
Le Concessionnaire s'engage, d'une part, à informer suffisamment en amont l'Autorité Concédante et, le cas
échéant, les communes concernées de son territoire, sur le processus et le calendrier de déploiement de
ces Compteurs et, d'autre part, à réaliser régulièrement un point de son avancemef"y jusqu'à sa complète
réalisation.
Le Concessionnaire s'engage à :
- informer chaque Client, avec un mols de préavis, du remplacsment de &oh Compteur et des modalités de cette intervention (période d'intervention, no l'entreprise débose, numéro du service client du Concessionnaire) ;
-__ délivrer une information de qualité sur cesCompteursg mment dans l'espace dédjdde son site Internet, dans la notice d'utilisation remise lors de la@oäe et via s vice cllent ; _”
- contribuer à des actions d'information sur le contexte légiälatif lementairs et de sensibilisation aux nouvelles perspectives ouvertes par les foi nnalitée SéS}Compteurs érhmunicants.
L'Autorité Concédante peut contribuer aux actions re Coneèsionnairg’êt proposer des actions complémentaires tendant à informer les Clients de la fin de la mée/en place des Compteurs
communicants et des bénéfices qui en résultent pour eux-mêmes r le fonctionnement du service public
de la distribution de gaz.
Le Compte-Rendu d'Activité visé àMFArticle 41 co: es î teurs spécifiques aux Compteurs
communicants, ainsi qu'un retour d'éxaérience sur russie ces Compteurs, les actions de sensibilisation
des Clients finals menées par le Con ionnalre et les Js de suivi des consommations mis à disposition
par le Concessionnaire, endfétèuec I sitions die 52.
Article 52 Maîtrise de la demande en gaz
Le Concessionnaire ma én(@avre des actiapé visant à améliorer l'efficacité énergétique du Réseau public
de distribftion dé gaz conçéué et constituant des solutions alternatives au renforcement de ce réseau et écon lement justifiées.
Il infott& l'Autoriél&oncédante des actions menées à cet effet lors de la présentation du Compte-Rendu
d'Activité visé 4 LArticle 41
Les données cgnèernées et les modalités de leur mise à disposition sont précisées à l'Article 43.3.
Au titre de son activité de comptage, ls Concessionnaire met à la disposition de chaque Client équipé d'un
Compteur communicant, dans son espace client, un historique de ses données de comptage, des systèmes
d'alerte liés au niveau de sa consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes
statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales, dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur et le Catalogue des prestations.
Le Concessionnaire pourra également apporter son concours à l'Autorité concédante, dans les limites de
ses missions de gestionnaire de réseaux de distribution telles que définies par la législation et laréglementation en vigueur, aux actions tendant à maîtniser
la demande d'énergie des Clients finals de gaz que l'Autorité concédante
engagerait.
Le Concessionnaire peut également mettre en œuvre
des dispositifs incitant les utilisateurs à limiter leurs consommations,
les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs étant
précisées par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudics
des prérogatives dévolues par la loi à l'Autorité Concédante en matière
de mañtrise de la demande de gaz.
Article 53 Actions liées à la sécurisation aŸa] Compteur
et à la prévenance des cou ures
pour ifipaäyés
Le Concessionnaire, au titre de l'une ou l'autre de ses
missions apporte son £oncours à l'Autorité Concédante et aux autres
collectivités ou établissements publics cémpétents, à
leur degiènde, afin de les aider à mieux connaître les Zones de précarité
énergétique sur lafféritoire de la Concessior!
Le Concessionnaire contribue à lutter contre la précarité
ériergétique surde territoire de la Concession en mettant en œuvre
les actions suivantes :
1° Une information des autorités compétentes en
x a 7.
to
Afin d'aider les collectivités, les établissements publics et l'
Concédént#à lutter contre les situations de précarité énergétique, le Concessionnaize.met à leur disposition, à leur demande, une fois par an, des informations
Statistiques générales sur. POUpUrS SÙle service maintlen
d'énergie.
2° Un dispositif d'Information du défiant final en amont des Muse
pour impayés : Dès qu'il en a
connaissance, le Co sionnairs prévient'en amont
le Client final de tout acte de coupure de gaz pour impayé exécuté pour le oprpts
du Fournisseur.
3° Une politique de 56 P Mn des iRsillations int
res gaz, on particuller en sensibilisant par divers dispositifs les pop ons les
plus fragies àta.berl Utillsation du gaz
Le Concessionnaiké®au titre de#üne ou l'autre de ses
missions, rend compte à l'Autorité Concédante des actions menées
au tite présomt artal Sdkt:dans le Compte-Rendu d'Activité
visé à l'Article 41, soit dans le cadre d'yfe y û Spécifique
dont les modalités peuvent figurer en annexe 1.
Artie[é 54 Réseaux intelligents et dispositifs de gestion
optimisée
Le Concessiannaire est engagé dans le développement
de nouvelles fonctionnalités du Réseau l'amenant à jouer un rôle
opérateur de système de distribution visant notamment
à assurer la performance du Réseau et l'optimisation du*qi ensionnement
des investissements dans le contexte de la transition énergétique.
Les innovations associées à cette nouvelle manière
d'exploiter le Réseau, notamment l'utilisation du numérique, mais
également la création de rebours, de maillages ou de
stockages tampons, conduisent à opérer des réseaux gaziers intelligents
ou à mettre en œuvre des dispositifs de gestion optimisée
en faveur, en particuller, de la transition énergétique.
Le Concessionnaire assure le déploiement de ces innovations
dans un souci Permanent de sécurité et d'efficacité technico-6conomique,
en tenant informée l'Autorité Concédante.L'Autorité Concédante pourra également solilciter le Concessionnaire dans le cadre des dispositifs législatifs
et réglementaires en vigueur visant à faciliter la réalisation de projets innovants {par exemple dispositif dit
« bac-à-sable réglementaire » institué par la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019).
En tout état de cause, le Concessionnaire s'engage à informer régulièrement l'Autorité Concédante, dans le
cadre de la gouvernance des projets expérimentaux de réseaux gaziers intelligents, des avancées et des
difficultés rencontrées.
Article 55 Responsabilité sociale et environñémentale
Le Concessionnaire, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politiquéldel développement durable,
s'engage notamment à :
- agir pour la sécurité de tous ;
- acheter responsable ; À
- réduire ses impacts environnementaux directs et en p: lier le bilan carbone deèses activités (émissions de méthane, bâtiments, véhicules) ; + -_ développer le Gaz renouvelable et la mobilité durabi@f; nementale ; = contribuer à l'amélioration de la performance énergétiqualet e
- être un employeur exemplaire qui promeut ldédiversité “etfaVorise l'Insertbt des personnes en situation de handicap ;
- participer au développement durable et raisonné des térritoires avec S rties prenantes.
Dans ce cadre, il peut prendre des engagements relatifs à ces dq, ines Re MPAutorité Concédante ou les collectivités ou établissements publics compétente. dans le périmèt la Concession.
Les modalités de mise en œuvre de £es engagemen@)sont définies ns des conventions spécifiques ou en annexe 1.
Le Concessionnaire rend compte à l’ rité Concédante'des actions menées au titre du présent article, soit
au travers du compte re: nuel W'äctivité visé à l'Article 41, soit au travers d'une communication
spécifique définie entre: arteetIX._ECHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSION
Article 56 Bilan à l'échéance du Contrat
Cinq ans avant l'échéance du Contrat, le Concessionnaire fournit
à l'Autorité Concédante un bilan de la Concession lui permettant
de contréler le respect des engagements, la qualité de la prestation,
les progrès réallsés, afin de préparer le contrat de Concession
suivant.
Ce bilan présente, sur une période de dix années, d'une part une
synthèse de: ptes rendus annuels d'activité visés à
l'Article 41, et d'autre part les éléments complémentaires sulveñt#
- Uninventaire technique et comptable de l'ensemble des ouvrages
<6pcëdéà : - Une cartographie
à date du Réseau : ê à
- Les éléments économiques et financiers suivants à la maille@é/la Concession
: © Le Compte d'expioitation de ja Concession sMibrétique
et détaillé (P&Quits, charges d'exploitation, charges d'investissement
de la
; (
: © L'origine des financements des biens de la Cogcassion
4 © La valeur nette comptable et la
valeur réévalué (yrSIon éconorfique) des biens de la Concession,
+ -
Un diagnostic technique permettant de réaliser un des liéuxs hnid
précis des ouvrages de la Concession, dans le but d'évaluer Ja performances
@shs le t Réseau et d'identifier les zones géographiques à prioriser
sur le territoire concédé. {éompréng notamment :
- Une description physique-@t@ilRé£Seau de distribution Hé la Concession
:
j au par nature et pRe on :
Postes de détente):
Bret aots InVisluels ot Colléèfs : Compteurs
otammenteommdhipants) :
Le Age des ouvrages ;
“en Travaux réslfsés au cours des dernières années.
- Une Gèecriptén, de {a ir de service et de ia performance
du Réseau et du Goncesgiontibire : ,
2, indiceièurs de qualité de service et de sécurité et Indicateurs de
performance définis aux anQêèes 4 of 6 ;
2W Incidents peajisés par nature, Par siège, par type d'ouvrage, par
cause ; n”_ Linéaires derréseau surveillé.
#.
0000000
ë ë &
En complément le Concessionnaire et l'Autorité Concédante
peuvent convenir de réaliser une analyse spécifique portgrksur
l'état de certains types d'ouvrages.
Ce bilan donne lleä une réunion de présentation organisée dans
le mois qui sult la remise de la version définitive du document.
A la suite de la présentation de ce bilan, l'Autorité Concédante conserve
la faculté de diligenter tout contrôle ou audit dans les conditions
de l'Article 42, pendant la période courant jusqu'à l'échéance du
Contrat.Article 57 Echéance du Contrat
Le présent Contrat de Concession prend fin dans les conditions suivantes :
o arrivée du terme normal du Contrat de Concession ;
o déchéance du Concessionnaire ;
o résiliation pour motif d'intérêt général ;
o résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence.
Au terme du Contrat de Concession, les ouvrages concédés doivent être.éniétat normal de service.
Sur la base du bilan visé à l'Article 56, les Partles établissent égalémjent unélt des lieux et le cas
échéant un état descriptif d'éventuels autres travaux d'entretiengylsant à assurarlun état normal de service, restant à réaliser par le Concessionnaire selon un éshéäncier à convenir ‘st@en tout état de cause, avant le terme du Contrat.
Dans les deux ans précédant le terme normal du Contraf/Jes Parties ngent sur les actions à mener
avant la fin du Contrat, notamment sur les Investissements PÔus#$tant à réaliser et sur les nouvelles dispositions du futur contrat. #X._ DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58 Statut du Concessionnaire
Le Contrat de Concession est conclu en considération de la désignation par
la loi «de GRDF en tant que gestionnaire du Réseau
de distribution publique de gaz avec les obligations de sefigs public que ce
dernier doit assumer. En conséquence, toute
modification dans la composition de san aetionnariat, dans sa forme
juridique ou dans son organisation doit préserver la bonne exécution du prééont
“Godtrat de Concession.
Le Concessionnaire s'engage à informer par écrit l'Autorité Concédante
de toute, modification de son actionnariat majoritaire.
Article 59 Evolution def dispoghid}E de portés nationale
Pour tous les échanges d'informations, les concertations efllès négoglètions 4Opt
la portée d'application excède la dimension locale, l'Autorité
Concédants peut être reprentée sééiédération représentative de
son Choix.
Article 60)\mpôts | t redevances réalementaires
Le Concessionnaire s'a utes t@slvontributionS/Qui sont ou seront mises à sa Charge,
de telle sorte que l'Autorité Concéd! ne soitiéinais
Inquig{éé"alçe"sujett.
Les tarifs s'entend) + taxes Irmpôts. et redevances de toute nature,
Les impôts, taxes. et événges de touterature, actuellement exigibles ou
institués ultérieurement sont supportés par le cet
final; dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne s'y oppose.
Article 61 Modalités d'application de la TVA
1- Principe
Conformément au’décret n°2015-1783 du 24 décembre 2015 qui met fin à la
procédure de transfert du droit à déduction pour les dépenses d'Investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application
de contrats de délégation conclus à compter du 1er Janvier 2016, l'Autorité
Concédante est fondée à opérer directement la déduction de la taxe grevant les
investissements réalisés Sous sa maftrise
d'ouvrage sur le Réseau concédé.
“! Sont notamment à la charge du Concessionnaire, tous les Impôts llés à l'existence
des ouvrages de la Concession. Dans le cas où la collectivité concédante, ou l'une des collectivités adhérentes, serait imposée à ce titre {par exemple pour l'impôt foncler relatif À un Poste de détente), le Concessionnaire assumerait la charge correspondants sur simple demande de l'Autorité Concédante.IL- TVA sur réfection de voirie
L'Autorité Concédante pourra mettre à la charge du Concessionnaire le montant des travaux de réfection de la voirie, dont elle a été maître d'ouvrage, consécutivement à la réalisation de travaux intéressant le Réseau
concédé.
Conformément à l'instruction fiscale n°BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20 n°170 du 12 septembre 2012, les
travaux de réfection de voirie facturés par l'Autorité Concédante sont exclus du champ d'application de la
TVA.
Article 62 Faute arave du Concessionnaire
En cas de faute grave du Concessionnaire, notamment si la qualité du ga£iou la ségihité publique viennent
à être compromises ou si le service n'est exécuté que partlellentnt, et ceci lement, l'Autorité
Concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires, aux fr#fs/et risques du ConGeShlonnalre après
mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de/réception.
En cas de faute du Concessionnaire d'une particulière graÿté: l'Autorité Éicédante peut prononcer elle-
même la résiliation du Contrat, notamment dans les cas:sulvants
- en cas d'inobservations graves ou déntransgressions répatéds@tdes clauses de la Concession;
- dans tous les cas où par incapacité, négligenèe ou foi, le Concessionnaire compromettrait l'intérêt général ;
- le Concessionnaire cèdeffÿlelCômzat à un tiers.
Les sanctions ne sont pas sounds le cas oëJje Conçéselonhaite n'aurait pu remplir ses obligations
par suite de circonstances de force mäjeure ainsi qu'en\cas d'ireident non imputable au Concessionnaire.
Les conditions de la résiliation du Corifat seront déterminéés par accord entre les Parties. À défaut d'accord,
le différend sera régié selogiegrocédér@définie à l'artick46 du Contrat.
AGO Mise.e n demeure
LL mi ni le cadre des présentes et de leurs suites, sauf disposition contraire expresse,
par let COM! e avec accusé de réception ou par voie d'huissier.
Tout Gétal relatif er mise en demeure est décompté, sauf disposition contraire, à partir de sa date de
réceptloi D ina.
Article 64 Élection de domicile
Le Concesslonnalire précise dans l'annexe 1 où il fait élection de domicile.
Dans le cas où Il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification le concernant seralt valable lorsqu'elle
aurait été faite au siège du Concessionnaire.Article 65 Liste des annexes
Les annexes jointes au présent cahler des charges sont les sulvantes
:
ANNEXE 1, Modalités et dispositions locales :
ANNEXE 2, Eléments du Compte-Rendu d'Activité de la Concession
prévu à l'Article 41 ;
ANNEXE 3, Indicateurs de qualité de services et de sécurité :
ANNEXE 4, Données mises à disposition de l'Autorité Concédante ;
ANNEXE 5, Mesure de ia performance du Concessionnaire ;
ANNEXE 5 bis, apportant des précisions méthodologiques relativeé
à rdiateur de performance « Patrimoine » ;
ANNEXE 6, Règles de calcul des Investissements ;
ANNEXE 7, Tarifs d'utilisation des réseaux publics de distfbifion de gez et le
facteurgéfacturation ;
ANNEXE 8, Catalogue des prestations ;
ANNEXE 9, Conditions générales d'accès au +R de ge@z/{Cofid#lons de Distribution)
; ANNEXE
10, Prescriptions techniques du Conce Mhalre.ANNEXE 1 : DISPOSITIONS LOCALES
Article 1 — Objet
La présente annexe a pour objet de définir les modalités spécifiques à la Concession en application de
certains articles du cahier des charges. Les Parties peuvent également y convenir de dispositions
dérogatolres à certains articles du cahier des charges.
A défaut de stipulations contraires, les modalités et dispositions de la présente annéx#'sont convenues pour
la durée flxée à l'article 2 de la Convention de Concession.
Article 2 — Election de domicile
En application de l'Article 64 du cahier des charges, il est ɰ le cessionnaire RéDélection de
domicile à : À | :
GRDE
Direction Régioäia. EST
Délégation Concessiäns
10 Viaduc Kennedy - BP 56858
5400ANEE, Cedex - Francël
Article 3 — Choix des indicateursi\de performance'visés à l'Annexe 5
Pour l'indicateur de perforntäfiès.n°1 (quälité patrimonlate}! les taux d'écarts observés en début de contrat
sont précisés en annexé 5
L'autorité nn de ÆBnir les indicateurs suivants :
Indicatqut: dé performance ng (temps de coupure des clients) : temps moyen de coupure
Rebcllent ix A). Comme indiqué en Annexe 5, cet indicateur sera produit à partir de 2027
Ind ur de pérbrmance n°3 (qualité de service aux clients) : satisfaction client (choix A dEgte PROD (q ) ( )ANNEXE 2 : ELEMENTS DU COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DE LA
CONCESSION (CRAC)
Les données transmises par le Concessionnaire à l'Autorité Concédante comprendront notamment : + Les principaux
résultats, les faits marquants et les perspectives d'évolution du service se rapportant à la Concession ainsi qu'une présentation de l'organisation du Concessionnaire mise en place pour remplir les missions concédées
+ Les indicateurs de suivi de qualité de service et de sécurité visés à l'annexe 3
-
une synthèse des Incidents survenus sur le Réseau, ainsi qu'un retour sur le£ Wrcidents significatifs
# Un compte-rendu de la politique d'investissement comprenant :
© une présentation des investissements liés aux Ouvrages mis £n/serviceldans l'année et dans chacune des 2 années précédentes ;
| © une présentation des
dépenses d'investissements de lénnée et de chactgeèdes 2 années
précédentes, par nature de biens (blens concédés et awffgs biens y compris quotéBart des blens propres du Concessionnaire) ;
à w
o laliste des principaux chantiers réalisés en matière'deis Raccordérents et transition écologique », « modification d'ouvrages à la demande de
tiers. » et «daptatfowet modernisation des ouvrages » réalisés précisant
la longueur de réseau, le rismibce de Brañchements Indifidels et le nombre de
Branchements Collectifs mis en service :
+ Les dépenses d'investissements futurs telles que visées aulBécret n°2946-405 du 21 avril 2016 ;
+ Une synthèse de la valorisation du patrimoine par nature dé‘pièns (biens concédés et autres biens y Compris quote-part des biens propre du'Gonbessionnaire)
:
© La valeur initiale financée parle Concessicghäire #
© La valeurinitiale financée parl'Autorité Concédante vins contribution telle que définie par l'article L.432-7 du code de l'énergie ÿ
o L'estimation par le Concessjoi aire de la valeininitiale financée par les tlers
(remises gratuites des lotisseurs, afiénädeurs, ©)
o La valeur netég/réévaiuéa en cokéfènce ef les principes de détermination de la BAR (Base
d'Actifs Régytée) flxés par)la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
o La chargæid'investissément salculée en cohérence avec les principes de détermination du tarif d'acheminement fxés/per CRE! Egpart de remboursement
économique de l'ouvrage et la part rekffiVätau coût dé
fnancement sont communiquées
+
+ Unégynthèseda l'inventake des réseaux de la Concession comprenant la longueur des canalisations partie par typ8 de matérigWet de pression
+ UrICmpte d'exploitation de lt Concession détaillant en particulier :
o “esrécpttes liées à l'acheminement du gaz, les recettes liées aux prestations complémentaires, et les‘éventuelles recettes pour l'acheminement du gaz
vers un réseau aval n'étant pas dans la zone de dégsèrte
péréquée
o les chægè d'exploitation de la Concession, les charges liées aux Investissements
(remboursement économique des investissements et coût du financement), en cohérence avec les charges prises en compte par la CRE pour la détermination
du tarif d'acheminement
o l'impact cllmatique et la contribution de la Concession à la péréquation tarifaire
L'état des règlements financiers intervenus entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire
# La liste des Raccordements au Réseau des installations de production de biométhane.
71ANNEXE 3 : INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE SECURITE
Les Indicateurs visés à l'Article 41.2 du cahier des charges sont décrits ci-dessous.
Ils pourront être ajustés, toutes choses égales par ailleurs, afin de prendre en compte les évolutions
techniques ou réglementaires, en particulier l'arrêté mentionné à l'article D.2224-51 du code général des
collectivités territoriales.
C = maille Concession (Contrat) D = maille départementale
R = maille régionale du Concessionnaire N = maille nationale
INDICATEURS | Malile Description
ROME ET SECURITE DU RESEAU GAZ
Nombre de fuitesésir les canalisations Concesslon,
Nombre de fuites sur canalisations signalées lors la rechercÿe systématiqu 3fle fuites ou
comptabilis rs d'interfentons de sécurité.
S sür Ds Conduitéz"d'Immeubie ou les
Conduites Whentanteæmsignalée$/#lors de la recherche
systématique ites où/compbiabilisées lors d'interventions
de sécurité sur lé P8amètre @g-la Concession.
de fuitesD Branchements Individuels et
bn. ve D. amont de l’'Organe de coupure
Nombre de fuites sur Branchements général oE S lors de la recherche systématique de
fuites ou£ämptabilisées lors d'interventions de sécurité sur
le périmätré de la Concession.
jotal d'incidents sur réseau, selon lesregroupements
Nombre d'incidents'ésibn le niveau/de ssion suivants :
pression C |.BP+MPA
er. MP5 + MPC
Nombre de fuites sur CICM
Nombre de dommages aux ouvrages avec fuite sur les
Nomkfsg de dommages aux ouwräges c réseaux enterrés.
avecns Cet indicateur est intégré au calcul de l'un des items du « Radar Sécurité » visé à l'Article 41.2 du cahler des charges
Nombre de Cliapis.finals coupés pour Nombre de Clients finals coupés suite à incident ou
incidents C intervention non planifiée sur le Réseau de la Concession.
n | J —___——
Nombre total d'interventions suite appels de tiers, en distinguant
interventions de sécurité et dépannages, des techniciens
Nombre d'interventions suite appels d'intervention sécurité gaz du Concessionnaire.
de tlers Le sous-indicateur « interventions de sécurité » est intégré au calcul de l'un des Items du « Radar Sécurité » visé à l'Article 41.2 du cahier
des chargesNombre d'interventions de sécurité pour lesquelles il s'écoule
moins de 60 minutes entre l'appel au numéro Urgence
Taux d'interventions de sécurité en Sécurité Gaz et l'amivée du technicien d'intervention
de moins de 60 minutes
sécurité, rapporté au nombre total d'interventions de sécurité.
Cet indicateur est intégré au calcul de l'un des Items du « Radar
Sécurité » visé à l'Article 41.2 du cahier des charges
Taux de Procédures Gaz Renforcées C Nombre d'interventions conjointes du/Bervice Départemental (PGR)
W'Incendie et de Secours et du figchnicien d'intervention du
Concessionnaire qualifiées defPGRyen regard du nombre total
d'interventions de sécurités
Délai d'interruption du flux gazeux sur D Mesure le délai entré lp signalement
de fiiôident et l'arrêt du Procédure Gaz
Renforcée {PGR) sur flux gazeux. il esttakulé à la maille départementale (maille du
voie publique Service Déparfemental d'Incérike et de Secours).
bus RE
L _ à.
EE — == —
ACTIVITES DE MAINTENANCE s|
Programme de malntenance © Taux de mafgtänance ‘Prévenfg des postes de détente
réseau, robinets“tde réseaw utiles à l'exploitation et
Branchements Colectfs, calculé sur le périmètre de la
Congéssion: nombres! d'actes réalisés dans l'année sur
| hombrek&act@shpi#iifés dans l'année conformément à la
| politique de\maintenance du Concessionnaire.
Ces indicateurs sont complétés, pour les postes de détente réseau et
Jes robinétS de réseau utiles à l'exploitation, par des donnies
pacuettipe de calculer le taux d'ouvrages visités conformément à 1:|
YÉUÉTMentation. Ces données permettent le calcul de deux des Items
Ju « Radar Sécurité » visé à l'Article 41.2
Taux de réalisation de la recherche systématique de fuites
calculé comme étant la longueur de réseau inspectée sur la
longueur de réseau à inspecter.
Sunéilègce du Rae G | Get indicateur est complété par des données permettant de calculer
le taux de linéaire visité conformément à la réglementation.
Ces données permettent le calcul d'un des items du « Radar
Sécurité » visé à l'Article 41.2QUALITE DES SERVICES
Nombre d'appels pris Taux d'accessibilité de l'accueil R
téléphonique distributeur l
Nombre d'appels reçus.
Nombre de réclamations (tous émetteurs confondus)
concernant :
- l'accuell (cronnanontvra fat des demandes)
exploitation du Réseau et travätix
la gestion et laréallsation{éss pré%tèhons
les données decomptâge (relevé et à disposition)
Suivi des réclamations C
Nombre de ge (tous émetteurs c -OMènqus) traitées
dans les 30 jt
Nombre NÉ tra Mes (tous émetteurs
us) confond
Nombre de réclamatièns fourÿseurs traitées dans les 15 jours
{
INombrglfatal d@xéclainations transmises par les fournisseurs
Taux de réponse aux réclamations C
sous 30 jours
Taux de réponse aux fournisseurs sous, R
15 Jours
Nombre d'interventions pour Impayés Nombre déplacements pour coupure, prise de règlement,
rétablissement réalisés à la demande de foumisseurs pour
impayés dés clients finals
Taux de relevé des Génpteurs sur, ç Nombe de Compteurs relevés sur Index réel (y compris
Index réel ‘ 4 | Compteurs communicants) rapporté au nombre total de
l Gompteurs à relever dans l'année (Compteurs actifs
uniquement)
[Nombre d'index corrigés rapporté au nombre de Compteur< ï .
aux dafpfeves coriés , c non communicants relevés.
Taux d'accasäibfifé des Compteurs C Nombre de Compteurs domestiques actifs et inactifs
domestiques accessibles (situés en dehors du logement et ne nécessitant
pas la présence du client) rapporté au nombre total de
Compteurs domestiques de la Concession.
[Nombre de prestations réalisées dans les délais du Catalogue
ke prestations
y /
Nombre total de prestations soumises à délais
Taux de respect du délai Catalogue C
des demandes reçues des fournisseurs__ Ces prestations incluent entre autres les mises en service et
hors service demandées par les fournisseurs.
Nombre de diagnostics d'installations Nombre de diagnostics d'installations
intérieures réalisés à Intérieures
l'initlative de GRDF {avec accord cliefft)
RACCORDEMENTS ET TRANSITION ECOLOGIQUE
Premières mises en service clients © Nombre de nouvelles mises en servig/ulte à une demand:
Fournisseur.
Nombre de Racæélièments réalisés dans *l délal convenu Taux de Raccordement dans les délais C .
avec le client ff (hors Extensions de réseau)
|
Nombre tsfahde Rabeèdementsréa
D _ | Pouries clientstéMdential 65 clients (en %) se déclaran!
Taux de satisfaction « Raccordement » R | afaits ot très SRfièfaits sUñl fem « Raccordement » lors de:
l'enquête diligentée StrAellement par le Concessionnaire,
Pour M clleñts nen/ résidentiels (industriels, tertiaires,
collectf 1044} IlS Concessionnaire donnera a minima des
-}l éléments 4 nalyse qualitatifs sur l'évolution du niveau de
| satisfactiontiobale.
Nombreg Compteurs communicants installés sur le territoire |
| dellalÇencession.
Modalités d'information mises en œuvre pour informer les
wa gez.
Nombre de points d'injection de Gaz renouvelable sur le
Injectio4ids Gaz renoüvelablèl C | territoire de la Concession (existants et en projet).
Nombre de stations GNV (ouvertes au public ou muiti-acteurs)
Mobilité prapre'ejr gaz C | raccordées au Réseau de la Concession.
Compteurs commufiGEnts
Rendement de ré5$at. N° Mesure la performance du Réseau en prenant en compte les
pertes constatées (fuites ou fraudes) et les bials de comptage.
Cette performance est évaluée à partir des quantités d'énergie
mesurées en entrée et en sortle du Réseau de distribution,
retraitées pour pouvoir être comparées sur une même année
civile et corrigées des effets du climat.CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
| Auto-évaluation par le Concessionnaire de sa connalssancs
du patrimoine de la Concession.
Indicateur de connaissance IL s’agit d'un indice composite constitué de sous-indicateurs
patrimoniale répartis en trois catégories (inventaire, cartographie, autres c | éléments de connaissance et de gestion). Chacun des sous-
indicateurs dolt atteindre un nombre.maximal de points. La
valeur de l'indice, calculée chaqu 6, est comprise entre
zéro (0) et 100. Les modalités déféäicul sont précisées par le
Concessionnaire dans le confpig-edu annuel d'activité.
CARTOGRAPHIE DES RESEAUX
| Cet indicateur comespond au taux de Cléèse A pour les
canalisations aufPérimètre de la Concession.
La dénominatiég!ciesse A d à la précision cartographique
maximale Grand Eèhelle cm pour les réseaux rigides et +50
cm pour @étréseauxiètires) de la tation (arrêté du 15
février 2012) ebvise à améliorer la tion des dommages aux
Taux de canalisations en classe À C | ouvrages. Ceftéprècision ésobi pour tous les réseaux posés après 2012. Le WCbncessiontiäpe a entamé une démarche
| onteriste pour cla. en À {és canalisations posées ante 2012
cela soit régi tairement obligatoire.
Le Co knée eémnunique sur simple demande de l'Autorité
Concédante\le taux” de géoréférencement des plens et le taux de
linéaire en classe À per commune
Nombre actes de mise à jour de la cartographie en
Nombre de plans misË# jour dans l réparatin ou à la suite de travaux ou plus ponctuellement à
l'année CC" n d'actions correctives, sur le périmètre de la Concession. ns |ANNEXE 4 : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE
CONCEDANTE POUR L'EXERCICE DE SES COMPETENCES
Cette annexe présente le socle minimal de données mises à disposition de l'Autorité Concédante pour l'exercice de ses compétences,
et accessibles via l'espace extranet personnalisé de l'Autorité Concédante
sur la plateforme de données du Concessionnaire, Ces données sont mises à jour de manière annuelle dans les mêmes délais que le compte-rendu d'activité
de la Concession.
Ce socle pourra évoluer en fonction des retours d'expériences, des échanges avé PAutorité Concédante, et des évolutions techniques
ou réglementaires. ;
Nom du jeu de données Rubrique / Descriptif du Jeu de données
___1- L'essentiel de la Concessio
Périmètre concédé avec type Descriptif du périmètre concédé avétfPer commu} pe de contrat,échéance du de contrat contrat, type de
tarif (péréqué ou non Péréqué
[ 7 __2-L'activité au quotidien
Les clients et leurs usages
Détail par commune (INSEE) du nombreide cliemget quantités acheminées en MWh par secteurdttité (résidentiel, terialre, industrie, agriculture) et par tarif Clients et. Consommations | de distrbutiond{f; T2, TAM, Tp). l
par secteur et par tarif Dans ce jetée données: 3 Dofnées “4 Caractère Personnel
(DCP) sont secrétiséesMmais elles peuvent
être"trersmises à l'Autorité Concédante sur
| demande. Œfitre remise d'un bâfäsreau d'accusé de réception de DCP..
Clients par tranches de CAR | P&F comraune{INSEE), nombrag de clients par tranches de CAR (C1, C2, Cs) tel que (C1, C2, Cs) fisfini 8 VAkicie 6:Ju. cahier ägs
charges
AE mtiaue@ Nomkfe dèNPCE. actifs, inactifs, Improductifs ou résiliés sur Branchements Caen Û StIndiaglé au 91 décembre N-1
__ Les services et les prestations
Taux dé ‘Eréalisation dps Détail tommune du taux de réalisation des prestations dans les
délais du prestations dénibles délais | Catalogué des prestations
nl ges Détail par commune du taux de Raccordements réalisés dans les
délais, en délais distinguant les Branchements
urgents (sortis du numérateur et du dénominateur)
L'activité des Compteurs NE = |
Indicateurs liés au relevé des Compteurs semestriels et Compteurs Communicants Relevé - (Compteurs à (taux de relevé sur index réel, taux d'absence 2 fois et
plus, taux de relevés relevés semestriels corrigés)L'écoute clients
Listes des réclamations clients avec Informations suivantes : - thème de la réclamation - type d'émetteur - type de clients concerné - traitement de la _ réclamation en
La chaîne d'intervention
Liste des réclamations
clients
Liste exhaustive de tous les signalements d'aléas d'exploitation : auteur, origine, Les aléas d'exploitation : lieu (commune), temps de coupure assoclé (durée de perturbation), type et cause signalements et incidents (le cas échéant), délai d'intervention pour les interventionslde sécurité (<=60min ou >60min)
La sécurité des réseaux
Longueur de réseau de gaz surveillé/planifié “ied oùavec le Véhicule de Maintenance - Recherche Surveillance du Réseau (VSR) par communs.
Systématique de Fuite Taux de linéaires de réseau en tion surveillés à Ynkd'année N conformément à la réglementation enfigüeur (par a8mmune).
Nombre de visites de maintenañce réalffêbs/ptapttiées sur des robinets de réseau
Maintenance - Visite des SZ PAT commune
as à Taux de robinets de réseau utiles à.Faxploita{oh. padniesquels la maintenance ‘exploitation préventive à fin d'année N est confégme à la édigmentation en vigueur (par | commune).
Nombre de S de malñtéfänce "ee sur des Postes de détente Maintenance - Visite des réseau (PDRhpar commune
Postes de Détente Réseau
(PDR) Taux de roi
onfor!
exploitation pouriesquels la maintenance préventive à fin d'année
à la réglementation en vigueur (par commune).
Maintenance - visite sé Nombre : ance réalisées sur des ouvrages de protection ouvrages de prof cathodiqug (ou nombre de mesures effectuées pour les prises de potentiel) par | cathodique com rune |
Banner nt) LSre de visites de maintenance réalisées/planifiées sur des Branchements re loctifs ar commune
Déteit Ed ar Détail des diagnostics d'installations intérieures réalisés à l'Initiative de GRDF | (avec accord client), et des situations de Danger Grave et Immédiat (DGI) | détectées à l'occasion de ces diagnostics | Nombre de poses / déposes de Compteurs dans le cadre de la Vérification Périodique d'Étalonnage (VPE). On distingue :
- La DPCd : DPC des Compteurs domestiques (débit <16mf/h)
Dépose - Pose des - La DPCi : DPC des Compteurs industriels (débit >=16m/n). Compteurs La technologie des Compteurs définit la fréquence à laquelle la DPC doit être réalisée (20 ans pour les Compteurs domestiques à soufflet, 15 ans pour les . Compteurs industriels à soufflet et 5 ans pour les Compteurs à piston et turbine).
Rue
; Détail par commune du nombre de DT et de DICT reçues et traitées par GRDF, Détail DT/DICT avec le détall des demandes pour lesquelles GRDF est concerné.3- Le patrimoine
____Les ouvrages |
Ouvrages réseau - Inventaire Inventaire à la maille INSEE des canalisations par
pression, diamètre, matière et des Canalisations année de
pose.
Ouvrages Réseau - : os
: Inventaire des canalisations Inventaire à [a maille INSEE des canalisations en acier non protégées cathodiquement de manière active, par pression, diamètre et année de pose. Len acler non protégé
gorgeen s . RE rEENe Liste des robinets par commune, pression, année
pe
Ouvrages Réseau - Inventaire des Postes de détente aa
précision Re la situation (en inventaire des Postes de antenne ou
malllé), des pressions en et aval, débit, anpèa de mise en | Distribution
Réseau gaz _ serviceet télé-exploité ou non. _ = _4
E
Curege S ren Inventaire des différents types d'ouv de pfoïeCtlon
cathodique présents sur ouvrages chaque commune (anodes,
padies de Sauia68/ drainages, Mises de potentiel...) — + — — — — ——
— — —
cathodique _
"|
Ouvrages Collectifs - Inventaire des Branchements à. avechphé
de la matière, de la Inventaire des | pression, de l'année
de mise en servicase présence #une Prise de Branchement Branchements
Collectifs à Déclencheur Intégré. (PBDI) (= équipem
ire des” Contes vante dune a og Bfanchements Collectifs avec Indication d'immeuble sur la mati
de sécurité)
Ouvrages Collectifs - 4 . BE.
: on Inventaire des Conduite sa deu monts sur Branchements Collectifs avec indication
| Montantes = RES be. : E _
= :
Ouvrages Collectifs .
ne Inventaires des Con a pe Je des > coursives sur Branchements Collectifs avec indication sur
| Coursives LE
Ouvrages ÆÇollectifs -
Inventairefdas Nourrices» Inven les nourrices sur Branchement Collectif avec indication
sur la matière Compteurs en, #
Ouvrages Coffecüfs - Inventaire des tiges cuisine sur Branchement Collectif
avec indication sur la Inventaire des tiges Çüsine | matière
| nm _|
Ouvrages Collectifs * -
. Inventaire des Inventaire des Branchements
Particuliers avec précision sur la matière |Branchements particuliers
Compteurs - Inventaire des . Compteurs
Nombre de Compteurs de tous types et tous débitsLes chantiers
Liste des mises en service dans l'année : détail du numéro d'affaire, finalité, type Travaux - Mises EN service d'ouvrage, quantité et montant de l'investissement
Travaux - Mises HORS Liste des mises hors service dans l'année : détail du numéro d'affaire, finailté, type service d'ouvrage, quantité
Travaux - Affaires Liste des affaires de développement abouties avec et safis Extension de réseau développement abouties de gaz : finalité de l'affaire, valeur du critère B/I, Partici ns clients, montant de | avec et sans Extension | l'investissement GRDF.
Détail des études de rentabilité (B/1} réaliséeS®tians l'agnèe, comprenant les investissements prévus, les nombre declentéia valeur du BAetles Participations Etudes de rentabilité (B/1) réalisées dans l'année nécessaires
__ Les investissements
Investissements par finalité. Flux épenses année pour les typologies Investissements réalisés -|sulvantes : Raccordements et jansiti jdn, modification d'ouvrages à la par Finalltés - en Flux demande de tiers, adaptation odermiRatôr des ouvi comptage, autres. do . Par commune.
Investissements réalisés - Investissements réalisés. Mises en $étvice sl lens concédés (premier per famille d'ouvrages - en étabiissement ou renouvellement) et surés autres:biens par famille d'ouvrages. | Mises en service Par commune. ——..
e l'année sur les biens concédés Investissements réalisés - Investissemélfs réalisés. 7 vel et sur les autres biens par famille par famille d'ouvrages - an (premier établissement ou | Flux d'ouvrages." Par commune.
Investissements réalisés - Investissementsipar finalité. Mises en service pour les typologies suivantes : per Finalités - en Mises en, men! nsition ique, modification d'ouvrages à la demande de service lüers, adäfation ei OdemiSation des ouvrages, complage, autres. Par commune. |
Valorisation du patrimoine
Valeur Nette Ré-évaleo ÎMalofisaton “éulpairioine (zone péréquée) sur les blens concédés et les autres charges d'inves#Ssement -bièns : part de remboursement économique des ouvrages, part du coût de Zone Peréquéeh | finäneement, vaieur nette réévaluée des ouvrages en début et fin d'année.
rime Détail" @é% données sur la valorisation du patrimoine par ouvrage : part de Pal remboursëment économique des ouvrages, part du coût de financement, valeur | nette réévaluée des ouvrages en début et fin d'année
Valorisati
Détail par outrage
Origine de finance ouvrages autres biens : part financée par GRDF, part financée par l'Autorité Concédante, des Origine de financement des ouvrages par commune des blens concédés et des
Ÿ part financée par les tiers._4= Le Compte d'exploitation a
po Synthèse
Compte d'exploitation Synthèse du Compte d'exploitation à la malle commune sur la zone péréqués : Synthétique par commune | total des recettes,
total des charges, résultat local (différence entre recettes et | Sur la zone
péréquée | charges).
__ Recettes
Les recettes d'acheminement correspondent à la valorisation des consommations
; des clients à l'échelle de la Concession. Les hors acheminement
a ne recouvrent essentiellement la location des Compteurs-éfffgostes de livraison de débit supérieur ou égal à 16m/h, les interventi cturées à l'acte et la par
Commune Particlpation des tiers à leur Raccordement {| Producteurs
de Gaz D . | renouvelable} ou à des modifications
d'ouvragesfÂlleur dei nence. _
Recettes Hors
Acheminement - Lexique des Lexique des codes frais utillsés dans les. ées « Prestations | codes frais _} — — _
Recettes Hors Acheminement - P tions
Recettes et nombre de prestations p
| Ponctuelles par code frais | GRDF, par code frais
Recettes Hors a Æ. . Acheminement - Prestations Diem rt prestations ré£ütrentes
Qu@ ogue des prestations de
Récurrentes par code frais "P
EL
Recettes Hors ne )
Acheminement - Indemnités : ‘ : des prestations par code Nombre et Mantant d'Inderni à” GRDPF, par code frais
frais
ellegi{é Catalogue des prestations de
Recettes Hors|
Acheminement -Prestationsi MS comi Su urées dans le cadre de l'activité
de GRDF sur le complémentaires 5’ Biométhane (études MRarvise
tr injection, …) Biométhane L HE
——_——————_———— SE _
T>
Charges on | ”| Détedes charges d'exploitation à la maille commune Détail
Charges d'investissémgnt - Détail des charges d'investissement sur les biens concédés et les autres blens Zone péréquée (Zone péréquée) apparaissant dans les
comptes d'exploitation
mn. ___8= La transition écologique _ =. po
Pre ii nes Ce jeu de données permet de visualiser l'évolution année par année
depuis 2013 annuelle de Pa éthane des installations d'injection
de biométhane raccordées au réseau de distribution de injecté de chaque Installation GRDF, leur capacité d'injection, la localisation de leur lieu d'injection ainsi que la
selon sa typologie quantité annuelle injectée.ANNEXE 5 : MESURE DE LA PERFORMANCE
Les principes des indicateurs de performance visés à l'Article 44 du cahier des charges sont définis ci-
dessous. Le cas échéant, des modalités spécifiques de mise en œuvre pourront être intégrées à la présente
annexe par accord entre les Partles.
A. Indicateur de performance n°1 : Patrimoine {cohérence d’inventaires)
(Ÿ çanallsations
Princlpe Mesure des écarts entre base technique SIG et base up Gocernant les canalisations
[écart en longueurs]
Maille Concession
Mesure des écarts de longueur entre l' inventaire {comptable e rase technique cartographique | Calcul (SIG) sur le périmètre des canalisations.
La mesure de la cohérence entre les deux{pèses seit£Ÿ'ies 5 caractéfistiques suivantes pour chaque ouvrage :
Commune (INSEE) de rattachement
Matière
Diamètre
Longueur
Année de mise en servicéà à
“le cohérence pour une nee N s'appréciesen retianties ouvrages mis en service dans l’année N-1 afin de tenif Compte du temps Révessaire à la mise à jour des bases (en particulier pour les ouvrages mis . Service en fin d'annde)
Ipporis s4BS F2 M bnco prend en £ompte la somme des écarts en valeur absolue qu'il rapporte UE brésenteedans les deux bases :
a PE cohérence canalisations (TC1) = 1 - S[Abs(M-S)]/(M+S), avec Mf: RE gens l'inventaire comptable, S : Longueur dans le SIGClble / | Pour la Concession de HERSERANCGE, au jour de la signature du Contrat, le Taux de cohérence Pénalités TC1 est de
100%
> Le Concessionnaire s'engage à un taux de cohérence de 100% entre les bases pour le flux des canalisations mises en service après la signature du Contrat.
A l'issue de chaque période de 5 ans, on mesure :
> Le Taux de cohérence pour le flux (mises en service après sigfèture du Contrat) TCinx.
Dès lors qu'on a TCrux < 100%, la pénalité suivante peut s’#ppfquer :
P(flux) = 200 x A(flux),
où A(flux) représente les éventuels écarts (exprimés en km)érÿre les‘Qaèes sur ce flux
et où 200 est le montant de la pénalité unitaire exprimée-ê EUR/km.
» (} Branchements Collectifs
Principe | Mesure des écarts entre base technique GMAO ethèee com oncemant les Branchements
Collectifs [écart en nombre]
Mallle Concession
| Mesure des écarts entre linventaire compläble et la"fase technique GMAO sur le périmètre des
Calcul Branchements Collectifs,
On distingueé}typé.d'ouvraÿes composar®ÿn Branchement Collectif :
#7 BRÇDla parteläs.Brancliément Collectif en amont de l'Organe de coupure
générale
b) Cl Conduite d'Immeuble
c) GMA Scadttemonants ÿ Compris nourrice de compteur et tige cuisine
(fhacune Vataafsf dans les inventaires).
POn œldile poyèhaque type d'ouvrages l'écart entre la base technique GMAO et la base
comptable.
L'indiégjsur Taux dé Géhérence prend en compte la somme des écarts en valeur absolue qu'il rapt: ensuite aux quantités présentes dans les deux bases :
? Taux de cohérence Branchements Collectifs (TC2) =
1- ZIAbS(M-Gjerc + Abs(M-Gjci + Abs(M-Gjcu ] / (M+G),
avec M : quantités dans l'inventaire comptable, G : quantités dans la GMAO
| L'objectif est de maintenir un Taux de cohérence TC2 minimal de 99,5% (écart matmalde
Cible / | 0,5%) entre les inventaires GMAO et comptable, sur toute la durée du Contrat
Pénalités Dès lors qu'on a TC2 < 99,5%, la pénalité suivante peut s'appliquer :
P(TC2) = 20 x [ {Abs(M-Gjerc + Abs(M-Gjc:+ AbS(M-Gjcu ]- (0,5% "(M+G) ]
avec M : quantités dans l'inventaire comptable, G : quantités dans la GMAO
et où 20 est le montant de la pénalité unitaire exprimée en EURIndicateur de performance n°2 : Temps moyen de coupure des Clients
ILest convenu d'une périods d'observation de 5 (cinq) années à compter l’année 2022 pendant laquelle
les 2 indicateurs (options A et B) ci-dessous sont produits annuellement par le Concessionnaire (dans le
cadre du compte-rendu visé à l'Article 41 du cahier des charges) et analysés conjointement avec l'Autorité
Concédante, sans pouvoir donner lieu à pénalité.
A l'issue de cette période d'observation, les Parties définissent l'indicateur de performance (A ou B) et les
objectifs (seuil 1 et seull 2) associés, pour application à compter de l’année 2027, Æpouvant donner lieu à
pénalité. L'Autorité Concédante peut néanmoins décider de ne pas utiliser cett# période d'observation ou
d'y mettre fin à tout moment, et définir avec le Concessionnaire l'indicateur délpsfommance et les objectifs
associés selon les principes décrits ci-dessous.
A défaut de choix exprimé par les Parties à l'issue de la période d'obséxyation, l'option, Àts’appliquera avec
les seuils Indicatifs ci-dessous.
Mesure du temps de coupure moyen, comprengtitles Incldenté{hors travaux pRoÿrammés) Pc ‘ LEE Impactant au moins 1 Client et avec déplacem RDF,hgïs dommages et incendies”.
On considère le temps de coupure co: le déléPèntfe/Pappel pourfaanque de gaz (s’il
existe) ou ls moment où GRDF est interve ur méttre.en sécuritéllg- réseau, et la remise
en pression du réseau ou le moment où l'alim jon a étéétablé/çhez les Clients présents
(« 19 tour »).
“e Concessionnaire coriff néanmoins les Yemgs de coupure pour ious les incidents, y
compris ceux non ffisen com le calcul du présent indicateur —- — - D
Maille Concession**
“le Concessionnaîte communiquera $gélement à l'Autorité Concédante des éléments de
| comparaison à un@ ‘maille pertinents :
Calcul Option A : Option B :
sus Mesures a moyenné sur le noîbre de ents | Mesure de la moyenne sur le nombre de
de la cession : Clients impactés de la Concession :
[SomRéiNb CééentsMir * T coupure | [Somme(Nb Clients impactés* T coupure
asser) bent) réseau} (Nb Clients impactés)
Calcris Mesureannuelle)par rapport au temps cible sur la Concession :
Cibles
Pénalités
em Tranche 8 ;'Aycune pénalité versée si le temps moyen de coupure sur la Concession est Inférleur‘au Seuil 1
* Tranche 1: Une pénalité (P1€) forfaitaire par Client impacté versée si le temps moyen de coupure sur la Concession est compris entre Seuil 1 et Seuil 2 + Tranche 2: Une pénalité (P2€) forfaitaire par Cllent impacté versée si le temps moyen de coupure sur la Concession est supérieur à Seuil 2 (P2 > P1) Option À (seulls Indicatifs) : Option B (seuils indicatifs) :
Seuil 1 : 30min Seuil 1 : 6h
Pénallté1 : 5€/Clients impactés Pénalité1 : 5€/Clients impactés
Seuil 2 : 60 min Seull 2 : 24h
Pénalité 2 : 10€/Clients Impactés Pénalité 2 : 10€/Clients impactésEn complément des dispositions précédentes, le Concessionnaire proposera d'ici à 2027 une méthode permettant
d'estimer le nombre de logements impactés par la coupure d'un Client de type « immeuble collectif ».
85 (112)B. Indicateur de performance n°3 : qualité de service aux Cilents
L'Autorité Concédante choisit l'indicateur de performance parmi les 2 optlons proposées.
Cet indicateur de performance vient compléter un ensemble d'indicateurs de qualité de service déjà publiés
dans les CRAC (nombre de réciamations, délai de traitement, ….).
A défaut de choix exprimé, l'option A s'appliquera.
Option A : satisfaction Clients
h Mesurer la satisfaction des Clients sur les prestations potlffiésquéfiesile Concessionnaire | Définition / | ei en relation avec le Client final. Cet indicateur estl résultat consqillé des enquêtes Principe réalisées au cours de l'année précédente par le Céngessionnaire à la s l'exécution nge: des prestations sulvantes :
“enquête de satisfaction suite à un raccorderagnt
“enquête de satisfaction suite à une misdien serge
“enquête de satisfaction suite à un dépanihäde L on Te =}
Maille Concession
Critère 1 | Calcul du taux de Clienté LR » pour chaque Snäuête (addition des réponses « très
Cible satisfaits » et « assez/satisfalts » rapppies gtnombrs total de réponses), puls calcul d'un
indicateur composite!
(Taux de satisfaction:Sur enquête raccordament + Taux de satisfaction sur enquête mise
en service +itaux. de safisfaction sur enquête dépannage)/3
Cal j | Mesure#finuelle;pàr rap iv ge satisfaction cible sur ta Concession: aleul #7 Tranche Gk:; Aucune pi versée aux contrats dont la mesure de satisfaction Pénalités ete 90%
e Mandhigt : penaliélPY = 15€ / Cllent insatisfait pour les mesures de satisfaction < 90%et:85%
Trançhè.2 : pénalité P2 = 30€ / Client insatisfait pour les mesures de satisfaction 5%Option B : Taux de respect des délais catalogue
Définition /
Principe
Mallle
Critère
Cible
Calcul
Pénalités
Cet indicateur fait déjà l'objet d’une publication dans le CRAC. —
Il mesure le taux de respect parle Concessionnaire des délais de réalisation des prestations
sulvantes :
“Mises en service avec intervention (MES) : prestations demandées par un Client par l'intermédiaire de son foumisseur, dans des situations type « emménagement » :
“Mises hors service avec intervention (MHS) : prestations demandées par un Cllent par l'intermédiaire
de son fournisseur, pour un déménagement ou abandon de l'énergie. LéSjeurnisseur peut aussi demander la mise hors service suite à une situation d'impayés non solddes;
“Changement de fournisseur avec Intervention (CHF): prestationsfdémiandées par un Cilent par
l'intermédiaire de son fournisseur, dans une situation de chafggmentg'èfrre commerciale avec changement de fournisseur (sans rupture d'alimentation du gaz) ;
* Coupures pour impayés (COUP) : prestations demandées par un foumisseurgahs le cadre d'un impayé, sans résillation de contrat.
Concession
— — — — — 2 — > 17 —— — —
1 | Calcul annuel du nombre d'interventions les =:
TRosiais = (MES+MHS+CHF+ COUP us / ES+MASeCHF+COUP) ——— j| +
SiTRass 2 90%, alors pas de pénalté
s Si 90% > TRadiour® 5% ätbrs pénalité P1 = $€/ prestation hors délai
SI TRedis < ES alors pénal @P2 = 10€ / pééstation hors délaiANNEXE 5 BIS : PRECISIONS METHODOLOGIQUES RELATIVES A
L'INDICATEUR DE FERFORMANCE N°1
« PATRIMOINE/CANALISATIONS »
Méthode de détermination des objectifs de résorption des écarts d'inventaires pour les canalisations
Dès lors que le taux de cohérence constaté à la signature du Contrat est inférieur à 97%, les engagements de
corrections des écarts sont répartis sur la durée du Contrat par périodes de 5 a , en priorisant les écarts sur
les canalisations mises en service récemment, la répartition s’effectuant sel ableau ci-dessous :
Les Parties déterminent pour chaque période P une quantité K {|
pour atteindre un écart maximal de 3% en fin de contrat :
d'écart à résorber
W Objectif P1 [Objectif P2 [Objectif (Objectif P5 Objectif P6 année de signature (N+5) (N+10) (N+1 (N+25) (N+30)
Ecarts à résorber
{en kilomètres) K«1 K2 K5 K6
88112)ANNEXE 6 : REGLES DE CALCUL DES EXTENSIONS DE RESEAU
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - Définition du taux de rentabilité
ARTICLE 2 - Seuil minimum de rentabilit
ARTICLE 3 - Evaluation de la recett.
ARTICLE 4 - Evaluation des déperisl
ARTICLE 5 - Investissements
ARTICLE 6 - Formule d'actualisation
88 (112)REGLES DE CALCUL
DU TAUX DE RENTABILITE DES EXTENSIONS DE RESEAU
Conformément aux dispositions de l'article 15 du cahier des charges, les extensions du réseau de distribution peuvent
se faire selon plusieurs modalités qui dépendent du taux de rentabilité de l'opération.
Le décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel impose comme critère de décision des extensions de réseau l'atteinte d'un ratio de
calcul de rentabilité tel que défini par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l'article 36 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur
de l'énergie.
La présente annexe a donc pour but de définir les règles de calcul de ce taux de rentabij{é)
Article 1 - Définition du taux de ragffbiine
Le taux de rentabilité est le rapport entre la somme actuallsée des 6 et la somme actualisédles dépenses d'investissement à réallser (B/1) pour permettre le raccordement d'uné mmateur fifi au réseau de ge naturel dans lequel
B=RÈE
où
- R est la somme des recettes des nouveaux raccordements age d' fs actualisées par option
tarifaire. Les recettes d'acheminement sont assises sur le tarif d'achemineñient proposé par le régulateur (CRE), accepté
et publié par les pouvoirs publics.
- l'est le montant actualisé des Investiséepnents relatifs “aux, canelsationé"48 distribution et aux postes de détente nécessaires à l'extension du réseau de’distribution, y copnpris les-dépenses d'étude et d'Ingénierie, moins les participations des tiers aux frais de raccprdement et de brancisement et, le cas échéant, aux frais d'établissement des conduites montantes et des compteurs
- D est le montant total a silsé des dépenses d'exploitatiod-dftes marginales pour chaque nouveau consommateur
final. Elles comprennent. épensastde dévelop ojamment de démarchage de clientèle, de maintenance et
les charges de foncti ent. Ces déppnses sont de manière forfaitaire par consommateur final selon l'option
tarifaire et, le cas é: t, en tenait emats des coûts de remboursement au premier bénéficiaire d’un raccordement
ayant supporté la totaltéféèe coûte de premier étäb#esement d'une opération de raccordement.
La due d'étude prisa'en compteés le calcul est en général de trente ans (pour les recettes d'acheminement liées à
des certe de type isäustriel, la dui ï prise en compte est en général réduite à dix ans).
Le concessionnairg/eët tenu de réaliser à ses frais les extensions dont le taux de rentabilité définl ci-dessus et calculé dans les conditions de Lärticle 15 du cahier des charges de concession, est supérieur ou égal à une valeur seuil. Il n'est autorisé à réallser que les extensions dont le critère de décision est supérieur ou égal à cette valeur seuil.
Cette valeur seuil est fixée à 0. Elle correspond au niveau minimum à atteindre pour envisager une rentabilité des
Investissements à réaliser.Article 3 - Evaluation de la recette actualisée
3-1. Evaluation des quantités de gaz acheminées
L'étude de rentabilité est fondée sur des prévisions de quantités acheminées. Celles-ci
doivent être évaluées sur des bases aussi réalistes que possible
et notamment à partir des quantités observées sur la commune ou sur les communes
voisines et des résultats d'enquêtes ou d'études permettant d'estimer le total des quantités acheminées prévisibles sur la zone à desservir.
Consommateurs finais résidentiels et tertiaires (hors tarifs T4 ou TP)
Tous les consommateurs finals consommant plus de 1 000 kWh sont pris en compte dans l'étude.
Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informatiéng- locales disponibles. Pour
évaluer les quantités annuelles du secteur résidentiel et petit tertiaire, il dura recours
à des valeurs de consommation unitaires moyennes appréciées
localement. É
La consommation unitaire retenue pour le secteur résidentiel est la consommation par logement, en séparant le pavillonnaire de l'habitat
collectif et la construction neuve de l'habitat existant”
Le développement des quantités acheminées est limité aux dix premières gnnées de l'étude. Au-deläMaquantité totale acquise à l'issue
de la dixième année est reproduite jusqu'à l'horizon@e étude. à.
” Consommateurs
finals tertiaires {relevant de tarifs T4 ou TP) et indusgrièle
Le concessionnaire retlent les placements les plus probables. êbabiis àpath dés Miormations bgles disponibles. Les quantités annuelles
prises en compte sont celles fournies pénis consogineteur final #ü/son représentant si elles
sont connues, ou des estimations basées sur les consommations @'èatreprisas dimilgires en terme d'usage dans la région.
D. ’ Pour ces consommateurs
finis, la durée prise er compte, est fonction da: lApérenriité de leur consommation de gez naturel, est appréciée au cas par cas par leCopcessionqels.
.
Cette durée est de principe de dix ans. Get durée peut être Alustée dieairse ou à la hausse
en fonction de critères llés au secteur d'activités concerné tant aUhniveau
national qu'auinlveau"iocal.
3-2. Evaluation des recettes
Les tarifs à appliquer sont les ff Macheminement sur le réseélde distribution tels que publiés par les pouvoirs publics sur proposition du
régulateur {CRE).
Pour le calcul de B/I, æs/tarifs sont Supposés flxes d'anée en année Jusqu'à l'horizon
de l'étude.
Les dépañsgs annüälles sonl'é@titituées de :
4.1. Répenses d'exploltation D pour chaque nouveau consommateur final
un. in les dépense de développement, d'exploitation maintenance,
de technique cllentéle et les charges äf/fnationnement.
Ces dépenses!sont évaluées de manière forfaitaire par segment tarifaire.
Les valeurs en vigueèr sont données dans le tableau sulvant :
Segment tarifaire €/consommateur/an
T1 (usqu'à 6 000 kWh) 25
T2 (6 000 à 300 000 kWh) 47[
T3 (300 000 à 5 000 000 kWh) 582
T4 ou TP (au-delà de 5 000 000 kWh) 1129
Le cas échéant, l'évolution de ces valeurs fait l'objet d'une information à l'autorité concédante.
4.2. Dépenses relatives aux renforcements du réseau de distribution
Si l'étude de saturation du réseau établit la nécessité d'un renforcement du réseau direcémrènt imputable au projet d'extension sous un délai de trois ans à compter de la mise en service, cerentorcamen(ésspris en compte dans la part
investissement du calcul du taux de rentabilité.
La part d'investissement à intégrer dans le calcul du taux de rentabilité est fonctioÿ! jo rappogêu point de renforcement
du réseau entre le débit de pointe avant et après projet d'extension.
astISs SM
Les investissements pris en compte correspondent à l' ensemble des a
et nécessaires à l'alimentation de l'ensemble des consommateàrs final
Ils comprennent notamment les investissements Ilés à la pose d ge
supportés par le concessionnaire
dans l étude
ke dé Gstribution, à la fourniture
et la pose des postes de détente de distribution publique, à la % des bi re cu montantes pour les parties supportées par le concessionnaire ainsi que les ais erDe d'étude et d'ingénierie
correspondantes.
al. L'air
On appelle valeur actualisée d'un flux finencier Fi, iervenan année la quantité :
F =
à
La valeur actualisée QUhe série deux financiere s'échelonnant de l'année 0 à l'année N s'écrit donc : 5 E
(+a)' 10
LS" nc de la dechadtfqase flux financiers Ft lorsque t varie de l'année 0 à l'année N.
Dans € rmule.sébst le taux Re mis en œuvre par le concessionnaire.ANNEXE 7: TARIFS D'UTILISATION DES RESEAUX
Article 1 - Généralité
La prestation d'acheminement distribution de gaz naturel représente l'utilisation réseaux de distribution
publique par un fournisseur42 pour amener le gaz naturel jusqu'à un point dedivräison43, à l'exclusion de la fourniture de la molécule. Cette prestation
est réalisée par les gestionnaires réssgtè de distribution (GRD)
pour le compte de tous les fournisseurs, conformément au décret n° 5-22 du 11 jargi
Les tarifs (dits « tarifs d'acheminement »), propres à chaque gestionfäire de réseau de di jon, sont fixés par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Ils font l'aÉjgr de révisiogs régulières.
Si
Le tarif d'acheminement comprend quatre options principalesoh,
- trois options T1, T2, T3, de type binôme, TN ün abonnemrÿ annuel et
un terme proportionnel aux quantités livrées,
- une option T4 de type trinême, comprenant un ab r
capacité journalière souscrite et un terme praportionnefaix quantités fvrées.
- une option TP de type trinôme, ci enant un abonnerneñt annuël, un terme proportionnel
à la capacité journalière souscrite etlün rProportionnel
à læ (distance à vol d'oiseau entre le point de livraison concerné
et le réfgau de transpoï le plos proche. Ce dernier terme est affecté d'un
coefficient multiplicateur débendant de la dergité de Repülstion de la commune d'implantation du point de livraison concerné. M \
Mèment apriue terme proportionnel à la
Le choix de l'option tarifaire à appliqéerà chaque point de‘livraison revient au fournisseur concerné.
GRDF facture l'acheritieme PL Rase ëntgrif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz du point
fdüimisseur correspondant.
e distribution couvre un ensemble de prestations liées à la qualité et à la
C des réseaux, sur lesq Jes quantités de gaz sont acheminées, à la mesure des quantités
pe contrattuelle.
< réseaux de distribution ne peut donner lieu à aucune facturation autre que celle résultant
de l'applicatiofies tarifs en vigueur, à l'exception de prestations supplémentaires proposées par le gestionnaire du ragéau dont les tarifs
sont précisés dans un catalogue des prestations qui fait l'objet de
l'annexe 8 du préserit contrat.
42 Fournisseur : personne physique ou morale qui conclut avec GRDF un contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel.
43 Point de livraison : point de sortie d'un réseau de distribution où GRDE livre du gaz à un client final, en exécution d'un contrat d'acheminement sur ce réseau, signé avec un fournisseur.
83 (112)En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de l'énergie, le tarif d'utilisation des Réseaux de
Distribution autres que œux concédés en application de l'article L.432-6 du code de l'énergie, est défini par
la Commission de Régulation de l'Energie pour la période concernée par délibération publiée au journal
officiel de la République Française.
La délibération de la CRE sur la mise à jour des tarifs au 1* juillet de chaque anfiég est disponible sur:
- le site internet de GRDF : https://www.grdf.fr
- le site internet de la CRE : https://www.cre.fr
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanémépt des consommatiäns payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle adkgémbre de jours de PAP roc est effectuée. ä
Le facteur de facturation F permet de calculer le nombre de klowetthèdrgs effectivement contenus
dans chaque mètre cube de gaz enregistré au compteur.
Il s'obtient par la formule 4
= P,estle pouvoir calorifique suférieur d'un mètre cubk de gaz sec mesuré dans les conditions normales de température et de pression'{O? C et 1013 mbar}:
K, est le re LÉ Se de tfensformer le volume de gaz mesuré par le
3
compteur dans éMOnditiénà effectivende proign et de température en un volume qui serait mesuré à 0° Giebsous 101 ar.
Par application des Is arte Gay-l,ussac, le coefficient s'obtient par la relation :
K_ Ar, 28 |,
“1013 *273+t/0)
où Pze3kla pre: w atmosphälièue à prendre en compte au point de livraison situé à l'altitude z.
La relati ie P à z est la suivante :
P, = 1013 (1-0,0226 Z)**
où P est exprimé enÿnbar et z en km.
Pour le calcul de cette pression, il sera admis de considérer des tranches d'altitude de 200 mètres à l'intérieur desquelles la pression sera réputée constante et égale à la pression inférieure de la tranche.
-__ Prest la pression relative au point de livraison exprimée en millibar.
(‘) Le facteur de compressibilité du gaz n'est pas pris en compte car il est égal à 1 pour les pressions usuelles rencontrées
en distribution.
Le gaz distribué étant sec, la pression partielle de vapeur d'eau est nulle et n'intervient donc pas dans cette formule.-_ test la température du gaz au point de livraison exprimée en degrés Celsius.
Dans ces conditions, le tableau ci-dessous donne pour gaz sec à 15°C la valeur du coefficient K
dans différentes hypothèses de pression relative au point de livraison,
PRESSION DE DISTRIBUTION AU POINT DE LIVRAISON
ALTITUDE DE L'EXPLOITATION 20 mbar 25 mbar
COMPRISE ENTRE (mètres) :
0 et 200 0,967 0%
200 et 400 0,944 9,954 1,206
400 et 600 0,923 0,9: 0,932 1,184
600 et 800 0,901 5 09 1,163
800 et 1000 0,880 0, 1,142
Au-delà de 1000 0,864 ,868 1,121
85 (112)ANNEXE 8 : CATALOGUE DES PRESTATIONS
CATALOGUE DES
PRESTATIONS ANNEXES
PROPOSEES PAR GRDF
N LE -..,
L'ensemble des services proposés par GRDF, ainsi que leur tarification,
sont disponibles dans le Catalogue des prestations qui est établi après
délibération de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
F4 = RE”
La dernière délibération de la CRE portant décision sur la tarification des
prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution
de gaz naturel est disponible sur internet à l'adresse suivante :
http:/www.cre.fr/documents/deliberations/(tvpe)/Gaz
96 (112)ANNEXE 9 : CONDITIONS DE DISTRIBUTION
Les Conditions de Distribution lient directement le distributeur GRDPF et le client final. Associées au contrat de fourniture que le client final a
conclu avec son fournisseur, les Conditions de Distribution permettent
d'alimenter en gaz le client final.
Conformément au cadre légal et réglementaire, le fournisseur est l'interlocuteur pet du client final pour la souscription des Conditions
de Distribution, ainsi que toute question portant sur l'acceptation,
l'interprétation, l'exécution ou la résiliation de ces Conditions de Distributigfi# sn
Les Conditions de Distribution concernent notamment : ? ;
le débit de livraison et les caractéristiques du Gaz livrél(Ë UVOIr Calaifique Supérieur ression de Livraison), :
- la continuité et la qualité de la livraison du Gaz, - ù #
- le mise en place, la propriété, l'Exploitation et‘Ÿ Maintenagés:du Dispositif
du Poste de Livraison, D ù
-_ les conditions d'intervention sur le Dispositif LocalMèle Mesyrägéfèu le Poste de Livraison
(accessibilité, modalités, mesures et contrôles) et sur le NT” du Client, intervention d'urgence), ne
- le cas échéant, la redevance d&ilètationduBhpositif Local
les réclamations et litiges. à *
Les Conditions de Distribution. elaties}à | acheminemeff et à la livraison du gaz, assurent au
client final l'accès et l’utilisation du- au
Ge dlistribytion de gaz matirel, ainsi que l'accès aux prestations décrites dans
le Catalogue des Praftätions cité enannexe &"
2 cal de Mesurage ou
lesurage ou du Poste de Livraison,
Les Conditiemmde De Men sont accæssibles sur le site internet de GRDF www.grdf.fr (rubrique
publicatiéng}. àANNEXE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
AVRIL 2017
Objet
Ces prescriptions propres au distributeur GRDF (désigné ci-après par « Distributeur ») contiennent les exigences au sens des articles L. 453-4, L. 433-14 et R. 433-14 et suivants du code de l'énergie, auxquelles doivent satisfaire au minimum la conception technique et l'exploitation des Canalisations et des installations des tiers en vue d'un Raccordement de celles-ci aux installations du Distributeur.
Les parties disposant d'un Branchement sur le réseau du Distributeur ou souhaitant disposer d'un tel Branchement sont tenues de conclure un Contrat de Raccordement avec le Distributeur, dans lequel sont régis les aspects relatifs au Raccordement sur le réseau du Distributeur qui ne relèvent pas des présentes conditions techniques de Raccordement. Ces prescriptions techniques de Raccordement feront partie intégrante de ce contrat, sans aucune modification,
1.Définitions
1.1, Branchement
Ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution et l'installation intérieure du client,
98 (112)1.2. Canalisation (définitions de l'EN 12007-1 - P«16 bar ot de
l'EN 1594 - P>16 bar)
Réseau comprenant les tuyauteries, les équipements et les postes associés Jusqu'au point de
livraison. Ces tuyauteries sont en Prindpe enterrées mais peuvent toutefois comporter des
tronçons aériens.
1.3. Client
Toute personne physique ou morale titulaire d'un contrat de raccordement et d’un contrat de
livraison, ou équivalent.
1.4. Contrat de ivraison
Contrat traitant des caractéristiques de livraison (débits, PCS, pression de livraison.….), de la constitution du poste de livraison {équipement de Comptage notamment) et de ses conditions d'exploitation, Ce contrat peut revêtir la forme d’un contrat de livraison direct adapté aux
besoins de clients importants ou de conditions stander1 de livraison pour les dients n'ayant
pas de besoin spécifique,
1.5. Contrat de raccordement
Contrat définissant les caractéristiques et les conditions de construction et de financement
des ouvrages de raccordement.
1.6. Autre contrat
Tout contrat liant deux opérateurs dont l'un des deux souhaite se raccorder au
réseau exploité par l'autre.
1,7. Gaz naturel (définition de la norme ISO 13686)
d'hydrocarbures supérieurs en quantités beaucoup plus faibles. Le gez naturel peut
également en général renfermer des gaz inertes tals que l'azots et le dioxyde de carbons,
plus des quantités très faibles d'éléments à l'état de traces. 1 demeure à l'état gazeux dans
les conditions de pression et de température normalement rencontrées en service. Il est produit et traité à partir de gaz brut ou de gaz neturel liquéfié,
si besoin 1] est mélangé pour être directement utilisable.
1.8. Gaz autres que le gaz naturel
Tous types de gaz amenés à être injectés sur le réseau du Distributeur autres que le ge naturel,
88 (112)1.9. Opérateur Ament (respectivement : Aval}
Exploitant de réseau susceptible d'injecter du gaz sur le réseau (respectivement : de recevoir du gaz depuis le réseau) du Distributeur.
1.10. Opérateur Prudent et Raïisennable
Opérateur appliquant de bonne foi les règles de l'art, et à cette fin, mettant en uvre les compétences, l'application, la prudence et la prévoyancæ qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un exploitent compétent et expérimenté.
1.11, Presédures d'intervention
Procédures définissant l'organisation, les moyens et les méthodes que le Distributeur met en œuvre en cas de travaux ou manœuvres sur l'ouvrage, ou d'accident survenu à l'ouvrage.
1.12. Raccordement
Point d'interconnexion entre deux infrastructures adjacentes, qu'il s'agisse de transport as distribution de gaz naturel ou des installations des clients.
2. Prescriptions de conception et de construction des
canalisations
Les prescriptions de conception et de construction des canalisations sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, et selon les dispositions techniques des normes en vigueur, dont les principales sont rappelées ci-après pour mémoire.
Les références législatives et réglementaires indiquées ci-après sont celles en vigueur à la date de publication des dites prescriptions. Elles peuvent faire l'objet d'évolutions consultables sur https://mww.legifrance.gouv.fr/.
2.1. Réglementation
+ Directive européenne équipements sous pression 97/23/CEE,
* Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la cistribution de gaz combustible par canalisations, et ses cahiers des charges associés,
+ Arrêté du 02 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à Fintérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances,
+ Décret n° 99-1048 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, e Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concemant |s prévention des explosions applicables aux lieux de travail et modifiant le chapitre Il du titre II! du livre Il du code du travail,
+ Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concemant la prévention des explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail et modifiant le chapitre V du titre Ill du livre HN du code du travail,
+00 (112)* Arrêté ministériel du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression, + Arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité dans les ERP),
* Arrêté du 23 janvier 2004 modifiant le règlement de sécurité du 25 juin1980,
+ Règlement de sécurité concernantles Immeubles de Grande Hauteur (GH),
+ Cahier des charges de concession en vigueur sur le territoire de la commune concemée,
+ Code de l'environnement article L555-1 etsuivants.
2.2. Normes
© NF EN 1 594, juin 2014, «infrastructures gazières — Canallsations pour pression
maximale de service supérieure à 16 bar — Prescriptions fonctionnelles,
o NF EN 12 007, septembre 202, parties 1, 2, 4 et juillet 2035, partie 3 , « Systèmes
d'alimentation en gaz - Canallsations pour pression maximale de service inférieure ou
égale à 16 bar»,
© NF EN 12 186, décembre 2034, « Systèmes d'alimentation en gaz - Postes de détente-
régulation de pression de gaz pour le transport et la distribution - Prescriptions
fonctionnelles »,
© NFEN 12722, juin 2014, « Systèmes d'alimentation en gaz - Soudage des tuyauteries
en acier - Prescriptions fonctionnelles ».
© la NF EN 12279 « Système d'allmentation en gez- Installation de détente-régulation
de pression de gaz faisant partie des branchements »
o la NF DTU 61.1, juin 2010, « Travaux de bôtiment- Installations de gaz dans les locaux
d'habitation ».
D'autres normes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnues équivalentes et approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
3. Prescriptions relatives aux caractéristiques des
Quvrages de raccordement
3.1. Exigences réglementaires et normatives
Ces prescriptions sont identiques pour tous les raccordements de même typologie aux
réseaux du Distributeur. Elles sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, et selon les dispositions techniques des normes citées au paragraphe 2 ci-dessus, complétées par les textes suivants :
+ Spécification ATG B.67,1 de novembre 1995 : « conception, construction et installation des
blocs et des postes de détents alimentant une chaufferie »,
+ L'installation d'équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver
dans les postes de détente et les stations de compression doit respacter les dispositions du
décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipernents sous pression,
101 (#12)3.2. Exigences du distributeur
2.2.1. Raccordement d'un client Individuel (domestique, professionnel,
Industriel, …}
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, le branchement tel que défini au paragraphe 1.1 ci-dessus.
5.2.2, Raccordement d'un Immeuble collectif à usage d'habitation
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la parte de branchement comprise entre le réseau et l'organe de coupure générale (article 13.1 de l'arrêté du 02 août 1977).
La partie d'ouvrage située entre l'organe de coupure générale etles compteurs des clients est réalisée par le Maître d'Ouvrage au sens de l'arrêté du 02 août 1977.
3.2.3. Raccordement dans le cadre d'un programme d'aménagement ou d'un lotissement privé (ZAC, ZUP, zone pavillonnaire, …) ou d'un
programme sous Maitrise d'Ouvrage du concédant
Touta demande de raccordement au réseau exploité par fe Distributeur fait l'objet d'un contrat entre le Distributeur et le demandeur. Ce contrat définit notamment les modalités de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre,
Les spécifications techniques à mettre en œuvre aux différentes phases d'étude, de construction et de raccordement sont celles du Distributeur.
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située entre la conduite de distribution publique existante et le point frontière de l'instaltation.
3.2.4. Raccordement d'un autre opérateur de distribution ou d’un
cpérateur de transport
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située entre la conduite de distribution publique existante et le point frontière de la dite concession de distribution où sera installé Le poste de livraison.
3.3. Relations Distributeur - Client
Les relations entre le Distributeur at le Client raccordé sont régies par les différents contrats souscrits {contrat de raccordement, contrat de livraison, ..}.
S
102 {112}4. Prescriptions relatives aux caractéristiques des
matériels de comptage
4.1. Exigences régiementaires et normatives
Aux raccordements avec tous types d'infrestructures ou d'installations de diients, les matériels de comptage du Distributeur qui ont un caractère transsctionnel fou assimilé) sont installés et exploités conformément aux nommes et à la réglementation en vigueur.
Pour les aspects techniques qui ne relèvent pas de La réglementation ou qui ne sont pas pris
en compte par les normes en vigueur, les matérials sont installés et exploktés en tenant
compte de l'état de l'art.
Ces matériels répondent aux exigences réglementaires et rormatives citées au paragraphe 2 ci-dessus, complétées des exigences suivantes :
4.1.1, Réglementation
+ Directive 2014/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relstive à
l'harmonisation des législations des États membres concemant ls mise à disposition sur le
marché d'instruments de mesure (MID)
+ Décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la CEE relatives
aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contréle
métrologique
+ Décrat n° 2001-2387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des Instruments da mesure
* Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à ln mise en service de certains instruments de measure
« Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrêle des instruments de mesure
° Arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories
d'instruments de mesure
+ Arrêté du 28 avril 2006 fixent les modalités d'application du décret n° 2006-4147 du 12 awri 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure
+ Arrêté du 2 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible
+ Directive 2014/68/EU (DESP) relative aux Équipements sous pression
+ Directive 2014/34/EU (ATEX) relative aux atmosphère explosible
4.1.2. Normes
© NFEN 1359, mai 1999, « Compteurs de gaz, compteurs à parois déformables. »,
© NFEN 1776, avril 2016, « Alimentation en gez, poste de comptage de Gaz nature,
prescriptions fonctionnelles. »,
© NFEN 12 261/A1, septembre 2006, « Compteurs de gaz, compteurs à turbine »,
e NF : 12480/A1, septembre 2006, « Compteurs de ge, compteurs à pistons
rotatifs»,
© NFISO17089-1, avril 2011, « Compteurs de gazà ultrasons »,
© CE360 571:2003, « Capteurs industriels à résistance thermométrique de platine »,
o NFEN 12405-1/A2, déœmbre 2010, « Compteurs de gaz - Dispositifs de conversion
Partie 1 : Conversion de volume »,
103 (112)o NFISO 10715, mars 2001, « Gez naturel ; lignes directrices pour l'échantillonnage », o NFEN ISO 6974, août 2003, mai 2004 et août 2012, « Gaz naturel ; détermination de la composition avec une incertitude définie par chro is en phase gazeuse », re oique, de la © NFENISO 6976, novembre 2005, « Gaz naturel ; du pouvoir cal messe volumique, de la densité relative et de l'indice de Wobbe à partir de la composition »,
w NFENISO 13443, novembre 2005, « Conditions de référence standard », o NFENISO 12213, décembre 2009, « Gaz nsturel — facteur de compression ».
D'autres normes d'un Etet membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituent l'Espace économique européen peuvent être reconnues équivalentes et approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
4.1.3. Textes internationaux
© Recommandstion internationale — Organisation internationale de Métrologie Légale « Systèmes de comptage de gaz combustible. » R140, édition 2007
© Recommandation Internationale - Organisation Internationale de Métrologie Légale « Organisation Intemationale de Métrologie Légale « Compteurs de gaz», R137, édition 2012
o EASEE-ges - Common Busineæ Practice « Harmonisation of units », (CBP 2003-001/02 — approuvée le 27 août 2003}.
4.2. Exigences du Distributeur
4.2.1, Comptage dent
Le dispositif local de mesurage permet de déterminer les quantités (m3} de gez livrées au client (aux conditions de comptage}.
ll comprend a minims un compteur de technologie adaptée à la consommation du client et peut être complété par un ensemble de conversion en température, en pression et température ou en pression, température st compressibilité.
Lorsque la consommation annuelle dépasse SGWh, il doit être équipé en outre d'un dispositif de relevé à distance (télérelevé...) permettant la détermination journalière des quantités livrées pour les dients liés à GRDF par un contrat de livraison direct.
4.2.2. Poste de livraison opérateur aval
Le poste de livraison Installé entre Le Distributeur et un autre opérateur de distribution est situé au point « frontière » entre les concessions de cheque opérateur.
La composition du poste de livraison et celle du dispositif local de mesurage peuvent varier en fonction :
- de la rature du réseau où s'effectue le raccordement,
- du débit de l'installation,
- des niveaux de pression respectifs des deux ouvrages à raccorder,
104 (112)Le poste de livraison comprend a minima un robinet d'isolement en entrés, un fltre, un
dispositif de sécurité qui permet de protéger le réssau de chaque opérateur, un
local de mesurage at un robinet d'isclement en sortie, dans le cas des comptages au fil du gaz
ee Lea maximale de service du réseau à alimenter est égale à celle du réseau qui
alimente).
1} peut être complété par un dispositif de détents simple ou double ligne, en fonction des
besoins de l'opérateur du réseau à alimenter (si la pression maximale de service du réseny à
alimenter est inférieure à celle du réseau qui l'alimente),
Les dispositions particulières sont précisées dans le contrat établi entre les deux opérateurs.
5. Prescriptions relatives aux caractéristiques requises
du gaz
La description des prescriptions relatives zux caractéristiques requises du gaz est traitée dans les paragraphes qui suivant, selon le Prindpe de répartition suivant :
+ Prescriptions relatives aux caractéristiques des gaz susceptibles d'être infectés sur le
réseau du Distributeur par les Opérateurs de transport de gez naturel Amont, les
Opérateurs de distribution de gez naturel Amont et les Opérateurs Amont
susceptibles d'injecter des gaz autres que le gaz naturel,
+ Prescriptions relatives aux caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux
raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de transport Aval et les
installations des clients,
Les caractéristiques du gaz naturel sont déterminées dans {e respect des exigences réglementaires, en particulier les suivantes :
+ Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de Ia distribution de ge
combustible par canalisations et le cahier des charges « Odorisation du gaz distribué »
associé,
* Articles R. 121-1 et suivants du code de l'énergie relatif aux obligations de service
public assignées aux entreprises du secteur dugaz,
* Arrêté du 16 septembre 1977 : « Dispositions relatives au pouvoir calorifique du gaz
naturel distribué par réseau de distribution publique »,
+ Arrêté du 28 mars 1980 : « Limites de variations du pouvoir calorifique du gaz naturet
distribué par réseau de canalisations publiques +,
+ Arrêté du 28 janvier 198? : «Teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels
transportés par canalisations de transporte,
+ Arrêté du 28 janvier 1981 : «Teneur en soufre st composés sulfurés des gaz naturels
transportés par canalisation de distribution publique »,
+ Prescriptions du cahier des charges ou de l'annexe en vigueur sur le territoire de la
commune concemée.
105 (112)5.1 Caractéristiques des gaz susceptibles d'être injectés sur le
réseau du Distributeur
5.1.1 Caractéristiques du Gaz naturel requises aux raccordements avec les Opérateurs de transport Amont et avec les Opérateurs de distribution
Armont
Les caractéristiques du gaz naturel requises par le Distributsur aux raccordements avec les Opérateurs de transport Amont et avec les Opérateurs de distribution Amont sont conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux caractéristiques du gaz naturel.
Les caractéristiques réglementaires à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel homologuarit le plan de conversion exigé par le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 sont : Caractéristique Spédication
Pouvoir Caiorifique Supérieur Gæ de type 4": 10,7 à 12,8 kMh/m'{n} conditions de combustion 0 °C at combustion 25°C : 10,67 à 12,77) 1,01325 bar) Ga da type B':9,5 à 10,5 &Wh/ m'{n) combustion 25°C :9,48 à 10,47)
Indica de Wobbe pour les secteurs géographiques Gaz de type B : 12,50 à 13,06 kMh/män) en cœurs de conversion gaz B / gaz H {conditions de) (combustion 25°C : 12,47 à 13,03)
combustion 0 °C et 1.01325 bar} =
Point de rosbe eau inférieur à - SC a la pression masisrale de serice du résamui
Tanaur en soufre at H2S Ls tsneur nstmianée en H2S doit &tre inférieurs à 15 mg/n{n})
(durée de dépassement de 12 mg/ m'{n} inférieure
à Sheures).
La teneur moyenne en H25 sur 8 jours doit être
inféneure à 7 mg/mn).
La teneur en soufre total doit être inférieure à 150
mofré{ni.
Odeur du gaz Le garlivré à toutes les sorties du nisesu de transport doit posséder
une odeur :
suffisamment cœactérisäque pour que les fuites
évantuslles soient percaptibles,
qui doit disparaître lors de la combustion complète
du gaz
1 Ga de type H: Gaz à haut pouvoir calorffique. Gaz da type 8 : Gaz à bas pouvoir calorffique. 2 Décretn° 2010-3486 du 23 mars 2916. Catts spécification s'applique aux points de sortie du réseau de transport vars les réseaux de distribution et les Cents situës dans les seciurs géographiques en cours de conversion gaz E { ga H, au plus tard à le date à laquelle la pression de Évraison est sbaissée chezles chants paräiculers consommant du gaz de type B et jusqu'à La date où Le gaz livré devient de type H. Elle s'applique également à ls sorte des réseau de transport vers le stockage de Goumay-aur-Aronde tant que le gaz stocké est de type B. 3 La conversion du point de rosée aau en teneur en eau at invarsement est eFzciuée selon la nomme 180 18463« Natural gas — Corrslation between water content and water des point. » (Corrélation de Gerguater).
106 (112)Les conditions de livraison du gaz par l'Opérateur de transport Amont au raccordement avec
le Distributeur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.
Les conditions de livraison du gaz par l'Opérsteur de distribution Amont au raccordement
avec le Distributeur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs. Les caractéristiques
fspécifications et procédures) de l'odorisation du gaz naturel injecté sur le réseau du
Distributeur seront spécifiées dans la contrat entre les deux opérateurs.
Pression et température du gez naturel :
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la tampérature rnirimale etla température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
5.1.2 Caractéristiques physies-chimiques requises pour l'injection de gaz
autres que le gaz naturel
Dans le but:
— de préserver l'intégrité des ouvrages du Distributeur vis-à-vis des risques de réaction chimique et de modification des caractéristiques physiques de ses matérieux constitutifs,
— de garantir l'acheminement vers les dients d'un ge apte à le combustion et conforme à la réglementation en vigueur,
tout gaz autre que le gaz naturel doit être systématiquement odorisé avant injection sur le réseau du Distributeur conformément à l'Arrêté du 13 Juillet 2000 et au cahier des charges relatif à l’odorisation qui lui est associé,
tout gaz autre que du gaz naturel introduit sur le réseau du Distributeur par un Opérateur Amont doit respecter les caractéristiques suivantes, sens préjudice des obligations qui Pourraïent âtre faites par la réglementation :
Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur Gaz de type H°: 107 3 128 RW q fcambustion (conditions de combustion 0 °C at 25°C :10,67 à 1,01325 bar)
12,77)
Gaz de B':9,52 10,5kWW {combustion
25°C: CR h M
10.47) bdico de Wobbe (conditons
de Gaz de type H: 13,643 1570 kWiv m*in) {combustion
combustion 0 °C at t,01325 bar5 25°C:13,63
15,66)
Gaz de type B: 12.01 à 13,06 kWfy min) (combustiont
25°C : 11,97
à 13,03)
Gaz de type B pour les secteurs géographiques an
cours de conversion gaz B / gaz Hé : 12.50 à 13.0
KW / m3 (n) (combustion :1247 31303
1 Gaz de type H: Gazähauf pouvoir calorifique. Gaz de type 2 Gaz à bas pouvoir calorique. 5 Ces valeurs sont cles discuiées dans le cadre de l'association Ezsee-gss. Concemant in Emite supériaurs pour l'indice de Wobbe, des vérifications sant an cours pour déterminer à qualls date la valeur de 15.65KWhéri{n) (au leu de 15.7) disautée au sain d'Essse-gas serai 200eptable en Fi .
5 Déomtn° 2018-349 du 28 mars 2016. Coke spécification s'applique aux points de sortie du réseau de transport versles réseaux de disbibulon etes
Clerts situés dans les secieurs géographiques en cours de conversion ga E /
Gaz H, au plus tard à la dafe à laquehe ia pression de ivraison est abaissée chez les chuis paroufiers consommer
107 (112)réseau en aval du Raccordement
sur du
étude au css par cas, une limite on CO jusqu'à 3,5%
est tolérée.
antre 15 et
pPmv
sur %
étude au cas par cas, une limite en Oz]usqu'à
pouvant et
subir de
Les conditions de fivraison du gaz autre que le gaz naturel par l'Opérateur Amont au raccordement avec le Distributeur font l'objet d'un contrat. Les caractéristiques (spédifications et procédures) de l'odorisation du gaz autre que le gaz naturel injecté sur le réssau du Distributeur seront spécifiées dans le contrat entre les deux opérateurs.
Selon la nature du gaz à injecter, la teneur maximale d'autres composés pourra être spécifiée en fonction du risque de détérioration des ouvrages du Distributeur.
En outre, le Distributeur peut demander à recueillir l'avis favorable d'une autorité compétente et légitime sur le territoire du point d'injection, attestant que ce gaz ne présente pas de risque pour ls santé publique, l'environnement et la sécurité des installations. L'obtention de cet avis est à la charge de l'Opérateur Amont.
En ces de remise en cause de cet avis par l'autorité précitée, le Distributeur devra être informé dans les quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette remise en cause est une clause suspensive de l'acceptation par le Distributeur du gez à injecter et entraîne la suspension immédiate de l'injection.
du gaz de type B at jusqu'à Le date où le gaz livré devient de type H. Elle s'applique également à la sortie du réseau de transport vers le siockage de Gournay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type B. 7 La conversion du point de msée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la nomme SC 18 453 « Natura gas — Corelsion bebssen watar content and uier des point » (Corrélalian de Gergwater). 611 sagit d'une
10 Dans le ces où le gaz estinjecté dans un réseau dans lequel le gaz naturel est de type B. la teneur Enibs @n Ca tolérée par exwepton est de 3% au lieu de 0.76%.
108 (112)Contraintes sur le PCS :
Compte tenu du risque de variations importantes du PCS des gaz autres que du gaz naturel, lOpérateur Amont présenters au Distributeur les dispositions retenues pour éviter les fluctuations du PCS de nature à perturber le fonctionnement des installations des clients connectés à son résaau.
Pression et température du gaz autre que fe gaz nsturel :
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression mæimele, ls température minimale
etis température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
Le gaz à injecter doit être à une pression inférieure à la pression maximale de service {MOP) du réseau du Distributeur auquel il est intégré et compatible avec la pression d'exploitation du réseau du Distributeur,
5.1.3 Conditions techniques de l'injection de tous types de gaz
Le réseau de distribution étant un réseau passif (absence de stockage, réserve gazométrique négligeable….), les quantités injectées sont égeles en permanence aux quantités livrées.
Point d'injection : .
Es position du point d'injection et les quantités injectées doivent être compatibles avec la capacité du réseau et ses conditions d'exploitation,
Epuration :
Si le gaz à injecter n’est pa conforme aux spécifications des tableaux précédents, le Distributeur peut néanmoins accepter de le recevoir. Dans ce ces, le gaz à injecter peut devoir être épuré avant injection sur le réseau du Distributeur.
Le cas échéant, les installations de traitement devront être présentées au Distributeur avant acceptation de l'injection par celui-ci.
La composition du gaz avant épurstion devra être fournie.
Ees postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le Distributeur sont équipés d’un filtre standerd spécifié auprès du fabricant comme devant arrêter une partie des particules solides d’une taille déterminée. Par ailleurs, te Distibuteur peut demander à l'Opérateur Amont qu'il justifie d'un traitement du phénomène d'apparition de phases liquides en Opérateur Prudent et Rafsonnabie.
Dispositif de contrôle :
L'efficacité de l‘épuration sers vérifiée par analyse du gaz. Les résultats des analyses seront tenus à disposition du Distributeur. La fréquencs des contrôles sera déterminée contractuellement avec {e Distributeur,
Le contrat spécifie les modalités de fonctionnement du dispositif d'injection et de contréle.
5.1.4 Spécificités de la zone ailmentés en gaz de type B
Si le gaz est destiné à être injecté dans un réseau ou une installation de gaz de type B,
f‘Opérateur Amont ne peut s'opposer à ce que le Distributeur schemine par la suite du gaz de type H dans ce réseau ou cette installation. L'infection pourra alors être poursuivie sous
réserve que les caractéristiques du gaz à injecter soient modifiées par l'opérateur Amont pour
109 (142)respecter les spécifications de la zone gaz H, telles que décrites aux paragraphes
5.3.1 et
5.1.2.
5.2, Prescriptlons relatives aux caractéristiques du gaz naturel
aux raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de
transport Aval et les installations des Clients
5.2.1 Caractéristiques physles-chimiques du gaz naturel
Les caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux raccordements
avec les
Opérateurs de distribution ou de transport Aval et avec les installations
des clients sont
conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur
relatives aux
caractéristiques du gaz.
Les caractéristiques réglementaires à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel
hemologuant
le plan de conversion exigé par le décret n° 2036-348 du 23 mars 2016 sont :
Caactenstque Spéciicabon
Pouvoir Calorlique Supareur Gaz de eh :107
2128 DZ rev Gr)
(conditions de combustion À °C at (combustion 25°C: 10,67
à
1,01325 bar} 1277 Gaz de typs #4 :9,5 à 105 KA min} (combustion
25°C :9,48 à
1047)
dice de Wobbe pour les secteurs gécgraphiques Ga de > B L type B : 12,50 à 53,06 kWh/min} en cours de conversion gas B / gez H (conditions de L L
combustion D °C et 1,01225 bar * frombustion 25°C : 12,47 à 13,08) Taneur en soufre et 2S La inaur niaanianée an H25 don être infereurs à 15 mp/mn] (durée de dépassement de 42 mg/ min} infériaure|
à 6 heures).
La teneur moyenne an H25 sur 8 jours doit être
inférieure à 7
mgfrn). La teneur en soufre total doit être infriaurs à 150
mn).
Odeur du gez RECENT assure que le gaz Îvré possede
soient perceptibles,
cé dei ssasre ons des corne complète
az.
Le cahier des charges de concession en vigueur sur la commune concemée mentionne
la
pression minimale et la pression maximale du gaz naturel livré.
—_—_——————————
1 Gaz de type H: Gaz àhaut pouvoir calorifique. Garde type E : Gaz à bas pouvoir calurifique.
12 Décret n° 2040-348 du 23 mars 2010. Cats spécifioséon s'appEque aux poiris de sorte du résesu de transport vers les réneaux de ditiution etes Cients sfués dans les secure géographiques en cours de conversion
garE !
gaz H, su plus tard à la date à laquelle le pression de Evraisonest sbsissée chazles olents pariculiers canspmmant
du gaz de type B et jusqu'à la date où le gaz livré devient de type H. Eke s'applique
également à La sorte du réseau
de transport vars le sinckage de Gournay-sur-Arande tant que le ga sinchâ st
de iype B.
410 (112)Les conditions de liwaison du gaz par le Distibuteur à l'Opérateur de distribution ou de transport Aval font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.
Le contrat mentionne |a pression minimale et la pression maximale, ls température minimale
stla température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
5.2.2 Epuration du gaz
Les postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le Distributeur sont équipés d'un filtre standard spécifé auprès du fabricant comme devant
arrêter une partie des particules solides d'une taille déterminée. Noncbetant ls présence de
ce filtre, le naturel livré peut véhiculer certains éléments, notamment des phases solides
et/ou liquides, à la présence desquelles les installations de certains clients peuvent être
sensibles. Le cas échéent, il appartient au client d'installer un dispositif de filtration et/ou de traitement assurant le bon fonctionnement de ses installations avec le gaz naturel livré.
6. Exploitation, contrôle et maintenance des
Installations
L'exploitation, le contrôle et la maintenance des installations sont réalisés suivant les
exigences de la réglementation en vigueur, et en particulier:
- l'arrêté du 13 juillet 2000 portent règlement de sécurité de la distribution de gaz
combustible par canalisations et ses cahiers des charges associés,
- l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression,
- l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
Installations de gaz combustible et d'hydrocarbures Nquéfiés situées à l'intérieur des
bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
7. Procédures d'intervention
Conformément à la réglementation en vigueur, les procédures définissant l'organisation, les moyens et les méthodes que le Distributeur met en œuvre en ces de travaux ou manœuvres sur ses ouvrages, ou d'accident survenu à ses ouvrages sont définis par :
— Un Carnet de Prescriptions au Personnel « Prévention du risque gez »,
— Un Camet de Prescriptions au Personnel «Prévention du risque électriques,
— Un Carnet de Prescriptions au Personnel «Prévention des risques généraux» ,
— Des éléments de secourisme.
— Des dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation, conformément à l'arr8té
du #3 juillet 2000 portant règlement de sécurité de ts distribution de gez combustible
par canalisations :
© Réception et traitement des demandes d'intervention de sécurité ou de
ni
o rie l'intervention de sécurité ou de dépannage gaz
© Plan d'ORganisation d'intervention GAZ {ORIGAZ),
— Des dispositions qui permettent de définir le dispositif à mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la protection de la santé lors des opérations de construction, d'adaptation et de maintenance des ouvrages de distribution de gaz:
© Un Plan de Prévention (Décret du 20 février 992 codifié aux articles R.4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail)
151 (112)© Un Plen Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (Loi du 31 décæmbre 1993 et décret du 26 décembre 1994, articles L. 453%-1 à L. 4535-1 et R. 4532-1 à R. 4532-
98).
— Le Code de l'Environnement Livre V Titre V chapitre IV : Partie législative (articles L. 554-1 et suivants relatifs à l'exécution de travaux à proximité de certsins ouvrages souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution) et partie réglementaire (articles R. 554-1 et suivants) relative à le sécurité des réseaux souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution et l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution.
Par ailleurs, des dispositions complémentaires peuvent venir compléter ces textes, et sorit appliquées localement sous l'autorité du Chef d'Etablissement.
S
112 (142)