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Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Labécède-Lauragais.
Lien du pdf (unknown - circulaire cnav 2023 34 29122023)
Thèmes du document : Système de retraite, Assurance, Sécurité sociale,
Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
Cnav - Circulaire
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C i r c u l a i r e
Objet : Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
Point 2 annulé et remplacé par le point 2.4 de la circulaire cnav 2024/3 du 09/01/2024
Référence : 2023-34
Date : 29 décembre 2023
Direction juridique et de la réglementation nationale
Département réglementation nationale
Diffusion :
Mesdames et messieurs les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Champ d’application Assurance Retraite :
Salariés et assimilés oui
Travailleurs indépendants :
commerçants, artisans, professions
libérales non réglementées
Retraite de base oui
Retraite complémentaire non
Champ d’application Caisse de sécurité sociale de Mayotte (branche vieillesse) :
Salariés et assimilés oui (points 1, 3, 4.1 et 4.4)
Travailleurs indépendants :
commerçants, artisans, professions
libérales non réglementées
Retraite de base oui (points 1, 3,4.1 et 4.4)
Retraite complémentaire non
Résumé :
L’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que la revalorisation annuelle du montant des retraites est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, des douze derniers indices mensuels de ces prix.
L’instruction interministérielle n° DSS/3A/2023/189 du 28 novembre 2023 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse, des minima sociaux et des minima de pension au 1er janvier 2024 précise que le montant des retraites de base, des minima de pension et de certains minima sociaux sont revalorisés d’un coefficient de 1,053 au 1er janvier 2024, soit un taux de 5,3 %.
L’article 18 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 prévoit une revalorisation du montant de la limite de récupération sur succession au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le point 10 précise le montant de cette limite au 1er janvier 2024.
L’instruction interministérielle n° DSS/3A/2023/189 du 28 novembre 2023 précitée revalorise également au 1er janvier 2024 le montant minimum de la pension d’invalidité (Point 12 de la circulaire).Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
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Par ailleurs, en application des articles 12 et 13 de l’ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et des articles 7, 18 et 20-1 du décret n°2003-589 du 1er juillet 2003, les points 1, 4.1 et 4.4 de la présente circulaire sont applicables aux assurés affiliés au régime de Mayotte.
En application de l’article 12 de l’ordonnance 2002-411 du 27 mars 2002 précitée et de l’article 15-1 du décret 2003-589 du 1er juillet 2003 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, le point 3 est également applicable aux assurés affiliés au régime de Mayotte.Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
Cnav – Circulaire
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Sommaire
1. Calcul des retraites
2. Montants du minimum de la retraite personnelle
3. Versement forfaitaire unique
4. Retraite de réversion et allocation veuvage
4.1 Minimum de la retraite de réversion
4.2 Plafond de ressources pour la majoration de retraite de réversion
4.3 Majoration forfaitaire pour charge d’enfant
4.4 Allocation veuvage
5. Régime local
6. Allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager et allocation aux mères de famille et majoration L. 814-2 du CSS
7. Allocation supplémentaire
8. Allocation de solidarité aux personnes âgées
9. Limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa
10. Montant de la succession permettant la récupération de l'allocation solidarité aux personnes âgées et de l’allocation supplémentaire
11. Majoration pour conjoint à charge
12. Montant minimal de la pension d’invalidité
13. Rente forfaitaire ROP
14. Points de retraite de base TI avant 1973 :
Les points de retraite sont revalorisés selon le coefficient de 1,053.
14.1 Point de retraite RVB commerçant
14.2 Point de retraite RVB commerçant par rachat global
14.3 Point de retraite de base RVB artisan
14.4 Point de cotisation régularisation aide familial artisanRevalorisation à compter du 1er janvier 2024
Cnav – Circulaire
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Les prestations sont revalorisées selon les modalités de l’article L. 161-25 du CSS, c’est-à-dire sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
En application de l’article L161-25 CSS, le coefficient de revalorisation est de 5,3% au 1er janvier 2024. (Coefficient de 1,053)
1. Calcul des retraites
Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er janvier 2024, il est fait application de l’article L. 161-25 CSS (coefficient de 1,053 lié à l’inflation, fixé par l’instruction interministérielle n° DSS/3A/2023/189 du 28 novembre 2023.
Les revenus ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2023, servant de base au calcul des retraites, sont majorés par les coefficients ci-après :
Cotisations
Années Coefficients de revalorisation
1930 - 1935
1re à 4e catégorie
62 845,125
1930 - 1935
5e catégorie
56 617,229
1936 32 274,557
1937 22 603,925
1938 20 506,162
1939 18 821,850
1940 18 821,850
1941 12 553,362
1942 8 066,812
1943 8 066,812
1944 6 515,912
1945 2 151,883
1946 1 771,341Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
Cnav – Circulaire
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Salaires
Années Coefficients de revalorisation
1930 à 1935 2 513,805
1936 2 259,219
1937 1 808,314
1938 1 640,493
1939 1 505,748
1940 1 505,748
1941 1 004,269
1942 645,345
1943 645,345
1944 521,273
1945 258,226
1946 212,561
1947 165,572
1948 115,599
1949 97,708
1950 85,716
1951 60,825
1952 50,684
1953 49,988
1954 46,713
1955 43,054
1956 38,435
1957 35,751
1958 31,494
1959 28,499
1960 26,462
1961 23,009
1962 19,835
1963 17,704
1964 15,946
1965 14,916
1966 14,095
1967 13,344
1968 12,3
1969 10,663
1970 9,686
1971 8,688
1972 7,829Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
Cnav – Circulaire
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Salaires
Années Coefficients de revalorisation
1973 7,234
1974 6,378
1975 5,368
1976 4,561
1977 3,934
1978 3,538
1979 3,226
1980 2,836
1981 2,502
1982 2,235
1983 2,108
1984 1,999
1985 1,915
1986 1,872
1987 1,803
1988 1,762
1989 1,699
1990 1,653
1991 1,628
1992 1,575
1993 1,575
1994 1,547
1995 1,53
1996 1,493
1997 1,477
1998 1,46
1999 1,443
2000 1,436
2001 1,407
2002 1,376
2003 1,354
2004 1,333
2005 1,308
2006 1,285
2007 1,264
2008 1,252
2009 1,241Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
Cnav – Circulaire
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Ces coefficients de revalorisation s’appliquent aux revenus des travailleurs indépendants à compter de 1973.
2. Montants du minimum de la retraite personnelle (Annulé et remplacé par le point 2.4 de la
circulaire cnav 2024/3 du 09/01/2024)
Les montants du minimum de la retraite personnelle sont revalorisés à compter du 1er janvier 2024 par application du coefficient de 1,053 :
- le montant entier du minimum contributif est égal à 8 960,61 euros par an, soit 746,71 euros par mois ;
- le montant entier du minimum contributif majoré, au titre des périodes cotisées, est égal à
10 709,91 euros par an, soit 892,49 euros par mois ;
- le seuil de l’avance au titre du minimum contributif tous régimes est égal à 133,87 euros par mois.
3. Versement forfaitaire unique
L'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif au versement forfaitaire unique a été abrogé par l’article 44 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites pour les assurés dont l’ensemble des retraites prend effet à compter du 1er janvier 2016.
Il prévoyait que lorsque le montant de la retraite était inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique était substitué à la retraite.
Ce dispositif perdure pour les assurés ayant liquidé une retraite dans un autre régime de base avant le 1er janvier 2016.
Par conséquent, le montant minimum de la retraite en deçà duquel le versement forfaitaire unique s’applique, est porté, à compter du 1er janvier 2024 à 177,48 euros par an.
2010 1,229
2011 1,219
Salaires
Années Coefficients de revalorisation
2012 1,195
2013 1,17
2014-2015 1,156
2016-2017 1,155
2018 1,146
2019 1,13
2020 1,119
2021 1,115
2022 1,103
2023 1,053Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
Cnav – Circulaire
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4. Retraite de réversion et allocation veuvage
Le plafond de ressources pour la majoration de retraite de réversion, la majoration forfaitaire pour charge d’enfant, le montant minimum de la retraite de réversion et l’allocation veuvage sont revalorisés à compter du 1er janvier 2024 sur la base du coefficient de 1,053 lié à l’inflation.
4.1 Minimum de la retraite de réversion
Son montant est porté au 1er janvier 2024 à 3 897,55 euros par an, soit 324,79 euros par mois.
4.2 Plafond de ressources pour la majoration de retraite de réversion
Le plafond de ressources pour la majoration de retraite de réversion s’élève au 1er janvier 2024 à 2 928,71 euros par trimestre, soit 976,23 euros par mois.
4.3 Majoration forfaitaire pour charge d’enfant
Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du CSS est porté à 110,16 euros par mois au 1er janvier 2024.
4.4 Allocation veuvage
Le montant de l’allocation veuvage, prévu à l’article D. 356-7 du CSS, est porté à 697,82 euros par mois au 1er janvier 2024.
Le plafond trimestriel de ressources personnelles, fixé par l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation, s'élève donc à partir du 1er janvier 2024 à
2 616,825 euros.
5. Régime local
Les coefficients, fixés par la circulaire Cnav n° 2013-29 du 18 avril 2013, en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des retraites personnelles dues aux assurés ayant antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine, sont revalorisés sur la base du coefficient de 1,053 lié à l’inflation.
Ils sont par conséquent modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2024 :
Retraites d’assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Référence à l'arrêté du 3 mars 1973 Coefficients
Article 2 1 129,826
Article 3 796,833
Article 10 2 384,312Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
Cnav – Circulaire
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Retraites personnelles attribuées dans le cadre du régime général à des assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Référence à l'arrêté du 5 mars 1973 Coefficients
Article 2
457,833
1 461,496
Article 5 318,886
La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la retraite principale.
L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des retraites et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L. 351-1, alinéa 5 et R. 351-8 du CSS).
6. Allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager et allocation aux mères de
famille et majoration L. 814-2 du CSS
Leur montant s’élève au 1er janvier 2024 à 3 936,90 euros par an, soit 328,07 euros par mois.
Les plafonds de ressources sont fixés à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 12 144,27 € 1 012,02 €
Couple marié 18 854,02 € 1 571,16 €
7. Allocation supplémentaire
Son montant s’élève au 1er janvier 2024 à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 8 207,37 € 683,94 €
Couple marié 10 980,22 € 915,01 €
Les plafonds de ressources sont fixés à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 12 144,27 € 1 012,02 €Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
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Couple marié 18 854,02 € 1 571,16 €
8. Allocation de solidarité aux personnes âgées
article D. 815-1 CSS.
Le montant de l’Aspa s’élève, à compter du 1er janvier 2024, à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 12 144,27 € 1 012,02 €
Couple marié 18 854,02 € 1 571,16 €
Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à :
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
Personne seule 12 144,27 € 1 012,02 €
Couple marié 18 854,02 € 1 571,16 €
9. Limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa
Conformément à l'article D. 815-3 du CSS, la limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa est calculée à partir :
- des montants revalorisés de l'Aspa « personne seule » et « couple » ;
et
- du montant revalorisé de l'AVTS.
Le montant de la limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa à partir du 1er janvier 2024 s’élève donc à :
- 8 207,37 euros par an pour une personne seule ;
- 10 980,22 euros par an pour un couple (marié, concubin, pacsé).
10. Montant de la succession permettant la récupération de l'allocation solidarité aux
personnes âgées et de l’allocation supplémentaire
Pour rappel, l’article L. 815-13 du CSS prévoit que les sommes versées au titre de l’Aspa sont récupérées après le décès du bénéficiaire sur sa succession, si l’actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement.
L’article 18 de la LFRSS 2023 modifie l’article L.815-13 CSS qui fixe le montant de la limite de récupération sur succession et prévoit que le montant du seuil de recouvrement sur succession applicable en métropole est désormais revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’inflation.
L’article 5 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023 précise que le montant du seuil visé à l’article L815-13 CSS s’applique également à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L.815-2 CSS dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004.Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
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Au 1er janvier 2024, ce montant est donc fixé à 105 300 € en métropole.
Il demeure inchangé en Outre- mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion) et reste fixé à 150 000 € jusqu’au 31 décembre 2029.
11. Majoration pour conjoint à charge
La majoration pour conjoint à charge n'est plus attribuée depuis le 1er janvier 2011. Cependant, le paiement de cette prestation est poursuivi pour les bénéficiaires au 31 décembre 2010, tant que le conjoint à charge remplit la condition de ressources.
Le montant de la majoration pour conjoint à charge demeure fixé à 609,80 euros par an, soit 50,81 euros par mois.
Les ressources personnelles du conjoint ne doivent pas dépasser un plafond correspondant à la différence entre le plafond de ressources fixé pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées (personne seule) et le montant de la majoration pour conjoint à charge (art. R. 351-31 CSS).
Au 1er janvier 2024, ce plafond de ressources est donc fixé à 11 534,47 euros par an, soit 961,20 euros par mois.
12. Montant minimal de la pension d’invalidité
Le montant minimal de la pension d’invalidité, mentionné à l’article L341-5 CSS, s’élève à compter du 1er janvier 2024, à :
Montant minimal de la pension d’invalidité
Au 1er janvier 2024
328,07 €
13. Rente forfaitaire ROP
L'assuré qui a cotisé au régime des retraites ouvrières et paysannes (ROP) peut obtenir une rente des retraites ouvrières et paysannes. Il s’agit d’un avantage complémentaire qui s'ajoute à l'avantage de base.
Il est porté au 1er janvier 2024 à 179,92 euros par an, soit 14,99 euros par mois.
14. Points de retraite de base TI avant 1973 :
Les points de retraite sont revalorisés selon le coefficient de 1,053.
14.1 Point de retraite RVB commerçant
Sa valeur est portée au 1er janvier 2024 à 14,39397 euros par an.
14.2 Point de retraite RVB commerçant par rachat global
Sa valeur est portée au 1er janvier 2024 à 13,44878 euros par an.
14.3 Point de retraite de base RVB artisan
Sa valeur est portée au 1er janvier 2024 à 10,4381 euros par an et à 0,86984 euro par mois.Revalorisation à compter du 1er janvier 2024
Cnav – Circulaire
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14.4 Point de cotisation régularisation aide familial artisan
Sa valeur est portée au 1er janvier 2024 à 99,34 euros par an
Le Directeur,
Renaud VILLARD