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Acte Administratif - AR DP 071 105 26 00122 PLANETE
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Lien du pdf (Acte Administratif - AR DP 071 105 26 00122 PLANETE)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CHARNAY-LES-MACON DECISION D’OPPOSITION À
DECLARATION PREALABLE
délivrée par le Maire au nom de la commune
Déclaration préalable - Constructions et travaux non soumis à permis de construire
DEMANDE N°DP 71105 26 00122, déposée le 30/09/2026
De : SAS PLANETE PLUS, représentée par Monsieur EL RHAYTI Marwan
Demeurant : 234 Rue Roger Bretagnon 71850 CHARNAY-LES-MACON
Sur un terrain situé : 260 Chemin du Carge d'Arlay, 71850 CHARNAY-LES-MACON
Parcelle(s) : AD11
Pour : installation d'un carport solaire de dimension : 29.9m longueur x 5.9m longueur
Surface de plancher créée : 0 m?
LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON,
Vu la demande de déclaration préalable susvisée — Dossier complet au 30/09/2026 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 13 décembre 2010, modifié les 02 décembre 2012 et 18 décembre 2013,
révisé le 29 juin 2015, modifié le 07 novembre 2016 et le 18 septembre 2023;
Considérant que la parcelle se situe dans la zone À, secteur As du plan local d'urbanisme, zone agricole stricte
protégée pour ses qualités paysagères ;
Considérant qu'aux termes de l’article A1 du plan local d'urbanisme, en zone As, sont interdites toutes les
constructions et installations qui ne sont pas nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
Considérant que le projet consiste en l'installation d’un carport solaire lié à des chambres d'hôtes ;
Considérant donc que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article A1 du plan local d'urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article R421-1b) du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être
précédées de la délivrance d’un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux article
R421-9 à R421-12 ainsi qu’à l’article R421-27 du code de l'urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable ;
Considérant que le projet est constitutif d’une emprise au sol d'environ 59 m?, supérieure aux 20 m? requis pour les constructions nouvelles devant faire l’objet d'une déclaration préalable ;
Considérant que le projet est soumis au dépôt d’une demande de permis de construire ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article R421-1b) du code de l’urbanisme ;
ARRETE
Article 1
Ilest fait opposition à la déclaration préalable.
Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué
Fait à CHARNAY:-
Loïc BRASSEUR
DOSSIER N°DP 71105 26 00122 PAGE 1/2La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l'article
L.2131- 2 du code général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement
compétent d’un recours contentieux. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration
préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période
continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15.
Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation
d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique.
DOSSIER N°DP 71105 26 00122 PAGE 2/2