Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte Administratif - AVIS annuel Peche 59 2024
Arrêté - AVIS annuel Peche 59 2025
Arrêté - AVIS annuel Peche 59 2025
Arrêté - AVIS annuel Peche 59 2022
Arrêté - AVIS annuel Peche 59 2025
Arrêté - AVIS annuel Peche 59 2022
Arrêté - AVIS annuel Peche 59 2023
Arrêté - Peche AP 59 peche 2024 modifie
Arrêté - AVIS ANNUEL PECHE 2024
Arrêté - Peche AP 59 peche 2024 du 17 01 2024
Arrêté - AVIS annuel Peche 59 2024
Document publié le Mercredi 17 janvier 2024 par la commune de Quiévrechain.
Lien du pdf (Arrêté - AVIS annuel Peche 59 2024)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PÊCHE - AVIS ANNUEL 2024
Application des dispositions du livre IV, titre III du code de l'environnement, de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2024, du cahier des charges d'exploitation des droits de pêche de l’État approuvé le 30 juin 2022 et du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de la Métropole Européenne de Lille (MEL) en vigueur.
PÉRIODES D'OUVERTURES :
Les périodes pendant lesquelles la pêche est autorisée, dans le département du Nord, sous réserve des périodes d’ouverture spécifiques ci-après, sont fixées ainsi qu’il suit :
Cours d’eau de 1ère catégorie : Cours d’eau de 2ème catégorie :
du 09 mars au 15 septembre 2024 inclus Toute l’année
L’Escaut-Rivière, en amont de son confluent avec le canal de Saint-Quentin, à CAMBRAI ; la Selle ; l’Ecaillon ; la Rhônelle ; la Trouille ; l’Aunelle ; l’Helpe Majeure, en amont du pont du CD 119 à EPPE SAUVAGE ; le Montbliart, en amont du pont du CD 83, à EPPE SAUVAGE ; le Voyon, en amont du pont supportant le chemin forestier joignant MOUSTIER EN FAGNE, au lieu-dit Saint Hermann, et le CD 119 ; les affluents et sous-affluents de l’Helpe Majeure, en amont du pont de LIESSIES ; les affluents et sous-affluents du Montbliart et du Voyon ; la Solre ; la Thure ; la Tarsy, les affluents RD de la Sambre, en amont du pont de la RN 359 à LEVAL ; les affluents et sous-affluents des cours d’eau ou portions de cours d’eau situés dans le département et désignés ci-avant.
Tous les cours d’eau ou portions de cours d’eau non classés en première catégorie et tous les canaux, marais et étangs considérés comme eaux libres.
PÉRIODES D’OUVERTURE SPÉCIFIQUES
DÉSIGNATION DES ESPÈCES EAUX DE 1ère CATÉGORIE EAUX DE 2ème CATÉGORIE
Écrevisses à pattes rouges, à pattes blanches, à pattes grêles et des torrents Pêche interdite toute l’année
Écrevisses américaines, rouge de Louisiane, signal ou du Pacifique (a) du 09 mars au 15 septembre 2024 inclus Toute l’année
Grenouilles verte et rousse du 09 mars au 15 septembre 2024 inclus du 09 mars au 15 septembre 2024 inclus
Brochet et sandre
du 09 mars au 15 septembre 2024 inclus
Les brochets capturés entre le 09 mars et le 26 avril 2024 inclus devront être obligatoirement remis à l’eau quelle que soit la taille de capture du 1er au 28 janvier 2024 inclus puis du 27 avril au 31 décembre 2024 inclus
Les sandres capturés entre le 27 avril et le 08 juin 2024 inclus devront être obligatoirement remis à l’eau quelle que soit la taille de capture
Truite arc en ciel du 09 mars au 15 septembre 2024 inclus Toute l'année
Truite fario, saumon de fontaine
du 09 mars au 15 septembre 2024 inclus
Sur la Selle et ses affluents, sur la Hante dans sa partie française, sur la Tarsy et ses affluents, sur la Solre et ses affluents à l’amont du lieu-dit « Pont des bêtes à Choisies », sur l’Helpe Majeure et Mineure ainsi que leurs affluents, sur la Rhonelle sur la totalité du linéaire traversant la commune de Maresches et sur l’Aunelle sur les communes de Wargnies-le-Grand, Wargnies-le-Petit, Frasnoy, Gommegnies, Preux-au-Sart, Sebourg et Rombies-et-Marchipont. Sur ces tronçons, toute truite fario pêchée sera remise à l’eau vivante quelle que soit la taille de capture et l’utilisation d’ardillons sur les hameçons est interdite ou ceux-ci devront être écrasés.
Truite de mer La pêche de la truite de mer est autorisée uniquement en « no-kill » (remise à l’eau immédiate du poisson capturé) sur l’Aa, cours d’eau classé en truite de mer (en aval du pont de la D928 à Saint-Omer)
Ombre commun
du 18 mai au 15 septembre 2024 inclus
Sur la Selle et ses affluents, tout ombre commun pêché sera remis à l’eau vivant quelle que soit la taille de capture et l’utilisation d’ardillons sur les hameçons est interdite ou ceux-ci devront être écrasés
Saumon atlantique Pêche interdite toute l’année
Anguille jaune (b) Pêche interdite du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 inclus Pêche interdite du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 inclus
Anguille argentée et Anguille <12cm Pêche interdite toute l’année
Grande alose, alose feinte, lamproie marine et lamproie fluviatile Pêche interdite toute l’année (a) Les écrevisses américaines, rouge de Louisiane, signal ou du Pacifique étant considérées comme indésirables, il est interdit de les remettre à l’eau; le pêcheur éventuel devra conserver sa prise. (b) Tout pêcheur en eau douce enregistre ses captures d’anguille dans un carnet de pêche (R436-64 du code de l'environnement). Le carnet de pêche est établi pour une saison de pêche. Il comporte la date, le lot ou le secteur de capture, le stade de développement, le poids ou le nombre. Un modèle de carnet cerfa n°14358*01 est téléchargeable sur le site de la préfecture du Nord.
TAILLES MINIMALES ET MAXIMALES DE CAPTURE :
Espèce Tailles minimales de capture Tailles maximales de capture
Brochet 60 cm 80 cm
Sandre 50 cm dans les eaux de 2
ème catégorie, pas de taille
minimale dans les eaux de 1ère catégorie
Truite fario 30 cm
Truite Arc-en-ciel 23 cm dans les eaux de 1
ère catégorie, pas de taille
minimale dans les eaux de 2ème catégorie
Ombre commun 30 cm
Black-bass 40 cm dans les eaux de 2
ème catégorie, pas de taille
minimale dans les eaux de 1ère catégorie
Mulet 20 cm
Les poissons pêchés en dessous de la taille minimale et au-dessus de la taille maximale devront être remis à l’eau immédiatement dans les meilleures conditions de survie possible.
NOMBRE DE CAPTURES :
Le nombre de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à quatre pour les pêcheurs amateurs. Dans les eaux de 1ère catégorie, le nombre de captures autorisé de brochets, par pêcheur de loisir et par jour est fixé à un. Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour est fixé à un seul de ces carnassiers.
ESPÈCES INDÉSIRABLES :
Les poissons, crustacés et grenouilles capturés appartenant à une espèce indésirable ou susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques (cf. liste ci-dessous), devront être détruits sur place. Poissons : Le poisson-chat (Ameiurus melas) ; La perche soleil (Lepomis gibbosus), Les gobies à taches noires (Neogobius melanostomus) ; Les pseudorasboras (Pseudorasboras parva) ; La carpe amour (Ctenopharyngodon idella). Crustacés : Le crabe chinois (Eriocheir sinensis).
Les espèces d'écrevisses autres que : Écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) ; Écrevisse des torrents (Astacus torrentium) ; Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) ; Écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus). Grenouilles : Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :Grenouille des champs (Rana arvalis) ; Grenouille agile (Rana dalmatina) ; Grenouille ibérique (Rana iberica) ; Grenouille d'Honnorat (Rana honnorati) ; Grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. Esculentus) ; Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) ; Grenouille de Perez (Pelophylax perezi) ; Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ; Grenouille rousse (Rana temporaria) ; Grenouille de Berger (Pelophylax lessonae bergeri) ; Grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica) ; Grenouille de Graf (Pelophylax kl grafi).
Les espèces citées plus haut ne devront pas être remises à l’eau et devront être détruites sur place immédiatement. Elles ne peuvent pas être utilisées en appâts et les pêcheurs devront signaler leur présence auprès de la fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
HEURES D'INTERDICTION :
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher à l'exception de la pêche nocturne de la carpe sur une partie du Domaine Public Fluvial (DPF) et dans certains plans d’eau ainsi que sur les tronçons rétrocédés à la Métropole Européenne de Lille, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral à consulter sur le site de la Préfecture du Nord. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. Pour des raisons de nuisances sonores, l'utilisation de détecteur de touche sonore est interdite depuis une demi-heure après le coucher à une demi-heure avant le lever du soleil à moins de 50 m des habitations.
PÊCHE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL :
La pratique de la pêche est interdite sur les emprises industrielles. La pêche de jour comme de nuit sur le domaine public fluvial, est interdite sur les ponts, ponts-levis, pontons nautiques, passerelles, écluses, barrages, ouvrages hydrauliques, quais de manutention, ports et haltes nautiques. La pêche de jour comme de nuit est également interdite sur une distance de 50 m en amont et en aval des barrages et écluses ainsi que dans les zones délimitées par une barrière ou une clôture par les gestionnaires des ouvrages précitées. La pêche nocturne de la carpe est interdite sur les lieux de déchargement, d’accostage et d’éclusage des bateaux, ainsi que dans la plupart des bras morts et bras de décharge. L’installation de biwys sur les dépendances du domaine public fluvial doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la direction territoriale des Voies Navigables de France (VNF).
PÊCHE SUR LES TRONÇONS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL RÉTROCÉDÉS A LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (communes de LEERS, ROUBAIX, TOURCOING, WASQUEHAL, WATTRELOS): La pratique de la pêche est interdite sur les emprises industrielles. La pêche de jour comme de nuit sur ces tronçons, est interdite sur les ponts, ponts-levis, pontons nautiques, passerelles, écluses, barrages, ouvrages hydrauliques, quais de manutention, ports et haltes nautiques. La pêche de jour comme de nuit est également interdite sur une distance de 50 m en aval des barrages et écluses, à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne ainsi que dans les zones délimitées par une barrière ou une clôture par les gestionnaires des ouvrages précitées. La pêche nocturne de la carpe est interdite sur les lieux de déchargement, d’accostage et d’éclusage des bateaux, ainsi que dans la plupart des bras morts et bras de décharge. L’installation de biwys sur les dépendances du domaine public fluvial doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la Métropole Européenne de Lille. S’agissant des mesures de sécurité, il conviendra de se référer aux arrêtés inter- préfectoraux portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur les voies du Nord Pas-de-Calais téléchargeables sur le site internet de la préfecture du Nord. http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-navigation-interieure/Navigation-interieure/Mission-de-police-de-la-navigation-interieure
PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE :
- Les lignes doivent être, en permanence, disposées à proximité directe du pêcheur. - Dans les eaux de 1ère catégorie, une seule ligne, montée sur canne et munie de deux hameçons au plus, est autorisée par pêcheur. - Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de lignes autorisé par pêcheur est limité à quatre, dont deux au maximum destinées à la capture des carnassiers. - Dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie, la pêche au vif des carnassiers devra se faire uniquement à l’aide d’un hameçon simple. - Dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie, l’emploi des fagots, fascines et balances est autorisé pour la pêche de l’écrevisse américaine, rouge de Louisiane, signal ou du Pacifique, dans la limite de 6 par pêcheur. Il est interdit d’utiliser comme appât ou amorce :
- les œufs de poissons naturels, frais, de conserve, artificiels ou mélangés à une composition d’appâts, dans tous les cours d’eau et plans d’eau. - les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1ère catégorie. Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet et du sandre, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ces poissons de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2 ème catégorie. La pêche en marchant dans l’eau est interdite pendant la période allant du 09 mars au 1er juin 2024 sur la Selle de la limite communale de Saint-Souplet jusqu’à la limite communale de Neuvilly.
RÉSERVES DE PÊCHE :
La pêche est interdite sur les réserves temporaires de pêche définies par arrêté préfectoral en date du 22 août 2023 sur certaines parties de cours d’eau traversant les communes de : ANOR, BOUSSOIS, CATILLON-SUR-SAMBRE, ERQUINGHEM-LYS, FONTAINE-NOTRE-DAME, LA GORGUE, MARPENT et SAINT-AMAND-LES-EAUX ainsi que sur l’ensemble des cours d’eau et affluents situées à l’intérieur du périmètre des forêts domaniales de Mormal et de l’Abbé Val joly, sur les 50 mètres en amont et en aval de l’extrémité d’un barrage ou d’une écluse du domaine public fluvial, sur les berges du lac d’ARMBOUTS-CAPPEL où se situent les zones de frayères aménagées, sur l’ensemble des berges de l’étang de la Galoperie à ANOR et sur la zone de frayère et les zones de roselière de l’étang « la mare à Goriaux » à RAISMES.
CONSOMMATION DES POISSONS : (Arrêté inter-préfectoral portant interdiction de consommation, de commercialisation, et de détention de certaines espèces de poissons pêchés dans les cours d’eau des départements du Nord et du Pas-de-Calais du 26 juin 2017 puis du 10 juillet 2017) :
Il est interdit de consommer, de commercialiser et de détenir des poissons pêchés dans les secteurs géographiques délimités comme suit :
- Dans le secteur regroupant la Deûle et le canal de Roubaix (zone de préoccupation sanitaire) : interdiction de consommation, de commercialisation, et de détention de toutes les espèces de poissons (anguilles, espèces fortement et faiblement bioaccumulatrices) ; - En dehors de la zone de préoccupation sanitaire, des recommandations de consommation des espèces piscicoles sont préconisées (pour les poissons d’eau douce fortement bioaccumulatrices, hormis l’anguille) : - 1 fois tous les deux mois pour les femmes en âge de procréer, enceintes ou allaitantes ainsi que les enfants de moins de 3 ans, les fillettes et les adolescents ;
- 2 fois par mois pour le reste de la population.
- Pour les anguilles: à consommer de façon exceptionnelle, quel que soit le bassin versant.
On entend par :
1. Espèces de poissons faiblement bioaccumulatrices : brochets, chevesnes, gardons, goujons, hotus, perches, rotengles, sandres, tanches et ablettes.
2, Espèces de poissons fortement bioaccumulatrices : barbeaux, brèmes, carpes et silures. 3, Espèces très fortement bioaccumulatrices : anguilles
4, Secteur : zone couvrant le linéaire d’un cours d’eau et ses affluents, les canaux en liaison avec ces derniers, et les plans d’eau en eau libre. Les plans d’eau déconnectés hydrauliquement des cours d’eau, ne sont pas inclus dans ce zonage
Extraits du code de l'environnement :
« Art. L. 432-10. Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait : 1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ; 2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; 3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass. » « Art. L. 432-12 Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ». « Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait : 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ; 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ; 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ; 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ; 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres ».
Pour tout renseignement, s’adresser à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 62 bd de Belfort – CS 90007 - 59042 LILLE CEDEX - ☎ 03.28.03.83.00 – Fax : 03.28.03.83.80 - site internet : http://www.nord.gouv.fr – mél : ddtm@nord.gouv.fr ou à la FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 7/9 Chemin des Croix - BP 50019 - 59530 LE QUESNOY - ☎ 03 27 20 20 54
CE PLACARD NE DEVRA PAS ÊTRE LACÉRÉ, NI RECOUVERT AVANT LE 1ER JANVIER 2025