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Arrêté - AP reglementant usage du feu en Ille et vilaine du 20 avril 2015
Document publié le Lundi 20 avril 2015 par la commune de Saint-Germain-en-Coglès.
Lien du pdf (Arrêté - AP reglementant usage du feu en Ille et vilaine du 20 avril 2015)
Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
E 5 4
Liberté + Épalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
ARRÊTÉ REGLEMENTANT L'USAGE DU FEU EN ILLE-ET-VILAINE
dans le cadre de la protection de la qualité de l’air
et la protection des forêts et landes contre l’incendie
LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D'ILLE-ET-VILAINE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2215-1-3° et L2212-2-5°;
Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L541-2-1 et L541-4-1 ;
Vu le Code Forestier, et notamment ses articles L131-1, L131-6 et L131-9 :
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment ses articles L253-1 et suivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de
pollution de l’air ambiant ;
Vu les circulaires interministérielles du 18 novembre 2011 et du 11 février 2014 relatives à l'interdiction du brûlage
à l'air libre des déchets verts ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2003 portant réglementation relative à la protection des forêts et des landes contre l'incendie ;
Vu Parrêté préfectoral portant approbation du schéma régional du climat, de l’air et de l'énergie de Bretagne du 04 novembre 2013 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine, et notamment son article 84 ;
Vu l'avis favorable du CODERST en date du 20 janvier 2015 ;
Vu l'avis favorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du 16 mars 2015 ;
Vu la consultation du public effectuée en application de l’article L120-1 du code de l’environnement du 23 février au 22 mars 2015;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer:
Considérant que la limitation du brûlage à l’air libre des déchets végétaux constitue une priorité en termes de santé publique (substances toxiques issues de mauvaises combustions rejetées dans latmosphère) et de lutte contre les incendies, et que les alternatives à ce mode d’élimination doivent être favorisées ;
1/5Considérant que la couverture départementale en déchetteries accessibles pour les particuliers apparaît suffisante et qu’il convient de confirmer l'interdiction de brûlage des déchets verts pour ces derniers en vertu du règlement
sanitaire départemental ;
Considérant qu’en vertu des dispositions législatives et réglementaires (code forestier, code rural et code de l’environnement), il appartient au préfet d’édicter toutes mesures adéquates visant à prévenir les incendies et à lutter contre la pollution de l’air occasionnée par le brûlage de rémanents végétaux issus de la sylviculture et de l’agriculture ;
Considérant également qu’il appartient au préfet d’édicter toute mesure de nature à concilier les enjeux précités
(incendies et qualité de l’air) et la lutte contre les espèces végétales invasives et les parasites des végétaux ;
Considérant que la pratique du brûlage des résidus végétaux issus de l’agriculture tend à diminuer au profit de la valorisation desdits résidus et que cette dernière voie reste impérativement àprivilégier.
ARRETE
ARTICLE 1 —- DISPOSITIONS APPLICABLES A L'USAGE DU FEU DANS LES FORETS ET
LANDES ET À PROXIMITE DE CES LIEUX
Définition :
Sont appelés déchets issus de la sylviculture les rémanents de tailles, d’élagages et coupes d’arbres, de débroussaillements, situés dans des parcelles boisées et landes dans le cadre d’une activité d’exploitation forestière
ou dans le cadre de la prévention des incendies.
Dispositions applicables :
+ _1/Toute l’année et dans l’ensemble du département, il est interdit à toute personne de porter ou d’allumer du
feu sur les terrains boisés, plantations, reboisements et landes et à moins de 200 mètres de ces lieux. L’incinération des végétaux sur pied est également interdite dans ces mêmes lieux.
° _2/ Du 1° mars au 30 septembre, il est interdit de fumer dans les lieux indiqués au 1/ et à moins de 200 mètres
de ceux-ci, à toute personne, y compris les propriétaires forestiers et leurs ayant droits, ainsi que tout usager
des voies publiques traversant ces lieux.
* 3/ En application du code forestier, le brûlage de déchets issus de la sylviculture est autorisé par les propriétaires forestiers et leurs ayants droits en dehors de la période du 1°” mars au 30 septembre dans le respect des conditions de l’article 6 du présent arrêté.
Dispositions complémentaires : obligation de débroussaillement
Dans les communes classées sensibles aux incendies par l’arrêté préfectoral du 7 novembre 1980, la largeur des bandes à débroussailler et à maintenir débroussaillées de part et d’autre de l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique traversant Les terrains cités à l’article un et dans les zones situées à moins de 200 m est fixée à
20 m. La largeur visée au 5è alinéa de l’article L.322-8 du Code Forestier est fixée à 20 m (infrastructure ferroviaire)
ARTICLE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DECHETS VERTS MENAGERS ET DES
PROFESSIONNELS
Définitions :
Sont appelés déchets verts ménagers les éléments végétaux issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages et de débroussaillement issus de particuliers, entreprises et collectivités territoriales pour
l’entretien de leurs jardins et parcs.
Sont appelés déchets verts des professionnels ceux issus de l’activité des entreprises, notamment celles en charge de
la gestion des espaces verts.
2/5Dispositions applicables :
Le brûlage à l'air libre des déchets verts ménagers et des professionnels est interdit toute l’année et dans tout le département.
Cette disposition ne s’applique pas pour l'emploi du feu dans les foyers spécialement aménagés à l’intérieur ou attenants à une habitation pour un usage de chauffage (cheminée, chaudière) ou culinaire (barbecue) et visant des produits secs.
ARTICLE 3 — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESIDUS DE CULTURE ET AUTRES
RESIDUS VEGETAUX D’ORIGINE AGRICOLE
Définitions :
Sont appelés résidus de cultures les éléments végétaux situés sur les parcelles agricoles après récolte et non valorisables (tels que pailles, cannes de maïs ou de colza).
Sont appelés autres résidus végétaux d’origine agricole les rémanents d’entretien et d’élagage d’arbres et de haies situés dans ou en bordure de parcelles agricoles. Ils sont essentiellement issus des travaux d’entretien et de mise en
valeur de l’espace rural bocager.
Dispositions applicables, toute l’année et dans l’ensemble du département, :
+ 1/11 est interdit de brûler à l’air libre les résidus de culture.
+ 2/11 est interdit de brûler à l’air libre tout résidu issu de la destruction définitive de linéaire bocager : + _3/ Les autres résidus végétaux d’origine agricole peuvent être brûlés dans le respect des conditions de
l’article 6 du présent arrêté ;
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX VEGETAUX PARASITES
PAR DES ORGANISMES NUISIBLES
Dispositions applicables :
Les végétaux parasités par les organismes nuisibles qui figurent sur la liste visée à l'article L251-3 du code rural et de la pêche maritime, doivent être signalés à l'autorité préfectorale (via la DDTM), qui peut ordonner, après avis du directeur régional de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (DRAAF), la destruction des végétaux contaminés par un mode d’élimination qui ne constitue pas une voie de dispersion du parasite ou de la maladie concernée. Par exception aux articles 1 à 3, et sur autorisation de l'autorité administrative, ce mode d'élimination pourra être le brûlage. Les conditions de l’article 6-2 et 6-3 s'appliquent au brûlage des végétaux parasités par les organismes nuisibles. En aucun cas, il ne sera possible de brûler des végétaux non parasités sous prétexte de leur
mélange avec des végétaux parasités.
ARTICLE S — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ESPECES VEGETALES
INVASIVES
Dispositions applicables :
Par exception aux articles 1 à 3, les végétaux issus d’une opération de lutte contre l’une des plantes invasives figurant sur la liste des espèces invasives de Bretagne établie par le conservatoire botanique national de Brest (CBNB) peuvent être brûlés dans tout le département (lise des plantes invasives disponible à l'adresse suivante : http-//www.chnbrest.fr'site/pdf{Liste_invasive_bzh.pdf). Les conditions de l’article 6-2 et 6-3 s’appliquent au brûlage des plantes invasives. En aucun cas, il ne sera possible de brûler des végétaux non invasifs sous prétexte de leur
mélange avec des végétaux invasifs.
ARTICLE 6 : CONDITIONS À RESPECTER DANS LES CAS OÙ LE BRULAGE EST POSSIBLE
Les brûlages à l’air libre, lorsqu'ils sont permis par les articles 1 et 3 du présent arrêté, ne le sont que sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes décrites dans les paragraphes 6-1 à 6-3. Les brûlages à l’air libre prévus par les dispositions particulières des articles 4 et 5, ne sont possibles que sous
réserve du respect des conditions des paragraphes 6-2 et 6-3.
3/56-1/ Condition géographique
Les brûlages ne pourront avoir lieu qu’en dehors de toute agglomération (au sens de l'article R110-2 du code de la route), et de manière générale, qu’à plus de 150 mètres des habitations.
6-2/ Conditions techniques
+ Le brûlage sera pratiqué de 11h à 15h30 en décembre, janvier et février, et de 10h à 16h30 le reste de l’année.
+ Les déchets verts devront être secs.
+ Il est formellement interdit de brûler d’autres déchets, tels que les plastiques, les caoutchoucs, les bois
traités, les contenants de produits phytosanitaires, etc.
+ La personne responsable de l’opération doit disposer en permanence de moyens d’extinction et d’alerte des services d’incendie et de secours. Les sites d’incinération doivent être accessibles en tous temps aux
véhicules de défense contre l'incendie.
+ Les foyers doivent rester sous surveillance constante et être noyés en fin de journée. Le recouvrement par de
la terre est interdit.
6-3/ Conditions temporelles
En cas d’épisode de pollution atmosphérique aux particules (PMio), à l’ozone (O;), au dioxyde d’azote (NO:) ou au dioxyde de soufre (SO:) et conformément à l’arrêté préfectoral relatif à la gestion des épisodes de pollution atmosphériques :
+ Il est recommandé de reporter tout brûlage normalement autorisé jusqu'à la fin de l'épisode lorsque la procédure « d’information et de recommandation » est déclenchée par le préfet (selon la définition de
l’article R221-1 du code de l’environnement).
+ Tout brûlage est interdit lorsque la procédurex d’alerte » est déclenchée par le préfet (selon la définition de
l’article R221-1 du code de l’environnement).
ARTICLE 7 - EVALUATION
Dans un objectif de limitation de la pollution de l’air et également dans un souci de limitation des risques d’incendie, il est impératif de promouvoir la valorisation des résidus végétaux (compostage, paillage, broyage, méthanisation.…)
en lieu et place de leur brûlage à l’air libre.
Une évaluation des pratiques de brûlage et de valorisation des résidus végétaux, notamment d’origine agricole, devra être effectuée à l'horizon 2018, puis en 2020. Les résultats de ces travaux seront présentés en CODERST et pourront conduire à un réexamen et ajustement si besoin des prescriptions du présent arrêté préfectoral afin de tenir compte des évolutions locales, notamment dans le cadre du développement de la filière bois-énergie,
ARTICLE 3 - CONTRÔLES ET SANCTIONS
Les contrevenants aux dispositions de l'article 1 sont passibles de la sanction prévue à l’article R163-2 du code
forestier (contraventions de de classe).
Les contrevenants aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont passibles des sanctions liées au non-respect du règlement sanitaire départemental, réprimées par l’article 7 du décret 2003-462 du 21/02/2003 (contravention de 3e classe).
Les infractions aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne les brûlages de résidus de cultures sont constatées par l’Agence de Service et de Paiement au titre des contrôles de conditionnalité de la Politique Agricole Commune.
En application de l’article R610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par cet arrêté de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de Lere classe.
Si les contrevenants ont provoqué la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’incendie ou si celui-ci est à l’origine d’homicide ou de blessures, ils sont passibles
des sanctions prévues aux articles 322-5 à 322-11 du code pénal.
4sLa constatation des infractions peut-être effectuée, dans le respect de leurs assermentations respectives, par :
e les officiers et agents de police judiciaire,
e les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts,
+ Les agents assermentés de l’office national des forêts,
e les inspecteurs de l'environnement,
les gardes champêtres et agents de police municipale,
les inspecteurs de l’Agence Régionale de Santé,
les inspecteurs de l'Agence de Service et de Paiement,
tout autre agent assermenté à cet effet.
ARTICLE 9 - ABROGATION DE L’ARRETE DU 12 MAI 2003
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 12 mai 2003 « relatif à la défense des forêts et des landes contre l'incendie », un mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 10 - DATE D’EFFET
Le présent arrêté rentre en application un mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 11 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut être contesté :
+ par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant sa publication, le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois :
® par recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois
suivant la publication de l’arrêté considéré, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de
recours contentieux.
ARTICLE 12 - EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, la directrice de cabinet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, les sous-préfets des arrondissements de Saint-Malo,
de Redon et de Fougères-Vitré, les maires des communes d'Ille-et-
Vilaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le directeur de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé d’Ille-et-Vilaine, le directeur de l'antenne départementale de l'agence de services et de paiements; le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur régional
de l’environnement, de laménagement et du logement, le
commandant du groupement de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur régional de l’office national des forêts, les chefs des services départementaux en charge de la police de lenvironnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, affiché pour information pendant deux mois dans toutes les mairies du département et mis en ligne sur le portail Internet des services de l’État en Ille-et-Vilaine.
Rennes, le 2 AR, 20%
Patrick STRZODA
5/5