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Document publié le Jeudi 28 juillet 2011 par la commune de Larbroye.
Lien du pdf (PLU - Procédure - Procédure)
Thèmes du document : Justice et droit, Famille, Aménagement du territoire,
(sout
A
As oranaanmannenmenne sentent TEE St
Yvon Goutal
Florence Alibert
Sophie Banel
Philippe Peynet
Aurélie Aveline
Cyril Coupé
Avocats associés au barreau de Paris
Isabelle Wursthorn
Olivier de Geoffroy*
Isabelle Morvan
Patrick Lewy**
Juliette Vielh
Violaine Euriat
Eve-Line Bernardi
Nathalie Kaczmarczyk
Vincent Touchard
Adrien Peyronne
Mounia Idrissi
Pierre-Marie Chapenoire
Avocats au barreau de Paris
*_ Avocat au barreau de Créteil
** Consultant
+ Tél. : 01 48 07 5255
+ Fax : 01 48 07 52 33
+ Cabinet principal
et adresse postale
90, avenue Ledru-Rollin
75011 PARIS
+ Cabinets secondaires
50, rue d'Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
9, avenue de Saint Cloud
78000 VERSAILLES
Palais de justice Paris R 116
cabinet @goutal-alibert.net
www.goutal-alibert.net
SÉLARL capital de 10000 euros
RCS PARIS n°494 572 712 00011
Madame le Maire
Hôtel de Ville
51, rue de la Mairie
60 400 LARBROYE
Paris, le 28 juillet 2011
NR: LARBROYE /Ind. Fournier - Goddaert (carte communale)
YG/PP - 6073
Obiet : jugement
Madame le Maire,
Dans le dossier cité en référence, je vous prie de bien vouloir trouver,
joint, le jugement rendu par le Tribunal administratif d AMIENS.
Ainsi que vous pourrez le constater, la juridiction a considéré que la
commune et l'Etat s’étaient mépris en classant la parcelle AC 356 en
zone non constructible de la carte communale, au regard de la
situation de cette parcelle située près du centre du village et bordée
par des terrains déjà construits. J’ajouterai que le classement opéré
avait, me semble-t-il, été fragilisé par la décision du Préfet de
délivrer des certificats d'urbanisme positifs sur cette parcelle.
La solution retenue par le Tribunal administratif n’est pas donc
illogique. Et surtout, le Tribunal n’a prononcé qu’une annulation
partielle de la carte communale ; celle-ci n’est en effet annulée qu’en
tant qu’elle classe en zone non constructible la parcelle cadastrée AC
356. Les autres dispositions de la carte communale ne sont donc pas
affectées par le jugement rendu par le Tribunal administratif
d'AMIENS.
Pour cette raison, un appel de la part de la Commune ne me paraît
pas opportun ; il permettrait d’ailleurs aux requérants de rediscuter,
devant la Cour, des moyens écartés par le Juge de première instance,
conformément à nos écritures ; le risque serait alors une annulation
totale du document d'urbanisme.
En cet état, je considérerai donc, sauf instructions contraires de
votre part formulées avant le 29 aout prochain, que la Commune
n’entend pas interjeter appel de ce jugement.Goutal, Albert & Associés — Avocats
J'en termine en vous invitant à régler la somme de 1000 euros mise à la charge de la
Commune au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, pour éviter que
cette somme ne soit majorée par le jeu des intérêts.
Je reste naturellement à votre disposition,
Et vous prie de croire, Madame le Maire, en l’assurance de mes sentiments bien dévoués.
Yvon GOUTAL Philippe PEYNET
T
PJ : jugement
-212-TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D'AMIENS
N°s 0900936 et 0901541
M. Gérard FOURNIER et aufres
\ M. Auger
Rapporteur
M. Vandenberghe
Rapporteur public
Audience du 28 juin 2011
Lecture du 12 juillet 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribuvpal administratif d'Amiens
(4ème Chambre)
. Vu, I, sous le n° 900936 la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour
M. Gérard FOURNIER, demeurant 25 boulevard Mony à Noyon (60400), M. Pascal
FOURNIER, demeurant 32 rue Jacques Amyot à Compiègne (60200) et Mme Dominique
STIEVENART-FOURNIER, demeurant 230 rue du Marais à Larbroye (60400), par Me Bodart ; M. FOURNIER et autres demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de {a commune de Larbroye en date
du 6 février. 2009 adoptant sa carte communale ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative ;
dns nnm en seen ed ere v nr ee ont sae ue end ee tee ed peneneeeerensneeneneteneeeeerenreneceenenneneserree tee rrrrnt
| Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour la commune de
Larbroye, par Me Goutal, qui conclut au rejet dela requête et à la mise à la charge des requérants
de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
anna nee ne rene eee end den een nee ere une ess enteneennsenennesdeeeeerentennannenennenetee eee rer ee Rn ant
Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2011 fixant {a clôture d'instruction au 1% avril
2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
ane nsc n ec r nées n ends seems mme oseneenenensesensenpenrenneneeeenerenétneeerereereent
Vu, IE, sous le n° 0901541 la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour
M. Gérard FOURNIER, demeurant 25 boulevard Mony à Noyon (60400), M. Pascal
FOURNIER, demeurant 32 rue Jacques Amyot à Compiègne (60200) et Mme Dominique
STIEVENART-FOURNIER, demeurant 230 rue du Maraisà Larbroye (60400), par Me Bodart ; M. FOURNIER et autres demandent au Tribunal :N°5 0900936 … : 2
1°) d'annuler l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 9 avril 2009 portant approbation de.
la carte communale de Larbroye ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par le préfet de
l'Oise qui conclut au rejet de la requête ;
torrvusise
cohessunua
PR ER TT EE TE TETE TEE TEST EE LES TESTS EEE CET EE EE EEEEEEEEEEEEEESEEEEESSSSSSS
dénvsraoennnbrrasessnreeursr
Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2011 rouvrañt l'instruction et fixant la clôture au
: 26 mai 2011 en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
D nn a ends dant aa pers eernsienesreneurtieees ere Nan en een ere
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller,
- es observations de Me Bodart pour M. FOURNIER etautres, ee
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public ; e
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bodart ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2014, présentée pour M. FOURNIER et
aufres ;
Considérant que les requêtes susvisées n°s 0900936 et n° 0901541, présentées par
M. FOURNIER ‘et autres présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d’une
instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul mgement ;N°s 0900936 … 3
Considérant que par une délibération en date du 6 février 2009, le conseil municipal de
la commune de Larbroye a adopté sa carte communale ; que celle-ci a été approuvée par arrêté
préfectoral du 9 avril 2009; que M. Gérard FOURNIER, M.Pascal FOURNIER et
Mme Dominique STIEVENART-FOURNIER, propriétaires indivis dans la commune,
notamment d’une parcelle cadastrée AC 356 qui a été classée par la carte communale en partie
en zone inconsfructible, demandent l'annulation de la délibération précitée du 6 février 2009
ensemble de l'arrêté préfectoral précité du 9 avril 2009 approuvant ledit classement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu’il est constant que M. Gérard FOURNIER, M. Pascal FOURNIER et
Mme Dominique STIEVENART-FOURNIER, sont propriétaires indivis de parcelles cadastrées AC 356 et AC 175 situées sur le territoire de la commune de Larbroye ; que cefte seule qualité
… leur donne intérêt à agir à l’encontre de la délibération classant une de leurs parcelles pour partie en zone non constructible ; qu’ainsi la fin de non recevoir soulevée par la commune et tirée du
- défaut d’intérêt à agir, doit être écartée; De ee ee
” Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-13 du
code général des collectivités territoriales susvisé : « Tout membre du conseil municipal a le
droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet
d'une délibération» : que si les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l’adoption
de la carte communale doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de carte
communale que la délibération a pour objet d’approuver et s’ils peuvent obtenir communication des autres pièces ef documents nécessaires à leur information sur le projet, aucun texte ni aucun
principe n’impose toutefois au maire de feur communiquer ces pièces et documents en l'absence d’une demande de leur part ; qu’il n’est pas établi qu’une telle demande aurait été faite ; qu'ont
en outre été versées au dossier des attestations établies au mois de juin 2009 par Mme Carton,
M. Pasquotto, Mme Buiron, M. Van Moorlephem et M.Degauchy, conseillers municipaux, lesquels certifient que les documents relatifs au projet de carte communale étaient consultables en mairie, soit avant la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la
délibération en litige et qu’ils étaient également à leur disposition lors du vote ; qu’ainsi les
requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers muticipaux appelés à délibérer sur le projet n'auraient pas été suffisamment informés au sens des dispositions ci-dessus reproduites ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l’article L. 2131-11 du code général
des collectivités territoriales :.« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou
plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »'; que s’il'est allégué que M. Van Moorleghem, premier adjoint au
maire et membre de la commission d’urbanisme, a des liens de parenté avec la propriétaire d’une parcelle déclarée constructible ainsi qu'avec les bénéficiaires de permis de construire délivrés au nom de L'Etat sur les parcelles cadastrées n°s 54 et 55, antérieurement à l'adoption de la carte
communale, ces seules circonstances, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à ce qu’il soit
regardé comme intéressé au projet de carte communale au sens des dispositions susmentionnées ;
que, dés lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de
l'urbanisme : « Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique {...) » et qu'aux termes de l'article R. 124-6 du même code : « Le projet de carte communale est soumis à
enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23N°s 0900936 … 4
du code de l'environnement (...) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que si le projet de carte communale adopté le 6 février 2009 a fait l'objet de modifications postérieures à l’enquête publique, celles-ci ont été apportées pour tenir compte de deux observations émises lors de cette enquête ; qu’elles concernaient l’intégration de la parcelle AD57 dans le périmètre constructible en continuité du bâti existant et déclaraient constructibles la parcelle 20, également en continuité du bâti existant ; que, dans ces conditions, ces modifications mineures, qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet de carte communale, ne nécessitaient pas la soumission du projet à une nouvelle enquête publique avant son approbation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération portant adoption de la carte communale serait entachée d’illégalité pour ce motif ; |
Considérant, enfin, qu'il appartient aux auteurs d’une carte communale de déterminer Le
parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des: perspectives
d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont
pas liés, pour déterminer l'affectation future des diveis secteurs, par les modalités existantes
d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que,
cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait
enfachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; |
Considérant que le parti d'aménagement adopté par la carte communale de la commune
de Larbroye et exposé dans le rapport de présentation de ce document consiste à favoriser une
croissance démographique modérée, à préserver le cadre de vie et limiter la constructibilité en
continuité directe avec l'enveloppe bâtie existante ainsi qu’à affirmer le caractère naturel de la
montagne et de la vallée ; qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain des requérants est
situé à proximité du centre du village et qu’il se trouve en continuité immédiate de ce dernier sur
trois de ses côtés, par déf’parcelles précédemment constrüites ; que si la commune soutient que
le terrain donne directement sur une route départementale comprenant des virages dangereux, la parcelle est néanmoins également desservie par des voies secondaires ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les auteurs de la carte communale ont commis une
erreur manifeste d'appréciation en classant comme non constructible leur parcelle, au motif
qu’elle n’est pas incluse dans une partie actuellernent urbaniséé de la commune ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de
la commune de Larbroye en date du 6 février 2009, ensemble la décision du préfet de l'Oise en
date du 9 avril 2009 approuvant ledit classement, doivent être annulées en tant qu’elles classent
en zone non constructible la parcelle cadastrée AC 356, propriété des requérants; que Îles
‘ ‘ dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit
mise à la charge de M. FOURNIER et autres qui ne sont pas les parties perdantes dans la
présente instance, la somme que la commune de Larbroye demande au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire
application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat ainsi que de la commune de
Larbroye la somme de 1 000 euros sur ce fondemeni ;
DÉCIDE:
Atticle 1°: La délibération du conseil municipal de la commune de Larbroye en date du
6 février 2009 adoptant sa carte commutiale, ensemble la décision du préfet de l'Oise en date duN°s 0900936 … 5
9 avril 2009 approuvant ledit classement, sont annulées en tant qu’elles classent en zone non
constructible la parcelle cadastrée AC 356.
Article 2: L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros solidairement à M. Gérard
FOURNIER, à M. Pascal FOURNIER et à Mme Dominique STIEVENART-FOURNIER, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La commune de Larbroye versera la somme de 1 000 (mille) euros solidairement à .
M. Gérard FOURNIER, à Mme Dominique STIEVENART-FOURNIER et à M. Pascal
FOURNIER au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 4 : Les conclusions de la commune de Larbroye aux fins d'application des dispositions de
Particle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté, ..
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M, Géraïd FOURNIER, à Mme Dominique
STIEVENART-FOURNIER, à M.Pascal FOURNIER, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Larbroye. Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Boulanger, président,
… M: Auger, premier conseiller et Mme Maïhieu, conseiller,
Lu en audience publique, le 12juillet 2011.
Le rappoïteur, Le président,
»
LS
| P. AUGER
. BODIN
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable,
Ÿ: pSencerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en
Lotto à tre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
Pour Expédition conforme
Le Greffier
' ÿ2011-032
Mairie de LARBROYE EXTRAIT DU REGISTRE |
DES DELIBERATIONS
Département de l'OISE DU CONSEIL MUNICIPAL
République Française
Ç SEANCE DU 23 septembre 2011 Fes )
T à
NOMBRE DE MEMBRES L'an deux mille ONZE
Afférents Qui ont pris
au Conseil |Enexercice | part à la et le 23 septembre à 19 heures, 00
Municipal délibération
le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
11 10 9
jan, PASQÜOTTO,: :
\UX,:DEGAUCHY. Date de la convocation
19.09.2011
Date d'affichage
Objet de la délibération
Institution de la Taxe
d'Aménagement (TA)
à la place de la Taxe Locale
d'Equipement (T.L.E)
JVS-MAIRISTEM
EDILASER
Vu lé code de l'urbañismé et fotamment ses ärticles L.331-1 et suivants;
_ considérant que la:6ommune de Larbroye est dotée d'une carte communale, le
N°:2011/032
Acte rendu exécutoire T.LÉ (3% depuis juin 2009) et entre én: vigueur à: compter du 01/03/2012. après dépôt en Sous Préfecture | ‘ | |
le 27/09/2011.
Pour extrait Certifié conforime:
et publication ou notification
du 27/09/2011
SOUS - PRÉFECTURE
2 8 SEP, 2911
DE COMPIÈGNE (OISE)
Signature et cachetFICHE SUÜRPSOSRNEBYONNAIS
RECU LE
07 DEC. 2016
vu J292
Président :
Patrick DEGUISE
Présidents :
uy GODEFROY :
rba H Foncier
ut DELAVENNE:
ourisme, Culture
role BONNAROD :
COTTART:
ue de l'eau
DURVICQ:
GRIOCHE :
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Hu FRAIGNAC :
Patrice ARGIER :
Gestion des
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David BAJEUX:
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Hervé DEPLANQUE:
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David BANTIGNY:
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INFORMATIQUE
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NVIRONNEMENT
ANC
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Mairie de Noyon
mentaires éventuels : Fd |
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TAXE AMEN BGENRENTLiberté «+ Égalité + Fraternité
EE Az <$fe7/24
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L’OISE
Direction des relations avec les collectivités
locales - Bureau de l’urbanisme, des affaires
foncières et scolaires
Arrêté portant rectification d'une erreur matérielle contenue dans
l'arrêté préfectoral du 8 avril 2009 approuvant la carte communale de LARBROYE
LE PREFET DE L'OISE
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1, L.124-1 à L.124-4, L.422-1 à L. 422-8 et R.124.1 à R.124-8 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Larbroye du 06 février 2009 approuvant la carte communale ;
Va l'arrêté préfectoral du 8 avril 2009 approuvant la carte communale de Larbroye ;
Vu l'erreur matérielle à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2009 approuvant la carte communale ;
Considérant qu'il convient de rectifier une erreur matérielle contenue dans la rédaction de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2009 portant approbation de la carte communale de Larbroye ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de l'Oise ;
*
ARRET E :
Article ler : Il convient de lire à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2009
"Les actes d'urbanisme individuels portant occupation et utilisation du sol restent délivrés par le maire, au nom de l'État, conformément à la délibération du conseil municipal du 06 février 2009" et non "seront délivrés par le maire, au nom de la commune",
Article 2: Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2009 portant approbation de la carte communale de Larbroye demeurent inchangées.
Article 3 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise et d'un affichage en mairie pendañt un mois avec la délibération du conseil municipal approuvant la carte communale. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Atticle 5 : Le Secrétaire général de la préfecture de l'Oise et le Maire de Larbroye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. “4
Fait à Beauvais, le 3 JUIL. 2889
Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire général
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Patricia WILLAERT \
Gen
1, place de la préfecture - 60022 Beauvais cedex
www.oise.pref. gouv.frEn Liberté » Liberté « Égalité + Fraternité ° Fraternité = RÉPUBLIQUE FRANÇAISE nn 8 À FR. 200 PREFECTURE DE L’OISE ren 3
Direction des relations avec les collectivités
locales - Bureau de l’urbanisme, des affaires
foncières et scolaires
Arrêté portant approbation de la carte communale de LARBROYE
LE PREFET DE L’OISE
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1, L.124-1 à L.124-4, L.422-2 et R.124.1 à R.124-8 ;
Vu le rapport, les conclusions et l'avis favorable du commissaire enquêteur du 30 novembre 2008 au terme de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 octobre 2008 au 14 novembre 2008 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Larbroye du 06 février 2009 approuvant la carte communale ;
Considérant que la carte communale a été élaborée en conformité avec les dispositions du code de l'urbanisme qui lui sont applicables ;
Considérant que la carte communale de Larbroye permet de répondre à la pression foncière grandissante dans le secteur de Noyon tout en limitant l'étalement urbain et en maîtrisant le développement du village ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de l'Oise ;
ARRETE:
Article ler : La carte communale de Larbroye est approuvée.
Article 2 : Les actes d'urbanisme individuels portant occupation et utilisation du sol seront délivrés par le maire, au nom de la commune, conformément à la délibération du conseil municipal du 06 février 2009.
Article 3 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise et d'un affichage en mairie pendant un mois avec la délibération du conseil municipal approuvant la carte communale. Mèntion de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département
Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de l'Oise et le Maire de Larbroye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beauvais, le — À AVR. 2009
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Pour le Préfet
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le Secrétaire général
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Patricia WILLAERT
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DEGUISE
Présidents : Rte st arnennnsere
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ourisme, Culture
BONNARD :
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Hervé DEPLANQUE:
Petite Enfance et Enfance
David BANTIGNY:
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RCES & VALLEES
Mairie de Noyon
mentaires éventuels :
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peer Que ramCOMMUNE DE LARBROYŸE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 FEVRIER 2009
| N°2009/03
L'an deux mil neuf, le six février, le conseil municipal de la commune de LARBROYE s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Mme Michèle NGUYEN, Maire.
#Ætaient présents : Mmes BUIRON, SELLIER,
MM. DEGAUCHY, LEFEVRE André, LEFEVRE Christian, MESTDAGH, PASQUOTTO, VAN MOORLEGHEM, WATTIAUX.
SOUS-PRÉFE STURE
11 FEV. 9
DE COMPIÈGNE (OISE)
Vu le Code de l'Urbanisme et dont les articles L 124-1 et suivants et R.124-1 et suivants et L211-1,
Etait absente : Mme CARTON (pouvoir à Mme NGUYEN)
Secrétaire de séance : Mme SELLIER
Objet : Approbation de la carte communale
Vu la délibération en date du 08 décembre 2006 donnant son avis sur l'opportunité d'élaborer une carte communale sur le territoire de la commune,
Vu les documents transmis par Monsieur le Préfet les 2 et 4 mai 2007,
Vu l'arrêté du maire en date du 19 septembre 2008 soumettant à enquête publique le projet de carte communale,
Vu les conclusions et l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 30 novembre 2008,
APRES AVOIR ENTENDU L'EXPOSE DU MAIRE
Considérant les observations faites au cours de l'enquête publique, les conclusions du commissaire enquêteur et l'exposé du maire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (5 OUI, 4 NON,2 BLANCS): 1- décide d'approuver la carte communale qui porte quelques modifications mineures pour tenir compte des observations émises au cours de l'enquête et des conclusions du commissaire enquêteur (joint en annexe | : tableau des modifications),
2- décide que les décisions individuelles relatives à l'occupation et à l’utilisation du sol régies par le Code l'Urbanisme demeureront délivrées au nom de l'Etat,
3- décide de ne pas instituer de droit de préemption dans les périmètres délimités dans les
documents graphiques de la carte communale.
La présènte délibération sera transmise au Préfet afin qu'il approuve par arrêté la carte communale.
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois.
Dès réception de l'arrêté de M. le Préfet approuvant la carte communale, mention de cet affichage sera inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département
De plus, elle sera transmise pour information : |
« aux présidents du conseil régional et du conseil général,
- aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et la Chambre d'Agriculture,
- à la direction départementale de l'Equipement en 3 exemplaires
o 1 pour les services centraux
o 2 pour le SAT de Compiègne 1 pour le service "Aménagement" 1 pour le service ADS (instruction des demandes d'autorisation d'occupation du sol)
à la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt
à la direction des Affaires sanitaires et sociales
à la direction régionale de l'Environnement
1 pour la mairie.
Adopté,
Pour extrait conforme Le Maire, Michèle NFICHE SU ARR RES YONNAIS RECU, LE
07 DEC. 2016
Ul2 93 No re nnrnnnnnnnrrrnnenens
DEGUISE
Présidents :
uy GODEFROY :
Urbanisme,Ha Foncier
ibaut DELAVENNE:
Tourisme, Culture
role BONNARD :
COTTART:
ue de l'eau
Patrick DURVICQ:
GRIOCHE :
RH, Moyens Généraux
ubert FRAIGNAC :
ARGIER :
on Gestion des
HUGOT :
Artisanat,
David BAJIEUX:
ivi CRSD et des ues
Hervé DEPLANQUE:
Petite Enfance et Enfance
David BANTIGNY:
de la fibre
GENERALE
RH
FINANCES
BVENTIONS
ES PUBLICS
URIDIQUE
DEV./ECO.
URBANISME
LOGEMENT
PORT
OURISME
MMUNICATION
INFORMATIQUE
RV. TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT
ANC
CURITE
ENFANCE
PETITE ENFANCE
& VALLEES
Mairie de Noyon
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